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FptCHJH f ” 4

I

Vol 3

REMONSTRATIVE

A

S

NOSSEIGNEURS

U P P L IE N T humblement Srs. Pierre 6c
Jean de Leftang pere
fils.

REMONTRENT qu’il eft malheureux pour
des citoyens honorables de fe trouver en­
veloppés fous une procédure capable de com­
promettre leur éta t, leur honneur ÔC leur for­
tune. Heureufement la cabale qui a dirigé
toutes les manœuvres , s’eft démafquée ellemême. Heureufement il eft démontré que les
Supplians n’ont rien à fe reprocher ? &amp; qu’ils
peuvent avec confiance venir réclamer la
juftice &amp; la protection de la Cour.

,

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FptCHJH f ” 4

I

REMONSTRATIVE
A

S

NOSSEIGNEURS
U P P L IE N T humblement Srs. Pierre 6c
Jean de Leftang pere
fils.

REMONTRENT qu’il eft malheureux pour
des citoyens honorables de fe trouver en­
veloppés fous une procédure capable de com­
promettre leur éta t, leur honneur ÔC leur for­
tune. Heureufement la cabale qui a dirigé
toutes les manœuvres , s’eft démafquée ellemême. Heureufement il eft démontré que les
Supplians n’ont rien à fe reprocher ? &amp; qu’ils
peuvent avec confiance venir réclamer la
juftice &amp; la protection de la Cour.

,

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1

FAIT.

!

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1#
3
**

«

Le lieu de Camps , comme tous les au­
tres , efi livré à l'ambition de quelques dominans qui voudroient s'arroger 6c ne par­
tager avec pertonne la confidération , l'au­
torité 6c la richeffe. Quand quelque perfonne
éclairée veut ne pas tolérer le petit defpotifme de ces dominans , elle efi en butte à tou­
tes les tracafleries &amp; à toutes les vexations.
Les (ieursde Lefiang, faits pour exifier par euxmêmes , n’ont jamais plié fous le joug. Une
naiflance honnêtey des fentimens au-deffus
du vulgaire , donnent toujours une certaine
élévation dans l’ame , 6c ne comportent pas
la fervitude 6c la baiTefle.
Il n’en falloit pas davantage pour indifpofer les comploteurs contre les fupplians. Us
redoutoient eu eux des furveillans ou des ri­
vaux qui n’avoienc pas un refpeét aveugle
pour les volontés des Chefs. Cependant il n'y
avoit point de divifion ouverte ; une perfide
politique cachoit la haine 6c les complots.
Les pafiions ne peuvent refier long-tems
dans le filence. Il ne faut qu’une occafion
pour les développer. Cette occafion fe préfenta au moment où on y penfoit le moins $
les Confuls de Camps n’avoient jamais porté
le chaperon , on avoit été peu jaloux jufqu'alors de les décorer des marques Confulaires. Me. Boyer Partie Adverfe , fe trouva
Conful , il ne pouvoit fouffrir que les Chefs
d'un peuple n ’euflént rien qui les diftinguât

du commun des citoyens. A cet égard , il
pouvoit avoir raifon ; mais , dans les petits
endroits , toute nouveauté fait événement.
Les habitans avoient accoutumé de voir leurs
Confuls fans chaperon ; ils ne pouvoient voir
de fang froid un changement qui humilioit
les Adminifirateurs pafiés , 6c qui fe préfentoit aux yeux du peuple comme un nouvel
objet de dépenfe.
Qu’en arriva-t-il ? Toutes les fociétés ,
tous les cercles de Camps parlèrent de la pe­
tite révolution que Boyer avoit fait. Les uns
plaifantoient , d'autres murmuroient contre
la nouveauté , par cela feul que c'étoit une
nouveauté. Malheureufement il y avoit dans
la famille de Me. Boyer une vieille juppe de
velours , très-fameufe dans le lieu , qui paroifioit dans toutes les occafions d'éclat , 6c
que l'on gardoit dans la famille, comme l’on
conferveroit un titre de dignité ou de noblefle. Plus malheureufement encore, les cha­
perons fe trouvoient de la même couleur que
cette juppe; il n'en fallut pas davantage pour
donner lieu à quelques mauvais plaifans de
dire que la juppe avoit été métamorphofée en
chaperon.
Une circonfiance finguliere contribua même
beaucoup à échauffer les têtes. Mre. Boyer ,
qui depuis quelque tems avoit fait faire les
Chaperons , craignoit pour eux le grand jour,
6c il n’ofoit fe montrer au public fous ce nou­
vel accoutrement. Un jour de dimanche fe
trouvant dans un cabaret , où vraifemblablement il fe délaffoit des fatigues de l’admi-

*

�5

niftration , on le plaifanta , &amp; on voulut pi­
quer Ton amour-propre , en lui difant qu’il
n’oferoit jamais paroître avec le Chaperon. Ces
propos réveillèrent fon courage. 11 aifura qu’il
paroîtroit fans peine avec toutes les marques
de la dignité Confulaire. On perfifta à loutenir qu’il n’oferoit pas. Les têtes déjà chau­
des le montèrent , il y eut une gageure. Six
grives &amp; quelques bouteilles en furent le prix.
Me. Boyer part de là pour fe rendre à l’Eglife. Les Vêpres étoient à moitié dites: N ’im­
porte : il eût été honteux de reculer. Toutà-coup , on voit entrer gravement dans le tem­
ple , Me. Boyer , avec Ton magnifique Cha­
peron \ l’autre Conful n’avoit point été averti ;
il e(l inflruit que fon collègue eft inftallé ,
St s’eft rendu à la Paroiflè. Tout de fuite
il endolfe également le Chaperon , St va re­
cueillir les derniers Pfeaumes de Vêpres. Cette
petite piece , que MM. les Confuls donnèrent
en deux aêtes , ne contribua pas peu à faire
fermenter les efprits , St à jetter du ridicule
fur tout ce qui fe pafloit.
Il eft certain que jamais les chofes n’auroienc
été poufl'ées fi loin , fi les adminilîrateurs n’avoient été les premiers à fe donner eux-mê­
mes en fpeêtacle , St à s’expofer volontairement
à la rifée publique. Mais la feene , dont nous ve­
nons de rendre compte, étoit bien laite pour met­
tre toutes les têtes à l’envers. Ce qui fuivit aug­
menta la fermentation. L ’on voyoit les Confuls plaifenter fur le Chaperon St refufer même
de le porter. Balthazai d Calé ne voulut pas mê­
me l’endofler lejour de l’an et le jour de la fête
du

du Patron du lieu. Il fe permettoit ouverte*
ment des propos très-indécents St très-légers ;
comment vouloit-on que le peuple refpeéiât
les Chaperons plus que ne les refpeêtoient
les adminiftrateurs eux-mêmes ?
Quant une fois les têtes font en mouve­
ment , il efi difficile de les calmer. On fit
une chanfon. On la répandit ; tout le lieu
fe trouva dans une agitation finguliere. Me.
Boyer qui comprit qu’il n’étoit plus maître
d’arrêter le trouble , commençoit à être de
mauvaife humeur. Cependant il étoit bien éloi­
gné de penfer à des procédures. Six mois
s'écoulèrent. Tout étoit rentré dans le calme;
tout étoit afloupi ; St ce fut au milieu de
cette paix univerfelle , qu'au grand étonne­
ment de tout le pays , l'on vit fortir une
requête en information contre les auteurs Sc
difiributeurs du prétendu libelle.
D'où vient donc cette finguliere conduite ?
Pourquoi fe plaindre quand le mal eft paflé i
Pourquoi venir , fur-tout après un fi long
efpace de tems , préfenter comme des délits
des plaifanteries dont on eft foi-même le pre­
mier auteur ? Dans un premier moment on
eût pardonné peut-etre une démarche d’éclat.
Mais prendre une procédure , quand tout étoit
fini y quand la tranquilité étoit rétablie , c’étoit
réveiller le mal, bien loin de le guérir ; c’étoit
fous le prétexte d’un défordre qui n’exiftoic
plus , occafionner un défordre mille fois
plu's grand.
Audi il faut convenir que ce n'étoit pas
pour avoir juftice d’une miférable chanfon
B

�que Me. Boyer , accufateur, prit la voie ex­
traordinaire de l'information ; un intérêt plus
preflant le dirigeoit. Onze jours avant fa re­
quête de plainte le fieur de Leftang pere , l'un
des fuppliants, avoit recouru de tous les comp­
tes tréforaires de la Communauté ; cela
étoit un peu moins plaifant que la chanfon ;
il falloir écarter l'orage ; il falloit faire diverfion à une démarche qui alloit démafquer une
adminiftration defpotique : ce fut dans cet
objet que Me. Boyer fit écrire l’hiftoire déjà
ancienne des plaifanteries fur les chaperons;
il demanda l ’information ; il expofa qu’il avoit
été décrié en fa qualité de Conful, qu’on lui
avoit impute d’avoir fait des chaperons d’une
vieille jupe , qu’on avoit compofé Sc répandu
contre lui des chanfons affireufes, Sc que tous
ces faits méritoient punition.
A la vérité dans (a requête il n’ofa nom­
mer perfonne ; il feignit de ne pas favoir à
qui s’en prendre ; il fe contenta de deman­
der qu’il feroit informé fur le tout; mais il
ne faut pas s’y tromper : Me. Boyer , qui ne
défignoit aucun Citoyen perfonnellement dans
fa plainte , avoit déjà choifi ceux fur lelquels
il vouloit fixer la procédure ; il fe réfervoic
dans l’adminiftration des témoins de prendre
les mefures convenables pour arriver à lés fins;
effectivement il ne fit entendre précifémenc
que des perfonnes affidées Sc fufpeCtes qui
reçurent toutes les irapreffions qu’on voulut
leur infpirer.
L ’information achevée , il intervint un
décret d ’ajournement contre le fuppliant , Sc

7

un décret d’alligné contre fon fils ; plufieurs
autres perfonnes furent décrétées.
Les fuppliants répondirent, il ne leur fut
pas difficile de fe juftifier, leur triomphe fut
complet lors de la confrontation ; ils prou­
vèrent que les témoins étoient plus que fufpeûs , &amp; que toutes leurs déportions étoient
marquées au coin de la mauvaife foi la plus
évidente.
II intervint pourtant Sentence du Juge de
Camps , qui condamne le fieur de Leftang
pere à 10 liv. d’amende envers le Procureur
JurifdiCtionnel , à 150 liv. envers la partie
civile , Sc à fe préfenter le premier jour d’au­
dience , le plaid tenant , en préfence de Me.
B o y e r , fi bon lui femble , pour y déclarer
que follement, méchamment Sc calomnieufement il l’a injurié Sc diffamé ; qu’il n’eft
capable d’aucun des faits qu’il lui a imputé ,
qu’il s’en répent, lui en demande pardon , Sc
le reconnoît incapable de rien faire contre la
probité. Le fieur de Leftang fils eft traité avec
plus de modération , il eft Amplement con­
damné à 5 liv. envers le Procureur Jurifdiftionnel , 8c à 6 liv.- envers Me. Boyer ;
les autres accufés font pareillement condam­
nés à des amendes Sc à des réparatious.
Les Supplians ont appellé de cette fentence par devant la Cour, Sc cet appel fait
toute la matière du procès.
Nous convenons en principe que les libel­
les diffamatoires forment des délits graves qui
comportent même fouvent des peines afflic­
tives. Il eft efiéntiel pour le bon ordre que

�»
les loix défendent l’honneur des citoyens,
comme elles protègent leurs fortunes. Il faut
préfenter un frein à la calomnie , à la mé­
chanceté. Il faut contenir les pallions &amp; ré­
primer ceux qui fe livrent à des excès capa­
bles de troubler la paix 6c la tranquillité pu­
blique.
M ais, i°. s’agit-il dans les circonftances
d’un libelle diffamatoire proprement dit? 2°.
Les Supplians peuvent-ils être réputés cou­
pables dans le cas qu’il y ait un crime à
punir ? C ’eft ce qu’il faut examiner. Quel­
ques obfervations vont détromper la Cour 6c
le Public , 6c vont démontrer l’injuffice delà
fentence.
On a vu dans l’expofition des faits l’ori­
gine de toute cette affaire. Elle tient à un
événement peu confidérable , à un objet qui
ne méritoit pas d’occuper auffi férieufement
les Tribunaux. Nous l’avons dit: les Con­
fias de Camps étoient fans chaperons. Le
Pays eft pauvre, on fe refufoit à tout ce qui
pouvoit annoncer la moindre magnificence ;
Me. Boyer fut élevé au Confulat : c’eff une
grofl'e perruque du lieu; il ne put fouffrir de
n'être pas diffingué par une marque extérieure
du reffe des citoyens. Il voulut décorer les
Confuls 6c fe décorer lui-même d’un chape­
ron. Ce projet ainufa les efprits ; les Adminiffrateurs furent les premiers à l’ébruiter 6c
à fe permettre des plaifanteries. Me. Boyer ,
Accufateur, ne fe contenta même pas de jecter par fes propos du ridicule fur fon piopre

pre ouvrage; il tint une conduite plus finguliere que ne l’étoient fes difcours.
Depuis quelque tems les chaperons étoient
faits ; on ne fe lafloit pas d’en parler dans
le village; on étoit encore plus curieux de
les voir paroître. Un jour de Dimanche Me.
Boyer fe trouvoit dans un lieu public où il
s’étoit joint à une loyale troupe de convives.
Là les têtes étoient un peu échauffées ; l’hiftoire des chaperons fut mife fur le tapis ; on
défia l’Adverfaire d’ofer fe montrer avec
cet appareil Confulaire. On voulut le lier
par une gageure dont nous avons déjà eu occafion de rendre compte ; Me. Boyer fe prête à la
gaieté de fes camarades, il fort , Vêpres
étoient à moitié dites, tout-à-coup on le voit
s’avancer dans l’Eglife avec fon chaperon. La
fcene caufa du fcandale , la plaifanterie fut
portée jufqu’à l’indécence , l’autre Conful ins­
truit de ce qu’il fe pafle , fe hâte d’aller join­
dre fon collègue ; nouvelle fcene auffi grotefque que la première.
On imagine bien que dès ce moment les
chaperons devinrent l’objet de toutes les converfations 6c l’amufement de toutes les cote­
ries. Chacun donnoit fon quolibet*, il n’étoit
pas naturel de traiter férieufement une affaire
auffi frivole. Quand les têtes fermentent , il eft
difficile d’en arrêter les faillies. On fe livra
à toutes les allufions ; il y avoit dans la fa­
mille de Me. Boyer une vieille juppe de ve­
lours, les chaperons fe trouvoient de la même
couleur &amp; de la même étoffe ; cette reflemblance fuffic 'pour faire conclure l ’identité;
C

�/
10
les propos publics furent bientôt rédigés en
chanfon , la fermentation fut générale.
Cependant Me. Boyer fentoit fi bien qu’il
ne falloit pas prendre les voies rigoureufès
contre des plaifanteries auxquelles il avoit
lui-même donné occafion , qu’il fe tint coït
Sc ne fit aucun mouvement. Les chofes fe
calmèrent enfuite d’elles-mémes, &amp; en véri­
té , fi nous ne favions ce qui donna lieu à la
procédure , nous ferions fort étonnés de l’avoir
vue éclore dans le moment où la fermenta­
tion avoit fait place à la tranquillité la plus
profonde. Mais nous avons dit dans l’expofition des circonflances que le fieur de Leftang pere , l’un des Supplians , avoit par un
recours des comptes Tréforaires, annoncé le
vœu d'éclairer &amp; de dévoiler les vues de l’adminiflration. La chofe étcit allarmante pour
la cabale qui nous pourfuit , ÔC pour Me.
Boyer qui en efl le Chef. Alors quelques mé­
dians vers, dont on ne parloit déjà plus, 8c
que l’on avoit méprifé jufqu’à ce moment,
fortirent de la pouffiere pour devenir la bafe
d’une procédure immenfe. Voilà la caufe ÔC
l ’origine de tous les maux \ nous demandons
s’il efl poffible que des citoyens honorables
foient impunément écrafés pour des événemens auffi plaifans par eux-mêmes &amp; aufii
finguliérement amenés ? Car enfin , dans la
chanfon que l’on a dénoncée aux Tribunaux,
dans les propos qui ont été tenus à l’occafion des chaperons &amp; de la juppe de velours,
l’on ne voit que quelques tniférables plaifanteries plus groffieres que méchantes , qui n’ont

/

que le défaut de n’avoir pas été plus fine­
ment rédigées ; d’ailleurs perfonne n ’efl défigné ; on n'a pas, comme dans les libelles,
pénétré dans le fecret des familles pour femer
la honte ou l'infamie ; on s’arrête fur des faits
qu’il étoit permis de ne pas traiter avec gra­
vité ; on plaifante fur des objets fur lefquels
les Adminiftrateurs avoient été les premiers
à plaifanter. Pourquoi donc venir occuper
les Tribunaux de ce qui n’auroit jamais dû
occuper que les fociétés de Camps ? les loix
panifient les mauvaifes actions \ c’eft au
ridicule à nous faire juflice des mauvais
vers.
Au furplus fuppofons qu’il y eût un délit
capable de fixer l’attention de la Juflice ,
l’Adverfaire n’en fera pas plus avancé ; en effet
les fuppliants ne font pas coupables de ce délit,
s il exilte ; ôt aucune preuve ne s’élève contre
eux , ni dans la procédure , ni hors de la
procédure. Et quand nous difons qu’aucune
preuve ne s'élève contr’eux , nous parlons
d’après les pièces du procès, St d’après la pro­
cédure elle-même.
En principe , pour que les fuppliants puffent
être réputés coupables, il faudroit qu’ils fuffent
ou auteurs de la chanfon ou auteurs de la
publicité de la chanfon. Or , ni l’une ni l’au­
tre de ces deux accufations ne peut leur être
appliquée. D ’abord il efl convenu dans le
propre Mémoire adverfe que les fupplians ne
font point auteurs de la chanfon , ni encore
moins de l’ apodille qui accompagnoit la chan­
fon. Aucune preuve , aucun témoin , ne conftate un pareil fait. Il efl avoué que l’auteur

�I2
des vers n’eft pas connu , St que l ’on n V pu
découvrir ce myftere. Il faut donc écarter
ce premier point de vue.
Dira-t-on actuellement que les fupplians font
au moins auteurs de la publicité de la chanfon 8t
de la diffamation verbale ? Mais cette accufation
n’eft pas heureufe. La publicité de la chanfon
ne provient St ne peut provenir que de l’envoi
qui en a été fait par la porte *, car après cet en­
voi la publicité a été confommée. Or , nous
défions l ’Adverfaire de produire un feul té­
moin qui dife que les fupplians font auteurs
de l ’envoi. Donc la publicité de la chanfon
ne ' peut leur être imputée. Ils font connue
comme tout le monde , 8t avec tout le monde.
La chanfon couroit les rues ; eft-il bien éton­
nant qu’elle foit parvenue à la connoiffance des citoyens notables du lieu ? Tous les
enfans la chantoient \ tout le village en étoit
inondé. Il y a donc de l’affeftation à vouloir
incriminer les fupplians dans une hypothefe qui
leur ert commune avec tous les autres citoyens.
L ’affe&amp;ation ert même d’autant plus grande ,
que plufieurs citoyens ont chanté la chanfon &gt;
fans qu’on leur en ait fait un crime , tandis
que l’on voudroit trouver coupables les fup­
plians à qui aucun témoin ne reproche de l’a­
voir chantée. Il ert vrai que quelques témoins
doivent avoir dit que le fieur de Leflang fils ,
en avoir répété quelques couplets. Mais le fieur
de Lertang fils , à peine âgé de 14 ans à l’é­
poque dont il s’agit , n’auroit certainement
pas dû être envoloppé dans cette procédure.
Il étoit un enfant , un écolier qui s’amufoit
avec

avec d’autres , 8t qui répétoit ce que fes
camarades lui avoient appris. Il eft indigne de
vouloir punir la légéreté de l'âge , de ne pas
pardonner à un jeune homme de n’avoir pas
toute la maturité qui n’ert due qu’à 1 expérience.
En vérité le choix que l’on a fait du fieur
de Lertang fils, loin d’aggraver I3 procédure,
ne fait que prouver qu’elle ert plus haineufe
St plus intolérable. A la bonne heure que
le pere eût tort de s’être permis des gentillefles
que fon âge ne comportoit plus. Mais aucun
témoin ne dépofe contre le pere , &amp; les Loix
'ne permettent pas d’incriminer férieufement
le fils.
Auftî l ’adverfaire a fi bien fenti lui-même le
délabrement de fon propre fyrtême, qu’il s’eft
prefque uniquement replié clans fon Mémoire,
fur la diffamation verbale. Mais cette reflource
n’eft pas plus adroite que toutes les autres.
Le premier qui a parlé des Chaperons eft
un Conlul ; c’eft Alexis Boyer , qui dans un
feftin chez le Curé fut le premier à parler de
la couleur 8c de l’étoffe des Chaperons qui .
venoienc d ’être faits, &amp; à donnera entendre
qu’ils étoient vieux, St que c’étoit une nou­
velle forme qu’on avoit donnéà la vieille juppe
de vélours pour la rajeunir. Il faut croire
que la petite indifcrétion de ce Conful , fu.c
pouffée plus loin ; ce qu’il fe permit de dire
dans la gaieté d’un repas, dut lui échapper dans
les cotteries ; fa qualité de Conful l’enhardif*
foit à parler avec plus de liberté des Cha­
perons , St fes propos furent bientôt géné­
ralement répandus.

�«
Or , en cet état comment peut-on reprocheraux fuppliants une publicité dont l’auteur
eft connu 6c a voulu l’être \ on a beau dire
que nous avons eu grand tort de répéter d’après
Alexis Boyer des propos que nous aurions
dû oublier 6c méprifer. Alexis Boyer n’a pas
communiqué fes plaifanteries aux fuppliants
feulement , il y avoit plufieurs convives dans
le repas chez le Curé; Alexis Boyer peut avoir
parlé ailleurs &gt; 6t a effectivement parlé , puifque une foule de témoins parlent d’après
lui. Or , comment, une fois que des propos
font lâchés en préfence de plufieurs perfonnes,
aller fuivre les traces de leur publicité? On
peut bien aller à la fource première d’un bruit
public , mais il eft impofiible de démêler les
différentes branches , 6c d’aller difiinguer les
différents rameaux. La publicité une fois confommée , l’on ne voit plus que confufion ; les
propos de chaque individu fe perdent dans
la maffe commune, ils font abforbés par les
difcours de l’univerfalité ; les Loix ne peu­
vent donc fixer leur attention que fur ceux
qui les premiers ont donné lieu à la commo­
tion ; fans cela vous expoferiez tous les ci­
toyens , tous les habitans , toute une contrée
à l’animadverfion des Tribunaux. Si même,
pour être réputé coupable , il ne falloir que
fe trouver dans la foule de ceux qui ont en­
tendu les difcours, ou qui ont participé in­
nocemment aux converfations , il n’y a pas
un témoin dans la procédure ; il n’y a pas
un habitant dans le lieu ; il n’y a pas peutêtre une tête dans toute la contrée qui pût
14

être mîfe à couvert des coups de la Jufiice ;
il faut donc convenir que les fuppliants font
irréprochables , du moment qu’on ne peut les
défigner comme auteurs du bruit, 6c qu’ils
n’ont eu que le malheur de fe trouver dans
le tourbillon.
Il eft vrai que l’on voudroit donner à
entendre que les fuppliants ont parlé de la
chanfon avant qu’elle parût , 6t qu’ils ont
dit qu’elle étoit en chemin ; mais ce reproche eft
abfolument démenti par toutes les circonftances
6c par toutes les preuves ; il nous donne lieu
au contraire de dévoiler toute la cabale 6t tou­
tes les manoeuvres de Tadverfaire. En effet
un feul témoin doit avoir prêté ce propos
au fieur de Leftang pere , l’ un des fuppliants,
&amp; ce témoin eft Magdelaine Caire qui avoit
demeuré chez le fuppliant en qualité de fervante , &amp; qui en avoit été renvoyée pour
caufe grave. Cette fille , plus que fufpeûe ,
a cédé à des impreflions étrangères ; à peine
peut-elle dire deux mots quand elle eft li­
vrée à elle-même , 6c elle a fait une dépofition longue , étudiée , faftidieufe ; fa mere
venoit la conforter lors" de fon recollement ,
&amp; on le fouffroit. Ces deux perfonnages
couroient de porte en porte pour ramafler &amp;C
gagner des témoins : aufti voyons-nous dans
la procédure grand nombre de dépofants qui
ne parlent que d’après elles ; tels font Elifabeth Lyon , Philip , Elifabeth Calés, Jacques
Grifole , Conful , Rofe Boyer 6c autres ; il
eft donc facile de fuivre le fil des manœuvres
6c de voir quelle eft la véritable caufe de la

�i6
perfécution que les fuppliants eflujfent.
Us étoient pourfuivis 6t froiffés entre deux
cabales , celle du quérellant , &amp; celle d'Alexis
Boyer accufé. Le quérellant avoit voulu di­
riger fon accufation contre un homme qui
avoit recouru des comptes tréforaires ; il
vouloit venger l’injure 6c écarter des pourfuites qui pouvoient devenir redoutables. Dans
cet objet il fait éclorre la procédure monftrueufe que nous dénonçons à la Jufîice de
la Cour , 6c il fait entendre en témoin Balchafard Calés , Conful ôc ancien Tréforier ,
Pafcal Bardel , Jofeph Boyer , Chirurgien ,
Quenis Philip , Ménager Aubert du Portail
Jacques Grifole, le fieur Auban , Chirurgien ,
Aubert dit le Blond, c’eft-à-dire^ tous les
anciens Confuls 6c Tréforiers, qui , comme
le quérellant, avoient intérêt d’écarter l’orage ;
le Valet-de-Ville Barthélémy fait la clôture
de cette brillante information.
D ’un autre côté Alexis Boyer , qui , le
premier, avoit plaifanté fur les Chaperons dans
un repas chez le Curé , vouloit mettre fa tête
à couvert d’une accufation qui ne pouvoit fon­
dre que fur lui. Pour cela il s’en va de bou­
tique en boutique pour ramaffer tout ce qu’on
pouvoit avoir entendu dire 3 il fe ligue avec
Balthazard Calés à qui on avoit promis le
Confulat 5c avec Aubert fon ouvrier. U n’efl
pas difficile que deux ou trois chefs de bou­
tique qui ont chacun un nombre de fous-or­
dres à leur difpofition , viennent grofllr une
procédure Sc aggraver par des dépofitions
mendiées

17

mendiées 6c furprifes, une information pré­
parée de longue main. De-là nous voyons
figurer tous les ouvriers poflibles, des famil­
les entières fondent fur nous , on eût dit
qu’on envoyoit les témoins au Palais par co­
lonie , les tantes , les fœurs y les coufins ,
les freres , les coufines , tous font nombre 6c
tous font entendus ; mais heureufement la vé­
rité fe fait jour à travers cette nuée de gens
fufpe&amp;s, &amp; nous avons la confolation de
voir que toute cette Milice qui marchoit en
troupe fous les yeux de certains chefs con­
nus y ne parlent que d'après des ouis-dire à
ces chefs : par-là la cabale fe trahit elle-mê­
me ; elle manifefle que fes propres Agents
iemoient les bruits pour avoir enfuite le
malin plailir de les recueillir.
Tel efi le tableau général de toutes les
manœuvres ; ce tableau donne la clef de toute
la procédure il explique tous les myfteres,
il développe toutes les intrigues, il met à
couvert toutes les menées fourdes que l’on
pratiquoit ; fi l’on entroit dans les détails ,
on feroit encore plus fcandalifé ; par exemple,
on a fait entendre Clair Aubert, il dépofe
des faits qui , au premier coup d’œil ^ paroiflent graves \ il impute ces faits à Alexis
Boyer , Sc il ne fait aucun reproche aux fup­
pliants. Qu’arrive-t-il? Cette dépofition ne
plaie pas à l’accufateur , parce qu’elle incri­
mine celui qu’on vouloit fauver , 6c qu’elle
n’incrimine pas ceux qu’on vouloit perdre.
De-là on refufe d'aller à la fource des faits
déposés \ le témoin avoit dit que le nommé

�i8
Reboul , Chirurgien, étoit préfent lors des
propos d’Alexis Boyer ; on fe garde bien de
faire entendre Reboul; on craint la lumière ,
on veut marcher dans les ténèbres.
S’agit-il au contraire de noircir les fuppliants ? Tous les moyens font bons ; on fait
entendre Jean Boyer, Chapelier , qui fe trouve
fous le glaive des loixpour crime de défertion;
on fait entendre des perfonnes ennemies ÔC
brouillées avec les fuppliants ; on amene y
comme témoins y toutes les perfonnes que nous
avons déjà dénommées, ÔC qui ne dévoient fi­
gurer que comme coupables ; on porte même
l ’affettation jufqu’à l’indécence : la preuve en
eft dans la maniéré dont on s’ eft comporté à
l’égard des perfonnes qui avoient aftifté au
repas du Curé. On a fait aligner pour venir
dépofer tous les convives , ceux-même qui
font convaincus par la procédure d’avoir
entamé la ccnverfation fur les chaperons , Sc
l’on excepte les fuppliants &amp; le lieur Caftueil
à qui l ’on deftinoit un autre rôle. Nous de­
mandons s’il eft poftible de ne pas voir avec
évidence comment tout étoit préparé contre
les innocens dont on vouloit compromettre
l’état &amp; l’honneur ; fi du moins on avoir
rapporté contre ces derniers des preuves ten­
dantes à conftater qu’ils étoient les auteurs de
la chanfon, ou du moins qu’ils y avoient
concouru , nous trouverions les démarches de
l’adverfaire moins extraordinaires; mais ce que
nous avons déjà établi , &amp; ce dont l’adverfaire lui-même eft obligé de convenir y écarte
tout foupçon à cet. égard ; les fuppliants ne

*9

figurent pas autrement dans cette affaire que
tous les autres habitans du lieu de Camps. Il a
donc fallu , de propos délibéré , aller les
difcerner dans la foule &amp; leur donner une
préférence naturellement peu jaloufe. Afiùrément dans la confufion de toutes choies il
n ’étoit pas difficile de fé choilir des vrûimes;
8t il rfeft aucun citoyen qui eût été à l’abri de
face ufat ion , fi on a voit voulu l’appliquer contre
lui ; car , comme nous l’avons déjà dit ,
s’agiffant ici d’un fait public qui étoit la ma­
tière de tous les difeours , il étoit i mpo lîi b le
que les perfonnes les plus fages pulfent fe
défendre de la contagion. Quand tout le monde
parle, on difeerne difficilement ceux qui favent
fe taire. On recueille les propos des beaux difeurs , on provoque ceux des indifférens ; on
en prete aux gens fages ; c’eft ce qui eft arrivé.
Les fupplians ont eu le malheur de fe trouver
dans un repas où un Conful indiferet dévoila
le fecret de l’adminiftration. Ils peuvent avoir
été encore affez malheureux pour fe trouver
dans des converfations où l’on pouvoit ne pas
parler des Chaperons avec tout l’honneur que
s’appartient; leur crime eft de n’avoir pu fe ren­
dre itivilibles. Or de bonne foi , que doit-on
penfer de l’accufation
de l ’accufateur ? N’a­
vons-nous pas eu raifon de dire que c’étoit ici
la procédure la plus oppreffive qui fut jamais ?
N ’avons-nous pas eu raifon d’établir que l’on '
a voulu nous écrafer fous le poids des formes,
&amp; que dans l’impuiflance de rapporter contre
nous des preuves précifes , on a voulu rap­
porter des preuves effrayantes par leur vo-

�20

il
fà

il &gt;

lume , &amp; nous livrer à des équivoques artiftement ménagées dans une foule de dépolitions
qu’il efi impoflible de concilier ? Car enfin ,
il falloir au moins faire dire aux témoins
à quelle époque on avoit entendu parler des
Chaperons; ici l’époque étoit une circonfiance
extrêmement grave. On pourroit nous faire
des reproches peut-être fondés,.fi nous avions
difcouru les premiers , fi nous avions fait naître
la fermentation , fi nous étions les auteurs
du bruit public. Or , tous ces objets dépendent
du moment où nous avons tenu les prétendus
propos que l’on nous impure. Ces propos
font-ils la caufe ou l’efta des bruits publics ?
Voilà la vraie quefiion , 8t voilà précifément
la quefiion que I on s’efi bien gardé de faire
éclaircir par la procédure prife. Nous ferions
infinis , (1 nous voulions parcourir tous les
vices de détail. Nous verrions que l’on a voulu
faire dire à des témoins , que les Chaperons
avoient été portés chez les fupplians par la
femme de Balthazard Callés pour les décou­
dre &amp; reconnoître les vieilles coutures ,
tandis que la femme de Balthazard Callés y
entendue en témoin , ne dit pas le mot de
ce fait dans fa dépofition. Nous verrions que
l ’on a voulu obfcurcir les objets par des dépofitions d'oui-dire , qui ont toutes été dé­
menties par les perfonnes d’après lefquelles
on parloit. Mais il nous fuffit d'avoir indiqué
le principe de haine qui a dirigé l'ouvrage ,
d’avoir mis au jour les moyens dont on s’eft
fervi pour confommer la perfécution , 8c d’a­
voir préfenté l ’enfemble des manoeuvres dont
nous

21
nous avons à nous plaindre. Cependant, nous
ne pouvons paflèr fous filence une objection
que I on propofe avec confiance , 8c fur la­
quelle l’accufateur paroît aflèoir toutes fes
efpérances. Nous trouvons dans la chanfon ,
nous dit-il , des mots qui font inconnus dans
cette Province, comme par exemple, l'expreffion Procureur d’Office. Une pareille exprefiion
ne peut partirque des gens qui, ayant occupé des
emplois dans les Gabelles, ont parcouru les pays
d'EIeftion. De-là on conclut une preuve viCtorieufe contre les fupplians. Mais on auroit dûs’appercevoir que le lieu de Camps efipeupléd’étrangers. On ne connoît dans ce lieu d’autre commer­
ce que celui de la fabrication des Chapeaux , 8c
ce commerce qui efi fort important , appelle
une foule d’ouvriers qui courent le monde
8c qui fe repofent là où ils croient trouver
leur bien-être. Il y a meme des gens du pays
qui ont fait leur tour de France pour fe per­
fectionner dans leur A r t , qui fe mêlent quel­
quefois de faire de méchans vers , 8c qui ont
rapporté , pour fruit de leur voyage , quel­
ques expreflions inconnues à la Bourgeoifie
de Camps. Il n’y a donc aucune raifon de
croire les fupplians coupables , 8c d’imputer
à des ciroyens refpeCtables, d’une expérience
confommée, de traits des grofliéreté &amp; d’étour­
derie que leur état &amp; leur âge ne comporte
pas.
Que dirons-nous encore de cette autre ob­
jection que l’on voudroit induire , de ce que
le libelle parloit du recours des comptes
réalifé enfuite par le lieur de Leftang y pere,
F

�11
l’un des fupplians ? Cette obje&amp;ion n’eft pas
heureufe. Le libelle ne parle pas du recours
des comptes. Il parle en général des vices ,
de l’adminiftration 8c du defpotifme des adminiftrateurs. Et quand il parleroit avec précilîon du recours des comptes , on en leroit
pas plus avancé. Il y avoit long-tems que
le fieur de Leftang avoit parlé de la dé­
marche qu’il devoit faire. Il y avoit plus longtems encore que le peuple gémifloit fous le
poids d’une adminiftration accablante. Le cri
général s’étoit fait entendre^ les plaintes étoient
anciennes 8c publiques. Il n'eft donc pas éton­
nant que le rédacteur inconnu du libelle ait
mis en paroles ce que le fieur de Leftang a
mis en aftion. Inutilement voudroit-on fe
prévaloir de ce que le fieur de Leftang , pere ,
n’a pas donné fuite à fa démarche. Ce citoyen
a été arreté par un emploi qu’il a obtenu
à Baftia en Corfe. Il n’étoit pas naturel qu’il
fuivît plutôt un procès que fa fortune. Il a
fervi fa patrie , tant qu’il y a demeuré. Mais
il a pu chercher ailleurs des reflources que fa
patrie ne lui offroit pas. L ’Adverfaire ne doit
donc pas regarder comme impuiflance un défiftement qui a été déterminé par des circonftances connues.
Pour ce qui eft de la pauvreté que l’on re­
proche aux fuppliants , nous n’avons qu’un
mot à dire; la pauvreté n’eft point un crime,
elle eft même fouvent la compagne fidele de
la vertu. L ’adve/faire n’eût pas dû, pour fon
honneur , nous faire un reproche qui fe retor­
que contre lui ; c’eft peut-être parce qu’il
nous a cru pauvre , qu’il a penfé pouvoir

. . 23
nous vexer avec impunité; il nous reproche
/notre fituation , après avoir voulu en abufer;
il comptoit fur notre foiblefle , fur notre mifere, 8c précifément ce font les titres que nous
réclamons avec le plus de fuccès auprès de
nos Juges 8c de tous les gens de bien.
On eût dû fe permettre encore moins de
traiter le fuppliant de vagabond; tout le lieu i
toute la contrée connoît fa naifiance 8c l’hon*
nêteté de fa famille ; il n’a à rougir ni de
fon origine , ni de fon nom , 5c il pourroit
rapporter des preuves qui flatteroient fon
amour propre , s’il pouvoit oublier qu’il n’a
qu’à juftifier fon innocence.
Mais finiftbns une défenfe qui n’eft: déjà
que trop longue ; nous ne fommes , ni les
auteurs de la chanfon , ni les auteurs du li­
belle. L ’adverlaire n’a pu rapporter à cet
égard la moindre preuve ; il eft forcé de le
reconnoître ; d’autre part nous ne fommes
point les auteurs de la publicité qui a été
donnée à la chanfon 8c au libelle ; puifqu’on
ne peut prouver non plus en aucune maniéré
que nous foyons les auteurs de l’envoi qui en
a été fait. Que refte-t-il donc ? De miférables propos que l’on nous reproche 8c que
nous n’avons point tenu. Le prétendu au­
teur de la diffamation verbale, fi on peut
appeller de ce nom des plaifanteries qui n’ont
que le défaut de n’avoir pas été mieux dites,
eft Alexis Boyer , Conful, qui le premier a
parlé des chaperons dans un repas chez le
Curé avec toute la groffe gaieté d’un con­
vive de fon efpece ; c’eft lui qui , s’afibeiant

�2Ç

24

à Balthazard Calés Ton complice, n'a ceffé
de jetter publiquement du ridicule fur ce qui
fe paffoit : aufli ils fe font rendus juftice ; ils
ont avoué leur tort ; ils ont offert de payer
tous les frais de la procédure j la preuve en
eft dans la procédure même , où nos deux
Champions ont fait par écrit l'aveu de leurs
offres. Pourquoi donc chercher des coupables?
Ils s’oftroient à la Juftice , ils étoient connus ,
ils avoient voulu l’être ; il n'y a que la haine
la plus profonde qui ait pu mettre à l'écart
les vrais auteurs du délit, pour compromettre
des innocens. Les fuppliants ofentdonc fe pro­
mettre avec confiance que la Cour les vengera
de l’opprelfion fous laquelle on les fait gémir.
C O N C L U D à ce que l’appellation 8c ce
dont eff appel feront mis au néant &amp; par
nouveau jugement, fans s'arrêter à la plainte
du fieur Boyer , faifant droit aux requêtes en
fins civiles des fuppliants, ils feront déchargés
de Taccufation , &amp; ledit Me. Boyer fera con­
damné à déclarer un jour d'audience, le plaid
tenant , préfents les fuppliants , fi bon leur
femble,que follement 8c calomnieufement ,
il leur a imputé d'avoir tenu des propos in­
décens 8c de l’avoir injurié par des chanfons
ou autrement ; qu’il s’en répent &amp; leur en
demande pardon, les réputé pour des hommes
d’honneur ÔC de probité incapables de telles
imputations , 8c de même fuite ledit Me.
Boyer fera condamné aux dommages 8c inté­
rêts foufferts 8c à foufliir par les fuppliants ,
fuivant la liquidation qui en fera faite par
experts

experts convenus, autrement pris 8t nommés
d'office, lefquels en procédant feront toutes
les obfervations dont ils feront requis par les
Parties, ouiront témoins , fapiteurs, fi befoin
e f t , dont ils rédigeront les dépofitions par
écrit , 8c auront égard à tout ce que de droit,
8c en outre , ordonner que l’Arrêt qui in­
terviendra fera imprimé 8c affiché par - tout
ou befoin fera ; 8c ledit Me. Boyer fera con­
damné à tous les dépens, 8c pour obtenir les
fins ci-deflus, les fuppliants ont recours à la
Juftice de la Cour.
Aux fins qu'il vous plaife , Nofeigneurs 3
ordonner que la préfente requête fera fignifiée à Me. Boyer en la perfonne de Me. Minuty fon Procureur , 8c icelle mife au fac des
pièces civiles du fuppliant , pour en lifant le
procès y être fait droit, 8c fera juftice.
DELESTANG.
P O R T A L I S , Avocat.
SIC A R D , Procureur.
Monfieur le Confeiller D E B R E G A N Ç O N ,

.

CommiJJaire

•\\TV&amp;
. (TSfcC

�FFlCrOM ÔT2

REQUETE
RE MONS T RA T I V E
^ N O S S E IG N E U R S D U P A R L E M E N T .
UPPLIE humblement fieur Barthélé­
my Paul Caftueil du lieu de Camps ,
ancien Infpe&amp;eur des poudres ôc falpêtres
en France.
Remontre qu’il gémit fous une procé­
dure vraiment vexatoire ; que pourfuivi par
une cabale puiflante il a été cruellement
compromis dans fon honneur 5c dans fa for­
tune , mais qu’il efpere de la Juftice de la
Cour une fatisfafrion proportionnée à l’oppreffion qu’on a pratiquée contre lui.
A

S

\

�h iw w btt tt&gt;

•

/
2
F A I T .

Le Suppliant étoit infpe&amp;eur des poudres
&amp; falpêtres 3 il eft natif du lieu de Camps
où il demeure actuellement ; fa famille eft
depuis quelque tems en butte à celle du fieur
Boyer accufateur. La caufe de cette animofité n’eft pas difficile à démêler. Le Suppliant
avoit été long-tems abfent pour la geftion de
fon emploi qui l’appelloit hors de fa patrie ;
à fon retour il a trouvé fes affaires domeftiques entièrement délabrées ; il a même été
inftruit que le délabrement dont il fe plaint
étoit l’ouvrage de certaines perfonnes qui fe
mêlent à tort &amp; à travers des affaires du
lieu , qui favent très-bien tourner à leur
avantage propre ou à celui de leur protégé
les malheurs d’autrui. Dans ces circonftances , il falloit ou que le fuppliant abandonnât
fes intérêts &amp; tous fes droits paternels ôt
maternels , ou qu’il cherchât à recouvrer les
biens qui étoient fortis on ne fait comment
de fa maifon.
Boyer accufateur , fa famille 8c tous les
autres détenteurs des biens du Suppliant
n’ignoroient pas que celui-ci n’eût des droits lé­
gitimes à faire valoir ; ils n’ignoroient pas que
pour 3600 liv. de dettes , 011 avoit dévoré
plus de 25000 liv. en biens fonds, maifon 8c
meubles; le Suppliant avoit même déjà re­
couru à confeil pour s’informer des démarches
qu’il devoit faire &amp; des actions qu’il devoit intenter; il avoit rapporté de Me.

3
Julien , aujourd’hui Confeiller en la C ou r, une
confultation expédiée le 3 1 Janvier 17 71.
En cet état il falloit écarter un homme
dont on redoutoit les droits &amp; la réclama­
tion ; il falloit faire diverfion aux affaires
civiles qui alloient naître &amp; écrafer d’avance
celui qui alloit attaquer toutes les ufurpations qui avoient été faites dans fa maifon.
D ’autre part , les lieurs de Letang pere &amp;
fils, citoyens notables du lieu de Camps, ne
pouvoient fouffrir les défordres de l’adminiftration de Jeur Communauté ; ils vouloient
.détruire le defpotifme que certains particu­
liers s’étoient arrogés dans les affaires pu\ bliques ; ils avoient même déjà fait des dé­
marches tendantes à éclairer l’adminiftration
8c la conduite des Adminiftrateurs. Effective­
ment ils avoient déjà recouru des comptes tréforaires. Cette annonce étoit allarmante ;
elle effrayoit ceux qui avoient tenu les rênes
du gouvernement municipal ; il falloit donc
arrêter de quelque maniéré que ce fût l’ora­
ge qui alloit gronder : il falloit plutôt per­
dre ceux qui vouloient rétablir l’ordre.
L ’occafion de nuire arriva bientôt ; elle
fut précipitée par une circonftance finguliere.
Les Confiais de Camps n’avoient jamais porté le
Chaperon ; on avoit été peu jaloux jufqu’alors
de fe procurer les marques Confulaires. Me.
Boyer , partie adverfe , fe trouva Confiai ; il
trouvoit indécent que les chefs d’un peuple
n’euffent rien qui les diftinguât des autres
citoyens. A cet égard fa vanité pouvoitêtre
raifonnable ; mais dans les petits endroits

�4
fur-tout toute nouveauté fait événement. Les
habitants avoient accoutumé de voir leurs Confuls fans chaperon j ils ne pouvoient s’ha­
bituer à un changement qui humilioit les
Adminiftrateurs pafles 6c fe préfentoit aux
yeux du peuple comme un nouvel objet de
dépenfe.
Q u ’en arriva-t-il ? Toutes les fociétés ,
tous les cercles de Camps parlèrent de la
petite révolution que Boyer avoit fait : les
uns plaifantoient fur le Chaperon que l’on
alloit voir dorénavant fur les épaules des
Confuls ; d’autres murmuroient contre la.
nouveauté , par cela feul que c’étoit une
nouveauté. Malheureufement il y avoit dans
la famille de Me. Boyer une ancienne robe
de velours, très-fameufe dans le lieu &gt; qui
paroifloit dans toutes les occafions d’éclat ,
6c que l’on gardoit dans la famille comme
l’on conferveroit un titre de dignité ou de
noblelîé. Le Chaperon fe trouvoit de la même
couleur que cette robe ; il n’en fallut pas
d’avantage pour donner lieu à quelque mau­
vais plaifant de dire que la robe avoit été
métamorphofée en Chaperon. Les têtes s’é­
chauffèrent. Nous connoifîons un poëme fur
une boucle enlevée : on fit une petite mauvaife
chanfon fur le fort de la robe de .ve­
lours.
Quand une fois les têtes font en mouve­
ment , il efl: difficile de les calmer. La chan­
fon fut répandue ; tout le lieu fe trouvoit
dans une agitation finguliere. Me. Boyer
boudoit y il ne pouvoit fouffrir la plaifanterie j

5

terie ; il imaginât d’ourdir une affaire férieufe 6c de diriger cette affaire contre les
perfonnes qu’il étoit bien-aife de tracaffer.
Il n’étoit pas aifé y au milieu de la fer­
mentation publique , de préparer une pro­
cédure qui n’enveloppât précifément que les
citoyens les plus honnêtes &amp; les plus tran­
quilles ; il fallut du tems pour manœuvrer.
Audi la plainte fut long-tems méditée avant
d’être mife au jour ; elle parut pourtant.
Belle requête en information préfentée au
Juge de Camps, dans laquelle Me. Boyer
porte plainte fur les faits dont nous avons
parlé ci-deffus. Il expofe qu’il a été décrié
en fa qualité de Conful, qu’on lui a imputé
d’avoir fait faire des Chaperons d’une vieille
juppe , qu’on a débité 6c produit contre lui
de chanfons affreufes , 6c que tous les faits
méritent punition. Dans la requête Me.
Boyer n’ofe pourtant nommer perfonne ; il
feint de ne pas favoir à qui s’en prendre ;
il fe contente de demander qu’il fera infonné
fur le tout.
Mais il ne faut pas s’y tromper. Me.
Boyer qui ne défignoit aucun citoyen perfonnellement dans fa plainte , avoit déjà choifî
les têtes fur lefquelles il vouloit fixer la pro­
cédure ; il fe refervoit dans l’adminiftration
des témoins de faire un choix qui pût fécon­
der fes vues. En effet il ne fit entendre pré­
cifément que des perfonnes affidées 6c fufpectes , qui reçurent toutes les impreflions qu’on
voulut leur inlpirer.
B

�6
La procédure achevée , il intervint un dé­
cret d’ajournement contre le Suppliant 6c
contre le fleur de Leftang pere ; le fieur de
Leftang fils , Balthazard Calais fécond Con­
fiai , Alexis Boyer 6c Urfule Borel furent
décrétés d’allîgné.
Les Suppliants répondirent y ils n’eurent
pas beaucoup de peine à fe juftifier 6c leur
triomphe fut complet lors de la confronta­
tion } ils prouvèrent que tous les témoins
étoient plus que fufpefts , 6c qu’il étoit impoflible de leur attribuer une chanfon qu’ils
n’étoient certainement pas capables d’avoir
compofé.
Il intervint pourtant Sentence du Juge
de Camps, qui condamne le Suppliant
en io liv. d’amende envers le Procureur
Jurifdi&amp;ionnel , à celle de 200 liv. auffi en­
vers le querellant 6c encore à fe préfenter
le premier jour d’Audience , pour déclarer
que follement , méchamment 6c calomnieufement il l’a injurié 6c diffamé, qu*il n’efl
capable d’aucun des faits qui lui font imputés,
6c qu’il lui en demande pardon. Les autres
querellés font également condamnés à des
amendes 6c à des réparations.
Nous favons qu’en principe les libelles dif­
famatoires font févérement punis par nos
. Tlo ix , nous favons que toute infulte grave
doit être reprimée ; mais s’agit-il ,dans les
circonftances de la caufe, d’un libelle propre­
ment dit ? Eft-il prouvé que le Suppliant
foit l’auteur de ce libelle ? Dans les gran%

7

des comme dans les petites fociétés , tous
les yeux font fixés fur l’adminiftration j 6c
la moindre nouveauté dans les chofes pu­
bliques fait époque. Nous avons obfervé dans
l’expofition des faits , que les Confiais de
Camps avoient demeuré jufqu’à préfent fans
chaperons ; tout à coup Me. Boyer quérellant veut décorer les Adminiflrateurs , à la
tête defquels il fe trouvoit, des marques
Confulaires. Cet événement ne pouvoit qu’at­
tirer l’attention publique du Village. Alexis
Boyer , l’un des Confiais pour lors en place,
fut le premier à glofer fur le projet de Me.
Boyer fon confrère. Toutes les têtes s’échauf­
fèrent ; la chofe fut tournée en plaifanterie.
On prit occafion de glofer fur Me. Boyer ,
à l’occafion d’une vieille jupe de velours qui
fe trouvoit dans fa famille 6c que l’on fcupçonnoit avoir été traveftie en chaperon. Jufques-là il n’y a certainement pas un délit
capable d’éveiller les loix 6c les Tribunaux.
Des plaifanteries ne font pas des crimes. On
pardonne dans la fociété tout ce qui ne tend
qu’à égayer le public fur quelque événement
qui n’intéreffe point par lui-même l’honneur
6c la fortune des citoyens.
Il eft vrai que l’on a folemnifé la plaifan­
terie en la rédigeant en chanfon ; mais la
forme ne change point la nature de la chofe.
Il eft dans la gaieté Françaife de donner
aux objets les plus fimples une tournure gaie
6c ridicule ; il feroic même à fouhaiter que
l’on pût encore confoler le peuple ou l’égaier par quelques méchants vers. S’il s’agif-

�8
foit ici de quelques injures atroces qui euffent un principe de noirceur 6c de malice ,
àla bonne heure que ce fût un crime de plus
d’avoir choili la forme la plus propre à faire
plus facilement circuler toutes ces noirceurs ;
mafs ici le principe eft connu. Le fait, qui a
donne lieu à la chanfon , n’a par lui-même
d’autre importance que le badinage dont il a
été fuivi. On fait qu’il faut pardonner quel­
que chofe à la légèreté du peuple.
On dira peut-être que l’apoftille , dont on
a accompagné la chanfon , eft infamante , 6t
qu’il ne s’agit de rien moins dans cette apoftille que d’accufer les Adminiftrateurs de
s’être avantagé aux dépens du public. Mais
perfonne n’eft nommé dans cette Apoftille.
On n’y voit que des chofes vagues &gt; indé­
terminées, 6c qui n’incriminent aucun Adminiftrateur en particulier.
Au furplus, quand le crime feroit grave ,
il ne s’enfuivroit jamais que le Suppliant fût
coupable. D ’abord, c’eft une chofe convenue
au Procès , ou qui doit l’être , qu’il n’y a
aucune preuve quelconque pour incriminer
le Suppliant. Aucun témoin ne doit avoir dépofé qu’il foit l’auteur de la chanfon. On
n’ofe pas même l’avancer dans le Mémoire
adverfe. Tous les efforts du quérellant ont
abouti à vouloir prouver que le Suppliant
connoiffoit le contenu de la chanfon 6c de
l’apoftille , 6c qu’il en avoit parlé en public.
Mais de bonne - foi , eft-il étonnant que le
Suppliant ait connu ce qui étoit configné
dans une chanfon qui avoit été diftribuée
dans

9

dans tout le Lieu 6c qui couroit tous les
cercles 6c toutes les fociétés ? Quoi ! l’hiftoire du chaperon étoit le vaudeville de toute
la contrée , 6c l’on fera coupable pour avoir
connu ce qu’il étoit impollible d’ignorer L En
vérité , cela n’eft pas jufte. On peut être
criminel , quand on ébruite un vice caché ,
quand on donne le jour à des atrocités obfcures, 6c pour lefquelles on peut craindre la
lumière. C ’eft alors le cas d’appliquer le
principe que celui qui promulgue des calom­
nies, efl prefque aufli coupable que l’auteur
de ces calomnies. Mais il n’en eft pas -de
même quand on parle d’un fait qui eft l’objet
de tous les propos 6c de toutes les converfations. S’il étoit permis dans ce cas d’entamer
des procédures à tort 6c à travers , tous les
citoyens feroient expofés , une Ville entière
pourroit fe trouver fous l’anathême.
On diroit inutilement que le Suppliant a
parlé du contenu de la chanfon , avant même
que la chanfon ait paru , 6c que conféquemment il eft violemment foupçonné d’être
l’auteur de la publicité.
Il n’exifte aucune preuve de ce fait. Sur
cent vingt témoins , il n’y en a peut-être
qu’un ou deux qui voudroient incriminer le
Suppliant. Mais ces témoins, qui font Balthazard Calais &amp; Louis Lautier ont été con­
fondus à cet égard dans la confrontation. En
fait, il faut obferver que le premier qui parla
de l’hiftoire des chaperons, fut Alexis Boyer,
l’un des Confuls qui inftruifit de cette his­
toire le Suppliant'dans un repas qui fut fait
C

�10
chez le Cure' fur la fin du mois d’Août 1771.
Les chaperons n’avoient point encore paru
à cette époque. Ils ne parurent que quatre
mois après. Il n’y avoit donc guere qu’un
Conful qui pût ébruitèr le fecret de la mu­
nicipalité. Audi, fans Alexis Boyer , perfonne
n’auroit fu ce qui fe paffoit. Cependant comme
on vouloit incriminer le Suppliant, il falloit nécefiairement lui prêter des propos antérieurs
au repas qui fut fait chez le Curé , repas
dont toutes les circonftances ont été fidèle­
ment dépofées par le Curé &amp; le fecondaire.
Pour cela, on mit en jeu Balthazar Calais à
qui on promit le Confulat pour l’année d’après,
Sc à qui l’on tint parole. Mais Balthafar
Calais s’eft embarraflë lui-même dans fes pro­
pres filets. Selon l u i , dans fa dépofition, il
y avoit environ neuf à dix mois qu’il avoit
entendu les propos du Suppliant fur le cha­
peron , &amp; il avoit foin d’ajouter que c’étoit
avant le repas. Cependant, en comptant les
neuf ou les dix mois , on trouve que les
propos attribués feroient toujours poftérieurs
au moins d’un mois au repas. Cela fut obfervé par le Suppliant lors de la confronta­
tion. Le témoin fut déconcerté , il varia ,
il prétexta le défaut de mémoire ; il ne put
fe tirer d’intrigue. Louis Lautier , autre té­
moin , fembloit être plus heureux dans fon
calcul. Il plaçoit les propos du Suppliant un
mois avant le repas. Mais il falloit alors
fuppofer que le Suppliant eût plaifanté fur
les chaperons cinq mois avant qu’ils paruffent.
O r , cela eft incroyable. Comment imaginer

»

11
que des tiers qui n’étoient point dans l’adminiftration , euffent connu ôt divulgué fitôt
un f a i t , qui peut-être même à cette époque
n’avoit pas encore été imaginé par les Adminiftrateurs. On ne prouve rien toutes les fois
que l’on veut trop prouver. Il faut donc tou­
jours en revenir à Alexis Boyer , véritable
auteur de tous les bruits. Il étoit Conful,
il connoiffoit le projet , il l’ébruita dans le
repas chez le Curé. Il glofa fur ce projet
avec toute la grofle gaieté d’un convive de
fon efpece.
Ce font vraiment les propos d’Alexis Boyer
qui ont fait tout ce vacarme. Cet homme étoit
Tailleur d’habit de profeffion ; on imaginoit
qu’il devoit fe connoître en étoffe. Lui feul
avoit vu ces chaperons , lui feul avoit conféquemment pu en parler avec détail. Quand
il afluroit qu’ils étoient vieux, il étoit diffi­
cile de ne pas l’en croire ; il étoit difficile
du moins de ne pas rire ou de ne pas plaifanter fur les propos qu’il fe permettoit. Voilà
la véritable fource de toutes les c o n v e n ­
tions publiques. Si le Suppliant a quelque
tort, il n’a que celui d’avoir entendu ce qu’on
lui débitoit, ou d’avoir pris part aux con­
v e n t io n s , dont ils ne pouvoit fe défendre.
Tout le Village feroit fous le décret, fi on avoit
traité tous les habitans &amp;. tous les citoyens,
comme 011 s’eft permis de traiter les Suppliansj
car fur cenc vingt témoins qui compofent la procédure, il y en a au moins quatrevingt-dix, qui ne dépofent que pour avoir oui
dire. Toutes Us perfonnes du lieu auroient

�)
12
pu être ailignées en témoin ou décrétées au
choix de l’accufateur ; il n’y avoit certaine­
ment pas plus de raifon de décréter les unes
que les autres , toutes fe trouvoient dans ce
tourbillon, 8c ce n'elt que par affectation que
l’on a choifi le fuppliant pour viêtime. Cette
affeCtation fe découvre dès le principe ; pour
la cacher on a bien pris la précaution de ne
nommer perfonne dans la requête de plainte;
mais on a eu la précaution de faire enten* dre tous les convives, qui fe trouvoient dans
le mois d’Août 1771 dans le feflin donné
chez le C u r é , à l'exception des fleurs Deleftang 8c du fuppliant , q u i , quoique convives
comme les autres , ont été écartés comme
témoins de la procédure ; on leur dellinoic
un autre rôle ; on leur réfervoit un autre
fort , 8c toutes les manœuvres ont été diri­
gées dès ce moment pour les trouver feuls
coupables.
Mais quelque bien ourdi qu’ait été le
complot, il a échoué, parce que la vérité s’eft
fait jour à travers toutes les intrigues qui
avoient été mifes en ufage pour l’envelopper.
Il
ne faut effectivement que jetter un coup
d’œil fur la procédure pour s’en convaincre.
On avoit fait dépoferpar exemple à quelques
témoins , qu’un jour fur la Place le fieur
Deleftang 8c le fuppliant difoient hautement
que les chaperons étoient vieux, 8c avoient
tenu mille autres propos conféquents à celui-là;
cependant tout cela efi contredit par les
dépofitions du fieur Aggarrat, Notaire 164e.
témoin , 8c de R igau d, Tréforier 145 , &amp;
par

*3

par celles des fleurs François Callés, Etienne
Philip fils 8c de François Laugier, qui ne
difent pas le mot du fuppliant. Jofeph Au­
bert 77e. témoin étoit un émiffaire du fieur
Balthazard Callés chez qui il étoit ouvrier ; il
a parlé pour avoir entendu dire au fuppliant
&amp; aux fleurs Deleftang ; il 11e s’efl: pas même
contenté de dépofer , il a ébruité dans le
public les prétendus propos des fleurs Delef­
tang 8c Caftueil ^ pour que la procédure fût
inondée de témoins qui puflènt parler d’après
lui ; mais il a été contredit par les dépofi­
tions dont nous venons de parler , Sc avec
fon témoignage tombent néceffairement toutes
les dépofitions dont la fienne étoit la bafe.
Par la dépofition de Pafcal Bardel , qui cite
Pafcal Callés frere de Balthazard Callés, Con­
fiai , on voit évidemment que ce dernier vouloit répandre dans le public que ce n’étoit
que le fuppliant qui avoit pu être l’Auteur de la
chanfon. Ce même Balthazard Callés parent du
querellant convient dans fa dépofition de fon
t o r t , c’eft-à-dire , d’avoir publié fes foupçons
dans la boutique de Clair Bouiffon qui a
dépofé également d’après l u i , en préfence _
d’un grand nombre d’ouvriers qui femoient
enfuite ailleurs le calomnie. L ’on voit donc
l’origine des bruits 8c le fil des manœuvres ,
par lefquelles on a cherché à compromettre
le fuppliant.
Il feroit inutile de rendre compte des dé­
pofitions de Marianne Tournatory 8c de Mag­
deleine Catherine fa fœur, coufine dudit Bal­
thazard Callés , qui fe contredifent mutuelD

�14

lement, &amp; il feroit encore plus inutile d'énu­
mérer ici toutes les différentes dépolirions
qui compofent la procédure ; ce ne font par­
tout que des témoins qui s’entre-détruifent.
On a fait entendre des familles entières dé­
vouées à la cabale. On peut placer dans cette
claffe tous les freres , coufins , coufines Sc
fœurs de Balthazard Callés \ on a fait en­
tendre encore des perfonnes qui étoient en
procès St qui le font encore avec le Sup­
pliant, tels que Pafcal Bardel &amp; Louis
Lautier. C ’eft à la faveur de cette nuée de
gens fufpefts que Ton a cru pouvoir réuffir
à molefter des innocents.
Ainfi voilà le procès tout fixé. Pour que
le Suppliant foit coupable , il faut néceffairement qu’il foit ou Auteur de la chanfon
elle-même , ou Auteur de la publicité de
cette chanfon 6c des calomnies qu’elle peut
renfermer. Or fur le premier objet pas un
feul témoin qui puiflè imputer au Suppliant
d'avoir fait ou concouru à la chanfon &amp; à
la note qui l ’accompagne. Cela eft convenu
dans le propre mémoire adverfe.Sur le fécond
o b je t , c’eft-à-dire , fur la publicité delà chan­
fon , le Suppliant n’eft non plus incriminé
en aucune maniéré j car autre chofe eft
de parler d’un fait public , autre chofe eft
de rendre public par des démarches affec­
tées un fait qui ne l’eft pas. Aucun té­
moin n’attribue au Suppliant ni l’envoi de
la chanfon qui a été fait par la porte , ni la
diftribution locale de cette chanfon.il n’y a non
plus aucune preuve de laquelle ilpuifferéfulter

1

5

que le Suppliant ait parlé avant la publicité
de la chanfon des faits qu’elle renferme \ au
contraire , nous avons vu par les détails que
nous avons préfenté que l ’auteur direct 8t
originel de tous les bruits, eft Alexis Boyer
qui fe trouvoit Conful lorfqu’on fit le pro­
jet de faire des chaperons , ôc qui dans un
repas chez le Curé du lieu quatre mois avant
que les chaperons païuffent fut le premier à
parler des chaperons &amp; de leur vétufté vraie
ou faufle. Dans ce moment le projet des
chaperons étoit le fecret de l’adminiftration.
Perfonne ne connoiffoit ce fecret \ il étoit
renfermé dans le cercle étroit des Adminiftrateurs \ il n’y avoit donc qu’un Conful qui
pût inftruire le public. Ce Conful fut Alexis
Boyer , qui depuis le repas chez le Curé , a
continué d’ébruiter le même fait &amp; les mêmes
plaifanteries , ainfi que cela réfulte des dé­
pofitions de Clair Aubert , de Jofeph Boyer
Chirurgien , du fieur Agarra Notaire , de
Dlle. Elifabeth Long fon époufe &amp; de Dlle.
Agarra. Il réfulte encore qu’Alexis Boyer ,
pour fe tirer enfuite d’affaire &amp; pour éviter
le coup qui le menaçoit , a ramaffé tout
ce qu’il a pu de gens affidés, comme fes
parents , tante , coufins - germains , ou­
vriers de fa boutique , pour répandre dans
le public contre le Suppliant des fuppofitions
que l’on a dépofées d’après lui &amp; dont il ne
parle pas lui-même dans fa propre dépofition.
Ajoutez à cela que toutes ces fuppofitions ,
quel que foit l’art que l’on ait mis à les pré­
parer , n’aboutiffent qu’à donner à entendre

�*'nV. ..

16
que le Suppliant a pu parler comme les au­
tres de l’hiftoire des chaperons , quand une
fois cette hiftoire a été publique dans le lieu.
Or nous ne ceflerons de répéter que parler
d’une chofe publique , ce n’eft certainement
pas être Auteur de la publicité; cependant
il faudroit au moins être Auteur de la publi­
cité d’une injure , pour pouvoir être réputé
complice de cette injure ; car autrement il
feroit impofiible d’être innocent : en effet ,
quand une fois un objet eft devenu la matière
de toutes les converfations 6c de tous les
propos , il n’efl plus poffible de fe défendre
contre le mouvement général 6c contre la
fermentation publique ; l’homme le plus fage
6c le plus modéré lé trouve forcé de pren­
dre part quelquefois à ce qui agite tous les
efprits. Si dans ce cas on pouvoit être pourfuivi , il n’y a pas un témoin dans la pro­
cédure , il n’y a pas un habitant dans le liou
qui ne fût au cas d’être enveloppé fous le
joug des décrets 6c des peines. Il faut donc
convenir que le Suppliant à qui l’on ne peut
reprocher aucune circonftance qui puilfe in­
criminer fa conduite , eft à l’abri de tout re­
proche 6c de toute cenfure ; le malheur du
Suppliant eft d ’avoir été écrafé entre deux
cabales : la cabale du querellant 6c la ca­
bale d’Alexis Boyer qui s’eft trouvé dans la
fuite un des accufés.
Le querellant 6c toute fa clique a eu pour
objet de faire porter l’accufation fur un
homme qu’on avoit intérêt de perdre , parce
qu’il venoit réclamer contr’eux des biens
de famille qu’ils avoient ufurpés pendant fon
abfence.

7

abfence. Cette réclamation mehaçoit le que­
rellant 6c une foule d’autres perfonnes qui
ont figuré comme témoins. Les procès civils
exiftent ; il falloit donc écarter un réclamateur importun. L ’occafion étoit favorable ;
on étoit encouragé par la facilité qu’il y
avoit de choifir des viftimes dans une accufationqui pouvoit indifféremment envelop­
per tout un lieu. D ’autre part , Alexis Boyer
qui étoit vraiment l’auteur de tous les bruits ,
de toutes les plaifanteries , 6c dont la con­
duite étoit déinafquée , fe joignoit aux au­
tres pour diriger contre le Suppliant une accufation dont il vouloit préfèrver fa propre
tête ; car il eft prouvé par la dépofition du
fieur Charles-Barthelemy que Balthafard Callés avoit offert une trentaine de Louis pour
afloupir l’affaire ; 6c cela eft confirmé par
les nouvelles offres qu’Alexis Boyer 6c le
même Balthafard Callés firent lors de leur
confrontation. Ils fe reconnoifloient donc pour
vrais coupables , 6c c’eft leur crainte qui les
lia à la cabale de l’accufateur pour perdre le
Suppliant. De-là cette procédure énorme 6c
oppreflive fous laquelle ce dernier gémit ;
procédure qui lui a fait perdre fon état , qui
l’a empêché de continuer des entreprifes qu’il
auroit fait , qui a compromis fon honneur 6c
fa tranquillité ; mais il fe flatte que la Cour
le vengera de toutes les tracaflèries qu’il
effuye. L ’efprit de vexation eft évident, puifque dans les procès civils qu’il foutient pour
réclamer fon patrimoine domeftique , on a
eu l’affeêtation de donner pour experts à
E

�'•«tf

&gt;*

l ’eftimateur des biens Alexis B o y e r, qui joue
un fi grand rôle dans cette procedure. C ’eft
un principe certain , que toutes les fois que
les Tribunaux découvrent la paflion, ils prolcrivent l'ouvrage ; malitiis hominum non ejt indulgendum. Or ici Ton voit d’une part l’in­
nocence du Suppliant parfaitement établie ,
&amp; de l’autre toutes les manœuvres pratiquées
pour lui fuppofer des crimes 5 il 11’eft donc
pas douteux qu’il ne doive fe promettre une
fatisfaétion entière telle qu’il la mérite &amp;
qu’elle eft due à un innocent opprimé.
?
C O N C L U D à ce que l’appellation &amp; ce
dont eft appel feront mis au néant ; &amp;
par nouveau jugement , fans s’arrêter à la
plainte du fieur Boyer ; faifant droit aux
requêtes en fins civiles du Suppliant, il fera
déchargé de l’accufation , &amp; ledit Me. Boyer
fera condamné à déclarer un jour d’Audience
le plaid tenant , préfent le Suppliant , fi
bon lui femble , que follement &amp; calomnieufement , il lui a imputé d’avoir tenu
des propos indécents , &amp; de l’avoir injurié
par des chanfons ou autrement ; qu’il s’en
répent &amp; lui en demande pardon , le re­
pute pour un homme d’honneur
de pro­
bité, incapable de telles imputations ; &amp;r
de même fuite , ledit Me. Boyer fera con­
damné aux dommages &amp; intérêts foufferts
&amp; à fouffrir par le Suppliant , fuivant la
liquidation qui en fera faite par experts con­
venus , autrement pris fk nommés d’office ,
lefquels en procédant , feront toutes les

obfervations dont ils feront requis par les
Parties, ouiront témoins ,fapiteurs , fi befoin
eft , dont ils rédigeront les dépofitions par
écrit &amp; auront égard à tout ce que de
droit ; &amp; en outre , ordonner que l’Arrêt
qui interviendra , fera imprimé &amp; affiché par­
tout où befoin fera;
ledit Me. Boyer fera
condamné à tous les dépens; &amp; pour obtenir
les fins ci-delïùs , le Suppliant a recours à
la Juftice de la Cour.
Aux fins qu’il vous plaife , Nofleigneurs,
ordonner que la préfente requête fera ligni­
fiée à Me. Boyer en la perfonne de Me. Minuty fon Procureur, &amp; icelle mife au fac des
pièces civiles du fuppliant , pour en lifant
le procès , y être fait droit
fera Juftice.
C A ST U E IL .
P O R T A L I S , Avocat.
F E R A U D I j Procureur.

M.

k Concilier D E B R E G A N Ç O N
mijjaire

.

, Corn-

�rftc rt;iM n *3

•;'*•r L..•i ' .j;? i 6:&gt; . P O U R
Les Srs. freres Flechon &amp; J. F. Majaftre ,
Négociants de la Ville de Marfeille.
C O N T R E N
•' : ]

—- '

!•

Les Capitaines Martin &amp; Reinûud , &amp; les
Srs. Reybaud, Suque &amp; Compagnie , Né­
gociants établis dans la Canée.
E T T E caufe eft étrange par fes circonftances : elle menace autant l'intérêt
des fieurs Flechon St Majaftre , que la
fûreté générale du commerce. Le jugement
que nous follicitons de la jurifdiftion con*

C

A

�« e S ' f l - l “t î/ J / j
fulaire , eft neceflaire pour ralîurer le pu.
blic &amp; re'tablir la confiance.
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3

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j

F A I T.

Le 15 Février 1775 , les freres Flechon
8c le fieur Majaftre expédièrent les Capitai­
nes Louis Reynaud 8c Jean-François Martin,
pour aller prendre chacun un chargement
d'huile dans le Royaume de Morée.
On munit ces Capitaines des fonds néceffaires pour remplir l'objet de leur million.
On leur donna des pouvoirs définis 8c li­
mités ÿ on les chargea de gérer eux-mêmes
les achats, d’adminijlrer les f onds à eux con­
fiés
on lai (Ta à leur prudence le foin de mé­
nager le prix des huiles , pourvu que ce prix
n’excédât pas 16 piaftres le barril. La di­
rection des affaires leur étoit perfonnellement confiée. On leur laifloit feulement
la liberté de confulter des Négociants lo­
caux qu’on leur défignoit , ou même tels
autres qu'ils trouveroient bon 8c qu’on ne
leur défignoit pas. Finalement on leur preficrivoit la conduite qu'ils dévoient tenir dans
le cas où ils ne pourroient s’acquitter aux
conditions fixées de la million qu'ils avoient
à remplir.
Le 26 du même mois de Février même
année , les freres Flechon &amp; Majaftre ex­
pédièrent le Capitaine Jean-André Reybaud
pour un nouveau chargement d’huile. Ilne
fut pas chargé de gérer lui-même l'achat, ni
d’adminiltrer les fonds 5 il fut adrelîé aux

y

5

fieurs Reybaud, Suque 8c Compagnie qui
avoient million pour lui procurer le char­
gement d'huile, 8c à qui l’on confioit la
conduite de ce chargements Le Capitaine
avoit véritablement le pouvoir de s'adreflêr
à une autre maifon , en cas qu’il s’apperçût que la commiflion ne fût à charge à
ces M M . &amp; au ils rjgifJent froidement» Mais
au fond , il n’avoit qu’un miniftere fecondaire y il étoit Amplement invité de donner
fes foins* Le mandat portoit que le prix
des huiles n’excedât pas 64 à 65 liv* la millerôle tous frais compris.
Le Capitaine Reybaud , expédié le der­
nier de Marfeille , arriva le premier en
Candie.
Reybaud , Suque 8c Compagnie en don­
nèrent avis aux freres Flechon par leur lettre
du 28 Mars 1773.
L ’ordre portoit au fujet du chargement
du Capitaine Reybaud, comme nous ve­
nons de le v o i r , que l’huile rendue à Mar­
feille , y compris tous les frais de fortie 8c
d’entrée , ne fut pas au-deffus de 64 à 6 5 liv.
la millerole cependant les fieurs Reybaud
Suque 8c Compagnie ( 1 ) achetèrent l’hui­
le, rendue à bord en Candie , au prix d’en­
viron 20 piaftres la millerole. Il reftoit en­
core à payer les nolis , l'affurance 8c autres
frais de débarquement à Marfeille. Tous
ces différents objets nç pouvoient qu’excé-

y

y

(1) Cela confie par leur lettte du 2 Avril 17734

,

�4

der de beaucoup le mandat donné. Audi
par leur lettre du 8 Mai 1773 , ils avouent
avoir excédé, Us limites.
Ce qu’il y a vraiment de fingulier 8c d#
remarquable , c’eft que le malheur des cir­
constances ne rebutoit pas les fleurs Reybaud,
Suque 8c Compagnie 3 ils imaginoient que
les Capitaines Reynaud 8c Martin, dont nous
avons parlé en commençant, &amp; qui avoient
été expédiés les premiers de Marfeille, leur
fèroient adreflês avec un ordre pareil à celui
dont Reybaud étoit porteur, 8c ils annoncent
qu’ils fe préparoient à tenir à leur égard la
même conduite.
Effe&amp;ivement Reynaud 8c Martin arrivent
en Candie ; ils s’adreflént à Reybaud , Suque
8c Compagnie 3 ils exhibent leurs infractions :
ils ne pouvoient excéder 16 p ia f res par barril
Vénitien.
D ’abord , s’il faut en croire la correspon­
dance ( 1 ) , Reybaud , Suque 8c Compagnie
expédient à R etim o , pour s’informer du prix
des huiles , parce qu’à la Canée les huiles
montoient toujours de 128 à 130. Cette
précaution fembleroit annoncer de leur part
quelque envie de fe conformer aux ordres
qui avoient été donnés aux deux Capitaines.
Mais il ne faut pas s’y tromper, les aftes
ultérieurs fe concilient bien peu avec les
précautions annoncées : nous réfumons de la

5

correfpondance ( 1 ) que , lors de l'arrivée des
deux Capitaines , les heurs Reybaud, Suque
&amp; Compagnie achetèrent lçs chargements à
139 parats , ce qui excédoit visiblement les
limites , 8c ne pouvoit qu’occalîonner une
perte inévitable. O r , fi on a acheté les
huiles lors de l'arrivée même des deux Capi­
taines , donc on réexpédia point à Retimo
pour s'informer des prix , donc on ne tenta
aucune précaution préalable.
Ce n’eft pas tout : nous avons obfervé que
le mandat avoit été donné aux deux Capi­
taines Reynaud 8c Martin, 8c que les fieurs
Reybaud , Suque 8c Compagnie ne dévoient
être que leurs confeils 8c leurs amis. Pourquoi
donc ces derniers difent-ils, que lors de l'ar­
rivée des deux Capitaines , ils furent obligés
d'acheter, 8c d’acheter à 139 parats? Qui
eft-ce qui les obligeoit à un achat aufli pré­
cipité 8c aufli ruineux ? Ils n’ignoroient pas
ce qui étoit contenu dans les raccords. Qui
eft-ce qui les obligeoit fur-tout à confommer eux-mêmes , comme mandataires , une
expédition qu’ils ne pouvoient tout au plus
diriger que comme Confeils, 8c qu’il étoit
de leur devoir d’empêcher? Faire les achats
fans pouvoir, &amp; les faire , ainfi qu’ils l’avouent
eux-mêmes ( 2 ) , au-dejfus des limites prefcrites,
c’eft manquer doublement aux principes qui
doivent préfider à la bonne-foi du commerce.

(1) Lettre du 2c Avril.

correspondance

(1) Lettre du 8 Mai.
(2) Lettre du 11 Juin.

B

�\

7

Les fieurs Flechon St Majaftres ne pouvoient être les vi&amp;imes d’une conduite aufli
intolérable.
Ils fe pourvurent le 19 Juin 1773 , pardevant MM. les Juges St Confiais , pour faire
condamner les fieurs Reybaud , Suque &amp;
Compagnie , Négociants à la C anée, au paie­
ment de la différence qui fe trouve entre
les prix à eux limités , St celui auquel a été
par eux acheté le chargement d’huile expédié
fur le Brigantin , commandé par le Capitaine
Reybaud, avec intérêts tels que de droit.
Cette demande eft fondée fur le principe
inconteftable , que le commiflionnaire ou le
mandataire doit obferver ftriêtement St
de point en po in t, ce qui lui eft prefcrit par
le mandat , à peine d’en répondre en fon
propre.
Il reftoit encore les deux chargements fur
les Capitaines Reynaud St Martin , qui occafionnoient les plus grands préjudices aux fieurs
Flechon St Majaftre. Les fieurs Reybaud ,
Suque St Compagnie avoient ici d’autant
plus de tort , qu’ils s’étoient arrogés une
million qu’ils n’avoient pas reçue.
En conféquence nouvelle requête de la
part des fieurs Flechon St Majaftre , tant
contre les Capitaines Martin St Reynaud,
que contre les fieurs Reybaud , Suque 8t
Compagnie, aux fins de venir voir , dire &amp;
ordonner que les deux chargements d’huile,
dont s’agit, relieront pour leur compte , St
de même fuite, qu’ils feront condamnés foli1

dairement à rendre St reftituer les fonds
appartenants aux fieurs Flechon St Majaftre
avec intérêts, à compter du jour que lefdits
fonds ont été remis par lefdits Capitaines
auxdits fieurs Reybaud, Suque St Compagnie,
fous la dédu&amp;ion St imputation tout premiè­
rement fur lefdits intérêts du net produit de
la vente faite , relativement à Fa£te proteftatif du 28 Juin , des huiles arrivées à Marfeille , St avec dépens, aufli folidairement St
contrainte par corps.
C ’eft de cette derniere demande , dont il
s’agit aujourd’hui , de difcuter la juftice St
la légitimité.
Les fieurs Flechon St Majaftre , ont deux
Parties dans ce procès : d’une p a rt, les Ca­
pitaines Martin St Reynaud; St d’autre part,
les fieurs Reybaud, Suque St Compagnie.
*■

.

1

Les Capitaines Martin St Reynaud étoient
mandataires : tout mandataire doit fe con­
former à fon mandat : diligenter fines mandati
cujiodiendi funt ; nam qui excejjit, aliud quid
facere videtur ( 1 ) .
Le mandat des Capitaines étoit dans les
raccords, il n’étoit que là.
Or , les raccords limitoient expreflèment
le prix d’achat à 16 piaftres le barril Vénitien,
qui revient à peu-près à demi piaftre plus ou
moins la millerole.

(1) Loi «J , ff* mandat*

�33
3

Nous lifons efteftivemëiit clans le raccord
donné au Capitaine Reynaud , les difpofitions
fuivantes : » Vous ferez voile de ce Port de
» Marfeille pour vous rendre à Naples de
» Romanie........ avant que de vous rendre à
)) Naples de Romanie , vous aborderez à
» Navarin , à Nodon Si à Coron. Si vous
)) voyez jour de faire votre chargement dans
)) un de ces endroits , à quelque chofe plus
» ou moins , vous le ferez...... fans vous at» tacher à demi piaftre plus ou moins....... *
» nous vous donnons des fonds au-delà de ce
)) qu’il vous fa u t , puifqu’ils vous font comptés
» fur le pied de 16 p ia f res le barril......... [i
» vous ne pouviez pas faire à 16 p ia f res votre
» entier chargement...... Vous paflëriez à la
» C a n é e , en vous adreffant à cet effet à
» MM. Reybaud , Suque &amp; Compagnie....... *
)) dans le cas de ne pouvoir charger d’huile à la
» Canée , vous ferez route pour l’Archipel.....
n en défaut d’huile vous y tenterez un char» gement de bled........ aucun de ces partis
)&gt; ne pouvant avoir lieu , vous paflërez à
» Smyrne , où vous confignerez vos fonds &amp;
» votre futaille à MM. Majaflre freres &amp;
» Compagnie , qui vous compteront 6oo
n p ia f res pour toute indemnité.
On voit clairement par là que le Capitaine
Reynaud n’avoit pas le pouvoir d’acheter à
tout prix : on lui donnoit bien le pouvoir
d’acheter à quelque chofe plus on moins , de ne
pas s'attacher à demi piafre plus ou moins , de
ménager avec prudence le prix des huiles j
mais pourvu que ce prix n’excédât pas 16
p ia f res

9
piafl res le barril. Les fonds vous font comptés *
dit le raccord } fur le pied de 16 p iaf res le bar­
ril :f i vous ne pouviez pas faire à 16 p ia f res..k
vous pajjere% à la Canée.**....* &amp; dans le cas
de ne pouvoir charger d’huile à la Canée *
vous fere\ route pourl’Archipel... en défaut d’huile
vous y tenterez un chargement de bled. Donc
le prix de 16 p ia f res le barril étoit le dernier
terme , au-delà duquel il n’étoit pas permis
d’aller, puifque fi le Capitaine ne pouvoit pas
faire à 16 piaf res y il devoit renoncer à tout
chargement d’huile.
Le raccord du Capitaine Martin n’étoit
pas moins précis que celui du Capitaine
Reynaud ; il fut dreflé dans le même goût
&amp; à peu-^près dans les mêmes termes*
Or , en fait les deux chargements d’huile
ont été achetés bien au-delà des bornes
preferites , le prix, qui en a été donné, excede de
piaftres la réglé fixée par les
raccords : donc le mandat a été indécem­
ment méconnu : donc la tranfgrefîion a été
portée jufqu’à un excès vraiment fcandaleux*
Les Capitaines Reynaud &amp; Martin di­
ront-ils que l’achat des huiles n’eft pas leur
ouvrage , St que cet achat a été fait par
les fieurs Reybaud , Suque ôt Compagnie ?
Mais ces Capitaines ne font pas moins refponfables de la mauvaife administration 5
c’étoit à eux à qui tout avoit été confié :
ils avoient reçu million pour gérer eux-mêmes
l’achat des chargements d’huile , &amp; pour Vad-*
min i f ration des fonds qui leur avoient été
remis. Ils avoient reçu million de parcourir
la Morée , la Candie &amp; l’Archipel. On laijfe
C

r.

�10
à leur prudence le foin de ménager le prix des
huiles ; la direclion des affaires leur cfi perfonnellement confiée ; c’eft à eux que la provifion
eft accordée. Ils étoient donc vrais manda­
taires. N’importe , qu’on life dans les rac­
cords : f i pour charger vos huiles avec plus de
facilité &amp; à moindre p r ix , vous jugie% à propos
de Vous adreffer à M. Bonifay de Coron 9
à M. Cairac de Naples de Romanie , ou à tout
autre Négociant pour vous aider &amp; faciliter
dans vos achats , vous ave\ la liberté de le
faire , &amp; de payer une provifion d'un pour
cent aux Négociants qui s'emploieront dans
vos affaires. Il ne faut que réfléchir tant foit
peu fur cette maniéré de s’exprimer , pour
comprendre que les fieurs Bonifay , Cairac,
ou tous autres Négociants n’étoient que des perfonnes prépofées , non pour gérer , mais
pour aider &amp; confeiller les gefteurs. Ceuxci. pouvoient les confulter ou «e pas les
confulter \ ils étoient libres $ le mandat
n’étoit donné qu’à eux \ cela eft même fi
vrai , qu’on ne donne aux fieurs Bonifay,
Cairac 9 ou tout autre Négociant c\u'un pour
cent de commififion , ce qui 11’annonce que les
fimples honoraires d’un confeil , attendu qu’un
vrai mandataire a le quatre pour cent.
Ce que nous difons des fieurs Bonifay &amp;
Cairac , il faut l’appliquer aux fieurs Reybaud , Suque ô Compagnie de la Cariée , dont
les raccords parlent également. Ces derniers
fe trouvoient compris fous le mot généri­
que de tout autre Négociant ; s’il eft parlé
d’eux nommément, c’eft d’une maniéré bien

fo mmaire : vous pafferie\ a la Canée i en vous
adreffant à cet effet à Mrs» Reybaud , Suque
&amp; Compagnie. Aucune lettre n’étoit adrelfée
à ces Négociants. Le mandat donné aux Ca­
pitaines demeuroit le même* Les Capitaines
avoient la liberté de s’adreflêr en Candie à
Reybaud , Suque &amp; Compagnie , comme en
Morée ils avoient la liberté de s’adreller aux
fieurs Bonifay &amp; Cairac. Dans l ’un &amp; dans
l’autre cas , ils n’étoient invités de s’adreft
fer à des! Négociants du pays, que pour
prendre leurs confeils , &amp; pour en être ai­
dés &amp; f acilités dans les achats ; mais il n’étoit
pas moins vrai que la direclion des affaires
étoit perfonnellement confiée aux Capitaines 9
les Capitaines n’étoient donc pas obligés de
de fe conformer aux avis des Négociants
qu’ils confultoient ; ils n’avoient point d’or­
dre à recevoir de leur part \ ils font fur-tout
inexcufables d’avoir plutôt fuivi la volonté
de ces tiers , que celle de leurs mandants confignée dans les raccords. Les raccords étoient
la loi fuprême. En donnant aux Capitaines
la liberté de confulter des Négociants du
pays , loin de vouloir les autorifer à violer
le mandat , on vouloit au contraire leur fa­
ciliter les moyens d’y être fideles , &amp; de faire
leplus grand avantage de leurs mandants. Lors
donc que les Capitaines ont fuivi des con^
feils pernicieux , &amp; qu’ils ont méconnu leur
mandat , ils ont changé en moyens de
ruine , des reflbur'ces &amp; des aides qu’on leur
indiquoit comme des moyens de falut &amp; des
facilités pour opérer le plus grand bien \

�1

donc nul cloute que les Capitaines Reynaud
&amp; Martin ne foient refponfables d’avoir violé
leur mandat , auquel ils étoient obligés de fe
conformer, pour devenir les inftruments d’une
volonté étrangère qui devoit être impuiffante
contre le mandat.
Mais les Capitaines ne font pas les feules
parties refponfables envers les fieurs Flechon : ceux-ci ont l’aétion folidaire contre
les fieurs Reybaud , Suque &amp;
Com­
pagnie.
En effet, fi les fieurs Reybaud , Suque
&amp; Compagnie s’étoient bornés à donner des
confeils , &amp; qu’ils n’euflênt ufé d’aucun dol,
d’aucune fraude , ils feroient certainement à
l’abri de toute recherche, félon la réglé
confilii non fraudulenti nulla ejî obligation
Mais les fieurs Reybaud , Suque &amp; Com­
pagnie fe font , à tort &amp; à travers appro­
prié une million qu’ils n’avoient point reçue ;
ils ne fe font pas bornés à confeiller ; ils
ont eux-mêmes reçu les fonds ; ils ont fait
les achats &amp; l’expédition. » No-us travail)&gt; Ions , difent-ils , dans une lettre du 8
)) Mai 1773 , pour vous envoyer les Capi)&gt; taines Reynaud &amp; Martin......Lors de leur
)&gt; arrivée , nous fûmes forcés d'acheter leur
)&gt; chargement à 13 c) parut s la mijlache de
n Retimo.
)&gt; Nous avons commencé, difent-ils , dans
» une autre lettre du 14 du même mois ,
)) à charger le Capitaine Martin ; &amp; en au» rions fait de même pour Reynaud, fi le
» tems

» tems n’étoit contraire aux bateaux qui
» apportent l’huile de Retimo.
Autre lettre du 22 Mai : » Nous aurions
» defiré pouvoir vous expédier les Capitaines
» Reynaud &amp; Martin 3 mais les tems ont
)) retenu les bâtiments à Retimo*
Nouvelle lettre du 29 , » Nous venons de
ri terminer la confignaiion du Capitaine Mar­
ri tm....i. les fonds qu'il nous a remis montant
)) piaftres 1 6 4 3 4 ,1 0 en efpece &amp;C 918 , 24
ri pour le net produit de cinq barriques
» café , n’ayant pas fuffi pour fon entier
» chargement , nous lui avons con/igné 4320
» Miftaches huile de Retimo, faifant 900
» milleroles , pour votre compte , qui ont
» monté à piaftres 17853 i 20 i fuivant le
» compte que nous vous remettrons ci-inclus* Il
» nous refte dû pour folde de cette partie ,
» 496 piaftres 26 , dont nous nous rem» bourferons fur celui du Capitaine Reynaud,
)) ainfi que vous le verrez par le compte
» courant qu’il vous portera..... Nous avons
» de plus chargé fur Martin , pour remplir
» fon vuide , 480 miftaches huile, mefure de
» Retimo , à la confignation du fleur Jean» François la S ale, &amp; 616 miftaches , même
» mefure, avec 110 miftaches mefure delà
» Canée , à la confignation du fleur Jean» Baptifte la Sale.
Enfin lettre du 11 Juin : » Nous ferons
)&gt; charmés d’apprendre l’heureufe arrivée des
» trois Capitaines..... 8c nous ferions infi» niment aifes, fi ces Mrs. étoient venus
ri dans des circonftances plus propices , 8c
D

�14

» qu'il nous eût pu réuflir de faire les achats
» aii-deffous de vos limites.
C ’étoieut donc Reybaud, Suque &amp; Com­
pagnie qui ont-chargé les Capitaines , qui
les ont expédiés , qui ont adminiftré les
fonds , qui ont dreffié 8c tenu les comp­
tes , 8c qui ont fait les achats des trois
Capitaines ; donc ils ne fe font pas contentés
de confeiller , mais ils fe font véritablement
portés pour gefteurs.
Veut-on de nouvelles preuves comme ce
font les adverfaires qui ont fait les charge­
ments
? Qu’on life les connoiffements.
On lit dans l’un 8c dans l’autre : A été
chargé au nom de Dieu &amp; de bon fauvement ,
par Reybaud , Suque &amp; Compagnie : or le
le connoilfement eft la preuve fpécifique du
chargement.
Ajoutez à cela que les Capitaines, en
lignant les polices , ont ajouté le mot que
dit être , mot dont on fe fert quand on ne
connoît pas la qualité de la marchandife , &amp;
quand on n’en répond pas. Or , certainement
ils n’auroient pas mis ce m o t , s’ils avoient
chargé eux-mêmes.
De plus , le compte d’achat des huiles eft
au nom des fieurs Reybaud, Suque 8c
Compagnie , 8c il eft par eux ligné. Enfin
ils fe font appropriés le quatre pour cent de
commiiïion , qui n’eft dû qu’au vrai man­
dataire , tandis qu’en qualité de confeils, ils
n’auroient pu prendre , félon les raccords ,
qu'un pour cent.
Toutes les preuves s’élèvent donc dans
ces circonftances, pour^conftater que ce font

15

véritablement les fieurs Reybaud , Suque 8c
Compagnie qui ont tout géré 8c tout ad­
miniftré.
Mais , nous dit-on dans des écrits qui
ont été communiqués , on ne peut rien re­
procher aux fieurs Reybaud , Suque 8c Com­
pagnie , d'abord qu’ils n’étoient pas les mandataires des fieurs Flechon , 6* que le mandat
donné pour les deux chargements d'huile dont il
s9agit y étoit renfermé &amp; réduit dans la perfonne
des deux Capitaines des navires defiinés à les
porter.
Cette obje&amp;ion n’eft pas réfléchie : fans
doute les adverfaires n’étoient pas les man­
dataires des fieurs Flechon 3 ils étoient Am­
plement les confeils des deux Capitaines ; 8c
s’ils euflent borné là leur miniftere , il n’eft
pas douteux qu’ils ne feroient tenus de rien,
à moins qu’ils ne fuflent coupables de fraude ,
8c que cette fraude fût prouvée.
Mais du moment que , fans pouvoir 8c
fans mandat , ils ont véritablement géré les
affaires , ils répondent inconteftablement de
leurs geftions : ils ne répondent p a s , comme
mandataires, puifqu’ils ne le font pas ; mais ils
font tenus de l’aûion negotiorum geftorum.
» La geftion de l’affaire d’autrui , dit
n Ferriere ( 1 ) , eft un quafi contrat , par
» lequel celui qui s’ingère de lui-même
» de prendre foin 8c la conduite des affaires

(1) §. 1 , Inftit. De oblig. quee quafi

�i6
)&gt; d’une perfonne abfente, fans en avoir reçu
» le pouvoir, s’oblige envers cette perfonne
» qui lui devient réciproquement obligée. «
Ainfï , par le feul fait de leur geftion , les
fieurs Reybaud , Suque 6c Compagnie , fe
font rendus garants 6c refponfables.
S’il y a même quelque différence à faire
entre le mandataire 6c celui qui s’ingère
dans les affaires d’autrui volontairement, 8c
même contre le gré du mandant , cette
différence fe tourne toute entière contre ce
dernier.
En effet , celui qui gere volontairement
les affaires d’autrui 6c fans néceffité , eft tenu
non-feulement du d o l , mais encore des fau­
tes : f i negotia abfientis &amp; ignorantis géras ,
&amp; culpam , &amp; dolum prœflare debes ( i ) .
Il n’eft pas même néceffaire que la faute
foit grave ; le gefteur répond de la faute la
plus légère : non tantùm dolum &amp; latam cul­
pam y je d &amp; levem prœfiare neceffe efl (2).
Il ne fuffit pas encore que le gefteur ap­
porte la même attention 6c la même dili­
gence qu’il apporteroit dans fes affaires pro­
pres ; mais il eft tenu de la plus fcrupuleufe
attention , de la plus fcrupuleufe exaftitude,
des foins de l’homme le plus attentif : Quo
cafiu ad exaclijfimam qui(que diligemiam compellitur reddere rationem. Nec fujficit talem di-

(1) L. 11 , fF. de neg. geft.
(2) Loi 20, Cod. de negot. geft.

ligentiam

*‘7

ligentiam adhibere qualem fuis rebus adhibere
fiolet, f i modo alius diligentior eo commodiùs
adminijlraturus effet negotia ( 1 ) .
Il eft tenu de tout ce qu’il n’a pas fait ,
comme il le falloit , non ut oportuit (2).
Si la chofe étoit de nature à ne pas con­
venir à celui pour qui elle eft faite, le gef­
teur en eft refponfable : Si patri familias
non expediebat , dico Çgejlorem) non habitua
rum negoiiorum gejïorum aclionem (3).
Il eft vrai que Domat (4) obferve, que
» quoique ceux qui s’ingèrent aux affaires
» des autres , foient tenus régulièrement d’un
» foin très-exafl: , fi les circonftances font
» telles qu’il y eût de la dureté d’exiger un
» tel foin de celui qui auroit géré l’affaire
» d’un autre , on pourroit y apporter du
n tempérament , 6c ne le pas rendre ref» ponfable des fautes qu’on pourroit im» puter à une mauvaife foi. Mais il ajoute :
» ce qui doit dépendre de la qualité des
» perfonnes , de leur liaifon d’amitié ou de
» proximité , de la nature de l’affaire , de
» la néceflité qu’il y avoit d’y pourvoir ,
, » comme fi c’étoit pour prévenir une faille
» ou une vente des biens de l’abfent , des
» difficultés qui pourroient s’y rencontrer,

(1)
1 , 7/z
infl. de obi. quœ quafi ex contr.
(2) Loi 2 , ff. de negot. geft.
(3) Loi 10 , fF. eod.
(4) Loix civiles, liv. 2 , tit. 4 , feft. 1 , n°. 12^
pag. 169.

E

�v;
2

18
» de la conduite de celui qui s’y eft immifcé,
» &amp; des autres circonftances femblables.
Il réfulte de cette autorité de D om at,que
pour que le gefteur ne foit pas fournis à un
examen trop rigoureux, il faut des circonf­
tances d’utilité ou de néccjfité, qui foient
capables d’autorifer la geftion.
Or ici , loin de rencontrer de pareilles
circonftances, nous trouvons au contraire que
la qualité des perfonnes , la nature de l'affaire,
l’expérience du pafle , la fituation préfente
des chofes , les inftruêtions données , la v o ­
lonté connue des mandants dévoient éloi­
gner les Adverfaires de la geftion dans la­
quelle ils fe font immifcés contre toute raifon
ÔC contre toute utilité quelconque.
D ’abord il exiftoit un mandat. Ce mandat
étoit porté par les raccords donnés aux deux
Capitaines. Les Capitaines étoient fur les
Lieux 3 ils pouvoient gérer eux-mêmes. Donc
il n’étoit ni néceflàire , ni utile que les fieurs
Reybaud , Suque &amp; Compagnie, priflênt fur
eux une geftion, à laquelle ils n’étoient point
appellés. Pourquoi ne fe bornoient ils pas
à jouer le rôle de Confeils ? Pourquoi faifoient-ils, comme gefteurs, ce qu’ils auroient
même dû prévenir &amp; empêcher par leurs
avis, comme confeils ?
N ’eft-il pas inconcevable que des Négo­
ciait qui venoient de témoigner leurs re­
grets fur ce que , dans un premier charge­
ment d’huile , ils avoient pafle les limites
des Commettants, fe déterminent à faire tout

1 9

de fuite deux autres chargemens au même
prix ? La limite expreflé , portée par les
raccords relatifs à ces deux chargemens, étoit
à 16 piaftres faifant 48 liv. On a l’effron­
terie d’acheter à plus de zo liv. au-delà du
prix fixé.................. Quoi ! la trifte épreüve
qu’on venoit de faire, ne devoit-elle pas em­
pêcher tout achat ultérieur ? Falloit-il , de
propos délibéré, ajouter aux premières per­
tes , des pertes plus intolérables encore? En
vérité , la chofe eft inconcevable , &amp; rien
ne peut juftifier une conduite aufli délabrée.
De plus , il réfulte de l’enfemble des cir­
conftances , que les fieurs Reybaud , Suque
&amp; Compagnie , ont recherché avec préci­
pitation , ôc jufqu’à l’indécence , la direc­
tion abfolue des deux derniers chargemens
dont il s’agit. A l’arrivée des deux Capi­
taines , ils fe font emparés de toute l’adminiftration 3 ils n’ont rien laifle à faire aux
deux Capitaines 3 ils ont tout géré defpotiquement 3 ils ont profité de l’afcendant de
leur é t a t , pour confommer toutes les opé­
rations ruineufes qui donnent lieu à ce procès.
Ce n’eft pas tout : tout ce que les fieurs
Reybaud , Suque 8c Compagnie ont fait , ils
l’ont fait fciemment &amp; volontairement. Ils
écrivoient , par une première lettre , que fi
les Capitaines Reynaud &amp; Martin leur.portoient la même miflion que le Capitaine R e y ­
baud , ils agiroient pour le mieux. Cela
annonçoit de leur part qu’ils ne fe conduiroient point à l’aveugle , &amp; qu’ils liroient

�20

les inftru&amp;ions des Capitaines Reynaud Sc
Martin avant que de rien entreprendre. Ces
Capitaines arrivent. A leur arrivée, les fieurs
Reybaud , Suque Sc Compagnie écrivent ,
qu’ils verront de pouvoir remplir leurs inftruftions. Ils connoifloient donc ces inftructions , Sc ils annonçoient qu’elles étoient
la réglé invariable à laquelle ils dévoient fe
conformer. Cependant , au mépris de tout ,
les Adverfaires fe rendent maîtres abfolus
des deux chargements. Donc ils contrevien­
nent fciemmcnt aux inftruètions données ,
donc ils fe rendent gefteurs , non-feulement
fans pouvoir , mais encore contre la volonté
connue des Commettants*
Enfin , les inftru&amp;ions données aux deux
Capitaines au fujet des deux chargemens dont il s’agit , portoient que là où
les Capitaines ne trouveroient pas à char­
ger de l’huile à la Canée au prix limité de
léize piaftres , ils fuilent aux environs de
Smirne tenter d’en charger; .ou à défaut,
prendre des chargemens de blé; Sc ne pou­
vant ni l’un ni l’autre , laifiér le fonds Sc la fu­
taille à Smirne, Sc y recevoir pour toute indem­
nité convenue de leur noliflement, 600 piaftrès. Les fieurs Flechon &amp; Majaftre avoient
tout prévu Sc tout combiné ; ils étoient en
droit de penfer Sc d’attendre que le pire
qui put leur arriver , en fuppofant que
toutes leurs fpéculations vinflént à manquer,
étoit de perdre fixement 600 piaftres. Us
avoient voulu limiter là leur perte ; n’importe ;
rien n’arrête le defpocifme de nos gefteurs;
rien

rien n’eft facré pour eux ; ordres , inftructions, raccords , tout eft méconnu ; il faut que
bon gré ou malgré, les fieurs Flechon foient
immolés à l’avidité des Adverfaires ; il faut
que tout périffe , pourvu que ceux-ci vien­
nent à bout de faire leurs affaires.
Or , de bonne-foi , une conduite auïfi
étrange n’eft-elle pas révoltante ? N’eft-elle
pas faite pour indigner tous les gens de
bien ?
Il n’eft pas queftion ici de faire fimplement fupporter aux gefteurs l’excès
du prix ; les deux chargements doivent abfolument refter pour leur compte , parce qu’à
cet égard la contravention au mandat eft
formelle , non pas fimplenlent dans l’excès
du prix , mais en ce qu’il ne falloit pas ache­
ter du tout ; puifqu’à défaut de pouvoir ache­
ter au prix limité , le mandat ou les raccords
portoient fpécialement de faire toute autre
affaire , ou de n’en point faire du t o u t , 8t
de facrifier uniquement 600 piaftres.
Dira-t-on que les fieurs Reybaud , Suque
&amp; Compagnie n’ont rien fait qu’au via &amp; fu
des deux Capitaines? L ’objeftion ne feroit
pas de bonne-foi; il fuffit qu’ils aient fait, 8c
qu’ils aient contrevenu eux-mêmes aux ordres
donnés , pour être refponfables de leur geft
tion. N ’importe que les Capitaines aient laiflé
faire , Sc qu’ils fe foient laiffés imprudem­
ment diriger ; cela prouve tout au plus que
les uns Sc les autres fe font mal con­
duits , Sc qu’ils fe font folidairement ren­
dus refponfables de la mauvaife adminifF

�22

tration : au furplus les fieurs Reybaud , Suque
8t Compagnie fe font emparés de tous les
fonds j ils ont eux-mêmes expédié à Retimo,
8c fous prétexte de s’informer du prix des hui­
les , ils y ont fait acheter des huiles, fans que
les deux Capitaines fufiênt confultés. Nous
parlons ici d’après les lettres : depuis le prin­
cipe jufqu’à la fin, les Srs. Reybaud, Suque 8c
Compagnie figurent 8cfe donnent, non comme
les deux mandataires des Capitaines , mais
comme les géreurs immédiats des affaires des
Srs.Flechon 8c Majaftre. Donc fi ces derniers
ont faCtion du mandat contre les Capitaines,
ils ont FaCtion negotiorum geflorum contre les
fieurs Reybaud., Suque 8c Compagnie. Si
les Capitaines ont été trompés par ces N é­
gociants, ils pourront avoir leur recours contre
eux ; mais vis-à-vis les fieurs Flechon , les
uns 8c les autres doivent répondre folidairement.
Au furplus, que les Adverfaires choififient
la dénomination qu’ils voudront, qu’ils foient
regardés comme vrais mandataires, ou comme
gefteurs fans mandat , ou même comme fimples confeils, ils n’en feront pas plus avancés.
Sont-ils mandataires ? Us ont excédé leur
pouvoir , ils l’ont excédé fciemment , ils
l ’ont excédé à plufieurs reprifes, ils l’ont ex­
cédé énormément : Sont-ils gefteurs fans
mandat ? Us ont tort de s’être immifcés
dans une geftion confiée à autres qu’à eux ;
ils ont tort de s’y être immifcés contre la
volonté connue des commettants y ils ont
tort fur-tout de s’être arrogé une adminiftration abfolue , pour contrevenir à tous les

2 3

ordres donnés , 8c pour empêcher les vrais
mandataires d’être fideles à ces ordres. Enfin
faut-il les regarder comme (impies confeils ?
Us fe font rendus fufpeCts de dol 8c de fraude;
ils ont confeillé contre la Loi écrite dans les
raccords , fur laquelle il n’étoit pas permis
de fe méprendre ; ils ont confeillé contre la
malheureufe expérience qu’ils venoient de
faire dans un premier chargement, 8c qui
dçvoit les rendre plus circonfpeCts pour l’a­
venir; ils ont confeillé contre leur conviction
perfonnelle , contre l’évidence des chofes ,
contre leur fentiment intime. Or , conjihi
fraudulenti obligaiio efl : ajoutez à cela qu’en
les confidérant comme (impies confeils , les
Adverfaires n’ont pu exiger le quatre pour
cent de commifiion , tandis que les raccords
ne leur donnoient qu’un pour cent ; ils fe
feroient donc tout à la fois rendus coupa­
bles 8c de fraude Sc de furexaCtion. Ainfi, que
les adverfaires fe défabufent ; il n’y a qu’une
qualité qui leur convienne, celle de gefteurs
fans mandat, de gefteurs defpotiques ; mais ,
fous toutes les dénominations poffibles , leur
conduite leroit également délabrée 8c in­
tolérable.
Parlerons-nous actuellement de la pré­
tendue fin de non-recevoir , tirée de la difpoJition que les fieurs Flechon ont faite des
deux chargements dont il s’agit ? Mais fort
prudemment les Adverfaires ne font entrés
à cet égard dans aucune difcuflion ; ils favent que , fi les fieurs Flechon ont fait
vendre les huiles, c’eft après avoir fait tdutes
y

�M
les proteftations de droit, &amp; après en avoir
donné une connoiflance legale aux parties
adverfes. Les huiles ont été vendues , i°*
pour éviter une plus grande perte y z°. parce
qu’il n’étoit pas jufte que les fieurs Flechon
reftaffent plus long-tems privés de leurs fonds j
3°. pour profiter du haut prix auquel la den­
rée fe vendoit alors. Les fieurs Flechon n’ont
fait en cela que le plus grand bien de toutes
les Farties : s’ils avoient laiflé les huiles
invendues au rifque de qui il appartiendroit,
il en auroit réfulté une perte énorme , at­
tendu la diminution du prix furvenue après
la vente. Il efi: donc bien extraordinaire que
l ’on veuille préfenter comme une fin de
non-recevoir, l’aéle le plus fage, le plus
honnête &amp; le mieux ordonné.
En cet état, que les Adverfiaires n’imagi*nent pas échapper par des pointilleries de
forme.
Où en feroit la bonne-foi du commerce, fi
la juftice pouvoir ne pas réprimer leurs pro­
cédés ? N ’eft-il pas étonnant que fans pou­
voir, contre le gré des commettants, des
intrus viennent avec
audace s’immifcer
dans les affaires d’autrui , dans la perfuafion intime d’occafionner des
pertes
immenfes
aux tiers
pour lefquels ils
gerent? C ’efl: déjà beaucoup de faire du mal
aux autres\ mais c’eft le comble de le faire
fciemment &amp; volontairement, &amp; de l ’avouer au
moment meme où on le fait, &amp; où tout
doit engager à le prévenir. En vérité, quand
on combine toutes les circonftances, il efi
impofiîble

impoffible de île pas voir que les adverfaires
ont facrifié avec réflexion les fieurs Flechon â
leur intérêt perfonneL
Us ont voulu gagner la provifion confidérable que les achats leur ont procurée»
Que favons nous encore? Leur conduite eft
fi étonnante, qu’elle autorife tous les foupçons poflibles : comment donc les fieurs Fie- ,
chon pourroient-ils ne pas fe promettre d’ê­
tre vengés par les loix, des opérations ruineufes qu’on a voulu ménager contre eux , 6c
qui ne peuvent même être regardées que
comme un attentat réfléchi à leur fortune
6c à leur fureté.
&gt;
C O N C L U D comme au procès avec plus
grand dépens, &amp; pertinemment.
,

Les freres F L E C H O N .

/
•* i

A

J. F. MAJASTRE,
.

’

V

P O R T A L I S , Avocat.
.

.

.

• \

* --------------- »

CONSULTATION.
U le Mémoire cFdeffus : le foufligné
eftime que les fieurs Flechon 6c Majaftre doivent attendre avec confiance , un
jugement favorable. Les circonftances font
l
G

V

�P A G X ' u K n - Lj
0

26
telles, que ce jugement eft dû , non-feule­
ment à la bonté' de leur caufe , mais à la
foi publique du commerce. Il eft peut-être
inoui de voir des Négociants fe conduire
comme l’ont fait les fieurs R eybaud, Suque
&amp; Compagnie. Leur conduite eft vraiment
infolite 6c lcandaleufe ; elle préfente l ’oubli
de tous les devoirs d’un gefteur 6c le violement de toutes les réglés.
P

R

E

C

I

S

D É L I B É R É à A ix , le 12 Avril 1774*
PAZERY.

P O U R les Juges ôc Cor.fuls de la ville
d’Arles , défendeurs en requête du 10 juil­
let 177ZC O N T R E
Le Subflitut de Mr. le Procureur Général du
Roi au Siégé de la même Ville , deman­
deur.
E procès eft d’une indécence finguliere.
Des Tribunaux, établis pour maintenir
la paix dans la fociété , font eux-mêmes dans
un état de guerre , 6c plaident entr’eux fans
utilité pour le public, Sc nous ofons dire, fans
intérêt pour eux-mêmes. On fera étonné quand
on connoîtra le véritable objet de la conteftation.
Un Marchand d’Arles fait faillite. Les Offi­
ciers de la Sénéchauffée appofent le fcellç à
fa maifon.
A

C

�Les Juges &amp; Confuls font requis par les
créanciers d’appofer eux-mêmes le fcellé. Us
le font au rifque, péril 8c fortune des requérans.
Tout-à-coup les Officiers au Siégé fe pour­
voient pardevant la Cour , 6c obtiennent le
i o avril 1772 un Arrêt qui permet au Lieu­
tenant d’Arles de paflêr outre à la levée du
fcellé dont il s’ag it, de procéder à l’inventaire
des effets &amp; marchandifes qui fe trouvent dans
la maifon du failli, foit fur la requifition du
Procureur du Roi ou de toute autre perfonjic , les créanciers appelles j ôc au moyen de
c e , fait défenfes aux Juges 8c Confuls de ne
rien attenter dire&amp;ement ©u indirectement con­
tre la procédure qui fera tenue, à peine d’a­
mende , &amp; d’en être informé.
Cet Arrêt eft lignifié aux Juges &amp; Confuls.
Ils n’avoient procédé qu’au rifque , péril 6c
fortune de ceux qui les avoient requis. La
Cour décide qu’ils n’ont pu le faire. Ils exé­
cutent avec refpeCl fa décifion.
Il femble que tout devoit être terminé. Ce­
pendant le Subftitut de Mr. le Procureur Gé­
néral , par un réavifé fingulier , préfente une
requête à la Cour , pour demander contrainte
contre les Juges 8c Confuls, à l’effet de leur
faire payer les frais de l’Arrêt c i-d e ffu s , fe
montant 51 liv. 10 f. 6 d.
Les Juges &amp; Confuls font étonnés de la
prétention. Ils n’avoient point agi d’office. Us
n’avoient agi qu’au rifque, péril 8c fortune
des parties requérantes. Us crurent donc de­

voir former oppofition à la contrainte levec
contr’eux.
Le Procureur du Roi prend prétexte de
cette oppofition pour intenter un procès fuivi
aux Juges 8c Confuls. Il préfente une requête
à la Cour le 10 juillet 1 7 7 2 , par laquelle il
demande ajournement contr’eux , aux fins de
venir voir dire 6c ordonner que très-expreffes
inhibitions 6c défenfes leur feroient faites de
croifer à l’avenir les Icelles qui auront été
appofés par le Lieutenant au Siégé , &amp; de ne
rien attenter aux procédures qui feront fur ce
faites y ce faifant, que , fans s’arrêter à l’oppofition par eux déclarée envers l’Arrêt fur
requête du jo avril précédent, dont ils feront
démis 8c déboutés , pareilles inhibitions 8c dé­
fenfes leur feront encore faites de prendre
connoilfance des cefïions miferables des failli­
tes 6c banqueroutes , à peine de nullité , c a f
fation de procédure , de dix mille livres d’a­
mende , 8c d’en être informé de l’autorité de
la Cour.
Sur l’ajournement , les parties préfententé
Les Juges 6c Confuls donnent des défen­
fes , par lefquelles ils foutiennent que la
demande du Procureur du Roi n’a pas été
réfléchie, puifque les Juges 8c Confuls avoient
formé oppofition, non à l’Arrêt, mais Ample­
ment à la contrainte levée pour les dépens.
Les Juges 6c Confuls ajoutent qu’ils ne vouloient connoître que des matières qui leur font
exprefîement attribuées par les Edits, Ordon-

�1
4

nances 8c Déclarations du R o i , 8c qu’il étoit
bien extraordinaire qu’on voulut les faire dé­
bouter d’une oppofition qu’ils n’avoient point
déclarée. Ils concluent en conféquence à ce
qu’en leur concédant aCte de ce qu’ils n’ont
jamais entendu connoître que des matières qui
leur font attribuées par les Edits 8c Ordon­
nances de Sa Majefté , le Procureur du Roi
foit débouté de fa requête avec dépens.
La caufe eft portée à l’Audience. Elle eft
enfuite réglée à écrire.
Pour précifer davantage les objets , les
Juges 8c Confuls préfentent un expédient ,
dont voici la teneur : » Appointé eft du con» fentement des parties que la Cour , oui le
» Procureur Général du Roi , en concédant
» a£te auxdits Juges 8c Confuls de ce qu’ils
•&gt; reconnoiflènt n’avoir pas le droit d’appofer
» ou croifer les fcellés en matière de faiilin te , non plus que de prendre connoilfance
» des cédions miferables, fans s’arrêter à la
» requête du Subftitut du Procureur Général
» du Roi au Siégé d’Arles du 10 juillet 1772,
» dont il fera démis 8c débouté, a relaxé
» d’inftance lefdits Juges 8c Confuls ; con» damne ledit Subftitut du Procureur Géné» ral aux dépens, fauf audit Subftitut de les
» répéter 8c d’agir contre la mafîê des créan„ ciers, qui requit l’appofition du fcellé lors
de la faillite dont il s’agifloit.
Dans les premiers écrits que le Procureur
du Roi a communiqué, il réduit le procès à
quatre queftions.

$
i°. Dit-il , les Juges 8c Confuk doivent-ils
payer les frais pour lefquels ils ont été con­
traints ?
20. Doit-il leur être inhibé de croifer leâ
fcellés appofés par le Lieutenant ?
30. Faut-il leur défendre de connoître des
miferables ceflions 8c faillites ?
40. Doit - il leur être défendu de prendre
connoiflance des affaires 8c contrats concer­
nant les Ménagers 8c ménageries, 8c de s’ar­
roger territoire ?
Tels font les quatre points de vue que
l’on préfentoit à difcuter. Les mêmes objets
font renouvelles dans le Précis imprimé au­
quel nous répondons.
Il feroit inutile de prendre en détail toutes
les differentes branches de demande qui font
formées par la Sénéchauffée. Tout peut être
réduit à deux points bien fimples , qui ren­
ferment tous les autres : i°. Le Procureur du
Roi de la Sénéchauffée a-t-il été fondé à con­
traindre les Juges 8c Confuls pour les préten­
dus dépens de l’Arrêt du 10 avril 1772 , qui
permettoit au Lieutenant d’Arles de paflêr
outre à la levée du fcellé dont il s’agifloit,
8c faifoit défenfes aux Confuls de ne rien at­
tenter directement ou indirectement contre la
procédure qui feroit tenue ?
20. Le Procureur du Roi a-t-il pu , fous
prétexte d’anciennes entreprifes , venir deman­
der par forme de réglement des inhibitions 8c
défenfes générales fur une foule d’objets con­
tre la JurifdiCtion confulaire ?
T e l eft le procès. Nous allons rétablir en
B

�6
peu de mots les principes que nous avons déjà
rappelles dans le cours de l’inftance. Nous ré­
pondrons enfuite aux nouvelles objections.
Nous avons toujours avoue que , dans l’hypothefe qui a donné lieu à la conteftation
préfente , les Juges 8c Confuls avoient agi
incompétemment, en mettant leur fcellé , &amp;
en croifant celui du Lieutenant. Mais c’eft
un point de fait certain que les Juges 8c Con­
fuls avoient été requis de le faire.
O r , en cet é t a t , les Juges 8c Confuls doi­
vent-ils fupporter les dépens que leur mife de
fcellé incompétente peut avoir occafionné ?
Voilà la queftion.
Nous avons diftingué dans nos premiers
écrits un Juge qui agit d'office dans un efprit de dol, d’entreprife , d’affeCtation, d’avec
un Juge qui n’intervient qu’à la requifïtion
d’une partie. Le premier, avons - nous dit,
doit répondre de fon fait 8c de fa conduite.
Mais on doit toute force d’égards au fé­
cond.
Sans doute , quand une requifition eft il­
légale , un Juge ne doit pas la fuivre. Mais
les Juges peuvent fe tromper ; 8c quand ils
fe trompent fur la requifition d’une partie ,
tout le monde connoît le principe trivial :
Faclum Judicis , facîum partis. On convenoit
de ces principes dans le manuferit adverfe.
On foutenoit feulement qu’ils n’étoient pas
applicables à la caufe. S’il s’agiffoit ici, nous
difoit-on , d’une partie ordinaire , nul doute
que cette partie ne pourroit faire defeendre

• 7
un Juge de fa place , à l’effet de le rendre
refponfable des démarches provoquées 8c requifes par la partie adverfe \ la prife à partie
n’eft permife que dans des cas rares 8c fixés
par les loix. Mais il s’agit ici , ajoutoit-on ,
d’un Tribunal qui a été obligé de faire ré­
primer les entreprifes d’un autre Tribunal ,
8c qui ayant été obligé de faire des frais pour
réprimer ces entreprifes, ne peut 8t ne doit
répéter les frais faits que du Tribunal ré­
primé.
Nous avons répondu que les dépens font
la peine des plaideurs téméraires 8c obftinés $
qu’il eft inoui qu’un Tribunal qui fe plaint
d’une entreprife faite par un autre Tribunal,
8c qui n’a eu ni procès ni conteftation à foutenir à raifon de cet objet, veuille prétendre
des frais envers le Tribunal rival de fon au­
torité. S’il eft fcandaleux 8c indécent, ajou­
tons-nous , qu’une partie prétende fans motif
légitime rendre un Juge refponfable de fon
judicat , il l’eft bien davantage qu’un Tribu­
nal vienne inquiéter un autre Tribunal, quand
ce dernier n’a rien fait qu’il n’en ait été re­
quis. On ne peut aller directement au Tribu*
nal que quand il n’y a point de tiers inter­
médiaire , c’eft-à-dire , quand il n’y a point
de partie. Alors il fe forme vraiment une con­
teftation direCte entre un Juge 8c un autre
Juge. Mais dans tous les autres cas la par­
tie qui a requis doit répondre des événemens
de fa requifition. Sans cela , il n’y auroic point
de Tribunal dans le monde qui ne fût jour­
nellement expofé à fupporter des dépens. Dans

�8
tous les procès par incompétence, le Juge qui
a prononcé a nécefTairement entrepris fur l’autorité d’un autre Juge. Faudra-t-il donc que
le Juge réponde de fon entreprife de préfé­
rence à la partie qui Ta provoqué ? Ne feroit-il pas de toute indécence que les Tribu­
naux fuflènt ainfi le jouet de toutes les pallions
&amp; de tous les événemens ?
T el a été notre fyftême. Q u’a-t-on répli­
qué ? » Les Juges &amp; Confuls, dit le Procureur
» du Roi pag. 6 &amp; 7 de fon Précis imprimé^
» font forcés d’avouer qu’ils ont eu tort; ils
)&gt; font les auteurs du trouble que la Cour a
5) condamné. Par pure déférence , on n’a pas
i) voulu enlever leur fcellé , 8c l’on a cru
» convenable de s’adrelfer au Tribunal fupé» rieur. Pourquoi ne feront-ils pas tenus de
» rembourfer la dépenfe qu’ils ont occafion» née ? Celui qui eft la caufe d’un préjudice
» doit le réparer ; celui qui excite le recours
» à la Juftice contre lui , eft refponfable des
» dépens qu’il en a coûté.
Tous ces raifonnemens ne frappent pas fur
la queftion. Ils ne préfentent que des généra­
lités peu concluantes. Les Juges 8c Confuls
ont eu tort , cela eft vrai. Mais ils n’ont rien
fait qu’à la réquisition d’une partie. Tous les
Juges dont les Sentences font réformées ou
par incompétence ou autrement , ont égale­
ment tort. Faudra-t-il conclure de là qu’ils
doivent être condamnés aux dépens occafionnés par le recours à l’autorité fupérieure ?
On fent combien un pareil fyftême feroic
effrayant. Le principe de l’adverfaire ne prou-

9

ve donc rien , par cela feul qu’il prouveroic
trop.
Veut-on fçavoir quelle eft la réglé ? Nous
l’avions déjà indiquée. On ne peut jamais ré­
péter les dépens contre le Tribunal même ,
excepté dans les cas de dol &amp; de fraude de
la part du Juge , tant qu’il y a une partie
refponfable du fait du Tribunal. Il faut dis­
tinguer les conteftations générales qui peu­
vent s’élever entre deux Tribunaux , d’avec
les faits particuliers auxquels les requifitions
ou les procédés des parties donnent lieu. Dans
la première hypothefe , c’eft un Tribunal en­
tier qui plaide contre un autre Tribunal. Celui
qui Succombe doit payer les dépens. Dans la
fécondé hypothefe au contraire, c’eft-à-dire,
quand un Tribunal empiète fur l’autre à raifon d’un différend mû entre des parties re­
quérantes , alors le Tribunal fur lequel on
empiète n’a qu’à procéder contre la partie qui
voudroif diftraire la matière contentieufe de
fa JurifdiCtion , 8c demander contre cette par­
tie des inhibitions Sc défenfes de procéder
ailleurs que pardevant lui. Mais nous l’avons
déjà dit au procès 8c nous ne cefferons de
le répéter , il eft contre l’ordre des chofes que
l ’on veuille directement inquiéter le Juge, quand
le Juge peut préfenter une partie qui l’a induit
en erreur. Un pareil procédé choque toutes
les convenances, il blelfe même les réglés de
la Police publique.
L ’adverfaire a fenti la force de cette objeftion. Il voudroit l’éluder , en difant que
les Juges 8c Confuls font véritablement fes
C

�parties, puifque c’efl: contr’euxdîre&amp;ement que
J’Arrêt a été follicité. » Contre q u i , dit le
i) Procureur du R o i , pag. 8 de Ton Précis,
» l’Arrêt a-t-il été demandé ? Contre les Juges
» Confuls. Contre qui a-t-il été obtenu ? Con» tre les Juges Confuls- A qui l’a-t-on inti» mé? Aux Juges Confuls. Qu’ont-ils répondu?
i) Ils ont demandé afte de ce qu’ils convenoient
i) n’avoir pas eu le droit de mettre leur fcellé,
» dès qu’il y avoit déjà celui du Lieutenant,
» A quels traits donc connoîtra-t-on fa pari) tie , fî ce n’eft pas à c e u x - là ? Une partie
)&gt; eft celle contre qui Ton forme une demàn)) de , que l’on a fait condamner , &amp;C à qui
» l’on intime le Jugement qu’on a rapporté*
» T ou t cela fe rencontre de la part du Pro» cureur du Roi vis-à-vis les Juges Confuls;
)) ils font donc fes parties.
Ce raifonnement fe réduit à celui-ci : J’ai
attaqué une telle perfonne, je l’ai pourfuivie,
j ’ai furpris contre elle un judicat que je lui ai
fait intimer. Donc elle efl ma partie. O r , ce
raifonnement eft-il bien concluant? Eft-il bien
vrai de dire qu’une partie efl: celle contre qui
l’on forme une demande &amp; contre qui l’on
furprend un Jugement ? Ne fe trompe-t-on ja­
mais fur les aflignations &amp; fur les demandes
que l’on forme ? Jufqu’à préfènt nous avions
cru qu’une partie véritable étoit celle qu’on
pouvoit légitimement attaquer , &amp; non pas
toujours celle qu’on attaquoit : car Von connoît au Palais les relaxs d’afîignation, &amp; mille
autres exceptions péremptoires qui ne féroicnt
certainement pas partie de l’ordre de procé­
der , s’il fuffifoit d’attaquer une perfonne pour

ii
la conftituer fa véritable partie. En attaquant
on fe donne un adverfaire ; mais on ne fe donne
pas toujours une partie légitime. Il ne faut donc
pas dire : j’ai attaqué les Juges Confuls ; je de­
mande contr’eux les dépens ; donc ils font mes
parties. Mais il faudroit pouvoir dire : j’ai pu
légitimement &amp; dire&amp;ement attaquer les Jugés
Confuls ; je fuis fondé à demander contr’eui
les dépens ; donc ils font mes parties ; donc
ils doivent payer les dépens que je réclame.
Or c’eft précisément là ce que le Procureur
du Rôi ne peut pas dire. Les Juges Confuls
n’étoient pas fes parties. Ils avoient procédé
comme Juges à la requifition d’une partie ci­
vile ; donc on ne pouvoit attaquer direftement
le Tribunal.
Nous fçavon^que l’art, i. du tit. 6. de l’Or­
donnance civile de 1669 défend h tous Juges
de retenir aucune caufe, injlance ou procès
dont la connoijjance ne leur appartient , &amp;
leur enjoint de renvoyer les parties pardevant
les Juges qui doivent en connoître , ou d'or­
donner qu elles fe pourvoiront, à peine de nul­
lité des Jugemens. Nous fçavons de plus que le
même article de l’Ordonnance porte qu’en cas
de contravention , pourront les Juges être in­
timés &amp; pris à partie. Mais tous les Commen­
tateurs obférvènt fur cette claufe pénale qu’z7
nyejl gueres d'ufage de prendre à partie ou d’in­
timer les Juges pour pareille caüfe. On peut
voir à cet égard ce qui efl dit dans le procèsverbal des conférences concernant la peine de 11
prife k partie contré les Juges. Il faut donc

�Il
toujours en revenir aux réglés du droit com­
mun, qui ne permettent pas qu'un Juge ré­
ponde de fon fait quand il y a une partie
requérante pour en répondre. Si les Juges 8c
Confuls s’étoient rendu perfonnelle la démar­
che qu’ils ont faite à la requificion de la partie,
en foutenant cette démarche, 8c en paroiflant
eux-mêmes pour la défendre, on pourroit dire
qu’ils devroient répondre de leur conduite.
Mais les Juges 8c Confuls n’ont rien fait de
pareil; ils n’ont point défendu la démarche
qu’ils avoient faite à la requifition de la par­
tie. Ils n’ont ni agi ni réclamé de leur chef*
Au contraire , on eft obligé de convenir dans
le propre Mémoire de l ’adverfaire, qu’ils ont
rendu hommage aux réglés 8c aux principes.
Donc il n’y a ici que le fait d’une partie., 5c
l ’on ne peut arriver au Juge que quand il n’y
a point de partie.
Mais, nous dit le Procureur du Roi, il exifte
un Arrêt contre les Juges 8c Confuls. Il faut
donc qu’ils payent les dépens de cet A rrêt,
ou qu’ils attaquent l’Arrêt lui-même : car les
dépens ne font qu’une fuite néceffaire de l’Arret.
Cette derniere reflource du Procureur du
Roi n’eft pas meilleure que les autres. En
effet, l’Arrêt du io avril 1772 ne prononce
aucuns dépens contre les Juges 8c Confuls, ni
contre aucune autre partie. Le Procureur du
Roi n’en avoit point demandé ; il n’avoit mê­
me pu en demander, puifqu’il n’avoit point
appelle de partie contre laquelle une pareille
demande

4
I 3/
demande pût être formée. Or les prononcia­
tions , 8c fur-tout les prononciations qui intérgflent le tiers , ne font point ôc ne peuvent
point être fupplées dans un Arrêt. Qu’avoient
donc befoin les Juges 8c Confuls d’attaquer
l ’Arrêt dont il s’agit ? Cet Arrêt en foi ne
régloit qu’un point de Police avoué 8c con­
venu , 8c il ne prononçoic point des dépens.
Il faut donc bien diftinguer ici l’Arrêt 8c la
contrainte pour les dépens intervenue après
l’Arrêt. Cette contrainte n’eft point l’exécu­
tion de l’Arrêt , puifqu’elle tend à exécuter
ce que l’Arrêt ne prononce pas. Si le Procureur
du Roi entendoit nous faire payer des dépens,
il devoit nous appeller lorfqu’il s’eft pourvu
pardevant la Cour ; il dévoie du moins s’ex­
pliquer, 8c demander clairement les dépens
contre nous , parce qu’alors la Cour auroit
mis un foit montré; elle nous auroit appelle',
5c nous aurions dit pour notre défenfe ce que
nous difons aujourd’hui, c’eft - à - dire , nous
aurions dit qu’il efl fauvage d’intimer direc­
tement le Tribunal , quand ce Tribunal n’a
point agi d’office , 8c quand il n’a agi qu’à la
requifition d’une partie. Nous aurions même
ajouté qu’il eft plus qu’indécent de laiffer cette
partie tranquille , pour venir attaquer perfonnellement les Juges, 8c certainement la Cour au­
roit eu égard à ces confidérations majeures d’or­
dre public. O r , ce que nous n’avons pas dit
lors de l’Arrêt , nous le difons aujourd’hui ,
puifque c’eft aujourd’hui feulement que l’on
voudroit, en force de l’Arrêt obtenu , nous
D

�4

*4

faire fupporter des dépens auxquels cet Arrêt
ne nous foumet pas. Sans doute nous aurions
formé oppofition à l’Arrêt, f i, fans nous en­
tendre , il nous eût condamné aux dépens que
l ’on réclame contre nous. Mais puifque cette
prononciation ne fubfifte pas , nous n’avons
point d’oppofition à former contre un titre
dont nous n’avons pas à nous plaindre. Nous
n’avons qu’à repouffer la maniéré infidieufe
&amp; furtive par laquelle on auroit voulu nous
foumettre à des dépens qui ne font pas pro­
noncés. La contrainte qu’on a levé contre
nous eft une contrainte fans titre ; elle eft
même par cela feul contraire au titre. Donc
notre réclamation contre cette contrainte eft de
toute équité. Il y a plus : pourquoi l’adverfaire n’a-t-il pas demandé les dépens lors de
l ’Arrêt qu’il a obtenu ? Pourquoi n’a-t-il pas
ofé alors former fa prétention ? C ’étoit dans
ce moment le cas ou jamais de l’élever. lia
vraifemblablement fend qu’il ne pouvoit for­
mer une pareille demande fans nous appeller,
ou fans mettre la Cour dans la néceffité de
nous entendre. Il a craint que nous vinflions
démontrer toute l’injuftice 8c l’indécence des
procédés. Il a cru plus prudent de ne pas
faire du bruit. Il a imaginé qu’une contrainte
levée fourdement nous intimideroit , 8c nous
forceroit au filence. Il a donc lui-même ren­
du hommage , par fa conduite , à nos princi­
pes 8c aux réglés que nous invoquons. Donc
toutes les circonftances concourent dans l’hypothefe de la caufe , pour prouver combien

.
.
*5
.
peu la prétention de l’adverfaire eft mal fondée 8c déraifonnable, puifque cette prétention
eft formée fans titre 6c même contre le ti­
tre , 5c qu’elle choque tous les principes
connus.
Nous ne dirons qu’un mot des inhibitions
Sc défenfes demandées. Quoique ces inhibi­
tions portent fur différents objets , elles ne
préfentent pourtant qu’un feul point à déci­
der. Tout fe réduit à fçavoir fi le Procureur
du Roi eft fondé à venir demander qu’il foit
inhibé , par forme de réglement 8c fous des
peines graves , aux Juges 8c Confuls de croifer les fcellés appofés par le Lieutenant; de
connoître des miferables cédions , des faillites
ÔC des procès entre Ménagers.
Il eft inutile d’examiner toutes ces quefi
tions féparément. Nous convenons que tous
les objets rappellés font de la compétence des
Juges ordinaires. Mais qu’eft-il néceflaire d’al­
ler retracer ici toutes les entreprifes qui peu­
vent avoir été faites en différents tems par
les Juges 8c Confuls ? Quand des Jurifdictions différentes entreprennent les unes fur
les autres , chacune d’elles peut réclamer
dans le cas particulier , 8c s’élever contre l’entreprife. Mais il eft inoui que des Tribunaux
viennent tout-à-coup reveiller toutes les que­
relles qu’ils peuvent avoir eu , fe provoquer
mutuellement , 8c fe traîner pardevant les
Cours , pour demander des Réglemens géné­
raux.
Les Ordonnances 8c les Déclarations du
R o i , avons-nous dit dans nos premiers écrits,

0

[

�i6
» ont fixé les limites de toutes les Jurifdic*
„ tions. Au Prince feul appartient le droit
» éminent de fixer entre les différents Minif» très de la Juftice les bornes d'une autorité
n qui eft une dans fa fource. C ’eft dans les
» Ordonnances que chaque Tribunal doit cher» cher les principes qui dirigent le pouvoir
» confié à chaque Tribunal*
» Sans doute les Cours fupérieures , pro» teûrices de toute autorité fubalterne, doi» vent contenir chaque Jurifdi&amp;ion dans fes
» bornes : c’eft dans le cas de l’entreprife que
)) doit fe déployer la proteftion des Cours.
» Il feroic indécent de voir les Jurifdiftions
» inférieures méconnoître les loix publiques
» du Royaume , venir directement demander
» 8c folliciter des Réglemens généraux qui
» accuferoient rinfuffifance de ces loix , &amp; qui
» pourroient, dans certaines occafions3 ame» ner dans chaque reffort des fixations qui
» pourroient rompre l’unité du droit public,
» droit général &amp; univerfel dans tout le Ro» yaume.
Tels font les principes que nous avons re­
tracé , Sc auxquels on n’a rien répondu. Ne
s’enfuit-il pas bien clairement que le Procu­
reur du Roi pouvoir bien fe difpenfer , dans
les circonftances, de venir réclamer un Régle­
ment au moins inutile , 8c qui n’auroit d’autre
effet que d’accufer l’infufîîfance des loix , &amp;
de flétrir un Tribunal entier ?
Dans le Précis imprimé de l’adverfaire, pag.
1 5 , on a voulu donner à entendre que les Ju­
ges

*7

ges Confiais conteftoient la compétence des
Juges ordinaires, ÔC qu’ils prétextoient l’ufage,
pour fe maintenir dans leurs ufurpations.
Mais cette obje&amp;ion manque en fait ; les
Juges 6c Confuls ne conteftent rien. On eut
bien voulu qu’ils conteftaffent quelque chofe,
puifque fentant combien il étoit fauvage de
venir à tort 6c à travers réclamer contr’eux
des réglemens, le Procureur du Roi a voulu
feindre de regarder l’oppofition qui a été for­
mée par ces derniers , 6c qui a été l’occafion
du procès aCtuel , comme frappant contre
l’Arrêt de la Cour du 10 avril 1772 ; mais cette
équivoque a été reconnue par l’adverfaire luimême dans fes écrits. On a été obligé de con­
venir que l’oppofition ne concernoit que la
contrainte levée pour les dépens. Donc le pré­
texte à la faveur duquel on avoit cru pouvoir
bâtir une demande en réglement, manque ab«
folument. Il eft même d’autant plus extraor­
dinaire d’avoir vu naître le procès aftuel, 6c
de le voir pourfuivre avec chaleur, que nous
lifons dans les différens a£tes du procès, que
les Juges 6c Confuls, lorqu’on les a forcés de
s’expliquer fur leur compétence, n'ont jamais
méconnu les bornes de leur jurifdiûion. LaCour
peut s’en convaincre par la leûure des diffé­
rentes lignifications qui ont été faites.
Mais, nous dit-on, les aveux de Juges 8c
Confuls ne nous raffurent pas ; il nous faut
un Arrêt.
En vérité, qu’eft-il befoin d’un Arrêt lorfqu’il n’y a point de conteftation ? L ’autorité
judiciaire ne fe meut pas, quand il n’y a point
E

�*8
*9
de litige, inter confèntientes nulice fu n t judu
"
...........
■” ■ ",
■ 1
'Jja
cis partes. Veut-on uff Arrêt pour faire fixer
la matière ? mais les loix publiques du Royau­
me exiftent. Ces loix fixent tour. Pourquoi
des fixations nouvelles ? Ce ne feroit point
ajouter à la légifiation, ce feroit l’affoiblir.
AU M E M O I R E
Concluons que la réclamation du Procureur
du Roi de la Sénéchauffée eft ici fans objet
P O U R les Juges 6c Confuls de la ville
&amp; fans caufe. S’il y a eu des entreprifes, quel
d’Arles,
eft le Tribunal qui n’en ait pas fait? Tous
les Juges de la Province feroient dans une
C O N T R E
guerre ouverte, fi l’on pouvoit fouiller dans
les regiftres, à l’effet de préfenter des entreLe Procureur du Roi de la Sénéchauffée de
prifes
àréprimer. C ’eft pour fait aftuel qu’il
la même T ille .
faut réclamer. Les faits paffés ne peuvent être
le prétexte à des inhibitions vagues, indéfinies
O U S ajouterons un mot au fujet des
&amp; générales.
inhibitions générales que le Procureur
L a Cour rendra certainement juftice aux
du Roi demande contre nous par forme de
, fentimens de paix 5c de modération que le
réglement.
Tribunal confulaire a témoigné dans cette
Pour étayer ces inhibitions demandées , il
caufe, ÔC certainement elle eft bien éloignée
a fait dans fon Précis imprimé une vafte 8c
d’adopter un fyftême qui ne tendroit à rien
longue énumération des occafions où il pré­
moins qu’à détruire l’harmonie des Tribunaux,
tend que nous avons empiété fur la JurifdicSc à les donner perpétuellement en fpe&amp;acle
tion ordinaire. Nous avons déjà prouvé que
fî Ton fouilloit ainfi dans les regiftres de cha­
au peuple.
que Tribunal pour lui trouver des torts * il n’eft
C O N C L U D à la réception de notre expe'aucun Tribunal dans le monde qui ne pût être
dient, avec plus grands dépens, 5c pertinem­
accufé d’entreprife, 8c attaqué pardevant là
ment.
. .
Cour comme nous le fommes aujourd’hui* Nous
P O R T A L I S , Avocat.
pouvons ajouter que Ton n’a pas même été
exaft dans les différents faits que l’on a rap­
C H A N SA U D y Procureur.
porté contre nous. On cite, par exemple , une
Sentence rendue entre le nommé Jean Cofte
Monfieur l'Abbé D E M O N V A L , Confeiller
CommiJJfaire.

ADDITION

N

V

�ZO
&amp; la nommée Louife Poncer. On place cette
Sentence à la date de 1 7 5 4 , quoiqu’elle foie
du $ juillet 1752. On préfente cette Sentence
comme une entreprife ; elle eft pourtant mo­
tivée pour un billet à ordre , ce qui préfentoic
au moins le germe de la compétence de la Jurifdiâion confulaire.
On cite une autre Sentence rendue entre
la Dlle. Begue &amp; les nommés Durand Gervais. Mais cette Sentence rendue en 1758,
eft rendue pour prix de brébis vendues aux
Marchés du mois de novembre 1756.
On cite une autre Sentence de 1737 entre
David de Carcaffonne , Juif, &amp; le nommé Lau­
gier , qui n’eft qu’une Ordonnance de réaflîané ; 8t une autre Sentence entre Launier 8t
Bonaud, qui n’exifte pas dans le regiftre.
L a Sentence de 1769, rendue entre Jean
Reinaud , Ménager, &amp; Efmenard , Tailleur,
a été rendue pour le montant d’une lettre de
change tirée par Efmenard fur Mr. Laville ,
8c non comme pour prix d’un cheval, comme
l ’on voudroit le donner à entendre.
La Sentence du 19 août 1773 entre RalfaC
Darmure 8c L a m ï, eft pour prix de foixantehuit brébis vendues en foire.
La Sentence du 10 décembre J763 eft pour
le montant d’une lettre de change.
La Sentence du 4 janvier 1759 eft pour marchandifes livrées en foire de Beaucaire.
La Sentence du 21 février 1770 eft rendue
entre Négocians, 8c pour fait de négoce. Le
feul moyen de déclinatoire étoit fondé fur ce
que

\

que les Juges &amp; Cofcfuls d’Arles ne pouvoieivt
point condamner un Négociant de Tarafcon j
donc point d’entreprife fur la Jurifdiftion or­
dinaire.
Voilà pourtant le tableau que le Procureur
du Roi de la Sénéchauflèe a voulu préfenter
contre nous comme l’hiftoire de nos préten­
dues ufurpations. On y voit très - clairement
que toutes les Sentences étoient fondées fur
un fait de commerce , comme lettres de change
&amp; marchés faits en foire. Il a donc été mal­
adroit de venir recueillir des faits anciens qui,
par eux-mêmes, ne pourroient jamais fervir de
prétexte aux inhibitions demandées , 8c q u i ,
par leur nature , jullifient entièrement les Juges
8c Ccnfuls de toute idée 8c de tout foupçon
d’entreprife. Ce n’eft pas tout : quand on veut
juger fagement 8c fans partialité de la con­
duite d’un Corps , il faut parler à charge 8c
à décharge ; il faut faire au moins fidèle­
ment fon hiftoire. Or combien de Sentences
n’auroit-on pas trouvé, par lefquelles les Jugas
8c Confuls reconnoiflànt les bornes de leur Jurifdiftion , ont fait droit à des déclinatoires
propofés ? Chaque année nous préfente des
exemples pareils.
En 1727 , Sentence du 13 août entre Ho­
noré Arnaud 8c fleur Jean Roux, par laquelle
les Juges 8c Confuls fe dépouillent.
En 1730 , deux Sentences du 2 décembre,
qui font pareillement droit à deux déclina­
toires. En 17Ç1 8t le 7 avril , Sentence qui
fait pareillement droit à un déclinatoire.
En 1759, trois exemples de même nature »
l’un du 13 janvier, l’autre du 27 juillet , 8c
F

�le troifieme du 3 o&amp;obre. En 1761 même
Sentence du 7 février.
En 1 7 6 9 , autre Sentence du 31 mars.
En 1763 , autre Sentence du 26 février.
Sentences du 16 juin 1 7 6 4 , du 23 feptembre 1767 , du 3 oftobre &amp; du 4 juillet même
année, du 10 avril, 17 a o û t, 21 feptembre , 5 oftobre, 2 novembre, 27 novembre
&amp; 4 décembre 1771 , 24 février, $ feptembrç
1 7 7 0 , 13 mars, 5 mai, 31 juillet, 4 août
1 7 7 3 , 3° mars x774&gt; qu* ^ont pareillement
droit à des déclinatoires. Nous citons ces exem­
ples entre mille autres femblables, &amp; dans le
nombre nous en trouvons même une , où ce
fut un Juge 8c Conful en exercice qui vouloit
inveftir la Jurifdiêtion confulaire , &amp; qui fut
débouté.
Nous demandons a&amp;ueliement s’il eft pofïible
&amp; s’il eft décent que l’on vienne nous accufer
d’entreprife , tandis que l’on voit jufqu’à l’é­
vidence combien notre conduite a toujours été
fage 8c bien ordonnée. D ’une part, les faits
que l’on cite contre nous ne font pas exacts ;
8c d’autre part, on a gardé le plus profond
fïlence fur les monumens de notre modération
&amp; de la juftice que nous nous fommes rendue
dans les différentes hypothefes qui lé font
préfentées.
S’il écoit permis de récriminer , que n’au­
rions-nous pas à dire fur les entreprifes de
Jurifdiftion qui ont été faites contre nous par
la Sénéchauffée ? On nous a donné la note
d’une Sentence du 10 feptembre 1 7 6 7 , qui eft
frappante fur le point d’incompétence ; elle
fut rendue entre Jacques Bertrand, Pefeur juré

de la ville d’Arles, 8c le fieur Lopi$, Grapgp,
Négociant de la même Ville. Il s’agit enrr’epjj
d’une conteftaiion au fujçt du rélicat d’ufl
compte pour foins vendus à Marfeille, par led.
Bertrand, Commiffionnaire dudit Sr. Grange,,
fon commettant , lequel relicat étoit dû par
Bertrand, Comipiflionnaire du fieur Grange,
Le fieur Grange fit afligner Bertrand pai&gt;
devant le Lieutenant d’Arles. Celui-ci propofa
un déclinatoire; , fur le fpndemeqt qu’il s’agiffoit d’un fait de commerce. Il fut débouté par
la Sentence dont il s’agit ; il appeîla de cette
Sentence. L ’inftance fut liée pardevant la
Cour. Le fieur Grange confulta;il reconnut
fi bi^n l’incompétence du Lieutenant d’Arles,
qu’il fe départit de cette Sentence , par la­
quelle le Lieutenant avpif retenu la matière,
8c qu’il fe pourvut de nouveau pardevant les
Juges 8c Confuls. Nous trouverions une foule
d’entreprifes aufli évidentes , fi nous avions 8t
le pouvoir, 8c la volonté de parcourir les regiftres du Tribunal qui nous attaque. Mais il
eft inutile que deux Tribunaux viennent s’accufer refpeftivement d’ufurpation. La chofe
n’eft pas même décente. Il nous fuffit de nous
#défendre. Nous ne nous permettrons jamais
d’attaquer. La Cour que nous voulons édifier ,
jugera de la pureté de nos démarches 8c de nos
intentions. En qualité de Juges 8c Confuls ,
nous fommes Juges, négocians 8c citoyens;
nous rempliflons des fonctions defintéreflées ;
nous jugeons nos pairs, 8c nous les jugeons
fans épices, fans honoraires, fans rétribution
quelconque. Nous facrifions au contraire nos

�7rTv-

F

T

2-4

affaires perfonnelles 6c notre tranquillité au
Jbien public &amp; à la fureté du commerce. Con.
féquemment nous n’avons aucun intérêt d’empieter fur les Jurifdiftions étrangères, 6c il eft
bien douleureux pour nous de nous voir trainer pardevant la Cour par le Procureur du
Roi de la Sénéchauffée, qui devroit faire refpefter en nous le caraêtere de Juge, au lieu
de contribuer à l’avilir.
CONCLUD à la réception de notre expé­
dient, avec plus grands dépens, 6c pertinent
ment.
i!l
f:;
P O R T A L I S , Avocat.
?■
CHANSAUD,
Procureur.
;l •
;c
. ■ ; j \ ;»

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P\Çj u

COJVS ÎTJLTJLTIOW

POUR Mre. OLIVE,
CTHEUE

JD JE S t. FJEJELJELJEOJL

3

CONCERNANT SES DROITS
S t fcô oyLJJaiteJ 9e Ja JtPatoitte.

Mr, l'Abbé DE M O N VAL,
Ftio:

r.u 8no : s.vü oiî

’l . ' 'î : '

'

•■

A

A IX ,

Chez A n d r é A d i b e r t , Imprimeur du R o i ,
v i s - à - v i s le College.
g—

■

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M. D C C . L X X I V .

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�C O N S U L T A T IO N

POUR Mre. OLIVE,
CVJEIJÉ

JD JE! S t .

TJELTLIR-JÉLO jL.

"SJU

LE M É M O IR E A C O N S U L T E R
qui nous a été préfenté par le fleur Curé
de la Paroifle Saint - Ferréol de la ville de
Marfeille :
LES SOUSSIGNÉS E S T I M E N T que le
Confultant efl: fondé à réclamer le droit d’affifter à la reddition des comptes des Marguilliers. Cela efl: fondé fur les Loix les plus
précifes.

la
»
»
»

L ’Edit de 1695 , qui efl le vrai fiege de
matière , efl précis fur notre queftion.
Enjoignons, dit l’art. 17 de cet E d i t , aux
Marguilliers , Fabriciens, de préfenter les
comptes des revenus &amp; de la dépenje des Fa«

�» briques, aux Archevêques, Evêques 8c à
» leurs Archidiacres , aux jours qui leur au)&gt; ront été marqués , au moins quinze jours
» auparavant lefdites vifites , &amp; ce à peine de
» 6 liv. d'aumône au profit de l’Eglife du
» lieu dont les fuccefTeurs en charge de Mar» guilliers feront tenus de fe charger en re» cette ; 8c en cas qu’ils manquent à pré)) fenter lefdits comptes, les Prélats pourront
» commettre un Eccléfiaftique fur les lieux ,
)) pour les entendre fans frais. Enjoignons
)) aux Ojjiders de Juflice &amp; autres principaux
» habitans d'y ajjifler en la manière accoutu» mée &gt; lorfque les Archevêques , Evêques
» ou Archidiacres les examineront ; 8c en cas
» que lefdits Prélats 8c Archidiacres ne faf» fent pas leurs vifites dans le cours de l ’an» née, les comptes feront rendus 8c examiù nés fans aucuns frais, &amp; arrêtés P A R L E S
» C U R É S, Officiers &amp; autres principaux ha» bitans des lieux, 8c repréfentés auxdits Arn chevêques , Evêques ou Archidiacres, aux
V) premières vifites qu’ils y feront.
L ’article ko de la Déclaration du i ç Janvier 1731 , va même jufqu’à exclure de l ’affetnblée des Marguilliers les Curés primitifs ,
8c à donner le droit d’afîifter à ces affeniblées , uniquement aux Curés|- Vicaires per­
pétuels. Cet article s’exprime -en ces ter­
mes : » Les Curés primitifs ne pourront, fous
» quelque prétexte que ce puifïè être, pré*&gt; fîder ou affifter aux Conférences ou affem» blées que les Curés-Vicaires perpétuels tien-

3

»
n
»
y&gt;
»
»
»
»
)&gt;
»

nent avec les Prêtres qui deffervent leur
Paroiffe , par rapport aux fondions ou devoirs auxquels ils font obligés , ou autres
matières femblables. Leur défendons pareillement de fe trouver aux Affemblées des
Curés, Vicaires perpétuels, 8c Marguilliers
qui regardent la fabrique , ou le droit d’en
conferver les clefs entre leurs mains , &amp; ce,
nonobfiant tous acles &gt; Sentences &amp; Arrêts
ou ujages à ce contraires. ))
La doftrine des Auteurs eft parfaitement
conforme à ces Loix : (c les Officiers de Jufn tice , dit Gibert dans fes Inftitutions cano» niques, pag. 1 6 1 , 8c autres principaux ha*
)) bitans , font tenus d’affifter de la maniéré
)) accoutumée, à l’examen que l’Evêque en
» fait ( des comptes. ) Si l’Evêque ne fait pas
n la vifite dans l’année , ni l’Archidiacre non
» plus , les comptes doivent être arrêtés fans
» frais par les Curés , Officiers 8c autres prin» cipaux Habitans des lieux \ 8c à la première
» vifite de l’Evêque ou de l’Archidiacre , ils
» doivent leur être repréfentés. »
Nous pourrions citer urie foule deCanoniftes
£c une 'multitude d’Arrêts rapportés par Lacombe 8c par l’Auteur des Mémoires du Cler­
gé ; mais toutes ces citations feroient fort inu­
tiles : la Loi eft expreflê , cela nous fuffit.
Nous voyons par le Mémoire à confulter
que l’on excipera peut-être de ce que les Sta­
tuts 8c Réglemens de la Paroiffe ne parlent
point du Curé , ou de ce que les Curés n’ont
jamais afîifté à la. reddition des comptes des

�4
Marguilliers j mais cette obje&amp;ion n’eft pas
çonfidérable. D'abord , qu’importe que les réglemens de la Paroiflè ne parlent point de
l ’afîiftance du Curé , quand cette alïiftance eft
précifément ordonnée par les Loix du Royau­
me ? En fécond lieu , qu’importe encore que
l’on pût dire que les Curés n’ont jamais afiifté
aux comptes ? Il s’agit ici d’une matière qui
n’eft pas fufceptible de preicnption. Il faut
diftinguer avec loin ce qui eft de droit hono­
rifique d’avec ce qui eft de police , d’avec ce
qui eft de devoir &amp; d’obligation.
Les droits honorifiques peuvent fe prefcrire , parce que de leur nature ils n’intéreflént
pas effentiellement la place , &amp; qu’ils ne font
que des chofes d’accident.
Mais les devoirs &amp; les obligations ne fe
prefcrivent jamais , parce que la Loi qui les
ordonne , eft cenfée les renouveller à chaque
jour &amp; -à chaque inftant.
Or l ’affiftance aux comptes des Marguilliers
n’eft point un droit honorifique , mais c’eft
une furveillance , une infpeêtion, une fonftion :
la preuve en eft dans les Ordonnances. En
effet, Suivant l’art. 17 de l ’Edit de 1695 , les
Marguilliers font obligés, à peine de fix livres
d’aumône , de préfenter leurs comptes aux Ar­
chevêques &amp; Evêques , &amp; ce n’eft qu’en cas
que les Evêques ne faffent pas leurs vifites
dans le cours de l’année , que les comptes
doivent qtre examinés Sc arrêtés par le Curé.
C’eft donc à la charge des Evêques que les
Curés examinent &amp; arrêtent les comptes ? Cet
examen

5

examen tient dont à la follicitude desPaftetirs.
C ’eft un devoir qu’ils rempliflént, &amp; non un
honneur qu’ils reçoivent. Audi l’art. 10 delà
Déclaration de 1751 ne préfente pas fous un
autre point de vue Paiïiftance aux comptes
des Marguilliers. Cet article place cette aftifc
tance dans la claflé des fonctions &amp; des devoirs
auxquels les Vicaires perpétuels font obligés,
puifqu’elle maintient lefdits Vicaires perpé­
tuels dans cette afliftance , nonobstant tous ima­
ges contraires , immédiatement après les avoir
maintenus, exclufiyement aux Curés primitifs,
dans toutes les fonctions &amp; devoirs de leur place.
Cet article fait marcher de pair l’affiftance aux
comptes des Marguilliers avec les autres de­
voirs curiaux , puifque par les mêmes princi­
pes &amp; par la même difpofition , il prononce
à cet égard en faveur des Vicaires perpétuels
contre les Curés primitifs. Il ne faut donc pas
ici fe refufer à l’évidence. L ’ailiftance aux
comptes eft un devoir dont la confcience du
Curé eft chargée , &amp; qu’il doit remplir à dé­
faut de l’Evêque Diocéfàin. Delà vient que
fuivant les Loix , &amp; notamment fuivant l ’ar­
ticle 10 de la Déclaration de 1731 , cet afte
11’eft pas fufceptible de prefcription , &amp; qu’il
compete au Curé , nonobftant toutes Sentences &gt;
Arrêts &amp; Jugemens à ce contraires.
Il eft très-indifférent à l’ordre public que
les droits honorifiques paftènt d’une tête fur
l ’autre ; mais il eft très-effentiel à l’ordre pu­
blic que les fondions foient diftribuées dans
un ordre fixe 6c irrévocable.
B

�confiance
#

6

&gt;

i

. C ’eft la
du Légiflateur qui donne
l’exercice des fondions ; il n’y a qu’elle de qui
on puiflê les tenir. Quand les différentes places
ont été établies, on a reparti irrévocablement les
différentes fonctions. C ’eft-là l’ordre , 8c cet
ordre établi entre ces places , ne dépend point
de la négligence ou de l ’entreprife des perfonnes. &gt;
Or , du moment qu’il eft prouvé que l’aflif*
tance aux comptes des Marguilliers eft un de­
voir , une furveillance dont le Légiflateur
charge expreffémefct le Curé , nul autre que
le Curé ne peut s’inîmifcer dans cette fonc­
tion , puifque nul autre que lui n’eft appelle
par la confiance du Légiflateur. Ces devoirs
Sc ces fonctions ne peuvent fe prefcrire , parce
qu’elles font inhérentes à la place , parce que
la diftribution en a été faite pour le maintien
de l’ordre public , contre lequel nulle prefcription ne peut avoir lieu. Sans cela il n’y auroit plus rien de fixe dans la hiérarchie civile,
ni dans la hiérarchie eccléfiaftique. La distinc­
tion des places ne feroit plus qu’un vain nom \
la Loi ne connoîtroit plus quel eft fon comp­
table. A chaque moment l ’entreprife des uns
ou la négligence des autres bouleverferoit les
rangs 8c la diftribution originaire des fonc­
tions &amp; des pouvoirs. Or l’on fent que de
pareilles conféquences ne fauroient être adop­
tées dans les Tribunaux.
La queftion a été folemnellement jugée par
un Arrêt du 15 Février 1 7 7 2 , en faveur du
Curé de St. Remi , contre le Chapitre de la

,

?
, •
meule Vêlle* Le Chapitre oppofoit précifénxent à ce Curé ce que l’on prévoit que les
Marguilliers pourroient oppofer au Confultant. Us difoient que le Curé n’avoit jamais
affilié à la reddition des comptes, 8c qu’il
n ’y avoit jamais eu que le Doyen du Chapi­
tre. Le C uré, pour qui le premier des Souffignés écrivoit, repliquoit qu’il n’étoit pas quef­
tion ici d’un objet qui pût dépendre de l’u£age ; que les Ordonnances le chargeoient d7affifter aux comptes , 8c que la négligence de
fes prédecefléurs 8c la fienne propre ne pouvoient l’autorifer à ne pas remplir à l’avenir
fon devoir 8c fes obligations. Sur ces principes
il obtint gain de caufe. Le Chapitre voulut
fe pourvoir au Confeil contre l’Arrêt ; mais
la Requête ne fut pas reçue. Il importe donc
fort peu , dans les circonftances préfentes , que
les Curés de St.Ferréol aient ou non aflifté à la
reddition des comptes. Il importe fort peu que
les Réglemens de la ParoifTe parlent ou non
de fon affiftance. Les Loix générales du R o ­
yaume ont prononcé. Elles ont donné leur
confiance aux Curés. Elles les ont établis leur
Miniftres Donc toute volonté privée doit cé­
der à cette volonté publique.
Pour ce qui eft de la queftion générale ,
confiftant à fçavoir fi le Curé n’eft pas en
droit d’aflifter au Bureau 8c aux aflêmblées
que tiennent les Marguilliers ; elle ne peut
louffrir aucune efpece de difficulté. Rien de
ce qui fe fait dans la ParoifTe n’eft étranger
au Pafteur. Les aflêmblées des Marguilliers ,

i

z. . i

.

�V

8
ditLacombe , doivent être compofées du Curé,
des Marguilliers en charge , des anciens St de
douze des plus anciens habitans par eux choi*
fis. On peut lire à cet égard le Tome 3 des
Mémoires du Clergé, pag. 1567 &amp; fuivant*
On y verra plulieurs Arrêts qui ont jugé que
non feulement le Curé devoit aflifter aux affemblées des Marguilliers , mais même qu’il
devoit y avoir la préféance. Il feroit inu­
tile de rapporter tous les préjugés qui déci­
dent la même chofe, Sc que l ’on rapporte
dans le Mémoire à confulter. Ce feroit don­
ner une confiftance à une queftion triviale ,
&amp; fuppofer des difficultés, lorfqu’il n'en exifte
pas. Si les Réglemens de la Paroilfe, que
l ’on obferve d’ailleurs n’avoir été faits que
pour la Confrérie du St. Sacrement, font muets
fur l’objet dont il s’agit , le Curé trouve fon
titre dans le droit commun , dans les Ordon­
nances j St certainement il ne peut invoquer
des titres plus refpeftables. Il n’eft: donc pas
douteux que le Confultant ne puifleSt ne doive
défendre les droits de fa place ; fon indiffé­
rence feroit blâmable , il manqueroit à la con­
fiance du Légiflateur, il négligeroit ce qui eft
de devoir &amp; d'obligation pour lui. Il auroit
l ’air de facrifier fa place à fa tranquillité.
D É L I B É R É à Aix le 17 Février 1774.
PO RTALIS.
;
'

FAcxuM
___„

M re. Fr a n ç o i s

, Rrêtre-chanoine , Curé de la Paroilfe St. Martin de
la Ville de Marfeille , St Dame Heleine
Jullien fa fœur , époufe libre dans l’exer­
cice de fes aftions , du fieur Jean-François
Floret de la même Ville , intimés en ap­
pel de Sentence rendue par le Lieutenant
au Siégé de ladite Ville , le 24 Mars 1772.
ju llie n

C O N T R E
SR. A N D R É J U L L IE N , Négociant de la
même Ville , tant en fon propre , que commé
cejjlonnaire, &amp; étant aux droits du feu r An­
toine Jullien fon frere , l’un &amp; Vautre héri­
tiers fonciers de François Jullien leur pere ;
appellant.

PAZERY.
P A S C A L IS ,

E procès eft une fuite des longues tergiverfations que l’Adverfaire a fait effuyer à fon frere St à fi* fœur pour leurs
A
;

C

/âd

�-i

b
i
droits légitimaires , droits facrés &amp; extrê­
mement favorables aux yeux des L o i x &amp; des
Tribunaux : Voici le fait.
-j *

*

*

F A I T .
Boniface Jullien,, grand oncle-des Par*
ties , mourut en 1 7 19 : il difpofa de fes
biens le vingt-un Septembre d’auparavant*
Il inftitua pour fon héritier univerfel Louis
Jullien fon fils , &amp; à fon défaut , il fubjlitue ou inflitue pour fes héritiers univerfels
les enfants de Germain , François &amp; Vin­
cent Jullien fes petits-neveux , à partager
entr’eux en trois portions égales.
Louis Jullien, qui étoit abfent , ne parut
plus depuis le décès de Boniface fon pere.
Cette abfence donna lieu à un grand pro­
cès , qui fut jugé par Arrêt de la Cour en
faveur des inftitués ou fubftitués dudit B o ­
niface Jullien.
Ceux-ci firent liquider l’héritage par rap­
port du 22 Juin 1737. La valeur de cet hé­
ritage fut portée à trente mille deux cents qua­
tre-vingt-deux livres, deux fols j le tiers pour
chacun des trois portionnaires fut porté à dix
mille quatre-vingt-quatorze livres huit de­
niers.
François Jullien ,pere des Parties , acheta
les deux tiers formant les portions de Ger­
main &amp; Vincent Jullien , &amp; les réunit au
tiers compétant à fes enfants.
Il faut obferver en fait , que François
Juliien confondit dans fes propres biens tout
l’héritage de Boniface.

Lors du décès de Bonifacé Jullien , qui
arriva en 1 7 1 9 , François Jullien n’avoit
( à ce qu’on afliire ) que dedx enfants nés
ou conçus : favoir, Anne-Rofe Jullien &amp;
Antoine Jullien } il en eut enfuite vingt au­
tres tous habiles à recevoir le tiers de la
fucceflion de Boniface Jullien, fuivant la
Jurifprudence pour lors confiante du Parle­
ment de cette Province*
François Jullien fit fon dernier &amp; vala­
ble teftament le 30 Janvier 1751 : après di­
vers legs 6c prélegs , il inftitua pour fes
héritiers univerfels Antoine &amp; André Jullien*
deux de fes fils.
De plus , comme il favoit qu’il avoit
confondu dans fes biens propres ceux de
l’héritage de Boniface fon oncle , &amp; comme
il prévoyoit que cette cOnfufion -pourroit
donner lieu à des grands procès dans ftt
famille , il voulut prendre des précautions
pour prévenir tout trouble.
En conféquence , en faifant des legs &amp;
prélegs à fes enfants y il annonça que dans
ces legs feroient compris les droits qui pourvoient leur obvenir à chacun du tiers de la
fuccejjïon de Boniface leur grand-oncle.
De même fuite , en inftituant Antoine 8t
André Jullien , deux de fes fils pour fes hé­
ritiers univerfels , il leur prohiba expreflement, par ces mêmes motifs , toute recherche
pour raifon de l’héritage de Boniface Jullien
leur grand-oncle , comme étant compris , porte
le teftament, dans les biens quils recueille­
ront d’icelui en vertu de l'inflitution faite

\

�\ #
en leur faveur ; &amp; f i au préjudice de la dé*
fenfe quil leur en fait , celui qui y contrevien­
dra , fera privé de fon héritage &amp; réduit à fon
fiimple droit de légitime , Vinflituant en ce fon
héritier particulier.
Telle eft la derniere loi de la famille. Si
Mre. Julien eût moins aimé la paix , il
eût pu fe récrier contre les difpofitions qui
le concernent8c qui font évidemment le
fruit d’une volonté étrangère. Il eft bien
étonnant, par exemple , de voir le teftateur
parler des prétendues dépenfes que Mre.
Jullien lui avoit occasionnées , 8c prendre de­
là prétexte pour réduire des libéralités déjà
trop limitées. Ce dilcours dans la bouche
d’un pere , pourroit fans doute étonner ,
fi l’on ne favoit que quelques mois avant le teftament dont il eft queftion , François Jullien
en avoit fait un autre dans un tems plus libre ,
par lequel il rendoit plus de juftice à fon
fils. Cette épifode n’eft que par forme d’ob- .
fervation. Le refped: , l’amour 8c la paix
nous ont interdit toute démarche 8c même
tout reproche.
André Jullien rapporta le deux Septembre
1769 ,ceflîon des droits d ’Antoine fon frere,
dans les fuccefîions de François Jullien 8c
d’Anne Bignan leurs pere 8c mere.
Par requête du 30 Juillet de la même
année , Mre. Jullien fe pourvut au Lieute­
nant de Marfeille , tant en fon propre ,
qu’en qualité d’héritier teftamentaire de
Claire fa fœur , aux fins , qu’en lui concé­
dant a&amp;e de la renonciation qu’il failoit du
4

$
legs paternel, tant pour lu i, que pour Ùl
dite loeur , on lui adjugea les deux légiti­
mes paternelles à lui aflférantes, à raifon d’un
dixième pour chacune , eu égard au nombre
de cinq enfants qui avoient furvécu aü
pere commun fur le pied des nouvelles eftimes 8c liquidation qui feroient faites de la
valeur des biens héréditaires dudit François
Jullien pere des Parties.
La Darne Floret intervint dans cette ins­
tance par requête du zo Novembre 17 6 9 :
elle avoit impétré , le quatorze du même
mois , des lettres royaux de refcifîon envers
tous les acquiefcements qu’elle avoit donnés
à Tinventaire domeftique des biens paternels
du 5 Août 1 7 5 6 , à un rapport d’eftimatioil
du i z Novembre 17 5 7 ,8 c envers tous autres
aêtes approbatifs ; au moyen de ce 8c de la
renonciation à fon legs paternel , elle de­
manda fa légitime ou le fupplément d’i­
celle.
Le 7 Mars 1770 , il intervint Sentenca
qui ordonna un nouveau rapport d’eftime des
biens de François Jullien.
Le rapport fut fait le quatre Septembre
fuivant : il comprit tous les biens de Fran­
çois Jullien 8c ceux de Boniface , que ledit
François avoir confondus avec les liens
propres.
Ce rapport fut déclaré exécutoire par
Ordonnance du vingt-fix du même mois de
Septembre , 8c toutes les parties l’acquiefc
cerent.
Le 18 Février 1771 il intervint une fe-

B

�6
conde Sentence , qui faifant droit aux let­
tres de refcifion de la Dame Floret , dé­
clare le rapport du 12 Novembre 1 7 5 7 ,
portant une première eftimation des biens
de Boniface &amp; de François Jullien , comme
non advenu : condamne l’adverfaire , tant
en fon propre , que comme cellionnaire d’An­
toine fon frere , au paiement des légitimes
demandées fur le pied d’un dixième pour
chacune , &amp; des parcelles de compofition
&amp; de défrayions qui feroient relpe&amp;ivement
données.
Il n’y eut point d’appel de cette fentence J
elle fut fuivie , le 3 Avril d’après , de la
parcelle de compofition donnée par Mre.
Jullien &amp; la Dame Floret fa fœur.
Après des comminations réitérées , l’adverfaire fournit fa parcelle de détraftion ,
dans laquelle il demanda à fon profit la diftraêtion des biens de Boniface Jullien , com­
me lui appartenant en propre , &amp; ce dans
l’objet de diminuer la fucceflion de François
Jullien pere commun des parties, au préjudice
des légitimaires.
Mre. Jullien préfenta alors une requête
incidente , par laquelle il demanda, qu’attendu
la contravention de l’adverfaire au teftament
de leur pere commun , il feroit en fes qua­
lités déchu de l’héritage , &amp; réduit à fa
légitime au terme dudit teftament, pour
être la fucceftion ouverte en faveur des au­
tres enfants.
Le combat devint férieux entre les par­
ties chacune d’elles donna fes défenfes , &amp;

7
le 4 Mars 1772 &gt; il eft intervenu fentence *
par laquelle, fans s’arrêter à la requête inci­
dente de l’adverfaire du 21 Juin 1771 *
dont il a été démis &amp; débouté, &amp; ayant tel
égard que de raifon à la requête incidente
de Mre. Jullien St de la Dame Floret fa fœur
du 4 Juillet même année , le Lieutenant
de Marfeille a ordonné St ordonne que les
biens de l’hoirie de Boniface Jullien entre­
ront en compofition dans celle de François
Jullien pere des parties , St condamne l’ad­
verfaire aux dépens.
Cette fentence a été lignifiée à l’adverfaire j il s’en eft rendu appellant.'Mre. Jullien
St la Dame Floret fa fœur ont protefté d’en
appeller in quantum contra* Dans le moment
préfent, l’appel émis par l’adverfaire, fait toute
la matière de ce procès ; St la queftion que
cet appel préfente , confifte à favoir fi les
biens de Boniface , grand-oncle des parties ,
doivent entrer ou non au profit des légiti­
maires , dans la compofition de l’hoirie de
François JuUien leur pere commun.
L a Sentence xjuge que les biens de Boniface ne doivent point être diftraits de la
fuccelfi jn cle François : &lt;cette fentence eftelle jufte ? C ’eft ce qu’il faut examiner.
Tout le procès réfide fur un fait unique.
Ce fait eft la confufion de l’hoirie de Bo­
niface Jullien , grand-oncle des parties , dans
l’hoirie de François Jullien leur pere com­
mun.
Les enfants de François avôient été appellés par forme d’inftitution ? à l’héritage de

�8
Boniface : il eft vrai que tous les enfants
n’étoient pas conçus à l’époque de cette
inftitution ou du décès de l’inftituant ; mais
par la Jurifprudence confiante de la Cour avant
l’ordonnance des teftaments de 1 7 5 5 , on pouvoit être inftitué héritier , bien qu’on ne fût ni
né ni conçu. Il pouvoit donc s’élever des gran­
des queftions dans la famille entre les enfants
nés ou conçus à l’époque de l’inftitutiori de Bo­
niface , &amp; ceux qui ne l’étoient pas , attendu
que Boniface Jullien appelloit à fa fucceflion
les enfants de François Jullien. D ’autre part,
François Jullien, pere commun des parties,
ayant difpofé des biens de Boniface comme
des liens propres , il eût été à craindre qu’il
ne s’élevât d’autres conteftations relatives à
la diftinûion &amp; féparation des deux hoi­
ries. Que fait alors François Jullien ? Il
cherche à pourvoir à la paix &amp; à la tranquil­
lité de fa famille. Dans cet objet il confond
l’hoirie de Boniface dans la fienne , &amp; il
prohibe toutes recherches &amp; toutes queftions
fur la féparation des deux hoiries. Dilpofe-t-il
en faveur des enfants légitimaires ? Il dé­
clare que ce qu’il leur laiife eft autant pour
leur légitime , que pour les droits qui peu­
vent leur compéter fur la fucceflion de Bo­
niface. Dilpofe-t-il en faveur de ceux d’entre
fes enfants qu’il choifit pour fes héritiers
univerfels ? Il déclare également que les
biens de Boniface font compris dans les
liens , &amp; il leur interdit toute recherche
tendante à féparer les deux hoiries.. T e l eft
la loi que François Jullien donne à fa fa­
mille

9
mille, loi refpe&amp;able , loi inviolable pour
tous fes enfants.
Quand nous difons que cette loi eft in­
violable, nous le difons non-feulement d’après
les fentimeilts de refpeft qui font dus aux
dernieres difpolitions d’ün pere , mais encore
d’après l’aveu &amp; l’acceptation de toutes les
parties intérelfées. Cet aveu &amp; cette ac­
ceptation ne nous permettent même plus de
nous écarter de la lettre &amp; de l’efprit du
teftament , pour nous livrer à des queftions
générales de droit que nous aurions pu difcuter avec fuccès y mais que le jugement pa­
ternel a heureufement terminées pour la
tranquillité commune de la famille*
Mre. Jullien &amp; la Dame Fioret , en ne
demandant que leur légitime , ont fuffifamment témoigné qu’ils fe conformoient aux
vœux de François Jullien leur pere* L ’adverfaire , en acceptant l’inftitution qui a été
faite en fa faveur, a néceflairement accepté
de fon côté les conditions auxquelles il a
été gratifié de cette inftitution : ainfi la loi
eft donnée par le pere , elle eft acceptée par
les enfants : ce n’eft donc plus que cette loi
qui peut &amp; doit juger les parties.
L ’adverfaire a fi bien reconnu ce que
nous difons ici , qu’il a uniquement fait
porteries efforts de fa défenfe fur le teftament; il convient que le teftament de Fran­
çois Jullien eft une loi refpectable , &amp; même
quelle eft facrée : mais , nous dit-il , il ne
faut pas tirer ce teftament de fon fens &amp; de
fon cas. Or , ajoute-t-il , le fyflême de défenfe

c

�de Mre* Jullien &amp; de la Dame Floret renfermé
exactement l'un &amp; l'autre de ces deux vices. i°è
Il fait dire au tejlament ce qu'il ne dit pas, z°k
Mre. Jullien &amp; la Dame Floret fe mettent dans
un cas à ne pouvoir pas prof ter de la difpof*
tion du tefamenty quand même il diroit ce quils
lui font dire. Telles font les deux propofitions
que l’adverfaire fe flatte d’établir ; voyons
comment il remplit fa tâche.
Il eft convenu dans la confultation adverfe
que dans les legs faits à Mre, Jullien &amp; à la
Dame Floret , font déclarés compris , les
droits compétants aux légitimaires, fur l’héri­
tage de Boniface Jullien leur grand-oncle :
nous avons conclu de ce fait que l’intention
du teftateur avoit été de confondre l’héritage
de Boniface dans le fien propre en faveur
des légitimaires. Qu’a*t-on dit pour fe fou f
traire à cette conféquence ? On a dit que le
teftateur n’a entendu faire aucune confufion
en faveur des légitimaires, &amp; qu’il a entendu
feulement leur donner les portions qu’ils
avoient recueillies par l’entrée en religion ,
&amp; la mort civile de Anne-Rofe Jullien leur
fœur, qui avoit véritablement des droits cer. tains fur l’hoirie de Boniface , attendu ,
nous dit-on , qu’elle étoit née ou conçue à
l’époque de l’inftitution dudit Boniface ,
grand-oncle des parties.
^
Mais cette obje&amp;ion fuppofe précifément
ce qui eft en queftion : elle fuppofe comme
décidées les difputes qui auroientpu s’élever
dans la famille , &amp; que le teftateur a voulu
prévenir.

it
FrançoisJullien , teftateur &gt; en déclarant
que les legs par lui faits à fes enfants légiti*
maires , étoient tant pour leur légitimes que
pour les droits qui pouvoient leur cômpétet
fur la fuccelfion de Boniface , n’a point dé­
fini quels étoient ces droits; Il a parlé en
général» Pourquoi donc l’adverfaire voudroitil précifer ce que lè teftateur n’a point
limité ?
Suppofer que le teftateur eût parlé dans
le fens dont on voudroit exciper dans le
fyftême adverfe , ce feroit fuppofer qu’il a
parlé d’une maniéré oifive &amp; dérifoire. En
effet , Rofe Jullien * lors de fon entrée en
religion, a reçu plus qu’il ne pouvoit lui
compéter fur la fucceflion de Boniface. Qu’aVoit-elle à prétendre fur cette fuccellion ? S’il
faut en juger par le propre fyftême adverfe , où
l’on n’admet pour participants à l’inftitution
de Boniface que les enfants conçus
l’épo­
que de cette inftitution , il eft convenu que
Rofe Jullien n’auroit jamais pu prétendre
quenviron 50 50 liv. Or cette modique fomme
a été plus qu’abforbée par la dotation religieufe , par les acceffoires de l’entrée en
religion , &amp; par la penfion viagère qui lui
a été faite. Que l’on ne dife pas fur-tout *
que c’eft le pere qui a fait toutes ces dépenfes, 6c qu’ainfi les droits fucceflifs de
Rofe Jullien reftoient en leur entier. On eft
convenu dans une première confultation com­
muniquée au procès , que quand un enfant
a du bien à lui propre, les dépenfes faites
pour fon éducation &amp; pour fon établiflé-

�I2
ment , font fenfées faites de fon propre
bien , attendu qu’en principe , on ne pré*
fume pas q u e ’ le pere ait donné, paf pure
libéralité , quand fon enfant avoit de quoi
pourvoir lui-même à fon propre interet. Con­
cluons que tout ce qui a été donné ou dépenfé pour Rofe Jullien , doit être imputé fur
ce qu’elle avoit à prétendre fur l’hoirie de
Boniface. Or toutes fes prétentions poffibles
ayant été abforbées par les frais de fon établiflément , il fuit qüe les enfants légitimaires &amp; héritiers de leur fœur morte ci­
vilement , n’avoient &amp; ne pouvoiertt avoir
eux-mêmes aucune demande poflible à for­
mer fur des droits confommés &amp; éteints.
Conféquemment , François Jullien pere ,
dans fon teftament, en déclarant que les
legs par lui faits à fes enfants légitimaires ,
etoient tant pour leurs droits de légitime ,
que pour leurs droits fucceflifs fur l’hoirie
de Boniface , n’a pu entendre appliquer cette
claufe aux droits de Rofe Jullien leur fœur
qui n’exiftoient point.
Il y a plus : fuppofer que François Jullien
n’a entendu parler à l’égard des légitimai­
res , que des droits qui auroient pu leur
compéter fur l’hoirie de Boniface par le
moyen de l’entrée en religion de Rofe Jul­
lien , ce feroit fuppofer que le teftateur a
jugé la grande queftion qui eût pu s’élever
entre les enfants nés ou conçus à l ’époque
de l’inftitution de Boniface , &amp; ceux qui ne
l’étoientpas. Or tout répugne à cette idée &gt;
toutes les circonstances concourent même à
l’exclure.

l’exclure. Que lifons-nous dans le teftament
de François Jullien ? Nous y lifons qu’il
eft prohibé aux héritiers d’élever aucune
queftion , aucune controverfe fur la confulion des deux hoiries. Cette prohibition eft
littérale , elle eft convenue ; n’eft-elle pas
néceflàirement exclufîve du fyftême que l’Adverfaire foutient aujourd’hui ? Défendre
toute recherche fur la féparation des deux
hoiries , c’eft interdire tout examen fur cet
objet ; ce n’eft certainement pas juger le
différend que fadverfaire voudroit dans ce
momentI e élever,
puifqu’au
contraire c’eft tra■ ) [7 ' t 7 l
&gt; *
vailler à le prévenir.
Mais , nous dit-on , la prohibition de toute
recherche n’a été faite qu’en faveur des hé­
ritiers entre eux , &amp; non en faveur des lé­
gitimaires. Donc ces derniers ne fauroient
fe prévaloir d’une claufe qui leur eft abfolument étrangère.
Notre réponfe eft facile : d’abord rien ne
prouve dans la lettre du teftament que la
claufe dont il s’agit , foit uniquement relative
aux héritiers univerfels. Cette claufe n’eft
point liée dans le difeours qui renferme
l’inftitution générale , à l’effet que l’on
puiffe dire qu’elle en faffe partie. Elle forme
au contraire par elle-même un difeours com­
plet &amp; indépendant de tout autre ; elle
n’eft unie par aucune conjonction ; elle ter­
mine toutes les difpofitions du teftament,
dont elle devient la fanCtion, comme les caufes pénales terminent une loi. Les legs font
les premières difpofitions du teftament. L ’infi

D

�\
14
titution univerfelle vient enfuite ; Si quand
elle eft achevée , le teftateur ajoute par
forme de fanêtiongénérale à faloi domeftiquet
» Ne pourront fes héritiers fe rechercher, ni
» encore moins ladite Dlle. Anne Bignan
)) leur mere,pour raifon de l ’héritage dudit
» Boniface Jullien leur grand-oncle, comme
» étant compris dans les biens qu’ils recueil» liront en vertu de l’inftitution faite en
» leur faveur, &amp; fi au préjudice de la dé)) fenfe qu’il leur en fa it, celui qui contrevien» dra, fera privé de fonhéritage, &amp; le réduit
» à fon fimple d ro it, les inftituant en ce fes
» héritiers particuliers ». Dans cette claufe
il faut diftinguer deux chofes : l’efprit de
paix qui l’a diêtée 8i la peine qu’elle pro­
nonce , la peine que la claufe prononce 11e
peut frapper que contre les héritiers univerfels , pourquoi ? Parce que les héritiers univerfels , recevant par l’inftitution générale
une grâce que le teftateur pouvoit leur faire
comme ne pas leur faire , ont pu être liés
par des conditions rigoureufes ; au lieu que
les légitimâmes, à qui on ne laiflbit que ce
qui ne pouvoit leur être ôté , ne pouvoient
être liés par de pareilles conditions.
Mais fi la peine portée par la claufe dont
il s’agit , eft limitée de fa nature aux
héritiers univerfels , il n’en eft pas de même
de l’efprit de paix qui a diète' cette claufe.
Cet efprit eft l’ame du teftament, elle en
vivifie toutes les difpofitions ; il n’eft étran­
ger à aucune claufe , puifqu’il étoit clans
l’ame de celui qui a diêté toutes les claufes.

Pourquoi eft-il prohibé aux héritiers uni**
verfels de féparer les deux hoiries de Bo­
niface Si de François ? Parce que François
déclare que l’hoirie de Boniface eft confon­
due clans la fie nue , Si qu’elle ne fait qu’un
feul tout avec elle. Eh bien ! La même confufion a été faite en faveur des légitimaires,
puifqu’il eft déclaré à leur égard qu’on a
entendu leur donner tant ce qui peut les con­
cerner fur l’hoirie de François , que ce qui
peut les concerner fur l’hoirie de Boniface. Les
deux hoiries n’en forment donc qu’une tant
en faveur des uns qu’en faveur des autres*
Q uoi! François Jullien auroit laifle une loi
de paix pour les héritiers entre eux , Si il
auroit livré les autres à tous les dangers Si à
tout le défordre d’une' guerre domeftique. Il
auroit pris des précaution? pour la tranquil­
lité de ceux d’entre fes enfants qu’il avantageoit le plus , Si il n’en auroit point pris
pour ceux qu’il réduifoit au fimple droit de
légitime. Cette interprétation feroit révol­
tante.
Au furplus , s’il n’eft pas permis aux héri­
tiers univerfels de féparer l’hoirie de Boniface d’avec celle de François , s’il leur eft
prefcrit de recevoir fans examen Si fans re­
cherches l’héritage tel qu’il leur eft tranfmis j
ils ne fauroient faire à l’égard des enfants
légitimaires une féparation contraire au titre
de leur inftitution , une féparation incom­
patible avec la volonté du teftateur Si avec
l’état des chofes. Il eft impoflible de fe mé­
prendre fur le véritable efprit du teftament*

�Tout y eft confondu : les deux hoiries y
font préfentées comme formant la même. En
raifonnant fur le teftament comme nous raifonnerions fur une loi , nous pouvons dire
qu’il n’eft pas permis de diftinguer quand le
légillateur ne diftingue pas. François eft vé­
ritablement le légillateur de la famille , difponai tejlator &amp; erit lex. Donc il ne fauroit
être permis à l’adverfaire de venir contre la
volonté exprelîê &amp; littérale de François notre
pere commun , demander la diftra&amp;ion d’une
hoirie à laquelle il a voulu nous faire parti­
ciper , en déclarant à notre égard que cette
hoirie étoit comprife dans la fienne propre.
En effet, dire que notre legs eft tant pour
nos droits fur la fuccelîion de François , que
pour nos droits fur la fuccelîion de Boniface,
c’eft dire en d’autres termes , qu’en notre
qualité, il veut &amp; entend nous faire parti­
ciper à l’une &amp; à l ’autre. O r , quelle eft la
qualité que le teftateur nous donne ? c’eft
celle de légitimaires : donc en force du tef­
tament nous pouvons légitimer fur les deux
hoiries confondues.
L ’Adverfaire fent ft bien lui-même la force
de nos raifons , que toute fa reflource confifte à dire , que pour pouvoir jouir du béné­
fice que le teftament nous donne , il faudroit qu’au lieu de contrevenir à ce tefta­
ment , nous prilîions le fage parti d’en reft
peèfter les difpolîtions , &amp; qu’il eft abfurde
que nous veuillions que les héritiers foient
liés par la loi domeftique , fans que nous
le foyons nous-mêmes. Mais de bonne foi 9
eft-il

1 7

eft-il poflible cle nous reprocher de contre­
venir au teftament ? En quelle qualité nous
préfentons-nous dans ce procès ? Comme lé­
gitimaires. Quelle qualité nous donne le
teftament ? Celle de légitimaires. C'eft donc
en force du teftament, &amp; non par contravention au teftament , que nous nous adreft
fons à la Juftice.
Veut-on favoir le cas auquel nous pour­
rions être préfumés contrevenir au tefta­
ment ? Le voici : Ce feroit fi nous paroif
lions &amp; comme légitimaires de François , &amp;
comme héritiers inftitués de Boniface ;
alors vraiment on pourroit nous dire : vous
abandonnez la loi de la famille, pour venir,
en force de l’ordre général des principes , ré­
clamer les droits qui pourroient vous com&lt;péter fur l’hoirie de Boniface. Ce n’eft donc
plus d’après le teftament , mais d’après le
droit, qu’il faut nous juger. Vouliez-vous
participer tranquillement à l’hoirie de B o ­
niface ? Il falloir accepter la part que votre
pere vous y donnoit en qualité de légitimaires \
mais puifque vous ne voulez point de l’ar­
bitrage paternel , il faut donc agiter avec
vous la queftion que mon pere avoit voulu
prévenir. Voilà vraiment ce que l’on pour­
roit nous dire , lî nous voulions aujour­
d’hui faire revivre une qualité que nous
pourrions fans doute faire valoir avec con-«
fiance , mais que le teftament 11e nous a
pas donnée.
Ici , au contraire , nous obéiflons au t e f ­
tament ) nous ne prenons que la qualité
E

�/

i8
qui nous eft donnée par ce teftafnent; nous
demandons feulement de jouir des droits at­
tachés à cette qualité : celui qui veut la fin,
veut nécefîairement les moyens ; celui qui
admet la caufe , confent l’effet j donc notre
pere commun n’a pu nous appeller connne
légitimâmes aux deux hoiries confondues,
fans entendre nous autorifer à prendre la lé­
gitimé fur ces deux hoiries y donc nous ne
violons pas la volonté paternelle , nous de­
mandons feulemeut qu’elle foit exécutée*
Une fautpas confondre dans le teftamentce
qui eft de difpofîtion proprement dite , d’avec
ce qui n’eft que de fimple fixation, d’avec ce
qui n’eft que de volonté purement exécutive.
Si les enfants légitimâmes contrevenoient
à ce qui eft de difpofîtion dans le teftament
de leur pere, il feroit inconteftable qu’ils
ne pourroient réclamer un titre qu’ils défavoueroient eux-mêmes. Mais les enfants légi­
timâmes ne contreviennent point à la d if
pofîtion paternelle, puifqu’ils acceptent la
qualité que cette difpofîtion leur donne ;
ils reviennent feulement envers la fixation
qui a été faite de leurs droits légitimâmes :
Or dans cette fixation le teftateur n’a point,
exactement parlant , difpofé ; il n'a été
qu’exécuteur de fa propre loi. En cela il a
fixé ce que des Experts auroient pu fixer,
il n’a rempli qu’un miniflere fecondaire &amp;
conféquent à une difpofîtion préexiftante. Certainement la volonté du teftateur
a été de nous donner tout ce qui nous compétoit à raifon de la qualité qu’il reconnoif-

1 9

foit en nous : s’il s’eft trompé dans fon ap1 prédation , ou file tems qui s’eft écoulé depuis
cette appréciation , ne permet plus de nous
en tenir à la fomme fixée , nous pouvons
inconteftablement demander une eftimation
nouvelle , Sc en cela nous ne faifons que
fuivre le vœu notifié de notre pere commun.
Que réfulte-t-il donc du teftament ? Il en
réfulte que les deux hoiries de Boniface &amp;C
8c de François font confondues à l’effet de
n’en former qu’une } que cette confufion a
été faite pour prévenir toute conteftation
entre les enfants, à raifon des droits qui
pourroient leur compéter fur l’hoirie de Bo­
niface y que le teftament a été avoué 8c re­
connu par toutes les Parties intéreffées ,
comme loi de famille , comme loi inviola­
ble. Conféquemment eft-il podible que l’on
puiflé aujourd’hui nous priver d’un titre folemnel , d’un titre facré pour tous ?
L ’Adverfaire qui vient aujourd’hui tergi-,
verfer, 6c tâche de fe fouftraire à fes enga­
gements par des interprétations forcées 8c
injuftes , rendoit hommage dans un tems
non fufpeCt, à l’interprétation que nous don­
nons au teftament. La preuve en eft dans
les liquidations faites des droits compétans à
nos deux fœurs. Par ces liquidations , l’on
voit clairement deux chofes : i°. que l’on
regarda les deux hoiries de Boniface 8c de
1 rançois confondues pour l’intérêt des lé­
gitimâmes. 20. Que la fixation faite par le
teftament devoit être réformée , atten­
du qu’elle n’étoit pas fufîifante , relati-

�veinent aux principes qui dévoient la
diriger. Or voilà précifément nos deux quef,
tions jugées par l’Adverfaire lui-même 9 voilà
que nous joignons à la force de nos raifons
le fuffrage le moins fufpeêt de tous , celui
de notre propre Partie adverfe. On obferve
inutilement que ce qui a été fait à l’égard
des fœurs, ne fauroit lier à l’égard des autres
enfants. L ’objeûion feroit bonne , fi nous
regardions ce qui a été fait à l’égard de nos
fœurs comme un titre dont nous vinifions
demander l’exécution pour ce qui nous con­
cerne. Mais point du tout ; notre titre eft
dans le teftament , 8c nous regardons la
conduite de l’Adverfaire à l’égard de nos fœurs,
comme une exécution , comme un aveu in­
terprétatif du teftament. O r , c’eft un prin­
cipe inconteftable en droit , que toute exé­
cution conféquente à un titre ou à une loi,
eft l’interprète le plus afliiré de cette loi ou
de ce titre. Quand quelqu’un agit de fou
propre mouvement &amp; fans qu’il apparoiiîê
d’un titre quelconque ou d’une obligation
préexiftante , alors l’on peut croire 8c penfer qu’il agit librement 8c par pur principe
de générofité : mais ici il y a une loi écri­
te y cette loi eft le teftament de François ,
que nous réclamons ; donc tout ce qui a
été fait ne peut être préfumé l’avoir été fa­
cultativement ou généreufement , mais en
force de cette loi domeftique. Il en eft dans
le cas aftuel de ce que l’Averfaire a fait
pour fes fœurs , comme de tous les aftes de
la fociété civile. Ces aêles font-ils dans le
cas

il
cas de ne pouvoir être référés ni rapportés
à aucune obligation, à aucun titre ? On les
préfume facultatifs. Apparoit-il d’un germe
quelconque d’obligation ? on les regarde
comme le développement de ce germe.
D ’après ces principes qui ne peuvent fouffrir aucun doute , les liquidations faites en
faveur de nos fœurs , ne peuvent être re­
gardées que comme une reconnoiflance for­
melle des véritables intentions de notre pere
commun.
Nous avons donc dans cette caufe la let­
tre du teftament qui confond les deux hoi­
ries , tant en faveur des légitimaires , qu’en
faveur des héritiers univerfels , l’efprit du
teftament qui a été de prévenir toute conteftation entre les enfants fur l’hoirie de
Boniface leur grand-oncle , 8c l’exécution
qui a été faite du teftament par l’Adverfaire
lui -même.
Que nous refte-t-il donc à conclure ? Que
le fyftême de l’Adverfaire ne tend à rien
moins qu’à violer la loi même qu’il invo­
que , 8c à défavouer le titre par lequel il
exifte. Eft-il donc à préfumer que notre ré­
clamation ne foit pas favorablement accueil­
lie ? Fondée fur les dernieres volontés de
notre pere commun , appuyée fur le plus fa­
vorable des titres , foutenue du propre fuf­
frage de celui qui ofe la combattre , elle
mérite toute l’attention de la Juftice 8c
toute la proteftion des loix. Il eft impôt
fible que nous puiffions fuccomber dans une
caufe où notre Adverfaire ne fe foutient 8c
F

/?&lt; r
i* *
%

�21
ne peut fe foutenir que par le mépris d’un
teftament devenu notre loi commune , où il
ne peut Te foutenir que par le défaveu de
lui-même.
C O N C L U D à la confirmation de la Sen­
tence dont eft appel , avec renvoi , amende
&amp; dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
CHAN SAU D , Procureur.
M. le Confeiller D E
Commijjaire,

L A C A L A D E pere *

r-r ~r ■

I les Délibérations de la Province ne font
pas un jeu ; fi la propriété la mieux autorifée n’eft pas un vain nom , les Religieux
Dominicains n’ont rien à craindre , ôt les
Seigneurs de Seillon 8c de Saint-Efteve n’ ont
rien à efpérer.

S

r.

F A I T .
Les Religieux Dominicains du couvent de
Saint-Maximin polTedent des moulins à bled à
A

�J *

^

Z
quatre virants , établis fur la riviere d’Argens : ces moulins avoient appartenu aux
Seigneurs de St. Efteve 8c d’Âuriac.
En 1440 les Religieux en firent l’acquifition ; en 1507 ils pafferent une tranfaétion
à la date du 13 Mai &gt; avec la Communauté
de Saint-Maximin. Par cette tranfaéfion , la
Communauté rendit ces moulins bannaux pour
fes habitants , 8c les Religieux cédèrent à la
Communauté la moitié du revenu. Dans le
même a£te , il fut ftipulé entre les Parties, que
l ’entretien feroit à frais communs.
Lors de la conftruûion des moulins faite
depuis des fiecles par les Seigneurs mêmes
de St. Efteve 8c d’Auriac, on avoit confervé
à l’eau de la riviere d’Argens toute la chute
que la fttuation naturelle des lieux exigeoit.
L ’éclufe que les mêmes Seigneurs avoient fait
faire pour favorifer la prife d’eau , avoit
été portée à deux pans ou dix-huit pouces
d’élévation au deffus du lit de ladite riviere ;
élévation néceflaire pour porter dans le canal
des moulins le volume d ’eau dont on avoir
befoin pour la trituration des grains.
Quand les Seigneurs d’Auriac 8c de St,
Efteve eurent perdu la propriété des moulins ,
ils fe plaignirent de l’éclufe qu’ils avoient fait
conftruire eux-mêmes; ils prétendirent qu’elle
étoit la véritable caufe des inondations qui
affligent quelquefois la terre de St. Efteve. Ils
fe pourvurent en Juftice réglée pour faire rabaiffer cette éclufe. Leurs efforts furent inu­
tiles : les Religieux Dominicains furent main­
tenus dans leurs poffeflîons.

Le fleur de Gaillard , Confeiller au Parle*
ment d’Aix , acquit les terres d’Auriac 8c de
St. Efteve : de fon autorité privée* il fit bailler
l’éclufe dont il s’agit. L ’affaire fut évoquée au
Grand Confeil en 1666. Le 31 Mars 1 6 6 7 ,
il intervint un Arrêt rendu en contradictoires
défenfes , par lequel le fleur de Gaillard fut
condamné à \faire rétablir l’éclufe à la même
hauteur qu’elle étoit auparavant. Le Grand Con­
feil commit le Lieutenant de Marfeille pour l’e­
xécution de fon Arrêt. Le Lieutenant accéda
fur les lieux ; il fit rétablir l’éclufe dans fon
premier état; il fit placer une poutre enchaî­
née qui fixe la hauteur de cette éclufe , 8c
qui fubfifte encore aujourd’hui.
Cet Arrêt folemnel eût dû prévenir toute
entreprife ultérieure. Il n’eut pas cet effet.
Le projet de détruire une propriété que l’on
jaloufoit , fubfiftoit toujours : on n'attendoit
que l’occafion de le produire avec fuccès.
Comme on avoit trouvé les voies de la Juf­
tice fermées , on tenta celles de l'adminiftration.
La Province, par une délibération du mois
de Février 1756 , avoit commis le Marquis
d’Oulliere, premier Procureur du Pays, pour
faire la vérification des terres de Bras , qui
font inférieures aux Religieux Dominicains ,
8c qui font inondées par le débordement de
la riviere d’Argens. Le fleur de St. Efteve
fçut habilement profiter de cette circonftance.
Il engagea le Marquis d’Oulliere à faire la
vérification des terres de Seillon, de St. Efteve

�4

6c d’Auriac , pareillement expofées aux
inondations de la même riviere.
Le
Marquis d’Oulliere n’avoit point
de miftion pour cet objet. Il procéda pour­
tant à la prétendue vérification du préjudice
que la riviere d’Argens caufoit aux terres de
Seillon, de St. Efteve 6c d’Auriac. Il propofa
dans fon verbal les moyens qu’il croyoit ca­
pables d’y remédier.
Ces moyens font précifément ceux que les
Seigneurs de St. Efteve 5c d’Auriac avoient
propofés en différentes occafions , 6c qui
avoient été rejettés dans tous les Tribunaux*
Us avoient pour objet de faire baifier le lit
de la riviere, 6c l’éclufe des moulins dont
il s’ a g it, vulgairement appellé de la Bouijfer.
C ’étoit en 1756 que le verbal du Mar­
quis d’Oulliere fut fait. On n’ofa pourtant
pas préfenter ce verbal à l’Affemblée géné­
rale de cette même année. On attendoit vraifemblablement un moment favorable. On crut
le trouver dans l ’Affemblée de 1760. A cette
époque , le fieur de St. Efteve préfenta un
Mémoire, dans lequel il expofa tous les dom­
mages caufés par la riviere d'Argens : il
prétendit que l ’éclufe des moulins étoic la
caufe de tous ces dommages; 5c à la faveur
du prétexte du bien public , il chercha à ré­
veiller la follicitude de la Province.
La Province, délibérant dans la féance du
8 Mars 1760 fur l’expofé du fieur de St*
Efteve, 6c fur le procès verbal fait en 1756
par le Marquis d’Oulliere , dit : quayant reconnu

V
5

connu que les ouvrages projettes par le fleur de
St. Efleve , ne peuvent être que très*avantageux elle les favorifcroit autant quil lui feroit
pojjîble ) fans néanmoins que pour raifort de ce ,
le Pays put être fournis à aucune dépenfe , ni
tenu d'aucun évènement.
Enfuice de cette délibération &gt; la Pro­
vince 6c le fieur de St. Efteve écrivirent
à M. le Contrôleur-Général. Ce Miniftre
demanda les éclairciflèments néceflaires à M.
l ’Intendant de la Province , qui par fon
Subdélégué fit communiquer aux Religieux
Dominicains les pièces qui lui avoient été
adreflees. Ces Religieux voulant procéder
en réglé dans une affaire de cette impor­
tance , firent accéder fur les lieux le fieur
Bernard Expert-Juré, Géomètre de la ville
d’A i x , généralement eftimé par fa probité 6c
fes talents, pour conftater l'état des chofes,
6c apprécier le bénéfice &amp; le dommage qui
pourroient réfulter de l’exécution du projet du
fieur de St. Efteve.
Ce Géomètre parcourut toute l ’étendue
de la riviere d’Argens. Le rapport du Mar­
quis d’Oullieres lui fut communiqué. On lui
communiqua également le Mémoire du fieur
de St. Efteve. MM. les Procureurs du Pays
avoient donné connoiffance du tout aux
Religieux Dominicains.
Le fieur Bernard, Géomètre &gt;procéda
la plus grande connoiffance de caufe. Il réfulta
de fon rapport, i°. que le bénéfice du projet
du fieur de Sr. Efteve fe réduifoit à un point
qui ne pouvoic intéreffer
public en

avec

le

B

aucune

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„
( b '

?

6
maniéré. 2°. Que le dommage, que l’exécution
de ce projet cauferoit, feroit d’une conféquence infinie s, &amp; pour les Religieux Domi­
nicains , 8c pour la Communauté de Saint
Maximin ; 8c finalement pour un graud nom­
bre de particuliers fitués le long de la rivière
d’Argens &amp; au-deflbus des moulins.
Les Religieux Dominicains firent commu­
niquer ce rapport aux Confuls de St. Maximin &amp; aux principaux Propriétaires des biensfonds fitués au-deflbus des moulins. Ceux-ci
fe joignirent à eux pour réclamer contre le
projet du fieur de St. Efteve.
La Province, dont on avoit furpris la reli­
gion dans l’Aflémblée de 1 7 6 0 , ne put alors
fe refufér aux réclamations qui lui étoient
faites de toutes parts. Dans l’Aflémblée gé­
nérale de 1761 , &amp; dans la féance du 16
Janvier de cette Aflémblée, elle chargea MM.
les Procureurs du Pays d’examiner de nouveau
le projet propofé , &amp; de vérifier d’après les
Mémoires , Placées &amp; plaintes qui avoient été
portées , s’il y auroit lieu à le favonfer ou a
sy oppofer pour le bien du Pays.
En conféquence , dans une Aflémblée par­
ticulière du 22 Juin même année , on difeuta
toutes les raifons refpeêtives. Cette Aflémblée
nomma 8c commit le fieur André Perrache,
Géomètre de cette Ville d’Aix , pour faire
rapport de l'état des Lieux , relativement
aux inftruètions qui lui feroient données par
MM. les Procureurs du P a y s , fauf aux Par­
ties intérelfées dans cette affaire, de com­
mettre refpeéliveraent telles perfonnes qu’elles ,

7

trouveroient à propos, pour faire fur les
Lieux des obfervations 8c des repréfentations ,
8c donner audit fieur Perrache des éclairciflémenrs, eufuite defquels il opéreroit, foit pour
concilier lefdites Parties 8c les faire convenir
fur l’utilité ou le préjudice qui réfulteroit de
l’entreprife dont il s’agit , foit pour confiâ­
tes Tintérêt que le Pays pouvoit y avoir ou
non , pour être enfuite fiatué fur fon rapport
dans une Aflémblée particulière avec une
entière connoiflance ?rde^1jçaufe.
En exécution de cette délibération , MM.
les Procureurs du pays donnèrent leurs inftruftions au fieur Perrache ; mais dans l’affemblée générale du 24 Octobre 1762 , ils
déclarèrent que ce Géomètre n’avoit point
encore fait fon rapport.
Le fieur Perrache mourut avant de rem­
plir fa miflion : le fieur Vallier , autre Géo­
mètre , fut commis à fa place. M. l’Afléfléur ,
dans f Aflémblée générale du 22 Janvier 1764 ,
en rendant compte des opérations de ce G éo­
mètre , s’exprimoit en ces termes : » Après a^oir
n été plus d’un mois fur les lieux , après avoir
» entendu les Parties intérelfées , &amp; reçu
» leurs mémoires 8c inftruêlions , il a remis
)) fon rapport , le 29 Août 1763 , avec un
» plan géométrique du local.
» Il eft entré dans le plus grand détail des
» obfervations dont cette affaire eft fufeep» tible ; 8c il réfulte de fon rapport , que
» le rabaiflement projetté du lit de la riviere
» d’Argens , expoferoit beaucoup plus de
» terres inférieures , 8c fur-tout de terres ro-

�8
»
»
»
»
»
»
)&gt;
»
»
)&gt;

turieres à être inondées , qu’il ne garantiroic de terres nobles 6c autres ; qu’ainfi
il y auroit plus de perte à faire , que
de produit à efpérer , outre le préjudice que l’exécution de ce projet porteroit
aux moulins importants de la Bouille , appartenants aux Peres Dominicains, 6c à la
Communauté de Saint-Maximin , 6c qu’on
ne pouvoit pas fe flatter d’éviter par-là les
brouillards &amp;C le mauvais air.
Sur cet expofé de M. l’Aflefleur , l ’AlTemblée , après avoir entendu la lecture du rapport
du Jieur Voilier , Géomètre , délibéra de ne
point concourir aux ouvrages projettés , &amp; de
ne prendre aucune part à ce projet , f a u f aux
parties intérejjées de s'arranger entr'elles volon­
tairement , &amp; fans aucun préjudice des droits
de la Province.
i

Cette délibération eft depuis dix ans la
Loi de toutes les Parties. Les Seigneurs de
Seillon &amp; de St. Efteve lui ont eux-mêmes
rendu hommage par leur filence. Comment
donc feroit-il poflible qu’ils vinifient aujour­
d’hui réveiller des conteftations fi folemnellement terminées ?
En principe y il faut 3 pour la tranquillité
des fortunes, qu’il y ait un terme aux difeufiions 8c aux recherches. Quel fera ce terme,
s'il eft libre aux Parties de renouveller tou­
jours des queftions pluueurs fois agitées , &amp;
plufieurs fois jugées avec la plus grande
connoiflance de caufe }
Nous

Nous fçavons que, dans les chofes d’a.dminiftration , de nouvelles lumières peuvent
infpirer de nouvelles vues , *8c favorifer de
nouveaux projets. La volonté générale n'a
jamais le pouvoir de fe nuire ; elle peut
abandonner dans Un'tems des réglés qu’elle
s’étoit preferites dans un autre. Elle ne reconnoît d immuable que le vœu qu’elle doit
former pour le bien.
Mais il faut diftinguer les objets qui por­
tent fur des faits variables, fur des faits dé­
pendais des tems 5c des circonftances, d’avec
les objets qui ne peuvent changer, qui por­
tent lur des faits phyfiques 5c locaux y fut*
des faits auffi immuables que la nature même*
Dans les objets de la première efpece ,
l ’adminifiration ne délibéré jamais que des
arrangements momentanés , dont futilité oü
le vice font fubordopnés aux événements
ultérieurs , 8c qui ne conftituent jamais qu’ud
état proviioire.
Mais quand il s’agit d’ün objet immuable,
les délibérations doivent participer de l’im­
mutabilité même de l’objet. La dépendance
des chofes doit alors nous fauvet de la dépen­
dance des hommes. Nous ne devons pas éprou­
ver les viciflitudes de la volonté dans dés
opérations qui font invariablement fixées pat
les vues de la nature.
Dans notre hypothefe , il s’agit précifément d’un objet qui ne change pas , 6c qui
ne peut changer. Le projet de bailler le. lit
de la riviere d’Argens* 6c l’éclufe des mou­
lins , qui tient fi fort à coeur aux Seigneurs

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10
de Seillon 8c de St. Efteve , ne peut être
jugé que fur la fîtuation des Lieux. Cette
fituation eft la même. Les biens roturiers ,
les propriétés importantes, que ce projet menaç o i t , n’ont pas changé de place y même dan­
ger , même préjudice, mêmes inconvénients.
Il n’eft furvenu aucun fait nouveau depuis
1764. Pourquoi donc feroit-il queftion de
procéder à une nouvelle vérification ?
Deux rapports ont été faits par deux Géo­
mètres différents avant la derniere délibéra­
tion de la Province, qui profcrivit le pro­
jet. Toutes les Parties ont été entendues }
l ’affaire a été difcutée pendant des années
entières. La Province s’eft folemnellement
expliquée. Pourquoi voudroit-on réveiller de
nouveau fa follicitude ?
Une vérification , nous dira-t-on , ne peut
être d’aucun danger, les Seigneurs de Seillon
8c de St. Efteve offrent d’y faire procéder à
leurs dépens. L ’ objeôion eft captieufe ; elle
n'eft pas fondée.
Le danger de la nouvelle vérification ,
que l’on propofe, eft de préparer dans tous
les tems la même reflource à ceux qui vou­
dront attaquer 8c nuire. Si fur des objets
immuables une première vérification, fuivie
d’une délibération définitive , n’a pu nous
ménager notre fureté , une fécondé vérifica­
tion ne nous raffurera pas davantage que la
première. Tous les dix ans on tentera les memes
voies ; on infpirera les mêmes incertitudes. A
chaque changement d’Adminiftrateurs, en fe
promettra quelque changement favorable. La

21
dignité de l’adminiftration fera compromife,
la tranquillité des citoyens menacée , &amp; il
n’y aura de fixe que finconftance perpétuelle
de toutes chofes.
Il y a plus : chaque nouvelle vérification ,
quoi qu’on en dife , expofera toutes les
Parties à de nouvelles dépenfes. Chacune
d’elles voudra inftruire , furveiller les opé­
rations des tiers prépofés pour vérifier ,
prévenir les furprifes qui pourront être faites,
prendre les moyens de calmer des crain­
tes toujours renaiffantes , &amp; parer à des
menaces chagrinantes 8c ruineufes. On fent
combien toutes ces révolutions feroient
contraires aux droits facrés de la propriété \
les Domaines en foi ne feroient jamais bien
affinés ; des événemens combinés viendroient même périodiquement en morceler
les revenus ; on feroit toujours forcé à de
nouveaux facrifices pour faire ceffer de nou­
velles alarmes: 8c ce qu’il y a de pis , c’eft
qu’il ne faudroit &gt; dans la fuite des tems ,
qu’une furprife pour faire perdre le fruit de
tant de foucis 8c de tant de facrifices , &amp;C
pour ébranler une poffeffion de plufieurs fiecles.
Les motifs qui déterminèrent la Province
en. 1 7 6 4 , à rejetter le projet , 8c à retrac­
ter les premières furprifes qui lui avoient
été faites y font des motifs refpeftables 8c
décififs , fur lefquels il n’eft pas permis de
fe méprendre.
D ’abord , pour exécuter le projet, il falloit détruire une poffeffion qui remonte aux

�tems les plus reculés ; une pofîeffion fondée
fur des titres reconnus inattaquables par ceux
mêmes &gt; qui travailloient à les rendre inutiles ;
une polfeffion dont la légitimité a été jugée
par des Arrêts lolemnels des Cours fouver^ines &amp; du grand Confeil. Or &gt; pourquoi
violer le droit facré de la propriété? Etoit-ce
fur des vues vagues du bien public ? Mais
le bien public confifte à conferver chaque
particulier dans fon patrimoine. Si les hom­
mes ont f a it , par le pa£t:e focial , le facrifice
de leur indépendance j c ’eft pour affermir leur
fureté. Quand il s’agit de la propriété , la
Loi y avec des yeux de mere , regarde cha­
que Citoyen comme la Cité même.
Au furplus y le projet pouvait-il favorifer
le bien public ? Il n’étoit pas queftion d ’un
fimple défrichement. Sous ce rapport , il auroit pu intéreflér le public, &amp; fixer les follicitudes de l’adminiftration. Il s’agifloit feule­
ment d’améliorer quelques terres déjà en va­
leur , amélioration* qui pouvoit bien entrer
dans les vues économiques des Seigneurs parti­
culiers qui vouloient changer le produit de ces
terres, mais qui n’entroit pas dans le plan de
l’adminiftration publique. Audi même en déli­
bérant de favorifer le -projet 3 la Province
avoit reconnu qu elle riy avoit aucun intérêt.
C ’eft trop peu dire ; elle avoit un intérêt
réel à s’y oppofer , comme elle l’a reconnu
dans la fuite. Ce projet détruifoit un bien
aûuel &amp; certain , pour un bien à venir &amp; .
douteux. &lt;l.
Il

Il menaçoit un terrein immenfe: des fonds
de la contenance de deux cent foixantefept charges en femence , des fonds très-fer­
tiles alloient être facrifiés à des fonds d’une
mince valeur 9 &amp; d’une moindre conte­
nance ( i ) .
Les fonds, que l’on ruinoit, étoient prefque tous des fonds roturiers , des fonds qui
aident à fupporter les charges du pays \ ÔC
ceux qu’on fe propofoit d’améliorer font prefque tous nobles &amp; exempts.
Des moulins importants pour l’Etat en
tems de guerre , &amp; qui font l’unique refiource
de plufieurs Villes, &amp; de Marfeille même en
tems de féchereflè , étoient détruits , ou prefque détruits. Dans le nouveau plan , ces
moulins étoient expofés, pendant l’hiver , aux
inondations , &amp; pendant l’été ils étoient ex­
pofés à manquer d’eau. En tout tems la chute
de. l’eau, prefque réduite à la moitié de fa
hauteur y n’auroit pu communiquer le mou­
vement néceffàire qu’à deux des quatre tour­
nants , qui exiftent utilement aujourd’hui ;
encore, ce mouvement eût-il été inégal, inter­
rompu, &amp; conféquemment la trituration impar­
faite.
Deux Communautés auroient été privées
d’un revenu confidérable &amp; d’une pofleflion
précieufe.
Ce n’eff pas tout : le projet ne pouvoit

( i) Les fonds qu’on vouloit améliorer ne contenoient que 99 charges en femence.

D

fi A

�14

même opérer les avantages pour lefqueîs on
propofoit de l’exécuter. Il étoit démontré ,
qu’en faifant les changements follicités, on‘
ne réufliroit pas à difliper les brouillards dont
on fe plaignoit, à rétablir la falubrité de
l ’air *, 8c à .deflècher entièrement
.
, les terres
actuellement inondées, qui ne laiflent pas que
de produire une denrée nécefîàire , 8c qui ,
dans toute hypothefe, ne feroient ni plus fer­
tiles, ni capables de porter d’autres productions.
Ces faits font confignés dans deux rapports
exaCls 8c fideles. Les Adminiftrateurs ont fous
les yeux , 8c dans leurs regiftres , celui du
fîeur Vallier , qui fut prépofé par la Pro­
vince , 8c qui après cette épreuve que l’on
fit de fon exactitude 8c de fes talents , fut
aflocié aux Géomètres confacrés aux travaux
publics.
Dans ces circonftances , la Province pouvoit-elle ne pas rejetter un projet qui la menaçoit des plus grands inconvénients., 8c qui
ne lui promettoit aucun avantage ? pouvoitelle fe refufer à l’évidence , au vœu des Ci­
toyens , à la réclamation d’une infinité de
familles, 8c à la voix publique qui dénon­
çait des entreprifes dangereufes ?
Les fieurs de Seillon 8c de St. Efteve ,
qui viennent aujourd’hui propofer de nou­
veau un projet folemnellement condamné ,
penfent-ils que la Province puifîè fe prêter
â leurs vues &gt; 8c méconnoitre fes propres
délibérations ? Penfent-ils qu’elle confente à
de nouvelles opérations, toutes les fois qu’il
leur plaira d’infpirer de nouvelles alarmes ?

ï5
Toute l’harmonie de la fociété repofe fur
des rapports de confiance , qu’il ne faut ni
détruire, ni affoiblir. Or , ces rapports feroient entièrement détruits , fi des délibéra­
tions mûrement réfléchies , fi des délibéra­
tions folemnelles ne pouvoient fixer l’incer­
titude , 8c garantir la tranquillité.
Si du moins la délibération , qui rejetta
le projet, n’étoic qu’ un premier vœu , une
démarche déterminée par le premier apperçu
des chofes , on pourroit peut-être folliciter
un examen mieux approfondi. Mais cette dé­
libération dt été préparée par le plus long
examen , 8c par la difcufîîon la plus profonde.
D ’abord , fur les Mémoires 8c les Obfervations des fleurs de Seillon 8c de St. Efteve ,
appuyées , comme on l’a dit , d’un verbal
fait fans miffion 8c fans examen de l ’état
des Lieux , furpris à la religion du Marquis
d’Oullieres, pour lors premier Procureur du
Pays , la Province donna fon affentiment à
des idées hazardées , à des points de vue pré­
cipités.
Mais le cri général avertit bientôt les Adminiftrateurs de la furprife qui leur avoit été
faite. Toutes les Parties intéreffées qui n’avoient point été entendues , fe préfenterent ,
8c réclamèrent contre les entreprifes propofées.
Le combat devint férieux : la Province
fentic qu’il n’étoit pas poffible de prendre une
détermination fage 8c mefurée , fans connoître les droits des perfonnes 8c l’état des lieux.
En conféquence , les Parties communiquè­
rent leurs Mémoires 8c leurs titres. Les Re«*
i

\^\

�i6
ligieux Dominicains firent plus : ils envoyè­
rent , comme on Ta obfervé , un Géo­
mètre fur les Lieux , pour conftater le point
expérimental. Les Adminiftrateurs furent frap­
pés des inftruèiions reçues.
Cependant, convaincus comme hommes,
ils voulurent l’être encore comme Juges. A
cet effet, ils déterminèrent de commettre un
Géomètre impartial. Le fieur Perrache fixa
d’abord le choix de la Province. Il mourut:
le fieur Vallier le remplaça.
Ce Géomètre procéda. Il fe rendit fur les
Lieux après avoir reçu des inftruQions par­
ticulières de la part des Adminiftrateurs. Le
difcours de Me. Pazeri , pour lors Aifeffeur,
qui eft rapporté dans le cahier de l’Affemblée
générale de 1 7 6 4 , fait foi que le fieur Valher
demeura plus d'un mois fur les Lieux : qu’il
entendu les Parties intéreffets , &amp; q u il reçut
leurs Mémoires &amp; infiruclions : qu77 dreffa un
plan géométrique du local, &amp; qu’il entra dans
le plus grand détail des obfervations dont cette
affaire éioit fufcepdble. Le fieur Vallier étoit
donc véritablement l’homme de la Province,
&amp; non l ’homme d’aucune des Parties. Il a
procédé en préfence de toutes les perfonnes
intéreflèes \ il a tout vu , tout difcuté, tout
examiné.
Son rapport fut enfuite remis à Mrs. les
Adminiftrateurs le 29 Août 1763 , c’eft-àdire , cinq mois avant l’Aflemblée générale,
qui ne fut tenue que le zz Janvier de l’an­
née fuivante; conféquemment, on eut le teins
d’en

. x7
d’en pefer les motifs , les opérations , le
réfultat.
Il y a plus : la Province, lors de l’Aflemblée générale, entendit la lefture du rapport
du fieur Vallier, 8t le compte qui en fut rendu
par M. l’Afleflèur , &amp; duquel il réfulta,
comme nous l’avons d i t , que le rabaifjement
projetté , expofoit plus de terres , &amp; fur-tout
des terres roturières, a lire inondéest q u il ne
garantirait de terres nobles &amp; autres : qu’il y
auroit plus de perte à faire , que de profit
à efipérer ; outre le préjudice que fon exéculion porteroit aux moulins importants de la
Bouijje , appartenants aux Peres Dominicains
&amp; à la Communauté de St. Maximin.
C ’eft d’après tant de recherches &amp; tant
de difcuflions, qu’elle délibéra de profcrire
ce projet reconnu non feulement inutile , mais
dangereux. Ainfi la furprife fut réparée j ainfi
le véritable intérêt public fut reconnu \ ainlî
les propriétés furent affermies ; ainfi les titres
furent refpeftés ; ainfi tout un corps de peu*
pie fut rafluré.
Telle eft la décifion que l’on voudroit
ébranler ; décifion aufli refpeôable par les
motifs qui l’ont déterminée , que par les
opérations qui l’ont préparée &amp; confomraée.
Quéreller aujourd’hui, après un filence de
dix ans &gt; une pareille décifion , c’eft mon­
trer que l’on cherche plutôt à vaincre qu’à
inftruire ; qu’on ne relpefte l’autorité qu’autant qu’elle favorife nos vues} c’eft faire injure
aux Admiftrateurs précédents, &amp; faire eqten*
E

�i8

dre à l’adminiftration préfente , qu’on ne refi
pe&amp;eroit pas davantage Tes démarches , fi
Ton y trouvoit la même oppofition aux entreprifes projettées.
Il eft même plus qu’étonnant que les Sei­
gneurs de Seillon 6c de St. Efteve viennent
dans ce moment réclamer le crédit 6c l’au­
torité de la Province. Ce feroit à nous 6c
à nous feuls à confier nos craintes aux Adminiftrateurs , fi l’on vouloit exécuter à notre
préjudice un projet que l'adminiftration a
folemnellement condamné. La délibération
que l'on attaque feroit le titre que nous in­
voquerions 3 6c que nous aurions droit d’in­
voquer. Cette délibération garantit à jamais
nos fortunes , le patrimoine d’une infinité de
familles , l'intérêt bien entendu de la Pro­
vince ; jamais on ne pourra nous arracher
un titre qui eft immuable pour nous, ÔC qui
fera un monument éternel de la juftice de
notre caufe , 6c de l'importance de nos ré­
clamations.
F. LA CHAPELLE , Econome 6c Syndic
des FF. Prêcheurs.
'j,
U «.3 l &lt;

t 611
r.y

i;

i 00j J

. V u le Mémoire ci-deflus :
Les S o u s sig n é s eftiment que les Confultants ne doivent pas s’alarmer des nouvelles dé­
marches des Seigneurs de Seillon 6c de St.
Efteve.
La prétention de ces derniers a été profcrite , comme mal fondée , dans l’ordre de
la jufiice ; elle a été condamnée, comme dangereufe , dans l’ordre de Tadminifiration.
Il n’eft pas poflible aujourdhui de renou­
veler une queftion jugée fous tous les rap­
ports.
Si des Arrêts folemnels des Cours fouveraines , 6c des délibérations authentiques de
la Province , ne pouvoient garantir aux
Confultants leur fûreté , il faudroit renon­
cer à l’efpoir de toute tranquillité privée 6c
publique.

�20

On doit fe promettre que les Adminilîrateurs refuferont d’écouter une réclamation qui
ne compromettroit pas moins les droits invio­
lables des Parties intéreflees , que la fagefle
&amp; la force des délibérations de la Province.
D élibéré à Aix ce 2 7 Janvier

PORTALIS.

1774.

&gt;

S I M E O N ,

D E S O R G U E S ,
&gt; Avocats*
B A R L E T ,
f
P E L L IC O T DE SEILLANS

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De rimpriitierie d ’A ndré A dibkrt ,
Imprimeur du Roi, vis - à - vis
le College. 177

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C O N S U L T A T IO N
POUR fieur PIERRE-ANDRÉ, Bourgeois dù
lieu de Pelifïanne , intimé en appel de Sen­
tence rendue par les Officiers dudit Lied
le 4 Mai 1771*
C O N T R E

,

, Négii
•

Sieur JA E N -B A P T IST E B E R A R D
ciant du même Lieu appellaru

U les pièces du procès pendant pardevàni
le Lieutenant-général de cette ville d’Aix , en.
tre le fieur Pierre André d’une part ,&amp; le fieur
Jean-Baptifte Berard d’autre ; &amp; après avoir ouj
Me. Panier, Procureur audit Siégé :
le conseil So ussig né ' estimé * qUe
la Semence rendue par les Officiers du lieu de

�Pelilfanne, eft de toute juftice &amp; de toute équi­
té , &amp; que le Conlultant doit s’en promettre
avec confiance la confitmation.
Cecte Sentence déboute l’Adverfaire de tou­
tes Tes fins, &amp; faifaot droit à celles du Con­
ciliant , -ordonne que Berard fera déplacer du
moulin &amp; tranfporter le-fécond tournant dans
trois jours, autrement &amp; à fon défaut *ledit tems
pafle permet au fieur André de le faire dépla­
cer &amp; mettre dehors aux frais &amp; dépens du
fieur Berard. La même Sentence condamne ce
dernier aux dommages &amp; intérêts , (oufferts &amp;
à fouffrir par le fieur André , pour n’avoir pas
pu employer le fécond tournant &amp; placer celui
qu’il a acheté'.
Plufi eurs griefs d’appel font cotés contre cette
Sentence. L’Adverfaire foutient , i°. quelle eft
contraire à la convention fous fignature privée,
qui contient les accords refpe&amp;ifs &amp; qui ré­
git le droit de chacune des Parties; i°. qu’elle
eft inconciliable avec la Loi que les Officiers
de Pelifianne s etoient impofée eux-mêmes, en
ordonnant un rapport préparatoire pour fçavoir
fi le fécond tournant eft bon ou n’eft pas bon ;
s’il eft ou n’eft pas d’un ufage utile au moulin;
s’il en augmente ou n’en augmente pas la valeur;
&amp; pour décider en pleine connoiflance de caufe , d’après ces trois Déclarations; j°. qu elle
eft attentatoire à l’Arrêt de la Cour du z Juin
1767 , qui ; félon l’Adverfaire , a jugé bien pofitivement que les Officiers de Peliftanne avoient
ordonné fort à propos le Rapport préparatoire,
préférablement à la preuve offerte par le fieur

-

La Sentence des Officiers de Peliffiannc ejl elle coh

?
Il avoit été convenu le 6 Janvier 1761 que
le fieur André arrenteroit au fieur Berard un
moulin à huile , engins, attraits, écurie , grenier ;
magafios , &amp; généralement toutes les dépendan­
ces dudit moulin , que ledit fieur André poftede;
attenantes à fa maifon, &amp; ce pour le tems 6c
ferme de quatre années, moyenant la rente an­
nuelle de deux cent dix livres , payables aux
fêtes de la Noël. Il fut ftipulé que le fieur An­
dré &amp; le fieur Berard feroient faire une eftimè
par deux amiscommons, des enginà pour fervir
a l’ufage du moulin, laquelle eftime feroit faite
de nouveau lors de la (ortie dudit arremement
pour la plus ou moins value , être payée à qui
de droit
. &amp; conime audit moulin, porte
la convention , il ne s’ÿ trouve qu’un tournant;
il a été convenu entre les Parties que ledit fieur
Berard en fera mettre uii fécond, &amp; achètera
tout ce qui fera néceffaire pour le montant de
laquelle dépenfe ; ledit fieur Berard s’en paye­
ra un quart chaque année dudit arrentement. Tel
fcft la convention
traire à la convention

�/ô o

Aux termes de cette convention, dit l'Ad verfaîre, le fieur Berard n’étoit tenu que de faite
mettre un fécond tournant *quelqu'il fut, au mou.
lin qu’il avoit pris à ferme , pourvu que le
détritage des olives pût s y faire. 11 n’étoir pas
obligé , continue - t - on , de mettre le fécond
tournant d une auflî bonne qualité ou d’une qua­
lité fupérieure à celui qui exiftoit déjà. Le fieur
André n’avoit pas exigé de lui que les pierres
fuflent choifies dans la carrière de Saint-Chamas
preyférablement à celles de la carrière de Mar»
ïeille , &amp; celles de Marfeille préférablement
à celle que Ion excave à la carrière de Peirîcard ; il n’avoit prohibé ni les unes, ni les
autres ; il n’ayoit pas indiqué la qualité de celles
qu’il fouhaitoit ; il n'avoit pas fixé la fomme qu’il
falloir dépenfer pour avoir un fécond tournant
tel qu’il prétend aujourd’hui que l’on devoit
conftruire. Donc il doit fe reprocher à lui même
de ne s’être pas fuffifamment expliqué; donc au
terme de la convention , le fieur André devoit
être condamné au paiement du prix de la dépenfe du fécond tournant, quelqu'il fût : donc
la Sentence eft injufte en ce qu’elle en ordon­
ne le déplacement. Tel eft le fyftême adverfe
dans toute la force.
Pour répondre à ce fyttême , il ne faut qu’un
mot. Nous convenons avec l’Adveflaire que
Pon n’eft point entré parla convention dans les
détails relatif à la qualité du tournant. On a die
Amplement que le fieur Berard fera mettre
un fécond tournant, &amp; achètera tout ce qui eft
néceflaire pour le montant , de laquelle dépenfe
ledit fieur Berard percevra un quart chaque
année de l’arrentement. Mais il eft des prin*
cipe

/

fci.pes que lebon ferts’St la raifon diQent à tout U
monde. Quand j’achete des màrchandifes , il
eft fous-entendu de droit que cette marchan.dife doit être de recette. Cette maxime eft
évidente ; aufîi le fieur Berard a été forcé
de convenir quil falloir un tournant de recette.
Or, qu’eft-ce qu’un tournant de recette ? Il faut
juger chaque chofe félon l’ufage du pays &amp; te*
Ion la deftination particulière de cette choie,
Un tournant de recette pour un moulin à Peliflanne eft: donc, fans contredit, un tournant;
tel qu’on les emploit &amp; qu’on les reçoit ordi­
nairement dans les moulins de Peliffanne, un
tournant qui pût aflbrtir l’autre du même mou*
lin.
. i?
Tous les objets ont deux efpecës de valeur*
la valeur abfolue &amp; là valeur relative* Nous ap%
pelions valeur abfolue celle qui eft intrinfeque à
la chofe, &amp; qui eft indépendante de fa defti*
nation particulière. Noüs appelions valeur re­
lative celle qui eft déterminée par l’ufâge au­
quel la chofe doit être employée , &amp; par mille
autres circonftances d’aëciderir.
Ainfi , pour rendre cette diftinâion fenfiblë
par un exemple , nous dirons qu’une piece de
bois a une valeur abfolue , prife intrinféquement
dans la matière ; &amp; qui eft indépendante dé toute
deftination quelconque ; elle a un prix comme
bois. Eoluiite cétte même piece, fuivant qu’il
eft , porte , fenêtre ou table , a une valeur rej
lative à fa deftination &amp; à fon ufage. Pour qu’un
ouvrage foit de recette, il ne fuffit pas qu’il
ait une valeur abfolue , une valeur quelconque?
i! faut qu’il ait une valeur relative à fa deftiB
..

�t

V

\

toatîoh. Quand j*achete un tournant, je n’acbete
pas fimplement un morceau de pierre , mais j’à«
chete une piece ouvrée qui puifle fervir utile*
taent à l’ufage auquel un tournant eft defliné.
Ce h’eft pas tout : quand j’achete on fécond tour*
fiant pour un tel moulin , il entre encore dans
la valeur telative de ce tournant, qu’il puiffe
affortir l’autre tournant placé dans le même mou­
lin. L’ouvrrage eft de recette, quand toutes ces
circonftances concourent à le rendre propre à
l’objet de fa deftination.
Or * nous l’avons déjà dit, &amp; on a été obligé
d’en convenir * que quand le fieur Berard s’eft
obligé de fournir un fécond tournant au mou­
lin, il étoit fous ehtendu de droit que ce tour­
nant feroit de recette. Or * npusvenons de voir
&amp; rious venons de définir ce que c’eft qu’utî
tournant de recette * relativement à l’ufage uni*
verfel de Peliflanne , &amp; relativement au mou­
lin particulier auquel le tournaot étoit deftinéi
Donc le fieur Berard , Partie adverfe , devoit
exaQement fe conformer aux circondances lo*
cales, à l’efptit &amp; à la lettre de fa conven­
tion.
Oh a beau dire que les termes de la con­
vention font précis *que le fieur André n’a impofé d’autre obligation au fieur Berard , que
celle défaire mettre un fécond tournant, &amp;
d’acheter tout ce qui feroit néceflaire. On ajoute
encore fans fuccès que le fieur Berard s’ed ac­
quitté de fon obligation , qu’il ed indifférent que
l’obligation du fieur Berard pût être mieux rem­
plie , que le fieur Berard ne demande pas au
fieur André un remhourfement arbitraire &amp; exor-

bitant, &amp; qu’il ne veut exiger que le prix de
l’eftirnation qui en fera faite. Tous ces raifortnemeos partent toujours du faux principe que
le fieur Berard étoit libre de placer un fécond
tournant rel quel. Or , ce principe répugne aux
premières notions. Nous l’avons dir , &amp; nous ne
céderons de le répéter; les conventions doivent
toujours être régies par la matière &amp; le local
fur lequel on traite. Quand on parle d’un tour­
nant à Peliflanne i l’on entend un tournant tel
qu’on les emploie dans ce pays. L’Adverfairé
pouvoit d’autant moins fe méprendre, que s’a*
giflant ici d’un fécond tournant à placer dans lé
moulin , il étoit dans l’ordre, des chofôs qu’il
employât un tournant conforme à celui qui exiftoit déjà dans le même moulin.
Qu’importe que le fieur Berard ne demâode
point un rembourfement arbitraire &amp; exorbi­
tant, &amp; qu’il n’entende exiger que le pfrix àè
l’eftimation qui en fera faite? Cetargumenr ne
prouve rien, parce qu’il prouverait trop. Tous
les vendeurs pourraient ufer du même prétexte.
Quand on me vendra, par exemple , une porté
ou une fenêtre pour un tel local, &amp; que je me
plaindrois de ce que cette fenêtre ou Cette porte
n’eft point de recette * par le défaut d’analo­
gie avec le local auquel elle peut être déftinée*
on pourroit toujours me répondre : cette porté
ou cette fenêtre a toujdurs Un prix quelconque,
prenez là toujours fur le pied de reftimation.
Aiofi il feroit toujours impoflible à l’acheteur
de refufer un ouvrage quelconque , &amp; ïl r/y auroit plus aucune différence à faire entre les ouviages de recette &amp; ceux qui ne le font pas.

�v 9

/

Sans doute tout ouvrage quelconque a un prit,
il n’y a que le néant qui foit fans prix, parce
qu’il eft fans propriété. Mais pour qu’un ouvrage
foir de recette , il ne (ufïit pas qu’il ait une
valeur quelconque, mais il faut encore qu’il ait
la valeur que je fuis en droit d’exiger. Dans
les circonfiances de la caufe , nous n’avions pas
befoin d’entrer dans de grands détails fur la
nature du fécond tournant que le fieur Berard
s’obligeoit à fournir. Où contrarions *nous ? à
Peliflane. Pour quel moulin ce fécond tournant
étoit deftiné? Pour un moulin de Peliflane, dans
lequel il exiftoit déjà un premier tournant qu’il
fàlloit néceflairement aflortir. Voilà deux circonf*
tances fur lefquelles le fieur Berard ne pouvoir fe
méprendre. Les faits font toujours plus puiflants
que les paroles.
Veut-ort fçavoir l’hypothefe dans laquelle le
Confultant feroit obligé de garder le fécond
tournant fur le prix de l’eftimation ? L’on na
qu a réfléchir fur les idées les plus Amples. Le
fécond tournant que le fieur Berard éioit obligé
de fournir, étoitil dans le principe de recette,
convenable &amp; a(Fortifiant au moulin ? Alors k
fieur André n’auroit pas le mot à dire ; il feroit
obligé de prendreôc de garder le fécond tournant
fur le prix de l’eftimation, relativement à ce que
ce fécond tournant pouvoit avoir perdu par l’ufage
pendant la tenue du bail; mais fi le fécond tournant
a été défeftueux dans le principe , s’il n’a jamais été
de recette , dès-lors le vice de l’ouvrage eft néceftairement une caufe de rejet abfolu , &amp; non
pas une caufe de fimple rabais dans l’eftimation.
La

.

.
de

L3 queflion du procès n’eft donc pas (ra­
voir fi le tournant a une valeur quelconqoe, p*r
ce que tous les ouvrages Jes plus défectueux ont
une pareille valeur, mais fi le tournant a cette
valeur relative , qui feule peut le conftituer ou*
vrage de recette. Car n’oublions jamais qu'il ne
faut pas de claufes particulières dans une con­
vention , pour aflurer qu’un ouvrage quelconque
doit être de recette ; &amp; félon les réglés de l’arr,
cette condition eft toujours fous enrendue de
droit. Quand le fieur Berard s’eft fournis à four­
nir un fécond tournant, il s’eft néceflairement
fournis à fournir un tournant complet &amp; relatif
à fa deftination. De bonne foi , auroit-oo pris la
précaution de divifer par quart, fur les quatre
années dune rente de deux cens livres, le rembourfement d’un tournant qui n’auroit été qu’une
mifere d’une foixantaine de livres , tel que celui
placé par le fieur Berard? N’eft-il pas clair en­
core qu’en fe fqumettant indéfiniment à fournir
un fécond tournant, le fieur Berard a du four­
nir un tournant; qui pût aflortir celui qui exiftoit, déjà dans le moulin ? Neft il pas clair en
outre qu’il a du au moins fournir un fécond tour­
nant de la nature de ceux qui (ont généralement
employé^ dans tous les moulins de ’PelifTane?
Or , l’on peut aflurer en fait que les tournans
généralement employés dans les moulins àfang
de Peliffane font de la valeur de trois à quatre
cens livres. Cela eft fi vrai, que quand les tour­
nans employés aux moulins à (Vng ont par Je
long ufage perdu confidérablement de leur hau­
teur, on vend% encore pour. les moulins
à eau ,
■p

�/

r■

!o
les feuls virans fans lits, tout au moins cent liv.j
&amp; les virans ne font que la moitié du tournant.
Il efl donc impofîible , en combinant toutes les
circonflances, de fe méprendre fur le véritable
objet de la convention.
Il ne s'agit plus a&amp;uellement que d’examiner
en fait fi le tournant en queflion étoit de recette,
&amp; tel qu’on étoit en droit de l’attendre &amp; de
Texiger. Une première Ordonnance du 4 No­
vembre 1765 , ordonna qu’il feroit fait Rapport
préparatoire de l’état des engins Si tournant dont
il s’agir, &amp; du prix d’iceux en l’état où ils (e
trouvent aujourd’hui. Une fécondé Ordonnance
du 1 Décembre même année , amplia le pou­
voir des Experts, &amp; ordonna qu’ils déclareroient,
en procédant, fi le fécond tournant qui fait la ma­
tière du procès , ejl ou riefl pas bon, s’il efl , ou
n’eft pas d’un ufage utile au moulin ; &amp; fil
en augmente ou n’en augmente pas la valeur.
Dans le Rapport qui a été fait en conféquence , les Experts s’expriment en ces termes i
Nous déclarons que la pierre Ou là du fécond tour*
nant t placée par le fteur Berard dans le moulin
du fleur André y quoique d'une bonne qualité, ejl
Cependant hors d ufage &amp; de ferVice , pour riavoir
la largeur requife qui , fuivant les règles ordinalics, doit avoir quatre pans &amp; demi au moins , ê
que l i dejfous efl plus étroit que le deffus. Nous
déclarons , continuent les Experts , que la meule
tournant en fa qualité efl bonne , que cependant
des informotions par nous prifes des témoins qui
nous ont été produits , elle dijféroit du premier
tournant d'un quart d'heure de plus pour bien préparer la pâte , &amp; qu elle donne lieu 'à divers p&lt;xr\p
1

11

culiers d'avoir du rebut pour le fufilii fcc oui tcvf

Tel efl le Rapport; o’en téluite-i il
clairement que le fécond tournant dont il s agit a
toujours véritablement été dans le principe un
ouvrage de rebut &amp; non un ouvrage de recette?
Quels font les vices que le Rapport dévoile
dans ce tournant ? Sont-ce des vices qui pro­
viennent du tems &amp; de l’ufage? Si cela étoit ,
ce feroit vraiement le cas du fimple rabais dans
l’eftimation. Mais les vices atteflés par le Rap­
port , font des vices de conflruâion qui ont
toujours été inféparables de l’ouvrage même,
&amp; qui l’ont rendu défeâueux dans fon principe.
En effet , i°. les Experts difent clairement que
le lit du fécond tournant efl hors de fervice ,
&amp; qu’il a été tel dès le principe, puifque le fieur
Berard a été obligé de fubflituer au défaut de
la circonférence , de petits cailloux à lenteur.
Nous fçavoqs que l’Adverfaire voudroit fe tirer
d’affaire, en difant que fi le lit n’eft pas de re*
cette, il faut le rejetter, &amp; que fa demande ne
porte que fur les articles admiffibles ; mais cette
objeâion , d’abord propofée en première infiance , a déjà été répondue plufieurs fois dans ce
procès ; on ne ceffera de répéter qu’un tournant
efl un tout compofé de deux parties ou de deux
pierres, dont l’une doit correfpondre à l’autre;
&amp; que fi l’une des deux ne va pas , le total &amp;
lenfemble de l’ouvrage ou de l’engin efl abfolument défeQueux.
20. Les Experts , en faifant fa déclaration fur
1autre partie du tournant , n’ont parlé de la quaJné de la meule que relativement à fa qualité
de pierre de Puiricard , à fa hauteur &amp; à fa
nam.

�largeur. Mais ils ont affirmé deux chofes ; J4
pretriere, qu’elle emploit un quart d’heure de
plus que la pierre de l’autre tournant à prépa*
rer la paie ; la fécondé , qu’elle rébute divers cha»
lans. Or , qui ne (çait que dans tous les moulina à
plufieurs tournants , s’il y a un tournant qui foie
inférieur à l'autre d’une maniéré irréparable, il
faut le mettre au rebut pour ne pas décréditer
le moulin ? Ici la différence d’un quart d’heure
d’une meule à l’autre, eft rrès-effenrielle : car il
n y a qu’un preffoir à deux vis pour les deux
tournants; l’on met fous chaque vis la pâte pro«
duite par chaque tournant. Il faut que les deux
opérations foient combinées pour contenter le
chalan. Il faut encore que la pâte foit auffi bien
préparée d’un côté que de l’autre , pour faire
aller le travail du moulin fans interruption. Sans
cela tout va mal &amp; l’ouvrage eft manqué. Donc
il] eft démontré par le Rapport &amp; par les vices
aiteftés par ce Rapport , que le tournant dont
il s’agit eft: un vrai tournant de rebut ; &amp; que
quand les Parties ont traité fur un fécond tour­
nant , elles n’ont pu entendre qu'un tournant al*
forti au premier , c’efl à-dire, un tournant afforti
au moins de telle maniéré que les deux pufient
aller enfemble; il eft donc démontré qu’il eft
abfurde de dire que le tournant , tel qu’il foit,
a mis une valeur de plus dans le moulin. Un
caillou , un morceau de bois auroit également
apporté une valeur quelconque. Mais quelle eft
donc cette valeur qui , bien loin de profiter au
moulin &amp; d’y attirer du travail &amp; des chaIans,
ruine le moulin &amp; éloigne les chalans, ainfi que
les Experts l ’ont déclaré ?
L ’Adverfaire

L’Àdverfaire a fi bien compris lui-même que
Je tournant étoit de rébut , &amp; qu’il ne pouvoir
forcer le Confultant à s’en charger , qu’il n’a
eu garde de retenir un quart chaque année fur
la rente, pour la dépeofe de ce tournant, comme
il n’auroit pas manqué de le faire aux termes de
la convention, s’il n’avoir reconnu que ce tour­
nant étant de rebut, il étoit fournis, tant par
le fait que par l’accord verbal , à le repren­
dre. Nous avons donc pour Juge dans cettê
Caufe , l’ Adverfaire lui même. Inutilement pont
affoiblir les indufhons qui naiffent de ce fait ,
on objeQe que fi l’Adverlaire ne s’eft point payé
annuellement fur le quart de latente, c’eft que
le fieur André avoit toujours demeuré Ion dé­
biteur. Pour cela, on a communiqué un compte
pour le prouver, cote 11 dans le fac du fieur
Berard. Mais Paffertion &amp; le compte ne méri­
tent aucune foi. Le fieur André pere n’a ja­
mais été débiteur du fieur Berard. Le compte
communiqué n’eft point figné de la part du Sr.
Berard; c’eft une piece qui lui étoit étrangère ,
&amp; qui appartenoit à un tiers, qu’on a eu IV
dreffe de ne pas faire figner. Notre objeûion
refte donc dans toute fa force.
Nous en avons donc aflez dit, pour prouver
que lur le pied de la convention , il falloir un
tournant de recette , &amp; que le tournant dont il
S agit étant en foi un ouvrage de rébur, la Sentence
du premier Juge auroit contrevenu à la con­
vention , (St auroir jugé contre toutcsles réglés, s’il
n eue rejetcé ce tournant. Donc le premier grief
d appel, coté par l’Adverfane, eft déplora­
ble.
D

.v

i

�H
E X A M E N DU S E C O N D

G R IE F .

La Sentence des Officiers de Peliffianne ejl. elle
contraire au Rapport préparatoire , aux décla.
rations des Experts &amp; à /’ejlimation par eux
faite }
Si les Officiers de Peliffianne , dit l’Adverfaite , firent dépendre le Jugement qu’ils dé­
voient prononcer, de l’événement d’un Rapport
préparatoire, c’eft que le fieur André avoit eu
la fineffe de leur propofer, pour exception , que
le fécond tournant éroir de rébut , qu’il étoit
inutile, &amp; qu’il n’augmentoit pas la valeur du
moulin. L ’éclairciffement , continuent - ils, de
ces trois faits parut néceffaire aux Officiers de
Peliffianne , pour juger définitivement en pleine
connoifl'ance
de caufe. Le fieur Berard ne le
#- »
*
çontefta pss. Il a toujours regardé la Sentence
qui ordonne le Rappott, comme effientielle. Il
en a follicité l’exécution ; &amp; quand les Experts
ont fini leurs opérations, il a acquiefcé aux dé­
clarations qu’ils avoient fa ires fur l’état aQuel
du fécond tournant , &amp; à leftimation qu’ils luj
ont donnée. Le fieur André , continue l’Adverfaire , a également acquiefcé au Rapport.
On ne pouvoir donc plus le difpenfer de juger
conformément à ce Rapport, &amp; de condamner
le fieur André au paiement de la fomme de
103 liv. 5 f. de la valeur du fécond tournant;
&amp; c’eft pourtant, continue - t - on , ce que les
Officiers de Peliffianne n’ont pas fait.
M ais de bonne foi, comment effiil pcffible

M
*
de dire que le Rapport n’a pas déclaré que le
tournant étoit de rébut ? Nous venons de voir dans
la difeuffion du premier grief , que les Experts,
par leurs déclarations, ont atteftéque les deux
parties, dont le tournant eft compofé, étoient
également défe£hieofe$. Il eft vrai qu’après avoir
détaillé les défe&amp;uofnés du tournant , les Ex­
perts ont ajouté que la meule tournant toujours,
£U égard à fa qualité, e f d*un ufage utile au
moulin , pu'ifque les particuliers y vont déviter
leurs olives, . . . . &amp; que ladite meule tournant
augmente la valeur dudit moulin , toujours eu
égard à fa qualité. Mais plufieurs obfervations
décifives détruifent cette objeâion. i°. Les Ex­
perts , dans l ’endroit qui nous eft oppofé par
l’Adverfaire , ne parlent que de la meule tour­
nant. Ils ont déclaré précédemment que la
pierre ou lit du tournant , placée par le Sr.
Berard , efl hors d'ufage &amp; de fervice , pour ria*
voir la largeur requife. O r , il ne faut que ce
mot, pour juftifier la Sentence. En effet, l,e
tournant , comme nous avons déjà eu occafion
de l’obferver, eft un compofé de deux pierres
qui doivent néceffiairement é*re analogues &amp;
dans les proposions requifes, pour que la ma­
chine puiffie aller. Ces deux pierres font celle
qui fert de lit , &amp; la meule qui tourne fur
Cô lit. Si le lit eft hors d'ufage &amp; de fervtce , la
meule même , en la fuppolant bonne , ne pourroit aller, &amp; dès lors le tournant entier eft man­
qué. II eft toujours vrai de dire que le fieur
Berard n’a pas placé un tournant de recette &amp;
cpnftruit dans les réglés de l’art. Donc la Sen-

�\

lé

tence qui Condamne le fieur Berard à dépîâcer \e
tournant &amp; aux dommages &amp; intérêts , tft
&amp; conforme au Rappolrr.
i°. Quand les Experts , dars les dçc|afalions que 1Adveifaire nous oppofe , ont dit que
la meule tournant étoit utile au moulin , ont
eu l'attention de répéter par trois fois cette ex*
preffion remarquable en fa qualité. Or , q0j ne
voit que les Experts ont marqué par là q0’iis
cntendoient que la meule pouvoir être bonne
en fa qualité de pierre de Poirica^d, mais qu'ils
auroient dit davantage , fi le fieur Berard ne
leur eut perfuadé qu’ils n’en avoient pas le pouvoir :
car l’on n’a fait que trois elîais de meule de Puiricard dans les moulins de PelifTanne , &amp; il a
fallu les changer toutes les trois. Le fieur Berard
eft le quatrième; &amp; l’expérience prouve qu’il
n’a pas mieux réufii. L’on emploit à PelifTanne des
pierres de Marfeille, de St. Chamas ou de St.
Jean : &amp; la feule différence du prix démontre
combien celles placées par le fieur Berard font
défe&amp;ueufes, puifque des deux pierres qui compofenc le tournant , l’une n’a été eftiroée que
54 liv., &amp; l’autre n’a été eftimée que 6 liv.,
tandis que les pierres de Marfeille , de Saint
Chamas, coûtent environ trois à quatre cent
livres. Au furplus, les mêmes Experts qui ont
fini par dite que la meule tournant , eu égard
à fa qualité , eft utile au moulin , ont déclaré
quelques lignes auparavant , que cette meule
différoit du premier tournant d’un quart d heure
de plus pour bien préparer la pâte , &amp; qu’elle
donnoit lieu à divers particuliers d’avoir du rébut
pour

/

Or en combî^
nam l’eolemble du Rapport , on fent que tout
ce que les Experts ont voulu dire à cet égard , eti
parlant de l’utilité de la meule pour le moulin, eft
que cette meule ne détriâcc telle qu’une mauted’olive , eft toujours d’une utilité pour le moulin ,&amp; que
nevalut elle que cinq fols, elle a toujours une vaL
leur quelconque ; mais les Experts déclarent bien
pofitivement qu'il faut à cette meule un quart
d’heure de plus qu’au premier tournant t pour
bien préparer la pâte &amp; qu’elle donne du rebut
à divers particuliers pour le fécond tournant.
Or, cette déclaration non-équivoque ne Uiffe
aucun doute fur la queftion agitée entré nous.
En , effet il ne s’agit point ici de fçavoir fi le
tournant a une valeur quelconque ; mais s’il a
cette valeur morale &amp; relative qui fait qu urt
ouvrage eft de recette: car un ouvrage de \ebdt a une valeur quelconque au moins relative­
ment à la matière de l’ouvrage ; mais la raiforï
diûe affez que ce n’eft point cette efpece de va',
leur qu’il faut confulter. Or , le Rapport refufe toute efpece de valeur, rélative â la meu­
le en queftion. Donc le Confultant ne peut
être forcé à recevoir cette meule. Ajoutez à celà
qu’il ne s’agit point ici uniquement de la meule;
mais de l’enfemble du tournant qui eft compofé de deux pierres, dont l’une eft la meu­
le &amp; l’autre forme le lit , fur lequel là meule
tourne : ces deux chofes ne forment qu’uri
feul tout, une feulé machine. Or, les Experts
ont abfolumeot condamné fans aucune rèftric^
pour le fufdit fécond tourfianï.

lion ni referve le l i t , fur lequel U meule toufa
E

�i8

donc I ouvrage entier eft manque'. Donc ie
/leur André ne peu: être obligé de recevoir
cet ouvrage. On obferve inutilement que fi la
pierre fervant de lit eft mauvaife ,on peut y en
fubftituer une autre , &amp; que c’eft là un objet fépacable de la meule. Cette objeftion ne peut
fervir de rien. La meule &amp; le lit font des ob­
jets réparables , à la bonne heure ; mais ce font
deux parties d’un même tout. Ellesformeot uo tout
linon phyfiquement, du-moins moralement indivifible. Il en eft: des deux pierres formant le
tournant, comme il en eft des deux batrants for­
mant une porte. Si l’un de ces deux battans étoit
défe&amp;ueux ; je pourrois inconteftablement tefufer la porte en entier , parce que quoique
phyfiquement féparable, ces deux battans forment
un énfemble moralement indivifible.
D’après votre fyftême, nous dit TAdverfai»
rè , les propriétaires des moulins feroient bien
malheureux, &amp; les Fermiers qui prennent leurs
engins à l’eflime le feroient bien d’avantage. En
effet, lorfque le lit où la meule tournant l’arbre
de cette meule ou les marches du lit ,1a goupie ou le pivot font hors d’ufage &amp; de fervi­
ce ; il faudroit remonter le moulin tout à neuf,
&amp; rebuter tout les attraits quiauroient fervi quel­
ques années.
Mais en vérité, comment peut-on propofer
une pareille objeQion ? Un moulin eft un compofé de plufieurs engins, cela eft vrai ; mais con­
clure de là que d’aptès noire principe, on pour­
voit exiger la ieconftru£hon d’un moulin à
neuf, quand le moindre des engins feroit défec­
tie:

tueux : c’eft tirer une conféquence extrême d’uti
principe raifonnable. 11 en eft d’un moulin com­
me d’une maifon. Dans un moulin il y a plu­
sieurs fortes d’engins , dans une maifon , il y a
de plufieurs efpeces d’ouvrages. Quoique tout les
engins d’un moulin ne faffent qu’un même tour ,
comme tous les ouvrages d une maifon forment
le même édifice ; cependant chaque engin
dans un moulin , comme chaque ouvrage dans
une maifon , forme un tout particulier qui peutêtre apprécié féparemment de l’enfemble. Ce
n’eft point par les Rapports éloignés qu’il faut
juger d un objet , c’eft par tes Rapports prochains
&amp; direfls. Amfi je ne profcri'rois point une mai­
fon , parce qu’il y aura une porte deTeffueufe*
la porte fait fans doute partie de la maifon; mais
ce ne fontdà que des Rapports ttès éloignés,
je profcrirois une porte , parce qu’il y aura
Un battant défeQueux. Les Rapports entre deux
fcattans d’une même porte font plus direâs &amp;
plus prochains; Il faut dire la même chofe d’uni
moulin , on ne profcrira point un moulin en en­
tier , parce que l’un des engins ne fera pas dé
recette ; mais on profcrira un engin lorfque l’une
des parties de cet engin ne fera pas de recette.
L’obje&amp;ion de l’Adverfaire a donc le vice d’être
extrême &amp; de porter trop loin des conféquences,
qui , renfermées dans leurs véritables hypo«hefes , n’ont rien que de très-conforme aux réglés
les plus fimples &amp; les plus communes.
D’ailleurs, qu’eft il néceffaire d’infifter d’avan.
tage fur cette differtation ? Dans le cas préfenç
les deux parties du tournant ont été également

�io

condamnées par les Experts. En effet nous l’a­
vons déjà dit &amp; nous ne cefferons de le répéter;
Le lit du tournant a été déclaré hors d'ufagc 6
de fervice ,
il a été dit que la meule dtfféroit du premier tournant d'un quart d'heure de
plus pour bien préparer la pâte, &amp; quelle dônnoh
lieu à divers particuliers d'avoir du rebut pour le
fufdit fécond tournant : donc l’engin a été condam.
né par les Experts dans toutes les parties: donc
il a été prolcrit en entier. Dans ces circor.Oances comment eft-il poffible de venir nous dire
que U Sentence des Officiers de Peliffanne en
jugeant que le tournant en queftion eff un ou.
vrage de rebut a contrarié le Rapport &amp; les dé'
datations des Experts ? Comment donc feroltil poffible qu’un tournant qui eft déclaré hors
d’ufage &amp; de fervice, &amp; dont la meule diffère
d’un quart d'heure de l’autre tournant qui exrfte dans le même moulin, fuit un ouvrage afforti
&amp; de recette pour ce même moulin i Un pa*
reil engin neft-il pas fait au contraire pour rui­
ner le moulin , en rebutant, comme dit le Rap­
port , les particuliers qui viennent détriter leurs
olives ? Donc loin que la Sentence foit contrai­
re au Rapport &amp; aux déclarations des Experts,
elle eft elle-même fondée fur ce Rapport &amp; fur
ces déclarations. Donc le fécond grief d’appel
de l’Adverfaire n’eft pas mieux fondé que le
premier.
TROISIEME

D’abôrd, dit l’Adverfaire , le fieur André avoir
lexcipé de ce que le tournant avoit été placé contré
Ton gré , &amp; fous la promeffe que le fieur Berârd
avoir fait de le retirer &amp; de le prendre pour fort
Compte à la fin du bail. Le fieur André avait
même offert &amp; demandé la preuve de ces
faits. Cette prétention fut condamnée par Sen­
tence &amp; par Arrêt. On ne conferva que lé
Rapport que les Officiers dè Peliffanne aboient
Crdonoé : par où l’on jugea qu’il ne falloit pronon­
cer en définitive que conformenient à ce Rap­
port. Pourquoi donc aujourd’hui les Officiers
de Peliffanne ont-ils làiffé le Rapport d’un cô­
té poür décider d’après des allégations donc
h preuve a été tefuféé par Arrêt de la Cour ?
En tenant une pareille conduite , lés Officiers
de Peliffanne n’ont - ils pas contrevenu à ceü
Arrêt ? Telle eft l’objeffion dé l’Advérfaite;
On voit aifémeftt par cette objeftion qué
rAdverfaîre fuppofe précifément ce que nous
venons de çortibattre dans le grief précédent;
il fuppofe une contrariété manifefte entre lé
Rapport &amp; la Sentence. Or nous Vérion£
d’établir jufqua la démonftration que ce RapF

I

�t l ,

porr a été la véritable bafe de la Sentence*
que les Officiels de Peliffanne fe font décidés
d'après les Déclarations formelles des Experts.
Donc le troifieme grief dont - il s’agit s'écrou­
le par la bafe : car s'il n'y a point de con­
travention ,au Rapport, il ne fçauroit y avoir
contravention à un Arrêt qui canonife ce Rap­
port, &amp; veut qu’on fe décide d’après les dé­
clarations qu’il renferme.
L’Adverfaire a cru multiplier fes griefs d'ap­
pel en reproduifant toujours le même grief fous
des formes différences. En employant des nou­
veaux mots, il a cru propofer de nouvelles ob­
jectons ; mais cela ne fçauroit en impofer. Il
réfulte de tout ce que nous venons d’établir *
que la Sentence des Officiers de Peliffanne n’eft
contraire ni à la convention des parties, ni au
Rapport des Experts, ni à l'Arrêt de la Cour*
Bien loin de - là ; il eft démontré que la Sen­
tence n’eft que le rdfuliat, &amp; du Rapport, &amp;
de la convention. Donc le Confuliant doit fe
promettre quelle fera confirmée ; ildoit n*ême
fe le promettre avec d’autant plus de confian­
ce , que s’agiflant ici d’objets locaux &amp; relatifs
à l’ufage de Peliflattné, la Sentence du Juge
local eft de la plus grande force &amp; du plus
grand poids. Ce Juge étoit mieux à portée que
tout autre de juger d’après la bonne foi des
Parties, d’après le véritable efprit de leur con­
vention, d’après l’ufage général du Pays , d’a­
près l’expérience : donc toutes les circonftapces
de juftice &amp; de fa ve u r fe réunifient également

h ■

pour faire confirmer une décifion qui doit une
fois pour toutes délivrer le Confultant des tracafleriesde toute efpece qu’il efluye depuis plufleurs années.
DÉLIBÉRÉ’ à Aix le zo Juillet 1773.

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PORTALIS. v
? Avocats.
PAZERI. ]

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PANIER, Procureur*

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PO U R Sr. A N D R É R A Y N O A R D , Négociant, Fer­
mier des moulins bannaux à huile de la ville de
Barjols , Appellaht de décret de foit-informé , enfemble de celui d’ajournement rendu le 29 Fé­
vrier 1 7 7 2 , par le Juge de ladite Ville , &amp; de
tout ce qui s’en eft enfuivi.
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r.
Les Srs. Conjuls &amp; Communauté de la même
Ville , Intimés.

.... :

A procédure que Raynoard attaque , préfente
le tableau effrayant de ce que peut l’efprit de
vexation &amp; d’injuftice , quand cet efprit s’empare
d’un corps d’habitans.
Les Confuls &amp; les Membres de la Communauté
de Barjols voient d’un œil jaloux les moulins à
huile entre les mains des particuliers qui en font
propriétaires.
La Communauté avoit aliéné ce domaine. Les
voies legales pour le rachat feroient trop coûteufes.
On voudroit dégoûter le Fermier par des vexa­
tions de toute elpece, pour obliger les proprié­
taires a abandonner leur domaine.

L

J, A&gt;A

V ,V

�(2£21^

3/3 /q
t

Le iîeur Raynoard eft la malheurcufe viftime de
çet efprit d’émulation 8c de jaloufie.
Il eft Fermier des moulins-à huile de ,Barjols ; il
ferait Ainutile de préfenter ici le tableau général de
(toutes ftes vexations qu’il a lefluyé, 8c de rendre
ççnjpfce , de . tous le verbaux auxquels on .a procédé
(jontre lui.
Nous commencerons par fixer la ^plainte qui a
qté portée. Chaque chef renfermé dans cette plainte
Çorme _un procès féparé , à raifon duquel il ,eft né*
ceftaire de rappeller des détails particuliers.
C ’eft donc par la plainte que nous débuterons.
Nous douterons enfuite chaque chef. Nous finirons
par préfenter le réfultat 8c l’enfemble effrayant de la
procédure.
Le 2 7 'Décembre 1 7 7 1 , les Confuls préfenterent
au Juge de Barjols une Requête en information contre
le fieur Raynoard.
Dans cette Requête ils expofent que » le 9 Jan7) vier 1770 ils accédèrent aux moulins à huile où
7) ils drefferent procès-verbal de l’état d’iceux, dont
7) il réfulte qu’entr’autres opérations , il fut faifi au
» moulin neuf un efeourtin que le Fermier dit être
7) deftiné au repafîage de fes marcs, lequel efeourtin
7&gt; fut fcellé 8c dépofé au Greffe de la Police ; qu’ils
» s’alîiarerent au plus bas moulin d’un autre efeourtin
» que Raynoard leur dit être deftiné au détritage des
n olives des particuliers, lequel fut auffi fcellé des
n armes de la V ille , 8c dépofé aumême Greffe ;
7) qu’il y en fut dépofé un troifieme muni des mêmes
V formes 8c précautions.
Ils ajoutent que » ce Verbal conftate un grand
» nombre d’autres abus dont ils ne font aucun dé» tail. Pouflès du même efprit, lefdits Confiais qui
n avoient vu les mouvemens de leurs prédéceffeurs,
n 8c en leur propre émouffés par l’opiniâtreté du
» Fermier, crurent le faire revenir un peu à lui ,
» en le forpmant, par exploit furabondant du 30
» Oôobre 1771 , de mettre les moulins à huile en
» l’état où ils dévoient être pour pouvoir détriter

» par tout le 15 ‘ Nôvembre lofs prochain ^
dé
n réformer tous les abus 1 8cr innovations' -y introtf
» duites.
tnr
l! ^
» Ils comprirent i continuent - ils i que la mau*
» vaife volonté du Fermier étoit portée au coïnble^
7 ) lorfque le 15 Novembre 1*771 ayant accédé auxdits
» moulins pour en vérifier l’état, ils ne trouvèrent
» prefque rien en gfegle , 8c entr’autres vices qu’ils
&gt;&gt; ne détaillent pointais fe plaignent d’avoir trouvé au
» plus bas moulin lacuve. du milieu vulgairement dite
» Efpérance (vaiflèau deftiné à l’entrepôt des huiles
» des particuliers pendant le détritage) dans uh
» état: de dépérlflèment ; 8c ils expofent que ledit
» jour les Officiers municipaux, en qualité de Lieu**
» tenants Généraux de Police ayant accédé dans
» ledit plus bas moulin , 8c trouvant cet état de
» dépériflêment, ils en avertifloient ledit Raynoard
n préfent. Dans le même tems un quelqu’un des habi» tans ayant par hasard voulu ôter de défilas cette cuve
» un poil flottant comme une mal-propreté, ce poil ré*» fîfta. Ce quelqu’un frappé de la réfiftance , grâta un?
» peu avec l’ongle , 8c s’étant apperçu que ce poil te**
» noit à un paquet de chanvre , on voulut approfondir
» jufqu’au bout, 8c on trouva que c’étoit un petit
» peloton de chanvre, lequel ayant été tiré , il fé» jaillit par un petit trou qu’il bouchoit, un filet
» de l’eau dont la cuve étoit alors remplie. Ce trou
» étoit à environ deux pouces de profondeur y à
» mefurer du haut de la cuve; les Confiais en témoi» gnerent leur indignation audit R aynoard, qui
)) répondit que ce n’étoit pas lui qui l’avoit fa it, 8c
n que c’étoit fi peu lui , que ce trou fe trouvant
» fur le devant de la cu ve, il ne pourroit point
» en profiter, quand même l’huile viendrait à s’eti
» répandre. Un particulier fit alors appercevoir les
» Confiais d’une cheville affez groffe qui étoit aii
» bas de la même douve que le petit trou ; 8c oïl
» en conclut tout bas que la cuvé avoit été tour» née ; que la douve à préfent fur le devant avec
» la cheville 8c le trou étoient précédemment fur

�4
i) le cô té, 8c tomboient fur la bouche des enfers ;
î) de forte que cette cheville avoit évidemment
i) bouché le trou par où on vuidoit cette cuve dans
» les enfers. Sur quoi le Procureur du Roi de la
}) Police repartit tout'haut audit Raynoard : pour*
» quoi cette cheville? Raynoard lui répondit : elle
w n ’y eli que depuis hier que nous avons tourné
i) l’efpérance ; je fuis en état dô vous en donner la
» preuve. Le Procureur du Roi coiftinua de lui
» dire : vous voyez donc que quand même ce trou
&gt;&gt; feroit infruftueux pour vous, là où il eft à pré» fent , il pourroit ne l’avoir pas toujours été au
9 pâllfi f) &amp; ne l ’être pas toujours à l’avenir; nous
)) vousj en prions, mettez de la bonne foi dans
» votrè exploitation ; &amp; afin de vous convaincre
» que les Adminiftrateurs ne cherchent point à vous
» inquiéter , ainli que vous avez eu mille fois i’imv prudence de vous en plaindre dans le public ,
» nous ne mettrons pas fur le papier un feul mot
v de tout ceci; revoyez vos engins; ils devroient
» être actuellement en état; ils n’y font pas; mais
)) mettes-ks-y incelîàmment, afin qu’en revenant ,
» nous ayons la fatisfa&amp;ion de vous trouver en
» réglé. Et fur cela, fans entrer dans beaucoup de
» détails, Raynoard convintavec les Adminiftrateurs
» des réparations qu’il y avoit à faire , &amp; tout le
» monde fe retira. .
» On continue d’expofer que la défaite de Ray» noard fur les abus de ce trou eft d’autant moins
» fatisfaftoire , qu’il n’eft pas inoui que l’huile ait
» baille dans cette cuve, &amp; que fur la plainte des
» particuliers léfés, on ait étouffé leur clameur par
» une indemnité pécuniaire ; les Confuls ayant été
» également bien-aifes de s’alîurer fi Raynoard cor» rigeroit fes abus dans la forme des efeourtins ,
» ils le mandèrent à l’Hôtel-de-Ville le 17 dudit
» mois de Novembre , à ce qu’il eût à y apporter
» un des efeourtins, dont il entendoit ufer au dé» tritage des olliyes de la récolte lors aftuelle pour
» en vérifier la qualité. En conféquence de quoi

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en ayant dépofé un fur le Bureau ^ il leur parut
abufif ; ils l’arrêterent, le firent fceller d’urie bande
de papier fur fa couverture , avec l’empreinte dù
fceau de la Ville , lefquelles bandes furent lignées
des Officiers de Police , &amp; ledit efeourtin fut dépofé dans les Archives de la Communauté &gt; dont
du tout il fut dreffé Procès-verbal.
Ils difent de plus que » le lendemain î8 du courant ayant cru par le procédé de Raynoard d’avoir
une double raifon d’aller vérifier s’il avoit fait
aux moulins les réparations convenues , trouverent qu’au lieu d’avoir changé entièrement la
cuve , comme il avoit été dit , à grande peine
il y avoit changé la douve percée , &amp; autres qui
apparemment l’étoient aufli. Tout le refte étant
dans le même défordre , ce qui ayant engagé lefdits
fieurs Confuls à continuer leur vérification , ils
avoient trouvé au flanc de la petite cuve ou efpérance un trou rond , qui paroifl'oit avoir été fait
avec une vrille percée , à fix lignes de diamètre,
&amp; à un pouce &amp; quatre lignes de profondeur ,
ayant tâté avec la fonde quelque matière molle au
fond.
- '~
«
» Vifitans enfuite les cuves du moulin neuf, ils
avoient trouvé la plus grande percée à une douve,
&amp; dont le trou bouché feulement avec un peu
de graiflè ou matière approchante, procuroit une
extrême facilité à être réouvert au moindre coup
d’épingle, pour en faire répandre l’huile, &amp; reboucher à diferétion avec le bout du doigt ÔC
en étendant la graiflè.
» Ils trouvèrent , difent-ils encore , le même vice
à la cuve du milieu , &amp; le trou a trois pouces
&amp; demi de profondeur dans l’efpérance, à mefurer du haut d’icelle, fur chacun defquels deux
trous il fut appofé une bande de parchemin , au
bout defquelles il fut appofé le fceau de la V ille
avec la fignature des ^Officiers de Police ; &amp; lef*
dites deux cuves ainfi fcellées, furent lailfées à
B a.

�6

v

» la garde de Raynoard , &amp; la grallTe ou autre ma»
:»
»
j»)

tiere approchante fut enfermée dans du pappier
blanc , 8c le paquet cacheté 8c figné des mêmes
Officiers, demeura dépofé entre les mains du
Greffier,
J) Ayant vérifié ehfuite la petite cuve du même
» moulin , ils. furent d’autant plus étonnés de trouver
» les jointures de fes douves mal unies au^ haut
&gt;) d’icelles , 8c entr’ouvertes en un* endroit depuis le
» haut jufqu’à deux pouces de profondeur , que
Raynoard avoit profité l’année d'erniere de ce vice
•&gt;&gt; par la perte que quelques particuliers avoient fait
)) de lêur huile entrant dans Jes enfers par cet enïV droit , 6c auxquels, à mefure de leur plainte , il
J» en avoit lui-même offert l’indemnité.
; « Ils trouvèrent au furplus dans le même moulin
&gt;&gt; que le baflin de pierre de la chapelle de force,
» joù s’empilent les efcourtins , avoit une fente à tra5) vers laquelle l’huile fe fiLtre , 6c eft divertie au
préjudice de l’habitant. » y,
..)) LLe 28 du même .mois de Novembre , fur des
s». plaintes, ils accédèrent au plus, haut moulin, 8s
» ils y trouvèrent que le tuyau de la pierre qui
y fert de Baflin à la chapelle* de fores-, par-où
» l ’huile décolle dans le vafe à ce deftiné, retiroic
P l’huile en arriéré , 8c la jettoit hors de ce vafe
t&gt; 6c dans le marc du Fermier , fur quoi l’ayant fait
P appeller , il répondit qu’il y remédierait inceflàm» ment, h
ç
y l ’b
» Ils continuent d’expofer que le 3 du mois de
» Décembre , ils accédèrent au plus bas moulin ,
t&gt; 6c il leur fut repréfenté par les ouvriers , qu’il
» n’étoit pas fupportable d’y voir ufer des efeour» tins que toute leur force ne fauroit faire plier ,
» 8c dont les huit ne contenoient pas à beaucoup
» près les fix pannaux d’olives qui forment la pile
P des habitants p fur .quoi Jefd. Officiers de Police
arrêtèrent^un defd. efcourtins, lequel cacheté ,
fcellé 8c figné, fut dépofé au Greffe de la Com*
munauté. »

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n Ils prétendent que de l’état de tous ces efcourtins 8c des pièces jointes à la Requête de plainte,
il en réfulte un galimatias qui répand le plus
grand jour fur l’énormité des abus de Raynoard,
8c qu’on le verra en coritradiftion avec lui-même. »
&gt;
» La diverfité de leurs formes ( difent-ils) montre que Raynoard n’a voulu fuivre aucune réglé
fixe , 8c qu’il y en avoit pourtant une qu’il ne
pouvoit méconnoître. La différence de l’engorgeure des efcourtins mis à l’ufage de fon marc ,
d’avec l’engorgeure de ceux qu’il deftinoit au
détritage des olives, dévoilent fa malice. La largeur des uns 8c le peu de contenance des autres
établiflènt la furexaftion , fi bien que divers particuliers ont été avertis depuis plufieurs années par
les ouvriers du détritage , de réduire leurs piles
au moins à cinq pannaux , s’ils ne vouloient pas
teifTer toute leur huile au moulin. La qualité de
la corde abufive , 8c qu’il fait être telle , foit par
fon métier , foit par fa propre expérience , aflüre
fa malverfation ; ce délit en renferme même ^un
autre qui eft un attentat à l’autorité du Lieutenant au Siégé de Brignoles , en contrevenant aux
difpofitions de fa Sentence du 19 Février 17 5 5 .
» Ils fe plaignent.enfuite que le Fermier ofe également au paflage de chaque habitant, laver les
cuves 8c les cornues deftinéesà l’entrepôt de leur
huile , tandis qu’étant obligé d’oindre la première
fois ces vaiflèaux, ils doivent demeurer tels de
particulier à particulier ; 'au lieu qu’en les lavant
comme il fa it, il détruit d’une main une obligation qu’il avoit rempli de Pautre, 8c chaque particulier eft par-là obligé d’oindre des vaiflèaux
qu’on devoit lui fournir oints, n
n Outre toits ees: abus , 'ils fe plaignent encore
d’une'infinité d’autres qu’ils difent qu’ils releveront en tems 8c lieu ( 8c de fuite ils difent ) les
vis des engins du petit pas qui ont été mifes au

�»&gt; grand pâs ^ leurs têtes beaucoup plus greffes 5c
D plus hautes , leurs cercles de fer portés à une
») grofléur énorme , les trous de la barre prodigieu» fement plus grands , la banquette &amp; fon chapeau
» plus épais 8c plus étroits , les barres beaucoup
» plus lourdes , les piles dans l’impoffibilité d’êtte
» échaudées , tant à caufe que les vis ne peuvent
» s'élever allez , qu’à caufe que les efcourtins trop
i) petits , 8c par - là s’arrondiflant davantage , s’élc» vent trop haut ; les efcourtins qui ne doivent être
» engorgés que de chanvre , avec des engorgeures
» d’une grofléur raifonnable , n’ont été pendant
» long-tems , par le fait de Raynoard , que de crin,
» &amp; d’une grofléur énorme ; les mules &amp; leurs lits
» qui devroient être taillés à p lat, 8t porter de tou» tes leurs parties l’une fur l’autre , font raboteufes,
» ayant par-tout des boflés 8c des trous qui cmpê» chent le détritage.
n Ils fe plaignent encore des cerclages des cuves
)&gt; qu’ils prétendent être frauduleux, 8c ils aflurent
» qu’il n’eft pas fans exemple que des particuliers
voyant découler leurs huiles dans les enfers par
ii le trou deftiné à y vuider les cuves , ils n’aient
i) pas pu y remédier à force de boucher 8c rebou» cher le trou , jufqu’à ce qu’ayant tranfvafé leur
» huile , 8c s’étant apperçus que les cercles em» brafloient une partie du trou , il étoit impoffible
» de le boucher à plein.
n Ils difent enfin qu’outre tous ces abus prove» nants des innovations faites aux engins, Raynoard
» en commet d’autres qui font d’autant plus dan» gereux , que n’étant pas permanents, ils échap» peroient aifément à l’adminiftration la plus clair» voyante. Ce font ( ajoutent-ils ) les faux principes,
» les mauvais raifonnemens , les menaces. C’eft
n ainfi que tantôt il a voulu empêcher que les ha» bitans n’échaudaflént eux-mêmes la pâte de leurs
» olives empilées ; tantôt il a voulu les empêcher
i&gt; contre la teneur du titre , de repafler la derniere

9

ii

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pile de leurs o lives, tantôt en voulant les empêcher de dépouiller leur huile dans les efpérances,
en y répandant de l’eau bouillante , fous prétexte
qu’il n’étoit tenu d’en fournir que pour les efcourtins , tantôt en menaçant de difcontinuer le feu
fous la chaudière , fi le détritage n’alloit pas plus
vite ; enfin de mille autres maniérés que la procédure pourra développer ; aufli prétendent - ils
qu’il n’eft pas étonnant qu’au lieu d’un quartin
d’huile que les précédents Fermiers tiroient à peine
d’une journée de leur marc, Raynoard en ait tiré
à préfent jufqu’à quatre quartins , 8c qu’au lieu
de vingt-cinq quartins d’huile que les précédents
Fermiers tiroient à peine à chaque levée des enfers,
Raynoard en ait tiré au delà de cinquante.
» Tels font les griefs de plainte coarftés par les
Confiais dans la Requête en information. Ils ont
employé pour preuve littéraire la déclaration faite
par Raynoard le 14 Février 1755 , tous les procès verbaux dreflés par les Confuls ; ils ont demandé l’information , 8c en même tems qu’il fût
ordonné que les cuves ou efpérances, paquets
8c efcourtins , fuflênt apportés riere le Greffe de
la Jurifdiôlion de Earjols par les dépofitaires
d’iceux , 8c que les fieurs Confiais , Officiers de
Police , ainfi que ledit Raynoard 8c fes prépofés
y feroient aflignés à jour 8c heure précife , pour
venir reconnoître leurs fignatures, 8c fcellés, voir
procéder à la levée d’iceux , 8t à la fubftitution
de ceux de la Jurifdiftion royale; ils ont demandé en outre qu’il fût nommé d’office des Experts ,
pour en préfence du Juge vérifier l’état , 8c déclarer
la qualité des cordes dont les efcourtins font
tiflus , leur contenance , la qualité de leur engorgeure , enfemble la qualité des trous 8c autres
ouvertures des efpérances , delà accéder par-tout
où befoin feroit , pour faire les mêmes vérifications, 8c toutes opérations requifes , tant fur les
autres efpérances &gt; efcourtins , que fur les autres
parties des engins dont il s’a g it, leurs accefloires,
C

�Vp\

i&amp;&gt;

IO
tr circorîftanCes&amp; dépendances, du tout Hréfler pra#
)) cès - verbal , pour icelui être joint à la pfocé*
i) dure.
. L ’information fut accordée par décret du ±y Dé+
çetnbfe-17 7 1. Le Juge accorda auifi l'injonction 8c
J’aflignatiôn ; Sc il commit pour Experts Jofeph Audibert, Tonnellier de Barjols, 8c Jean Caflagne^
Cordier de Varages, aux firis requifes.
L ’information fur prife ; les vérifications de fcellé
furent faites. Le Juge accéda dans les moulins ; il
vérifia, ou crut vérifier les engins. Il n’étoit pas
fort Expert dans la matière ; le tout fut couronné
par un décret d’ajournement contre Raynoafd j 8t
par un décret d’alligrié contre Pierre Niel * prépofé
de Raynoard.
Ces décrétés prêtèrent leurs répônfes. Raynoard
a enfuite •appellé pardevant la Cour du décret de
foit-informé , du décret d’ajournement 8c de toute
la procédure.
C ’eft cette demande en caflation qui fait la ma^
.1
v
'
^
tiere de ce procès.
Le moyen de nullité le plus triomphant contre
la procédure , eft la procédure même. Développons
cette idée ; d’abord on ne peut préfenter comme un
délit à la Juftice, des objets fubordonnés à une épreuve
8c à l’expérience. Un délit doit être clair, vifible,
patent ; il doit être qualifié. La Juftice ne doit avoir
qu’à les punir , dès que les preuves en font rap­
portées. Mais il eft inoui de préfenter comme
des crimes aux Tribunaux, des problèmes de méchanifme, des opérations contentieufes qui peuvent
exercer la fagacité des A rtiftes, en un mot des
chofes qui , de leur nature font matière à doute,
à recherche Sc à diflèrtation. Il faut que le délit fort
défini, quand il eft dénoncé ; il faut que la loi ne
puiflè fe méprendre fur fa nature, 8c que le dol fe
montre de lui-même. O r , dans les cirçonftances de
la caufe , préfente - t - on à la Juftice , un dé1*
lit clair, défini 8c qualifié? Point du tout , on ne
préfente qu’un enfemble de faits qui , par eux-mê­
mes , n’annoncent ni le dol, ni la fraude. On 11e

préfente que des opérations dont futilité où Te dan-ger relatif dôit être référé à des épreuves 8c à dés
expériences. On ne préfente donc point des crimes
à punir-, mais des problèmes à réfoudre ; donc rien
ne pouvoit ici être matière à information y donc il
:eft odieux que l’on vienne perfécuter un citoyen
honnête , &amp; pourfuivre dorame des délits , des queftions douteufes 8c des faits équivoques. De plus,
de quel danger n’eft-il point que l’on vienne par des
procédures énormes, faire des recherches purement
civiles ? N’eft-il pas affreux , que dans les circonftances, on traite par la voie d’une inftruCtion fè*crete 8c criminelle , des objets qui doivent être
difcutés ouvertement, 8c fur lefquels je dois pou­
voir ouvertement me défendre ? Il ne s’agit point
ici d’une action furtive 8c clandeftine , pour la­
quelle lé fecret dé l’inftruCtion puiflè être nécef-faire; il s’agit dé l'examen expérimental d’un moülin , c’eft-à-dire , d’un ouvrage eflèntiellement pu­
blic , d’un ouvrage qui eft aux yeux de tout le
-monde, d’un ouvrage , en un mot , que l’expéirience doit apprécier 8c non la preuve teftimoniale.
Ajoutez à cela qu’il s’agit encore dans notre hypdthefe , d’une efpece de procédure populaire toujours
dangereufe dans •les effets , 8c fufpeCte d’animofité
dans fa caufe. Livrer un citoyen à la fermentation
publique , c’eft compromettre évidemment fa fortune
8c fa fûreté. Enfin le délit ne peut tomber qu’en ac­
tion , en procédé , en conduite. O r , le Fermier n’agit
point par lui-même. Ce font des ouvriers qui font
prépofés au détritage , à toutes les œuvres journa­
lières ; 8c ces ouvriers font choifis Sc falariéspar cha­
que habitant. Le Fermier 11’eft que l’image du pro­
priétaire qui loue fion moulin , qui n’eft prépofé
qu’à l’entretien général, 8c qui n’eft , pour ainfi
dire, que pourpercevoir les revenus, &amp; furveiller l’entreprife. Les plus grands torts poflibles d’un Fermier
ne font 8cne peuvent être que des torts de négligence
qui peuvent être tout au plus matière à injonction 8c
à procès c iv il} il eft donc vilible que la procédure
attaquée renferme tous les vices poflibles. Elle eflop-

/2 7

�prefllve dans fes fuites, frauduleufes dans fon prin­
cipe &amp; abfurde en elle-même ; elle tombe par le
défaut de délit; elle s’écroule par la bafe : nous
n’aurons befoin, pour nous en convaincre , que de
parcourir les différens chefs de plainte , chacun en
particulier préfente de nouveaux vices indépendants
du vice général qu’affeéte l’enfemble de la procé­
dure.
Plufieurs chefs d’accufation font renfermés dans
la Requête de plainte. Les premiers roulent fur les
efcourtins , les féconds fur les efpérances ; les troifiemesfurle lavage des cornues &amp; efpérances à l’épo­
que du détritage de chaque particulier, les quatriè­
mes fur les pas , la grofîêur &amp; la tête des vis , le
cerclage de fer , l’épaiflëur des banquettes &amp; efclapons; les cinquièmes fur les tuyaux du baflin du plus
haut moulin ; les fixiemes fur la pierre ou badin du
moulin neuf; les feptiemesfurl’infuffifance de l’échaudage des efcourtins Sc de la pâte des olives ; les
huitièmes fur le repaflage de la derniere pile.
Parcourons tous ces différens articles ; il en réfultera de nôtre difcuffion que Raynoardeft affreufement
opprimé &amp; calomnié.
•
.
Sur les Efcourtins.
On reproche à l’occafion des efcourtins , deux
abus prétendus que l’on impute au Fermier. i°. On
critique la nature &amp; la qualité des cordes employées
pour leur fabrication. 2°. On critique la contenance
defdits efcourtins.
Sur les cordes , on prétend qu’elles font d’une
dureté linguliere , qu’elles font préparées tout ex­
près par le Fermier des moulins, qui ell: en même
rems Cordier de profeffion , pour que la pâte des
particuliers, étant moins preflëe, rende enfuite plus
d’huile lors de la preflion du marc qui fe fait au
profit du Fermier.
Mais de bonne foi , comment eff-il poffible de
préfenter ce fait comme un délit , &amp; comme pou­
vant être matière à information ?
En

En matière d'exploitation, en matière de fermes,,
nous appelions délit une contravention à un titre
quelconque. Là où il n’y a point de contravention,
il ne fauroit y avoir de délit.
O r, y a-t-il quelque titre qui prefcrive l’efpece
de corde dont on doive fe fervir pour les efcour­
tins? Le titre originel, c’eft-à-dire , le titre en forme
duquel la Communauté aliéna les moulins , 8t qui
renferme toutes les différentes réglés à obferver pour
l’avantage public, ne contient aucune difpolition
formelle fur la qualité de corde dont les efcourtins
doivent être fabriqués &amp; ouvrés.
Les Fermiers fucceffifs des moulins ont employé
indifféremment la corde appellée cadenet , ou celle
appellée manejat ou celle dite bridier, ou toute
autre félon qu’ils croyoient y trouver mieux l’avan­
tage de la chofe.
Cela eft fi vrai qu’en 1754 &amp; i 7 5 5 , la Dame de
Ponteves tant en-fiam. propre qu’au nom des proprié­
taires des moulins , opta pour les efcourtins fabri­
qués avec la corde de baudau. Elle reconnut que
les cardes de cadenet &amp; de manejat ne pouvoient
fupporter la preflè , attendu qu’elles fe coupoient, ôc
qu’il falloit les renouveller trop fouvent , ce qui
jettoit dans des dépenfes confiderables.
A la vérité , la Communauté cria à l’innovation *
elle prétendit même que la corde de baudau étoit
préjudiciable à l’habitant, attendu qu’étant plus grofie
&amp; moins flexible que les autres , la pâte n’étoit preffée que très-imparfaitement.
En conféquence , la Communauté fe pourvut en
1 7 5 5 , contre la Dame de Pontevez pardevant le
Lieutenant de Brignoiles , pour la faire condamner
à faire ceflèr l’abus prétendu , &amp; à fe conformer pour
la forme des efcourtins à l’ufage. La Communauté
demanda encore que la Dame de Pontevez fût con­
damnée aux dommages &amp; intérêts foufferts par les
habitants. Finalement elle demanda que par provifion, la Dame de Ponteves feroit remettre dans
les moulins des efcourtins de l’ancienne forme.
Sur cette Requête , deux obfervations fe préfenD

�î4 #
teüt naturellement. La première efl: qu’aucun titre
ne fixoit la qualité des cordes à employer , puilV
que la Communauté fe référoit uniquement à l’u­
fage. La fécondé fe tire de l’énonciation indéfinie
de l’ufage qu’on ne fpécifie pas. Elle prouve que
l’ufage même n’étoit pas fixé.
Les fins provifoires de la Requête furent confenties par la Dame de Pontevés , fauf fes dommages
&amp; intérêts, 8c fans préjudice du droit des Parties , ni
attribution d’aucun nouveau.
Eniuite de ce confentement le Lieutenant, par fa
Sentence du 19 Février 1 7 5 5 , ordonna que provifoirement 8c pendant procès, la Dame de Pontevés
n’introduiroit dans les moulins que des efcourtins
de la forme &amp; de la corde de ceux dont on s’étoit
toujours fervi dans iceux , à peine de 100 liv. d’amende Sc d’en être informé , en cas de contraven­
tion.
Les parties ne fe trouvèrent pas plus avancées.
On avoit beaucoup parlé de l’ufage fans le dé­
finir. Sur la lignification de la Sentence, la Dame
de Pontevés interpella la Communauté de lui dé­
clarer la qualité des cordes qu’elle devoit employer
pour les efcourtins. Les Confuls par leur réponfe
déclarèrent fe référer au dernier état des chofes &amp;
à la difpofition de la Sentence provifoire.
Cette réponfe ne difoit rien du tout. Elle continuoit de laiflèr les objets dans l’obfcurité. Peu de
jours après la Dame de Pontevés fit lignifier aux
Confuls un aéte extrajudiciaire , par lequel elle les
interpella de nouveau de lui déclarer la qualité de
la corde qu’elle devoit em ployer, 8c de lui indi­
quer l’endroit où elle en trouveroit. En cas de re­
fus , elle offrit aux Confuls d’employer les efcourtins
tels qu’ils voudroient les lui fournir, &amp; de leur
en payer le prix 8c valeur fur le rôle des ouvriers.
D e plus, en cas de refus ou délai d’accepter lefdites
offres, elle leur déclara qu’elle feroit faire in c ^
firmment des efcourtins de la corde de bridier.
Sans doute on ne pouvoir rien propofer de plus

raifonnable. Avec un peu de bonne volonté , la
Communauté ëtouffoit bientôt le germe de tout d if­
férent. Mais ceux qui la conduifoient, aimoient le
trouble. La Communauté fe recueillit en elle-même.
Elle fe référa à fa première réponfe, c’eft-à-dire,
elle refufa avec obftination de s’expliquer.
Alors la Dame de Pontevés comprit qu’on fe jouoit
d’elle. Elle voulut être conféquente avec elle-même*
Elle fit faire en la Ville d’Aix des efcourtins de la
corde de Bridier.
Il faut du tems à tout. Un ouvrage n’eft pas auflîtôt fait que commandé. Il fallut pourvoir au mo­
ment. En conféquence , en attendant l’arrivée des
efcourtins qu’on fabriquoit en la ville d’Aix , la
Dame de Pontevés employa des efcourtins ouvrés
avec des cordes de cadenet 8c de manejat. Dans le
court intervalle du 16 Février au 6 Mars d’après,
on confomma dans les trois moulins à huile qua­
rante efcourtins neufs 8c cinquante efcourtins demi
ufés.
Les efcourtins de corde de Bridier arrivèrent enfin.
La Dame de Pontevés fit fignifier de nouveau un
afte extrajudiciaire à la Communauté, pour lui mettre
en notice les faits ci-deffus, 8c pour interpeller les
Confuls de vérifier la qualité des cordes qu’elle de­
voit employer, 8c d’en faire confier par des Experts,
pour éviter tous inconvénients.
Sur cette interpellation les Confuls répondirent
qu’ils fe référoient au difpofitif de la Sentence pro­
vifoire ; c’eft-à-dire, ils perfifterent dans le filence
le plus opiniâtre 8c le plus abfurde.
De pareilles réponfes ne donnoient pas de gran­
des lumières. Les efcourtins faits avec de corde de
Bridier furent employés, parce qn’il falloit pren­
dre un parti, 8c que les Confuls n’en indiquoient
aucun.
Depuis lors les Fermiers fucceflifs des moulins ont
employé des efcourtins ouvrés avec des cordes de la
même qualité.

�. Les ^habitants nront formé à cet égard aucune
plainte. La Communauté n’en a formé aucune.
Les Parties pourfuivirent néanmoins fur le fonds
&amp; principal. Llles rapportèrent refpeûivement des
certificats atteftatifs de l’ufage des différentes Villes
de la Province , ce qui prouve qu’il n’y avoit ni
titre ni ufage lo cal, &amp; que quand la Communauté
aff’eétoit dans fes réponfes de fe rapporter à un
ancien ufage , elle ne cherchoit qu’à tracaflér &amp; à
dire des mots vuides de fens.
La Dame de Pontevés offrit un expédient portant
qu’avant dire droit aux frais &amp; dépens de ladite
Dame , fauf d’en faire, &amp; par Experts convenus ou
pris d’office, il feroit procédé à un rapport d’expé­
rience fur le détritage des olives dans des efcourtins de differentes efpeces, tiffus de cordes de baudeau &amp; de cadenet , pour , ce fait , etre .ordonné
ce qu’il appartiendroit, dépens réfervés.
Cet expédient fut contefté par la Communauté ;
mais il fut reçu par Sentence du Lieutenant du 15
Janvier 1756.
La Sentence ne fut pas levée. jLes Pajties ont
vécu fous la bonne foi de la première Sentence provifoire obtenue par la Communauté ,
de Inexécu­
tion interprétative de l’ufage que la Dame de Pon­
tevés en a fait, en employant dans les moulins des
efcourtins tiffus avec des cordes de Bridier. Les ha­
bitants ne fe font pas plaints. La Communauté n’a
porté également aucune plainte. Cette exécution in­
terprétative eft conftatée par les différentes interpel­
lations faites par la Dame de Pontevés à la Com­
munauté , dont nous avons rendu compte.
La forme des efcourtins a néanmoins fouffert des
variations. Tantôt on employoit une efpece ce cor­
de ; tantôt on employoit une autre eipece ; tantôt
on cngôrgeoit les efcourtins de crin ; tantôt on les
engorgeoit avec du chanvre. Le crin efb plus favoiab!e aux habitants , parce qu’il s’imbibe moins que
le chanvre. A la vérité le crin eft plus favorable

if

au Fermier; mais c’eft fan^ préjudice
Tùdlite
de l’habitant. Il n’empêche pas la preflion de la
pâte; il eft de plus long fervice &amp; dé plusf long
ufage. TousJ les Fermiers, fans exception,' en ont
agi comme le fieur Raynoard, Le fteur •Raynoard
lui-même dans dès kbaux précédents ne s’eft pas
conduit autrement que fes prédéceflëursf
Ce n’eft que le &lt;) Janvier 1770 que les Confiais
fans plainte ni requifition de l’habitant , quoiqu’il
leur plaife d’en fuppofer, accédèrent dans les mou­
lin^ à huile. Là.prétextant que la corde de bridier
dont les efcourtins étoient tiffus , étoit contraire
à l’ufage , ils faifirent trois efcourtins qu’ils dépoferent riere l’Hôtel-de-Ville , après avoir appofé le
Icellé fur chacun- d’eux. Ce Procès-verbal fut rapporté au Confeil de la Communauté. On délibéra
d’en écrire à la. Dame de Pontevés Sc à Mr. d’Entrecafteaux pere, pour les prier de pourvoir aux
abus. Ils répondirent ..à la Communauté que leur in­
tention n’étoit pas de commettre des abus, &amp; moins
encore de les autorifer; qu’il étoit jufte de les ré*
primer , s’il y: en avoit , &amp; qu’ils confentoiënt xié
faire vérifier l’ancien état des moulins par Mes»
Burle 8t T rucy choifts pour médiateurs. . , :
La Communauté accepta la propofition. Les E x­
perts procédèrent à l’amiable à là vérification doht
il s’agit. Il réfulta de leurs opérations rjue les efcôurtins dont on fe fervoit anciennement , étoient fabri­
qués avec des cordes de cadenet, &amp; engorgés avec
du chanvre. Ce rapport fait entre la Dame de Pon­
tevés &amp; la Communauté, n’eut aucune, fuite. Toute
l’année 1770 fe paflà dans la plus grande tranquil­
lité. Le Fermier continua l’exploitation de la ferme
avec les mêmes efcourtins fabriqués de corde dë
bridier , &amp; engorgés de crin. Perfonne ne fe plai­
gnit.
.
:
'&gt; .
r.:
T
: :•
En 1771 , la difpute fe renouvelle. Les Confuls,
quelques mois avant la cueillete des olives ^ vou­
lurent faire fupprimer les prétendus ’ abus. r Ils en
écrivirent à la Dame de Pontevés. Elle leur tint
E

�i8
le même langage qu’elle leur avoit toujours tenu.
Us s’adrefl’erent au Fermier. Celui-ci fe rendit faci­
lement fur rengorjadurc de crin , 6t y fubftitua celle
de chanvre. A l'égard de la qualité des cordes , il
leur repréfenta que celle de Cadenet u’étoit plus en
ufage dans aucun moulin de la P rovince, attendu
que la groffeur en avoit été prodigieufement diminuée,
fk que la qualité en avoit été entièrement déna­
turée. Il ajouta qu’on ne fe fervoit plus de cette
elpece de corde , 6c que dans les moulins on n’employoit plus que des cordes de baudau , de jonc 6c
de bridier.
Il ,leur déclara verbalement qu’il employeroit da*
cfcourtins tiflus avec des cordes de bridier, attendu
que des trois qualités de corde , c’étoit la plus foupie , fi mieux les Confuls n’aimoient eux - mêmes
les faire fabriquer , fous l’offre de leur en payer
le prix 6c valeur fur le rôle des ouvriers.
Cette offre fut rejettée. Bientôt après la Com­
munauté fit intimer à Mrs. de Ponteves, proprié­
taires des moulins, 6c au Fermier , un aûe pat
lequel elle les fomma de mettre les moulins en état
pour détriter les olives.
Le détritage fut commencé ; il fut enfuite inter­
rompu pour faire quelques réparations aux moulins.
Dans l’intervalle les Confuls .firent venir de Marfeille des cordes de cadenet ; ils firent fabriquer des
cfcourtins par divers ouvriers , 8c notamment par
le nommé Caflagne , Expert nommé d’office dans
la procédure. Ces efcourtins étoient de la plus mauvaife qualité. Cependant les Confuls émerveillés de
leur ouvrage les firent porter &amp; un des trois mou­
lins. Là ils firent l’épreuve des uns 6c des autres.
On vit par l’expérience que les efcourtins de la
Communauté ne [contenoient pas plus de pâte que
ceux du Ferm ier, quoiqu’ils fullènt tiflus d’une
tnaniere moins ferrée 6c avec des cordes de cadenet.
Cependant la corde de cadenet étoit l’objet jaloux
de la Çàanmujaauté. Canféquemment on engagea le

°*9
&gt;
L
Fermier à employer les efcourtins que les Confuls
avoient fait fabriquer. Il s’en fervit dans le plus
plus haut moulin. Us furent bientôt hors d’ufage \
parce que, comme nous l’avons déjà obfervé, c’eft
une corde de très-mauvaife qualité. Dans les autres
moulins , lé Fermier continua d’employer des efcourtins tiflus avec des cordes de bridier.
Le Fermier fut bientôt menacé d’une procédure,
s’il n’employoit d’autres efcourtins. Il envoya à Marfeille pour faire fabriquer de cordes de cadenet. On
n’en fabjiquoit plus à l’ufage des moulins. Les ou­
vriers refuferent d’y travailler. Il fallut un ordre
des Echevins pour les y forcer. Ce fait démontre
bien vifiblement que la corde de cadenet étoit géné­
ralement abandonnée par-tout.
On eût dû fçavoir gré au Fermier de fon empreflèment 6c de fa follicitude. On eût dû lui fça­
voir gré des dépenfes extraordinaires qu’il fut obligé
de faire. Chaque faiffeau de corde lui coûta 30 f.
au defliis du prix que la Communauté en avoit payé.
D e plus, le Fermier fut obligé d’abandonner vingt
douzaines d’efcourtins fabriqués avec des cordes de
bridier qu’il avoit préparé à grands frais , &amp;C qui
lui devinrent parfaitement inutiles, attendu le nom­
bre de mailles donc ils étoient compofés , 6c qui
les rendoient impropres pour tout autre moulin.
Cependant les Confuls furent toujours plus intrai­
tables. Tout-à-coup ils firent procéder à l’étonnante
procédure dont il s’agit.
Il réfulte des faits ci-deflus , que les efcourtins
de Raynoard fabriqués avec des cordes de bridier
ne font point contraires au titre , puifque le titre
ne défigne point l’efpece de corde qu’il faut em­
ployer. La Communauté pourroit d’autant moins
défavouer cette conféquence , que dans le fîlence
du titre elle s’eft toujours référée à un prétendu
ufage.
11 eft vrai qu’une Sentence provifoire du Lieu­
tenant de Brignoles foumettoit la Dame de Pontevés
à employer des cordés de l’ancienne forme. Mais-ij

*

�10

VV-,

n'eft pas dît dans cette Sentence quelle étoît cette
ancienne forme» La Dame de Pontevés a interpellé
plufieurs fois la Communauté de le déclarer. La
Communauté a toujours refufé cette déclaration , 6c
elle s’eft toujours opiniâtrement enveloppée fous des
réponfes ambiguës 6c myftérieufes. De-là la Dame
de Pontevés a toujours employé arbitrairement les
cordes qu’elle a trouvé bon d’employer. Elle ne
s’eft: pas cachée ; elle a déclaré aux Confuls toutes
Tes démarches
•
^ '; elle leur a fait dès offres de toutes
les couleurs. On n’a jamais trouvé mauvais à cet
égard la conduite des Fermiers ; on ne s’en eft ja­
mais plaint : donc point de contravention au titre :
donc point de contravention à aucune L o i, à aucun
engagement quelconque : donc point de délit ni de
fraude. [
. •«'•
Il faut dire la meme chofe du crin dont les efeourtins font engorgés. Cette forme a été pratiquée dans
l’ufage depuis la Sentence provifoire. Cela réfulte
des divers certificats qui font communiqués au pro-?
cès. Or ce que le titre ne défend pas, 6c ce que
l ’ufage autorife , ne fçauroit être un délit.
: Dira-t-on que la forme des efeourtins engorgé*
de crin * &amp; ouvrés avec des cordes de bridier,
font préjudiciables au public ? Mais cette objeûion
manque tout à la fois en fait 6c en droit.
• En fa it, la corde de bridier eft la pins ufitée
aujourd’hui. Nous en avons des certificats authen­
tiques qui font communiqués au procès , 6c qui juftifient que de toutes les qualités de corde aujourd’hui en
ufage, c’eft la plus favorable 6c la plus utile pour
l ’exploitation des moulins , parce qu’elle eft la plus
fouple 6c la plus flexible.
Il en eft de même de l’ufage d’engorger les ef­
eourtins avec du crin. On obferve cet ufage dans
tous les moulins de la Province, meme dans les
moulins qui ne font pas bannaux, 6c où le proprié­
taire pour achalander fon exploitation , auroit in­
térêt de ne rien faire qui pût rebuter les habitans.
Nous avons les preuves de cette pratique univerfelle ;

fcl
felle ; ttoifls avons même la preuve que les Comrtiü*
nautés qui ont des moulins bannaux , n’emploienü
pas une. engorjadure différente. Cependant il eft vifible que fi l’engorjadure de crin étoit préjudiciable
à l’habitant, les Communautés ne manqueroient pas
de la prohiber à leurs Fermiers. Il eft reconnu par^
tout que l’efeourtin engorgé de crin ne s’imbibe pas
aufli facilement d’huile que le chanvre* Il eft re­
connu qu’il fe dégorge moins aifément, que l’ha­
bitant eft moins expofé à perdre la pâte des olives,
lorfqu’elle eft fous la prefiè , 6c lorfque les olives
font d’une qualité qui ne réfifte pas à la force de
l’engin. Donc en fait il eft faux de dire que les
efeourtins employés foient préjudiciables au pu­
blic.
En droit, la bonté relative des efeourtins , le
plus ou le moins de danger , le plus ou le moins
d’utilité d’une telle forme de fabrication , eft un fait
expérimental, un problème de phyfique , qui de foi
ne peut fervir de bafe à une procédure criminelle*
En effet, des points de controverfe , des points qui
'dépendent d’une épreuve , 6c même de la différente
maniéré dont on peut procéder à cette épreuve , ne
fçauroient être préfentés à la Juftice comme des
crimes. Le délit doit être un fait clair, précis , dé­
fini, 6c non ambigu.
Pour que le préjudice dont la Communauté fe
plaint , pût fuppofer quelque dol de la part du Fer­
mier , il faudroit que le Fermier eût été conftitué
à cet égard dans un état de fraude 6c de mauvaile
foi. Or cela ne fe rencontre point dans les circonftances de la Caufe, puifque les Parties vivoient 8c
vivent encore dans l’état d’une Sentence interlocu­
toire , qui porte qu’il fera procédé à un rapport
d’expérience fur le détritage des olives dans des
efeourtins de différentes efpeces , tiflùs avec des cor­
des de baudau 6c de cadenet , pour ce fa it, être
ordonné ce qu’il appartiendroit. Donc nous fommes
à cet égajd dans un état d’incertitude légale : donc
le fait eft jugé contentieux : donc le Fermier n’avoit

�pas été conftitué dans un état de fraude &amp; de mauvaife foi : donc on ne pouvoit en aucune maniéré
procéder extraordinairement contre le Fermier.
D ’ailleurs la Communauté avoit pris la voie ci­
vile. Le procès étoit engagé avec le propriétaire.
Or comment eft - il poflible de traiter comme délit
avec le Fermier, ce que l’on traite comme préten­
tion civile avec le propriétaire ? Suivant nos prin­
cipes , une fois que l’on a pris la voie civile , on
ne peut plus prendre la voie criminelle. On le peut
encore moins, quand la voie civile n’eft point en-'
core épuifée , 6c que l’inftance dure. Alors c’eft cu­
muler deux aéfions, qui , lorfqu’elles pourroient fe
fuccéder , ne peuvent du - moins jamais fe cumu­
ler.
Il y a plus : il eft évidemment oppreflif de livrer
à la preuve teftimoniale un fait d’expérience , qui
ne peut être vuidé que paj des Experts. Qu’en eft-il
arrivé ? Une foule de gens fans principe 6c fans connoifîànce font venus embrouiller les objets par des
opinions abfurdes. On entend dire , par exemple,
aux cinq premiers témoins que les efeourtins de
Raynoard font abufifs, foit par rapport à la qualité
de la corde , foit par la nouvelle façon de les en­
gorger. Mais fur quel principe fe fondent-ils pour
prononcer aufti hardiment ? Ont-ils fait quelque ex­
périence ? Ont-ils reçu million pour la faire ? Leur
appartient - il de s’ériger en Juges fouverains d’un
objet fur lequel des gens de métier peuvent feuls
prononcer ? Leur appartient - il de déprimer ainfi
tous les moulins de la Province, où, comme nous
l’avons déjà obfervé, on emploit pour la fabrica­
tion des efeourtins la même corde 6c la même engorjadure que Raynoard ? En vérité on comprend
combien tout cela eft déplorable , 8c combien il
feroit terrible de laiflèr Raynoard à la merci du
bavardage de quelques citoyens qui n’ont aucune
connoiflknce de l’objet contentieux. Le tableau gé­
néral des cinq premières dépofitions ne préfente
donc que le danger de. la procédure. Si nous en-

*5
trOns dans le détail de ces dépofitions, nous ferOM&amp;
encore bien plus convaincus de ce danger. Le pre*»
mier témoin ofe dire que les Fermiers prédéceflèurâ
de Raynoard ne retiroient qu’un feul quartin d’huile
d’une journée de repafiage du marc. Il veut vrai-*
femblablement conclure delà que Raynoard retirant
aujourd’hui davantage , ce bénéfice ne peut prévenir
que de la ftruêture attuelle des efeourtins que l’on
fuppofe toute favorable à l’intérêt du Fermier. Mais
cette maniéré de raifonner eft aflèz plaifante. On
fuppofe gratuitement un fait , pour en conclure un
autre. Il faudroit d’abord au moins prouver le pre­
mier. Or comment eft-il poftible de dire que les Fer­
miers prédécefièurs de Raynoard ne retiroient qu’un
feul quartin d’huile d’une journée de repafiage du
marc ? Le Fermier emploit lix hommes pour repaflèr fon marc. Il a de plus fon Prépofé. Aujour-*
d’hui on donne trente fols à chaque homme ; on ne
leur en donnoit que vingt - quatre autrefois : mais
cela faifoit toujours un objet de 7 liv. 4 f. de dépenfe. Il leur fournifloit de plus deux pots de vin
6c un picotin de haricots. A ces dépenfes il falloir
alors, comme aujourd’hui, joindre celle des efeour­
tins , du feu 6c des matériaux. Tous les objets réunis
occafionnoient au Fermier un débourfé de dix à douze
livres. Or en cet état, comment fuppofer que le Fer­
mier ne retirât qu’un quartin d’huile ? Le quartin
d’huile qui n’eft compofé que de quarante^-deux livres
de poids, ne valoit alors que 4 , 5 ou 6 liv. tout
au plus. Le Fermier auroit donc été en perte réelle
d’une fomme équivalante au produit de la journée.
Cela eft-il donc croyable? Nen faut-il pas conclure
que la dépolition du témoin eft tout à la fois faufiè,
inconcluante 6c abfurde ?
Les autres témoins qui ont dépofé fur les efeour­
tins , difent à peu près la même chofe que les pré­
cédents. Ils ajoutent que la corde dont les efeour­
tins de Raynoard font tiflus, eft plus grofle que
celle qui étoit autrefois en ufage. Il y en a d’autres
qui difent que Raynoard a reproduit k s efeourtins^

�24
qui âvoient été introduits dans un tems par les
pommés Borrelly 8t Mauron. Mais de pareilles ob^
jeûions fout bientôt réfutées ; elles fe détruifenc
d’elles-mêmes. N ’e ft-îl pas rifible effectivement de
voir que des perfonnes ignares , illitérées viennent
prononcer fur des objets qui ne font point de leur
compétence? N ’eft-il pas rifible qu’ils ofent dire
que la corde de Raynoard eft plus groflê que celle
d’ufage y tandis qu’ils ne fpécifient pas quel étoit
cet ufage, 8t qu’ils ne pofent conféquemment pour
bafe de leurs dépolirions aucune idée de compa^
raifon ou de rapprochement des objets ? Ceux qui
difent que Raynoard a reproduit les efcourtins in­
troduits par Borrelly &amp; Mauron, ont aufli dépofé
fauflèment. Il eft prouvé par les pièces du procès,
que lors du bail de Borrelly &amp; Mauron , les efcour­
tins étoient de corde de Baudau. Il eft juftifié &amp;
convenu dans le procès aCtuel que les efcourtins de
Raynoard font de corde de Bridier. Donc Raynoard
n’a pas reproduit les efcourtins dont Borrelly 8c Mau­
ron fe fervirent. Comment même a-t-on pu fe mépren­
dre fur cet objet ? La corde de baudau a pour le
moins une grolfeur double à celle de la corde de
Bridier. Les objets étoient donc très-difficiles à con­
fondre ; 8c conféquemment les témoins font dans
une évidente mauvaife foi.
Quant à ceux des témoins qui veulent prouver
que la qualité de la corde employée par Raynoard
eft abufive , &amp; qui fe fondent pour cela fur l’aug­
mentation du produit du m arc, ils fê décident fur
de fimples préfomptions 8c fans connoiflance de caufe.
Ces témoins raifonrtent 8c ne dépofent pas; 8c l’on
peut dire que ce font de très-mauvais raifonneurs.
En effet l’augmentation du produit du marc eft un
fait abfolument indépendant de la forme actuelle
des efcourtins. Si le marc produit plus aujourd’hui
qu’il ne produifoit autrefois , la raifon en eft toute
naturelle 8c fenfible. Anciennement les moulins étoient
conftruits en bois, 8c pour |ne pas occafionner la
rupture des engins , on n’ofoit pas faire tous les
efforts

efforts néceffaires pour prefler. Aujourd’hui les moü^
lins font conftruits en pierre ; la, plus grande force
ne fauroic les ébranler. On peut donc prefler d’a-*
vantage : or plus ojti preflè , plu9 on exprime de
l ’huile, 8c plus le marc produit. Cette augmen­
tation eft néceflàire 8c inévitable pour dédomma­
ger le propriétaire de neuf à dix mille livres de
dépenfe qu’il a été obligé de faire pour mettre les
moulins dans fétat où ils font. Aufli la ferme qui
n’étoit portée autrefois qu’à 8oo , 900 ou 1000 i.,
eft actuellement portée à 1400 liv. Il eft donc
heureux de trouver dans le produit du marc de quoi
payer l’augmentation de ferme. Mais l’augmentation
du produit du marc peut-elle jamais être préfentée
comme illicite? Non fans doute, puifqu’elle a la
caufe dans la plus grande folidité des engins. S’il
étoit poflible que l’on pût conftruire des moulins
qui puflént favorifer d’avantage la preflion du marc,
le produit du marc feroit encore plus confidérable,
fans être pour cela illicite. Le bien de toute la par­
tie intérefl’ée fe rencontre dans un moulin dont le
méchanifme eft plus parfait.
i
Ajoutez à cela que l’augmentation du produit du
marc dépend encore de mille circonftances. Elle
dépend de la qualité des olives i de la rigueur plus ou
moins grande des faifons. Tout le monde fait que
dans certaines années les olives rendent plus que
dans d’autres. Ce n’eft pas feulement à Barjols que
l’on éprouve cette différence, mais on l’a éprouvée
par-tout. Ce n’eft donc rien dire de concluant pour
la caufe , que de prétexter l’augmentation du pro­
duit du marc. On n’a qu’à fuivre les années, on
verra que s’il en eft où le Fermier a profité de cette
augmentation , il en eft aufli où il a été obligé d’a­
bandonner la recenfe de fon marc, parce que la dé­
penfe excédoit le produit, ainfi que cela eft juftifié
par les certificats communiqués au procès. Il eft donc
fouverainement injufte 8t déraifonnable d’attribuer
aux prétendus abus du fermier des faits qui ont des
caufes innocentes &amp; phyfiques,

G

�I l
Que âirOfl$»îlôU$ 3e la dépofitîon du Çie. témoin?
Il dépofe que les efcourtins de Raynoard font abufifs par leur forme &amp; qualité , que pour mieux conftater leurs défèftuofités, les Confuls de Barjols ren­
gagèrent à détriter une partie de fes olives avec les
efcourtins prétendus abufifs, &amp; une autre partie avec
ceux de la qualité requife , afin qu’on pût juger par
comparaifon du préjudice réel qui pouvoit réfulter
pour le public des efcourtins de Raynoard. Le té­
moin ajoute qu’il ne fe prêta à cette épreuve qu’autant qu’on lui promit de l’indemnifer, &amp; qu’ayant
effectivement effayé les efcourtins des deux quali­
tés , ceux de Raynoard rendirent un tiers de moins
que les autres.
D ’abord cette dépofltion paroît grave; mais elle
é’évanoüit bientôt par la difcuflion. &gt;i°. La dépofition eft ifolée. Cependant cela ne devroit pas être ,
puifque tous les ouvriers qui ont concouru à l’é­
preuve dont s’agit dans cette dépofition, ont été
entendus en témoins , &amp; n’ont rien dit de femblable. 2°. Quand on fait des épreuves pour les oppofer au tiers , il faut que le tiers intérefl'é foit prê­
tent ou appellé à l’épreuve. Sans cela l’opération
eft fufpefte &amp; plus que fufpe&amp;e. 30. Nous nions ron­
dement le fait. Il n’eft pas vrai que les efcourtins
de la Communauté aient rendu un tiers de plus que
ceux de Raynoard. 11 eft vrai au contraire qu’ils
ont rendu un tiers de moins. La preuve pourroit
nous en être donnée par les ouvriers qui ont con­
couru à l’épreuve, par la femme &amp; les enfants même
du témoin , par le témoin lui-même : car nous ne
pouvons pas penfer qu’il ait manqué à la vérité avec
fi peu de pudeur. Il faut qu’il y ait quelque mal­
entendu. Nous fommes d’autant plus fondés à le
croire, qu’outre que le fait dépofé eft faux, nous pou­
vons ajouter qu’il eft phyfîquement incroyable. En
effet les efcourtins de Raynoard avoient déjà fervi
au détritage ; ils étoient par conféquent imbibés
d’huile. Les efcourtins de la Communauté étoient
neufs j ils n’avoient point encore-'fervi. Il eft certain

qu’en détritant tes olives du témoin &gt; les efcourtins
durent s’imbiber 1 &amp; cette circonstance dut opérer*
un déficit dans l’expreflion de l’huile. Il faudroit
que les efcourtins de Raynoard eulîbnt été dans
un état bien déplorable pour produire uil tiers dd
moins que ceux de la Communauté, nonobftant cetté
circonftance phyfique qui ne permettoit pas que
l’épreuve fût à l’avantage de la Communauté , eil
mettant de côté tout ce que les efcourtins de la
Communauté auroient confumé d’huile , il fau-*
droit pour pouvoir dire que les efcourtins
de Raynoard ont rendu un tiers de moins , que ces
efcourtins euflènt réellement rendu la moitié moins
que ceux de la Communauté. Or cela eft abfurde^
&amp; on n’ofe pas meme s’en plaindre. Dira-t-on que
l’indemnité dont parle le témoin , ne lui a été
accordée qu’en vue de la diminution du produit oc-»
cafionnée par les efcourtins de Raynoard ? Mais la
chofe n’eft ni poflible &gt; ni Vraifemblable ; l’indem-*
nitéaété promife pour deux objets fui" lefquels il n’eft:
pas poflible d’équivoquer, c’eft-à-dire , pour î’huile
que dévoient naturellement confumer les efcourtins
neufs de la Communauté, &amp; pour lepréjudice porté à
la qualité même de l’huile par des efcourtins neufs , &amp;
qui n’ont point encore fervi. Voilà comme tout
s’explique, quand on fuit l’ordre des chofes , &amp; que
l’on ne cherche pas malignement à incriminer les ac-*
tes les plus innocens &amp; les plus irréprochables*
Enfin la derniere preuve que la Communauté em*
ploit contre Raynoard , eft une déclaration ou at-*
teftation que Raynoard avoit fait en faveur de la
Communauté lors du procès pendant au Siégé de
Brignolles entre ladite Communauté &amp; la Dame de
Ponteves. Par cette atteftation , Raynoard difoit
qu’il n’avoit jamais fabriqué pour les moulins que
des efcourtins de corde de cadenet ou de manejat ÿ
donc , nous dit-on , Raynoard a été en tnauvaife
foi , lorfqu’étant Fermier des moulins i il a employé
une efpece de corde différente de celle qu’on em»
ployoit avant lui,

�Maïs en Vente * cette coiiféquêîice n’eft-ellepas
bien ineonféquente? Raynoard a attefté qu’il n’avoit
jamais fabriqué pour les moulins que des elcourtins de corde de Cadenet ou de Manejat. Mais fuitil de cette déclaration ou atteftation, que cette qua­
lité de corde foit exclusive de toute autre , tandis
que le titre fondamental ne fpécifie rien à cet égard ?
Raynoard dans fon atteftation , parle d’un tems -,
&amp; les pièces du procès juftifient que dans un autre ,
tems, Ton a ufé de corde de bridier fans aucune efpece de réclamation de la part des habitans. Il ne
faut pas confondre les époques. Depuis la Sentence
provifoire rendue par le Lieutenant de Brignolles,
on a vu tous les Fermiers fucceflifs employer toute
autre corde que celle de cadenet ; il ne s’agit donc
pas ici d’examiner une atteftation qui ne prouve rien,
&amp; qui ne peut rien prouver. Il faut faire attention
à la fuite des faits ; il faut fe référer au dernier Ju­
gement du Lieutenant de Brignoles , qui fur la
queftion de favoir quelle efpece de corde on devoit
employer , a interloqué &amp; a ordonné un rapport d’ex­
périence pour conftater le danger ou l’utilité relative
des différentes cordes j le rapport n’a jamais été fait.
Nous vivons encore fous la foi d’une incertitude lé­
gale ; nous vivons fous la foi de l’ufage obfervé
dans tous les moulins de la P rovin ce, ainfi que
nous l’avons obfervé au procès. Dans ces circonftances , n’eft-il pas étrange que l’on vienne préfenter comme un délit, ce qui ne préfente ni dol, ni
fraude, ni contravention à aucun titre quelconque,
ce qui fait même la matière d’un procès civil entre
le propriétaire des moulins &amp; la Communauté ? Il eft
donc hors de doute que tout ce que l’on a dit
de la qualité des cordes employées par Raynoard ,
ne fauroit préfenter l’ombre même du crime.
Le fécond abus prétendu que la Communauté ré­
proche à Raynoard , confifte à dire que les efcourtins font trop étroits, &amp; qu’ils n’ont pas la conte­
nance requife. Mais ce fécond grief eft plus déplo­
rable , s’il eft poffible que le premier. Suivant le
titre , les efcourtins doivent avoir 3 2 mailles. O r ,

les efcourtins de Raynoard ont les 32 mailles pof*
tées par le titre * donc ils ont la contenance ilécefV
faire. . . ;
•
'
1 .
. ..»t
Il eftattefté au procès par des gens honnête?,'«pat* leé
anciens Adminiftrateurs de la Communauté , par ld
cenfal de la V ille*, que les efcourtins de Raynoard
contiennent commodément les fix pannaux d’olive.
Il eft vrai que quelques témoins difent le coih
traire. Mais où eft la preuve du fait ? Ces témoins
ont-ils mefuré la chofe ? En ont-ils fait l’expérience?
D ’où vient qu’on n’a pas fait entendre en témoin
des perfonnes qui étoient dans le cas d’avoir éprou­
vé eux-mêmes la contenance des efcourtins ? D ’où
vient que l’on a affeêlé de ne faire affigner que ley
ouvriers quf travaillent aux moulins * &amp; qui onc
intérêt de ménager la Communauté ? Les ouvriers
d’ailleurs ont-ils^ été préfents à la merifuration des
olives qui ont: été apportées au moulin ? Ne fait*
on pas qu’il y a beaucoup de particuliers qui, pour4
épargner quelque chofe de la rétribution qu’on donne
au Fermier, corhpofent leurs pilles de fept pannaux
au lieu de fix? Qu’arrive-t-il alors ? Il arrive que
les efcourtins qui né doivent contenir naturellement
que fix pannaux , n’en contiennent que difficilement;
fept. Ce fait a vraifemblablement donné lieu aux
ouvriers de dire que les efcourtins de Raynoard
ne contenoient pas ^commodément la pille y de ma*
niere que c’eft la fraude commife contre le Fer-'
mier qui peut avoir donné lieu à accufer le Fermier
de fraude.
On nous oppofera vraifemblablement encore le té­
moignage des Experts qui ont dit que les efcourtins
n’avoient pas la contenance requife. Mais les Ex­
perts n’ont fait aucune opération pour s’aflurer du
fait ; ils ne difent point avoir méfuré la chofe. Com­
ment donc peut-on ajouter foi à des Experts qui
n’ont pas fondé leur opinion fur une expérience préa­
lable ?
Au furplus , ce qui juftifie parfaitement Raynoard ,
c’eft que les Expetts ont attefté que fes elcourtinâ
H

/j a

�oùor

/

avoîent les 32 mailles requifes par le 'titre. A là
vérité, ils ajoutent que les efcourtins ont été ouvrés
fur un ourdifloir trop étroit; mais en ce point* leur
atteftation eft contradi&amp;oire. Un ourdifloir n’efi pas
trop étroit * dès qu’on y place les 32 mailles re­
quîtes par le titre ; fi l’ourdiflbir étoit plus large *
l ’efcourtin ne feroit pas ferré d’une' maniéré conve­
nable ; il ne retiendroit pas la pâte des olives ,
lorfqu’il eft fous la prefl’e. On voit donc que les
Experts n’ont établi leur décifion fur aucun principe
de l’art, fur aucune expérience , &amp; qu’ils n’ont fuivi
que l’impreflion des Confuls.
Que refte-t-il donc fur ce chef ? des allégations
Vuides de fens , des allégations même contradic-*
toires St répugnantes à la faine raifon ; car la plu­
part des témoins qui ont dépofé que les efcourtins
de Raynoard étoient trop étroits , ont avoué en mê­
me tems que la corde de fes efcourtins étoit plus
grofie. O r , qu’on nous fafle le plaifir de nous dire
comment il eft poflible que des efcourtins qui ont
32 mailles requifes par le titre, 8c qui font fabri­
qués ave une corde fuppofée plus grofle , aient une
moindre contenance ? Ce font-là des chofes qui im­
pliquent , 8c qui font exclufives l’une de l’autre.
Quand on choque la vérité, il faut du moins refpecter la vraifemblance ; quand on ment , il faut du
moins mentir conféquemment. Les dépofitions des
témoins ne font donc pas feulement illufoires ; elles
font encore évidemment faufles. Nous (invoquons
l ’impoflibilité phifique qui efi: un témoin invariable
8c incorruptible.
; -/ ,
r
Achevons de développer les manoeuvres dont Raynoard a à fe plaindre, 8c lespreuves frappantes qui ré­
futent en fa faveur. Le nommé Aubert a d’abord ex­
pédié un certificat portant qu’ il recueille communé­
ment chaque année , f ix àfept cent pannaux d’olive ;
quil veille attentivement aux 'opérations du détritag e , qu’ en conféquence il a vérifié que les efcourtins
de Raynoard contenoient 9 &amp; ont toujours contenu les
fix panaux d’olives qui compofent la pile ; que de

plus j ûü commencement du détritage des olives de là
récolté de Vannée l / y i , &amp; dans le mois de Noyem*
bre même année * ayant voulu détritèr quelques piles
d’ olives 9 il fu t prévenu par fleur Antoine Vachier +
fécond Conful de la Communauté, de méfurer les olU
Ves de chaque pile 9 pour vérifier f i les efcourtins
de Rayncard contenoient réellement les f ix pannaux &gt;
ce quil fit en effet ‘ &amp; ayant compojé chaque pile
de f ix pannaux d’olive &gt; il reconnut &amp; vérifia lui
même que les efcourtins de Raynoard contenoient réellement les f i x pannaux* Ce certificat * comme l ’on
v o it , rend l’hommage le plus folemnel * à la vérité*
&amp; ne permet pas de fe méprendre fur la bonne conr,
duite du Fermier. Qui diroit pourtant que le même
homme , à la follicitation des parties adverfes , efi
venu fans pudeur fe donner un démenti à lui-mê^
me ? Il a ofé attefter dans un fécond certificat*
» que dans le courant de la récolté de l’année der&gt;&gt; niere* 8ccomme il détritoit fes olives , Raynoard*
» Fermier * lui dit qu’il lui fembloit que les piles
» d’olives qui dévoient être de 6 pannaux, étoient
)) petites, puifqu’elles alloient commodément aux
n huit efcourtins ; fur quoi ledit Aubert répondit
)) qu’il faifoit mefurer exactement par fon domefn tique les olives , 8c que les fix pannaux y étoient ;
» 8c dans le courant de l’Eté dernier , ledit R ay» noard lui ayant demandé un certificat de ce fa it,
» ledit Aubert le lui accorda * fur quoi il obferve
n qu’il efi très-polfible que les efcourtins dont R ay)&gt; noard fe fervit pour le détritage de fes olives *
» fuflènt de ceux que la Communauté avoit fait
» faire , 8c qu’ils expédièrent audit Raynoard ; 8t
)&gt; ce qui confirme le certificateur dans fon opinion,
» c’eft qu’à la récolté de cette année , il fit égalej) ment exactement méfurer fes olives lors du détri» tage ; 8c il s’apperçut que les huit efcourtins ne
n contenoient plus les fix panaux , ce qui obligea
» le certificateur de rétraCter aux fix pannaux de
» la pille environ demi panai.

�Ce certificat eft fufpeft dans toutes fes parties. Iî
eft jufte de dévoiler ici le Certificateur. D ’abord il
attefte que dans le mois de Novembre 1 7 7 ï , il avoir
fa it, fur l’avis du C onful, l’épreuve de la contenance
des efcourtins du moulin , &amp; que cette épreuve fut
favorable au Fermier, en ce qu’elle conftata dans
les efcourtins la contenance requife. Jufques-là tout
eft en réglé ; le Certificateur parle d’un fait phy­
sique , qui tombe fous les fens, &amp; qui de fa na­
ture eft matière à certificat &amp; atteftation. Qu’arri­
ve-t-il ? Les Confuls fe mettent de la partie ; ils
follicitent une atteftation contraire. Notre homme
a la bonhomie ou la foibleffe de Céder à des impreflions étrangères. Cependant il étoit bien dur
d’aller du blanc au noir. La confcience timorée de
notre Certificateur trouve un rhoyen de mentir, fans
vouloir paroître bleflér la vérité. Pour cela il ne
dit plus, comme dans le premier tems, qu’il a vu,
ou qu’il a fait une telle épreuve. Mais il dit par
préfomption que vraifemblablement à l’époque de
l ’épreuve dont il eft parlé dans fon premier certi­
ficat , il avoit opéré fans en douter fur les efcour­
tins de la Communauté. Cette tournure eft en vé­
rité plaifante. Un Certificateur doit - il s’avifer de
préfumer &amp; de raifonner conje&amp;uralement ? Son
office eft-il de fe répandre en fuppofitions hasardées?
Le miniftere du Certificateur n’eft-il pas borné de
fà nature aux faits qu’il a vu ou qu’il n’a pas vu?
N ’eft-ce donc pas déjà un grand vice dans l’atteftation dont s’a g it, que toute cette tournure adroite de
préfomption pour afïoiblir ou détruire une première at­
teftation qui portoit fur un fait palpable, précis &amp; phyfique ? Il y a plus : l’épreuve dont notre Certifica­
teur parle dans fon premier certificat , eft fixée à
l ’époque du mois de Novembre 17 7 1. Or à cette
époque la Communauté n’avoit point fait faire les
efcourtins. Elle n’avoit pas meme penfé encore à
faire procéder à leur fabrication. Le fait eft cer­
tain y fi on avoit la hardiefl'e de le n ier, nous fe­
rions en état de le prouver par les propres délibé­
rations

rations &amp;C coniptes de la Communauté. Le fait eft?
même prouvé par le Procès-verbal des Confuls du 3
Décembre 1771 , employé au procès pour preuve
littéraire , duquel il réfulte que ledit jour ils ont:
faifi à Raynoard un de fes efcourtins dans le plus
bas moulin. Comment donc eftfil poffible que notre
Certificateur dans fa fécondé atteftation ait pu dire
de bonne foi que vraifemblablement l’épreuve
mois de Novembre 1771 a été par lui faite dans
les efcourtins de la Communauté qui n’exiftoient
point encore , &amp; qui ne furent faits que fur la fin
du mois de Décembre d’après? Ici le peu de bonne
foi du Certificateur eft à déouvert. Il fe prend luimême dans les propres piégés qu’il croit ne tendre
qu’au Fermier.
Ce n’eft pas tout. La feConde atteftation de notre
Certificateur porte fur des faits qui font en partie
démentis par les ouvriers qui ont détrité les olives,
dont le détritage fut fait à l’époque de 1?épreuve
dont il eft parlé dans la fécondé partie de fa der-^
niere atteftation. Ces faits font )&gt; qu’à la récolte de
» cette année, il fit également mefurer avec exa&amp;i*
» tude les olives , &amp; lors du détritage il s’apperçut
» que les efcourtins lie contenoient plus les fix
» panaux y ce qui obligea le Certificateur de ré» trafter aux fix panaux de la pile environ demi
» panai. « Mais les ouvriers expliquent ces faits d’une
maniéré bien différente &amp; bien plus lumineufe. Fran­
çois Garcin déclare que fleur Jofeph Aubert détritant
cette année fes olives dans le plus bas moulin , f e
plaignit de ce quil lui paroijfoit que les efcourtins
ne contenoient pas commodément la pile ; fur quoi
ledit Garcin lui répondit que les efcourtins contenoient
commodément les f ix panaux d’olive , &amp; que s’il lui
apparoijfoit du contraire , c ejl parce que la pâte de
fes olives étant fort feche y &amp; recevant une plus grande
quantité, d’eau y fe gonfloit davantage y &amp; paroijfoit
remplir beaucoup plus Yéfeourtin y &amp; il Yajfura qu’ il
pouvoit être tranquille fur la capacité des efcourtins.
Rien ne prouve tant la mauvaife foi du Certifica-

QûÇ&gt;

�teur Aubert, que le développement donné aux pré­
tendus faits fur lefquels il vouloit fe. ménager des
équivoques. Un Certificateur peut être complaifant ;
mais il ne doit pas l’être jufqu’à obfcurcir la vérité
au préjudice du tiers. Jufqu’ici la Cour voit que
toutes les intrigues des Confuls , ménagées à tort 8c
à travers , pour fe procurer des foupçons contre le
Fermier, fe démentent elles-mêmes. Nous ne tarde­
rons pas de trouver les Confuls perfonnellement
varier 6c fe contredire comme les perfonnes affidées
qu’ils ont fait parler, 8c dont ils ont rapporté les
certificats.
En effet, le Fermier qui avoit intérêt de décou­
vrir la vérité , 8c de lui faire rendre hommage par
ceux-mêmes qui vouloient l’obfcurcir, fit fignifier
aux trois Ex-Confuls &amp; à un Ex-Auditeur un com­
parant , par lequel il les interpella de déclarer s'il
n'étoit pas vrai qu accédants dans le plus bas moulin
en qualité de Lieutenants-Généraux de Police, à la
requifition de noble Jean - Baptifie de Leydet , pour
vérifier la plainte que ce dernier avoit porté fur la
contenance des efcourtins , il n ejl pas vrai que Be­
noît Guion , EXpert , compta en leur préfence les
mailles de chaque efcourtin , &amp; les affura quils avoient
les trente-deux mailles requifes par le titre ; s'il n'efi
pas vrai qu'ayant fait mefurer les olives qui étoient
enfermées dans des facs , &amp; qui formoient la pile qui
devoit être détritée dans le moment 3 ils n'avoient pas
reconnu que dans les olives qui dévoient former la
pile 3 il y en avoit au delà de f x panaux &amp; que
c'étoit cette circonfiance qui empéchoit les olives d'être
commodément contenues dans Vefcourtin.
Ce comparant prou voit que le Fermier n’avoit
rien à craindre , puifqu’il venoit provoquer des témoi­
gnages qu’un Fermier coupable auroit certainement
redouté. Il fut lignifié aux trois Ex - Confuls 8c à
l ’Ex - Auditeur. Le premier &amp; le fécond Ex-Conful
ne répondirent rien ; ils aimèrent mieux garder Je
filence que de dire la vérité. On fent qu’ils ne fe
fuffent pas tus, fi leur réponfe eût dû être défavo­

rable au Fermier. Le filence affe&amp;é eft dôn£ ici
preuve , 8c preuve vi&amp;orieufe pour l’innocence de
Raynoard. Le troifieme Conful eut le courage de
» parler 8c de répondre ; mais il biaifa tant qu’il
» put. Il avoua la plainte du lïeur de Leydet 86
» l’accédit dans le moulin. Il ajoute enfuite qu’a-.
» près avoir fait mefurer fix panaux d’olives qui fe
» trouvèrent eufermées dans des facs , 6t après les
» avoir fait moudre , ils en firent remplir les efcôur*
» tins, 6c ils auroient trouvé'que la pâte des fix pa*
» naux olives entra dans les huit efcourtins, en la
» prellant un peu ; fur quoi les hommes qui tra-*
» vailloient au détritage , ajoutèrent que la plainte
» du fieur de Leydet étoit jufte dans fon principe ,
» 8c que les mêmes efcourtins fe trouvant neufs au
n commencement de la journée , n’en contenoient
» pas les fix panaux ; mais que lors de la Vérifica*» tion par nous faite fur les deux heures après midi ,
» les mêmes efcourtins ayant été battus par le tra» vail , contenoient alors avec peine la pâte de fix
n panaux, ne nous étant pas apperçus que le fieui*
» de Leydet faifoit des piles plus groffes que des» fix panaux requifes, 8c n’avons du tout dreffé^
» aucun Procès - verbal. Cette réponfe artifîement
» arrangée pouf incriminer le Fermier , fut fui vie'
» de celle de l’Ex - Auditeur , qui déclara n’àvoif*
» pas été préfent à l’opération. « Raynoard ne fe
tint pas pour battu ; il voulut avoif* le coéur net. II
préfenta un nouveau comparant au fécond Ex-Conful
qui avoit gardé le filence fur le premier , 8c il le
fomma de déclarer, i°. Si le fieur Honoré Mathieu /
Marchand Taneur &gt; Ex-Auditeur des comptes de la
Communauté , n'étoit pas préfent à l'accédit qui fu t
fait dans le moulin fur la plainte du fieur de Leydety
2 °• Si fur la fignification faite du premier compa
rant j le premier Ex-Conful &amp; lui fécond Ex-Conjul
îi:c s'étoient pas trouvés fur la place publique j où d if
.courants enfemble fur la teneur du comparant figtiifié&gt;
ils n étoient pas tombés d'accord fur les faits qui étoient
matière à l'interpellation faite ’
S ’ ils n'avoient-

�point appelle François Garcin , dit Guérin , qui avoit
mefur é les olives du fieur Leydet y&amp; s’ ils ne lui avoient
pas demandé f i les efcourtins de Raynoard contenoient
commodément les f ix panaux d’olives • 40. Si Garcin
ayant répondu n être pas mémoratif du fait y il ne lui
fut pas reparti avec aigreur y vivacité y &amp; fur le ton
de Vautorité y qu’ il devoit fe rappeller que les efcourtins du fieur Raynoard contenoient à la vérité les fix
panaux d’ olive, mais qu’ ils ne les contenoient pas com­
modément ; 5 0. Si ledit Garcin ne répondit pas alors
que les efcourtins de Raynoard contenoient les fix pa­
naux.
Sur ce fécond comparant notre fécond Ex-Conful
ne put fe refufer de répondre. Sa réponfe fut )) i°. qu’il
» fe rappelle d’avoir été appellé au plus bas moulin
» à huile en qualité de Conful avec fes collègues,
v pour vérifier la plainte que noble Jean - Baptiftc
» de Leydet avoit porté ; 6c fur ce qu’il prétendoit
» que les efcourtins dont on fe fervo it, ne con» tenoient pas les lix panaux d’olive , &amp; que y
» étant, ils firent compter les mailles defdits efcour» tins, 6c il s’en trouva trente-deux à chacun , &amp;
» qu’enfuite ayant fait mefurer fix panaux d’o liv e ,
» elles furent détritées &amp; mifes dans les huit efcour» tins par Jofeph Garcin , dit Guérin ; 6c quand il
» fut au dernier , le répondant lui demanda fi tout
» alloit bien commodément 7 6c ledit Guérin dit
» oui ; mais qu’à l’égard de ce que le fieur Ray&gt;j noard prétend que les piles dudit fieur de Leydet
n excédoient les fix panaux d’olives , le Répondant
» n’en a aucune idée, &amp; il ne fe rappelle pas qu’il en
» ait été queftion alors; z°. Qu’à l’égard de l’aflifiance
» du fieur Mathieu à l’accédit, le Répondant avoit
» tout d’un coup convenu avec ce dernier qu’il 11’y,
» étoit pas , mais du depuis le Répondant fe rap» pelle qli’il y étoit, ne fçachant s’il fortit avant
» ou après lés autres^ 30. Q u’il efi: vrai que le jour .
» de la lignification du premier comparant , il fe
» trouva fur la place avec Me. Bonnet, Ex-Maire,
» 6c le fieur Angelier 3 E x-C onful, 6c que le nommé
)) Guérin

#
»
))
»
»
»
n
n
»

Guerîn fut màftdé d’y venir f &amp; fur le requis qui
lui fut fait, il /avoua que les efcourtins y lors de
l’opération dont il s’a g it, contenoient les fix panaux d’olives ; il y ajouta, mais ;pas bien coinmodement, ce qui donna lieu au Répondant de
lui dire qu’il fe contredifoit ; &amp;. comme il inlifta
avec ceux qui s’y trouvoient y le Répondant fe
retira, difant qu’il ne fe refuferoit pas à la vérité.
.
Voilà une réponfe qui donne un démenti bien
formel à celle du troifieme Ex - Conful* Les deux
réponfes différent du blanc au noir , puifqu’il réfulte de l’une que les efcourtins de Raynoard contenoient commodément les fix panaux ; &amp; qu’il réfulte de l’autre que les efcourtins de Raynoard ne
contenoient pas commodément les fix panaux* La
même réponfe donne encore un démenti à l’ExAuditeur, qui , pour éviter l’embarras, avoit dé­
claré n’être pas préfent à l’opération , tandis qu’il
réfulte qu’il y étoit effectivement préfent. Toutes
ces contradictions prouvent que le véritable objet
de la procédure étoit de vexer le Fermier , de l’op­
primer 6c de le faire gémir fous des décrets que les
circonftances ne comportoient pas. Nous avons donc
eu raifon de dire que la procédure étoit une ma­
chination des plus affreufes ; que le Fermier n’avoit
rien à fe reprocher, tant fur la contenance des
efcourtins , que fur la corde employée pour la fabri­
cation defdits efcourtins , 6^ que conféquemment
ce premier objet de la procédure s’écroule par la
bafe.
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» L es Confiais fe plaignent qu’au plus bas mou*
lin ils ont trouvé l’efpérance du milieu entière*
ment dépérie, avec des ouvertures bouchées avec
du chanvre &amp; des douves m^l unies; qu’à la petite efpérance ils ont trouvé un trou qui leur
paroifloit avoit été fait avec une percerette ; qu’au
K

�&lt;2P $

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„ . . .
î) moulin neuf Ils ont trouvé aux deux plus grofles
» efpérances, des ouvertures bouchées avec un peu
» de graiffe, &amp; qu’à la petite efpérance du même
» moulin &amp; au haut d’icelle , il y avoit une fente
» par où l’huile fe perdoit au préjudice de l’ha» bitant.
Dans le fyftême des Confuls , ces ouvertures font
fuppofées avoir été fabriquées par le Fermier , en
fraude &amp; au préjudice des habitants.
Plufieurs obfervations fur cet objet. Le tems ufe
tout. Les efpérances qui font aux trois moulins à
huile exiftoient déjà à l’époque où la Communauté
a aliéné fe s moulins. Il eft injufte d’attribuer à
fraude ce qui n’eft que le fait de la vétufté.
Attribuer les ouvertures des efpérances à un dol
réfléchi du Ferm ier, c’eft calomnier affreufement.
Que lit-on dans la propre Requête des Confuls?
On lit » que lors de l’accédit du 15 Novembre
» 1 7 7 1 , au plus bas m oulin, quelqu’un des aflif» tants ayant voulu par hafard ôter de deflus la
ï) c u v e , autrement dite efpérance, un poil flot» tant , ce poil réfifta. Notre curieux fut frappé
» de la réfiftance ; il gratta un peu avec l’ongle.
» Il s’apperçut que ce poil tenoit au paquet de
» chanvre. Il veut approfondir le fait. Il trouve
» un petit peloton de chanvre fervant à boucher
» un petit trou , duquel le peloton retiré, il dé» coula un petit filet d’eau.
Cet expofé annonce i°. que la cuve étoit remplie
dTeau , que cette eau ne découloit pas , tant que le
chanvre fermoit l’ouverture ; qu’il a fallu retirer le
chanvre pour que l’eau s’enfuît ; que le trou étoit
fur le devant de la cuve ; que par fa pofition il ne
pouvoit en réfulter aucun avantage pour le Fer­
mier , puifque l’huile en découlant ne pouvoit tom­
ber que fur le fol du moulin , &amp; étoit également
perdue pour le Fermier comme pour l’habitant ; qu’en
fuppofant même-qu’il dut en réfulter quelque béné­
fice pour le Fermier , fa méchanceté eût été bien­
tôt découverte , attendu que l’ouverture étoit placée

fur le devant de la cuve , &amp; qu’îl eût été împô£
fible que fept à huit perfonnes qui ont continuel-*
lement les yeux fixés fur les efpérances , ne s’eit
fuflênt point apperçues.
Les Confuls ajoutent enfuite » que Raynoard fit
n radouber cette efpérance ou cu ve, &amp; que nonobf» tant ce radoub elle étoit toujours dans un état de
» dépériflêment préjudiciable à l’habitant.
Mais la réponfe eft facile. Dans la déclaration que
le Juge fit lors de fon procès-verbal d’accedit du
3 Janvier 1772 , il dit » que les Experts lui ont
déclaré que les cuves ou efpérances fervant à l’un fage des particuliers, fe trouvant pour lors rem)) plies d’huile , il n’étoit pas poflible d’y faire les
vérifications requifes , &amp; qu’en conféquence le
» Juge ordonna qu’on travailleroit à les vuider le
» 'plutôt qu’il feroit poflible.
De cet expofé il réfulte que lors de la première
fcéance de cet accedit, les cuves étoient remplies
d’huile.
Dans la fécondé fééance du même accedit dans
le même moulin , il eft dit que les Experts en pro­
cédant fur l’efpérance moyenne, ont vérifié que :la
lame d’un couteau perçoit dans toute la capacité
du fonds d’icelle \ fur quoi le Procureur de la Com­
munauté requit aéte du mauvais état dé ladite cuve ;
&amp; Me. Trucy, Procureur de Reynoard y requit tés
Experts de vérifier f i en paffant le couteau*1 à uHe
autre jointure du fond de ladite cuve-, le couteau ne
perceroit pas également avec la même facilité. U ex­
périence fut faite y &amp; le couteau ne pu t percer.
Déplus Me. Trucy, en déclarant n approuver la
procédure ni la nomination des Experts qui procédoient y requit le Juge de lui concéder acle de ce que
le Procureur du Roi ayant requis verbalement les E x perts de déclarer f i Vefpérance du milieu , à la vérifica­
tion de laquelle ils procédaient, étoit hors de fiervice
&amp; préjudiciable à Vhabitant, à l’effet de la faire féquefi
trer en cas'de préjudice pour Vhabitant. Me. Poite­
vin y Notaire de Barfois 3 qui étoit à la fuite du Juge*

*

�40
fans fhvdit ni pôtirquoi ni comment 3 avoit pris la pa&lt;
rôle y &amp; avoit dit quil ne s’agijfoit pas de la fiquefi
ïration , mais bien de Ja vérification de Vefpérance 9
&amp; en outre 9 de ce que fur la requifition du Procureur
du Roi j le nommé Audibert Expert avoit déclaré
que Vcfpérance du milieu n étoit pas hors de fervicci
En fécond lieu , Me. Trucy demanda encore acle de
ce quil avoit requis les Experts de vérifier que Vendroit où ils avoient paffé le couteau , étoit précifétnent la jonction de deux planches 9 &amp; quils n'ont
pu parvenir à faire pajfer le couteau , qu'en pouf
fant U maflic ou pâte qui fert à confolider deux plan­
ches jointes, &amp; dont les tonnelliers font en ufage de
fe fervir en pareil cas y que Vouverture faite par le
couteau n avoit été faite que par la force ; quelle ne
pouvoit être préjudiciable à Vhabitant ; quil ne paroijfoit d'aucune trace qui pût indiquer que Veau ou
l'huile pujfent filtrer à travers la jonclion des plan­
ches qui formoient le fond de Vefpérance ; ce que
Raynoard préfent requit le Juge de vérifier ou faire
vérifier par les Experts.
Sur toutes ces requifîtions le Juge fe contenta
de concéder aéte aux parties de leurs dires 6c requifitions ci-deflus , &amp; ordonna qu’il feroit paffé
outre aux opérations à faire dans le moulin , au
rifque , péril 6c fortune de qui il appartiendroit.
I l déplaça en outre qu’attendu que les Experts lui
avoient dit qu’ils avoient^feit les différentes véri-,
fications qui étoient à leur charge , il fe retiroit &amp;
jenvpyoit la continuation au lendemain.
Les Experts déclarent &gt;
&gt;fiir le tout » avoir apn perçu en dehors de la petite cuve untrou d’enn viron quatre lignes de Diamettre , fitué au cen» tre de ladite cu v e , obfervant néanmoins que
» le fufdit trou ne perce p.asijufques dans Tin» térieur d’icelle , &amp; fe trouve placé fur le'devant. a
C ’eft cependant cette même ouverture dont les Con­
fiais fe plaignent dans leur Requête , lorfqu’ils difent » que lors de leur accedit du 18 Novembre
» 1771 , ils ont trouvé au flanc de^ la petite cuve

)&gt; été fait avec une percerette, 8c au fond duquel
ils avoient tâté avec la londe quelque matière molle.
T el eft le raifonnement des Confiais; telles font
les opérations par eux faites. Elles 11e tendent à rien
moins qu’à préfenter Raynoard comme le Fermier
le plus coupable , tandis que l’ouverture en queftion
n’eft qu’un effet de la nature du bois ou de la main
de l’ouvrier. Les prétendues matières molles tâtées
avec la fonde , font le bois de la planche de l’efpérance. Cela eft fi vrai, que les Experts déclarent
que la fufdite ouverture ne perce pas jufques dans
l ’intérieur de la cu ve, &amp; qu’elle fe trouve placée
fur le devant. Après cela que faut-il penfer des pro­
cès-verbaux des Lieutenants - Généraux de Police?
Ils 11e font que le fruit de la paillon ou de l’impé­
ritie.
Les Experts difent encore » que dans l'examen
» de la grofl'e cuve ou efpérance, ils ont apperçu
» au-dehors d’icelle &amp; à environ nois pouces de
» hauteur du fond, un trou d’un pouce de diamet» tre, pénétrant dans toute la capacité de la douve
» ou planche, &amp; fermé feulement avec une che» ville de bois. « Or peut-011 faire un crime au
Fermier de ce fait ? O11 ne pourroit fu;rpetter
fa bonne foi qu’autant que la cheville de bois n’auroit pas bien fermé l’ouverture, 6c que l’hui’e auroit filtré par cette ouverture. Mais ce feçbnd fait
eft-il conftaté? N011. Audi les Éxperts n’en font au­
cune déclaration. Les Confiais, lors de leur accedit,
ne difent non-plus en aucune maniéré , qu’ils aient
vu découler par l’ouverture en queftion l’eau dont
ils déclarent qu’alors la cuve étoit remplie. Ce filence
eft d’autant pins favorable au Fermier1, que ceux
qui le gardent étoient plus envenimés contre lui.
D e quoi les Confuls viennent-ils donc fe plaindre?
Du moment que l’ouverture étoit bien fermée , du
moment que l’on 11’a découvert aucune trace de
filtration , pourquoi fe récrier fur une fraude qui
n’exifte pas ? L ’ouverture en queftion peut très-bien
L

£ //

1

�autres circonftances femblables. il fuffit qu’elle ait
été fermée avec prudence 8t attention, pour qu’il
n’y eût matière à plainte.
» Les Experts déclarent avoir examiné la cuve
» mitoyenne. Ils difent qu’après l’avoir duement
» vérifiée en toutes fes parties , ils Font trouvée
» abfolument hors de fervice , attendu qu’une
» partie du fond fe trouve pourri, ainfi qu’ils ont
î&gt; été à portée de le reconnoître , au moyen de la
» lame d’un couteau , qui a percé de part en part
n fans réfiftance* Audibert, Tonnelier , l’un des Ex» perts , ajoute par déclaration qu’ayant été appellé
J&gt; l’année 1771 par les memes Confuls, dans l’objet
» de vérifier l ’état des cuves dépofées dans le même
n moulin , il examina cet état &amp; condamna cette
» derniere cu ve, comme ne pouvant plus être d’au*
î&gt; cun ufage. Le même homme continue de dire qu’on
w s’étoit contenté néanmoins de rapporter une piece
» ou une planche dans le fond ,1 ce qui n’empêchoit
» pas qu’une partie de la cuve ne fût encore pour*
» rie &amp;. fufceptible de favorifer la filtration de
» l’huile.
C ’eft ici où la mauvaife foi des Accufateurs paroît à découvert. En effet les Confiais dans leur
verbal du 18 Novembre 17 71 , expofent » que la
cuve mitoyenne étoit hors de fervice, quoiqu’elle
» eût été réparée ; qu’il s’en falloit de beaucoup que
» cette réparation fût fuffifante , d’autant mieux
» que la cuve avoit été racouicie dans fa hauteur ,
» ainfi que la chofe paroiffoit par cinq planches
» renverfées, qui avoient été employées de nouveau,
» &amp; dont les échancrures formoient un nouveau
» vice. « Les Confuls dans leur Requête de plainte
ne fe plaignent point de ce fait ni de ce racourcifTement de la cu ve, q u i, s’il eût été véritable;,
auroit été une contravention formelle au titre. Con&gt;
ment donc ont-ils pu fe permettre de l’inférer dans
un verbal? L ’objet eft fimple. Quand on vit que la
êuve avoit été radoubée, pn voulut fuppléer à ce

vice par un autre, o n paria deTacourciifemeîir. Mai&lt;
l’expédient manquoit en fait ; la fauffeté étoit évidente*
On ne put pas, fans manquer à toute pudeur, parler dfc
ce racourciflèment prétendu dans une Requête de plain­
te. Alors on revint à parler du dépériflèment de la chofe»
Voilà comme l’on changeait de fyftême au befoin*
Mais oit n’eft pas plus heureux* Une allégation ne
vaut pas mieux que l’autre* Le fieur Raynoard avoir
requis de faire vérifier par les Experts , fi dans le
fond de la cuve en dehors d’icelle, &amp; précisément
où le conteau avoit percé, il n’y avoit pas un maftic
qui confolidoit les planches jointes , &amp; s’il appa-»
roiflbit de quelque trace de filtration* Cette requi-»
fition étoit jufte } elle ne pouvoir être rejettée : ce-&gt;
pendant on la refufe. On ôte par-là au Fermier tout
moyen de défenfe* Quel peut avoir été l’objet de
ce refus ? On craignoit que la vérification demandée
ne démentit la plainte des Confuls ; on vouloit op­
primer le Fermier. Il falloit pour cela lui fermer la
Voie à toute juftification pofiible.
Que fignifie l’addition de la déclaration faite par
Audibert, l’un des Experts ? Cette déclaration eft
faite gratuitement ; elle n’étoit pas dépendante de
ta commiflion. L ’Expert excédoit en cela fon pou­
voir y il étoit d’ailleurs fu fp e ftp o u r s’être déclaré
auparavant contre le Fermier. Tout porte ici l’em­
preinte des intrigues St des manœuvres des Con­
fiais.
Au furplus, que ré fu lte -t-il de là vérification
faite? Il n’en réfulte rien qui puiflè incriminer le
Fermier. En effet, tout fe réduit à dire en derniere
•analyfe que le fond de la cuve eft pourri &amp; fufcepcible de favorifer la filtration de l’huile. Or cela ne
fuffit pas pour incriminer ; il faudroit que la filtra­
tion -fut réelle, exiftante St conftatée. Sans cela ,
point de délit. Lors de l’accédit du Juge, il y avoit
prés de deux mois qu’on fe fervoit de I’efpérance
en queftion, fans que l’habitant fé fût plaint d’au­
cune perte d’huile ? Eft-il donc à préfumer que la
cuve fût dans cet état de dépériflèment dans lequel

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efpace de deux mois , une cuve dont le fond eft
pourri, auroit certainement occafionné la filtration.
L ’expérience détruit donc de fond en comble le
Rapport des Experts.
Suivons les opérations du Juge 8c des Experts.
Leur cortege continue d’être nombreux. Ils font
environnés d’une loyale troupe de Notaires , de fuppôts de Juftice 8c de meneurs d’œuvres. On accédé
dans le moulin neuf. Là , fur la repréfentation des
cuves, n les Experts déclarent d’avoir trouvé à la
» grande cuve ou efpérance, 8c à la hauteur de
» treize pouces 8c demi , à compter de l’embou» cliure d’icelle , une ouverture de fix lignes de
j) diamètre , 8c ils ajoutent ne pouvoir dire fi cette
» ouverture a été faite à defiein , ou li elle pro» vient de la vétufté du bois. « Les Experts exa­
minent encore la cuve ou efpérance mitoyenne , à
laquelle » ils déclarent avoir trouvé à trois pouces
n 8c demi de profondeur ou environ , toujours en
:» mefurant du haut d’icelle , une ouverture de neuf
» lignes de diamètre
fermée feulement avec un
)) morceau de liege , obfervant que ladite ouverture
» fe trouve couverte en partie au dehors de ladite
n cuve parle plus haut cercle de fer , ne pouvant dif» convenir qu’il n’eft guere poflible que le morceau de
)) liege qu’on a adapté à la fufdite ouverture, puiflê
» la fermer afïêz exactement, pour que l’huile ne
n puiflê fe répandre , d’autant mieux que le, liege
» dont s’agit ne prend qu’une partie de l’épaiflèur
)) de la douve. De plus , les Experts obfervent que
» l’ouverture dont s’agit fe trouvant placée, dans la
)&gt; partie de la cuve qui eft attenante à la muraille,
)) il étoit difficile qu’on pût reconnoître le préju)&gt; dice qui en réfultoit pour le particulier. Les Ex)) perts déclarent en outre qu’à la petite cuve du
» même moulin ils y ont apperçu fimpleinent de la
graiflê dans un endroit de la partie fupérieure
» d’icelle.
A toutes les différentes déclarations d’Experts,
les

les réponfes font faciles. Raynoard obferve que PoU*
verture de la grande cuve ne peut lui être imputée
à fraude. Les Experts eux » mêmes font incertains
d’en attribuer la caufe à un deflêin prémédité , ou
à la vétufté du bois. Cette incertitude apparente eft
une réalité pour nous : car fi les Experts qui font
fufpeds dans cette affaire contre le Fermier , fe
permettent de douter , nous pouvons dire avec afinrance que l’ouverture dont il s’agit ne provient que
de la vétufté du bois. Les Experts l’eufîènt fans
doute déclaré , s’ils euflênt été moins prévenus
contre le Ferm ier, 8c moins jaloux de plaire aux
Confuls.
Avant que le fcellé fût appofé fur les efpérances
contentieufes , 8c lors de l’accédit du 18 Septembre
1771 , cette efpérance étoit remplie d’eau , ÔC l’eau
ne filtroit d’aucune part. L ’ouverture étoit fermée
avec du maftic, pour couvrir ce qui provenoit du
vice du bois. Jamais l’huile n’a filtré. Si on s’eft
apperçu de l’ouverture, c’eft parce que les C o n filf,
lors de l’accédit du 18 Novembre 1771 , ont fonde
les efpérances avec des cifeaux ,J ailifi qu’ils le dé­
clarent eux-mêmes. Il îfeft pas furprenant qu’avec
de pareils inftrumens on n enlève le maftic, 8c qu’on
ne fît des ouvertures, fi elles n’èxiftoient déia.
II eft afléz plaifant de voir le contrafte qui régné
entre l’expofé des verbaux des Confuls du 18 No­
vembre 1771 i &amp; le Rapport ftès Experts. Les Con­
fuls déclarent que toute l’efpérance eft dans un dépériflêment abominable , &amp; ’ que le fonds en eft:
pourri. Lés Experts ne trouvent rien de pareil 3 ils
ne remarquent que des défe&amp;uofités de détail , 8c
encore ces défe&amp;uofités de détail étoient couvertes
avec du liege , 8c en partie par le cercle de fer.
Nous ne ceflêrons d’ailleurs d’invoquer tant contre
les Experts , que contre les Confuls , l’expérience.
En conféquence nous les défierons d’avoir apperçu
quelque trace de filtration dont on puiflê induire la
perte de l’huile.
Les Confuls o;it voulu fe tirer d’affaire , en difant*
M

�4^

yA&lt;; Sans leur Requête de plainte » que le liege , la
^ ' **

!

II

i) graille ou le maftic dont on fermoit les ouver» tures , pouvoient être enlevés' ou rétablis à dif*
» crétion. « Mais comment cela eft-il poflible ? Le
Fermier n’eft plus rien dans les moulins , du mo­
ment que le particulier a commencé le détritage de
fes olives. Il n’eft plus chargé des efpérances ni des
engins. Tout paflê par la main de l’ouvrier que le
particulier tient à les gages ; tout eft conduit, ou
dirigé , ou furveillé par les ordres de cet ouvrier.
Le Prépofé du Fermier , ou le Fermier lui-même i
n’approche des efpérances que lorfqu’il eft appellé
par le particulier , ou qu’il eft requis de déboucher
les cuves pour vuider les eaux dans les enfers. L ’ou­
vrier qui a la manutention des efpérances , eft obligé
à chaque inftant de ramaffer l’huile , de la tranfvafer
de l’une à l’autre-pour la purifier, 8c la fous-tirer
enfuite dans des vafes vulgairement dits cornues. En
cet état, comment eft-il poflible que l’huile s’extravafe , fans que jamais aucun particulier ni aucun
ouvrier s’en foit apperçu ?
Tout l’avantage des Adverfaires eft d’équivoquer.
Pour incriminer le Fermier on a dit, par exemple,
qu’à la petite cuve ils y ont feulement apperçu de
la graiflê à un endroit de la partie] fupérieure d’i­
celle. Mais on ne dit point que ce vice étoit placé
au devant de la cuve dansfjun endroit qui ne pouvoit porter aucune efpece d’avantage au Fermier.
On ne dit pas non plus que le vice prétendu étoit
vifible , 8c que conféquemment il ne pouvoit y avoir
aucune efpece de dol ou de fraude. Il ne faudroit
que ces réflexions pour faire évanouir tout le fan­
tôme de crime que l’on a expofé dans une longue
&amp; ennuyeufe Requête de plainte. Nous n’aurions
pas même befoin d’entrer dans la difcuflion de la
procédure, fi le Fermier ne vouloit fe juftifier âbfolument fur tout. Venons donc à cette difcuflion.
Le fécond témoin doit avoir dit que » travaillant
» l’année 1770 au moulin neuf pour le détritage des
» olives des habitans, le fleur Gontard s’étant apperçu

que fort huile s’échappoit par une petite ouvei**
)&gt; ture placée au haut de la petite cuve, fe plaignit
» amèrement contre Raynoard de la perte qu’il fouf» froit ; fur quoi celui-ci lui ayant offert telle in» demnité qui feroit convenable , ledit fleur Gon)&gt; tard fut fatisfait 8c n’exigea rien;
Le cinquième 8c le neuvième témoins doivent
avoir dépofé le même fait , avec cette feule différence
qu’ils doivent avoir dit » que le fleur Goutàrd s’ap» perçut d’une petite fente par laquelle l’huile dé» couloit. Le treizième témoin 8c quelques autres
doivent avoir dépofé le même fait.
Il réfulte donc de toutes ces dépofitions que fort
a voulu déflgner une petite fente , à travers laquelle
l’huile fe perdoit. Le cinquante-feptieme témoin doit
n avoir dépofé que s’étant trouvé au moulin neuf, lorft
» que l’huile du fleur Avocat Gontard eût été dé» pofée dans la petite cuve dudit moulin *8c s’étant
» apperçu que cette huile fe répândoit un peu aude)&gt; hors par une petite fente qui fe trouvoit fur le
» bord fupérieur de la cuve, il s’en plaignit ame)&gt; rement contre le Fermier , quoique dans le fonds,
)) le mal ne provint que de ce que la cuve étoit trop
» remplie, fur quoi Raynoard lui offrit l’indeninitêé
Ce témoin eft digne de foi , parce qu’il étoit
Conful en exercice à l’époque du fait du fleur Gon­
tard. Il développe 8c il explique tout le myftere
prétendu de ce fait dont on fait fi grand bruit
dans la procédure. Il dit en propres termes que l’huile
ne fe perdoit , que parce que la cuve étoit trop rem­
plie. O r , de bonne foi, le Fermier depend-t-il de
l’imprndence qu’un particulier commet , en rempliffanttrop la cuve ? Nous le demandons à tout homme
raifonnable , un pareil fait peut-il être imputé à
crime au Fermier ? Ne peut-on pas dire , au contraire,
que le Fermier a excédé fon droit en plus rigou­
reux , en offrant une indemnité qu’il ne devoit point,
&amp; qu’il ne pouvoit pas devoir ? N’eft-ce pas à l’ha­
bitant à s’imputer à lui-même les fuites réfultantes
de fa propre faute ? N ’eft-il pas étranger que l’oa

�v r\

4

vienne faire un crime à Raynoard de ce qiftil a fait J
ce qu’il n’étoit point obligé de faire , 6t de ce que
fa confcience a été plus auftere que fon devoir ?
Ces réflexions détruifent de fond en comble, la
dépofition de Me. Burle, quarantième témoin qui i
en rapportant le même fa it, s’eft efforcé d’en ca­
cher la véritable caufe, 6c d’incriminer le Fermier ;
cependant Me. Burle doit favoir mieux qu’un autre
par fa propre expérience , que tous les inconvéniens
qui arrivent dans le moulin, ne font pas le fait du
Fermier- Cette année, par exemple, les ouvriers
qui étoient aux gages de Me. Burle, &amp; qui travailloient au détritage de fes olives , n’eurent pas
la précaution de fermer l’efpérance avant de verfer
l ’huile. Il arriva que toute l’huile s’enfuit dans les
enfers. Mre. Burle fut furieux; il fit affembler le
Bureau de Police. Le Fermier y fut cité avec le
principal ouvrier chargé de la conduite de l’efpérance. Qu’en arriva-t-il ? Quoiqu’il n’y eût pas de
la faute du Ferm ier, 6c que la chofe fût recounue,
il étoit pourtant vrai de dire que le Fermier ne devoit point profiter du bien d’autrui. En conféquence,
il offrit de donner , à dire d’Experts , l ’équivalent de
l ’huile perdue , obfervant toutefois de ne donner que
d’une huile de la qualité de celle qui fort des enfers,
parce que naturellement ne profitant lui-même que
d’une huile de cette qualité, 6c n’étant pas la caufe
du malheur arrivé , il n’étoit pas dans le cas de don­
ner une indemnité. Aufîi ce fut l’ouvrier qui fut
condamné à dédommager Me. Burle de ce qu’il perdoit par l’accident arrivé à fon huile. Ce fait eft
comme l’on v o i t , bien fimple ; le Fermier a été re­
connu exempt de toute faute 6c de tout dol. Cepen­
dant fuppofez, que dans quelques années, on faflë
inftruire une procédure contre le Ferm ier, il y a à
parier que des témoins mal intentionnés 6c Me.
Burle lui-même, viendroient préfenter le fait au­
trement qu’il ne s’eft paflë , mettre fur le comptes
du Fermier un événement dont il a été reconnu
n’être pas la caufe 3 6c le condamner fur des faits
précifément

49

précifémefit juftificâtifs de fon înfiocefice. C ’eft pré*'
cifément ce que Me:. B u rleia fait aujourd’hui au
l’occafion du fait arrivé au fiéur Gontard depuis
quelques années 8c .dont nous avons développé le9
véritables cinconflances. Cela fhit fentir le danger
des procédures femblables à la notre. Gela .en dé­
montre l’opreffion 6c les funeftes effets.
Le 9 , 11 , i z 6c 13 e. témoins doivent avoir
dépofé » qu’il exifte actuellement piufîeurs ouver**
» tures dans le$ deux efpérances du plus bas moulin ,
» obfervant néanmoins qu’il n’y a qu’une ouvert
» ture/à chaque cuve qui ne foit pas•' fermée. «
Mais de bonne foi que prouvent ces dépolirions ?
Du moment qu’il n’y a qu’une ouverture qui ne foie
pas fermée , point de délit , parce qu’à chaque cuve
il faut qu’il y ait néèe flaire ment une ouverture pour
le dégagement des euüx. Les autres ouvertures font;
fermées, on en convient. Jamais perfonne n’a vù
fortir l’huile de ces ouvertures. Donc point de
fraude ni de malverfation de la part du Fermier*
Le ize. témoin doit avoir dit quelque chofe de
plus que les trois autres. Il dément les Confiais dans
la partie de leur procès-verbal où ils difent » qu’ayant
» fondé l’ouverture de la petite cuve du plus bai
» moulin, ils ont tâté une matière molle au fondi
» Notre témoin dit qu’il exifte une ouverture à la
» petite cuve du plus bas moulin , (qui ayant été
» fondée lors d’une defeente faite par lesr Con» fuis, fut reconnue fermée, cc Cette dépofition a
même d’autant plus de force, qu’elle s’accorde avec
le rapport des Experts, qui ont déclaré que l ’ou­
verture en queftion ne pafloit point de part en
part.
» Le 14e. témoin doit avoir dit que depuis en*
)) viron quatre ou cinq ans, détritant un jour fes
» olives dans le plus bas moulin, il s’apperçut que
» fon huile filtroit par une fente dans la partie
» fupérieure de la cuve mitoyenne; de quoi s’étant
» plaint au prépofé du Fermier, celui-ci lui paya
» la valeur de deux livres .d’huile à titre d’in dem«
N

�,

5°

» îiîté ; de quoi le dépofant voulut bien fe content
» ter, quoique dans le fait il eût fouftért un pré» judice confidérable.
. Sur cette dépofition Raynoard donne plufieurs
réponfes. Il répond i°. que depuis cinq ans , à l’époque dont parle la dépolition, il n’ étoit point Fer­
mier , 6c que conféquemment le fait dont s’agit ne
fauroit le concerner. Au contraire ce fait tend même
à le juftifier , puifque l’on voit qu’antérieurement à
fon bail il y avoit des fentes aux efpérances ) comme
il peut y en avoir aujourd’h u i, 6c que conféquem­
ment ce n’étoient pas les fentes qui avoient détourné
l’huile à fon profit. Au furplus , fuppofez tant qu’il
vous plaira la perte d’huile que le témoin fuppofe \
il faut toujours examiner fi cette perte eft occafionnée par hafard , par un événement innocent,
ou fi elle eft occafionnée par le dol &amp; par la fraude
du Fermier. Il ne peut être criminel que dans ce
dernier cas. Or c’eft ce qu’on ne prouve point, &amp;
ce qu’on ne prouvera jamais, i 9. Le Fermier ré­
pond que le témoin dépofe 8c parle d’une fente &amp;
non-pas d’une ouverture proprement dite : d’où il
fiait nécefiàirement que le témoin n’a pas perdu fon
huile par la faute du Ferm ier, mais bien par uit
cas fortuit &amp; par un événement inévitable dans les
engins, dont on fait journellement ufage. L ’indem­
nité que le témoin déclare avoir acceptée volon­
tairement , en eft une preuve fans répliqué. D ’ail­
leurs eft-il extraordinaire qu’il furvienne des fentes
à des cuves dont on fe fert depuis long-temps, tan­
dis que des cuves nouvellement conftruites ne font
pas à l’abri de tout inconvénient, ainfi que cela eft
juftifié par les dépofitions des 34, 5 5 , &amp; 56es. té­
moins , qui difent n quaux cuves nouvellement conf
» truites par Raynoard pour remplacer celles que les
» Confuls lui avoient enlevées y ils ont vu fdtrer
y&gt; l'huile à travers les fentes defdites cuves. « Ce
témoin ajoute que le Fermier y rémédia tout de
fuite; Or de bonne f o i, de pareils faits qui font
dans l ’ordre naturel 6c ordinaire des chofes, peu-

H*

j

j.

Vent-ifs être de faiig froid préfentés Côrtiftîè dê§
délits ?
Le 15 6c le 18e. témoins dépofeilt h qu’il y à en*
» viron deux ans qu’ayant été détriter leurs bliVe$
» dans le plus haut moulin , ôc ayaiit été bien aifeS
n d’éclairer eux-mêmes l’opération du détritage, ih
j) virent que leur huile que l’on avoit dépofé dans
)) la cuve mitoyenne, rempliflbit cette cuve juÆ
» qu’au bord fupérieur , obfervant que pour lui
» uonner le temps de fe détacher toujours d’avan*
)) tage de l’eau avec laquelle elle étoit mêlée , ils
n le mirent à manger avec les ouvriers du fufdit
» moulin mais que leur furprife fut extrême , lorf» qu’après un repas d’environ cinq quart d’heures *
)&gt; s’étant approchés de leur huile pour la ramafier,
n ils trouvèrent que la cuve étoit baillée d’un pari
6c quart, ce qui faifoit une perte réelle au nîbins
» de demi quintal d’huile. Il ajoute que s’étant plaint
» amèrement, tant à François Peire, prépofé du
» Ferm ier, qu’aux ouvriers du moulin, du préju» dicenotable qu’ils efluyoient, on les chargea d’in*
» jures, au lieu de lui offrir une indemnité con» venablê.
Au premier coup d*œil ces deux dépofitions pa~
roifl’ent graves : mais elles font détruites par celles
du trente-troifierfie témoin. Ce témoin dépofe qu’à
mefure qu’il travailloit au plus haut moulin , fé
nommé Jean Durand , CuifinJer, (qui eft précïfémerté
celui dont nous venons de porter fi haut la dépofition) qui y avoir détrité fes olives , dont on
avoic mis l’huile en provenant dans l’une des cuves
qui s’en trouvoit remplie, s’étant apperçu que la­
dite huille avoit baillé conlidérablement, s’en plai­
gnit avec beaucoup de vivacité, 6c qu’il lui fut ré­
pondu qu’ attendu que ladite cuve étoittrop remplie,
on avoit cru devoir la faigner par le bas , pour en
diminuer le volume.
Quoi donc de plus odieux que de tourner ainfi à
mal les chofes les plus innocentes? Quand une cuve
eft trop remplie , ne faut-il pas la dégager pour la
remettre dans un état raifonnable 6c modéré. Ce

Q0/
O1' 7N

�AS*
font les ouvriers eux-mêmes, cofhmeTon V oit, qui
dégagèrent la cuve ÔC en firent fortir l’eau. La
diofe eft fimple. Le Fermier n’y étoit point. Les
ouvriers étoient aux gages du particulier lui-même,
qui faifbit détiiter fes olives. Donc le fait eft inno­
cent par luirinême. Donc quand même il ne le feroit pas, ,on ne fauroit l’imputer à dol au Fermier
qui n’y a pas concouru.
—
Ajoutez à cela que par les verbaux dés Cônfuls
&amp; par le rapport des Experts, il eft juftifié que le9
efpérances du plus haut moulin font dans un bon
état. Or c’eft précifénlent dans une :de ces efpérances que l’huile des plaignants étoit .placée.: Comment
donc feroit-il poflible que l’hüile eût baifle fi prodigieufement,comme on le dit, fi les ouvriers employés
par les plaignants eux-mêmes , n’euflênt faigné la cuve
qui étoit trop remplie , ainfi que cela eft convenu par
les dépoiitions , dont il' réfulte que l’huile flottoit
fur la partie fupérieure de l’efpérance y que les par­
ticuliers s’étoient plaints que la cuve étoit trop rem­
plie , qu’ils avoient témoigné la crainte que
l ’huile ne fo répandît au-dehors , &amp; que les ouvriers
répondirent qu’ils y pourvoiraient? Donc non-feu­
lement il n’y a point de délit , mais il n’y a pas
même l’ombre du délit.
n Le neuvième témoin dit s’être apperçu l’année
» derniere que la grande efpérance . du moulin neuf
» étoit percée par un trou bouché feulement avec
)) un peu de graiflê. Les trente-unieme &amp; trente» deuxieme témoins difent que fors de Taccédit des
)) Confiais dans le moulin neuf, ils ont vu un trou
n à une efpérance , fermé avec un bouchon de liege
» &amp; de la graiflê.
/fi;, i f o
. Tous ces témoins fuppofent fans doute des ouver­
tures. Mais ils difent en même temps qu’elles étoient
fermées. Aucun d’eux ne dit avoir vu découler l’huile
par lefdites ouvertures : c’eft pourtant-là le feul fait
qui pourroit conftituer le Fermier en fraude.
Le Confiai de l’année 1 7 7 2 , trente-huitieme té­
m oin, dépofe » qu’après le 15 Novembre 1771
ayant

it
ayant été inftruit des vifîteé faites pat les Cbtt*fuis antécédants dans les moulins à l’huille , SC
qu’entr’autres chofës on avoit appofé le fcellé fur
deux cuves ou efpérances du moulin neuf ; il fub
bien aife, en qualité d’ami du Fermier", de vérifier par lui-même la nature des abu£ qu’oii lui
impute, à l’effet de quoi ayant engagé Jacques
Cobombi, beau-frere du Fermier, d’aller conjoint
tement aux fufdits moulins , pour y voir de quoi
» il s’agifloit, ils s’y rendirent effectivement en-*
» femble ; 6c André Raynoard s’y étant trouvé &gt;
» ils examinèrent les cuves~dont s’agit, fur l’une
» defquelles le a dépofant obferva une lacune aflêz
» profonde , n’ayant pu reconnoître fi elle pafloit
» de part en part , attendu que le fcellé étoit ap­
» pofé fur la partie extérieure d’icelle, ajoute qu’ayant
)&gt; parconru enfuite la cuve fequeftrée, il reconnut
» qu’il y exiftoit un trou qui paroifloit avoir été
» fait avec une percerette , lequel étoit bouché avec
» dû liege feulement ; fur quoi il obferve qu'il n'o~
» feroit imputer ce délit au Fermier actuel , mais
)) quil efl perfuadé néanmoins que ce trou n'a pas
» été fait par un ouvrier y ou pour mieux dire , quil
)&gt; n'a pas été bouché par un ouvrier , attendu qu’on
)&gt; n’eft point en ufage d’employer du liege à cet
)) effet , 6c qu’on fe fert bien plutôt du maftic otr
)&gt; d’une cheville , ajoutant qu’il étoit poflible que
» cette douve eût été deftinée pour un autre ufage*
On voit par cette dépofition qui eft celle d’un
Confiai, 6c d’un Confiai Menuifier , conféquemment
d’un homme expert , que l’ouverture en queftion
remarquée dans la grande efpérance , provenoit de
la finuofité du bois , ce que le témoin défigne par
le mot lacune , 6c qu’à l’égard de l’ouverture de Tem­
pérance moyenne , on ne pouvoit l’attribuer au
Fermier , 6c qu’il étoit poflible qu’elle provînt de
la qualité de la planche , originairement deftinée à
tout autre ouvrage. A la vérité le témoin dit que
cette ouverture n’a pas été fermée par un ouvrier
expert qui ne fe feroit pas fervi du liege , 6c qui
O
fr)
»
»
»
»
»

�54

te feroit fervi du maftic. Mais le témoin n’auroîfc
certainement pas fait cette réflexion s’il eût vu com­
ment les ouvertures étoient fermées lors de l’accédit
des Confuls. Il ne fe feroit pas mépris comme eux;
il n’auroit pas confondu le maftic avec ce que les
Gonfuls ont appellé graille ; il auroit reconnu que
les ouvertures étoient fermées comme elles dévoient
l ’être,
« Le vingt - fixieme témoin dit qu’il a travaillé
» long-tems dans le moulin,; il a vu feulement
V une fois qu’on ferma avec du coton une fêlure
» qui paroifloit à l’une des cuves du plus bas mou» lin. Or cela prouve que lorfqu’on s’appercevoit
du moindre inconvénient, on étoit extrêmement at­
tentif à le réparer.
Le trente-lixieme témoin, ennemi juré du Fermier,
principal auteur de tous les troubles, a aflifté à tou­
tes les délibérations relatives à l’affaire aftuelle , conféqueminent il eft évidemment fufpeÛ. « Il dépofe
» que le 15 Novembre 17 7 1 ayant été en fa qua» lité d’Auditeur des Comptes , à la fuite des fieurs
» Maire 8c Confuls , dans le plus bas moulin à
» huile , dans l’objet d’y faire certaines vérifica» tions en préfence d’André Raynoard , Fermier,
» on trouva bien des chofes qui n’étoient point en
» réglé *, mais ce qui fixa efiêntiellement l’attention
» du Dépofant , ce fut un trou pratiqué dans l’efy) pérance mitoyenne qu’on avoit artiftement bou» ché avec de l’étoupe , laquelle ayant été retirée ,
&gt;? il en lortit de l’eau de l’épàifleur du petit doigt.
Cette prétendue ouverture 11’eft qu’un abus qui
n a aucune efpeçe de confiftance. D ’ailleurs d’après
le dire du témoin , elle étoit fermée artiftement ;
la cuve étoit remplie d’eau, il n’en découloit pas
une feule goutte ; ce n’eft qu’en ôtant ce qui fermoit l’ouverture , que l’eau réjaillit. Or li l’eau
ne filtroit pas , à combien plus forte raifon l’huile
devoit-elle ne pas fe perdre ? L ’ouverture en queftion étoit au haut 8c au devant de l’efpérance ;
elle étoit expofée à la vue de tout le monde , ainfi

que les Confuls foiït obligés cYen convenir dans
leur propre Requête de plainte. L ’ouverture ne
pouvoit donc être pratiquée à deflêin par le Fermier ;
puifque l’huile en découlant feroit tombée fur le fol
du moulin. La fraude auroit été d’ailleurs bien mal­
adroite. Tout auroit contribué à la découvrir. Il n’eil
donc pas vraifemblable qu’il y eût dol de la part du
Fermier. Ajoutez à cela que le chanvre qui fermoit
l’ouverture n’avoit pas l’air d’avoir été récemment
placé, ce qui exclut toujours plus le foupçon d’une
opération nouvelle 8c frauduleufe.
» Le témoin dit enfuire qu’ayant été au moulin
» neuf dans le même objet, on trouva qu’il y avoit
» une entaille à la petite cuve , par laquelle l’huile
» pouvoit s’extravafer ; de quoi ayant fait apperce)) voir Raynoard avec interpellation de le réparer 8c
)) d’ôter la graiflê qui fervoit à le boucher , il pro» mit de le faire ; mais deux jours après le Dépo*
» fant y étant retourné avec l’un des Confuls 8c le
)&gt; nommé Audibert, ce dernier fit fauter avec la plus
» grande facilité un petit morceau de bois qu’on
)) avoit adapté à cette breche.
Il eft aifé de répondre que cette entaille ou fêlure
étoit ancienne. Elle étoit au haut de l’efpérance 8c
au devant d’icelle ; de plùs c’étoit une petite fente
8c non pas une entaille, comme on voudroit le don*
ner à entendre. Cela eft fi v r a i, que le témoin con­
vient qu’il ne fallut qu’un petit morceau de boi3
pour fermer l’ouverture contentieufe. Une entaille
n’auroit pas été fermée à fi bon marché. D ’autres
témoins ont défïgné la même ouverture comme im­
perceptible 8c fermée avec du maftic. Ils ont déclaré
qu’elle étoit même fi bien fermée, que la cuve étant
remplie d’eau , il n’en étoit pas forti une feule
goutte.
Le même témoin que nous continuons toujours
de réfuter, dit de plus » que les Confuls s’étoient
» contentés jufqu’alors d’avertir verbalement Ray*&gt; noard des divers abus qu’ils avoient été à portée

�v de reconnaître ] priant le Fermier d’y remédier
3) pour éviter toute conteftation à cet égard ; maÎ9
fon inaétion ne permettant plus aux Confuls 8c
» Adminiftrateurs de patienter fur des objets imi&gt; portants pour fintéret général, ayant été de plus
» inftruits qu’il n’étoit rien moins que difpofé de
» fe prêter aux divers changements qu’il avoit pro» mis , ils fe déterminèrent enfin de faire dans les
» moulins une defcente juridique en qualité de Lieu» tenans-Généraux de Police.
Les avis prétendus dont le témoin parle, étoient
toujours fuivis de menaces , 8c ne tendoient à rien
moins qu’à engager le Fermier à facrifier les
droits du propriétaire des moulins, à favorifer les
habitants à fon préjudice , 8c à leur acquérir des
droits d’ufage qu’ils n’ont pas.
Enfin le témoin ajoute que » le 18 du même mois
» de Novembre s’étant rendu avec les Confuls dans
» le moulin n e u f, il apperçut une efpece de vuide
» à l ’une des douves de l’efpérance moyenne , 8c
» ayant pris un très-petit morceau de bois de faule
i) vert , il fonda dans cet endroit, 8c il pafla d’ou» tre en outre fans réfiftance, de quoi il fit apper» cevoir les aftïftans en paffant une lampe en dehors
» de la cuve , dont la clarté vint le réfléchir par
» l’intérieur.
Cette partie de la dépofition eft contre la vérité.
Ce n’eft pas avec un morceau de bois de faule que
l’ouverture a été démafquée , c’eft avec des cifeaux,
ainfi que la chofe eft juftifiée par le procès-verbal
du même jour 18 Novembre. Ce procès verbal eft
ligné par le témoin en qualité d’Auditeur de compte.
Le témoin bleflè d’autant mieux la vérité , qu’il con­
tredit ce qu’il a attefté lui-même le même jour par
fa fignature en qualité de Lieutenant - Général de
Police.
Le quarante-feptieme témoin dépofe que )&gt; s’étant
» trouvé l’année derniere au moulin neuf pour le
» détritage de fes olives , il remarqua que l’une des
» cuves

ï)

CüveS dans laquelle on avoît dépôfé fôn huile p
» perdoit par le trou ; de quoi s’étant plaint à Fouj) vrier chargé de cette partie, celui - ci tâcha de
» boucher le trou, à l’effet que rien ne tranipirât j
» mais comme il ne put y parvenir, on pi it la
n parti de tranfvafer l’huile dans une autre cuve,
» après laquelle opération oïl fut à portée de véri*
» fier qu’il n’étoit pas poflible de boucher exafte)&gt; ment le trou dont s’agit, attendu qu’il étoit tra*
» verfé en partie par le cercle de fer*
Il n’eft pas extraordinaire que le bouchon qui fert
à fermer l’ouverture par laquelle on vuide les efpérances, ne fe dérange quelquefois. Mais le remede
eft facile. Ce n’eft pas même le Fermier qui apporte
ce remede ; c’eft l’ouvrier chargé de la conduite
des efpérances , 8c qui eft aux gages du particu­
lier.
A la vérité le témoin attribue la caufe de la fil­
tration de fon huile au plus bas cercle de fer qui
traverfoit en partie l’ouverture. Mais fi c’eût été là
la véritable caufe , auroit - il été le premier à s’en
appercevoir , 8c tous ceux qui auroient détrité avant
lu i, n’auroient-ils pas vu la même chofe , d’autant
mieux que l’ouverture par fa pofition eût été expoféô
aux yeux de tout le monde ? D ’ailleurs rien fie prouve
tant le peu de fraude du Fermier , que le filènce du
témoin à fon égard. Nous pouvons aflürer que le
caraétere du témoin eft extrêmement minutieux 8c
inquiet. S’il eût réellement fouffert quelque perte
d’huile , &amp; s’il eût pu croire que le Fermier eût
concouru à quelque perte par fa faute , il n’auroit
pas manqué de jetter les hauts-cris, 8c de demander
une indemnité. Au furplus, feroit-ce au bas de la
cuve 8c par l’ouverture dont on fe fert pour vuider
les efpérances , que le Fermier pratiqueroit des malverlations ? Que gagneroit-il par-là? Il ne recevroit
que l’eau. L ’huile refte au defl'us. Ajoutez à cette
réflexion que la fraude feroit bientôt découverte ,
parce que celui qui eft chargé de la conduite des
efpérances, 8c qui eft obligé d’ouvrir 8c de fermer
P

�jrJüfîeurs fois l’ouverture , s’appercevroit bientôt du
ftratagême du Fermier* Finalement il eft affreux de
rendre le Fermier refponfable d’un fait qui lui eft
naturellement étranger : car qui ne voit que l’ou­
vrier qui eft aux gages de l’habitant , peut très-bien
déranger le cercle de fer par la maniéré plus ou
moins adroite dont il place avec plus ou moins
de force la cheville fervant à fermer l’ouverture par
laquelle on dégage les efpérances? Le Fermier eft
fans doute obligé de réparer tous les inconvénients ;
mais il ne peut dans la minute réparer les incon­
vénients de détail qui peuvent furvenir dans des
engins qui font à l’ufage journalier de tous les habitans. Il faut être ju fte, &amp; il eft abominable de
pourfuivre un Fermier fur des objets qui ne dépen­
dent pas de l u i , Sc qui font dans l’ordre ordinaire
des chofes.
L e foixante - unième témoin dit que &gt;&gt; les trous
y&gt; des cuves ou efpérances font infiniment plus grands
» qu’il ne faudroit , ce qui préfente encore , dé» eide le témoin, un moyen d’abus pour le Fer» mier.
Pour apprécier la décifiort que la dépofition ren­
ferme , il eft néceflaire d’obferver que le témoin ne
rélide à Barjols que depuis un an 3 qu’il y eft établi
en qualité de Fermier de l’impofition en fruits de
ia Communauté 3 qu’il perçoit fur l’huile dépouillée ,
dans les moulins même , le droit d’impofition , &amp;
qu’il a conféquemment intérêt que les olives en produifent beaucoup. C ’eft donc l’intérêt perfonnel qui
a difté la dépofition du témoin : car pour juger ,
comme il fe le permet, que les ouvertures des efpé­
rances font trop grandes, &amp; qu’elles fourniflènt au
Fermier un moyen dej malverfer , il faudroit qu’il
eût vu l’ancien état des efpérances. Si les ouver­
tures ont de tous les tems été aufti grandes qu’elles
le font , le témoin a-t-il bonne grâce de dire que
les ouvertures font trop grandes , &amp; qu’elles font
abufives ? S’il falloit en croire le témoin &amp; l’intérêt
qui l’anime , il n’y auroit point d’ouverture aux

efpérances ; le marc appartiendrait â rfeabltant 3 ië
témoin, comme Fermier de l’impofitioft en fruits^
percevroit fon droit fur tout le produit, Sc le pro­
priétaire des moulins qui a donné 66000 liv. pout
le prix de ce domaine , auroit une propriété ab/û*
lument infru&amp;ueufe. On comprend que la dépofitioii
du témoin fe réfute elle-même par fa propre abfur-»
dité.
sv •
1
Le foixante - deuxieme témoin dépofè » qu’étant
» allé la troifieme Fête de la Noël au plus bai
» moulin , dans l’objet d’y faire détriter fes olives*
» il s’apperçut que l’huile filtroit à travers une
» cornue à côté des anfes d’icellc 3 de quoi s’étant
» plaint au Prépofé du Fermier, celu i-ci lui ré*
» pondit qu’elle avoit pu fouffrir par le défaut d’u«
» fage.
La dépofition de ce témoin ne fçauroit incriminer
le Ferm ier, parce qu’une cornue3 quelque bonne
qu’elle fo it, peut tranfpirer dans le tems même que
l’on s’en fert. L ’huile qui filtroit à travers cette cor­
nue , n*étoit point &amp; ne pouvoit point être au profit
du Fermier. Elle fe répandoit fur le fol du moulin.
D ’ailleurs le Fermier n’eft pas obligé de fournir lpé*
cifiquement une cornue 3 mais il n’eft fimplement
fournis que de fournir une outre ou une cornue. Le
Fermier fournit cependant l’un &amp; l’autre 3 il fournit
même toujours deux cornues à chaque môulin 3 il
eft libre à l’habitant de s’en fervir , ou de ne pas
s’en fervir. La Communauté avoit bien voulu dans
un tems endofler fur le propriétaire des moulins l’oblition de fournir, non un outre ou une cornue, airifi
que les titres s’expliquoient , mais un outre &amp; une
cornue cumulativement. On avoit même dans la D é­
libération qui avoit été prife à ce Ai je t , changé la
propofition ou en la propofition &amp;. Heureufement la
Dame de Pontevés recourut au titre 3 la fraude fut
démafquée, &amp; la Communauté fe départit d’une alté­
ration qu’elle avoit pratiquée. Nous ne rapportons
cette épifode que pour prouver les bonnes intentions.

�Ns

60
cfe la communauté , tant en faveur du propriétaire?
des moulins, qu’en faveur du Fermier.
On voit par la difcufiion que nous venons de
faire, que rien ne peut être imputé à délit au Fer­
mier au fujet des ouvertures des efpérances, Soit que
l’on confulte le Rapport des Experts , foit que Fort
examine les procès-verbaux des Confuls 6c les dé­
polirions des témoins, on ne trouve par-tout qu’inconféquences , équivoque volontaire , abfurdité ou
prévention de la part des Adversaires. Tout au con­
traire annonce les bonnes intentions du Fermier j
Ton intention à pourvoir aux inconvéniens de dé­
tail , fa docilité à remplacer les anciennes efpérances
par des neuves , fa conduite journalière font des
preuves fans répliqué de fa bonne foi 6c de l’injuftice de l’accufation intentée contre lui.
S U R le lavage des efpérances &amp; cornues au pajfage
de chaque habitant.
Plufieurs témoins dépofent que le Fermier ou fes
Prépofés font en ufage de laver exa&amp;ement les cuves
6c cornues, après que l’habitant a enlevé toute fon
huile ; 6c ils ajoutent qu’il eft parvenu par-là à dou­
bler le produit des enfers.
Le premier fait eft vrai ; le Fermier en convient.
Il ne s’agit plus que de fçavoir s’il y eft autorifé.
Il prétend y être autorifé par l’ufage 6c par le confentement des habitans.
Si les témoins avoient voulu rendre hommage à
la vérité, (ils euflènt dit que le lavage n’eft pas un
droit nouveau ; que ce n’eft pas Raynoard qui a
introduit ce droit ; que ce droit eft autorifé par un
ufage établi avant, lors 6c après l’aliénation des
moulins. Aulfi plufieurs témoins n’ont pas ofé im­
puter à Raynoard un fait qui n’eft pas fon ouvrage.
Ils fe font contentés de dire qu’on eft en coutume
de laver exactement les cuves 6c les cornues. ,
Le vingt-quatrieine témoin a ôté toute équivoque j
c’eft

61
C*eft un ancien Fermier qui exploitoit la ferme et\
t j 40. Il dit précifément que pendant le terns de fort
bail, il étoit dans Vufage de laver les cuves &amp; les
cornues après que les particuliers avoient enlevé tout ce
qui leur appartenait.
Le vingt-fixieme témoin , homme qui a travaille
de tous les tems dans les moulins , 6c qui eft âgé
de foixante-fept ans , dépofe quil a toujours vu p atiquer dans les différents moulins que le Prépojé du
Fermier lavoit les cuves &amp; les cornues chaque fois qu’ nn
particulier ayant fini de détriter , alloit être remplacé
par un autre. O11 voit donc que le fïeur Raynoard
11e s’eft rendu à cet égard coupable d’aucune inno­
vation , 6c que la chofe a été pratiquée de tous les
tems- 6c dans toutes les occafions.
Ce n’eft pas tout : l’ufage eft expreffément auto­
rifé par le confentement des habitans. Tous les jours
il arrive qu’un particulier faira détriter fes olives
toutes fraîches pour faire de la bonne huile. Il aura
été précédé par un autre qui aura détrité des olives
pourries ou de mauvaife qualité. Dès-lors celui qui
veut faire de la bonne huile , prend la précaution
de faire laver les cuves 8c les cornues avant de l’y
faire dépofer. Dans ces circonftances , peut-on im­
puter à crime au Fermier un fait que l’habitant fe
permet pour fa propre utilité 8c pour fon propre
avantage ?
D ’ailleurs il eft notoire que dans le fond des
cuves il refte toujours de petits morceaux du marc
des olives. Ces morceaux occafionnent une mal-pro­
preté qu’aucun particulier ne veut fouffrir. De-là
chaque particulier eft attentif de faire laver le vafe
avant d’y dépofer fon huile. Que refte-t-il donc de
tout cela? Une envie affreufe de nuire au Fermier,
6c de le calomnier.
Le cinquantième témoin dit » que Raynoard lui» meme n’a pu s’empêcher de lui avouer un jour
» que le produit d’une feule année lui avoit valu
» deux cents vingt- cinq quintaux d’huile. « Mais
» le témoin eft précifément le Tonnelier qui a figuré
Q

,

J

�2 Î2 -

61

«3

dans la procédure comme Expert. Il eft l’ennemî
juré de Raynoard. Dans fa dépofition il n’a pas
rappellé le fait qu’il a mis par addition dans fon Rap­
port, 8c il a dépofé faux , puifqu’il eft attefté par
le Cenfal de la Communauté , que le plus grand

Sur le pas des vls , la grojfeur des têtes des vis j tè
cerclage de fer &gt; Vépaijfeur des banquettes &amp; efcla*
pons.

produit de la ferme a été porté à environ quatrevingt quintaux d’huile , ce qui eft bien différent de
deux cents vingt-cinq.
Le lavage des cornues 8c des cuves donne-t-il un
produit au Fermier? Ce produit eft un droit dépen­
dant de la ferme, 8c non un abus.
La Communauté invoque le titre d’aliénation ,
qui dit que le Fermier fera obligé de détnter une pile
d'olives pour oindre les engins. Mais il n’eft pas poffible qu’une feule pile d’olives puiflé fufîire à cet
objet. Pour raifonner conféquemment fur la difpofition
du titre d’aliénation, il faut dire que la Communauté a
eu en vue de foumettre le Fermier à oindre la marre,
les efcourtins 8c le baffin où l’on empile les olives
pilées. Mais la Communauté ne peut pas avoir eu
en vue de foumettre le Fermier à oindre les trois
cuves 8c les cornues , parce que fi c’eût été là fon
intention , il eût fallu qu’elle eût fournis le pro­
priétaire à détriter au moins dix à douze piles d’oli­
ves. Il faut donc conclure que la Communauté n’a
pas entendu empêcher le lavage des cuves 8c des
cornues , puifque le lavage eft fondé fur un ufage
non interrompu, fur un ufage de tous les tems.
Il refte encore à faire une obfervation très-judicieufe fur l’article des cornues. La Communauté fe
plaint du lavage qu’on en fait. Mais pourquoi donc
l ’Habitant y dépofe-t-il fon huile ? Le Fermier n’efi;
pas obligé de fournir les cornues ; il n’eft tenu finiplement que de fournir une outre. S’il fournit les
deux articles, il ne dépend que de l’habitant de ne
pas fe fervir des cornues communes, 8c conféquem­
ment de ne pas courir le prétendu rifque du la­
vage.

!

L es vis font à la vérité au grand pas. Les Con'

fuis prétendent qu’ils devroient être au petit pas. Si
c’eft là une innovation , le Fermier aétuel n’en eft
pas l’Auteur. Il n’eft pas obligé à l’entretien des
bancs , ni à les fournir. En entrant dans la Ferme
Raynoard a trouvé les bans écroués, &amp; il a été
nécellité de faire les vis égales à l ’écroue des bancs*
Sans cela l’engin ne pourroit fervir. C’eft donc con­
tre le propriétaire 8c non contre le Fermier que la
Communauté devroit fe plaindre. Obfervons encore
que le pas des vis eft depuis un temps prefque im­
mémorial dans le même état qu’il eft aujourd’hui.
On a été forcé fur-tout de lui donner cette forme
depuis la conftruftion des moulins en pierre , pour*
que l’engin fût plus folide 8c qu’il réfiftât davantage
à la plus grande force que l’on fait pour détriter
les olives.
La Communauté prétend que l ’engin dans l’état
où il fe trouve , ne favorife pas autant la preffioii
des olives. Mais cela eft faux. On preflê d’autant
plus les olives, que l’on peut employer plus de
force. Que gagneroit Je Fermier à avoir des engin-S
qui feroient contraires à la prefiron des olives ? ne
perdroit-il pas lui-même lors de la preffion de fort
marc ? Le chef d’accufation que nous difeutons ne
préfente donc qu’un trait évident de malice contre
le Fermier, qui d’ailleurs n’eft pas l ’auteur de la
chofe, ainfi que cela réfulte des dépofitions des
16 8c 36e. témoins, qui déclarent que les change­
ments aux engins ont été faits fucceffivement, 8c
font remonter ces changements à des époques forü
antérieures au bail de Raynoard.
Que dirons-nous fur les reproches que Ton fait
au Fermier à l’occafion de la grollêur des têtes des
v is , des efclapons, des banquetes, des cerclages

r
4

�de fer, des barres &amp; des ouvertures des têtes des
v is? Tout cela eft ancien; tout cela date de là
conftruéâion des moulins en pierre. On a été obligé
de rendre toutes ces parties plus fortes pour les pro­
portionner à la force du moulin. Sans cela il y auroit à chaque inftant des ruptures ; à chaque inftant
le détritage des olives feroit interrompu. Les certi­
ficats de R uffy, Philip St Miftré juftifient la vérité
de nos obfervations.
A l’égard de la grofléur des barres, il faut qu’elles
foient proportionnées à la grofléur des engins. Si
les barres étoient plus foibles , la preflion des oli­
ves fe feroit avec moins de fuccès : elles cafferoient
à chaque inftant.
La Communauté fe plaint d’autant plus injuftement de la grolfeur des barres , qu’il eft libre à
l’habitant d’en apporter de moins pefantes. Que ne
le fait-il ? il en a la faculté. Mais l’habitant fent
trop bien que des barres moins conlidérables n’iroient point à la grofléur de l’engin. L ’on ne voit
donc ici que l’inquiétude la plus caraétérifée.
Cette inquiétude n’eft pas d’aujourd’hui ; elle fe
renouvelle tous les jours. L ’on peut voir par le cer­
tificat de Ruffy combien la patience du Fermier a
fouvent été pouflée à bout. On voit par ce certi­
ficat que dans un jour les ouvriers mécontents de la
barre dont ils fe fervoient , s’ adrejferent au Conful
'pour obliger le Fermier d'en fournir une autre. Le
Fermier obéit au même infant. Bientôt après les ou­
vriers en demandèrent une autre. Elle leur fu t fournie.
Ils en demandèrent une troifeme. Le Fermier s'y prêta
encore. Finalement les ouvriers furent obligés de revenir à l'ufage de la première dont ils ne vouloient pas ,
&amp; de profer ire les trois autres qu'ils avoient eux-mê­
mes choifes. Tout cela fe pajfa en préfence du Conful
&amp; par fes ordres. Ne reconnaît-on pas là l’efprit
d’animofité qui dirige l’adminiftration contre le Fer­
mier ?

Sur Varticle du Tuyau du plus haut moulin.
L a Communauté fe plaint de ce que ce fuyaii
étoit trop court, &amp; de ce que tournant l’huile en
arrière , il la jettoit dans le marc.
On convient du fait, Mais i°. l’entretien du
tuyau St remplacement d’icelui font à la charge du
propriétaire. Le Fermier l’a déclaré lor9 de l’accédit
du Juge ; St la chofe eft facile à juftifier par le9
acquits des paiements que le propriétaire, a faits dans
les différentes oecafions.
2°. Les témoins qui ont dépofé fur le défaut de
longueur du tuyau , ont dit en même temps quë
le préjudice qui pouvoit en réfulter pour l’habi-»
tant, a été bientôt prévenu St réparé par le maro
quia été, mis au-devant de la pierre i St qui en exhauF
fànt le vafe deftiné à recevoir l’huile , a empêché
toute perte St tout préjudice pour le .particulier.
Toutes les dépofitions font uniformes fur cet objet/
30. Le tuyau ne découloit que iorfqu’il n’y avoifc
que quelque peu d’huile dans la pierre fervant dé
baflin. Cela eft fi v ra i, que le s. Experts en pro­
cédant à la vérification du tuyau , St en faifant
les opérations néceflaires pour découvrir fi l’huile
fe répandoit au dehors, fe font contentés de décla­
rer que le marc qui fe trouve immédiatement fous le
broquet ou vafe placé pour y recevoir l'huile qui découle
par le tuyau , étoit fortement imbibé, ne pouvant eri
attribuer la caufe qu'au racourcijfement du tuyau &gt;dont
la longueur n'étant que de deux pouces , il ne pouvoit
fouvent porter l'huile jufquà l'endroit où elle devoit
découler.
Au furplus, le vice a été bientôt réparé par le
marc , q u i, fuivant les témoins, a exhauflé le vafe
£t a empêché le découlement de l’huile.
Ce n’eft pas tout. Les mêmes Experts qui fe hâ­
tent d'attribuer la caufe de l’humidité du marc placé
fous le broquet ou vafe au racourciflëment du tu*
y a u , reviennent fur leurs pas St fans aucune efpec'ô
R

�t

6(5 ‘
de preuve ; ils déclarent qu’ il y a deux autres caufes qui
peuvent procurer cette humidité. La première &gt; difentils , efi Véchaudâge des ejcourtins qui &gt; donnant lieu à
Verfer beaucoup d’ eau au-devant du tuyeau , peut hu­
mecier le marc ; la fecônde ejl Vaffectation y la négli­
gence &amp; la lenteur de Vhabitant à vuider le broquet
lorfqu’il fe trouve rempli. Toutes ces circonfiances , difent les Experts , peuvent concourir à humecler le marc ;
&amp; en cela ils ont raHon : car l’eau qui fe répand en
échaudant les efcourtihs , eft affez- confidérable pour
humeéfer tout le marc qui eft placé fous le broquet;
&amp; on eft fouvent obligé de changer le marc , pour
qu’il n’y ait pas trop d’humilité fous le broquet.
Quoiqu’il en f a it , plufieurs* caufes peuvent con­
tribuer à l’humidité du marc. Le racourciflément du
tuyeau peut y avoir influé ; mais les ouvriers &amp; les
témoins ont déclaré que l’inconvénient qui peut
naître de ce racourciflément , a été bientôt réparé
par le marc qu’on y avoit placé par deflous.
Il eft bien quelques témoins qui ont dit que Rayîloard avoit promis de faire réparer le racourciflërnent du tuyeau , &amp; qu’il avoit négligé cette répa­
ration ; mais Raynoard ne peut pas avoir promis
de faire une réparation qui n’eft point à fa charge.
Les témoiîis en impofent donc cvifiblement.
Ce qui prouve fans réplique, que le tuyeau eft
à /a charge du propriétaire du moulin, c’eft la dépofition du vingr-cinquicnre témoin , n qui dit qu’a» yant été au plus haut moulin pour voir détriter
» les olives de fon pere , &amp; ayant obfervé qu’une
» partie de fon huile retournoit en arriéré par le
h tuyeau &amp; fe précipitoit dans le marc du Fermier,
)) on s’en plaignit au fieur Abbé de Pontevés, qui
» fe trouvoit alors dans led. moulin , ce qui ayant été
» par lui vérifié , il fit appeller fur le champ le Sr. Mi)&gt; ch el, Armurier de cette ville, qui déclara que le
» feul moyen de remédier à cet inconvénient ,
» étoit celui d’allonger le tuyau , en faifant porter
» icelui fur une plaque d’airain qu’on devroit pofer
b fur la pierre fervant de badin pour recevoir l’huile, a

,&amp;7

On Volt par cette clépolîtion que ce n’eîl pas ici la
promefîë de Reynoard, mais bien le fait du fieur
Abbé de Pontevés , oncle germain des propriétaires
du moulin. Si cette réparation eût compété au Fer­
mier, le fieur Abbé de Pontevés n’en auroit pas pris
connoifiance ; il auroit renvoyé cet objet au Fermier*
Inutilement a-t*on dit que Raynoard avoit promis
de faire cette réparation ; il n’a pu ni le promettre
ni le faire, parce que la chofe lui étoit étrangère.
4°. Le préjudice qui réfultoit pour l’habitant ne
pouvoitpas être conlidérable. La raifon en eft {im­
pie j le tuyau dont s’agit eft au baflîn où Ton paflë
pour la féconde fois les olives du particulier. Or ce
n’eft que lors de la première prefîë que l’huile eft
exprimée. Lorfqu’on remet les olives fous la fécondé
prefîë , l’huile qu’ôn en exprime eft imperceptible.
Si donc le Fermier avoit à commettre un abus qui
pût lui être profitable, il n’auroit pas certainement
choifi le baffin de la Chapelle de force.
Enfin tout prouve que le Fermier ne peut être
incriminé fur cet objet. Le propriétaire ne peut
l’être non-plus. Il eft de fait que depuis environ 4
ans , &amp; lors de la reconftruélion des moulins , les
Confuls fe plaignirent verbalement que le * tuyau
dont s’agit étoit trop lo n g , St que cette longueur
empêchoit de retirer avec facilité le broquet ou vafe
qui recevoit l’huile. Sur cette plainte on racourciç
le tuyau. Depuis lors le tuyau a refté dans l’état
où il eft aujourd’hui ; perfonne ne s’étoit plaint ; il
n’y a que la mauvaifë humeur la plus décidée qui
puifîë, après des plaintes fur la longueur du tuyau,
en produire enfuite fur le racourciflément, &amp; livrer
le Fermier &amp; le propriétaire à toute forte de vexa­
tions &amp; d’injuftices. Enfin ajoutez à cela que s’il
y a un vice au tuyau, ce vice eft patent au^x yeux
de tout le monde ; ce qui exclud tout foupçon de
dol &amp; de fraude.

&lt; ?£&gt;

�Sur la pierre ou bajjin du moulin neuf*
Experts ont déclaré dans leur raport que la
pierre qui forme le badin de la Chapelle de force *
où s’empilent les efcourtins, fe trouve avoir une
fente qui paroît devoir pénétrer dans la capacité
d’icelle , 8c qu’il eft très-poffible que l’huile filtre par
là. Plufieurs témoins difent à peu près la même chofe*
Ils n’affirment pas pofitivement que l’huile filtre y ils
difent Amplement que la chofe efl pofjîble. Ce ne
font donc là que des conje&amp;ures &amp; des préemp­
tions. Or de bonne foi , des préfomp&amp;ions &amp; des
conjectures peuvent-elles être matière à procédure
criminelle ?
Dans le v ra i, l’huile ne filtroit point. La preuve
en eft , que ni la Communauté ni aucun particulier
n’ont ofé en faire l’épreuve -&gt; le Juge même ne l’a
pas ofé.
Il eft certain en fait que dans tous les moulins
poffibles, les pierres du ballin de la Chapelle de force
fe fêlent dès les premiers jours qu’elles font employées.
Mais les fentes ne portent aucun préjudice au par­
ticulier , parce que la pierre qui eft reflèrrée de tout
côté par des maffifs de bâtiffie 8c par des piliers for­
tifiés en pierre de taille, ne laifl'e pas la moindre
ouverture entre les fentes.
Il faut favoir que s’il y avoit une fente à tra­
vers laquelle fhuile pût filtrer, le Fermier n’en retireroit aucun profit, puifque l’huile ne tomberoit
pas dans les enfers , &amp; qu’elle ne fe répandroit pas
fur fon marc. En fuppofant même un profit quel­
conque pour le fermier , quel profit pourroit être
celui qui proviendroit d’une filtration impercepti­
ble , fur-tout fi l’on fait attention que c’eft alors
pour la fécondé preffion des olives?
Un témoin dépofe » que la pierre du baffin de la
n Chapelle de force du plus bas moulin ayant cafl'é,
» l’huile du lieur Cavalier qui détritoit les olives,
D fe
L

es

» fe répandit fur le marc, &amp; que le prépofé du Fer*
» mier fut attentif à la ramaffer.
Mais en vérité n’eft-ce pas là un événement pu­
rement fortuit? S’il y a de l’étourderiei elle ne peut
être que de la part des ouvriers, qui ne font pas
les hommes du Fermier, mais qui font les perfonlies gagées de l’habitant* En effet les ouvriers én
voulant paffer la barre dans l’ouverture de la vis,
ou en voulant la retirer , la laifl'ent fouvent tom­
ber fur la pierre qui forme le baflin* Cette inadver­
tance caflè la pierre ; l’huile fe répand alors , 8c il eft
inévitable qu’elle ne fe répande pas. Mais en cela
le Fermier eft-il coupable , &amp; peut-il l’être ? Igno­
re-t-on que la réparation d’une pierre , ou le chan­
gement d’une pierre cafl’ée occafionne une dépenfe
d’environ 71 liv. ? Croit-on que pour quelques
gouttes d’huile on voulût de fang-froid s’expofer à
une pareille dépenfe ?
Enfin ce qui diffipe toute ombre de délit à l’égard
du Fermier , c’eft qu’il n’eft pas chargé de l’entre­
tien des pierres contentieufes , 6c que ces pierres
font à la charge du propriétaire , ainfi que la cholè
eft juftifiée par le certificat des ouvriers.
Oii ne peut donc imputer à crime au Fermier
rien de ce qui a trait aux pierres dont il s’agit , &amp;C
il eft abominable que l’on vienne parler de préten­
dues fentes , comme fi l’huile pouvoit filtrer à tra­
vers ces fentes, tandis que le 32e. témoin dit en
propres termes qu’il ne croit pas que l’huile puijfe
filtrer à travers la fente de la pierre,
Sur l’ article de l’infuffifance de Véchaudage des efcourtins ou de la pâte des olives.
Les Coinfuis fe plaignent que Raynoard empêche
les habitants d’échauder eux-mêmes la pâte de leurs
olives empilées, de répandre de d’eau bouillante dans
les espérances pour dépouiller leur huile. Ils fe plai­
gnent encore que le Fermier a menacé quelquefois
S

�7 0

3e difcontinuer le feu fous la chaudière fi le détritage n’alloit pas plus vite.
« Le premier témoin dit qu’un moyen de mal» verfation de la part de Raynoard , eft l’ufage qu’il
» a introduit de ne pas chauffer à fuffifance l’eau
» qui doit fervir à la diftillation de l’huile des habi» tans.
» Le douzième témoin dit que travaillant l’année
» derniere au moulin n eu f, le nommé Anfelme
» Rofîblin ayant voulu échauder fa pâte , ainfi qu’il
» convenoit pour la diftillatioii de fon huile , Pierre
» Niel prépofé par André Raynoard , commença
» à lui chercher noife , prétendant qu’il employoit
» une trop grande quantité d’eau chaude , qu’il in» tervint une difpute très - vive avec ledit An» felme.
» Le dix-feptieme témoin dit qu’ayant été cette
j&gt; année au plus haut moulin pour y aflifter au dé» tritage des olives de Mre. Paul , Prieur de Car)) cés qui l’en avoit prié , obferve que ledit Mre.
)&gt; Paul étant monté au fufdit moulin pendant le
» détritage , fe plaignit de ce qu’on avoit trop pré» cipité l’ouvrage , à quoi le prépofé du Fermier
j) répondit que l’intérêt de fon maître n’exigeoit
» pas qu’on travaillât avec tant de lenteur ; &amp; il
î) ajoute que le produit des enfers doit être plus
» confidérable , attendu que précipitant la befogne
» pour détriter une plus grande quantité d’olives,
» l’huile n’a pas le teins de monter au haut de la
» cuve , &amp; il doit en refter néceffairement une
)) partie mêlée avec les eaux.
» Le vingt-unieme témoin, qui eft ledit Anfelme
» Roffolin , dit que l’année derniere ayant été au
)) moulin neuf dans l’objet d’y détriter fes olives ,
» 8c ayant voulu répandre un peu d’eau chaude fur
» les efcourtins pour favorifer la diftillation, Pierre
» Niel , prépofé du Fermier, voulut l’en empêcher;
» 8c comme le Dépofant lui répondit qu’il croyoit
33 en avoir le droit , ledit Niel fut avertir le lieur

7*
» Raynoard , qui étant accouru fur le champ , Vo-j
n mit un torrent d’injures au D épofant, ajoutant^
)&gt; qu’il ne le manqueroit pas l’année d’après.
t
» Le vingt*troifieme témoin dit que s’étant trouvé
» l ’année derniere ou la précédente au moulin neuf
» tandis que Jean-Jofeph Maille détritoit fes olives ;
» celui-ci s’étant avifé de répandre un peu d’eau
n chaude dans la cuve qui contenoit fon huile * pour*
V la faire monter , André Raynoard qui fe troun voit préfent, lui dit qu’il ne prétendoit pas abn foJument qu’on fe donnât une telle licence , 8c
» qu’on n’en avoit pas le droit.
Le trente-troifieme témoin , qui eft un ouvrier*
qui travaille depuis long-tems aux moulins , dit qu9il
ri a jamais vu qu on empêchât les particuliers d’échau*
der les efcourtins , fi ce nyejl Anfelme Roffolin , qui
mettant le chauderon à f e c , auroit porté préjudice aü
Fermier.
_u ^
» Le trente-cinquieme témoin dit qu’ayant été » l’année derniere au moulin neuf pour y faire dé)&gt; tri ter deux piles d’olives qu’il avoir perçu dans
3) fon bien ; 8c croyant que l’huile qui en avoit été.
» retirée , 8c qu’on avoit dépofé dans une cuve *
)&gt; étoit trop baffe dans icelle pour qu’on put la
» prendre commodément, il crut pouvoir puifer un
» peu d’eau chaude pour faire monter ladite huile ,
n de quoi André Raynoard ayant été témoin &gt; il
n n’y eut forte d’injures qu’il ne proférât contre
» lui , le menaçant même de le jetter dans le chau» deron , 8t lui difant qu’il n’étoit pas obligé de
n lui fournir de l’eau chaude.
Avant de difcuter le grief de plainte qui fait la
matière de cet article , il eft néceffaire de réfuter
cette derniere dépofition qui paroît alfez grave pour
que nous ne nous contentions pas de la réfuter par
des raifons générales.
Le Fermier avoit raifon de fe plaindre de ce que
le témoin prenoit de l’eau chaude jour en verfer
dans la cuve , fous prétexte que l’huile étoit trop

�rK% i
&lt; ^
- 72
ç j j &lt;1 ïafTe, &amp; qu'on ne pouvoit pas la prendre commo­
dément. On voit que fuivant le langage du témoin ,
cette eau n’étoit pas deftinée à favorifer la filtra­
tion de l’huile, mais bien à la faire monter pour la
ramaffer plus commodément. Or pour remplir cet
objet , toute l’eau de la chaudière n’eût pas été
fuffifante : on la mettoit à fec , ce qui la faifoit brû­
ler , &amp; en annonçoit le dépériffement , attendu le
feu continuel qu’on entretient. D ’ailleurs on interrompoit le détritage des olives , parce qu’il falloit
fouvent renouveller l’eau , &amp; attendre qu’elle fût
bouillante. Delà celui qui a fuccédé au détritage du
témoin , 11e pouvoit plus échauder la pâte de fes
olives ; &amp; c’eft cette derniere circonftance qui expofe
le fieur Raynoard aux reproches de n’échauder pas
les olives à fuffilance.
Veut - on être perfuadé que la dépofition des
témoins ouis en la procédure , ne mérite aucune
foi ? On n’a qu’à réfléchir fur le motif que le té­
moin ci-deffus a donné pour puifer de l’eau chaude
dans la chaudière , &amp; la verfer dans la cuve. Il dit
que n ayant détrité que deux piles d'olives ^ &amp; fon
huile étant trop baffe dans Vefpérance &gt; &amp; voulant la
faire monter pour la ramaffer plus commodément &gt; i(
y avoit verfé de Veau de la chaudière. Le ving-troiiieme témoin dépofe le même fait ; mais il omet les
principales circonftances juftificatives du Fermier. Il
prétend effe&amp;ivement que Jean-Jofeph Maille s’étant
avifé de répandre un peu d’eau chaude dans la cuve
pour faire monter fon huile , André Raynoard lui
dit qu’il ne prétendoit pas qu’on fe donnât une telle
licence.
Ce ving-troifieme témoin donne à entendre que
Maille répandoit Amplement un peu d’eau chaude
pour dépouiller fon huile , tandis que réellement il
en répandoit beaucoup , &amp; dans l’objet de faire mon­
ter l’huile qui étoit trop baffe pour la puifer plus
commodément. Or ce font-là deux points de vue
tout-à-fait différents. Il pouvoit être permis a Maille

de répandre un peu d'eau pour faire monter , oü Al­
lons mieux, pour dépouiller fon huile 3 &amp; il étoit iri~
tolérable d'en répandre beaucoup pour faire monter
Vhuile , à Veffet de la ramaffer plus commodément j
car pour cet objet la chaudière eût à peine fuffi ;
&amp; nous avons déjà dit combien le détritage des
olives peut foufîrir d’une pareille manœuvre*
» Le quarante-neuvieme témoin dit que n’ayant
» aucune conrioifîhnce de ce qui fe pratique aux
» moulins à huile , &amp; ayant eu des olives à détriter*
» il prit quelques inftruélions relatives à ce fujet j
» qu’on lui dit entr’autres cho/es que la réglé por» toit qu’on détriteroit vingt-quatre piles dans les
» vingt - quatre heures &gt; &amp; ayant été curieux de
» favoir par lui - même où l’on en étoit pour Topé*
» ration de fon détritage , il fut au plus haut moulût
v dans cet objet entre dix &amp; onze heures du matin *
» &amp; s’étant informé fi l’ouvrage étoit avancé , ort
» lui répondit qu’il y aVoit déjà feize piles détritéesi
)&gt; fur quoi le dépofant ayant fait obferver que c’é)) toit aller bien vite , puifqu’ayant commencé à mi» nuit, &amp; n’ayant pu faire qu’une pile par heure *
» on 11’auroit dû avoir détrité juïqu’au moment
» que dix à onze piles , fur quoi le nommé Thumifr
)&gt; T ifonnier, &amp; prépofé du Fermier, ayant pris la
» parole , dit tout haut haut qu’il n’y avoit preA
» que plus d’eau chaude au chauderon , qu’il con)&gt; fommoit tout fon marc pour le chauffer , &amp; que
» fi on ne dépêchoit l’ouvrage , il alloit difcon» tinuer le feu.
La réponfe que ce témoin prête au prépofé efi
inconféquerte. S’il n’y avoit prefque plus d’eau
au chauderon , le prépofé n’avoit donc pas beloin de confommer tout fon marc pour l ’échauffer*
Le témoin n’a pas entendu la réponfe du prépofé j
il l’a néceflàirement altérée ou diminuée, d’autant
mieux que le dix-feptieme témoin qui dépofe fur le
m êm e fait , ne prête pas la même réponfe au pré­
pofé. Il fait dire à ce dernier que l’intérêt de font
T

�74

maître n’exîgeoit pas qu’on travaillât avec tant de
lenteur , ce qui eft bien différent. Les deux réponfes que les témoins prêtent au prépofé font donc
abfolument contraires : que faut-il en conclure? Que
les témoins fuppofent à leur gré tout ce qu’il leur
plaît. On ne peut regarder en effet que comme pure
invention la menace prêtée au prépofé de difcontinuer le feu , fi on ne dépêchoit l’ouvrage. Ce n’eft
pas le prépofé qui dirige les opérations , elles font
dirigées par les ouvriers que l’habitant emploie , &amp;
qui font à fes gages. Cette obfervation répond en­
core admirablement à la dépofition du dix-feptieme
témoin , qui dit que le produit des enfers doit être
plus confidérable, attendu que précipitant la befogne
pour détriter une plus grande quantité d’olives ,
l ’huile n’a pas le tems de monter au haut de la cuve.
Si l’ouvrage eft précipité , ce n’eft pas la faute du
prépofé qui n’y préfide pas, c’eft la faute des ou­
vriers que l’habitant emploie.
Le 5 je. témoin dit que s3étant trouvé Vannée der­
nier e au moulin neuf tandis que Pierre Giraud détritoil
des olives , les ouvriers dudit moulin refuferent d*é~
çhauder les efcourtins y prétendant qu on avoit verfé
du vinaigre fur les olives. ; ' '
Ce refus d’échaudage ne provenoit pas du Fermier,
mais de la part des ouvriers que l’habitant employoit.
Le refus étoit d’ailleurs jufte ; le Fermier auroit pu
le faire lui-même-, parce que l’ufage du vinaigre
lui eft extrêmement préjudiciable , foit en ce qu’il
dépouille le marc de toute l’huile , foit en ce qu’il
brûle la corde des efcourtins.
Ainfi ne parlons plus de d é lit, ne parlons plus furtout de la prétendue précipitation du détritage des
olives. Ce font les ouvriers employés par l’habitant ,
qui font auteurs de cette précipitation , parce qu’elle
leur donne un plus grand gain. Il eft arrivé que les
Confuls ont place dans un moulin 40 à 50 piles à dé­
triter par jour , tandis qu’en faifant les chofes d’une
maniéré convenable , on ne doit en détriter que

75
25 à 50. Mais les Confiais le Veulent, ils l’ordorf
nent ; l’habitant y confient. A quel propos les uns
8c les autres viennent-ils fe plaindre du Fermier?
La dépofition du 21e. témoin eft détruite par
celle du 33 e. Eu effet le 21e. témoin dit qu’ayant
voulu répandre un peu d’eau chaude fur les efcour­
tins pour favorifer la diftillation , le prépofé du
Fermier voulut l’en empêcher ; 8c le Fermier étant
accouru lui-même, vomit un torrent d’injures contre
l’habitant. Or le 53 e. témoin dit au contraire que
l’habitant mettoit le chauderon à fec , 8c auroit
par-là porté préjudice au Fermier. La même chofe
rélulte encore de la dépofition du 12e. témoin qui
dit que le p/épofé Vouloit empêcher l’habitant d’em­
ployer une trop grande quantité d’eau. D ’ailleurs à
quel propos un habitant vient-il puifer lui-même de
l’eau dans la chaudière , 8c porter cette eau ou dans
les efcourtins , ou dans les cuves ? Cet habitant a
fes ouvriers. Les ouvriers font chargés de l’ad min i f
tration du détritage , il ne peut pas. y avoir plus de
cinq ouvriers. Si donc quand les ouvriers ont déjà
fait tout ce.cqu’il faut, l’habitant vient renchérir
fur ce qui eft fait r 6c fe livrer à de nouvelles opé­
rations , dès-lors ces opérations furabondantes 8£
exagérées ne peuvent que tourner au préjudice du
Fermier , 8c former url abus dont ce dernier eft
certainement fondé à fe plaindre. Il feroit donc afi*
lreux que l’on fît un crime au Fermier de veiller
à la confervation1 de fes droite.
Sur le repajfage de la derniere pile.
Par h titre il eft permis à l’habitant de repaflèf
îa derniere pile pour fécher le ,marc 8c la pierre.
Les Coniuls prétendent que Raynoard empêche
l’habitant d’ûfier de ce droit. Examinons fi la plainte
eft fondée.
» Le 25e. témoin dépofe que dans le courant
» du mois de Décembre dernier , ayant été un
)) jour faire détriter fes olives dans le plus bas

V »...

�» moulin , il fut bien-aife de repafier fa dertiîere
» pile , en conformité du droit acquis aux habi» tans, à l'effet de quoi ayant fait mêler fon marc
» avec une partie de ce qui reftoit , après avoir
)) prélevé la première huile , il le fit verfer dans la
» marre avec le confentement des ouvriers , qui
» l ’avertirent néanmoins que le fieur Raynoard ne
n trouvoit pas bon que les particuliers fiflènt un re)) pafiage : obferve qu’un moment après ledit fieur
» Raynoard étant furvenu, trouva fort mauvais ce
» que faifoient lefdits ouvriers , difant que puifque
» la Communauté vouloit l’inquiéter, il ne vouloit
)) permettre que ce qui feroit légitimément dû ; à
» quoi le fieur Rigordy répondit qu’il ne croyoit
» pas d’excéder fon pouvoir, &amp; que l’année d’au)&gt; paravant il avoit fait faire la même chofe, fans
» que perfonne le trouvât mauvais 3 fur quoi ledit
» Raynoard répliqua qu’on devoit au moins le lui
)) demander.
Le quarante- troifieme témoin dit » qu’ayant été
i) un jour au plus bas moulin depuis deux ans, dans
» l’objet d’y faire détriter fes olives , il fut bien» aife d’en repafier la derniere pile, en conformité
» du droit acquis aux habitans; à l’effet de quoi
» ayant voulu mêler un peu de la partie grofliere
» de fon huile avec le marc qu’il defiroit faire re» paflèr, le fieur Raynoard qui fe trouvoit préfent,
» dit qu’il ne prétendoit point qu’on repafsât la der» niere pile , lans le payer ; &amp; comme le Dépofant
» lui oblèrva que les ouvriers qui travailloient dans
» ledit moulin, lui avoient afluré qu’il ne lui devoit
» aucun droit pour le repaffage de la derniere pile,
» ledit Raynoard infifia , ajoutant qu’il auroit un
» procès à ce fujet avec le Dépofant , ce que ce» lui-ci ayant entendu , il aima mieux , plutôt que
» d’avoir un procès, payer au fieur Raynoard ce
» qu’il demandoit , étant même dans la difpofition
)&gt; de lui donner davantage, s’il avoit fallu, pour ne
» pas avoir une affaire.
Il n’y a abfolument que ces deux dépofitions qui
parlent

parlent du repaffage de la derniere pile. La forma
dans laquelle les témoins vouloient repafier la der­
nière pile , étoit-elle légale &amp; relative à Ja difpofi­
tion du titre 8c à l’ufage? Les témoins le croyç&gt;icnt
fans doute ainfi 3 mais ils fe trompoient. Prévenus
du droit acquis à l’habitant de repafier la derniere
p ile, 8c peu infîruits des termes du titre , ils fe
croyoient autoriféis à repafier non feulement la der­
niere pile, mais même toutes celles qui ont été faites
auparavant. En effet, dans le repaffage de la der­
niere p ile, ils avouent d’avoir mêlé 8c confondu la
partie grofliere de leur huile, ü r , d’où provenoit
cette partie grofliere d’huile ? Les témoins ont avoué
qu’elle provenoit des piles antérieures* D o n c, de
leur propre aveu , ils n’entendoient pas feulement
repafier la derniere pile i mais ils entendoient re~
paflèr toutes les piles de la journée. Or examinons
le titre. Il y eft dit qu’il eft permis à l’habitant de
repafier la derniere pile pour fecher la marre 8c la
pierre. Mais il n’y eft pas dit qu’il fera permis à
l’habitant de repafier la derniere pile , pour fe-cher la partie grofliere de l’huile provenue
des piles antérieures 9 8t la dépouiller entière­
ment de tout corps étranger. Le titre ne donne
donc point à l’habitant le droit de confondre dans
le repaffage toutes les parties bourbeufes des pre­
mières piles. 11 eft ftriftement limité à la derniere
p ile, Se à l’objet de fecher la pierre 8c la marre.
D onc les témoins vouloient excéder le titre : donc
Raynoard Fermier étoit fondé à s’élever contre un
abus que l’on vouloit introduire contre la difpofN
tion formelle du titre.
S’il faut en croire les Confuls , le Fermier eft un
perturbateur 3 il empêche l’habitant de jouir de fes
droits. Mais quand on examine les chofes de près,
on voit au contraire que ce font les Confuls 8c les
habitans qui veulent empiéter fur les droits du Fer­
mier 8c des propriétaires des moulins.
Nous pouvons ajouter que les Confuls fe plaignent
que dans l’état aêtuel des moulins , tels qu’ils font

�Y*

78
conftruits , le dernier efcourtin ne peut pas être
échaudé à fuffifance. Cela eft vrai en partie 3 mais
il eft aufli vrai que l’efcourtin reçoit une partie de
l ’eau qu’on y verfe. S’il peut réfulter quelque pré­
judice pour l’habitant , il en eft amplement dédom­
magé par l’état aCtuel des moulins , à la faveur du­
quel l’habitant preflè fes olives avec une force bien
plus grande à celle qu’on pouvoit employer autre­
fois. D ’ailleurs il y a impollibilité phyfique que
dans l’état aCtuel des moulins, tels qu’ils font , le
dernier efcourtin puiflè être échaudé au delà de ce
qu’il l’eft. La raifon en eft fenfible. Si l’efcourtin
ne montoit pas afièz h au t, la vis qui fert à preflêr
la pile defeendant beaucoup plus , fe caflèroit à cha­
que inftant , &amp; il faudroit de nouvelles vis autant
qu’on détriteroit des piles d’olives. Les vis coûtent
40 ou 50 liv. piece. On comprend que quarante
ou cinquante vis par jour &amp; dans chaque moulin
ruineroient le particulier le plus riche du Royaume.
Autrefois dans l’état de l’ancienne conftruCtion des
moulins on échaudoit le dernier efcourtin par der­
rière. Cela n’eft plus poftible aujourd’hui 3 mais ce
petit inconvénient eft compenfé par une foule d’avan­
tages dont l’habitant jouit par la conftruCtion des
moulins en pierre. Enfin c’eft un fait étranger au
Fermier , &amp; purement perfonnel au propriétaire.
En finiflant nous dirons un mot fur la plainte que
les Confuls font lur l’état des marres &amp; des pierres
qu’ils foutiennent être raboteufes. Les Experts n’en
difent rien, aucun témoin ne s’en plain; &amp; pour
prouver que les Adverfaires ne s’occupent que de
multiplier les chefs d’accufation , fans s’embarraflèr
du choix, nous leur difons : ces pierres font rabo­
teufes , &amp; ne portent pas à plat. Cela eft vrai 3 mais
il les faut ainfi. Elles triturent beaucoup mieux les
olives. Vous êtes donc des inquiets , puifque vous
venez vous plaindre de votre bien-être.
Enfin dans un de leurs procès-verbaux, les Con­
fiais fe plaignent que la fenêtre du plus bas moulin
qui donne fur les elpérances, &amp; celle du moulin

79
■
îîeuf qui donne fur la marre , foilt fan s chaflîs. Oit
ti’a pourtant pas ofé en faire un chef de plainte. Eii
cela ils fe font conduits prudemment : car chaciJn
fçait que ces fenêtres font dans l’état ou elles étoient*
lors même de l’aliénation , c’eft - à - dire * avec un
chaftis, ou autrement dit volet. Filles n’ont point à
la vérité un double chaftis garni de vitres ou de
toile 3 mais ce double chaftis n’y étoit point, lorl*
que la Communauté a aliéné fes moulins. Tout pré­
texte de plainte manque donc à cet égard*
T el eft l’état de la Caufe. On doit s’appercevoh*
par la difcuilion qui vient d’en être faite , que la
procédure prife contre le Fermier, eft une procé­
dure vraiment effrayante* L ’efprit d’émulation 6c de
jaloufie l’à commencée 3 la paffion l’a conduite. On
a cherché à la foutenir par des équivoques malignes i
par des allégations frauduleufes. On a voulu en impofer aux Loix &amp; à la Juftice 3 on a voulu vexer &amp;
nuire 3c’eft: tout ce que l’on s’eftpropofé : on y aréufli.
Nous n’acheverions plus la défenfe de Raynoard,
fi nous voulions entrer dans tous les détails, perfcruter les vices particuliers de l’ouvrage , examiner
&amp;C approfondir tous les aCtes particuliers d’oppreftion.
11 eft: pourtant bon de faire quelques obfervations fur
des objets généraux , qui n’ont pu entrer dans la
difeuffion particulière de chaque chef de plainte. Par
exemple , nous avons bien réfuté fur chaque pré­
tendu délit, le contenu des différents verbaux qui
ont été faits tant par le Juge , que par les Confuls.
Mais il eft bon actuellement de rendre compte de
la maniéré dont il a été procédé à ces verbaux, &amp;
des différents vices de forme qui les infeCtcnt. Nous
préfenteions enfuite la conduite confiante des ConL l s , tant à l’égard du Ferm ier, que des proprié­
taires des moulins. Finalement nous développerons
les conféquences allarmantes qui réfulteroient d’une
procédure femblable à celle que nous attaquons, fi
une pareille procédure pouvoit être autoriftée.
Les verbaux ont été la bafe de la plainte &amp; de
ia procédure. C ’eft le moyen que l ’ o n a directement

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choifi pour opprimer ; il eft aifé de s’en convaincra
par la maniéré dont il y a été procédé. D ’abord
par qui les verbaux ont-ils été faits ? La plupart ont
été faits par les Confuls, c’eft-à-dire , par les plai ­
gnants , par les Parties intéreflées elles - mêmes ?
Eft-ce donc ainfi que des Adminiftrateurs pouvoient
fe rendre Juges dans leur propre caufe ? Des Con­
fuls juftes qui eufiênt voulu faire procéder à une
vérification légale des lieux, fe feroient adreflês au
Juge , 8c l’auroient requis d’accéder. Ils n’auroient
jamais accédé eux-mêmes. Quelle jfoi peut-on ajouter
à des verbaux qui font l’ouvrage des Parties? Au*,
cune , en matière criminelle fur * tout , où l’on ne
doit admettre que ce qui eft à l’abri de tout foupçon.
Des verbaux tels que ceux dont il s’agit ne prouvent
rien ; ils ne peuvent qu’indigner.
Que dirons-nous de voir enfuite figurer comme
témoins dans la procédure , des Confuls eux-mêmes
qui ont procédé aux verbaux? Les mêmes perfonnes
ont donc délibéré la plainte dans le Confeil ' de
V ille , procédé aux verbaux qui fe font faits fur
les lieux, 8c dépofé comme témoins dans la procé­
dure. Il eft affreux que l’on ait fait entendre les
particuliers qui avoient voté dans les Délibérations
prifes relativement à l’affaire ; mais il eft bien
plus affreux encore que l’on ait fait entendre les
Adminiftrateurs. Ce n’eft point ainfi que l’on fe
conduit, quand on ne cherche que la vérité. Des
peres de la Patrie auroient dû donner un meilleur
exemple.
Pour ce qui eft: du verbal du Juge , le Fer­
mier a à fe plaindre qu’on n’ait pas voulu écouter
fes exceptions, qu’on lui ait ordonné de fe retirer
lui 8c fon Procureur , tandis que le Procureur de
la Communauté a été tenu à portée pour être en­
tendu 8c confulté. Cette maniéré de procéder eft
d’autant plus finguliere 8c inconféquente , que d’abord
on avoit permis aux deux Parties d’être préfentes
aux opérations. Ce n’eft pas to u t, fuivant l’efprit
de l’Ordonnance, le verbal d’accédit devoit être fait

ftf
charge 8t à décharge» Cependant le Juge, en faifairt
dépofer fur le bureau les efcourtins dénoncés , re-*
quiert les Experts de déclarer la qualité de corda
dont ils font tifîùs, leur contenance, la qualité de
leurs engorgeures , &amp; de lui donner fur iceux toutes
les inflruclions qui peuvent fervir à conjlater la légiJ
timité de la Requête de plainte des Maire &amp; Confuls £
à quoi les Experts fatisfaifants , &amp;c. On voit là l’objet
marqué de ne recevoir des inftruftions qu’à la chargé
de l’accufé. Peut-être voudra-t-on attribuer la chofè
à une mauvaife rédaftion. Mais le refus qui fut fait
au Fermier de faire vérifier fi à la cuve moyenné
du plus bas moulin , 8t à l’endroit que l’on difoit
avoir été percé de part en part par le couteau , on
apperçoit quelque trace de filtration d’huile, prouve
fans répliqué que l’objet étoit d’incriminer, 8c nul­
lement de procéder à 1 charge 8c à décharge.
Nous demanderons encore au Juge 8c aux Accu^
fateurs ce qu’eft devenu le prétendu paquet de graillé
qui, félon les adverfaires, fervoit à fermer les ou^
vertures des efpérances ? Nous foutenons que félon
les réglés de l’a rt, ces ouvertures étoient fermées
avec du véritable maftic* On a prétendu le contraire.
Pourquoi ne pas préfenter le corps du délit ? Il
auroit vuidé le différent Rien ne prouve tant la
vérité de ce que nous avons dit, que le peu d’empreflêment qu’on a eu à nous démentir par la repréfentation de la chofe même,
Enfin que font devenues les efpérances dont on
a fait fi grand bruit , 8c qui jouent un fi grand rôle
dans l’affaire ? C ’étoit bien le moins encore que l’on
montrât le corps du délit aux Tribunaux, à la Juftice
8c à l’A ccufé, lorfqu’il a été interrogé. Pourquoi,
fi la plainte des Adminiftrateurs eft fondée , fe font-'
ils privés d’une preuve aufii décifive de leur accu^
fation ? 8c fi la plainte n’eft: pas fondée, pourquoi
a-t-on ravi à l’accufé un moyen fi victorieux de défenfe ? En vérité plus on approfondit les objets, 8c
plus on eft frappé de l’inquiétude des démarches.
Nous l’avons dit en commençant, tout l’objet

�82
de la Communauté eft de s’approprier entière­
ment toute infpeétion dans les moulins, de rendre
ce domaine onéreux au propriétaire, en inquiétant
les Fermiers 8c en exerçant des aCtes perpétuels de
defpotifme contr’eux. Peut-être les Adminiftrateurs
ôferoient m oins, fi les propriétaires des moulins
étoient dans un âge à pouvoir fe défendre 8c repouffer les attaques de la municipalité. On abufe
de leur minorité , de la détreffe de leurs affaires
8c de leur abfence , pour venir défoler leur pro­
priété , leur enlever leurs droits, 8c obliger le Fer*
mier à tout abandonner. On ne fe contente pas
même de tracaffer le Fermier. Les Adminiftrateurs
pouffent les chofes jufqu’à fe conduire comme s’ils
étoient propriétaires des moulins. Ils y ont fait confitruire des canaux , des réfervoirs ; ils y placent les
cornues des Fermiers de Pimpofition en fruits ; ils
font détriter des olives aux jours deftinés au Fer­
mier pour la recenfe de fon marc ; ils menacent de
la prifon le Prépofé du Ferm ier, s’il continue à
laver les cuves 8c les cornues ; ils font fabriquer à
leur gré des efcourtins qu’ils placent dans les mou­
lins 3 ils déterminent la forme des engins, forcent,
pour ainfî dire, les ouvriers de les conftruire à leur
fantaifie ; en un mot, ils agiftênt en maîtres abfolus.
Il n’eft pas même jufqu’au Greffier qui ne fe mêle de
la partie. Il a occupé le moulin pendant tout un
jour , pour y détriter feulement dix-huit piles d’oli­
ves , quoique , fuivant l’efprit de l’aliénarion , la
journée doive être compofée au moins de vingtquatre piles : peut-être fe prévaut - il des diverfes
fonctions qu’il exerce dans la Communauté. Il eft
Notaire dans le lieu, Greffier , Tréforier 8c Député
de la Communauté ; mais toutes ces fondions qui
font incompatibles en elles-mêmes , 8c fur l’incom­
patibilité defquelles on veut bien fermer les yeu x,
ne donnent aucun droit de propriété dans les mou­
lins. La Cour s’appercevra donc qu’au défaut du
délit fe joint encore l’oppreffion la plus caradérifée.
Comment ne' pourroit-on pas profcrire une p r o o

, ,
cédure qui, fur des équivoques , des points d’expés
rience, menace l’honneur 8c la fortune d’un Citoyea
honnête , 8c livre ce Citoyen à l’animadverfion oi^
à l’inquiétude d’une univerfalité d’habitants ? Toutes
ces procédures populaires font peu favorables dans
notre légiflation \ elles font de plus grand danger
de plus mauvais exemple.
Nous oppo£era-t-on l’Arrêt qui fut rendu l’année
derniere contre les Meuniers de Souliers ? Mais cet
Arrêt a été rendu dans des cirConftances bien diffé*
rentes des nôtres. On fe plaignoit de furexaftion 8c
d’injures. A la vérité la furexaCtion n’exiftoit pas*
mais au moins la plainte préfentoit un délit bien
ou mal fondé , un délit défini 8c clair. C ’étoit au
fonds que le Meunier devoit fe juftifier. Voilà ce
que la Cour jugea en confirmant le décret de foitinformé. Ici au contraire point de délit* On ne
préfente que des points contentieux , que des points
d’expérience qui dépendent d’une épreuve, qui font
, fubordçmnés à des queftions toutes civiles. Conféquemment point de délit défini , précis 8c clain
Tout tombe en interprétation de titre, en problème
phylique , en diftinCtion de ce qui eft à la charge
du Fermier, de ce qui eft à la charge du proprié­
taire : donc point de matière fufceptible d’être pourfuivie au criminel. Toutes les fois que de pareilles
procédures font dénoncées aux Tribunaux, ils s’em*
preflènt de les profcrire. La Communauté avoir
même dans fes archives de quoi mieux diriger fa
conduite. Il y a quelques années que la Commu­
nauté de Barjols attaqua le Fermier des fours en
prétendues furexaCtions, en mauvaife conduite ; elle
lui reprochoit d’avoir gâté le pain , de ne pas avertir
l’habitant quand il le fallo it, 8c mille autres chofes
femblables. Le Prévôt propriétaire des fours prit le
fait 8c caufe de fon Fermier , 8c demanda la caffation du décret de foit-informé 8c de toute la pro­
cédure. Cette cafiâtion fut prononcée par Arrêt en
contradictoire défenfe. Le même fort eft deftiné à
la. procédure que nous attaquons aujourd’hui. Le

2^ 5
v* \^v

+

m
q
i

�^

FACTUM F"
84

Fermier ofe

5

fe promettre , qu’on ne le laiflera

pas gémir fous l’oppreffion 8c l’injuftice, qu’on le
dédommagera des vexations qu’il efluie 8c des pertes
qu’il fouffre , 8c qu’on pourvoira à fa sûreté par un
Arrêt folemnel qui puiffe réprimer avec fuccès les
entreprifes effrayantes d’une adminiftration inquiété.

1

P O R T A L I S , Avocat.
JA U B E R T , Procureur.
M . le Cotifeiller D E M IO L L IS , CommiJJ'aire.

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^Chez A n d r é A d ib e r t , i

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C O N C L U D à ce que l’appellation 8c ce dont eft
appel foient mis au néant ; que le décret de foit-informé , 8c tout ce qui s’en eft enfuivi , feront décla­
rés nuis * 8c comme tels , caffés avec dépens , domma­
ges , intérêts qui feront liquidés par Experts, fi mieux
la Cour n’aime les fixer d’office à la fournie de
io o o o liv ., 8c pertinemment.
Signé , R A Y N O A R D .

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MEMOIRE

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P O U R les fieurs M A IR E , CO N SU LS 8c
C O M M U N A U T É de Barjols, intimés en
appel de Décret de foit-informé, enfemble
de celui d’ajournement perionnel, rendu le
22 Février 1772 par le Juge de ladite
V ille , 8c de tout ce qui s’en eft enfuivi.
♦
»
C O N T R E
A N D R É R E F N O A R D , Cordier &amp; Fermier
des Moulins à huile de la même V ille , ap»
pellant &amp; décrété.
L n’y a rien d’effrayant dans Ce Procès
que le
nombre &amp; la gravité des abus de toute efpece qu’André Reynoard s’eft avifé de fe perm ettre , dans l’exploitation des M oulins à huile dont il étoit Ferm ier.
Q ue n’a-t-on pas f a it , pour s’épargner là douleur de
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DROircî

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�le pourfuivre, 6c de le mettre en caufe ? Confeils ,
avertiflemens , m en a ces, tout a été mis en ufag'e pour
le ram ener, 6c pour faire cefler les avantages injuftes que ce Ferm ier avide prenoit fur les habitans.
S ’il eût contefté d’une maniéré ouverte les droits de
la C om m unauté, on auroit fait condamner fa préteqrion par voie civile. Mais il étoit trop fouple 6c trop
r u fé , pour s’y prendre de cette maniéré. 11 convenoit de fes torts 6c des droits de la Communauté.
M ais ce n’étoit que pour arrêter l’a&amp;ion 6c le zcle
des Adminiftrateurs ; fes manœuvres ifen étoient pqs
m oins toujours les m ê m e s, fur-tout vis-à-vis des peffonnes du peuple oui n’étoient pas tant à portée que
les autres de fe faire rendre juftice. E t c ’eft ainfi qu’en
multipliant fes fraudes, il eft parvenu à s’enrichir dans
l’exploitation d’un domaine , dont le produit réduit
à fes juftes b o r n e s, n’a rien qui puifle tenter la Com­
m unauté, 6c lui infpirer l’idée du rachat, dont les
voies lui feroient inconteftablem ent ouvertes , au*moins,
quant à la bannalité. Reynoard a bien raifon de lç
dire. Les voies du rachat feroient trop coûteufes ; la
Com m unauté ne fera jamais valoir les droits que les
L oix publiques lui donnent à cet égard. Le prix des
M oulins à huile n’eft pas en proportion avec fon jufte
produit ; 6c c’eft précifément parce qu’il ne convient
pas à la Communauté de Barjols d’exercer ce rachat,
trop onéreux pour e ll e , qu’il lui im porte eftentiellem ent de veiller à ce que l’exploitation n’en foit pas
abufive, 6c d ’empècher que par (es ex to rfio n s, le Fer­
mier ne rende la pofïelîion des propriétaires, plus
onéreufe encore à l’habitant que ne feroit le rachat.
C ’eft calomnier en pure perte la Communauté ; c’eft
outrager gratuitem ent radminiftration , que de lui prê­
ter la vue d’avoir voulu dégoûter le Fermier , pour

obliger les Propriétaires d'abandonner leurs domerines.

C ette idée eft infupportablement défordonnée. Com­
m ent pouvoir imaginer que des Propriétaires pourront
jamais être forcés à l’abandon d’un domaine que la
Communauté leur a vendu pour l’importante fomme
de 66op p Iiy. t D ’ajlleurs Raynpard p e u t - il niex les

démarches préliminaires faites par la Com m unauté }
pour prévenir toute conteftationf O n ne. parle pas
ic i des démarches faites auprès de lui , 6c dont on
trouve des traces dans la procédure. Il eft certain
qu’il a convenu cent ÔC cent fois de lès torts , &amp; q u 'il
a promis de les faire cefïèr ; prom eftès fouvent renouvelJées 6c toujours négligées . M ais la Com m unauté
prend à témoin des perfonnes plus refpe&amp;ablés , la
D am e de P o n tev és, propriétaire des M o u lin s, 6c M .
le Préfident d’Entrecafteaux Ion.
, , rpere. L es AdminiF
Q
trateurs ont eu l’honneur de leur écrire dans les ter­
m es les plus refpe&amp;uêux 6c les plus p refïà n s, pour
q u ’on voulût bien faire cefter les abus 6c malverlâtions qui fe co m m etto ien t, au préjudice d’un pauvre
p e u p le , dans l’exploitation des, moulins. La preuve
de ces démarches de paix 6c de relp eêl, eft confignée dans leur réponfe. On y trouve tous les fentim ens
que la Communauté pouvoit defirer. Ces réponfes ex­
prim ent en tout 6c partout l’amour de l’ordre, de la
juftice 6c de la p a ix , 6c le confentem ent le plus for­
m el à écarter tout ce qui pourroit l’altérer.
On y trouve Facceptarion de deux Arbitres y défignés. C ’e ft, d’une part , M e. ’Burjë , Avoc3t-9 cito­
y en relpe&amp;able , qui a bien m érité de la p a tr ie , par
les ierviqes les plus aftidus , les plus diftingués &lt;?c les
plus déftntéreftés j 6c d’un autre c ô t é , Mp. Vi&amp;or
T ru cy , fondé de procuration générale de la D am e
de Pontevés. Ces deux médiateurs fe rendirent aux
m o u lin s, ou ils firent une vérification générale de l’étac
des engins 6c de leurs dépendances. Ils en délivrè­
rent leur atteftation le 20 Septembre 1771. s C ette
piece eft au procès. Elle juftifie la plainte de la C om ­
munauté. E lle prouve d’un autre côté que les abus
dont Raynoard avoit contra&amp;é la, coupable habitude ,
dévoient être profondém ent enracinés dans fon a in e ,
puifque cette première démarche de douceur 6c de
ménagement ne l’a pas rendu plus Page. On lui eû t
pardonné tout ce qu’il avoit fait jufqu’a lo r s, s’il eût
re&amp;i§é fa conduit/?. C ette circpnftaoce étoit bonne à

�v4
app orter. On a Cru qu'il étoit plus prudent de n*eû
rien dire dans la défenfe de Reynoard.
Cette première vérification n’arréta pas les abus.
Reynoard avoit pris Ton parti.
avoit dans fa
bouche les propos les plus dociles &amp; les plus fournis.
La fraude étoit dans fon cœur. L es abus continuèrent*
il s'en permit de ^nouveaux. Rien ne put l'arrêter. On
lui notifia les lettres des Propriétaires ; il promit tout
ÔC ne tint rien. Une Sentence du Lieutenant de Brignolles avoit ordonné que provifoirem ent les moulins
feroient exploités dans la m êm e forme Ôc de la même
façon qu'ils l’avoient été jufqu’alors. Reynoard chan­
g ea la forme de cette exploitation dans toutes fes par­
ties. Quand les Confuls accédoient aux moulins , il
convenoit de fes to r ts , 6c l'abus fubfiftoit toujours.
Il y avoit des vices relevans dans les e n g in s, des
trous 6c des fentes dans les cuves oh l'on repofe
l'huile des habitans-; un changem ent notable dans les
barres ôc dans les vis -, changem ent qui ne pouvoit
être que frau du leu x, parce que le marc relie au Fer­
m ier qui achevé enfuite d’en exprim er le dernier fuc
à fon profit. D e s abus encore plus évidens s'étoient
gliflfés dans la corde , le tiffu ÔC la form e des efcourtins , toujours dans le m êm e objet de dimiruer la
com preflion de l’huile exprim ée au profit des habitans;
ôc l’on fent bien qu’enfuite , quand le F erm ier exprid o i t le marc à fon p rofit, les barres étoient diffe­
r e n te s , ainfi que les efeourtins , parce qu’alors le Fer­
m ier travailloit pour lui - m êm e. C es abus, pratiqués
fur-tout vis-à-vis le menu p e u p le , jettoient l’allarme
ÔC la défolation dans la V ille. L ’habitant fe voyoit en­
lever fon bien. S’il vouloit s'en plaindre , le Ferm ier,
toujours fouple en apparence vis-à-vis l'adminiflration ,
diftribuoit en détail à chaque plaignant les injures ÔC
le s menaces. Ses Prépofés en faifoient autant en fon
abfence. On fent bien que cela ne tom boit que fur
le pauvre ; mais on fent aufli que le cri du peuple dût
parvenir aux Adminiftrateurs.
Ce cri s'éleva des quatre coins de la Ville. Il ne
fut

11

5

...... f ,

'_

fu t pas m êm e pofïible à l’adminiflration de mollir làdefTus. On s’aflèmbia pour conférer ÔC pour s’inflruire.
L es Confuls accédèrent dans les moulins. Ils y firent
des vérifications , des comparaifons ôc des épreuves.
Ils trouvèrent que tout étoit g a n g ren é, que l’abus
s ’étoit glifl'é dans toutes les parties de l’exploitation.
L e Verbal qui fut fait à cette époque eft au procès.
Il prouve que toutes les parties de l’exploitation étoient
infettées. Ce Verbal mec dans le plus grand jo-ur
abus de toute efpece que le Ferm ier pratiquoit dan
l ’intérieur des moulins.
Cependant les tem s d’indulgence n’étoient pas en­
core expirés. La mefure des malverfations n’étoit pas
encore com blée. Reynoard fut mandé à la Maifon de
Ville ; il s’y rendit. Il convint encore de fes torts*
Il promit de faire cefTer tout le mal. Rien de plus
édifiant que fes propos fur la nature des efeourtins.
Je ne trouve point , d ifo it-il, des cordes de la qualité
requife ; mais faites-en faire v o u s-m êm e s, ajou toit-il,
aux Confuls , je payerai tout. On fit venir des cordes
de la qualité requife. La Communauté fit faire des
efeourtins. Reynoard les p r it , ôc foit dit en pafifant,
il ne les a point payés. Il fit ufage de ces nouveaux
iefeourtins , fuivant les tem s &amp; les perfonnes. Il n’a­
bandonna pas les anciens. Une përfonne de poids paroifïoit-elle au moulin , les efeourtins de la C om m u­
nauté étoient mis en œuvre ; ceux de la qualité pro­
hibée leur étoient enfuite fubrogés. L es trous Ôc fen­
tes des cuves ne furent bouchées qu’imparfaitement.
Il dépendoit toujours du Ferm ier de fe procurer un
fuintem ent, par le m oyen duquel l’huile de l'habitant
tomboit dans les enfers. On vit alors que les voies
de douceur étoient in u tiles, 6c qu’il falloit faire un
exemple.
La Communauté avoit fait confulter. Ses Confeils
lui avoient dit que la voie de l’information lui étoic
ouverte. Cette voie n’avoit été que trop long - tem s
retardée. La C om m unauté, qu’on accufe aujourd’hui
de vexation , n’a , com m e l’on v o it, d’autre reproche
à fe fa ire, que celui d’avoir tenu trop lo n g -te m s le
B

�1
è
coup de la procédure fufpendu fur la tête de cet itr -:
fidele Fermier.
E lle’ porta donc fa plainte le 20 D écem bre 1771.
Les chefs d’accufation em b raifen t, eu conform ité des
vérifications faites dans les précédens Verbaux * tous
les abus que fefprit de fraude 6c de cupidité peut ima­
giner au préjudice du peuple. Reynoard avoit déployé
toutes fes reffources 6c l’art des cotnbinaifons pour
trom per les pauvres habitans de Barjols , Ôc pour
s’avantager à leur préjudice. Abus dans la fo r m e ,
la corde ÔC le tiflii des efcourtins ; abus dans les
b a r r es, abus dans les v is , dans les c u v e s, dans la
maniéré de recueillir les huiles des habitans ; abus
m é d ité s , confoulm és avec frau de, fouverit éclairés ÔC &gt;
condam nés par l’adminiftration , ÔC néanmoins conftamm ent pratiqués par le Ferm ier m êm e , quand il faifoit femblant de les recon n oître, ÔC qu’il feignoit de
fe foum ettre à les faire ceftfer.
L ’information fut .prife fur les charges de la procé­
dure. Reynoard fut décrété d’ajournement perfonnel
le 22 Février 1772.
eft appellant de ce D écret ÔC
de celui de foit-inform é. C ’eft: à ces deux appels que
fe réduit toute la queftion qui fe trouve foumife à la
décision de la Cour.
On ne conçoit pas com m ent ce Ferm ier a pu fe
livrer à la tém érité d’un pareil appel- L es différentes
m anœuvres expofées dans la Requête , le tiffu de dol
&amp; d’artifice dont elles font ornées , les avantages énor­
mes que le Ferm ier en r e tir e , ÔC qui, font autant de
pris fur I3 fubftance du peuple , fo r m e n t-ils ou non
un délit ? L e Ferm ier d’un moulin bannal qui malverfe ÔC prévarique, peut-il ou non être pourfuivi cri­
m inellem ent ? Voilà notre première queftion. O nfent
bien que cela ne devroit pas en former une , c qu’il
n’eft pas permis raifonnablement de douter de l’affir­
m ative. Q ue le Ferm ier fe prétende innocent, qu’il
fe propofe de donner une juftification complété , c
capable de le faire triompher de l’accufation, à la
bonne heure; il eft alors à fa place, il fe fert des ar­
mes que la L oi lui m et en main pour fa défenfe; mais

11

6

6

que le Ferm ier accufé demande la CafTation de la pro­
cédure, ÔC qu’il la demande en prétendant que les ma*
«œ uvres qui lui font im putées ne prélentent point un
délit , c’eft renverfer l’ordre de la procédure , c’eft fe
jouer des formes ÔC des principes , c ’eft: donner pour
m oyen de cafïation ce qui ne peut être qu’un m oyen
d ’abfolution ÔC de défenfe foncière,
C ’eft: néanmoins un abus dont il fau t, une fois pour
to u te s , profcrire la licence. On voit tous les jours des
Accufés ÔC D écrétés devancer les tem s ordinaires de
leurs 3unification s , prévenir la maturité de la Caufe
ôc la perfection de l’inftruêtion , ÔC préfenter prém atu­
rém ent , fous le voile d’une cafïation , des m oyens de
juftification dont la décifiort ne peut être donnée qu’après une entière inftruftion. C ’eft: ainfi que l’on pré­
fente le m oyen puifé dans le défaut de d é lit, ÔC l’on
ne veut pas diftinguer entre le défaut de délit dans
la plainte , Ôc le défaut de délit dans la procédure. Le
défaut dç délit dans la plainte eft fans contredit un m oyen
de cafïation; mais le défaut de délit dans la procédure n’eft
ôc ne fut jamais qu’un m oyen de juftification. C ’eft ce
qu’il importe de ne pas confondre. L e D écret de foitinform é eft inattaquable , quand il eft rendu fur l’expolition d’un délit qui peut donner matière à l’inftruction criminelle. Les Loix ne défirent rien de plus. L ’ac­
cufation peut être injufte foncièrem ent ; mais le D écret
de foit-informé n’en eft pas moins jufte. Il n’en doit pas
moins fubfifter ; ÔC l’accufé n’a dans ce cas d’autre reffource que celle de fa juftification foncière, quand le
délit continue d’exifter com m e délit , ôc le Juge peut
civilifer, quand par les exceptions de la partie , ce qui
fe préfentoit prim itivem ent comm e délit , ne devient
plus qu’exception c iv ile , quand l’Accufé dit : feci , fe d
jure feci. Mais dans l’un ôc l’autre de ces deux cas ,
l’information fubfifte. Pour la faire refpefter il fuffît que
le délit foit dans la plainte, ou dans l’expofition de
l’Accufateur. S’il n’eft pas dans la procédure, l’Accufé
doic être abfous ; fi par la tournure de l ’informa­
tion ôc des réponfes , le délit expofé fe change en
queftion civile , la .caufe doit être civilifée- Y7oilà

•Z-à'/.
o \ ;&gt;

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6

quels font fur cette matière les principes du D roit c
de l’Ordonnance.
Il eft un cas néaünwûns dans lequel on procédé par
ca/Tation , m êm e lorfque le délit eft expofé dans la
plainte ; c’eft quand il confie , foit par la procédure ,
foit au trem en t, que l’accufation n’eft qu’une calomnie.
Dans ce cas il n'efl pas jufle qu’un Accufé fubiffe l’hu­
miliation
c la, lenteur de l’inftruttion crim inelle. Il
faut au contraire le faire fortir au plutôt de cet état,
parce que dans ce cas l’expofition d’un délit n’efl de
la part de l’Accufateur qu’un trait d’opprefTion c de
fraude , c il ne faut pas lui donner , m em e provifoir e m e n t, le plaifir de vexer un c ito y e n , de l’innocence
duquel on efl afthr^j mais il faut pour cela qu’il confie
de deux faits certains. i° . Q ue l’Accufé foit innocent.
2°. Que l’Accufateur foit en fraude c en mauvaife foi:
hors de ces cas l’Accufé doit attendre le Jugement j
il doit marcher à fa juflification ; la procédure doit
être inflruite dans les form es ordinaires. Elle peut être
tém éraire , injufte , calomnieufe. L ’Accufé peut en fin
de caufe fe faire abfoudre , ou même fe faire décharger
de l’accufation fuivant les circonflances ; mais la procé­
dure ne peut être cafTée qu’autant que le principe en
efl attaqué par des faits confiants c des preuves cer­
taines , c’eft-à-dire , autant qu’il confie qu’elle ne tient
qu’à un principe de fraude c de mauvaife foi. S’il
n ’efl: pas jufle qu’un citoyen fubifTe les rifques , l'hu­
miliation c les lenteurs d’une accufation quand la
fraude de la plainte fe trouve avérée , il n’eft pas
jufte non plus qu’un coupable rifque d’échapper à I3
peine , en prématurant le J u g em en t, en intervertiffant
l ’ordre des procédures , en prononçant par caffation
dans une caufe dont l’inflrudlion peut donner de nou­
veaux jours c des preuves nouvelles fur les délits que
la plainte embraffe.
T els font les principes fondamentaux de l’inflruftion
crim inelle. Il n’efl pas permis de s’en écarter. On cafTe
une information frauduleufe. L ’Accufé fe fait décharger
d’une accufation calomnieufe ; il eft mis hors de Cour
fur une plainte n on -p rou vée, ou qui ne l’efl pas fufH-

6

6

6

6

6

6

6

6

fa rament-

9

famment. C es différentes nuances form ent tout âütant
de principes qu’on ne peut pas contefter avec d é c e n c e ,
c prouvent l’abus qu’on fe perm et allez fouvent ea
pratique du m oyen de caffation puifé dans le défaut
de délit. Ce m oyen toujours décifif quand le délit n’eft
pas dans la plainte , ou quand le fait de l’accufation eft
frauduleufement expofé fous l’apparence d’un crime $
ce moyen n’eft plus qu’une voie de juflification, quand
la plainte renferme un délit expofé fans fraude. Ici
nous avons tout à-la-fois le délit expofé dans la plainte ,
c d’ailleurs prouvé par l’information.
Nous ne rappelions pas ici la teneur de la R e­
quête ; fa longueur nous en difpenfe , il fuffit d’ailleurs
d’expofer qu’elle préfente le tableau d’un Ferm ier avi­
de , c qui ne laiffe rien échapper dans l’enfemble de
fon exploitation ,d e tout ce qui peut le m ettte à portée
de prendre fur l’habitant des avantages injuftes &gt; d’un
Ferm ier dont les fraudes toujours furveillées , toujours
relevées , ne font jamais reprimées , c qui ne reconnoit la r ég lé, qui ne fait femblant de s’y foumettre que
pour l’enfreindre avec impunité. C ’eft l’abus , c’eft l’in­
tention de le com m ettre ; c’eft une chaine de petits
larcins de toute efpece que le Ferm ier com m et fciem m ent c volontairem ent par une chaîne d’artifices dont
le nombre c la continuité form ent un préjudice immenfe pour le public.
T e l eft l’expofé de la Communauté de B arjolx, tel
eft aufli Je fonds de la procédure. T ou s les abus poA
lîbles étoient ex p o fés, parce que tous les abus pofïïbles
étoient mis en œuvre par le Ferm ier. T ou s les abus
poftibles font conftatés c prouvés par l’information. Si
nous le prouvons, la procédure n’aura pas affurement
de quoi furprendre ; mais fi quelque chofe doit éto n n er,
ce fera fans doute l’appel téméraire ÔC défefpéré de R ey noard.
Rien de plus favorable que la procédure , parce que
rien ne fut jamais plus néceffaire. T rois différentes confidérations l’ont déterm inée. i° . L ’importance de l’ob­
jet. 20. La chaine c le nombre des malverfations. $°.

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�to
L e s funeftes effets que c ette chaîne de pratiques frauduleufes ne pouvoit manquer de produire.
Reynoard ne manque pas de crier à l’oppreftion Ôc
à l’injuftice. C ’eft le langage de tout Accufé pourfuivi
par une Communauté. Q uel eft le procès public dans
lequel on ne manque pas de dire que c’eft la paillon
de quelques particuliers qui fait tout mouvoir , Ôc qui
fe fert pour fe fatisfaire, du nom de la Communauté?
C ’e f t , dit - on , toujours l’envie des d ép u tation s, le
défir de fe venger qui produit les caufes de cette efpece. En raffemblant le détail de tout ce qui fe dit en
pareil cas , on trouveroit que parmi tous les procès
foutenus au nom des Com m unautés , il n’en eft pas
un dont on'n’ait attaqué le principe , en indiquant des
m otifs particuliers de paffion ou d’intérêt. Ici Reynoard
n’a pu rien dire de pareil ; car quel ennem i pourra-til citer? Q uelle eft la paftlon particulière à laquelle il
pourra rapporter ce procès? Il ne peut nier que les
m enagem ens de toute efpece ôc des traits d’indulgence
exceffive , n’aient précédé l’information , que ce n’eû
qu’à regret ôc dans l’impuiffanCe de tous les autres
m oyens que l’adminiftration a pris enfin le parti de le
pourfuivre com m e coupable.
Jamais objet ne fut plus intéreffant pour cette Com­
munauté. L e terroir de Barjolx eft m ontagneux ôc cou­
pé. On n’y trouve par-tout que torrens de ravins. Il eft
d’un très-petit produit pour les grains. L es oliviers
font fà principale richefle. L e m alheureux &lt;% pénible
cultivateur prend fur fa fubfiftance pour la confervation
d’un arbre qui peut feul la lui fournir. L e terroir étant
ainfi coupé ôc dénaturé par les orages , les murs en
font réparées , le terrein rep la cé, les arbres replantés
tou t de fuite. La main de l’homme lutte fans celle con­
tre la nature pour la confervation du terroir ôc du
principe de fes productions.
C elle de l’huile eft la feule qui puiffé fournir au
befoin des habitans. L es grains qu’on y recueille fuffifent à peine pour un quart de l’année. La récolte de
l’huile peut feule fuppléer à cette infufïifance. 11 en
réfulte un double avantage , celui du produit pour

4Î
le propriétaire qui recueille la cfenrée, celui du travail
que le détritage allure à un grand nombre d’ouvriers
pendant la faifon morte. Il importe donc à la C om m un îuté de veiller à ce que l’opération du détritage foit
•faite d’une maniéré convenable ôc fans fraude pour
l'habitant. C et objet eft d’autant plus digne de fon at­
tention, que les Moulins font bannaux , Ôc que tout
abus quelconque eft une efpece d’impôt que le F er­
mier établit fur tous les Habitans. Il n’eft donc rien
fur quoi l’on doive veiller avec plus d’attention que
l ’exploitation de ces Moulins. Audi les abus de R ey­
noard ont-ils été connus ôc confiâtes dès le principe*
Ils ont été tolérés par l’efpoir trompeur de les voir
finir. C ’eft ce qui a long-tem s fitfpendu l’adlion de la
Communauté , ôc c’eft auiïi ce qui ne peut qu’agraver les
torts de Reynoard qui a profité de cette indulgence
pour fe procurer des profits énormes autant qu’injirftes
fur le peuple. L’on dit des profits énormes , parce que
fi le détail des objets eft minutieux , l’enfemble en eft
effrayant ; ôc cfeft par ce m oyen que Reynoard s’efi
exceftivem ent enrichi , quoiqu’il n’ait d’autre reflource
que celle des M oulins dont il étoit F erm ier, ÔC d’au­
tre talent que celui d’imaginer 'Ôc de multiplier les
fraudes de cette partie.
3.
En effet pour bien fai fi r le venin des délits im pu­
tés à Reynoard , il faut confidérer que la bonté du
détritage dépend d’une foule de caufês qui doivent
concourir à cette opération. La pâte d’où l’huile eft
exp rim ée, doit être bien préparée. L’efcourtin doit être
fait d’une co-rde flexible , ÔC qui fe prête à la com preffion. Sa capacité doit être proportionnée. Son engorgeure doit être bonne ÔC fans rudefle , les barres
Ôc les vis d’une lo n g u eu r, hauteur ÔC grofleur relatives
à h force qui doit' les diriger. Les cuves où l’huile de
l’habitant fe dépofe , doivent être bien jointes fans
fente ôc fans macule. Le contrat d’aliénation a tout
prévu, parce que fur cette matière tout eft de conféquence. Il eft arrivé quelque fois que les Ferm iers
ont voulu innover , fur-tout dans la forme des efeourtins i mais la Communauté n’a jamais voulu tolérer

i

�12
'des innovations dangereufes. On a toujours ramené les
Fermiers à Tétât prim itif 6c à l’ufage , 6c quand ces der­
niers ont voulu récidiver, le Confeil de la Communauté
lui a toujours prefcrit de faire là-deflfus la plus vive
réfiftance. Un Jugement provifoire a maintenu la Com­
munauté dans tous fes d roits, en ordonnant que l’ex­
ploitation des moulins feroit faite dans la même form e,
m êm e régie 6c m êmes ufages que ceux qui étoient an­
ciennem ent pratiqués.
T e l étoit Tétât des chofes quand Reynoard eft en­
tré dans les moulins de Barjols. C ’eft néanmoins dans
cet état que ce Ferm ier malheureufement trop intelli­
gent , a introduit dans les moulins des efcourtins tiffus
d ’une corde n o u v elle , d’une engorgeure inflexible ,
d ’une capacité infufHfante. Ces deux premiers vices em­
pêchent l’effet de la prefïion , 6c le Ferm ier en profi­
te , parce que le marc lui refte, 6c dès-lors il s’appli­
que frauduleufement à imaginer tous les moyens poffibles qui peuvent empêcher la preffion du marc qui doit
lui refter. D ’autre part, fon droit fe prend à tant par
mefure , c’eft-à-dire , à 5 fols par pile , compofée de
6 panaux 6c de 8 efcourtins ; en diminuant la capacité
des efcourtins , il prend fon droit fur une moindre quan­
tité. La chofe eft plus claire que le jour.
Il eft notoire que pour Textra&amp;ion de l’huile il ne
faut pas ménager l’eau bouillante. Plus les efcourtins en
font imbibés , plus l’huile fe détache aifément de la pâte
&amp; des efcourtins, Reynoard en étoit on ne peut pas
plus fobre. 11 ne vouloit pas perm ettre que les efcour­
tins fulfent fuffifamment imbibés ; par ce moyen une
partie de l’huile reftoit dans le marc , il en profitoit enfuite attendu que ce marc lui refte. C ’étoit dans le même
objet que les barres de fervice em ployées par Reynoard
étoient beaucoup plus lourdes 6c plus pefantes, les vis
chargés de fe r , 6c d’ailleurs d’une mafte 6c pefanteur
excefRve dans l’objet évidem m ent frauduleux d’amor­
tir la force des Ouvriers relativem ent à Texpreffion des
huiles. Enfin les cuves étoient fêlées , quelques fois
m êm e percées. L ’huile des habitans s’écouloit dans les
enfers.

enfers. Le Ferm ier avoit fans celle la dangereufe fa­
cilité de procurer cet écoulem ent , il en ufoit fur tout
vis-à-vis le pauvre. D es plaintes étoient portées jour-*,
nellem ent fur cette efpece de larcin. On a découvert'
le vice , on Ta pris fur le fait. La Communauté pou-*
voit-elle fe difpenfer d’agir 6c de fe montrer ? N ’a-telle pas dA pourfuivre vigoureufem ent quand elle a vu
qu’il n’y avoit plus que la reflfource de la peine 6c dé
l’exemple contre ce Ferm ier pour lequel rien n’étoit
refpe&amp; able, ôc qui fe faifoit un jeu de tout promettre?
Ô&gt;C de ne rien tenir?
Les funeftes effets de ces déprédations font fenfibles.
L e mal étoit aflfez grave par lui-même , il ne l’étoit
devenu que par les accroifièments produits par de pre­
miers traits d’indulgence. 11 y avoit à craindre la m êm e
progreflion pour l’avenir, tel devoit être l’effet natu­
rel ôc néceflfaire d’une plus longue tolérance. Le peu-»
pie crioit de toute part ; Tadminiftration avoit inutile­
ment tenté toutes les voies de douceur; les abus portoient un préjudice énorme à Timpofition en fruits , qui
forme tout le revenu de la Communauté ; la procé-*
dure étoit indifpenfable. T e l eft donc le tableau fidèle
de ce qui Ta p récéd ée, il s’agit de fçavoir fi cette in­
formation doit être cafTée.
On ne nous oppofe point de m oyen de forme. La
procédure doit tomber fnivant R eynoard, par un vice
foncier. Le moyen le plus triomphant contre la pro­
cédure , dit-il , eft la procédure elle-m êm e. Elle n’of­
fre pas des délits à vérifier; mais des problèmes à
réfoudre. Un délit doit être clair Ôc pofitif. Ici les dé­
dits expofés ne font point définis. Ils ne peuvent être
conftatés que par la fagacité d’un artifte. Ce n’eft point
une exploitation furtive ôc clandeftine ; c’eft un régi­
me p u b lic, fournis aux yeux de tout le monde qu’on
déféré comme un crime. Le Ferm ier n’agit point par
lui-m êm e; cependant on le livre à la ferm entation pu­
blique , quoiqu’il foit certain que tout délit ne peut
tomber qu’e/z procédés , en action &amp; en conduite. L es
plus grands torts poflibles d’un Ferm ier font tout an
plus matière d’injon&amp;ion ÔC de procès civil. T el eft le

�&gt;
fonds du fÿftéme fui* lequel la défenfe de Reynoard
établit le prétendu défaut de délit , fur lequel ce Fer­
mier fe croit en droit de dire que la procédure eft
i° . oppreflive dans fes fu ites; 2°. frauduleufe dans fon
principe; 30. abfurde en elle-m êm e.
On trouve dans tout cela beaucoup de mots &amp; beaucoup d'erreurs. On n’y rencontre aucun principe, ou pour
m ieux d ir e , on y trouve la dénégation de tout prin­
cipe;
L e principe fondamental eft qu’il y a délit 6c ma­
tière à in form er, quand il y a dol de furexa&amp;ion. Un
autre principe égalem ent d é c ifif, eft qu’il y a matière
d ’information , quand il y a contravention à la chofe
jugée.
Q ue les Ferm iers abufant &amp; furexîgeant dans l’ex­
ploitation des ferm es rélatives au peuple pùiflent être
accufés 6c pourfuivis par voie crim inelle , c’eft un prin­
cipe dont on n’a jamais douté. L es Arrêts de la Cour
font trop précis 6c trop nombreux pour que la chofe
puifïe être conteftée. On en trouve plufieurs exemples
dans Boniface , tom. 2 , part. 2 : tel eft l’Arrêt du 2
M ai 164] rendu en faveur de la Communauté d’Arles.
Il sJagiflbit d’une information prife à la Requête de cette
Com m unauté contre le F erm ier des paroirs à draps
du fieur de M ontcal , accufé de fu re xa clio n &amp; concufi
Jion commifes au préjudice des conventions pafiées entre
le fie u r de M o n tca l &amp; la Communauté cTArles. L’infor­
mation fut confirm ée. C et Arrêt eft rapporté au liv*
2 , tit. 1 , chap. 1 5. On en trouve un autre au liv. 1,
tit. 2 , chap. 21 , fous la date du 12 Mars 1667 , en
faveur de la Com m unauté des Arcs contre le Fermier
des fours 6c des moulins bannaux du Seigneur. La pro­
cédure fut confirmée par cet Arrêt comme par le pré­
cédent. 11 s’agiffoit, dans le cas de ce préjugé, de furexa&amp;ions commifes dans l’exploitation des fours 6c des
moulins. On en trouve un autre rapporté dans la fé­
condé compilation de Boniface , tom. 5 , liv. 5 , tit. 7 ,
chap. 3. Dans l’efpece de cet Arrêt la Communauté
des M ées fut admife à faire infojm er fur les concuflions6c malverfations d’un péage : ainfi ÔC par le même

jt

principe furent rendus les deux Arrêts rapportés par
Duperier dans fes Collections m anuferites, v°. mejuref
&lt;&amp; par lefquels les Communautés d’Orgon ôc de M allemort furent admifes à faire informer pour crime de
fauffe mefure. Rien de plus formel fur cette queftion
que la décilion de M e. Julien dans fes C o llerio n s ma­
nuferites , V °. accufatio cap. 1 , litt. 5 ; il demande: art
Confules accufare p o jjin t de in ju rié fa c iâ civibus ? Il la
ïéfoud pour l’affirmative. Après avoir cité les Doctrines
6c quelques - uns des Arrêts que nous venons de rap­
porter, il ajoute enfuite le préjuge fuivant: 2 J u n ii 1676 f

préfide M a rin in caufâ Confulum de Peliffane non fo lu m
perm ifium eft Confulibus accufare eos qui oleum v ili pre tio à pauperibus em ebant , fed quià ab accufatione voleta n t defiftere , infirm ata eft deliberatio &amp; injuncîum , u t
litem perfequerentur. D e - là viennent encore les Arrêts
rapportés dans les notes fur le Réglem ent de 1717» dans
le Recueil de Mr. le préfident de Reguffe. S 'il s’a g ijjo it ,
y eft-il d it, d'un crime qui intéreffiât la Com m unauté ,
les M a ire s , Confiais &amp; Communautés peuvent accufer &amp;
être p artie s: p a r exemple &gt; f i un Ferm ier exige tro p . . . .

f i un Greffier fa ifio it des concuffions &amp; prévarications dans
fa Charge , fu iv a n t l'A rrê t du 10 Novembre 1708 , en
faveur de la Communauté de R ia n s , &amp; en 1712 pour
celle de S a in t-V a llie r. D e-là vient encore que nous avons
vu depuis peu la Communauté de Flayofc faire infor­
mer fur les abus 6c malverfations commifes dans l’ex - '
ploitation des fours; de-là vient encore l’Arrêt rendu
par la Cour l’année derniere au profit de la Com m u­
nauté de Solliés , qui avoit fait informer contre les
Meuniers à raifon des malverfations ÔC concuffions par eux commifes dans l’exploitation des moulins. T ous ces
Arrêts ont confirmé contradi&amp;oirement les informations.
L ’on a toujours dit 6c la Cour a toujours penfé que
ces informations étoient favorables ÔC prefque toujours
néceflaires. C’eft en effet le feul m oyen d’arrêter ÔC
de faire ceffer ces fraudes cruelles que des Ferm iers
avides pratiquent tous les jours au préjudice du peuple,
6c qui font d’autant plus au cas d’être févérem ent re­
p rim ées, que c’eft com m uném ent fur les pauvres que
l’artifice du Ferm ier .en dirige le préjudice.

�r6
On ne voit pa$ à quel propos Reynoard a pu faite
ufage de l’Arrêt rendu en 1755 contre la Commu­
nauté de Barjols. Cet Arrêt prononça , nous en con-.
venons, la caüation d’une procédure prife à la Requête
de la Communauté contre les Ferm iers des fours accufés de malverfation dans la lévée du pain vulgaire­
m ent dit de la Pele. Mais Reynoard voudroit-il en in­
duire qu’en réglé générale , les Communautés ne peu­
vent pas faire informer fur les malverfations c abus
des M euniers c Fourniers? Dans ce cas on luidemanderoit comroent-il pourroit prétendre que cet Arrêt
folitaire peut lutter contre tant d’autres que nous ve­
nons de rapporter ? On lui demanderoit encore com­
m ent c par quel principe il pourroit fe faire qu’un
Ferm ier vexât tout un p e u p le , c qu’il ne fût pas fou­
rnis à I3 furveillance c à l’accufation des Adminiftrateurs? On lui demanderoit fi les furexa&amp;ions ne font
point un crime , ii tenant au principe de dol c de frau­
de , ce ne feroit pas le comble de l’inconféquence que
de barrer en pareil cas les voies de l’a&amp;ion criminel­
le. Il n’eft donc ni v r a i, ni poflible que cet Arrêtée
1755 ait pu décider en thefe que les Communautés
ne pouvoient pas pourfuivre crim inellem ent les Fer­
miers pour caufe de malverfation 6c d’abus dans leur
exploitation. Reynoard lui-m êm e n’ofe pas le foutenir;
il nous cite cet Arrêt fans fe fixer dans aucune induttion
fyftêmatique 6c légale. Sur quoi l’on peut admirerfa
dextérité. Il a bien fenti que la propofition générale
ne pouvoit pas fouffrir par cet Arrêt qui devoit avoir,
com m e il a effectivem ent, fes circonftances particulières.
S ’il l’eût c ité , com m e ayant jugé la queftion ingenere,
on étoit en état de le battre par cent Arrêts contrai,
res , cent Arrêts qui fixent la réglé 6c qui ne per­
m ettent pas de la m éconnoître ; dès-lors il falloit con­
venir que cet Arrêt de 1755 étoit fondé fur des cir­
conftances particulières ; il falloit de plus prouver que
les circonftances actuelles font les mêmes que celles
d ’a lo rs, 6c c’eft à quoi il n’étoit pas poflible de par­
venir , parce qu’en effet la procédure prife contre les
Fourniers 6c qui fut caffée par l’Arrêt de 1755, avoit

6

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6

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6

été prife clans l’étât d’une pofleflioh pâifiblè. Ler'pdîrf
de la Pele étoit condamné par un ancien titre. M ai
les Fourniers étoient depuis long-tems en ufage de le
lever publiquement 6c paifiblement. Cette levée tenoic
à des fervices de furerogation qu’il auroit fallu faire
celfer avant toute œuvre ; 6c voilà pourquoi la procé­
dure prife dans ces circonftances fut caffée com m e
étant trop vive 6c trop rigoureufe à raifon des circonf­
tances particulières dans lefquelles elle étoit interve­
nue. On conyenoit alors que la voie de l’information
était ouverte aux Communautés en cas d ’abus 6c de
malverfation; mais onexcip oit de la poffeffion paifible
qui 11e devoit p a s , difoit-on , être troublée par une infor­
mation. Voilà quels furent les m otifs de l’Arrêt de
1755, 6c l’on fent bien que ces m otifs ne peuvent rien
prendre fur la caufe préfente , ou l’on trouve que tous
les abus étoient profcrits , foit par l’ufage , foit par les
titres, où. l’on trouve fur-tout un fyftême d’abus 6c de
malverfations univerfellem ent répandues dans toutes
les parties de l’exploitation, ou l’on trouve enfin des
fraudes fouvent relevées par l’adminiftration ; toujours
continuées par le Ferm ier qui ne pouvoit conféquem ment que fe trouver en mauvaife foi. L ’inform ation dont
Reynoard demande la caffation tient donc à un prin­
cipe que ce Q uerellé fe flatte en vain de renveifer.
Il en eft un autre égalem ent refpeCtable , 6c qui l’étayeroit au befoin. Une Sentence rendue par le L ieu­
tenant de Brignolles ordonnoit que provifoirem ent les
moulins feroient regis fuivant l’ufage , c’eft-à-dire , dans
la même forme 6c avec les m êmes engins qu’auparavant. Reynoard a tout innové , il n’eft aucune partie
de fon exploitation fur laquelle il n’ait porté fes cri­
minelles fpeculations. Ces changemens de toute efpece
qu’on trouve dans toutes les parties du moulin fe réuniffent dans le double objet de diminuer l’effet de la
compreflion ôc d’extravafer les huiles qui doivent refter à l’habitant. En diminuant la preffion , une partie
de l’huile refte encore dans le marc qui appartient au
Fermier. En faifant couler l’huile des habitans foit dans
les en fers, foit par terre , le Ferm ier fe l’approprie.
E

9

�i8
L’huile qui coule dans les enfers lui appartient, cela j
iî’e/l pas douteux. Celle qui fe répand à terre lui re­
vient en co re, elle relie dans le marc qui appartient
au Fermier &amp; qui le preflé de nouveau à fon profit.
L ’on fient bien que dans cette derniere façon qui efl
toute au profit du F erm ier, le moulin eft monté de
maniéré à exprimer jufiqu’à la derniere goûte.
L ’état, du moulin étant donc fixé par une poifeffion canonifiée par un titre qui , quoique provifioire ,
doit avoir , quant à ce , l’effet 6c la force d’un titre
d éfin itif, il efl bien fienfible que la contravention à
ce titre dévoie donner ouverture à l’aêtion criminelle.
Le point de droit ne peut pas être douteux. Toute
contravention aux Arrêts renferme une rébellion , une
efipece d’attentat qui donne ouverture à l’a&amp;ion cri­
minelle. C ’e fil ce dont on trouve des Arrêts danslon ifa ce, tom . 2 , part. 2 ,&lt; liv. 1 , tit. 2 , chap. 27 '&amp;
28 j fiuivant ces Arrêts on n’exige pas que le Juge­
ment auquel la partie contrevient , porte la claufe, à
peine d’en être informé. Il fuffit qu’il y ait contra­
vention 6c défibbéififance à la Juflice pour autoriferla
-voie de l’information. La m ême chofe a été jugée plus
récem m ent fur la plaidoirie de M e. Simeon 6c de feu
M e. de Colonia , dans la caufe du nommé Bonnet du
Val. Il exifloit un Arrêt portant inhibition de jette?
^d’une certaine fenêtre, 6c la claufe, à peine d’en être in­
fo rm é , ne fe trouvoit pas dans l’Arrêt. Il fut contreve­
nu aux inhibitions. Cette contravention donna matière
à une information dont la caffation fut demandée pardevant la Cour , elle fut confirmée par l’Arrêt.
Ajoutons enfin que la voie de l’information eft ou­
verte toutes les fois qu’il y a dol 6c fraude, parce
que le dol 6c la fraude conflituent un vrai délit quand
le tiers s'y trouve léfé , 6c plus encore quand cette léfion tombe fur le pauvre , 6c bien mieux fur tout quand
le préjudice frappe fur une univerfalité.
Que peut-on efperer après cela de ce vain étalage
de mots qu’on vient nous propofer comme moyen de
caffation ? Les abus , nous dit-on , ne forment que des
objets civils. Mais des abus m éd ités, foutenus ,.dom

*9 .

,

le venin a été connu 6c condamné par la P o lice , ne
forment-ils pas par leur continuation un véritable lar­
cin ? Peut-on ponfer qu’un Ferm ier avide 6c malheureufement in tellig en t, tel que Keynoard , ait infe&amp;é
toutes les parties de l’exploitation au préjudice du
peup le, 6c que cela ait été fait fans7 dol 6c fans frau­
de ? Et quand on voildroit le fuppofer , com m ent R eynoard pourra-t-il fe laver de fa perféverance à com ­
mettre les m êm es abus ? Surveillé par la Police , il
convenoit de fes torts ; il prom ettoit de les réparer ,
6c cependant l’abus continuoit d’exifler. Cela pouvoit-il fe faire fans dol 6c fans fraude ? Reynoard fe
m ettoit en réglé vis-à-vis les Adminiflrateurs. Il fubftituoit des efeourtins prohibés quand ils étoient fortis*
Cela ne préfente-t-il pas l’image la plus vive du d o l,
d ’un abus dont on connoît le vice,, qu’on efl forcé de
Condamner ou vertem en t, 6c qu’on continue néanmoins
de pratiquer en deffous ? Si tous ces traits ne m éri­
tent point Tihforma'tion , / que Reynoard nous dife quel
fera donc le cas dans lequel il fera permis de faire in­
former contre un F erm ier, qui prend fur le peuple
des avantages injufles.
Il s’a g it, nous dit-on , de délits de fpéculation , ÔC
qui ne jo n t p o in t qualifiés , Si la fpéculation n’avoiü
réfidé que dans la tête du Ferm ier , fi ce dernier n’avoit pas réduit en aêle fes frauduleufes com binaifons,
on ne fongeroit pas à s’en plaindre. On fçait bien
qu’une fraude intérieure , qui ne nuit à perfon ne, n’eft
pas du reflort de la Juflice humaine , mais une fraude
pratique , réduite en abtê , 6c qui fait le préjudice du
tiers , fut toujours un délit. La voie de l’information
fut toujours ouverte en pareil Cas. Le défaut de qua­
lification ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête un m o­
ment. Ne d ir o it-o n pas que l’information n’efl ou­
verte que pour les délits qualifiés ? N ’efl-il pas cert fin que tout dol quelconque donne jour à l’adion cri&gt;
minelle? Et qu’efl-ce que le délit qui procédé du d o l,
fi ce n’efl le délit non qualifié? Les Loix ne nous difent-elles pas que le dol n’efl autre chofe que la confommation du projet méchant de nuire au tiers par

&lt;z£5

�20

eft ratio vaffra ad circurtiveniendam ....
alio nomine carens . C’eft donc le délit non qualifié.

des voies illicites?

Mais fur le to u t, fa u t-il une qualification du d é lit,
pour donner ouverture à l’attion criminelle ? On la
trouve dans la plainte &amp; dans la procédure qui roule
fur un tiffu, fur une longue chaîne de fraudes prati­
quées par le Fermier , au préjudice du peuple. Un
Fermier qui s’avantage injuflement au préjudice du
cito y en , qui combine toutes fes opérations, qui les
dirige vers cet objet frauduleux, eft-il ou non au cas
de l’information? Voilà notre queftion. Une feule chofe
peut furprendre fur ce tableau : c’eft qu’on ofe propo­
ser le cas &amp; le mettre en doute.
,
Mais le délit eft-il dans la procédure ? C’eft ce qui
refte à voir, non pour le Jugement de notre in cid en t, qui
n’a pas befoin de cette difcuftion, mais pour édifier
la Cour fur la juftice , la faveur &lt;$t la néceiïité de la
plainte portée au nom de la Communauté.
Les faits expofes renferment le tableau d’une com*
plication de délits , uniformément dirigés vers l’objet
de diminuer la compreftion de la pâte , &amp; de fouftraire
au profit du Fermier une partie de l’huile des habitans repofée de ns les cuves. T ou tes les opérations de
ce Fermier référées vers cet o b je t, font concertées ,
réfléchies &amp; perfévérantes. Si ces délits n’e'toient pas
conftatés par la procédure , il pourroit en naître une
raifon pour l’abfolution définitive du F erm ier, &amp; non
pour la ca/Tation de l’information. Cependant nous
obfervons &amp; nous allons démontrer que le délit eft
prouvé, &amp; qu’il n’y a rien que de très-jufte dans le
D écret d’ajournement perfonnel laxé contre Reynoard.
Le joug des bannalités eft onéreux. Quand la Loi
fe trouve établie, il faut s’y foumettre. Mais plus ce
joug eft exoïb itan t, mais plus il importe de n’en pas
fouffrir l’abu s, qui renferme une efpece de violation
de la foi publique , &amp; qui eft d’autant plus révoltant
vis-à-vis le peup le, que la perfonne qui le fouffre eft
fonvent hors, d’état de remonter à la fource du pré­
judice , Ôi prefque toujours dans l’impuiflance de fe
faire rendre juftice. Un abus , dont le germ e eft ca­

ché fous des combinaifons de fraude &amp; d’artifice, à
■2
*
déjà fait les plus grands progrès , avant que l’adminiftration en ait connoiflance : &amp; jamais hom m e ne
fut m ieux eh écàt que Reynoard de m ettre une enve­
loppe fur les contraventions de toute efpece qu’il trouve
/&lt;■
%
bon de fe permettre. Cordier de fon m é tie r , il cou»&gt;
(
'' ■
i
noît mieux que perfonne la nature &amp; la flexibilité des
cordes qu’il faut em ployer. On fe fouvient encore *
j
&amp; la procédure juftifie que Reynoard étant aflbcié
dans la ferme des moulins à huile de V arages, les
lu
K *
abus excitèrent la clameur publique : &amp; par arran-ï
f a u f j p rlffîU / '£ f cU l X &lt;
g em en t, il fut mis dehors. Il exifte dans la Paroifle
de Barjols un tam bour, fait du produit d’une am ende fyûM tyca.tf&amp;e/ «
2 / J* A
décernée contre lui» 11 nous dira peut-être que cette V
o.nJ A m
amende fut prononcée à raifon d’une vivacité à laquelle £/ fto.
il fe livra contre les Adminiftratéurs ; mais nous lui
fairions obferver que cette vivacité fut produite par
une amende de contravention que la Police avoit pro- &lt;^rvm
noncée. L e procès dont il s’agit n’a donc pas de quoi
A M
furprendre ^ après ces fa its, qui conftatent le earac-s- / ,&lt;A f+
tere de la perfoi
perfonne;
jW U C à j
Pour bien faifir l’objet &amp; la preuve des abus défé^
rés à la Juftice , ne perdons jamais de vue qu’il s’agic
ici d’un Ferm ier de moulins à huile. L e détritage
dépend d’une infinité de caufes qui doivent être dans
;’ !«•
une exafte proportion entr’elles. La fraude du F er­
R#
mier a tout détruit. On trouve la malverfation dans
n:
les engins, dans les barres, dans les vis 9 &amp; dans
toutes les parties de l’exploitation; L e d o ls ’y dém ontre
par-tout; Il ne peut ê tr e, ni l’ouvrage de l’inatten­
tion -t ni moins encore celui du hafard. L e délit eft
autant dans la procédure que dans la plainte. Entrons
dans le détaii. La difcuftion que nous allons en faire
ne fera pas à beaucoup près aufli longue que celle
dans laquelle Reynoard a trouvé bon de s’engager. Il
I»!i|
faut plus de tem s &amp; plus de détour pour exeufer lé
délit que pour le prouver; mais malheureufement pour
vj jii*; ‘
Reynoard, il eft inutile de raifonner contre les faitsL ’art du raifonnement n’efface pas les preuves.
. F
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�22

XJ ÎJOti

Sur les Efcourtins.

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ri c
Reynoard n'a vu que deux chefs de plainte fur cet
objet. 11 y en a pourtant trois; i° . la nature 6c la
qualité des cordes. 2°. La contenance des efcourtins.
2°. Leur engorgeure. Ce font là trois différentes efpeces de préjudice àrtificieuferoent ménagées par Rey­
noard. La corde infolite étoit trop dure pour fe prêter
à la comprefllon, 6c la pâte reftoit avec une partie
de l’huile au profit du Fermier. Quant à la conte­
nance , le préjudice eft fenfible. Au lieu de fix panaux que les efcourtins formant la pile dévoient con­
ten ir, ils n’en contenoient que cinq ou cinq ÔC demi.
Il muitiplioit ainfi fon falaire aux dépens de l’habi­
tant. Enfin l’abus étoit encore plus grand &amp; plus in­
tolérable pour ce qui concerne l’engorgeure des ef­
courtins. Cette engorgeure étoit faite avec des crin s,
formant tous enfemble une groffe corde , 6c fe ré­
pondant de l’un à l’autre , de maniéré que la pâte en
étoit beaucoup moins preffée , parce que les trous des
engorgeures étant égaux entr’e u x , diminuoient notablem ent la compreffion fur le refte de la pâte.
Pour bien faire fentir le vice de tous ces procé­
dés , on n'a befoin que de mettre fous les yeux de
la Cour la vérification faite en 1771 par M e. Burle,
A vocat, 6c par M e. Vittor T r u c y , Notaire royal ,
nommés J’un &amp; l’autre par. M. le Préfident d’Entrecafteaux pere.o On peut fe flater que fur ce fait effentiel le témoignage de M e. Burle ne fera pas criti­
qué. Il fe joint à celui de Me. V ittor Trucy , Pro­
cureur fondé dçs Propriétaires, ,6c d’ailleurs Confeil
de Reynoard. Voici le jugement qu'ils portoient alors
fur les efcourtins.
Les efcourtins ètoient précédemment tiffus de la qua îité de corde appellée , cadèhet ou manejac. &gt;Elles font
à préfent d'une autre qualité bien plus rude. Voilà pour
la corde. Voici pour l’engorgeure. Ils ètoient engor­
gés de chanvre &amp; &lt;Tun p e tit nombre de cardons , au

lieu quon a voulu à préfent les engorger de grins

r(Tune m ultiplicité de cordes qui form e n t un boudin ênor*
me. Il eft ajouté un peu plus bas que les ouvertures
ètoient autrefois d'une largeur inégale, que l'engor geure de l'une preffée fu r l'a u tre , la m anquait , &amp; la
com prenoit , ou étoit comprife dans fa circonférence .
ont été peu à peu mifes prefque à une p a rfa ite égalité en if elles ; de forte que la prôjjion les fa it au f i porter prefque
plein l'une fu r l'autre. Enfin l’abus de la contenance
n’échappa pas à ces deux vérificateurs. Voici le lan­
gage qu’ils tiennent à cet égard. Les h u it efcourtins
de la pile contenant commodément la pâte de f i x p a -

naux olives y ne peuvent plus la contenir y même en la
prejj'ant à force , ce qui vient de ce qu'on a trop ferré
le tiffu &amp; les m ailles portées p a r l'aliénation ; p re jjio n
mife à un p oint q u 'il ne fe ro it prefque plus poffible d 'in ­
troduire la main dans les efcourtins , tellem ent leurs ou­
vertures fo n t ferrées.

C'étoient là , fuivant ces deux vérificateurs, des in­
novations. Veut-on fçavoir fi elles ètoient ou non pré­
judiciables ? Il n’eft gueres permis d’avoir des doutes
là-defTus. Le bon fens le dit bien affez : car outre
qu’un Ferm ier n’innove pas pour fe tromper lu i-m êm e,
il eft d’ailleurs fenfible que tout cela ne tendoit qu’à
multiplier les droits du F erm ier, 6c fur-tout à dimi­
nuer la preftion de la p â te, dont le marc appartient
à ce dernier. Mais écoutons encore les deux vérifica­
teurs fur cet objet effentiel. Il nous a paru que le p ré -

• judice qui réfulte de toutes ces innovations efl d'une
évidence qui ne mérite pas d'être difeutée. Concluons

donc avec eux que toutes ces innovations n'étoient
imaginées que pour porter préjudice aux habitans , 6c
pour procurer au Ferm ier des avantages injuftes.
Mais nous faudroit - il encore l’aveu de Reynoard
lui-même? En 1 7 5 5 , ô i lors du procès pendant pardevant le Siégé de B rignolles, fur la qualité des ef­
courtins , il avoit attefté que depuis 1 5 ans q u 'il f a it
des efcourtins pour des m oulins à huile , il en a fa it

pour les Fermiers des m oulins à huile bannaux de cetted.
V ille y toujours de 32 m ailles y &amp; de corde appellée
cadenet , pour les olives
pour le marc y de corde

�*4

appellée m anejac , &amp; de 48 mailles : &amp; que la corde
appellée manejac eji plus petite &amp; plus mince que celle
appellée cadenet. J1 n’ell donc pas vrai que, corniné
l'allure Reynoard , les Fermiers des moulins bannaux
de Barjols fe foientfervis indiftin&amp;ementde toute efpece
de corde ; ôi nous en avons un bon garant ; c ’efî: Rcynoard lui-même, qui dans un tems non fufpeâ:, a dé*
claré , dans les termes les plus politifs * que la corde
dite de cadenet étoit confacrée par l’ufage. Nous en
avons pour garant les vérificateurs de 1 7 7 1 , parmi
lefquels on trouve le propre Confeil de Reynoard, de
qui déclaroient alors qu’une corde infolite &amp; plus dure
que celle d’ufage', portoit aux habitans un préjudice
dont l'évidence ne m éritoit p o in t d'être 'difeutée . C ’eft
cette même évidence que nous invoquons aujourd'hui*
Ce qui étoit certain 6t évident avant le procès aÔuel ,
aura-t-il donc cefl'é de l’être depuis que Reynoard le
trouve décrété ?
Ici Raynoard eft forcé de convenir d'un fait. En
17 5 5, on plaida fur une innovation relative à la qua­
lité de la corde» La Communauté crioit, comme dé
raifon , fur le préjudice. On fe bâtit lur l’ufage au­
quel l’aliénation eft relative. La Dame de Pontevés
fut obligée de condamner l’innovation, &amp; de réta­
blir l’ufage primitif. Voilà donc un titre, 6c qui plus
e f t , un Jugement qui prohiboit toute innovation à ce
fujet.
Vainement Reynoard vient-il nous dire qu’on avoit
parlé de Pufnge fans le définir , 6c qu'après ce Juge­
ment les chofes ne furent pas plus avancées qu’auparavant ; qu’enfin aucune des parties ne fixoit la qua­
lité des cordes à employer. L ’obje&amp;ion manque par
tous fes bouts. Reynoard en convient lui-même dans
fon Mémoire , fans s’en douter : car il obferve que
le Fermier avoit fubftitué des cordes de baudau à cel­
les de cadenet. La Communauté de Barjols invoquoit
tellement l’ufage de la corde de cadenet, qu'elle rapportoit des atteftations fur cet objet. Reynoard luimême étoit un des certificateurs. Son témoignage
étoit d’autant plus impofant , qu’il étoit alors, comme

il eft e n c o re , Cordier 6c Fabricateur des efeourtins $
dont on étoit en ufage de fe fervir dans ,les moulins
à huile bannaux de la ville de barjols. Le Jugem ent
qui fut alors rendu du confentem ent des Parues fixa
donc la queftion, au point de dire qu’il falloit fe fervir
à l’avenir des efeourtins faits avec la corde de cade­
n e t, comme on l’avoit fait jufqu’alors. La Sentence*
il eft vrai, ne parla que de Pillage. 11 faut donc la ré­
férer à ce qu’on entendoit par l’ufage dans les circonftances de ce procès. Or. les Confuis de Barjols
expofoient que la corde de Baudau avoit été fubrogée à celle de Cadenet * fixée par Pufage. Ils faifoient
plus en co re, ils le prouvoient. Reynoard en convient
liii-même; /.Lors donc que fur cet état des chofes une
Se ntence a rétabli l’ufage , du confentem ent des Par­
tie s , cette S en ten ce, référée aux circonfiances de laC aule, fur laquelle elle eft in terven u e, a donc dé­
cidé que la corde de cadenet étoit établie p3r l’ufage ,
&amp; que toute autre devoit être prolcrite.
Mais les certificateurs de 1 7 7 1 , après avoir parlé
du préjudice de la corde-, 6c de tous les autres dont
l ’exploitation de Reynoard étoit infe&amp; ée, n’ont-ils pas
dit qu’il falloit allurer la fia b ilité des efeourtins , après
les avoir rétablis dans leur prem ier état ? Il exifteit
donc un premier é ta t , fur lequel Reyhoard s’étôic avile
d’innover. Ce premier état cft celui de la corde de
cadenet dont 011 avoit donné la preuve en 175 5 , que
Reynoard lui-m êm e avoit certifié à cette époque. L es
vérificateurs ne le laiffent pas ignorer. Les efeourtins ,
difenoils , étoient précédemment tifius de la qualité dé
corde appellée cadenet ou manejac. (Voilà donc la qua*
lité bien fixée. Elle eft de plus acquiefcée par le pro*
pariétaire du moulin : car outre Pacquiefcement donné
par la Dame de Pontevés à la Sentence de 1755 , on
trouve dans une de fes lettres adrefTée aux Confuis
fous la date du 20 Février 1 7 7 0 , qu’on avoit fait
alors une vifite aux m oulins, &amp; qu’on lui en avoit adreffé
je Procès-verbal , contenant à peu près les mêm es abus
que ceux dont il s’agit aujourd’hui ; on trou ve, di-»
G

�fons-nous , clans une de fes lettres le paflage fuivant,
qui mérite d’être mis fous les yeux de la Cour.

Si j'avois pu craindre que R eynoard fu t capable de
fa ciifie r le bien public à Jcn intérêt p a rticulier , aurais,
p ris y en lu i adjugeant la ferm e y les précautions nécejfa irts pour prévenir les abus q u i l a introduits. Ces fentimens font honneur à la Dame de Ponteves , &amp; la
Communauté de Barjolx voit avec plaifir qu’elle eft
bien éloignée de favorifer les abus de fon Fermier.
Au furplus la procédure prouve que ce dernier eft ca­
pable &amp; très-capable de facrifier le bien public à fon
intérêt perfonnel. Le fait n’eft plus un problème. La
procédure le conftate; Reynoard en convient lui-m ê­
me , &amp; toute la queftion de lui à la Communauté fe
réduit au point de fçavoir fi les innovations qu’il a
trouvé bon d’introduue , écoient, ou non , fufceptibles
de l’a&amp;ion criminelle : or , cette queftion eft déjà dé­
cidée contre lui par la Dame de Ponteves. Ses inno­
vations font des abus dont la Dame de Ponteves n’auroit jamais cru Reynoard capable.
refte à voir à
préfent fi des abus multipliés &amp; fyftematiquement mis
en oeuvre par un Fermier de bannalité , fo n t, ou non,
matière à information.
Il eft dit encore dans cette même lettre : ajoutant
une entière fo i à la fid e lité &amp; à ïe xa à a u d e du procès-

11

verbal je ne puis m empêcher de fu ivre les refolutions
que m in fp ire mon amour pour le bien p ublic ; je fuis donc
d'avis que la Communauté fafj'e ufage du verbal de vé­
rification y pour réprim er les abus qui ont été découverts ,
&amp; que le Fermier foit duement averti de fe conformer en
tout &amp; au p lu tô t aux ufages établis y &amp; de rien introduire
qui puijj'e dans la fuite préjudicier au bien public.

Voilà donc les abus reconnus 6c condamnés par le
proprietaire. L’avertiflement fut donné. Raynoard com­
parut ponr reconnoître fes to r ts, pour promettre de fe
reûifier , &lt;c pour n’en rien faire. Le public continua
d’être vexé. Les chofes étoient encore dans le même
état le 20 feptembre 1771. La preuve en eft dans la
vérification faite à cette époque., 6c dont nous avons

5

parlé ci-défïus. Cette vérification fu t encore connde
de la Dam e de Ponteves ; elle répondit en conféquence le 8 Octobre 1771 i fa lettre mérite d’être raportée ;
elle fait honneur à fes principes autant qu’elle condamne
Ceux du Fermier : la voici.
P ar ma répon/e à la lettre que vous me fîtes , M e f-

fieurs , l'honneur de m'écrire l'année derniere au fu je t
des abus que vous avieç remarqués s'être * gliffés dans
les moulins y je vous marquois que je fe r ois toujours fo r t
éloignée de les fa v o rife r , &amp; que j'a l lois écrire à M .
T ru cy q u 'il eût fo in de ne pas donner lieu à de nou­
velles plaintes . Cependant j'apperçois a ujou rd 'hu i que les
chofes fo n t dans le même. état. Je vais en tém oigner ma
furprife au Ferm ier p a r la voie de M . T ru c y y &amp; lu i dé­
clarer mes intentions à ce fu je t. I l ne tiendra pas à m oi
que vous n 'a y ie f toute la fa tisfa cïio n que vous demande
&amp; q u 'il me p a ro it qu'on ne peut pas raifonnablem ent re fufer. Voilà le jugem ent du maître du moulin à l’afpeft
des abus de toute efpece que la Com m unauté de Barjols déféré à la Juftice. D ’où peut donc venir l’obftination 6c la perfeverance de Reynoard ? E t qui pourra
blâmer cette Communauté d’avoir pris enfin la voie cri­
minelle , après avoir mis en ufage fi fouvenc &amp; fi vaine*
ment les voies de douceur ?
Dira-t-on à préfent qu’il n’y avoit point de titre , ÔC
qu’il n’y a point de contravention? Mais la pofleffion
n’étoit-elle pas un titre / La Sentence provifoire ne for­
me-t-elle pas un titre nouveau ? Enfin la vérification
de 1771 ne dit-elle pas que la corde plus dure que celle
d’ufage, la petite contenant des efeourtins 6c l’afïe&amp;ation des engorgeures form oient tout autant d’abus
dont l’évidence n’avoit pas befoin d’être difeutée ? La
Dame de Ponteves elle-m êm e n’avoit-elle pas reconnu
ces abus ? N ’avoit^elle pas déclaré , tant en 1770 , qu’en
1771 , l’intention form elle qu’elle avoit pour que R ay­
noard les fit ceffer ?
Ici ce dernier confond les faits 6c les époques ; il
prétend qu’après la Sentence de 1755 , on ne fut pas
plus avancé qu’auparavant, 6c l’on vient de dém ontrer
le contraire.

�2(3
Il ajoute que la qualité des cordes ufitées vint ^ mari'*
quer
, qu’il offrît de fe fervir de la corde de bridier &gt;
,r\
*
fa iir r ü fy 'q v ii étoit la plus ibuple, de que cette offre fut rejettée.
t&gt;//~"asfvefau oajl'X **Ce fait eft fupofé comme une infinité d’autres. Reynoard a toujours été bien éloigné de fe fervir d'une
de la qualité la plus fouple. 11 prétexta que les
cordes de la qualité ulisée manqnoient. Il étoit facile
W c rju n th iL
à un cordier de mettre ce prétexte en avant ; mais on
lui fit verfer les mefures , en envoyant prendre des
i l ; ’,
cordes de h qualité requife àMarfeille, &amp; en faifant
faire des efcourtins en réglé, il n’eft pas vrai , ni que
ces efcourtins fuffent ni de la plus mauvaife qualité
poffibJe , ni qu’ils ne continffent pas plus de pâte que
ceux du Fermier ; tout au contraire il refulta de ré­
preuve qu’on en f i t , que les huit efcourtins contenoient
les 6 panatrx qui forment la pile , ôt que la preffion
s’en faifoit parfaitement, tandis que par contraire les
efcourtins de Reynoard ne contenoient qu’environ cinq
panaux , ôc qu’ils-ne produifoient qu’une expreffion
très-imparfaite. 11 doit refulter de la dépofition du
nommé Roubaud , que l’épreuve faite fur les efcour­
tins fournis par la Communauté , produilbit environ
un tiers d’huile de plus. Il eft vrai que la dépofition
de ce témoin ne plait pas à Reynoard , ÔC qu’il la
S.:1
critique dç toutes fes forces ; mais le fait n’en eft
K
pas moins vrai. Reynoard fe juftifiera , s’il eft poflible , fur ce fait , quand les tems de fa juftification fe­
ront arrivés. On peut prédire d’avance qu’il n’y par­
viendra pas.
MYm
Que font devenus les efcourtins fournis par la Com­
munauté ? Reynoard les fit prendre par fes prépofés
f* ~%iu•aIfi
dans l’hôtel-de-ville ; il ne fongea pas à les payer; il
en fit porter dans tous les moulins , on en convient;
\
mais ce ne fut que pour les mêler avec d’autres. L ’in­
formation doit le conftater; &amp; quand ces efcourtins
m
\ i
furent ufés , il n’en parut plus de la même qualité. 11
nous dit à préfent que ces efcourtins furent bientôt
hors d’ufage , qu’il fallut en envoyer prendre d’autres
à Marfeille , que les ouvriers refulerent d’y travailler,
ôc qu’il fallut un ordre des Echcvins pour les y for-

Il

I

m
li t

29

cér. Mais de bonne foi , dans tous les tems né sVtoîton pas fervi de la même corde ? Devoit-il être bien
difficile d’en trouver ? N ’ufe-t-on pas de cette corde
dans tous les moulins bien réglés ? D ’ou vient que
quand on le mandoit à l’Hôtel-de-ville , il promettoic
toujours de fe mettre en réglé ? C ’étoit pourtant alors
le cas de dire qu’oil n’en trouvoit plus. La Commu­
nauté fe feroit bien chargée d’en faire venir comme
elle l’avoit déjà fait.
Voilà donc tout à la fois la forme des efcourtins
réglée , &amp; la contravention à cette forme bien prou­
vée. Les vérificateurs difoient en 1771 que la corde
étoit abufive. La Dame de Ponteves en convenoit. Il
y a donc contravention convenue par toutes les parties
intérelfées : Reynoard eft le feul à le nier.
Il en eft de même de l’engorgeure des efcourtins.
Reynoard fe replie encore fur le filence du titre }
mais l’ufage n’eft - il pas un titre ? Mais la Sentence
provifoire de 1755 ne défendoit-elle pas d’innover? L e
préjudice ne naifloit pas principalement de ce que l’engorgeure étoit de crin , mais bien de ce que les cor­
des en étoient trop relevées, ÔC de ce qu’elles empêchoient la preffion de la pâte. Cet état étoit abulif*
Nous n’en voulons pour Juge que l’évidence ÔC la vé­
rification de 1771. Et que nous faut-il de plus, que
la déclaration ôc l’aveu de la Dame de Pontevés , après
cette vérification ?
Ici Reynoard nous arrête par un point de droit allez
curieux. La bonté rélative des efcourtins, nous dit-il ,
le plus ou moins de danger, le plus ou moins d’uti­
lité d’une certaine fabrication , eft un fait d’expérien­
ce, ÔC non un délit. Nous lui difons au contraire que
la fpéculation frauduleufe &amp; les combinaifons de mal­
versation furent toujours un délit ; qu’un Meunier mon­
te fon moulin de maniéré à faire difparoître une par­
tie de la farine de l’habitant &amp; à fe l’approprier; une
perfonne raifonnable pourra-t-elle s’élever fur ce fait
pour foutenir qu’il n’y a point de délit ? Auroit - on
bonne grâce de dire : le préjudice ne peut fe connoître que par une expérience ? Il n’y a donc point de
H

�O &gt; &lt;.
I

T

,

&lt; iik

délit. T el eft neanmoins le fyftême que Reynoard
nous propofe à réfuter. T ou tes les procedures prifes
fur les malverfations des Fermiers ne roulent-elles pas
fur des objets de cette efpece / N ’y trouve-t-on pas
des malverfations, des procédés frauduleufement com­
binés par le Fermier dans l’exercice de fon A r t, pour
-amener les habicans à fes vues 6c les faire plier fous
fes volontés? A-t-on jamais ofé dire que la voie cri­
minelle ne devoit pas être ouverte, parce que les mal­
verfations conliftoient en fait expérimental ? Ici cepen­
dant Reynoard fe trouvoit encore en pire état. T ou ­
tes les parties de fon exploitation étoient déclarées abulives , 6c conféquemment frauduleufes par la vérifica­
tion faite au mois de Septembre 1771. On n’auroit
plus befoin d’expérience. Le Jugement fe trouvoit por­
té par M e. T rucy Jui-méme , Procureur du proprié­
taire, 6c confeil aêluel de Reynoard. Ce dernier nous
d it , que pour légitim er la procédure, il faudroit q u i l

eût été conftilué à cet égard dans un état de fraude &amp;
de mauvaife fo u Le principe n’eft pas exafr , l’éviden­

ce de l’abus le conftituoit en fraude. La multiplicité
de ces mêmes abus ne perm ettoit pas d’en douter;
mais quand même il faudroit partir du propre princi­
pe de R eynoard, ce dernier en feroit-il plus avancé ?
T ou s fes abus n’étoient-ils pas relevés dans la vérifi­
cation de 1771 ? N ’étoit-il pas alors décidé par fon
propre confeil que le préjudice qui réfulte de toutes ces

innovations eft cTune évidence qui ne mérite pas d'être
difcutéel Voilà donc un titre dont il a eu connoiffan-

ce dans le tems qui le conftituoit en fraude , en mauvaife foi. Reynoard ne pouvoit donc pas ignorer l’a­
bus des efcourtins, quant à la cord e, quant à l’engorgeure 6c quant à la contenance. Le propriétaire des
moulins en convenoit. Pourquoi donc a-t-il continué
de pratiquer les mêmes abus ? E t de quoi vient-il fe
plaindre , quand par fa perfeverance il a forcé la main à
la Communauté ?
M a is, ajoute-t-il, le propriétaire avoit pris l’a&amp;ion
civile , le procès étoit pendant. Pourquoi donc la Com­

munauté s’eft-elle avîfée de prendre la criminelle con­
tre le Ferm ier?
L ’obje&amp;ion manque par tous fes bouts. D ’abord fur
le point de droit nous renverrons Reynoard à la difcuffion que Bonnet fait fur la queftion lu t. A , fom m . 2 ;
il y verra qu’on peut prendre la voie civile après avoir
pris la criminelle. Nous ajouterons enfuite que la D a ­
me de Pontevés a celle de pourfuivre après une Sen­
tence interlocutoire qui la foum ettoit à une vérifica­
tion d’Experts ; mais les Parties n’en ont pas m oins
continué de vivre fous la Loi de la Sentence provifoire de 1755. C ette Sentence a toujours fait titre , ÔC
toute innovation n’étoit dès-lors qu’un délit ÔC un abus.
Enfin la vérification de 1771 n’avoit-elle pas été accep­
t é e , ne form oit-elle pas réglé? C ette vérification eft
décifive dans tous les cas. E lle rend toute expérien­
ce fuperflue , puifqu’elle renferme le Jugem ent qu’il faut
porter fur les trois différents abus que les efcourtins
renferment.
La difcuflîon des dépofitions dans laquelle Reynoard
s’engage , ne tourne pas plus heureufement pour lui
que celle des principes. L e premier témoin ofe dire
que les Fermiers antérieurs à Reynoard ne retiroient
qu’un feul quartin d’huile du repalfage du marc des
olives. Faut-il bien qu’il ofe le d ir e , puifque le fait
eft notoire, puifqu’on prouvera quand il en fera t e m s ,
que le Fermier ne percevoit avant lui qu’un feul quar­
tin d’huile pour chaque journée de recence. Il ne faut
pas dire que le témoin fuppofe deux faits. Il en eft
un qui n’eft pas du tout fuppofé , ÔC fur lequel le té­
moin donne l’affirmation la plus précife , c’eft celui
qui conlifte en ce que avant Reynoard, quand la preffion de la pâte étoit faite fans abus , le marc ne pro­
duisit qu’un quartin fur chaque journée de recence.
Audi la ferme n’étoit-elle qu’à 5 ou 60 0 1. , 6c peu
de Fermiers y faifoient leurs affaires. Reynoard en
donne aujourd’hui 1 4 0 0 liv. ; il s’y eft notablement en­
richi , quoiqu’il n’ait d’autre refTource que celle de fa
ferme. La récence qui ne rendoit autrefois qu’un quar­
tin par journée , en donne aujourd’hui de quatre à

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cinq. Reynoard ne dénié pas le dernier fait, parce
qu’il ne peut pas fe diflimuler que nous en avons les
preuves les plus formelles. Mais il fe replie fur ce
qu’il n’étoit pas pqflible qu’anciennement le marc ne
produisît qu’un quartin par journée. 11 calcule la dépenfe , qu’il fait monter de io à \ i liv. Son compte
eft beaucoup enflé. Nous obferverons néanmoins qu’il
eft vrai que cette dépenfe abforboit à bien peu de
chofe p r è s , le profit de l’huile de récence , au point
que plulieurs Fermiers étoienc dans l’ufage de biffer
le m arc, ÔC de le vendre fans le faire repaffer. R ey­
noard en a pourtant exprimé l’année derniere plus de
200 quintaux d’hu ile, tandis que le F'ermier du douzain n’en a perçu qu’environ 6 o quintaux. Ce tableau
ü Pas effrayant?
vrai qu’aujourd’h u i, depuis que les moulins
f° nt en p ierres, le marc produit quelques goûtes de
plus par la plus grande preflion : &amp; l’on n’auroit pas
du regret à l’augmentation , fi elle n’avoit pas d’autre
caufe ; mais jamais ce changement n’auroit pu doubler
le produit du marc. Ici le produit eft augmenté audelà du quintuple.
Pourquoi chercher des raifons pour colorer l’imperfeêtion de la preflion , lorfque la pâte appartient
encore à l’habitant ? On fent bien qu’il peut y avoir
à raifon du tems , du moment ô t de la qualité du
fru it, des différences dans la compreflion. Mais ici
toutes les o liv e s , fans diftinfrion, fouffroient la meme
diminution , &amp; le produit du marc reftant au F erm ier,
étoit augmenté fur tout. Ici l’on ne peut pas fe mé­
prendre fur la caufe de ce préjudice. Les efcourtins
éto ien t difpofés de maniéré que la preflion de la pâte
ne pouvoit pas fe faire parfaitement. Cette caufe étant
une fois connue, fixée &amp; bien p rou vée, il eft inutile
d’en alléguer d’autres poflibles.
Reynoard vient enfuite à la déposition de Roubaud.
C ette déposition eft unique , à la bonne heure ; mais
le fait qu’elle renferme eft connu de plufieurs. L’é­
preuve mentionnée dans cette déposition fut faite en
préfence de plufieurs témoins. Une continuation d’in­
formation

formation pourra les faire fortir. &lt;Ndus fçàvôns bien
quç quand on fait des ép reu v es, la Partie intéreffée
doit y être appellée ÿ
ce fut pour cela que l’é­
preuve fe fit en préfence de Reynoard ô i de (on con­
sentement. Reynoard prend enfin le .p a r t i, non feu­
lement de nier le fait, ;n,ais de pofer m ême le fait
contraire. Il eft certain que les efcourtins de R e y ­
noard produifirent un tiers de moins que ceux de là
Communauté. Ce dernier a néanmoins l’audace de foutenir qu’ils rendirent un tiers de plus. Jufqu’à préfent
il à contre lui la dépofition du 52e. tém oin. N ous lui
en oppoferons bien d’autres en continuation d'infor­
mation; &amp; quoiqu’il ioit tout-à-fait hors d’œuvre de
raifonner contre les fa its, nous obferverons néanmoins
qu'il n’eft pas bien extraordinaire que des efcourtins *
préparés artificipufement pour empêche^ une partie de
l’effet de la compreflion , ôt qui péohçfit d’ailleurs
par le défaut d e'co n ten a n ce, prodpirept un tiers dé
moins de ce que produkirient les efcourtins. légitL*
nies.
&gt;iih
,
En vain .Reynoard veut-il éluder les induêtion$ qui
fortent du Certificat qu’il avait cjonnél lui-m êm e e a
1755. Mon atteftation , d it-il, ne ptfouvfc riem , J’ai
certifîéJ fur un tems pour la corde -de cadeneto&amp; de
manejac ; d’autres tems ont: paflfé pour d ’ufage. de la
corde de Bridier. IL ne fa u t pas confondre les époques .
Non fans d o u te , lçs époques ne doivent ,pas être eom».
fondues. En mettant çput à fa place , on voit que
Reynoard a voulu dans up tem s j oe qui fçavoit être
prohibé dans .d’autres. En, diftinguant les époques com ­
me elles doivent l'être* pn ,fait la différence de R ey­
noard citoyen , &amp; Reynoard F erm ier Reynoard ïe j r mier ne ferait-il pas jugé par ce que R.eynoard:hcitoyen atteftoit dans un tem s libre &amp; npn; fefpeât ?[ Er^
1755 &gt; Reyqoard avoit attefté la qualité de la ooird ^
tfile qu’elle étoit fixée par l’ufage. Une Sentence provifoire avoit canonifé cet ufage. Cependant R eynoard
Fermier y ^ contrevenu. Il eft vrai qu’il ofe dire qu’une
Sentence interlocutoire avoit emporté la provision pi*£cédemiiient prononcée* Mais ce n’eft là qu’une errçut

�Y

*4

infupportable. T ou t Jugem ent provifoire fubfifte jufqu’à ce qu’il foit autrement dit 6c ordonné , ou jitfc
ques à ce que la queftion de la provifion foit empor­
té e par le Jugement définitif. Ici la provifion pronon­
cée par le Lieutenant de Brignoles n’a point été révo­
quée &gt; il n’eft point furvenu de Jugement définitif. Là
Sentence provifoire a donc toujours fubfifté , comme
elle fubfifte encore. L ’ufage étoit toujours pour la corde
de cadenet. T elle étoit la réglé de nos moulins. Les
lettres de la Dame de Pontevés ne perm ettent pas
d’en douter»
Que nous oppofe Reynoard fbr la contenance des
efcourtins ? Que les fiens avoient la contenance requife ; que bien des gens honnêtes l’ont attefté ; qu’ils
avoient jz m a illes, 6c que les témoins qui ont dépofé fur le défaut de contenance &gt; 6c les Experts qui
l’ont déclaré; ne doivent pas en être crus.
C ’eft-à-dire , qu’il faut mettre à l’écart les preuves
légales , les dépofitions 6c les rapports, 6c mettre à
leur place quelques Certificats , qu’un accufé ne man­
que jamais de fe procurer dans les cas même les plus
fâcheux. Q uel eft l’homme qui n’a toujours fes par­
tio n s ? Q uel eft le Fermier qui ne trouve toujours
quelque Certificat favorable , foit complaifance , foit
prévention , Toit encore intérêt particulier ? L es at­
testations ne manquent jamais dans les caufes m êm es
k s plus délabrées. Mais que peuvent des atteftations
contre des dépofitions à furmonter ? Q ue peut une
déclaration fur un fait rné’g atif vis-à-vis des ;dépç&gt;fitions
qui frappent fur un fait affirmatif? On veut bien pafier
que quelques habitans aient été mieux traités que les
autres ; il réfulte de la procédure , que Reynoard faifoit ufage de ces efcourtins frauduleux, en tout ou en
partie , Suivant lés tems , les lieux 6c les perfonneS. L es
d é p o s o n s fubfiftent donc dans toutes leurs forces.
E t que Reynoard celle de dire qu’il arrive fouvent
que des particuliers compofent leurs piles de fept pa­
paux au lieu de Six j on fent bien qu’un Ferm ier aufîî
ipéculatif qu'il e f t , ne le fouflFriroit qu’autant qu’il en
fergit indemnifé d’ailleurs» Mais ici fobfervation man-

, y

f

J

• -

I

1

t

que par l’impoffibilité du fait fur lequel elle eft étayée t
car on fent bien que fi les efcourtins ne pouvoient pas
contenir les fix panaux , ils étoient encore bien moins
au cas d’en contenir fept.
Comment Reynoard critique-t-il la décifion des E x ­
perts ? En difant que ces derniers n’ont point fait
d’opération , 6c que fes efcourtins avoient les trentedeux mailles requifes par l’ufage. M ais lés trente-deux
mailles ne peuvent-elles pas être plus ou moins fer­
rées ? La contenance ne dépend-elle de là ? D ’autre
part, les Experts fe feroient-ils décidé fans connoiffance de caufe ? La voie du recours eft bien ouverte
à Reynoard j d’ou vient qu’il n’en tife pas ? C ’eft qu’il
eft plus aifé de traiter de haut en bas les preuves ÔC
les raifons , de dire' en quatre m ots qu’elles ne for­
ment que des allégations vuides de fin s , que de les
difcuter 6c de les approfondir.
Le fait eft im poflible, ajoute Reynoard. Il èft en ­
core bien aifé de -dire qu’un fait eft im p ofïib le, quand
il eft confiant 6c prouvé. Mais il faut prouver que le
fait eft impofïible *, 6c c’eft fur quoi Reynoard décéle
fon impuissance. Il s’eft flatté fans doute qu’on le croiroit fur fa parole, ou qu’il viendroit à bout de ré­
pandre des doutes 6c des nuages fur fes d é lits, en dis­
cutant des Certificats qu’il avoit furpris à quelques-uns*
qui fe font enfuite rectifiés par des explications, dans
le détail defquelles Reynoard n’avoit pas été jaloux dé
les faire entrer. En vain prétend-il trouver de la con­
tradiction entre les premiers C ertifica ts,&amp; ceux par le s ­
quels les Certificateurs fe rectifient. Le vice de ce raifonne ment eft facile à faifir. On n’a befoin que de le
fuivre , pour, fe Convaincre que les féconds Certifi­
cats ne font q u e les explications des p rem iers, en
obférvant néanmoins que Reynoard fuppofe un fait
qu’on ne peut pas lui palier. II prétend que les e S
courtins de la Communauté n’avoient pas encore été
fournis en novembre 1771 , tandis qu’en fait il eft
certain qu’ils furent fournis alors 6c dans le com m en­
cement du détritage. On peut attendre avec tran­
quillité la preuve contraire que Reynoard prétend être

/

�37

' l'V
cy

en état d’en donner par les comptes 6c les Délibérai
tions de la Communauté. Le raifonnement que Reycoard fait fur le Procès-verbal du 3 Décem bre 1771
eft encore , on ne peut pas plus inconcluant. En e ffe t,
il réfu lte, fi Ton veut * de ce P rocès-verb al, qu’on
laifit à Reynoard un de fes efcourtins dans le plus
bas moulin. Mais l'information donne la clef de cette
petite difficulté. Il en réfulte que Reynoard tnêloit,
fuivant le tems 6c les perfonnes, les efcourtins abufifs
avec ceux que la Communauté lui avoit fait faire.
On fçait bien que quand les habitans fe plaignoicnt
de ce que la pile ne contenoit pas les fix panaux 9
le Ferm ier ne manquoit pas d’excufe ; 6c c’eft ce qui
réfuite des déclarations de fes ouvriers. Mais cela
prouve-t-il rien de plus que l’exiftence de l’abus 6c
î ’efprit de fraude qui le gouvernoit?
La procédure répond encore au petit avantage que
Reynoard voudroit tirer d’un Comparant qu’il a préfenté aux trois Ex-C onfuls. Le premier n’a rien ré­
pondu , parce qu’on affeüa de lui préfenter le Com ­
parant quaud il étoit au mom ent de fon départ. On
fçait que le fécond n’eft pas l’ennemi de Reynoard.
L e troifieme fit une réponfe qui ne juftifie pas ce
dernier. Reynoard nous allure qu’il voulut en avoir
le cœur n e t , en faifant parler le fécond C on ful, qu’on
fçait avoir toujours panché pour lui* Ce fécond Cona bien fait tout, ce qu’il a pu pour le juftifier en biaifant. M ais-pourquoi Reynoard n’a-t-il pas été jaloux
d’avoir le .ca&gt;ur n e t- vis-à-vis le premier Ex-Conful ,
qui n'avoit pas répondu non plus à fon Comparant ?
fl oe pouvoir pas compter autant fur fes bontés que
fur celles du fécond Ex-Conful. Au furplus , lailfons
ici les Certificats &amp; les Comparans ; ne parlons que
d’après la Procédure 6c le Rapport. Q u’en réfultet-il ? que ces pièces ^enferment la preuve légale 6c
complété des différens vices que nous reprochons »ux
efcourtins. Ainfi dope le délit à cet égard eft dans la
procédure. Il eft démontré i° . parla vérification faite
en Septembre 1771 , après laquelle il eft certain que
Reynoard n’a pas fongé du tout à fe reformer. 20.
Par

par la néceflîté où fut la Com m unauté qui ne Vôuloit
point plaider , de fubftituer d’autres efcourtins à ceux
dont Reynoard faifoit ufage ; 30. par la différence der
ces efcourtins avec ceux qui furent fournis par la C om ­
munauté ; 4 0. par l’épreuve faite fur les olives de Roubeau 52e. tém oin; $°. par le manege frauduleux de
ce Fermier q u i , fuivant les tems 6c les perfonnes fubftituoit fes efcourtins frauduleux à ceux de la Commua
nauté ; 6°. par la néceffité conftatée par la procédu­
re , 6c dans laquelle plufieurs habitans fe font trouvés
d’accepter un neuvièm e efeourtin pour remplir la fuffifance , ce qui diminue d’autant la compreffion , 6c ré­
chauffage de l’eau bouillante ; 7 0. par l’unanimité des
témoins fur le vice 6c l’infuffifance des efcourtins ; 8 °.
par les plaintes que les particuliers avoient portées fur
la corde 6c l’engorgeure , 6c par la maniéré dont ces
plaintes avoient été reçues ; 9 0. par l’aveu de ces torts
faits fouventes fois par Reynoard lui-m êm e quand il
étoit mandé à l’H ôtel-de-Ville ,6 c par la prom effe qu’il
faifoit de fe mettre en réglé , promeffe fouvent renou­
v e l l e 6c jamais exécutée. Finalem ent quel eft l’hom ­
me à qui nous avons à faire ? C ’eft un Cordier trèscapable de fpeculations dans cette partie, hom m e con­
nu dans tous les tems par des traits de m ême nature.
Dira-t-il à préfent que la voie de l’information De
competoit pas 6c qu’il n’étoie point en fraude ? Pour
prouver le dol , nous 11e voulons rien de plus que la na­
ture , la multiplicité des contraventions 6c la marche
des pratiques ou des m oyens de les m ettre en œuvre. Ou
la définition que les L oix nous donnent du dol eft fauffe , ou fuivant la procédure, Reynoard eft convaincu du
dol le mieux avéré. Nous finitions cette longue difeuffion en mettant fous les yeux de la Cour la D ofrrine
de Me. Buiffon dans fon manuferit fur le Code liv. 3 ,
tit. 3 ) 9 ad leg. A q u il. n°. 5. Q uand nous difons que la
L o i Aguil. donne une aclion propter damnum injuria
d^tu-n , U mot injuria ne fe prend pas en cette rencon t re , feulement pro contumalia , fed pro domno culpâ
daco etiam ab eo qui nocere vo l ui t , comme i l ejt re K -

�...

I

.

*8

marqué au §. injuriai» : le d o l , continue-t-il , le p ro ­
pos délibéré de nuire à a u tru i , jo in t avec le dommage
effectif &amp; actuel , ejt le fondem ent de Faction crim inelle .
Sur les Efperances.
Ici la plainte ÔC la procédure ne laiftent fubfifter au­
cun doute fur le point de fait. Les Vérificateurs ne
portèrent pas leur attention fur cet objet en Septem ­
bre 1771. Pouvoient-ils s’imaginer qu’outre les avan­
tages qu’il prenoit d’ailleurs par la fraude de toutes fes
com binaifons, le Ferm ier fe ménageoit encore le mo­
yen de voler impunément l’huile des habitans par des
fuintemens ou des écoulem ens produits par les trous
Ôc par les fentes qui fe trouvoient dans les cuves ?
Reynoard nous dit que nous le calomnions affreufe ment , ÔC qu’il ne faut pas attribuer à la fraude ce qui
n’eft que le fruit de la vetufté.
C om m ençons par le fait ; nous difcuterons enfuite
la queftion de la fraude , quoiqu’une fois que le pré­
judice eft conftaté, le point de fçavoir s’il y avoit fraude
ou non ne peut plus tomber qu’en jufïification. L es
efperances étoient fê lé e s , quelques fois même percées.
E lles laiffoient couler ou fuinter une huile qui tom boit
daD S les enfers. Cela doit réfuker des dépofitions des
5 ,, 9 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , i s , 1 8 , 2 6 , 3 0 , 3 1 ,
3 4 , 36 , 3 8 , 4 0 , 47 , 55 ôc 56e. tém oins. Mais le
fait eft encore mieux établi par le verbal d'accedic
des Lieutenants-généraux de P olice; il en réfulte qu’il
y avoit des trous ôc des fêlures dans la prefque - totali é des cuves dites efp erances, dans lefquelles les
huiles des habitans font repofées.
eft donc inutile de nier le fait , ÔC de dire que
fuiyant l’expofé de la Requête , l’eau ne couloit pas tant
qu’on n’avoit pas tiré le paquet dé chanvre qui bouchoit le trou de l’efperance. On fçaitbien qu’alors Rey­
noard avoit rempli fes cuves d'eau pour faire gonfler
l’efperance. Peut-être ne fuintoit-elle pas à cette épo­
que ? Mais combien de fois l’a-t-on vue fuinter ôc cou­
ler au préjudice des habitans ôc dans les enfers ? Les

11

tt
tfous dé l’efperanée étoient bouchés avec du fuif. U n
coup d’épingle fuffifoit pour procurer le fuintemenc
quand l’huile étoit dans l’efperance. Combien de fois
les habitans fe font-ils plaints qu’une partie de leur
huile dépofée dans la cuve avoit difparu ? L ’elperance
étoit remplie ; une heure après il s’en fulloic de quel­
ques travers de doigt qu’elle ne le fût. Voilà des faits’
qui réfultent de la procédure. C om m ent Reynoard s’en
tira-t-il ? Il faut l’entendre.
D ’abord il convient du vice ; il fe replie fur la ve­
tufté. Mais le Ferm ier n’eft-il pas obligé de fournir;
les engins Ôc de veiller à ce qu’ils foient toujours en
état ? 11 ajoute enfuite que les trous &amp; fentes étoient fur
le devant ÔC qu’il ne pouvoit pas y avoir fraude de fa
p a rt, puifque l’huile des habitans tom boit par terre
ôc non dans les enfers. L ’obfervation manque par tous
fes bouts. Il y avoit des trous ôc des fentes qui tom boient directem ent fur les enfers. D ’un autre c ô t é ,
l’huile qui tomboit par terre n’étoit point perdue pour
le Fermier. Elle n’étoit que volée à l’habitant. Elle s’in­
corpore avec le m arc, ôc le Ferm ier la retrouve avec
l’huile de recence.
En vain Reynoard fait-il un effort de rem inifcence
a la pag. 81 de fon M ém o ire, où il foutient que les
trous des cuves étoient ferm és avec du maftic , ÔC
il a même le courage de nous demander ce qu’eft de­
venu ce paquet de graiffe qui bouchoit un des trous
des efperances. N e pourrions nous ne pas répondre à c e t­
te interpellation. Il eft fi bien établi que l’huile des ha­
bitans leur étoit enlevée par le vice des efp eran ces,
qu’il n’eft pas poftible d’en douter. N ous ajoutons c e ­
pendant que ce paquet de graiffe eft conftaté par des
procédures regulieres auxquelles il faut déférer tant
qu’on ne s’inferira point en faux contre elle. N ous ajou­
terons enfin pour achever de confondre Reynoard ÔC
pour détruire l’hiftoire fabuleufe de fon prétendu maf­
tic , que le paquet de graiffe eft dépofé au Greffe.
L’état des cuves eft vérifié par le rapport.
eft inu­
tile de nous étendre là-defius, d’autant mieux que tous
les raifonnemens que fait Reynoard fur ce point de la

11

�4Ô
Caüfe ne peuvent conduire qu'à embrouiller la ques­
tion. En effet , pourquoi dire que la filtration pofltble ne fuffit pas pour incriminer le F erm ier, 6c qu’il
faut une filtration réelle , tandis que cette filtration
réelle eft conftatée aufii lumineufement qu’un fait peut
Vêtre dans une procédure criminelle ? Pourquoi ne pas
voir dans la procédure que plutieurs particuliers fe font
p lain ts, 6c que le Ferm ier lui-même a reconnu fon
t o r t , qu’il a même offert d’indemnifer les habitons
qu’il fçavoit être en état de crier 6c de fe faire rendre
juftice ? C’eft fur tout Pabus des efperances qui a ex­
cité la clameur publique ; ces abus pouvoient avoir les
fuites les plus cruelles , ôc c’eft par-là que Reynoard
eft venu à bout de fe procurer 200 quintaux d’huile,
tandis que le Ferm ier du douzain n’en a.perçu que
60.
Il entre enfuite dans la difcuffion des dépofitions.
Il n'eft pas plus heureux fur ce point de la Caufe que
fur tous les autres. Le fait de M e. Gontard A vocat,
eft conftaté par les témoins , 2 , 5 , 9 , 1 5 6c 57. Ce
fait eft certain , M e. Gontard vit que fon huile s’échappoit dans les enfers par une fente. Il fe récria fur
l’abus , Reynoard fentit bien que ce dernier pourroit
en avoir raifon , il reconnut fon tort. Il offrit tout de
fuite d'indemnifer. La foumiflion ne lui coûte rien
quand il faut aller à fes fins. M e. Gontard fut calmé
par fes offres ; l’affaire n’alla pas plus avant. Flufieurs
tém oins parlent de cette circonftance , ils en parlent
d’une maniéré à ne laiffer du doute fur la faute &amp;
le délit de Reynoard. Un feul tém o in , le 57e. affede
de dire que le mal ne provenoit que de ce que la cuve
étoit trop remplie , ôc l’on entend que Reynoard ne man­
que pas d’exhalter ce témoignage. Ce témoin , d it-il,
eft digne de f o i , il étoit Conful a cette époque. Nous
pourrions dire au contraire que Reynoard étant acca­
blé de preuves relativement à cette efpece de délit ,
l’affe&amp;ation du témoin qui le juftifie ne peut que dé­
crier fa dépoficion. Mais pour tout dire en un mot ,
nous obferverons que ce témoin eft Alexis Capel.
eft indifférent qu’il fût Conful ou non à cette époque;
mais

11

4*
mais ce qui n’eft pas indifférent à fça v o ir, c’eft qu*A-.
lexis Capel eft neveu geim ain de la femme de Rey­
noard, 6c la Communauté ne l’a produit en tém oin
que dans l’ignorance de cette parenté. Nous conve­
nons volontiers que le Ferm ier ne doit pas fouffrir de
la faute des Ouvriers prépofés parle propriétaire ; mais
avant de raifonner fur le f a i t , il faut l’établir , 6c le
dommage fouffert par M e. G ontard, tout com m e c e­
lui fouffert par cent autres, neprocédoit que du mauvais
état des cuves.
Dire que jamais perfonne n’a vu fortir l’huile des
ouvertures des cuves , c’eft dém entir une vérité confia
tatée par la prefque-totalité des tém oins. N ous obfervons fur la dépofition du 14e. que le fait qu’il rap­
porte eft depuis environ quatre ou cinq ans. Reynoard
le prend fur le m ot : je nétois pas fe rm ie r , d it-il, cinq
ans avant la dépofition . Entendons-nous là-deflus , R e y ­
noard eft Ferm ier depuis environ 15 ans. Il l’a prefque toujours été depuis lors ; peut-être trouveroit-on
à peine deux interm édiaires d’une année. L e tém oia
n’a pas placé le fait avec précifion à 5 ans avant
fa dépofition ; mais environ à 4 ou $ ans. L ’obje&amp;ion
tombe , la dépofition fubfifte com m e tant d’autres dans
le même goût qui font confier des faits de m êm e ef­
pece.
Rien ne prouve m ieux la fraude ÔC les efforts in fignes qu’à fait Reynoard pour affaiblir les p reu v es,
que les dépofitions des 15 Ôc 18e. tém oins , joint à celle
du }$e. Les deux premiers prouvent un fait grave ,
une diminution de plus d’un quartin ÔC demi. R e y ­
noard convient que le fait feroit grave ; mais , ajou­
te-t-il, il n’eft pas frauduleux; cette diminution procéd o it, fuivant le 35e. tém o in , de ce qu’on avoit faigné
la cuve par le bas. Mais ce tém oin ne dit pas que le
fait fût ainfi; il dit feulement que cela fut ainfi ré­
pondu aux particuliers dont l’huile avoit fouffert une
notable diminution , ÔC les autres tém oins n’en difent
rien. On doit même ajouter que le fait eft invraifemblable ÔC qu’il y auroit dans ce cas une fraude de plus,
d’autant qu’il auroit été inutile de faigner l’efperance

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puifque l'opération étoit finie ; d’ailleurs ces témoins di­
rent n’avoir pas quité le moulin. Ainfi ce que ce fait a do
criminel au premier coup d’œil , fuivant l’aveu de R eynoard lui-même , fubfifte toujours quand on veut l’ap­
profondir. La Communauté n’a pas à fe reprocher d’in­
criminer des faits innocents. Reynoard coupable par­
tout , décéle aufïi par-tout l’impuiflance de fe juftifier.
Vainement Reynoard raifonne-t-il fur la dépofition
du 38e. témoin. Ce dernier le condamne , il y parle
d’un trou fermé avec du liège ôc conféquemment mal
bouché. Quel eft fur cet objet la défenfe de Reynoard ?
Il dit que les témoins ne dévoient pas confondre avec
les Confiais ce que ces derniers ont appelle g ra ijje. Mais
encore un coup , ce que les Confiais ont appellé gra ijje
n’eft rien de plus ; ôc d’un autre côté le liege dont
parle ce tém oin étoit à un autre trou qui n’étoit pas
m ieux bouché.
L e 26e. témoin dit qu’il a vu bouché line fois avec
du coton un trou dont on s’appeçut à une cuve. Cela
prouve que les trous étoient bouchés d’une maniéré
imparfaite. 11 étoit fort aifé de tirer le coton ou de
le ranger enfuite, comme on vouloit. Reynoard en tire
cette indu&amp;ion , qu’on bouchoit exactem ent les trous
quand on s’en appercevoit. N ’eft-il pas plus exaCt de
dire qu’on les bouchoit imparfaitement quand on s’y
trouvoit fo r c é , parce qu’on s’appercevoit du fuintem e n t/
La dépoiition du 36e. témoin bleflfe Reynoard; aufïi
fait-il les plus grands efforts pour l’abattre ; mais il
n’y parvient pas. D ’abord il obferve que ce témoin lui
eft fufpeCt pour avoir afïïfté à toutes les délibérations
prifes contre lui. Mais fur ce principe tous les M em ­
bre du Confeil de la Communauté feroient donc fufpe&amp;s. T ou te la Ville le deviendroit aufïi : car il eft
certain que tous les citoyens ont crié contre lui. D'ail­
leurs on pefera les objets en jugeant au fonds. Ce
témoin parle de plufieurs abus confiftant à des trous
&amp; fêlures , trous &amp; fêlures fucceflivem ent vérifiées.
Reynoard veut réfuter ce témoin. Mais comment ré­
futer les faits ? Reynoard les nie *, il foutient fans le

^41
prouver , qu’ils font impofiibles , &amp; ce ne fera pas en
pefant le mérite du décret de foit-inform é qu’on exa­
minera le point de fçavoir fi les faits font vrais ou non ,
s’ils font ou non poflibles. Sur le coup d ’œil de la
‘procédure Reynoard ne parviendra pas à perfuader que
tant de témoins qui dépofent uniform ém ent du vice
des efperances, fe foient accordés enfemble pour nepréfenter à la Jufiice que des faits faux ÔC im pofiibles.
La difeyffion de la dépofition du 47e. tém oin ne
préfente de la part de Reynoard que des traits d’en­
tortillage ÔC de mauvaife foi. 11 veut que les filtrations
dont ce témoin dépofe procèdent de ce que le bou­
chon qui fert à fermer l’ouverture fe dérange quel­
ques fois. Il ajoute que ce n’eft pas au Ferm ier qu’il
faut l’imputer. Enfin il finit par dire que ce dérange­
ment du bouchon ne nuit pas au propriétaire , ÔC que
le Ferm ier n’y gagneroit rien , attendu qu’en déran­
geant le bouchon qui eft au bas de la cuve , il ne s’é­
coule que l’eau,, attendu que l’huile eft en deflus. T o u t
cela fe détruit par un feul m ot d’explication. Il n’eft
pas poflible que les cercles fe dérangent quand les
cuves font remplies , parce qu’alors elles font gonflées.
D ’un autre côté , le Ferm ier pofoit le cercle de ma­
niéré à boucher l’ouverture qui fe trouvoit à la cuve.
Vainement obferve-t-il que le trou inférieur ne lui
avoit donné que de l’eau ? Cela n’eft bon à dire qu’à
la fin de l’opération ôc lorfque l’huile totalem ent ré­
parée de l’eau fumage toute entière. Alors il eft vrai
de dire que l’eau fe trouve tout-à-fait féparée de l’huile,
ôc qu’en débouchant ou dérangeant le trou qui fe trou­
ve au fonds de la cuve , il n’en fortiroit que de l’eau ;
mais avant que cette opération foit faite , 6c dans le
tems où elle fe f ai t , li l’on débouchoit le trou qui fe
trouve au bas de l’efperance, il en fortiroit autant
d ’huile que d’eau.
Le 6 1e. témoin préfente l’image d’une nouvelle fpeculation de la part de Reynoard qui avoit agrandi les
trous du bas de la cuve. Ce témoin décide avec raifon que c’eft encor là un m oyen d’abus. Q ue iîous dit
Reynoard contre fa dépofition ? Il obferve d’abord que

�•
i

..

44 .

témoin eft étranger; mais un étranger n'a-t-il pas des.
yeux tout comme un autre pour toucher l’abus ôc pour
en dévoiler le venin ? Sans doute ce Fermier a inté­
rêt à ce que les olives produifent beaucoup d’huile ;
mais tous les habitans viêlimes des abus du Fermier
ont aufli le même intérêt. Ils n’en font pas moins aptes
à porter témoignage. S’ils décident que la trop gran­
de ouverture du fonds eft un abus , c’eft avec grande
raifon. Plus l’eau du fonds fe précipite avec force ÔC
rapidité, plus elle attire en formant un gouffre , l’huile
de la partie fupérieure.
Enfin Reynoard finit par difcuter la dépofition du
62e. témoin. Comme l’abus s’étoit glifle de tous le9
côtés, ce témoin doit avoir dépofé avoir vu que l’huile
filtroit à travers une cornue à côté des ances d’icelle.
Sur quoi Reynoard obferve qu’il ne pourroit pas y avoir
fraude de fa p a r t, parce que l’huile tombant à terre
étoit perdue pour lui. Cette raifon qui revient fans
celle , a déjà reçu fa réponfe ; mais, ajoute Reynoard ,
je ne fuis obligé qu’à la fourniture d’une cornue ou
d’un outre ; je fournis pourtant l’une ôc l’autre ; je
fournis même deux cornues. L ’obfervation eft admi­
rable. En fuppofant qu’il fourniffe des engins au-delà
du nombre porté parles titres, cette circonftance pour­
ra-t-elle le. mettre en droit de fournir des engins frau­
duleux ôc de furprendre par ce moyen la foi publi­
que ? S’il fournit deux cornues , c’eft parce qu’il le
veut bien , ôc qu’il y trouve fon avantage. La Com­
munauté les fourniroit volontiers à ce p rix , elle en
fait l’offre au propriétaire. 11 ne l’acceptera furerrent
pas. Les engins doivent être fournis bien imbibés ôc engrailfés. 11 n’eft pas jufte qu’ils s’imbibent aux dépens
des particuliers ; cependant par un abus qui s’eft glilfé
dans le moulin , on lave les cornues à chaque détritag e , ôc l’huile dont elles font imbibées tombe dans les
enfers au profit du Fermier. On ne voit pas comment
Reynoard a pu parler de l’outre dont il fait la fourniture:
car outre qu’il y gagne toute l’huile dont il s’imbibe, ce
qui forme une branche de profit confidérable , il eft peu
d’habitans qui ne donne outre les droits ordinaires , un
fol pour l’o u tr e , ce qui n’eft qu’un nouvel abus.
Ainfi

.

'

.

45

.

Ainfi le délit éclate de toute part dans la procedure.
Ce délit fe prouve i° . par les trous ôc fêlures qui ont
été vérifiées lors de l’accéd it, Ôc qui fe trouvent peutêtre encore dans la prefque-totalicé des cuves où les
huiles des habitans étoient répofées. 20. Par les réquilitions qui ont été faites cent fois à ce Fermier de les
fermer ôc de mettre ordre à cette partie de fon exploi­
tation , tombant en vrai larcin. 30. Par la facilité que les
Fermier avoit de renouveller cet abus énorme envers
Ôc contre qui il trouvoit bon. 4 0. Par le funefte ÔC
criminel ufage qu’il en a fait à méfure que les occafions s’en font préfentées. 50. P a rla perfévérance &amp; le
renouvellement de l’abus nonobftant les plaintes ÔC les
cris de plufieurs habitans qui avoient pris le Fermier fur
le fait. 6°. Par les indemnités qu’il a offertes ÔC par
celles qu’il a payées à ceux qui l’ont furpris ÔC qui
pouvoient lui faire rendre gorge. 7 0. Par les tranfverfemens précipitée que les habitans qui ont été affez
heureux de s’appercevoir du vice , ont été forcés de
faire d’une efpérance à l’autre, par les plats ôc badins
qu’ils ont été forcés de mettre en deffous pour ramaffer les huiles que le Fermier vouloit s ’approprier par
les trous Ôc les fêlures de ces efpérances. 8°. Par leé
artifices que Reynoard s’étoit permis en cachant adroit
tement les trous &amp; les fêlures pour qu’on ne s’en apperçut pas. 90. Par la néceffité où le Fermier s’eft trou­
vé quelque fois de boucher les trous &lt;Sc les fêlures fur
les cris des habitans dont l’huile fe perdoit à terre ou
dans les enfers. Obfervons en finiffant qu’il peut bien
fe faire qu’une ou deux fois par l’effet du malheur ou
de la vétufté de9 cuves , le Fermier fe trouve dans
le cas où Reynoard s’eft fi fouvent trouvé. Mais quand
cela fe téproduic tous les jours , quand l’univerfalité
des habitans en fouffre , il eft impoffible qu’un é v é ­
nement fi fouvent répété ne tienne à des principes de
fraude. Un Fermier ne doit-il pas fe dire que fon m ou­
lin doit être en bon état? La vétufté d’un engin peut
le furprendre une ou deux fois tout au plus. Mais
quand le cas arrive tous les jours , l’engin eft con­
damnable ; un autre doit être rais à fa place. Le F e r M

• • .&lt;

&gt;

�4&lt;&gt;
mier ne peut le conferver que par l'intention de frau­
der. Ici cette intention eft réduite en afte , elle fe
prouve par une foule de faits. Enfin de combien d’abus
le peuple de Barjols ne doit-il pas avoir été vj&amp;ime ?
Combien ne doivent point avoir fouffert ceux qui ne
fe font pas apperçus du vice des cuves ? Ils ont laifl'é
fans s’en douter entre les mains du Fermier une par­
tie de leur récolte. Il ne faut donc pas être furpris fi
Reynoard avoit 200 quintaux d’huile , quand le Fermier
du douzain n’en avoit que 60.

Sur le lavage des cornues &amp; l'échaudage.
Reynoard dans fa défenfe dit une vérité. Elle confifte en ce qu’il étoic d’ufage avant lui qu’on lavât
les cornues après le détritage de chaque habitant. Son
obfervation eft jufte. D e tous les abus conftatés par la
procédure , c’eft le feul dont il ne foit pas l’auteur,
mais il a créé tous les autres , &amp; l’on fent bien qu’il
n’a pas condamné ceux qui fe trouvoient exifiants quand
il eft entré dans les moulins. Mais ce n’eft pas moins
un abus ; il eft condamné par les titres autant que par
le droit commun , fuivant lefquels les engins doivent
être imbibés aux dépens du propriétaire ou du F er­
mier , &amp; la Communauté ne manquera pas de faire
condamner cet abus définitivement. On convient néan­
moins que ce trait feul n’auroit pas mérité l’informa­
tion. Mais comment Reynoard fe tirera-t-il du défaut
d’échaudage ? Perfonne n’ignore que l’opération du dé­
tritage ne peut fe faire convenablement qu’autant que
la pâte &amp; les efcourtins font fuffifamment humeftés
d’eau bouillante. Par une fuite de fon fyftême Reynoard,
à qui toutes les rufes de fon métier font familières ,
ne vouloit pas permettre aux habitans d’échauder la
pâte autant qu’elle devoit l’être. La preuve en eft dans
la procédure. Ici Reynoard eft d’autant plus coupable ,
qu’il ne peut pas même prétexter de ce que ce n’eft
pas là fon délit , mais celui du prépofé que chaque
particulier commet au détritage de fes olives. Le délit
eft clair, indubitable. Il part du fait propre &amp; perfonel

de Reynoard; &amp; ce dernier eft d’autant plus en fraude,
que prétextant fans cefife de ce que les partichers
tiennent un homme au moulin pour le détiitage de
leurs olives , il en a d’autant plus de tort ioriqu’il ne
Veut pas confentir à ce que ce prépofé faflè les opé­
rations convenables , ÔC qu’il croife lefdites opérations
dans l’objet d’empêcher l ’habitant de faire ce qui eft
néceffaire pour la diftilation.
Les témoins font précis fur ce chef de plainte. R e y ­
noard entreprend de les difcuter. Nous allons le fuivre
dans cette difcuffion , en obfervant que Reynoard n’eft:
pas plus avancé malgré l’affe&amp;ation du 33e. témoin
dont il a fait tranfcrire la dépofition en lettres itali­
ques. Ce témoin e f t , nous en convenons , un ouvrier
du moulin. Il dépofe bien affirmativement , nous en
convenons encore, qu’il n’a jamais vu que Reynoard
ait empéché l’habitant d’échauffer les efcortins , à la
referve d’un habitant qui vouloit mettre le chauderon à
fec , &amp; porter préjudice au Fermier. L ’affedation de
cette dépofition n’eft-elle pas bien fenfible ? Nous n’avons
pas befoin de faire obferver que ce témoin qui nie , eft:
en contradiction avec une foule de témoins qui affir­
ment &amp; qui doivent l’emporter.
Le défaut d’échaudage eft prouvé par plufieurs autres
témoins; il en eft d’autres encore qui parlent du refus
de l’eau néceffaire pour pouvoir faire monter &amp; ramafter l’huile qui reftoit encore dans les cuves. D ’au­
tres parlent encore de la précipitation avec laquelle
on faifoit le détritage &amp; de la rapidité avec laquelle
on faifoit au moqlin , &amp; dans un feul jour une befogne qui ne pouvoit être bien faite que dans deux. T o u t
cela prouve que rien n’échappoit aux frauduleufes com binaifons de Reynoard. On le trouve en faute &amp; dans
une faute qui lui profite fur tous les objets qui paffent
par fes mains, &amp; il ne doit pas compter de nous échap­
per , en faifant obferver d’abord que le refus d’échauf­
fer ne venoit pas de l u i , mais des ouvriers qui étoient
à la folde des habitans ; &amp; comme cette obje&amp;ion re­
vient quelques fois fur certains faits que la procédure
euibraife , il eft bon d’obferver qu’à la vérité l’habi-

�tant a le droit de placer les ouvriers &amp; de le$ char­
ger du détritage de fes olives fous l’infpeêtion du
Meûnier qui tient un prépofé dans tous les moulins.
O r , c’eft cet homme chargé de veiller fur le détritage ,
ôc de fournir tout le nécelTaire pour cela , qui doit
faire le feu ôc tenir l’eau toujours en état de fervif
à la diftilation. C ’eft cet homme qui fournit l’e a u , qui
la conferve dans le dégré de chaleur requis. Il n’y a
que lui qui puifle empêcher de la prendre ,* ôc l’on
fent bien que cet homme a toujours le mot du Fer­
mier.
D ’un autre c ô t é , l’on doit bien faire attention qu’à
la vérité l’habitant a le droit de fe fervir d’autres ou ­
vriers que ceux qui font au moulin ; mais quel eft
celui qui en ufe ? aucun. Si quelqu’un s’en avifoit *
tout iroit mal au moulin. D e là vient que ces ouvriers
font toujours les mêmes. Et qui place ces ouvriers ,
fi ce n’eft le Meunier ? D ’un autre côté , qui ne voit
que tous ces ouvriers ne refpirent que pour l’intérêt
du Fermier ? Ce n’eft donc pas fans raifon qu’on empêchoit les habitans d’échauder, ôc l’on fent bien que
cette pratique n’étoit pas mife en ufage pour l’intérêt
de l’habitant. D ’un autre côté , pourquoi ne vouloir pas
permettre qu’on mit de l’eau dans la cuve , quand il
reftoit au fonds de l’huile appartenant à l’habitant /
C ’eft fans doute par plaifanterie que Reynoard nous
dit qu’il lui en auroit trop coûté de tenir de l’eau bouiI-*
lante au gré des habitans. L ’eau n’eft pas bien rare à
Barjols. Pour la commodité des moulins , la Commu­
nauté a fait faire une fontaine qui s’ouvre par un
robinet fur le chauderon de chaque moulin. Le Meûnier eft obligé d’avoir un feu confidérable fous chacun
de fes chauderons. Pourquoi donc empêcher l’habitant
d’échauder ? Qui ne voit que cela tient à la funefte
fpéculation de nuire à laj diftilation? E t que Reynoard
ceffe de dire que quelques particuliers ufoient du vinai­
gre , qui lui eft extrêmement préjudiciable. D ’abqrd
où eft la preuve que des particuliers ufoient du vinai­
gre ? On voit bien que le 53e. témoin dépofe que les
ouvriers vouloient empêcher l’échaudage, en prétendant

q u ’on

avoit verfé

du

v in a ig re fur

p r é t e n t io n des o u v r i e r s n ’eft pas
q u ’ un
il

les o li v e s ; m â is

u n e v é i i t é . C e n ’é t o i c

p r é t e x t e . D ’a u t r e p a r t , c o m m e n t &amp;

p r o u v é q u e le v i n a i g r e q u ’ o n

olives

pour

préjudice

favorifer

au

Et

p a r o ù eft-

p o u rro it je tte r fur

fextrad ïion

F erm ier ?

la

qui

de

ne

l’huile

voit

,

que

le s

portoic
dans

le

c a s o ù il lui a u r o i t p o r t é p r é j u d i c e , c ’ e û t é t é u n e r a i fon

de plus

pour

m inuer par

là l ’ a t t i o n d u

ve-t-on e n co re
abus

dont

e f f e t , il

augm enter

fur

ce

Reynoard

vinaigre ? E n fin , que

chef

de

eft bien

plainte

é lo ig n é

convien t lui-m êm e que

faire d ’une m a n ié r é c o n v e n a b le
tout

au

plus

50

piles

ÔC p o u r d i -

l ’é c h a u d a g e

dans

?

Un

nouvel

d e fe l a v e r . E n

le travail

ne

peut

q u ’en d é t r i t a n t

un

trou­

jour.

Il

lui

25

fe
ou

arrivoic

n é a n m o i n s a f f e z f o u v e n t d ’ e n d é t r i t e r 5 0. O n f e n t b i e n
dès-lors
Que

que

nous

l ’i n c u l p e

la p r e f l i o n

dit

ne p o u v o it ê tr e

au c o n t r a ir e

lu i-m êm e.

Les

q u ’i m p a r f a i t e .

le F e r m i e r ?

Confuls ,

Rien

qui ne

d i t - il , é t o i e n t l a

c a u f e d e l ’a b u s ; ils d r e f f o i e n t u n é t a t c o n t e n a n t l ’ o r d r e
d e s d é t r i t a g e s ; i ls e n v o y o i e n t
48

à

50 p i l e s

par jour

,

état

en

conform ité

lins.

On

f e n t b,ien q u e

pour

R e y n o a r d ^ à l ’e f f e t

o r d i n a i r e ôc
dernier

cet

rapides ,

les

formité

fon travril.

noard v i e n n e

de

les

fe

Il

n ’é t o i t pas

parce

q u ’ il

eft b ie n

un
du

ordre
travail

opérations de
y

trouvoit

ce
fon

de

étonnant
la f r a u d e

6c le v e ­

abus dans un feul f a i t , 6c

l’o b jet de
laiffer dans

u n e p a rtie d ’huile

que R e y ­

de ce qui n ’étoit q u ’un

ignoroient

trois a b u s d i r i g é s v e r s
cuves

dreffoient leur

faire au-delà

faire un titre

Confuls

fion ou f o n e f f e t , 6c
les

état de

C onfuls a rran geo ien t leur état en c o n ­

nin. V o i l à d o n c e n c o r e t r o i s
&amp;

état

r é g l é . M a i s c o m m e le s

étoient

abus d o n c

les C o n f u l s

un

de c e qui fe p ratiquent a u x m o u ­

avantage ,
de

à Reynoard

d i m i n u e r la p r e f le m a rc

qui d e v r o i t

ÔC d a n s

en être déta­

c h é e ôc d o n t l e F e r m i e r p r o f i t e .

Sur le repavage de la derniere p ile .
Nous avons très-peu de chofe à dire fur ce dernier
objet. Suivant le titre il eft permis à l’habitant de réN

(
‘ ‘

—
&amp;-V7L
- ^

'
'

\
&gt;

�51 ‘
pafler le marc Je la derniere pile. C ’eft une double façôti
que cette derniere pile doit recevoir pour fécher le mare
&amp; la pile. La chofe eft convenue.
ne peut donc pas
fe former queftion là-defl'us.
Le point de fait eft également certain. Reynoard
ne vouloit pas confentir à ce repaflage. La preuve en
eft dans les dépolirions des 25 &amp; 43e. témoins. Quand
Thabitont vouloit infifter, Reynoard le menaçoit d ’un
procès. Le foible &amp; le pauvre aimoient mieux céder
que de plaider avec le Fermier. Voilà le fait tel qu’il
doit réfulter de la procédure.
Reynoard eft forcé d’en convenir; mais il prétend que
les habitans vouloient abufer en verfant leur huile
grofliere dans la derniere pile. Cette huile g r o ilie r c ,
ajoute-t-il , procédoit du détritage des autres piles. L ’hal&gt;itant vouloit donc repafTer, non pas feulement la
derniere pile , mais les précédentes.
C ’eft ainfi que Reynoard veut couvrir une malverfation dont il eit forcé de convenir en point de fait ,
parce qu’il ne peut pas fe diiïimuler qu’il s’eft toujours
oppofé au repaflage vis-à-vis l’habitant pauvre &amp; qu’il
fçavoit -être hors d’état de fe défendre. Il ne s’oppotoit
pas à cette opération requife par le titre , à raifon de
ce que l’habitant y mêîoit de l’huile grofliere procédant des
piles précédentes. On n’eût pas manqué de lui répondre ,
s’il eût pris ce prétexte fur lequel il fe replie aujourd’hui,
que tel étoit l’ufage , &amp; qu’il ne pouvoit d’ailleurs en
fortir aucune efpece de préjudice contre le Fermier.
Ce dernier auroit pû fe plaindre, fi on eût voulu re­
payer le marc des piles précédentes; mais il ne s’agifloit
jamais que du marc de la derniere pile. En permettant de
repafTer le marc de la derniere pile , le titre permet
fans doute de mettre en ufage tous les moyens q u i,
fans nuire au F er m ie r, peuvent favorifer la diftilation
de l’huile , &amp; fon extraction du marc qu’il eft permis
de repafTer. C ’eft donc une mauyaife raifon de la part
de Reynoard , de venir nous dire aujourd’hui qu’il étoit
fondé à refufer le repaflage de la derniere pile , parce
que les habitans y méloient de l’huile grofliere. Sans
doute ces derniers feront maintenus dans leur droit &amp;

11

leur ufage; mais lors de cette malverfation cela ne fafc
foit pas la difficulté. Reynoard ne vouloit pas le repaffage , par cela feul qu’il vouloit garder à fon profit
l ’huile provenant du marc de la derniere p i l e , com m e
celle de toutes les autres.

Sur le vice des engins .
Pour rendre ce vice plus fenlible , on n’abefoin que
de mettre ici fous les yeu x de la Cour la vérification
faite dans le mois de Septembre 1771 » &lt;c dont on
a déjà parlé dans l’article des efcourtins. C ette véri­
fication bien entendue , prouve tout à la fois les abus
de toute efpece fur lefquels Reynoard avoit fpéculé ,
&amp; les préjudices multipliés que l’habitant en fouîfroit.
Voici ce qui s’y trouve dit : »
pareît fuffifainment
&gt;3 établi que les vis des engins , qui dans leur origine
3» étoient
au petit p a s , ont été mis au grand par
3» innovation ; que leurs têtes , qui n’étoient qu’à deutf
33 pans de hauuteur, y a été portée à 23 pouces ;
33 que les cercles de fer , mis pour les renforcer , y
33 ont été portés à une grofleur énorme. L es trous
33 de la barre qui n’avoient originairement que 4 pou33 ces 9 ligne s de diamètre , /)nt été portés à 6 pou-*
»3 c e s ; q u e l e s m ê m e s t ê t e s d e s v i s o n t p r i s u n e g r o f 33 f e u r p r o p o r t i o n n é e d a n s l e u r fiege ; q u e l e d i a m e t r é

3

11

r)

defdits v i s ,

33
33
J»
53
5»
J3
&gt;3
3’

porté à 1 2; que le fufdit petit p a s , qui fournit 1.
pouce &amp; 9 lignes de l’arete d’une dent à l’autre ,
a été porté à la diftance de 2 pouces 3 lignes qui
forme le pas a&amp;uel. La banquette avec fon chapeau , qui n’étoient que de 6 pouces épaifleur, a
été portée à 8 ; que ladite banquette, dont la largeur débordoit en dehors des efcourtins, a été retraicie à un point que les efcourtins la débordent.

qui

’» Q u e

les b a r r e s

33 c o u p

plus

n’étoit

que

de

10

fortes &amp;

on

d e l a v e r les

a

été.

d o n t o n fe f e r t a u j o u r d ’ h u i f o n t b e a i M
plus

lourdes

q u ’elles

33 a ut res fois ; q u e p a r la c o n f t r u &amp; i o n
b â t i fl e ,

pouces,

a mis

les

piles

des

habitans

dans

n’éto ien t

des m oulins en
l ’i m p o f li b il it é

efcourtins par d e rriè re ;

que

�s*
5* l e s b a n c s
s* c h a u d e r

font mis

à une

les plu s hauts

9» r e l e v e r

fuffilàm m ent

9&gt; t r è s - m a l

portée

à

em pêcher

e f c o u r t i n s , fa u te de

les

entretenues

vis ;

que

pouvoir

le s b a r r e s

extrem èm ent

ÔC

d ’é*
font

rétrécies ,

j» n ’y a y a n t q u e c e l l e d u p l u s b a s m o u l i n , q u i , q u o i q u e
3» r é t r é c i e
&gt;» i o

auÜi

pieds

par le

de

long

ufage ,

conferve

encore

d i a m e t t r e , ÔC e ft p a r - l à la m o i n s

39 f i v e .

&gt;9

étoient

c o n d a m n é s p a r le p r o p r i é t a i r e , c o m m e

vu

Tous

ci-devant.

nué

ces

Ils

d’e x ifter;

abus

n’en

étoient

ont

ÔC m ê m e

donc

c o n n u s ; ils
o n l ’a

p o u r ta n t pas m o in s

Reynoard

abu-

conti­

a fait de n o u v e l l e s

fpéculations.
Q u elle
n e fui s
à les

là - d e f f u s la d é f e n f e

p a s , di t- i l , o b l i g é

fournir.

En

le

D ’ ailleurs les
Reynoard

a

longueur

abus

La
bien

courtin
nouvel

à

faire

croit

têtes

d e la p â t e ,
lon gu eu r

ne

de

que

la

éga­

l’ e n t r e ­

chofes

ha­

été

ne

s ’i m b i b e

obftacle

il f a u t ,

même

à lui-m êm e.

Quand

fupérieure à

à la b a r r e .

des c i n q

homm es.

quand R e y n o a r d

h o m m e s , ou

refifte

davantage

il

eft

M ais

n’en

p re ffe fon m a r c .

cin q.

davantage.

La

portionnée

à la

le

des

des

q ue les cin q

prefque

renferm e

bouillante ;

pas

encore

s’ en
un

ÔC c ’ e ft un

f i n e m e n t à la

force

les m a n i e r c o m ­

à l ’e n g in le d e g r é de force n é d e la p â t e . D a n s le p r i n ­

h o m m e s requis

Il eft d é f e n d u
de

gr of feur "

des

e n g in s , cette

p o u r la b a r r e a

à l ’h a b i t a n t d ’ en m e t t r e

ces cinq

tout

au

à la

force

de

m êm e

pas

Il n ’ y m e t q u e

cinq

h o m m e s à la v é r i t é ; m a i s c e s c i n q h o m m e s , a u l i e u d e
au t o u r , Ôc p a r
à la p é f a n t e u r

b r a s , la t i r e n t

c e m o y e n la f o r c e d e v i e n t f u p é r i e u r e
des engins.

C ’ e ft b i e n e n v a i n q u e R e y n o a r d

o p p o fe que les vis

f u b f i f t e n t d e p u i s u n t e m s p r e f q u i m m é m o r i a l , ÔC q u ’ o n
a

été

forcé

de

conftru&amp;ion

des

leur

donner

m oulins

cette

en

form e

pierres.

depuis

Toutes

la

ces in­

barres.

groffeur

d e la g r o f l e u r d e s b a r r e s . Il n’ eft

com preffion

l ’e n g i n

qui

puiffent
tête

la p â t e
m ettant

A l o r s la f o r c e d e

celle des cinq

m oins l’ e n g in plu s lo u r d

il p r e f f e

e n g i n s , en

ÔC

F e rm ie r oppofe

ÔC d o n n e r

le n o m b r e

volum e

com parer

ôc

F erm ier ,

habitans d ’e m p l o y e r p o u r

d ’e a u

q u e le

p o u r la

fixé à

b o n n e foi de R e y n o a r d , on n ’ a b e lo in q u e

le s cinq h o m m e s
eft

&amp;

du

d ’une

pas poftible que cinq h o m m e s puiffent

cipe ,

le

l’opération

id é e s du F e r m i e r .

plus g r a v e , en c e q u ’elle e m p ê c h e que l’ e f

Il e n e f t d e

ceffaire

de

de

n o v a tio n s n ’o n t r ie n de bien a n c ie n . L a p l u p a r t m ê m e
f o n t d u t e m s 6c d e l a t e n u e d e R e y n o a r d . C ’ e f t l u i

diftilation.

me

p eu de

le v i c e

d e s p a r t i c u l i e r s , il fe f e r t d e s g r o s

trouvé

on fçait b ie n

affe&amp;ées , pour

perm is aux

Je

b a n c s ÔC

j ’ ai

toutes

la c h a r g e

leurs

évidem m ent

preflion

fervir.

bien

pas ; m a is

qui

?

f a i r e l es v i s

f u iv r e en ce la les

vis font
f a it

h o m m e s q u ’ il e ft
la

fçait

n e le r e g a r d e

bile s , ne fa it qu e

des

d a n s la f e r m e ,
On

Propriétaire

Reynoard

à l’e n t r e t ie n

entrant

des b a n cs.

bancs

àufli q u e

&amp;

de

é c r o u é s , &amp; j e n ’ ai p u q u e

l e s à l ’é c r o u e
tien des

le

faire fentir

p r e n d r e ôc d e m e n e r la b a r r e à f o r c e d e

eft

les bancs

t ant . P o u r b i e n

hom m es

engins.

En

étoit

pro­

augn^ntant

p r o p o r t i o n fe t r o u v e

dé­

t r u i t e , 6c la f o r c e de l a c o m p r e f f i o n e f t d i m i n u é e d ’au­
tant.

eft

Auffi

l’i n v e n t e u r
La

la

des

grofleur

Dame

groffes

des

bancs

têtes

ÔC

des

n ’ eft q u ’ un

de P o n t e v é s d ifo it-e lle

dans

groffes

prétexte.
fa

lettre

Je fouhaiterois que tous les bancs
dont les vis ont été changés , fu ffe n t bientôt hors de
fervice pour leur en fu b jh tu er de conform es aux an­
ciens u f a g e s .
d u 20 F é v r i e r 1 7 7 0 ,

Plus

vainem ent

vient-on

nous

dire

que

les b a r r e s

doivent être

p ro p o rtion n ées aux engins , q u ’a ve c m o in s

de g r o f f e u r ,

elles

q u’e n f in l e s h a b i t a n s
des

barres

du

cafferoient

au

des

Reynoard
autre

c ôt é

têtes ; mais

ÔC d e

que

ou

de

tout

habitans

autre.

fervir

On

fent
à

font l’o u v ra g e

On

fent

ne fe r o n t

barres exprès p o u r d é t r i t e r le u rs

ÔC

proportionnées

ces têtes

perfonne autre.
les

effort;

f o n t b i e n l e s m a î t r e s d e fe

F erm ier

bien q u e l e s b a r r e s d o i v e n t ê c r e
groffeur

prem ier

pas

bien
faire

o l i v e s , ÔC q u e

la
de

d ’un
des
quoi­

q u ’ ils en a ie nt l e d r o i t , ils a i m e r o n t

m i e u x fouffrir le

préjudice d’une m o i n d r e p r e iï i o n

leurs p â t e s ,

fur

de f a i r e faire d e s b a r r e s p o u r l e u r u f a g e p e r f o n n e l .

que

�.54

Comment Reynoard Te défend-il fur le fait de rem­
placement du tuyau ? 11 eft forcé de convenir du
fait. Il eft donc certain, luivant fon a v e u , que ce tu­
y a u étoit trop c o u rt , &amp; que tournant l'hu ile en arriéré
il la je tto it dans le marc. Voilà donc le délit confi.
taté.
Reynoard nous dit au contraire que l'entretien du
tuyau &amp; remplacement ne font pas à fa charge , mais
bien à celle du propriétaire. C ’eft une queftion que
nous n’avons pas befoin d’approfondir. Nous fuppoferons tant qu’on voudra que cette dépenfe eft effecti­
vement à la charge du propriétaire. En fera-t-il moins
vrai que quand le Fermier connoît l’abus, quand les
habitans s’en plaignent, ce Fermier ne peut plus fe
diflimuler qu’il s ’approprie l’huile de l’habitant , que
cette huile fe confond dans le m arc, &amp; qu’il n’eft
pas jufte que le Fermier la gagne an préjudice du
propriétaire de la denrée ?
. Mais , ajoute Reynoard , les témoins qui ont dépofé far le défaut de longueur du tuyau , n’ont-ils pas
dit en même tems que le préjudice en a été bientôt
prévenu &amp; réparé ? Cela n’eft pas tout-à-fait exaCb
Mais en fuppofant le f a i t , qu’en réfultera-t-il ? Que
la caufe du préjudice étoit permanente, &amp; que le pré­
judice étoit réparé quand on s’en appercevoit. L ’ha­
bitant fouffroit alors la perte paffée, il en prévenoit
de nouvelles. Quand on ne s’en appercevoit pas , il
fouffroit la perte en entier. Il feroit plaifant qu’un Fer­
m ie r , dont l’exploitation donneroit un préjudice per­
manent &amp; progreffif, en fût quitte pour dire : j’ai
fait ceffer l’a b u s, quand on s’en eft apperçu.
Reynoard ajoute en dernier lieu , que le tuyau ne
découloit que lorfqu’il n'y avoit que quelque peu d’huile
dans la pierre. L ’obfervation manque de tous les côtés.
L e tuyau couloit &amp; répandoit à terre l’huile des habitans , foie qu’il y eût beaucoup d'huile dans la pierre,
foit qu’il y e n eût peu. Ajoutons qu’il arrive prefque tou­
jours qu’il n’y a que très-peu d’huile dans la pierre.
Pour quatrième exception , Raynoard oppofe que le

55 *
préjudice que l’habitant pou oit en fouffrir, n’étoît
bien confidérable. Mais y a-t-il des objets minimes
dans une exploitation qui fn.ppe fur i*ne univerfalité ?
Eft-il permis à un Fermier de s’enrichir aux dépens
d ’une foule de petites parties qu’il vole fur l’habi­
tant ?
Mais enfin , ajoute Reynoard , le vice du tuyau eft
patent. Cela exclud tout foupçon de dol 6c de fraude#.
D ’ailleurs les Confiais fe plaignirent verbalement qu’il
étoit trop long. On le fit réduire; depuis lo r s , il st
toujours refté dans le même état. Perîbnne ne s’en
plaignoit. Difcutons ces deux objets en finiffant. Le
vice étoit p a te n t, nous, dit-on ; mais l’habitant qui
auroit la mal-adreffe de ne pas connoître un vice pa­
tent , feroit-il condamné par cette raifon à fouffrir le
préjudice qui pourroit en réfulter? Reynoard comptet-ii ce trait parmi les moyens que le droit indique »
pour acquérir le domaine des c h o fesf Le Fermier ferat-il fans reproche , parce qu’il a fraudé par des mo­
yens dont l’abus étoit patenté D ’un autre c o té , que
veut-on dire, quand on vient oppofer que le.viqe étoit
patend ? On voyoit bien quelle étoit la mefure du
tuyau. Mais les habitans avoient-ils la connoiffance des
réglés de l’art ? Pouvoient-ils fçavoir fi le tuyau étoit
trop long ou trop court? Ils ne s’en appercevoient
que quand ils décoavroient le préjudice, ôc plufieurs
ne le découvroient pas.
Et qu’importe que les Confuls eufTent verbalement
requis de racourcir le tuyau ? On veut bien fuppofer ce fait dont on ne trouve aucune preuve; mais
qu’en réfultera-t-il , fi ce n’eft que pour fuprimer le
yice procédant de la longueur du tuyau , il ne fal­
loir pas fe permettre un vice contraire ôç rendre le tu­
yau trop court ?
*
* rr
Comme tout étoit gangrené dans le moulin , la pierre
formant le baflln du moulin neuf avoit une fente qui
pénétroit dans la capacité. Le fait eft établi tant par
la dépofition des témoins que par celle des Experts#
Oue nous dit-on au contraire ? Que les témoins ÔC
les Experts n’établiffent que la poftibilité de la filtra-

.j

�$6
tion, 6c non la filtration r é e lle , &amp; quê ce n’efi pas?
fur la poffibilité qu’un citoyen peut être incriminé.
Pourquoi la poffibilité de frauder fe trouve-t-elle par­
tout ? D ’un autre côtré , comment 6c par quel princi­
pe peut-on ne regarder que comme une fimple poffibi­
lité , ce qui forme un état de fraude permanent 6c
vifible ? Comment fur tout cela , peut-il être mis en
avant vis-à-vis un Fermier aguerri dans l’art de frau­
der de tous les côtés ? Après cela nous n’avons pas
befoin de dire que Reynoard ne mec en avant qu’une
chim ere, une inutilité démontrée , lorfqu’il vient faire
obferver que la filtration auroit répandu l’huile non dans
les enfers , mais fur le marc ; puifque nous avons déjà
dit 6c fait obferver cent fois pour une qu’en tombant
fur le marc , l’huile tomboit au profit du Fermier en
imbibant le marc. C ’eft dire bien pis encore qu’une
inutilité , que de nous demander quel feroit le profit
qui proviendroit d’une filtration imperceptible. Nous
demandons au contraire , quel ne feroit pas pour le
Ferm ier le profit d’une filtration perfeverente ? Et qu’im­
porte'qu’un témoin ait dit qu’il ne croyoit pas que
l’huile pût fe filtrer à travers la fente de la pierre ,
quand la filtration efi démontrée d’ailleurs, après qu’on
a vérifié que la fente de la pierre donnoit dans la ca­
pacité? Un trait d’opinion peut-il combattre la preuve
légale 6c la vérité démontrée ? Il refie encore fur ce
fait une refîource à Reynoard , c’efi celle de dire que
la pierre n’efi pas à fa charge ; mais à celle du pro­
priétaire. Cette reffource revient fouvent comme la
Cou;- voit. Mais d’abord nous lui difons fur cet objet
comm e fur plufieurs autres à raifon defquels il s’excufe
comme étant à la charge du propriétaire ; cette excufe efi-elle bien valable ? Un Fermier pourra-t-il s’excufer fous prétexte de ce que les engins abufifs ne
font pas à fa charge? Ne profite-t-il pas de l’abus? l’habi­
tant ne s’y trouve-t-il pas vexé? Ce préjudice ne doitil pas être réparé ? Le Fermier ne doit* il pas avoir
toujours l’œil ouvert fur fes engins ? Reynoard n’efiil pas capable plus que tout autre de cette attention ?
peut-il

57
Peut-il dire que tous ces différents vices h’ont pa$
frappé fes yeux dans le cours de fon exploitation ?
L es cris du peuple n’ont-ils pas tous les jours frappé
fes oreilles ? Les mouvemens de l’adminifiration ne
lui ont-ils pas fouvent remis fous les yeux l’image de
fes devoirs ? N ’a-t-il pas dû fe dire qu’il étoit l’objet
de la clameur publique ? A tous ces différents traits »
n’étoit-il pas obligé à plus de circonfpedtion que tout
autre ? Et quand dans ces circonftances on voit que
toutes les parties de fon exploitation font permanemmenc infeêtées, il viendra nous dire qu’il n’y a point
de d é lit , 6c qu’il faut cafifer la procédure ? Cela ne
pourra être vrai qu’autant que les principes de la ma­
tière feront renverfés , autant qu’on voudra foutenir en
thefe qu’un Fermier qui fe permet des malverfations,
ne peut pas être accufé criminellement : car s’il exifie
des cas dans lefquels l’a&amp;ion criminelle efi ouverte con­
tre le Fermier qui malverfe, comme il n’efi pas per­
mis d'en douter après la démonfiration que nous en
avons donné , il faut nécefiairement conclure que c ’efi:
fur - tout dans le cas qui nous agite , où les contraven­
tions font m ultipliées, répétées , artificieufement mé­
ditées au préjudice de tout un peuple.
La procédure , nous d it-il, efi effrayante. L ’efprit
d’émulation 6c de jaloufie l’a com m encée; la pafiion l’a
conduite. Veut-on nous furprendre par les mots ? La
procédure n’a d'effrayant que l’artifice , la nature , le
nombre 6c la perleverence des fraudes imputées à l ’Accufé. La jaloufie l’a commencée , ÔC la pafiion l’a con­
duite. Mais où font donc les jaloux 6c les ennemis de
Reynoard ? Q u’il nous fafiè au moins la grâce de les
nom m er, qu’il nous détaille comment 6c pourquoi la
jaloufie le perfecute ; quels font les ennemis acharnés
à fa perte ? Seroit-ce le peuple de Barjols ? Il s’efi
contenté de crier 6c de gémir fur les préjudices de
toute efpece que les fraudes de Reynoard lui ont in- *
férées. Seroit-ce l’adrainifiaation ? Mais les pièces font
au procès. Les Adminiftrateurs n’ont porté leur plain­
te qu’à l’extremité. Toutes les voies de douceur, tous
P

�59

les procédés d’indulgence ont été épuifés , &amp; la plains
te n’a été portée que quand l’obftination de Reynoard
ne leur a plus laillé d’autre reffiource. Le reproche
de paftion, de jaloulie 6c d’animolité , n’eft donc qu’un
trait déplacé.
M a is , ajoute Reynoard , il exifte encore dans la pro­
cédure des vices de détail qui marquent l’opprefiiion;
La force de la procédure eft dans les Procès-verbaux 6c
ces Procès-verbaux font faits par les Confuls qui font
en même-tems Juges 6c Parties. Mais ou trouve-t-on
que toute la force de la procédure foit dans les Pro­
cès-verbaux? Pourquoi feint-on d’oublier qu’il exifte une
information ? Avant la procédure les Confuls ont ac­
cédé plufieurs fois- Ils en avoient le droit comme
Lieutenants-généraux de Police. L es Procès-verbaux
qu’ils ont dreftTé là-deffus ne fervent que de mémoires.
Quand enfuite ils font devenus parties plaignantes , ils
n’ont point verbalifé , 6c l’état des moulins a été d é ­
crit par des Experts choifis par juftice 6c vis-à-vis des­
quels il n’exifte aucune efpece de fufpicion. Mais qu’a-ton befoin des Procès-verbaux? Pour connoître le vé­
ritable état des moulins 6c les abus de toute efpece
que Reynoard y avoit introduits, ne fuffit-il pas de
la vérification du mois de Septembre 1771 ? Ofera-t-on
dire que cette vérification eft injufte 6c partiale ? N ’eftelle pas l’ouvrage du Procureur, du propriétaire 6c du
propre confeil du Reynoard? N e fut-elle pas accep­
tée par le propriétaire lui-même ? N e décide-t-elle pas
que les moulins étoient abufifs dans toutes les parties
de l’exploitation , que l’abus meme en étoit manifefte
6c qu’il n’avoit pas befoin d’être démontré ?
Les Confuls précédents, nous d it-on , verbalifeurs
dans un tems font enfuite devenus témoins. O u i, fans
doute , ils ont attefté comme témoins ce qu’ils avcient
vérifié lors de leurs Procès-verbaux. Us ont en quel­
que maniéré été répétés. Ou eft le vice , où eft la
nullité ? Ces Adminiftrateurs étoient-iR les ennemis perfonnels de Reynoard ?. Dans ce cas la voie des repro^
ches lui feroit ouverte , il n’en auroit pas d’autre. Mais

'-

. *

‘q ue pourra-t-il dire contre ces Adminiftrateurs qui for­
ment l’élite des citoyens ? A-t-on jamais ofé préten­
dre que des Ex-Cônfuls ne peuvent pas dépofer dans
la caufe de la Communauté / C ’efit donc dire un mot
vuide de fens que d’obferver que les per es de la P a trie

auroient du donner un m eilleur exemple.

Peut-il efperer qu’on l’en croira fur fa parole , quand
on dira qu’on l’a écarté lors du Procès-verbal du Ju­
ge , 6c que le Procureur de la Communauté étoit te nu à portée pour être entendu &amp; confulté ? Le Procèsverbal du Juge a été fait en abfence des Parties 6c
de leurs Procureurs. La preuve en eft dans la piece
contre laquelle on fe gardera bien de s’infcrire en faux.
D ’ailleurs le Juge qui fie détermine toujours par fes
propres lumières 6c par fes fentimens perfonnels, n’eftil pas le maître de confulter qui il trouve bon /
C ’eft ne rien dire encore que d’obferver que le Procès*
verbal n’a pas été fait à charge 6c à décharge. La
raifon qu’on en donne ne peut tomber qu’en plaifanterie. Le Juge, dit-on, n’a procédé que dans l ’objet
marqué de ne recevoir des inftru&amp;iohs qu’à la charge
de l’Accufé. Comment le prouve-t-on / En obfervant
que les Experts ont été requis par le Juge de lui donner
fur les efcourtins toutes les inflrucîions qui peuvent fe r -

v ir à conftater la légitim ité de la Requête de p la in te des
M aires &amp; C onfuls; à quoi les Experts fa tisfa ifa n ts &amp; c.
Ne diroit-on pas que le Juge a dit aux Experts qu’ils
dévoient avoir la bouche fermée fur tout ce qui prouvoit être à la décharge de Reynoard / Il n’a pourtant
rien dit de pareil. Les Experts dévoient vérifier les
vices s’il y en avoit quelqu’un. On fent bien qu’il
faut tenir pour légitime , ce qui n’eft pas déclaré vi­
cieux. Voilà pourquoi le Juge , en faifant exhiber les
efcourtins aux E x p e r ts, leur demande s’i ly a dans ces ef»
courtins de quoi légitimer la plainte de la Communauté.
Qui ne voit que d’une part, le filence des Experts
vaut juftification pour l'A ccufé/ Qui ne voit de l’autre
que les Experts font fémoncés au fonds de déclarer
fi les efcourtins font en r é g lé , ou s’ils n’y font pas ?

�6o
Mais , ajoute Reynoard, qu’eft devenu le paquet ciè
graifle ? C ’étoit du maftic 6c non de la graiffe. Menfonge tout pur : nous l’avons déjà dit , le paquet dé
graille eft au Greffe. Si les efpérances n’y font pas t
c ’eft parce qu’on n’a pas voulu l’en priver. Reynoard
en a toujours été le maître , il en avoit befoin pour
fon exploitation. Pourquoi donc venir due qu’on à
fouillait le corps de délit , qu’on a voulu le dérober
aux yeux de la Juftice , 6c priver Reynoard de fa jus­
tification ? S’il y a de l'inquiétude dans la caufe , cè
n’eft affurement pas dans les démarches de la Com înuuauté , mais dans les mouvemens de toute efpece
que Reynoard fe donne , pour créer des moyens de
caffation qui n’ont nulle efpece de fondement 6c de
Confiftance.
Pourquoi dire que l’objet de la Communauté eft de
s’approprier toute infpettion dans les moulins / R eynoaid pourra-t-il contefter l’infpe&amp;ion de la Police? Le
propriétaire le pourroit-il ? Les lettres de la Dam e de
Ponteves font au procès. Il en réfulte qu’elle eft bien
éloignée d’autorifer les abus , qu’elle aime que ces
abus foient furveillés , qu’elle eft la première à blâ­
mer les mauvais procédés 6c les malverfations de
Reynoard. Pourquoi parler de la détreffe des proprié­
taires m ineurs, de leur abfence 6c de leurs affaires ?
Pourquoi dire que la Communauté veut abufer de
ces circonftances pour d é file r leur propriété. La preuve
des procédés eft au procès. T outes les petites cla­
meurs de Reynoard né font donc que des traits qui
fe perdent en l’air. Ce n’eft pas fur des mots , fur
les reproches indifcrets, que la Juftice affeoit fes jtigemens ; c’eft fur des preuves 6c des moyens : or ,
qui ne voit que la Communauté refpe&amp;e les proprié­
taires 6c les perfonnes auxquelles ils appartiennent,
que les procédés les plus-honnêtes 6c les plus méfurés
ont précédé fon information / Qui ne voit enfin qu’elle
auroit defiré de ne pas agir , fi la chofe eût été poffible ?
Mais comment fe contenir, quand on voit les bien­
faits

or
fafts de la' Communauté préfentés comme des atten­
tats de la part de Reynoard / On a fait conftruire
des canaux , déi fontaines 6c 'des refervoirs pour les
moulins ; c ’eft une facilité pour l’exploitation quand
éllé eft bien ordonnée ; c’eft une très-grande com m o­
dité pour l’habieènt. Le propriétaire ne l’a pas trouvé
mauvais. Il en éft au-pohtraire bien enchanté. R eyïioard feul s’avife de le Critiquer. D ’un côté i( trouvé
dur de fournir1.detik côf'rîües ; de l’autre il le plaint
de ce que lé , Fermier de l’impofition place les
fiennes aux moullu$. Il veut prendre pour fon huile de
récence les jours çjù’il trouve bon. S ’il force les A dminiftrateurs de dônner des ordres pour décrite!* les
olives des particuliers , il regarde Ces ordres néceffairds en Policé d’irdmîniftratiou comme des traits d’au­
dace 6c d’atténtat de la part des Confiais. Il s’écarte
de l’ufage pour flfiré" fabriquer des efcourtinS confor­
m e s ' à Tes vbés 1 abuïîves. L ’adminiftration eft forcée
de s’en occuper. Il s’excufe fur ce qu’on ne trouve plus
des cordes de la^ qualité requifé. On le met au pied
dii mur, on en fait Venir. La Communauté fait-elle mêifié
faire les efcourtins dans la forme 6c contenance fixées
par Tufàge de tbùs les tems. On les préfente à R e y noard qui les approuve ; on l’invite à s’én fervir. Il y
confient , il prend les efcourtins, il en f u t ufage fans
les payer. Le croiroit-on ! Réynoard s’avife aujourd’hui
de dire que les Adrniniftrateurs fe font conduits en
maîtres a b fo liis , qu'ils ont déterminé la form e des en­
gins , &amp; qu'ils fo rce n t pour a in ji dire les O uvriers de
les conftruire à l'eut fa n ta ifiè . Mais il faut que tous ceux
qui fe mêlent de ce procès fe reflentent de Ta méchan­
ceté. Le Greffier de la Communauté fe' trouve député.
A ce titre il deyoit s’attendre à Tamérecfjticjue de no­
tre Fermier. Reynoard l’accufe d’avoir occupé le m ou­
lin tout un jour pour détriter 18 pileS d’olives tant feu­
lement. C’eft pécher doublement que d’avancer des menfonges inutiles. Me. Tournel détrita 20 piles au lieu
de 1 8 , il paya le droit en conféquence. Reynoard
peut le vérifier dans fes états ; Tl y trouvera de plus

�St
que d’autres

particuliers

d a n s la m ê m e j o u r n é e .

H

d é t r i t e r e n t a u f l i l e u r s o lk /è s

Il y

eut en c o r de

l’ abus

dans

r i c a t î o n s f o n g e à fe
a v a n t d ’a t t a q u e r

la r a p idité des o p é r a t i o n s , q u o iq u e fa ite s fous les y e u x

que

d ’ un G r e f f i e r q u i c o n n o i f l o i t l e s r é g l é s &amp;

prote&amp; ion

qui d e v o i t l e s

faire valoir. R e y n o a r d ajoute que p e u t - ê t r e
fe

prévaut-il

la

Com m unauté.

re

une

me

des

d i v e r f e s f o n d i o n s q u ’il

D éputé

C e trait n ’eft a m e n é q u e p o u r p r o d u i ­
L ieu , G re ffie r,

de cette

réflexion

v e n i r la l i c e n c e

des

abus p réten d u s

adm iniftration à laquelle

l’ o b l i g a t i o n

de

le

malin

doit des

eft

Ôi

&amp;

q u ’ il n e c r é e q u e

fem blant

plaifir

égards &amp;

N otaire

q u ’ il e f t

épifodique /

q u ’elle

a cco rd e , tant

de

fes

aux

apprenne

principes d e
Com m unautés

q u ’a u x A d m i o i f t r a t e u r s q u i s ’ é l è v e n t a u - d e f f u s d e s c o n ­
fédérations

hum aines ,

pour

foutenir &amp;

d r o i t s d u p a u v r e , d e la v e u v e &amp;

&amp;

d ’où p e u t

défendre

les

de l ’o rp h e lin .

CONCLUD
&amp;

a u f o l a p p e l &amp; fcu r e n v o i , a v e c a m e n d e

dépens.

royal.

pour décrier

de

ferm er

ouvre

donc

p o u r fe

don­

d ’a t t a q u e r

un

q u i f e r t fa

Patrie. M e . T o u r n e l

O n auroit

pu

C itoyen

&amp;

dû dire

auquel
encore

P r o c u r e u r p o f t u l a n t d a n s la J u r i f d i ê t i o n r o y a l e

de Barjols.

Il a r a p p o r t é

fond ions ; &amp;

des provifions p o u r ces d eu x

fl l e R o i t r o u v e b o n q u ’ e l l e s f e c u m u l e n t

f u r fa t ê t e , o n

voud roit bien

f ç a v o i r c o m m e n t &amp; par

q u e l p r in c ip e R e y n o a r d p o u r r a le t r o u v e r m a u v a is . C e
N o t a i r e e ft e n m ê m e t e m s G r e f f i e r d e l a C o m m u n a u t é ;
m ais

le s

Greffes

m u n ic ip a u x ne font-ils pas

fpécialem ent aux N o ta ires ?

Ces

derniers

déclarés incapables ? D ’pù vien t d on c
délation que
Ce

R e y n o a r d fe p e r m e t

cette

contre

affe&amp;és

e n f o n t - ils
indifcrete

le G r e ffie r /

d e r n ie r eft d é p u té de la C o m m u n a u t é ; f e r a i t - c e
c e t i t r e q u ’ il a le m a l h e u r d e

déplaire

à

Reynoard ?

e f t v r a i q u ’ o n a j o u t e q u ’il e f t e n m ê m e t e m s

Tré­

fo r ie r de la C o m m u n a u t é . M a i s c e

n’e ft-là qu’ une hor­

reur,

R e y n o a r d a trouvé

bon

q u ’un m enfonge o d ie u x que
d e fe

T réforier
forier ,

Jamais

Il

Tournel

eft

ne

fut
Tré­

a u q u e l il d o n n e q u e l q u e f o i s d e s c o n f e i l s .

Rey­

Au

la C o m m u n a u t é .

M e.

n e v e u du

noard &amp;
vais/

perm ettre.
de

f e s D é f e n f e u r s p o u r r o i e n t - i l s l e t r o u v e r ma u­
fgrplus,

G A S S I E R , Avocat.

que ce

B E R N A R D , Procureur,

fes p r o c é d é s o n t im p o fé

l e p o u r f u i v r e ? M a i s q u ’ il

y e u x q u ’ il f a i t

ner

Il

la C o u r n e fe d é p a r t j a m a i s

&lt;$c q u ’ il

q u e R e y n o a r d fe d o n n e d e d é f é r e r

une

à

autres ;

les y e u x fur c e t t e i n c o m p a t ib i li t é . M a i s qui ne fe n t

donc

il

T réforier

d e la C o m m u n a u t é . J e v e u x b i e n , d i t - i l , f e r ­

le ven in

les

e x e r c e dans

celle des

fa c o n d u i t e

délation. R e y n o a r d o b fe rv e que ce m ê m e h o m ­

eft N o t a i r e dans le

m er

ce G reffier

d é f e n d r e . Q u ’ il é p u r e

F erm ier,

c r i b l é d e p ré va *

Monfieur U Confeiller DE MIOLL1S, CommiJJairei
y\

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Roi,

vis-à-vis le College;

1774* -

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.1 &lt;-_,I

PO U R fleur A N D R É R E Y N O A R D , Négociant, Fermier des moulins bannaux à huile
de la ville de Barjols , Appellant de décret
de foit- informé , enfemble de celui rendu
le 29 Février 17 7 2 , par le Juge de lad.
Ville , &amp; de tout ce qui s’en eft fuivi.
-'
: i' j ! l - j * J - à
C O N T R E
Y
•
.;'A .
Les Jleurs Confuls &amp; Communauté de la même
■Gai
V ille 3 Intimés.
t

L

"I

E Mémoire de la Communauté préfente
deux queftions : l’une en droit 8t l ’autre
en fait. En droit, la Communauté ioutient
que la voie de la caffation ne nous étoit point
ouverte, &amp; que nous avons donné pour moyen
de nullité , ce qui ne peut être qu’un moyen

A

€

J

�fzJAA
2

d’abfolutiafl. &amp; de déferife foncière. En fait,
la, Communauté foutiçnt qu'en fuppofant mê­
me que le défaut de délit fût un moyen de
caffation , ce moyen ne feroit pas propofable
dans les circonftances préfentes , aj^endu que
rinformation conftate les malverfatdons les plus
frappantes Ôt ' les délits les plus' caraêtérifés.
On conclut de là que notre fÿftême d’appel eft
tout à la fois illégal &amp; erronné.
Pour repoufler cette défenfe, nous fuivrons
l’ordre dans lequel elle à été propofée.
Eft-il vrai en droit que nous ne puiffions pas
propofer le défaut de délit comme un moyen de
caflàtion?Il faut diftinguer, dit la Communauté,
entre le défaut de délit dans là plainte &amp;
le défaut de délit dans la procédure. Le dé­
faut de délit dans la plainte eft fans contredit
un moyen de caffation; mais le défaut de dé­
lit dans la procédure , n’eft &amp; ne fut jamais
qu’un moyen de juftification. C’eft ce qu’il
importe de ne pas confondre. Le décret de
foit-informé eft inattaquable, quand il eft rendu
fur un délit qui peut donner matière à l’inftruûion criminelle ; les Loix ne défirent rien
de plus. L ’accufation peut être injufte fonciè­
rement; mais le décret de foit-inform é n’en
eft pas moins jufte. Or , continue la Commu­
nauté, le délit fe trouve dans la plainte , puifque la plainte a pour objet de dénoncer à la
Juftice les malverfations criminelles du Fer­
mier , &amp; que les malverfations font certaine­
ment des délits. Donc fi le Fermier peut croire
que l’information ne conftate pas les fraudes
qui lui fgitf reprochées , il peut fe faire ab-

foudre ; mais il ne p eu t, ni ne doit prendre la
voie de la caffation.
T el eft l ’argument des Adverfaires ; notre
réponfe eft facile. Le principe fondé fur la
diftinftion du défaut de délit dans la plainte,
&amp; • du défaut de délit dans la procédure , n’eft
pas un principe exadt, à en juger par les pro­
pres aveux des Adverfaires eux-mêmes. Tous
les jours on cafte des procédures fur le fon­
dement du défaut de d élit, quoique la plainte
foit dénonciative d’un véritable délit. Nous
en avons plufieurs Arrêts connus &amp; remarqua­
bles. Par Arrêt du mois de Juin 1 7 7 1 , la
procédure en banqueroute frauduleufe , prife
à la Requête du nommé Taffy contre le fleur
Amie , Fermier de la terre de Roufîêt , fut
caflëe fur le fondement du défaut de délit.
Cependant dans cette hypothefe il ne s’agit
pas d’un défaut de délit dans la plainte , mais
bien d’un défaut de délit dans la procédure ;
car la plainte dénonçoit une banqueroute frau­
duleufe , &amp; la banqueroute frauduleufe eft
certainement un délit. Pourquoi caflà-t-on ?
On cafta, parce que la procédure ne conftate
aucune des fouftraûions criminelles qui étoient
mentionnées dans la plainte. On jugea qu’il
n’étoit pas jufte qu’un citoyen , que rien n’in­
crimine , fubiflè l ’humiliation &amp; la lenteur de
l’inftruâion criminelle. Nous pourrions citer
plufieurs autres exemples. Mais nous n ’avons
befoin que de l’aVeu des Adverfaires , pag. 8
de leur Mémoire. Il ejl un cas , difent-ils, dans
lequel on procédé par cajfation , même lorfque
le délit ejl expoje dans la plainte j c ejl quand

�4
il confie , fo it par la procédure yfo it autrement,
que Vaccufation nefl quune calomnie. Dans ce
cas il nefl pas ijufle quun Accufé fubiffe Vhu­
miliation &amp; la lenteur de UinflruÊtion criminelle;
I l faut au contraire le faire fo r tir au plutôt
de cet état , parce que dans ce cas VeXpôfition
d'un délit nefl de la part de Vùccufateur quun
trait d'opprejjîôh &amp; de fraude &gt; &amp; il ne faut
pas leur donner &gt; même provifôirement &gt; le plaifir
de vexer un citoyen &gt; de Yinnocence duquel on
efl affuré. Il n’eft donc pas exaft de dire , en
thefe générale , que le décret de foit-informé
eft inattaquable toutes les fois qu’il y a un
véritable délit dans les plaintes , puifque l’on
eft obligé de convenir qu’il eft des cas dans
lefquels on procédé par caflation , même lo rf
que le délit efl expofé dans la plainte.
Sans doute le défaut de délit n’eft pas tou­
jours un moyen de caflation, &amp; n’eft fouvent
qu’un moyen de juftification foncière y mais il
eft une réglé en cette matière , qui eft inconteftable , &amp; qui ne permet pas de fe méprendre
fur les différentes hypothefes. De deux chofes
l ’une : ou le délit eft conftaté , d’une maniéré
non-équivoque, &amp;C par lui-même : ou il ne l’eft
pas.
Dans le premier cas, c’eft-à-dire , lorfqu’il
exifte un corps de délit, lorfque le corps de délit
eft conftaté d’une maniéré non-équivoque 8c
par lui-même } lorfque , par exemple , dans une
accufation en aflaflinat on repréfente le cada­
vre , alors le décret de foit-informé eft tou­
jours inattaquable, quoique la procédure ne
conftaté rien contre F Accufé. Pourquoi cela?

'S
Farce que l’exiftence du délit eft fuppofée ;
il ne s’agit alors que de repouflêr l ’accuiation,
ôt conféquemment il ne s’agit que de la ftmple
abfolution du coupable ; alors la procédure â
une bafe &amp; exciptr du défaut de délit dans
la procédure , ce ne feroit réellement exciper
que d’un défaut de preuve.
Mais dans le fécond cas, c’eft-à-dire , lorf­
qu’il n’y a point un corps de délit convenu
&amp; conftaté d’une maniéré non - équivoque ,
lorfque la conteftation roule fur la vérité fon­
damentale , fur le point eflentiel, fur le fait
le plus préalable de tous les faits , c’eft-àdire j fur l’exiftence du corps de délit luimême, alors s’agiflant de tout ce qui doit
fervir de bafe à l’accufation , on procède par
voie de caffation ; avant de continuer l’inftruélion de la procédure, l ’on eft reçu à exa­
miner fi elle ne fera point inutile ,, &amp; fi elle
n’eft pas déjà vexatoire. Les Loix ne per­
mettent pas que l’on coure après l’ombre ,
quand on peut arrêter le corps, &amp; qu’un ci­
toyen foit cruellement pourfuivi avant qu’ on
fâche s’il doit , &amp; s’ il peut l’être.
Or , y a - t - il dans les circonftances de la
Caufe un corps de délit convenu Sc conftaté
d’une maniéré non équivoque? Non fans dou­
te , puifque la queftion roule précifément fur
l ’exiftence du corps de délit en lui-même. Les
faits que l’on préfente comme matière à dé­
lit contre le Fermier, font des faits que le
Fermier préfente comme ne pouvant être con­
tre lui un corps de délit. L ’exiftence du corps
de délit eft néceflairement préalable à l’infi*
JB

�6

tru&amp;ion. Il faut donc , avânt de pourfulvfft
fur ces faits , fixer leur nature &amp; examiner
s’ils peuvent 8c s’ils ont pu être la bafe de
i'inftru&amp;ion criminelle ; c’eft donc avec toute
forte de raifon 8c de juftice que le Ferm ier,
prenant les chofes par la bafe , vient attaquer
le corps de délit, le germe même de la crimi­
nalité , 8c renverler par les fondemens une pro­
cédure Vraiement injufte 8c cruelle , fi les faits
qui lui ont fervi de prétexte ne font pas des
délits , 8c fi la plainte eft purement calomnieufe.
N ’importe que dans la Requête de plainte
les mots furexaction &amp; malverfation foient pro­
digués avec une affeftation finguliere. Ce n’eft
point avec des mots que l’on crée des délits.
I l faut aller au fond des chofes, apprécier les
allégations par les faits, démafquer les impu­
tations calomnieu'fes des plaignans, &amp; fixer là
vérité dans tout fon jour. Les accufateurs ont
pu bâtir comme ils ont voulu leur fyftême
de plainte. Mais fi leur fyftême eft faux, la
procédure eft également nulle , parce que prou**
ver la fauffeté de ce fyftême, ce n’eft pas feu»
lement faire crouler les preuves de la procé­
dure , c’ eft encore faire crouler le corps de
délit lui-même , qui eft un fait néceffairement
préalable à toute procédure légitime. Nous
ne ceflêrons de répéter qu’ en droit il ne fuffit
pas, pour que le défaut de délit ne foit qu’un
moyen d’abfolution , qu’ il y ait un délit expofé dans la plainte , mais qu’ il faut encore
que le délit expofé ait un corps , ou indé­
pendant de la procédure , ou réalifé par la

3 2 ^
procédure : car il faut fe dé/abufer; la feule
plainte, quand elle n’eft étayée fur àucuïte
efpece de bafe, tombe infailliblement comme
calomnieufe. Tels font les principes, &amp; ces
principes ont été couronnés par l ’Arrêt de
Rouflêt , 8c ils font convenus par les Adveirfàires eux-mêmes.
Il nes’agitdoncplus àpréfentque d'examiner4,
nous ne difonspass’il y a despreuvesdanslaprocédure , car ce ne feroit-là qu’un fait d’abfo­
lution , mais s’il y a un délit conftaté ou dans
la procédure, ou hors de la procédure. L a
feule plainte ne fait pas le corps de délit; SC
s’il n’y a point de corps de d élit, le Décret
de foit-informé , d’abord inévitable fur des al­
légations graves , devient nul ex pofl fa &amp; o '9
comme furpris par une plainte q u i, ne fe trou­
vant fondée fur rien , fe préfente réellement
Tauflê &amp; oppreflive. Examinons donc les chefs
d’accufations tels qu’ils nous ont été propofés ,
&amp; prouvons fur chacun la fraude des acciifateurs.
Sur les Efcourtins.
Le premier reproche que la Communauté
nous fait fur cet article, c’eft de n’avoir vu
que deux chefs de plainte, quoiqu’il y en
ait trois , fçavoir : i°. la nature &amp; la qua­
lité des cordes. 2°. La contenance des efcour­
tins. 30. Leurs engorgeures.
Ce reproche n’eft pas fondé. Les trois chefs
d’accufation font difcutés dans notre Mémoire,
depuis la page 19 jufqu’à la page zo, Nous

1

�8
avons difcuté la qualité des cordes, 5c cette
difcuflion continue enfuite depuis la page
2 2 jufqu’à la page 28, Nous avons traité de
l ’engorgeure depuis la page 20 jufqu’à l'a
page 2 i. Nous en avons meme parlé dans le
fait , en réfutant les objections , depuis la
page 28 jufqu’a la page 37. Nous avons dis­
cuté la contenance. Donc aucun des trois
chefs de plainte n’a été omis. Nous n’avions
certainement aucun intérêt de faire des omiffions dans une Caufe aufli favorable pour le
Fermier que celle-ci.
Voyons actuellement ce que les Adverfaires
nous oppofent fur le fond des chofes.
L a nature ou la qualité des cordes forment
le premier chef d’accufation. La corde employée
par Raynoard, nous dit-on, eft trop dure , pour
fe fréter à la compreflion, &amp; la pâte refte avec
une partie de l’huile, au profit du Fermier.
Cette corde, ajoute-t-on, eft contraire aux
titres &amp; à la chofe jugée. O r , félon des Ar­
rêts rapportés par B on iface, toute contra­
vention à des titres ou à des Jugemens , eft
matière à information. Donc l'information
compétoit contre Raynoard.
Cette objeftion préfente deux points de vue,
la contravention Sc le préjudice.
Le premier de ces points de vue n’eft pas
propofable. Pour qu’il y ait contravention,
il faut qu’il y ait titre. Où eft le titre ? Les
titres font de deux efpeces , ou écrits ou non
écrits. Ici point de titre écrit. L a chofe eft
convenue. Y a-t-il un titre non écrit, c’eftà-dire , y a - t - il un ufage confiant &amp; avoué
fur

fur la nature Sc la qualité des cordes ? C ’eft
ce qu’il faut examiner. On parle d’un Rap­
port de vérification fait en 1 7 7 1 , par Me.
Burle Avocat, &amp; par Me. Trucy Notaire ,
qui conftate , nous dit-on , que les efcourtins
étoient précédemment tifius de la qualité de
corde appellée cadenet ou manejaCt. Mais i°.
ce Rapport n’a point été fait entre Raynoard
&amp; la Communauté, mais entre la Commu­
nauté &amp; la Dame de Pontevés. Raynoard
n’y a été ni vu ni entendu. Ce Rapport eft
donc pour lui res inter alios acla. 20. Le mot
précédemment que l ’on lit dans le Rapport
n’indique aucune époque. Il peut fe rapporter
à un tems plus ou moins éloigné , ou plus
ou moins prochain. Dire que les efcourtins
étoient précédemment tiftiis de telle qualité
de corde , ce n’eft pas dire que Raynoard ait
fait l’innovation. On a penfé même fi peu à
imputer l’innovation à Raynoard , Fermier,
que la Communauté a difcuté la queftion avec
le propriétaire. O r, une innovation qui ne
feroit pas le fait de Raynoard , ne pourroit
être imputée à délit à Raynoard. 3°. Un ufage
peut être détruit , affoibli ou fufpendu par
un ufage contraire. On a pu employer des
cordes de cadenet ou de manejaét dans un
tems, &amp; on peut dans, un autre employer des
cordes d’une autre elpece. Quand il n’y a
point de Loix écrites , on eft plus expoféaux
changemens. Toute innovation n’eft pas une
fraude. Il eft dans l ’ordre des chofes qu’il y
ait des variations.
............I Ce
. ^ n’eft
r donc rien dire du
tout, que dire que l’on ne fait plus aujourC

�d’ hui ce qtfon ne pouvoit faire autrefois
Les moulins, par exemple, étoient conftruits
anciennement en b o is, ils font aujourd’hui
conftruits en pierres. G’eft là fans doute une
innovation. Cependant ce n’eft certainement
pas un délit. L a vérification de 17*71 ne prouve
donc rien Sc ne fauroit rien prouver.
Il eft inutile encore de nous parler de la
Sentence provifoire , qui foumettoit la Dame
de Pontevés à n’introduire dans les moulins
que des cfeounins de la forme St de la corde
-de ceux dont on s’étoit toujours fervi dans
icéux. Cette Sentence n’a reçu aucune
exécution.
Comme ce Jugement ne fixe
point l’ancien ufage auquel elle fe référoit,
la Dâme de1 Pontevés qui vouloir fa voir à
quoi s’ eiï tenir , interpella plirfîetirs Fois les
Confuls de lui déclarer quel était cct ancien
ufàge. Elle ne reçuir jamais aucun éclairciffement. Laffée de tant d’interpellations inu­
tiles , elle fit fabriquer des efcourtins avec la
cordé de Bridier, qui eft célle qu’on emploft
aujourd’hui. Elle mit la chofe en notice à la
Comifiuiiaiité , qui ne répondit rien , &amp; qui
ne fe plaignit pas &amp; les chofes ont été de­
puis lors fur le même' pied. La corde de Bri­
dier eft donc , au vu &amp; fçu de la Commu­
nauté, employée depuis 18 ans par tous les
Fermiers qui ont pïffés dans les moulins.
Dans ces circonftances, Comment imputer à
délit à Raÿnoard le fait du propriétaire ?
C’eft la Dame de Pontevés qui a fait fabri­
quer des efcourtins avec la corde de Bridier.
C’eft elle qui l’a mife- en notice a la Com-

11
ffiunauté. Donc point d innovation de la part
de Raÿnoard. Donc point de contravention
de fa part à la Sentence provifoire, qui d’ail­
leurs ne définiffoit &amp; n’expliquoit rien. Donc
fur -tout point d’innovation clandeftine 6c frauduleufe , puifque la Communauté a eu connoiflànce du tout par un afte extrajudiciaire
qui lui a été lignifié, Sc fur lequel elle a
gardé le plus profond filence pendant dixhuit ans. Cet aéte eft au procès. On y
lit que comme par une première réponfe
les Confuls ne voulurent pas expliquer
la qualité de corde qui leur convenoit ,
ladite Dame fit faire à A ix quatre douzaines
des efcourtins de trente - deux mailles de la
CORDE DE B R I D I E R pour en fournir fies mou­
lins y dans la huitaine de la fignification de
ladite Sentence provifoire y mais les pluyes ayant
empêché que lefdits efcourtins arrivèrent en cette
Ville dans le tems compétant, ladite Dame &gt;
pour ne pas contrevenir à ladite Sentence &gt; eut
recours aux efcourtins que les fleurs Raÿnoard
pere &amp; fils de cette Ville font de la corde dite
Xadenet &amp; de celle de manejacl y qui font f i
foibles &amp; f i inférieures y que depuis jeudi der­
nier 2y Février y jufque s à cejourd’hui f ix moisy
il s'en efi confommé des neufs y &amp; 50 des demi
vieux : &amp; d’autant que ladite Pontevés voudroit faire ferv ir lefdits efcourtins qui font
bien ouvrés de la C O R D E D E B R I D I E R y
qu elle a fa it faire à la ville d’A ix , fommé y
requiert &amp; interpellé les fleurs M aire &amp;
Confuls, de vérifier la qualité de corde qu'elle
doit faire fervir aux habitans , &amp; d ’en faire
y

*

�\

couler per deux Maîtres de Vart, pour éviter
tous inconvéniens • &amp; en cas de refus y ou réponfe ambiguë y ladite Dame réitéré toutes les
proteflations de droit. Cet afte eft du 6 Mars
17 5 5 &gt; &amp; a été précédé de deux interpella­
tions , tendantes à obliger la Communauté à
déclarer la qualité de la corde que Ton devoit employer dans Tes moulins. Il eft vifible que ce n’eft pas Raynoard qui a innové,
dans le cas que Ton regarderoit comme une
innovation l’emploi de la corde de Bridier ;
il eft vifible encore qu’une innovation qui a
été faite au vu ôt fçu de la Communauté ,
&amp; qui date depuis 18 ans , ne peut dans
aucuns cas être préfentée comme un délit.
Ce qui lé fait conftamment &amp; publiquement
pendant 18 années au vu St fçu de toutes
les Parties intéreffées , eft bien capable de
balancer Pufage incertain &amp; jamais bien conftaté que la Communauté réclame aujourd’hui,
8tqui ne pourroit être qu’antérieur à la Sen­
ten ce provifoire de 17 5 5 .
Mais il y a plus : après la Sentence pro­
vifoire de 1 7 5 5 , les Parties fe référèrent enfuite à une expérience qui n’a jamais été faite.
Comme dans toutes ces interpellations la Dame
de Ponteves fommoit la Communauté de déclarer la qualité de la corde qui devoit être
employée ; &amp; comme dans fes interpellations
encore la Dame de Pontevés offroit les différentes efpeces de cordes qui peuvent être
employées, fans que la Communauté donnât
aucune réponfe précife , elle ofFrit un expé­
dient , portant qu’avant dire d ro it, à fes frais
&amp;
^

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Vw*

-

■

* **

. .

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-

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—

ÿ

&amp;
'X,’ -0

*5.

&amp; dépens, fauf d’en faire ; &amp; par Experts
convenus ou pris d’office * il feroit procédé
à un Rapport d’expérience fur le détritage des
olives dans des efeourtins de différentes e f ­
peces, tifiüs de cordes de Baudau &amp; de ca~
denet, pour ce fait, être ordonné ce qu’il appartiendroit, dépens réfervés. Cet expédient
fut concerté par la Communauté, mais il fut
reçu par Sentence du Lieutenant du 15 Jan*vier 1 7 5 6 ; &amp; cette Sentence n’a jamais été
exécutée ni même levée. Delà deux confé*quences : la première , que la Communauté
n’a plus été jaloufe de fe référer au prétendu
ufage qu’elle réclamoit ; &amp; que de fait, elle
a même reconnu qu’il n’y a jamais eu d’ufage bien eonftaté, puifqu’elle a laiffé fublifter une Sentence* qui loin de fe référer à
un ufage quelconque , fait dépendre les con*
teftations des Parties d’une expérience à faire.
La fécondé* que cette Sentence interlocutoire
n’ayant point été exécutée , rien n’a été fixé
pour les Parties , ni fur un ufage qu’on a tou-*
jours refufé d’expliquer, ni fur le point ex-*
périmental qui étoit à vérifier, &amp; qui n’a ja-*
mais été vérifié, &amp; qu’on continue de vivre
dans l’état de liberté &amp; d’incertitude dans le-*
quel des conteftations non terminées les laiffoient.
.‘ \
- , .q 0 :: -r&gt;
En cet état, que fert-il de nous oppofer les
lettres de la Dame de Pontevés, defquelleS
on veut induire que cette Dame a Condamné
la conduite de Raynoard ? Ces lettres ne fpé-*
cifient rien, Elles ne parlent d’aucun abus ert
particulier. Elles font relatives aux plainte^
D

\

�l4
générales que la Communauté avoir porté con­
tre le Fermier. Elles font indéfinies; mais la
Dame de Pontevés entendoit fi peu par ces
lettres profcrire la corde de Bridier , que c’étoit elle - même qui a introduit cette corde.
Elle eût donc été en contradiction. Eft-il pro­
bable que la Dame de Pontevés eût fait un
crime à fon Fermier d’avoir fuivi la route
qu’elle lui avoit tracé ? Aufli ce que les Con­
fiais nous ont montré des lettres de la Dame
de Pontevés , ne contient que des généralités.
On avoit furpris fa religion par des plaintes va­
gues &amp; affe&amp;ées. Quand elle a été mieux inftruite ,e lle a reconnu l’innocence de fon Fermier,
&amp; elle lui a fourni dans le procès aâuel toutes
les pièces nécefiaires à fa défenfe. Ainfi nulle
induCtion à tirer des lettres de la Dame de
Pontevés.
Pour ce qui efl: du certificat que Raynoard
fournit lui-même en 17 5 5 dans le procès pen­
dant pardevant le Siégé de Brignoles * entre
la Communauté &amp; la Dame de Pontevés, ce
certificat ne prouve abfolument rienr Sc ne
peut rien prouver. En effet, que réfulte-t-il
de ce certificat ? Il réfulte qu’avant l ’époque
de 17 5 5 , il a fait pour les moulins des efcourtins ouvrés avec la corde de cadenet. Mais
1°. cela ne prouve pas qu’on n’employât que
des efcourtins ouvrés avec la corde de cade&amp;et. Raynoard pouvoit fabriquer des efc'ourûns avec cette corde, &amp; d'autres ouvriers
pouvaient çn fabriquer avec une corde diffé­
rente* JL’atteiiation d’un feul Cordier ne faurqit confiâtes t’ufage général. z°. Il elt tou­

jours certain qu'au mùins depuis 1 7 5 5 , cm
n’emploie plus la corde de cadenet, puifqüe
nous avons vu la Dame de Pontevés notifier
à la Communauté à cette époque , qu’elle alloit employer la corde de Bridier. Il y aurôic
donc toujours un ufage de dix-huit ans pour
cette derniere efpece de corde ; ufage intro­
duit au vu &amp; feu de toutes les Parties intérefiëes ; ufage qui fuffifoit bien fans doute
pour mettre en bonne foi les Fermiers qui le
trouvoient établi. Quoi ! voudroit - on qu’un
Fermier eût pris fur lui de décider le procès
mû entre la Communauté &amp; la Dame de Pon­
tevés ? Voudroit^oiî qu’un Fermier qui trou*
voit en ufage la corde de Bridier, eût aban­
donné cette corde pour en prendre une autre
qu’on n’employoit pas? Mais c’efl: vraiment
alors que le Fermier auroit innové; car inno­
ver dans une ferme , c’éft changer ce qu’on
trouve établi, quand on devient Fermier.
Concluons qu’en employant la corde de B ri­
dier , Reynoard n’a commis aucune contraven­
tion. Il n’y a certainement point de contra­
vention, là où il n’y a point de titre* Or ici
Reynoard n’a trouvé ni titre écrit , puifque
cela eft convenu , ni ufage, puifqü’il a trouvé
au contraire la corde de Bridier établie depuis
Ï755 dans les moi^ins. Tout ce que l’on peut
induire du Rapport de vérification de 1 7 7 1
&amp; des certificats communiqués au pro*cès,
c’eft qu’antérieurement à 1 7 5 5 , on employoic
peut-être la corde de cadenet. Mais il importe
fort peu à Reynoard de fçavoir quel a été
l’ufage dans un tems où il n’étôit point Fer*

�i6
mier. Il n’y a point de délit de fa part dans
aucune hypothefe i s’il n’y a point d’innova­
tion quelconque. Or il n’y a point d'innoVation de fa part , puifqu’en employant la
corde de Bridier, il a fuivi l’ufage qu’il a
trouvé établi dans le moulin ; ufage établi
iion par le Fermier d’alors, mais par la Dame
de Pontevés elle-même qui le notifioit à la
Communauté. Donc point de délit poflible de
la part de Reynoard.
Il faut a&amp;uellement examiner le préjudice
que la Communauté prétend recevoir de la
corde de Bridier avec laquelle les efcourtins
font aujourd’hui ouvrés. Ce préjudice on pré­
tend le fonder fur le Rapport de vérification
de 1 7 7 1 , où l’on lit que la corde de Bridier
eft d’une qualité plus rude que celle de cadenet. Ce Rapport eft un titre étranger pour
Reynoard , puilque Reynoard n’y a été vu ni
entendu. Nous pouvons ajouter que cette
piece n’eft pas même extrêmement réfléchie.
Nous en appelions à l'expérience générale.
iLa corde de Bridier eft la plus ufitée aujour­
d’hui. Nous en avons des certificats authen­
tiques qui font communiqués au procès, &amp;
qui juftifient que de toutes les qualités de
corde aujourd’hui en ufage , c’eft la plus favo­
rable &amp; la plus utile pour l’exploitation des
moulins , parce qu’elle eft la plus fouple &amp;
la plus flexible. L a corde de cadenev pour
laquelle la Communauté de Barjols paroît avoir
une prédilection finguliere, n’eft plus employée
dans aucun moulin de la Province. Nous dé­
fions la Communauté de rapporter la preuve
d’un

17

d’un feul moulin où la corde de cadenet fort
employée. Nous ne parlons pas même ici des
moulins communaux, mais des moulins que
certains particuliers ont fait conftruire pour
leur propre &amp; feul ufage. Or s’il étoit vrai
que la corde de Bridier fût fi préjudiciable ,
ieroit-il poflible que d’un commun accord on
l ’eût admife dans tous les moulins fans ex­
ception ? Les hommes ne font point aveugles
fur leurs intérêts , &amp; quand il s'agit de déci­
der de l ’utilité ou du préjudice d’une inftitution, il eft aflèz raifonnable de s’en rapporter à
l ’expérience commune &amp; univerfelle. Si la corde
de Bridier étoit en ufage dans le feul moulin de
Barjols, on pourroitfufpeClerfon utilité; encore
on ne pourroit point en faire un crime à R e y ­
noard qui n’a point introduit cette corde. Mais
jetter les hauts-cris, faire inftruire des procé­
dures criminelles contre un Ferm ier, parce
qu’il emploie dans fon moulin la corde que
l’on y employoit avant lui , &amp; que l ’on emploit dans tous les moulins d’une Province ,
c’eft le trait d’inquiétude &amp; d’oppreflion le
plus caraêférifé &amp; le plus frappant.
Dans ces circonftances , n’avons-nous pas
eu raifon de dire que Reynoard n’ayant com­
mis aucune contravention', &amp; n’ayant porté au­
cun préjudice en employant la corde de bridier,
rinformation criminelle prife contre lui eft effentiellement nulle ? Nous favons que le défaut
de délit n’eft pas toujours un moyende caflation \
mais c’eft quand la plainte n’eft pas fciemment
calomnieufe, ainfi que la Communauté en
convient elle-même page 8 de fon Mémoire.
E
1

A ,

&lt;!

�i8
Or ici la plainte eft fciemment calomnieufe,
puifque la Communauté favoit que depuis 175 5
la Dame de Pontevés employoit la corde de
bridier dans Tes moulins, &amp; que Reynoard,
fi c’étoit-là une innovation , n’étoit pas l’au­
teur de cette innovation. Quand nous difons
que la Communauté le favoit , nous le difons
d’après les pièces, L a Dame de Pontevés l’avoit mis en notice à la Communauté 'par un
afte que nous avons rapporté plus haut. La
Communauté favoit encore , ou pouvoit s’inftruire fort aifément de l’ulage de tous les
moulins de la Province, fans exception, c’eftà-dire , de l’abandon général que Ton a fait
par-tout de la corde de cadenet St de l’em­
ploi prefque univerfel de la corde de bridier.
Donc en faifant prendre une procédure cri­
minelle contre Reynoard, la Communauté s’eft
élevée contre ce qu’elle ne pouvoit ignorer,
Sc contre la notoriété publique : donc la plainte
contre le Fermier eft fciemment calomnieufe:
donc elle eft eflèntiellement nulle.
o1 r' F; ••
‘
t•.
Il en eft de meme du chef concernant l’engorgeure des efcourtins. On nous oppofe en­
core ici contravention &amp; préjudice; contra­
vention à i’ufage , à la Sentence provifoire
de 17 5 5 , qui défendoit d’innover, &amp; préju­
dice provenant non précifément de ce que l’engorgeure étoit de crin , mais bien de ce que
les cordes étoient trop relevées ,8 c de ce
qu’elles empêchoient la preflîon de la pâte.
Nos réponfes font les mêmes que fur l’ar­
ticle précédent. Aucun titre écrit ne prohibe
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r9
l ’engorgeure du crin ; cela eft convenu. Dans
l ’u/age, l’engorgeure de crin a été pratiquée
depuis la Sentence provifoire, &amp; même avant
la Sentence provifoire. Cela réfulte de divers
certificats qui font communiqués au procès.
Donc depuis très-long-tems Fufàge autorifoit
l ’engorgeure de crin ; &amp; fi cette forte d’engorgeure eft une innovation , Reynoard , qui
l ’a trouvée établie , 11e fauroit en être réputé
l ’auteur. Il y a p lu s, le titre de l’aliénation
des moulins , qui eft le titre fondamental &gt;
porte que les efcourtins feront bien engorgé.
Or d’après l ’ufage général de tous les mou­
lins , 8c de Faveu de tous les articles , les
efcourtins ne peuvent être bien engorgé qu’a­
vec du crin. Donc on ne rempliroit point les
vues du titre , fi l’on employoit tout autre
matière que du crin pour l ’engorgeure.
Pour ce qui eft du préjudice que l ’on pré­
tend recevoir de la forme de l ’engorgeure ,
on obferve d’abord, page. 29 du Mémoire de
la Communauté , que ce préjudice ne naît pas
principalement de ce que Véngorgeure eft de crin.
On convient donc que lors même qu’il y auroit innovation , il n’y auroit point de délit
fur ce premier objet. En effet, c’eft la fraude
qui fait le délit. C ’eft le préjudice que l ’on
fe propofe d’inférer au tiers qui caraéiérife
l ’aftion criminelle. Un changement utile ou
indifférent n’eft qu’un fait licite qui ne peut
devenir matière à cenfure. Il eft vrai que l’on
-ajoute que le préjudice naît de ce que les
cordes étoient trop relevées , &amp; de ce qu’elles

�20

empêchoient la preflîon de la pâte. Mais le fait
ii’eft pas conforme à la vérité 3 aucun témoin
ne dépofe que les cordes foient trop relevées.
Ce fait , outre qu’il n’eft pas conftaté par la
procédure , eft encore démenti par des certifi­
cats. Les témoins ne difent autre chofe, fînon
que l ’engorgeure étoit groflé , roide. Mais il
eft fenfible que la groflëur St la roideur de
l ’engorgeure faite avec du crin , ne pouvoit
pas empêcher la preflîon de la pâte , parce que
cinq hommes qui agiflênt de toutes leurs for­
ces pour preflèr, viennent facilement à bout
de vaincre la réfiftance de l’engorgeure la plus
groflé. Il eft même certain que la groflëur St
la roideur de l’engorgeure doit favorifer da­
vantage la preflîon 3 en effet, une pareille engorgeure agit avec plus de force fur la pâte
des olives , qu’une matière plus flexible St
plus molle. Aufli l’ufage général d’employer
du crin pour l’engorgeure dans tous les mou­
lins de la Province , juftifie la vérité de tout
ce que nous avançons.
Il n’y a donc encore fur l ’engorgeure des ef­
courtins, ni contravention, ni préjudice : donc
point de délit.
L a contenance des efcourtins forme le troifieme chef d’accufation 3 on prétend qu’ils font
trop étroit, St qu’ils n’ont pas la contenance
requife. Mais ce chef ne vaut pas mieux que
les deux autres. Suivant le titre , les efcour­
tins doivent avoir 3 2 mailles. Or , les efcour­
tins de Reynoard ont les 32 maiiles portées par
le

21

le titre : donc ils ont la 1 contenance nécef*
faire.
; .
: :
Il eft attefté au procès par des gen9 hon­
nêtes, par les anciens Adminiftrateurs de la
Communauté, par le Cenfal de la V ille, que
les efcourtins de Reynoard contiennent com­
modément les fix panaux d’olives.
Il eft vrai que quelques témoins difent le
contraire 3 St les Adverfaires prétendent dans
leur Mémoire que leurs dépofitions forment
des preuves légales, fupérieures à des (impies
atteftations 3 mais que l’on prenne garde qu’il
s’agit ici d’un fait expérimental , fur lequel
des atteftations expédiées par des perfonnes
qui certifient ratione ojfficii ^ telles qu’un Cen­
fal , par exemple, péfe davantage que des dépofitions de perfonnes qui parlent St jugent
des chofes fans expérience. Des témoins au­
ront d it, par exemple, que les efcourtins ne
tiennent pas la contenance requife. Mais où
eft la preuve du fait ? Ces témoins ont - ils
méfuré la chofe ? En ont-ils fait l ’expérience ?
D ’où vient qu’on n’a pas fait entendre en
témoin des perfonnes qui étoient dans .le cas
d’avoir éprouvé eux-mêmes la contenance des
efcourtins ? D ’où vient' que l ’on a affèfté de
ne faire afligner que les ouvriers qui travail­
lent aux moulins , St qui ont intérêt de mé­
nager la Communauté ? Les ouvriers d’ailleurs
ont-ils été préfents à la menfuration des oli­
ves qui ont été apportées aux moulins ? Ne
fait-on pas qu’il y a beaucoup de particuliers,
qui, pour épargner quelque chofe de la rétri­
bution qu’011 donne au Fermier , compofent
F

�11
leurs pilles de fept pannaux ou de fix ? Qu’ arrive-t-il alors ? Il arrive que les efcourtins,
qui ne doivent contenir naturellement que fix
pannaux , n*en contiennent que difficilement
fept. Ce fait a vraifemblablement donné lieu
aux ouvriers de dire que les efcourtins de
Reynoard ne contenoient pas commodément
la pille \ de maniéré que c’eft la fraude commife contre le Fermier qui peut avoir donné
lieu à accufer le Fermier de fraude.
On nous oppofe le témoignage des Experts,
qui ont dit que les efcourtins n’avoient pas
la contenance requife. Mais les Experts n’ont
fait aucune opération pour s’aflurer du fait ;
ils ne difent point avoir mefuré la chofe.
Comment donc peut-on ajouter foi à des Ex­
perts qui n’ont pas fondé leur opinion fur
une expérience préalable ?
Ce qui juflifie même parfaitement Reynoard,
c’ eft que les Experts ont attefté que fes ef­
courtins avoient les 3 z mailles requifes par
le titre ; à la vérité ils ajoutent que les ef­
courtins ont été ouvrés fur tin ourdiflbir trop
étroit ; mais en ce point leur contradiction
eft frappante. Un ourdiflbir n’ eft pas trop
étroit, dès-qu’on y place les 32 mailles re­
quifes par le titre ; fi l’ourdiflbir étoit plus
large , l’efcourtin ne feroit pas ferré d’une
maniéré convenable ; il ne retiendroit pas la
pâte des olives lorfqu’il eft fous la prefle : les
Experts ont donc porté une décifion contraire
au principe de l’art.
En cet état, que, refte-t-il fur ce chef que

H
fes &amp; répugnantes \ cz f la plupart dés témoins
qui ont dépofé que les efcourtins de Reynoard
étoient trop étroits, ont avoué en même-tems
que la corde de fes efcourtins étoit plus groflè.
O r, comment eft-il poffible que des efcour­
tins, qui ont 3Z mailles requifes par le titre,
8c qui font fabriqués avec une corde fuppofée
plus grofle , aient une moindre contenance ?
Ce font là des chofes qui impliquent , Sc qui
font exclufives l’une de l’autre.
Nous fçavons que les Adverfaires voudroient
éluder cette impoffibilité phifyq.ue , en difant
qu’il eft bien-aifé de foutenir qu’un fait eft
impoflible, quand il eft confiant 5c prouvé.
Mais nous n’avoris pas allégué l’impoflibilité,
fans la juftifier par des raifons ; 8c il falloit
combattre ces raifons, au lieu de fe contenter
de donner à entendre que nous n’en avons
point donné. Ce qui eft vraiment commode
8c facile , c’eft de nous préfenter des dépo' fltions comme preuve d’un fait que nous foutenons être phifyquement impoflible : car l ’impoflibilité phifyque une fois prouvée, mille
dépolirions qui attellent un fait prouvé impollïble, ne prouvent rien autre, fi non que
les témoins mentent.
La derniere reflource des Adverfaires
confifle à nous dire : il exifle un Rapport
d’Experts qui vous accufe. Tant que ce
Rapport n'eft pas anéanti , il fait preuve
contre nous. Vous aviez les voies de droit,
vous ne les avez pas prifes. Il faut donc que
vous conveniez que la preuve eft entière 8c
parfaite.
Mais cette objection reçoit plufîeurs répon-

�1
^ 4

24
fes décifives. i°. Le Rapport en f o i, cortime
nous venons de l’obferver, ne renferme que
des décidons contradictoires, &amp; contraire à
la nature même des chofes. 2°. Dans la for­
me , le Rapport eft nul &amp; eftëntiellement nul.
D ’abord il n’a point été fait à charge &amp; à
décharge, ainfi que.nous l’avons prouvé pag.
80 &amp; 81 de notre Mémoire. Cette obje&amp;ion
a demeuré tfans réponfe fatisfaifante. Nous
obfervons que le Juge a Amplement requis
les Experts de déclarer ce qui peut tendre à
légitimer la plainte de la Communauté. Cette
obfervation n’eft qu’une plaifanterie , s'il faut
en croire les Adverfaires. Le Ju g e , nous diton , a-t-il entendu fermer la bouche aux E x ­
perts , fur ce qui pouvoit tendre à la décharge
de l’accufé ? Mais qui ne voit que fi le Juge
n’a point fermé la bouche aux Experts fur
ce qui pouvoit tendre à la décharge de l’accufé , il ne la leur a pas du-moins ouverte ;
car requérir les Experts de déclarer ce qui
peut tendre à légitimer la plainte de la Com­
munauté , c’ eft fixer fpécifiquement leur at­
tention fur ce qui pouvoit aller à la
charge de l’accufé , c’eft conféquemment di­
riger leur million à charge feulement &amp;
non à décharge. Nous ajouterons même que
le Juge a dire&amp;ement fermé la bouche aux Ex­
perts , fur ce qui pouvoit tendre à la dé­
charge de l ’accufé , puifque lors de l’accédit
dans le plus bas moulin , &amp; lors de la véri­
fication des cuves , Raynoard ayant requis le
Juge de faire vérifier par les Experts , fi l’en­
droit où ils avoient pâlie le couteau, étoit
précifémenü

$ 4 3
. 25

précifément la jon&amp;ion des deux planches ,
&amp; s’il pôrtoit quelque empreinte de filtration
d’huile, le Juge fe contenta de lui concéder
aâe de fa requifition , &amp; il ordonna qu’il
feroit paflë outre aux opérations à faire dans
le moulin, au rifque , péril &amp; fortune de
qui il appartiendroit. La vérification deman­
dée par Raynoard ne fut point faite , quoi­
qu’elle fût eflëntiellement justificative. Il eft
donc évident que le Rapport dont il s’agit
eft une piece fufpefte 8c elfentiellement nulle ,
comme contraire aux Ordonnances, qui veulent qu’un pareil adle foit fait à charge &amp; à
décharge.
Ce n’eft pas tout : le Rapport eft encore
n u l, pour avoir été fait au préjudice d’une
fufpicion que Raynoard propofa par écrit
contre les Experts , en préfence du Juge 8c
des Experts eux-mêmes. Il eft vrai que l ’on
pourroit nous dire qu’il eft facile de fufpefter,
mais qu’il faut prouver les vrais motifs de
fufpicion. Nous convenons du principe on
n’en fera pas plus avancé. Les Experts étoient
fufpeûs, parce qu’ils s’étoient déjà expli­
qués , &amp; qu’ils avoient accompagnés les Confuls lors de leur Procès-verbal du mois de
Novembre 1 7 7 1 , à laquelle époque ils véri­
fièrent les engins du moulin. L a choie eft
juftifiée par le Rapport même dont il s’agit.
L ’un des Experts déclare dans ce Rapport ,
&amp; par excès de pouvoir, rend compte de la
vérification par lui faite à l’époque ci - delîus
de 1 7 7 1 . La même chofe eft juftifiée par la
Délibération du 27 Octobre 1 7 7 1 , de laG

�26
quelle il réfulte que l’on pourvut aux ho­
noraires de Jofeph Audibert, Tonnelier, pour
avoir opéré les différent menfurages que les
Confuls lui avoient fait faire. On prouveroit
encore , s’il étoit néceflàire , que l ’autre E x­
pert a ^fabriqué les efcourtins que la Com­
munauté fit faire quinze jours avant la pro­
cédure. Nous communiquerons les Délibé­
rations &amp; les mandats qui conflatent fon paie­
ment. Tous ces faits fontpublics. Ils étoient
connus de la Communauté &amp; des Experts euxmêmes \ du moment que Raynoard les a fufp e fté s, ils dévoient confcientieufement fe re­
tirer. En bonne réglé ^ ils ne dévoient pas
même attendre qu’on les fufpe&amp;ât : car les Ex­
perts font comme des Juges ; &amp; l’Ordonnance
fait un devoir aux Juges de ferécufer eux-mêmes
quand ils reconnoiflênt en eux quelques raifons valables de fiifpicion. En cet état, quelle
foi peut-on ajôuter à uii Rapport qui a été
fait par les Prépofés des Parties adverfes , &amp;
prefque par les Parties adverfes elles-mêmes ?
N ’eft-il pas vifible qu’uh a&amp;e auffi fufpeft eft
vicieux dans tous fes points de vue , &amp; qu’il
ne peut abfolument pefer pour rien dans l ’o­
pinion des Juges , ni dans celle du Public?
V oilà pourtant l’unique pivot de la procé­
dure. N ’ avoïis-fious donc pas eu raifon de
dire qu’elle portoit fur des fondemens rui­
n eu x, &amp; qu’elle s’écrouloit par la bafe ?
Achevons de développer les manœuvres
dont Raynoard a à fe plaindre, &amp; les preuves
qui réfultent en fa faveur. Le nommé Au­
bert a d’abord expédié un certificat , portant

27

qu'il recueille communément chaque année, f i x
à fep t cent panaux d'olives ; qu'il veille atten­
tivement aux opérations du détritage ; qu’en
conféquence , il a vérifié que les efcourtins de
Raynoard contcnoient &amp; ont toujours contenu
les f ix panaux d'olives qui compofent la pile ;
que de p lu s, au commencement du détritage des
olives de la récolte de Vannée iy y 1 , &amp; dans
le mois de Novembre même année , ayant voulu
détriter quelques piles d'olives , il fu t prévenu
par fieur Antoine Vachier , fécond Conful de
la Communauté, de mefiirer les olives de chaque
p ile , pour vérifier f i les efcourtins de R a y ­
noard contenoient réellement les f i x panau x, ce
qu’il fit en effet ; &amp; ayant compofié chaque pile
de f ix panaux d’olives , il reconnut &amp; vérifia
lui-même que les efcourtins de Raynoard conte­
noient réellement les f i x panaux. Ce certifi­
cat , comme l ’on v o it , rend l ’hommage le
plus folemnel à la vérité , &amp; ne permet
pas de fe méprendre fur la bonne conduite
du Fermier. Qui diroit pourtant que le même
homme , à la follicitation des Parties adverfes,
eft venu fe donner un démenti à lui-même ?
A ofé attefter dans un fécond certificat » que
n dans le courant de la récolte de l ’année
0) derniere , &amp; comme il détritoit fes olives,
» Raynoard, Ferm ier, lui dit qu'il lui fem 1) bloit que les piles d’olives qui dévoient
» être de fix panaux, étoient petites, puifqu’el» les alloient commodément aux huits efcour» tins ; fur quoi ledit Aubert répondit qu'il
» faifoit mefurer exaftement par fon domef» tique les olives, &amp; - que les fix panaux y

r

J'

�28
» étoient ; 8c dans le courant de PEté dernier,
» led. Reynoard lui ayant demandé un certificat
» de ce fa it, ledit Aubert le lui accorda ; fur
» quoi il obferve qu’il eft très-poflible que les
» efcourtins dont Reynoard fe fervit pour le
» détritage de fes o lives, fuflént de ceux que
» la Communauté avoit fait faire, 6c qu’ ils
» expédièrent audit Reynoard ; 8c ce qui con» firme le certificateur dans fon opinion c’eft
» qu’à la récolte de cette année il fit égale» ment, exaftement mefurer fes olives lors du
» détritage , 8c il s’apperçut que les huit
» efcourtins ne contenoient plus les fix pa» n au x, ce qui obligea le certificateur de re» trancher aux fix panaux de la pile environ
» demi panai. »
Nous avions dit dans notre Mémoire que
ce certificat eft fufpeél dans toutes fes parties.
D'abord le certificateur attefte que dans le
mois de Novembre 1 7 7 1 , il avoit fait, fur
Pavis du Conful, les preuves de la contenance
des efcourtins du moulin , 8c que cette épreuve
fut favorable au Ferm ier, en ce qu'elle conftata dans fes efcourtins la contenance requife.
Enfuite le même homme dans fon certificat
expédié à la follicitation des Confuls, ne dit
plus, comme le premier, qu’il a vu ou qu’il
a fait une telle épreuve ; mais il dit par préfomptions , que vraifemblablement à l’époque
de l’épreuve dont il eft parlé dans fon pre­
mier certificat, il avoit opéré fans doute fur
les efcourtins de la Communauté. Cette tour­
nure n’eft-elle pas plus que fufpeéle ? N ’étant
fondée que fur une préfomption , peut - elle
affoiblir

29

affoiblir ou détruire une premieré àtteftatidtf
qui portoit fur un fait palpable, précis 8c phyfique ? Il y a plus : les preuves dont notre
certificateur parle dans fon premier certificat &gt;
eft fixée à l ’époque du mois de Novembre
1 7 7 1 . Or nous avons afluré dans notre M é­
moire , 8c nous aflürons encore qu’à cette épo­
que la Communauté n’avoit point fait faire
les efcourtins , 8c qu’elle n’avoit pas même
penfé encore à faire procéder à leur fabrica­
tion. On a fenti la force de ce fait ; 8c pag. 3 5
8c 36 du Mémoire adverfe, on foütient que
les efcourtins de la Communauté furent four­
nis en Novembre 1 7 7 1 i 8c dans le commen­
cement du détritage* On foütient en outre
que Reynoard mêloit i fuivant le tems 8c les
perfonnes, les efcourtins abufifs , avec ceux
que la Communauté lui avoit fait faire* Mais
lieureufement nous avons la preuve la plus
complété du peu d'exaftitude de ces alléga­
tions. Cette preuve eft confignée dans le pro­
cès-verbal du 3 Décembre 1 7 7 1 ; piece qui
ne fçauroit être fufpefte à la Communauté ,
puifqu’elle eft fon ouvrage. Voici ce que l’on
lit dans ce Procès - verbal : « Ayant accédé
)) cejourd’hui vers les quatre heures de re» levée au plus bas moulin d’huile , il nous
» y a été repréfenté par les ouvriers de ce
» moulin qu’il n’étoit pas fupportable d’y
» voir ufer des efcourtins que toute leur4 force
» ne fçauroit faire plier, 8c dont les huit ne
» contiennent pas , à beaucoup près * les fix
» panaux d’olive qui forment la pile des ha­
ll

�3°
» bitans ; fur quoi ayant demandé à Sebaf» tien Béraud, prépofé audit moulin de la
» part du lieur dePontevés , propriétaire d’ice» lui ^ ou foit d'André Reynoard leur Fer» mier &gt; fi la privation de l’un defdits efcour» tins pourroit interrompre ou préjudicier au
» détritage , auquel cas nous y pourvoirions,
» il nous a répondu que non ; 8c de fuite
» nous avons arrêté un defdits efeourtins, aun quel nous avons appliqué deux bandes de
» papier en croix fur l’une de fes couvertu» re s, ligné chacune de nous ne varietur. »
Plus bas on continue de lire : « Jean» Baptifle Confiant , maître du ban , inter» pellé de nous déclarer à ferment combien
» de tems ledit efeourtin a fervi audit mou)&gt; lin : après qu’il a eu prêté ferment entre
» nos mains, a répondu que celui-là, comme
» tous les autres, a fervi depuis le commen» cernent de la campagne , ce qui a fait onze
» jours de travail. »
Cette déclaration contenue dans le procèsverbal prouve bien clairement qu’il n’y avoit
dans le moulin à l’époque contentieufe que les
efeourtins de Reynoard, puifque le procèsverbal les enveloppe tous fans exception fous
l’anathême confulaire. Un des ouvriers dé­
clare à ferment que tous font vicieux. Donc
il efl bien fenfible qu’il n’y avoit ici aucun
mélange d’efeourtins de différente qualité , 8c
que conféquemment ceux dont le fleur Aubert
certificateur a parlé, font néceffairement 8c
uniquement les efeourtins de Reynoard. Donc

✓

ce certificateur a dit une fauffeté , quand il a
voulu donner à entendre que l’épreuve par
lui faite avoit porté vraifemblablement fur les
efeourtins de la Communauté. Donc ce n’efl;
point à cette fauffeté confignée dans le fécond
certificat qu’il faut fe référer , mais bien au
premier certificat. Donc il réfulce que tous
les efeourtins de Reynoard ont la contenance
requife.
Nous ne reviendrons inlus à la difcuflion de*la procédure qui a été faite dans notre pre­
mier Mémoire, attendu que cette difcuflion
a demeuré fans réponfe. Il n’efl: qu’un feul
témoin dont les Adverfaires réclament la dépofition , pag. 3 7 de leur Mémoire imprimé.
Ce témoin efl le cinquante-deuxieme. Il dépofe que les efeourtins de Reynoard font abufifs
par leur forme 8c qualité ; que pour mieux
conflater leur défeftuofité , les Confuls de
Barjols l ’engagerent à détriter urte partie de
fes olives avec les efeourtins prétendus abufifs,
8c une autre partie avec ceux de la qualité
requife, afin qu’on pût juger par comparaifon
du préjudice réel qui pouvoit réfulter pour le
public des efeourtins de Reynoard. Le témoin
ajoute qu’il ne fe prêta à cette épreuve qu’autant qffon lui promit de Tindemnifer , 8ç
qu’ayant effectivement effayé les efeourtins des
deux qualités , ceux de Reynoard rendirent un
tiers de moins que les autres.
Nous avions déjà donné plufieurs réponfçs
dans notre premier Mémoire. Il fuffit de rap­
peliez' ces réponfes 8c les moyens dônt cm fé

1

�%ï l

fert pour les affaiblir. i°. Avons - nous dit,
la dépofition eft ifolée ; cependant cela ne
devroit pas être , puifque tous les ouvriers
qui ont concouru à l ’épreuve dont il s’agit
dans cette dépofition, ont été entendus en
témoin , 6c n’ont rien dit de femblable. Le
fils même du témoin dont s’agit étoit préfent
à l ’opération ; il a dépofé 6c n’a rien dit. Que
difent les Adverfaires pour fe débarraflér de
ce premier point de vue. Ils nous renvoient
à des continuations d’information ( i ) , comme
s’il étoit poflible de commettre de nouveau l’hontieur d’un Citoyen qui eft déjà amplement
juftifïé par l’information prife. Car nous n’a­
vons pas dit Amplement que la dépofition étoit
ifolée , ce qui n’induiroit qu’un pur défaut de
preuve. Mais nous avons dit que les autres té­
moins préfens à cette opération 6c coopérateurs
à cette même opération, étoit une preuve fans
répliqué du peu de fincérité de la dépofition
du 52e. témoin. O r , cette circonftance ne
tombe pas en pur défaut de preuve , mais en
juftification pofitive de l’accufé. 20. Avonsnous dit encore, quand on fait des épreuves
pour les oppofer au tiers, il faut que le tiers
intéreflê fait préfent ou appellé à l’épreuve;
fans cela l’opération eft fufpe&amp;e 6c plus que
, —
fufpefte.
( 1) Vide les dépofitions des 3e. 4 e . 5e. 6e. 7e. &amp;
8*. témoin, tous coopérateurs de l’opération de la pré­
tendue épreuve , &amp; la dépofition du 25e. témoin, qui
eft le fils du 52e. témoin.

53

,

v

fufpe&amp;e. Or quoiqu’ on en dife dans le Mé*
moire àdverfe * Reynoard n’a été ni pjréïentj
ni appellé. Si Reynoard avoit été appellé, ôc
que l’épreuve eût été faite légalement &amp; aü
plus grand avantage de la Communauté, eft&gt;
il vraifemblable que les Confuls qui ont tant verbalifé inutilement danstette malheureufe affaire*
n’ eufîênt point fait confter de cette épreuve par
un Procès-verbal? 30. Nous avô-n-s nié ronde­
ment le fait contenu dans la dépofition que
nous difcutonsi II n’eft pas vrai \ avons-nous
dit , que les efcoürtins de la Communauté
aient rendu un tiers de plus que ceux de R e y ­
noard. Il eft vrai au contraire qu’ils ont rendu
un tiers de moins! La preuve pourroit nous
en être dohnée par les ouvriers qui ont concouru à l’épreuve, par là femme 6c les en-*
fans même du tém oin, par le témoin luimême. Car noUs ne pouvons pas penfer qu’il
ait manqué à la vérité avec aüfli peu de pu­
deur. Il faut qu’il y ait quelque rîial-entendu.
Nous fommes d’autant plus fondés à le croire,
qu’outre que le fait dépofé eft faux * nous pou*
vons ajouter qu’il eft phyfiquement incroyable*
En effet ] les efcôurtins de Reynoard avèieht
déjà fervi au détritage ; ils étoient par conféquent imbibés d’huile. Les èfcourtitts de la
Communauté étoient neufs ; il§ n’àvoient point
encore fervi. li eft certain qu’eri détrirânt les
olives du témoin* les efcôurtins durent s’im­
biber, 6c cette circonftance dut opérer un dé­
ficit dans l’exprefiion de l’huile. Il faudroit
que les efcôurtins de Reynoard euffent été
dans un état bien déplorable, pour produire
I

r,

�34
un tiers de moins que ceux de la Commu­
nauté , nonobftant cette circonftance phyfique
qui ne permettoit pas que l’épreuve fut à
l ’avantage de la Communauté. En mettant de
côté tout ce que les efcourtins de la Commu­
nauté auroient confumé d’huile ^ il faudroit ,
pour pouvoir dire que les efcourtins de Reynoard ont rendu un tiers de moins * que ces
efcourtins euffent réellement rendu la moitié
moins que ceux de la Communauté. Or cela
eft abfurde ^ &amp; on n’ofe pas même s’en plain­
dre. Dira-t-on que l’indemnité dont parle le
témoin ne lui a été permife 6c accordée qu’ en
vue de la diminution du produit ^ occafionnée
par les efcourtins de Reynoard ? Mais la
chofe n’eft ni poflible , ni vraifemblable. L ’in­
demnité a été promife pour des objets fur les­
quels ils n’eft pas poflible de fe méprendre j
c’eft-à-dire pour l’huile que dévoient natu­
rellement confumer les efcourtins de la Com­
munauté , 6c pour le préjudice porté à la qua­
lité même de l ’huile par des efcourtins neufs,
6c qui n’ont point encore fervi. Voilà comme
tout s’explique , quand on fuit l ’ordre des
chofe s , 6c quand on ne cherche pas à incri­
miner les aftes les plus innocens 6c les plus
irréprochables. Ces réflexions avoient été faites
dans notre prémier Mémoire , 6c l’on a été
dans l’ impuiffance de les réfuter. Pour ce qui
eft de la reponfe favorable du fécond Ex-Con­
ful que nous avons rapporté , on a tort de
vouloir donner à entendre que cet Ex-Conful
nous étoit apparemment aftidé , puifque nous
n ’avons pas fait les mêmes mouvemens auprès

lS
du premier Ex-Conful. Ce n’eft-là de là paft
des Adverfaires qu’un moyen adroit d’éluder
la réponfe favorable du fécond Ex - Conful :
car nous avons fommé le premier com­
me le fécond Ex-C onful de répondre. Et fi
le premier Ex.-Conful n’a pas répondu j, c’eft
que d’un côté il a voulu ménager la Commu­
nauté , 6c que d’autre part il n’a pas voulu
trahir la vérité qu’on lui demandait ; fon fiIence eft la preuve la plus Lapante de l’in­
nocence de Reynoard. On n’eût certainement
pas manqué de parler s’il avoit été poffble
d’incriminer ce dernier. Reynoard eft dans
une lituation affez heureufe pour pouvoir préfenter comme un témoignage le filence meme
de ceux qui n’ont que la force de fe taire ,
fans avoir celle de parler. On peut obferver
en pafi'aht que le premier Ex-Conful qui n’a
pas voulu fe dénommer, eft le principal au­
teur de cette affaire.
La derniere objection des Adverfaires coiififte à dire qu’avant Reynoard, quand la preflion
de la pâte étoit faite fans abus, le marc ne
produifoit qu’un quartin fur chaque journée
de recenc'e ; que la recence donne aujourd’hui
de quatre à cinq quartins. Cette objection
avoit été répondue dans notre premier Mé­
moire ^ pag. 22 , 23 , 2 4 , 25 ; nous avioris
prouvé que le fait étoit impoflible , c’eft-àdire
qu’il répugne que la preftion de la pâte ne
rendît qu’un quartin, attendu que la dépenfe
auroit excédé le produit. Nous étions entré
à cet égard dans des calculs qui gortoient
j

5 ^

5

J)

�.
,* é
cotre fyftême jufqtfà la déiflonftration. Nous
dilions encore que le produit de la preflion
de la pâte provenoit de la qualité , des olives *
qui* luivant le tems * rendent plus ou moins*
JL’année derniere * par exemple , les olives
étoient d’une telle qualité $ qu’elles ne fuportoient pas la preflion. Conféquemment l’huile
reftoit en plus grande abondance dans le marc&gt;
&amp; le produit .de la preilion de la pâte étoit
néceffairement plus confidérable. Ce n’eft pas
feulement à Barjols que la chofe eft arrivée.
Nous prouvons par plufieurs certificats com­
muniqués au procès, que le même inconvé­
nient s’eft rencontré dans prefque tous les
moulins de la Province; Cependant il n’eft
pas exaft de dire que Reynoard ait eu l ’an­
née derniere plus de deux cents quintaux
d’huile i tandis que le certificat du Cenfal 8c
celui des freres Ripert conftateût *que R ey­
noard n'en a retiré que cent vingt quintaux.
Enfin nous difions dans notre Mémoiie que la
folidité des engins pouvoit occafionner 8c occafionnoit réellement une preilion plus forte
de la pâte , 8c conféquemment un produit
plus confidérable de cette preflion; On entend
bien que le propriétaire n’aura pas fait une
dépenfe de 120 0 0 liv; pour mettre fon mou­
lin dans l’état de force 8c folidité où il eft
aujourd’hui y s’il n'avoit cru en retirer un
avantage proportionné à la dépenfe. Les AdVerfaires ne parlent pas férieufement quand
ils nous obfèrvent que la folidité des engins
peut à peine procurer quelques gouttes de plus
d'huilei

17

d'huile. Une pareille objeéHon fe décrie fjfiîfaminent d’elle - même \ la rapporter, c’eft y
avoir répondu. Qui ne voit que la force, que
la folidité des engins permet aujourd’hui aux
ouvriers de faire, étant incomparablementpius
grande que celle que l ’on faifoit autrefois ,
l ’effet doit être analogue à la caufe, 8c que
toute l ’huile poflible doit découler d’après la
preflion énorme que l’on fait éprouver à la
pâte. L ’induétion que la Communauté veut en­
core tirer de la hauflè du prix de la ferme ne
prouve rien, 8c ne fauroit rien prouver. L ’huile
ayant aujourd’h u i, comme toutes les autres
denrées , un prix fupérieur au prix ancien ,
la ferme a dû néceffairement augmenter à pro­
portion. Dans aucun tems d’ailleurs la ferme
n’a été réduite au prix modique de 600 liv. ;
c’eft-là une exagération de la part des Ad verfaires, qui eft démentie par la notoriété. Ajoutez
à cela que les nouvelles plantations, les plus
grandes cultures 6c mille autres circonftances
connues &gt; font des raifons plus que fuffifantes
pour la ferme. Tels font pourtant les différens prétextes à la faveur defquels la Com­
munauté a cru pouvoir fonder une informa­
tion criminelle. Nous venons de prouver la
frivolité 6c le vice de ces prétextes. Nous
fommes donc autorifés à conclure que la pro­
cédure prife contre Reynvoard eft évidemment
oppreflîve 6c calomnieufe. Paflons aux autres
objets.

K

�39

Sur les efpérances.
Page 38 du Mémoire adverfe , on dit que
les efpérances étoient felées , quelquefois mê­
me percées , &amp; qu’elles laiffoient couler une
huile qui tomboit dans les enfers. Cela doit
réfulter, nous dit-on , des dépolirions des 5 ,
9&gt; 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 18 , 2 6 , 30 , 31 ,
3 4 , 3 6 , 3 8 , 4 0 , 4 7 , 55 &amp; 5 6e. témoins ; le
fait eft encore mieux établi, a jo u te -1-o n ,
par le verbal d’accédit des Lieutenans-Généraux de Police ; il en réfulte qu’il y avoit
des trous &amp; des fêlures dans la prefque-to-*
talité des cuves dites efpérances, dans les­
quelles les huiles des habitans font repofées.
Tels font les griefs que l’on propofe comme
des délits capables de mériter l’information.
Mais il Semble que nous avions difcuté cet
objet dans notre premier Mémoire , de ma­
niéré à ne plus laiflêr jour à la critique &amp;
à la cenfure. Citer 18 témoins pour établir
que les efpérances étoient felées &amp; quelquefois
percées , ce n’eft rien ajouter du tout à la
Requête de plainte. Il n’eft pas queftion ici
de favoir fi les efpérances étoient dans un
état de vétufté , ou 11 elles étoient neuves.
Les efpérances font les mêmes qui exiftoient
à l ’époque de l’aliénation. Elles ne peuvent
avoir la fraicheur qu'auroit un ouvrage nou­
veau. Elles feront, fi l’on veut, trop anciennes;
ce feroit le cas d’en faire de nouvelles. Qu’en
conclurre ? Que l’information criminelle compétoit contre Reynoard ? La conféquence ne

feroit pas raifonnable. Il faut bien diftinguer
ici ce qqi pourroit être matière à injonction ,
d’avec ce qui pourroit être matière à délit.
Quand un Fermier néglige de renouveller fes&gt;
engins, on le force de les remettre dans un
état convenable; quand
un Fermier malverfe,7
*t #
on le pourfuit criminellement. La Commu­
nauté pourrait d’autant moins fe méprendre
für la nature de Faôion qui lui compétoit ,
qü’enfuite de fon procès - verbal d’accédit du
15 &amp; 18 Novembre 1 7 7 1 , &amp; après avoit fait
appofer par fe s Confuls le fcellé fur les ef­
pérances , elle interpella le propriétaire &amp; le
Fermier de les remettre en bon état, fuivant
le droit
ufage. .Cette interpellation commençoit &amp; préparoit une affaire purement
civile. On comprenoit qu’il ne s’agifloit point
ici de pourfuivre comme un délit réfléchi, ce
qui n’étoit que la fuite du temps qui ufe tout.
Comment donc eft-il arrivé qu’au préjudice
de cette interpellation , on ait tout de fuite
fait procéder à une information criminelle ?
Par l’interpellation la Communauté avoit re­
connu qu’il falloit , avant tout afte d’hoftilité , mettre le Fermier en demeure ; elle avoit
reconnu que toute voie de rigueur auroit été
prématurée : il falloit donc , pour être conféquent avec foi-même, attendre lè fort qu’auroit l’interpellation faite. En fa it, du moment
de l’interpellation , le Fermier travailla à fe
mettre en réglé ; il fit faire des efpérances neu­
ves , &amp; ces efpérances étoient faites avant la
procédure de la Communauté. Il faut donc
convenir que le moment de là procédure fut bien

�4o
mal choifi. Ori interpelle le Fermier ; il fe rend
à rinterpellation, 8c on le pourfuit criminel­
lement. Jamais oppreffion plus marquée 8c plus
caraftérifée. Dira-t-on que la Communauté
ignoroit que Reynoard eût fait conftruire des
efpérances neuves ? Mais il étoit impoflible que
la Communauté ignorât un fait aufli public.
Les elpérances condamnées pour caufe de vétuflé , ont reliées fous le fcellé depuis le mois
de Novembre 1 7 7 1 , époque de l’interpella­
tion', jufqu’au mois de Janvier 17 7 2 . Pendant
tout ce tems, qui efl précifément le tems du
détritage des olives, il a bien fallu que l’on
travaillât dans les moulins, 8c le travail s’efl
fait avec les efpérances neuves. Donc la Com­
munauté a fciemment pris la voie de l’infor­
mation , quand le Fermier avoit fatisfait à
l’interpellation, quand il s’étoit mis en réglé,
8c quand il s’étoit prêté à toutes les vues des
Adminiftrateurs. Ce mot réfuteroit d’un feul
trait tout ce qui a été dit contre Reynoard ,
8c fuffiioit pour faire anéantir la procédure.
Cependant entrons dans le détail.
Le premier fait que l’on nous reproche ,
ell celui de Me. Gontard Avocat , qui vit,
nous dit-on , que fon huile s’échappoit dans
les enfers par une fente ; qui fe récria fur
l’abus, 8c qui obligea Reynoard à lui offrir
une indemnité. Ce fait, ajoute-t-on, eft cont
taté par les 2 , 5 , 9 , 1 2 8c 57e. témoins.
Mais que dilent ces témoins ? Le fécond
témoin doit avoir dit que travaillant &lt;c l’année
» 17 7 0 au moulin neuf pour le détritage des
» olives des habitans , le fleur Gontard s’én tant

»
»
»
»
»
»
»

■ 4*

.

tant apperÇU que fon hûile s’échappoit paf
une petite ouverture placée en haut de la
petite cuve, fe plaignoit amèrement contre
Reynoard de la perte qu’il fouffroit : fur
quoi celui-ci lui ayant offert cette indemnité qui feroit convenable, led. fleur Gontard fut fatisfait 8c n’exigea rien.
Le cinquième 8c le neuvième témoins doi­
vent avoir dépofé le même fa it, avec cette
feule différence, qu’ils doivent avoir dit « que
n le fleur Gontard s’apperçut d’une petite
» fente par laquelle l’huile découloit. Le trei» zieme témoin , 8c quelques autres , doivent
» avoir dépofé le même fait.
Il réfulte donc de toutes ces dépofitions, que
l’on a voulu défigner une petite fente à tiavers laquelle l’huile fe perdoit. Le 57 témoin
» doit avoir dépofé que s’étant trouvé au
n moulin neuf lorfque l ’huile du fleur A vo» cat Gontard eut été dépofée dans la petite
» cuve dudit moulin ^ 8c s’étant apperçü que
» cette huile fe répandoit un peu au dehors par
» une petite fente qui fe trouvoit fur le bord
» fupérieuf de la cuve , il s’en plaignit amé» rement contre le Fermier , quoique dans lé
)) fond le mal ne provint que de ce que la cuve
)) étoit trop remplie &gt; fur quoi Reynoard lui
» offrit l’indemnité.
Ce témoin efl digne de fo i, avons-nous dit^
parce qu’il étoit Conful en exercice à l’épo­
que du fleur Gontard. Il développe 8c il ex­
plique tout le myftere prétendu de ce fait*
Il dit en propre terme que l’huile ne fe per­
doit que parce que la cuve étoit trop remplie*
L

�4*
O r, de bonne Foi , le Fermier dépend-t-il de
l ’imprudence qu’un particulier commet en rem-*
pliflànt trop la cuve ?
Ori a fenti la force de la dépofition. Pour
l’affoiblir i on a dit que ce témoin étoit Alexis
Capel &gt; &amp; qu’Alexis étoit neveu-germain de la
femme de Reynoard*
Mais on auroit dû s’appercevoir que Ton
n’eft pas reçu à reprocher les témoins que
l'on a adminiftré foi-même ; c’eft: la difpofition
de la L oi I 5 aü code de tejlibus. Si une perfonne , dit cette Loi , a produit en fa faveur
des témoins dans un procès, elle ne peut les
reprocher dans un autre , à moins qu’il ne foit
fur venu quelque nouvelle caufe : J i quis teflibus ufus fuerit j iidemque tejles adverfàs eum
in alla lite produtantur ^ non licebit
perfonas eorufn excipere. Rhodier* qui rapporte cette
L o i dans fes queftions fur l’Ordonnance, pag.
367 , dit que fi une perfonne qui a produit
en fa faveur un témoin dans un procès, ne
peut le reprocher dans un autre * à moins qu’il
ne foit furvenu quelque nouvelle Caufe , le
peut moins encore J i c efl dans le même procès ;
c’eft, ajoute-t-il, ce qu’on appelle un témoin
affidé. Pour que la Communauté pût aujour­
d’ hui reprocher Alexis Capel , qu’elle a pro­
duit elle-même en témoin * il faudroit que la
Caufe , fur laquelle ont veut aujourd’hui le
reprocher * n’ eût pas exifté à l’époque de fon
aflignation , &amp; qu’elle fût furvenue ex novo
entre l’aflignation &amp; la dépofition. Or la pa*
renté de ce témoin avec la femme de Reyttoard a exifté dans tous les temsy &amp; cette

4*
.
parenté ai’a jpoiait 0 empêché ta Cothinuitat&amp;A
de produire le témoin c. donc ce fâùlàiii efc
vraiement irréprochable à fes yeux„ *
»
On a beaü dire qu’on ignoroit les repro^
ches; dans les petits endroits* ori fe conndÎE»
parfaitement; Dans tes affaires de parti fuï%&gt;
tout, 011 eboifit fes témoins avant de les pro­
duire.
La Communauté nous ôppôfe en fécond lieu
la dépofition du quatorzième témoin. Ce quû~*
torzieme témoin doit avoir dit » que depuis
» environ quatre ou cinq ans, détritant un
» jour fes olives dans le plus bas moulin , i l
» s’apperçut que fon huile filtroit par une
)) fente de la partie fupérieure de la eu Ve mi)) toyenne çf -de quoi s’étant plaint au Pré-^
» pofé du Fermier * celui-ci lui paya la va&amp;
» leur de déux livres d’huile à titre d’ihdem» nité y de quoi le dépofant voulut bien fe
)) contenter, quoique dans le fait-il-éût foüf» fert un préjudice considérable*
Dans notre premier Mémoire , nous avions
donné fur cette dépofition plufieurs réponfes.
Nous avions dit i°. que depuis cinq an s, à
l’époque dont parle la dépofition * Reynoard
n’étoit point Fermier * &amp; que conféquêmmêxïf:
le fait ne pouvoir le concerner. 20. Que le
témoin ne parle que d’une fente * &amp; n6n d*une
ouverture proprement dite : d’où il fuit- nécefifairement que le témoin n’a pas perdu fon
huile par la faute du Fermier, mais bien pat
Un cas fortuit &amp; un événement inévitable
dans des engins dont on- fait journellement

�44
tifàge. Eft-il extraordinaire* ajoutions-nous 7
qu'il furvienne des fentes à des euves dont
on fe fert depuis long-tems* tardis que des
cuves nouvellement conftruites , ne font pas
à l ’abri de tout inconvénient * aiüfi que cela
eft juftifié par les dépolirions des 3 4 , 55 &amp;
56e. témoins , qui difent qu’aux cuves nou­
vellement conftruites par Reynoard pour rem­
placer celles que les Confuls lui avaient en­
levées , ils ont vu filtrer l’huile à travers les
fentes defdites cuves? Nous avions dit que,
d’après l'aveu du témoin, le Fermier remédia
tout de fuite à l’inconvénient qu'on lui fit
obferver*
Telles étoiént les réponfes que nous avions
données dans notre premier Mémoire. Les
Adverfaires les ont laiflées fans répliqué ; ils
fe font contentés de glofer fur ce que Reynoar J a d it, que fi le témoin parle d’une
époque de cinq ans , il n’étoit pas Fermier
à cette époque. Ce n’eft-là, nous dit - on ,
qu’une plaifanterie. Le témoin n’a pas parlé
précifément d’une époque de cinq ans ; il a
dit de quatre à cinq ans. A inli, en ne s’aftreignant point avec une précifion fervile aux
mots de la dépofition, il eft clair que Rey­
noard ne peut fe défendre d’avoir été Fermier
à l’époque contentieufe.
Ce n'étoit pas la peine de nous réfuter ;
pourquoi de toutes les répônfes données par Rey­
noard , n’en critiquer qu’une ? Toutes ne fontelles pas également décifives ? Celle même que
l’on critique étoit-elle au cas de l’être ? 11 nous
eft

4V

.

eft indifférent que le témoin eût fixé l’époqué
depuis cinq ans ou depuis quatre. Dans l'une
&amp; dans l’autre hypothefe, il fera toujours vrai
de dire que Raynoard n’étoit pas Fermier ,
foit que l’on fixe l ’époqüe depuis quatre ans
ou depuis , cinq. Cela eft juftifié par l’aête
de bail paffé à Clairmond &amp; Thenefi * du 12
Juillet 17 6 5 . Ce bail embrafle * non même
la quatrième année, mais la rroifieme. O r ,
il n’eft pas permis à un témoin, dont la dé­
pofition tend à incriminer un citoyen hon­
nête , de parler avec aulli peu d’exaftitude fur
les époques. Ici fur-tout les époques font tout,
puifque tout ce qu’il peut être arrivé, R a y ­
noard n’étarit pas Fermier ^ ne fçauroit être
imputé à délit à Raynoard.
Pourquoi les Adverfaires nous oppofent-ils «
encore les dépofitions des 1 5 , 18 &amp; 3 3 e.
témoins? Le 15 &amp; 18 e. témoins dépolenC
)&gt; qu’il y a environ deux ans qu’ayant été
» détriter leurs olives dans le plus haut
» moulin, &amp; ayant été bien - aife d’éclai» rer eux-mêmes l’opération du détritage ,J
» ils virent que leur huile que l'on avoit dé)) pofé dans la cuve mitoyenne , remplifloic
» cette cuve jufqu’au bord fupérieur , ob» fervant que pour lui donner le tems de fe
» détacher toujours davantage de l’eau avec
» laquelle elle étoit mêlée, ils fe mirent à
)) manger avec les ouvriers du fufdit moulin;
» mais que leur furprife fut extrême , lors
» qu’après un repas d’environ cinq quarts
» d’heure, s’étant approchés de leur huile
M

�...4 *
»
&gt;i
•))
»
»
»
»
»
n

pour la ramafler , ils trouvèrent que la cuve

étoit baillée d'un pan 8c quart, ce qui fai*foit une perte réelle au moins de demi
quintal d’huile. Ils ajoutent que s*étant plaints
amèrement , tant à François Peyre , Prépofé du Fermier j qu’aux ouvriers du moulin , du préjudice notable qu’ils efluyoient,
on les chargea d’injures, au lieu de leur
offrir une indemnité convenable.
Ces deux dépolirions, graves en elles-mêmes,
font expliquées par la dépolition du 23e., qui
dépose qu’à mefure qu’il travailloit au plus haut
moulin i le nommé Jean Durand, Cuilinier,
( c’eft précifément celui dont nous venons de
rapporter la dépolition) qui y avolt détrité
fes olives * dont 011 avoit mis l ’huile en pro­
venant dans l’une des cuves qui s’en trouvoit
remplie $ s’étant apperçu que ladite huile avoit
baillé conlidérablement, s’en plaignit avec vi­
vacité i &amp; qu’il fut répondu qu’attendu que
ladite cuve étoit trop remplie , on avoit cru
devoir la faigner par le bas , pour en diminuer
le volume.
Les Adverfaires, qui ont compris toute la
force de cette explication, fe font répliés à
dire que le témoin ne dit pas que ce fait foit
ainfi, &amp; qu’il dit feulement que cela fut ainli
répondu au particulier, dont l’huile avoit fouffert une notable diminution. Nous conve­
nons que le témoin a dit feulement que la
chofe fut répondue aux particuliers. Qu’en
conclure ? En elF-il moins vrai que cette réponfe expliqua la diminution notable dont on

47

, , .

fe plaignoit ? La réponfe he fatisfit-elle paé
les particuliers plaignans ? Vit-oh ces parti­
culiers réalifer leur plainte $ &amp; perfifter à
crier à la fraude , après que l’on eut expliqué
la véritable caufe de l ’événement? Non tanâ
doute , tout fut calmé par l’explicatiôn don­
née. Donc cette explication étoit lincere &amp;
fatisfaifante.
Ajoutez à cela que par les verbaux des
Confuls, St par le Rapport des Experts , il
eft juftifié que les efpérances du plus haut
moulin font dans un bon état. Or , e’efl pré­
cifément dans une de ces efpérances que l’huile
des plaignans étoit placée. Comment donc
feroit-il polîible que l’huile eût baille fî pmdigieufement, comme on le dit, fi les ouvriers
employés par les plaignans eux-mêmes n’euffent faigné la cuve qui étoit trop remplie,
ainfi que cela efl: convenu par les dépolirions ,
dont il réfulte que l’huile fiottoit fur la partie
fupérieure de l’efpérance, que les particuliers
s’étoient plaints que la cuve étoit trop rem­
plie , qu’ils avoient témoigné la crainte que
l’huile ne fe répandît au dehors, &amp; que les
ouvriers répondirent qu’ils y pourvdiroient/’
Donc point de délit non feulement exilfant y
mais même poffible.
Les Adverfaires pétendent que le 38e. té­
moin parle d’un trou fermé avec du liege ^
&amp; conféquemment mal bouché. Nous avons
répondu à cette dépofition , qui eft celle d’un
Conful &amp; d’un Confiai Ménuifier, confiéquemtnent d’un homme E xp ert, q.ue l ’ouverture

�48
en queftion , remarquée dans la grande efperance , provenoit de la finuofité du bois, ce
que le témoin défigne par le mot lacune , &amp;C
qu’à l’égard de l’ouverture de l’efpérance mo­
yenne , on ne pouvoit l ’attribuer au Fer­
mier , &amp; qu’il étoit pofiible qu’elle provînt
de la qualité de la planche , originairement
deftinée à tout autre ouvrage. Nous avons
obfervé encore que la fente , qui étoit le fait
du bois &amp; non de l’œuvre du Ferm ier, avoit
été fermée avec du liege &amp; du maftiq, Sc
quf cela fufiît. On a bien dit que c’étoit
de la graiflè &amp; non du mafliq , mais c’eft Je
procès-verbal qui le d it , &amp; l’on n’a point
fait vérifier le fait par des Experts* Le pro­
cès-verbal 4 qui n’ eft que l’ouvrage des Confuls , ne peut point faire foi fur un objet
fur-tout que des Experts devroient vérifier.
Toutes les autres obligations ont demeuré
fans répliqués. Le 26e. témoin que l’on nous
oppofe , dit qu’il a travaillé depuis long-tems
dans le moulin, qu’il a vu feulement une fois
qu’ on ferma avec du coton une filure qui
paroiffoit à l’une des cuves du plus bas mou­
lin. Mais cela prouve précifément que lorf*
qu’on s’appercevoit du moindre inconvénient,
on étoit extrêmement attentif à le réparer.
L a dépofition du 36e. témoin ne doit pas
pefer davantage. On dit que ce témoin parle
de plufieurs abus confinant à des trous de fi­
lure trous &amp; filures fucceflivement vérifiées.
Mais nous avons déjà réfuté cette dépofition
dans notre premier Mémoire. L ’ouverture
dont

49 #

dont le témoin parle y étiûit d’après le témoin
lui-même, fermée artiftement : là cuve étoit
remplie d’eau ; il n’en découloit pas une feule
goutte ; ce n’eft qu’en ôtant ce qui fermoit
l’ouverture &gt; que l’eau réjaillit. Or G l’eau né
filtroit pas , à combien plus forte raifon l’huilé
ne devoit-elle pas fe perdre ? L ’ouverture en
queftion étoit au haut ôc au-devant de l’efpé*
rance ; elle étoit expofée à la vue de tout le
monde i ainfi que les GonfuJs font obligée
d’en convenir dans leur piopre' Requête de
plainte. L ’ouverture ne pouvoit donc être pra­
tiquée à deflèin par le Ferm ier, puifque l’huile
en découlant feroit tombée fur le fol du mou­
lin ] la fraude auroit été d’ailleurs bien mal­
adroite. Tout auroit contribué à la découvrir*
Il n’eft donc pas vraifemblable qu’il y ait dol
de la part du Fermier. Ajoutez à cela que le
chanvre qui fermoit l ’ouverture n’avoit pas
l’air d’avoir été récemment placé ce qui ex­
clut toujours plus le foupçon d’une aâion nou­
velle &amp; frauduleufe. Voilà ce que nous avons
d it, 8c ces obfervations ont demeuré fans ré­
pliqué.
•
o
Ce n’eft point par des entortillages que nous
avons répondu à la dépofition. du 47*. témoin*
Nous avons dit qu’il n’eft pas extraordinaire
que le bouchon qui fert à fermer FouVerture
par laquelle on vuide les efpérances &gt; fe déran­
ge quelquefois* Pour ce qui eft du bas cer­
cle de fer qui traverfe en partie 1 l’ouverture ,
il n’étoit pas la caufe de la filtration de l’huile
dont parle ce témoin j que fi ç ’eût é té -là la
N

�5°

véritable caufe, le témoin n'auroit pas été le
premier à s’en apperceVoir , 6c que tous ceux
qui auroient détrité avant lui , auroient vu
la même chofe, d’autant mieux que l’ouverture
par fa pofition eût été expofée aux yeux de
tout le monde. Nous avons ajouté que ce ne
feroit point au bas de la cuve , 6c par l’ouver­
ture dont on fe fert pour vuider les efpéran­
ces , que le Fermier pratiqueroit des malverfations y car par-là le Fermier ne gagneroit rien;
il ne recevroit que l’eau , l’huile refiant audeffus. Qu’ont dit les Adverfaires pour fe fouftraire à ces obfervations ? Us ont dit que notre
objection n’eft bonne qu’à la fin de l ’opération,
&amp; lorfque l’huile totalement féparée de l’eau,
fumage toute entière ; mais qu’avant que l’o­
pération foit faite , 6c dans le tems où elle fe
f a it , fi l ’on débouche le trou qui fe trouve
au bas de l ’efpérance, il en fort autant d’huile
que d’eau.
Nous convenons avec les Adverfaires qu’au
commencement des opérations , fi Ton débou­
che le trou des efpérances , il peut en fortir
autant d’huile que d’eau. Mais ce n’efl point
avec des probabilités que l’on établit un corps de
délit. D e plus , ce n’eft point le Fermier ni fon
,prépofé qui bouche Fouverture des efpérances,
c’eft l’habitant ou les ouvriers qui travaillent
pour l ’habitant.
L e 6.1 e. témoin , nous dit-on , préfente l’i­
mage d’une nouvelle fpéculation de la part de
Rayiioard qui avoit aggrandi le trou du bas
Üe la cuve ; 6c ce témoin décide avec rai ion
J

JT

. .»

y

.

S1
que c’eft encore-là un nouveau moyen .(Ta­
hus.
Nous avons dit contre ce témoin* poil feu*
lement qu’il eft étranger, comme on voudroit
le donner à entendre, pag. 44 du Mémoire, adverfe , mais qu’il ne réfide à Barjols que de­
puis un an qu’il y eft établi en qualitérdô
Fermier de l’impofition en fruits de la Commu­
nauté y qu’il perçoit fur l’huile dépouillée dans
les moulins même , le droit d’impofition , 6c
qu’il a conféquemment intérêt que les olives
en produifent beaucoup : d’où nous avons con­
clu que' l’intérêt perfonnel a diété la dépûfîtion
du témoin. Nous avons ajouté que pour ju­
ger, comme le témoin fe le permet , que les
ouvertures des efpérances font trop grandes,
6c qu’elles fourniflênt au Fermier un moyen
de ma'lverfer, il faudroit qu’il eût vu l ’ancien­
neté des efpérances* Nous favons qu’ün étran­
ger a des yeux tout comme un autre \ mais
nous favons aufli qu’un étranger qui n’a pas
connu localement l’état ancien des moulins ,
ne peut comparer le paffé qu’il n’a point vu ,
avec le préfent qu’il voit. De plus , n’y
ayant jamais eu aucune plainte fur la largeur
de l’ouverture des efpérances , aucun témoin
ne parlant de ce fait, 6c les Confuls mjême n’en
ayant point requis la lignification , il faut con­
clure que le lilence des témoins, 6c l’inaétioa
des Confuls fur cet objet , font une preuve
fans répliqué que l’ouverture des efpérances
eft aujourd’hui ce qu’elle étoit à l ’époque mê­
me où les moulins furent aliénés par la Com­
munauté.
j\ j --j'n l
I

�s*
Enfin te
témoin que tes Adverfaires
nous oppofent , d o it, félon eux * avoir dépofé
avoir vu que l’huile filtroit à travers une cor­
nue * à côté des anfes d’icelle.
Nous avons obfervé fur cettê dépofition ,
qu’une cornue , quelque bonne qu’elle foit ,
peut tranfpirer dans le tems même qu’on s’en
fert ; que l ’huile qui filtreroit à travers une
cornue , n’eft point &amp; ne peut point être au
profit du Fermier ; que conféquemment on ne
pourroit fuppofer que le Fermier voulût malverfer fans aucune efpece d’intérêt. Nous avons
ajouté que le Fermier n’eft pas obligé de four­
nir des cornues à chaque moulin ; qu’il eft
donc libre à l’habitant de s’en fervir ou de ne
pas s’en tervir. On a beau dire qu’en fuppofant que Raynoard fourniflê des engins au-delà
du nombre porté par le titre , cette circonfftaüce né peut le mettre en droit de fournir
des engins frauduleux , St de furprendre par
ce moyen la foi publique : non fans doute le
Fermier même dans les engins qu’il fournit li­
brement , ne doit point ufer de dôl St de frau­
de. Mais le Fermier qui fournit un engin qu’il
n’eft pas tenu de fo u rn ir, ne doit pas être
jugé fur cet engin avec la même rigueur com­
me on le jugeroit für des objets qui feroient
pour lui d’obligation. Il ne tient qu’à l ’habitant
de-ne pas fe fervir d’une cornue qu’il croit
mauvaife* Pour cette cornue il n’y a point d’o­
bligations réciproques entre l’habitant St le
Fermier ; St s’il n’y a point d’obligations , il
ne- peut y avoir violement d’une obligation
qui n’exifte pas.
Pour

Vfi.î
Pour ce qui eft de l’étonnement qtie témoi­
gnent les Adverfaires fur ce que nous avons
parlé de l’outre , nous ne dirons qu’ un mot.
L ’outre, nous dit-on , eft un objet de profit
pour le Fermier , puifque le Fermier gagne
toute l’huile dont l ’outre s’imbibe , St que
d’ailleurs il eft peu d’habitans qui ne donnent
pardefîus les droits ordinaires un fol pour
l’outre , ce qui n’eft qu’un nouvel abus. Ces
obfervations manquent de tous les bouts. D ’a­
bord il n’eft pas exaCt de dire que le Fermier
gagne toute l ’huile dont l’outre s’imbibe. Cha­
que habitant a foin de faire bien prelfer l’ou­
tre lorfqu’on porte l’huile chez lui. Pour ce
qui eft du fou donné pour l’outre , ce fou n’eft
point un nouvel abus comme ori le prétend.
Il a été adjugé par la Sentence du Lieutenant
de Brignole, St l’on peut même dire que le
Fermier ne le perçoit que quand l ’habitant
le lui donne.
Voilà pourtant tous les griefs que l’on a
porté contre ce Fermier au fujet des efpé'ances. Nous venons d’en démontrer l’injuftice
Si le peu de fondement. Les Adverfaires fe
font bien gardés de réfuter les folutions que
nous avions données fur les dépofitions des
i l , 1 2 , 1 } Si 14 e. témoins; on s’eft conten­
té de ramener quelques incriminations qui
avoient été détruites d’avance.
Le défaut de délit réfulte donc ici de toute
part ; Si ce qui achevé la conviction, c’eft que
les Adverfaires qui ont procédé à tant de ver­
baux , n’ont fait aucune mention dans les vero

�54
bautf de 17 7 0 , qui font les premiers d’aucune
des accufations dont les eipérances font au­
jourd’hui la matière. Cependant les faits que
l’on développe aujourd’h u i, feroient antérieurs
ou voifins des verbaux de 17 7 0 ; il n’eft donc
pas à préfumer que les Confuls euflént gar­
dé le plus profond filence , s’ils les avoient
crus fruduleux. Pour juftifier même totale­
ment le Fermier , il ne faudroit que l’a­
veu que les Confuls viennent de faire , pag.
60 de leur Mémoire imprimé. Dans notre Mé­
moire nous leur demandions ce qu’ étoient de­
venues les eipérances contre lefquellcs on s’eft
récrié avec tant de force : on nous a répondu
que fi les efpérances ne font pas au Greffe
pour prouver le corps de délit , c'efl parce quon
n a pas voulu en priver le Fermier. Raynoard,
continue-t-on , en a toujours été le maître y il
en avoit befoin pour jo n exploitation. Or , qui
ne voit &amp; qui ne fent toute la force de ce pro­
pos ? Outre qu’il n’eft pas vrai en fait qu’on
ait lailfé Raynoard maître des efpérances, puifqu’elles ont demeuré fous le fcellé depuis le
mois de Novembre jufqu’au 3 Janvier , nous
ajouterons qu’en fuppofant la vérité de ce que
les Confuls avancent ici , il feroit aifé d’en
conclure que les efpérances ne leur paroiffoient
donc pas fi mauvaifes ni fi préjudiciables à l’in­
térêt de l’habitant, puifqu’ils confentoient à les
laiffer au Fermier pour l’exploitation de fa
ferme. Il n’efl: pas vraifemblable que des Peres
du peuple euflént fi peu à cœur l’avantage &amp;

îef falut des habitans , pour laifler de propos
délibéré entre les mains du Fermier un infini­
ment de vol St de rapine. Les Confuls fe font
démafqués eux-mêmes , St la tolérance dont
ils fe vantent , décele évidemment le peu de
fincérité de leur accufktion; car en bonne ré­
glé, fi les efpérances avoient été véritablement
frauduleufes , on n’auroit pu les faifir trop tôt,
ni les fermer avec trop de foin , St on auroit
dû les dépofer au Greffe , pour conftater le
corps de délit, St fervir à la conviftion du
coupable. La conduite contraire que l’on a
tenue , eft la preuve la plus frappante de l’in­
nocence de Raynoard. Il y a plus : la con­
duite que l’on a tenu eft telle, que Raynoard
eft entièrement privé de tout moyen poflible
de juftification, puifque le corps de délit n’ayant
point été fixé , Raynoard ne peut plus faire
procéder à des nouveaux rapports , ni recou­
rir à des anciens, attendu que s’il s’en avifoit,
en fuppofant que les efpérances foient entre
fes mains, on auroit toujours la reflource de
dire que ces efpérances auroient été méliorées,
dans le cas où le nouveau rapport ne feroit
pas conforme à ceux qui ont déjà été faits.
Enfin une derniere obfervation qui tranche
toute difficulté, c’eft que du moment que R a y ­
noard ouvre fes moulins , il remet tous les
engins entre les mains des ouvriers gagés,
choilis St placés par les habitans : toute la ma- &gt;
nutention de détail appartient à ces ouvriers.
Le Fermier n’a que le coup d’œil général, St
ii n’eft appelle que pour réparer les inconvé-

�S*5
nients cafuels &amp; imprévus. Que conclure de­
là ? Qu’il feroit de la derniere injuftice d’im­
puter à délit au Fermier la négligence ou le
fait des ouvriers qui ne font pas les hommes
du Fermier , mais qui font choifis &amp; gagés
par l’habitant. Cette circonftance qui eft frap­
pante , rend par le fait inapplicable à la Caufe
préfente, le préjugé que Ton nous a cité dans
la procédure de la Communauté de Souliers
contre le Meunier des moulins bannaux du
même lieu.
S U R le Lavage des Connues &amp; V E chandâge,
T1
T, ‘ l)
.
r* joK
i
•
J
&gt;

o

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i

v .'

-i.

Sur cet article la Communauté commence
à nous rendre juftice fur certains objets. Elle
avoue avec nous qu’il étoit d’ufage avant Raynoard qu’on lavât les cornues après le détritage de chaque habitant. Elle conclut delà
que notre observation eft jufte , &amp; que Raynoard n’eft pas l’auteur de cet abus j on va
même jufqu’à convenir que ce trait n’auroit
pas mérité l’information. Mais Raynoard peut
fe difpenfer d’être reconnoiflant envers la Com­
munauté de ce petit département de querelles:
heureufement pour lui la procédure s’eft tour­
née elle-même contre les Adminiftrateurs ; elle
leur a arraché un aveu qu’ils eufiènt bien voulu
n’être jamais dans le cas de faire. S’il nous
eft permis de raifonner fur l ’aveu de la Commu­
nauté , comme nous raifonhons fur fes accufations, nous dirons qu’il eft bien extraordinaire
que des Adminiftrateurs aient pourfuivi com­
me

57

me un délit contre Raynoard, ce qu’ils con­
viennent aujourd’hui être un ufage qui a pré­
cédé Raynoard. Un ufage eft un fait public
que des Adminiftrateurs ne fauroient pouvoir
ignorer. C ’eft donc feiemment que l ’on a pour­
fuivi à tort &amp; à travers Raynoard \ c’eft donc
feiemment que l ’on a voulu expofer &amp;. com­
promettre fa liberté, fon honneur &amp; fa for­
tune, Donc nous avons eu raifon de dire que
la procédure étoit évidemment calomnieufe &amp;
oppreffive.
Voyons fi la Communauté fera plus heureufe
fur l ’échaudage. Elle prétend que Raynoard
ne vouloit pas permettre aux habitants d’échauder la pâte autant qu’ elle devoit l ’être.
Les dépofitions du 33 e. &amp; du 53e. témoin ,
répondent à l ’objeètion de la Communauté. Le
premier, qui eft un ouvrier qui travaille depuis
long-tems aux moulins, dit qu’zY n'a jamais
vu que Von empêchât les particuliers d’échauder
les efeourtins , f i ce n ejl Anfelme Raffalins ,
qui mettant le chauderon à fec , auroit porté
préjudice au Fermier. Le fécond dit que s'étant
trouvé Vannée derniere au moulin neuf j tandis
que Pierre Giraud détritoit des olives des ou­
vriers dudit moulin refuferent d'échauder fes efcourtins , prétendant quon avoit verfé du vinai­
gre fu r les olives.
Ces dépofitions font précifes. Veut-on fçavoir comment la Communauté croit y répon­
dre ? C’eft: en difant fur le 3 3 e. ^ que ce témoin
qui n ie, eft en contradiction avec une foule
de témoins qui affirment, &amp; en difant fur
V
P

�5S
le 53 e. que la prétention des ouvriers n’eft pas
une vérité.
Mais d’abord la dépofition du 3 3 e. témoin
ne porte point fur un fait négatif. Ce 33 e.
témoin affirme un fait qui s’eft paffé fous fes
yeux , Sc il en rapporte les véritables circonftances ; circonftances indiquées par le 1 2 e. té­
moin , &amp; entièrement difiimulées par le 2 1 e.
L e 5 3 e. témoin dépofe que les ouvriers,
lorfqu’ils empêchoient féchaudage, fe fondoient
fur ce qu’on avoit verfé du vinaigre fur les
olives. On a beau dire que la prétention des
ouvriers n’eft pas une vérité 5 Raynoard ré­
pondra de fon côté que le fait des ouvriers
n’eft pas le fien.
Mais , nous dit-on , une foule de témoins
contredifent les deux que vous citez. Où eft
donc cette foule de témoins ? La Communauté
n’en cite aucun. C ’étoit pourtant le cas , ou
jamais , de rapporter la dépofition de ceux qui
pourroient leur être favorable. On peut voir
dans notre premier Mémoire la difculîion que
nous avons faite du dire de tous les témoins
qui ont dépole fur l’objet aftuel. Cette difeuffion tient depuis la page 70 jufqu’à la 75e.
Nous ne reviendrons plus à cette difeuflion ,
puifque les Adverfaires ont trouvé bon de n’y
rien répondre.
Pour ce qui eft du reproche fait à Raynoard
fur ce qu'il ne faifoit pas aflêz chauffer l’eau,
attendu qu’il travaille trop rapidement, &amp; qu’au
lieu de ne détriter que vingt-cinq, ou tout au
plus trente piles dans un jo u r, il lui arrivoit

affez fûuvent d’en détriter cinquante. Nous ne
dirons qu’un mot : fi c’eft - là un abus, les
Confuls en font la caufe. Les Adverlàires doi­
vent en convenir, puifque pag. 49 de leur
M émoire, ils avouent que les Confiais avoient
donné à Reynoard un état de 48 à 50 piles
par jour. Il eft vrai que l’on nous obferve
que les Confiais dreffoient leur état en con­
formité de ce qui fe pratiquoit au moulin.
Mais nous répliquons que l’on fe conduifoit
au contraire au moulin , d’après l’état que
les Confiais avoient donné. Les caufes font
toujours antérieures aux efïets ; les ordres pré­
cèdent néceffairement l’exécution des ordres.
L a tracaflèrie eft donc ici manifefte,, &amp; l’oppreffion évidente.
S U R le repajjage de la derniere pile.
- Puifque les Adverfaires ont très - peu de
ehofe à dire fur cet objet, nous aurons trèspeu de chofe à répondre. Nous convenons
que fuivant le titre, il eft permis à l’habitant
de repalïèr le marc de la derniere pile. Mais
en point de fait , il eft queftion d’établir quelle
eft la forme du repaflage.
Reynoard ne vouloit pas que les habitans
vinifient verfer dans la derniere pile l’huile
groftiere qui procédoit du détritage des autres
piles, parce qu’avec une pareille forme, l’ha­
bitant repafloit non pas feulement la derniere
pile , mais les précédentes , &amp; qu’il enlevoit
même au Fermier la partie bourbeufe qui eft

�o
confondue dans les eaux qui lui appartien­
nent.
La Communauté fent toute la juftice de la
réponfe de Reynoard. Elle fent tout le vice
de la maniéré dont l’habitant vouloit repaflër
la derniere pile. Mais elle voudroit échapper,
en invoquant l’ufage. Vain prétexte! Jamais
ufage pareil n’a été introduit ; de foixante
témoins qui ont été entendus , il n’ en eft que
deux qui fe plaignent, 6c de ces deux témoins,
l’un eft nouveau poflëdant-bien à B arjols, 6c
conféquemment hors d’état de certifier un
ufage local ; 6c l ’autre eft depuis peu chef de
fam ille, 6c conféquemment hors d’ état encore
de certifier un ufage.
6

S U R le vice des Engins.
Quand Reynoard a dit qu’il n’étoit pas
fournis à l ’entretien des bancs, ni à les four­
nir , 6c quand il a dit qu’il n’a pu que faire
les vis égales à l’écroue des bancs, il a dit
une chofe inconteftable. Aufli la Communauté,
pag. 5 2 de fon Mémoire , avoue que l’entre­
tien des bancs ne regarde pas le Fermier. Tout
ce qui eft relatif à cet objet , ne fçauroit donc
pas l’incriminer.
Mais , nous dit-on , les vis font à la charge
du Ferm ier, 6c Reynoard a fait faire leurs
têtes d’une groflëur 6c d’une longueur évidem­
ment affectées ; on ne peut prefque pas s’en
fervir.
Les vis font à la vérité au grand pas \ mais
le

le Fermier a été néceflité à faire les vis égales
à l’écroue des bancs. Or les bancs, comme
àn vient de le v o ir, ne font point à la
charge du Fermier , ainfi que la Communauté
en convient elle-même. Donc c’eft contre le
propriétaire qu’il falloit fe pourvoir , fi la
nature des bancs a forcé la qualité des vis.
La Communauté fe trompe d’ailleurs dans
fes obfervations 6c fpéculations , lorfqu’dle
prétend que la longueur 6c épaiflëur des vit
empêche d’une part la prellion, 6c de l’autre
met obftacle à ce que le dernier efeourtin s’im­
bibe d’eau bouillante^
On preflë d’autant plus les olives, que l’oii
peut employer plus de force. Que gagneroit le
Fermier à avoir des engins qui feroient con­
traires a la preflion des olives? Ne feroit-il
pas lui-même léfé lors de la preflion de fon
marc? Il eft d’ailleurs aflëz fingulier que la
Communauté fe plaigne de la groflëur des
vis , tandis que les Artiftes ont propofé cette
année-ci à l’Aflêmblée des Etats une forme
de vis en fe r, dont lapefanteur eft de beau­
coup plus confidérable que celle des vis des
moulins de Barjols.
La Communauté n’eft pas mieux fondée à
fe plaindre que le dernier efeourtin ne peut
pas être échaudé à fuflifance &gt; 6c les raifons
en ont été données, pag. 78 de notre Mé­
moire ; raifons qui ont refté fans répliqué.
Pour ce qui eft de la groflëur des barres,
elle eft proportionnée à la groflëur des engins.
Si les barres étoient plus foibles ^ la preflion

Q

r

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�62
:des olives fe feroit avec moins de fiiccès;
elles cafter oient à chaque inftant. Cela eft fi
vrai y que le Fermier en rep allant fon marc,
fe lert des barres d’une grofl'eur au delà du
double.
L a Communauté fe plaint d’autant plus in*
juftement de la grofl'eur des barres, qu’il eft
libre à l ’habitant d’en apporter de moins pefantes. On convient de cette faculté ; mais
on ajoute que Reynoard fent bien que cha­
que habitant n’apportera pas des barres exprès
pour le détritage de fes olives. Reynoard ne
fçait rien de tout cela ; ce qu’il fçait , c’eft
que l’habitant fe garderoit bien de porter des
barres moins considérables qui n’iroient point
à la grofl'eur de l’engin. Voilà le Vrai , &amp; la
chofe eft phyfiquement démontrée.
J. K • j

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.4

‘ —

J' l i ! v. U *

S U R Varticle du tuyau de plus haut
moulin.
Le fait de l ’emplacement du tuyau ne peut
être imputé à délit au Fermier. i°. L ’entre­
tien du tuyau &amp; l ’emplacement d’icelui font
à la charge du propriétaire. On n’a rien ré­
pondu à cette raifon.
2°, Les témoins qui ont dépofé fiir le dé­
faut de longueur du tuyau , ont dit en même
tems que le préjudice qui pouvoit en réfulter
p o u r l’habitant, a été bientôt prévenu &amp; réparé.
Il eft vrai qu’ à cet égard les Adverfaires nous
difent que la caufe du préjudice eft perma­
nente j &amp; que. la réparation n’eft que momen­

tanée. Mais ce qu’il y a de permanent dan$
la caufe du préjudice, regarde le tuyau en
lui-même, qui eft à la charge du propriétaire.
Il fuflit, pour que le Fermier ne pujfl'e être
incriminé , qu’il ait pourvu aux inçonv&lt;éniens
journaliers qui font en fon pouvoir. Que la
Communauté fçache donc une fois pour toutes
que c’eft au propriétaire à répondre de ce
dont il eft chargé. Le Fermier ne peut ré­
pondre que de fon administration &amp; de fon
exercice.
L ’obfervation de la Communauté, fondée
fur ce que prefque toujours il n’y a que trèspeu d’huile dans la pierre, n’eft pas conforme
à la vérité : car on ne débouche le tuyau que
quand la pierre eft remplie. Il eft nécefl^ire
qu’on en agifl'e ainfi pour favorifer la diftilation de l’huile. Nous en appelions à l’ufage
univerfel de tous les moulins de la Province,
&amp; cette fpéculation eft juftifiée par répreuve
journalière. La Communauté n’a répondu à
aucune autre de nos obfervations.
Que dirons-nous à prélent de la pierre for­
mant le baflin du moulin neuf? On prétend
qu’elle avoit une fente qui pénétroit dans la
capacité. Nous avions répondu que la pierre
n’étoit point à la charge du Ferm ier, mais
bien du propriétaire. On nous açcufe que
cette reflource vient fouvent. Mais faut - il
bien qu’elle vienne toutes les fois que le Fer­
mier eft attaqué pour ce qui concerne le pr&lt;&gt;priétaire.
Nous avions répondu encore quelles Experts

�&amp; les témoins n’affirment pas pofitivement
que l’huile filtre mais qu’ils difent fimpleinent que la choje eft poffible, Pourquoi, nous
dit la Communauté , la poilibilité de fiauder
fe trouve-t-elle par-tout ? Parce qu’il ne dé­
pend pas du Fermier ni d’aucune puiflance
que ce qui eft poffible , ne le fioit pas. Un
raifonnement n’eft jamais concluant, quand
de la poilibilité on veut en conclure l’afte.
En matière criminelle fur - tout , ii une pa­
reille logique pouvoit être introduite , elle
menaceroit efl’entiellement l’honneur 6c la li­
berté de tous les Citoyens*
Enfin nous avons encore répondu que dans
le v r a i , l’huile ne filtroit point. La preuve que
nous en avons donné , eft que ni la Commu­
nauté ni aucun particulier n’ont ofé en faire
l’épreuve , 6c que le Juge même ne l ’a pas
ofé. 11 eft certain en fait, avons-nous encore
ajouté , que dans tous les moulins poflibles ,
les pierres du baflin de la chapelle de force
fe felent dès le premier jour qu’elles font em­
ployées. Mais les fentes ne portent aucun
préjudice au particulier , parce que la pierre
qui eft refl’errée de tout côté par des maflifs
de bâtiffe 6c par des piliers fortifiés en pierre
de taille , ne laiflènt pas la moindre ouverture
entre les fentes. Ces obfervations ont demeuré
fans réponfe.
Enfin où feroit le cul bono du Fermier?
La pierre dont il s’agit eft précifément celle
où répofe l ’huile du Fermier lui-même, quand
il récence fon marc. Le Fermier perdroit donc
fon

Ton huile, tout comme l’habitant perdroit la
tienne ; 6c il ne profiteroit pas de la perte
des habitans , parce que l’huile, en filtrant,
fe perdroit dans la terre , 6c ne fe répandroit
pas fur fon marc. O r , perfonne n’eft méchant
fans intérêt, 6c fur-tout contre fon intérêt.
Telle eft pourtant la procédure fur laquelle
Reynoard gémit. N ’avons-nous pas eu railon
de dire qu’elle étoit vraiement oppreflive 8c
fcandaleufe, 6c que la Cour s’empreftèroit fûrement de la profcrire ? La calomnie eft d’au­
tant plus manifefte, qu’à défaut de délit réel
on a voulu mal-à-propos donner une idée peu
favorable du caraétere du Fermier , 6c rap­
porter fur fon compte des anecdotes qui font
de toute fauffeté. On a dit, par exemple , qu’il
exiftoit dans l’Eglife de Barjols un tambour
fait du produit d’une amende à laquelle R e y ­
noard avoit été condamné pour malverfations
femblables à celle qu’on lui reproche aujour­
d’hui. Mais il eft étonnant qu’on ait pu fe
permettre une pareille allégation. Une amende
auroit été prononcée par un Jugement. Il n’exifte
aucun Jugement contre Reynoard. La Com­
munauté a prévu elle-même que nous lui ré­
pondrions que l’affaire dont elle vouloit parler
avoit été commencée pour rixe , injure 6t vi­
vacité. Mais nous ne nous contentons pas
de répondre ce que la Communauté a prévu.
Nous faifons plus :nous le juftifions par le dé­
partement de querelle ; 6c ce département juftifie encore l’animofité du 36e. témoin , qui
a dépofé dans la procédure d’une maniéré conR

�66
traire au propre procès-verbal qu’il avoit li­
gné , 8c l'affeCtation des Confuls à faire en­
tendre un pareil témoin.
On dit encore que Reynoard a été chafte
des moulins de Varages pour malverfations 8c
fraudes. Ce qui a donné lieu à ce reproche^
c’eft la dépolition de Jean Cavailier 48e. té­
moin. Mais cette dépofition eft combattue par
les certificats des Confuls de Varages, par celle
de l’Agent du Seigneur , par celle du beaufrere du témoin, co-affocié à la même fermej
&amp; par celles de Me. Trucy 8c du fieur Ma­
thieu. C ’eft le témoin lui-même qui , deux
années après, ayant par des conteftations réuni
fur fa tête la totalité de la ferme , en a été
chaffé par le Seigneur , avec lequel il eft en
procès } 8c à raifon de fon exploitation il eft
encore en procès avec la Communauté. Cette
Communauté donnoit à celle de Barjols un
exemple à fuivre. Elle a attaqué le Seigneur
8c le Fermier pour les mêmes faits que ceux
dont il s’agit dans notre procédure ; elle s’eft
bien gardée de prendre la voie criminelle. Elle
s’eft contentée fort prudemment de la voie ci­
vile. Le procès eft pendant pardevant le Lieu­
tenant du Siégé d'Aix.
Eft-il donc poflible qu’un citoyen honnête
foit auffi cruellement pourfuivi 8c aufli calomnieufement attaqué ? Eft-il poflible qu’il foit
livré à la fermentation publique 8c au danger
d’une information populaire? Toutes les fois
que de femblables procédures ont été dénoncées
à la Cour , elles ont été profcrites avec in-

*7.
dignation. Nous avons cité dans notre premier
Mémoire l’Arrêt rendu pour les fours de Bar­
jols ; Arrêt dont on n’a pu combattre l'appli­
cation , 8c fur lequel on s’eft contenté de dire
qu?il étoit ifolé. Mais que l’on prenne garde
qu’il ne s’agit point ici in punclo juris d’exa­
miner la queftion générale , fi l ’information
compete pour malverfations d’un Fermier ;
l’Arrêt de Barjols fe joint avec tous ceux qui
ont caflè des procédures fur le défaut de délit.
O r, ces Arrêts font très - nombreux. Les Regiftres de la Cour en offrent de toute part.
L a maxime eft confiante , on en eft convenu.
L a plainte eft-elle calomnieufe ? Il faut cafter.
Reynoard n’eft pas un homme fans reflource
comme on voudroit le préfenter. Il avoit, 8c
il a encore un commerce important qui lui
a acquis fa fortune. Il n’a exploité la ferme
des moulins , antérieurement au bail aCtuel,
que pendant fix ans , dont quatre à titre de
Fermier, 8c deux à titre de fous-Fermier. Il
ne convient donc pas à la Communauté de
dire qu’il a demeuré iç ans Fermier.
La Communauté a affeCté de ne faire aftîgner en témoins que des anciens Fermiers, an­
térieurs à l’époque de 17 5 5 ; elle a laifle à
l’écart les Fermiers modernes. Son objet étoit
de prouver l’ufage de la corde de cadenet,
8c la petiteflè des engins. Mais elle n’a pas rem­
pli fa preuve ; elle l’eût pourtant remplie , fi
effectivement il y avoit eu des innovations. La
procédure eft donc décriée par la procédure
même. En faut-il davantage pour faire profcrire

�68
un ouvrage contre lequel les principes &amp; les
cirçonftances réclament la juftice des Loix &amp;
la ptûteûion de la Cour.
C O N C L U D comme au procès , demande
plus grands dépens , &amp; autrement pertiuemmenr.

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E 4 Octobre 1 7 6 6 , traité de vente par
-de minifterede Guigony, Courtier, par le­
quel Jacques &amp; Louis Seimandy vendent aux
fleurs Lours pere &amp; fils un chargement de
bled rouge de Zelande fur le Vaiflèau HolA

DROITet

�Z

Iandois la Dame Jeanne, Capitaine Chriftian
Zamach au prix de 24 liv. le fac monnoie 8c
mefure de Livourne , pour livrer à Marfeille
par tout le mois de Novembre alors prochain,
ou plutôt s’il arrive
l'acheteur ayant quinze
jours , après le mois de Novembre , pour pro­
longer &amp; s'expliquer s'il réflie ou non , après
le[quels quinze jours l'un &amp; l'autre feront libres,
8c autres conditions indifférentes au procès.
L e 1 1 Décembre même année , 8c à une
heure après midi , aCte par lequel les fleurs
Jacques 8c Louis Seimandy dénoncent Sc noti­
fient aux fleurs Lours pere 8c fils l’arrivée
au Port de Marfeille du Navire Hollandois
la Dame Jeanne, contenant le chargement de
bled rouge de Zelande à eux vendu parlefdits
fleurs Seimandy, fuivant le traité paffé le 4
Octobre précédent, 8c au moyen de ce ils
interpellent lefdits fleurs Lours , 8c les a li­
gnent , pour qu’ils aient à fe rendre fur ledit
Vailîeau , pour reconnoître par eux-mêmes,
ou faire reconnoître par leur correfpondant
ledit bled fur le champ , 8c examiner s’il eft
marchand 8c de recepte , autrement 8c en
cas defilence de la part defdits fleurs Lours,
les fleurs Seimandy leur déclarent qu’ils
prendront leur filence comme une reconnoiffance de leur part , qu’ils regardent ledit
bled marchand 8c de recepte , ainfi qu’il l’eft
effectivement ; 8c que de même fuite ils fe
pourvoiront pour obliger lefdits fleurs Lours
à recevoir ici la livraifon dudit bled , ou à
déclarer l’endroit où ils veulent l’envoyer,
le tout en conformité du fufdit traité.

î
L e même jou r, fur les trois heures après
midi , les fleurs Seimandy s’étoient tran£
portés avec un Notaire fur le vaiffeau dont
il s’agit , lequel leur donna aCte du défaut
de comparution des fleurs Lours, qu’on avoit
attendu jufqu’à quatre heures fonnées.
Un heure 8c demi après , les fleurs Lours
pere 8c fils, par le miniftere de leur Pro­
cureur fondé , mettent en notice aux fleurs
Seimandy qu’ils fe font rendus à l’aflignation
portée par l’aCte ci-deflus , à l’effet de noti­
fier auxdits fleurs Seimandy , ou qui pour
eux s’y feroit trouvé la déclaration fuivante \
mais que n’y ayant trouvé perfonne , ils la
leur font lignifier. Cette déclaration contient
que les fleurs Lours déclarent 8c notifient
aux fleurs Seimandy qu’ils font bien aife de
la faculté qui leur eft donnée par cedit traité
du 4 Octobre dernier , au fujet dudit bled ,
par l’entremife de Guigony, Courtier Royal,
de l’exécuter ou de réfilier dans le tems
porté par icelui , 8c comme lefdits fleurs
Lours font encore dans ce tems utile , ufant
de ladite faculté , ils déclarent auxdits fleurs
Seimandy , qu’ils optent pour le réfiliment
dudit traité, dont au moyen de ladite option,
il n’y a plus aucune exécution à faire de la
part defdits fleurs Lours , ni par conféquent
aucun bled à recevoir, confentent que lefdits
Seimandy difpofent du chargement dudit
bled qui eft dans le fufdit navire , ainfi 8c
de la maniéré qu’ils trouveront bon , fous
toutes les proteftations de droit contre tout
ce qui pourroit être fait au préjudice de

5

»

�? 4
ladite déclaration ; le même aéte eft lignifié
le même jour à Guigoiiy , afin qu’il ait à
en prendre note.
Toujours dans la même journée, Requête
par laquelle les fieurs Seimandy demandent
injonction contre les fieurs Lours pere 6c
fils , de déclarer fur le champ par une réponfe
précife s’ils entendent faire décharger le bled
dont il s’agit en cette Ville , ou l’envoyer
ailleurs ; dans le premier cas , fe mettre en
réglé pour en recevoir la livraifon 8c confignation à tel lieu praticable qu’ils indique­
ront j dans le fécond, déclarer le lieu de
la deftination qu’ils veulent lui donner fous
offre ; dans le dernier cas , de la part du
fieur Seimandy de remettre aux fieurs Lours
les connoiflémens , autrement, 8c en cas de
défaut, refus , demeure 8c filence, qu’attendu
l’urgence du cas , les fieurs Lours feront
afiîgnés à comparoir ce lendemain pour voir
dire que faute pour eux d’avoir fatisfait à
ladite injonction, il fera permis aux fieurs
Seimandy , après l’expiration de deux fois
vingt-quatre heures après l’arrivée du navire,
de faire décharger 8c mettre en magafin
ledit chargement de bled pour le compte 8c
rifque defdits fieurs Lours pere 8c fils à leurs
frais , au paiement defquels ils feront con­
traints fur le pied de l’acquit des ouvriers,
avec intérêts tels que de droit , dépens 8c
contrainte par corps.
Sur la lignification de cette Requête , 6c
du décret qui ordonne l’injonCtion 8c l’aflignation , les fieurs Lours répondent que
l’afiîgnation

l’aflignation des fieurs Seimandy eft fruftratoire , au moyen de l’aéte qui leur a été
lignifié.
Le 12 Décembre, même année , fentencê
contradictoire , qui fait droit à la demande
des fieurs Seimandy.
Le 20, les fieurs Seimandy préferttent une
Requête par laquelle ils demandent contre
les fieurs Lours , condamnation au paiement
de la fournie de 97729 liv. pour prix du
bled dont il s’agit ; 8c permilîion , en défaut
de paiement dans trois jours , de faire vendre
le bled aux enchères publiques , par le pre­
mier Courtier requis en la forme tnercantelle , 8c d’en retirer le prix jufqu’au concurrent des adjudications qui feront pro­
noncées.
Le 17 , les fieurs Lours fe pourvoient erl
appel de la fentence du 12 Décembre, 8c
préfentent une Requête au Parlement , ten­
dante à ce qu’il foit pourfuivi fur le fonds
2c principal , ainfi qu’il appartient ; 8c ce­
pendant , à ce qu’en leur concédant aCte de
ce qu’ils n’empêchent que les fieurs Seiman­
dy fafiènt décharger 8c mettre en magafin
le bled dont il s’agit , aux frais y rifques ,
péril 8c fortune de qui il appartiendra, trèsexpreflès inhibitions 8c défenfes leur feront
faites d’exécuter le furplus de ladite fen­
tence , en ce qu’elle porte que la décharge
8c magafinage dudit bled font faits pour le
compte , rifque , péril Sc fortune des fieurs
Lours, 8c à leurs frais 8c dépens.
Cette Requête eft décrétée d’un fort monB

�6
tre à partie , demeurant cependant tout en
état jufqu’à la réponfe. L a Requête , 6c Je
tout en état , ne font lignifiés que le 22 Dé­
cembre.
Le 1 4 Janvier 17 6 7 , fur le concours des
Requêtes , les Parties font renvoyées en ju­
gement à jour précis, le tout en état foulevé.
Le 19 du même mois , fentence par la­
quelle les fins prifes par le fieur Seimandy
dans faRequête du 20 Décembre 1 7 6 6 , font
entérinées.
L e 4 Février , les fieurs Lours amplient leur appel envers cette derniere fen­
tence.
L e 5 M a r s , le fieur Lours fils eft conftitué prifonnier à Montpellier pour 23836
liv. 12 f. pour refte des adjudications pro­
noncées par la fentence du 19 Janvier, 6c
intérêts liquidés jufqu’au 2 1 F év rie r, fans
préjudice des autres intérêts qui ont couru ,
6c de ceux qui font à courir , 6c d’autres
fommes, dépens 6c frais exécutifs.
L e 16 , les fieurs Lours remettent des
effets au Porteur d’ordre des fieurs Seimandy;
il eft bon de rappeller en quelle maniéré la
reconnoiflance leur en eft fournie.
» Effets remis par les fieurs Lours Pere
» 6c Fils , de Montpellier, à M. Jacques 6c
» Louis Seimandy , par forme de configna)) tion , en vertu d’une condamnation de la
» Jurifdiftion confulaire de Marfeille , dont
ï&gt; appel au Parlement d’Aix.

1
S A V O I R :
1

____

•

Quatre quirats fur la Tartane le St. Franayant coûté ......................
C i-d e v a n t......................
Trois quirats fur la T a r­
tane du Patron Gautier
de Cette , ayant coûté . . . 960
Deux dits fur la T ar­
tane du Patron Nicolas
Maflé , ayant coûté . . * 10 2 2
Deux dits fur la T a r­
tane du Patron Carriés
d’Agde , ayant coûté . . . 8 1 9
Douze dits fur la Polacre les Deux-Amis, com­
mandée par Patron Pafcal , ayant coûté . . . * :0220
Un contrat en prêt à la
groffe , fur le corps 6c fa­
culté du Bâtiment de Jofeph Morine de St. Reme
dans la Riviere de Gênes,
de 4000 liv. de Genes éva­
luée » . » » » » . . » « ♦ 3269
Une partie huile ache­
tée par Berard Morteo
Dalafîio, fur laquelle nous
avons avancé à compte . . . 4928
En e fp e c e .............. ... . 2004
.5897

1

19 f. 6 d
19 f

4

6

19

2

17

Z

4 8

*3

13
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Je foufligné faifant pour MM. Jacques 8c
Louis Seimandy de Marfeille , déclare à M.
Lours pere 8c fils qu’ils m’ont remis les ef­
fets 6c efpeces contenus en Tétât ci-deflüs,
montant enfemble à la fomme de 24762 liv.
6c le denier, pour faire face au paiement
provifoire , de la fomme de 23836 liv. 12 f.
pour lefquelles le fieur Guillaume Lours fils
a été conilitué prifonnier le cinquième Mars,
courant intérêts 6c frais qu’il paie pour être
mis en liberté par forme de confignation , &amp;
fau f à répéter s’il y a lieu , à Montpellier
le 16 Mars 17 6 7 .
L e même jour Técroue du Sr. Lours fils,
eft barrée en ces termes.
E n conséquence des arrangements pris avec
Mr\ Lours fuivant Vordre que f a i reçu , fa i
barré la préfente écroue le 16 Mars 1 767.
L e 26 Mai 1768 , les fieurs Seimandy fe
pourvoient pardevant l’Amirauté aux fins d’a­
voir aflignation contre la veuve Plaignol 6c
fils propriétaires de la moitié de la Polacre les
Deux-Amis pour être procédé aux formes
de droit à la licitation dudit Navire , dont
l’autre moitié appartenoit aux fieurs Lours
6c fait partie des effets mentionnés en l’é­
tat du 16 Mars précédent, 6c même afligna­
tion contre les Syndics de la maflê des créan­
ciers des fieurs Lours pere 6c fils, pour aflifter à Tinftance fi bon leur femble voir adju­
ger les fins prifes contre la veuve Plaignol
6c fils , 8c fuivre la procédure de licitation
6c d’enchere , à la charge par eux Seimandy,
de tenir compte de ce qu’ils retireront du
produit de la demi dudit Navire , fur ce qui
leur

/
.9
leur refte dû des adjudications par eux rap­
portées entre lefdits fieurs Lours pere 8c fils,
à imputer tout premièrement fur les intérêts
8c dépens.
Aflignation en vertu de la requête ci-defliis
tant à la veuve Plaignol 8c fils , qu’aux Syn­
dics des créanciers de Lours.
Le 19 Juillet 1 7 6 8 , Çentetict de l’Ami­
rauté contradictoire avec la veuve Plaignol
6c fils ; 6c par défaut contre les Syndics des
créanciers, par laquelle ils participent comme
étant aux droits des fieurs Lours pere 6c fils,
fur le Navire les Deux-Amis . . . . pour le
prix en être retiré par lefdits fieurs Seimandy ,
à la charge , 6cc. conformément aux fins de
la requête*
Cette Sentence fut fignifiée à la veuve
Plaignol 6c fils , 6c aux Syndics des créan­
ciers de Lours pere 6c fils , avec aflignation
pour les enchères*
Exploit d’affiche pour les enchères le 20
Août 1768.
*
Le 28 Novembre 1 7 6 9 , verbal d’aflemblée
des créanciers de L ours, par lequel on donne
pouvoir au fieur Serane , l’un des Syndics,
de reprendre les pourfuites de l’appel de Sen­
tence ci-deflus.
Ces pourfuites font reprifes.
Le 30 Janvier 1 7 7 1 , a£te fignifié au
fieur Antoine Seimandy , dans lequel Lours
s’exprime en la maniéré fuivante.
A la Requête du fieur Guillaume Lours
Négociant , habitant de Montpellier , eft
expofé au fieur Antoine Seimandy , Négociant
de la même Ville , qu’il ne peut ignorer que
G

�10
les fleurs Jacques 8c Louis Seimandy fes
coufins Négociants de Marfeille ayant entre­
pris de faire arrêter 8c conflituer prifonnîer
le requérant le 5 Mars 17 6 7 dans les prifons du Préfldial de Montpellier , en vertu
d’une Sentence des Juges 8c Confiais de Mar­
feille du 19 Janvier précédent au Parlement
de Provence , le requérant pour fortir de prif ° n &gt; conjigna ès mains dudit Jleur Antoine
Seimandy des effets ou efpeces de cours , à
concurrence de la fomme de 24762 liv. 6 d.
qu’on prétendit être en droit d’exiger provifoirement du requérant fur l’exécution de
ladite Sentence , de laquelle fomme il
devoit rapporter fous peu de jours une
quittance defdits
fleurs
Seimandy fes
coufins , contenant que ledit paiement étoit
fait par forme de confgnation , fans entendre
acquiefcer à ladite Sentence , 8c fauf à
répéter , lorfque le cas y écherroit ; qu’enfuite de cette confgnation ledit Seimandy
barra l’écroue du requérant , conféquemment
audit arrangement; mais l’ éclat que fit l’exé­
cution violente 8c injufte des fleurs Seimandy
de Marfeille , ayant occafionné la faillite du
requérant , parce qu’ elle lui fit totalement
perdre tout crédit 8c le mit hors d’état de
faire les fonds à des traites qu’ il avoit faites
en paiement des Rois , quoique dans ce mo­
ment il n’y eût pas vuide dans fon com­
merce , le requérant a refté depuis abfent,
8c étant parvenu à un arrangement avec les
créanciers, qui avoit été éludé par des perfonnes qui avoient intérêt d’éloigner le re-

11
quérant de fa maifon 8c de fes affaires, il
a été fort furpris d’apprendre en arrivant
que ledit fleur Seimandy avoit négligé de re­
mettre la quittance du fufdit paiement provifoire , quoiqu’elle lui eût été demandée 8c
' qu’il eût promis en préfence de plufieurs perfonnes, notamment de Mre. Bazille, Roberty , Buiflon 8c Holon , Co&amp;ful général de
Suede , tous habitants de cette Ville de la
rapporter telle que le requérant l’exigeroit ,
ce qui a obligé le requérant de faire folliciter depuis quelques jours ledit fleur An­
toine Seimandy de remplir fon obligation
par le rapport de ladite quittance aux claufes 8c conditions convenues ; à quoi ledit
fleur Seimandy a répondu qu’ il alloit en
écrire à fes coufins &gt; 8c quoiqu’il eût pu
avoir réponfe 8c purgé la demeure , il garde
cependant le filence , à caufe de quoi
j ’ai fomme 8c requis ledit fleur Antoine
Seimandy de rapporter par le jour au re­
quérant la quittance de la fomme de 24762
liv. 6 d. à lui confgnées le fufdit jour cinq
Mars 1767 en effets ou efpeces contenues
en état qui lui eft exibé 8c dont il fera
donné copie pour le paiement provifoire
dont il eft queftion ; faute de quoi le re­
quérant protefte , que fans autre interpel­
lation il fe pourvoira en Juftice pour l’y
contraindre 8c pour le faire condamner à
tous les dépens , dommages 8c intérêts ,
8cc.
Le 16 Février 1 7 7 1 Arrêt du Parlement
de Touloufe qui homologue le concordat

�12

paffé entre les fleurs Lours ÔC leurs créan­
ciers.
L e 21 Mars 1 7 7 5 , décret qui permet aux
fieurs Lours de reprendre les pourfuites du
procès en Ton nom.
L e 13 Mars même année y Requête in­
cidente , dans laquelle les iîeurs Lours expofent qu’en vertu des Sentences dont eft
appel, les fieurs Seimandy firent les exé­
cutions les plus violentes , avec contrainte
par corps , tellement que pour obtenir leur
élargiffement, ils furent obligés de leur
payer provifoirement comme contraints &amp;
forcés , la fomme de 24762 liv. 6 d. pour
le montant de leurs adjudications, foit en effets
foit en efpeces de cours. Mais que d’autant
qu’au bénéfice de la réformation des Senten­
ces dont eft appel , les fieurs Seimandy
doivent non-feulement être condamnés à la
reflitution de ladite fomme avec intérêts , ils
demandent que lefdits fieurs Seimandy foient
condamnés^ leur reftituer lefdites 24762 liv.
6 d. avec intérêts tels que de droit, 6c en outre
à tous les dommages 6c intérêts foufferts 6c à
fouffrir fuivant l’é t a t , 6cc.
Le 19 Juillet 1 7 7 3 , Arrêt , par lequel
en réformant les Sentences du Tribunal du
12 Décembre 17 6 6 6c 1 7 Janvier 1767 les
fieurs Seimandy font déboutés des demandes
par eux formées contre les fieurs Lours 8c
condamnés à rejlituer auxdits fieurs Lours
les 24762 liv. 8 f 6 d. par eux payés en
exécution defdites Sentences , avec intérêts tels
que de droit , 8c encore aux dommages 6c in­
térêts

térêts foufferts 8c à fouffrir fuivant l’état &gt;
£cc.
Le 30 du même mois les fieurs Lours font
commandement aux fieurs Seimandy de payer
les 24766 liv. 8 f. 6 d. dont il s’agit , les
intérêts de droit 6c les dépens exécutifs.
Le 2 Août d’après 17 7 3 requête à la Cour
dans laquelle les fieurs Seimandy expofent
que dans l’état du procès pendant en caufe
d’appel, il n’y avoit pas lieu à débattre la
Requête incidente des fieurs Lours , ten­
dante à la reftitution de la fomme de 24766
liv. 8 f. 6 d. qu’ils n’auroient pu même en­
trer dans le détail des objets à reftituer
dans le cas où les Sentences dont étoit appel
viendroient à être réformées fans affaiblir
6c contrarier même leur fyitême.
Que la prononciation de l’Arrêt en fait
8c en droit ne peut pas les condamner à ref*
tituer la fomme qu’ils avoient donné pour
déterminer la moins value du chargement
de bled qui avoit donné lieu au procès , mais
feulement le montant réel des effets qui leur
avoient été remis par forme de consignation
ou nantiffement, 6c pour faire face au paie­
ment provifoire de la fomme de 25836 liv.
12 f. au moyen de quoi il ne doivent 6c
ne peuvent être tenus de rendre que les mêmes
effets en nature qu’ils ont reçu ou leur net
produit.
Que comme les fieurs Lours leur ont fait
faire commandement de payer à plein 24762
liv. 8 f. 6 d. 6c qu’il feroit injufte 6c contre
le titre même de la confignation provifoire

ij Vj 'ris».LS
;Éïi|4

�qui avoir été faite , qu’ils fuffent expofés
aux exécutions dont ils ont été ménacés.
Ils demandent qu’en leur concédant a&amp;e
de l’offre qu’ils font de payer fur le champ
la fomme de 6004 liv. 10 f. avec les inté­
rêts au taux de l’Ordonnance depuis le jour
qu’ils l’ont reçu , 8c de délaiffer 8c remettre
tous les autres effets reliants en nature avec
les fruits qu’ils en ont perçus , le tout fans
délai ni remife aux fieurs Lours pere 8c fils,
à la charge néanmoins par eux de leur rap­
porter le foulevement de l’arrêtement fait
le 22 Mai dernier à la Requête de JeanBaptiile Serane Négociant de Montpellier
en qualité de Syndic 8c Tréforier des créan­
ciers des fieurs Lours pere 8c fils, il foit
ordonné que moyenant la rémiflion offerte
ils feront bien 6&lt; valablement déchargés de
la rellitution defdits 24762 liv. g f. 6 d. or­
données par l’Arrêt 3 6&lt; là où la Cour ne
trouveroit pas à propos qu’il foit ordonné
qu’elle fera montrée aux fieurs Lours pere
6c fils , toutes chofes demeurant en l’état.
L e 7 Août 17 7 3 , Requête contraire ,
dans laquelle les fieurs Lours difent que
s’il pouvoit être queftion pardevant la Cour
de difcuter la prétention du fieur Seimandy,
il feroit aifé de prouver qu’ elle ne renferme
rien de vrai.
i ° . L ’état 6c rôle dont ils parlent, 6c où
ils difent qu’il eft queftion de confignation,
eft un être de raifon.
20. Au dos des titres que les fieurs Lours
remirent aux fieurs Seimandy, fe trouve une

15
ceffion pure 8c finflple que les fieurs Leurs
leur en firent &gt; 8c le tranfport abfolu que
les fieurs Seimandy acceptèrent.
j°. Les fieurs Seimandy font trop fins
8c trop avantageux pour fe contenter d’une
fimple confignation, quand ils font porteurs
d’une Sentence Confulaire , exécutoire nonobftant appel , 8c qu’ils tiennent d’ailleurs leur
débiteur en prifon.
Mais , ajoutent les fieurs Lours , cette
difeuffion eft actuellement inutile , 8c il fuffiit
d’un feul mot pour faire débouter le fieur
Seimandy.
Ou ils veulent faire révoquer la difpofition de l’A r r ê t , qui les condamne à reftituer
24766 liv. 8 f. 6 d. ou ils prétendent que
l ’Arrêt fubfiftant , ils l’exécuteront valable­
ment en reftituant les effets 3 ils veulent en
un mot vel infringere judicatum vel moderare
&amp; IImitare executionem.
Au premier cas, ils n’ont d’autre voie à
prendre que celle de la Requête civile , 8c
ils n’en ufent pas»
Au fécond cas ^ la Cour n’eft pas compé­
tente , attendu le renvoi porté par l’Arrêt
pardevant les Juges-Confuls.
Sur ces confidérations , les fieurs Lours
concluent à ce qu’il foit ordonné qu’il fera
pourfuivi fur l’exécution de l’Arrêt ainfi
pardevant qui il appartient , 8c que le tout
en état fera révoqué.
Les fieurs Seimandy répondent qu’ils ne
veulent ni faire réformer les difpofitions de
l’Arrêt rendu, ni en faire modérer l’exécution.

Jk o o
ttK

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1 7 1

Quelle efl la diljpolition de l’Arrêt ? c’eft
de condamner les lieurs Seimandy à la reftitution de ce qu’ils ont reçu , Sc de mettre
les parties au même état où elles étoient
avant les Sentences qui ont été réformées.
Cette difpolition n’ eft point attaquée.
D ’autre part , les lieurs Seimandy confentent à reftituer ce qu’ ils ont reçu ; donc ils
n’entreprennent pas de faire modérer l’exé­
cution de l’Arrêt.
En fait de calcul , il faut toujours en reve­
nir au vrai ; Sc l’on ne peut jamais être tenu
de reftituer au-delà de ce qu’on a reçu. L ’Arrêt
ne pourroit aller au-delà de ce qui étoit ou
pouvoit être dû aux lieurs Lours. Tel eft
le motif pour lequel les lieurs Seimandy
ne s’attachèrent pas à pointiller fur des objets
qui n’entroient pas dans la fubftance des pro­
nonciations qui pouvoient intervenir.
Il faut diftinguer dans l’Arrêt ce qui eft
de difpolition , d’avec ce qui eft de fimple
démonftration ; la difpolition eft invariable ;
on ne pourroit la faire tomber que par la voie
de la Requête civile ; mais ce qui eft de
(impie démonftration peut être réparé , ex­
pliqué en tout état de caufe.
Il ne s’agit pas ici de la difpolition en
elle-même , puifque les lieurs Seimandy ne
refufent pas d’y obéir ; il s’agit d’un objet
purement démonftratif, d’une énonciation de
laquelle les lieurs Lours veulent abufer; c’eft
cet abus que les fieurs Seimandy attaquent.
Le 9 Août 17 7 3 , Arrêt par lequel, fans
s’arrêter aux Requêtes &amp; recharges des lieurs
Seimandy,

Seimandy, le tout en état y eft foulevé §4
ordonné qu’il fera pourfuivi fur l’exécution
. de l’Arrêt, ainlî &amp; pardevant qui il appartient*
Le 19 Août 17 7 3 , Sentence du Tribunal
Confulaire de Montpellier, par laquelle il eft
fait main levée provifoire de l’arrêtement
fait entre les mains des lieurs Seimandy à la
pourfuite du lieur Serane , Syndic &amp; Tréforier des créanciers des Srs. Lours pere &amp; fils, ce
faifant que le paiement fera fait à Caftelneau,
à la charge par lui de rapporter une délibé­
ration des créanciers , par laquelle ils fe ren­
dront &amp; déclareront folidairement refponfables de la repréfentation des fommes qui
feront payées par le lieur Seimandy.
Le 20 Août 17 7 3 , a&amp;e pardevant Icard,
Notaire de IVIontpellier, par lequel les créan­
ciers fe déclarèrent folidairement refponfables
au delir de la Sentence ci-deflùs*
Le 23 Août 177-3 , autre Sentence du
Tribunal Confulaire de Montpellier, qui or­
donne l’exécution de la précédente.
Le 16 Septembre , procuration faite par
le lieur Caftelneau au lieur Guilleaume Lours ,
pour retirer du lieur Seimandy le montant
des adjudications contre eux prononcées par
l’Arrêt du 19 Juillet.
Le 16 Septembre 17 7 3 , nouveau comman­
dement aux fieurs Seimandy de payer aux
fieurs Lours pere &amp; fils , ou foit au lieur
Guillaume Lours la fomme de 24766 liv.
S f. 6 d. en principal intérêt de droit &amp;
dépens exécutifs fauf la taxe de ceux de
l’inftance.
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•L e s fieurs Seimandy repondent que les
fieurs Lours pere 8c fils ne dévoient pas
ignorer qu’ils ne font pas en droit d’exiger
en vertu de l’Arrêt 24762 liv. 8 f. 6 d. pour
lefquelles ils ont fait faire commandement furtout après l’ofire qui a été faite pardevaiit
la Cour; qu’en cet état, pour fe tirer de toute
demeure 5c faire confier de -leur offre à
deniers découverts , ils donnent aflignation
auxdits fieurs Lours pere 8c fils , pour comparoître le lendemain chez Hazard , Notaire,
à l’effet d’y recevoir paiement de tout ce
qui leur eft dû , 8c peuvent légitimément
prétendre en vertu 8c en exécution de l’Arrêt
à la charge néanmoins pour lefdits fieurs
Lours pere 8c fils de faire foulever les défenfes qui ont été faites de la part de Jean Gifmondi , Négociant de Saint-Reme.
Lours répond qu’il comparoîtra , Sc qu’il
fe réferve de prouver l’injuftice de la préten­
tion de Seimandy.
Le 17 Septembre 1 7 7 3 &gt; a&lt;^ e de comparu­
tion chez Hazard , Notaire duquel il réfulte
que les fieurs Seimandy offrent à deniers
découverts la fomme qu’ ils ont reçu en ar­
gent des fieurs Lours_, le produit de la par­
ticipation au Navire Us Deux - Amis , 8c les
autres effets en nature tels que les fieurs
Lours les avoient remis avec le fruit qu’ils
ont produit, à la charge par lefdits fieurs
Lours de faire ceflèr l’arrêtement fait de la
part de Gifmondi.
Lours refufe l’offre, demande la reftitution
de 24762 liv. 8 f 6 d. en argent, 8c confent

X
*9
au furplus que les fieurs Seimandy gardent
en main ce qui eft néceflaire pour payer
Gifmondi»
Le 18 Septembre 17 7 3 , Requête préfentée aux Juges - Coqfuls , par laquelle les
fieurs Seimandy demandent allignation contre
les fieurs Lours pere 8c fils pour voir dire
qu’à la faveur de l’oppofition envers les^ ex­
ploits de commandement de payer 24762 liv.
8 f. 6 d. 8c intérêts en dépendants, 8c au bé*
néfice de l’offre par eux faite 8c réitérée ,
de payer auxdits fieurs Lours 6004 liv. 10 f*
avec les intérêts au taux de l’Ordonnance
dçpuis le jour qu’ils les ont reçues , 8c de
délaiffer 8c remettre tous les autres effets
reftants en nature de ceux remis par forme
de confignation le 16 Mars 1 7 6 7 , 8c conte­
nues dans l’état qui en fut dreflê ledit jour
avec les fruits qu’ils en Qnt perçus , le tout
fans délai ni remife à la charge néanmoins par
les fieurs Lours de rapporter à mefure des
paiements 8c rémiffion , le foulevement des
défenfes faites aux fieurs Seimandy à la
requête de Jean Gifmondi , Négociant de
Saint-Reme , où le confentement d’icelui
lefdits exploits de commandement feront dé­
clarés nids , 8c comme tels caflès , 8c au
moyen de ce qu’il fera permis auxdits fieurs
Seimandy de dépofer entre les mains du
Receveur des confignations , fi bon leur
femble, les fournies par eux offertes en deniers,
8c de garder les autres effets en papier pour
le compte 8c rifque defdits fieurs Lours
pere 8c fils, avec inhibitions 8c défenfes aux-

�20

Â 9 &amp;

dits fleurs Lours de faire fur les biens nî fur
les perfonnes defdits fleurs Seimandy aucune
exécution à peine de ioooo liv. d’amende,
&amp; fur les contraventions d’en être informé ,
fe voir en outre lefdits fieurs Lours condamnés
aux dépens; &amp; cependant les fieurs Seimandy
demandent que défenfes foient faites auxdits fleurs Lours pere &amp; fils de faire aucune
exécution fous les mêmes peines.
Sur cette Requête , l’aflignation eft or­
donnée , demeurant cependant tout en
état.
A cette Requête , les fieurs Seimandy joi­
gnent l’état de liquidation des effets qui
avoient été remis par les fieurs Lours pere
Sc fils , le 16 Mars 17 6 7 .
Défenfes par lefquelles les fieurs Lours
concluent au déboutement de la Requête des
fieurs Seimandy.
Requête par laquelle les fieurs Lours de­
mandent, que leur concédant a£te de l’oppofition qu’ils déclarent former envers le
décret de tout en état , ledit décret fera &amp;
demeurera foulevé , &amp; qu’il leur fera permis
de continuer leurs exécutions.
Le 7 Décembre 1 7 7 3 , Sentence des
Ju ges-Confuls , qui donna aête aux fieurs
Lours pere &amp; fils , de la déclaration faite
en plaidant par le fieur Jacques Seimandy ,
pour la raifon de Jacques &amp; Louis Seiman­
dy , que le Mémoire fignifié à leur Re­
quête , le 2 du courant , auxdits Lours pere
&amp; fils , l’a été de l’ordre &amp; du confentement de ladite raifon de Jacques &amp; Louis
Seimandy ,

21
Seimandy j qui donna aéle auxdits Jacques
&amp; Louis Seimandy, de ce que ledit fieur
Guillaume Lours , comparoiffant pour fa rai­
fon de Lours pere &amp;. fils , a avoué aufii en
plaidant , le Mémoire fignifié à la Requête
de fadite raifon , auxdits Jacques • &amp; Louis
* Seimandy, le 24 Novembre d’auparavant. De
même fuite , la même Sentence faifant droit
à la Requête en oppofition defdits Jacques
&amp; Louis Seimandy, aux bénéfices des offres
par eux faites de payer auxdits fieurs Lours
pere &amp; fils , 6004 liv. 10 f. avec les inté­
rêts , depuis le jour qu’ils les ont reçues , &amp;
de leur laiflêr &amp; remettre tous les autres
effets ou titres reliants en'leurs mains de
ceux à eux remis &amp; dont il s’agit, à la char­
ge néanmoins de rapporter par lefdits Lours
pere &amp; fils , le foulevement defdites défen­
fes faites à la Requête de Jean Gifinondy ,
fans s’arrêter à la Requête incidente defdits
Lours pere &amp; fils , dont ils font démis &amp;
déboutés : faifant droit à la Requête defdits
Jacques &amp; Louis Seimandy, du 18 Septem­
bre d’auparavant , déclare l’exploit de com­
mandement à eux fait à la Requête defdits
Lours pere &amp; fils , le 16 dudit mois de
Septembre nul; &amp; comme tel le caffe , &amp;
permet auxdits Jacques &amp; Louis Seimandy ,
de dépofer, fi bon leur femble, ladite fomme
par eux offerte , entre les mains du Rece­
veur des confîgnations en principal, intérêts
ou fruits , &amp; de garder les autres effets ou
titres, pour le compte &amp; rifque dudit Lours
pere &amp; fils , auxquels il eft fait défenfe de
F

J *

s

i

�22

faire aucune exécution , à peine d’amende ,
caflation de procédure , dépens , dommages
&amp; intérêts , condamnant en outre lefdits
Lours pere St fils aux dépens.
Les fieurs Lours ont appellé de cette Sen­
tence pardevant la C o u r , St les fieurs Seimandy demandent fi cet appel peut être
fondé.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , après
avoir oui Me. Gabrielis , Procureur au Par­
lement , eftime que la Sentence des JugesConfuls efl extrêmement jufte , St que
les fieurs Seimandy doivent s’ en promettre
avec confiance la confirmation.
Dans des Confultations rapportées par
l’Adverfaire , celui-ci annonce deux moyens ,
à la faveur defquels il prétend foutenir fon
appel.
L e premier &gt; nous d i t - i l , efl: tiré de ce
que l’Arrêt du Parlement du 19 Juillet der­
nier ayant condamné les fieurs Jacques St
Louis Seimandy à payer aux fieurs Lours
pere St fils , une fomme de 24766 liv. 8 f.
6 d. les Juges-Confuls n’ont p u , par leur
Sentence , annuller le commandement fait
par le fieur Lours de payer la fufdite fom­
me , fans détruire St anéantir directement
l’A rrê t, dont l’exécution leur avoit été ren­
voyée , St tomber par conféquent dans un
excès de pouvoir le plus frappant St le plus
intolérable qui fût jamais.
Le fécond moyen , ajoute l’Adverfaire ,
efl fimple. Eût-il été permis de regarder la

queftion qui agite les Parties, comme entière
St non jugée par l’Arrêt du 19 Juillet der­
nier , l’offre des fieurs Seimandy n’en eût
pas moins été vicieufe , St ils n’en euflent
pas moins été débiteurs de la fomme de
vingt-quatre mille fept cent foixante-fix li­
vres huit fols fix deniers , énoncées dans le
commandement à eux fait.
• Tels font les griefs d’appel cotés dans
les Confultations rapportées par l’Adverfaire.
Le premier de ces griefs ne mérite pas
une grande confidération. Nous favons que
les Arrêts ne peuvent être attaqués que par
la voie de la Requête civile , ou par celle
de la caflation. Nous favons que les propofitions d’erreur ne font plus reçues , 8t que
des Juges fubalternes , fur-tout, ne fauroient
pouvoir réformer un jugement rendu par une
Cour fouveraine. Mais il ne s’agit ici , ni de
réformer , ni de porter atteinte à un Arrêt ;
il s’agit feulement de fon exécution.
Les Arrêts ont la même autorité que la
loi. Il faut donc , en les exécutant, fe con­
former aux mêmes principes qui préfident
à l’exécution des loix. Or , quand il s’agit
d’exécuter une loi , on tâche d’en faifir le
le véritable efprit , les véritables difpofîtions ; tout le monde connoît à cet égard
quelles font les véritables réglés félon lefquelles il efl permis de fe conduire. Pour
faifir le véritable efprit d’une loi , il faut
fuivre l’efprit de juftice &amp; d’équité. Il faut
faire attention à ce qui fe pratique en pareil

�24
cas y il ne faut pas s’en tenir fervilement aux
termes ; ce feroit défobéir par efprit de fervitude. Il faut faifir la vérité des chofes.
Les mêmes réglés ont été appliquées aux
jugements par la loi 8 au Code de judiciis ,
qui décide qu’en toute matière &amp; en toute
chofe , il faut préférer la juftice &amp; l’équité
à la rigueur de la lettre ,-placuit in omnibus
rebus prcccipuam ejje jujlitiœ œquitatijque fcipuz
quam Jîricli juris rationem.
C’eft encore la doftrine de Dumoulin fur
la coutume de Paris, §. 60 , n. 1 6 ; cet Au­
teur décide en propres termes , que les pro­
nonciations judiciaires doivent être enten­
dues félon le droit &amp; félon la matière, même
en changeant la lignification des termes , &amp;
que l’on doit entendre les chofes comme elles
doivent l’être , verba judicis ( etiam impropriando J i opus J reducuntur ad intelleclum
juris materiœ fubjectœ , &amp; talis ejus fcilicet ju­
dicis mens prœfumitur qualis ejje debet.
Cujas dans fes obfervations , liv. 15 ,
chap. 21 s’exprime en ces termes : ratio ipfa
cui fcriptum fervire debet potiùs , quam fcripto.
On pourroit citer encore d’Argentré fur la
coutume de Bretagne , article 1 1 6 , glofe
2 &amp; une foule d’ autres Auteurs ; mais il fuffit d’avoir établi le principe que dans l’exé­
cution des Arrêts , il faut fe comporter 8c
fe conduire comme lorfqu’il s’agit d’exécuter
une loi.
;
Il ne s’agit plus aêluellement que d’exa­
miner en fait fi la Sentence confulaire en
exécutant l’Arrêt , en a faifi le véritable ef­
prit

25
prit 8c la véritable application , ou au contraire , fi elle y a porté atteinte*
L ’Arrêt en réformant les premières Sen­
tences qui font rapportées toutes au long
dans le mémoire à confulter , a voulu re­
mettre les Parties dans le même état où elles
étoient avant que ces Sentences fuflênt ren­
dues ÿ il a voulu que les fieurs Lours ne
fuflênt pas dans le cas de fouffrir du préju­
dice de l’exécution qui pouvoit avoir fuivi
ces Sentences. Il a décidé que les fieurs
-Lours ne pouvoient point être liés par le
traité qui avoit été paflê entre les Parties
au préjudice de la rénonciation dudit fietir
Lours, à ce traité par lui fuflifam ment no­
tifié , c’eft pour cela que l’Arrêt a prononcé
des dommages &amp; intérêts 8c une reftitution*
L ’objet des dommages &amp; intérêts n’eft
autre chofe que le préjudice fouffêrt. L ’objet
de la reftitution 11e peut tomber que fur ce
que les fieurs Seimandy ont reçu. On ne
fuppofera jamais avec juftice que la Cour
par fon Arrêt ait prétendu procurer du bé­
néfice aux fieurs Lours fur les effets par lui
remis , fi véritablement ces effets n’ont été
remir qu’à titre de confignation SC non à
titre de paiement. Dans cette hypothefe il
doit fuffifamment fuffire que les effets foient
rendus en nature &amp; par repréfentation.
N’importe que dans une Requête incidente
que les fieurs Lours avoient préfentés pardevant la Cour ils euflênt demandé purement
5c Amplement la reftitution de la fomme de
vingt-quatre mille fept cent foixante-fix liG

�i6
vres , St que les fleurs Seimandy n’aient fait
aucune obfervation fur les fins de cette Re­
quête. D ’une part les fleurs Lours ne demandoient qu’ une reftitution , en quelque
terme qu’ils la demandaflênt : or toute de­
mande en reftitution eft de fa nature St par
eflence limitée par la matière qu’il s’agit de
reftituer. D ’autre part , fi les fleurs Sei­
mandy n’ont fait d’abord aucune obfervation
fur ce que les fins de la requête incidente
pouvoient avoir de louche , c’eft qu’ils
croyoient emporter le fond de l’affaire , 8t
qu’ils favoient d’ailleurs qu’ils ne pouvoient
reftituer ce qu’ils avoient reçus. Effective­
ment, il faut aller au vrai ; il faut reglerla
reftitution demandée fecundnm Jubjeclam materiam. C’eft-là la vraie juftice Si la vérita­
ble équité , Si tout jugement doit être en­
tendu fccundum intelleclum juris &amp; materiez
fubjeclœ , même en impropriant les termes ,
etiam verba improprianda.
L a vraie queftion confifte donc à favoir ,
fl véritablement les fleurs Lours ont tranfporté les effets contentieux à tftre de paie­
ment au fleur Seimandy , ou s’ils les ont
fimplement tranfportés à titre de confignation.
Ici les preuves réfultent de toute part. D’a­
bord l’intitulation de l’état des effets remis
par les fleurs Lours , eft frappante ; elle eft
conçue dans les termes fuivans : effets remis
par les fieurs Lours pere &amp; fils de Montpellier,
a Mrs. Jacques &amp; Louis Seimandy par forme de
confignation , en vertu d'une condamnation de

27
la Jurifdiclion Confulaire de Marfeille , dont
appel au Parlement d 'A ix .
Les fleurs Seimandy foutiennent, que c’eftlà l’intitulation d’un état, fervant de reconnoiffance qui fut remis aux fleurs Lours.
Ceux-ci nient cet état St ne produifent rien
qui puifiê le contrarier.
Eft-il poflible que les fleurs Lours aient remis
leurs effets fans en rapporter un récipifîé ou
une réçonnoiflance quelconque ? Eft-il pofli­
ble fur-tout qu’ils aient agi avec aufli peu de
précaution dans un moment où les Parties
plaidoient, St où les fleurs Lours fe promettoient de voir rentrer leurs effets ? Non fans
doute : cette hypothefe n’eft pas croyable ,
St la conduite des fleurs Lours eft plus que
fufpeûe.
Il eft naturel de penfer qu’il ait été donné
aux fleurs Lours ou une reconnoiflànce d’un
dépôt, fi les fleurs Seimandy ne font que dépofitaires, comme ils le foutiennent, ou une
quittance de paiement , fi les fleurs Lours
ont fait un paiement effeCIif. Car enfin , il
faut ou l’une , ou l’autre de ces deux chofes.
Les fleurs Lours ne produifent rien. Ils ne
communiquent rien. Ils feroient donc fans
titre , St ils auroient voulu l’être. De bonnefoi , eft-il à préfumer que les fleurs Lours
fe foient conduits avec aufli peu de prudence
St de fageflé?
Les fleurs Lours diront-ils qu’ils n’ont
point eu de reçu , St qu’après leur faillite,
les créanciers ou lui-même l’ont demandé
par un aéte du 20 Janvier 1 7 7 1 ? Mais cet

4 /*-

�z8
afte jette le plus grand jour fur les queftions. i°. Cet afte n’ eft venu que dans un tems
où les créanciers du fieur Lours cherchoient
à mettre de l’ordre dans les affaires de leurs
débiteurs. 2°. Cet a£te a refté fans fuite.
De ces deux faits , il en réfulte que l’on penfoit comme nous , qu’ il n’ étoit pas naturel
que l’on eût remis des effets fans prendre la
précaution d’ en rapporter une reconnoiflance,
&amp; que vraifemblablement on a trouvé la
quittance après, puifque l’a£te n’ a point eu
dé fuite. 3°. Que demandoit-on par l’afte du
20 Juin 1 7 7 1 ? Péfons les paroles de cet
a£te : nous y lifons que le fieur Lours , pour
fortir de priforl configna en mains dùdit Antoine
Seitnandy des effets ou efpeces de cours. Nous
y lifons encore que l’on demande au porteur
de procuration du fieur Seimandy qu’il con­
cédé au fieur Lours , un reçu des effets remis
par forme de confgnation. Or , que foutenonsnous aujourd’hui de notre côté par rapport
à la reconnoiflance concédée ? Nous foutenons d’avoir fait précifément ce que l’ on nous
demandoit , c’ eft-à-dire, une reconnoiflance
des effets confgnés. Donc que la reconnoiffance exifte ou qu’ elle n’exifte pas , les fleurs
Seimandy 6c le fleurs Lours font parfaite­
ment d’accord fur la nature 6c la condition
qui en a été faite. „
L a conduite de toutes les Parties , corobore ce que nous avançons. Qu’ont fait les
fleurs Seimandy ? Comment fe font-ils con­
duits ? Se font-ils comportés comme pro­
priétaires des effets remis , ou comme Am­
ples

*9
pies dépofitaires de ces mêmes effets ? Nous
avons fous les yeux la procédure qui a été
•tenue par devant le Lieutenant de l’Amirauté
pour la vente du Navire les Deux-Amis. Dans
cette procédure les fleurs Seimandy ont
demandé permiflion de vendre 3 ils ont dé­
claré qu’ils impUteroient fur leur créance ,
6c tout premièrement fur les intérêts 6c les
dépens, le produit de la vente. Les Créan­
ciers ont été tenus en qualité , la procédure
a été faite dans un tems utile 6c non fufl*
pe£L On peut la regarder comme 1^ première
exécution des accords des Parties 6c conféquemment comme le fait le plus "propre à
fixer la nature de ces accords ; les créan­
ciers du fieur Lours avouent dans un verbal de
leur aflemblée , avoir été inftruits de ce qui fe
pafloit, 6c avoir été aflignés 3 ils délibèrent de
11e rien faire en l’état , 6c depuis lors ils n’ont
même rien fait. Donc les fleurs Seimandy
fe font conduits au vu 6c fu de tout le monde,
comme Amples dépofitaires , des effets remis,
6c comme ne pouvant en difpofer pour les
dénaturer , fans le concours des créanciers
qui avoient les aêfions du fleur Lours.
On fent fi bien la force 6c les induftions
qui naiflent de la procédure tenue , que
dans une réponfe fignifiée le 25 Novembre
1773 , ils nient en propres termes^ la Sen­
tence de l’Amirauté 3 on n e f affuré, dit-on,
ni de fon exijtence, ni de fes difpofitions , &amp;
tout ce que Von fa it , c'ejl que f i elle exijle ,
elle a été rendue fans appeller les expofants.
Les fleurs L o u r s , comme l’on voit , font
H

�3°

dans la malheureufe habitude de nier tout
ce qui les embarraflé. Mais la Sentence
eft dans le fac ; les créanciers du fiéur
L ou rs, ont été ailignés dans le teins, ainfi
que cela réfulte du verbal de leur alîémblée.
L a Sentence a été lignifiée le 4 Août 17 6 8 ,
à la veuve Pleignol &amp;c fils de Montpellier,
comme co-intéreffés, &amp; aux Syndics des
créanciers des fieurs Lours pere &amp; fils y il
eft donc bien étonnant de voir élever des
doutes en 1 7 7 3 , fur l’exiftence &amp; les difpofitions de cette fentence.
Il eft bien aifé de voir pourquoi les Adverfaires voudroient, s’il étoit poflible, faire
difparoître toute la procédure tenue pardevant l’Amirauté 3 c’eft qu’ils fentent tout
ce que cette procédure prouve pour notre
fyftême. Ils ont dit eux-mêmes dans les écrits
que nous venons de citer, que les fieurs
Seiinandy fe font comportés en vrais pro­
priétaires ; chofe qui favoriferoit extrême­
ment le fyftême des Adverfaires ; mais nier
contre l’évidence , l’exiftence d’une piece
aufîi juridique qu’ une Sentence , ce n’eft pas
la détruire, c’eft prouver feulement qu’on
la craint.
Ce n’eft pas t o u t , quand les fieurs Seimandy ont écrit à la mafiê des créanciers
des fieurs Lours ou aux Syndics de la maffe,
ils leur ont parlé 6c écrit conféquemment au
fyftême du fimple nantiftement, &amp; de la rémiffion des effets, faite par pure confignation ; la
preuve en eft dans une lettre du 9 Décem­
bre 1 7 6 7 , qui eft communiquée dans notre

3*
fac ; il feroit inutile d’en rapporter ici les
termes ; la Cour peut fe convaincre par ellemême , que cette lettre écrite dans un tems
utile &amp; avant toute conteflation , ne con­
tient aucune expreflio/i qui ne prouve que
les lieurs Seimandy penfoient, que les effets
qui leur avoient été remis, ne leur avoient
été cédés que par forme de nantiffem ent, &amp;
qu’ils ne pouvoient les dénaturer fans le
concours des créanciers.
L e Heur Lours navoit pas des idées dif­
férentes de celles des Heurs Seimandy* Il
étoit dans la même perfualion j il favoit trop
bien quels étoient les véritables accords qu’il
y avoit entr’eux ; aufîi demande-t-il un reçu?
Il le demande par forme de confignation.
Produit-il, après fa faillite le bilan de fes
affaires ? on y lit farticle fuivant : » Effets
» en litig e , remis à Meffieurs J. &amp; L . Sei» mandy de M arfeille , par forme de conf» gnation, en vertu d’une condamnation de
» la JurifdièHon Confulaire de M arfeille ,
» dont appel au Parlement d’Aix. (c A la fuite
de cela , on trpuve le détail des effets remis.
O r , certainement on ne peut rien trouver
de plus précis que cette intitulation que
lefdits fieurs Lours emploient dans le compte
qu'ils rendent de leurs affaires à leurs créan­
ciers dans une circonftance aufîi importante.
Si les fieurs Lours eu fient penfé que les
effets avoient été remis à titre de paiem ent,
&amp; que les Heurs Seimandy en étoient deve­
nus acheteurs , ils n’auroient certainement
pas donné le détail inutile des effets remis.

�/
32
' fur lefquels les créanciers n’auroient plus
rien eu à prétendre , ni ‘ aucune direction, à
donner j ils fë feroient*contentés de préfenter
à leur créancier , Sc dans un feul article,
la fomrne, pour le paiement de laquelle les
effets auroient été remis, &amp; qui étoient en
litige , attendu l’appel au Parlement des Sen­
tences des Juges-Confuls de Marfeille. Il eft
donc clair , d’après les fleurs Lours eux-mêmes , qu’il ne s’agit ici que d’une pure confîgnation des effets entre les mains des fleurs
Seiinandy, puifqu’ils déclarent à leurs créan­
ciers , qu’ils ont à répéter ces mêmes effets
dont on leur préfente le détail.
Si les fleurs Seimandy euflent reçu les
effets à titre du paiement , fl par-là ils en
étoient devenus acheteurs, les créanciers des
fleurs Lours n’avoient plus rien à craindre
du fort de ces effets , Sc ils avoient les fieurs
Seimandy, pour débiteurs de la fomme entière.
Il entre dans le fyftêine aftuel des fieurs Lours
que les effets fuffent aux rifques des fleurs
Seimandy , 6&gt;c non de la maflé des créan­
ciers. Cependant , voici
la note que
nous trouvons dans le bilan des fieurs
Lours au fujet d’un contrat à la groffe fur
le bâtiment de Patron Jean-Baptifte Moreno
de St. Remo, côte de Genes , de 4000 liv.
monnoie de Genes, appréciées 3 1 6 9 1. argent
de France, » Nota , rien à efpérer , le Patron
)) ayant décampé avec le bâtiment qu'il vendit
» en Corfe. « Cette note ne prouve-t-elle
pas jufqu’à l’évidence que les fieurs Seimandy
n’étoient point acheteurs des effets , que ces
effets

33
effets n’étoient point à leur rifque &gt; Sc que
les fieurs Seimandy en étoient (impies co.nfîgnataires ? Il faudroit fermer volontaire­
ment les yeux à la lumière , pour pouvoir
éluder la conféquence frappante qui naît de
ces obfervations, &amp; qui détruit de fond en
comble le nouveau fyffême des Adverfaires*
Voilà donc qu’il e(î démontré que les effets
n’ont été remis que par forme de confîgnation. Les preuves en réfahent de toutes
parts. Preuves dans l ’affèêiation des fieurs
Lours, à ne pas communiquer la reconnoiflance qui leur fut remife des effets confignés, preuves dans l’aéte tenu par la maflé
des créanciers du fleur Lours aux fondés de
procuration des fleurs Seimandy, par lequel
aêfe ils 11e demandent qu’une reconnoflance
par forme de confgnation , preuve dans la
procédure tenue par les fieurs Seimandy ,
pardevant le Lieutenant de l’Amirauté pour
la vente du navire les Deux-Amis, preuve
dans la conduite des créanciers à raifon de
cette procédure , preuves dans les lettres
écrites par les fieurs Seimandy aux Syndics
de la maflé des créanciers , preuves dans le
propre bilan ' des fieurs Lours eux-mêmes,
dans les détails &amp; les notes renfermées dans
ce bilan.
Que reffe-t-il donc à conclure ? ce dont
les Adverfaires conviennent eux-mêmes dans
leur propre Mémoire. Voici ce qu’ils difent dans une réponfe communiquée le
23 Novembre 1 773 : » Les Adverfaires reçu» rent des effets pour faire face aux con» damnations prononcées en leur faveur par
I

�* 54

» les Sentences de la Jurifdiftion ; mais les
» reçurent-ils en nantiflement ou en paie» ment ? C ’eft ici le point de la difficulté ,
» s’ ils ne les reçurent qu’en nantiflement,
» ils ne font débiteurs que des effets reçus,
)) Sc ils doivent être quittes en les refti» tuant. « C’eft leur Arrêt que les fleurs
Lours ont prononcé par ces dernieres paro­
les ; car du moment que nous avons prouvé
la nature de leur rémiflion , il ne leur eft
plus poffible de fe refufer à la conféquence
qu’ils déduifent eux-mêmes. Nous avons donc
eu raifon de dire que la Sentence des Juges
&amp; Confuls de Marfeille , qui déboute les
Adverfaires de leur abfurde prétention , eft
de toute juftice. Cette Sentence ne réforme
point l’Arrêt de la Cour, rendu le mois de
Juillet dernier 3 elle n’y porte aucune atteinte,
elle ne fait que lui donner la feule exécu­
tion dont cet Arrêt foit fufceptible en droit,
en juftice 8c en équité. N’oublions jamais
que le feul objet de l’Arrêt eft de remettre
les parties au même état où elles étoient
avant les Sentences que cet Arrêt reforme.
N ’oublions jamais non plus que toute de­
mande en reftitution eft de fa nature , &amp;
par eflênce limitée parce qu’on a reçu. Or,
les fleurs Seimandy n’ont reçu que les effets
contentieux ; ils ne les ont reçu que par
forme de confignation ; toute idée de vente
eft ici inconciliable avec les circonftances ;
d’abord , point d’évaluation des effets, 8c le
prix eft pourtant une chofe qui eft de la
fubftance de la vente. On n’a préfenté que

15
le prix d’achat; 8c encore, fl on a parlé de
ce prix , c’eft pour donner une appétiation
quelconque aux gages qu’on remettoit entre
les mains des fleurs Seimandy ; car pour un
paiement proprement dit, qui auroit emporté
de foi une véritable vente , il eût fallu une
eftimation férieufe , un prix fixe , un compte
arrêté. Aucune de ces opérations n'a été faite;
8c il eft fi peu vrai que l’on pût regarder
les apprétiations données comme des eftimations proprement dites, qu’il en réfulteroit,
à les prendre à la lettre , qu’on auroit de
propos délibéré donné en paiement aux fleurs
Seimandy au-delà de la fomme qui leur étoit
due; puifqu’il ne leur étoit dû que 23856
livres 12 fols
8c que cette prétendue éva­
luation les fait monter à 24766 liv. 8 f.
6 den. D ’ailleurs , ces effets ont été évalués,
les uns comme des intérêts fur divers bâtimens fur le pied de leur cours primitif, fans
avoir égard ni à leur dépériflement indifputable, puifqu’ils avoient déjà navigués , ni à
l’incertitude de leur exiftance , puifqu’étant
alors en mer, ils pouvoient avoir péri ; les
autres , comme le contrat de grofle , fixé
fur la fomme principale , fans avoir égard à
l’intérêt maritime qui avoit été déjà gagné ;
d’autres enfin , comme une partie d’huile qui
devoit avoir été achetée dans la riviere de
Genes , 8c dont on ne connoifloit d’autre
valeur que par les lettres de change qu’avoit
tirée ce Négociant , à qui la commiflion avoit
été donnée, lefquelles montoient à 4928 liv.
13 f. Il n’y eut d’effeftif que 2004 livres
y

�i6
io f. dont "on fut forcé de fe contenter,
parce qu’on ne pouvoir mieux faire ; &amp; ce
dépouillement des affaires des fieurs Lours
pere 6c fils , n’a que trop prouvé que l’idée
qu’on avoir de fes refiburces, étoit très-jufte.
Il ne refte plus qu’à répondre à deux miférâbles objections : la première eft tirée de
la cefiîon mife au dos des effets conûgnés
que l’on veut faire regarder comme prouvant
la vente : ce que nous venons de dire prouve
afièz qu’il n’y a point de ceflion proprement
dite , 8c que cette efpece de tranfport n’eft
qu’un titre extérieur pour faire le recouvre­
ment 6c la liquidation des fruits 6c bénéfices
vis-à-vis des tiers intérefiés 6c nantis , comme
étoient les Capitaines 6c Patrons, l’emprun­
teur à la grofiè 6c l’acheteur des huiles; car
fi les fieurs Seimandy n’euffent pas eu vis-àvis de ces tiers un titre quelconque qui
leur donnât pouvoir de retirer 6c de perce­
voir , comment tous ces comptables fe feroient-ils déterminés à verfer entre leurs mains
les bénéfices ou produits des effets remis ?
Il étoit même de l’intérêt des Adverfaires de
donner aux fieurs Seimandy, quoique Am­
ples dépofitaires, un pouvoir fans lequel les
fruits ou produits des effets remis auroient
refié entre les mains des tiers qui auroient
pu en mefufer; tout nous démontre donc le
véritable objet de la cefiion prétendue.
L a fécondé objeêlion on la fonde fur ce
que les fieurs Seimandy n’auroient pas été aflez
faciles que de recevoir en pur nantiffement
les effets, à raifon defquels ils auroient pu
être recherchés dans la fuite ; mais cela n’efi
pas

pas réfléchi. Les fieurs Seimandy ont tiré
des fieurs Lours le parti qu’ils ont pu; dans
l’impoffibilité de retirer le paiement, ils ont
voulu au moins un gàge. Pourquoi n’auroient*
ils pas reçu en nantiffement des effets dont la
ré million , lors même qu’elle feroit devenue
néceflaire 8c définitive , auroit du moins ga­
ranti en partie le privilège de leur créance?
Que les Adverfaires ceflênt donc de pointiller fur des faits indifférents , ou fur des
prétentions qui n’ont aucune bafe* On leur
doit une reftitution, cela eft vrai ; mais nous
avons rempli notre tache , nous avons fait
des offres réelles qui nous mettent à l’abri
de toute demeure ; il eft bien étrange que
les Adverfaires veuillent abufer de l’Arrêt
de la Cour pour opprimer les fieurs Seimandy
6c pour les forcer fous l’ombre de la reftitu­
tion à donner beaucoup au-delà de ce qu’ils
ont reçu. Un pareil lyftême eft trop contraire
à toutes les réglés, à toutes les pièces du
procès , pour pouvoir être accueilli favora­
blement par la Cour ; aufti les fieurs Sei­
mandy peuvent fe flatter d’obtenir la confir­
mation de la fentence qui le reprouve.
D É L I B É R É à Aix le 5 Mai 17 7 4 .
Signé P O R T A L I S 8c P A Z E R Y .
G A B R I E L , Procureur.
M onjieur D E M E N C , CommiJJaire.

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Les Sieurs LoursPere&amp; Fils, Négocians de
Montpellier.
C O N T R E
Les Sieurs JA C Q U E S &amp; L O U IS S E I M A N D E Négocians de Marfeille.
E quatrième Oâobre 1 7 66 , les fleurs
JL» Seimandy firent vente aux fieurs Lours
pere &amp; fils , d’un chargement de bled qui
devoit être livré à Marfeille par tout le mois
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Vnf~Qcor \C&gt;

�de Novembre prochain , on plutôt s*il arrive
Vacheteur ayant quinze jours après le mois de
Novembre pour prolonger s'expliquer sHl réfihe
ou non»
&lt;
/
L e vailfeau n’arriva à Marfeille que lé
ib Décembre 1 76 6 , &amp; le lendemain n , ade
des fleurs Lou rs, par lequel ils déclarèrent
qu’ils réfilioient la vente conformément à la
faculté qu’ils en avoient par le traité.
Cependant, les fleurs Seimandy conteftant
aux fleurs Lours une liberté expreffément
convenue, prétendirent les forcer à rece­
voir le chargement de bled ; 8c leur préten­
tion contraire à la lettre du traité,- n’en fut
pas moins accueillie par la Jurifdidion Confulaire de M arfeille.
Une première fentence du* iz Décembre
17 6 6 , ordonna donc que les fleurs Lours
recevroient ce chargement de bled; 8c en
d éfau t, elle autorifa les fleurs Seimandy à
le faire mettre en magafin.
Une fécondé fentence du 19 Janvier 1767,
condamnables "fleurs Lours atr paiement de
la fomme de 9 7729 liv. pour le prix du char­
gement, 8c permit aux fleurs .Seimandy d’en
faire la vente 8c d’en retirer le produit.
La, vente fut faite, Sc il en réfulta un
vüidé confîdérable. L e 5 Mars 1 7 6 7 , les Srs.
Seimandy -firent aux fleurs Lours un com­
mandement de payer une fomme de 23836
liv. 12 f. à laquelle ils firent porter ce
vuide 8c les intérêts, jufqu’au 2 1 Février
precédèrit, fans préjudice des intérêts qui con­
tinueront" de courir jufqu'au paiement, dépens
&amp; frais exécutifs.

3 .
Les fleurs Lours avoient déjà appelle' au
Parlement d’A ix, des Sentences de la Jurifdidion Confulaire de Marfeille ; mais l’ap­
pel n’ayant pas un effet fufpenfif en cette
m atière, les fleurs Seimandy continuèrent
leurs exécutions. Le fleur Guillaume Lours régilfeur de la maifon de Lours pere &amp; fils ,
fut arrêté prifonnier à défaut dés fouîmes por­
tées par le commandement du 5 Mars 17 6 7 .
Cette exécution étoit très propre à per­
dre le crédit de la maifon de Lours pere
8c fils, à alarmer fes créanciers, à occafionner un mouvement général de leur part, 8c
à prolonger la détention du fleur Guillaume
Lours. Il apperçut 8c craignit les fui­
tes de fon empriforlnement, 8c il ne crut
pouvoir les éviter qu’en hâtant fa fortie
des priions, 8c-en fubiflant la loi que les
fleurs Seimandy voulurent lui imp'ofer.
Il obtint fa liberté le 16 Mars 176 73 mais
ce ne fut qu’en donnant fatisfadion aux Srs.
Seimandy. J
C’eft ici le lieu de faire con;ioître les ar­
rangements qui furent pris: le fleurs Lours
donna en paiement aux fleurs Seimandy. \
i ° . Quatre Quirats fur la tartane le St*
François , patron Fran^
çois Monnier de Cette ,
ayant coûté . . * ...............* 5 3 6 1. 1 9 L
Trois Quirats fur la tar­
tane du Patron Gautier de
Cette , ayant coûté . . . .
960 14 6
Deux Quirats fur la tar­
tane du Patron Nicolas Malfe,
*

- V

J je d
\

�4
ayant c o û t é ......................... 10 2 2.1. 19 fi* di
Deux Quirats fur la tar­
tane du Patron Carriés d\Agd e , ayant coûté ci . . . i 8 19 17 *
Douze Quirats fur là pûlacre les deux am is, (com­
mandée par Patron Pafcal,
ayant coûté * ...................... 10 2 2 0 4 8
Un contrat à la grofle fur
le corps 6c faculté du bâ­
timent de Jofep Moreno de
S u Reme évalué * * . * . * 5 16 9 1$
Une partie d’huile ache­
tée par Bernard Morteo, d’Alaffio, fur laquelle nous avions
avancé à c o m p te .................. 4928 13
E n e fp e c e s ...................* . 2004
10
Il eft convenu que le fieur Lours fit la
ceffion des aftes concernant les quirats, 6c
du contrat à la groffe. Cette ceffion écrite
aü dos des titre s, eft conçu en ces ternies*
Nous cédons à M rs. Jacques &amp; Louis Seimandy
les quirùts mentionnés ci-dejjus, la valeur ayant
fervi à mon élargijfèmenti Loürs Signé.
Pour ce qui concerne la partie d’huile *
les fieurs Lours pere 6c fils délivrèrent le
même jour 16 Mars 1 7 6 7 , les titres de
la créance , avec un écrit contenant priere
au fieur Bernard Morteo de tenir la fomme
de 4928 liv* 13 f. à la difpofition 6c à
l’ ordre des fieurs Seimandy*
D ’un autre côté, ledit jour 16 Mars 1767,
le fieur Antoine Seim andy, parent 6c Pro­
cureur

4
5
cureur des fieurs Seimandy, domia fon conféntement à l’élargiflement du fieur Lours ,
6c barra fon écroue. E n conféquence des ar*
rangements pris avec Mrs. Lours&gt;fuivant l'or­
dre que f a i rèçu , j'ai barré là pré fente écroue.
A Montpellier, le 16 Mars 1 7 6 7 , Antoine Sei­
mandy jîgné.
Ce qu’on vieiit de dire fur les arrange­
ments pris lé 16 Mars 1 7 6 7 , eft convenu par
toutes les parties : les fieurs Seimandy pré­
tendent aufli que le fieur Antoine Seimandy
leur parent 6c leur Procureur , fit le même
jour aux fieurs Lours pere 6c fils, une dé­
claration âinfi conçue.
Té fouffigné faifafii pour Mrs. Jacques 6r
Louis Seimandy de Marfeille^ déclare à Mrs.
Lours pere &amp; fils , qriils m'ont remis les ef­
fets en éfpeces cohtenues en l'état ci-dejfus,
montant erifemblé à la forrime de 24762 liv.
6 d. pour faire face ait paiement probifoire,
de la fomme dé 23836 liv. i l f pour lequel
le fieur Guillaume Lours a été confiitué prifonnier, le $ Mars courant, intérêts &amp; frais
exécutifs qu'il pâfie pour être mis en liberté
par forme de confignation, &amp; f a u f à répéter
s'il y a tieüé A Montpellier le i f Mars 17 67.
Les fieurs Lours pere fils, alfurcnt très
pofitivement qu’on ne leur a jamais offert,
6c qu’ils n’ont jamais eu pareille déclaration.
L a maifon de Loürs pere 6c fils, tomba
en faillite : lé fieur Guillaume L o u rs, régiffeur de cette maifon, fut obligé de s’abfenter; il parvint à faire un arrangement avec
fes créanciers, ÔC il reparut.
B

2 ?

�Le premier ufage qu’il fit de fa liberté,
fut de demander au fieur Antoine Seimandy
de M ontpellier, parent 8c Procureur des
fieurs Seimandy de M arfeille, une quittance
de la fournie de 24762 liv* 6 d. de la part
de leurs mandants; quittance qu’il avoit pro­
mis de rapporter, 8c qu’il ne rapportoit pas :
fon refus donna lieu à un a£te du 30 Jan*
vier 1 7 7 1 , qui demeura fans réponfe 8c fans
effet de fa part.
Il parut efléntiel de fuivre l’appel des fentences de la Jurifdi&amp;ion Confulaire de Mar­
feille ; 8c ce fut uniquement à cet objet,1
que les fieurs Lours pere 8c fils s'attachè­
rent devant le Parlement d’Aix*
Leur plan de défenfe fut très fimple. Ils
foutinrent que le chargement de bled n’é­
tant arrivé à Marfeille que le 10 Décem­
bre 1 7 6 6 , tems auquel ils avoient la liberté
de l ’accepter ou de le refufer; 8c ayant opté
par a d e pour le refiliem ent, ils dévoient
être déchargés de toutes les condamnations
prononcées', contre eux par la Jurifdiêtion
Confulaire.
C ’étoit une fuite néceffaire de demander la
reftitution des condamnations prononcées
8c payées par provifion, 8c ils la demandè­
rent en effet-par une requête du 13 Mars
1 7 7 3 , tendante m à ce que les fieurs Sei» mandy fuffent condamnés à leur reflituer
n la fournie de 24766 liv. 8 f. 6 d. pour
» le montant des adjudications que les Srs.
» Lours leur avoient payées comme con» traints 8c forcés, avec les intérêts ; comme

7
j) aufli à payer les dommages 8c intérêts, 8cc.
Les fieurs Seimandy s’attachèrent à prou­
ver que les fieurs Lours pere 8c fils dé­
voient prendre pour leur compte le char­
gement de bled, quoiqu’il ne fût arrivé que
le io t Décembre 17 6 6 : ce fut par-là qu’ils
prétendirent juflifier les fentencés de la Jurifdiftion Confulaire, :8c réfuter les deman­
des foit^e/i re/fitution de la fomme payée,
foit en çondamna^on des dommages 8c in­
térêts} demande? qu’ils regardèrent comme
dépendantes du fprf; de la queftion princi­
pale * $c qu’ils ne^difçu.teront pas en particulier.
- r L ’arfêt du 19 Juillçt;^ 773 , réforma les fenteijices de la Jurifdiêüoji Confulaire, démit les
fieurs Seimandy de leurs requêtes 8c de me­
me fu ite , faifant droit à la requête incidente
dev fe u rs . Lours pere &amp; fils , du 1 3 Mars
1 7 7 3 , condamna les fieurs Jacques &amp; Louis
Seimandy. à rejlitue/' auxdits Lours pere &amp;
fils 9 lesj 24766 l y . 8 f i 6 d. par eux payées
en exécution defdites fehtences, avec intérêts
tels que de droit, les condamna encore aux dom­
mages &amp; intérêts, &amp;c. Le même arrêt rervoya* devant la Jurifdiûion Confulaire pour
l’exécution.
Après avoir tenté d’éviter la condamna­
tion , les fieurs Seimandy" cherchèrent à élu­
der l’exécution. Il convient de dévelop­
per le fyftême qu’ils conçurent , 8c qui a
donné lieu à des nauve-lles conteftations.
Ils prétendirent donc » que les effets, qui
» faifoient l’objet^des quatres premiers arti-

�8
A $!

»&gt; clés de l’étàt ci-deflus tranfcrit, revenant
» enfemble à la fotnme de 4358 liv. 19 f.
» 10 d. étoient encore eh nature; que le
)&gt; cinquième article de 10 2 2 0 liv 4 f, 8 d,
» n’avoit produit par la vente qui en avoit
» été faite , que 4000 liv. &amp; que les fieurs
&gt;1 Seimandy ne dévoient repréfeiiter que
» cette fomme; que le coritrat à la groflê
» de 3269 liv. 13 f. h’avoit rien produit, &amp;
» que le Patron qui en étoiL débiteur, avoit
» fait baraterie ; qu’enfin le fieür Morteo
» d’Alaflio avoit conftamraent refüfé de
» compter la fomme de 4928 liv* 13 ' f
» avancée pour une partie d'huile : enforte
» que les fieurs Seimandy prétendirent ne
» devoir reftituer que la fotnme de 20041*
n 10 f. qui leur avoit été comptée en ar» gent, &amp; celle de 40 0 0 ; ÜV; pour le proi) duit de douze quirats évalués à 10220 liv.
» 4 f. 8 d. ces deux fômmes revenant en» femble à 6 004 liv. 10 f. &amp; pour tous
» les autres articles, ils prétendirent devoir
» être déclarés qu ittes, en remettant les
» titres qui étoient en leurs mains.
Ce fyftêmè fut expofé dans une requête
que les fieurs Seimandy préfenterent au
Parlement d’A ix , 8c fur laquelle ils obtin­
rent un furfis : les fieurs Lours pere &amp;
fils s*y oppoferent ; 6c le 9 Août 17 7 3 &gt; arrêt qui levant les furfis, ordonna qu’il fe- roit pourfüivi fur l’exécution du précédent
arrêt, ainfi 8c pardevarîtqui il appartiendroit.
L e 16 Septembre 1 7 7 3 , les fieurs Lours
pere 8c fils firent un commandement aux
fieuts

1.

9
fieurs Seimandy de payer la fomme de
24766 liv. 8 f. 6 d. dont la condamnation
avoit été prononcée par l’arrêt du 19 Juillet
précédent , avec les intérêts^
Alors , les fieurs Seimandy reproduifirent
leur fyftême ; 8c par la réponfe qu’ils firentv
lors du commandement des fieurs Lours ,
pere 8c fils , ils les firent afligner devant un
Notaire , pour voir réalifer leurs offres.
Il réfulte du verbal du Notaire , du 17
Septembre 17 7 3 , que les fieurs Seimandy
offrirent de payer réellement la fomme de
6004 liv. 10 f. 8c intérêts de droit 8c frais
exécutifs ; de remettre , pour la fomme refi­
lante , les mêmes titres consignés en leurs
mains le 16 Mars 17 6 7 , 8c de reftituer les
fruits provenus defdits titres ou effets. Les
fieurs Lours , pere 8c fils , refuferent d’ac­
cepter ces offres , 8c les fieurs Seimandy fe
retirèrent avec l’argent 8c les effets qu’ils
avoient fait porter.
Enfin, le 7 Décembre 17 7 3 , la jurifidiction confulaire de Marfeille a rendu Senten­
ce , par laquelle , » faifant droit à la requête
» 8c oppofitioil des fieurs Seimandy, au bé» néfice des offres 8c par eux faites , de
» payer aux fieurs Lours , pere 8c fils ,
» 6004 liv. 10 f. avec les intérêts depuis le
» jour qu’ils ont reçu ladite fomme , 8c de
» leur remettre les autres effets ou titres
» reliants en leurs mains , de ceux par eux
» remis , à la charge , néanmoins, par lef» dits Lours , pere Sc fils , de rapporter le
» foulevement des défenfes faites à la re«
C

�10
» quête de Jean Gifinondy , fans s’arrêter à
» la requête incidente defdits Lours pere 8c
» fils , faifant droit à la requête defdits
» Jacques 6c Louis Seimandy , du 18 Sep» tembre 1 773 , le commandement à eux fait
» à la requête defdits Lours , pere &amp; fils , le
)) 16 dudit mois de Septembre , fu t déclaré
)&gt; nul , &amp; comme tel cajfé. Il fut permis ,
n en conféquence , auxdits Seimandy , de
» dépofer , fi bon leur femble , la fournie
» par eux offerte , entre les mains du Rece» veur des confignations , en principal, inté» rêts ou fruits , &amp; de garder les entiers
)&gt; effets ou titres , pour le compte 6c rifques
» de Lours pere 6c fils , auxquels il eft fait
» défenfes de faire aucunes exécutions. Les
» fieurs L o u rs, pere 6c fils , font condamnés
» aux dépens. «
Les fieurs Lours , pere 6c fils , ont appellé de cette Sentence devant le Parle­
ment d’Aix , 6c le Confeil eft prié de déci­
der fi cet appel eft fondé, 6c en quoi il peut
l’être.
—

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CONSULTATION.

L

E foufligné , qui a vu le Mémoire à coni fulter des fieurs Lours , pere 6c fils i
6c les aftes qui y font énoncés , délibérant
fur ces quefticns propofées ,
Eftime , i°.q u e les Confultants font incon-

11
teftablement fondés à appeller de la Sentence
de la Jurifdiftion coilfulaire de Marfeille ,
du 7 Décembre 17 7 3 , 6c qu’ils doivent fe
flatter d’en faire prononcer la caflation ou
la réformation , en ce qui concerne fes difpofitions principales.
' Cette Sentence a ju g é , que moyennant
l’offre faite par les fieurs Seimandy , ils dé­
voient être pleinement déchargés.
T e l eft le principe qui a dirigé toutes les
difpofitions de la Sentence de la Jürifdiétion
coilfulaire. C ’eft en effet fur ce principe que
l’exploit de commandement fait à, la requête
des Confultants , le 16 Septembre 17 7 3 * a
été déclaré nul 6c caffé ; fur ce principe ,
qu’il a été permis aux fieurs Seimandy de
dépofer la fomme par eux offerte entre les
mains du Receveur des confignations , en
principal, intérêts 6c fruits ; fur ce principe ,
qu’ils ont été autorifés à garder les autres
effets ou titres , pour le compte 6c rifques
de Lours , pere 6c fils ; fur ce principe ,
qu’il a été fait défenfes aux Confultants de
faire aucune exécution , à peine d’amende ,
caflation de procédure , dépens , dommages
6c intérêts 5 fur ce principe enfin , que
les Confultants ont été condamnés aux dé­
pens.
O11 doit donc s’attacher principalement à
difcuter le principe qui a fervi de bafe ou
de fondement aux différentes difpofitions de
la Sentence \ c’eft-à-dire , qu’on doit exa­
miner 6c décider fi les fieurs Seimandy ont
pu être déclarés quittes moyennant leurs

+ /?&gt; //
r’ t

�I2
offres , ou fi au contraire , ils n’ont pas dû
payer réellement , 8c en argent comptant, la
fournie de 24766 liv. 8 f. 6 d. dont l’arrêt du
19 Juillet 1775 , prononce la condamnation
contre eux.
Or , la Sentence paroît infoutenable , en
ce qu’elle déclare les fieurs Seimandy quit^
tes , au moyen de leurs offres , puifqu’en
cela elle eft contraire à l’arrêt du 19 Juillet
1 773 , 8c que de plus elle eft injufte.
E n premier lieu : C’eft une vérité inconteftable, que la Jurifdiétion confulaire de
Marfeille a dû fe conformer à l’arrêt du 19
Juillet 17 7 3 , &amp; qu’elle n’a pu , fous aucun
prétexte , s’écarter de fes difpofitions.
Il feroit , en effet , contre l ’ordre public ,
que des Juges fubalternes puflént , dans au­
cun cas , s’élever contre des arrêts émanés
du Tribunal même, q u i, par fon inftitution
8c fa fupériorité , a infpeftion fur leurs perfonnes 8c fur leurs jugements ; que des
Juges auxquels le Parlement n’a renvoyé
que l’exécution de l’arrêt , puffent s’ériger
en réformateurs : qu’enfin , de tels Juges eut
fent la liberté de s’écarter des difpofitions
d’un arrêt auquel le Parlement même .ne
pourroit fe difpenfer de fe conformer.
Car , il eft certain que les arrêts doivent
être , ou renverfés , ou exécutés ; &amp; il n’eft
que deux, voies pour les renverfer : celle
de la caflation au Confeil , lorfqu’ils font
contraires à la dilpofition des Ordonnances;
8c celle de la requête civile , qui doit être
impétrée devant la Cour même qui a pro­
noncé ,

15

noncé , 8c qui ne peut être fondée que fur
les moyens indiqués par l’Ordonnance de
1667.
Telle eft même la faveur Sc l’autorité de
la chofe jugée , qu’il n’eft aucun prétexte y
foit d’erreur , foit d’obfcurité , qui puiffe
faire admettre d’autre voie. C’eft la difpofition expreffe de l’article 42 , tit. 35 .de
l’Ordonnance de 1667 , qui abroge les pro­
portions d'erreur , 8c de la Déclaration du
Roi du |2 i Avril 16 7 1 , qui défend de J e
pourvoir contre les arrêts par requêtes , â fin
d'interprétation d'iceux , ni autrement que par
requête civile.
O r , les fieurs Seimandy n’ont , ni fait
renverfer , ni attaqué l’arrêt du 19 Juillet
17 7 3 , ils ont même perdu , par le tems qui
s’eft pafle depuis fa lignification , tout droit
d’en réclamer. Donc , cet arrêt doit être
exécuté , donc la Jurifdiétion confulaire
n’a pu , ni l’anéantir, ni l’interpréter ; donc
la Sentence ne peut fubfifter , fi elle y eft
contraire.
M a is, l’eft elle effeftivement ? Il n’y a ,
pour l’éclairciflément de ce doute , qu’à rap­
procher l’arrêt de la Sentence, qu’à comparer
les difpofitions des deux jugements.
L ’arrêt du 19 Juillet 17 7 3 , en ce la , con­
forme aux Conclufions des Confultants ,
condamne les fieurs Seimandy à leur reflituer
les 2476Ü' liv. 8 ^ G d. par eux payées
en exécution des Semences de la Jurifdiction confulaire j avec les intérêts tels que de
droit.

D

�}4
Ainfi , cet arrêt juge que les Confultants
ont effectivement payé la fomme de 24766 1.
8 f. 6 d. c’ eft ce qu’il dit expreflement-,
par eux payées en exécution , &amp;c&gt; 6c c’eft ce
paiement qui eft le motif ou le fonde­
ment de la condamnation qui eft pronon­
cée , ou de la reftitution qui eft or­
donnée.
E t comment cet arrêt a-t-il dû être exé­
cuté ? Il prononce la condamnation d’une
fomme de 24766 liv. 6 f. 8 d. 6c des inté­
rêts ; il n’a donc pu être exécuté que par
un paiement en argent , puifque c’eft en ar­
gent que l’arrêt ordonne qu’il fera fait; par
un paiement de la fomme entière , puifque
c’ eft de cette fomme que l’arrêt déclare les
fieurs Seimandy débiteurs ; enfin , par un
paiement des intérêts de la totalité du ca­
pital , puifque c’eft à raifon du capital en­
tier, qu’il eft ordonné que les intérêts feront
payés
C ’eft de cette maniéré , 8c ce n’ eft que
de cette maniéré que l’arrêt a pu &amp; dû être
exécuté : L ’arrêt ordonne la reftitution d’une
fomme en argent , 6c les fieurs Seimandy
n’ont pu y fubftituer autre chofe. Le paie­
ment doit être de la chofe même qui eft
due : Tolliturobhgatio folutione ejusquoddebetur
inf it . quib. mod.toll. obligat. il n’eft pas permis
de payer une chofe pour l’autre : Aliud pro
nlio invito creditori fo lv i non potejl. Leg. 2 ,
(j. 1 , ff. de reb. cred. il n’ eft donc pas per­
mis de donner des fonds ou des titres de
créance à celui qui eft créancier en-argent.

1 5

.

.

.

Ciim aquo mutuam fumpfijli pecuniam , in Jb+
lutum nolentem fufcipere nomen débit or is tui ,
compelli juris ratio non permittit. Leg. 16 .
cod. de folut.
L ’arrêt ordonne la reftitution d’une fomme
de 24766 liv. 8 f. 6 d. 6c les fieurs Sei­
mandy n’ont pu l’exécuter que par le paie­
ment de la fomme entière , folutione totius
quod debetur. Leg. 2 1 , ff. de reb. cred. leg.
9. cod. de folut. leg. 17 . cod. de ufur.
Enfin , l’arrêt condamne les fieurs Seymandy aux intérêts de la fomme entière de
24766 liv. 8 f. 6 d. 6c ce n’eft que par
le paiement effectif des intérêts de la to­
talité du capital , qu’il a pu être pleinement
exécuté.
Enforte que l’arrêt a dû être exécuté ;
&amp; il 11’a pu l’être que par un paie­
ment en argent ; par un paiement de la
totalité du capital , 6c de la totalité des
intérêts.
Or , en considérant les chofes fous ce
point de vue , la Sentence de la Jurifdiction confulaire de Marfeille du 7 Décembre
17 7 3 , eft-elle conforme ou contraire à l’ar­
rêt du 19 Juillet précédent ?
Les fieurs Seimandy prétendirent devant
cette Jurifdiftion , que lors des arrange­
ments qu’ils prirent avec les Confultants le
16 Mars 176 6 , il ne leur fut pas compté
24766 liv. 8 f. 6 d. en argent ; qu’ils ne re­
çurent en efpeces que 2004 livres 10 fols ;
6c que pour le furplus , il leur fut donné

�i6
des effets , non en paiement , mais en nantiffement.
C ’eft de-Ià qu’ils ont conclu qu’ils dé­
voient être déclarés quittes , en reftituant
aux Confultants, i° . la fomme de 2004 liv.
10 fols qu’ils avoient reçue en argent. i°.
Celle de 4000 livres , pour le produit d'un
effet de dou^e quirats fu r la Polacre de Pa­
tron Pafcal , dont la valeur fu t portée dans
l'état , pour 10220 livres 4 fols 8 deniers.
3 0. Les intérêts de ces deux fomme s y depuis
le paiement qui en avoit été fa it. 40. Enfin, les
titres ou effets délivrés pour le complément de
la fomme de 24766 livres 8 fols 6 deniers.
L a Sentence du 7 Décembre 1773 &gt; en
adoptant le fyftême de défenfe des fieurs
Seimandy dans toutes fes parties, a admis
leurs offres , &amp; les a déchargés.
Cette Sentence eft donc contraire à l'Ar­
rêt du 19 Juillet 17 7 3 , St elle l’eft fous
différents rapports.
Elle juge que les fieurs Seimandy n’avoient reçu les effets qu’à titre de nantiffem ent, tandis que l’arrêt avoit jugé &amp; dit
en termes exprès , qu’ils avoient été effecti­
vement St entièrement payés.
Elle juge que les fieurs Seimandy ont pu
s’acquitter en effets d’une dette dont l’Arrêt
avoit ordonné le paiement en argent cçmptant.
Elle juge que les fieurs Seimandy ont pufe
décharger d’un effet donné pour 10220 liv.
4

17
4 f 8 den. moyennant une fomme de 4000
liv. St par la même, elle juge qu’en repréfentant 18546 liv. 4 f. en argent ou en
effets , ils ont pu fe libérer d’une dette que
l’Arrêt a déclaré être de 24766 liv. 8 fols
6 den.
Elle juge enfin que les fieurs Seimandy
n’ont dû payer les intérêts que de la fom­
me de 2004 liv. 10 f. comptée en argent le
16 Mars 17 6 6 , St de celle de 4000 liv. du
produit de l'effet de 10 220 liv. 4 f. 6 den.
tandis que l’Arrêt en avoit ordonné le paie­
ment pour la fomme entière de 24766 liv.
8 f. 6 den.
Il y a donc contrariété dans les motifs
&amp; dans les difpofitions ÿ St il n’en faut pas
davantage pour affurer la caflation ou la ré­
formation de la Sentence du 7 Décembre
17 7 3 ? ^ans q110* f Arrêt que le Parlement
doit rendre contraire à celui qu’il a déjà
rendu , feroit par cela feul dans le cas d’être
attaqué ou rétraâé par la voie de la R e ­
quête civile.
Les fieurs Seimandy diront-ils que l’Arrêt
du 19 Juillet 17 7 3 eft erronné y en ce qu’il
a fuppofé un paiement qui n’exiftoit xpas ?
Mais on a déjà dit que l’Ordonnance de 16 6 7 ,
profcrit toute propofition d’erreur, il n’y a
que la feule voie de la Requête civile qui
puifle être admife.
Les fieurs Seimandy diront-ils que l’Arrêt
du 19 Juillet 17 7 3 eft équivoque, St qu’il
a dû être interprété ? Rien n’eft au contraire
E

�i8
plus clair que Tes difpofitions ; &amp; de plus,
on ne peut fe pourvoir en interprétation des
Arrêts ; encore moins a-t-on pu demander
devant la Jurifdi&amp;ion Confulaire ^ l’interpré­
tation d’un Arrêt du Parlement.
Les fieurs Seimandy diront-ils que l’Arrêt
du 19 Juillet 17 7 3 ne prononça la condam­
nation de la fomme de 24766 liv. 8 (1 6
den. que parce que bornant leur défenfe à
la queftion principale , ils ne crurent pas
devoir difcuter cette demande acceffoire ?
Mais les fieurs Seimandy étoient en caufe J
ils pouvoient fe défendre fur la demande en
refiitution comme fur tous les autres points
du procès ; St l’Arrêt n’eft pas moins contra­
dictoire fur cet article que fur les autres.
Ils ne fe défendirent pas non plus fur les
dommages St intérêts ; St pourroient-ils fur
ce prétexte, élu der, attaquer St anéantir la
condamnation qui en a été prononcée par
l’Arrêt ?
Enfin , les fieurs Seimandy diront-ils que
l’Arrêt ne prononce qu’une refiitution , &amp;
qu’il eft de la nature de la refiitution d’être
faite en mêmes effets qui ont été délivrés
St reçus ? Mais l’Arrêt a ordonné la reftitution , non des effets baillés en paiement,
mais de la fomme payée , foit en argent ,
foit en effets cédés St vendus ; il a ordonné
St dû ordonner que cette refiitution feroit
faite en argent ; il faut donc, pour l’exécu­
tion de l’Arrêt , qu’elle foit faite de la ma­
niéré St en-la forme indiquées.

19

A in fi, il paroît démontré que les Juges
St Confuls de Marfeille ont rendu un Jugement contraire à l’Arrêt du 19 Juillet 17 7 $ &gt;
St s’ils échappent perfonnellement à l ’animadverfion St aux peines qui devroient être
la fuite de leur témérité , il eft du moins
alluré que leur Sentence doit être anéantie.
E n fécond lieu , fi la queftion étoit en­
tière , elle devroit être jugée tout comme elle
l’a déjà été par l’Arrêt du 19 Juillet 1 7 7 3 ;
c’eft-à-dire, que les fieurs Seimandy devroient
être condamnés à la refiitution , non des
effets qui leur furent rem is, mais de la fom­
me pour laquelle ils leur furent donnés en
paiement.
On doit rappeller ici les arrangemens que
le fieur Guillaume L ou rs, détenu prifonnier,
prit le 16 Mars 176 6 avec les fieurs Sei­
mandy, pour recouvrer la liberté.
Il leur compta réellement la fomme de
2004 liv. 10 f. Sc toutes les parties con­
viennent que cette fomme , payée en argent,
doit également être reftituée en efpeces.
Il leur délivra des effets ou des aCtions
pour le complément de la fomme de 24766
liv. 6 f 8 den. Sc la queftion élevée relative­
ment à ces effets, confifte à favoir s’ils furent
baillés en nantifîement, ainfi que les fieurs
Seimandy le prétendent, ou s’ils furent don­
nés en paiement comme les Confultans le
foutiennent.
, C ’eft précifément là le point de la diffi­
culté. C a r, fi les fieurs Seimandy ne reçu­

�rent les effets qu’ en nantiffement , ils n’eri
devinrent pas propriétaires , 8c ils doivent
être déchargés en les repréfentant , ou reftituant aux confultants qui n’ en ont jamais
perdu , qui en ont au contraire toujours
confervé la propriété.
Si au contraire les fieurs Seimandy reçu­
rent les effets à titre de ceffion , de vente ,
ou de bail en paiement , ils en acquirent
la propriété ; ils furent chargés de tous les
événemens ; ils durent profiter de l’augmen­
tation , comme ils durent fupporter la dimi­
nution ou la perte : Po|Z perfeclam venditionem omne commodum &amp; incommodurn quod rei
venditæ contingit, ad emptorem pertinet. Leg.
I , CW. de peric. &amp; comm. rei vend. Leg.
1 7 , f f . eod. §. 3 , injlit. de empt. &amp; vend. En
un mot, les fieurs Seimandy , devenus pro­
priétaires par la vente ou la cefiion, ne furent
débiteurs que du prix: ils doivent donc repréfenter ce prix , 8c ils ne fauroient être
libérés en reftituant les effets cédés ou ven­
dus , parce qu’ il ne dépend pas d’eux de
rompre par leur feul fait , une vente con­
clue par le concours de deux Parties*
Cela pofé , il eft évident que les fieurs
Seimandy ont reçu les effets , non en nantiflement , mais en paiement ; qu’ils les ont
reçus à titre de ceffion ou de vente , 8c
non à titre de gage. On n’ a , pour en être
convaincu , qu’à fe fixer fur quelques obfervations préliminaires , &amp;C à confidérer la na­
ture des arrangemens. Arrêtons-nous d’abord

21
'
aux confidérations préliminaires.
i°. Les fieurs Seimandy avoient obtenu des
Sentences de la Jurifdiftion Confulaire des
12 Décembre 1 7 6 6 , 8c 19 Janvier 1 7 6 7 ,
qui prononçoient des condamnations contre
les Confultants; ils en pourfuivoient l ’exécu­
tion avec une rigueur extrême ; ils avoient
fait des commandemens 8c des exécutions
très-violentes ; ils avoient fait arrêter 8c
conftituer le fieur Lours prifonnier.
Quel étoit l’objet de leurs pourfuites 8c
de leurs exécutions ? C’étoit un paiement
qu’ils pourfuivoient ; c’étoit pour un paie­
ment qu’ils exécutoient ; c’étoit, en un mot,
un paiement , &amp; ce n’étoit qu’un paiement
qu’ils defiroient. Donc c’eftuti paiement qu’ils
ont reçu ; donc c’eft à ce titre qu’ils ont
accepté les effets. En un m o t, ils ont pu
exiger paiement, puifqu’ils y étoient autorifés par des condamnations prononcées 8c
exécutoriables ; ils ont voulu l’exiger , puifi*
qu’ils l’ont manifeftement annoncé par leurs
pourfuites &amp; par leurs exécutions. Donc en
jugeant du fait par le pouvoir 8c l’inten­
tion , il eft clair qt:3 les fieurs Seimandy
reçurent les effets en paiement, Sc non en
nantiflement.
20. Ce qui rend cette conféquence inconteftable , c’eft que les fieurs Seimandy trouvoient un avantage réel à recevoir les effets
en paiement , 8c qu’ils n’en trouvoient aucun
à les recevoir en nantiffement. C ar, en accep­
tant la ceffion ou le bail en paiement , ils
en devenoient propriétaires, 8c pouvoient en
F

�11
difpofer à leur profit ; en n’acceptant qu’un
fimple nantiflement, ils n’acquéroient aucun
droit, aucun privilège particulier. Les autres
créanciers pouvoient réclamer ces effets, les
faire rentrer dans la mafle 5c les faire fervir
à leur paiement.
O r, étant tout fimple de penfer que les
fieurs Seimandy ont cherché leur avantage,
il s’enfuit qu’ils ont dû prendre 6c qu’ils ont
pris le parti de la cefiion ou du bail en
paiement qui leur en procuroit un., 6c non
celui du nantiflement qui ne leur en pro­
curoit aucun.
30. L a chofe devient plus évidente, quand
on confidere l’ état des chofes à l’époque des
arrangements pris le 1 6 Mars 17 6 6 , la vio­
lence des exécutions des fieurs Seimandy
avoit déjà fait mouvoir quelques créanciers;
elle pouvoit rendre le mouvement général.
Il importoit aux fieurs Seimandy d’éviter la
concurrence ; ils ne pouvoient l’éviter que
par la ceflion ou le bail en paiement: il eft
donc tout naturel que, maîtres des condi­
tions , ils aient pris le feul parti qui pou­
voient remplir leurs vues.
40. Cette ceflion étoit même indifpenfable à caufe de la nature des effets ; c’étoient
ou des dettes dont il convenoit d’exiger
paiement à l’échéance, ou des actions fufceptibles d’accroiflement 8c de décroiflément,
6c dont il étoit fort eflêntiel de difpofer
lorfque les circonftances feroient favorables.
O r, remettre ces effets à titre de nantiffement entre les mains des fieurs Sei-

*3
m andy, c’étoit rendre la négociation 6c la
difpofition impoflibles. Elles l’étoient pour les
confultants qui .s’étoient dépouillés des ti­
tres, elles l’auroient été pour les fieurs Sei­
mandy, qui n’étant que Amples dépofitaires, dévoient conferver 8c non dénaturer
le dépôt : de forte que 11’étant pas poflible
de concevoir que les parties aient voulu
mettre des obftacles à la difpofition des ef­
fets dont il s’agit ; effets qui par ces en­
traves pouvoient périr ou perdre de leur va­
leur, 6c la difpofition ne devenant prati­
cable que par la ceflion, il s’enfuit que
les fieurs Seimandy ont dû recevoir à ti­
tre de çeflion ou de vente, 6c non à titre
d’engagement.
A in fi, les pourfuites 6c les exécutions des
fieurs Seimandy, leur rigueur 8c le u r1 ob­
jet , les circonftances dans Jefquelles ils fe
trouvoient, l’utilité d’une cefiion 6c l’inuti-*
lité du nantiflement, la nature même des
effets; to u t, en un m ot, démontre que les
fieurs Seimandy ont dû exiger une ceflion,
6t que les confultans ont dû la faire.
Cette ceflion dont les obfervations pré­
liminaires préparent 6c annoncent l’exiftence,
fut effectivement faite, 6c elle le fut en
des termes qui caraCtérifent évidemment
une v e n te , 6c qui excluent toute idée de
nantiflement.
Nous cédons à M rs. Jacques &amp; Louis SeL
mandy les quirats mentionnés ci-dejjus, la valeur ayant Jervi à mon élargijjement. A Mont­
pellier , le 16 Mars 17 6 7 7Jigne Lours* T elle

�. ' 24
fut la ceffion qui fut faite au dos de cha­
que titre ; ceffion q u i, de l’aveu même des
(leurs Seim andy, exifte, 8c qui exifte dans
la forme ou la contexture énoncée.
On apperçoit d’un coup d’œil toutes les
induêtions qui réfultent d’ un tranlport ainfi
conçu : Nous cédons , 8cc. c’ eft donc une cef
lion : or , une ceffion eft , fuivant tous les
principes , une vente \ 8c toute vente tranffére la propriété , lorfqu’elle eft faite par le
propriétaire. Donc il eft démontré , que les
fleurs Seimandy acquirent , non un fimple
nantifîement, mais une vraie propriété*
L a valeur , ajoute le fleur Lours dans la
ceffion acceptée , ayant J'ervi à mon élargi[fement. Ce ne furent donc pas précifément ces
effets , ce fut leur valeur qui fervit a Vélargijjément du Jleur Lours \ 8c comment put-elle
y fervir? Ce ne fut 8c cene put être que par
le paiement des fommes dues , 8c par conféquent par la ceffion des effets , dont la
valeur fut employée à cet ufage.
11 eft certain que les fleurs Seimandy , cef(lonnaires des effets , purent transférer euxmêmes la propriété , &amp; ils ne purent la trans­
férer qu’autant qu’ils l ’avoient acquife. Il
eft certain encore , que les confultants, dé­
pouillés par la ceffion des effets 8c par la
délivrance des titres , ne purent plus difpofer de la propriété , 8c ils ne perdirent du
droit de transférer la propriété , que parce
qu’ils l’avoient déjà perdue.
Ce qui met ce dernier fceau à une vérité
déjà démontrée, c’eft que dans l’état des
effets

,

2 5

effets on donna à chacun une valeur , 8c
l’évaluation fuppofe une vente , leg. 3 , jf.
locati conduclL Elle ne paroît pas dans le
cas particulier, avoir pu être faite dans d‘autre vue j c’eft que les effets , fur le pied
de la valeur réglée , furent confondus avec
une Comme de 2004 liv. 10 f. comptée réel­
lement , 8c que le tout fut abloté pour
être employé au même ufage* O r , étant inconteftable que l’argent comptant fut donné
en paiement , il paroît également certain
que les effets furent livrés dans la même in­
tention ; c’eft qu’enfin les fleurs Seim andy,
qui difent avoir difpofé pour 4000 liv. de
l’effet de 1 z quirats porté dans l’état fur le
pied de 10 220 liv. 4 f. 8 d. n’ont jamais
penfé à demander le vuide occafîonné par
cette vente j ils ont donc reconnu que la
perte devoit retomber fur eux , 8c elle ne
devoit être pour leur compte qu’autant qu’ils
étoient vrais propriétaires.
Les fleurs Seimandy ont fait deux objec­
tions qui paroifîent incapables de détruire *
ni même d’énerver les preuves qu’on vient
de préfenter : la première, eft que les arran­
gements du 16 Mars 176 6 , ne furent que
provifoires, que les confultants protefterent
qu’ils ne remettoient des fonds ou des effets
que fous la réferve de répéter. L a fécondé
eft que l’argent comptant 8c la valeur des
effets excédant le total des fommes dues
aux (leurs Seimandy , c’eft une preuve que
la livraifon en fut fa ite , non à titre de paie-*
G

�26

ment , mais bien à titre de gage ou de
fureté.
L a première obje&amp;ion eft principalement
fondée fur une prétendue quittance du 16
Mars 17 6 7 , faiie par Antoine Seimandy ,
prépofé des fleurs Seimandy , 8c acceptée
par les confultants ; quittance dont ceux-ci
nient, &amp; dont les fleurs Seimandy n’établiffent
pas l’exiftance ; quittance dont on ne peut par
conféquent faire aucun cas ; quittance enfin
qui feroit contraire aux idées des fleurs Sei­
mandy, puifqu’elle prouve que les conful­
tants payèrent les fommes auxquels ils avoient
été condamnés , 8c le paiement fuppofe néceffairement la ceflion des effets.
M ais, d’ailleurs l’objeéfion ne porte que
fur une équivoque. Les confultants avoient
déjà appellé des Sentences de la Jurifdiftion
confulaire qui les avoient condamnés : ils
dévoient cependant payer; mais dans felpcir
de faire réformer une condamnation injufte,
ils ne dévoient payer que par provifion , par
forme de confignation , 8c fous la réferve
de répéter.
Ce ne fut que dans cette vue qu’ils firent
les réferves dont on parle ; elles tombent fur
le paiement en foi, 8c non fur la forme en
laquelle il fut fait ; fur le paiement 8t
no a fur la ceflion , c’eft-à-dire que les proteftations, en quelques termes qu’ elles aient
été faites, ont pour objet la reftitution
de l’argent, 8c non la reftitution des effets.
On ne fauroit en effet confondre le paie-

27
ment avec la ceflion des effets, faite pour
l’effe&amp;uer. Ce font deux chofes bien diffé­
rentes qu’il eft très-effentiel de diftinguer.
L e paiement doit être fait par provifion,
puifqu’il le fut en vertu de Sentences dont
les confultants avoient appellé, 8c qu’ils fe
flattoient de faire réformer. L a ceflion dut
être définitive , parce qu’une ceflion faite
provifoirement 8c par forme de confignation ,
feroit abfurde.
L ’idée d’appliquer ces réferves 8c ces proteftations à la ceflion des effets , eft démentie
par la ceflion même du 16 Mars 176 6 ;
ceflion qui eft pure 8c Ample 8c fans nulle
condition; ceflion qui, quant à la tranfmiflion
de la propriété des effets, exclut tout retour.
Or , comme il eft tout Ample en fait d’ aftes ,
de les expliquer les uns par les autres , il
s’enfuit que l’aéte qui contient fpécialement
8c uniquement la ceflion étant pur 8c Ample ,
les proteftations qu’on peut trouver ailleurs,
ne doivent être appliquées qu’au paiement.
En forte qu’il eft démontré que la remife
des effets, eft définitive quant à la ceflion
ou au tranfport de la propriété, 8c elle n’eft
provifoire que quant au paiement.
L a fécondé objection n’eft pas plus ca­
pable de faire impreflion : il eft vrai que le
fleur Seimandy , par leur commandement
du 5 Mars. 17 6 7 , ne firent porter le vuide
réfultant de la vente du chargement du bled
qu’à la fomme de 25856 liv. 12 f. mais
il falloit ajouter à cette fomme les intérêts
depuis le 21 Février 8c les frais. Ce fut

4 ô°

�28
pour ces objets réunis , que les fleurs Sei*
mandy pourfuivirent &amp; ' exécutèrent les confultants , £k qu’ils exigèrent d’eux 24766 liv.
8 f. 6 d. &amp; fi abufant de la captivité du
fieur Lours , ils le forcèrent à payer au-delà
de ce qui leur étoit dû ; c’eft un tort de plus
qu’on a à leur imputer , &amp; ce n’eft pas une
raifon capable de faire penfer qu’une ceffion
réellement exiftante n’exifte pas.
Ainfi , le plan de défenfe , propofé par les
fieurs Seimandy &amp; adopté par la Sentence
du 7 Décembre 17 7 3 , eft contraire à l’Arrêt
du 19 Juillet précédent ; il eft encore con­
traire aux aéles , qui , prouvant que les
fieurs Seimandy reçurent des effets à titre de
ceftion ôt non de nantiflément, le foumettent
à l’obligation d’en rapporter le prix.
C ’eft par-là, qu’en détruifant le principe
qui a fervi de bafe à la Sentence du 7 Dé­
cembre 17 7 3 ; on démontre l ’injuftice de
toutes les difpofitions qu’elle renferme. On
peut cependant ajouter quelques obfervations
qui porteront la preuve de l’abus &amp; de la
partialité des Juges &amp; Confiais , jufqu’à la der­
nière démonftration.
i°. L a Sentence du 7 Décembre 1773 ? 3
caflé le commandement du 16 Septembre;
commandement qui eft relatif &amp; conforme à
l ’Arrêt du 19 Juillet , qui n’en eft que la
fuite &amp; l’exécution. En forte qu’en caflànt
le commandement, la Jurifdiêtion confulaire
a manifeftement attaqué l’Arrêt en vertu
duquel il avoit été fait. Le prétexte de la
caflation a été que le commandement avoit
ete

29
été fait pour 24766 liv. 8 f. 6 d. Mais fi
l’Arrêt en prononce la condamnation , ces
exécutions n’ont-elles pas pu être faites pour
la même fomme ? Et n’eft-il pas d’ailleurs tri­
vial que les pourfuites , quoique faites pour
une fomme plus confidérable que cellequi eft
due, n’en fubfiftent pas moins pour ce qui eft
légitimement dû.
2°. L a Sentence décharge les fieurs Seiman­
dy, moyennant leur offre de payer la fomme de
6004 liv. 10 f* &amp; les intérêts, &amp; de remettre
le titre des effets : mais quand l’offre auroit
été fuffifante , n’eft-il pas évident qu’elle
n’étoit pas régulière ? Il eft confiant qu’ un
débiteur ne peut fe libérer que par une offre
réelle fuivie de la confignation ; il ne falloit
donc pas décharger les fieurs Seimandy, il
ne falloit pas leur permettre de dépofer ;
il falloit les condamner.
30. Lors de l’afte tenu le 17 Septembre
17 7 3 , les fieurs Seimandy , outre les 6004
livres 10 fols en argent , &amp; les intérêts de
cette fomme , avoient offert les fruits des
effets baillés en paiement ; cependant , la
Sentence ne les charge pas de compter le
1 montant de ces fruits , dont ils n’ont jamais
fait connoître l’objet : elle les décharge au
moyen du paiement de 6004 liv. 10 f. de
celui des intérêts , &amp; de la remife des ef­
fets ; elle eft donc tombée dans le vice de
l'ultra petita , en ne les obligeant pas à payer
tout ce qu’ils avoient offert.
'
4 0. Il eft permis aux fieurs Seimandy de
dépofer la fomme qui doit être comptée en
H

�FP au n
3°
argent, &amp; de garder les effets : mais à quel
titre peuvent-ils les garder ? Leur appar­
tiennent-ils ? Ont-ils d’autre parti à prendre
que de les remettre au propriétaire , ou de
les dépofer in loco publico ?
50. Enfin , la Sentence condamne les
Confultants aux dépens envers les fîeurs
Seimandy ; mais fi ceux-ci n’avoient pas fait
d’offre réelle &amp; fufîifante \ s’ils étoient dé­
biteurs , &amp; s’ils n’ont celle de l’être , n’eftil pas1 révoltant , que comptables des dé*
pens , ils les aient eux-mêmes obtenus ?
On doit donc conclure que , dans tous
les points de v u e , &amp; fous tous les rapports,
la Sentence de la Jurifdi&amp;ion confulaire efl
infoutenable , nulle &amp; injufte , &amp; que le
Parlement ne peut laiffer fubfifter un juge­
ment qui porte tous les carafteres de l’at­
tentat , de la partialité , de l’ignorance &amp;
de l’injultice.
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D é l ib é r é à Montpellier , le 1 1 Février
*7 7 4 • ,

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ÿ- Ad ibert, *

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M-*- «•»

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X:vS
K*
# *1

M E MO I R E
P O U R
L E S fîeurs Lours pere &amp; fils , Négociant de
la ville de M ontpellier, Appellants de Sen­
tence rendue par les Juges &amp; Confuls de
la ville de Marfeille , le 7 Décembre
dernier.
C O N T R E

G A U T IE R ,

L E S Sieurs Jacques &amp; Louis Seimandy , Négociants de la ville de Marfeille , Intimés.

S

I les fîeurs Seimandy ont fait une fé­
condé épreuve de l’injufle prévention des
Juges &amp; Confiais , les fieurs Lours feront
une fécondé épreuve de la Juftice de la
Cour, 11 fallut obtenir un premier A rrê t, pour
A

DRQVtei
-.

.cJ
*

^ cccr^

�1
faire ceffer la plus odieufe des chicanes que les
fieurs Seimandy établifloient fur un mot.C’eft
encore l’équivoque fur un mot qui fait la ma­
tière d’un nouveau procès : 8c quel procès ?
Un procès qui ne tend à rien moins qu’à ré­
tracter d'autorité , un Arrêt qu’on ne pourroit pas retracer par requête civile.
Les principales circonftances du fait font
connues depuis long-tems. Le 4 Octobre 1766,
les fleurs Seimandy vendent aux fleurs Lours
un chargement de bled » à livrer à Marfeille
&gt;» par tout le mois de Novembre , lors pro» chain , ou plutôt s’il arrive , l’acheteur
» ayant quinze jours après le mois de No» vembre , pour prolonger , s’expliquer , s'il
» réjilie ou non.
Le vaifleau n’arriva à Marfeille que le 10
Décembre \ le lendemain 1 1 , afte de la
part des fleurs Lours par lequel ils décla­
rent réfilier le traité. Quelque littérale que
fût la faculté qu’ils s’ en étoient refervés,
les fleurs Seimandy la leur conteftent, 8t
ils ont le talent de perfuader aux Juges 8c
Confuls , que la faculté de s’expliquer , s'ils
réjilient ou non , ne permettoit pas aux fieurs
Lours d’opter , 8c qu’ils étoient forcés de
prendre le chargement. Delà , première Sen­
tence qui condamne les fieurs Lours à rece­
voir les bleds , 8c à défaut, autorife les fieurs
Seimandy à les mettre en magafin. Enfin ,
fécondé Sentence qui condamne les fieurs
Lours au paiement de 97729 liv. pour le
prix des bleds , 8c permet aux fieurs Sei­
mandy de les vendre 8c d’en retirer le prix.

3

L a vente fut faite nonobftant l’appel ,
parce que tel eft le privilège de la Jurifdiction confulaire : il en réfulta un vuide de
25836 liv. 12 f. pour le montant duquel le
fleur Lours fils fut perfonnellement contraint
le 5 Mars 17 6 7 : on comptoit par cette exé­
cution violente, terminer le procès , 8c en­
lever de force une fomme qu’on favoit bien
ne pouvoir pas gagner fur une équivoque de
mot.
Il eft actuellement néceffaire de bien connoître ce qui fe pafia entre les Parties , 8c
de l’appuyer fur les pièces , puiftpÈ0Mti6w
faire rejuger à la Cour une queftion fur la­
quelle elle a déjà prononcé , 8c qui confifte
à favoir fi les effets que le fleur Lours remit
au fleur Seimandy, pour recouvrer fa liberté*
leur furent infolutondonnés, ou s’ils ne les re­
çurent qu’à titre de dépôt ou de gage $ s’ils les
reçurent en paiement, l’Arrêt du mois de
Juillet dernier qui les condamna à en reftituer le montant , n’efl pas même fufceptible
de critique ; s’ils les reçurent au contraire
en dépôt , nous verrons qu’ils en ont tel­
lement méfufé que l’Arrêt eft encore de toute
juftice , 8c que le$ fieurs Seimandy ne font
pas plus recevables à en revenir &gt; qu’ils le
feroient à l’attaquer.
Plus le débiteur témoigne d ’envie de re­
couvrer fa liberté , 8c plus le créancier fe
montre dur 8c difficile fur fon paiement. Les
fieurs Seimandy ont trop d’elprit , 8c connoiff
fent trop bien leurs intérêts , pour élargir
leur débiteur avant qu’il les eût payés.

�4
En acquittement de la fomme de 25856 1.
12 f. non compris les intérêts depuis le 1 1
Février , le fleur Lours tranfporte , oui tranfporte , ou fi Ton veut cede , puifque tel eft le
terme dont on s’ eft fervi , aux fleurs Seimandy cinq différentes portions qu’il avoit
fur des Tartanes ou Bâtimens , un contrat
à la groffe , une partie d’huile qu’il avoit
acheté , 6c fur laquelle il avoit fait une
avance , 6c 2004 liv. 10 f en efpeces , faifant en tout 24762 liv. o f. 6 d.
Si les fleurs Seimandy n’ avoient reçu ces
efEets.qu’à titre de dépôt ou de gage , ils n’euffent jamais ceflê d’ appartenir au fleur Lours,
puifque la propriété fait précifément la diffé­
rence qu’ il y a entre le prêt 6c la vente. Si ,
au contraire , ces mêmes effets font devenus
propres aux fleurs Seymandy , 8c que les fleurs
Lours en aient abdiqué la propriété pour la
leur tranfporter ; c’ eft une véritable infolutond€M»âwBT , c’eft un véritable paiement.
Aliud pro alio volente creditore folvi potefL
Il n’y a donc qu’ à voir , fur ce qui s’eft
paffé , fi les fleurs Lours fe font expropriés
des effets ; fl les fleurs Seimandy fe font re­
gardés comme payés , ce feul mot décide
la nouvelle conteftation.
Il eft tout naturel que fl les fleurs Lours
n’avoient pas payé , 6c qu’ils n’ euflent fait
que nantir les fleurs Seim andy, ceux-ci, en
recevant un titre de nantiffement , auroient
protefté de fe payer fur les effets confiés en
leurs mains. Mais il eft naturel aufli que fi
les fleurs Seimandy font devenus proprié­
taires ,

S
taires , les fleurs Lours ont dû leur tranf­
porter les. mêmes effets.
C ’eft précifément ce qu’ils firent : car quoi­
que les fleurs Seimandy aient eu la fineflê de
ne pas verfer au procès les titres qui leur fu­
rent cédés , 8c de ne pas pourfuivre l’exécu­
tion de la Sentence dont eft appel , avec la
même vigueur qu’ils pourfuivirent l’exécution
de celle qui condamnoit les fleurs Lours au
paiement du chargement de bled , parce qu’il
auroic fallu nous nantir des titres 8c qu’on a
grand intérêt de les fupprimer 3 il n’en eft
pas moins vrai que l’on prit des arrangemens
propres aux trois différentes efpeces qui fervoient au paiement des fleurs Seimandy.
i° . Quant aux 2004 liv. 10 f . payées ar­
gent comptant , la conflgnation , puifque con­
signation y a , qui en fut faite aux fleurs Sei­
mandy , a par tout pays l’air d’un paiement
provifoire ; configner au créancier ce qu’on
lui doit , à la charge de le répéter en fin de
caufe , fur-tout en exécution d’ une Sentence
confulaire 3 c’eft le payer provifoiremenC
comme contraint 8t forcé 3 cela n’eft pas
douteux.
20. Quant à la partie d'huilè , comme elle
étoit tranfportée aux fleurs Seimandy , il
falloir leur donner les moyens de la retirer 3
en conféquence les fleurs Lours délivrèrent
aux fieurs Seimandy , le même jour de l’ac­
cord , les titres de la créance , avec un ordre
par écrit au débiteur , d’en tenir le mon­
tant à la difpofuion , 8c à l’ordre des fieurs
Seimandy. L e fait n’a pas été dénié : on n’*
B

�\

6
pas lîiême ofé foutenir qu’avec la faculté de
difpofer des fonds , les fieurs Lours fuffent
encore propriétaires de l’huile. Dans le com­
merce , mander au débiteur de tenir les
fonds à la difpofition d’un tel , 8t nantir
cette perfonne des titres de la créance, c’eft
la lui tranfporter , c’eft une vérité d’ufage
St de fentiment.
Enfin , quant aux Quirats 8t au contrat à la
grojfe , les fieurs Lours en paflérent ceflion
au dos de chacun des titres en ces termes :
Nous C E D O N S à M rs. Jacques &amp; Louis Seimandy les Quirats mentionnés ci-dejjus , LA
V A L E U R ayant fervi à mon élargijfement.
Signé L O U R S .
Voilà donc les fieurs Lours dépouillés ,
non-feulement parla rémiffion des titres qu’ils
font aux fieurs Seimandy , mais encore parla
ceflion çxprefie qu’ils leur en font. Nous cé­
dons : c’eft tout comme fi l’on difoit , nous
transportons , nous nous dépouillons pour in­
vertir les fieurs Seimandy , 8t la raifon pour
laquelle nous nous dépouillons , c’eft parce
que la valeur a fervi à notre élargiflèment.
On voit donc 8c le tranfport St la caufe ; le
tranfport eft littéral , St la caufe n’eft pas
équivoque. Si la valeur a fervi à l'élargijfement du fieur Lours , le fieur Lours a donc
p ayé, cela eft clair ; ce n’eft pas 1e nantifjement des titres qui rend au fieur Lours fa li­
berté, mais c’eft la valeur , c’ eft-à-dire , le
montant des titres , q u i, équivalant à la fomme
due , fait face St opéré la libération. On n’eft
pas étonné que les fleurs Seimandy n’aient

7
pas verfé dans le fàc les extraits de femblablés pièces.
Dès que le fieur Lours avoir payé , il de­
voir être élargi ; il le fut le même jour 1 6
Mars , fon écroue fut barrée en ces termes :
en conféquence des arrangements pris avec Mr.
Lours, Juivant Vordre que ]’ai reçu , f a i barré
la préfente écroue. L'on entend bien que l’or­
dre n’étoit pas bon à montrer ; les fieurs
Seimandy favent faire la Criaille des copies
des lettres qu’ils ont écrit , St ne communi­
quer que celles dont ils croient pouvoir tirer
parti.
Les fieurs Lours prétendent qu’il ne leur
fut concédé aucune quittance ; qu’on promit
-de la leur remettre fous peu de jours 8c qu’on
n’en fit rien , 8c ils ont pour eux le filence
du fieur Seimandy de Montpellier fur un a â e
qui lui fut tenu le 30 Janvier 1 7 7 1 , que
nous verrons en tems 8c lieu.
Les fieurs Seimandy prétendent au con­
traire que le fieur Seimandy de Montpel­
lier leur Procureur remit aux fieurs Lours
une déclaration dont ils font grand cas , 8c
qui fuffiroit pour les condamner. L a voici :
» Je foufligné , faifant pour Mrs. Jacques
» St Louis Seimandy de Marfeille , déclare
» à M rs. Lours , pere 8c fils , qu’ils mont
» remis les effets 8c efpeces contenues en
» l’état ci-deflus , montant enfemble à la
» fomme de vingt - quatre mille fept cens
» foixànte deux livres 8c fix deniers , pour
» faire face au paiement provi/oire de laJomme
» de vingt-trois mille huit cens trente fix liv.

�» douze fols , pour lefquels le fieur Guil» laume Lours fils a été conftitué prifonnier
» le ç Mars courant , intérêts 8c frais exé» cutifs quil paie pour être mis en liberté ,
)&gt; par forme de confignation , 8c fauf à ré» péter , s’ il y a lieu. A Montpellier , le 16
» Mars 17 6 7 . Signé Antoine Seimandy.
» Nous certifions le préfent état conforme
» à l’original.
Signés Jacques 8c Louis Seimandy.
On chante viftoire fur ce mot par for­
me de confignation , 8c on fait femblant de ne
pas s’appercevoir , que le fieur Lours avoit
raifon de dire qu’ il ne payoit que par forme de
confignation , parce qu’il ne falloitpas acquiefcer à une Sentence^évidemment injufte. Mais on
auroit dû s’appercevoir, i° . que les fleurs Lours
ont remis les effets en efpeces contenues en Vétat
ci-deffus ; que la rémiflion porte également
8c fur les 2004 liv. de comptant, 8c fur les
Quirats , 8c fur la partie d’huile , 8c fur le
contrat à la grofle, 8c que la rémiflion n’ayant été
faite qu’ à un feul 8c même titre; comme on avoit
remis les 10 0 4 liv. pour fervir au paiement
provifoire , les autres effets avoient été re­
mis de même.
20. Que cela eft expreflement énoncé, montant enfemble a la fomme de 24762 liv. o f. 6
den. pour faire face A U P A I E M E N T PRO­
V IS O IR E de la fomme de 23836 liv. 1 1 f
O r, comment fait-on face à un paiement pro­
vifoire ? En payant provifoirement , les ef­
fets remis pour faire face au paiement provi-

v

9
foire , ne peuvent donc qu’être infolutondonnés.
30. Ce qui ne permet pas d’en douter, c’eft
la claufe, pour lequel ( P A I E M E N T J le fe u r
Lours a été conflitué prifonnier , intérêts &amp;
fra ix exécutifs quil P A I E pour être mis en
liberté. Le fieur Lours avoit donc été contraint
pour L E P A IE M E N T ; le fieur Lours a donc
recouvré fa liberté par ce qu’il a PA YE , 8c
s’il n’eiit pas PA YE , il n’eût pas été mis en
liberté : c’eft le propre titre des fieurs Sei­
mandy qui le porte , quil P A I E pour être
mis en liberté. Il faut être finguliérement en­
têté pour ofer , contre la teneur du titre ,
dire aujourd’hui que le fieur Lours ne paya
. pas.
40. Il eft vrai que l’on ajouta , quil payoit
pour être rnis en libe/té, P A R F O R M E D E
C O N S IG N A T IO N 9 &amp; fauj à répéter s'il y a
lieu. La précaution n’eût pas été de trop , il
n’eut pas fallu préjudicier à l’appel de la
fentence; mais cette claufe par forme de confignation ne dit pas plus que f a u f de répéter ;
l’un 8c l’autre lignifient que le payern.eft fait
forcément pour fortir de prifon, fans acquieC
cer à la Sentence , 8c fans fe préjudicier à
l’appel.
Quoi qu’il en foit , les fieurs Lours , que
cet événement diferédita tout-à-fait , tom­
bèrent en faillite, 8c ce ne fut qu’après s’être
juftifié vis-à-vis de leurs créanciers, qu’ils
parvinrent à la fignature d’un concordat.
Dans l’intervalle , les fieurs Seimandy difipoferent , comme de raifon , des effets : ils
C

�/

en avoient le droit , puifqu’ils leur avoient
été tranfportés. Ce transport fouffroit d’autant
moins de difficulté , que les Syndics de la
Mafle , écrivant aux fieurs Seimandy le 7
Décembre 17 6 7 , la lettre qu’ils ont euxmêmes communiquée , au lieu de leur de­
mander le recomblement des effets qu’ils pré­
tendent aujourd’hui n’avoir reçu qu’en dépôt,
les prévenaient au contraire qu'ils les obligeraient
de rapporter à la Maffe L E S S O M M E S que
vous ave\ reçues , qui , à ce que nous pré­
voyons , ne vous étoient pas légitimement dues.
On regardoit donc le paiement comme provifoirement fait.
Les fieurs Seimandy répondant à cette let­
tre obfervoient fort à propos qu il falloit com­
mencer de travailler à l'avantage de la chofe ,
pour compte de qui que ce puijje être y ils ajoutoient à la vérité , qu’z7feroit à propos que les
Syndics les autorifaffent à vendre L A P O R ­
T IO N D E S S I E U R S L O U R S , qu'il faudroit les nantir d'un pouvoir , ou leur donner
un conjentement précis , fans préjudice de tous
les d r o i t s mais ils finifloient par obferver ,
QUE TOUS L E S E F F E T S LEUR
A V O IE N T É T É C É D É S E N BO N N E
F O R M E . Le mot en eft lâché : fi le fleur
Lours vous avoit cédé en bonne forme , il
n’avoit donc pas dépofé entre vos mains ; puif
qu’ en droit , cedere efl vendere , ou fi l’on
veut , cejjio venditionis loco cfl.
Cette lettre des Syndics mit cependant
les fieurs Seimandy en confidération ^ &amp;
dans la crainte de n’être recherchés , ils ne

11
voulurent faire liciter le vaifTeau , les DeuxAmis , qu’après avoir fait appeller les Syndics
de la Mafle. Les lettres que nous venons de
rappeller l’annoncent , &amp; la requête préfentée au Lieutenant de l’Amirauté le jufi
tifie.
Ils y expofent , » que porteurs d’adjudi» cations portées par la Sentence des Juges
» &amp; Confuls , il leur fut remis par les fieurs
» Lours leurs titres de participation fur la
» Polacre , &amp; c. A
L 'E F F E T D E S 'F
» P A F E R D E L E U R C R É A N C E en par» tie ; qu’ils ont intérêt à réalifer la parti» cipation de la demi A EU X R E M IS E .
Peut - on parler j&gt; ^ c la ir e m e n t ? Etoientils ou non'pj^pres.? Ce n’eft pas la parti­
cipation â eux confignée , mais à eux remife y &amp; la preuve , c’efl que &lt;4r tout# la
ck- fuite , ils en difpofent comme propriétaires ;
)&gt; voulant prévenir la plus grande diminu» tion d’icelle , de même que les dangers
)&gt; de la navigation , ils ont fait intimer un
» afte au Capitaine............ Les deux inté»
rejjesCOMMUNISTES P A R É G A L I T É
» d'intérêt fe trouvant partagés , vous plaira
» ordonner qu’il fera procédé entre la veuve
» Plagnol E T L E SU P P L IA N T à la lici» tation du navire COMMUN , pour le
» Suppliant être payé de la demi le concer» nant par le délivrataire , &amp; aflignation aux
» Syndics pour aflifter dans l ’inftance , f i bon
» leur femble. « Comme ils ne dévoient que
furveiller la vente , on ne les regarde pas
comme parties principales. Que l’on nous

�12
dife comment le navire étoit commun entre
la veuve Plagnol 8c le fieur Scimandy , ou de
quel droit ils en demandoient la vente., fi
les fieurs Lours ne leur avoient pas vendu
leur participation ?
L a Sentence ordonne la vente , autorife
les fleurs Seimandy à expofer aux enchères
la demi pour laquelle ils participent , comme
étant aux droits des fleurs Lours pere 8c fils ;
c’eft encore la même qualité qu’ils prirent
dans les affiches qui annoncèrent les enchères*
Les fleurs Lours rétablis , n’ eurent rien
de plus prefle que de demander au fieur
Seimandy de Montpellier la quittance qu’il
leur avoir, promis. T out annonce dans l’aéte
qu’ils regardoient les effets comme infolu» tondonnés au fleur Seimandy » pour fortir
» de pri/on , y eft-il dit , VExpofant confi» gna e\ mains des fleurs Seimandy des effets
» ou efpeces de cours , A CO NCURRENCE
» de la fomme de 24762 liv. 6 den. qu’on
i) prétendoit être en droit d'exiger provifoi» rement ; D E L A Q U E L L E SOMME , il
» devoit rapporter Q U IT T A N C E fous peu
» de jours, comme L E P A IE M E N T étant
» fait fans entendre acquiefcer à la fenten» ce , 8c fauf à répéter , lorfque le cas y
» écherroit.
» Qu’à fon retour il a été fort furpris d’ap» prendre que le fieur Seimandy avoit né» gligé de remettre L A Q U IT T A N C E DU
» S U S D IT P A IE M E N T PR O V ISO IR E ,
» quoiqu’ elle lui ait été demandée , 8c qu’il
» eût promis en préfence de plufieurs per» fonnes ,

»
»
»
»
»
»
»
»
»
n
»
»
»
»
»
»
»

fonnes , notamment de MM. B aille , Roberti , Buiflon 8c Holm , tous habitants
de cette ville , de Ja rapporter, telle que
le requérant l ’exigeoit , ce qui a obligé
le requérant de le faire folliciter depuis
quelques jours de remplir fon obligation ,
à quoi il a répondu qu’il alloit en écrire à
fes coufins , 8c quoiqu’il eût pu avoir réponfe , il garde cependant le fîlence , à
caule de quoi l’avons fommé 8c requis de
rapporter par le jour au Requérant L A
Q U IT T A N C E D E L A SO M M E D E
24762 liv. à lui confîgnée en efpeces ou
effets contenus en l’état exhibé , 8c dont
il fera donné copie , PO U R L E PA IEM E N T P R O V IS O IR E dont il eft queftion.
Dans un tems non fu fp e ft, le fieur Lours
parfaitement d’accord avec les fleurs Sei­
mandy , demandoit quittance de la fomme provifoirement payée •&gt; remarquons qu’il ne de­
mandoit pas un reçu des effets , mais qu'il
difoit au contraire , les effets ont été appréciés,
les feurs Seimandy les ont pris pour le montant
que nous leur avons ajjîgné , ils ont été payés
de la fomme dont ils avoient rapporté con­
damnation ; ils m’avoient promis la quit­
tance du paiement que je leur avois fait.
Il faut me la remettre, 8c les fleurs Seimandy
vis-à-vis duquel l’arrangement avoit été traité
8c confoinmé , n’ofa pas en difconvenir , ni
moins encore fuppofei* qu’il avoit été remis
une quittance au fieur Lours.
Tout prouve jufqu’à préfent qUe les fleurs
D

4//
f\

O

c

�, , 14

Seimandyavoient été payés; que quiconque
àvoit été inftruit de l’arrangement , fuppofoit qu’ ils l’avoient été ; que le fieur Lours,
leurs Syndics , les fleurs Seimandy , le fleur
Seimandy de M ontpellier, le Lieutenant de
l’Amirauté de Marfeille , que tous convenoient que les fleurs Seimandy devenus pro­
priétaires des effets , avoient été par confié quent acquittés ; 6c Fon fent bien que s’ils
ne Favoient pas été , le fieur Lours ne fût
jamais forti de prifon. Les fleurs Seimandy
avoient fi fouvent obfervé que la fentence
des Juges 6c Confiais étoit exécutoire , nonobftant 6c fans préjudice de l’appel , qu’ils^
n’y euflént pas renoncé , après s’être déjà
porté à l’ extrémité de faire emprifonner le
fleur Lours.
Dans cette perfuafion véritable 6c fincere
que les fleurs Seimandy étoient entièrement
payés par le tranfport des effets à eux cédés,
les fleurs Lours , pourfuivant l’appel de la
fentence des Juges 6c Confiais qui les condamnoit au paiement du chargement de bled,
crurent devoir demander la reftitution des
fommes qu’ ils avoient induement payées , 6t
que les fleurs Seimandy ne pouvoient plus
gard er, du moment que la fentence feroit
réformée. Ils préfenterent à cet effet une
requête incidente le i 5 Mars, dans laquelle ils
expoferent tout naturellement » que pour obte» nir leur élargiffement, ils furent obligés de
» payerprovifnirement aux fleurs Seimandy,com» me contraints 6c forcés la fomme de 24766
» liv. 8 f. 6 den. pour lemontant de leurs

»
»
»
»
»
»
n
»
»
)&gt;
))
»
))
»
n

.

1 5

adjudications , foie en effets , foie en efpeT„
ces de cours ; mais qu’au bénéfice de la
réformation de la fentence , les fleurs Seimandy doivent non-feulement être condamnés à la reflitution de ladite fomme ,
avec les intérêts de droits , mais encore
à tous les dommages &amp; intérêts , &amp; en
conféquence , ils requièrent incidemment
qu au bénéfice de la réformation des fentences dont efl appel , les fleurs Seimandy feront condamnés à leur refituer
le(dits 24766 liv. 8 f. 6 den. avec intérêts
tels que de droitf , &amp; qu’ils feront en outre condamnés aux dommages Sc intérêts
foufferts &amp; à fouffrir.
i
v,
C ’étoit fans doute le cas de s’expliquer
alors , 6c de dire au fieur L o u rs, vous vous
trompez, je n ai jamais reçu les effets en
paiement ; ils ne m’ont été que confignés ;
mais le fyrtême de la confignation juroit
avec la nature des exécutions , 6c mieux en­
core avec la maniéré dont les fleurs Sei­
mandy s’étoient comportés. Il falloit fe réferver cette nouvelle chicane , en cas de
condamnation au moyen de quoi , on laide
totalement de côté la requête incidente , ni
plus ni moins que fi elle n’avoit pas été préfentée.
Les fleurs Lours qui le prévoyoient, eu­
rent beau infifter dans leurs de'fenfes du 19
Ju illet; ils obferverent en vain » que les fleurs
» Seimandy parvinrent à les dépouiller de la
)) meilleure partie de leurs effets , quoiqu’ils
)) ne leur duflènt abfolument rien , à leur

�i6
» arracher de force une fomme de 24766 liv.
» 8 f. 6 den. à leur caufer les plus grands
» dommages.
Ils obferverent inutilement » que la réfor» mation de la fentence entraînoit l obliga» tion où ils étoient de reflituer les Jommes
» dont ils parvinrent à les dépouiller fi injuf» tement ; qu'on ne pouvoit réformer les
» fentences , fans condamner les fieurs Sei&gt;&gt; mandy à reftituer les fommes par eux ex» torquées en vertu des faifies ; que par
» leur filence les fieurs Seimandy ont recon» nu qu’en réformant les fentences dont eft
» appel, il falloit les condamner à la reftin tution des fommes par eux indiiement &amp; pro» vifoirement exigées. ♦&lt; En vain les fieurs
Lours conclurent à l’ entérinement de leur re­
quête incidente par laquelle ils demandoient
littéralement , non la reftitution des effets
prétendus confignés, mais la valeur qui avoit
fervi à l’élargiffement , mais la fomme. Les
fieurs Seimandy ne voulurent jamais engager
la queftion , ils la réfervoient pour un autre
tems , &amp; l’ événement l’ a juftifié ; nous ver­
rons s’ ils y font recevables.
Obfervons en attendant , que l’Arrêt prof
crivit le fyftême odieux qu’ils avoient mis en
avant , jugea , que , fuivant le traité , les
fieurs Lours avoient eu la faculté de réfilier,
cafla les Sentences des Juges &amp; Confuls,
» St faifant droit à la requête incidente des
» fieurs Lours , condamna les fieurs Sei» mandy à leur reftituer les 24766 liv. 8 f.
» 6 den. par eux payés en exécution defd.
» fentences

17

» fentences, avec intérêts tels que de droit ,
)&gt; comme aufii aux .ommàges-intèrêts &amp; aux
» dépens.
Les fieurs Seimandy s’y attendoient \ aufii
l’Arrêt eft à peine rendu , qu’ils développent
le fyftême qu’ils n’avoient pas ofé mettre en
avant fur la requête incidente des fieurs Lours ;
ils prétendent que les effets ne leur ont pas ,
été infolutondonnés , qu’ils n’avoient pas été \
payés , qu’ils n’avoient été que (impies confignataires ; que violant apparemment le dé­
pôt , ils avoient pris la liberté de difpofer
de quelques-uns d’entr’eux ; par exemple de
la demi participation de la Polacre les DeuxAmis. Cette participation à eux remife , qui
les avoir conftitués co-propriétaires , ou intérefl'és commit ni (tes par égalité d’intérêt avec
la veuve Plagnol , qui les avoit autorifés
à demander la licitation du navire commun ;
le titre change tout-à-coup de face : les fieurs
Seimandy ne veulent plus avoir été proprié­
taires de cette participation ; ils veulent 11e
l ’avoir vendu que pour le compte des fieurs
Lours , &amp; ne tenir compte que de la fomme
4000 liv. qu’ils prétendent qu’elle a produit,
au lieu de celle du 10220 liv. à laquelle elle
avoit été évaluée.
Suivant eux , le contrat à la grofie de
3269 liv. n’a rien produit , le Patron a fait
baraterie, &amp; fuivant la réglé res périt Domino,
ce doit être tant pis pour le fieur Lours.
/
Il en eft de même , ou à-peu-près de l’ar­
ticle de l’huile : le débiteur n’a pas voulu
payer , il ne courte d’aucune diligence , il
E

�iS
faut en croire aveuglément les fieurs Seimandy , St rejetter encore cette perte fur le
fieur Lours.
Enfin les quatre autres articles concernant
les quirats cédés , font en nature , ils of­
frent de les remettre ; ils dévoient dire plus
à propos de les rétrocéder , puifqu’ ils avoient
été déjà cédés , comme encore de reftituer
d’une part les 4000 liv. qu’ ils difoient quavoit produit la participation de la Polacre
les Deux-Amis , les 2,004 liv. payées argent
comptant , St au bénéfice de cette offre , ils
prétendent avoir exécuté l’Arrêt.
On s’ en méfioit tellement que l’on crut
devoir folliciter de la juftice de la Cour un
Arrêt de furfeoij mais il ne fut pas difficile
de prouver que ce n’ étoit pas le cas ; les fieurs
Lours établirent dans une Requête contraire,
que les fieurs Seimandy étoient trop fins St
trop avantageux pour fe contenter » d’une
» (impie confignation , quand ils détenoient
n leur débiteur en prifon ; qu’ il étoit de
» toute fauffeté , fauf refpeft , qu’ ils n'euf» fent réclamé , par leur requête incidente,
» que la reftitution des fommes conjïgnées ;
» qu’ ils avoient au cçntraire demandé la ref» titution des 24766 liv. 8 f. 6 den. qu’ils
» avoient payé \ que les fieurs Seimandy en
n convenoient tellement qu’ ils n’ avoient ofé
» contefter ni le fait , ni le droit , que fi
» la Cour n’ avoit ordonné que la reftitution
» des fommes confignées , ce feroit un ultra
» petita *, mais qu’ au furplus , ne s’ agiiTant
» que de l’ exécution de l’Arrêt , c’ étoit par-

19
» devant les Ju ges &amp; Confuls auxquels
» elle avoit été renvoyée , qui Falloir pour» fuivre : 6t c’eft ce qui fut ainfi ordonné
par un fécond arrêt qui condamna les fieurs
Seimandy aux dépens.
Il fallut pourfuivre , St procéder par voie
de commandement , les fieurs Lours ne cru­
rent pouvoir pas mieux faire que de copier
littéralement les propres termes de l’Arrêt &amp;
de demander la reftitution avec intérêts , des
24766 liv. 8 f. 6 den. qu’ils avoient payé St
que l’Arrêt leur adjugeoit.
Sur le commandement, ils font aflignés pardevant Notaire , où les fieurs Seimandy réi­
tèrent l’offre de payer les 6004 liv. 10 f. avec
intérêts St frais exécutifs, de rendre les titres
effets encore exiftants , St de reftituer
les fruits defdits titres ou effets ; les fieurs
Lours refufent ces offres : le combat s’en­
gage encore pardevant les Juges St Confuls,
qui de volée ordonnent un tout en état St
furfoient à l’exécution de l’arrêt j on a beau
y former oppofition ,' rien ne les arrête , ils
ne reviennent pas de leur première préven­
tion , St après cinq mois de remifes St de
délais dont les fieurs Seimandy profitaient ,
ils la portent enfin jufqu’à rendre fentence
par laquelle » faifant droit à la requête St
» oppofition des fieurs Seim andy, au béné» fice des offres par eux faites , de payer
» aux fieurs L o u rs, pere St fils 6004 liv.
n 10 f. avec les intérêts depuis le jour qu’ils
n ont reçu ladite fomme , St de leur remet» tre les autres effets ou titres reftants en

.

. •:-&gt;

�20

» leurs mains , de ceux par eux remis ; à la
» charge néanmoins par lefdits Lours , pere
» 6c fils, de rapporter le foulevement des dé» fenfes faites à la requête de Jean Gif» mondy , fans s’arrêter à la requête inci» dente defdits Lours pere &amp; fils, faifant
» droit à la requête defdits Jacques 6c Louis
» Seimandy , du 18 Septembre 1773 1
» commandement à eux fait à la requête
» defdits Lours pere 6c fils le 6 du mois
» de Septembre fut déclaré nul , 6t comme
» tel caffé; il fut permis en conféquence
)) auxdits Seimandy de dépofer , fi bon leur
» femble , la fomme par eux offerte entre les
n mains du Receveur des confignati011s
» en principal intérêts ou fruits , 6c de
» garder les entiers effets ou titres pour
» le compte 6c rilques de Lours pere &amp;
» fils , auxquels il eft fait défenfes de faire
» aucunes exécutions , les fleurs Lours pere
&gt;&gt; fils font condamnés aux dépens,
j C ’eft Tappel de cette fentence dont il eft
aujourd’hui queftion , les griefs fe préfentent
en foule , tant il eft vrai que quand on s’é­
carte une fois des routes connues , &amp; qu’on
fe livre à l’arbitraire , on contrarie tout ce
qu’il y a de plus jufte 6c de plus trivial.
Si nous voulions rappeller ici les griefs
particuliers qu’infere la fentence , nous pour­
rions obferver i°. Que la fentence en accep­
tant l’offre devoir du moins porter la condam­
nation de la fomme off erte 3 car fi la fentence
pouvoir être confirmée les fleurs Lours n’auroient point de condamnation 6c les fleurs
Seimandy

21
Seimandy ne payant pas les fleurs Lours
devroient obtenir un nouveau titre de con­
damnation 6c foutenir un nouveau procès.
J_.e dépôt ordonné n’eft que facultatif : le
commandement pourroit tout au plus être
réduit 6c non cafte , comme formant plus
pétition.
20. Même dans le fyftême des fieurs Sei­
mandy , leur offre étoit incomplette ; elle
n’avoit été que labiale , 6c ils ne pouvoient
fufpendre les exécutions du fieur Lours que
par une offre réelle 6c à deniers découverts ,
fuivie de confignation ; telle eft la réglé ,
les Arrêts en font rapportés par-tout.
30. L ’indulgence des Juges 6c Confuls va
plus loin quen’ofoient l’efpérer les fieurs Sei­
mandy. Dans leur fyftême , ils dévoient tenir
compte des fruits des effets infolutondonnés j
ils l’avoient offert de même labialement ,
fans défigner ce à quoi fe montoient ces
mêmes fruits : la fentence les en décharge ,
puifqu’elle ne les foumet pas à en compter.
Cela eft très-conféquent dans le fyftême que
les fieurs Seimandy n’étoient que dépofitaires. Mais cette difpofition jure avec cette au­
tre qui condamne les fieurs Seimandy aux
intérêts des 6004 liv. : ou ils étoient dépofitaires, ou ils n’étoientpoint dépofitaires ? que
l’on choififlè : S ’ils n’étoient .que dépofi­
taires , ils ne doivent à la vérité point d’in­
térêt , mais ils n’ont pas pu vendre la demi
de la Pol.acre les Deux-Amis ; 6c s’ils n’étoient
pas dépofitaires, ils doivent les intérêts : cela
n’eft pas douteux.

�4°. Elle les difpenfe de remettre les effets
exiflants en nature. Il y a plus : on a porté
l’aveuglement jufqu’à obliger les fieurs Seimandy à dépofer les 6004 liv. &amp; à relier
nantis des effets , au dos defquels on eût vu
cette ceffon en bonne forme , que les fieurs
Seimandy furent réclamer dans le teins , &amp;
qu’ils voudroient aujourd’hui dénier; mais
le dépôt peut-il être incomplet ?
50. L a Sentence condamne les fieurs Lours
aux dépens : il efl cependant de principe que
l ’offre qui n’eft point fuivie de confîgnation,
n ’empêche pas le créancier de pourfuivre,
tant que le débiteur n’efl pas défaifî , l’of­
fre n’efl que figurative St en papier , fit tan­
tum nudis verbis , dit le P. Faber. O11 doit
profiter de la leçon de la loi acceptam , codice de ufuris : obligatio fine pecuniœ confignatione non valet ; St de fait , les Arrêts
rapportés par Buifîon fous le tit. de pign. &amp;
hypoth. par Bonnet , litt. D . art. 6 , par M.
de Bezieux, liv. 3 , ch. 7 , (j. 7 , ont tous
condamné le débiteur aux dépens , quoique
les offres euflent été faites à deniers décou­
verts &amp; judiciairement par un Huiflier , par
cela feul qu’il n’y avoit point de dépôt : depofuwn oflendat, difent les loix. Le débiteur
n’efl libéré que par le dépôt ; tant qu’il n’efl
pas défaifî , il efl au cas d’être pourfiivi
par commandement St exécution. Telle efl
la réglé , elle étoit pour les fieurs Seimandy
comme pour tous autres.
M ais ce n’efl pas à des griefs particuliers
que nous nous fixons aujourd’hui ; un in­

\

térêt plus cher nous occupe , c’ efl celui
de faire réformer une fentence qui détruit
la difpofition formelle d’un Arrêt : il étoit,
ce femble , refervé aux fieurs Seimandy d’ en
donner l’exemple.
Ils conviennent , après l’ avoir formelle­
ment dénié , que les fieurs Lours avoient
demandé » la reflitution avec intérêt des
)) z 4766 liv. 8 f. 6 den. par eux payées en
» exécution des fentences St de la contrainte
» par corps.
Ils conviennent encore qu’ils n’oferent for­
mer aucune conteflation fur cette qualité.
Ils conviennent enfin que l’Arrêt les a con­
damnés à la reflitution de la même fomme ,
comme ayant été payée par les fieurs Lours ,
par les différents effets qu’ils leur remirent ,
que les fieurs Lours n’ont demandé rien de
plus , St que la fentence les a néanmoins
déboutés.
Or , on le demande à préfent, à moins que
les Juges St Confuls nefoient réformateurs des
Arrêts de la Cour , leur efl-il permis , eux qui
ne font qu’exécuteurs forcés d’en changer les
difpofitions ? Peuvent-ils • fubroger à la par­
tie de l’Arrêt qui condamne les fieurs Seiman­
dy à la reflitution des fommes payées par les
fieurs Lours , cette autre , la reflitution des
effets confignés par les fieurs Lours ? L ’Arrêt
n’a-t-il pas formellement jugé que c’étoit un
paiement St non une confîgnation ? Les fieurs
Lours n’avoient-ils pas élevé la queftion ?
N’avoient-ils pas provoqué les fieurs Sei­
mandy ? Y avoit-il même quelque ambiguité

�.

24
dans leur prétention ? Etoit-ce donc fans af­
fectation qu’ils ne cefloient de dire , nous
vous avons payé , .reftituez - nous la fomme
que vous avez reçu ?
Si telle a été la demande , 8t li elle a été
canonifée par l’Arrêt , quelle eft, on ofedire,
la puiffance humaine qui peut aujourd’hui
priver les (leurs Lours du bénéfice de la pro­
nonciation ? Eft-ce que les Juges fubalternes ou fouverains peuvent rétraéter leurs
jugements , une fois qu’ils les ont rendus?
Eft-ce que la Loi Judex pojleà quàm , (i con­
nue fur cette matière , oblige moins les Juges
fouverains que les Juges inférieurs ? Eft-ce
que les jugements n’acquierent pas droit aux
parties ? Eft-ce qu’un Arrêt ne fait pas le pa­
trimoine du citoyen ? Eft-ce donc fans raifon
que l’Ordonnance a déterminé les moyens de
requête civile , comme la feule refîource
qu’ il pût y avoir contre un Arrêt ? Eft-ce
enfin fur d’autres motifs qu’ont été profen­
tes les revifions comme les interprétations
d’Arrêts ?
L ’Arrêt condamnant donc les (leurs Seimandy à rejlituer les fortunes payées par les
fieurs Lours; il n’y a plus moyen d’élever des
difficultés fur ce point : objlat res judicata , &amp;
pro veritate habetur. Le tems en eft paflé : (i
l’on vouloit élever cette conteftation , il fal­
loir le faire avant l’Arrêt ; mais l’Arrêt une
fois rendu , le droit des parties eft irrévoca­
blement fixé , leurs conteftations font irré­
vocablement terminées.
N'eft-il pas curieux d’entendre les fieurs
Seimandy

2 5

.

Seimandy dire aujourd’hui avec aflurance î
» il eft vrai que nous n’avons pu prendre
» le change fur la prétention des (leurs Lours :
)) elle n’étoit point équivoque ; nous en con» venons , mais nous aurions cru préjudi» cier à notre droit foncier, (i nous avions '
» défendu fur cette qualité.
De bonne-foi , &amp; à qui croyez-vous donc de
leperfuader? Eft-ce que vous ne favez pas que y
pardevant les Cours fouveraines , il faut aller
à toutes fins ? Eft-ce que vous ne favez pas
que , foit que vous défendiez , ou foit que
vous 11e défendiez pas , quand les trois jours
du Réglement , pour défendre , font une fois
expirés ^ la Cour doit &amp; fait juftice aux par­
ties ? Eft-ce que vous ne favez pas qu’il 11e
dépend pas d’un plaideur rufé de laiflér fa
défenfe de côté , pour fe ménager l’occafioa
d’un nouveau combat ? Qu’il faut qu’il y
ait un terme aux conteftations des hommes ;
que ce terme c’eft celui de l’Arrêt ; que quand
il eft une fois intervenu , il eft fort égal de
dire , je me fuis , ou je ne me fuis pas dé­
fendu ? eft-ce que vous ne favez pas , enfin ,
que la non défenfe ou la non valable défenfe ,
n’eft qu’un moyen de requête civile porté
par l’art. 55 en faveur des Eccléfiaftiques ,
des Communautés &amp; des Mineurs, Mais les
fieurs Seimandy font Majeurs &amp; grands Ma­
jeurs. Quel eft donc leur (yftême ? Il eft en
vérité curieux. » Nous ne nous fournies pas
» défendus fur cette qualité ; nous ferions
» non-recevables à impétrer la requête civi» le ; aufli nous ne fouîmes pas aflêz duppes
G

J

\

1

�z6
» que de prendre cette voie , 8c nous vou» Ions cependant , en alléguant la non-va» labié défenfe , parvenir indire&amp;ement à !a
)) révocation d’un Arrêt , que l’Ordonnance
» ne nous permet pas d’ attaquer dire&amp;ement.
Ils ont beau fe cacher , c’ eft-là tout leur
fyftême ; écoutons de quelle maniéré le traite
Me. Cochin , dans une affaire de M. le Prince
de Condé contre le Marquis de Broglie , c’eft
au tom. 4 pag. 607.
Le Marquis de Broglie difoit comme le
fieur Seimandy : » je me fuis renfermé dans
» les feuls moyens de forme. L ’Arrêt de
u 17 3 6 n’ a pu confirmer que la forme des
» Arrêts de 1666 8c 16 6 7 ; mais il n’a point
n confirmé les créances que je n’ai point
« combattues ; aujourd’hui qu’ il s’agit de les
w examiner , les Princes ne veulent plus
)&gt; les établir. » C’ eft le propre langage des
fleurs Seimandy : je n’ai pas contefté le paie­
ment que vous fuppofiez. Examinons aujour­
d’hui ce qui en eft.
» C’ eft le comble d e l’ illuflon , répondMe.
)&gt; Cochin , « 8c nous le répondons de même
aux fleurs Seimandy.
» i°. Ils ont été les maîtres de propofer
» tels moyens qu’ ils ont voulu • perfonne
» n’ a pu ni les conduire , ni les gêner dans
)) leurs défenfes ; mais quelques moyens qu'ils
» aient propofés , les Arrêts n’ en fubfiftent
» pas moins , 8c n’ en font pas moins la loi
» invariable des parties ; s’ ils fe font ren» fermés dans la forme; s’ ils n’ ont pas voulu
» difcuter le fonds 8c combattre la créance

*7
» des fleurs Lours , ils n’ont pas pu par ce
» refus , les empêcher d’établir leurs droits,
» ni le1 ■Parlement de les confirmer. Il femble
» à les entendre , qu’ils aient pu donner la
» loi à la Grand’Chambre, 8c dire : nous ne
» vous propofons que la qualité principale ,
» ainfi vous ne pouvez pas juger la qualité
» incidente. En vain les fleurs Lours éta» bliflént-ils leurs droits au fonds , nous
» ne prétendons point y défendre , &amp; par
» conféquent vous ne pouvez pas le j UDer‘
» Un pareil difcours n’eft-il pas le comble
» de l’égarement ? Appartient-il à une par» tie de prefcrire des bornes , &amp; à la dé» fenfe de fes parties , 8c à l’autorité des
» Magiftrats devant qui ils procèdent ? Les
» fleurs Seimandy ont dit ce qu’ils ont vou» lu ; n’ont dit que ce qu’ils ont voulu ;
» mais le fonds du droit n’en eft pas moins
» jugé. Il 11’en eft pas moins jugé que les
» fleurs Lours avoient payé , £k qu’il faut
» leur reftituer les fommes par eux payées :
» on ne peut donc plus entendre les fleurs
» Seimandy dans leur critique.
» 20. Continue toujours Me. Cochin , fupn pofons que les moyens que l’on peut pro» pofer au fonds , pour combattre la difpo)&gt; fition de l’Arrêt , puflènt être encore écou» tés ; au moins faudroit-il prendre les voies
» de droit pour les propofer , au moins fau» droit-il attaquer ces Arrêts ; mais c’eft ce
» que les fleurs Seimandy ne tentent pas :
)&gt; ils n’attaquent point l’Arrêt , ils ne pro» pofent pas de le rétraêter , mais ils veu» lent qu’on juge comme s’il n'exiftoit pas. «

�iS
C’eft exa&amp;ement leur fyftême * 8c c’ eft con­
tre ce fyftême que Me. Cochin s’écrie avec
raifon : » que devient donc l’ordre judiciaire,
» 8c la foumiflion qui eft due aux Arrêts? Quoi !
» fans attaquer, fans faire rétrafter l’Arrêt,
» entreprendre de faire juger le contraire
» de ce qu’il a ordonné , c’eft s’élever ou» vertement contre tout ce qu’il y a de re» gle. L ’Arrêt fubfifte ; il fait néceflàire» ment la loi des parties , quand même on
» pourroit encore l’attaquer , 8c à plus forte
» raifon quand on ne le peut pas.
» 30. Si les fieurs Seimandy ont demeuré
n dans un profond filence , à raifon de la
» reftitution des fournies payées qu’on leur
» demandoit; c’ eft à eux à s’imputer de 11’a)) voir pas donné à leur défenfe toute l’éten)&gt; due qu’elle pouvoit a v o ir ; mais parce
» qu’ils ne fe font pas défendus, faut-il en con» clurre que l’Arrêt ne peut pas leur être
1) oppofé.
» 4 0. Que devient après cela le reproche
» de ne pas jujîifier la créance adjugée par
» VArrêt ? Il n’y a perfonne qui ne recon» noifîè qu’il eft infiniment déplacé ; c’eft
)&gt; précifément propofer d’abandonner l’auto» rite de l’Arrêt obtenu , 8c d’agiter la
» queftion jugée , comme fi elle étoit en» core entière ; c’eft propofer à une Partie
» qui vient de gagner fa caufe , de plaider
» une fécondé fois , comme s’il n’y avoit
» point d’A rrêt, de renoncer à une fin de
» non-recevoir , fondée fur ce qu’il y a de
» plus facré , c ’ e f t - à - d i r e , fur l ’ a u t o r it é des
» Jugemeâs

29

&gt; Jugemens ; y a-t-il de la pudeur à faire des
&gt; pareilles tentatives ?
» S il y a un réproche à faire , c’eft aux
&gt; fieurs Seimandy à fe le faire à eux-mêmes ;
&gt; ils prétendent qu’ils avoient des bons
&gt; moyens pour contefter la reftitution des
&gt; 24766 liv. 8 f. 6 d. demandée , 8c au lieu
&gt; de les propofer , lorfque la demande en
) a été formée , ils réfervent à en parler ,
&gt; quand'tout eft Ju g é ? Ils ont des armes
&gt; viclorieufes, 8c ils les cachent pour s’en
&gt; fervir après le combat 8c après leur dé&gt; faite ? Une pareille conduite feroit un
&gt; trait d’égarement ; aufli doit-elle convainc
&gt; cre tout le monde , que leurs moyens
&gt; ne font pas aufli puiftants qu’ils l’infi) nuent ; ils n’ont pas ofé s’en fe rvir, quand
) le combat étoit engagé , ils les annoncent
&gt; avec einphafe aujourd’hui qu’il n’en eft
&gt; plus queftion , 8c lorfqu’ils font bien per&gt; fuadés , qu’on ne donnera pas dans le
&gt; piège qu il tendent par cette faufîè bra) vade ; ils n’en impoferont donc à perfonne
&gt; par cette vaine fécurité ; au furplus que
&gt; leurs moyens foient plus ou moins chi&gt; meriques la chofe eft jugée , 8c la fin de
&gt; non-recevoir trop décifive pour qu’on ne
) puifte jamais s’ en défendre. »
Ce langage , qui n’eft que celui de la rai­
fon , fut canonifé par un Arrêt folemnel ren­
du le 23 Avril 1 7 7 1 , fur la défenfe du
foufligné.
Un precedent Arrêt du 2 Mai 1 7 7 0 , avoit
accordé la contrainte par corps , contre le
H

�;î°
fieur Beflon de la Ciotat. Beflbn fe pourvoit
en décharge de la contrainte , fur le fon­
dement qu'il avoit atteint fa 70111e. année
avant l'Arrêt , &amp;C que s’il n’avoit pas contefié formellement la contrainte par corps,
c’ étoit pour ne pas affoiblir fa demande fon­
cière ; on oppofa entr’autres l’autorité de
la chofe jugée , 6c elle fut refpeêtée par
l ’arrêt.
Et où en feroit-on , fi l’Arrêt une fois
rendu , on pouvoir encore remettre en litige
ce qui a été irrévocablement déterminé ?
Si l’on pouvoit fe réferverun nouveau moyen
de défenfe , qui fût l’occafion d’un nouveau
combat? Si l’on pouvoit dire; je ne me fuis
pas défendu , ou je croyois de gagner la
qualité principale , 8c je ne me fuis pas oc­
cupé de la qualité conféquente , les procès
ne finiroient donc plus? Les Arrêts ne feroient
qu’un jeu ? Les loix nous auroient en vain
infpiré le plus profond refpeft pour leurs décifions , immota JenatuJconfuliorum cucioritas ? Il n’y auroit plus rien de fur , ni dans
l’ordre public , ni dans la fortune des Ci­
toyens ? E t il importe à la tranquilité pu­
blique que les conteftations ayent enfin un
terme , 8c ce terme efl: celui de l’Arrêt, foit
que la partie condamnée ait ou n'ait pas
défendu ; elle a pu fe défendre , c’en eft
affez.
Les fieurs Seimandy le fentent bien ;
auffi pénétrés de l’illufion de leur fyftême ,
on les voit s’entortiller pour en éluder l’exé­
cution j il ne s’a g it, difent-ils, ni de réfcr-

3 1

.

V

» m er, ni de porter atteinte à l’Arrêt. Sai» fiffons-èn l’efprit r nous ne nous arrêtons pas
» Jervilement aux termes , 8c préférons la
» juftice 8c l'équité à la rigueur de la let» tre. Tahs èjje prœfumitur mens judicis ,
» quai s e/fe débet. Qu’a voulu l'Arrêt ? R e» mettre les parties au même état qu’elles
» étoient avant la Sentence ; ordonner la
» refîitution des effets conjignés , 8c ne pas
» donner aux fieurs Lours un bénéfice fur
» les effets remis ; notre critique ne porte
» donc pas fur la difpofition , mais fur l’exé» cution , &amp; in exequendo, comme vous n'a» viez fait que nous configrier les ‘effets ,
» l’Arrêt n’a pas pu entendre de vous en
» payer le montant , d’autant mieux que
» vous ne demandiez qu’une^reftitution , 8c
» qu*e toute refiitution eft kécëffaiiemerit
» limitée à l’objet qu’il faut refiitüër. Quel
» rafinement de chicanes ! quel rèntortil» lage !
P
Didinguons dans l’objeêtion , le fait 8c tffe
droit; nous examinerons dans un inftaùt, fi
les effets avoient été fimplement confignés ou
infolutondonnés ; fixons-nous quant à préfent à l’Arrêt.
Vous convenez qu’il faut l’exécuter , vous
convenez encore que I on 11e peut ni le ré­
former , ni donner atteinte à fa difpofition ,
ni même demander a l’in terpréter; toutes
ces voyes font profcrites par l’Ordonnance';
il ne peut donc pas en être qutfftioii 5 fixonsnous donc à l ’exécution.
c&gt;
O r , ce que vous prétendez va-t-il à détruire

�33

*
la difpofition ; ou ce que )’ ai requis par mon
commandement excède-t-il ce qui m’eft ad­
jugé par l’Arrêt ? Si ce que vous prétendez
tend à détruire la difpofition , on ne peut
pas vous écouter y fi au contraire je vous
ai commandé pour ce que vous ne me deviez
pas fuivant l’Arrêt \ c’ eft le feul cas où vous
puifliez avoir raifon.
Pour en raifonner fainement , examinons
les deux hypothefes , St comparons la vé­
ritable difpofition de l’Arrêt à celle que vous
voulez lui fubroger. Vous en craignez tout
le danger , St c’ eft pour cela que vous nous
dites } qu’il ne faut pas s'en tenir fervilement
aux termes ; Mais pourquoi font donc faits
les termes? Quand l’Arrêt dit blanc , vous
ne pouvez pas fous prétexte d’ en failir i’e,p r it, lui fairç dire n oir, quorfum enim ver ba
niji ut mçntem déclarent, dit Cujas ; ce n’eft
que par les termes que l’ ufage à confacré
que nous manifeftons au dehors notre inten­
tion , St que nous nous faifons entendre*,
de-là , la réglé verba tantum valent quantum
fonant ; de-là cette autre retracée par Menoch. Verbis declaratur animus , &amp; talis prœfumitur qualem prolata verba fignificunt j ou
comme le dit la loi Labeo ff. de fupt 1. eleg.
nomina voluntatem demonftrant , nemo exiflimandus efl dixiffe , quod non mente agiiaverit:
ou enfin, comme ledit Dumoulin , a proprietate verborum non efl recedendum , St lorfque
la difpofition eft fi claire qu’ elle ne prête
pas même matière à doute , il eft indécent
d’en abufer ; cum in verbis nulla ambiguitas
5

tas efl non débet admitti volnntatis quœfïiOs
Voyons donc l’Arrêt ; il vous condamne à
» reftituer aux fieurs Lours les 24766.1* 8.6. d.
» par eux payées en exécution defdites Sen» tences avec intérêts tels que de droit.
Sur quel m otif eft fondée cette difpofition ? Sur ce que les fieurs Lours expofoient
dans leur Requête incidente » que pour obn tenir leur élargiflement ils avoient été con» traints de payer aux fieurs Seymandy la
» même fomtne , foit en effets , foit en efpeces
» de Cours ». Cela eft littéral dans leur
Requête St plus littéral encore dans les
écrits du 19 Ju ille t, oùles fieurs Lours répè­
tent jufqu’à trois fois , que les fieurs Sey­
mandy leur ont arraché la même fomme , en
les dépouillant de la meilleure partie de leurs
effets !
Que veut-on au contraire que l’Arrêt ait
jugé ? On veut qu’au lieu d’ordonner la
reftitution des 24766 liv. 8 f. 6 d. payées par
le fieur Lours , il n’ait ordonné que la refi.
titution des effets confignés, ôt c’eft ce qu’on
appelle faifir l’efprit de l’Arrêt \ dites m ieux,
c’eft le dénaturer j l’Arrêt adjuge une valeur
certaine en livres , fols &amp; deniers, qui n’eft foumife à aucune fixation 6t liquidation , parce
qu’il ne peut point tomber de conteftation
fur cette valeur ; toute autre conteftation
porte donc directement tant fur l’efprit que
fur la lettre de l’A rrêt, &amp; tend à le détruire ,
il la Cour n’avoit entendu n’ordonner que
la reftitution des effets, elle eût fçu le dire ;
elle eût fçu diftinguer ce qui avoit été donI

�né en effets , de ce qui avoit été donné en
argent 3 &amp; Ton Arrêt , au lieu d'ordonner la
reftitution de la fomme en entier, ne Tauroit
ordonnée que de 20041. 10 fl &amp; auroit ordonné
la reftitution des effets ou leur légitime va­
leur 3 mais elle ne Tapas fait , &amp; elle nepouvoit pas le faire 3 elle ne Ta pas f a i t , il ne faut
que lire TArrêt 3 elle ne pouvoit pas le faire3
parce que n'ayant point été défendu fur
la Requête incidente , elle ne pouvoit que
prononcer un paiement en derfiers tel qu'il
avoit été demandé fuivant la réglé fententia
debet effe conformas libello.
N ’eft-il pas curieux à préfent d’entendre
les fleurs Seimandy dire , que TArrêt n’a
entendu ordonner que la reftitution des
effets 3 mais indépendamment de ce que la
lettre y réfifte , &amp; qu’elle tue , quand elle
eft aufli expreflê 3 ne de voit-on pas s^appercevoir que cela n’eft pas poflible ? Quoi! je
demande un paiement en argent 3 la valeur,
comme les effets ayant fervi à vous acquit­
ter , vous n’ofez pas le contefter , vous ne
le conteftez pas en effet , &amp; vous voulez
que la Cour ait entendu ne vous condam­
ner qu’à une nature de reftitution , autre que
celle réfultante d’un paiement , autre que
celle qui étoit demandée , autre que celle
que vous n’ofiez pas contefter? Et fur quoi
fe feroit-elle donc fondée ? Et pourquoi
TArrêt n’eût-il pas été conforme à la de­
mande ? Quelle raifon y auroit-il eu pour
s'en écarter ? De votre aveu vous ne diliez
rien, il n’y avoit donc point de conteftation,
TArrêt ne pouvoit donc qu’ordonner ce que

35
nous demandions 3 votre prétention tend
donc bien moins à modérer l'exécution qu'à
dénaturer la difpofltion.
Deux efpeces de preuve ne permettent pas
d’en douter 3 la première, c’eft que TArrêt
dit , les 24766 liv. 8 f l 6 d. par eux payées :
II décide donc que les effets avoient été
infolutondonnés. Or , que voulez-vous faire
juger aujourd’hui ? Que les 24766 liv. 8 fl
6 d. n’avoient pas été par eux p ayées, &amp;
qu’au lieu que les fleurs Lours les euflënt
réellement payées en effets , ils n’avoient
fait que conjïgner lefdits effets fans ceflêr d’en
être propriétaires 3 c’eft précisaient la dis­
parité dans les deux dilpofitions qui juftifie
qu’on ne veut aujourd’hui rien moins qu’alterer le texte de TArrêt dans fa fubftance ,
puifque non-feulement 0/1 veut que les
24766 liv. 8 6 fl d. n’aient pas été payées ,
mais qu’on veut encore rendre les fleurs
Lours relponfables de la perte des effets infolutondonnés. O r, eft-il permis de flubftituer
ainfl une nouvelle claufe à un Arrêt aufli
précis que le notre?
S E C O N D E P R E U V E : l'Arrêt pronon­
çant fur notre Requête incidente dit , faifant
droit, &amp; la prononciation efi en réglé , dès
que toutes nos fins font adopte'es ; fi cepen­
dant l’Arrêt ou pouvoit être entendu , comme
le veulent aujourd’hui les fieurs Seimandy ,
ou s’il avoit pu juger que nous n’avions fait
que configner les effets, au lieu de les infolutondonner ; comment eût-il ftatué , par
ayant aucunement égard ? Parce qu’alors il

�36.

n’ eût adopté qu’une partie de nos fins ; parce
qu’en ordonnant la reftitution , il ne l’eut
pas ordonné telle que nous la demandions ;
Mais du moment qu’il a prononcé par faifant
droit , il n’eft plus poffible de dire que la
Cour n’ a pas entendu entériner nos fins ,
telles que nous les avions préfentées ; ainfi
on prétexte inutilement de l’ efprit de l’Arrêt,
le mot faifant droit ne permet pas d’y répan­
dre le moindre ombrage.
Cette réflexion nous en fuggére deux
autres &amp; elles font fans réponfe. i°. Le dépofitaire n’ eft tenu qu’ à rendre les effets dé­
polîtes ; le débiteur au contraire qui a reçu
des effets pour de l’ argent, eft tenu de reftituer , non les effets , mais la valeur pour
laquelle ils lui ont été donnés ; les fleurs
Lours en demandant expreflement la reftitu­
tion de la valeur ont engagé formellement
laqueftion fur la qualité des fleurs Seimandy ;
s’ ils étoient dépofitaires ou débiteurs ; ils les
ont attaqués comme débiteurs ; les Srs. Sei­
mandy ont reconnu cetje qualité en ne pas la
conteftant, &amp; la Cour l’ a expreflement jugée.
z°. L a Cour , fauf fa détermination , ne peut
pas aujourd’ hui adopter le fyftême des fleurs
Seimandy; la raifon en eft , qu’alors ilfaudroit
modifier nos fins , n’en adjuger qu’une partie ,
&amp; c’ eft ce qui n’ eft plus poffible après l’ Arrêt
qui y a fait droit ; fans quoi on donne dans un
louche St dans une contrariété , qui ne tend
à rien moins qu’à détruire l’Arrêt , puifque
d’une part quand on aura fait droit à la Re­
quête incidente , 6t que toutes les fins en
auront

37
auront été entérinées, de l’autre , on les modifieroit de maniéré que les fleurs Lours in
exécudone , ne pourroient plus procéder que
comme fl la Cour avoit prononcé par ayant
aucunement égard. O r, quelque faftueux que
foit l’étalage des fleurs Seimandy , qu’ils
ceflént de fe flatter que le Cour retraite un
de fes Arrêts y 8t qu’après avoir fa it droit \
pleinement à une requête , un fécond Arrêt
n’y prononcera plus que par ayant aucunement égard y la chofe n’eft ni dans l’ordre de
la juftice , ni même dans l’ordre des pofiibles ;
c’eft ce que juftifie la pratique de tous les
jours; quand le défendeur n’a pas préfenté ,
les Ordonnances lui accordent la grâce du
rabatement de l’Arrêt de défaut, en payant
les dépens fruftrés ; fi après avoir préfenté;
il ne propofe pas des défenfes , les Ordon­
nances lui accordent encore la °;race de faire
\
'
A
P
rétrafter l’Arrêt par requête civile , en payant
les dépens de la forclufion ; mais s’il ne s’eft dé­
fendu valablement, les Ordonnances ne lui
accordent plus de grâce pour la non-valable
défenfe; lorfqu’il eft majeur, il doit exécuter
l’Arrêt.
Il eft donc démontré que les fleurs Sei­
mandy n’afpirent à rien moins qu’à détruire
la difpofition de l’Arrêt , qu’à la changer dil
blanc au noir , qu’à fubftituer au paiement
qu’ils ont reçu, une confignation , dont on
n’a pas feulement ofé prononcer le nom ^ &amp;
qu’a rendre les fleurs Lours refponfables des
effets qui n’étoient plus à eux , du moment
qu’iis s’en étoient expropriés.
K
A

A

.

: j
,

�Voyons maintenant fi nous avons demandé
par notre commandement plus ou autre chofe
que ce que nous pouvions demander ; car
pour favoir fi l’exécution eft relative au titre,
il n’y a qu’un moyen ^ c’eft de rapprocher
l’exécution du titre ; s’ils, font conformes,
l’exécution ne peut pas être vicieufe , puis­
que le titre ne l’eft pas.
Or , que nous adjuge l’Arrêt ? » La reftb
tution de 24766 liv. 8 f. 6 d. par nous payées
en exécution des Sentences.
Qu’avons nous demandé par notre com­
mandement ? » L a reftitution des 24766 liv.
» 8 f. 6 d. par nous payées en exécution des
» Sentences. Quoi ! le commandement eft
copié fur le texte formel de l’Arrêt, &amp; vous ,
voulez qu’ en exécutant l’Arrêt , nous nous
éloignions de fa difpofition; c’eft un jeu d’en­
fant ; dites mieux , 8c vous direz plus v r a i,
je ne me fuis pas défendu fur cette qualité,
8c je veux , en la faifant rejuger , faire re­
traiter l’Arrêt ; les fleurs Seimandy , en te­
nant ce langage , parleront vrai ; ils manifefteront le fond de leur ame ; mais , comme
ce parti-là n’eft pas propofable , ils chica­
nent fur l’ exécution , comme fi cette chicane
pouvoit leur valoir un moyen de Requête ci­
vile , fondé fur la non-défenfe que l’Ordon­
nance leur refufe.
Ils le fentent tellement , qu’ ils commen­
cent par dire , ne nous arrêtons pas fervilement
aux termes ; mais fur quoi faut-il juger de
la difpofition d’un Arrêt , que fur les termes
qu’il renferme ? Eft-il poflible que quand il

Z9
dit, faifant droit, on puifle fous prétexte d'en
faifir le [prit ou de préférer la juftice &amp; l équité
à la rigueur de. la lettre , foutenir qu’il n’a pasdû faire droit , qu’il n’a dû que prononcer
par ayant aucunement égard ; que quand il
condamne à la reftitution d’une fomme fixe,
comme payée en effets ou en efpeces , on
puifle ,fous prétexte de jujiice &amp; d'équité, dire
point du tout , ce n’eft que la reftitution
des effets que l’Arrêt a ordonné ? Et ne voiton pas que c’eft faire le procès à l’Arrêt ;
que c’eft l’accufer d’injuftice ? Que c’eft dire ce
qu’il a déclaré jufte , eft injufte , c’eft faire
revivre la propofition d’erreur abrogée par
l’Ordonnance ; c’eft en un mot faire l’Arrêt,
-au lieu de l’exécuter.
__
Oui fans doute , il faut préférer la jufi
tice 8c l’équité à la rigueur de la lettre ; mais
il faut que la difpofition en foit fufceptible ;
mais il ne faut pas que la lettre ne préfente
qu’un fens déterminé , dont il n’eft pas pofi*
fible de s’écarter ; fans quoi la lettre indi­
que ce qu’il y a feul de jufte 8c d*équitable ,
fans quoi l’on peut tout renverfer, 8c il n’y
a plus rien d’afluré parmi les hommes, puifi
que , comme dit Cujas; Jlatus rei publicœ rebus
judicatis ccntinetur.
Que fert à préfent de nous dire, talis prœfumiiur mens Judicis qualis ejfe debet ; mais l’in­
tention de la Cour pouvoit-elle être autre
que d’adjuger des fins qui n’étoient pas contes­
tées ? Pouvoit elle ne pas vouloir ce que
toutes les Parties confentoient , les unes par
leur demande , 8c les autres parleur filence?

�40

Qu’elle étoit donc fuivant votre principe,
l’intention de la Cour ? Celle d’adjuger ce
qui n’étoit pas contefté. Or , c’ eft ce qu’elle
a fait , tout eft donc fini.
Mais la Cour , dites-vous , à voulu remet­
tre les Parties au même état qu’elles étoient
avant la Sentence ; fans doute , encore, &amp;
ion Arrêt l’opère ; mais il ne s’enfuit pas
Te-ïà qu’elle ait voulu , ni dû ordonner que
la rétroceflion du paiement feroit faite en
mêmes efpeces ; que fi l’on avoit payé en
écus , on repaieroit en écus ; ou que fi l’on
avoit payé en papiers , on reftitueroit les
mêmes papiers ; que fi dans l’intervalle la
valeur des efpeces avoit diminué , ou que
les papiers euflènt p é r i, on en feroit quitte
en rendant les mêmes efpeces , ou les mêmes
papiers ; elle a entendu , 6c elle a dû enten­
dre que les fieurs Lours ayant payé quoquomodo , n’importe, en argent, ou en papier,
pourvu que les parties euflènt été d’accord;
il falloit reftituer, non les mêmes effets don­
nés en paiement , mais la fomme , parce que
le paiement une fois confommé , le contrat
a tiré fon coup , fiolutionis verbum , dit la loi
$9 ff- de folutionib. pertinet ad omnem libercitionem quoquomodô faclam magifique ad Jubftantiam obligations refertur
quàm ad nummorum foluiiones. Les fieurs Lours s’étant
donc libérés vis-à-vis les fieurs Seimandy,
de la maniéré que l’on voudra , il eft vrai
de dire qu’ils ont payé , 8c s’ils ont payé,
il faut leur rendre.
Mais en leur rendant , ce n’ eft pas à dire
qu’ils

qu’ils foient obligés de prendre les mêmeà
effets , fur-tout quand quelques-uns d’entr’eux ont péri , 8c que les autres ont dimi­
nué de valeur yalittd pro alio invito creditore
fo lvi non potcjl ; en réglé , fiolutio fit nummis ,
qui folvit reddit pecuniam , ce ne peut être
que par l’effet de la convention , que l’on
peut fubroger des effets aux efpeces ; fi les
fieurs Lours ont donc payé , ils ont été
libérés ; s’il faut reftituer le paiement , il
faut donc les payer en efpeces ôu en effets
qui puiflènt leur convenir; c’eft ce que l’Ar­
rêt à jugé en difant les fiommes par eux payées,
6c non pas les effets par eux payés ; en un
mot , c’eft une fomme qu’il f a u t , 6c non pas
des effets.
Mais , continue-t-on , vous ne demandiez
qu’une reftitution , 6c toute reftitution eft
néceflairement limitée à l’objet qu’il faut r e f ­
tituer , 8c l’objet à reftituer n’étoit que les
effets.
Point du tout , il n’y a pas un mot de
Vrai dans l’objeftion , les fieurs Lours ne fe
bornoient pas à une fimple reftitution ; qu’on
life leur Requête , ils demandoient ' la refti­
tution déterminée biep littérale 6c bien exprelfe » de 24766 liv. 8 f. 6 d. par eux payées
» en effets ou .en efpeces , en exécution des
» Sentences ; » ce n’étoit donc pas la refti­
tution matérielle des effets qui avoient fervi au paiement ; la reftitution de la chofe
en foi ; mais la reftitution de la fomme que
demandoient les fieurs Lours , 8c que l’Ar­
rêt a ordonné. L ’attention que l’on a à déL

�42

naturer la demande , prouve donc que la pré­
tention ne tend qu'à dénaturer l’Arrêt ; 8c
nous ne craignons pas de le répéter , l'Ar­
rêt n’eft plus à la difpofition de la Cour ;
c’eft le titre des fleurs Lours, c’eft leur bien,
c’eft leur patrimoine , la Juftice le leur a
donné , la Juftice ne peut plus le leur en­
lever. Immola Senatus Confultonim aucloritas.
Tout devroit donc être dit , parce qu’une
demande canonifée par un Arrêt , ne peut plus
être fufceptible de litige ; il n’eft plus poftible d’examiner fi l’Arrêt a bien ou mal jugé,
in judiciis quaji contrahitur , 8c le contrat a
été volontaire , du moment que les heurs
Seimandy ne contefterent pas la requête indente des fieurs Lours.
Faut'il néanmoins édifier la Cour , juftifier
fon Arrêt , 8c prouver que les fieurs Sei­
mandy reçurent les effets en paiement, qu’ils
ne furent pas fimplement dépoiitaires ou corn
fîgnataires des effets , mais vrais maîtres 8c
prppriétaires ; c’eft ce que nous n’aurons pas
de peine à perfuader.
Tout le prouve , la fituation des parties,
les titres formés entr’elles , l’exécution qu’ils
leur ont donnée; enfin la conviftion des fieurs
Seimandy.
L a fituation des parties : les-fieurs Simandy
font porteurs d’une fentence confulaire ; ils
fe font oppofés ma'gnis animis au tout en
état. Ils font contraindre le débiteur publi­
quement avec emphafe 8c ignominie ; ils ne
peuvent pas fe diflimuler que l’éclat de leur
exécution ne portera plus- rude atteinte au'

'
‘4 3
t
'
crédit du débiteur; que la faillite n’en foit la
fuite , comme elle l’a été : on ne peut par
conféquent pas fuppofer qu’ils n’ont pas voulu
être payés. Ils n’auroient pas réclamé le bé­
néfice de l ’exécution provifoire de la fen­
tence pour y renoncer ; ils connoiflént trop
bien leurs intérêts , pour fe contenter d’un
titre précaire 8c fujet à répétition par privi­
lège , par antériorité d’hypotheque ou autre­
ment , quand ils peuvent en avoir un qui les
mette hors de tout rifque. On doit donc préiu m e r , que procédant conformément à leur
titre , ils ont reçu le paiement qu’ils étoient
en droit d’exiger par leurs titres : on doit
juger de l’effet par la caufe , tout comme de
la caufe par l’effet, première raifon.
Seconde raifon. Quels font les titres in­
tervenus entre les parties , la rémi filon d’eft
peces, d’effets commerçables 8c d’une partie
d’huile , avec un titre formel de ceftion.
Or la feule rémiftion d’un titre commerçable , tel qu’un contrat de groflé , inveftit
le porteur fans ceftion , ni tranfport ; il en
eft comme d’une lettre de change , c’eft le
porteur qui en eft propriétaire.
Quant aux quirats des bâtimens , s’ils n’avoient été donnés qu’à titre de dépôt, il
n’étoit pas befoin de ceftion ; il fuffifoit d’a­
voir le titre , pour que les fieurs Lours ne
puflênt pas exiger ; mais comme il falloit
tranfporter ce même titre aux fieurs Seimand y , on fait une ceftion. Or , en droit, cedere f
&amp; vendere unum &amp; idem jbnant , puifque le
cefiîonnaire eft Procurator in rem fuam »

�44
On ne fe contente pas de la ceflîon de*
effets , mais pour mieux en défigner la na­
ture , 8c l’effet qu’elle devoit produire. On
ajoute que la valeur a fervi à LélargiJJement ;
mais la valeur gît en iomme , &amp; la fomme
indique le paiement ; ce ne font donc pas
les effets en foi qui ont été la caufe de l’élargiflement; mais c’eftZ# valeur , c’ eft elle feule
qui ayant fervi à l’élargiffement, en a été la
caufe : or, il eft impoffible de concilier cette
idée avec celle d’une confignation.
3°. Comment barre-t-on l’écroue ? Eft-ce
parce qu’il a été fait une confignation ? Non ,
mais en conféquence des arrangements pris :
or l’arrangement fuppofe la confommation de
l’ affaire , 8c elle étoit confommée , dès que
la valeur avoit fervi à l’élargiffement , 8c
s’il n’y avoit eu qu’une confignation, rien
n’étoit fini.
4°. Voyons l’efpece de quittance que l’on
fuppofe avoir remis aux fieurs Lours , quoi­
qu’ils n’en aient jamais reçu ; elle ne fert pas
moins à en manifefter l’ intention des fieurs
Seimandy , 8c à juftifier qu’ils ont été payés.
Ils commencent d’y abloter tous les effets,
d’y joindre les 2004 liv. en efpeces , d’en
faire la fomme totale de 24762 liv. Or , pour­
quoi cette réunion de ce qui étoit véritable­
ment payé , comme comptant , avec ce que
l’on veut n’avoir été que configné; fi cen’eft
pour en venir à la fomme totale , qui de­
vant faire face au paiement , fuppofe par
conféquent qu’il a été effe&amp;ué.
Mais qu’ eft-il befoin de fuppofition ? Les
fieurs

45
fieurs Seimandy le difent expreflement , les
fieurs Lours leur ont remis les effets pour F A I R E
F A C E AU P A IE M E N T P R O V IS O IR E
pour lequel ils avoient été conflitués prifonniers ,
quils P A I E N T pour êire mis en liber té.Voilà
donc le paiement bien clairement énoncé : le
mot qu ilsp lient n’eftpas équivoque , à moins
que pour l’intérêt des fieurs Seimandy , on
ne doive en intervertir le fens &amp; lui donner
une nouvelle lignification 3 mais fi le mot de
paiement vaut celui de libération , les fieurs
Lours ayant été libérés , ont néceflairement
fait quelque chofe de plus que de configner ;
puifque la confignation 11e les eût pas dé­
pouillés , 8c 11’eût pas opéré le paiement.
50. L ’article de l’huile fournit une nou­
velle preuve : on mande au débiteur d’en te­
nir le montant à la difpofition des fieurs Sei­
mandy , &amp; en les nantilfant des titres , on
leur fait une ceflion qu’ils difent E N B O N N E
F O R M E : or , nous le demandons aux fieurs
Seimandy eux-mêmes ; que pouvoit-on faire
de plus , fi on avoit voulu les rendre pro­
priétaires ? On fait bien que pour ne les ren­
dre que confignataires , on pouvoit faire
moins ; mais pour les inveftir , 011 ne pou­
voit pas faire d’avantage.
6°. Les Syndics de la Malle regardent le
paiement comme effectué , puifque dans leur
lettre du 7 Décembre 17 6 7 ils ne parlent
de rapporter à la Malle que les fomme s , &amp;
non les effets que les fieurs Seimandy ont
reçu.
70. Les fieurs Seimandy eux-mêmes dans
M

�46

leur re'ponfe , craignant qu’ on ne veuille les
faire recombler , difent nettement : tous Us
effets nous ont été cédés en bonne forme. Or ,
entendoient-ils alors que ce n’ étoit qu’une
ceflion pour avoir titre d’ exiger , St qu’ils
n’ étoient que dépofitaires? Ils l’ entendoient fi
peu , qu’ ils excipoient d’ une ceflion en bonne
forme , c’ eft-à-dire , d’une ceflion , qui les
ayant nantis , les mettoit à couvert de toute
recherche ; St cela eft fi vrai , que l’effet
naturel de la ceflion étoit de les conftituer
Procuratores in rem fuam , de dépouiller les
fieurs Lours St de les invertir , comme la va­
leur ayant fervi à l’élargiflement.
8°. Ce qui le prouve encore mieux , c’eft
leur requête au Lieutenant de l’Amirauté ,
en vente de la Polacre les Deux-Amis. L à ,
ils difent nettement c[\Tils font P R O P R IE ­
T A I R E S ; que le navire cfi CO M M U N avec
la veuve Plagnol , qu ils font aux D RO ITS
des fieurs Lours. Or , pour que le navire fût
commun , il falloit qu’ il leur eût été tranfporté ; St s’ il leur a été tranfporté ils n’étoientdoncni confignataires , ni dépofitaires.
E t que l’ on ne dife point que les Syn­
dics de la Mafle furent aflignés pour aflirter
à la vente : nous en voyons l’ objet dans les
lettres. Ménacés d’une demande en récom­
blement , les fieurs Seimandy prirent pru­
demment le parti d’ appeller la Mafle à la vente,
pour parer à tout , mais ils ne l’y appelè­
rent que pour y aflirter fi bon lui femble. Ce
feul mot manifefte l’objet de l’aflignation.
9°. D ’autre p a r t , les fieurs Lours , 4ans

47
un tems non fulpeCt , ne ceffent de dire ,
nous avons payé. En 1 7 7 1 , ils réclament
une quittance , St non une reconnoiflance des
effets confignés , une quittance du paiement
provifoire , St le fieur Seimandy de Mont­
pellier , qui avoit traité l’arrangement, n’ofe
pas le conterter.
Enfin , pendant procès , les fieurs Lours
ne fe cachent pas d’avantage ; nous vous
avons, difent-ils, P A V É S O U E N E F F E T S
OU E N E S P E C E S , I L F A U T N O U S
R E S T I T U E R . Les fieurs Seimandy qui en
font convaincus , n’ofent pas répondre , St
ce n’eft que quand l’Arrêt les a une fois con­
damnés , que recufant leur propre témoignage,
St revenant de leur' propre conviction , les
chofes changent de face \ ils n’ont plus été
propriétaires, ils n’ont été que confignataires,
St les pertes qu’ont efluyé les effets , ne font
que pour les fieurs Lours , fuivant la réglé
res périt domino. Mais , en vérité , y a-t-il
de la pudeur à propofer pareil fyftême , St
ne devroit-on pas fentir tout le tort d’une
pareille rétractation ? Ce n’ eft pas par oubli
que l’on ne défendpas à une demande de 24766
liv. 8 f. 6 , c’eft par conviction , St parce
qu’on reconnoît qu’elle eft une fuite néceffaire du fonds St principal : or , après l’avoir
reconnu , toute rétractation eft inutile , St
après un Arrêt , nous pouvons dire qu’elle
eft injurieufe à l’Arrêt lui-même.
Contre des preuves aufli évidentes , qu’oppofent les fieurs Seimandy ? rien ou bien
peu de chofe. D ’abord ils diflimulent la cef-

�48
fion : convaincus que le ceflionnaire eftprocurator in rem fuam , ils affeflent de ne pas
en parler , parce qu’il faudroit convenir que .
les effets leur appartenoient, 6c l’aveu leur
coûteroit trop cher.
Avec la même habileté , ils fuppriment
tout ce qui parle du paiement provisoire ; le
feul mot de paiement les effraye , 6c ils ont
raifon , parce que s’il y a un paiement, de
quelle maniéré &amp; en quelles efpeces qu’il
ait été fait , les fleurs Lours ont été libérés ,
6c il faut leur reftituer la fomme qu’ils ont
payée.
Ils ne parlent pas davantage de l’ordre
de tenir à leurs difpofîtions , le prix de la
partie d’huile , parce que ce feroit trop évi­
demment indiquer le tranfport.
Ils affeflent également de dillimuler que
le feul tranfport d’un contrat à la gfofîè ,
vaut cefïion fans lignification , comme étant
un effet commerçable de f o i , à l’inftar d’une
lettre de change.
Enfin , ils ne conteftent pas que l’on ne
puiflé, de convention , aufîi valablement
payer en effets qu’en efpeces, 6c que le paie­
ment une fois fait, s’il faut reftituer, ce
n’eft qu’en efpeces.
Mais en revanche , ils infiftent beaucoup
fur l’intitulation de la notte des effets qui
eft leur ouvrage , qu’ils fuppofent avoir remife aux fleurs Lours , 6c où il eft dit , que
les effets ont été remis par forme de confgnation. Ce mot par forme de confignation fait
toute leur reflource , ils le retrouvent dans
l'afte

49 '
rafle des fleurs Lours aux fleurs Seimandy
pour avoir la quittance. Nouvelle preuve ,
continuent - ils , que nous n’avons été que
cosignataires.
Mais , devoit-on fe permettre pareille objeflion , après avoir annoncé qu’il ne falloir
pas s'en tenir fervilement aux termes. D ’abord ,
rien n’eft moins équivoque que la piece en
elle-même j mais fuppofons-en l’exiftence ,
les fleurs Lours avoient raifon de ne payer
que provifoirement 6c par forme de confi­
gnation. L ’événement a juftifié qu’ils ne dé­
voient pas acquiefcer à la fentence ; qu’ils
aient donc dit &gt; nous payons par forme de
confgnanon ou provifoirement ; c’eft la même
chofe j dès que le mot de paiement s’y ren­
contre j le mot par forme de confignation
n’eft plus que pour conferver les droits des
fleurs Lours ; mais il n’empêchoit pas que
les fleurs Seimandy ne fuiiènt véritablement
payés , 6c la preuve en eft fort Ample. Ontils agi comme cosignataires , ou comme
propriétaires ? Comme cosignataires , ils ne
recevoient les effets que in fecuritatem crediti.
Mais , per hune contraclum non tranfit dominium. Les fleurs Lours n’euflent pas cefîe
•d’être propriétaires , 6c les fleurs Seimandy
l ’étoient , tant par la cefïion des quirats 6c
du contrat à la groflè , que par l ’ordre de
tenir le prix de l ’huile à leur difpofition , 6c
ils l’étoient tellement qu’ils fe font dit Cornni unifies du navire les Deux-Amis.
Faut-il en donner de nouvelles preuves ?
les voici : d’une part les fleurs Seimandy ,
N
,

\

�5°
recevant tant les effets que lès 2004 liv.
en efpeces , ont-ils entendu ne pouvoir pas
s’en fervir? Car s’ils ne les avoient qu’à titre
de dépôt , ils ne pouvoient y toucher : o r ,
ils n’oleront certainement pas le dire , puifqu’ils furent réclamer en tems 8c lieu la cet
lion qu’ils difoient être en bonne forme.
D ’autre part ; que mettant la main fur la
confcience ils nous difent, fi au lieu de ga­
gner notre procès nous l’ enflions pérdu , ils
auroient penfé non-feulement à nous deman­
der le remplacement des effets , mais même
les intérêts de la fomme en entier ; car s’ils
n’étoient nantis qu’à titre ou de dépôt, ou
de gage , le cours des interets devoir tou­
jours aller fon train , au lieu qu’il a ceflê
par le paiement : ils nous diront fans doute
qu’ils les auroient demandés \ mais leurs
titres , leurs propres démarches , enfin la
qualification du Navire commun les Deuxamis , qu’ils n'effaceront pas de leurs Requêtes,
les décéléront toujours.
N ’y en a-t-il pas aflez ? ajoutons que dès
que la valeur des effets a été cumulée 8c
mife en maffe , pour n’ en former qu’une feule
8c même valeur avec le paiement en efpeces,
5c que le tout a fervi au paiement provifoire,
il n’ eft pas moins ridicule de venir dire , je
n’étois que confignataire des effets, que de
dire , je l’étois des efpêces ; fi les efpe­
ces avoient diminué , ç’auroit été pour le
compte des fieurs Lours ; eft-ce que le paie­
ment , fait au Créancier-même , par forme
de confignation , n’ en réjette pas le péril

51
fur lui? Ou fi l’on veut , la confignation en
efpeces , entre les mains du Créancier ; eftelle autre chofe qu’un paiement provifoire ?
Et en tout , &amp; par tout , 11’a-t-on pas tou­
jours dit que les fieurs Lours avoient payé.
Pour faire face au paiement provifoire , il paye
pour être mis en liberté. On 11’a jamais eu d’au­
tre idée de la confignation faite au créancier,
fur-tout lorfqu’il efl: porteur d’un jugement
exécutoire , nonobftant 8c fans préjudice de
l’appel.
M a i s , continuent les fieurs Seimandy ,
nous avons appelle les Syndics ^ quand nous
avons voulu vendre le Vaifleau les DeuxAmis, &amp; nous avons déclaré » que nous en
i) imputerions le produit fur notre créance ,
» 5c d’abord fur les intérêts &amp; fur les dé­
pens £ donc nous ne nous femmes pas recon­
nus propriétaires.
L ’objection n’efl: pas tout à fait exaête ; il
falloit commencer de dire que les Créanciers
avoient menacé de faire recombler les fommes à vous payées , que vous aviez répondu
que les effets vous avoienz été cédés en bonne
fo i me , 8c qu’en conféquence voulant préve­
nir tout événement , vous fîtes afligner les
Syndics pour aflifter fi bon leur femble. Mais
vous entendiez fi peu n’êtrepas propriétaires,
que c’efl: en votre feule qualité de co-pro­
priétaires , que vous pouviez demander la
vente ; le Navire efl commun , dites-vous ,
les deux intére/fés C O M M U N IS T E S fe trouvent
partagés. Or le dépofitaire d’une participation,
eft-il communifte ? O r , le confignataire d’ un

�S2
quirat, peut-il demander la licitation du
Navire commun? Et commun, entre qui ? Eft-ce
entre la mafle &amp; la veuve Plagnol ? Non,
entre la veuve Plagnol ck le S U P P L IA N T ;
cela eft-il clair?
Il n’eit pas même vrai que les fieurs Seimandy aient déclaré vouloir imputer le prix
fur leur créance ; nous avons la piece fous
les yeux , nous ne craignons par confe'quent
pas d’équivoquçr , &amp; nous fommes à même
de repouflèr l’équivoque : les fieurs Seimandy demandent» la licitation &amp; la vente,
» pour être payés de la demi les concernant
» par le délivrataire j » telles font leurs fins
vis-à-vis de la veuve Plagnol j il n’y a pas
un mot qui ne porte l’empreinte de la propriété.
Il el vray que leurs fins ne font pas fi éten­
dues vis-à-vis des Syndics ; ils fe contentent
de déclarer vis-à-vis d’eux » qu’ils tiendront
» compte de ce qu’ils retireront du produit
)) de la demi du Navire commun , fur ce qui
» leur refte dû des adjudications , &amp; tout
» premièrement fur les intérêts &amp;. dépens y
ce n’eft donc pas fur leur créance , parce
quils ne pouvoient pas fe diflimuler qu’ils
en étoient déjà payés , &amp; d’ailleurs qui ne
voit que la procédure tenue contre la mafle,
n’eut lieu que parce que la maffe menaçoit
de faire recombler?
Ce n’étoit pas la peine de parler de la
Sentence de l’Amirauté que l’on dénioit
quand on ne la connoifloit pas ; fi elle or­
donne la vente , à la réquifition des fieurs
Seimandy,

• /
&gt;3
Seimandy, elle les juge donc participes?
&amp; il étoit difficile qu’elle ne le jugeât pas ,
quand les fieurs Seimandy s’annonçoient &amp;
agifloient fous cette qualité.
Ici l’on fait revenir la lettre écrite à la
malle , fans ofer citer celle de la malle ,
qui ne parle que du récomblement des fo m ­
mes 7 &amp; on ne cite que la réponfe , parce
qu’on y a remarqué ce mot vendre la portion
de la Tartane des fieurs Lours , la Cour verra
quelques lignes plus bas que les fieurs
Seimandy réclament la cejjîon qui leur a été
faite en bonne forme de tous les effets ci-deffus&gt;
Après avoir perfcruté la conduite du fieur
Seimandy , 011 paflè à celle des fieurs L o u r s ,
voyez, dit-on, quand il demande une quittance,
il la demande par fat me de conjignation y l’on
veut parler de l’afte du 30 Janvier * 7 7 1 y
l’on ‘'ait bien de 11e pas le citer y parce qu’il
y elî toujours queftion de paiement , parce
que c’eft la quittance du paiement provifoire
que demande le fieur L o u r s , parce qu’il y
requiert nommément la quittance de la fomme
de 14 7 6 1 liv. confignée en efpeces eu en effets,
pour le paiement provi fo ir e , ce qui ne fauroit
être plus clair.
Comme on n’attend rien de cet article,
on paflè à un autre. Voyez , dit-on , l’article
furie Bilan ; il efè intitulé, effets en litige re­
mis aux fieurs Seimandy par forme de confia
gnation , on en fait le détail , 5c à côté du
contrat à la grofle , il y a en note , rien
à efperer, le Patton ay^mt décampé avec le
Batiment qu'il vendit en Corf i , de-là , deux
O

�conféquences. L a première , c’eft que fi Ton
avoit regardé les fieurs Seimandy , comme
payés , on n’eût fait qu’un feul article de la
fomme , 6c la fécondé s’il n’y à rien à efpérer du contrat à la grofle , il eft donc perdu
pour les créanciers.
Pas tout-â-fait ; avant de raifonner fur
une partie du bilan , il faut voir l’enferable.
Or , fi l’on veut être jugé fur le bilan, tout
eft dit, la preuve en eft fimple. Si les fieurs
Seimandy ne font que confignataires , ils ne
font pas payés ; le point eft convenu ; s’ils
ne font pas payés , ils font créanciers; 6c s’ils
font créanciers , ils doivent être compris dans
le bilan ; fi donc il ne font pas portés créan­
ciers dans le bilan , ils font réputés payés.
O r , qu’on life le bilan ; la créance des fieurs
Seimandy n’y figure point.
Il y a plus , les fieurs Seimandy ont tel­
lement reconnu être payés , que non-feule­
ment , ils ne fe font pas formalifés de ce
que le bilan ne parloit pas d’eux ; mais en­
core ils n’ont rien demandé à la maflê , en
remplacement des effets qui avoient péri ;
ils ont donc reconnu qu'étant cejjionnaires en
bonne forme , ils avoient péri pour eux. Plus
les affaires des fieurs Lours étoient en défordre , 6c plus ils auroient été empreffés defe
faire payer en force de leur hypotheque ,
fauf la reftitution des effets confignés ; mais
leur cœur y répugnoit. Qu’on les juge donc
par leur conduite caufa cognofcitur ab-cffeclu.
Qu’importe à préfent l’intitulation fur le
bilan, 6c la note fur le contrat à la groffe ?

eft-ce qu’une énonciation louche pourroit au
béfoin , détruire des arrangemens fur lefquels
il n’y avoit aucun doute .p Eft-ce que les
fieurs Lours n’avoient pas déjà dit, 6c les
fieurs Seymandy avec eux , que ces effets
avoient été remis pour faire face au paiement
provifoire, 6c que le paiement avoit été fait
pour récouvrer la liberté ? Si tout cela avoit
été dit, tout cela ne peut pas être détruit
par le bilan , 6c de fait, le bilan ne le dé­
truit pas, dès qu’il ne porte pas les fieursSeimandy pour créanciers.
Pourquoi la notte ? parce que les fieurs
Lours doivent à leurs créanciers une connoif
fan ce exaéte de toutes leurs affaires ; parce
qu’après les avoir inftruits de leurs dettes
6c de leurs créances , 6c généralement de
tout ce qu’ils peuvent avoir , ils doivent
les inftruire encore , même des droits qui
peuvent leur compéter ; parce qu’ils ne doi­
vent pas laifl'er ignorer à leurs créanciers
ce que font devenus des effets importants
s’élevant à 24762 liv. 6c voilà pourquoi ilsdonnent le détail des articles, mais ils le don­
nent à l’article des chofes litigieufes , inftruifent de l’événement du contrat à la grofle ,
8c paffent jufqu’au paiement de 2004 liv.
fait en efpeces ; ce qui ne permet pas de
douter que l’article n’eft paflé que par
inftruftion.
E t de fait , la mafle ne s’y méprit pas ,
puifque voyant que les fieurs Seimandy n’étoient pas portés créanciers , elle leur écrit

�$6
pour le recomblement des fommes , 8c non
pour le recomblement des effets.
Enfin , comment , dit-on , fuppofer le paie­
ment? Il n’y a point eu d’eftimation férieufe,
ni de prix fixe des effets , il n’étoit dû que
25856 liv. 8c les effets s’élevoient à 24762
livres.
Qu’y a-t-il en tout cela de contradictoire ?
L a feule conclufion qu’ il faut en tirer , c’eft
que lors même que le prix s’ élevoit au-deffus
de la fomme due , le fieur Lours ne put ra­
cheter fa liberté que par le facrifice de l’ex­
cédent.
D ’ ailleurs les fieurs Seimandy ne fe paierent pas feulement du principal 8c des in­
térêts, mais des dépens , des frais exécutifs,
de ceux de la capture 8c de la garde.
On veut enfin que la cefiion qu’ on ne peut
diflimuler ne foit qu'un titre extérieur pour
faire le recouvrement. Mâis , où cela eft-il dit?
Dans quel endroit les fieurs Seimandy fe fontils refervés de répéter ce qui manqueroit ,
ou obligés de compter l’ excédent? Ceffionarias ejt procurator in rem fu a m ,&amp; vous l’avez
fi bien dit , quand on vous a menacé de re­
comblement , ou quand il a été queftion de
la vente du navire les Deux-Amis.
Enfin les fieurs Seimandy veulent faire en*
tendre , qu’ avec la faculté d’ être payés , en
détenant leur débiteur , ils fe font contentés
d’un fimple nantifiêment ; qu’ ils fe font expofés à la concurrence , 8c même au dépouil­
lement ; que la cefiion jadis en bonne forme,
n’ eft plus qu’une procuration y que ce n’eft

57
plus tranjlatio juris , qu’elle n’équipollè plus
à la vente ; que mieux les effets avoient dé­
péri , moins le débiteur leur préfentoit d’afifurance , 8c plus ils fe font endormis , 8c
moins ils ont penfé à recouvrer une fomme
aufii importante. Qu’ils ne fe flattent pas
de le perfuader.
Ne foyons donc pas furpris , s’ils n’oferent pas produire une défenfe de cette na­
ture , lors de l’inftarice , 8c s’ils ne referverent la conteftâtion actuelle que pour re­
tarder les exécutions qu’ils prévoyaient.
Mais la conteftation ne vaut pas mieux au­
jourd’hui qu’elle ne valoit alors , difons mieux :
elle vaut encore moins j l’Arrêt l’a condamnée*
Si les fieurs Seimandy n’oferent pas l’éle­
v e r , tant pis pour eux; l’Arrêt a fait droit
à notre requête incidente. Toutes les fins
en ont été entérinées : il a été jugé , 8c
que les fieurs Lours avoient payé , 8c qu’il
falloir leur reflituer la fomme payée ; il n’ eft
donc pas poflible , tant que cet. Arrêt fubliftera , qu’un Arrêt dife qu’ils n’ont pas payé
les mêmes fommes : ce feroit détruire l ’un
par l’autre ; l’ordre public , la fiabilité iné­
branlable des jugements 8c l’autorité de la
chofe jugée y réfiftent trop ouvertement.
Que les fieurs Seimandy fe foient défendus
ou non , l’Arrêt exifte , il ne peut pas être
attaqué ; fon exécution devient donc forcée :
l’on n’appréhende donc pas que la Cour
qui doit affurer 8c le refpeêl dû à l’autorité
de la chofe jugée , Sc l’autorité de les arrêts ,
^ m o d ifie aujourd'hui^, pS£ un fécond Arrêt ,

�des fins qu’elle a totalement canonifées par
un premier : ce feroit une contrariété d’Arrêt trop évidente la Gour en préferva tou­
jours fes décifions.
C O N C L U D à ce que l’appellation &amp; ce
dont eft appel feront mis [au néant , &amp;
par nouveau jugement , fans s’arrêter à la
requête des fieurs Seimandy du 18 Septem­
bre 1 7 7 } , à leur oppofition &amp; offre dont
ils feront déboutés , tant par fin de nonrecevoir qu’autrement ; ayant égard quanta
ce à la requête des fieurs Lours du 20 du
même mois ; le commandement par eux fait
de leur rejliiuer les 24766 liv. 8 f . 6 den.
par eux payées en exécution des fentences , ledit
commandement fait en exécution de l’Arrêt
de la Cour du 19 Juillet fera déclaré vala­
ble , permis de continuer les exécutions , &amp;
au moyen de ce , n’y avoir lieu de pronon­
cer fur le furplus de leur requête au chef
concernant la furféance ? fera l’amende reftituée y les parties &amp; matières renvoyées à
tous autres , ôc les fieurs Seimandy con­
damnés à tous les dépens pour lefquels ils
feront contraints même par corps.
P A S C A L I S , Avocat
R E V E S T , Procureur
Monfieur le Cohfeiller D E M E N C , Rappor
teur.

Les fieurs L O U R S , P ere &amp; P

de Montpellier
T A défenfe de MM. Lours fe divife en
X^deux parties. Leur nouveau Mémoire
n ajoute rien a ce qu ils avoienc dit ci-devant,
5c ne répond nullement aux objections qu’on
leur à faites.
1 °. Les effets remis par Mrs. Lours au Procu­
reur desSrs. Seimandy y leur ont été , dfent-ils ,
infolutondonnés &gt; ils les ont pris en payement , &amp;
ils font demeurés au ri f que defdits Srs. Seimandy
fans retour.

cr
1n

s i

y

■ '• L . Jüm
im m

�Rstsuns/î/ir
2°. L ’Arrêt du 1 9 Juillet dernier a con­
damné les fieurs Seimandy à reftituer 24762
liv. 6 f. &amp; non à remettre les effets qu’ils
avoient reçus, donc ils doivent payer cette
fomme en efpeces Tonnantes. Examinons en­
core ces deux moyens , nous ferons obligés de
nous répéter : mais ce n’ eft pas notre faute „
les adverfaires ne'Te font nul fcrupule de
redire toujours les mêmes chofes , 8c gliflent
fur nos répliqués , comme s’ils avoient par
un feul mot anéanti toutes nos preuves. Le
fîeur Lours condamné par Sentence de la
Jurifdiêlion Confulaire à payer aux fieurs
Seimandy la fomme de 25856 liv. 12 f. qui
leur étoient dues fur le chargement de bled
vendu , quitte Marfeille , fe retire à Mont­
pellier , il y eft emprifonné ; 8c pour avoir
fa liberté, il remit quelques effets, dont les
fieurs Seimandy voulurent bien fe contenter,
malgré la dureté dont on les accufe ; ce qu’on
aura lieu de difcuter enfuite.
L ’écroue eft barré en conféquence des ar­
rangements pris avec M . Lours , y eft-il dit,
Juivant Vordre que f a i reçu , f a i barré le préJent écroue. Les adverfaires. ajoutent , l’on
entend bien que l’ordre n’étoit &gt;pas bon à
montrer j on diroit qu’ il doit y avoir quelque
grand myftere dans cet ordre, cependant c’eft
un ordre donné fïmplement au Geôlier de
barrer un écroue ; nous ignorons fi cet ordre
a été donné verbalement 8c par écrit ; mais
quoi qu’il en foit , il eft impoffible fans doute
d’en inférer autre chofe , fi ce n’eft que le
Procureur des fieurs Seimandy ayant bien

?

voulu fe contenter des gages qu’on lui avoit
remis, confentoit qu’on barrât l’écroue ;
quant à cette phrafe , en conféquence des
arrangements pris avec Mrs. Lours , ces
mots emportent-ils la néceftité ou même l’idée
d’un paiement ? Elle pourroit l’indiquer fi
rien n’avoit enfuite manifefté la nature de
ces arrangements. Mais le reçu des effets
remis , l’explication contenue dans ce reçu ,
la nature des effets donnés , leur évaluation,
tout indique quels ont été ces arrangements ;
8c encore une fois , quels qu’ils aient été ,
ils ont dû opérer le barrement de l’écroue.
Il eft donc inutile de prétendre myftérieufement que l’ordre donné au Geôlier n’étoic
pas bon à montrer. D ’ailleurs , fi Ton croit
qu’il contient une explication lumineufe ;
qu’on le produife. Cet ordre a néceflairement
été adrefié à un tiers , 8c il ne dépend pas
plus des fieurs Seimandy de le produire ^ que
des fieurs Lours. Mais , ajoute-t-on , les
fieurs Seimandy étoient trop fins pourïe con­
tenter d’un fïmple gage : les fieurs Seimandy
étoient dans le cas de prétendre ce qu’on
vouloir leur donner ; 8c on fent allez que
quelqu’un qui ne peut offrir pour racheter
fa liberté que quelques effets de l’efpece de
ceux dont il s’agit , 11e laifle guere d’efpoir ;
8c enfin, ces effets , quels qu’ils puifTent être,
à quoi qu’on dût les évaluer , préfentoient
toujours un gage, qui afluroit en partie le
privilège des fieurs Seimandy ; 8c de ce que
ceux-ci ne voulurent pas refufer la liberté
au fîeur Lours , fans être bien 8c réellement

�'

I

4
payés , on veut fe tfaire de leur facilité des
armes contre eux , 8c des motifs de les in­
jurier.
Les fieurs Seimandy ne craignoient pas
que les Syndics de la mafie des créanciers de
Lours pufiént réclamer les effets remis , quoiqu’à titre de gage ou de nantiflement ; ils
étoient les premiers créanciers hypothécaires
de Lours pere 6c fils ; au moyen de quoi ,
ayant le droit de porter leurs exécutions à
leur gré &amp; à leur choix fur les biens &amp;c effets
de leur débiteur , il étoit évident que la
réclamation des Syndics auroit été vaine St
inutile; 8c quand même il auroit paru quelque
créancier antérieur en hypotheque, les fieurs
Seimandy n’avouent pas plus à craindre de
fa part ; car ceci n’ étoit pas un prêt fait fur
gage , c’ étoit un créancier porteur d’un ju­
gement de Jufticè , qui , après avoir fait ar­
rêter 8c emprifonner fon débiteur , ne lui
donne fon élargiflement que fous la foi de
la.rémiflion de divers effets lui apparte­
nants, 8c de l’ aflurance que cette rémiflion
lui donne , par l’ efpérance de fe payer fur
le produit du recouvrement de cet effet de
la créance en tout ou en partie ; St tout
cela fe fait lors du barrement de l’écroue ,
6c a pour caufe , l ’élargiflement du débiteur
faifi , ce qui a un caraêtere évident de pu­
blicité 8c de bonne foi. Audi le Commentaire
d’Orléans fur l’art 8 du tit. 6 de l’Ordon­
nance du commerce , attefte que le créan­
cier nanti du gage , doit être cru à fon af­
firmation , 8c que la chofe qui lui a été
. ^
donnée

*

i

donnée en nantiflement doit être affeêtée par
privilège au paiement de la fomme qu’il de­
mande , qui à in hcc cafu debitor fecutus ejl
fidem crcditoris. Donc , fi , comme difent les
fieurs Lours , ils n’ont point eu de reconnoiflànce de la part des fieurs Seimandy des
effets remis , ils font obligés de s’en tenir
à leur affirmation ; 8c dans aucun cas les
fieurs Seimandy ne doivent pas craindre que
les Syndics des créanciers puflènt les forcer
à vendre -.à la mafîe ces effets , puifqu’ils
avoient le droit d’exercer tout premièrement
leur même privilège fur iceux.
Les fieurs Lours.prétendent qu’il ne leur
fut donné aucune quittance des effets qu’ils
remirent. Cette aflèrtion eft vraie ou fauflê. S ’il
n’a point été donné de quittance de récépiffé,
comment croira-t-on que les fieurs Seimandy
aient été payés , que les fieurs Lours aient
fait un aéte aufli important vis-à-vis des
créanciers qu’ils repréfentent fi cruels , fans
en avoir exigé une reconnoiflance ? Certai­
nement cette négative des adverfaires efl au
moins fufpeête , 6c forme d’un premier abord
une préfomption légale contre ce qu’ils avan­
cent.
Fût-il vrai qu’il n’y eût point eu dans le
tems de. reconnoiflance , comment peut-on
nous juger ? Nous nous contenterons dans
cette hypothefe de dire aux Mrs. Lours : fi
vous aviez exigé une reconnoiffance des effets
que vous avez remis , un reçu du paiement
définitif que vous prétendez avoir fait , com­
ment euffiez-vous défiré qu’elle fût conçue ?
B

�6
Parlez , 8c nous fuppléérons à votre négli­
gence. Qui vous a permis de confier à vos
Parties le paiement de la Tomme importante
de 24762 liv. 6 T. fans retirer aucun titre
qui prouvât ce paiement ? Négligence , fi
hors de la vraifemblance , que jamais perfonne ne pourra Te la perfuader , 8c nous
fuppoferons que cette reconnoiftance a été
faite de la maniéré 8c dans les termes que
vous choifirez. Les adverfaires ne fauroient
rien , que ce ne foie les mettre quant à ce
point dans la fituation la plus avantageufe
pour eux. Or , nous trouvons la formule de
récépiffé qu’ils défirent dans l’afte qu’ils
firent fignifier au fieur Antoine Seimandy le
30 Janvier 1 7 7 1 5 les fieurs Lours requièrent
qu’il foit ordonné que ledit Antoine Seimandy
leur délivrera une quittance , contenant que
ledit paiement étoit fait par forme de confignation. Cet a£te n’eut aucune fuite , parce
que le fieur Lours qui l’avoit fait fignifier
au retour d’un long voyagé , eut bientôt
après fans doute , connoiflance que ce récépifl'é avoit été délivré ; 8c c’ eft celui dont
nous avons fourni copie. Il eft donc clair
d’ après cet afte , dont les adverfaires
ne peuvent pas nier l’exiftence , comme ils
ont cru d’abord pouvoir nier celle du reçu,
que foit qu’il ait été donné , ou qu’il n’ait
point été donné, les effets remis au fieur
Antoine Seimandy l’ont été par forme de conJignation : oui par ferme de confignation St
non pour paiement définitif. Cela eft fi vrai ;
8t il peut y avoir d’ autant moins d’équivo-

7

que fur cet article , que dans le même afte
du jo Janvier 1 7 7 1 , les fieurs Lours l’ex­
priment ainfi. Le requérant pour fortir de
prifon configna , oui conjigna en mains
dudit fieur Antoine Seimandy des effets ; y
a-t-il dans cet aéie , qu’il paya définitive­
ment y mais dans ce tems-là le fieur Lours
favoit qu’il n’avoit fait que configner , 8c il
ne prévoyoit pas qu’un jour il pourroic , à
l ’aide d’une équivoque ^ réalifer en elpeces
des effets qui étoient prefque fans valeur.
A la fin encore du même a£ie , ledit fieur
Lours ajoute : j ’ai fommé 8c interpellé ledit
fieur Antoine Seimandy de rapporter par le
jour la quittance de la fommé à lui conjïgnée*
Obfervons qu’il n’y point à lui payée.
&gt; L ’intitulation de la reconnoifîance qu’a dû
exiger le fieur Lours , eft donc convenue
entre les Parties. Le fieur Lours demande
qu’on lui donne un reçu des effets conjignés
ou remis par forme de confignation ; 8c les
fieurs Seimandy foutenant
qu’il a été
donné8c qu’iln'eft pas expliqué différemment.
On eft obligé de convenir que pour dé­
truire l’effet de cette intitulation convenue
entre les parties, il faut produire une preuve
contraire à celle que cetre intitulation ren­
ferme. Les fieurs Lours manquant de cette
preuve infinuent qu’elle fe trouve dans les
titres qui furent par eux cédés aux fieurs Sei­
mandy qui ont eu , difent-ils , la finefle de ne
les pas verfer au procès ; fi ces titres n’ont
pas été communiqués , c’eft que les fieurs
Seimandy ne l’avoient pas cru nécefiaire , &amp;c

�1
8
que leur contenu &amp;, la forme de la ceflion
étant convenue , on n’auroit pas imaginé qu’on
pût y entendre fineflé ; mais puifqu’on le dé­
lire , nous allons communiquer le plus confidérrble , 6c nous les communiquerons tous
avec plaifir, pour peu qu’on le fouhaite. Voici
donc le titre de la Polacre les deux Amis ; le
coûte du coût de ce bâtiment eft tranfcrit dans
le plus grand détail, après quoi on trouve
ce qui fuit.
Nous affirmons le coûte ci-derriere , fauf
erreurs ou obmiiîions, 6c avons reçu de MM.
Lours pere 6c fils les 102.20 liv. 4 f. 8 d.
pour la demi à la conftru&amp;ion 6c armement ,
6c mife hors de la Polacre, dont le coûte eft
détaillé ci-derriere , laquelle a été enrégijlrée
à l’Amirauté de Cette , fous le nom des
deux amis , 8c la propriété conftatée égale
entre nous , fouffignés , 6c MM. Lours pere
6c fils , pour leur fufdite demi pour laquelle
ils retireront les profits qu’ il plaira à Dieu
nous donner. AMontpellier le 18 Juillet 1766,
h né Veuve Plagniol 6c fils.
Après une autre déclaration defdits veuve
Plagniol 6c fils relative à cette Communauté
d intérêt, eft écrit :
Nous cédons à MM. Jacques 6c Louis
Seimandy les douze quirats ci-contre, la va­
leur ayant fervi à mon élargiflèment. Mont­
pellier le 16 Mars 1 7 6 7 , figné Lours pere
6c fils ; il réfulte donc de cette piece,
que le fleur Lours céda aux fleurs Seimandy
la demi d’ intérêt qu’ il avoit fur la Polacre
les deux amis ; mais que tout ce quelle
contient

fa /
contient exclut l’idée d’une vente définitive,
les termes même de cette ceffion , la référent
pour fa valeur, au principe qui a donné lieu
aux accords , 6c aux accords eux-mêmes \
cette valeur 11e fauroit donc être différente
v de l’efpece de convention, qui paroît en­
tre les parties , 6c cette convention aux
termes du reçu , n’eft autre chofe qu’une
conjignadon y mais , difent les fieurs Lours ,
la ceffion qui eft au dos du titre de cette
propriété, eft un tranfport, une vente pour
nous , nous penfons que l’on n’y peut voir
que le titre extérieur , qui étoit néceflâire
aux fieurs Seimandy , comme dépofitaires de
ce titre , 6c tout le prouve dans le titre même ;
ce titre eft le coûte d’achat , armement
aviftuaillement du Navire , la valeur en eft
tirée hors ligne , quoique ce Vaifleau eût
déjà navigué , qu’il eût confommé fes avictuaillements , 6c ce qui eft encore plus fort,
quoiqu’il pût ne pas exifter 6c avoir péri.
Quoi ! Si le Vaifleau , qui étoit en mer de­
puis le mois de Juin 17/66 , fe fût perdu au
mois de Février 1 7 6 7 , cette perte auroit été
pour coûte des fieurs Seimandy à qui on le
cédoit le 1 G Mars 17 6 7 , il auroit du moins
fallu pour dédommager de cette incertitude les
fieurs Seimandy que l’on dépeint fi fins 6c
fi durs , il auroit fallu adoucir le prix de
l’effet qu’on leur cédoit; mais point du tout,
il n’eft point queftion de prix déterminé , con­
dition , cependant néceflâire , pour conftituer
une vraie vente ; on ne produit que l’état
de ce que ce Vaifleau a coûté à conftruire , à
C

g ':

�4 *2 $
^ 2 &lt;Z

IO
avancer, à aviêtuailler , &amp; les fieurs Seimandy le reçoivent de même , parce que ce
n’étoit qu’un nantiflement, 8c qu’ils n’étoient
pas par conléquent dans le cas de mar­
chander.
Il y a plus , ne fent-on pas que cet endoflêment étoic indifpenfàble , en remettant
ce Vaiflêau à titre de confignation ou de
nantiflement. A qui pouvoir avoir recours le
Capitaine pour tous les beloins du navire ?
Ne fait-on pas que tous les propriétaires
d’un Vaiflêau , tous les intéreflês font enrégiftrés aux Amirautés , le Capitaine n’auroit
donc pas pu reconnoître les fleurs Seimandy
dont la propriété n’étoit pas enrégiflrée , 8c
ce qui prouve invinciblement que les fieurs
Seimandy ne fe regardoient pas comme ache­
teurs du navire les deux Amis , ni des
autres bâtiments, c’eft qu’ils n’ont jamais fait
enrégiftrer leurs titres aux Amirautés du
Languedoc 8c de Marfeille , ainfi qu’on le
pratique néeeflaire ment quand on acheté de
pareils effets. Si l’on eût fait aflurer le na­
vire dans les divers voyages qu’il devoit faire,
fk qu’il eût naufragé \ les fieurs Seimandy,
pour faire payer ces affûteurs , n’avoient-ils
pas befoin d’un titre extérieur qui prouvât
qu’ils étoient chargés du foin de tout ce qui
regardoit ce navire fans cet endoflêment, ils
euflênt été fans pouvoir, puifque l’eniVgiflrement à l’Amirauté de Cette ne les défignoit,
ni comme propriétaires, ni comme intéreflês.
Tout ce que nous avons dit au fujet de
ce Navire les deux Amis, s’applique aux in-

11
téréts des autres bâtiments de mer confignés
aux fieurs Seimandy. Nous remarquerons feu­
lement qu’on n’a jamais eu le titre de la
Tartane du Patron Carriés d’Agde , qui a
coûté 8 1 9 liv. 1 7 f. 2 d. Il fut paflê dans le
reçu , parce que fans doute on promit de le
donner, 8c qu’on n’en fit rien en effet dans
le détail des effets remis aux fieurs Seimandy,
configné .dans le bilan des fieurs Lours ; il
n’en eft pas queftion , quoique l’on ait mis
au bas la fomme de 24762 liv. 6 f. tout
comme fi cet article y étoit compris ÿ 8c nous
avons des preuves légales , que les fieurs
Lours n’étoient point intéreflês à ce bâtiment
du Patron Carriés d’Agde. Voici l’extrait du
Greffe de l’Amirauté de cette Ville , par le­
quel il paroît que les intéreflês à cette T a r ­
tane étoiént :
Le Patron Carrie's p o u r ............. 12 quirats.
Les Srs. Carriés 8c Balquevie . . 4
Sirmond de Monmarquet............... 1
Pons de Marfeille .......................... ....
P a r d o u ................................................... r
Rabaud Sc C o m p a g n ie ..................... 1
Po rtes......................................................1
R e v u ...................... ... ..................... . 2
Totalité'

24 quirats.

Pourfuivons l’examen des effets confignés
aux fieurs Seimandy.
L a partie huile que l’on céda étoic , difoit-on , en mains d’un c o r r e fp o n d a n t le

1

\

�IZ
fleur Bernard Morteo d’Alaflîo dans la riviere
de Gênes. Tout ce que Ton en favoit c’eft
que les fleurs Lours avoient donné ordre d’a­
cheter de Thuile , &amp; que, à coûte de cet
achat, les fleurs Lours avoient payé 4928
liv. 1 1 fl....... De bonne-foi peut-on faire
envifager , comme une vente férieufe &amp; dé­
finitive , l’ordre donné à ce correfpondant
de tenir cette huile à la difpofition des fleurs
Seimandy, point de défignation de quantité,
point de défignation de prix; mais en fuppofant que ce fût une vente réelle, du moins
les fleurs Lours ne pourront pas nier que le
vendeur eft obligé de livrer à l’acheteur la
chofe vendue , que la vente engage à faire
jouir l’acheteur de ce qu’il a acheté , &amp; que
l ’acheteur ne foit dans le droit de revenir fur
fon vendeur, lorfqu’il n’a pu être invefti de
l’effet qu’il a acheté.
Le fleur Morteo , preflé par les fleurs
Seimandy de leur faire paflér les prétendues
huiles de Meflieurs Lours , refufa fous di­
vers prétextes ; il voulut voir aquittées les
traites qu’il avoit faites fur les fleurs Lours;
il n’en voulut fur cet article croire que fes
y^ux, &amp; lorfqu’ il eut été convaincu , que fes
lettres de change avoient été payées, il al­
légua que les fleurs Lours étant en faillite,
il lui falloit pour fa décharge un ordre de la
mafle des créanciers ; que firent alors les fleurs
Seimandy? Ils écrivirent au fleur Aribert de
Montpellier, Syndic de ces créanciers, pour
avoir cet ordre; le demandent-ils, comme s’ils
étoient acheteurs de ces huiles; leur langage
d’alors

U
♦ d’alors ne peut être fufpeft , ils demandent
cet ordre pour retirer cette valeur des mains
d’un débiteur étranger , habitant une petite
Ville éloignée , où il eft difficile d’avoir jufi
tice , &amp; ils obfervent que c’eft pour l’avantage
commun , la mafle ne répondit rien à cette
invitation , &amp; l ’huile n’a pu être retirée.
Quand il fut queftion de vendre la demi
de la Polacre les deux Amis qui reftoit oifive dans le port , &amp; dont il falloit préve­
nir le dépériflêment total , les fleurs Seiman­
dy agiffent - ils en propriétaires ? Point du
tout; ils font affigner les créanciers des
fleurs Lours ; ils leur font fignifier la Sen­
tence de l’Amirauté de Marfeille &amp; les af­
fiches pour la vente. Eft-ce là agir en pro­
priétaires ? Dans une précédente confultation , les fleurs Lours embarraflês de cette
Sentence, en nièrent l’exiftence. On n efl
ajjuré , difoient-ils , ni de fon exijlence , ni
de fes dfpofitions ; tout ce que Von en fa it ,
c'efl que f i elle ex ifle, elle a été rendue fans
appeller les expofants ; &amp; ce que l’on aura
peine à croire, toute la procédure étoit dans
le fac. Aujourd’hui on cherche à en tirer un
autre parti , &amp; il ne vaut pas mieux.
Les fleurs Seimandy effrayés , dit-on , des
menaces des Syndics , font cette procédure
à l’Amirauté.
Pour connoître dans quelle vue elle fut
faite , il faut la lire ^ &amp; l’on y verra qu’é­
tant convenable de réalifer un effet aufli
onéreux &amp; périflable que ce vaifléau , ils réquierent qu’il foit vendu , à charge par eux

D

�14
de tenir compte de ce qu’ils retireront de la­
dite demi dudit navire , fur ce qui leur étoit
dû par les fleurs Lours. Eft-ce là le langage
de gens qui ont été payés définitivement, 8c
qui veulent difpofer d’ un eflét qu’on leur a
vendu ?
Mais , s’écrient les fleurs Lours dans la re­
quête à l ’Amirauté , pour la vente de la Polacre, les fleurs Seimandy difent nettement
que le navire eft commun entre eux 8c la
la veuve Plagniol \ donc il falloit qu’il leur
eût été vendu. Mais qu’importoit à la veuve
Plagniol que les fleurs Seimandy fuflént ache­
teurs ou dépofitaires ? Comment pouvoient-ils
s’ exprimer vis-à-vis ces co-intéreflés à ce
bâtiment? Falloit-il difcuter , s’ils étoient
propriétaires ou gagiftes ? Ce qui décidoir de
leurs intentions , c’étoit fans doute le lan­
gage de leur requête vis-à-vis Lours : or ,
ils difoient dans cette requête , qu’ils ne
retireroient le produit de cette vente , que
a compte de ce qui leur étoit dû 3 a imputer tout
premièrement Jur les intérêts 6* dépens. Se
croyoient-ils payés définitivement, en deman­
dant des intérêts ? Les Syndics n’ont point
ignoré cette procédure , elle leur a été lig­
nifiée , 8c le verbal de leur aflémblée faite
à cette occafion , eft dans le fac. C’eft le
langage des fleurs Seimandy vis-à-vis les
Syndics de L o u r s , qu’il eft intéreflànt d’exa­
miner y car , pour ce qu’ils difent en s’adreffant à la veuve Plagniol , cela eft fort in­
différent ; ce n’étoit pas le cas d’entrer dans
des explications détaillées avec lefdits veuve

15

Plagniol 8c fils , il falloit agir avec ceux-ci
comme auroient fait les fieurS Lours euxmêmes dans la lettre que les fleurs Seimandy
écrivirent au fleur Aribert Syndic des
créanciers des fleurs Lours , ils lui di­
fent :
ILfer oit par conféquent à propos que les S yn ­
dics de la majje nous autorifajfent à vendre la
portion defdits fieurs Lours ÿ cela eft fi clair,
difent-ils , que la portion nous a été ven­
due. Et fl cette portion avoit été en effet
vendue, avoient-ils befoin de demander le
confentement d’un tiers y pour difpofer d’un
effet qui leur auroit appartenu fi légitime­
ment. Mais ils demandent l’autorifation des
Syndics , pour vendre la portion de Lours \
8c ajoutent-ils , ce que nous dirons de la P o lacre les deux Amis , nous le difons pour quel­
ques quirats fu r des bâtiments de Cette. Tout
cela ne peut être qu onéreux à une majfe. L e
tout appartenoit donc à la maflé , 8c n’avoic
donc pas été acheté par les fieurs Seiman­
dy j ils n’en étoient que les dépofitaires.
Il nous refte à parler de la ceflion du billet
de Groflé , que quatre mille livres monnoie
de Gênes , confenti parle Patron Moreno,
évalué en monnoie de France à 3269 l . ' i j .
C ’eft encore ici un article à l’occafion du­
quel les fieurs Lours s’enveloppent dans leurs
propres piégés.
L a feule rémiffion , difent-ils , d'un titre
commerçable tel qu'un contrat de grojfe, in v e f
tit le porteur fans cefjlon ni tranfport ÿ il en

�U

i

x6
eft comme d'une lettre de change ; cefl le poriteur qui en efl le propriétaire.
Nous avouons que toutes nos idées font
renverfées ; toute notre expérience eft en
défaut ; un billet de Grofle confenti en fa­
veur de qui que ce foit , n’ eft exigible que
par celui en faveur de qui il eft , ou par
ceux à qui il Ta cédé ou endoflé, comme
une lettre de change : il n’y a que les con­
trats ou polices d’affurances qui font paya­
bles au porteur , ainfi qu’il y eft expliqué de
paête exprès ; mais un billet de grofle doit
être cédé &amp;. tranfporté précifément, ainfi
que le difent les adverfaires ^ comme une
lettre de change. Or il n’a jamais été poflible d’exiger une lettre de change, fans que
l’endoflêment en fût paflè en faveur de celui
qui l ’exige. Jamais une lettre de change n’a
été payable au porteur fans cette condi­
tion.
L a ceflion donc qui accompagnoit le billet
de grofle du Capitaine Moreno n’étoit pas
une vente , mais un pouvoir donné aux fleurs
Seimandy, d’en exiger le montant dudit Ca­
pitaine , en leur qualité de dépofitaires ; fans
cette ceflion , cet endoflèment , le Capitaine
n’auroit pas voulu les reconnoître , &amp; ils n’auroient pas été en droit de l’y forcer ; la
Comme de ce billet de grofle feroitdonc de­
meurée en rifque dans les mains du Capi­
taine ; la confignation eût été vaine ; ce
billet eut été un chiffon fans valeur dans les
mains des fleurs Seimandy , puifqu’il n’étoit
pas,

/

17
.
pas fait en leur faveur; il leur auroit fallu
une procuration des fleurs Lours en faveur
de qui il étoit. Or, qui ne voit que l’endofi
fement fuppléoit cette procuration , &amp; qu’il
étoit impoflible de le propofer en nantiflèment fans cette condition, fans cet endoflement. Mais peut-on le faire envifager comme
une vente , lorfqu’il n’y eft parlé que du ca­
pital , que le change maritime dont il a
profité n’y eft point mentionné , fk cfu’enfin
fon exiftance aètuelle n’eft point conftatée ,
car il pouvoit arriver que le Capitaine qui
avoit pris cette fournie à la grofle avanture ,
eut péri en mer ; il pouvoit avoir fait alors
ce qu’il fit bientôt après baraterie. Il faut
en revenir à cette réflexion ; les fleurs Sei­
mandy fi fins &amp; fl impitoyables auroient
acheté définitivement , irrévocablemant un
effet auffi incertain , dans une circonftance
où ils n’avoient pas le loifir de s’informer
de la validité de cet effet, ils font aflèz dupes
que de laiflèr fortir leur débiteur fur un paie­
ment fl illufoire.
Il y a plus, quand il feroit vrai que ce
billet de grofle auroit été aufli réellement
acheté par les fleurs Seimandy , que l’auroit été une lettre de change pour laquelle
ils auroient donné de l’argent, que la cefifion qui accompagne ce titre auroit la même
valeur que l’endoflèment d’une lettre de
change , ne voit-on pas que les fleurs Sei­
mandy, auroient contre les fleurs Lours leur
cédans , le même droit que le porteur d’une
lettre de change a contre fes endofleurs ?
1

�i3
Ce tranfport , cette vente , fi *|l’on v e u t,
qui fe conclut au moyen des endoflements ,
n’opere jamais que le porteur coure le rifque
de la folvabilité du tireur de la lettre de
change *, chaque endofleur a pour garant celui
qui le précédé , 6c qui lui a cédé la lettre.
Ainfi , dans le cas que celui fur qui la lettre
de change eft tirée ne puifié pas la payer ,
le porteur a fon recours fur tous les endof-'
feurs précédents , jufqu’à ce qu’il foit
payé.
: .
Le Capitaine Moreno ayant donc fait ba­
raterie , ainfi qu’ il confie du jugement delà
Rote criminelle de Gênes qui le condamne
à mort , 8c les fieurs Seimandy n’ayant pu
par conféquent en être payés , ils font dans
le droit, quelque hypothefe que l’on fuive,
de revenir fur leurs cédans , répéter la va­
leur de ce billet qui n’a pas été acquitté ,
comme ils reviendroient fur les cédans
d’ une lettre de change qui n’auroit pas été
payée.
Il n’y a donc aucune partie dans le traité fait
entre les fieurs Lours 8t les fieurs Seiman­
dy , r qui ne prouve que les effets qui ont été
remis à ceux-ci n’étoient point à leurs rifques , qu’ ils ne leur avoient été remis qu’ en
nantiffement 8c non pour paiement défi­
nitif.
S ’il en eût été comme les adverfaires le
prétendent, on eût payé par appoint , on eût
fait 8c figné de part Sc d’autre un compte
courant , comme cela fe pratique dans le
commerce j mais au contraire , aucun effet

19

n’a d’évaluation précife , tout refie en fufipens, parce que rien n’eft terminé, parce
que le débiteur n’a pas payé , 8c n’a donné
qu’un nantiffement provifoire.
Si les fieurs Seimandy difent dans leur let­
tre aux Syndics que les effets en queftion
leur ont été cédés en bonne forme , pour­
quoi cette expreffion emporteroit-elle abfolument l’idée d’un paiement définitif, plutôt
que celle d’ une confignation , fur-tout lorfque la confignation eft bien littéralement
exprimée ?
Les effets en queftion , remis en nantif­
fement n’étoient-ils pas remis ou cédés en
bonne forme ? N’en réfultoit-t-il pas que la
malfe des créanciers ne pouvoit pas en difi
pofer fans le concours des fieurs Seimandy
porteurs ou nantis des titres ? Lefdits fieurs
Seimandy difoient à ces créanciers : vous ne
pouvez pas difpofer feuls de ces effets ; nous
ne pouvons pas non plus les dénaturer de
notre feul mouvement , puifque nous n’en
fommes que dépofitaires, &amp; non acheteurs ;
réunifions-nous donc pour le bien commun,
pour la fûreté de ces mêmes effets , à qui que ce
foit qu’ils appartiennent dans les fuites, 8c nous
vous déclarons , que par votre acquiefceme nt , nons ne prétendons pas que vous pré­
judiciiez à vos droits ÿ nous ne recevrons
le produit des effets que nbus vendrons que
pour l’imputer à compte de ce qui nous eft
dû. iMais s’il leur étoit dû , ils ne fe croyoient
donc pas payés ; mais s’ils demandoient l’acquiefcement des créanciers pour difpofer des

�effets qu’on leur avoit remis , ils n’ en avoient
donc pas été acheteurs. Or ce langage , les
lieurs Seimandy le tenoient dans un teins où
il rie pouvoit pas être lufpeét, où ils ne
croyoient pas que la Sentence de la Jurifdiêlion Confulaire feroit révoquée , lur-tout
où ils ne préfumoient pas qu’on vînt un jour
leur ' demander une valeur réelle 6c effective
pour une valeur imaginaire.
Le langage des fieurs Lours , avouons-le,
étoit dans ce tems-là , uniforme , ils n’avoient point encore imaginé qu’ils pouvoient
à la faveur d’une équivoque , prétendre réalifer effectivement des effets dont ils connoiffoient le peu de valeur; dans leur bilan,
nous l’avons déjà obfervé, ils rendent compte
de leurs affaires à leurs créanciers ; Sc voici
comment ils parlent :
Effets en litige remis aux fieurs Jacques
8c Louis Seimandy de Marfeille par forme
de confignation. A la fuite fe trouve le détail
des effets. A côté de l’ article du billet de
groffe du Patron Moreno , il y a en note ;
rien à efpérer , le Patron ayant décampé avec
le bâtiment qu il vendit en Corje.
i ô. Si les fieurs Seimandy font acheteurs
de ces effets , pourquoi en donner le détail
aux créanciers des fieurs Lours ? Ils n’exiftoient plus pour eux.
2°. Si les fieurs Seimandy font acheteurs
du billet de groffe , r fi ce billet *eft à leurs
rifques , fi ce billet leur appartient, &amp; qu’il
foit perdu pour leur compte fans retour, puifque, comme l’on dit , rcs périr domino, pour-

21
quoi avertir les créanciers qu’il n’y a rien à
efpérer des effets ? Que leur importait, s’il
n’étoit perdu que pour les fieurs Seimandy?
Voici les réponfes des fieurs Lours. D ’a­
bord , difent-ils , qu importe cette intitidation
&amp; cette note ? Comment donc elles importent
à faire connoître les intentions des fieurs
Lours , en remettant ces effets aux fieurs
Seimandy ? Elles importent à prouver cl ai*
rement qu’ils ne les regardoient que comme
dépofitaires , puifqu’ils inftruifoient leurs
créanciers du détail des effets fur lefqueis ils
avoient des droits &amp; de ceux fur lelquels il
n’y avoit plus rien à efperer. Suivons les
réponfes des fieurs Lours. Pourquoi conti­
nuent-ils la note ? Parce que les fieurs Lours
doivent une connoijjhnce exacte de leurs affai­
res y &amp;c. Parce qu'ils ne doivent pas laijjer
ignorer à leurs créanciers ce que font devenus
des effets importants.
Mais croira-t-on au moyen de ces ambi­
guités faire prendre le change ? Les fieurs
Lours doivent rendre compte à leurs créan­
ciers de leurs affaires ; mais s’ils avoient
regardé les fieurs Seimandy , comme ache­
teurs 6c Propriétaires définitivement de tous
les effets détaillés , ils n’en auroient pas
fait l’énumération inutile ; ils ne la dévoient
cette énumération que parce que ces effets
n’étant que dépofés , la malle y cûnfervoit
fes droits, autrement tout étoit dit dans
une ligne.
Débiteurs des fieurs Seimandy de 24766
F

éoC &gt;
r✓ .

�22

liv. â eux payées en vertu d’ une Sentence de
la Jurifdiétion Confulaire de Marfeille dont
appel au Parlement d’Aix.
Y a-t-il un feul exemple dans ce bilan ou
dans aucun autre du détail des ventes faites
aux perfonnes qui font débitrices? Ce détail
fe trouve dans les livres , &amp; ne fauroit
être dans le bilan , qui alors feroit auffî volu­
mineux que les livres mêmes , dont il n’eft
que le précis.
C ’eft avec la même affeftation que les fleurs
Lours s’écrient.
S i les fleurs Seimandy ne font que confignataires , ils ne font pas payés ; ils font créanciers , ils doivent être compris dans le bilan ;
qii on life le bilan , la créance des fleurs Seimandy n y figure point. En vérité , ce raifonnement eft bien concluant; quoi! la créance
des fleurs Seimandy n’eft: pas clairement ex­
primée dans le bilan par cette intitulation ?
Effets en litige ce mot feul en litige ne
prouve-t-il pas qu’ils n’avoient pas été infolutondonnés ? Effets en litige remis à Meilleurs
Jacques &amp; Louis Seimandy par forme de
confignation , en vertu d’une condamnation
de la Jurifdiêtion Confulaire de Marfeille ,
dont appel au Parlement d’Aix. Il eft difficile
de figurer plus clairement dans ce bilan , on
y voit que les fleurs Seimandy étoient créan­
ciers des fleurs Lours en vertu d’une Sen­
tence Confulaire ; on y voit qu’on leur avoit
donné des effets par form e de confignation.
On y voit le détail de ces effets &gt; &amp; pour
ainfi dire une partie de leur hiftoire.

^3
On ajoute encore; les fieurs Seimandy n'ont
rien demandé à la. majje 9 mais l’ont-ils pu ?
On peut voir d’abord dans le bilan les caufes
multipliées &amp; détaillées de la déroute des
r fieurs Lours ; on voit dans la lettre du Syn­
dic des créanciers dans quel défordre étoient
leurs écritures; la difcorde qui regnoit entre
les divers Syndics , &amp; dans cet état que
pouvoient faire les fieurs Seimandy ? Atten­
dre, comme ils firent j que l’ordre fût rétabli ,
Sc que l’appel au Parlement fût vuidé ; auffi
dès que le concordat des fieufs Lours fut
homologué, le procès, à l’occafion de cet
appel, fut commencé.
Nous devons obferyer à la fuite de tout
ce que nous venons de dire , que l’on ne
peut entendre qu’avec étonnement les fieurs
Lours s’écrier que les exécutions violentes
des fieurs Seimandy furent caufe de leur
faillite , St les empêchèrent par les effets
qu’ils furent obligés de leur remettre, d’en­
voyer à Lyon les fonds de leurs traites en
paiement de R o i ; plaifante reflource , pour
payer des lettres de change à Lyon que
2004 livres 10 fols en argent quelques par­
ticipations fur des bâtimens de mer, de l’huile
dans la riviere de Gênes , pour une trèsmodique fomme &amp; un billet de groflè d’un
Patron Génois ! Mais en parlant ainfi les
fieurs Lours ont oublié le détail qu’ils ont
fait dans leur bilan , de toutes les pertes
qu’ils avoient effuyées précédemment. Nous
allons les retracer en fuivant leur bilan.

�24
Pertes ejfuyées en 1 7 66 &amp; 17 6 7 .
Sur les bleds avec la
Veuve Galabert.......
Sur les bleds de leur
coûte............................
Sur les bleds à T o u ­
louse
Sur une filature de foie.

64587 1.

4 f

1500 0
2092,
2114

12

83793 L 12 f 4 d,
Voilà quatre - vingt
trois mille fept cent
quatre-vingt treize liv.
de pertes fur le com­
merce des bleds.
Ils paflent dans leur
bilan.
En débi7
teurs dou­
teux.........1 5 1 99 1. 1 6 f.
Débi­
v&gt; 4 9 6 10 1,
teurs fail­
lis....... v .. 22675
13
Débi­
teurs de
nul efpoir 1 1 7 3 4 1 8 3
1 3 3 4 0 3 1. 1 2 C 4 à.

Voilà encore une fomme de près de cin­
quante mille livres, perdue par les mauvais
débiteurs,

\
/
25
débiteurs, ce qui fait en tout cent trente*trois
mille quatre-cent trois livres de pertes réelles.
Fauc-il chercher ailleurs la caufe du déran­
gement des fieurs Lours ? L'Arrêt de la Cour
du 19 Juillet, nous l’avons dit précédemment,
doit remettre les parties dans leur premier
état. Pourquoi les fieurs Lours voudroientils gagner aulli énormément fur les fieurs
Seimandy? Quoi ! ceux-ci doivent payer une
portion de la Tartane du Patron Carriés ,
qui 11e paroît pas avoir exifté ; ils doivent
payer une Polacre bien au - deflus de fa
valeur ; ils doivent payer un retour de voya­
ge qu’ils n’ont jamais pu exiger ; ils doi­
vent payer une partie d’huile , qu’on ne
les a jamais voulu autorifer à recevoir :
cela peut - i l être jufte ? mais fi ces effets
dont ils ont été les dépofitaires, ont péri­
clité par leur faute , ils doivent le réparer ,
cela eft aufli jufte , qu’il feroit injufte de les
obliger à rendre ce qu’ils n’ont pas reçu , ce
ne feroit pas une reftitution , ce feroit une
extorfion.
Cette première difcuflion faite , il eft facile
de fe décider en point de droit fur la jufitice de la Sentence dont eft appel. Cette
Sentence cafîè le commandement qui avoit
été fait par les fieurs Lours aux Srs. Jacques ,
Louis Seimandy , moyennant les offres faites
par ces derniers de payer auxdits fieurs Lours
pere &amp; fils 6004 liv. 10 f. avec les intérêts
depuis le jour qu’ils les ont reçues , &amp; de leur
laiffer &amp; remettre tous les autres effets ou
G

�26
titres reftant en leurs mains de ceux à eux
remis 6c dont il s’agit.
Page 23 du Mémoire adverfe , on foutient
qu’à moins que les Juges 6c Confuls ne foient
réformateurs, des Arrêts de la Cour, il n’a
pu leur être permis de fubroger à la reftitution ordonnée par l’Arrêt des 24766 liv. la
reftitution des effets confignés par les fieurs
Lours. On ajoute que tout eft jugé entre nous
que c’eft 24766 liv. que nous devons , Sc
qu’il n’eft plus poffible d’en revenir , quoi­
que nous ne nous foyons pas défendus fur cet
objet , attendu que les Arrêts une fois ren­
dus font irrévocables , objlat res judicata 6
pro veritate habetur. On cite en preuve la doc­
trine de Cochin , tom. 4 , pag. 607 , 6c un
Arrêt de notre Parlement du 23 Avril 1771.
Nous convenons en principe qu’un Arrêt
ne peut être attaqué que par les voies de
d ro it, que l’autorité de la chofe jugée eft
inébranlable , que les propofitions d’erreur
ne font plus reçues , q.ue des Juges fubal­
ternes ne peuvent réformer un jugement
Souverain , &amp; que la non - valable défenfe
n’eft un moyen de reftitution qu’envers les
Eccléfiaftiques , les Communautés 6c les Mi­
neurs. Tout cela eft v r a i , mais tout cela eft
indifférent à la caufe.
Autre chofe eft la difpofition d’un Arrêt,
autre chofe eft l’exécution d’un Arrêt. La
difpofition d’un Arrêt eft inébranlable, elle
n’eft fufceptible , ni d’être modifiée, ni d’être
rétraftée autrement que dans les cas de droit,
6c par les moyens de droit; mais l’exécution

27

d’un Arrêt eft fufceptible d’interprétation &amp;
d’explication ; elle doit être référée au titre
6c le titre doit être entendu dans fon vérita­
ble Cens.
Certainement on ne donnera pas plus de
force à un Arrêt qu’à une Loi. Eh bien !
quand il s’agit d’exécuter une Loi , il eft
permis d’en pénétrer le véritable efprit 6c d’en
faire une application raifonnée ; le droit nous
préfente même des textes exprès fur la ma­
niéré d’interprêter les Loix 6c nous trouvons
dans le code, au titre de judiciis, que la
même chofe s’obferve 6c doit s’oblerver ,
quand il s’agit d’exécuter un Arrêt ; nous
avons rapporté à cet égard dans notre Confultation des autorités 6c des principes qui
n’ont point été conteftés.
O r , dans le fait les Juge 6c Confuls de
Marfeille ont-ils entamé la difpofition de
l’Arrêt; ou ont-ils fimplement donné à cet
Arrêt la feule application raifonnable dont
il fut fufceptible ? Quelle eft la difpofition
de l’Arrêt ? On lit que la Cour condamne les
fieurs Jacques, Louis Seimandy à R E S T I ­
T U E R aux fieurs Lours pere &amp; fils les 14 7 6 6
liv. 8 f 6 d. par eux payées avec intérêts tels
que de droit. Quelle eft la difpofition de la
Sentence dont eft appel ? C ’eft de faire droit
aux offres faites par les fieurs Seimandy de
payer aux fieurs Lours 6004 liv. 10 f. avec
les intérêts du jour qu’ils les ont reçues 6c de
leur laifler 6c remettre tous les autres effets ou
titres reftans en leurs mains de ceux à eux
remis &amp; dont il s’agit. Comment eft-il pof-

�28
fible de dire que ces deux titres font con­
traires l’un à l’ autre ?
L ’Arrêt ordonne une reftitution , la Sen­
tence fuppofe une reftitution j il eft vrai que
l’Arrêt parle de 24766 liv. tandis que la
Sentence ne parle que de payer 6004 liv.
10 f. en efpece &amp; de remettre pour le com­
plément de la reftitution ordonnée les effets
&amp; titres qui avoient été remis ; mais il faut
diftinguer dans l’Arrêt ce qui eft de difpofition , d’avec ce qui eft de ftmple démonftration j il eft de difpofttion dans l’Arrêt que
les fteurs Seimandy foient obligés de reftituer ce qu’ ils ont reçu \ l’ énonciation des
24766 liv. n’ eft que de ftmple démonftration.
L a Sentence ne contrarie certainement pas la
partie de l’Arrêt qui difpofe , puifqu’ elle fup­
pofe au contraire la reftitution ordonnée ;
mais elle fixe avec précifton ce qui doit être
la matière de la reftitution , &amp;. en cela elle
n’entame point la difpofttion de l’Arrêt ;
elle ne fait que diriger fon exécution.
Dans le cas de la doftrine de Cochin , le
Marquis de Broglio attaquoit les difpofitions foncières des Arrêts qu’ on luioppofoit;
il attaquoit le fond des chofes j il attaquoit
la légitimité des créances
de Monfieur
le Prince Henry Jule : la queftion co'nfiftoit
à favoir , fi le fubflitué peut former une demande
directement contraire à ce qti ont jugé des Arrêts
rendus contre le grevé , contre lefquels il s’efl laimême pourvu en requête civile , &amp; a été débouté.
Voilà la queftion telle qu’ elle eft pofée
dans la caufe que Cochin défendoit; l ’on
voit

29
voit par-là que le fubftitué attaquoit les di£&gt;
pofitions foncières des Arrêts y &amp; on avoit
raifon de lui dire que l’on 11e fe joue point
ainfi de la foi des jugements.
Dans l’Arrêt du 23 Avril 1 7 7 1 rendu par
la Cour , on voyoit le fieur BefTon condamné
à la contrainte par corps , par un précédent
Arrêt du 2 Mai 1 7 7 0 , venir fe pourvoir en
décharge de cette contrainte fur le fonde­
ment, qu’il avoit atteint fa 70me. année avant
l’Arrêt j comme l’on voi t , il s’agifïbit là de
changer la difpofttion de l’A rrêt, de la dé­
truire , non pas d’exécuter l’A rrê t, mais de
lui ôter au contraire toute exécution \ or ,
vraiement on étoit fondé à réclamer les prin­
cipes , qui font expofés dans le Mémoire
adverfe.
Mais ici rien de femblable ne fe rencon­
tre \ la difpofttion de l ’Arrêt refte entière
dans notre fyftême : par l’Arrêt , nous fouî­
mes condamnés à reflituer ; dans notre fyftê­
me, il faut que nous rejiiiuyions. Tout ce
qu’ordonne la Sentence des Juges-Confuls
de Marfeille , n’eft relatif qu’à l’application
&amp; à l’exécution raifonnable du titre ; cette
Sentence ne nous décharge pas de l’obliga­
tion de reftituer , elle ne fait qu’ordonner
l’exécution de cette obligation , conféquemment au véritable efprit de l’Arrêt.
Il
eft bien extraordinaire que les fteurs Lours
viennent fous prétexte d’exécuter l’Arrêt ,
le contrarier eux-mêmes ouvertement contre
leur convi&amp;ion intime } car enfin , il ne
H

�s’agit point ici d’épargner auxfieurs Seiman­
d y , ou de les mettre à couvert de partie,
ou de la totalité de leurs obligations ; il
s’agit uniquement de ne pas les furcharger
au-delà de leurs obligations.
Reftituer , c’eft rendre ce que l’on a reçu.
L ’obligation où font les fieurs Seimandy de
reftituer, a donc une mete fixe &amp; invariable.
Les fieurs Lours raiionnent comme fi l’Ar­
rêt avoit jugé nettement &amp; clairement, que
les fieurs Seimandy ont été payés de tout 8c
que les effets qui leur ont été remis , leur
ont été remis à titre véritable de paiement.
Ils n’ exécutent pas la difpofition de l’Arrêt 3
ils fuppofent une difpofition qui n’eft pas dans
l’A rrê t3 ils gliflênt fur le mot refiituer 3 ils
s’appéfantiflént fur le mot par eux payées }
qui n’eft qu’un mot conféquent aux opéra­
tions St aux arrangements pris entre les
Parties avant l’A rrê t, 8t qui fe référé néceflTairement à la forme du paiement qui a
été fait.
S agit-il d’ordonner la reftitution ? L ’Ar­
rêt juge , il prononce. Dans le refte , l’Arrêt
ne pourvoit que par forme de démonftration 3 il n’entend prononcer que relative­
ment à ce qui a été fait. En un mot , toute
la difpofition de l’Arrêt réfide dans ces feuls
mots, condamne les fieurs Seimandy à refti­
tuer ; 8t c’eft précifément ce que les fieurs
Seimandy ont offert de faire.
Il faut donc mettre de côté tous les grands
principes que les fieurs Lours invoquent 3 il
»

x

•

.

faut aller au vrai, &amp; ne pas s’épuifer en
vains raifonnements.
Les fieurs Seimandy n’attaquent point
l’Arrêt , ils en refpeCfent les difpofitions , ils
veulent les exécuter 3 mais ils ne veulent pas
qu’on aggrave cette exécution, en fuppofant
ce que l’Arrêt ne juge pas.
Pourvu que les Parties foient remifes au
même état où elles étoient avant les opéra­
tions que l’Arrêt condamne, tous les inté­
rêts font remplis , tout eft confommé , tout
doit être fatisfait j cela eft convenu dans le
mémoire adverfe , pag. 40. On a beau nous
obferver que quand les termes d’un Arrêt
font clairs , il ne faut pas s’en éloigner ,
&amp; que la lettre tue, quand elle eft expreflê.
Ce font-là des principes dont il ne faut pas
abufer; fans doute dans les chofes de difpo*
fition , il faut s’en tenir aux mots , quand
les mots font clairs , &amp; quand il n’en réfulte
aucune conféquence directement contraire à
l’efprit &amp; au vrai fens du titre. Quand il
s’agit d’une fimple énonciation , qui n ’eft
point de prononciation abfolue , mais qui
de fa nature eft relative à des faits anté­
rieurs , c’eft par les faits qu’il faut juger
des mots , &amp; ce n’eft point par les mots
qu’il faut apprécier les faits 3 car ce n’eft
pas d’aujourd’hui qu’on a dit que les faits
font mille fois plus puiflants que les paro­
les. Audi Dumoulin fur la coutume de Paris,
pag. 60 , num. 1 6 , décide en propres termes
que les prononciations judiciaires , doivent

�32
être
fuivant leç droit
Sc 1 ” félon
la
• * -, entendues
.V • . '
. lus (•J- - - .*• . .
* '
*■
"
matière , même en changeant la lignification
des mots; St que Ton doit entendre les chofes comme elles doivent l’être , verba judicis
etiam impropriando f i opus , reducunwr ad
intelleclum juris , materiæ Jubjeclœ &amp; talis ejus
fcilicet judicis mens prejumitur qualis effe
debet.
Or ici s’ agiflant d’ une reftitution , il eft de
la nature de la difpolition d’être réduite à ce
qui a été reçu.
Nous avons démontré par pièces proban­
tes dans la première partie de notre mé­
moire que les fieurs Seimandy n’ont reçu
que par forme de confignaticn les effets con­
tentieux ; donc fecundum mate/iam fubjeclam,
ils ne peuvent avoir été condamnés à reftituer que ces effets; ils ne peuvent être obli­
gés de rendre que ces effets.
D onc la Sentence des Juges-Confuls de
Marfeille eft de toute juitice 8c de toute
équité.
Mais , nous dit-on , l’offre que les (leurs
Seimandy ont fait eft incomplette ; elle n’a
été que labiale , 8c il fuit de là que les
fieurs Lours , (i l’on confirmoit cette Sen­
tence , n’auroient point de titre de con­
damnation.
En vérité , nous fommes étonnés qu’une
pareille objection foit propofée ; elle manque
tout à la fois en droit 8c en fait : en fait,
l’offre des (leurs Seimandy a écé réelle ; elle
a été faite à deniers découverts ; cela-réfu-lte
de

33
de l’afte paflé pardevant Me. Hazard No­
taire de la ville de Marfeille du 1 7 Septem­
bre 1 7 7 3 .
E t à cet effet, eft-il dit dans cet acte , U
Jîeur Seimandy a remis fu r notre bureau tous
les titres &amp; papiers &amp; une fomme plus que fu ff
fifante en efpeces formantes pour le paiement
des fommes offertes , &amp; dont l'offre vient d'être
réitérée à deniers découverts.
Donc il ne s’agifloit point d’une offre la­
biale.
En droit , les (leurs Lours ne pouvoient
pas manquer d’un titre de condamnation.
Ce titte eft dans l’Arrêt qui oblige les (leurs
Seimandy à reflituer.
Les Juges-Confuls de Marfeille n’étoient
pas dans le cas de donner un nouveau titre
aux. (leurs Lours ; ils n’avoient qu’à juger
les procédés exceffifs des (leurs Lours dans
l’exécution de l’Arrêt , 8c ramener les Par­
ties adverfes à la vérité dçs chofes &amp; à la
Juftice.
Ainfi il eft inutile de tergiverfer dans la
caufe la plus favorable : nous en appelions
à la confidence des adverfaires ; voudroientils retirer plus qu’il ne leur eft dû ? Voudroient-ils contre leur fentiment intime ,
abufer d’une énonciation purement démohff
trative , 8c qui doit être entendue fecundiim bonum &amp; œquum ? Voudroient-ils excé­
der le titre qu’ils rapportent, 8c calomnier
ce titre , par l’exécution la plus terrible ,
8c la plus oppreffive ? Non , nous ne pou­
vons croire à une pareille idée ; les faits

�f v q ù r u M n*

34
font trop clairs , trop évidents pour com­
porter Tillufion que les fieurs Lours paroiffent fe faire. Qu’ils lifent , qu’ils confultent
ce qui s’eft paflé , qu’ils abandonnent de
vains fubterfuges , pour aller au v r a i , 6c
ils n’attendront pas que la Cour nous rende juftice , ils nous la rendront eux-mêmes; ils
abjureront leur propre fyftême , ou il fau­
dra qu’ils renoncent à toute raifon 6c à
toute équité : l’alternative eft nécefl'aire.

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MEMOIRE

Avocat.
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ville de M arfeille, Dame dé Châteaubrun, veuve du fieur
xis
Feruud,ép o u fe l ib r e DANS
ses a c t io n s du lîeur François Capus, Appellante de Sentence ren­
due par le Lieutenant au Siégé de
la même Ville ^ le
1Février 1 769;

GABRIEL , Procureur.
M.

J

;d ’A ndré A d i b e r t , ^

C O N C L U D comme au procès.
P O R T A L IS

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M ENC,

Commif-

fa ire.

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C O N T R E•*

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Sieur François Capüs fon mari,

intimé.
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A conduite du lîeur Capus vis-à-vis de la
L/ Dame fon époufe, eft à tous égards incomiréhenlîble. On le voit avec étonnement là
A

OSOIT

ÏNSl

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vwbiilib

congédier de chez lui, ofer fe plaindre qu’elle
en efl fortie fans fa participation, la rappeller,
ne plus la vouloir du moment qu’elle fe rend
à fes volontés, former une demande en Juffice pour l’obliger à le rejoindre, &amp; oier in­
voquer , à l’appui d'une conduite fi étrange,
la décence des procédés, l’honnêteté publique,
&amp; les Loix civiles &amp; humaines.
S’il n’avoit été queflion que de foufcrire aux
volontés impérieufes du fieur Capus, la Dame
de Chateaubrun fe feroit rendue depuis longtems auprès de lui. Mais il efl avant toute
chofe effentiellement néceflaire de fixer les droits
refpeêfifs des parties; de Içavoir fi le fieur Ca­
pus doit garder en pleine propriété , les meu­
bles &amp; effets qui font propres à ladite Dame*
même ceux quelle reçut de la fuccefïion de
fon premier mari , &amp; fi le fieur Capus, qui ne
voulut point de contrat de mariage, pour ne
pas s’expofer à répondre de ]&lt;t dor, &amp; qui n’a
ceffé de reconnoitre la Dame de Chateaubrun,
comme femme libre dans fes a£hons, peut au­
jourd’hui, après onze années de mariage , &amp;
quand fes fentimens font totalement aliénés, affervir la Dame de Châteaubrun à une conftitution générale , qui non-feulement nefl point en­
trée dans les vues d’aucune des parties lors du
traité de mariage, mais encore que toutes les
parties ont formellement défavoué dans tous les
lems.
Cette queflion, qui nen efl pas une, a en
décider fur le droit &amp; fur le fait, n’a point
été agitée pardevant le premier Juge. La Dame
de Chateaubrun, qui comptoit fur un retour

#

3

Je tc n d c e ffe de la part d’un mari q u 'e lle a fou.
jours chéri, avoit négligé fa défenfe, comp­
tant que le rems lui rendroit la bienveillance
du fieur Capus. Elle sert malheureufement
trompée; la défenfe du fieur Capus lui annonce
quelle ne doit plus y compter, ou du moins
la vérité y efl tellement défigurée , quelle ne
peut y reconnoître fa main. Il efl donc tems
que la Darne Capus réclame fes droits dans
toute leur intégrité ; qu’elle demande à la Jus­
tice l’affurance des biens que le fieur Capus lut
défient , &amp; qu’elle fe défende enfin des deman­
des outrées du fieur Capus, qui ne tendent qu’à
lui faire confumer fon patrimoine. En fe livrant
au dérail qu’exige cette difcuflion, la Dame de
Châteaubrun n’oubliera pas que le fieur Capus
efl fon mari ; &amp; dans l’idée où elle efl de le
rejoindre, elle n’inflruira ni la Cour, ni le pu­
blic de fes malheurs , &amp; des procédés vifs &amp;
outrageans dont elle auroit pu fe plaindre dans
le tems. Commençons par rappeller le fait :
il efl extrêmement effentiel d’en connoitre tou­
tes les circonflances : le fieur Capus ne les a
pas fupprimées fansraifon; la difcufîion des ques­
tions qui divifent les parties, en deviendra beau­
coup plus facile.
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La Dame Elifabeth Gautierfut mariée en premie:
res noces avec le fieur Alexis Feraud ; ilréfulte
de leur contrat de mariage du 24 Février 1753» •
i°. que la Dame Catherine Berard fa mere ,
tant en fon propre, que comme chargée de la

�4

procuration du (leur Gautier Ton mari, conflitue à leur fille commune , » tous les droits
» généralement quelconques qui lui compete» roient fur leurs biens &amp; héritage , en quoi
» que lefdits biens puflent confifter, pour les
» prendre &amp; recevoir après leurs décès refpec» tifs, (ans fruits ni intérêts jufqu’alors.
i° . Qu’en déduâion des mêmes droits, il
fut payé la fomme de 1000 liv&lt; au prix du
troufl'eau.
3°. Que la Dame Jeremie, ayeule mater­
nelle de la future épouie, » lui donna en aug» ment de.dot tous f e s b ie n s , préfens &amp; à ve­
to n i r , même la moitié de l’adjudication quelle
to rapportera en principal contre le fieur Jere» mie , defquels biens elle fe dépouilla en fato veur des mariés, pour en prendre poffeffion,
to 6c en difpofer à leur volonté, dès le jour
to de fon décès, fe réfervant les fruits 6c la
to moitié des adjudications qu’elle pourroit rap*
to porter contre le fieur Jeremie ; » elle (e réferve encore trois piftoles fur les autres biens
donnés, qu elle déclare pouvoir valoir environ
6ooo liv*
Enfin la Dlle Gautier fe conftitue, (ce font
les termes du contrat de mariage, ceux là même
dont on prétend induire une conftitution géné­
rale , qui affeQe les biens préfens 6c à venir )
to tous fes autres biens, meubles, immeubles,
« droits, raifons 6c a&amp;ions, dont elle s’eft auffi
to démife ÔC dépouillée en faveur de fon mari,
to 6c l'en a fait fou Seigneur Maître, ôc fon
» Procureur irrévocable, ÔCc.
Le fieur Alexis Feraud mourut en 1749»
Par

*

Par teftament du zG Janvier de la même an­
née , il avoit inftitué fieur Jofeph- Louis Fe­
raud fon fils unique fon héritier , &amp; il lavoir
grevé de fubftitution en faveur de l’Hôpital
d’Aix , dans le cas où il viendroit à mourir
fans enfans avant (a vingtième année, 6c légué
l’üfufruit de fon héritage à la Dame Gautier,
jufques à ce que (on fils eut atteint fa ving­
tième année, la nommant tutrice, 6c fuivant
le tems curatrice de fon fils, à la charge de
faire procéder à un inventaire* auquel il fut
effeâivement procédé.
Peu de tems après la mort du fieur Feraud,
la Dame de Chateaubrun fe lia plus que ja­
mais avec le fieur Capus. Ce fut (ous (es aufpices, que fut élevée la contefhtion qu’eut la
Dame de Chateaubrun avec fon pere 6c fon
frere , 6c terminée par une tranfaâion du 4
Février 1754» lors de laquelle la Dame de
Chateaubrun reçut comptant des fommes , dont
il neft pas indifférent de connoîtte la deftination*
Le fieur Capus avoit contra&amp;é , à peu près
à la même époque, une fociété avec les (îeurs
Draveton , pour la fourniture des viandes à
Marfeille ; 6c il fçut engager la Dame de Châteaubrun à prêter aux fieurs Draveton la fom­
me de 13000 liv. fur leur billet, en fuppofant qu’il n’étoit pas en comptant. Cette fo­
ciété ne fut pas beureule,à ce qu’on prétend:
la Dame de Chateaubrun a tout lieu de le
croire ainfi; puifque ne pouvant être payée ni
des intérêts, ni du principal, le fieur Capus
fçut lui faire entendre, qu’il étoit prudent d’acB

�6
ceprer, de la part des (leurs Draveton ] unt
confiitution de rente au denier vingt, au prin­
cipal de 13100 liv ., qui fut en effet rédigée
par aâe du 8 Mai 1756.
Dans l’intervalle , le fils unique de la Da­
me Gautier , à peine âgé de 16 ans , entra
dans le Noviciat des Jeluites. Il fit aupara­
vant (on teftament, par lequel il inftitua fa
mefe purement &amp; fimplement : inftitution qui
n’avoit cependant de confiftance, qu’autant que
le Frere Feraud fe feroit irrévocablement lié
par l'émifiion de (es Vœ ux, que l’on ne fai­
llit chez les Jéfuites, qu’à l’âge de trente-trois
ans.
%
C’efi dans ces circonfiances &amp; dans cet état
de fortune , qui n’étoit rien moins qu’afforé,
que fut contraûé le mariage de la Dame de
Châteaubrun avec le fieur Capus, le 16 No­
vembre 1758. Le fieur Capus ne voulut point
de contrat de mariage, parce qu’il ne connoiffoit à la Dame de Châteaubrun , au moins d’affuré , que fon capital fur les fieurs Draveton ; &amp;
il y faifoit tellement peu de fonds, qu’il ne
vouloit pas en courir les événemens : aufii pou­
vons-nous affurer avec confiance , que depuis
lors, la Dame de Châteaubrun n a ceffé d’a­
gir , foit publiquement, foit dans ^intérieur de
fon ménagé, foit judiciairement, foit extrajudiciairement, au fçu &amp; à l’infçu de fa famille,
&amp; mieux encore de fon mari, comme femme
libre dans fes a&amp;ions , &amp; qui n’étoit comptable
de ladminifiration de fes biens à perfonne. Ce
point important pour la décifion , fera bientôt
porté jufques à la démonfiration 3 nous pou*

7
vons même affurer d’avance ,

quelle fera fi
complette, que nous y joindrons le témoigna­
ge écrit &amp; réitéré du fieur Capus lui-même :
on fupplie la Cour de le fuppofer pour un inftant.
Obfervons en attendant que la Dame Gau­
tier , fe rendant à la maifon de fon mari, y fit
porter non-feulement tous le$ meubles, vail­
le lie d’argent, &amp; autres effets de la fucceffion
de fon mari, dont elle n’étoit que dépofitaire,
tant que fon fils n’avoit pas fait fes derniers
Vœux , mais encore tous ceux qu’elle avoit fait
pendant fon veuvage, fon trouffeau, (es nip­
pes &amp; fes bijoux; &amp; que le premier foin dii
fieur Capus, fur de faire graver la vaiffelle,
même celle de la fucceffion du fieur Feraud,
tant à fes armes, qu’à celle de fon époufe.
- Dans la fucceffion du fieur Feraud , fe trouvoit la terre de Châteaubrun , dont le produit
étoif très - confidérable : eh! comment ne l’auroit-il pas été, quand il confie par les livres
de recette &amp; de dépenfe, que la Dame de
Châteaubrun y avoit verfé pendant fon veuva­
g e , pour 17 ou 18000 liv. en réparations?
II n’eût fans doute pas été prudent au fieur
Capus d’y verfer les fonds immenfes dont i!
fait aâuellement parade, fur-tout quand'il ne
pouvoir ignorer, &amp; que fi le Ftere Feraud venoit à quitter la Société, il falloit nécefiairement lui défemparer fa terre, &amp; le fort qui
ménaçoit les Jéfuites, &amp; qu’ils ont enfin fubi ;
au pis aller , le fieur Capus n auroit riiqué quel­
que réparation , quaprès la mort du Frere Fe­
raud t arrivée le i 5 Juin 1763 : &amp; de là à la

�8
rupture du (leur Capus avec la Dame Ton époul e , l’intervalle n’eft partez confidérable , pour
qu’on puide l’en croire lur l’immenfité des ré­
parations dont il fait parade.
Malheuresement pour la Dame de Châteaubrun , le changement de la fortune opéra le
changement de la fituation. Elle en lubit le
joug avec patience; &amp; elle le lubiroit encore,
li Ion mari ne lui avoit enjoint de quitter la
maifon. Il eft fans doute trifte pour la Dame
de Château&amp;if*, d’entrer dans des details défagréables ; mais elle le doit à elle même &amp; à
la réputation , une juftification pléniere fur les
torts que lui impute le fieur Capus : elle ne
doit ni voir, ni fouffrir de fang - fioid, que
l’accufant d’inconrtance, de légèreté , ou de
caprice, on oie publier au nom de fon mari ,
que la fantaifie de loger au cours, lui fit quit­
ter la maifon, &amp; em porter des effets, des pa­
piers , &amp; généralement tout ce quelle put en­
lever. Un reproche aufli humiliant iurprend
d’autant mieux la Dame de Châteaubrun, quelle
a de quoi confondre l’impofture. Et que l’on ne
s’en prenne quà la nécefiité de fa jurtificaiion.
Si elle vouloit imiter la défenfe du fieur Ca­
pus, elle pourroit à fon tour arranger un ro­
man; mais comme elle ne cherche qua con­
vaincre, elle ne parle que fur les pièces, &amp;
elle les cite.
On dit que la Dame de Châteaubrun fut obli­
gée de quitter la maifon de fon mari, de fon
confentement , pour ne pas dire de fon ordre;
&amp; en voici la preuve ; elle eft confignée dans
une des différentes lettres du fieur Aubert, coufin germain du fieur Capus, &amp; dans la décla­
ration

ration de réception des hardes, que le fieur
Capus a lui-même communiqué. » Je viens
» de revoir votre mari (porte la lettre) il n eft
» queftion d’aucune formalité. Il vous donnera
» tout ce que vous demandez fur l’état qui en
» fera drefle, &amp; que vous aurez la bonté do
» figner.............Vous pouvez joindre au me» me ce que contiennent les malles que vous
» avez fait , ET LES FAIRE EMPORTER
» QUAND VOUS VOUDREZ. VOTRE
» MARI S’EN RAPPORTE AVEUGLE» MENT A VOTRE DÉCLARATION , IL
» NE DEMANDE PAS DE LES VERÎFŒR.
» Il vous fera également remettre, lur un érat
figoé par vous, tout ce qui peut être à la
» leftîve , ailleurs &amp; à la maifon.
Ainfi
» vous voyez qu’il n’eft nullement
queftion
» d H uiflier , ni de formalité de Juftice. Je
» pente qu’il ne prend la précaution , dont il
eft parle ci deiius , que pour prévenir les inquiétudes qui pourroient lui être lufeitées après
»
vous parles vôtres; &amp; en cela , je crois
» que vous ne délapprouverez pas fa condui» te. Il y a quelque choie dans le cœur qui
» me dit , que ce fera une précaution înutj» le, &amp; que Dieu vous rejoindra l’un &amp;
» l’autre , &amp; que ce lera pour vivre en
» pai x.

Suivant la même lettre , le fieur Capus
comptoir tellement peu avoir l'adminiftration &amp;
la jouiiîaoce des biens de fon époufe, qu’il lui
fait écrire parla même voie, » qu'elle a une
» peofion échue chez le Trélorier de la Com» munauté depuis le 6 du même mois de FéG

�,1

ÎO

» vrier, &amp; qu elle peut la faire retirer quand
» elle voudra.
On peut d’autant moins le former de doute
fur la fincérité de cette lettre , &amp; iur les fentimens du fieur Capus quelle exprimoit, que le
Sr. Capus fe fit concéder par la Dame de Chàteaubrun, cinq jours après, quittance des différens effets qui lui avoient été remis : elle eft
produite dans Ion lac , cote M , ainfi que
trois autres rélatives au même objet. Nous les
verrons bientôt.
Croiroit on cependant que quand la Dame
de Châteaubrun n’avoit ainfi quitté la maifon
de fon mari que par fon ordre , que quand
cet arrangement avoit été tout au moins de
convention, que la Dame de Châteaubrun
n’avoit rien voulu emporter de la maifon de
fon mari , qu’il ne l’eût auparavant vérifié;
que fon mari lui a fait écrire , qu’il s’en rap­
porte à fa déclaration , qu’il ne demande pas
de vérifier, ôc qu’il s’eft nanti de la quittance
de fon époufe le 17 Février 1767, le n du
même mois, le fieur Capus oferoit fuppofer,
qu’elle a quitté fa maifon fans rime &amp; fans raifon , &amp; quelle a emporté fes effets à fon infçu ? Un procédé de cette nature , bien capa­
ble de donner de juftes idées fur ceux qu’a
effuyé la Dame de Châteaubrun dans l’intérieur
du ménagé , paroitra fans doute incompréhenfible à quiconque croira que le fieur Capus
ne cherche pas à molefter gratuitement fon
époufe &amp; à lui imputer des torts. C’eft néan­
moins ce qui réfulte de l’aQe extrajudiciaire
que le fieur Capus ofa tenir à la Dame de

$

11

»

Châteaubrun, quatre jours après avoir re­
çu fa quittance : c’eft la première piece de
fon fac. Il a le courage d’y expofer, » que
» la Dame de Châteaubrun s’eft abjentée de
» fa maifon, après avoir fait difparoître tous
y&gt; les papiers de- l’adminifiration des biens;
» quelle avoit em porté fes diamans, des malles;
de la vaiffelle; ce qui Annonce une fépara» tion qui ne lui eft pas permife, que toutes
» les loix de l’Eglife &amp; de l’Etat lui inrerdi» fent ; au moyen de quoi, il l’interpelle de
» le rejoindre , &amp; de rapporter non-feulement
v ce qu’elle a emporté, mais encore tous les
» meubles &amp; uftenfilles qu'il fuppofe qu’elle a
emporté du Château de Châteaubrun.
Dans un fécond a£le tenu le 26 du même
m ois, le fieur Capus renchérit. Infinuant lans
ceflè que (on époufe s’eft ablentée de (a maifon , il ofe fuppofer qu’il l’a toujours regar­
d ée, julques-là, comme une époule qui lui
éroit attachée , &amp; il l’interpelle de nouveau de
venir le rejoindre, &amp; de rapporter fes effets.
Ce dernier procédé ne furprit point la Da­
me de Châteaubrun. Mais au moins avant que
de rejoindre Je fieur Capus, il falloir néceffairement fçavoir à quoi s'en tenir, fur les ef­
fets confiderables que la Dame de Châteaubrun avoit porté dans la maifon entr’autres,
fur la vaiffelle que le fieur Capus avoit fait
marquer, parte à fes armes &amp; à celles de
la D ame de Châteaubrun, &amp; partie aux fiennes leules : que les parties duffent fe joindre ou
non , il n’en étoit pas moins néceffaire de s’é­
claircir fur un point vraiement important, &amp; te-

�talement indépendant de leur réunion; car Toit
que la Dame de Chàteaubrun doive vivre ou
ne pas vivre avec le fieur Capus, il n’en e(l
pas moins vrai qu'elle a le plus grand intérêt
à fe faire reconoure les meubles &amp; la vaifîelle
qu’elle porta dans la maifon. Le fieur Capus
n’auroit pas du le le faire demander à deux
fois ; moins encore il auroit du vouloir pro­
fiter, exclufivement à la Dame de Châteaubrun, des fruits de la terre de Chàteaubrun,
qu'il avoit içu s’approprier, lous le prétexte
d une adminiftration c o n jo in te &amp; f o e t a le , avant
qu’il eût imaginé que la Dame de Châteaubrun devoir être mariée fous une conftirution
générale.
En conféquence , le 4 Mars 1767, la Da­
me de Chàteaubrun tait affigner le fieur Capus
pardevant le Lieutenant de Marfeille , aux fins
de fe venir voir condamner à lui donner comp­
te dans la huitaine , des fruits, rentes &amp; re­
venus qu’il avoit perçu depuis leur mariage i
procédant , foit des biens qu’elle avoit recueilli
de la fjccefîion de Ion premier mari , (oit des
biens quelle pouvoir avoir acquis, &amp; au pa­
yement du rélicat, avec intérêts &amp; dépens,
autrement permis à elle de donner led. compte
par entrée , fans iffue , &amp; le fieur Capus con­
traint pour le rélicat ; comme encore pour voir
dire , qu’il lui remettroit fur le champ, &amp; par­
tout le jour , le reftant des meubles &amp; effets
qu’il avoit chez lui, appartenant à la Supplian­
te, &amp; mentionnés dans un état joint à la Rej
quête, autrement contraint pour la valeur defd.
meubles &amp; effets, fur le pied de la fixation qui
en

en fera faite par Experts, avec interpellatioh
de faire retirer les meubles &amp; effets à lui ap­
partenons, qui fe trouvoient dans le Château
de Chàteaubrun, dont une partie avoit été
rapportée à Marfeille, &amp; l’autre (e trouvoit en­
core dans le Château.
Cette requête fut fuivie , comme on l’a dit,
-de l’état des meubles &amp; effets appartenans à
la Dame de Chàteaubrun , qui font la plupart
des meubles de prix , &amp; entr’autres, beaucoup de
vaiffelle.
La défenfe du fieur Capus fur cette Re*
quête , eft d’autant plus décifive , quelle jujp
évidemment avec le fyftême qu’il a tout nou­
vellement imaginé. Jettons-y un coup d’œil;
&amp; la Cour fera bientôt convaincue , fi le Sr.
Capus, comme il ofe le prétendre aujourd’hui ^
a jamais entendu que la Dame de Châteaubrun fût mariée fous une conftitution générale,
&amp; fi en lepoufant il a cru être en droit de
jouir de fes biens. De l’époque de fon ma­
riage à celle de fes défenfes du 18 Mai 1767
( cote E dans fon fac) il y a cependant près de
dix années : voici comment il s’explique.
Il commence à critiquer lexpofé de la Re­
quête de la Dame de Chàteaubrun, &amp; veut
faire entendre qu’il eft toujours vrai quelle
quitta la maifon fans rime &amp; fans raifon ; il
ofe même attefter la notoriété publique, l’évi­
dence &amp; la propre confcience de la Dame de
Chàteaubrun. La Cour n’a fans doute pas ou­
blié le contenu de la lettre du fieur Aubert;
la Dame de Chàteaubrun voudroit aujourd'hui
pouvoir l’oublier, &amp; ne pas s’appeicevoir de
D

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*• . ,

^4*

t

fout ce qu'a d’injurieux ÔC d’injufte, pour ne
pas dire de révoltant, le procédé du Sr. Capus.
Il ajoute enfuite , » que fa prétention n’eft
» fondée, ni en droit, ni en fait. En droit,
» parce que le revenu des biens des époux
» étant principalement deftiné à la dépenfe du
» ménagé, &amp; devant fervir à leur avantage
» commun, il ne Içauroit naître de ladminif» tration de l’un &amp; de l’autre aucun droit,
» ni aucune a&amp;ion en reddition de compte des
» revenus refpeQifs perçus dans le cours du
y&gt; mariage , &amp; qu’il eft fans exemple qu’on ait
» formé de pareilles demandes. » C eft *à-dire
que le fieur Capus convenoit le 18 Mai 1767,
que depuis neuf ou dix ans qu’il étoir marié,
il n avoit jamais entendu que fa femme fût mû'
riée fous une conftitution , ni générale, ni parti,
çuliere,
, ;
Il s’en exprime encore plus clairement, en
ajoutant, » quen fait, il r i a jamais ad/mnifbt
» les biens de f a femme ; que les revenus, ni
» avant, ni après fon mariage, n’ont pas été
d’un objet fort important, ni affez confiéerâbles, pour lui permettre de faire des épar;&gt; gnes ; (nous verrons bientôt le fieur Capus
changer de langage, ôc ces mêmes tevenus les
porter de 8 à 9000 liv. par année, quand il
fuppofe qu’ils lui appartiennent, ôc qu’il veut
obliger fa femme à lui en compter);qu’ils n’au» roient pas fuffi pour fa dépenfe perlonnelle,
» s’il n’y avoit ajouté les fiens; que d’ailleurs
» cefl elle feule qui les a adminifrcs ; que çefi
» par fis mains que toutes les dcpenfes ont été
» faites y ôc qu’il n’y a été que pour fournir

*5

i» fon argeht ] que pour améliorer les biens
» de fon époufe, ou pour augmenter fa pa» rure.
Et quant aux effets réclamés par la Dame de
Chateaubrun, le fieur Capus répond (on fupplie
la Cour de bien faifir ce point), » que s’il pou*&gt; voit en être queftion à prélent, on lui prou» veroit, que la plus grande partie de ceux
»

énoncés dans l'état communiqué, ne lui appartiennent point , mais que ce n’en eft pas le

» tems, parce que ces effets doivent refter
» da ns la mailon du fieur Capus avec fa fem» me, ôc non feulement ils doivent y refter,
» mais elle doit y rapporter ceux qu’elle en a
*&gt; fait fortir : ôc c’eft dans cet objet qu’il va
» préfenter une Requête incidente.
Le fieur Capus la préfenta en effet le même
jour. On fe dit fans peine qu’il ne manqua
pas de prendre ce ton avantageux , qui fe
trouve heureufement démenti par les lettres du
fieur Aubert fon coufin , de mettre en avant
des attentions pour fa femme, qu’il n’a plus
depuis long-tem s: heureufement il force la
vraifemblance, ôc affronte la notoriété, puif&lt;ju’on l’entend dire qu’il a employé un renver­
sement abfolu de fa propre volonté, pour ne
Suivre que celle de fa femme. Il faut le connoître, pour fenttr tout ce qua de fort ôc d’incomprehenfible un propos de cette nature. De
là il tombe fur le caraâere de la Dame de
Chateaubrun. Il convient cependant qu’il ne
lui refufa pas fes effets, &amp; finit par demander
qu’injonûion lui fera faite de venir le rejoin­
dre, ôc de faire porter dans fa maifon tou-

ÿf/

�16

tes les bardes, nipes, meubles, effets &amp; bijoux qu’elle en avoit em p o rté , &amp; ce par tout
le jour; autrement permis à lui de la faire ve­
nir par main mile, de faire fai fir lefdits effets,
&amp; de les faire tranfporter dans fa maifqn : &amp;
pour confiater les effets prétendus enlevés par
la Dame de Châteaubrun , il communique le*
tat qu’il avoit foulcrit à la Dame de Châteaubrun , le 17 Février 1767, c’eftàdire, qua­
tre jours avant ces aâes extraordinaires, dont
nous avons déjà rendu compte.
C'efl dans cet état que les parties compro­
mirent leurs contefiations à deux Magifirats de
cette Ville, qui parvinrent à les concilier;du
moins le fieur Capus fit femblant à 'y donner
les mains. La Dame de Châteaubrun fe retira
chez lui. Elle n’eut pas lieu d’en être bien fatisfaite. Peu de jours après, le fieur Capus,
qui ne vouloir pas qu’on pût avoir lieu de croi­
re qu’il fe refufoit à la médiation de deux Sei­
gneurs Magifirats, fit dire à la Dame de Château­
brun , par un Magifirat de Marfeille , qui connoit
très-bien le fieur Capus , &amp; que nous nomme­
rions, s’il nous le permettoit, qu’il convenoit
quelle fût paffer quelques jours à la campa­
gne , ce qui ne tendoit à rien moins qu a renouveller la féparation ; &amp; afin que la Dame
de Châteaubrun ne s’y trompât point, le fieur
Capus profita de l’intervalle où elle étoit à la
campagne , pour lui renvoyer fes effets : la preu­
ve en eft au procès.
Le fieur Capus fit plus encore. Aufli petl
jaloux de fe réunir avec fa femme, qu’il l’affeQe aux yeux de la Jufiice, il lui fit propofer

l7
fer un accord de féparation volontaire, fi
elle vouloit fe départir de fa Requête, ceftà-dire renoncer, tant aux effets qui fe trouvoient encore dans la maifon de fon mari,
qu’à la reddition de compte, des fruits de fes
biens qu’il avoit perçu. Le facrifice parut trop
confidérable à la Dame de Châteaubrun; &amp;
comme elle ne voulut point y fouferire, le
fieur Capus fit alors éclorre le fyfiême qu’il
foutient aujourd'hui ; ceft-à-dire , qu’en fe ma­
riant, il avoit compté que la Dame de Châ­
teaubrun n’étoit pas libre dans fes avions, &amp;
qu’elle étoit au contraire mariée fous une conftitution générale : &amp; il le réalifa par Requête
incidente du 4 Novembre 1767 , dans laquelle
après avoir rappelle fes bons procédés pour
la Dame de Châteaubrun , l’honnêteté publi­
que, les Loix divines &amp; humaines, qui ne per­
mettent point à fon époufe de quitter fa mai­
fon , le contrat de mariage qu’elle avoit foufcrit avec le fieur Feraud,. la conftitution pré­
tendue générale de tous fes biens préfens &amp; à
venir qu’il porte , la réglé, qui veut que la fem­
me foit cenfée fe marier fous la loi de fon premier
contrat de mariage, quand elle n’en paffe point
lors de fes fécondés noces ; QUE LE SUP­
PLIANT A COMPTÉ SUR CETTE RE­
GLE, ET L’A SUIVIE; &amp; au moyen de ce,
il demande qu’en pourfuivant le deboutement
de la Requête principale de la Dame de Châ­
teaubrun, tendante en reddition de compte des
fruits par lui perçus, &amp; en reftitution des ef­
fets qu'il détient; &amp; en pourfuivant l’entéri­
nement des fins de fa Requête , tendante eu
E

�,

irijon&amp;ion à la Dame de Chateaubrun de le
rejoindre , il fera dit &amp; ordonné , qu’il lui'
fera enjoint de fe conftituer d’une maniéré expreffe , &amp; par aQe public , généralement
toüs les biens &amp; droits, à quoi elle fatisfera
dans trois jours précifement , autrement &amp; à
faute de ce faire, que la Sentence lui tiendra
lieu de la fuldite conrtitution expreffe &amp; gé­
nérale ; ôf en conféquence , qu’il fera réinté­
gré dans la poffeffion &amp; jouilîance des biens
de la Dame Gautier , principalement du do­
maine de Chateaubrun , pour en jouir &amp; difpofer , ainfi &amp; de la maniéré dont un mari a
droit de jouir des biens dotaux ; enjoint à fon
époufe de lui remettre les clefs du Château
dudit domaine , &amp; tous les titres , comptes &amp;
papiers rélatifs auxdits biens, à ce faire, con­
trainte par toutes les voies, &amp; ce faifant, bien
&amp; valablement déchargée , avec inhibition à
ëlle de le troubler ou de mettre obftacle à fa
jouiffance , à peine d’amende , dépens , &amp;
d’en être informé; enjoint au contraire à tous
Débiteurs, Détenteurs, Fermiers, Sequeftres
&amp; Redevables de le reconnoître en fa quali­
té de mari &amp; maître de la dot &amp; droits de la
Dame Gautier ; de le défaifir en fa faveur des
rentes , fruits, effets &amp; revenus de ladite Da­
me Gautier , avec défenfe de les expédier à
toute autre , à peine de repayer.
Et de meme luire, que la Dame Gautier
fera condamnée à lui payer i°. la lomme de
8745 liv. 18 f. 6 den. des produits du do­
maine de Chateaubrun, procédant de la ré­
colte de 1766, fuivant l'état qu’il a commuai-

■’

*9
que (voilà comment ce domaine n’éfoit pas
d’un objet aufli important, ni avant ni après
le mariage de la Dame de Chateaubrun , ni afiez çonfidérable pour permettre au (leur Capus
de faire des épargnes : ) tels font les propres
termes de fes défenfes du 18 Mai 1767.
20. La fomme de 221 liv. que la Dame
de Chateaubrun avoit trouvé au Château de
Châteaubrun , dans le tiroir d’une commode à
J’ufage du fieur Capus, qu’elle avoit avoué lui
appartenir, &amp; mieux encore qu’elle lui avoit
offert avec fes effets.
30. La fomme de 8000 liv. à quoi il fixe
la récolté du domaine de Châteaubrun de l’an­
née 1767 , fauf de bonifier les impenfes qu’elle
juftifiera d’avoir fourni en fus de ce qu’il fuppofe avoir préparé &amp; avancé, fi mieux la Da­
me de Châteaubrun n’aime que la fixation ea
foit faite par Experts, ce qu’elle déclarera fur
la fignification de la Sentence , autrement dé­
chue.
4 0. Le montant des rentes &amp; revenus qu’elle
a retiré pendant le courant de la même an­
née.
• 5°. Quelle fera également condamnée à lui
rendre &amp; refiituer la vaiffelle dont elle s’eft
emparée, celle de toilette &amp; les autres pièces
qui la compofent, les diamans &amp; les bijoux
dont il l’avoit ornée, &amp; tous les meubles &amp;
autres effets quelle a emporté ou fait pren­
dre; même de lui remettre auffi dans ledit
tems les clefs du Château &amp; menagerie du
domaine de Châteaubrun &amp; fes dépendances,
Ôc d’y rétablir tous les meubles, linges &amp; uf-

�2.0

tenfilles &amp; autres effets qu'elle en a fait empor­
ter , autrement contrainte pour la fomme de
ijooo lîv.
6°. Qu’elle fera auflî condamnée à lui reftituer &amp; remettre dans trois jours les titres &amp;
papiers qu’elle lui a e n le v é en le retirant , &amp;
ceux dont elle s’eft emparée à Chateaubrun ,
autrement contrainte pour la fomme de 40000
liv ., jufques au concurrent de laquelle le fer­
ment en plaid lui fera déféré, fauf &amp; fans pré­
judice à lui de demander, le cas échéant, le
montant des réparations &amp; améliorations qu’il
fuppofe avoir fait à la terre de Châteaubrun.
La Dame de Chateaubrun , qui comptoit
toujours que fon mari reviendroit enfin à luimême &amp; à fes premiers fentimens, négligea
totalement fa défenfe. On la vit même appeller de l’Ordonnance de pièces - mifes, comp­
tant que le tems &amp; la réflexion termineroient
enfin une conteftation , quelle croyoit ne de­
voir fon origine qu’à un inftant de caprice ou
de délire. Elle eut cependant la douleur de
voir que le fieur Capus fit confirmer lOrdonnance des pièces - mifes, &amp; reprit les pourfuites pardevant le Lieutenant de Marfeille. La
Dame de Chateaubrun fit alors coniulter; &amp;
fur les pièces produites au confeil , il fut déci­
dé , que fi elle devoit être réputée mariée fous
la loi du contrat de mariage paffé avec le Sr.
Feraud, elle n’étoit obligée de fe conftituer
que la même dot qu’elle avoit promis au Sr.
Feraud, &amp; qu’au lieu que la conftitution fût
de tous biens préfens &amp; à venir., elle ne com-

1 î

prenoit que les biens préfens. En conféquetlce , il lui fut confeillé d’offrir expédient , par
lequel elle déboutoit le fieur Capus en lerat
de fa Requête, en injonction à elle de l’aller
rejoindre , &amp; de fe condamner à le conftituer
vis à-vis du fieur Capus , la même dotation
qu’elle setoit conftituée vis-à-vis du fieur Fe­
raud, confiftant à tous les biens, noms, raiforts
&amp; aftions quelle avoit à l’époque de fon pre­
mier mariage, &amp; de remettre au fieur Capus,
fous du chargement, les titres, papiers &amp; documens concernant les biens qu’elle avoit à
la même époque , autrement contrainte pour la
fomme de 15000 liv., &amp; de débouter le Sr.
Capus du furplus des fins de fa RequêteLa Dame de Châteaubrun ne fournit pas
d’autres défenfes, c’en étoit affez ; cependant
par Sentence du 1 6 Février 1769, le Lieute­
nant la débouta de la Requête en reddition de
compte des fruits de la terre de Chateaubrun,
perçus par le fieur Capus, &amp; en reftitution de
îe$ effets ; &amp; ayant tel égard que de raifon
aux Requêtes incidentes de ce dernier, il en­
joignit à la Dame Gautier de rejoindre la com­
pagnie du fieur Capus, d’habiter avec lui dans
fa maifon , d’y rapporter routes les hardes, nipes, meubles, effets &amp; bijoux quelle en avoit
emporté , enfemble ceux quelle avoit fait prendre ,
tant dans ladite maifon, qu’au domaine de Cha­
teaubrun; &amp; ce par tout le jour de la fignifi.
cation de la Sentence, autrement permis au Sr.
Capus de la faire mener par main - mile , &amp; de
faire faifir les effets pour être tranfportés dans
fa maifon. 2.0. Qu’il leroit enjoint à la Dama

�ti

Gautier de fe confirmer d’une maniéré expreffe , &amp; par aâe public , généralement tous fcs
biens &amp; droits dans trois jours précifémem,
partes lefquels, la Sentence tiendra lieu de la
îufdite conftimtion expreffe &amp; générale ; &amp;
qu’en conféquence , le fieur Capus fera réinté­
gré dans la poffeflio-n ôc jouilfance des biens
de ladite Dame Gautier, p rin c ip a le m e n t du do­
maine de Chateaubrun , pour jouir &amp; difpofer
du tout, ainfi &amp; de la maniéré dont un mari
a droit de jouir des biens dotaux ; enjoint à
cet effet à la Dame Gautier de lui remettre
les clefs du Château du domaine.
3°. Que la Dame Gautier reftituera dans le
même délai le produit des récoltés par elle per­
çues dans ledit Domaine de Chateaubrun , ès
années 1766 ÔC 1767 , lous la déduâion néan­
moins des dépenfes &amp; impenfes quelle juftifiera
avoir fourni.
40. Qu’elle reftituera pareillement, &amp; dans
femblable délai, les u i Iiv.* quelle avoit
avoué appartenir à fon mari, comme auffi les
autres rentes &amp; revenus quelle a retiré depuis
fa fortie de la maifon du fieur Capus, autre­
ment contrainte pour la fomme de 10000 liv.
Nous verrons bientôt s’il eft poffible que la
prévention aille auffi loin , &amp; fi dans le parrimoine de la Dame Gautier il y a pour 10000
liv. de rentes &amp; revenus , autres que ceux du
domaine de Chateaubrun, comme encore fi elle
n’a pas dû vivre dans l’intervalle.
Finalement le Lieutenant la condamne à reftituer &amp; remettre dans trois jours les titres &amp;
papiers quelle a em porté en fe retirant, &amp;

. 2, 3
'
ceux dont elle seft mife ert poffeffion à Chateatibrun , autrement contrainte pour la fomme
de 15000 liv., jufques au concurrent de la­
quelle le ferment en plaid eft déféré au fieuc
Capus; condamnant en outre la Dame de Cha­
teaubrun à tous les dépens.
Cette derniere à appelle d’ûne Senténce, qui
ne tend à rien moins qu’à envahir la plus gran­
de partie de fon patrimoine, au bénéfice d’un
ferment en plaid. Si elle ne cherchoit que des
moyens de forme, elle oppoferoit avec fonde­
ment que le Lieutenant n’a pas prononcé fur
le cinquième chef de lâ Requête incidente du
fieor Capus, du 4 Novembre 1 7 6 7 , tendant
à faire condamner la Dame de Chateaubrun à
reftiurer la vaiffelle dont on prétend quelle,s’eft
emparée, celle de toilette , &amp; les autres piè­
ces qui la compôfént, les diamâns &amp; lés bi­
joux dont il l’avoit ornée, ÔC tous les meubles
&amp; effers qu’elle a em porté ou fait prendre, &amp;
de rétablir au domaine de Chateaubrun les
meubles, linges &amp; tous les effets qu’elle*en a
fair apporter, autrement contrainte pour la Tom­
me de 15000 liv.
On ne trouve dans la Sentence aucune difpofitidn qui prononce fur ce chef, ou fi Ton
veut que le Lieutenant y ait pourvu dan? cette
partie de la Sentence qui condamne la Dame
de Chateaubrun à rejoindre fon mari , ÔC à
rapporter chez lui les effets. Que Ton nous
dIle fur quel fondement le Lieutenant a ordon­
né que la Dame de Chateaubrün reftitueroit au
fieur Capus les rentes &amp; revenus, autres que
ceux du domaine de Chateaubrun, autrement

�*•4

contrainte pour la Tomme de ioooo liv., quand
le fieur Capus n’avoit demandé aucune con­
trainte à cet égard.
Il eft vifible que le Lieutenant a confondu
le 4 e. &amp; le 5e. chef de la Requête incidente
du fieur Capus, du 4 Novembre ; le quatriè­
me ne parle que des rentes &amp; revenus que la
Dame de Chateaubrun a retiré, fans parler de
contrainte ; parce que les capitaux de la Dame
de Chateaubrun étoient affez connus au fieur
Capus, pour n’avoir pas befoin de contrainte
en cas de refus ; &amp; le cinquième , qui porte
au contraire fur la reflitution de la vaiffelle,
meubles&amp; effets ,tant de la maifon queduChâteau
de Chateaubrun , eft celui fur lequel porte la
contrainte de 15000 1. ; &amp; le Lieutenant a con­
fondu les articles, &amp; fait porter la conrrainte
demandée pour l’un , fur l’autre qui n’en parloit
point ; de façon qu’il eft vrai de dire , ou que
le Lieutenant n’a pas prononcé fur le cinquiè­
me chef, ou que s’il y a prononcé, en con­
damnant la Dame de Chateaubrun à rapporter
fes effets dans la maifon du mari , ou dans le
Château de Chateaubrun, il y a néceffairement un u ltra p e tita au fujet du quatrième ar­
ticle, puifqu’il accorde une contrainte de 10000
liv. que le fieur Capus n’avoit pas feulement
ofé prétendre, &amp; qu’il feroit d’ailleurs impoffible de juftifier.
Ce feul grief annonce les juftes plaintes qua
à former la Dame de Chateaubrun , contre une
Sentence aufïï injufte en elle-même, &amp; dans les
difpofitions qui avoient été fubordonnées à la
décifion du Lieutenant, que dans celles qu’il eft
tems

tems enfin de faire décider pour le plus grand
intérêt de la Dame de Chateaubrun. Si elle a
négligé fa défenfe jufques aujourd’hui , il efl
tems de la produire , &amp; de faire réparer des
injuftices, que le tems, ni les démarches , ni
moins encore le ton avantageux du fieur Capus,
ne fçauroient abfolument couvrir.
Deux objets principaux (ont à confidérer dans
cette Caule. Le premier , fi la Dame de Cha­
teaubrun doit rejoindre fon mari ; 6c le fécond ,
fi elle eft cenfée s’être mariée avec le fieur Ca­
pus fous la loi de fon contrat de mariage avec
le fieur Feraud , &amp;t fi fubfidtairement ce même
contrat porte une conftitution générale.
La Requête incidente du fieur Capus du 18
Mars ,1767 , s’applique au premier objet. Celle
qu’il préfenta le 4 Novembre fuivant , ainfi que
la Requête principale de la Dame de Chateau­
brun du 4 Mars, fe réfèrent au fécond, avec
cette .différence néanmoins, qu’il eft deux qua­
lités dans la Requête principale de la Dame
de Chateaubrun; la première tendante à faire
condamner le fieur Capus à rendre compte des
fruits, 8c elle fe trouve lubordonnée à la queftion de Içavoir, s’il faut aujourd’hui fe regler par
la conftitution faite dans le contrat de mariage
avec le fieur Feraud, ainfi qua celle de fçavoir
fi cette conftitution eft générale ou particulière;
la fécondé, concernant les effets dont la Dame
de Chateaubrun demaodoit la reftitution , en eft:
en quelque façon indépendante ; parce que
ioit quelle foit mariée fans conftitution , ou
fous une conftitution , ou foit que fa conftitu­
tion foit générale ou particulière , le fieur CaG

�pus n’en doit pas moins, ou reftituer ces effets J
ou les reconnoitre. Nous allons bientôt voie
comment le Lieutenant a pu le difpenfer de l’un
ÔC de l’autre , lois même que le fieur Capus
convenoit qu’il avoit partie des effets énoncés
dans l’état de la Dame de Chateaubrun.
Commençons par examiner , non pas fi la
Dame de Chateaubrun doit aller rejoindre
fon mari , elle ne s’y eft jamais oppofée ;
mais ce que fon mari doit faire avant de
la recevoir. Nous examinerons enfuite fi elle
eft femme libre dans fes aûions, ou mariée fous
une conftitution $ foit générale ou particulière;
&amp; de-là nous en viendrons au détail des diffé­
rentes qualités , portées tant dans la Requête
principale de la Dame de Chateaubrun , que
dans la Requête incidente du fieur Capus, du
4 Novembre 1767.
PREMIERE

Q U E S T IO N .

Le fieur Capus demande qu’il foit enjoint à
la Dame fon époufe d’aller le rejoindre , &amp; de
rapporter dans fa maifon toutes les nipes, meu­
bles, effets &amp; bijoux qu’elle en avoit emporté, i l
la Semence l’ordonne de même, toujours avec la
qualification des effets, m eubles &amp; b ijo u x quelle A
EM PO RTÉ.

C’eft contre cette qualification fauffe &amp; injurieule que s’élève aujourd hui la Dame de Cha­
teaubrun. Si elle fe rend enfin au caprice du
fieur Capus, qui la veut &amp; ne la veut point*,
qui ne la rappelle chez lui que pour avoir l’oo
cafion de la prier encore d’en fouir : il n’eft

cependant pas jufte qu’elle toléré Impunément
qu’on Taccufe d’avoir quitté la maifon de fon
mari , après en avoir emporté des meubles,
desj hardes , des bijoux , &amp;c. Il importe à
la Dame de Chateaubrun de fe laver d’une
imputation, que l’on fçait habilement décorer
d’un vernis odieux, &amp; qui ne laiffe pas que
d’imprimer. Or , eft - il , n’eft - il pas vrai
que la Dame de Chateaubrun a quitté la mai­
fon de fon mari ? Eft-il également certain qu’elle
ait
enlevé des effets ? Et doit-elle être con■
damnée à les reftituer comme les- ayant empor/ y.
tes ?
Diftinguons à cet égard les deux époques de fe'paration , celle du mois de Février 1767 , &amp; celle
du z ç Avril dé la même année. A l’époque du mois
de Février 1767, c’eft le fieur Capus lui-même
qui follicita la léparation ; la Dame de Cha­
teaubrun plaça toutes fes hardes dans des malles ;
mais elle eut la prudence de ne pas les taire
emporter fans avoir fait propofer au fieur Ca­
pus de les vérifier : la lettre du fieur Aubert,
coufin germain au fieur Capus , fon homme de
confiance , prouve que le fieur Capus ne vou­
lut faire aucune vérification , &amp; que la Dame
de Chateaubrun n’emporta les hardes que du
confentement de ion mari, &amp; après llii en avoir
fait la déclaration qu’il a lui-même communi­
qué au procès ; l’intitulation en eft meme re­
marquable : » Note des nipes, &amp; autres effets
» appartenants à la Dame Gautier Capus, qu’elle
» A RETIRÉ de Mr. Capus fon époux »; ÔC
la quittance porte : J ' a i reçu le contenu en l'a c lc

�J

z?.

18
ci-dejjiis à Marfcille\

&amp;

le f i e u r C a p u s l'a com*

m u m q u é e . C e f t à - d i r e q u ’ il ne p e u i ni la dé ba t­
t r e , ni m ê m e
C ette

la ( u l p e Q e r .

d é c l a r a t i o n eft d ’ a u t a n t m o i n s f u f p e &amp; e ,

&amp; l e S r . C a p u s a d ’ a u t a n t p l u s m a u v a i f e g r â c e de
fup p oier

q u ’ e l l e lui tut f o u r d e m e n t e n v o y é e par

l a D a m e fon é p o u f e , q u ’ e l l e n’ eft q u e l’e x é c u t i o n de
l e s v o l o n t é s i m p é r i e u i e s - , il eu a v o i t d e j - infuuit
la

D am e

A ubert.

de C hateaubrun

p a r le

c a n a l du fieur

O n fe r a p p e l l e

encore

la l e t t r e de ce

Votre
mari vous donnera tout ce que vous demanderez
fur l'état qui en fera dreffé , &amp; que vous aurez
la bonté de fan er ; v o u s p o u v e z f a i t e dretfec

d ern ier
»
»
»

du

n

F é v r i e r de la m ê m e a n n é e :

i&gt;

cet état

»

v e z j o i n d r e au m ê m e état c e que contiennent

»

les m a lle s q u e v o u s

avez

»

R E

Q U A N D

par

m on n eveu D an iel.

E M PO R T ER

&gt;&gt; D R E Z .

V o tr e m ari

fait ,

s’ en

»

m ent à v o tre d éclaration .

»

D E

PAS

D E

LES

V o u s pou-

&amp;

LES F M -

VO U S VOU-

rapporte

av eu glé*

Il N E

DEM AN-

V E R IF IE R .

11 ne prend

&gt;&gt; c e t t e p r é c a u t i o n q u e p o u r p r é v e n i r les inquié-

r&gt;

tudes qui p o u rro ie n t

*&gt; v o u s p a r
cette

les

lui

être

vôtres. »

l e t t r e , il n ’ y

De

fufeitées

aptes

la d é c l a r a t i o n à

a q u e c i n q j o u r s d ’intervalle.

I l eft d o n c

é v i d e n t q u e la d é c l a r a t i o n ne fut que

l’e x é c u t i o n

de

Il

ce qu e

l’ eft e n c o r e

teaubrun
parce
q u ’on
té ,

&amp;

n’ a

davantage
quitté

q u ’ il l’ a b i e n
ne

peut

q u ’ il eft

C a p u s ait

f o u h a i t o i t le fieur C a p u s .

o f é le

que

la

la m a i f o n
vou lu .

pas d ir e

Il

D a m e de C h a ­

d e fon m a r i , que
l’ eft

enfin ,

&amp;

q u ’ e l l e ait rien empor­

d e t o u t e i n d é c e n c e q u e le fieur
fuppoier ,

&amp;

d e to ut e

injufli-

ce

ce que lé Lieutenant l’air cru, &amp; air en quel­
que façon flétri la Dame de Chateaubrun par
une efpece de prononciation , qui fait tort à
une femme de fon état.
Une feule lettre ne fuffiroit peut - être pas
pour convaincre le fieur Capus ; &amp; l’on pourroit encore douter de rinjuftice de fes impu­
tations , ou croire que la Dame de Chateau­
brun envoya clandeftinement à fon mari la note
des effets qu’elle retira , ainfi que le fieur Ca­
pus ofe le fuppofer à la face de la Juftice. Il
eft donc tems de le confondre, &amp; d’inftruire
la Cour &amp; le Public , que c’eft lui-même qui
follicita cette déclaration qui lui fut expédiée
le 17 Février ; &amp; nous en avons pour ga­
rant deux autres lettres du fieur Aubert, écrites
les 1 6 &amp; 17 du même mois de Février , que
l’on en croira plutôt, que fi nous nous bornions
à remarquer, que c’étoit le fieur Capus lui-même qui livroit les effets , &amp; qui renvoyoit les
porteurs, quand il n’avoit pas le tems de les
charger.
Dans la lettre du 16, le fieur Aubert écrit :
» Votre mari a paru entrer dans les raifons
» qui vous ont empêché de confentir à l’ar» rangement que je vous ai propofé au fujet
» des effets qu’il a à retirer de Chateaubrun :
» voici un autre expédient» qu’il feroit inutile de
rapeller. La Dame de Chateaubrun a fubi la loi
qu on lui impofoir ; le fieur Capus n’en fuppofe
pas moins que la Dame de Chateaubrun lui en­
voya, d’autorité, les effets qu’il avoit à Cha­
teaubrun.
» J ai demande, continue la le ttre , fi vous
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»

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»

R O IT

, &amp;

pour continuer
répondu , q u e ce

les p o rte u rs

il

m ’a

été

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»

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le s effets
y

:

*&gt; M o n c o u f ï n m ’a r é p o n -

eft il d i t ,

q u ’ il

ne

p ou voit

pas

gar-

d e r la

m aifon

»

pour faire délivrer les effets que vous demandiez ; q u e f e s

a v o i r r e c o u r s p o u r c e t t e opé-

»

affaires

l ’o b l i g e a n t d e f o r t i r , il n e p o u v o i t s ’ e n

fœ u r ,

»

r e p o f e r fu r

de

»

reconnu par

q u i eft du

»

Q U IL

qui

»

A

V O U S POUA P R È S -D ÎN É

»

TÉ

PO U R

LES

»

fait

contre

l’ a v i s

p l u s a u fa it q u e tout au-

»

proches ;

FE-

»

c e , ni ' d e

s’ il

s’y

»

de

il

les

»

m iné

de

»

laiffero it, A V E C O R D R E D E L E L U I LA IS-

»

qu'il

EU T

»

SER

»

Q U E

»

V O U D R A .

faire

à

»
»

d a n s la m a i i ’o n d e f o n m a r i ; c’eft

»

rendra ;

avoit

d i l p o f i t i o n , qui

»

TER

e m p o r t e r le s e f f e t s , &amp; qui

»

ET

j o u r s a p r è s , p r e n d n é a n m o i n s f u r lui de

»

q u ’il

»

VO U S

R EM ET T R E

ce

»

dez ; je

vous

vous rapeller de

»

inferer

dans L A

»

b ijo u x

que

clandefti-

»

les p i è c e s ,

p a r t i c i p a t i o n ; celle du 17

»

f o n t , je

&amp;

de

&amp;

cette

linges

ne p o u v a n t
q u ’à fa

de

il

n’ é t a n t

qui

de

que

&amp;

de

&amp;

cette

de

fon m ari qui
donne
quatre

les

s’ il

,

\

fait,

ce

LUI

CLEFS

,

étoit

tout

Dam e

pas,

L IN G E

C hateaubrun

la

io n

Q U ’I L

n ’y

LE

clefs p o u r

fu p p ofer que

»

C uifioiere ,

LES

que

époque

la

ch o ix

PR EN D R E
D am e

pour

C E T

D O N N ER

*&gt; t r o u v o i t ,

La

ce

de

meu-

(e t r o u v e enc ore

prenantes

étoit

faire

qui

6c

plus

pas

de

prie de renvoyer cela

vous

E N V O Y E R
,

féparation

à

fa

de

Q UELLE

n’ é to it

point

Chateaubrun

les a

em portés.
C ette
affez

f é c o n d é l e t t r e n ’e n

au

Capus

fujet

du

rolle des

prétend

lui

avo ir

nem ent ,

&amp;

du

de

m ois

jo u r

que

que

cette

la

fans fa
la

auflî

quç

F évrier,

du

c ’é t o i t

,

déclaration
(leur
le

c e p e n d a n t pas

effets

q u e le fient

envoyé

c ’eft à - d i r e ,

déclaration

m êm e

réquifition

été

dit

va
ne

Capus ;

fieur

Capus

nous

du

même

prouver

fut faite qu’à
elle

prouvera

l u i- m ê m e qul

p erfo n n e;

que vous deviez a v o ir

fo n p r o c é d é

A V O IT

M ESU RE

Q U ’O N

&amp;

ne

qui

p lu s

vous

M E
n ’y

;

N O TE

&amp;

fi n ir t o u t

ceci ,

L ’A N C IE N N E
a u r e z la

il

étoit d é te r-

jufques

à

D E

ce
CE

Pour

j ’e n v o i s m o n n e q u ’ il v o u s

bonté de

L U I D IC -

Q U ’I L
&amp;

aura

de

de

fes

rem is , ni

R EÇ U .

R A P O R T E R A ;

prie

de

N O TE

N O U V ELLE
plus

l ’a v o i c

con n oiffan -

SIG N É E

D E JA

EFFETS

q u ’ il

a v o it été

donner

préfent ,

PRESEN -

confeils

encore,

A V EZ

vous

LA

S ’E T O I T
fes

rien

UNE

VO U S
avec

D ES

PREN D R E
de

à

q u e n ’a y a n t a u c u n e

ce

donc

jufqu es

D É L IV R É

ce qui peut refter

veu

C ’eft en

con tin uellem en t

alors

que

je dois c r o i r e
difficulté
vous

N O U V ELLE

vous a v e z porté , &amp;
a in fi q u e c e l l e

E C R IR A ,
A

dem an-

N O T E ,

faire
les

de d étailler

des d iam an s.,

qui

p e n f e , d a n s un érui d e r e q u i n v e r d . »

effet

ce

qui

déclaration e x p é d i é e

fut e x é c u t é ,
par

la

pu ifqu e

Ja

D a m e de C h a teau ­

b ru n eft du m ê m e j o u r .
Que

l ’o n j u g e

à

p r é f e n r fi

c ’eft la D a m e d e

&gt; 7 /
\
S * w

�Chateaubrun qui a quitté la maifon de fon
mari *, fi elle emporta fes effets à fon infçu ,
ou fi elle eut affez de mauvaffe volonté pour
lui faire parvenir une note qu’il n’avoit pas
demandé , &amp; d’ailleurs plus que (ufpeôe.
Pourquoi faut-il que la Dame de Chateaubrun
foit réduite à l'extremité de donner une idée
de ce qu’elle peut avoir effuyé dans 1intérieur
du ménage ? Pourquoi faut-il que la néceffité
de fe juftifier r l’oblige de démalquer le fieur
Capus fur des calomnies fi atroces , quelles
paroîtroient incroyables a quiconque n’en au«
roit pas la preuve fous les yeux ? Quelqu’un
pourroit il fe perfuader que le 17 du mois de
Février le fieur Capus demande une déclaration
des effets qu’il a lui même livré , &amp; que le 11 il
ofe fe plaindre , dans un a&amp;e extrajudiciaire,
que la Dame de Chateaubrun les a emportés
à fon infçu, &amp; lui a fait parvenir clandeftinement une déclaration, qui n’étoit qu’un piè­
ge que lui avoit tendu la Dartre de Chateaubrun ?
Il n’eft donc rien moins que vrai que la
Dame de Chateaubrun ait quitté la maifon de
fon mari fans fa participation -, quelle ait em«
porté des effets à fon infçu *, quelle lui ait
fait paffer clandeftinement la déclaration du
17 Février : la calomnie eft donc à cet
égard évidente. En raifonnant donc fur cet­
te première époque , la prétention du fieur
Capus , &amp; la maniéré dont il la foutient,
font fi odieufes , quelles n’ont pas de
nom.

A

A

raifonner

f u r la

(econde é p o q u e ,

e n c o r e p lu s é t r a n g e .
une f o i s r é u n i e s ,

Q uand

enfuite

les p a r t i e s

de

la

m ari, y
Q uand

rapporta
fon

d ier, &amp;
te r la
il

retournant

de

la

p r i e r un

G a rd e de

P olice

feulem ent

la

preuve

M agiftrat de

le f i e u r C a p u s

en

C on fultation .

a

&amp;

éroit
en

fo n

p r o p o s d e la c o n g é ­

hardes
qui

de

por­

par

un

fervice : non

au

encore

en

eff et s

fo n

e ft

lui

le d é f a v o u e r ,

fes
à

p r o c è s , m ais

convenu

dans

fa

Q u a n d e f t - c e d o n c q u e la D a m e

C hateaubrun

a

em porté

fes

e ff e t s

?

E ft-ce

l o r s d e la p r e m i è r e o u d e la f é c o n d é f é p a r a t i o n ?
O n ne p e u t p a s d i r e
m ière
tout

féparation ;
cas,

il

retournant
teaubrun

y

que

ce

effets,
pus

&amp;

de

la

fes

fécon dé

s’ en

encore

eft

venue av a n t
donc

jam ais

q u ’il

eft

Dam e

faux

de

fois

pas

renvoya
le

avant

fes

fieur

&amp;

Ca*

q u ’il

n ’a

inter­

Il

la r é u n i o n .

le s

hypoth efes

de

ait rie n

dire

%

que

la

de

la

emporté

m ari.

aufti

avoué que

n ’ ef t

du 1 8 M a r s ,

( fauf refpeâ: )

com prend

im p u t a t io n

lui

plaint ,

toutes

Chateaubtun

m a i f o n d e fo n
L ’o n

dans

Cha­

fé p a ra tio n , p u is­

p uifqoe

l’a r b i t r a g e &amp;

vrai

Ce

En

q u 'e n

D a m e de

ef fe ts .

p o u r f u i v i q u e . f u r fa R e q u ê t e
eft

la

le fie u r C a p u s q u i
m ieux

l o r s d e la p r e ­

toujours c o n v e n ir ,
m ari ,

rapporta

fut

ne

fon

lors

foit

nous v e n o n s d e le v o i r .

faudroit

chez

égalem ent

que ce

fans

grave,

; v ’i - Z ' T

r v-

-

t o u s fes e f f e t s .

n o u v e l l e , ai nfi q u ’il n ’a o f é
fes

de

de C h a ­

m aifon

gén éralem en t

m ari tro u va à

lui e n v o y a

de

dans

D am e

£&gt;**

furent

m éd iation

d e u x M a g i f t r a t s r e f p e â a b l e s , la
teaubrun ,

elle eft

doute ,

d ’a p r è s

que qu an d

il

c ’e ft l e f i e u r C a p u s ,

.... .

eft

une
une

qui p ria

-

u ]

�;

là femme tte fortir de fa maifon, qui, ne vou­
lant pas fe rofufer à J’arrangemem propofé par
des Magtftrats reipeftables, ne feint de rece­
voir (a temrnfe chez, lui, que pour avoir le ma­
lin plaiGr de la congédier deux jours après; que
quand le Sr. Capus, apres avoir autorifé fa fem­
me à quitter la maifon , ofe, quatre jours après,
pas meme cinq , lui iebir des aûes extrajudi.
daires, où il a le coürage de Cuppofer quelle
a quitté la maifon à fon iniçu , &amp; fans fa partreipation v qüamd il ofe Vaccufer publiquement
d’avoir emporté clandeftineraent des effets quelle
n’a reçu que de fa tnain , qu'il n’a pas voulu
vérifier, quand on le lui a propofé , &amp; dont
il a'dertiandé une déclaration, qui lui a été
éxpédiée ; l’on comprend, dit - on , que U
Dame de Chateaubrun feroit en droit d’a.
jouter cette injure .à tant d’autres .'quelle
a reçu dans l’intérieur du domeftique ,
&amp; qu’on ne fe perfuade qoe trop aifément,
après les procédés iodignes que nous fomraes
obligée de relever , &amp; (ur lefquels le fieur Capos fe trouve confondu, &amp; de *demander en
conféquence une réparation qui rre fçauroit lui
être réfufée ; parce qu’enfin s’il eft du devoir
d’une temme honnête &amp; vertueufe de fs re­
joindre avec fon mari, il n’eft pas décidé
qu’il dépende arbitrairement d’un mari d’ex-,
pulfer , de prendre , de réexpulfer &amp; de
reprendre une époufe légitime à ion gré, &amp;
de la rendre ainfi le jouet de fon caprice
&amp; de fa raauvatfe humeur. Il faut, avant tou­
tes chofes, fur-tout après deux épreuves, que
Von foit, pour ainfi dire, affûté que le manie

35

comportera en mari vis-à vis de fa femme; qu’il
revient à elle de btnne foi, &amp; qùe ce n’eft
que pour la traiter en femme qu’il la reclame;
è t c'eft ce -quon ne peut goeres Yqppofer de
la part du fieur Capüs; à en juger fur les dit
férefis rrairs que nous venons d’etfpofer aux
yeux de la Cour.
» La Dame de Chateaubrun lui fait néan­
moins volontiers le facrifice de fout reffentimôftt^ particulier. Ëlle ^déclare , "elle en de­
mandera même a&amp;e, qu’elle eft prête de re­
joindre fon^mari, pourvu qu’il offre de la trai­
ter ‘maritalement, &amp; de lui rendre, ou de pafc
for reconnoiffance des effets qu’il convient da-‘
voir dans fa toaifon à elle appartenant ; mais
U ne faut pas qu’un Jugement IV condamne*
for la double tfuppofirion , ;&amp; quelle à quitté la
tnàifon dé fon mari, &amp; qu’elle eti a em porté des
effets, à la reftitution defquels elle doit être
condamnée.
. fën concédant donc aôe à la Dame de Chareaubrun , de ce qu’elle offre de rejoindre fon
mari, &amp; de rapporter les effers qu’elle en a
reçu , leurs droits refpeâifs une fois fixés ; elle
doit être mife hors de Cour &amp; de procès fur
ta Requête du fieur Capus ; &amp; par conféquent
ta Sentence qui la condamne à rendre les ef­
fets quelle a em p o rté , mife au néant, puifqu’il
rte peut être ni jufte, ni vrai, qu’un Jugement
fuppofe un enlevement qui n’a jamais exifté
&amp; qui n’eft foncièrement qu’une injure g ra tu it
te, difons mieux, une calomnie évidente, juftifiée au procès, Ôc même avouée.
U’j .

J J 'Z ■ •r,’

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SECONDE

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37

QUESTION.

• rr&gt; ^ "t

w

rt rt

^

r ; *•■ ?

La Dame de Chateaubrun eft-elle femme li­
tre dans fes aQions? ou eft-elle mariée fous la
loi de fon contrat de mariage avec le fieuc
Feraud fon premier mari? Et en ce c a s u ­
elle mariée fous une conftitution générale ou
particulière ?
L’on en convient de bonne
foi 7: la Dame
.
de Chateaubrun, dans l’ignorance abfolue de
Tes droits, offroit de fe conftituer la même
dot quelle s’étoit conftituée vis-à-vis du fieur
Feraud, &amp; fe refervoit la jouiffance de tout
ce qu’elle a reçu de la fucceflion du fieur Fe­
raud. Cette offre qu’auroit du accepter le Sr.
Capus, s’il n’avoit pouffé fon injuftice trop
loin , fe trouve à préfent révoquée : &amp; il eft
xems d’examiner, puifque le fieur Capus nous
y force , fi la Dame de Chateaubrun eft libre dans fes avions ou non ; l’examen de cette
queftion dépend du fait &amp; du droit. Com­
mençons par établir le dernier : la difcuffioa
du fait éclaircira enfuite de grands doutes.
L’on doutoit autrefois, fi la femme qui fe
marie fans contrat de mariage , étoit obligée
de fe conftituer généralement tous fes biens
préfens &amp; à venir; nous trouvons même dans
les maximes de Duperier , tir. de la dot, un
ancien Arrêt de la Cour, du mois de Décemjre 1 6 4 4 , qui décida , que la femme étoit
obligée de fe conftituer tous fes biens préfens.
Ji eft cependant aujourd’hui généralement con­
te n u , que comme la dot n’eft pas de leffeoR
ce
j

//

ce du mariage, ou que le mariage peut fubfifter fans dot, la femme mariée lans contrat de
mariage eft libre dans l’exercice de fes aâions.
Il feroit inutile de difcuter à cet égard les Doc­
trines ; obfervons feulement que la maxime eft
fi certaine, qu’elle eft atteftée par un a£te de
notoriété, rapporté pag. 1 1 7 du Recueil que
nous en avons : » Certifions, y eft-il dit, que
» par l’ufage &amp; par le droit obfervé en Pro» vence, les femmes qui nont point de con» trat civil de mariage, ou qui ont des biens
» dotaux , peuvent agir de leur ch ef:» ce qui
fuppofe quelles font donc libres.
L’on a cependant mis en doute, fi la femjme qui s’étoit déjà mariée fous la loi d’un con­
trat de mariage, convolant à des fécondés no­
ces , fans paffer de nouveau contrat, étoit cenfée s’être mariée fous la même conftitution que
celle qu’elle avoit ftipulée lors de fon premier
mariage. Les Auteurs fe font beaucoup agi­
tés fur ce point , pour l’interprétation des différens textes relatifs à la queftion : les uns ont
iuppofé , que les mêmes Loix que nous allons
bientôt citer, ne fe référoient qu’au cas du di­
vorce; c’eft-à-dire, que lorfque le même hom­
me &amp; la même femme qui s eioient mariés avec
un contrat de mariage, faifoient divorce, &amp;
venoient enfuite à le rejoindre fans contrat de
mariage , ils éroieot cenfés s’être référés au pre­
mier contrat de mariage jà fubfiftanr. C’eft
ainfi que le fouriennent Rollandus à V allé,
Campegius, Rogerius, dans les differens Trai­
tés des dots qu’ils ont fait, le Cardinal de
Luca , Me. Decormis, &amp; tant d’autres.
K

�38
L ’homoi3ge que nous devons à la vérîtd J
nous force cependant de convenir, que la plus
grande partie des Auteurs foutient, ou fur la
difpofition de la loi qu’ils difent expreffe, ou
par raifon d’analogie, qu'il faut appliquer aux fé­
condés noces, ce que les Romains decidoient
au fujet du divorce ; &amp; que quand la femme
fe marie en fécondés noces fans contrat de ma­
riage , elle eft préfumée s’étre mariée aux con­
ditions portées par le contrat de mariage, paffé
avec fon premier mari.
On dit : elle eft P R É S U M É E , parce que
telle eft en effet la difpofition littérale de la
loi , le fentiment univoque de tous les Au­
teurs , &amp; la jurifprudence des Arrêts. De fa­
çon que fi la préfomption de la Loi ne trouve
pas à fe vérifier, ou fi cette même préfomp­
tion fe trouve détruite par des preuves contrai­
res ; s’il confie que le mari &amp; la femme n’aient
pas entendu, en fe liant l’un à l’autre; l’un,
c’eft-à-dire , la femme, de donner fes biens,
comme elle a donné fa perfonne ; &amp; le mari
d’en devenir refponfable; la difpofition de la
loi, qui n’eft fondée que (ur l'intention préfomptive des parties, manque, &amp; cede, com­
me de raifon, à l'intention &amp; à la volon­
té des contra&amp;ans, qui fait la feule loi, ou
du moins la première que l’on doive confulter.
Quelque certain que foit le point de droit,
il importe eflentiellement à la Dame de Chateaubrun de le fixer, comme elle l’a annoncé,
fur la Loi , les Auteurs, &amp; fur la Jurifpruden­
ce , fauf d’examiner enfuite, fi la Dame de

Chareaubrun, a ou n’a pas agi comme femme
libre, ou fi le fieur Capus s’eft jamais com­
porté comme mari &amp; maître, une feule fois en
fa vie.
La Loi ne fçauroit être plus exprefte; on la
trouve au titre de ju r. dot. les Loix 3 0 , 31 &amp;
48, qui font le fiege de la matière , portent :
Dotem qux in primo matrimonio data efl, non
allier converti in poflerius matrimomurn dicendum efl , quam cum hoc agitur ; dùm hoc agi
fm per intcrpretemur , nifl probetur altud convemfe.
Le texte ne fçauroit donc être plus clair; la
dot conftituée lors du premier mariage, n’eft
point cenfee être conftituée lors du fécond, qu au­
tant qu’on la conftitue réellement : diim hoc agitur ; fi on ne le fait point , non aliter converti
iti pofletius matrimonium, dicendum efl.
Il eft vrai que la Loi ajoute, qu’elle fuppofe
toujours qu’om la entendu de même, fi on ne
prouve le contraire. Il eft donc clair, aux ter­
mes de la Loi, qu’on ne peur pas dire en ri­
gueur: une femme eft obligée de fe conftiruer,
lors du fécond mariage, la même dotation qu’elle
s etoit conftituée lors du premier ; mais feule­
ment, que quand il n’y a point de contrat de
mariage , on doit fuppofer que les parties contraâantes l’ont entendu de même, s’il ne confie
d’ailleurs du contraire.
Tel eft aufti le fen$ dans lequel tous les Au­
teurs ont entendu cette Loi , &amp; ont expliqué la
maxime. Bofîîus , en fon traité de D o te, n.
1 1 0 &amp; fuiv. pag. 3 0 1 , dit : Lex civilis non
difpomt, muhcrem viduam debere fecundo marito
dare dotem primo, fed folum P R Æ S U M I T in

�V

4°
dubio dcdlffe, Q U Æ P R Æ S U M P T IO CESSAT,
SI A L IU D A C T U M SIT J N T E R CONTRAHEN TES ; &amp; donnant à Ion texte l’étendue
qu’il exige , il ajoute : Jura in L . doicm qu&lt;z
ejl præcipuum fundamentum hujus prœfumpuonis,
Jolum P R Æ S U M U N T SEU INTERPRETANT U R FUISSE T A C I T È conjluutam eandcrn do­
tent datant , feu confiitutam primo viro ; hocque
intelligi aclum ab ipjis comrahcntibus, NISI PROB E T U R A L IU D IN T E R LO SDEM CONVENISSE ; c’eft pourquoi fi on le prouve, fi
aliud convenijfe inter conjuges probari potefl, dos
data in primo matrinioruo non tntélitgitur in Je*
cundo repetita.
Mamica , en Ton Traité de taciris &amp; ambig.
couvent, liv. u , tit 1 5 , dit également: Dos
in prias matrimonium collata PRÆSUMITUR
conflituta in pojleriori , ni fi aliud convenerit.
Menoch , liv. 3 , préfompt. 6 , ne fe fert
pas d’un autre terme præfumitur ; aufli foutient*
i l , qu on ne peut pas dire que telle efl: la vé­
ritable difpofition de la loi, c’eft-à-dire, que la
loi l’ordonne, &amp; il ajoute jalluntur Doclores qui
pro confiante preefuponunt quod Lex difponat ,
mulierem debere confuuere dotem fecundo marito
qujc fuit confituta primo. La raifon qu’il en
donne , ne fçauroit être plus décifive, quia
Lex folum P R Æ S U M IT , non autem conjlanter
fiatuu ; Ceft pourquoi il faut examiner, non
pas fi la femme l’a pu ou ne la pas pu, fid
folum an voluerit.
Giurba , fur le Statut de Meflme , chap. 14,
glof. i , part. 1 , ne fe fert pas d’un autre ter­
me. Dos primo viro data , fecundo confituta
CENSETUR,

\

41
C L N S E T U R . Mr. Le Préfident Faber, définif. 37 , cod. de jur. dot., dit également qu’on
ne le préfume de même, que ex conjectura voluniads ex prœcedcntibus. Defpeifles , part. 1 de
la dot, feft. 5 , emploit la même expreflion.
» On PRESUM E que la femme s’eft confli» tuée la même dot quelle avoir apporté à
» fon premier mari , f i non quon prouve qu il
» a été convenu du contraire. » Fromental, verb.
dot, dit également: » la femme eft cenfée s’être
» confiituée la même dor. » Duperier en fes
maximes du droit, tir. de la dot, regarde l’o­
pinion, portant que la veuve en fe remarianr,
eft cenfée s’être confiituée la même dot qu’au
premier mariage , comme fort plaufble. Me.
Decormis, tom. 1 , col. 1 1 2 6 &amp; 1 2 2 7 , fe dé­
termine auflï, fur ce qu’il eft vraifeniblable que
la femme qui avoir baillé une dot à fon pre­
mier mari, l’ait aufii voulu bailler au iecond.
Ajoutons enfin l’autorité du Cardinal de Luca de dote, dife. 1 4 1 &amp; 1 5 0 , n. 2 1 , qui
établit encore , que procedit in dubio ex f i l a
j uns P R Æ SU M P T IO NE ; ficus autem antécé­
dente C O N T R A R I A P R O B A T I O N E : d'otï
il conclud que c’efi une queftion de préfomption &amp; de conjedure, &amp; par conféquent plu­
tôt de fait que de droit : Undè quœfiio quæ
major efl &amp; frequentior in bac materia , potiùs
efi fach quant juns , invidendo , fcilicet an confi
tet de hiijufrnodi probatione, præfirtini ubi per con­
jecturas 6 præfiumpuones fieri prætendttur, &amp; an
ad fini taies præfumpttones quæ præfumpuonem regulæ confiituiivam vincant.
La réglé efl; donc certaine;

la femme n’eft

L

�-

,

4*

pas cenfée de droit être mariée fous la meme
dot conftituée lors de fon premier mariage;
la loi le préfume à la vérité de même , mais
la préemption cede à la preuve du contraire.
Nous devons même obferver ici , que cette
prétendue maxime , d’ailleurs combattue par
nombre d’Auteurs, n’a pas été irrévocablement
adoptée par les Arrêts de la Cour. Tout le mon­
de connoît celui qui fe trouve raporté au qua­
trième tome de Boniface ; &amp; perfonne n’igno­
re que quoique la femme fe fût alfervie, lors
de fon premier mariage , à une conftitution
générale de tous b ien s • préfents &amp; à venir , ÔC
qu’une Sentence arbitrale l’eût condamnée à ftipuler la même convention vis-à-vis de fon fé­
cond mari , l’Arrêt qui intervint ne la condamna
cependant qu’à fe conftituer lesbiens paternels &amp;
maternels.
On a compris pour le fieur Capus toute la
force d’un préjugé qui donne un fi furieux échec
à une queftion , d’ailleurs indifférente. Auffi l’on
a fuppofé avec allez peu de finelTe , que la
femme , lors de Ion premier contrat de maria­
ge , ne s’étoit conftituée que fe s droits pater­
nels &amp; m aternels , préfents &amp; à venir , à l’effet
de faire entendre que fi l’Arrêt n’enjoigmt pas
à la femme d’établir une conftitution générale,
ce ne fut que parce que cette même conftiiuîion ne l’étoit pas lors du premier contrat de
mariage. Mais à quoi bon mutiler ainli des
circonftances qu’il eft fi facile de vérifier ?
N ’auroit-on pas dû comprendre qu’en ouvrant
le livre , on verroit que la femme s’étoit expreffément conftituée tous fe s biens préfents è à

43
venir , tant pour les droits paternels que maternets ? Que fa conftitution netoit donc pas uni­

quement reftrainte , ni aux biens préfents, ni
aux droits paternels &amp; maternels ; qu’elle comprenoit en ourre les biens à venir , de quelque
part qu’ils puftent procéder, &amp; que cependant
l’Arrêt n’ordonna point à la femme de fe conftifuer fes biens prélens &amp; à venir , pas même ce
qu’elle pouvoit avoir acquis dans l’intervalle du
premier au fécond mariage.
Nous faifons donc déjà beaucoup , pour ne
pas dire trop, quand nous convenons que l’on
prefume que la femme en fe remariant eft cen­
fée s’être conftituée la même dot qu’elle avoir
conftituée à fon mari; mais que cette préfomption n’a lieu qu’autanc qu’il ne confte pas du
contraire.
Or , comment peut-il , &amp; faut-il qu’il confte
du contraire ? Par des aâes non équivoques
de la véritable intention des parties ? Par des
titres où le mari ait agi fans prendre la qua­
lité de mari &amp; maître, ou par d’autres où la
femme ait pris la qualité de femme libre? Par
la maniéré dont fe (ont comportés les époux,
&amp; mieux encore par les aveux refpeâifs qu’ils
peuvent avoir fait dans des tems prochains de
leur conjonction , puifque ce font-là de surs
garants de ce qu’ils ont entendu en fe mariant?
Car enfin , fi la femme a continué d’avoir l adminiftration de fes biens , au vu &amp; fçu de fon
mari; qu’il l’ait fouftert, confenfu declaratur voluntas ; ou , f i fit fama quod vit ifie d u x if et
mulierem in uxortm fine dote 9 ou que les biens
de la femme n’ayent pas été portés fur la cote

�cadaftrale du mari, comme le dit Menoch en
l’endroit cité , n. 41.
C’eft ce que remarque bien le Cardinal Mantica à Tendron cité , n. 2 0 : Ig itu r f i àh u d con.
r e n ifle , p ro b a ri p o te fi , non in te llig itu r rcpetita ;
&amp; cette preuve , on la rétume e x iis quæpofiea
inter contrahenies fiant fiubjecuta , p ° t e fi probari eos
tem pore contracli m a trim o n ii a liu d fin fiffie .

Me. Decormis , tom. 1 , col. 12.17, après
avoir balancé la queftion , conclod après Ferriere , fur la queftion 499 de Guipape, » que
» cette matière dépend des circonftances; mais
» que ce que Ton peut affurer eft , que fi la
» femme a continué de j o u i r de fion bien coin» me en veu va g e , fa n s que le m ari ait entrepris
» de f a i r e aucun acle p o u r ce regard , &amp; d'en
?&gt; p ren dre aucune jo u ijfa n c e , c’eft une grande
» préemption que les mariés ont entendu que
» la femme demeurât libre en fes biens -, &amp;
» en ce cas le mari ne gagne pas les fruits ,
» &amp; ne répond pas de TintolvabiUté des debi*&gt; teurs, à la différence néanmoins que fi le
» mari a été le jouiffant &amp; Tadminiftrateur de
*&gt; tous ces biens-là , ce feroit une préemption
du renouvellement tacite de la conftitution
» du premier mariage.
C’eft tellement à ce qui a été fait immédia­
tement après le mariage qu’il faut s’en référer,
que la Cour le jugea de même* par Arrêt du
16 Juin dernier, rendu fur regiftre, &amp; d après
les Concluftons de Me. Cauvet, Préfident Mr.
de Reguffe. Louife Ifnard de cette Ville avoit
époufé en premières noces Jean-André , &amp; s’étoit
conftituée tous fes biens préfens à à venir. Elle
convola

convola avec le nommé Labore! , qui quelques
années après fon mariage, voulut jouir de fes
biens; mais comme elle prouva qu’elle en avoir
toujours joui, qu’elle avoit concédé des quit­
tances à fon nom, payé les charges, qu’elle
s’étoit toujours qualifiée libre dans l’exercice
de fes a&amp;ions , au vu &amp; fçû de fon mari ,
&amp; que fon mari l’avoit enfin reconnue libre
dans fes avions, elle fut maintenue dans un
état d’où il eût été injufte de la tirer ; puifque
ç’auroit été contrevenir aux conventions ma­
trimoniales , &amp; il eft connu quelles forment le
contrat le plus folemnel &amp; le plus authentique
de la focieté civile.
Le point de droit doit donc être irrévoca­
blement fixé. Examinons à préfent fi le fieur
Capus &amp; la Dame de Chateaubrun ont refpectivement entendu , ou que la Dame de Cha­
teaubrun feroit libre dans fes aélions , o u , fi
engagée dans les liens du mariage , fon mari
feroit aufïi libre adminiftrateur de fes biens, que
de fa perfonne.
Avant que de s’engager dans cette difcufiion,
on ne peut fe refufer à une réflexion naturelle.
Quoi! depuis 1o ou 11 années que le fécond
mariage a été contracté , &amp; le patrimoine de la
Dame de Chateaubrun conflftant d’ailleurs en
capitaux , en aâions fur la Compagnie des In­
des , en immeubles , en droits fucceflifs qu’il a
fallu liquider, &amp; emportant par conlequent une
adminiftration qui ne peut que laiflér des tra­
ces après elle, le fieur Capus ne produira t il
pas un feul titre, ou un feul a£ïe d’adminiftralion, relatif à fa qualité de mari &amp; maître ?
M

�!
4-6

Les biens n’auront-ils pas été portés fur fa cotte?
Aucun des débiteurs ne l'aura-t-il reconnu ?
N’aura-t-il point payé de tailles, retiré les in­
térêts des capitaux de penfions , agioté les
a£hons de la Compagnie des Indes ? Perfonne
ne l’aura-t il enfin reconnu comme mari &amp; maî­
tre ? Et cependant il ne fe fera marié que pour
le devenir. Convenons de bonne foi que la
choie aeft pas pofïible , &amp; que Tadminiftration
des biens de la Dame de Chateaubrun fe trouvoit trop étendue, &amp; embraffoit trop d’objets,
pour que le fieur Capus ne nous accablât pas
fous les preuves de Ion adminiftraiion, s’il Tavoit réellement eue , &amp; perfonne ne fçait mieux
que lui qu’il lauroit eue , s’il l'avoit voulu.
D ’autre part, la Dame de Chateaubrun eûtelle publiquement adminiftré , y auroit il eu fu­
reté de traiter avec elle ? Ses parens , fa fa­
mille , la voix publique, les Tribunaux, l’euffent-ils reconnue pour femme libre dans fes ac­
tions ? Le fieur Capus lui même eût-il eu l’injuftice de lui laifler payer la taille des biens , &amp;
d’en percevoir les fruits ? Eut-il encore moins
toléré cette adminiftration ample , pleniere &amp;
abfolue qu’a eu conftamment de fes biens la Da­
me de Chateaubrun , &amp; qu’il s’avife aujourd’hui
de dénier trop tard ?
Ce contrafte fera toujours frappant à qui­
conque verra les chofes de fang-froid : d’une
part , le fieur Capus n’adminiftrant rien dans
l’intervalle de 10 années, &amp; quand (a qualité
eût exigé la plus ample adminiftration ; &amp; de
l’autre , la Dame de Chateaubrun ne ceflant
pas de tout adminiftrer , au vu &amp; fçu de Ion

47

mari, &amp; fous la qualité de femme libre dans
fes adions ; ce 'conrrafte , dit on , dévéloppant
la véritable intention des parties à l’époque de
leur mariage, ne permettra plus de douter , que
s’il ne fut paffe aucun contrat de mariage entre
les parties, ce fut parce quelles voulurent jouir
de la liberté d’adminiftrer leurs biens à leur
gré ; nous verrons même bientôt que l’intérêt
du fieur Capus s’y trouvoit. Le tems eft enfin
arrivé , de préfenter à la Cour les preuves
frappantes &amp; lumineufes, comme quoi la Dame
de Chateaubrun a toujours agi comme femme
libre dans fes avions, &amp; que le fieur Capus non
feulement Ta fçu , mais encore vy a même autorifé , ou du-moins qu’il Ta toléré. Parcourons
en conféquence tout ce qui peut concerner Tad­
miniftration des biens de la Dame de Chareaùbrun , &amp; nous nous convaincrons aifément d’une
vérité , que le fieur Capus a reconnu pendant
10 années, même pendant le cours du procès,
&amp; qu’il n’a feint de méconnoître , que pour fe
débarraffer d’une reddition de compte inévita­
ble.
Dans le patrimoine de la Dame de Chateau­
brun , fe trouvoient, entr’autres, fix a&amp;ions de
la Compagnie des Indes , dont on étoit obligé
de faire retirer le bénéfice à Paris : c’eft la Dame
de Chateaubrun qui, à fon nom, Ta retiré, qui
a entretenu la correfpondance , qui les a faites
vendre, qui a changé de Procureur , qui ea
un mot a toujours géré au vu &amp; fçu de fou
mari: nous en trouvons la preuve , tant dans le
livre de copie des lettres, la plupart écrites par
le fieur Aubert, coufrn du Sr. Capus, que dans

�48

1

Jes réponfes des correfpondants, toujours adreffées à la Dame Capus : le livre fera remis à
Mr. le Commiffaire, &amp; les lettres feront com­
muniquées.
Ces effets exigeoient une correfpondance, qui
n’aboutiffoit qu’à une lettre par année : suffi
nous les trouvons fuivies, &amp; il n’eft pas indif­
férent d’y jetter un coup d’œiJ. Par celle du
io Janvier 17 5 9 , écrite près de deux mois
après le mariage des parties, la Dame de Chateaubrun fait fçavoir fon mariage à fon Correfpondant, &amp; après lui avoir donné fon adrelfe,
elle ajoute : » Ce changement d'état ne change
» rien à ma qualité d'adminijlrerejfe des biens de
» feu M r. Alexis Feraud, puifque le fils uni» que que j’a i , eft entré en religion depuis
» trois ans, &amp; qu’il m’a nommé fon héritière.»
Si le changement detat de la Dame de Chateaubrun ne change rien à fa qualité d’adminiftrerefle , elle sert donc regardée comme libre
dans fes avions. Son mari la entendu de mê­
me. Ce n’étoit enfin que parce quelle devoit
avoir l’adminiftration, qu’elle donne fon addref*
fe au Correfpondant , afin qu’il traite direQement avec elle, &amp; c’eft en effet ce qui a été
exécuté fucceffivement toutes les années.
Il feroit bien mal au fieur Capus de fupofer
qu’il n’en a rien fçu, quand les lettres fe trouvoient dans le livre des copies, quand elles étoient
écrites par le fieur Aubert *, quand elles fe renouvelloient tous les ans *, &amp; enfin quand la Da­
me de Chaterubrun exigeoit le produit de fes
aûions par des lettres de change qu’elle droit

le

lé plus fouvent à l’ordre de fon mari: les 1er»

très en font encore mention.
, Si ce n’en eft point affez d’une correfpon­
dance fuivie pendant dix années au nom de la
Dame de Chateaubrun , nous trouverons dans
ces mêmes lettres celle du 9 Janvier 1 7 6 4 ,
où l'on voit que la Dame de Chateaubrun
donne ordre de retirer la fomme de 1200 I.
quelle avoir laiffé depuis 17 5 8 entre les mains
de fon Correlpondant. » Comme je fçavois
» que ce n’étoit que par complaifance que vous
y aviez la bonté de me faire valoir les 1 2 0 0
» liv4, &amp; dont vous m’avez régulièrement payé les intérêts tous les ans, me trouvant
» dans le cas de faire une réparation confi» dérable à Chateaubrun’ , je prends le parti de
» vous débarrafTer de ces fonds. » Et en effet,
on tire une lettre de change à l’ordre du Sr.
Capus * qui nous dira bientôt qu il s’eft ruiné
pour améliorer le domaine de Chateaubrun.
: Il ne taudoit pas croire que les ordres fuffent toujours en faveur du fieur Capus ; ce mê­
me livre de copie de lettres juftifie auffi, qu’ils
étoient quelquefois en faveur de tout autre.
Nous ne parlerons pas des lettres des Correfpondans; elles font toutes depuis 1 7 5 8 , à l’adreffe ou de Madame Capus , ou D E M r .
CA PU S, POUR REM ETTRE A M A D A ­
ME CAPUS : ainfi cette partie de l’adminiftration ne peut être en aucune façon conteftée.
On trouve dans le même livre de copie des
lettres, que la Dame de Chateaubrun expédia
une pacotille d'huile D E S a T E R R E de Cha-

�5°
ceaubrun au Havre • de - Grâce , avec prière de
lui en procurer la vente; &amp; la lettre eft du
8 Mars 1765 , c’efTà-dire , écrite'dans un tems
non fufpefit. Nous trouvons auffi dans un au­
tre regiftre que la Dame de Chateùubrun a re­
tiré les intérêts d’un capital de z io o o liv. éta­
bli fur la Salle de Speâacle de Mërfeille, jufqu’en 1 7 6 1 .
Elle juftifie encore , que tantôt elle a payé
des ouvriers &amp; rapporté des quittances à fôn
nom, &amp; encore mieux quelle a conftamment
payé les railles de 1a Terre de Chateaùbrun ,
&amp; que toutes les quittances font à fon nom;
de plus, elle avoit un capital fur le Sr. Chomel,
ptoduifant roo liv. de rente, qui fut contrôlé
gratis le 1 4 Août 1766* en conformité de la
Déclaration du mois de Juillet précédent.
Le i l Mars 1 7 6 0 , elle prend des arrangemens avec le fieur Chomel au fujet d’un capi­
tal , &amp; elle y ftipule comme veuve du fieur
Alexis Feraud, &amp; épouje libre dans Jes droits
de M e. François Capus \ &amp; quoique l’écrite foie
privée, on ne peut pas la fufpe&amp;ei*, puifqü’elle
a été contrôlée le 1 4 Août 1766.
En 1763 , le Fils de la Dame de Chateaù­
brun meurt ; il eft queftion de foire fa décla­
ration pour le Centième denier , &amp; de payer
les legs portés par fes dernierés difpofition ; c’eft
encore la Dame de Chateaubrun qui pourvoit
à tout, nous communiquerons la lettre, enfuite
de laquelle fut faite la déclaration , &amp; les
quittances qui lui furent concédées des legs.
Mais ce qu’il y a de plus remarquable en­
core , c’eft que le 2.5 Août 1763 , le Pere

5\ ,
de la Dame de Chateaubrun meurt ; il eft
queftion de prendre des arrangemens dans la
'famille, &amp; même de fixer les droits de la
Dame de Chateaubrun. On la voir répudier
le legs que lui avoit fait fon pere, &amp; traiter
àvec fa famille pour la liquidation de fés droits,
fous la qualité de femme LIBRE D A N S SES
ACTIONS.
La tranfa&amp;ion fera communi­
quée, &amp; la Cour pourra y voir, qu’il y eft
'dit dans un »premier endroit,', Tqu’il
*, ? Irevient
: I;&lt;! f",à
là Dame Gautier, véüvè Feraud, 2.303 liv. 7
f. pour fa légitime fur lé pied de la douzième,
•ATTENDU L A D É C L A R A T I O N Q U ’E L L É
A F A IT D ’A B S T E N IR D U L E G S
en
faveur par ledit Jieur Gautier Jon Pere , pour s’eri
tenir à t exercice de fon droit de légitime \ &amp; que
qtiand il eft quéftiôri des qualités fqus lefquelles les parties Contra&amp;ent ; la Da me de Cha.
teaubrun y figure » cômme veuve en premières
» hôces du neur Alexis Feraud , Seigneur de
» Chateaubrun , &amp; A C T U E L L E M E N T épou» fe LIBRE dans l’exercice de Tes droits &amp;
h aÛions du fieur François Capus, pour n avoir
&gt;&gt; été pajfé entre eux aucun contrat civil de ma•
» riage y agiftant, en qualité dé légitimataire ,
&gt;&gt; fur les biens de l’héritage du fieur fon Pe» re ,* $&gt; &amp; cette trànfaQion , foit dit en paffant , fut rédigée fous les aufpices du fieur
Capus, agiftant comme de raifon pour l’inté­
rêt de fon époufe ; la répudiation du legs &amp;
l’arrângement pris par la Dame de Chateau­
brun, fous la qualité de femme libre, font donc
de rtouveaux garans de l’intention des parties
à l'époque de leur mariage , &amp; la fuite des

�.

S2'

arrangemens premiers dont nous avons déjà
donné le détail.
Ce n’eft rien que d’avoir contraQé comme
femme libre dans fes aâions; la Dame de Chareaubrun a encore figuré comme telle en Ju­
gement , &amp; a été reconnue telle par la Ju(tice. Le 1 1 Juin 1 7 6 6 , elle préfente une re­
quête en information au Juge de Berre , fur un
fait concernant un des Valets de fa Terre de
Chateaubrun , &amp; la Requête eft intitulée : » Sup» plie humblement Dame Elifabeth de Gau» tier , époule ayant fes actions libres , pour ria*
voir aucun contrat civil de mariage de Me.
» François Capus de la ville de Marfeille ,
» Dame de Chateaubrun, d’icelui en tant que
» de befoin feroit, autorifée ; &amp; la Requête
n’eft fignée que Capus Gautier. Les lettres le­
vées en conféquence font expédiées au nom de
Dame Elifabeth Gautier, epoufe libre dans fes
actions de Me. Capus de la ville de Marfille ,
Dame de Chateaubrun , &amp; à la pourjuite d'i­
celle ; &amp; l’information eft prife à la Requête
de Dame Elifabeth de Gautier, epoufe ayant
f s actions libres , pour n avoir aucun contrat ci­
v il de mariage , de Me. Capus de la ville de Mar»
feille , Dame Chateaubrun , &amp; en tant que
de befoin , d’icelui afliftée &amp; autorifée.
Que manque-t-il donc à tant de preuves,
puifque la Dame de Chateaubrun , à l’époque
de fon mariage , aflure que le changement de
fon état ne change abfolument rien à fon adminiftration , qu’elle a toujours adminiftré visà-vis de fes Correfpondans , visa-vis de fes débi­
teurs , vis-à-vis des Négocians avec lefquels elle

traitoit,

trairoit, vis-à-vis de fa famille, vis-à-vis de la
Jaflice , enfin quand un cri général s’élève pour
conftatèr qu’elle a toujours été réputée femme
libre. Manqueroit-il donc l’aveu du fieur Ca­
pus? Mais par combien d’endroits ne pouvonsnous pas l’en convaincre ?
■ i ° II n’a ni ignoré , ni pu ignorer que fa
femme donnoit feule les ordres au iujet des
A&amp;ions de la Compagnie des Indes , puilque
les lettres de change étoienc quelquefois à Ion
adrefle, ainfi que les lettres des Correfpondans
pour remettre a M a d a m e Capus.
z°. Il a encore moins pu l’ignorer, d’a­

près le livre de copie des lettres, qui étoic
plus à fa difpofirion qu a celle de la Dame de
Chateaubrun ; nous pourrions même avancer,
fi nous aimions à en dire plus qu’il n’y en a
de juftifié au procès, que les lettres étoient
fon ouvrage, &amp; quiconque le connoît n’en exigeroic d’autre preuve.
3°. À-til également ignoré la reconftitution
faite vis-à-vis du Sr. Chomel, le t z Mai 17 6 0 ,
où la Dame de Chateaubrun prend la qualité
de fe m m e libre ?
4°. N’a-t-il également rien fçu de tout ce
qui s’eft paffe à railon de la fucceffion du Sr*
Feraud Fils, &amp; des legs qui ont été payés en
conféquence ? S’il avoir joui de tous les biens,
même de l’intérêt des capitaux de la Dame de
Chateaubrun, où cette derniere auroit-elle donc
pris pour payer les legs, les tailles, les ou­
vriers, &amp; toutes les dépenfes rappellées dans
le livre des comptes, où l’on voit, par paranihele, que l’adminiftration eft toujours fuivie fans
O

�^

54

interruption, après comme avant l’époque cîu
mariage, tout de même que fi la Dame de
Chateaubrun n’en avoit point contraûé?
5°. Mais le fieur Capus auroit • il pu au
moins ignorer, ni la Requête préfentée en in­
formation au Juge de Barre , à raifon du fait
concernant l’exploitation de la Terre de Cha­
teaubrun , &amp; mieux encore qu’il ne payoit pas
les tailles, ou que fi la Dame de Chateaubrun
les payoit, &amp; fi elle en rapportoit qùittance à
fon nom , ce n’étoit que de ion consentement;
il reconnoifloit donc qu’elle étoiti femme libre
dans Tes- aâions.
6°. On ne croira pas mieux que, le Sn Ca­
pus n’ait rien fçu de cet arrangement: pris dans
l’intérieur de la famille Gautier , &amp; de la tranfaâion paffée en conféquence, fur-tout quand
on voit le fieur Capus ne pas réclamer le legs
fait à fon époufe, dans le teftament de fon
beau-pere.
y 0. Mais c’eft par des preuves plus direQes
qp’il faut aujourd’hui convaincre le fieur Capus.
La Dame de Chateaubrun avoit un. capital fur la
Province ; elle avoit donné pendant fon veu­
vage une procuration au fieur Gras pour en
exiger l’intérêt. Ce Procureur ne fut pas dut
goût du fieur Capus; il fallut en établir un au­
tre ; ce fut la Dàme de Chateaubrun qui fit
la procuration , &amp; le fieur Capus l’envoya, &amp;
écrivit en même tems au fieur Gras , le i8
Novembre 1 7 6 6 , la lettre que voici : » N’y
» ayant point, Monfieur , de relation direûe
*&gt; de vous à nous, MA FEMME vien t de don» ner SA PROCURATION POUR SA

55

PENSION , fur l’Hôrel de votre V ille, à
» une perfonne avec qui nous correfpondons
» dJre&amp;ement ; j’ai cru devoir vous en pre'» venir; il ne nous refie qua vous remercier,
» ÔCjC. Signé C A P U S .
Il efi donc vrai que
lé fieur Capus a reconnu que la Dame de
Chateaubrun étoir libre dans fes aêîions ; il eflk
donc vrai qu’il a fçu qp’elle a adminifiré ; il
efi donc vrai qu’il a confenri à fon adminiftrarion ; il efi donc encore vrai, par relation
au principe que nous avons établi, qua l’épo­
que de fon mariage, il n’entendit pas devenir
Adtoinifirateuf des biens de fa. fem m e - &amp; en
répondre.
8°. Un feul témoignage de la, part du Sr.
C a pus, quoique fans doute fufiîfant vis-à-vis de
la Juftjce , ne fuffiroit- peut-être vis-à-vis de luimême ; donnons-lui en donc de nouveaux. La
Dame de Chateaubrun avoit un capital( fur
JHôrel-de-Ville de MarfeiJJe , dont elle avoir
toujours exigé les revenus; en 1765 , elle pria
fon mari de les exiger pour elle, &amp; Je fieur
Capus concéda la,' quittance en ces termes :
Pour a cq u it p o u r la D a m e G a u tie r m on ép o u je .
Signé, C apus.
Les démarches ultérieures de
ce
dernier, ré^
r-, ~ - 1 ‘
latives à celles dont nous venons de donner le
détail, comme partant du même principe , font
également décifives. Lors de la première répa­
ration , le fieur Capus fait écrire à la Dame de
Chateaubrun par le fieur Aubert , &amp; dans la let­
tre du 11 Février 1767, dont nous avons déjà
tant parlé, il lui fait dire quelle peur retirer les
penfions : » voue mari ma dit encore de vous
»

r

1

‘

9

s.

• -y

*

�s 6-.
» prévenir, que vous avie% une penfion ichuâ
» chez le Trélorier de la Communauté depuis
» le 6 de ce mois, Q U E V O U S P O U V IE Z
» F A I R E R E T I R E R quand vous voudrez. »
Le fieur Capus veilloit à l’intérêt de (on époufe , quand ils vivoient enfemble ; mais du
moment qu’ils fe féparent , il lui abandonne
fes biens; il ne veut plus en prendre foin,
&amp; par cette railon , il n’eft pas queftion d’alimens ou de penfion ; les parties n’euffent
cependant pas oublié cet article -, fi la Da­
me de Chateaubrun n’avoit pas été réputée
maîtrefle de fes droits. Auffi dans la même
lettre, le fieur Capus la fait affurer qu’il lui
rendra tout ce qui lui appartient, foit qu’il foit
à la leffive , à la mailon ou ailleurs; on ne
rend cependant que ce qui eft à l’ufage de la
femme, quand elle n’eft pas libre dans fes ac­
tions.
9°. Quelques jours avant la réparation , &amp;
quand la Dame de Chateaubrun fe trouvoit en­
core dans la maifon de fon mari, elle arrente
une maifon du fieur Fontanieu , où elle ftipule
encore comme femme libre du feu r François Ca­
pus ; le fieur Capus nous l ’a lui même commu­
niquée, coté H H ; &amp; il en refaite par conféquent deux chofes : la première, foit dit en
paflant, que la Dame de Chateaubrun n’a pas
emporté tous les papiers, puifque le fieur Ca­
pus communique un arrentement , qui naturel­
lement ne devroit pas être à fon pouvoir; &amp;
la fécondé , que par cela feul qu’il communi­
que la piece , il l’approuve en tous fes chefs,
ainfi qu’il eft de réglé , &amp; attefié par Duperier, par Boiffieu, par Danty, par Sanleger,
par

'57
par Canceritls, par Guipape, par Dumoulin»
&amp; c.; &amp; par conféquent que la Dame de Cha­
teaubrun s’y trouvant qualifiée femme libre, Ie
fieur Capus la reconnoît donc telle aujour­
d’hui, qu’il l’avoit reconnue telle par le pafie.
Nous pourrions encore demander au Sr. Capus
par quel événement la Dame de Chateaubrun re­
tira la récolté de 1766 qu’il reclame , quoiqu’il
n’y eût point encore de féparation, &amp; fi ce
n’étoit pas , parce qu’il ne vivoit plus avec in­
timité , &amp; qu’il vouloit que leur patrimoine fuffent féparés, comme il avoit entend^, dans le
principe, qu’ils le fuftent? Ce nouvel aveu de
fa par^confirme toujours mieux notre propofitiom
Ouvrons enfin les premières défenfes du Sr.
Capus , intervenues près de dix ans après fon
mariage ; quand la Dame de Chateaubrun lui
demande le compte des fruits qu’il a perçu,
fe rappelle-t-il qu’il eft mari &amp; maître ? ofet-il même dire que les fruits lui appartien­
nent ? ofet-il même contefter que la Dame de
Chateaubrun n’ait pas toujours adminiftré fes
biens? On le voit modeftement fe replier fur
la réglé , qui veut que quand le mari a confumé à l’ufage commun les fruits des biens paraphernaux, il ne foit pas tenu d’en compter
à (a femme : mais par cela même, il recon­
noît donc n’en avoir joui , que comme de
biens paraphernaux, &amp; qu’il n’avoit pas plus
de droit d’en jouir, qu’il n’en a encore aujour­
d’hui; la première défenfe n’eft pas fufpeQe.
Jugeons le fieur Capus par lui-même ; ce font
fes défenfes coté E que nous copions.
P

�» Je ne fois pas tenu , dit-il, de rendre
*» Le compte quon me demande, ni en droit
» ni en fait ; en droit, parce que les revenus
» des époux étant principalement deftinés à la
» dépenie du ménagé, 6c devant fervir &amp; leurs
» avantages communs , ils ne fçauroient naî» tre de l'adminiftration de l’un ou de l’autre,
» aucun droit , ni aucune a&amp;ion en reddition
» de compte des revenus refpeQifs , perçus
» dans le cours du ménagé ; &amp; il eft fans
» exemple qu’on ait ofé former de pareilles
» demandes» En fait, le SIEUR CAPUS N’A JAM AIS
» ADM INISTRÉ LES REVEN U S DE SA
» FEMME ; fes revenus, ni avant, ni après
*&gt; le remariage , n’ont pas été d’un objet fort
» important, ni affez confidérables, pour lui
» permettre de faire des épargnes*, ils n’auV roient pas fuffi pour foutenir fa dépenfe per» Tonnelle , fi fon mari n’y avoit pas joint les
» fie ns ; d’ailleurs C’EST ELLE QUI LES A
» TO U JO U RS AD M IN ISTRÉS, C’EST PA R
» SES MAINS QUE TO U TES LES DÉPEN» SES ONT ÉT É F A IT E S , &amp; le fieur Capus n’y a été que pour fournir fon argent,
» 6c pour améliorer les biens de fon époufe. »
Le pauvre homme ! l’auroit-on foupçonné d’enteodre fi peu fes intérêts? Quoiqu’il en foit,
il n’en eft pas moins vrai, que le fieur Capus
reconnoiffoit , même pendant le procès , que
la Dame de Chateaubrun étoic donc femme li­
bre dans fes aQions ; quelle avoit fait toutes
les dépenfes *, que l’adminiftration n’avoit rou­
lé que fur fa j.tête, 6c quelle étoit donc aufli

r

,

&amp;

libre à fes yeux qu’elle l’étoit aux fiens pro­
pres ^ à ceux .de fa famille, à ceux de la Juftice , enfin à ceux du public.
« Gomment .comprendre à prêtent que le Sr.’
Capus puifte nous'dire tranquillement, &amp; afvfcc
cer air de vérité qu’il Imite, f a i toujours compté
&amp; f a i toujours fu ivi la réglé , que la femme
étoit cenfée fe conftituer vis-à-vis du fécond
jmari, la même dot qu’elle s’étort conftiruée vi$à-visdu premier ? Ne doit-il pas ctaindre, qu’u­
ne fois convaincu fur un fait , qu’il ne Craint pas
d’afTurer avec tant de fécurité , il nâ foit plus
poffible 'de il’en croire, même fur les faits inçlifFerens •? C ’eft en vérité fe jouer de la Juftice, 6c même lui infulter, que d’afifronter âinfi
b vérité des faits les plus certains, &amp; de chan­
ter la pallinodie au gré de fon intérêt, ou au
Befoin de Ifa défenfe.
*
'* L T
Que pourra donc à préfertt nous oppofer lë
fieux Capus ? Nous dira-t-H , nulla nvpta fine
dote? Il a lui-même prévenu notre répoitfe ,
en .établi(Tant que la conftitution de d orn ’eft
pas de l’efTence du mariage; que le mariage
peut (ubfifter fans dot, qu’elle eft de conven­
tion, &amp; que là où il n’y en a point, dos
non venit , difent les Auteurs , in confequenlïam necepanam matrimonii , cùm matrlmoniuru
fuie dote flare p o jjit ; àuffi là où il ne paroit

pas un contentement pour conftituer la dot,
vel verbis, vel nutu \ vel nuntio ; nu/lomodo, di­
fent les mêmes Auteurs, &amp; ehtr’autres Menoch , dicitur dos confliiuta.
Nous dira - t • il encore que la femme
peut être obligée de fe conftituer une dot ? {

�6o
Nous répondrons toujours avec les mêmes Au­
teurs : mulier nupta fine dote , compelli à viro
non potefi, ut dotern confiituat; ou comme le
dit le Cardinal de Luca, difcur. 40 de dote,
N°. 3 5 : verior ac recepta Sententia e f i, quia cùm
matrimonium fine dote confifiere pojfiit, ità wr Aæc
ad illud non fit précisé necejfana , fibi imputet
v ir ,
matrimonium abfqu'e prœviâ doits confi
titutione contraxit ; &amp; il cite Barthole, Balde,
Menoch, Mantica &amp; Fontanella , qui difent
qu’il faut en ce cas fuppofer que maritus eam
ojfeclione maritali complexité
Il eft vrai qu’en ce cas le mari peut lui refufer des alimens, ou l’obliger à y contribuer,
ou même l’expulfer ; mais ce n’eft jamais une
raifon , encore une fois, pour l’obliger à fe
conftituer une dot.
Nous dira-t il qu’il a adminiftré les biens ?
Nous répondrons en fait &amp; en droit : en fait, qu’il
n’a pas adminiftré , &amp; qu’il ne s’eft mis en pei­
ne que de percevoir les revenus; il en a luimême convenu dans fes défenfes. Nous ne vo­
yons pas d’ailleurs qu’il ait payé les tailles, ni
fait prendre la procedure dont nous avons par­
lé , ni donné les ordres néceflaires, concernant
les avions de la Compagnie des Indes.
En D ro it, la feule poffeflion des biens ne
fupofe pas que le mari en ait joui comme do.
taux : Res traditæ viro , dit Guirba fur le Sta­
tut de Meffine , chap. 1 4 , glof. 1 , part. 1 :
in dubio non præfiumuntur in dotem, vel ex caufâ
dotis datæ ; paraphernantiâ , potiüs quam dotalia
cenfientur. Le Cardinal de Luca dit aufii : etiam
f i mulier dià pojfia eflec, à viro bona ejus retineri
ac

61
ac adminifirari, quia non per hoc dotis cohflitutio
refiultht. Menoch dit également : quando mulier p a fa
efi aliquot menfes &amp; annos virum pojfidere &amp; adminifirare bona hœc f u a , patientia hæc non efiicit, ut prfumantur bona ilia , doits nomine, viro
dota, puifqu’il eft poftible qu’il puiffe les adminiftrer , tan quam parapliernalia.
La poflibilité fe convertit aujourd’hui en réa­
lité &amp; en évidence, fur-tout quand on voit d’ail­
leurs que le mari &amp; la femme ont également
concouru à ne point vouloir reconnoître de conftitution, à ne pas confondre leur patrimoine ,
&amp; à les adminiftrer chacun à fa fantaifie.
Le fieur Capus entendoit trop bien fes in­
térêts pour vouloir être mari &amp; maître à l’é­
poque de fon mariage ; il fçavoit que le fils de
la Dame de Chateaubrun vivoit encore ; que
quoiqu’il fût entré chez les Jéfuites, il pouvoit
en fortir avant lage de 3 3 ans, &amp; rentrer par
conféquent dans la pofleflîon de fes biens; qu’en
prélevant de la fortune de la Dame de Cha­
teaubrun , les biens de fon premier mari, il ne
lui reftoit gueres que le capital de 1 3 1 0 0 liv.
fur les freres Draveton : effet à tous égards verreux , &amp; dont le fieur Capus n’avoit pas eu
l’adreffe de charger la Dame de Chateaubrun ,
pour en redevenir refponfable au bénéfice d’u­
ne conftitution : &amp; voilà pourquoi non feule­
ment il ne voulut point de contrat de mariage,
mais il eut encore la précaution de faire faire
à la Dame de Chateaubrun, des aftes d’adminiftration , dont il pût exciper au befoin, fî
l’on vouloit jamais le rendre refponfable de la
perte de ce même capital.

Q

�61

Mais fi le fieur Capus a une fois fixé fon
fort &amp; celui de la Dame de Chateaubrun à
l’époque de leur mariage ; s’il n’a pas voulu ré­
pondre de fa dot, quand elle ne paroifloit pas
aflez bien compofée pour aflortir fes vues ou
fon intérêt, peut-il donc aujourd’hui la deman­
der ? Les paûes matrimoniaux font - ils ainfi
fufceptibles de variation ? Peut-on s’en jouer
impunément, les changer, les modifier à fon
gré, &amp; s’en rendre le feul arbitre? La feule
nature du contrat n’indique-t-elle donc pas,
que q n o d J c m e l p l a c u i l , a m p liù s d ifp lic ere non p o •
t e j l ï Que quand l’état des mariés a été fixé,
il l’a été irrévocablement &amp; pour toujours; que
cet état doit être auffi fiable, aufii permanent
&amp; aufii 'refpe&amp;able, que l’eft le mariage qui
lui donna l’être ; qu’on ne peut pas plus y
toucher, l’alterer, ou y apporter le moindre
de tous les changemens, qu’au mariage lui-mê­
me ; qu’il faut donc aujourd’hui juger le fieur
Capus, non fur ce qu’il veut, mais fur ce qu’il
a voulu lors du mariage ; &amp; que puifqu’il efi
inconteftable en droit que la femme n’efi que
préfumée s’être conftituée vis-à-vis du fécond
mari, la même dot qu’elle avoit confié au pre­
mier, &amp; que cette préemption efi fubordonnée, non feulement à la preuve contraire, mais
à l’intention des parties, il doit être vrai &amp; in­
variable que tant le fieur Capus que la Dame
de Chateaubrun, ayant voulu que cette derniere
fût libre dans fes avions, comme elle l’a été ,
&amp; comme elle n’a cefie d’agir en cette qua­
lité , au vu &amp; Içu de fon mari, il faut qu’elle
le foit encore? Ou la conféquence efi vraie ,

ou il efi permis au fieur Capus de répondre
ou de ne pas répondre de la dot à fon gré, à
fa fantaifie, &amp; de s’écrier, fuivant le tems: v iv e
le Roi , vive la ligue.

Après avoir ainfi démontré que la Dame de
Chateaubrun a toujours été femme libre dans
fes avions, &amp; qu’elle ne peut par conféquent
pas cefler de l’être, nous tarrêterons-nous à re­
marquer que fi elle étoit obligée de fe conftiruer une d o t, ce ne fetoit jamais que celle
quelle s’étoit conftituée vis-à-vis du fieur Feraud , qui n’emporteroit jamais ce quelle peut
avoir reçu de la fucceflion de ce dernier? Nous
amuferoos-nous à nous défendre de cet eflaiti
de cavillations , à la faveur defquelles on a
voulu fupléer à une conftitution générale qui
ne fubfifte point? Quelqu’un ignore-t-il donc
que pour que la conftitution foit générale , il
faut néceflairement qu’elle comprenne les biens
préfens &amp; a venir ? Il ne devroit pas être befoin de Do&amp;rines fur ce point ; il devroit fuffire de la réglé générale, qu’il n’y a dans les
contrats que ce que l’on y met; que l’on ne
préfume jamais une conftitution générale ; que
fi les parties l’avoient exigée , il leur eût été
facile de s’en expliquer ; que la femme qui
dit (e conftituer fes biens préfens , non feule­
ment ne dit pas fe conftituer fes biens préfens
&amp; à venir , mais encore dit tout le contraire.
On ne fera qu’indiquer les Autorités qui le
décident de même. Faber , défin. 48 , tir. de
jure dotiutn , &amp; définit. 1 4 , tit. de re i u x o r .
Defpeifîes, tom. 1 , tit. de la dot, fe&amp;. 2., n°.
5. Decormis à l’endroit cité, col. 1117. Ca-

/

�64

telan, liv. 4 , chap. 56 : » fi la confiitution faite
» par la femme de tous fes biens , fans dire
» préfens &amp; à v e n i r , comprend les biens à
» venir, il a été jugé qu’elle ■ne comprenoit
» que les biens prélens , &amp; non les biens à v e » n ir \ » ÔC il rappelle deux Arrêts à l’appui
de fon autorité.
Or , que l’on ouvre le contrat de mariage
de la Dame de Chateaubrun avec le fieur Feraud, on o’y trouvera rien qui porte, ni mê­
me qui indique la confiitution des biens à
venir.
Que de chicanes n’a-t-on pas cumulé pour
fupléer à la confiitution des biens à venir, dont
le contrat de mariage ne parle pas ? Tantôt
on a voulu faire entendre que le fieur Capus
avoit compté fur la fucceflion du fieur Feraud,
comme fi le fieur Capus avoit ignoré qu’un
jeune homme qui entre à l’âge de 15 ou
de 16 ans chez les Jéfuites, n’a pas irrévoca­
blement tranfmis fa fucceflion ; tantôt on fait
valoir les réparations faites à la terre de Cha­
teaubrun, comme fi elles n’étoient pas démen­
ties par le livre de raifon , &amp; fi elles étoienc
plus réelles que cette adminiftration pleniere
des biens de la Dame de Chateaubrun , que
Ton a ofé faire valoir après 10 ans de filence-, tantôt on veut que par cela leul qu’il avoit
été conftitué au premier mari tous les droits gé­
néralement quelconques, qui compétoient à la
Dlle. Gautier, fur les biens &amp; héritages de fe s
p ere &amp; mere , cette claufe équivaille à une conftitution générale ; comme fi quand elle fe trou­
ve reftrainte aux biens de les pere &amp; mere ,
elle

elle n’étoit pas par cela même exclufive de tout
autre droit, provenant a h u n d è \ plus encore en
fait de confiitution de dot , que dans toute au­
tre matière , in c lu fio unius e f e x d u fio alterins.
Mais comment nous en défendre ? ne trou­
vons-nous pas dans ce même contrat la conftitution de tous biens préfen s &amp; à v e n ir ? La claufe y
eft répétée à deux fois ? Mais en vérité devrionsnous répondre à de pareilles futilités ? La
Dame Jeremie conftitua » en outre à fa pe» tite-fille tous fes biens préfens &amp; à venir à
» elle-même, même la moitié des adjudica» lions quelle pourra rapporter contre le Sr.
» Jeremie. » Or de bonne foi la confiitution
de tous les biens préfens &amp; à venir de la Da*
me Jeremie, fait-elle autre chofe qu’une conftitution particulière vis-à-vis de la Dlle. Gau­
tier ? Et le mot à v e n ir , qui ne fe référé qu’aux
biens de la Dame Jeremie, comprendra • t • il
jamais ce que la Dame de Chateaubrun a reçu
de la fucceftion de fon mari ?
Mais ce n’eft pas tout, continue le fieur Ca­
pus ; outre &amp; pardeffus la confiitution de tous
fes droits fur les biens &amp; héritage de (es pe­
re &amp; mere ; outre 6c par*de(ïus la confiitution
de tous les biens préfens &amp; à venir de la Da­
me Jeremie , » la Dlle. Gautier (e conftitué en» core tous fes autres plus grands biens, meu» blés, immeubles, droits, raifons &amp; avions. »
A la bonne heure! Mais la confiitution de fes
plus grands biens emporte-t elle en droit la conftitution des biens à venir.'5 Voilà enfin où il
faut en venir, &amp; on n’ofe pas le foutenir. Ou
fe trouve donc encore une fois cette confti-

�U

tution qui peut affe&amp;er les biens provenant de
la fucceffion du fieur Feraud ? On ne la trou­
ve ni dans la conftitution des biens du chef
du pere &amp; de la mere, ni dans la conftitution des biens prélens &amp; à venir de la Dame
Jeremie, ni enfin dans la conftitution des au­
tres plus grands biens de la future époufe , qui
ne fe référé qu’aux biens préfens.
Qu’il y eût, ou qu’il n’y eût aucun incon­
vénient pour le fieur Capus à faire fixer cette
dot; qu’il fçache, ou qu’il ne fçache pas à quoi
pouvoient le monter les biens du pere ou de la
mere; ceux de la Dame Jeremie, ou ces autres
plus grands droits confiitués, qui ne font ordinai­
rement ftipulés que pour l’honneur du contrat,'
rien n’eft plus indifférent ; parce que foit que
la dot foit facile ou difficile à fixer ; qu’elle foit
imbrinquée , ou non; que le mari puiffe facile­
ment difcerner ce qui en fait partie , ou qu’il
ne le puiffe pas, il eft ridicule d’en conclure
qu’il faut trancher la difficulté, en (oumettanc
la femme à une conftitution générale; &amp; c’eft
cependant un des grands argumens du fieur Ca­
pus. On peut juger de la foibleffe de fes moyens,
quand il eft réduit à en employer de fi miferables. Ce feroit à lui à prendre le contrat de
mariage du fieur Feraud , &amp; à le faire valoir ,
s’il ne vouloit pas fe contenter de la fixation
des droits que lui indiqueroit la Dame de Chateaubrun ; mais l’on n’a jamais dit à des Juges,
&amp; même à quiconque eft ufant &amp; jouiffant de
fa raifon : vous ne m’mdiquez pas en quoi con­
fident les droits confuiément conftitués, ou je ne
veux pas m’en tenir à l’indication que vous

m’en faites ; donc il faut vous foumettre à une
conftitution générale : il faut prendre ou laiffer le contrat tel qu’il eft, fans le furcharger
d’une conftitution à laquelle les parties nont
pas feulement penfé. Que n’eut*on pas dit au
fieur Feraud, s’il eût ofé afpirer à une confti­
tution générale, fous prétexte que les droits
conftitués n etoient pas fixés ? Que ne peut-on
par conféquent pas répondre au fieur Capus ,
qui n’eft, en tous fens , qua fa place, fon
fubftitué , ou (on fubrogé ?
Mais quoi, continue le fieur Capus, veuton exiger la conftitution des biens à venir par
les mots facramentels à v e n ir ? N ’eft-il pas
d’ailleurs certain que la conftitution de la Da­
me de Chateaubrun fe référant à des biens qu’elle
devoit recevoir, porroit fur les biens à venir?
Autre chicane ; nous ne difons pas que de ce
que le mot à venir ne fe trouve pas dans la
conftitution, les biens à venir n’y font pas
compris. Mais nous difons au fieur Capus :
indiquez-nous quelle eft dans le contrat, cette
claufe qui afferviffe à la conftitution non feu­
lement les biens &amp; droits que pouvoit avoir
b Dame de Chateaubrun à l’époque de fon
mariage , mais encore ceux qui pouvoient lui
furvenir. Ainfi l’on voit que nous ne faifons
la guerre aux mots, que nous ne vou­
lus pas un terme plûtôt qu’un autre, mais
que nous allons à la chofe ; or ou eft elle cette
dau(e ? eft-elle dans ces m ots , f e c o n flitu e J e s
autres p lu s g ra n d s biens , que l’on a remarqué
en gros cara&amp;ere ? Mais elle peut uniquement
appliquer aux autres droits de la Dame de
;

�68

Chateaubrun, qui n’étoient pas fpécifiés dans
le contrat, ou qui n’étoient pas connus ? On
ne voit rien en cela qui affeâe les biens &amp;
droits qui pouvoient échoir à la Dame de
Chateaubrun dans la fuite des tems ; &amp; c’eft
ce qu’il faut au fieur Capus.
Sera-t-elle au contraire dans cette autre par­
tie du contrat , où s’il s’agit des biens &amp; droits
du chef du pere &amp; de la mere qui étoient à
échoir ? Mais cette conftitution, référée à des
droits certains &amp; indiqués , ne dit pas plus que
celle des biens préfens &amp; à venir de la Dame Jeremie ; &amp; on ne peut pas en conclurre que
parce qu’on avoit conftitué expreflement les droits
du chef du pere &amp; de la mere qui étoient
à échoir , ou les biens préfens &amp; à venir de
la Dame Jeremie, on eût également conftitué
ce que la Dame de Chateaubrun pouvoit rece­
voir de la fucceffion de fon mari ou d’ailleurs.
Que l’on cherche donc encore une fois la conftitution des biens à venir ?
On conviendra, fi l’on veut, que les biens
du chef du pere &amp; de la mere , ou de la
Dame Jeremie, formulent la totalité des droits
de la Dlle. Gautier ; on ne pourra cependant
pas conclure que la conftitution de tous (es
autres biens &amp; droits, fe rapportât aux biens
à venir. On railonna , fi l’on veut, lors du
mariage, dans la préfuppofition qu’il y eût
quelqu’autre bien , quoiqu’il n’y en eût réelle­
ment point ; nous le voyons pratiquer de mê­
me tous les jours, &amp; tous les jours nous difons que la femme qui fe conftitué tous fes
biens &amp; droits , n’entend fe conftituer que
ceux

ceux qu’elle a , &amp; non ceux qu’elle peut
avoir.
Mais ne devrions nous pas nous rendre ? n’eft il
donc pas vifible , dit-on , que quand la Dlle.
Gaurier , après la conftitution de tous fes biens
préfens &amp; à venir, fe conftitué fes autres plus
grands biens , ce mot A U T R E S doit néceffairement fe référer aqx autres biens à venir, tels
qu’ils font énumérés &amp; fpécifiés dans la claufe
de conftitution qui précédé ; Barbofa ? de d ic l .
ufufrequenc d ic l . 2 f f , verb . a liu s , n*a-t-il pas dit
que ce mot AUTRES, h&amp;c d ic lio e jî r e la d v a
&amp; rep eù ù va jim iliu m , &amp; f a c h rep eiiiio n em e j u f
dem q u a lita iis a d p rceced en n a ?
Avions-nous tort de nous recrier fur ce tas
de ca vil lations dont nous fommes obligés de
nous défendre ? Le contrat de mariage porte :
Par de f u s lefqu elles c o n fiiu t io n s (des droits pa­
ternels 6l maternels, &amp; des biens préfens &amp;
à venir de la Dame Jeremie ) la D l l e . G a u lier f e c o n jlu u e fe s autres p lu s g r a n d s b ien s . La
claufe du contrat de mariage, ainfi préfenrée
lous fon véritable fens , que veut-on que fignifie ce mot AUTRES? Le contrat lui-même
l’explique : fes autres plus grands droits, ou
fes autres plus grands biens ; c’eft: - à - dire ,
que fi la Demoifelle Gautier avoir eu quelqu’autre droit, quelque legs, quelque fuccef­
fion , quelque fubftitution, en un mot, quel­
que bien qui n’étoit point fpécifié dans le con­
trat, il fut devenu dotal en force de la conf­
titution de fes autres plus grands biens : mais
il auroit fallu que ce même bien lui eût été ac­
quis à l’époque de fon contrat de mariage ;
parce que quand la Dlle. Gautier fe conftitué

�7°
Jes autres plus grands biens,

nom m ém ent

n e fe c o n f t i t u e
q u 'elle

n'a

Ion

avoit

Ju u s ,

on

que ceux q u elle

pas,
vu

m ais

q u 'elle

que

Barbofa

ce

con vien d ro it

a, &amp;

elle

non c e u x

peut

avo ir.

Si

dit

fu r

le

mot

q u e fuivant

le s

L o ix &amp;

hœc diclio fuus , fes
b i e n s , dénotai dominium , pojjejjionem , ejl ref­
îne!iva y fignificat quandam immedietatem , q u i
p l u s e f t , q u e reftringit obligationem A D T E M *
P U S P R E S E N S , quæ coarclat contraclum ven•
diuonis ad res venditoris ; d e f a ç o n q u ’à épilo*
les

autorités

guer

q u ’ il

f u r le

cite ,

contrat,

dire

que

la D a m e

titua

que

ce q u e lle

p ou rro it a v o i r ,

feroit to u jo u rs

de

Chateaubrun

av o it,

ou

p oftérieu rem en t ,

il

&amp;

ce qui
&amp;

que

la

agi

n ’eft p a s

ce

titution p a r t i c u l i è r e , ,

qua

Nos

deux

blies , nous
différentes
n’en f e r a

queftion s
pouvons

q u alités
pas

ja­

E lle
la

contient

Dam e

de

deux

perçus

elle

fécond,

ja m a is cenfés

faire

t i o n , p u i f q u ’ il n ’ef t
mant
de

le c o n t r a t , u n e

fon

cas

pas

m ari ,

de

ou

fo n

m a ri;&amp;

raifon ,

partie

q u ’ils

d ’u n e

ne

conftitu-

à p r é f u m e r , q u ’en fo r­

fem m e

afpire

p e n f e à fe

les

aux

p e r d o n s enfin d e

laquelle

nous

vue

c o n f t i t u e r en

nous ne fom rnes

une

difcufîîon à

livrés

que

po u r

édifier

la C o u r fu r le s b o n n e s i n t e n t i o n s d e

D am e

de

C hateaubrun ,

cre

q u ’e l l e

res

au

le
loin

a fa i t

fieur

fieur
fon

verfer

C apus, &amp;

Capus

néceffaire de

s’en

la

con vain ­

e n t o u t fe n s les mefuque

â vou lu

defpotilm e ,

q u e p o u r la

été q u e quand

p o u f f e r un

q u ’ il

garan tir ;

p lu s p arfaitem en t in u t i l e ,

n’a
eft

peu

en fi n

difcufîîon ,

puifque

tant

trop

devenu
a u fur-

d è s q u ’ il eft

a

procès

chefs ;

éta­

p arco u rir
;

la

les

difeuftion

à

d e fes m e u b l e s
dans

par

le p r e m i e r ,

dem ande

fru its,

rentes

au
&amp;

appartenans ;

q u e le f i e u r C a p u s

&amp; m entionnés

&amp;

lui

effets

l ’é t a t

fieur

revenus
&amp;

p a r le

r e m e t t r a le r e f q u ’ il a c h e z

com m u n iq u é

lu i,

a v e c la

Requête.

b ie n s

con vo i.

M ais

préfent

C hateaubrun

qu’il

font

à

ainfi

R E Q U E T E de la Dame de Chateaubrun.

q u i lui

de

con ftitu tio a g é ­

lon gu e.

m a i s c o m p r e n d r e d a n s fa c o n f t i t u t i o n , le s b i e n s
a v e c d ’a u t a n t p l u s

une

p rélim in aires

du

des

cela

tou­

nérale.

q u ’elle

pourro it

de

a

m ie u x p oflible de 1 affe rv ir à une c o n f-

le c o m p t e

chef

de C h ateaubrun

com m e

Capus

font o b v e n u s du

71

D am e

femme libre dans fes actions,
pour n avoir aucun contrat civil de mariage , i l
jours

v r a i de

p o u r r o i t lui o b v e n i r
ne

que

n e fe conf-

non

l ’o n

ju ft if îé

Le

Lieutenant a

tre c h e f .
fur

le

eft

fem m e

doit

débouté

N o u s n ’a v o n s

p rem ier ;

fi

libre

lui r e n d r e

qu’il a p e r ç u s ,

la

dans
com pte

de

pas

de

f u r t o u t d è s - q u ’ ils

pour

q u ’on

qu’ils o n t

été u n iq u e m e n t

tien du m é n a g e .

ne

T e l l e e ft

à

dire

C hateaubrun

avio n s ,

des fruits

fidé ra bles

d e l’a u ­

beaucoup

D am e
fes

l ’u n &amp;

fon

m ari

fes

biens

de

font affez c o n -

puiffe

pas

em p lo yés

fu p p o fer
à

la . r é g l é e n

l ’e n t r e ­
fait d e s

fruits d e s b i e n s p a r a p h e r n a u x p e r ç u s p a r l e m a r i ;
toutes les p a r t i e s
conféquent
Voyons

en c o n v i e n n e n t ,

il f e r o i t

par

inutile d e l’a u t o r i f e r .
donc

le

fait.

D ans

le p r i n c i p e ,

&amp;

�(
À

b ^

'

r

71

quand le fieur Capus croyoit qu’on pouvoit le
rendre refponfable des mêmes fruits, il n’ofoit
pas dénier de les avoir perçus; mais il les dé*
primoit autant qu'il lui étoit poffible. La Cour
n’a pas oublié ce qu’il en difoit dans fes défenfes du 18 mars 1 7 6 7 , cotées E dans (on fac.
Quand il a cru au contraire que ces mêmes
fruits lui appartenoient ; en conféquence du
nouveau fyftême qu’il embraffa , &amp; qui tendoit à
lui affurer la jouiffance de tous les biens de la Da­
me de Chateaubrun, ces mêmes fruits*, qu’il
dit que la Dame de Chateaubrun avoit perçus
en 1766 &amp; 1767, ont été de la plus gran­
de importance; les comptes qu’il a donné font
au procès : c’eft une affaire de 8000 liv. ail
moins par année.
Il eft vrai que pour pallier la contradiÛion
manitefte qu’il y a dans fes défenfes, ainfi que
dans fes (ÿftêmes, le fieur Capus veut faire
entendre que la terre de Chateaubrun n’a été
d’un fi grand produit qu’à raifon des répara­
tions immenfes qu’il y a fait de fes propres
fonds ; &amp; c’eft fans doute dans cet objet, qu’il
a communiqué deux aâes d’arrentement de la
même Terre , dont l’un eft de 900 liv., &amp;
l’autre de 1 100.
Mais on doit obferver que ces a&amp;es d’ar­
rentement font de 1749 &amp; de 1754, &amp; que
dans lintervalle du veuvage de la Dame de
Chateaubrun, il a été fait pour 17 ou 18000
liv. de réparations à la Terre, ainfi qu’il réfulte
des livres, &amp; ce n’eft fans doute pas le fieur
Capus qui y avoit fourni.
Au furplus, s’il a fait quelque réparation,
. qui!

7?

qu’il ait payé , il en fera article dans fon
compte; mais il ne doit pas moins rendre ce
même compte , par cela feul qu’il convient
avoir retiré les fruits. Ce fera lors de ce même
compte , que le fieur Capus nous prouvera
qu'il a verfé dans une Terre qui ne lui apparienoit point, &amp; que le fils de la Dame de
Chateaubrun pouvoit réclamer à tour inftant,
ces améliorations exorbitantes qui s’enflent fous
fa plume, &amp; qui malheureufement ne fubfiftent que fur le papier qui renferme fa défenfe.
Le fieur Capus nous demande encore quel­
les font les épargnes qu’il peut avoir fait fur
ce qu’il a perçu des biens paraphernaux. Jugeons-Ie par lui-même : la Terre de Chateau­
brun rend 8000 liv„ ; a t il employé, feroit - il
même jufle qu’il eût employé 8000 1. par année
pour l’entretien de la Dame de Chateaubrun ?
Quand le tems fera venu , il ne nous fera pas diffi­
cile de vérifier, d’après les comptes qu’il a chez
les Courriers, que le montant en augmentoie
à fur &amp; à melure qu’il percevoir plus de fruits
de la Terre de Chateaubrun; &amp; cela n’eft point
étonnant pour quiconque connoifloit le ména­
ge du fieur Capus, &amp; qui fçait d’ailleurs que fon
mariage avec la Dame de Chateaubrun avoit
été fans fuite.
Il n’eft donc pas jufte que le fieur Capus
mette en poche les fruits des biens de la Dame
de Chateaubrun. Qu’il y prenne pour fes alimens &amp; pour (on entretien à elle, à la bonne heure&gt; mais qu’il en devienne plus riche, c’eft:
ce que la loi nautorife point. Qu’il contefte à
T

�74

fon gré fur le taux des fruits ; que ces mêmes
fruits (oient de peu de confidération ou impor­
tant , fuivanc le jbefoin de la défenfe , &amp; quil
croye être au cas d’en compter, ou que la
Dame de Chateaubrun lui en compte, on n’en
eft pas furpris ; c’eft fon plan , 6c il ne l’a malheureufement que trop fuivi. Il expulfa la Da­
me de Chateaubrun de fa maifon par deux fois,
&amp; il ofe lui imputer de l’avoir quitté. Il lui
envoie fes meubles &amp; effets , &amp; il l’accufe de
les avoir emportés. Croit il d’être comptable
des fruits? ils font de fi peu d’importance,
que ce n’eft pas la peine d’en faire mention.
Croit-il au contraire qu’ils lui font acquis? Ils
font d un objet très confidérable; 8000 liv. par
année peuvent à peine l’en payer. Que l’on
juge fur ce tas de contradi&amp;ions, &amp; du fort
de la Dame de Chateaubrun , &amp; de la foi qu’il
faut ajouter aux allégations du (ieur Capus.
Mais heureufement il a lui-même produit le
compte des revenus de la Terre de Chateau­
brun ; il n’eft pas fufpeÛ. Il eft évident que
les revenus font trop confidérables, eu égard
au trein du ménage du fieur Capus, pour que
le fieur Capus n’y ait pas fait des épargnes.
Rien ne fçauroit donc le difpenfer de les reftituer , dès-que la Dame de Chateaubrun eft li­
bre dans fes avions , &amp; qu’au befoin la Terre
de Chateaubrun ne fairoit pas partie de la conf
ritution. Le premier chef de fa Requête fe
trouve donc juftifié fous tous les points de vue.
Nous n’avons pas même à craindre que quel­
que raifon de confidération puiffe difpenfer le
(leur Capus du compte demandé , puifqu’il

-

v:

.

75 '
refteroit une a&amp;ion en répétition des prétend
dues réparations, qui, fi elles exiftent, doi­
vent néce/Tairement être imputées fur les fruits
perçus.
Le fécond chef fera bientôt établi. La Dame de Chateaubrun demande la refticution des
meubles &amp; effets qu’elle porta dans la maifon
de fon mari, fuivant letat &amp; rôle annexé à
fa Requête.
Le fieur Capus n’en contefte pas la vérité.
Par les mêmes defenfes cotées E que nous avons
déjà tant citées, s’il contefte que tous les ef­
fets énumérés dans l’état appartiennent à la
Dame de Chateaubrun , il convient au moins
delà vérité d’une partie; mais il fuppofe qu’ils
doivent refter chez lui , parce que la Dame
de Chateaubrun doit y retourner, &amp; le Lieu­
tenant jugeant que la conftitution étoit géné­
rale , l’a décidé de même.
L'on comprend qu’après avoir établi que la
Dame de Chateaubrun eft femme libre dans
fes avions, la Sentence croule par l’inverfe
du même principe qui la di£la ; parce qu’il
eft dès-lors vrai de dire, que ne sagiffant pas
de meubles &amp; effets qui foient à l’ufage pro­
pre de la Dame de Chateaubrun, &amp; que foa
mari feroit dans le cas de fuppléer, fi elle ne
les avoit déjà , ces mêmes effets doivent néceffairement lui être reftitués.
Dans le Iyftême contraire, c’eft à-dire, dans
celui du Lieutenant , la Sentence n’en eft pas
moins injufte ; pourquoi ? par deux raifons.
La première , parce qu’étant convenu entre les
parties, que fi tous les effets énumérés dans

�77

Jetât n appartiennent pas à la Dame de Chatéaubrun, il en eft une portion ; il falloit néceffairement la fixer , au lieu de la biffer in
tiube .
Et la fécondé, parce que (oit que le
mari ait en fa faveur une conftitution générale
ou particulière , ou qu'il n’y ait point de con­
trat de mariage, le mari ne doit recevoir au­
cun effet de Ta femme , ou il doit en paffer
feconnoiffance, afin qu’en cas de diffolution,
les effets ne foient pas acquis au mari ou à
fes héritiers, en force de la réglé, que tout ce
qui exifte dans la maifon , eft cenfé lui ap­
partenir. Le Lieutenant n’a fait ni l’un ni
l’autre. Que l’on nous explique donc com­
ment il eft pofïible que le fieur Capus retienne
des effets appartenans à fon époufe, fans vou­
loir feulement les lui reconnoître.
Le moyen de réparer cette injuftice eft fort
(impie , &amp; la Dame de Chareaubrun va l’applanir. Le fieur Capus convient que partie
des effets énumérés dans 1état appartiennent à
fon époufe ; celle-ci prétend au contraire que
tout lui appartient. Que le fieur Capus fe
purge à ferment qu’il n’y a que tels &amp; tels
effets qui appartiennent à fon époufe , ou qu’il
permette qu’elle fe purge à ferment comme
quoi tout lui appartient, Il faut ou référer ,
ou accepter le ferment ; fi le fieur Capus ne
veut pas le prêter dans un tems préfix , qu’il
accepte celui de la Dame fon époufe.
Les effets ainfi fixés , il faut néceffairement
les rendre à la Dame de Chateaubrun, com­
me n’étant pas indifpenfablement néceffaires à
fon ufage. Si le fieur Capus ne veut cepen­
dant

,

danr pas s’en priver, qu’il les préfente pour
en faire l’eftimation ; qu’il en paffe reconnoiffance , &amp; la Dame de Chateaubrun lui en aban­
donne l’ufage pendant fa vie. Mais il n’eft ni
jufte, ni poflible qu’elle en perde la proprié­
té, comme la lui fait perdte la Sentence du
Lieutenant, qui n’oblige pas feulement le fieur
Capus à les fixer, &amp; à les reconnoître.
Sur la Requête incidente du fieur Capus ,
Mars l j 6j .

du 1 8

Elle tend à faire injonéhon à la Dame de
Chateaubrun de le rejoindre , &amp; de rappor­
ter dans la maifon toutes les hardes, meubles,
nippes, effets &amp; bijoux qu’elle en avoit em»
p o r te .

Nous fçavons déjà ce qu'il faut penfer de
la double imputation d’avoir quitté fa maifon,
&amp; d’avoir emporté les effets. Nous avons en­
core vu que la Dame de Chateaubrun facrifioit tout reffentiment particulier à fes devoirs,
&amp; qu’elle fe foumettoit à aller rejoindre fon
mari, puifqu’il trouvoit à propos de la rap­
pelles
Mais on ne fçauroit exiger ce même facrifice avant la liquidation de tous fes droits. Les
Arrêts ont précdémenc décidé, entr’autres ce­
lui rendu entie le fieur de Bouquier de la
ville de Marfeille, &amp; la Dame d’Adaouft, à
laquelle le Souftigné prêtoit fon miniftere, que
la femme n’eft pas obligée de joindre fon mari,
tant quelle plaide avec lui pour la liquidation
de les droits.
V

�"
79
78

Cette jurifprudence eft conforme à nos prin­
cipes. Suivant le Droit Romain , la prefcription couroit contre la femme mariée à die quo
claru it Infortuniurn m a riti ; mais les Arrêts ont
jugé, ainfi que l’atteftent Duperier dans fes
M aximes , titre de la dot, &amp; les aQes de no­
toriété , que quelque notoire que fut la déca­
dence ou l’infolvabilité du mari, aucune prefcription ne couroit contre la femme , que
du jour qu’elle avoit demandé au Juge la
permiflion de répéter fa dot ; parce que ,
dit Duperier, » il n’efl: prefque pas au pou» voir d’une femme d’intenter cette a£hon qui
» deshonore fon mari,ju!ques à ce qu’il ycon» fente , ce qu’il ne fait qu’à la derniere extrê» mité. » La jufte impreflion de la crainte ma­
ritale a fait introduire la maxime ; la même im­
preflion a donc dû également exiger que la
femme ne fût pas fous la dépendance de fou
mari, tant quil feroit queflion de la liquida­
tion de fes droits, &amp; Uw-tout de droits de la
nature de ceux dont il s’agir, qui tombent ça
liquidation, &amp; que le mari pourroit fe faire
abandonner pour rien ou pour peu de chofe.
Il dépendra donc du fleur Capus d’accélerer
1inftant ou la Dame de Chateaubrun fe rendra
auprès de lui ; le teins 6c l’événement pour­
ront le convaincre qu’elle ne cherche qu’à le
faire revenir de fes préjugés , &amp; à regagner
fa bienveillance qu elle a eu le malheur de
perdre, Ion ne Içait trop, ni comment, ni
par quelle raifon.

S U R la Requête incidente du fieur Capus

4

M ars

J

~

,

du

176a .

'W

Il eft tant de chefs dans cette Requête, que
nous fomroes obligés de les rappeller fuccefîivement, &amp; d’y appliquer les dilpofitions de la
Sentence.
Le fieur Capus demande en premier lieu,
qu’en inflflant au déboutement de la Requête
principale de la Dame de Chateaubruo , ten­
dante en reddition de compte, &amp; à la reftituîion des effets à elle appartenans, elle fera obli­
gée de fe conflituer généralement tous fes biens;
autrement &amp; à faute de ce faire, que la Sen­
tence lui tiendra lieu de confhtution exprefle &amp;
générale , &amp; qu’il fera en conféquence réinté­
gré dans la poffefiion &amp; jouiffance des biens de
la Dame de Chateaubrun , &amp; notamment du
domaine de Chateaubrun, avec injonâion de
lui remettre les clefs , titres 6c papiers , ÔC
çléfenfes de le troubler, à peine d’amende, 6c
d’en être informé; &amp; enjoint à tous débiteurs ,
détenteurs, Fermiers, fequeflres &amp; redevables,
de le reconnoitre, a peine d etre obligé de re­
payer; &amp; le Lieutenant la ordonné de même.
Nous n avons rien a ajouter à ce que nous
avons déjà dit a ce fujet. Tant qu'il fera vrai
que la Dame de Chateaubrun a agi comme fem­
me libre depuis fon remariage, au vu &amp; fçu de
on mari , en jugement, hors jugement , eu
joui &amp; par tout; tant qu’il fera vrai qu’au pis-alr on contrat de mariage 3vec le fieur Fe*
raud ne porteroit pas une conflitution géné*
&lt;

�8o
raie, il le fera auffi que cette difpofition étran­
ge fera infoutenable dans tous les points de
vue.
Le fieur Capus demande en fécond lieu 141
liv,, que la Dame de Chateaubrun déclara dans
fon état avoir trouvé à Chateaubrun, ôc ap­
partenir au fieur Capus.
Ce trait de bonne foi de fa part, 6c l'offre
quelle en avoit fait, avec celle des effets com­
pris dans le même état, n’exigeoit pas un pro­
cédé auffi dur que celui d’en former qualité ;
en acceptant l’offre , tout étoit dit. Il eft vrai
que le fieur Capus fe privoit de la fatisfa&amp;ion
de furcharger le procès d’une qualité de plus ;
mais en elt-ce affez pour la rendre jufte , au
préjudice des offres de la Dame de Chateau­
brun ? Le Lieutenant auroit dû s’en appercevoir , quoique la Dame de Chateaubrun eût
totalement négligé fa défenfe fur ce point, com­
me fur tant d’autres.
Le fieur Capus demande en troifieme lieu
la condamnation de 8745 liv. 18 f. 6 den. ,
pour le produit des récoltés de Chateaubrun
de l’année 1766.
•Et en quatrième lieu , 8000 liv. , à quoi il
fixe le produit de la recohe de j 7 6 y , (auf de
bonifier la partie des impenfes que la Dame
de Chateaubrun juftifiera d’avoir fourni, en fus
de ce qu’il avoit déjà avancé , fi mieux la Da­
me de Chateaubrun n’aime que la fixation en
foit faite par Experts.
Le Lieutenant condamne la Dame de Cha­
teaubrun à reftituer le produit des récoltés per­
çues dans ledit domaine de Chateaubrun ez an-

81

,

nées 1766 &amp; 1767, ions la dédu&amp;ion des im­
penfes &amp; dépenfes qu’elle juftifiera avoir fourni,
i°. II ne peut être queftion de rien de tout
cela , parce que la Dame de Chateaubrun eft:
femme libre dans fes avions, ou qu’au befoin la
terre de Chateaubrun ne feroit pas comprife
dans fa conftitution dotale.
z°. Si elle pouvoit être obligée de compter
des fruits, ce ne feroit que fous la dédu&amp;ion
de fa nourriture, &amp; de fon entretien d’elle &amp;
de fes domeftiques. Le fieur Capus ne s’ou­
bliera peut-être pas jufques à vouloir retirer
8000 liv. de rente des biens de fon époufe,
fans être obligé de lui fournir fa fubfiftance.
30. Il eft bien difficile , pour ne pas dire impoflible , de juftifier des impenfes. Il eft affez
connu que l’on n’en rapporte pas de quitance;
la Sentence ofe néanmoins l’y foumettre , &amp; à
défaut , les mêmes impenfes qui auront produit
la récolté , feront en pure perte pour la Dame
de Chateaubrun , lors même que le fieur Ca­
pus retirera le produit de la récolté ; or rien
n’eft plus injufte.
Le fieur Capus demande en quatrième lieu ,
la condamnation du montant des rentes &amp; re­
venus qu’il dit que la Dame de Chateaubrun
a retiré pendant le courant de la même an­
née.
Cette partie de fes fins s’applique aux
capiiaux. Le Lieutenant qui a déjà jugé pour
la conftitution générale , fe trouvoit par confè­
rent lié. Le principe manque, comme nous
l’avons prouvé; la codléquence doit par conlequent c r o u l e r :

fublatâ caufâ , tollicur effecius.

X

�que le fi e u r C a p u s n a
au d o m a i n e

re compte de les rentes &amp; revenus, or­
donne qu’à faute de ce faire , elle fera con­
trainte pour 10000 liv. Il eft difficile de com­
prendre fur quoi porte cette contrainte , à moins
que la Dame de Chateaubrun n’ait 7 ou 8000
liv. de rente en capitaux ; on fçait cependant
que la contrainte n’eft jamais purement arbi­
traire , &amp; que le Juge doit toujours la pro­
portionner aux preuves du procès. y
/'
Nous avons déjà oblervé que le Lieutenant
a erré fur ce point, &amp; que confondant le qua­
trième &amp; le cinquième chef de la Requête, il
a appliqué au quatrième une contrainte qui ne
regardoit que le cinquième.
Elle n’étoit cependant pas mieux fondée dans
l’un que dans l’autre. Par le cinquième chef,
le fieur Capus demande que la Dame de Cha­
teaubrun
fera condamnée à lui r reftituer
la vaif-v '
• *.
^
•» *"
Celle dont elle s’eft emparée; celle de toilette,
&amp; les autres pièces qui la compofent ; les dia-.
mans &amp; les bijoux dont il l’avoit ornée, &amp; au­
tres effets quelle a emporté ou fait emporter,
ôc de lui remettre les clefs du Château &amp; ménagerie du domaine de Chateaubrun , &amp; de fes
dépendances, &amp; d’y rétablir les meubles, lin%
ges, uftencilles, &amp; autres effets quelle en a fait
apporter, autrement contrainte pour 15000 liv.
Cette contrainte a deux objets; les effets concernant le domaiVie de Chateaubrun , &amp; les ef­
fets propres à la Dame de Chateaubrun.
Quant aux premiers , il ne doit plus en être,
queftion, puifqu’il doit être irrévocablement fixé*
' '

«

’

C

! I

de

ab folu m en t

rien

à

voir

C hateaubrun.

Et quant au fécond, le Heur Capus a d’au*
tant plus mauvaiie grâce de les repeter, comme la Dame
Chateaubrun les ayant empor­
tés , que lors ’â k la première féparation ils
éfûient dans les malles que ne voulût pas vé­
rifier le fièbï Capüs, à l'exception néanmoins
de ceux qui étoient à l’ufage particulier de la
Dame de Chateaubrun , &amp; dont elle fe fervoit
journellement, comme fes rofettes &amp; fes dia­
mans; &amp; que lôrs dé la féconde, le fieur Capus lés lui env^ofa par un Garde de Police.
Li Dame de. Chateaubrun retournant chez
fon mari, fçaura lés y rapporter fous due recohnôiffance; elle ne les prit qu’après en avoir
donné quittance à fon mari , ainti qu'il réfulte
de l’état du 17 Fé vrier 1767; il eft donc jufte
quen les rapportant , ion mari les lui recon­
nût(Te.
1

On

dit

*ry*

q u ’il

eft

jufte

1••

que

* n

font m a r i
*

1•

les

lui

reconnoille , parce quil n eit rien moins que
vrai que le lieur Capus ait rourni les diamans
dont il parle ; il acheta véritablement la toilette. Il ne coûte rien à là Dame de Chateaubrun den convenir; mais quant aux diamans,
il n’a fait que les faire remonter. La Dame de
Chateaubrun en avoit partie ; elle en reçut l’au­
tre en préfent du fieur Chomel, à Toccafion
de fon mariage: ainfi les diamans doivent être
reconnus. Si le fieur Capus les avoir ache­
tés, il n’eut paT tant tardé de nous dire, de qui,
&amp; dans quelle circonftance.

�Mjgjjftëfr'i rVM ■•/Vs
4

84
Le fieur Capus demande enfin la remiffion
des titres &amp; papiers qu’il fuppofe que la Dame
de Chateaubrun a enlevés en le retirant , ôc
ceux dont elle s’eft emparée à Chateaubrun ;
autrement que le ferment en,pUid lui (era dé­
féré, pour &amp; jufqu’au conçurent de 40000 1,;
&amp; le Lieutenant , entérinant les fins, a mo.
deftement réduit le ferment en plaid à 2 coco
fi
'
r
;“
Il v.
Il eft fans doute étonnant que fans fçavoir
à quoi confiftoient les papiers en queftion,leur
importance, fans qu’il fut même prouvé que
la^ Dame de1 Chateaubrun s’çn.
étoit . munie, le
5V !
Lieutenant adjuge un fermenjhéh plaid de 15000
Ilv., &amp; un ferment en plaid id’autant plus fmgulier, que quand la Dame de Chateaubrun
offriroit tel ou tel autre papier, le fieur Capus
àuroit encore la liberté de dire que ce ne font
pas ceux dont parle la Sentence , ou qu’il y
en a d’autres. Mais telle eft la fatalité des chofes humaines : la Dame de Chateaubrun avoit
déjà fi fouvent fuccombé fur les autres chefs de
conteftation , que celui-ci a, ce femble, coulé
par raifon de conféquence. Un article de
25000 Iiv. eft cependant affez confiderable ,
pour mériter que la condamnation n’en foit ap­
puyée que fur de bons garants , &amp; qu’il foit
au moins poftible de s’en défendre, en foufcrivant au jugement, dont l'inexécution emporte
une peine aufli forte.
Faifons néanmoins court procès. Oui , la
Dame de Chateaubrun a les papiers qu’il y
avoit à Chateaubrun; ils lui appartiennent; fou
mari

mari même n’auroit pu les recevoir, qu’autant
qu’il lui en auroit donné une reconnoiffance va­
lable ; quand elle les eût donc emportés fans
en avoir le droit, ç’eût été un a£te de pruden­
ce de (a part. Mais qu’a donc à prétendre le
fieur Capus aux mêmes papiers, s’il n’a abfolumenr rien à voir à ladminiftration de la Terre
de Chateaubrun , comme il n’y a abfolument
rien à voir, dès-que la Dame de Chateaubrun
eft femme libre dans fes aQions, &amp; que quand
elle feroit d’ailleurs mariée fous une conftitution , la Terre de Chateaubrun n’y feroit ja­
mais enveloppée ?
Quant aux autres papiers que la Dame de
Chateaubrun ne délailTa point dans la mailoti
du fieur Capus, nous couviendrons de bonne
foi qu’elle les emporta ; nous ajouterons enco­
re quelle devoit les emporter, parce que ce
font la plupart de contrats de conftitution fous
feing privé, qui n’appartiennent point au Sr. Capus,
&amp; fur lefquels il ad’autanr moins de droit, qu’il
faudroit, avant que de pouvoir les répéter,
qu’il commençât par nous dire : j’en fuis char­
gé vis-à-vis de mon epoufe. Car de bonne
foi où a-t-il trouvé qu’un mari puiffe avoir à fa
difpofuion des contrats de conftitution privée
appartenans à fon époufe , fans qu’il confie de
fon chargement? L’on ne foupçonne nulle­
ment la bonne foi ; mais dans l’ordre des pro­
cédés, ainfi que dans l’ordre de la juftice , le
mari n’a d’aéhon pour répéter , qu’autanr qu’il
fe trouve d’ailleurs chargé. Or quelle eft la
reconnoiffance tqu’il a paffé à fon époufe ? Et

�86
s'il ne lui en a fait aucune, en vertu de quel
droit vient-il réclamer, &amp; à tiire de ferment
en plaid (a&amp;ion odieuie qui fuppofe le dol }
des papiers que fa délicateffe ne peut deman­
der , qu’autant qu’il aura fait précéder un ti­
tre, qui, le cas échéant, en allure la reftitution ?
Heureufement le fieur Capus n’a pas pouffé
l’injure jufques à fuppofer qu’on lui avoit en­
levé des papiers à lui propres ; il ne fe plaint
que de l’enlevement de ceux qui concernuient
les biens de la Dame fon époufe. Or, il n’a
rien à y voir, puifquelle eft libre dans fes ac­
tions, ou fi elle ne letoit point, il ne pourroit les réclamer qu’autant qu’ils lui auroient
été remis , &amp; il ne les a jamais eu en fon pou­
voir. Ce dernier chef n’eft donc pas plus jufte
que les autres.
Il n’eft cependant pas indifférent que la Cour
connoiffe quels font ces papiers ; à la leQure
de ce Mémoire, ils auront déjà paffé fous fes
yeux ; c’eft la correfpondance au fujet des aciions de la Compagnie des Indes ; l’extrait du
contrat de conftitution lur les Srs. Draveton ;
la tranfaâion paffée par la Dame de Chateaubrun, le 15 Mai 1753; un a£e de ceffion
du premier Février 1749 , d’une penfion de
150 liv. fur l’Hotel de-Ville de Marfeille ; un
contrat de conftitution de rente du 17 Oc­
tobre 1749 ^ur
de
Salle de Spe&amp;acle
de la même Ville; les quittances des legs faits
par les dernieres difpofirions du fieur de Chareaubrun fils ; la lettre du Commis de Roua-

ne, pour exiger la Déclaration néceflaire à la
fixation du Centième denier ; un contrat de
conftitution fur l'Hôtel-de*Ville d’Aix, par écri­
ture privée du 4 Décembre 1750; la tranfaftion p riv é e y qui réglé tous les droits de 1a
famille Gautier, du 2 Janvier 1754, où la
Dame de Chateaubrun ftipule comme femme l i ­
bre ; un autre contrat de conftitution p r iv é e far
le fieur Chomel, du 4 Janvier 1 7 5 4 ; enfin
un autre contrat de conftitution auffi p r i v é fur
le fieur Chomel , de la fomme de 22000 liv. ,
où la Dame de Chateaubrun fe qualifie encore
femme lib re dans fes avions.
Le fieur Capus fent aujourd’hui l’importance
de ces papiers ; s’il a prévu l’ufage que la
Dame de Chateaubrun pouvoir en faire pour
fe défendre de l’injuftice de fes prérentions , fa
mauvaife humeur ne doit pas chercher un mo­
tif de confolation dans un ferment en plaid
de 25000 liv. que le Lieutenant ne lui a pas
feulement adjugé comme dotal, &amp; qui par
conféquent ne profiteront qu’à lui , bien que fa
demande ne foit appuyée que fur fa qualité de
mari &amp; maître.
Rangeons donc ce chef de demande au mê­
me niveau , &amp; concluons que la Dame de
Chateaubrun fe trouvant libre dans fes aâions,
a pu &amp; du emporter fes papiers , &amp; que qaand
fes biens auroient été à la difpofition de fou
mari , elle auroit toujours pu &amp; dû les em­
porter ; ne fut-ce que par cela feul que fou
mari n’en avoit jamais été chargé, &amp; qu’ils ne
lui avoient par conféquent jamais été remis.

�88
Nous lui rendons volontiers la juftice de croire
avec le public , qu’il ne les eût pas reçus fans
chargement , &amp; que le même fcrupule qu’il témoignoit dans la même lettre du fieur Aubert
au fujet des effets de la Dame c!e Chateaubrun, fi elle venoit à décéder, il l'eût eu luimême pour les titres de Ton époufe qui lui
avoient été remis.
Telle eft donc cette Caufe, où l’on a lieu
d’être auffi furpris des procédés que du pro­
cès du fieur Capus , où tout fe trouve généra­
lement afforti 8c marqué au même coin ; pro­
cès d’autant plus défagréable, que la Dame de
Çhateaubrun a jufques aujourd’hui négligé fa
défenfe, pour donner à fon mari le tems de
revenir à lui même ; procès fufceptible de dé­
tails que la Dame de Çhateaubrun auroit voulu
fe diffimuler à elle-même, fi fa réputation n’avoit été en compromis ; procès enfin où loti
voit le Sr. Capus imputer à fa femme des torts,
quand elle ne fait que céder à fes volontés,
&amp; donner dans des variations fi étranges, ou
dans des fuppofitions fi roanifeftes, qu’il eft
étonnant que le fieur Capus , avec tout l’efprit qu’on lui connoît, ait ofé les rifquer. La
Dame de Çhateaubrun ne fe reproche abfolument rien vis-à-vis de lui , il la reclame en­
core après l’avoir expulfée deux fois de chez
lui ; fon obéiffance &amp; fa foumiffion lui feront
un nouveau gage de fon attachement : mais il
n’eft pas jufte qu’elle les porte jufques au facrifice abfolu de tous fes droits, fur-tout quand
le fieur Capus n’ayant point d’enfans, tranfmertroit

troit incontcftablerrtent les fruits des biens de)
fon époufe à des collateraux. Le fieur Capus
a fi folemnellement reconnu que la Dame de
Çhateaubrun étoit &amp; devoit être femme libre
dans fes aâions, qu’il eft , l’on ofe dire , dérifoire de vouloir aujourd’hui, &amp; après dix ans
de mariage , fans doute plus que fuffifants pour
interpréter la véritable intention des parties,
lui en contefter le droit , les prérogatives , ÔC
les avantages particuliers quelle peut y ren­
contrer , partant :
CONCLUD à ce que l’appellation &amp; ce
dont eft appel feront mis au néant , &amp; par
nouveau Jugement , en concédant a£fe à la
Dame de Çhateaubrun de ce qu’elle a tou­
jours offert comme elle offre encore au fieur
Capus, de lui reftituer tout ce qui fe trouve
renfermé dans l’état joint à fa Requête , &amp; no­
tamment les ; n liv. qui y font comprifes,
comme encore de ce qu elle eft prête t à re­
tourner dans la maifon de fon mari , &amp; d’y
rapporter les effets à fon ufage qu’elle en a
reçu, du moment que la liquidation de fes
droits fera parachevée, &amp; fous la reconnoiffance des mêmes effets que lui en fera le Sr.
Capus, &amp; à la charge par lui de la traiter
maritalement; comme auffi, en lui concédant
a£te de ce quelle révoque &amp; fon expédient,
&amp; les offres par elle faites de fe conftituer la
même dot quelle s’étoit conftituée dans le con­
trat de mariage du fieur Feraud; lans s’arrêter
aux Requêtes incidentes du Sr.Capus des 18 Mars
L

�0

&amp; 4 Novembre 1767 * dont du tout il ferÿ
démis &amp; débouté ; faifanr droit au premier
chef de la Requête principale de la
de Chateaubrun , le fîeur Capus fera condam­
né à rendre compte des revenus des biens
de la Dame de Chateaubrun , qu’il a avoué
avoir perçus , fauf à lui de faire entrer en
ligne de compte la nourriture &amp; entretien de
la Dame de Chateaubrun, &amp; les imper,fes &amp; |es
améliorations prétendues faites à la Terre de Cha­
teaubrun , &amp; à la Dame de Chateaubrun fes
exceptions, &amp; défenfes contraires, &amp; ce dans
la huitaine ; autrement &amp; à faute de ce faire
qu’il Tera permis à la Dame de Chateaubrun
&lt;le donner le luldit compte.par entrée &amp; fans
iffue , &amp; le fteur Capus contraint pour le ré.
licat , en vertu de l’Arrêt qui interviendra:
Et de même fuite , que faifant droit aux fins
provifoires de la Requête de la Dame de
Chateaubrun, le fieur Capus fera condamné à
lui rendre tels des effets contenus dans l’état
de la Dame de Chateaubrun qu'il jugera à
propos, en jurant néanmoins par |ui que les
autres ne lui appartiennent point , &amp; ce dans
trois jours, pâlies lelquels dès - maintenant
comme pour lors, &amp; fans que la c'aufe puilfe
être réputée comminatoire, en jurant parla
Dame de Chateaubrun, que la totalité des
effets contenus dans l’état lui appartient , le
fieur Capus fera condamné à les reffituer ,
ou au prix &amp; légitime valeur d’iceux, fuivant
la liquidation qui en fera faite par Experts
convenus ou nommés d’office, avec injonc­
tion au fieur Capus de les repréfenter , au*

trement &amp; à fapte de ce faire, contraint pour
la lomme de 10000 liv., en force de l’Arrêt
qui ne pourra être réputé comminatoire ,
fera l’amende du fol appel reftituée , &amp; le
fieur Capus condamné à tous les dépens.
P A S C A L I S , A vocat.
*

G R A F F A N , Procureur.

Monfieur le D O Y E N , Cornmijfaire.

�■ fflC f u r

^ A

f

A lX ,^

Chez Efpiit Dayul&gt;
Imprimeur du Roi.

&lt;#

*1*

1774*

%

'w

*

R EPONSE
P O U R Sr. François Capus de la ville de Marfeille , intimé en appel de Sentence rendue par
le Lieutenant général civil au Siégé de ladite
Ville 3 le 1 6 février 1 769.
C O N T R E
E l i f a b e t h G a u t ie r , v e u v e d u S r . J o f e p h A le x is F e r a u d d e C h â te a u b ru n , &amp; é p o u fe en
fé c o n d é s noces d u S r . F r a n ç o is C a p u s , a p p e lla n t e .

C

E n’eft qu’à regret que le Sr. Capus dans
cette caufe , vient répondre aux allégations
hafardées par fa femme. Il voudroit pouvoir ou­
blier des torts qu’il pardonne dans le moment même
qu’il eft obligé de les expofer. Mais enfin , on
l’attaque; on lui contefte fes droits ; il eft forcé
de les établir. Sa difeuffion fera fimple ; s’il entre
dans des détails un peu longs , la néceflité l’exige.
Mais que ne peut-il , par la modération &amp; la folidité de fa défenfe , faire ceflér une guerre domeftique que les meilleurs procédés n’ont pu pré­
venir !
•*
. 1' •

F

oa

* \)

r

A

I

Ti
■* V'

—

,

.

T
f La Dame Gautier époufa en premières noces
Ie» A l e x i s Feraud, Négociant de la ville de
Marfeille.
*
li
, :!
A il'1 .

�fl£M YWl/l/ïF

2
Il confie par Ton contrat de mariage, qui eft à
la date du 19 février 1 7 3 5 , i°. que la Dame Berard fa mere , tant en fon propre , que comme
ayant pouvoir &amp; charge du Sr. Gautier fon mari,
conflitue en dot à la D lle . Gautier leur fille . , &amp;
pour elle au fieu r Ferau d , tous deux acceptons ,
tous les d ro its, généralement quelconques , qui compéteraient à ladite D lle . Gautier fur leurs biens
&amp; hérirages, en quoi que lefdits droits puijfent
co n fifier, pour les prendre &amp; recevoir après leur
décès re fp e c lif, fa n s fruits ni intérêts jujques alors.
2°. Qu'à compte &amp; en déduction de ces droits ,
le fieur Feraud confeffe 6* reconnoît avoir reçu de
la Dame Berard , peu avant ces préfentes , deux
m ille livres en valeur des hardes ï linges &amp; ameublemens de fo n époufe.
3°. Que la Dame Geremie , ayeule maternelle
de la Dame. Gautier, lui conflitue de Jo n c h e f,
tous fe s biens préfens &amp; avenir , même la mou
tié de l'adjudication qu elle rapportera en princu
p a l contre le Sr. Geremie j defquels biens elle
s'ejl dès-à-préfent démife &amp; dépouillée en faveur
defdits futurs mariés , pour en jo u ir dès Jo n décès
arrivé , jufques auquel la Dame Geremie fe réferve les fruits &amp; jouiffancc ; enfemble la moitié
des adjudications qu'elle rapportera contre ledit
Sr. Geremie pour en difpofer à toutes fes volontés ;
enfemble des intérêts &amp; dépens en dépendans , fe
réfervant trois piflolles fu r les autres biens donnés
qu'elle déclare pouvoir valoir environ f i x mille
livres.
40. Qu'outre &amp; par-dejfus lefquellts confiitulions , ladite Dame. Gautier autorijéc comme dejjus,
f e conflitue &amp; affigne pour elle audit Sr. F e ia u i
acceptant tous fe s autres plus grands biens meu­
bles , immeubles , droits , raifons &amp; actions dont
elle s'efl auffi démife &amp; dépouillée en faveu r d'icelui , l 'en a fa it Seigneur , maître &amp; fo n Procu­
reur irrévocable , pour en fa ire le recouvrement de
tous qu'il appartiendra, du reçu en donner quifa

«sllisiw' I

3
tance , &amp; à défaut de payement , fa ire toutes les
pourfuites nécefjaires , &amp; en général , tout ainfi &amp;
de même qu'un mari peut des biens dotaux , à la
charge par ledit Sr. Feraud de reconnaître &amp; aflur e r , comme reconnoît &amp; njjure fu r tous fe s biens
préfens &amp; à venir , au profit de dite Dam e. Gautier ,
tant les deux m ille livres qu'il a ci-dejfus reçues ,
que tout ce qu'il recevra &amp; recouvrera à l'a ven ir.
« Le Sr. Alexis Feraud mourut dans le mois de
janvier 1749 .
La Dame Gautier , fa veuve , liée d’amitié de­
puis l’enfance, avec le Sr. Capus qui étoit alors à
Pa ris , lui écrivit fa mort , de lui fit part de fes
dernieres difpofitions.
Elle avoit l’ufufruit de la fucceflion de fon
mari , jufqu’à ce que fon fils unique eût atteint fa
vingtième année. Elle étoit chargée de la tutele de
cet enfant, &amp; de l-’adminiftration jufques alors*
Tous ces foins demandoienc des fecours &amp; des
confeils. Elle demanda au Sr. Capus , à qui elle
pourroit donner fa confiance pour les formalités à
remplir St pour la liquidation de l’hoirie.
Le Sr. Capus lui propofa Me. Monier , Procu­
reur , St les Srs. Jofeph Aubert St Pierre Pins
pour la liquidation des affaires de commerce que
le Sr. Feraud avoit en Efpagne. L ’un St l’autre
entendoient très-bien l’Efpagnol.
La veuve Feraud préféra le Sr. Aubert , comme
parent du Sr. Capus , quoique celui-ci fe fût par­
ticulièrement intérefîè pour le Sr. Pin , qui avoit
moins de travail &amp; un plus grand befoin de tra­
vailler.
Le Sr. Capus revint de Paris dans le mois de
mars 1750. Il lailfa une fuite d’affaires qui dévoient
l’y rappeller bientôt.
A fon arrivée, il trouva que la veuve Feraud ,
inftruite des établiflèmens avantageux qu’ il avoit
refufé dans la capitale , avoit renouvelle fon trouCfe.au , St qu’elle fe propdfôït de l’époufer.
Par une délicateffe qui ne prouve pas les, vues
x

^ %-• ‘ J . j

v*

«-

,

�5S
4

intéreflees que la Dame Feraud vôudroit prêter au
Sr. Capus , celui-ci ne voulut époufer cette femme
qu’après la fin de Tufufruit qui lui avoit été légué
par fon premier mari i ôc qui devoir durer jufqu’à ce que le fils de la Dame Feraud eût} atteint
fa vingtième année. Cependant le Sr. Capus n’ex­
pliqua point alors le vrai motif de fon délai. Il
fe replia fur la néceflité où il étoit de retourner
à Paris. Il partit effectivement peu de tems après,
&amp; il ne fut définitivement de retour à Marfeille
qu’à la fin dé 1752*
A cette époque , la veuve Feraud qui crut en­
trevoir la fin de tous les obftacles , prefla de
nouveau le Sr. Capus fur le mariage qu’elle défiroit. Sur ces nouvelles inftances , celui-ci fut obligé
d’avouer qu’il ne pouvoit fe déterminer à s’engager
avec elle , tant qu’elle auroit l’ufufruit des biens
de fon fils 3 mais il lui donna fa parole qu’il Tépouferoit à l’expiration de cet ufultuit.
Le Sr. Capus fut averti par le fieur Aubert que
la veuve Feraud avoit fait des dépenfes Si des
pertes dans un commerce qu’elle avoit voulu en­
treprendre , Si que ces dépenfes 8i ces pertes avoient
diminué l’héritage du feu Sr. Feraud fon mari. Il
fit ceffer tout négoce , Si pour ne pas laifièr la
conduite de cette veuve à découvert , il fit faire
de fes propres fonds des réparations St mélioration au domaine de Châteaubrun , qui fe trouvoit
dans le plus grand délabrement. Le Sr. Capus fit
conftater de tous ces objets par écrit.
L ’on eft bien étonné d’entendre dire à la Dame
Capus , page 7 &amp; 72 de fon Mémoire , qu'elle
avoit verfé dans le domaine de Châteaubrun 17
ou 18000 livres en réparation pendant fo n veu­
vage , &amp; qu'il en confie p ar les L ivres . Les Livres
qu’elle invoque , prouvent qu’elle ne l’a pas fait ,
Si qu’elle n’a pu le faire. Ils prouvent que depuis
1755 , époque à laquelle les réparations furent com­
mencées , jufques au mariage, les autres dépenfes ,
quoiqu’on n’eût pas pris la précaution de les écrire
toutes,

toutes, ont toujours excédé fon revenu. Ils prou­
vent même que la totalité de ce revenu, en raffemblant tous les tems , p’eft point arrivé à la fomme
de 17 ou de 18000 livres.
En cet état y commune la Dame Capus peutelle préfencer comme fon propre ouvrage tout ce
qui a été fait pour elle par, le Sr. Capus , c’eftà-dire , réparations , meubles , vaiffelle , diamanS
&amp; bijoux? On ofiferve fans fuccès , que le do­
maine de Çhâtea'ubruH. étoit d’un produit extrê­
mement confidérable&gt; ; c’efl: juftifier une fuppofition par une autrçwLes baux pendant les neufs
années du veuvage font au procès ; l’un étoit de­
puis la St. Michel 1748 , jufques au même jour
1754. Il étoit fur le pied de 900 livres par an ,
lefquelles avoient été réduites à 650 livres par le
prélèvement de la taille. L’autre fut porté jufqu’à
onze cents livres , attendu les réparations qui avoient été faites par le fieur Capus } il couroit
depuis la Sc. Michel 1754 , jufqu’au même jour
1757. Depuis 1757, jufqu’en l’année 1758, année
du mariage , on ne donna plus le domaine à bail*
Il en coûta pour la première année 4000 livres ,
touc produit abforbé , de maniéré que tout le bé­
néfice que le domaine avoit pu procurer depuis les
méliorations faites Si commencées jufqu’au mariage %
fut réduit à rien. Les autres revenus de la veuve
Feraud dans les années de 1 7 5 5 3 1 7 5 8 , n’étoient pas
allés au-delà de 12000 livres. Ils n’avoient pas fuffi à
fon entretien , à celui de fon fils , avant fon en­
trée dans la Société des Jéfuites , ni à la dépenfe
faite pour l’entrée Si le noviciat de cet enfant ,
moins encore aux autres dépenfes qu’elle met fur
fon compte.
La Dame Capus foutient, par exemple , qu’elle
acheta iz couverts à filets ; elle les évalue à
600 livres dans Tétât de fes demandes jointes à fa
requête principale. Cependant , (tf) c’eft le fieur
(a )

Lettre

de M r . Sole du 31 décembre 1753.
B

�6
Capus
par

qui

le

retour

r ie r de la
Il n ’ en
que

fît

ven ir
du

ces

paya que

dans

58}

fom m e

falloir en

douze

fleu r N â le t

P ro v in ce ,

cette

7

le

fur

le

10

de

b ien féan ce.

on veu t

jan vie r 1 7 5 4 .

fo ls: J l - n e

L iv re

L a D a m e C a p u s fo u tien t
6t

de

q u e fon

fi t é c r i r e

d épenfe

,

q u ’ il

(

encore

avo ir

acheté

des

forcé à

les

m ari foit

I l e jl j u j l e , d i t - o r i ^ p a g . 8 5 d u
M é m o i r e a d v e r f e , que J o n m a r i les hui r e c o n n o ijfe ,
p a r c e q u 'il n 'e fl rien m o in s que v r a i que le fie u r
C a p u s a it a c h eté les d ia m a J , i l n a f a i t que les
f a i r e re m o n ter 3 la D a m e d e C h â te a u b ru n en avoit
p a r t ie , &amp; en reçu t un a u tre en p r é fe n t . M a i s
lu i

reco n n o ître.

ces

faits

( a )

font

d ém en tis

d efq u elles

qui a

acheté

il

les

par

les

réfu lte que
d iam a n s,

p ièces
c ’eft

6c q u i

le

du

procès ,

fieur

les

a

Capus

fait

1755 ,

rage ,

des

( t )

Capus

faire

fes

d ’or

fa ces,

de

l’ en trée

faire

p réfen t

Tous
fo m m e
fo ls,

à

to tale

de

teaubrun ,
livres

de

jo in te

s’élèven t

donné 17 0 0 0

M e.

m atern els ,

échus

1736 .

La

tam ent

à

qui

avo ir

on

fom m e de
g r ie fs

abandonnée

pour
&amp;

de

tout m o y e n d e
de

700
E lle
fieur

inftitué

dix

loit

m ille

livres

des

à un

dom aine

de

Châ­

Le

vin g t-d eu x

ce

que

outre
1753 ,

fon

la

veuve

en tretien

j u f q u ’ en

(c).

m ille

la

vin gt-cin q

F erau d pré­
,

1752

&amp;

à

efp éran çes

,

a vo it

des

reçu

de

pas

en

la

âv o it m êm e

b ro u illée
l'a v o it
de

elle

que

,

Feraud

qui

fils ,

tef-

été

chargée

fon

fon

p oin t

où

,

ju in

avec

q u itté^

l’e n tre tie n

n’avo it

m o d iq u e

pour

p en fîô à

G a u tier

fous

dans

la

elle

fes

fo n

q u i lui

frere

avo it

prétexte

m aifon
,

r a ifo n de

aîné , .h é ritfe r
retenu

qu ’il 1 avo it

C o n fu laire ,

d es .fon d s

été

fous

vo lé

la

à

fa u ve-

6c f o u s la g a r d e p a r t i c u l i è r e d ’ u n

é to it irritée de

fœ u rs

h ain e èo n tre

ce que

6c f e s f r e r e s

p lu s

fa

m ere

avo it

avan tag eu fem en t

7

qu’ e l l e .

livres

à

m ari

de

n’avd it

E lle

m om ent

fes

Feraud

n ’avo it

en core q u elq u e

de la m e r e ,

E n fin ,

vin gt-cin q
au

par

grandes

ÔC

père
de

m o is

fieur

veuve

fu b fiftan ce,

Jérôm e

f i l s , ‘lo r s

fo rm en t

faites

de

garde d ’ un B a c h a

réu n is,

d ix-h uit

feu

E lle

fon

fo n

livres.
avo it

traité

d roits

La

P aris ,

l ’é d u c a tio n

ces

fu fîîfan s.

Feraud
à

lé

legs ,

dans un

fe r e t i r e r

d ep u is

p lu s

fam ille;

fecours

feu fie u r

Jan iffaire.

vou lu t

ce

été

dépenfes
aux

des

broderie

Jéfu ites ,

exig é

pere

Seyde ,

en

de

fa

Dam e
pour

donné

attaqua

Recouvrem ent

Le

le r e c e v o ir .

contre

lé

fixé

livres.

fon
le

avo ir

çooo

n’ a v o i t j a m a i s

S o ciété

m ille

m ere

dont

M o n ier ,

Feraud

droits

con fid érab les,

la

veuve
pour

entou-

Feraud

des

m o i s de

frere

d o u b le

ch afu b le

le fle u r

le

la
aîné

de c e tte

prétendues

fo u rn i,

à

S o ciété

quatre

re v e n u , qui d epu is
pas

dont

dix fols. V o i là
avo ir

une

l’ E g l i f e

o b jets

laq u elle

;

la

ces

rép aratio n s

tend

dans

dans

d ’a r g e n t ,

p réfen t

foin s

ven ir

d’ oreilles à

écrito ire

reco n n o ître
à deux

encore

b o u cles

une

vo u lu t

fit

1755?

fon

le

fleu r C a p u s

m ai

6c

re­

m onter.
Le

En

de P a r is

dit T tarftan d , Cou-

m o is

livres

charger par

d iam an s ,

,

couverts

avec

un

, ne lui a

livres.

De

été

renoncer
procès
fieur

fatisfaire
au

raud ,

eut

vaincre

les

term iner
mai

legs

fon

de

re fiè n tim e n t , elle

5000

livres ,

6c

fe

voulivrer

d ifp en d ieu x.
Capus ,

extrêm em ent

La

( a ) Lettres de Mr. Solle du 20 mai 1755 , du iz juin
*759 &gt; &amp; ï7 avril 176 4 , par extrait &amp; copie , liafTe n°. 1.
( £ ) Lettre de Mr. Solle du 24 mai 1755.
( c) Lettre de Mr. Solle du 27 mai 1756*

là p o u r

dont

liée

recours

avec

à

une

fa m ille
celle

M e.

d ifp ofition s

par

la

de

de

M o n ier
cette

tran faftio n

avo it
la

to u jo u rs

D am e

pour p arven ir à

f e m m e , 6c

qui

Fe­

fu t

à

p aifée

tout
le

15

1755.
D am e

Capus

lom nier fon

m ari ,

date

février

du

c ’ e ft l u i

4

,

p lace
1754

qui l’in vita à

tion n ’ eft p a s

pour

avo ir

cette
,

8c

occafio n

tra n faô io n
elle

p o u rfu ivre ;

ad roite. L e

fieu r

de
fo u s

fu p p o fe

m ais

la

ca­
la
que

fu p p o fir

C ap u s ap p ro u vo it

fi

�9
peu

les

fentim ens

proches

après

la

, q u ’il e x i g e a

eux avant
Le

de

q u ’elle

le

m ariag e.

fils de

la v e u v e

Feraud

leq u el,

en in ftitu an t

fes

fre res,

q u ’ elle

entra

q u e le

fa

I l fît

peu

Capus

6t

firnple,

E lle

l ’o b tin t

q u ’à

faveu r

Capus ,

dans

la
de

ne

en treten o it

put

de

y

fo n

fît à R o u a n n e s le

devant

M e.

C h a tellu

,

13

m ariage

6c

6 de fon

quel

elle e ft in ft it u é e h é r it iè r e
fu t

N o v iciat.

fait

fu ite
fe

avant

Com m e

p a s jalo u fe
D ans

M ém o ire,

de

le m o is

trouva

purem ent
du

l’âge
de

par

8c

fieur

le­

A m ple­

F e r a u d au

D am e

Capus

n ’ eft

req u is

toute

,

notre

, la

jeu n e

veuve

Jé-

Feraud

ad m in iftratio n . L e

1 6 novem bre

d ’ a p r è s , 8c

dépenfes p ou r
On
cb o fe
du

les

n ’écriv it
n’éto it

contrat

p oin t

qui

avo it

de l’ a d v e r fa ir e

fieu r

Capus
fur J e s

contrat

pas n éceffaire .

riage
p lu s

de

vécut

é té p a ffé lors du
avec

ad m in iftra
L ivres

On

de

les

le

feu

to u s les
dépenfes

m ariage.
fous

la

fieur F e r a u d .

D am e

Capus ,

Capus

dans fa

bien s.
q u ’ il

Il

d é claratio n

de fes
à

vieu x

le

fieur

de

Capus

p lu s

q u ’ il

égalem en t

à Châ-

d ’aucun

m eu b le

que

fieu r

fa

veuve

Capus

à filets

dont

Capus

il a é t é
à

ainfi

q u ’ elle

1755.

En

1 7 6 1 , la

le

Le
ple

à

ni

dans
p rin ci­

tab leau

6c

d ’ un

fix v i e u x

cou­

Frere

de

Feraud

reçut
pour

n éceflàires

lin ge

veuve

de

fa

m ent les J é f u i t e s .

Le

torité

6c

p u b liq u e ,

fieur C a p u s

Jéfu ites

cette

foin s

6c

le

12

no­

fu p p rim ée

le

reflo rt

r e v e n ir en
en

jo u r.

6c lu i f o u r n i t

de

Provence.
Le

fieu r

m a ifo n , lui d o n n a un
tous

Do*

les fè -

fitu atio n .
P aris ;
Frere

il

fe

b ien tô t

fu p p rim a

Feraud ,

de

renoncer
les

b elle

l’e x e m ­
p areille­

à q u i fa m a u -

c h e r c h e r un n o u v e l

co n fo rm er au

révo lu tio n
la

fieu r

p o u r lo rs

fu t

dans

jo u r

lui d o n n a to u s

que

ap­

exp o fitio n

crim in el

ne p e r m e tto it p as de
de

fu t

c e lu i q u i lui fu t

P ro v e n c e fu ivit

afyle , fu t o b lig é

qui

Feraud,

tro u vo it

fa

de

fanté

des

fervir ,
à

couverts

p ro p riétaire. L e

ob ligé de

P a r le m e n t de

Les

douze

p la ig n it dans une

fe

dans
le

&gt; lo rfq u e

P aris.

s’ affo ib liflo it

le

le l i n g e

la

1754

en

les

L ieu ten a n t

du P a r l e m e n t

vaife

,

requête

que

Le

vrai

S o ciété

P arlem en t

m eftiqu e
cours

p arlé.

s’ en

Capus

n’écrivit

la

future , p o u r r e m p la c e r

vem bre

Le

176 7

p etit

ven ir

fo n

p a r d e v a n t le

par

à

vendu

fait

l’a v o it e n v o y é

époufe

faite

février

ne lailfa

avo it

eut

p o r t é , reto u rn o it
fon

p arle

d ’ un

Feraud

foi

M ais

peu

fieur
,

de

écran.

3 0. L e
verts

ne
17

l’excep tio n

fanté

page

Ce

Le

porter

dem andes jo in tes

Sa

faifoit.

très-peu

p articu lier

fit

du

P a rle m e n t. Il fut

7 de fo n M é m o ir e , obfèrve que f e rendant che% fo n mari , elle y fit por­
ter , non feulem eut tous les meubles , vaijfelle d'ar­
gent &amp; autres effets de la fuccejjïon de fo n mari dont elle n’étoit que dépofitaire , mais encore tous,
ceux qu’elle avoit fa it pendant fo n veuvage , fon
troujjecu , fes nipes &amp; fes bijous.
La

D am e

20. L a

ce

Le

fon

au p rocès.

v aiflèlle.

C hateaubrun.

à

La

p rem ier m a ­

que

D am e

teaubrun.

il c o n t i n u a fe s fo in s 6 t fes

b ie n s de fa fe m m e .

à

Il en

fieur

C a p u s t i n t a l o r s f a p r o m e f f e . I l é p o u f a c e t t e v e u v e le

porté

de

La

preuve

lailfa

e n c o re m oin s

fut

lui e n

vo lé ,

1758

ne

fallo it.

par-

vérité.

d ’o â o b r e

dégagée

teftam ent

v o it , la

la

a y a n t attein t

le

l’ e n tré e

l’on

dire

que

6c

Feraud

ne

pale ,

Capus d it,

fieur

fiip p o fitio n .

fo u rn i la

m eubles

Sr.

n’ a

q u ’ une

avo it des

le

on

là

a elle-m êm e

Le

m eubles

l’ é ta t

donc

n ’eft

en

m eubles ,

ne

1759 ,

ce

Capus

le

q u e le F r e r e

p o in t le v é d ’e x t r a i t ; n é an m o in s la D a m e

m ent ,

M ais

elle

avec

fep tem bre

page

pour

p arven ir ;

N o ta ire ,

pas

un te fta m e n t

d ern ieres d ifp ofition s

Feraud

eut

A v ig n o n dans

d o m ain e de C h â te a u b ru n , p o u r o b ten ir
pur

tem s

lui fu b ftitu o ic

E lle n’en

q u ’ elle c o u r u t à

fïeu r

de

un t e f t a m e n t ,

m e r e , il

n ’aim oit pas.

co n n o iffan ce ,

voitu re

p o u r fes

fe r e c o n c ilie r o ic a v e c

au N o v ic ia t des Jé fu ite s.

p lu tô t

Feraud

i°.

par

la

veuve

à

vœ u
fon

de
état.

h a b illem en s

lui

faifo n

l’au­
Le

6c t o u t

ren d o it n é ce ffa ire .
p aro ilfa n t

C

en fu ice

�rappeller les forces du Frere Feraud , il fut en
état de le tranfporter à Lyon ; le (leur Capus le
fit accompagner par le fieur Gautier , fon oncle ,
8c par un Domeftique ; il donna 25 louis pour la
route , 8c une lettre de crédit fur les fieurs Bullion 8t Etienne , Banquiers à Lyon. En arrivant,
l’Abbé Feraud fe pourvut d’ un logement 8t des
meubles néceflaires pour s’y établir. Il mourut peu
de tems après. L e fieur Abbé Gautier le fit enfevelir en grande pompe. L ’acquit pour le leul con­
voi étoic au-defTus de 400 livres.
Si la Dame Capus avoit pourvu à tout , ainfi
qu’elle voudroit le donner à entendre , elle en auroit quelque preuve au moins dans le Livre où elle
dit que l’adminiftration eft toujours fuivie fans in­
terruption , après comme avant l’époque du ma­
riage , Livre que l’on cite toujours , que l’on offre
même de repréfenter à Mr. le Commiflaire , 6c dont
le fieur Capus requiert la remifîion. Ajoutez à cela,
qu’ elle auroit quelques lettres des fieurs Bullion 6t
Etienne , ou de toute autre part. L e fieur Capus
de fon côté , juftifie bien poficivement qu’il a rembourfé ce Banquier. L a preuve en eft dans fes
comptes avec Me. Verdillon.
L e Sr. Capus fentant combien devoit être grande
la douleur qu’avoit dû caufer à fa femme la mort
d’un fils unique , ne s’ occupa qu’ à écarter tout ce
qui pouvoit rappeller à cette mere l’idée de ce
malheur , 8C à chercher les moyens de lui en
adoucir le fouvenir. Dans cet objet , il faifit avec
empreflèment toutes les occafions de prouver fon
attachement à la Dame Capus. Il fut attentif à
contenter toutes fes volontés, à les prévenir même.
L ’excès de la dépenfe n’arrêtoit ni ne fufpendoit
l’ a&amp;ivité de fon zele. Dès qu’il fe fut apperçu
que la Dame Capus commençoit à fe dégoûter de
fes anciens bijoux , il lui en acheta de plus riches.
Il fit ce que fon cœur lui infpira. Sa femme , qui
fe connoit mieux en intérêt qu’en fentiment , lui
prêta un motif moins honnête. Mais les faits par­

lent ici d’eux-mêmes. L e fieur Capus augmenta
du double les diamans de fa femme ; il fit venir
une petite cafïetiere pour fon ufage particulier , un
collier d’argent pour fa petite chienne, une montre
à répétition avec un crochet d’or, une vaiflèlle de
toilette 6c tous les accelfoires montés en argent ,
. une boëte à rouge &amp; à mouche
en or. Ce
n’tft pas tout : les libéralités du fieur Capus s’ étendoient fur tous les parens de fa femme. Il four­
nit une tabatière d’or pour la Dame Berger fa bellefœur , qui étoic abfente lors du mariage du fieur
Capus , ôc qui fe maria fans que la veuve Feraud
voulût afîifter à fes noces. Il fit faire ce préfent
par fa femme, pour faire ceffer l’indifférence qu’elle
marquoit à fes parens. Il donna aufii à la Dame
Capus une étoffe d’environ 500 livres pour fon
autre belle-fœur. L ’une 6c l’autre fçurent d’où venoit cette marque d’amitié ; enfin , la boëte à rouge
&amp; à mouche ayant été employée à une noce , le
fieur Capus en fit venir une nouvelle , qui ne plut
pas à fa femme. Il en fit venir une troifieme , dont
l’attente fit différer pour quelque tems le divorce
que la Dame Capus méditoit depuis la mort de
fon fils. Cette derniere boëte n’arriva que dans les
derniers jours de l’ année 1766.
Dans le tems où le fieur Capus s’épuifoit eq
préfens , en bons procédés pour fa femme 8c les
Cens , celle-ci ne témoignoit ;que de l’hurpeur 6c du
mécontentement. Malheureufement le fieur Capus
avoit été obligé de lui faire entendre qu’il avoit
été plus loin que fes facultés ne le permettoient ,
&amp; qu’il falloir penfer à rétablir l’équilibre entre le
revenu 8c la dépenfe. L a Dame Capus fe formalifa de cette confidence. L e défordre fut dans le
ménage. Nous ne retracerons que les principaux
faits.
La première annonce de rupture fut faite à la
campagne , dans le mois d’oûobre de la même an­
née 1766. La Dame Capus étant à table , dit à
fon mari qu’elle vouloit à l’avenir jouir de fon bien ,

�II
8c en avoir l’adminiftration. Le fîeur Capus prit la
chofe en plaifanterie ; il lui répondit en badinant :
Mais ne voudtie^-vous pas aujji être libre de votre
perfonne , &amp; vous féparer de moi : Pourquoi non ,
répondit-elle ? Nous ferions moins gêné qu'autrefo is ; vous viendriez me voir librement , je pren­
drais avec moi mon frere l'A bbé , J a penfion m'entretiendroit un Porteur , &amp; je Jerois très-bien.
Ce propos , qui paroifloit n’être qu’ une plaifan­
terie , ne tarda pas malheureufement d’être réalifé.
L a Dame Capus commença bientôt après à prépa­
rer l’exécution de fon projet. Elle fit choix de di­
vers meubles , linge ÔC autres ^effets qu’elle mit à
part. Elle voulut enfuite précipiter fon départ de
la campagne où elle étoit alors , quoiqu’elle v ît bien
que les affaires domeftiques obligeoient fon mari d’y
refter encore quelque tems. Le fieur Capus l’accom­
pagna par-tout. Mais il fut obligé de retourner à
fes affaires.
Vers les derniers jours de l’ an , le fieur Capus
revint à la Ville. Il trouva des malles prépa­
rées , ÔC fa femme déterminée à partir , dans le
deflèin d’aller férieufement s’ établir chez un de fes
freres. Tout étoit prêt pour le voyage, C ’étoit dans
le mois de janvier 17 6 7 . L a faifon étoit alors rigoureufe. L a Dame Capus n’ofa pas fe mettre en
route.
Les projets de cette femme ne furent pas moins
mis au jour. Elle difpofa toutes chofes à fes fins, 6c
le z février d’ après, Me. Richaud , Notaire , vint
préfenter au fieur Capus dix ou douze articles de
conditions qu’ elle lui avoit envoyé écrits de fa main,
avec priere de les tranferire , ôc de lui renvoyer
fa minute.
Les principaux de ces articles étoient la féparation des biens , le changement de maifon, l’offre
d’ une penfion pour elle , pour une Femme-deChambre , ÔC pour un Porteur que le fieur Capus
ne pourroit pas renvoyer. Il y avoit plusieurs autres
articles, tous plus finguliers les uns que les autres,
ôc

. 13
.
&amp; qui jrie tendoient à rien moins qu’à établir k Sr*
Capus étranger dans fa propre maifon.
Le fieur Capus rendit tout de fuite à Me. R i ­
chaud l’écrit qui contenoit les conditions de l’ef«
pece de divorce propofé.
Le lendemain 3 , la Dame Capus prit foin d’é­
carter le Domeftique de fon mari ; elle fit défenfè
aux Servantes de laiflèr parvenir auprès de lui qui
que ce fut ) elle fit appeller fon frere l’Abbé 3 elle
parvint fi fort à l’échauffer contre fon mari , qu’il
ne promettoit rien moins que de le jetter par les
fenêtres. Ce propos fut entendu par la Femme-deChambre , qui fit chercher le Domeftique par­
tout.
L ’Abbé 9 dans ces difpofitions , arrive auprès du
fîeur Capus , ôc l’attaque par des propos d’intérêts,
qui annonçoient la perfonne qui les avoit infpirés 3
le fieur Capus averti par les procédés de fa femme ,
fut moins furpris de l ’objet de la députation que du
député , qui lui devoit de la reconnoiffance à plus
d’un titre. Il ne lui répondit que des yeux. L ’ Abbé
fut déconcerté , ôc fe tut. L a Dame Capus furprife
de ce calme , accourut , fe jetta fur fon m a r i, lui
faifit les bras, ÔC lui dit que m algré fes injuftices , il
étoit ce m ari qu'elle avoit tant aimé , &amp; qu'elle
aimoit encore affez pour le défendre. L ’Abbé toujours;déconcerté , n’entendit heureufement rien à tout
ce jeu. Mais le fieur Capus qui ne s’y méprit point,
fe fauva tout de fuite : alors la Dame Capus changeant
de ton , fe répandit en injures contre lui *, elle le traita
de mari barbare , cent fo is plus m iférable que le fie u r
Feraud , qu l’avoit mal-honnêtement abandonnée.
Le Domeftique qui furvint , fit cefler cette pre­
mière feene. L a Dame Capus en avoit préparé une
fécondé avec fon frere aîné pour l’après midi. L e
fieur Capus Je voyant arriver , * fe déroba par la
fuite, ôc il prit fes mefures pour n’être plus expofé.
Depuis quelque tems la Dame Capus donnoit à
tout le monde la commiflion de lui chercher une

b

�1

14
m aifon . L e
ven oic

5 ;

de

e l l e m o n t r a à Ton m a r i l e b a i l q u ’ e l l e

p alier

avec

des

p u is

lu i re p ré fe n ta in u tile m e n t ce

voir

pour

la

pu

onze

aîn é ,
s ’y

d’autant

vivre

Le

avec
au

fo ir,

préparé ,

fans
8t

m in er fa

contenance ,

D am e

jo u x ,
nage
q u els
tio n

au
fe

d ’ un

dom aine

réuni à

ce

tes

to u s les

de

n ifleu rs
les

6c d e

p ag n ie

des

lui

dire

fes

que

elle
été

de
le

,

,

fes

bi­

l’ a û e

d ’ acquifi-

Capus

de

fix

aux

Four-

rép aratio n s,

L iv re s

allio n s

éto ien t

8c

d e dé-

dans la

tenus

par

Com ­

le

fieur

fieur

D am e

Capus

C ham bre.
fa its,
Le
le

les

la

retirée

to ilete

lui ,

o n ze , la D a m e

envoyé

apporter
p lu s
y

les

elle

6c l e s

exprès

clefs ,

reco n n o ître

après ,
q u ’ il

un

lui

ten o it,

fa

abattue

m êm e

jo u r

à
8c

le

envoya

ap p rit

avec

rem p lis

eût à ne
vres

vit

chez

des coffres

en

jo u rs

s’éto it

Il

m atin ,

lu i

C ap u s rentrant

que

la

Fem m e-de-

,

des

paquets

avo ir ,

C hâteaubrun ,
pour

fieur
les

lui

Capus.

hardes

ap rè s l'a v o ir

dire
8c

dès
pour

q u ’ on

fem m e

m a ri,
d ’ un
avo it

d om aine

q u i fe
con fié

des effets
q u ’ elle

le p r e m i e r

au

fes

le

fieur

effets,

8c

fem m e
tour

fes

de lui

fa

m aifon ;

ce

q u ’elle

q u ’ elle

tr’e u x

ni

d ’H u iflie r ,

fe

claratio n ,
pas
de

en

ch o ifit une

la

du

M ais

en

fon

fe

qui

difoic

le

à

fes f o i n s ,

tout

d éclare

genre

,

avo ir p o rté

6t
qui

dans
fe

ram ener

chargea

à

dans

prendre

q u ’ elle

être

fa
Ion

tout

d ’y

ce

de

à

la

au rait

q u eftio n

en-

ce

un

d o n t il n e p o u v o i t
dem ande

état

qui

La

faire

ne

D am e

trom pe

pas

fieu r A u b e r t

nature
dans

ne

de

cet

fa

lettre

dé­

rem p liffo it
de

ab u fe
fa

dé-

: l’exp o fitio n
lu i d e m a n d o it

p erm etto ic

de

la

Capus

le b o u l e v a r

drefle ,

&amp;C

q u i fe p a f l o i t ,

état.

pas

de

J e p en fe ,

à la D a m e C a ­

tre*. '

L i­

D am e

le c h a fle
l e q u e l il

avec e lle ,

m ena-

qu’il ne prend la précaution dont il ejl p a rlé
ci-dejjus , que pour prévenir les inquiétudes qui
pourroient lui être fufeitées après vous p a r les v o ­

les

m unit

Le

rap p o rtero it

la

en

fieu r A u b e r t

les

to u jo u rs

tro u b le

s ’y

de

le

de

de

pour

la

8c

N o taire .

C apus.

être

,

ja m a is

fieu r

d evo it

pas

s’en

affeété

q u ’ elle ne

hardes

5c

m aitreffe

de

de

de

H u ifliers.

vo lo n té

la

m ép rit fu r

m ép ren d re fu r

Un

m a l g r é fon

ab fen ce , qui

ni

chargea

fes

des

f u ù éfe

fieu r C a p u s , e n n e m i

d e vo it

m o t i f p o u r l e q u e l le

l’état

v o u lo ir

*

len d em ain

elle le

p o u vo it

p rop ofa

m ép rife

fen fe.

Le

q u ’ il

fo rte
fe

8c

l’o b je t

de

f a i t i n t e r p e l l e r de
m aifon

ne

A ubert

défen d re ,

\

d o n n ero it

q u ’ il

dans une

Capus

éto it

6c

étant

D am e

en verro it

q u ’ elle

v o u d ro it ;

fieu r

de la

procédés

pris ,
Le

Le

d éfefp éran t

q u ’elle

d éclaratio n

m ari.

q u ’ elle

bons

dire

fon

a n n o n c e r la

ne

p p t ordre

exp u lfée

A ubert

fem m e.

8c

par

fo in

q u ’ elle

cette

tout é c l a t ,

de

fieu r

fieur A u b e r t v in t
naces de

fem m e

Capus

cet

état

des

de

n ’ etë

dem andes

C apus , n’eût

o b jet.

L ’éta t

con n o iflan ce

q u i le q u it t e

to u t ce

dire

une

confentem ent

faire ap p e lle r

Peu

retirer.
Une

pas

pus ,

a rm o ire s vu id es.
Capus

du

douze ,

du

A u bert.
Le

ou

avo ic

le s comp­

O u vriers
les

mé­

p a r m i lef-

em porta encore
em p lo yés

qui

,

fieur

du T a ille u r ,

la g e ft io n

m ot.

d iam an s

Entrepreneurs ,

In d es

frere

q u e celui de

le

C hâteaubrun

terre

m êm e

fon

de fo n m ari re la tifs au

de

avo ien t

com ptes

p en fe

fans

dom aine ;

qui

procédé

l’e x p é d itio n

de

avec

v e n ir im m é d ia te m e n t après

com ptes

coin

qui pou­

m ari.

retira

em porta

tro u vo it

crut conve­

é to it fon b e a u -fr e r e , p o u r exa­

Capus

to u s les
&amp;

où

q u ’il

fieu r Ca&lt;

t o r t , q u ’elle n ’ a v o it

autre

de

fo ciété

fe

Le

dém arche

p rem ier
elle

dans une
L a

le C o u r s .

p lu s de

fon

q u i la r e ç u t

être

fu r

détou rn er ; d’une

lu i fa ire

pas

fitu ée

fieu r de F o n ta n ie u , pour

une
n ab le

fiennes ,

le

certain em en t

ou

q u ’au ro it

pas re m p li,

pu

com m e

que

l’on

d e m an d o it

une

d é cla ra tio n

de

fo rm er
l’on

la

v o it,

éto it une

re-

ce

re-

qu’on

cevo it.
Le

fiçu r

claration

Capus

avec

co n tin u a

tous

à

les é g a r d s

réclam er
p o u flib les

cette

dé­

pour

fa

fem m e.
L e

3 ; 'lr ' .

feize ,

elle

lu i fit

p arven ir

une

d é cla ra tio n

,

�i6

r

r •

YinfïAéYité

dont

b ijo u x ,
le

qui

éto it é v id e n te .

éto ien t

tran fp ort fû t

pas

exprim és.

co n fian ce.
p lu s rien
eût

fe

borna

jo u r

une

étoierit

alors de fa tro p grande
à

m enacer

de

la

D am e

fait

ainfi^ q u e

ne

q u ’il

exaête.

n ou velle

l’en lev em en t
,

C a p u s , n ’y

pourtant

p lu s

m enace,

b ijo u x

fe u l o b je t doiit

p ren d re à l’a v e n ir , ju fq u ’à ce

d é cla ra tio n

ex p rim a
des

fe r e p e n t i t

cette

m êm e

le

du fieu r

Il

d i a m a n s ÔC l é s

Les

p récifém en t

connu

laiffer

une

Sur

Il

17

Capus

envoya

d écla ratio n

le

11

celu i

,

des

des

,

où

le
elle

diam ans

p ap iers

ôc

des

co n tin u é ju fq u ’au
Capus

p rin cip ale

le

fu t

recom m encé

19

le m ê m e j o u r ,

i n c l u f i v e m e n t , a i n f i q u e la

d é cla re

elle-m êm e

;

m ais

elle

n o iflan ce

de

ce

q u ’ elle

ju fq u ’au

19 .

Les

n’a

p o in t

fit

dans

fa

lettres

du

fieur

fu r-tou t

celle

du

»

dit ) ,

»

la

)&gt;

votrs d e m a n d e z ;

»

ju fq u ’à

p réfen t ,

m efure

q u ’on

donné

prendre

de

recon-

d epu is

le

16

A u b ert con tien n en t

le reçu

17

février

m ’a

répondu

m a ifo n ,

contre

pour

fa ire

s’éto it

l’avis

de fes

ne

exp liq u e

p o u vo it

d é livrer

vous

q u ’ il

qui

devez

avo ir

les

effets

avo ir

;
ôc

q u ’ il
de

que

reconnus

d é liv ré des

p réfen té
C o n feils

pas gard er

à

effets

l’avo it

fait

fes p r o c h e s ;

39 i l é t o i t

d éterm iné

q u ’il e û t

ne

»

ce

»

vous avez, reçu ; p o u r

»

vois

»

dire ,

»

rendra

n

n o u velle ,

mon

neveu

celle
:

une

à

qui

vous

note
avec
éto it

aurez

q u ’ il

écrira

p lu s
lig n ée

rien
de

,

A ubert y

c e c i , j ’ ert-

Yancienne note\
im p arfaite ) ,
la
&amp;

bonté

de

( c ’eft-à-

q u ’ il
lui

vous

d ifter

m ’a p p o rte ra ; je

la

vm*s

de

faire

in férer

l’avo ien t

q u ’il

on

ren vo yo it

que

avec

le fie u r C a p u s

qu'il ne chargeoit pas

effets ;

com m e
n ’a v o it

du

15

vo u d ro it

q u ’e lle
La

le

donner

à en­

fon

q u ’ elle

fo n

p récife

encore;

le

Sr«

les c le fs , o u
remettre à l a F e m -

rem ettro it

ordre de

les

ôc de lu i la iffe r

Capus
fu t

prétend

o b ligée

de fo n

prendre

ôc l a

p lu s ,

S elo n

ôc

que

de

ces

le

vu au

lin ge

la D a m e

d ’en

voir

ne pas

de
dire

m ari

ne

lu i d e -

encore.

C apus,

d e p l u s , q u 'elle

m a ifo n

pour

que fon

avo it

vent

la

prou­

c o n t r a ir e , q u ’ elle p r o u v e

co n fian ce

q u ’ il

lettres

q u itter

co n fen tem en t,

ordre. O n a

égards

vo it

p lu s

lettre.

voudra.

m a ri,

les

co n n o ifla n ce

avec cette
eft

avec

D am e

vent

aucune

dit q u e fo n c o u fin

m e-de-C ham bre ,

les

m êm es

lettres

prou­

n'eut pas la m auvaife volonté
de l u i f a i r e parvenir une note plus que fu fp ecle ;
que c'ejl une calomnie atroce , incroyable . O n v i e n t
la p r e u v e .

pourquoi fa u t-il
que la Dame de Châteaubrun fu it réduite à l'e x ­
trémité de donner une idée de ce qu elle peut a vo ir
efjuyé dans l'intérieur du ménage ? U n e idée !
E n fin

la

L ’ exp reflion
fe

fa ir e finir to u t

les

renvoyée

lettre

vous

dans la nouvelle note les
» bijoux que vous ave\ portés , &amp; de détailler les
» pièces , ainfi que celles des diamans , n q u i ne
prie

La

d ’exiger

ce que

celle

C e tte lettre p ro u v e

q u ’ il

qui lui fu t

d o n n er, ju fq u ’à
de

dans

ni de ce
que f a fem m e avoit fa it prendre , ni de ce qu'elle
vouloit prendre encore : e l l e p r o u v e a u f l i q u ’ e l l e
l u i a v o i t f a i t p a r v e n i r une note plus que fu jp ecte 9
tendre ;

le

: » m o n c o u f i n , ( y eft-il

q u ’il

que

,

» ôc que n ayant aucune reconnoiffance de ce qui
» vous avoit été R E M I S ,6* de ce qui peut refier encore,

»

lettre.

les Porteurs

de

p r é f e n t ÔC r a p p e l l e l e p a l î é

»

été

ne d élivro it p a s

requête

ÔC l a p r e u v e d e c e q u i v i e n t d ’ ê t r e e x p o f é . O n p e u t
vo ir

pas

les l a i f f e r o i t ,

L e dém énagem ent
D am e

cette

ôc

L iv re s.
&amp;

l ’ avoient

que

D am e

eft

Capus

s’ écrie

m o d efte

q u elq u e

ch o fe

:

nous

de

p lu s.

:

fo m m es
Au

en

p alais ,

d ro it
on

né

p a y e p a s d ’ i d é e s ; Ôc c ’ e f t v r a i f e m b l a b l e m e n t p a r c e
la D a m e

préfenté
au torifer

Capus

le m o i n d r e
fa

ju fq u ’à
fait

con d u ite ,

,
que

la

p réfen t

n’a

m o in d re
dans

une

pas

id ée

m êm e
qui pût

C o n fu lta tio n

il fa u t que la
Dame de Châteaubrun injlruife fa procédure , un
peu mieux qu'elle n'ejl pour ju flifie r la nécejjité où
tilt ~eft de ne pas rejoindre Jo n m ari , fu r-tou t
qu'elle f e mette à même de conflater les fa its qui
E
de : i 7

août

176 8

,

on

lu i

d ifo it

:

�i8
1

exigent f a féparation . O n v o i e q u e l a r é p a r a t i o n
étoit l ' o b j e t f a v o r i d e l a D a m e C a p u s . M a i s il f a i fo ie

des

n ’en

g riefs

avo ir

La
eût

6 c la

la

d evo ir

p lu s

faveu r

trouvé

de

p lace

pus ne

?

fon

fon

cip er

,

fit

Sc

,

Capus
E lle

q u i fe

v in g t

ob tin t

tém o ig n ag e
f i n c e r e .,
tout

m ettre

cherche

in ftitu er
l’in ftitu a

profit
faire

p o f e r en fa fa v e u r ;
part

vo yo it
Fâchée.

Le

c o m b i e n il é t o i t

grande
lui

fieur

E lle
Capus

yeux
peu

Ce

qui

après

à

tem s

l ’éman­

lu i,

I l le

elle

q u ’elle
ne

lègu e

elle

b ijo u x

&amp;

la

Fait e n f u i t e

lés

de

un tro ifiem e

que

D a m e C a p u s 6c p o u r

de ce q u i ne lu i

o b je t n o u v e a u

ce

là

diam an s

v e iflelle

à

une

to ilète

&amp;

;

Sc

âgé

de

m a ri,
un

eût

été

qui fçait

feign oit

qui

ne

en
la

d if­
pro-

E lle
d ’en

pas

n ’ a v o it p lu s

les

ce

autre.

fera

d ire ,

on

form é

le

A près

avo ir

D àrrié

à

m otifs "dé
par*

une

l ’y

n’ a p u v i v r e

que

lo rfq u e d an s
6c

q u ’ elle

pour
le

ju ftifier

m o t i f q u ’il

éva fio n

au fli

fu b ite

que l’e £

d’ in fo ciab ilîté q u i a

to u jo u rs

la

D am e

vivre

Capus ,

6c

a ve c p erfo n n e &gt;

qui

ne

à m o in s

ob lig ea.

vécu

dans

lè

m o t if d ’é v à -

,

pas

là

d’autre

q u elq u es

q u ’ elle a v o i t fi f o r t m é p r i f é

m o is a v e c

avant

la m ê m e V illè

le

fes fre re s ,

m a riag e ,

avec

e lle

e u x . L ’A b b é

fon p é n f i o n n a i r e , n e p u t f u p p o r t e r l o n g - t e m s l e j o u g .
A

de

p rem ier

perfonne ,

on

rép aration s

lu i-m êm e

de

lui a j a m a i s p e r m i s d e
q u e le b e f o i n n e

à

pas

p a rlé ,

donc

n’en é x ifte

caràftere

les
E lle

réfum e

pour

fo ciétés

fera

de d o n n er
Il

fan s

a p p artien t

une

ne

avons

les

quel

d ’in d é p e n d a n c e 6c

les

d iû ée paf

entendu

p rit

M ais

p oflib îe

Capus

d ’abôrd

La

Conduite»

pas

b e lle -fœ u r,

à

donné

nous

pourtant dans

au­
être

l u i fit p a r l e r p a r f o n N o t a i r e ;
tous

prétexte

p o in t

dont

que fu p rèn an te?

freres.

refufa.

l’hfftfàFe

jo u if-

jam ais

étein t

n ’a

qui
fon

con d itio n

fiôn

elle

fera

v o u lo ic

à fes

d éfen fe

d o n t il

t e f t a m e n t , fan s d o u te p o u r

nous ven on s de

chofe.

8c

fero it

le

r e fu s . D e p u i s lo rs il

de fa m ille , c e ­

n o u v e a u , q u i n ’ eft

pas ;

fa

b rû la en

a u f e u le t e f t a m e n t

un

elle ÿ d ifp o fe

de

exigeo it

M ais

fo a

je tte

fit

la

s ’ il

ne tém o ign a

d é v e lo p p a

elle è h

Dam e

fon m a ri q u ’ a y a n t

avo ir

le

d’avo ir

La

C apus,

cro yo it

qui

co n cilia b u le

àflez p o u r

reproche;

De

éto it

in térêt,

dit

il

s’ a g i t ,

des frè­

tefter;

qui ,

fo n

d ’ une

fes f r e r e s ,

'dern ier.

à

fils ,

D am e

p art,

n’étoic p à i

f u t inf-

de

pere
de

fon

honnête ,

fa

un

m o m en t où l’ôh

qui exifto it.

qu elqu e

d ’ an n ées. C ’é to it là

q u ’ il

pompe dans

de

fu jet

ne

très-peu

&amp;

8c

pour

in dign é

m ariage.

C a p u s in fifta.

fieur C a ­

eu b e fo in d ’ ê tr e ra tifié a p rè s la

Capus

r e f f e n t i m e n t :q u ’ i l
de fon

de

h éritage

de

fieu r

au

io n

que

,

m ais

fon

accu eillir

p afla

vrai-

de t e f t a m e n t , j u f q u ’ a u

la D a m e C a p u s a a g i t r è s - p r u d e m m e n t ,

vo lo n té ,

fo lem n elle

de

le

aux

n’a pas

on a

d em an d o it.

illu fion ,

d ’ un b ien

m e fle la p lu s

i

M ais

liberté

C e p e n d a n t la

qu’à

d ifp ofer

la

cin q u an tain e

à

p lain te

iirari ,

difp ofer

n ’au roic p as

d u fils.

fon

q u ’ il

de bonne

m ort

a u p rè s de

d o n t il

b rû lé

bonne fa n t é ,

E lle
une

8c

d ’e n g a g e r

ce

p o u vo it

qu i a vo it

cune

p ria

p o u v o ir alors

a ns.

Capus

ce fp e &amp; a c le .

lu i donner

i b i t alors d ’ une

lors

ce

ig n o ro it,

m ariag e ,
il

ne

q u ’elle

D am e

ad vèrle

le r i d i c u l e .

Capus

pour

la

fon m a r i ,

d éfen fe

taire

pour

D am e

après

un

contre

q u ’ a p r è s q u ’ il e u t é t é

La

à

la

q u 'il

res aflem b lés

que

neveu : cette

crain t

dort p as

"ce t e f t a m e n t
trü it

prouve

l’ a v o ir fo r c é e , d ifo it-e lle , à teftér

dans

fe m b la b le m en t

grave

porter

fes f r è r e s , fu t de
en

C o n fu ltatio n

1e r

pas.

p lain te

cru

,

*9

peut

a v o it de

frais ,

6c

dépenfes

m o tif qui n aît
jo u ir

que
dé

fon

lui

cet o b je t

qui

p ou vaien t

feu le

m ari avo it
les
fe

faifît

to h ftatèr

fait

il

les

que

du

m oyens

a u x q u elle s

q u ’ elle

caraftere

l’en vie

toute

ra vir

énorm es

dans

jo in d re

du

faire
de

la

D am e

b én éfice

s’ é t o i t
de

la

de

des

à grands

ré p é te r les
livré j

tous

les

o p éra tio n s

c ’ eft:

p a p iers

du

fieu r

Capus.
C èp erid àrit ce
à éîës c a u f e s

vdlybït

aucun

d ern ier n e

p o u vo it

au fli a fflig e a n te s

aûtrè

cro ire

p o u r fa

r iid tif p la ù fib le 6c

d ’a b o rd

fem m e.

Il n e

apparent

de

�féparation. D e là il crut facilemept ce qui lui fut
dit que fa femme ne demandoit qu’une invitation
publique pour le rejoindre. Connoiffant la vanité de
cette femme , il penfa qu’elle vouloit fe faire re­
chercher , &amp; il fe complaifoit dans cette illufion,
parce qu’il croyoit y entrevoir la fin de tous les
troubles. Dans cette confiance , il fit lignifier deux
aftes extrajudiciaires , qui n’eurent pas le fuccès
qu’il s’en promettoit. L a Dame Capus ne fit point
de réponfe. Mais quelques jours après , 6c le 4
mars 1 7 6 7 , la Dame Capus préfenta une requête
au Lieutenant général civil de la ville de Marfeille , par laquelle elle demandoit que le fieur Ca­
pus feroit condamné à lui donner compte dans la
huitaine de tous les fruits 8c revenus à elle prétendus
appartenans depuis le 1 6 novembre t ^ $ 8 , jour de
leur mariage , jufques à préfent , ÔC, â payer le
reliquat , avec intérêts 6c dépens ; autrement , &amp;
à faute par ledit Sr. Capus de donner ledit compte,
qu’il feroit permis à elle de le donner par entrée,
&amp; fans iffue , 6c ledit fieur Capus contraint pour
le reliquat. Par la même requête , la Dame Capus
demanda que le fieur Capus feroit affigné au pre­
mier jour d’Audience qui fe tiendroit le huitième
jour après la date de l’exploit d’aflignation , pour
voir dire que le fieur Capus lui remettroit le reftant des meubles 6i effets à elle appartenans, con­
tenus dans un état qu’elle donna fur le pied de leur
Valeur , fuivant la liquidation qui en feroit faite par
Experts , avec interpellation de faire retirer les
meubles dudit fieur Capus , fuivant un état peu
fidele qu’elle communiqua.
Telle fut la réponfe de la Dame Capus aux in­
vitations de fon mari.
Une pareille requête étoit étonnante. L a Dame
Capus la motivoit fur la prétendue nécefïïté d’une
féparation de corps qu’ elle venoit d’effeftuer. » Elle
» expofoit que le fieur Capus s’empara de tous
» les effets mobiliers que la Suppliante fit porter
» dans fa maifon, 6c qu’abufanc de l’afcendant 6c
» de

» de l’empire qu’il s’ étoic acquis fur la Suppliante ,
» il s’empara également de tous les fruits, ren­
te tes 6c revenus de la fucceffion du fieur Alexis
» Feraud ; qu’il les perçut annuellement ; qu’il en
» difpofa à ion gré $ que? c’eft ce qu’ il a pratiqué
» depuis le jour du mariage jufqu’à préfent ; 6c
» que s’il faifoit figner quelquefois des quittances
» à la Suppliante ou palier de procuration pour
)&gt; retirer lefdites penfions , il ne retiroit pas moins
» l’argent. »
Après cet expofé , elle continuoit à dire » que
)&gt; le mariage n’avoit pas été heureux pour la Sup» pliante ; que le fieur Capus avoit porté les cho» fes au point que la féparation de la Suppliante
» étoit devenue néceffaire ; qu’il avoit reconnu 8c
» provoqué lui-même cette féparation ; qu’ elle s’eft
)) effectuée le n février d’ auparavant, auquel jour
» la Suppliante fortit de la maifon du fieur Capus ,
» ôc fe retira dans celle de fon frere , où elle
» n’ avoit porté que fon fac de nuit. )&gt;
Cet expofé , comme l’on voit , n étoit pas trop
conforme à la vérité. Dans un état de reconnoiffance , la Dame Capus avoit déclaré qu’elle avoit
porté fe s diamans , fe s bijou x , une cûijfete rem­
plie de papiers , &amp; deux L ivre s contenant Je s a ffaites. Il n’ étoit donc pas exaGt de dire qu’elle
n’eût porté que fon fac de nuit.
D ’autre part, les aftes extrajudiciaires du 2 1 &amp;
26 février , en interpellation de rejoindre fon
mari , étoient des preuves que celui-ci n’avoit pas
provqué la féparation que fa femme venoit d’effec­
tuer.
Tout étoit donc contraire à la vérité.
Le fieur Capus , fur la lignification qui lui fut
faite de le requête de fa femme , voulut abréger
toute conteftation , prévenir tout éclat , 8i faire
court procès; il préfenta le 18 du même mois de
mars une requête incidente , tendante à faire dire
que la Dame Capus feroit démife &amp; déboutée de
fa requête principale , 6c qu’il lui feroit enjoint de
F

�22
rejoindre &amp; habiter avec le fieur Capus dans fa
maifon , place des Auguftines ; d’y faire porter toures les hardes , pipes , meubles , effets &amp; bijoux
qu’elle en avoit emportés j 6c c’eft par tout le jour
de la lignification de la Sentence qui interviend roit, autrement &amp; à faute par elle de ce faire
dans ledit délai &amp; avec la claufe irritante qu’il feroit
permis au fieur Capus de la faire venir par main
mife , &amp; de faire faifir lefdits e ffe ts , &amp; de les faire
tranfporter dans fa maifon.
La Dame Capus vit alors fon projet déconcerté.
Elle efpéroit peu des voies judiciaires. Elle recou­
rut à d’autres moyens. Elle fçut intéreffer un Magiftrat relpeélable , &amp; le déterminer à finir les conteftations qui étoient furvenues entr’elle &amp; fon
mari. Ce Magiftrat voulut s’en afiocier un autre.
Ils firent annoncer au fieur Capus le projet qu’ils
avoient de terminer le différent qu’ils avoient avec
fa femme. Sur cet avis , le fieur Capus cefla toute
pourfuite pour leur donner une première marque
de déférence.
Les deux Magiftrats qui fe portèrent pour Ar­
bitre , vinrent à Marfeille. Ils entendirent premiè­
rement la Dame Capus le 25 avril après midi. Leur
opinion annonçoit à cette femme une décifion con­
traire à fes efpérances 8c à fon objet. Elle prit
pourtant le parti de feindre la plus entière foumiffion à ce qu’ils décideroient , &amp; de témoigner
la plus vivre tendreffe à fon mari. Ce jeu &lt;9 foutenu par des pleurs , écarta de la tête de nos
Magiftrats l’idée de s’affurer , par un défiftement des
pourfuites commencées , de la fincérité des difpofitions de la Dame Capus.
Le fieur Capus fut mandé après. Arrivé &amp; in­
terrogé fur fes fentimens pour fa femme , il répon­
dit qu’ils étoient ceux qui l’avoient déterminé à l’époufer , &amp; qu’ils continuoient d’être ce qu’ils étoient
alors.
Sur cette réponfe franche &amp; motivée , l’un des
Magiftrats paffa dans l’appartement où étoit la Da

me Capus , &amp; le fit appelle* peu de teitrs après.
Là cette femme s’engagea à rentrer , fous deux con­
ditions , que. le fieur Capus accepta par refp eft.
L ’une étoit q u e , rentrant chefc fon mari *la D am e
Capus ne recevroit point fes parens. E lle fçavoit
que fon beau-frere dînoit tous les jours chez . fon
pari ; &amp; l’autre , qu’il ne la fuivroit pdint à Chateaubrun , qù elle devoir fe rendre incoffamment*
Elle vouloit encore que le fieur Capus lui f ît , avant
fa rentrée , une vifite chez fon frere , qui l’avoit
reçue lors de la féparation , fans garder aucune
bienféance envers le mari. Un M agiftrat de M arfeille qui connoiffoit mieux les parties ôc leurs
alentours, fit obferver aux M agiftrats fupérieurs
que le fieur Capus pourroit être expofë dans la
vifite qu’on exigeoit de lui ; fur quoi -, l’un des
Meilleurs médiateurs voulut bien offrir d’être préfent à cette vifite. L e fieur Capus fe rendit le len­
demain à PHôtel où logeoit ce M agiftrat. M ais fa
femme , informée que la vifite n’auroit lieu qu’en
préfence d’un tiers aufli refpeêtable , étoit venue
dire qu’elle ne l’exigeoit plus.
La réunion devoit fe faire le foir du jo u r .fu ivant. Le fieur Capus écrivit dès Je matin à fa fem m e,
pour la prier de renvoyer fon portrait qu’elle avoit
fait prendre, &amp; de donner à fon D om eftique fes
ordres pour ce qu’elle fouhaiteroit. Le D om eftique
ôc la lettre furent mal reçus &amp; renvoyés fans ré­
ponfe. Le fieur Capus inftruifit de cette circonftânce
celui des deux Magiftrats qui étoit encore à Mar­
feille. Ce Magiftrat lui fit dire de ne pas s’arrêter
à ce petit trait de dépit.
La Dame Capus n’envoya rien. L e fieur Capus
lui fit préparer fon lit &amp; celui de fa Fem m e-deChambre. Il arrangea , comme il put , une toilete, A
l’arrivée de la D am e C ap u s, il defeendit pour la
recevoir ; elle ne lui fit aucune exeufe j elle ne lui
témoigna aucune fatisfaôion j elle lui dit au con­
traire , qu’elle ne venoit que pour obéir à la loi.
Parvenue enfuite à fa chambre , elle apperçut les

�24*
clefs qu’elle avoit coutume de garder, &amp; que fon
mari y avoit mis ; elle les rejetta , eiVdifant quelle
ne venoit pas pour être la ménagère. r’p
Elle ordonna enfuite que l’on f î t un lit pour
un de fes Porteurs. Le fleur Capus -lui* représenta
que y ayant déjà dans la maifon d^ux Domeftiques &amp; deux femmes , un cinquième Domeftique ,
inconnu du Maître , étoit inutile. Elle répondit que
fi fon Porteur ne couchoit pas dans ta maifon, elle
s’en iroit elle-même. Elle cria fur l’efcalier : Soyez
témoin que Monfieur me renvoie. Le fleur Capus
fe mit entr’elle &amp; l’efcalier ; elle courut alors à
la fenêtre pour appeller les paflans. Elle fe rabat­
tit enfuite de faire appeller ion frere l’Abbé ; on
ne le trouva pas. Alors elle écrivit à fon frere aîné,
pour lui mander fans doute qu’elle n’avoit pu réuffir à fe faire renvoyer , &amp; qu’on ne l’attendît pas.
Après cette fcéne , la Dame Capus voulut demeu­
rer feule dans fa chambre ; elle en fit fermer la
porte.
Le fleur Capus vint lui demander ce qu’elle defiroit. Elle lui répondit qu’elle vouloit fortir. Elle
alla chez fon A v o c a t, &amp; chez fon Procureur. Le
fleur Capus fut rendre compte à l’un des deux Magiftrats médiateurs , de ce qui s’étoit paflé. Celui-ci
voulut bien fe charger de parler à fa femme , 8c
lui fit elpérer qu’elle lui feroit oublier ce procédé.
Cette promelfe fut vaine. La Dame Capus fei­
gnit à dîné de craindre du poifon dans les mets.
Elle exigea que fon mari fît les premières épreuves.
D eux jours après, elle tint une conduite toute
oppofée , puifque pour fa nourriture, elle fit porter
chez fon frere ce qui avoit été préparé chez fon
mari j elle faifoit dîner fa Femme-de-Chambre dans
le même moment qu’elle dînoit elle-même pour fe
renfermer enfuite après le dîné. Elle fortoit , &amp; fe
faifoit fuivre par fa Femme-de-Chambre , qui fermoit fon appartement &amp; en emportoit la clef. Tous
les jours c’étoit le même train de vie. Elle voulut
un jour que fon mari lui fît porter toute la vailfelle,
elle

H
elle mit à part les fix couteaux de la fucceflioh •
les douze couverts à filets que fon mari avoir fait
venir en 1754 &gt; huit culliers à cafte , aùfli à fi­
lets , &amp; un éteignoir d’argen t, emporta égalem ent
la vieille , le pupitre i la mufique &amp; récritoiré).
Un autie jour on vit arriver une vieille malle
qui fut tout de fuite renfermée ; le contenu n’en
fut manifefté qu’à la Blanchifeufe de la maifon-.
C’étoit le linge fale que la Dam e Capus fit appor­
ter pour le faire blanchir • 8c pour fè donner fari%
doute les airs de faire rentrer quelque effet
cal:
jufque là , on emportoit tout , &amp; on ne rapportôit
rien. Le linge blanchi fut d’abord renvoyé. Il ne
ftjourna pas long-terris dans la maifon.
^ ,
Dans une autre occafion , les trompetes de$ Ga­
lères fonnent au voifinage j la Dam e Capus feinC
'de croire que c’étôit pour célébrer fon retour. EUè
plaifante r Sc elle finit par dire à fon mari : voti-s
&lt;ave\ vu quelle a été la fu ite de l'a ffa iré des L io n c y
pour les Jéfuites , il en fera de même de la mienne
pour votre fa m ille , f i vous continue^ vos pourfuites. y
'
Peu auparavant fa réuhion , elle avoit fait unfe
menace tout auflî injurieufe à la belle-fœur de fotj
mari ; elle lui difoic dans une lettre , qui fut l’oifvrage des freres fk de la fœur , que depuis f a
féparatioh , il lui avoit été condaté tant de mancêu
vres des deux freres dans V H ôtel-de-V ille , qu'elle
ne pourroit f e difpenfer de les perdre , f i Jo n maH
'tôntinuoit fes pourfuites.
On voit par ces traits quelles avoient toujoüfs
été les difpofitions de la Dam e Capus.
Le fieur Capus fouffroit fans doute beaucoup ;
mais il vouloit décuire, dans l’efprit des Magiftrats
médiateurs , les impreflions défavorables que fa femme
: avoit pu leur infpirer. Il leur fit part de tout Ce
qui s’étoit paflé. Il fit plus ; pour les convaincre
toujours mieux de la vérité de ce qu’il leur difoiè ,
il leur propofa de s’en convaincre eux-mêmes , en
exigeant le défiflement réciproque de toutes les

�26

pourfuites. Le fieur Capus figna ce défilement.
Dame Capus n’en voulut rien faire. Indigné de ce
refus , qui décéloit la mauvaife volonté de cette
femme , les Magiftrats Médiateurs , lui firent dire
qu’ils n’entendoient plus fe mêler de ce qui la regardoit.
Ce fait , que le fleur Capus n’oferoit avancer,
s’il pouvoit être défavoué par les perfonnes refpectables qui en ont été témoins , eft abfolument travefti dans le Mémoire adverfe. La Dame Capus y
dit y pag. 1 6 , que le Jieu r Capus , auJ f P eu j a~
lou x de fe réunir avec fa fem m e , qu il l'affecte aux
y e u x de la Ju jlice , lui fit propofer un accord de
Jeparation volontaire , f i elle vouloit J e départir de
requête. On a vu pourtant que c’eft elle qui

propofoit de fe départir , 8c d’aflurer à fon mari
fes dépenfes , s’il eût voulu confentir à un pareil
.accord.
.,
Le 5 mai , elle fait chercher fon mari par-tout,
jqui étoit forti, 8c elle donne une fcene aux paflans;
elle lui dit à fon retour , dans le défefpoir de
n’avoir pas réufli à fe faire renvoyer .• f a i bien
voulu revenir auprès de vous , mais je n'ai point
fa it apporter mes effets , &amp; je ne les fe ra i point
venir pour les reprendre encore. Elle lui annonça

en même tems , qu’elle alloit à Châteaubrun. En
effet , la Dame Capus difoit vrai , elle n’avoit rien
apporté du tout ; elle prenoit , 8t laifloit tout chez
fon frere , où elle demeuroit tout le tems qu’elle
ne pafloit pas chez fon Avocat on chez fon Procu­
reur.
Après des procédés plus violens , que le fieur
Capus ne détaillera point ici , 8c dont il inftruifit
dans le tems Mrs. les Médiateurs , la Dame Capus
n’ayant pu réufiir à porter fon mari à quelque éclat
qui pût, en autotifant fa nouvelle fuite, juftifïer la
première , partit le 9 mai pour la campagne , ou
fon mari ne de voit pas la fuivre , 8c où elle fe
feroit plutôt tranfpqrtée , fi elle n’avoit toujours efpéré de réufiir dans fon projet.

27

On imagine bien que la Darne Capus n’avoit pas
perdu fon tems dansleféjour qu’elle avoit fait chez fan
mari ; elle avoit emporté tout ce qui compofoit fa
nouvelle toilete. Elle avoit fouillé par-tout. Le fieur
Capus apprenoit de toute part qu’on avoit vu fôrtir
des paquets enveloppés de chez l ui , dont on n’avoit
pas toujours fuivi la defiination. Parmi les perfonnes
qui avoient été témoins des tranfports , il y en eut
une qui fut tentée ,de fuivre le convoi , qui s’arrêta
çhea Louis Guyot, Tifleur à toile. On vint le dé­
clarer au fieur Capus. Guyot fut mandé à la Po­
lice. Il y déclara que la Servante du fieur Abbé
Gautier l’avoic appelle' 8c conduit à la maifon du
fieur Capus; que la Dame Capus lui fit délivrer
du fil pour des draps de lits 3 qu’il fit porter ce fil
à fon attelier ; que la toile faite , la même Ser­
vante lui dit qu’il n’y avoit perfonne chez le fieur
Capus, qu’il falloir porter la toile,, rue St. Ferreol,
à la maifon du fieur Gautier , ce qu’il fit. C’efl
ainfi que la Dame Capus s’empara de la derniere
piece de toile filée dans la maifon de fon mari.
Elle avoit eu foin de faire dépofer les autres à fon
domaine de Châteaubrun.
La Dame Capus foutient néanmoins , pag 5} de
fon Mémoire, que fon mari l’expulfa une fécondé
fois , 8c qu’il lui renvoya tous fes effets. L a Dame
de Châteaubrun , ( y eft-il dit ) , retournant dans
la maifon de fo n mari , rapporta généralement
tous fe s effets j quand fo n mari trouva à propos
de la congédier , &amp; de prier un M agijlrat de lui
en porter la nouvelle , ainfi qu'il n'a ofé le défavouer , il lui envoya fes hardes &amp; fes effets ;
non feulem ent la preuve en eft au procès , triais
le fieur Capus en a encore convenu dans f a Confultation.

La fuppofition va être démontrée par les preu­
ves du Procès ; elle feroit même démontrée au
befoin par le témoignage de quatre Domeftiques ,
donc deux de la Dame Capus.
Voici d’abord la preuve qui eft au procès : une

�28
âtteftations de Mre. Fauchier, Prêtre , reçue par
Guinchet , Notaire à Beaucaire , le 26 avril 1768 ,
&amp; deux autres atteftations des nommées Elifabeth
Roux &amp; Elifabeth Archimbaud , pardevant Decorïnis , Notaire à Marfeille , du 20 janvier 1769 ,
qui fe rapportent à celle de Mre. Fauchier , au fac
de la Dame Capus , fous lettres S. Z. 8c.
» L ’an 1 7 6 8 , &amp; le 16 . jour, d’avril avant midi,
» pardevant nous , Notaire royal de cette ville de
&gt;1 Beaucaire , foufligné , 8c témoins à la fin nom» més , &amp; dans notre Etude , a comparu Mre*
» Jean Fauchier, Prêtre 8c Bénéficier en fEglife
1» Collégiale 8c Paroifïiale Notre-Dame de Pommier
» de cettedite Ville , lequel de fon gré , déclare
» &amp; attefte par ces préfentes, que dans le cou» rant de l’année 1 7 6 7 , il fe trouvoit à Marfeille
■ loSé dans la maifon du fieur Gautier , ancien
» Conful de France à Tripoîy de Syrie , rue St.
33 Ferreol ; que dans ce même tems &gt; depuis le
» commencement de la même année , la Dame
33 Elifabeth Gautier fa fœur , qui avoit quitté la
3) m aifon du fieur François Capus fon mari , s’y
33 trouvoit auffi logée 3 qu’elle en fortit pour aller re» joindre ledit fieur Capus dans fa maifon , vers les
» Fêtes de Pâques 3 que peu de tems après elle
» fut à fa terre de Châteaubrun , 8c que pendant
i) leféjourde ladite Dame Gautier Capus dans cette
» terre , 8c dans le mois de juillet de la même an*
33 née 17 6 7 , ledit fieur Capus envoya par un Do» meftique les effets fuivans , fçavoir î un petit
3) tableau ovale avec fon cadre , avec quatre chaifes
» à doflier , avec leur couffin d’indienne , deux grands
» écrans de cheminée , une table de nuit , un
» pot à piller , une garniture de cheminée, chênets,
» pèle 8c pinces, trois banquettes, un dévuidoir de
» cane , une petite boëte de bois , contenant beau*
coup de clous , deux taflès d’étain , deux cou» verts de cuivre pour le pot , un rechaud d^
» cuivre, untrepié, un petit marteau , deux caffe* tieres , donc une grande 8c une petite, une cor» beille ,

)&gt;
)&gt;
))
»
))

, 29

beille, dans laquelle étoient tous les petits effets;
le Sr. Capus envoya en deux diverfes fois, dans la
même maifon , ceux qui fuivent ,* la fécondé fois,
une paire de luftres pour cheminée 3 la troifieme
fois, un porte-huilier de fayence avec fes deux
caraffes , un vafe de fâyence avec fon couvert ,
» une petite corbeille en ovale avec fon couvert,
» 8c une mauvaife coè'ffe 3 tous lefquels effets ledit
)&gt; Mre. Fauchier, comparant, reçut lui-même , en
» l’abfence dudit fieur Gautier 8c de la Dame fon
» époufe ; il les fit mettre 8c ranger dans l’avant
» chambre du fécond étage de la maifon dudit Sr*
y Gautier , 8c s’empreflâ d’en donner avis à la
» Dame Gaurier de Châteaubrun , 8c que le por» teur defdits effets lui dit de la part dudit fieur
» Capus , que s’il trouvoit d’autres effets appar**
» tenans à ladite Elifabeth Gautier , il les enverroic
» de même , dont 8c de tout ce que ledit Mre*.
» Fauchier , comparant, nous a requis a£te pour fer» vir à qui 8c à ce que devroit ,* concédé, fa it ,
3) 8cc.
Telles font les preuves que nous oppofons à l a
Dame Capus.
Après les procédés dont nous avons rendu compte,
il n’ étoit plus poffible de fe méprendre fur le vé­
ritable état des chofes. Toutes les voies de média­
tion étoient épuifées. Il ne reftoit plus d’autre reffource au fieur Capus , que de penfer à réclamer
8c à développer fes droits. En conféquence , comme
le procès auquel la première féparation avoir donné
lieu;, étoit toujours en inftance , il préfenta une
nouvelle requête incidente , par laquelle il de­
manda qu’en pourfuivant l’entérinement de fa j re­
quête incidente du 18 mars précédent , 8c fans gé­
mination de demande, il feroit enjoint à la Dame
Capus de fe conftituer jd’ une maniéré expreflè 8c
par a£te public , généralement tous fes biens 8c
droits, à quoi elle fatisfairoit dans trois jours précifément , autrement avec la claufe irritante que
la Sentence qui interviendroit lui tiendroit lieu de
H

�tonftitution expreffe &amp; générale de tous fes biens;
8c en conféquence , que le (leur Capus feroit réin­
tégré dans la polfeflion ÔC jouiflance des biens de
fa femme , principalement du domaine de Châteaubrun , pour en jouir &amp; difpofer , ainfi ÔC de la ma­
niéré dont un mari a droite de jouir des biens do­
taux J en outre, qu’il feroit enjoint à la Dame
Capus de remettre les clefs du Château dudit do­
maine t ÔC tous les titres, comptes 5c papiers re­
latifs auxdits biens ; à quoi faire elle feroit con­
trainte par toutes les voies ; ce faifant , bien 6c
valablement déchargé , avec inhibitions ÔC défenfes
à ladite Dame Capus , ÔC à tous autres qu’il appartiendroit , de troubler le (leur Capus , ÔC de
mettre obftaclc à ladite jouiflance , à peine d’a­
mende , dépens , dommages ÔC intérêts, ÔC d’en être
informé ; qu’il feroit enjoint au contraire , à tous
débiteurs , détenteurs, Fermiers , Sequeftres ôc re­
devables , de reconnoître le fleur Capus en fa qua­
lité de mari ÔC maître d e .la doc ôc droits de la
Dame Capus , ÔC de fe défaifîr en fa faveur des
rentes , fruits ôc effets ÔC revenus de ladite Dame
Capus , avec défenfes de les compter ôc expédier
à toute autre, à peine de repayer ; ÔC de même
fu ite , que ladite Dame Capus feroit condamnée à
reftituer ôc payer au fleur Capus , i ° . la fomme
de 8745 livres 18 fols 6 deniers des produits
du domaine de Châteaubrun , dont elle s’étoit emparée , ÔC des rentes qu’elle s’étoit appro­
priées, procédans de la récolte de 1 7 6 6 , fuivant
l’état communiqué ; 20. la fomme de 2 2 1 livres
que la Dame Capus avoir déclaré avoir trouvée
appartenante à fon mari , ainfi que cela réfultoit de
l’état par elle communiqué ; 30. la fomme de 8000
livres , à laquelle le fleur Capus flxoit la récolte
de l’année lors courante du domaine de Châteaubrun, fauf de bonifier à ladite Dame Capus la par­
tie des impenfes ôc dépenfes qu’elle juftifiefoit avoir
fourni en fus de ce que le fleur Capus avoir pré­
paré ÔC avancé, fi mieux ladite Dame Capus n’ai-

3*
.
' * , moit que la fixation du produit de la récolte de
ladite année , lors courante , en fût faite par E x ­
perts , ce qu’elle déclareroit lors de la lignification
de la Sentence qui interviendroit , autrement dé­
chue de l’option ; 40. le montant des rentes ôc
revenus qu’elle auroit retirée pendant la même an­
née , lors courante ; 50. que ladite Dame Capus
feroit également condamnée à rendre ÔC reftituer à
fon mari la vaiflélle dont elle s’étoit emparée , celle
de toilete Ôc les autres pièces qui la compofent,
les diamans ôc les bijoux dont le fieur Capus l’avoit ornée, ôc tous les autres effets meubles qu’elle
avoit emportés ou fait prendre , même de re­
mettre aufli dans ledit tems toutes les clefs du
Château ôc ménagerie du domaine de Châteaubrun
ôc dépendances ; ÔC d’y rétablie tous les meubles *
linges, uftenfilles ôc effets qu’elle en avoit fait ex­
porter , autrement , ôc à faute de ce faire , en
vertu du Jugement qui interviendroit, ÔC fans qu’il
en fût befoin d’autre ; qu’elle feroit contrainte
pour la fomme de 15000 livres , le tout avec dé­
pens ; 6°. que ladite Dame Capus feroit encore
condamnée à reftituer &amp; remettre à fon mari dans Crois
jours précifément, les titres, papiers qe’elle lui avoit
enlevé en fe retirant, ÔC ceux dont elle s’étoit em­
parée à Châteaubrun , autrement contrainte pour
la fomme de 40000 livres , jufques au concurrent
de laquelle fomme le ferment en plaid feroit déféré
à fon m ari, qui fe réferva ÔC protefta expreflement
de former en tems &amp; lieu , ÔC le cas échéant , de­
mande du prix de toutes les réparations foncières
ÔC augmentations faites au domaine de Châteaubrun.
Les fins , tant de la requête principale de la
Dame Capus , que des requêtes incidentes de fon
mari, furent portées à l’Audience ; le Lieutenant
rendit une Ordonnance de pièces mifes le 1 4 du
mois de décembre delà même année 17 6 7 .
L a Dame Capus , pour chicaner ÔC térgiverfer
fon mari * ôc non * comme elle ofe le dire contre

�3 2

toute vérité', pour donner à Ton mari le tems 8c
l’occafion du retour , trouva bon de déclarer ap­
pel de cette Ordonnance.
Mais elle fut confirmée par Arrêt de la Cour ,
avec renvoi , amende &amp; dépens. Après la réception
du renvoi, le Lieutenant rendit le 1 6 février 1 7 6 8 ,
une Sentence définitive , par laquelle, fans s’arrê­
ter à la requête principale de la Dame Capus,
dont elle eft démife 8t déboutée , ayant tel égard
que de raifon aux requêtes incidentés de fon mari
des 18 mars &amp; 4 novembre 1 7 6 7 , ordonne :
i ° . Qu’il feroit enjoint à la Dame Capus de re­
joindre fon mari , d’habiter avec lui dans fa raaifon , Place des Auguftines, 8c d’y rapporter tou­
tes les hardes , nipes , meubles, effets 8t bijoux
qu’elle en avoir emporté ; enfemble , celles qu’elle
avoit fait prendre , tant dans ladite maifon , qu’au
domaine de Châteaubrun , 8c ce par tout le jour
de la lignification de ladite Sentence ; autrement
&amp; à faute de ce faire dans ledit tems , avec la
claufe irritante , permis au fieur Capus de la faire
venir par main mife , &amp; de faire faifir tous lefdits
effets pour être tranfportés dans fa maifon.
2°. Qu’il feroit enjoint à ladite Dame Capus de
fe conftituer d’ une maniéré expreffe tous fes biens
8c droits , à quoi elle fatisferoit dans trois jours
précifément de la lignification de la Sentence j 8c
qu'autrement &amp; à faute de ce faire dans ledit dé­
lai , avec la claufe irritante , ladite Sentence tiendroit lieu de conftitution expreffe &amp; générale ; 8t
en conféquence, que le fieur Capus leroit réinté­
gré dans la poffeflion 8c ]ouiffance des biens de la
Dame Capus , principalement du dommaine de
Châteaubrun , pour jouir 8c difpofer de tout , ainfi
8c de la maniéré dont un mari a droit de jouir des
biens dotaux; enjoint à &lt;cet effet à la Dame Ca­
pus de lui remettre les clefs du Château dudic domaine.
3°. Que la Dame Capus reftitueroit dans le même
délai le produit des récoltes par elle perçues dans
ledit

33
ledit domaine de Châteaubrun, les années 1766 8c
1767 , fous la déduction néanmoins des dépenfes
ÜC impenfes qu’elle juftifieroit d’ avoir faites.
4 0. Qu’elle reftitueroit également , dans pareil
délai , la fomme de 221 livres qu’elle avoit dé­
claré appartenir au fieur Capus , comme suffi
les autres rentes 8c revenus qu’elle avoit retirés
depuis fa fortie de la mailon de tfon mari ; autre­
ment 8c à faute de ce faire , en vertu de la Sen­
tence , 8c fans qu’il en fût befoin d’autre , qu’elle
feroit contrainte pour la fomme de dix mille livres.
f 50. Que ladite Dame Capus reftitueroit St reniettroit dans trois jouis précifément les titres 8c
papiers qu’elle avoit emportés en fe retirant , 8c
donc elle s’étoit mife en poffeflion à Châteaubrun ;
autrement 8c à faute de ce faire , fans qu’ il fût
befoin d’autre Jugement , contrainte pour la fomme
de 25000 livres, jufques au concurrent de laquelle
le ferment en plaid eft déféré au fieur Capus.
6°. Enfin , que la Dame Capus payeroit tous les
dépens.
L a Dame Capus a appelle de cette Sentence
pardevant la Cour.
En caufe d’appel la Dame Capus avoit d’ abord
préfenté un expédient , par lequel, fans s’arrêter à
la requête incidente du fieur Capus en injonftion
à ladite Dame d’ aller le rejoindre , dont il feroit
débouté en l’état , 8c ayant tel égard que de rai­
fon à l’autre requête incidente du fieur Capus , elle
fe condamnoit à fe conftituer vis-à-vis de lui la
même dotation qu’elle s’étoit conftituée vis-à-vis
du fieur Feraud : Et de même fuite , fans s’arrêter
au furplus de ladite requête , donc le fieur Capus
feroit démis 8c débouté , la Dame Capus feroit
mife fur icelle hors de Cour , Sc les dépens cornpenfés.
Le même expédient portoit , qu’ ayant tel égard
que de raifon à la requête principale de la Dame
Capus , le fieur Capus feroit condamné à rendre
compte des fruits, rentes 8c revenus appartenans à
I

�Î4 .
ladite Dame , qu’il pourroit avoir përçus depuis le
16 novembre 1 7 5 8 , jour de leur mariage , procédans des biens par elle acquis poflérieurement à
fon mariage avec le fieur Feraud ; 8c ce , fous la
déduction de ce qui pourroit avoir été perçu par
elle , ou des réparations 8c méliorations que le
fieur Capus juftifieroit avoir faites à la terre de
Châteaubrun ; 8c que faute par ledit fieur Capus
de donner le fufdic compte dans la huitaine, il feroit permis à la Dame Capus de le donner par en­
trée 8c fans iflue , 8c au fufdic cas ledit fieur
Capus condamné dès maintenant , comme pour lors ,
à payer le reliquat, 8c intérêts tels que de droit ,
8c dépens de cette qualité.
Dans la fuite, la Dame Capus a encore changé
l ’état de la caufe ; 8c dans le Mémoiie imprimé
qu’elle a commueiqué , elle conclud a ce qu’ en lui
concédant acle de ce qu elle a toujours offert , comme
elle offre encore au Jieu r Capus de lui rejlituer tout
ce qui fe trouve renfermé dans l ’état joint à fa
requête y &amp; notamment les z z i livres qui y font
comprifes ; comme encore de ce qu’elle ejl prête
â retourner dans la maifion de fo n mari , &amp; d ’y
rapporter les effets a fon ufage qu’elle en a reçu ,
du moment que la liquidation de fes droits fera p a ­
rachevée , &amp; fous la reconnoiffance des mêmes effets
que lui en fe ra le fieur Capus , &amp; à la charge
p a r lui de la traiter maritalement ; comme aujfi
en lui concédant acte de ce q u elle révoque , &amp; Jo n
expédient , &amp; les offres par elle faites de f e c o n f
tituer la même dot qu’elle s’étoit conflituée dans
le contrat de mariage du fieu r Feraud , fans s’ar­
rêter aux requêtes incidentes du fieu r Capus des
18 mars &amp; 4 novembre 1767 , dont du tout il
fe ra démis &amp; débouté ; fa ifa n t droit au premier
ch ef de la requête principale de la Dam e de Châ­
teaubrun , le fieur Capus fera comdamné à rendre
compte des revenus des biens de la Dam e de Châ­
teaubrun , qu’ il a avoués avoir perçus , Ja u fc i lui
de fa ire entrer en ligne de compte la nourriture &amp; en-

° 3i

tretien de la Dame de Châteaubrun , les inipenfes &amp;
méliorations prétendues faites â la terre de Châteaubrun y b à la Dame de Châteaubrun /es excep­
tions &amp; défenjes contraires y &amp; ce dans la huitaine\
autrement , à faute de ce fa ire , qu’il fera permis
à la Dame de Châteaubrun de donner le fu fd it
compte par entrée &amp; fan s ijjue 9 &amp; le fieur Capus
ccontraint pour le reliquat, en vertu de l’Arrêt qui
interviendra \ &amp; de même fu ite , que fa ija n t
droit aux fins provifoires de la requête de la Dame
de Châteaubrun , le fieur Capus fera condamné à
■lui rendre tels des effets contenus dans l’état de la
Dame de Châteaubrun qu iljugera â p ropés, en ju ­
rant néanmoins par lui , que les autres ne lui appar­
tiennent point y &amp; ce dans trois jours y paffé lefiquels y dès maintenant , comme pour lors , &amp; fa n s
que la claufe puijfe être réputée c o m m in a to ire e n
jurant par la Dame de Châteaubrun , que la to­
nalité des effets contenus dans l’état lui appartient,
le fieu r Capus fera condamné à les rejlituer , ou
au p rix &amp; légitime valeur d ’iceux , ju ivan t la
liquidation qui en fiera faite par E xperts convenus
ou nommés d ’office , avec injonction au fieur Ca­
pus de les repréfienter ; autrement &amp; a faute de ce
fa ire y contraint pour la fomme de 20000 livres y
en force de l ’Arrêt qui ne pourra être réputé com­
minatoire , &amp; fera le fleur Capus condamné aux
dépens.
T e l eft le dernier état auquel la Dame Capus a
réduit fon procès, après avoir varié plufieur fois
dans les points les plus efièntiels de fon fyftême.
Pardevant le premier Juge , la Dame Capus conCertoit tous les chefs de demande de fon mari,
c’eft-à-dire , fa réunion avec lui , la cenflitution de
dot , la reftitution des revenus qu’elle s’étoit injufteraent appropriés , comme celle des effets qu’elle
avoit emporté ; 8c elle vouloir de fon côté foumettre le fieur Capus à lui donner compte de l’adminiftration qu’il avoit faite des biens dotaux de­

�puis le jour de leur mariage jufqu’ à leur répara­
tion.
Ce fyftême d’attaque 6c de défenfe que la Dame
Capus propofoit avec confiance , ne fut pas heu­
reux. Le Lieutenant rendit Sentence qui débouta
la Dame Capus de tout ce qu’elle demandoit , 8ç
qui adjugea tout ce qu’on demandoit contr’ elle.
Alors l’on vit la. Dame Capus déconcertée ,
chaque jour fut témoin d’ une variation dans fon
plan de défenfe. D ’abord par un expédient elle refufa de joindre fon mari , aujourd’hui elle fe fait
concéder afte de ce qu’elle offre la réunion. D ’a­
bord encore elle promettoic de fe conftituer une
dot femblable à celle qu’elle s’étoit conftituée avec
le fieur Feraud fon premier mari \ aujourd’hui elle
refufe 6c défavoue toute efpece de conftitution do­
tale. Finalement, par fon expédient, elle fe refufoit
à toute efpece de reftitution quelconque : par fes
nouvelles fins , portant révocation de cet expédient,
elle femble à cet égard entrer en compofition , 6c
fe fait concéder a£te de ce qu’elle ne refufe pas
de payer certaines fommes , 6c de rapporter en
rentrant dans la maifon de fon mari , certains effets
à fon ufage , qu’elle a pris ou fait prendre.
C ’eft ainfi que l’on voie perpétuellement la Dame
Capus abandonner, reprendre , abandonner encore
les mêmes moyens , n’avoir de confiant que le prin­
cipe qui la fait agir , &amp; qui efi lui-même caufe de
toutes fes variations , n’embralfer qu’ une défenfe
verfatille , qui femble ne fe maintenir que par le
défaveu perpétuel d’elle-même.
Il efi tems aujourd’hui de fixer toutes ces in­
certitudes , 6c de préfenter la caufe fous fon vé­
ritable point de vue.
Nous ne fuivrons pas , dans la difeuflion des ob­
jets , l’ordre que femble leur donner la date des
requêtes 6c des demandes refpe&amp;ives, mais l’ordre
que ces objets paroifl’ent avoir naturellement dans
l’enchaînement des chofes 8c des idées.
Avant d’examiner, par exemple , fi le fieur Capus
,
efi

Z7 efi fondé à contefier le compte que la Dame Ca­
pus lui demande de l’adminifiration qu’il a faite
des biens 8c revenus de cette Dame , il efi bon
d’examiner quelle efi la nature de ces biens ; s’ils
font dotaux ou s’ils ne le font pas , parce que ce
font là tout autant de queftions qui auront la plus
grande influence fur celle qui confifie à fçavoir fi
le fieur Capus doit un compte.
Quoique la demande de la Dame Capus en red­
dition décompté, foie la demande principale du pro­
cès, nous ne commencerons donc pas par la dif­
euflion de cette demande.
Avant tout , nous examinerons le chef de la re­
quête incidente du fieur Capus , tendant à obliger
la D ame Capus à fe conftituer d’ une maniéré exprefle 6c par a£te public , généralement tous fes
biens 6c droits, attendu que cette quefiion , quoiqu’incidente dans l’ordre des procédures , efi vrai­
ment principale dans l’ordre des chofes , 6c par fes
rapports avec tous les autres objets de la caufe qui
lui font tous plus ou moins fubordonnés.
Aufli l’on verra , cette première difeuflion une
fois faite , toutes les autres demandes refpe&amp;ives
en reftitution d’effets , ou en reddition de compte ,
fe décider infenfiblement , 6c s’ éclaircir comme
d’elles-mêmes. Entrons en matière.
$.

i.

Par une requête incidente , le fieur Capus a de­
mandé qu’il fût enjoint à fa femme de fe confti­
tuer d’une maniéré expreflé , généialement tous fes
biens préfens 6c à venir* Cette demande eft-elle
fondée ? C ’eft ce qu’il faut examiner.
Lors du mariage de l’ adverfaire avec le fieur
Capus , il n’ a point été fait de contrat écrit. Mais
il avoit été fait un contrat écrit lors du mariage
de l’adverfaire avec le fieur Feraud fon premier
mari.
,, 4 .
S ’il s’agiffoit ici d’ un premier mariage , auquel
K

�39 ••
on eut procédé fans pourvoir à la conftitution de
dot , il feroit peut-être douteux , fi l’on veu t,
que le fieur Capus pût demander que fa femme fut
tenue de fe conftituer d’ une maniéré expreflè , gé­
néralement tous fes biens préfens 5c à venir. Un
mariage peut exifter fans dot. Du moment qu’il
n’y a point de conftitution , il femble que la femme
eft libre , 5c que l’on ne peut lui alléguer aucun
titre qui puiffe la priver de cette liberté. Cepen­
dant il ne faut pas fe diffimuler que , même dans
le cas d’un premier mariage , il eft des Auteurs qui
foutiennent que la femme eft toujours cenfée s’être
conftituée tacitement tous fes biens, attendu.que
raifonnablement parlant , les biens de la femme
doivent aider à fupporter les charges du mariage,
il ne faut pas fe diflîmuler non plus que ceux-mêmes des Auteurs qui foutiennent le contraire , penfent que de certaines conjeêtures Ôt de certaines
circonftances peuvent faire préfumer que la volonté
de la femme a été que fes biens fuflent dotaux ,
nonobftantle défaut de conftitution expreffe ; enfin,
nous tenons encore en principe que , quoiqu’ une
fille ait été mariée par fon pere , fàns dot , elle
ou fon mari n’en font pas moins en droit de lui
demander une dot convenable. Cela *confte des Ar­
rêts rapportés par Catelan , tom. 2 , liv. 4 , ch.
68 , pag. 17 5 . C ’eft un autre principe que, fi la
dot conftituée par le pere à fa fille , n’eft pas pro­
portionnée à fes facultés , 8c qu’il y ait lieu de
croire que la fille ou le gendre n’en ont paru fatisfaits , que pour que le pere ne mît pas obftacle à
leur mariage , on ne manque pas de condamner le
pere , après que le mariage eft célébré , à leur
conftituer un augment de ddt convenable. Cela fut
jugé par un Arrêt du 23 novembre 1683 , rap­
porté par Decormis , tom. 1 , col. 1 3 1 4 . Lors de cet
Arrêt, la Dlle. Clere Garcitl , époufe du fieur Allinat,
pour qui Decormis plaidoit , obtint Contre Jean
Garcia fon pere , un augment de dot jufques à
6000 livres , quoique celui-ci obfervât que l’ayant

dotée lors de fon mariage, on n’étoit pas rece­
vable à lui demander une dot plus forte. Or ,
fur les mêmes principes , on ne préfume jamais
qu’une femme qui a du bien , n’ait entendu ap­
porter aucune dot à (on mari , quoiqu’elle ne fe
jfoit faite aucune conftitution exprefiè , ni que telle
ait été ou pu être l’intention des parties.
Mais quoiqu’il en foie d’ un premier mariage cé­
lébré fans conftitution de dot , il eft certain qü’ un-e
veuve qui ne s’eft point faite de conftitution dans
ion fécond mariage , mais qui lors du premier s’étoit conftituée une telle dot , eft cenfé avoir voulu en
faire de même pour le fécond mariage ; c’eft la difpofition précife de la loi 30 , ff. liv. 23 , tit. 3 ,d eju re do-*
îium , qui s’exprime en ces termes : dotem quœ in priur
matrimonnim data eft , non aliter converti in poftenus matrimonium dicendum eft quarn cura hoc
agitur : idem hoc aghifemper interpretemur , nift
probetur aliud con ven ife. Ainfi , d’après cette loi ,
il eft clair qu’une veuve qui s’étoit fait une conf­
titution de dot dans fon premier mariage , eft cen­
fée en avoir fait de même pour fon fécond ma­
riage , à moins qu’il ne confie d’une convention
contraire : nift probetur aliud conveniffe.
L a doctrine des Auteurs eft parfaitement con­
forme aux difpofitions de. la loi; Faber , ' dans fon
code*, liv. 5 , tit. 7 , - définit. 1 8 , pag. 5 3 1 , evnfeigne bien , par exemple , que dans un prem^r
mariage les biens d’une femme ne font pas préfomés
dotaux, à moins qu’il n’y ait une conftitutipn ^de
dot, ou qu’il n’y ait quelque preuve de cpnftitu- tion : bona mulieris non preefumuntur dotalia f ft
dotis conftitutio nulla prœcefferit. . . . . . . . (çd
tamen ft vel rninima conftitutionis prœcedentis çqi}jeelura em ergat, aliud erit
■&gt;
M ais il ajoute qu’il n’en eft pas de -mêms d’ uçe
veuve qui s’étoit conftituée eypreflement une dot
lors de fon premier mariage , :parce qUe , dit-il ,
cette femme eft préfumée dans le: fécond mariage
fe faire la même conftitution : nam quœ dos J n

�4°
priore matrimonio data f u i t , eadem quoque in f c cundo , f i aliud nihil obflat , repetita intelligitur.
L e même Auteur , fous le même titre du code ,
définit. 57 , 8c pag. 5 5 9 , dit la même chofe ; le
titre de fa définition eft tel : vidua fecundo nubens
prafum itur eamdem dotem fecundo viro dediffe ; 8c
il développe enfuite ce texte dans les ternes foivans : quod quæri folet an mulier , quœ nubendo
nullam dotem conflituit , ccnfeatur bona omnia in
dotem conftituijfe , ad eam mulierem non pertinet
quœ fecundo nupfit. Certum enim efl eamdem do­
tem ab hâc conflitutam videri fecundo viro , quam
confïitueratpriori, conjectura voluntatis ex-prœcedentibus , ut alias plerùmque fit , in Jequentes aclus capienda.
Defpeiffes , tom. 1 , part 1 , tit. de la dot ,
feft. 2 , n. 5 , pag. 4 1 9 , dit également » Et fi
» la femme fe mariant en fécondés nôces , s’eft
» Amplement conftituée d o t , fans déclarer la fomme
» qu’elle fe conftituoit en d o t , on préfume qu’elle
» s’eft conftituée la même dot qu’elle avoit apporté
» à fon premier mari ; il en eft de même , bien
» qu’elle n’ ait promis aucune dot à fon mari.
» Si la femme en fe mariant , dit la Lacombe
i) dans fon recueil de Jurifprudence civile, au mot
» D O T , part. 2 , feû. 2 , (j. 4 , s’eft Amplement
» conftituée dot , fans autre fpécification, ou fi
» elle n’a promis aucune dot , on préfume qu’elle
» s’eft conftituée la même dot qu’à fon premier
» mari.
Les Auteurs du Pays ne font pas moins décififs
fur la queftion ; Decormis , tom. 1 , col. 1 2 2 5 ,
agite exactement le point de fçavoir , f i une veuve
qui ne s'efl point fa it de conflitution dans fo n f é ­
cond mariage , n'y ayant que des époufailles ; mais
qui au premier s'é toit conftituée tous fes droits
préfens &amp; à venir , eft cenfée en avoir fa it de même
pour le fécond mariage ; 8c cet Auteur s’exprime
en ces termes : » Pour ce qui eft de la veuve qui
4&gt; au premier mariage s’étoit fait une conftitution
» de

»
))
»
»
„
)&gt;
»

41

de tous fes biens 8c droits préfens 8c à venir ,
&amp; qui , au fécond mariage, ne fait aucun contrat,
ni aucune conftitution de dot , mais feulemenc
la célébration des époufailles : la plupart des
interprètes tiennent qu'elle eft cenfée s’être confcitué dans le fécond mariage la même dot qu’au
premier.
Duperier , dans fis maxi mes, tit. de la d o t ,
eft encore plus précis que Decormis : » Les Doc» teurs ne font pas d’accord , dit ce Auteur , fi la
)&gt; femme eft cenfée s’être tacitement conftituée
» en dot tous fes biens 8c droits , quand il n’y a
» point de conftitution expreflè : les uns tiennent
» abfolument pour la négative , les autres pour
)) l’affirmative, c’eft-à-dire, pour tous les droits
» préfens , mais non pas pour les biens à venir 3 8c
» notre Parlement l’ a ainfi jugé au rapport de Mr.
3) de Gourdon , en la caufe du fieur Defignieres
» d’Arles , au mois de décembre 1644. Les au» très fuivent cette opinion feulement au fujet du
» fécond mariage , c’eft-à-dire , que la veuve en
» fe remariant, eft cenfée s’être conftituée la même
» dot qu’ au premier mariage........................ Je tiens
39 qu'en ce P ays , l'opinion autorifêe p ar l'A rrêt
» donné au rapport de M r♦ de Gourdon , doit être
» fu iv ie , quand c'eft le premier mariage de la
» fem m e \ mais quand c'eft un fécond mariage %
» je tiens qu'elle ne doit être cenfée s'être confti» tuée que la même dot qu'au premier , f i ce n'efl
» que p ar des circonftances particulières on puiffe
}» préfumer le contraire , comme f i elle avoit fo u fn fert que fo n fécon d m a ri, qui étoit de beaucoup
» plus grand mérite que le premier , fû t a d m in if
)) trateur de fes biens.
L ’on voit par cette doftrine de Dupérier , qu’il
tient pour maxime que , quand il s’ agit d'un fécon d
mariage , la veuve efl cenfée s'être conftituée la
même dot qu'au prem ier.
Cet Auteur regarde cela comme une préfomption naturelle , comme une préemption légale , qui
L

�r4 v

M

42
fe foutient d’ellc-même , &amp; qui n’a pas befoin d’ê*
tre appuyée fur des conje&amp;ures étrangères. Tout
ce que l’Auteur regarde comme conjeftural 6c
comme dépendant des circonftances, c’eft le point
de fç avoir fi une femme , convolée à de fécondés
noces , peut être préfumée s’être conftituée une
plus forte dot qu’au premier mariage. Mais dans
Phypothefe de l’idemtité de la dot , nul doute que
le contrat du premier mariage ne foit par lui-même,
&amp; indépendamment de toute autre circonftance , la
loi du fécond , à moins , comme dit la loi , qu’il
n’y ait des preuves d’une convention contraire , nifi
probetur aliud convenijje.
L e point de droit eft donc certain parmi nous ,
8t inutilement la partie adverfe , qui nous a ellemême indiqué les principales autorités dont nous
nous fommes fervi , voudroit, après avoir rappelle
ces autorités , donner à entendre que les principes
invoqués n’ont pas été irrévocablement adoptés par
la Jurifprudence de la Cour. Sur quoi donc fondet-on cette aflèrtion ? Sur un Arrêt rapporté au
tome quatrième de Boniface. Mais pour repouflér
les indu&amp;ions que l’on voudroit tirer de cet Arrêt,
il fuffit de voir ce qu’en dit L a Touloubre dans fes
Obfervations fur l’endroit cité de Duperier. « Par
n Arrêt du 17 dejuin 1 6 8 6 , dit le commentateur,
» il fut jugé que la femme q u i , lors de fon pre» mier mariage , duquel elle avoit plufieurs enfans,
» s’etoit conftituée en dot tous fes biens préfens
)&gt; &amp; a v e n i r , avec cette claufe : tant pour les droits
•1 paternels que maternels, claufe que l’on foute» noit avoir reftraint la dot aux droits paternels ou
maternels , n’ ayant fait aucune conftitution vis» à-vis de fon fécond mari , devoit être cenfée
» avoir donné en dot à fon fécond mari tous les
» biens qu’elle avoit recueillis du chef de fes pere
» St mere. Il y avoit , ajoute L a Touloubre , des
» circonftances particulières qui indifpoferent con» tre le mari; 8t fi dans le cours du procès , cette
» femme n’ avoit déclaré qu’ elle confèncoic à cette

.

4 3 ................................

„ conftitution , on lui auroit l.aifie la Ubcrté d’en
3) faire une telle qu’elle auroit jugé à propos. Cet
» Arrêt eft rapporté par Boniface , tom. 4 , liv.
)) 6 , tir. 5 , ch. 1. Mais il ne fait pas mention
n de cette anecdote que j ’ai trouvée dans les Mé» moires d’un Magiftrat » L ’on voit clairement ,
par cet expofé , que l’Arrêt de Boniface ne con­
trarie en rien nos principes. Au contraire , cet A r ­
rêt les confolide toujours plus , puifqu’il foumet
la femme à fe conftituer tous les biens qu’elle avoir
recueillis du chef de fes pere &amp; mere. Il eft vrai
que la première conftitution dotale étant de tous
les biens préfens &amp; à venir , il femble que la réglé
demandoit que la fécondé conftitution fût aufli gé­
nérale. Mais on obfervoit que la première conflitution de tous les biens préfens &amp; à venir , étant
fuivie de la claufe , tant pour les droits paternels
que maternels , paroifloit être limitée par cette claufe ,
à ce que la femme recueilliroit du chef de fes
pere St mere ; de là la Cour , qui étoit d’ ailleurs
inftruite St indignée des circonjlances particulières
qui indijpofoient contre la m a ri, s’empreffa d’embraflèr la reftriftion préfentée, St auroit même Jaifl'é
une plus grande liberté à la femme , fi celle-ci
n’eût prévenu le Jugement par des offres. Ainfi de
fait 8t réellement, l’Arrêt dont il s’agit rend hom­
mage à la réglé que nous avons établie ; St fi la
Cour s’étoit écartée dans cette occafion du droit
commun , ce n’eût été que par les circonjlances par~
ticulieres que la caufè préfentoit contre le mari ,
que L a Touloubre nous attefte , 8t qui d’ailleurs ne
prévalurent même pas.
Nous pouvons donc fontenir avec confiance, que,
quand la femme fe marie en fécondés noces , fans
contrat de mariage , elle eft cenfée s’être mariée
aux conditions portées par le contrat de maiiage
pafle avec fon premier mari , St que l’on peut
même , félon les circonftances , la préfumer s’ être
conftituée dans le fécond mariage une dot plus
forte qu’au premier.

�44
D ’après les principes établis , il eft donc évident
que la Dame Capus ne peut fe fouftraire à la de­
mande que lui fait fon mari de fe conftituer d’une
maniéré exprefle , généralement tous fes biens 8c
droits y Celle étoit fa conftitution avec fon premier
mari. L ’adverfaire ne peut éluder l’ application des
loix &amp; des do&amp;rines que nous avons invoquées.
Audi dans un expédient que la Dame Capus
avoit offert , on l’avoit vue fe condamner à fe
conftituer vis-à vis de fon m ari, la même dotation
qu’elle s’étoit conftituée vis-à-vis du fieur Feraud.
Elle ne croyoit point alors pouvoir échapper à la
demande formée contr’elle. Toute fa reffource étoit
de foutenir que la conftitution de fon premier ma­
riage n’étoit point générale ; que cette conftitu­
tion n’affe&amp;oit que fes biens lors préfens y 8c
qu’ainfi elle ne pouvoir être obligée de fe confti­
tuer que ce qui étoit la matière de la première
dor.
Il fut répondu dans une Confultation commu­
niquée , que cette objection manquoit tout à la fois
en droit &amp; en fait.
En droit, difions-nous, il n’eft pas vrai de dire
qu’ une veuve foie cenfée , dans tous les cas , ne
s’être conftituée lors de fon fécond mariage , que
la dot conftituée lors du premier , puifque Duperier , dans fes maximes de droit que nous avons déjà
citées , établit la réglé générale , 8c ajoute tout de
fuite : f i et n 'e f l que p a r des c irc o n jla n c e s p a r t i­
c u liè re s y on p u i j f t p r é fu m e r le c o n tra ire , com m e f i
la f e m m e a v o it f o u f f e r t q u e f o n m a r i , q u i étoit de
b e a u c o u p p lu s g r a n d m érite que le p r e m i e r , f û t a d m in ijlr a t e u r d e f e s b ie n s .

L e fieur Capus eft dans le cas au moins de l’adminiftration , de l’aveu de fa femme , dans fa re­
quête principale, même dans fon Mémoire imprimé,
où elle dit , pag. 6 8c 46 , qu’elle voulut la lui
confier.
En fait , nous foutenons , Sc il eft prouvé par
le contrat de la Dame Capus avec le fieur Feraud
fon

45
fon premier mari , que la conftitution de dot por­
tée par ce contrat , affeCtoic généralement tous les
biens de cette femme , prélens 8c à venir. En ef­
fet , le pere 8c la mere y conftituent par procu­
reur tous les droits qui pourront compéter à leur
fille , fur leurs biens refpeêtifs.
La Dame Geremie fon ayeule , lui donne égale­
ment, en augment de dot , tous fes biens préfens
8c à venir. Cette fécondé conftitution eft fuivie
de celle que la Dame Gautier Capus fe fit de fon
chef d ans les termes les plus forts 8c les plus
étendus : outre &amp; par-dejfus lefquelles confitutions ,
eft-il dit , la Dam e Gautier autorifée comme deff i s , s'ejl confituée , &amp; pour elle audit fieu r F e ­
raud acceptant, tous fes autres plus grands biens,
meubles , immeubles , droits , noms , raifons &amp;
aidions. Or , il eft évident p2r là , que la Dame
Capus fe conftitua tous fes biens à venir , 8c plufieurs raifons le démontrent. i ° . Elle n’ avoit à cette
époque aucun autre bien ; il faut donc , ou foute­
nir que cette faftueufe conftitution n’eft qu’oifeufe
8c inutile , contre la réglé , omne ve.rbum , quantumvis m odicum , debet aliquid o p era ri, ou conve­
nir que la Dame Capus porta fes vues fur fes
biens à venir; z°. la feule contexture de la conf­
titution dotale prouve que cette conftitution eft
générale, univerfelle , &amp; qu’elle comprend les biens
à venir de la Dame Capus. On lit effectivement:
-dans le contrat que cette femme , après avoir reçu
en dot de la Dame Geremie fon ayeule , fes biens
préfens &amp; à venir , fe conftitue elle-même , outre
&amp; par-dejjus tous fes autres plus grands biens ,
meubles , immeubles , noms , raifons &amp; actions.
Or, cette expreftion autres , que la Dame Capus
a employée , fuppofe néceflairement que la conf­
titution qu’elle s’eft faite , outre &amp; par-defiiis la
donation qu’elle venoit de recevoir de fon ayeule ,
eft de la même étendue &amp; nature que cette dona­
tion qui porte fur les biens a venir. Telle eft la force
du mot autres. Il a l’effet de la gémination jufM

�46
qu’à l’infini. C ’eft la doctrine précife dfc Barbofa ,
en Ton traité de dict. ufufreq. diclio , au mot alius
i 6 ynomb. i. Similitudinern , dit cet Auteur ,
r^r
diclio , 6* e/? relativa &amp; répétitivei fim ilium y
&amp; fa c it pojitionem ejnfdem qualitatis ad prœcedenlia \ fur quoi il cite la loi quidam, f f . de rébus dubiis ; 6c au nombre zo , le même Auteur ajoute : diclio
aliorum ejl apta comprehendere omnia in injinitum•
Il eft inconteftable , d’après les réglés les plus fûres de l’ interprétation , 8c d’ après les expreffions
littérales du contrat , que la conftitution dotale donc
îl s’agit, porte généralement fur les biens préfens ÔC
à venir de la Dame Capus.
Dans la tranfaftion paflée le 15 mai 1 7 $ ? par
la veuve Feraud avec fon pere , fur fes droits ma­
ternels , elle déclare fa conftitution avec le fieur
Feraud , être une conftitution générale.
Cette veuve l’a compris ; 6c comme tout fon ob­
jet eft de jouir feule de tous fes biens , elle a ré­
voqué alors l’expédient par lequel elle fe condamnoit à fe conftituer vis-à-vis de fon mari la
même dotation qu’ elle s'étoit conftituée vis-à-vis du
fieur Feraud. Elle a fenti que fon expédient la
menoit plus loin qu’ elle ne vouloit ; Sc aujourd’hui,
par fes nouvelles fins , elle a demandé de f e fa ire
concéder acte de ce qu'elle révoque , 6* fo n expé­
dient &amp; les offres p a r elle faites de f e confituer
la même dot q u elle s'étoit conflituée dans le con­
trat de mariage du fieu r Ferau d ; mais cette nou­
velle tournure , qui tend à faire débouter ronde­
ment le fieur Capus de fa demande en conftitution
de dot , n’eft pas heureufe. Elle combat de front
tous nos ^principes , fans faire oublier l’hommage
forcé que la partie adverfe leur avoit rendu ellemême par fes premières fins.
Eft-il bien poftible que la Dame Capus puiflé fe
refufer à la conftitution de dot qu’on lui demande,
elle qui avoit déjà reconnu devoir êftre condamnée
à certains égards , à cette conftitution Que peut
donc nous oppofer cette femme y pour étayer,

47
pour donner au moins quelque couleur à fon fyftême ?
S’il faut l’en croire , c’eft elle qui a toujours
publiquement Ôc pleniérement adminiftré fes pro­
pres biens. C ’eft elle qui a délivré les quittances,
retiré les capitaux , négocié les effets commerçables , &amp; payé les tailles des biens fonds. Dans
tous les aètes qu’elle a pafté , elle s’eft toujours
déclarée , s’il faut l’en croire , femme libre dans
fes aérions. Les tiers l’ont toujours regardée comme
telle. O r , cela étant, nous dit-on, comment ima­
giner, comment préfumer qu’elle ait entendu fe
conftituer tous fes biens en dot , lors de fon ma­
riage avec le fieur Capus? N ’eft-il pas vifible ?u
contraire , qu’elle a voulu conferver la pleine 6c
entière jouifiànce de fon bien, &amp; qu’elle n’a : en­
tendu , en aucune maniéré , faire le facrifice de fa
liberté ? Tel eft le fyftême adverfe dans toute fa
force.
t
. ,,
Il eft d’abord facile* de répondre que ce n’eft
pas nous qui préfumons arbitrairement que la Dame
Capus s’eft conftituée , lors de fon fécond mariage ,
généralement tous fes biens préfens 6c à venir r
comme elle fe les confticua lors du premier. Cette
préfomption eft l’ouvrage de la loi ; c’eft la loi
qui établit , dans des cas femblables au nôtre ,
cette préfomption pour réglé , à moins qu’il ne foin
prouvé que les parties foient convenues du con­
traire : hoc ag i Jem per interpretemur, nifi probetur
aliud conveniffe.
Il ne fuffit pas ici , pour faire ceflèr la pré­
fomption de la loi , d’ alléguer quelques faits épars
&amp; ifolés ; il ne fuffit pas même de prouver que
dans le fait , on a joui d’une certaine liberté ,
qui peut très-bien ne venir que de la tolérance 6c
des bons procédés d’un mari facile 6c confiant ;
mais il faut prouver que l’intention commune des
parties , que leur volonté refpeftive a été qu’il n’y
eût point de conftitution de dot. Pour faire tom­
ber la préfomption de la l o i , il faut prouver une

il-,

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*. .1,1

pli
m
1

�48
convention contraire des parties, c’eft-à-dire , leur
concours réciproque à exclure coure dotalité : car,
prenez garde que la l o i , en annonçant qu’elle pré­
fumera la dotalité , à moins qu’il ne confie d’une
convention contraire : niji probetur aliud convenijje,
fe fert du mot convention , du mot convenijje \
pour donner à entendre que s’ agiflant ici d’un fait
qui intéreflé les deux conjoints , il faut qu’il
conftç de leur volonté , de leur accord refpeftif.
O r , comment peut-il confier de l’accord refpeûif
des parties à exclure toute dotalité ? Eft-ce par des
quittances qu’ une femme aura accidentellement li­
gnées en fon propre ? Efi-ce par quelques aftes
d’adminiftration qu’elle fe fera arrogée dans le cours
du mariage ? Non fans doute. En effet , tous ces
aftes particuliers du chef de la femme, qui peu­
vent être par elle fucceflivement faits dans le cours
du mariage, peuvent bien prouver qu’elle a agi
quelquefois comme femme libre dans fes aâions ;
mais ils ne prouvent pas qu’elle le foit valablement
8t conftamment. Il faudroit pour cela prouver en­
core que le mari confentoit à être exclu de l’ adminiftration des biens de fa femme : car , encore
une fois , la dotalité eft préfumée , s’il ne confie d’ une
convention exclufive de cette dotalité : niji probetur
aliud convenijje, c’eft-à-dire , s’il ne confie du confentement des deux parties. Or certainement, là où l’on
voit le mari adminiftrer publiquement les biens de
fa femme , on ne peut préfumer qu’il foit exclu de
cette adminiftration , &amp; conféquemment qu’il ait
confenti à la liberté abfolue de fa femme. N’im­
porte que celle-ci , de fon fcôté , faffe alors par
fois , quelques actes d’adminifiration : du moment
qu’elle n’ adminifire pas exclufivemente, le droit de
fon mari demeure dans fon entier. Il ne fçauroit
le perdre par une tolérance f de procédé , par une
telérance qui eft bornée à un certain nombre d’ob­
jets , à quelques affaires -d’accident
qui eft
quelquefois néceflàire pour la paix intérieure du mé­
nage.
• ' ,
"
* : î
M ais

49
Mais que deviendra la fureté des tiers , nous
dit-on ? Pourroient-ils contracter validement avec
une femme dont l’état feroic équivoque ? Pour­
roient-ils même, dans cette incertitude , traiter plus
finement avec le mari ? Ne faut-il pas qu’en pareille
matière, la condition des perfonnes foie fixée pour
la tranquillité publique ?
/Cette objection eft parfaitement indifférente 8c
étrangère au point que nous difeutons. Il ne s’agit
point ici de la dotalité des biens, dans fes rapports
avec la fureté des tiers ; mais il s’agit de cette
dotalité dans fes rapports particuliers avec l’in­
térêt des conjoints. Ce font là des points de
vue tout-à-fait différens. Il ne faut pas confondre
des chofes qui ne font pas gouvernées par les
mêmes principes.
Suivant les circonftances , la bonnefoi des
tiers garantit leur fureté , ÔC peut faire ceffer
à leur égard les préfomptions de dotalité , fans
nuire d’ailleurs aux véritables droits du mari fur
la jouiffance des biçns de fa femme , comme ces
biens étant dotaux entre les conjoints ; la dota­
lité eft alors refpeôive : d’ une part , les tiers ,
qui ne font pas fuffifamment avertis de fe tenir en
garde, n’ont rien à craindre de la tolérance du
mari , qui peut laiflêr par accident à fa femme, la
liberté de quelques aCtes d’adminiftration ; 5c le
mari , de fon c ô té , ne perd pas le droit, fi la
femme abufe de cette tolérance , d’obliger enfin
cette femme à fe faire une conftitution expreflé
&amp; publique. Cela eft fi vrai , que le mari n’a
même la faculté de prendre les voies rigoureufes
du droit pour obliger fa femme à fe faire une confi.
titution exprelfe , que parce que la femme fe refuferoit injustement , contre la difpofition des loix ,
à reconnoître la dotalité de fes biens.
; A la bonne heure qu’une femme , qui en con­
volant à de fécondés noces, conferve toujours, exclufivement à fon mari, l’adminiftration ÔC la jouififànce libre de fes biens , foit jaloufe de conferver
cette jouiffance 5c cette adminiftration ; rien n’eft

N

�5°
plus jufte. Les accords font tout , &amp; des conjoints
doivent vivre fous la foi des conditions auxquelles
ils fe font unis.
M a is
condés

q u ’ une

fem m e ,

noces ,

a lib rem en t

tio n

de

m ari

ad m in iftrer

vo u lu

\

à

fes

b ien s

,

les

dans

de toute
que

q u i réfifte

abandonne
m ari

j

fes

charges

du

ÔC

revenus

a

engagée

, ÔC e x c l u r e

la

ne
foi

laifle fo u

com m e

il a

con ço u ru flen t

m ariage ,

d ’h u m e u r ,

à de fé ­

l’ad m in iftra*

q u f&gt; a

m om ent

loix
à

co n vo la n t

q u ’ il a v o u l u ,

ad m in iftratio n
les

en

un

l i b e r t é q u ’elle
ce

fon

qu i a p erm is que

fu p p o rter

fu ite

ce

à

qui

Veuille

en-

rep ren d re une
lob

m ari

de

ôc d e t o u t e j o u i f l a n ç e , c ’ e f t

peuvent

au to rifer ,

ÔC c &gt;e f t c e

des en gagem en s.

En droit , la feule chofe qui puiffe prouver la
liberté de la femme ÔC la non dotalité de fes biens,
c'eft l’exclufion conftamment donnée au mari de
toute adminiftration quelconque .• car cette exclufion feule peut prouver d’une maniéré non équivoque, la liberté abfolue de la femme. C ’eft la doc­
trine précife de Decormis, tom. i , col. 1 2 2 7 &gt; que
la partie adverfe elle-même a cité , ôc qui dit : » ce
&gt;1 que Ton peut aflurer, eft que fi la femme a continué
tt de jouir de fon bien comme en veuvage y fan s que
» le m ariait entrepris aucun acle pource regard , &amp;
» d'en prendre aucune jouijjance ; c’eft une grande
préfomption que les mariésont entendu que la femme
» démeurât libre en fes biens. » Il faut donc , pour
que la femme puilfe être préfumée libre ; qu’elleait continué de jouir de fon bien comme en veu­
vage y que le mari 11’ait entrepris aucun afte pour ce
regard j qu’il n’en ait pris aucune jo u iffa n ce, c’eftâ-dire , il faut , ainfi que nous le foutenons , qu’il
ait été exclu de toute adminiftration quelconque.'
O r , en fa it , peut-on dire que le fieur Capus
ait été exclu de l’ adminiftration des biens de * fa'
femme? Tant s’en faut. Nous le voyons adminif
trateur depuis le premier moment jùfqu’ au der­
nier ; ôc cette qualité d’adminiftrateur peut d’au­
tant moins être conteftée en lui , qu’elle a fourni

matière à la requête principale de la partie adverfe
du 4 mars 17 6 7 .
Par cette requête , la Dame Capus , après avoir
expofé que le fieur Capus s'étoit emparé de tous
les effets mobiliers , de tous les fruits , rentes
&amp; revenus de la fucceffion dudit fieur A lexis F e raud y d'avoir perçu annuellement lefdits fruits ,
&amp; d'en avoir d ijp o fé à fo n gré depuis le jour du
mariage jufques à préfent , demande ajournement
au L j eutenanc de Marfeille contre fon mari , pour
Je venir voir condamner , ( ce font les propres
mots de la requête ) , à donner compte dans la
huitaine précijém ent à la Suppliante , de tous les
fruits y rentes &amp; revenus appartenons à la Sup­
pliante , qu'il a perçus depuis le 16 novembre
1768 , jour de leur mariage , jufques à préfent ,
fo it des biens qu'elle a recueillis de la fucceffion
du fieu r A lex is-Jo fep h F e r a u d , premier époux de
la Suppliante , fo it des autres biens qu'elle pouvoit
avoir acquis.
Les fins de cette requête , comme l’on Voit ,
fuppofent deux chofes : i ü. que le fieur Capus à*
adfni'niftré indéfiniment depuis le 16 novembre 1 7 58 ;
jour du m a ria g e, jufques à préfent ; z°. qu’il a
généralement adminiftré tous les fru its , renies &amp;
revenus appartenans à fa femme , ôt procédais ,
foit des biens qu’elle a recueillis de la fucceffion
du fieur A lexis-Jofeph Ferau d fon premier époux y
foit des autres biens qu'elle pouvoit avoir acquis.
Or , comment la partie adverfe ofe-t-elîe au­
jourd’hui nier une adminiftration qui a été la bafé
de fa demande principale dans le procès , ÔC qui,
de fon aveu formel , a été indéfinie , ÔC pour le
tems ÔC pour les biens adminiftrés ? C ’eft ici où
nous demandons que la Dame Capus foit jugée
par elle-même. Quoi ! s’agit-il de tracaffer fon mari ,
de le tergivetfer , de le traduire de Tribunal en
Tribunal ? Alors cette femme reconnoît en lui la
qualité d’adminiftrateur ; elle l’attaque en cette
qualité ; elle lui demande un compte. S ’agit-il au

f

iii»

�contraire de fe conftituer une dot? C ’eft autre chofe.
L a Dame Capus fe repenc de s’être trop avancée.
Elle foutient qu’elle a toujours été libre dans fes
tiens , 6c que fon mari ne les a jamais adminiftrés. Mais de bonne foi , croit-on que de pareilles
inconféquences puiflênt faire fortune en Juftice ?
Croit-on qu’ une caufe puifle être améliorée par des
contradictions frappantes qui en prouvent elles-mê­
mes le défefpoir ?
D ’ailleurs, aujourd’hui même que la Dame Ca­
pus voudroit donner à entendre qu’elle a toujours
été libre dans fes biens , 8c qu’elle les a toujours
adminiftrés , vient-elle au moins fe départir de fa
demande en reddition de compte contre fon mari ?
Point du tout. Elle a pourfuivi perfévéremmenc
cette demande : on peut le voir par toutes les fins
qu’elle a continué de prendre au procès.
Il eft vrai que par les dernieres fins que Ton
trouve au bas du Mémoire imprimé , elle parqît
vouloir reftraindre la demande en reddition décomp­
té , en difant feulement que le fieu r Capus
fe ra condamné à lui rendre compte des revenus q u il
a avoués avoir perçus. Mais cette tournure , qui
n’embraffe plus comme la première requête , la . gé­
néralité des rentes , fruits &amp; revenus , ne fait pas
cefler les inductions à tirer de l’aveu formel fait
dans un tems non fufpeêt 8c configné dans cette
première (requête , que le fieur Capus a générale­
ment tout adminiftré depuis le 16 novembre 1 7 5 8 ,
jour du m ariage. Au contraire, la tournure donnée''
aux nouvelles fins prifes , prouve que la Dame Capus a
fenti tout le danger de fon aveu , l’intérêt qu’ elle
avoit de défigurer ces objets, s’il étoit poflible.
Au furplus , la demande en reddition de compte ,
même dans l’état où elle eft réduite , prouve £c
prouvera toujours que le fieur Capus a adminiftré;
que conféquemment fa femme ne peut pas foutenir
qu’elle ait jou i de fo n bien comme en veuvage;
que fon mari n’ait entrepris de fa ire aucun aête
pour ce regard , &amp;C qu’il n’ en ait pris aucune jo u if
fa n c e ,

y

\
53
fance. C’eft pourtant par ce moyen fe u l, félon les
Auteurs, qu’elle pourroit prouver fa liberté 8i la non
dotalité de fes biens.
Nous examinerons tantôt fi la Dame Capus eft:
fondée à demander un compte. Cette queftion fera
traitée à fon tour. Il nous fufiît a&amp;uellement d*obferver que la demande de la Dame Capus en red­
dition de compte , prouve Padminiftration du fieur
Capus , puifqu’elle fuppofe néceflairement cette adminiftration ; conféquemment la partie adverfe ne
peut avec bonne foi , 8c contre fon propre aveu ,
contre fes propres démarches , contre les faits qui
font plus puiffans que les paroles , contefter à fon
mari la qualité d’adminiftrateur , qualité reconnue ,
qualité juridiquement convenue entre les parties*
Nous n’aurions certainement pas befoin d’autres
preuves que les propres requêtes de l’adverfaire ,
pour conftater que fon mari a publiquement admi­
niftré. Cependant pour édifier toujours plus la Cour,
nous ajouterons que les preuves de l’adminiftration
du fieur Capus , malgré la précaution de lui enle­
ver tous les papiers , naiflènt de toutes parts*
C’eft lui qui a toujours , comme adminiftrateur des
biens de fa femme , fourni â fon entretien. Cela
confie par les comptes des Ouvriers 8c des Mar­
chands ; c’eft lui qui a perçu les revenus du do­
maine de Châteaubrun , 8c qui y a fait toutes les
réparations poftibles. Ce domaine étoit dans le plus
egrand délabrement. Il en a réparé les édifices 8c
défriché les terres. Il a aggrandi la ménagerie ; il
a fait des plantations, des épierremens, des chauf­
fées , des foliés , des éponges pour détourner les
eaux qui y noyoient la femence ; il a tout aug­
menté , tout réparé , tout rétabli , tout embelli *
même aggrandi le domaine par des acquifitions , 8t
qu’il a réuni les aliénations faites par le fieur
Feraud. Cela réfulte des comptes des Ouvriers , qui
prouvent la deftination de la dépenfe , 8c qui confi*
tâtent que cette dépenfe étoit faite par le fieur Ca­
pus ; c’eft encore le fieur Capus qui a payé en
O

�deux lettres de change , achetées du fieur VerdilIon , l’une de 840 livres 5 fols , qui lui coûta
844 livres 9 fols , 6t une de mille livres , qu’il
acquit au pois , ce qui réfulte de fes comptes avec
le Sr. Verdillon , pour les actions appartenantes à
fa femme ; 6c l’appel de quatre cents livres par ac­
tion que le Roi , par un Edit du mois d’août
17 6 4 , autorifa la Compagnie des Indes de faire
fur fes a&amp;ionnaires. C ’eft lui en un mot , qui a
toujours géré les objets les plus eflentiels 6c les plus
importans depuis le jour du mariage jufqu’à la re­
traite 6c fortie de fa femme , c’eft-à-dire j jufqu’au
commencement des conteftations.
Si le fieur Capus a fouffert que fa femme ait ,
p a r fo is, figné quelques acquits à certains débiteurs
de rentes conftituées , ce n’étoit que pour les tran.quillifer, attendu qu’elle n’avoit point de conftitution exprefle. Car , remarquez bien que tous les
aftes d’adminiftration que l’adverfaire met fur fon
compte dans fon Mémoire , ne font que du nombre
&lt;le ceux, où la fureté du tiers , qui ne voyoit point
de contrat écrit , avoit befoin d’être tranquillifée.
A la vérité , la Dame Capus voudroit donner
à entendre qu’elle a même fait des afles non équi­
voques d’une adminiftration abfolument libre. Mais
quelles preuves en apporte-t-elle ? Elle cite , pag.
49 de fon Mémoire , une prétendue pacotille d’huile
de fa terre de Châteaubrun , pacotille qu’elle dit
avoir faite de fon chef. Mais qu’eft-ce donc que
cette pacotille d’huile ? Quel eft le correfpondant
auquel on l’a adreflée , 6c qu’on ne nomme pas ?
Sur quel Navire a-t-elle été chargée ? On ne dit mot
fur toutes ces circonftances. Pourquoi donc ce myftere dans une allégation que l’on donne pour
preuve ?
S ” il faut en croire la Dame C apus, elle a fait
un envoi d’huile au Havre de Grâce , 6c elle cite
à cet effet une lettre du 8 mars 1765 , qu’elle n’a
jamais écrite , 6c qui fut écrite au nom du fieur

55

Capvs * par le fieur Aubert , pour donner avis aux
fieurs Baudri 6c Boulogne du Havre de Grâce , de
l’envoi de l’huile de Châteaubrun. La même chofe
avoit été faite les années précédentes. Cela réfulte
des trois certificats des Receveurs 6c Contrôleurs du
Bureau des Poids 8c Cafîé. S ’il faut en croire en­
core l’adverfaire , elle a concédé des quittances
d’Ouvriers. Mais qu’elle les montre ? Nous l’en
défions. Depuis 17 5 8 , époque du mariage , jufqu’en
1767 , elle n’a] quittancé , ni Marchand , ni
FournifTeur , ni Ouvrier. Cependant dans tout ce
long intervalle , on a fait les plus grandes répara­
tions au Domaine de Châteaubrun. Qui ordonnoit
ces réparations ? qui en dirigeoit ? qui en fournifloit le payement ? C ’étoit le fieur Capus. L a
preuve en eft au procès , dans le Livre 6c dans la
notoriété publique.
Que dira encore la Dame Capus, qu’elle a adminiftré l’héritage de fon fils ? Mais qui a fourni à
l’entretien de ce fils pendant fa vie
qui lui a payé
fa penfion ? qui a acquitté les fraix de fes mala­
dies ? qui a fourni à fes voyages ? Nous le de­
mandons à la Dame Capus : qu’elle s’explique.
Quelle eft d’ailleurs cette prétendue adminiftration
que la Dame Capus fe jaé/te d’avoir fait de, la
fucceflîon de fon fils ? S ’il faut l’en croire , elle
communique la formule de déclaration du mobilier
de la fuceeffion , que demandoit le Receveur du Con­
trôle à Rouane au correfpondant du fieur Capus ,
qui n’a jamais eu lieu. Mais cette femme oublie
apparemment qu’il n’a jamais été fait à cet égard de
déclaration. Voici le fait : le teftament du Frere
Feraud , fils de la Dame Capus, fut reçu à Roannes par Me. Chatelu le jeune , le 13 novembre
1769. Le frere Feraud , jouiflant d’ une penfion
importante pendant fa vie , pafîoit pour très-riche
dans ce Pays. L à , le Notaire qui avoit reçu fon
teftament , crut avoir entre fes mains l’occafion
d’une bonne aubaine ; 6c effe&amp;ivement , lorfqu’il
fut queftion de délivrer l’extrait , il demanda fix

�• ,
*

S6
cents livres. L e fieur Capus fit offrir fix louis au
Notaire. Cet homme trop avantageux , les refufa.
Cependant il falloit faire contrôler ce teftamenr.
Le correfpondant du fieur Capus s’étant adreflë au
Receveur du Contrôle , celui-ci donna cette for­
mule ; mais n’étant du aucun centième denier ,
la Déclaration du Roi étant inconnue en Provence ,
le fieur Capus eut recours au fieur Defages, qui
eut la bonté de faire acquitter les droits légitimes
du Contrôle , montant à 15 0 livres 16 fols , donc
il envoya la quittance au fieur Capus. Cette quit­
tance eft entre les mains de la Dame Capus,
qui s’eft faifie de tous les papiers qu’elle a pu.
Que ne produifoit-elle cette quittance , au lieu de
produire un projet de formule qui ne prouve rien ,
&amp; ne fçauroit rien prouver.
L e Notaire Châtelu , piqué de ce que l’on fe
paffoit de l’extrait du teftament , écrivit aux Direêteurs des Hôpitaux de Marfeille , qu’il etoic
échu un legs de 500 livres , laiflë par le feu
Frere Feraud à tel Hôpital que fa mere choifiroit.
L a lettre parvint à l’Hôtel-Dieu. Le fieur Ricaud ,
Directeur , en parla au fieur Capus , qui le fie
tout de fuite acquitter à cet Hôpital par quit­
tance publique , dont il ne prit point d’expédition ,
8c dont la Dame Capus ne parle pas.
De là , le fieur Capus préfuma que le Notaire
Chatelu avoir fait la même annnonce aux Direc­
teurs de l’Hôtel St. Jacques à Aix , à qui il revenoic
aufli un legs, dont on ignoroit l’importance. En conéfquence , il écrivit au fieur Philip , pour le prier
de s’en informer , &amp; d’acquitter le legs. Le fieur
Philip remplit cette commiflion , &amp; ce fut le fieur
Capus qui le rembourfa du legs acquitté.
Enfin , c’eft le fieur Capus qui paya un autre
legs fait à l’Hôpital de Berre.
Dans ces circonftances , nous demandons fi la
Dame Capus peut prétendre de bonne foi avoir
adminiftré la fucceflion de fon fils.
Que la Dame Capus ne vienne pas nous oppofer

57
fer la qualité de fem m e libre qu’ elle a pri? dans
quelques aûes paflës avec des tiers. r°. Cette
qualification efl de fiyle fous la plume d’un No-»
taire qui voit une femme mariée fans contrat écrit $
2 ° . Cette qualification mile pour raffurer des tiers i
ne fçauroit nuire au mari , dont l’intérêt eft in­
dépendant de celui des t ie r s; 30. Si le mari ne
s’eft point oppofé à cette qualification., c ’eft que
rien n’infpire de la crainte , lorfqu’on vit dans la
bonne fo i, d’ailleurs, on n’a recours aux voies de
rigueur qu’à l’extrémité. 40. L a Dame Capus n’ a
pris la qualité de femme libre dans aucun a£te pu­
blic. 50. Ce n’eft pas aux mots qu’il faut s’arrê­
ter, mais aux chofes ; qu’importe la qualification de
femme libre , fî de fait &amp; réellement le mari adminiftroit..
\
* •' 1 s i
Or , nous venons de voir que l’adminiflration des
biens de la Dame Capus , fur-tout dans les cho*
fes effentielles , a toujours roulé fur la tête de fon
mari. Nous venons de voir que la Dame Capus ne
peut le nier , puifqu’elle demande un compte de
cette adminiftration ; donc il faut convenir que
ç’eft ici lé c a s , ou jamais, d’appliquer le principé
qu’une femme convolée à des fécondés noces, fans
çontrat, eft cenfée s’être conftituée la même dot
que lors du premier mariage , à moins qu’il ne
confie d’ une convention contraire , nifi prohetur *
ûliud conyenijfe* O r , cette convention contraire ne
pourroit réfulter que de l’ adminiftration exclufive
de la Dame X a p u s , ce qui eft inadmiflible . datai
les circonftances. Dqnc le . fieur Capus eft fonde à
demander que fa femme fe conftitue , d’ une maniéré
expreffe , la même dot qu’elle s’étoit conftituée lors
de fon premier mariage , c’eft-à-dire , tous fes biens
préfens &amp; à venir.
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Du principe que les biens de la Dame Capus
font dotaux, il fuit que les fruits en appartiennent
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�58
inconteftablement au mari pendant la durée du ma­
riage , ÔC que conféquemment le mari ne peut en
être comptable. D e là les fins prifes par la Dame
Capus contre fon mari en reddition de compte ,
doivent être rejectées ; i ° . comme mal fondées ,
puifque le mari eft fans contredit en droit de
jouir des biens dotaux , fans qu’il ait aucun compte
à rendre à cet égard ; i ° . comme prématurées,
parce que tant que le mariage exifte , la femme
n’ a rien à demander pour raifon de fes biens do­
taux , &amp; que ce n’eft qu’ après la diflolution du
mariage ou la réparation des biens , que doivent
être pris les arrangemens définitifs fur la dot en­
tre les deux conjoints ou leurs repréfentans.
M ais allons plus loin : lors même que les biens
ne feroient pas dotaux , la Dam e Capus ne feroic
pas moins mal fondée à venir demander un compte
à fon mari.
D u p e r i e r , en fes M a x i m e s , titre fruit des biens
parafernaux, obferve que la Novelle de Valenti­

nien , qui efl dans le code de Theodofe , déchargeoit entièrement le mari ou Jon héritier des
fruits des biens parafernaux ; que la loi derniere,
cod. de paftis convent. tam. fup. dot. en décharge
le mari , quand il paroît que la femme lui a
donné pouvoir d'adminiflrcr fes biens parafernaux ;
que la donation des fruits entre mariés efl permift 6* valable ; que la donation tient, quand le
mari n'efl pas devenu plus riche de ce que fa femme
lui a donné.
S u r ce principe , quand on pourroit confidérer
les fruits perçus par le fleur Capus , comme vé­
ritablement parafernaux ou propres à fon époufe ,
nul doute qu’il ne fallût toujours la débouter de
fa requête en reddition de compte.
I l feroit d’ atant moins permis de fe former quel­
que difficulté à cet égard , qu’en fait , la Dame
Capus ne foutiendra pas que fon mari ait fait des
capitaux ÔC des épargnes des fruits ou revenus de
fes biens. Outre qu’ elle feroit embaraflée d’en

$9 .

fournir la moindre preuve , il eft certain au con­
traire , que le fleur Capus , loin de faire des
épargnes fur les revenus de fa femme , n’a pas
épargné fes propres fonds pour méliorer ôc aug­
menter fes biens : on n’ oferoit dire ce qu’il y a
dépenfé. Nous fommes donc ici plus que jamais ,
dans le cas d’invoquer le principe que le fieur C a ­
pus ne devroit être comptable des fruits qu’il a
perçus , qu’ en tant qu’ il en feroit devenu plus
riche , in quantùm locupletior faclus effet.
Par cela feul que le fieur Capus a géré 8c adminiftré , au moins dans le propre fyftême a d v e r fe ,
concurremment ÔC conjointement avec fa femme ,
ÔC qu’il a toujours fourni à fon entretien &amp; à ce­
lui de fon fils , ôc à fes biens , il eft clair que
les biens de cette derniere ont été poffédés en
commun. Cela étant , quand même le fieur Capus
auroit joui de ce qu’ il a pu percevoir , il auroit
en fa faveur un titre légitime pour autorifer fa
perception 8c fa jouiflance ; ce titre feroit puifé
dans le confentement de fon époufe , qui , en le
laiflant jouir des fruits de fes biens fans proteftation , auroit par ce moyen légitimé cette jouiflance*
En effet la réglé eft fur cette matière , que le
mari n’ a point de compte à rendre pour ce qui
concerne la jouiflance des biens parafernaux de fon
époufe , biens dont il eft cenfé avoir perçu ÔC em­
ployé les fruits , ex mandato uxoris , ainfî que
l’établit Bretonier dans fon recueil alphabétique
des queftions de droit , aux mots fruits des biens
parafernaux, pag. 2 1 9 , où cet Auteur dit , d’ a ­
près un A r r ê t de la C o u r , rapporté par Bonifacei
n Au Parlement de P roven ce , quand le mari a
» joui des fruits des biens parafernaux , du confen» teraent de fa femme , ôc qu’ il les a employés à
» leur ufage commun , la femme ne peut pas les
» redemander; cela a été ainfi jugé par un A rrê t
» du i o â o b r e 1 6 4 4 , rapporté par Boniface ,
» tom. 1 , liv. 6 , tit. 5 , ch. 3. »
Il eft d o n c c l a i r q u e d a n s t o u t e s l e s h y p o t h e f e s ,

�i 4
^7 (J c

les fins prifesparla Dame Capus contre fon mari en
reddition de compte , font infoutenables. Ajoutons
même que fi ces fins pouvoient réuflir , il s’enfuiv ro it, contre tous les principes, que la Dame Ca­
pus auroit été difpenfée de contribuer aux charges
du mariage , ôc que toutes ces charges , même
celles de fon entretien , celui de fon fils , Ôc de
fes biens, auroient été uniquement fupportées par
fon mari. Or , Ton fent combien cette conféquence
feroit injufte. Enfin , les biens étant dotaux ,
comme nous l’avons démontré , la jouifiance ÔC la
perception en appartiennent au m ari, qui ne peut
être comptable de cette perception &amp; de cette
jouifiance. Ain fi les fins en reddition de compte
prifes par la Dame Capus , doivent être rejettées
dans tous les cas.
HL
Nous ne nous arrêterons pas aux prétentions
que la Dame Capus a formées au fu jetxdes effets
qu’elle prétend lui appartenir f ôc dont l’état efl:
joint a fa requête principale. L a Dame Capus
donne elle-même fufïifamment à connoître la frivo­
lité &amp; l’injuftice de ces prétentions , en fe con­
tentant modeftement de demander que le fieur Ca­
pus fe purge à ferment fur cet objet , ou qu’il
permette qu’elle le prête elle-même. Elle prend bien
un autre ton , quand elle a , nous ne difons pas la
moindre preuve , mais la moindre apparence de preuve.
Il faut donc la juger d’après le fyftêmç timide de l’al­
ternative qu’elle propofe. Ajoutez à cela , que dans
le récit du fait , nous avons fufKfamment rapporté
la preuve de la propriété dés effets dont il s?agit ,
en citant les titres d’acquifition , les lettres des
Marchands , les attefiations &amp; plufieurs ,autres preu­
ves qui font communiquées , ôc que nous avons
rappelle'. Ainfi ce point nè mérite
difcuflipn
particulière.
*
d *triL,
l .
Nous obferverons feulfertient qüe la Dame Capus
dîoqv
■
'‘
,
•
n auroit

6i
n’auroit pas dû fe permettre de citer confie fon mari
des Arrêts rendus contre des infolvables j nous ne
réfuterons pas de pareils préjugés. L ’opinion pu­
blique nous en venge ,* la Dame Capus devroit
rougir de les avoir propofés*
§. I V .
Le principe de la dotalité des biens n’ eft pas
feulement la réfutation des demandes formées par
la Dame Capus contre fon mari ; cette dotalité
eft encore la bafe des demandes incidentes du mari
contre la femme. En effet , le fieur Capus demande
par fes requêtes incidentes , que fa femme foit con­
damnée à lui reftituer , i°* la fomme de 874$ livres
18 fols 6 deniers, pour le produit du domaine de
Châteaubrun, dont elle s'efl emparée, &amp; des rentes
qu’elle s’eft appropriée , procédans de la récolte ÔC
fruits de l’année 1 7 6 6 ; z°. 1 1 1 livres qu’ elle a
déclaré avoir trouvé dans le fufdit domaine ; 30. la
fomme de 8000 livres, à quoi le fieur Capus fixe le
produit de la récolte de 1 7 6 7 , fi mieux la partie adverfe
rt’aimoit que la fixation en fût faite par Experts,
&amp; le montant des rentes ÔC revenus qu’elle avoic
retiré pendant la fufdite année j 40. les papiers re­
latifs à l’adminiftration des biens*
Tous ces différens chefs de demande font une
fuite de la conftitution dotale , à laquelle la Dame
Capus doit être foumife. Elle le fent fi bien ellemême , que voici comment elle raifonne fur la Sen­
tence du Lieutenanr, qui adjuge tous ces différens
chefs de demande au fieur Capus : » Le Lieute» nant, nous dit-elle , qui a déjà jugé pour la conf*
» titution générale de doc , fe trouvoit par con*
» féquent lié à accorder les autres chefs fubféquens
» de demande. Le principe manque , comme nous
» l’avons prouvé , la conféquence doit par conféquent
» crouler : Ju b la tâ causa tollitur &amp; effeclus. » Eh !
bien, nous pouvons aujourd’hui rétorquer le même
argument contre l’adverfaire. L a Dame Capus doit

Q

�6z
être 9 difons-nous , foumife à Te conftituer en dot ,
généralement tous fes biens , tout comme lors de
Ion premier mariage. Or , vous convenez que les
différens chefs de demande du fieur Capus font
néceflairement 8c effentiellement liés avec la dotalité des biens de fa femme : donc cette dotalité
admife, il faut néceflairement admettre ces différens chefs de demande. L a conféquence eft jufte
elle eft infaillible.
Nous obferverons feulement , à raifon des 241
livres qui font le fécond chef de nos demandes,
8c que l’on offre de nous rembourfer ; que cette
fournie laiflée à Châteaubrun , qui n’étoit point le
domicile du fieur Capus , prouve toujours plus
fon adminiftration. Effectivement, elle lui eût été
inutile , s'il ne l’eût placée là en réferve pour les
dépenfes du ménage de ce dômaine. Pour ce qui
eft des papiers, le ferment en plaid eft de toute
juftice. En effet , l’enlevement eft certain ; il eft
avoué. L ’enlevement eft injufte , parce que les pa­
piers dévoient fuivre l’adminiftration, 8c conféquemment l’adminiftraceur. O r , le ferment en plaid eft
la feule reffource qui nous refte , après une voie
de fait , qui nous met dans l’impoftibilité de vé­
rifier ce que l’on dérobe fi injuftement à notre connoiffance. Si la Dame Capus craint le ferment en
plaid , elle n’a qu’à repréfenter les papiers qu’on
lui demande , d’autant mieux que les dépenfes confidérables que le fieur Capus a faites au domaine
de Châteaubrun , font une véritable dette dont
le fieur Capus s’eft réfervé le rembourfement , 8c
qui à fon défaut pourrait être réclamée par fes hé­
ritiers.
Voilà donc cette grande caufe toute difcutée : le
fieur Capus étoit moins jaloux d’établir les points
de droit , que d’édifier la Cour 8c le public fur
les faits. Il en a coûté à fon ame de ne pou­
voir fe défendre » fans attaquer , 8c d’être obligé
de dévoiler des fcenes domeftiques , qu’il eût fouhaité pouvoir enfevelir fous le fecret le plus im-

S’ I

pénétrable. Mais on l’ a forcé de rompre le faïence.
11 a dû pour fon honneur , autant que pour fa
caufe, repoufler des reproches peu réfléchis, qu’on
n’auroit jamais dû faire, au moins par prudence , 8c
c’eft à l’adverfaire que nous en appelions. Nous
ne craignons pas de la prendre à témoin de tout
ce que nous avons avancé. Si elle étoit moins
aveuglée par l’efprit d’intérêt , nous ne voudrions
qu’un Juge , SA P R O P R E CONSCIENCE. Mais puifqu’elle a voulu placer les loix entr’elle Sc nous ,
nous avons été obligé de parler aux loix 8c aux
Tribunaux j nous avons été forcé de prendre les
chofes dans leur principe , de préfenter le tableau
de toutes les difcufiions domeftiques , de prouver
que la Dame Capus n’a quitté la maifon de fon
mari que par efprit d’indépendance 8c d’avidité ;
qu’elle n’a feint de le rejoindre une fois , que pour
fe préparer , s’il eût été pofTîble , les moyens de
s’en féparer à jamais ; qu’ elle a laflè tous les tiers
qui fe font mêlés de ^établir la paix ; qu’elle affeûoit l’indifpofition &amp;c l’emportement pour la perfonne , lorfqu’elle n’en vouloit qu’aux biens ; qu’elle
fe plaignoit fans haine , fans colere , fans refièntiment ; qu’ elle jouoit tous les rôles pour remplir le
feul objet qu’ elle avoit en vue , 8c qu’elle fçavoic
cacher ; enfin , qu’elle pardonneroit tout , fi elle
pouvoit tout ufurper.
CO N CLU D

com m e

au

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ré d ig é des co n clu fio n s.

CAPUS.
P O R T A L IS,
CONSTANS ,

Avocat.
Procureur.

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Mr. le Confeiller D E M E N C , Commijjaire«
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3&lt;?yvu-n ly y ^ Yksiïitx &lt;t (&amp;xjs&lt;xc£ï,ricuf&lt;&amp;
cJicu&gt;\éyQjf
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SUR LF. PROCES
PENDANT A L'AUDIENCE DU ROLE
DU

LUNDI.

POU R Me. J o seph -A n t o in e de C o v e ,
Secrétaire du Roi de la ville de Tarafcon.

C O N T R E

iJî #' J1J,

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JLe nommé

J

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o •\ - . * _ •

, Conjifeur de
ville de St• Remi&gt;
M

a s VERT

la

ES réclamations d’état ont fouvent fait
rétentir les Tribunaux. Mais l’efpece,
qui fe préfente , eft très-rare. Il en eft peu
(d’exemples J &amp;. c’eft déjà une forte de pré*
A

L

�? II
REP
Ui
f &gt;) |I

R ÏA Ii W u T h

f i l
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i / //•■

'

jugé contre elle , que cette fingularité.
Quand un enfant, qui fe prétend né fous
la foi du mariage, vient réclamer un état
qu’on a voulu lui ravir, il intéreffe tou­
tes les âmes honnêtes. Comme fa naifiance
n’offenfe pas les mœurs, il fe fait plus aifément écouter des Loix. Sa demande eft
toujours jugée favorable, avant que l’on pui/îé
déterminer fi elle eft jufte.
Mais un enfant qui prétend être né avant
le mariage, c’eft-à-dire, dans un tems de
licence &amp; de dé/ordre, ne fauroit mériter
la même faveur. Il s'agit bien moins alors
de rétablir l'ordre des familles, que de le chan­
ger ; de réparer une injuftice, que d’appli*
quer un privilège; de protéger l'innocence
que de pardonner au crime. L ’on fent que
dans ces circon/îances toute la faveur eft
pour une famille honnête, dont il ne faut
pas facilement troubler la tranquillité , &amp;
renverfer la fortune. L ’enfant, qui réclame,
doit nous ra(lurer9 par l’évidence des preu­
ves , fur les fuites &amp; les dangers de fa
réclamation.
Mcifvert a-t-il donc cru en' impofer aux
Tribunaux de Juftice par des allégations
hardies, par des fuppofitïons téméraires ? A»
t-il pu penfer qu'avec des certificats, des
déclarations fufpeéies ou inutiles, des let­
tres écrites par des tiers qui ne pouvoient
nous lier, il effaceroit le vice de /on ori­
gine , &amp; il acquerroit le droit de coinpromettre le fort d’une famille entière 1

Qu'il fe défabufe. Sa prétention menace la
fociété. Il a pour véritable Partie l'ordre
public. C ’efi: moins une caule particulière
que nous avons à défendre , que celle de
tous les citoyens &amp; de toutes les familles.
F A I T .
ni: . ,.Yj .
' /.
L e 22 Mars 1775, le nommé Mafvert
fe difant yï/j naturel de feu Me. Pierre
Coye de la ville des B aux, vivant Avocat en
la Cour j. vint préfenter à la Cour une Re­
quête , dans laquelle il expofa qne le 20
Octobre 1750 , Il naquit des œuvres de f i l
Me.. Pierre Coye ; qu’il fut baptifé dans la
Paroijfe Ste. Marthe de la ville de Taraf
con, fous le nom de Jean Mafvert 9 fils natu­
rel de Pierre Mafvert ; qu’/Z efi à obferver
que Pierre efi le nom de Baptême de Me.
Coye, &amp; Mafvert, celui d’un domaine que pofi
fédoit ledit Me. Coye y que ce dernier a tou­
jours eu pour lui des marques de prédilection
&amp; de tendrejfe ; qu’il ne fut pas plutôt tiré
des mains de la nourrice choifie par Me*
Coye, que celui-ci le mit à l’école, lui fit
faire fies études &amp; achever fôn cours de philofophie'y qu’après il le mit en apprentijfage
che\ un maître Confifeur à Avignon, où il
l’avoit toujours nourri &amp; entretenu fort hon­
nêtement ; qu’il lui avait toujours promis de
lui IniJJer un legs à titre d’aliment qui le
mettroii à même de continuer de vivre hon­
nêtement dans l ’état qu’il l’avoit élevé, &amp; de

�4
lui fournir une boutique lorfqu'il feroit à
même de la régir j que Me. Coye a fait en
effet un tejlamcnt folemnel quelque tems avant
fa mort y qui a été foufcrit par Me. Derrés ,
Notaire; qu’z/ efl très-affuré que Me. Coye
L'y traite en pere tendre &amp; qu'il a tenu les
promeffes qu'il lui avoit fifouvent retirées y mais
que les héritiers, qui font les freres de feu
Me. Coye en s'emparant de fon importante
fucejjïon , s'emparèrent du teflament qu'ils ont
foigneufement caché, quoiqu'ils en aient avoué
l'exiflencey en refufant néanmoins de le repréfenter fous le frivole prétexte qu'il ne contenoit aucune difpofition en fa faveur ; qu’il
fit intimer à Me. Derrés , Notaire , le 24 Jan­
vier dernier un acte par lequel il l'interpella
de déclarer par une réponfe précife 9 &amp; de lui
fignée y s'il n'efi pas vrai qu'il avoit reçu l'acle
de foufcription du teflament folemnel de feu
Me. Coye
après avoir reçu le fufdit acle
Me. Coye teflateur ne dépofa pas entre Jes
mains ledit teflament y de déclarer qu'elle efl
la date ou à peu près de Vacte de foujcrip
tion ; &amp; dans le cas oit le teflament n'autoit pas été dèpofé che% lui y s'il ne fait pas
au pouvoir de qui il fut dépofé, fous la proinflation
en cas de refus de répondre
de
prendre fon filence pour un aveu formel comme
le teflament a été dépofé che\ lui , &amp; d'agir
par toutes les voies de droit y que cet acle
fin intimé à Me. Derrés en parlant à fon
epoufe ; qu’il refila fans réponfe y que le Suppliant qui voulut ôter tout prétexte, le lui fit
iqtimer
y

y

y

y

f

,

i

,

,

-

,

S
intimer de nouveau le 50 du même mois en
parlant à fa perfonne\ que Me. Derrés prejfié
par Vinterpellation , fit une réponfe au bas
de fon exploit , portant que , quoiqu'il ne foit
pas tenu de donner connoijjance des ajfaires qui fe traitent pardevant lui à perfionne 9
&amp; fur-tout par une interpellation, il veut bien
déclarer quil fe rappelle d'avoir foufcrit un
teflament folemnel audit feu Me. Coye, que
celui-ci retira au moment que lui répondant
eut (igné , &amp; qu'il ignore l'ufage que ledit
,Me. Coye a fait dudit teflament \ que cette
réponfe prouve l'évidence du teflamem folemnel que les héritiers du fieur Coye lui ca­
chent foigneufement y &amp; qu il a recours à cet
effet à la jujlice de la Cour.
Après cet expofé y Mafvert demanda à la
Cour que lui apparùijfant de l'extrait Baptiftaire du Suppliant &amp; de da réponfe de Me.
Derrés y Notaire, elle ordonna qu’il feroit en­
joint aux héritiers de feu Me. Pierre Coye
de faire procéder dans cinq jours précifément
à l'ouverture du teflament folemnel dudit feu
Me. ' Pierre [Coye, foufcrit par Me. Derrés ,
Notaire y qufflui a:étév dépofé y ou qu'ils ont
trouvé dans fies papiers , autrement laXer
ajournement pour le faire ainfi ordonner.
Cette requête fut fuivie d’un décret, /ozr
faite Vinjonction y &amp; en cas de refus, ait l'ajournement ; aux fins ' requifes.
La requête &amp; le décret furent lignifiés
à Me. Coye pour qui je plaide.
Il répondit qu’il étoit extraordinaire que
B

�Mafvert vînt fans preuve fe qualifier fils na­
turel de feu Me. Coye; qu’il y avoit quel­
que myftere dans la précaution prife par
Mafvèrt d’avoir caché le nom de Ja mere,
&amp; de n’avoir pas communiqué au répon­
dant l’extrait Baptiftaire, tandis qu’il paroît
par Jes jfîns de fa requête qu’il y avoit joint
cet extrait.
Me. Coye ajouta que Mafvert avoit tort
d’alléguer que feu Me. Pierre Coye avoit un
domaine appellé Mafvert \ que /e rèpondaht
na jamais connu ce prétendu domaine j qu'on
lui fer oit plaifr de le lui indiquer , &amp; que
ledit Mafvert devoit être déclaré non-receva­
ble en fa demande.
Certainement Me. Coye n’avoit aucun inté­
rêt de cacher Je teftament folemnel de fou
frere ; mais il ne pouvoit croire que Mafvert
pût fans titre venir lui en demander J’exibltion. Néanmoins , pour éviter un procès, il Ht
procéder à Youverture du teftament pardevant le Juge des Baux 7 en préfence de
Ma/vert.
Après la le&amp;ure &amp; le procès-verbal -qui
fut dreffé en conféquence, le Juge ordonna
que ce teftament féroit enregiftré riere les
a des de Me. Derrès qui Yavoit fouferit,
&amp; que la minute demeureront dépofée chez
lui.
Mafvert vit alors qu’il avoit inutilement
réclamé Youverture d’un aùe dans lequel
il n’étoit pas même nommé ; il auroit dû fe
convaincre que ceux, qui le faifoient mouvoir7

27
é
r
avoient bien moins le ^projet de le fervir,
que l’intention bien, marquée d’inquiéter ma
Partie.
Mafvert ne fut pas défabufé : il refta.quelques mois dans le filence ; mais bientôt il
fortit de fon obfcurité , St par Exploit du
3 Juin 1775 , il fit afiigner les hoirs St hé­
ritiers de feu Me. Pierre Coye à comparoir
pardevant la Cour, aux fins de fe venir voir
condamner au paiement de la fomme de quarante
mille livres peur acheter un fond de boutique de
Draguifle, qui de mette à même de continuer le
métier que feu Me. Pierre Coye fon pere lui avoit
fait prendre, &amp; ce, à titre de dotation.
l ! Par le même Exploit, Mafvert demandait
la fomme de mille livres par forme &amp; maniéré de
provif on.
.
Une prétention aufïi ambitieufe auroit dû
être annoncée ou étayée par quelque preuve
capable de juftifier l’état de celui qui la for­
mait ; cependant Mafvert fe contenta de
mettre au jour fa demande , fans penfer à
^l’établir. Il ne fut pa? difficile à ma Partie de
f repôufTerNcette attaqua :
Quelques mois s’écoulent. Le 19 O&amp;ohre
dernier Mafvert préfente une Requête inci­
dente , dans laquelle il ne fé qualifie plus
fils naturel, mais fils légitime défeu Me. Pierre
Coye. y- v.'s ^ y. w; \ ■ ■ • ! ’•
«
Il eft bon de mettre fous les -yeux de la
* Cour l’expofé de cette Requête : » Remontre
i) qu’il eft en procès pardevant là Cour pen*
» danc au Rôle contre les héritiers dudic

�»

8

Me. Coye, dans lequel le Suppliant, dans
» l’ignorance où il étoit que ledit Me. Coye
» avoit époufé la Demoifelle Pétronille Linfolat
» fa mere, demandoitla légitimation bâtardey
» &amp; une dotation de quarante mille livres ;
» mais depuis la demande par lui formée par
» Jon Exploit libellé du z 3 Juin x y y 5 , il a
)&gt; découvert les épotfailles dudit Me. Coye avec
» la Demoifelle Pétronille Linfolat ; il a dé» couvert de plus qu’il efi fils de ladite Dev moifelle Linfolat &amp; de Me. Coye; que J’un
» &amp; Vautre Vont reconnu pour tel avec évi» dence. Mais d'autant qu’il a un fenCible
» intérêt de fe faire déclarer fis légitime
)) dudit Me. Pierre Coye &amp; de Petronillè1
» Linfolat y avec pouvoir de porter le nom
» &amp; armes d’iceJui ; &amp; que d’autre part,
» ledit Me. Coye avoir fait un tefiament le
)&gt; 10 Août t j 69 p- dans lequel il n’a point
!» nommé le Suppliant , ce qui le rend nul
» par prétérition ; il defire requérir inci» dennnent, ainli qu’il fait par la préfente
n Requête^' qu’il lui fo ii -concédé acte de ce
» qu’il commue en tant que de befoin ifiroii,
» les fins principales de f i n Exploit libellé
» du 23 Juin 1775, pour faire dire &amp; ordonner
» qu’il fera déclaré fils légitime de Me. Pierre
n Coye &amp; de Demoifelle Pétronille Linfolat,
w avec pouvoir de porter le nom &amp; armes
b d ’icelüi ; &amp; de même fuite fin e le tefument
» de Me.'Pierre Coye, du 10 Août 1769 &gt;
» fera déclaré nul, &amp; comme tel, cœjfé peur
y) eauf i de prétérition&lt;; &amp; au moyen dç c e , le
)) Suppliant

9
» Suppliant fera mis en poffejffion des biens dé» laiffés par ledit Me. Pierre Coye fin pere ,
» avec reflitution des fruits depuis le décès
» d’icelui ».
Par cette Requête le procès change de
face. Mafvert n’eft plus bâtard : il s’annonce
comme fils légitime : d’où vient donc ce
changement fubit ?
S’il faut en croire Mafvert , il étoit dans
l’ignorance que Me. Coye eût époufé la Demoifelle Pétronille Linfolat fa mere ; ce n’effc
que depuis la demande par lui formée par fon
Exploit libellé du 23 Juin 177 5 , qu’il a dé­
couvert les époufailles, dudit Me. Coye avec la
Demoifelle Pétronille Linfolat.
Mais ce prétexte eft évidemment faux.
L ’exploit libellé de l’Adyerfaire e ft, de fon
propre aveu ^ à la date du mois de Juin 1775 :
or dans la copie qui nous a été communi­
quée des époufailles de, feu Me. Coye avec
la Demoifelle Linfolat , nous voyons que
l ’expédition dé ces époufailles a été faite à
Mafvert le 10 Novembre 1774 , c’efl-à-dire ,
fept mpis avant l’Exploit libellé : donc , lors
de fon Exploit libellé , l’Adverfaire connoiffoit les époufailles de la Demoifelle Lin­
folat avec feu Me. Coye^ puifqu’il en étoic
nanti.
Il y a plus : les époufailles ayant été expé­
diées à l’Adverfaire le 10 Novembre 1774, il
en étoit même nanti lorfqu’il préfenta fa Re­
quête du 22 Mars 1775 , en ouverture du tefCaôiëat folemnel de feu Me, Coye j cependant.
G

�I

IO
8c dans cette Requête , &amp; dans Ton Exploit
libellé, l’Adverfaire n’a garde de fe préfenter
comme enfant légitime , 8c de nommer la
Demoifelle Linfolat pour mere. Au contraire,
dans fa Requête du 22 Mars 1 7 7 5 , l’Adverfaire fait parade de fon Extrait de Baptême ,
qui lui indiquoit toute autre mere que la De­
moifelle Linfolat. Que faut-il penfer de toute
cettç conduite ?
Da ns la fuite , Mafvert devient plus ofé
8c plus entreprenant. Des perfonnes mal in­
tentionnées dirigent fes démarches. Ceux qui
l’ont déterminé à réclamer d’abord une do­
tation comme bâtard , l’ont apparemment
encouragé à jouer en fin de Caufe le rôle
plus brillant de fils légitime. Qu’en favonsnous ? Ne feroit-il pas pofiible que toutes
les démarches euflênt été combinées avec
art? Mafvert n’eft ici qu’un instrument entre
les mains de quelqu’ennemi fecret. Ce n’eft
pas fans raifon que l’on s’étoit fait expédier
depuis long-tems les époufailles de feu Me.
Coye avec la DI le. Linfolat, 8c qu’on les
tenoit cachées. Ces époufailles ne îuffifoienC
pas pour bâtir un lyftême de filiation , il
falloir des preuves , 8c les preuves manquoient : il n’eft pas facile de faire triompher
le menfonge 8c l’impofture. Quel parti pren­
dre ? Dans les premiers inomens, on a feint
peut-être de fuppofer que Mafvert comptoit
fur quelque libéralité de la part de feu Me.
Coye : delà l’objet de la première requête
en ouverture du teftament. On favoit bien

/

li
que ce teftament ne renfermoit point ce
qu’on y cherchoit ; mais il falloit apprivoi. fer le Public , 8c ne pas hafarder des dé**
marches trop hardies qui l’euflênt révolté.
Il falloit encore caufer des inquiétudes à
la famille du fieur Coye , 8c travailler à lui
arracher quelques facrifices. Comme l’on aura
vu qu’une première tentative a demeuré fans
fuccès 5 on en aura hafardé une fécondé : delà
la demande d’une dotation de 40000 livres.
On croyoit toujours que ma Partie chercheroit à racheter la paix par quelques fomm.es
d’argent ; 8c quand une fois on auroit obtenu^quelque fecours , on auroit préfenté cet
a£te de timidité comme un aûe de recon^
noifiance j 8c Mafvert nanti des époufailles
qu’il a cachées jufqu’à préfent, eût demandé
avec affurance d’entrer dans la famille. Nous
ne difons pas que fa Caufe en fût devenue
meilleure : il n’auroit jamais pu changer en
preuves de filiation les facrifices que l’on
auroit pu faire pour la paix. Mais la réciat mation devenoit plus impofante j elle paroif-ïbit avoir une bafe.
*
Ce que l’on fe promettoit n’eft point ar­
rivé : la fermeté de ma Partie a vraifemblablement déconcerté les projets que l’on
formoit ; il a fallu pour lors , ou abandonner
les' premières démarches, ou tenter les évé­
nements. On a pris ce dernier parti*, 8c comme
‘ d’abord Mafvert n’avoit paru qu’en qualité de
bâtard, on a voulu colorer la chofe , en fuppofant dans la requête incidente, que l’on

�12
étoit dans Vignorance des époujailles de feu Me.
Coyc avec la Dlle. Linfolat.
Nous avons prouvé par la date des pièces,
que cette ignorance n’étoit qu’un prétexte,
&amp; un prétexte de rnauvaife foi* Il eft donc
vi/ible qu’il y a ici quelque complot,, quel­
que machination fecrete , &amp; que Mafvert étoit
intimement convaincu de la fauflèté du fyftême qu’il veut établir.
Quoi qu’il en foit, Mafvert réclame la lé­
gitimation par mariage fubféquent. Il a com­
muniqué quelques pièces que nous difcuterons , ôc par un expédient qu’il a préfenté,
il offre de prouver :
i ü. Que dans le mois de Septembre de
l ’année 1750 , la Dlie. Pétronille Linfolat
s’abfenta de la maifon de feu Me. C o y e ,
où elle réfidoit, &amp; y revint enfuite après la
naifîance dudit Mafvert.
2°. Que dans le mois de Septembre de s
la meme année 1750 , Jofeph Linfolat, pere
de la Dlle. Pétronille Linfolat, infiruit que
Françoife Daillan j époufe de Louis Marrere,
Ménager de la ville de Saint-Remi, cherchoit
un enfant à allaiter , vint en offrir un mâle ,
la priant inflamment de s’en charger, fous
la promeffe d’un honnête paiement. Que la­
dite Marrere fon époufe voulant /avoir abfolument à qui appartenoit cet enfant, ledit
Linfolat refufa d’abord de les éclairer fur ce
point, en fe contentant de dire que cet en­
fant tenoit à une famille honnête. Sur le refus
fait par lefdits Marrere &amp; Françoife Daillan
de
/

**
de ne point fe charger de l’enfant qu’ils n’en
connuflent le pere, ledit Linfolat leur apprit
qu’il étoit fils de Me. Pierre Coye, réfidant
au Baux, 8c que , par certaines confidérations,
on lui avoit donné le nom fuppofé de Maf­
vert , &amp; qu’on le feroit reconnoître enfuite
pour le fils de Me. Coye.
50. Que ceux-ci s’étant chargés de cet
enfant , ils le foignerent pendant le temps
que les enfants font en nourrice ; que les
mois &amp; les linges qui étoient néceflaires à
l’entretien leur étoient fournis par Me. Coye ,
qui encourageoit fans ceffe leur attention 5c
leur amitié.
40. Que pendant tout le tems de la vie de
de Me. Coye , il a fourni la nourriture Sc
l’entretien audit Mafvert , lui a donné un
Maître à lire &amp; à écrire , un autre de Latinité ,
qui lui a même fait faire fon cours de Philofophie , l’ayant enfuite placé en apprentiflage
Ù Avignon chez un Marchand Droguifte.
Ç°. Que lorfqu’il étoit en nourrice ou chez
les Maîtres , Me. Coye venoit le voir trèsfouvent, l’appelloit fon fils, l’exhortoit à être
bien fage , &amp; s’en difoit le pere.
6°. Que la Dlle. Pétronille Linfolat accoinpagnoit fouvent Me. Coye , venoit ellemême le voir, l’appelloit fon fils , &amp; lui donnoit toutes les marques de maternité &amp; de
tendreflè.
70. Que feue la nommée Cecile Poncet,
marraine de M afvertétoit lors de la naiflance
de celui-ci au fervice de Me. Coye.
D
'

�14

8°. Qu’il exifte une parfaite reffemblance
entre ledit Mafvert 8c ledit feu Me. Coye,
foie dans les traits , foie dans le fon de la
voix.
9°. Que ledit Mafvert eft réputé publique­
ment dans le lieu pour être fils de feu Me.
Coye &amp; de Dlle. Pétronille Linfolat.
io°. Que la Dlle. Pétronille Linfolat a
avoué d’être la mere dudit Jean Mafvert j que
tout le bien qu’elle poflêdoit appartenoit à
fon fils , 6t que , pour plus d’affurance &gt; elle
feroit un teftament en fa faveur.
i i°. Que la Dlle. Pétronille Linfolat
étoit regardée par Me. Coye fous la qualité
qu’elle avoit, c’eft-à-dire, comme fon époufe,
vivant fous le même toit 6c à la même
table.
Enfin , que dans les moments de la vie
dudit Me. C o y e , il demanda avec inftance
de voir 6c de parlera Mafvert fon fils, de même
qu’à fon pere 6c à fa mere nourricière, 6c que
ceux qui avoient foin dudit Me. Coye lui refuferent cette fatisfaêtion, 6c prirent tous les
moyens convenables pour écarter de lui les
perfonnes qu’il demandoit , 6cc.
Tels font les faits dont Mafvert offre la
preuve ÿ 6c en attendant, il demande une provifion de mille écus.
Son fyftême a été développé à l’Audience.
La preuve par témoins, nous a-t-il d i t , eft
recevable en matière d’état : cela eft fondé
fur les Loix 6c fur la Jurifprudence des Arrêts.
La preuve , que j’offre , eft concluantedéci-

15

five : donc je dois être admis à la faire. 11 nf eft
dû encore une provifion, parce que toute la
faveur 6c toutes les circonftances font pour
moi.
Avant que de réfuter ce fyftême, il faut
bien fixer l’état de la caufe.
Quel eft l’objet de Mafvert? C’eft de ré­
clamer le bénéfice de la légitimation par
mariage fubféquent. Je fuis né , nous diti l , en 1750 des oeuvres de feu Me. Coye
6c de Dlle. Pétronille Linfolat. En 1767,
feu Me. Coye 8c Dlle. Pétronille Linfo­
lat fe font mariés enfemble. Je rapporte
les époufailles: donc le bénéfice de la lé­
gitimation par mariage fubféquent ne peut
m’être contefté. C’étoit par ignorance &amp;C
par erreur que j’étois venu comme bâtard
demander une (impie dotation. Tous les
biens doivent m’être adjugés. Le teftâment
de feu Me. Coye, dans lequel je ne fuis
pas même nommé, doit être cafte pour caufe
de prétérition. Tel eft l’objet de iMafvert,
tel qu’il a été développé par les fins de
fa Requête incidente.
Plusieurs queftions importantes font à
éclaircir. D ’abord en raifonnant dans le pro­
pre fyftême de Mafvert, que faut-il penfer du mariage de fes prétendue pere &amp;C
mere ? Ce mariage n’eft-il pas au moins
fecret , puifque Mafvert lui-même convient
de l’avoir ignoré jufqu’à prêtent. Un pa­
reil mariage pourroit-il jamais autorifer les
fias qui! a prifes au procès? Mafvert qui

�16
a prevu l’obje&amp;ion , a femé dans fon expédient quelques faits tendants à prouver
la publicité de ce mariage. Sa preuve eft
elle admiffible?
En fécond lieu , eft-il bien vrai que
Mafvert foit né des œuvres de feu Me.
Coye 8c de la Dlle. Linfolat? A - t - il
été reconnu lors du mariage de ces
deux époux ? Cette reconnoiflance n’étoit*
elle pourtant pas nécefîaire ? Ne faudroit*
il pas du moins des preuves décifives, des
preuves écrites pour la fuppléer? Les Loix
ne font-elles pas extrêmement aufteres fur
la qualité des preuves , quand il s’agit de
la légitimation par mariage fubféquent?
Pour nous réduire, nous allons divifer la
caufe en deux questions principales, dans
lefquelles toutes les difficultés de détail vien­
dront comme fe ranger d’elles-mêmes :
i°. Le mariage de feu Me. Coye 6c de la
Dlle. Linfolat feroit-il un titre fuffifant pour
juffiffer les prétentions de Mafvert , dans
le cas où fa filiation feroit prouvée ?
2°. Mafvert peut-il s’appliquer ce titre,
tout imparfait qu’il eff?
En traitant la première queffion, nous
établirons que le mariage de feu Me. Coye
avec la Dlle. Linfolat, eff: un mariage fécret, reprouvé par les L o ix, qui ne fauroit
de fa nature autorifer les prétentions ambitieufes de VAdverfaire.
En traitant la fécondé, nous prouverons
que Mafvert eff de mauvaife foi , quand
il s’annonce comme ff1s de feu Me. Coye
6c

*7
8c de la Dlle. Linfolat; qu’il n’apporte
aucune preuve de fa filiation ; que toutes
les preuves du procès s’élèvent contre lui;
qu’on ne pourroit recevoir la preuve tefitimoniale qu’il offre, fans choquer toutes
les réglés 8c tous les principes; qu’il faudroit même le débouter, s’il ne prétendoit
qu’à une fimple dotation comme bâtard ;
qu’il faut à plus forte raifon rejetter 8c
condamner la réclamation qu’il ofe former,
comme prétendu fils légitimé par mariage
fubféquent.

L e mariage eff l’a&amp;e le plus important Première
de la vie civile. Il forme les familles par- Partie*
ticulieres, il les di-ftingue ; il foutient l’or­
dre , il conferve l’harmonie de la foeiété
générale.
Delà les Loix ont finguliérement furveillé
cet aête. Loix civiles , Loix religieufes, Loix
politiques, toutes fe font occupées de cet
objet majeur. Ellçs; ont toutes infpiré des
précautions, tracé des réglés 8c établi des
•formes.
-•
^ 7c
La fin, que toutes ces différentes Loix
'fe font propofée , n’eft peut-être pas la
même. Les Loix religïeufes 8c canoniques
ont .eu principalement en vue la fanêtification des époux dans l’union du mariage.
Les conféquences de cette union par rap­
port aux biens, les avantages réciproques,
E

�i8
tout ce qui a du rapport à la famille nou­
velle y à celle dont elle eft fortie, à celle
qui doit naître, tout cela regarde particu­
liérement les Loix civiles.
Mais comme dans le fyftême religieux,
ainfi que dans le fyftême politique , un des
grands objets du mariage eft d’aflurer les
mœurs ÔC l’état dei enfants , en ôtant tou­
tes les incertitudes des conjonctions illégi­
times, la Religion y imprime fon caractère,
&amp; les Loix civiles y joignent le leur, afin
quil ait toute Vauthenticité pojjible* ( i )
L ’authenticité, la publicité forment donc ,
dans le vœu de toutes les Loix , le caraftere effentiel du contrat de mariage.
Pour qu’un mariage foit public, il ne fuffit pas qu’il ait été célébré avec toutes les
formalités prefcrites , il faut encore qu’il
foit fuivi de la part des deux époux d’une
profeflion publique de leur état: c’eft ce qui
eft décidé par la Déclaration de 1639, (2)
qui condamne Vabus introduit par ceux qui
tiennent leurs mariages fècrets &amp; cachés pen­
dant leur vie. Cette Loi , en parlant de ces
mariages, dit qu’/Tf reffentent plutôt la honte
d’un concubinage y que la dignité d’un ma­
riage.
Les motifs, qui ont fait exiger dans le ma­
riage cette publicité fuivie &amp; continue juf-

(1) Efprit des L o ix , liv. 26 , ch.
CO Art. 5,
5 '
..

11

19
qu’à la mort des époux , ne font pas moins
frappans que ceux qui ont fait établir tou­
tes les folemnités prefcrites pour la célébra*
tion. On a craint pour l’éducation des enfans
nés d’une union tenue fecrete ; on a craint mê­
me pour la certitude de leur naiflance ; on a
voulu prévenir ces alliances honteufes qui
déshonorent les familles , 8c que la facilité
de tenir un mariage caché favorife ; on a
voulu parer au fcandale que peut faire naî­
tre la vie commune de deux époux , quand
le public ne connoît pas le véritable lien
qui les unit 8c les rapproche ; on a penfé que
des époux , dont on ignore l’engagement ,
peuvent plus aifément en violer la foi, at­
tendu la malheureufe facilité qu’ils ont d’ê­
tre coupables fans le paroître , enfin on a
cru que l’honneur du mariage exigeoit que
le mariage fût rendu public. Pourquoi mon­
trer de la méfiance dans l’aête le plus Saint
&amp; le, plus facré ? Pourquoi couvrir la
Vertu de cette honte qui ne doit ac­
compagner que le vice ? Pourquoi la
compromettre jufqu’à l’expofer à être con­
fondue avec le crime?
Telles font les puiffantes raifons qui ont
engagé nos Rois à exiger une publicité conf.
tante dans le mariage.
Les Loix canoniques ne different p*$
fur ce point des Loix civiles : VEglife &amp;
l’Etat , dit l’Auteur des Conférences de Pa«

�20

ris, ( i ) font parfaitement d'accord pour défendre en général les mariages fecrets , &amp; il
cite diffe'rens textes qui le prouvent.
Cependant comme le falut des époux eft
l’objet prédominant des Loix Eccléfiaftiques ,
quelques Canoniftes laiflénc entrevoir qu’il eft
des motifs juftes ÔC raifonnables qui dans
certains cas engagent l’Eglife à tolérer les
mariages fecrets. Pour prévenir ou faire
ceffer un commerce illicite, le Directeur
de la confcience entre fouvent en compofîtion avec des époux q u i, confentant à lé­
gitimer leur union, fe refufent à la rendre
publique.
Ce n’eft point à nous à prononcer fur ce
qui touche au for intérieur, ni à difcuter
une tolérance, qui d’ailleurs peut être bien
dirigée dans fon rapport avec la fanêtification des hommes. Mais il eft certain que
l’ordre public demande une réglé générale,
ÔC que la Loi civile , pour 'ce qui la con­
cerne, ne peut entrer dans des diftinêtions
qui la rendroient inutile. Il ne faut pas toujours , difoit un Jurifconfulte qui écrivoit
dans une caufe de mariage, (2) examiner
les actions humaines par le point de Théologie,

(1) Tom. 1 , liv. i , Confer. 4 , § . 3 , pag. 4 6.
(1) Fachim de M. de Torfac , rapporté dans les
Confèrences de Paris fur les mariages, tom. 3 ,
pag. 242 ôc 243.

il

11
il'vaut mieux dans ces rencontres envifager
l'intérêt public.
Dans la matière dont il s’agit, la Loi ci­
vile a condamné fans exception les maria­
ges fecrets , ôc elle a prononcé les peines
les plus féveres contre ces mariages. Defirant pourvoir , porte la Déclaration de 1639,
( 1 ) à l'abus qui commence à s'introduire dan?
le Royaume par ceux qui tiennent leurs ma­
riages fecrets &amp; cachés pendant leur vie , con­
tre le rèfpecl qui ejl dû à un f i grand Sa*crement , Nous ordonnons que les majeurs con­
tractent leurs mariages publiquement &lt;&amp; en faCe
de l'Eglifiè avec les fiolemnités prejcrites par
l'Ordonnance de Blois , &amp; déclarons les enjatis
qui naîtront de ces mariages , que les Parties
ont tenus jufqu'ici , ou tiendront à l'aVenir ca­
chés pendant leur vie , qui rejfentent plutôt la
honte d'un concubinage , que la dignité d'un
mariage , incapables de toutes fuccejfions , aujfi
bien que leur pojlérité*
Cette Loi eft claire, précife. Quel eft
le crime qu’elle condamne? C'eft celui de
tenir fon mariage fecret ôc caché pendant
fa vie; Qu’elle eft la peine ? C’eft la priva­
tion des effets civils. Contre qui cette peine
eft-elle portée? Contre les enfants même que
leur innocence fembloit devoir en affranchir.
La jurifprudence des Arrêts ne s’eft jamais
écartée de l’efprit ^Scde la lettre de la Loi.
Dans la caufe des enfans des nommés
Çi) Art.

F

�René Tardif, &amp; Françoife Mereau, jugée
au Parlement de Paris au mois d’Août 1662,
M. rAvocat-Général Bignon difoit que le
mariage écoic fuffîfamment établi ; mais que
René Tardif l’ayant tenu fecret pendant
fa vie, il falloir , en déclarant les enfants
légitimes, les exclure de la fucceflîon dont
il s’agiffoit , &amp; ce fyftême fut adopté par
l’Arrêt. (1 )
» Enfant né d’un mariage tenu fecret,
» dit Brillon, (2) eft privé de toutes fuc» cédions tant directes que collatérales ,
» fans être déclaré illégitime. Arrêt du Parn lementde Paris rendu
en la fécondé
n Chambre des Enquêtes le 24 Juillet
n 1704.
Nous ferions infinis fi nous voulions rap­
porter toutes les décidons qui font inter­
venues fur cette matière; il nous fuffit d’obferver que la Loi &amp; la Jurifprudence font
entièrement conformes, 6c qu’il n’eft pas
po/lîble de révoquer en doute les principes
que nous
venons d’établir.
Si les
enfants nés pendant le mariage
font incapables de tous effets civils, il faut,
à plus forte raifon , regarder comme inca­
pables ceux qui font nés hors le mariage,
ÔC qui excipent de la légitimation par ma­
riage fubféquent. Il n’y auroit aucun motif
raifonnable pour que ces derniers fufîênt
traités plus favorablement que les autres:
(1) Code matrimonial, au mot mariage fecret,
(2) Dictionnaire des Arrêts au mot mariage.

2?
au contraire, le principe de leur naiffance
étant plus obfcur St plus fufpeèt, ils ont
à combattre plus de préfomptions , St
à franchir plus d’obftacles. Terminer un com­
merce illicite par un mariage fecret , c’eft
méprifer les Loix, après avoir violé les
moeurs ; c’eft employer un remede qui de­
vient un nouveau mal. Les enfants demeu­
rent toujours condamnés à Tobfcurité ; rien
ne purifie le vice de leur origine; ils prétendroient inutilement recevoir du titre qu’ils
invoquent, une capacité que ce titre en foi
ne fauroit pouvoir donner.
On doutoit autrefois fi la légitimation
par mariage fubféquent pouvoit être opé­
rée par un mariage fécret. La légitimation,
difoit-011, fait partie des effets civils: conféquemment elle ne fauroit avoir lieu quand
le mariage ne produit point d’effets ci­
vils. Le mariage tenu fecret eft de cette
efpece.
On répondoit que les difpofitions pénales
doivent être plutôt adoucies qu’aggravées ;
que la Déclaration de 1639 ne déclare pas
les enfants, qui naiflènt d’un mariage tenu
fécret, bâtards Sc illégitimes; qu’elle fe con­
tente de les déclarer incapables de toutes
fucceflions ; qu’il faut donc reftreindre la
peine à cette incapacité.
Mais ce qu’on n’a jamais révoqué en
doute, c’eft cette incapacité elle-même, Sc
l’application qui en a toujours été faite,
tant aux enfants nés pendant le mariage,
.

�24
qu’à ceux nés antérieurement au . mariage,
» Il eft confiant, dit Lebrun , ( i ) que
n le mariage fecret &amp; clandestin n’a pas
» la force de légitimer des enfants déjà
&gt;î nés, puifqu’il n’en produit pas de légi» titnes.
En parlant des conditions requifes pour la
légitimation par mariage fubféquent , Henrys ( 2 ) dit entr’autres chofes ; « Il faut
» que le mariage foit public &amp; connu dans
» la famille ; car un mariage tenu fecret
» pendant la vie du pere ou de la mere ,
)) n’eft pas capable de produire les effets
n civils. ))
Terraffon ( 3 ) , confulté en 1728 fur la
queftion de favoir fi le mariage des perè
&amp; mere ayant été tenu fecret tant que le
pere a vécu , l’enfant né avant ce mariage
pouvoit elpérer , par l’effet de la légitima­
tion par mariage fubféquent , de fuccéder à
fa mere lorfque le cas arriveroit , répond :
&lt;c On ne voit pas qu’il y ait aucune voie fure
)) pour aflurer à Claude la fuccefiion de fa
» mere ; il eft malheureufement dans le cas
» de la Déclaration de 1639 , qui prive de
» tous effets civils l’enfant dont les pere &amp;
» mere ont tenu leur mariage fecret pendant
» leur vie. »

(1) Traité (des fuccefîions, liv. 1, chap. 2 , fec. 1 ,
dift. 1 , n. 6 , pag. 21.
( 2 ) Tom. 3 , pag. 788 &amp; fuiv.
( 3 ) (Euvres de TerraiTon , pag. &lt;594 &amp; fuiv.

25
Ce célébré Jurifconfulte
ajoute enfuite t
D'ailleurs la circonjlance d'une naijfance an» térieure de quinze ans à la célébration du
» mariage , n'efl pus favorable à Vintérêt de
» Venfant ; il ne faut donc pas compter
» que la mere puiflé l’inftituer héritier. »
Voilà donc qu’il eft bien démontré que
l’incapacité prononcée contre les enfants net
d’un mariage tenu fecret, doit à plus forte
raifon frapper contre les enfants nés antérieu­
rement à un pareil mariage.

Examinons a&amp;uellement en point de fait
fi l’on ne doit point regarder comme fecret
le mariage que l’Adverfaire préfente comme
le titre de fa légitimation*
Nous avons déjà dit , que pour qu’un
mariage foit réputé public , il ne fuffit pas
qu’il ait été célébré avec toutes les formalités
prefcrites , mais qu’il faut encore qu’il foit
fuivi, de la part des deux Epoux, d’une profeflion publique de leur état.
Un mariage lors de la célébration duquel
on auroit omis quelque forme fubftantielle ,
feroit plus que fecret , il feroit clandeflin.
On appelle mariage clandeflin celui qui nefl
pas fait devant le propre Curé des Parties , ou
en préfence de quelque Prêtre par lui commis ;
celui qui efl contracté par des Mineurs à rinfçu
deceux qui ont droit d'y préjider &amp; d’y donner
leur confentement ; celui, en urt mot, lors duquel
on a négligé quelqu’une des conditions que
G

Ce

�z6
les Loix établiffentpour conftituer un mariage
légitime ( i ).
La diftin&amp;ion,, que nous établiffons entre
les mariages clandestins &amp; les mariages fecrets ,
n’eft point idéale 3 elle eft avouée par tous les
Auteurs.
Nous lifons dans Henrys ( 2 ) « qu’il y a
)) une différence confidérable entre les ma» riages clandeftins 8t les mariages fecretsj
» que les premiers n’étant pas faits avec les
» folemnités prefcntes par les Canons 8c les
n Ordonnances, ne font pas valables , ni par
n rapport au Sacrement, ni par rapport aux
» effets civils ; que les autres étant faits avec
)) les folemnités requifes , font valables quoad
» fœdus, mais non pas quoad effectus civiles. »
Lors d’un Arrêt célébré du 26 Mai 1705 ,
M. l’Avocat-Général Le Nain difoit : « Le
» défaut de formalités rend le mariage clan» deftin , &amp; le fait déclarer nul 8c abufif 3
» mais un mariage célébré dans toutes les
» formes, peut être tenu fecret, &amp; c’eft ce
)) fecret que l’Ordonnance de 1639 punit de
» la privation des effets civils , quoique le
» mariage foit valable. )&gt;
Quel eft donc le caraêtere diftinftif d’un
mariage fecret ? La Déclaration de 1639 n’en
donne point la définition proprement dite 3
( 1 ) M. Le Ridant dans fon Traité fur le mariage,
pag. 278.
( 2- ) Tom . 3 , pag. 783 &amp; fuiv.

f 7
ornais elle en dit affez pour qu’on ne puiflé
pas fe méprendre fur cette efpece de ma­
riage.
Le mariage fecret eft , aux termes de la
L o i , celui que les Parties ont tenu caché pen­
dant leur vie , qui rejfent plutôt la honte d'un
concubinage que la dignité d'un mariage : ce
font-là les propres paroles du Légiflateur.
C ’eft donc principalement par la conduite des
époux , qu’il faut juger du fecret de leur
union.
Un mariage , célébré dans les formes, a
toujours une certaine publicité ; il eft fait en
face de l’Eglife, en préfence de témoins; il
eft infcrit dans un regiftre ; mais cette pu­
blicité paffagere, momentanée, s’évanouit bien­
tôt , fi la maniéré de vivre des époux ne la
réveille. Circonfcrite dans des bornes trèsétroites , une pareille publicité n’a prefque
jamais d’autre confident qu’un froid regiftre ,
témoin muet &amp; inanimé , qui ne dépofe qu’en
fecret de l’exiftence du mariage : elle de­
meure fans effet, fi les époux démentent l’aûe
d’un moment par la conduite de toute leur
vie.
La Déclaration de 1639 fuppofe un ma­
riage réel, un mariage valablement contrafté,
puifqu’elle n’en prononce point ?la caflation.
La publicité, que cette Loi exige , n’eftdonc
point cette publicité de droit, qui fe préfume
de fobfervation des formes prefcrites , 8c
fans laquelle il ne fauroit y avoir de mariage
aux yeux de la Religion 8c des Loix, mai$

�28

cette publicité' de fait, qui fuit la célébration,
qui eft l ’ouvrage des Parties, &amp; qui éclaire
toute la conduite des époux.
Dans l’efprit &amp; la lettre de la L o i, un
mariage eftpublic, lorfque les époux ne rougiflènt point de leur union , lorfqu’ils la ma­
nifestent par leur vie publique &amp; privée,
lorfqu’ils demeurent enfemble , lorfque la
femme porte le nom de fon mari, lorfque le$
enfants portent le nom de leur pere , lorfque
les deux familles unies font refpe&amp;iveraent
instruites du lien qui les rapproche, lorfque
enfin les relations d’état font publiques ÔC
notoires.
Tenir au contraire fon mariage fecret &amp;
caché, c’eft le concentrer parmi le petit nom­
bre de témoins néceffaires à la célébration ,
&amp; le dérober avec foin aux regards des autres
hommes , c’eft-à-dire , à cette portion de la
fociété, qui, par rapport à chaque Particulier ,
formé ce que nous appelions le Public 3 c’eft
changer d’état , fans changer de Situation j
c’eft vivre dans le mariage d'une maniéré con~
traire au mariage 3 c’eft laijfer ignorer l ’union
que Von vient de contracter, a ceux à qui il
importe ejjeniiellement de la connoître , c’eft
paroître ce quon n’eft plus 3 c’eft rougir de ce
que lyon eft 3 c’eft prefque toujours regretter ce
que Von etoit.
Tels font les carafteres auxquels la raifon ,
les Jurifconfultes veulent que l’on reconnoifle
le mariage fecret, c’eft-à-dire, cette forte de
mariage

29
mariage dont la Déclaration de 1639 a Voulu
faire cefTer l’abus.
Appliquons ces principes à la Caufe*
Me. Pierre Coye 8c Pétronille Linfolat fe
font mariés le 14 Mai 1767 : l’Adverfaire
rapporte l’extrait de l’afte des époufailles 3
cela eft en réglé. Le mariage a été célébré
en face de l’Eglife, en préfence du nombre
de témoins requis 3 il a été célébré par le
propre Curé des Parties : toutes les formes
fubftantielles de l’aéle ont été obfervées : nous
en convenons. Il faut en conclure que jufques-là le mariage eft valable quoad fœdus3
qu’il n’eft point clandeftin 3 que l’on ne doit
point en prononcer la caflation.
Mais d’après les Loix 8t les principes éta­
blis , ce mariage , quoique valable en foi, ne
fauroit produire des effets civils , s’il a été
tenu fecret &amp; caché pendant la vie des époux,
contre le refpecl qui eft dû à un ft grand Sacrement : or les preuves du fecrei réfultent de
toutes parts.
D ’abord, l’afte des époufailles fait foi que
les Parties avoient rapporté la difpenfe des
trois Bans 3 cette difpenfe eft infcrite toute
au long dans l’aéte : voilà déjà une preuve
bien forte du fecret 8c des précautions que
l’on prenoit pour rendre ce fecret invio­
lable.
Tout le monde fait combien la publica­
tion des Bans eft importante. Si l’Aflemblée
de Trente laiffe aux Evêques la liberté d’en
difpenfer , cette Aflémblée a foin d’avertir
H

�,ijû. Pîlrfî H
l

■H
[rè

3°
que la difpenfe ne doit être accordée que
pour caufes graves &amp; urgences. L ’article 40
de l’Ordonnance de Blois , porte même expreflément qu’on ne pourra obtenir difpenfe
de Bans, finon après la première publication
faite,, &amp; c e , feulement pour quelque légitime
caufe. Le Concile de Tours tenu en 1583,
&amp; les Aflémblées générales du Clergé de
1579 &amp; de 1606 , fe conformant à cette
Ordonnance , n’approuvent les difpenfes que
d’un ou de deux Bans. Nos livres ( 1 ) font
remplis d’Arrêts qui ont déclaré abufives des
difpenfes des trois Bans.
Il eft vrai que la Jurifprudence aêluelle
toléré les difpenfes des trois Bans , quand
elles font fondées fur des caufes raifonnables ,
pour des mariages entre majeurs ( z ).
Nous pouvons même ajouter que l’omiflion
des publications de Bans, fans avoir préa­
lablement rapporté une difpenfe , n’eft pas
' toujours regardée comme un vice effentiel,
quand cette omifîîon n’a point été faite par
mépris pour l’autorité paternelle , ou pour
confommer quelque féduêtion pratiquée contre
des enfants de famille, que l’on veut engager
dans quelque alliance honteufe ou déshono­
rante (3).
(1)
Bardet, tom. 2, liv. 3 , chap. 23 ; Fevret, liv.
chap. 2, 28 : Code matrimonial, aux mot s difpenfe des
Bans.
(2) Diéfionnaire Canonique, au mot Ban. Di&amp;ionûaire des Arrêts , au mot Baji de mariage.
(3) D ’Agueffeau.

3 1 .

,

Mais il réfulte des Loix confiantes de TEglife &amp; de l’Etat fur les difpenfes, que celle
des trois Bans eft aflez peu fréquente ; que
les Supérieurs Eccléfiaftiques ne la donnent
qu’avec la plus auftere réferve; qu’il eft même
des Diocefes (1) où les premiers Pafteurs fe
font même une Loi de ne jamais accorder la
difpenfe du premier Ban.
Or d’où vient cette attention des Loix?
Quel eft leur objet , lorfqu’elles témoignent
tant d’inquiétude fur les difpenfes des publica­
tions ? C’eft d’annoncer qu’elles veulent rendre
les mariages publics, &amp; prévenir les dangers
que pourroit entraîner après foi le défaut de
publicité. Un mariage fans publication eft un
afte allez généralement ignoré ou inconnu : l’ex­
périence nous apprend qu’il demeure fouvent
enfeveli pour toujours dans le filence &amp; dans
les ténèbres.
Auffi 1es Auteurs regardent la difpenfe des
trois Bans comme une circonftance très-grave ,
quand il s’agit de juger fi des époux ont voulu
unir leur mariage fia et &amp; caché. Cette dit
penfe,peu ufitée , malgré le relâchement qui
mine les inftitutions les plus fages , annonce
le vœu bien marqué de fuir tout éclat, d’évi­
ter toute efpece de bruit, de fe dérober aux
regards de tout le monde.
»
Nous ne pouvons donc ndus diffimuler,
dans le mariage dont il s’agit , que l’inten( 1 ) Conférences de Paris fur le Mariage, tom. 13
Confer. 2 , §. 1 , pag. 239.

�peut être regardé comme une nouvelle précau-*
tion que l’on ptenoit poür en allurer la
fecret.
Après la célébration , les époux ne fe dé­
mentent pas; ils fuivent le même plan dô
Conduite. Quelquefois on peut avoir des
raifons pour hâter un mariage , pour préci­
piter le moment décilif; on craint des récla­
mations importunes : on travaille à les pré­
venir, en évitant de faire connoître tout ce
qui pourroit les réveiller ; mais le temps
de contrainte paffé , l’union une fois conforamée , on avoue publiquement fon nou­
vel état ; on fe montre fans honte, com­
me fans gêne ; on ne rougit pas du titre
d’époux; on fe montre tel que l’on eft,
parce qu’on ne craint plus d’être traverfé
dans ce qu’on vouloir être.
Ici les époux ont toujours tenu une con­
duite myllérieufe ; ils ont vécu après le ma­
riage comme ils vivoient avant le mariage
leur état avoit changé ; leur maniéré de vi­
vre continuoit d’être la même ; la femme
n’a jamais pris le nom de fon mari ; celuici n’a jamais penfé' à la faire jouir des hon­
neurs dûs à fa qualité, à fa condition de
femme légitime ; elle étoit dans fa maifon
comme fervante ; jufqu’à la mort de fon
mari elle a continué d’y vivre dans la même
relation; elle a toujours été préfentée com­
me telle à la famille, au public; elle a tou- ;
jours porté les mêmes habits ; elle a tou­
jours, paru fous le même accoutrement ; rien
X *

3Z
tion des Parties concra&amp;antes étoit de ce.
cher leur union, puilqu’elles obtenoient la
difpenfe des formes établies pour la rendre
publique : elles craignoient que la Société
ne fût inftruitede rengagement qu’elles formoient; elles vouloient en fouftraire la connoill'ance aux autres hommes ; elles fe pré*
paroient à faire fecrétement un a£te public.
Le mariage fe célébré enfuite: dans quel
lieu? Dans une Eglife rurale: on choifit
l’heure à laquelle le devoir ou le befoin appelloit tous les payfàns à la culture &amp; aux
travaux de la campagne; tout fe pafl'e dans
le filence; Ci on appelle des témoins , ces
témoins font des perfonnes de choix que l’on
ramaflê du dehors, &amp; qui , à l’exception d’un
feul , n’avoient point leur domicile dans le
lieu de la célébration ; l’aête nte(l ligne par
aucun Parent, par aucun ami; les familles,
qui alloient être alliées, ne fe montrent pas;
elles ne font pas plus, indruites de ce qui
fe paflé, que s’il eût été queftion d’un évé­
nement qui leur fût abfolument étranger.
D ’autre part nous ne voyons aucun arran­
gement domeflique pour les intérêts civils,
aucun contrat de mariage ; nous favons que
le contrat n’eft point de la fubflance du
mariage même. Mais il ne s'agit pas non
plus de favoir s’il exifte un mariage légiti­
me, il s’agit feulement d’examiner s’il exi/le
un mariage public ; ce qui ne prouveroit rien contre la validité de rengagement,
peut

'•

^

ï

�1

}4
n’annonçoit en elle fa nouvelle qualité'; elle
avoir change d’état , fans changer de rôle :
un voile impénétrable couvroit le myflere de
cette union.
Comment la plupart des mariages vien­
nent-ils à la connoiiîance du public ? C’eft
par les ades extérieurs qui diflinguent la
famille nouvelle , qui en fixent l’exiftence*
qui déterminent la place qu’elle doit occu­
per dans la fociété , qui caradérifent dans
deux époux la pofleflion notoire de leur état :
la perfuafion ou nous fommes que tels 6t
tels font mariés , n’a prefque jamais d’autre
fondement.
Dans les circonftances de la caufe , nous
ne découvrons aucune trace de pofleflion,
nous trouvons p2r-tout des preuves d’une
poflellion .contraire à l’état du mariage : dans
la conduite de nos deux époux, ces preu­
ves fe multiplient autant que les inflants de
leur vie ; il femble même qu’ils aient tra­
vaillé pour aflurer le fecret de leur union
juuju’après leur mort.
En 176 9 ,6 c le 10 du mois d’Août, Me.
Coye diipofe de fes biens par un teflament
folemnel: il n’avoit pas befoin de diilimuler dans cette occalion ; il pouvoit fans
danger confier fon fecret à un ade fecret
par eflence ; chacun fait qu’un teflament
myflique ou folemnel eft cacheté, impéné­
trable; que le fceau n’en eft rompu qu’âprès la mort du teflateur. Que craignoit-on
dans un ade qui dévoie refier enfeveli dans

Vx
robfcurité la plus profonde ? Cependant nous
voyons Me. Coye , dans cet ade , ne don­
ner d’autre qualification à PcironiLle Linfolat , que celle de fa gouvernante ; 6c s’il lui
fait un legs , c’ell à condition qu’elle ne
pourra demander aucun compte de Jes gages.
Peut-on pouffer plus loin la précaution du
fecret? Jufqu’à préfent le mari fembloit au
moins ne fe méfier que des tiers , ne fe mé­
fier qup du pubf c ; ici fes craintes augmen­
tent , il femble fe méfier
lui-même ; les
ménagemeris redoublent; tout lui devient fu£
ped ; un teftaraenc folemnel, tout ofifeur qu’il
eft, ne paroît point encore l’être allez. O11 craint
de rendre cet ade dépolitaire de plus grandes
confidences , ou pour mieux dire , le teflateur
femble fuir l’occafion de fe les avouer.
Quel efl donc le mariage que l’Adverfaire
invoque ? Un titre quili infrudueux qu’avilifiant pour lui, un titre dont on craignoit gu il
11e reftât la moindre trace dans la mémoire des
hommes , un titre dont le prétendu pere de
Mafvert n’ofoit avouer fexiflence que dans la
folitude profonde de Ion ame , qu’entre Dieu
lui ! ce mariage étoit donc plus que fecret :
ç’étoitun ade purement facramentel , qui n’avoic rien de civil ! comment donc feroit-i!
poflible de ne pas voir, dans cet ade , l'abus
que la Déclaration de 1639 punit de la priva­
tion des effets civils ?
On a produit au procès l’extrait mortuaire
de la Demoifelle Linfolat ; elle cfl qualifiée,
dans cet extrait, Epoufe de feu Me. Pierre
Coye , Avocat en la Cour0 Que veut-on con-

�dure de cette qualification, donnée pour la
première St la derniere fois à cette femme ?
La Demoifelle Linfolat a furvécu à fon
mari ; quand, pendant fon veuvage , elle fe fe*
roit annoncée comme Epoufe de Jeu Me. Pierre
Coye, la chofe feroic parfaitement indifférente*
Ap rès la mort de l’un des Conjoints , le ma­
riage n’exifte plus, il eft diflous.Qu’importe alors
que l’Ep oux furvivant manifefte fa qualité , 8c
ne déguife plus fon état ? La publicité , poftérieure au mariage, ne fauroit vivifier le maria­
ge même. Le mal eft confommé , il devient ir­
réparable y quand les Epoux ont tenu leur ma­
riage caché pendant la vie du premier d’entr’eux
qui décédé. Il feroit effectivement abfurde de
venir exciper d’un mariage public , quand il
n’y a même plus de mariage.
Il réfulte de la Jurifprudence des Arrêts, que
les peines prononcées par la Déclaration de
1639, ne frappentpas Amplement contre les en­
fants, mais encore contre les peres St meres.C’eft
ce que/a Cour ajugé, dit Cochin,(i) par unArrêt
célébré du 26 Mars 1705, rapporté dans le premier
tome des Arrêts notables. Dans l’hypothefe de cet
Arrêt, la veuve venoit, après la mort de fon mari,
demander la reftitution de fa dot, fon douaire,
St les autres conventions matrimoniales : on
la déclara privée des effets civils. O r , certai­
nement on ne pourroit jamais appliquer con­
tre l’époux furvivant la peine portée par la
Loi , fi cette peine n’étoit définitivement

3 7

.

encourue à la mort de celui des Conjoints
qui décédé le premier 3 car, à la mort de l’un
des Epoux , il eft bien rare que l’autre ne
foit pas dans le cas de rendre fa condition
publique, ne fût-ce que pour réclamer les
droits qu’il peut croire lui être acquis.
O r, fi cette publicité, furvenue dans un tems
non oportun , pouvoit purifier le vice du fecret gardé jufqu’alors , il n’y auroit point de
cas où l’on ne pût éluder la Jurifprudence St
la Loi.
Il faut donc s’en tenir aux vrais principes 5
d’après lefqueis il eft certain que les peines
portées par la Déclaration de 1639 , font
irrévocablement encourues, lorfque le mariage
a demeuré caché pendant toute fa durée. II
eft inconteftable que c’eft pendant la vie de
l’Epoux , qui le premier décédé , que le ma­
riage doit être déclaré ou rendu public. Il
eft même des Jurifconfultes ( 1 ) qui foutiennent « que cette vie ne s’entend point
» des approches de la mort ; qu’attendre à
» faire cette déclaration à la fin de fes jours ,
» dans le cours d’une maladie mortelle dès
» fon principe , St qui eft terminée par la
» mort , ce feroit fe placer dans l’autre cas
» de la Loi, qui frappe encore de la peine
n de la privation des effets civils, les maria-*
» ges célébrés in extremis. »
Lorfqu’un mariage a été tenu caché penI

j

( 1 ) Caufes Célébrés, tom. 19 , pag. 2^1.

(1) Tom . 2 , pag. 7$.

encourue

�5»
dant toute fa duree , &amp; qu’il ne coinmence
d’être connu qu’après la mort de l’un des
Epoux , cen’eft point le mariage qui devient
public, puifqu’il n’exifle plus, mais c’eft le
fecret qu’on avoir gardé jufqu’à ce moment.
Il devient public qu’il a exifté un mariage
fecret entre les Parties.
Dans les circonftances de la Caufe on ne
rapporte pas même des preuves tendantes â
dire que la Démoifelle Einfolat, pendant fon
veuvage , fe montrait publiquement comme
ayant été l’Epoufe de feu Me. Coye. Ce fait en
foi ferait indifférent, s’il étoit prouvé; mais on
ne le prouve pas ; on fe contente de rap­
porter l ’extrait mortuaire de cette femme,
c ’eft à-dire , un aêie abfôltnnent étranger à
la conduite des deux Epoux, abfolument in­
dépendant de la queftion fur la publicité de
leur mariage. C ’eft la vie de la Demoifelle
Linfolat qu’il faut apprécier dans le tems de
fon mariage , &amp; non les vaines dénominations
qu’on a pu lui donner à fa mort.
Inutilement l’Adverfaire offre de prouver
par fon expédient interlocutoire,
/a
Pétronille Linfolat étoit regardée par Me.
Coye yfous la qualité quelle avoit, c'ejl-a-dire,
comme fon époufe, vivant fous le même toit
&amp; à la même table. Cette preuve eft inadmiftible &amp; inconcluante
D ’abord c’eft un principe certain que
l ’on ne doit point être admis à une preuve
fruAratoire : zV/r/r/ non r/eèe/ admitti probant
dumy quod probatum non relevât. O r , la

39 , .

preuve offerte feroit évidemment fruftratoire.
En effet, il importe peu dans le cas préfent, que Me. Coye &amp;c la Dlle. Linfolat
aient vécu fous le même toit. Celle-ci étoit
fervante dans la maifon long-tems avant le
mariage. Cela eft convenu; en cette qua­
lité elle vivoit fous le même toit avec fes
maîtres. Lorfque le mariage a été célébré,
elle a continué d’y vivre. Cette continua­
tion d’habitation n’annonçoit par elle-même
aucun changement d’état; elle préfentoit
un point de vue confiant &amp; uniforme; il
eut fallu que quelque circonftance, autre
que l’ habitation commune, eût averti le
public de diftinguer les deux tems.
L ’habitation commune de deux époux peut
devenir une preuve de publicité, quand cette
habitation n’a point d’autre caufe que celle
qui fe tire d’un mariage du moins préfumé.
Alors on peut argumenter de l’habitation
pour juftifîer deux conjoints à qui l’on re­
proche d’avoir tenu leur union cachée. Il
faut pourtant convenir que ce fait feul ne
fauroit être décifif, s’il n’eft lié à des circonfiances qui puiffent le rendre concluant.
Mais quand l’habitation à précédé le ma­
riage ; quand elle a dans fon principe une
caufe connue, publique, déterminée &amp; cer­
taine; quand cette caufe eft indépendante
de toute idée, de tout projet de mariage;
quand elle éloigne ou contrarie même une
pareille idée, un pareil projet, dans ce cas

�40

il eft impofïîble par l'habitation de foupçonner le mariage ; il faut au contraire un
mariage déjà connu &amp; public, pour aver­
tir que c’eft à nouveau titre que Ton con­
tinue l’habitation.
Nous foinmes précifément dans cette der­
nière hypothefe. La Dlle. Linfolat habitoit
comme (ervante la maifon de Me. Coye, de­
puis environ trente ans. Elle étoit d'abord
entrée au fervice du pere &amp; de la mere.
Le pere eft mort en 1 7 4 1 , &amp; la mere n’eft
morte qu’en 175 3 : ces faits font notoires. De­
puis long-tems l'habitation, ou, fi l’on veut,
la demeure de la Dlle. Linfolat, avoit donc
une caufe déterminée. Cette caufe étoit na­
turellement exclufive du mariage poftérieurement contracté avec l'enfant de la mai­
fon : des alliances au/îi inégales ne fe préfumentpas; elles choquent trop ouvertement
. les convenances &amp; l’opinion. Quand donc
on a vu la Dlle. Linfolat continuer à vi­
vre chez Me. Coye , on a dû pré fumer que c'étoit en force des mêmes relations. On avoir
une caufe raifonnable &amp; connue, pourquoi
en eut-on foupçonné une qui répugnoic
aux convenances, &amp; que l'on ne connoiffoit pas ? Il eut néceflairement fallu la
preuve de quelque nouvel événement, pour
être autorifé à concevoir de nouvelles idées.
L ’habitation feule ne fignifioit rienj &amp;; ne
pouvoit rien lignifier; c’eft donc très-inu­
tilement &amp; très-fruftratoirement que l’on
offre la preuve d’un fait inconcluant &amp;.
d'ailleurs convenu.
Dire

4*
Dire encore que la Dlle. Linfolat vî*
voit à la même table, c’éft d’une part,
avancer une faufleté, &amp; d’autre part, c’eft
préfenter un fait qui n’eft pas plus décifif en foi que le premier. Une ancienne gou­
vernante obtient fouvent des égards que fa
qualité ne comporteroit pas, mais qu’un
longfervicefemble lui mériter;prefque toujours
elle commande bien plus qu'elle n’obeit. Elle
devient fur-tout dominante auprès d’un
homme i foie , chez qui l’habitude peut quel­
quefois ce que pourroit chez un autre l’af*
jfeêtion. Mais quand on connoît un peu
ce qui fe paflè. on eft loin de confondre
la condition d’une gouvernante favorite,
avec celle d’une femme légitime.
Da ns l’hypothefe préfente, la commenfalité , fi elle étoit prouvée, ne feroit donc
pas fuffifante pour fonder la moindre pré­
emption d’un mariage public , puifqu’elle n’auroit rien d’incompatible avec la qualité con^
nue &amp; originaire de la Dlle. Linfolat.
Vivre à la même table n’eft d’ailleurs qu’un
Fait obfcur , concentré dans l’intérieur d’un
ménage, un fait qui , s’il étoit véritable, n’auroit pas eu lieu vraifemblablement quand
le mari appelloit des convives étrangers; un
fait équivoque qui pourroit n’être que la
preuve d’une familiarité fecrete.
La preuve offerte ne conduiroit donc à
rien , en fuppofant qu’elle fût remplie : lllud
non débet admitti probandum , quod probatum
non relevât.
L

�4*
En fécond lieu, cette preuve ne pourroitjamais être admife contré les preuves écrites
qui font au Procès, elle ne pourroit du moins
balancer ces preuves.
Il efl prouvé que le fecret a été gardé par
les Parties, avant, lors &amp; après la célébration
i mariage.
*
*
'-/H .
du
Avant la célébration du mariage , point
d’annonce , point d’aête qui pût avertir le
Public de rengagement prochain qui alloit être
formé; au contraire, on demande &amp; on ob­
tient la difpenfe peu commune des trois
Bans y ce qui établit bien clairement que l’on
ne fe propofoit d’agir que dans ïobfcurité &amp;
le filence.
*
H
Lors de la célébration , on n’appelle que
des témoins étrangers , des témoins qui ne
demeurent point dans Je lieu où le mariage
a été célébré : tout fè fait à l’infcu
* des amis,*
à J’infçu des parents , à l ’infçu de la famille.
Après la célébration y même obfcurité : la
famille n’eïl point inftruite de l'uniori qui
venoit d’être fcellée aux pieds des Autels;
au contraire, on prend toutes lesm efures
pofîîbles pour lui en dérober la connoiflance.
Cette conduite étoit d’autant plus contraire?
la L o i , que la Loi s’eft propofée pour objet
principal l’honneur des familles. La famille
n'efl point tout le Public ; mais elle en ejl la
Partie la plus intérejjée , la plus à portée de
Javoir le fait du mariage. S 'il efl bien confiant
qu'elle l'ait ignoré, c 'efl une preuve que le Public
ne L'a point connu.

Et comment en effet le Public aurôit^fl
percé le voile dont les Parties avoient enve­
loppé leur union ? Elles n’ont cherché , Sé­
parément ou enfemble , qu’à donner le change
fur leur fituati-on véritable. Jamais , comme
nous l’avons déjà obfervé , la Dlie. Linfolat
n’a porté le fnom de, fort mari ; jamais elle n’a
paru dans le mon,dé nomme femme légitime;
jamais el.lei n’a joui^dés honneurs attachés à
qualité ; jamais: elle n’a quitté les» habité
de fon état originaire. Son mari fait-if un
têftqmeht / &amp; îün /te ft ament folemnel Z II n’a­
voue pas la Dilé.-Linfolat pour fa femme , il
ne l’appelle que favGomrernanïe } il lui fait uri
|egs poürtenir lien
es gages. Aiûfr preuves
négatives y preuves^pofitives-, preuves écrites :
tous les genres de preuves fe réunifient pour
établir que le fyftêi^e duLecretL a été fmvi,
confiant
uniforme- pendant toute la durée
du mariage.
&gt; fy- ■ »i aio r.vL r
Dans ee$ circonstances, quel poids pounoit
avoir la preuve, vocale que l’on offre ? Contra
Jcriptum teflimoriium •non fcripium teflimoniwi%
non valet.
aq
;■ ealte'up
Quel poids pou*roàc-élle^ avoir , fi l'on fait
attention fufr*-tout qu’elle eft fbible en foi , iriconcluante &amp; miférabLe ? ..
En troifieme lieu^ la matière comporte-telle la preuve par témoins ? A parler exacte­
ment, dit un Jufifconfulte~( i ) -, il ne peut y
y

i •

( i ) Caufes Célébrés, Tom . 19 , pag. 248 &amp; fuiv.

�44
avoir de mariage qui fait ûbfohiment fecret ;
quand un mariage a été contracté publique­
ment. f &amp; en face de VEg/iJe , qu'il y a une
publication de Bans, quatre témoins au mariage , &amp; qu'on 'en a fait regijlre,' combien de
perfonnes peuvent l'avoir fu ? Dans ce cas néan­
moins , comment peuuil être fecret, &amp; être f u f
eeptible de la peine de l'Ordonnance ? Elle m
même Vexplique : C'ejtlorfque les Parties l'ont
tenu caché pendant la vie du premier qui
décédé.
i . r
.o-:rrh
- C 'E S T D O N C L E F A I T D E S P A R 2 IE S Q U 'IL F A U T examiner , &amp; non pas
s'en rapporter feulement aux difcours de ceux
qui auraient pu apprendre le mariage à l'Eglife ,
ou qui poudroient en avoir d'ailleurs quelque
fouppon. .ic’ut- -;
•
f • Or , ici nous trouvôhsle fait des Parties
dans la difpenfe des trois Bans , dans lé
choix des témoins qui ont affilié à la célé­
bration, dans la précaution qu’elles ont eu
de n’appeller ni parent ni ami, &amp; de ne
paffier aucun contrat, dans les mefures ulté­
rieures qu’elles ont prifes pour laiffier ignorer leur mariage , dans la conduite myftérieufe qu’elles ont tenue, dans les relations
fous lefquelles elles ont continué d’agir, dans
les aéles écrits qu’elles ont-fait, dans les
actions de toute leur vie. Qu’avons - nous
donc befoin de recourir A U X D IS C O U R S
de ceux qui auroient pu apprendre le mariage
a l'Eglife, ou qui pourvoient en avoir d'ailleurs
quelquefoupponl

II

Il n’eft point de fecret qui n’ait été révélé
à quelques Confidents; il n’en eft peut-être
point qu’un œil obfervateur ne pénétré. Tout
peut fe découvrir, &amp; fur-tout dans les petits
endroits où les hommes vivent plus rapprochés
qu'aiileurs. Si donc la dépofition de quelques
témoins pouvoient fixer la publicité d’un ma­
riage , la Loi y qui punit les mariages fecrets,
feroit abfolunient fans force , parce quelle
demeureroic toujours fans application.
Il arrive fouvent qu’à la découverte d’un
mariage , jufques-là tenu fecret, les perlonnes les plus indifférentes repaflént dans leur
mémoire des faits obfcurs qui n’avoien point
fixé leur attention dans le temps, &amp; dont elles
font après-coup une jufte interprétation. Ces
perfonnes finiflènt prefque toujours par croire
qu’elles n’ont jamais pris le change , &amp; qu’el­
les ont toujours vu clair dans une affaire
dont elles ne fe doutoient pas. C’eft un autre
danger de la preuve teftimoniale dans les ma­
tières de l’efpece dont il s’agit.
Quand un mariage eft public , il s’annonce
de lui-même ; un concours fingulier de circonftances , une foule d’aêtes le manifeftent;
on n’a certainement pas befoin de la preuve
par témoins, qui n’eft que la preuve des faits
fugitifs , des faits cachés, des faits qui ne
laiffent aucunes traces après eux. Recourir à
cette preuve, c ’eft déjà fuppofer le fecret,
c’eft démentir foi-même lapublicité que l’on
s’efforce d'établir.
Si dans l’hypothefe de la caufe , le mariage
M

�46
que nous cîifcutons avoit été avoue'publique­
ment par les Epoux , on produiroit mille
aéles qui juftifieroient cette publicité. Une
aétion particulière peut échapper aux regards
de la fociété ; elle peut n’être confignée
nulle part ; mais la vie entière de deux
Epoux, qui ne Ce cachent pas, &amp; qui Ce mon­
trent pour ce qu’ils font, eftun fpe&amp;acle de
tous les jours , qui frappe tous les yeux &amp;
tous les efprits, c’eft une fuccefîion non in­
terrompue d’aêtes divers qui enveloppent plufieurs familles , qui laiflent par-tout des em­
preintes, qui tiennent par un nombre in­
nombrable de fils à la fociété générale : donc
le feul défaut de preuves fur la publicité,
eft déjà une preuve très-forte du fecret. La
démonftration eft complette , quand ce fecret
eft encore attefté par des faits pofitifs , par
des aétes férieux que rien ne contredit, par
un concours de circonftances qui équivaut à
la notoriété.
Avons-nous befoin , en finiffant cette
partie de la caufe , d’oppofer à l’Adverfaire fes propres Requêtes ? Que difoit-il
dans le principe ? Il Ce préfentoit modef
tement comme prétendu fils naturel de Me.
Coye. Loin de parler d’un mariage public
entre Me. Coye 8c la Demoifelle Linfolat , il Ce conduifoit, comme ignorant même
s’il avoit exifté un mariage. Le fecret, à
en juger par fon propre expofé , auroit
donc été impénétrable , non-feulement pen­
dant la vie des époux , mais après leur

47
mort, mais pendant le cours même de cette
inftance. Cependant fi le mariage , dont il
s’agit, avoit réellement été public , par quelle
fatalité n’eût-il été fecret que pour Mafvert ?
Dans fon fyftême , Mafvert n’eût-il pas été la
perfonne la plus intéreflée à ce mariage ? Pour­
quoi auroit-elle été la moins inftruite ? Par
quel événement ce qui eût été notoire pour
tout le monde , ne l’auroit-il pas été pour lui?
Comment feroit-il arrivé qu’il eût atteint l’âge
de vingt-cinq ans, fans connoître le lien qui
uniflbit fes prétendus pere 8c mere , fi ce lien
eût été public ? Quand on ne propofe pas des
chofes vraies, il faut du moins en propofer de
vraifemblables ; il faut du moins ne pas fe con­
tredire foi-même.
L ’Adverfaire a prévu d’avance tout ce que
nous lui oppofons dans cette partie de la Caufe,
8c il a cru parer à tout, en difant que le ma*
riage de fes prétendus pere 8c mere , quoique
fecret, lui aflureroit toujours fa légitimation,
8c un droit de légitime fur les biens paternels
ôc maternels.
Nous convenons que le mariage , même
fecret, opéré la légitimation; mais dans fon
fyftême , l’Adverfaire devroit donc fe mettre
en réglé , fe débouter de la requête par la­
quelle il demande d’être mis en poflèflion de
tous les biens, 8c de l’expédient offert par in­
terlocution à cette requête. Alors nous n’au­
rions aucun intérêt de difcuter fi le mariage*
eft fecret ou non. Tout le procès feroit réduit
à la queftion de la filiation. Il dépend donc de
Mafvert de fe rendre juftice fur cet objet; mais

�43
tant qu’il ne fe la rendra pas, nous ferons autorifés à la demander, 8c nous foutiendrons
qu’en fuppofant fa filiation prouve'e , il faudroit toujours dès-à-pre'fent le débouter de fa
demande en caflation du teftament de Me,
Coye pour caufe de prétention , &amp; de la preuve
offerte par interlocution à cette demande ,
puifque dans l’état des chofes , feu Me. Coye
n’auroit ni pu ni dû l’inftituer.
Au relie Mafvert fé trompe , quand il foutient que , nonobftant le vice du mariage de
fes prétendus pere &amp; mere , il auroit tou­
jours un droit de légitime à prétendre. Q u’il
life la Déclaration de 1639: cette Loi déclare
les enfants nés d’un mariage fecret, incapa­
bles de toutes fuccejfions. Or la légitime eft due
à titre fuccefîîf, eft quota hœreditatis : donc
l’incapacité , prononcée par la Déclaration de
1639 , enveloppe la légitime, comme tous les
autres droits de la fucceflion que l’on peut
prétendre. Ceux qui font exclus de lafuccffion
par incapacité , dit M. de Lamoignon ( 1 ) y
ri'ont droit de légitime. I/enfant né d’un ma­
riage fecret ne peut obtenir que des aliments;
la Loi civile le frappe de la privation de tous
les biens dont elle difpofe. Mafvert doit donc
fe détromper, 8c ne pas chercher à fe confoler d’une erreur par une autre.
En voilà donc allez pour repoufîèr , fous
le point de vue que nous traitons , la ré­
clamation ambitieufe &amp; téméraire de celui
qui vient exciper aujourd’hui du mariage

49
de la DetnoifeMe Linfolat 8c de Me. Pierrè
Coye. On doit s’appercevoir que nous avons
fuppofé jufqu’ici la filiation de cet enfant bien
démontrée ; 8c dans cette fuppofition, nous
avons établi qu’il ne pourroit utilement s’ap­
pliquer un titre infufïifant, pour juftifiér les
fins de fa demande. Il feroit toujours privé
des effets civils , parce que le mariage dont
il excipe a demeuré fecret, 8c que la priva­
tion des effets civils eft la peine prononcée
par le Légiflateur contre ces fortes de ma­
riages. Cette peine feroit même d’autant plus
applicable dans le cas préfent , que la cir­
constance d'une naijjance antérieure de jei\e ou
dix-fept ans à la célébration du mariage , ne Jeroit pas favorable , félon le langage des Au­
teurs , à l'intérêt de l’Adverfaire. Il faudroit
donc toujours le débouter de fes prétentions.
Mais prenons actuellement les chofes par la
bafe ; coupons l’arbre au pied ; allons au
principe de toutes les demandes que nous
avons à combattre , 8c demandons; Quel eft
cet Etranger qui vient fe prévaloir du mariagede Me. Pierre Coye avec laDlle.Linfolat?
Ce mariage aura été public ou fecret. Que
lui importe ? Peut-il s’appliquer ce titre ?
C ’eft ce qu’il s’agit d’examiner.
S’il faut en croire Mafvert , il eft né en
1750, des œuvres de Me. Pierre Coye 8c de
la Dlle. Linfolat , qui fe font enfuite pris en
légitime mariage dans l’année 1767. C’eft à
ce titre qu’au bénéfice de la légitimation par
mariage fubféquent, il demande à être re*

N

(1) Arrêtés, tit. de la légitime, n. 3 7pag. 381.
de

�5°
connu comme l’enfant de la maifon, 5c à re­
cueillir la fucceflion de fon pre'tendu pere*
Nous avons prouvé qu’en fuppofant la fi­
liation de Mafvert, un mariage fecret n’auroit jamais pu le rendre capable defuccéder*
Dans ce moment, fuppofons, fi l’on veut, un
mariage public , 8c difcutons la filiation de
J’adverfaire , les preuves de fon état , c’eftâ-dire , l’objet fondamental de cette Caufe •
car fi la filiation de Mafvert, fi fon état n’eftpas
juftifié, d’ès-lors tout l’édifice de fa défenfe
s’écroule par les fondemens : dans aucune
forte d’hypothefe, il ne peut plus prétendre
à aucune efpece de droit.

Seconde
P ar tie .

En principe, la première preuve de l’état
des hommes eft: la poffeffion: il n’y en avoir
pas d’autre dans l’e'tat de nature. » Si les
»
égfiateurs
L
i
j dit un Jurifconfulte célé»
b
re (ri^) , n’avoient pris aucune pre'caution
» pour fixer l’e'tat des hommes , les citoyens
» ne pourroient fe connoître entr’eux que
» par la pofleflion : telle e'toit la réglé qui
» Jes diftinguoit feule, avant que les Etats
» policés euflènt établi des Loix fur une ma» tiere fi importante. Les familles fe
» moientpar des mariages publics j les enfants
)&gt; étoient élevés dans la mailbn des peres &amp;
» meres , comme les fruits précieux de

( i ) Cochin, tom. 4 , pag. 343 &amp; fuiv.

»
»
»
»
»
»
»
»

l’union conjugale; les rapports des différents
membres d’une famille fe confirmoient de
jour en jour par la notoriété ; ils fe connoifloient , ils étoient connus des autres
comme freres &amp; fœurs, comme oncles 8c
neveux y comme coufins , par l’habitude
journalière de fe traiter réciproquement
dans ces différentes qualités.
C’étoit donc la pofTeflion feule qui fixoit
l’état des hommes.
Dans l’état civil , on a porté les pré­
cautions plus loin. « On a cru , continue
» le même Jurifconfulte , que fi au mo)&gt; ment de la naiflance de chaque citoyen,
» fon état étoit configné dans des regiftres
» publics , ce genre de preuve ajouteroit un
» nouveau degré de force à l’état qui devoit
» être établi dans la fuite par la pofleflion ;
» ou que , fi la pofleflion , par quelques cir» confiances impoflibles à prévoir, pouvoit
» devenir équivoque , le titre primordial
» pourroit en réparer les vices , &amp; venir au
» fecours du citoyen privé des avantages
» d’une reconnoiflance folemnelle : c’eft don&lt;$
» ce qüi a introduit l’ufage des regiftres pu*
» blics , prefcrits par nos Ordonnances.
n C’eft fur Ces deux genres de preuves que
» porte l’état des hommes : celle de la pof» feflion publique eft la plus ancienne &amp; la
» moins fujette à l’erreur ; celle des regiftres
ri publics eft la plus nouvelle 8c la plus au» thentique.
» La Loi naturelle a établi la preuve qui
i) naît de la pofleflion publique j la Loi ci-

�52
&lt;
» vile 8t politique a établi la preuve qui naîc
» des registres. L ’autorité que forme le con» cours de ces preuves eft inébranlable ».
Ces deux preuves fuffifent même fe'parément. Ain fi la pofliffion fufîit à celui qui a tou­
jours joui de fon état j il n’a pas befoin derecourir aux monumens publics : il poflêde ;
à ce feul titre, 011 ne peut fe refufer à le
maintenir.
D ’autre part, celui qui fe préfente avec fort
extrait baptiftaire pour réclamer un état, dont
la paillon 8c l’injuftice l’ont dépouillé , doit être
écouté favorablement. Le regiftre de la naiffonce fait foi &amp; pleine autorité en Jufice ( 1 ) : c’efl:
une preuve à laquelle on ne peut fe refufer ,
qui eft adoptée par la L o i , qui feule doit fu£*
fire , 8c qui ne pourroit celîér que par l’évi­
dence de l’impofture de celui qui viendroit
ou invoquer un titre faux, ou s’appliquer frauduleufement un titre vrai.
Mais fi la preuve tirée de la poffefïion, 8c
celle tirée du regiftre, fuffifent féparément ;
fi elles excluent tout doute quand elles font
réunies, que faudra-t-il penfer du cas où elles
manquent toutes les deux? N’y a-t-il plus alors
de reffource pour rendre à un enfant l’état
qu’on peut avoir voulu lui ôter? Faut-il que
la vérité foit impuiflante contre la mauvaife
foi ? Doit-elle être enfevelie pour toujours
dans les ténèbres ?
Ce fyftême feroit fans doute bien rigou( 1 ) Art, 7 du tit. 20 de ŸOrdonnance de 1667.

veux

53
freux. S’ilpouvoitêtre celui des Loix, on pour­
roit les accuferfou de barbarie , ou d’un défaut
abfolu de prévoyance.
Cependant il faut convenir que quand la
preuve de la pofléflion 8c celle du regiftre
manquent, la queftion fur l’état d’un homme
qui n’eft aidé d’aucune de ces deux preuves,
devient extrêmement délicate , extrêmement
épineufe. Il y a pour lors deux grands intérêts
à ménager : celui du Particulier qui réclame,
8 c celui de la fociété , dont il ne faut pas
troubler l’harmonie*
Des motifs d^ambition , d’avidité , de jaloufie peuvent quelquefois porter des peres
8 c des meres à oublier tout fentiment hu­
main, fur le fort d’un enfant qu’ils veu­
lent facrifier. Si l’on refufe tout fecours,
tout appui à cet enfant , 011 s’expofe au dan­
ger de couronner l’inhumanité Sc la plus
aftfeufe injuftice.
D ’autre part , fi l’on écoute tout, fi Ton
reçoit avidement toute réclamation, on court
le rifque de favorifer fouvent l’impofture,
de troubler l’ordre des familles , de compromettre le repos 8c la fûreté publique.
Tels font les grands intérêts que l’on
doit balancer, 8c les inconvénients terribles
que l’on doit prévenir.
Dans des conjonftures aufli embarraffantes , il faut pefer avec attention les dif­
ficultés 8c les rifques , ne jamais féparer l’in­
térêt du particulier d'avec celui de l’ordre
public, être aufli éloigné de cette rigueur
O

�54
extrême qui vcudroit tout rejetter, que de
cette indulgence dangereufe qui voudroit tout
admettre , 5c ne fe déterminer qu’avec la
plus grande connoiflànce de caufe fur des
queftions qui dépendent de la variété des ef~
efpeees &amp; des circonjlances.
La première diftinéiion qu’il faut faire en
cette matière, eft entre le cas de la naif
fance hors le mariage , 5c celui d’un en­
fant qui prétend être né dans le fein du
înariage.
Ce dernier n’a régulièrement qu’à prou­
ver qu’il eft né de la femme mariée. Ce fait
établi, tout le monde connoît la réglé , Pa­
ter eft is quern nuptiœ demonflrant , ôc l’ap­
plication qui s’en fait à l’enfant né pendant
le mariage , confiante matrimonio.
Cette réglé eft fondée fur la tranquillité
des familles 5c fur l’honnêteté publique.
Elle n’a que deux exceptions que l’on trou­
ve dans la Loi qui définit ce que c’eft qu’un
fils légitime, ( i ) Sc qui font l’abfence lon­
gue &amp; continue du mari, ÔC fon impuiflance perpétuelle , ou paflàgere ; hors ces deux
cas la Loi , parer eft is quem nuptiœ demonftrant , décide toujours en faveur de l’en­
fant. (2)
«

- -

■■ ■

■■

■ 1 11■ — ■ ■ ■ ■ . — 1 1 ■

1— m— — —

■ — —— wm—m

■■

(1) L . 6 , ff. de his qui f u i , vel alieni juris
fin t,
(2) Il ne ftiffi-ioit pas de prouver , par exemple,
l’infidélité de la mere , pour en conclure que le fils
eft illégitime : cum pojfit &amp; ilia ( uxor ) adultéra
efe , &amp; impubes defunclum patrem hahuijfe. L . 11 ?
§ 9, ff. ad legem Juliam de adulteriis•

55
Dans le cas au contraire de la naiflancê
antérieure au mariage, l’enfant doit prou­
ver qu’il doit fa naiflancê à l’un 5c à l’au­
tre des conjoints : il ne lui fuffiroit pas de
juftifier qu’il eft né d’une telle femme , il
doit juftifier encore que celui qu’il déligne
pour fon pere , l’eft véritablement.
» En effet , hors l’état du mariage , dit
» un grand Magiftrat, (1) comment prou» ver la plupart du temps la paternité? Ou
)) trouver un point fixe, s’il eft permis de
» s’expliquer ainfi , qui détermine lapaterni» té dans la fociété civile?
Une fille qui fe laifle féduire ne mé­
rite certainement pas la confiance des Le x
qu’elle choque par fa conduite. On ne peut
rien préfumer en faveur de fon innocence,
dans un moment où l’on ne voit que fon
crime. A-t-elle fait le facrifice de fon hon­
neur , de fa vertu à un ou à plufieurs? N’eftil pas à craindre qu’une foibleflê ait été
précédée ou fuivie d’une autre? Toutes les
préfomptions ne font-elles pas contre le vice?
Le moins que l’on puifle faire , n’eft-il pas
de demeurer dans l’incertitude jufqu’à ce
que des preuves précifes viennent la fixer ?
Pourroit-on fur-tout venir fans preuves trou­
bler le repos 5c changer le fort d’une fa­
mille entière , fans autre garant que le feui

(1) Plaidoyer de M. de la Chalotais, rapporté ,
tom. 2 du journal du Parlement de Bretagne*

�fait de la naiflance d'un enfant , qui fe dit
né dans un temps de défordre &amp; de liv.
cence ?
Dans les circonftances de la caufe , les
Parties fe trouvent précifément dans cette
derniere hypothefe. L ’Adverfaire ne prétend
point être né confiante matrimonio pendant
le mariage, mais hors le mariage, puifqu’il
vient réclamer le bénéfice de la légitimation
par mariage fubféquent. Il doit donc' prou*
ver non feulement qu'il eft né d'une telle
femme, mais encore qu'il a un tel pour
pere. Ne trouvant pas ici ce point fixe ,
d’où l’on peut partir pour afiêoir des pré­
emptions concluantes , &amp; que l’on trouve
dans le mariage , l’Adverfaire ne fauroit pou­
voir aller par fimple induêtion d’un fait à
l ’autre ; il faut qu’il prouve les deux faits
diftinélement &amp; indépendamment l ’un de
l’autre; il efi: placé dans l’hypothefe la plus
difficile &amp; la moins favorable de toutes.
Tout le monde fait combien dans tous
les temps les Loix ont été réfervées fur la
maniéré d’appliquer la légitimation par ma­
riage fubféquent.
Cette légitimation , qui doit fon origine
aux conftitutions des derniers Empereurs ,
n’étoit d'abord qu’une permifilon donnée à
tous ceux qui n’étoient pas mariés , &amp; qui
vivoient avec des concubines dont ils avoient
des enfants, de rendre leurs enfants légi­
times en époufant les meres. La preuve en
eft dans une conflitution de Zenon, rap­
portée

57
portée au Code de natur, liber.
Anaftafe ordonna enfuite ce qui n’avoit
été que permis dans le principe. Il faut néan­
moins obferver une reftriction dans la
Loi de cet Empereur : félon cette Loi la
légitimation ne devoit avoir lieu qu’autant
que les peres &amp; meres n’auroient point d’en­
fants légitimes.
Ce n’eft que fous Juftinien ( i ) que la
légitimation par mariage fubféquent devint
un droit général, &amp; qu’elle s’opéra vi legis &amp;
matriinonii potejlate.
Il y eut pourtant même alors des condi­
tions requifes pour cette forte de légiti­
mation.
Il falloit que la fflere fût une fimple con­
cubine, entretenue par un feul homme ; les
enfants nés d’une fille que l’on auroit foupçonné être abandonnée à plufieurs,ne peuvoient pas être légitimés par mariage fub­
féquent, parce que leur pere étoit incer­
tain: dicuntur fpnrii quafi fine pâtre , cùm
fit incertus ; (2) &amp; fp^rii nullo modo jvjli
effi ciuntur. ( 3 )
Quoique le mariage fût parfait chez les
/
(x )L o i 1 &amp; i i j Cod. de natur. liber. Nov. 12,
chap. 4 , Nov. 18 , chap. 11 Nov. 78 , chap. 3
Sc 4 ', Nov. 89 , chap. 8 , authentique , nova
alla.
(2) Inft. de nupt. §. 12.
(3) Cujas, dans fes paratit. fur la lettre du Cod,
de natur, liber*

P

�58
Romains par le feul confentement ’des Parties , cependant , pour opérer l’effet de la
légitimation par mariage fubféquent , on
exigeoit qu’il y eût un contrat écrit de ma-'
riage , dotalibus injlrumentis compofitis. ( i )
L ’objet de ces conditions écoit fage.
Le concubinage étoit requis , parce que
dans le concubinage la paternité efi plus
facilement défignée , que dans les conjonc­
tions vagues : certus propriè patcr ejl quem
nuptiœ demonjlrant ; certus quodam modo ejl
quem concubinatus démontrât, (2)
Le contrat de mariage étoit néceffaire,
entr’autres raifons &gt; i°. afin que l’on pût
être certain que celle qui avoit été jufqu’alors concubine , étoit devenue époufe légi­
time , jujta uxor-y z°. afin que l’on vît fi
les enfans étoient provenus du concubina­
geLes autres conditions 7 que le Droit R o­
main requéroit encore 7 n’ont aucun rapport
à la queftion préfente ÿ elles font d’aiüeurs
généralement connues : Coiius fit inter Jolutum &amp; folutam y non fit nefarius, incefiuofus
Ô omnino prohibitus.
A l’exemple du Droit Romain , le Droit
Canonique a admis la légitimation par ma­
riage fubféquent : tanta ejl vis matrimonii
ut qui anteà funt genitiy pofl contraclum mam

(1) Inft. de nupt.
dernier,
(z ) Cnjas fur la Nov. 18.

59
trimonium legitimi habeaniur.
Mais comme le Droit Canonique a tou*
jours condamné le concubinage , il auroit
craint de fe contredire, s’il n’avoit voulu
fans diftin&amp;ion que les enfans fu fient légi­
timés , pourvu qu’ils fufient- nés ex foliuo
&amp; folutâ,
Les Auteurs de ce Droit n’ont pas vou­
lu non plus d’un contrat de mariage , parce
qu’ils auroient cru porter atteinte à l’eflénce même du mariage , en exigeant une
formalité qui n’efl: point en foi de la fubftance de cet afte.
On auroit dû voir pourtantqu’ily aune gran­
de différence entre autorifer le concubinage, 8c
n’admettre, que dans le cas du concubina­
ge , une préfomption qu’il peut feul éta­
blir 8c faire naître.
Nous favons encore que le mariage peut
exifter fans contrat écrit ; mais rien n’em­
pêche d’exiger un contrat écrit, pour afliirer,
dans certaines circonftaces , l’état des en­
fants.
n II faut avouer, dit un Magifttat que
» nous avons déjà cité , qu’à traité à fond
» cette matière , 8c dont nous empruntons
» les favantes recherches , (2) que fur la

(1) Ch. 1 &amp; 6 y aux Décrétales , qui filii fini •
legitimi.
(2) Plaidoyer de M. de la Chalotais, rapporté
tom. 2 du Journal du Parlement de Bretag ne.

�6o
» queftion de la légitimation , les Loix ca» noniques n’approchent pas autant de la
n raifon que les autres Loix. Le Droit canonique a fouvent trop donné au feul
» confentement des conjoints 3 il a favorifé
» la clandeftinité des mariages , le mariage
» des mineurs contre le gré de leurs pa» rents , les mariages faits à l’extrémité de
» la vie; au refte le Droit canonique me)&gt; rite bien moins de confidération que le
» Droit civil fur l’état des hommes, parce
» que le Droit civil eft le fruit de l’expé» rience des perfonnes d’état , ÔC qui ont
» à régler St conferver les différents ordres
» de la fociété ; au contraire le Droit ca» nonique eft compofé le plus fouvent de
n décifions de gens fpéculatifs &amp; peu nour» ris dans les affaires.
En France il n’y a point d’Ordonnance
qui ait établi la légitimation par mariage
fubféquent, il en eft feulement parlé dans
J’Ordonnance des donations. ( 1 ) Cette lé­
gitimation eft parmi nous introduite par une
ancienne coutume.
Mais nous avons pris plus de précautions
que le Droit canonique pour furveiller l’é­
tat des enfants qui prétendent être nés avant
le mariage , 8t qui afpirent à être légiti-»
més.
Coquille, dans fes queftions &amp; réponfes

61
fur les articles des Coutumes , (1) s’expri­
1
me en ces termes , en parlant de la légi­
timation par mariage fubféquent : » aucu» nés circonftances font requifes pour cettè
» légitimation , à ;lavoir que cette femme
» fût en la compagnie clé Vhomme ? tenue par
)&gt; lui pour être à lui feul , ce que les Loix
n des Romains appelloient concubine ; car (l
» c'étoit une femme qui s'abandonnât à plu» fieurs
ne fût en Vaffection particulière &amp;
» feule d'un homme , je crois que le fubfequent
» mariage ne fer oit pas légitimer l'enfant né
» durant la paillardife. . . . . J’avoue que les
&gt;&gt; Canons louent ceux qui époufent ces fem-*
» mes publiques , &amp; difent que c’eft: œu» vres de charité de retirer une pauvre pé» cherefle de fon péché. . . . . Mais nous trai» tons ici de légitimation , Sc non de la
» fimple validité de mariage........ Et félon
» le fens commun, n’y auroit raifon de légi» timer l’enfant , dont 011 ne fe peut affu» rer qu’il foit enfant de celui qu’on dit
» être pere........ Une autre circonftance eft:
n qu’il y ait eu infiniment &amp; lettre paffee au
» traité de ce mariage : car les Loix Romai» nés ufent de ces mots : D O T A LIB U S
i) V E L N U PTIA LIB U S INSTRUMENT
» TIS C O N F E C T IS . Ce qui fe dit à bont&gt; ne raifon , afin q u ilf e connoiffe publique» ment &amp; notoirement que ça été de propos

«/V

V

f i ) Queft. 28, pag. 46.

(1) Art. 4 1.

fur

�N

62

» délibéré &amp; à bon efcient que le pere a vou*
)&gt; lu que la mere fût fa femme légitime ; &amp;
» pour éviter l'inconvénient qui peut avenir
» quun pauvre homme , enivré d'ajfecïion d'a» mour y ufat de propos de mariage à fa con~
» cubine. . . . .
Le Brun (1 ) attefte qu’il écoit néceflaire autrefois pour la légitimation par mariage
fubféquent, qu’il fe fît un contrat de maria­
ge ; il en rapporte plufieurs Arrêts.
Pithou, fur la Coutume de Troyes, rap­
porte un Arrêt de 1577 cîu^ déboute des
enfans de leur demande en la légitimation
par mariage fubféquent. Cet Arrêt fondé prin­
cipalement , fuivant l’Auteur , fur le mau­
vais gouvernement de la mere, tel que l’on
ne pouvoit tenir ceux qui fe préfentoient
pour enfants certains du mari.
Soëfve rapporte un pareil Arrêt rendu en
1674 fur les conclufions de M. Talon.
L ’on voit par-là que notre Jurifprudence
Françaife avoit exactement adopté les difjadfitions du Droit Romain, félon lefquelles on
ne légrtimoit que les enfans nés d’un con­
cubinage notoire , 6c félon lefquelles enco­
re la légitimation par mariage fubféquent ,
n’avoit lieu qu’autant que lors du maria­
ge op avoit rédigé un contrat écrit.
Outre ces précautions, nous avions en*

core en France la cérémonie du Poêle qui
eft de toute ancienneté. Il en eft parlé dans
Beaumanoir , fur les Coutumes de Beauvoifis (1). Loyfel dans fes inftitutions coutu­
mières (2) à remarqué cette cérémonie ,
comme une réglé du Droit Français ; enfans
nés avant le mariage y mis fous le poêle, font
légitimés.
Bacquet dans fon traité du Droit de bâtardife , (5) après avoir dit que les enfans
légitimés par mariage fubféquent , fuccedent comme les autres, ajoute: » mêmement
» quand les enfans nés auparavant le mariage
f&gt; ont été reconnus &amp; mis fous le poêle lors
» de la célébration du mariage fubféquent.
» La cérémonie de mettre les enfans fous
» le poëie, dit Brillon, (4) efi: fort ancien» n e ... .. On met les, enfans fous le poêle..*
» afin qu’étant confidérés conim tels , leur
» état foit fi public , qu’il ne puifie plus
» être attaqué.
Nous trouvons dans les décidons de la
Peyrere ($) que » les bâtards nés avant le
» mariage font légitimés par la feule béj) nédiêtion nuptiale , quoiqu’il n’y ait ni
» contrat, ni article de mariage.)) Mais nous
trouvons aufli ce qui fuit : &gt;&gt; Nota que le

: f i ; c h . 18.

' (f) Liv. 1 , Tit. 1, §. 40.
)Pag. 4&gt;
,•
(4) Dict. des Arrêts au mot Bâtard. n. 20.
( î ) Au mot Bâtard n. 24.

(3

(1) Traité des fucceiïions , liv. 1 , ch. 2 , feâ. 1 j
£)i.a 1 pag. ? &amp; 11.

�I
64
» plus fur eft de faire mettre les enfans fous
» fétole en époufant, &amp; de les déclarer
» légitimes.
Véritablement les Auteurs ne regardent
pas tous la cérémonie du poêle , &amp; un con­
trat écrit de mariage, comme des formali­
tés eflêntielles., La nouvelle Jurifprudence
paroît même ne plus faire dépendre de ces
formalités le bénéfice de la légitimation 5
mais il eft certain qu’on continue à exiger
des preuves ou des précautions équivalen­
tes. Les conditions, les formes ont pu va­
rier ÿ l’efprit de la Légiflation a toujours été
le même.
n Pour la validité de la légitimation par
» mariage fubféquent, dit Brodeau fur L o u e t,
» qui eft reçue par les mœurs &amp; par l’u» fage de France ; nos Auteurs requièrent
)) un contrat de mariage , ou un acte de célé» bration qui fajje mention des enfants natu» rels légitimés , du nom , de Page ÔC du
n nombre d’iceux.
n Et néanmoins je n’eftimerois pas que le
» défaut de faire mention , par le contrat
» ou aâe de célébration, de l’enfant, d ’ex» primer fon nom &amp; fon âge, &amp; de le met» tre fous le poêle, ( ce que la pudeur Si
» la crainte du fcandale empêchent quelque» fois de faire ) puiffe faire préjudice à
» fon état &amp; à fa légitimation, qui fe fait
)) de plein droit, pourvu quil apparoijfe par
» un extrait Baptijlaire en bonne forme , ou
» autre acte valable} quyil foit né dans le con~

cubinagç

65

» ctibinage &amp; conjonction de ceux qui ont côrï*
n tracté &amp; célébré mariage.
Brodeau , comme Ton voit, veut qu’à dé­
faut de la ceremonie du poêle &amp; d’un con­
trat écrit de mariage , on produife un extraitbaptijlaire en bonne forme, ou tout autre acte
valable. Il exige encore conformément au
Droit romain , que Venfant foit né dans le
concubinage.
M. Daguelfeau (1) en difant que l’omiffion des cérémonies dont il s’agit , ne fauroit mettre obftacle à la légitimation de fen^fant, exige aufiides preuves qui puilîênt fuppléer l’effet de ces cérémonies ; » quoique
» cet ufage (de mettre les enfans fous le
» poêle ) foit très-ancien en France &gt; dit ce
» grand - homme , quoiqu'il syobferve prefque
» toujours, cependant on ne peut point dire
» qu’une telle omiffion puiflê donner attein» te à l’état des enfants. Souvent la honte,
» la pudeur , plufieurs autres raifons détouru nent les parents de faire de femblables dé*
» clarations ; mais tous les Dofteurs tien» nent également que , pourvu qu'il foit conf
» tant d'ailleurs que les enfans doivent véri■*
» tablement la naijjance à ceux qui ont con» tracté dans la fuite un mariage légitime ,
» ils font toujours légitimés.
Ce Magiftrat tenoit ce langage pour un
enfant qui produifoit, en preuve de fon état,

(1) Tom. 4 , pag. 2.72.
R

�66
un extrait-baptijlaire en bonne forme, &amp; à qui
l’on reprochoit de n’avoir pas été mis fous
le poêle.
En£n l’Auteur des Conférences de Paris,
furie mariage , ( i ) demande: comment fedoit
foire la reconnoijjance des enjans naturels par
les perfonnes qui fe marient ?
Jl répond : » il y en a cinq maniérés , dont
» la derniere eft la meilleure, la plus fûre,
» &amp; au moins la plus honorable pour les
u enfans illégitimes; &amp; c’eft celle que M.
» de Harlai a approuvée pendant qu’il étoit
)) Archevêque de Paris.
» i°. C’eft d’en faire mettre la reconnoif.
» fance à la marge dans les regiftres où s’eft
» écrit Yaéie de célébration de leur ma)) riage.
» 2°. De l’inférer dans cet aéte.
» 30. De l’inférer dans le contrat de ma;&gt; riage.
n 4°. De l’attefter dans un a£te particu» lier qu’on attache à la minute du con» trac.
n 5°. C’eft de faire mettre deux a£tes fur
» le regiftre du Curé; l’un du mariage,
» l’autre de la recoiinoiilance de ces en fans,
» enforte que l’on ne puiffie lever l’un fans
» Yautre.
Toutes ces précautions, toutes ces for­
mes dont on s’eft férieufement occupé dans

(i) Tom. 4 , Liv. 2, Confer. 2 , $. 5.

.

'

6

7

les Rituels desDiocefes, annoncent bien clai­
rement quel a toujours été l’efprit de no­
tre Légiflation Françaife. On a voulu dans
tous les temps rendre l’état des çnfans nés
avant le mariage, fi certain &amp; fi public , qu’il
ne pût être contefté , &amp; que l’on ne cou­
rût pas le rifque d’introduire dans une fa­
mille , des étrangers qui vinifient en ufurper le
nom &amp; en dévorer le patrimqine au pré­
judice des vrais parens , au préjudice même
des enfans véritables.
O11 obferveroit inutilement que la légi­
timation par mariage fubféquent, s’opère fans
le confentement des parens , &amp; même con­
tre leur gré, vi Legis , matrimoniipoteflate, etiairt
invitis parentibus.
Ce principe eft vrai, mais l’enfant ne peut
fe l’appliquer, qu’autant qu’il a prouvé qu’il
eft fils d’un tel &amp; d’une telle qui fe font
mariés poftérieurement à fa naiflànce. Or,
comme nous l’avons déjà obfervé , la naifi
fance hors le mariage étant un fait difficile
à éclaircir, un fait équivoque , un fait peu
favorable, un| fait fujet à beaucoup de frau­
des , les Loix qui ont craint de compro­
mettre le repos des familles , ont pu foumettre ce fait à des preuves rigoureufes , à
des preuves proportionnées à l’importance
&amp; à la difficulté de l’objet qu’il s’agit de
prouver.
Hors le cas du mariage , l’enfant eft
plutôt préfurné fpurius quàm naturalis. Pour
faire celfier cette préfomption de Droit, il

�68
faut des preuves autorifées par nos ufages,
avouées par le Droit.
Quand il ne s’agit que de fétat d’un bâtard
qui ne peut prétendre que des aliments , c’eft-àdire , les droics qu’il tient de la nature,
on exige des précautions aflêz aufteres, des
preuves directes de filiation, quoique la
chofe foit de moindre conféquence ; à plus
forte raifon les précautions doivent redou­
bler quand l’intérêt eft plus grand, quand il
s’agit de déclarer un enfant légitime , ÔC de
lui donner tous les droits qui naiffent de
la légitimité.
La légitimité eft un état civil , 8c non &gt;
un état de nature; elle tire toute fon effence 8c toutes fes prérogatives de la Loi
qui l’établit ; on apperçoit au premier coupd’œil que le mot Légitimité' indique un état
conforme à quelque Loi pofitive. Un pa­
reil état ne doit donc pouvoir s’acquérir ou
fe perdre qu’aux conditions établies par les
Loix civiles , 6c pour le bien de la fociete.
Ce n’eft’, à proprement parler, que par pri­
vilège , par une fiélion de Droit, que des
enfants nés avant le mariage font légitimés
par le mariage fubféquent : ex privilegio &amp;
fictione procedit talis legitimatio. Or les privi­
lèges ne doivent point être étendus ; les fic­
tions dans le Droit ne doivent point être
multipliées. Ce feroit pourtant les multiplier;
ce feroit hanter une fiétion fur une autre,
que de légitimer par mariage fubféquent des
enfans
•

/.

r

69
enfans dont l’état ne feroit point aflfuré pat
des preuves qui puffent en garantir la cer­
titude.
Le principe que dans le doute il faut fe
décider pour l’état de l’enfant, fuivant l’avis
d’un grand Pape (1) in favorem prolis potiùs
declinamus , n’eft applicable qu’à l’enfant
né pendant le mariage, 8c non à celui qui
fe prétend né hors le mariage, &amp; qui potiùs
præjumitur fpurius quam naturalisa Dans le
cas même de la naiflance pendant le ma­
riage , ce principe n’eft applicable qu’à ceux
qui font en pofléflion de leur état , qui in
pojjefjïoae funt , parce que la préfomption
eft toujours pour celui qui poflêde.
On invoqueroit avec aufli peu de fuccès
cet autre principe , que dans les chofes fa­
vorables on peut étendre les décifions , /hvores ampliandi. Car quoique la légitima­
tion par mariage fubféquent foit ancienne ;
quoiqu’elle foit une forte d’hommage, une
efpece de retour de la Loi pofitive à la Loi
naturelle qui n’improuve pas l’union de deux
perfonnes libres, quoiqu’elle ait la force
d’aflimiler en tout les enfans légitimés aux
enfans légitimes ; quoique fous ces différens rapports elle puiflê être regardée com­
me une inftitution précieufe,il faut pourtant

( 1) Paroles d’innocent
filii fuit legitimi.

I I I , Cap. ex tenorc X . qui

�;

7°
convenir avec l’immortel M. Daguefîèau ,
( i ) qu’elle peut avoir des dangersÿ quelle en­
tretient , fomente, mtdtiplie le concubinage par
les efpérances quelle donne ; qu’elle déconcer­
te fouvent toutes les combinaifons d’une fa­
mille, donc elle change fubitement le fort,
&amp; qu’elle a de grandes conféquences pour la
fociété , pour l’ordre public (2) ; il ne faut
donc pas dans nos mœnrs ajouter aux in»
convénients de la chofe , l’abus de l’hom­
me, en appliquant trop légèrement la légi­
timation dont il s’agit , 8c les effets de
cette légitimation à des inconnus qui tra­
vaillent fouvent à profiter de l’obfcurité' de
leur naiffance pour ufurper un nom &amp; un
état qui ne leur ont jamais appartenu.
Enfin, dans tous les cas 8c dans tous les
fyftêmes, 011 ne peut introduire fans preu­
ves, dans une famille , un étranger qui veut
s’y donner une place j 8c quand les mœurs
anciennes du pays, quand des ufages , qui
font le fruit du temps 8c de l’expérience,
quand la Jurifprudence des Tribunaux ,
quand le Droit Romain , regardé par-toutcomme raifon écrite: quand nos Coutumes na­
tionales ont établi des formes , 8c prefcrit
des précautions pour garantir l’état des hom­
mes 8c la tranquillité des familles , il faut

V

refpe&amp;er ces précautions 8c ces formes,» En
» fait de préfomption, dit un grand homme
» d’état ( 1 ) , celle de là Loi vaut mieux
» que celle de l’homme.
Ces principes établis, nous demandons à
l’Adverfaire s’il produit, pour conftater fon
état , quelqu’unes des preuves indiquées par
les Loix, par la Jurifprudence, par les ufa­
ges reçus. Nous avons dit que la premiè­
re de ces preuves étoit la poffeflion : l’Adverfaire a-t-il jamais été en pofîéflion de
fon état? Il ne fauroit le prétendre, il ne
le prétend même pas ; s’il ofoit fe prévaloir
de la poffefiion , il feroit démenti par tout
ce qui fe pafle, par le fyftême de défenfe #
qu’il a embraffé, par les pièces qu’il pro­
duit, par le propre nom qu’il porte.
Cette première preuve manquant, l’Adverfaire produit-il un extrait-Baptiflaire en bon­
ne forme ? Cette reflource fubfidiaire lui
manque encore y il a été baptifé comme
enfant de Marie Patin &amp; de Pierre Mafvert :
donc non feulement le regiftre de fa naif­
fance ne dépofe pas pour l u i , mais on peut
dire qu’il dépofe contre lu i, 8c qu’au lieu
d’aider fa réclamation, ce titre y forme un
nouvel obftacle.
Nous manquons donc , dans les circonf&lt;tances , des deux grandes preuves que la
^

( 1) Tom . 7.
(2) En Augleterrfe | on n’a poinr adopté la légi­
timation par mariage fubféquent, attendu les incoflvénients qn’elle entraîne.

______

.

-

-

- .

— ---------------------------------------------------------------------------- -—

-—

-

(1) Efprit des Loix, liv* 19, chap. \y
1

�7*
nature 8c la Loi ont établi pour fixer l’état
des hommes.
Le mal ne feroit pourtaut pas fans reinede , fi l’Adverfaire pouvoit fuppléer les
preuves qui lui manquent par celles que l’ufage indique en pareil cas.
N’oublions pas que , dans l’hypothefe de
la caufe , l’Adverfaire prétend être né hors
le mariage , 8c que conféquemment il eft
placé dans I’hypothefe la plus difficile 8c la
plus épineufe.
Il ne s’agit point ici de vaguer dans des
généralités , il faut des aftes pofitifs.
Nous avons vu que le Droit Romain exigeoit pour la légitimation par mariage fubféquent , que l’enfant fût né pendant un
concubinage notoire , 8c qu’il eût été reconnu
dans un contrat écrit de mariage , infirumentis dotalibus confeclis.
Que la Jurilprudence Françaife a long-tems
exigé ces deux conditions ; qu’elle continue
à requérir le concubinage :
Que nos Coutumes nationales avoient en­
core établi la cérémonie du poêle :
Que quand la pudeur des Conjoints, 8c la
crainte du fcandale , ont fait tolérer l’omifi
fion de cette cérémonie, les Rituels ont prêt
crit des formes plus honorables qui font re­
tracées dans les Conférences de Paris.
Que toujours on a fuppofé la néceflité
d’une reconnoiflance publique des enfans nés
avant le mariage.

Si

7%
Si un Arrêt du 5 Septembre 1675, rapporté
dans le Journal du Palais (1) , jugea que les
enfants du fieur de Beaulieu avoient été lé­
gitimés par mariage fubféquent , quoiqu’ils
n’euflént point été baptifés fous le nom de leur
pere, c’eft parce qu’ils avoient été par lui re­
connus lors du mariage.
Si Brodeau, que nous avons cité, èftime
que le défaut de reconnoiflance ne peut pré­
judicier à l’état de l’enfant, c’eft pourvu qu'il
apparoijje par un extrait baptijlaire en bonne
forme , ou autre acte valable , que cet enfant
fait nè dans le concubinage &amp; conjonction de
ceux qui ont contrarié
célébré le ma­
riage.
Enfin , fi M. Daguefleau / que nous avons
également cité , penfe comme Brodeau fur
le défaut de reconnoiflance , il ajoute comme
lui : Pouivu quil foit confiant d'ailleurs que
les enfans doivent véritablement la naijfance
à ceux qui ont contrarié dans la fuite un ma­
riage légitime , ôc il tient ce langage pour
un enfant qui produifoit un extrait baptifiaire
en bonne forme.
Voilà donc deux chofeS : la première ,
qu’il a été jugé que le défaut d’un extrait
baptifiaire en bonne forme pouvoit être cou­
vert , lorfque l’enfant a été reconnu lors du
mariage : c’eft le cas de l’Arrêt rendu en fa­
veur des enfants du fieur de Beaulieu ; la fe*

( 1 ) Tom . premier , pag. 7 1 6.

�74
coude , que le defaut de reconnoiflance peut
être fans danger , lorfqu’il apparoît d'un
extrait baptijlaire ou de tout autre acte va­
lable , tendant à prouver l’état de l’en­
fant.
D ’où il fuit qu’il faut toujours , ou rap­
porter les preuves fondamentales de la filia­
tion , telles que la pofieflion , l’extrait baptiftaire , &amp; à défaut, tout autre afte équiva­
lent, ou juftifier d’une reconnoiflance réelle
lors du mariage. N’importe, fi l’on veut, que
cette reconnoiflance foit faite par le contrat
de mariage , comme l’exigeoit le Droit Ro­
main 3 n’importe qu’elle foit faite félon l’une
des cinq maniérés indiquées parles Rituels,
ou par la cérémonie du poêle qui étoit au­
trefois univerfellement pratiquée en France,
ÔC qui fe pratique aujourd’hui même en beau­
coup d’endroits.
Nous confentons que la forme foit indif­
férente 3 mais il entre dans l’efprit de tou­
tes nos Loix
de tous nos ufages , que
de quelque maniéré que ce foit, les enfans ,
nés avant le mariage , qui prétendent à la
légitimation , aient été reconnus lors du
mariage , ou au moins pendant la durée du
mariage.
L ’Àdverfaire devroit donc , pour fuppléer
la preuve de la pofleflion , &amp; celle tirée du
regiftre , juftifier de quelque aête de recon«oiflànce.
Si la Demoifelle Linfolat &amp; Me. Pierre
Coye avoient vécu dans un concubinage no-

, /
75
toire , fi l’Adverfaire étoit né dans la
maifon pendant ce concubinage , s’il y avoit
été élevé &amp; éduqué, s’il avoit été avoué de­
puis le mariage, il fe trouveroit dans des circonflances afl'ez favorables.
Mais point du tout. La Demoifelle Lin­
folat n’eft point entrée dans la maifon fous
une qualité fufpe&amp;e 3 elle avoit été appellée,
non par Me, Coye , mais par les pere &amp; mere
de Me. Coye : on ne pouvoit donc raifonnablement croire que la Demoifelle Linfolat
avoit été placée dans la maifon comme con­
cubine du fils , lorfqu’elle avoit été deman­
dée pour être au fervice des pere Çl mere.
La caufe connue de fon entrée dans la mai­
fon excluoit tout foupçon de concubinage ,
ou du moins , tout projet de concubinage
public.
Nous ne dirons pas qu’il n’efl pas honnête
de préfumer qu’un homme ait vicié le droit
d’hofpitalité , en corrompant une fille qu'il
a trouvé chez lui aux gages &amp;: au fervice
de la maifon 3 mais nous dirons que tant
que le pere 8t la mere de Me. Coye ont
vécu , il eft impoflible de fuppofer un con­
cubinage notoire , c’eft-à-dire , tel que les
Loix le requièrent, pour aflêoir des préfomptions favorables à l’état d’un enfant.
C’efl: pourtant pendant la vie de la mere
que l’Adverfaire fixe l’époque de fa naiflan*
ce 3 car la mere n’efl: morte qu’en 1753 ,
&amp; la naiiiance de l’Adverfaire remonte à
l’année 1750. En fuppofant donc que MaJ+

�I

76
vert foit véritablement fils de la Demoilcîle Linfolat, rien n’indique que dans le
temps de la naiflànce il y eût un commer­
ce établi entre cette fille &amp; Me. Coye ; fî
ce commerce exiftoit, il ne pouvoit être que
très-fecret ; &amp; alors on n’a aucune railon
apparente de le fuppofer ; on pourroit fuppolêr tout aufîi facilement que la Demoilelle Linfolat étoit livrée à quelqu’autre.
N’importe que l’on vînt nous dire que le
mariage poftérieur de cette fille avec Me.
Coye fembleroit indiquer ce qui Te feroit
paflê antérieurement. Ce mariage n’a été
célébré que le 14 Mai 1767 ; il fe feroit
déjà écoulé dix-fept ans depuis la naiflance
de Mafvert, fixée en 1750; il n’impliqueroit certainement pas que dans ce long in­
tervalle de temps il fe fût pafle bien des
événemens, avant que de voir commencer les
aventures galantes de Me. Coye.
Il eft donc clair que l’Adverfaire ne peut
prétendre être né pendant un concubinage
notoire.
D ’autre part, l’Adverfaire convient de n’être pas né dans la maifon \ il fuppofe
que la Demoifelle Linfolat s’abfenta 3 il n’in­
dique point le temps de cette abfence pré­
tendue, ni le lieu de la retraite 5 il con­
vient qu’il n’a jamais demeuré chez fes pré­
tendus pere 5c mere , qu’il n’en a jamais
porté le nom , 5c qu’il a toujours vécu loin
d’eux : donc de fon propre avœu , il ne
peut être affimilé à celui qui feroit né d’un

11 m
homme 8c d’une fille vivant enfemble I N
E L E C T O C O N T U B E R N I O , qui
feroit né dans la maifon V I C I N I S E T
A L 11 S S C 1 E N T I B U S , qui 'y auroit
été éleVé , qui , fuivant rexpreflion d’ün Magiftrat célébré , auroit été appelle mon fils ,
&amp; qui auroit dit, mon pere &amp; ma mere: donc
l’Adverfaire ne peut en aucune maniéré s’ap**
pliquer les préfomptions favorables de la
Loi.
Ce n’eft pas tout : n’être pas né pendant
un concubinage notoire , n’être point né ôc
n’avoir point été élevé dans la maifon , feroient fans doute des circonftances fuffifarttes
pour faire rejetter la légitimation par ma­
riage fubféquent , parce que la paternité demeureroit incertaine , 5c que , fuivant la
doftrine de Cujas , fpurii nullo modo jufii
ejficiuntur. Mais nous nous trouvons dans une
•hypothefe bien plus exclufive encore de la lé­
gitimation. Non - feulement l’Àdverfaire ne
peut nommer un pere certain * certum patrem
habere , mais il ne prouve pas même qu’il foit
fils de la femme qu’il déligne pour fa
mere.
Dans les queftioiu d’état ordinaires , fi
le pere eft incertain, la mere eft du moins
certaine , mater certa, pater incertus.
Ici point de preuve de filiation, même
du côté de la mere. L ’acccouchement de la
Dlle. Linfolat ^ ce fait majeur 8c principal ,
eft lailîê de côté ; il n’en exifte point de tra­
ces ; on n’en ofe pas même offrir la preuve,
V

homme

\

�Les Loix ont pu regarder comme impôt
fible la preuve directe de la paternité ; Hœc
condiîlo in poteflate filii non e(l ( i ) ; mais un
accouchement eft un fait qu’il efî aflùrément
pofiible de prouver ; il eft précédé de neuf
mois de grolfelîé ; il eft rare qu'on n’appelle
pas un Chirurgien , une Sage-femme ; il faut
quelqu’un pour foigner la mere , ou du moins
pour recevoir l’enfant ; néceflairement on ac­
couche quelque part ; on choifît une retraite,
quand on a des raifons pour fuir dans ce mo­
ment fon habitation ou fon domicile ; mille
circonftances empêchent qu’on puifle garder
un fecret abfolu. D ’où vient donc ce filence
profond de l’Adverfaire fur un point auiïi etfentiel? D ’où vient qu’il n’en produit &amp; qu’il
n’en offre même aucune efpece de preuve? Le
problème eft bientôt réfolu : c’eft que la Demoifelle Linfolat ne lui a pas donné le jour;
c’eft qu’il eft de notoriété dans le lieu, que
cette femme n’a jamais fait d’enfants de fa
vie.
Ajoutons que l’Adverfaire a d’autant plus
rnauvaife grâce de défigner fans preuve la
Dlle. Linfolat pour fa mere, que de fon
propre aveu fon extrait baptiftaire lui défigne Marie Patin. Cette Marie Patin n’eft
point un être de raifon. Elle exifte véri­
tablement, &amp; elle exifte dans le lieu des
Baux. Nous rapportons l’extrait baptiftaire de
cette femme, Sc l’extrait de fes époufailles
(i) L o i , Lucius Titius,

79
avec Louis Ricaiid à la date du n Mai
1752. Pourquoi donc l’Adverfaire vient-il
s’élever aujourd’hui contre le titre écrit de
fa nailfance? Que difoit-il dans les premières
Requêtes qu’il a préfenté à la Cour? Nommoit-il la Dlle. Linfolat pour fa mere? Point
du tout. Il expofoit fimplement dans une
Requête du 21 Mars 1775, en ouverture
du teftament foletnnel de feu Me. Coye,
dans lequel il feignoit de croire avoir été
gratifié d’un legs, que le 20 Octobre 175°
il naquit des œuvres de feu Me. Coye, &amp;
qu’zï fut baptifé dans la Paro'iffe Ste. Mar­
the de la ville de Tarafcon, fous le nom de
Jean Mafvert (ils naturel de Pierre Majvert.
Lors de cette Requête, il produifoit fon
extrait baptiftaire : penfoit-il à le critiquer?
Penfoit-il à fe donner la Dlle. Linfolat pour
mere ? Pas un feul mot qui ait rapport à
cette prétention.
Même filence fur la Dlle. Linfolat dans
l’exploit du 23 Juin même année, introduc­
tif de l’iiiftance.
Nous avons donc contre la prétendue ma­
ternité de la Dlle. Linfolat, le propre fi­
lence, le propre aveu de l’Adverfaire dans
un tems non fufpeft.
Si Mafvert juftifioit être véritablement né
de la Demoifelle Linfolat , il n’en feroit pas
pour cela plus avancé dans le projet qu’il a
de fe faire déclarer légitimé par mariage fubféquent. Ce n’eft que dans le cas de la naifi»
fance, dans le fein du mariage , que la filia-

�8o
tion prouvée du côté de la mere, fait fiip*
pofer un pere certain par la réglé , pater ejl
is quem rutptiœ demonflrant. Mais s’agiflant ici
du cas de la naiflance hors le mariage ,
la réglé pater ejl is n’ayant pas lieu dans ce
cas, il faudroit que l’Adverfaire prouvât dit
tinftement &amp; féparément , non - feulement
qu’il eft né d’une telle, mais encore qu’il eft
né d’un tel, ex tali 6* tali, à moins que,
juftifianc d’une naiflance publique pendant un
concubinage notoire , viciais &amp; aliis fcientibus)
il pût s’appliquer cette autre réglé , moins
favorable fans doute que la première , mais
approchante : pater certus quodam modo ejî9fi
quem concubinatus demonjlrat.
Que faut-il donc penfer de la réclamation
de l’Adverfaire dans un moment où il ne
prouve fa filiation , ni du côté de fon pré­
tendu pere, ni du côté même de fa prétendue
mere?
Dix-fept ans fe font écoulés depuis fa
naiflance jufqu’au mariage de la Demoifelle
Linfolat &amp; de Me. Pierre Coye. Pendant
tout ce long efpace de tems , pendant cette
longue fuite d’années, nulle trace, nul foupçon , nul indice quelconque de filiation , ni
vis-à-vis de l’un , ni vis-à-vis de l’autre des
Conjoints. L ’extrait baptiftaire préfente au
contraire des preuves adverfatives au fyftême de Majvert, des preuves exclufives de
l’état qu’il voudroit fe donner.
Lors du mariage de la Demoifelle Lin­
folat 5c de Me. Coye , il n’eft fait non plus
aucune

81
aucune efpece de mention de l’Adverfaire. Il
n’exifte en fa faveur aucune reconnoiflance ,
ni publique , ni privée.
Pendant la durée du mariage , même filence
fur Ma [vert.
En 1769 Me. Coye fait un teftament folemnel , un teftament écrit tout entier de fa
propre main. Le frere du teftateur eft inftitué
héritier. Mafvert n’eft l’objet d’aucune difpofition , d’aucun legs ; il n’eft pas même nommé.
La Demoifelle Linfolat furvit près de deux
ans à fon mari. Mafvert ne fixe pas plus l’at­
tention de cette femme , qu’il n’avoit fixé celle
du mari. La Demoifelle Linfolat meurt ; fon
bien paflé à des Collatéraux.
Dans aucun tems Mafvert n’eft donc ni
avoué, ni reconnu; aucune des formes , au­
cune des précautions que les Loix &amp; nos
ufages ont autorifé, ne dépofe en fa faveur;
il ne produit même aucune des preuves que
le hafard fournit prefque toujours à ceux qui
peuvent avoir été injuftement dépouillés de
leur état, &amp;c qui auroient immanquablement
échappé dans l’efpace confidérable de plus de
vingt ans , fi Mafvert étoit véritablement l’en­
fant de la maifon.
„

— L.

-

I

•

* ' r ; '

Nous objeûera-t-on que les peres St les Ledéfaveu
meres ne fauroient pouvoir nuire par leur ^faf^Upas
lilence , ou par leur déclaration , à l’état de preuve conleurs enfans? Cela eft vrai, quand l’état des
enfans eft déjà établi par des preuves que le
filence ou le défaveu des peres &amp;c des meres
X

�82
ne peut balancer ; ainfî vous aure% an extrait
baptiflaire en bonne forme, ou tout autre acte
valable pour juftifier votre filiation; vous fe­
rez en poflélîion de votre état ; vous aurez
quelque préemption de droit en votre faveur;
les Loix vous raflurent alors fur le défaut
de reconnoifl'ance de la part de vos peres
&amp; meres : S l quis ita fcripferit : ille quem fcio
ex me natutn non ejje exhœres eflo : hanc exhœredationem ita nullius momenti ejje , f i probetur
ex eo natus ( i ).
Vous ferez né , par exemple , pendant le
mariage ; votre mere fera certaine , mais de
concert avec votre pere , elle voudra vous
enlever le privilège de votre naiflance ; tous
leurs efforts communs, ou féparés, feront inu­
tiles , parce que les déclarations de l’homme
ne fauroient prévaloir contre cette préemp­
tion de la Loi : pater efl is quem nuptiæ de~
montrant.
Il arrivera encore que les déclarations de
vos pere 8c mere ne feront point conformes;
que l’un d’eux vous avouera, lorfque l'autre
refufera de vous reconnoître, ou bien il arri­
vera qu’ils viendront retraiter une première
déclaration favorable , ou que vous aurez
des preuves qu’ils n’agiffent que par paflion
8c par fraude; dans tous ces cas, vôus n’avez
rien à craindre de leur part. La Loi vous
répond que la vérité prévaudra : Ncc obfit pro-

(i)L. 14 ,

2, ff. de Liberis &amp; Pojlumis.

feffio à maire irûtâ facla ? Refpondii veritati
locum fuperfore ( 1 ). Elle vous répond qu’une
mere ne peut point changer l’état de fon en­
fant : Tranfaclione matris,filios ejus non pojfe Jervos fieri y notijjimi Jutisejl (2) ; elle vous ré­
pond qu’il n’eft pas libre aux parens de défavouer ceux à qui ils ont donné le jour : Nec
filium negare cuiquam ejje liberum Senatus confultûo..........Jure manifeflo déclarant ( 3 ) .
Mais quand un enfant fe prétend né hors
le mariage , quand il ne juftifie point fon
état , quand il n’apporte aucune efpece de
preuve , que peut-on faire de mieux que de
s’en rapporter à la déclaration des pere 8c
mere
c’eft-à-dire, de ceux qui favent cer­
tainement mieux que tous autres ce qui en
eft ? Standum efl verbo viri &amp; mulieris, nifi
certis indiciis &amp; teflibus tibi confiiterit ejje filium juvenem memoratum (4).
Dans le cas de la naiflance , confiante matrimonio, on n’a pas befoin du jugement de l’hom­
me, parce qu’on a celui de la Loi; mais dans le
cas de la naiflance hors le mariage , la Loi n’in­
tervient point entre le pere 8c l’enfant ;
c’eft le pere qui demeure Juge.
Quoique la déclaration du pere, lorfqu’elle eft favorable à l’enfant , foit un grand

( 1 3 L. 29, fF. de probationibus.
( 2 ) L. 26 , Cod. de tranfacîionibus.
( 3 ) L. 9 , Cod. de patriâ poteftate.
( f ) TranfmiJJœ , au titre qui filii legitimi.

�préjugé pour lui , grande prœjudicium affert
pro plio confejjio patris ( i ) i cependant il
ne dépendroit pas d’un pere 6c d’une mere
d’introduire des étrangers dans une famille ;
leurs déclarations . font infruétueufes pour
l’enfant qu’elles concernent , lorfque l’état
de cet enfant ell combattu par des preuves
pofitives, ou par des préfomptions concluan­
tes, 6c les Loix vous difent : non nudis af
feverationibus , nec ementitâ profefjïone........
jed mairimonio légitimé concepto 3 vel adoptione Jolemni filii civili jure patri conjlituuntur (2).
Parentes natales non confejjîo afjignat. Ser­
vi nafeuntur ratione certâ , non confefjlone
conjiituiintur. (3)
Il eft donc une réglé fûre pour apprécier
les déclarations des pere &amp; mere : ces dé­
clarations , foit qu’elles tendent à la reconnoiffance ou au défaveu , font foibles &amp; impuiflantes, lorfqu’elles ont à lutter contre
des preuves &amp; contre des préemptions de
droit : c’eft tout le contraire, quand elles
ne trouvent pas les mêmes obftacles : alors
elles font du plus grand poids : grande prêtjudicium offert confefjîo patris.
Nous favons qu’il peut fe trouver des pa
e

(1 )

L. 1 , j$, 12 , ff. de agnofeendis &amp; alendi-

liberis.
(2) L. 14, Cod. de probationibus.
(3) L. 1 2 , Cod. de liberali caufd.

rents

, 8&gt;
rents afléz dénaturés pour défavouer ceux
à qui ils ont donné la vie ; mais il faut con­
venir , pour l’honneur de l’humanité,, que
ces exemples font rares. Il feroit bien plus
dangereux de voir des impofteurs venir fré­
quemment troubler le repos des familles , fi
on fe prêtoit trop facilement à leur récla­
mation. Quand la Loi eft obligée de s’en
tenir aux déclarations des pere Sc mere, elle
eft au moins raflùrée par la nature ; elle
n’a pas le même garant , quand il s’agit
d'apprécier des réclamations téméraires, dé­
nuées de preuves ; elle ne fauroit conféquemment avoir la même confiance.
Chez les premiers Peuples , dans des fiecles où la fimplicité des mœurs ne permettoit pas de croire que l’on pût étouffer tout
fentiment naturel , la déclaration des pa­
rents étoit , dans toute hypothefe, une démonftration en matière d’état. Si dans la fui­
te des temps une expérience malheureufe
nous a rendus plus foupçonneux ; fi nous avons
penfé que nos mœurs ne comportoient pas
une confiance fans réferve, du moins , même
aujourd’hui, nous ajoutons foi à la reconnoiflance ou au défaveu des parents , quand
rien ne contredit ouvertement leurs décla­
rations ; &amp; cette préfomption qui eft un
refte de la confiance entière que méritoienC
déplus grandes vertus, eft encore trop hono­
rable au cœur humain , pour que nous pui£«
fions honnêtement la critiquer ou la com­
battre.

Y

�86
Des principes que nous venons de pofer,
il réfulte que FAdverfaire ne pourroit, dans
les circonftances, s’élever contre le défaveu
de Tes prétendus pere &amp; mere &gt; qu’autant
qu’il produiroit des preuves pour affoiblir,
ou pour faire fufpeéter ce défaveu ; mais
les clameurs feront vaines, tant qu’elles fe­
ront dénuées de tout fondement. Il fe pré­
fente fans aucune trace de poflêffion d’état,
fans aucun afte qui puiflé aider fa deman­
de ; il fe préfente avec un extrait de bap­
tême qui dépofe contre lui : donc, loin que
le défaveu de fes prétendus pere &amp; mere
puilfe paroî.tre fufpeêt, ce défaveu fe lie au
contraire avec tous les faits qui le prece­
dent &amp; qui l ’accompagnent , pour former un
enfémble irréfîftible, pour élever un mur éter­
nel de féparation entre l’Adverfaire &amp; la fa­
mille dans laquelle il voudroit entrer.
Il ne s’agit même pas ici d’un défaveu
réfléchi &amp; pofitif qui puiflé avoir l’air de
l’affeêiation ou d’un projet déterminé ; un
pareil défaveu eft fouvent fulpeét de fa na­
ture , &amp; quand il ne l’eft pas j il fuppofe
au moins toujours quelque circonftance,
quelque fait qui ait pu en être l’occafion : on ne défavoue point un enfant par
un a£te exprès ou par une énonciation in­
cidente dans un a£te, fans parler de cet en­
fant , fans s’occuper en quelque maniéré de
fbn état, fans donner à penfer aux autres
qu’il exirtoit quelque rapport prochain ou
éloigné entre lui &amp; la perfonne qui refufé

37
de le reconnoître ; tout cela laide des foupçons , des nuages dans la tête.
Mais dans les circonftances de la caufe
il n’exifte point d’aéte de défaveu; Me. Coye
la Demoifelle Linfolat n’ont point dit
au public : Màfvert nejl pas notre enfant.
Ils ont plus fait : ils n’ont pas cru avoir
befoin de le dire. Ils fe font conduit à
fon égard comme nous nous conduifons
tous les jours à l’égard des perfonnes qui
nous font abfolument étrangères ; ce témoi­
gnage négatif eft mille fois plus fort que
tous les défaveus poflibles ; car quand un en­
fant ne nous appartient pas, &amp; que nous
n’avons pas même l’idée qu’il puiflé nous
appartenir, que faifons-nous ? Nous agiflons
en conféquence ; il ne nous vient certaine­
ment pas dans l’efprit d’avertir le public
qu’une telle perfonne n’a rien de 'commun
avec notre famille. C’eft précifément ce que
Me. Coye &amp; la Demoifelle Linfolat ont fait :
iis n’ont jamais eu aucune relation avec
Mafveti1; ils n’ont fait aucune difpolition
de derniere volonté en fa faveur ; ils ne
Font jamais gardé dans leur maifon ; ils
vivoient fans lui; il vivoit fans eux. M af
vert étoit pour fes prétendus pere &amp; mere ,
ce que font pour nous les êtres qui ne nous
touchent pas : tout le monde fent la force
d’un défaveu femblable qui fe renouvelle tous
les jours, à chaque inftant,qui eft le réfultat
indélibéré de toutes les actions , de toute la
conduite , de la vie entière de deux époux.

�88
II feroit bien étrange , s’il y avoit un
peu de vérité dans ce que Mafvert avan­
ce , que le pere &amp; la mere eufiènt conf.
taminenc défavoué leur enfant ; que jamais
il ne leur eût échappé de rompre le fîlence y que jamais la nature ne leur eût arra­
ché le moindre aéle , le moindre fouvenir,
la moindre reconnoiflance. Il peut arriver
qu’un pere &amp; une mere fa/Tent une fois dans
leur vie un a£te combiné de défaveu ; la
pa/îîon qui peut les agiter dans ce moment,
peut être a/Tez forte pour fermer tout ac­
cès à la nature &amp; au fentiment} mais cet
état violent ne dure pas , ou s’il eft dura­
ble , la tendreflè le trahit quelquefois , fi
la nature ne peut rien fur le pere , elle
peut davantage fur celui des époux qui
appartient à un fexe plus doux &amp; plus fenfible j tôt ou tard la vérité prévaut ; il
n’eft jamais arrivé qu’un pere &amp; une
mere aient donné l’exemple de cruauté ou
de barbarie que Mafvert voudroit préfenter dans la conduite de ceux auxquels il
prétend appartenir.
On diroit inutilement que Me. Coye pouvoit avoir des raifons de cacher la naiflance
de fon enfant ; à la bonne heure. Me. Coye
eût rougi , fi l’on veut, d’avouer publique­
ment fon commerce, fon union avec Pétro­
nille Linfolat ; le refpeft humain l’empéchoit
d’avouer tout ce qui pouvoit faire connoître
cette union. Mais Me. Coye pouvoit bien,
f?ns rifquer de compromettre le repos &amp;
l ’honneur

l’honneur de fa vie, alîurer le fort de M af
vert dans fon teftament folemnel , teftament
écrit de fa main , teftament cacheté dont le
fceau ne devoit être rompu qifaprès fa mort?
Pourquoi donc ne l’auroit-il pas fait ? Dans
le moment où un teftateur configne fes der­
nières volontés , il fe tranfporte à fa der­
nière heure ; il n’a plus rien à ménager de­
vant les hommes ; il fe place dans cet inftant
terrible où il va paroître devant un Tribunal
infiniment fupérieur à tous les Tribunaux hu­
mains. Peut-on préfumer qu’alors même ce
teftateur veuille fceller le dernier aêle de
fa vie par la plus affreufe injuftice
&amp;
qu’il veuille mettre le comble à toutes fes
cruautés ?
Si du moins le teftament de Me. Coye
renfermoit quelque fecours , quelque libé­
ralité en faveur de Majvert ; fi ce dernier y
étoit nommé , on pourroit dire que le tefta­
teur , s’abufant fur fes devoirs, avoit pu croire
remplir fuffifamment fa tâche , &amp; s’étoit difi*
penfé d’une reconnoillance plus folemnelie ;
mais le filence abfolu eft incompatible avec
toute préfomption favorable à l’Adverfaire.
D ans fon teftament Me. Coye a refufé à'
la Demoifelle Linfolat la qualité d’époufe ;
mais en lui refufant ce titre d’honneur , il
a pourvu à ce qui étoit de raifon &amp; d’hu­
manité ; il ne l’a point oubliée dans fes difi*
pofitions. Pourquoi donc n’eût-il été cruel
qu’envers fon enfant ? N’auroit-il pas eu plus
de devoirs à remplir à l’égard de ce dernier ?

Z

�\

£0
Auroit-il pu s’aveugler au point de fe per.
mettre une atrocité dans un aête qui conftate
d’ailleurs fi bien fa juftice ?
Quand un homme fe détermine à légitimer^
par le mariage , une union aufii peu hono­
rable que celle contraftée avec Pétronille
Linfolat-, quand il s’y détermine fur le déclin
de fes années, il n’y a guere que des raifons
de confcience qui puiflént l’y engager : c’eft la
Religion feule qui peut inlpirer le courage
de braver aufii ouvertement l’opinion. Or,
comment feroit-il poflible que la Religion
n’eut pas également parlé en faveur d’un en­
fant qui feroit né d’une union qu’on alloit
légitimer aux pieds des Autels? Me. Coye au*
roit-il renoncé au devoir d’être pere , dans un
moment, où faifantle facrifice pénible de fon
amour propre , il confentoit à devenir époux?
La confcience de cet homme n’eut-elle pas
défendu les droits de la nature avec autant
de force qu'elle défendoit ceux de la vertu ?
C ’efi fouvent l’exiftence d’un enfant, que
l’on ne veut pas rendre viêtime innocente
d’un crime étranger , qui détermine un pere
à contracter de pareilles unions , de pareils
mariages. Et fon voudroit qu’ici Me. Coye
eût pu fe réfigner au mariage, avec le projet
déterminé de méconnoître fon enfant ! La
chofe n’efi: pas croyable ; elle n’eftpas poflible^
j ’en attelle le cœur humain.
Il eft bien plus croyable au contraire que,
fi Me. Coye eût eu véritablement un enfant
de fon commerce avec la Demoifelle Linfo*

9*
‘........,
l a t , loin de méconnoître cet enfant, il eut
mis plus de publicité dans fon mariage ; il
eût moins rougi d’une union à laquelle il
eût été dès-lors invité par la nature , par la
Loi , par la Religion , par toutes les confia
dérations enfemble. L ’opinion publique peut
bien ne pas toujours avouer des raifons obfcures de confcience qui ne frappent que les
perfonnes chez qui la foi eft plus forte que
le préjugé ; mais les fentimens d’un pere *
qui craint de vouer fon enfant à la honte
&amp; à l’infortune , &amp; qui veut le légitimer ,
font refpeétables pour tous les hommes.
Au furplus, fuppofons , contre toute vraifemblance , un fyftême fuivi de barbarie 6c
de cruauté dans toute la conduite de Me.
Coye, faudra-t-il préfumer aufii peu favora­
blement de la mere ? Celle-ci a furvécu à
fon mari. Si jufques-là elle étoit nécellitée
de cacher fes fentiments, elle pouvoit alors
les faire é c la te r : un tem ps de lib e rté fuccédoit à un temps de contrainte ; le mal
parte n’étoit pas fans remede ; elle pouvoit
le réparer par un aveu , par un foupir.
Pourquoi donc ne feroit-elle pas venue au
fecours de fon enfant ? Numquid oblivifci poîefl millier infantem fuum , ut non mifereatur
filio uteri fuo ?
Un pere peut avoir des foupçons fur fa
paternité ; un trait de jaloufie , une imagi­
nation inquiété peuvent empoifonner dans
fon cœur le plus doux des plaifirs, les plus
tendres fentimens ; mais il eft impolîible que

�9* \
ces craintes viennent jamais troubler Famé
d’une mere : mater f e it , pater crédit. Il lui
eft permis de fe livrer à toute fa tendref*
fes; elle ne redoute point une erreur qui
laifle de triftes impreflions , quand on peut
la craindre» Pourquoi donc une mere feroit-elle barbare, quand tout l’engage à ne
l’être pas? Numquid oblivifci poteft mulier
infantem Juum ?
Les meres font naturellement plus ten­
dres, elles aiment plus leurs enfants ; ourre la douceur &amp; la fenfibilité de leurfexe,
la nature femble leur avoir ménagé plus
de motifs pour s’attacher à ceux à qui elles
ont donné le jour. Seroit-il donc poflible
de fuppofer fans preuve , qu’une mere eût
entièrement étouffé les mouvemens de fon
cœur? Numquid oblivifci potef mulier infantem Juum ?
Toutes les circonftances de la caufe con­
courent donc à établir qu’il n’eft pas p o t
fible de fe refufer au défaveu frappant qui
naît contre l’Adverfaire , de toute la con­
duite de fes prétendus pere &amp;. mere , de
toutes leurs allions unies ou féparées. C’eft
donc ici le cas, ou jamais, d’en croire aux
deux époux , flandum e f verbo viri &amp; mulieris.
Inutilement l’Adverfaire s’écrie - t-il, indidiquez-moi donc les parents qui m’ont don­
né le jour, puifque vous refufez d’admet­
tre ceux que je réclame.
Cette exclamation n’eft qu’une abfurdité.
Si

9?
.Sil’Adverfaire avoit été reconnu , s’il avoit
été en pollèffion de fon état, on n’auroit pù
le méconnoître ènfuite fans raifon &amp; fans
motif; on pourroit dire , félon la doctri­
ne de Cujas ( i ) &gt; qu’il doit être réputé
fils véritable jufqu’à la preuve contraire :
habeatur pro filo quoad is, qui fe patrem dixit 9 prebabit fe non ejfe pairem , indicato
vero pâtre.
Mais, dans notre hypothefe , l’Adverfaire
n’ayant aucune preuve de fon état , Sc
n’ayant jamais été reconnu , il eft au cas
de tout demandeur qui doit juftifier fa de­
mande , acloris ejl probare.
Toute la défenfe de l’Adverfaire porte a
faux; elle roule toute entière fur un cer­
cle vicieux; quand nous lui oppofons fon
défaut de poflèflion , l’extrait de baptême
qui dépofe contre lui , il nous dit avec la
Loi : non lædi fatum liberorum ob tenoreni
infrumenti malè concepti (z) ; c’eft-à-dire, il
nous oppofe des textes qui ne font &amp; ne
peuvent être applicables que lorfqu’il exifte
des aftes de reconnoiflance qui peuvent fuppléer les preuves ' fondamentales de l’état des
hommes.
D ’autre part y quand nous obje&amp;ons à
l’Adverfaire qu’il n’a jamais été reconnu

( i) A d L. non nudis ajfeverationibus , Cod.
probat.
( i) L. B , fF. de ftatu hominum.

Aa

de

�94
par Tes prétendus pere &amp; niere , il nous
répond que le défaut de reconnoifiance ne
fa uroit nuire à l’état des enfans : nec omijja
profcjfw pi obationem generis excludit, nec faU
fia fimulatio veritatem minuit ( i ) ; c’efi&gt;à-dire,
il raifonne comme s’il rapportoit un extrait
de baptême en bonne forme, ou tout au­
tre aête valable, &amp; comme s’il avoit quel­
que pofléfiion de fon état: f conflitutus ef­
fet in pojfiefjione, vel quafi pojfiefjione filiationis.
Une fois pour toutes, il doit être con­
venu entre nous que l’état, qu’un homme
réclame , ne fauroit pouvoir être admis fans
preuves ; il faut ou rapporter les preuves
ordinaires , telles que la pofléfiion, un ex­
trait de baptême en forme, 6c tout autre
titre valable, ou quelqu’aéte de reconnoiffance qui puifïé fuppléer le défaut des preu­
ves ordinaires. Quand on manque de tou­
tes les reflources principales &amp; fubfîdiaires ^ on n’eft point écouté dans les Tribu­
naux de Juftice.
Les faits
d'cducation
font-ils tou­
jours preu­
ves en matiè­
re d ’état , &amp;
l’Adverfaire
juftifie-t-il de
quelque fait
d’éducation?

Mais , nous dit-on , la reconnoifiance des
pere &amp; me're ne peut elle pas exifter de plufîeurs maniérés? Faut-il une déclaration expreflê de leur part? Ne fufîit-il pas qu’ils
aient manifefté leur qualité par l’éducation
donnée à l’enfant, par le traitement filial?

(i) L. i«j, Cod. de liberali caufâ.
*

C Cette reconnoifiance tacite n’équivaut-elle
pas à une reconnoifiance direûe ?
Diftinguons : un traitement tel quel , un
traitement qui conviendroit à un étranger
comme à un autre, un traitement de pure
charité , ne feroit point un a£te de recon­
noifiance. On peut avoir plufieurs raifons de
fournir des aliments à un enfant, 6c de s’intérefler à fon entretien , foit raifons de fa­
mille , foit raifons d’égards pour la mere ,
foit raifons de générofité. Tout cela ne
prouve rien : Alimenta quœ in alteram caufam
qiiamfliationis præflari potuerunt ynon adfcrunt
concludentem probationem. ( i ) .
Pour que le traitement puiffe faire preuve
de filiation , il faut , félon les Auteurs, que
l’enfant ait été élevé dans la maifon , ÔC
qu’il ait été élevé comme enfant de la
maifon : Si filius domi educetur , &amp; à pâtre
ità tracletnr , ut filii loco eum habere videatur ,
is in quafipofjejjione filiationis conflituitur (2).
Dans ce cas , » la voix de la nature s’expli» que par les circonftances de l’éducation ,
» comme par celles de la naiflance ; $c
)&gt; puifqu’elle eft appellée par les Auteurs
» une fécondé naiflance , 011 préfume toun jours que celui qui donne la fécondé avec
» tant d’affeftion , a été conftamment l’au» teur de la première (fi).
(1) Menochius de arbitrariis Judicum quœflionibus &amp;
caufis , liv. 2. cenr. 1. cafus 89. n. 7 6.
1
(2) M enochius, ibid. n. 69.
(3J DaguefTeau, tom. 3. &gt;PaSv.I ^3*‘

�\
t

&lt;)6
Diftinguons encore : » Les faits d’éduca» tion , de traitement, de foin &amp; de ten» dreflè , dit Cochin ( i ) , font admirables
)f quand il s’agit de reconnoître un enfant
» dont la naidànce eft certaine , quand il
» s'agit de Videmtité. Ainfi lorfqu’il eft prouvé,
)&gt; lorfqu’il eft reconnu qu’un enfant eft venu
» au monde dans une certaine famille , &amp; qu’il
» fe préfente une Partie qui foutient qu’il
» eft ce même enfant ; f i Von contefie le
» fait de Videmtité, alors il l’établira avec
» force &amp; avec folidité , en juftifiant que
» ceux qu’il réclame comme les pere 6c
» mere, font élevé , ont payé fes penfions , lui
)) ont donné dans tous les tems des marques
» d’attention &amp; de tendreflêkL ’exiftence d’un
)&gt; enfant étant certaine , on ne peut recon)&gt; noître ce même enfant que dans celui à
» qui on a prodigué tant de marques d’a£
» feéiionj &amp; c’eft dans ce fens que les Jurif)) confultes ont fait valoir le traclatum dont
» ils parlent fi fouvent*
» Mais , continue le même Auteur, quand
» la nailfance n’eft pas prouvée , quand la
» filiation en elle-même ne f i point établie ,
» /cj* Joins, la tendrejfe , l'amitié, l'éducation
y) même ne Jbnt que des faits indifférents ; on
» peut donner toutes ces marques d’attache» ment à un étranger aufti bien qu’à un
)) enfant : mille motifs peuvent y engager,
» la compaflion , la charité , l’eftime, cer-

(4 ) Tom. 4 . pag. , 3 6 1 . &amp; fuiv.
» tai^e

97
taine prévention que le caraftere , que
l’efprit d’une jeune perfonne , que fa figure feule &amp; fes maniérés peuvent quelquefois inlpirer.
Tels font les principes qu’établifloit M.
Cochin dans une Caufe qui fut couronnée
par l’Arrêt.
Avant que d’examiner en point de fait fi
ï’Adverfaire juftifîe des faits d'éducation &amp; de
traitement , fixons bien les circonftances dans
îefquelles nous fommes.
Eft-il certain qu’en 1750, époque donnée
à la nailfance de Mafvert , il foie né un enfant
de la Dlle. Linfolat , ou , ce qui eft la
même chofe , la Dlle. Linfolat eft-elle ac­
couchée en 1750 ? Ce fait eft-il convenu ?
Eft-il prouvé ? Si vous fuppofez l’accouche­
ment , il ne s’agit plus dans ce cas que d’exa­
miner fi l’enfant , qui réclame aujourd’hui,
eft le même que celui né de la Dlle. Lin­
folat en 1750. La filiation en foi eft alors
prouvée. Il 11e s’agit plus que d’une pure
queftion d’idemtité. Conféquemment les faits
d’éducation peuvent être concluants 5c fo-lides.
Mais il 11e confie point au procès d’un
accouchement de la Dlle. Linfolat en 1750.
Le fait de cet accouchement prétendu ne
nous eft annoncé dans aucun monument ;
l’enfant qui prétend lui devoir le jour , n’a
ni titre ni poflèfîion , ou , pour mieux dire ,
il a un titre , mais un titre contraire à
fa prétention, un titre exclufif defon fyftême*
B b
»
»
»
»

�puifque l’extrait de baptême, qu’il rapporte,
lui donne toute autre mere que la Dlle.
Linfolat ; ajourez à cela que , même dans
fbn expédient interlocutoire, fAdverfaire ne
pofe aucun fait précis tendant à e'tablir l’accouchement fuppofé de fa prétendue mere:
donc tout fon fyftême s’écroule par la bafe:
donc les faits d’éducation, s’ils exiftoient,
ne pourroient être concluants. Car ces faits
font de leur nature fufceptibles de mille
interprétations différentes ; quand on tient un
bout de la chaîne , ils peuvent en montrer
la continuité , &amp; nous conduire jufqu’à l’autre
bout que nous ne voyons pas. Mais ce ne
font jamais que des préemptions j or toutes
les préemptions fuppofent une matière cercertaine à laquelle elles puiffent être appli­
quées. Ainlï dans les chofes criminelles, il
faut un délit bien établi , bien conftaté ,
avant que l’on foit fondé de recourir aux
préemptions qui peuvent nous conduire à
la découverte du coupable. En matière de
filiation , il faut un accouchement bien prouvé,
avant que de chercher fi un tel , qui fe pré-»
fente, appartient à la famille dans laquelle
il veut entrer j car enfin point de filiation
fans accouchement ; donc là où il n’y a point
de preuve d’un accouchement , il ne fauroit
y avoir lieu à agiter la queftion de filia­
tion.
Et que l’on ne dife pas que la filiation
fuppofant l’accouchement , ce qui tend à
prouver un objet , tend à établir l’autre#

. 99

Cela n’eft point vrai 6c ne peut l’être. L ’accou­
chement eft un fait qui tombe fous les fens ,
un fait fur lequel on ne peut fe tromper
ni fe méprendre. La filiation , au contraire,
dans l’acception fous laquelle nous la prenons
ici, eft un fait obfcur, un fait que l’on ne peut
jamais entièrement éclaircir. L ’accouchement
fe prouve , la filiation fe préfume. Il faut avoir
prouvé le premier de ces faits , avant que
d’être autorifé à préfumer l’autre.
Nous favons que dans toutes les queftions
d’état, on fait valoir les faits d’éducation,
de traitement , de tendreflé ; mais nous fa­
vons aufli que ces faits n’ont été propofés
avec fuccès , que lorfqu’il y a un accouche­
ment convenu ou prouvé. Dans la fameufe
affaire de la Dame de Bruis, qui eft rap­
portée dans les Caufes célébrés ( i ) , il n’y
avoit point d’accouchement prouvé ; on n’eut
aucun égard aux faits d’éducation dont il y
avoit des preuves frappantes Sc littérales.
C’eft précifement dans cette occafîon que
Me. Cochin invoquoit les principes que nous
avons rappellés d’après lui. Nous aurons occafion de développer plus au long les circonftances de cette affaire:
L ’Adverfaire ne prouveroit donc rien pour
fa caufe , lots même qu’il prouveroit des
faits d’éducation , des faits de traitement de
la part de Me. Coye fon prétendu pere.

(i) Tom. 17.
ei

O?/

�ICO

U eft fi vrai que , dans notre cas furtour , l’Adverfaire , avec de pareils argumens, ne prouveroit rien pour fa caufe,
qu’en donnant aces argumens toute la force
qu’ils n’ont pas , &amp; que l’Adverfaire leur
fuppofe y celui-ci n’en feroit pas plus avancé.
En effet , à quoi tend la réclamation de
l’Adverfaire ? A la légitimation par ma­
riage fubféquent. Que doit-il prouver pour
pouvoir s’appliquer cette légitimation ? Il
doit prouver qu’il eft fils d’un tel &amp; d’une
telle qui fe font mariés poftérieurement à fa
naiflance. Sa tâche n’eft point remplie , fi fa
filiation n’eft point prouvée diftinftement
fous ces deux rapports. Il eft certain que
l ’Adverfaire pourroit appartenir à l’un des
deux conjoints , fans appartenir à l’autre ,
&amp; que dans un pareil cas , la légitimation
par mariage fubféquent , ne pourroit affurément pas lui être appliquée.
Cela étant, raifonnons. Que pourroit prou­
ver une éducation véritablement donnée par
Me. Coye, ou, pour mieux dire , quelle eft
la conféquence que l’Adverfaire déduit de cette
éducation ? C’eft fa filiation du côté de fon
prétendu pere. Eh bien ! nous admettons
pour un moment cette conféquence : il n’y
gagne rien. Tout comme les Loix fuppofent
que la Demoifelle Linfolaty avant fon ma­
riage , pourroit avoir eu des enfans qui n’appartinfiènt pas à Me. Coye, attendu que la
réglépater efl is n’a pas lieu hors le mariage,
fon peut fuppofer également que Me. Coye
pourroit

IOI
pourroit avoir eu d’ailleurs des enfants qui
n’appartinffent pas à la Demoifelle Linfolat*
Nous n’avons pas plus de garant de la vertu
de l’un que de la vertu de l’autre *, nous
auons donc raifon de dire que l’éducation
que l’on fuppofe avoir été donné par Me.
Coye , fi elle étoit juftifiée , feroit un fait
très - indifférent &amp; très - frivole , fi d’autre
part, on ne prouvoit pas l’accouchement de
la Demoifelle Linfolat , &amp; tout ce qui peut
établir fa maternité.
Voilà le droit. Examinons le fait. Quslles
preuves rapporte-t-on de la prétendue éduca­
tion , du prétendu traitement filial que l’on
fuppofe? Mafvert a-t-il été élevé, a-t-il été
éduqué dans la maifon &amp; comme enfant de la
inaifon ? On n’ofe le prétendre ; on convient
que cela n’eft pas : voilà pourtant ce que
les Auteurs appellent traitement filial : Si
filins dortii educetiir, &amp; à pâtre ità tracletur,
ut fil d loco eum habere videatur.
Nous ne favons pourquoi fon a commu­
niqué deux aftes, l’un du 19 Août 1765 ,
&amp; l’autre du 18 Novembre 1767 , pafles
à Avignon entre Mafvert &amp; Me. JofephFrançois Liotard , Marchand Droguifte ÔC
Confilfeur. Le premier de ces aétes prouve
que Mafvert fe deftinoit à la Profeflion de
Confiffeur. Il renferme les conditions de fon
apprentiflage. Le fécond, eft le confentement
de Me. Liotard au barrement &lt;S* cancellation
du premier 9 le tems de l’apprentiflage de
C c

�M'a[vert étant fini. Or que prouvent tous ces
aéles ? Veut-on en induire que fieu Me. Coye
pla^'oic fion prétendu fils &amp; lui donnoit un
métier ? Mais fieu Me. Coye n’étoit pas pré­
fient; perfionne ne llipuloit pour lui ; c’étoit
Me. Maureau , Prêtre &amp; Curé du lieu de
Saint-Martin de Caftillon, Diocefie d’Arles f
qui paroiifioit pour l’intérêt de Mafvert. Un
Curé, Minière de charité ÔC de mifiéricorde , eft le pere de tous ceux qui n’en peu­
vent pas nommer de certain. Il n’y a pas plus
de raifion d’appliquer les aétes dont il s’a­
git , à fieu Me. Coye qui n’y eflpas même nom­
mé, qu’il n’y en auioit de les appliquer à
tout autre à qui ils font aufli étrangers.
On produit enfiuite une déclaration à la
date du 18 Juillet 1775 , faite par Louis
Marrel, Ménager de la Ville de Saint-Remi,
&amp; par Françoifie Daillan fion époufie ; par
cette déclaration les Comparoi/Ians attellent
qu'en l'année 1750 Pierre-Jofeph Linfolat ,
réfidant aux Baux dans la maifon de Me.
Pierre Coye, Avocat en la Cour y inflruit que
la comparoiffarue cherchoit un enfant à alaiter , vint lui en ojfrir un mâle, ajoutant àfon
offre des infane es &amp; des prières, &amp; la promeffe d'un honnête paiement , ledit Marrel &amp;
fan époufe voulurent favoir à qui apparte­
nait l'enfant &gt; ledit Linfolat refufa d'abord de
Véclaircir , affurant feulement que le pere de
l'enfant étoit d'une famille très-honnête mais
enfin fur les nouvelles inflances des Comparoiffants, 6* leurs affurances qu'ils ne fe charge-

103
voient point de l'enfant qu'ils n en connujfent
le pere, ledit L'infolat avoua qu'il èioit fils
dudit Pierre Me, Coye^ Avocat en la Cour, réfiidant
aux Baux ; il ajouta de nouvelles prières de
Vaccepier , &amp; de nouvelles promejjes qui déci­
dèrent ledit Marrel &amp; fon époufe. L'enfant
leur fut donné fous le nom de Jean Mafvert ;
ils le foignerent pendant tout le temps que les
enfans font d'ordinaire en nourrice , &amp; les mois,
les langes , &amp; tout ce qui étoit néceffaire à
l'entretien, étoit fourni par ledit Me. Coye ,
qui encourageait fans cejfe l'attention &amp; l'ami­
tié des Expofans. L'enfant fevré fut retiré de
la part dudit Me Coye, qui l'envoya à Arles,
&amp; fix mois après, le rendit aux Comparoiffans.
Ledit Me. Coye continua de fournir à l'en­
tretien dudit Mafvert , lui donna un Maître
à lire &amp; à écrire , puis un autre de latinité :
cependant tout le temps de cette fécondé édu­
cation , il venoit très-fouvent le voir , le combloit de carreffes , l'appelloit fon fils , lui don­
noit des leçons, des avis , &amp; l'exhortoit à
être bien fiage. Demoifelle Pétronille Linfolat
l'accompagnon fouuent, ou venoit elle-même ,
l'appelloit également fon fils , &amp; lui donnoit
tous les témoignages de maternité &amp; de tendref
fe y enfin ledit Me. Coye vint le retirer pour
le placer en apprentiffage à Avignon , remercia
les expofans des foins qu'ils avoient eu de
lenfant , dont il fe dit le pere , comme cela
lui arrivoit toujours , lui promit de lui faire
une fortune , &amp; d'augmenter même les témoi­
gnages de fa bonne volonté , qui jufques-là s*é-

�104
exprimée par des envois d'argent trés-confidé.
râbles, ou le recevant très-Jouveni che\ lui)
ou il pajjoit des huit ou dix jours , &amp; en le
Comblant de toutes fortes d'amitiés &amp; de car•
rcjfes. Cette déclaration, comme Ton voit,
n’a été imaginée que pour rendre utile les
aéies d'apprentiflage que Ton a communi­
qués; ces aêtes n’avoient aucun rapport, ni
de près ni de loin avec Me. Coye ; on a cru
pouvoir fuppléer ce qu’ils ne prou voient pas,
par une déclaration qui certainement ne prou­
ve rien.
D ’abord cette Déclaration eft faite d’of­
fice ; Mafvert ne la requiert pas ; c’eft Louis
Marrel Ôt Françoife Daillan fon époufe,
qui comparoiflènt de leur gré : les témoins
qui s’offrent d’eux-mêmes font évidemment
fufpeéls , félon le langage de tous nos Au­
teurs y &amp; l’efprit de toutes nos Ordon­
nances.
En fécond lieu, les déclarations extrajudi­
ciaires , les certificats font des pièces mandiées qui ne font aucune foi en Juftice;
chacun connoît l’axiome, non attejlationibns
credendum. Où en feroit-on , fi en matière
d’érat , des certificats décidoient du repos
&amp; de la tranquillité des familles ?
En troifîerae lieu , le témoignage des
particuliers ne doit jamais être admis en
matière d’état, que lorfque le Juge a per­
mis la preuve teftimoniale.
En quatrième lieu, la déclaration que
nous difeutons ? eft d’autant plus fufpeète,
qu’elle

10$
qu’elle renchérit fur le propre expofé de
l’Adverfaire , &amp; fur les faits cotés dans l’ex­
pédient interlocutoire; car cette déclaration
parle de certains envois d'argent ircs-confidérables dont l’Adverfaire ne dit pas le mot;
cependant ce fait eût été allez important
pour mériter fon attention.
En cinquième lieu , Louis Marrel 6c Fran­
çoife Daillan fon époufe , n’atteftent la pa­
ternité de Me. Coye, que d’après la préten­
due aflertion de feu Pierre-Jofeph Linfolat ;
leur déclaration ne conftate donc qu’un
oui - dire , &amp; un oui - dire à une perfonne décédée , qui ne peut plus rendre té­
moignage à la vérité.
En fixieme lieu, on affecte de ne jamais
parler que des vifites fuppofées de Me.
Coye , des prétendus fecours qu’il adminiftroit , des prétendus témoignages de tendreffe qu’il donnoit journellement; la Demoifelle Linfolat ne paroît jamais fur la feene ; on fait bien quelque mention d’elle à
la fin de la déclaration , mais c’eft pour
la forme, comme incidemment, 8c pour lier
en apparence les deux branches du fyftême
de filiation.
Il eft même bon d’obferver ici que la
déclaration dont il s’agit , eft la première
piece du procès, dans laquelle la Demoifelle Linfolat foit nommée ; 6c comment en­
core y figure-t-elle? en paffant, fans aucua
détail, fans aucun fait précis.
Cependant, qui ne voit que fi Mafvere

D d

�1 06

\

etoic véritablement fils de cette femme* on
i ’au oit vu bien plus fréquemment que toute autre perfonne venir reconnoître fon en­
fant , fecourir fes jeunes années, 8c furveil1er fon entretien ? L ’expofé de la déclara­
tion que nous examinons , n'eft pas dans la
nature. Dans cette déclaration , on ne diftribue pas adroitement les rôles; pour gar­
der la vraifemblance, il falloit peindre moins
d’empreflement dans la conduite que l’on
prête à Me. Coye , 8c feindre un peu plus
de follicitude dans la perfonne de Pétro
nille Linfolat, que l’on défigne pour mere,
8c dont on ne dit prefque rien ; comme ce
n’eft qu’à la fortune de Me. Coye qu’on en
vouloit ,, on voit bien qu’on n’étoit préoccu­
pé que de lui , qu’on ne penfoit qu’a lui*
qu’on croyoit tout gagner en furchargeant le
tableau de fantaifîe que l’on traçoit ; mais
prudemment il falloit s’avifer de tout. Nous
ne ceflerons de répéter , que pour la légi-?
timation par mariage fubféquent , il faut
prouver que l’on eft né d’un tel ou d’une
telle, liés par le mariage , à l’ombre duquel
on veut être légitimé. Bâtir un fyftême de
filiation, fans pouvoir même nommer une
mere certaine , c’eft bâtir un édifice en
l’air , qui ne porte fur aucun fondement :
donc plus on réfléchit fur la déclaration de
Lo uis Marrel 8c de Françoife Daillan &gt; plus
on voit qu’elle eft affeêiée, frauduleufe &amp;
invraifemblable.
Nous ne dirons pas que dans les détails

Ï07
les plus indiiTérêns , cette déclaration né
refpire que le menfonge ; qu’on y fuppofe ,
par exemple , contre la vérité 8c la noto­
riété publique , que Pierre - Jofeph Linfolat
réfidoit dans la maifon de feu Me. Coye
en l’année 1750, époque donnée à la naiffance de Mafven ; mais nous dirons qu’une
déclaration extrajudiciaire , donnée feule­
ment depuis la conteftation , 6c après vingtcinq ans de filence , faite d’office par des
perfonnes du bas peuple , contraire à tou­
te efpece de vraifemblance , arrachée par
l’efpoir de quelque rétribution en fin de
caufe , ne fauroit être décemment préfentée à la Juftice, quand il s’agit d’une queftion auffi effentielle que celle qui fait la
matière du procès.
Enfin l’Adverfaire produit diverfes lettres.
Dans le nombre de ces lettres., il n’en eft
aucune qui foit écrite par fes prétendus
pere 6c mere : donc nous pouvons dire qu’au­
cun monument domeftique dépofe de fon
é ta t; cependant il en eft de la filiation y
comme de tous les autres droits de la fociété civile. Pour l’établir , il faut repréfenter
le titre primitif, le titre conftitutif du droit:
en lui-même ^ ou ,au défaut de ce titre pri­
mitif, il faut rapporter des preuves juftificalives de ce droit ; c’eft-à-dire , des preuves
contradictoirement intervenues entre l’enfant
8c les pere 8c mere , auxquels l’enfant prétend
appartenir.
Cent perfonnes auront écrit à Mafvert,

�10#
cent perfonnes fe feront intéreflees à fon
fort, tout cela ne lignifie rien pour Ion état,
du moment qu’il ne rapporte aucun a&lt;fte de
reconnoilfance des feules perfonnes qui pouvoienc utilement le reconnoître.
Les lettres que Mafvert communique, font
écrites, les unes par Mre. Maureau, Curé
de St. Martin de Caftillon ; les autres par
le frere Chérubim , Capucin; &amp; d’autres par
le lîeur Coye fils , neveu de feu Me. Pierre
Coye, que l’Adverfaire voudroit délîgner pour
l’auteur de fes jours.
Les lettres de Mre. Maureau , Curé , ne
parlent en aucune maniéré de feu Me. Pierre
Coye j dont le décès eft antérieur à toutes ces
lettres. Celle du 8 Février 1 7 7 0 , annonce
à Mafvert un envoi de 72 livres, qu’un bien­
faiteur, qu’on ne nomme pas, lui fait par­
venir ; une autre parle d’un pareil envoi d’ar­
gent : elle eft fans date. Dans la copie qui
nous en a été donnée 3 nous liions que cet
envoi eft fait de la part de M. de Coye , Se­
crétaire du Roi. Cette énonciation eft en foi
très-indifférente , parce que M. Coye , Secré­
taire du Roi y n’eft que le frere de feu Me.
Coye y Avocat , dont la paternité eft réclamée.
Cependant nous obferverons que M. Coye
Secrétaire du Roi 9 n’a jamais donné million
à Mre. Maureau , Curé , de faire parvenir de
l ’argent à Mafvert y ainfi que Mre. Maureau,
Curé l’a attefté lui-même.
Les autres lettres de Mre. Maureau ne
conftatent

109
conftarent aucun fait précis, aucune défignà*
lion particulière.
Les lettres du frere Chérubin n’ont pour
objet que de faire efpérer à Mafvert un meil­
leur fort y c’eft-à-dire, de plus grands fecours
que ceux qu’il recevoit. Ce Capucin étoit le
frere de Louis Marrel, auteur de la décla­
ration que nous venons de réfuter, pere nour­
ricier de Mafvert ,
Partie fecrete dans ce
Procès. Il n’eft donc pas étonnant qu’il s’intéreflè au fort de ce jeune homme ; il ne nomme
d’ailleurs perfonne dans fes lettres ; il parle
indéfiniment des parens de Mafvert, fans les
défigner ; St s’il donne des efpérances à fon
Protégé , c’eft d’après les lettres qu’il füppofe lui avoir été écrites par Mre. Mourre ,
Chanoine Régulier de la Ste. Trinité , qu’iZ
fe hâte d’adreflèr à Mafvert , Sc que Mafvert
ne communique pas.
On objectera peut-être que dans l’une des
épitres du Frere Chérubin , ce Religieux
parle des inftances faites pour Mafvert auprès
d’une perfonne défignée par la lettre initiale C.
Mais , i°. le Frere Chérubin ne parle point
d’après lui-même; il parle fimplement d’après
ce qu’il dit lui avoir été écrit de Tarafcvn, Sc
St fans défigner la perfonne qui lui écrivoit
dans cette occafion , SC qui ne parloit ellemême que d’après autrui, de auditu auditus
nullam fidem facit : 20. feu Me. Coye ne vivoit plus alors ; la lettre C. ne fauroit donc
pouvoir lui être appliquée : 30. le fieur Coye
neveu donnant des fecours à Mafvert , ce ne
E e

�I 10
feroit jamais qu’à Juique l'on pourroit raisonna­
blement appliquer la défignation myftérieufe:
4°. L ’artention qu’a Mafvcrt de ne pas pro­
duire les lettres du Chanoine Mourre , qui
lui étoient adrellees par le Frere Chérubin,
prouve que J’on craint plus les éclairciftemens
qu'on ne les cherche.
Au Surplus , toutes les lettres de Mre.
Maureau &amp; du Frere Chérubin , font toutes
voifines du temps de la conteftation ; ce font
des réponfes faites à Mafvert, qui a eu Ja li­
berté' de demander ce qu'il jugeoit à propos
aux tiers qu'il interrogeoit. Si de pareils aêtes
pouvoient être des preuves dans les queftions
d’état , qui pourroit ne pas fe ménager des
preuves pareilles, en écrivant tels faits qu'il
jugeroit convenables , &amp; en fe procurant des
réponfes fur ces mêmes faits ? Des titres auffi
foibles ne doivent jamais trouver place dans
des queftions de cette importance y la Loi
ne permet pas de ranger de pareils titres dans
la clafte des preuves de l'état : Non epiftolis
necejjituclo conjanguinitaùs , Jed natalibus vcl
adoptione folemni conjungitur ( i ) .
Quant aux lettres du lieur de Coye , fils de
Me. de C oye, Secrétaire du R o i,■ &amp; neveu
de feu Me. Coye , Avocat, elles n'ont rien de
commun avec la filiation de l'Adverfaire -, elles
ne prouvent que l'amitié &amp; la charité de celui
qui les écrivoit. Or fe fervir des libéralités
d'un neveu , dont la générofité &amp; la piété
(i) L. 3, Cod.

probationibur.

ï 11
font notoires, pour venir établir la prétendue
paternité de l’oncle, c'ejl abufcr des chojes les
plus innocentes • c'ejl bannir de la fociété toutes
ces communications qui peuvent la rendre fi
douce &amp; fi agréable , fi l'on efl en droit d'en
tirer de f funejles confcquences \ c'ejl fe fervir des
propres bienfaits d'une perfonne tendre &amp; chari­
table , pour la vexer ; en un mot, c'ejl corrom­
pre , c'ejl empoifonner ce qu'il y a de plus pur &amp;
de plus facré.
S’il exiftoit déjà au Procès des traces de la
prétendue paternité de feu Me. Coye ; fi l’on
avoit des preuves-que celui-ci eût agi en pere
pendant fa vie, l’on pourroit alors , avec quel­
que fondement, regarder les fecours adminis­
trés par le neveu, comme une forte de con­
tinuité de la conduite de l’oncle ; mais il efl
abfurde de vouloir fans preuves, &amp; contre les
preuves, induire la paternité de feu Me. Coye
des feuls témoignages de charité donnés par
le fleur Coye fon neveu , à un enfant qui ne
juftifie d’aucun aéte quelconque de reconnoiffiance de la part de feu Me. Coye lui-même.
Apprécions les faits , &amp; rendons à chacun la
juftice qui lui eft due : les libéralités du fieur
de Coye fils , ne lui afiurent que le titre de
bienfaiteur, &amp; elles ne laiflènt à l’Adverfaire
que l’obligation de la reconnoiflance.
Voilà pourtant à quoi aboutirent tous les
efforts de l’Adverfaire ; il n’a ni poflèfîion , ni
extrait-baptiftaire ; ou , pour mieux dire , il
juftifie d’une poffeflion contraire à l’état qu’il
réclame $ il produit un extrait de baptême

�incompatible avec Ton fyftême ; il n’a été re*.
connu dans aucun teins par Tes prétendus pere
îk mere , c’eft-à-dire, ni avant le mariage, ni
lors du mariage, ni après le mariage. Feu Me.
Coye fait un tellament folemnel: l’Adverfaire
n’y efl pas même nommé. Pétronille Linfolat
furvit à fon mari : même conduite de fa part
pendant fon veuvage 3 Mafvert ne fixe pas un
feul inftant l’attention de cette femme 3 il eft
pour elle abfolument étranger : tous les titres
domeftiques fe lient donc aux titres publics
pour dépofer contre cet homme.
Que produit l'Adverfaire pour balancer
le poids effrayant de tous les titres &amp; de
toutes les circonftances qui dépofent contre
lui ? Il produit deux aftes par lui pafles
avec un Droguifle d’Avignon , qui n’ont au­
cun rapport à la filiation, un miférable cer­
tificat fait d’office par deux perfonnes du bas
peuple, qui ne porte que fur des ouis-dire,
ou fur des aflertions frauduleufes 3 finale­
ment, des lettres écrites par des tiers cha­
ritables , &amp; abfolument étrangères à l’état que
l’Adverfaire réclame. N’eft-ce donc pas une
dérifion de vouloir , avec des puérilités pa­
reilles , troubler le repos d’une famille en­
tière ?
Les aftes produits par l’Adverfaire, lui
nuifent bien plus qu’ils ne le fervent 3 d’a­
bord ils attellent l’impuiflance où il a été
de communiquer la moindre preuve qui pût
être favorable à fa réclamation 3 ils prou­
vent en outre que s’il a reçu des fecours ,

1 1 5

c’a été de tous autres que de fes prêtent
dus pere
mere 3 ils juftifieroient en cas
de befoin , qu’il n’a jamais été en poflèffion de l’état qu’il voudroit fe donner 3
qu’il n’a jamais été connu que fous le nom
de Jean Mafvert : qu’à l’inftar de toutes les
perfonnes qui font dans fa fituation, il n’a
jamais eu des relations directes qu’avec des
Prêtres , des Curés , voués par leur miniftere à des œuvres de charité 8&gt;C de miféricorde 3 enfin qu’il a toujours été ce qu’il
étoit en 17Ç0, époque donnée à fa naiffance ,
c’eft-à-dire , qu’il a toujours été fans pere &amp;.
mere connus, qu’il a toujours été , vulgo
quœfitusk
à
Il refte un dernier point à traiter.
Dans l’impoflibilité de produire aucun ac- dok-elTeltre
tes juftificatif de fon état, l’Adverfaire offre reSue ?
la preuve teftimoniale. Cette preuve eftelle admiffible ? Les faits que l’on offre de
prouver font-ils concluants ?
Les Loix qui ont le plus de rapport à
cette matière , font la Loi ire. au Cod. de
teflibus , St la Loi 29, au digefte de probalionibus.
Elles décident l’une St l’autre , que la
preuve par témoins ne fuffit pas en matière
♦ d’état.
Si tibi controverfia ingenuitatis fiat , dit
la première de ces Loix , defende caujam
tuam inftrumentis &amp; argumentis quibus potes•
x

•

Ff

�t

1 1 4

.

.

Joli etenim tefles ad ingeuitatis probationem
non fufficiunt•
Probationes, dit la fécondé Loi citée , quœ
de filiis dantur, non in J'olci afjirmatione teftiurn confiflunt.
Il eft vrai que la Loi 1 5 , au Cod. de
jîde infirumentorum, décide indéfiniment que
la preuve par témoins a autant de poids dans
les conteftations, que la preuve par titres :
in exercendis litibus camdem vim obtinent, tam
fides infirumentorum, quant depofitiones tefhum*
Mais cette Loi eft générale ; elle ne diftin*
gue point les matières: les deux Loix pré­
cédemment citées ont établi une exception
formelle dans les queftions d’état: probationés quœ de filiis dantur, non in folâ ajjirmatione teflium confiflunt.
La Loi , au Cod. deliberali caufâ, ne feroit pas un meilleur préjugé. Cette Loi eft
bien relative , fi l’on veut , aux queftions
d’état, 8c elle décide que dans ces queftions,
il faut,pour aller au vrai, admettre ou re­
cevoir toutes preuves avouées par le Droit:
nec omiffa profejfo probationem generis excludit , nec falfa fimulatio veritatem minuit. Cùm
itaque ad examinationem veri , omnis jure prodita debeat admitti probatio. Mais cette Loi
eft encore très-indéfinie , 6c ne parlant en
général que des preuves avouées parle Droit,
fans en fpécifier aucune, elle 11e fauroit con­
tredire ce que des textes précis ftatuent dire£iement, fur l’infuffifance de la preuve par
témoins.

115
Pour ce qui eft de la Loi 9 , au Cod. de
nuptiis, il faut convenir qu’elle femble ex­
clure la néceflité de rapporter dans les quef­
tions d’état , des preuves par écrit : fi viciais
vel aliis J'cientibus uxorem liberorum procreandorum caufâ dotai habuifii , &amp; ex
eo rnatrimonio fïlia fufeepta efl : quamvis neque nuptiales tabulœ, neque ad natam filiam
pertinentes fiactœ funt : non ideo minas veritas
matrimonii, aut fufceptœ filiez , fuam habet
poteflatem. Mais , comme l’on voit, cette Loi
parle dans le cas d’un concubinage notoi­
re , 8c d’une poflèftion publique 8c conftante.
Il faut donc s’en tenir aux textes qui
décident , que dans les queftions d’état la
preuve par témoins eft infuffiante : foli ete­
nim tefies ad ingenuitatis probationem non
/ * # ciunt+
Nous ne parlerons point ici de la mauVaife explication que la Glôfe 6c Godefroi
ont donnée de ce paflage; elle a fuffifamment été réfutée par M. l’Avocat-Général Gil­
bert (1 ) , 6c il feroit inutile de difeuter la
fignification d’un texte , dont le vrai fens eft:
aujourd’ui convenu.
Le Droit Canonique paroît être plus fa­
vorable que le Droit Romain à la preuve teftimoniale; cependant le Chapitre tranfmijfœ
paroît ne pas fe contenter de la feule preu­
ve par témoins j il joint indicia à la preuve

( &gt; Caufe célébré j tom. 6 ?pag. ^46 &amp; fuiv.

\

�ï

i6

feftimoniale : flandum ejî verbo viri &amp; muheris qui negant aliquem filiiim , nifi indiciis
&amp; tejiibus contrarium probetur,
Les Ordonnances du Royaume fe font
finguliérement occupées des moyens d'établir
l’état des hommes par écrit, par preuves au­
thentiques 5c folemnelles.
Nous ne parlerons point de l’Ordonnan­
ce de 1539 , qui établit des regiftres, mais
dont l’objet, dans cet établiflèment, paroiffoit être borné aux matières bénéficiais.
Nous nous arrêterons à l’Ordonnance de
Blois, Sc à celle de 1667.
L ’Ordonnance de Blois porte : « Pour évi» ter la preuve par témoins, que l’on eft
)) obligé fouvent de faire enJuftice, touchant
)) les naiflances, mariages, les greffiers en chef
» feront tenus de fe faire délivrer des dou» blés des regiftres à la fin de chaque
» année ».
L ’Ordonnance de 1667, qui eft la der­
nière Loi intervenue , a perfectionné cette
partie de la Police publique. L ’article 7, du ti­
tre 20, porte: « Les preuves de l’âge, du ma» riage 8c du tems du décès, feront reçues par
» des regiftres en bonne forme, qui feront
» foi 8c preuve en Juftice ».
L ’article 14 du même titre va plus loin ;
il prévoit le cas de la perte des regiftres :
» Si les regiftres font perdus , dit cet arti» cle , ou qu’il n’y en ait jamais eu , la
» preuve en fera reçue , tant par aCtes,
» que par témoins 3 ÔC en Lun 8c l’autre
* cas*

»
)&gt;
»
»

117

cas, les baptêmes , mariages 8c fépultures pourront être juftiriés , tant par les
regiftres ou papiers domeftiques des pere
8c mere décédés, que par témoins ».
L ’Ordonnance ne prévoit que le cas de la
perte des regiftres, qui puiflé comporter la
preuve par témoins*
Voyons actuellement la Jurifprudence des
Arrêts : en retraçant les principes de la ma­
tière, nous avons diftingué deux hypothefes ,
celle de la naiflance pendant le mariage , 8c
celle de la naiflance hors le mariage. Exami­
nons quels font les principes fuppofés par
la Jurifprudence dans l’une Sc l’autre hypothefe.
Sur la première fituation , on trouve dans
nos livres , les Arrêts de la Demoifelle de
Choifeul , delà Cognot, de la Coulon, de
Marie d’Amitié, de Joublot , de la Demoifèlle Ferrand , de la Dame de Safilly, de
la Dame du Bruis , du fieur de la Francardiere , 8c de Catherine Bafane. Dans le nom­
bre de ces Arrêts , il en eft qui admettent la
preuve , il en eft qui la rejettent; les uns 8c
les autres font également défavorables au
lyftême adverfe.
La Demoifelle de Choifeul fut admife à ~~ ~
la preuve par témoins. Mais, i°. elle avoit
recouvré pendant le procès le regiftre journal
d’un Accoucheur mort vingt ans avant la
naiflance du procès , dans lequel fe trouvoit
le détail le plus exaCt de la groflèfle Sc
a
’
vO tr

�/

118
de l’accouchement de Madame la Duchefle
de Choifeul, du baptême de l’enfant , &amp; du
commencement defon entretien &amp; de fon édu­
cation , dont l’Accoucheur avoit été chargé.
2°. Elle avoit des lettres de la Marquife
de Brolfay , fœur de fa mere , &amp; l’une de
de fes Parties adverfes, qui la traitoit comme
fa niece ; de plus , les interrogatoires de la
Dame de Broflay, &amp; du Marquis de la Valiere, aufli un de fes Adverfaires , dans lefquels le dernier fur-tout ne put s’empêcher
de convenir de la vérité des faits fur lefquels
il fut interrogé ; enfin les interrogatoires de
M. le Duc de la Valiere , fon principal Adverfaire, dont les réponfes embrouillées , am­
biguës &amp; contradictoires , pouvoient avoir
beaucoup de force.
Dans cette Caufe la preuve par témoins ne
fut donc pas admife fans être aidée de preu­
ves écrites.
Il eft vrai que M. l ’Avocat - Général Gil­
bert dit : (( Nous ne difons pas qu’il faille
» un commencement de preuve par écrit ;
» mais il faut ce qu’il y a de plus fort &amp;
» de plus capable d’entraîner , pour ad)) metrre la preuve par témoins ». Et ce
Magiftrat finit la queftion de droit , en difant à la Partie de Me. le Normand : Defende •
canfam tuam injlrumentis &amp; arguments quibus
potes. Soli enim tejles ad probaiionem ingenuilatis non fufficiunt ( I )•
*

( i) Caufes Célébrés, tom. 6, pag. 546 &amp; fuiv.

1 1 9

Marie Cognot , fe prétendant fille légi­
time de Cognot, Médecin, &amp; d’Elifabeth
Nafiier fa femme , fut reçue à la preuve teftimoniale.
Mais elle avoit un extrait baptiftaire fous
le nom de Marie Cognot. Le pere , qui l’avoit défavouée par des motifs de jaloufie
contre fa femme , &amp; la femme même n’avoient
jamais pu donner des éclairciflêments fur le
fort de la Marie Cognot dont il étoit parlé
dans l’extrait baptiftaire. Elle avoit une tranfaCtion paflëe par fon pere &amp; fa mere pour
fon éducation } elle fut retirée dans la maifon paternelle , &amp; traitée , non pas comme
domeftique. Le pere lui donne en mourant
600 livres ; fa mere la marie , &amp;. lui donne
1500 livres de dot.
En outre elle avoit des interrogatoires de
fa mere, qui, malgré fes dénégations , étoient
d’une grande force.
La Coulon , ou la prétendue Elilabeth
d’Àvril , ■ fut déboutée de fa demande de
faire preuve par témoins d’être fille de Pierre
d’Avril y elle n’avoit aucun commencement
de preuve par écrit.
M. d’Aguefleau ( 1 ) dit dans cette Caufe,
qu’/Z faut examiner les preuves quelle rapporte
de fon état. Il les examine , &amp; il dit enfuite , que dans les circonftances, l’intimée
ne peut pas demander à faire preuve de fa

( 1 ) Voyez fes Plaidoyers*

�I 20

légitimité. Il ajoute que cela feroit contraire
au Droit commun ; que l’Ordonnance de
1667 ne marque qu'un cas où ces fortes de
preuves font permifes , lavoir: quand les regi/tres ont été perdus ; qu’elle n’efi: pas dans
cette exception ; qu’elle eft au contraire dans
la réglé générale , où il efi certain qu’on
n’admet point les preuves d’état par témoins;
qu’il y a fur cela plufieurs di/pofitions du
Droit dans le Digefte &amp; dans le Code; en£r autres, au Digefte , la Loi no# nr/rfo ; la
cinquième, au Code, de probationibus , la Loi
première , au Code , de teflibus , &amp; que c’eft
aufii la Jurilprudence. L ’Arrêt qui intervint,
fut conforme à fes conclufions.
Marie Damitié , qui fe prétendoit fœur
d’Elifabeth &amp; Anne Rouffel , fut déboutée
par Arrêt de 1641 , /ze rapportant , dit
Soéfve ( 1 ) , aucune piece juflificative de fa
filiation , jugée qu’elle eWr non-recevable à
demander quil lui fû t permis de vérifier fadite
filiation par témoins ; &amp; lui f i t , la Cour y de*
fenfes de plus prendre le nom de Marie
Rouffel.
M. VAvocat-Général Talon, portant la pa*
rôle pour le Public , fioutint, comme une maxime
indubitable, quil étoit de périlleufie confiéquence
d'admettre cette forte de preuve, parce quil feroit
facile à toutes fortes de perfonnes de f e dire de
quelle famille il leur plairoit &gt; d'où pourroient
naître de grands inconvéniens.
(1

)

Tom premier
.

j

ccuc.

Le

chap. 34, pag. 37

1 2i
Le même M. Talon , dans la caufe de
Joublot en 1686 , pofa pour maxime &gt; que
la feule preuve par témoins réetoit pas fuffijante dans les qitejîions d'état ; que les difpofitions de Droit en avoient été rapportées
qu elles étoient formelles &amp; précifes ; que , fi
cette voie étoit admife , elle feroit d'une conféquence infinie dans le public , &amp; quil riy auroit plus de fureté dans les familles ; que quand
même le pere &amp; la mere voudraient avouer
l'enfant dont il étoit queflion , ils ne le pour­
roient faire fans rapporter eux-mêmes des preu­
ves par écrit &amp; incontejlables de fa filiation.
Joublot fut débouté conformément aux
conclufions ( 1 ).
La Demoifelle Ferrand fut admife à prou­
ver par témoins qu’elle étoit fille de feu
M. le Préfident Ferrand &amp; de la Dame fon
époufe.
Mais elle avoit des preuves par écrit trèsconfidérables.
i°. Par une fingularité , fans exemple , il
étoit arrivé que , lors de l’accouchement de
la Dame Ferrand , M. le Préfident avoit
fait lignifier au Curé de Saint Sulpice un
afte par lui pafle pardevant Notaires , &amp;
dont il y avoit minute , portant qu’il lui
feroit préfenté au baptême une fille que
peut - être on voudroit faire baptifer fous
fon nom. Il déclare que , n’étant point fa

( 1 ) Coçhin, com. 4 , pag. 348,

�122

fille, il einpêchoit qu’elle fût baptifée fous
fon nom , &amp; protefta contre tout ce qui
feroit fait au préjudice de fa déclaration.
2°. Madame Ferrand , dans une interro­
gatoire fur faits 6c articles, convenoit que,
dans le tems précifément de la proteftation
de fon mari , elle étoit accouchée d’une
fille.
50. Elle foutenoit que la fille, dont elle
étoit accouchée , étoit morte ; mais elle n’en
rapportoit aucune preuve ; en forte que
l’exiftence de cette fille étoit certaine, &amp;
qu’il n’y avoit nul indice qu’elle eût celîé
d’exifter.
Il ne s’agiffoit donc plus que de prouver
l’idemtité de la perfonne qui fe préfentoit
avec la fille née de Madame Ferrand, confiante
matrimonio.
4°. Pour le prouver , la perfonne qui fe pré­
fentoit , rapportoit des extraits des regiftres
de la plupart des Maifons Religieufes dans
lefquelles elle avoit pafle fa vie , qui établifloient qu’elle avoit été nourrie , élevée
&lt;k entretenue aux dépens de Madame Fer­
rand.
Tout cela, comme l’on voit, étoit bien
frappant 8c bien capable de faire admettre la
preuve teftimoniale ( i ).
La Dame de Bruys fut déboutée de la
preuve par témoins, par Arrêt du 8 Avril

( i ) Caufes Célébrés, tom. 13 , pag. 382 &amp; fuiv.

123
1737 , dans des circonftances bien remai&gt;
quables.
Elle réclamoit l’état de fille du Marquis
&amp; de la Marquife de la Ferté Seneterre ,
époufe en fécondés noces du Marquis de
Boudeville.
Elle juftifioit par écrit qu’elle avoit tou­
jours été éduquée par la Marquife &amp; dans fa
maifon ; que la Marquife l’avoit mariée ;
qu’elle lui avoit conftitué une dot de cent mille
livres ; qu’elle lui avoit fait une donation de
mille livres de penfion viagère pour fon en­
tretien.
, Elle ' rapportoit des lettres de la Mar­
quife , qui prouvoient la tendreflé d’une
mere.
Finalement l’interrogatoire de la Mar­
quife fembloit répandre le plus grand jour
dans la Caufe.
M ais la Dame de Bruys ne rapportoit
aucune preuve de l’accouchement de fa pré­
tendue mere. Me. Cochin ( 1 ) , qui plaidoit contr’elle , n’avouoit pas entièrement
que , dans les queflions d'état , il fuffife d'a­
voir un commencement de preuve par écrit pour
être admis à une preuve tefiimoniale ; il fou­
tenoit au contraire que l'Ordonnance ne s'en
contente point ; quelle exige , au défaut de la
P°JTeffîon publique de l'état, l'autorité des regifi
très dont elle a établi la forme &amp; la nécesgitéi

(1) Tom. 4 , pag. 3^8.

�124

que ce n'ejl que dans les cas où ces regijlres
nexijlent point , quelle permet de recourir ,
tant aux papiers domcjliques des pere &amp; mere,
qu à la preuve par témoins ; qu'elle rejette donc ,
dans le cas de l'êxijlence des regijlres, toute autre
preuve , même ébauchée par des commencement
de preuves par écrit ; qu'en effet il ejl aifé de
convenir combien il feroit dangereux de ren­
verser tous les étais &amp; toutes les conditions , à
la faveur de fimples commencemens de preuves
par écrit, qui ne peuvent jamais être mis en
parallèle avec la preuve qui naît des titres &amp; de
la poffejion.
« M ais enfin , continue le même Jurlf
» confulte , fi les commencemens de preuves
» par écrit pouvoient fervir de véhicule à
» la preuve teftimoniale &gt; il faudroit au
» moins que ces commencemens de preuve
» fe trouvaflent dans des aftes qui auroient
» un rapport direû à la filiation : car de
» nous préfenter des aftes abfolument
» étrangers à l’objet de la naiffance , &amp; que
» l’on ne veut y appliquer que par des
» commentaires purement arbitraires , des
» écrits qui peuvent convenir à toutes per» Tonnes indifféremment , Toit enfans, Toit
» étrangers , c’eft éluder la Loi par des
» fabtilités qui l’offenfent &gt; &amp; qui la fe» roient dégénérer dans une véritable chi» mere. Si de pareils écrits pouvoient con» duire à la preuve teftimoniale de la filia» tion , il n’y a perfonne qui n’eût un champ
» libre pour entrer dans cette carrière ».
Me»

125

Me. Cochin tenoit ce langage en parlant
des faits d’éducation &amp; des libéralités dont
la Dame de Bruis juftifioit , &amp; qu’il ne regardoit pas comme des commencemens de
preuve par écrit de filiation , dans un cas
où il n’y avoit aucune efpece de preuve
du fait de Vaccouchement. Les faits d’éduca­
tion, difoit-ili, ne font des indices concluans*
que lorfqu’il s’agit de l’idemtité , c’eft-àdire , que lorfqu’il s’agit de décider que l’en­
fant qui fe préfente , eft le même que celui
né en tel temps, &amp; dont l’exiftence eft cer­
taine; mais quand la naiflance n’eft pas cer­
taine , les faits d’éducation , les libéralités ne
fignifient rien.
Tels furent les principes qui firent rejetter la preuve offerte par la Dame de
Bruis (1).
Chacun
connoît l’affaire de Safilly.
Un particulier avoit entrepris de perfuader qu’il étoit fils des fieurs &amp; Dame
de Safilly. Il avoit articulé les faits les
plus importants
les plus précis; il avoit
obtenu des Juges de Chinon la permiffion d’en
faire preuve. Son enquête étoit compofée
d’un grand nombre de témoins qui dépofoient
d’une maniéré fi claire &amp; fi précife de fon
fort , qu’on n’auroit pu fe refufer à l’éviden­
ce de l’état qu’il réclamoit , fi un pareil

(1) Caufes célébrés, tom. 17 , pag. 259 6c fuiv«

Ii
1

4

�1 16
genre de preuve eût pu erre admis. Il joi­
gnit même depuis une lettre de la Dame de
Safilly, qui marquoit non-feulement le vif
intérêt qu’elle prenoit pour lui , mais en­
core qui recommandoit le fecret 8c le myftere. Tout cela ne put l’emporter fur l’auftérité des réglés ; 8c par un Arrêt folemnel,
la Sentence qui avoit ordonné la preuve, fut
infirmée, Sc le prétendu Safilly fut débou­
té de fa demande ( i ) .
Une particulière ayant fait afïigner le fieur
de la Francardiere , Gentilhomme du Pays
de Caux , pour la reconnoître pour fa* fille,
alléguoit qu’elle n’avoit point été baptifée ,
mais fimplement ondoyée ; elle articuloit une
naifiance &amp; des foins du pere &amp; de la mere
très-circonflanciés, jufqu’à un certain â g e ,
8c difoit qu’alors elle avoit quitté la maifon
paternelle, parce qu’elle y étoit maltraitée.
Cette demande fut folemnellement plaidéeau
Parlement de Rouen. L ’anonyme offroit la
preuve ; mais par Arrêt rendu le 26 Jan­
vier 1734, elle fut déboutée de fa deman­
de, parce qu’elle n’avoit aucun commence­
ment de preuve par écrit (2).
La Jurifprudence de la Cour ne différé
point de celle de tous les autres Parle­
ments du Royaume. Nous citerons en-

(1)

C ochin , tom. 4 , pag.

349.

(1) Denifart , au mot Etat. n. 14

T27
tr’autres Arrêts , celui rapporté par Boniface (1) , contre la nommé Bafane. Elle prétendoit être fille de Jean Bafan 8c de la
nommée Peliflonne fa femme. Fille offroit
la preuve par témoins de fon état : on lui
oppofoit le Droit Romain , les Ordonnan­
ces , la Jurifprudence qui demandent des
preuves par écrit. Elle fut déboutée par Ar­
rêt du mois dç Janvier 1672 , 8c inhibi­
tions lui furent faites de prendre le nom de
Bafan.
Il eft donc évident qu’aucun Arrêt , dans
aucune Cour fouveraine, n’a jamais admis à
la preuve teftimoniak fans quelque commen­
cement de preuve par écrit ; nous voyons
même que des commencemens de preuve
par écrit n’ont pas toujours fuffi pour faire
admettre cette preuve. Tels font les Ar­
rêts.
Dans quel cas ont-ils été rendus ? dans
le cas de la naifiance pendant le mariage;
c’eft-à-dire , dans le cas le plus favorable ,
dans le cas en faveur duquel la Loi préfume
davantage, en faveur duquel elle a établi
plus de préjugés , plus de préemptions
Voyons a&amp;uellement fi, contre toute raifon,la Jurifprudence auroit été moins rigou-

(1) Tom . 2 de la fécondé compilation , liv. 9 i
tit. 4 , ch. 2 , pag. 66 &lt;&gt;,

�I2S
tfeufè , quand il a été queffion de juftifier
d’une nailîance hors le mariage.
Deux hypothefes font encore a diffinguer:
celle ou l’on demande à juffifier une naiffance hors le mariage, pour prétendre Am­
plement des aliments comme enfant naturel,
6c celle où l’on demande à juftifier une naiffance hors le mariage, pour faire prononcer
en fa faveur la légitimation par mariage fubféquent.
Nous citerons trois Arrêts relatifs à la
première hypothefe. Le premier eft du 10
Mai 1675. Il eft rapporté par Boniface.
(1) Il fut favorable à l’enfant, qui fut dé­
claré fils naturel du nommé Latil. Mais cet
enfant rapportoit des aétes décififs. i°. II
y avoit eu une tranfaftion paflee entre fon
pere naturel 8c la nommée Rayne fa mere,
qui, après fon accouchement, vouloit fe pour­
voir en réparation dç fa défloration, &amp; avoir
fes dommages &amp; intérêts. 2°. Son pere,pat
fon teftament , lui avoit légué fon entre­
tien jufqu’à 14 ans, 8c avoit chargé fes
héritiers de lui donner un métier, de lui
payer fon apprentiflage, 8c de lui donner
la fomine de 136 Jiv. pour lever boutique.
Il n’étoit donc pas polîible de fe refufer
à une démonftration aufli complette.

(1 ) Tom . 2 de la fécondé compilation, liv. 9 , tic.
4 , ch. 1 , pag. 655.
.

Le

129
Le fécond Arrêt eft plus récent : il eft
du 22 Mars 1775. La grand’Chambre le ren­
dit en faveu * du fleur Felix-Triftan Ruffi
de cette vil! d’A ix , contre Mre. Jean-Jofeph-Gafpard Eugène de Pontevés Giraudan, fur les co. clufions de M. l’AvocatGénéral de Mons de Califlane. Ruffi demandoit à prouver par témoin fon état d’en­
fant naturel dudit fleur de Fontevés , 8c
une provifion de 400 liv. Il ne faut pas
croire que la preuve teftimoniale fût ac­
cordée fans connoiflance de caufe , 6c fans
commencement de preuve par écrit. M. l’Avocat-Général établit les vrais principes fur
rinfuffîfance de cette preuve en matière d’é­
tat. Mais Ruffi rapportoit pour commence­
ment de preuve par écrit, fon extrait-Baptiftaire où l’oh trouvoit les lettres initiales
du nom de fon pere, des lettres de fon
pere, 8&lt; une déclaration de l’Accoucheufe. Ces
circonftances déterminèrent l’Arrêt. Nous
remarquerons même que Me. Simeon fils,
qui plaidoit pour Ruffi, crut, malgré la fituation favorable de fa Partie , qu’il ne feroit pas inutile à fa caufe d’obferver que
la preuve doit être plus facilement admife,
lorfqu’il s’agit de bâtardife , que lorfqu’il
s’agit de la filiation légitime. » Dans le
» cas de la filiation légitime , difoit-il, il s’a» git de donner à une famille un héritier
» fur lequel elle ne comptoit pas. Un homme
» peut fe livrer à des fubornations pour
» fe placer dans une famille riche. Les
K k

�ÎJO
» mêmes dangers ne fe rencontrent pas dans
» le cas de bâtardifè ou il n’eft queftion
» que d’aliments.
Nous trouvons un Arrêt ( i ) du 9 Août
1727 qui Ht défenfes à la nommée Hen­
riette Mellin de prendre à l’avenir la qua­
lité de fille naturelle du Baron de Simeony,
6c qui la débouta de la preuve par témoins
qu’elle offroit. Cependant dans l’hypothefe de
cette caufe, Henriette Mellin excipoit de
/a reflmblance avec le Baron de Simeony,
6c cette re/Temblance n’étoit point contefi.
tée. Elle préfentoit un Certificat des nom­
mées Mouchon qui prétendoient avoir été pré­
fentes à l’accouchement, &amp; l’atteftation de
la Sage-femme. Elle rapportoit une lettre
écrite par le Confefléur de fa mere, dans
laquelle on lifoit ces mots : puifque M . Æ
Simeony votre pere. Elle rapportoit encore
deux lettres écrites au Baron de Simeony
lui-même y dans l ’une defquelles on lifoit :
je crois Monjîeur que vous ave\ trop de conjidération pour Madame le Comte, pour aban­
donner entièrement une fille qui nefl pas la
caufe de fa naiffance infortunée.......en cas de
befoin je ferai obligée de rendre témoignage
à la vérité. Enfin Henriette Mellin juftifioit qu'elle avoit été élevée, nourrie 6c en­
tretenue aux dépens du Baron de Simeony,
jufqu’à l’âge de 24 ans.
«

(1) Caufe célébrés, tom. X.

1 3t
M. Talon, qui portoit les conclufions
dans cette affaire, débuta par dire que lé
Barreau retentit tous les jours de ces fortes de
queflions, 6c que lesfamilles en gémiffent ; qu'il
nefl plus de reniede que dans une jujle Jévérité; c'efl déjà trop y continuoit-il, que les
coupables ofent fe flatter de voir leur audace
recompenfée par le fuccès. Que n entreprendrontils pas s'ils ont l'efpéranee de l'impunité en
fe laiffant féduire par la tentation d'ufurper
un état qui les tirera de la mifere? Enfuite
ce Magiftrat obferve que les Certificats font
indignes de fo i j que le témoignage des par­
ticuliers ne doit jamais être admis en matière
de queflion d'état y que lorfque le Juge a per­
mis la preuve teflimoniale $ que les lettres
écrites à la Partie ne pouvoient être re­
gardées comme un commencement de preuve
par écrit y attendu la Loi non epiflolis fed
notalibus vel adoptione folemni necefftudo confanguinitatis conjungitur5 qu’il n’y a de prouvé
6c d’avoué au procès, que des libéralités fans
aucun titre qui les ait rendu nécejfaires, fans
aucune fixation qui les ait rendu certaines ,
&amp; par conféquent fans conféquence pour la
filiation dont il s*agit. P réfumerons-nous, ajou­
tait M. Talon, que des fecours fournis aient
été une dette indifpenfable ? Donnerons-nous
le nom d'aliments à ce qui a été libre dans
fon principe ? Les parties de Me. Manouri
ont trouvé auprès du Baron de Simeony des
fecours dans leur mifere, des fecours abon­
dants. Si ces fecours ont pris leur Jource dès

�fil1
'
La naifiance d'Henriette fMellin, &amp; n'ont fin
qu'au Lems de cette procédure , en ferons-nous
un titre pour exercer des prétentions injurieufes , qui donnent une qualité qu'on ne doit
jamais préjunier ? Rendons plutôt à chacune
des Parties la juflice qui leur efl due : ap­
pelions pure liberallié ce qui a été fait fans con­
trainte. Difons que fes libéralités ne donnent
aux fieurs &amp; Dame de Simeony, que la qua­
lité de bienfaiteurs y &amp; qu'elles ne laiffent aux
Parties de Me. Manouri, que l'obligation de
la reconnoiffance. Difons quil feroit darigegereux , qu'il feroit même fans exemple d'a­
dopter comme une preuve de la filiation les
Joins qu'on a pris d’un enfant né dans l'in­
digence yfans preuve par écùty fans préemp­
tions, fans extrait-baptiflaire.
Deux conféquences à déduire de cette
Juri/prudence : la première ^ que Ton n’a ja­
mais admis Ja preuve teflimoniale fans un
commencement de preuve par écrit, meme
lorfquil s'agit de limpie bâtardife. La fé­
condé, que , lorfqu'on rapporteroit des pré­
jugés tendants à établir que la preuve par
témoin peut être plus facilement admife
dans le cas de /impie bâtardife , ces pré­
jugés ne fauroient tirer à conféquence peur
les cas où il eft que/lion de la filiation
légitime.
Pour ce qui efl de Ja fécondé hypothefe
que nous avons indiqué, c'efl-à-dire , de
celle où l'on demande à juftifier une nai£
fance hors le mariage, pour faire pronon­
cer

cer la légitimation par mariage fubféquent*
les exemples en font afiez rares. On verra*
par les décifions qui font intervenues, que
la Jurifprudence a été plus rigoureufe 5c
plus auflere dans cette hypothefe, que dans
toute autre.
D ’après les principes, que nous avons
établi au commencement fur la nature de
la légitimation par mariage fubféquent, fur
le danger d’appliquer trop légèrement cette
légitimation , fur les précautions que les
Loix ont prifes à cet égard, on , prefiènt
fuffifamment les fages motifs qui ont dé­
terminé l’aufterité ÔC la rigueur des Arrêts.
Nous allons rendre compte des différentes
efpeces qui fe font préfentées dans les
Trib unaux.
Tout le monde connoît l’Arrêt de Patou. En 1664 , Patou avoit époufé, avec
difpenfe, Marie Pingré fa coufine germaine;
il meurt quatre mois après : il avoit fait
une Etrangère fa légataire univerfelle. La
veuve, lors de l’inventaire, déclare n’avoir
point d’enfants 5c figne fa déclaration. Six
ou fept mois après, elle préfente Requête,
dit qu’elle avoit eu avant les noces un en­
fant de Patou, 5c demande permifîion d’in­
former des faits. Elle informe; elle pro­
duit de plus des lettres écrites par Patou
tant à elle , qu’à ceux auxquels il avoit con­
fié le fecret de fa groflèffe , ÔC commis le
foin de fes couches.
Les parens de Patou étoient intervenants

�M4

dans la caufe, pour adhérer à Tes conclu*
/ions 6c foutenir l’état de l’enfant, quoi­
que la fuccellion de Pacou les regardât en
partie.
Voici ce que dit M. l’Avocat-Général Bi­
gnon fur l’appel :
Quand bien même il y auroit uffc\ de
preuves, foit par les lettres mijives qui ont
été rapportées , foit par les enquêtes qui
avoient été faites, que L'enfant, de l'état duquel tl s’agtjjoit, étoit fils dudit Patou &amp; de
la Dame Pingre, le défaut de reconnoiffance
publique de la part de l'un &amp; de l'autre, 6*
particuliérement de la part dudit Patou, avant
fon décès j doit l'empêcher de pnjfer pour en­
fant légitime de Patou &gt; nonobjlant le mariage
fubféquent.
L ’Arrêt qui intervint le 6 Février 16 6 7 ,
fut conforme à fes conclufions.
Le 7 Janvier 1736, Charles de la Rueneuve, âgé de 15 ans 8 mois, expofa^ par
une Requête au Pré/idial de Rennes, qu’il
étoit fils aîné de Mre. Charles N. 8c de feu
Dame L. étant né avant leur mariage $
qu un faux point d’honneur avoit engagé la
Dame fa mere à le méconnoître 3 qu’étant
depuis plufieurs années à l’Hôpital St. Yves
de Rennes, parmi des pauvres enfants, il
n’avoit pu prendre aucune mefure pour fe
faire reconnoître ; qu’enfin Mrs. les Adminifirateurs des Hôpitaux avoient bien voulu
s’intéreflêr pour lui procurer les moyens de
recouvrer fou état3 &amp; pour y parvenir, il

demanda permiffion d’appeller le fieur I\h
pour avouer ou contefter les faits qu’il pofoit. Il offrit en conféquence la preuve la
plus concluante.
Par Sentence du 17 Mai 1736, il fut
débouté de fes fins, avec défenfe de pren­
dre le nom &amp; les armes de N.
Il interjetta appel au Parlement.
L ’affaire fut folemnellement plaidée. M*
de la Chalotais porta la parole.
Nous voyons par le Plaidoyer de ce Magiftrat , qu’il étoit convenu par toutes les
Parties que l’enfant appartenoit véritable­
ment à la mere défignée 3 mais M. de la
Chalotais obfervoit qu’en fait de légitima­
tion par mariage fubféquent, il ne fuffit
pas de prouver qu’on appartient à la mere ,
mais qu’il faut prouver encore qu’on ap­
partient au pere ; il convenoit que les faits
dont on offroit la preuve , étoient bien circonftanciés 3 mais il difoit : » aucun Arrêt
» n’a jamais admis à la preuve teftimoniale,
» fans quelque commencement de preuve
» par écrit.
» C’eft un fait inconteftable, Sc que nous
» avançons avec afiurance, parce qu’il n’y
» a pas un feul exemple contraire.
n Toutes les fois qu’il n’y a point eu
» de commencement de preuve par écrit,
» autant de fois les Arrêts ont débouté
» les enfants qui réclamoient leur état fans
» l’avoir poflédé.

» Dans quel cas les Arrêts ont-ils jugé

�» ain/i ? Dans Je cas d’une naiflance confi
» tante matrimonio.
» A plus forte raifon, dans le cas d’une
» naiflance avant le mariage.
)) Nous difons à plus forte raifon : car
» eft-il permis de dire que la naiflance avant
» le mariage eft un cas plus favorable
» qu’une naiflance pendant le mariage ?
)&gt; Le cas le plus favorable, fuivant la L o i ,
» c’eft le cas en faveur duquel la Loi préi) fume davantage. Or n’eft-il pas évident
» qu’elle préfume beaucoup en faveur des
» enfants nés fous la foi d’un mariage lé» gitime? Elle a pris ces enfants fous fa
» protection, parce qu’ils font le fruit d’une
» conjonction autorifée par les Loix, fanc» tifiée par la religion, d’une conjonction
» qui eft le fondement de la fociété.
n JVIais que préfume la Loi en faveur
» des enfants nés avant le mariage? Elle
)) les préfume plutôt illégitimes que légitin mes : potins prœfumitur fpurius quam na)) turalis.
)) La Loi préfume davantage en faveur
» des enfants dont elle peut connoître &amp;
)&gt; déterminer la naiflance, qu’en faveur des
» enfants dont il efl bien difficile, &amp; dans
)&gt; certains cas, impoflible de démontrer la
)&gt; paternité.
» Si l’on accorde, dans le cas dont il s’a» g i t , la preuve teflimoniale , mal-à-propos
» ï’a-t-on refufée en quelque cas que ce
» foie | lorfque les faits ont été vraifemblablés;

»
n
&gt;»
»
»
))

blés ; mal-à-propos a-t-on débouté Teiifantde Patou qui étoit dans un cas plus favorable , Sc qui avoit des lettres du pere
&amp; la reconnoiflance de la mere : mal-àpropos a-t-on débouté les autres dont il
efl parlé dans nos livres.
» Il faudra néceflairement accorder tou» jours cette preuve , lorfqu’un enfant ap~
n portera dans des Requêtes dreflêes avec
» art, un tiflii de faits frappans ôt vrai» femblables.
» Ajoutons que jamais on n a admis à
» la preuve tefimoniale, ou plutôt quon a
» débouté tous ceux qui alléguant une naifi
» fance avant le mariage , &amp; qui n étant
» point en pofifijjion de leur filiation *
» étoient défavoués par les prétendus peres
» &amp; meres....
» Dans la caufe de la Hache &amp; de la
)&gt; Signi, dans le cas d’un enfant né pen» dant le mariage même, d’un enfant nourri
» &amp; élevé dans la maifon de fa mere,
» à la vérité en qualité de fervante, à qui
n la mere avoit fait un modique legs, M.
» Bignon difoit : il y a ajfe% de lumière &amp; de
» preuve pour connoître que Venfant efi de
)&gt; Françoife de Signi, laquelle infailliblement
» à eu cette fille des œuvres de quelque au~
» tre que de fon mari pendant le divorce
)) continuel qui a été entr'eux. C'efi la con» fidération pour laquelle Françoife de Signi
n nya jamais ofé Vavouer, ni publiquement la
» reconnaître pour fa fille. Cependant elle
M m

Pfr'l
m

p i

�i
» n’a pu oublier cette fille, quoique ce fût
?&gt; la marque de /a turpitude. Enfin, ûta-z/,
» ZZ y a ajfc'i de lumière &amp; de preuve pour
» croire que VIntimée ejl véritablement fille
» de Françoifc Signi, mais non de Jacques de la
» Hache : St fur ce principe de méconnoiftance,
» M. Bignon eft d’avis de débouter l’en» faut.
» Cet avis peut être outré dans le cas
» du mariage; la Cour appointa.
» Mais qu’auroit dit, à plus forte rai)) fou , M. Bignon dans le cas d’un enfant
» illégitime, né avant le mariage, St méconnu
» dans tous les tems ?
» Qu’auroit jugé la Cour dans ce cas,
)) puifqu’elle appointa dans une efpece in» Uniment plus favorable ?
Tels furent les motifs qui déterminèrent
M. de la Chalotais à conclure à la confir­
mation de la Sentence du Préfidial qui déboutoic Charles de Rueneuve de la preuve
par lui offerte , St lui faifoit défenfe de
prendre le nom St les armes de N.
Cependant, comme il ètoit convenu que
l’enfant appartenoit à la mere défignée , M.
de la Chalotais fut d’avis d’acccorder à cet
enfant une penfion viagère fur les biens de
cette mere.
Ses conclufions furent adoptées par YArrêt
du 9 Avril 1 737. (1)

(1) Journal du Parlement de Bretagne, tom. 2.

*39
Il eft vrai que nous avons un Arrêt de
notre Parlement q u i, dans le cas de la lé­
gitimation par mariage fubféquent, admit
à la preuve teftimcniale de l’état la Dlle&gt;&gt;
Marie-Magdelaine Arnaud de Calavon , en qua­
lité de mere &amp; protutrice de Jeanne Ma^et
de la ville de Lambefc. Cet Arrêt eft du
31 Mars 1757. On pourroit nous accufer
de vouloir diminuer la force de ce pré­
jugé , fi nous ne remarquions qu’il fut rendu
fur les conclufions de M. de Caftillon, pour
lors ZWocat-Général, dont les lumières St
les vertus honorent la Magiftrature.
Mais cet Arrêt dont nous avons puifé les
circonftances dans les mémoires de Me. Si­
meon pere, ne contredit en aucune maniéré les
principes qui ont difté ceux que nous venons
de rapporter.
D ’abord la maternité de la Dlle. Arnaud
étoit aflurée. L ’on voit, par les qualités du
procès, que cette femme avoit reconnu fon
enfant , St qu’elle venoit elle-même en ré­
clamer l’état.
D ’autre part il y avoit des preuves écri­
tes de la paternité de Charles Mazet, qui
avoit enfuite époufé la Dlle. Arnaud. On
produifoic effectivement une expofition de
groflêflé , par laquelle la Dlle. Arnaud, expofante , déclaroit avoir eu Venfant des ceu~
vres du fleur Charles Ma\et , Bourgeois de
Lambefc. Cette expofition avoit été fuivie
d’un procès. Des amis fe rendirent média­
teurs. On fit départir la Dlle. Arnaud. Le
fieur Charles Mazet fe rendit juftice i il

�140
s^avoua publiquement auteur de la groflefle,
puifque par cet arrangement il confentit à
épouier la Dlle. Arnaud fans dot. Un mariage contracté dans de pareilles circonftances , valoit bien une reconnoiflance publique de la part du pere.
Une chofe bien forte, qu’il ne faut pas
omettre, c’eft que les parens de la Dlle.
Arnaud fe refufoient opiniâtrement au ma­
riage. Elle fut obligée de tenir des fbHi­
mations refpeêtueufes ; 8c ces fommations qui
ne pouvoient être que lignifiées de l’aveu
du fleur Mazet , annonçoient tous les faits
qui rendoient le mariage néceflâire. Voilà
donc une nouvelle preuve que le Sr. Ma­
zet fe reconnoifloit publiquement auteur de
la groflefle. C’eft dans cette hypothefe que
la preuve teftimoniale fut reçue.
L ’on voit bien clairement que la Jurif*
prudence , dans le cas fur-tout de la légiti­
mation par mariage fubféquent, n’admet à la
preuve par témoins, qu’autant que l’on rap­
porte des preuves par écrit, qui tendent à
établir la filiation, &amp; du côté de la mere, &amp;
du côté du pere. Ce n’eft rien faire du tout,
que de juftifier de la filiation fous un rap­
port , fans en juftifier fous l’autre. L ’on voit
même que les Arrêts ont prefque toujours
exigé une reconnoiflance directe , publique
&amp; combinée des parents en faveur de l’en­
fant qui réclamoit.
Comment eft - il donc poflible dans l’iiypothefe préfente, que l’Adverfaire puifle être

écouté

141
la preuve teftimoniale qu’il

écouté dans
offre ?
A-t-il jamais été reconnu ? A-t-il du moins
quelque pofleflion de fon état ? Il ne fe
trouve ni dans l’une ni dans l’autre de ces
circonftances. Nous lui dirons donc avec M.
de la Chalotais , que jamais on n a admis à la
preuve tejtimoniale ; ou plutôt, qu on a débouté
tous ceux qui alléguant une naijjance avant
le mariage , &amp; qui n étant point en pojjejjïon
de leur filiation, ètoient défavoués par les prétendus peres &amp; meres.
Mais , nous dit Mafvert , je rapporte des
lettres qui peuvent aider ma réclamation ,
&amp; qui doivent être au moins regardées
comme un commencement de preuve par
écrit. La réponfe eft facile : i°. Ces lettres
n’ont aucun rapport avec votre filiation;
nous en avons déjà montré le vice : donc
vous ne pouvez leur donner la qualification
de commencement de preuve par écrit, puifque
cette qualification ne pourroit convenir ,
félon les Auteurs , qu’à un acte ou écriture
dfoii il réfulteroit quelque preuve , quoique nonfujffante , de la demande formée (4).
2,0. Les lettres produites ^ par cela feul
qu’elles ne font point écrites par vos préten­
dus pere 8c mere , ne fauroient être préTentées comme un commencement de preuve

(1) Rhodier , dans fes queftions fur l’art. 3, du ti&amp;
2.0 de l’Ordonnance de 1767.

Na

�142.
par écrit. L'écrit d'un tiers, /fut-iJ concluant,
ne petit pas faire le commencement de preuve
par écrit , que les Loix exigent ; car ce tiers
nefl que comme un témoin , &amp; ce qu'il a déclaré par écrit , ne peut équipoller qu'à une
preuve tejlimoniale ( i j . A plus forte raifon
l’écrit cfun tiers ne lignifie rien , quand il
n’a aucun rapport direft avec le procès ou
avec la queftion du procès.
30. N’oubliez jamais que vous excipez
d’une naiffance antérieure au mariage , &amp;
que vous prétendez à la légitimation par
mariage fubféquent. Or dans cette hypothefe , vous avez à prouver deux faits, diftinftement 6t indépendamment l’un de l’autre ;
favoir , i°. que vous êtes né d’un tel ; z°. que
vous êtes né d’une telle : donc les prétendus
commencemens de preuve par écrit , que
vous rapportés , ne pourroient vous être
utiles, qu’autantqu’ils juftifieroient votre filia­
tion , 6c du côté de votre prétendu père, &amp; du
côté de votre prétendue mere ; car vous avez
vu , d’après les principes établis , &amp; d’après
la Jurifprudence des Arrêts , que la preuve
par témoins a toujours été refufée dans notre
cas à l’enfant qui, juftifîant clairement de
la paternité ou de la maternité, ne rapportoit aucun commencement de preuve par
écrit de fa filiation à l’égard de celui des
époux vis-à-vis duquel fa filiation pouvoit
( r ) P o th ier, traité des obligations, tom. z , part^
4 , ch. 2 , art. 4 , pag. 321*

être contentieufe. Or les lettres par vous
produites , en leur fuppofant toute la force
qu’elles n’ont pas , ne feroient relatives,
d’après votre propre interprétation , qu’à la
paternité de feu Me. Coye ; elles n’auroient
aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec
la Dlle. Linfolat , votre prétendue mere :
donc vous feriez toujours en défaut fous ce
point de vue eflèntiel : donc vous manque­
riez toujours, relativement à votre aftion en
légitimation par mariage fubféquent, des com­
me ncemens de preuve qui vous feroient néceflàires pour être autorifé à admininiftrer la
preuve testimoniale , dans l’objet de vous
appliquer cette légitimation. Vous feriez tout
au plus dans le cas de la Kueneuve , dont
nous avons rapporté l’exemple , dont l’état
étoit parfaitement juftifié du côté de fa
mere , mais à qui le Parlement de Bretagne
refufa la preuve teftimoniale , parce qu’il
ne rapportoit aucun commencement de preuve
par écrit de fa filiation vis-à-vis fon pré­
tendu pere. On jugea que , lorfque l’état
entier eft contefté, que lorfqu’il s’agit d’ap­
pliquer la légitimation par mariage fubfé­
quent, il faut juftifier fa filiation, &amp; à parte
patris &amp; à parte matris♦
40. Eulfiez-vous des lettres de vos pré-*
tendus parents eux-mêmes, 8c ces lettres fut
fent-eiles relatives en quelque forte à votre
filiation , nous pourrions vous oppofer avec
fuccès l’Arrêt de Patou, lors duquel M. Bi­
gnon difoit: Quand bien même il y auroit ajfe\

�144

de preuve par les lettres nùffives rapportées que
l'enfant étoit fils de Patou &amp; de la Dame Pingre,
le défaut de reconnoifjance publique de la part
de l'un &amp; de l'autre , &amp; particuliérement de
la part dudit Patou avant Jon décès, doit l'empêcher de pajfer pour enfant légitime de Patou ,
nonobfant le mariage fubféquent. Nous avons
déjà vu que les lettres mijjives , dont parle
M. Bignon, étoient des lettres écrites par le
prétendu pere lui-même , c’eft-à-dire, par
Patou, 6c relatives à la groflèfle de Pingré,
défignée pour mere. N’importe \ M. Bignon
déclara qu’elles étoient impuiflantes contre
le défaut de reconnoiffance publique , Sc l’Ar­
rêt le jugea de même. Nous ne ceflêrons de le
répéter : Que faudra-t-il donc penfer , dans
la caufe , des lettres que l’Adverfaire pro­
duit , qui n’ont aucun trait à fa filiation ,
qui font écrites par des tiers, 6c qui ne ren­
ferment aucun fait duquel on puifle tirer la
moindre conféquence favorable ?
Nous oppofera-t-on les aêtes d’apprentifi
fage que Mafvert avoit paffé à Avignon
avec un Maître Droguifte ? Mais il faudroit un commencement de preuve par écrit :
or des aftes , qui ne prouvent rien dans le
procès , ainfi que nous l’avons établi , ne
fauroient être préfentés comme un commencement de preuve , comme une preuve commencée.
Quant à la déclaration extrajudiciaire de
Louis Marrel , 6c de Françoife Daillan fa
femme , nous dirons que des certificats , des
attestions n’ont aucun poids } ils n’ont cer­
tainement

x4 $
tainement pas la force d’une dépofition affermentée 6c rédigée par un Officier public
fous les yeux du Juge. Or une dépofition *
quoiqu’écrite , n’efi certainement pas une
preuve par écrit, puifqu’on a toujours dit
qu'une preuve vocale , mije par écrit, n'cfl jamais quune preuve vocale ( i ). Comment
donc voudroit-on regarder, comme un com­
mencement de preuve par écrit , un certifi­
cat qui eft beaucoup moins qu’une dépo­
fition dans le genre des preuves vocales ?
Quelle a été notre furprife , lorfque nous
avons vu figurer encore , dans la claflè
des prétendus commencements de preuve par
écrit, l’afte des époufailles de la Demoifelle
Linfolat avec feu Me. Coye , 6c l’extrait baptiftaire de Mafvert ?
L ’afte des époufailles prouvé le mariage des
prétendus pere 6c mere ; &amp; il eft certain en
droit que le mariage peut légitimer l’enfant
dont la naiflance a précédé le mariage même.
Ma is c’eft de la filiation de cet enfant
dont il faut rapporter des commencements
de preuve par écrit , 6c non du mariage des
prétendus pere 6c mere ; car qu’importe
qu’un tel 6c une telle fe foient mariés, fi
vous ne prouvez pas être né de l’un 6c de
l’autre ?
Dans toutes les hypothefes, femblables â
celle dont-il s’agit , on rapporte toujours la

( i ) E f p r i t des L o i x ,

liv. 1 8 ,

chap. 39.

Oo

�146
preuve écrite du mariage des parents aux­
quels on prétend appartenir ; car la légiti­
mation par mariage fubfe'quent fuppofe néceflairement l’exiflence d’un mariage. Si donc
la preuve écrite du mariage des prétendus
pere &amp; mere pouvoir être regardée comme
un commencement de preuve par écrit de la
filiation de l’enfant qui réclame, il n’y auroit
jamais de cas où la preuve teflimoniale pût
être refufée à l’enfant. Mal-à-propos cette
preuve auroit donc été refufée par la Jurifprudence confiante &amp; uniforme des Tribu­
naux. Votre argument ne prouve donc rien ,
parce qu’il prouveroit trop , nihil probat, quia
nimis probat.
Autre chofe, efl le mariage des prétendus
pere &amp; mere ; autre chofe , efl la filiation
de l’enfant qui prétend être né des deux
perfonnes mariées.
La légitimation par mariage fubféquent
fuppofe néceffairement toujours un mariage ;
mais i ’exiftence d’un mariage ne iauroit fuppofer par elle-même la naiffance d’un enfant
antérieure à ce mariage. Ce font-là deux faits
abfolument indépendants l’un de l’autre. Ce
n’efl donc pas fur le fait du mariage , mais
fur le fait de la filiation de l’enfant, que
porte la néceflîté d’un commencement de
preuve par écrit.
Pour ce qui efl de l’extrait baptiflaire,
non-feulement il ne préfente point un com­
mencement de preuve par écrit en fa­
veur de rAdverfaire , mais il préfente une
\

147
preuve complette contre fon fyflême. Mafvert
a été baptifé fous le nom de Jean Majvert *
fils naturel de Pierre Mafvert &amp; de Marie
Patin. Dans la dénomination de Jean Mafvert,
rien n’indique feu Me. Coye. On veut con­
clure de cette obfcurité , que l’extrait de
baptême efl un commencement de preuve.
Mais fi cela efl, tous les enfans , que l’on
appelle en droit vulgo quœfiti ,
qui n’ont
point de parens connus , peuvent tenir le
même langage que Mafvert , &amp; fe choifir
l’état qu’ils voudront. Il efl inoui que l’on
ait préfenté le défaut de preuve , comme
un commencement de preuve , &amp; que l’on
veuille faire fortir la lumière du fein des
ténèbres.
Quant à la prétendue mere de Mafvert,
fon extrait de baptême contredit ouverte­
ment fa filiation. Ildéfigne la Dlle. Linfolat,
8c cet extrait lui donne Marie Patin , qui
exifle réellement, &amp; dont nous avons confiaté
l’exiflence par pièces probantes. Voilà donc
un titre authentique qui s’élève contre
Mafvert , un titre qui , bien loin d’être un
commencement de preuve par écrit pour lui ,
efl une véritable preuve écrite contre lui :
Contra fcriptum tefiimonium , te(limonium non
fcriptum non admittitur.
Que l'on juge à préfent fi Mafvert efl
recevable à adminiflrer la preuve teflimomale.
Nous avons vu qu’il ne rapporte pas les
commencemens de preuve qui lui feroienfr

�1
I4S
néceflaires ; par cela feul nous fommes fon­
dés à conclure , d’après les principes &amp; Jes
-Arrêts j qu’il eft non-recevable à adminiftrer
des témoins.
A plus forte raifon doit-il être déclaré
non-recevable , quand nous découvrons qu’il
eft répoufl'é par des preuves contraires &amp;
accablantes.
La preuve teftimoniale n’eft: pas fuffifante
par elle-même , pour opérer la preuve de
l’état; elle peut feulement y concourir :
etenim tejles , ad ingenuitatis probationem , non
fufficiunt. Nous venons de le démontrer;
la preuve teftimoniale n’eft donc , en ma­
tière d’état , qu’une partie de la preuve, St
une partie qui a befoin d’être précédée d’un
commencement de preuve. Pour que la preu­
ve teftimoniale foit donc recevable , il faut
qu’elle puiffe venir faire corps , avec les
preuves déjà exiftantes au procès ; il faut
qu’elle puiffe venir former un même tout
avec ces preuves. Donc il feroit abfurde &amp;
contradictoire d’admettre la preuve teftimo­
niale , quand , au lieu d’être aidée par des
commencemens de preuve , elle feroit com­
battue par des preuves contraires. En ma­
tière d’état , la dépofuion des témoins peut
bien fuppléer à la preuve légale qui manque ;
mais elle ne fauroit prévaloir fur une preuve
contraire qui exifle.
Or dans les circonftances de la caufe,
non-feulement l’Adverfaire ne rapporte point
des commencemens de preuve, mais il eft

combattu

149
combattu par des preuves contraires*
Il a contre lui la préfomption de droit, puifque les enfans nés hors le mariage font plutôt
préfumés , fpurii quàm naturales.
Il a contre lui les titres , puifque fort
extrait de baptême lui donne des parens
autres que ceux qu’il défigne.
II a contre lui les monumens domeftiques,
puifqu’il n’eft pas même nommé dans le
teftament folemnel de fon prétendu pere.
Il a contre lui le défaveu indélibéré ,
confiant 8c uniforme de ceux auxquels il
prétend appartenir*
Donc il eft impoflible qu’on puiffe le
recevoir à prouver fa prétendue filia­
tion par témoins. Dans une pareille hypothefe , l’admiffion de la preuve teftimoniale
feroit inconciliable avec les grands princi­
pes; elle renverferoit toutes les idées reçues;
elle choqueroit les premières notions.
Il y a plus : Ma/vert a lui-même jugé la
I3 queftion contre lui ; il l’a jugée par fon
défaut de réclamation , par un filence de
25 ans. il l’a jugée par l’expofé de fes pre­
mières Requêtes ; il l’a jugée par fon fyftême
aftuel d’attaque &amp; de défenfe.
Avant les conteftations judiciaires il n’eft:
jamais arrivé à Ma/vert de parler de fon
état , de réclamer dans aucun afte le nom
qu’il voudroit aujourd’hui fe donner , de
fe montrer dans aucune occafion fous la
qualité qu’il follicite. Il ne confie d’aucune
démarche faite auprès de feu Me. Coye ou
p P

�*5°

de la Dlle. Linfolat. Rien ne trnnfpirc ;
vingt-cinq ans fe paflént dans la plus pro­
fonde inaction. Il feroic pourtant bien etra/1ge que Ma(vert, s’il eût véritablement été
convaincu de fa filiation , ne l’eût jamais
réclamée. Cette indifférence n’eff pas dans
la nature. La foiblelfe de l ’âge, une raifon
fans expérience , les ménagemens que l’on
croit devoir garder , peuvent être Couvent
des obffacles à une réclamation proprement
dite. Nous en convenons : mais un enfant
n’arrive point à fa majorité, fans avoir té­
moigné au moins quelque follicitude fur
fon état , fans avoir interrogé la confcience
de ceux qu’il croit être les auteurs de fes
jours , fans avoir travaillé à leur arracher
quelque aveu , quelque aflurance. Dans toutes
les queffions d’état, qui ont été portées à
la décifïon des Tribunaux, nous découvrons
toujours des tracesd’une réclamation quelcon­
que. La conduite de Mafvert eff fans exemple.
Ce n’eff rien encore : quand le moment
décifif arrive, quand Mafvert fe croit forcé
d’implorer le fe cours des Loix , vient-il au
moins réclamer l’état qui fait la matière dé
ce procès ? Point du tout. [Dans deux re­
quêtes, dont nous avons rendu compte a
la Cour , Mafvert s’eft préfenté comme bâ­
tard, comme fils naturel de feu Me. Coye.
Il n’a pas été queftion de légitimation par
mariage fubféquent ; il n’a pas même ofé dire
que la Dlle. Linfolat fût fa mere. Cepen­
dant alors il connoiffoit le mariage de la

15î

Dlle. Linfolat avec feu Me. Coye, puifque l’ex­
trait des époufailles lui avoit déjà été ex-&gt;
pédié y &amp; quand il n’auroit pas connu ce
mariage, il auroit dû connoître du moins la
maternité de la Dlle. Linfolat* D ’où vient
donc que cette femme a été pour lui un être
abfolument étranger dans toutes fes premières
requêtes ? N’eft-ce pas parce qu’il n’ofoit
mettre au jour les impoftures qu’il a dé­
bité dans la fuite ? Ne lui a-t-il pas fallu
du tems pour arranger les fables dont il a
voulujamufer le public ?
Enfin aujourd’hui même Mafvert n’eff-il
pas en contradiction avec lui-même ? Ne
dément-il pas par fa conduite l’état dont il
fait parade dans fes difeours? Il prétend à
la légitimation par mariage fubféquent. Dans
fon fyffême, il eff donc fils , &amp; de feu Me.
Coye , &amp; de la Demoifelle Linfolat. Il a
donc autant de droit fur les biens de fa
prétendue mere que fur ceux de fon pré­
tendu pere. L ’a-t-on vu pourtant attaquer
les héritiers de la Demoifelle Linfolat ?
L ’a-t-on vu réclamer les biens maternels ?
Non. La famille de la Linfolat demeure
tranquille. On diroit que TAdverfaire ne
foupçonne pas même fi elle exifte. Il
faut convenir que cela eff frappant.
Mafvert dira-t-il que la Linfolat ne poffédoit aucun bien ? Il avanceroit une faufifêté. Nous communiquerons la cote cadaff
traie de cette femme. Mafvert lui-même fuppofe dans fon expédient interlocutoire , que

�I 52
la Linfolat avoit quelque chofe &gt; puifqu’il
demande à prouver qu’elle vouloir l’infiituer. A la vérité la Demoifelle Linfblat n’étoit pas dans l’opulence , mais elle avoit des
reflources proportionnées à fa condition ; Si
Majvert , qui vient réclamer l’humanité de
la Cour , auroic très-mauvaife grâce de
dédaigner les fecours que la Providence lui
auroit ménagés. Pourquoi donc Majvert divife-t-il aujourd’hui des "objets indivifibles ?
Il fe plaint par-tout de l’oubli Si de finjufiice de fes prétendus parents, Si il ne
s’empreffe pas de faire réparer cette injuftice ! Il réclame une filiation légitime, Si il
s’annonce comme étranger à la famille d’un
des deux époux !• Il réclame la maternité
de la Linfolat, St il efl le premier à la dédéfavouer ! En vérité cela ne fe conçoit
pas. Toute cette conduite de la part de
Majvert n’annonce-t-elle pas le délabrement
de fon fyflême ? Ne trahit-t-elle pas le vice
d’une réclamation, qui femble ne fe main­
tenir que par le défaveu frappant d’ellemême ?
Dans ces circonflances , comment Majvert
prétend-il être autorifé à adminiflrer la preu­
ve teflimoniale ? Le jugement , qu’il a porté
lui-même de fa propre caufe , ne s’y oppofe-t-il pas ? S’il préfentoit à la Jufiice un
fyflême fuivi Si lié dans toutes fes parries :
s’il préfentoit un expofé fîmple , confiant Si
uniforme , il pourroit mériter quelque faveur.
Un récit bien arrangé peut faire naître le

defir

*S5
défir d’examiner s’il eft véritable. Mais tout
n’ell-il pas jugé, quand l’Expofant fe conttedit , quand il fe dément à chaque inflant?
L’incertitude de fa réclamation n'en dénonce-^
t-elle pas la témérité? Avant que de fe con­
cilier avec les Loix , l’Adverfaire ne devroitil pas fe concilier avec lui - même ?
Ajoutez à cela que dans fhypothefe de la
caufe, Mafvert s’efl rendu fufpeft par les
expofés les plus frauduleux. Les preuves
de la fraude naiflént de toutes parts.
Nous avons vu que Mafvert yaprès s’être
montré comme fils naturel , eft venu ré­
clamer comme fils légitime. Il a fallu ren­
dre raifon de ce changement. Qu’à dit Mafi
vert? 11 a dit qu’à l’époque de fes premiè­
res requêtes il ignoroic le mariage de la
Demoifelle Linfolat avec feu Me. Coye. Or
il eft prouvé au procès que les époulàilles
lui avoient été expédiées antérieurement à
toutes fes requêtes , antérieurement à tou­
te réclamation de fa part. Donc il a cher­
ché à éluder une contradiction par une impoflure.
Mafvert demande à prouver par fon ex­
pédient interlocutoire , que feu Me. Coye
&amp; la D emoifelle Linfolat l’avoient publique­
ment reconnu; que fa filiation étoit de no­
toriété; cependant dans fa requête incidente,
préfentée feulement depuis quelque mois, il
dit que ce n’efl que depuis la demande par
lui formée y qu'il a découvert les époupailles....
&amp; qu'il a découvert de plus qu'il efl fils de

Qq

�. 154 &amp; de Aie. Coye.
ladite Demoifelle Linfolat
Donc c’eft avec mauvaife foi , c’eft contre
fes connoifîànces perfonneiles, c’eft contre
fa conviction intérieure , que Mafvert vient
demander la preuve de la rcconnoiffance publique de fes prétendus pere 6c mere.
Mafvert a avancé dans fa requête en ou­
verture du teftament folemnel de feu Me.
Coye , que celui-ci avoit un domaine appellé Mafvert. Il imaginoit que cette allé­
gation pouvoit aider fon fyftême. On lui a
prouvé la faulîété de ce fait. Il s’eft jugé
lui-même. Il n’a plus ofé le rappeller.
Mafvert a fait avancer en plaidant, qu’à
l’époque de la mort de feu Me. Coye , la
De moifelle Linfolat étoit aux eaux de Balaru. Il a voulu donner à entendre par-là ,
que fi elle avoit été préfente, elle auroit
pu réclamer pour , lui auprès de fon pré­
tendu pere mourant ; 6c il eft prouvé d’une
part, que la Linfolat fut de retour Je i z
Septembre ; 6c d’autre part, que feu Me.
Coye ne mourut que le z z du même mois.
Le premier de ces faits réfulte de l’atteftation de Me. Moine, Chirurgien., qui avoit
accompagné la Linfolat aux eaux ; le fécond
eft conftaté par l’extrait mortuaire de feu
Me. Coye.
Mafvert a foutenu que depuis la mort de
la Linfolat, il n’a plus reçu aucun fecours
de la part du fieur de Coye fils. L ’objet
de cette allégation a été de donner à en­
tendre , que quand le fieur de Coye fils,

le fecouroit, il falloit moins voir une IL
béralité, que l’acquittement d’une dette. Ce­
pendant Mafvert lui-même communique des
lettres du fieur de Coye fils , dont la dat­
te eft poftérieure à la mort de la Linfolat,
6t qui prouvent que le fieur de Coye fils,
étoit généreux 6c charitable dans un temps
non fufpeêt.
Tel eft pourtant l’homme qui vient de­
mander aujourd’hui à la Juftice la permif
fion d’adminiftrer des témoins. Qui ne voit
dans toute fa conduite les preuves d’un pro­
jet frauduleux , d’une entreprife méditée 6c
concertée , pour monter d’un état abjeft à
un état honnête ? Qui ne voit que tout refpire le dol dans fa défenfe , 6c que c’eft le
menfonge qui veut triompher par le menfonge ?
Quoi ! Mafvert eft convaincu de fraude,
6c on l’autorifera à adminiftrer la preuve
teftimoniale ? Ce genre de preuve n’eft-il
donc pas allez incertain , allez dangereux
de fa nature ? Ne feroit-il pas à craindre
qu’en des mains fufpeCtes , ce genre de
preuve devînt une arme cruelle 6c oftenfive contre une famille entière ? Mafvert
trompe aujourd’hui la Juftice par des expofés contradictoires , par des expofés évidem­
ment faux, 6c la Juftice lui fourniroit des
moyens plus puiftants 6c plus efficaces de
la tromper encore ?
En matière criminelle , on permet la
preuve par témoins , parce qu’il n’eft pas

�i$6 .
poflible d’adminiftrer d’autre preuve pour les
faits qu’il s’agit d’éclaircir. La confronta* .
tion , les aurres formes établies par les
L o ix , mettent d’ailleurs l’accufé à l’abri
de la corruption des témoins. Mais en ma­
tière civile , où les faits peuvent être conftatés par tant de maniérés differentes&gt; les
Loix ne permettent la preuve par témoins
qu’à des conditions très-aufteres. Elles la
refufent toujours à ceux qui font convain­
cus du projet de vouloir en abufer.
Si la preuve teftimoniale eft impuiflante , lorfqu’il s’agit de la faire lutter con­
tre des preuves contraires , elle eft évi­
demment dangereufe quand elle eft adminiftrée par une Partie convaincue de dol.
Le danger eft même d’autant plus grand
dans les queftions d’état, que, dans ces fortes
de queftions, on ne propofe jamais, pour for­
mer la preuve teflimoniale , que des témoinsobfcurs , d 'une part, &amp; des faits cachés &amp; my f
térieux , de l'autre. Les témoins annoncés font
prefqut toujours des perfonnes de la lie du
peuple. Les faits que Von prétend leur faire
dépofer , font toujours enveloppés de nuages &amp;
d'obfcurités. Oéfl un accouchement fait dans
une maifon étrangère, caché à la famille &amp;
au Public ; ce font des voies obliques &amp; dé­
tournées ; ce font des précautions prifes avec
art, &amp; pratiquées jdans les ténèbres y en un mot,
ce font des faits myfériéux débités par des
gens de la plus vile condition. Or l’on fent
que fi à tous ces dangers , qui naiffent de

la

157

la nature même des chofes, vous joignez
celui qui naît de la perfonne du Demandeur,
lorfque la mauvaife foi de ce Demandeur
eft déjà éprouvée , il n’y a plus de fureté
pour les familles : vous livrez l’ordre public
à l’ufurpation Sc à la fraude ; vous ébranlez
tous les patrimoines m
&gt;vous menacez la fociété
entière.
Tout s’élève donc ici contre l’Adverfaire : la preuve teftimoniale qu’il offre eft
irrecevable à tous égards. Elle eft irrece­
vable, parce qu’il ne rapporte pas les com­
mencements de preuve qui lui feroient néceflaires pour être autorifé à Padminiftrer j
parce qu’il eft repoufle par des preuves con­
traires &amp; accablantes j parce qu’il a jugé
Jui-mêine la queftion de filiation contre lui;
parce que les expofés frauduleux, qu’il s’eft
permis dans cette Caufe , le rendent in­
digne de la confiance de la Loi , &amp; ne
permettent pas qu’on lui confie un genre
de preuve dont l’abus eft fi facile &amp; fi dan­
gereux , &amp; qui n’eft jamais remis en des mains
fufpeêles.
Mais non - feulement la preuve of­
ferte eft irrecevable ; elle eft encore in­
concluante : c’eft ce que nous allons dé­
montrer.
Dans cette partie de la Caufe , il fuffic
d’examiner les faits que l’on demande à
prouver.
Nous appelions preuve inconcluante ,
R«

�158 .
. ■■
celle dont on ne peut tirer aucune conféquence utile pour l’objet que l’on veut
prouver.
D ’après cette définition, nous difons que
votre preuve eft inconcluante, parce que,
quand tous vos faits feroient prouvés, vo­
tre filiation ne le feroit pas.
.

P remier F a i t , dont vous offrés la preuve.

Dans le mois de Septembre de l'année 1750,
la Dlle. Pétronille Linjolat s abJenta de la
maifon de feu Me. Coye ou elle réfidoit, &amp;
y revint enfuite après la naijfance dudit M a f
vert.
V
Ce fait eft relatif à la prétendue ma­
ternité de la Linfolat. Pourqu’il fût con­
cluant, il faudroit que Ton pût en déduire
cette maternité comme une conféquence
certaine.
Examinons ce qui en eft. L ’accouchement
feul peut conftituer la maternité. Cela eft
convenu ou doit l’être. ;
Comment prouvez-vous l’accouchement de
la Dlle. Linfolat? Vous dites que dans le
mois de Septembre de l'année 1750, elle s'ab»
fenta de la maifon de feu Me. Coye, &amp; y
revint après la naijfance de Mafvert. Mais
en fuppofant ce fait prouvé, que pourriezvous en conclure? Il y a bien loin d’une
fimple abfence à un accouchement. Ces deux
chofes n’ont aucun rapport l’une avec l’au­
tre. Elles n’ont aucune dépendance. Elles
peuvent certainement marcher l’une fans
l’autre.

*59 '
Direz-vous que l’abfence étoit voifine de
l’époque à laquelle vous fuppofez l’accou­
chement.'* Mais cette vicinité eft indifférente.
Quand deux faits en foi n’ont aucun rap­
port l’un avec l’autre , vous ne pouvez fuppofer l’un par l’autre par la feule relation
des époques auxquelles ils fe font paflès.
Certes il n’eft point de fille qui ne pût
devenir mere d’une très-nombreufe famille,
fi la fimple abfence de cette fille, qui peut
avoir mille caufes innocentes , pouvoit de­
venir contre elle une preuve de maternité.
Un accouchement eft précédé de neuf
mois de groffèflè , 8c la grofleflè eft un fait
public, un fait que l’on ne peut du moins
entièrement cacher. Pourquoi donc 11e pas
parler de ce fait, s’il a exifté ? Pourquoi
demander la preuve d’une prétendue abfence
qui ne prouveroit rien, au lieu de pofer
des faits eflentiels &amp; concluants ? Pourquoi
marcher dans les tenebres, fi vous n’avez
aucune raifon de craindre la lumière ?
SECOND F a i t . Dans le mois de Septembre
de la même année 1750 , Jofeph Linfolat,
pere de la Demoifelle Pétronille Linfolat, inftruit que Françoife Daillan , époufe de Louis
Marrere, Ménager de la ville de Saint-Remi ,
cherchoit un enfant à allaiter , vint en offrir
un mâle , la priant inflammment de s'en char­
ger , fous la promeffe d'un honnête paiement ;
que ladite Marrere , fon époufe, voulant favoir
abfolument à qui appartenoit cet enfant , ledit
Linfolat refufa d'abord de les éclairer fur ce

�16o
point y en Je contentant de dire que cet enfant
tenoit à une f amille honnête : fur le refus fait
par le(dits Marrere &amp; Françoife Daillan de
ne point fe charger de Venfant quil n en connujjent le pere , ledit Linfolat leur appprit
qu'il étoit fils de Me. Pierre Coye , réfidant
aux Baux, &amp; que pour certaines confiderations
on lui avoit donné le nom fuppofé de Mafvert,
&amp; qu'on le fer oit reconnoître enfuite pour le fils
de Me. Coye.
Nous fuppofons ce fait prouvé. Que conft a t e - t - i l f Un oui-dire. A qui? A une perfonne décédée qui ne peut plus rendre témoi­
gnage à la vérité. Vous /avez aufli bien que
nous qu’un oui-dire ne prouve rien, 8c qu’un
oui-dite à une perfonne décédée prouve moins
que rien.
Ce n’eft pas tout ; le 7 Septembre 1750
Mafvert n’étoit point encore né \ fa naif
fance n’eft fixée , par l’afte de Baptême ,
qu’au 27 Octobre d’après. Comment arrivet-il donc que dès Je 7 Septembre d’aupa­
ravant , Jofeph Linfolat va offrir à Fran­
çoife Daillan un enfant male à nourrir ? Ap­
paremment cet homme avoit eu quelque
révélation. Il n’y a rien à répondre aux mi­
racles.
En fécond lieu , eft-il à préfumer que , fî
Mafvert étoit véritablement fils de la Linfo­
lat, le pere de la Linfolat eût été chargé de
préférence d’aller préfenter à une nourrice
le fruit du crime de fa fille ? Quoi ! au mé­
pris des mœurs, un pere aura accepté une
mifiioii

161

million aufli trifte 8c aufli aviliflante pour lui/
il aura publiquement foulé aux pieds l’hon­
neur, la Religion , la nature ! J’en appelle à
toutes les âmes honnêtes : elles croiront à la
vertu ÿ elles repouflèront avec indigation votre
impolture. Jugez à préfent du mérite , ou ,
pour mieux dire , du fcandale de votre
preuve : elle infulte aux mœurs y elle outrage
l’humanité. Pouvez - vous croire que les
Loix confentent à élever ce monument de
honte ? Pouvez-vous croire qu’elles confen­
tent à fouiller leurs regiftres pour faire triom­
pher votre témérité ?
T roi si ème e t Q u a t r i è m e F a i t . Les
mois &amp; les linges de L'enfant étoient fournis
par Me. Coye.
Pendant tout le tems de la vie de Me.
Coye , il a fourni la nourriture &amp; l'entretien
à Mafvert , lui a donné un Maître à lire &amp;
à écrire y un autre de latinité , qui lui a même
fait faire fon cours de Philofophie ; l'ayan t
enfuite placé en apprentiffage à Avignon che\
un Marchand Droguifie.
Tout cet expofé eft invraifemblable* On
ne donne pas une éducation aufli brillante
à un enfant , pour en faire enfuite un Dro­
guifie. Si véritablement Mafvert eût parcouru la
région des Sciences &amp; de la Philofophie, il n’eût
jamais confenti de prendre la profeflion qu’il
a embraffée; il auroit réclamé les obligations
que l’on avoit contrafté à fon égard , en lui
donnant une éducation relative à un état
plus relevé que celui de Confijfeur. EfFeo
S

f

�i6 i
tivement il auroit eu a&amp;ion pour fe plaindre,
&amp; pour demander qu’on ne rendît point ain(i
fon éducation inutile , &amp; qu’on ne vînt patf
fubitement tromper fes efpérances ou changer
fa deftination. Le filence de l’Adverfaire, fa
réfignation à devenir Droguijle , démentent
évidemment toutes Tes allégations.
Au furplus, fuppofons tous les faits prouvés,
Ils font indifférens au procès.
C ’eft un principe certain, qu’une preuve ,
pour être concluante, doit fe concilier avec
l ’adion intentée , &amp; qu’elle doit être conféquente à cette aétion. Or , A quoi tend
l’aétion de Mafvert ? Au bénéfice de la lé­
gitimation par mariage fubféquent. Que doit
prouver l’enfant pour s’appliquer ce bénéfice
de la Loi ? Nous l’avons déjà dit : il doit
prouver très - diftinètement qu’il appartient
à un tel &amp; à une telle qui fe font mariés
poftérieurement à fa naiflànce. S ’il ne prouve
que la maternité ou la paternité , il a man­
qué /on objet. Il eft dans le cas des Arrêts
que nous avons rapportés , 8c qui rejettent
la preuve tendante à la légitimation par ma­
riage fubféquent , quand la filiation n’eft
prouvée qu’à l’égard de l’un des deux époux.
On regarde alors les faits dont on offre
la preuve , comme des faits de bâtardife ,
non comme des faits de filiation légitime ,
&amp; conféquemment comme des faits incon­
cluants.
Or préci/ement les faits, dont il s’agit,
feroient de cette elpece, en leur fuppofant

l6?

.

.

toute la force poftible , puifqu’ils rte feroient
jamais relatifs qu’à Me. Coye ; puifqu’ils fe­
roient abfolument étrangers à la Demoifelle
Linfolat : donc en foi , ils ne prouveroient
rien pour votre aftion.
Nous allons plus loin : ils ne prouve­
roient même rien , comme des faits de fimple
bâtardife ; car l’éducation , ou, pour parler
le langage des Jurifconfultes , le traclanis
rt’eft preuve de filiation , qu’autant qu’il
eft tel , qu’il ne peut convenir qu’à un en­
fant, ÔC qu’il eft impoflible de fuppofer que
l’on pût donner les mêmes foins à un étran­
ger : c’eft ce que difent tous les Auteurs
que nous avons déjà cités. Or combien de
perfonnes charitables ne voyons-nous pas fe
charger des mois d’un enfant qui eft en nour­
rice , &amp; qui ne leur appartient pas ? Com­
bien de perfonnes charitables ne voyonsmous
pas encore concourir à l’éducation d’un étran­
ger ? Nous trouvons un de ces exemples
dans la Caufe du Baron de Simeony : nous
pourrions en citer plufîeurs autres. Que
faut-il donc , pour que le tractatus foit con*
cluant ? Il faut qu’il foit joint à des circonftances qui puifîènt le rendre décifîf ; il
faut qu’il foit accompagné de quelque fait
de reconnoifîance : c’eft précifément ce qui
manque dans la Caufe- Il faut au moins que
l’enfant ait une mere certaine , quelle que
foit cette mere , parce qu’alors on pourra
juger s’il y a eu commerce entre la femme
défignée pour mere , 8c l’homme , auteur

�i

164

165

de l ' e n f a n t ÿ p a r c e q u 'a l o r s
on aura une bafie fur l a q u e l l e o n pourra
f a i r e porter Je f y i l ê m e d e filiation. Mais les
de

l'é d u c a tio n

foin s 9 les

lib éra lités

,

les

faits

d 'éd u ca tio n

prouvent rien par eux-inémes , &amp; ne
peuvent r i e n prouver , tant que vous n’in­
diquez pas ce q u i peut r a i f o n n a b l e m e n t en
a v o i r é t é l e principe. Bâtir un f y f l ê m e de
H l i a t i o n , f a n s avoir j u f l i f é d’une naifiànce
certaine , c’efl bâtir un é d i f i c e f a n s f o n d e ­
ne

m ent.

Par

aucune

cela

preuve

feul

de

la

que

vous

m a tern ité

n 'a p p o rtez
de

la

L in

-

pouvez p r é t e n d r e à l a lé­
gitimation par mariage f u b f é q u e n t ; &amp; de
ce que vous n’indiquez aucune mere cer­
taine , vous n e p o u v e z p r é t e n d r e *m ê m e à
l a /impie bâtardife &gt; p a r c e q u e l a q u e f i i o n
d e f i l i a t i o n ne peut être a g i t é e avant celle
d e l a naifiànce : vous êtes ce que l’on a p p e l l e
fo la t y vou s

ne

e n D r o i t y v u lg o q u æ fitu s .

Lorfque Mafvert étoit
en nourrice, ou che% les Maîtres, Me. Coye
venoit le voir très-fouvent , ïappelloit fon fils ,
fexhortoit à être bien fage , &amp; s'en difoit le
pere.
CINQUIEME

D 'a b o r d
à

la

ce

FAIT.

fait

D ein o ifelle

co n cilie

pas

p lu s

aêtion.
En fécond lieu ,
fo i.

A v o ir

donné

quelqu’un, la
incidemment ,

efl

a b fo lu m en t

L in fo la t
que

les

: donc
autres

il

ne

avec

fe

votre

le f a i t e f l i n c o n c l u a n t en
la

à
v erb a lem en t,

d én o m in a tio n

lu i a v o ir d o n n é e

en

étranger

pafiant ,

fa n s

de

fis

deflêin
form é,

forme, eft-ce une preuve de filiation? Non *
difent Menochius , Fagnari , Mafcardus ÔC
plufieurs autres, cela ne fuffit pas pour in­
duire la filiation : Nominatio non debet ejfe
Jimplex &amp; incidens , non ficla , fed debet ejfe
facla propier fe , &amp; conjuncla cum infitutione.
Debet ejfe facla principaliter &amp; in aclu qui
magis convenu fïlio quàm exiraneo. Debet effè
fiindamenium difpofitionis.
Ranchin (1) enfeigné la même chofe. Sola
filii nominatio y dit-il, quàm quis facit de aliquo eum ut fillum nonlinando &gt; non conflituit
eum in quafi p °jfffione fliationis , quoniam
talia verbafunt incidenter 6* perfinctoriè emijfa ,
&amp; propter aliud, &amp; blandie'ndo fœpiffimè quis
dicit yfili y fac illud, quamvis ille non fit flius *
fed plané extraneus. Le même Auteur ajoute
que la dénomination de fils n’eft concluante ,
que lorfqu’elle efl faite dans un a£te qui ne
peut convenir qu’à un enfant : N if hujuf
modi nomen, flius , effet prolatum in aclu qui
non potejl convenue nec congruere n if filio :
ut exhœredo filium y hæc enim verba filio
folum congruunt y ciirn extraneum non exhæredamus.
Pour que le fait allégué fût concluant ,
il faudroit donc que Me. Coye vous eût
appellé fon fils , non verbalement &amp; en
paflànc , mais dans un teftament, dans une
-------------- ----------- ---------------------------------------------------------------

( 1 ) Dédiions ,
pag. 227.

art.

, part. 2 , conclu/. 178 ,

Tt

�166
tranfaêiion , dans un aéte qui ne pût con­
venir qu’à un enfant j fans cela la dénomi­
nation de fis , qui auroit pu vous être tranficoirement donnée, feroit plutôt interprétée
blandiendi grand quàm veritatis.
SIXIEME F a i t . La Dite. Pétronille Linfolat accompagnon fouvent Me. Coye, venoit
elle-même voir Mafvert, l’appelloit J on fils,
6* lui donnoit toutes les marques de maternité
&amp; de tendrejje.
Que peut conclure Mafvert de ce fait,
en le fuppofant vrai? Nous venons de voir
que la dénomination de fis ne prouve rien,
quand elle eft donnée ailleurs que dans
des aêies écrits &amp; dans des aétes réfléchis.
Cette dénomination prouveroit bien moins
dans la bouche d’une domeftique, qui, dans
le langage ordinaire , prodigue ces fortes
d’expre/fons familières à tous les enfants
qu’elle peut trouver fur fes pas.
Il s’agit d’ailleurs ici de conftater la ma­
ternité. O r, fuivant les Loix &amp; les Auteurs,
la maternité ne peut être établie que par
un feul fait, celui de l’accouchement. Rien
ne peut fuppléer ce fait majeur &amp; prin­
cipal. La Dame de.Bruis, contre laquelle
Me. Cochin plaidoit, prouvoit par écrit que
la Dame de Boudeville, fa prétendue mere,
l ’avoir éduquée, &amp; lui avoit conftitué une
dot de cent mille livres. Ces faits étoient
certainement bien forts. Que difoit Me.
Cochin ? C’eft l’accouchement qu’il faut prou­
ver, &amp; on ne Je prouve pas. Dira - t - on

167
que là preuve de ce fait eft impoffible ?
On prononce fa propre condamnation. Car
ce feroit une plaifante illufion que de fe
faire un moyen de fa propre mifere 8c de
fa propre impuiflànce ! Je n’ai rien pour foutenir l’état que je réclame ; je n’ai ni ti­
tre ni poflêllion , je ne puis pas même of­
frir une preuve du fait de l’accouchement;
donc il faut faire droit à ma demande fans
preuve , ou il faut me permettre de faire
une preuve inconcluante : n’eft-ce pas - là le
comble de l’égarement?
• S e p riEME F a i t . La nommée Cecile Poncet ,
Marraine de Mafvert, étoit, lors de la naijfance de celui-ci , au fervice de Me. Coye.
Le fait eft faux. Jamais la Cecile Pon­
cet n’a été au fervice de feu Me. Coye,
prétendu pere de Mafvert. Déplus, le fait eft
inconcluant. Il fuffit de l’énoncer pour éta­
blir qu’il n’a aucun rapport avec la filia­
tion de l’Adverfaire.
HUITIEME F a i t . Il exifie une parfaite refi
femblance entre Mafvert &amp; feu Me. Coye,
foit dans les traits , foit dans le fon de la
voix.
Cette prétendue preuve de filiation eft
miférable en foi ; elle l’eft encore plus dans
les circonftances de la caufe.
Elle eft miférable en foi. Cela eft prou­
vé par la Doctrine de tous les Auteurs.
Quinta conjectura , ditMenochius (1) , ad
(1) De Arbitr. Judic.

�î68
fliationem probandam cjî , fecundàm aliquos
fimilitudo feu effigies. Recliùs contrariant
Sententiam fecutiJ'um, Bart. ac J as* Eâ adducti ratione&gt; quod fimilitudo hæc non ex ali0
provemat , qitàm ex mulieris imaginatione ,
conceptionis xempore.............. quibus ego addo
Arijtotelem &amp; Plinium qui fcriptum reliquerunt , adulteram aliquando geminos peperijfe y
quorum altermarito , alter adutero fimilis erat.%
%
m
inquit etiam Plinius fmilitudinem effie reputalionem in mente , in quâ multa foriituito
eveniunt.
» La préfomption tirée de la refiémblan*
» ce , dit M. de la Chalotais , eft fouvent
» trompeufe 6c fautive; c’eft le plus leger
» adminicule de préfomption que Ton puiflé
» apporter devant la Juftice.
La rejfemblance, dit Ferriere ( i ) , n'efl
qu'un jeu de la nature , qui ejl le plus folide
argument des impojleurs.
Dans la caufe du Baron de Simeoni, que
nous avons eu plus d’une fois l ’occafion de
citer , la refîémblance étoit convenue. Elle
ne fit aucune impreftîon.
Da ns la caufe de Safilly , que nous avons
également citée, on fit pareillement valoir
la reftémblance. Mais on répondoit en ces
termes: » La reflemblance eft: l’argument de

(i)

D ifi.

de Droitj au mot, rejfemblance.

» tous

169
» tous les impofteurs. Il pourra féduire uiî
» peuple
crédule
dont il frappe les
» fens; c’eft ainfï que le gueux de Vernon
)&gt; étoit parvenu à faire déclarer toute la
» Ville en fa faveur ; mais ce n’eft point
» dans le San&amp;uaire de la Juftice , 6c à des
» Magiftrats dégagés des préjugés ordinai» res , qu’il faut préfenter de pareils titres
» de filiation.
En foi, la refiémblance ne peut donc
rien prouver. Elle eft inconcluante. Mais ,
dans les circon fiances de la Caufe , il
eft même abfurde de vouloir fe fervir de
cet argument ; car comment juger de la
refiémblance de Mafvert avec une perfonne
décédée depuis environ fept ans ? Comment
confronter le tableau avec 1^ perfonne que
l’on fuppofe répréfemée ? En vérité c’eft
joindre le ridicule à l’inconféquence.
NEUVIEM E
F a IT.
Mafvert eji réputé publiquemenn , dans le lieu , pour être fis de
feu Me. Coye , &amp; de Demoifelle Pétronille
Linfolat.
Mafvert réclame donc ici la commune
renommée; mais a-t-il bien penfé que la
commune renommée eft définie par les Au­
teurs : Public a vox &amp; fama , commuais opinio
omnium vicinorum &amp; cognofcentium , vel majoris partis populi ?
A-t-il bien penfé que Mafcardus 6c d’au­
tres Auteurs * enfeignent que la commune
renommée ne prouve rien , quand l’enfant
eft défavoué par les pere 6c mere : filia-

V v

�lyï
tin non probatur per famatn , quando contra famam extai negatio parentum ?
Comment d’ailleurs Mafvert a-t-il ofé ré*
clamer la notoriété, la commune rénommée,
lui qui n’a jamais propofé un fyflême fuivi
de filiation , lui qui a été obligé de con­
venir dans fa requête incidente , que ce
n’eft qu’à l’époque de cette requête qu'il
a découvert qu il efl fils de la Dlle. Linfolat
&amp; de Me. Coye? Le fait, dont il offre la
preuve , n’eft-il pas évidemment contradic­
toire avec toutes fes défenfes , qui fuppofent le plus grand fecret , la plus grande
obfcurité , 6c qui font exclufives de la no­
toriété fuppofée dans l’expédient interlocu­
toire ? Comment donc eft-il poffible de croire
à Mafvert contre Mafvert lui-même ?
D i x i è m e F a i t , ha D lle. Pétronille Lin•
folat a avoué d'être la mere de Jean Mafvert,
&amp; que tout le bien qu'elle pojfédoit, appartenait
à fon fils , &amp; que pour plus d'ajjurance , elle
feroit un tefiament en fa faveur.
Plufieurs obfervations décifives détruifent
ce fait. i°. L ’aveu de la mere ne fuffiroit
pas , pour conflater la maternité. Cela efl
expreffément décidé par la Loi , non nudis
affeverationibus nec ementitâ profejjione. Il
faudroit, comme nous l’avons établi , des
preuves précifes du fait de l'accouchement.
2°. C’efl par la conduite de la Dlle. Linfolat
qu’il faut juger de fes intentions , &amp; non par les
dépolirions de quelques témoins. Si elle avoit
voulu vous laiffer fon bien , elle l’auroit

fait y elle en a eu le tems y elle a furvécii
près de deux ans à fon mari. Cet intervalle
étoit plus que fuffifant pour difpofer de fes
biens ; elle ne l’a pas fait : donc ce n’étoit
pas fa volonté. La conféquence efl nécefe
faire. Vous invoquez les prétendus difeours
de la Linfolat, je prends à témoin fes actions,
&amp; les Jurifconfultes difent judicieufement :
Facla hominum potentiora funt quàm verba*
}°. Pourquoi Mafvert lui-même , qui fuppofe
que la Linfolat avoit des biens à lui laiffer,
ne vient-il pas réclamer ces biens ? Nous
l’avons déjà dit : c’eft dans la propre con­
duite de l’Adverfaire que nous trouvons fa condam nation.
O N Z I E M E F A I T . Pétronille Linfolat étoit
regardée par Me. Coye fous la qualité qu elle
avoit y c'efl - à - dire , comme f on Epoufe ,
vivant fous le même toit &amp; à la même
table.
Dans la première partie de notre défenfe, nous avons déjà examiné ce fait dans
fon rapport, avec la prétendue publicité du
mariage de la Linfolat avec Me. Coye. Nous
ne retiendrons plus fur cet objet.
Mais quant à ce qui concerne la filiation
de Mafvert, le fait , dont s’agit, efl abfolument inçoncluant : car qu’importe que 1a
Linfolat &amp; Me. Coye aient vécu publique­
ment comme mari 8t femme ? Il faut que
Mafvert prouve qu’il vient de cette mere &amp;
de ce pere : voilà le procès ; fans cela il efl

�1?z

vulgd quæfîtus ,; il ne prouve abfolùment
rien»
D o u z i è m e F a i t . Me. Coye , dans les
derniers momens de fa vie , demanda avec
injlance de voir &amp; de parler à Mafvert , fon
fils , de même quà fon pere &amp; à Ja mcre
nourricière ; &amp; ceux qui avoient foin dudit
Me, Coye lui refuferent cette fatisfaclion, &amp;
prirent tous les moyens convenables pour écarter
de lui les perfonnes qu il demandoit.
Ici Majvert fait plus que de mal raifonner:
il calomnie ; il outrage une famille honnête
&amp; irréprochable. Comment a - t - il le front
d’ofer dire que dans fes derniers moments,
Me. Coye demandoit à le voir, à lui parler,
ÔC que ceux -qui avoient foin de Me. Coye
prirent les moyens convenables pour écarter
les perfonnes demandées ? Mafvert a-t-il donc
bien réfléchi que tout décele ici fa mauvaife foi &amp; fon impofture ? La Demoifelle
Linfolat étoit dans la maifon : nous Pavons
prouvé; elle n’a pas quitté le mourant;
l’Adverfaire réclame fa maternité. Dans fon
fyftême , peut il dire avec pudeur que
cette femme eût étouffé en elle tout fentiment naturel, &amp; eût concouru à empê­
cher la reconnoiffance de fon fils? N’eft-il
pas vifible au contraire que , fi l’expofé
de Mafvert étoit vrai, la Linfolat eût pro­
fité avidement des circonftances pour foulager fon cœur, Sc concourir au bonheur
de fon enfant? N’eft-il pas vifible qu’elle
auroit

auroit vaincu tous les obftacles, 6c qu’elle
fe feroit livrée toute entière à fa tendreflê?
Qu’avoit-elle à ménager dans ce moment?
Prête à recevoir les derniers foupirs de fon
époux, elle fe fut empreflée d’exécuter fes
dernieres volontés ; elle eut mis dans fes
intérêts les Miniftres de l’Eglife. ; elle eut
fait parler la nature, la religion, toutes les
confidérations enfemble. La voix foible, mais
terrible d’un homme mourant eut feule
fait frémir la cupidité 8c l’injuftice.
Mafvert préfente donc à la juftice, pour
titre de filiation, des fuppofitions qui feroient aufli noires qu’incroyables. Il débité
des horreurs, parce qu’il ne peut adminiftrer des preuves. Eft-ce donc ainfi qu’i
prétend jufiifier fon état? Eft-ce en désho­
norant une famille , qu’il fe flatte de prou­
ver qu’il doit en être reconnu pour mem­
bre? Le fait, qu’il offre de prouver, eft plus
qu’inconcluant; il eft injurieux. Nous aban­
donnons Mafvert à fa propre confidence.
La preuve offerte eft donc inconcluante
dans fes détails &amp; dans fon enfemble. Nous
avons déjà prouvé qu’elle eft irrécevable :
donc tous les principes &amp;. toutes les cir­
conftances concourent à la faire rejetter.
Voilà donc la caufe plaidée.
Première propofition. Le mariage de Pé­
tronille Linfolat avec feu Me. Coye , que
Mafvert invoque , ne feroit point un titre
utile pour Mafvert , quand même fa filiation
feroit prouvée.
Xx

�174
Seconde proportion. Mafvert ne peut pas
même s’appliquer ce titre.
Le mariage de Pétronille Linfolat avec
feu Me. Coye, ne feroit point un titre utile
pour Mafvert, parce que ce mariage a été
fecret. Or , ia Loi prononce la peine de la
privation des effets civils contre les enfans
nés d’un mariage fecret, ou antérieurement
à un pareil mariage.
L ’enfant qui eft incapable d’effets civils ,
ne peut être inftitué j 6c l’enfant , qui ne
peut être inftitué , ne peut fe plaindre d’avoir
été prétérit. Donc Mafvert, en fuppofant
même fa filiation prouvée , devroit toujours
être débouté de la demande par lui formée
en caflation du teftament de feu Me. Coye ,
pour caufe de prétérition , &amp; il ne fauroit
pouvoir être reçu à faire la preuve qu’il offre par
interlocution à cette demande. Donc nous
avons raifon de dire que , quand il pourroit
s’appliquer le mariage de Pétronille Linfolat
avec feu Me. Coye } ce titre feroit infuffifant
pour juftifier fe s prétentions.
En fécond lieu , Majvert ne peut pas même
s’appliquer ce titre , parce qu’il ne prouve
pas qu’il eft né de feu Me. Coye Sc de Pé­
tronille Linfolat. D ’abord il n’a pour lui ni
la pofléffion ni le regiftre , qui font les deux
grandes preuves de l’état des hommes. S’agiftant d’une naiffance antérieure au ma­
riage &amp; de la réclamation du bénéfice de
la légitimation par mariage fubféquent, il
faudroit , qu’à défaut de la poffeftion 6c du

I 7 5 *

regiftre, Majvert rapportât une reconnoiffartcê
publique de la part de fes prétendus pere
6c mere. O r, loin de raporter un pareil afte
de reconnoiiïance , il eft juftifié au contraire
qu’il n’a été reconnu ni avant le mariage ,
ni lors du mariage , ni après le mariage , 6c
qu’il a été conftamment , 6c dans tous les
tems , défavoué par les deux époux.
Il eft vrai que Mafvert offre la preuve
teftimoniale. Mais nous avons prouvé que
cette preuve , dans les circonftances, eft tout
à la fois irrecevable 6c inconclante : irrece­
vable , parce que Majvert ne rapporte pas
les commencemens de preuve qui lui feroient
néceffaires , parce qu’il eft combattu par des
preuves contraires, parce qu’il a lui-même
jugé la queftion de la filiation contre lui ,
parce que les expofés frauduleux , qu’il s’eft
permis , le rendent indigne de la confiance
des L o ix , 6c ne permettent pas qu’on lui
confie un genre de preuve qu’on ne remet
jamais en des mains fulpeêtes : inconcluante
parce que les faits, dont on offre la preuve,
font de telle nature , qu’en les fuppofant
prouvés , la filiation de Mafvert ne le feroit
pourtant pas. Mafvert doit donc être débouté
de toutes fes demandes 6c de toutes fes
fins.
Mafvert préfenfe , fans fuccès , le tableau
qu’il trace à fantaifie , de la fucceflion de
feu Me. Coye. Cette allégation n’eft de fa
part qu’une impofture 6c une inconféquence
de plus.

�Feu Me. Coye n’étoit pas l’aine' de fa
maifon , comme on a ofé l’avancer dans la
derniere Audience; c’étoit le plus jeune de
tous. On a donc fait porter fur un fait faux
la préemption que feu Me. Coye pofl’édoit
tous les biens de fa famille.
Dans la vérité, la fucceflion de feu Me.
Coye ne s’élevoit qu’à la fomme de cent
vingt-un mille fept cent livres.
Les détraftions , qu’il faut faire fur cette
fomme , 6c qui font toutes juftifiées par
pièces authentiques, s’élèvent à quatre-vingt
dix - neuf mille fept cent cinquante - huit
livres cinq fols.
Non dicuntur bona, niji deduclo acre alieno.
Il ne refte donc d’utile dans l’hoirie , que zi
mille neuf cens quarante-une liv. 15 f. Voilà
pourtant cette fucceflion que l’on a eu le
front de porter à quatre cens, ou meme à cinq
cens mille livres. En vérité efl-il poflible
d’afleoir le menfonge avec plus de hardie/fe
6c de témérité ?
Au menfonge fe joint l’inconféquence. En
effet, que veut-on conclure de l’importance
fuppofée des biens de feu Me. Coye ? Il ne
s’agit point ici d’apprécier la fucceflion , il
jfagit de favoir à qui elle doit appartenir.
Nous fommes les héritiers naturels 6c teftamentaires du défunt ; Mafvert n’efl: qu’un
Etranger qui voudroit les dépouiller. Y-a-t-il
à balancer entre lui 6c nous ?
En grofliflant à fantaifîe la fucceflion de
fon prétendu pere , Mafvert n’a fait que
décéler

177
décéler le motif odieux de cupidité qui le
fait mouvoir. Il s’eft trahi lui-même ; il a
décrié fa réclamation , en laiflant entrevoit*
la caufe qui l’a déterminé à la faire. Que
l’on compare fon empreflëment à vexer les
héritiers de feu Me. Coye , avec fon indif­
férence extrême pour les biens de Pétro­
nille Linfolat fa prétendue mere , 8c l’on
fe convaincra qu’il faut moins voir , dans fa
conduite , la follicitude d’un enfant qui fe
croit malheureux , que l’avidité odieufe d’un
ufurpateur.
Nous n’avons rien à dire fur la demande
en provifion ; elle tombe d’elle-mêrne. Toute
provifion fuppofe un principal. Or , nous
venons de démontrer que Mafvert doit être
débouté dès-à-préfent de fes fins principales
8c interlocutoires ; donc il ne peut écheoir
demande en provifion : corruente principali ,
corruit &amp; accejjorium.
Mafvert n’a jamais été reconnu par fes
prétendus parents ; en jugeant contre lui ,
les Miniftres de la Juftice ne font que con­
firmer le Jugement domeftique ; ils font raffurés par la nature ; s’ils pouvoient fe trom­
per, on ne pourroit leur faire un crime d’a­
voir bien préfumé de la piété paternelle &gt;
leur erreur feroit encore honorable au cœur
humain.
Mafvert ne juftifie fon état par aucune
preuve ou par aucun commencement de
preuve, qui puiflë être avoué par les Loix.
Il eft donc repoufle par les Loix mêmes.
Yy

�178
Que Ton fe plaigne, tant qu'on voudra,
de l’aullerité de ces Loix , du danger qu’il
peut y avoir d’étouffer quelquefois la vérité,
en fe montrant trop févere fur le choix des
moyens propres à la découvrir. Si les Loix
ne font pas toujours fans inconvénients, du
moins on leur obéit toujours fans remords.
Communément elles font de grands biens &amp; à
petits maux. » Nul doute , dit un Grand
» homme, que fi la vérité pouvoit briller
)) à nos yeux avec cet éclat dont l’évidence
» eft accompagnée , il faudroit l’embrallér
» avec joie , &amp; la foutenir avec courage,
» Mais il ne faut pas fe flatter de la trou» ver jamais , dans les queftions d’état, à ce
» degré d’évidence, 8c, pour ainfidire , d’in» faillibilité , qui pourroit remplir tous nos
» vœux. La conception , la naiffance , peu» vent être enveloppées de mille nuages;
» les pallions peuvent y jouer leur rôle , &amp;
» fubftituer des couleurs à la réalité ; l’illu» fion peut y trouver fa place \ mais fi
» c’eft un malheur attaché à la condition
» humaine , il faut, dans l’incertitude né» ceffaire où elle eft plongée , fe fixer à
» des réglés certaines qui conduifent le
» plus ordinairement à la vérité , qui du
)&gt; moins entretiennent l’ordre 8c la paix ,
» avantages plus précieux pour la fociété
)) en général , que la recherche d’une vérité
» obfcure ne peut l’être pour l’intérêt de
)&gt; quelques particuliers ». Tous les efforts
de l’Adverfaire doivent donc céder à la Loi

impérieufe du bon ordre , aux grands prin­
cipes que nous invoquons clans cette caufe*
D ’ailleurs les procédés de Mafvert font
tels, que l’on n’aura même aucun regret de
ne pas écouter la pitié en faveur d’un homme
qui s’eft joué de tous les fentimens qu’on
lui a témoigné , qui n’auroit jamais formé
de réclamation , s’il n’avoit jamais reçu de
bienfaits.
Un grand Magiftrat a dit que lajuftiee ejlla
vraie bienfaifance des Rois. Nous appliquerons
le même principe à ceux qui, fous l’autorité
du Roi , jugent les Peuples «en fon nom» Nous
leur dirons : on réclame votre humanité ; mais
vow-s ne ferèz jamais vraimenlèhumains , qu’autant que vous ferez juftes*
L ’erreur i qui troubleroit une famille^,
ébranleroit toutes les autres.
Les Particuliers paflênt ; mais vos Arrêts
demeurent : ce font des monumens que la
Nation , que le Prince , que le Légiflateur
interroge , &amp; qui règlent encore la fociété,
quand vous n’êtes plus.
Que favons-nous ? Déjà mille impofteurs
méditent peut-être en fecret quelque projet
frauduleux : les queftions d’état font écla­
tantes ; elles vont réveiller la témérité jufques
dans l’obfcurité la plus profonde. Armez-vous
d’une jufte févérité : de cette Caufe dépend
peut-être le falut de plufieurs familles hon­
nêtes , la fureté de plufieurs patrimoines.
L ’intérêt, qui nous amene à vos pieds, eft
tout privé. Nous ne craignons pourtant pas

�racruM ^ i

i8o
de le dire : il ne s’agit de rien moins que de
troubler ou d’affermir la paix publique.
C O N C L U D , comme en plaidant, avec
dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
G A B R I E L , Procureur.
M. l'Avocat-Général D E
CA L1SSANE.

curie

M O N S

DE

u r» !**/ f'jy c Ç

à. ta u ^ n ejn o ^ èix
^ e / a - 'è e * r u L s â iç

ÊA&amp;ç/

&lt; ^ jaY fuxV l qjt \

il j ikmÀhl, eJ- &lt;yuffu # Glj f ’ n//u$//$tajy
e s t i o J ’a jfiï/ a s f Y it s U J o t h &amp; n

SU R
**-••

LA

QUESTION
7

-

j

O

Z. Z

»

-

.

D'ETAT
7?7

Z$

\ .

Pendante à VAudience de la Grand"Chambre,

c L / e ^ y - t U i/ .
P O U R P i e r r e G i m e t , T ravailleur
du Heu de Saint-Andiol , Défendeur*
C O N T R E
- ■■ -

'J -

1 i C :J

. J

Ja c q u e s
i

$

»•'

G i m e t , fils de J e a m
EsTIENNE ,
Cordonnier du même
lieu , Demandeur.

H' &gt;
&amp;
SfroM^’

L ’âge de foixante - fix ans , Pierre
Gimet eft obligé de défendre une fé­
condé fois les biens qu’il a reçu de fes an­
cêtres , &amp;t qu’il doit tranfmettre à fa famille.
Déjà le pere de Jacques Gimet avoit tenA

A

�W N i

w a

»
té de

s’en a p p r o p r ie r

m a i s plus

verfe le s

in d ices

m o d é r é q u e Ton f i l s , il f u t a p p r é c i e r f o n é t a t ,

faire , il

rem p lit cette

&amp;

rétraéter

uue

opp ofant

le

vice

fa

de

A près
ques

un

filen ce

fortune

vo u d ro it

faire

fere ,

fon

8c

i n c o n c i l i a b l e avec

naiffarrce.
de

G im e t rep ro d u it

la

p artie,

dem ande

p e r e ; il v a ‘ p l u s
te

une

la

années,

p réten tio n

vie illa rd

périr

de

in ju fte

m êm es

Tout
de

dont

change

fes

vues:

in co n n u es ,

d e fon

h on n ête

d o u leu r

avid ité

il

au

ra

en

vain

doute

quel

il

mi-

fans

crim e.

ne

de

in térêt

ju fq u ’à

dans

fa

6c

préfent

bouche

des

Il

n’ y

a

le

il

tro u b le

autan t

de p re u v e s

ce

lu i

qui

dans

une

fans ré­

fuffit p o u r

fa m ille

por­

à laq u elle

n ’a p p a r tie n t pas.
A

ce

P ierre
m es

lyftêm e

G im et

p u b liq u e s

repos

:

les

p o i n t s , l’ é l o i g n e ­

a v e c p laifii

Il

p laid e
,

E tie n n e
excès

éton n an t
le

8c

dangereux ,

réfu ltat

l ’a u t o r i t é

dés c ito y e n s , d o it le

qui

des

m axi­

p rotégé

le

g a ra n tir du coup

dans

Jacques
au
8t

d’ u h éritage

cette

fca n d a le St

nom

de

dont

fon

il

une

pere

préten d

n o u velle

q u ’ il

le-

venger

les

, 8c c o u r o n n e c e t

p réten tio n

Jean -E tien n e G im e t
une

lé g itim e

fur

les

d e m a n d o it en
bien s

ne lu i

laifla

p o in t de reffource ;

v e n g e r des d ro its q u i lu i fo n t p r o p r e s ,

fans a v o i r r é p l i q u é .

claffes ,

en

em p tio n s

cito yen s

em pêchant
d evien n en t

rible c o n tre
des

les

le

que
jam ais

bonheur

8c

de
de

tou tes
fim p les

une arm e
la

les

encore

que

q u elq u e
P ierre

G im et

com batte

il

J a c q u e s G i m e t , plus a u d a c ie u x ,

eft m o r t
réclam e

ter­

aufli

fe

faire

fau t

ou ren-

a d ju g er

la

fu cceflio n

de

fon

a yeu l.
C ette

s ’il

8c c e t t e r é p o n f e

a u j o u r d ’ h u i c e t t e p o r t i o n h é r é d i t a i r e , 8c v e u t

tra n q u illité

ch ofe à fa ir e ;

,

pré­

fa m illes.

s ’i l r e f t e

bâtard ,

1755

de fon p ere ; o n

a ffre u x q u ’o n v o u d r o i t lu i p o r t e r ; c ’ eft à e lle à

raffurer

in -

p rem ière.

éto it

à

p lu s

e n c o r e , 8c p l u s i n d é c e n t e q u e l a

q u ’ il

c ’ eft à

q u i foit

dem ande que Jean-

avo it abandonnée

par

cau fe

opp ofa

elle

au­

G im et.

rep ro d u it une

fou ten ab le

op p ofe

v é r it é s q u ’ il

m é c o n n o î t r e , 8c l a J u f t i -

rien

p erfon n el à

d r o i t s ; il

ter

des

auteurs.

F A I T .

fo n t à

8c c ’ e f t

de

p u b l i c , n i les

p réfen te

p liq u é ,

propres

r e f p e é t e ni

fon

erreurs,

d e v ien n en t

yeux

fes

p o u r r o it t o u c h e r fans

m ax im es fa cré e s ; q u e lq u e s in d ices é q u iv o q u e s
fes

d ern iere tâch e en lu i

trouvera

fa tis fa ite fur to u s
fans

p ar fon A d v e r-

fait u fa g e.

gré

des

affed e
ce ,

de

G im e t y

q u ’il

8c d e

ne

les L o i x in a lté r a b le s de l’o r d r e
titres

Jac­

l o i n , i l d e m a n d e a u f l i to u ­

d’un

l’ h ift o ir e

Jacques

v in g t

raflem b lées

M arie

fu c c e flio n a v o it p aflé fu r la tê te

Brem ond ,

q u ’E tien n e

G im e t

de

épou fa

en 1 7 0 9 ; 8 t c’é t o it - là , d it - o n , une fécon d é

�$

4
fem m e qui ,

f u i v a n t Ja L o i , ( i )

r e c e v o ir de fon m ari
à

Ja l é g i t i m e

de

6c

q u ’une

ne p o u vo it

lib éra lité

égale

J ea n -E tien n e G im ec ,

fa n t du p r e m ie r lit
tran ch é ,

ne

en­

: l ’e x c é d e n t d o i t ê t r e r e ­

cet excédent

fu t acqu is

à Jean-

E t i e n n e y au m o m e n t m ê m e d u d é c è s d e fon

fon

t e n t a t , 6c
vent

in fiftan t fu r ces

G i m et

deux

o b je ts,

Jacques

n ' a p a s m a n q u é d ’a n n o n c e r q u e J e a n -

E tien n e
tien n e

fon

pere

G im et

6c

étoit

fils

d ’E l i z a b e t h

lég itim e
V ernet ;

là , f u i v a n t l u i , u n f a i t i n d u b i t a b l e ;
aveu ,

d e m a n d e s q u ’il a
M ais

la

ce fa it e(l

ce

latérau x

été

feu lem en t

6c , d e

bafe

des

le

fru it

fen tiel ;

leu rs

s ’en

occuper,

foire

q u e l ’o n
époufé
Il
les

a v oit é té

recherches

cen tes

6c

d élirât de
E liza b e th

; il

ne

ef-

cra in t d e

d e r e m o n t e r à l ’h i f vo u d ro ic

/avoir

/i

fon

pas

ayeu l avo it

loin
P ierre

fo u ten o it

que

G im e t

font

P ierre

G im et

que

in d é­
ne

p o u v o i t ê t r e é c o u t é , p a r c e q u ’il e ft l u i - m ê m e
f il s

d ’E t i e n n e

G im et.

Lfii

en fan t ,

d ifo it-il,

répondu

contre

relfo u rce

leu rs

fans

p ein e

parens.
à

refté

o fo it-il

ce

fans

a ccu ler

fortune

con tre
tern ir

les

la

oftên fer

les b o n n e s
facrée

in ju rieu x

à

la

d éfen dre

fa

étranger?

h o m m e , eft-

de

la

Loi

S o ciété ? A

en fan t

h érita g e ? E ft-c e

m œ urs ,

co llaté rau x

q u ’ un

des bien s

cen d res , q u e d’e m p ê c h e r fon

l ’a u t o r it é

d roits

rép liq u é.

d ’un

d ’ un

s’a p p ro p rie r fon

de (im p ie s

dé-

d’in d é c e n c e

q u ’à

attaques

m ém oire

t r o u b le r fes
de

cherche

p rem ier
en fin

ne

pere ,

d o i­

d ifp en fe

J a c q u e s G i m e t s’ en eft
a

cet at­

q u ’à des c o l­

p u b liq u e

pour

rép o n fe

les

de Ju ftice ne

l ’o p in io n

égards

cepdres ,

récrien t

cette

que

notre

fon

q u e d ’i n v o q u e r
con tre
quel

un

excès

titre

enfin

a u ro ie n t-ils
m enacé

p lu s

d’une

de

m ifere

affreufe ?
Si

l ’o p i n i o n

p u b liq u e

q u elq u es égards
de

: il a n n o n ç o i t

fe

fes

de

m êm e

V ern et.

p lu s
de

p réa la b le

Jacques G im e t

il r e fu fe

d ’E t i e n n e ,

un

tro u b ler

la m é m o i r e d e

p ro p rié ta ire p a ilib le

bâtard

de

tern ir

un e n fa n t q u i ,

E liza b e th V e r-

m alh eu reu x

à

T rib u n a u x

! com m ent

avec

eft fans d o u t e

cependant

fi ft é :

ce

égarem ents ?
C e p o in t

a

E ft-ce

le u r h ls l é g i t i m e ,

,

m o y e n , 8c

E tie n n e G im et

m arié

les

d ’a v o ir d es

Eh

à

p erm ettre

vrai ?

n e t ? J e a n -E tie n n e étoic-il
ou

p rem ière

c ’e f t -

form ées.

fa it eft-il

„ a-t-il jam ais

d ’E ­

ni

p u b liq u es

On

En

être re çu

pere ,

m œ urs

pere.

fon

fau ro it

nos

de la

p o u r leu rs
n’élo ig n e-t-il

fu c c e flio n de leu rs

du p e r e
nos

L o ix

les

ne fo n t-ils

tien t

p a r e n s , le
pas

len ce ,

donc

les

de

texte

bâtards

auteurs ? L e s

bien s

p a s , d a n s l ’o r d r e d e to u s

p rin cip es , un p récip u t p ou r

S ero it-il

qu itte

p erm is

de

leu r

fes e n f a n t s ?
i m p o f e r fi-

l o r f q u ’ i ls f o n t t r o u b l é s d a n s

le u r fo r­

tu n e ? U n b â ta rd au ra-t-il l’a v a n t a g e in o u i d ’être
certain
(i)

L o i hâc ed icla li 7 au

cod. de fecu n d is n uptiis.

de fon fu c c è s ? S a q u a lité

m êm e , la
B

�6
honte de fa naiflànce fera-t-elle une barrière
in/ùrmontable ?
Car enfin il n’y aura plus d’obftacle à
/a réclamation , fi les enfans qu’il attaque
ne peuvent pas même lui oppofer fon inca­
pacité. La Loi refiera donc abfolument impuiffante ; elle fera donc inutile à ceux
même dont les intérêts lui font plus chers ;
les enfants feront donc forcés de céder leurs
biens à un être flétri par l’autorité publique,
&amp; deviendront les feules victimes des foibleflês de leur pere.
C’eft trop contrarier nos maximes ; c’eft
trop outrager la Loi. Jacques Gimet n’a pas pu
diflimuler plus long-tems tout l’excès de
cette prétention , &amp; fon filence eft une ré­
tractation qui ne laifîè plus rien à faire.
Il avoir oppofé encore l’éloignement des
époques; il eft un terme, difoit-il, après
lequel on ne peut plus contefter l’état des
hommes ; la Loi fixe ce terme à cinq an­
nées, &amp; Jean Eftienne monpere, eft mort
depuis quinze ou feize ans.
Mais pourquoi Jacques Gimet tardoit-il
fi long-tems de former les demandes qu’il
pourfuit aujourd’hui? Son inaction fut la
feule caufe du filence de fa partie. Falloit-il
le provoquer pour le faire expliquer fur l’é­
tat de fon pere? Pierre Gimet étoit-il tenu
de faire déclarer bâtard un homme qui n’avoit jamais joui des droits de la légitimité,
gc qui, pendant fa vie, n’avoit pas ofé dé-

7
mentir ceux qui lui oppoferent le vice de
fa naiflance ?
D ’ailleurs la fin de non-recevoir propofée ne portoit que fur une équivoque bien
lenfible. La Loi ne 'veut pas que l’on at­
taque après cinq ans l’état des personnes
décédées , mais elle ne condamne point au
filence, ceux qui, après ce terme, font euxmêmes troublés dans leur fortune; elle ar­
rête des réclamations qu’elle juge indifcretes , mais elle n’interdit à qui que ce foit,
la liberté de fe défendre;
fur ce point,
comme fur les autres, c’eft une maxime que
l’on ne perd jamais le droit de propofer
par exception, les demandes mêmes que la
Loi refufe d’écouter par la voie de faction,
après le tems qu’elle a marqué ( i ) .
Il y a plus : la Loi décide elle-même
que la queftion d’état doit être agitée dans
tous les tems , lorfque l’une des parties à
commencé par réclamer quelques biens. Cette
demande forme la matière de la conteftation principale, &amp; la queftion d’état n’eft
qu’un pur incident, un limple moyen de
défenfe fur lequel la Juftice ne peut refufer de prononcer (2).

(1) Temporalia ad agendum, funt ad excipiendum
perpétua.
(2) Principalitcr de flatu defuncti agi non poted ; fi
ver6 ex peculio quondam ejus quem tu bona reliquijfe
commémoras, res vindicetur, vel ejus filiis moveatur

�C ’eft ce qu’attefta M. Talon, clans la caufe

célébré de Montebenne, rapportée dans le
journal des Audiences fous la date du 3
de Septembre 1681; 5c c’eft ce qu’enfeignent tous les Auteurs qui en ont écrit.
Lorfquil y a, difent-ils, une demande qui
porte ïur les biens, il faut nécefiàirement
prononcer fur la capacité des demandeurs;
il s’agit moins alors de l’état des défunts, que
de l’état &amp; de la capacité des vivans ( i )\
l’on ne touche que par raifon de conféquence à l’état de la perfonne décédée :
de flatu defunch non mfi per confequeniiam\
5c ce n’eft point-là un inconvénient qui
doive faire rejetter une défenfe d’ailleurs
jufte 5c néceflaire. Celui qui demande des
biens par droit de fucceffion, doit juftifier
de fa capacité ; &amp; s’il y a des doutes à
propofer , rien ne peut forcer au filence
celui qui a un intérêt notoire d’empêcher
l’ufurpation.
Enfin ce feroit pour la première fois que
l’on interdiroit à une partie le droit d’oppofer à celui qui l’attaque, l ’incapacité qu’il
porte fur fa tête ; cet excès ne feroit
qu’une nouveauté dangereufe. L ’on a fou-

(latu squœfiio, hœc omnia folemniter prœfidali notions
decidi debent
Loi 1 3 , cod. de liberali caufâ.
(1) Hoc enim cafu non tam de mortui, quam de
l'iventis (latu queri videtur.
Faber defin. unie, cod. ne de ftatu defunclorum.

vent

9
vent agité dans les Tribunaux des queftions
d’état incidentes , 5&gt;C jamais l’on n’avoit
pente à repouflèr ce moyen de défenfe par
la feule force de la prefeription.
Il ett donc impotfible de ne pas fentir
toute l’illufion de la fin de non-recevoir
tirée du laps du tems; elle n’étoit, comme
la première , qu’une chicane inutilement
amenée au procès ; Jacques Gimet a dû les ou­
blier l’une &amp; l’autre ; 8&gt;Cs’ilofoit les reproduire,
on lui repondroit avec un nouveau fuccès.
«

Q uestion

d' E t a t

.

Mais puifque rien n’empêche d’oppofer
à Jacques Gimet fon défaut de qualité ,
il eft forcé de donner fur ce point une en­
tière juftification ; aufii a-t-il foin d’attefter
à fes Juges &amp;C au public que Jean Eftienne
fon pere étoit fils légitime d’Eftienne Gi­
met 5c d’Elifabeth Vernet.
On refufe de l’en croire fur fa parole;
on lui demande des preuves; 5c raflèmblant alors quelques indices dont il abufe,
il foutient d’avoir fatisfait à ce qu’on exige
de lui.
Il produit cinq aûes baptiftaires qu’il
préfente comme des titres conftitutifs de la
légitimité de fon pere; il produit enfuite
quelques aftes mortuaires, dans lefquels il
ne trouve pas même ce qu’il cherche; il
joint à ces pièces l’aéte mortuaire d’Elifa­
beth Vernet; il parle enfuite de deux au-*

C

�très titres , du contrat de mariage de Jean
Eftienne lous la date du i l d’O&amp;obre 1728,
6c du dernier teftament fait par Eftienne
Gimet çn 1747; ^ prétend enfin que Jean
Eftienne avoit toujours joui d’un état lé­
gitime; 8c concluant qu’il a pour lui des
preuves écrites 6c une pofléflion d’état qui
les raffermit, il foutient qu’il n’y a plus de
doute à fe faire fur l’état de fon pere 8c
fur la force des droits qu’il réclame en fon
nom.
Mais eft-ce donc fur des préemptions ou des
indices que l’on doit juger de la légitimité,
d’un enfant? Peut-on concevoir l’idée d’un
enfant légitime, s’il n’exifte point de ma­
riage entre les perfonnes dont il eft né ?
Y a-t-il de légitimité fans mariage?
2°. Peut-on croire à un mariage fi l’on
ne voit point d’aûe de célébration ? La
Loi n’exige-t-elle pas une preuve directe ,
une preuve formelle , une preuve écrite 8c
telle en nn mot, qu’elle ne laifle aucune forte
de doute ?
50. Des aftes baptiftaires, quelques énon­
ciations qu’on y trouve , peuvent-ils fuppléer l’afte de célébration ? Y trouve-t-on
autre chofe que des indices toujours équi­
voques , toujours dangereux 8c toujours inu­
tiles ?
Le danger ne devient-il pas plus fen
fîble , fi l’on s’arrête à des aftes encore
plus étrangers au fait du marige ?
4°. Enfin la poffeffion d’état n’eft-elle pas

11
une (impie préfomption inconcluante 8c inaduiilîible de fa nature ?
La folution de ces queftions eft écrite
dans le texte de la Loi; elle réfulte de tous
les principes ; on la trouve dans la Jurifprudence des Arrêts ; elle eft répétée dans
tous les livres.
On n’a donc pas de peine à démontrer
toute l’impuiflance des moyens de Jacques
Gimet ; on peut donner fur chacune des
queftions propofées , une réponle formelle 8c
décifive ; on peut porter la démoftration jufqu’au plus haut degré d’évidence \ 8c ce qui
laifléra Jacques Gimet fans aucune forte de
reifource , c’eft qu’aprês avoir repoufle toutes
les erreurs qu’il femble s’être fait un plaifir
d’inventer, on prouvera que fon pere , au
lieu d’avoir joui d’un état légitime , a tou­
jours vécu comme bâtard d’Etienne Gimet ;
il a connu fon état; il n’a jamais douté de
fon illégitimité; 8c s’il a voulu dilîimuler une
feule fois le vice de fa naifiance , il n’a
pas même ofé foutenir le reproche qu’on lui
en a fait.
*

tj.

ji

. ‘ «J

;

k.

4.

PREMIER.

Point de légitimité fans mariage.
Preffé fur ce premier objet, Jacques Gi­
met a ofé annoncer qu’il n’eft pas tenu de
remonter à l’hiftoire de fes auteurs, 8c qu’il
lui fuffit d’avoir produit l’aéte baptiftaire de
fon pere.

�j
Mais dans quel Code a-t-il donc trouvé
cet étrange paradoxe ? On ne dira point
avec un Auteur célébré » que la raifon diète
» que quand il y a un mariage , les enfans
» fuivent la condition de leur pere , 8c que
» quand il n’y en a point , ils ne peuvent
» concerner que la mere ( i ) ». On n’a­
joutera pas que fuivant ce premier principe,
le fort 8c l’état des enfans dépend eflêntiellement de la nature des engagemens con­
tractés par leurs peres ; on a des raifons
plus fortes à donner.
L ’état des enfans tient immédiatement à
celui de leurs peres , puifque c’eft une maxi­
me chez tous les peuples policés , que le
fils né de la femme mariée y appartient inconteftablement à fon mari , 8c jouit de tous
les droits attachés à la légitimité quel que
puifle être fauteur de fa vie 3 la Loi s’in­
terdit toute efpece de recherche 3 elle le
déclare légitime , parce qu’elle préfume qu’il
eft ne de deux perfonnes mariées. L ’exiftence
du mariage eft à fes yeux une preuve
abfolue \ elle eft bien éloignée de chercher
dans l’aète baptiftaire de l’enfant , une raifon
de décider.
C’eft encore dans ce fyftême que la bonnefoi de l’un des conjoints, fait déclarer lé­
gitimes les enfans nés d’un mariage évi*
demment illicite ou nul. La Loi les fauve
(1) Efprit des L o ix ,L iv. 23, Chap. 3.

de

1î
de l’ignominie , parce que l’un des deux
époux trompé par les apparences , a cru
vivre dans une union légitime , 8c donner
le jour à des citoyens irréprochables. L’on
ne s’arrête point aux aftes baptiftaires des
enfans ; l’on ne s’occuppe point à calculer
les degrés de probabilité que peuvent préfenter ces pièces, l’on remonte à l’engage­
ment des pere 8c mere ; c’eft-là feulemeut
que l’on peut trouver la preuve de la légiti­
mité ou de l’incapacité des enfans.
La légitimation par mariage fubféquent ,
démontre aufli la vérité du principe que
Jacques Gimet défavoue. Des enfans naiflént
d’un commerce illicite, ils font jugés bâtards ;
enfuite leurs pere 8c mere fe marient, cette
union efface le vice de leur naiflance , 8c
leur afliire tous les droits de la légitimité.
Ils ne pouvoient en jouir , tant qu’il n’y
avoit point de mariage entre leurs pere 8c
mere ; ils ne les acquièrent qu’au moment
de la célébration ; 8c par une préfomption
équitable 8c falutaire , ils font réputés légi­
times depuis leur naiflance , s’il n’y avoit alors
aucun empêhement au mariage de leurs
auteurs.
C’eft donc l’exiftence 8c la vérité du mariage
des pere 8c mere qui décide abfolument du fort
de leurs enfans. Il faut donc remonter à cet
engagement ; il faut donc le connoître 8c
l’apprécier ; c’eft la feule fource où l’on
doive puifer.
1
S’il n’y point de nrariage, fi les pere 8c

D

�i4
St mere ne font point unis par cet engamenc folemnel St public , ils ne donnent le
jour qu’à des êtres obfcurs St vils que la
Loi flétrit avec le commerce criminel de
leurs auteurs.

$. IL
Preuve du mariage.
Dans la Loi naturelle, la co-habition d’un
homme avec une femme, feroit la feule
preuve que l’on dût exiger de leur union.
Mais dans les états policés, les mariages
ont un rapport eflêntiel à la fociété, St
c’étoit un objet majeur d’ajouter aux prin­
cipes purement naturels , des Loix propres
à maintenir le bon ordre St le repos des
familles.
Les Romains avoient négligé ce point,
qu’on peut dire constitutif, dans les principes
d’un gouvernement éclairé. La corruption
des moeurs fit taire chez eux les raifons
d’intérêt public , £c la feule co-habitation
offroit, à tous les yeux, la preuve de l’union
conjugale.
L ’on fuivit dans le droit canonique cette
maniéré de raifonner ; St quoique dans les
premiers fiecles de l’Eglife , l ’on ne connut
d’autres mariages que ceux que lés Prêtres
béniffoient aux pieds des Autels , le relâche­
ment des principes écrits dans les décréta­
les , fît naître l’abus réel St dangereux des

\

*S
mariages préfumés; l’on fe difpenfoit alors
de toute efpece de folemnité ; le feul cotifentement des perfonnes faifoit le mariage.
Delà des excès dans tous les genres ; delà
des profanations honteufes ; le mariage fanctifié par un Sacrement , n’étoit plus qu’une
union obfcure St fouvent condamnable.
L ’Eglife fentit enfin tout le vice de fa
difcipline ; elle voulut la changer, St détruifit un ufage trop long-tems toléré.
Le Concile de Latran commença cette
réformation ( i ) , celui de Trente l’acheva.
Les Peres de l’Eglife décidèrent que les
mariages feroient contractés pardevant. le
propre Curé des parties , en préfence de
plufieurs témoins , St pour conftater les
mariages , ils ordonnèrent que le Curé en
tiendroit un regiftre exaft (z).
Nos principes font encore au deflîis : on
ne les cherche ni dans les Capitulaires de
Chalemagne , ni dans les Conciles nationnaux ;
on 11e veut rappellerque la difpoiïtion textuelle
des Ordonnonances de nos Rois , qui, en établiflànt des réglés pour empêcher' la clandeftinité des mariages , ont voulu aufii en
aflurer la vérité , St déterminer le genre de
preuve que les Tribunaux peuvent admettre
St écouter.
Celle de Blois porte en l’art. 181 , que,

(1) Quatrième Concile de Latran, chap. «51.
(x) Concile de trente , SelT.
, chap. 1.

�»
»
))
»
»
»
»
»
»

If

touchant les naiflances
&amp; enterremens des perfonnes , enjoignons
à nos Greffiers en chef de pourfuivre par
chacun an , tous les Curés ou Vicaires du
reflort de leurs Juges , d’apporter dans
deux mois , après la fin de chaque année,
les regiflres des baptêmes , mariages 6&lt; fépultures de leurs Paroifiès , faits en icelle
année, 8cc.
%
L ’Ordonnance du 26 de Novembre 1639,
voulut aufii dans l’article premier , » qu’il
» fut fait bon Sc fidele regiflre , tant des ma» riages, que de la publication des bans,
)&gt; ou des difpenfes &amp; des permiffions qui
auront été accordées.
Et dans l’art. 7 , cette Loi » défendit à
tous Juges, Sc même à ceux d’Eglife,
de recevoir la preuve par témoins des
» promeffesde mariage, ni autrement que par
» écrit y qui foit arrêté en préjence de quatre
n parens de l'une &amp; de Vautre des parties ,
n encore quelles /oient de bajfe condition.
Enfin l’Ordonnance de 1667 a p er­
fectionné toutes les autres \ elle porte en
l’art. 7 du tit. 20, que les preuves de Vage
du mariage &amp; du tems du décès , feront reçues
par des regifres en bonne forme , qui feront
foi &amp; preuve en Juflice , elle ne dit pas feule­
ment qu’il fera tenu un regiflre des ma­
riages , elle veut , comme f Ordonnance de
Blois, que la preuve foit faite par les regiftres y

17
très , &amp; que l’on ne reçoive aucun autre
genre de preuve.
C’ell ce qu’elle établit encore dans l’art.
14 du même titre ÿ elle ne marque que
deux exceptions à la néceffité de prouver
les mariages par les regiflres publics, la
première , lorfque les regiflres font per­
dus , la fécondé , lorfqu’il n’y en a ja­
mais eu.
» Si les regiflres font perdus , porte cet
)) article , ou qu’il n’y en ait jamais eu ,
» la preuve en fera reçue , tant par titres
» que par témoins y &amp; en l’un Sc l’autre cas ,
» les baptêmes , mariages Sc fépultures pour» ront être juflifiés, tant parles regiflres
» ou papiers domefliques des peres Sc meres
» décédés, que par témoins.
Ce font donc des maximesdndubitables Sc
publiques , que les mariages doivent être
prouvés par écrit ; que cette preuve directe
doit être tirée des regiflres publics, Sc que
l’on ne peut chercher ailleurs les raifons de
décider que dans les cas feulement où les
regiflres font perdus, ou qu’il n’y en a jamais
eu. Ces exceptions marquées par la Loi ,
font encore une preuve de la vérité des prin­
cipes précédents.
Ajouterons - nous à cette démonflration
l’avis unanime des Magiflrats 6c des Auteurs»
On a rappellé à l’Audience ce que difoit
fur ces objes l’illuflre M. d’Agueffeau dans
la caufe de François &amp; Gabrielle de SenE

�f

»

%
18
Jis ( i ) ; il attcftoit » qu’il feroit dangereux
» d’appliquer à notre ufage les principes
» que le droit Romain avoic établi fur cette
» matière. Il fuppléoit aifement toutes les
» formalités , les actes , les témoins , les pré» fomptions mêmes , toutes fortes de preuves
» étoient reçues. La longue cohabnion ,
» l’honneur que le mari avoit rendu à celle
)&gt; qu’on difoit être fa femme., le bruit pu)&gt; blic , l’opinion des voifins paroifloient des
» arguinens fuffifans pour établir l’exiftence
» &amp; la certitude du mariage.
)&gt; Le droit Canon même , imitateur per» pétuel du droit civil, a autorifé pendant
)&gt; long-tems ces fortes de préemptions dans
)&gt; les queftions de mariage.
)&gt; Mais, ajoutoit ce Grand - Homme , le
)&gt; Concile de Trente a réformé ces ab u s....
» L ’Ordonnance de Blois &amp; celle de Moulins,
» en confirmant les décidons du Concile ,
)) ont rejetté ces préfomtions que l’autorité
» du droit civil avoit fait tolérer ; elles ont
établi la véritable preuve des mariages , c'efi» à-dire , celle qui Je tire des Regijlres pu» b lies.
» L ’Ordonnance de 1639 a pafle plus
&gt;î avant , continuoit M. d’Aguefleau ; elle
n défendit abfolument la preuve par té» moins.

*9
Enfuite il retraçoit le fyftême conforme
de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , &amp; attefta que
jamais nos Ordonnances nont admis les préJomptions en matière de mariage , elles n écoutent
même la preuve par témoins que dans cer­
tains cas.
Ces maximes avoient déjà été rappellées
par M. de Saint-Martin , Avocat Général ,
portant la parole dans une caufe jugée par
la Cour le 10 Février 1678 (1) ; ce Magiftrat
les attefta avec autant de force que de précifion , &amp; obfervant enfuite que la nommée
Gabreat pouvoit être admife à faire preuve
par témoins de fon mariage , foit parce que
la perte des regiftres étoit conftatée , foie
parce qu’elle avoit un comemncement de preu,vepar écrit. »Ces preuves confident, difoit-il,
» dans un contrat civil de mariage entreGuinet
» &amp; Anne Gabreat , dans la naiflance d’un
» fils baptife fous le nom de fon pere , dans
» des lettres écrites par Guinet à Anne Ga» breat , dans lefquelles il la traite
la
» confidére comme fon époufe , jufques-là
» même que dans une de ces lettres, il 11
» menace de paflér à un fécond mariage.
» Il y a encore, ajoutoit M. de Saint» Martin , une déclaration expreffe , par la» quelle Guinet reconnoît Anne Gabreat
» pour fon époufe, dans la Requête qu’il
» préfenta à Juftice pour la faire condam-

Œuvres de M. d’Aguefleau , tom. 2 , pag. 121
de fuiv..

(1) Dans le Journ. du Palais , tom. 1 , pag, 87^.'

( t)

�os!

20

» ner à lui rendre les devoirs maritaux ».
Il faut donc une preuve écrite pour conftater l’exiflence ik la vérité d’un mariage;
&amp; dans le cas même où la Partie intérêt
fée prouve qu’il n’y a point de regillres dans
la Paroilfe où le mariage a été célébré, la
preuve par témoins ne peut pas être admife
avec légéreté II faut rapporter un com­
mencement de preuve par écrit , &amp; c ’efl
alors feulement que les contrats de ma­
riage, les aftes baptillaires, les autres ac­
tes de famille, 6c la co-habitation peuvent de­
venir utiles. Ces préfomptions infuffifantes
&amp; inutiles pour la preuve du mariage , autorifent à permettre la preuve de la célé­
bration.
M. l’Avocat-Général Bignon s’en expli­
qua dans la caufe rapportée par Bardet,
tom. i , liv. 3, chap. 59. On trouve dans
l’analyfe de fon plaidoyer, les maximes atteftées par M. d’Agueflêau £c M. de SaintMartin.
Les Arrêts rendus dans ces difïerens pro­
cès furent conformes aux principes écrits:
jamais les Cours Souveraines ne fe (ont
écartées des difpolitions claires 6c textuel­
les de la Loi.
L ’Arrêt rendu par le Parlement de Paris
dans la Caufe célébré de Beaufergent 6c de
la Jolivet ( 1 ) , eft encore un monument
(1) Arrêt du 3 Août 1701. Caufe célébrés de Ri
cher, tom. &lt; , pas:. 1 , &amp;c.

21
de la fagelfe 6c des Tribunaux. La Dlle.
Jolivet avoir époufé Beaufergent, mais
l’aête de célébration ue fut point écrit dans
les regillres. La Jolivet vécut plulieurs an­
nées avec Beaufergent; celui-ci la quitta 6c
époufa une autre femme. La Jolivet réclama
fon état, elle demanda d’en faire preuve ,
&amp; fut déboutée, parce qu’elle ne préfentoit
pas un commencement de preuve par écrit.
Les Auteurs attellent aulîî la nécelïité de
prouver par écrit l’exiflence 6c la vérité des
mariages ». Ce n’efl point allez, dit Du» perrai ( i ) , d u confentement des parties,
» ni de la co-habitation, non plus que de
» la nailîance des enfans ».
C ’elt ce que difent encore Danti fur
Boiceau ( 2 ) , M. de Bezieux ( 3 ) , Guimier
fur la Pragmatique , 6c tous ceux en un mot
qui en ont écrit. On feroit trop long s’il
falloit les copier.
C ’en eIL allez pour conclure avec fermeté ,
i°. que l’on ne peut croire à un mariage
fans une preuve écrite 6c tirée des regillres
publics ; 20. que cette maxime légale ne
fouffre exception que dans le cas où le dé­
faut de regillres ell articulé 6c prouvé ; 30.

(1) Duperrai, traité des difpcnfes de mariage, pag.

281.
(2) Traité de la preuve par témoins, chap. 4 , pag.
97(3) Recueil d’Arrêts de M. de Bezieux, pag,

334- .

F

�22

que dans ce cas même il efl néceflaire
de conftater la célébration ; 40. enfin que
les contrats de mariage, les aêtes baptiftaires, les autres pièces ÔC la co-habitation,
ne font que des indices dont tout reflet
efl d’autorifer la preuve teftimoniale.

Jacques Gimet a cru fè défendre de ce
réfultat , en obfervant que ces réglés ne
regardent point les enfans. Vous ne citez
aucun Arrêt, difoit-il, qui les ait aflujettis à rapporter la preuve de la célébra­
tion.
La réponfe étoit facile: on fatisfit Jac­
ques Gimet au moment même. La Loi ne
diftingue point; fa volonté abfolue porte fur
tous les cas.
Mais Jacques Gimet demandoit des Ar­
rêts , on en cita. Celui rendu au Par­
lement de Paris le 25 Janvier 1669, ( 1 )
a dû le convaincre: il fut rendu en faueur
des enfans de Claude l’héritier ÔC de Marie
Andréa ÔC les admit à prouver par témoins,
le mariage de leurs pere ÔC mere qui avoit
été célébré à la Fére enTardenois. La perte
des régi[1res de VEglife de cette Ville étant
établie Enfuite l’enquête fut faite ÔC par un
fécond Arrêt du 17 de Mai 1 7 7 2 , les en­
fans furent jugés enfans légitimes.
On rappella encore l’Arrêt du 17 de Mai
1691, rendu par la même Cour fur les
conclufions de M. d’Agueflêau, (2) Jacquette
(1) Journal des Audiences date 25 Janvier 166y*
Code Matrimonial au mot preuve des mariages.
(2) Voy. d’Aguefleau, tom. 2 , pag. n i , &amp;cc.

2?

de Senlis fe difant fille de Jacques de Senlis ôc d’Anne Baudet , demandoit contre fes
oncles le partage de la fucceflion de fon
aïeule. Ceux-ci lui contefterent fon état, ils
prétendirent qu’il n’y avoit jamais eu de
mariage entre Jacques de Senlis ÔC Anne
Baudet.
Un premier Arrêt avoit ordonné la preuve
par témoins du mariage de Jacques de Senlis :
l’enquête fut faite: M. d’Agueflêau fit voir
que d’après l’Ordonnance de 1667, il falloit bien admettre la preuve teftimoniale,
lorfque la perte des regiftres étoit articulée
8c prouvée, ÔC c’eft par cette raifon, ditil , qu’un premier Arrêt avoit permis la
preuve teftimoniale. Mais que réfulte-t-il
des enquêtes ? Ajoutoit M. d’Aguefleau , la
preuve feulement de la co habitation pu­
blique des parties , ÔC cette co habitation
n’eft point une preuve de mariage.
Il conclut à la confirmation de la Sen­
tence du Châtelet, qui avoit défendu à Jacquete de Senlis de prendre le nom de Sen­
lis, ÔC l’Arrêt fut conforme à fes conclufions.
C ’eft donc pour les enfans comme pour
leurs pere ôc mere, une néceflité de prou­
ver par écrit l’exiftence ÔC la vérité du
mariage. Il n’y a donc aucune forte de d it
tinftion à faire; les maximes écrites dans
la Loi, font abfolues ÔC décifives dans tous
les cas.

En fait, Jacques Gimet ne rapporte point

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de preuve écrite du prétendu mariage d’Ef.
tienne &amp;c d’Elifabeth Vernet, il ne demande
pas d’en faire preuve par témoins ; il n’ofe
pas même articuler la perte ou le défaut
de regilires ; ce qui a quelque rapport à
ce prétendu mariage , le fait reculer de
crainte &amp; de confulion.
Il y a plus: à ce défaut de preuve, Pierre
Gimet ajoute une démonftration contraire.
Il fait voir que le mariage fuppofé d’Eftienne &amp; de la Vernet, n’ert qu’une chi­
mère incapable de faire illufon.
Eftienne Gimet ne fortit de la maifon
de fon pere que pour entrer au fervice du
fieur Royer de la ville d’Arles. Il y relia
jufqu’en 1692.
Séduit alors par une Aventurière dont la
famille n e f connue ni dans la ville d’Ar­
les , ni dans celle d’Avignon , ni a SaintAndiol, ni dans les lieux de cette contrée ,
ni peut-être nulle part, il quitta fon maî­
tre &amp; pa/Ià avec elle à Avignon.
Us y vécurent enfemble dans l’obfcurité,
dans la débauche &amp; dans la mifere.
S
ils eurent foin de couvrir leur concu­
binage ; s’ils oferent fe dire mariés , c’eft
que ce menfonge étoit nécelTaire à leur fîtuation. Us étoient forcés de gagner l’eftime des perfonnes qui pouvoient foulager
leurs befoins.
Or, en l’état de ces faits, eft-il donc pot
fible de concevoir ou même' de préfumer
qu’Eftienne Gimet fut devenu l’époux d’Elifa b eth

lifabeth Vernet ? N’eft-il pas évident au
contraire que leur cohabitation ne fut qu’un
égarement de jeuneflé ?
i°. Eftienne Gimet avoit fon pere en
1692, &amp; il n’ofa paroître à Saint Andiol
qu’après fon décès.
20. Quel autre motif que le defir de vi­
vre librement avec une fille , auroit pu dé­
cider Eftienne Gimet à s’expatrier, à palier
dans un Pays étrangers ? Il n’avoit point
de biens à Avignon \ la fortune de fon
pere étoit à Saint-Andiol.
30. Eftienne Gimet ne put pas même fe
marier à Avignon , parce que fon pere n’eut
pas voulu l’établir loin de lui ; il étoit payfan \ il étoit dans cette claflè de Citoyens
qui , au lieu de former de nouveaux établiffements , reçoivent dans leurs maifons les
femmes de leurs enfants.
40. On a fait vifiter les regiftres des Paroilfes d’Avignon ; ils exiflent ; ils font en­
tiers , &amp; les Curés ont attefté qu’ils ne trou­
vent nulle part l’afte de célébration qu’on
leur demande. Leurs atteftations font au
procès.
Tout exclud donc l’idée du prétendu ma­
riage d’Etienne Gimet &amp; dElifabeth Vernet y tout annonce, tout prouve qu’ils n’ont
été unis que par un concubinage honteux,
&amp; que Jean-Etienne ne fût que le fruit de
leur débauche.

G

�z6
(j.

III.

Premier moyen de Jacques Gimet%
Actes Haptijlaires &amp; Mortuaires.
Contrat de Mariage du i l Octobre 1728.
Tejlament de 1747.
Ces aftes peuvent-ils donc fuppléer l’atfte
de célébration du prétendu mariage d'E­
tienne Gimet 8c d’Elifabeth Vernet ? Ces ac­
tes prouvent-ils l’exiftence 8c la vérité d'un
engagement d’ailleurs incroyable.
Propofer la queftion , c’eft la réfoudre. Il
n’eft pas poffible de trouver une preuve for­
melle 8c pofitive dans les aftes que la Loi
8c la Jurifprudence des Arrêts ne regardent
que comme des indices toujours foibles , tou­
jours impuiflants &gt; 8c qui ne pourroient for­
mer qu’un commencement de preuve par
écrit, dans le cas même où le défaut de regifïres feroit articulé 8c prouvé.
Allons plus loin : les aéles baptiftaires
font-ils autre chofe que des pièces deftinées
à prouver la filiation ? A-t-on jamais dit ,
avoit-on penfé avant Jacques Gimet, que
ces aêtes puffent porter avec eux la preuve
de la légitimité ?
(' Principe certain de Droit , difoit M.
» d’Agueffeau dans la célébré affaire des
» héritiers du Duc de Guife ( 1 ) \ prin( 1 ) D ’Agueffeau, tom. 5 , pag. 137.

\

\7
cipe certain de Droit, que l’état des hommes ne peut jamais être que l’ouvrage de
la Loi. Les déclarations , les lettres, les
reconnoiflànces des particuliers ne peuvent
rendre légitime , ce qui eft vicieux dans
fon principe y il faut toujours revenir à
la vérité ».
« Faut-il citer encore une fois , ajoutoit» ils, ces Loix fameufes , dont votre Audience
» retentit tous les jours : Non nudis ajjeverationibus , nec ementitâ profejjione, fed matrimonio legitimo concepti , vel adoptione jolemni &gt;
Jïlii , jure civili, pat ri conjlituuntur. ( 1 )*
C ’eft donc en vain que l’on déclare légiti­
mes les enfans nés de deux perfonnes &gt; c’eft
en vain qu’on veut leur donner un état hon­
nête , un rang dans la fociété , une place
dans les familles ; tous les efforts de l’hom­
me , toutes fes précautions reftent inutiles.
Il n’appartient qu’à l’autorité publique de
fixer l’état des enfants • 8c fur ce point intéreffant &amp;C majeur , elle veut qu’on lui
préfente un afte capable d’affervir tous les
efprits. Il faut que la preuve du mariage foit
confiante 8c publique ; il faut qu’une célé­
bration folemnelle annonce à tous les hom­
mes que de nouveaux Citoyens vont naître
parmi eux d’une union approuvée par la
Loi.
« Quoique les regiftres des baptêmes, dit
«
»
»
»
»
?
»

( 1 ) L. 14 , Cod. de probationibus.

�O w

28
)&gt; Danti fur Boiceau ( 1 ) , fafîent foi de la
» naiflance , ils ne font pourtant point foi à
» l'égard de la preuve de la qualité 6c de
)&gt; l’état de la perfonne ».
« Ainfï , continue-t-il , quand il s’agit de
» décider fi un enfant eft fils légitime d’une
» perfonne, on ne fuit pas la foi de l’extrait
» baptiftaire, quoique les parrain 6c mar» raine aient déclaré qu’il étoit fon fils,
» Cela doit fe décider par les autres preuves
» dont la Loi fe fert en cette rencontre, 6c
» la raifon en eft , que ce fait n’intérefîé
» petfonne \ mais lorfqu’il s’agit de l’état de
» l’enfant, il faut une autre preuve que le
» regiftre des baptêmes, 6c même une preuve
» concluante 6c décifîve ».
Jacques Gimet rapporte-t-il donc cette
autre preuve , qui feule pourroit conftater
la légitimité ? Point du tout. Il n’a pour
lui que fon a£te baptiftaire , 6c ceux des
autres enfans qui naquirent à Avignon, du
concubinage d’Etienne Gimet 6c Elifabeth
Vernet.
Allons plus loin : Ces aftes ne portent
qu’une énonciation imparfaite 6c fufpeéfe.
i°. Les enfans baptifés n’y font point
nommés enfans naturels &amp; légitimes. L ’on y
dit feulement qu’ils étoient nés d’Etienne
imet 6c d’Elifabeth Vernet, mariés \ ce mot,
ce feul mot, eft écrit dans chacun des aêtes
Baptiftaires.

29
20. Cette énonciation ne fut pas même
l’ouvrage d’Etienne Gimet ; il ne parut point
à l’Eglife ; il n’ofa pas attefter devant Dieu
la légitimité des enfans qu’il eut d’Elifabeth
Vernet ; quelques perfonnes charitables 6c
crédules devinrent les auteurs de l’atteftation écrite dans les aêtes. Rien n’annonce
qu’Etienne Gimet fut préfent.
Eft-ce donc par une énonciation auiïi nue,
auffi fufpecte , que Jacques Gimet poyrroit
écablir la ligitimité de fon pere ? 11 rappella dans la première Audience l’avis de Le­
brun ( 1 ) ; 6c ce: Auteur ne regarde les
aêtes baptiftaires , que comme des commen­
cements de preuve par écrit. Il attefte
enfuite que , dans l’affaire des Monglats qui
étoient baptifés comme enfans de Jean Monglat &amp; de Loaife Florentin fa femme ; l’on ne
compta pour rien leurs aftes baptiftaires ,
parce que leur pere ne les avoit pas lignés.
Ainfi les actes rapportés par Jacques Gimet
ne lui ferviroient pas même de commence­
ment de preuve par écrit. Ils feroient inu­
tiles dans le cas même 011 le défaut de regiftres articulé 6c prouvé , cet homme demanderoit à prouver par témoins l’exiftence
6c lavérité du mariage d’Etienne Gimet.
Les aftes mortuaires lui font encore plus
inutiles , ils prouvent contre lui : qu’y voit-on

(1) Traité des Succédions y liv. 1 , Chap. 4 , Seft.
n. 8.

( 1 ) Traité de la preuve par témoins, pag. 621.

z°*

�1°
en effet ? Etienne Gimet force' de s’expli­
quer fur la qualité des enfans nés d'EJifabeth
Vernet , n’ofa pas mentir à fon Curé ; il ne
dit pas que ces enfans fuffent légitimes , il
ne leur donna que le nom qu’ils avoient reçu
en naiilànt, 8c le Curé n’écrivit pas autre
chofe.
Que prouvent donc ces a&amp;es pour Jacques
Gimet ? Ou plutôt que ne prouvent-ils pas
contre lui ? Les enfans décédés ne furent
point qualifiés légitimes; ils n’avoient donc
pas cette qualité; elle ne leur étoit pas due;
Eaiene Gimet n’auroit pu la leur donner
fans crime.
Il eft vrai que dans fon a£te mortuaire ,
Elizabeth Vetnet fut nommée femme de Ion
vivant à Etienne Gimet y mais cette énon­
ciation ne fut que la fuite de l'erreur accré­
ditée' par leur impofture. Ils fe difoient mariés ,
le curé de Saint-Andiol fut trompé par les
apparences, 8c certainement il n'entendit pas
atcefter la vérité d’un mariage qu’il ne connoiffoit point , que perfonne ne pouvoit connoître , 8c qui n’étoit en effet qu’une chi­
mère infoutenable.
Enfin l’on a beau dire, iIferoit trop extraor­
dinaire 8c trop dangereux de donner à ces
fortes d’énonciations le pouvoir d’enchaîner
les familles , &amp; de les traveüir en preuves
d'un engagement, qui , intéreffant toujours le
bon ordre , ne doit être reconnu qu’aux ca­
ractères marqués &amp; déterminés par l’autorité

?I

publique. M. d’Agueffeau à tout dit par ce
feul mot : l'état des hommes ne peut jamais être
que l'ouvrage de la Loi.
Et C’eft ce qui écarte invinciblement toutes
les inductions que Jacques Guimetavou lu
tirer du conirat de mariage de Jean-Etienne
fous la date du n d’OCtobre 1728 , 5c du
tellement fait en 1747 par Etienne Guimet.
Ces a&amp;es font plus étrangers que les autres
au fait du mariage d’Etienne Guimet 5c
d’Elizabet Vernet. Us ne peuvent donc abfolument fuppléer l’a&amp;e dé célébration,
U y a plus : le premier de ces actes , loin
de contenir quelque chofe qui puiffe fe con­
cilier avec les idées de Jacques Gimet ,
préfente une preuve directement négative de
la légitimité de fon pere.
i°. Jean-Etienne n’ofa y prendre la qualité
de fils légitime d’Etienne Sc d’Elifabeth Vernet,
Sc Jeane Mijoul qu’il avoit époufée , y fut
nommée fille légitime &amp; naturelle d'Honoré
Mijoul &amp; d9 Marguerite Jaubert.
Ce contraire eft frappant : pourquoi JeanEtienne ne nomma-t-il point fa mere ? Pour­
quoi fe borna-t-il à défigner fon pere , fans
fe dire fon fils légitime ? La mérité avoit
perce à cette époque ; il connoifloit fon état
d’illégitimité.
20. Le pere de Jean-Etienne ne fut point
préfent à cet aCte. Ce n’eft donc là qu’un
titre étranger pour lui , 8c par conféquent
indifférent pour la preuve de fon mariage. Il

�feroit trop abfurde de penfer qu'un bâtard
put fe faire à lui-même un titie de légiti­
mité , à l’infçu de Ton pere naturel , St de
tous les parens qu’il voudroit fe donner.
Le contrat de mariage de Jean Eftienne
feroit donc une piece abfolument impuiflante
dans le cas même où cet homme auroit ofé
y prendre la qualité de fils légitime , &amp;
fon lilence fur ce point eflêntiel , eft une
preuve très-dire&amp;e St très convaincante contre
lui.
Enfin , il refie à parler du teftament fait
en 1747) par Etienne Gimet \ on ne d fiimule pas que Jean - Etienne y étoit nommé
fon fils du premier lit ; mais il eft impofiible
aufii de ne pas voir que ce n’eft là qu’une
énonciation tout à fait erronnée. ,
i°. Perfonne n’ignore que les payfans ,
incapables de diêler aux Notaires leurs difpoficions de derniere volonté , leur laiflenc le
foin de les rédiger aux formes ordinaires. C’eft
ce quefit Etienne Gimet, il dit au Notaire qu il A
léguoit cinq fols à chacun de fes enfans
outre ce qu’il leur avoit donné dans leurs
contrats de marige y St qu’il inftiiuoit Marie
Bremond pour fon héritière.
Delà le Notaire parla de Jean - Eti une
Gimet qu’il croyoit fils d’Etienne , St le
comprit dans une difpofition qui lui étoit
abfolument étrangère , qui nétoit pas fane
pour lui.
i\
i

2.°. Etienne entendoit ne parler que de
ceux à qui il avoit fait des conftitutions ou
dotations dans leurs contrats de mariage *, fa
difpofition ne portoit que fur eux ; elle ne
regardoit nullement Jean-Etienne qui n’avoit
rien reçu dans fon contrat de mariage , St à
qui Etienne Gimet n’ avoit jamais voulu
donner autre chofe qu’un état qui pût fournir
à fes befoins.
L’erreur eft donc formelle 8t frappante ,
St cette erreur ne fut que l’ouvrage du No­
taire qui reçut le teftament de 1747.
Ajoutons que rien ne peut détruire cette
idée naturelle St fenfible. Le Notaire qui
drefia ce teftament , n’avoit point reçu celui
qu’Etienne Gimet fit en 1723; il n’avoit
pas reçu le contratde mariage de Jean-Etienne
en 1728 ; il n’avoit pas fignifié l’afte de
1 7 2 3 ; \1 ne connoifloit donc point le véri­
table état de Jean-Etienne Gimet ; il l’eût
connu s’il avoit reçu ces derniers aftes \ il
eût fait expliquer Etienne Gimet ; il n’eut
pas compris Jean-Etienne dans une difpofition
qui n’étoit pas faite pour lui, St qui ne pouvoit le regarder en aucune maniéré.
Ainfidonc l’énonciation écrite dans le tefta­
ment de 1747 , n’eft qu’ une erreur formelle
démontrée \ elle ne fignifié rien , St ne
fournit pas même à Jacques Gimet , une
indice probable.
Enfin cet indice ne peut dans aucun fens
fuppléer l’afte de célébration , ni faire pré­
fumer l’exiftence St la vérité du prétendu
mariage dont parle Jacques Gimet. C’eft cou*

�\S
34
tratier la Loi ; c’eft outrager fon autorité
que de vouloir fubftituer un indice léger &amp;
obfcur, à la preuve claire, folemnelle &amp; pu­
blique qu’elle a jugée néceflaire.
Allons plus loin encore : oppofons aux
indices dont Jacques Gimet a parle, des preu­
ves tirées de l’état des faits.
D'abord on doit rappeller ceux dont on a
rendu compte fous le (j. précèdent : Etienne
Gimet s’enfuit à Avignon avec une aven­
turière ; il s’éloigne de fon pere ; il craint
de paroître dans fa patrie , &amp; l’on ne trouve
dans les regiftres exiftans des Paroiffes
d’Avignon , aucun indice , aucune trace d’un
aéle de célébration. »
2°. Cependant Etienne Gimet, lorlqu’il fe
maria en 1709 avec Marie Bremond , eut
foin de faire conftater fon mariage , la preuve
en eft au procès (1). Pierre Gimet a produit
(1) Ce fait:
décifif; il démontre que dans
les I'aroifles d Avignon , on ne manquoit pas de dreft
fer des aéles de célébration dans les regifires.
Il annonce qu’Etienne G imet n’eut pas négligé de
faire conftater /on mariage de 1692 , fi ce mariage
avoir jamais exifté, &amp; c’eft ce qui éloigne ablolumeiic
l'idée de cet engagement.
Il eft vrai que dans cet acie de 1705?, le Curé Rey­
mond donna à Etienne Gimet la qualité de veuf;
mais cet indice , qu’on n’a pas craint de fournir à
l’Adverfaire , eft encore plus impjiiflànt que les au ires.
i°. Cette énonciation fut l’ouvrage du Curé Rey­
mond , qui avoit baprifé depuis peu d’années les enfans d’Erienne Gimet de d’Elifabeth Vernet , 6c qui ,
fur l’arteifation des parrains 6e marraines , gens de la
lie cîd peuple , avoit écrit dans les aéles de baptême
qpe ces deux perfonnes étoient mariées.

un extrait en forme de l’afte de célébration.
2°. Les aftes mortuaires des enfans nés
d’Etienne Gimet &amp; d’Elizabeth Vernet , préfentent nne preuve négative de leur ma­
riage. Il n’y eft point dit que ces enfans fuf»
fent légitimes , &amp; c’eft un ufage univerfel
que les Curés St Vicaires s’expliquent à cet
ég^rcl, fur l’atteftation des peres.
40. Jean-Etienne voulut fe marier en 1725 ,
.

------- *-------------- — --------- ;— — — ;— ----- ;------- ;— "

2°. Si la qualité de veuf avoit été diélée par Etienne
G im et, il eut fait écrire qu’il étoit veuf d'Elifabeth
Vernet ; c’eft-rla un ufage univerfel : les perfonnes veu­
ves nomment leurs conjoints prédécédés ; de cet ufage
étoit fliivi à Avignon.
Enfin , cette énonciation ne peut mener à rien. Il
efl impofiiblç d’admettre que les Curés ou les parti­
culiers aient le droit excefiu de créer des preuves in­
directes d’un engagement qui n'exifte pas , de que tout
rend incroyable. Ce ne feroit-li qu’un abus effrayant
6c contraire A tous les principes. N ’oublions jamais
que Vctat des hommes nepeut être que l ’ouvrage de la Loi,
Au relie , c’eft une dérifion infoutenable que Jac­
ques Gimet veuille tirer avantage du défaut de com­
munication du contrat de mariage d’Etienne Gimet
avec Marie Bremond.
S’il n’étoit point étranger à la famille de Pierre
Gimet , il faliroit qu’il n’y eut point de contrat civil
dç mariage entre Etienne 6c Marie Bremond.
Enfin , la détifion devient odieufe en ce que TAdverlaire n’a pas ofc lui-même produire l’acte de célé­
bration du mariage de Jean-Erienne fon pere. Il fait
que dans cet acte, comme dans le contrat de 172S
dont on parlera bientôt : Jean Etienne ji’ofa pas fe
dire enfant légitime d’Etienne , 6c que cet acte feroit
contre lui une piece de conviétion.
Nota. C ’eft un menfonge trop hardi que Jacques
Gimet ait avancé dans l'on Mémoire imprimé , pag.
19 in fin., que Pierre Gimet a porté le deuil à la mort
de Jean Etienne ; il n’avoit pas ofé le dire à l’Audience j
il eqe été démenti dire&amp;ement.

�Q!

?6
&amp; doutant avec raifon que le confentement
de fon pere naturel lui fut nécefiàire, il l’en
fît d’expliquer. Un aéte fut fignifié à Etienne
Gimet , il re'pondit que Jean-Etienne étoic
fu i Juris , qu’il n’avoit pas befoin de fon con­
fentement.
Cet aéie , que l’on connoît affez par ce
qui en eft dit dans le contrat de mariage de
Jean Etienne en 1738 , cet aéte n’étoit
point une fommation refpeétueufe , puifque
Jean- Etienne n’avoit tout au plus que 25
ans en 1723; il étoit né &amp; baptifé le 11
d’Août 1698 , &amp; perfonne nignore que les
enfans doivent être âgés de trente ans com­
plets, pour pouvoir fe marier fur la fimple requifition de l’avis &amp; confentement de leursperes.
D ’un autre côté , c’eft une vraie dérifion
de dire que Jean-Etienne étoit fui Juris,
parce qu’il étoit émancipé. Ce n’eft là tout
à la fois qu’un prétexte inventé â plaifîr &amp;
abfolument impuifiant. Jacques Cimet ne
rapporte point la preuve de l’émancipation ,
&amp; cette preuve exifteroit dans les regifires
de la Jufiice de Saint-Andiol , fi l’émancipa­
tion avoit jamais été faite. Au fond , c’eft
-*1 une erreur infoutenable , indécente &amp; monf
treufe d’annoncer que l’émancipation rende
un enfant fui Juris pour le mariage 3 cette
erreur eft formelllement condamnée par toutes
les Loix de l’Etat 3 elles enfeignent très-exprefîement que l’émancipation quelle qu’elle
foit, expreffe ou tacite, ne produit aucune
forte d’effet à rai fon du mariage de l'enfant
émancipé , qui continue d’être à cet égard
fous

37

fous la puiffance paternelle &amp; qui ne peut fe
marier valablement faux le confentement de
fon pere (1).
L ’aéte de 1723 n’étoit donc point une fom­
mation refpeétueufe 3les mots fu i juris ne peu­
vent donc fe rapporter à une émancipation qui
n’a jamais exifté , &amp;. qui n’eut eu d’ailleurs
aucune forte d’effet dans le cas pariculier.
Il faut donc que cet a£te eut un autre
objet , &amp; dans le fait , il n’y à point à ba­
lancer. Jean-Etienne voulut avoir de fon
pere une affertion formelle &amp; pofitive de
fon état 3 cette affertion fut arrachée par
la force de la vérité 3 Etienne Gimet leva
le mafque 3 il déchira le voile qui jufques-là paroiffoit avoir laiffé des doutes à
Jean-Etienne 3 il déclara, il attefia que fon
fils étoit fu i juris3 qu’il n’avoit pas befoin
de fon confentement, parce qu’en effet, un
bâtard peut fe marier , fans confulter l’au­
teur de fes jours.
Ainfi , cet aéte prouve néceffairement que
Jean-Etienne n’étoit que le fruit malheureux
d’un égarement de jeuneffe ; &amp; cette preuve
eft mille fois plus concluante &amp; plus forte ,
que tous les indices raffemblés par Jacques
Gimet.
ç°. Il y a plus 3 &amp; ce qui ne laiffe au­
cune forte de doute fur ce réfultat , c’eft

(1)

Blois , arr. 40 ; E d i t d e 1 &lt;^6;
O r d o n n a n c e d e 1006, arc. 12 ; O r d o n n a n c e d e 1619 .
a r t . 39 ; O r d o n n a c e d e N o v e m b r e 1639 3 S e r r e s Inftit.
du droit Franc. pag. 30 , &amp;c. &amp;c. &amp;c.
O rd o n n a n ce de

K

�'

s

59

V'

que dans cette meme anne'e 1725, Etienne
Gimer , attaqué d’une maladie dangereufe,
&amp; prefqu’au lit de Ja mort , fie un teftament , dans lequel il attefta devant Dieu,
dont il venoit d’implorer les miféricordes,
que Jean-Etienne étoit Ton bâtard. Il lui lé­
gua cinq fols en cette qualité j &amp; pouffant
plus loin fes précautions, il arrêta que , fi ,
contre fa volonté ,
Jean-Etienne vouloit
prétendre ce que La Loi donne aux enfants du
côté gauche , il l’en déclaroit déchu &amp; privé &gt;
à raifon des excès St des mauvais traitemens
qu’il en avoit reçu.
Voilà donc encore une preuve directe &amp; lit­
térale de l’illégitimité de Jean-Etienne. Preuve
qui , jointe à celle réfultante de l’afte de
1723 , forme avec elle une démonftration
achevée. M. d’Agueffeau fa dit , d’après le
texte de la Loi , magne prœjudicium afiertfiLio , confejjîo patris.
L ’on a voulu faire entendre que ce teftament étoit le fruit de la colere , 8c qu’il
avoit été fuggéré par Marie Bremond , que
l’on affeête de qualifier fécondé femme
d’Etienne Gimet.
Mais c’eft-là encore une chimere infoutetenable. Marie Bremond avoit , en 1723 ,
bien moins de crédit fur l’efprit d Etienne
Gimet , qu’elle n’en eut en 1747. Ce point
de fait efl prouvé par les teftamens qu’Etienne Gimet fit à ces deux époques. Dans
celui de 1723 , Marie Bremond ne fut que
légataire de l’ufufruit des biens de fon épouxj

elle

fut ,

foncière

au

contraire

dans

celui de

inftituée

héritière

1747.

O r, Jean Eftienne Gimet prétend avoir
été qualifié fils d’Eftienne , par Eftienne
lui-même c^ans le teftament de 1 7 4 7 - Com­
ment a-t-il donc ofé avancer que Marie
Bremond le fit déclarer bâtard par le même
Eftienne en 1723? La propolition eft inconféquente St abfurde.
D ’ailleurs la réponfe d’Eftienne Gimet
à l’aéte de 1723, fut-elle donc aufti fuggérée par Marie Bremond ? Cette réponfe
fut-elle le fruit de la colere ? Jacques Gi­
met n’a pas même ofé porter fi loin fes
prétentions St fes détours.
Il faut donc convenir que dans l’afte St
dans le teftament, Eftienne Gimet ne fit que
rendre à Jean Eftienne la juftice qui lui
étoit due , S t fatisfaire à fes devoirs envers
fa famille. En un mot , ces deux pièces rap­
prochées S t réunies, prouvent d’une maniéré
pofitive S t fans répliqué que Jean Eftienne
n’étoit qu’un bâtard qui ne tenoit point à
la famille d’Eftienne Gimet, St c’eft ce qui
renverfe S t détruit tous les indices raflemblés par l’Adverfaire.
6°. C e n ’ e f t p a s t o u t e n c o r e : J e a n E£
tienne c o n v a in cu par
à

TaCle de

légitim e

dans

1728; St
m ariant

172.3,
il

n ’a j o u t e

intéreflante,

n’ofa

fon
n’ eft

St

la r é p o n fe
pas

contrat

fe
de

de
dire

Jeanne

nom

pere

f o n fils

m ariage

point d’enfant
à fon

fon

qui,

une

M ijoul

de

en

fe

qualité

fi

q u i, depuis

�40

cinq années étoit mariée avec lui , ne
manqua pas de fe nommer clans ce même
contrat de 1728, fille naturelle &amp; légitime
d’Honoré Mijoul &amp;c de Marguerite Jaubert.
Ce contralte ajoute à la force du filence
de Jean Eftienne 8c c’eft une néceflité de
* conclurre qu’il reconnut lui-même fon il­
légitimité déclarée dans la réponfe d’Eftienne à l’ade de 1723.
On le demande donc à toute perfonne
impartiale &amp; jufte ; Jacques Gimet peu?il tirer quelque avantage des indices qu’il
a raflèmbJées ? N’y a-t-il pas centre lui des
preuves de fait, infiniment plus fortes, plus
abfolues &amp; plus décifives ? Les énonciations
écrites dans les aêtes baptiftaires, dans
l’aéle mortuaire d’Elifabeth Vernet, &amp; dans
le teftament de 1747 , peuvent-elles faire
quelque impreilion ? Déjà infuffifantes &amp;
inutiles, ne font-elles pas directement com­
battues &amp; condamnées par la conduite d’Efi
/tienne Gimet , avant fon commerce avec
Elifabeth Vernet, par le filence des regis­
tres des Paroiflés d’Avignon, par celui des
aCtes mortuaires, par l’aCte de 1723, par
le teftament qu’Eftienne Gimet fit à cette
époque , &amp; par le filence forcé de Jean
Lfîienne dans fon contrat de mariage de
1728? Ne font-ce pas-là des circonftances
plus frappantes, que des fimples énoncia­
tions que la Loi ne compte pour rien ,
&amp; qui dans le fait, font évidemment erronnées? enfin e/l-il poflible, après ce réfultat

\ 4v
fultat, de concevoir l’idée du mariage dont
Jacques Gimet devroit rapportée une preuve
direCte Ôt fans répliqué ? Des indices ne
ferviroient pas même à faire admettre la
preuve par témoins de la célébration*, peuvent^
ils établir l’exiftence &amp;c la vérité du mariage
Cj. I V.
S econd

M oyen

de

J acques G im e t

Pojjeffion d'État.
Ce moyen n’eft qu’une reproduction du
premier, 8c ne vaut pas mieux.
Jacques Gimet parle de la pofleflion d’é­
tat d’une maniéré très confufe ; il faut
donc en parler dans tous les Cens, pour
pouvoir répondre à ce qu’il a voulu dire.
S’il a entendu annoncer que Jean Eftienne doit être jugé légitimé à raifon de
ce que Eftienne Gimet 8c Llifubeth Vernet
avoient reçu enfemble comme mari 8c fem- me , on répond que la cohabitation ne
peut pas être une preuve de mariage ; que
cet excès feroit inconciliable avec tous nos
principes, 8c ne tiendront qu’à faire renaî­
tre les mariages préfumés que le Concile de
Latran 8c de Trente, 8c les Ordonnances
de nos Rois , condamnent avec tc^ute la févérité poflible.
On obferve, d’après M. d’Aguefleau (1)
(1) Tôm. 5 ~pag. 137.
L

�4*
que la pôfTefîîon de fé t3t de mariage, peut
couvrir les nullités relatives de la célébra­
tion, ruais jamais les nullités abfolücs.
On ajoute avec ce grand-homme , que
cette poflellion ne peut pas à fortiori fuppléer l’aête de célébration; que » ce feroit
» attaquer nos plus faintes Loix, &amp; donner
» un prétexte pour troubler le repos des
)) familles, &amp; pour renverfer les plus fo» lides fondemens de la focié:é civile , que
de permettre de prouver par raifonnemens &amp;
» par conjectures , qu'il y a eu un manage
» exiflant, &amp; de prendre dans une matière
» f délicate, la renommée pour Juge &amp; le
» public pour témoin ».
On continue avec lui, que » fi de telles
» circonstances ont paru quelquefois confi» dérables ; fi Ton a écouté de parei'les
» préemptions, le plus heureux fuccès qu’elle
» aient jamais pu avoir , c’eft de faire ob» tenir la permiflion de faire preuve par
témoin. ( i ) »
a*

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- - - - - -

—

( i ) M. DaguefTeau , tom. z , pag. 113.
II n’eft plus permis de douter que la préfomp» tion tirée de la cohabitation n’a plus lieu , car cette
» cohabitation , quoique publique en qualité de mari
99 &amp; femme , non-feulement ne fait pas préfumer
« qu’ il y un mariage contrâ&amp;é *, niais c’efl: plutôt ûuc
« preuve de la débauche qui rend la faute inexcuB9 fable.
Danti fur BoifTeau, Traité de la Preuve fans témoin ,
chap. 4 , pag. 97.

45
On obferve que M. Dagueffeau oppofoit
ces principes à Jacquete de Senlis qui avoic
été baptilée comme fille de Jacques de
Senlis &amp; d’Anne Baudet , qui rapportoit
fon a£te baptifiaire , un contrat civil de
mariage , palfé entre Jacques de Senlis ÔC
Anne Baudet ; un article de Tutelle , par
lequel, fuivanc l’avis des parens paternels
&amp;. maternels, on avoit déféré la Tutelle de
Jacquette de Senlis à Anne Baudec , que
Ton dit être fa mere , St plufieurs autres
aCtes dans lefquels Anne Baudec avoit pris
la qualité de veuve de Jacques de Senlis.
Il y avoit plus : Jacquette de Senlis avoit
articulé St prouvé la perte des regiftres; un
Arrêt lui avoit permis de faire preuve de
la célébration du mariage de fes pere Sc
mere.
Mais fur les principes rappellés par M*
d’Aguefleau, elle fut déclarée bâtarde, parce
que fon enquête ne contenoic que la preuve
de la cohabitation de Jacques de Senlis St
d’Anne Baudet.
Voilà donc un préjugé formel contre
Jacques Gimet : ce feroit uue injuffîce , ce
feroit une dérifion de cro.re au mariage
d’Etienne St d’ Elifabeth Vernet , parce que
ces deux perfonnes avoit reçu dans un con­
cubinage travefti. Cette préfomption St les
indices , ou conjectures tirées des aêtes
baptiftaires , St des autres pièces, pourroient
tout au plus faire recevoir la preuve par
témoins de la célébration. Il faut renoncer

�^^A

f.

44
à toutes les idées reçues, il faut ne comp­
ter pour rien toutes les Loix publiques , fi
Jacques Gimec parvient à accréditer l’on
fyiiêtne.
z°. Jacques Gimet a-t-il entendu parler
de la poflelîion d’état de Jean Etienne.
On diftingue : ou il en parle pour prou­
ver fa filiation , ou pour prouver fa légiti­
mité.
Sur le premier point
on convient que
la poflelîion d état eft d’un grand poids en
matière de filiation ; elle fupplée les otruf­
fions que l’on peut troever dans les ades
baptiftaires, elle répare les défauts. IVais ce
point eft ici très-inutile ; il eft convenu
que Jean Etienne naquit d’Etienne Cimet
St d’Elifabet Vernet.
Sur le fécond point , on a ramené Jac­
ques Gimet à tous les principes de la ma­
tière; on a oppofé le texte des-Loix p biiques ; on a dit que la poflelîion de l'état
de fils légirime n’eft , comme les énoncia­
tions écrites dans les ades baptiflaiies St
dans les autres , qu’une limple préemption,
toujours incapable de célébration des pere .
6&gt;t mere.
On a renvoyé Jacques Gimet aux maximes
écrites dans tous les livres , on a répété ,
avec M. Daguefl'eau , que l’érat des hommes
ne peut jamais être que l'ouvrage de la Loi.
On a ajouté que la préfomption tirée de
la poflelîion d’état, ne fauroit avoir d autre
effet

V

»

V

45

effet que de fervir , avec les indices tirés
des ades , pour faire recevoir la preuve par
témoins de la célébration.
On a obfervé que fi la pofleflion d’état
jointe à des ades baptiftaires &amp; à d’autres
titres , a paru fuppléer dans quelques cas
fade de célébration , ces cas font connus
&amp; déterminés. Le défaut abfolu de regiftres,
leur perte artiçulée St prouvée , en un mot,
l’impoflibilité phylique de rapporter les a&lt;des
de célébration, ont été les feuls motifs des
Arrêts cités par Jacques Gimet.
Le premier eft celui rendu en faveur de
Barthelemi Bourgelat ; ( i ) Jacques Gimet
a emprunté tous les moyens &amp; toutes les
exprelîions de fon célébré défenfeur, ( 2 )
mais il n’a pas ofé rappeller les circonftances
de cette affaire.
Voici ce que difoit Bartelemi Bourgelat,
St ce qu’il avoit prouvé par une enquête (3).
» J’ignore abfolument le lieu de l’Italie
» où mon pere a époufé ma mere.
» Il s’eft marié en Italie , plufieurs per» fonnes ont vu fon contrat de mariage écrit
)) en Italien , St l’exiftence de cet ade
» eft prouvée encore par le teftament de ma
» mere.

( 1 ) Caufe rapportée par Gayôt de Pitaval , dans
[es Caufes Célébrés, tom. 20 , pag. 75 , &amp;c.
( 2 ) Cochin , tom. 1 , pag. 573 , &amp;c.
( 3 ) Extrait de Gayot de Pitaval, C aufes Célébrés
tom. 20, pag. 133 , I3 1) ,

�46
« On m’a enlevé ce contrat de mariage
» avec l’ade de célébration , &amp; mes Advern laires me difent hardiment de produire ces
» pièces ».
« Je ne le puis pas, parce que j ignore
» le lieu où eli le regiftre qui fait foi de
» cette célébration. Je fuis donc précifé» ment dans le cas de l'Ordonnance de
» 1667 , tit. 20, art. 14 , qui admet une
)&gt; preuve qui remplace celle des ades de
» mariage , lorfque les regiftres font per» dus , ou qu’il n’y en a jamais eu ».
Et quelle preuve fubftituoit-il dans ce cas,
démontré dune impoflibilité phyfîque de rap­
porter l’ade de célébration du mariage de
fes pere &amp; mere ? Leur contrat de mariage;
fon ade baptiftaire , fignés de la main de fon
pere ; l’afte baptiftaire de fon frere , auffi
figné par fon pere ; le teftament de fa mere,
une po/fielîion publique de trente années ,
non interrompue, non contredite par aucune
force d’ades ni d’indices , &amp; foutenue du té­
moignage des perfonnes les plus notables de
la ville de Lyon.
Eft-il befoin d’obferver que tout cela ed
abfolumert inapplicable à norre cas ?
Le fécond Arrêt cité par Jacques Gimet,
eft celui que la Cour rendit en 1763 , en
faveur de la Demoifelle Brecour, dont l’état
étoit contefté.
Mais cette fille ne pouvoit pas favoir dans
quel lieu fon pere avoir époufe la Demoi­
felle Leprince; il étoit prouvé par les piqces

47
produites , que ces deux perfonnes avoient
voyagé toute leur vie.
Déplus , la Demoifelle Brécourt rapportoit fon ade baptiftaiie figné par le lieur
Brecour fon pere.
Elle rapportoit celui de fa lœur , aufli
figné par fon pere : elle avoit une poflêffion d’état publique , certaine , non contre­
dite , ni interrompue de 1706 à 1763.
Enfin elle avoit été mariée en 1742 comme
fille légitime du fieur Paul Brecour &amp; de
Marie Leprince.
Jacques Gimet peut-il donc trouver dans
L ’Arrêt de 1763 un prétexte de couvrir
fies erreurs? i°. Etienne Gimet n’eft forti de
Provence que pour paflér à Avignon. On défie
Jacques Gimet de prouver qu’il ait jamais été
plus loin.
20. L ’ade baptiftaire de Jean-Etienne , &amp;
les autres , ne font pas fignés de fon pere \
on ne voit pas même qu’il fut préfent.
L ’atteftation qu’on y trouve , fut l’ou­
vrage de quelques perfonnes de la lie du
peuple.
30. On prouvera bientôt , fous le
5,
que Jean-Etienne n’a jamais eu une poflêfifion certaine , non contredite &amp; non inter­
rompue.
Jacques Gimet a cité encore deux Arrêts^
l ’un rendu au Parlement de Paris le 29 de
Mai 1770 , &amp; rapporté par Denifart ; l’autre
rendu par la Cour le 26 de Mai de l’année
derniere 1775.

�49

4 8 ' . -

Mais ces deux préjugés font encore plus
étrangers que les autres. &lt;c Dans le cas du
» premier, le moyen principal, dit Deni» fart ( i ) , fut la pofîèffion de Tétât des
» (leur 6c Demoifelle Foucault , prouvée
» lors du décès de leur pere par beaucoup
» d’ades authentiques 3 ils rapportoient en
» outre la groflè du contrat de mariage de
» leur pere 6c unere , pafle devant Notaire
» à la Rochelle. Il y avoit ciujji tout lieu de
» croire que la célébration du mariage étoit
» confiante 3 mais il n’étoit pas poffible de
» la produire dans une forme légale , il pa» roiiîbit même que la mere , ap:ès avoir
» beaucoup varié dans l’inftru&amp;ion première
» de la conteftation , avoit dit qu'elle avoit
» été mariée par un Miniftre ».
Voilà donc ce qui donna à la pofleffion
d’état des enfans Foucault, une force qu’elle
n’avoit pas en foi. Les principes à cet égard
font connus 3 ils furent publiquemeut atteités , il y a peu d’années , dans la caufe cé­
lébré de la Demoifelle de Bombelles. cc La
» néceffité , difoit fon défenfeur ( 2) , a fait
» établir dans les Tribunaux une Jurifpru» dence qui tient lieu d’une Loi précife , 5c
» en produit imparfaitement les avantages 3
» elle a fait confacrer le principe de nap1c *
( 1 ) Denifart, au mot Etat, n. 18.
(2.) Plaidoyer de Linguet pour la Demoifelle de
Bombelles , dans le recueil de fes Mémoires &amp; Plai­
doyer , tom. 6 } pag. 158.

» apprécier

„ précier les mariages des Proteftans que
» par la pofleffion ».
» Quiconque a pu conftater que fes pa» rens étoient malheureuiement engagés dans
» la réforme , a été dès ce moment mis fous
» la fauve-garde de cette maxime aulîi lage
» que refpedable ; il eit maintenu dans Ion
» écat, fans autre précaution que d’examiner
» s’il en a j &gt;ui. On (uppoje pour lui quil
» ne xifie pas rcg’fires ».
Et c’efl ce que M. TAvocat-Général Cambon atteftoit auili à l’Audience du Parlement
de Touloufe du 0 Juilleti770 : « Vous avez
)&gt; à décider, difoit-il, fl un enfant né de
» deux perfonnes , dont l’union a toujours
)&gt; été réputée légitime , peut être obligé à
» faire preuve de la légitimité par la remife
» de fa d e de célébration du mariage de fes
» pere 6c mere 3 &amp; cette q' je(lion doit être
» décidée en faveur d Etienne Salles, à caufe
» des circonftances ( 1 ) ».
Il n’eft donc pas poffible de fe faire des
doutes fur le motif de ces Arrêts particu­
liers. Ils ne peuvent rien pour Jacque Gimet 3 ils prouvent , au contraire , qu’il ne
doit pas être écouté , par cela feul qu’il ne
rapporte point la preuve directe , la preuve
écrite de Texiftence 6c de la vérité du ma­
riage
o d’Ecienae Ginaet 6c d’Elifabe: Vernet.
( 1 ) Extrait du Plaidoyer pour la Demoifelle de Bom
belles.
\

�I

5°
L ’exception établie en faveur des Mariages
Procédants , eli une nouvelle preuve de la
X vérité de nos principes fur tout ce qui
tient aux Mariages des Catholiques.
Enîin j c'ed ce qui donne encore la folution des doutes que Jacques d m et a voulu
faire naître fur le véritable motif de l'Arrêt
que la Cour a rendu l'année dernîere. Sans
doute la Cour maintint la Dame Saugei dans
fon état de légitimité y parce qu'elle en avoit
toujours joui ; mais fa po fié If on d'état ne ,
devin: une rai fon de décider, que parce que
la Dame Saugei alibi oie que le mariage de
fes pere &amp; inere avoir été célébré à la forme
des Mariages Procédons ; elle le difoic afizrarive ment , &amp; tout judihoi: ion afferiioti.
-Son pere s’étoit marié en Angleterre ; il
avoir époufé une Angloife appellée Marie
Rewedés Warmington ; (k la Dame Saugei
excipoit encore de la tonne foi de fa mere.
Marie IVarmington , diloic-elle , domiciliée tfi
Angleterre , Je mariant Juivant la Religion de
fes peres &amp; du Pays , avo.t été ccrji'n'/ce,
par cene raijon , dans ur:e bonne fo i Ju )jiJante
( r ).
' '
L'Arrêt de 1775 efl donc encore étràti*
-ger a Ja Caufe de Jacques Gimet. Il ne po: te
-donc , comme les autres, que fur Pimpolif

( 1) F a n s attelles dans le M é m o i r e

de M , G a f f e r ,

communiqué au Procès de la Dame Saugei , page 4 à
39 -

$*
bilité reconnue de préfencer aux Tribunaux
de Jufiice , la preuve écrite des iVa iages
faits eu Pays Procédant; il ne c^nflace ton:
que l’exception faite à la Loi rénéjale ; 6C
Jacques Gimet n’cfl point au cas de cette
exception.
La un mot , cette exception meme efl
fondée fur i’efpric de l’Ordonnance de 1667,
&amp; des Loix antérieures ; les Parleinens n’ont
jamais entendu s’en écarter ; il /auc donc
toujours remonter aux réglés qui y, font écri­
tes ; &amp; fuivant ces réglés , il efl évident
que la po.Teflion d'état , quelque formelle
qu’elle foie , ne peut fuppléer l’acle de cé­
lébration du mariage de pere &amp; mere. Ce
n’eft-là qu’une présomption , à laq ielle on ne
fauroit s’arrêter , que dans le cas où il y a
j'mpolïïbilité certaine , réelle &amp; d 2montrée,
de rapporter l’acte de célébration d’un màiage , dont tout annonce l’exiltence
la vé­
rité.
En un , Jaques Gimet n’ efl point dans ce
Cas ; une infinité de faits connus , contra­
rient l’idée du mariage dont il parle ; &amp;
il n’ofe pas même articuler la perte des Regidres; il n’ofe pas même annoncer qu’Etienne
Gimet foit jamais forti de Provence ; Seul
efl certain au contraire 5 qu’il ne pafia que
de Saint-Andiol à-Arles , &amp; d’Arles à Avi­
gnon.
Jacques Gimet eut donc trouvé i’a£le de
célébration qui lui manque , fi cet adte avoit
jamais exiflé? Il Peut trouvé , comme Pierre

�. ,
Ç2
GimeC a trouvé celui qui conftate le maliage d’Etieone &amp; de IVJarie Bretnoml , fes
pere &amp; mere. Ce dernier ade efè fous la
date du 10 de Décembre 1709 ; l’extrait en
eft au procès ; il a été expédié par le Curé
de la Paroifl'e Sainte-Magdeleine de la ville
d’A vignon.
Ainfi , il ne refte aucune forte de prétexte
à Jacques Gimet ; toi t s’élève contre lui;
tout exclud l’idée du m riage dont il parle;
tout annonce , tout démontre l’inutilitc ce
fes reflburces.

S* v.

Jean-Ltienne ri a pas é:é en pojjejfjïon d'un
état léiD
ouime.
En droit &amp; en raifon , il ne peut y avoir
de poflelîion d’état : « Si elle n’éft libre 6c
v volontaire , longue &amp; perpétuée pendant
7) un grand nombre d’années , publique &amp;
« connue de rout Je monde, approuvée par
» ceux qui ont véritablemant intérêt de la
» contefler , &amp; approuvée folemnellcmcnrj
i) &amp; il faut aufli qu’elle n’ait jamais été inj) terrompue par une conreftation ferieufe*.
» ( 1) »
(c La poflefion d’état fe forme , dit Cei&gt; chin, ( 2 ) par un concert de toutes de

( 1 ) M. d’Ague/Teau, rom. 5 , pag. 138,
(2) CocJhin , rom, 1 , pag. 587.

5*
» perfotines qui, entraînées pâr la notoriété*
» fe réunifient dans un point de vérité, qui
» ria jamais J'ouffert de contradiction. »
En fait, il évident que Jean Eftienne
connut de bonne heure •la honte de fa naïf*
fance t fort pere s’en expliqua publiquement
dans fa réjponfe à l’afte de 1723 , &amp; cette
réponfe portoit très-certainement une con­
tradiction formelle ÔG ferieufe à toute idée
de légitimité.
Le teftament fait à cette époque par Ef­
tienne Gimet, contrarie encore l’idée d’une
Véritable poflelîion d’état.
Il y a plus ; Jean Eftienne étoit con­
vaincu au point qu’il n’ofa pas même fe
dire fils légitime dans fon propre contrat
de mariage.
Enfin il éprouva une nouvelle contradic­
tion, lorfque diflimulant en 1755, une véVérité qu’il connoifloit très-bien, il ofa de­
mander une légitime fur les biens d’Eftienne;
on répondit qu’il étoit bâtard , 6c que fa
demande étoit infoutenable : il fut forcé au
fîlence ; il n’ofa pas infifter.
Le fieur Bourgelat, la Dlle. Brecour, les
enfans Foucault, la Dame Saugei, avoientils jamais été démentis dans aucun titre,
dans aucune forte de pièces ? Avoient-ils ja­
mais éprouvé quelque contradiction fur leur lé­
gitimité? Avoient-ils contfeux le propre ju­
gement de leurs peres ? Avoient-ils jamais
Craint de fe dire enfanS légitimes? Leurs
Contrats de mariage, tous les aCtes qui les
O

�' *
vA
V''

54

intereffbîenr , ne parloienr-ils pas également
en leur faveur ?
La différence eft donc fenfible , elle eft
immenfe , elle eff décifive. Jacques Gimet
ne peut fans indécence &amp; fans témérité,
invoquer des préjugés qui , dans tous les
fens 6c dans tous les fyftêmes, font évidem­
ment étrangers &amp; inapplicables au cas parti­
culier.
C ’eft donc une néceffité de conclure que
Jean Eftienne ne peut pas être jugé fils lé­
gitime d’Eftienne Gimet &amp; d’Elifabeth Vernet. La conduite de ces deux perfonnes,
leur fuite à Avignon, le filence'de ces regiftres de cette Ville, tout exclud 1 idée
de leur mariage, &amp; par conféquent d’une
légitimité , qui n’eft d’ailleurs confia te é que
par des indices impuiflanS, inutiles ÔC con­
trariés par des preuves lumineufes.
•

D emande en

Ç , cod. de fecundis nuptiis , Boè’rius, Graffus, Defpeiffes, Duperier, &amp;c.
Enfin il n’y a pas de rémiffion plus for­
melle que celle qui réfulte du fîlence de
l’enfant qui feul a le droit de faire pro­
noncer la peine.
CONCLUD comme en plaidant, à ce
que, fans s’arrêter aux fins prifes par Jac­
ques Gimet dans fon exploit du 4 de Mars
1775 , dont il fera démis &amp;. débouté, Pierre
Gimet fere mis fur icelles hors de Cour
&amp; de procès, avec dépens.
E ST R IV IE R ,

SIM O N ,

M.

Avocat.

Procureur.

.

DEMONTMEEAN,

R etranchement.
•

i :i

Au fond cette fécondé demande de Jacques Gimet ne peut point être écoutée. Le
ffilence de Jean Eftienne pendant fa vie,
feroit une rémiffion tacite de cette peine
prononcée par la Loi contre les fécondés
femmes trop avantagées par leur mari.
Nul doute que les enfans du premier lit
ne puiffent remettre ces fortes des peines,
&amp; nul doute encore que la rémiffion ta­
cite n’ait autant de force que la rémiffion
expreflé; c’eft ce qu’atteftent Fabe( de fin.

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&lt;-

P O U R J a c q u e s G i MeT , Cordonnier du lieu
de Saint-Andiol , demandeur aux fins prin­
cipales &amp; provifoires de l’Exploit d’ajourne­
ment du 4 Mars 1773.
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ES grandes queft ions femblent pour Tordi___inaire ne germer qu’à côte des grandes for­
tunes. Cependant comme les paffions agitent ega­
lement tous les hommes, il arrive par fois que
dans, cette claffe de citoyens, dont la mifere
fembleroit devoir garantir la tranquillité , des
malheureux viennent fe donner en fpe&amp;acle aux
Tribunaux, &amp; donner lieu à la difcuffion des
-r■ •'••rr ri r: .fit} çJC
-•
A

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QROtfet
r -7

�*2 ?
plus grands principes pour les plils petits intérêts',
Gette Caufe en eft un exemple. Voici le fait.
Etienne G im et, travailleur de la ville d’A ­
vignon , époufa Eîifabeth Vernet.
Il eut de ce mariage fix enfans, quatre mâ­
les &amp; deux filles.
Jean-Etienne G im et, le plus jeune , furvécüt
à; tous.
i. i
i*
*•
#
'
Eîifabeth Vernet décéda en 1709.
Etienne Gimet fon époux convola à de fé­
condés noces avec Marie Bremond.
Il eut de ce fécond mariage plufieurs enfans.1
Jean - Etienne Gimet , fils du premier lit,’
époula en 171 $ Jeanne Mejoul.
Leur contrat de mariage ne fut rédigé qu’en
Î728.
Par Teftament du u Janvier 17 4 7 , Etienne
Gimet pere , ne légua à Jean-Etienne Gimet fou
fils du premier lit, que cinq fols ; moyennant quoi±
eft-il dit dans ce Teftament, y compris la dona­
tion ou confiitutionfaite en contrat de mariage, je
veux qu’il foit content &amp; fatisfait, le faifant en
ce mon héritier particulier.
Nous obferverons en paflant, qu’Etienne Gi­
met pere, n’avoit rien donné en contrat de ma­
riage à Jean-Etienne Gimet fon fils du premier lit.
L ’énonciation du Teftament eft donc faufle &amp;
erronnée.
Dans le meme Teftament, Etienne Gimetpere
fit des legs à fes enfans du fécond lit, &amp; il ins­
titua héritière univerfelle Marie Bremond fa fé­
condé femme.
Jean-Etienne Gimet, enfant du premier lit,

T

propofa à cette femme de fe régler fur le retran­
chement que fon inftitution devoit fouffrir, &amp;
qui eft entièrement applicable par les Loix à
7l’enfant du premier lit.
Tout fe palfa en paroles &amp; en délais.
Après la mort de Jean-Etienne Gim et, Jac­
ques Gimet fon fils vint par Exploit du 4 Mars
177$ , comme repréfentant fon pere, fe pour­
voir à la C o u r , en vertu du privilège des pau­
vres , contre Pierre Gimet, fils &amp; héritier, aux
fins de fe venir voir condamner au retranche­
ment dont s’agit.
Il eft intervenu un Arrêt de défaut conforme
à cette demande.
Pierre Gimet, partie adverfe , a rabattu cet
Arrêt.
Mais il n’a pu contefter le retranchement dej '
r T
UD
mande.
Dans l’impuiflance où il s’eft trouvé de don­
ner aucune raifon valable , il s’eft porté à l’ex­
trémité de foutenir , que Jean-Etienne Gimet,
pere de ma Partie , &amp; que ma Partie repréfente
dans cette Caufe , nétoit point fils légitime d'E ­
tienne Gimet &amp; d'Elisabeth Vernet, mais feule­
ment leur fils naturel, &amp; cela , fur le feul pré­
texte que nous ne produifons pas les époufiailles
dudit Etienne Gimet avec ladite Vernet.
Voilà donc une queftion d’état oppofée pour
derniere reffource , contre une demande pécu­
niaire reconnue inconteftable.
On ne contefte point que Jean-Etienne Gimet
11e foit véritablement fils d’Etienne Gimet &amp; d’Élizabeth Vernet.
Mais^on préteiid qu’il n’eft que leur fils natu-

�* Tv
\;

rel, &amp; ion. fe- fonde fur ce qu’on ne jufiifie
pas des époufailles dudit rÊîtenne Gimet &amp; de
lad.- Elizabeth Verner.
ri-t 1 i
n-*
Jiir ■•*/• ai •- t
loute la queftion du procès le réduit donc
à fçavoir y fi pour juftifier ia légitimité de mon
pere , je puis être obligé de rapporter l’ASe
des époufailles de cgux qui lui ont donné le
jour.
Pour traiter utilement cette queftion , il faut
]a réduire à fes véritables termes.
En point de fait, je rapporte. l’A &amp; e de Bap­
tême de mon pere , qui juftïfie Ton état &amp; celui
de ceux qui/lui ont donné le jour : JoannesStephanus, filius Stephani Gimet &amp; Ehyabethœ
Vernedtz conqugibus. r
:
Je rapporte les A£tes de Baptême des freres
&amp; fœuts de mon pere , c’eft-à-dire , de cinq
autres enfans iflus du même mariage , lefquels
A û e s font dans la- même forme.
Je rapporte les Extraits mortuaires de ces
cinq enfans.
Je rapporte l’Extrait mortuaire d’Elizabeth
Vernet mon aïeule , enterrée le 3 Septembre
1709 dans la Paroifiê de Saint-Andiol, fous le
nom de femme , à fion vivant, &lt;£Etienne ^Gimet.
Je rapporte le contrat de mariage de mon
pere , duquel il réfulte que mon aïeul, qui avoit
d’abord fait des difficultés fur ce mariage , y
donna fon confentement : » furent préfents,
» eft-il dit , honnête-homme Jean-Etienne Gi» m e t, natif de la ville d’Avignon , habitant
au lieu de Saint-Andiol, majeur de 31 ans,
» étant fu i juris par la réponfe faite de la part
» d’Etienne Gimet fon pere, à l’A &amp; e qui lui
)&gt; fut

» fut fignifié par nous Notaire à la Requête dud.
» Jean-Etienne Gimet.
Je rapporte un Teftament de mon aïeul à la
date du 11 Janvier 1747 , par lequel il légué,
à titre d’inftitution particulière , à Jean-Etienne
Gimet mon pere, &amp; fon fils du premier lit *
&amp; à deux de fes enfans du fécond lit , cinq fols
à chacun ; moyennant quoi , &amp; les donations ou
confhtutions qu il leur a faites en contrat de ma­
riage , il veut &amp; entend que ledit Jean-Etienne
&amp; Sebaflien &amp; Marthe Gimet fioient contents &amp;
fatisfaits dufufdit legs , fans prétendre autre chofic
fur fon héritage, les faifant en icelui fes héri­
tiers particuliers. Voilà donc mon pere entant du
premier lit bien qualifié , comme ceux du fé­
cond lit. Jean-Etienne Gimet mon pere avoit
alors 40 ans.
Enfin je juftifie d’une pofteflion de 77 ans.
J’ai donc pour moi l’Extrait de Baptême , les
monuments domeftiques, &amp; la pofteflion.
Dans cette hypothefe , pouvez-vous contefier
mon état , fur le fondement qu’à tous ces titres
je ne joins pas l’Aête des époufailles de ceux
qui ont donné le jour à mon pere ? Voilà la
queftion.
Je foutiens que' cette queftion doit être dé­
cidée contre vous , par deux raifons. La pre­
mière , que l’Extrait de Baptême fuffit pour conftater l’état d’un homme. La fécondé , que la
poffeftion feule , indépendamment même de
l’A&amp;e de Baptême , tient lieu de tous les titres.
Donc , ayant dans ce moment , &amp; l’A û e de
Baptême , &amp; la pofteflion , vous ne pouvez me
foumettre à rapporter l’A&amp;e des époufailles.

�6
J’examinerai en finiflant, fi votre exception
eft honnête &amp; recevable.
P R E M IE R E

P R O P O SIT IO N .
7 y'I fj -1'
'Il j) Q
L'Extrait de Baptême fuffit pour conjlater la
légitimité des hommes.
Nous prouvons cette propofition par le droit
civil &amp; par les Ordonnances.
L ’état des hommes a toujours été un objet
très-important dans les fociétés politiques. Delà
l’établiffement des Regiftres publics.
Ces Regiftres ont toujours fait une pleine &amp;
entière foi. « La preuve la plus légitime dans
» les queftions d’état, dit Mr. d’Agueffeau ( i ) ,
eft celle qui fe tire des Regiftres publics. Ce
» principe eft une efpece de droit des gens,
» commun à toutes les Nations policées.
Chez les Romains, il y avoit deux fortes
de livres fur la naiffance : les livres particuliers
que les peres gardoient chez eux , &amp; les livres
publics dont les Cenfeurs étoient dépofitaires.
A défaut des Regiftres publics, on confultoit
les papiers domeftiques.
Mais quand les Regiftres publics exiftoient, ils
faifoient preuve entière.
Cujas ( i ) nous enfeigne que l’état fe prouvoit par le Regiftre que le Cenfeur gardoit :
prolatur profejjione Cenfuali.

( 1) Tom.

2 ,

pag.

j i i

.

(2) . Su? la. Loi 8 v ff- de îatu homl '

7
La Loi 1 3 , au Code de prohatwrtibus, dé­
cide' que l’état ne fe prouve ni par lettres, ni
par allégations, mais par le Regiftre de la* naif­
fance : non epijlohs necejjitudo confanguimtatis ,
fed natalibus vel adoptiorus Jolemnitàte comprobetur.
Nos Ordonnances ont fuivi l’efprit du DtQit
Romain , quand elles ont prefcrit les Regiftres
du Baptême. Tout le monde connoît l’art. 181
de l'Ordonnance de Blois, &amp; l’art. 7 du titre
l o de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , qui porte que
ces Regiftres feront foi &amp; preuve en Jujlice.
On obferve fans fuccès que les Regiftres du
baptême ne font établis que pour prouver la
naiffance , &amp; non la légitimité.
Cette objeûion eft démentie par les Ordon­
nances.
L’art. 9 du tit. 10 de l’Ordonnance de 1667
s’exprime en ces termes : » Dans l’article des
» baptêmes fera fait mention du jour de la nailfance , &amp; feront nommés l’enfant , le pere &amp;
1» la mere , le parrain &amp; la marraine.. « O r ,
cette précaution de nommer le pcre &amp; la mere eft
vifiblement relative à la filiation.
Auffi les Auteurs ne fe font jamais mépris
fur cet objet.
Rebuffe , dans fon Traité de libris baptifmi,
dit : Mono hœc profejjio probabit legttimum vel
Jpurium.
Un des Commentateurs de l'Ordonnance de
1667 , enfeigne pareillement que la véritable
origine des Rcgijîres , cjl pour afjurer Cétat des
o,nfans ; que ce font des dépôts facrés de la J 01
publique ; que cejl-là oit les peres &amp; meres re~

�Jri

8
connoiffent leurs ertfans nés de leur mariage pour
légitimes ; que ces reconnoiffances toutes volontai­
res font des titres inc ominutailes pour leurs en­
fants ; qu elles font de droit public &gt;&amp; acquièrent
un droit irrévocable à ceux qui y font infcnts.
Ce qui démontre parfaitement que l’intention
du Législateur a été d’affurer dans le Regiftre
de baptême la preuve de l’état des enfans, c’eft
l ’obfervation de M. le Premier Préfidentde La­
moignon , &amp; de M. le Préfident de Novion,
Commifiaires-Rédaâeurs de l’Ordonnance. Ils
examinoient l’article qui permet, en cas de perte
des Regifires, de prouver la naiflance par les pa­
piers domeftiques. Un pere , difoit Mr. de La­
moignon 9 pourroit être guidé par une prédilec­
tion pour un de fes enfans. Une mere , difoit
Mr. de Novion , pourroit faire telle déclaration
que bon lui fembleroit , &amp; préjudicieroit a l'état
de fes enfans* Alors Mr. PufFort, l’un des Commiflaires, leur répondit, que les Regifres dom ef iques n étoient reçus qu'au défaut des Regijlm
de baptême.
La crainte de Mrs. de Lamoignon &amp; de No­
vion prouve parfaitement que le Regiflre étoit
regardé comme une preuve de l’état des enfans,
puifqu’ils appréhendoient que la preuve , qu’on
leur fubftituoit, ne pût nuire à cet état.
Dans l’ordre des chofes , l’aâe de baptême
eft tout à la fois un titre religieux , &amp; un titre
civil. Un titre religieux : il nous déclare enfans
de l ’Eglife ; il fixe l’époque de notre réconci­
liation avec Dieu. Un titre civil : il marque la
place que nous devons occuper dans la fociété ;
il fixe nos rapports avec les autres hommes.
Les

V
Le Curé , de qui nous tenons ce titre, doit
être confidéré fous deux rapports : comme M i­
nière de. l ’Eglife £t comme Miniftre de l'E ­
tat-. Comme Miniftre de l’Eglifé, il nous ap­
plique les grâces du Sacrement. Comme M i­
niftre de l'Etat , il attefte notre naiflance,
Pétat de nos parents , la famille dans laquelle
nous lotîmes nés. Il eft à cet effet établi par
le Prince ; il eft l’homme de la Loi. Com­
ment feroit - il poflible de s’élever contre l'au­
thenticité de fon atteftation ? .
Voici ce que difoit Mr. d’Agüefleau ( f ) ,
en parlant de l'afte de baptême-: » c’eft la
» grande , allons plus loin ^ c’eft prefque Pu» nique preuve que l'on puiffe avoir de l’é» tac des hommes. Qu’on renverfe cette preun ve , tous les fondements de la fociété ci» vile font ébranlés. Il n’y a plus rien de
» certain parmi les Citoyens , fi l’on retran» che cet argument. Q u’on dife tant que l’on
» voudra que ce principe eft douteux, que
w rien n’efl plus facile à altérer, à diflimu» 1er , à changer même que le contenu d’un
» extrait baptiftaire : toutes [ces réflexions
n font juftes ; mais quelque douteufe que
» puiflê être cette preuve , tout fera encore
» plus douteux , fi on ne l’admet , fi on la
» rejette fans des preuves convaincantes de
» fauflêté.
Il faut conclure de tous ces textes que

( l ) Tom. 4 , pag. 271.

c

N

�' r-©
il
J’atte de baptême eft une pfêuve fuffifante de
à rapporter l’a£te des époufailles de ceux qui
de l’état.
lui ont donné le jour Ce titre ne lui eft point
O r , dans l’hypothefe de la Caufe je rap­
perfonnel. Le feul titre , qui lui foit propre
porte l ’a£te de baptême de mon pere, &amp; cet
eft fon a£te de baptême. Il eft obligé d’en
atte juftifie qu’il eft né d’une union légiti­
juftifier ou de fuppléer à ce titre par d’autres
me , qu’il eft'fils d’Etienne Gimet &amp; d’Eli­
preuves équivalentes. Mais il n’y a aucune
zabeth Vernier
conjugibus.Donc il n’eftLoi
pas , aucune Ordonnance qui oblige un en­
poflible d’élever un doute raifonnable fur la
fant de^rapporter l ’aéte des époufailles de fes
légitimité de mon pere.
1pere 8c mere.
Dira-t-on qu’il n’y a point de légitimité
Dans toutes les circonftances où la preuve
fans mariage , Sc qu’il n’y a point de maria­
ge fans célébration , que conféquemment il
faut rapporter l’afte des époufailles ?
Nous admettrons le principe , &amp; nous nie­
rons la conféquence.
Autre chofe eft de confidérer le mariage
dans fon rapport avec les deux conjoints. Au-^
tre chofe eft de le confidérer dans fon rapport
avec l ’état des enfants.
Quand il s’agit de confidérer le mariage
dans fon rapport avec les deux conjoints, c’eft
le cas d’appliquer la maxime que les maria­
ges en France ne fe préfument pas , qu’il faut
que ces derniers titres ne foient pas rap­
rapporter l’aéte des époufailles , &amp; juftifier de
portés.
la célébration.
» Si la néceflité de rapporter les titres de
Mais quand il s’agit de confidérer le ma­
riage dans fon rapport avec l ’état des enfants,
leurs Auteurs , dit Cochin (4) , étoit une
alors l’a&amp;e de baptême fuffit à l ’enfant qui
y fois d’obligation pour les enfants, ils fele rapporte , pour juftifier fa filiation &amp; l’u­
&gt;: roient fouvent réduits à l’impoflible. Coninion légitime de fes pere &amp; mere , lorfqu’il
&gt;•_ bien y en a-t-il, qui , élevés tranquilleeft dit dans cet afte qu’il eft né d’un tel &amp;
&gt;&gt; ment fous les yeux de leurs parents, n’ont
d’une telle mariés.
Pourquoi voudroit-on foumertre un enfant

�)&gt; jamais penfé à demander ou leur pere avok
» été marié , &amp; qui interrogés fur ce point
)&gt; après la mort de leur pere, feroient abfon Jument hors d’état d’y répondre ? Combien
n y en a-t-il qui ne favent pas même où
» leur pere demeuroit dans le tems de fon
» mariage ? D ’ailleurs combien de mariages
» fe font avec difpenfe des Curés des parties
w dans des Paroifles éloignées ? Enfin comn bien y en a-t-il qui n’ont fait rédiger leur
)) mariage que fur une feuille volante j qui
» peut périr par mille accidents ? Comment
» des enfants , qui n’ont jamais demandé
» compte à leur pere de la légitimité de fon
» mariage , iront-ils découvrir cette Paroi fié
» étrangère ? Comment trouveront-ils cette
» feuille volante , que des parents avides de
)) la fuccefiion de leur pere auront enlevée?
» Faudra - 1 - il que des enfants, trilles vifti*
n mes de ces malheureux événements, aux» quels il ne leur étoit pas pofiïble de pa)&gt; rer , perdent leur état , &amp; foient privés
» des honneurs d’une nailîance légitime?
)&gt; Si la nécefiité de remonter ainfi jufqu’aux
n titres de fes Auteurs eft admife, cela n ’aura
» plus de bornes 5 un fils, qui viendra par
» repréfentation de fon pere à la fuccefiion
» de fon a y e u l, fera donc obligé de rappor» ter non feulement l ’aéle de célébration de
» mariage de fon pere , mais encore celui de
» fon ayeul qui a pu changer vingt fois de
)) domicile en fa vie , fans que fes petits-fils
» en aient aucune notion. Ce que l ’on dit
» de l ’ayeul , il le faudra dire quelquefois
» du

du bifaieul, &amp; ainfi à l'infini ; ce qui dégé)&gt; nere dans une abfurdité manifefte.
» Jamais on n’a porté l’inquifition à de tels*"
» excès ; on s’eft toujours repofé fur la foi
» publique ; dans toutes les circonftances où la
» légitimité eft néceffaire , jamais elle ne s’é» tablit que par l’extrait baptiftere de celui qui
» fe 'préfente.
D ’après cette D o û rin e , il eft vifible que
quand je rapporte une preuve authentique &amp;
fuffifante de mon état, on ne peut valablement
révoquer en doute une vérité gravée dans le
monument le plus refpeâable , annoncée à la
face de TEglife &amp; de fes Miniftres , infcrite dans
un tems non fufpeâ fur des Regiftres, dépofitaires du fort &amp; de l’état des hommes.
L ’a&amp;e de baptême de mon pere n’eft pas
un feul trait échappé &amp; ifolé. La vérité , à
laqur11 cet a£le rend hommage , a été répétée
à la iiflance des freres &amp; foeurs de mon pere.
Je rapporte l’aûe de baptême de cinq autres
enfans iffus du même mariage ; &amp; je trouve
que l’on a toujours perfévéré fans variation , à
déclarer que mon aïeul &amp; mon aïeule étoient
époux légitimes , conjuges.
Tous ces différens aûes s’allient encore admi­
rablement avec l’extrait mortuaire de mon aïeule.
Cette femme, que l’on voudroit préfenter au­
jourd’hui comme une infâme concubine , a tou­
jours vécu comme époufe légitime ; elle a été
portée au tombeau fous cette qualité. L ’Eglife
&amp; la fociété n’ont jamais méconnu fes titres.
Comment donc feroit-il poflible de réfifter à
l’évdence de toutes ces preuves géminées, au-

�26r
*4
identiques &amp; légales ? Il faut donc convenir ;
ou qu’il n’y a rien de certain dans le monde,
ou que l’état de mon pere eft à l’abri de tome
attaque.
1

SECONDE

*5
hom de la famille. Son pere lui avoit donné une
profeffion analogue à fes facultés &amp; à fa con­
dition civile. Cela eft convenu. On a dit à la
vérité qu’en donnant à mon pere la profeflion
de Cordonnier, mon aïeul l’a diftingué des enfans légitimes du fécond lit, qui 11’ont été que
Payfans. Mais de bonne foi ! a-t-on cru en
impofer par une réflexion aufll finguliere ? Quelle
différence veut-on mettre entre la qualité de
Cordonnier &amp; celle de Payfan ? Quoi ! de ce
que mon pere a été Cordonnier , on en con­
clura qu’il étoit bâtard , qu’il étoit né d’un concu­
binage ? Les perfonnes raifonnables trouveront
cette conféquence bien inconféquente. Mais la pro­
feflion deCordonnier, nous dit-on,eft plus relevée
que celle de Payfan. Tant mieux. C ’eft une raifon de plus de croire que mon aïeul a traité
mon pere comme enfant légitime , puifqu’il lui
a donné une profeflion que les Adverfaires re­
gardent comme plus relevée que la leur. Il faut
donc mettre à l’écart des raifons qui ne prouvent
rien , &amp; s’arrêter au fait de l’éducation , du trai­
tement , qui prouve tout.
Il y a plus : quand mon pere s’eft marié ,
il a requis le confentement de mon ayeul. Cela
réfulte de fon contrat de mariage. Or certaine­
ment il n’auroit pas regardé ce confentement
comme néceffaire , s’il n’eut agi en enfant légi­
time.
Le douze Janvier 1747 , Teftament de
mon aïeul , par lequel il légué , à titre
d’inftitution particulière , à Jean-Etienne Gimet
mon pere , &amp; fon fils du premier lit , &amp;
à deux de fes enfans du fécond lit, cinq fols

PROPOSITION.

La pojfejfion feule tient lieu de tous les titres.
Qu’eft-ce que la poffeflîon en matière d’état ?
C ’eft la jouiffance publique de cet état. Ainiî,
la femme qui a toujours porté le nom de fon
m ari, qui a toujours été réputée époufe légiti­
me ; l’enfant qui a toujours porté le nom de
fon pere, qui a été élevé dans la maifon , qui
a été reconnu , qui a toujours été regardé dans
le public comme iflu d’un tel &amp; d’une telle,
mariés légitimément, font véritablement en poffeflion de leur état. N ad , dit Godefroy (5),
ex eâ quæ prœfumitur uxor, prœfumuntur legidmi. Pour prouver la poffeflîon de l’état,
l’enfant n’a qu’à juftifier (6) , f c à pâtre habitum fuijfe &amp; traclatum, f c ab eo ficepiùs nominatum &amp; appellatum , fie ab omnibus communi famâ &amp; voce habitum &amp; creditum.
Mon pere étoit véritablement en poffeflîon
de fon état d’enfant légitime. Il avoit été baptifé comme tel, puifqu’il avoit été baptifé com­
me iflu d’un mariage légitime. Il avoit été éle­
vé en cette qualité. Il avoit toujours porté le

($) Sur la Loi 9 , cod. de nuptiis«
(6) Menochius

\

�fr
1

&lt;2é&gt;&amp;
i6
à chacun ; moyennant quoi, &amp; les donations ou
confitudons q u il leur a faites en contrat de ma­
riage , il veut &amp; entend que ledit Jean-Etienne
&amp; Sebafien &amp; Marthe Gimet foient contents Ô
fatisfaits dufufdit legs , fans prétendre autre chofe
fur fon héritage 3 les faifant en icelui fes héri­
tiers particuliers. Voilà donc mon pere enfant du
premier lit bien qualifié, comme ceux du fé­
cond lit. Jean-Etienne Gimet mon pere avoit
alors 40 ans. Comme enfant légitime , il par­
ticipe à l’honneur de *l’inftitution. Cette feule
circonftance fuffiroit pour aflurer fon état, fé­
lon la décifion des Loix : Sancire profpeximus
ut f quis fliu m aut flia m habens de libéra muliere , cum quâ nuptice confiflere pojfunt, dicat
in uifrumento , f v e publicâ , fivc propriâmanu
confcripto , &amp; habens fubfcriptionem trium tejlium
fide d.ignorum , f v e in tefamento , f v e in gejlis
monumentorum hune aut hanc flium fuum ejfe
aut flia m , &amp; non adjecerit naturalem , hujufmodi fliu m ejfe legitimum , &amp; nullam aliam
probationem ab iis quæri, fe d \omni fr u i, eo
jure quod legitimis f i n s nofree conferunt leë es (7)Q u ’oppofe l’Adverfaire à tous ces titres ? Il
voudroit exciper du contrat de mariage de
mon pere , où il eft dit qu’il étoit fu i jaris.
Votre pere , nous dit-on , n’étoit pas majeur.
Ce n eft donc qu’en qualité de bâtard qu’il a
pu fe qualifier fu i juris.

17
La réponfe eft facile. Mon pere n’étoit pas
majeur, foit : mais il étoit tacitement émanci­
pé , puifqu’il avoit refté pendant dix ans hors
la maifon paternelle. Il avoit fait fon apprentiffage du métier de Cordonnier à Avignon,
où il avoit toujours demeuré. Donc robjeâion
porte à faux.
Au furplus , ce qui prouve véritablement
l’état de mon pere , c’eft l’attention dont fon
contrat de mariage fait foi , &amp; qu’il eut de ré­
clamer le confentement de mon àieul.
L ’Adverfaire nous oppofe; encore un Tefta’ment fait à Saint-Andiol par Etienne Gimet mon
aïeul, le 16 Décembre 1 713 , dans lequel il
légué audit Jean-Etienne mon pere , qu’il qua­
lifie fon fils naturel, cinq fols, &amp; en ce il
l’inftitue fon héritier particulier , ajoutant ce qui
fuit : &amp; fuppofé que , contre fa volonté, icelui
voulût prétendre que' la Loi donne aux enfans
du côté gauche quelque portion fur ïhéritage de
leur prétendu père , il le déclaré, en tout état
de caufe , incapable de fa fuccefïon dans la
moindre partie , pour avoir pris les amies contre
lu i, Fayant cruellement battu , excédé &amp; mal­
traité 9 le traînant la face' contre terre , s étant
marié félon fa volonté &amp; h fa fantaife^, &amp;
comme un enfant qui na ni pere ni mere.
A cela plufieurs réponfes k. i°* les parens ne
peuvent détruire l’état de leurs enfans, quand
cet état eft une fois établi. C ’eft la décifion
de toutes les Loix.
Nec obfit profejfo a matre irata facla ? R e f
pondit veritati locum fuperfore (8).
(8) L. 29, jj\ de probationibur.

RW

1&lt;

(7) C’eft la Novelle 1 1 7 , ch. 1.

\

«

�Q .b&amp;
TranfaB'ione matris filios ejus non pofie Jervos
fie ri notijjimi juris ejl (9); ?
Neç filium negqre cutquam ejfie liberum Senatus-Confulta . . . . jure manifejlo déclarant (10).
z°.;Le défaveu de mon, ayeul e ft, on ne
peut pas plus fufpeâ. Il avoit refpe&amp;é Ton union'
tant que fa première femme avoit vécu. Il con­
vole àr.de fécondés noces. Dès ce moment il
foule aux pieds ce qu’il y avoit de plusfacré.
»-[Quelle eft la caufe; de ce changement;
*&gt; difoit un grand Jurifconfulte dans une pa» reille occafion ? Un fécond mariage , dans
» les douceurs duquel il n’eft que trop ordinaire que l’afFeûion pour les enfans du pre» mier lit s’affoîbliffe, il faudroit avoir bien
peu d’ufage du monde, pour n’être pas con» vaincu que ces nouveaux engagemens ont
» fouvent des fuites encore plus funeftes. Il fied
» bien après cela aux enfans du fécond lit,'
» d’infulter aux malheurs que le fécond ma» riage du pere commun a attirés à celui
» du premier lit ; c’eft bien allez qu’ils par» tagent avec lui la fortune du pere commun,
» fans qu’ils pouffent l’inhumanité jufqu’à ex» dure de la famille leur frere ainé.
» A quels défordres les familles ne feroientv elles pas expofées, fi un pere ou une mere
remariée, pouvoient dégrader les enfans qu’ils
» ont eu de leur premier mariage ? Ce feroic
» le plus grand de tous les défordres, &amp; c’eft

(9) L. 26 , cod. de tranfactionibus.
(10) L. 9 , codf de patriâ potefiate.

îï pourtant ce qui fonde aujourd’hui toute fefy&gt; pérance de l’Adverfaire.
50. Le Teftament que l ’Adverfaire m’oppofe , prouve que la confcience de mon aïeul
démefitoit intérieurement fa difpofition. Car ce
n’eft qu’en tremblant qu’il donne à mon pere
la qualification de fils naturel. Il cherche à s’é­
tayer deî tout autre prétexte ;• &amp; craignant la
force de la vérité , il cherche des moyens d’ex­
hérédation pour légitimer fa volonté. Cette
re (fource eft affreufe * ) &amp;&gt; il eft indigne qu’on
ait ofé produire un titre qui efl l’ouvrage de
ceux même qui le produisent , &amp; que mon
aïeul défavoua , quand il fut rendu à lui-même.
Nous voyons effe&amp;ivement que plus de zo ans
après, qu’en 1 7 4 7 , mon aïeul-traita mon pere
comme tous fes autres enfans , &amp; le fit par­
ticiper avec eux &amp; comme eux à l’honneur
de finftitution. Il eft donc vifible que l’a&amp;e
dont l’Adverfaire triomphe , n’eft qu’un trait
ifolé de colere , arraché par furprife &amp; par
féduûion , qui n’auroit jamais dû fortir des
ténèbres dans lefquelles il étoitenfeveli. Nous pou­
vons même dire que cet aûe eft un aveu for­
cé , terrible de la légitimité de mon pere, puifque mon aïeul y prononce contre lui la peine
de l’exhérédation dont on ne frappe jamais que
les enfans légitimes.
Il eft donc vifible que tout prouve fétat de
mon pere, fondé fur les titres les plus multi­
pliés , les plus authentiques , fondés fur une
poffeffion de 77 ans. Il n’y a pas jufqu’à l’Adverfaire qui n’ait rendu hommage à cet état, en
portant le grand deuil à la mort de l’auteur de

�r—^
ZO

mes jours. Icî -Ja .pofleflîon ert donc contante.'
Extrait de baptême , Tetamènt, éducation, a£hs
publics, contât de mariage ; tout fe réunit pour
l’établir.
O r , en point de droit, tout le monde connqit la force de la poffeffionldEIèe ôte à l’Eglife
fon patrimoine,Jau Titulaire fon Bénéfice, au
particulier fe£ droits ou fes privilèges. Elle anéan­
tit fans titre tous les titres de propriété. Elle difpofe fouverainemfent de touslles biens &amp; de toutes
les fortunes. Par-tout ou elle fe trouve, elle forme
le plus inébranlable;de tous les titres.
io
Ne feroit-elle donc impuilfante que quand il
s’agit de l’état des hommes ? Il n’eft pas permis
de le penfer. Sous le titre du Code de longi temporis prœfcriptiotie, nous avons des textes qui dé­
cident que la longue poffeflion metfétat d’un hom­
me à Tabri de toute attaque : Salubris jampridem ratio fiuafit, ut puis bond fide in pojfejjione
hbertatis per vinginti annorum fipatium Jine interpellatione morati ejfent, prœfcriptio adversîis inqutetudtnem Jlatûs eorum prodejje debeat ut Ô li­
béré romani cives fiant.
Godefroy fur cette Loi décide que l’efclavô
qui a joui pendant zo ans de la liberté dans
la bonne fo i, ne peut plus être inquété : Servus
vicennto libertatem bond fide præficrtbu , hoc ejl
moratus in libertate per vicennium bond fide amphùs tnquietan non potefi.
Pçrezius dit que la prefcription de io ans
entre préfens, &amp; de zo ans entre abfens, fuffifoit : Quâ in re additum ejl quod qui longo temporc j id e jl, annis decem inter præfientes, viginti
inter abfientes , fine interpellatione, in poffiejjione

21
fu it Hbertatis bond fide &amp; j ufl° titulo y ut manumijfione illo fit tutus ab omni expugnatione ,
&amp; Jervitutii exprobatione.
La glofîê dit encore : alii dicunt quod decem
anni fiijjiciunt inter prœfentes , ne Hbertatis
deterior fit conditio y quàm aliarum rerum.

Nous vôyons par-tout que quand on a la
pofleflion , la perte d’un titre efi réparée : fiatum tuuni, dit une ho\ , natali'profcffione per­
dit^. mutilatiim non ejfe certis jiiris' efi. u ne
autre Loi nous enfeigne que la pofléfiion rectifie/un titre défectueux,: Imper,ator Titiüs A ntoniiiis refcripfit . nonlœài (latihn liberorum ob
errorem injtrurnenti maie concevra , ce qui a fait
dire à Mornac ( n ) : faits, effe ad ejufimodi
de natalibus quœjliones , ut qui nominetur fHius
&amp; publicè agnofcatur , pafjimque, habeatur &amp;
credatur apud
omnes.
r
Nous avons meme un texte précis fur la
force de la poflêflion dans les quefiions d’état :
c’eft la Loi 9 au code de nuptiis ; cette Loi
efi: dans une efpece mille fois moins favora­
ble que celle de la Caufe Ji viciais vel aliis
Jbientikus ., • uxorerp hberoriim procreandorum
caufâ domi habuijli, &amp; ex eo matrimonio filia
fufcepta e jl, quamyis nequè nuptiales tabulœ,
nequè ad natam filiam pertinentes faciœ fü n t,
3. u

( 11 )
ni juris.

___ L _

Sur la Loi 6 , ffi-tk hH-quv-junt f u i , vel alie-

-vvi) £

;; .F ;

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QsfJ % •

11
non ideo minus veritas mûtrimonii j aut Jiifi
ceptœ filiœ fuam habet poteflatem.
Dans Thypothefe de cêtfe L o i , il n’y avoit
ni titre qui prouvât le mariage , ni titre qui
établît la naiflànce de fenfàïlt. Cependant on
décide que la femme ayant vécu aux yeux de
tout le voifinage comme femme légitime , &amp;
l ’enfant ayant été élevé de même coitime le
fruit de leur union , vicinis vèlalïis fciehtibus,
cela fuffifoit pour afîurer l’état de cet enfant,
malgré la perte de tous les titres.
En France nous avons adopté toutes les
maximes du Droit romain, ù De toutes les
» preuves qui aflurent Fêtât des hommes, die
» Cochin ( 1 2 ) , il jFÿ en â point de plus
» folide 8c de. plus puiflantë que celle de la
» poflèflion publique. L'état n’ eft autre chofe
» que le rang 8c la place que chacun tient
» dans la fociété générale des hommes, &amp;
» dans les fociétés particulières que la pro» ximité du fang forme dans les familles;
n 8c quelle preuve plus décifive , pour fixer
» cette place , que la poflèflion publique où
n l’on eft d’en occuper une depuis que l ’on
n eft au monde t ‘ *
’
» Les hommes ne fe connoiflènt entr’eux
» que par cette pofteftiôfi. Celui-ci a toujours
n connu un tel pour fon pere , une telle pour
» fa mere, celui-là pour fon frere , les au» très pour fes coufins ; il a été de même
» reconnu par eux ; le public a été inftruit
- —

—U

------ -------------------------T-----------------

( 11) Toux, i , pag. $30 &amp; fuiv.

«- 1 "

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n
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»
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»
»
»
»
»
»

25

de cette relation. Comment, après trente
ou quarante an9 changer toutes ces idées,
détacher un homme d’une famille dans
laquelle il eft , pour ainfi dire , enraciné par tant d’aûes 8c de reconnoiflànces géminées ? C ’eft difloudre ce qu’ il y a
de plus indiflbluble ; c’ eft en quelque maniere rendre tous les hommes étrangers les
uns aux autres. On 11e fe repofera plus fur
la foi publique 8c fur une longue habitude de fe reconnoître dans un certain dégré de parenté. Le fr.ere fe tiendra en garde
contre fon frere , qui dans peu pourra ceffer de l’être, fi la poflèflion publique ne le
raflure plus contre de telles révolutions :
en un m o t, c’eft ébranler les fondemens
de la tranquillité publique, que de ne pas
reconnoître l’autorité de la poflèflion publique de l’état.
e
w Celui qui l’a en fa faveur, n’eft point
n obligé de remonter à d’autres preuves ; elle
» tient lieu de tous les titres que les Or» donnances défirent j elle fupplée aux actes
» de célébration de mariage &gt; aux Extraits» baptifleres &amp; à tous les actes qui font or)&gt; dinairement employés pour fixer Vétat des
» hommes.
Lebrun ( 1 5 ) attefte les mêmes principes.
» La poflèflion de l’état, dit-il, eft d’un très» grand poids en ces matières, 8c Ton fe dif-

(13) Traité des fucceflions , liv. x , ch. 4&gt; feftz , n. 8 , pag. 45.

�24
» penfe difficilement de reconnoître pour lé3) gitime y un fils qui eft né d'un pere 8c d’une
» mere qui ont toujours pafle pour mari 8c
» femme , 8c q u ’ils ont aulïi reconnu pour
» leur fils lé g i t i m e , j e , ne dis pas feulement

»
»
»
))
»
&gt;3

dans le droit, fuivant la Loi filium &lt;Sy ff.
de his qui funt fu i y vel alieni juris y &amp; la
glofiè fur la Loi Titiœ y ff. folu t. matrim.}
niais je dis dans la rigueur de nos réglés,
qui empêche que l’on ne préfume les mariages.
A la Do&amp;rine des Auteurs , fe joint la Jurifprudence des Arrêts. Soëfve en rapporte un
du 7 Juin 1 6 7 6 , rappelle par Cochin 9 8c
rendu en faveur de Ja veuve d’André Dohin , Procureur au Parlement, dans des circonftances où il paroifloit bien difficile de fe
paflër de l'ade de célébration de mariage.
3) André Dohin , par fon contrat de ma3) riage avec Colette Raguelon , lui avoit fait
3) une donation univerfelle de tous fes biens;
» ils avoient vécu depuis enfemble comme
» mari 8c femme pendant trente-fept ou tren3) te-huit ans. André Dohin
étant décédé,
3) fes héritiers collatéreaux contefterent la do3) nation, fur le fondement qu'il n’y avoir
33 point eu de mariage.
33 C ’étoit à la femme elle-même , que cette
33 objeftion étoit faite , 8c par conféquent elle
33 ne pouvoit fe difpenlër de rendre compte
33 de toutes les circonftances de fon mariage:
33 elle Je fit auffi ; mais ce fût ce qui dévoie
» la perdre : car ayant foutenu qu’elle avoit été
» mariée à Saint-Jacques de la boucherie un
» tel

confulter les Regiftres
33 cette Paroiflê : on les trouva en bonne for33 me , on trouva même un afte de célébration
33 de
mariage y mais le fien ne s’y trouva
» point ^cependant par l’Arrêt fur la foi de
33 la polfeffion publique , fon état fut main33 tenu , 8t la donation confirmée. Soëfve,
&gt;3 qui rapporte le motif de l’A rrê t, dit : que
33 ce qui faifoit le plus pour la vérité du ma33 nage y étoit la pojfe/Jion dans laquelle Vun
&gt;3 &amp; Vautre avoient été pendant un f i
long33 tems de la qualité de mari &amp; fem m e, au
33 vu &amp; fçu de tout le monde y &amp; fur-tout la
33 bonne réputation dudit Dohin , Procureur 9
33 qui avoit toujours pajfé au Palais pour un
&gt;3 homme d*honneur y de mérité &amp; de vertu y
33 &amp; duquel par conféquent on ne devoit pas
33 préfumer quil eût vécu pendant trente-fept
33 ou trente-huit ans dans le concubinage y &amp;
33 mourir en cet état.
Cochin rappelle encore un Arrêt du Parle­
ment de Rouen , rapporté dans Je recueil des
Plaidoyers de le Noble, dans l'efpece fuivante : « Bernarde Jourdan avoit eu un fils d’un
33 premier mariage avec Laurent Richer : ce
&gt;3 fils s'appelloit
François Richer ; la mere
33 devenue veuve , elle époufa le nommé Cam33 prond , dont elle eut deux filles.
Barbe
33 Camprond , l'une de ces deux filles du fe33 cond lit , étant décédée , il y eut procès
33 pour fa fucceflion entre François Richer,
33 né du premier mariage , 8c l’enfant de l’au» tre fille du fécond lit. Le moyen pour ex)) dure François Richer, fut qu’il n'étoit pas

V'

1

�o^s
26
» légitime, qu’il ne rapportoit point Pa&amp;e
» de célébration de mariage de Bernarde
» Jourdan avec Laurent Richer Ton pere.... .
n Le fils du premier lit fe retrancha dans fa
» pofleflion , qui faifoit préfumer le mariage
» de fes pere &amp; mere. Sur ces moyens , in)&gt; tervint Arrêt au Parlement de Rouen en
» faveur du fils du premier lit , qui , fans
» rapporter l ’aéfe de célébration de mariage
» de fes pere &amp; mere , fut maintenu &amp; dans
» l ’état d’enfant légitime , &amp; dans la poflef» fion des biens de fa fœur uterine.
Tout le monde connoît l’hiftoire de Bourgelât , qui efl: rapportée dans le tome 20 des
Caufes célébrés.
» Pierre Bourgelat , Echevin de L y o n ,
» eut deux enfans de Hiéronytne Caprioli, &amp;
)) il les fît baptifer comme légitimes. La me» re étant morte, le fieur Bourgelat ne trai» ta plus celui des deux enfants qui lui ref» toit feul j que comme un enfant naturel.
» Cependant Hiéronyme Caprioli avoit été
)&gt; inhumée comme femme du fieur Bourgelat;
)&gt; dans fon teftament , elle avoit appellé fes
» enfants légitimes , 6c le fieur Bourgelat fon
» mari.
» Après la mort du fieur Bourgelat pere ,
» il y eut conteftation pour la fuccceflion
» entre les enfants qu’il avoit eu d’ une autre
femme , &amp; la veuve du fils de Hiéronyme
)&gt; Caprioli, qu’il avoit inftituée fon héritière
» teftamentaire. On foutenoit que ce fils étoit
» bâtard, 8c on fe fondoit fur ce qu’il ne
» rapportoit pas l’aête de célébration de ma*

27
w riage de fa mere. Celui-ci excipoit de fon
» afte de baptême ÔC de la poiTeflion ;
» par cette raifon, la veuve fut admife , com» me repréfentaiit fon mari , à partager la
n fucceflion de Pierre Bourgelat avec fes au» très enfants.
L ’Auteur du Code Matrimonial (14 ) rap­
porte une efpece bien finguliere , qui fut ju­
gée fur les Conclufions de M. Seguier le 26
Août 1756. Me. Terraflon , Procureur à Lyon,
avoit vécu avec Marie de la Mure pendant
long-tems. Cette femme prenoit la qualité de
Madame Terraflon; elle avoit préfenté fous
ce nom une Requête contre Me. Terraflon,
8c elle avoit été inhumée fous le même nom.
Il étoit né de Marie de la Mure plulieurs en­
fants , qui avoient été baptifés comme enfants
légitimes de Me. Terraflon , &amp; il avoit (igné
les aêtes de baptême. Un ^feul de ces enfants
avoit été baptifé comme enfant naturel ; c’étoit une fille , que Me. Terraflon maria au
fieur Duhau : il la dota par le contrat de ma­
riage comme fa fille naturelle.
La Dame Duhau foutint dans la fuite qu’elle
étoit fille légitime,que fes pere &amp;C mere avoient
été mariés une première fois , &amp; que depuis
leur mariage avoit été réhabilité. Elle articuloit que les regiftres où l’afte de célébration
auroit dû fe trouver, étoit altéré, &amp; qu’on en
avoit ôté plufieurs feuillets. On oppofoit à la

( 14J Au mot preuves du mariage.

�«- H t

zB
Dame Dùhau &gt; que du vivant même de fa me.
re , Me. Terraflon avoit époufé une autre fem­
me, avec laquelle il avoir vécu pendant dixhuit ans , fans que Marie de la Mure fe fût
plaint. Cette circonftance ^ non plus que les
énonciations portées dans l’afte de baptême 8c
dans le contrat de mariage , ne parurent pas
allez fortes pour rejetter la demande de la
Dame Duhau , elle fut admife à la preuve du
mariage de fes pere 6c mere. O r , li l ’on a ad­
mis à cette preuve la Dame Duhau , malgré
la polfellion contraire malgré les preuves écri­
tes , à plus forte raifon doit - on maintenir
ceux qui ont en leur faveur la polfellion, les
monumens publics 6c domeftiques.
Brodeau fur Louet rapporte deux Arrêts,
l ’un du 12 Mai 1553
6c l’autre du 6 Juil­
let i666_, qui ont jugé que l’état des enfants
ne pouvoit plus être contefté après qu’ils
ont été en poflèflion pendant trente ans.
Le dernier Arrêt eft rapporté tout au long
dans le fécond Tome du Journal des Audiences, liv. 8 , chap. 13 , dont le titre eft : L'é­
tat des enfans ne peut être conteflé après quils
ont été en pojjeffion trente ans. Cet Arrêt eft
conforme aux Conclufions de M. l ’AvocatGénéral Bignon.
Nous trouvons dans Denifart ( 1 5 ) un pré­
jugé bien remarquable fur la queftion précife
du procès. Les lieur 6c Dlle. Foucault, qui
pendant
s

» ./ , ■
i,...I

( i S) Au mot état &gt; n. 18,

. 19
pendant cinq ans , c’eft - à - dire , jufqu’à
la fin de leurs jours , avoient eu une poffelîion d’état bien confiante 6c bien reconnue,
y furent cependant troublés après le décès de
leur pere *, leur fœur 6c beau-frere , enfans d’un
premier lit, attaquèrent leur état, 6c voulu­
rent les réduire à la condition de bâtard. Leur
moyen principal étoit qu’ils ne rapportoient
ni extraits baptiftaires, ni afte de célébration
de mariage de leurs pere &amp;C mere. Un Arrêt
du Mardi 29 Mai 1 7 7 o , déclarables enfants
du premier lit non-recevables à contefter la
poflèflion des enfants du fécond lit ; en conféquence ordonna qu’ils auroient partage dans
la fucceflion du pere commun. Le moyen prin­
cipal a été la poflèflion d’ état des fleur 6c
Dlle. Foucault, prouvée lors du décès de leur
pere par beaucoup de pièces authentiques.
La Jurifprudence de la Cour n’ eft pas dif­
férente de celle de tous les autres Parlements
du Royaume , fur la queftion qui nous agite.
Nous en avons deux Arrêts récens 6c folemnels. Le premier a été rendu en 1763 , fur
les Conclufions de M. de Caftillon , pour lors
A.vocat-Général en faveur de la Dlle Agnès' Françoife - Cecile Brecour , veuve du fleur
Jacques Malvillan , Négociant de la ville de
Marfeille, contre le fleur Jufte la Riviere ,
de la ville de Saint Malo , réfldant à Marfeil­
le. La Demoifelle Agnès Brecour rapportoit
fon aête de baptême , &amp;C juftifioit de la poffcflion d’enfant légitime du fleur Brecour ,
qu'elle difoit avoir été marié avec Françoife
le Prince.
H

�Me. Simeon , qui plaidoit pour le fleur la
Riviere contre la Demoifelle Brecour, foutenoit avec force qu’il n’y avoit point de légi­
timité fans mariage, &amp; qu’il n’y avoit point
de mariage fans célébration , que conféquemment la Demoifelle Malvillan devoit rap­
porter l ’aâ:e des époufailles de fes pere &amp;
mere.
Celle-ci répliquoit que fon adte de bap­
tême &amp; la pofleflion fuppléent tous les titres,
quand il s’agit de l’état des enfants ; elle invoquoit les mêmes principes 8t les mêmes
Textes que nous avons cités , Sc elle obtint
gain de caufe , quoiqu'on eût obfervé que le
mariage devoit fe préfumer difficilement en­
tre le fleur Brecour fon pere , fur le compte
duquel on n’avoit aucune inftruêlion , 8c la
Dlle. lePrince quicouroit les Provinces comme
une fille d'Opéra.
Le fécond Arrêt eft du mois de Mai de l’année derniere. Il fut rendu à l’Extraordinaire,
fur le rapport de M. le Confeiller de SaintMarc , en faveur de la Dame Saugei , de la
Ville de Marfeille , contre la Dlle. Gautier
Pignatel , de la ville d’Arles.
On difputoit à la Dame Saugei la fucceflïon
d’un oncle , fur le fondement
qu’elle étoit bâtarde, comme fille d’un Reli­
gieux Dominicain , qui étoit lié par des vœux
folemnels. La Dame Saugei répondoit que ce
Religieux s’étoit marié en Angleterre avec
une Angloife qui ignoroit l’incapacité de fon
mari ; que conféquemment elle étoit légitimée
par la bonne foi de l’un des conjoints.

51

On répliquoit que ce mariage n’exiftoit pas,
8c que l’ efpece d'extrait qu’on en communiquoit n’étoit ni légal , ni authentique.
La Dame Saugei fe replioit alors fur la poffeflion, elle foutenoit qu'elle avoit été baptifée comme fille légitime , comme fille iflue
d'un mariage en forme. Elle ajoutoit que la
pofleflion fuppléoit tous les titres , quand on
ne peut en avoir de preuves directes, 8c les
corrige, lorfqu’ils font défectueux. Sur ces prin­
cipes , elle obtint gain de caufe.
Il eft donc clair que dans les circonflances
préfentes, l'état de mon pere eft inébranla­
ble du moment qu’il eft juftifié de fon aêle de
baptême 8c de la pofleflion. Telle eft la décifion
de toutes les Loix 8c de tous les Arrêts , en
cet état , on ne peut donc me difputer les
droits que je reclame, comme repréfentant mon
pere.
On a beau dire qu’en ne demandant que la
légitime , mon pere a renoncé aux peines des
fécondés noces encourues par mon aïeul, 8c
que de là il ne peut venir demander le retran­
chement qu’il réclame fur les biens laifles à la
fécondé femme ou aux enfants du fécond lit.
Cette iefl'ource de l’Adverfaire eft miférable.
La renonciation à des droits certains , ne fe
préfume pas ; il faut qu’elle foit juftifiée. A
la bonne heure , qu’une renonciation tacite
puiflè fuffire ; mais la renonciation tacite ne
peut être fondée que fur la prefeription ou
fur des aêles dont on puiflé l ’induire par raifan de canféquence : or , ici point de pref-

�^l
crîptloü. D autre part on t f allégué aucun a&amp;e
ni aucun fait , duquel on puiffe induire raifonnablement la rénonciation prétendue de
mon pere : tout ce que l ’on obferve, c’eft
qu’ il n’a d’abord demandé que fa légitime \
mais réclamer un objet, ce n’eft pas renon­
cer aux autres. Tous les jours après avoir
formé une demande principale , on forme des
demandes incidentes, &amp; jamais on n’a ima­
giné de repouflèr les demandes incidentes en
regardant le filence de la demande prin­
cipale comme une rénonciation. [ L ’Adverfaire ne peut donc fe fouftraire à notre ré­
clamation, puifqu’ii avoue qu’elle eft jufte en
droit &amp; en principe.

F IN S D E N O N -R E C E V O IR .
C ’eft ici le cas d’examiner en finiffant, fi
l ’exception que l’Adverfaire m’oppofe en ex*
cipant de la prétendue bâtardife de mon pere
eft honnête &amp; recevable ; quelques réflexions
fuffifent fur cette partie de la caufe. Sans par­
ler ici des Loix du Digefte &amp; du Code, aux
titres de Jlatu defunclorum , qui ne permettent
pas d’attaquer l’ état des morts après cinqans,
nous dirons qu’il eft affreux que l ’Adverfaire
vienne exciper du concubinage de fon pere,
pour me contefter ma légitime : une pareille
exception eft contre les mœurs publiques. Un
enfant bleflè tous les fentimens de la nature
8c de la morale , quand il vient fouiller les
cendres &amp; la mémoire de fon pere , pour en
ufurper plus furement les biens &amp; la fortune.

Quoi ! Ton regarde dans nos mœurs comme
indigne d’un legs , celui qui infulte à l’hon­
neur de la perfonne qui a fait cette libéralité , &amp;
l’on canoniferoit l’exception de l’Adverfaire ,
qui ne veut fe maintenir dans le patrimoine
paternel, qu’en élevant un monument de honte
&amp; d’infamie fur le tombeau de fon pere , l’au­
teur de fes jours ! Cela n’eft pas poflîble. Nous
en appelions à l’honnêteté de nos Juges, au­
tant qu’à la force &amp; à la juftice de nos raifons.
C O N C L U D , à ce que faifant droit aux fins
de l’Exploit libellé d’ajournement de ma Partie
du 4 Mars 1775 , l’Adverfaire fera condamné
au payement de la légitime afferante à JeanEtienne Gimet fur les biens paternels , avec
intérêts depuis le décès d’Etienne Gimet aïeul,
jufqu’au payement de ladite légitime ; &amp; il fera
dit &amp; ordonné que l’inftitution d’héritiere con­
tenue en faveur de ladite Bremond dans le
Teftameat dudit feu Etienne Gimet, du n Jan­
vier 1 7 4 7 , fera réduite à la valeur de la lé­
gitime afférante &amp; compétante au pere de ma
Partie fur les biens dudit feu Etienne Gimet,
&amp; le reftant de l’héritage de ce dernier adjugé
à ma Partie en la qualité d’héritier de fon pere,
avec reftitution des fruits tels que de droit, le
tout fuivant la liquidation &amp; vérification qui
en fera faite par Experts convenus ou pris d’of­
fice , lefquels en procédant auront égard à tout
ce que de droit, &amp; feront toutes les déclara­
tions dont ils feront requis ; &amp; cependant qu’il

�fera dit &amp; ordonné que lÀ-dverfairé garnira
les mains de ma Partie d’une provifion de 300
liv., imputable fur les droits à elle afférans,
qui lui tiendront lieu de caution, le tout avec
dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
G E O F F R O Y , Procureur.
1

j 1

Mr. TAvocat-Général D E M O N T M E Y A N y
portant la parole.
CjrVîif-%u. 2 3 rna^Tf
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~ cA cu rn tfre./,
^/iu &amp; cm ne G jourt ^
£jL&amp;fti€)Ê. K4&amp;-

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Ç f^ cc rrâ cu rn r\$u Y a S itQ / rfa S rtZ j a~ u/X

N

;i5

O U S avions fommé à la d.erniere Audience
J’Adv^rfoire de communiquer l’afte de célébra­
tion du-, fécond mariage d’Etienne Gimet mon
ayeul-.Qi*’eft-il arrivé ? On craignoit de produi­
re ces pièces au grand jour. Nous avons infifté.
On s’eft enfin déterminé à communiquer l’a&amp;e
des époufailles ; &amp; nous voyons dans cet a&amp;e
la preuve du premier mariage , puifque Etienne
Gimet y eft qualifié VIDUUS. Voilà donc une
piece folemnelle &amp; authentique que nous tenons
de TAdverfaire , &amp; qui forme un titre que l’on
ne peut défavouer dans la famille.
On n’ofe pas communiquer le contrat de ma­
riage , parce qu’il conftate la même vérité. Voilà
comme l’injuftice &amp; l’iniquité fe démentent ellesmêmes.

t/ .

7 n ^ ‘ Ojfyn\nQJY f i l a J f h o ÿ t - O yv/A fe r n c * •

A7no Domun millefimo feptingentefimo nono
die vero décima Dccembns facla prias una demin­
ci atione rehquis vero duabus omifiis ex facultate
fcripto concejfa , reverendijfimo Domino Vicario
générait, Archiepifcopatus Avemonenfis, nulloque
impedimento Canomco deleclo contraclum fu it ma~
trimonium per verba de præfenti in facie Sanclæ
marris Ec cleficz , ut morts efi inter ST E P H AN U M G IM E T V I D U U M &amp; Mariant Brejnond fiolutam coram me infra fcripto Canonico
&amp; Curato , nec non tefiibus ad haie requifitis,
nempe Joannce . Francifco Fontclaire &amp; Jacobo
Labourrette Clenco Reymondus\ Signato R E YM O N D U S , Curatus.
A

�F a c t u m &lt; rq
&lt;2 7 ^ s
« •
'
J*.
Sic jacet ut fupra in libro quarto matrimoniorum
EcclejiæParochialis &amp; Collégiale
D iv x Maria Magdalenœ hujus Civitatis Avemonenjîs, in quorum
J : Datum
Avemone , die décima noua
, anno
millejimo
fepdngentejimofeptuagefimo Sexto. Signato M IC H E L , Cari. Par.

r

R

P

O

N

S

E

Du fieur Rolland faîne', Négociant de la ville
de Marfeille , intimé en appel de Sentence
rendue par les Juges-Confuls de la ville de
Marfeille, le 15 mars 1775.

-• i
DROIT et

E

**

AU

'CESECO*

M ÉM OIRE

IM PRIM É

Du fieur Jean-Jacques K ic k , auffi Négociant
de ladite V ille , appellant.
’Infidélité d’un Commis caufe au fieur Kick
une perte de cinq cent quarante mille
livres. Il trouve le moyen de rejetter cette
perte fur fes créanciers ; 8i il eft dans le
même état , jouit de la même fortune , vit
dans le même luxe que s’il n’avoit rien perdu.
Le fieur Rolland l’ainé , l’un des créanciers
qui , comme tous les autres, avoit crû donner
au débiteur un fecours néceflaire, s’apperçoic
qu’il eft tombé avec eux dans un piège. Il re­
vient contre un engagemenx_£ue les loix_déclarent ^nul, parce qu’elles préfument qu’il eft
A

L

a

‘*1

I

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�m

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injufte , &amp; qui réellement injufte , a été furpris à fa bonne foi.
Le débiteur , qui par fa faillite obtient un
quittus de fes créanciers , n’eft pas affranchi
de l’obligation naturelle de les fatisfaire en­
tièrement dès qu’il le peut. Cette obligation
a toujours fubfifté pour le fieur Kick , qui
a toujours été en état de la remplir.
Il le vérifie qu’elle a contre lui la fanflion
d’une loi civile. Le Sr. Rolland s’en prévaut,
Telle eft l’idée générale du procès ÔC du
procédé.
L e procès a pour but de contraindre le Sr,
K ick à payer une dette qui n’a jamais été
^ é te in te , ni même fufpendue , foit naturellement~,~foie civilement.^
LTe procédé , ce procédé fi odieux , fi on
l’en croit , confifte à lui faire rendre ce qu’il
ne peut jjarder légitimement.
Le Sr. Rolland ne dira pas : l’appel auquel
je défens , compromet une loi que le bien pu­
blic a déterminée. Devant un Tribunal, rainiftre effentiel des loix , qui a toute leur con­
fiance , ÔC qui la mérite par fa vigilance à
les maintenir, elles ne peuvent jamais être en
danger.
F A I T .
Le fieur Kick eft originaire de la Suiffe*
Nous lui rappelions fon origine , parce que
dans la Ville que les Suifles recoanoiffent pour
J leur Métropole , eft cette belle loi , dit Mr.
I de Montefquieu , qui exclut des Charges de
la^République ceux^ qui n' acquittent pas Ul~

dettes de leurs peres après leur mort f &amp; à

plus forte raifon , ceux qui n'acquittent pas
leurs dettes propres. Cette loi met au rang
des principaux devoirs du citoyen Sc du chré­
tien , celui que le fieur Kick prétend enfraindre à Marfeille à l’ombre de la juftice*
Il étoit venu s’établir en cette Ville , où
il faifoit le commerce le plus lucratif, fi on
en juge par fa dépenfe.
Sur un vafte emplacement , ayant iflue fut
deux rues , dans un des plus beaux quartiers /
de la Ville étoient bâties la Sale du Concert /
ôc l’Auberge de la nouvelle Rofe. La Sale ÔC l
l’Auberge difparoifient. Le fieur Kick avoit j
acheté l’emplacement. Il y édifie une maifon i
pour fon ufage. L ’édifice répond à&lt; l’étendue
de l’emplacement. Les meubles font alTortii ^
à la magnificence de l’édifice.
Comme il s’agit de difcuter la juftice d’un
Concordat qu’il a obtenu de fes créanciers f
il doit nous être permis de rappeller de pa­
reils faits. Nous ne pourrions , fans trahir no­
tre caufe , nous taire fur le fafte avec lequel
il a vécu &amp; vit encore.
Il étoit logé , meublé , ÔC vivoit en grand
Seigneur 5 lorfqu’il apprend qu’un Commis t
qu’il tenoit dans une maifon de commerce à
Smirne , lui a volé la forame de $40 mille
livres.
Adieu grandeur, hôtel ! Il auroit dû le dire
à la nouvelle de cet événement* Mais il avoit
trop d’induftrie pour n’habiter qu’une chau­
mière.
Il dit ; Je dois fur la place de Marfeille
1

�I

'

«

4y
treize cent cinquante mille livres. Si je puis
obtenir de mes créanciers une remife de 40
pour cent , je devrai de moins les 540 mille
livres qui m’ont été volées 3 Sc je n’aurai
rien perdu. Que fera-ce pour mes créanciers
qu’une perte de 40 pour cent ? Ils voleront
au devant de la propoficion. Ils s’eftimeront
héureux de ce que je ne fais pas une faillite
au cours de la Place.
r II avoir rédigé un Concordat conforme à
cette idée. Ce Concordat porte que les Créan­
ciers ont vérifié les écritures du Sr. Kicb &amp;
Vêtar de fes affaires. On conçoit aifémenc
que cette claulè n’eft que de ftyle. Les Li­
vres Si le Bilan du débiteur n’ayant pas été
remis au Greffe Confulaire , la préfomption
i de la loi eft que la vérification n’a pas été
faite ; Sc-telle eft la vérité conftatée par l’état
des chofes. Car , ou le fieur Kick n’a donné
à fes créanciers que des iuftruftions trompeufes, ou il ne leur en a donné aucune. Il n’eft
pas poffible de préfumer qu’ils euflént ligné
la Convention , s’ils euffent connu la véritable
! fituation de leur débiteur. Il n’eft pas poffible
de préfumer qu’ils aient confenti à perdre pour
qu’il ne perdît rien lui-même , qu’ils aient
entendu fe fubftituer à fon lieu Si place visà-vis de fon Commis.
Un ami porte le Concordat à la Loge pour
le faire ligner par les créanciers. Il y eft ligné
par le plus grand nombre , tandis que ( chofe
qui ne s’étoit jamais vue ) le fieur Kick s’y
promenoit tranquillement, converfoic avec les
uns

uns Si les autres , Si affeftoit l’aflurance d*un
Négociant qui eft au-deflus de fes affaires.
Le fieur Rolland, créancier de 24182 liv.
pour valeur de plulieurs billets à ordre , étoit
un de ceux qui n’avoient pas ligné le Concor­
dat à la Loge. L ’ami entremetteur vient chez
lui 3 le fieur Rolland ne vouloit pas refuler
les fecours qui dépendoient de lui à un débi­
teur malheureux; mais il vouloit être inftruit
pour n’être pas généreux fans difcernement.
Tout ce qu’on peut obtenir de lui par l’aflurance , qu’on ne lui propofoit de confentir qu’à
une perte momentanée , Si que le fieur Kick
n’oublieroit rien pour achever de payer fes
dettes , c’eft qu’il foufcriroit le Concordat ,
mais qu’il ne fe defaifiroie des billets qui for*
moient fon titre , que lorfqu’il auroic reçu fon
payement en entier. Voilà pourquoi le fieur
Rolland a encore les billets entre les mains ,
quoiqu’il ait reçu le foixante pour cent 3 8C
c’eft en exécution de ce pafte tacite que le
fieur Kick ne les a pas réclamés lors du der­
nier payement qu’il a fait.
;
Le fieur Rolland avoir eu l’intention , non
de faire un quittus , mais d’accorder un attermoyement, &amp; de le prolonger autant que le
fieur Kick pourroit en avoir befoin pour ne
pas fuccomber fous le coup inopiné que la
trahifon d’un Commis lui portoit. Il ignoroit
alors ce qu’il a appris enfuite c’efl-à-dire,
que moyennant le quittus de quarante pour
cent que le fieur Kick obtenoit de fes créan­
ciers , il rejettoit fur eux la perte de cinq cent
quarante mille livres.

�6
Le fleur Kick continue à habiter fous des
Jambris dorés ; il tient le même état de maiIon.
Il tarde bien , fe dit quelquefois le fleur
Rolland à lui-même, à vendre un hôtel qui
ne lui convient pas dans fa pofition , &amp; donc
il devroit repartir le prix à fes créanciers.
Mais d'autres réflexions fuccédent à cette penfée. Il voit que le fleur Kick pourfuit à outrançe, Si avec la plus extrême rigueur, fon
Commis infidèle. Il penfe que le débiteur fe
flatte de recouvrer ce que fon Commis lui a
volé , Si de l'employer à compléter le paye­
ment de fes dettes.
Mais le fleur Kick n’eft pas dans ce deflein.
La rigueur dont il en a ufé envers fon Commis
lui eft infru&amp;ueufe. Il ne réduit pas fon train;
il ne paye pas.
le fleur
Rolland voit les chofes comÇ Ç Alors
l • i •J l
.. . .
me elles font. Le plus léger examen , un cal­
cul Ample lui dévoilent que moyennant le
concordat, fon débiteur eft dans le même état
que s’il n’eût pas effuyé la perte de cinq cent
quarante mille livres , que le Commis a volé
les créanciers du fleur K i c k , non le fleur Kick
lui-même , Si que , fi la fortune de celui-ci lui
a permis de bâtir fa maifon , la même fortune
lui permet de continuer à l’habiter. Il apprécie
le concordat mieux qu’il n’avoit fait. Cet
afte n’a été revêtu d’aucune des formalités
que la loi a prefcrites , pour que des créan­
ciers ne foient pas induits par leur débiteur à
ligner des propofitions injuftes; Si il efl clair
qu’en méprifant les formalités de la lo i, le

7

fleur Kick a commis l’abus qu’elle a voulu
prévenir.
Le 25 février 1775 , le fleur Rolland pré­
fente aux Juges Si Confuls de Marfeille une
requête par laquelle, après avoir expofé qu’il
efl créancier du fleur K ic k , pour folde de huit
billets à ordre, de la fomme de 9672 liv* 16
fols, il demande ajournement contre lui en
condamnation au payement de cette fomme *
avec contrainte par corps, intérêts 8i dépens.
Le fleur Kick comparoit fur l’ajournementi
il oppofe le concordat, Si le fleur Rolland la
loi. Il n’y a pas à balancer; le 15 mai le dé­
biteur eft condamné par une Sentence.
Il en appelle. Il s’agit de prononcer fur fon
appel, qu’il fonde fur la nullité Si l’injuftice
de la Sentence : deux griefs également mifé*
rables.
Le fleur Rolland n’a pas pris des lettres de
refcifion envers le concordat , il n’a pas même
demandé la caflâtion de cet a£te : c’eft en quoi
l’appellant fait confifter la nullité de la Sen­
tence.
Ce grief mérité à peine que nous daignions
nous y arrêter.
Quoique le fleur Rolland n’eût point pris
des lettres de refcifion , 8i qu’il n’eût même
pas donné une requête en caflation du con­
cordat , les Juges Si Confuls n’ont cependant
eu aucun égard a cet afte ; cela efl: vrah
Mais pouvoient ils y avoir égard, s’il eft cer*»
tain que n’ayant été précédé ni du dépôt des
livres 8i du bilan au Greffe Cofulaire , ni
de l’affirmation des créances , l’a&amp;e éroit

�8
pour cette double omiffion , déclaré nul par
la Déclaration de 1 7 1 6 , &amp; autres poftérieures?
S’il étoit frappé { de la peine de nullité
portée par cette loi* il étoit défendu en ter­
mes exprès aux Juges Confiais , d’avoir égard
à faite. Voulons , dit-elle qu'à l'avenir lef
dits contrats &amp; autres acles Joient nuis &amp; de
nul effet, . . . . défendons à nos Juges d'y
avoir égard.
D ’abord les lettres de refcifion n’étoient
pas néceffaires : La nullité de fa ite eft pro­
noncée par une loi émanée du Roi. La ma­
xime que les voies de nullité n’ont pas lieu
en France , reçoit une exception , qui fait
elle-même une réglé de notre droit. Il n’eft
pas befoin d’avoir recours au Prince , lorfque la nullité du Contrat eft prononcée par
lui dans des Ordonnances , Edits , Déclara­
tions ou Lettres - Patentes. Dans la loi
émanée de lui , eft le bienfait de refitution
que pour les autres nullités , il accorde par
des Lettres de refcifion.
D ’a utre part , qu’auroit dit aux Juges &amp;
Confuls une Requête en caffation , de plus
que la loi qui leur défendoit d’avoir égard au
Concordat , de le rendre exécutoire ? Si parce
qu’il n’y avoit point de Requête en caffation,
ils fe fuffent arrêtés à l’exception prife du
Concordat , ils auroient eu égard à cetaâe,
ils fauroient rendu exécutoire 5 ils auroient
défobéi à la loi. Leur obéiffance à la loi
ne fçauroit être une nullité dans leur juge­
ment.
On foutient fur le fonds pour le Sr. Kick,
que

•’f
r

9 ,
que le Sr. Rolland eft lié par le Concordat du
30 juin 1770 , que ce Concordat eft bon &amp;
irrévocable , foit parce qu’il a été préparé
par des inftruâions fufîîfantes , données par
le débiteur à fes créanciers , foit parce que
f afte n’eft pas un Concordat proprement d it ,
foit parce que le débiteur n’étoit pas en
faillite.
Il eft aifé de détruire ces prétextes.
La Sentence condamne le Sr. Kick à payer
une fomme qu’il doit pour folde de huit billets
à ordre par lui foufcrits : Son exception à la
demande étoit que le Sr. Rolland lui avoic
par le Concordat du 30 juin 1770 quitté
cette partie de la dette.
Il eft vrai que nous avions foufcrit avec les
autres créanciers un Concordat privé , par le­
quel ils remettoient au Sr. Kick le 40 pour
cent fur leurs créances. Il eft vrai que le 40
pour cent fur notre créance .forme la fomme
que nous demandons. Les Juges &amp; Confuls ne
pouvoient nous adjuger cette fomme qu’eu
n’ayant aucun égard au Concordat , &amp; il eft
vrai encore qu’ils n’y ont eu aucun égard.
Le fleur Kick s’écrie que nous revenons
contre notre fignature. Il trouve ce procédé
honteux de la part d’un majeur. Si le Con­
cordat étoit tel qu’on dût préfumer que les
créanciers fauroient figné dans le cas même
où ils auroient été éclairés comme la loi
veut qu’ils le foient avant de figner de pa­
reils aétes , notre procédé feroit dur. Le Sr.
Kick n’auroit néanmoins d’autre confolation
que des reproches peut-être mérités de notre
C

�&lt;?

part. La loi eft écrite , il faudroit que le Sr.
KjcK en fubîc la rigueur ; cette rigueur étant
falutaire au public , le Magiftrat ne diroit
même pas dura fc d fcripta lex -, il pourroic
croire que , fuivant nos préjugés , le fieur
Rolland eft blâmable de faire en quelque
forte Toffice d’un délateur ; il faifiroit néan.
moins avec empreffement l’occafion de main­
tenir par un exemple une loi néceffaire au
Commerce , favorable au bon ordre, &amp; , pour
le malheur de la place de Marfeille, trop fouvent violée.
JVIais l’aûe n’ayant pas été fait fuivant les
&amp;rmaiités de la loi , non-feulement la préfomption de droit eft que les créanciers ont
çfcé trompés par leur débiteur , mais encore
il, eft confiant en fait qu’il les a induits à
ligner des propofitions injuftes. Dès-lors nous
i&amp;pr&amp;cher que* nous revenons contre notre figsoatpre , c’eft prétendre que le point d’honnjçpr exige qu’ on fe réfigne à demeurer duppe,
lprfqn’on s’apperçoit qu’on l’a été. Quelque
bizarre qu’il foie, il ne l’eft pas jufqu’au point
de dévouer fans retour l’homme de bonne foi
au trompeur.
La fignature au bas d’un a ô e , eft une
preuve de notre confentement. On n’a point
donné de confentement lorfqu’on a erré , &amp;
moins encore lorfqu’on a été trompé. Tous
les jours des citoyens reviennent contre des
engagemens auxquels l’erreur ou la fraude ont
préfidé. L ’opinion publique ne les blâme pas
de réclamer le fecours que la loi accorde à
ceux qui fe trouvent engagés contre leur vo­
lonté. Celui qui a trompé , celui qui veut

_
profiter de l’erreur d’autrui , ne peut être autoiifé par l’opinion publique à faire une injuftice^ St cette opinion publique feroit la
fauve-garde de la mauvaife foi , fi elle défaprouvoit toute réclamation envers un confen­
tement que nous n’avons donné que par er­
reur , ou qui nous a été furpris par fraude.
S’il eft vrai que par l’infraftion des formes
prefcrites par la loi , nous avons été induits
à ligner des propofitions injuftes , il n’y a
point de malhonnêteté dans notre procédé *
qui confifte à demander au fieur Kick ce qu’il
ne 'peut garder honnêtement. Il nous doit la
fomme demandée. La dette n’auroit été éteinte
quant à&lt; l’obligation morale , par un ConcordatTégal , qu’autant qu’il auroit été dans l’im*
puilfance de l’acquitter. Quand même le Coll*
cordât auroit été lé g a l, l’obligation naturelle
a toujours fubfifté , puifqu’ii a toujours été.
eft état de la remplir. En arguant le Con­
cordat de nullité , que faifons-nous ? nous ré­
clamons l’aide de la loi pour le contraindre à
fatisfaire à une obligation non-feulement civile*
maisr naturelle* Nous réclamons non la rigueujr
d’un droit pofitif, mais le droit naturel , la
morale» Et ?s’il ne peut nous retenir le 40
pour cent fur notre Créance , qu’en violant
la juftice naturelle &amp; civile , eft-il mefleant
à^nous de le forcer à le payer? Par qui 8t
pourquoi fommes-nous cités au tribunal du
point d’honneur ? Par celui qui veut violer
toute juftice à notre égard , St pour nous
impofer filence fur l’avantage injufte qu’il
prend fur nous. Mais ne pouffons pas plus

'■ '$ S

�&lt;z
Il

avant des réflexions qui pourroient dégénérer
en duretés.
Le Concordat eft nul , 5c les Juges 8c Confuis n’ont dû y avoir aucun égard , parce
qu’il n’a été procédé ni du dépôt des livres 6c
du bilan du failli au Greffe , ni de l’affirma­
tion des créances.
Avant d’appliquer la loi , qui pour l’une
ou l’autre de ces deux omiflions prononce la
nullité des aûes qu’un failli a paffés avec fes
créanciers , avant de faire voir que l’une ou
l’autre de ces deux omiflions rendent les aûes
nuis , détruifons les deux derniers prétextes
du fleur KicK , en prouvant qu’il efl failli
&amp; que le Concordat du 30 juin 1770 , eft un
de ces aftes qu’ un failli ne peut pafler aveé fes
créanciers qu’après le dépôt des livres 8t du
bilan au Greffe , 8c l’affirmation des créances.
Je n’étois point en faillite , dit le Sr. KicK.
Nous lui répondons : vous êtes failli , ou par
cela même que vous ne le feriez pas , la re­
mife qui vous a été faite par vos créanciers
{etoit nulle.
‘ Quelle feroit la caufe de cette remife , fi
elle n’a pour principe l’infuffifance de vos
biens ? 8c fi elle a ce principe , ofez-vous
prétendre que vous n’êtes point failli ?
Vos créanciers ont compâti à vos malheurs,
qui vous avoient réduit à l’impuiflance de les
payer en entier ÿ ils ont confenti à la remife
comme au meilleur parti que vous pouviez
leur faire , ou ils ont figné un engagement
fans caufe. Vous ne prétendrez pas qu’ils vous
aient fait une donation. Par où auriez-vous
mérité

mérité cette libéralité ? Sc dans quelle claffe
rangeriez-vous cette donation ? une donation
par écriture privée , non revêtue des forma­
lités du Statut : quelle chimere ! 8c fi l’en­
gagement de vos créanciers eft fans caufe ,
quel eft leur lien ? Pour valider un aâe , qui
feroit nul fous le nom de Concordat , vous
ne feriez que lui donner un nom différent ,
fous lequel il feroit également nul. Car un
engagement fans caufe n’eft point un enga­
gement.
La caufe du concordat ne peut être que
votre faillite. C ’eft aufli la caufe que vous
lui avez donnée vous-même.
Nous fçavons que cette caufe n’eft , dans
la vérité , qu’un prétexte 8c que vous n’étiez
pas réduit à la néceflité de faire perdre à
vos créanciers y 8c c’eft bien pis , c’eft en
cela que vous avez commis une fraude envers
eux. Nous le verrons tout à l’heure.
Nous difons quant à préfent, que vous vous
êtes vous même déclaré failli. Lifez le con­
cordat : vous y faites attefter par vos créan­
ciers qu’ils font parfaitement inftrnits des
pertes que vous avez faites , qu’ils ont véri­
fié vos livres 8c l’état de vos affaires. C ’eft:
d’après cette connoiffance qu’ils confentent de
perdre le quarante pour cent fur leurs cré­
ances ; ils vous difpenfent de remettre un billan. Pefez les termes.
Suivant l’Ordonnance , la faillite eft cenfée
ouverte du jour que le Négociant s’eft retiré,
ou que le fcellé à été mis fur fes effets':
Vous ne vous êtes pas retiré ; le fcellé n’a
D

�\

a it

,4
pàs été mis fur vos-effets; notos en coflrenous.
Mais ce ne font point là les feuls fignes
indicatifs de la faillite. Elle eft auffi ceniee
ouverte, difenc tous les Auteurs qui ont écrit
fur le commerce , du jour que le debiteur
eft devenu infolvable , &amp; qu’il à ceflë entierement de payer fes créanciers.
C ’eft, vous le dites dans le concordat îu
30 juin 1770, parce que vos créanciers ofit
été inftruits des pertes que vous avez efftiyées, &amp; qu’ils ont vérifié vos livres &amp; vos
affaires; c’eft par cette raifon qu’ils ont con*
fenti à perdre le quarante pour cent fur leurs
créances. Qu’eft-ce que les inftruûions &amp; vé­
rifications leur ont appris , fi ce n'eft que
vous étiez infolvable ? Donc votre faillite
a été le mobile de leur adhefion au concordat.
Donc vous vous êtes déclaré failli par le coh»
cordât.
Vous êtiés infolvable , ou vous paroifîiez
tel du jour de votre concordat. Etre infolva­
ble , c’eft n’être pas en état de payer tout
ce qu’on doit. Votre concordat a déciaré Votre
insolvabilité, puifque vous avez obtenu de vos
créanciers par cet aéte, un quittus de 40 pour
cent fur ce que vous leur deviez.
Au moment de votre concordat, vous aviez
cefle de payer vos créanciers, puifque vous
n’avez confenti à les payer qu’en confidération
de l’abandon porté par cet afle. De fait vous
avez ceffé de leur payer une partie de leur
:dû.
Donc vous êtez en faillite.
r

c

Vos créanciers vous ont difpenfé par le
concordat du 30 Juin 1 7 7 0 , de remettre un
bilan. Remettre un bilan , c’eft faillir à fes
créanciers. Vous étiez en état defaillite, puifque
vous étiez au cas de remettre un bilan. Si vous
l’eufliez remis , vous auriez failli. Vous ne
l’avez pas remis, mâi$ vous notiez pas moins
au cas de le remettre* C ’eft pour ne l’avoir
pas remis, que vous avez contrevenu aux loix
que nous invoquons; c’eft pour Cela que vous
avez encouru la peine portée par ces loix. Vou­
driez-vous que Ig contravention vous fervît
de titre pour vous affranchir de la peine? Inu­
tilement les loix auroient été* promulguées, fi
votre fyftême pouvoir être adopté. Elles porteroient fur des cas qui n’arriveioient jamais;
il fe vérifieroit tôujours qu’elles ne devroient
pas avoir lieu dans les cas même pour lefquels
elles ont été faites. Si le débiteur eft au cas
de remettre un billan , &amp; n’en remet point*
il eft fous la difpofition de ces loix. Il les éluderoit toujours, puifqu’il ftro it, autant que
vous , fondé à dire que , n’ayant pas remis un
bilan, il n’eft pas en faillite.
Etiez-vous au cas de remettre un bilan?
vous étiez en faillite. Vous étiez dans ce cas,
puifque vos créanciers vous ont difpenfé de re­
mettre le bilan. Il ne leur appartenoit pas de vous
accorder cette difpenfe ; donc vous êtez dans
la même fituation qui a été la caufe de la
difpenfe , Sc dont il n’étoit pas au pouvoir de
vos créanciers de vous relever.
A en croire le fieur Kick, le concordat du
30 juin 1770 n’eft pas un concordat. Nous

�r6
contentons qu’il le nomme ainfi qu’il lui plaira
Les loix parlent de tous actes , de tous a£tej
à raifon defquels le débiteur eft obligé de don
ner des inftruêtions à tes créanciers. Le con*
cordât du 30 juin 1 7 7 0 , quel nom qu’on lui
donne , eft un de ces aêtes qui doivent être
préparés par des inftruftions. Donc il eft un
de ceux que les loix déclarent nuis , lôrfque
les inftruftions n’ont pas été données en la
forme par elles prefcrite.
Ne cherchons pas quel nom eft propre au
concordat. Il faut fçavoir s’il dévoie être pré­
cédé par. des inftruûions. Si - des inftruûions
ont dû le préparer, il eft nul, parce que les
inftruftions n’ont pas &gt;écé légales.
Eh ! peut-on douter que l’afte ne fût un
de ceux, auxquels des inftruftions données par
le débiteur à tes créanciers doivent fervir de
bâte ? Le fieur Kick n’a-t-il pas fait dire dans
cet a£te à fes créanciers, qu’zL ont exe in/.
truies des pertes qu'il avoit effuyées , quils ont
vérifié fes livres &amp; l'état de fes affaires ?
Le concordat n’eft pas un concordat ! Et
pourquoi réfuter ce nom à un a£te par lequel
des Créanciers reçoivent leur débiteur à compoficion ? C’eft parce que le fieur Kick ne
prétend pas le rendre exécutoire contre les
créanciers qui ne l'ont pas f g n é . Donc , fuivant
ce fyftême , les aêtes que les loix déclarent
nuis pour n’avoir pas été précédés du dépôt
des livres 8c du bilan au Greffe Confulaire,
lieroient toujours ceux qui les ont fignés. Conféquence néçefiaire du fyftême , mais abfurde.
Car les loix que nous invoquons déclarent de
pareils

\7

ty
pareils aftes nuis , même à l’égard de ceux
qui les ont fignés. Toutes les obje&amp;ions du
fieur K i c k , font des démentis qu’il donne
^ &gt;;/3 A l
aux loix; toutes tes exceptions détruifent la
réglé.
C ’eft de ce qu’ un a&amp;e paffé par le debi­
teur failli avec fes créanciers fans le dépôt
préalable des livres 8c du bilan au Greffe Con­
fulaire , ne pourroit être rendu exécutoire con­
tre ceux qui ne l’ont pas figné , que naîcroit
pour ceux qui l’ont foutent , le plus jufte
fujet de plainte. Il feroit pour ceux-ci d’au­
tant plus nul , qu’ il feroit frauduleux. Il arriveroit que , tandis que les premiers auroient
le droit d’être payés à plein, les derniers perdroient une partie de leurs créances. Toute
juftice , toute égalité feroit rompue entre les
créanciers.
Donc le fieur KicK étoit en faillite.
D onc le concordat du 30 juin 1770 , eft
un des aftes fur lefquels difpofent les loix
que nous atteftons.
h
Ce concordat n’a été précédé ni du dépôt
au Greffe des livres 8c bilan, ni de l’affiimation des créances.
S’il étoit vrai que les créanciers puflent difpenfer le débiteur de remettre tes livres &amp;C
fon bilan au Greffe Confulaire, pourroient-ils
te difpenfer eux-mêmes d’affirmer leurs créances?
Le Sr. KicK , dont l’efprit eft fi fertile en diftinftions , 8c qui diftingue à perte d’haleine fur
la repréfentation des livres 8t bilan entre l’afte
&amp; le lieu où il doit être fait , demeure muet
fur le défaut d’affirmation des créances ; 8c

�' îS
comme il n’en a été fait aucune , il ne peut
dillinguér entre l’a&amp;e &amp; la forme. Nous n’a­
vons pas befoin de faire valoir l’importance,
la neceflité abfolue d’une affirmation au moins
quelconque. Tant que les créanciers n’auront
point affirmé leurs créances, il ne peut dire
; que ceux dont il à obtenu le concordat étoient
des créanciers véritables; &amp; n’ayant pas rem­
pli la formalité par laquelle la loi veut être
affurée que des créanciers füppofés n’ont pas
forcé U main aux véritables, il ne pet s’aider
d’un concordat q u i, par une préfomptE i juris
&amp; de jure , eft cenfé contenir en fa raveur
des avantages injuftes. Dans le procès des Srs.
Perrin d’A i x , &amp; du fleur Rigordi de Barjols , les créanciers avoient affirmé les créan­
ces entr’eux , &amp; en avoient dreffé un procèsverbal. l’Arrêt qui termina ce procès ne pour*
roic fous ce point de vue fervir de préjugé
au fieür Kick ; &amp;C l’exemple dés créanciers
du fleur Rigordi le condamne. Voilà donc que
le concordat du fleur K i c k , pour n’avoir pas
été précédé de l’affirmation des créances, feroit
nul, l’ors même que l’on admettroit fa diftinêtion entre la repréfentation des livres &amp;
du bilan , 8t le dépôt au Greffe.
Diftin&amp;ion frivole : Si nous vivions encore
fous la difpofition des articles z &amp; 3 du tin
1 1 , de l’Edit de 1675 , le fleur Kick pourroic dire que Vobligation ejjentielle du débiteur ejl de donner une connoijjance exacte de
fes affaires aux créanciers ; que le dépôts
Greffe d éfi qu'une des formes en laquelle
cette connoijjance doit être donnée ; que la

\

19

inflructions fo n t d'une necejfité abfoluej mais
que le dépôt d éfi que d'une utilité acciden­
telle ; que les créanciers l'ayant difpenfé de
remettre fes livres &amp; fon bilan au Greffe , il
n'y a point eu de neceffité a un dépôt en ce
lieu , &amp; qu'il ne pouvoit en réfulter aucune
utilité.
Par les difpcfitions de l’Edit de 1673 &gt; 3
paroit que l’obligation effentielle du débiteur fe
bornoit à repréfenter aux créanciers fes livres
&amp; ion bilan, &amp; qu’il leur étoit loifible d’or­
donner le dépôt au Greffe , ou d’en difpenfer
le débiteur.
Mais cette liberté avoit des inconveniens ,
&amp; pour s’en convaincre , il n’y a qu’à lire
le préambule de la Déclaration de 1739.
Le Légiflateur veut remédier aux défordres
qui s’étoient introduits , foit de la part du
débiteur foit de celle du créancier , l’un
écant^fouvent fïmulé , &amp; l’autre , par des ma­
noeuvres auffi odieufes que criminelles , for­
çant fouvent les vrais créanciers à accepter
&amp; ligner des propofitions injufles. Il a recher­
ché l’origine des abus , pour en arrêter les
progrès. Il à reconnu que les abus viennent
principalement, de ce que par les procédures qui
fe font à l’occafion des faillites, les faux cré­
anciers compris dans les bilans avec les légi­
times , s’expofent plus volontiers à faire leurs
affirmations, parce qu’ils ne font pas connus
des Juges 6c Confuls. Il penfe qu’en forçant
les créanciers de paroître pardevant les Juges
&amp; Confuls , qui par état font plus particulière­
ment inftruits des affaires du commerce , £&lt;
* de la réputation de ceux qui fe difenc cré-

�I

*

P

ancJers, ies bilans feront examinés d’une maniere à être affranchis de toute fraude ; St il
fe détermine à remédier de cette maniéré au
mal, afin qu’aflurant toujours plus la foi publi­
que, fi necefTaire dailleurs dans le commerce,
les créanciers puiflent traiter furement avec
leurs débiteurs, St que ces derniers n’en impofent jamais dans les états qu’ils font obligés
de donner de leurs effets aêtifs St paffifs.
C’eft ainfi que le légiflaceur explique par le
préambule de la Déclaration de 1 7 3 9 , les mo­
tifs de la loi. D ’après ces motifs pouvoit-il
laiffèr aux créanciers le choix qu’ils avoient
par l’Edit de 1673 , d’ordonner ou non le
dépôt au Greffe Confulaire des livres St bilan
du failli ? pouvoit-il ne pas faire une feule
St même obligation au failli de la repréfentation St du dépôt au Greffe ?
Depuis la Déclaration de i y i 6 , ces deux
aftes étoient inféparablement obligatoires.
Celle de 1739 , ne fait que confirmer un
ordre déjà établi.La Déclaration de 1716 , eff conçue en
ces termes : « Voulons que les Négocians qui
)&gt; ont fait ou feront faillite , foient tenus de
» dépofer un état exaft , certifié véritable,
» de leurs effets mobiliers St immobiliers St
3» de leurs dettes , comme auffi de leurs li)) vres St régiftres,àla Jurifdiûion Confulaire
» dudit lieu ou la plus prochaine ÿ St que à
» faute de ce faire , ils * ne puiflent être
» reçus à pafler avec leurs. créanciers aucun
)) contrat d’attermoyement , Concordat ou
» autre aêle , ni obtenir aucune Sentence
ou

21
» ou Arrêt d’homologation d’iceux ; ni fe
)) prévaloir d’aucun fauf-conduit accordé par
» leurs créanciers. V O U L O N S qu’à l’avenir
» le (dits contrats , aftes , Sentences St Ar» rets d’homologation 6c fauf-conduits foient
n nuis 6c de nul effet , St que lefdits débi» teurs puiflent être pourfuivis comme Ban» queroutiers frauduleux par nos Procureurs
» généraux , ou leurs Subftituts, ou par un feul
» créancier , fans le confentement des au» très , quand même il auroit ligné lefdits
11 contrats , aûes St fauf-conduits , St qu’ ils
)&gt; auroient été homologués avec lui. V O U » LONS auffi que ceux qui ont piécédem» ment paflè quelques contrats ou 2&lt;?tes avec
» leurs créanciers ou qui ont obtenu des
n fauf-conduits , ne puiflent s’en aider St
» prévaloir , ni des Sentences St Arrêts d’ho» mologation intervenus en confequence.
» D É F E N D O N S A T O U S JUGES d’y avoir
» égard , fi dans quinzaine , pour tout délai,
» à compter du jour de la publication des
» Préfentes , les débiteurs ne dépofent leurs
» états , livres St régiflres en la forme ci)&gt; deffus ordonnée St fous les peines y conn tenues, au cas qu’ils n’y aient fatisfait.))
La Déclaration de 1739 , porte : « Or» donnons que dans toutes les faillites ouver» tes ou qui s’ouvriront à l’avenir , il ne
» foie reçu l’affirmation d’ aucun créancier ,
33 ni procédé à l’homologation d’aucun con)&gt; trat d’atermoyement , fans qu’au préalable
» les parties fe foient retirées devant les Ju» ges-Confuls , auxquels les bilan , titres St

»

�»

,

&gt;,
»
v
,f
»
»
»
»

papiers feront remis pour erre examines
fans frais , par eux , ou par des anciens
Confuls 6c Commerçans qu’ils commettront
à cet effet , du nombre defquels il y en
aura toujours un du même commerce que
celui qui aura failli , devant lelquels le
créancier , ainfi que le débiteur , feront
renus de comparoître en perfonne &amp;c. »
Quelque teins avant cette derniere Décla­
ration , la Cour , par un Arrêt de réglement
du 31 mars 1730 , te* avoit fait inhibitions
» 6c défenfes aux Juges ÔC Confuls d’bomo» loguer à l’avenir, ni avoir égard aux écrites
» &amp; concordats , fi au préalable les bilan &amp;
» livres du débiteur failli , n’ont été remis
» au Greffe de leurs Jurifdiétions, en confor*
n mité des Déclarations enrégiftrées par la
» Cour. »
Telle eft la police exiftante depuis 1716,
6c confirmée par des Déclarations poftérieures , police qui diffère eflentiellement de celle
établie par l’Edit de 1673 , en ce que par
cet Edit le débiteur failli obligé feulement de
donner une connoifiance exafte à fes créan­
ciers de l’état de fes affaires, pouvoir, à leur
choix, remettre ou ne remettre pas fes livres
&amp; fon bilan au Greffe Confulaire , 6c que les
Déclarations poftérieures interdiflènt ce choix
aux créanciers.
Lorfque dans fon Mémoire imprimé le fieur
KicK pofe les quefiions fuivantes : La loi
affujettit-elle à l'obligation de donner l'état
détaillé, &amp; aux formalités qui doivent accom­
pagner cet état la même importance ? Les

prefcrit-elle comme également nécejjaires ?
J)éroge-t-elle à l'Ordonnance de 1673 , qui
regardoit comme arbitraires au choix des
créanciers le dépôt au Greffe ? Lorfqu’il dé­
cide toutes ces quefiions pour la négative,
on diroit qu’il n’a lû ni la Déclaration de
17 16 , ni celle de 1739 , ni l’Arrêc de régle­
ment de 1730.
Diftinguer après ces difpofitions l’obligation
de repréfènter les livres 6c le dépôt qui doit
en être fait au Greffe , pour prétendre que la
forme du dépôt au Greffe n’eft pas eflèntielle
à l’obligation d’infiruire les créanciers , nonfeulement c’eft diftinguer où la loi ne diflin­
gue pas , mais encore c’eft oppofer à la loi
une diftinêtion qu’elle condamne. Et comme
il fuffiroic à celui à qui on niéroit un axio­
me évident, de répondre par l’axiome même ,
nous n’avons befoin, pour réfuter la diftinction imaginée par le Sr. KicK , que de le ren­
voyer au texte même des loix. Il eft évident
que -la nullité eft la peine prononcée par la
Déclaration de 1 7 1 6 , contre les Concordats,
non-feulement lorfqu’ils n’ont été préparés par
aucune inftruélion de la part du débiteur aux
créanciers , mais même lorfque les livres 6c le
bilan n’ont pas été dépofés au Greffe. L ’Arrêc
de réglement qui inhibe aux Juges 6t Confuls
d’homologuer aucun Concordat , 6&lt; d’y avoir
égard , fi au préalable le bilan 5&lt; les livres
du débiteur failli , n’ont été remis au Greffe
de leur Jurifdiftion , ne leur permet certai­
nement pas d’homologuer les Concordats , ni
d’y avoir égard , lorfque le dépôt au Greffe

)

\

�»

n’a pas été fair. Cet Arrêt permettrait-il &amp;c
défendi oit-il en même-tems la même chofe ?
Et puifque fuivant la Déclaration de 1739 ,
on ne doit ni recevoir l'affirmation d’aucun
créancier , ni procéder à l’homologation d’au­
cun Concordat , fans qu’au préalable les par.
ties fe foient retirées pardevant les Juges 8c
Confuls , auxquels les bilans , titres 6c pa­
piers doivent être remis , pour être vus 8c
examinés par eux , le fieur Kick ne dit-il pas
à cette Déclaration qu’elle en a menti ,
lorfqu’il foutient qu’il peut être procédé à
l’homologation des Concordats , fans qu’au
préalable les livres ÔC bilan aient été remis
aux Juges &amp; Confiais/*
Nous fçavons que les loix poftérieures ne
dérogent pas toujours , &amp;C fe rapportent fouvent aux anciennes, &amp;t nous convenons que
le fieur Kick pourroit s’aider de l’Edit de
1673 , s’il n’y étoit pas dérogé par les Décla­
rations poftérieures. jMais peut-on nier que
fur le point en queftion , il n’ait été dérogé à
l’Edit de 1673 ?
Une loi nouvelle eft confidérée comme déro­
gatoire aux anciennes , non feulement l’orfqu’elle déclare expreflëment leur déroger ,
mais encore lorfqu’elle contient des difpofitions
contraires ou reftri&amp;ives.
Or , il n’y a qu’à comparer la loi ancienne,
St la loi nouvelle. Il efl vifiblc que les Dé­
clarations de 1716 St de 17 3 9 , dérogent à
l’Edit de 1673 , puifqu’elles portent des dif­
pofitions reftri&amp;ives de celles qui étoient con­
tenues dans cet Edit.

\

2 5

.

Elles dérogent à cet Edit , en ce qu’il laiffiait aux créanciers, à qui la repréfentation des
livres 6c du bilan étoit faite , la liberté d’en
ordonner , ou non , le dépôt au greffe Confulaire , Sc qu’elles exigent limitativement ce
dépôt.
La Déclaration de 1716 , fuivant fon préam­
bule , a pour objet unique d’obliger le failli
de donner à fes créanciers une parfaite connoiffance de l’état de fes affaires. Le fieur
Kick l’obferve avec raifon , Sc nous ne pré­
tendons pas qu’elle fe propofe d’autre objet.
Mais elle détermine comment cette connoiffance fera donnée, elle prefcrit une forme, Sc
ne prefcrit que cette forme. Toutes inftructions autrement données ne font pas , à fon
gré , fuffifantes. L ’inftruâion à donner , 8c
la forme fuivant laquelle doit être donnée
cette inftruêtion , ne peuvent être féparées.
Quelques inftruftions que les créanciers aient
reçues , l’eflëntiel n’eft pas fait ; le débiteur
n’a pas rempli fon obligation envers fes créan­
ciers , puifque n’y ayant point eu de dépôt
au greffe , les inftruûions ne leur ont pas été
données comme elles doivent l’être.
Le Sr. KicK avoue que dans tous les cas ,
le débiteur eft obligé d’inftruire fes créanciers,
8c que cette inftru&amp;ion néceffairement préa­
lable à tout arrangement ultérieur , doit être
vraie , fincere , fufïifante.
La Déclaration de 1716 , fe propofe de
faire remplir cette obligation par les débiteurs,
elle propofe un moyen pour que cette inftruction foit toujours vraie , fincere &amp; fufïifante \
G

�^

16
-ék par une préemption jutis &amp; de jure , elle
veuc que toute inftruttion , qui ne fera pas
donnée félon le moyen par elle prefcrit, le
dépôt au greffe, foie réputée fauffe , infidèle,
infuffifante. Cette forme n’eft pas d’ une uti­
lité accidentelle , elle eft dans le vœu de la
loi d’une néceffité abfolue. Sans cette forme
point d’inftruftion. C*eft-là fon vœu.
Er en effet, voyez ce qu’elle dit fur les con­
cordats enrégiftrés, ÔC les fauf-conduits accor­
dés avant fa promulgation: VOULONS aiijji
que ceux qui ont précédemment paffé quelques
contrats ou actes avec leurs créanciers , ou en
ont obtenu des fauf-conduits , ne puijfent s'en
aider , prévaloir , ni des Sentences ou Arrêts
d'homologation intervenus en conféquence.
D É F E N D O N S à tous Juges d'y avoir au­
cun égard , f i dans quinzaine pour tout délai,
à compter du jour de la publication des pré(entes les débiteurs ne dépofent leurs états
livres &amp; regiflres en la forme ci-def u s ordon­
née , &amp; fous les peines y contenues au cas
qu'ils n’y ayent fatisfa it. Voilà donc que
pourvoyant fur le paflé , fur les aûes inter­
venus &amp; les fauf-conduits accordés , fuivant
les différentes formes laifl'ées par l’Ordon­
nance de 1675 , au choix des créanciers ,
cette Déclaration veut que ces adtes ne
foient maintenus qu’autant qu’ils auront été
paffés 8t accordés , enfuite du dépôt au
greffe , ou que dans la quinzaine après la
publication le dépôt en fera fait.
Si pour le paffé , pour les Concordats in­
tervenus , &amp; les fauf-conduits accordés avant
y

y

y

27

la Déclaration de 1716 , cette loi ne fe con­
tente pas d’ une rémiflion faite purement aux
créanciers , ainfi qu’ils en avoient le choix
par l’Ordonnance de 1675 i fi elle exige pour
la validité de ces aûes que le dépôt ait
été fait ou qu’il fe faffe , n’eft-il pas vifible
qu’elle déroge à cet égard par une difpofîtion reftri&amp;ive , à l’Ordonnance de i6 73 ,
&amp; qu’à plus forte raifon pour l’avenir , le
dépôt au greffe eft d’urle abfolue néceffité ,
pour la validité de pareils a&amp;es ?
Eh ! fi la lettre de la Déclaration étoit
moins claire , l’Arrêt de réglement de 1730
ne l*expliqueroit-il pas ? Cet Arrêt dit bien
pofitivement que les Concordats ne doivent
pas être homologués , qu’on ne doit pas y
avoir égard , f i au préalable , en conformité
des Déclarations enrégifirées par la Cour ,
le bilan &amp; les livres du débiteur fa illi n'ont
été remis au greffe de la Jurifdiction Confulaire. Cet Arrêt déclare bien pofitivement
que le vœu des loix , enrégiffrées par la
Cour , de la Déclaration par conféquent de
1716 , eft que le dépôt au greffé , foit la
forme &amp; l’unique forme , fuivant laquelle doit
être donnée l’inftruftion préalable à tout ar­
rangement ultérieur.
Mr. de Monvalon , dans fon Précis des Or­
donnances , lie dans une feule St même décifion les difpofitions de l’Ordonnance de
1673 &amp; de la Déclaration de 1716 , en re­
tranchant la partie de celle de l’Ordonnance
de 1673 , touchant le choix laifle aux créan­
ciers. Le Débiteur fa illi f c’eft en ces termes

�»

28
que fa décifion eft conçue ) doit donner à
Jes créanciers un état ou bilan Jigné de lui ,
de tous [es effets &amp; dettes , &amp; le remettre au
Grefje de la Jurijdiclion Confulaire du lieu ,
ou. la plus prochaine , avec Jes livres &amp; régijlres ,
1673 , 2 &amp; 9 j &amp; 1 3 juin
1 7 1 6 , pour être examinés fans frais parles
Juge &amp; Confuls ; 13 feptembre 1739; à
défaut de cette rémijfion , ow lorfque le pro­
cès-verbal des Juge 6* Confuls n ejl pas joint
à la requête en homologation , // eft permis
tant au Procureur du Roi qu'à un feu l créan­
cier , du nombre de ceux qui ont fg n é l'écrite,
de le pourf livre criminellement comme ban­
queroutier frauduleux , nonobflant tout attermoyement même homologué. Ibid. 13 juin
1716.
Telle eft la loi vivante , ainfi qu’elle refulre
des difpoficions combinées de l’Ordonnance de
1673 , &amp; des Déclarations poftérieures.
Du nombre de ces Déclarations eft celle
de 1739.
Cette loi déroge â l’Ordonnance de 1673.
La dérogation eft exprimée. On voie qu’elle
preferit l’obfervation des difpoftions de cetre
Ordonnance , auxquelles il n'ejl pas dérogé
par les préfentes. Il y a donc , fuivant la
lettre même de la Déclaration, des difpofitions
de cette Ordonnance auxquelles il efl dérogé.
Mais enfin peut-on , après avoir Jû cette
Déclaration , foutenir que la rémiflion aux
créanciers des livres &amp; du bilan fuffit ? s’ils
s’en contentent , comme elle fuftifoit par rOfdonnance de 1673 ? Les livres 6c le bilan y

z9

au gré de cette l o i , doivent être remis au
Greffe Confulaire , non feulement pour y être
vus par les céanciers , mais encore pour y
être examinés par ]es;,Juge S&lt; Confuls.
Une rémiflion aux créanciers pourroit les
fatisfaire fans remplit le vœu de la loi , qui
eft que les Juge &amp; Confuls eux-mêmes pren­
nent connoiffance des affaires du failli.
Et non feulement le dépôt doit être fait
au Greffe pour que le débiteur ou les créan­
ciers puifiènt demander l’homologation des
concordats , il faut même qu’ une copie :du
procès-verbal de la rémiflion au Greffe foit
annexée à la requête en homologation. Com­
ment annexera-t-on cette copie,Idont l’annexe
à la requête eft néceflaire pour l’obtention ÔC
la validité d’une homologation , fi la rémiflion
effeûlve n’a pas été faite ? Et puifque la
jonction de la copie du'procès-verbal jà. la
requête en homologation eft requife, la ré'miffion effective l’eft donc aufli.
- .j
D e l à maniéré dont le LégifUteur explique
fon intention , tout çomenraire fé/oit inutile.
Il eft évident qn’iUintroduic un droit nou­
veau , un droit différent de celui qui étoic
porté par l’Ordonnanco de 1673.
A des maux alors inconnus, &amp; qui s’étoient
déclarés depuis, il applique les remedes con­
venables.
Il eft dérogé- fur le point en queftion à l’E ­
dit de 1673 par les Déclarations poftérieures ;
cela eft certain. Il eft certain encore qu’en ne
remettant pas les livres &amp; le bilan au Greffe
confulaire , on viole une formalité effentielle à
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La&amp;e, qu’une égale importance a été attachée
à Ja forme &amp; à l’a â e , &amp; que les Déclarations
n’admettent comme inftrudfions vraies &amp; /af­
filantes que celles qui font données par le
depot au Greffe*
La diftindtion entre les formalités efî'entielles à 1’aéïe, &amp; celles qui ne Je font pas, eft
reçje dans le droit. Le fieur Kick abufe de
certe diftin&amp;ion en tirant les formalités de
l’aéte dont il s'agit de la clafié à qui elles ap­
partiennent, pour les placer dans; l'autre qui
leur eft étrangère. Le Légiftateur a clairement nranifefté qu'il
-prefcrivoit le dépôt du bilan &amp; des livres au
Greffe confulaire , comme*' une formalite efferjÜelle à l’aéte, comme une-de ces forces fubfi
rtantielles, qui dant ejjfe rei. Il eft aifé de diftinguer encore* les unes des
autres à des carafteres extérieurs^
- Les formalités ejfentielles, dit Ferrieres ,
di£t. de D ro it, v°. Formalités, fo n t celles qui
fon t abfolumeht requifes par la loi &amp; par lufage pour la validité de ia c le , en forte que
l'omijfion de ces formalités' en caufc la nul­
lité , i°. lorfque la loi prefcrit quelque chofe
fous peine de nullité ; z°. lorfque la loi eft
conçue en .termes p r o h ib itifs n é g a tifs .
,
La peine de nullité eft proridncée par la
Déclaration de 1716 : A faute de ce faire 9
voulons que lefdits contrats &amp; acles foient dé­
clarés nuis &amp; de nul effet. Il eft? abfurde de
ne faire rapporter la peine de nullité qu'à
repréfentation du bilan &amp; des livres, &amp; de
diftinguer cette repréfèntation de l’indication
.

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j

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j

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du lieu où elle doit être faite. La loi ne dit
pas : foient tenus les débiteurs de repréfenter
leurs bilans &amp; leurs livres aux créanciers , &amp;
de les dépofer au Greffe de la Jurifdiclion
confulaire. Elle dit : foient tenus de dépofer
un état exact . . . . comme auffi leurs livres
&amp; regiflres f au Greffe de la Jurifdiclion cohfulaire. Elle ne prefcrit pas deux aftes ; elle
n'en prefcrit qu’un; &amp; ne prefcrivant pas deux
aftes, la peine de nullité fe rapporte à l'afte
unique qui eft prefcrit, ou elle ne le rapporteroit à rien. Quand même ellé prefcriroit
deux afte s, le fieur Kick n’avoue-t-il pas luimême , que c9eft après avoir cumulé toutes
chofes, que le Légiflateur dit : faute de ce les
Concordats feront nuis. Puifque , è confcffts 9
les mots faute de ce fe rapportent à tout ce
qui les précédé , &amp; enveloppent toutes les dif
pofitions énoncées ( v. pag. z j de fon Mé­
moire); è concedendis, ces mots fé rapportent
8c à la repréfentation , 6c au dépôt , puifque
l'un 6c l'autre les précédent ; ils enveloppent
la repréfentation 6c le dépôt , puifque l’un 6c
l’autre font dans les difpofitions énoncées.
Outre la peine de nullité des a ô e s , les
Déclarations de 1716 &amp; 1739 prononcent des
peines contre les perfonnes. Suivant la pre­
mière, le débiteur qui n'a pas dépofé fes livres
&amp; fon bilan au Greffe confulaire , peut être
pourfuivi comme banqueroutier frauduleux. La
fécondé veut qu'en ce cas le débiteur fo it
pourfuivi extraordinairement comme banque­
routier frauduleux.
L ’une 6c l'autre font conçues en termes pro-

�52

lybicifs &amp; négatifs : Et faute de ce , d’avoir
dépofé leurs livres ÔC bilan au Greffe, voulons
qu'ils ne puiffient, les débiteurs , être reçus à
pajjer avec leurs créanciers aucun contrat d’attermoyement, concordat ou autre açle , porte
la Déclaration de 17163 Bc celle de 1739:
voulons Q U 'IL N E S O I T R E Ç U l'affirma.
r/on d’aucun créancier , N I F K O C E D É à
l'homologation d'aucun concordat yJ ans qu'au
préalable , &amp;c
Donc le dépôt au Greffe eft une formalité
effentielle : c’eft la forme fubftantielle à fade
en laquelle doivent être données les inftruêtions
aux créanciers, &amp; doit être remplie par le dé­
biteur cette obligation préalable à tout arran­
gement entre eux.
\
\&gt;
Envain le fleur Kick fe prévaudroit de l’Ar­
rêt rendu en faveur du fleur Rigordi, fi cet
Arrêt avoit décidé la queftion en thefe. N’at-il pas contre Jui des loix précifes &amp; claires,
des Déclarations du Roi , &amp; un Arrêt de Ré*
I glement de la Cour ? Et comme c’eft fur-tout
lorfque les loix font claires que legibus non
exernplis judicandum , nous croirions fuperflu
de tirer avantage de l’Arrêt cité dans notre
Conlültation , intervenu en 1765 entre les
fleurs Bronde 8c Roux.
- »
Mais les motifs de l’Arrêt en ^faveur du
1 fleur Rigordi font connus. La queflion fur la
1 fuffifance de la repréfentation des livres ôc
j du bilan aux créanciers-fût fl peu jugée, qu’il
étoit notoire 8c convenu que le fleur Rigordi
de livres. La Cour penfa
~~quënfë7 Marchands des petites Villes ou Vil­

lages, qui très-fouvent font illitérés, ne doi­
vent pas être jugés fuivant la rigueur de l’Edit
de 1673, que la bonne foi devoit prévaloir fur
les réglés, 8c que les vendeurs n’ayant pas
craint de livrer leur bien à un homme qui
.avoit le nom de Négociant, mais qui n’en
connoiflbit 8t n’en pratiquoit aucune des obli­
gations , il falloir les juger, ex aquo &amp; bono.
Le fleur Kick voudroit-il que la Cour eût de
lui l’opinion d’après laquelle fon Arrêt en fa­
veur du fleur Rigordi fut déterminé ?
Après avoir diflingué ce que la loi ne
diflingué p a s, il étoit dans l’ordre qu’il con­
fondît ce quelle diflingué*
La Déclaration de 1 7 1 6 , dit-il, porte que
le débiteur qui a accommodé fa faillite fans
remettre ni livres ni bilan au Greffe Confulaire , pourra être pourfuivi par les Procureurs
généraux comme Banqueroutier frauduleux 3
&amp; de ce qu’il préfume que le zele du miniftere public ne peut être excité contre lui en
l’etat des chofes , il en conclut que nous de­
mandons mal à propos la caffation du con­
cordat.
Qu’il diflingué avec la loi. La Déclaration
de 1716 dit feulement que le débiteur pourra
être pourfuivi comme Banqueroutier fraudu­
leux, s’il n’a pas remis au Greffe fes livres
8c fon bilan 3 elle ne le déclare pas tel
pour raifon de cette omiflion. Mais elle déclare
les aûes nuis. Sa difpofition fur l’aftion en
banqueroute frauduleufe eft facultative 3 elle
eft impérative fur la nullité des attes. Il y a
plus : nous pouvons rétorquer au fleur Kick
l
-

�fon argument. Le concordat eft nu l, fi pour
avoir accommodé fa faillite fans le dépôt préa­
lable au Greffe de fes livres &amp; de fon bilan,
il y a raifon fuffifante de le pourfuivre
comme Banqueroutier frauduleux.1II doit corivenir de cette propofition. Or l’afte par le­
quel il a accommodé fa faillite, quoiqu’il n’eût
dépofé au Greffe ni livres ni bilan ^ eft une
raifon fuffifante de le pourfuivre comme ban­
queroutier frauduleux , non , à la vérité , fu­
yant la Déclaration de 1 7 1 6 , mais fuivant
celle de 1759 qui ne dit plus que le débiteur
pourra être pourfuivi comme banqueroutier
frauduleux, mais qui veut qu’il Joit pourfuivi
comme tel. Donc 5(c.
C ’eft un point inconteftable que le Tribu­
nal Contulaire a bien jugé en n'ayant aucun
égard à un concordat qui avoit été pafle,
fans qu’au préalable le débiteur eût remis
fes livres &amp; fon bilan au Greffe des Juge &amp;
Confuls.
Il ne faut pas croire que les loix qui dé­
fendent à tous Juges d’avoir égard à de pareils
aftes, foient défavorables parce qu’elles font
pénales. Le Juge ne pourroit, dans le cas par­
ticulier, en modérer la rigueur par équité. Elles
font favorables , puifqu’elles * ont pour objet
l’ordre public , &amp; le maintien de la bonne foi
néceffaire au commerce. L ’indulgence envers
le particulier réfraêlaire feroic une trahifon
envers le public.
La bonne foi publique, dont le maintien eft
le piincipal objet des loix par nous invoquées,
ne pouvoit être mieux affurée que par l’obli-

«
'
gation ïmpofée au failli de donner la publicité
à fa faillite.
La faillite lui fait perdre plufieurs privilè­
ges. C ’eft une peine que la loi a jugée nécef­
faire. Auroit-il le pouvoir d’éluder cette peine
falutaire, St pour les créanciers à qui elle fait
efpérer qu’il cherchera à mériter fa réhabili­
tation, St pour le public à qui les exemples
font toujours utiles ? Aura-t-il le pouvoir d’ê­
tre failli impunément ? Une loi qui autoriferoit la clandeftinité dans les faillites , feroit
incompatible avec celles qui infligent au failli
les pertes des privilèges ? Il n’eft pas poflîble de fuppofer qu’il exifte une lo i , fous l’a­
bri de laquelle un failli pourroit être Juge ,
Echevin.
.
Il y a plus : la clandeftinité eft un leurre
pour le public, foie de la part du débiteur,
foit de celle des créanciers, en ce qu’elle
cache le dérangement de l’un St les pertes
des autres ; dérangement St pertes qui altéreroient leur crédit s’ils étoient connus. Mais
on ignore que tel Négociant a failli , &amp; que
tels autres ont perdu par fa faillite. On s’en­
gage avec le débiteur , quoique dérangé , St
avec les créanciers, quoiqu’on ne voulût pas
traiter avec eux, fl on étoit inftruit des per­
tes qu’ils ont effuyées j St conféquemment la
foi publique eft violée.
Pour faire fentir combien eft falutaire la
rigueur des loix que nous invoquons, St com­
bien il eft dangereux de s’en écarter , devonsnous rappeller les triftes événemens qui, de
l’année derniere,ont fait une époque mémora-

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ble dans les fartes du Commerce. Les faillites
de 1774 ont été entraînées en partie par des
faillites que l’on avoir cachées durant les an­
nées 4précédentes* Nous en attelions toute la
place de MarieîUe.
Ert-il beloin de répondre aux deux dernieres
objéûion du &gt;fieur Kick ?
Pour annuller le Concordat, il faudrojc, ditil , qu’i! y eût polfibilité de remettre les parties
au même état ’ qu’auparavanr. Or comment fe
flatter d’y parvenir ? Les créanciers ont reçu le
60 pour cent; des parens du débiteur ont fait des
fa cri fi ces. La iéponfe à cette objection fe pré­
fente deüe-même. Les créanciers n’auront rien
a rertituer au fleur Kick. Suum receperunt,
ils n’ont rien reçu du flen, puifque tout ce
qu’il avoit, 6t a pû Ieurfdonner, étoit à eux.
1 Ils n’ont rien reçu qu’ils ne^ dufl'ent recevoir
indépendamment du Concordat. Quant â /es
parens, il n'eft pas jufte que les facrifices
qu’ils ont fait de leurs droits, tiennent; les
créanciers verront s’ils ont quelque chofe à
démêler avec eux.
" Il allègue avec aufli peu de fondement l’in/ térêt des créanciers poftérieurs à fon Concor/ dat. Ou ils ont ignoré cet a â e qui étoit une
piece privée, ou i]J| l’ont connu. S’ils l’ont
ignoré , la révocation de cet aêle ne leur fait
aucun tort, puifqu’en ce cas ce n’eft pas fous
la foi de cet aéle qu’ils fe font engagés avec
le fleur Kick. S’ils l’ont connu , ils n’ont pû
ignorer J e droit qui déclaroit l’aQe nul.
L e droit du fleur Rolland eft démontré ; ce
ne feroit pas affiez pour lui s’il ne juftifioit

fon procédé. Nous avons dit que parle Concor­
dat les créanciers du fleur Kick avoient accepté
des propofitions injuftes.
Én effet qu’avoit-il perdu par la trahifon
de fon Commis? 540 mille livres. Qu’a-t-il
fait par fon Concordat ? Il a rejette cette
perte fur fes créanciers. Il devoit treize cent
cinquante mille livres. On lui a quitté fur cette
fomme le 40 pour cent, montant 540 mille
livres. Donc ce font fes créanciers qui ont
fupporté la perte. Telle n’a pû être leur inten­
tion. Ils vouloient diminuer l'es pertes, non
fe les endcflèr toutes, le préferver de la mifere , &amp; non l’entretenir dans l’opulence^ ^---- c
Quelle étoit fon obligation? d’employer tous
fes biens au payement de fes créanciers. Quelle
a été leur intention, en ne le forçant pas à
remplir cette obligation? Ils ont voulu ou com­
patir à fon impuiftance , ou lui laiffer le moyen
d’acquérir de quoi* les fatisfaire entièrement.
.O r, qu’il ne perde rien.du tout* &amp; qu’il jouifle
de tous fes biens , c’éft l’effet du Concordat ;
c’eft certainement ce qu’ils n’ont pas voulu ;
&amp; s’il epffent connu par des inftruêtions, celles
qu’elles dévoient leur être données , que le
Concordat auroit cet effet , ils ne l’auroient
pas figné. Ils ont accepté des propofitions in­
juftes, ou il faut foutenir que toutes les per­
tes qu’un Négociant peut eflpyer dans fon
commerce doivent être prifes par les créanciers
pour leur compte.
Le fieur Kick étoit certainement un Négo­
ciant opulent avant le vol qui lui a été fait
par fon Commis. Il jouit de la même opulence

�après le vol, par le bénéfice du Concordat,
pmfqu’il a retenu fur fes créanciers la fomme
enciere qui lui a été volée. Ofera-t-il dire que
l’intention des créanciers ait été de le rétablir
dans le même état de fplendeur qu’avant le
vol?
Si pour payer les treize cent mille livres qu’il
devoir, il n’avoit qu’une pareille fomme, en y
comprenant les 540 mille livres que fon Commis
lui a emportées, le quittus qui lui a été fait
eft jufte. Mais en ce cas devant autant qu’il
pofledoit , il n’avoit rien à lu i, &amp; avec quoi
encretenoit-il fon luxe ? Et fi Celle étoit fa pofition , qu’après avoir payé le foixante pour
cent promis, il ne lui refte rien, avec quoi
entietient-il fon luxe encore?
Ou il étoit 8c eft coupable de folles diffipations , ( ce^ qu’il n’avouera pas , &amp; ce qui
l’auroit rendu indigne d’être reçu à composi­
tion par fes créanciers), ou il étoit riche, Sc
j°u it par le Concordat de la même richefle.
Qu’il interroge fa confcience ? Lui repréfentet-elle un Concordat qui a pour lui un pareil
effet , comme un titre bien légitime ?
Qu’il vante les facrifices que fes parens ont fait
pour lui à fes créanciers ? Le public n’y croira
pas. Ses parens avoient la certitude d’être payés;
&amp; leur intervention au Concordat étoit un ha­
meçon qu’ils jettoient aux créanciers. Pour que
le fieur Kick eût autant qu’il devoit, il falloir
qu’il eût 6c pour payer les treize cent mille
livres à fes créanciers étrangers, &amp;C pour payer
fes parens. Il n’articule qu’ une perte de 540000
liv., qu’il a rejettée fur fes créanciers étrangers.
S’il n’avoit que ce qu’il devoit, il lui reftoit

39
encore, après le Concordat, de quoi payer fes
parens. Si avant le vol il avoit moins qu’il
ne devoit, de quelle perte provenoit le vuide?
Il avoit donc confommé le bien de fes créan­
ciers en folles diflipations, Il roule de l’un à l’au­
tre de ces deux extrêmes : ou dans fa détrefl'e il
étoit indigne de grâce, ou par le Concordat fes
parens n’ont fait aucun facrifice.
Mais pour juftifier le fieur Kick d’avoir don­
né dans de folles dilfipations , il ne faut qu£,
des yeux. Sa dépenfe eft trop long-tems foutenue pour qu’elle foie au-deflus de fes forces.
Cette dépenfe, l’hôtel qu’il habite font des té­
moins de l’avantage injufte qu’il s’eft procuré
par le concordat. Il crie contre le procédé
du fieur Rolland. Ce procédé eft horrible fans
doute. Le fieur Rolland &amp; les autres créan­
ciers devroient tous les jours de l’année paflér
devant l’hôtel du fieur K i c k ; &amp; bien loin de
troubler fon bonheur , ils feroient mieux de
goûter la douce fatisfa&amp;ion de fe dire : là ha­
bite un heureux que nous avons fait.
C O N C L U D comme au procès^ avec plus
grands dépens.

ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Rapporteur.

Monjleur

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P O U R le fleur F rançois P o r t a l i s , Bour­
geois du lieu de la Cadiere ; &amp; le fieur
GuiLLACHE, du lieu de Roquevaire, hé­
ritiers teftamentaires de la Dame de Tour­
nier , veuve de Flotte , défendeurs en Re­
quête du 8 Mai 1775.
C O N T R E
Les fieurs de S A I N T - J A C Q U E S frères , la Dlle.
leur Sœur . &amp; le (leur
demandeurs.
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!

ES Adverfaires demandent la caHation
j d’une donation folemnelle &amp; d’un T e s ­
tament revêtu de toutes les formes. Pour
appuyer cette demande, ils débitent des anec­
dotes dont ils 11e rapportent aucune preuve;

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�2

&amp; ils fe permettent des plaifanteries qui 11e
prouvent rien. Nous avons lieu de croire que
de pareils moyens ne fauroient pouvoir ébran­
ler des difpofitions de derniere volonté , des
attes refpeétables que les Loix protègent finguliérement, ÔC qui méritent la plus grande
faveur dans les Tribunaux de Juftice. Voici
le Fait.
v
De tous les tems, le fieur Portalis, de la
Cadiere , fon frere , Curé du même L ie u , Sc
le fieür Guillache de Roquevaire , ont été liés
d’amitié avec la Dame Tournier , veuve de
Flotte.
Les caufes de cette liaifon font connues.
La Dame de Flotte avoit une campagne dans
le terroir de la Cadiere. Elle y venoit fouvent dans la belle faifon. Delà fon amitié
pour le Curé du Lieu, qui lui étoit fouvent
utile.
Roquevaire étoit le domicile ordinaire de
cette Dame. Elle avoit toujours eu le plus
grand attachement pour la famille Guillache,
q u i , de pere en fils, s’étoit toujours chargée
gratuitement du foin de fes affaires.
La Dame de Flotte avoit un fils unique,
qui n’étoit pas moins attaché que fa mere
aux fieurs Portalis &amp; Guillache.
Pendant la vie de cet enfant, on ne pou­
voir certainement accufer ces derniers d’avoir
des projets de captation. On fent combien
il feroit déraifonnable de le penfer. On a été
obligé de convenir à l ’Audience, qu’il feroit
iinpoflible de concevoir des foupçons fur ce

3
qui fe pafloit dans ce premier tems. Donc
jufques là rien ne prête à la critique ou à la
cenfure.
Le fils de la Dame de Flotte meurt. Cette
Dame conferva la même amitié pour les mêmes
perfonnes. Elle n’avoit que des collatéraux
très-éloignés , qui ne portoient pas fon nom ,
Sc dont elle étoit abandonnée. Elle crut que
fa fituation lui permettoit de difpofer de fon
bie n en faveur de qui elle trouveroit bon.
En 1 7 7 0 , elle fit un teftament folemnel ,
par lequel les fieurs Portalis 6c Guillache fu­
rent inftitués héritiers. Le fait eftattefté par
Me. Decormis, Notaire à Marfeille, qui,
dans fa déclaration, parle d’un autre tefta­
ment , où l’on trouvoit la même inftitution.
La Dame de Flotte étoit dans un âge avancé.
Elle voulut chercher fa tranquillité , s’aflurer
un bien-être fixe, 8c fe débarrafler entière­
ment du foin de fes affaires domeftiques. Dans
cet objet, elle prit le parti en 1771 de livrer,
par donation entrevifs, aux fieurs Portalis Sc
Guillache, des domaines qu’elle ne pouvoir
plus furveiller par elle-même, 6&gt;C dont elle fe
réferva la jouiflance , en chargeant fes dona­
taires de fupporter toutes les charges des biens
donnés, 6c de payer après fon décès 11500
liv. à la Dame Bellin fa belle-fille ; 3084 1.
19 f. au Curé de la Cadiere, Sc 4000 liv.
aux hoirs du fieur Roftagni , en fon vivant ,
Négociant de la ville de Marfeille.
Cet afte de donation fut paflè à Aubagne
avec toutes les formalités requifes.
On a beaucoup glofé lur la nature de l’afre,

5 //

�4
&amp; fur le lieu où il a été pafle. On a préfenté
le voyage de la Dame de Flotte à Aubagne,
comme un tranfinarchement frauduleux. On a
prétendu qu’une donation étoit un contrat qui,
de fa nature, dénonçoit les manœuvres que l’on
devoit avoir pratiquées pour l’obtenir. Mais
en vérité eft-il pollible d’ufer de pareilles reffources ?
Aubagne eft un Bourg confidérable fitué à
deux pas de Roquevaire. Ce qui fe fait dans
l ’ un de ces endroits ^ eft bientôt connu dans
l ’autre. Si l ’on avoit choifi Aubagne pour fe
ménager le fecret, on auroir agi fort mal-adroirement. Il eft donc impoftible de fuppofer ici
le moindre d o l , la moindre fraude.
On appelle tranfinarchement frauduleux, le
choix affeété d’une retraite éloignée 8c détour­
née , qui n’a aucune communication avec le
lieu que l ’on quitte. Un pareil choix décele
le projet de fe dérober à la famille, aux parens , au public. Mais contracter à Aubagne
plutôt qu’à Roquevaire, ce n’eft certainement
pas fe cacher ; ce n’eft pas fuir la lumière ;
c ’eft donner au contraire plus d’éclat à l ’aCte
que l ’on va faire ; c ’eft fe placer dans le plus
grand jour. La Dame Tournier n’eft pas la
feule qui ait placé fa confiance ailleurs qu’à
Roquevaire.
Si du moins cette Dame avoit eu des parens dans le lieu , on pourroit dire qu’on a
voulu fe fouftraire à leur furveillance. Mais
point du tout. La Dame Tournier étoit à R o­
quevaire, féparée de tout ce qu’on peut appeller fa famille. En allant à Aubagne , elle s’approchoir

prochoit des Adverfaires qui font leur féjour
à Marfeille. Elle folemnifoit davantage fa con­
duite. Rien n’eft donc fufpeû dans cette déi ; rien ne peut 1i&gt;etre.
marche
Mais un a&amp;e de donation, nous dit-on, eft
un ade bien tort. Un pere craint fouvent de
fe dépouiller en faveur de fon enfant. Com­
ment concevoir que la Dame Tournier fe
foit dépouillée librement en faveur de deux
étrangers ? Que les Adverfaires fe x a{lurent.
Tout cela tient aux idées 8c à l’opinion; tout
cela dépend de la maniéré d envifager lés cho­
ies. Si l’on voit des peres qui ne pourroient
fe réfoudre à un afte de donation, oti voit
des parens très-éloignés, 8c-fouvent des étran­
gers , s’y déterminer avec bonne grâce. Rien
n ’eft donc moins , concluant que Tobjeftion
propofée. Mais ce qui eft vraiment concluant,
c’eft qu’un aéte de,donation eft un contrat public , fait en préfence du Juge , 8c avec plus
de felemnité que tout autre., çfonféquçmmënt
un contrat dans lequel il eft;bïus ‘difficile de
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a donc^un a£te dans la feciété qui exclue
l’idée de la captation, c’eft celui dont il s’àglV.
j.Ali; fiirplus , les Loix ont expreftement
to^ifé les donations, entre v i f s , tant en favéur
des parens , qu en laveur des perlonnes etrartgeres. Il faut donc chercher, ailleurs que daifs
la n'onHparenté de$ donataires 8c dans, la nàture de: 1 acte de donation, les railons qui peu­
vent [faire proferir.e une donation folemhtile.
Quand la Dame Tournier eut donné Ton
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6
bien aux fleurs Portalis 6c Guillache, tout le
monde en fut inftfuit. Les Adverfaires en fu­
rent inftruits eux-mêmes. Réclamèrent-ils ?
vinrent-ils au fecours de leur parente? penferent-ils à la délivrer de la prétendue contrainte
qu’ils fuppofent aujourd’h u i, 6c à lui rendre
toute fa liberté/* Ils Tauroient dû dans leur
fyftême ; ils avoient aélion 3 c’étoit leur de­
voir.
Tout le monde connoît la caufe du fieur de
Barret contre le fieur de Fonvieille , 6c les
Arrêts que la Cour rendit dans cette caufe.
C ’eft pendant la vie du donateur que le fieur
de Barret fe plaignit, 6c fit informer fur les
tranfmarchemens 6c fur les pratiques de fa par­
tie* Il vint au fecours de fon parent 3 il s’a*
drefïa aux Tribunaux. Comme il ne craignoit
pas I’éclairciflement de la vérité, il ne craignit
pas de fe préfenter dans un tems opportun.
Les Adverfaires n’ont pas eu le même cou­
rage ; 6c pourquoi ? Parce qu’ils fçavoient
bien que la Dame Tournier agiffoit librement*
parce qu’ils craignoient que cette Dame né
s’élevât
elle
- *♦même
contre leur réclamation *,
‘2
*
6c qu’elle ne démentît ouvertement leur dé­
marche.
Leur filence pendant la vie de la donatrice
eft donc une circonftance grave , un hommagé
qu’ils ont rendu eux-mêmes à la validité de
l ’aête.
La Dame Tournier furvit pendant plufieurs
années à fa donation. Elle ne témoigne aucun
regret , aucun repentir.' Au contraire, le 15
Mai 177*3 , e^e fait un teftament à Marfeille*

7

.

par lequel elle inftitue fes donataires pour héritiers.
Ce teftament contient encore plufieurs legs
pies, 6c quelques libéralités en faveur de cer­
taines perfonnes. Nous obferverons entr’autres
chofes qu’il contient un legs d’une penfion
viagère de 400 liv. en faveur du fieur de
Flotte Brigançon , un legs d’un trumeau 6c de
fix couverts d’argent en faveur du fieur de
Silvabelle , 6c un legs de la garde - robe en
faveur de la Dlle. Cofte, Demoifelle de com­
pagnie de la Teftatrice.
La Dame Tournier a furvécu encore deux
ans 3 elle a perfifté dans les mêmes difpofitions
jufqu’à fa mort, arrivée le 25 Avril 1775.
Dans fa derniere maladie, cette Dame avoit
feulement auprès d’elle la Dlle. de Saint-Jac­
ques, qui eft une des Parties adverfes, 6c qui
y étoit depuis trois mois. Le fieur Guillache
ne parut que trois jours avant la mort. Comme
l’on v o i t , rien ne refpire ici la captation 6c
la contrainte. Les parens ont un libre accès.
On ne fait rien pour les éloigner* Ils ont pu
dans tous les tems fe montrer dans la maifon.
S’ils n’y venoient pas, 6c fi la Dame Tournier
étoir fenfible à cette forte d’abandon , c’étoit
leur faute.
Immédiatement après le décè$ de la Dame
Tournier, les Adverfaires qui fe propofoient
d’attaquer les héritiers , firent appofer le fcellé
dans la maifon que cette Dame arrentoit à
Marfeille , 6c où elle venoit d’expirer. Ils pri­
rent les mêmes précautions pour la baftide de

5 ? 7

5

^

�8
la Cadiere , 8c celle de Saint-Jofeph, terroir
de Roquevaire.
Le fieur Guillache étoit dans la maifon ; il
avoir titre pour y être. Après l ’appofition du
fcellé, il brûla des vieux papiers qui étoienc
relégués dans un galetas , 6c que les Adver­
saires eux-mêmes avoient jugés fi peu dignes
d'être recueillis , qu’ils avoient négligé de les
faire mettre fous la main de la Juftice. Ces
papiers appartenoient au feu fieur Tournier,
frere de la Teftatrice , en fon vivant Major
des Galeres. Ils étoient relatifs à des comptes
6c autres affaires courantes que cet Officier
pouvoir avoir conduit" quand il étoit au Ser­
vice. Depuis long tems ces vieux chiffons
étoient hors d’ufage.
On a pourtant fait grand bruit de l’incen­
die de ces papiers,. S’il faut en croire les
Adverfaires , la fumée 6c la clarté du feu ont
effrayé les voifins , 6c ont répandu l’allarme
dans tout le quartier. Cette peinture exa­
gérée eft contraire à l’objet que l’on s’ eft
propofé , en la faifant. Il ne faudroit que
cette quantité énorme de papiers, que l ’on
fuppofe, pour écarter tout foupçon. Des captateurs cachent leur jeu ; ils ne confient guere
leur projet à l’écriture. Il feroit abfurde d’i­
maginer que le tas de papiers , dont on a
dit que l’incendie a allarmé; le voifinage ,
eût été une collection complette des préten­
dues manœuvres donc les .Adverfaires fie plai­
gnent. En vérité , c’eft une dérifion de le
prétendre, 6c l’on a mieux apprécié, les cho-.
fes,

3 -2 3
9
fe s , quand on n’a pas cru que l’oppofition
du fcellé pût concerner des papiers de rebut,
que l ’on avoit enfeveli depuis long-tems dans
la pouffiere d’un galetas.
Voilà pourtant le fait fur lequel on a ap­
puyé le plus. Il eft rappellé dans toutes les
pièces du procès. Il fut la matière d’une foule
de diresr 6c de requifitions lors de l’inven­
taire.
-&gt;*
Nous voici arrivés au moment où les A d ­
verfaires préfentent leur Requête en caffation
de la donation, 6c du teftament de la Dame
Tournier , 6c demandent à être mis en poffeffion de tous les biens, fous la réferve de
toutes leurs autres allions, tant civiles que
criminelles.
Le fyftême de cette Requête a été déve­
loppé à l’Audience. On l’a fait porter fur
deux bafes : fur la prétendue incapacité des
perfonnes , 8c fur la prétendue fuggeftion ou
captation des aéfies.
Examinons ces deux branches du fyftême
adverfe, 6c prouvons jufqu’à la démonftration,
la juftice 8c la légitimité des titres que l ’on
attaque.
L ’incapacité en général eft une inhabilité
qui procédé du droit.
Il y a de deux fortes d’incapacité ; l’une
produit une exclufîon abfolue, qui empêche
dans tous les cas de recevoir. Elle affèéie
la perfonne de celui qui eft inhabile pour re­
cueillir les libéralités. Tel eft l’incapacité des
aubains non naturalifés , 8c de ceux qui font
privés des effets civils.
G

\

V
\

•v

�L ’autre eft Amplement refpe&amp;ive. N ’affectant point les perfonnes à qui Ton peut don­
ner, elle eft relative à ceux de q u i, dans
certains cas marqués par les L o ix, ces per­
fonnes ne peuvent point recevoir. Pour lie
pas vaguer dans des exemples étrangers, nous
appelions incapacité refpeftive , celle d’un Confeflçur qui ne peut recevoir de fa pénitente,
celle d’un tuteur qui ne peut recevoir de la
perfonne confiée à fa tutelle.
V &gt;
Exactement parlant, on 11e peut pas même
ranger les Confefleurs, ^Tuteurs &amp;Ç autres
clans la clafl'e des incapables, proprement dits,
puifqu’il n’y a point en eux d'incapacité perfonnelle, §C que la nullité des difpofitions
faites en leur faveur dérive d’une autre caufe,
c’eft-à-dire , de la puiflance qu’ils ont fur l’efprit de la perfonne de ceux qui difpofent ,
Sc qui forme une préemption de droit que
les difpofitions font extorquées. Cependant
nous appellerons incapables les Confeffeurs &amp;
autres perfonnes prohibées, pour nous con­
former au langage reçu.
Cette forte d'incapacité prend fa fource
dans notre légiflation françaife. « Nos Rois,
» dans leurs Ordonnances, dit Ricard ( 1 ) , ont
» établi une efpece d’incapacité fort confidé» rable , tant par fon effet, qui s’étend à l’é» gard de plulieurs perfonnes, que pour Tén quité 8c la raifon de fon établiflement. Elle

(1) Traité des Donations, tom. 1 , part. 1 , ch. ] ,
p3g. 110 6c fuiv.

il
)&gt; efl fondée fur le pouvoir 8c l’autorité que
» certaines perfonnes ont fur les autres en force
de leurs minifleres 8c de leurs fondions , nos
» Loix n’ayant pas voulu que celui qui dé» pend d’ un autre, pût difpofer en fa fa» veur ; parce que la volonté libre, qui eft
» l’ame de la donation , n’eft pas préfumée
» fe rencontrer à l’égard d’une perfonne qui
» difpofe, pour l’intérêt d’un autre auquel il
» eft fournis. On peut encore ajouter une
n raifon publique qui n’eft
unoins confir
n dér^hler i8t qui trouve fon fondement fur
» les inconvéniens 8( les dëfordres qui en
n pourroient arriver, fi on laifloit aux Tu)) teurs 5c aux autres Adminiflrateurs la liv ber té d’èxiger des (donations de ceux qu’ils
» ont-, fous leur puiflance.
La première Ordonnance que nous connoiükms fur cette matière, eft celle de Fran­
çois Ier.,,donnée l’an 1539. Nous déclarons,
porte cette Ordonnance,? toutes difpofitions
d'entre vifs ou tejlamentaires qui feront ci-après
faites par les donateurs ou teflateurs au profit
de leurs tuteurs 3 curateurs , gardiens &gt; baïlliflres
&amp; autres Leurs adminiflrateurs , être nulles &amp; de
nul effet &amp; valeur.
Il intervint enfuite au mois de Février 1549
une Déclaration d’Henri II , conçue en ces
termes; Nous voulons &amp; ordonnons que toutes
donations entre vifs &amp; teflamejitaires qui f e r o n t
faites par les donateurs ou teflateurs ali profit
de leurs tuteurs &amp; curateurs , gardiens , bailliftres &amp; autres adminiflrateurs pendant leur adminiflration, foient nulles &amp; de nul effet &amp; va1

�leur ; &amp; telles les avons déclarées &amp; déclarons
par ces préfentes, enfemble celles qui fraaduleufiment feront faites durant |le tems de ladite
adminijlration à perfonnes interpofées, venant
directement ou indirectement au profit defd. tu­
teurs , curateurs , baillifires &amp; adminifirateurs.
Telles font nos Loix. La première défigne
les perfonnes prohibées. La fécondé rappelle
les mêmes difpofitions, &amp; elle obvie à la fraude
que Ton commettoit contre la première Loi
par fentremife des personnes interpofées.
Pour l’application de ces deux L o i x , il faut
deux chofes: i°. il faut fe rencontrer dans le
•cas de la prohibition: 2°. il faut que cela foit
prouvé,
. *
Les tuteurs , curateurs, gardiens &amp; baillifires
fe trouvent fous la prohibition littérale de la
Loi.
f c ;,3
&gt;j
'{
La Jurifprudence a étendu enfuite cette pro­
hibition aux Confeffeurs , Médecins, Chirurgiens
&amp; autres qui peuvent abufer de leur état pour
fe procurer des libéralités, toujours faites au
préjudice des familles. Cette extenfion eft fon­
dée fur les mots, &amp; autres adminifirateurs, qui
font placés dans les Loix après l’énumératiôn
des tuteurs &gt; curateurs &gt; gardiens &amp; baillifires.
Mais quoique les mots, &amp; autres adminiflrateurs, paroiflènt être fufceptibles d’une applica­
tion indéfinie , il ne faudroit pourtant pas
croire que l’on puiflè en abufer par des ap­
plications arbitraires.
» On ne doit pas entendre , dit Ricard , ( i )
( i ) A l’endroit déjà cité.

» ce mot adminifirateurs indéfiniment de tous
)&gt; ceux qui font employés dans les affaires
)&gt; d’autrui, pour faire qu’ils foient tous inca» pables de profiter des libéralités des perfon» nés pour lefquelles ils travaillent. Mais eu
» pénétrant dans l’efprit de l’Ordonnance, il
» faut dire qu’elle ne doit avoir lieu qu’à
» l’égard de ceux dont Vadminijlr ation emporte
» avec foi une efpece d’empire qui leur donne
» de Vautorité fur celui duquel ils conduifent
» la perfonne ou les affaires, &amp; non pas quand
)&gt; au contraire celui qui adminifire ejl fournis à
» la perfonne quil fert , &amp; duquel il fait les af» faites ; de forte qu’il dépend de lui de le
» congédier St de changer fon emploi, comme
)) font les Intendants des grandes maifons qui
)&gt; ne font que ce qui plait à leur Maître,
» qui n’agiffent que par fes ordres, 8t qui peu» vent du jour au lendemain être par lui dé» pofledésjde forte que la raifon de l’Ordon» nance ceffant en ce cas,, il n’y a point de
» difficulté que fon effet n’y doit pas auffi
» avoir lieu.
Dumoulin , en parlant des perfonnes defignées par l’Ordonnance, exprime très - bien
&amp;C en très-peu de paroles la même chofe que
Ricard. Hi omnes, dit-il, inviti adminijlr ant
gérant &amp; jubent. Secùs ergô in thej'aurario generali, cui pibetur, &amp; revocari potejl ab adminiflratione.
Ainfi, pour nous [réfumer d’après la D oc­
trine des Auteurs , nous pouvons dire que les
adminifirateurs qui font compris fous la pro­
hibition des Ordonnances, font ceux qui ont
D
v

-

»

-

�14
empire fur les autres, qui inviti adrninijlrant,
gerunt &amp; jubentj 8c non ceux qui font euxmêmes fous l ’empire des autres, quibus ju­
bétur.
Cela pofé, appliquons les principes au cas
particulier.
Sur quel fondement les Adverfaires prétenderlt-ils que les lieurs Portalis 8c Guillache
foient incapables ? Sur deux motifs &gt; ou pour
mieux dire, fur deux propofitions : i°. Sur ce
qu’on prétend que le fieur Guillache 8c le
Curé de la Cadiere, frere du heur Portalis, do­
nataire 8c héritier, éroient Agents de la Dame
Tournier. z°. Sur ce qu’on prétend que le
Curé de la Cadiere étoit Confeflèur de cette
Dame. *
Le reproche propofé contre le Curé de la
Cadiere Sc le fieur Guillache d’avoir été les
Agents de la Dame Tournier, peche par deux
vices : il eft mal-fondé en point de fait \ il eft
inconcluant en point de droit.
Qui dit Agent, dit une perfonne falariée
pour conduire les affaires d’autrui. Dans ce
fens, le Curé de la Cadiere 8c le fieur Guil­
lache n'ont jamais été les Agents de la Dame
Tournier.
Le fieur Guillache étoit Procureur fondé
de cette Dame. Le Curé de la Cadiere donnoit l’œil au domaine qu’elle poflédoit dans
le teiroir de ce lieu. L ’un 8c l’autre agiffoient
gratuitement \ ils faifoient fonftion d’ami.
Pour prouver que le fieur Guilla«che étoit
falarié , on nous a oppofé la lettre fuivante :
« La derniere fois que vous m’apportâtes de
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15
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r&gt; l’argent, Monfieur, vous me laifiates les
r) noms de quelques-uns de mes penfionnaires
» qui étoient en arrérages , il y a quelque
n tems de cela ; 8c quand vous me laiffâtes
» cette note , il y avoit déjà quelque tems
n qu'ils dévoient. Il n’eft pas douteux que fi
jr vous ne les excitez pas &gt; ils n’attendent
y) l'échute prochaine , moyennant que vous
» les livrerez à leurs volontés pour le paiey) ment, je ne ferai jamais en réglé avec eux.
» Ordinairement on commet quelqu'un fur les
n liehx j afin qu'à portée des débiteurs &gt; ce quel7) qu'un les ferre de près ; d'abord qu'il ne le
)&gt; fiait pas , il vaudroit autant que j'attendis à
y) Marfieille leur bonne volonté , comme vous
y) l'attende^ à Roqitevaire y du moins il ne m'en
» coûteroit rien. Je vous prie donc de les
y) avertir férieufement de vous payer au plu» t ô t , 8c s’ils fte vous payent pas , de faire
» les formalités ordinaires pour vous faire
» payer. Faites-moi le plaifir de ne pas nén gliger mon avis, 8c de me croire toujours
» votre très - humble 8t très - obéiflant fervi)&gt; teur , Flotte Labufine. Marfeille le 5 Avril
y) 1770. »
On pourroit peut-être argumenter de cette
lettre , fi elle avoit été écrite par la Dame
Tournier, ou du moins par fon fils. C ’eft même
fous ce rapport qu’on a entendu la préfenter.
Mais fi cette lettre eft abfolument étrangère
8c à la Dame Tournier , 8c à fon fils, il faut
convenir qu’elle ne prouve abfolument rien.
Or c'eft ce qui eft prouvé par la fignature.
Nous avons lapiece en original ; elle eft fignée

^ Ç*

r

�i6
par le fieur de Flotte Labufine , qui n’avoit
aucun rapport ni avec la Dame Tournier, ni
avec le fils de la Dame Tournier. Le fieur
Guillache pouvoit très - bien faire par amitié
pour ceux-ci, ce qu’il failoit fous dû falaire
pour un autre. On prouve un fait étranger à
la Caufe, on ne prouve pas le fait de la Caufe.
C ’efi pourtant ce dernier objet qui eût dû fixer
l'attention des Adverfaires.
Donc nulle preuve que le fieur Guillache
fût ici perfonne falariée. D ’autre part, on ne
rapporte aucune preuve contre le Curé de la
Cadiere. Donc le reproche d’avoir été Agent
eft mal fondé.
Mais allons plus loin : réalifons ce repro­
che , fuppofons qu’il eft véritable ; on n’en
fera pas plus avancé. Les Agens n’ont qu’une
adminiftration fervile , fubordonnée , dépen­
dante , non gerunt &amp; jubent, Jed eis jubetur ,
félon le mot de Dumoulin. Ils n’ont point empire fur les autres ; on a empire fur eux j on
peut les congédier. Donc ils ne fçauroienc
pouvoir être compris dans la claflé de ces Adminijlrateurs que les Ordonnances déclarent
incapables. Donc en fuppofant dans les dona­
taires &amp; héritiers de la Dame Tournier la
qualité d’ Agens , cette qualité ne les rendoit
point inhabiles à recevoir les libéralités de
cette Dame. Cette conféquence efi: certaine ;
elle a été convenue folemnellement à l ’Au­
dience. Il feroit donc inutile d’infifier davan­
tage fur un point avoué.
Mais d’où vient que les Adverfaires ont
donc fait aux donataires un reproche dont ils
fentoient
\

*

ferutoient Sc dont ils avouoient publiquement
la futilité ? Cela paroît d’abord extraordinaire.
Rien n’eft pourtant plus naturel. Les Adver­
faires n’ont aucun moyen valable de caffation.
Ils ont pourtant formé la demande ; il faut
la foutenir. Ils ont cru que le nombre des ob­
jections fuppléeroit au choix. Ils ont peutêtre penfé qu’en multipliant des objets qui 11e
prouvent rien ils pourroient opérer une impreflion vague 6c générale qui pourroit les
difpenfer de prouver quelque chofe. Mais fi
c’eft - là leur efpoir, ils peuvent y renoncer.
Nous parlons devant des Juges éclairés ; ils 11e
peferont que les raifons 6c les preuves.
La qualité de Confefiêur dans la perfonne
du Curé de la Cadiere feroit plus grave. Mais
elle ne fe fuppofe pas ; il faut l’établir.
» L ’incapacité, dit Furgole, ( 1 ) n’efi pas
» une qualité naturelle à l'homme , c’efi une
» qualité accidentelle que l’on ne doit pas
» par conféquent préfumer. Celui auquel une
» libéralité^ ou une hérédité, ou une fuceeflion
» lont defiinées, peut donc les acquérir , les
» retenir 8c les conferver , s’il n’y a une preuve
» claire de l'incapacité.
Ici non feulement 011 ne prouve pas que le

&lt;&gt;V rM
\*

�i8
nier de Flotte &gt;il y a environ quatre ou cinq ans
aux fêtes de la Noël quelle vint pajfer à la Cadiere.
Mre. Didier, Prêtre, deffervant la Succurfale
de Saint-Ceris, Paroifle de la Cadiere, attefte
que depuis dix-huit à dix-neuf ans quil dejfert
ladite Succurfale, Madame Tournier de Flotte
syejt confejfée à lui quand elle venoit pajfer quelque tems à fa maifon de campagee, J nuée dans
le diflricl de ladite Succurfale.
Le Pere Saturnin , Recolet, attefle que de­
puis la mort du Pere Fourrières, fon Confrère ,
décédé depuis environ dix à dou^e ans , Madame
de Flotte Tournier s'adrejfa à lui à confejfe, que
du depuis il Va toujours confejfée tout le tems
qu elle rejloit à Marfeille, jufqucs à Vheure &amp; au
moment de fa mort.
Mre. Fabre, Curé de Roquevaire, attefîe
que Madame Rlifabeth de Tournier Saint Vietoret j veuve de Mre. de Flotte Saint-Jofeph &gt;
Chevalier de VOrdre Militaire de St. Louis &gt;
s'efl confejfée de lui tout le tems qu elle a de­
meuré en cette ParoiJJè , depuis après la mort de
Mre. de Flotte fon fils &gt; mort à Paris.
Voilà donc que la Dame Tournier avoit
pour Confeffeur Mre. Pafcal , lorfqu’elle paffoit à la Cadiere; Mre. Didier, lorfqu’elle
féjournoit à Saint-Ceris ; le Pere Saturnin ,
&amp; avant lui le Pere Pourrieres, Religieux Recolets, lorfqu’elle étoit à Marfeille , &amp; Mre.
Fabre, lorfqu’elle habitoit Roquevaire.
Les déclarations communiquées embraffenc
tous les lieux, tous les tems; elles remontent
aux époques les plus reculées. Elles viennent

19
aboutir jufques à la mort de la Dame Tour­
nier. Elles font donc entièrement exclufives
du fyftême adverfe.
Nous n’avions pas befoin de produire ces
déclarations; fi nous les avons rapportées, c’eft
pour l’édification du public : car ce n’efi point
au Curé de la Cadiere à prouver qu’il 11’a
point été Confeffeur de la Dame Tournier ;
c’eft aux Adverfaires à prouver, s’ils peu­
vent, qu’il l’a été. Leur qualité de demandeurs
leur impofe cette tâche : acloris ejl probare.
Leur demande eft-elle fans preuve ? Par cela
feul elle efl fans fondement.
Mais, nous dit-on, les pièces du procès dépofent du fait. Le Curé de la Cadiere n’a point
été inftitué , c’eft fon frere. Pourquoi donc?
Parce que le Curé qui connoifloit fa qualité
de Confeffeur, fentoit qu’il ne pouvoit recueillir.
11 a mis l'on frere à fa place. Mais un frere eft
•fenfé performe interpofée, 8c les Ordonnances
étendent la nullité aux difpofitions faites à des
perfonnes interpofées. Donc les libéralités dont
il s’agit font nulles.
Voilà l’argument des Adverfaires. Il n’eft
pas trop en forme. Il fuppofe ce qui efl en
queftion. S’il étoit prouvé que le Curé de la
Cadiere a été Confeffeur de la Dame Tour­
nier, à la bonne heure que l’on pût regarder
les difpofitions faites en faveur du frere de ce
Curé comme faites en faveur d’une perfonne in­
terpofée. Mais de ce que le frere du Curé a
été gratifié de la qualité d’héritier, il ne fuit
pas que le Curé ait eu celle de Confeffeur. La
conséquence feroit inconféquente.

�20

Le r'aiToiinement des Adverfaires fe réduit
en derniere analyfe à celui-ci. Toutes les fois
que le frere d'un Curé eft inftitué héritier,
il faut croire que le Curé étoit Confeflêur de
l ’inftituant. Or le frere du Curé de la Cadiere
a été inftitué héritier par la Dame Tournier:
donc il faut croire que ce Curé étoit C011fefléur de cette Dame.
Ce que Ton dit ici du frere d’un Curé , il fau­
dra le dire aufli du frere ou d’un autre pa­
rent de tout Prêtre qui aura l’approbation de
fon Evêque, parce qu’il n’y a pas plus de raifon dans un Cas que dans l’autre. Donc fî l’ar­
gument des Adverfaires eft bon , il faudra
conclure que toutes les familles qui auront
donné un Prêtre à l’Eglife, gémiront par cela
ieul fous le joug d’une incapacité univerfelle.
On ne pourra leur donner. Elles ne pourront
recevoir. Elles feront fous l’anathême. Que
Ton digéré la conféquence; elle eft néceflaire.
Le vice de l’argument propofé par les Ad­
verfaires eft fenfible. La majeure de cet argu­
ment eft faufiê. On peut bien dire que Tinftitution faite en faveur du frere d’un Curé eft
nulle, quand il eft prouvé que ce Curé étoit
Confeffeur de l’inftituant. Mais il eft abfurde
de dire qu’un Curé doit être préfumé Confeffeur de l’inftitüant, par cela feul que le frere
de ce Curé eft inftitué. Ce font-là deux préfomptions tout-à-fait différentes, dont l’une
eft légale , ÔC dont l ’autre n’eft pas même
raifonnable.
Le frere du Curé de la Cadiere a été inf­
titué, &amp; non le Curé. Cela eft vrai. Mais la
Dame

Dame Tournier connoifloit l’un &amp; l’autre.
Elle avoit des liaifons avec toute la famille.
Cela eft prouvé par les lettres qui ont été in­
ventoriées , &amp; que les Adverfaires ont pro­
duit. Si cette Dame a mieux aimé laiflêr Ion
bien au frere du Curé qu’au Curé lui-même,
c’eft qu’elle a cru plus fage de fecourir un
pere de famille , qu’un Prêtre qui n’avoit pas
befoin de reflources étrangères. 11 feroit donc
bien fingulier que la fagefîe des difpofitions
de la Dame Tournier devînt une objection
contre leur légitimité.
La qualité de Confeflêur dans la perfonne
du Curé de la Cadiere n’eft donc qu’une fuppofition fans preuve , une vaine allégation.
Donc point d’incapacité : donc le fyftême adverfe lur cette première partie de la Caufe
n’eft fondé fur rien ; il s’écroule par la bafe.
Voyons fi l’on eft plus heureux, quand on
objefte la captation ou la fuggeftion.
L ’Ordonnance desTeftamens de 1 7 3 5 , art.
47 , réferve les nullités tirées des difpofitions
des Loix ou des coutumes , ÔC nommément
celles tirées de la fuggeftion &amp; captation , lefquelles pourront être alléguées , fans qu’il foie
néceflaire de s’inferire en faux à cet effet ,
pour y avoir par les Juges tel égard qu’il ap­
partiendra.
Mais comme cette Ordonnance ne définit
point ce qu’elle entend par fuggeftion &amp; cap­
tation , il eft clair qu’elle laifle les chofes aux
termes du droit commun.
Or en droit, qu’entend-on &lt;k que peut-on
F

�22

entendre par fuggeflion ou captation ? Ce fontlà des mots fufceptibles de plulieurs fignifications différentes.
«
Les Loix qui ont introduit Sc autorifé les
teftamens , ne leur ont imprimé cette puiffance
&amp; cette autorité dont ils jouiffent dans toutes
les Nations , que parce qu’ils les ont regar­
dés comme l’ouvrage de la volonté libre des
Teftateurs : voluntatis noflrœ jufla fententia.
Tout ce qui reffent la violence &amp; la contrainte,
tout ce qui gêne la liberté &amp; captive l’efprit,
eft abfolument contraire à l’effence du teftament. Ainfi , quand une volonté étrangère
par captation ou fuggeftion, a infpiré le Teftateur , le teftament eft nul ; c’eft un genre
de faux qui altéré 8t qui corrompt toute la
fubftance de Tafte. Mais l’abus qu'on fait de
ce moyen de captation ou fuggeflion eft fi-fré­
quent , qu’il faut, avant toute difeuflion, bien
expliquer ce que l’on doit entendre par ces
mots que l’on entend fi fouvent prononcer.
D ’abord , quoique dans l’ufage familier du
Palais on ne diftingue point la captation de
la fuggeftion , il eft pourtant bon , pour la précifion des principes que nous devons établir,
de marquer la différence de ces deux chofes.
Cujas dans fon Commentaire fur la Loi 70,
ff. de hœredibus , nous donne la forme des
difpofitions captatoires. Elles fe vérifient, lorfqu’un particulier inftitue quelqu’un fon héri­
tier , à condition que celui qu’il inftitue par
fon teftament , l’inftituera de même par le
fien : Si me Titius hœredem inflituerit, Titius
mihi hœres eflo ; ou , quâ ex parte Titius Caïum

hœredem feribet , ex ea mihi hœres eflo. Une
pareille difpofition étoit nulle.
Pour ce qui eft de la fuggeftion, nous n’avôns pas des textes précis. Le droit ne nous a
donné aucun exemple déterminé de ce qu’on
doit entendre par difpofition fuggérée. En gé­
néral , fuggérer eft proprement informer, inftruire, infpirer , faire reflouvenir, confeiller ,
&amp;
lafugg ion eft l’attion de faire ces chofes.
C ’eft dans ce fens que les mots latins fuggerere
fuggeflio font employés dans plufieurs
Loix.
Il eft vifible , d’après ces définitions , que
toute captation eft une efpece de fuggeftion ,
parce qu’elle tend à s’attirer par artifice les
libéralités d’autrui ; au lieu que toute fuggef­
tion ne peut pas être appellée captation, à
prendre ce dernier mot dans la rigueur des
termes du droit.
Une autre différence eflentielle qui fuit de
ce que nous venons de dire , eft qu’il y a des
textes clairs dans le droit, defquels on induit
dire&amp;ement la nullité des difpofitions faites
dans la forme captatoire ; au lieu que les dif­
pofitions fimplement fuggérées ne font d’au­
cune prohibition particulière.
D ’ où vient cette différence? C ’eft que la
fuggeftion en général n’eft point réputée illi­
cite \ puifque , félon les Auteurs, les difpofi­
tions captatoires ne font point annullées par
'le droit , précifément parce qu’elles tendent
à fuggérer une libéralité pareille à celle que
l’on fait foi - même , mais parce qu'elles font

�1

24

conférées au fecreî de la volonté d'autrui. (1}
&lt;( La fuggeftion n’eft un moyen de calla» tion , diTent les Auteurs (2) , qu'autant
» qu'elle rend la difpofition involontaire, &amp;
)) qu’elle eft fondée fur le dol ; &amp; la preuve
)&gt; des faits de fuggeftion n’eft recevable que
» quand ils tendent à la preuve du d o l , c ’eft» à-dire, que les difpofitions ont été furprifes
» par des infpirations &amp; des fuggeftions arti» ficieufes &amp; frauduleufes. »
C'eft de là que Menoch (5) 8c les autres
Interprètes du Droit romain exigent quod
falfœ &amp; dolofœ fuggejiiones adhibitœ Jint.
Il y a deux fortes de fuggeftion : l’une de
droit, &amp; l ’autre de fait (4). La fuggeftion de
droit eft celle qui eft fuppofée par la feule
qualité des perfonnes. Ainfi , comme nojus
l’avons dit dans la première partie de cette
caufe , les difpofitions faites en faveur des
Tuteurs , Confefleurs &amp; autres, font préfumées
frauduleufement extorquées ^ par la feule qua­
lité des perfonnes qui en font l’objet. Nous
avons déjà prouvé que nous n’étions pas dans
le cas de cette forte de fuggeftion.
‘ La fuggeftion de fait peut venir de la part
de toute forte de perfonnes. Mais i°. les faits
ne

(1) Furgole, Traité des teftamens, tom. 1, pag. 2$o

&amp; 2$ I.
(2) Furgole, ibid. pag. 255.
(3) De arbitr. cafu 395.
(4) Arrêts de Bezieux, pag. 434.

25
ne fe préfument pas ; il faut des preuves.
20. Tout fa it, toute démarche ne fçauroit être
arbitrairement réputée fait proprement dit de
luggeftion.
Plufieurs Auteurs ont fait une mauvaife
application de la Loi première , §. 5 perfuadere, ff. de fervo corrupto , qui porte : Perfuadere qutem ejl plus* quàm compelli atque
cogi fibi parère. Ils ont conclu de cette L u i,
que la fimple perfuafion ayant quelque chofe
de plus dangereux que la violence , il n’en
falloir pas davantage pour conftituer la fug­
geftion .proprement dite.
L ’opinion de ces Auteurs n’eft pas trop fon­
dée en raifon. En fait de perfuafion , )&gt; il faut
confidérer , dit Furgole ( 1 ) , les voies que
» Von prend pour perjuader. Perjuader des cho#&gt; fes jujles , ou même perfuader des chofes qui
» ne font pas défendues , &amp; n employer que des
)&gt; voies légitimes , ce nejl pas le cas de la nul» lité par fuggeftion......... La Loi , que quel.» ques Auteurs citent, 8c qui fe trouve fous
» le titre de fervo corrupto &gt; n’improuve pas
» toute- perfuafion , çlle n’improuve que celle
» qui teird à corrompre l’efprit de Fefclave
» dont elle parle , neque emm delinquit , nifi
)&gt; qui taie aliquid fervo perfuadet ex quo eum
» faciat deteriorem. Ainfi il eft clair que les
j&gt; Auteurs qui ont employé ce texte , pour en
)) induire que toute perfuafion étoit mauvaife
» 8c annullôit la difpofition , en ont abufé.

(1 ) Ibid, pag. 258.

�J
V ‘ &lt;*
&lt;b/l

z6
Comment en effet feroit-il poffible de pré­
tendre que toute perfuafion , dans la matière
présente , fuffit pour caradtérifer la fuggeftion ?
Il y a des Loix expreffes qui décident que les
prières , l’affeftation de rendre des fervices,
les préfents , les affiduités , les complaifances,
les amitiés fimulées5 n’empêchent pas la vali­
dité des difpofitions teftamentaires : Non eas
injhtuiiones , dit la Loi 70 , ff. de hœred. inflit.
fenatus improbavit &gt; quœ mutuis affeclionibiis
judicia provocaverunt. La Loi derniere au code
f i quis cliquera teflari prohib. n’eft pas moins
précife : Judicium uxoris pojtrcmum y dit cette
Loi , in fe provocare marital! fermone , non ejl
vriminofum.
En rapportant la décifion de ces L o ix,F u rgole ( 1 ) ajoute : » ce que nous croyons de» voir être obfervé , quand même les prierez
» 8c les carelfes feroient vives &gt; preffantes 8c
» même importunes , parce qu’elles n’empê» chent pas que la volonté ne foit libre, fans
)&gt; aucun mélange d’involontaire , pourvu qu’on
)&gt; n’ait point employé la violence, ou le men» fonge ÔC la fraude , quoiqu’en aient pu
» penfer quelques Auteurs qui n’ont pas eoca» miné cette difficulté fur les vrais princi» pes , ou qui du moins n’ont pas raifonné
)&gt; conféquemment à ces principes. Car les
n prières , quoique vives , réitérées 8c im» portunes,ne font pourtant que des prières,
)&gt; 8c par conféquent elles font incapables de

(i)

Ibid .
*

J

pag. 25
1

27
» produire l’involontaire, quia hœc omnia vo» luntarium non tollunt ^fed augent.
Il y a des Jurifconfultes qui font entrés
dans la difcuffionde ce qu’on doit entendre par
aéfe libre , des conditions qui conftituent
l ’effence d’un pareil afte , 8c de ce qui rend les
allions plus ou moins volontaires. Mais en
laiffanc à part toutes les diftinftions fubtiles
de l’école fur ces différents objets , il fuffit de
dire qu’ un afte ne ceffe pas d’être libre , pour
avoir été infpiré ou perfuadé , 8c qu’il n’y a
que les démarches infidieufes 8c les artifices
capables de furprendre qui puiffent gêner la
volonté , ou même la faire ceffer entière­
ment.
Ricard ( 1 ) , qui traite la queftion autant
en Philofophe qu’en Jurifconfulte , enfeigne
)) qu’ un teflament ne pourroit pas être dit
» nul , quand il fe pourroit préfumer par les
» circonftances du fait , que le légataire en
)) rendant fes fervices , en faifant des préfens
» au teftateur , n’a été pouffé que d’une pen» fée fordide , à deflêin d’extorquer de lui
)&gt; les legs qu’il a fait à fon profit. En effet ,
» ajoute-t-il , quoique ces legs foient extor» qués par mauvais artifice , néanmoins com» me ces aftions ont deux vifages , 8c que le
)&gt; plus fpécieux de ce qui paroît à l’ extérieur
)) ne contient rien en foi contre les bonnes
» mœurs, des préemptions que l’on voudroit
» tirer pour faire juger de l’intérieur , 8c pour

(

1) Traité des donations , part. 5 , ch. 1 , n. $?•

�z8
» condamner ce qui eft apparemment bon ,
» feroient peu confidérables ; joint que la li» berté du tejlateur n étant pas absolument cap» tive par fes carejfes y Vélection lui demeure
&gt;&gt; toujours libre , pour faire fes difpofitions aux
» termes de fa volonté.
Domat dans les Loix civiles ( i ) n’eft pas
moins précis que Ricard. » Il ne faut pas
)) confondre, dit-il, avec les voies illicites
» dont il eft parlé dans cet article, quelques
)) voies dont plufieurs fe fervent pour attirer
n les difpofitions d’un teftament , comme des
» fervices , des offices des careflés, des flat» teries, des préfents, l ’interpofition des per» fonnes qui leur ménagent la bonne volonté
» du teftateur, &amp; l ’engagent à quelque dif)&gt; pofition à leur avantage. Car encore que
)) ces fortes de voies puiflènt bleflér ou l’hon» nêteté , ou la confidence , ou l’une &amp;. l’autre,
)&gt; les Loix des hommes n’y ont pas impofié
)&gt; des peines. E t lorfque ces fortes d’imprejjion
» ont eu le fuccès de porter le tejlateur à faire
» volontairement les difpofitions dont on le
)) prioit , elles deviennent fa volonté , &amp; le
» m otif des voies qui les ont attirées ne les rend
)) pas nulles , puifquil fuffit quil ait difpofé
» librement. Ainfi ce lieu commun de tous ceux
» q u i, fie plaignant des difpofitions d’un tefi» tament, difient qu’il a été fiuggeré, n’eft qu’un
» moyen vague &amp;C inutile, s'il nejl fondé fur
)&gt; des

(i ) b)es teftaments , tit. i , feft. 5, §. 25.

29
n des tir confiances de quelque voie illicite 3 &amp; f i
n le tellement ri a été en effet Jupféré de telle ma» \mtre que )lel 'tèjlàtén[r neût pas expliqué lui*
» ri\éme f e f intention/.
Cet Auteur donné enfuite, piour exemple
d’urtcf difpofition fiuggérée , le cas fuivant : que
'1des pèrjônnei abufant de la foibïfjfe d'un malade
V extrémité y eüjfctifconcerté un teflament qu on
lui eût préfenté j lui demandant y apres le lui
avoir lu , s'il ne Voùloit pas en approuver les
'difpojïtions , &amp; qu'il eût dit qu oui y ce feroit
uhe fi/gejlion véritablement illicite, &amp; qui étant
prouvéey annulleroit de pareilles'difpofitions.
La fuggeftion n’eft donc un moyen de caffiation , que quand elle eft mêlée de dol &amp; de
fraude, quand elle ed pratiquée par des voies
illicites.
» Que faut-il donc, difient les Auteurs, ( 1 )
*&gt; pour établir ce qu’on peut appeller fuggefi» tien ? Il faut appèreevoir au-moins du côté
*&gt; du teftateur, les traces d’une. volonté con» traire aux difpofitions qu’il a faites; &amp; du
» f côté de ceuxauxquels on impute la fuggeftion,
» des vertiges de cet artifice qui la caraôtérifie,
» à la faveur de quoi on découvre qu’ils font
)&gt; parvenus à déterminer le teftareur à adop» ter comme fimne une volonté étrangère.
» Si ces deux points ne fie trouvent réunis ,
» la fiuggeftion eft une chimère, incapable de
» faire la plus légère impreffion.
I

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1)Ferrieres, Dift. de Droit au mot
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- d k i^ t t î^ a r ; fuggeftfon.,.4«
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c h o f c l a prertief^'qu’j Ç ^ * de.^a/uggeftion ; ‘la fécondé que cetîe fuggeftipa aie été
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n:cws;apprêfKl\qW de pâre fÛé
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pas d’ordinai-rè d’au tf^ u^ ù fô s ‘^ ù é ' â bien­
veillance qtie\ dea ‘ ét^angVrs
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nuta! f e :&gt;» # &gt; ^ ^ f hm m % ^ (l- hunc
&amp;W .préparât*., a cfiq u içg j &amp; #,,&lt;), quod
tcffuorjuiem adhibendo ex cts motus fuerit aa ità teflanéum , aaeo ut faerini cauja ve~
% £ r? f i [ y ? lii difpofiÜQnk, qirœ uliàs pro'baoüiùer , #x fucli qualuate , /ajuuta non effet,
JuriiconfuH e entrant, enfuite dans quelqties d e ta ils , onierve que pourvu que l ’on
inem ployé point la frau d en t, la m achin atio n,
il eûf ptnni&gt; par clés carciié s, par certains arfijGces, de capter' la b ie n ve illa n te d ’une perfonaie , S i de la déterminer à difpoÇer en notre
faveur. I l va meme pufq.p’à dire qu’i l - n ’eft
pas prohibé de faire apperccvoir les, ;orts 8c
les im perfeftions des héritiers, abànufiqr%pour
fâcher d'obtenir pour loi une fuccciuom S ’il
en étoit autrem ent, continue le meme A u te u r,
: lW

(i) De teftamentis , difeurf, xxjçyi , n. iS. &amp; fuiv.

mo\ft‘a^ni6 jom uc jioiG eb .^îH f ' r m o i

J

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lim in i A

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---- ^ ----- - — -— - - J

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f*

c •&gt;.

tiw mendatïo y fidlfisqitt fuggeftioiïilbtd', licitum
f i t r tum blandidis, aliîfiqut dbnficiis, àU'cujus ben^oleiitiam capture, eumque indùcèrè àd~ difponendwn ad fu i favorem, irifinitando etiam cum
rzritate imperjccliones, . ac vida fuccejforis ab
tntefiato, vtl primo injUttiti pâlias enim numquam
dnri po/fiî cafus revotadonis primi tejlamentz
ivm fecundo, vel injUmtto extraneorum &gt; exclu^
fis conjunclis , cum id fiequi non fioleat &gt;nifi ex
vUquâ averfione conceptû cum primis y junclâ
cum benevolentiâ contracta cum fieeukdis , nt
cl are probant commuais ujîts y ac fienfius natu­
ralisa
Quoique la matière dont il s'agit ne foit
pas fufceptible d'une définition précife des différens cas qui peuvent s’offrir , attendu que
la fraude peut agir de mille maniérés diffé­
rentes &amp; impoffibles à fixer, félon les occafions
&amp; les hypothefes , cependant les Loix &amp; les
Auteurs ont indiqué certaines circonftances
principales , qui , fans être décifives de leur
nature , peuvent beaucoup aider la recherche
ôt la découverte de la vérité. On diftingue ,
ç&gt;ar exemple , le teftateur ou le donateur obfédé à l’heure de la mort , ou pendant une

�Jpng^ç.maladie * d'avec celui qui difpofe en
pleine fauté : Circumftantiisponderatisan agatur
de tcftator^ iaftrmo y qui mortis çogitatione tur-,
b(MLs yjuque in Uclo per quamdarn fpçciem tyran*
nidis libertafe deftitutus ' eft , vd . de teftatorç
exiftente, in ftatu valida arque p^r multos dies
in eodem ftatu continuante. On examine en­
core fi les perfonnes en faveur defquelles la
difpofition *efl écrite , étoient abfolument incqnnues au bienfaiteur, ou fi elles étoient liées
avec lui dans un tems non fulpeét : Si teflajnehtarii non funt omnino ignoti y vel non benevoli de tempore non fufpeclo. Enfin on exa­
mine fi la ^difpofition en elle-même efl raifon•nable , fi elle peut être l ’ouvrage d’une perfonne fenfée, ÔC fi elle ne contredit pas des
difpofitions précédentes , 5c fi elle efl faite au
préjudice desenfans, ou finalement au préju­
dice de quelques collatéraux éloignés. Suivant
que l’on fie trouve dans un telle hypothefe , ou
dans telle autre , on requiert plus ou moins
de preuves, plus ou moins de faits à prouver.
Mais dans tous les cas , il faut que la fuggeftion , pour pouvoir être propofiée avec
fuccès , foit mêlée de dol , de machination ,
de fraude.
¥ Sans cela l’oft
. renverferoit, fous les
prétextes les plus arbitraires, la faculté de
,tefler ; faculté qui tient au droit public ; fa­
culté fi refpe&amp;able, que la faveur même des
.enfans n’a pu en reffierrer les bornes ; faculté
fans laquelle on feroit fouvent abandonné par
des parens qui ne font fenfibles qu’à l’intérêt j
faculté enfin qui doit paroître extrêmement
précieufie,

33
précieufe, puifqu’elle nous conferve jufqu’aux
derniers momens le doux commerce des bien­
faits.
Tels font les principes ; il ne s’agit plus
que de les appliquer à la Caufe. Où font les
faits de fuggefiion que les Adverfaires allè­
guent ? Où efl la preuve de ces faits? D ’abord
nous examinons les conjectures , 5c aucune
ne s’élève contre nous.
Nous appelions conje&amp;ures toutes les préfomptions qui peuvent naître , s’il efl permis
de s’exprimer ainfi , des dehors de la caufe.
Ainfi les difpofitions attaquées font-elles fages
en elles - mêmes , 6c peut - on les préfenter
comme l’ouvrage d’une perfonne fenfée? Dans
quel moment ont-elles été faites ? Viennentelles changer des difpofitions précédentes? Les
donataires 8c héritiers étoient-ils perfonnes
inconnues à la Teftatrice? A-t-on facrifié des
enfans à des étrangers? Toutes ces queftions
ne peuvent être décidées que d’une maniéré
défavorable au fyflême adverfe , que d’ une
maniéré exclufive de ce fyflême.
La donation 5c le teflament dont il s’agit
ont été mis fous les yeux des Juges. Aucune
difpofition extraordinaire n’en altéré la fageflê.
D ans la donation , les immeubles donnés paffent avec les charges, 5c les donataires font
fournis à payer des dettes importantes. Le teftament contient plufieurs legs pies; il renfer­
me des libéralités en faveur de diverfes per­
fonnes , 6c des libéralités faites avec choix ,
avec réflexion. Donc on ne trouve rien, dans

�34
les titres attaqués y que la perfonne la plus
fage ne pût faire.
Ces titres n’ont point été précipités. Ils n’ont
point été faits dans un moment de maladie
ou dans un danger de mort. Mais ils font à
une certaine diftance l’un de l’autre. Ils ont
été faits en pleine fanté , c’eft-à-dire, dans un
teins où la Dame Tournier, dont ils font l’ou­
vrage , jouifloit de toute la plénitude de fa
raifon , de toute la liberté de fon efprit, 8c
où elle pouvoit fe défendre facilement des
fuggeftions &amp; des furprifes.
Ajoutez à cela que la donation &amp;C le teftament font des aftes publics, pour lefquels on
n’a pas cherché le fecret. La donation a été
faite à Aubagne , bourg confidérable &amp; plus
voifin que Roquevaire de la ville de Marfeille où les Adverfaires faifoient leur réfidence. Le teftament a été fait à Marfeille
même. Il eft nuncupatif ; circonftance exclufive du fecret. Il a été reçu dans la maifon
du Notaire où la Dame Tournier fe tranfporta. Donc rien n’eft fufpeft.
Avant les difpofitions qui font la matière
du procès , il n’en exiftoit aucune en faveur
des Adverfaires. Ils n’avoient jamais été l’ob­
jet des libéralités de la teftatrice On ne peut
donc pas dire que les donataires ayent chan­
gé ou détourné la volonté de leur bienfai­
trice. On ne peut pas dire qu’ils ayent tra­
vaillé à fe la rendre favorable &amp; à l’indifpofer contre les autres. S’ils l ’avoient f a it , il y
auroit encore bien-loin delà à la fuggeftion.

35
Car pourvu qu’on n’employe pas des voies illi­
cites, on peut s’attirer une difpofition , au pré­
judice de celui en faveur de qui on a difpofé:
Hœc traditio y dit Menoch, ( i ) lociim habet
etiam quando tejlator induclus fu it hisJolis blanditiis &amp; perjhajionibcts ad revocandum teflamentnm in prœjudicium jam injlitutorum y &amp; ad inftituendinn ipj'um perjuaforem : nam adhuc valet
fecundum ipfum tejlamentum. A plus forte railon les donataires font irréprochables dans le
cas préfent, puifqu’on ne peut pas leur objec­
ter d’avoir renverfé à leur profit des difpofi­
tions précédentes. Les premières difpofitions
leur étoient favorables, comme celles qui ont
fuivi. La Dame Tournier a toujours fuivi le
même fyftême de libéralité ; elle n’a jamais
varié ; elle s’eft toujours reffemblée à ellemême.
Une circonftance remarquable , c’eft que les
donataires n’étoient pas inconnus à la teftatrice, omnino incogniti, ou gens qui n’euflént été
liés avec elle que dans un tems fufpeêl, vel
benevoli de tempore fufpeclo. Mais ces dona­
taires avoient toujours été connus de la Dame
Tournier. Leur liaifon remontoit aune épo­
que non fufpeêle, puifqu’elle avoit été aufli
forte pendant la vie du fils de cette Dame,
tems où l’on convient qu’il feroit impoflible
de fuppofer un projet commencé de fuggef­
tion. Tout eft pur dans le principe. La pré-

(i )

x

D e a r b it r . c a f u

39$ &gt;n°. 42.

�36
fomption naturelle eft que tout a continué de
l ’être.
Enfin qui eft-çe qui réclame contre les dif­
pofitions de la Dame Tournier? Sont-ce des
enfants qui ont été privés de leur patrimoine
domeftique ? Sont-ce du moins des freres, des
fœurs, des parents proches? Point du toüt.
Ce font des collatéraux éloignés qui ne por­
tent pas même le nom de la teftatrice , qui
ne vivoient point avec elle , &amp; qui ne fe ravifent qu’aujourd’hui de lui avoir appartenu.
Or de bonne foi, quelle faveur peuvent - ils
mériter? Terralfon, (2) écrivant pour un teftament olographe, attaqué par la fuggeftion,
difoit que quand cette voie feroit ouverte con­
tre un pareil teftament, ce ne feroit point à
des héritiers collatéraux a qui il ne f i rien dû
par la L oi..... &amp; qui ont été fi peu favorablement
traités par les Arrêts, qu on ne leur a jamais
permis de prouver des faits de colere ni même
des faits de démence contre le tejlateur.
Les enfants à qui il eft dû une légitime fur
les biens paternels &amp; maternels, les enfants à
qui ces biens appartiennent, félon le langage
des L o i x , par une forte de deftination naturelle,
peuvent pourtant les voir paffer dans une fa­
mille étrangère. Faudra-t-il favorifer des col­
latéraux éloignés plus que les enfants même?
Toutes les circonftances tirées, foit de la
qualité des parties, foit des faits qui ont pré­
cédé

37

cédé les difpofitions attaquées , foit des faits
qui les ont fuivies, foit du moment ou ces
difpofitions ont été confommées, excluent donc
toute idée de fuggeftion.
Allons plus loin actuellement, 8c entrons
dans le détail des moyens que des captateurs
peuvent employer.
Si mes parties ont ufé de quelque voie il­
licite, de quelque artifice frauduleux, il faut
anéantir leurs titres , quia in univerfo jure eautum efl y ut ex improbitate, malitiâ , vel feelere
mmo confequatur lucrum. ( 1 )
La Loi première , ff. f i quis aliquem tefiari
prohib. y qui a fervi de bafe à la nullité par
fuggeftion, ordonne qu’il faut priver de la
fucceflion légitime ou teftamentaire , celui qui,
pour fe ménager la fuccefiion qui lui étoit
deftinée par la difpofition de la L o i , ou par
un teftament , a empêché le défunt de faire
un teftament, ou de changer celui qu’il avoit
fait , en défendant l’entrée de la maifon à
celui qui étoit requis de recevoir le teftament :
Qui diim captat hœreditatem legitimam , vel ex
teflamento , prohibuit teflamentarium introire 3
volente eo facere teflamentum y vel mutare : divus Adrianus conjlituit denegari ei debere actiones ; denegatifque ei acüonibus y fifeo locum
fore. Or , nous trouvons-nous dans un pareil
cas ? Les héritiers ont-ils empêché la Dame
Tournier de difpofer en faveur des Adverlai-

(1) L. itaque , §. 1 , ff, de fu rtis.

K

�res ? Leur ont-ils défendu l ’entrée de la maifou de cette Dame ? Se font-ils emparé, exclufivement à tous autres , de la perfonne 6c
de la volonté de la Teftatrice? Si cela eft,
nous permettons de crier au dol 6c à la fraude.
Mais on n’allegue aucun fait à cet égard j on
n’offre même la preuve d’aucun.
Le vrai eft au contraire que les héritiers
ne demeuroient point avec la Dame Tour­
nier. Le fieur Portalis, l ’un d’e u x , efl établi
avec toute fa famille dans le lieu de la Cadiere. Le Curé de ce Lieu demeure 6c demeuroit habituellement dans fa Paroiflè. Le fîeur
Guillache eft domicilié à Roqutvaire; il a une
maifon qui lui eft propre. La Dame Tournier
demeuroit fouvent à Marfeille , fous les yeux
des Adverfaires. Donc ces derniers ont eu
dans tous les tems la faculté libre de voir cette
Dame , de la vifîter , de vivre chez elle. Ja­
mais ils ne fe font plaints qu’on les eût écar­
tés. S’ils ont dédaigné dans le tems d’ufer de
la faculté qui leur étoit acquife 9 c’eft leur
faute 6c non pas la nôtre.
Mais , nous dit-on, vous aviez placé au­
près de la Dame Tournier des perfonnes interpofées qui parloient pour vous , 6c qui auroient rendu nos efforts inutiles.
4
Cette obje&amp;ion manque de tous les bouts.
D ’abord avez-vous jamais eftàyé de gagner
la bienveillance de1 la Dame Tournier ? La
chofe méritoit au moins une légère épreuve.
Vous vous êtes toujours tenu dans l'éloigne*
ment.

39

'
-ffig ;
En fécond lieu, fi, de votre aveu, ex concejjis±
nous avions befoin de perfonnes interpofées ,
' donc, ex concedendis, nous n’avions pas tout
crédit , tout empire fur fefpric de la Dame
Tournier. Votre objection n’aflortit pas trop
bien votre fyftême.
En troilieme lieu , quelles font donc les
perfonnes interpofées que vous nous reproçhez
d’avoir placé auprès de la Teftatrice? La Dlle.
Cofte , Dlle. de compagnie de cette Dame ?
Mais elle rfavoit point été placée par nous ,
6c elle ne pouvoit avoir été placée à mau­
vais deffèin , puifqu’elle avoit déjà les bon­
nes grâces de la Dame Tournier pendant la
vie du fils de cette Dame, ternis où vous con­
venez qu’il ne pouvoit être queftion de la
fuggeftion prétendue. La preuve qu’à cette
époque les bonnes grâces de la Dame Tour­
nier étoient acquifes à la Dlle. Cofte , réfulte d’un teftament fait à Marfeille riere Me.
Saloméan 1765 , où cette Demoifelle étoit gra­
tifiée du legs de la garderobe ^ comme elle l’a
été perfévéramment du même legs par les difpofitions poftérieures. Donc il eft impoffible de
concevoir le moindre foupçon.
Il eft vrai que la Dlle. Cofte écrivoit au
fieur Guillache. Mais ne pouvoit-elle lui écri­
re , fans capter pour lui ? Leur étoit-il pro­
hibé d’être dans un commerce de lettres ?
L ’habitude de fe voir , les mêmes relations,
tout contribuoit à les lier d’amitié. Rien n’eft
plus naturel. Les fentimens réciproques de ces
deux perfonnes n’ont certainement rien de
V-

�4°
commun avec le procès. En tout, vous ne voyez
que les biens de la Dame Tournier. Croyez
que le fieur Guillache fçavoit être plus défïntérefTé.
Que renferment d’ailleurs les lettres de la
Dlle. Code ? Vous avez fait grand bruit de celle
du 30 Novembre 1768. Nous allons la tranfcrire eu entier, pour mieux combattre les in­
ductions que vous voulez en tirer.
» Je reçus, mon cher Monfieur , dans fon
» tems votre lettre ÔC le détail de cet indi» gne Abbé. A vous dire vrai , je frémis de
» penfer qu’un Prêtre foit capable de tant de
» crimes , 5c plus furprife encore de fçavoir
» que Mr. le Curé le fouffre. Tout prouve
» Ton impofture. Je puis bien vous affurer,
» que fi quelqu’un de mes parens étoit inf)) truit , il ne feroit plus dans le Royaume;
» Sc vous me ferez plailîr de m’inftruire lorf&gt;* qu’il fera queftion de quelque chofe. Il mérite la potence , entre nous foit dit. L ’a» vidité eft la raifon qui domine chez Mr.
» le C uré, tout le prouve, 8c je ne doute pas
» qu’il ne fe foit bien fait payer fes différens
» voyages par tout ce qu’il aura porté ; ÔC
)) toi pauvre diable qui as toute la peine ,
» vous vous êtes borné à deux trifîes Capu» cins. Il faut avoir autant de bonté que vous
)&gt; en avez. Celui de Mr. de Flotte vous faits
» plailir , je ne veux point vous en priver.
» Vous garderez de même le Cardinal en barbe.
» Je vous remercie , mon cher bon , de tou» tes les politefîes que vous avez faites à
» Madame

»
n
»
»

Madame de Bionnar ; elle m’cn a fait part,
Je ne l'oublierai Purement pas, 5c je defire de
tout mon cœur être à même de vous en
marquer toute ma reconnoiffance.
i *
A la lefture de cette lettre , les Adverfaires ont avoué qu’ils n’y comprenoient rien.
Ils en ont demandé la clef ; Sc fans attendre
aucune explication , ils ont tranquillement
conclu que c’étoit-là une preuve viClorieufe
de fuggeftion. Cette maniéré de raifonner n’eft
affurement pas bien conféquente. La marche
ordinaire du raifonnement eft d’aller du plus
connu au moins connu ; fi les Adverfaires
n’entendoient pas la lettre , le moins que l’on
pouvoit exiger d’eux étoit de n’en rien con­
clure. Pourquoi raifonner fur une piece que
l’on n’entend pas ? Pourquoi fur-tout l’adminiftrer en preuve ?
Nous avons pourtant promis de donner le
mot de l’énigme. Il faut tenir parole. La let­
tre dont il s’agit eft relative à deux faits
différents. Le premier de ces faits roule fur
la conduite d’un Prêtre étranger que nous ne
nommerons pas , qui difoit la Mefle dans une
des Succurfales du terroir de la Cadiere , qui ,
jouant le rôle d’empirique, entreprenoitd’exer­
cer fur les corps le même empire qu’un miniftere
plus relevé lui donnoit fur les âmes ^5c que M.
l’Evêque de Marfeille trouva a propos d’interdire.
La Dlle.Coftefeplaignoit vivement de ce Prêtre ;
5c elle trouvoit fort mauvais, dans le tems, que le
Curé de la Cadiere l’employât dans fa Paroiliè.
C ’eft même dans cette occafion qu’elle difoit,
L

�4*
Vavidité ejl la raifon qui domine le Curé, vou­
lant par-là donner à entendre qu’il foufiroic
un pareil deflèrvant, vraisemblablement pour
épargner ce que pourroic lui coûter de plus un
Prêtre plus capable. Ce reproche n ’étoit pas
fondé , parce que Je Curé n’eil pas chargé
de payer les, Prêtres de Secours. Mais il eii
étranger â la Caufe , &amp; cela fuffit.
Le fécond fait de la lettre n’eft pas plus
important. Pour l ’intelligence de ce fa it, il
faut obferver que le fils de la Dame Tournier
s’amufoità la peinture. Pour s’ égayer, il avoir
peint deux Capucins fous l’habit de leur or­
dre , &amp; un troifieme revêtu des ornemens du
cardinalat, de la pourpre romaine , &amp; c’eSi
cette troisième figure qui eil désignée dans la
lettre fous le mot r/e Cardinal en barbe. Tous
ces tableaux font en notre pouvoir. Nous of­
frons de les repréfenter.
Après la mort de fon fils , la Dame Tour­
nier voulut écarter tout ce qui pouvoir lui
rappeller un fouvenir affligeant*; elle Ht préfent de tous ces tableaux au Sieur Guillache,
a qui elle donna encore le portrait de fon Hls
qui s’étoit peint lui-même. Voilà l ’explication
de ces mots , &amp; toi pauvre diable qui as toute
la peine , vous vous êtes borné à deux trijles
Capucins y il faut avoir autant de bonté que
vous en ave\ , celui de Mr. de Flotte vousfait
plaifir , je ne veux pas vous en priver. V dus
gardere% de même le Cardinal en barbe. Cela ,
comme l ’on voit , n’a aucun rapport, ni de
près ni de loin , avec le procès.

»

Au contraire, cela prouve que l’on étoic
bien éloigné de penfer à capter la fucceSTion
de la Dame Tournier, puifqu’il ne s’agiffoit
que de quelques légères marques d’attention
&amp; de reconnoiffance.
Si dans la même lettre , la Dlle. Cofte parle
du Curé de la Cadiere , la chofe n’eit encore
relative qu’à des gratifications qui doivent ,
dit-on , l’avoir payé des différens voyages qu’il
avoir faits pour les affaires de la Dame Tour­
nier après la mort de fon fils.
Ajoutez à cela que la feule date de la lettre
qui fcStdu 30 Novembre 1768 ,prouve qu’elle ne
peut être relative à aucune des difpofitions
attaquées , puifqu’elle eft antérieure de plu­
sieurs années à ces difpofitions.
Pourquoi d’ailleurs fuppofer 'que la Dlle.
CoSte eût capté pour autrui? N ’eût-elle pas
plutôt capté pour elle-même? ESi-il à préfu­
mer qu’elle eût porté l ’abnégation de foi, jufqu’à s1oublier entièrement pour faire le bien
des autres ? Car enfin la Dlle. Coite n’a eu
que le legs de la garde-robe, qui lui étoit
affuré pendant la vie même du fils de la Dame
Tournier. Il ne faudroit que cette circonftance pour écarter tout foupçon.
A la vérité la Dlle. Cofte a écrit plufieurs
autres lettres ; mais prudemment on n’en a
pas parlé. Aucune de ces lettres ne favorife le
fyStême adverfe. Elles font remplies de l’amitié
qu’ elle &amp; le Sieur Guillache Sè p o r t e n t mu­
tuellement, &amp; voilà tout.
. Mais la domeStique Marion , s’écrient les
i

à lJ tj

p; . 0iioï

:

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:

1 &gt;3 c v ■ ' , .

jT / .

4

�44
Adverfaires, n ’étoit-elle pas une pcrfonne par
Y
vous interpoféc pour capter? N ’y a - t - i l pas
une lettre du Curé de la Cadiere écrite au
{leur Guillache, de laquelle il réfulte que vous
étiez effrayé de la menace qu'elle vous avoit
fait de quitter le fervice de la Daine Tournier,
&amp; que vous vouliez réunir vos efforts com­
muns pour la déterminer à refter, ou pour
chercher une autre domeftique convenable ?
Nous convenons que cette lettre exi/le.
Mais l'objet de cette lettre étoit une plai/ànterie de fociété , imaginée au vu &amp; fçu de la
Dame Tournier elle-même. Voulez-vous que
cette lettre foit férieufe? Vous n ’en ferez pas
plus avancé- La domeftique Marion étoit, fivous
voulez , d’un fervice convenable à fa maîtreffe.
Les perfonnes avancées en âge font plus déli­
cates dans le choix. Nous voulions concourir
à la tranquillité de cette Dame, qui de tous
les tems nous a voué l'attachement le plus fincere. La domeftique Marion n'a d’ailleurs relié
que quelques années dans la maifon. Elle n'étoit pas dans la claflè de ces anciennes domeftiqueSyà qui l'habitude &amp; le tems aftürent un
empire abfolu dans un ménage. Les précomp­
tions des Adverfaires font donc dénuées de
tout prétexte.
Enfin nous aurons travaillé, fi vous voulez ,
à nous rendre favorables toutes les perfonnes
qui entouroient la Dame Tournier ; qu’im­
porte ? Tous les Auteurs vous difent, &amp; no­
tamment D om at, dont nous avons déjà rap­
porté la doêlrine, que l'on ne peut pas regar­
der comme voies illicites, celles que certains
perfonnagcs

4$
perfonnages emploienc, telles que l'interposi­
tion de perfonnes qui leur ménagent la bonne
volonté du Tejlateur , &amp; l'engagent ci quelque
difpofition à leur avantage. Ainli, quand vous
auriez prouvé l'interpofition deperjonnes, vous
n’auriez rien prouvé pour votre caufe. Il faudroit prouver encore que nous &amp; les perfon­
nes interpofées avons ufé de moyens fraudu­
leux pour arracher les difpofitions attaquées.
Or c’eft précifément ce que vous ne prouvez
pas, &amp; ce que vous ne pouvez prouver.
Continuerez-vous à dire que le fieur Guil­
lache étoit Procureur fondé de la Dame Tour­
nier? Nous vous répondrons avec Terrafl’on ( i ) ,
que ces fortes de pouvoirs fe donnent commu­
nément à des gens qui bien - loin d'avoir la
moindre autorité fur ceux qui les donnent&gt;font
précijément dans leur dépendance.
Nous direz-vous que le fieur Guillache ÔC
le Curé de la Cadiere étoient extrêmement
officieux auprès de la Dame Tournier, qu’ils
ne négligeoient ni préfens , ni bons offices ,
ni flatteries ? Nous vous répondrons avec tous
les Jurifconfultes , que tout cela ne caraftérife point la fuggeftion. Nous vous répon­
drons avec Dumoulin : permijfum ejfe aliquem
blanditiis invitare ad tejlandum , &amp; qu’il n’y
a d’exception à cette réglé que le cas du d o l,
quod primo procedit y nif i unà cum blanditiis
concurreret dolus.
Le tas de lettres que vous avez communi-

0 ) Pag- 387IM

�46

qué ne fignifie donc rien• Ces lettres ne conftatent que des faits licites &amp; inconcluants.
Nous vous défions de nous en citer une feule
qui puifiè annoncer une machination frauduieufe.
Vous avez bien voulu abufer d'une lettre
du Curé de la Cadiere, écrite au fieur Guillache , à la date du 17 Décembre 1768 , &amp;
conçue en ces fermes: 5Vz/zr être trop curieux ,
pottrrois - ye vo//r demander ce que vous fere^
les Fêtes de la N o ë l che\ vous ; f i vos affaires
vous le permettent y vene^-les paffer che\ m oi,
vous me faire^ p la ifir • y ai befoin de conférer
avec vous f u r un certain article ; apportej Vétat
des capitaux y &amp; nous réglerons le tout.
Quel c i l , nous dit-on , ce certain article fur
le q u el vous aviez befoin de c o n fé r e r ? Nous
n’en fçavons rien. D o n c c ’eft la captation .
Telle eft la maniéré dont les Adveriaires raifo n n en t toujours. N ’entendent-iJs pas le fens
d’une lettre ? L o y a le m e n t ils y fu ppofen t du
dol. C ’eft précifément l'in v e r fe de la maniéré
de rai fourrer au Palais. Le bien fe préfume,
&amp; le mai dem ande d 'être prouvé. D a n s le
d ou te les A d v erfa ires d ev ro ien t d on c fuppofer l'in n o c e n c e , &amp; ils fu p p ofen t le crim e.

Tout cela n’eft ni jufte ni légal.
S ’agit-il encore de la dem ande que le Curé
fait de l'état des ca pita ux ? Comme on ne co n noir pas non plus l'o b je t de cette d em and e,
on conclut Jeftement que c’eft pour bâtir notre
fÿftême de captation &amp; le plan des di/pofitionsà
faire . Mais encore une fois, pou rquoi a voir la

47
prétention de tirer des conféquences certaines
d’un fait que vous ne connoifléz pas?
La Dame Bellin, belle-fille de la Dame Tour­
nier, étoit créancière de la fomme de 14500
liv. , reftant d’une fomme de 58500 liv. La
Dame Tournier vouloit abfolument payer fa
belle-fille qu’elle n’aiitioit pas, &amp; fe débarraffer
d’elle. Elle n’avoit pas du comptant; elle vou­
loit aliéner des capitaux pour fortir d’affaire.
Dans cet objet le Curé de la Cadiere demandoit au fieur Guillache l'état des capitaux pour
examiner avec connoiffance de caufe comment
l’arrangement devoit &amp; pouvoit être confommé. Voilà tout le myftere. Eft-il donc per­
mis d'empoifonner les chofes les plus inno­
centes , &amp; d’abufer d’une lettre qui a précédé
de plufieurs années les difpofitions attaquées?
Que dirons-nous encore de la lettre du jq
Janvier 1 7 7 5 , écrite encore par le Curé de la
Cadiere au fieur Guillache, &amp; par laquelle le
Curé lui dit : I l ejl néceffaire que vous portie %
a M arseille la piece que vous avt\ riere vous
cachetée ? Nous obferverons que cette lettre eft

poftérieure à la donation. Elle ne peut donc
être relative à cet afte. Il eft vrai qu’elle eft
antérieure au teftament, mais on n'y gagnera
rien ; car le teftament que nous avons en no­
tre faveur eft nuncupatif; conféquemment il
eft public. On n’a pas cherché à ménager le
fecret de cet afre, puifqu’on lui a donné une
forme toute publique. On n’agifloit pas dans
les ténèbres, on 11e fuyoit pas la lumière. Tout
fe faifôit à découvert. L a piece cachetée dont

�48
on demandoit l ’apport, zi£ pouvoit r^en avoir
de fufpeét } en fuppofant que ce fût un teftament, il ne s’enfuivroit pas que ce fût un teftamem capté : car autre chofe eft l’exiftencede
l’a&amp;e , autre chofe eft la fuggeftion de l’aête. Au
contraire, un premier teftament myftique^ rédi­
gé enfuite dans la forme nuncupative, prouve
une fuite de volonté dans le teftateur ou la
teftatrice , qui exclud toute idée de fuggeftion.
Enfin les deux dernieres obje&amp;ions propofées, roulent fur une copie de Confultation de
Me. Julien, ôc fur un projet de partage entre
les héritiers.
La copie de Confultation de Me. Julien ne
prouve autre chofe , (inon que l’on demandoit à
ce Jm ifconfulte, ft le retrait pouvoit être exercé
lur un bien donné. Or , il n’eft certainement
défendu à perfonne de confulter fur la force
de fon: titre. Souvent même on confulte fur
la maniéré dont un titre doit être fait , fans
pouvoir être accufé de captation , parce qu’il
eft à préfumer que celui qui veut donner fon
bien , veut le donner dans la meilleure forme
ppjÿhle. Lacombe , dans fes matières civiles ,
(i},rapporte un Arrêt du 30 Juillet 1657 ,
qui jugea quun teflament ne peut être fuggéré&gt;
quoiqu'il fe fû t trouvé un exemplaire écrit de
la main du f i s du légataire , avec une Confultation envoyée de Paris. Or , fi la fuggeftion
ne peut être préfumée par le projet de tefta­
ment
Xè L

J

4

J

f 1) Au mot Sugge/tioru

49
ment écrit de la propre main du fils du léga­
taire, &amp; préparé par une Confultation , à plus
forte raifon il feroit abfurde de prétendre qu’une
donation a été fuggérée , parce que le dona­
taire aura pu demander à un Avocat fi le re­
trait çeut être exercé fur le bien qui a été la
matière de cette donationM ais, nous dit-on , vous demandiez enco­
re à Me. Julien, fia raifon d’un afte attaqué
de fimulation , on pouvoit exiger le ferment
en Juftice. Pourquoi donc aviez - vous intérêt
de demander des éclairciflements fur ce point ?
N ’étoit-ce pas parce que , voulant vous égalifer entre vous autres , vous aviez imaginé ,
ainfi que cela paroît par un projet de conven­
tion que nous avons entre les mains , de fimuler des créances refpeftives , fur lefquelles
celui de vous , qui en auroit été le porteur ,
craignoit d’ètre interrogé catégoriquement, ou
d’être obligé de prêter ferment en Juftice ?
En vérité, cette objection eft tout à la fois
faufife , inconcluante , 8c même contraire à vo­
tre fyftême.
Elle eft faufiê , parce que la queftion propofée à Me. Julien , n’étoit pas relative à l’ob­
jet que vous lui fuppofez , mais bien à la do­
nation elle-même. Comme l’on craignoit le
retrait , on demandoit li l’on ne pourroit pas
exiger le ferment , à l’efret de déclarer fi la
donation étoit fincere , ou li ce n’étoit pas
une vente fous le nom d’une donation. C ’étoit la Dame Tournier elle-même qui faifoit
confulter , pour pourvoir dans tous les cas i
la fureté de fes donataires.
N

�' 5°

En fécond lieu , l’objeâion eft inconcluan­
te , parce qu’en fuppofant que nous vouluÜions
nous égalifer par des créances limulées, nous
ne failions aucun tort aux tiers. Tous les jours
des cohéritiers font entr’eux des conventions
relatives à des difpo/îtions qu’ils fçavent être
en leur faveur. Rien n’eft plus commun. Nous
en attelions l’expérience.
En troifiemee lieu, les détours 6c les arrangemens que vous fuppofez avoir été par nous
pris pour nous égalifer, prouveroient que nous
n’étions pas les maîtres d’arranger à notre fantailie les difpolîtions de la Dame Tournier,
6c qu’elle agilfoit indépendamment de nous ,
puifque dans votre fyftéme , nous aurions été
obligés de former entre nous des accords fecondaires, qui n’auroient certainement pas été
nécefl’aires, li nous avions gouverné defpotiquement la Donatrice ou la Teftatrice. Votre
objeélion elî donc contraire à vos propres
vues.
Les raifons que nous venons de donner, ré­
pondent au prétendu projet de partage dont
nous avons fait une objection féparée. Rien
n’eft illicite dans ce projet ; tout y eft inconcluanr pour votre fyfteme ; tout y eft même
contraire à ce que vous voulez établir. Nous
venons de le prouver.
Donc vous n’alléguez aucun moyen propre­
ment dit de fuggeftion. D ’autre part, vous
n’offrez la preuve d’aucun : donc votre de­
mande en caffation eff abfolument délabrée.
Que refle-t-il donc dans cette çaufe ? Des
titres refpectables, auxquels le droit donne

S1

la force de Loi : difponat teflator , &amp; erit
Lex.

Il demeure prouvé que la Dame Tournier
n’a jamais difpolë en votre faveur *, qu’elle a
toujours difpofé en la nôtre *, qu’elle a perfifté dans fes difpofitions jufqu’à la mort ; que
les titres attaqués ont été faits, non dans des
inftans de foibleffe ou de maladie , mais en
pleine fanté 6c dans des momens où la Dame
Tournier jouiffoit de toute la plénitude de fa
raifon.
Il demeure prouvé que nous étions liés de
tous les tems avec la Dame Tournier, 6c que
cette liailon étoit confiante pendant la vie
même du fils de cette Dame \ tems où vous
convenez vous-même ne pouvoir fuppofer
aucun projet de fuggeftion.
Il demeure prouvé que vous n’êtes que des
collatéraux très - éloignés qui ne portiez pas
le même nom que la Dame Tournier, 6c que
cette Dame a pu très-juftement 6c très-équitablement préférer des amis de tous les tems,
à des collatéraux éloignés dont elle ne recevoit ni les mêmes fecours , ni les mêmes fervices.
Il demeure prouvé que la Dame Tournier
a difpofé de fon gré , 6c qu’elle ne s’en eft
pas cachée pendant la vie aux tiers auxquels
elle avoit occalîon d’en parler. Me. Aubert,
ancien Médecin de la Marine, homme refpectable à tous égards, 6c connu à Marfeille par
fes talens ôc fa grande piété , certifie avoir en­
tendu dire plus que d'une fois à la Dame de
Flotte Tournier quelle avoit difpwfé de fes biens

�52

en faveur des fieurs Pierre Guillache, Bour­
geois de Roquevaire , &amp; François Portalis 9
Bourgeois de la Cadiere , en reconnoijfance des
fervices quils lui avoient rendus j lorjquelle
s'étoit trouvée dans le befoin.

Il demeure prouvé que jamais la Dame
Tournier n’a été obfédée ; que les parens ont
toujours eu la liberté entière de la voir; que
pendant les trois derniers mois avant fa mort,
elle n’avoit même auprès d'elle que la Dlle.
de Saint-Jacques , une de nos Parties adverfes, &amp; qu’elle n’en a pas moins perfifté dans
toutes fes difpofitions , nonobftant les efforts
que l’on a pu faire pour lui arracher quelque
preuve d’une volonté contraire.
Il demeure prouvé que la Dame Tournier
a mis du choix dans fes libéralités ; que fi
elle a fait un legs de 400 liv. de penfion
viagère au fieur de Flotte Brigançon , c'eft
que lorfqu’elle fut attaquée par fa belle-fille ,
celui-ci vint fort honnêtement lui offrir fes
fervices &amp; fon argent ; que la Dlle. de SaintJacques a été* pareillement gratifiée du tems
qu’elle vint refter auprès de la Dame Tournier
dans les derniers mois de fa vie, ainfi que
cela réfulte d’une déclaration du Pere Satur­
nin , Rccolet , qui déclare que feu Madame
Tournier de f lotte lui fit remettre par Marie
Deidier fa fille de chambre , un paquet confifiant en robe de chambre, en vaifièlle, avec
ordre de le remettre après fa mort à Mlle, de
Saint-Jacques fa niece. C’eft ce-que je fis
immédiatement après la mort. Il eft vifible
que la Dame Tournier eût agi avec la même
loyauté

55

\\

loyauté à l’égard de tous ceux dont elle auroit eu à fe louer. Mais il n’y avoit pas une
liaifon bien marquée entr’elle Sc les collaté­
raux éloignés qui fe préfentent aujourd’hui;
ils ne fe voyoient prefque pas. Us fe conduifoient comme s’ils euffent été étrangers les
uns aux autres. Le fieur de Silvabelle, qui étoit
de tous les collatéraux le plus proche de la
Dame Tournier, Sc qui étoit fans enfans, fit
un teftament, dans lequel la Dame Tournier
ne fut pas même nommée. Tout cela prouve
bien démonftrativement le peu de relation qu’il
y avoit entr’eux , &amp;. fur-tout le peu d’affec­
tion qu’on avoit pour cette Dame , qui au
moins dans fon teftament donnoit une mar­
que d’amitié au fieur de Silvabelle.
Enfin .il demeure prouvé qu’il n’y a ici ni
dol, ni fraude de la part des héritiers dona­
taires , Sc que tout eft irréprochable dans leur
conduite. Donc il eft impolfible d’ébranler les
aûes que l’on attaque. L’ordre public, la sû­
reté des patrimoines , la liberté de tefter , de­
mandent que l’on confirme une donation
un teftament qui étant revêtu de toutes les
formes de la Loi , ont , félon le droit, la
même force que la Loi même.
CONCLUD à ce que fans s’arrêter à la
Requête des Adverlaires , en laquelle ils
feront déclarés non recevables 8c mal fondés ,
mes parties feront mifes fur icelle hors de Cour
de procès, avec plus grands dépens.
PORTALIS , Avocat.
BERNARD , Procureur.

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P O U R J a c q u e s G i MeT , Cordonnier du lieu
de Saint-Andiol , demandeur aux fins prin­
cipales &amp; provifoires de l’Exploit d’ajourne­
ment du 4 Mars 1773.
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ES grandes queft ions femblent pour Tordi___inaire ne germer qu’à côte des grandes for­
tunes. Cependant comme les paffions agitent ega­
lement tous les hommes, il arrive par fois que
dans, cette claffe de citoyens, dont la mifere
fembleroit devoir garantir la tranquillité , des
malheureux viennent fe donner en fpe&amp;acle aux
Tribunaux, &amp; donner lieu à la difcuffion des
-r■ •'••rr ri r: .fit} çJC
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plus grands principes pour les plils petits intérêts',
Gette Caufe en eft un exemple. Voici le fait.
Etienne G im et, travailleur de la ville d’A ­
vignon , époufa Eîifabeth Vernet.
Il eut de ce mariage fix enfans, quatre mâ­
les &amp; deux filles.
Jean-Etienne G im et, le plus jeune , furvécüt
à; tous.
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*•
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Eîifabeth Vernet décéda en 1709.
Etienne Gimet fon époux convola à de fé­
condés noces avec Marie Bremond.
Il eut de ce fécond mariage plufieurs enfans.1
Jean - Etienne Gimet , fils du premier lit,’
époula en 171 $ Jeanne Mejoul.
Leur contrat de mariage ne fut rédigé qu’en
Î728.
Par Teftament du u Janvier 17 4 7 , Etienne
Gimet pere , ne légua à Jean-Etienne Gimet fou
fils du premier lit, que cinq fols ; moyennant quoi±
eft-il dit dans ce Teftament, y compris la dona­
tion ou confiitutionfaite en contrat de mariage, je
veux qu’il foit content &amp; fatisfait, le faifant en
ce mon héritier particulier.
Nous obferverons en paflant, qu’Etienne Gi­
met pere, n’avoit rien donné en contrat de ma­
riage à Jean-Etienne Gimet fon fils du premier lit.
L ’énonciation du Teftament eft donc faufle &amp;
erronnée.
Dans le meme Teftament, Etienne Gimetpere
fit des legs à fes enfans du fécond lit, &amp; il ins­
titua héritière univerfelle Marie Bremond fa fé­
condé femme.
Jean-Etienne Gimet, enfant du premier lit,

T

propofa à cette femme de fe régler fur le retran­
chement que fon inftitution devoit fouffrir, &amp;
qui eft entièrement applicable par les Loix à
7l’enfant du premier lit.
Tout fe palfa en paroles &amp; en délais.
Après la mort de Jean-Etienne Gim et, Jac­
ques Gimet fon fils vint par Exploit du 4 Mars
177$ , comme repréfentant fon pere, fe pour­
voir à la C o u r , en vertu du privilège des pau­
vres , contre Pierre Gimet, fils &amp; héritier, aux
fins de fe venir voir condamner au retranche­
ment dont s’agit.
Il eft intervenu un Arrêt de défaut conforme
à cette demande.
Pierre Gimet, partie adverfe , a rabattu cet
Arrêt.
Mais il n’a pu contefter le retranchement dej '
r T
UD
mande.
Dans l’impuiflance où il s’eft trouvé de don­
ner aucune raifon valable , il s’eft porté à l’ex­
trémité de foutenir , que Jean-Etienne Gimet,
pere de ma Partie , &amp; que ma Partie repréfente
dans cette Caufe , nétoit point fils légitime d'E ­
tienne Gimet &amp; d'Elisabeth Vernet, mais feule­
ment leur fils naturel, &amp; cela , fur le feul pré­
texte que nous ne produifons pas les époufiailles
dudit Etienne Gimet avec ladite Vernet.
Voilà donc une queftion d’état oppofée pour
derniere reffource , contre une demande pécu­
niaire reconnue inconteftable.
On ne contefte point que Jean-Etienne Gimet
11e foit véritablement fils d’Etienne Gimet &amp; d’Élizabeth Vernet.
Mais^on préteiid qu’il n’eft que leur fils natu-

�* Tv
\;

rel, &amp; ion. fe- fonde fur ce qu’on ne jufiifie
pas des époufailles dudit rÊîtenne Gimet &amp; de
lad.- Elizabeth Verner.
ri-t 1 i
n-*
Jiir ■•*/• ai •- t
loute la queftion du procès le réduit donc
à fçavoir y fi pour juftifier ia légitimité de mon
pere , je puis être obligé de rapporter l’ASe
des époufailles de cgux qui lui ont donné le
jour.
Pour traiter utilement cette queftion , il faut
]a réduire à fes véritables termes.
En point de fait, je rapporte. l’A &amp; e de Bap­
tême de mon pere , qui juftïfie Ton état &amp; celui
de ceux qui/lui ont donné le jour : JoannesStephanus, filius Stephani Gimet &amp; Ehyabethœ
Vernedtz conqugibus. r
:
Je rapporte les A£tes de Baptême des freres
&amp; fœuts de mon pere , c’eft-à-dire , de cinq
autres enfans iflus du même mariage , lefquels
A û e s font dans la- même forme.
Je rapporte les Extraits mortuaires de ces
cinq enfans.
Je rapporte l’Extrait mortuaire d’Elizabeth
Vernet mon aïeule , enterrée le 3 Septembre
1709 dans la Paroifiê de Saint-Andiol, fous le
nom de femme , à fion vivant, &lt;£Etienne ^Gimet.
Je rapporte le contrat de mariage de mon
pere , duquel il réfulte que mon aïeul, qui avoit
d’abord fait des difficultés fur ce mariage , y
donna fon confentement : » furent préfents,
» eft-il dit , honnête-homme Jean-Etienne Gi» m e t, natif de la ville d’Avignon , habitant
au lieu de Saint-Andiol, majeur de 31 ans,
» étant fu i juris par la réponfe faite de la part
» d’Etienne Gimet fon pere, à l’A &amp; e qui lui
)&gt; fut

» fut fignifié par nous Notaire à la Requête dud.
» Jean-Etienne Gimet.
Je rapporte un Teftament de mon aïeul à la
date du 11 Janvier 1747 , par lequel il légué,
à titre d’inftitution particulière , à Jean-Etienne
Gimet mon pere, &amp; fon fils du premier lit *
&amp; à deux de fes enfans du fécond lit , cinq fols
à chacun ; moyennant quoi , &amp; les donations ou
confhtutions qu il leur a faites en contrat de ma­
riage , il veut &amp; entend que ledit Jean-Etienne
&amp; Sebaflien &amp; Marthe Gimet fioient contents &amp;
fatisfaits dufufdit legs , fans prétendre autre chofic
fur fon héritage, les faifant en icelui fes héri­
tiers particuliers. Voilà donc mon pere entant du
premier lit bien qualifié , comme ceux du fé­
cond lit. Jean-Etienne Gimet mon pere avoit
alors 40 ans.
Enfin je juftifie d’une pofteflion de 77 ans.
J’ai donc pour moi l’Extrait de Baptême , les
monuments domeftiques, &amp; la pofteflion.
Dans cette hypothefe , pouvez-vous contefier
mon état , fur le fondement qu’à tous ces titres
je ne joins pas l’Aête des époufailles de ceux
qui ont donné le jour à mon pere ? Voilà la
queftion.
Je foutiens que' cette queftion doit être dé­
cidée contre vous , par deux raifons. La pre­
mière , que l’Extrait de Baptême fuffit pour conftater l’état d’un homme. La fécondé , que la
poffeftion feule , indépendamment même de
l’A&amp;e de Baptême , tient lieu de tous les titres.
Donc , ayant dans ce moment , &amp; l’A û e de
Baptême , &amp; la pofteflion , vous ne pouvez me
foumettre à rapporter l’A&amp;e des époufailles.

�6
J’examinerai en finiflant, fi votre exception
eft honnête &amp; recevable.
P R E M IE R E

P R O P O SIT IO N .
7 y'I fj -1'
'Il j) Q
L'Extrait de Baptême fuffit pour conjlater la
légitimité des hommes.
Nous prouvons cette propofition par le droit
civil &amp; par les Ordonnances.
L ’état des hommes a toujours été un objet
très-important dans les fociétés politiques. Delà
l’établiffement des Regiftres publics.
Ces Regiftres ont toujours fait une pleine &amp;
entière foi. « La preuve la plus légitime dans
» les queftions d’état, dit Mr. d’Agueffeau ( i ) ,
eft celle qui fe tire des Regiftres publics. Ce
» principe eft une efpece de droit des gens,
» commun à toutes les Nations policées.
Chez les Romains, il y avoit deux fortes
de livres fur la naiffance : les livres particuliers
que les peres gardoient chez eux , &amp; les livres
publics dont les Cenfeurs étoient dépofitaires.
A défaut des Regiftres publics, on confultoit
les papiers domeftiques.
Mais quand les Regiftres publics exiftoient, ils
faifoient preuve entière.
Cujas ( i ) nous enfeigne que l’état fe prouvoit par le Regiftre que le Cenfeur gardoit :
prolatur profejjione Cenfuali.

( 1) Tom.

2 ,

pag.

j i i

.

(2) . Su? la. Loi 8 v ff- de îatu homl '

7
La Loi 1 3 , au Code de prohatwrtibus, dé­
cide' que l’état ne fe prouve ni par lettres, ni
par allégations, mais par le Regiftre de la* naif­
fance : non epijlohs necejjitudo confanguimtatis ,
fed natalibus vel adoptiorus Jolemnitàte comprobetur.
Nos Ordonnances ont fuivi l’efprit du DtQit
Romain , quand elles ont prefcrit les Regiftres
du Baptême. Tout le monde connoît l’art. 181
de l'Ordonnance de Blois, &amp; l’art. 7 du titre
l o de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , qui porte que
ces Regiftres feront foi &amp; preuve en Jujlice.
On obferve fans fuccès que les Regiftres du
baptême ne font établis que pour prouver la
naiffance , &amp; non la légitimité.
Cette objeûion eft démentie par les Ordon­
nances.
L’art. 9 du tit. 10 de l’Ordonnance de 1667
s’exprime en ces termes : » Dans l’article des
» baptêmes fera fait mention du jour de la nailfance , &amp; feront nommés l’enfant , le pere &amp;
1» la mere , le parrain &amp; la marraine.. « O r ,
cette précaution de nommer le pcre &amp; la mere eft
vifiblement relative à la filiation.
Auffi les Auteurs ne fe font jamais mépris
fur cet objet.
Rebuffe , dans fon Traité de libris baptifmi,
dit : Mono hœc profejjio probabit legttimum vel
Jpurium.
Un des Commentateurs de l'Ordonnance de
1667 , enfeigne pareillement que la véritable
origine des Rcgijîres , cjl pour afjurer Cétat des
o,nfans ; que ce font des dépôts facrés de la J 01
publique ; que cejl-là oit les peres &amp; meres re~

�Jri

8
connoiffent leurs ertfans nés de leur mariage pour
légitimes ; que ces reconnoiffances toutes volontai­
res font des titres inc ominutailes pour leurs en­
fants ; qu elles font de droit public &gt;&amp; acquièrent
un droit irrévocable à ceux qui y font infcnts.
Ce qui démontre parfaitement que l’intention
du Législateur a été d’affurer dans le Regiftre
de baptême la preuve de l’état des enfans, c’eft
l ’obfervation de M. le Premier Préfidentde La­
moignon , &amp; de M. le Préfident de Novion,
Commifiaires-Rédaâeurs de l’Ordonnance. Ils
examinoient l’article qui permet, en cas de perte
des Regifires, de prouver la naiflance par les pa­
piers domeftiques. Un pere , difoit Mr. de La­
moignon 9 pourroit être guidé par une prédilec­
tion pour un de fes enfans. Une mere , difoit
Mr. de Novion , pourroit faire telle déclaration
que bon lui fembleroit , &amp; préjudicieroit a l'état
de fes enfans* Alors Mr. PufFort, l’un des Commiflaires, leur répondit, que les Regifres dom ef iques n étoient reçus qu'au défaut des Regijlm
de baptême.
La crainte de Mrs. de Lamoignon &amp; de No­
vion prouve parfaitement que le Regiflre étoit
regardé comme une preuve de l’état des enfans,
puifqu’ils appréhendoient que la preuve , qu’on
leur fubftituoit, ne pût nuire à cet état.
Dans l’ordre des chofes , l’aâe de baptême
eft tout à la fois un titre religieux , &amp; un titre
civil. Un titre religieux : il nous déclare enfans
de l ’Eglife ; il fixe l’époque de notre réconci­
liation avec Dieu. Un titre civil : il marque la
place que nous devons occuper dans la fociété ;
il fixe nos rapports avec les autres hommes.
Les

V
Le Curé , de qui nous tenons ce titre, doit
être confidéré fous deux rapports : comme M i­
nière de. l ’Eglife £t comme Miniftre de l'E ­
tat-. Comme Miniftre de l’Eglifé, il nous ap­
plique les grâces du Sacrement. Comme M i­
niftre de l'Etat , il attefte notre naiflance,
Pétat de nos parents , la famille dans laquelle
nous lotîmes nés. Il eft à cet effet établi par
le Prince ; il eft l’homme de la Loi. Com­
ment feroit - il poflible de s’élever contre l'au­
thenticité de fon atteftation ? .
Voici ce que difoit Mr. d’Agüefleau ( f ) ,
en parlant de l'afte de baptême-: » c’eft la
» grande , allons plus loin ^ c’eft prefque Pu» nique preuve que l'on puiffe avoir de l’é» tac des hommes. Qu’on renverfe cette preun ve , tous les fondements de la fociété ci» vile font ébranlés. Il n’y a plus rien de
» certain parmi les Citoyens , fi l’on retran» che cet argument. Q u’on dife tant que l’on
» voudra que ce principe eft douteux, que
w rien n’efl plus facile à altérer, à diflimu» 1er , à changer même que le contenu d’un
» extrait baptiftaire : toutes [ces réflexions
n font juftes ; mais quelque douteufe que
» puiflê être cette preuve , tout fera encore
» plus douteux , fi on ne l’admet , fi on la
» rejette fans des preuves convaincantes de
» fauflêté.
Il faut conclure de tous ces textes que

( l ) Tom. 4 , pag. 271.

c

N

�' r-©
il
J’atte de baptême eft une pfêuve fuffifante de
à rapporter l’a£te des époufailles de ceux qui
de l’état.
lui ont donné le jour Ce titre ne lui eft point
O r , dans l’hypothefe de la Caufe je rap­
perfonnel. Le feul titre , qui lui foit propre
porte l ’a£te de baptême de mon pere, &amp; cet
eft fon a£te de baptême. Il eft obligé d’en
atte juftifie qu’il eft né d’une union légiti­
juftifier ou de fuppléer à ce titre par d’autres
me , qu’il eft'fils d’Etienne Gimet &amp; d’Eli­
preuves équivalentes. Mais il n’y a aucune
zabeth Vernier
conjugibus.Donc il n’eftLoi
pas , aucune Ordonnance qui oblige un en­
poflible d’élever un doute raifonnable fur la
fant de^rapporter l ’aéte des époufailles de fes
légitimité de mon pere.
1pere 8c mere.
Dira-t-on qu’il n’y a point de légitimité
Dans toutes les circonftances où la preuve
fans mariage , Sc qu’il n’y a point de maria­
ge fans célébration , que conféquemment il
faut rapporter l’afte des époufailles ?
Nous admettrons le principe , &amp; nous nie­
rons la conféquence.
Autre chofe eft de confidérer le mariage
dans fon rapport avec les deux conjoints. Au-^
tre chofe eft de le confidérer dans fon rapport
avec l ’état des enfants.
Quand il s’agit de confidérer le mariage
dans fon rapport avec les deux conjoints, c’eft
le cas d’appliquer la maxime que les maria­
ges en France ne fe préfument pas , qu’il faut
que ces derniers titres ne foient pas rap­
rapporter l’aéte des époufailles , &amp; juftifier de
portés.
la célébration.
» Si la néceflité de rapporter les titres de
Mais quand il s’agit de confidérer le ma­
riage dans fon rapport avec l ’état des enfants,
leurs Auteurs , dit Cochin (4) , étoit une
alors l’a&amp;e de baptême fuffit à l ’enfant qui
y fois d’obligation pour les enfants, ils fele rapporte , pour juftifier fa filiation &amp; l’u­
&gt;: roient fouvent réduits à l’impoflible. Coninion légitime de fes pere &amp; mere , lorfqu’il
&gt;•_ bien y en a-t-il, qui , élevés tranquilleeft dit dans cet afte qu’il eft né d’un tel &amp;
&gt;&gt; ment fous les yeux de leurs parents, n’ont
d’une telle mariés.
Pourquoi voudroit-on foumertre un enfant

�)&gt; jamais penfé à demander ou leur pere avok
» été marié , &amp; qui interrogés fur ce point
)&gt; après la mort de leur pere, feroient abfon Jument hors d’état d’y répondre ? Combien
n y en a-t-il qui ne favent pas même où
» leur pere demeuroit dans le tems de fon
» mariage ? D ’ailleurs combien de mariages
» fe font avec difpenfe des Curés des parties
w dans des Paroifles éloignées ? Enfin comn bien y en a-t-il qui n’ont fait rédiger leur
)) mariage que fur une feuille volante j qui
» peut périr par mille accidents ? Comment
» des enfants , qui n’ont jamais demandé
» compte à leur pere de la légitimité de fon
» mariage , iront-ils découvrir cette Paroi fié
» étrangère ? Comment trouveront-ils cette
» feuille volante , que des parents avides de
)) la fuccefiion de leur pere auront enlevée?
» Faudra - 1 - il que des enfants, trilles vifti*
n mes de ces malheureux événements, aux» quels il ne leur étoit pas pofiïble de pa)&gt; rer , perdent leur état , &amp; foient privés
» des honneurs d’une nailîance légitime?
)&gt; Si la nécefiité de remonter ainfi jufqu’aux
n titres de fes Auteurs eft admife, cela n ’aura
» plus de bornes 5 un fils, qui viendra par
» repréfentation de fon pere à la fuccefiion
» de fon a y e u l, fera donc obligé de rappor» ter non feulement l ’aéle de célébration de
» mariage de fon pere , mais encore celui de
» fon ayeul qui a pu changer vingt fois de
)) domicile en fa vie , fans que fes petits-fils
» en aient aucune notion. Ce que l ’on dit
» de l ’ayeul , il le faudra dire quelquefois
» du

du bifaieul, &amp; ainfi à l'infini ; ce qui dégé)&gt; nere dans une abfurdité manifefte.
» Jamais on n’a porté l’inquifition à de tels*"
» excès ; on s’eft toujours repofé fur la foi
» publique ; dans toutes les circonftances où la
» légitimité eft néceffaire , jamais elle ne s’é» tablit que par l’extrait baptiftere de celui qui
» fe 'préfente.
D ’après cette D o û rin e , il eft vifible que
quand je rapporte une preuve authentique &amp;
fuffifante de mon état, on ne peut valablement
révoquer en doute une vérité gravée dans le
monument le plus refpeâable , annoncée à la
face de TEglife &amp; de fes Miniftres , infcrite dans
un tems non fufpeâ fur des Regiftres, dépofitaires du fort &amp; de l’état des hommes.
L ’a&amp;e de baptême de mon pere n’eft pas
un feul trait échappé &amp; ifolé. La vérité , à
laqur11 cet a£le rend hommage , a été répétée
à la iiflance des freres &amp; foeurs de mon pere.
Je rapporte l’aûe de baptême de cinq autres
enfans iffus du même mariage ; &amp; je trouve
que l’on a toujours perfévéré fans variation , à
déclarer que mon aïeul &amp; mon aïeule étoient
époux légitimes , conjuges.
Tous ces différens aûes s’allient encore admi­
rablement avec l’extrait mortuaire de mon aïeule.
Cette femme, que l’on voudroit préfenter au­
jourd’hui comme une infâme concubine , a tou­
jours vécu comme époufe légitime ; elle a été
portée au tombeau fous cette qualité. L ’Eglife
&amp; la fociété n’ont jamais méconnu fes titres.
Comment donc feroit-il poflible de réfifter à
l’évdence de toutes ces preuves géminées, au-

�26r
*4
identiques &amp; légales ? Il faut donc convenir ;
ou qu’il n’y a rien de certain dans le monde,
ou que l’état de mon pere eft à l’abri de tome
attaque.
1

SECONDE

*5
hom de la famille. Son pere lui avoit donné une
profeffion analogue à fes facultés &amp; à fa con­
dition civile. Cela eft convenu. On a dit à la
vérité qu’en donnant à mon pere la profeflion
de Cordonnier, mon aïeul l’a diftingué des enfans légitimes du fécond lit, qui 11’ont été que
Payfans. Mais de bonne foi ! a-t-on cru en
impofer par une réflexion aufll finguliere ? Quelle
différence veut-on mettre entre la qualité de
Cordonnier &amp; celle de Payfan ? Quoi ! de ce
que mon pere a été Cordonnier , on en con­
clura qu’il étoit bâtard , qu’il étoit né d’un concu­
binage ? Les perfonnes raifonnables trouveront
cette conféquence bien inconféquente. Mais la pro­
feflion deCordonnier, nous dit-on,eft plus relevée
que celle de Payfan. Tant mieux. C ’eft une raifon de plus de croire que mon aïeul a traité
mon pere comme enfant légitime , puifqu’il lui
a donné une profeflion que les Adverfaires re­
gardent comme plus relevée que la leur. Il faut
donc mettre à l’écart des raifons qui ne prouvent
rien , &amp; s’arrêter au fait de l’éducation , du trai­
tement , qui prouve tout.
Il y a plus : quand mon pere s’eft marié ,
il a requis le confentement de mon ayeul. Cela
réfulte de fon contrat de mariage. Or certaine­
ment il n’auroit pas regardé ce confentement
comme néceffaire , s’il n’eut agi en enfant légi­
time.
Le douze Janvier 1747 , Teftament de
mon aïeul , par lequel il légué , à titre
d’inftitution particulière , à Jean-Etienne Gimet
mon pere , &amp; fon fils du premier lit , &amp;
à deux de fes enfans du fécond lit, cinq fols

PROPOSITION.

La pojfejfion feule tient lieu de tous les titres.
Qu’eft-ce que la poffeflîon en matière d’état ?
C ’eft la jouiffance publique de cet état. Ainiî,
la femme qui a toujours porté le nom de fon
m ari, qui a toujours été réputée époufe légiti­
me ; l’enfant qui a toujours porté le nom de
fon pere, qui a été élevé dans la maifon , qui
a été reconnu , qui a toujours été regardé dans
le public comme iflu d’un tel &amp; d’une telle,
mariés légitimément, font véritablement en poffeflion de leur état. N ad , dit Godefroy (5),
ex eâ quæ prœfumitur uxor, prœfumuntur legidmi. Pour prouver la poffeflîon de l’état,
l’enfant n’a qu’à juftifier (6) , f c à pâtre habitum fuijfe &amp; traclatum, f c ab eo ficepiùs nominatum &amp; appellatum , fie ab omnibus communi famâ &amp; voce habitum &amp; creditum.
Mon pere étoit véritablement en poffeflîon
de fon état d’enfant légitime. Il avoit été baptifé comme tel, puifqu’il avoit été baptifé com­
me iflu d’un mariage légitime. Il avoit été éle­
vé en cette qualité. Il avoit toujours porté le

($) Sur la Loi 9 , cod. de nuptiis«
(6) Menochius

\

�fr
1

&lt;2é&gt;&amp;
i6
à chacun ; moyennant quoi, &amp; les donations ou
confitudons q u il leur a faites en contrat de ma­
riage , il veut &amp; entend que ledit Jean-Etienne
&amp; Sebafien &amp; Marthe Gimet foient contents Ô
fatisfaits dufufdit legs , fans prétendre autre chofe
fur fon héritage 3 les faifant en icelui fes héri­
tiers particuliers. Voilà donc mon pere enfant du
premier lit bien qualifié, comme ceux du fé­
cond lit. Jean-Etienne Gimet mon pere avoit
alors 40 ans. Comme enfant légitime , il par­
ticipe à l’honneur de *l’inftitution. Cette feule
circonftance fuffiroit pour aflurer fon état, fé­
lon la décifion des Loix : Sancire profpeximus
ut f quis fliu m aut flia m habens de libéra muliere , cum quâ nuptice confiflere pojfunt, dicat
in uifrumento , f v e publicâ , fivc propriâmanu
confcripto , &amp; habens fubfcriptionem trium tejlium
fide d.ignorum , f v e in tefamento , f v e in gejlis
monumentorum hune aut hanc flium fuum ejfe
aut flia m , &amp; non adjecerit naturalem , hujufmodi fliu m ejfe legitimum , &amp; nullam aliam
probationem ab iis quæri, fe d \omni fr u i, eo
jure quod legitimis f i n s nofree conferunt leë es (7)Q u ’oppofe l’Adverfaire à tous ces titres ? Il
voudroit exciper du contrat de mariage de
mon pere , où il eft dit qu’il étoit fu i jaris.
Votre pere , nous dit-on , n’étoit pas majeur.
Ce n eft donc qu’en qualité de bâtard qu’il a
pu fe qualifier fu i juris.

17
La réponfe eft facile. Mon pere n’étoit pas
majeur, foit : mais il étoit tacitement émanci­
pé , puifqu’il avoit refté pendant dix ans hors
la maifon paternelle. Il avoit fait fon apprentiffage du métier de Cordonnier à Avignon,
où il avoit toujours demeuré. Donc robjeâion
porte à faux.
Au furplus , ce qui prouve véritablement
l’état de mon pere , c’eft l’attention dont fon
contrat de mariage fait foi , &amp; qu’il eut de ré­
clamer le confentement de mon àieul.
L ’Adverfaire nous oppofe; encore un Tefta’ment fait à Saint-Andiol par Etienne Gimet mon
aïeul, le 16 Décembre 1 713 , dans lequel il
légué audit Jean-Etienne mon pere , qu’il qua­
lifie fon fils naturel, cinq fols, &amp; en ce il
l’inftitue fon héritier particulier , ajoutant ce qui
fuit : &amp; fuppofé que , contre fa volonté, icelui
voulût prétendre que' la Loi donne aux enfans
du côté gauche quelque portion fur ïhéritage de
leur prétendu père , il le déclaré, en tout état
de caufe , incapable de fa fuccefïon dans la
moindre partie , pour avoir pris les amies contre
lu i, Fayant cruellement battu , excédé &amp; mal­
traité 9 le traînant la face' contre terre , s étant
marié félon fa volonté &amp; h fa fantaife^, &amp;
comme un enfant qui na ni pere ni mere.
A cela plufieurs réponfes k. i°* les parens ne
peuvent détruire l’état de leurs enfans, quand
cet état eft une fois établi. C ’eft la décifion
de toutes les Loix.
Nec obfit profejfo a matre irata facla ? R e f
pondit veritati locum fuperfore (8).
(8) L. 29, jj\ de probationibur.

RW

1&lt;

(7) C’eft la Novelle 1 1 7 , ch. 1.

\

«

�Q .b&amp;
TranfaB'ione matris filios ejus non pofie Jervos
fie ri notijjimi juris ejl (9); ?
Neç filium negqre cutquam ejfie liberum Senatus-Confulta . . . . jure manifejlo déclarant (10).
z°.;Le défaveu de mon, ayeul e ft, on ne
peut pas plus fufpeâ. Il avoit refpe&amp;é Ton union'
tant que fa première femme avoit vécu. Il con­
vole àr.de fécondés noces. Dès ce moment il
foule aux pieds ce qu’il y avoit de plusfacré.
»-[Quelle eft la caufe; de ce changement;
*&gt; difoit un grand Jurifconfulte dans une pa» reille occafion ? Un fécond mariage , dans
» les douceurs duquel il n’eft que trop ordinaire que l’afFeûion pour les enfans du pre» mier lit s’affoîbliffe, il faudroit avoir bien
peu d’ufage du monde, pour n’être pas con» vaincu que ces nouveaux engagemens ont
» fouvent des fuites encore plus funeftes. Il fied
» bien après cela aux enfans du fécond lit,'
» d’infulter aux malheurs que le fécond ma» riage du pere commun a attirés à celui
» du premier lit ; c’eft bien allez qu’ils par» tagent avec lui la fortune du pere commun,
» fans qu’ils pouffent l’inhumanité jufqu’à ex» dure de la famille leur frere ainé.
» A quels défordres les familles ne feroientv elles pas expofées, fi un pere ou une mere
remariée, pouvoient dégrader les enfans qu’ils
» ont eu de leur premier mariage ? Ce feroic
» le plus grand de tous les défordres, &amp; c’eft

(9) L. 26 , cod. de tranfactionibus.
(10) L. 9 , codf de patriâ potefiate.

îï pourtant ce qui fonde aujourd’hui toute fefy&gt; pérance de l’Adverfaire.
50. Le Teftament que l ’Adverfaire m’oppofe , prouve que la confcience de mon aïeul
démefitoit intérieurement fa difpofition. Car ce
n’eft qu’en tremblant qu’il donne à mon pere
la qualification de fils naturel. Il cherche à s’é­
tayer deî tout autre prétexte ;• &amp; craignant la
force de la vérité , il cherche des moyens d’ex­
hérédation pour légitimer fa volonté. Cette
re (fource eft affreufe * ) &amp;&gt; il eft indigne qu’on
ait ofé produire un titre qui efl l’ouvrage de
ceux même qui le produisent , &amp; que mon
aïeul défavoua , quand il fut rendu à lui-même.
Nous voyons effe&amp;ivement que plus de zo ans
après, qu’en 1 7 4 7 , mon aïeul-traita mon pere
comme tous fes autres enfans , &amp; le fit par­
ticiper avec eux &amp; comme eux à l’honneur
de finftitution. Il eft donc vifible que l’a&amp;e
dont l’Adverfaire triomphe , n’eft qu’un trait
ifolé de colere , arraché par furprife &amp; par
féduûion , qui n’auroit jamais dû fortir des
ténèbres dans lefquelles il étoitenfeveli. Nous pou­
vons même dire que cet aûe eft un aveu for­
cé , terrible de la légitimité de mon pere, puifque mon aïeul y prononce contre lui la peine
de l’exhérédation dont on ne frappe jamais que
les enfans légitimes.
Il eft donc vifible que tout prouve fétat de
mon pere, fondé fur les titres les plus multi­
pliés , les plus authentiques , fondés fur une
poffeffion de 77 ans. Il n’y a pas jufqu’à l’Adverfaire qui n’ait rendu hommage à cet état, en
portant le grand deuil à la mort de l’auteur de

�r—^
ZO

mes jours. Icî -Ja .pofleflîon ert donc contante.'
Extrait de baptême , Tetamènt, éducation, a£hs
publics, contât de mariage ; tout fe réunit pour
l’établir.
O r , en point de droit, tout le monde connqit la force de la poffeffionldEIèe ôte à l’Eglife
fon patrimoine,Jau Titulaire fon Bénéfice, au
particulier fe£ droits ou fes privilèges. Elle anéan­
tit fans titre tous les titres de propriété. Elle difpofe fouverainemfent de touslles biens &amp; de toutes
les fortunes. Par-tout ou elle fe trouve, elle forme
le plus inébranlable;de tous les titres.
io
Ne feroit-elle donc impuilfante que quand il
s’agit de l’état des hommes ? Il n’eft pas permis
de le penfer. Sous le titre du Code de longi temporis prœfcriptiotie, nous avons des textes qui dé­
cident que la longue poffeflion metfétat d’un hom­
me à Tabri de toute attaque : Salubris jampridem ratio fiuafit, ut puis bond fide in pojfejjione
hbertatis per vinginti annorum fipatium Jine interpellatione morati ejfent, prœfcriptio adversîis inqutetudtnem Jlatûs eorum prodejje debeat ut Ô li­
béré romani cives fiant.
Godefroy fur cette Loi décide que l’efclavô
qui a joui pendant zo ans de la liberté dans
la bonne fo i, ne peut plus être inquété : Servus
vicennto libertatem bond fide præficrtbu , hoc ejl
moratus in libertate per vicennium bond fide amphùs tnquietan non potefi.
Pçrezius dit que la prefcription de io ans
entre préfens, &amp; de zo ans entre abfens, fuffifoit : Quâ in re additum ejl quod qui longo temporc j id e jl, annis decem inter præfientes, viginti
inter abfientes , fine interpellatione, in poffiejjione

21
fu it Hbertatis bond fide &amp; j ufl° titulo y ut manumijfione illo fit tutus ab omni expugnatione ,
&amp; Jervitutii exprobatione.
La glofîê dit encore : alii dicunt quod decem
anni fiijjiciunt inter prœfentes , ne Hbertatis
deterior fit conditio y quàm aliarum rerum.

Nous vôyons par-tout que quand on a la
pofleflion , la perte d’un titre efi réparée : fiatum tuuni, dit une ho\ , natali'profcffione per­
dit^. mutilatiim non ejfe certis jiiris' efi. u ne
autre Loi nous enfeigne que la pofléfiion rectifie/un titre défectueux,: Imper,ator Titiüs A ntoniiiis refcripfit . nonlœài (latihn liberorum ob
errorem injtrurnenti maie concevra , ce qui a fait
dire à Mornac ( n ) : faits, effe ad ejufimodi
de natalibus quœjliones , ut qui nominetur fHius
&amp; publicè agnofcatur , pafjimque, habeatur &amp;
credatur apud
omnes.
r
Nous avons meme un texte précis fur la
force de la poflêflion dans les quefiions d’état :
c’eft la Loi 9 au code de nuptiis ; cette Loi
efi: dans une efpece mille fois moins favora­
ble que celle de la Caufe Ji viciais vel aliis
Jbientikus ., • uxorerp hberoriim procreandorum
caufâ domi habuijli, &amp; ex eo matrimonio filia
fufcepta e jl, quamyis nequè nuptiales tabulœ,
nequè ad natam filiam pertinentes faciœ fü n t,
3. u

( 11 )
ni juris.

___ L _

Sur la Loi 6 , ffi-tk hH-quv-junt f u i , vel alie-

-vvi) £

;; .F ;

�r

QsfJ % •

11
non ideo minus veritas mûtrimonii j aut Jiifi
ceptœ filiœ fuam habet poteflatem.
Dans Thypothefe de cêtfe L o i , il n’y avoit
ni titre qui prouvât le mariage , ni titre qui
établît la naiflànce de fenfàïlt. Cependant on
décide que la femme ayant vécu aux yeux de
tout le voifinage comme femme légitime , &amp;
l ’enfant ayant été élevé de même coitime le
fruit de leur union , vicinis vèlalïis fciehtibus,
cela fuffifoit pour afîurer l’état de cet enfant,
malgré la perte de tous les titres.
En France nous avons adopté toutes les
maximes du Droit romain, ù De toutes les
» preuves qui aflurent Fêtât des hommes, die
» Cochin ( 1 2 ) , il jFÿ en â point de plus
» folide 8c de. plus puiflantë que celle de la
» poflèflion publique. L'état n’ eft autre chofe
» que le rang 8c la place que chacun tient
» dans la fociété générale des hommes, &amp;
» dans les fociétés particulières que la pro» ximité du fang forme dans les familles;
n 8c quelle preuve plus décifive , pour fixer
» cette place , que la poflèflion publique où
n l’on eft d’en occuper une depuis que l ’on
n eft au monde t ‘ *
’
» Les hommes ne fe connoiflènt entr’eux
» que par cette pofteftiôfi. Celui-ci a toujours
n connu un tel pour fon pere , une telle pour
» fa mere, celui-là pour fon frere , les au» très pour fes coufins ; il a été de même
» reconnu par eux ; le public a été inftruit
- —

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------ -------------------------T-----------------

( 11) Toux, i , pag. $30 &amp; fuiv.

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25

de cette relation. Comment, après trente
ou quarante an9 changer toutes ces idées,
détacher un homme d’une famille dans
laquelle il eft , pour ainfi dire , enraciné par tant d’aûes 8c de reconnoiflànces géminées ? C ’eft difloudre ce qu’ il y a
de plus indiflbluble ; c’ eft en quelque maniere rendre tous les hommes étrangers les
uns aux autres. On 11e fe repofera plus fur
la foi publique 8c fur une longue habitude de fe reconnoître dans un certain dégré de parenté. Le fr.ere fe tiendra en garde
contre fon frere , qui dans peu pourra ceffer de l’être, fi la poflèflion publique ne le
raflure plus contre de telles révolutions :
en un m o t, c’eft ébranler les fondemens
de la tranquillité publique, que de ne pas
reconnoître l’autorité de la poflèflion publique de l’état.
e
w Celui qui l’a en fa faveur, n’eft point
n obligé de remonter à d’autres preuves ; elle
» tient lieu de tous les titres que les Or» donnances défirent j elle fupplée aux actes
» de célébration de mariage &gt; aux Extraits» baptifleres &amp; à tous les actes qui font or)&gt; dinairement employés pour fixer Vétat des
» hommes.
Lebrun ( 1 5 ) attefte les mêmes principes.
» La poflèflion de l’état, dit-il, eft d’un très» grand poids en ces matières, 8c Ton fe dif-

(13) Traité des fucceflions , liv. x , ch. 4&gt; feftz , n. 8 , pag. 45.

�24
» penfe difficilement de reconnoître pour lé3) gitime y un fils qui eft né d'un pere 8c d’une
» mere qui ont toujours pafle pour mari 8c
» femme , 8c q u ’ils ont aulïi reconnu pour
» leur fils lé g i t i m e , j e , ne dis pas feulement

»
»
»
))
»
&gt;3

dans le droit, fuivant la Loi filium &lt;Sy ff.
de his qui funt fu i y vel alieni juris y &amp; la
glofiè fur la Loi Titiœ y ff. folu t. matrim.}
niais je dis dans la rigueur de nos réglés,
qui empêche que l’on ne préfume les mariages.
A la Do&amp;rine des Auteurs , fe joint la Jurifprudence des Arrêts. Soëfve en rapporte un
du 7 Juin 1 6 7 6 , rappelle par Cochin 9 8c
rendu en faveur de Ja veuve d’André Dohin , Procureur au Parlement, dans des circonftances où il paroifloit bien difficile de fe
paflër de l'ade de célébration de mariage.
3) André Dohin , par fon contrat de ma3) riage avec Colette Raguelon , lui avoit fait
3) une donation univerfelle de tous fes biens;
» ils avoient vécu depuis enfemble comme
» mari 8c femme pendant trente-fept ou tren3) te-huit ans. André Dohin
étant décédé,
3) fes héritiers collatéreaux contefterent la do3) nation, fur le fondement qu'il n’y avoir
33 point eu de mariage.
33 C ’étoit à la femme elle-même , que cette
33 objeftion étoit faite , 8c par conféquent elle
33 ne pouvoit fe difpenlër de rendre compte
33 de toutes les circonftances de fon mariage:
33 elle Je fit auffi ; mais ce fût ce qui dévoie
» la perdre : car ayant foutenu qu’elle avoit été
» mariée à Saint-Jacques de la boucherie un
» tel

confulter les Regiftres
33 cette Paroiflê : on les trouva en bonne for33 me , on trouva même un afte de célébration
33 de
mariage y mais le fien ne s’y trouva
» point ^cependant par l’Arrêt fur la foi de
33 la polfeffion publique , fon état fut main33 tenu , 8t la donation confirmée. Soëfve,
&gt;3 qui rapporte le motif de l’A rrê t, dit : que
33 ce qui faifoit le plus pour la vérité du ma33 nage y étoit la pojfe/Jion dans laquelle Vun
&gt;3 &amp; Vautre avoient été pendant un f i
long33 tems de la qualité de mari &amp; fem m e, au
33 vu &amp; fçu de tout le monde y &amp; fur-tout la
33 bonne réputation dudit Dohin , Procureur 9
33 qui avoit toujours pajfé au Palais pour un
&gt;3 homme d*honneur y de mérité &amp; de vertu y
33 &amp; duquel par conféquent on ne devoit pas
33 préfumer quil eût vécu pendant trente-fept
33 ou trente-huit ans dans le concubinage y &amp;
33 mourir en cet état.
Cochin rappelle encore un Arrêt du Parle­
ment de Rouen , rapporté dans Je recueil des
Plaidoyers de le Noble, dans l'efpece fuivante : « Bernarde Jourdan avoit eu un fils d’un
33 premier mariage avec Laurent Richer : ce
&gt;3 fils s'appelloit
François Richer ; la mere
33 devenue veuve , elle époufa le nommé Cam33 prond , dont elle eut deux filles.
Barbe
33 Camprond , l'une de ces deux filles du fe33 cond lit , étant décédée , il y eut procès
33 pour fa fucceflion entre François Richer,
33 né du premier mariage , 8c l’enfant de l’au» tre fille du fécond lit. Le moyen pour ex)) dure François Richer, fut qu’il n'étoit pas

V'

1

�o^s
26
» légitime, qu’il ne rapportoit point Pa&amp;e
» de célébration de mariage de Bernarde
» Jourdan avec Laurent Richer Ton pere.... .
n Le fils du premier lit fe retrancha dans fa
» pofleflion , qui faifoit préfumer le mariage
» de fes pere &amp; mere. Sur ces moyens , in)&gt; tervint Arrêt au Parlement de Rouen en
» faveur du fils du premier lit , qui , fans
» rapporter l ’aéfe de célébration de mariage
» de fes pere &amp; mere , fut maintenu &amp; dans
» l ’état d’enfant légitime , &amp; dans la poflef» fion des biens de fa fœur uterine.
Tout le monde connoît l’hiftoire de Bourgelât , qui efl: rapportée dans le tome 20 des
Caufes célébrés.
» Pierre Bourgelat , Echevin de L y o n ,
» eut deux enfans de Hiéronytne Caprioli, &amp;
)) il les fît baptifer comme légitimes. La me» re étant morte, le fieur Bourgelat ne trai» ta plus celui des deux enfants qui lui ref» toit feul j que comme un enfant naturel.
» Cependant Hiéronyme Caprioli avoit été
)&gt; inhumée comme femme du fieur Bourgelat;
)&gt; dans fon teftament , elle avoit appellé fes
» enfants légitimes , 6c le fieur Bourgelat fon
» mari.
» Après la mort du fieur Bourgelat pere ,
» il y eut conteftation pour la fuccceflion
» entre les enfants qu’il avoit eu d’ une autre
femme , &amp; la veuve du fils de Hiéronyme
)&gt; Caprioli, qu’il avoit inftituée fon héritière
» teftamentaire. On foutenoit que ce fils étoit
» bâtard, 8c on fe fondoit fur ce qu’il ne
» rapportoit pas l’aête de célébration de ma*

27
w riage de fa mere. Celui-ci excipoit de fon
» afte de baptême ÔC de la poiTeflion ;
» par cette raifon, la veuve fut admife , com» me repréfentaiit fon mari , à partager la
n fucceflion de Pierre Bourgelat avec fes au» très enfants.
L ’Auteur du Code Matrimonial (14 ) rap­
porte une efpece bien finguliere , qui fut ju­
gée fur les Conclufions de M. Seguier le 26
Août 1756. Me. Terraflon , Procureur à Lyon,
avoit vécu avec Marie de la Mure pendant
long-tems. Cette femme prenoit la qualité de
Madame Terraflon; elle avoit préfenté fous
ce nom une Requête contre Me. Terraflon,
8c elle avoit été inhumée fous le même nom.
Il étoit né de Marie de la Mure plulieurs en­
fants , qui avoient été baptifés comme enfants
légitimes de Me. Terraflon , &amp; il avoit (igné
les aêtes de baptême. Un ^feul de ces enfants
avoit été baptifé comme enfant naturel ; c’étoit une fille , que Me. Terraflon maria au
fieur Duhau : il la dota par le contrat de ma­
riage comme fa fille naturelle.
La Dame Duhau foutint dans la fuite qu’elle
étoit fille légitime,que fes pere &amp;C mere avoient
été mariés une première fois , &amp; que depuis
leur mariage avoit été réhabilité. Elle articuloit que les regiftres où l’afte de célébration
auroit dû fe trouver, étoit altéré, &amp; qu’on en
avoit ôté plufieurs feuillets. On oppofoit à la

( 14J Au mot preuves du mariage.

�«- H t

zB
Dame Dùhau &gt; que du vivant même de fa me.
re , Me. Terraflon avoit époufé une autre fem­
me, avec laquelle il avoir vécu pendant dixhuit ans , fans que Marie de la Mure fe fût
plaint. Cette circonftance ^ non plus que les
énonciations portées dans l’afte de baptême 8c
dans le contrat de mariage , ne parurent pas
allez fortes pour rejetter la demande de la
Dame Duhau , elle fut admife à la preuve du
mariage de fes pere 6c mere. O r , li l ’on a ad­
mis à cette preuve la Dame Duhau , malgré
la polfellion contraire malgré les preuves écri­
tes , à plus forte raifon doit - on maintenir
ceux qui ont en leur faveur la polfellion, les
monumens publics 6c domeftiques.
Brodeau fur Louet rapporte deux Arrêts,
l ’un du 12 Mai 1553
6c l’autre du 6 Juil­
let i666_, qui ont jugé que l’état des enfants
ne pouvoit plus être contefté après qu’ils
ont été en poflèflion pendant trente ans.
Le dernier Arrêt eft rapporté tout au long
dans le fécond Tome du Journal des Audiences, liv. 8 , chap. 13 , dont le titre eft : L'é­
tat des enfans ne peut être conteflé après quils
ont été en pojjeffion trente ans. Cet Arrêt eft
conforme aux Conclufions de M. l ’AvocatGénéral Bignon.
Nous trouvons dans Denifart ( 1 5 ) un pré­
jugé bien remarquable fur la queftion précife
du procès. Les lieur 6c Dlle. Foucault, qui
pendant
s

» ./ , ■
i,...I

( i S) Au mot état &gt; n. 18,

. 19
pendant cinq ans , c’eft - à - dire , jufqu’à
la fin de leurs jours , avoient eu une poffelîion d’état bien confiante 6c bien reconnue,
y furent cependant troublés après le décès de
leur pere *, leur fœur 6c beau-frere , enfans d’un
premier lit, attaquèrent leur état, 6c voulu­
rent les réduire à la condition de bâtard. Leur
moyen principal étoit qu’ils ne rapportoient
ni extraits baptiftaires, ni afte de célébration
de mariage de leurs pere &amp;C mere. Un Arrêt
du Mardi 29 Mai 1 7 7 o , déclarables enfants
du premier lit non-recevables à contefter la
poflèflion des enfants du fécond lit ; en conféquence ordonna qu’ils auroient partage dans
la fucceflion du pere commun. Le moyen prin­
cipal a été la poflèflion d’ état des fleur 6c
Dlle. Foucault, prouvée lors du décès de leur
pere par beaucoup de pièces authentiques.
La Jurifprudence de la Cour n’ eft pas dif­
férente de celle de tous les autres Parlements
du Royaume , fur la queftion qui nous agite.
Nous en avons deux Arrêts récens 6c folemnels. Le premier a été rendu en 1763 , fur
les Conclufions de M. de Caftillon , pour lors
A.vocat-Général en faveur de la Dlle Agnès' Françoife - Cecile Brecour , veuve du fleur
Jacques Malvillan , Négociant de la ville de
Marfeille, contre le fleur Jufte la Riviere ,
de la ville de Saint Malo , réfldant à Marfeil­
le. La Demoifelle Agnès Brecour rapportoit
fon aête de baptême , &amp;C juftifioit de la poffcflion d’enfant légitime du fleur Brecour ,
qu'elle difoit avoir été marié avec Françoife
le Prince.
H

�Me. Simeon , qui plaidoit pour le fleur la
Riviere contre la Demoifelle Brecour, foutenoit avec force qu’il n’y avoit point de légi­
timité fans mariage, &amp; qu’il n’y avoit point
de mariage fans célébration , que conféquemment la Demoifelle Malvillan devoit rap­
porter l ’aâ:e des époufailles de fes pere &amp;
mere.
Celle-ci répliquoit que fon adte de bap­
tême &amp; la pofleflion fuppléent tous les titres,
quand il s’agit de l’état des enfants ; elle invoquoit les mêmes principes 8t les mêmes
Textes que nous avons cités , Sc elle obtint
gain de caufe , quoiqu'on eût obfervé que le
mariage devoit fe préfumer difficilement en­
tre le fleur Brecour fon pere , fur le compte
duquel on n’avoit aucune inftruêlion , 8c la
Dlle. lePrince quicouroit les Provinces comme
une fille d'Opéra.
Le fécond Arrêt eft du mois de Mai de l’année derniere. Il fut rendu à l’Extraordinaire,
fur le rapport de M. le Confeiller de SaintMarc , en faveur de la Dame Saugei , de la
Ville de Marfeille , contre la Dlle. Gautier
Pignatel , de la ville d’Arles.
On difputoit à la Dame Saugei la fucceflïon
d’un oncle , fur le fondement
qu’elle étoit bâtarde, comme fille d’un Reli­
gieux Dominicain , qui étoit lié par des vœux
folemnels. La Dame Saugei répondoit que ce
Religieux s’étoit marié en Angleterre avec
une Angloife qui ignoroit l’incapacité de fon
mari ; que conféquemment elle étoit légitimée
par la bonne foi de l’un des conjoints.

51

On répliquoit que ce mariage n’exiftoit pas,
8c que l’ efpece d'extrait qu’on en communiquoit n’étoit ni légal , ni authentique.
La Dame Saugei fe replioit alors fur la poffeflion, elle foutenoit qu'elle avoit été baptifée comme fille légitime , comme fille iflue
d'un mariage en forme. Elle ajoutoit que la
pofleflion fuppléoit tous les titres , quand on
ne peut en avoir de preuves directes, 8c les
corrige, lorfqu’ils font défectueux. Sur ces prin­
cipes , elle obtint gain de caufe.
Il eft donc clair que dans les circonflances
préfentes, l'état de mon pere eft inébranla­
ble du moment qu’il eft juftifié de fon aêle de
baptême 8c de la pofleflion. Telle eft la décifion
de toutes les Loix 8c de tous les Arrêts , en
cet état , on ne peut donc me difputer les
droits que je reclame, comme repréfentant mon
pere.
On a beau dire qu’en ne demandant que la
légitime , mon pere a renoncé aux peines des
fécondés noces encourues par mon aïeul, 8c
que de là il ne peut venir demander le retran­
chement qu’il réclame fur les biens laifles à la
fécondé femme ou aux enfants du fécond lit.
Cette iefl'ource de l’Adverfaire eft miférable.
La renonciation à des droits certains , ne fe
préfume pas ; il faut qu’elle foit juftifiée. A
la bonne heure , qu’une renonciation tacite
puiflè fuffire ; mais la renonciation tacite ne
peut être fondée que fur la prefeription ou
fur des aêles dont on puiflé l ’induire par raifan de canféquence : or , ici point de pref-

�^l
crîptloü. D autre part on t f allégué aucun a&amp;e
ni aucun fait , duquel on puiffe induire raifonnablement la rénonciation prétendue de
mon pere : tout ce que l ’on obferve, c’eft
qu’ il n’a d’abord demandé que fa légitime \
mais réclamer un objet, ce n’eft pas renon­
cer aux autres. Tous les jours après avoir
formé une demande principale , on forme des
demandes incidentes, &amp; jamais on n’a ima­
giné de repouflèr les demandes incidentes en
regardant le filence de la demande prin­
cipale comme une rénonciation. [ L ’Adverfaire ne peut donc fe fouftraire à notre ré­
clamation, puifqu’ii avoue qu’elle eft jufte en
droit &amp; en principe.

F IN S D E N O N -R E C E V O IR .
C ’eft ici le cas d’examiner en finiffant, fi
l ’exception que l’Adverfaire m’oppofe en ex*
cipant de la prétendue bâtardife de mon pere
eft honnête &amp; recevable ; quelques réflexions
fuffifent fur cette partie de la caufe. Sans par­
ler ici des Loix du Digefte &amp; du Code, aux
titres de Jlatu defunclorum , qui ne permettent
pas d’attaquer l’ état des morts après cinqans,
nous dirons qu’il eft affreux que l ’Adverfaire
vienne exciper du concubinage de fon pere,
pour me contefter ma légitime : une pareille
exception eft contre les mœurs publiques. Un
enfant bleflè tous les fentimens de la nature
8c de la morale , quand il vient fouiller les
cendres &amp; la mémoire de fon pere , pour en
ufurper plus furement les biens &amp; la fortune.

Quoi ! Ton regarde dans nos mœurs comme
indigne d’un legs , celui qui infulte à l’hon­
neur de la perfonne qui a fait cette libéralité , &amp;
l’on canoniferoit l’exception de l’Adverfaire ,
qui ne veut fe maintenir dans le patrimoine
paternel, qu’en élevant un monument de honte
&amp; d’infamie fur le tombeau de fon pere , l’au­
teur de fes jours ! Cela n’eft pas poflîble. Nous
en appelions à l’honnêteté de nos Juges, au­
tant qu’à la force &amp; à la juftice de nos raifons.
C O N C L U D , à ce que faifant droit aux fins
de l’Exploit libellé d’ajournement de ma Partie
du 4 Mars 1775 , l’Adverfaire fera condamné
au payement de la légitime afferante à JeanEtienne Gimet fur les biens paternels , avec
intérêts depuis le décès d’Etienne Gimet aïeul,
jufqu’au payement de ladite légitime ; &amp; il fera
dit &amp; ordonné que l’inftitution d’héritiere con­
tenue en faveur de ladite Bremond dans le
Teftameat dudit feu Etienne Gimet, du n Jan­
vier 1 7 4 7 , fera réduite à la valeur de la lé­
gitime afférante &amp; compétante au pere de ma
Partie fur les biens dudit feu Etienne Gimet,
&amp; le reftant de l’héritage de ce dernier adjugé
à ma Partie en la qualité d’héritier de fon pere,
avec reftitution des fruits tels que de droit, le
tout fuivant la liquidation &amp; vérification qui
en fera faite par Experts convenus ou pris d’of­
fice , lefquels en procédant auront égard à tout
ce que de droit, &amp; feront toutes les déclara­
tions dont ils feront requis ; &amp; cependant qu’il

�fera dit &amp; ordonné que lÀ-dverfairé garnira
les mains de ma Partie d’une provifion de 300
liv., imputable fur les droits à elle afférans,
qui lui tiendront lieu de caution, le tout avec
dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
G E O F F R O Y , Procureur.
1

j 1

Mr. TAvocat-Général D E M O N T M E Y A N y
portant la parole.
CjrVîif-%u. 2 3 rna^Tf
^

~ cA cu rn tfre./,
^/iu &amp; cm ne G jourt ^
£jL&amp;fti€)Ê. K4&amp;-

Ccl*±/&lt;L’ a
^

Cm

tfe.fv'a JŸ irA A m G J7 -t~ Q.tr~

X jjïlti jp Y b v ifS &lt; n \ Â 4 C £ L *lt
Ç f^ cc rrâ cu rn r\$u Y a S itQ / rfa S rtZ j a~ u/X

N

;i5

O U S avions fommé à la d.erniere Audience
J’Adv^rfoire de communiquer l’afte de célébra­
tion du-, fécond mariage d’Etienne Gimet mon
ayeul-.Qi*’eft-il arrivé ? On craignoit de produi­
re ces pièces au grand jour. Nous avons infifté.
On s’eft enfin déterminé à communiquer l’a&amp;e
des époufailles ; &amp; nous voyons dans cet a&amp;e
la preuve du premier mariage , puifque Etienne
Gimet y eft qualifié VIDUUS. Voilà donc une
piece folemnelle &amp; authentique que nous tenons
de TAdverfaire , &amp; qui forme un titre que l’on
ne peut défavouer dans la famille.
On n’ofe pas communiquer le contrat de ma­
riage , parce qu’il conftate la même vérité. Voilà
comme l’injuftice &amp; l’iniquité fe démentent ellesmêmes.

t/ .

7 n ^ ‘ Ojfyn\nQJY f i l a J f h o ÿ t - O yv/A fe r n c * •

A7no Domun millefimo feptingentefimo nono
die vero décima Dccembns facla prias una demin­
ci atione rehquis vero duabus omifiis ex facultate
fcripto concejfa , reverendijfimo Domino Vicario
générait, Archiepifcopatus Avemonenfis, nulloque
impedimento Canomco deleclo contraclum fu it ma~
trimonium per verba de præfenti in facie Sanclæ
marris Ec cleficz , ut morts efi inter ST E P H AN U M G IM E T V I D U U M &amp; Mariant Brejnond fiolutam coram me infra fcripto Canonico
&amp; Curato , nec non tefiibus ad haie requifitis,
nempe Joannce . Francifco Fontclaire &amp; Jacobo
Labourrette Clenco Reymondus\ Signato R E YM O N D U S , Curatus.
A

�F a c t u m &lt; rq
&lt;2 7 ^ s
« •
'
J*.
Sic jacet ut fupra in libro quarto matrimoniorum
EcclejiæParochialis &amp; Collégiale
D iv x Maria Magdalenœ hujus Civitatis Avemonenjîs, in quorum
J : Datum
Avemone , die décima noua
, anno
millejimo
fepdngentejimofeptuagefimo Sexto. Signato M IC H E L , Cari. Par.

r

R

P

O

N

S

E

Du fieur Rolland faîne', Négociant de la ville
de Marfeille , intimé en appel de Sentence
rendue par les Juges-Confuls de la ville de
Marfeille, le 15 mars 1775.

-• i
DROIT et

E

**

AU

'CESECO*

M ÉM OIRE

IM PRIM É

Du fieur Jean-Jacques K ic k , auffi Négociant
de ladite V ille , appellant.
’Infidélité d’un Commis caufe au fieur Kick
une perte de cinq cent quarante mille
livres. Il trouve le moyen de rejetter cette
perte fur fes créanciers ; 8i il eft dans le
même état , jouit de la même fortune , vit
dans le même luxe que s’il n’avoit rien perdu.
Le fieur Rolland l’ainé , l’un des créanciers
qui , comme tous les autres, avoit crû donner
au débiteur un fecours néceflaire, s’apperçoic
qu’il eft tombé avec eux dans un piège. Il re­
vient contre un engagemenx_£ue les loix_déclarent ^nul, parce qu’elles préfument qu’il eft
A

L

a

‘*1

I

\

�m

x
injufte , &amp; qui réellement injufte , a été furpris à fa bonne foi.
Le débiteur , qui par fa faillite obtient un
quittus de fes créanciers , n’eft pas affranchi
de l’obligation naturelle de les fatisfaire en­
tièrement dès qu’il le peut. Cette obligation
a toujours fubfifté pour le fieur Kick , qui
a toujours été en état de la remplir.
Il le vérifie qu’elle a contre lui la fanflion
d’une loi civile. Le Sr. Rolland s’en prévaut,
Telle eft l’idée générale du procès ÔC du
procédé.
L e procès a pour but de contraindre le Sr,
K ick à payer une dette qui n’a jamais été
^ é te in te , ni même fufpendue , foit naturellement~,~foie civilement.^
LTe procédé , ce procédé fi odieux , fi on
l’en croit , confifte à lui faire rendre ce qu’il
ne peut jjarder légitimement.
Le Sr. Rolland ne dira pas : l’appel auquel
je défens , compromet une loi que le bien pu­
blic a déterminée. Devant un Tribunal, rainiftre effentiel des loix , qui a toute leur con­
fiance , ÔC qui la mérite par fa vigilance à
les maintenir, elles ne peuvent jamais être en
danger.
F A I T .
Le fieur Kick eft originaire de la Suiffe*
Nous lui rappelions fon origine , parce que
dans la Ville que les Suifles recoanoiffent pour
J leur Métropole , eft cette belle loi , dit Mr.
I de Montefquieu , qui exclut des Charges de
la^République ceux^ qui n' acquittent pas Ul~

dettes de leurs peres après leur mort f &amp; à

plus forte raifon , ceux qui n'acquittent pas
leurs dettes propres. Cette loi met au rang
des principaux devoirs du citoyen Sc du chré­
tien , celui que le fieur Kick prétend enfraindre à Marfeille à l’ombre de la juftice*
Il étoit venu s’établir en cette Ville , où
il faifoit le commerce le plus lucratif, fi on
en juge par fa dépenfe.
Sur un vafte emplacement , ayant iflue fut
deux rues , dans un des plus beaux quartiers /
de la Ville étoient bâties la Sale du Concert /
ôc l’Auberge de la nouvelle Rofe. La Sale ÔC l
l’Auberge difparoifient. Le fieur Kick avoit j
acheté l’emplacement. Il y édifie une maifon i
pour fon ufage. L ’édifice répond à&lt; l’étendue
de l’emplacement. Les meubles font alTortii ^
à la magnificence de l’édifice.
Comme il s’agit de difcuter la juftice d’un
Concordat qu’il a obtenu de fes créanciers f
il doit nous être permis de rappeller de pa­
reils faits. Nous ne pourrions , fans trahir no­
tre caufe , nous taire fur le fafte avec lequel
il a vécu &amp; vit encore.
Il étoit logé , meublé , ÔC vivoit en grand
Seigneur 5 lorfqu’il apprend qu’un Commis t
qu’il tenoit dans une maifon de commerce à
Smirne , lui a volé la forame de $40 mille
livres.
Adieu grandeur, hôtel ! Il auroit dû le dire
à la nouvelle de cet événement* Mais il avoit
trop d’induftrie pour n’habiter qu’une chau­
mière.
Il dit ; Je dois fur la place de Marfeille
1

�I

'

«

4y
treize cent cinquante mille livres. Si je puis
obtenir de mes créanciers une remife de 40
pour cent , je devrai de moins les 540 mille
livres qui m’ont été volées 3 Sc je n’aurai
rien perdu. Que fera-ce pour mes créanciers
qu’une perte de 40 pour cent ? Ils voleront
au devant de la propoficion. Ils s’eftimeront
héureux de ce que je ne fais pas une faillite
au cours de la Place.
r II avoir rédigé un Concordat conforme à
cette idée. Ce Concordat porte que les Créan­
ciers ont vérifié les écritures du Sr. Kicb &amp;
Vêtar de fes affaires. On conçoit aifémenc
que cette claulè n’eft que de ftyle. Les Li­
vres Si le Bilan du débiteur n’ayant pas été
remis au Greffe Confulaire , la préfomption
i de la loi eft que la vérification n’a pas été
faite ; Sc-telle eft la vérité conftatée par l’état
des chofes. Car , ou le fieur Kick n’a donné
à fes créanciers que des iuftruftions trompeufes, ou il ne leur en a donné aucune. Il n’eft
pas poffible de préfumer qu’ils euflént ligné
la Convention , s’ils euffent connu la véritable
! fituation de leur débiteur. Il n’eft pas poffible
de préfumer qu’ils aient confenti à perdre pour
qu’il ne perdît rien lui-même , qu’ils aient
entendu fe fubftituer à fon lieu Si place visà-vis de fon Commis.
Un ami porte le Concordat à la Loge pour
le faire ligner par les créanciers. Il y eft ligné
par le plus grand nombre , tandis que ( chofe
qui ne s’étoit jamais vue ) le fieur Kick s’y
promenoit tranquillement, converfoic avec les
uns

uns Si les autres , Si affeftoit l’aflurance d*un
Négociant qui eft au-deflus de fes affaires.
Le fieur Rolland, créancier de 24182 liv.
pour valeur de plulieurs billets à ordre , étoit
un de ceux qui n’avoient pas ligné le Concor­
dat à la Loge. L ’ami entremetteur vient chez
lui 3 le fieur Rolland ne vouloit pas refuler
les fecours qui dépendoient de lui à un débi­
teur malheureux; mais il vouloit être inftruit
pour n’être pas généreux fans difcernement.
Tout ce qu’on peut obtenir de lui par l’aflurance , qu’on ne lui propofoit de confentir qu’à
une perte momentanée , Si que le fieur Kick
n’oublieroit rien pour achever de payer fes
dettes , c’eft qu’il foufcriroit le Concordat ,
mais qu’il ne fe defaifiroie des billets qui for*
moient fon titre , que lorfqu’il auroic reçu fon
payement en entier. Voilà pourquoi le fieur
Rolland a encore les billets entre les mains ,
quoiqu’il ait reçu le foixante pour cent 3 8C
c’eft en exécution de ce pafte tacite que le
fieur Kick ne les a pas réclamés lors du der­
nier payement qu’il a fait.
;
Le fieur Rolland avoir eu l’intention , non
de faire un quittus , mais d’accorder un attermoyement, &amp; de le prolonger autant que le
fieur Kick pourroit en avoir befoin pour ne
pas fuccomber fous le coup inopiné que la
trahifon d’un Commis lui portoit. Il ignoroit
alors ce qu’il a appris enfuite c’efl-à-dire,
que moyennant le quittus de quarante pour
cent que le fieur Kick obtenoit de fes créan­
ciers , il rejettoit fur eux la perte de cinq cent
quarante mille livres.

�6
Le fleur Kick continue à habiter fous des
Jambris dorés ; il tient le même état de maiIon.
Il tarde bien , fe dit quelquefois le fleur
Rolland à lui-même, à vendre un hôtel qui
ne lui convient pas dans fa pofition , &amp; donc
il devroit repartir le prix à fes créanciers.
Mais d'autres réflexions fuccédent à cette penfée. Il voit que le fleur Kick pourfuit à outrançe, Si avec la plus extrême rigueur, fon
Commis infidèle. Il penfe que le débiteur fe
flatte de recouvrer ce que fon Commis lui a
volé , Si de l'employer à compléter le paye­
ment de fes dettes.
Mais le fleur Kick n’eft pas dans ce deflein.
La rigueur dont il en a ufé envers fon Commis
lui eft infru&amp;ueufe. Il ne réduit pas fon train;
il ne paye pas.
le fleur
Rolland voit les chofes comÇ Ç Alors
l • i •J l
.. . .
me elles font. Le plus léger examen , un cal­
cul Ample lui dévoilent que moyennant le
concordat, fon débiteur eft dans le même état
que s’il n’eût pas effuyé la perte de cinq cent
quarante mille livres , que le Commis a volé
les créanciers du fleur K i c k , non le fleur Kick
lui-même , Si que , fi la fortune de celui-ci lui
a permis de bâtir fa maifon , la même fortune
lui permet de continuer à l’habiter. Il apprécie
le concordat mieux qu’il n’avoit fait. Cet
afte n’a été revêtu d’aucune des formalités
que la loi a prefcrites , pour que des créan­
ciers ne foient pas induits par leur débiteur à
ligner des propofitions injuftes; Si il efl clair
qu’en méprifant les formalités de la lo i, le

7

fleur Kick a commis l’abus qu’elle a voulu
prévenir.
Le 25 février 1775 , le fleur Rolland pré­
fente aux Juges Si Confuls de Marfeille une
requête par laquelle, après avoir expofé qu’il
efl créancier du fleur K ic k , pour folde de huit
billets à ordre, de la fomme de 9672 liv* 16
fols, il demande ajournement contre lui en
condamnation au payement de cette fomme *
avec contrainte par corps, intérêts 8i dépens.
Le fleur Kick comparoit fur l’ajournementi
il oppofe le concordat, Si le fleur Rolland la
loi. Il n’y a pas à balancer; le 15 mai le dé­
biteur eft condamné par une Sentence.
Il en appelle. Il s’agit de prononcer fur fon
appel, qu’il fonde fur la nullité Si l’injuftice
de la Sentence : deux griefs également mifé*
rables.
Le fleur Rolland n’a pas pris des lettres de
refcifion envers le concordat , il n’a pas même
demandé la caflâtion de cet a£te : c’eft en quoi
l’appellant fait confifter la nullité de la Sen­
tence.
Ce grief mérité à peine que nous daignions
nous y arrêter.
Quoique le fleur Rolland n’eût point pris
des lettres de refcifion , 8i qu’il n’eût même
pas donné une requête en caflation du con­
cordat , les Juges Si Confuls n’ont cependant
eu aucun égard a cet afte ; cela efl: vrah
Mais pouvoient ils y avoir égard, s’il eft cer*»
tain que n’ayant été précédé ni du dépôt des
livres 8i du bilan au Greffe Cofulaire , ni
de l’affirmation des créances , l’a&amp;e éroit

�8
pour cette double omiffion , déclaré nul par
la Déclaration de 1 7 1 6 , &amp; autres poftérieures?
S’il étoit frappé { de la peine de nullité
portée par cette loi* il étoit défendu en ter­
mes exprès aux Juges Confiais , d’avoir égard
à faite. Voulons , dit-elle qu'à l'avenir lef
dits contrats &amp; autres acles Joient nuis &amp; de
nul effet, . . . . défendons à nos Juges d'y
avoir égard.
D ’abord les lettres de refcifion n’étoient
pas néceffaires : La nullité de fa ite eft pro­
noncée par une loi émanée du Roi. La ma­
xime que les voies de nullité n’ont pas lieu
en France , reçoit une exception , qui fait
elle-même une réglé de notre droit. Il n’eft
pas befoin d’avoir recours au Prince , lorfque la nullité du Contrat eft prononcée par
lui dans des Ordonnances , Edits , Déclara­
tions ou Lettres - Patentes. Dans la loi
émanée de lui , eft le bienfait de refitution
que pour les autres nullités , il accorde par
des Lettres de refcifion.
D ’a utre part , qu’auroit dit aux Juges &amp;
Confuls une Requête en caffation , de plus
que la loi qui leur défendoit d’avoir égard au
Concordat , de le rendre exécutoire ? Si parce
qu’il n’y avoit point de Requête en caffation,
ils fe fuffent arrêtés à l’exception prife du
Concordat , ils auroient eu égard à cetaâe,
ils fauroient rendu exécutoire 5 ils auroient
défobéi à la loi. Leur obéiffance à la loi
ne fçauroit être une nullité dans leur juge­
ment.
On foutient fur le fonds pour le Sr. Kick,
que

•’f
r

9 ,
que le Sr. Rolland eft lié par le Concordat du
30 juin 1770 , que ce Concordat eft bon &amp;
irrévocable , foit parce qu’il a été préparé
par des inftruâions fufîîfantes , données par
le débiteur à fes créanciers , foit parce que
f afte n’eft pas un Concordat proprement d it ,
foit parce que le débiteur n’étoit pas en
faillite.
Il eft aifé de détruire ces prétextes.
La Sentence condamne le Sr. Kick à payer
une fomme qu’il doit pour folde de huit billets
à ordre par lui foufcrits : Son exception à la
demande étoit que le Sr. Rolland lui avoic
par le Concordat du 30 juin 1770 quitté
cette partie de la dette.
Il eft vrai que nous avions foufcrit avec les
autres créanciers un Concordat privé , par le­
quel ils remettoient au Sr. Kick le 40 pour
cent fur leurs créances. Il eft vrai que le 40
pour cent fur notre créance .forme la fomme
que nous demandons. Les Juges &amp; Confuls ne
pouvoient nous adjuger cette fomme qu’eu
n’ayant aucun égard au Concordat , &amp; il eft
vrai encore qu’ils n’y ont eu aucun égard.
Le fleur Kick s’écrie que nous revenons
contre notre fignature. Il trouve ce procédé
honteux de la part d’un majeur. Si le Con­
cordat étoit tel qu’on dût préfumer que les
créanciers fauroient figné dans le cas même
où ils auroient été éclairés comme la loi
veut qu’ils le foient avant de figner de pa­
reils aétes , notre procédé feroit dur. Le Sr.
Kick n’auroit néanmoins d’autre confolation
que des reproches peut-être mérités de notre
C

�&lt;?

part. La loi eft écrite , il faudroit que le Sr.
KjcK en fubîc la rigueur ; cette rigueur étant
falutaire au public , le Magiftrat ne diroit
même pas dura fc d fcripta lex -, il pourroic
croire que , fuivant nos préjugés , le fieur
Rolland eft blâmable de faire en quelque
forte Toffice d’un délateur ; il faifiroit néan.
moins avec empreffement l’occafion de main­
tenir par un exemple une loi néceffaire au
Commerce , favorable au bon ordre, &amp; , pour
le malheur de la place de Marfeille, trop fouvent violée.
JVIais l’aûe n’ayant pas été fait fuivant les
&amp;rmaiités de la loi , non-feulement la préfomption de droit eft que les créanciers ont
çfcé trompés par leur débiteur , mais encore
il, eft confiant en fait qu’il les a induits à
ligner des propofitions injuftes. Dès-lors nous
i&amp;pr&amp;cher que* nous revenons contre notre figsoatpre , c’eft prétendre que le point d’honnjçpr exige qu’ on fe réfigne à demeurer duppe,
lprfqn’on s’apperçoit qu’on l’a été. Quelque
bizarre qu’il foie, il ne l’eft pas jufqu’au point
de dévouer fans retour l’homme de bonne foi
au trompeur.
La fignature au bas d’un a ô e , eft une
preuve de notre confentement. On n’a point
donné de confentement lorfqu’on a erré , &amp;
moins encore lorfqu’on a été trompé. Tous
les jours des citoyens reviennent contre des
engagemens auxquels l’erreur ou la fraude ont
préfidé. L ’opinion publique ne les blâme pas
de réclamer le fecours que la loi accorde à
ceux qui fe trouvent engagés contre leur vo­
lonté. Celui qui a trompé , celui qui veut

_
profiter de l’erreur d’autrui , ne peut être autoiifé par l’opinion publique à faire une injuftice^ St cette opinion publique feroit la
fauve-garde de la mauvaife foi , fi elle défaprouvoit toute réclamation envers un confen­
tement que nous n’avons donné que par er­
reur , ou qui nous a été furpris par fraude.
S’il eft vrai que par l’infraftion des formes
prefcrites par la loi , nous avons été induits
à ligner des propofitions injuftes , il n’y a
point de malhonnêteté dans notre procédé *
qui confifte à demander au fieur Kick ce qu’il
ne 'peut garder honnêtement. Il nous doit la
fomme demandée. La dette n’auroit été éteinte
quant à&lt; l’obligation morale , par un ConcordatTégal , qu’autant qu’il auroit été dans l’im*
puilfance de l’acquitter. Quand même le Coll*
cordât auroit été lé g a l, l’obligation naturelle
a toujours fubfifté , puifqu’ii a toujours été.
eft état de la remplir. En arguant le Con­
cordat de nullité , que faifons-nous ? nous ré­
clamons l’aide de la loi pour le contraindre à
fatisfaire à une obligation non-feulement civile*
maisr naturelle* Nous réclamons non la rigueujr
d’un droit pofitif, mais le droit naturel , la
morale» Et ?s’il ne peut nous retenir le 40
pour cent fur notre Créance , qu’en violant
la juftice naturelle &amp; civile , eft-il mefleant
à^nous de le forcer à le payer? Par qui 8t
pourquoi fommes-nous cités au tribunal du
point d’honneur ? Par celui qui veut violer
toute juftice à notre égard , St pour nous
impofer filence fur l’avantage injufte qu’il
prend fur nous. Mais ne pouffons pas plus

'■ '$ S

�&lt;z
Il

avant des réflexions qui pourroient dégénérer
en duretés.
Le Concordat eft nul , 5c les Juges 8c Confuis n’ont dû y avoir aucun égard , parce
qu’il n’a été procédé ni du dépôt des livres 6c
du bilan du failli au Greffe , ni de l’affirma­
tion des créances.
Avant d’appliquer la loi , qui pour l’une
ou l’autre de ces deux omiflions prononce la
nullité des aûes qu’un failli a paffés avec fes
créanciers , avant de faire voir que l’une ou
l’autre de ces deux omiflions rendent les aûes
nuis , détruifons les deux derniers prétextes
du fleur KicK , en prouvant qu’il efl failli
&amp; que le Concordat du 30 juin 1770 , eft un
de ces aftes qu’ un failli ne peut pafler aveé fes
créanciers qu’après le dépôt des livres 8t du
bilan au Greffe , 8c l’affirmation des créances.
Je n’étois point en faillite , dit le Sr. KicK.
Nous lui répondons : vous êtes failli , ou par
cela même que vous ne le feriez pas , la re­
mife qui vous a été faite par vos créanciers
{etoit nulle.
‘ Quelle feroit la caufe de cette remife , fi
elle n’a pour principe l’infuffifance de vos
biens ? 8c fi elle a ce principe , ofez-vous
prétendre que vous n’êtes point failli ?
Vos créanciers ont compâti à vos malheurs,
qui vous avoient réduit à l’impuiflance de les
payer en entier ÿ ils ont confenti à la remife
comme au meilleur parti que vous pouviez
leur faire , ou ils ont figné un engagement
fans caufe. Vous ne prétendrez pas qu’ils vous
aient fait une donation. Par où auriez-vous
mérité

mérité cette libéralité ? Sc dans quelle claffe
rangeriez-vous cette donation ? une donation
par écriture privée , non revêtue des forma­
lités du Statut : quelle chimere ! 8c fi l’en­
gagement de vos créanciers eft fans caufe ,
quel eft leur lien ? Pour valider un aâe , qui
feroit nul fous le nom de Concordat , vous
ne feriez que lui donner un nom différent ,
fous lequel il feroit également nul. Car un
engagement fans caufe n’eft point un enga­
gement.
La caufe du concordat ne peut être que
votre faillite. C ’eft aufli la caufe que vous
lui avez donnée vous-même.
Nous fçavons que cette caufe n’eft , dans
la vérité , qu’un prétexte 8c que vous n’étiez
pas réduit à la néceflité de faire perdre à
vos créanciers y 8c c’eft bien pis , c’eft en
cela que vous avez commis une fraude envers
eux. Nous le verrons tout à l’heure.
Nous difons quant à préfent, que vous vous
êtes vous même déclaré failli. Lifez le con­
cordat : vous y faites attefter par vos créan­
ciers qu’ils font parfaitement inftrnits des
pertes que vous avez faites , qu’ils ont véri­
fié vos livres 8c l’état de vos affaires. C ’eft:
d’après cette connoiffance qu’ils confentent de
perdre le quarante pour cent fur leurs cré­
ances ; ils vous difpenfent de remettre un billan. Pefez les termes.
Suivant l’Ordonnance , la faillite eft cenfée
ouverte du jour que le Négociant s’eft retiré,
ou que le fcellé à été mis fur fes effets':
Vous ne vous êtes pas retiré ; le fcellé n’a
D

�\

a it

,4
pàs été mis fur vos-effets; notos en coflrenous.
Mais ce ne font point là les feuls fignes
indicatifs de la faillite. Elle eft auffi ceniee
ouverte, difenc tous les Auteurs qui ont écrit
fur le commerce , du jour que le debiteur
eft devenu infolvable , &amp; qu’il à ceflë entierement de payer fes créanciers.
C ’eft, vous le dites dans le concordat îu
30 juin 1770, parce que vos créanciers ofit
été inftruits des pertes que vous avez efftiyées, &amp; qu’ils ont vérifié vos livres &amp; vos
affaires; c’eft par cette raifon qu’ils ont con*
fenti à perdre le quarante pour cent fur leurs
créances. Qu’eft-ce que les inftruûions &amp; vé­
rifications leur ont appris , fi ce n'eft que
vous étiez infolvable ? Donc votre faillite
a été le mobile de leur adhefion au concordat.
Donc vous vous êtes déclaré failli par le coh»
cordât.
Vous êtiés infolvable , ou vous paroifîiez
tel du jour de votre concordat. Etre infolva­
ble , c’eft n’être pas en état de payer tout
ce qu’on doit. Votre concordat a déciaré Votre
insolvabilité, puifque vous avez obtenu de vos
créanciers par cet aéte, un quittus de 40 pour
cent fur ce que vous leur deviez.
Au moment de votre concordat, vous aviez
cefle de payer vos créanciers, puifque vous
n’avez confenti à les payer qu’en confidération
de l’abandon porté par cet afle. De fait vous
avez ceffé de leur payer une partie de leur
:dû.
Donc vous êtez en faillite.
r

c

Vos créanciers vous ont difpenfé par le
concordat du 30 Juin 1 7 7 0 , de remettre un
bilan. Remettre un bilan , c’eft faillir à fes
créanciers. Vous étiez en état defaillite, puifque
vous étiez au cas de remettre un bilan. Si vous
l’eufliez remis , vous auriez failli. Vous ne
l’avez pas remis, mâi$ vous notiez pas moins
au cas de le remettre* C ’eft pour ne l’avoir
pas remis, que vous avez contrevenu aux loix
que nous invoquons; c’eft pour Cela que vous
avez encouru la peine portée par ces loix. Vou­
driez-vous que Ig contravention vous fervît
de titre pour vous affranchir de la peine? Inu­
tilement les loix auroient été* promulguées, fi
votre fyftême pouvoir être adopté. Elles porteroient fur des cas qui n’arriveioient jamais;
il fe vérifieroit tôujours qu’elles ne devroient
pas avoir lieu dans les cas même pour lefquels
elles ont été faites. Si le débiteur eft au cas
de remettre un billan , &amp; n’en remet point*
il eft fous la difpofition de ces loix. Il les éluderoit toujours, puifqu’il ftro it, autant que
vous , fondé à dire que , n’ayant pas remis un
bilan, il n’eft pas en faillite.
Etiez-vous au cas de remettre un bilan?
vous étiez en faillite. Vous étiez dans ce cas,
puifque vos créanciers vous ont difpenfé de re­
mettre le bilan. Il ne leur appartenoit pas de vous
accorder cette difpenfe ; donc vous êtez dans
la même fituation qui a été la caufe de la
difpenfe , Sc dont il n’étoit pas au pouvoir de
vos créanciers de vous relever.
A en croire le fieur Kick, le concordat du
30 juin 1770 n’eft pas un concordat. Nous

�r6
contentons qu’il le nomme ainfi qu’il lui plaira
Les loix parlent de tous actes , de tous a£tej
à raifon defquels le débiteur eft obligé de don
ner des inftruêtions à tes créanciers. Le con*
cordât du 30 juin 1 7 7 0 , quel nom qu’on lui
donne , eft un de ces aêtes qui doivent être
préparés par des inftruftions. Donc il eft un
de ceux que les loix déclarent nuis , lôrfque
les inftruftions n’ont pas été données en la
forme par elles prefcrite.
Ne cherchons pas quel nom eft propre au
concordat. Il faut fçavoir s’il dévoie être pré­
cédé par. des inftruûions. Si - des inftruûions
ont dû le préparer, il eft nul, parce que les
inftruftions n’ont pas &gt;écé légales.
Eh ! peut-on douter que l’afte ne fût un
de ceux, auxquels des inftruftions données par
le débiteur à tes créanciers doivent fervir de
bâte ? Le fieur Kick n’a-t-il pas fait dire dans
cet a£te à fes créanciers, qu’zL ont exe in/.
truies des pertes qu'il avoit effuyées , quils ont
vérifié fes livres &amp; l'état de fes affaires ?
Le concordat n’eft pas un concordat ! Et
pourquoi réfuter ce nom à un a£te par lequel
des Créanciers reçoivent leur débiteur à compoficion ? C’eft parce que le fieur Kick ne
prétend pas le rendre exécutoire contre les
créanciers qui ne l'ont pas f g n é . Donc , fuivant
ce fyftême , les aêtes que les loix déclarent
nuis pour n’avoir pas été précédés du dépôt
des livres 8c du bilan au Greffe Confulaire,
lieroient toujours ceux qui les ont fignés. Conféquence néçefiaire du fyftême , mais abfurde.
Car les loix que nous invoquons déclarent de
pareils

\7

ty
pareils aftes nuis , même à l’égard de ceux
qui les ont fignés. Toutes les obje&amp;ions du
fieur K i c k , font des démentis qu’il donne
^ &gt;;/3 A l
aux loix; toutes tes exceptions détruifent la
réglé.
C ’eft de ce qu’ un a&amp;e paffé par le debi­
teur failli avec fes créanciers fans le dépôt
préalable des livres 8c du bilan au Greffe Con­
fulaire , ne pourroit être rendu exécutoire con­
tre ceux qui ne l’ont pas figné , que naîcroit
pour ceux qui l’ont foutent , le plus jufte
fujet de plainte. Il feroit pour ceux-ci d’au­
tant plus nul , qu’ il feroit frauduleux. Il arriveroit que , tandis que les premiers auroient
le droit d’être payés à plein, les derniers perdroient une partie de leurs créances. Toute
juftice , toute égalité feroit rompue entre les
créanciers.
Donc le fieur KicK étoit en faillite.
D onc le concordat du 30 juin 1770 , eft
un des aftes fur lefquels difpofent les loix
que nous atteftons.
h
Ce concordat n’a été précédé ni du dépôt
au Greffe des livres 8c bilan, ni de l’affiimation des créances.
S’il étoit vrai que les créanciers puflent difpenfer le débiteur de remettre tes livres &amp;C
fon bilan au Greffe Confulaire, pourroient-ils
te difpenfer eux-mêmes d’affirmer leurs créances?
Le Sr. KicK , dont l’efprit eft fi fertile en diftinftions , 8c qui diftingue à perte d’haleine fur
la repréfentation des livres 8t bilan entre l’afte
&amp; le lieu où il doit être fait , demeure muet
fur le défaut d’affirmation des créances ; 8c

�' îS
comme il n’en a été fait aucune , il ne peut
dillinguér entre l’a&amp;e &amp; la forme. Nous n’a­
vons pas befoin de faire valoir l’importance,
la neceflité abfolue d’une affirmation au moins
quelconque. Tant que les créanciers n’auront
point affirmé leurs créances, il ne peut dire
; que ceux dont il à obtenu le concordat étoient
des créanciers véritables; &amp; n’ayant pas rem­
pli la formalité par laquelle la loi veut être
affurée que des créanciers füppofés n’ont pas
forcé U main aux véritables, il ne pet s’aider
d’un concordat q u i, par une préfomptE i juris
&amp; de jure , eft cenfé contenir en fa raveur
des avantages injuftes. Dans le procès des Srs.
Perrin d’A i x , &amp; du fleur Rigordi de Barjols , les créanciers avoient affirmé les créan­
ces entr’eux , &amp; en avoient dreffé un procèsverbal. l’Arrêt qui termina ce procès ne pour*
roic fous ce point de vue fervir de préjugé
au fieür Kick ; &amp;C l’exemple dés créanciers
du fleur Rigordi le condamne. Voilà donc que
le concordat du fleur K i c k , pour n’avoir pas
été précédé de l’affirmation des créances, feroit
nul, l’ors même que l’on admettroit fa diftinêtion entre la repréfentation des livres &amp;
du bilan , 8t le dépôt au Greffe.
Diftin&amp;ion frivole : Si nous vivions encore
fous la difpofition des articles z &amp; 3 du tin
1 1 , de l’Edit de 1675 , le fleur Kick pourroic dire que Vobligation ejjentielle du débiteur ejl de donner une connoijjance exacte de
fes affaires aux créanciers ; que le dépôts
Greffe d éfi qu'une des formes en laquelle
cette connoijjance doit être donnée ; que la

\

19

inflructions fo n t d'une necejfité abfoluej mais
que le dépôt d éfi que d'une utilité acciden­
telle ; que les créanciers l'ayant difpenfé de
remettre fes livres &amp; fon bilan au Greffe , il
n'y a point eu de neceffité a un dépôt en ce
lieu , &amp; qu'il ne pouvoit en réfulter aucune
utilité.
Par les difpcfitions de l’Edit de 1673 &gt; 3
paroit que l’obligation effentielle du débiteur fe
bornoit à repréfenter aux créanciers fes livres
&amp; ion bilan, &amp; qu’il leur étoit loifible d’or­
donner le dépôt au Greffe , ou d’en difpenfer
le débiteur.
Mais cette liberté avoit des inconveniens ,
&amp; pour s’en convaincre , il n’y a qu’à lire
le préambule de la Déclaration de 1739.
Le Légiflateur veut remédier aux défordres
qui s’étoient introduits , foit de la part du
débiteur foit de celle du créancier , l’un
écant^fouvent fïmulé , &amp; l’autre , par des ma­
noeuvres auffi odieufes que criminelles , for­
çant fouvent les vrais créanciers à accepter
&amp; ligner des propofitions injufles. Il a recher­
ché l’origine des abus , pour en arrêter les
progrès. Il à reconnu que les abus viennent
principalement, de ce que par les procédures qui
fe font à l’occafion des faillites, les faux cré­
anciers compris dans les bilans avec les légi­
times , s’expofent plus volontiers à faire leurs
affirmations, parce qu’ils ne font pas connus
des Juges 6c Confuls. Il penfe qu’en forçant
les créanciers de paroître pardevant les Juges
&amp; Confuls , qui par état font plus particulière­
ment inftruits des affaires du commerce , £&lt;
* de la réputation de ceux qui fe difenc cré-

�I

*

P

ancJers, ies bilans feront examinés d’une maniere à être affranchis de toute fraude ; St il
fe détermine à remédier de cette maniéré au
mal, afin qu’aflurant toujours plus la foi publi­
que, fi necefTaire dailleurs dans le commerce,
les créanciers puiflent traiter furement avec
leurs débiteurs, St que ces derniers n’en impofent jamais dans les états qu’ils font obligés
de donner de leurs effets aêtifs St paffifs.
C’eft ainfi que le légiflaceur explique par le
préambule de la Déclaration de 1 7 3 9 , les mo­
tifs de la loi. D ’après ces motifs pouvoit-il
laiffèr aux créanciers le choix qu’ils avoient
par l’Edit de 1673 , d’ordonner ou non le
dépôt au Greffe Confulaire des livres St bilan
du failli ? pouvoit-il ne pas faire une feule
St même obligation au failli de la repréfentation St du dépôt au Greffe ?
Depuis la Déclaration de i y i 6 , ces deux
aftes étoient inféparablement obligatoires.
Celle de 1739 , ne fait que confirmer un
ordre déjà établi.La Déclaration de 1716 , eff conçue en
ces termes : « Voulons que les Négocians qui
)&gt; ont fait ou feront faillite , foient tenus de
» dépofer un état exaft , certifié véritable,
» de leurs effets mobiliers St immobiliers St
3» de leurs dettes , comme auffi de leurs li)) vres St régiftres,àla Jurifdiûion Confulaire
» dudit lieu ou la plus prochaine ÿ St que à
» faute de ce faire , ils * ne puiflent être
» reçus à pafler avec leurs. créanciers aucun
)) contrat d’attermoyement , Concordat ou
» autre aêle , ni obtenir aucune Sentence
ou

21
» ou Arrêt d’homologation d’iceux ; ni fe
)) prévaloir d’aucun fauf-conduit accordé par
» leurs créanciers. V O U L O N S qu’à l’avenir
» le (dits contrats , aftes , Sentences St Ar» rets d’homologation 6c fauf-conduits foient
n nuis 6c de nul effet , St que lefdits débi» teurs puiflent être pourfuivis comme Ban» queroutiers frauduleux par nos Procureurs
» généraux , ou leurs Subftituts, ou par un feul
» créancier , fans le confentement des au» très , quand même il auroit ligné lefdits
11 contrats , aûes St fauf-conduits , St qu’ ils
)&gt; auroient été homologués avec lui. V O U » LONS auffi que ceux qui ont piécédem» ment paflè quelques contrats ou 2&lt;?tes avec
» leurs créanciers ou qui ont obtenu des
n fauf-conduits , ne puiflent s’en aider St
» prévaloir , ni des Sentences St Arrêts d’ho» mologation intervenus en confequence.
» D É F E N D O N S A T O U S JUGES d’y avoir
» égard , fi dans quinzaine , pour tout délai,
» à compter du jour de la publication des
» Préfentes , les débiteurs ne dépofent leurs
» états , livres St régiflres en la forme ci)&gt; deffus ordonnée St fous les peines y conn tenues, au cas qu’ils n’y aient fatisfait.))
La Déclaration de 1739 , porte : « Or» donnons que dans toutes les faillites ouver» tes ou qui s’ouvriront à l’avenir , il ne
» foie reçu l’affirmation d’ aucun créancier ,
33 ni procédé à l’homologation d’aucun con)&gt; trat d’atermoyement , fans qu’au préalable
» les parties fe foient retirées devant les Ju» ges-Confuls , auxquels les bilan , titres St

»

�»

,

&gt;,
»
v
,f
»
»
»
»

papiers feront remis pour erre examines
fans frais , par eux , ou par des anciens
Confuls 6c Commerçans qu’ils commettront
à cet effet , du nombre defquels il y en
aura toujours un du même commerce que
celui qui aura failli , devant lelquels le
créancier , ainfi que le débiteur , feront
renus de comparoître en perfonne &amp;c. »
Quelque teins avant cette derniere Décla­
ration , la Cour , par un Arrêt de réglement
du 31 mars 1730 , te* avoit fait inhibitions
» 6c défenfes aux Juges ÔC Confuls d’bomo» loguer à l’avenir, ni avoir égard aux écrites
» &amp; concordats , fi au préalable les bilan &amp;
» livres du débiteur failli , n’ont été remis
» au Greffe de leurs Jurifdiétions, en confor*
n mité des Déclarations enrégiftrées par la
» Cour. »
Telle eft la police exiftante depuis 1716,
6c confirmée par des Déclarations poftérieures , police qui diffère eflentiellement de celle
établie par l’Edit de 1673 , en ce que par
cet Edit le débiteur failli obligé feulement de
donner une connoifiance exafte à fes créan­
ciers de l’état de fes affaires, pouvoir, à leur
choix, remettre ou ne remettre pas fes livres
&amp; fon bilan au Greffe Confulaire , 6c que les
Déclarations poftérieures interdiflènt ce choix
aux créanciers.
Lorfque dans fon Mémoire imprimé le fieur
KicK pofe les quefiions fuivantes : La loi
affujettit-elle à l'obligation de donner l'état
détaillé, &amp; aux formalités qui doivent accom­
pagner cet état la même importance ? Les

prefcrit-elle comme également nécejjaires ?
J)éroge-t-elle à l'Ordonnance de 1673 , qui
regardoit comme arbitraires au choix des
créanciers le dépôt au Greffe ? Lorfqu’il dé­
cide toutes ces quefiions pour la négative,
on diroit qu’il n’a lû ni la Déclaration de
17 16 , ni celle de 1739 , ni l’Arrêc de régle­
ment de 1730.
Diftinguer après ces difpofitions l’obligation
de repréfènter les livres 6c le dépôt qui doit
en être fait au Greffe , pour prétendre que la
forme du dépôt au Greffe n’eft pas eflèntielle
à l’obligation d’infiruire les créanciers , nonfeulement c’eft diftinguer où la loi ne diflin­
gue pas , mais encore c’eft oppofer à la loi
une diftinêtion qu’elle condamne. Et comme
il fuffiroic à celui à qui on niéroit un axio­
me évident, de répondre par l’axiome même ,
nous n’avons befoin, pour réfuter la diftinction imaginée par le Sr. KicK , que de le ren­
voyer au texte même des loix. Il eft évident
que -la nullité eft la peine prononcée par la
Déclaration de 1 7 1 6 , contre les Concordats,
non-feulement lorfqu’ils n’ont été préparés par
aucune inftruélion de la part du débiteur aux
créanciers , mais même lorfque les livres 6c le
bilan n’ont pas été dépofés au Greffe. L ’Arrêc
de réglement qui inhibe aux Juges 6t Confuls
d’homologuer aucun Concordat , 6&lt; d’y avoir
égard , fi au préalable le bilan 5&lt; les livres
du débiteur failli , n’ont été remis au Greffe
de leur Jurifdiftion , ne leur permet certai­
nement pas d’homologuer les Concordats , ni
d’y avoir égard , lorfque le dépôt au Greffe

)

\

�»

n’a pas été fair. Cet Arrêt permettrait-il &amp;c
défendi oit-il en même-tems la même chofe ?
Et puifque fuivant la Déclaration de 1739 ,
on ne doit ni recevoir l'affirmation d’aucun
créancier , ni procéder à l’homologation d’au­
cun Concordat , fans qu’au préalable les par.
ties fe foient retirées pardevant les Juges 8c
Confuls , auxquels les bilans , titres 6c pa­
piers doivent être remis , pour être vus 8c
examinés par eux , le fieur Kick ne dit-il pas
à cette Déclaration qu’elle en a menti ,
lorfqu’il foutient qu’il peut être procédé à
l’homologation des Concordats , fans qu’au
préalable les livres ÔC bilan aient été remis
aux Juges &amp; Confiais/*
Nous fçavons que les loix poftérieures ne
dérogent pas toujours , &amp;C fe rapportent fouvent aux anciennes, &amp;t nous convenons que
le fieur Kick pourroit s’aider de l’Edit de
1673 , s’il n’y étoit pas dérogé par les Décla­
rations poftérieures. jMais peut-on nier que
fur le point en queftion , il n’ait été dérogé à
l’Edit de 1673 ?
Une loi nouvelle eft confidérée comme déro­
gatoire aux anciennes , non feulement l’orfqu’elle déclare expreflëment leur déroger ,
mais encore lorfqu’elle contient des difpofitions
contraires ou reftri&amp;ives.
Or , il n’y a qu’à comparer la loi ancienne,
St la loi nouvelle. Il efl vifiblc que les Dé­
clarations de 1716 St de 17 3 9 , dérogent à
l’Edit de 1673 , puifqu’elles portent des dif­
pofitions reftri&amp;ives de celles qui étoient con­
tenues dans cet Edit.

\

2 5

.

Elles dérogent à cet Edit , en ce qu’il laiffiait aux créanciers, à qui la repréfentation des
livres 6c du bilan étoit faite , la liberté d’en
ordonner , ou non , le dépôt au greffe Confulaire , Sc qu’elles exigent limitativement ce
dépôt.
La Déclaration de 1716 , fuivant fon préam­
bule , a pour objet unique d’obliger le failli
de donner à fes créanciers une parfaite connoiffance de l’état de fes affaires. Le fieur
Kick l’obferve avec raifon , Sc nous ne pré­
tendons pas qu’elle fe propofe d’autre objet.
Mais elle détermine comment cette connoiffance fera donnée, elle prefcrit une forme, Sc
ne prefcrit que cette forme. Toutes inftructions autrement données ne font pas , à fon
gré , fuffifantes. L ’inftruâion à donner , 8c
la forme fuivant laquelle doit être donnée
cette inftruêtion , ne peuvent être féparées.
Quelques inftruftions que les créanciers aient
reçues , l’eflëntiel n’eft pas fait ; le débiteur
n’a pas rempli fon obligation envers fes créan­
ciers , puifque n’y ayant point eu de dépôt
au greffe , les inftruûions ne leur ont pas été
données comme elles doivent l’être.
Le Sr. KicK avoue que dans tous les cas ,
le débiteur eft obligé d’inftruire fes créanciers,
8c que cette inftru&amp;ion néceffairement préa­
lable à tout arrangement ultérieur , doit être
vraie , fincere , fufïifante.
La Déclaration de 1716 , fe propofe de
faire remplir cette obligation par les débiteurs,
elle propofe un moyen pour que cette inftruction foit toujours vraie , fincere &amp; fufïifante \
G

�^

16
-ék par une préemption jutis &amp; de jure , elle
veuc que toute inftruttion , qui ne fera pas
donnée félon le moyen par elle prefcrit, le
dépôt au greffe, foie réputée fauffe , infidèle,
infuffifante. Cette forme n’eft pas d’ une uti­
lité accidentelle , elle eft dans le vœu de la
loi d’une néceffité abfolue. Sans cette forme
point d’inftruftion. C*eft-là fon vœu.
Er en effet, voyez ce qu’elle dit fur les con­
cordats enrégiftrés, ÔC les fauf-conduits accor­
dés avant fa promulgation: VOULONS aiijji
que ceux qui ont précédemment paffé quelques
contrats ou actes avec leurs créanciers , ou en
ont obtenu des fauf-conduits , ne puijfent s'en
aider , prévaloir , ni des Sentences ou Arrêts
d'homologation intervenus en conféquence.
D É F E N D O N S à tous Juges d'y avoir au­
cun égard , f i dans quinzaine pour tout délai,
à compter du jour de la publication des pré(entes les débiteurs ne dépofent leurs états
livres &amp; regiflres en la forme ci-def u s ordon­
née , &amp; fous les peines y contenues au cas
qu'ils n’y ayent fatisfa it. Voilà donc que
pourvoyant fur le paflé , fur les aûes inter­
venus &amp; les fauf-conduits accordés , fuivant
les différentes formes laifl'ées par l’Ordon­
nance de 1675 , au choix des créanciers ,
cette Déclaration veut que ces adtes ne
foient maintenus qu’autant qu’ils auront été
paffés 8t accordés , enfuite du dépôt au
greffe , ou que dans la quinzaine après la
publication le dépôt en fera fait.
Si pour le paffé , pour les Concordats in­
tervenus , &amp; les fauf-conduits accordés avant
y

y

y

27

la Déclaration de 1716 , cette loi ne fe con­
tente pas d’ une rémiflion faite purement aux
créanciers , ainfi qu’ils en avoient le choix
par l’Ordonnance de 1675 i fi elle exige pour
la validité de ces aûes que le dépôt ait
été fait ou qu’il fe faffe , n’eft-il pas vifible
qu’elle déroge à cet égard par une difpofîtion reftri&amp;ive , à l’Ordonnance de i6 73 ,
&amp; qu’à plus forte raifon pour l’avenir , le
dépôt au greffe eft d’urle abfolue néceffité ,
pour la validité de pareils a&amp;es ?
Eh ! fi la lettre de la Déclaration étoit
moins claire , l’Arrêt de réglement de 1730
ne l*expliqueroit-il pas ? Cet Arrêt dit bien
pofitivement que les Concordats ne doivent
pas être homologués , qu’on ne doit pas y
avoir égard , f i au préalable , en conformité
des Déclarations enrégifirées par la Cour ,
le bilan &amp; les livres du débiteur fa illi n'ont
été remis au greffe de la Jurifdiction Confulaire. Cet Arrêt déclare bien pofitivement
que le vœu des loix , enrégiffrées par la
Cour , de la Déclaration par conféquent de
1716 , eft que le dépôt au greffé , foit la
forme &amp; l’unique forme , fuivant laquelle doit
être donnée l’inftruftion préalable à tout ar­
rangement ultérieur.
Mr. de Monvalon , dans fon Précis des Or­
donnances , lie dans une feule St même décifion les difpofitions de l’Ordonnance de
1673 &amp; de la Déclaration de 1716 , en re­
tranchant la partie de celle de l’Ordonnance
de 1673 , touchant le choix laifle aux créan­
ciers. Le Débiteur fa illi f c’eft en ces termes

�»

28
que fa décifion eft conçue ) doit donner à
Jes créanciers un état ou bilan Jigné de lui ,
de tous [es effets &amp; dettes , &amp; le remettre au
Grefje de la Jurijdiclion Confulaire du lieu ,
ou. la plus prochaine , avec Jes livres &amp; régijlres ,
1673 , 2 &amp; 9 j &amp; 1 3 juin
1 7 1 6 , pour être examinés fans frais parles
Juge &amp; Confuls ; 13 feptembre 1739; à
défaut de cette rémijfion , ow lorfque le pro­
cès-verbal des Juge 6* Confuls n ejl pas joint
à la requête en homologation , // eft permis
tant au Procureur du Roi qu'à un feu l créan­
cier , du nombre de ceux qui ont fg n é l'écrite,
de le pourf livre criminellement comme ban­
queroutier frauduleux , nonobflant tout attermoyement même homologué. Ibid. 13 juin
1716.
Telle eft la loi vivante , ainfi qu’elle refulre
des difpoficions combinées de l’Ordonnance de
1673 , &amp; des Déclarations poftérieures.
Du nombre de ces Déclarations eft celle
de 1739.
Cette loi déroge â l’Ordonnance de 1673.
La dérogation eft exprimée. On voie qu’elle
preferit l’obfervation des difpoftions de cetre
Ordonnance , auxquelles il n'ejl pas dérogé
par les préfentes. Il y a donc , fuivant la
lettre même de la Déclaration, des difpofitions
de cette Ordonnance auxquelles il efl dérogé.
Mais enfin peut-on , après avoir Jû cette
Déclaration , foutenir que la rémiflion aux
créanciers des livres &amp; du bilan fuffit ? s’ils
s’en contentent , comme elle fuftifoit par rOfdonnance de 1673 ? Les livres 6c le bilan y

z9

au gré de cette l o i , doivent être remis au
Greffe Confulaire , non feulement pour y être
vus par les céanciers , mais encore pour y
être examinés par ]es;,Juge S&lt; Confuls.
Une rémiflion aux créanciers pourroit les
fatisfaire fans remplit le vœu de la loi , qui
eft que les Juge &amp; Confuls eux-mêmes pren­
nent connoiffance des affaires du failli.
Et non feulement le dépôt doit être fait
au Greffe pour que le débiteur ou les créan­
ciers puifiènt demander l’homologation des
concordats , il faut même qu’ une copie :du
procès-verbal de la rémiflion au Greffe foit
annexée à la requête en homologation. Com­
ment annexera-t-on cette copie,Idont l’annexe
à la requête eft néceflaire pour l’obtention ÔC
la validité d’une homologation , fi la rémiflion
effeûlve n’a pas été faite ? Et puifque la
jonction de la copie du'procès-verbal jà. la
requête en homologation eft requife, la ré'miffion effective l’eft donc aufli.
- .j
D e l à maniéré dont le LégifUteur explique
fon intention , tout çomenraire fé/oit inutile.
Il eft évident qn’iUintroduic un droit nou­
veau , un droit différent de celui qui étoic
porté par l’Ordonnanco de 1673.
A des maux alors inconnus, &amp; qui s’étoient
déclarés depuis, il applique les remedes con­
venables.
Il eft dérogé- fur le point en queftion à l’E ­
dit de 1673 par les Déclarations poftérieures ;
cela eft certain. Il eft certain encore qu’en ne
remettant pas les livres &amp; le bilan au Greffe
confulaire , on viole une formalité effentielle à
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La&amp;e, qu’une égale importance a été attachée
à Ja forme &amp; à l’a â e , &amp; que les Déclarations
n’admettent comme inftrudfions vraies &amp; /af­
filantes que celles qui font données par le
depot au Greffe*
La diftindtion entre les formalités efî'entielles à 1’aéïe, &amp; celles qui ne Je font pas, eft
reçje dans le droit. Le fieur Kick abufe de
certe diftin&amp;ion en tirant les formalités de
l’aéte dont il s'agit de la clafié à qui elles ap­
partiennent, pour les placer dans; l'autre qui
leur eft étrangère. Le Légiftateur a clairement nranifefté qu'il
-prefcrivoit le dépôt du bilan &amp; des livres au
Greffe confulaire , comme*' une formalite efferjÜelle à l’aéte, comme une-de ces forces fubfi
rtantielles, qui dant ejjfe rei. Il eft aifé de diftinguer encore* les unes des
autres à des carafteres extérieurs^
- Les formalités ejfentielles, dit Ferrieres ,
di£t. de D ro it, v°. Formalités, fo n t celles qui
fon t abfolumeht requifes par la loi &amp; par lufage pour la validité de ia c le , en forte que
l'omijfion de ces formalités' en caufc la nul­
lité , i°. lorfque la loi prefcrit quelque chofe
fous peine de nullité ; z°. lorfque la loi eft
conçue en .termes p r o h ib itifs n é g a tifs .
,
La peine de nullité eft proridncée par la
Déclaration de 1716 : A faute de ce faire 9
voulons que lefdits contrats &amp; acles foient dé­
clarés nuis &amp; de nul effet. Il eft? abfurde de
ne faire rapporter la peine de nullité qu'à
repréfentation du bilan &amp; des livres, &amp; de
diftinguer cette repréfèntation de l’indication
.

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j

•

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j

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du lieu où elle doit être faite. La loi ne dit
pas : foient tenus les débiteurs de repréfenter
leurs bilans &amp; leurs livres aux créanciers , &amp;
de les dépofer au Greffe de la Jurifdiclion
confulaire. Elle dit : foient tenus de dépofer
un état exact . . . . comme auffi leurs livres
&amp; regiflres f au Greffe de la Jurifdiclion cohfulaire. Elle ne prefcrit pas deux aftes ; elle
n'en prefcrit qu’un; &amp; ne prefcrivant pas deux
aftes, la peine de nullité fe rapporte à l'afte
unique qui eft prefcrit, ou elle ne le rapporteroit à rien. Quand même ellé prefcriroit
deux afte s, le fieur Kick n’avoue-t-il pas luimême , que c9eft après avoir cumulé toutes
chofes, que le Légiflateur dit : faute de ce les
Concordats feront nuis. Puifque , è confcffts 9
les mots faute de ce fe rapportent à tout ce
qui les précédé , &amp; enveloppent toutes les dif
pofitions énoncées ( v. pag. z j de fon Mé­
moire); è concedendis, ces mots fé rapportent
8c à la repréfentation , 6c au dépôt , puifque
l'un 6c l'autre les précédent ; ils enveloppent
la repréfentation 6c le dépôt , puifque l’un 6c
l’autre font dans les difpofitions énoncées.
Outre la peine de nullité des a ô e s , les
Déclarations de 1716 &amp; 1739 prononcent des
peines contre les perfonnes. Suivant la pre­
mière, le débiteur qui n'a pas dépofé fes livres
&amp; fon bilan au Greffe confulaire , peut être
pourfuivi comme banqueroutier frauduleux. La
fécondé veut qu'en ce cas le débiteur fo it
pourfuivi extraordinairement comme banque­
routier frauduleux.
L ’une 6c l'autre font conçues en termes pro-

�52

lybicifs &amp; négatifs : Et faute de ce , d’avoir
dépofé leurs livres ÔC bilan au Greffe, voulons
qu'ils ne puiffient, les débiteurs , être reçus à
pajjer avec leurs créanciers aucun contrat d’attermoyement, concordat ou autre açle , porte
la Déclaration de 17163 Bc celle de 1739:
voulons Q U 'IL N E S O I T R E Ç U l'affirma.
r/on d’aucun créancier , N I F K O C E D É à
l'homologation d'aucun concordat yJ ans qu'au
préalable , &amp;c
Donc le dépôt au Greffe eft une formalité
effentielle : c’eft la forme fubftantielle à fade
en laquelle doivent être données les inftruêtions
aux créanciers, &amp; doit être remplie par le dé­
biteur cette obligation préalable à tout arran­
gement entre eux.
\
\&gt;
Envain le fleur Kick fe prévaudroit de l’Ar­
rêt rendu en faveur du fleur Rigordi, fi cet
Arrêt avoit décidé la queftion en thefe. N’at-il pas contre Jui des loix précifes &amp; claires,
des Déclarations du Roi , &amp; un Arrêt de Ré*
I glement de la Cour ? Et comme c’eft fur-tout
lorfque les loix font claires que legibus non
exernplis judicandum , nous croirions fuperflu
de tirer avantage de l’Arrêt cité dans notre
Conlültation , intervenu en 1765 entre les
fleurs Bronde 8c Roux.
- »
Mais les motifs de l’Arrêt en ^faveur du
1 fleur Rigordi font connus. La queflion fur la
1 fuffifance de la repréfentation des livres ôc
j du bilan aux créanciers-fût fl peu jugée, qu’il
étoit notoire 8c convenu que le fleur Rigordi
de livres. La Cour penfa
~~quënfë7 Marchands des petites Villes ou Vil­

lages, qui très-fouvent font illitérés, ne doi­
vent pas être jugés fuivant la rigueur de l’Edit
de 1673, que la bonne foi devoit prévaloir fur
les réglés, 8c que les vendeurs n’ayant pas
craint de livrer leur bien à un homme qui
.avoit le nom de Négociant, mais qui n’en
connoiflbit 8t n’en pratiquoit aucune des obli­
gations , il falloir les juger, ex aquo &amp; bono.
Le fleur Kick voudroit-il que la Cour eût de
lui l’opinion d’après laquelle fon Arrêt en fa­
veur du fleur Rigordi fut déterminé ?
Après avoir diflingué ce que la loi ne
diflingué p a s, il étoit dans l’ordre qu’il con­
fondît ce quelle diflingué*
La Déclaration de 1 7 1 6 , dit-il, porte que
le débiteur qui a accommodé fa faillite fans
remettre ni livres ni bilan au Greffe Confulaire , pourra être pourfuivi par les Procureurs
généraux comme Banqueroutier frauduleux 3
&amp; de ce qu’il préfume que le zele du miniftere public ne peut être excité contre lui en
l’etat des chofes , il en conclut que nous de­
mandons mal à propos la caffation du con­
cordat.
Qu’il diflingué avec la loi. La Déclaration
de 1716 dit feulement que le débiteur pourra
être pourfuivi comme Banqueroutier fraudu­
leux, s’il n’a pas remis au Greffe fes livres
8c fon bilan 3 elle ne le déclare pas tel
pour raifon de cette omiflion. Mais elle déclare
les aûes nuis. Sa difpofition fur l’aftion en
banqueroute frauduleufe eft facultative 3 elle
eft impérative fur la nullité des attes. Il y a
plus : nous pouvons rétorquer au fleur Kick
l
-

�fon argument. Le concordat eft nu l, fi pour
avoir accommodé fa faillite fans le dépôt préa­
lable au Greffe de fes livres &amp; de fon bilan,
il y a raifon fuffifante de le pourfuivre
comme Banqueroutier frauduleux.1II doit corivenir de cette propofition. Or l’afte par le­
quel il a accommodé fa faillite, quoiqu’il n’eût
dépofé au Greffe ni livres ni bilan ^ eft une
raifon fuffifante de le pourfuivre comme ban­
queroutier frauduleux , non , à la vérité , fu­
yant la Déclaration de 1 7 1 6 , mais fuivant
celle de 1759 qui ne dit plus que le débiteur
pourra être pourfuivi comme banqueroutier
frauduleux, mais qui veut qu’il Joit pourfuivi
comme tel. Donc 5(c.
C ’eft un point inconteftable que le Tribu­
nal Contulaire a bien jugé en n'ayant aucun
égard à un concordat qui avoit été pafle,
fans qu’au préalable le débiteur eût remis
fes livres &amp; fon bilan au Greffe des Juge &amp;
Confuls.
Il ne faut pas croire que les loix qui dé­
fendent à tous Juges d’avoir égard à de pareils
aftes, foient défavorables parce qu’elles font
pénales. Le Juge ne pourroit, dans le cas par­
ticulier, en modérer la rigueur par équité. Elles
font favorables , puifqu’elles * ont pour objet
l’ordre public , &amp; le maintien de la bonne foi
néceffaire au commerce. L ’indulgence envers
le particulier réfraêlaire feroic une trahifon
envers le public.
La bonne foi publique, dont le maintien eft
le piincipal objet des loix par nous invoquées,
ne pouvoit être mieux affurée que par l’obli-

«
'
gation ïmpofée au failli de donner la publicité
à fa faillite.
La faillite lui fait perdre plufieurs privilè­
ges. C ’eft une peine que la loi a jugée nécef­
faire. Auroit-il le pouvoir d’éluder cette peine
falutaire, St pour les créanciers à qui elle fait
efpérer qu’il cherchera à mériter fa réhabili­
tation, St pour le public à qui les exemples
font toujours utiles ? Aura-t-il le pouvoir d’ê­
tre failli impunément ? Une loi qui autoriferoit la clandeftinité dans les faillites , feroit
incompatible avec celles qui infligent au failli
les pertes des privilèges ? Il n’eft pas poflîble de fuppofer qu’il exifte une lo i , fous l’a­
bri de laquelle un failli pourroit être Juge ,
Echevin.
.
Il y a plus : la clandeftinité eft un leurre
pour le public, foie de la part du débiteur,
foit de celle des créanciers, en ce qu’elle
cache le dérangement de l’un St les pertes
des autres ; dérangement St pertes qui altéreroient leur crédit s’ils étoient connus. Mais
on ignore que tel Négociant a failli , &amp; que
tels autres ont perdu par fa faillite. On s’en­
gage avec le débiteur , quoique dérangé , St
avec les créanciers, quoiqu’on ne voulût pas
traiter avec eux, fl on étoit inftruit des per­
tes qu’ils ont effuyées j St conféquemment la
foi publique eft violée.
Pour faire fentir combien eft falutaire la
rigueur des loix que nous invoquons, St com­
bien il eft dangereux de s’en écarter , devonsnous rappeller les triftes événemens qui, de
l’année derniere,ont fait une époque mémora-

^
s «TVv*

�5°
. . k
ble dans les fartes du Commerce. Les faillites
de 1774 ont été entraînées en partie par des
faillites que l’on avoir cachées durant les an­
nées 4précédentes* Nous en attelions toute la
place de MarieîUe.
Ert-il beloin de répondre aux deux dernieres
objéûion du &gt;fieur Kick ?
Pour annuller le Concordat, il faudrojc, ditil , qu’i! y eût polfibilité de remettre les parties
au même état ’ qu’auparavanr. Or comment fe
flatter d’y parvenir ? Les créanciers ont reçu le
60 pour cent; des parens du débiteur ont fait des
fa cri fi ces. La iéponfe à cette objection fe pré­
fente deüe-même. Les créanciers n’auront rien
a rertituer au fleur Kick. Suum receperunt,
ils n’ont rien reçu du flen, puifque tout ce
qu’il avoit, 6t a pû Ieurfdonner, étoit à eux.
1 Ils n’ont rien reçu qu’ils ne^ dufl'ent recevoir
indépendamment du Concordat. Quant â /es
parens, il n'eft pas jufte que les facrifices
qu’ils ont fait de leurs droits, tiennent; les
créanciers verront s’ils ont quelque chofe à
démêler avec eux.
" Il allègue avec aufli peu de fondement l’in/ térêt des créanciers poftérieurs à fon Concor/ dat. Ou ils ont ignoré cet a â e qui étoit une
piece privée, ou i]J| l’ont connu. S’ils l’ont
ignoré , la révocation de cet aêle ne leur fait
aucun tort, puifqu’en ce cas ce n’eft pas fous
la foi de cet aéle qu’ils fe font engagés avec
le fleur Kick. S’ils l’ont connu , ils n’ont pû
ignorer J e droit qui déclaroit l’aQe nul.
L e droit du fleur Rolland eft démontré ; ce
ne feroit pas affiez pour lui s’il ne juftifioit

fon procédé. Nous avons dit que parle Concor­
dat les créanciers du fleur Kick avoient accepté
des propofitions injuftes.
Én effet qu’avoit-il perdu par la trahifon
de fon Commis? 540 mille livres. Qu’a-t-il
fait par fon Concordat ? Il a rejette cette
perte fur fes créanciers. Il devoit treize cent
cinquante mille livres. On lui a quitté fur cette
fomme le 40 pour cent, montant 540 mille
livres. Donc ce font fes créanciers qui ont
fupporté la perte. Telle n’a pû être leur inten­
tion. Ils vouloient diminuer l'es pertes, non
fe les endcflèr toutes, le préferver de la mifere , &amp; non l’entretenir dans l’opulence^ ^---- c
Quelle étoit fon obligation? d’employer tous
fes biens au payement de fes créanciers. Quelle
a été leur intention, en ne le forçant pas à
remplir cette obligation? Ils ont voulu ou com­
patir à fon impuiftance , ou lui laiffer le moyen
d’acquérir de quoi* les fatisfaire entièrement.
.O r, qu’il ne perde rien.du tout* &amp; qu’il jouifle
de tous fes biens , c’éft l’effet du Concordat ;
c’eft certainement ce qu’ils n’ont pas voulu ;
&amp; s’il epffent connu par des inftruêtions, celles
qu’elles dévoient leur être données , que le
Concordat auroit cet effet , ils ne l’auroient
pas figné. Ils ont accepté des propofitions in­
juftes, ou il faut foutenir que toutes les per­
tes qu’un Négociant peut eflpyer dans fon
commerce doivent être prifes par les créanciers
pour leur compte.
Le fieur Kick étoit certainement un Négo­
ciant opulent avant le vol qui lui a été fait
par fon Commis. Il jouit de la même opulence

�après le vol, par le bénéfice du Concordat,
pmfqu’il a retenu fur fes créanciers la fomme
enciere qui lui a été volée. Ofera-t-il dire que
l’intention des créanciers ait été de le rétablir
dans le même état de fplendeur qu’avant le
vol?
Si pour payer les treize cent mille livres qu’il
devoir, il n’avoit qu’une pareille fomme, en y
comprenant les 540 mille livres que fon Commis
lui a emportées, le quittus qui lui a été fait
eft jufte. Mais en ce cas devant autant qu’il
pofledoit , il n’avoit rien à lu i, &amp; avec quoi
encretenoit-il fon luxe ? Et fi Celle étoit fa pofition , qu’après avoir payé le foixante pour
cent promis, il ne lui refte rien, avec quoi
entietient-il fon luxe encore?
Ou il étoit 8c eft coupable de folles diffipations , ( ce^ qu’il n’avouera pas , &amp; ce qui
l’auroit rendu indigne d’être reçu à composi­
tion par fes créanciers), ou il étoit riche, Sc
j°u it par le Concordat de la même richefle.
Qu’il interroge fa confcience ? Lui repréfentet-elle un Concordat qui a pour lui un pareil
effet , comme un titre bien légitime ?
Qu’il vante les facrifices que fes parens ont fait
pour lui à fes créanciers ? Le public n’y croira
pas. Ses parens avoient la certitude d’être payés;
&amp; leur intervention au Concordat étoit un ha­
meçon qu’ils jettoient aux créanciers. Pour que
le fieur Kick eût autant qu’il devoit, il falloir
qu’il eût 6c pour payer les treize cent mille
livres à fes créanciers étrangers, &amp;C pour payer
fes parens. Il n’articule qu’ une perte de 540000
liv., qu’il a rejettée fur fes créanciers étrangers.
S’il n’avoit que ce qu’il devoit, il lui reftoit

39
encore, après le Concordat, de quoi payer fes
parens. Si avant le vol il avoit moins qu’il
ne devoit, de quelle perte provenoit le vuide?
Il avoit donc confommé le bien de fes créan­
ciers en folles diflipations, Il roule de l’un à l’au­
tre de ces deux extrêmes : ou dans fa détrefl'e il
étoit indigne de grâce, ou par le Concordat fes
parens n’ont fait aucun facrifice.
Mais pour juftifier le fieur Kick d’avoir don­
né dans de folles dilfipations , il ne faut qu£,
des yeux. Sa dépenfe eft trop long-tems foutenue pour qu’elle foie au-deflus de fes forces.
Cette dépenfe, l’hôtel qu’il habite font des té­
moins de l’avantage injufte qu’il s’eft procuré
par le concordat. Il crie contre le procédé
du fieur Rolland. Ce procédé eft horrible fans
doute. Le fieur Rolland &amp; les autres créan­
ciers devroient tous les jours de l’année paflér
devant l’hôtel du fieur K i c k ; &amp; bien loin de
troubler fon bonheur , ils feroient mieux de
goûter la douce fatisfa&amp;ion de fe dire : là ha­
bite un heureux que nous avons fait.
C O N C L U D comme au procès^ avec plus
grands dépens.

ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Rapporteur.

Monjleur

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P O U R le fleur F rançois P o r t a l i s , Bour­
geois du lieu de la Cadiere ; &amp; le fieur
GuiLLACHE, du lieu de Roquevaire, hé­
ritiers teftamentaires de la Dame de Tour­
nier , veuve de Flotte , défendeurs en Re­
quête du 8 Mai 1775.
C O N T R E
Les fieurs de S A I N T - J A C Q U E S frères , la Dlle.
leur Sœur . &amp; le (leur
demandeurs.
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!

ES Adverfaires demandent la caHation
j d’une donation folemnelle &amp; d’un T e s ­
tament revêtu de toutes les formes. Pour
appuyer cette demande, ils débitent des anec­
dotes dont ils 11e rapportent aucune preuve;

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�2

&amp; ils fe permettent des plaifanteries qui 11e
prouvent rien. Nous avons lieu de croire que
de pareils moyens ne fauroient pouvoir ébran­
ler des difpofitions de derniere volonté , des
attes refpeétables que les Loix protègent finguliérement, ÔC qui méritent la plus grande
faveur dans les Tribunaux de Juftice. Voici
le Fait.
v
De tous les tems, le fieur Portalis, de la
Cadiere , fon frere , Curé du même L ie u , Sc
le fieür Guillache de Roquevaire , ont été liés
d’amitié avec la Dame Tournier , veuve de
Flotte.
Les caufes de cette liaifon font connues.
La Dame de Flotte avoit une campagne dans
le terroir de la Cadiere. Elle y venoit fouvent dans la belle faifon. Delà fon amitié
pour le Curé du Lieu, qui lui étoit fouvent
utile.
Roquevaire étoit le domicile ordinaire de
cette Dame. Elle avoit toujours eu le plus
grand attachement pour la famille Guillache,
q u i , de pere en fils, s’étoit toujours chargée
gratuitement du foin de fes affaires.
La Dame de Flotte avoit un fils unique,
qui n’étoit pas moins attaché que fa mere
aux fieurs Portalis &amp; Guillache.
Pendant la vie de cet enfant, on ne pou­
voir certainement accufer ces derniers d’avoir
des projets de captation. On fent combien
il feroit déraifonnable de le penfer. On a été
obligé de convenir à l ’Audience, qu’il feroit
iinpoflible de concevoir des foupçons fur ce

3
qui fe pafloit dans ce premier tems. Donc
jufques là rien ne prête à la critique ou à la
cenfure.
Le fils de la Dame de Flotte meurt. Cette
Dame conferva la même amitié pour les mêmes
perfonnes. Elle n’avoit que des collatéraux
très-éloignés , qui ne portoient pas fon nom ,
Sc dont elle étoit abandonnée. Elle crut que
fa fituation lui permettoit de difpofer de fon
bie n en faveur de qui elle trouveroit bon.
En 1 7 7 0 , elle fit un teftament folemnel ,
par lequel les fieurs Portalis 6c Guillache fu­
rent inftitués héritiers. Le fait eftattefté par
Me. Decormis, Notaire à Marfeille, qui,
dans fa déclaration, parle d’un autre tefta­
ment , où l’on trouvoit la même inftitution.
La Dame de Flotte étoit dans un âge avancé.
Elle voulut chercher fa tranquillité , s’aflurer
un bien-être fixe, 8c fe débarrafler entière­
ment du foin de fes affaires domeftiques. Dans
cet objet, elle prit le parti en 1771 de livrer,
par donation entrevifs, aux fieurs Portalis Sc
Guillache, des domaines qu’elle ne pouvoir
plus furveiller par elle-même, 6&gt;C dont elle fe
réferva la jouiflance , en chargeant fes dona­
taires de fupporter toutes les charges des biens
donnés, 6c de payer après fon décès 11500
liv. à la Dame Bellin fa belle-fille ; 3084 1.
19 f. au Curé de la Cadiere, Sc 4000 liv.
aux hoirs du fieur Roftagni , en fon vivant ,
Négociant de la ville de Marfeille.
Cet afte de donation fut paflè à Aubagne
avec toutes les formalités requifes.
On a beaucoup glofé lur la nature de l’afre,

5 //

�4
&amp; fur le lieu où il a été pafle. On a préfenté
le voyage de la Dame de Flotte à Aubagne,
comme un tranfinarchement frauduleux. On a
prétendu qu’une donation étoit un contrat qui,
de fa nature, dénonçoit les manœuvres que l’on
devoit avoir pratiquées pour l’obtenir. Mais
en vérité eft-il pollible d’ufer de pareilles reffources ?
Aubagne eft un Bourg confidérable fitué à
deux pas de Roquevaire. Ce qui fe fait dans
l ’ un de ces endroits ^ eft bientôt connu dans
l ’autre. Si l ’on avoit choifi Aubagne pour fe
ménager le fecret, on auroir agi fort mal-adroirement. Il eft donc impoftible de fuppofer ici
le moindre d o l , la moindre fraude.
On appelle tranfinarchement frauduleux, le
choix affeété d’une retraite éloignée 8c détour­
née , qui n’a aucune communication avec le
lieu que l ’on quitte. Un pareil choix décele
le projet de fe dérober à la famille, aux parens , au public. Mais contracter à Aubagne
plutôt qu’à Roquevaire, ce n’eft certainement
pas fe cacher ; ce n’eft pas fuir la lumière ;
c ’eft donner au contraire plus d’éclat à l ’aCte
que l ’on va faire ; c ’eft fe placer dans le plus
grand jour. La Dame Tournier n’eft pas la
feule qui ait placé fa confiance ailleurs qu’à
Roquevaire.
Si du moins cette Dame avoit eu des parens dans le lieu , on pourroit dire qu’on a
voulu fe fouftraire à leur furveillance. Mais
point du tout. La Dame Tournier étoit à R o­
quevaire, féparée de tout ce qu’on peut appeller fa famille. En allant à Aubagne , elle s’approchoir

prochoit des Adverfaires qui font leur féjour
à Marfeille. Elle folemnifoit davantage fa con­
duite. Rien n’eft donc fufpeû dans cette déi ; rien ne peut 1i&gt;etre.
marche
Mais un a&amp;e de donation, nous dit-on, eft
un ade bien tort. Un pere craint fouvent de
fe dépouiller en faveur de fon enfant. Com­
ment concevoir que la Dame Tournier fe
foit dépouillée librement en faveur de deux
étrangers ? Que les Adverfaires fe x a{lurent.
Tout cela tient aux idées 8c à l’opinion; tout
cela dépend de la maniéré d envifager lés cho­
ies. Si l’on voit des peres qui ne pourroient
fe réfoudre à un afte de donation, oti voit
des parens très-éloignés, 8c-fouvent des étran­
gers , s’y déterminer avec bonne grâce. Rien
n ’eft donc moins , concluant que Tobjeftion
propofée. Mais ce qui eft vraiment concluant,
c’eft qu’un aéte de,donation eft un contrat public , fait en préfence du Juge , 8c avec plus
de felemnité que tout autre., çfonféquçmmënt
un contrat dans lequel il eft;bïus ‘difficile de
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a donc^un a£te dans la feciété qui exclue
l’idée de la captation, c’eft celui dont il s’àglV.
j.Ali; fiirplus , les Loix ont expreftement
to^ifé les donations, entre v i f s , tant en favéur
des parens , qu en laveur des perlonnes etrartgeres. Il faut donc chercher, ailleurs que daifs
la n'onHparenté de$ donataires 8c dans, la nàture de: 1 acte de donation, les railons qui peu­
vent [faire proferir.e une donation folemhtile.
Quand la Dame Tournier eut donné Ton
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6
bien aux fleurs Portalis 6c Guillache, tout le
monde en fut inftfuit. Les Adverfaires en fu­
rent inftruits eux-mêmes. Réclamèrent-ils ?
vinrent-ils au fecours de leur parente? penferent-ils à la délivrer de la prétendue contrainte
qu’ils fuppofent aujourd’h u i, 6c à lui rendre
toute fa liberté/* Ils Tauroient dû dans leur
fyftême ; ils avoient aélion 3 c’étoit leur de­
voir.
Tout le monde connoît la caufe du fieur de
Barret contre le fieur de Fonvieille , 6c les
Arrêts que la Cour rendit dans cette caufe.
C ’eft pendant la vie du donateur que le fieur
de Barret fe plaignit, 6c fit informer fur les
tranfmarchemens 6c fur les pratiques de fa par­
tie* Il vint au fecours de fon parent 3 il s’a*
drefïa aux Tribunaux. Comme il ne craignoit
pas I’éclairciflement de la vérité, il ne craignit
pas de fe préfenter dans un tems opportun.
Les Adverfaires n’ont pas eu le même cou­
rage ; 6c pourquoi ? Parce qu’ils fçavoient
bien que la Dame Tournier agiffoit librement*
parce qu’ils craignoient que cette Dame né
s’élevât
elle
- *♦même
contre leur réclamation *,
‘2
*
6c qu’elle ne démentît ouvertement leur dé­
marche.
Leur filence pendant la vie de la donatrice
eft donc une circonftance grave , un hommagé
qu’ils ont rendu eux-mêmes à la validité de
l ’aête.
La Dame Tournier furvit pendant plufieurs
années à fa donation. Elle ne témoigne aucun
regret , aucun repentir.' Au contraire, le 15
Mai 177*3 , e^e fait un teftament à Marfeille*

7

.

par lequel elle inftitue fes donataires pour héritiers.
Ce teftament contient encore plufieurs legs
pies, 6c quelques libéralités en faveur de cer­
taines perfonnes. Nous obferverons entr’autres
chofes qu’il contient un legs d’une penfion
viagère de 400 liv. en faveur du fieur de
Flotte Brigançon , un legs d’un trumeau 6c de
fix couverts d’argent en faveur du fieur de
Silvabelle , 6c un legs de la garde - robe en
faveur de la Dlle. Cofte, Demoifelle de com­
pagnie de la Teftatrice.
La Dame Tournier a furvécu encore deux
ans 3 elle a perfifté dans les mêmes difpofitions
jufqu’à fa mort, arrivée le 25 Avril 1775.
Dans fa derniere maladie, cette Dame avoit
feulement auprès d’elle la Dlle. de Saint-Jac­
ques, qui eft une des Parties adverfes, 6c qui
y étoit depuis trois mois. Le fieur Guillache
ne parut que trois jours avant la mort. Comme
l’on v o i t , rien ne refpire ici la captation 6c
la contrainte. Les parens ont un libre accès.
On ne fait rien pour les éloigner* Ils ont pu
dans tous les tems fe montrer dans la maifon.
S’ils n’y venoient pas, 6c fi la Dame Tournier
étoir fenfible à cette forte d’abandon , c’étoit
leur faute.
Immédiatement après le décè$ de la Dame
Tournier, les Adverfaires qui fe propofoient
d’attaquer les héritiers , firent appofer le fcellé
dans la maifon que cette Dame arrentoit à
Marfeille , 6c où elle venoit d’expirer. Ils pri­
rent les mêmes précautions pour la baftide de

5 ? 7

5

^

�8
la Cadiere , 8c celle de Saint-Jofeph, terroir
de Roquevaire.
Le fieur Guillache étoit dans la maifon ; il
avoir titre pour y être. Après l ’appofition du
fcellé, il brûla des vieux papiers qui étoienc
relégués dans un galetas , 6c que les Adver­
saires eux-mêmes avoient jugés fi peu dignes
d'être recueillis , qu’ils avoient négligé de les
faire mettre fous la main de la Juftice. Ces
papiers appartenoient au feu fieur Tournier,
frere de la Teftatrice , en fon vivant Major
des Galeres. Ils étoient relatifs à des comptes
6c autres affaires courantes que cet Officier
pouvoir avoir conduit" quand il étoit au Ser­
vice. Depuis long tems ces vieux chiffons
étoient hors d’ufage.
On a pourtant fait grand bruit de l’incen­
die de ces papiers,. S’il faut en croire les
Adverfaires , la fumée 6c la clarté du feu ont
effrayé les voifins , 6c ont répandu l’allarme
dans tout le quartier. Cette peinture exa­
gérée eft contraire à l’objet que l’on s’ eft
propofé , en la faifant. Il ne faudroit que
cette quantité énorme de papiers, que l ’on
fuppofe, pour écarter tout foupçon. Des captateurs cachent leur jeu ; ils ne confient guere
leur projet à l’écriture. Il feroit abfurde d’i­
maginer que le tas de papiers , dont on a
dit que l’incendie a allarmé; le voifinage ,
eût été une collection complette des préten­
dues manœuvres donc les .Adverfaires fie plai­
gnent. En vérité , c’eft une dérifion de le
prétendre, 6c l’on a mieux apprécié, les cho-.
fes,

3 -2 3
9
fe s , quand on n’a pas cru que l’oppofition
du fcellé pût concerner des papiers de rebut,
que l ’on avoit enfeveli depuis long-tems dans
la pouffiere d’un galetas.
Voilà pourtant le fait fur lequel on a ap­
puyé le plus. Il eft rappellé dans toutes les
pièces du procès. Il fut la matière d’une foule
de diresr 6c de requifitions lors de l’inven­
taire.
-&gt;*
Nous voici arrivés au moment où les A d ­
verfaires préfentent leur Requête en caffation
de la donation, 6c du teftament de la Dame
Tournier , 6c demandent à être mis en poffeffion de tous les biens, fous la réferve de
toutes leurs autres allions, tant civiles que
criminelles.
Le fyftême de cette Requête a été déve­
loppé à l’Audience. On l’a fait porter fur
deux bafes : fur la prétendue incapacité des
perfonnes , 8c fur la prétendue fuggeftion ou
captation des aéfies.
Examinons ces deux branches du fyftême
adverfe, 6c prouvons jufqu’à la démonftration,
la juftice 8c la légitimité des titres que l ’on
attaque.
L ’incapacité en général eft une inhabilité
qui procédé du droit.
Il y a de deux fortes d’incapacité ; l’une
produit une exclufîon abfolue, qui empêche
dans tous les cas de recevoir. Elle affèéie
la perfonne de celui qui eft inhabile pour re­
cueillir les libéralités. Tel eft l’incapacité des
aubains non naturalifés , 8c de ceux qui font
privés des effets civils.
G

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V
\

•v

�L ’autre eft Amplement refpe&amp;ive. N ’affectant point les perfonnes à qui Ton peut don­
ner, elle eft relative à ceux de q u i, dans
certains cas marqués par les L o ix, ces per­
fonnes ne peuvent point recevoir. Pour lie
pas vaguer dans des exemples étrangers, nous
appelions incapacité refpeftive , celle d’un Confeflçur qui ne peut recevoir de fa pénitente,
celle d’un tuteur qui ne peut recevoir de la
perfonne confiée à fa tutelle.
V &gt;
Exactement parlant, on 11e peut pas même
ranger les Confefleurs, ^Tuteurs &amp;Ç autres
clans la clafl'e des incapables, proprement dits,
puifqu’il n’y a point en eux d'incapacité perfonnelle, §C que la nullité des difpofitions
faites en leur faveur dérive d’une autre caufe,
c’eft-à-dire , de la puiflance qu’ils ont fur l’efprit de la perfonne de ceux qui difpofent ,
Sc qui forme une préemption de droit que
les difpofitions font extorquées. Cependant
nous appellerons incapables les Confeffeurs &amp;
autres perfonnes prohibées, pour nous con­
former au langage reçu.
Cette forte d'incapacité prend fa fource
dans notre légiflation françaife. « Nos Rois,
» dans leurs Ordonnances, dit Ricard ( 1 ) , ont
» établi une efpece d’incapacité fort confidé» rable , tant par fon effet, qui s’étend à l’é» gard de plulieurs perfonnes, que pour Tén quité 8c la raifon de fon établiflement. Elle

(1) Traité des Donations, tom. 1 , part. 1 , ch. ] ,
p3g. 110 6c fuiv.

il
)&gt; efl fondée fur le pouvoir 8c l’autorité que
» certaines perfonnes ont fur les autres en force
de leurs minifleres 8c de leurs fondions , nos
» Loix n’ayant pas voulu que celui qui dé» pend d’ un autre, pût difpofer en fa fa» veur ; parce que la volonté libre, qui eft
» l’ame de la donation , n’eft pas préfumée
» fe rencontrer à l’égard d’une perfonne qui
» difpofe, pour l’intérêt d’un autre auquel il
» eft fournis. On peut encore ajouter une
n raifon publique qui n’eft
unoins confir
n dér^hler i8t qui trouve fon fondement fur
» les inconvéniens 8( les dëfordres qui en
n pourroient arriver, fi on laifloit aux Tu)) teurs 5c aux autres Adminiflrateurs la liv ber té d’èxiger des (donations de ceux qu’ils
» ont-, fous leur puiflance.
La première Ordonnance que nous connoiükms fur cette matière, eft celle de Fran­
çois Ier.,,donnée l’an 1539. Nous déclarons,
porte cette Ordonnance,? toutes difpofitions
d'entre vifs ou tejlamentaires qui feront ci-après
faites par les donateurs ou teflateurs au profit
de leurs tuteurs 3 curateurs , gardiens &gt; baïlliflres
&amp; autres Leurs adminiflrateurs , être nulles &amp; de
nul effet &amp; valeur.
Il intervint enfuite au mois de Février 1549
une Déclaration d’Henri II , conçue en ces
termes; Nous voulons &amp; ordonnons que toutes
donations entre vifs &amp; teflamejitaires qui f e r o n t
faites par les donateurs ou teflateurs ali profit
de leurs tuteurs &amp; curateurs , gardiens , bailliftres &amp; autres adminiflrateurs pendant leur adminiflration, foient nulles &amp; de nul effet &amp; va1

�leur ; &amp; telles les avons déclarées &amp; déclarons
par ces préfentes, enfemble celles qui fraaduleufiment feront faites durant |le tems de ladite
adminijlration à perfonnes interpofées, venant
directement ou indirectement au profit defd. tu­
teurs , curateurs , baillifires &amp; adminifirateurs.
Telles font nos Loix. La première défigne
les perfonnes prohibées. La fécondé rappelle
les mêmes difpofitions, &amp; elle obvie à la fraude
que Ton commettoit contre la première Loi
par fentremife des personnes interpofées.
Pour l’application de ces deux L o i x , il faut
deux chofes: i°. il faut fe rencontrer dans le
•cas de la prohibition: 2°. il faut que cela foit
prouvé,
. *
Les tuteurs , curateurs, gardiens &amp; baillifires
fe trouvent fous la prohibition littérale de la
Loi.
f c ;,3
&gt;j
'{
La Jurifprudence a étendu enfuite cette pro­
hibition aux Confeffeurs , Médecins, Chirurgiens
&amp; autres qui peuvent abufer de leur état pour
fe procurer des libéralités, toujours faites au
préjudice des familles. Cette extenfion eft fon­
dée fur les mots, &amp; autres adminifirateurs, qui
font placés dans les Loix après l’énumératiôn
des tuteurs &gt; curateurs &gt; gardiens &amp; baillifires.
Mais quoique les mots, &amp; autres adminiflrateurs, paroiflènt être fufceptibles d’une applica­
tion indéfinie , il ne faudroit pourtant pas
croire que l’on puiflè en abufer par des ap­
plications arbitraires.
» On ne doit pas entendre , dit Ricard , ( i )
( i ) A l’endroit déjà cité.

» ce mot adminifirateurs indéfiniment de tous
)&gt; ceux qui font employés dans les affaires
)&gt; d’autrui, pour faire qu’ils foient tous inca» pables de profiter des libéralités des perfon» nés pour lefquelles ils travaillent. Mais eu
» pénétrant dans l’efprit de l’Ordonnance, il
» faut dire qu’elle ne doit avoir lieu qu’à
» l’égard de ceux dont Vadminijlr ation emporte
» avec foi une efpece d’empire qui leur donne
» de Vautorité fur celui duquel ils conduifent
» la perfonne ou les affaires, &amp; non pas quand
)&gt; au contraire celui qui adminifire ejl fournis à
» la perfonne quil fert , &amp; duquel il fait les af» faites ; de forte qu’il dépend de lui de le
» congédier St de changer fon emploi, comme
)) font les Intendants des grandes maifons qui
)&gt; ne font que ce qui plait à leur Maître,
» qui n’agiffent que par fes ordres, 8t qui peu» vent du jour au lendemain être par lui dé» pofledésjde forte que la raifon de l’Ordon» nance ceffant en ce cas,, il n’y a point de
» difficulté que fon effet n’y doit pas auffi
» avoir lieu.
Dumoulin , en parlant des perfonnes defignées par l’Ordonnance, exprime très - bien
&amp;C en très-peu de paroles la même chofe que
Ricard. Hi omnes, dit-il, inviti adminijlr ant
gérant &amp; jubent. Secùs ergô in thej'aurario generali, cui pibetur, &amp; revocari potejl ab adminiflratione.
Ainfi, pour nous [réfumer d’après la D oc­
trine des Auteurs , nous pouvons dire que les
adminifirateurs qui font compris fous la pro­
hibition des Ordonnances, font ceux qui ont
D
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-

»

-

�14
empire fur les autres, qui inviti adrninijlrant,
gerunt &amp; jubentj 8c non ceux qui font euxmêmes fous l ’empire des autres, quibus ju­
bétur.
Cela pofé, appliquons les principes au cas
particulier.
Sur quel fondement les Adverfaires prétenderlt-ils que les lieurs Portalis 8c Guillache
foient incapables ? Sur deux motifs &gt; ou pour
mieux dire, fur deux propofitions : i°. Sur ce
qu’on prétend que le fieur Guillache 8c le
Curé de la Cadiere, frere du heur Portalis, do­
nataire 8c héritier, éroient Agents de la Dame
Tournier. z°. Sur ce qu’on prétend que le
Curé de la Cadiere étoit Confeflèur de cette
Dame. *
Le reproche propofé contre le Curé de la
Cadiere Sc le fieur Guillache d’avoir été les
Agents de la Dame Tournier, peche par deux
vices : il eft mal-fondé en point de fait \ il eft
inconcluant en point de droit.
Qui dit Agent, dit une perfonne falariée
pour conduire les affaires d’autrui. Dans ce
fens, le Curé de la Cadiere 8c le fieur Guil­
lache n'ont jamais été les Agents de la Dame
Tournier.
Le fieur Guillache étoit Procureur fondé
de cette Dame. Le Curé de la Cadiere donnoit l’œil au domaine qu’elle poflédoit dans
le teiroir de ce lieu. L ’un 8c l’autre agiffoient
gratuitement \ ils faifoient fonftion d’ami.
Pour prouver que le fieur Guilla«che étoit
falarié , on nous a oppofé la lettre fuivante :
« La derniere fois que vous m’apportâtes de
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15
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r&gt; l’argent, Monfieur, vous me laifiates les
r) noms de quelques-uns de mes penfionnaires
» qui étoient en arrérages , il y a quelque
n tems de cela ; 8c quand vous me laiffâtes
» cette note , il y avoit déjà quelque tems
n qu'ils dévoient. Il n’eft pas douteux que fi
jr vous ne les excitez pas &gt; ils n’attendent
y) l'échute prochaine , moyennant que vous
» les livrerez à leurs volontés pour le paiey) ment, je ne ferai jamais en réglé avec eux.
» Ordinairement on commet quelqu'un fur les
n liehx j afin qu'à portée des débiteurs &gt; ce quel7) qu'un les ferre de près ; d'abord qu'il ne le
)&gt; fiait pas , il vaudroit autant que j'attendis à
y) Marfieille leur bonne volonté , comme vous
y) l'attende^ à Roqitevaire y du moins il ne m'en
» coûteroit rien. Je vous prie donc de les
y) avertir férieufement de vous payer au plu» t ô t , 8c s’ils fte vous payent pas , de faire
» les formalités ordinaires pour vous faire
» payer. Faites-moi le plaifir de ne pas nén gliger mon avis, 8c de me croire toujours
» votre très - humble 8t très - obéiflant fervi)&gt; teur , Flotte Labufine. Marfeille le 5 Avril
y) 1770. »
On pourroit peut-être argumenter de cette
lettre , fi elle avoit été écrite par la Dame
Tournier, ou du moins par fon fils. C ’eft même
fous ce rapport qu’on a entendu la préfenter.
Mais fi cette lettre eft abfolument étrangère
8c à la Dame Tournier , 8c à fon fils, il faut
convenir qu’elle ne prouve abfolument rien.
Or c'eft ce qui eft prouvé par la fignature.
Nous avons lapiece en original ; elle eft fignée

^ Ç*

r

�i6
par le fieur de Flotte Labufine , qui n’avoit
aucun rapport ni avec la Dame Tournier, ni
avec le fils de la Dame Tournier. Le fieur
Guillache pouvoit très - bien faire par amitié
pour ceux-ci, ce qu’il failoit fous dû falaire
pour un autre. On prouve un fait étranger à
la Caufe, on ne prouve pas le fait de la Caufe.
C ’efi pourtant ce dernier objet qui eût dû fixer
l'attention des Adverfaires.
Donc nulle preuve que le fieur Guillache
fût ici perfonne falariée. D ’autre part, on ne
rapporte aucune preuve contre le Curé de la
Cadiere. Donc le reproche d’avoir été Agent
eft mal fondé.
Mais allons plus loin : réalifons ce repro­
che , fuppofons qu’il eft véritable ; on n’en
fera pas plus avancé. Les Agens n’ont qu’une
adminiftration fervile , fubordonnée , dépen­
dante , non gerunt &amp; jubent, Jed eis jubetur ,
félon le mot de Dumoulin. Ils n’ont point empire fur les autres ; on a empire fur eux j on
peut les congédier. Donc ils ne fçauroienc
pouvoir être compris dans la claflé de ces Adminijlrateurs que les Ordonnances déclarent
incapables. Donc en fuppofant dans les dona­
taires &amp; héritiers de la Dame Tournier la
qualité d’ Agens , cette qualité ne les rendoit
point inhabiles à recevoir les libéralités de
cette Dame. Cette conféquence efi: certaine ;
elle a été convenue folemnellement à l ’Au­
dience. Il feroit donc inutile d’infifier davan­
tage fur un point avoué.
Mais d’où vient que les Adverfaires ont
donc fait aux donataires un reproche dont ils
fentoient
\

*

ferutoient Sc dont ils avouoient publiquement
la futilité ? Cela paroît d’abord extraordinaire.
Rien n’eft pourtant plus naturel. Les Adver­
faires n’ont aucun moyen valable de caffation.
Ils ont pourtant formé la demande ; il faut
la foutenir. Ils ont cru que le nombre des ob­
jections fuppléeroit au choix. Ils ont peutêtre penfé qu’en multipliant des objets qui 11e
prouvent rien ils pourroient opérer une impreflion vague 6c générale qui pourroit les
difpenfer de prouver quelque chofe. Mais fi
c’eft - là leur efpoir, ils peuvent y renoncer.
Nous parlons devant des Juges éclairés ; ils 11e
peferont que les raifons 6c les preuves.
La qualité de Confefiêur dans la perfonne
du Curé de la Cadiere feroit plus grave. Mais
elle ne fe fuppofe pas ; il faut l’établir.
» L ’incapacité, dit Furgole, ( 1 ) n’efi pas
» une qualité naturelle à l'homme , c’efi une
» qualité accidentelle que l’on ne doit pas
» par conféquent préfumer. Celui auquel une
» libéralité^ ou une hérédité, ou une fuceeflion
» lont defiinées, peut donc les acquérir , les
» retenir 8c les conferver , s’il n’y a une preuve
» claire de l'incapacité.
Ici non feulement 011 ne prouve pas que le

&lt;&gt;V rM
\*

�i8
nier de Flotte &gt;il y a environ quatre ou cinq ans
aux fêtes de la Noël quelle vint pajfer à la Cadiere.
Mre. Didier, Prêtre, deffervant la Succurfale
de Saint-Ceris, Paroifle de la Cadiere, attefte
que depuis dix-huit à dix-neuf ans quil dejfert
ladite Succurfale, Madame Tournier de Flotte
syejt confejfée à lui quand elle venoit pajfer quelque tems à fa maifon de campagee, J nuée dans
le diflricl de ladite Succurfale.
Le Pere Saturnin , Recolet, attefle que de­
puis la mort du Pere Fourrières, fon Confrère ,
décédé depuis environ dix à dou^e ans , Madame
de Flotte Tournier s'adrejfa à lui à confejfe, que
du depuis il Va toujours confejfée tout le tems
qu elle rejloit à Marfeille, jufqucs à Vheure &amp; au
moment de fa mort.
Mre. Fabre, Curé de Roquevaire, attefîe
que Madame Rlifabeth de Tournier Saint Vietoret j veuve de Mre. de Flotte Saint-Jofeph &gt;
Chevalier de VOrdre Militaire de St. Louis &gt;
s'efl confejfée de lui tout le tems qu elle a de­
meuré en cette ParoiJJè , depuis après la mort de
Mre. de Flotte fon fils &gt; mort à Paris.
Voilà donc que la Dame Tournier avoit
pour Confeffeur Mre. Pafcal , lorfqu’elle paffoit à la Cadiere; Mre. Didier, lorfqu’elle
féjournoit à Saint-Ceris ; le Pere Saturnin ,
&amp; avant lui le Pere Pourrieres, Religieux Recolets, lorfqu’elle étoit à Marfeille , &amp; Mre.
Fabre, lorfqu’elle habitoit Roquevaire.
Les déclarations communiquées embraffenc
tous les lieux, tous les tems; elles remontent
aux époques les plus reculées. Elles viennent

19
aboutir jufques à la mort de la Dame Tour­
nier. Elles font donc entièrement exclufives
du fyftême adverfe.
Nous n’avions pas befoin de produire ces
déclarations; fi nous les avons rapportées, c’eft
pour l’édification du public : car ce n’efi point
au Curé de la Cadiere à prouver qu’il 11’a
point été Confeffeur de la Dame Tournier ;
c’eft aux Adverfaires à prouver, s’ils peu­
vent, qu’il l’a été. Leur qualité de demandeurs
leur impofe cette tâche : acloris ejl probare.
Leur demande eft-elle fans preuve ? Par cela
feul elle efl fans fondement.
Mais, nous dit-on, les pièces du procès dépofent du fait. Le Curé de la Cadiere n’a point
été inftitué , c’eft fon frere. Pourquoi donc?
Parce que le Curé qui connoifloit fa qualité
de Confeffeur, fentoit qu’il ne pouvoit recueillir.
11 a mis l'on frere à fa place. Mais un frere eft
•fenfé performe interpofée, 8c les Ordonnances
étendent la nullité aux difpofitions faites à des
perfonnes interpofées. Donc les libéralités dont
il s’agit font nulles.
Voilà l’argument des Adverfaires. Il n’eft
pas trop en forme. Il fuppofe ce qui efl en
queftion. S’il étoit prouvé que le Curé de la
Cadiere a été Confeffeur de la Dame Tour­
nier, à la bonne heure que l’on pût regarder
les difpofitions faites en faveur du frere de ce
Curé comme faites en faveur d’une perfonne in­
terpofée. Mais de ce que le frere du Curé a
été gratifié de la qualité d’héritier, il ne fuit
pas que le Curé ait eu celle de Confeffeur. La
conséquence feroit inconféquente.

�20

Le r'aiToiinement des Adverfaires fe réduit
en derniere analyfe à celui-ci. Toutes les fois
que le frere d'un Curé eft inftitué héritier,
il faut croire que le Curé étoit Confeflêur de
l ’inftituant. Or le frere du Curé de la Cadiere
a été inftitué héritier par la Dame Tournier:
donc il faut croire que ce Curé étoit C011fefléur de cette Dame.
Ce que Ton dit ici du frere d’un Curé , il fau­
dra le dire aufli du frere ou d’un autre pa­
rent de tout Prêtre qui aura l’approbation de
fon Evêque, parce qu’il n’y a pas plus de raifon dans un Cas que dans l’autre. Donc fî l’ar­
gument des Adverfaires eft bon , il faudra
conclure que toutes les familles qui auront
donné un Prêtre à l’Eglife, gémiront par cela
ieul fous le joug d’une incapacité univerfelle.
On ne pourra leur donner. Elles ne pourront
recevoir. Elles feront fous l’anathême. Que
Ton digéré la conféquence; elle eft néceflaire.
Le vice de l’argument propofé par les Ad­
verfaires eft fenfible. La majeure de cet argu­
ment eft faufiê. On peut bien dire que Tinftitution faite en faveur du frere d’un Curé eft
nulle, quand il eft prouvé que ce Curé étoit
Confeffeur de l’inftituant. Mais il eft abfurde
de dire qu’un Curé doit être préfumé Confeffeur de l’inftitüant, par cela feul que le frere
de ce Curé eft inftitué. Ce font-là deux préfomptions tout-à-fait différentes, dont l’une
eft légale , ÔC dont l ’autre n’eft pas même
raifonnable.
Le frere du Curé de la Cadiere a été inf­
titué, &amp; non le Curé. Cela eft vrai. Mais la
Dame

Dame Tournier connoifloit l’un &amp; l’autre.
Elle avoit des liaifons avec toute la famille.
Cela eft prouvé par les lettres qui ont été in­
ventoriées , &amp; que les Adverfaires ont pro­
duit. Si cette Dame a mieux aimé laiflêr Ion
bien au frere du Curé qu’au Curé lui-même,
c’eft qu’elle a cru plus fage de fecourir un
pere de famille , qu’un Prêtre qui n’avoit pas
befoin de reflources étrangères. 11 feroit donc
bien fingulier que la fagefîe des difpofitions
de la Dame Tournier devînt une objection
contre leur légitimité.
La qualité de Confeflêur dans la perfonne
du Curé de la Cadiere n’eft donc qu’une fuppofition fans preuve , une vaine allégation.
Donc point d’incapacité : donc le fyftême adverfe lur cette première partie de la Caufe
n’eft fondé fur rien ; il s’écroule par la bafe.
Voyons fi l’on eft plus heureux, quand on
objefte la captation ou la fuggeftion.
L ’Ordonnance desTeftamens de 1 7 3 5 , art.
47 , réferve les nullités tirées des difpofitions
des Loix ou des coutumes , ÔC nommément
celles tirées de la fuggeftion &amp; captation , lefquelles pourront être alléguées , fans qu’il foie
néceflaire de s’inferire en faux à cet effet ,
pour y avoir par les Juges tel égard qu’il ap­
partiendra.
Mais comme cette Ordonnance ne définit
point ce qu’elle entend par fuggeftion &amp; cap­
tation , il eft clair qu’elle laifle les chofes aux
termes du droit commun.
Or en droit, qu’entend-on &lt;k que peut-on
F

�22

entendre par fuggeflion ou captation ? Ce fontlà des mots fufceptibles de plulieurs fignifications différentes.
«
Les Loix qui ont introduit Sc autorifé les
teftamens , ne leur ont imprimé cette puiffance
&amp; cette autorité dont ils jouiffent dans toutes
les Nations , que parce qu’ils les ont regar­
dés comme l’ouvrage de la volonté libre des
Teftateurs : voluntatis noflrœ jufla fententia.
Tout ce qui reffent la violence &amp; la contrainte,
tout ce qui gêne la liberté &amp; captive l’efprit,
eft abfolument contraire à l’effence du teftament. Ainfi , quand une volonté étrangère
par captation ou fuggeftion, a infpiré le Teftateur , le teftament eft nul ; c’eft un genre
de faux qui altéré 8t qui corrompt toute la
fubftance de Tafte. Mais l’abus qu'on fait de
ce moyen de captation ou fuggeflion eft fi-fré­
quent , qu’il faut, avant toute difeuflion, bien
expliquer ce que l’on doit entendre par ces
mots que l’on entend fi fouvent prononcer.
D ’abord , quoique dans l’ufage familier du
Palais on ne diftingue point la captation de
la fuggeftion , il eft pourtant bon , pour la précifion des principes que nous devons établir,
de marquer la différence de ces deux chofes.
Cujas dans fon Commentaire fur la Loi 70,
ff. de hœredibus , nous donne la forme des
difpofitions captatoires. Elles fe vérifient, lorfqu’un particulier inftitue quelqu’un fon héri­
tier , à condition que celui qu’il inftitue par
fon teftament , l’inftituera de même par le
fien : Si me Titius hœredem inflituerit, Titius
mihi hœres eflo ; ou , quâ ex parte Titius Caïum

hœredem feribet , ex ea mihi hœres eflo. Une
pareille difpofition étoit nulle.
Pour ce qui eft de la fuggeftion, nous n’avôns pas des textes précis. Le droit ne nous a
donné aucun exemple déterminé de ce qu’on
doit entendre par difpofition fuggérée. En gé­
néral , fuggérer eft proprement informer, inftruire, infpirer , faire reflouvenir, confeiller ,
&amp;
lafugg ion eft l’attion de faire ces chofes.
C ’eft dans ce fens que les mots latins fuggerere
fuggeflio font employés dans plufieurs
Loix.
Il eft vifible , d’après ces définitions , que
toute captation eft une efpece de fuggeftion ,
parce qu’elle tend à s’attirer par artifice les
libéralités d’autrui ; au lieu que toute fuggef­
tion ne peut pas être appellée captation, à
prendre ce dernier mot dans la rigueur des
termes du droit.
Une autre différence eflentielle qui fuit de
ce que nous venons de dire , eft qu’il y a des
textes clairs dans le droit, defquels on induit
dire&amp;ement la nullité des difpofitions faites
dans la forme captatoire ; au lieu que les dif­
pofitions fimplement fuggérées ne font d’au­
cune prohibition particulière.
D ’ où vient cette différence? C ’eft que la
fuggeftion en général n’eft point réputée illi­
cite \ puifque , félon les Auteurs, les difpofi­
tions captatoires ne font point annullées par
'le droit , précifément parce qu’elles tendent
à fuggérer une libéralité pareille à celle que
l’on fait foi - même , mais parce qu'elles font

�1

24

conférées au fecreî de la volonté d'autrui. (1}
&lt;( La fuggeftion n’eft un moyen de calla» tion , diTent les Auteurs (2) , qu'autant
» qu'elle rend la difpofition involontaire, &amp;
)) qu’elle eft fondée fur le dol ; &amp; la preuve
)&gt; des faits de fuggeftion n’eft recevable que
» quand ils tendent à la preuve du d o l , c ’eft» à-dire, que les difpofitions ont été furprifes
» par des infpirations &amp; des fuggeftions arti» ficieufes &amp; frauduleufes. »
C'eft de là que Menoch (5) 8c les autres
Interprètes du Droit romain exigent quod
falfœ &amp; dolofœ fuggejiiones adhibitœ Jint.
Il y a deux fortes de fuggeftion : l’une de
droit, &amp; l ’autre de fait (4). La fuggeftion de
droit eft celle qui eft fuppofée par la feule
qualité des perfonnes. Ainfi , comme nojus
l’avons dit dans la première partie de cette
caufe , les difpofitions faites en faveur des
Tuteurs , Confefleurs &amp; autres, font préfumées
frauduleufement extorquées ^ par la feule qua­
lité des perfonnes qui en font l’objet. Nous
avons déjà prouvé que nous n’étions pas dans
le cas de cette forte de fuggeftion.
‘ La fuggeftion de fait peut venir de la part
de toute forte de perfonnes. Mais i°. les faits
ne

(1) Furgole, Traité des teftamens, tom. 1, pag. 2$o

&amp; 2$ I.
(2) Furgole, ibid. pag. 255.
(3) De arbitr. cafu 395.
(4) Arrêts de Bezieux, pag. 434.

25
ne fe préfument pas ; il faut des preuves.
20. Tout fa it, toute démarche ne fçauroit être
arbitrairement réputée fait proprement dit de
luggeftion.
Plufieurs Auteurs ont fait une mauvaife
application de la Loi première , §. 5 perfuadere, ff. de fervo corrupto , qui porte : Perfuadere qutem ejl plus* quàm compelli atque
cogi fibi parère. Ils ont conclu de cette L u i,
que la fimple perfuafion ayant quelque chofe
de plus dangereux que la violence , il n’en
falloir pas davantage pour conftituer la fug­
geftion .proprement dite.
L ’opinion de ces Auteurs n’eft pas trop fon­
dée en raifon. En fait de perfuafion , )&gt; il faut
confidérer , dit Furgole ( 1 ) , les voies que
» Von prend pour perjuader. Perjuader des cho#&gt; fes jujles , ou même perfuader des chofes qui
» ne font pas défendues , &amp; n employer que des
)&gt; voies légitimes , ce nejl pas le cas de la nul» lité par fuggeftion......... La Loi , que quel.» ques Auteurs citent, 8c qui fe trouve fous
» le titre de fervo corrupto &gt; n’improuve pas
» toute- perfuafion , çlle n’improuve que celle
» qui teird à corrompre l’efprit de Fefclave
» dont elle parle , neque emm delinquit , nifi
)&gt; qui taie aliquid fervo perfuadet ex quo eum
» faciat deteriorem. Ainfi il eft clair que les
j&gt; Auteurs qui ont employé ce texte , pour en
)) induire que toute perfuafion étoit mauvaife
» 8c annullôit la difpofition , en ont abufé.

(1 ) Ibid, pag. 258.

�J
V ‘ &lt;*
&lt;b/l

z6
Comment en effet feroit-il poffible de pré­
tendre que toute perfuafion , dans la matière
présente , fuffit pour caradtérifer la fuggeftion ?
Il y a des Loix expreffes qui décident que les
prières , l’affeftation de rendre des fervices,
les préfents , les affiduités , les complaifances,
les amitiés fimulées5 n’empêchent pas la vali­
dité des difpofitions teftamentaires : Non eas
injhtuiiones , dit la Loi 70 , ff. de hœred. inflit.
fenatus improbavit &gt; quœ mutuis affeclionibiis
judicia provocaverunt. La Loi derniere au code
f i quis cliquera teflari prohib. n’eft pas moins
précife : Judicium uxoris pojtrcmum y dit cette
Loi , in fe provocare marital! fermone , non ejl
vriminofum.
En rapportant la décifion de ces L o ix,F u rgole ( 1 ) ajoute : » ce que nous croyons de» voir être obfervé , quand même les prierez
» 8c les carelfes feroient vives &gt; preffantes 8c
» même importunes , parce qu’elles n’empê» chent pas que la volonté ne foit libre, fans
)&gt; aucun mélange d’involontaire , pourvu qu’on
)&gt; n’ait point employé la violence, ou le men» fonge ÔC la fraude , quoiqu’en aient pu
» penfer quelques Auteurs qui n’ont pas eoca» miné cette difficulté fur les vrais princi» pes , ou qui du moins n’ont pas raifonné
)&gt; conféquemment à ces principes. Car les
n prières , quoique vives , réitérées 8c im» portunes,ne font pourtant que des prières,
)&gt; 8c par conféquent elles font incapables de

(i)

Ibid .
*

J

pag. 25
1

27
» produire l’involontaire, quia hœc omnia vo» luntarium non tollunt ^fed augent.
Il y a des Jurifconfultes qui font entrés
dans la difcuffionde ce qu’on doit entendre par
aéfe libre , des conditions qui conftituent
l ’effence d’un pareil afte , 8c de ce qui rend les
allions plus ou moins volontaires. Mais en
laiffanc à part toutes les diftinftions fubtiles
de l’école fur ces différents objets , il fuffit de
dire qu’ un afte ne ceffe pas d’être libre , pour
avoir été infpiré ou perfuadé , 8c qu’il n’y a
que les démarches infidieufes 8c les artifices
capables de furprendre qui puiffent gêner la
volonté , ou même la faire ceffer entière­
ment.
Ricard ( 1 ) , qui traite la queftion autant
en Philofophe qu’en Jurifconfulte , enfeigne
)) qu’ un teflament ne pourroit pas être dit
» nul , quand il fe pourroit préfumer par les
» circonftances du fait , que le légataire en
)) rendant fes fervices , en faifant des préfens
» au teftateur , n’a été pouffé que d’une pen» fée fordide , à deflêin d’extorquer de lui
)&gt; les legs qu’il a fait à fon profit. En effet ,
» ajoute-t-il , quoique ces legs foient extor» qués par mauvais artifice , néanmoins com» me ces aftions ont deux vifages , 8c que le
)&gt; plus fpécieux de ce qui paroît à l’ extérieur
)) ne contient rien en foi contre les bonnes
» mœurs, des préemptions que l’on voudroit
» tirer pour faire juger de l’intérieur , 8c pour

(

1) Traité des donations , part. 5 , ch. 1 , n. $?•

�z8
» condamner ce qui eft apparemment bon ,
» feroient peu confidérables ; joint que la li» berté du tejlateur n étant pas absolument cap» tive par fes carejfes y Vélection lui demeure
&gt;&gt; toujours libre , pour faire fes difpofitions aux
» termes de fa volonté.
Domat dans les Loix civiles ( i ) n’eft pas
moins précis que Ricard. » Il ne faut pas
)) confondre, dit-il, avec les voies illicites
» dont il eft parlé dans cet article, quelques
)) voies dont plufieurs fe fervent pour attirer
n les difpofitions d’un teftament , comme des
» fervices , des offices des careflés, des flat» teries, des préfents, l ’interpofition des per» fonnes qui leur ménagent la bonne volonté
» du teftateur, &amp; l ’engagent à quelque dif)&gt; pofition à leur avantage. Car encore que
)) ces fortes de voies puiflènt bleflér ou l’hon» nêteté , ou la confidence , ou l’une &amp;. l’autre,
)&gt; les Loix des hommes n’y ont pas impofié
)&gt; des peines. E t lorfque ces fortes d’imprejjion
» ont eu le fuccès de porter le tejlateur à faire
» volontairement les difpofitions dont on le
)) prioit , elles deviennent fa volonté , &amp; le
» m otif des voies qui les ont attirées ne les rend
)) pas nulles , puifquil fuffit quil ait difpofé
» librement. Ainfi ce lieu commun de tous ceux
» q u i, fie plaignant des difpofitions d’un tefi» tament, difient qu’il a été fiuggeré, n’eft qu’un
» moyen vague &amp;C inutile, s'il nejl fondé fur
)&gt; des

(i ) b)es teftaments , tit. i , feft. 5, §. 25.

29
n des tir confiances de quelque voie illicite 3 &amp; f i
n le tellement ri a été en effet Jupféré de telle ma» \mtre que )lel 'tèjlàtén[r neût pas expliqué lui*
» ri\éme f e f intention/.
Cet Auteur donné enfuite, piour exemple
d’urtcf difpofition fiuggérée , le cas fuivant : que
'1des pèrjônnei abufant de la foibïfjfe d'un malade
V extrémité y eüjfctifconcerté un teflament qu on
lui eût préfenté j lui demandant y apres le lui
avoir lu , s'il ne Voùloit pas en approuver les
'difpojïtions , &amp; qu'il eût dit qu oui y ce feroit
uhe fi/gejlion véritablement illicite, &amp; qui étant
prouvéey annulleroit de pareilles'difpofitions.
La fuggeftion n’eft donc un moyen de caffiation , que quand elle eft mêlée de dol &amp; de
fraude, quand elle ed pratiquée par des voies
illicites.
» Que faut-il donc, difient les Auteurs, ( 1 )
*&gt; pour établir ce qu’on peut appeller fuggefi» tien ? Il faut appèreevoir au-moins du côté
*&gt; du teftateur, les traces d’une. volonté con» traire aux difpofitions qu’il a faites; &amp; du
» f côté de ceuxauxquels on impute la fuggeftion,
» des vertiges de cet artifice qui la caraôtérifie,
» à la faveur de quoi on découvre qu’ils font
)&gt; parvenus à déterminer le teftareur à adop» ter comme fimne une volonté étrangère.
» Si ces deux points ne fie trouvent réunis ,
» la fiuggeftion eft une chimère, incapable de
» faire la plus légère impreffion.
I

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1)Ferrieres, Dift. de Droit au mot
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- d k i^ t t î^ a r ; fuggeftfon.,.4«
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c h o f c l a prertief^'qu’j Ç ^ * de.^a/uggeftion ; ‘la fécondé que cetîe fuggeftipa aie été
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n:cws;apprêfKl\qW de pâre fÛé
fjiolîtttih s n’ont
pas d’ordinai-rè d’au tf^ u^ ù fô s ‘^ ù é ' â bien­
veillance qtie\ dea ‘ ét^angVrs
'Yçtr^gagtiei:
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nuta! f e :&gt;» # &gt; ^ ^ f hm m % ^ (l- hunc
&amp;W .préparât*., a cfiq u içg j &amp; #,,&lt;), quod
tcffuorjuiem adhibendo ex cts motus fuerit aa ità teflanéum , aaeo ut faerini cauja ve~
% £ r? f i [ y ? lii difpofiÜQnk, qirœ uliàs pro'baoüiùer , #x fucli qualuate , /ajuuta non effet,
JuriiconfuH e entrant, enfuite dans quelqties d e ta ils , onierve que pourvu que l ’on
inem ployé point la frau d en t, la m achin atio n,
il eûf ptnni&gt; par clés carciié s, par certains arfijGces, de capter' la b ie n ve illa n te d ’une perfonaie , S i de la déterminer à difpoÇer en notre
faveur. I l va meme pufq.p’à dire qu’i l - n ’eft
pas prohibé de faire apperccvoir les, ;orts 8c
les im perfeftions des héritiers, abànufiqr%pour
fâcher d'obtenir pour loi une fuccciuom S ’il
en étoit autrem ent, continue le meme A u te u r,
: lW

(i) De teftamentis , difeurf, xxjçyi , n. iS. &amp; fuiv.

mo\ft‘a^ni6 jom uc jioiG eb .^îH f ' r m o i

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c •&gt;.

tiw mendatïo y fidlfisqitt fuggeftioiïilbtd', licitum
f i t r tum blandidis, aliîfiqut dbnficiis, àU'cujus ben^oleiitiam capture, eumque indùcèrè àd~ difponendwn ad fu i favorem, irifinitando etiam cum
rzritate imperjccliones, . ac vida fuccejforis ab
tntefiato, vtl primo injUttiti pâlias enim numquam
dnri po/fiî cafus revotadonis primi tejlamentz
ivm fecundo, vel injUmtto extraneorum &gt; exclu^
fis conjunclis , cum id fiequi non fioleat &gt;nifi ex
vUquâ averfione conceptû cum primis y junclâ
cum benevolentiâ contracta cum fieeukdis , nt
cl are probant commuais ujîts y ac fienfius natu­
ralisa
Quoique la matière dont il s'agit ne foit
pas fufceptible d'une définition précife des différens cas qui peuvent s’offrir , attendu que
la fraude peut agir de mille maniérés diffé­
rentes &amp; impoffibles à fixer, félon les occafions
&amp; les hypothefes , cependant les Loix &amp; les
Auteurs ont indiqué certaines circonftances
principales , qui , fans être décifives de leur
nature , peuvent beaucoup aider la recherche
ôt la découverte de la vérité. On diftingue ,
ç&gt;ar exemple , le teftateur ou le donateur obfédé à l’heure de la mort , ou pendant une

�Jpng^ç.maladie * d'avec celui qui difpofe en
pleine fauté : Circumftantiisponderatisan agatur
de tcftator^ iaftrmo y qui mortis çogitatione tur-,
b(MLs yjuque in Uclo per quamdarn fpçciem tyran*
nidis libertafe deftitutus ' eft , vd . de teftatorç
exiftente, in ftatu valida arque p^r multos dies
in eodem ftatu continuante. On examine en­
core fi les perfonnes en faveur defquelles la
difpofition *efl écrite , étoient abfolument incqnnues au bienfaiteur, ou fi elles étoient liées
avec lui dans un tems non fulpeét : Si teflajnehtarii non funt omnino ignoti y vel non benevoli de tempore non fufpeclo. Enfin on exa­
mine fi la ^difpofition en elle-même efl raifon•nable , fi elle peut être l ’ouvrage d’une perfonne fenfée, ÔC fi elle ne contredit pas des
difpofitions précédentes , 5c fi elle efl faite au
préjudice desenfans, ou finalement au préju­
dice de quelques collatéraux éloignés. Suivant
que l’on fie trouve dans un telle hypothefe , ou
dans telle autre , on requiert plus ou moins
de preuves, plus ou moins de faits à prouver.
Mais dans tous les cas , il faut que la fuggeftion , pour pouvoir être propofiée avec
fuccès , foit mêlée de dol , de machination ,
de fraude.
¥ Sans cela l’oft
. renverferoit, fous les
prétextes les plus arbitraires, la faculté de
,tefler ; faculté qui tient au droit public ; fa­
culté fi refpe&amp;able, que la faveur même des
.enfans n’a pu en reffierrer les bornes ; faculté
fans laquelle on feroit fouvent abandonné par
des parens qui ne font fenfibles qu’à l’intérêt j
faculté enfin qui doit paroître extrêmement
précieufie,

33
précieufe, puifqu’elle nous conferve jufqu’aux
derniers momens le doux commerce des bien­
faits.
Tels font les principes ; il ne s’agit plus
que de les appliquer à la Caufe. Où font les
faits de fuggefiion que les Adverfaires allè­
guent ? Où efl la preuve de ces faits? D ’abord
nous examinons les conjectures , 5c aucune
ne s’élève contre nous.
Nous appelions conje&amp;ures toutes les préfomptions qui peuvent naître , s’il efl permis
de s’exprimer ainfi , des dehors de la caufe.
Ainfi les difpofitions attaquées font-elles fages
en elles - mêmes , 6c peut - on les préfenter
comme l’ouvrage d’une perfonne fenfée? Dans
quel moment ont-elles été faites ? Viennentelles changer des difpofitions précédentes? Les
donataires 8c héritiers étoient-ils perfonnes
inconnues à la Teftatrice? A-t-on facrifié des
enfans à des étrangers? Toutes ces queftions
ne peuvent être décidées que d’une maniéré
défavorable au fyflême adverfe , que d’ une
maniéré exclufive de ce fyflême.
La donation 5c le teflament dont il s’agit
ont été mis fous les yeux des Juges. Aucune
difpofition extraordinaire n’en altéré la fageflê.
D ans la donation , les immeubles donnés paffent avec les charges, 5c les donataires font
fournis à payer des dettes importantes. Le teftament contient plufieurs legs pies; il renfer­
me des libéralités en faveur de diverfes per­
fonnes , 6c des libéralités faites avec choix ,
avec réflexion. Donc on ne trouve rien, dans

�34
les titres attaqués y que la perfonne la plus
fage ne pût faire.
Ces titres n’ont point été précipités. Ils n’ont
point été faits dans un moment de maladie
ou dans un danger de mort. Mais ils font à
une certaine diftance l’un de l’autre. Ils ont
été faits en pleine fanté , c’eft-à-dire, dans un
teins où la Dame Tournier, dont ils font l’ou­
vrage , jouifloit de toute la plénitude de fa
raifon , de toute la liberté de fon efprit, 8c
où elle pouvoit fe défendre facilement des
fuggeftions &amp; des furprifes.
Ajoutez à cela que la donation &amp;C le teftament font des aftes publics, pour lefquels on
n’a pas cherché le fecret. La donation a été
faite à Aubagne , bourg confidérable &amp; plus
voifin que Roquevaire de la ville de Marfeille où les Adverfaires faifoient leur réfidence. Le teftament a été fait à Marfeille
même. Il eft nuncupatif ; circonftance exclufive du fecret. Il a été reçu dans la maifon
du Notaire où la Dame Tournier fe tranfporta. Donc rien n’eft fufpeft.
Avant les difpofitions qui font la matière
du procès , il n’en exiftoit aucune en faveur
des Adverfaires. Ils n’avoient jamais été l’ob­
jet des libéralités de la teftatrice On ne peut
donc pas dire que les donataires ayent chan­
gé ou détourné la volonté de leur bienfai­
trice. On ne peut pas dire qu’ils ayent tra­
vaillé à fe la rendre favorable &amp; à l’indifpofer contre les autres. S’ils l ’avoient f a it , il y
auroit encore bien-loin delà à la fuggeftion.

35
Car pourvu qu’on n’employe pas des voies illi­
cites, on peut s’attirer une difpofition , au pré­
judice de celui en faveur de qui on a difpofé:
Hœc traditio y dit Menoch, ( i ) lociim habet
etiam quando tejlator induclus fu it hisJolis blanditiis &amp; perjhajionibcts ad revocandum teflamentnm in prœjudicium jam injlitutorum y &amp; ad inftituendinn ipj'um perjuaforem : nam adhuc valet
fecundum ipfum tejlamentum. A plus forte railon les donataires font irréprochables dans le
cas préfent, puifqu’on ne peut pas leur objec­
ter d’avoir renverfé à leur profit des difpofi­
tions précédentes. Les premières difpofitions
leur étoient favorables, comme celles qui ont
fuivi. La Dame Tournier a toujours fuivi le
même fyftême de libéralité ; elle n’a jamais
varié ; elle s’eft toujours reffemblée à ellemême.
Une circonftance remarquable , c’eft que les
donataires n’étoient pas inconnus à la teftatrice, omnino incogniti, ou gens qui n’euflént été
liés avec elle que dans un tems fufpeêl, vel
benevoli de tempore fufpeclo. Mais ces dona­
taires avoient toujours été connus de la Dame
Tournier. Leur liaifon remontoit aune épo­
que non fufpeêle, puifqu’elle avoit été aufli
forte pendant la vie du fils de cette Dame,
tems où l’on convient qu’il feroit impoflible
de fuppofer un projet commencé de fuggef­
tion. Tout eft pur dans le principe. La pré-

(i )

x

D e a r b it r . c a f u

39$ &gt;n°. 42.

�36
fomption naturelle eft que tout a continué de
l ’être.
Enfin qui eft-çe qui réclame contre les dif­
pofitions de la Dame Tournier? Sont-ce des
enfants qui ont été privés de leur patrimoine
domeftique ? Sont-ce du moins des freres, des
fœurs, des parents proches? Point du toüt.
Ce font des collatéraux éloignés qui ne por­
tent pas même le nom de la teftatrice , qui
ne vivoient point avec elle , &amp; qui ne fe ravifent qu’aujourd’hui de lui avoir appartenu.
Or de bonne foi, quelle faveur peuvent - ils
mériter? Terralfon, (2) écrivant pour un teftament olographe, attaqué par la fuggeftion,
difoit que quand cette voie feroit ouverte con­
tre un pareil teftament, ce ne feroit point à
des héritiers collatéraux a qui il ne f i rien dû
par la L oi..... &amp; qui ont été fi peu favorablement
traités par les Arrêts, qu on ne leur a jamais
permis de prouver des faits de colere ni même
des faits de démence contre le tejlateur.
Les enfants à qui il eft dû une légitime fur
les biens paternels &amp; maternels, les enfants à
qui ces biens appartiennent, félon le langage
des L o i x , par une forte de deftination naturelle,
peuvent pourtant les voir paffer dans une fa­
mille étrangère. Faudra-t-il favorifer des col­
latéraux éloignés plus que les enfants même?
Toutes les circonftances tirées, foit de la
qualité des parties, foit des faits qui ont pré­
cédé

37

cédé les difpofitions attaquées , foit des faits
qui les ont fuivies, foit du moment ou ces
difpofitions ont été confommées, excluent donc
toute idée de fuggeftion.
Allons plus loin actuellement, 8c entrons
dans le détail des moyens que des captateurs
peuvent employer.
Si mes parties ont ufé de quelque voie il­
licite, de quelque artifice frauduleux, il faut
anéantir leurs titres , quia in univerfo jure eautum efl y ut ex improbitate, malitiâ , vel feelere
mmo confequatur lucrum. ( 1 )
La Loi première , ff. f i quis aliquem tefiari
prohib. y qui a fervi de bafe à la nullité par
fuggeftion, ordonne qu’il faut priver de la
fucceflion légitime ou teftamentaire , celui qui,
pour fe ménager la fuccefiion qui lui étoit
deftinée par la difpofition de la L o i , ou par
un teftament , a empêché le défunt de faire
un teftament, ou de changer celui qu’il avoit
fait , en défendant l’entrée de la maifon à
celui qui étoit requis de recevoir le teftament :
Qui diim captat hœreditatem legitimam , vel ex
teflamento , prohibuit teflamentarium introire 3
volente eo facere teflamentum y vel mutare : divus Adrianus conjlituit denegari ei debere actiones ; denegatifque ei acüonibus y fifeo locum
fore. Or , nous trouvons-nous dans un pareil
cas ? Les héritiers ont-ils empêché la Dame
Tournier de difpofer en faveur des Adverlai-

(1) L. itaque , §. 1 , ff, de fu rtis.

K

�res ? Leur ont-ils défendu l ’entrée de la maifou de cette Dame ? Se font-ils emparé, exclufivement à tous autres , de la perfonne 6c
de la volonté de la Teftatrice? Si cela eft,
nous permettons de crier au dol 6c à la fraude.
Mais on n’allegue aucun fait à cet égard j on
n’offre même la preuve d’aucun.
Le vrai eft au contraire que les héritiers
ne demeuroient point avec la Dame Tour­
nier. Le fieur Portalis, l ’un d’e u x , efl établi
avec toute fa famille dans le lieu de la Cadiere. Le Curé de ce Lieu demeure 6c demeuroit habituellement dans fa Paroiflè. Le fîeur
Guillache eft domicilié à Roqutvaire; il a une
maifon qui lui eft propre. La Dame Tournier
demeuroit fouvent à Marfeille , fous les yeux
des Adverfaires. Donc ces derniers ont eu
dans tous les tems la faculté libre de voir cette
Dame , de la vifîter , de vivre chez elle. Ja­
mais ils ne fe font plaints qu’on les eût écar­
tés. S’ils ont dédaigné dans le tems d’ufer de
la faculté qui leur étoit acquife 9 c’eft leur
faute 6c non pas la nôtre.
Mais , nous dit-on, vous aviez placé au­
près de la Dame Tournier des perfonnes interpofées qui parloient pour vous , 6c qui auroient rendu nos efforts inutiles.
4
Cette obje&amp;ion manque de tous les bouts.
D ’abord avez-vous jamais eftàyé de gagner
la bienveillance de1 la Dame Tournier ? La
chofe méritoit au moins une légère épreuve.
Vous vous êtes toujours tenu dans l'éloigne*
ment.

39

'
-ffig ;
En fécond lieu, fi, de votre aveu, ex concejjis±
nous avions befoin de perfonnes interpofées ,
' donc, ex concedendis, nous n’avions pas tout
crédit , tout empire fur fefpric de la Dame
Tournier. Votre objection n’aflortit pas trop
bien votre fyftême.
En troilieme lieu , quelles font donc les
perfonnes interpofées que vous nous reproçhez
d’avoir placé auprès de la Teftatrice? La Dlle.
Cofte , Dlle. de compagnie de cette Dame ?
Mais elle rfavoit point été placée par nous ,
6c elle ne pouvoit avoir été placée à mau­
vais deffèin , puifqu’elle avoit déjà les bon­
nes grâces de la Dame Tournier pendant la
vie du fils de cette Dame, ternis où vous con­
venez qu’il ne pouvoit être queftion de la
fuggeftion prétendue. La preuve qu’à cette
époque les bonnes grâces de la Dame Tour­
nier étoient acquifes à la Dlle. Cofte , réfulte d’un teftament fait à Marfeille riere Me.
Saloméan 1765 , où cette Demoifelle étoit gra­
tifiée du legs de la garderobe ^ comme elle l’a
été perfévéramment du même legs par les difpofitions poftérieures. Donc il eft impoffible de
concevoir le moindre foupçon.
Il eft vrai que la Dlle. Cofte écrivoit au
fieur Guillache. Mais ne pouvoit-elle lui écri­
re , fans capter pour lui ? Leur étoit-il pro­
hibé d’être dans un commerce de lettres ?
L ’habitude de fe voir , les mêmes relations,
tout contribuoit à les lier d’amitié. Rien n’eft
plus naturel. Les fentimens réciproques de ces
deux perfonnes n’ont certainement rien de
V-

�4°
commun avec le procès. En tout, vous ne voyez
que les biens de la Dame Tournier. Croyez
que le fieur Guillache fçavoit être plus défïntérefTé.
Que renferment d’ailleurs les lettres de la
Dlle. Code ? Vous avez fait grand bruit de celle
du 30 Novembre 1768. Nous allons la tranfcrire eu entier, pour mieux combattre les in­
ductions que vous voulez en tirer.
» Je reçus, mon cher Monfieur , dans fon
» tems votre lettre ÔC le détail de cet indi» gne Abbé. A vous dire vrai , je frémis de
» penfer qu’un Prêtre foit capable de tant de
» crimes , 5c plus furprife encore de fçavoir
» que Mr. le Curé le fouffre. Tout prouve
» Ton impofture. Je puis bien vous affurer,
» que fi quelqu’un de mes parens étoit inf)) truit , il ne feroit plus dans le Royaume;
» Sc vous me ferez plailîr de m’inftruire lorf&gt;* qu’il fera queftion de quelque chofe. Il mérite la potence , entre nous foit dit. L ’a» vidité eft la raifon qui domine chez Mr.
» le C uré, tout le prouve, 8c je ne doute pas
» qu’il ne fe foit bien fait payer fes différens
» voyages par tout ce qu’il aura porté ; ÔC
)) toi pauvre diable qui as toute la peine ,
» vous vous êtes borné à deux trifîes Capu» cins. Il faut avoir autant de bonté que vous
)&gt; en avez. Celui de Mr. de Flotte vous faits
» plailir , je ne veux point vous en priver.
» Vous garderez de même le Cardinal en barbe.
» Je vous remercie , mon cher bon , de tou» tes les politefîes que vous avez faites à
» Madame

»
n
»
»

Madame de Bionnar ; elle m’cn a fait part,
Je ne l'oublierai Purement pas, 5c je defire de
tout mon cœur être à même de vous en
marquer toute ma reconnoiffance.
i *
A la lefture de cette lettre , les Adverfaires ont avoué qu’ils n’y comprenoient rien.
Ils en ont demandé la clef ; Sc fans attendre
aucune explication , ils ont tranquillement
conclu que c’étoit-là une preuve viClorieufe
de fuggeftion. Cette maniéré de raifonner n’eft
affurement pas bien conféquente. La marche
ordinaire du raifonnement eft d’aller du plus
connu au moins connu ; fi les Adverfaires
n’entendoient pas la lettre , le moins que l’on
pouvoit exiger d’eux étoit de n’en rien con­
clure. Pourquoi raifonner fur une piece que
l’on n’entend pas ? Pourquoi fur-tout l’adminiftrer en preuve ?
Nous avons pourtant promis de donner le
mot de l’énigme. Il faut tenir parole. La let­
tre dont il s’agit eft relative à deux faits
différents. Le premier de ces faits roule fur
la conduite d’un Prêtre étranger que nous ne
nommerons pas , qui difoit la Mefle dans une
des Succurfales du terroir de la Cadiere , qui ,
jouant le rôle d’empirique, entreprenoitd’exer­
cer fur les corps le même empire qu’un miniftere
plus relevé lui donnoit fur les âmes ^5c que M.
l’Evêque de Marfeille trouva a propos d’interdire.
La Dlle.Coftefeplaignoit vivement de ce Prêtre ;
5c elle trouvoit fort mauvais, dans le tems, que le
Curé de la Cadiere l’employât dans fa Paroiliè.
C ’eft même dans cette occafion qu’elle difoit,
L

�4*
Vavidité ejl la raifon qui domine le Curé, vou­
lant par-là donner à entendre qu’il foufiroic
un pareil deflèrvant, vraisemblablement pour
épargner ce que pourroic lui coûter de plus un
Prêtre plus capable. Ce reproche n ’étoit pas
fondé , parce que Je Curé n’eil pas chargé
de payer les, Prêtres de Secours. Mais il eii
étranger â la Caufe , &amp; cela fuffit.
Le fécond fait de la lettre n’eft pas plus
important. Pour l ’intelligence de ce fa it, il
faut obferver que le fils de la Dame Tournier
s’amufoità la peinture. Pour s’ égayer, il avoir
peint deux Capucins fous l’habit de leur or­
dre , &amp; un troifieme revêtu des ornemens du
cardinalat, de la pourpre romaine , &amp; c’eSi
cette troisième figure qui eil désignée dans la
lettre fous le mot r/e Cardinal en barbe. Tous
ces tableaux font en notre pouvoir. Nous of­
frons de les repréfenter.
Après la mort de fon fils , la Dame Tour­
nier voulut écarter tout ce qui pouvoir lui
rappeller un fouvenir affligeant*; elle Ht préfent de tous ces tableaux au Sieur Guillache,
a qui elle donna encore le portrait de fon Hls
qui s’étoit peint lui-même. Voilà l ’explication
de ces mots , &amp; toi pauvre diable qui as toute
la peine , vous vous êtes borné à deux trijles
Capucins y il faut avoir autant de bonté que
vous en ave\ , celui de Mr. de Flotte vousfait
plaifir , je ne veux pas vous en priver. V dus
gardere% de même le Cardinal en barbe. Cela ,
comme l ’on voit , n’a aucun rapport, ni de
près ni de loin , avec le procès.

»

Au contraire, cela prouve que l’on étoic
bien éloigné de penfer à capter la fucceSTion
de la Dame Tournier, puifqu’il ne s’agiffoit
que de quelques légères marques d’attention
&amp; de reconnoiffance.
Si dans la même lettre , la Dlle. Cofte parle
du Curé de la Cadiere , la chofe n’eit encore
relative qu’à des gratifications qui doivent ,
dit-on , l’avoir payé des différens voyages qu’il
avoir faits pour les affaires de la Dame Tour­
nier après la mort de fon fils.
Ajoutez à cela que la feule date de la lettre
qui fcStdu 30 Novembre 1768 ,prouve qu’elle ne
peut être relative à aucune des difpofitions
attaquées , puifqu’elle eft antérieure de plu­
sieurs années à ces difpofitions.
Pourquoi d’ailleurs fuppofer 'que la Dlle.
CoSte eût capté pour autrui? N ’eût-elle pas
plutôt capté pour elle-même? ESi-il à préfu­
mer qu’elle eût porté l ’abnégation de foi, jufqu’à s1oublier entièrement pour faire le bien
des autres ? Car enfin la Dlle. Coite n’a eu
que le legs de la garde-robe, qui lui étoit
affuré pendant la vie même du fils de la Dame
Tournier. Il ne faudroit que cette circonftance pour écarter tout foupçon.
A la vérité la Dlle. Cofte a écrit plufieurs
autres lettres ; mais prudemment on n’en a
pas parlé. Aucune de ces lettres ne favorife le
fyStême adverfe. Elles font remplies de l’amitié
qu’ elle &amp; le Sieur Guillache Sè p o r t e n t mu­
tuellement, &amp; voilà tout.
. Mais la domeStique Marion , s’écrient les
i

à lJ tj

p; . 0iioï

:

/

:

1 &gt;3 c v ■ ' , .

jT / .

4

�44
Adverfaires, n ’étoit-elle pas une pcrfonne par
Y
vous interpoféc pour capter? N ’y a - t - i l pas
une lettre du Curé de la Cadiere écrite au
{leur Guillache, de laquelle il réfulte que vous
étiez effrayé de la menace qu'elle vous avoit
fait de quitter le fervice de la Daine Tournier,
&amp; que vous vouliez réunir vos efforts com­
muns pour la déterminer à refter, ou pour
chercher une autre domeftique convenable ?
Nous convenons que cette lettre exi/le.
Mais l'objet de cette lettre étoit une plai/ànterie de fociété , imaginée au vu &amp; fçu de la
Dame Tournier elle-même. Voulez-vous que
cette lettre foit férieufe? Vous n ’en ferez pas
plus avancé- La domeftique Marion étoit, fivous
voulez , d’un fervice convenable à fa maîtreffe.
Les perfonnes avancées en âge font plus déli­
cates dans le choix. Nous voulions concourir
à la tranquillité de cette Dame, qui de tous
les tems nous a voué l'attachement le plus fincere. La domeftique Marion n'a d’ailleurs relié
que quelques années dans la maifon. Elle n'étoit pas dans la claflè de ces anciennes domeftiqueSyà qui l'habitude &amp; le tems aftürent un
empire abfolu dans un ménage. Les précomp­
tions des Adverfaires font donc dénuées de
tout prétexte.
Enfin nous aurons travaillé, fi vous voulez ,
à nous rendre favorables toutes les perfonnes
qui entouroient la Dame Tournier ; qu’im­
porte ? Tous les Auteurs vous difent, &amp; no­
tamment D om at, dont nous avons déjà rap­
porté la doêlrine, que l'on ne peut pas regar­
der comme voies illicites, celles que certains
perfonnagcs

4$
perfonnages emploienc, telles que l'interposi­
tion de perfonnes qui leur ménagent la bonne
volonté du Tejlateur , &amp; l'engagent ci quelque
difpofition à leur avantage. Ainli, quand vous
auriez prouvé l'interpofition deperjonnes, vous
n’auriez rien prouvé pour votre caufe. Il faudroit prouver encore que nous &amp; les perfon­
nes interpofées avons ufé de moyens fraudu­
leux pour arracher les difpofitions attaquées.
Or c’eft précifément ce que vous ne prouvez
pas, &amp; ce que vous ne pouvez prouver.
Continuerez-vous à dire que le fieur Guil­
lache étoit Procureur fondé de la Dame Tour­
nier? Nous vous répondrons avec Terrafl’on ( i ) ,
que ces fortes de pouvoirs fe donnent commu­
nément à des gens qui bien - loin d'avoir la
moindre autorité fur ceux qui les donnent&gt;font
précijément dans leur dépendance.
Nous direz-vous que le fieur Guillache ÔC
le Curé de la Cadiere étoient extrêmement
officieux auprès de la Dame Tournier, qu’ils
ne négligeoient ni préfens , ni bons offices ,
ni flatteries ? Nous vous répondrons avec tous
les Jurifconfultes , que tout cela ne caraftérife point la fuggeftion. Nous vous répon­
drons avec Dumoulin : permijfum ejfe aliquem
blanditiis invitare ad tejlandum , &amp; qu’il n’y
a d’exception à cette réglé que le cas du d o l,
quod primo procedit y nif i unà cum blanditiis
concurreret dolus.
Le tas de lettres que vous avez communi-

0 ) Pag- 387IM

�46

qué ne fignifie donc rien• Ces lettres ne conftatent que des faits licites &amp; inconcluants.
Nous vous défions de nous en citer une feule
qui puifiè annoncer une machination frauduieufe.
Vous avez bien voulu abufer d'une lettre
du Curé de la Cadiere, écrite au fieur Guillache , à la date du 17 Décembre 1768 , &amp;
conçue en ces fermes: 5Vz/zr être trop curieux ,
pottrrois - ye vo//r demander ce que vous fere^
les Fêtes de la N o ë l che\ vous ; f i vos affaires
vous le permettent y vene^-les paffer che\ m oi,
vous me faire^ p la ifir • y ai befoin de conférer
avec vous f u r un certain article ; apportej Vétat
des capitaux y &amp; nous réglerons le tout.
Quel c i l , nous dit-on , ce certain article fur
le q u el vous aviez befoin de c o n fé r e r ? Nous
n’en fçavons rien. D o n c c ’eft la captation .
Telle eft la maniéré dont les Adveriaires raifo n n en t toujours. N ’entendent-iJs pas le fens
d’une lettre ? L o y a le m e n t ils y fu ppofen t du
dol. C ’eft précifément l'in v e r fe de la maniéré
de rai fourrer au Palais. Le bien fe préfume,
&amp; le mai dem ande d 'être prouvé. D a n s le
d ou te les A d v erfa ires d ev ro ien t d on c fuppofer l'in n o c e n c e , &amp; ils fu p p ofen t le crim e.

Tout cela n’eft ni jufte ni légal.
S ’agit-il encore de la dem ande que le Curé
fait de l'état des ca pita ux ? Comme on ne co n noir pas non plus l'o b je t de cette d em and e,
on conclut Jeftement que c’eft pour bâtir notre
fÿftême de captation &amp; le plan des di/pofitionsà
faire . Mais encore une fois, pou rquoi a voir la

47
prétention de tirer des conféquences certaines
d’un fait que vous ne connoifléz pas?
La Dame Bellin, belle-fille de la Dame Tour­
nier, étoit créancière de la fomme de 14500
liv. , reftant d’une fomme de 58500 liv. La
Dame Tournier vouloit abfolument payer fa
belle-fille qu’elle n’aiitioit pas, &amp; fe débarraffer
d’elle. Elle n’avoit pas du comptant; elle vou­
loit aliéner des capitaux pour fortir d’affaire.
Dans cet objet le Curé de la Cadiere demandoit au fieur Guillache l'état des capitaux pour
examiner avec connoiffance de caufe comment
l’arrangement devoit &amp; pouvoit être confommé. Voilà tout le myftere. Eft-il donc per­
mis d'empoifonner les chofes les plus inno­
centes , &amp; d’abufer d’une lettre qui a précédé
de plufieurs années les difpofitions attaquées?
Que dirons-nous encore de la lettre du jq
Janvier 1 7 7 5 , écrite encore par le Curé de la
Cadiere au fieur Guillache, &amp; par laquelle le
Curé lui dit : I l ejl néceffaire que vous portie %
a M arseille la piece que vous avt\ riere vous
cachetée ? Nous obferverons que cette lettre eft

poftérieure à la donation. Elle ne peut donc
être relative à cet afte. Il eft vrai qu’elle eft
antérieure au teftament, mais on n'y gagnera
rien ; car le teftament que nous avons en no­
tre faveur eft nuncupatif; conféquemment il
eft public. On n’a pas cherché à ménager le
fecret de cet afre, puifqu’on lui a donné une
forme toute publique. On n’agifloit pas dans
les ténèbres, on 11e fuyoit pas la lumière. Tout
fe faifôit à découvert. L a piece cachetée dont

�48
on demandoit l ’apport, zi£ pouvoit r^en avoir
de fufpeét } en fuppofant que ce fût un teftament, il ne s’enfuivroit pas que ce fût un teftamem capté : car autre chofe eft l’exiftencede
l’a&amp;e , autre chofe eft la fuggeftion de l’aête. Au
contraire, un premier teftament myftique^ rédi­
gé enfuite dans la forme nuncupative, prouve
une fuite de volonté dans le teftateur ou la
teftatrice , qui exclud toute idée de fuggeftion.
Enfin les deux dernieres obje&amp;ions propofées, roulent fur une copie de Confultation de
Me. Julien, ôc fur un projet de partage entre
les héritiers.
La copie de Confultation de Me. Julien ne
prouve autre chofe , (inon que l’on demandoit à
ce Jm ifconfulte, ft le retrait pouvoit être exercé
lur un bien donné. Or , il n’eft certainement
défendu à perfonne de confulter fur la force
de fon: titre. Souvent même on confulte fur
la maniéré dont un titre doit être fait , fans
pouvoir être accufé de captation , parce qu’il
eft à préfumer que celui qui veut donner fon
bien , veut le donner dans la meilleure forme
ppjÿhle. Lacombe , dans fes matières civiles ,
(i},rapporte un Arrêt du 30 Juillet 1657 ,
qui jugea quun teflament ne peut être fuggéré&gt;
quoiqu'il fe fû t trouvé un exemplaire écrit de
la main du f i s du légataire , avec une Confultation envoyée de Paris. Or , fi la fuggeftion
ne peut être préfumée par le projet de tefta­
ment
Xè L

J

4

J

f 1) Au mot Sugge/tioru

49
ment écrit de la propre main du fils du léga­
taire, &amp; préparé par une Confultation , à plus
forte raifon il feroit abfurde de prétendre qu’une
donation a été fuggérée , parce que le dona­
taire aura pu demander à un Avocat fi le re­
trait çeut être exercé fur le bien qui a été la
matière de cette donationM ais, nous dit-on , vous demandiez enco­
re à Me. Julien, fia raifon d’un afte attaqué
de fimulation , on pouvoit exiger le ferment
en Juftice. Pourquoi donc aviez - vous intérêt
de demander des éclairciflements fur ce point ?
N ’étoit-ce pas parce que , voulant vous égalifer entre vous autres , vous aviez imaginé ,
ainfi que cela paroît par un projet de conven­
tion que nous avons entre les mains , de fimuler des créances refpeftives , fur lefquelles
celui de vous , qui en auroit été le porteur ,
craignoit d’ètre interrogé catégoriquement, ou
d’être obligé de prêter ferment en Juftice ?
En vérité, cette objection eft tout à la fois
faufife , inconcluante , 8c même contraire à vo­
tre fyftême.
Elle eft faufiê , parce que la queftion propofée à Me. Julien , n’étoit pas relative à l’ob­
jet que vous lui fuppofez , mais bien à la do­
nation elle-même. Comme l’on craignoit le
retrait , on demandoit li l’on ne pourroit pas
exiger le ferment , à l’efret de déclarer fi la
donation étoit fincere , ou li ce n’étoit pas
une vente fous le nom d’une donation. C ’étoit la Dame Tournier elle-même qui faifoit
confulter , pour pourvoir dans tous les cas i
la fureté de fes donataires.
N

�' 5°

En fécond lieu , l’objeâion eft inconcluan­
te , parce qu’en fuppofant que nous vouluÜions
nous égalifer par des créances limulées, nous
ne failions aucun tort aux tiers. Tous les jours
des cohéritiers font entr’eux des conventions
relatives à des difpo/îtions qu’ils fçavent être
en leur faveur. Rien n’eft plus commun. Nous
en attelions l’expérience.
En troifiemee lieu, les détours 6c les arrangemens que vous fuppofez avoir été par nous
pris pour nous égalifer, prouveroient que nous
n’étions pas les maîtres d’arranger à notre fantailie les difpolîtions de la Dame Tournier,
6c qu’elle agilfoit indépendamment de nous ,
puifque dans votre fyftéme , nous aurions été
obligés de former entre nous des accords fecondaires, qui n’auroient certainement pas été
nécefl’aires, li nous avions gouverné defpotiquement la Donatrice ou la Teftatrice. Votre
objeélion elî donc contraire à vos propres
vues.
Les raifons que nous venons de donner, ré­
pondent au prétendu projet de partage dont
nous avons fait une objection féparée. Rien
n’eft illicite dans ce projet ; tout y eft inconcluanr pour votre fyfteme ; tout y eft même
contraire à ce que vous voulez établir. Nous
venons de le prouver.
Donc vous n’alléguez aucun moyen propre­
ment dit de fuggeftion. D ’autre part, vous
n’offrez la preuve d’aucun : donc votre de­
mande en caffation eff abfolument délabrée.
Que refle-t-il donc dans cette çaufe ? Des
titres refpectables, auxquels le droit donne

S1

la force de Loi : difponat teflator , &amp; erit
Lex.

Il demeure prouvé que la Dame Tournier
n’a jamais difpolë en votre faveur *, qu’elle a
toujours difpofé en la nôtre *, qu’elle a perfifté dans fes difpofitions jufqu’à la mort ; que
les titres attaqués ont été faits, non dans des
inftans de foibleffe ou de maladie , mais en
pleine fanté 6c dans des momens où la Dame
Tournier jouiffoit de toute la plénitude de fa
raifon.
Il demeure prouvé que nous étions liés de
tous les tems avec la Dame Tournier, 6c que
cette liailon étoit confiante pendant la vie
même du fils de cette Dame \ tems où vous
convenez vous-même ne pouvoir fuppofer
aucun projet de fuggeftion.
Il demeure prouvé que vous n’êtes que des
collatéraux très - éloignés qui ne portiez pas
le même nom que la Dame Tournier, 6c que
cette Dame a pu très-juftement 6c très-équitablement préférer des amis de tous les tems,
à des collatéraux éloignés dont elle ne recevoit ni les mêmes fecours , ni les mêmes fervices.
Il demeure prouvé que la Dame Tournier
a difpofé de fon gré , 6c qu’elle ne s’en eft
pas cachée pendant la vie aux tiers auxquels
elle avoit occalîon d’en parler. Me. Aubert,
ancien Médecin de la Marine, homme refpectable à tous égards, 6c connu à Marfeille par
fes talens ôc fa grande piété , certifie avoir en­
tendu dire plus que d'une fois à la Dame de
Flotte Tournier quelle avoit difpwfé de fes biens

�52

en faveur des fieurs Pierre Guillache, Bour­
geois de Roquevaire , &amp; François Portalis 9
Bourgeois de la Cadiere , en reconnoijfance des
fervices quils lui avoient rendus j lorjquelle
s'étoit trouvée dans le befoin.

Il demeure prouvé que jamais la Dame
Tournier n’a été obfédée ; que les parens ont
toujours eu la liberté entière de la voir; que
pendant les trois derniers mois avant fa mort,
elle n’avoit même auprès d'elle que la Dlle.
de Saint-Jacques , une de nos Parties adverfes, &amp; qu’elle n’en a pas moins perfifté dans
toutes fes difpofitions , nonobftant les efforts
que l’on a pu faire pour lui arracher quelque
preuve d’une volonté contraire.
Il demeure prouvé que la Dame Tournier
a mis du choix dans fes libéralités ; que fi
elle a fait un legs de 400 liv. de penfion
viagère au fieur de Flotte Brigançon , c'eft
que lorfqu’elle fut attaquée par fa belle-fille ,
celui-ci vint fort honnêtement lui offrir fes
fervices &amp; fon argent ; que la Dlle. de SaintJacques a été* pareillement gratifiée du tems
qu’elle vint refter auprès de la Dame Tournier
dans les derniers mois de fa vie, ainfi que
cela réfulte d’une déclaration du Pere Satur­
nin , Rccolet , qui déclare que feu Madame
Tournier de f lotte lui fit remettre par Marie
Deidier fa fille de chambre , un paquet confifiant en robe de chambre, en vaifièlle, avec
ordre de le remettre après fa mort à Mlle, de
Saint-Jacques fa niece. C’eft ce-que je fis
immédiatement après la mort. Il eft vifible
que la Dame Tournier eût agi avec la même
loyauté

55

\\

loyauté à l’égard de tous ceux dont elle auroit eu à fe louer. Mais il n’y avoit pas une
liaifon bien marquée entr’elle Sc les collaté­
raux éloignés qui fe préfentent aujourd’hui;
ils ne fe voyoient prefque pas. Us fe conduifoient comme s’ils euffent été étrangers les
uns aux autres. Le fieur de Silvabelle, qui étoit
de tous les collatéraux le plus proche de la
Dame Tournier, Sc qui étoit fans enfans, fit
un teftament, dans lequel la Dame Tournier
ne fut pas même nommée. Tout cela prouve
bien démonftrativement le peu de relation qu’il
y avoit entr’eux , &amp;. fur-tout le peu d’affec­
tion qu’on avoit pour cette Dame , qui au
moins dans fon teftament donnoit une mar­
que d’amitié au fieur de Silvabelle.
Enfin .il demeure prouvé qu’il n’y a ici ni
dol, ni fraude de la part des héritiers dona­
taires , Sc que tout eft irréprochable dans leur
conduite. Donc il eft impolfible d’ébranler les
aûes que l’on attaque. L’ordre public, la sû­
reté des patrimoines , la liberté de tefter , de­
mandent que l’on confirme une donation
un teftament qui étant revêtu de toutes les
formes de la Loi , ont , félon le droit, la
même force que la Loi même.
CONCLUD à ce que fans s’arrêter à la
Requête des Adverlaires , en laquelle ils
feront déclarés non recevables 8c mal fondés ,
mes parties feront mifes fur icelle hors de Cour
de procès, avec plus grands dépens.
PORTALIS , Avocat.
BERNARD , Procureur.

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                  <text>F fl e n » ,i g

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Vol 4
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__ I héritiers 8c donataires de la Dajne Tour­
nier font-ils incapables ? Les titres qu’ils rap­
portent font-ils fuggérés ?
On allégué deux fortes d’incapacité. Vous
êtes incapables, nous dit-on, parce que vous
êtes les Agens ou Procureurs fondés de la
Dame Tournier. Vous êtes incapables , parce
que le Curé de la Cadiere , frere de P un des
héritiers &amp; donataires, étoit le Confeffeur de
cette Dame.
Nous avons établi dans notre Mémoire (1) ,

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portent font-ils fuggérés ?
On allégué deux fortes d’incapacité. Vous
êtes incapables, nous dit-on, parce que vous
êtes les Agens ou Procureurs fondés de la
Dame Tournier. Vous êtes incapables , parce
que le Curé de la Cadiere , frere de P un des
héritiers &amp; donataires, étoit le Confeffeur de
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Nous avons établi dans notre Mémoire (1) ,

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(1) Pag. 12 , i l &amp; 45.

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2

d’après les Autorités de Ricard,ide Dumoulin,
de Terraflon, que les Agens &amp; les Procureurs
fondés ne font point incapables , parce que
leur adminiflration ne fçauroit être comparée
à celle des tuteurs &amp; autres qui font compris
fous la prohibition des Ordonnances.
Les principes n’ont jamais varié fur ce point*
A la Do&amp;rine des Auteurs déjà cités , nous
pouvons ajouter celle de Denifart , qui eft
moderne &amp; précife. « II ne faut pas confon» dre , dit cet Auteur ( i ) , ceux qui ont une
» adminiflration qui emporte avec foi une
» forte d’autorité, avec ceux dont l ’admin niflration eft foumife à la perfonne même
T) dont ils adminiftrent les' affaires ; tels que^
» des Avocats -, des Procureurs y des Manda» îaires 3 &amp; qui font tellement fournis aux
» perfonnès qui les emploient , qu’ils., peu» veut être changés ou révoqués ad nutum. )&gt;
Ceux qui ont une adminiflration qui emporte
avec fo i une forte dyautorité&gt; font incapables \
les autres ne le font pa&amp; &gt;&gt;
Les Adverfaires forcés , non fans regret,
de convenir de ce point de droit, ont fait
une diftinétion entre les donations entre vifs,
&amp; les difpofitions tèftamentaires. Les Agens
&amp; Procureurs, difent-ils , peuvent être capa^
blés de recevoir des difpofitions teftamentaires ; mais ils font incapables de recevoir des
donations entre vifs.
Cette diflinêtion eft facilement répondue
par une autre.
(i) Au mot incapables, n°. 9.

:7

i

Ne confondons pas les differentes elpeces
de Procureurs , les differentes efpeces de Man­
dataires. Les uns font ad lites • les autres font
fiinplement prépofés à retirer des rentes , à
furveiller l’exploitation des domaines.
Le droit a toujours défendu aux Procureurs
ad lites , ou autres perfonnes fe mêlant de con­
duire des procès, de faire des traités avec
leurs cliens. C ’eft la difpofition de la Loi
quifquis , (j. prœterea , Cod. de pojlulando.
Nullum y dit cette Loi , cum litigatore contraclum quem in propriam receperit jidem y ineat
Advocatus nullam conférât paciionem. Cette
Loi eft fondée fur ce qu’un homme d’affaire
pourroit abufer de fon miniftere pour infpirer
des terreurs paniques à fa partie , &amp; lui arra­
cher des ceffions fufpeêtes. On fçait qu’un
plaideur timide abandonneroit fouvent pour
rien les chofes les plus inconteftables, quand
on les lui préfente comme litigieufes. On a
voulu empêcher qu’on n’abusât de cette timi­
dité. Delà on a prohibé les paftes du Défenfeur avec fon client j Sc comme les donations
entre vifs font de véritables contrats qui peu­
vent fous une forme fimulée , cacher des paftes
fufpeêts , on a , fuivant les circonftances *
caffé des donations entre vifs faites à des
Avocats, Procureurs &amp; Solliciteurs d’affaires^,
dans le tems qu’ils avoient entre les mains les
procès des donateurs.
Mais la réglé qui prohibe paclum de quota
Utis , ne reçoit &amp; ne peut recevoir aucune
application aux fimples prépofés à la percep­
tion des rentes,
à l’exploitation des domaiy

‘

*•-

�4

nés. Ce n’eft point pour eux que la Loi quif
quis a été faite. Ce n’eft donc point le cas
de venir propofer à leur égard la diftinéiion
des donations entre vifs , 5c des difpofitions
teftamentaires.
La jurifprudence, nonobftant la prohibition
faite aux Procureurs ad lires de paétifer avec
leurs cliens, n’a pas toujours calfé les dona­
tions entre vifs que les Procureurs ad lites
rapportoient. Guyot de Pitaval rapporte un
Arrêt du 3 Septembre 1726 ^ qui confirma une
donation confidérable faite aux enfans de Me.
de Lille, Procureur &gt; par la Dlle. Simonnet de
la Chauffée fa cliente.
A Végard des Avocats dit Mr. Joly de Fleury
dans une caufe rapportée par Augeard ( 1 ) , on
n a jamais douté qu ils ne fujfent capables de
recevoir des donations de leurs cliens.
Or fi les Défenfeurs des Parties pour qui
la Loi quifquis a été directement faite , ne
font pas toujours réputés incapables de do­
nation entre vifs, que faudra-t-il penfer des
fimples Mandataires ou Agens à qui cette Lof
eft abfolument étrangère ?
Par cela feul que vous difiinguez dans un
Agent la capacité pour les donations entre
v ifs , de la capacité pour les difpofitions teftamentaires, vous convenez qu’ un Agent n’eft
point compris dans la clafle des adminiftrateurs réputés incapables par les Ordonnances:
car de tels adminiflrateurs font littéralement
^incapables

%5
incapables de recevoir ÔC des donations entre
vifs, St des difpofitions teftamentaires.
D ’autre part, il eft certain que les Loix ro­
maines en force defquelles il eft défendu à un
Défenfeur de paftifer avec fon client, 5c qui
ont fervi de bafe aux Arrêts qui ont quelque­
fois caffe des donations entre vifs faites à de*
Procureurs ad lites ne font point applicables
aux fimples Agens , aux fimples Mandataires.
Donc les fimples Agens , les fimples Man­
dataires ne peuvent être réputés incapables
fous aucune efpece de rapport, fub nullo r e f
peclu. Donc la diftinCtion que vous avez voulu
faire à leur égard entre les donations entre
vifs 5c les difpofitions teftamentaires, s’écroule
d’elle-même.
Vous nous oppofez un Arrêt du premier
Juin 1713 , rapporté par Brillon ( 1) j, qui a
déclaré nul un legs univerfel fait au profit
d’un Solliciteur ou homme - d’affaires. Mais
l’Arrêtifte obferve que le Marquis de Senneterre qui avoit difpofé, étoit homme cl9un efprit
foible ; qu’il s’ étoit mis en penfon chez le Sol­
liciteur appellé Dauvert y que le teftament du­
quel on demandoit la caffation, avoit été fait
la veille de la mort du Teftateur qui avoit
été blejfé à mort en revenant de Verfailles dans
la galiote de Saint-Cloud, j que ce Dauvert étoit
un homme qui avoit eu de fâcheufes affaires
fur fon compte , 5c que l’on propofoit contre
lui des moyens de fuggejlion* Ce fut le con-

(1) A u m ot

Solliciteur , n°.

2.

B

�\

6
cours de toutes ces differentes circonftances
qui détermina l'Arrêt. Vous pourriez d’autant
moins en difconvenir , qu'il ne s’agifloit dans
cette hypothefe que d'une difpofition teftàmentaire , 8c que vous convenez de la capa­
cité des Agens 8c des hommes-d’affaires pour
les difpofitions teftamentaires. L ’Arrêt ne prouve
donc rien.
Si vous ne conveniez pas de cette capacité ,
nous vous accablerions de préjugés. Mr. Joly
de Fleury, dans l’endroit déjà cité, en rapporte
trois : celui de Dubois du premier Mars 1646,
celui de Lemée du 22 Juin 16 76 , 8c celui
du 7 Juin 1697 , rendu en faveur de Deline,
Procureur au Châtelet. Il obferve qu’il s’agifjoit dans tous ces Arrêts de legs univerjels. II
fit juger le 22 Juin 1700, conformément aux
Arrêts qu’il cite , la même chofe , c'eft-à-dire,
qu'un Procureur peut recevoir de fon client un
legs univerfel. &lt;c La prohibition des Ordon3&gt; nances, difoit ce Magiffat dans cette occa» fion , reçoit quelques limitations , fuivant
)&gt; les differentes efpeces d’adininiftrateurs, 8c
)) le pouvoir different qu’ils peuvent exercer
» fur ceux dont la conduite leur eft confiée.
» Il faut diftinguer deux fortes d'adminiftra» tion : l’une regarde non feulement les biens,
» mais encore la perfonne de ceux qui font
» fous la conduite d’autrui : l’autre ne regarde
» que leurs biens. » Et après avoir fait cette
diftin&amp;ion , il détermine l’incapacité formelle,
prononcée par les Ordonnances, contre ceux
qui ont /’adminijlration de la perfonne &amp; des
biens.

.

7

Nous ferions infinis , fi nous voulions rap­
porter tous les Arrêts recueillis par Denifart ( 1 ) y
Boniface (2) 8c autres Compilateurs.
Ce qui a été jugé pour les Procureurs, l’a
également été pour les Agens. Nous en avons
un Arrêt folemnel de notre Parlement du 29
Oftobre 1 7 4 4 , prononcé par M. de La-Tour,
plaidans Mes. Simeon 8c Julien ^ qui confirma
le teftament de la veuve Allier Manofque, en
faveur du fleur Louis - François Bonnaud Simiane. On demandoit la caflation de ce teftament, fur le fondement que l’héritier inftitué
avôit toujours été l’Agent de la Teftatrice. Le
fait étoit convenu. Mais on foutenoit en droit
qu'un Agent n’étoit point incapable , 8c la
Cour le jugea de même.
Au furplus , comme cette partie de la caufe
n’eft point conteftée , c'eft-à-dire , comme il
eft convenu que les Agens ou hommes-d’af­
faires ne font point incapables de recueillir
par des difpofitions teftamentaires, nous 11’infifterons pas davantage fur cet objet.
L ’unique reffource des Adverfaires a été
de dire qu’il en étoit autrement , quand il
s'agifloit d’une donation entre vifs. Mais nous
les avons déjà forcés dans ce dernier retran­
chement , en établiflant qu’il ne falloir pas
confondre les Procureurs ad lites, à qui des
Textes exprès prohibent de contracter avec
leurs cliens , avec de Amples Agens que ces
•
.
. /______ _______
1
( 1 ) A u x mots incapacité , Procureur.

(2) Tom. 2 de la première Compilation &gt; liv. 1 ?
tit. 11 , ch. unique.

�8
Textes ne pouvoient pas concerner. Nous
avons de plus rapporté un Arrêt du j Sep­
tembre 172,6 , qui confirma une donation confidérable faite par une cliente aux enfans de
fon Procureur ad lites. Donc à fortiori on ne
fçauroic pouvoir élever des doutes fur la légi­
timité d’une donation faite à des Agens qui
ne fe trouuent pas fous la prohibition particu­
lière faite aux Procureurs ad lites de palfer
des contrats ou aêtes entre vifs avec leurs
parties.
Auffi quelle eft la jurifprudence au fujet
des donations entre vifs faites en faveur des
Agens ? Les Tribunaux ont toujours confirmé
pareilles donations, lorfqu’elles ont été faites
dans les formes , &amp; qu’on n’y a trouvé aucun
des vices qui peuvent faire anéantir ces fortes
d’aêtes à l’égard de toute forte de perfonnes.
Nous en avons un Arrêt du 29 Octobre 1676,
rapporté par Boniface (1). Dans l’hypothefe
de cet Arrêt , on demandoit la caflation de
la donation attaquée , fur le fondement quelle
avoit été faite par une femme âgée de quatrevingt ans à fon Solliciteur, Agent de fes affai­
res y &amp; fon Procureur général pour exiger fes
rentes. Ces moyens parurent infuffifans , &amp; la
donation fut confirmée , féant M. le Premier
Préfident Marin. Il eft vrai que l’on remarquoit que le procès à raifon duquel le dona­
taire avoit été Solliciteur, étoit fini à l’époque
de
( 1) Tom. 2 de la fécondé 'Compilation, liv. 7 , tit. 7 ,
ch. 2, pag. 426.

de la donation. Mais cela ne faifoit cefïér que
l’objeftion tirée de la qualité de Solliciteur ,
St laiffoit fubfifter celle tirée de la qualité
d'Agent des affaires de la donatrice , St de
Procureur général pour exiger fes rentes. Or
ici il ne s’agit point de la qualité de ScZ/rciteur. Il s’agit ftmplement de celle d'Agent ,
à laquelle la Cour ne s’arrêta point par fon
Arrêt. Donc cet Arrêt eft précis fur notre
queftion.
Les domeftiques qui font certainement plus
fufpeûs que des Agens , parce qu’ils font tou­
jours dans la maifon, St qu’ils tiennent de
plus près à la perfonue de leurs maîtres, n’ont
point été jugés incapables de donations entre
vifs. Nous en avons un Arrêt
folemnel de
1
Boniface (1) , dont il eft eflentiel de rapporter
les circonftances. En 166*5 , le nommé Mar­
tinon de la ville de Marfeille, âgé de quatrevingt ans, fit une donation entre vifs en fa­
veur de Bernard Torquat fon domeftique , en
reconnoiffance des peines &amp; travaux quil avoit
pris en la culture de fes biens, &amp; confervation
de fa perfonne depuis plus de vingt ans ÿ ayant
déclaré faire la donation de fon gré &gt; non fiéduit ni forcé : après les interrogatoires ordinai­
res y le Notaire ayant dit que ledit Martinon
n avoit figné y pour ne fçavoir écrire y de ce
enquis , quoiqu'une année auparavant la dona­
tion y il eût figné un autre acte y &amp; fait fia
marque aujjï à un autre.
(1) Tom. 3 de la fécondé Compilation , liv. 1 , tit. 7 ,
ch. 1 , pag. 4.

c

�Après la lïïôrt de MartiîlOtt dotfateur y Lau«
rens Pons , en qualité de mari d’Anne Mai^tinone St Marguerite Martirione coufînes ger­
maines , &amp; héritières ab inteflat du défunt,
ayant donné Requête pour être mifes en poffeflion de l’héritage , &amp; ayant demandé la caffation de la donation , 8t d’un teftament qui
l ’avoit précédée , fur le fondement que c étaient
des difpofitions fuggérées &amp; extorquées d’un
vieillard &amp; imbécille d’efprit , par fon propre
valet qui avoit Vadminif ration de J on bien &amp;
de fa perfonne , &amp; que la donation avoit été
faite dans la maifon d'un Echevin , &amp; fans les
interrogatoires &amp; ajfaventemens requis par le
Statut, &amp; quelle n avoit pas été fignée par le
donateur , quoiqu'il fçût figner.
E t le Lieutenant ayant fait Sentence quavant dire droit à l'appel les appelions vérifie­
raient dans la huitaine , fans préjudice de leurs
droits , que ledit Martinon étoit infenfé &amp; en­
tièrement aliéné d'efprit lors du tefiament &amp; do­
nation jufdits , &amp; Torquat au contraire : Martinones en auroient appellé &gt; &amp; Torquat après
elles.
a L ’on demanda en l’Audience du Lundi
)&gt; premier Décembre 1670 au rôle d’A i x , la» quelle des deux appellations étoit bien fon» dée.
n L ’on difoit pour Martinones que ce n’eft
» pas fur la preuve d’une démence St imbé3) cillité d’efprit toute entière du Teftateur
» qu’il faut juger cette caufe , mais bien fur
5) la preuve d’une pratique 8t fuggeftion faite
» à ce même Teftateur St Donateur , toute

»
»
))
»
»
»

découverte par la qualité de fon âge 8t de
fa facilité , St par la qualité de fon héritier, qui étoit fon valet , St avoit l'adminifiration de fa perfonne &amp; de fes biens , St
par les autres circonftances qui accompagnent cette caufe.
n On difoit que la fuggeftioil eft facilement
n préfumée aux difpolitions qui font faites
contre les Loix de la naturè St du fang ,
» non feulement au préjudice des en fans", mai^s
» aufti des proches parens, quibus ratio natun ralis quafi Lex quœdam infita ab inteflato
» hœreditatem addicit , veluti ad debitam fuc» cefjïonem eos vocando &gt; félon le fentiment
» du Jurifconfulte Paulus en la Loi derniere ,
» jf. de bon. damnat. St du Jurifconfulte Caïus
» in L. 4 de inojfic. tefiam. La Novelle 1 1 8 ,
» cap. 23.
» Sur - tout quand il s’agit d’un teftament
n fait par une perfonne malade , ou qui n’ a
» pas une entière fanté de corps ou d’ef» prit......
)&gt; Ces maximes ainfi établies , le teftament
» St la donation de Martinon ne peuvent être
» jugées que comme difpolitions fuggérées.
» Car premièrement toutes les difpofitions
» fe trouvent faites par une perfonne âgée
» de quatre-vingt ans , apparoilfant de fon
)) baptiftaire de l’an 158 5, St par conféquent
» en une grande foiblefl'e St imbécillité d’ef» prit St de corps......
» Pardeflus l’infirmité de la vieillefle , il
» avoit cette autre foiblefl'e d’ efnrit St de
» corps «jui le « a d o it comme hébété , fimple

�»
»
»
»

&amp; fujet à toute forte de perfuafions, étant
décidé que quand le vieillard eft devenu
dans l’enfance , il ne p$ut pas tefter ni
donner......
)) D ’ailleurs il étoit ré g i, conduit Sc gou» verné par Torquat fon valet, fa femme 8c
» fes enfans qui le pofledoient entièrement,
» ce qui feroit même un moyen de nullité
» de toutes ces difpofitions, comme faites en
» faveur d’un adminiftrateur , défendues Sc
» prohibées par l’Ordonnance de François
» Premier de l’an 1 5 3 9 , Sc d’Henri II.
» Et encore ces difpofitions faites au pré» judice des coufînes germaines St héritières
» ab intejlat, en faveur d’un étranger, appa» roiffant du dol de l’héritier St donataire
» par une Tranfaftion paflèe entre lui St le
y&gt; nommé Geoffroy, puifqu’à prix d’argent
» les difpofitions ont été captées St fuggé» rées.
)) Pardeffus ces nullités qui font communes
» au teftament St à la donation, cette dona» tion contient en foi diverfes nullités inex)) cufables , St montrent d’autant mieux le
)&gt; pouvoir abfolu que Torquat avoit fur l’ef» prit de ce vieillard : car ayant un tejla» ment en fa faveur y il n avoit pas befoin du
n fecours d'une donation entre vifs y de laquelle
» comme irrévocable, il voulut pourtant s'af)) furer y dans Vappréhenfion d'une contraire
» volonté, en faveur des héritiers de fon fang»
» La première nullité eft que cette dona» tion eft faite dans la maifon d’un des Eche» vins de Marfeille , quoique femblables do» nations

^ #
» nations doivent être faites dans l’Hôtel de
» Ville,ou dans la maifon du Juge qui auton rife l’aête. . . .
» La fécondé eft , qu’en cette donation il
» y a une contravention manifefte au Statut
» de Provence , qui requiert que le donateur
» foit interrogé par le Juge, des motifs qu’il
» a de donner; ce Statut étant fait principa» lement pour les vieux , &amp; pour les ajfranhir
» des fuggeflions auxquelles ils font fujets . . .
)) n’étant pas fuffifant d’avoir été dit par le
» Notaire que le Juge avoit fait les interro» gatoires au donant ; car il les devoit expri» mer particuliérement y par le moyen defquels
» le Juge eût découvert au donateur fa volonté
» ferme ou fa volonté contrainte.
» La troifieme nullité eft au défaut du
n feing du donateur en la donation, quoiqu’il
» fçût figner..........
» Et ainfi la Sentence du Lieutenant eft
n manifeftement injufte ^ d’avoir ordonné que
)&gt; Martinones vérifieroient l’imbécillité du do» nateur , au lieu d’avoir déclaré nulle la
n fufdite donation Sc le teftament, par les rai» fo ns fufdites.
n Au contraire, l’ on difoit pour Torquat
n qu’on convenoit de l’injuftice de cette Sen» tence, mais fur des principes tout - à - fait
» différents, tant parce qu’ il n’y avoit point
» de preuve tant l'oit peu apparente d’imbé:» cillité d’efprit en la perfonne de Martinon ,
» que parce que toutes les nullités propofées
» contre le teftament Scia donation, étoiem
D

�1 4

.

» fans fondement; St ainfî il y avoit lieu
» d’infirmer la Sentence, 8t confirmer le tef» tament St la donation.
» Car premièrement, pour exclure cette pré» tendue imbécillité d’eïprit, dont le Lieuten nant a voulu ordonner la preuve, c’eft une
)&gt; maxime que les aftes judiciaires faits par)&gt; devant un Juge St un Conful, après les in» terrogatoires ordinaires, St avec toutes les
» précautions requifes par le Statut de cette
» Province &amp; par l’Ordonnance, ne peuvent
» point être débattus. . . .
)&gt; Et pour les prétendues nullités defdites
» di/pofitions, tirées de la captation &amp; f t g g e f
» tion , fur les fondements des circonfances de
» la vieillejje du tejlateur &amp; donateur , &amp; la qua» lité de valet en la perjonne de Uhéritier &amp;
» donataire , elles font certainement illufoires.
» Car premièrement, on s’abufe d’appeller
» captation St fuggeftion, les careflès qu’un
» héritier ou donataire fait, pour attirer par fes
» fervices, les affeftions St les libéralités d’un
» teftateur &amp; d’un donateur. . . .
» La vieillefie n’eft point un empêchement
n de tefter St de donner, puifque la Loi per» met aux vieillards de donner St de tefter.
n C ’eft le texte exprès de la Loi Servium, Cod.
n qui tejlam. facer. p off., St de la Loi fenec» tus Cod. de donat.
)) La qualité de valet de l'héritier &amp; dona~
» taire &gt; ne rend point Vinfinition &amp; donation
*î) fufpecle auf i , &amp; ne fait point préfumer les
» fervices être une adminiflration pour rendre
j

.

15

» les difpoftions faites en fa faveur illégitimes
» &amp; de nul effet , puifque tout au contraire ,
p c’ efl cette qualité de valet &amp; les fervices par
» lui rendus durant vingt ans,ainfi déclaré dans
» les actes qui ont attiré Uaffection du maître &amp;
» fes libéralités. C’efl; ainfl que la Cour l’a
)&gt; jugé par fon Arrêt du 10 Avril 1669, au
» rapport de Mr. de Gourdon, contre Dlle.
» Marguerite de Mati, par lequel elle con» firma le teftament fait par le fleur Cabifcol
)&gt; Ganfard , en faveur de Jacques Cabaffe fon
n valet, inftitué héritier pour la moitié, St
» l’Hôpital Saint-Jacques d’Aix pour l’autre.
» La Tranfaction paffée entre Torquat &amp;
» Geoffroy, qui déclare l'obligation y mentionnée
» avoir été paffée par Torquat, pour s'être em*
)) ployé à faire difpofer Martinon en fa faveur ,
» ne peut induire aucun dol, vu quil n a point
» été allégué de force pour provoquer lefdites
» dijpoftions, &amp; que les careffes &gt; blandices &amp;
» alléchements ne font pas défendus.
» Comme toutes ces circonftances font plu)) tôt des motifs à donner que des marques de
)) fuggeftion, les nullités particulières propo» fées contre la donation font aufli fans fon» dement.
n Car à ce qu’on a dit que la donation étoit
» nulle, pour avoir été faite dans la maifon de
» l’un des Echevins, c’eft une pure illufion,
)) vu qu’outre qu’il n’y a point de lieu éta» bii pour faire les donations, la maifon d’une
» perfonne publique St d’un Echevin, qui
» eft une des puifl'ances de la ville, n’a rien
» de fufpeét.

�16
» Et touchant ce prétendu défaut dfinter)&gt; rogatoire du Juge, il ne devoit pas être
)) oppofé, attendu qu'il confie par la dona» tion que les interrogatoires ont été faits.. ..
» Il en eft de même du défaut du feing du
» donant dans la donation, étant juftifié qu'il
n avoit accoutumé de ne ligner point d’a&amp;es. ..
Torquat excipoit encore tranfitoirement de
fon chef ou de celui de fa femme, d'une pa­
rente éloignée avec le donateur. Mais on a vu
que ce point étoit vivement conteflé par les
parties adverfes.
» Par Arrêt dudit jour Lundi premier D é» cembre iGyo &gt; au rôle d'A ix , prononcé par
» Mr. le Préfident de Reguffe, les appellations
)) &amp; ce furent mifes au néant ; &amp; par nouveau
» Jugement3 SA N S A V O IR E G A R D A LA
» N U LLIT É D E D O N A T IO N , Torquat fut
» maintenu en la poffeffon des biens, plaidans
» Perrache pour lui, 6* Peijfonnel au contraire ,
» contre les Conclufions de Mr. le Procureur» Général du Roi de Vergons , qui concludpour
» la confirmation de la Sentence.
Nous avons rapporté toutes les circonftances de cet Arrêt, parce qu’elles font frappantes
&amp; qu’elles font abfolument deftru£tives du fyftême adverfe.
Voilà donc qu'il eft prouvé par la Jurifprudence,que les Agens &amp; même les domeftiques,
qui font plus fulpeêts que les Agents, ne font
point incapables de donation entre vifs. Donc
la difrinêtion, que vous avez voulu faire entre
les donations entre vifs &amp; les difpofitions teftamentaires, demeure fans fondement.
Pour

1 7

Pour ce qui eft du reproche fait au Curé
de la Cadiere , d’avoir été Confeflêur de la
Dame Tournier , vous ne le juftifiez par au­
cune preuve.
Nous convenons que vous rapportez deux
déclarations : l'une de la nommée Preboifiq
Deidier, 6c l’autre d’un Prêtre étranger, appellé Vincent.
Mais que prouvent ces déclarations ? Celle de
la nommée Deidier a été faite d’office ,puifque
cette femme déclare avoir comparu de fon gré.
Or les témoins, qui s’offrent d’eux-mêmes, font
indignes de foi. C ’eft le langage de tous nos
Auteurs ,
la difpofitions de toutes nos Or­
donnances.
Pour donner à la déclaration plus de poids ,
le Notaire déclare qu’elle a été faite fous la
foi du ferment. Mais quel droit avoit le No­
taire de recevoir le ferment de la Peidier ?
11 n’y a que le Juge qui puifié admettre au
ferment. Les Notaires n’ont aucun caraûere
pour cela. Celui de la Ciotat a donc paflé
les bornes de fon miniftere , 8t cet abus de
pouvoir augmente &amp; réalife nos foupçons.
Que déclare d’ailleurs la nommée Deidier?
Que la Dame Tournier Vinvitoit quelquefois
de venir manger fa fioupe , en lui difant que cela
l’égayeroit, qu’ elle y trouveroit le Curé de la
Cadiere qui leur diroit la Mejfe &amp; confejjèroit
ladite Dame de Flotte dont il étoit le Confeffeur y &amp; dineroient tous enfemble ; que ces pro­
pos ont été tenus &gt; &amp; les invitations faites par
lad. Dame de Flotte à la Déclarante pendantpluE

�i8
fieurs fois &gt; &amp; depuis environ quinze ans ; ajou­
tant la Déclarante qu'attendu Uéloignement de
J a Campagne à celle de ladite Dame elle ne
profit oit pas toujours de fes invitations , mais
qu elle y venoit par fois &amp; y trouvoit prefque
toujours le Curé de la Cadiere. En vérité cette
déclaration eft un chef-d'œuvre d'ineptie &amp;
&amp; d'aftêélation. Quoi ! la Dame Tournier ,
pour engager la nommée Deidier à venir man­
ger fa foupe , avoit befoin de lui promettre
qu’elle s9égayeroit ? Ceci eft nouveau. Voilà
bien d’apprêt &amp; de cérémonie pour une pe­
tite ménagère de campagne. S’il faut l’en croi­
r e , la Dame Tournier avoit befoin de fe pré­
parer de longue main à la recevoir \ cette
Dame invitoit le Curé &amp; fes Paroiffietls pour
égayer la Princeffe. Le Curé , lui difoit-elle y
nous dira lu Mejfe &amp; me confejjera , &amp; je ferai
en état de grâce , quand vous viendrez me viCi­
ter- La Dame de Flotte fe préparoit à recevoir
la Deidier, comme elle eût pu faire pour gagner
les Indulgences.
La déclaration du Prêtre Vincent ne me*
rite pas plus de croyance. Il attefte que de­
puis environ fept &lt;2 huit années
étant logé
che\ la Dame Tournier à fa Campagne des
Leques terroir de la Cadiere, il a vu plufieurs
fois que le Curé a confejfé ladite Dame de Flotte
de Tournier ytant dans la Chapelle de fa Cam­
pagne qu à la Cadiere dans fa Paroijfe. Mais
quel eft donc ce Prêtre Vincent , auteur de
cette déclaration ? On ne fçait trop ni d’où
il vient ni où il va. On ne connoît point fon

*9

domicile , le lieu de fa naiftance , ni le pays
où il peut avoir pafte les premières années
de fa vie : eft-il Religieux ? eft-il Séculier ?
On l’ignore. Tout ce que l’on fçait, c’eft qu’il
débarqua à Bandol &gt; &amp; qu’il vint s’établir
dans le terroir de la Cadiere. Là , fa première
occupation fut de chercher à gagner la con­
fiance du peuple y en adminiftrant aux mala­
des des remedes de fa façon. Avant que de com­
mencer fon apoftolat , il voulut apparemment
afliirer fa million par des miracles. Sa réputa­
tion fut bientôt établie. On avoit befoin d’une
Meflê dans le quartier ; on follicita des GrandsVicaires l’approbation de cet envoyé de Dieu.
On l’obtint ; le fieur Vincent fe félicita d'a­
voir fur les âmes le même pouvoir qu’il s’étoit arrogé fur les corps. Il vint à bout de
réunir les deux puiflances. Malheureufement
pour lui , tout le monde ne fut pas égale­
ment convaincu de fon rare mérite. Les gens
en place reçurent des plaintes. ( 1 ) Le lieur
Vincent fut interdit , &amp; il fut fe réfugier ail­
leurs. Depuis lors il pafte d’un endroit dans
un autre , fans pouvoir fe fixer nulle part.
On vous a dit dans la derniere Audience que
le Ciel permettoit que la vertu fut perfécutée;
c’eft peut-être aufti par la permiftion d'en
Haut que le fieur Vincent eft écarté du foin

(1) Feu Mr. de Monclar en écrivit au Juge &amp; -au
Procureur Juridictionnel de la Cadiere le 18 Oftobre

1768.

�\
'

des âmes par tous les Supérieurs eccléfialliques.
Qu’en fçavons-nous ? Le Ciel aveugle peutêtre tous les Palleurs , pour affliger des con­
trées qui ont méconnu les dons de Dieu.
Mais, quoi qu’il en Toit, &amp; fans vouloir
pénétrer des chofes qui ne font point à notre
portée , nous dirons , jufques à ce que la vo­
lonté du Ciel fe foit bien expliquée , que la
préfomption efl: pour les Supérieurs eccléfiaftiques qui font par état les organes de cette
volonté , &amp; que nous ne croirons aux déclara­
tions du fieur Vincent , qu’autant qu’il nous
aura forcé de croire à fes miracles.
D ’ailleurs que déclare ce refpeêlable perfonnage ? Que , pendant qu’il étoit logé che\
la Dame de Flotte , il a vu le Curé de la Cadiere confeflër cette Dame , &amp; à fa Chapelle
de campagne, &amp; à la Paroiffe du Lieu. Mais
de quel tems parle donc le fieur Vincent ? Il
devoit précifer les époques. Il n’a logé que
quelques mois chez la Dame Tournier à Marfeille &amp; à Roquevaire : comment donc peutil avoir vu ce qui fe pafîoit à Saint-Ceris &amp;
à la Cadiere ? C ’étoit en l’année 1768 qu’il
logeoit chez la Dame de Flotte. Or le Curé
de la Cadiere a paflë une grande partie de cette
année à Paris, &amp; il n’en a été de retour qu’après l’expulfion du Pere Vincent de chez la
D ame Tournier.
Il efl: ^ par exemple , mal-adroit à lui de
dire avoir vu le Curé de la Cadiere confeflér la
Dame de Flotte dans fa Chapelle domeftique
où il n’y a point de confeflional , &amp; où il n’y

en a jamais eu. Vraifemblablement il ignore
que fuivant les Loix eccléfialliques un Prêtre
efl: fiifpendu ipfo facto , quand il confeflê une
perfonne du fexe hors du Confeflional. La
préfomption n’eft jamais de fuppofer que l’on
a manqué aux réglés hors le cas de néceffité.
Il efl encore mal-adroit au fieur Vincent
d’attefter avoir vu le Curé defla Cadiere confeflër la Dame de Flotte dans la Paroiflë du
Lieu. Le fieur Vincent n’eft jamais venu à
v la Cadiere • avec la Dame Tournier. Lors
même que cette Dame y efl: venue le 23 D é ­
cembre 1 7 7 0 , le fieur Vincent étoit depuis
plufieurs années expulfé de chez elle. Notre
Certificateur doit donc prendre garde aux bé­
vues.
D ’ailleurs , Mre. Pafcal, Secondaire , at­
telle l ’avoir confeflëe à cette époque \ &amp;
Mre. Deidier , Prêtre de fecours dans le
terroir de la Cadiere , a attefté l’avoir tou­
jours confeflee, lorfqu’elle étoit à fa cam­
pagne ; &amp; ce font aufli des Saints Prêtres. Il
ne feroit pas. jufte de célébrer le Pere Vin­
cent à leur préjudice.
Que faut-il donc penfer ? Que les décla­
rations dont il s’agit font des pièces fauflës ,
mendiées , Sc contraires à toute vérité. On
s’eft donné beaucoup de mouvemens pour rap­
porter des pièces pareilles. Mais nous lavons
que tous ceux à qui l’on s’ell adreflë , 11’ont
pas été aufli faciles Si complaifans que le
Pere Vincent ôc la nommée Deidier.
F
t

r-

•y i»

�Au furplus , on eft convenu à l’Audience
que les déclarations extrajudiciaires ne peu­
vent rien en Juftice, d’après le principe teftibus non atteflationibus credèndum. D o n c , du
propre aveu des Adverfaires , nous foin ni es
fondés à conclure que la qualité de Confeffeur n’eft pas juftifiée.
Répétera-t-on que ce n’eft point fans deflein que le frere du Curé a été gratifié &amp;
inftitué à la place du Curé lui-même ? Nous
répondons que certainement cela ne s’eft pas
fait fans delîèin , puilque la Dame Tournier
a voulu le faire. Mais tout le delfe in de cette
Dame a été de fecourir un pere de famille
qui a grand nombre d’enfans , &amp; de le pré­
férer à un riche Bénéficier. Nous répondrons
que la Dame Tournier connoifToit autant le
frere du Curé que le Curé lui-même ; que
dans fes lettres, elle faifoit toujours mention
de lui &amp; de fa famille ; qu’elle avoit fouvent fes enfans à dîner chez elle. On auroit
donc grand tort de regarder le Curé comme
une perfonne interpofée, comme une forte de
prête-nom. Nous avons communiqué au pro­
cès les lettres de la Dame de Flotte. Elles
font fans répliqué fur ce point de la Caufe.
Donc point d’incapacité dans les perfonneé. Donc, fous ce premier rapport, les ac­
tes font inébranlablesj &amp; a l ’abri de toute
cenfure.
Venons-en à la prétendue fuggeftion.
Nous avons établi dans notre premier Mé-

2 5

moire que la fuggeftion n’eft un moyen de
nullité , qu’autant qu’elle eft mêlée de dol &amp;
de fraude , qu’autant qu’elle dégénéré en ma­
chination infidieufe. Nous avons établi ce
point par le concours de tous les Auteurs ,
&amp; par la Jurifprudence de tous les Tribu­
naux.
On nous a cité au contraire Serre, Cochin, Vedel fur Catelan , Dumoulin. Voici
ce que difent tous ces Auteurs.
Serre, dans fes Inftitutions , pag. 293 ,
s’exprime en ces termes : « On tient qu’il
)&gt; n’y a que les faits de fuggeftions confiftans
» en des infpirations inftdieufes, en dol ou
» en artifices mauvais St frauduleux , qui
» loient capables d’annuller un teftament
» comme ne contenant pas la véritable vo)&gt; lonté du teftateur ; mais que les careffes,
» les fervices , les prières St les préfens,
» même à l’égard des teftateurs , ne font pas
» défendus.
Donc Serre exige, comme nous, dol St
fraude.
Dumoulin n’eft pas d’un avis différent. Il
dit dans fon Confeil 3 2 , n. 1 6 : E t f i criminofhm non fit poflremum uxoris judicium
maritali fcrmone provocare , illicito tamen &amp;
fraudulento modo id facere non licet.
Vedel fur Catelan , liv. 2, ch. 98^, fe rap­
porte entièrement à cette Doêhine de D u ­
moulin.
Donc ils penfent tous les deux que le dol
feul peut caraêtérifer la fuggeftion.

�24

Pour ce qui eff de Cochin , il futiit d’expofer les ciroondances de- la Caufe dans la­
quelle il écrivoit , pour fe convaincre que fes
principes font entièrement conformes aux nô­
tres. Cette Caufe efl rapportée dans le tom.
5 de fes ouvrages, pag. 725 &amp; fuiv. Le Sr.
Sardou , Prêtre, que Ton accufoit de fuggeftion , s'étoit emparé de la maifon &amp; de l ’efprit de la Dlle. de Choloy. Son début fut de
renvoyer tous les domefiiques, fans excep­
tion , qui étoient au fervice de cette Dlle.
c ’eft-à-dire, la femme de chambre , la Cuifîniere &amp; Je laquais , St de leur fubfïituer deux
filles avec lefquelles il vivoit depuis longrems dans le plus grand fcandale.
L ’Abbé Sardou étoit accufé de garder la
Dlle. de Choloy fequefirée de toute fa fa­
mille. Elle ne voyoit point fes parens j St
fi quelqu’un fe préfentoit chez elle, il y
avoit ordre bien précis aux domefiiques de
déclarer, ou qu’elle u’y étoit pas, ou qu’elle
étoit incommodée , St ne pouvoir voir perfonne.
La Dlle. de Choloy tomba malade dans le
mois de Mars 1743. Le fieur Gaulard, Mé­
decin , la vint voir le 18; il la trouva fore
mal, St en danger de mort. Il en avertit
deux Eccléfiafiiques qu’il trouva en Portant ,
leur dit de lui faire recevoir fes Sacremens.
Un de ces Eccléfiafiiques étoit le fieur Sar­
dou.
Le Curé de St. Roch envoya le lendemain
19 le fieur Motin , un de fes Vicaires, pour
voir

25 '
voir la Dlle. de Choloy , St lui parler des
Sacremens.
Le 20 il retourna chez la Dlle. de Choloy
fur les trois ou quatre heures d’après-midi
d’abord le laquais qui fe préfenta à l u i , lui
dit qu’elle n’étoit pas vifible , parce qu’elleétoit
en affaire. Ce refus ne rébuta point le fieur
Motin. Il infifta ; le laquais ne put réfifter , St
le mena à l’appartement de la Dlle. de Cho­
loy , où il trouva le fieur Sardou qui étoit à
table , St qui vint au-devant de lui d’un air
embarrafle, lui dire que la Dlle. de Choloy
l’avoit prié de lui faire recevoir fes derniers
Sacremens, St qu’au fortir de table il devoit
aller chez le fieur Curé de St. R o c h , lui de­
mander la permiflion de la confeffer. Ce n’é­
toit qu’un leurre. Le lîeur Sardou ne fut point
demander la permiffion au fieur Curé de St.
Roch. Mais il profita du tems pour faire appeller deux Notaires pour recevoir le tefiament de la Dlle. de Choloy , qui mourut le
lendemain , fans avoir reçu aucun des Sacreinens de l’Eglile.
U y eut plainte criminelle fur toutes les
manoeuvres du fieur
Sardou.. Sur. -- &gt;l’informa' *.•
.
tion , il fut décrété d’afligné. Il appella ; mais
la procédure fut confirmée par un Arrêt con­
tradictoire du 19 Juin 1743.
Le Jugement définitif enjoignit au Sr. Sar­
dou de fe féparer d’habitation des deux perfonnes du fexe dénommées au procès, d’obferver à cet égard les Statuts du Diocefe,
G

�i6
èfêtre plus circonfpeft dans les fondions de
fon miniftere , 8t plus attentif à faire adminiftrer les Sacremens aux malades auprès defquels il pourroit être appelle. Ce Jugement
fut rendu par l’Official, qui ne parla pas de
la fuggeftion du teftament, parce qu'il n’étoit
pas fait pour connoître de pareilles matières.
C ’efl: dans de pareilles circonftances que Me.
Cochin regardoit le teftament de la Dlle. de
Choloy comme fuggéré. Ces circonftances
étoient fans doute très - graves, puifqu’elles
avoient donné lieu à une procédure crimi­
nelle, confirmée par Arrêt. On n’auroit donc
pas dû nous citer cet exemple, pour combattre
les principes que nous avons établi fur la fug­
geftion.
Il eft donc clair , &amp; il doit être convenu
que la fuggeftion fans dol, fans fraude, feroit
une chimere, un être de raifon.
Raifonnons à préfent fur les faits. Quelle
preuve de fuggeftion apporte-t-on ? On dit
que nous fommes étrangers, on a raifon.
Mais tout teftateur a le droit de faire des
legs, Sc d’autres libéralités à titre univerfel,
à des perfonnes étrangères à fa famille , 8t
même tout-àTait inconnues. L. 9 6c L. n j
Cod. de hœredibus injïituendis &gt; extraheum
etiam penitùs ignotum hœredem quis injîituere
potejl, dit ce texte, même au préjudice des
enfans des afcendans ou des collatéraux, comme
il réfulte clairement de la Loi dAiiere , Cod.
commun, utriufque jud. de la Novelle 1 8 , ch.
1 ; &amp; du 7 aux Inftit. de hœrediiat. quce ab

inteftato de fer. En fatisfaifant néanmoins à la
formalité de l’inftitution à titre particulier à
Tégard des defcendans &amp; des afcendans aux­
quels la légitime eft due , dans les pays où
l’inftitution d’héritier eft néceffaire pour la va­
lidité du teftament, fuivant la validité du Droit
romain , dans la Novelle 11 5 , ch. 3 &amp; 4 ; &amp;c
l ’art. 50 de l’Ordonnance de 1753. ^ fuffit
que la volonté du teftateur paroiflé, pour
qu’elle doive être exécutée, fi elle eft revêtue
des formalités requifes.
Dira - t - on que la Dame Tournier etoit
avancée en âge ? Mais les perfonnes avancées
en âge peuvent difpofer, foit par teftament ,
foit par donation : il fuffit qu’ elles foient en
leur bon fens. Or ici la Dame Tournier avoit
la plénitude de fa raifon. Donc les difpofitions font valables.
Mais, nous dit-on, pourquoi cette dona­
tion entre vifs? La réponfe eft facile ; parce
que la Dame Tournier a pu, &amp; qu’elle a
voulu la faire. La donation comme telle n’eft
pas vicieufe } elle ne le deviendroit qu’en tant
qu’elle feroit luggérée. C ’eft donc la fuggef­
tion qu’il faut prouver. Convenir qu’une do­
nation eft bonne, quand elle n’eft pas fuggérée , St dire enfuite qu’il y a fuggeftion ,
parce qu’il y a donation , c’eft vouloir prou­
ver le vice de l’afte par l’cxiftence de l’afte ,
c’eft fuppofer ce qui eft en queftion.
Ma is , ajoute-t-on , vous aviez déjà un tef­
tament , pourquoi rapportez-vous une dona­
tion ? Cette multiplicité d’aftes eft fufpe&amp;e.

�\

28
Nous fummes autorifés à répondre que cette
multiplicité d’aâes écarte au contraire font
foupçon. Elle prouve que la volonté de la
Dame Tournier a été confiante , qu’elle n’a
jamais varié, qu’elle ne s’eft jamais démentie:
car enfin , fi la Dame Tournier s’étoit repen­
tie d’avoir fait les premiers tefiaments , elle
n’auroit pas fait la donation. Si elle s’étoit
repentie enfuite d’avoir fait la donation, elle
n’auroit pas confommé l’ouvrage par un der­
nier tefiament dans lequel les donataires font
inftitués pour le reftant des biens. Ce der­
nier tefiament eft une preuve écrite , une preuve
non équivoque de la volonté libre , pleine 8t
entière de la Dame Tournier : car de la do­
nation à ce tefiament , il s’eft écoulé plu-'
fieurs années ; 6c il s’eft écoulé encore plufieurs années depuis le tefiament jufqu’à la
mort. Dira-t-on que tout cela étoit l’effet
de la fuggeftion ? Mais une fuggeftion de
huit à neuf ans n’eft pas préfumée ; un em­
pire abfolu pendant un fi long efpace de tems
répugne, &amp; ne fe conçoit pas. Entourer un
malade à l’heure de la mort, 8t lui arracher
une difpolition involontaire , la chofe eft pofffible. Mais la vie entière d’une perfonne peut
rarement être préfentée comme une fervitude
ou un aflerviflement continu. Si l ’on fait at­
tention fur-tout que dans les circonftances les
donataires ne pouvoient être que par inter­
valle avec la Dame Tournier, 6c que les parens de cette Dame pouvoient librement aller
chez

\

29

chez elle , on fe convaincra de l’impoffibilité
du fyfiême adverfe. Dans l’hypothefe de la
caufe, il ne faudroit même que le legs fait
à la Dlle. de Saint-Jacques qui avoit demeuré
chez la Dame Tournier pendant les trois der­
niers mois de fa vie , pour voir que la Dame
Tournier n’avoit jamais voulu lui donner da­
vantage. Ce legs eft une confirmation de tous
les titres qui l’ont précédé.
Au furplus , les titres fe foutiennent par
eux-mêmes. Une donation eft un aûe fait en
préfence d’un Juge , d’un Conful. Le Juge
interroge le donateur ou la donatrice. 11 lui
demande compte de fes motifs. Tout fe fait
avec la plus grande foletnnité , ce qui a fait
dire à plufieurs Auteurs , 6c notamment à
Brillon au mot fuggejlion &gt; que faits de fvggejlions ne font recevables contre une donation
entre vifs.
Mais , nous difent les Adverfaires, vos let­
tres dépofent contre vous. Lifons donc ces
lettres. Vous nous en avez oppofé une du
Curé adrefi'ée au lleur Guillache , 6c conçue
en ces termes : « Mon cher Moniteur , je crois
» devoir vous informer des opérations que j’ai
» faites en paflant par Aubagne. A mon re» tour de Marfeille l’ homme en queftion a
» été deftitué j je pourvois d’ici à fa place ;
» j’en ai donné la nouvelle à...... qui m’a
» témoigné par fa réponfe lui faire grand
» plaifir. Je crois que la même nouvelle ne
» vous déplaira pas. »
On a conclu de cette lettre que le Curé
H
/

�'l

de la Cadiere &amp; le fieur Guillache étoiene
les maîtres ablolus dans la maifon de la Dame
Tournier , 8c qu’ils deSîituoient dans cette
maifon qui bon leur fembloit. Mais avant de
pouvoir tirer cette conféquence , il auroit
fallu prouver que la destitution dont il eft
parlé dans la lettre, regardoit quelque domeftique ou quelque perfonne tenant à la maifon
de la Dame Tournier. Or c’eft précifément
ce qu’on ne prouve pas.
La destitution dont il eSî parlé dans la lettre,
regarde le Pere Vincent dont nous avons déjà
eu occasion de parler , &amp; qui difoit la MeSTe
dans un quartier du terroir de la Cadiere.
L ’Evêque le frappa d'interdit. Le Curé en fut
instruit en paffant par Aubagne , 8c de là il
pourvut à la place .que le Pere Vincent laiffoit vacante. Voilà les opérations dont il rendoit compte , 8c qu'il difoit avoir été agréable
à la maifon de la Dame Tournier, dont le
Pere Vincent avoit été expulfé auparavant.
Donc la lettre en queftion n'a aucun rapport,
ni de près ^ ni de loin , avec l ’empire pré­
tendu du Curé de la Cadiere.
Autre lettre du Curé au Sieur Guillache ,
du 23 Octobre 1771.
(c Mon cher Monfîeur, j ’attends avec im» patience votre retour d’Aix , &amp; le Mémoire
» pour pouvoir agir dans l’affaire en queftion.
» Marquez - moi aufii en réponfe la raifon
» pourquoi le Contrôleur d'Aubagne a ren» voyé l’infinuation du centième denier à Aix,
» Toulon &amp; à Marfeille.

3

1
On a prétendu que cette lettre prouvoit que
tout fe machinoit entre les parties. Mais la
réponfe eft dans la date de fa lettre même.
Une lettre écrite le. 23 Octobre 1771 ne peut
pas être relative à la prétendue machination
d’un a£te de donation fait le 7 du même mois.
Donc l’objeftion des Adverfaires 11’eft pas propofable.
Autre lettre du Curé , adreflee au Sieur Guil­
lache du 1 3 Décembre 17 7 1.
)) Mon cher MonSieur, vous pouvez avertir
» Madame, à qui je préfente mes très-humbles
» refpeèls , que j’ai vendu fon vin 8c le mien
» à 1 2 liv. payable 8&gt;C levé dans le mois pro» chain. Mon frere a été Lundi dernier à
» Marfeille , par rapport à la maladie de fon
» ainéj mais heureufement elle n’a pas eu de
)&gt; fuite ; il en a été quitte pour une purge.
» Son pere y a refté trois jours, 8c y étant,
» il a été chez Me. Decormis qui lui a donné
» fon Clerc, 8c a été Signer chez Mr. Cham» bon la donation que Madame a eu la com» plaiSànce de faire en fa faveur.
On a jetté les hauts-cris fur cette lettre.
Tous nos foupçons fe réalifent, ont dit les
Adverfaires. Quand nous avons prétendu que
le frere du Curé n’étoit qu’un plaflron 9 n’a­
vons-nous pas eu raifon de le prétendre?
Voilà qu’il eft démontré que cet homme n’é­
toit pas même préfent à la donation faite à
Aubagne , 8c qu’après-coup il a été la Signer
à Marfeille.
Deux réponfes à cette objeâion. i°. L ’afte
de donation conftate que le frere du Curé étoit

�3 2

préfent. On ne pourroit faire tomber la vé­
rité de ce fait que par l’infcription de faux.
2°. Il eft bien vrai que le frere du Curé a été
donner fa iignature à Marfeille 3 mais ce n’eft
point la donation qu’il a ligné , c’eft l’afte
d’enrégiftrement, &amp; la preuve littérale en eft
dans ce qui fuit : « Inlinué au Bureau de Mar» feille au regiftre de l’inlinuation au tarif-3
» le 6 Novembre 1771 , 5&lt; enrégillré au re&gt;» giftre de forme le 16 du même mois, mot
)) à mot, au delir de la Déclaration du Roi
)) du 17 Février 1731 , à la requilîtion de
» Mr. Portalis donataire , qui a Jigné au bas
» de Venrégijlrement , reçu 65 liv. 10 f. à
» caufe du domicile de la donatrice. Signé,
» Chambon.
Nous n’avons pas befoin de faire obferver
que jufqu’à préfent les efforts des Adverfaires
ne font pas heureux.
Lettre de la Dlle. Colle au lîeur Guillache ,
du 3 Février 1772.
» La femme de chambre que vous m’an» noncez , ne méritera jamais ma confiance
» fur le portrait que vous m’en faites. A
» l’égard de la petite Rofe , c’eft pour nous
» un embarras inutile. Mais que faire à cela ?
» Vous attendrez Mr. le Curé ; il eft fans
» doute arrivé. Regalez - vous bien. Je ne
)&gt; connois aucune fête de carnaval, linon d’être
» à mes affaires comme un efclave, fans aucun
» avantage pour le préfent. Il faut tout mé» nager pour l’avenir , &amp; vous ne pouvez le
n concevoir cela, par la raifon que vous ne
» connoiflëz pas la façon linguliere de penfer
» de

.

33

.

» de mon pere. Si Je lui marquois trop d;em)) preffément pour aller joindre Madame , ce
» feroit une raifon pour qu’il me le refusât,
» 8c il faut pour cela le prévenir petit à pen tit. Sur-tout elle ne pouvant écrire, il faut
» que vous y fuppléiez, en m’écrivant plus
)) refpeftueufement que vous ne faites, afin
)&gt; que je puilfe lui montrer vos lettres, 8c
» me marquer que Madame me déliré avec
» beaucoup d’empreflëment. Brûlez ma lettre ;
» lî par malheur elle tomboic dans la main
)) de quelqu’un qui voulût nous faire de la
» peine ce feroit lui fournir des armes conj) tre nous. Brulez-la, vous me ferez plailir......
» Une fille de Roquevaire ne convient point
» à Marfeille 3 'en venant à Marfeille , elle
)) rendra compte de tout au village. Vous
» comprendrez ceci en paflant. »
On veut tirer les plus fortes inductions de
cette lettre. Elle prouve , nous dit - on , que
vous placiez &amp; déplaciez arbitrairement les
domeftiques. Elle prouve encore que vous en­
treteniez des machinations frauduleufes.
11 eft facile de répondre à ces objeftions.
Le fieur Guillache 8c la Dlle. Cofte avoienc
toute autre chofe à démêler entr’eux que des
affaires d’intérêt. Il ne faut que lire la lettre
pour s’ en convaincre , puifqu’on y voit que
la Dlle. Cofte recommande au lieur Guillache
de lui écrire plus refpeûueufement , par la
crainte que les lettres ne tombent entre les
mains de fon pere. Voilà la caufe du fecret
fi fort recommandé. Voilà pourquoi la petite
Rofe , enfant de dix à douze ans , eft préI

�34

fentée comme un embarras inutile. Voilà pour­
quoi les Villageoifes de Roquevaire ne con­
viennent point à la Dlle. Colle. Voilà enfin
la caufe de toutes les précautions. Il ne
faut donc pas confondre ici une affaire avec
un autre , St mettre fur le compte du préten­
du captateur , les précautions qu'exigeoit une
paflion plus douce St moins dangereufe. Ajou­
tez à cela que la lettre dont s’agit ell poftérieure à l'afte de donation. Donc la date de
cette lettre dilîipe toutes les préemptions des
Adverfaires.
Au furplus, quand il feroit prouvé, ce qui
n’ell pas , que le lîeur Guillache St le Curé
de la Cadiere auroient placé des domelliques
favorables auprès de la Dame Tournier, il y
auroit loin de là à la fuggellion. En effet,
Domat, que nous avons cité dans noue pre­
mier Mémoire , enfeigne que l’on ne peut re­
garder comme preuves de fuggeftions , Vinterpofition des per formes qui ménagent la bonne
volonté du Tejlateur &amp; Vengagent à quelques
difpojîtions. Nous avons meme vu dans l’Ar­
rêt rapporté par Boniface , qui confirme la
donation faite par un vieillard de 80 ans en
faveur d’un domeftique , qu’une Tranfa&amp;ion
que ce domeftique avoit palîè avec le nommé
Geoftioi , à qui il avoit donné de l’argent
pour Rengager à rendre le Donateur favora­
ble , ne fut pas regardée comme une preuve de
fuggefti on. Donc le fyftême des Adverfaires
manque autant en fait qu’en droit.
Paffons aux déclarations qu’ils ont commu-

?5

niqués. Voici celle de la nommée Marie Blanchine , qui a joué un fi grand rôle dans cette
caufe fous le nom de Marion :
» L ’an 1775 St le 9 du mois de Juin
» après midi , pardevant nous Notaire Royal
» de Nifmes , en préfence des témoins ci» après nommés, fut préfente Dlle. Blanchi» ne , ci-devant femme-de-chambre de Ma» dame Tournier de Flotte, habitante ordi» nairement à Marfeille , laquelle a dit &amp;
)) déclaré : i°. qu’après la mort de Mr. fon
)&gt; fils , ladite Dame Tournier de Flotte fe
n trouva avoir befoin d’argent pour payer la
» dot de la Dame fa belle-fille ; pour s’en pro» curer , elle vendit les meubles, effets, argen» terie, St tout le mobilier qui fe trouva dans le
» château de Roquevaire, St retira encore un
n capital de 15 ou 20 mille livres qui lui
» étoit dû , à ce que la Comparoiflànte cro it,
n par la Communauté de la ville de Mar)&gt; feille : 20. que dans le tems que lad. Dame
» iéfidoit audit château après la mort de Mr.
» fon fils, Mre. Portalis, Curé de la Cadiere x
)) venoit lui rendre vifite trois ou quatre fois
)) par mois , St conjointement avec le fieur
» Guillache, homme-d’affaire de ladite Da)) me ; ils ne ceffoient de leur offrir leurs fer» vices &amp; d'argent pour payer ce quireftoit de» voir de ladite dot, &amp; pour fies autres ufa)&gt; ges, defquelles offres ladite Dame profitoit,
» en puifant continuellement dans leur bourfe,
» &amp; les fieurs Portalis &amp; Guillache ne lui re» fufoient rien dans la vue d’avoir fon Lien :

�1

I6
» 3°. qu’environ l ’année 1769 . ladite Dame
» fît un teftament en leur faveur , dans le» quel la Dlle. Comparoiffante avoit un legs
3) de 1000 liv. , 8c en craignant la révoca3) tion ledit Guillache 8c Portalis la follici3) terent de leur faire une donation j que la
3) minute de cet a£te fut dreffé à St. Jofeph, dans
3) un appartement du château , dans lequel
3) ladite Dame s’étoit enfermée avec lefd.
3) fieurs Portalis &amp; Guillache, &amp; un Notaire
3) d’Aubagne ; que ce Notaire partit le même
3) jour pour retourner chez lui &gt; 8c que le len3) demain ladite Dame partit pour Au bagne
3) dans une même voiture avec ledit fieur
33 Guillache , ledit Portalis Curé , 8c le fieur
33 Portalis fon frere ; qu’à fon retour ladite
33 Dame Tournier dit à la Comparoiffante
33 qu’elle venoit de donner (on bien , ce qui
33 obligea la Comparoiffante de lui répondre
33 qu’elle fouhaitoit qu’elle ne s’en repentit pas :
» 40. que la Dlle. Comparoiffante ayant dit
33 au fieur Portalis Curé : avouez que vous
3) devez être bien content. Ledit fieur Curé
33 lui répondit : oui je le fuis. Madame Tour33 nier a donné fon bien à mon frere : 50. que
33 fe voyant privée de fon légat de 1000 liv.
33 la Comparoiffante quitta le fervice de lad.
33 Dame , malgré que les fieurs Guillache 8e
3) Portalis la folliciterent d’y refier , en lui
3) faifant entendre qu’ils la récompenferoient.
» Laquelle déclaration , ladite Marie Blan3) chine a affirmé véritable , 8c en a requis
3) a£te à nous Notaire que nous lui avons
33 oûroyé

1
\

oéiroyé, pour fervir 8c valoir ainfi qu’il
» appartiendra. Fait 8c récité à Nîmes dans
)&gt; la maifon où habite la comparoiffante , pré3) fens Me. Jean Grégoire , Procureur au Sé33 néchal 8c Préfidial dudit Nîmes, 8c fieur
33 Marcel Lauriol , Praticien , demeurant chez
33 ledit Me. Grégoire, habitant de cette ville,
33 fignés. Ladite Dlle. Blanchine n’ayant fçu
33 figner, ainfi qu’elle a dit, de ce requife,
33 8c nous Jean Nicolas , Notaire foufligné.
3) Grégoire ^ M. Lauriol , Nicolas, Notaire ,
33 figné à l ’original. Contrôlé à Nîmes le 13
33 Juin 1775. Collationné fur l’original, figné,
33 Nicolas, Notaire.
Nous ne fçavons en vérité la raifon pour­
quoi l’on a communiqué au procès cette dé­
claration. Les faits qu’elle confiate font des
preuves frappantes de la légitimité des difpofitions attaquées. En effet, il en réfulte i°.
qu’après la mort de fon fils, la Dame Tour­
nier de Flotte fe trouva avoir befoin d’ar­
gent pour payer la dot de fa belle-fille , 8c
que le Curé de la Cadiere venoit lui rendre
vifite trois ou quatre fois par mois avec le
fieur Guillache , 8c qu’ils ne ceffoient de lui
offrir leurs fervices 8c de l’argent pour payer
ce qu’il lui reftoit devoir de ladite dot 8c
pour fes autres ufages, defquelles offres ladite
Dame profitoit, en puifant continuellement
dans leur bourfe, 8c que les fieurs Curé 8c
Guillache ne lui refufoient rien, dans la vue
d’avoir fon bien.
Voilà précifément l ’application des Loix 8c
K
33

�3S

des Auteurs, qui difent que l’on ne fçauroit
regarder comme faits de fuggeftion les préfents, les fervices, les offres d’argent &amp; au­
tres bons procédés femblables. N ’importe qu’il
foit dit dans la déclaration que les fieurs Curé
8c Guillache prêtoient l’argent en vue d’avoir
le bien de la Dame de Flotte. On ne peut
pas juger des intentions ; 8c c’eft le cas d’ap­
pliquer la Doftrine de Ricard , qui enfeigne
» qu’un teffament ne pourroit pas être dit
» nul, quand il pourroit fe préfumer, par les
» circonffances du fait, que le légataire en ren» dant fes fervices 8c faifant des préfents au
» teftateur, n’a été pouffé que d’une penfée
» fordide , à deflêin d’extorquer de lui le legs
)&gt; qu’il a fait à fon profit. En effet, ajouté-t-il,
» quoique les legs foient extorqués par mau)&gt; vais artifice, néanmoins comme les aâions
)) ont deux vifages*, 8c que le plus fpécieux
» 8c ce qui paroit à l’extérieur, ne contient
» rien en foi contre les bonnes mœurs : des
)&gt; préfomptions que l ’on voudroit tirer pour
)) faire juger de l ’intérieur ^ 8c pour condam)) ner ce qui eft apparemment bon feroicnt
» peu confidérables : joint que la liberté
» du Tejlateur n étant pas abfolument captive
» par ces carejfes Uélection lui demeure tou)) jours libre &gt; pour faire fes difpofitions aux
» termes de fa volonté.
Tout ce qui réfulte du fait déclaré, c’eft
que le Curé de la Cadiere 8c le ficur Guilla­
che rendoient des fervices fignalés à la Dame
Tournier. Or ces fervices , loin de pouvoir

être regardés comme des preuves de fuggeftion
proprement dite , doivent être réputés comme
la caufe , 8c la caufe honnête des difpofitions
de cette Dame. Il eft très-naturel qu’une perfonne qui n’a que des collatéraux très - éloi­
gnés, gratifie ceux qui l’ont fecourue pendant
toute fa vie. On ne peut donc dans les circonftances attaquer les titres dont il s’agit ,
fans vouloir bannir tout commerce focial.
Il réfulte encore de la même Déclaration ,
qu’en l’année 1769 la Dame Tournier fit un
teftament en faveur de mes parties, dans le­
quel la déclarante avoit un legs de 1000 liv.
8c qu’en craignant la révocation , le Curé de
la Cadiere 8c le fieur Guillache la folliciterent de leur faire une donation , dont la mi­
nute fut dreflee à Saint-Jofeph dans un appar­
tement où la Dame Tournier s’étoit enfermée
avec les donataires 8c un Notaire d’Aubagne ;
que le Notaire partit le même jour pour re­
tourner ch et l u i , 8c que le lendemain ladite

�\

J ^

4°

premier teftament. Or folliciter, ce n’eft pas
ufer de dol &amp; de fraude. Nous avons vu par
les textes du droit, &amp; par la doctrine des
Auteurs , que les follicitations &amp; les prières
ne font point des aêtes illicites , des aftes
prohibés. Enfin le propos de la Dame Tour­
nier , qui dit au retour d’Aubagne, je viens
de donner mon bien , prouve que cette Dame
s’étoit déterminée librement &amp; volontairement
à cette libéralité.
Nous ne dirons rien des prétendus propos
que la Déclaration met dans la bouche des
donataires. Quand ceux-ci auroient dit qu’ils
étoient contens , il n’y auroit certainement au­
cun mal dans cette façon de parler. Ce que
nous obferverons , c’eft que d’après la décla­
ration communiquée Marion , qui a fait cette
déclaration , ne peut être préfentée comme
une perfonne interpofée pour capter , puifque ,
de fon aveu , elle dit à la Dame Tournier : Je
fiouhaite que vous ne vous en repentie% pas ;
propos qui n’annonce rien moins que la fuggeftion.
Autre déclaration. L ’Abbé Vincent , dont
nous avons déjà eu occafion de parler , at­
telle : Qu étant à St. Jofeph à la maifon de
campagne de la Dame de Flotte à Roquevaire,
le Curé de la Cadiere fit Varrangement des difipofiitions des biens de ladite Dame, (avoir &gt;
qu elle donneroit la terre de St. Jofieph au Sr.
Pierre Guillache , l’ agent de ladite Dame de
Flotte ; &amp; la terre des Leques &gt; quartier de
St, Ceris j au firere dudit Mre. Portalis , Curé
de la Cadiere, par la raijon que ledit Curé
ne

41

ne pouvoit pas recevoir, comme étant fion Con­
fieffeur, &amp; qu’ il lui prêteroit Jix mille livres
d’argent comptant, ce qui fiut fiait ; &amp; il fu t
convenu entre ladite Dame de Flotte &amp; ledit
Mre. Portalis , qu’il vendroit une petite
baflide appartenant à ladite Dame , dans le
même quartier y à Mre. Reboul ^ Fermier de lad.
Dame , &amp; que Me. Portalis retireroit le mon­
tant de ladite vente , de même que les refies
de la grande baflide &amp; fruits d’icelle , pour le
payer du prêt defidites Go00 liv.
Nous ne reviendrons plus fur le reproche
de Confeffeur ; il a déjà été fuffifamment ré­
futé. Nous nous arrêterons aux faits defquels
on veut induire la prétendue fuggeftion. La
donation a été faite le 7 Octobre 1771.
L ’Abbé Vincent a été expulfé de chez la Dame
de Flotte dans le mois de Juillet 1768. Donc
il ment impudemment, quand il prétend avoir
été préfent à St. Jofeph chez Madame de
Flotte , à l’arrangement prétendu de la do­
nation.
, •
L ’hiftoire de la vente de la petite baftide
renferme une autre fauflèté. Cette vente a
été faite deux ans avant la donation. L ’Abbé
Vincent n’étoit plus chez la Dame de Flotte.
C ’eft la Dame de Flotte qui a retiré ellemême l’argent de cette vente ainfi qu’il en
confie par un contrat public. 11 eft donc faux
que cet argent ait été retiré par le Curé, pour
fe payer du prêt de 6000 liv. fait à ladite
Dame de Flotte.
Il eft encore faux, qu’avant la vente de la
petite baftide , le Curé de la Cadiere eût prêté
L
\

�4 2

6ooo liv. à la Dame de Flotte. Ce n’eft que
pofiérieurement à la donation , que quand il
a été quefiion de payer la Dame Belin , que le
Curé de la Cadiere a prêté de l ’argent à la
Dame de Flotte. Cela réfulte des contrats
publics qui ont été paflés riere Me. Decormis à Marfeille. Au furplus , placez à l’épo­
que que vous voudrez les prêts dont il s’agit,
vous ne jufiifierez pas la fuggeftion , mais
vous jufiifierez au contraire la caufe honnête
des aêtes que vous prétendez fuggérés. Car
les fervices ne font point des aftes de fug­
geftion , mais des aêfes qui méritent retour d’a­
mitié 5c de reconnoilîance.
En cet état, point de preuves de fuggeftion.
Au contraire , toutes vos déclarations prou­
vent les bons procédés 6c la bonne conduite
de mes parties à l’égard de la Dame Tour­
nier. Il ne faudroit lire que les pièces que
vous rapportez pour convaincre les Juges ÔC
le Public du délabrement de votre fyftême.
Il ne refte plus qu’un feul fait à éclaircir.
Celui de l ’incendie. Vous accufez le fleur
Guillache d’avoir brûlé des papiers après l’appofition du fcellé ; vous avez même voulu
donner à entendre que le fieur Guillache pouvoit avoir fouftrait ces papiers à la Juftice.
Vous rapportez une foule de Certificats. Lifons le Procès-verbal d’appofition des fcellés ,
5c le Procès-verbal de l’inventaire.
Par le Procès-verbal de l’appofition des
fcellés , fait à votre réquifition Sc à votre
indication le 25 Avril au moment de la mort,

45

il confie que le Juge s’eft tranfporté dans
tous les appartemens de bas en haut, qu’on
n’en a omis aucun , 6c qu’ on a déclaré en
fe retirant qu’il n’y avoit point d’autre fcellé
à oppofer dans la préfente maifon , 5c le Juge
établit Fouque , Huiftier, à la garde des fcel­
lés appofés.
Il eft certain que dans un appartement du
troifieme étage où l’on a décrit des corbeilles
d’ofier, l’une de ces corbeilles contenoit di­
vers mauvais papiers de rebut , vérifiés 6c re­
connus pour tels , puifqu’on ne voulut pas les
mettre fous le fcellé. Et ce font précifément
ces papiers que le fieur Guillache brûla. O11
peut d’autant moins fufpeêter cette démarche,
que l’Huiflier , garde des fcellés, étoit dans
la ' maifon.
Huit jours après on vient pour lever les
fcellés. On les reconnoît intaftes , 6c l’on
fait l’inventaire de tout ce qui avoit été mis
lous la main de la Jufiice, même des papiers ;
6c parmi ces papiers nous voyons figurer deux
cahiers de notes de la Dame de Flotte , ce
qui répond à l’obje&amp;ion qu’on a voulu faire ,
en difant que l’on n’avoit trouvé ni livre
de raifon ni notes.
Avant de procéder , Mr. de Flotte en fa
qualité de Procureur fondé de la famille
de St. Jacques, requit le Juge d’interpeller le
fieur Guillache de déclarer fi outre les papiers
décrits ci-devant, 8c qui fe trouvoient dans la
cabinet , il n’y en avoit pas d’autres dans la
maifon de la défunte.... Sur quoi ledit Guillache

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44

a dit que la défunte né tenoit fes papiers
eflèntiels dans la préfente ftiaifôn ; ces mêmes papiers fe trouvent dans la maifon à
Rcquevaire , où le fcellé a été appofé par
le Juge du Lieu; il ne fçait pas au furplus
s’il y en a quelqu’autre dans la préfente
maifon 6c fous le fcellé. C ’eft ce qu’on verra
en procédant à la levée d’icelui &amp; à l’inventairé requis par ledit Meffire de Flotte
en la fufdite qualité. Tout ce qu’il fçait,
c’eft qu’après que le fcellé eut été oppofé,
il fit brûler quelques papiers confus 6c inutiles que la défunte avoit placé dans une
petite corbeille au plus haut de la maifon
fous les toîts, dans une chambre deftinée
à l’entrepôt des farmants 6c autres objets
vieux 6c inutiles; papiers d’autant plus re­
connus tels , que quoiqu’ils ayent été apperçus par Mre. de St. Jacques lors de l’accédit pour la mife de fcellé, ils n’ont pas
été mis fous le fcellé; papier au furplus
que la défunte n’avôit fait monter dans
cette chambre, vu l ’inutilité, que pour fe
fervir fans doute à allumer le feu ou à plier
quelque chofe, &amp; a figné. Le Me. d’Ecabrieres. Signé Guillache 6c d’Ecabrieres &gt; Procureur à l’original,
Comme l’on voit, le fieur Guillache , rend
compte de la vérité, fans avoir befoin d’être
preffé de la dire.
Me. de Flotte fait grand bruit dans fa repli-*
que de l’incendie. Mais il eft obligé de con_
venir

venir que les papiers brûlés n’ont pas été fouftraits au fcellé, 6c il fe réplia à foutenir qu ils
dévoient être au pouvoir du fieur Guillache avant
la mort ou au moment de la mort de la défunte,
attendu qu'il s'étoit tenu auprès d'elle quelques jours
avant. Faut-il plus que ce difcours pour laver
le fieur Guillache de tout foupçon ? D ’abord
ce difcours conftate que le fieur Guillache n’a
rien fait en fraude des fcellés. En fécond
lieu , il conftate que l’incendie eft néceflairement un fait innocent. En effet, ou les papiers
avoient été vus 6c examinés avant l’appofition
des fcellés , 6c alors leur inutilité avoit été
jugée par les Adverfaires eux-mêmes qui n’en
avoient point requis la clôture, 6c parle Juge
qui opéroit à leur réquifition ; ou les papiers
dont il s’agit avoient été efcamotés avant l’appofition des fcellés par le fieur Guillache ; 6c
dans ce cas , ce n’eft point l’incendie qui feroit un crime , ce feroit l’enlèvement qui auroit été fait de ces papiers au moment de la
mort de la Dame Tournier , ou pendant fa
vie même. Dans ce cas encore le fieur Guil­
lache n’auroit pas eu befoin de les brûler. Cette
précaution devenoit inutile , après un enlè­
vement que l’on fuppoferoit avoir été prépa­
ré. Enfin , on peut d’autant moins jetter de
foupçon fur ce qui s’eft fait dans la maifon ,
après l’appofition des fcellés, qu’on avoit éta­
bli un Huiflier garde pour furveiller à tout,
6c que l’on a trouvé les fcellés intaftes. Aufli
l’on a vu que lorfqu’il fut queftion de lever
les fcellé , le fieur Guillache convint fimple-

�ment de ce qui s’étoit pafTé , &amp; Mre. de
Flotte confentit à l’inventaire , fans prendre
aucune voie contre lui. IJ fe rendit juftice
dans ce moment. Il fentit qu’il n’avoit
aucune plainte à former , &amp; que la bonne
foi du fieur Guillache excluoit toute idée
de dol &amp; de fraude. Si l ’on parle aujour­
d’hui de l ’incendie , c’eft qu’il a été moins
facile aux Adverfaires de rapporter des preu­
ves, que de dire qu’elles ont été brûlées. Avec
ce mot, ils ont cru tout fuppléer 3 ils ont cru
pouvoir bâtir un fyftême raifonnable. Mais
ia Juftice ne fe paie point de pareilles alléga­
tions, il lui faut des preuves légales &amp; juri­
diques. Les préemptions de droit font que
les difpofitions de la Dame Tournier font
valables £c légitimes. Pour faire celîér ces pré­
emptions de droit, il faut des faits &amp; des faits
clairement juftifiés. Or ici point de faits de
captation 3 car des déclarations extrajudiciaires
ne prouvent rien 36c ici celles que vous avez
communiquées prouvent en notre faveur, ainfi
que nous l’avons démontré.
Mais fi vous n'avez point de preuve de
captation , nous avons par contraire des preu­
ves qui excluent la captation. Ces preuves
font dans les propres lettres de la Dame
Tournier, defquelles il réfulte que cette Dame
n’a jamais varié dans fes fentimens pour mes
Parties , pour le frere du Curé de la Cadiere,
&amp; pour toute fa famille. En 1 7 6 8 , elle écrivoit au Curé : « Je ne veux point, mon cher
o) Curé, partir fans avoir l’honneur de vous

47

» donner de mes nouvelles , pour avoir le
» plaifir de recevoir des vôtres. Rien au monde
» ne peut m’en faire un plus lenfible , que
» d’apprendre que vous vous portez bien.
» Faitez-m oi, je vous prie, la grâce d’en
» être plus que perfuadé , Sc vous me ren» drez toute la juftice que je me flatte de
» mériter , par toute la part que je prends
n à votre fanté 8c à tout ce qui vous re» regarde......... Dans cette lettre , la Dame
Tournier entre enfuite dans quelques détails
fur fes affaires , 8c elle finit par dire : Mille
complimens à Mr. &amp; à Madame Portalis, &amp;
a toute Vaimable famille.
Autre lettre de la Dame Tournier, écrite
au fieur Curé le 11 Avril 1769 : cc II y a
» un îems infini, Monfieun, que je n’ai point
» reçu de vos nouvelles, 8c de celle de toute
)) la famille, que j ’aime beaucoup. Vous me
)) ferez un très-fenfible plaifir de m'en don» ner. Pour moi, mon cher Curé, je puis
» vous afTurer que je ne vous oublie point.
» Je puis vous l’aflurer fans mentir. Je fais
» meubler votre chambre, 8c le fallon 8c la
» petite chambre où j’avois couché. Si vous
» êtes bien-aife d’y aller refter quelques jours
» le mois prochain , je vous promets d’y al» 1er quinze jours, 6c delà aller faire un
» tour aux Leques. Il y a long-tems que
» je n'ai vu perforine de ce pays. Mes com» plimens à Mr. votre frere &gt; à Madame votre
» belle - fœur &gt; &amp; à toute Vaimable famille,
Plufieurs chofes réfultent de cette lettre :

�i°. que le Cure de la Cadiere n'obfédoit point
la Dame Tournier, puifqu’elle fe plaignoic
de n’avoir pas reçu de fes nouvelles depuis
un tems infini : 2°. que c’étoit la Dame Tour-'
nier elle-même qui follicitoic Sc preffoit vive­
ment le Curé de la Cadiere de venir chez*
elle :
que le frere du Curé &amp; la famille
de ce frere n’étoient jamais oubliés dans les
lettres, &amp; que la Dame Tournier en parloit
comme de perfonnes qu’elle aicnoit beaucoup.
Autre lettre du 18 Avril 17 6 9 , écrite par
la Dame Tournier au Curé de la Cadiere.
« J’ai reçu, Monfieur, par Me. Maflêl vos
» trois lettres. Je ne puis vous exprimer le
» plaifir que j'ai eu de recevoir de vos nou» velles 6c de celle v® toute la famille. Je
» fuis très - fâchée de la maladie de Mr. le
» cadet. Vous me raflurez de me dire que
)) vous l'avez mené chez vous ; avec la grâce
n du Seigneur il fera bientôt remis chez vous.
» Je le fouhaite du meilleur de mon cœur.
» Je me flatte que vous en êtes plus que
» perfuadé , de même que Mr. fon pere &amp;
» Madame fa mere, à qui je vous prie de
» faire bien mes complimens, 6c toute la fa» mille que j ’aime de tout mon cœur.
» Je fus à Roquevaire , il y a aujourd’hui
» huit jours. Mr. Guillache , à qui j ’avois
» adrefie votre lettre , m’aflura qu’il vous
» l'avoit faite tenir par une commodité sûre ,
» ce qui me fit bien de plaifir...... Faites-moi
» la grâce de me faire fçavoir le tems que
» vous

49

v vous pourrez aller à Saint - Jofeph , pour
j) îti’y rendre le plutôt que je pourrai.
•Il réfülte encore de cette lettre que c’eft la
Dame Tournier qui follicite lé Ciiré de la
Cadiere à venir fe rendre chez elle, 8c que
cette Dame prenoit le plus vif ihtéfêt au
frere du Curé &amp; aux enfatts de ce frere, puis­
qu’on la voit en grande follicitude fur la fanté
du cadet.
Autre lettre de la Dame Tournier au Curé
de la Cadiere , écrite à Marfeille le 19 Jan­
vier 1773.
» J’ai reçu, Monfieur, la lettre que m’a» vez fait l'honneur de m’écrire, avec le ma)) telas que vous avez eu la bonté de me man» der par mon rentier. Je vous en remercie,
)&gt; bien fâchée de la peine que vous avez pris
n pour l’aller remettre à Reboul. Toute la fa» mille vint dîner chez moi Jeudi pafié avec
» le petit Gueiroard. Je ne puis vous écrire
i&gt; davantage. Je fuis toujours la mêjie, grâce
» au Seigneur qui le veut de même. Mille
» compliments a Mr. votre frere , à Mcida)&gt; me votre belle fœur &amp; à toute la famille , &amp;
)&gt; fu is , &amp;c.
Il efi donc clair, encore une fois, que la
Dame Tournier connoifioit la famille du frere
du Curé, puifqu’elle invitoit à dîner chez
elle , tous fes enfants qui étoient en penfion
à Marfeille. Il efi; donc clair que la Dame de
Flotte ne s’ell jamais démentie à l’cgard de
mes parties. Les lettres que nous venons de
rétracer font frappantes &amp; décifives. Elles prou­
vent bien démonftrativement que cette Dame

N

�FACTUM

&amp;

5°

agî/Toît librement St volcntairement, St qu3il
eft impoflible de pouvoir élever le moindre
foupçon fur la validité des difpofitions qu’elle
a faites. La caufe eft donc toute plaidée. Point
d’incapacité dans les perfonnes. Point de fuggeftion dans les aétes. Tout eft pur ; tout eft
à l’abri de tout reproche. Donc la Juftice ne
peut que confirmer des difpofitions qui méri­
tent toute faveur dans les Tribunaux.
+1; j
.A
.&gt;
i - - •:
C O N C LU D comme en plaidant, avec plus
grands dépens St pertinemment.
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V
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P .
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4.«*
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4*4.4» 4.4.

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&gt;

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c 4. 4t ^ 4&lt;(
4- chez la Veuve * ^44c 4.4c 4.4c
4c 4c 4I4.

j d ’A u g u s t i n £
£ Adibert,

f

-*• Imprimeur
du Roi.

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4.4.
4»4.4.
4»4*4. 4»
4. 4c4 .4c 4c 4.

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4^4*4*4* 4*4*4*4»

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1776.

À
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•à-è-è&lt; .** *
T

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S+++++++++Ï2

/

P O R T A L I S , Avocat.
B E R N A R D , Procureur.

P

R

E

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I

P O U R

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S

i v- '

**

r

Les Sieurs P

o r t a l i s

8c G u i l l â c h e .

C O N T R E
Lrr Sieurs &amp; Demoiselles
J A C QUES.

L

E S faits du procès ont été expofés
dans les premiers Mémoires imprimés :
nous n’y reviendrons plus.
Il fuffit d’obferver que fur la demande
en caflàtion , formée par les Adverfaires
contre la donation St le teftament que les
(leurs Portalis St Guillache rapportent , le

•à

a

'

3.

�&lt;42/

V-

gi/îre, a rendu une Ordonnance de régle­
ment à écrire.
-^v'fqbb an&gt;
Les Adverfaires ont appellé de cette Or­
donnance pardevant la C o u r , avec claufe
d’évocation.
-T iitufbggfi) *1 il liovçl ?b
Les fleurs Portalis 8c Guillache ont pris
des fins principales 8c fubfidiaires.
v
Par leurs fins principales ils concluent
au fol appel, avec renvoi, amende 8c dé­
pens.
,dïu93ut.
Leurs fins fubfidiaires tendent à faire sM
dire, que là où la Cour trouveroit qu’il y j sr
a lieu à l'évocation , ils feront mis hors oc ^
de Cour 8c de procès , fur la demande en
caflation formée par les Parties adverfes. no)
Nous allons faire quelques réflexions fur
ces deux objets.
&lt; £nohiloqèi
S’il faut en croire les Advçrfaires, l’Or­
donnance portant réglement à écrire eft infoutenable. Les qneftions de D r o it , nous 'difent - ils 5 &amp;c fur-tout celles concernant laooVJ
validité des teftaments , doivent être por­
tées 8c vuidées à l’Audience. Il eft bien ex*
traordinaire qu’après des plaidoiries éten­
dues 8c confidérables , 8c fur-tout après
une Ordonnance de regiftre , le Lieutenant :
ait demeuré dans l ’indécifion, 8c ait 1aille
les Parties dans les embarras d’un procès
par écrit.
Nous convenons du principe , que les
queftions de Droit, 8c fur-tout celles con­
cernant la validité des teftaments , doivent
être portées 8c vuidées à l’Audience ; mais

3

notre queftion fe réfout en fait ; l’obje&amp;ion
3iXI
eft donc déplacée.
La fuggeftion eft le moyen de caflation
coté par les Adverfaires. N’eft-il queftion
que de favoir fi la fuggeftion doit anéantir un
teftament; fi l’on eft recevable à demander
la preuve qu’un teftament a été fuggéré; fi
une preuve offerte eft concluante ? Tout
cela fe vuide à l’Audience , la chofe n’eft pas
douteufe.
Mais fuppofons un Jugement qui admet
une preuve offerte en matière de fuggeftion;
fuppofons que cette preuve foit rapportée 8c
qu’il foit queftion de la juger , alors le pro­
. U n r.
cès tombe en pur fait ; alors il faut voir iu a0
Sc examiner les pièces ; il faut combiner des
3jdépofitions ; il faut comparer 8c appro­
fondir. On ne juge plus la matière à l’Au­
\JU
dience i on la juge par écrit ; c’eft l’ufage
de tous les Tribunaux.
Nous fommes dans ce dernier cas : il ne
s’agit point d’examiner la fuggeftion en point
de D r o it , ni de favoir fi les Adverfaires
font recevables à en adminiftrer la preuve*
Ils n’offrent point cette preuve; ils préten­ &gt;3 vJ!
■r-u
dent qu’elle eft toute faite; il s’agit de l’ap­
3*5
précier. Or cette prétendue preuve qu’ils
adminiftrent, porte fur une foule de certifi­
cats , de lettres miflives , fur des procèsverbaux longs 8c volumineux; les certificats
font combattus par d’autres; les lettres mi£
fives font fufceptibles de mille interprétations
différentes; il faut en combiner les dates;

/

�i.'iz

^ 5

il faut en étudier le contenu ; il faut les
confronter avec les autres pièces du procès 3
il faut lire les procès-verbaux ; il faut ba­
lancer les explications données par chaque
partie, &amp; avec la vraifemblance , &amp; avec
les aftes produits. On fent que la rapidité
de l’Aud ierice ne comporte pas toutes ces
opérations compliquées. Le Lieutenant l’a
reconnu ; delà il a ordonné le réglement à
écrire. Son Ordonnance porte avec elle fa
propre juftification : donc les Adverfaires
doivent être déboutés de leur appel.
Subfidiairement , &amp; là où la Cour trouveroit que la matière ne comportoit pas le
réglement , &amp; qu’elle devoit être vuidée à
Audience , St que devant être vuidée à
l’Audience , il y a lieu à l’évocation , nous
foutenons que les Adverfaires doivent être
déboutés de leur demande en caflation;
c’eft le fécond objet de la caufe , St le plus
important.
i:
En première inftance les' Adverfaires
avoient foutenu que les Agens étoienc in­
capables; ils avoient ajouté que le Curé de
la Cadiere étoit Confelîèurde la Dame Tour­
nier; aujourd’hui ils ne vont plus fi loin;
ils difent feulement que la qualité d’Agens
n’eft qu’une circonftance, St ils reronnoiffent qu’il feroit dans rimpofïibilité de prou­
ver que le Curé de la Cadiere étoit Confeffeur. Tous leurs efforts fe réduifent à foutenir que la donation St le teftament font
des

•: 5
des a&amp;es fuggérés. Le prétexte de fuggeftion
eft donc le feul que nous ayions à réfuter.
Avant que de raifonner,il faut s’entendre.
Nous développerons donc les principes de la
matière avant que de difcuter les faits. Les
Adverfaires n’ont pas fuivi la même mar­
che j St ils avoient leur raifon. Commencer
par établir les véritables principes , ç’auroit
été décrier d’avançe les prétendus faits qu’ils
apportent en preuve; ils ont cru plus pru­
dent de débuter par le récit des circonftànces, afin de créer enfuite des principes pro­
portionnés au befoin de leur caufe , en com­
battant ceux établis par les Loix St les
*Jurifçonfultes.
E9 f point de D roit, qu’eft-ce que la fuggeftiqn , St quand peut-elle opérer la cafiation d’un teftament , ou d’un autre a û e ?
En général les Loix Romaines la réputoient
licite ; elles ne la profcrivoient que dans
trois cas déterminés, i 0. Si on avoit empê­
ché le tefiateur de faire ou de changer fon
teftament , en fermant l’entrée de la maifon
à celui qui étoit requis de recevoir le tef­
tament. C ’eft le cas de la Loi première, ff.
Si quis ûliquem teflari prôhibuerit. 2°.Si la dif
pofition étoit captatoire &gt; $t ce cas fe vérifioit, lorfqu’un particulier iuftituoit quel­
qu’un fon héritier , à condition que celui
qu'il inftituoit par fon teftament, l’inftitue*
roit de même par le fien. C’eft l’hypotefe
de la Loi 70 , ff. de hœredibus. 30. Si quel­
qu’un ayant été appeilé pour éerire un tefB

\

�6
' tament, y avoit écrit une difpofitibn ttt fa
faveur , fans l’aveu du teftateur.
On juge par ces trois cas , que la fbggeftion toute feule , qui ne confifte qu’en
infpiration &amp; en perfuafion , n’étoit point
un moyen de caflation, à moins qu’elle ne fût
aflociée, ou à un a£le de violence , coriime
dans le cas de la L o i: f i quis aliquem teftari prohibuerit, ou à un a â e 1conféré au
fecret de la volonté d’autrui , in aliénant
volontatem, comme dans le cas de la difpoficion proprement dite captatoire , ou à Une
fraude manifefte, comme dans le cas de ce­
lui , qui, appellé pour recevoir les difpofitions de quelqu’un, écrivoit une difpofition
en fa faveur , fans l’aveu du teftateur.
Delà les Interprètes ont conclu que la
pure fuggeftion n’eft point par le D roitüromain un moyen de caflation.
En France, nous n’avons aucune loi qui
détermine les cas où la fuggeftion peut de­
venir un moyen de caflation.
L ’Ordonnance des teftamens referve Am­
plement les nullités - tirées de la Juggejtion
ou captation, pour y avoir par les Juges tel
égard qu'il appartiendra.
Certe Loi ne définit rien; elle laiflé les
chofes aux termes du Droit commun.
A défaut de Loix , il faut donc confulter
les Auteurs.
Mais pour apprécier leurs différen es Doc^
trines , il faut diftinguer le prin^pe généraj

37

q^e les Auteurs fuppofent, d’avec les exem­
ples qu’ils donnent, ou les applications qu’ils
Le principe général, que les Auteurs fup, pqfent, eft que la fuggeftion doit être ac­
compagnée de dol ou de fraude , pour pou3. voir être préfentée comme un moyen de c a f
nv5f
C’eft
la
doctrine de Furgole &gt; de Meus
, 6c généralement de tous les Jurifcontn
j que nous avons cité dans nos premiers
ne
on emoires.
La fuggeftion n’eft un moyen de caflation ,
dit Furgole, ( u ) qu’autant qu’elle eft fondée
fur le dol.
Çet Auteur ne dit pas cela en paflant,
mais après une difeuflion de plufîeurs
chapitres dont il préfente le réfultat.
Menoch (Z?) exige quodfalfce &amp; âolofæ fu g gejliones adhibitœ fint.
Ce que difent ces Auteurs eft fondé en
raifon. Ce qui eft fait fans dol eft li­
cite ; 6c comment les Loix puniroient-elles
de la peine de nullité des a£tes licites ?
S’agit-il enfuite de faire l’application de ce
principe, de définir ce que c’eft que dol
ou fraude , de donner l’exemple d’une difpo. fition fuggérée ? Voilà fur quoi les Auteurs
peuvent fe divifer.

(a) Traité des Teftamens, tom* I, pag. 253.
(M De Arbit.} cafu 393.

�9

8
Mais heureufement nous avons encore fur
ce point des bafes fûres &amp; certaines pour
définir &amp; difcuter.
En matière de fuggeftion, comme en toute
autre matière, on ne peut appeller démarches
frauduleufes , que celles qui font , ou mauvaifes de leur nature , ou prohibées par quel­
que Loi.
I
C ’eft un autre principe , que dans les af­
faires civiles on juge des aClions bien plus
dans leurs rapports avec l’ordre extérieur de
la fociété , que dans leurs rapports avec l’or­
dre parfait de la morale. Nous n’avons point
en France des Tribunaux de mœurs , nous
n’avons que des Tribunaux de Juftice ; &amp;C
dans les Tribunaux de Juftice , les aCtions
ne font point pefées comme délicates ou
convenables , mais uniquement comme licitesï
ou permifes.
Or les Loix ne défendent-point à un ci­
toyen de chercher à fe procurer une fuccefifion, puifqu’elles décident au contraire bien expreflement que les prières, les blandices, 1 af­
fectation de rendre des fervices , les préfents,
les afiiduités &gt; les complaifances, les amitiés
Annulées n’empêchent pas la validité des difpofitions teftamentaires : non eas inflitutiones y
dit la Loi 70 , û\ de hœred. inflit. Senarus improbavii , quœ mutiiis affecl(onibus judicia prc~
vocaverunt. La Loi derniere au Code , j ï
quis aliquem teflariprohibuerit, n’eft pas moins
précife : Judicium uxoris poflremum , dit cette
Loi 9

Loi , in fe provocare meritali fermone , non
efl criminofum.
Donc , quand il s’agit d’examiner fi une
difpoficion a été fuggérée, il ne s’agit pas
de favoir fi celui en faveur de qui cette
di/pofition a été faite , a travaillé pour fe
la procurer. Il n’y a rien en cela que de
licite ; mais il s’agit de voir fi les moyens,
dont on s’eft fervi, font licites en eux-mêmes.
Le défiutéreflêment peut être un Confeil de
morale ; mais il ne fauroit être un précepte
de Jurifprudence.
En cet état, pour apprécier la légitimité
des moyens, il faut donc faire abftraCtion
du but général que l’on peut s’être propofé de fe rendre le teftateur favorable ; mais
il faut pefer la nature, l’effet St la fin par­
ticulière
direCte du moyen en foi qui a
été employé, c’eft-à-dire, il faut voir fi l’on
a travaillé per malas artes à fe procurer la
fucceflion que l’on convoitoit.
Le mal n’eft pas, &amp; ne fauroit être d’a­
voir gagné la volonté du teftateur, puifque
la Loi dit : judicium uxoris pofiremum in fe
provocare meritali fermone non efl criminofum.
Mais le mal eft d’avoir employé des moyens
frauduleux^
, Nous favons qu’un teftarnent doit être
l'ouvrage de la volonté du teftateur, volun*
tatis noflræ jufla Jententiay &amp; qu’ii eft nul,
s’il eft l’ouvrage d’une volonté étrangère.
Mais ce principe ne doit point être admis
dans fa généralité. Il n’eft vrai que dans
\

- ,

�\
O I 11

IO

le cas où la liberté du teftateur a été* entiéremeat nulle par l’empire abfolu ou par
les machinations frauduleufes du captateur.
S’il en étoit autrement, il n’y a point de
difpofition de derniere volonté que l’on ne put
renverfer par le prétexte de la fuggeftion.
Il faut donc un dol caraftérifé, un dol qua^up éh'dyâ zuoVi ^misB\on uhzsiàm d
C ’eft ce qui a fait dire aux Auteurs
( i ) . .JP
M . . .» Il faut confidérer y les
» voies que l'on prend pour perfuader. Per» fuader des chofes jufles, où même perfiia» der des cho/es qui ne font pas défendues,
» &amp; n'employer que des voies légitimes, ce
» n'ejl pas le cas de la nullité par fuggèf» lion.
iSfisilbtfxVi gnoflsuas r
Appliquons ces principes à la caufe.
Trois objets font à confidérer, difent les
Adverfaires , la nature des difpofitioris, la
qualité des perfonnes, les circonftances du
fait. Us difcutent enfuite tous ces différents
objets. Nous allons fuivre dans la réfuta­
tion l’ordre qu’ils ont fuivi dans leur défenfe.
^niËoibîJi }■%s ifcuqîv. • -2 jl oi
01
Il eft bien étonnant, nous dit-on, que la
tuions^0' ^ arae Tournier ait fait une donation entre vifs
en faveur de deux étrangers. Des peres fe refus b o t ij 3 e h e Î a n a Q
n o i i s a o b - 1a iu 2 ^ v n s
Nature

(i) Furgole, dans l’endroit cité , p. z$8.

J (JOE

fent gfouvent à fe* l i e r par des, a&amp;es aufli
Oiiqmo‘1 lEq ollun Jooino
Ce raifonnement ne prouve rien, parce
r&gt; qu’il prouveront trop- U en réfulteroit que
l’on ne pourroit jamais difpofer par des dona­
tions entre vifs. Ces fortes d’a&amp;es font pour­
tant autorifés par les Loix 8c les Ordon­
nances du Royaume. Nous favons que dans le
cours ordinaire des chofes, une donation pefe
plus que tout autre afte, &amp; qu’il fembte qu’on devroit s’y refoudre difficilement,
fyjais tout cela tient aux idées 8c à l’opi­
nion. Souvent un pere fe refufe à faire
une donation, 8c des parens éloignés, des
étrangers s’y refignent avec bonne grâce:
nous en atteftons l’expérience.
Ce qu’il y a de certain, c’eft que la do­
nation eft un contrat public, fait en préfence du Juge 8c des Confuls, avec plus
de folemnité que tout autre contrat. Le
Juge interroge le Donateur, lui fait appercevoir l’importance de l’afte £c lui de­
mande compte des motifs qui le détermi­
nent à le pafler. On fent qu’au milieu de
tout cet appareil judiciaire, la fuggeftion
n’eft pas à craindre, 8i que l’on eft tou­
jours libre en préfence des Loix* Audi Bril­
lon rapporte un Arrêt qui jugea que la
plainte de fuggeftion étoit non-recevable
envers une donation. Donc la nature de
l’a&amp;e que les Adverfaires invoquent pour
appuyer leur fyftême, détruit ce fyftême.
Mais, ajoute-t-on, vous avez tout. La tef-

\

�4 &lt;2/
12

Qualité
des Par­
ties.

tatrice ou la donatrice vous à tout flofthél?
Qu'en conclure ? Il étoit libre à la Damé .
Tournier de difpofer de fon bien ; difpohat
teftator, &amp; erit lex ; prouvez que nous avô&amp;P
obtenu par dol ou fraude , voilà le procès/
Au jfurplus, dans les difpofitions de la Dame!
Tournier, nous trouvons des libéralités faites1
avec choix en faveur des perfonnes dont ellè
avoit à fe louer. Elle n’eut püs manqué de
reconnoîrre tout ce que l’on auroit fait pour’
elle , fi les Âdverfaires n’avoient pas vécu
avec elle dans un état d’indifférence abfôlüêf
? 213g
Vous êtes étrangers., nous dit-on , confë*
quemmentvous êtes perfonnes bien peu faVèffa

\

? m à[

m

Nous répondons à cette objection par *ï£
Loi , qui permet de donner à des étranger^,
même au préjudice des enfans.
,JP
Nous aujoutons que notre qualité d’éfrtflgers doit d’autant moins étonner , que les
Adverfaires ne peuvent guere fe flatter de
mériter plus de faveur. Ce ne font ici que
des callatéraux , 8c des collatéraux trèséioignés. Or Terraffon ( i ) écrivant pour un
teflament olographe , attaqué par la fuggeftion , difoit que quand cette voie feroit
ouverte contre un pareil teflament , ce ne
feroit point à des héritiers collatéraux , à qui
il nefl rien dû par la Loi...... &amp; qui ont été
(i peu favorablement traités par les Arrêts

qriot1 ne leur a jamais permis de prouver des
faits de colere contre le teflateur*
« Si du moins les Adverfaires portoient ie
nam de la teftatrice , on pourroit dire que
s’ils ne tenoient point à elle de trop près
par les liens du farig * ils y tenoient du
moins par les liens de l’opinion* Mais cette
circonftance leur manque encore.
Que deviennent donc toutes les clameurs'
que l’on a fait entendre , quand on s’eft
écrié qu’il étoit révoltant de voir paflèr les
biens de la famille de Flotte à des étran­
gers ? Les fleurs de St* Jacques, Parties adverfes , font aufli étrangers à ces biens que
nous 5 puifqu’ils n’appartiennent ni de près,
ni de loin à la famille de Flotte. Il efl donG
aifé d’apprécier les déclamations des Adver-*
faires*
l r
La qualité d’Agent que l’on nous repro­
che , n’efl pas plus confidérable , puifque
l’on a été forcé de convenir que les Agens
ne font point incapables.
Nous n’avons pas befoin de répondre aux
obfervations que l’on s’eft permifes fur l’iné­
galité des conditions de la donatrice 8c des
donataires. En point de fait , la dilproportion n’eft pas bien grande. En point de
droit, elle ne prouve rien. Il n’eft pas néceffaire de faire fes preuves pour hériter
d’un Gentilhomme.
Que dirons-nous de la légéreté avec la­
quelle oa a prononcé fur l’état de la Dame

-------- —
(i) Pag. 400.

qu on

—-.

D

�\
*v
t'

*4

Tournier, que l’on a voulu préfenter comme !
imbccillis judicii ? De pareils faits ne doivenc
point être avancés fans preuve. On a cru être
en droit de donner cette qualification à la
donatrice, en fe fondant fur fon grand âge.
Mais , i°. dans l’âge le plus avancé , on
peut très-bien conferver toute la plénitude
de fa raifon ; z°. la Dame Tournier avoit
à peine foixante-dix ans , lors des premiè­
res difpofîtions qu’elle a fait en notre fa­
veur.
sft no-îioibuoV .nojquol juoj ^b
D ’ailleurs la préfomption imbccillis judi­
cii , n’eft applicable qu’au teftateur infirme :
Tejlatori infirme* , mortis cogitaiione turbaio ,
&amp; non tejlatori exiflenti in flatu valido*
S3Ô3 é ( o ü i ô h ' B r / î

i sbnaEi

33UOÎ

a u p T te iq

=*ob tus»! înc fup t zerriôrn-xu'a 23iiLli3vbA
CirconfCette partie de la caufe a été traite'e avec
fait* dU P^us ^'étendue que les deux autres j mais
avec auffi peu de fuccès. S ’il faut en croire
les Adverfaires , la captation a précédé’ les
aétes , elle a accompagné les aétes , elle a
fuivi les aftes;
Avant les aftes , nous dit-on , la ' Dame
de Flotte étoit livrée à l’obfeflion des do­
nataires.
Mais qu’entend-on par obfeffion ? De tous
les teins , les fieurs Portalis &amp; Guillache
avoient été liés avec la Dame Tournier.
Cela eft convenu.
La famille Guillache , de pere en fils ,
s’étoit toujours chargée gratuitement des
t * r »'• *
Jnsu

• i •&gt;
affaires de cette Dame. Cela eft convenu
prouvé.
La Dame Tournier avoit un fils. Pen­
dant la vie de ce fils , on ne préfuppofe
point, &amp; on ne peut point préfuppofer de
captation. Cela eft convenu , page z du Mé­
moire que les Adverfaires ont fait impri­
mer en première inftance. Donc la liaifon
des donataires avec la Dame Tournier ne
date point d’un tems fufpeâ; elle eft à l’abri
de tout foupçon. Voudroit-on fe plaindre des
aftidukés ? Elles ne font illicites 3 qu’autant
qu’elles ont l’effet de tenir la teftatrice dans
un état de fervitudé. Ici point d’afliduités
importunes. La Dame Tournier demeuroit
prefque toute l’année à Marfeille , à côté
des Adverfaires eux-mêmes , qui ont leur do­
micile dans cette Ville. Le Curé de la Cadiere defièrvoit fa Paroiftè. Le fieur Guilm
*
t
lâche demeuroit à Roquevaire. Ce n’étoit que
par intervalle , que les donataires voyoient
ou vifitoient la Dame Tournier. Donc point
d’obfeffion. Les portes de cette Dame étoient
ouvertes à tout le monde. Les parens n’ont
jamais été écartés ; nous les défions de
rapporter la moindre preuve du contraire.
Nous favons qu’ils veulent attribuer à nos
intrigues l’indifférence de la Dame T ou r­
nier pour eux. Mais pourquoi n’en accufent - ils pas leur propre indifférence pour
elle ? Ils ont beau dire qu’ils auroient été
rebutés ; c’étoic le cas au moins qu’ils en fit
fent une légère épreuve*

�i6
On a prevu d'avance Tobjeûion. On a
cru y répondre , en difant que nous avions
auprès de Madame Tournier des perfonnes
interpolées. Mais ce reproche manque tout
à Ja fois en fait &amp; en droit

En fait, quelles font les perfonnes interpofées ? On nomme la Dlle. Coite , Demoifelle de compagnie de la Dame Tournier.
M ais la Dlle. Colle n’a point été placée par
nous. Elle ne pouvoit avoir été placée à
mauvais delîèin , puifqu’elle avoit déjà les
bonnes grâces de la Dame Tournier pen­
dant la vie du fils de cette Dame , tems
qui n’eft pas fulpeâ aux Adverfaires, La
preuve en elt dans un teftament de 1765 ,
riere Me. Salomé, où cette Demoifelle étoit
gratifiée du legs de la garde-robe , comme
elle l ’a été perfévéramment du méme^legs
par les dilpofitions poftérieures.
u0b
Quant à Ja Domeliique Marion , on ne
prouve pas que nous l'ayions placée. Il eli
vrai que l’on communique une lettre du
Curé de la Cadiere au fieur Guillache, pour
prouver que nous voulions la retenir au fervice de la Dame Tournier. Mais qu’en con­
clure ? La Dame Tournier n’aimoit pas ,
comme l’on dit , à changer de vifage. A un
certain âge , on tient beaucoup à tout ce
qui elt habitude. Il elt vrai que le Curé a
dit dans la lettre , que la Marion étoit un
peu négligente , 8c que cependant on vou­
loir la conferver. Mais Ja néglicence n’eft
point un vice confidérable. Beaucoup de
Maîtres

&lt;
*n
H
'
'Maîtres voudroient n’avoir que ce reproche à
faire à ceux dont ils louent les œuvres. Il
eft vrai que dans la même lettre , le Curé
a dit qu’il falloir un domeftique d'un carac­
tère convenable. Mais cette expreftion pouvoitelle donner lieu à toutes les clameurs que
fon a fait entendre ? On a voulu interpré­
ter cette convenance , relativement au pro­
jet des donataires. Mais pourquoi fuppofer
le mal fans preuve, &amp; contre les .interpré­
tations les plus naturelles ? La fuggeftion fe
prouve &amp; ne fe préfume pas.
En droit , quand il feroit vrai que les
donataires auroient interpofé des perfonnes
pour fe rendre la Dame Tournier favorable ,
l ’objeftion ne feroit pas confidérable. « Il
» ne faut pas confondre , dit Domat dans fes
m Loix civiles ( 1 ) avec les voies illicites
» dont il eft parlé dans cet article, quel» ques voies dont plufieurs fe fervent pour
&gt;&gt; attirer les difpofitions d’un teftament ,
» comme des fervices , des offices, des can reliés
des flatteries , des préfens , Vin*
» terpojition des personnes qui leur ménagent,
» la bonne volonté du tejlateur , &amp; Venga» gent à quelque difpojition à leur avantage.
» Car, encore que ces fortes de voies puiC
» fent bleflér, ou l’honnêté, ou la confcience,
» ou l’une &amp; l’autre , les Loix des hom-nu
froncin
î. : 3‘îly.-;
HF0
'--------------------------- ------------------—--- ----^% tv/i
(0 Des TeflamentSy tic. 1, feft. 5, i&lt;j.

£

-iijiùWl

�18
» mes n’y ont pas ^împofé de peines ; &amp;
» lorfque ces fortes cTimpreffions ont etfi le
» fuccès de porter le leflateur à foire volontai» rement les difpofitions dont on lepriait, elles
» deviennent fa volonté ; fir le motif des voies
» qui les ont attirées ne les rend pas nulles ,
j) p u fq u il fiiffit qu'il ait difpofé librement.
» Ainfi ce lieu commun de tous ceux qui
» fe plaignent des difpofitions d’un tefta» ment, difenc qu’il a été fuggéré, n’eft qu’un
)&gt; moyen vague &amp; inutile , s'il n'cfl fondé
» fur des circonflances de quelque voie illicite,
)&gt; &amp; fi le teflament n a été en effet fuggéré
» de telle maniéré que le tejlateur n'eût pas » expliqué lui-même fes intentions.
On s’eft beaucoup récrié fur cette do&amp;rine
de Domat. Comment pourrions-nous , a-ton dit, avouer une doctrine qui femble autorifer ce qui peut bleffer, ou l'honnêteté ,
ou la confcience?
Que les Adverfaires fe raflurent ? Il faut
dîftinguer dans Domat le Moralifte , du Jurifconfulte. Comme Moralifte, il condamne
tous les aéles d'avidité qui peuvent bleffér,
ou l'honnêtetéy ou la confcience. Mais comme
Jurifconfulte, il décide enfuite que quoique
ces fortes de voies puiffent bleffer , au L'honnê­
teté , ou la confcience y les Loix des hommes n y
ont pas impofé de peines. Cela n’a rien d'é­
trange y au contraire , Domat parle d'après
les grands principes qui régifléne la fociété ,
&amp; qui ne permettent pas dans l’ordre civil

19
de juger les avions avec autant d’auftérité «
que dans l’ordre moral. La diffimulation, par
exemple , eft un vice qui bleflè la confcien­
ce. N ’eft - il pourtant pas certain que la (i
diflimulation dont on a malheureufement que
trop d'exemples dans le commerce de la vie ,
n’eft pas matière à cenfure dans les Tribu­
naux ? Ne dit-on pas tous les jours qu’ un
aûe peut être licite , fans être moralement
honnête? ainfi les Loix n’ont aucune prife
fur\les aftes d’ingratitude , &amp; fur mille
autres actions , à raifon defquelles on n’eft
comptable qu’au Tribunal de la confcience ,
ou de 1 opinion,
Domat a donc pu &amp; dû dire , qce des
démarches qui partent d’un intérêt fotdide,
peuvent être déshonnêtes aux yeux de la
morale , fans être de moyens de caflation aux
yeux de la Loi. On fent en effet que fi dans
les chofes civiles on ailoic fonder les cœurs ,
ou pefer le mérite de tous les aêtes humains,
on établiroit une inquifitioix redoutable que
l’état des fociétés politiques ne comporte
pas , ôt qui menaceroit la fureté , fans pro­
téger fuffifamment la vertu. Il y a des biens
que les Loix peuvent faire , mais il y en
a d’autres qui ne peuvent être que l’ouvra­
ge des mœurs*
Au refte, indépendamment de la doftrine
de Domat, nous avons un Arrêt de la
Cour , qui jugea que l'interpofition des per­
sonnes n’étoit pas un moyen de fuggeftion.

�Cet Arrêt ed rapporté dans Boniface. ( i )
Il fut rendu à l’Audience du Rôle le pre­
mier Décembre i6yo.
Il s’agifloit d’une donation faite par un
vieillard de 80 ans en faveur de fon domedique. Ce domeftique s’appelloit Torquoit.
On communiquoit une tranfa&amp;ion paflée en­
tre lui &amp; le nommé Geoffroi, qui déclaroit
l’obligation y mentionnée avoir été paflee
par Torquoit, pour s’être employé à faire
difpofer le donateur en fa faveur. On répondoit que de cette tranfaâion on ne pou­
voir induire aucun dol9 vu qu'il n avoit point
été a'légué de force pour provoquer lefdites
difpofiàons, &amp; que les careffes , blan lices &amp;
alléchement nétoient point défendus. Sur ces
principes la donation fut confirmée.
Quand il feroit donc vrai que nous au­
rions interpofé des perfonnes , cetfe circons­
tance feroit inconcluante. Mais nous avons
même prouvé que le fait n’étoit pas con­
forme à la vérité.
Les Adverfaires nous parlent d’une let­
tre écrite dans le mois de Novembre 1 768,
par la Dlle Code au fieur Guillache. Que
veulent-ils en conc'ure? Cette lettre ren­
ferme deux faits : le premier concerne un
Prêtre étranger, à qui M. l’Evêque de Mar- r

. M ilb ooc-fr

a ' - t i f f tj

pyujjil

fi) Tom. 3 de h deuxieme compilation, liv. 1 ,
tit. 7 , ch. 1 , pag. 41.
feille

feille a ôté tous les pouvoirs , &amp;. contre le­
quel la Dlle. Code avoit apparemment des
griefs. Ce Prêtre difoit la Mefle dans le
terroir de la Cadiere. La Dlle. Code trouvoit très-mauvais que le Curé le permît.
Tout cela, comme Ton voit, n’a rien de com­
mun avec la prétendue captation.
• Le rede de la lettre roule fur des ta­
bleaux dont la Dame Tournier avoit fait
préfent au fieur Guillache &amp; que nous of­
frons de répréfenter. Ces tableaux étoient
l ’ouvrage du fils de cette Dame , qui s’amufbit à la peinture. Ce fils unique venoit
de mourir. Sa mere vouloit écarter tout ce
qui pouvoit réveiller fa douleur en rappelJane le fouvenir de fa perte. De là l’aban­
don qu’elle fit de toutes ces miferes au fieur
Guillache. Il ed vrai qu’à i’occafion de ce
préfent, la Dlle. Code obferve que le Curé
de la Catliere doit avoir été mieux récompense
pour tous fes voyages* Mais cette obje&amp;ion
n’ed relative qu'à des gratifications , qu’à
des témoignages de reconnoidance pour les
peines &amp; foins que le Curé s’étoit donné. Pas
un feul mot qui foit relatif au prétendu
projet de fuggedion. Tout ce que prouve
la lettre de la Dlle. Code , c’ed que le
Curé ne paroifloit pas trop dans fes bonnes
grâces; ce qui exclud l’idée de la prétendue
ligue qu’on a fuppofée.
On a prévu d’avance cette confequence ;
on a cruy répondre en obfervant, qu’apparemment la ligue n’étoiepas encore formée. Mais
F

�4

cette tournure fait reflortir i’obje&amp;ion, au
lieu d’y répondre.
La lettre de la Dlle. Colle par le ton fa­
milier qui y régné , prouve encore que le
fieur Guillache étoit lié depuis long-tems
avec elle , &amp; que cette liaifon remontoit au
teins où le fils de la Dame Torunier vivoit ;
circonllance décifive pour établir &amp; faire connoître que la Correfpondence du fieur Guil­
lache Sc de la Dlle. Code avoit fon principe
dansuntems non fufpedt.,* aioab t i^imuoT
On nous oppofe une autre lettre à la date
du 17 Décembre 1768 , écrite par le Curé
de la Cadiere au fieur Guillache, &amp; conçue
en ces termes : Sans être trop curieux , pourrois-je vous demander ce que vous fere\ les
fêtes de la Noël che\ vous \ fi vos affaires Vous
le permettent, vtne\ les paffer che\ moi , vous
me fere\ plaifir ; f a i lejoin de conférer avec
vous fur un ces tain article ; apporte\ Uétat des
capitaux, &amp; nous réglerons le tout.
1ji 1
Quel efl, nous dit-on , ce certain article
fur lequel vous aviez befoin de conférer ?
Nous n’en favons rien. Donc c’eft la capta­
tion. Telle efl la maniéré dont les Adverfaires raifonnent toujours. N’entendent-ils pas
pas le fens d’une lettre? Loyalement ils y
fuppofent du dol. C’efl précifément l’inverfe
de la maniéré de raifonner au Palais. Le bien
fe préfume, &amp; le mal demande d’être prouvé.
Dans le doute , les Adverfaires dévoient donc
fuppofer l’innocence , St ils fuppofent le
crime. Tout cela n’eft ili jufle ni légal.

1ï
/ .. S’agit-il encore de la demande que le Curé
fait de l'état des capitaux ? Comme on ne
- connoît pas non plus l’objet de cette deman­
de, on conclut tellement que c’efl pour bâtir
notre lyflême de captation , &amp; 1e plan des
.dilpofitions à faire.: Mais encore une fois ,
pourquoi avoir la prétention de tirer des convféquences certaines d’un fait que vous ne
- connoiflez pas ?
} La Dame Bellin, belle-fille de la Dame
Tournier , étoit créancière de la fomme de
14500 livres, reliant d’une fomme de 58500
liv. La Dame Tournier , quoique par une tranTaêtionpaflëe, ne fût débitrice qu’à terme , vou­
loir cependant payer fa belle-fille qu’elle n’a-imoitpas, 8t fe débarralfer entièrement d’elle.
Elle n’avoit pas du comptant. Elle vouloit alié­
ner des capitaux j pour lortir d’affaire. Dans cet
^objet , 1e Curé de la Cadiere demandoit au
fieur Guillache , Vétat des capitaux, pour exa­
miner avec connoiflance de eau fe, comment
l’arrangement devoit &amp; pouvoit être confommé. Voilà tout 1e myflere. Ell-il donc permis
d’empoifonner tes chofes tes plus innocentes,
Sc d’abufer d’une lettre qui a précédé de
plufieurs années les'difpofitions attaquées?
Il e(l bon d’obferver ici, qu’avec la ma­
niéré de raifonner des Adverfaires, on pourra
faire caflèr des donations 8&lt; des teftamens,
tout autant que l’on voudra. Aura-t-on des
prétentions fur un héritage laiflë par teflament ou par donation à d’autres perfonnes?
On portera une plainte en Jullice. Si les

4

&gt;

�\

*4

preuves manquent, on aur3 toujours la reffource du prétexte ou de la convenance.
Alors des foupçons ménagés avec art , exa­
gérés avec afiedation , feront répandus dans
le public. On mettra en avant une plainte
vague en fuggeftion , qu’on fe promettra
bientôt de rcalifer. Le icelle fera mis fur les
cabinets. On fera l’inventaire ides papiers ;
on examinera les fecrets des familles, ôt
les lettres qu’on a regardées comme indiffé­
rentes , parce qu’on ne pouvoit y imaginer
de crime. Si dans ces lettres il y a quelque
expreftion obfcure , relative à quelque chofë
ou à quelque fîtuation du moment , on l’in­
terprétera à fantaifie , St l’on imputera à des
perfonnes honnêtes , en faiiant l’abus le plus
étrange de ce qu’il y a de plus facré dans le
monde , ce qu’elles n’auront jamais écrit ni
penfé. Nous laiflons entrevoir jufqu’à quel
point de pareils moyens d’attaque ,r qui /ont
contre le droit naturel &amp; des gens, peuvent
compromettre l’innocence des citoyens îc
l’ordre des fucceffions.
Mais, ajoute-t-on , que faudra-t-ii penfer de la Confultation rapportée de Me.
Juillien , dans laquelle on demandoit à ce Jurifconfulre , avant la donation, fi le retrait
pouvoir avoir lieu fur des biens donnés ? f
Pvien n’eft plus fimple. D ’abord on ne
prouve pas que ce foie les donataires, ' qui
aient rapporté cette Confultation. Or certai­
nement la Dame Tournier pouvoit confulter
fur

25

fur la validité du titre qu’elle avoit inten­
tion de faire. La perfonne qui veut don­
ner, eft toujours préfumée vouloir donner
dans la meilleure forme pofîible. Veut-on
fuppofer que ce foit les donataires qui aient
voulu fe raflurer eux-mêmes , d’après le pro­
jet qu’avoit la Dame Tournier de leur faire
une donation ? On n’en fera pas plus avan­
cé. Des donataires , ou des perfonnes en
faveur defquelles une autre veut difpofer,ne
font certainement rien que de très-licite en
confultant fur la forme légale , dans laquellela difpofition doit être faite. Laconibe dans
fes matières civiles , ( 1 ) rapporte un Ar­
rêt du 30 Juillet 1657 , qui jugea qu'un
teftamcni ne peut être dit fuggéré , quoiqu'il fe
fû t trouvé un exemplaire écrit de la main
du f s du légataire , avec une Confultation en­
voyée de Paris.
Venons-en à préfent aux pre'tendues cilconfiances qui ont accompagné les aèies.
Tout ce que les Adverfaires obfervent fur
ce point de la caufe , roule fur le prétendu
tranfmarchement à Aubagne. Mais de bonne
foi, e(l-il pofîible que Ton fafîè un crime aüx
donataires de ce que la Dame Tournier n’a
point fait fa donation à Roquevaire ? Au­
bagne eft à une très-petite diflance de R o­
quevaire. Aubagne eft un lieu plus confidérable que Roquevaire. Aubagne eft plus voi•isîisio tO vnollEîiulwW)
SîNotjqtri
fLftuinoa 3Jiüvuoc ^ u n u o i
(O Au mot fuSgeftioa.

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1 ï« i îJUpir -r , T 26
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fin de Marfeille ou les Adverfaires font
leur réfidence ; donc rien n’eft fufpeét dans
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I r i a l O ,• nous
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le choix
lieu.
Mais
dit-on
on craignoit les interrogatoires des Offi­
ciers de Juftice du lieu de Roquevaire. En
, . ,
,
1
.
. \
verjte cette prétendue crainte n elt pas croya­
ble. Les Officiers de Juftice de la Ville d’Aubagne étaient pour le moins auffi redouta­
bles par leurs lumières , que pouvoient Terre
ceux de Roquevaire. Ils connoilîoient égalei
n » lu ^n *
ment les parties &amp;. leur fîtuation. Si on
,
! . ,
« ,
r •
ijonhuild
n eut pas ete dans la bonne roi , on eut cer­
tainement cherché des routesplus détournées ;
on feroic lorci du voifinage, &amp; Ton auroit porté
0
.
■) * iUOl
ailleurs un rprojet
que
Ton
auroit
voulu
caj
1
cher. Quand on L4V
veut
J
‘Jincriminer,
# ,
’ il 1faut
u1 au
moins dire des chofes qui
aient un air de
1
vraifemblance.
En fécond lieu , on fe récrie fur ce que
le frere du Curé de la Cadiere a été dona­
taire &amp; non le C uré lui-même. Mais qui y
a-t-il d’extraordinaire dans cet arrangement?
La Dame Tournier connoifloit le frere du
Curé &amp;t fa famille.
Cela réfulte
des lettres
■
»t
î *
de cette Dame , qui font communiquées au
procès , &amp; qui prouvent qu’elle avoit fouvent
à fa table les enfans du fleur Portalis. La
D ame Tournier favoit que le Curé avoir une
forrune honnête ; elle a cru ne pouvoir mieux
faire que de préférer un pere de famille a
un riche bénéficier. Rien n’eft plusfage ; rien
n’eft moins fufpecl.
N ’importe que le fleur Portalis foft frere
du Curé. Le Curé n’étoic point incapable lui-

27

même; on en eft convenu , puifque Ton a
reconnu Timpoftibilité où Ton étoit de prouprouver qu’il étoit. ConfefTeur. Pourquoi doncvoudroit-on que le fleur Portalis fût incapable ,
par la feule raifon qu’il eft le frere d’une
perfonne reconnue capable ?
Enfin pour ce qui eft des prétendus faits
qui ont fuivi les aftes , rien n’eft plus miférable. On accufe d’abord les donataires d’a­
voir voulu s’égalifer entr’eux après la dona­
tion. On apporte en preuve le projet d’o­
bligation écrit de la main du fieur Guillac h e , Ôt la Confultation de Me. Jullien,que
l’on référé à ces obligations prétendues dans
tout ce qu’elle renferme fur la queftion de
favoir fi Ton peut être forcé de prêter fer­
ment fur la fincérité des obligations fimulées. Mais qu’importe ce fait vrai ou faux?
Tous les jours des cohéritiers ou des dona­
taires font des traités femblables. Les Au­
teurs examinent fi de pareils traités peuvent
être refcindés pour caufe de léfion : donc
ils les fuppofent permis.
D ’ailleurs tous ces traités poftérieurs à un
teftament ou à une donation 9 n’ont &amp; ne
peuvent ablolument avoir rien de commun
avec cette donation ou ce teftament.
Que dirons-nous de la lettre de la Dlle.
Cofte , dans laquelle il eft dit qu’une fille de
Roquevaire ne conviendroit pas , &amp; il eft re­
commandé au fieur Guillache de brûler cette
même lettre après l’avoir lue ? i°. Cette
lettre eft poftérieure à la donation. Donc elle
UJ îàldr

�ne peut pas être ^relative aux prétendus
moyens de capter cet afte. Il eftajtfrài
que dans cette lettre on recommande le fe­
cret, &amp; on ajoute qu’une fille de Roquevaire
ne conviendroit pas. Mais ce fecret eft1 re­
latif a tout autre objet. Les Adverfaires ont
eux-mêmes donné le mot de l’énigme , en
convenant que les lettres de la Dlle^Cofte
au fleur Guillache ,étoient enflammées. On voudroit donner à entendre que cet aveu1 &lt;du
fleur Guillache n’eft pas honnête &amp; qu’il
compromet la Dlle. Cofte. Mais cette Demoilelle. feroit-elle moins compromife * fl on
pouvoit lui reprocher avec fondement d’être
coupable d’une captation ou d’une fuggefliou
frauduleufe ? Nous ofons dire qu’elle ne feroit compromife que dans ce feul cas. La
feufibiliré ne fait tort àperfonne. Une avidité
fordide eft indigne &amp; odieufe. Ce n’eft pas
d’ailleurs le fleur Guillache^qui a rompu le
filence; ce font les Adverfaires qui ont fait
ufage, par un abus condamnable, de ce qui
avoit été écrit fous la foi de la confiance ,
&amp; conféquemment d’un fecret qu’ils n’auroient
dû que refpeêter.
Enfin , difent les Adverfaires , nous ou­
blions tout. Mais il n’y a rien à répondre à
1 incendie &amp; à la brûlure des papieis.
Il faut avouer que les Adverfaires ne font
pas «un grand facrifice en nous faifant grâce
de tout ce qu’ils ont dit jufqu’à préfent.
Voyons donc s'ils feront plus heureux dans
toutes

19
zXfytf&amp;ï les conféquences qu’ils déduifent de
iJ ’incendie,
afin
S ’il faudes en croire, on a brûlé toutes leurs
preuves. Mais, de bonne foi, comment le perfuader ? Eft-ii croyable que des captateurs ,
puifqu’on noüs fuppofe tels , euflênt rédigé
par écrit leurs complots, leurs intrigues, leurs
menées/' Eft-il croyable qu’ils effent fait une
édition de leurs machinations &amp; de leurs frau­
des ? Cela n’eft certainement pas vraifemblabie ; des vrais captateurs fe cachent , ne mon­
trent,rien.
t , Q u’auroient-on écrit d’ailleurs ? Les con*
verfations avec la Dame Tournier? Mais
pourquoi eut-on fans intérêt, &amp; meme contre
fan incérêc , rédigé par écrie ce qui n’avoit
pas befoia de l’être ?
On auroit du moins , s’écrie-t-on , trouvé
les lettres que vous écriviez à la Dame
Tournier. Mais fuppofons avec vous qu’il
ait exifti de ces lettres , peut-on penfer
qu’on y eût inféré ce que tous les jours on
pouvoit dire avec plus de fûreté , de vive
voix ?
m é i nufb însrttm
Plus on préfente l’incendie comme un fait ^ma­
jeur
confidérable , plus on dit que les voifins
furent allarmés du feu ,
que tout le
quartier fuc effrayé, plus on juftifie le fleur
Guillache du reproche hafardé contre lui
d’avoir incendié les preuves de fa préten­
due captation ; car qui imaginera jamais que
ces prétendues preuves puflênt compofer un
volume allez important pour faire craindre
H

8c

8c

�■■■

•. -

3°

à tout un quartier un embrafement géné1O
ral .
Ce qu’il y a de certain , c’eft que les
papiers brûlés étoient des papiers inutiles ,
jugés tels par la non-mife du fcellé , re­
légués dans un galetas , 6c ne contenant
autre chofe que de vieux compres du frere
de la Dame Tournier , lorfqu’il étoit Ma­
jor.
20I 31
Quand les Adverfaires ont fait appofet
le fcellé , ils ont annoncé la plus grande
méfiance , St c’eft d’après ce principe de
méfiance* qu’ils ont cherché à mettre fous
la main de la Juftice tout ce qui leur paroifloit efientiel ou utile de fauvegarder.
Donc tout ce qui n’a pas fixé leur atten­
tion , a été jugé par eux-mêmes inutile.
Ce n’eft pas le fieur Guillache qui sert
rendu Juge
de cette inutilité
,* ce ifont
o
"
j- les
Adverfaires , &amp; cela fuffit pour écarter toute
forte de foupçon. Les papiers ou auties
effets non mis fous le fcellé , ont néceflairement demeurés libres. Conféquement le fieur
Guillache a pu en difpofer. S’il t/étoit con­
duit avec mauvaife inrention , qu’auroit il
eu befoin de brûler? Dans la nuit un enlevement, furtif l’auroit mieux fervi qu’une
incendie qui avertifloit- tout le quartier.
La nature de fes démarches en prouve donc
l’innocence.
Si le fieur Culllache étoit dans la maifion,
c’eft qu’,1 avoic titre pour y être 3 s il y étoit
renfermé , c’eft que l’heure ne permettent

31

pas,* que les portes fufient ouvertes 3 s’il
n’étoit pas effrayé de l’odeur du feu, c’eft
qu’il favoit qu’il n’y avoit aucun danger pour
l u i , ni pour les voifins. Il eft donc bien fingulier que l’on ait voulu préfenter les circonftances les plus indifférentes St les plus
naturelles , comme des preuves du dol prétendu.
Que devient actuellement tout ce que difent les Adverfaires, que la Juftice doit leur
remplacer les preuves brûlées, qu’ils pourroient etre reçus au lerment en plaid , s 11
s’agiffoit d’une fortuné, que dans l’hypothefe
préfente , le bénéfice qu’ils doivent retirer
de l'incendie, eft d’être crus fur leurs allégâtions , comme l’on croiroit à des preuves
légales ? Tout cela pourroit être bon à dire,
fi le fieur Guillache avoit rompu le fcellé 3
s’il avoit violé le dépôt mis fous la main
de la Jufiîce 3 s’il avoit porté une main har­
die fur des objets qu’il ne lui étoit plus
permis de toucher. Mais dans notre hypothefe le fcellé étoit mis : tout ce que les
Adverfaires n’avoient pas placé fous la main
publique ‘ de la Juftice, étoit préfumé de
droit être étranger ou inutile à leur intérêt,
St demeuroit libre entre les mains du fieur
Guillache , qui non tenebatur edere contra
fz : donc point de fraude de fa part. Tout
le fyftême des Adverfaires confifte à fuppofer le dol , St il faudroit le prouver.
Il ne faut pas croire , qu’en matière de
fuggeftion, les Tribunaux fe décident légé-

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rement. Des préfomptions arbitraires , 6$
fondement , ne fauroient fuffire. ,11 faut, fui- N
vant la Do&amp;rine de Salle ( i ) , articuler
faits les plus pofitifs. On marche avec tant b
de précaution, quand il s'agit d’entretenir^
ou de cafler un teftament, q u e , fuivant le,
meme Auteur , &lt;t on ne peut être admis à
» cette preuve de fuggeftion , par la vçie
» des témoins , fans un commencement de
» preuve par écrit, ou du moins , fans les
» préfomptions les plus violentes ».
Les moyens de fuggefion de violence\w oii\
de captation', dit un autre Jurifconfulte ( i^ ,
doivent être clairs &amp; déc i f fs pour opérer la caffation du teflament.
Dans une caufe du 31 Août 17 0 7 , rap­
portée dans le Journal des Audiences , M.
l’Avocat-Général Lenain difoit ; « Comment
)&gt; accorder la preuve qu’on demande de fug» geftion , preuve qui s’accorde rrés-diffici» lement, quoiqu'elle ne fe refife pas tou» jours; mais il faut de grandes précautions;
» il faut , ou des commencements de pieu» ves par écrit , ou des préfomptions d’une
» nature fi violente , qu’elles convainquent
» prefque l’efprit ».
O r , fi M. l’Avocat - Général Lenain exi-

( 1 ) Efprit des Ordonnances , fur l’art. 47 de l’Or­
donnance des teftaments.
( 1 ) L ’Auteur de l’explication de l’Ordonnance du
mois d’Août 1735 , concernant les ceitaments lur
l’art. 47 de cette Ordonnance.
v
*

s

O r,

3?
géôit des ptéfompiions d'une nature à convain­
cre Vefprit, même pour autorifer l’admiffion
d’une preuve teftimoniale , comment voudroit-on que l’on pût fuppléer toute preuve
par des allégations inconcluantes, 6c par des
mots vuides de fens.
Dans une caufe du 23 Mai 1702, égale­
ment rapportée dans le Journal des Audien­
ces , M k l’Avocat-Général Joly de Fleury,
atî'eftoit que parmi nous il faut des moyens
trèsforts pour faire juger quun tefament ejl
fugpéré.
Le même Magiftrat, dans une autre caufe
du 21 Juillet 1701 , s’exprimoit en ces ter­
mes ; « En droit , la fuggeftion n’étoit reçue
» qu’en de certains cas ; le nombre des fo» lemnicés , dont les teftaments étoient ac» compagnés, faifoit qu’il étoit difficile de
» les fuggérer , ou de préfumer qu’ils n’é» toient pas volontaires. Le teftateur de
» plus pouvoit adiré juris peritum , qui pou» voit en régler la forme , ou l’apporter tout
» écrit ».
ci Cependant, fi qilelqu*un avoit empêché
» un teftament, étant héritier ab intejlat ,
» ou un fécond, étant inftitué par un pre*
» mier , il étoit expofé à être pourfuivi ex» traordinairement , fi quis aliquem tejlari
» prohibuerit ».
» Si la difpofition étoit captatoire, réfé» rée in aLienam voluntatem ; fi quelqu’un
» ayant été appelle pour écrire un tefta» ment, y avoit écri; une difpofition en fa
1

�»
»
»
»
»
»
»

34

faveur, fans l’aveu du teftateur, les djfpofitions étoient déclarées n u lle s^ rmais
dans nos mœurs , le teftamcnt olographe
n’y eft que difficilement expofé 3 ceux pardevant Notait es ne font préfumés fnggérès ,
s'il n'y a des preuves , ou d'un empue ab*
yô/r/, ou d'une violence qualifie fl$lnjndb
« Le teftament eft l’effet de la volonté du
n teftateur ; fi c’eft la volonté d’un autre f
)&gt; il ne doit avoir aucune exécution 3 mais il
» faut des preuves confiantes. On n’admet que
» difficilement la preuve par témoins de ces
» faits ; ils doivent être établisAJfur
ju ydes1 *pièces
r&gt; authemiqnes ».
t , ; ^ 9ÎU0J
Que les Adverfaires pefent ces principes ,
8c qu’ils jugent après de la confiance avec
laquelle ils difent: Notre preuve eft faij£$, Ils
n’ont rien en leur faveur ; ils ne mettent en
pofitif ; ils reconpoiffent
avant aucun fait 4
-■ ^î’itnpoffihjlké où ils font d’adminiftrer des
preuves , puifqu’ils n’en offrent point. Peu­
vent-ils donc fe flatter de faire anéantir des
aftes refpeftables qui font fous la protection
des Loix 8c des Tribunaux ?
Non-feulement les Adverfaires n’ont point
de preuves , mais ils font repouffés par des
preuves contraires. Il ne s’agit point ici d’un
a£te ifolé, échappé à la Dame Tournier dans le
cours d’une maladie, ou dans un moment cri­
tique ; mais il s’agit d’une fuite d’aètes qui
font féparés par des intervalles confidérablrs ,
8t qui annoncent une volonté confiante 8c
jamais démentie. Le premier te/lamenl
' ri «
iJldiiu £
aeimuoT™
,o np

kl
l 5fa d a t è '^ ° V j [ W : la donation eft faite le
7- i[Vy Oftobre 1771. Le dernier teftament eft
^ nuncupatif : il eft fait à Marfeille le 15
Mai 1773. En cet état, comment préfumer
la fuggeftion ? On peut gêner la liberté pen­
dant un coûte intervalle , en caufant un
ébranlement à famé du teftateur 3 mais on
ne fe repréfente point ur~
^
une fuggeftion
qui! ait
duré neuf à dix années.1
,
. j
Il eft prouvé au procès, par le certificat de
* JVIe. Aubert , ancien Médecin de la Marine
a Marfeille , homme à tous égards refpe&amp;axv ble j que la Dame Tournier avoit perfifté
toute fa vie dans la volonté de difpofer de
fes biens en faveur des donataires. Il eft
prouvé, par le certificat de Me. Decormis ,
Notaire à Marfeille , que la Dame Tour­
nier avoit toujours difpofé en faveur des
fleurs Portalis 8c Guilache. Il eft prou­
vé P
certificat de la Marion , que
les Adverfaires eux-memes ont rapporte que
les donataires avoient rendu des fervices
importants à la Dame Tournier, 8c que
celle-ci avoit difpofé librement en leur fa­
veur.
Jamais la Dame Tournier n’a fait aucu­
ne difpofition de derniere volonté en faveur
des Adverfaires. On ne peut donc pas dire
que l’on rencontre , comme les Auteurs
l’exigent , des traces d’une volonté contrai• re à celle qui exifte en notre faveur. Que
veulent donc aujourd’hui les Adverfaires ?
Ont-ils bonne grâce de dire que fi la Dame
Tournier les a oubliés , c’eft parce qu’on

�■ 04?

a enchaîné l'a volonté ? Mais quand donc
s’eft-elle fouvenue d’eux? Dans aucun temps.
Jamais il n’ont é t é l'objet de Tes libéralités."
Cependant ils pouvoienc librement voir la
teftatrice. Les donataires n’étoient chez elle ;
que par intervalle. Elle demeuroit prefque tou­
te l’année à Marfeille à côré des Adverfaîres eux-mêmes. Pendant la derniere année
de fa vie, la Demoifelle de Saint-Jacques,
une des Parties adverfes , mangeoit journel­
lement chez elle , &amp; la Dame Tournier
eft même décédée entre fes bras. Certaine­
ment la Demoifelle de faint-JacqueS ne s’eft
point oubliée. Elle doit avoir plus que d’u­
ne fois follicité la Dame Tournier, d’avoir
changé fon teftamenr. Mais elle n’a pu ébran­
ler des difpofitions finceres , confiantes &amp;
réfléchies. Toutes fes follicitations n’ont abou­
ti qu’à un don de quelques pièces de vaiflCelle &amp; de quelques habits. JI éft donc vifible , qu’il eft impoflible de Te former
le moindre doute" fur la légitimité des
difpofitions attaquées. Ce n’eft pas nous
qui avons fuggéré la volonté de la Dame
Tournier, ce font les Adverfaires, qui vou­
droient aujourd hui faire violence à cette volon­
té qui ne s’efl dans aucun temps déclarée en leur
faveur; ce font eux, qui par le miniftere de
la Juftice , fouhaiteroient volontiers , félon l’exprefGon d’un Jurifconfulte ( i ) , de ranimer

un

, pour
f a v e u r f fir

m o rt

le u r

.

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l u i in f p i r e t d 'a u tr e s p e n fé e s
lu i ja ir e

g a g e q u e c e lu i q u i e fl

te n ir

écrit ,

&amp;

un

a u tre

auquel

erï
la n ­

ils

ne

Ce font eux,
q u i , en feigrtant de fe plaindre de fuggeftion , voudroient * p a r la pènfée d 'u n e p l u s
r e n c o n tr e n t p a s le u r f a t i s j a c t i o n .

h a u te V io le n c e

, fo u ie n ir

q u ils

a v o ie n t le d r o it

JD

de ne donner qu’à
eux. Le lont eux qui, pendant toute la vie
de la Dame Tournier, s’étaiit conduits com­
me des étrangers* ne fe fouviennent qu’ils
font parents , qu’au moment où ils voudroient
pouvoir recueillir fa fucceflion 2 Q u i e x t r a n e i
de c o n tr a in d r e

fe m p e r

la

te fla tr ic e

f u e r e v iv e n t iu m

53

p a r e n te s e jfe in c ip iu n t

Mais la Juftice ne fe prêtera
point à leur deflèin y elle protégera des attes
refpeétables ; elle ne permettra pas que l’on
puifle porter atteinte ail droit de tefter ,
droit facré , qui nous conferve jufqu’au der­
nier momentle doux commercedes bienfaits,
m o r tu o r u n u

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3 noD

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C O N C L U D comme en plaidant,
avec plus grands dépens, &amp; pertinemment.
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P O R T A L IS , Avocat.
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B E R N A R D ♦ Procureur.
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(i) Gaultier, dans Tes plaidoyers, rom.
doyer 18 , pag. 376.

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nauté de la Ville de Draguignan , intimés
en appel de Sentence rendue par le Lieu­
tenant au Siégé de la même Ville , le 22
Juin 1774*
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Appellant.
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&lt;0 I le Le .1r Latil entendoit Tes véritables in^Jtérêts, on ne le verroit pas foutenir un
procès dont feu M. du Bellay ^ ancien Evê­
que de Fréjus, lui avoir annoncé le fuccès.
Quelle efc en effet la prétention ? La Commu­
nauté accorda anciennement l’ufage d’une por-

�'

M

?

'tfoy
ti/srt y

tlon ^cs eaux Publiques, au Couvent des Urfuü nes&gt; Sc ce Monaftere fupprimé , le fîeurLatil
CM-f prétend que les eaux furent plutôt concédées
** f
à h maifota qu’au Monaftere , &amp; qu’étant deVffnu acquéreur de Ja maifon, la Commu\jjjfCfpyi a cu r ^ nauté ne peut plus réclamer fes eaux , &amp; les
f 1^ employer à des ufages vraiment publics. L'on
0A/^Atcir^
fe dit allez quel devoit être l’événement de
* pareille concertation : voyons fi le fieur Latil
fera plus heureux pardevant la Coür.
«f'*S - ' *'»-&gt;
F A I T .

I-

w ^ réfulte d’ une ancienne Délibération du
f ^Zg/ar^tfnT. 21 Janvier 1618 que M. l’Evêque de Fréjus
propofoit à la Communauté » de recevoir &amp;
/4ru/*tÏ0yiriu u*y » d’adopter un détachement des Urfulines de
» cette Ville , qui s’occupent ordinairement
„ à ja dévotion 6: à l’infiitution des filles
tant à lire , écrire , coudre , que honnêtes
exercices ; &amp; que defirant fe loger en cette
, elles ne demandent qu’un feul loge*tà*Zy&lt;j l ù - » ment propre a leur vacation.
wt __
**La Délibération prife en conféquence, charg e ]es Confuls )) de remercier M. l’Evêque de
7
w Eflffe&amp;ion qu’il lui plaît de procurer le bien
» de ladite V ille , &amp; que le Confeil a pour
» agréable de recevoir lefdites Religieufes ,
» auxquelles la Communauté baillera une
i) maifon pour leur habitation ^ du prix de
» 6oo écüs , pour en jouir tant qu'elles habi» terônt en ladite Ville , &amp; y exerceront les
» fufdites inrtitutions.
Le projet fut fuivi , 6c l’on trouve quel-

5

ques autres Délibérations qui déterminent en­
core » de recevoir les Religieufes pour y inf)&gt; truire la jeuneflé des filles , 8c exercer leurs
)&gt; fon&amp;ions pieufes , ainfi qu’il ert porté par
)&gt; leur ordre &amp; établiflement &gt; toujours avec
)) la condition que la Communauté baillera
» une maifon du prix de 1800 liv. ; mais que
» les Religieufes Ven jouiront quen tant qu elles
» demeureront en ladite Ville, 8c y exerceront
u lefdites fon&amp;ions , 6* où abandonneroient la» dite Vdie j ladite maifon appartiendroit à
» la Communauté , pour en difpoler à fon plai» fir &amp; volonté.
Au lieu 8c place d’une maifon, la Commu­
nauté donna les 1800 liv. promifes par les
Délibérations de 1618 dont nous venons de
parler , &amp; les Religieufes Urfulines furent en
conféquence établies à Draguignan.
Ce Couvent, ainfi que celui de Sainte-Marie
qui fubfiftoit déjà , n’avoit point d’eau dans
l’intérieur du Monaftere ; on ne pouvoit par
conféquent en remplir, les ufages qu’en allant
en prendre aux fontaines de la Ville; Si c’étoit une incommodité 8i une dépenfe pour
les Religieufes qu’il étoit jurte de leur épar­
gner , fur-tout au commencement de leur inftitution y 8c quand la ville de Draguignan
profitant de leur établiflément 8c de toute la
ferveur du zele qui accompagne toujours les
nouvelles infîitutions , ne pouvoit que s’en
louer. Voici quelle fut la Délibération qui
fut prife en conféquence : comme c’ert le titre
qui doit décider , on ne peut fe difpenfer de
le mettre fous les yeux de la Cour.

�4

;» Du 26 Septembre 1633 remontrent les
3) Confuls,que les Dames Religieufes de Sainte)) Marie &amp; de Sai nte-Ur fuie , qui font dans
)) la Villes leur ont fait plulieurs réquifitions;
» que puifque la Communauté a d’eau de
» refte, outre les fontaines qui font dans la
» Ville , Ôt à faute d’être conduites , plulieurs
» particuliers s’en fervent pour arrofer des
n preds , jardins, &amp; jufques à leurs vignes,
» &amp; pour l’honneur de Dieu , elles demandent
)&gt; qu’il plaife à la Communauté leur en dépar» tir , attendu le grand befoin qu’elles eu
» ont toutes les heures du jour , tant pour
x&gt; boire que pour autres ufoges &gt; pour le fer» vice &amp; culte de Dieu , &amp; même qu'on a
» trouvé de nouvelles fources le mois d’Août
» dernier , &amp; les inconvéniens qui leur pour)) roient arriver allant quérir de Veau hors de
» leurs maifons à toute heure &gt; &amp; prieront
» Dieu ^ comme, elles font journellement ,
}} pour tous les habitants de la Ville ^ requé» rant le Confeil d’y délibérer.
» Sur quoi il a été délibéré par pluralité
n de voix , qu’ayant les fontaines de la Ville
» de l’eau fuffifamment , du re/îant qui fe
» trouvera, en fera dijlribué aux maifons def» dites Dames , &amp; à chacune d’icelles mai» fons de la largeur d’un liard , à la charge
» que lefdites Dames feront faire l’aqueduc
» à leurs propres dépens, &amp; que la Communau« té ne leur fera tenue à jamais d’aucuns dom» mages Sc intérêts pour l’entretien defd. aque)) ducs, ni des dommages &amp; intérêts qui pour)) roient provenir au paflàge d’iceux , ni moins
encore

5

» encore pour la confervation defd. aqueducs.
Indépendamment des différents motifs de la
conceffibn, la feule maniéré dont elle étoit
conçue, indiquoit que la Communauté , ni n’avoit voulu, ni n’avoit entendu irrévocablement
tranfporter une partie des eaux publiques , ni
moins encore les rendre patrimoniales aux
Religièufes , &amp; à plus forte raifon les annexer
au fol de lamaifon yqui formoit alors leur Monafter’e : du refiant de Veau qui fe trouvera, en
fera D IS T R IB U É aux maifons defd. Dames.
Cet établiflément des Urfulines n’eut pas
autant de confiftance qu’on s’en étoit promis ;
en 1751 leur fuppreflion fut déterminée, &amp;
nitivement exécutée après l’obfervance
Tobfervance des
définitivement
formalités de droit. La Communauté réclama,
comme de raifon, les 1800 liv. qu’elle avoit
donné lors de l’établiflement des Religieufes ,
6t elles ne lui furent pas conteftées \ fi elle
neveu^Le ré^ama Pas également l’ufage de fes eaux,
que cet ufage tenoit encore dans la maiMonaftere des Religieufes, à
ulaSes privilégiés que la Communauté de-

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‘ Bellay , -lors Evêque de Fréjus , acquit le
Monaftere,8c cette acquifition flattoit la Communauté de l’efpoir de la transférence du cx.mYy Taffid*
Siégé, qui eût été du plus grand avantage rtmdfr*. r\sL
,
pour la Communauté. Cette première confiij
dération , jointe aux égards que l’on dévoie
à la qualité &amp; au caraétere de feu M. du
va/f/aAVn &lt;
Bellay , exigoient fans doute de la Commu- rYL ^
tL '11
nauté , qu’elle fit en. faveur de fon Evêque
j , U.

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\&lt;K\ &lt; JS
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réfidant de préférence à Draguignan , le mêm*
Le terme de Veau donnée par la Ville n’éfacrifice quelle avoit fait en faveur des Retoit pas abfolument exaét , puifqu’au vrai la
&lt;=----Jigieufes ; &amp; voilà par quelles raifons la Com*
Ville n’avoit fait qu'en faire dijlribuer y 6c difmunauté ne réclama pas fes eaux immédia**
tribuer des eaux publiques à des Monafteres
tement après la fuppreflion des Religieufes,
n'eft* pàsç la leur donner. M. du Bellay en
Il n’eut pas été plus prudent de les récla­
avoit cependant dit allez au fleur Latil, pour
*
mer , quand feu M. du Bellay, dans l'intenqu'il ne dût pas compter fur la continuation
^
OéK -ejfr tion d’unir cette maifon à fon Siégé , la ven-*
d'une diftribution &gt; qui devoit naturellement
ceflèr dès que les mêmes raifons d’utilité puu*i
'dur dit au Roi ; que l’on projetta de convertir
cette maifon en Séminaire ou d'en faire un
blique ne fubfifîoient plus, 6c que la popuij'EÎ V 4
Palais Epifcopal, qui feroit, pour ainfi dire 3
lation d'ailleurs augmentée , l’ufage de ces*/y~~
la pierre d'attente de la transférence du Siégé 3
eaux devenoit néceflaire aux différents quar­
il faut convenir que dans tous les cas, il eut
tiers qui en manquoient.
été très-imprudent à la Communauté de barrer
Cependant le lieur Latil étoit à peine infl ’exécution de ces projets par une réclamation
tallé dans fa poflèfîion , puifque fon titre d’acdéfordonnée, 8c dont il auroit fallu la pu­
quifition eft du 30 Janvier 1773 , que le 8
nir , lî elle avoit feulement fongé de la for­
Avril fuivant, il tient un aûe à la Commu­
I!
mer.
nauté , dans lequel, après avoir rappellé toute
Mais malheureufement pour la Communauté
la procédure de fuppreflion des Religieufes
Lrfulines , 6t la vente que lui avoit pafle M.
de Draguignan &gt; toutes ces grandes idées, qui
eulfent tant ajouté à fon luftre
ne furent
du Bellay , il ajoute : » qu’ayant voulu jouir
“ i‘
» de l’eau , fuivant le droit inconteftable qu’il
qu'un beau rêve ; le Roi rétrocéda la maifon
» en a , 8c faire nétoyer le canal , certain paià M. du Bellay j 8c M. du Bellay la vendit
» ticulier de la Ville par caprice a voulu
au üeur Latil le 30 Janvier 1773 , avec cette
:
h*
)&gt; faire entendre qu’il n’en avoit pas le droit;
condition remarquable concernant les eaux ,
» qu’en ayant averti les Confuls, ils avoient
8c dont le fieur Latil auroit dû faire fon pro­
5) répondu qu'ils en référeroient au Confeil,
fit : » de l’état de laquelle maifon le fieur
» ce qui ne les avoit pas empêché de fe fain acheteur a déclaré être parfaitement inftruit,
» fir de la clef de la ferve commune entre la
k
» par la vifite qu’il en ? fait , fans que led.
» Ville 6c lui ; mais d’autant qu’il eft jufte
» Seigneur Evêque lui foit de rien tenu &gt; &amp;
» qu’il continue de jouir des eaux de la fonn fur-tout de Veau donnée par la V ille , lorf» taine , dont fa maifon a joui depuis plu*s
*
ï a-f/ » que cette maifon étoit au Monaftere des
» de 120 ans , il prie , requiert , 6c interl/QJWfc fà ia xj^ w Lrfuünes &gt; de
pacleexprès , fans lequel la
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W
préftoxevente ü'auroit pas eu lieu. » pelle les Confuls d’avoir la bonté de lui
d

'du.fôUoju h~
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Courir etn.

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» faire remettre fous trois jours l’une des clefs
» de la ferve commune, pour pouvoir intro)&gt; duire la portion d’eau qui lui compete, dans
» fon canal, &amp; s’en fervir à l’ufage de fa maiv fon , proteftant en cas contraire, ôcc.
C'eft, comme l’on voit, aller au-devant
de la conteftation; tant valoit-il que le fieur
Latil dît plus rondement : Mr. du Bellay ne
m’a pas tranfporté les eaux, mais je veux les
avoir j 5c les avoir à titre de propriétaire ,
ou j'aurai un procès. La menace étoit ef­
frayante, mais elle ne de voit pas faire mollir
la Communauté; le Conful requiert délai pour
en faire part au Confeil. Le Confeil eft ef­
fectivement aflemblé , il délibéré de confulter.
Il confulte en effet ; la Confultation eft rap­
portée le 12 Juin 1 77$. Elle n’eft pas favo­
rable au fieur Latil; mais le fieur Latil en eft
à peine inftruit, que le 2 1 du même mois il
fait afîigncr la Communauté, « aux fins de
» venir voir dire qu’il fera confirmé dans la
» propriété du liard d’eau , concédé à fes au» teurs par la Délibération du 16 Septembre
» 163 3 , &amp; dont ils ont joui fans trouble pen» dant 150 années, avec dommages &amp; inté» rêts foufferts 6c à fouffrir, 6c au premier
» jour, pour lui voir accorder la jouifiance
» provifoire.
On néglige de rapporter tout ce qu’il y
avoit dans le corps de la Requête de captieux,
6c même d’injurieux pour les Confuls , ainfi
que leur réponfe : ce ne feroit qu’une inuti­
lité , dont nous furchargerions la Caufe.
Le procès ainfi entamé , le fieur Latil rap­
porte
1

»&lt;

à£

/

9
.
#
porte un Jugement qui le maintient provifoi- ' \
rement dans la poffefiion des eaux ; mais il
devoit d’autant moins en tirer d’avanrage ,
que ce même Jugement indique que la provi­ *u/TL
foire ne lui fut accordée que du confentement
de la Communauté y dans l'on délibéré du 16
du même mois ; ce n’étoit pas de la provifoire
que la Communauté s’occupoit principalement,
rv?rK
on eût pu la fufpeâer d’humeur, 5c elle vouloit fe mettre même à l ’abri du foupçon.
On va donc au fonds ; le fieur Latil donne
Mémoire fur Mémoire , Confultation fur Con­
fultation ; la Communauté ne fournit qu’une
feule défenfe, 5c une Requête incidente du 31
Juillet 1773 , « aux fins d’être définitivement
» maintenue dans la pofl'eflion ÔC jouilfance de
» l ’eau dont il s’agit, avec inhibitions 5c défen» fes au fieur Latil de l’y troubler à peine de
» 1000 liv. d’amende &amp; d’en être informé,
)) 6c de faire ôter du canal la portion d’eau
» dont il avoit joui pendant procès, avec dom» mages 6c intérêts : et 5c cette feule défenfe ,
fervant de réponfe à cinq difîérens Mémoires
ou Confultations, fuffit au Lieutenant pour
débouter Je fieur Latil de fa Requête. &lt;c Et
» ayant tel égard que de raifon à celle de
» la Communauté , la maintenir définitivement
» dans la pofl'eflion 5c jouifiance de l’eau dont
» il s’agit, avec inhibitions 6c défenfes au Sr.
» Latil de l’y troubler, à peine d’amende 5c
» d’en être informé.
Nous favons que cette Sentence, rendue par
cinq Juges j ne fut pas abfolument conforme
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aux Conclufions du Procureur du Roi; c e n ,eft/tf^(2^ ^ i l

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pas la feule occafion où tout le génie de ce*.
Magiftrat lui a fait illufion, 6t n’a produis
qûe des Conclufions qui n’ ont pas eu le bon- .
heur d’être avouées par le Tribunal. Quoi!
qu’il en foit, voyons fi le fieur Latil doit*
être plus heureux pardevant la Cour, qu’il ne
l’a été en première inftance, 8t s’il faut lui
atcorder la propriété des eaux , ni même le
fimple ufage concédé aux Réligieufes.
Rien de plus fimple que le fyftême du Sr.
Latil ; il prétend « que la Communauté eft
» tout à la fois non-recevable St mal-fondée.
» Non-recevable , foit pour n’avoir pas ré» clamé fes eaux lors de la procédure d’u)&gt; nion, 8c foit encore pour avoir laiffé ac)&gt; complir le cours de la prefcription ; malw fondée, parce que la Communauté ayant
» une fois concédé l’ufage des eaux , elle eft
n cenfée s’en être à jamais départie *, elle eft
n cenfée les avoir incorporées au domaine
n des Religieufes, les avoir abdiquées , &amp; ne
» pouvoir par conféquent pas les réclamer. «
On va même jufquà fuppofer « que la con» ceflion eft réelle , 8c qu’ il fuftiroit, au be» foin, que la Communauté n’eût pas ftipulé
» le droit de retour , pour que fa donation
» en fût infufceptible.
On ajoute enfin « que la concefiion ne
» portant que fur des eaux fuperflues , ces
» mêmes eaux n’avoient pas le privilège de
» la publicité , qu’il faut les comparer à un
» domaine particulier, ê&lt; convenir par conn féquent que la Communauté ne peut pas
» les réclamer. « Et à Vappui d’un fyftême
qui n’eft pas même probable, l’on ajoute et que

/
» la Communauté s’eft jugée elle-même, en
» ne réclamant pas les eaux lors de la pro» cédure d’union ou de fijppreflion.
Voilà à quoi l’on a cru devoir réduire tout
ce dont le fieur Latilavoit furchargé la Caufe
en première inftance. Nous pourrions foutenir ,
fans être trop avantageux , qu’il ne faudrok
que la foibleflê de ce fyftême pour mériter
gain de caufe à la Communauté. Voyons ce­
pendant ce qu’il faut en pçnfer j &amp; commen­
çons par le fonds , parçe que nous fommes
perfuadés que l’on fçait déjà à quoi s’en tenir
fur les fins de non-recevoir.
Rien de plus fimple que le fyftême de la
Communauté; i°. jamais elle n’a départi la
propriété des eaux, elle ne le pouvoit même
pas. 2°. Elle n’a fait qu’en départir l’ufage y
proportionnellement aux befoins du Monaftere,
&amp; comme une jufte compenfation des divers
avantages que l’établiffement du Monaftere
procuroit à la Ville. 30. Cetçe concefiion n’étoit que conditionnelle, perfonnelle au Mo­
naftere ; 8c telle en un mot que le Monaftere
ceflànt d’exifter, la Communauté 1entre de
droit dans la libre adminiftration de fes eaux.
Enfin il n’y a ni fins de non-recevoir , ni pref­
cription à oppofer à la Communauté : d’où il
eft vrai de conclure, que quand même l’ufage
de ces eaux ne feroit pas aufii eflêntiellement
nécefl'aire qu’elle l’eft aux divers quartiers de
la Ville qui en ont befoin , la Communauté
feroit tQujours en droit de les réclamer. Re­
prenons ces différentes idées , 6c voyons s’il
fera difficile ou impoflible de les juftifier.

�M

i

Nous difons d’abord que la Communauté
n’a jamais départi la propriété des eaux aux
Réligieufes, &amp; même qu’elle ne le pouvoir
pas ; &amp; l’on nous prévient fans doute , tant fur
le droit que fur le fait : fur le droit, parce
ceU -niÿ/ que ^es eaux publiques fervant au befoin de
rt^ V ^ /^ rjiabitation , n’étant point dans le domaine
ijOMü* ^^^partfculier de la Communauté , elle ne pouvoit
pas les aliéner ; parce que les eaux publiques,
fpécialement fous la proteftion des Loix , font
hors du commerce , £&gt;C ne peuvent que rem­
plir la deftination qu’elles ont naturellement;
&amp; c’eft pour cela que les différentes Loix , qui
(af(pix
^ont fous le titre du Code de aquœductu &gt;ton'a+&lt;*fee//
nent contre quiconque ofe toucher aux aquei^^educs publics, planter des arbres à moins de
qu^nze pieds de diftance , l’appellent furoris
Ijlck
üofhjfudacia , proferivent toute conceflion^ comme
\jlW$ c&gt;A&lt;j7#..e^fubreptice , défendent de la dériver 5 à peine
; pt&amp;r h b éiu rfë de, confifcation du fonds pour lequel elle auété dérivée, prononcent une punition
^
corporelle pro conditione perfonarum ^8c pro"
hibent expreffément ne aliquid pertentetur di­
rectement ni indirectement, ôc obligent à la
reftitution , foit que la poffeflion foit publique
ou clandeftine.
En effet, 8c où en feroit-on
fi les Com­
munautés pouvoient ainfi vendre les eaux pu­
bliques, 8&gt;t les faire pafl'er au domaine des
particuliers ? Le feul terme d’eaux publiques
indique qu’elles ne font à perfonne, lors même
que l’ ufage en eft à tout le monde ; ôc l’on
ne difputera peut-être pas, qu’on ne peut pas
vendre ce qui ne nous appartient pas 3 8t moins
encore

. *5 .
encore ce qui n’eft pas dans le commerce ,
l’on pourroit même dire que les eaux publi­
ques, fervant à l’ufage d’une Ville , font partie^
des regales, qui n’étant dans le domaine de
perfonne , ne font à la difpofition de perlonne ,
lors même que tout le monde peut en ufer ;
l*y {
enfin il en eft des eaux publiques comme /**
d’une place , chacun en ufe ; il ne faut que
jouir du droit de citoyen , pour en reclamer /
l’ufage. Mais perfonne ne peut y attenter ; &amp;
toute difpofition que pourroit en faire une
Communauté , ne feroit jamais qu’une conceflion précaire , réductible à une fimple fa\
culté, &amp; revocable toties quoties, dès que
l’intérêt de la Communauté pourroit l’exiger.
Mais fi en principe général l’on ne peut
Ji pas foutenir qu’une Communauté puifle v e n - % ^ * ^ kfUyo)
dre des eaux publiques, on peut encore moins
fuppofer que dans l’hypothefe particulière
la Communauté de Draguignan ni ait vendu
;
fes eaux aux Religieufes y ni moins encore les
leur ait données. Quant à la vente, il n’y a
qu’à voir la Délibération de 16 33 , Pour fe
convaincre qu’il n’en eft pas queltion ; toute
vente emporte res pretium &amp; confenfus ; &amp;
c’eft ce que l’on ne rencontre certainement
pas dans la Délibération dont il s’agit ; &amp;.
quant à la donation , la même Délibération
en préfente tellement peu l’idée , qu’indépen-.
damment de ce que la forme y réfifte^ la pré­
tention des Religieufes 11’avoit pas été jufqueslà. Or il faudioit prêtera la Communauté fes
propres inconféquences, pour fuppofer que la
Communauté a donné aux Religieux, &amp; ce

D
1 i f Jiid

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aC P&lt;?UVo*t Pas ^eur donner, &amp; ce
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que les Keligieufes ne demandoient pas qu’oa
crn/ifafcd'
Jeur donnât.
j4ufli tour prouve dans la Délibération, que
'a-lcif ejf %
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7J on ne ht alors que le prêter aux belosns
f&lt;crU&lt;*
des Religieufes, &amp; leur rendre l ’ufage des eaux
publiques plus commode, en leur permettant
d'en conduire une portion dans leur Monaftere,
qui par cela m ê m e , ieur épargna les incom­
modités r é fu lr a n t e s d'aller en prendre aux fon­
taines publiques, &amp; leur rendit l ’u/age des
memes eaux plus commode.
II n’y a , pour s'en convaincre, qu’à voir
la Délibération, c'eft-à-dire, ce que deman­
dent les Réligieufes, 8c ce que la Commu­
nauté leur accorde. Les Religieufes deman­
fi
dent « qu’il plaife à la Communauté leur dépottir unepoition de ces eaux de refie qu’il
» y a , outre les fontaines qui font dans la
n Ville , « &amp; qui n’étant deftinées qu’aux
Um
arrofages, n’ont par cela même qu’une defÿ y iefA niy o O tination Secondaire, puifqu’il n’eft pas douteux que les ufages propres à l ’habitation l’emportent fur les a r r o fa g e s . Il eft donc clair que
le s
Religieufes ne demandèrent pas la proi wk* 7®- ^ ^ ^ u ^ p r i é t é des eaux, puifqu’elles ne demandoient
j *U
q
u
e
de leur départir une portion des eaux,
dont la Communauté avoit de refie , outre les
fontaines.
Zd
Il ne l ’eft pas moins que la Communauté
n'a point concédé de propriété, puifque la
Délibération porte « q u 'a y a n t les fontaines
» de la Ville de l ’eau fuffifamment %du refiant
)) qui fe trouvera, il en fera difiribué aux

15

» Maifons defdites Dames : « or, diflribuer du
refiant de Veau à un Monaflere , n'eft pas le
lui donner , ce n’eft que lui en départir l ’ufage ; ce n’eft que lui en rendre l’ufage plus
commode ; ce n’eft que fe prêter aux befoins
du Monaftere, 8c prévenir tous les inconvéniens qui pouvoient fe rencontrer , en obli­
geant le Monaftere d’aller chercher de l’eau
aux fontaines publiques , pour remplir tous
fes befoins ou fes ufages.
Aufli ce qui eft déjà allez évident , tant
par le titre de la demande , que par le titre
de la concellion , le devient encore davantage
par fes motifs. Nous les retrouvons dans la
Délibération.
» i°. Il y a de l’eau de refte , outre les
» fontaines qui font dans la Ville. « Il eft
donc jufte , il eft donc décent que ce refte
reçoive une application utile , fans pervertir
néanmoins la qualité dès eaux , 8c moins en­
core en les enlevant au domaine public; 8c
certainement on ne pouvoit en faire une def*
tination plus utile, qu’en les diftribuant à un
Monaftere , qui naturellement ne peut pas fe
paflér d’eau.
» 20. A faute d’être conduites, plufieurs
n particuliers s’en fervent pour l’arrofage. «
Le motif étoit fans doute excellent pour dé­
partir de l'eau aux Réligieufes, foit parce que
les ufages de l’habitation l’emportent j comme
de raifon , fur l'arrofage ; 8c foit encore mieux
parce que les ufages du Monaftere une fois
remplis , les eaux pouvoient encore fervir à
l’arrofage; 8c foie enfin parce que ne s'agif-

�16

fiant que de conduire les eaux pour qu’elles
pu/Tenc remplir leur deftination première en
faveur du Monaftere,, c’étoit bien le moins
que la Communauté permît aux Reiigieufes
de conduire elle-même les eaux.
)&gt; 30. Pour l ’honneur de D ieu, elles de» mandent qu’il plaife à la Communauté leur
)&gt; en départir , attendu le grand befoin qu’elles
)) en ont toutes les heures du jour, tant pour
» boire que pour autres ufages, pour le Ser)) vice &amp; Culte de Dieu j 6c prévenir les in)) convéniens qui pourroient leur arriver, al» lant quérir de l ’eau hors de leur Maifon à
» toute heure. « Toute l ’obftination pofiible
doit céder à l ’évidence de ces motifs; il eft
donc plus clair que le jour, que les Relih.
gieufes ne demandent des eaux queparcequ’elles
droit d’en prendre comme citoyen , que
rn*‘ &gt; pour boire , &amp; autres ufages ; 6c ce qu’elles
follicitent de la juftice 6c de la bienfaifance
de la Communauté , c’ eft de leur faciliter l’u-i
fage des eaux publiques, 6c de ne pas les
expofer à en aller prendre hors du Monaftere,
à toutes les heures du jour 6c de la nuit. La
m
Délibération de la Communauté fut donc moins
une grâce qu’un afte de juftice ; 6c nous ne
craignons pas de dire qu’il n’eût été ni hon­
nête ni décent de fe refufer à leur requifition, puifque nous voyons que toutes les Villes,
qui peuvent procurer cette efpece de com­
modité aux Reiigieufes, fe font un devoir de
la leur accorder. La ville de Draguignan n’a
pas refufé la même grâce aux Jacobins, aux
u y ^ .. u
fj , vDbfervantins^ aux Capucins; aux Cordeliers^
r ACHj.
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àfb avt( poché. ^

17

V'
aux Minimes, aux grands Auguftins, aux
Do&amp;rinairefc, 6c aux Dames de la Vifitation ;
mais conclure de là que la portion des eaux dé­
partie à ces mêmes Monafteres , leur eft de­
venue patrimoniale, qu’ils peuvent la ven­
dre , ou que la conceftion inhœret paiietibus
Monajlerii, c'eft exaétement affronter les pre­
mières notions, 6c ne vouloir par conféquent
pas être cru.
Nous n’avons pas befoin d’établir mainte­
nant qu’en départant des eaux aux Urfulines ,
la Communauté ne fit que leur en départir
l’ufage , proportionnellement aux befoins de
f it
leur Monaftere , 6c comme une jufte com»
penfation des divers avantages que l’établiffement de ce Monaftere procuroit à la V il­
1I
le ; c’eft une vérité déjà démontrée par ce
que nous avons déjà dit ; 6c cela, foit parce
que la conceftion n’eft relative qu’aux befoins
du Monaftere , foit parce qu’ elle eft détermi­
née , tant pour boire , que autres ufages du
Monaftere ; 6c foit enfin parce qu’il eft bien
fenfible que quand une Communauté fie prête
à donner ces fortes de facilités à un Monaf­
tere , c’eft autant pour le propre avantage du
Monaftere j que pour l’avantage de la Ville,
puifqu’il n’eft pas douteux qu’une Ville gagne
toujours d’avoir un Monaftere qui donne l’e­
xemple de l’édification , qui éleve les filles
fe
dans la piété , les inftruit des devoirs de leur
état, les forme à la priere , 6c opéré enfin une
confommation à laquelle la Ville ne peut que Æ v&gt;
oul£cc
gagner : aufti voyons - nous que dans toutes
------ ' jii
les Villes où il y a des Monafteres ; ou les

�Il' r9
la maifon , qu’elle n’étoit perfonnelle au Mo- ^
naftere. Nos principes fur ce point font fi connus j qu'il ne Faut que les rappeller ; ou les
concédions font accordées à la perfonne pour ^(rnahor^ ■
la perfonne , ou elles font accordées à la per­
fonne à caufe de la chofe» Dans le premier
cas , la conceflion eft perfonnelle , &amp; nufquam
egreditur perfonam. Dans le fécond , comme
elle eft inhérente à la chofe , elle s’incorpo­
re avec elle ^ 8c en fait nécefl’airement partie ;
telle eft la réglé. Il eft inutile de nous égarer
dans des citations qui n'aboutiroient à rien ;
il ne faut que s’en référer à la réglé du Droit
196 , elle nous donne la décifîon des deux
points qui nous divifent : Privilégia quœdam
caufœ funt y quœdam perfonœ y &amp; ideo quee
caufœ Jiint ad hœredes tranfmittuntur y quœ
perfonœ funt ad hœredes non tranfeunt. D ’An­
toine fur cette réglé nous défigne fort bien
à quels carafteres on reconnoît les concédions
perfonnelles ou réelles ; tout vient aboutir à
ce mot , ou la conceflion eft faite perfonœ
pr opter perfonam , vel perfonce pr opter eaufam.
Si la conceflion eft perfonnelle y fi l’on 11
voulu que faire l’avantage de la perfonne ,
dès-lors nul doute que la perfonne morte ^ lés
effets de la conceflion ne cefl'ent de droit ;
c’eft le cas de la Loi 68 y de reg. jur. in om­
nibus eauf s id obfervaîur y ubl perfonœ conditio locum facit benefeio y ibi defeiente eay b'eneficium quoque dejiciat. Et rien n’eft plus &gt; f ’-;téi parce qu’enfin l’on ne peut pas donner
une conceflion plus d’étendue que n’a voulu

Ch i

i8
Communautés ue peuvent pas leur départir de
l'eau , ou elles ne manquent jamais de leur
en départir ; on le doit à la faveur de leur
érabliilément , aux befoins multipliés d’unp
Communauté Religieufe , &amp; fur - tout d’une
Communauté de filles ; on le doit aux inconvëniens réfultans ?de la néceflité d’aller pren­
dre de l’eau hors de la maifon à toutes les
heures du jour 8c de la nuit ; on le doit en­
fin à l ’auftérité de la clôture , 6c à la faveur
de la eaufe pie.
’»
a
Mais par cela même , pareille conceflion ou
pareil ufage des eaux publiques n’eft que con­
ditionnel 8c perfonnel au Monaftere ; comme
il n’a été accordé qu’au Monaftere y il eft
tout (impie qu’il ne doit être que pour le Mo­
naftere y que la confiftance du Monaftere , ou
la continuité de fon exiftence , fait la feule
raifon de la çontinuité de la conceflion; par­
ce qu’enfïn il eft plus qu’évident que ce n’eft
pas au fol de la maifon , fervanc de Monaf­
tere j 8c pour le grand intérêt de cette mai­
fon , que la conceflion a été faite , mais uni­
quement pour le Monaftere ; d’où il faut donc
conclure que le Monaftere n’exiftant plus , la
Communauté doit reprendre y comme de rai­
fon , l’ufage de fes eaux , 5 c cela d’autant
mieux qu’elle ne retire plus le bénéfice de r é ­
tabli (Tentent.
L ’on comprend que nous ne nous arrête­
rons pas long-téms à établir ni que les conceflions faites à la perfonne , æxpirent avec la
perfonne elle-même , ni qu'une conceflion de
cette nature étoit moins réelle 6c inhérente à

�20
lui en donner le concédant. Au feul titre de
conce/lion , la faculté eft infufceptible d é ­
tention &amp; de prorogation ; c’eft un contrat
purement gratuit , qu’il faudroit plutôt reftreindre , &amp; dont il faut dire : cejfante caufa , cejfat effeclus ; ou fi Ton veu t, caufa da­
ta , caufa non fecuta vel cejfante refolvitur contraclus y Sc c’eft en effet de cette maniéré que
l ’ont jugé les Arrêts que 'nous rapporterons
bientôt.
Quelque confiance qu’affe&amp;e le fleur L atil,
l ’on ne croit pas qu’il foit lui-même perfuadé
que la Communauté de Draguignan ne dépar­
tit une portion des eaux publiques, que pour
la maifon qui devoit fervir de Monaftere
plutôt que pour le Monaftere lui - même $ en
tout cas, qu’il fe rappelle que la conceffion
ne fût faite que pour les befoins du Monajlere,
que pour prévenir les inconvénients d’une
fortie trop fréquente ; qu’afin que l’ordre du
Monaftere n’eût pas trop à fouffrir de l’ou­
verture des portes qu’il faudroit faire à tout
inftant ; qu’afin que la clôture fût plus religieufement obfervée, l’intérieur du Monafte­
re mieux réglée 6c que les Religieufes uni­
quement occupées de la priere y &amp; des filles
dont on leur confioit l’éducation , rempliffent
ainfi 5c l’objet de leur Inftitution, &amp; le vœu
de la Communauté , ôc correfpondiffent enfin
à ce qu’on attendoit de leur zele 6c de leurs
foins.
Il ne faudroit fans doute rien de plus au
procès j cependant que ne pourrions-nous pas
ajouter ?

9

ajouter ? Qui eft - ce qui doute par exemple
que toutes les conceffions faites à des Monafteres , foit en don , foit en immunités, foit en
privilèges , foit en franchifes de taille , foit
droit d’ufàge fur les eaux publiques, ne foient
q-uid perfonnalijjîmum , &amp; qui n’ayartt été ac­
cordés qu’au Monaftere , &amp; pour le Monaf­
tere, ne peuvent fervir qu’au Monaftere ; de ma­
niéré que le Monaftere étant éteint ou fupprimé, evanefeit. Le (j 1 de la Loi 5 , ff. de cenfib.
ne nous dit-il pas perfonæ data immunitas cum
perfona extinguitur ? Le privilège perlonnel
meurt avec la perfonne.
Mais fans nous égarer dans des citations
qdi feroient plus curieufes qu’utiles , fixonsnous à ce qu’en dit Boniface , tome 5 , page
600 , c’eft l'Arrêt de la Cour , qui maintint
les habitans de Forçalquier dans l’exemption
du droit de péage ; la raifon de l’Arrêt fut ,
dit-il , (( premièrement , que les privilèges ,
)&gt; franchifes &amp; immunités font quid perfonna» liffimum ita ut perfonam non egrediantur ;
» avec cette feule différence que ceux qui
)&gt; font accordés aux Monafteres ou aux Corps
» politiques, paflènt aux fuccefléurs à caufe
» de la Jiibrogation\ Loi Alphenus , ff. de judic.
» Cette perfonalité étant encore établie par
» la Loi univerfi , Cod. de vecUgalib. &amp; comj) mijf. Loi generalit. cod. de epife. &amp; cleric.
» Robert ^ liv. 2 , rer. judicat* chap. 11 , &amp;C
)&gt; autres.
» Secondement, fuivant le texte exprès de
» la Loi 9 , ff. de public. vecligaL qui de feudis
» ffealibus mercari confueverunt, nullam immuF

�» nitatem folvendi publicum vecUgal ufurparc
)) pojfiint , ce qui eft confirmé par la Loi
» Jempcr , cod. de jure immunit. Boërius ,
» décif. 177. M. de Clapier es , cauf. 8 , qu. 2.
» Gregorius Tholofanus , liv. 3 , ch. 8 , n°. 2.
)&gt; qui dit expreffément que ementes à privilej) glatis jus immunitatis non retinent.
» La troifiemc raifon fut que ces franchifes
» n’ont été accordées aux habitans quà la
» conjidération de Vhabitation \ laquelle raifon
» celle , dès ^jue les marchandifes pallènt en
» main* étrangères.
Si telle eft la réglé générale que nous pour­
rions d’ailleurs autorifer du fentiment de J3arbofa , de Tufchus, de Deluca , à combien plus
forte raifon doit-elle avoir lieu aujourd’hui,
puifque la Communauté peut dire avec rai­
fon : CeJJante ratione prjvilegii , cejjat privi­
legium. . i
Nous pourrions rappcller encore tout ce que
l’on a dit en première inftance. L ’Arrêt rap­
porté par Soëfve , tome 1 , page 23 , qui , fur
la tranflation d’un Couvent de Religieufes ,
permit de rentrer dans une maiffon qui leur
avoit été donnée , quoique la donation eût été
acceptée &amp; infinuée , parce que la donation
n’ayant été faite que pour l’établiffement du
Monaftere , du moment que le Monaftere ceffoit d’exifter ^ il y avoit lieu à la répétition ,
ob caufam datorum. Autre Arrêt dans Henris,
page 813 , à raifon d’un droit de chauffage ^
concédé à des Religieufes , &amp; qui fut déclaré
éteint par la tranflation du Monaftere , comme
» n’étant qu’une faculté concédée aux perfon-

i*5
i) ncs, &amp; qui cefîbit avec elles, un privilège
» qui regardoit plutôt les perfonnes que la
» caufe ; » en un mot, une faculté reftreinte
à un fimple droit d’ufage , &amp; par cela même
incommunicable dans la pureté du droit \ puifqu’en effet , celui &lt;jui n'a que l’ufage , nepeut
que jouir fans pouvoir tranfmettre en aucune
façon fa jouiffanCe.
Mais qu’avons - nous befoin de tant infifter
fur le droit , quand nous avons dans nos ti­
tres tout'ce qu’il faut à la décifion. Eft-ce
que la Communauté a fait autre chofe que de
départir l’ufage d’une portion des eaux publit
ques? Eft-ce que la conceflion d’un ufage n’eft
pas perfonnelle ? S’il s’agiffoit d’ufufruit , q u i — &amp; rrrôt&lt;yu//{
emporte un droit encore plus étendu que le
fimple ufage , il finiroit , foit par la mort de
l’ufufruitier , foit par fanéantiffement du corps u *
politique auquel il auroit été concédé : ÔC on
Si
ve ut qu’un fimple ufage foit tranfmilfible , ÔC
tranfmiflible , à qui ? A un tiers qui n’a pas la
même f a v e u r , qui n’a pas les mêmes raifons ^ . Vï
ÔC qui ne procure pas à la Communauté les mê.
mes avantages ? Jugeons-en plus fainement, ôt
fi l’on ne veut pas juger de la conceflion par
elle-même , ou par les réglés du droit com­
mun , que l’on en juge au moins par le vœu
de la Communauté , il n’eft pas fufpeft ; quandil a été queftion de recevoir les Religieufes ,
&amp; de leur donner une maifon ou 1800 liv.,
la Communauté prit la précaution de limiter
fes bienfaits, &amp;
d’y ajouter .la condition,
tantôt pour en jouir tant qu elles habiteroient cttté &lt;&amp;uuJ&lt;L u#
dans la faille , &amp; y exerceroient leur Inflitu*
\

�24
lion ,. tantôt tant qu'elles demeureroient dans ladite V ille , &amp; tantôt que venant à abandonner
ladite Ville ; la maifion appartiendrait à la
Communauté pour :efi difipofier à fies plaifirs &amp;
volontél.i
ê -ii
!
La Communauté n’a donc jamais entendu
rien donner aux Religieufes , qui leur devînt
patrimonial , qu'elles puffént emporter ou
qu’elles puffent aliéner ; elle a toujours en­
tendu qu’en donnant d'un côté , elle fe flattoic de recevoir de l’autre ; 8c que l’établiflément des Religieufes compenferoit ou l'indcmniferoit de ce qu’elle leur donnoit ; 8c de fait
_
lors de la fupprelîion , la Communauté a rén
rvt
h** CL; clamé fiesx g OQ \‘lVt 7 &amp; on ne les lui a pas conjfY /'ÎT * '
^ ■ teftés.
^
«
O r, fi les dons &lt;le la Communauté aux Religieules ont toujours été fiubordonnés à l’exiftance du Monaftere dans da V ille; fi ç’a été,
pour ainû dire , la cort-dition fine qua non ,
P
f
.c
comment ne : pas convenir qu’en leur dépar.
dans la fuite l ’ufage d’une portion des
• auL'luJr\
eaux communes , c’eft-à-dire , de quelque chofe
\•
qui ne lui étôit point patrimonial , des eaux
cïfth •
r
dont le Monaftere pouvoit réclamer i’ufage à
raifon de fon habitation ; comment , dit-on ,
ne pas convenir que cette fécondé conceftion
eft tout au moins aufli fubordonnée à la con­
dition de l’exiftence du Monaftere dans la
Ville , que celle de la gratification qu’on leur
accorda pour un logement ?
lî't; ï;*; /
On pourroit ajouter que la Communauté
tj)
étant cenfée avoir accordé le logement , au
VLtVp'juuf' ~
riasirJsrifa
—
,
1k/yè/#
logement,

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logement, l’ufage des eaux publiques qu’elle
accorda dans le logement ne peut être que de la
même nature 8c fuivre le même fort, commefubçrdonné à la même condition , que l’on peut
dire inhérente à la condition elle-même.
L ’on n’a pas befoin d’obferver maintenant
que. la Communauté n’avoit départi une por- ^
tion des eaux publiques , que parce que les
fontaines étoient luftifammem pourvues, 8c fa ée/firy ^ ^
qu’il y avoit des eaux fuperflues ; qu’elle
toit par cela même refervee le droit de repren- Ifi*♦
dre les mêmes eaux-, fi elles devenoient né- c r » r ^
^
ceflaires aux ufages de l’habitation , d’une maJ
niere encore plus privilégiée ; 8c que cet événement ne s’eft que trop vérifié , puifqu’il eft
différents quartiers dans la Ville qui manquent
d’eau , 8c auxquels il eft eflêntiellement né.ceffaire d’en faire pafiêr.
Concluons donc que foit relativement à la
nature de la conceffion , foit relativement à
la nature de la condition qui y a été atta­
chée ,. foit relativement à la qualité des eaux
dont l’ufage a été concédé, foit relativement
à la qualité du Monaftere conceflionnaire ,
ce même Monaftere fe trouvant fupprimé,
tout doit rentrer dans le premier état ; que
la portion des eaux départie aux Religieufes
doit être réunie à la raafie des eaux communés ; qu’elles doivent remplir une deftination
aufli utile , 8c plus utile encore que celle
qu’elles avoient alors ; Sc cela avec d’autant
plus de raifon , que les befoins de differents
quartiers de la Ville exigent qu’on les fafle
pafier ailleurs.
G
^ / i

,

,

•

�lift-

xi
Qu’oppofe le fieur Latil contre un fyftême,
qiii , Ton ofe dire, le preflé de tous les côtés?
D ’anciennes obje&amp;ions déjà refutées, ÔC qui
d’ailleurs ne peuvent tenir ni contre le titre,
ni contre les principes.
Il veut en premier lieu , » que la Commu» nauté ait tranfporté la propriété des eaux
n au Monaftere ; « &amp; c’eft dans cette idée
qu'il demandoit aux Confuls une clef de la
ferve ; mais pour lui defliller les yeux, il n’y a
qu’à le renvoyer au titre ; s'il le lit fans pré­
vention , il verra que la Communauté n’a
fait que dijlribuer des eaux au Monaftere ; &amp;
lui diftribuer des eaux , ce n’eft pas les lui
donner.
Il veut en fécond lieu , » que la conceflion
n ne foit pas perfonnelle , que cela foit in» compatible avec les termes de la conceflion ,
» &amp; que quoique les Religieufes en aient été
» l’occaiion ou la caufe itnpullive ^ la per» fonalité ne foit pas aflez bien défignée. «
Mais il n’y a qu’une chofe à demander au
fieur Latil ; s'il croit de bien bonne foi, que
la Communauté ait voulu accorder l’ufage
de fes eaux à la maifon qu'habitoit le Mo­
naftere, plutôt qu’au Monaftere lui - même ?
S’il penfe bien lérieufcment que la Commu­
nauté ait jamais penfé à embellir cette mai­
fon ,au préjudice des ufagcs publics ? S’il peut
fe perfuader que c’eft plutôt à la qualité des
perfonnes, ou foit à la condition du Monaf­
tere qu'à la maifon elle-même , que les eaux
aient été départies ? Qu'il life la Délibération,
s’il ne veut pas convenir que conditio per(b-

27
nœ lociim fécit benefcium ; &amp; il verra que ce
font les befoins dü Monaftere , tant pourboire
q u e autres ufagcs , qui déterminèrent la concerôïon ; 8c il n’y a certainement rien de plus
perlonnel au Monaftere , que les befoins même
du Monaftere.
On veut enfuite que » quand même la con» ceflion feroit véritablement perfonnelle, elle
» filt patrimôniale. « Mais le fieur Latil devroit fe rappeller l’Arrêt que fon auteur ob­
tint le 2$ Avril 1761 , au xapport de Mr.de
Beaurecueil, où il étoit queftion d’uiie faculté po'îrtf ajtjp ttc
perfonnelle , &amp; que le fieur Latil fit juger
telle ,
par cela même incommunicable &amp;
imprdrogeable. Le fieur Verdaches de Briançon
lui avoit vendu un moulin à huile , à la charge
par le fieur Latil de lui détriter les ollives
de fa baftide ; la baftide vendue , l'acquéreur
prétendit jouir de la réferve, &amp; que le fieur
Latil devoit détriter fes ollives gratis ; il y
avoit
fans doute bien *plus de fondement à
^
luppofei* que la réferve étoit réelle comme in­
hérente à la baftide , qu’il n’y en a aujour­
d’hui de fuppofer que les eaux ont été accor­
dées à la maifon du lieur Latil ; il fit cependant
juger que la réferve étoit perfonnelle , &amp; que
dès que le fieur Verdaches avoit vendu la
baftide, il étoit par cela même libéré : or
fi le fieur Latil fit juger alors qu’une conceflion perfonnelle non egreditur perfonam ; com­
ment peut-il fe flatter de faire juger aujour­
d’hui que l’ufage des eaux publiques, concédé
plus fpécialement au Monaftere &amp; mieux adapté
aux befoins du Monaftere, en faifant couler un

�23
liard d’eau dans la maifon , ne Toit que pour
la maifon , 8c pafle aux acquéreurs de la mai­
fon ? L ’ufage des eaux fut-il concédé au Monaltere pour la maifon , ou au Monaftere pour
le Monaftere ? perl'once propter perfonam , vel
perfonœ propter rem.
En quatrième lieu, le fieur Latil fe prévaut
avec avantage de ce que la Communauté ne
Jlipula point de droit de retour y mais qu’en
avoit-elle befoin ? La ftipulation eut fuppofé
un tranfport abfolu , &amp; il n’y en avoir point,
5c il ne pouvoit pas y en avoir ; encore une
fois la Communauté n’avoit pas tranfporté
la propriété des eaux , elle n’én avoit départi
que pour l’ufage du Monaftere, Z&lt; parce qu’elle
en avoit de refte ; elle fçavoit que ne don­
nant rien , mais permettant feulement d’ufer
plus commodément , elle n’avoit pas befoin
de s’afiurer un droit de retour , qui étoit de
droit , inhérent à la faculté elle-même , 8c
qui ne pouvoit manquer de fe vérifier , foit
que ces mêmes eaux devinfl'ent plus particu­
liérement nécefiàires à la Ville &gt; comme elles
le font devenues aujourd’hui , 8c foit dans le
cas où les eaux ne feroient plus nécefiàires
aux befoins du Monaftere , parce qu’enfin Zzmitata eaufa , limitât um producit effeclum y ce
qui n’eft concédé que pour une deftination
particulière , ne peut jamais en recevoir une
autre.
» Mais vous donnâtes tellement l’eau aux
» Religieufes ( continue le fieur Latil ) que
» la Communauté prit la précaution de dé» clarer qu’elle ne feroit tenue à jamais d’au» cuns

29 *
)&gt; cuns dommages 8c intérêts pour l’entretien
» des aqueducs , ni des dommages 8c intérêts
» qui pourroient provenir au paflàge d'iceux,
n ni moins encore pour la confervation des
» aqueducs; « 8c de cette claufe le fieur Latil
tire la double conféquence » que la concelîion
» embraffoit tous les tems 8c toutes les hy» pothefes ; qu’elle étoit donc réelle , 8c que
» les eaux furent donc tranfportées à titre de
» patrimonialité ; &lt;c il y a en vérité fi loin
du principe à la conféquence , que l’on ne
conçoit pas comment le fieur Latil peut en
rapprocher la difiance. Quoi ! en départant
une portion d’eau pour l’ ufage du Monaftere ,
la Communauté chargera le Monaftere de la
conduite des eaux , de l’entretien des aque­
ducs, 8c des dommages 8c intéiêts en réfultants , 8c on conclura delà, donc les eaux ont
été plutôt données à la maifon qu’au Monaf­
tere. Quoi ! la Communauté n’aura pas eu la
liberté de dire aux Religieufes , je permets
que la même eau que vous pourriez prendre
aux fontaines publiques, vous la faftiez paflér
dans votre Monaftere , à la charge par vous
de faire la conduite , de l’entretenir , d’en ré­
pondre ; elle n’aura pas pu dire tout cela fans
fie priver abfolument de toute efpece de droit
fur les mêmes eaux , quand elles n’auront plus
la deftination précife 8c limitée aux befoins
du Monaftere , ou quand les mêmes eaux de­
viendront nécefiaires à des ufages précieux à
l’habitation 8c à la Ville? Mais toute conceffion n’eft-elle pas toujours exclufive des befoins 8c des facultés de celui qui l’accorde ?

H

À

*t

�1

3°
Ne difons-nous pas communément ordinata
charitas incipit à Je ipfoloM fi Ton veut , z7z concejfione privilegii Jèmper eximitur perfona concedentis ; la Loi ne nous dit-elle pas crudelitati
proximum ejl Jïtientibus agris nojiris alios irrigari ? N ’eft-il pas encore certain que toute
conceflion ceflé lorfque les befoins du pro­
priétaire l’exigent ? Et cela foit qu’il s’agifle
de bois , d'eau , ou de pâturages. Duperier ,
tome 2, page 183. Julien, v°. interpretatio ,
page 60 , litt. K. M. de Saint - Jean , décif.
9 , 8tc. Quand la Communauté donne donc
/C
reftant des eaux fuperflues , elle n’en per^u^a§e (Iu,autaût qu’elles ne lui font pas
V f â Z ïJ c . néceflaires ; mais par cela même qu’elles lui
font néceflaires , la conceflion reducitur ad non
aclum, &amp; il n’en eft ni plus ni moins, que fi elle
n'avoit pas exifté.
,
Peu importe donc que le Monaftere dût en­
tretenir les aqueducs ; c’étoit bien le moins
que jouiflant, il fournît lui-même aux dépenfes qu’exigeoit fa jouiflânce. Peu importe en­
core que le même Monaftere dût répondre des
dommages 5t intérêts , l ’un n’étoit que la con*
féquence de l’autre ; s'il devoit entretenir , il
devoit répondre.
» Mais quoi ! eft-ce que le fuperflu des eaux
» publiques ne devient pas patrimonial ÔC
» propre au poflefleur ? Perezius , fur le tit.
» du Code de aquœduclu , § 3 , ne nous dit-il
*&gt; pas que cet excédant d’eau publique peut être
» prefcrit ? »
Non , certainement, Perezius ne dit rien de
pareil ; à la bonne heure que les eaux publi-

&gt;
.
31
.
—
ques cédant primo occupanti , un particulier
puifle les preïcrire fur un autre ; à la bonneheure encore que les ufages de la cité remplis,
le particulier en pôfleflion des eaux publiques
puifle les réclamer; mais on n’a jamais vu &amp;
on ne verra jamais que des eaux publi- r
ôues , deftinées aux ufages de l'habitation , 'dcryxr c(Jjf
perdent leur caractère de publicité , lorlqu el­
les deviennent néceflaires aux ufages publics,
ou que le particulier puifle dire à une Ville :
comme citoyen , j’avois droit de jouir des
eaux; comme Monaftere, &amp; Monaftere de
filles , on a dû m’en donner l’ufage dans le
Monaftere même. Eh bien ! la conceflion de
cet ufage m’en a acquis la propriété &gt; &amp; au­
jourd’hui je luis devenu maître des eaux au
point que mou ufage particulier l’emporte fur
ceux, du public; telle eft cependant la conféqu ence du fleur Latil.
Mais en la tirant , toute étrange qu’elle
eft , le fleur Latil oublie que lui ou les Religieufes ne jouifloient des eaux qu’en force
d’un titre y qu’il faut par conféquent y ré­
férer leur pofieflion fuivaiic la réglé pojjejjio
prœfwnitur continuata conformiter ad titulum ;
que pour prefcrire même le fuperflu des eaux
publiques , il faudroit, au befoin , les pofleder
jure proprio y jure privatif &amp; comme proprié­
taire ; &amp; bien loin que le fieur Latil foit dans
ces deux hypothefes qu’il lui faudroit réunir,
il ne le trouve pas même dans une , puifque
fon titre ce le même qu’il invoque , ne transférou aux Religieufes que Tulage des eaux ,

�1*
comme étant fuperflues ; Sc li tant les Religieufes que lui n’ont eu que l’ufage des eaux fu­
perflues, il faut donc convenir , &amp; qu’ils n’en
ont joui qu’à titre d’ufage , Sc qu’ils n’en ont
joui que Jub modo vel conditione 3 qu’ils n’ont
pu en ufer que pour la deftination indiquée 3
Sc qu’à moins qu’il ne leur ait été permis ,
contre la réglé 8c contre la notoriété , de
changer la caufe de leur pofTelIion , ils n’ont
jamais joui , ni pu jouir des eaux que conformiter ad tifulum , Sc pour la deftination
indiquée par le titre 3 8c dès-lors que devient
la prefcription ? Que devient cette antique
poflèflion de 140 années , que l’on fait fonner avec tant d’avantage ?
Si le fleur Latil étoic plus j ufte, il l’apprécieroit , comme l’apprécia feu M. du Bel­
lay , qui connoiflant aufli bien que lui le ti­
tre de la conceflion , non feulement le jugea
tel qu’il étoit , mais encore ne le laifla pas
ignorer au fleur Latil. On convient que la
claufe eft fâcheufe pour le procès , mais elle
n’en exifte pas moins ,* tout y eft remar­
quable , Sc elle fait partie de l’aèie d’acquifltion du fleur Latil 3 la maifon lui eft ven­
due par M. du Bellay 3 les eaux étoient pa­
tentes , foit que la Communauté n’en eût pas
un befoin aufli urgent qu’aujourd’hui, ou foit
qu’elle refîèrrât fes ufages pour donner un peu
plus de commodité à ceux de fon Evêque ;
elle n’avoit pas cru devoir les réclamer. Mais
M. du Bellay fachant qu’une Communauté ne
peut pas tranfporter des eaux publiques, ou
même

35

même que la deftination que l’on en fait aux
befoins du Monaftere, ne les acquiert pas au
Monaftere , Sc eft uniquement reftreinte aux
befoins du Monaftere 3 que par conféquent
l’extinftion du Monaftere emporte révocation
de la conceflion, n’oublie pas de manifefter
au fleur Latil quels font à cet égard les fentimens de juftice qui le dirigent dans la ven­
te de la maifon qu’il fe propofe de lui palier 3
en conféquence l’aèfe porte « que le fleur
» Latil eft inftruit par la vilite qu’il a fait
» de la maifon , que ledit Seigneur Evêque
» ne lui eft de rien tenu , &amp; fur-tout de Veau
» donnée par la Vdie , lorfque cette maifon
» étoit au Monajiere des Uijulines , de P A C » T E E X P R È S , fans lequel la préfente
)&gt; vente n’auroit pas eu lieu. » C’étoit dire
au fleur Latil bien expreflèment : l’eau n’ap­
partient pas à la maifon, 8c n’y comptez pas;
l’eau avoit été donnée au Monaftere, Sc pour
les befoins du Monaftere : le Monaftere fe
trouvant fupprimé , il pourroit bien arriver
que la Ville réclamât fes eaux , 8c je ne veux
point être votre garant, parce que je neveux
pas vous vendre ce qui ne m’appartient pas 3
c’eft dire enfin : vous jouirez des eaux tant
que la Ville ne trouvera pas à propos de les
réclamer 3 mais fi elle les réclame une fois ,
rendez-vous la même juftice que je me ferois
rendue à moi-méme , Sc abandonnez à la Com­
munauté ce qu’elle aura railon de réclamer.
Le lieur Latil devoit entendre ce langage ,
Sc il devoit par conféquent fe dire à lui-mêI
w

�?4
me que la conteftation qu'il a fufcitée, fe
irouvoit déjà condamnée par Ton propre ti­
tre , &amp; par un fuffrage qu’il auroit dû refpe&amp;er.
Il faudroit être bien injufte pour fuppofer
que ce n’eft que par émulation que la Com*
munauté révendique aujourd’hui fes eaux. On
pourroit peut-être dire : Mais quoi ! fi la Com­
munauté ne départit en 1633 que le refte des
eaux, outre &amp; par defliis tout ce qu’il y avoit
déjà aux fontaines , comment eft-il arrivé que
ces mêmes eaux, qui étoient alors fuperflues,
font aujourd’hui efléntiellement néceflaires à
la Communauté
?
0
Rien de plus naturel, c’eft, ou parce que les
fources font moins abondantes qu’elles ne Pé*
toient alors ; ou parce que partie des fources
a tari # 8c qu’une autre a diminué ; ou parce
que les ufages font plus multipliés aujourd’hui
qu’ils ne l’étoient alors ; foit relativement à
la population , foit relativement aux ufages
\ particuliers des ménages , foit relativement au
plus grand nombre de beftiaux ; &amp; foit enfin
y parce que donnant plus de foin à la culture
des fonds , on fc procure plus d’engrais, plus
de fumier, &amp; qu’il faut par conféquenr plus
d’eau , foit pour la formation du fumier, 8c
foit pour nettoyer les rues.
Une autre raifon non moins décifive,eft que de­
puis lors laVille n’a pas cru devoir refufer à d’au­
tres Corps 8c Communautés les mêmes commo­
dités qu’elle avoit accordées dans le tems aux
Religieufes Urfulines ; les Minimes , lesDoétrinaires, l’Hôpital, &amp; autres établiflémens aufli

«

favorables , ont rapporté pareilles concefiions
de la bienfaifatice dé la Communauté; les eaux
qui leur ont été départies, font un retran­
chement aux ufages publics , dont il eft bien
jufte que la Communauté s’indemnife, en faifant
rentrer dans la maflé commune toutes les por­
tions d’eau qu’elle avoit diftribuées , 8c qui ne
peuvent plus remplir les deftinaticms pieufes
&amp; favorables qu’elles avoient dans le prin­
cipe.
* Il n’y a donc pas jufqu’à la multiplicité des
concefiions femblables que peut avoir fait la
Communauté aux divers Corps, Communau­
tés, ou autres établiflémens de cette nature ,
qui ne foit une nouvelle raifon pour ac­
cueillir la réclamation que fait aujourd’hui
la Communauté d’une portion des eaux
publiques ; parce qu’il n’eft pas concevable
qu’en voulant procurer quelques commodités
à des établiflémens qui méritent faveur , elle
ait ni voulu , ni entendu leur tranfporter une
portion des eaux publiques , l ’adjoindre en
propriété à leur Domaine , 8c la leur rendre
patrimoniale au point qu’ils puflént en difpoier en quittant la Ville; 8c que cette portion
des eaux publiques, pour avoir eu dans le
tems une deftination privilégiée , fût autant
de retranché pour les ufages vraiment publics.
Combien de rues dans Draguignan , où il fe­
rait néceflaire d’établir des fontaines? La rue
des Minimes , la rue de la Juiverie, celle de
la Boucherie, Sc auties qui font en droit de
réclamer des eaux, ÔC qui doivent en avoir
préférablement à tout particulier. -

�Enfin fi le fyftême du fieur Latil étoit
adopté, quelle feroit la Communauté qui fe
prêteroit jamais , foit à départir une portion
de fes eaux , foit même à .en laiflêr jouir,
fuivant les tems &gt; des particuliers privilégiés ,
&amp; qui n’en ufent que parce qu’ils font aflez
bons citoyens, pour ne vouloir pas en ufer
au préjudice du public , 6c par cela même
ne méritent que mieux d’en jouir.
Rien n’eft donc plus évident que le fonds
du procès \ voyons les fins de non-recevoir.
Quoi ! des fins de non-recevoir en fait de
réclamation d’eau publique ! Il n’eft fans doute
perfonne que le fcul terme ne révolte \ apprécions-les néanmoins, puifqu'elles font dé­
corées du fuffrage du Procureur du Roi de
Draguignan.
Nous ne mettons pas au nombre des fins
de non-recevoir la prefcription parce qu'en
effet, il ne peut pas en être queftion \ &amp; cela
par trois raifons, toutes plus péremptoires les
unes que les autres. La première , parce quç
les eaux publiques ne font point foumifes à
l ’empire de la prefcription \ tout ce qui eft pu­
blic de fa nature, n’y eft point allervi y parce
que la prefcription n’a été introduite que pour
fixer les titres de propriété \ &amp; ce qui elt pu­
blic, ne peut former le patrimoine de per­
fonne : ainfi les places publiques , les chemins
publics , les eaux publiques, &amp; tout ce qui
elt à l’ufage du public,, elt de foi imprefcriptible , quod publicum fuit minimè fit privatum}
&amp; ad communes ujus recurrat, dit la Loi i o ,
Cod. de aquccdudu y c’eft pour cela qu'on ne
peut

17

peut point impofer des fervitudcs fur ce qui elt
public, 8c qu’il elt décidé que ce qui elt pu­
blic , eft à ce feul titre imprefcriptible ; viam
publicam non utendo , populus amittere non potcfl,
"
_
*
*
La leconde, parce que quand même les
eaux ne feroient pas publiques, les Religieufes n’auroient pas pu les prefcrire ; le titre
qui les leur avoit départies paroifiànt, il eft
vrai de dire qu’elles n’en ont joui que conformiter ad titulum, 8c qu’elles n’auroient pas
pu mutare caujam pojfe[fonis.
Enfin la troifieme , parce que depuis la fupprefiion du Monaftere , il ne s’eft pas même
écoulé le tems nécefiaire pour prefcrire.
)) Point du tout , dit le lïeur Latil, comme
» il ne s’agifToit que d'eau fuperflue,&amp; par
» conféquent privée , on a pu la prefcrire
» par dix ans entre préfens , comme s’agiflant
» d’une fervitude continue ainfi que le jugea
)&gt; l'Arrêt rapporté par Bonnet, pag. 302.
A entendre le fieur Latil , l’on diroit que
l’ufage des eaux publiques , départi à un Mo­
naftere pour les ufages du Monaftere ^ per­
vertit le caractère des eaux ; que les mêmes
eaux qui croient fuperflues alors , ne peuvent
plus être néceflains; ou que fi elles b font,
la Communauté doit en payer le prix ; 6c en­
fin que les fuccefleu-rs d js Religieufes ont pu
jouir des eaux
dont Pufàge leur avoit été
concédé à tout autre titre, que les Religieufes
elles-mêmes. Mais comment l’entend donc le
fieur Latil? S'il veut repréfenter les Religieufes
pour la concefiion , il ne peut donc avoir joui
K

4J 3
» &lt;ÏV-

�que comme elles , 8c au même titre , puifqu'il
n’a joui qu’en force du même titre ; 8c dèslors il eft vrai de dire que ni lui, ni qui­
conque l’a dévancè, ne pouvoient pas mieux
preferire que les Religieufes elles-mêmes.
« Mais à défaut de la prefeription , la Com» munauté n’eft-elle pas non-recevable, pour
)) n’avoir pas réclamé fes eaux lors de la fup» preflion du Monaftere ? Pour parvenir à
» cette fuppreflîon , ne fit-on pas des procé» dure* publiques ? N ’y eut-il pas de publi» cations ? La Communauté ne réclama-t-elle
» pas les 1800 liv. qu’elle avoit donnée pour
» le logement des Religieufes? N ’a-t-elle pas
» réclamé depuis l’encadaftrement du fol de
» la Maifon? Or fi elle a laiflè confommer
n la procédure d’ union, fans réclamer les
» eaux, il en efi tout de même que fi elle
» avoit laiflê paller les décrets fur un fonds
» fans oppofition ; 8c l’on doit par confé» quant convenir que la fureté 8c la tran» quillité publique exigent que l’on impofe
» lilence à la Communauté , 6c qu’on la elé)) clare par conséquent non-recevable.
En vérité, nous ne fçavions pas encore
que l’on pût afïimiler une procédure d’union
à la procédure des décrets , ufités en pays de
Coutume ; 6c que les unions , ou l’obfervance
des formalités qui doivent y conduire, euffenr,
ainfi que les décrets , le privilège fingulier
de purger les hypotheques-, 6c d’acquérir au
Monaftere principal, auquel l'union eft faite,
non feulement tous les droits du Monaftere
uni , mais encore de le libérer de toutes les
2i
1

39

dettes dont il pouvoit être chargé. On avoit
cru jufqu’à prélent que l’union , foie d’un bé­
néfice, foit d’un Monaftere, n’ avoit d'autre
effet que de féparer le titre du revenu , de
changer la deftination primitive des fonda­
tions ; en un mot, d’anéantir 8c d’éteindfé
le Bénéfice ou le Monaftere uni , puifque tous
les Canoniftes difent , Bénéficia imita per unionem extinguuntur.
Nous avions encore cru que l’union ou la
fuppreftion avoit pour objet, tantôt d’augmenter
les revenus du Monaftere principal, c’eft-àdire , de celui auquel l’union eft faite ; 8c
tantôt de ne pas laiffer fubfifter un Monaftere,
dont les revenus font fi modiques , qu’il ne
peut plus fubfifter avec décence. Mais nous
n’avions jamais entendu dire , ni que les unions
fufiént un moyen d’extinguer les dettes des
Bénéfices unis , ni une occafion d’enrichir le
Bénéfice principal de toute autre chofe , que
des dépouilles du Bénéfice uni, 6c non des
. dépouilles des Créanciers.
Nous avions au contraire toujours entendu
• dire que le Bénéfice, fur-tout lorfque l’union
fc confommoit non principaliter mais per extin'd.ionem, s’incorporoit à celui auquel il étoit
uni , cura omnibus fuis qualitatibas , avec toutes
fes prérogatives, avec tous fes privilèges, avec
tous fes biens, mais aulîi avec toutes fes char­
ges ; 6c c’étoic bien le moins, qu’en paffant ainfi
pardeflus tout ce qu'il y a de plus certain eii
fait d’union , on nous donnât quelque garant
d’une opinion, qui n’a pour elle que le mé­
rite de la nouveauté.

�4°

%
De plus, ne diroit-on pas que les procé­
dures nécefiaires, pour confommer une union
ou une tranllation , font plutôt faites à l’en­
contre des créancier, que pour conftater la
caufe canonique , qui doit enfin opérer la fupprefiion d’un Monaftere ? ou que le décret de
fupprellion donne plus de droit au Monaftere
qui reçoit l’union , que n ’en avoit le Mo­
naftere uni ? Perfonne n’ignore que les unions
St les tranflations doivent être fondées fur une
caufe \ que cette caufe doit être légitimée Sc
pafler par toutes les épreuves des formes éta­
blies pour les unions ; niais ces mêmes formes
n’ayant pour objet que de conftater la caufe
de l’union , elles font totalement indifférentes
aux Créanciers.
Enfin , pour oppofer fin de non-recevoir,
il ne fufîit pas de rifquer quelques confidérations qui pourroient être balancées par des
considérations plus puift'ahtes , telles que la
propriété ou le droit du créancier. Il faut
qu’elle foit appuyée fur une Loi précife \ il
faut que l’on pui/Te dire : vous avez contre­
venu à une telle L o i , St elle vous en pu­
nit. O r , quelle eft la Loi qui décide, que
faute de réclamer les droits compétans contre
un Monaftere lors de la procédure d’union
ou de fupprefiion , ils feront par cela même
perdus ? Quelle eft la Loi, qui parmi nous ,
établit une preicription fi courte St fi fatale?
On connoît celle des décrets pour les pays
coutumiers \ mais y en a-t-il une femblable
pour les unions ou pour les fupprefiions? Et
s’il n’y en a point, que devient Ja fin de nonrecevoir?
Vous

41

Vous demandez une Loi, dit le fieur L a t i l ,
en voulez - vous donc une plus expreffe que .
l’Arrêt du Confeil portant fupprefiion ? Mais
que dit-il donc cet Arrêt ? Dans quel endroit
porte-t-il que quiconque aura des droits à
réclamer contre les Urfulines , St ne les ré­
clamera pas pendant la procédure d’union , en
fera par cela même déchut On doit bien , fuivant le Décret préparatoire à la fupprefiion ,
avertir &amp; publier au Prône, ou foit annoncer
ladite fupprefiion ; mais dans quel objet ? Afin
que les fondateurs , bienfaiteurs , &amp; toutes autres
parties intérejjees à contefier lefdites ftpprejfons
&amp; unions, donnent leurs moyens d'oppofition.
Mais la Communauté ne prenoit aucune part à
l'extinction , St n’avoit aucun moyen d’oppofiti on à former. A la bonne heure que la pro­
cédure d’union une fois confommée, le tiers intérefl'é à la contefter fût non - recevable à réclamer. Mais comment, St en vertu de quelle Loi
les droits indépendans de tout intérêt à la fup­
prefiion ou à l’union , feront-ils abforbés ? Bienloin qu’on puiflè le conclure de cette même
procédure, on trouve au contraire que tant l’ar­
ticle 5 du Décret portant fupprefiion , que les
Lettres - Patentes intervenues en conféquence , foumettent les Religieufes de la Vifitation à toutes les charges St redévences , aux­
quels les biens unis en leur faveur fe trouvent f i jets, St qu’elles 11e doivent en jouir qu’ainfi, St
de la même maniéré quen ont joui ou dû jouir les
Urfulines, ce qui fuppofe que la Communauté
pourroic donc toujours réclamer encore au1

�\

42
jourd’hui comme pendant tout le tems qui fut
employé à parfaire la procédure d’union.
Maintenant n’?-t-on pas bonne grâce de dire,
que deviendra la fureté Scia tranquillité publique,
Tordre général de la fociété?En vérité, c’eft bien
la peine de les réclamer pour Tintérêt de la caufe
ôc pour le fieur Latil. De bonne foi , qu’impor­
te à l’ordre &amp; à la tranquillité publique que lors
d’une procédure d’union ou de fuppreflion , le
créancier réclame, ou ne réclame pas fes droits?
Que le Monaftere des Urfulines fupprimé, la
maifon qui lui appartenoit, ait ou n’ait pas le
liard d’eau que la Communauté avoit départi à
fes ufages ? A la bonne heure que la fuppreflion
du Monaftere foit une occafion aux créanciers
de réclamer 3 mais que ce foit aufti une raifon
pour punir leur filence ou leur négligence de la
perte totale de leurs droits ; c'eft ce que Ton ne
prouvera qu'en indiquant une Loi pofitive , 6c
cette Loi ni n’a jamais exifté , ni n’exiftera ja­
mais.
Il feroit maintenant inutile d'obferver que
la Communauté n’avoit pas befoin de réclamer;
que comme elle n'avoit départi de Teau que pour
les ufages du Monaftere , le Monaftere ne Tavoit jamais acquife ; qu'elle n’avoit jamais été
in bonis ejus ; que lors de Teftimation, on n'eût
aucun égard aux aqueducs , 5c que la Commu­
nauté a moins repris fes eaux, qu'elle n’a ceflé
de les diftribuer , parce que les ufages auxquels
ils étoient deftinés, avoient totalement ceflé. Et
fur le tout, M. du Bellay qui ne tranfporta la
maifon au lieur Latil qu'après la procédure d’u-

I

45

nion , a fi bien apprécié 5c le fonds 8c la fin de
non-recevoir ^ que le fieur Latil refpeètant fon
Jugement , n’auroit dû ni s’expofer à un procès,
ni mettre la Communauté dans le cas de le
foutenir.
\
Les fins de non-recevoir ne valent donc pas
mieux que le fonds , ÔC Ton peut par conféquent toujours conclure, que rien n'empêche la
Communauté de Draguignan de reprendre fes
eaux ; que les befoins de fes habitans lui en font
un devoir; 5c que quand la raifon de néceftité
publique ne fe rencontreroit pas , la feule qua­
lité des eaux, 5c le feul titre de laconceiïion lui
aflureroient toujours le fuccès le plus complet.
C O N C LU D comme au procès, avec plus
grands dépens.
PASCALIS , Avocat.
-

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ESTIENNE , Procureur.
Monfieur le Conseiller D E
Rapporteur.

M ON S&gt;

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une

MEMOIRE
PO U R le fieur J acques L a t i l , Receveur au
Bureau du Tabac de la ville de Dragui­
gnan, appellant de Sentence rendue par le
Lieutenant au Siégé de ladite V ille, le zz
Juin 1 7 7 4 :
C O N T R E
Les fleurs Maire-Conjuls &amp; Communauté de la
même Ville , intimés.

R

9

éôJ

r f l c r o M o*

/

É T A B L I R les faits Sc les principes,
c’eft avoir réfuté le Mémoire de la Com­
munauté.
Les Religieufes Urfulincs formèrent le projet
de venir s’établir dans la ville de Dragui­
gnan.

�sW 45/5/9

Le 21 Janvier 1 6 1 8 , la Communauté dé­
libéra de les recevoir, &amp; ‘ de leur acheter
une maifon pour leur habitation du p rix de f x
cens écus , tant qu elles habiteroient la Ville &gt;
&amp; y exerceroient leurs Injlitutions.
O a voit dans cette Délibératioirque le pafte
de retour y avoit été expreflement ftipulé. Les
Religieufes refuferent de foufcrire ce paéte.
On a eu grand foin de taire toutes ces circonftançes dans le Mémoire imprimé de la Com­
munautés
Huit ans après , c’eft-à-dire , le 27 Décem­
bre 16 2 7 , 1a Communauté prit une autre Dé­
libération conçue en ces termes : Sur quoi a
été délibéré que les Religieufes feront reçues
conformément à l'Ordonnance du 21 Janvier
1618 , &amp; lui fera donné f x cens écus pourfe
faire bâtir le Couvent &amp; E glife j à la charge
que f elles acquiérent du bien dans Draguignan
ou Jon terroir , fera taillable , fors leur Cou­
vent E glife &amp; Jardin y joignant ; &amp; icelles
Religieufes nauront pas plus de privilèges que
les particuliers de la V ille.
On a voulu abufer des mots conformément
à l'Ordonnance du 21 Janvier 16 18 , pour don­
ner à entendre que le pa£te de retour devoir
être fuppléé ici comme il étoit expliqué dans
l’Ordonnance ou Délibération de 1 6 1 8 .
Mais cette maniéré de voir n’eft pas con­
forme aux pièces. Les mots conformément à
l'Ordonnance du 21 Janvier i G l8 font placés
après ceux-ci : Sur quoi a été délibéré que les
Religieufes feront reçues. ils ne font donc re.
latifs qu’à la réception ; cela eft fi v r a i, que

Ton fait enfuite un difeours féparé du don
des dix-huit cens livres. Car après avoir dit :
les Religieufes feront reçues conformément à
l'Ordonnance du 21 Janvier 16 18 , on ajoute
par une oraifon diftin&amp;e : E t lui fera donné
f x cens écus pour fe faire bâtir le Couvent &amp;
E glife. Là on ne fe référé plus à l’Ordonnance
du 21 Janvier 1 6 1 8 . on ne ftipule d’autre
condition que celle qui fuit : A la charge que
f elles acquiérent du bien dans Draguignan ou
fon terroir y fera taillable. Donc il n’eft plus
queftion du paête de retour.
En confrontant les difpofitions de la D é ­
libération de 1 6 1 8 ,6c de celle de 1 6 2 7 , 0 a
voit bientôt en quoi elles font conformes ,
8c en quoi elles différent. La première porte
que les Urfulines feront reçues. La fécondé
porte la même chofe : voilà leur conformité.
L a première porte que la Communauté baiU
leva une maifon pour leur habitation du p rix
de f x cens écus &gt; à l'effet d'en jouir tant qu elles
habiteront la Ville &gt; y exerceront &amp; feront leur
fonction. La fécondé porte , qu’ il leur fera don­
né f x cens écus pour fe faire bâtir le Couvent
&amp; V E g life , fans aucune ftipulation du droit
de retour,
à la feule condition de payer
la taille des biens qu’elles pourront acquérir
dans la Ville ou dans le terroir : voilà la dif­
férence. Il eft fi vrai qu’il n’a plus été queftion
du pafte de retour dans le don des dix-huit
cens livres , que ce paéte ne fait point partie
des conditions renfermées dans l’afte du 29
Mars 1628 , qui réalife le don de cette fom-

�V

4
me. Tout ce que nous trouvons dans cet ade,
c’eft que les fieurs Confuls, en recevant les
Soeurs Urfulines syobligent de leur faire avoir
&amp; expédier , au Tréforier de la Communauté,
la fomme de dix-huit cens livres , pour être em­
ployée à Vachat du fonds , aux ouvriers , maté­
riaux ou autrement à ce que fera nécejfaire pour
la conjïruclion de leur E g life &gt; Couvent &amp; Jar­
din au lieu où fera a v ifé , à la charge toutes
fois que lefdites Sœurs feront faciles &amp; con­
tentes , fans que ores ni pour Vavenir ladite
Communauté puijfe être contrainte lui bailler
ni fournir autre chofe..... bien que lefdits Con­
fuls &amp; Communauté foient leurs bienfaiteurs &amp;
protecteurs de la Compagnie defdites Sœurs de
Sainte Urfuie ; pour raifon de quoi ne pourront
prétendre plus que ce que deffus efi dit , fors
&amp; excepté toutes fois l'immunité de tailles ac­
cordées auxdiies Dames de la contenance de
VEglife , Maifon , Jardin &amp; Enclos exprimés
&amp; accordés dans ladite Délibération y à pache
que acquérant lefdites Sœurs du bien dans la
Ville ou fon terroir y feront taillables &amp; fujettes
à toute forte d'impoftions que ladite Commu­
nauté fera y &amp; n auront pas plus de pri­
vilège que les autres particuliers de la Ville y
futvant ladite Délibération , &amp; payeront les
mêmes droits &amp; devoirs que les particuliers de
la Ville.
\
Il réfulte de ce que deflüs y que dans le prin­
cipe la Communauté avoit fenti la néceflîté
de la ftipulation du paéte de retour, 8c que
les Religieufes en avoient fenti le danger.
Cela

s

Cela avoit fait rompre les premiers arrangemens. Huit ans après la Communauté donne
dix-huit cens livres 5c non une maifon ; elle
neftipule plus le pafte de retour, 8c les Parties
s’arrangent.
Le 2,6 Septembre 1 6 5 5 , la Communauté
prend une troifieme Délibération , dont la
difpofition fuit : Auffi remontrent les fieurs
Confuls ^ que les Dames Religieufes de Sainte
Marie &amp; de Sainte U rfuie qui font dans la
Vdie leur ont fait plufeurs requifitions y que
puifquela Communauté 'A D 'E A U X D E R E S ­
T E , O U T R E L E S F O N T A IN E S Q U I
SO N T D AN S LA V IL L E , E T A FA U T E
D 'E T R E C O N D U IT E S , P L U S I E U R S
P A R T IC U L I E R S S 'E N S E R V E N T P O U R
A R R O S E R D E S P R É S , JA R D I N S , E T
JU S Q U 'A L E U R S V I G N E S ; &amp;poiirUhonrteur de Dieu elles demandent qu'il plaife à la
Communauté leur en départir , attendu le grand
befoin qu'elles en ont toutes les heures du jour,
tant pour boire que autres ufages pour le fe rvice &amp; culte de Dieu , &amp; même qu'on a trouvé
de nouvelles fources le mois d'Août dernier y &amp;
les inconvéniens qui leur pourvoient arriver al­
lant quérir des eaux hors de leurs maifons à
toutes heures, &amp; prieront Dieu y comme elles
font journellement, pour tous les habitans de la
Ville , requérant le préfent Confeil d'y déli­
bérer.
Sur quoi a été délibéré par pluralité desvoies qu ayant les fontaines de la Ville de l'eau
fujjifamment ^ du refiant qui fe trouvera en fera

1

.Vv-

�6
âijbihué aux maifons defdites Dames &amp; à cha­
cune d'icelles maifons de la largeur d'un liardy
à la charge que lefdites Dames feront faire
Vaqueduc à leurs propres dépens y &amp; que la
Communauté ne leur Jera tenue à jamais d'au­
cuns dommages ni intérêts pour l'entretien defdits aqueducs , ni des dommages-intérêts qui
pourroient provenir au pajfage d'iceux y ni
moins encore pour la confervation defdits aque­
ducs.
Pag. 5 du Mémoire adverfeon raifonne beau­
coup fur ce titre y &amp; on prétend que la feule
maniéré dont il efl conçu , indiquoit que la
Communauté n’avoit voulu ni n’avoit entendu
irrévocablement tranfporter une partie des
eaux publiques. On fe fonde fur ces mots :
du rejlant de Veau qui fe trouvera y en fera
diflribué aux maifons defdites Dames. On pré­
tend que le mot dijlribuer, qu’ on a eu l’at­
tention d’imprimer en lettres majufcules, n’an­
nonce point une transférence du domaine ;
mais ce n’efl-lâ qu’une erreur. Diflribuer ,
vient des mots Latins tribuere per partes. Or
ces mots Latins expriment véritablement une
donation, tribuere, Mais une donation non d’un
tout mais d’une partie conféquente de ce
qu’on ne veut ou on ne peut pas donner en
totalité. Un pere diflribué un patrimoine à
fes enfans. Nous pourrions citer mille autres
exemples pareils y defquels il réfulte que le
mot diflribuer s’entend toujours d’une dona­
tion proprement dite, d’une donation par­
tielle. Le mot diflribuer n’eft relatif que pour

7
•
qualifier la chofe donnée, &amp; pour caraftérifer
la maniéré dont on exécute un don que l’on
a intention de faire. Mais il n’annonce cer­
tainement pas que ce qu’on diflribué, ne foie
véritabletpent donné.
Mais ne nous arrêtons pas davantage à cette
difcuflion grammaticale , &amp; continuons le récit
des faits. L ’ établiflément des Urfulines a duré
pendant cmquante ans. Il a rendu des fervices confidérables à la ville , par l’éducation
gratuite que ces Religieufes donnoient. L ’on
fent qu’ elles ont bien gagné Sc mérité pen­
dant un fiecle ôc demi de fervices &amp; de tra­
vaux , les modiques dons qui leur avoient été
faits.j
En 1 7 5 1 , leur fuppreffion fut déterminée*
Elle fut enfuite exécutée après toutes les for­
malités obfervées en pareil cas. Un Arrêt du
Confeil l’ordonnoit. L ’ Evêque diocéfain fut
commis pour prendre la procédure; il en pro­
nonça le décret. Les opérations judiciaires
furent préparées par un rapport d’eflimation
du Monaflere &amp; du jardin à fupprimer, dans
lequel Rapport on trouve que la fontaine a
fait partie de cette eflimation. Donc on l’a
regardée comme appartenant irrévocablement
aux Religieufes. La Communauté a été appellée; elle n’a point réclamé l’eau. Le compa­
rant qu’elle a préfenté , St qui efl vifé dans
la procédure d’union , étoit uniquement ten­
dant à répétition de la fomme de 1800 liv.*
St en révocation
de la franchife des tailles.
k ^
Deux chofes font ici à obferver : i°. la
non-réçjaoiatipn de l'e a u , qui prouve que la
»,

- **»

*

*

*

j

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Communauté fe rendoit juftice à elle-même:
2°. le peu de fuite qu’elle avoit mis à la ré­
clamation des 1800 liv. qui avoient été don»
nées fans fiipulation de paéle de retour. La
Communauté a bien voulu donner à enten­
dre , pag. 5 de fon Mémoire imprimé j que
les 1800 liv. n’avoient point été conteftées.
Mais elle eut dit plus vrai &gt; fi elle eût avoué
qu’elles n'ont point été retirées , &amp;. qu’elle
a reconnu n ’avoir aucun droit de les réclamer f en ne donnant aucune fuite à fon com­
parant fur cet objet.
S ’il faut en croire les Adverfaiies^ la Com­
munauté ne réclama pas l’eau par égard pour
M. l ’Evêque , acquéreur de la maifon des
Religieufes , &amp; dans l'efpoir de la transférence du Siégé à Draguignan. Mais ce pré­
texte n’eft pas de bonne foi. A l ’époque de
l’union, l’on ne favoit pas quelle feroit la deftination de la maifon des Religieufes. Après
l ’union , cette maifon ne fut pas portée fur
la tête de feu M. de Bellay. Elle pafla aux
Vifitandines, qui ne la vendirent à feu M.
de Bellay que dix mois après l ’union. Ce ne
feroit donc que par un afte fingulier de prefcience que les Confuls &amp; Communauté auroient agi aufli politiquement.
Au furplus, fi la Communauté s’étoit véri­
tablement propoiee les vues qu’elle annonce
aujourd’hui, elle auroit voulu que feu M. de
Bellay put lui en favoir quelque gré. Dans
cet objet, elle auroit réclamé fon prétendu
droit en. tems opportun ^ pour en faire enfuite un facrifice généreux en faveur de fon
Evêque.

9

.

Evêque. Mais il étoic difficile que celui - ci
pût être reconnoiflant envers la Communauté
d’une eau qu’il achetoit deniers comptans des
Vifitandines , ainfi que cela réfulte de l'afte
du 3 Août 1 7 5 1 , par lequel ces Religieufes
à qui tous les biens du Monaftere fupprimé
avoient été acquis , vendirent à feu M. de
Bellay les bâtimens , jardin , fontaine &amp; dé­
pendances.
Feu M. du Bellay changea toutes les difpofitions des bâtimens. Il fit une dépenfe conlidérable ; il répara les aqueducs; il les établit
en plomb. Tout cela fe fit fous les yeux de
la Communauté &gt; &amp; fans aucune réclamation
de fa parc.
Quinze ans après, ce Prélat fe démit de
fon Evêché. Il réfolut d’unir à fon Siégé la
maifon dont s'agit &amp; toutes fes appartenances*
Dans cet objet , il la vendit au R o i , qui l’a
pofl’édée environ fept ans. Mais le projet d’u­
nion n’ayant pu fe réalifer , le Roi rétrocéda
cette maifon à feu M. du Bellay par un Arrêt
de fon Confeil du 22 Novembre 1 7 7 2 , ÔC
lui permit d’en difpofer comme il le trouveroit bon.
En conféquence feu M. du Bellay la vendit
le ?o Janvier 1 7 7 5 au fieur Latil, moyen­
nant 25000 iiv,
Pag. 6 du Mémoire adverfe , on a voulu
tirer un grand avantage de ce que feu M.
du Bellay n'avoit pas voulu garantir l’eau au
fieur Latil acquéreur. Mais on auroit dû s’appercevoir que l’eau n’étoit pas le feul objet
que feu M. du Bellay ne voulut pas garantir.

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.
. ,
. 1 0
II ne voulut généralement être de rien tenu.
L a raifon en eft fimple. M. du Bellay étoit
à Paris ; il avoit quitté Ton Diocefe ; il ne
tenoit plus par aucun lien à la Provence; il
ne vouloir pas être dans le cas de voir in­
tenter contre lui une aftion de garantie qui
auroit troublé fa tranquillité dans le moment
où il cherchoit à fe la procurer par l’abandon
de tout. Mais de ce défaut de garantie con­
clure que feu M. du Bellay reconnoiffoit que
l’eau appartenoit à la v ille , ce n’eft pas raifonner conféquemment. 11 faudroit dire aufli
que M. du Bellay reconnoiffoit qu’ il ne pou­
voir pas vendre la maifon , puifqu'il refufoit
d’en garantir la vente. L ’Arrêt de l’année der­
nière prouve pourtant qu’il avoit pu la ven­
dre fans la garantir. Voilà pourtant ce que
la Communauté appelle un argument triom­
phant pour elle. On diroit , à entendre les
Adversaires &gt; que le fort de l’eau étoit entre
les mains de M. du Bellay ; que la ville au­
roit abandonné fa réclamation , fi ce Prélat
eu eût garanti la vente , &amp; que des paftes abfol ument étrangers à la Communauté auroient
décidé ce procès.
Ce qu’ il y a de certain , c’eft que la Com­
munauté de Draguignan qui avoit gardé le
plus profond filence jufqu’à l’acquifition du
fieur L a t il, s’ éleva contre ce nouvel acqué­
reur , &amp; voulut le priver de l’eau concédée
aux Urfulines.
Le fieur Latil voulut prévenir toute voie
de rigueur. 11 parla aux Confuls qui entrèrent
dans la juftice de fa demande. Mais du mo-

•

•

ifient qu’il voulut ufer de l’eau, l’orage com­
mença à fe former. Cependant il en avoit
un befoin urgent pour la bâtifle énorme
qu’il avoit à faire dans fa nouvelle acquifition ^ &amp; qui occupoit journellement cinq
Maçons. On choifit avec afteftation cet inftant pour fupprimer l’ ufage dé fon eau.
Alors le fieur Latil vit que les voies de
douceur ne fuffifoient plus. Il préfenta une
Requête au Lieutenant de Draguignan , par
laquelle il demanda i°. d’être confirmé dans
la propriété de la portion d’eau concédée aux
Urfulines : 2°. les dommages &amp; intérêts par
lui foufferts St à fouffrir depuh fa non-jouiffance : }°. la maintenue provifoire.
La maintenue provifoire lui fut accordée*
Pag. 9 de fon Mémoire imprimé, la Commu­
nauté voudroit donner à entendre que c'étoit
une grâce que l’on faifoit , St à laquelle elle
avoit confenti. Mais elle auroit dû fe dire
que fon confentement étoit forcé, St qu’ elle
fe condamna fur cet objet, parce qu’elle prévoyoit que fa condamnation étoit inévitable.
On va au fonds. Le 31 Juillet 1 7 7 3 ^ la
Communauté donne une Requête incidente ,
aux fins d’être définitivement maintenue en la
poflèflion St jouiffance de l’eau dont il s’agit,
avec inhibitions St défenfes au fieur Latil de
l’y troubler , à peine de 1000 liv. d’amende,
St d’ en être informé , 8t de faire ôter du ca­
nal la portion d’eau dont le fieur Latil avoit
joui pendant procès , avec dommages St inté­
rêts. ‘ •
a
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r
Les conclufions de Mc. Chauvet, Procu-

�\ &gt;

f»l

11
reur du Roi j dont on connoît les talens 6c
la droiture , ont été favorables au fieur Latil;
&amp; ce Magiftrat a même permis que Ton com­
muniquât les fages &amp; judicieux motifs de fa
détermination. 1.
J
t
f
Mais par Sentence du z i Janvier 1 7 7 4 ,
le fieur Latil a été débouté; la Communauté
a été définitivement maintenue dans la pofleffion &amp; jouiflance dont il s'agit, &amp; inhibitions
St défenfes ont été faites au fieur Latil de l’y
troubler.
Cette Sentence n’a point été unanime, com­
me on voudroit le faire entendre ; elle n'a
pâlie qu’à la faveur de la prépondérance. De
cinq Magiftrars q u i, ou lur le Siégé, ou dans
le Parquet, fe font occupés de cette affaire,
le fieur Latil a eu trois fuffrages contre deux.
11 s’eft rendu enfuite appellant pardevant la
Cour; &amp; c'eft cet appel qui fait toute la ma­
tière du procès.
Pag. 12 de fon Mémoire imprimé, la Com­
munauté développe le principe de fon fyftême. Elle foutient qu’elle n’a jamais départi la
propriété des eaux aux Religieufes , &amp; même
qu'elle ne le pouvoit pas, attendu, nous ditelle , que les eaux publiques fervant au befoin de l’habitation , font inaliénables. On
nous cite à cet égard les différentes Loix qui
font fous le titre du code de aquœduclu, &amp;C
qui tonnent contre quiconque ofc toucher aux
aqueducs publics, planter des arbres à moins
de quinze pieds de diftance.
Il faut convenir que ces Loix font bien
mal choifies. Autre chofe eft de punir ceux
qui
*

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qui frauduleufement touchent aux aqueducs
publics ; autre chofe eft l’inaliénabilité des
eaux. Sans doute , tant que les eaux ne font
point aliénées , tant qu’ elles font publiques ,
il n’cft permis à aucun particulier de venir
de fon autorité privée en déranger ou en dé­
tourner le cours. Mais ce n’eft pas-là notre
queftion; elle confifte à favoir fi une Com­
munauté ne peut pas , quand elle a des eaux
fuperflues , en donner ou en aliéner. Or ce
point n’ eft pas douteux. L ’on peut voir Dunod dans fon Traité des preferiptions, partie
première, chap. n , pag. 47. Cet auteur en
parlant des biens des Communautés, tels que
les rues , les places , les marchés , les cours , les
fontainesy enfeigne que le droit civil fuppofe
qu’ ils peuvent être acquis par concejjion &amp; par
privilège. On n’a même qu’à confulter l’expé­
rience journalière. Tous les jours on voit des
villes aliéner ou donner des eaux qui leur
font inutiles, Se vendre des places pour y bâ­
tir des maifons.
Il eft donc certain que la Communauté de
Draguignan a pu légitimément faire la conceflion dont il s’agit. Il ne s’agit donc plus
que de favoir fi elle l’a faite.
S ’il faut en croire les Adverfaires, l’eau
11'a jamais été concédée aux Religieufes *, parce
que, félon eux, les Religieufes ne la detnatftdoient pas, 8t que la Communauté n’a pas
entendu la leur donner.
Pour fe convaincre, ajoute-t-on, que les
Rçligieufes ne la demandoient p a s, il fuffit
D

�I4

d’examiner ce qu’elles expofoient. Elles demandoient qu’on leur départît une portion des
eaux de rejie qu'il y a. On conclue qu’elles
ne demandoient pas la propriété des eaux*
puifqu’elles ne demandoient de leur départir
qu’une portion de ces eaux.
Ce n’eft-là qu’une vétille grammaticale.
Départir a le même fens en Jurifprudence,
que diflribuer ou partager entre plulieurs perfonnes , tnbuere per partes, comme nous l’a­
vons déjà obfervé dans l’expofition des faits.
Quand donc les Religieufes fe font fervies du
mot départir, elles fe font fervies du mot pro­
pre à leur demande. Elles ne demandoient
qu’une portion d’eau y 6c l ’aéte par lequel on
donnoit ou pouvoit donner cette portion , s’ap­
pelle départir. Or,départir , c’eft véritablement
donner, mais donner une partie 6c non un
tout. Il eft donc certain que les Religieufes
demandoient qu’on leur donnât.
Il eft encore certain que la Communauté
a réellement donné. Car nous avons déjà ex­
pliqué la lignification du mot distribué que i’ou
lit dans la Délibération, 6c l ’on peut confulter à cet égard tous les Dictionnaires. Nous
ne favons même comment les Adverfaires ont
pu dire que les mots départir 6c diftribuer ne
pouvoient s’entendre que de l ’ufage; 6c ja­
mais de la propriété. Cela eft contraire à toutes
les notions. Tout ce qui eft fufcepîible de par­
tage, peut être diftribué ou départi. Or, la pro­
priété des chofes eft fufceptible de partage
comme leur fimple ufage. Donc on peut ap-

pliquerles mots départir 6c diftribuer , quand il
s’agit de la propriété , comme quand il s’ agit du
(impie ufage. Ici à quoi a-t-on applique les mots
départir 6c diftribuer? Les a-t-on appliqués au
fimple ufage de l’eau ? Non, puifqu’on ne l’a pas
dit. Mais on les a appliqués à l’eau elle-même,
dont on a littéralement dit qu’on départoit ou
qu’on diftribuoit une portion.
Donc deux chofes font certaines. i°. La
Communauté a pu concéder une portion d’eau.
2°. Elle l’a fait.
Mais, nous dit-on, cette conceflion étoit
faite de telle maniéré, qu’elle devoit faire retour
à la Communauté après la deftruftion des R e ­
ligieufes. En principe , pour que le droit
de retour ait lieu &gt; il faut ou qu’il ait été
ftipulé, ou qu’il dérive de la nature même
des chofes. Ici il n’a point été ftipulé, cela
eft vrai. D ’ autre part, on ne peut pas dire
qu’il dérive de la nature des chofes; car le
droit de retour ire peut être fuppléé qu’en
matière politique ou d’adminiftration , parce
que ces fortes de matières toutes publiques ne
font point j à proprement parler, dans le com­
merce civil^ 6c ne peuvent être l’objet d’une
conceflion ou donation proprement dite. Ainfi
on a confié un College à un Corps. Ce Corps
ceflèra d’exifter. Nul doute que le College ne
paflè point à ceux qui pourront le remplacer.
Le Corps à qui ce College avoit été confié,
n’ en étoit, à proprement parler, que i’adminiftrateur. Les chofes retournent d’elles-mê-

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V,

16
nies dans leur état primitif &amp; naturel.
Mais dans l ’hypothefe de Ja Caufe, il ne
s’agit point d’un objet politique ou d’adminif.
tration. Il s’agit d’une propriété fcinblable à
toutes les autres, d’une propriété fufceptiblc
de tous les paftes que les Loix civiles autorifent. Donc cette propriété pouvoit être ma­
tière à donation , &amp; il ne pourroit y avoir lieu
au droit de retour , qu’autant qu’il réfulteroit
d’une flipulation exprefle.
Quand nous difons que dans le cas préfent
il s’agifloit d’ une propriété femblable à toutes
les autres &gt; nous énonçons une vérité inconteftable ; car il s’agit d’une portion d’eau que
l ’on déclare fuperflue dans le titre qui en porte
conceflion en faveur des Religieufes Urfulines.
Or, nous avons déjà prouvé par l ’Autorité de
Dunod, que la partie des eaux publiques qui
eft fuperflue , peut être acquife par conceflion
6c par privilège.
D ’ailleurs tous les Auteurs décident que les
biens ou droits cédés aux Maifons Religieufes
ne retournent jamais aux donateurs en cas
de fuppreflion de ces Maifons, fi les dona­
teurs n’ont ftipulé le droit de retour. Telle
eft la décifion formelle de Fagnan fur Je chap,
relatum extra ne Clerici vel Monachi, n°. 37
6c fuiv.j de Deluca en fon Traité de donat.,
difcurf. 1 2 , n°. 3 6c fuiv., 6c en fon Traité
de regularibus&gt; difcurf. , 3 5 , n°. 8.
Dans l’ufage, que voyons-nous dans les
fuppreflions des Maifons ou des Corps Reli­
gieux ? Nous avons eu fous les yeux la deltruétion

17

truftion des Jefuiftes Sc de plufieurs autres
Maifons Religieufes. Les biens qui avoient été
donnés à ces Mailons n’ont pas été adjugés
aux héritiers des donateurs ni aux Communautés qui les avoient donnés. Ils ont fervi
ou à payer les créanciers, ou ils ont été unis
à d’autres Maifons Religieufes, 6c ils l’ont été
&lt;lans le même état que les Maifons Religieufes
les pofledoient. Cela eft fondé fur le principe
qu’une donation une fois parfaite, eft irrévo­
cable, 6c que les biens donnés ne peuvent
revenir au donateur ou à fes héritiers qu’en
vertu d’une flipulation exprefle du droit de
retour.
La Communauté a d’autant plus mauvaife
grâce de vouloir faire fuppléer la flipulation
du droit de retour., qu’elle fçait mieux que
perfonne qu’il faut l’exprimer. Car en 1 6 1 ^
lors du premier projet d’établiflement des R e ­
ligieufes Urfulines, la Communauté, qui offroit de donner une maifon pour l’habitation
de ces Religieufes , avoit ftipulé le droit de
retour. Ce pa£te ne fut point agréé , 6c l ’établiflement n’eut pas lieu pour cette fois. En
1 6 2 7 , 1 a Communauté Sc les Religieufes s’ac­
cordèrent. La Communauté leur donna la fomme de 1800 liv.j mais elle ne ftipula plus le
droit de retour, qui avoit fait rompre les
premiers arrangemens. Elle n’eft donc pas excufable de vouloir fe refufer aux juftes induc­
tions que nous tirons de ce que le droit de
retour n’ a point été ftipulé dans la conceflion
de l’ eau dont il s’agit.
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On 3 beau dire que la conceflion a été
{ièrrpniiëlle aux Religieufes Urfulines, qu’elle
a été perfonnelle au Mônaftere; cela eft in­
compatible avec les termes de cette conceffî'on. Les Religieufes Urfiilines en ont bien
été l’ occafion/la cauft impulfive. Mais cela
né fuflït pas pour coriftittier la conceflion per­
sonnelle y il faudrüic que la perfonnalité fût
annoncée par quelque clauie. L ’on voit au
contraire que l ’on a donné la portion d’eau
dont il s’agit, parce qu’on n’en avoit pas befoin pour les ufages publics, ce qui indique
que la Cbrhmunauté fait une libéralité ^ fans
faire un facrifice j ce qui indique encore que
la conceflion tendoit à perpétuité, puifqu’on
s’y déterminoit fur des motifs qui étoient par­
faitement indépendants des révolutions que
*es fl£ligreufes pouvoient éfluyer. La précau­
tion que prend la Communauté dans le titre
de conceflion de n 'ètrë tenue à jamais d'au­
cuns dommage ni intérêts pour l'entretien des
aqueducs y eft frappante; elle doilne clairement
à entendre que la Communauté embrafloit tous
les tems &amp; toutes les hypothefes. Tout prouve
donc ici la réalité de la conceflion.
Ï1 faut diflinguer avec foin les privilèges
tels que l’affranchiflëment des tailles, de peagés 8c autres chofes femblables que l ’on ac­
corde aux perfonnes Eccléfiafliques, d’avec la
donation d'un fonds ou de tout autre objet
fufceptible de tous les paétes connus dans le
commerce de la vie civile. S ’agit-il de purs
privilèges? C’eft le cas de dire qu’ils font per-

m,

(bnnels aflx Mbhàfteres, quid perfonalijjimum ;
&amp; c’eft le cas d’appliquer les Arrêts cités de
Bottifate. La raifori en eft (impie ; ces fortes
de faveub ne font jamais faites qu’en confidération des pelrfônnes. Cbla eft inhérent à
leur nature. Mais il n’en eft pas de même
die la dônatioft d’un fonds ou d’nn autre ob­
jet de même efpece. Ces chofes étant dans le
comméré , elles fuivent les réglés qui gouver­
nent les aétes ordinaires, 8c ces réglés font
qtîe les donations font irrévocables, 8c qu’elles
ne font point retour, quand la claufe de re­
tour n’y eft point ftipulée. L ’Arrêt rapporté
[ter Seofve que l ’on nous oppofe , n’eft pas
applicable à notre cas. Dans l’hypothefe de
cet Arrêt, la donation n’avoit pas encore été
éffettuée y 8c les Religieufes furent transférées
avant que la caufe pour laquelle cette dona­
tion avoit été faite, eût eu Ton effet. Voilà ce
qui fut le motif du Jugement.
Les Adverfaires Tentent fi bien le vice de
leur fyftême, que pag. z\ de leur Mémoire,
pour établir la prétendue perfonnalité de la
conceflion, ils foutiennent que ce n’eft que la
ceiiibn d’un ufagé ; 8c d’ après cette hypothefe
ils comparent cette conceflion à un ufufruic
qui finit par la mort de l’ufufruitier. Mais
nous avons déjà fuffifamment établi que ce
n’eft point un Ample ufage de l’eàu qui a
été concédé , mais une portion de l’eau ellemême. Donc le fyftême adverfe s’écroule par
la bafe.
1 *\
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S ’il étoit poflible qu’il y eût quelque équi*

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roque dans le titre , la Communauté auroit
fait ceffer tout doute par la conduite qu’elle
a tenue. En effet , quand on fupprime les Religieufes Urfulines , comment fe conduit la
Communauté? Par des pioclamations réitérées
pendant trois Dimanches confécutifs à la MefTe
de Paroifle , par des affiches, tous ceux; qui
avoient intérêt à la fupprefiion des Religieufe s , font invités &amp; interpellés de propofer leur
prétention dans un mois , à compter du jour
de la derniere publication. Qu’a fait la Com­
munauté ? Elle eft venue réclamer 1800 liv.
par un comparant auquel elle n’a point donné
de fuite. Elle a réclamé la révocation du pri­
vilège , portant franchife de la taille 3 mais
elle a laiffié paflêr le terme fatal, fans récla­
mer l'eau contentieufe : donc elle a reconnu
qu’elle avoit donné fans condition Sc fans re­
tour. Sa conduite eft la plus fûre interpréta­
tion du titre.
j ■
!
Qu’a dit encore la Communauté, quand feu
M. du Bellay, acquéreur de l’eau , faifoit pu­
bliquement réparer les aqueducs? Elle n'a rien
dit du tout : donc elle a , par fon filence,
interprété de nouveau le titre en faveur du
fleur Latil. Elle a fenti la force de ce filence
interprétatif 3 elle a voulu en éluder les conféquences, en donnant à entendre que c’étoit
par égard pour fon Prélat, &amp; dans l’efpoir de
voir transférer le Siégé à Draguignan, qu’elle
a évité d'élever des conteftations.
Mais dans
4
Zj
l’expofition des faits, nous avons démontré
que ce prétexte n’étoit pas de bonne foi3 que
M.
.

A % &gt;

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♦

21
M. l’Evêque n’a acquis que dix mois après
l’union *, qu’à l’époque de l'union M. l’Evê­
que n’avoit pas le projet d’acquérir; &amp; qu’ainfi
à cette époque , tems où la Communauté auroit dû réclamer , elle ne pouvoic déviner ce
qui arriveroit dix mois après. Nous avons
ajouté que fi la Communauté , en fuppofant
tout ce qu’elle avance , fe fût propofée de
faire la cour à fon Evêque , elle auroit voulu
avoir l ’air de conftater fon droit, pour qu’on
pût lui favoir gré du facrificc. Il eft donc vilible que fi la Communauté n’a point réclamé
dans le tems opportun , c’eft qu’elle reconnoiffoit que fa réclamation ne feroit point fon­
dée.
Nous fommes étonnés de nous voir oppofer l’Arrêt du 2} Avril 1 7 6 2 , rendu au Rap­
port de Mr. de Beaurecueil , en faveur du
fieur Latil contre le fieur Maurel 3 Avocat du
Roi au Siégé de Draguignan. Dans l'hypothefe de cet Arrêt, le fieur Verdachc de Brian­
çon avoit vendu au fieur Latil une partie de
moulin à huile , à la charge par le fieur L a ­
til , de lui détriter les olives de fa baftide. Le
fieur Latil acquit enfuite d’un autre particuculier, l’autre partie du même moulin. Sur
ces entrefaites , le fieur Verdache vendit fa
baftide au fieur Maurel. C e lu i-ci prétendit
jouir de la réferve ftipulée par le fieur Ver­
dache. On contefta fa prétention. Elle fut con­
damnée fur deux raifons ; la première , fondée
fur ce que le fieur Verdache, qui n’avoit ori­
ginairement été propriétaire que d’une partie
F

/
N\

�22

du moulin , n’avoit pu établir une fervitude •
qui auroit grevé l ’autre co - propriétaire ; la
féconde, fondée fur ce que la réferve du fieur
Verdache lui étoit perfonnelle. Mais de bonne
foi , qu'a de commun cec Arrêt avec la
Caufe ? Il s'agit ici d’une concefîion réelle,
d’une donnation irrévocable, ainfî que nous
l ’avons démontré, foit par les termes de l’afte
qui s’étendent à la perpétuité j foit par le dé­
faut de ffipulation’ du droit de retour, foit
par la nature de l’objet donné, qui ne fauroit avoir plus de privilège qu’une propriété
ordinaire , foit par la conduite interprétative
de la Communauté , qui annonce fuffifamment
Je véritable efprit de la concefîion faite : donc
la Communauté efl mal fondée à inquiéter le
fieur Latil.
Mais ce n’eft pas tout : elle efl encore nonrecevable. Suppofons pour un moment que la
concefîion ne fût pas telle qu’elle eff effecti­
vement,, qu’en arriveroit-il? Que la Commu­
nauté auroit perdu dans la fuite les droits
qu’elle pouvoit avoir dans le principe. Car
enfin 9 pourquoi, Jorfqu’il s'agit d'une union,
fait-on des proclamations &amp; des affiches pour
appeller toutes les parties intéreffées ? Pour­
quoi fixe-t-on un délai ? Pourquoi appelle-t-on
les titulaires, les protecteurs &amp; bienfaiteurs,
nous le demandons à la Communauté ? S’il
faut la juger fur ia conduite,, nous trouverons
que toutes ces formalités ont pour objet de
donner le tems aux parties intéreffées de ré­
clamer j car nous avons vu la Communauté

mettre ce tems à profit pour réclamer l ’encadaftrement de la maifon &amp; la fomme de
1800 liv. Il faut donc la juger par fes œu­
vres. Aujourd’hui les chofes changent de face.
La Communauté foutient dans fon Mémoire
imprimé , que la procédure d’union a pour
objet de conftater la caufe canonique de l’ union ; &amp; delà elle conclut que cette procé­
dure n’a point d’autre effet. Mais y penfe-t-on?
A la bonne heure que la caufe canonique de
l’union foit un des objets de la procédure
d’union; mais ce n’eft pas le feul. Pag. 59
de fon Mémoire imprimé , la Communauté
avoue que l’union ou la fuppreflion a fouvent
pour objet d’augmenter les revenus du Monaftere principal auquel l’union eft faite. Voilà
donc un autre objet à éclaircir par la procé­
dure d’union. Or comment cet objet pourroit-il être éclairci , fi la procédure d’union
n'avoit pas l'effet d’aflurer la propriété des
biens que l’on unit ? Comment pourroit - on
balancer les revenus avec les charges que l'on
impofe aux Monafteres auxquels l ’union eff:
faite , fi après toutes les procédures &amp; les
formalités judiciaires y on ne pouvoit encore
compter fur rien? Nous avons donc eu raifon de dire que la procédure d’union dévoie
avoir l’effet de rendre non - recevables ceux
qui n’ont pas réclamé dans un tems oppor­
tun.
Mais j nous dit-on , il arriveroit de là que
les unions dépouilleroient des créanciers légi-

�24
times pour enrichir le Monaftere ou le béné­
fice principal.
Cette conféquence n’eft pas jufte. La preuve
que Ton ne veut pas dépouiller les créanciers
ou autres parties intéreflëes , c’eft qu’on les
appelle par des proclamations publiques. On
les invite à fe montrer. S ’ils ne paroiflënt
pas , c’eft leur faute &gt; volerai non fit injuria.
Il faut qu’il y ait quelque chofe de certain
dans le monde ; il faut qu’après le tems fixé
par les Loix , on puiflë procéder avec sûreté
à l’union.
Mais, ajoute-t-on , où eft la Loi qui donne
un pareil effet à la procédure d’union? Elle
eft toute trouvée dans l’objet même de l’établiffement de cette procédure. Il feroit fingulier que les deux Puiflànces euflënt établi
des formalités fans fin pour appeller les pro­
tecteurs , les bienfaiteurs 6t autres parties inreffées, 6c que chacun de fon côté pût re­
garder toutes ces formes comme un jeu. Qu’arriveroit-il ? Une union feroit prononcée. On
auroit combiné les charges avec les revenus
unis. Des Lettres-patentes auroient confolidé
l ’ouvrage. Le Monaftere principal qui croiroit pouvoir jouir de ce qu’on lui auroit don­
né, feroit des réparations énormes , ou vendroit à des tiers qui agiroient en conféquence.
Tout-à-coup des réclamations imprévues viendroient renverfer l’union revêtue des Lettrespatentes , 6c devenue par - là l’ouvrage de
l’Autorité royale elle - même. Des tiers qui
auroient achetés fous la foi du Prince , des
Loix

Loix &amp; des Tribunaux, feroient injuftement
dépouillés! L a procédure d’union, quoique
folemnelle , n’auroit été qu’un piege dont il
feroit viClime ! On fent que cela n’eft pas
poffible, 6c qu’il faut refpeCter davantage les
formes facrées qui ont été établies pour main­
tenir la sûreté des propriétés 6c des patri­
moines.
Raifonnons par analogie. Quand il s’agit
de conftituer à un Prêtre un titre clérical ,
on fait publier la chofe au Prône \ 6c fi dans
le tems fixé , ceux qui peuvent avoir q u el­
ques prétentions fur le fonds conftitué pour
titre clérical , ne paroiffent pas, ils ne font
plus recevables à réclamer enfuite. Or dans
une union , le bien uni eft le patrimoine du
Monaftere ou du Bénéfice principal. Avant
d’ unir , on avertit les parties intéreflëes. Si
elles ne paroiffent pas , elles ne font plus re­
cevables à fe montrer.
Autre exemple. Celui qui défriche une pro­
priété qui depuis un certain tems n’a point
été mife en culture , eft exempt de la dîme.
Mais comme on pourroit craindre que l’in­
térêt des décimateurs ne fût fruftré par des
défrichemens qui n’en auroient que le nom ,
le cultivateur eft obligé de faire afficher fon
défrichement dans un tel tems donné, afin
que le décimateur puiflë dans ce délai faire
les recherches convenables à fon intérêt. Qu’arrive-t-il ? Si le décimateur laiflê paflêr le délai
donné , fans réclamer contre la fraude qui
peut être commife, il eft déchu de fon droit.
G

�26
Nous voyons également que dans les pays
où le décret eft en ufage , il purge la pro­
priété des biens qui en font l’objet, &amp; il les
affranchit de toute aftion en hypotheque, en
révendication , même contre les abfens, les
mineurs y les Communautés , l’Eglife 6c tous
autres qui peuvent négliger ou ignorer leurs
droits.
Pour que les Adverfaires ne prennent plus
Le change fur l’application que nous avons
entendu faire de la procédure des décrets 3
nous les avertiffons que fi nous en avons parlé,
ç ’a été uniquement pour dire que toutes les
fois que les Loix établiflfent des formes pour
opérer la sûreté d’une aliénation ou d'une
tranllation quelconque de domaine, cette sû­
reté doit être garantie par l’obfervance des
formes prefcrites.
Donc dans les circonftances de la caufe,
le fieur Latil ne doit -pouvoir être inquiété
par la Communauté , puifqu’il a acheté fous
la foi des formes les plus foleranelles, puifque la sûreté de fon acquifition lui eft ga­
rantie par le concours des deux Puifl’ances.
Ajoutez à cela que dans notre hypothefe ,
la prefcription feule fuftiroit pour maintenir
le (leur Latil. Dans des écrits précédens nous
avons cité la Doftrine de Perefius ^ de laquelle
il réfulte que la prefcription a lieu en fait
d’eau publique j lorfque cette eau eft fuperflue,
comme elle a lieu en fait d’ eau privée. Com­
me on a voulu détourner le véritable fens de
l’opinion de ce Jurifconfulte , nous allons

37

mettre fes propres paroles fous les yeux de
la Cour, 6c elle en jugera elle-même : Itemque y dit cet Auteur , adhuc fuper eft in aquœduclu publico y (hjji tiens aqua ad alios civitatis
tijiis , quo cafu admittitur prœjcriptio privatorum. L a même chofe eft enfeignée par Barbofa que nous avons également cité. O r ,
quandfil s’agit d’une eau privée, la prefcrip­
tion eft confomraée par dix ans entre préfens,
lorfque La fervitude eft continue comme dans
le ca* d’un aqueduc. C ’eft la dilpofition pré­
elle de la Loi demie re , ff. de aqua &amp; aquœ
pluviœ arcendœ. C’eft encore la jurifprudence
de la Cour, atteftée par Bonnet , litt. P y
pag. 302. Or nous fommes véritablement dans
un pareil cas. Feu M. du Bellay a fait cons­
truire publiquement, au vu 6t fçu de toute
la ville, les aqueducs deftinés à l ’eau contentieufe. Perfonne n’a réclamé depuis lors, &amp;
il s’eft écoulé au moins vingt-trois ans. Donc
le tems feroit plus que fuftifant pour preferire
même contre un abfent : donc tous les prin­
cipes
toutes les circonftances concourent à
rendre la propriété du fieur Latil inébran­
lable.
A entendre le fieur Latil y dit la Commu­
nauté pag. j 7 de fon Mémoire imprimé, Von
diroit que Vufage des eaux publiques, départi
à un Monaflere pour les ujages du Monafiere,
pervertit le caractère des eaux.
Non fans doute ; ce n’eft pas là notre pré­
tention. L ’eau publique demeure publique , fi
elle n’eft pas fuperflue aux ufages publics.

�f

_
#
i8
Mais toutes les fois qu’une Communauté donne
ou vend une eau qui lui eft fuperflue, cette
eau fuperflue au public eft à l ’inftar d’une
eau privée, &amp; conféquemment, fuivant la Doc­
trine de Perefius, elle eft fufceptible de prefcription £c de tous les pattes connus dans la
vie civile. Or l’eau dont il s’agit étoit fuper­
flue ; cela eft prouvé par la conceffion qui
en fut faite aux Religieufes Urfulines.
Il eft vrai que la Communauté prétend que
cette eau eft devenue aujourd’hui néceflàire.
Mais ce prétexte prouve la mifere de fa Caufe.
D ’abord il eft certain que les eaux qui étoienc
fuperflues à l’époque du titre de conceffion ,
le font encore aujourd'hui, puifque depuis ce
titre on a fait de nouvelles conceflions, on a
conftruit deux fontaines publiques, dont l’une
a été faite pendant procès. L ’abondance des
eaux eft fi conftatée,que dans les fécherefTes
les plus extrêmes, on n’a jamais été dans le
cas de fufpendre l’ufage des eaux concédées à
des particuliers.
i
Cette abondance eft même fi bien conftatée
encore , qu’elle réfulte des propres raifons que
la Communauté allègue dans fon Mémoire
imprimé, pour prouver la prétendue difette
de l ’eau ; car elle dit que pour les néceflités
publiques, elle veut encore faire conftruire trois
fontaines. Donc elle reconnoit qu’elle a dans
les fources meres de quoi pourvoir à ces nou­
veaux établiffements ; car elle n’entend pas
fournir à trois fontaines publiques par [le de­
nier d’eau qu’elle réclame du fieur Latil. La
prétendue

29

prétendue néceflité de l ’eau n’eft donc qu’un
prétexte d’humeur de la part de ceux qui
dirigent la Communauté.
Au furplus, l ’eau a été donnée dans un
teins où elle^a^ été jugée fuperflue. Le fieur
Latil l ’a acceptée dans la plus grande bonne
foi. D onc, fi pour caufe de néceflité la Com­
munauté vouloir réclamer le principe que
l'intérêt paiticulier doit céder à l'intérêt pu­
blic, elle devroit intenter toute autre attion
que celle qu’elle intente. Son attion attuelJeeft
une attion en retour. Nous en avons montré
tout le vice &amp; toute l ’inconféquence. Si elle
venoit pour caufe de néceflité,. elle devroit
conftater cette caufe &amp; offrir enfuite le prix.
Il n’y a donc pas jufqu’à l ’attion de la Com­
munauté qui ne répugne à fes propres prin­
cipes.
. r
:
Voilà donc toute la Caufe. La Communauté
réclame par droit de retour une eau qu’elle a
donnée fans aucune ftipulation de retour, une
eau jugée &amp; déclarée fuperflue par le titre
de la concefiion j &amp; dont on ne s’eft avifé
d’alléguer la néceflité pour la ville , que depuis
que le fieur Latil l ’a acquife ; une eau donnée
fept ans après l ’établiflement des Religieufes,
non à raifon de leur clôture, puifque tous les
Couvents de Moines en ont reçu comme elles,
mais pour recompenfer les foins gratuits de
l ’éducation publique; une eau qui a été eflimée dans le procès verbal d’union &amp; qui a
grofli le prix de la maifon ; une eau qui n’a
point été réclamée pendant la procédure d’uH

�°

.

5

nioii, malgré les proclamations &amp; les affi­
ches, tandis que la Communauté a réclamé
pour lors les objets qu’elle croyoit devoir lui
faire retour : une eau qui a été unie aux Religieufes de la Vifitation , avec l’aveu des deux
Puiffances : une eau qui a été vendue par ces
Religieufes à feu M. du B e lla i, qui, au vu
8c fçu de toute la Ville , a fait conftruire à
grands frais des acqueducs , fans proteflation
ÔC fans réclamation aucune : une eau enfin ,
qui fous la foi de tous ces titres ÔC de la poffeflion la plus confiante 6c la plus tranquille,
a été acquife ÔC payée par le fieur L a t il, 8c
qu’on ne femble réclamer que parce qu’il la
pofîéde. Nous demandons s’il efl poffible que
la Cour faffe droit à une- réclamation auffi
injufle 6c auffi contraire aux principes qui veil­
lent à la fûreté des patrimoines.
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OBSER VATIONS
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la Communauté de Draguignan :

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C O N T R E

C O N C L U D comme au procès &gt; avec plus
grands dépens, 6c pertinemment,
P O R T A L I S , Avocat.
M O N T F O R T , Procureur.
Mr, le Confeiller D E M O N S 9 Commijfaire.

L

I

e

S

ieur

L

a t i l

.

L efl allez indifférent de favoir fi ce droit
de retour , qui fut flipulé dans le Délibéra­
tion du 21 Janvier 1 7 1 8 , au fujet de l’achat
d’une maifon fe trouve compris dans celle
du 27 Décembre 1 6 2 7 , qui au lieu d’une mai­
fon , porte de donner fix cens écus pour l’a­
cheter.
Il efl également inutile de faire une difeuffion grammaticale du mot départir, difiribuer.
Son véritable fens doit être fixé par la caufe
finale exprimée dans la Délibération de 1 6 3 5 ;

�&amp; l ’on peut dire alors que f i , à la place du
du mot départir, diftribuer, on s’étoit fervi
de celui donner , la conceflion feroit perfonnelle , &amp; ne pourroit être regardée que comme
un (impie ufage. L a Loi J 7 , f f . de fervit.
prœd. nat. , y eft formelle. D o &gt; concedoque
tibi gratuitô , je vous donne, y eft-il d i t , gra­
tuitement un doigt ou un filet d’eau de la fon­
taine que mon pere a conftruite dans l’ifthroe,
pour la conduire dans la maifon que vous
avez dans rifthme &gt; ou par-tout où bon vous
femblera. On demande au Jurifconfulte fi, en
vertu de ce titre, les héritiers de celui en fa­
veur de qui la conceflion a^oit été faite ,
pourront fe fervir de cette eau , &amp; le Jurif­
confulte eft d'avis que ce droit n’eft que perfonnel, 6c que Seïus , à qui il avoit été ac­
cordé , n’a pu le tranfmettre à fes héritiers.
Paulus refpondit : ufum aqucc perjonalem ad
hceredem re i, quajl ufuarii, tranfmitti non oportere.
Dans le cas de cette Loi &gt; il y a quelque
chofe de plus expreflif que le mot départir,
diftribuer, puifque Ton y trouve ce mot don­
ner. Cette donation étoit faite de particulier
à particulier , &amp; elle ne portoit pas fur des
eaux deftinées à l’ufage du public. Ce dona­
taire étoit obligé de faire des canaux &amp; des
aqueducs à fes propres dépens, pour conduire
le filet d’eau qui lui avoit été accordé par
fon frere dans la maifon qu’il poflêdoit à l’ifthme , ou dans tout autre endroit. Cependant
il ne fut confidéré que comme ufager fa vie
durant, quoique la dépenfe des canaux &amp; des

J

aqueducs fût en pure perte pour lui &amp; fes
héritiers.
Or , fi la Loi a décidé qu’en pareil cas le
donataire ne pouvoit rien tranfmettre à fes
fucceffeurs , que n’auroit - elle pas décidé
dans le cas préfent , où la diftribution du
liard d'eau ne fut faite aux Urfulines que
parce que la Ville en avoit alors de refte;
que parce qu’elles en avoient befoin toutes les
heures du jour, &amp; qu’il ne convenoit pas que
des Religieufes cloîtrées fuflênt expofées aux
inconvénients d’aller chercher de l’eau à toute
heure dans les fontaines de la Ville?
L a Communauté étoit obligée de départir
également fes eaux pour l’avantage &amp; la com­
modité de tous fes habitans, fans pourtant leur
en donner la propriété , elle en départit donc
un liard aux Urfulines , qui étoient réclufes
à l’extrémité de la V i l l e , au nombre d’envi­
ron quarante, y compris les Penfionnaires,
tout comme elle en avoit départi aux diffé­
rents quartiers de la V ille , pour l’ufage des
habitans defdits quartiers.
L a conceflion faite aux Urfulines ne pou­
voit donc être que perfonnelle &amp; relati­
ve à leur état 6t à leurs befoins ; après la
conceflion , il n’auroit pas dépendu d’elles
de vendre l’eau qui leur avoit été départie ,
parce qu’elle ne leur avoit été accordée que
pour leur commodité , &amp; pour prévenir bien
des inconvénients. Si elles n’auroient donc pas
pu la vendre le lendemain de la conceflion ,
elle n’a pu être aliénée dans aucun tems ;
parce que la conceflion, qui étoit perfonnelle

�-V

aux Urfulines , dévoie fe faire dès lindant
qu'elle n'étoit plus nécefîàire à ces ReligieuTes , ou aux VifitandJnes qui les repréfentoient
au moyen de l'union.
En un m ot, cejjhnte causa , cejjat effeclus;
&amp; c’efi ce qui a fait dire à Tiraqueau dans
Je Traité qu’il a fait à ce lu jet au n°. 2 1 2 ,
que privilegium datum Monajlerio , cejjat défi
truclo ipfo M onajlerio, quia erat eauf a privileg ii; Ôt au n°. 2 1 7 , que f i res Ecclefiœ perveniat ad privatum, cejfat privilegium. Fagnan
ne dit même rien de contraire, lorfqu’il obferve
au chap. 7 du rroifîeme livre des Décrétales,
rom. 2 ,p a g . 628 ^ n°. 3 7 , que Jes biens d'une
Eglife confervent leur p rivilège, lorfqu'ils font
unis à une autre E g life , puifqu'il s'enfuit nécedkirement de là qu’ils le perdent, lorsqu’il
n ’y a point d'union.
Au furplus, le Heur Latil s'étoit fervi avantageufemenc contre Me. Maurel de la plupart
des Autorités qu’on lui a oppofées , &amp; notammenc de la Loi 37 c i-d e v a n t citée. La
preuve en e f i , pag. 5 de la Confultation im­
primée ^ à la fuite de ion Mémoire imprimé
contre Me. Maurel , pour foutenir que la réferve que le fieur de Briançon s'étoit faite de
détriter fes olives gratuitement dans le moulin
dont il lui vendit la moitié , étoit perfonnelle , &amp; n’avoic pas pu être rranfmife à Me.
Maurel.
Ce qu’il y a même de remarquable , c'efl
que le fieur de Briançon , en cédant cette
réferve à Me. Maurel , ne voulut lui être
r
' &gt; .
tenu

/

S ,V f ,
tenu de rien, parce qu’il étoit perfuadé que
la réferve n’étoit pas tranfmiffible ; 8t c’efi
ce que M. du Bellay a dit au fieur Latil , en
inférant dans l ’aéte de vente , qu’il ne vouloic être tenu de rien, &amp; fur - tout de l’eau
donnée par la ville , lorfque la maifon qu’il
vendoit , étoit au Monaflere des Urfulines,
de pacte exprès, fans lequel la préfente vente
n’auroit pas eu lieu.
A l'égard des fins de non-recevoir , elles
n’ont pas le mérite d’être fpécieufes. Il efl de
principe que les biens qui font unis , paffent
au Corps qui reçoit l’union , cum omnibus fuis
qualitatious , caufis , pueribus &amp; privilegiis. Les
Vifitandines dévoient donc jouir du Monaftere des Urfulines qui leur fut uni , ainfi &amp;
de la même maniéré que les Urfulines en
avoient joui ou dû jouir , ainfi que le por­
tent les Lettres-patentes, &amp; par conféquent
de r eau qui faifoit partie des biens unis.
Ce principe pofé &gt; il efl aifé de fentir que
la Communauté de Draguignan ne pouvoit
ïéclamer ni les 1800 liv. qu’elle avoit don­
nées aux Urfulines, ni le liard d’eau qu’elle
leur avoit départi cinq ou fix ans après leur
établifTement , ni pendant le cours de la pro­
cédure d’union, ni après icelle, tant que les
Urfulines avoient confervé les biens unis ;
car les affiches &amp; les publications ne pouvoient
pas avoir été mifes pour faire perdre le béné­
fice de l’ union au Corps qui la recevroit,
mais feulement pour engager ceux qui auroient
des droits à exercer contre les Urfulines , à
B

�6

à les propofer 5c à les mettre en évidence pour
en charger le Corps à qui les biens pafferoient
par Je moyen de l ’union ; 5c c’eft ce qui difpenfe d’obferver qu’il n'y a eu que trois mois
d’intervale depuis l’union jufqu’à la vente faite
au mois d’Août 1 7 5 1 par les Vifîtandines en
faveur de Mr. du Bellay &gt; parce que cette
union n’a eu fon effet qu’au mois de Mai
précédent j tems auquel les Lettres-patentes qui
la confirmoient, furent enrégiftrées au Parle­
ment.
Il
n’y a plus qu'à dire un mot fur la prefcription. Le fieur Latil roule perpétuellement
à cet égard dans un cercle vicieux. Si le
liard d'eau avoit été accordé irrévocablement
aux Urfulines comme un don réel ÔC non perfonnel, dans ce cas le fieur Latil n'auroit pas
befoin de recourir à la préfomption. Si au
contraire cette conceflion eft purement perfonnelle &amp; feulement relative aux befoins des
filles reclufes dans un Monaftere , il ne peut
point y avoir de prefcription, parce que l’ufage
qui ne peut pas changer la caufe de fa poffeflion , ne peut pas prefcrire, 5c que d’ailleurs
les eaux publiques font imprefcriptibles. On
n’auroit pas dû citer la Loi derniere , ff* de
aq. &amp; aq. pluv. arc. ni les Autorités rappor­
tées par Bonnet, pour en induire que les eaux
conduites dans les aqueducs confîruits au vu
ôc fçu du propriétaire fe profcrivent par le
laps de dix ans, parce que les Autorités font
au cas de la prefcription d’une eau privée. II
cft vrai que Perefius au tit. de aqueedr.^t ,

7

où il cite Bârbofa fait une diftinftion dont
le fieur Latil a tenté de fe prévaloir. Mais
elle n’eft propre qu’à le confondre, lorfqu'on
l'explique dans fon véritable fens.
Perefius obferve que lorfque la forme de
l’aqueduc public fubfifte, 8c que quelqu’un en
dérivé de l'eau pour fon ufage particulier, il
ne peut prefcrire que par la poflèfîion immé­
moriale. Or la forme des aqueducs publics
de la ville de Draguignan fubfiftoit, lorfque
M. du Bellay , après avoir fait réparer les
canaux qui conduifoient l'eau dans le Monaftere des Urfulines, la fit entrer de ces mê­
mes aqueducs dans fes canaux. En datant donc
depuis lors, il ne pourroit pas être queflion
de prefcription.
Perefius ajoute enfuite qu’on n’ a befoin
que de la prefcription de quarante ans, lorfque
la forme a été changée, Sc il cite, pour fon­
der fa diftin&amp;ion , Craveta; la Loi 3 , (j. 3 ,
jf. de aq. quot. &amp; d i j l Sc la Loi 4 &gt; Cod.
de' aqiiœducln , en difant que la remarque de
la glofe fur cette Loi a lieu, lorfque les par­
ticuliers ufent de l'eau enfuite de la conceffiori du Prince, 5c que le , 0 * 4 de la Loi 3
a trait à la pofieffion immémoriale.
Après ces obfe^vatibns, Perefius s’explique
en ces termes : Itemque *^dit-il , adhuc faperefl
in aqiiœduclu pTibtico, fnfficiçns aqua ad ahos
civitatis ufu^ , quo caju admiîtitur præfcripiio
privatorum. Mais quel efl le tems néceflàire
pour que les particuliers qui ufurpent l’eau
publique fuperflue puïflcnt prefcrire ? Perefius

�8
n’en dit rien dans les mots que Ton vient de
rapporter , 6c dont le (leur Latil tire avan­
tage; &amp; c’cft ce qui prouve manifeftement que
cet Auteur raifonne relativement à la diftinction par lui ci-devant faite au fujet de la
prcfcription immémoriale , fk de celle de qua­
rante ans , puifqu’il n’y a dans le droit au­
cune Loi qui confonde les eaux publiques avec
les eaux des particuliers; car on voit au con­
traire que la Loi impofe des peines féveres
contre ceux qui ufurpent les eaux qui font
conduites dans des canaux publics , fans diftinguer fi ce qui refte eft fuffifanr.
D ’ailleurs, il eft certain en fait, que plufieurs quartiers de la Ville , &amp; même ceux
qui font les plus peuplés , n ’ont aucune fon­
taine à portée ; &amp; c’eft-là une raifon de plus
pour autorifer la Communauté à réclamer
l’eau dont il s’agit,
-J .
P A S C A L I S , Avocat.
E S T I E N N E j Procureur.
Mr. le Conjeiller D E M O N S * Commijfaire*

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Chez A ndré A d i b e r t , Imprimeur du Roi, .
vis-à-vis le College. 1776.

La Communauté de Draguignan.
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’Enfemble des faits a été préfenté dans-nos
précédens Mémoires. On y a prouvé jufqu’à la démonftration, que la Communauté eft
non-recevable &amp; mal fondée. Nous n’y revien­
drons plus.
Nous allons nous contenter de répondre à la
Loi 37 , ff- de fervitiitibus prcediorum rujlicorum ,
que l’on nous a cité , pour prouver que dans le
cas préfent, la conceftion d’eau faite aux Religieufes , eft perfonnelle.
Il s’agiffoit dans l’hypothefe de cette Loi d’une
conceftion d’eau ; nous en convenons. Nous con­
venons encore qu’il fut jugé que la conceftion
étoit perfonnelle. Mais iur quoi le détermina-t-on
pour fuppofer la perfonnalité ? Eft-ce parce qu’il
s’agifloit d’une conceftion gratuite ? Non ; mais
parce qu’il étoit dit que celui à qui la conceffion étoit faite , pouvoit conduire l’eau dans

L

�(a maifon , ou par-tout où bon lui lembleroit.
Par cette liberté donnée au donataire , on ju­
gea que la ceffion d’eau n’étant faite à aucun
fonds déterminé , demeuroit abfolument perfonelle ; c'eft ce que la Glofe nous apprend en ces
termes : ex hoc apparet, quod ejl perfonale jus ;
quia non ahcujus prædii contemplatione fuit tradita. La meme Glofe nous avertit que la conceiTion eft réelle , lorfque cùm ad certum prædium conjhtuuur ; &amp; elle nous avertit que c’eft
par cette diftin&amp;ion qu’il faut concilier les Loix
qui pourroient paroitre contraires.
Ainfi, une conceffion d’eau qui fera faite à un
particulier , pour en difpofer à ia volonté ,quocumquc modo xoluent, fera perfonnelle ; parce
qu'il n’y aura dans cette conceffion la défignation d’aucun fol déterminé auquel l’eau devra
être attachée : indcterminata erit concejjio refpcclu fundi. , &amp; idco prœfumitur concejfio perfonahs.„
Mais lorfque la conceffion d'eau fera faite
ad certum prœdium , c'eft-à-dire , lorfqu’elle fera
faite avec défignation d’une campagne ou dun
fonds déterminé , auquel l’eau devra être con­
duite , tune realls conjhtuuur.
Or , dans les circonftances préfentes, la con­
ceffion n’a point été faite lans défignation du lieu
dans lequel l’eau doit couler ; mais elle a été
faite au Monaftere. Le lieu , ou ce qui eft la
même chofe , le fol a été déterminé. C ’eft donc
ici une conceffion faite determinata refpeclufundi\
donc , iuivant les Jurifconfultes, elle eft réelle.
En cet état, la Loi citée ne peut nous être
oppofée. Il s’agit ici d’une conceffion réelle 4

confiante, perpétue. Nous l’avons prouvé jufqu’à la démonftration.
Il eft bien étonnant que la Communauté vien­
ne exciper encore du prétendu befoin d’eau , fans
rien répondre à ce que nous avons dit pour prouver
que ce befoin n’étoit qu’une chimere, que l’humeur
&amp; l’inquiétude ne réuffiront jamais à réalifer.
L ’eau eft fi abondante à Draguignan, que dans
ce moment un particulier s’eft pourvu contre la
Communauté pour fe plaindre du ravage que les
eaux publiques qu’on laide perdre, font dans fon
fonds.
CO N CLU D comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
M O N T F O R T , Procureur.
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Confedler D E M O N S , Commijfaire.

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vis-à-vis le College.

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1776.
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POUR Mre. J e a n B a l t h a s a r d , PrêtrcReéteur de la Chapellenie fous le titre de
la Paûion de Notre - Seigneur, fondée dans
l ’Eglife paroiliiale St. Martin de la ville
d’Arles, intimé en appel de Sentence arbi­
trale du 19 Aoûc 1 7 7 4 , Sc demandeur en
commune e&gt;éc inon :

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C O N T R E
Dlle. Therefe-Honorade F r c chier j épouje libre
dans Je s aclions du Jieur Cafior B elle, appellan e y &amp; Me. Honoré Balthajard y Procureur
au Siégé de la ville d'A rles, en qualité de
mari &amp; maître de la dot &amp; droits de Dlle.
Louije Frachier, défendeurs

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N a tort de préfenter la Sentence dont
eft appel comme un renverfemenc des

' ^2.

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2

principes 8c de la Jurifprudence de la Cour.
Cette Sentence n’eft au contraire que l’appli­
cation de nos maximes, que le fyftême des
Adverfaires compromet évidemment. L ’on en
fera facilement convaincu par l’expofé du fait
&amp; par la difcufiion.
F A I T .
Par teftament du 50 Oftobre 1 6 3 4 , Al­
bert Fléché , Bourgeois de la ville d’Arles ,
fonda dans l’Eglife Paroifliale de Saint-Mar­
tin une Méfié baflé , pour être célébrée à per­
pétuité chaque femaine le jour de fon décès,
6c une Grand’Meflé à la fin de chaque année,
léguant pour la fondation de ladite Meffe, tant
bajfe que haute, une penfon de 18 lhf. 1S fols
que ledit Tejlateur veut être expédiée aux Marguilliers de ladite E glife en chacun an a per­
pétuité , par avance &amp; anticipation , pour être
par eux diflribuée.
En 1 6 3 7 &amp; le 7 Juillet, Jeanne Ferrier,
Veuve dudit Aubert Fléché, fit aufli fon tef­
tament, par lequel elle légua pour l'honneur
&amp; gloire de D ieu , à l’Œuvre de lad. Eglife
Paroiftiale de Saint-Martin, la fomme de 300
liv., payable aux Marguilliers un an après fon
décès , pour être employée à Vacquittement des
dettes de ladite (IL livre, quoi moyennant lefdits
Marguilliers à perpétuité feront tenus faire
dire &amp; célébrer aufjï perpétuellement dans lad.
E glife une Mejfe bajfe de la Legende des
Morts , ...... toutes les femaine s , tel jour qu elle
décédera.

?
Dans la fuite, 8c en 16 4 8 , fieur Antoine
Fléché appréhendant 6c voulant éviter que par
fucceffon de tems ladite fondation ne fû t exé­
cutée fuivant Vintention de fis pere &amp; mere, &amp;
quà faute de titre renouvelle , elle ne fe perdit,
il requit M. l ’Archevêque ou fon VicaireGénéral, dans deux, comparants qu’il lui tint
à ce fujet les 24 Février 6c 20 Août de lad.
année 16 4 8 , d’ériger ladite fondation en cha­
pellenie perpétuelle , fous le titre de la Paflion
de Notre Seigneur, s’en réfervant le droit
de Patronage.
Le motif du fieur Antoine Fléché étoit
louable ; mais fon expofé ne fut pas exaét. Il
dit dans fes comparants , que pour la dotation
des Méfiés fondées par fes pere 6t mere , ils
auroient légué chacun la fomme de 300 liv. ,
avec fa penfon de 3 G liv. Çela eft contraire
à la nature des legs dont il s’agit, puifque
nous voyons que le legs fait par Aubert F lé­
ché conlifte uniquement en une rente de 18
liv. 15 lois, fans aucune défignation de-fort
principal, ainfi que nous l’avons vu par la
claufe rapportée de fon teftament.
Aufii le Vicaire - Général de l’Archevêque
qui avoit vu les titres , ne tomba pas dans la
même erreur. Il érigea la Chapellenie. Il la
conféra à Aubert Fléché, Clerc-Tonfuré , à
la charge de faire dire deux Méfiés chaque
femaine, moyennant la rente de 36 1., payable
par ledit Antoine Flechç Sc fes héritiers à
perpétuité , demeurant tous les biens &amp; héritages
defdits feu Aubert Fléché &amp; Jeanne Ferrier

�4

ûffeSés &amp; hypothéqués pour le paiement de lad.
rente.
C ’efl: en force de cette éredion que la Cha­
pellenie exifîe aujourd'hui.
Le 1 4 Février 17 6 4 les Adverfaires , com­
me repréfentant les F ondateurs &amp; Juf- Pa­
trons., préfenterent Mre. Balthafard. Il fut
pourvu.
Mre. Balthafard remplit les charges du bé­
néfice. Mais il ne retiroit aucune penfion.
Il n’ofoit faire des démarches juridiques con­
tre des proches parents 6c des alliés.
Mais enfin il fe vit forcé de recourir à la
Juftice le 1$ Janvier 1 7 7 5 . Il fe pourvut
contre les Adverfaires en paiement des rentes
échues , St il pourvut au paiement de celles à
venir par la claufe femel pro femper.
Me. Balthafard , en la qualité qu'il procédé,
offrit la moitié des arrérages demandés 8t la
moitié des frais de la demande. Il nous in­
terpella de nous en départir vis-à-vis de lui.
Mais comme il s’agit d'une adion folidaire ,
le département ne fut pas donné.
La Dlle. Frachier de fon côté n'offrit que
la moitié des arrérages de cinq ans , 8t la moi­
tié des dépens. Elle excipa de la prefcription
des arrérages antérieurs. Elle foutint encore
que notre adion n’étoit pas folidaire , 8t que
nou$ aurions dû la divifer.
Me. Balthafard , tenu en qualité par l'infuffifance de l'offre de la Dlle. Frachier,
forma contre elle une demande en garantie.
En cet état, on nomma des Arbitres d’of­
fice.

S
fice. Ils rendirent Sentence le 19 Août 1 7 7 ? ,
dont voici la teneur: » Nous Arbitres Souili» gnés, jugeant fuivant le pouvoir à nous donné
» par ladite Ordonnance de Mr. le Lieutenant» Général en ce Siégé, du 4 Mai 17 7 5 ,
» faifant droit aux exploits libellés dud. Mre.
» Jean Balthafard, Prêtre, des 13 6c 27 Jan» v i e r , difons y avoir lieu de condamner,
» ainfi que nuus condamnons , les hoirs d’Au» bert Fléché 6c de Jeanne Ferrier, repré)) fentés par Honoré Balthafard en qualité de
» mari 6c maître de la dot 6c droits de Louife
» Frachier, 6c par Therefe Honorade Fia)) chier, époule non fiancée de Caftor B e lle ,
» à payer audit Mre. Balthafard, Prêtre, en
» qualité deRedeur de la Chapellenie , fon» dée fous le titre de la Pailion de Notre
» Seigneur dans l’Eglife Paroifliale Saint» Martin de cettedite ville, les arrérages de
» la rente de 36 liv. dûs à ladite Chapellenie,
» 6c qui ont couru au profit de Mre. Bal» thafard , depuis le 6 Février qu’il a été mis
» en poflêflion de ladite Chapellenie, jufques
» 6c inclus la derniere échéance , fous la dé» dudion de tous légitimes paiements, 6c no» tammçnt à l’égard dudit Honoré Balthafard
» inari de Louife Frachier des paietnens par
» lui coardés dans fa réponfe au fufdit ex» ploit du 1 3 Janvier 17 7 3 , Sc non conteftés
» par ledit Mre. Balthafard, Redeur ; comme
». aufii difons qu’ il y a lieu d’ordonner que
» ledit lieur Balthafard en fa qualité de mari
» de Louife Frachier 6c Therefe - Honorade
» Frachier, époufe de Caftor Belle, comme
B

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7

6

)) repréfentant les hoirs d'Aubert Fléché 6c
» de Jeanne Frachier, feront condamnés ye» mel pro fcmpcr une fois pour toutes, à con)&gt; tinuer à l’avenir chacun d’eux perfonnelle» ment 8c par moitié, de payer audit Re&amp;eur
» ladite rente de 36 liv. à chaque échéance;
» autrement 8c faute par eux de fatisfaire au
)&gt; paiement des fufdits arrérages de lad. rente
» échus, 6c d’en continuer le paiement à cha)&gt; que échéance, ils y feront chacun d’eux
» perfonnellement contraints pour la moitié
)&gt; les compétants, en vertu du préfent juge)&gt; ment, 6c fans qu’il en foit befoin d’autres;
n condamnant led. Honoré Balthafard , en fa
» qualité, 6c ladite Therefe Honorade Fra» chier, repréfentant lefdits hoirs d’Aubert
)&gt; Fléché 6c Jeanne Ferrier aux dépens cha)&gt; cun les concernant, qui feront taxés par qui
» de droit, pour toutes Jefquelles adjudica» tiens nous difons que ledit Mre. Balthafard
» pourra agir hypothécairement 6c par exé» cution folidaire fur tous les biens des fuc» ceflions defdits Aubert Fléché 6c Jeanne
)&gt; Ferrier; 6c de même fuite, ayant tel égard
» que de raifon aux fins prifes par ledit Ho» noré Balthafard en fa dite qualité en fon
» exploit libellé du 25 Février i 7 7 3 , a u b é - ;
)) néfice des offres par lui faites dans fa ré» ponfe à l’exploit libellé dudit Mre. Bal» thafard, Prêtre du 1 3 Janvier 1 7 7 3 ; 6cicelles
» tenant , difons que ladite Therefe Hono» rade. Frachier doit être condamnée à rele» ver 6c garantir ledit Honoré Balthafard en:
» fa qualité de la condamnation hypothécaire

»
n
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»
»
»
»
»
»
))
»
¥&gt;
))
»

6c par l’exécution folidaire ci - deffus prononcée , au concurrent des arrérages de la
fufdite penfion, qui étoient échus à l’époque des exploits de demande, 8c dont ledit
Balthafard en fa qualité s’eft acquitté de fa
portion, foit au moyen des fufdits paiemens, foit au moyen de la" fufdite offre,
6c c’eft en principal, dommages 8c intérêts,
6c dépens a&amp;ifs 6c pallifs dudit principal
6c de la garantie , fors néanmoins ceux
offerts par ledit Balthafard par la réponfe
fur l ’exploit du 13 Janvier 17 7 3 , qui feront par lui fupportés fans répétition. Délibéré à Arles le 19 Août 17 7 4 . »
La Dlle. f rachier a appelle de cette Sen­
tence pardevant la Cour. C ’eft cet appel qui
fait toute la matière du procès.
L a Dlle. Frachier a divifé fa défenfe en
deux parties; dans la première , elle a foutetenu qu’on n’avoit pu la condamner au paie­
ment des arrérages au-delà de cinq ans ; dans
la fécondé , elle a établi que quand il y auroit lieu de confirmer la Sentence dans fa difpofition foncière , il n’y auroit jamais lieu à
faire droit à la garantie demandée contre elle
par Me. Balthafard.
Ce dernier point de la caufe ne nous con­
cerne pas. Tout notre intérêt 8c tout notre
objet fe réduifent à établir la juftice de la
Sentence. i°. Dans le paiement qu’elle ordon­
ne des arrérages , tels que nous les avons de­
mandés. 20. Dans l’exécution folidaire qu’ elle
prononce contre les Parties adverfes.
*1
Page 7 du Mémoire adverfe, on a avancé
•

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que ^ fuivant les Loix du Royaume &amp; la Jurifprudence confiante des Tribunaux, les créan­
ciers des rentes confiituées n’en peuvent de­
mander que cinq années d'arrérages.
On a appuyé cette propofition de l’Ordon­
nance de Louis X I I , de la Doftrine de Lacombe, dans Ton Di&amp;ionnaire Canonique au
mot fondation ; de celle de Duperier, en fes
quefiions , liv. 4 , queft. 2 7 ; de celle de la
Peyrere , lett. R , n. 85 ; 6c finalement, de
celle de Loifeau , dans fon Traité de la diftinétion des rentes.
On a enfuite voulu s’aider de la Jurifprudeuce. On a cité Boniface 6c Dupérier, tom.
2 de la nouvelle Edition.
Il étoit inutile de ramafler une foule d’Autorités étrangères à la quefiion du procès.
L ’Ordonnance de Louis X I I , dans la difpofition qui concerne la prefcription de cinq
ans pour les arrérages , ne regarde que les
rentes confiituées à pri,x d’argent. Cela eft lit­
téral. Il ne faut donc pas l’étendre au-dela de
fes vues.
La prefcription de cinq ans n’eft point une
prefcription établie par le droit commun7. C’eft
une prefcription abrégée , conféquemment une
prefcription de droit étroit, qui ne doit être
appliquée qu’aux objets pour lefquels elle eft
faite.
La raifon 6c la juftice veulent que perfonne
ne s’enrichiflè aux dépens d’autrui. Voilà la
Loi 6c les Prophètes. Il eft vrai que pour la
tranquillité des familles &gt; on a , fuivant les
circonftances , fixé un tems plus ou moins
étendu,

9
étendu , après léquel toute réclamation eft in­
terdite. Il eft vrai encore que cette précau­
tion étoit nécefiaire pour prévenir des trou­
bles qui fe feroient trop multipliés dans la
foc i été.
1
Mais on a toujours diftingué les prefcrip­
tions de droit , qui ne font acquifes qu’après
un tems confidérable, 6c les prefcriptions abré­
gées , qui font comme des prefcriptions de
grâce &amp; de privilège.
Les prefcriptions de la première efpece font
extrêmement favorables. Elles ont la force de
conftituer en bonne foi celui qui en excipe.
EU es font préfumer le paiement cfune dette;
elles font préfumer le titre d’ une acquifition;
elles font fuppofer que tout a été dans l’or­
dre légitime.
Il n’ en eft pas de même des prefcriptions
de la fécondé efpece , c'eft-à-dire , des pref­
criptions abrégées qui n’ont pas la force de
nous raflurer lur la bonne foi de la perfonne
qui l’ invoque. Elles font trop courtes , pour
faire illufion à l’ opinion publique , 6c pour
dérober au Juge la vérité des chofes. De-là
ces fortes de prelcriptions font de leur na­
ture, odieufes. Une confcience délicate ne s'en
prévaudroit pas. On n’eft pas fans inquiétude ,
quand on fait droit à de pareilles exceptions.
O r, en chofes peu favorables, il faut reftreindre les difpofitions légales à leur véritable hypothefe , odia rejlringenda.
Il eft aifé de conclure de ces principes,
que l’Ordonnance de Louis X l l , en ce qu’elle
établit la prefcription de cinq ans pour les
C
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�arrérages , doit être limitée à Ton véritable
objet , c’ eft-à-dire , aux rentes conftituées à
prix d’argent.
On obferve fans fuccès que cette Ordon­
nance n’excepte que les rentes foncières por­
tant direûe ou cenfive. C ’efl par forme de démonflration , que le Légiflateur énonce les
rentes foncières portant directes ou cenfîves,
&amp; non par forme de limitation. Cela efl fi
vrai , que nous voyons, par la Jurifprudence
de la Cour , que les rentes qui proviennent
de la vente d’un fonds , bien que dans l’afte
de vente on ait flipulé un fort principal, peu­
vent être demandées au-delà de cinq ans. Cela
fe juge tous les jours. La Cour n’a pas cru
que des rentes pour vente de fonds , qui font
annuellement repréfentées par le produit de
ces fonds , puffent être gouvernées par des
principes auili rigoureux que les rentes pure­
ment conftituées à prix d’argent. Or &gt; c’eft à
ces dernieres que les Auteurs 6c les Arrêts
ont limité l’application de l’ Ordonnance de
Louis XII.
Dans le circonftances de la caufe, il ne
s’agit point d’une rente purement conftituée
à prix d’argent, mais d’ une rente obituaire ,
qui eft annuellement acquife 6c repréfentée
par les charges que le Fondateurs impofées ;
c’efl une rente qui n’a point été flipulée par
contrat, mais par tcflament 6c à titre de legs;
c’efl une rente enfin à raifon de laquelle le
Fondateur n’a conflirué aucun fort principal.
On a beau dire que dans la fupplique qui fut
préfentée au Grand - Vicaire pour ériger la

il
Chapellenie , on fuppofa qu’il y avoit eu un
fort principal flipulé ou conflitué. Ce n’eft-là
qu’ une énonciation erronnée qu’il faut référer
au titre. Si le titre ne paroifloit pas &gt; on pour­
ront ajouter foi à la fupplique. Mais le titre
paroiftant, il feroit abfurde de vouloir l’aban­
donner , pour s’ en rapporter à un aête qui
n’efl venu qu’en exécution de ce titre , 6c qui
n’ a force qu’autant qu’il y eft conforme. Mais ,
nous dît-on, le Grand-Vicaire a fait droit en­
tièrement aux requilitions de la fupplique.
Cela eft vrai. Qu’ en conclure ? Dans une fup­
plique il faut diftinguer l’expofé des requifitions. En faifant droit à une requiütion, il
n’eft certainement pas vrai de dire qu’ on en
adopte tout l’expofé. Combien de Requêtes
dont les fins font juftes , 6c dont l’expofé n’eft
pas toujours fidele! Dans notre cas, le GrandVicaire a fait droit à la requifition, qui ne
tendoit qu’à ériger la Chapellenie. Mais il a
fi peu adopté l’expofé de la fupplique ^ que
conformément aux titres qu’il avoit fous les
yeux ^ il n’a parlé que d’une rente , 6c il n’a
défigné aucun fort principal. On a prévu d’a­
vance notre réponfe, 6c on s’eft replié à dire
que s’ il n’y a point de fort principal conftitué
dans le teftament d’Aubert Fléché , du-moins
il y en a un dans celui de la Dlle. Serrier.
Mais cette objection eft peu confidérable. Le
premier titre eft celui qui a véritablement
donné l’ être à la fondation. Le fécond n’eft
qu’ un accroifiément qui doit fuivre le fort du
premier. En réunifiant les deux titres, 6c en
demandant qu’ on en fît une Chapellenie, la

�12
famille n’a point entendu détériorer la faveur
6c la nature du titre primordial. Elle a voulu
au contraire donner plus de folcinnité 8t plus
de confiftance à l’établiflement. D ’ailleurs
l ’Eglife qui eft maîtrefte , en érigant un bien
temporel en titre de Bénéfice , de mettre à
fon acceptation telle condition que fon intérêt
bien ordonné demande, n’ a ^ fur l’infpeétion
des titres érigé la Chapellenie dont il s’agit,
6c n’a accepté le revenu de cette Chapellenie
qu’à titre de rente perpétuelle , fans défignation de fort principal. Confrontant l’éreftion
avec le titre primitif auquel l ’éreéiion eft en­
tièrement conforme , il n’eft donc pas poftible
de douter qu’il s’agit purement ici d’une (im­
pie rente obituaire , 8c non d’une rente conftituée à prix d’argent.
Cette rente a donc deux caraéleres efténtiels qui doivent la faire excepter des difpofitions de l’Ordonnance de Louis XII. i°. Elle
n’eft point conftifuée à prix d’argent. 2°. C’eft
une œuvre-pie. Il ne faudroit que l’un de ces
deux caraéleres, pour lui afturer la faveur que
nous réclamons.
Les Adverfaires obfervent que fi le Légifi
lateur avoit voulu excepter les objets pies, il
1 auroit fait. Nous leur répondons au contraire
que fi le Légiflareur n’avoit pas voulu les ex­
cepter, il l’auroit dit. Il faut bien diftinguer
ici les chofes qui font gouvernées par les ré­
glés générales, des objets privilégiés qui font
gouvernes par des réglés particulières. Une
Loi eft cenfée comprendre dans fa difpofition
toutes les chofes qui font gouvernées par les
' Loix

*3

Loix générales. Mais un objet privilégié n’eft
compris dans une Loi , qu’autant qu’on dé­
roge fpécialement au privilège. Ainfi, quand
dans l’Ordonnance des teftamens , le Prince
a voulu que les formes qu’il établifloit, fuffent exécutées , même lorfque les difpofitions
teftamentaires ont la caule pie pour objet, il
a eu l’attention de le déclarer exprefjîs verbis.
Il a eu la même attention dans l’ Ordonnance
des donations. Pourquoi donc le Légifîateur
ne fe feroit-il pas expliqué aufli clairement
dans l’Ordonnance que les Adverfaires invo­
quent ? Cette Ordonnance eft beaucoup plus
ancienne; elle eft née dans un tems où les
privilèges eccléfiaftiques étoient dans leur plus
grande force. 11 n’eft donc pas douteux que
l ’on auroit alors plus que jamais fait mention
de la caufe pie &gt; ii on avoit eu l’objet de por­
ter atteinte à fon privilège. Le feul filence de
la Loi eft donc dans le point contentieux ,
l ’interprétation la plus sûre de la Loi même.
Au furplus, en examinant la nature des
chofes, on voit aifénaent pourquoi les rentes
obituaires ne doivent point être traitées com­
me les rentes civiles conftituées à prix d’ar­
gent. Les rentes civiles conftituées à prix d’ar­
gent ont été établies dans un fiecle où l’on
foupçonnoit l’ufure par-tout. Il fallut des Bulles
des Papes pour les autorifer; 6c ces Bulles
n’empêcherent même pas de Cafuiftes aufteres
de continuer à jetter l’allarme dans les confi­
dences. On partoit du principe que l’argent
ne produit rien par lui-même , qu’il eft ftérile.
On fient qu’avec ce principe , qui ne devoit
fa fource qu’à l’ignorance abfolue où l ’on étoic

D

�14

des affaires du commerce, on devoit traiter
peu favorablement les rentes conftituées à prix
d'argent, que Ton regardoit prefque comme
un bénéfice ufuraire pour le créancier : delà
toutes les réglés féveres qui ont été établies
contre ce dernier.
Les rentes obituaires au contraire font le
falaire annuel du fervice annuel pour lequel
elles font établies. Les charges font toujours
à côté du produit. On fent que c'eft - là un
autre ordre de chofes. Conféquernment on n'avoit pas les mêmes raifons d'abréger la prefcription pour ces fortes de rentes. Bien loin
de là : comme tout travail mérite récompenfe,
comme il eft de toute juftice de percevoir les
revenus , quand on fupporte toutes les char­
ges , il étoic naturel de ne pas gouverner par
les mêmes principes des chofes qui étoient d’un
ordre différent.
On nous oppofe Duperier en fes queftions,
liv. 4 , queft. 27. Mais dans cet endroit, l’Au­
teur ne traite que la queftion générale , fi les
préparions annuelles qui procèdent d'un con­
trat , font fujettes à la prejcription de trente ou
de cent ans , par la feule cejfation de paiement.
Comme l ’on voit, il ne s’agit point - là des
rentes obituaires. 11 étoit donc inutile de rap­
porter une DoCtrine abfolument étrangère au
procès.
Lacombe que l ’on nous cite encore au mot
fondation dans fon Dictionnaire canonique ,
pour prouver que la rente pour obit eft rachetable, fi elle n ejl par afjignat limitatif fu r un
certain fonds, ne touche pas non plus le point

du procès ; car ce n’eft pas là ce dont il s’agit
dans la Caufe.
La Peyrere, lett. R. N. 85 Sc 88 , ne dit
rien de plus que Lacombe.
On fe rapproche d’avantage de la caufe en
citant Pothier des contrats fur les conftitutions de rentes, pag. 1 5 4 ; mais Pothier dit
Amplement, que la. prefcriptiou a lieu contre
les créanciers des rentes conftituées , tels qu ils
fo ien t, contre les mineurs , les interdits , contre
une fuccefjion vacante &gt; contre CEglife } les Com­
munautés &amp; les Hôpitaux. Mais on auroit dû
s’appercevoir qu’il 11e s’agit point ici de ce qu’on
appelle en Droit rente conflituée , qui n’eft
qu’une rente établie à prix d’argent, ou ce qu’on
appelle en langage vulgaire capital.
L'Arrêt de Boniface rapporté , tom, pre­
mier, liv. 8, tit. chap. 1 0 , 8t rendu contre
l'Econome des Religieux Obfervantins d’Aix,
ne frappe pas non plus fur notre queftion. S'il
faut en croire le Compilateur^ cet Arrêt juge
bien que les arrérages d’une penfion obituaire
ne pouvoient être demandés que pour cinq ans.
M ais Durand de Maillanne , qui rapporte le
même Arrêt dans fon Dictionnaire Canoni­
que , au mot rente , obferve que cette Juris­
prudence paroît contrarier celle du Parlement
de Touloufe, atteftée par d’O live; mais que
l’on pourroit concilier cette contradiction par
la clijlinclion des rentes constituées à p rix d’argnnt , d'avec les établijfemens des rentes fans J li pulation de p rix principal. Or la rente dont
il eft queftion étant établie fans ftipulation
de prix principal, l’Arrêt de Boniface ne l’a
frappe pas.

�ïd
L ’Arrêt de Duperier , tom. 2 , de la nou­
velle édition, n’ed pas plus analogue à la
caufe , .puifque cet Arrêt juge fimplement que
les cinq ans courent contre l’Eglife lorfqu’il s’agit d’arrérages de penfion à p rix d'ar­
gentIl étoit inutile encore de nous citer Du­
perier y liv. i y qued. 1 2 , &amp; la Touloubre ,
dans Tes notes fur cette quedion. Car la Tou­
loubre, après avoir dit avec Duperier, que
la prefcription de cinq ans a lieu contre l’Eglife pour les arrérages de penfions condituées
à prix d’argent, ajoute : » Les redevances ou
» prédations annuelles peuvent être divifées
» en trois clafles. i°. Les cens. 2 0. Les rentes
» qui ne dépendent pas d’un fort principal ,
» comme font les rentes foncières , celles qui
)&gt; font dues à l’Eglife , les viagères.
Cel» les qui font condituées à prix d’argent, 6c
» dépendent par conféquent d’un fort prin» cipal.
» Quant aux deux premières efpeces, on
» n’a jamais douté en Provence qu’elles ne
» fuffient imprefcriptibles , tant qu’il n’y avoit
)) que fimple ceflation de paiement. Il n’y a
» que les arrérages qui foient fujets à la pref» cription \ de forte qu’on ne peut jamais les
» demander au-delà de 30 ans. « L ’on voit
clairement par cette Doftrine que les arrérages
d’une rente qui ne dépend pas d’un fort
principal 6c qui ed due à l ’Eglife , peuvent être
demandés au-delà de cinq ans.
Si Dunod y dans fon Traité des prefcriptions ,6c Ferrieres, dans fon Dictionnaire de
Droit j

17

Droit , au mot arrérage y difent que la pfeT
cription de cinq ans court contre l’Eglife \
ces Auteurs ne parlent que d’une rente conftituée à prix d’argent.
Fromental, au mot fondation , n’agite que
la quedion de favoir d le legs d’un fonds fait
pour la nourriture d’ un Chapelain ed prefcripîible. Cela n’a aucun trait à la prefcription
des arrérages ; d’ailleurs Fromental ed un A u ­
teur fur la foi duquel on ne peut guere s’en
rapporter.
De toutes les Doctrines qui nous ont été
oppofées , il n’en ed donc aucune qui puiffe
influer fur la décifion de notre hypothefe.
Nous fomm.es plus heureux de notre côté.
Nous pouvons afl'urer que tous les Auteurs ,
que tous les Jurifconfultes qui ont approfondi
notre quedion , l’ont décidée en notre faveur.
Loyfeau , dans fon Traité de la didin&amp;ion des
rentes, liv. 1 , chap. 7 , s’exprime en ces ter­
mes : » Il y a une efpece de rentes condi» tuées qui-ed fort irrégulière 6c de difficile
» explication ; favoir , les rentes condituées
» par don &amp; legs , ou autrement que par bail
» d'héritage &amp; à prix d’argent, en quelque
» manieie que ce foit : car , comme toutes les
v Coutumes &amp; Ordonnances qui parlent de
» la didinCtion de nos rentes , n’en expri)) ment que de deux fortes ; favoir, les rentes
» foncières 6c les rentes condituées à prix
» d’argent, c’ ed une très-grande difficulté de
» favoir fi ces rentes ici doivent être mifes
» entre les unes, ou entre les autres . . . . Il
» ed certain qu’elles ne font point du tout
E

�i8
» femblables à celles qui font conftituées à
» prix d’a r g e n t . . . . II eft certain que l’Or» donnance de 1 5 1 2 , qui veut dire que les
» arrérages des rentes fe prefcrivent pour cinq
» a n s, n'a lieu qu’aux rentes conftituées qu’à
» prix d’argent, comme le texte d’icelle le
n porte expreflêment ; &amp; les raifons contenues
» en fa préface ne fe peuvent adapter aux ren» tes de don 8c legs.
Le même Auteur, dans le chapitre fuivant,
n. 22 , après avoir établi que les alimens jouifi
fent du même privilège que les rentes fonciè­
res , dit tout de fuite : » Cette exception doit
» être par identité de raifon, étendue à tous les
» legs pitoyables ; comme es rentes délaiffées
yy à l’Eglife pour célébrer des Anniverfaires
n 6c Obits.
Henrys, tom. 2 , pag. 4 9 6 , en citant un
Arrêt du Parlement de Paris , qui femble ré­
duire à cinq années la prefcription des arré­
rages d’une rente due pour fondation, s’expri­
me en ces termes : » Nous n’eftimons pas
) que la Cour , par ledit Arrêt, ait voulu
&gt; introduire une Jurifprudence nouvelle, &amp;
&gt; réduire les legs à pies-caufes 6c fondations
&gt; de Service Divin, à la réglé des rentes conf&gt; tituées , vu la différence qu’il y a des unes
) aux autres. La rente conftituée tient , en
) quelque façon, de l ’ufure^ 6c n’a été in) ventée que pour en couvrir le vice : c’eft
&gt; en effet par une efpece de prêt 6c au lieu
) des intérêts , que la rente fe paye &gt; de forte
&gt; qu'il a été bien jufte de ne permettre pas
&gt; qu’on la puiflè demander de trop long-tems j

»
i)
»
»
n
»
»
»
»
n
»
»
»
»

1 9

tant pour obliger le créancier à fe faire
payer , que pour empêcher que fa patience
n’accable le débiteur ; mais en une fondation , la caufe eft beaucoup plus favorable :
ce n’eft pas pour intérêt ou revenu que la
rente fe paye ; c’eft pour récompenlè du
Divin Service qu’elle eft due ; c’eft une
efpece de falaire dont l’aêtion fe renouvelle
autant de fois qu’on fait le Service ; 6c
c’eft pourquoi Taêlion que produit chacune année , n’ eft pas même fujette à prefcriprion , ou du moins elle a fa prefcription particulière , ainfi que nous dirons ciaprès.
» Audi plufieurs ont approuvé l’opinion
» du fieur Loyfeau , qui nous fera toujours
» fort conftdérable ; &amp;C entr’autres Me. Beri) nard Automne, en fon Commentaire de
» la Coutume de Bordeaux , ayant propofé
» fur l'article 90 , fi les legs faits à l’Eglife
» de certaine preftation annuelle à prendre
» fur certain fonds , les arrérages en font dus
» de vingt-neuf années , il conclud pour l’af» firmative ^ 6c en cote deux Arrrêts du Pari) lement de Bordeaux; l’un du mois de Fén vrierde l’année 1699
l’autre du 22 Avril
» 1 6 1 3 , donné à l’Audience.
Après ce détail, l’Auteur entre dans la
difcufiion des raifons particulières qui ont fervi
de bafe à l’Arrêt du Parlement de Paris.
Bretonnier &gt; fur Henrys, n’eft pas moins
précis. Il commence par obferver qu’il n’y a
pas grand fonds à faire fur les Arrêts rap­
portés par Boniface &gt; Sk il finit par dire : » Il

�,) faut donc tenir pour maxime certaine, que
» les arrérages des rentes établies pour des
» fondations pieufes , peuvent être demandées
n de vingt-neuf ans, fuivant le fentiment de
» notre Auteur , auquel il faut joindre le té» moignage de Mr. Charles Loyfeau , de la
» didinétion des rentes, liv. i , chap. 7 , &amp;
)) de l ’autorité des Arrêts du Parlement de
» Touloufe , rapportés par Mr. d’Olive, liv,
)&gt; 1 , chap. 6. Après ces trois Auteurs, qui
» font y fans contredit, les trois plus excellens
n Jurifconfultes delà Jurifprudence Françaife,
n l'on ne peut prendre d’autre parti fans s’é» garer.
Lacombe,dans fa Juri/prudence Canonique,
au mot fondation , que Ton nous a oppofé pour
une quedion étrangère au procès , attelle « que
» les fondations &amp; prédations annuelles faites
» à l ’Eglife pour le Service Divin font im» prefcriptibles , &amp; qu’on en peut demander
» 29 années d’arrérages, en affirmant par les
» Eccléfiadiques qu'ils ont fait le Service Sc
» n’ont été payés.
Cet Auteur répété la même chofe dans fou
Recueil de Juri/prudence Civile,
tf/rértfger , n°. j , &amp; verfo prefcription , feft. 1 ,
n°. 1 3 : » Rentes condituées pour dons, legs
» pieux, dit-il dans ces deux endroits, ne font
» fujettes à la prefcription de cinq ans.
La même cho/e ed enfeignée par Ferrieres
fur la queftion 576 de Guipape : Pe/zy/o &lt;S*
reditus impofinis jure legati vel donationis___
infavorem piœcaufœ vel alterius perfonœ___ non
redirai potejl vel extingui certo pretio y « if iT 'f tator

a
tator vel qui conflituit reditum 3 aliter difpofuc*
r it .. . „ horurn redituum reliqua non prœfcribuntut fpacio quinque annoruni y ut reditus pecuniâ
co n fin a i, &amp;.
» Les arrérages, dit Defpei/Tes, tom. 1 ,
» pag. 201 , à la fin, dus pour rente ou pen» fion condituée pour Obit , peuvent être de» mandés depuis vingt-neuf ans, comme il a
» été jugé au Parlement de Touloufe le 7
» Juillet 1 633 , d’Olive , liv. 1 , chap. 6 ; ÔC
» ce à l’exemple des rentes foncières , 8tc.
Catelan &amp; Vedel , tom. 1 , liv. 1 , chap. 7 ,
ne font pas d’un avis différent : » Les arréra&gt;■&gt; ges d’une rente obituaire, dit le premier,
» pag. 36 , même rachetable par la Loi delà
» fondation , fe payent depuis vingt-neuf ans
» avant l’indance, comme je l’ai vu juger en
» la Grand’Chambre à mon rapport, le 25
» F’évrier 1674.
Enfin, d’Olive., dans fes quedions notables
du Droit., liv. 1 , chap. 6 , traite à fond la
matière. Il enfeigne ouvertement, d’après les
Arrêts les plus folemnels, que la prefcrip­
tion de cinq ans n’ed pa§ applicable aux arré­
rages des rentes pour Obit. » Ces donations
» pies, dit-il , qui portent l’établiffement d’une
» penfion annuelle , pour , en fervant les Au» tels , faire des prières pour les morts , ayant
)&gt; été faintement introduites en l'Eglife par la
» piété des fidcles : les Loix civiles les ont fi
» formellement accueillies , qu’elles les ont
» déclarées exemptes de toutes preferiptions ,
» n’ eftimant pas jude que ce qui avoit été infF

�y
n
)&gt;
»
»
»
)&gt;
v
»
)&gt;

titué par les hommes pour parvenir à l ’im*
mortalité de la gloire célefte , fe trouvât
périflable &amp; fujet à l ’injure du temps ; à quoi
le font volontiers conformés les Arrêts du
Parlement, qui ont conlîdéré ces penlions
obituaires comme des rentes foncières , pour
les déclarer non-feulement imprefcriptibles,
mais pour faire aufli que leurs arrérages
foient dus depuis vingt-neuf ans avant Tintroduélion de l’inftance.
D ’après toutes ces D octrines, il n’eft cerf
tai nement pas poflible de révoquer en doute
les principes que nous invoquons , &amp; qui
font généralement atteftés par tous les Au­
teurs.
La derniere objection des Adverfaires con*
fille à dire qu’il ne s'agit point ici de l’Eglife ;
qu’il y a , en fait de prefcription de droits qui
la concernent, une diftinétion majeure, &amp; gé­
néralement adoptée , entre fes droits fonciers,
qui font ceux dont la perte auroit un effet per­
pétuel, &amp; fes droits qui ne touchent que le T i­
tulaire aéluel d’un Bénéfice; lorfqu'il eft quefi
tion des premiers, nous dit-on, comme, par
exemple , fi nous plaidions pour foutenir que
la rente de 36 liv. qui donne lieu au procès
efi: prefcripte &amp; à jamais perdue, on accorde
à l’Eglife plus de privilège qu’aux fimples par­
ticuliers , en prorogeant à quarante ans la pref­
cription, qui , à l’égard de ceux-ci , feroit acquife dans trente ans ; mais lorfqu’il ne s’agit
que de fimples arrérages ou revenus, ce qui
n’w érefte que l ’ufufruicier du moment, il n’y

25

a lieu à aucune prérogative, à moins qu’il ne
s’agiflé d’un Corps ou Chapitre , 5c le Béné­
ficier efi fournis aux mêmes prefcriptions que
le Laïque ; c'eft ce qu’on trouve par-tout , &amp;
notamment dans Boniface, tom. 4 , liv. z , tit.
1 , chap. 1 5.
T el efi: le fyftême adverfe dans toute fa force.
On veut en conclure que la prefcription de
cinq ans doit affeêter les arrérages d'une rente
pour O b it, comme elle affe&amp;eroit les arré­
rages de toute autre rente entre Laïques.
Mais le vice de ce fyftême eft facile à faifir. Les Adverfaires fuppofent que nous récla­
mons comme un privilège, d’être fouftrait dans
les circonftances de la caufe , à la prefcription
de cinq ans : or cette fuppofition eft effentiellement fauffe.
On appelle Privilège ce qui eft de conceflion.
On appelle Privilège ce qui eft établi contre
les L oix générales, quod contra Leges conftitutum eft. Or ici , quelle eft la Loi géné­
rale qu’on nous oppofe ? C ’eft l’Ordonnance
de Louis X I I , qui établit la prefcription de
cinq ans , pour les arrérages des rentes conftituées à prix d'argent. Notre lyftême n’eft
pas de dire : la Loi frapperoit les rentes obi­
tuaires où il n’y a point de fort principal
conftitué , comme elle frappe les rentes conftituées à prix d’argent ; mais le privilège de
PEglifé fait une exception à cette Loi. Si tel
étoit notre langage, nous convenons que nous
exciperions véritablement d'un privilège , puifque nous exciperions d’une faveur contraire
à la L oi générale.

�Cf/Çy

~à

24
Mais notre fyftême eft bien différent. L ’Or­
donnance de Louis X I I , difons-nous, ne frappe
que les rentes conftituées à prix d’argent,
c’eft-à-dire , ces rentes, qui félon l ’expreflion
d’Henrys, tiennent en quelque façon de Vufure,
6c n’ ont été inventées que pour en couvrir
le vice. Mais en une fondation, la caufe de
la rente eft toute autre : ce n e f pas pour in­
térêt ou revenus que la rente f e paye , c' efl pour
récomperfe du D ivin Service&gt; quelle e f due.
C ’eft une efpece de falaire , dont l ’aftion fe
renouvelle autant de fois qu’on fait le Ser­
vice. C ’eft pourquoi , fuivant Loifeau , il efl
vifible, 8c par les motifs ^ 6c par la préface
de l’Ordonnance de Louis X II , que cette
Ordonnance ne fauroit regarder les rentes obituaires qui font annuellement repréfentées par
un Service annuel , comme il a été jugé, que
la même Ordonnance ne fauroit regarder les
rentes, provenant du prix de la vente d’un
fonds, attendu que ces rentes font annuelle­
ment repréfentées par le produit de ce fonds.
Nous ne réclamons donc pas une exception
contre la Loi. Nous difons Amplement que
la Loi nous eft étrangère , 6c que nous de­
vons être jugés, comme fi la L o i n’exiftoit
pas, c’eft-à-dire, par le Droit commun. Ce
n’eft donc pas d’ un privilège que nous enten­
dons induire la juflice de notre Caufe , mais
des principes qui naiffent de la nature même
des chofes.
Sçait-on quel eft le véritable privilège eccléfiaftique ? C ’eft de pouvoir réclamer les ar­
rérages

vvrages
crit

d epu is

contre

59

ans , attendu

l ’E g l i f e

que

pour

cet é g a r d , nous

convenons

faires ,

p rivilèg e

que

Corps

ou

ce

C h ap itres ,

6c

q u ’on ne pref40

ans 3

avec

8c

à

les

A dver-

ne com pete

qu’aux

n o n à des titu laires

p articu liers.
M ais
pas

le

dans

le

d ro it

q u ’a

q u ’après

40

com pete

à
à

la ïq u e s,

ans.

tous

de

des
ôc

fu r

ne

de

réclam o n s

ne

p a rticu lie rs,

les c i t o y e n s ,
29

ans

toute

lefq u els

les

autre

à

de

à

tous

les

p o u vo ir

de­

arrérages
rente ,

de

celle

p rix d ’a rg e n t. L e s p r i n ­

n o u s fo n d o n s ce d r o i t , fo n t

fon d és

fur

le D r o i t

notam m ent

fu r la

Loi

Sancimus ,

de Epifcopis &amp; Clericis
l ’im p refcrip tib ilité
donne

qui pro­

que

p rin cip es

en

p referire

N o u s r é c l a m o n s le d r o i t q u i

p u re m e n t con ftitu ée
cip es

nous

l ’E g life

to u s les

m a n d e r d ep u is
vien n en t

procès,

cette

com m un,
au C o d e

, qui après a v o ir

des

fo n d atio n s

railo n

toute

étab li

an n u elles

c iv ile ,

6c

qui

Cùm per unumquemque annum talis najeatur aclio , &amp; ut nomen ,
&amp; memoria dcfuncli, &amp; annui redditus in operibus perpetuo confcrvetur. M e t t o n s d o n c à
n ’a

rien d ’E c c lé fiftiq u e :

l’écart
avec

le

p rivilège

co n fian ce

que

n ou s être o p p o fé e
fons ,

q u ’ il

n ’y

de
la

par
a

l’E g life

,

&amp;C

p referip tio n
ces

p o in t

deux
de

d ifon s
ne

grandes
fort

peut
rai-

p rin cip al

c o n f t i t u é , 6c q u ’ i l s ’ a g i t d ’ a i l l e u r s d ’ u n e r e n t e
due

an n u ellem en t ,

un S e r v ic e
les

A uteurs

à

titre

de

falaire ,

pour

a n n u e l. N o u s a v o n s étab li que tous
p en fen t

com m e

nous ;

6c

G

nous

�I

*

1

26
avons même le bonheur de voir qu’uüe de nos
Parties adverfes nous a rendu juftice par Tes
offrés , &amp; fe l’eft rendue à elle-même.
Il ne noub rcfte plus qu’un mot à dire fur
la folidarité. Comme'daus le Mémoire adverfe
011 a parte très-légérement fur cette queftion,
nous de nous y arrêterons pas beaucoup ; nous
obferverons feulement que i’aêiion qui naît des
rentes obituaires eft folidaire y &amp; que conféquemment Mre. Balthafard n’a pas été obligé
de divilér la ftenne. Dans l’excellent Ecrit
qui a été fait en première inftance , on a cité
Bretonnier fur Henrys, q u i, d’après Guipape
6c d’OIive , établit paifaitement la folidarité.
ü n a pareillement réfuté l’application que l ’on
voudroit faire dans le Mémoire adverfe , pag.
23 , d’un Arrêt rapporté par B on iface, tom.
5 , liv. 1 , tit. 24 , chap. 9. Cet Arrêt ne frappe
que dans le cas où l’on agit par a&amp;ion per­
sonnelle ; 6c c’eft alors feulement qu’il juge
que l’aétion doit être divifée : mais dans le
cas préfent J’aétion eft mixte, perfonnelle 6i
réelle , ce qui la rend , fans contredit, foli­
daire ^ étant de principe que les héritiers font
tenus perfonneilement pour leur portion &amp;
hypothécairement pour le tout. Au furplus 3
il feroit inutile de nous étendre fur ce point
plus que l’Adverfaire. II a trop bien fenti
que tout dépend ici de la qneftion princi­
pale \ 6c d’après ce qui vient d’être établi,
nous fommes en droit d’efpérer qu’ elle fera
décidée en notre faveur. Un premier Juge-

z7
ment a déjà rendu hommage à la vérité de
nos principes. Nous nous repofons avec con­
fiance fur les lumières 6c la Juftice de la
Cour.
C O N C LU D comme au procès , avec plus
grands dépens , 6c pertinemment.
y-

P O R T A L IS , Avocat.
G E O F F R O Yt /, Procu reur.

Monfieur le Conseiller D E S C R O TTES ,
CommiJJaire.
dutfSeE cfafa. cjYZjnï-eJuvmàre
riu QfP/uin /yy^auM
cemjg a.KneL ipajffynj
fy o jy .
CûVY))Yl 'tJ/&lt;XX'fe / ul&amp;ÿcsa
/'n ffd àfe.

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P O U R fiçur Jean-Baptifte Itj^ire , du lieu de
Jaufiers, Vallée de Bàrcelonete, repréfentant
les hoirs d’autre Jean-Baptifte Caire, appellant de Sentence du Préfet de ladite Vallée
du 4 Mars 1774 .
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Smk

8m

Catherine Aubert , époufe de Louis Bourrdlon
du Hameau de Hans dans lad. Vallée , re
p ri f entant les hoirs de Jacques Aubert, inti
mée.

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N E quittance privée , fouferite par un
Aveugle, eft-elle valable? Telle eft la
queftion du procès. Catherine Aubert foutient
raffiriuative, &amp; donne pour raifon , que l’ayeugU/ neft pas privé de l’adminiftration de fes

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ceyojr à la ioiblefTe
erine Aubert
rçconnoit
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*
.
N
ipjufticé de fa prétention. On en fera encore
plus afluré, quand, on copnpîtra le$ circonfian­
ces du fait que nous rapporterons telles qu’elles
ont déjà été préfentées daqs le cours de l’infr&gt; 1
1
truclion de ce procès.
j

.

.

F A I T .
Le fieur Jean-Baptifte Caire pere fe trouvent
créancier de Paul A u b e rt, fils émancipé de
Charles, de la fomme de 250 livM, en vertu
d’una&amp;e pafle pafdevant Notaire le j Novembre
17 4 2 ,* dont la difpofition étoicconnue de toute
la famille de Paul Aubert.
,. .
En 1748 , Paul A ubert, débiteur en outre
de j 7 liv. 10 f. des arrerages de lapenfion conftituée dans Bâte du 3 Novembre 1742 , fut
aftïgné à la Requête de Jean-Baptifte Caire fon
créancier, en condamnation de cette fomme
pardevant le Juge de Barcelonette , &amp; à purger
la demeure , autrement contraint pour le princi­
pal ; ce qui lui fut accordé par Sentence du 2!
Août fuivant.
Mais cette condamnation ne procura aucun
avantage à Jean-Baptifte Caire , qui depuis lors
n’a pu retirer le montant des adjudications par
lui rapportées ; fes hoirs plaident encore devant
I3 Cour pour être payés de partie de cette
créance.
•
-, V
Le défaut de payement obligea Jean-Baptifte
Caire de faire procéder à des- exécutions, &amp;
d’arrêter entre les mains de Jacques Aubert,

•- /
.
*
frere de Paul, débiteur condamné, les fomrties
qu i! devoir à et dernier ,enfuite des acquisitions
par lut faites dudit Paul Aubert fon frété par
du r6 Avril 1748.
La faifie n’ayant-pas été rédimée dans le
tems de droit, le créancier pourfuivant fit commandement à Jacques Aubert d’expédier ; à
quoi n’ayant pas fatisfait , le fieur Caire préfenta Requête au Juge le 7 Septembre 17 5 9
en itératif commandement d ’expédier, autre­
ment &amp; à défaut , à ce que ledit Jacques A u ­
bert fut ajourné pour s’y voir condamner.
Cet ajournement ne produifit pas davantage
au créancier arrêtant. Jacques Aubert vouloit
avoir un procès, &amp; il imagina mille chicanes
pour fe maintenir dans la poffeffion de ce qu’il
devoit aux créanciers de fon frere , fuivant l’in­
dication qui lui en avoir été faite dans le fufd.
a t e du 1 6 A vril 1748.
L ’inftance une fois liée entre le fieur Caire
- &amp; Jacques A u b ert, ce dernier changeant per­
pétuellement de fyftême , tomba dans des con- traditions fans fin fur la nature &amp; la confiftance
des.fommes qui avoient été arrêtées entre fes
mains. Tantôt il dit qu’il ne devoit rien à fon
frere ; enfuite qu’il devoit peu de chofe ; après,
qu’y ayant d'autres arrêtemens que ceux du
fieur Caire , il ne pouvoir être contraint à ex­
pédier: Enfin il communiqua diverfes quittances,
des unes defquelles il réfulte des doubles em­
plois; il réfulte des autres , qu’il veut faire payer
à fou frere , e’eft-à^dire aux créanciers de celuici'* des dépens qui, par fa conteftation, éttfïettt
devenus 1&amp; caufei propre; R avoit'paÿé certaine

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de réponfe de Jacques Aubeft. Le fieur Caire
Ift ^fatte enfiilté
d’expédier, fur
léquel ledit Aubert ne .répondit rien non plus.
‘Wiificprs" mois:-ap.rès il initiai* jour ta défend
mui donne lreu à Ce procès ; il prétendit quil r a
devoit rién à Paul Aubert ni à fes hoirs ; qu'il
avoirentierement payé à fon pere le rçftanfiprix 4e
rndifon qu'il avoit acquife de lui
par l’A â é du 17 Mars 1 7 5 1 ; il communiqua
pOTt preuve'de Ion àffertion une quittance pri­
vée , au bas de laqtieflè le nom de Charles Au­
bert çft obliquement écrit.
Le tems que les hoirs Aubert avoient lajifle
palier -tans communiquer cette quittance , anhjppçojt déjà qu’ils n’avoient pas grande con­
fiance en elle , ni à la conféquence qu’ils
vouloient en tirer. Dès qu’elle fut communiquée,
fièur Caire la regarda comme nulle , &amp;
pourfuivit fes exécutions. Il préfenta une Requê­
te incidente le 13 Juillet 17 7 1 , poùr faire convoi
damner Jacques Aubert à expédier les fommes
arrêtées? Mâis celui -ci ayant fait procéder à la
vérification de la fignature mife au bas de la
quittance dont il excipoit , le fieur Caire fut
ôfSligé de demander la caflation de cette quit­
tance , ce qu’il fit par une autre Requête inci­
dente du 14 Décembre même année. Dès-lors
|4 procès roula principalement fur la queftion
de la validité dè la quittance. On mit de côté
toutes les. objeftions que l'on pouvoit faire’ fur
la fignature de Charles Aubert. Le rapport qui
«Voit' été ordonné par défaut , &amp; fait-fans que
;ûr Caire y ait donné la moindre approba, ni y ait concouru aucunement, prouve
V ''. 5 .
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3^315htiÈSüm®'} siHjinîï yu à jft
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femme comme fequeftre d'effets faîfis â&gt;;lbi?
frere , &amp; dont il s’ëtoit rendu adjudicataireL'
ce qui n’avoit rien de commun avec !à*tfèi5e
du i
6A
vril 1748 , attendu que lors d.e;,Üéf
A&amp;e il lui avoit été indiqué de payer les ëf^aH3
ciers antérieurs de Ibnjfrere, parmi lequeîs lè 5r;
Caire devoit être mis au premier rang, vu Pi#3
cienneté de fa créance. '.7 4 :
,|.c
Après avoir foutenu que les arrêtemriii? &lt;^es
créanciers de ion frere s’oppofoienr à tonte ex­
pédition , &amp; lui lioient les mains, il ne lailla pas
que de payer une créance de fa belle-fcétft-‘d«
beaucoup poftérieure au titre conftitutif de éélfé
du iieur Caire, &amp; il oppofe à ce dernier la quit­
tance de cette femme. C ’eft par ce moyen qu if
s’efforçoit de rendre inutiles toutes les pourfuites du fieur Caire. Mais ce dernier ayant appris
que Paul Aubert fon débiteur avoir éfé inftitué
héritier, conjointement avec Jaçques Aubert,
de Charles Aubert, pere commun, &amp; qu’en
cette qualité, Paul A u b e rt, ou fes hoirs,
avoient à prétendre de Jacques Aubert la fem­
me de 1x 5 liv. , moitié de celle de 450 liv.
que Jacques ^Aubert devoit à Charles fon pere
pour prix dacquifitions par lui faites de ce der­
nier par A ô e pafle devant Notaire le 17 Mars
x^-51- ; le fieur.Caire., par continuation d’exécurion &lt; ;fft arrêter fntfe les mains dudit Jac­
•&gt;v
ques Aubert ;toutes les femmes qu’il pouvoit
devoir audit Paul Aubert fon frere , ou à fes
hoirs., relativement à leurs droits héréditaires
fur la fupcelîïon de Charles Aubert. Cet arrêtement fut fait par un Exploit du 17 Avril
1770 . Sur cette lignification, point de réponfe
de

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même qui a figné cette quittance , eft le même
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qire celui qui a (igné les pièces de comparaifon,
les obfervarîoî# &amp; les1; remarques faites d’-office
fur les différences de cette fignature à celles qifi
ëtôieài fournies comme pièces de comparaifon,
ne4laitfent pas que d’être de quelque con/ideraJ^ir^oSfes ces c o n fîd é ^ f^ $ 4î*ànt
mifes à l’écart ; &amp; dans la defenfe du fieimCajre,
^ f e 'f e m a à démontrer
rette
fS n iè i, attendu qu’elle
l4iéP'fâtb par
a^eujî^ci, '&amp; j B demanda quîe^teffs tfaflfllttii,
it lui fut permis de prouver
Ao^
bert etoit aveugle avant, lors ÔC',àptô$iïtéftâcpid
à laquelle on prétendoit qu’ifa voft
quittance, qui d’ailleurs dans le droit &amp; a iqtfr
gueur , n’avoit d’aurre époque certaine que celle
du tems de la mort de Charles AÔbefr&amp;ûd.e. A
Le freur Caire fuppofa dono que cette quitII.) ;

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à n fc % f a * 'Q w * k $ c 1? Point de drqit prouvé
MPiptefMMtrs «H M tâfe Le frit même qui n etoit
p jts^fryou é ouvertement.par Jacqups Aubert,
éfêgi.-, prouvé au procès par pluf}eurs aaes pu­
b l i a paffét3*antj&amp; après, l'époque
quit­
tât*»* daofcles juns delqufilf il efl; dit que Char%uê R)_quoique ,ayeugje ; &amp; dans
feftâaires i.tqu'p p ’a pas, figné,* attesta fon état
àtpqécité. pttnstoi
m ab
iiNbufi rendrons bientôt qcwftpte de q e p â e s , qui
ppckivbnt ce fait,rélevant, qui étoit oppofé par
fei^îeUCiiCaire
ce fu t fur cette preuve que
loiprêmicfl Juge , par Sentence du 30 Juillet
ï-pTX ^.ifaifant droit à la Requête incidente du
fieür rGaire^dp 4 D écernée 1 7 7 1 , déclara la
qnurifancft ?Bulle »(j&amp; fit droit au furplus des fins
paA lui prifes 4 ?PS cette Requête incidente ; &amp;
fùiplttl&amp;PtÇfi#-jfrîéprifes dans le procès, les Par­
ties. fureniit;«»ifus refpeaivement hors d’inftance,
dépens ç&amp;m^enfés.
Appel

d ç ; çette

L e s how S)dd?\ P # u !

fqr

(jjp, l a / v a ^ d i t é q u ’ ils
fp r la q u it ­

;N © us? « M tp jD trp n s c e

g r i e f , q u i fait Ig m a t i è r e

la

,&amp; « o o d
,J i r e

la

L e f é c o n d .q u i f u t p r o p o f é ,

C ondam nation

aux

dépens

q u e le s h o i r s

p réten dirent a v o ir fupportes.

M ais

ce

g r i e f m a n q g q j t e p a ^ J e tait.
Sentence

du p r e g ^ tJu g e n c 0 3i| ^ y g | r

stfdn c o n t r a i r e . B i e n - l o i n q u e l a d i l p o f i t i o n d e ç e t t e
b le fla t les

Aubert:
:
doit du 17
6mtj(.«tion, point de icp

foutinrent

J u g e a v o i r d é c la r é nulle.

S e n t e n c e f u r le s d é p e n s d e

" ; r

le

tancer» q u e le , .p r e m i e r

- A ubert

—...
;J atfprëf Tpar fa feule fignawire,
la véri té d’une quittance qu'il n’avoit pas pu

d e v a n t le P r é f e t .

p r é t e n d i t e q t j d e v p i r ! être a c c o r d é e

.fut

kupercnanr aveagie , navoitfpu,

A ubert

deux g rie fss-L e j^ ê m ie r ,

(d ^ p r o c è s . d o n c 1 e r ,

ce

Sentence

la p r e m i è r e q u a lité

hoirs d e P a u l A u b e r t ,

au c o n t r a i r e

�8
le fieur Caire étoit feul en droit de s’ett plain­
dre , attendu que Jacques Aubert avoiptoujoürs
été en demeure; quer malgré fes efforts pour
prouver qu'il n*avoit rien en main appartenant
à fon frere , il rertoit prouvé j
qu’il avoit encore en main des fèriimés appàrtenant à Ton frere , &amp; foumifes aiix difcüifions
des créanciers*; de forte que 'fi fur ce chef la
Sentence renfermait une injuftice . lé §r. Caire
étoit feul en droit de s’en plaihdre.
Le premier grief étoit inju'ftë en droit; le fé­
cond non feulement manquoit' par le fait, mais
encore il prou voit que la Sentenëè avoit aècôrdé
à Jacques Aubert plus qu’il hé lui eroifc dû.
Le ffeür'Caire croyoit avoir pour lui ràifoh
évidente , &amp; il négligea de défendre mf piMcès
dont il ne croyait pas que liffue 'put être douteufe. Cependant, contre toute juftîce , lé Préfet réforma la Sentence du ptemiër Juge ; dé­
bouta le fieur Caire de fa demandé ; &amp; le con­
damna aux dépens. Cette dérriiere Sentehce ,
dont l’appel a éié porté devant la Cour , eft
la matière du prbtès.
Deux'Magiftrârf également diftingüés par leurs
1 mieres &amp; lèur équité, ont bien voulü s’occuj :r de cette affaire pour la terminer à l'amia1 e entre les Parties depuis cet appel. Les hoirs
&lt; : Jacques Aubert avdient même chargé l’Ai Dcat quides avoit défendus à Barcelonétte,
&lt; : développer à ces Magiftrats tous les ttio\ :ns de défenfe qu’ils avoient fait valoir , &amp;
t j’ils fe prôpofoient de réchauffer pardevant la
&lt; our. Mais à tous ces moyens , le fieur Caire
i a oppofé que les pièces du procès ; &amp; malgré
lé*

-nîslq ns'? sb îîoib
nuojuoi iiov£ n
VJoqjtsôïb -;î 4i^lstïf9suq-C

-vï » a- i.à

I ç j^ o r t s des hoirs Auhett &amp; de leur Confeil,
bat fenfé que la Sentence du premier
■ toit feule conforme a,ux principes de juûà•é cette décifion, l’entêtement de Jac(Auberta laiffé ce procès devant la Cour,
font refufés à la loi de paix qui avoit été
portée par Mrs. les Arbitres, &amp; pour laquelle
&amp;
«5 Caire avoit fait même quelque facrifice
s m !finir une affaire qui dure depuis plus de
if^ an s,, &amp; pour épargner les dépendes quelle
i u oc^ajîonne contre des Adverfaires, dont la
r, lilipé eft au moins incertaine. Mais les hoirs
;(s’ol)ftinent à foutenirleurs prétentions; il
^flifeda Juftice les éclaire fur la fauffeté
(Principes dont ils s’appuyent.
,a .g^ttaaçe (ignée de Charles Aubert doit1 OU, non i être déclarée nulle ? C ’eft ce que
la Cour doit juger. Le fieur Caire oppofe qu’à
l’époque de laquelle on prétend que cette quit­
tancé a été faite, Charles Aubert étoit aveugle.

i ïeaimfsï si ïuoQ

611BuS

30

.

aÇathenne Aubert excipe de ce que buvant la
Lç&gt;k§ç la Jurifprudence, un aveugle peut être mis
en pofléffion de les biens , &amp; qu’il en a l’admiuiflrauon.. M ais cette ]+oy ôc cette Juiifprudence
prouvant* même qu’pri a Jfemiquuo aveuglen’étolt pas capable de toute forte d’aÔes. Nous ne
nions pas qu’il ne puiflé faire tous les afites d’un
1 " imftratèur , &amp; qu’il ne puifle par conféqucnt
débiteurs. Mais le peut-il par aûe
icing-privé ? Les Autorités que nous avons

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fO

fappoztéc*au procès , prouvent qu'il
^capable de pareils aâes* &amp; que fa fignature
m£e .feule ai* bas d’u» a&amp;e quelconque , ne
peut être de fa part une déclaration devVérité
fur les clauses r^&amp; obligations que -fade ten*
ferme.ftoqèi si bneïteiq r
■ A en.vsriîs3
Pour sque Catbéripec Aubert pût tirer une
conféquence^jufte fiei/applicable à la Cau(ê,de
ce qu’il ne lui eft pas contefté qu’un aveugle
peut avoir Tadminidration de fes biens , il faudroit qu’elle pût dire qu’on ne petit admmiftrer
fes biens fans faire des quittances privées, dont
le contenu ne foit pas même écrit de Wénain
de Tadtmniftrateur. Et elle ne peut pas te foutenir.
û riçél ns is n iu j bl&amp;gji&amp;l
&lt;ioSi un aveugle étoit privé deTadminiftrarioa
de fes biens, par cela feul qu’il ne peut par
fa fignature feule attefter la vérité d’une écrite
privée, il faudroit dire aufiï que les perfonnes
iUieérées ne pourroîent adminidrer leurs*bien$.
D’où il fuir que la faculté de ligner un aûe
privé n’eft pas néceffaire à un adminidrateur de
fes propres biens. Par conféquent, de ce qu’un
. homme adminidre fes biens r on ne peut pas en
conclure qu’il a la faculté de faire des quittances
privées.-Qn ne peut , donc pas appliquer à la
question préfente ia Loi 2. nf f .d e bonorum poffeffo*
n e.fu n o fo y in fa m iy m u to ,fu rd o 9 cœco compétentt.

-ùdha&lt; redriâtioa mife par cette L o i, prouve
mêraectpreile ena pas entendu laifler à l’aveugle
la feeuke de faire des aûes pour lefquels on ne
pourroit être aflùré de fa volonté : m u tu s;a e cu s 9
dit-elLe, bonorum poffejjionem adm itterè po ffu n t ,
M Q P O D A Ç ^ W R IN T E L U G a M

ü I™

quant âux aâe^ qtfü no péut cntendte , H eft
{an* doute. incapable de* te faire; la conffquence
f f l in jw ttih U ï D o n c i l n t peut fo u ffrirt des quit­
tances p riv é e s ,

quoique quittancer foit un a&amp;e
fréquent de l’adminifiration des bienÿ.
Catherine Aubert a preffenti la réponfe que
l’oa peut faire à fon objeâion, en reconnoiffant qùiQû peut lui dire que l’aveugle peut quit­
tancer valablement pardevant Notaire, comme
fait un homme illitérék Mais elle a tort de dire
que Qe xrcmtde fera it p ire que le m a l ; qu’il en
réfulteroiW* grands inconvéniens , une furcharge
in ju jle
intolérable , &amp; des entraves ruineufes.
Lest perfonnes iilitérées adminidrent leurs
affaires fans fe ruiner en frais d’aftes ; on ne re*
garde pas comme un fi grand mal dë ne pouvoir
fairejdes aûes fous feing-privé ; &amp; c’ed un des
moindres inconvéniens qui puiffe arriver* à un
vieillard ^dans l’état de la fociété.
»^Mais, dit Catherine Aiibert, quand il s an
» git d’un tedament, ou même d’une obliga*
» tion importante, on fuit des formes rigou» teufes &amp; capables de raffûter. Ces fortes d’ac*
» tçs foot peu fréquens. Ils font de la plus grande
» conséquence. Les précautions à prendre font
p proportionnées avec l’objet ù- traiter- Mais
Pa pour des a£te$ iuftans fit journaliers d’admh
Pt nifirations, pout des aétesde tous tes jours ,
p Soumettre les Parties à des précautions coù*
P teufes 6c inquiétantes, ce feroit excéder les
bornes de la prudence humaine; ce feroimui*
re à la perfonne même que l’on voudroit
ce langage , qull eft quet

�JP
&lt;r

J

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-"

T

--- - «y udjrç»

ment pourroit aifement fe préfumèr Air &lt;Je j&amp;
gers indices ; qu’çn^ourroitétre reçu à e? rapi
porter des preuves teftimoniales, &amp; que d’ail.
' 95?. ,
r'
yr o
croire a ce payement. La fomme,eft importante.
C ’ert , comme nops Lavons &lt;iit, 450 liv., prjx
de l’acquifition de divers immeubles. Lobligation de Jacques Aubert droit portée dans un
aae pâlie nere Notaire; &amp; lors de jet
Charles Aubert éroit aveugle ; Ta&amp;e meme lé
prouve. I l ri a pas figné à caufe de f a yïeUfyJJt.
Cependant on îuppofe que 40 jours après il ^
concédé uqe quittance fous feing-privé du mon­
tant de l'obligation portée dans cet a$e ; od
fuppofe qu’il netoit pas aveugle. Etoit-il donc
rajeuni? En pafTant un aâe public pour Tobligjition &gt; les Parties avoient reconnu quelle
étoit affez importante pour exiger cette formiJité. La Jibérarion étoit-elle moins efTentiétie ?
Jacques Aubert ne devoit-il pas être délié dé k
meme maniéré qu il avoit ete lier
3700ns
Si on confidere le matériel de la fignaturç
dont il s’ag it, la maniéré dont elle a été-pla­
cée obliquement fous la quittance , il fera aifé
de le convaincre qu elle a ete foufente par un
homme qui ne voyoït pas ce qui! falloir : : sil ne
le voyou pas, la Loi prefume qu il ne le fçavoif

33 Mais, dit Catherine Aubert, un av 4
33 eft libre de choifir une perfonne de confj^hce
&gt;1 pour vérifier l’écriture qiTiI ne peut vérifier

» lui-même#

u*

r a l î u f é r i u ï les l u r p n i e s
êrivèfs
qui

Un

attelle

quôn

peut

p ratiq u er

â v e u g l e ; c ’ é f t f o n f e u l ’f e m o i g d a ^
la

vérité

de

l’a f l e .

"&gt; Si'Charles Aiibert avoit feulement mis j c né
de la quittancé un bon pour la fomme de 4 5 0
Iîv. , qu’on prétend qu’il a reçu ce jo u r ü , ort
pefutroit croire qu’il a fçu réellement qu’il quit-i
tançoit üne pareille fomme. Mais fa feule figna-,
ture placée au bas d’un a£le qu’il ne peut avoir
Connu ni par lu i, ni par quelqu’un qui ait la con­
fiance de la Loi , ne fçauroit attefter la vérité
de la quittance.
L ’i n d u &amp; i o n

t i r é e p ^ r C a t h e r i n e A u b e r t d e la:

d i f p o f i t i ô n d e l’ O r d o n n a n c e d e s
e n c o r e faulfe.
»

»

. . . .

ce s , dit-elle ,

i i ' régler

S i les L o i x &amp;
.

1

t e f l a m e n s , eft:
le s O r d o n n a n t
/

f.

ont pris des p ré c a u tio n s p o u r

la m a n i é r é

d o n t lçs p e r fô n n e s

aveu-

)&gt; g f e s p e u v e n t t e i t e r , e l l e s n e n o n t p r i s a u c u i&gt;

^

.

.o /»

cr-

_*

ne p o u r le s a u t r e s a c t e s q u e l l e s p e u v e n t t a i r e
d a n s l’ a d m i n i r t r a t i o n d e l e u r s

)&gt; ' il .eft v i f i b l e
»

L o ix

• ' tiVi.

w D ro it

ont

q u e f u r ces" d e r n i e r s o b j e t s , Tes-

laifle

com m un.

les

: ;

c h o fe s

-

‘ Nous dirons au - c o n t r a i r e ,
Tànm
v îoaq sa li MJ*^iskk:
«omèra-ujl d

affaires : D o n c
aux

term es

- -:

dtT

-- ■

que fi pour un

p -

�.*4

e pafla devant Notaire dans une forme auffi
•i* îmnelle que celle des Teftamens, la Loi
.ge encore un témoin de plus pour un aveu­
gle ; fi elle n'a point affez de'confiance -à -cet
aûe comment en auroit-elle à celui dont rien
ne garantit la foi? Que Catherine Aubert con­
clue de ce qu’il n’a rien été difpofé fur les
autres aûesj que la Loi s’eft contentée des pré­
cautions ordinaires ; à la bonne Heure ?éHé,en
conclura que fa&amp;e de vente qui fut p a ffé ’ d e vant Notaire entre Charles Aubert &amp; fon fils,
eft valable ; qu’on ne peut conteftèr à ce der­
nier la poflefîîon des immeubles qu’il-vaeheta
pour lors ; cela eft conféquent. Mais il tëéftâuffi
que les obligations contractées par JacqütS Au­
bert en faveur de fon pere dans cet aéfe, ne
puiffent être anéanties que par un afie pareil ou
équivalant.
L’Ordonnance des teftamens veut que ceux
qui ne fçavent ou ne peuvent lire , ne puiffent
faire un teftament myftique ; &amp; Catherine Au­
bert avoue qu’on applique cette difpofition à
ceux qui font privés de la vue. Peut-elle en
Conclure qu’on leur ôte par-là la liberté de difpofer de leurs biens ? Non fans doute. Ils-font feu­
lement dans Timpuiffance d’en difpofer parce
moyen. Il en eft de même des autres aâes. Ils
peuvent vendre , tranfiger, quittancer, &amp;c.
Nous ne l’avons jamais contefté ; mais ils ne
peuvent.point affirmer par leur feule fignature
le contenu en un aûe privé. Cela eft inconteftable.
On l’a û bien reconnu , qu’on s’eft toujours

repüéifur leiifiut.î Mais les aâes paffés avant &amp;
aprèstla quittanceldontuil s’agit « prouvent évi­
demment la «écité de Charles AubertcSi dans
qttelques?uns On né parle dedon indifpofition que
eomtne d’une maladie accidentelle , .ôe&lt;non d'un
accident abfolu , cela ne détruit pasice qui eft
dit expreilément dans les .autres- aûes? Nous
awns oppolé entr’autres le propre contrat de
mariage de Jacques Aubert du 8 Juin 17 ^ 4 ,
dans lequel il eft déclaré que Charles Aubert a
J îg n é , quoique p riv é de la vue depu is' longues
années*?Si en 1754 Charles Aubert étoit privé
de la vue jdepuis longues années; fi dans tous
les aQes qui ont fuivi, on a toujours reconnu
cet état , on ne peut aujourd’hui le contefter ,
ni prétendre qu’il n’étoit pas aveugle le z8
Avril 1 7 5 1 ; &amp; ce qui tranche toute difficulté
fur ce point, c’eft la preuve offerte par le Sr.
Caire , en cas de doute fur le point de fait.
Elle ne fçauroit lui être conteftée. Il, eft de
réglé que les Parties doivent être appointées
fur les faits en lefquels elles font contraires,
lorfqu’on les trouve décififs ; &amp; il eft certain
que celui dont il s’agit eft de cette nature. Le
premier, Juge a eu railon de le regarder comme
certain &amp; prouvé par les pièces du procès; ôc,
fi le .Préfet fè faifoit là&lt;-deffus quelque doute, ih
devoit au moins admettre la preuve offerte par,
le-,fieur&lt; Caire. Sa Sentence eft donc injufte.
-niQuantà la nouvelle fin de non-recevoir qu’ooj
veut tirer de l’avération faite par définit de la
quittance dont il s’agit, elle eft d’un foible fecogr^^utie Caufe défefpérée ; : elle ne fçauroit

�p&amp;ter fur la nullité propofeé par le Sx^Caire?
Ibtte *s’eft poin^^infcnt en^faux conrrd'-cette
quittance : il ne dit point-que le. nom ^Chûrles1
Aubert n’a pas été éfcrit par celui-ci ; niais qu’en
rrtettantdbn nom au bas d’une quittance
ne
pouveit lire* il n’aqaas pu valablement iibërer(
fon fils d’une quittance de 450 liv.
- L ’aridenneté de cette quittance eft indifférente
au prôcès» Le fieür Caire eft créancier denuis
bien plus long-tems. Peu importe encore' que
Chartes Aubert ait concédé d’autres quittances,
comme on le dit dans les défenfes de Cathe­
rine Aubert. On n’à pu nous en communiquer
■ une feüle. Celle (ignée Aubert , cotée 3 O ,
en date du 13 Juillet 1 7 1 8 , pour la fomme
de 16 liv^, eft tin reçu qui lui fut concédé à
lui par un autre Aubert. On ne voit dans le
procès d’autre écrite privée de Charles Aubett qu’un biltet de fept fran cs, payables dans
un mois. Il eft fait 15 ans avant la quittance
dont il s’agit*'; par conféquent il ne prouve rien
pour le procès non plus que les allégations de
Catherine Aubert.
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C O N C L U D corhme au procès ; &amp; fubfiJ
diairement , à ce qu’avant dire droit fur les
fins &amp; conclufions des Parties , le (leur Caire
prouvera dans un mois , par toute forte &amp;
maniéré de preuve , ainfi qu’il l a offert en
première injlance , qu’avant, lors &amp; après l’é­
poque à laquelle on prétend que la quittance
dont s’agit a été fouferite par Charles Au­
b ert, ce dernier étoit privé de la -vue , &amp;
partie

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MEMOIRE
ETCO N SU LTATIO N
PO U R Catherine A u bert, femme de Louis
Bourrillon , Ménager du lieu de Lans, Vallée
de Barcelonette , intimée en appel de Sen­
tence rendue par le Préfet de ladite Vallée
le 4 Mars 1770 .
C O N T R E
Les Hoirs &amp; héritiers de Jean-Bapdjle Caire ,
vivant, Négociant du lieu de Sainieres , repréfentés par Jean-Baptijle Caire fon fils ,
Négociant du lieu de J aubiers, appellants.
A R Atfe du i é Avril 1748 , Jacques
Aubert acquit de Paul Aubert (on frere
différens effets. Il fe reconnut débiteur pour

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la femme de 5 10 liv. qu’il s’obligea de payer

n’en fut pourtant pas content. Il préfenta Re­

au*: créanciers du vendeur. Il confentit no­
tamment d’acquitter , entr’autres chofes, ce que
le vendeur devoit au nommé Jean Brés , &amp;
de payer enfuite les dettes les plus antérieures
que le vendeur indiqueroit.
Toutes ces obligations ont été remplies.
Par autre A â e du î ; Mars 1 7 5 1 , Charles
Aubert , pere de Paul &amp; de Jacques , ven­
dit à ces deux derniers les terres &amp; maifons
qu’il s’étoit réfervé dans un A ô e précédent,
dans lequel il leur avoit tranfporté &amp; partagé
les autres biens.
Par ce dernier A û e , Jacques Aubert fut
déclaré débiteur de fon pere de 4 10 liv.
Le 28 Avril même année , Jacques Au­
bert paya cette fomme, &amp; fon frere lui en con­
céda quittance.
Jacques Aubert étoit tranquille. Tout-à-coup
cette tranquillité fut troublée par un tiers.
Ce tiers eft Jean-Baptifte Caire , partie adverfe , qui fe trouvoit créancier de Paul Aubert,
frere de Jacques, &amp; qui le fit aflîgner en condam­
nation de ce qui lui étoit dû.
Sentence obtenue par Jean-Baptifte Caire. Il
fit procéder à des exécutions &amp; à des arrêtemens entre les mains de Jacques A ubert, frere
de Paul, débiteur condamné.
Jacques Aubert répondit que déjà il avoit
été fait divers arrêtemens entre fes mains à la re­
quête de Marie Manuel, &amp; qu’en fuppofant qu’il fût
encore débiteur de fon frere , ces arrêtemens l’empêchoient d’expédier ce qu’on lui demandoit.
C&lt;me réponfe étoit légale. Jean-Baptifte Caire

quête en itératif commandement, &amp; à défaut,
en ajournement, pour faire ordonner que Jac­
ques Aubert expédieroit les fommes qu’il pouvoit devoir à Paul Aubert fon frere.
Jacques Aubert aftîgné aux fins de cette R e­
quête , fe défendit fur ce qu’il n’étoit plus dé­
biteur de fon frere , &amp; fur ce qu’antérieurement aux arrêtemens dont il s’agit, il lui en
avoit déjà été fait de la part da Marie Ma­
nuel.
Jean-Baptifte Caire vit alors qu’il avoit mal
dirigé fa demande. Il l’abandonna. Mais que
£t-il pour tâcher de trouver fon payement?
Il découvrit que le 17 Mars 1 7 5 1 , Jacques
Aubert s’étoit déclaré débiteur de Charles Au­
bert fon pere pour la fomme de 450 liv. Tout
de fuite il préfuppofa que cette dette avoit paffé
fur la tête de Paul Aubert , comme héritier
dudit Charles Aubert pere ; &amp; partant de
cette idée , il crut trouver une relfource merveilleufe ; &amp; le 17 Août 1770 , il fit faire
un arrêtement entre les mains de Jacques A u ­
bert
Le 3 Septembre d’après , Jacques Aubert
déclara qu’il avoit payé dans fon tems à Char­
les Aubert fon pere, la fomme de 450 liv.
dont il s’agit, &amp; il communiqua en preuve,
la quittance qui lui en avoit été concédée le
2 8 Avril 1 7 5 1 .
Cette réponfe n’arrêta point Jean-Baptifte
Caire. Il s'obftina toujours à demander l’expé-»
dition de la fomme fufdite ; &amp; le 13 Juillet
* 7 7 *&gt; ^ préfenta une Requête pour faire con-

�V

-

6
■4
damner ledit Jacques Aubertt à expédier cette
fomme.
Jacques Aubert s’empreffa dès-lors de faire
procéder juridiquement à la vérification de la
fignature de Charles A u b ert, appofée au bas
de la quittance. Jean*Baptifte Caire fut duement
appellé à cette procédure.
Le rapport de vérification fut fait. La fi­
gnature de Charles Aubert fut jugée conforme
aux pièces publiques &amp; authentiques de comparaifon qui furent employées.
Tout cela fut acquiefcé par toutes les Par­
ties.
Il fembîoit que toute tracafferie alloit finir.
Point du tout. Jean-Baptifte Caire imagina alors
de dire qu’à l’époque de la quittance dont il
s’agit, Charles Aubert étoit aveugle , &amp; qu’il
n’avoit pu concéder cette quittance. En conféquence , Jean-Baptifte Caire préfenta le 4 Dé­
cembre 1 7 7 1 une Requête pour la faire déclarer
nulle..
Jacques Aubert fe défendit. Mais le pre­
mier Juge n’eut aucun égard à fes raifons. Il
le condamna par Sentence du 31 Juillet 17 7 1.
Jacques Aubert mourut. Ses hoirs repréfentés
par Catherine Aubert, relevèrent appel de cette
Sentence pardevant le Préfet de la Vallée de
Barcelonette. On rendit juftice. La Sentence
du premier Juge fut réformée , &amp; Jean-Baptifte Caire fut débouté de fa demande en caffation de la quittance par Jugement du 4 Mars
* 774 Jean-Baptifte jCaire décéda. Ses hoirs appel*
lerent de ce Jugement pardevant la Cour , &amp;
c’eft

5

c’eft cet appel qui fait la matière du procès.
Catherine Aubert demande fi elle eft fon­
dée à foutenir le Jugement du Préfet de Bar­
celonette, qui juge la validité &amp; la légitimité
de la quittance.

—T -----

CO N SU LTA TIO N
L
e s s o u s s i g n é s , qui ont oui Me. Court,
Procureur au Parlement , Estiment que la
Sentence du Préfet de Barcelonette eft de toute
juftice , &amp; qu’il eft impoflible dans les circonftances de la Caufe , d élever les moindres dou­
tes fur la validité ou la légitimité de la quittan­
ce que cette Sentence confirme.
Il eft certain en principe qu’un aveugle peut
être mis en poffeflion de fes biens , &amp; qu’il en
a l’adminiftration ; c'eft la décifion formelle de
la Loi i , Jf. de bonorum furiofo , infanù , muto ,
fitrdo, cxco competente. Cette Loi s’exprime en
ces termes : Mutus , fur dus , C Æ C U S, bonorum
pojfejjtonem admittere pojfunt, J i quod agatur ,
intelligant.
La jurifprudence des Arrêts s’eft conformée
à ce Texte. » Un aveugle peut avoir , dit
» Brillon dans fon Diûionnaire des Arrêts ,
» au mot aveugle , n. r , le gouvernement de
» fes biens à l’âge de majorité. Arrêt du Par» lement de Dijon du 3 Janvier 1603.
Or , fi un aveugle a l’adminiftration de fes
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biens, il faut néceflairement qu’il puifle faire
tous les a&amp;es d’un adminiftrateur. La conféquence eft infaillible. Donc il peut foufcrire
des quittances, puifque quittancer eft l’aâe le
plus fréquent dans l’adminiftration d ’un héri­
tage fruûueux.
Il eft bien vrai que quand il s’agit d’un afte
auffi ferreux qu’un teftament , le Légiflafeur
a pris des précautions , pour que la bonne foi
d’un aveugle ne puifle erre trompée. Les teftamens font trop importons, pour n’être pas furveillés. De ces aâes dépendent l’ordre des fuc*
cédions &amp; le bien des familles. La moindre
erreur , la moindre fraude dans des difpofitions
de derniere volorité , peut devenir irréparable.
Delà l’article XI. de l’Ordonnance du mois
d’Aout 1755 porte, que ceux qui ne fçavent,
ou ne peuvent lire , ne pourront faire de difpofition dans la forme du tefament myjhque ; &amp;
l’art. VII. de la même Ordonnance veut, que
f le tefateur eft aveugle , ou f i dans le teins
du tefament il n a pas F ufage de la vue , il
fera appcllé un témoin , outre le nombre porté
par Fart. V , lequel fgnera le tefament avec
les autres témoins. Delà encore l’Arrêt du 11
Juillet 1 6 3 6 , rapporté par d’O live, liv. 5,
ch. 6 , qui cafl’a le teftament clos &amp; folemnel
de feu Geraud Reynaud , qui étant aveugle,
avoit difpofé en fecret en faveur de fes enfans , qu’il avoit inftitués &amp; fubftitués récipro­
quement.
Mais fi les Loix &amp; les Ordonnances ont pris
tant de précautions pour régler la maniéré dont
les perfonnes aveugles peuvent tefter , elles n en

7

ônt pris aucune pour les autres a&amp;es que les
perfonnes aveugles peuvent faire dans l'adminiftration de leurs affaires. Donc il eft vifible
que fur ces derniers objets , les Loix ont
laifle Jes chofes aux termes du droit com­
mun.
Ainfi , loin que la févérité de certaines ré­
glés établies pour la forme de tefter , puifle
prouver quelque chofe , quant à la forme des
autres a&amp;es, il faut dire au contraire que l’at­
tention qu’ont eu les Loix de foumettre les
teftamens des aveugles à des formes rigoureufes , annonce évidemment qu’elles ont penfé
que les a&amp;es , autres que les teftamens, n’exigeoient pas d’elles la même follicitude. Si les
aveugles ne pouvoient quittancer ou faire d’au­
tres aQes d’adminiftration fans obferver certai­
nes réglés, les Loix n’euflent pas manqué de
le dire ; elles n’euflent pas manqué d’établir
ces réglés. Leur ffience , combiné avec ce qu’­
elles ont fait pour les teftamens , eft une dé'monftration à cet égard.
La Loi 1 1 , jf. de contrahendd emptione,
établit les cas auxquels un aveugle peut être
reftitué envers une vente qui lui a été paffée.
Cette Loi fixe de quelle nature doit être l’er­
reur qui peut faire annuller ou refcinder la
vente. D onc elle fuppofe que l’aveugle, quoi­
qu’il ne puifle voir les objets, peut pourtant
valablement acheter &amp;r vendre.
Dans le Journal du Palais, tom. 2 , p. 7 6 7 , •
nous trouvons un Arrêt du Parlement de Pro­
vence du 21 Juin 16 8 9 , qui jugea que Me.
Sarm et, Lieutenant au Siégé de Brignoles,

�8
quoique devenu aveugle , pouvoit continuer
l’exercice de fa Charge. Cet Arrêt eft rapporté
fort au long. Il fut rendu conformément aux
conclufions de Me. Reboul Subftitut. On jugea
donc par là que Me. Sarm et, quoiqu aveugle,
pouvoit continuer à rendre &amp; à figner des Dé­
crets &amp; des Sentences.
Comment donc fera-t-il poflible de dire quun
aveugle ne pourra figner des quittances? Dès
qu’il eft jugé que fa fignature peut garantir la
vérité d’un jugement , pourquoi ne pourroitelle pas garantir celle d’un aâe tout privé,
d’une fimple quittance ? Les Loix &amp; les Tri­
bunaux auroienr donc moins de follicitude pour
des objets facrés qui tiennent à l’ordre public,
que pour des afles qui n’ont trait qu’à l’inté­
rêt particulier, &amp; qui ne font même fouvent que
de très-peu de conféquence ? En vérité cela eft
impoffible à fuppofer.
D ’ailleurs , quand les Loix ont expreffément
affuré aux aveug!es Tadminiftration de leurs
affaires, elles ont néceffairement fuppofé, comme
nous l’avons déjà dit, que les aveugles pouvoient
quittancer. De tous les aûes poflibles , la quit­
tance eft celui qui eft le moins dangereux pour
un aveugle &amp; le plus indifpenfable. La quit­
tance eft l’aâe le moins dangereux , parce que
l’aveugle peut s’affurer par le taQ: des efpeces
qui lui font nombrées. C ’eft l’a&amp;e le plus in­
difpenfable , parce qu’on mettroit un aveugle
dans l’impoflibilité de retirer fes revenus, fi on
lui refufoit la faculté de les quittancer.
Dira-t-on qu’un aveugle pourroit être trompé
dans l’écriture qu’on lui préfenteroit à figner,
attendu

9

attendu qu elle pourroit contenir plus qu’il n’auroij ,çffe£rivement reçu? Mais un aveugle eft
libre de choifir une perfonne de confiance pour
vérifier l’écriture qu’il ne peut vérifier lui-même,
&amp; de n’appofer fa fignature que quand la piece
a paffé par l’épreuve de cette vérification. Sans
doute à chaque pas il y a poftibilité qu’un
aveugle foit trompé. Mais il faut de deux
chofes l’une: ou lui interdire toute adminiftration de fes biens ; ou l’autorifer à faire les
aâes inféparables de cette adminiftration. Il
n’y a point de milieu. On ne peut interdire
à un aveugle toute adminiftration de fes biens,
puifque la Loi l’autorife expreffément à adminiftrer par lui-même. Donc il doit pouvoir
faire tout ce que fait un adminiftrateur. Ajou­
tez à cela qu’il feroit bien dur &amp; bien inhu­
main de priver de i’adminiftration de fes biens,
celui qui eft déjà privé de la vue ; ce feroit
affliger par nos Loix civiles , celui qui n’eft
déjà que trop affligé par la nature , &amp; à qui
il eft moins dur de fouffrir de quelques er­
reurs , que de gémir fous le poids d’une in­
terdiction abfolue.
ObjeQera-t on qu’il y auroit moyen de con­
cilier dans la perfonne de l’aveugle , le pou­
voir d’adminiftrer avec la fureté de l'adminiftrateur , en ftatuant que les quittances con­
cédées par un aveugle , ne feroient valables
qu'autant quelles feroient rédigées par un Offi­
cier public ? Mais ce remede deviendroit fouvent pire que le mal. Quelquefois l’on quit­
tance des fommes confidérables , mais plus fouvêtu on quittance des fommes peu importantes,
C

�L^û &amp;
10

Qu’arriveroit-il, fi l'intervention d’un Officié* *
public étoit néceffaire ? Il arriveroit que les
frais abforberoierlt tout &amp; même au delà, &amp;
qu’il faudroit dans tous les cas, ou établir une
furcharge injufte &amp; intolérable contre le dé­
biteur , ou faire confumer à l'aveugle tout,
ou prefque tout fon revenu en frais de per­
ception. Ainfi la crainte d’un m a l, qui peut
ne pas arriver , ou qui du-moins peut ne fe
vérifier que rarement, donneroit lieu à un mal
ré e l, certain 6c continu. Obfervons en outre
que cette complication d’embarras , que ce$
entraves ruineufes, que l’on mettroit aux a&amp;es
les plus fimples ÔC les plus journaliers, éloigneroient beaucoup les tiers avec lefquels ort
peut contraûer , ÔC diminueroient finguliérement les reffources de la perfonne aveugle.
A la bonne heure que , quand il s’agit d’un
teftament, ou quand il s’agit même d’une obli­
gation importante , on fuive des formes rigoureufes &amp; capables de raflurer. Ces fortes d’aûes
font peu fréquens. Ils font de la plus grande
confequence. Les précautions à prendre font
proportionnées avec l’objet à traiter. Mais pour
des aCtes inftants ÔC journaliers d’adminiftration,
pour des a£tes de tous les jours , foumcttre
les Parties à des précautions coûteufes ÔC in­
quiétantes , ce feroit excéder les bornes de
la prudence humaine ; ce feroit nuire à la per­
fonne même que l’on voudroit protéger. Aufli
nulle Loi n’a déclaré un aveugle incapable de
mettre fa fignature au bas d’une quittance pri­
vée ; ÔC quand il s’agit de la validité d’un
ade , il ne faut point fe gouverner par des

11
idées arbitraires. Les nullités ne fe fuppléent pas.
Il faut, pour qu’on foit autorifé à les faire va­
loir qu’elles ibient portées par une Loi ex•
eft donc clair qu’à juger la queftion pré­
fente par le point de droit , le Confultant n’a
rien à craindre pour le fort de fa Caufe. La
quittance , qui lui a été concédée , eft ex­
cellente i puifqu’aucune Loi n’en prononce la
caffation.
Mais il y a plus : fi le point de droit pouvoit être douteux, les circonftances particu­
lières du procès écarteroient tout doute , ÔC
achevercfient la conviction. En effet , Charles
Aubert , qui a concédé la quittance , n’étoit
point abfolument aveugle. Nous voyons bien
au procès des aQes , lors defquels il a été dit
que Charles Aubert ne pouvoit figner i attendu
qu’il étoit aveugle. Mais ces a&amp;es font en petit
nombre. Ils font tous foufcrits par le même
Notaire , qui pouvoit très-bien ne pas appor­
ter une exa&amp;itude grammaticale dans fes expreflions ; &amp; nous voyons un plus grand nom­
bre d’a&amp; es, dans lefquels Charles Aubert ne
figure certainement pas comme aveugle. Nous
rapportons , entr’autres , url afte d’émancipation
de 17 4 1 , deux tranfaûions privées de 1756
&amp; 17 5 8 , un teftament &amp; un a&amp;e de tranlport
de 1748 , &amp; un a£te de vente de 1 7 5 1 . Nous
voyons, par tous ces aftes , que Charles A u ­
bert a figné , comme jouiffant de fa vue , &amp;
fans aucune énonciation contraire ; &amp; fi dans
le teftament de 1748 on fait mention de la
vue du teftateur, c’eft pour dire Amplement

�qu’il étoit indifpofé, &amp; qu il pouvoit figner
malgré cette indifpofition. Dans l’aâe de vente
de 1 7 5 1 , on dit bien à la vérité que Charles
Aubert a déclaré ne pouvoir figner , mais il
n’eft pas dit que ce foit à caufe de fa vue;
il eft dit fimplement que c’eft a caufe de fa
vieillejfe , ce qui eft bien différent. A travers
routes ces énonciations diverfes , il eft vifible
que Charles Aubert n’étoit point, à propre­
ment parler , aveugle , mais qu’il avoit Ample­
ment la vue' affoiblie , ou par maladie, ou par
l’âge , &amp; que tantôt il y voyoit affez pour fi­
gner , &amp; que dans d’autres occafions fa vue ne
le lui permettoit pas. Or en ce cas, quelle eft
la difpofition des Loix ? La Loi 10 , jf. de œdilltio ediclo, dit qu’il y a des perfonnes qui ne
font point aveugles, mais fimplement indifpofées , morbofum ejfe conf a t , &amp; qu’à l’égard
de ces perfonnes, leur incommodité ne peut
point être appellée cæcitas , mais fimplement
lufcitio. La même Loi fuppofe que ces per­
fonnes , qui n’y voient pas le matin &amp; le foir,
peuvent y voir à midi &amp; en plein jour : o r,
nul doute qu’elles peuvent faire valablement
tous les a£tes poffibles, quand la vue le leur
permet. Il ne faut donc pas raifonner à l’égard
de Charles Aubert, qui n’avoit que la vue ma­
lade , qui n’étoit cpéindifpofé, qui n’avoit les
yeux affoiblis qu à caufe de la vieillejfe, com­
me l’on raifonneroit à l’égaf-d d’un aveugle de
naiffance , à l’égard d’un aveugle proprement
dit. Ce dernier eft toujours incapable de voir
par lui-même fes propres affaires. Celui au con­
traire qui n’eft que dans le cas de Charles Au­
bert,

13

bert, peut avoir des momens lucides. Son in­
difpofition peut lui biffer des intervalles ; &amp;
quand il eft en état d’appofer fa fignature , c’eft
une preuve qu’il peut diftinguer &amp; reconnoître
ce qu’il figne. Donc l’appofition de la fignature
de Charles Aubert au bas de la quittance dont
il s’agit, eft une preuve évidente, dans les circonftances, que Charles Aubert étoit en état de
lire &amp; d’écrire dans ce moment, comme il avoit
été en état de le faire dans plufieurs occafions
juftifiées au procès.
L ’Adverfaire a d’autant plus mauvaife grâce
d’exciper aujourd’hui de la prétendue nullité
de la quittance , fous prétexte que l’auteur de
la quittance étoit aveugle, que toute la procé­
dure en avération a été par lui confentie. L ’A d ­
verfaire n’a rien dit, tant que la fignature de
Charles Aubert n’a point été vérifiée. Il ne penfoit point alors à élever le fyftême qu’il a enfuite mis au jour. Il ne s’eft ravifé, que quand
la vérification a été confommée , &amp; quand il
a vu que cette vérification ne lui laiffoit aucun
moyen de critiquer le titre. Mais en confentant
la procédure en avération , l’Adverfaire n’a-t-il
pas réduit toute la conteftation au point de fçavoir , fi b fignature étoit véritable ? N ’a-t-il pas
condamné d’avance toutes les chicanes qu'il met
aujourd’hui en œuvre ? Ne s’eft-il pas fournis à
reconnoître le titre , quand il auroit paffé par
l’épreuve d’une vérification judiciaire ? Peut-il
donc aujourd’hui revenir de fon propre fait,
changer tout l’état du procès, mettre de côté
tous les acquiefcemens qu’il a donné à la véD

�H
rîfication, &amp; fe conduire comme s'il ne s'ê*
toit pas lié par Tes démarches précédentes ? En
vérité cela n’eft ni légal ni poffible.
Au furplus, l’Adverfaire n’a ni prétexte,
ni raifon pour fufpeâer la quittance en queftion. D ’abord , par qui la quittance a-t-elle
été concédée ? Par Charles Aubert , pere
du Confultant. L ’Adverfaire ne vient point
comme créancier de Charles Aubert. Il ne
peut donc dire que cette quittance ait été
faite ou fuppofée à fon préjudice. L’Adver­
faire vient Amplement comme créancier d’un
des freres du Confultant : o r, en cette qua­
lité , il eft impoffible que la quittance puifîe
lui être fufpeâe. Car quand a-t-il paru pour
faire faire arrêtement de la fomme contentieufe
entre les mains du Confultant, qu’il a luppofé
débiteur de .Paul Aubert fon frere, dont il fe
dit créancier ? Il a paru en 1770 , &amp; la
quittance dont il s’agit eft à la date du 18
A vril 1 7 ) 1 , c’eft-à-dire , elle eft antérieure
d’environ une vingtaine d’années à la préten­
tion de l’Adverfaire. Obfervons que rantériorité eft d’autant moins fufpeâe , que Charles
A u b ert, auteur du titre , eft mort le 2 1 Oc­
tobre 1 7 5 1 , ce qui ne permet pas de fuppofer que le titre ait pu être fait dans un tems
fufpeâ. Dans ces circon ftances, non feu­
lement il eft vifible qu’il n’y a point de frau­
de , mais il y a impoftibilité phyfique de fuppofer la moindre fraude.
Dira-t-on que l’Adverfaire avoit fait faire
en 17 5 9 des premiers arrêtemens entre les

*5

mains du Confultant? Mais i° . à l’époque de
ces arrêtemens, il ne s’agifloit point encore de
la fomme portée par la quittance , &amp; ces ar­
rêtemens étoient d’ailleurs fi vicieux , que l’Adverfaire fe garda bien d’y donner fuite. i ° .
Même ces premiers arrêtemens de 17 5 9 font
poftérieurs d’environ neuf ans , &amp; à la quit­
tance dont il s’agit , &amp; au décès de Charles
Aubert „ auteur de cette quittance. Donc ,
encore une fois , il leroit abfurde de fuppofe^ ici une frsycte de prpfcienOç. Donc la quit­
tancé .^g'qikftîqn .n£ peu* , fou* aucune peint
de vue / ê t r ^ f o ^ ^ ^ ^ v Cetap#* pbyftqueErWfrt"
Aubert , qui a concède au
Confultant la quittance Contentieufe , a , pen­
dant toute fa vie , concédé de pareilles quit­
tances privées à fes débiteurs. Nous en avons
communiqué plufieurs. Il a arrêté des comp­
tes , il a pafle des tranfaûions privées. La
preuve en eft au procès. Comment donc feroit - il poffible que l’on pût raifonnablement
quereller celle dont il s’agit ? Comment feroit-il poffible fur-tout que l’on accueillit l’ac­
tion d’un tiers, qui n’a aucun intérêt direû
à la chofe , &amp; dont l’intérêt même , quel
qu’il foit , n’eft né que vingt ans après le
titre dont il voudroit ébranler la foi ? En
vérité tous les principes &amp; toutes les circontîances fe réunifient pour repoufler une tracafferie qui n’a point d’exemple , &amp; pour
folliciter la confirmation de la Sentence du
Préfet qui condamne cette tracaflerie.

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DÉLIBÉRÉ à Aix ce 14 Juin

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PORTALIS,

Avocats.

SIMEON,
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CO URT, Procureur.

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ÿ vis - - vis ^
ÿ le College. ^

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C O N T R E

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P O U R les fleurs Amie freres \ Bardon; Majaftre &amp; Themefe ; K ick ; Claftrier &amp; la
Salle , Négocians de la ville de Marfeille ,
Aflureurs fur le Navire la Très-Sainte-Triniré , appellans de Sentence rendue par le
Lieutenant au Siégé de l'Amirauté de ladite
v ille , du 14 Août 17 7 5 , &amp; demandeurs
en Requête du 15 Février 1 7 7 6 :

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i^ImpFimeurjî
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MÉMOIRE

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CommijJ'aire.

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ConfeillerD U

Monfieur le

&lt;§ A A I X , *

j

Les Jleurs Flechon freres , Négocians de la même
Ville &gt; intimés &amp; défendeurs.
E S Adverfaires ont raifon de dire que
cette Caufe eft vraiment intérejfante, puif^RSEIUe^
0 ^ e\
f a

,

�1

2

qu'il eft queftion de favoir fi un pafte qo’on
peut interpréter conformément au droit com­
mun , à Téquité &amp; à la juftice, doit être autorifé dans un fens contraire à la nature &amp; à
l ’eflénce du contrat d’aflurance , 8t au droit
p u blic, 5c capable d’introduire dans le Com­
merce les abus les plus deftruètifs : d’ailleurs,
les circonftances de refpece particulière qu’on
déduira en peu de mots 9 font un exemple
de ces abus.
En 17 7 2 ^ le fieur Vincent-Sebaftien Salucci Négociant de Livourne , afliire à R agueriau , Marcha 8c Compagnie , i°. çoo pias­
tres fur le Corps du Navire la Très-Sainte T r i­
nité , Capitaine Jofeph Santoni &gt; T ofctn , ar­
mé à Livourne, pour un voyage à Bonne Sc
de retour à Livourne. 20. 2000 piaftres fur
argent donné à change pour le corps du même
Navire , le tout montant à 2500 piaftres de 8
reaux.
Le 7 Juillet de la même année , Salucci fe
fit réaflurer aux Appellans , par l’entremife
des freres Flechon ^ Négocians de Marfeille ,
12 0 0 0 liv. « de fortie de Livourne jufques à
» Bonne, 6c de retour audit Livourne..........
)&gt; fur rifque d’afturance que ledit fieur Vin» cent-Sebaftien Salucci a pris Aflureur à Ra)) guenau , Marcha 5c Compagnie, tant fur le
» corps , agrès ÔC dernieres expéditions , que
» fur argent donné à change maritime fur
» ledit corps , agrès Sc armement du Navire
)&gt; appelié la Très^Sainte T rin ité , commandé
» par le Capitaine Jofpeh Santoni &gt; Tofcan 9

\

»
»
))
»
»
»
&gt;)
v
»
))
»
»
»
»

3

portant paffeport du B ey d’ Alger , qui gaT
rantit aufji pour Maroc , Tunis &amp; Tripoli ,
fans que ledit fieur Afluré foit obligé de
faire apparoir EN CA S D E S IN IS T R E
OU P E R T E , que le fm p le reçu du paiement fait auxdits Ragunau, Marcha 8c Compagnie , fans qu’il foit befoin d’aucune autre pièce juftihcative............ Se foumettant
a toutes les claujes &gt; pactes &amp; conditions portées par ledit rijque d ’ajfur été pris par ledit S r
Vincent-S ebafie u Salucci , &amp; fe mettant f i nalement à J on même lieu &amp; place comme
s’il nétoit point effureur , franc aux cjfureurs d ’avarie.
Raguenau, Marcha 8c Compagnie font fignifier le c Août fuivant deux aftes d’abandon
au fieur Vincent-Sebaftien Salucci , où ils difent que a ledit. Navire étant arrivé k B o n a ,
)) il fe fouleva un tumulte de peuple , de
j) forte qu’il menaça le Navire même &amp; fo n
&gt;) chargement de le faire perdre &amp; de faire e f
» clave fon Capitaine &amp; les gens de VEquipage, avec danger de perdre la vie. » Tels font
les propres termes de ces actes d’abandon uù
il ne s’agit que de menaces j 8c on ne fçait
pourquoi les Adverfaires , après avoir été re­
levés fur ce point dans nos précédentes écri­
tures , continuent de faire dire à ces aftes,
contre leur propre teneur , que le peuple
s’empara du Navire , y arbora Pavillon Turc,
f t efclave &gt; avec danger même de la vie , non
feulement le Capitaine , mais a u jf fon équipage.
Tant y a qu’ ijne Frégate Ruflè s’étant empa-

�A
r xé du Navire parmi cette émeute , le Comman­
dant de la Frégate le fit conduire au port de
Livourne j « 8c attendu , (ajoutent Raguenau ,
» Marcha 6c Compagnie , dans leurs aftes d'a» bandon, ) la prife fufdite 8c la perte totale
» du corps ôi agrès dudit Navire ; le paiement
» de l ’aflurance ayant lieu , on fomme ledit
» Salucci de payer les fommes affurées , avec
» oftre de lui faire abandon lorfqu’il aura fait
» le paiement.
Dans ces circonftances , rien n'étoit moins
juftifié que la légitimité de la prife / 6t furtout que la fédition populaire qui y avoit donné
lieu , ne vînt pas de la faute 8c de l’inconduite
du Capitaine 6cde l ’Equipage, dont lesaflureurs
ne dévoient pas répondre ; aufli le fleur Sa­
lucci , à qùi le bruit public avoit appris que
tout ce défordre étoit arrivé par la faute du
Capitaine 8c de l’Equipage , fe garda bien
d'accepter d'abord l'abandon , 6c de payer les
fommes aflurées , il entra au contraire en pro­
cès avec Raguenau , Marcha 6c Compagnie ,
pardevant les Confiils de la M er de la Ville
de Pife. «g-rt eufefWtfèli?
Tandis qu'il conteftoit ainfi à Pife l’aban­
don des aflurés primitifs , il faifoit préfènter
pardevant le Tribunal de l’Amirauté de Marfeille , le 14 Juillet 17 7 4 , une Requête au
nom des freres Flechon , par le miniftere de
qui il s’étoit fait réafiurer, contre les réaflureurs , en déclarant faire abandon &amp; délaisse­
ment , pour fe venir vuir condamner chacun
refpeâi veinent

S
relpeôivement au paiement des fommes par eux
réa durées.
Rien n'efl plus contradiftoire que cette con­
duite d’un A (fureur réafluré, qui en concertant
l’abandon de l’afluré primitif , vient faire luimême abandon à fon réalfureur; fi l’on coofidere d’une part que ce réafluré avoit tranfporté toute Taflurance aux réaflureurs , en le mettant à J on lieu &amp; place , comme s'il nétoit point
Ajfureur ; 8c de l’autre , qu’il déguifoit , qu’il
cachoit à ces réafiiireurs le procès contre l’afluré
primitif , en refus de l'abandon \ procès qui
intérefloic principalement les réaflurcurs ^ qui
avoient pris fur eux toutes les claufes &gt; pactes &amp;
conditions de l’aflurance primitive.
En cet état , le fleur Salucci refte près d’un
an dans TinacHon ) 8c ce n’efl qu'après avoir
eflbyé une Sentence des Confuls de la Mer
de Pife du 22 Septembre 17 7 5 , s'être pour­
vu en révifion à la Confulte Royale , 8c enfin
après avoir tranfigé le 25 Février 17 7 4 , 6c
tranfigé de façon que la remife ou bonifica­
tion de 21 pour cent qu’il rapporte de l’afluré,
eft confommée par des prétendus frais , le tout
fans en donner jamais la moindre connoiffance aux réaflureurs , que le fleur Salucci fit
reprendre, fous le nom des freres Flechon ,
les pourfuites de la Requête du 14 Juillet
Plufieurs raifons fupérieures fe préfentoienc
pour le faire débouter, ou Toit les freres Fle­
chon, de la demande en paiement de la réaflürauce. Cependant le Lieutenant de l ’Amirauté
B

�N

(j U

6

*

par-Sentence du 14 Août 17 7 5 , a condamné
les'réajfur.eurs de Salucci au paiement des fem ­
mes pan eux refpeclivement ajfurées , feus la déduchon de deux &amp; trois quarts pour cent 3 qui
eft tout: ce à quoi fe réduit le bénéfice de
raccommodements! il
■ Q ' &gt; inj
Les fieurs Amie , freres , 6c Conforts , ap­
pellent, de cette Sentence pardevant la Cour ,
6c ils préfentent une Requête le 15 Février
dernier en injonction aux freres Flechon de
communiquer originellement toutes les pièces ,
écrits 6c défenfes fur lefquelles la Sentence
des Confuls de la mer de Pife , du;22, Septem­
bre 17 7 5 étoit intervenue , faute depqtoi ,
permis à eux de tirer du défaut de communi­
cation , toutes les inductions de droitpLes fins
de cette Requête ont été jointes au fonds qui
fe trouve compofé de deux qualités \ i° . appel
de la Sentence ; 20. fubfidiairement, Requête
en communication des pièces* à ic /si
.floifbup si ab Jfib eldsmùv 3
r
. &lt; Appel de l a S entente*
elbo eup
a i îus qîuoj ob olnoql».
Cet appel ell fondé, fi ia condamnation que
la Sentence prononce porte fur une claufe du
comtrat d’affurance interprétée dans un fens
contraire à la nature 6c à Teflênce de ce mê­
me contrat , là ou elle eft fufceptible d'une
interprétation qui n'y déroge pas.
- O r , nous avons établi que la claufe , dans
un contrat de réaifurance , fans que le Jïeur
AJJuré-feit obligé défaire apparoir E N C A S
D E S I N I S T R E O U P E R T E , que l&amp;fim»

*

7

'

pie reçü du paiement fait à Taffuré primitif^
nous, avons établi que cette claufe interprétée
dansv çe fens, que l’ailiireur pouvoit arbitrai.*
remenj payer jfafîuré , 6c fe* faire payer du
réaffufgiir ,èen prelcindant de la juftification
du fiuiftre ou perte que le réaiîureuin ne pourroit|£jamais réclamer ni de l’affureur , ni de
l ’afluréf; nous avons établi que cette claufe
feroit dans ce fens contraire à elle - même ,
aux autres claufes de la Policée , à la nature
&amp; àA'eflence du contrat d’affurance, 6c en­
fin à ^Ordonnance , au droit négatif de l'O r­
donnance ; nous avons fait plus , nous avons
prouvé qu§ cette claufe pouvoit être enten­
due 6t interprétée dans un fens félon lequel ,
en donnant tous les avantages poflibles à l'affureur fcéafluré, elle ne nuifoit pas au réaffureurqq Tôut cela n’a £as été bien difficile , 6c
c’ eft les Adverfaires qui ont perdu leur peine
6c leur travail à faire prendre le change fur
le véritable état de la queftion.
En effet , la claufe même où l'on trouve la
difpenfe de toute autre juftification que celle
durpaiement , fe, référé au cas de finijlre ou
perte , 6c tout le refte de la-police de réaffu- I
rances a trait à des rifques qui font tranfportés
de l'affureur fur le réafiùieur. H faut donc
qu’il y ait fiuifire 6c perte pour former la
caufe efficiente de l’obligation , l’Adverfaire
en convient ; 6c pour donner lieu à l’ exac­
tion, il faut qu’il y ait juftification ; car enfiiv.k quoique l’Adverfaire n’en convienne pas,
on r no peut pas dire qu’il y ait finiflre ou

�,8
perte rant qu'il n'eft pas juftifié ; &amp; de fait,
/i la garantie peut être exercée fans cette juftificacioD il eft certain qu’elle peut l’être fans
JTnljbê ou perte 3 parce que rien rdefl cënfé
exiger qu’après la preuve , &amp; que , quoique
la preuve &amp; l ’exifience de la chofe à prouver
fpienc deux chofes différentes , cependant ï m
pemer ; de t la^gr^ùve , c elt dilpenler de la
chofe.
sb ^arloq
j i s aiagc
oi nous entendons bien toutes les evalions
de TAdver/aire elles fe réduifent à ce fens ,
que la claufe opéré en faveur de Taffureur
réaffuré une di/pen/e perfonnclle de r apporter
les preuves légales &amp; rigoureufes du finiftre.
A cela il n’y a rien à dire \ fi cette difpenfe
n ’eft que per/onnelle , 5e laiffe fubfi/îer l’o­
bligation en elle-même de jurtifier le jîn tjlrê
ou perre par l ’a duré p rim itif, ou par tout
.
n ^ b dibtiOudi Jron
autre.
Mais TAdver/aire poulie plus loin les con­
flu e n c e s de fon /yfîême; elles tendent à fupprimer ja juflificanon en elle - même. Selon
i. • y» /r
75ia s 9,nol é fefu
,,
,
lui , i alluieur peut s arranger avec 1 alluré
comme
mme il lui plaira , le payer aveuglement .

9

/eft-ce que la réaffurance? C’efl: un con­
trat, gar lequel un affureur prend un garanc
de faffurance , lequel il fubroge à fa place.
// a paru juJIe 3 dit Valin fur l ’art, zo du tit.
dçs Aflurances, de permettre à Vaffureur qui craint
les
des rifques q u d ^ ^ r i s f y r i u r ^ d S l fe
r • J "V r r
*u&gt;
in )
faire, reajjurer par d autres . c efî-a-qire,, de
tranlporter ces rifques fur7 g aiitres ; 9 c’ eft ce
qu’opere en effet la police de réaffurance': fe
O H W 3 294
03 n 5 r c ly
eucui
J
oumettant a joutes les cluufes , pactes &amp; condînons p o rté e s par ledit rijque d ajfurete p r is
par ledit Jieur Vincent-Sebajhen Salucci / &amp; fi
mettant finalement à fon même lieu &amp; place 3
comme f d n ef oit point affureur.
urance n introduit rien de riouŸkit

eft toujours ^attache a ces rifques, &amp; au li•n
. vérifiés.
é -ùx
mitre
ou perte
-qm f f à f y p r t . ï S f t e
a
b 23:&gt;H3tmàï
Lela pôle, 1 aliureur réaliure veut - il que
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toit pas affureur 3 nous place vis-a-vis de Ion
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alluré, cc a quoi 1 oblige cette dermere cîaufe
exprelle de fa'p o lice , &amp; que là nous puiffipt^lf^dem ander , comme il l ’auroit pu ’ "

�S

i

-

;
fs

IO

même, les pièces juftiftcativcs du fiiîiftretou
perte : datas ce cas, nous confentons de le
payer, (ans autre juftification que celle du reçu
du paiement.
Maki l’on fetat bien que fi TaHineur nous
refufe , ou ne peut pas nous céder le droit qu’il
avoit originairement bdc fe faire juftifier la
perte ou le finiftre à Raguenau, Marcha &amp;
Compagnie; &amp; fi d’autre part il ne veut pas
nous donner cette juftification lui-même, il
s’en enfuivroit qu’il y auroit un contrat d’affurance, contrat dont tout le coup retortaberoit
5c feroic porté par le réafTureur, défis lequel
cependant il n’y auroit point de finiftre 6c de
perte juftifiés.
Cependant fans finiftre ou fans perte , ou ce
qui eft la même chofe, fans juftification du
finiftre ou de la perte, il ne peut point y
avoir de contrat d’afTurance exécuté. Il faut
qu’en définitive, celui qui en porte la charge,
- puiflé avoir cette juftification, unique fonde­
ment de fon obligation. Il faut, ou que i’af*
furé primitif la lui donne, ou que ce foit Taffureur, refpeûivement afluré, fi celui-ci a difcuté la chofe avec 1’afluré.
'
Il eft au pouvoir de l’affureur affuré de fe
fouftraire à tout cet embarras , en mettant fon
réafTureur 6c fon afluré vis-à-vis l’un de l’autre , en payant l’affuré, fous la proteftation
de tous les droits de TafTurance tra'nfportés
au réafTureur, 6c en fe faifant payer à^ce der­
nier, fans autre juftification que fon paiement,
en cédant toutefois fes droits &amp; a&amp;ions contre

Tafluré ; ceflion néceflaire &amp; réfultante,de cette
claufe de leur police, par laquelle il Ta mis
à fon Lieu &amp; place, comme s'il riétoit point
ajfureur.
smatfcq i
Voilà comment, fans détruire Teflence du
contrat , l’aflüreur afluré peut exécuter fa clau­
fe , fans être obligé de fa ire apparoir , en cas
de fn iflre ou perte , que le fimple reçu du paie­
ment fa it audit Raguenau fans qu il fo it befo in d' aucune autre pièce juflificative.
Mais fi cet aiïureur réafluré ne voulant pas
profiter de cet avantage que fa police lui donne &gt;
contefte avec Tafluré primitif 5c traite avec lui,
comme s’il n’avoit point pris de réafTureur ,
qu’il ne dénonce rien de tout cela à ce der­
n ier, 6c qu’en définitive, il fe trouve qu’il
ait payé Tafliiré p rim itif, fans que celui - ci
ait juftifié d’aucun finiftre ou perte 5c fans
qu’il puifle être recherché pour cette juftifi­
cation ; fi cet affureur réafluré vient enfuite
fe préfenter au réafTureur, 5c prétende que
dans ces circonflances celui-ci doit le payer,
fans autre juflification que le reçu du paie­
ment fait à l ’afTuré , c’eft alors qu’on lui ob­
jecte avec fondement qu’il abufe de cette claufe
de fa police , qui pour le difpenfer perfonnellement de toute autre juftification, n’ a pas, ÔC
n ’a pas pu en difpenfer l’affaire en elle-même ,
puifque c’eft en cette juftification du finiftre
&amp; de la perte que réfide l ’eflence du Conm rW rt

il

t tu aiu fteài u s

O r, ce feroit fur l’aflurance elle-même que
tomberait fiwdifpeûfe de juftifier le finiftre 6&lt;

�■N
- •

rangé avec 1’alTuré , &amp; ne lui avoir non feumê8ive ^ è 9 °ÎVBW1%teftiitr!îott^liè c » m e ' f «

§fflip»&amp;

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îomberoit tdWe1 fôr 'le réalfureur , Tans' qu’il
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% £ il? T O ^ q T ? «% ^ a «liS % 9 É H ü llf
ni l’Ordonnance, ne permettent pas d’autoriic i^ ^ ® ^ UBttQûflfias * ztxBÙfiiaoo aab nu I
En effet, l’affurance mari
la définition qu’en donile
13
fur le titre des AJfurances de l’Ordonnaftce delà
ormer

j/

es pertes &amp; dom m ai
iu lts ou fo rtu n e de

nenŸ V W M % '

;

m oyennant une f c

l'éfieiïéé dé cé Cô fitTàt ' f éfi'de toute en ce périt.
a u t ^ % t ù i t i yéj?fbrtûnè de mei^qui foïvèW % Vérifier , pOuf qu’il y ait lieu ' d*ex^
curer le contrat contre Taflureur ^ &amp; conféqùemnfélit: là cïadfé q’ifl fb'ünieilhroit3^ ’lÔurluf
a

/

* ix i

à ^pondre de i? choü fans finiftre ou perte,,
ou , ce qui , ^ 4a RtgM^chofe , fans qu’il en
fût juftifié ,iëroit contraire à l'cflence du con­
t a i t o f à s S o M f a t S s r f U juftification qui vé« fcffiM fcace de U.çaufe du contrat , &amp; que
difpenfer l’aflureur de juftifier , c’eft l’autorifer
à faire valoir un contrat fans caufe ; c'eft
contre l’expreflé difpofition de la Loi 1 3 , C.
de contrah.
t., dont le* Interprètes ont
p
em
tiré cette maxime que contraclus in alterius
voluntatem çollatus inejficaciter celebratur, c’eft
meijtre $oytqle contrat dans la difpofition de
l’un des contradtans , abandonner l’aflureur à
la merci de l’alluré.
Iyerfaice veut bien reconnoître , pag.
£ iqq Mémoire le
vice deMcette
claufe de
ÇQ MrpTy
' ' v *- -'' T? f *1 ' * T)
à l’alluré. t ._
Mais
d'ua
l v m _-eur_____
.......tl’incervention
_ . r.
réaffurçur ne change en rien la nature du
contrat dont le fondement réfide toujours dans
un rifque &amp; fortune de mer , dans la perte
ou le liniftre. Si cette claufe y insupportable
entre Faffuré 5c Taffureur^ pouvoir être légi­
time entre l’affureur &amp; un réaffureur % elle
reviendroit au profit de l’affureur primitif * car
quiconque voudroit fe faire affurcr &amp; fe mé­
nager le moyen de foumettre des aflureurs
fans juftifiçation de finiftre ^n’aurou qy’à em­
ployer une tierce perfonne pour premier affureur , lequel prenant des réaflureurs , obligés
avec la claufe de payer fans autre juftificatioii
que le reçu du paiement fait à l’affuré primi­
tif^ payeroit l’afluré primitif fans fe mettre
en pciyç de rapporter aucune efpece de jufti-

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üàtÜm de fa f i# ? f é r f t W f ê i f é P « i ' -

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la rtatijrê de j^ ,&lt;hcfè,i
j y &amp; m t i è i ï ? m n H k t m e i'* m d * à &amp;
r$ M p w f
auy '!f^ ^ îirA ^ S ‘!^ h j 5 ftlUfiÿfâl
flBfcfoultf g f t P àe l ^ r a n c e f a ^ q y ’^ fo n
jtffti fier1 &amp; fan s*îetir bomiminiquer lé dro&gt;ié de
yi
TîéH* -ftwte ju ft iJ| é f,r t ^
e « 6 » K # EÎf^q§»e façon-U(# i ’on envifâge un
&lt;igptyaè t&lt;}’alïurance avec, r ç ^ ^ u ç ^ , j], n’y a
qui “pte
au bout du compte qu’un alfureufj, lequel eft
M‘trt)i4P3àfki}'é?1 uft&amp;
nu'upjiqmoi ub
lç deçpie* des réalfureurs , qui définitivement
M S S *Ié*ê(ay^iéUIpfei^î^k¥- ^flîdr 9 l ritétflë3/’ $
doit payer les ehofes allurées, tous les affû­
ftik dans tonte fàWÔScês&lt;^i4k:6 iijiléf1j;*^iqi&lt;ÿ l
teurs préeédens 6c intermédiaires lui ayant
i î F m # réa (Turetf?^r%T?’ ftbtr^ qfi3fcsèèftl|le2‘lffft*
**8nfB«KB^E'ïé¥pn&lt;ïmetit u^u ^contrat iuiqtySSl
téHslpour toutes , ou ‘ vis^à’-vis 3Ï ’alfeféQi'Dëu
mis à leur lieu 6c place comme s’ils n’étoient
♦ fc*S*iMs les réaffB¥èîirf 3 * % $ yi£Î
RçOrç
» c’eff à ce dernier 6t véêôv perte. C ’eft l’expreflè dii|ofîtft«l‘tRe ï **&gt;4
r.iB^ftif?flsr^yB que doit être enfin rendue la
donnance de la Marine _, tit9 3ë§
pi&lt;çuy^^u^niftre 6c perte qui forme l’elTencq
art. 5C) , p o rtan t que les
tl«6cv qu,e l’Ordonnance, où eft renchargement
&amp; de
HèPpèQe^&lt;#dqyÇVfi?^1
éiPejfets tâffiSféïjfèb
4 » Royaum e, exige. Que;
font Jignijîés aux affiireiirs ItûëRtideh^ dpfès 'lè
cette' ju ftilj^ io ii , lui vienne par l’aflùré ou
délaiffement , A V A N T qu’ ilsg&amp; ljèh i ($Pé ptiùV
Par Àe.Vaflurei|^iV&gt; c’eff: allez indifférent : ce^
fc iv is pour le paiement u&amp;? chèjyp^tijjfêtréëj. 1SÎ
q » dfteil’6q fSéanP’eft que ceux-ci ne puiflç^tj
Pifflileur qui a ph}s3tiB f&amp;flufè&amp;t pâ'ilr^ft
PM^SfeiWÊBd^JlÇÇtçÇqe^.pqqr l’ eu gf^yeçfj 531
rer tFè3’§lilSlilté , rië''^eajt3p#3J£fttfl?£)8l{rt; Peffi2
( niyiflfttfHffif Pft%ude dife que la ^ a q g e ^ j ï g
BÀr?Ss3àtlfif t fairè :Jd ‘ô hrief^cèVi jérftitiâftii&amp;i ,
Eté^gpqP^i , 6c que^ù/»,^tejau fraudis comqî?l^? àtÎPÏifbilr MîîPèBi^tVpfiéiPié'âte düTpHJffiiyâ
p v w nè $
k
q tfPéduYU ^ c 8 ü p "d ^ P a flu•
ttè ^ ^ o n .^ n s
^
f^rféêtIloraBë1¥ # I0ëfin‘it(vd^ ÎP^feu¥°fJa^ér en
# }fq «patiere
fyaude
pfofelMfit de* les ffrbffi1 communiqués par la
p a r ^ y jîflf^ iijg p d’unêjR^^jfRftq
réidfiifâflcd' de fïbtt réafîtirettr , fé faire £aÿer
l’o a veut pouvoir produire cet effet qu'on ccnànt;ël9 P-iîPà:&gt;îdâ
*fWi$P}üè f a&amp; 1 fâ iiV ëféi'i&amp;iü!eTS
¥ îfffit*e pouvoir 'iêtfe ngfnçrilè entré fàflùré^
h p # sWi? â w f f l ô n &amp; * m droits poür-fe
primitif 6c l’aüùreur , c'eft-à-dire , faire payér
ISÜé^dîWSJaf ttt^^fÿifîificaricm qu’il aurbif’ jjfl
des chofes allurées fans juftification de la perte,
rétlaiher Im-méfinfi^Màis fid’aflurèdi^^ftfct&amp;k
U t£^ îffl«P F# vB :# S elt prouvé être contraire
diiiïëPPâfiàire définitivement aveé: l'adldé prfc
d % W :r?! &amp; à l’Ordonnance ; il
mitif', alors ibdoit en rapporter la-^tiftîfida

�4U'\
iït t c Jû ib ' o: , v u fk .jiû l 5d iu Lriïn s.in oiJSM
;5 ï f f i M w ven u omrc P a l r é '
f

t &amp;
f r
* “ “ ., &lt; î,r“ re" r - parc^ ' “
bout au compte ce rcaiiureur jouanf {^^ple

faut que l un ou 1 autre lui donne ces initi
U droit
i • ; rfans q u o•i, aa ion
r
2 i
ncauons de
egard.
on peut dire qu il n y a point d afluraoce.
f iLiw W ^nS! sup vv, znjovk euonAy^TEHF
parce qu il n y a point de finiltrc luftihe* &amp;
dàd, 1, chofc &amp; dans le,
yp, A
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anED. 110/4,, itOVÜou
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, , e" “ € "■ ' ë é f e Æ W Ï f W ,dA
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t r wra 8- ™
Vainement pour lauver ce pacte entre 1s
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6i sFb ju l lÿTffs&amp;r
lureur oc le reallureur veut-on, dire q*~
OSU 3D,îtlD 113 liç

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fications entreJui £c fon alluré, c’w»
lin ; f#t/x u î &gt; l ü b i &gt; ^ l

-3 5 \ s

î i o i 1 IT

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I s a C S f f , ï â i ', . » i » v ,«i'
prêteMe que Haiiurance £toit a p avçrxM x
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nu. 3i T 5-1idl9f yn B f
! f f i ^ S ' o f , o a , ? , lu,e ? ee,!fmSlarî t ft o fr
‘ ‘ 3 \iitmliq.i j 3iu &amp;b,T aiavno luaiuüc'b
tc

«e^ èW 'd é+ éger"^ ta,' nature a &amp; ÿ a â t «
ü.^otnâfiipiul TuaitlTu L 1B9 ïuaums ^
q aHora 1 interpréter dans* «ce lens « oc me
F ^ 9i lu s i iio, nul $up TC

L ,

t s/IJ via v v 14 ü c
I 1 CTU * Lw
m ettroit un des contractans à la m erci de l’au-tlsoxs as! laurMrtufrirrioo ns, m i j^ia.u-TCTBi
tre j ne Ieroit rien m oins qu un pacte de çonf i l k c l 3:a niais qu^nnÿort e&gt;2que J ’^ m lra n c e fut A
a B n ï h T O t S n g e r ^ è ltc e
eft in co m p atib le a v e c .le s iu ftificatio n s que la
n à .ï.fd ’ .du co n trat , x , g n ? S i In lien t S a llu c c v
ne vo d 'lo it pas e n tie r dans l'em b arra* de fe
fa ire donner ces lu ftin catio n s pour en faire
fLnpmbnoo ’hsHa A uoî i&amp; sm ^ îû iw îg 3onsTQTr
p a ir ruwnera.e a les réaiiu reu rs ; il pouvoir le
fa ire -court , re n v o y e r- c e p iïç i au T rib u n a l de
P ife pour réclam er eux-m êm es ces ju ftifica tio a s.
V o ilà d av a n ta g e que lui d on n oit la claufe de
fa "p olicé : mais d 'a v o ir pu é to u ffe r ces ju sti­
fications

iftli 3.Vnt&gt;i530KC so i 5 .-u&amp;t /t-r ‘ aemaoiEt
dnpenier lui de toutes uiltipcations. pourvu
,no-3usv -nh-Æ^: x-A trY M £ n
en état de traniporter a Ion reafludrea^âe TçYes^aîre donner à l'^flur^
pu îuirmeme
nnoo
^131Iwüiw.
r 13d 3 ,r îupq
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iD-aSilBâ 2Êq TiOTOCT—sn
na lubQ/ztyinfioSifiuy z« nsi ;Jist;Æ0^
crâuurance gtrrer ale meni louksdes conditions de
ùi 310VU93 - ; aiu âiu ilfiSi 23l
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cites youaroruconvenir
voudrôntcônvemr :• pourvu qu elles
eues
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car, nous avo
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qûeilfr ëlaufe dont
due dans le fèns où un réaflureur feront bbligé
4 e po*#e*u#éïin 1tiverii&amp; n t^ îè^ ô ^ $ ?
ce , fans qu’il pût fe faire juftifier à qui que
Wpfot^du finiftf^tbû perte , ferëî^%(9ti0â/i§lè à
la nature &amp; à l’eflence du contrat d’àfluran*
ce qui rSfiïf^t^ââîpSèJlS^c^fe jüftificatL........
ilÔftfKnritelp&amp;%^ '^tellement qu'avant
4 ïî'nreurs puiffent être pourfitivis pour le paie­
ment des vhojes ajjfhrées &gt; l’Ordonnance a voulu
que cette juftificàtion leur fût premièrement
donnée. O r , ne voilà-t-i! pas ùn^artfeï^/zég a t if àe l ’aéLion ( avant qu'ils puîjjcnt ) ? &amp;
conféquemmcm le paéfce qui difpenféroic abfolutè de toute juftification , tiP f¥l^ft-i¥Dpas
«contraire au droit négatif de l’Ordormàncè ,
auquel il n’ eft pas permis de déroger , &amp; fé­
lon Valin &amp; félon les propret principes des
Adverfaires.
ito up 3îùl u ùo h
Aofli bien inutilement allégué - r - on lés
art. 6 , 1 8 , 2 8 ,
l ’Ordonnance
au tir. des Afjhrances, pour prouver qu’il eft
polKfcle de dérogera TOrdoimànce par les po­
lices d’alfurance • car , comme nous l ’avons
obfervé -, &amp; I on n’a pu y répondre , la permillion de déroger eft limitée par rOrdornîaîice au ca* de chacun de ces articles ; &amp; dans les
cas dece^ dérogations permifes , on ne tt&gt;uchè
point a h nature 8c à i’efîêcice du contrat
M ais fi pour déroger à l’Ordonnance , il a felle
Ùné pertnilfion touchant les cas en partidùliet
oïït cela eft permis ; c’eft une preuve'qtiePOrdonnante elle-même a refufé cette dérogatioti

*9
là où elle ne l’a pas permife , &amp; elle 1 a d au**
tant plus refu fée fur le point qui nous agite,
qu’elle y difpole négativement&gt;3 &amp; que ce point
eft de l’eflènce du contrat d’aflurancçcî^
Rie# .p’elt plus fingulier que la manière dont
les^^dv^rfaires répondent à ce rationnement
lî^lxmple, que le lieur S^luccy ayant fubrogé
fes réalfureurs à fon lieu &amp; place comme s*il
n était point ajfureur y il doit ou jultifier du
liniftre ou laiflèr les voies ouvertes au réafiureur ,*,ppur avoir cette juftification de l’alluré
prinaitj£ II nie cette conféquence fi claire &amp;
fi naturelle , en diftinguant dans la police de
rg^ u rapfe lç^obligations que les réalfureurs
çan^ta^^çpt d’avec celles que l’on contracte
*¥5fi.E^&gt;6»iWs 94 * y a Poim de diftin&amp;ion
à faire là-dedans, car l’obligation que le réaffureuq cqqtraéte, eft de répondre d’unrfiniftre:
d’où il fuit qu’on contracte à fon égard , par
la natur,e dç J13 chofe , l’obligation dé lui
juftifier de ce liniftre ou de le mettre en voie
de fe le faire juftifier , 8c que la convention
contraire fcroit, comme nous l’avons prouvé ,
Sc comme il eli évident par U chofe même ,
contradictoire à elle-rnême St à L’eflence du
SftRîfiîfoiO*! isq eàfimil ftj 19*
b
noiRicn
pA ï^^uelqp^^gracuration indéfinie qu’ on
fuppofe en faveur de l’ailureur réallùré en
f©rcc de la claufe dont s’agit, cela ne peut ja­
mais Le rendre maître de détruire Le contrat d’afi
furance
j ijWfyj Lien
U illui-même
V Cww COI contre
v11&amp;Il OW
*le réaflùreur chargé t}e toitf le poids de raflù rancê.'L’obliga.'
Ùqa de garantir le liniftre ôt eelle de Je juC

�ZO '

\

M ***&amp; *W *d &lt; W * m f flHf.
, c a ti 9 0 r»£fp»tI/Iei)? J f f &amp; } g ^ j p i % f i ? î f ^ t $ y e s 3qyi

,S&amp; jB 5BHWf Æ ÎS.êV fi* % a t é § f c P $ c f f ^ a î a E * r
leq u el on fu p p o fe ro it q u ’ une

de ces

obliga-

É tjp n s ( q f e ^ r f ÿ t ^ d é p e n d a î S f f l y i f e4SiÂ’3ttîf?&gt;
a £ r û t f n » fti$ B B O T K tq gtio çp aire q u * i&amp; O &amp; geant
q u ’ une des d eu x p a r t ie s , n ’ en o b lig e ro it en

-&gt; ^ tj?W E P ^ « cÂ fb fèl&lt;!i’iPfl; vouloir fuppqfeç^nTfcPJ&amp;i^éf, R*KbÇ&amp;:&gt;qfl9&amp;aV1 ’a flu r e u ^ é a ^ ^ d e v ie n t , dans fa propre cau fe , le P ro cu reu r du

m&amp;

* g i r in d é fiq j o j g J S A ^ i*cl ° n
o f c ^ ébiter0ilfe d a o ï1yfi(fir? é ! # &lt;ks

«fefti ^ m m
^erreurs f puiique nemo poteft
M ffkÎM iS!71
IC(y&amp;ffèï iiü ü :&gt; , lio v fil ‘
^ H o y o e fî d^n^buiq
d ’afliiraq ^ e,
^VjO udra, un contrat de bonne fo i q u ’ il ne faut
pas e n ve lo p p e r des p récau tio n s fig o u re u fe s du
^ d ro ite q u ’il fo it v ra i que la |rau d e ae iej:préfu m e p a s , 5c que l ’on doi,ve- e x é c u te r fidéleles pactes &amp;
, ccontraftés ^ tout cela n ’etf pa$ capable de fîùfljç&gt; I jfiV t S U t co n v e n tio n co n tra ire à l ’eflénce
B du co n trat y -gq il y a b ien -loin entre fe rendre
-exaâtf ,ohferyareuj-s des p a c t e s , &amp; introduire
dans le com m erce des efp eces de con ven tion s
^ u ’ on p o u rro it in terp réter dans un fe u * deft r u f t i f du co n trat lui-m êm e dont U s’agiroit,
U co n traire à l ’Q rd o n n a a ç e qui exige, b jufit ÿ c a t ij^ ^ d u ^ fiç iflç f^ c O r n jiie ju n p réalab le in4ifpenf% b4e:.p o u ^ ^ ^ é c u f ip n d 'u n e p o lice d’af_ A ifS B S fa fô l a n x b n si al e e g u l zïl ih tst .. *
f l ’pya-vient que la d octrin e de C a fa re g is ÔC
des U ltram o n tain s qui tien n en t p o u r valab le

le

4 P e ^ ^ 3r îflW iio ii a l i m e n t é e - de- ^aflW éÜ F ,
fans p o u vo ir e x ig e r aucune autre ju ftificatio n ,
S aiK flccfâfid èrab lê ( vu
eft
&lt;
, JcUt5RH¥nôus^Vÿvons prouve , 8c à
^ W W iS i^ é ii cohu at « Sc i T O r d o n H n l f e , en
a i h é i f â f â 8 ^ ccontrat à d iferétio n d’if&amp;e ?ïfcfc p arft 9esf?\’éi qui éft in to lé rà b lé dans te D r o it \Conikaétts th alterius\bliiritGtèrn collatus iriejjicacher
^eWrhlHdP?^
* 9luso s iq o iq ù snfcb « î.cîsiv
ü o b ^ ç ^ A ÿ to r itë s 5fon t d’ autant plus ?ïu fp e fte s
^ ^ ^ R P f o f t ^ î o &amp; d é e s fur des m axim es u ltra'moftt a in e s, oppofées aux m axim es de la Ju r ifprudence F ra n ç o ife , à fa v o ir , qu’ un ferm ent
c ftip ù lé pùiffé être l’ éq u ivalen t d’ une p reu ve.
C e s U ltram o n tain s m êlent tou jo u rs
leurs
M â x t e e i C an o n iq u e s dans l’ exam en des q u eftion^cW lilsS?u,L8t c’ eft alor* que leur au torité
d e v ie n t fu fp è û e en F ra n c e . I l y a long-tem s
*q tre dans ce R o y a u m e on ne donne pas plus
de fo rce aux contrats où il y a des ferrnéhs
ftip u lé s, que s’ il n’ y en a vo it point ; 8c c’ efl:
quoi nous différons des U ltram outain s ; en
^ fo ïte qu’ allégu er une de leurs opinions fondées
fur
1e fe rm e n t,J c ’ ell abandonner les m axim es
I
nationn ales pour des m axim es étrangères :5c
■ HBWôtticieufes. « ftS w -iiit î r i ï i 1 C ette fa c ilité a v e u g le cpour te ferm ent co n ­
t r e laq u elle on s’ e lt fi- fo r t é l e v é v même rela' tiv e m e n t' au x'ferrn en s -d éfé ré e ju d ic ia ire m e n t,
fu r lelq u els les Ju g e s fe rendent fo u ven t trop
"v tacites , ell capable d e gâter le Ju g e m e n t d’ un
rem pli d’ailleu rs dès m eilleures vues

�li "
!a ~ ie
:,il traite. Eti effet o tC tfo
touc
fbrcl à'é convenir en dernière analyfe datts "le
i

Mémoire advSKfè^ltié iVn

g&amp;r-

rtp b fer

ment a u üç ^pêfo 9ityi?^üc^ fP V tn jrapporte&amp;&amp;&gt; fa
ijtijica tio n .

u f , uTre^oj

fri ^arre
ticuln^eîuau n
fc * e ft - â£-2kïiÊelp
livrer le contrat^ f i diferétion , peut-elle faire
la môindfé
si oti
L ’Adverfâire ne veut pas que nous doutiôns-

entendre autre chofe , Jinoh que le réaffiweur
s9eh repojoit entièrement fur la1 bonÀ&amp;lfoO&amp;ijiâ^
bonne conduite de VaJJureür a{fiiré{\0&amp;‘iqifil) an
pafféroit pûr ce qui auroit été àrrêté^ou fa it
tre ce dernier &amp; Vajfuré prthètpùfeyjc ’e
^
en d’autres termes , que Fèffumîr aflbrdpourroït payer bien ou mal Tàfïtïi^principabÇj
mais cela peut-il fe concevoir VComratlus in alteritts3 cè^itdaHèntiiim voluntatertï ceklâtus ■ iftvjfitifr
citer cclebYatur.
,CJ
ri Jisl
1 T l^ a i^ t S iiu tiii peu fi Fefprit &amp; la lettre
dé â&amp;fcre ?pol?$Piïe ^êfifîtefft^a^. etëteêfce f0tfvèï&lt;j
ternent à èefre prëtëmiôn , fe Jbuhiettantf les
réafîurëàVs) S totiter les clanjes ^pùüei &amp; condi­
tions portées par ledit *Yifqve d'ùjfureté^prispar
fin i? * *

mW

l£l» i/1

tm u t ~

me s'il nétoivpoïr.t afjiireur. Gomment veut'
on que ceux qui s’étoient mis au^ l i m &amp; p l a ce de l'afîureür corrime s'il rte rétoit poifity^de

z\
l'a ffim r a r jfp i

tjfe j t c , ' f a i r e jt jÆ ifie r

d e jla .i^ s e a j^ fe ^ i tie pouvoir être tenu q,uen
cas.&lt;M &amp; n &amp; \ ) u 0 f e s;
nt v ^ t ce* réaflUïW* , contre la natpre

arbfeqe ,de l’a flu re u r^ ^ lp t^ ^ rç ^ ^ d e l’affurapcepar le transport fur les réallureurs,
/ laafnfiUitéede plaider ,&gt;{fe, &amp;r|p% $ L ^fç(per­
dre le droit de faire juftifier le ^ M b l t l ^ r g i
furéôrjuob zuori *ju p zcq airnv sn u tK lravLA 'J
Ce-tranfpon des rifques de l’alfureur furies
réafli*feursc&gt;uWpé53Pf la fubrogation ae ceuxci yimftofoit au premier, que l ’alfurance ne regard^tlüj^lyfincfoociérement , la Loi de leur
confèi'yçrvtous les actions dire&amp;es envers l’aU ,
fufé
les éteindre fans leur parti(cipatipn)3,;moÿ.e!nant q u o i, ayant plaidé &amp;
tranfigé,iftMCii’ÿ j^ r é ;, . éteint par;)|p^,|aU 5
toutes les exceptions de l’aflurauce , en cachant
habilement JflvUfegè aux réaflureurs,^ &amp; jfm jes
amùfsflt
. demande faite à M ^ r ^ l f e ^ ^
en a fait fa caufe propre , &amp; détruit autant
qu’jf étoit §n lqy la faculté qpe lui donnoit ÎV
poliotb,
fe mettre ep 3R e ^ ^ d e ^ g o r ^
XSA
rju^ifiçatiçft,3
A^nWe.
réallureurs en état
»&amp; aW qàçi&gt;% é -pqncippfe^ ^ twvtoa .nçm
-i, Mais .ayant feut m ü k j 'p n U ™ * * ^ wtaf 4 «
que les rifqpes de l’aflurance, ne fe^rfjggrdoient
plus foncièrement ^ cùm rem -.non
t
ayant conteflé avec l’alluré principal , fe lui
obmlit.y-il doit faire raifon à fes réalfureurs

�. ..c

.

«c

*S

,..2 ^

des jultmcations qu’ils euflent .étk.en droit de

3 1/J II£ï I c *JL '
w

fonciers de la chofe ; fans

K»

i
p
æ
m
*«•
véritablement
dans
le cas mde -celui
qui&amp; amufê
le demandeur
en défendant! ü $lurnla
demande,
zzl
3 UD -P Ç H fi^ ïE rtrfc- . t u
T O ir « ç
Vl
*
cornm£ 11 tent poflefleqr ^ 3}^hofe
poflede cependant plus , &amp; qui fur ces entre-

W
fëoJ^W . lS\ teœs au v r% W T O r d’ache'
ver la prefeription. Mais le principe fur lequel
cette Loi condamne uji' p a M

fi

v$

obtulity ciim

j l y^ui

les dommages &amp; ffité
tiejus interfait non decipi 7 $ un principe gé-

néral qui punit le dol &amp; la fraude die quicon$ £ jRfnno? 11.
ém M b &amp;
du
S M

j ® uflBCâ»0[j

des, domin^ , 6

?' à^i.fnnc,Pe s’aPP1,clVe P|{M’
renient bien à un adurenr qui sécant, mis à
l’abri des nique, d’une ailu.ance
les ayant

W

dr?« de demander une juftificatïôn qui e.ft de
l’eïïencç du contrat, &amp; qu’il lui a néceflairernêtrt rnanfporté par la police de féaflurance ,
en lui tranfportant les rifque*.
Mais.

Mais, réplique Saltïcci , par notre police,
vous vous étiez départi du droit de demander
cette juftificaridn : ce n’eft là qu’une pétition
de principe. Les réaflureurs avoierît renoncé au
droit de fe faire juftifîer à l’aflureur, foie puais ils
n’avoientpa^VenàïiSîLl &lt;?èRli &lt;¥$fefêlre.iiîfjfifier
à l’dîhré , droit inconteftablèment ‘ acquis
moment que l’aflureur îlftp/zlvôii* tranïporre
toute l’aflurance , en les ^nftîtSnÇ^yd/z lieu Qf
place. Ain(î donc ce n’eft pas déroger à la
claufe de 'liüpôiice de réafliirance ^que âèêde­
mander à iHflïiVeur une juftification Nïue les
réaflureurs érôient en droit de réclamer vis\ftFï^ffi?ré^y£uivant l’efprit de la même poliC^;%j6 and l’aflureur en a fait fon fait propre,
qu’il Ta demandée ou dû demander pour eux
à cet
datfï ce cas , c’efl: cet aflureur
qui a détriîfilki^même la claufe de fa police,
en agi(TïHîr‘a^P2 Viî^jré , tandis que la chofe
i?&lt;?lçV3S5V!ldîtf pfcus : Se liti obtulit , cùm rem
Cette claufe de fa police ne lui donnoic que
lFaWfPd’être fpeélatFü^ tranquille cju
Üyi réafluriiifs lubrogés a fa pjàceV o£
en leur cédant fes aftions ; les
un-même ^il 'âevient refponlable envers ceux-ci de te èù b'uoi il n’a pu fe
Irnrn no Jivr.
meief3! ue
ur
»
i
b
Sa lituation eft extrêmement conforme à
Celfe d’un garanti qui peut fe tirer de caufe
oansiofliçu* M

-,

al t*?o è'~vq

q

~

�furh5lui§r-*,

raire

rcur ; U queftion eft , fi dans ce dernier cas
p sJM r4tÿ l % ” U p ^ 4 c
de l’afliueur , ceft-a-dire, fi ce reaüureur ne

1 T u îm s rr s i raKTTniwDE

f t niiuornuvi. JcL

^ v ^neiîiens de T1 g p

pourquoi on a
’&amp; fifê n , en tranfcrivant
' ë n v fè [nâïi que1 ô%5répoHtKA
Yë|/lf ^r^rfcl^s^ges
de la Confultation qu’on avôir
ni un iqü'ec,
1Squ
a p p e rte V ô ^ i|ë u&lt;JqiAcf1
Hîi1 IJît ,
fkft:. 20 du x¥flra'!kafèF iïjjfyiï&amp;ièè?
le

3^IfjfëAÿdrl'n cJl

qùe'ïàmion ^i/ii p?Whle?\jJ^léew)

^H33fFè¥;
éafli&gt;
5 reâî J^flTpa/* ¥Sft§?é ^ffimîtiP,^ ÿ ê J l ïuî ^auftf^abilité du p^iiîî 9? 1aî^uiryü’^. r
Mie cë n’eft pas itf?7ïotre
as y mais comme félon le1 même Valin , fur
~4ë^
20 ^PntRf ¥éulemeiit l’afluré
'principal peur prendre un réaffureur pour cau^
~ tioxïèr la folvâfeiiiré du premier affureur , mais
encôfe rafluréur lui - même, qui craint l'effet
- . - • --v. -

-•'

-- . - :

iplace par la fourmilion a tous les
7 ; M q p J ,^3Uf i
ff“~ F7M
- - - , “^ 0 ^
_________ rWÇlA«fi eft
&amp;3*
éi&lt; # si&amp; o cw f éci uçmmsm n’eft - &amp; h % ? i \ là s *
jtfffi3%uSr/éiè’f ^ u/ eur n a Pas profité .de la cjlau%n4îufe B&amp;li5§iM6üiva.nt laquelle &gt;l pouvoir
JftjÆp! *44ffl^en3'lTanqufi'enient
réaflureur
cédant res excepfe *P I|rp5 défendu &amp; terminé l’af. ^ ^ à A l f c ï f o r l i i f e ï ^ f i l ,doit » s’fi veut
» « &amp; W ) t ë w m B t y &amp; M * J (neiirecn état
de prouver qu'il a é t é juflânent condamné , préaIft^ÇSsJcar ce réaffureur garant
de rallureur, peut toujours lui dire avec raiJfiP iu f ftj&amp;tt ^ de me cacher l'affaire ôc de
&gt;»
i î ^
aux
Tùcc 0m*
)&gt; bé , j ’aurois exigé de lui de bonnes &amp; vala» blés juftifications.qu’il étoit d’abord obligé
w de vous donner
&amp; qÿfLpjtt' J a fub*
». rogation que vous aviez fait de ma perfon
i) ne à la vôtre , en vertu de notre police,
j) il ne pouvoit pas me refufer à moi-même ,

1

» n 3

p

-

�»&gt; 4û)e faire; que vous avez payé une perte,
&gt;&gt; vous y étiez obligé par la nature de notre
aïfftiKfcftrç àtuflB'J neq 8eHx£u( înioq jrmoiÏI «
»

„ ,.§é de payer une perte m un finiftre qui ne
» leroient point juftifiés par l’afluré principal,

S^litra â ^ ^ e d ’

&gt;ï raffoîl^^Siâ^ilMl^^lri^s tn contraftant9avec
&gt;riVéu§ü,Pe^*WêiÀîbiIÀièyîîf k
héfcefTairement tranfpor '

de les faire valoir en me les ' cédant ^ ce à
et afluré principal n’auroirp;
n’auroirpas nu fe
n quoi 'Cet'afluré
&gt;&gt; refufeF^ ou tes faire valoir vous-même, en'
» forte aue vous m’en rendifliez bon compte,
.ûfri...rr:_____ _ visnràj
m&amp;M que vous puflîez me p ro ^ é ?d(îq ^ 1 vpus
)t aviez été juflemem condamné. Quand je vous
» ai dit que je vous payerois fans autre juf» tification que le reçu du paiement par vous
fa it, je n’ai pas pu entendre vôus rendre
n t^ fm aître de l’aflurance
même le
&gt;* flnîftre, qui feul peut donner lieu au paie&gt;* ment, ne fer oit pas arrivé. J*ai feulement
îôVfiioi t o l l é s rifqués &amp;
a ' toutes les comertations qui pourrofent s*é» lever avec l’afluré principal , dans lcfquelles
»\ vous ne feriez pas obligé d’entrer. Mais (ï
jr^HWJh^^avez
}Sè^êrV:i^ 8 u il(nt
j) l’avez
ma procuration;
» r &amp; eüfliez-vdrw eu cette procuration cumlU
23Avna „aiiioau9i_ jLLLel 2111 siüB*
\P

eide?
ï&gt;~ pouvoirs les plus' étendus l’eft , de me prou» ver que ce que vous avez fa it, vous avez
» dû

j

pulé de ne rapporter à fon réaflureur d’autre
ju/Hncation que le reçu du paiement, pu filé ne
Point fe mêler des purifications que l'alluré
principal efi obligé de donner; mais nous ne
__ __ _&gt;; i
*n\
K
ï
de ion réaflureur. C’eft çe que
âgés qu’on cite n’ont jamais dé^biïfâlÇ) njftRVans 0,3115 ceIui du 4 D én
^ B Îb$ f r W ^ c8W‘e les fieurs Megnard, AuHiîf}W,' &amp; &lt;fi«a^ fccfIl ! faveur du fieur D eydier,

W cIV ir^ # S -ftfH 9 fflÇ le p , us fort &gt; qu'11 f* ut

réafl’uré puifle ,
làns juftification que le reçu du paiement, fe
faire payer au réaillireur, qu’il ne l’ait pas
PJ£\%umW Qfl, 1 r? S # m R ntre l’afluré.Jgfcep ef­
fet, ce préjugé réfer va aux réalîiireur leu rreêtr%»j&amp; flfe p n
c! ^ m c^ n S » r# .îd B r^ 49i?ftt 39 u^4o«’y
chargement, 5c conféquem-

mencS j £8M4
4 ’# f e f t f t e*cq 53ve‘I «
Mais ici le fieur Saiucci a-t-il confervé à
1r»A

^ L _ /î1.

~

1 __ ^ ^ A ^ ^ A A .• AMM t} /T•«

JL T

JL

&amp; léei
qu i! a tranfigé avec lui fur cette queltion.
ith

H

�* 3°
-U Ï y jfetafc recours 0cft perdu 1 pour ies i&amp;àffu^flUfUrs^in le fait rdu réaflarèpies préjtrgé^^kés
sjliio: (m bfyçm t applicables à l'efpece particulière,
sUminmtjh^ciwiJiamia fa c li mutai
S^qnous
s demeurons tlans les termes du droit commun,
felonuleqtrel nul affureur ou réaffureur n&amp;éoic
- payer on répondre d'un finiftre ou d’une 'perte,
s’ils ne forht réellement arrivés &amp; juftifiés, foie
T-par l ’âAhreur réaffuré, Toit par l’affuré primitif.
C ’eft ;„en un mot une contradiction^ &amp; " dans
* les termes $ 6c dans la chofe qu’ on iftdemnife
d’une perte qui n’eft pas, ou qui n'efl patlfjùftifiée , idem efi non effe ^ aut non apparere \ &amp;
tile ft contraire à Teflence du contrat d^ffïiraéce
d’y inférer des claufes dont l'effet feroit en défini­
tive de faire payer une^perte jaouitfemfferte;
&amp; jamais Auteur^ en difant qu’il faut'ob&amp;rciDver l’ufage des Négociansidans îlefc cflaufes des
^contrats d’affurance &gt; n’a-penfé ni punaü tarifer
^Je^ elaufes qui en détruiroiçîntî l’èffencé.iEq
fd £ Enfin une obfervarion^fu'pxj ne* doit? pas per­
dre de, vue dans cette affaire , c’eft, d’une part,
.^qu’ ennfiit:3 le bruit)public? eff^uesfé tumulte
dçsb^igeriens rquisfjdonna lieu à: torpsififoddu
yaiflèau* fuc^oçcafioiinépar l'inconduite du Ga. ] pküûne
l ’Equipage donc Fallu te ui^ûi-les
. réaffuçeurs ne répondaient pas de droit com­
mun &amp; par une çlapfe, expreffe de leur police;
&lt;ÏB\^n:5(fle:ovoit aucune* preuve
des circpnfîances de: la prife qui détruifent ce
bruit public. £r dansoeét état l'on jVeuteque
des: réaffureprsea quiql’on a ravi iee droit de
demander à f’aljfuré principal une juftification

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. .ou*

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Ü g itiiae quo: les^ circônftances reftdeilt d'àui^jfant1 plus'cnéceffairev &amp; à qui on n'en donne
^aucune , répondentff'unerperte qu i* félon toute
2Capparence j ne les regarde pas, foit parce qufelle
procède ide la foute du Caphainenqui'fe fora
ji m a licomporté, qui n’aura pas eipdu-n ’aura
c 3p£$ foitufage du pafTe*pon?qui dçvoit le mettre
3icâ Fâbri de toute infuheiçnfoic enfin parce que
A foi perte du vaiffeau racheté fera réduite r]cn
sr avarie ; toutes chofes dont ces réaffureürs
éïft^îipondoientépas , aux termes de-leur polt!(c£&amp;q fb*n iup üo çèsq fta'n iup snsq 9nu b
3Ô
non ÎU5&amp;
^cm ^
f oè*rîi3
33?$£J£î\Jtej Requête en communication des pièces.
^rirlob naîïoisbsïta * mob ?bAu£b cjb -isbhny b
: ^ î i 'Lesifneres Flechon, ou foit le fieur Salucci,
-i$Idtvent £tle déboutés de leur Requête en paieasïmentibde ia^réaflu rance moins parce qu’ ils ne
i^uftificnt pâs la^pêrte , que parce qu’ils ont éteint
par lenrll falitfnteodroit d’avoir d’un côté ou
- d’ autre- cetten juftificàuon ; droit attaché à la
^ réaffurancefrp:a\ la nature même du contrat,
a: nous! llavoîfsf prôWé. l Ce n’eft que par furaibbondance que- nous avonsri conclu fubfidiaire^ meiir ^jparnavant dire droite à la communi­
cation originale de toutes -les pièces , Ecrits
-î &amp; défenfes fur'tefquelles la Sentence dés ConI fuis de la mer âè Pifë /&gt;dif 2 2 Septembre 17 7 3
ô eft intervenue 3 avec permiflibn auxuréaflurèurs
3 de etirer du 4^fau^ e ^câhiréunicatioii, toutes
sj^ssàadu&amp;iokùtètfe
.oilduq in n d
iNous difons avec plus de fondement que
n i’Ajdverikjre, ique cetcei qualité eft toute cîifcutée d'avance par les raifoas que nous avons

�trc ye^ù jqyejejgjiie^neiit. (apporté de rÜTliri1
r Jpf.Dn3qr)S suôvs fl .«ViusnâJib. noiimrtbïTtî.
pal, qui n£ dégageoit pas celui-ci ae donner
1«u, 7xeauureur,
. V' 7
/ ,, &lt;r
'
:
tma ■ d/e
a uLr ea_iiyreur jtraige.
I allureur , &amp; muni
.sb .3‘qm2U3 ^ iS fit:
de la cemon^de
luftinçatives d un finiltr
u anoi apnous B .v ti . . . . .
egalement démontré que J ai
r Rjp-,nol alla un bur
Ion faut, périmé oc
.1310
6n. navuoq si.
rions
)tnm
ÎÛ£U
- «
J
M
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j
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j
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j
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lw iiim iis ï m r i f t
lôn garant, j I devou au moins prouver qui'
° ___ . îaïqmoo afnna't ab ,»In3^lîb ,U up j
“

«

w

,

.

p o u v a n t f u m a n t c r la

nce de la ptcieüt.on de 1 allure pnnç,pal,
04 queOîipa^au
n ayant pas donne cetre lulhpcation,
jÿu3nu|u7 zsq u o v i n JBqottnà
il devoit
erre
débouté.
^
?
3"Q'
ci nous allons au 4 &amp; 3 P&lt;de9 cîet aflureur^
lamulaïq.E
MB'lltlOO US tL &lt; Ïïudiuïli

uu ii &lt;x cic mucujcnt conuamne : qu n a eu
aia/mr u- j« fiopâtx ai uo ~noA%9 jjb
une caule raisonnable de tranfiger. Il s y refufe
asq jû9io73n an axuaiutyv 29? 7aàbri4 anfiVE

cepem anc. Que penfer de cette obfl.nat.on ,
fs ? f 4

ei.fd ^ oÉ a f e --9..........

la fperte dL aille
If jaaqimsupjüUTOD
jaatrim
y il
aup ; îiu 3 \uïIk9z
raiatterie du-Patron j fi ce n eff que cet aïïur - - • , , .'•&gt;
' . , &gt;:
reur-sa
erement
tranfigé
avec i ailuri
-CEI i 3
iay
E ty-Z£3 XJ£, îgg XXC
pnncipa
S A n ci
en état de prouverc i .
3-: jn iu

Attaquons

i

Attaquons cet allureur dans fon fort : conw i q 5i aup aunomab 2ûov£ , . js f la nj*
venons pour un moment avec lu i, qu il étoic.
t~4§ anal "iuaitmEair sXTijwT îiaaiie-f TlQvuQft ab
le Procureur cum libéra des reaflureurs , avec
pouvoir de plaider &amp; de tranfiger a leur rifqu e, péril &amp;C fortune, de rendre , en un mot,
jMomTq jnuiu.
, . îiai ^110)17010 îna-maifiq
leur condition deterieure. 11 avoue cependant1
lanaûD 2FD ip-iulao isa uosBEsèb m i avec les Aureurs qu
dans cette1
1 il cite 7P que
1
un
hypothefe fa conduite devroit être exempte de
a3î 1 20011033X3
bb, nolnso .£i
dol ex de faute : modo doit &amp; culpœ argia nonhT.
enoVI
a. tgoTipiiunu nu t) eDvSEÔni-yiJU!
pofjit : oc en eftet, il n y a aucune lorte de
MJÿcr îtievs insiruTirl suit èim o rp 'îb j/iarnolcs
procuration, quelque étendue qu7elle loir, qui
1
' 1 . 1
j
donner au mandataire le pouvoir de dilpoler
1
n a tort oc ay travers de
1 intérêt du commuant,
^
--------b
&amp; qui le difpenfe de rendre
compte.
-1% £1 T^înoonul
•« V iqm i?orA d /
, u rrJ. a apres çes
ces principes , il faut que
fi2
r
r
'n r ^
ver
erlture ^reconnoilie
ay Ion
1tour que fi Tafluré
w
ao 4K2Ç
3
Î 13
■k
1,
n 9Uî
principal n avoit pas
d une perte par
fortune,, de mer qui dut etre a la charge des
^âueiuIlE lao abbnEVDb^u ... , . % &amp;
aliureurs
: , 11 (..au
contraire il etoit a
t‘VT?tr\i r? V
as
a u e ia ^ riîe d^^aiSeau^procédoit de la baratterie du Patron , ou lé réduifoit en fimplè
avarie j doue les Aliureurs ne dévoient pas
répondre , la Tranlaction paflee avec cet affuré
facrifieroit évidemment
les \7
droits &amp; Pinfcl
r
-f
/■ *ltrt
t' i
t
JJO S33 JL
V i«k
Dû
£]
te^t des reaflureurs j que conléquemment il y
auroic dol 5&gt;Cfaute , que le conllituant ne fei 09VE eaijntir JjnéjnsnMil
J t
roit pas au cas d approuver une pareille Iranf*£HcL?b 36,5 ns
n
&lt; «E9
o L JttEVsbiaq* «aiiu L o iq r 2 9^91(1 cal ieo , 1
Car pour la juftiner, tP faudroit au moins qu ;1
UE &gt;?XOVfi■VmijTXD -cSH l 9b . 19111 El 90 21
y eut grand doute oc incertitude^ que res fuiflet
j i * t*
r
aînaieqqc ôxue? anu
,
dubia. U ne luffic pas pour le prouver, d alfyoaot iügcu inTînrui sBûob. mr
r .
.
léguer une bentence ; car rien ne lcroit plus
de laifiér rendre une Sentence fans
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�lui obferverons que s’il reconnoîc du danger
d'autorifer entre un Aflureur &amp; un Afluré la
claufe qui difpenfe de toute juflification, le
danger n’eft pas moins grand , qu’il ^eft même
plus grand d’autorifer cette claufe entre un
Réafiureur &amp; un Aflureur , qui peut n'être
qu’une perfonne interpofée , &amp; s'entendre
avec l’Afliiré ; 8c qu’on verroit ainfi fe renou­
ve le r journellement dans le commerce par
l’intervention d’ une tierce perfonne, ce qui
n’auroit pas été fouffert un feul inftant fous
le premier point de vue. Puifque tout doit fe
faire avec bonne foi dans le commerce , il ne
faut pas ouvrir facilement des portes à la mauvaife foi qui n’y régné déjà malheureufement
que trop. L ’avarice ingénieufe eft fertile en
déguifemens ; &amp; fi la Juftice n’eft fur fes gar­
des y on verra bientôt s'introduire dans le
commerce les ufages les plus deftruôtifs de la
véritable bonne foi , &amp; des Loix établies
pour fa confervation : Quod prohibetur fieri
directe y prohibeiur &amp; indirecte.
Enfin nous lui obferverons que l’Aflüreur
que nous avons réafluré , c'eft le fîeur Salucci
de Livourne , Sc non les freres Flechon de
Marfeille \ que ce fleur Salucci peut facile­
ment fe procurer fur les lieux les pièces dont
la communication cft demandée , &amp; qu'il a
pu trop facilement s’entendre avec l’Afluré
principal, fon compatriote , pour faire fupporter à des Réaflureurs français , non une
fortune de mer, mais la peine de la baraterie}
de l'inconduite du Maître ou de l’Equipage ,
ou

37
ou une fimple a y a n e , expreffément exceptes
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P O U R les Sieurs F L E c H O N Freres y
Négociants de la ville de Marfeille , Inti­
més en appel de Sentence rendue par le
Lieutenant au Siégé de l’Amirauté de
ladite Ville du 14 Août 1775 , &amp; Défen­
deurs en Requête du 15 Février 1776.
C O N T R E
L es S RS. A m IC Freres, BARDON , M a JASTRE
&amp; THEMESE , L as ALLE , K l CK &amp; C las TRIER y Négociants de la même ville de Mar*
feille y AJfureurs fur le Navire L A TRI
N IT Ê y Appeliants &amp; Demandeurs.
E T T E caufe eft vraiment intéreflante ;
_j elle tient à la bonne foi du commerce ;
elle préfente à juger 11 des Négociants doi­
vent être fideles à leurs pa&amp;es, &amp; s’ils peuA
DROIT et

&amp;

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vent fe jouer des conventions par eux
fenties. Voici le fait.
Le Navire L A T R E S - S A IN T E N I T É , Capitaine Santoni, Tofcan, fut armé
à Livourne pour un voyage à Bonne , &amp; de
retour à Livourne.
Il fut muni d'un pafle-port du Bey d’AL
ger du premier Décembre 1 7 7 1 , qui devoit
le garantir des infultes, non-feulement des
Algériens , mais encore de celles des Corfaires de Maroc , de Tripoly &amp; de Tunis.
Une traduction authentique de ce paffeport , dreflé en langue Turque , a été ren­
voyée de Livourne , elle a été communi­
quée.
Les aflurances faites fur le Navire dont
il s’agit y montèrent à la fomme de 9700
piaftres de huit reaux.
Les Aflureurs furent au nombre de neuf,
Si parmi lefquels étoit Vincent Sebaftien Sa­
lucci , qui a Aura à Raguenau , Marcha &amp;
Compagnie,

&amp;

500 piaftres fur le corps dudit
Navire.
2000 fur argent donné à change
pour le corps du même Na•
7?
vire.
J

T otal 2500
Les polices d’afliirance font du 23 Juin
1 7 7 2 ; elles fixent le rifque depuis Livourne
jufqu’à Bonne , &amp; de retour de Bonne jufl

3

qu’à Livourne ; elles portent que le Navire
eft muni d’un paflê-port du Bey d’Alger,
qui le garantit même des Corfaires de Maroc ,
de Tripoly &amp; de Tunis*
Le 7 Juillet de la même année 1772 , les
fleurs freres Flechon , d'ordre &amp; pour compte
de Vincent-Sebaftien Salucci de Livourne , fi­
rent aflurer « 12000 livres de fortie de Li» vourne jufqu’à Bonne , &amp; de retour à Li» vourne , fur rifque d'affurance que ledit fleur
&gt;j Vincént-Sebaftien Salucci a pris, aflureur à
» Raguenau , Marcha &amp; Compagnie , tant
n fur le corps , agrée &amp; dernieres expédi» tions , que fur argent donné à change Ma» ritime fur ledit corps de Navire , appelle
» la Très-Sainte-Trinité , Capitaine Jofeph
» Santoni, Tofcan, ou autre pour l u i , por» tantpajfe-port du Bey d'Alger, qui le garan» tit aufli pour Maroc, Tunis &amp; Tripoly,
» fans que ledit fieur AjfJure fait obligé de faire
n apparoir, en cas de finifire ou perte , que
» le f i mpie reçu du paiement fait aux dits R a» guenau , Marcha &amp; Compagnie % &amp; fans
» qu'il fo it befoin d'aucune autre piece jufli» ficative ».
Le $ Août fuivant, Raguenau , Màrcha
&amp; Compagnie firent lignifier deux aftes à
Vincent - Sebaftien Salucci ; ils expoferent
« qu’ils fe firent aflurer par lui 500 piaf» très de huit reaux fur le corps , &amp; 2000
» piaftres aufli de huit reaux fur argent
» donné à change maritime pour le corps
» du Navire là Très-S ainte-Trinité , Capi-

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taine Jofeph Santoni , T o fc a n , avec pavilion Tofcan , pour un voyage de Livourne à Bonne , 6c de retour à Li*
vourne.ÿjiJipjjqqK n9
u Mais , attendu que ledit Navire , dès
» qu’il fut arrivé à Bonne, le peuple fit une
)) révolte, s’empara dudit Navire, y arbora
» pavillon Turc , fit efclave , avec danger
» même de la vie , non-feulement le Capi» taine, mais aufti fon Equipage. Tout cela
» fut eaufe que ledit Navire fut tiré des mains
» des Turcs , &amp; quil fut pris par une Frégate
» de guerre Rufle , nommée L A CONS» T A N C E , qui par hafard y aborda. Le
» Commandant de laquelle ayant fait con» duire ce Navire en ce Port ( de Li)&gt; vourne) qui efl détenu par la Frégate, parce
» quil eft une prife fur les Turcs , qui font
» ennemis du pavillon Ruflien , félon que le
» tout eft de notoriété publique en cette
)) Place ».
(( C ’eft pourquoi, attendu la prife fujdite,
» 6c la perte totale du corps &amp; agrêts dudit
» Navire , le paiement de l’aflurance ayant
» lieu , on fait fîgnifier 6c favoir audit Sa» lucci ce qui eft arrivé , 6c on le fomme
» de payer les fommes aflurées, avec offre
» de lui faire l’abandon lorfqu’il aura fait le
» paiement ».
A
Pareils aêles furent intimés aux autres A£
fureurs.
Ces aftes n’expliquent pas toutes les circonftances de la prife. Santoni 6c l ’Equipage
avoient

avoient été mis aux fers 8c retenus efclaves
à Bonne. Le Capitaine de la Frégate Ruffe
fit préfent du Navire repris au Grand-Duc ;
le Grand-Duc refufa de rendre le Navire
anx Armateurs , pour en appliquer le pro­
duit au rachat du Capitaine 6c de l’Equipage%
Les Aflureurs qui étoient aü nombre de
neuf , 6c dont plufieurs ne s’étoient pas fait
réafiurer^ refuferent de payer la perte. Le
fleur Salucci réaffuré, eut la probité de né
pas fe féparer d’eux; il fe mît même à leur
tête ; un procès s’éleva pardevant le Tribu­
nal de Pife.
D ans la crainte que , pendant le cours de
ce procès , le délai d’un an , donné pour faire
les formalités néceffaires , ne s’écoulât, les
fleurs frétés Flechon préfenterent le 14 Juil­
let 1 7 7 5 , au Tribunal de Marfeille , une Re­
quête , par laquelle , déclarant faire abandon
aux Réaffureurs, il requiert que ceux-ci fuffent allignés pour être condamnés au paie­
ment des fommes réaffurées après la juflificanon qui leur feroit rapportée du paiement des
mêmes fommes de la part du fieur Salucci, en
faveur de Raguenau , Marcha 6c Compagnie ,
8c lorfque ledit paiement auroit été par lui
fait.
Cette Requête, 8c les deux aûes du 5
Août 1772. * furent lignifiés aux Réaffu­
reurs.
C e u x - c i furent en même tems inftruits
du procès pendant à Pife , qui fufpendoit
B

�6
toutes chofes , 8c ils en étoient très*fatisfaiVsî
l
èîufitifnA I
JhEfiaifjoiJ
Ce procès n'eut pas une heureufe iffue :
le 2z Septembre 1773 , Sentence du Tribu­
nal de Pife , qui condamna le fieur Salucci
&amp; les autres Aflureurs à payer à Raguenau , Marcha 8c Compagnie les fommes aft
furées.
Les Aflureurs fe pourvurent en révifion au «
Tribunal de la Confulte Royale. Mais ne
pouvant fe flatter d’être plus heureux qu’en
première inflance , ils profitèrent d’un bon
moment, 6c par une tranfaftion du 25 Février 1 7 7 4 , ils obtinrent un rabais de vingtun pour cent.
En conféquence , par quittance du 4 Mars
d’après , Salucci paya à Raguenau , Marcha
8c Compagnie , la- fomme de 1975 pias­
tres.
iiomxtak
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Le Directeur de la Compagnie d’afliirance de Gênes, &amp; les autres Aflureurs,
payèrent leur contingent, fous le rabais
ftipulé.
En cet état , les Réaffureurs furent pour­
suivis félon les accords réfultants de la Po­
lice ; ils s’étoient obligés de payer dès que
l’Afluré leur montreroit le /impie reçu du paiement fait à Raguenau , Marcha &amp; Compagnie,
fans q u il fû t befoin d'aucune autrepiece jufiifcative. On leur demandoit d’exécuter leur paéte.
Par une injuftice finguliere à laquelle on
ne dëvoit pas s’attendre, ils fe font conftamment refufés à remplir leur engagement.

7à
* Ils ont été condamnés par Sentence du
Lieutenant de l’Amirauté de Marfeille du
^JJ[£J
14 Août dernier. Cette Sentence les foumet,
comme de raifon, au paiement des fommes
pour chacun d'eux rcfpeclivement ajfurées, fous
la déduction toutefois de deux &amp; trois quarts
pour cent y pour le bénéfice qui a réjulté de
Vaccommodement , les frais faits à ce fujet déduits, le tout avec intérêts , dépens &amp; contrainte
par corps faut huitaine.
La même Sentence ordonne le nonobs­
tant appel.
Les réaffureurs ont appelle de cette Sen­
tence pardevant la Cour.
Pendant procès, ils ont préfenté une Re­
quête pour qu injonction fut faite aux fleurs
Flechon, en la perfonne de Maître Revefl leur
Procureur, de communiquer originellement dans
deux mois précifèment toutes les pièces, écrits &amp;
défenfes fur lefquelles la Sentence des Confuls de la
mer de Pife du i z Septembre 1773 , efi intervenue,
autrement, 6c à faute de ce faire, dans ledit
tems , &amp; icelui pajfé, dès maintenant comme
pour lors y permis aux Suppliants de tirer du
défaut de communication toutes les induclions
de droit.
Cette Requête a été jointe au fond.
Nous avons donc deux qualités à traiter
dans ce procès. i°. L ’appel de la Sentence.
2°. La Requête incidente. Nous allons dis­
cuter ces deux objets avec autant de pré**
cifion qu’il fera poflible,

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.

8
9
Appel de la Sentence des Juges-Confuls.
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Ce font les Àdveifaires qui font Appel­
ons de cette Sentence. Us s’étoienc obligés
de payer, dès que l’Affuré leur montreroit
le Jïmple reçu du paiement fait à Raguenau,
Marcha &amp; Compagnie, fans qu'il fût hefo'in
d'aucune autre piece jujlijîcative. Us ont été
condamnés à exécurer leur pafte.
Us foutiennent que la claufe de la Police,
par laquelle ils le font fournis à payer les fommes allurées, fans que PAftureur alluré fut
obligé de faire apparoir en cas de finijïre ou
perte y que le fimple reçu du paiement fait à Raguenau , Marcha &amp; Compagnie y allurés primi­
tifs , &amp; fans qu'il fû t befoin d'aucune outre
piece jujlificative, eft contraire à la nature &amp;
à l’effence du contrat d’affurance, &amp; de plus,
contraire â elle-même.
Telle eft la bafe du lyftême adverfe.
En principe, il eft certain que le con­
trat d’affurance eft fufceptible de toutes les
claufes &amp; conditions que Ton veut y infé­
rer. C ’eft la difpolition de l'article 3, liv.
3, tit. 6 , des ajfurances de l ’Ordonnnance de
la Marine du mois d’Août 1681. Cet ar­
ticle, après avoir énuméré tout ce que la
Police doit contenir, ajoute : &amp; généralement
toutes les autres conditions dont les Parties
voudront convenir. Il eft aifé de voir par-là
que les Parties peuvent librement appofer
telles

*

telles conditions que bon leur femble, 8c
fixer leur fort refpe&amp;if, de la maniéré qu’el­
les l’entendent.
Valin fur l’article cité de l’Ordonnance,
enfeigne que le contrat d’affurance comporte
toutes les claufes, pourvu toutefois quelles ne
blejfent point les bonnes mœurs y la nature &amp;
l'ejfence de ce contrat y ni le droit public irritant &amp; prohibitif L ’Auteur va jufqu’à dire
qu’zV ejl permis de déroger à l'Ordonnance par
rapport aux articles non négatifs y &amp; que cela
eft prouvé par plufieurs articles du titre des
ajfurances y tels que les 6 , 18, 28 , 33, &amp;.
64.
Les Adverfaires conviennent de ces prin­
cipes, ÔC c’eft pour les éluder qu’ils avan­
cent en point de fait , que le pafte , par le­
quel les fieurs Flechon font difpenfés de
donner aucune juftification autre que le reçu
du paiement fait au premier affuré, ejl con­
traire à la nature &amp; à l'effence du contrat
d'ajfnrance. Mais s’agit il de prouver ce point
de fait? Hic opus9 hic labor efl.
Suivons la difcuffion adverfe. D ’abord on
nous dit que la Police d’affurance fuppofe
le finijïre ou perte pour premier 6c principal
fondement. Donc, continue-t-on, la juftification du finijïre ou perte eft tout auffi néceffaire que celle du paiement.
Cette objeétion n’eft pas confidérable.
Nous convenons que dans toute Police d’af­
furance , le finiflre où la perte eft la caufe
efficiente de l'obligation de l’Affureur; mais
C

.. \
'N

�/
S&gt;é
autre chofe eft l’exiftence du finiftre, autre
chofe eft la preuve du finiftre. Nous ne demandons pas contre les Adverfaires qu’ils
foient obligés de payer, foit qu'il y ait finif­
tre ou non. Mais nous demandons qu’ils exé­
cutent le paête par lequel ils ont dilpenfé
les freres Flechon de toute preuve ou de
toute juftification, autre que le reçu du paie,
«*£ ment fait à Raguenau, Marcha &amp; Campagnie.
££q
Il ne faut pas équivoquer fur la queftion.
Dans notre fyftême comme dans le fyftême
adverfe , nous fuppofons l ’exiftence du fi­
niftre , &amp; nous favons que fans le fait du
finiftre, il ne pourroit y avoir lieu au paie­
ment des aflurances. Mais nous foutenons
que nous devons profiter de la difpenfe qui
nous a été faite de rapporter les preuves
légales &amp; rigoureufes de ce finiftre.
Ici le procès n’eft point entre un Affiireur &amp; un alluré, régis fur les mêmes lieux
&amp; dans la même place, par les réglés gé­
nérales des aflurances.
^ir
Mais la conteftation eft entre un Aflureur afluré &amp; un Réaflureur qui, de pade
exprès, a difpenfé l’Aflureur afluré, en cas
de finiflre ou perte, de produire d’autres
pièces juftificatives que le reçu de Faflüré
principal. Dans notre hypothefe il étoit impoflible de ne pas convenir de ce paêle. Les
aflurances étoient payées chez l’étranger.
S ’il y avoit quelque oppofition à former,
elle ne pouvoit être vuidée que dans des

11
Tribunaux étrangers. Il n’y avoit donc qu’un
paûe de confiance qui pût rapprocher les
contraêtans, &amp; franchir l’intervalle ou les dif­
ficultés fans nombre que la différence des
lieux, des mœurs &amp; des ufages pouvoit faire
naître entr’eux.,üp9[ 1£q 3ft£q
( On a beau dire que le paête qui dif­
penfe de rapporter d’autre preuve que le
reçu du paiement fait à l’afluré principal,
doit être entendu félon les réglés triviales
de 1 interprétation, qui ne permettent pas
d’expliquer un contrat ou une convention
contre les réglés générales de ce contrat
établies par les Ordonnances. Une pareille
objeûion ne peut être férieufement propo^
fée. Quand une Loi ou un paêle eft clair,
on n’a pas recours à l’imterprétation. On iin­
terprété ce qui eft obfcur, ce qui eft équi­
voque; mais ce qui eft évident, ce qui eft
littéral, on l’exécute, quando verba legis funt
clora, &amp; evidentia teneri oporiet fine interpretatione. Sans cela, vous détruiriez la fa­
culté qu’ont les Parties de confentir entr’elles des paêtes particuliers. Car ce feroit véritablement détruire cette faculté,
que de réduire, fous prétexte d’interpréta­
tion , tout pa£te particulier aux termes
généraux du droit, nous avons vu que
Valin enfeigne qu’il ejl permis de déro­
ger à rOrdonnance de la Marine par rap­
port aux articles non négatifs. Donc cet Au­
teur fuppofe que l’on peut confentir des
paftes qui foient purement relatifs à l’in-

%

�V

I2
tention &amp; à la volonté des Parties, 8c que
l’on ne pourroit réduire aux termes de l’Ordonnance fans violer la foi des contrats.
O r, dans le fait préfent, le paête qui nous
difpenfe de rapporter d’autre preuve que
le reçu du paiement fait à l’alfuré princi­
pal, eft formel &amp; littéral ; il faut donc l’exé­
cuter &amp; non le détruire, fous prétexte de
l ’interpréter. 'ï1 ,
;
f
'■i , « ,.
|V»
'tjj
On objeûe que dans la Police de réaflurance, les Adverfaires fe font fournis à tou­
tes les claufes, paftes 8c conditions por­
tées par le rifque d’aflureté pris par le Sr.
Vincent-Sebaftien Salucci, 8c fe font mis
finalement à fon même lieu 8c place, comme
s’il n’étoit *point Àflureur.
V o ilà 9, nous
ditt
i. •
1 *&lt;
on, une fubrogation parfaite : donc on doit
nous juftifier du finiftre, puifque on auroit
dû en juftifier au premier Aflureur.
Nous nions la confequence. Il faut diftinguer dans la Police de réaflurance, les obli­
gations que les réaflureurs contractent d’a­
vec celles que l’on contracte' envers eux. Or,
fi nous voyons que les réaflureurs fe foumèttent à toutes les claufes, paCtes 8c Con­
ditions portées par le rifque d’aflureté, nous
voyons d’un autre côté, qu’on ne fe foumet
envers eux, à faire apparoir d’autre juftification que le fimple reçu du paiement fait
à l’alTùré principal. Il ne faut donc pas féparer les deux parties d’un même contrat.
Mais, nous dir-on, fe foumettre à payer
fans aucune juftification, c’eft donner une
procuration

*5

procuration indéfinie, 8c une pareille pro­
curation ne fe préfume pas fi elle n’eft
en termes exprès. Cela eft vrai, mais cela
ne prouve rien \ car ici le pa£te que nous
invoquons eft en termes exprès, fans que
VAffuré, porte ce pa&amp; e 9foit obligé de faire
apparoir en cas de finiflre ou perte, que le
fimple reçu du paiement, fans quil foit befoin
d'autre juflification. Nous ne ceflêrons de ré­
péter que cela eft clair Sc littéral. Donc
le paCte exifte. Pour l’éluder, il faudroit
prouver qu’il n’eft pas licite. Or , cela feroit-il/foutenable ? C’eft ce qu’il faut exa­
miner.
On appelle paête illicite , celui qui l’eft
de fa nature, celui qui eft eflentiellement
mauvais en foi, ou qui, pouvant de fa na­
ture avoir de bons effets , eft expreflëmenc
prohibé par la Loi pofitive , attendu l’abus
qu’on peut facilement en faire. Le paCte
dont il s’agit n’eft certainement point mau­
vais en foi. Au contraire , c’eft un paCte de
confiance , très-conforme à cette équité na­
turelle qui, félon Cafaregis, tom. i , difeurf.
i , n. 4, eft l’ame dri commerce, àquitati
quæ efl anima commercii, &amp; à la nature du
contrat d’aflurance, qui félon le même Au­
teur , eft par eflênce un contrat de bonne
foi, ijle enim contractas affecuradonis efi bonce
fidei.
On lit par-tout que le contrat d’aflurance
ne doit point être enveloppé des précautions
rigoureufes de droit, qu’il faut fe contenter
D

�14
d’y fuivre les coutumes des Commerçans,
6c ce qu’elles ont établi pour le plus grand •
avantage du commerce, praclccandus non ejl
cum juris apicibus &amp; rigoribus, Jtd fervanda
funt mercaiores confuetudines, eorumque (lyli
ad publicam utilitatem recepti. Cafaregis ibidt
n. 5.
D ’après ces principes, les Auteurs exami­
nent la queftion, fi le pafte de s’en tenir
pour la preuve du finiflre 6c de la pertey
à la fimple aflertion affermentée de l’Affuré,
fans pouvoir exiger aucune autre juftifica­
tion , eft valable : an validum fit paclum de
ftando, circà rificum damnum, interejje Jim*
plici diclo cum juramenio ajjecuratî, abjque
ûliqua alla fidc feu probatione facienda in
quibufcumque judiciis tam executivis , qüàm
ordinariis &amp; aliis quibufvis? Ils répondent que
ce pafte eft valable, 6c que l’on n’a jamais
douté de fa validité, in jure enim de ftujufi
modi pacli validiiate non comingit dubitare»
Cafaregis, difeurf. 1 0 , n. 7 2 , 6c 127.
O r , fi l ’on peut convenir licitement dans
un contrat d’affurance de s’en rapporter uni­
quement à la foi de l’Afluré , à plus forte
raifon doit on pouvoir convenir de fimplifier les juftification que cet Alluré doit
donner.
Prelfés par l’autorité de Cafaregis, les
Adverfaires ont voulu pointiller, en difant
que cet Auteur eft ultramontain. Mais cette
remarque eft bien miférable. S ’il s’agiffoit
d’une queftion canonique, on auroit raifon

15

d’écarter la do&amp;rine d’un Auteur ultramon- '
tain, parce que dans les affaires Eccléfiaftiques, les maximes de l’Eglife de France
font fouvent en oppofition avec celles de
la Cour de Rome. Mais en matière de com­
merce, c’eft autre chofe. Le commerce n’eft
pas particulier à la France. Il eft de tous
les pays 6c de toutes les Nations. Delà vient
que les Auteurs étrangers font autorité comme
les Auteurs nationnaux. Nous avons d’ailleurs
la juftice de reconnoître que fur les affaires
de commerce, les Auteurs ultramontains ont
répandu les plus grandes vues 6c les plus
grandes lumières. Il eft donc inutile d’obferver que Cafaregis eft un Dofteur étran­
ger. Son opinion n’en eft pas moins refpectable.
On obferve encore très-inutilement que
Cafaregis fuppofe au moins le ferment de
l’Afluré, au lieu que dans notre cas on fe
refufe à toute juftification. S’en repofer fur
le ferment d’une perfonne, c’eft s’en rap­
porter à fa foi particulière. O r, fe rappor­
ter à la foi particulière de quelqu’un, c’eft
difpenfer de toute juftification proprement
dite. Les deux cas font abfolument femblables, 6c s’il y a quelque différence, elle eft
à notre avantage, parce que dans notre hypothefe , il faut faire apparoir du reçu du
paiement fait à l’Afluré principal, ce qui
fuppofe une juftification quelconque.
Il eft donc: clair, d’après la nature des
chofes, 6c d’après l’opinion des plus célébrés

�w
*^
17
faires nous ont difpenfés , 8c ils ont pu le
faire, puifqu'e.ft’Ordonnance ne prohibe point
cette cjifpenfe.
Dira-t-on qu’une pareille difpenfe eft fu-*
jette à abus , 6c qu’elle peut favorifer la
fraude ? Mais la fraude ne fe préfume pas
dans un Affûté , in affecüratis régulariser
non præfumitur. Elle doit être prouvée par
celui qui l’allegue, ab allegante probânda ejl.
Sous prétexte d’une fraude poflible , on ne
doit priver perfonne de fon droit, fub prætextu frauiis committendæ , nemo ejl privandus
fuo exercitio.
Si la feule crainte de la fraude pouvoit
anéantir ou invalider les aêtes , il ne feroit
plus poiîible de faire des a£tes valides dans le
commerce ; il faudroit profcrire toutes les
coutumes des Marchands qui ont été intro­
duites pour fimplifier des opérations aux­
quelles la bonne foi préfide , 8c dont l’aêtivité ne doit point être fufpendue par des pré­
cautions longues 8c onéreufes. Il n’y auroic
plus de commerce , parce qu’il n’y auroit plus
de confiance. L ’argument ne prouve donc
rien , par cela feul qu’il prouverait trop,
nihil probat quia nimis probat.
Quand un afte quelconque, avons-nous
dit dans notre Confultation , eft prohibé par
la Loi , comme pouvant être frauduleux &gt;
cet afte eft profcrit, dans les cas mêmes où
la fraude ne s’y rencontre pas, parce que la
prohibition de la Loi nous autorife pour lors
à conclure de la poflibilité à l’afte , in tali

1&lt;d

M

Jurifconfultes fur les affaires de Commerce,
que le paête dont il s’agit) ne fauroit être ré­
puté illicite en foi.
Dira-t-on que ce paéte eft prohibé par
nos Loix ? Mais où eft donc la Loi qui le
prohibe? On cite l ’article 57 du tit. des
A (furancts, qui porte que les aêtes jujlifcatifi
du chargement &amp; de la perte des effets ajjurés,
feront fgnifiés aux Affureurs incontinent après
le délaijjement 7 avant quils puiffent être pourfuivis pour le paiement des chojes affurées.
Mais cet article ne frappe que dans les cas
ordinaires. Il difpofe dans les occafions où
les Parties ne fe font pas fait des Loix par­
ticulières. Nous avons vu par la doûrine de
Valin , quil ejl permis de déroger à COrdonnance , par rapport aux articles non-négatifs.
Les Parties peuvent donc renoncer aux droits
que la Loi a introduit en leur faveur.
Quand une Loi prohibe un pafte ou une
opération quelconque , ce paûe ou cette opé­
ration eft néceffairement illicite; mais quand
elle procédé par fimple voie de difpofîtion,
6c non par voie de prohibition , alors les
Parties peuvent fans doute profiter des for­
mes que la Loi introduit en leur faveur \
mais elles peuvent aufli y renoncer , parce
que chacun eft le maître de renoncer à fon
droit.
Sans doute , fi les Adverfaires ne nous
avoient point difpenfé de toute juftification ,
nous aurions été tenus de rapporter celles
portées par l’Ordonnance \ mais les Adver­
faires

E

i

�i8
cafii intrat régula , quod ad removendas frau­
des idem judicahdum eft de poteruia ad aclum,
quod de ipfo oclu , ............... . &amp; habemus quod
caufa facli poiiiis, quàm ipfum fuclum infpicï
débet. Cefl la Dodrine de Cafaregis, difeurf.
8 , num. 5.
Ubî aliqua lex &gt; lifons-nous dans le meme
Auteur, n°. i z , vel ftatuium, annullans aliqiiem aclum , ediium fuit ad removendas omnes
fraudis occafiones, comprehendit etiam cafum ,
in quo ce nfar et nulla tn fraudem fuijfe commif
fam , quia lex , aut (latutum providens in gé­
néré ad obviendas fraudes, non efl refringendum ad eos cafus tantum , in quibus fraus commijja efl ; fed ad omnes alios exiendiiur , in
quibus licet nulla fraus commiffa fuerit , commijfa poterat.
Si le pade contentieux etoit donc com­
pris fous la prohibition de quelque L o i, nous
obferverions inutilement qu’il a été flipulé
fans fraude , qu’il n’y a aucun dol de notre
part dans l’exécution 2 que tout a été fait
dans les réglés de la probité la plus exade;
toutes ces remontrances feroient
- ’ fans
f'■ }fuccès.
\
On nous répondroit que, dans le cas de la
prohibition de la Loi,, la poffibilité de la
fraude opéré autant pour la nullité de f a d e ,
que la fraude même.
Mais nous ne fommes pas dans cette hypothefe. Le pade qui fait la matière du pro­
cès , n’eft point prohibé ; il faut donc raifonner fur ce p a d e , comme fur tous les
pades permis, dans lefquels la fraude ne fe

19

préfume pas, dans lefquels il ne fuffit pas
de la craindre pour être en droit de la fuppofer, 8c dans la difcuflîon defquels il faut
fuivre les réglés ordinaires du raifonnement,
qui ne permettent pas de conclure de la pot
fibilité à l’ade , à pojje ad aclum non valet
confequentia.
11 éft donc inutile que les Adverfaires
viennent nous dire : « Vous avez pu vous
v entendre avec les premiers Allurés que
« vous avez payé ; vous avez pu colluder
» avec eux; vous nous devez donc la jufti» fication de votre conduite m. Nous pou­
vons leur répondre : « Vous avez pu nous
» donner une confiance entière* i\ucune Loi
» ne vous le prohiboit
: vous l’avez fait ,*
1_
» c’eft fous la foi de ce pade que nous avons
&gt;&gt; contrariés enfemble : exécutez donc votre
)&gt; contrat. La préemption efl en notre fa» veur, tant que vous ne prouvez aucun dol,
)&gt; aucune fraude de notre part ; 8c cette
» préfomption favorable , nous la tenons de
» vos propres mains; elle efl: votre ouvrage.
» C’efl: vous même qui , dans le pade con» fenti entre nous , avez voulu nous dif» penfer de toute juftification rigoureufe ,
)&gt; 8c vous en rapporter à notre bonne foi*
» Subiflèz donc la Loi que vous vous êtes
» donnée , 8c que vous avez pu librement
» vous impofer ; car qu’y a-t-il de plus con)) forme à l’honnêteté naturelle 8c civile,
» que de garder la foi promife , que d’exé» cuter fidellement les pades 8c les obliga-

�r

zo
» tions que Ton a contra&amp;é , quid enim tam
» congruum cjl ftdei humanœ quàm ea, quœ inter
» eos placuerunt fervare? L. i , ff. de paclis ».
Les Adverfaires veulent nous faire un crime
de n'avoir point été appelles lors de Tinftance
pendante à Pife, fur la validité ou l'invalidité du
délaissement du Navire. Quoi! difent-ils, par
la police de réafliirance , nous avons été mis
au lieu 8c place du fleur Salucci , comme
s’il n’étoit point Aflureur, 8c le fieur Sa*
lucci a plaidé fans nous en donner connoiffance , fans nous appeller au procès ! « Quelle
» eft , continue-t-on, la décifîon de la Loi
en pareille circonftance ? Elle eft précife,
» elle frappe énergiquement contre Salucci,
» 8c femble être faite pour fon cas. C ’eft la
» Loi 45 , ff. de hœredit. pœtii. Elle parle de
» celui qui foutient un procès . tandis que
» la chofe ne le regarde plus, qui fe liti ob» tulit cùm rem non pojjideret. L ’afliirance
» envers Raguenau, Marcha 8c Compagnie,
» ne regardoit plus foncièrement Salucci 3 il
» avoit mis les Réaflureurs à fon lieu &amp; place,
» comme s'il nétoit point Ajjureur 3 ceux-ci
» avoient pris les rifques de la réajjfureté 3 au
» lieu donc de fe préfenter lui-même au
» procès, il devoir y faire représenter les
» Réaffureurs 3 &amp; ne Payant pas fa it, la
» Loi déclare qu'il eft tenu de d o l , ex doit
» claufulâ tenetur3 8c elle ajoute qu’il faut
» eftimer ce qu’il en coûte à la Partie inté» reffée : æjlimari Jcilicet oportebit quanti ejus
*&gt; interfuit non decipi »,
Tout

,
IX
Tout ce raifonnement porte à faux. Nous
convenons qu’ils ont été mis au lieu 8c place
de Salucci, comme s’il n’étoit point Aflu­
reur 3 mais dans quel objet? C’eft unique­
ment pour les profits 8c pour les rifques ,
mais nullement pour examiner , vérifier ou
plaider avec l’Afluré principal. Cela eft fi
vrai, qu’ils fe font interdits tqute vérifica­
tion, 8c qu’ils fe font fournis à payer ,y 7/r le
Jimpie reçu du paiement fait à TAfluré prin­
cipal. Il faut toujours ramener les Adverfai­
res aux termes de leur convention. Dire que
TAflureur afluré n’a pas pu plaider à l’infçu
8c fans le confentement du Réaflureur , 8c
que ce dernier a dû être appelle dans les conteftations agitées entre TAflureur 8c l’Afluré
principal, c’eft dire en d’autres termes, que
TAflureur afluré devoir aux Réaflureurs toutes
les juftifications imaginables , nonobftant la
claufe par laquelle TAflureur afluré étoit difi
penfé , en cas de finiftre ou perte , de pro­
duire d’autres pièces juftificatives, que le
reçu de TAfluré principal 3 conféquemment
c’eft véritablement contefter la force de cette
claufe , 8c violer la foi du contrat.
Car enfin , qu’a-t-on entendu ftipuler ,
quand on eft convenu que TAflureur afluré
feroit difpenfé , en cas de finiftre ou perte ,
de produire au Réaflureur d’autre piece juftificacive que le reçu de TAfluré principal?
A-t-on entendu , 8c a-t-on pu entendre autre
chofe , finon que le Réaflureur s'en repofoit
entièrement fur la foi 8c la bonne conduite
F

�22

de l’Aflureur afluré , St qu’il en pafleroit
par ce qui auroit été arrêté ou fait entre ce
dernier 6t f Afluré principal.
Dans la police d’aflurance, la difpenfe don­
née à l’Aiïureur afluré de produire d’autre
piece juftificative que le reçu de l’Affuré
principal , eft indéfinie St illimitée. Or dans
ces fortes de contrats, la convention des Par­
ties fait to u t , ajjecurûtionis contractas à conventione pariium legem accipit. ( Cafaregis,
difc. i o , n°. 81 ). Les paroles doivent être
pefées , verba ajjecurationis potijjïmè ponderanda funt. On ne doit faire attention qu’à
ce qui eft littéralement exprimé, in contraclu
ajjecurationis infpici débet id tantum , quoi
certum eji inter contrahentes. ( Cafaregis, difc.
i , n°. 106, 107 St 108 ).
Il eft donc clair, d’après le pafte , que les
Adverfaires n’étoient pas dans le cas d’être
appellés au procès pendant à Pife.
La Loi 45 , ff. de hæredit. petit. , ne frappe
pas dans notre hypothefe. Cette Loi décide
que celui qui fe préfente pour plaider, quoi­
qu’il ne foit pas poflèflèur de la chofe liti­
gieuse , eft bien St duement condamné , à
moins qu’il ne prouve que le Demandeur
favoit, dès le principe , qu’il n’écoit pas
poflèflèur, St que ce Demandeur eut confenti
de plaider avec quelqu’un qu’il favoit n’être
pas fa véritable Partie. Qui fee lia obtulit :
cùm rem non pojjîderet , condemnatur , nifi fl
évidentijjîmis probaiionibus poffït oflendere , actorem ab initio Liùs fcire eum non pofjldere.

23

Or de bonne f o i , qu’a de commun l’hypothefe de cette Loi avec la nôtre ? Ici celui
qui a plaidé ou tranfïgé, avoit droit 8t ac­
tion de le faire. Il n’a pas empiété fur les
droits d’autrui. Il étoit Partie immédiate ,
feule Partie. Les Adverfaires 11’avoient rien
à démêler avec l’Afluré principal ; au con­
traire, ils s’étoient interdit toute vérification.
Ils avoient promis de payer fur le fimple reçu
de l’Afluré principal : donc ils ont très-mauvaife grâce de fe récrier aujourd’hui contre
la nue exécution du paète qu’ils ont confenti*
Au furplus, dans le tems ils ont été infor­
més de tout ce qui fe pafioit. Ils ont tout
autorifé , 6c ils ont dit qu’ils autoriferoient
tout. Pourquoi donc aujourd’hui élever des
chicanes fans nombre , qui font réprouvées
par tous les principes de la matière ?
Mais , nous dit-on , le garanti qui a pris
fur lui de défendre fur la demande du prin­
cipal , fans appeller ion garant, ne peut,
après avpir été condamné , exercer encore
fa garantie , qu’autant qu’il juftifie la juftice
de la prétention du principal Demandeur :
donc vous , Aflureur refpeftivement afluré ,
qui avez défendu contre PAfluré principal ,
fans appeller les Réaflureurs, devez juftifier
que vous avez été juftement condamné, St
que vous avez juftement tranfigé.
Cette objeâion avoit été avancée en pre­
mière inflance , St elle avoit été appuyée de
la doèlrine de Valin.
Voici ce que nous avons répondu dans
notre Confultation :

�t»

*4
a On a beau dire que les Reaflureurs font
» les garans , les cautions de l’Aflureur af» furé , comme l’attefte Valin , tom. z fur
)) l’art. 20 du titre des Affurances , pag. 66,
)) &amp; qu’un garant ou une caution, doit avoir
» toutes les a&amp;ions &amp; exceptions que le ga*
)) ranti ou le cautionné avoit contre le prin*
» cipal, actions &amp; exceptions dont on n’a
» pu priver les Adverfaires , en ne les ap» pellant pas au procès qu’il y a eu entre
» l ’Affureur alluré &amp; l’Afluré principal.
» Cette objection peche par le principe.
» 'Quand Valin , à l’endroit cité, a dit que
» le Réajjureur n'efl que caution du premier
» A [fureur y il n’a pas parlé de notre cas;
)) il a parlé de celui où l’Afluré fait aflurer
)) la folvabilité de fon Aflureur. Il a dit, à
» cette occafion , que pour lors VAjjiiré a
» deux Ajjiireurs pour un y avec action pleine,
» directe &amp; folidaire contre chacun d'eux , de
» manière qu'il n'ejt point obligé de difeuter le
» premier y AJfureur avant d'attaquer le fécond ,
&gt;} pourvu néanmoins que l'engagement folidaire
)) ait été ftipulé dans la police de rèajjurance ;
» autrement , continue le même Auteur , la
w dtfcuffion fer oit nécejfaire ; &amp; c'efl ainfi qu'il
» faut entendre l'art, zo de Guidon, avec la Loi
» qui y eft citée: C A R E N F IN L E R É A S &gt;, SU R E U R N ’E S T Q U E C A U T IO N DU
„ P R E M IE R A S S U R E U R , &amp; la caution,
» Ji elle n a pas renoncé au bénéfice de
» &amp; de difcujfion par une promejfie folidaire ,
» ne peut être tenue du paiement , qu'après la
» difcufjlon du principal débiteur.
Or

25
» Or qu’a de commun le cas dont parle
» Valin , avec le nôtre ? Sans doute quand
» l’afluré fait aflurer la folvabilité de fon
» Aflureur , le Réaflureur efl: véritablement
» caution de ce dernier, puifqu’il répond de
» la folvabilité auprès de l’Afluré.
n Mais ce n’eft point ici notre hypothefe.
» Dans la caufe préfente , les Reaflureurs
)&gt; ne fe font point rendus garans ou cautions
n des Confultans auprès de l’Afluré principal.
» Ils n’ont point contracté avec l u i , leur en» gagement ne le concerne en rien. Si les
» Confultans euflent été infolvables, il n’au)) roic eu aucun recours contre les Réaflu» reurs, qui étoient pour lui perfonnes in» connues Sc étrangères. Tout ce qu’ont
» fait ceux-ci , c’efl un pur traité de com» merce avec Salucci , qui contraûoit par
n le miniftere des fleurs freres Flechon. Ils
» ont dit à ce dernier: Vous avt\ ojjuré pour
» telle fomme Jur un tel Vaifpau ; arrangeons» nous \ cette affaire fera pour notre compte :
» nous confentons à courir les événemens \ &amp;
» en cas de fniflre ou perte , nous vous paie» ions fur le S IM P L E R E Ç U que vous prê» fentere^ du paiement fait à l’Afjuré principal,
» SA N S QU ’IL S O IT B E S O IN
» CONE A U T R E P IE C E JU ST IF IC A » T IV E .
» Comme l’on v o i t , il ne s’agit là , ni de
» cautionnement , ni de garantie , puifqu’il
» n’y a point de tiers intérefle au contrat,
n II s’agit uniquement d’une fpéculation que
G

�r

*

les Adverfaires ont faite , &amp; pour la con» duite de laquelle ils ont confenti de s’en
» rapporter à la bonne foi Si à la prudence
*» de Salucci. Les Adverfaires ne peuvent
» donc pas raifonner ici , comme dans l’hy.
» pothefe d’un cautionnement proprement
» dit qu’ils auroient prêté aux Confultants;
» mais ils doivent raifonner d’après l’idée
» fimple &amp; vraie , que Salucci , qui étoit
» la feule Partie avec laquelle ils avoient
» contratié , é to it, à proprement parler,
)) devenu le mandataire pour l’affaire dont
fl il s’agit.
)) Or le mandataire avec pouvoir libre,
» peut faire tout ce que le maître pourroit
» faire lui-même. C ’efl la décifion de la Loi
)) 60, (j. 4 , ff. mondaù. Cette Loi n’excepte
» que le cas de fraude.
» La Loi 58 , ff. de P r o c u r dit qu’un
» tel Procureur peut exiger, payer, aliéner.
» Le 0 . 43 infl. de rerutn d iv ij., renferme la
» même décifion.
)) Le chap. 4 ûfe Procurât. zVz 50. , dit que
» le Procureur cù/72 libéra y peut déférer le
» ferment, paêfifer Si tranfiger , juramentim
» deferre , tranfigere vel pacijci.
» P ouf l omnia facere , yîW conditio Domine
» melior f ia t , y 7ve deterior , fie que alienare &amp;
» permutare................ modo doli &amp; culpce argui
non poffit. Acofîa ,
(j. 43 , zny?. âfc rerum
}) divifione.
» Mantica , de Tacitis, tom. r , pag. 430
Sc 452 j Cafaregis , dife. 8 , n°. 6 ; Po-

27
» thier ^ du mandat, pag. 304, tiennent
» exactement le même langage.
» En point de fait, on ne fauroit con» tefter que l’Affureur afliiré n’eût un pou» voir très-libre , puifque la police d’aflu» rance le difpenfe de toute juftification ,
» autre que le reçu du paiement fait à l’Afi
» furé principal.
' » D ’autre part, on ne reproche 8c on ne
)) peut reprocher aucun dol , aucune fraude
» à cet Aflureur afluré. Il a agi pour le
» mieux. Il a difputé le paiement de Paflu» rance à l’afiuré primitif. Il a foutenu un pro» cès à fes propres rifques ; condamné par une
» Sentence , il a appellé au Tribunal fupé» rieur ; il eft vrai qu’il s’efl arrêté dans
» une carrière fi remplie d’écueils, Sc qu’u» fant du pouvoir libre que la police d’aflu)&gt; rance lui donnoit, il a tranfigé à 79 pour
» cent; mais fon combat a toujours été lucra» tif. Il a épargné à fes Réaflureurs 21 pour
» cen t, compenfables avec les frais qui n’ab)) forbent pas tout le bénéfice de la tran» faCtion. En cet état , qu’ont à faire les
» Réaflureurs ? Aux termes du droit Sc de leur
» contrat, ils n’ont qu’à payer d’après le reçu
» qu’on leur repréfente du paiement fait à PA£
» furé principal. Aflcurator , dit Cafaregis,
» dife. 1 , n°. 6 7 , pojl faclam afflecurationemy
» poiefl fe affleurari facere ab alio Affleura» tore, &amp; ifle fecimdus Affecuraior tenetur
» pro afjecuratione farda à primo &gt; &amp; ad fol» vendum omne toturn , quod primus Ajfle-

�)) eu rat or Jolverit

,&amp;

28
ijla Jecunda ajjecuratio

» valet.
» Répétera-t-on encore ici que les Réaf» fureurs pouvoient avoir contre l ’Afluré
» principal des allions qu’il falloit leur con» ferver ? Mais encore une fois, ils n’ont
)&gt; point contra&amp;é avec lui, ni lui avec eux.
» Ils font réciproquement perfonnes étran» gérés, &amp; indépendantes les unes des autres.
» Les Réalîureurs n’avoient donc aucune
» aûion poffible contre l’Afluré principal,
» auquel ils n’étoient point liés, 6c qui n’é» toit point lié à eux.
n L ’engagement dont il s’agit, étoit tout
» concentré entre l’Affureur alluré 6c les
» Réalîureurs, 6c par cet engagement, ceux» ci s’en étoient entièrement rapporté à la
» bonne foi 6c à la fage conduite de l’AlTu» reur alluré , qui étoit devenu par ce
» paéte , leur mandataire libre 6c ab)) folu ».
n Nul doute que par la police d’alfurance
» qui dilpenfoit l’Alîureur alluré de toute
» juftilication autre que le reçu du paiement
» fait à l ’Alfuré principal, l’Alfureur alluré
» auroitpu, fans aucune conteftation, comp» ter à l’Alfuré principal, le paiement de la
» fomme alfurée. Certainement dans ce cas,
» perfonne n’avoit plus d’aétion contre cet
» Alfuré principal ; car en matière d’Alîu» rance , l’Afluré qui a reçu le paiement
» des fommes allurées , n’elî jamais au cas
» de la relîitution, à moins qu’il n’eût ufé
de

z9
n
»
»
»
»
»
n

de dol 6c de fraude pour extorquer le
paiement fait ; n’importe qu’on lui objefte après coup que l’abandon n’étoit pas
légitime, il fuffit qu’il n’ait rien caché ,
pour qu’on foit non - recevable à l’attaquer \ le paiement qu’on lui a fait vaut
une tranfaélion.
» Dans le cas du paiement volontaire fait
» à l’Alîuré principal, il ell également cer» tain que les Réalîureurs n’avoient aucune
» juflification à demander à l’Aflureur aflun ré , puifqu’ils avoient renoncé en fa fa» veur à toute juflification , autre que le
» reçu de ce paiement.
» Comment donc fe pourroit-il que l’Af*
» fureur alluré fût molellé aujourd’hui, tan•» dis qu’il fe trouve dans les circonflan-®
» ces les plus favorables ? Comment fe pour» roit-il qu’un paiement forcé , réfléchi ,
» fait avec connoilîance de caufe , fût un
» titre moins utile pour l u i , que ne l’au*
» roit été un paiement volontaire, fait fans
» réfillance 6c confommé à l’aveugle? En
n vérité ce lyllême eft li abfurde, que pour
» le détruire il fuffit de l’ énoncer.
Que les Adverfaires ceflent donc de
cenfurer ce qui a été fait ^ tout s’eft paffé dans la plus exaûe réglé \ le foupçon
n’efl pas même poffible contre l’Afiureur a £
furé , puifque les autres Affuretirs qui ne
s’étoient point fait alfurer, &amp; qui par conféquent fupportoient perfonnellement toute
la perte, n’ont pas tenu une autre conduite.
'
Hr

�5°

Or c’eft un principe certain , que fraus a
nemine prœfumiiur commijja in damnum fui
ipfius ; Cafaregis , difc. 202 , n. 40.
Dans ces circonftances la défenfe de l’Afi
fureur afluré eft toute /impie; il doit dire
aux Adver/aires : J ’aipayé CAjjuré principal y
f a i payé avec les autres AJfureurs ; jai payé
par Sentence du Magifirat y f a i cherché a
adoucir votre condition
autant que fai
pu y &amp; f y ai réufji'y vous êtes mes Réajfu*
reursy vous vous êtes engagés à me rembourfer 9 (ans pouvoir exiger de moi aucune jufii•
fication , autre que le reçu fait à VAJfuré prin­
cipal y voilà ce reçu , rembourfe\-moi donc :
c’eft finalement à quoi fe réduit la caufe en
derniere analyfe.
La Juri/prudence vient à l’appui des prin­
cipes , nous l’avions retracée; on a trouvé
plus commode de n’y rien répondre ; nous
allons la rappeller.
Par police du 19 Juillet 1 7 5 2 , le fieur
Guiraud , Négociant de Marfeille, fe ren­
dit Réaflureur envers les fieurs Gilli freres*
de C adix, pour 1000 liv. ; » &amp; c’eft fur
)) le rifique d’afluaance pris par lefJics fieurs
» Gilli frétés y Aflureurs, à Mrs. Garnier,
» Mollet &amp; Dumas , fur les facultés char» gées dans le Vaifleau L A NOTRE» D A M E D U R O S A I R E , E T JOSEPH,
» E T L E S AM ES D U P U R G A T O I R E ,
» commandé par le Capitaine Polony , fans
» nue lefdits fieurs Ajfurés foient obligés de
» juflifier dudit rifique d'ajfurance, que parla

51

» feule quittance du paiement que lefdits fieurs
» Gilli freres en auront fa t en cas de finijlre y
» payable audit cas en e/peces Tonnantes.....
Tels étoient les termes de la police.
Le Vaifleau en faifant route pour Buenofaires, fit naufrage le 31 Janvier 17^3 j
les fieurs Gilli payèrent la Tomme par eux
aflurée : le 2q Novembre 1753 , requête
contre Guiraud en paiement de la fomme
réaflurée ; il oppofoit le défaut de preuve du
chargé &amp; de la perte. Les Réaflurés mon­
trent la quittance du paiement par eux
fait. Sentence du 9 Août 17 5 4 , qui con­
damne Guiraud à payer avec intérêt St dé­
pens les 1000 liv. dont il s’agifl’oit.
La même queftion avoit été jugée par
Sentence du 9 Décembre 1749 , dans des
circonftances aflez fingulieres. Le fieur Clau­
de Bremond fe rendit Afîureur pour 3000 liv.
fur les facultés chargées pour compte de
Carlo Cutayard, dans le Chebek LA VIER­
GE DE C O N C E P T IO N E T SAINT F R A N ­
ÇOIS D E PAUL ; il fe fit réaflurer 2000
liv. par le fieur Jofeph-Paul Deidier, 8t
celui-ci fit réaflurer à fon tour mil fix cent
livres par les fieurs Megnard , Aubergy j &amp;C Etienne Giraud, avec cette claufe,
fans que ledit ajjuré foit fournis à autre jufiification , en cas de finifire , ou perte, que dè
rapporter la quittance du paiement dudit rifqiic y de pacle exprès.
Le Chebek fut pris par les Anglois ; Bre­
mond paya à Cutayard les 3000 liv. par

�22

lui affurées ; Deidier paya^ à Bremond les
2000 iiv. de la première re'aflurance •&gt; ces
deux paiements ainfi faits , il fut vérifié par
les pièces envoyées de Gibraltar , qu’il n’avoit été chargé aucune marchandife, fous
le nom ni pour compte de Cutayard , AA
furé originaire. Les fieurs Megnard , Aubergy 6c Etienne Giraud refuferent de payer
à Deidier les 1600 liv. par eux réafiurées,
fur le fondement que l’affurance primitive
étant nulle , les réaflurances dévoient éga­
lement crouler. Sentence qui les condamne
à payer à Deidier lafomme^dont il s’agiffoit,
fauf leur recours contre qui ils verroient
bon être. 1
?'
J -j—-fiAaL'X'ï/O*
Pareille Sentence du 19 Avril 175$ , en
faveur des fieurs Gilli 6c Eydin , contre le
fîeur Naphel.
Autre Sentence du mois de Juin 17 5 8 ,
contre les fieurs frères Villes , en faveur de
Pierre Bouzige.
Enfin pareille Sentence du 15 Novembre
1766 , en faveur des fieurs Kick &amp; Durantel , Négociants de la Ville de Marfeille ,
contre les Syndics de la Maflé des créan­
ciers des fieurs Beffon 6c fils.
Nous voyons dans la requête qui futpréfentée à cette époque par les fieurs Kick 6c
Durantel , que comme les fieurs Flechon ,
ils s’appuyoient fur la même claufe que celle
dont il s’agit aujourd’hui. E t d'autant, por­
te cette requête , que fuivant la police de
l'exécution de laquelle il s'agit, les Réajfureurs
fe

fe font fournis à payer fur la finïple exhibé
lions de l'acquit qui feroit rapporté par les
feurs Garnier , Mollet &amp; Dumas ; les Sup­
pliants les ont follicité de remplir leurs obli­
gations , fans avoir pu les déterminer, ce qui
les oblige à recourir à votre Juflice , aux
fins , &amp;c.
Effectivement les fieurs Kick 6c Duran­
tel raporterent la Sentence favorable dont
nous venons de donner la date.
Ils avoient même obtenu pendant procès,
une Ordonnance qui condamnoit provifoirement les Re'aflureurs au paiement des fouî­
mes réaffurées ; il y avoit eu appel de cette
Ordonnance pardevant la Cour, mais elle fut
confirmée par Arrêt du 26 Juin 1765.
Nous obferverons que le fieur Kick eft:
aujourd’hui une de nos Parties adverfes; il
auroit pourtant dû fe fouvenir du fuccès
qu’il avoit remporté contre la Malle des créan­
ciers de Beffon; il réclamoit alors les mêmes
principes que nous réclamons aujourd’hui, 6c
il obtint gain de caufe ,* ce préjugé domeftique auroit dû l’arrêter, 6c l’empêcher de
défavouer par fa conduite fes propres triom­
phes.
Quoi qu’il en foit , voilà une Jurifprudence certaine 6c confiante qui proferit fans reA
fource le fyfiême des Adverfaires. Nous l’a­
vons déjà dit dans notre Confultation : cette
Jurifprudence a deux effets; le premier eft
de conftater combien la claufe qui fait la
matière du procès , eft ufitée , 6ccombien elle
I

�S4
eft refpeêlée par les Tribunaux. Le fécond,
eft de développer toute la force de cette
claufe,, &amp; toute l’extenfion pratique qu’elle
reçoit. Or ce font-lâ précifément deux points
décisifs dans la caufe ; car fi la claufe que
nous réclamons n’eft point illufoire ; fieÉelle
que nous la préfentons, elle a été confacrée par l’ufage, £&lt; aucorifée par les Tribu­
naux, on ne peut plus en révoquer en dou­
te la force ni la légitimité ; l’ufage feul
fuffiroic pour la jultifier , félon le langage
des Auteurs, lors même que cet ufage ne
s’accorderoic pas parfaitement avec le droit:
E x fiylo , vel confuetudine , dit Cafaregis, difc.
i , n. 7 , aut praxi Mercatorum affecurantium%
&amp; affecaratorum ijïe contraclus folet explicari f
licet contrarium de jure dicendum effet. A plus
forte raifon l ’ufage doit-il faire loi , quand
il eft judiciaire, quand il eft purifié par
l ’épreuve des difcuffions juridiques , quand il
a reçu l’aven des Tribunaux.
Il n’e/t donc pas douteux que la Senten­
ce du Lieutenant de l’Amirauté de Marfeille
qui nous donne gain de caufe j eft de tou­
te juftice; cette Sentence eft même d’autant
plus grave , qu’elle eft rendue par le Juge de
la matière, parle Juge témoin, confiant &amp;
impartial de l’ufage de la Place, St de la Jurifprudence; l’on a donc lieu de fe promet­
tre de la Cour la confirmation d’un Juge­
ment, pour lequel tout les principes St tou­
tes les circonftances réclament.
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r» rnsmei ixaov i O

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■m-q éfisq b i fb

Sur ta requête incidente des Adverfaires.
olls'up supiîJnq noftnsixoM 33uoî &gt;3 k5ïur12
Aigus n’aurons qu’un mot à dire fur cet­
te requête. Sur l’appel relevé par les Ad­
verfaires de la Sentence du Lieutenant de
l’Amirauté, ils fentoient le défefpoir de leur
caufe ; ils étoient forcés à donner leurs
griefs; ils avoient produits pour avoir la
vifion ; ils étoient pourfuivis pour la ren­
dre \ ils fe voyoienc dans rimpuiffance de
coter aucun grief légitime contre le Juge­
ment du Lieutenant ; c’eft alors qu’ils imagi­
nèrent de préfenter à la Cour une rdquête tendante à faire enjoindre aux freres Fie- '
chou de leur communiquer originairement &gt;
dans deux mois précifément , toutes les piè­
ces 8t défenfes fur lefquelles la Sentence
des Confuls de la mer de Pife du 22 Sep­
tembre 1773 eft intervenue, autrement, Sc
faute de ce faire , dans ledit délai, &amp; avec
la claufe irritante , qu’il leur feroic permis
de tirer du défaut de communication tou­
tes les induâûons de droit.
On fent que cette requête ne tendoit à
rien moins qu’à faire décider par forme de
proviflonla conteftacion foncière; car, com­
me nous venons de le voir, cette conteftation roule uniquement fur la queftion de
favoir fi les freres Flechon peuvent être
tenus de donner d’autre juftification que le
reçu du paiement fait à l’Alluré principal.
Or venir demander que l’on jugeât fur re­

�37
quête qü’injon&amp;ion nous feroic faite de don­
ner toutes les îu'ftifications demandées, c’étoit vouloir que 1 on jugeât lommairement oc
fans connoifïancë de caufe , le procès fur
l’appel de la. Sentence du Lieutenant de l ’A­
mirauté de Marfeille , qui avoit été réglé à
écrire; la Cour s’âpperçut du piege, elle
joignit la requête des Adverfaires au fond.
Aujourd’hui le fond étant prêt à être
ju g é , i l r s’agit de difcuter cette qualité:
elle eft toute difcutée d’avance par les rai*
fon que nous avons établi fur l’appel de
la Sentence ; c’eft ici exactement la même
queftion , le même point de vue , le même
objet; nos accords, nos obligations ne nous
foumettent à donner d’autre juftification que
le reçu du paiement fait à l’Alîuré principal,
Cette claufe de difpenfe eft conforme à l’uaux principes du commerce &amp; à la Jurifprudence de la Cour. Nous l’avons dé­
montré : donc les Adverfaires ne peuvent, au
préjudice d’une pareille claufe , folemnellement &amp; librement convenue , venir deman­
der des juftifications auxquelles ils avoient
renoncé.
M a is , nous dit-on , vous nous apprenez
vous-même qu’il y a eu un procès à Pife
entre Salucci &amp; l’Affuré principal ; il faut
donc nous inftruire de ce procès.
En vérité cette obje&amp;ion n’eft pas propofable ; d’après les paéles des Parties,
le fieur Salucci pouvoit payer fans plaider,
&amp; les Adverfaires étoient tenus de payer
eux-mêmes

eux-mêmes Salucci , fur lafimple repréfentation qu’il auroit faite du reçu du paiement
compté à Fallu ré principal ; cependant le
fieur Salucci a plaidé avant que de payer.
Pourquoi cela ? Parce que voyant que les
hpit autres Afîureurs fur le même bâtiment
conteftoient l’aflurance , il a eu allez de pro­
bité pour fe joindre à eux, quoiqu’il pût
payer lui-même fans rien craindre attendu
qu’il avoit des Réaflureurs pour le rembourlèr; il a plaidé pour le bien commun, &amp; il
eft parvenu à obtenir une modification de
vingt-un pour cent, dont les Adverfaires pro­
fitent : il eft vrai qu’il y a eu des frais ,
mais ces frais font juûifiés par un état drefifé fous ferment dans la forme ufitée à L i ­
vourne; les Alluré/ primitifs avec lefquels
on plaidoit , avoient payé en entier les
droits de la Chancellerie de Pife ; il fallu
leur en rembourfer la demi , fuivant le pro­
noncé de la Sentence, 6* payer le rôle du
Procureur j il a fallu payer la perfonne qui
avoit été envoyée à Alger pour la défenle
de la caufe } la totalité de ces frais a été
réglée fur la totalité des fommes allurées ,
on ne peut débatre une parcelle dreflëe &amp;
exécutée en due forme. Les Adverfaires n’auroient d’ailleurs aucun intérêt à le faire ,
puifque nonobftant les frais , il refte un bé­
néfice pour eux; ils ne peuvent certainement
fe plaindre de ce qu’on leur a procu­
ré ce bénéfice, qu’ils n’auroient pas retiré , fi
Salucci eût , comme il le pouvoit , payé
K

✓

�fans conteftacion l’Afluré principal.
11 eft vrai encore que Salueci a tranfigéj
mais une première Sentence le condamnoit
lui 8c les autres Aflureurs. Il falloit recourir
à grands frais à des Tribunaux fupérieurs
dans le Pays etranger. L a voie de la tranfadtion a paru la plus fure , 8c elle peut
d’autant moins paroître fulpeâe , qu’elle a
été adoptée par des Aflureurs qui ne s ’étoient
point fait réafliirer, 8c qui fupportoient perfonnellement toute la perte. Sallucci n’a
donc fait pour autrui que ce que d’autres fain •
kSi11S UpX UC
ioient pour eux-memes.
1
1 ji n. *»&lt;j î
Au furplus , toutes ces obfervations ne
font propofées que par furabondance. Le
vrai eft que les freres Flechon ne doivent
aucune juftification aux Adverfaires , qui de
pacte exprès fe font fournis à payer fur la
fimple exhibition du reçu du paiement fait â
rAfluré principal,
^
1
Mais, nous dit-on , vous avez donné connoiflance de la Sentence rendue â Pife, &amp; de
la tranfadtion : donc vous avez compris l’obli­
gation où vous étiez de donner de juftification.
Cette objection eft miférable : les freres
Flechon en communiquant la Sentence ren­
due à Pife , 8c la tranfadtion , ont fait une
œuvre de furérogation. Ils ne fe font point
acquittés d’un devoir 3 ils n’ont fait qu’un
adte libre 3 ils pouvoient fe réduire , aux ter­
mes de la Police, à communiquer le fimple
reçu du paiement fait à l’Afluré principal.
Mais de ce que les freres P’iechon ont fait
a

g 39
plus qu’ils ne dévoient , en prendra-t-on
avantage pour leur impofer des obligations
plus fortes encore ? Leur honnêteté , leur
bonne foi deviendra-t-elle un titre contr’eux?
En vérité cela feroit abfurde.
^ ^
Quand les freres Flechon ont communiqué
la Sentence 8c la tranfadtion, ils ont voulu
édifier les Réaflureurs , qui auroient pu être
contraints au paiement de la réaflurance fans
qu’on eût cet égard pour eux. Que les Adverfaires ceflent donc, contre la foi de leur
titre , de venir demander des juftifications
auxquelles ils ont de padte exprès renoncé*
Leur prétention ne tend à rien moins qu’à renverfer l’ufage confiant de la Place de Marfeille 8c la Jurifprudence de la C o u r,
ainfi que nous l’avons déjà démontré , en
prouvant la juftice de Sentence du Lieute­
nant de l’Amirauté. Les motifs de cet ufaere
U
8t de cette Jurifprudence, font même trèsrefpedtables : ils ont pour bafe la confiance
qui doit régner dans le commerce , 5c la néceflité des chofes. Il pourroit peut être y
avoir du danger d’autorifer entre un Aflureur
8c un A duré la claufe qui difpenfe de toute
juftification , parce que l’Afiuré auroit pres­
que toujours intérêt d’abufer de cette claufe ,
pour s’avantager fur l’Aflureur. Mais nui
danger pofîible entre l’Aflureur &amp; le Réaffureur , parce que l’Aflureur n’a aucun in­
térêt de tromper le Réaflureur. La fraude,
s’il pouvoir en commettre , ne feroit point
à fon profit , elle feroit au profit de l’Afluré
ji£i j11o nonasl *1
&gt;
♦

�%

4°
principal. Or il n’eft pas naturel de tromper
pour l’avantage d’autrui, Sc fans intérêt pour
loi. Mais non* feulement il n’y a point du
danger d’autorifer la claufe dont il s’agit
entré l’Aflureur &amp; le Réaflureur; l’on peut
dire encore qu’il y a prefque toujours néceffité
à l’autorifer : car Couvent une réaffurance eft
faite en faveur d’un Aflureur qui , comme
dans le cas préfent* a alluré des étrangers.
Or , alors un Aflureur ne peut donner de juf
Itification qui, la plupart du tems, ne font
point en fon pouvoir, Scqui dépendent d’une
foule de combinaifons. En effet , fuppofer que
dans notre hypothefe les freres Flechon fut
fent tenus de donner des juftifications , rela­
tivement à une inffance jugée à Pife fur des
principes peut-être differents des nôtres , on
pourroit leur fufciter mille tracafleries, mille
conteftations fur des chofes qui fe feroient
paflées en Pays étranger , qui ont été difcutées fur des maximes étrangères , £k fur les­
quelles un François qui n’a pas quitté fon
comptoir, a fuivi la bonne foi : or on fent
qu’il faudroit renoncer à faire de femblables
réaflurances à l’avenir , &amp; à détruire cette
branche de commerce. Ce qu’il y a de cer­
tain , c’eft , comme nous l’avpns déjà dit,
que les freres Flechon ne peuvent point être
foupçonnés dans le paiement fait à l ’Afluré
principal , puifque les autres Aflureurs , qui
ne s’étoient point fait réaffurer , &amp; qui par
conféquent fupportoienr toute la perte, n’ont
pas tenu une autre conduite qu’eux : donc
toutes

41

toutes les circonftances 8t tous les principes
concourent à établir le bon droit des freres
Flechon, St la juftice de leur caufe.
C O N C L U T comme au procès, ave^pfras
grands dépens, St pertinemment.
P O R T A L I S ,7 Avocat.
S
f‘

t

R E V E S T , Procureur.
M. le Confeiller D E B A L L O N , CommiJJaire&gt;

U le Mémoire ci-deflus, les Soufligfiés
eftiment qu’il n’y a rien à ajouter à la
défenfe des freres Flechon, St que leur caufea
fondée en raifon , en ufage &amp; en Jurifpru*»
dence, ne peut fouffirir aucun doute.

Y

D élibéré à Aix , le 7 Juin 1776.
L.' j- Vi l !

V

«... :

PAZ E R i o
) Avocats.
S I M É O N, 3

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X
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XXXXXXXXX*

C O N S U L T A T I O Nr
P O U R le SR. L afô NT , ancien Courtier
Royal de la Ville deMarfeille, alîifié de Tes
Adjoints.
C O N T R E
L e i SRS. C ü NCLERC

,

R l G O T ET SOLLÎCOFFRE

Négocians de ladite Ville.

f

U les Tacs 6c pièces du procès pendant
au Parlement , au rapport de M. de
Foncolombe , entre fieur Jofeph - Antoine
Lafont, ancien Courtier Royal de la Ville
de Marfeille , affifté de fes Adjoints , Intimé
en appel de Sentence rendue par les JugesConfuls de ladite Ville , d'une part , 6c les
fieurs Conclerc , Rigot Sc Sollicoffre , Négocians , Appellants d’autre.Oui ledit fieur Lafont&amp; Me. Mathieu, Procureur au Parlement:
L e C onseil S oussigné E stime que la .«
Sentence dont eft appel , eft autant conforme
aux réglés , que celles précédemment rendues
par le même Tribunal , auxquelles les Appeliants prétendent qu’elle eft contradictoire.

V

A

J

«K»»* /

�\

V 1
3

L a difparité frappante du cas préfent à ceux
de ces Sentences , auroient dû leur faire
voir que des cas fi oppofes dévoient néceffjirement entraîner des décifions differentes;
cc par cela même qu’ils applaudiflènt à ces
Sentences, ils auroient dû reconnoître laJuf.
tice de celle qui condamne leur prétention.
Il n’y a qu’à fixer les faits, cette Sen­
tence fera juftifiée, &amp; les Appellans auront
à rougir du reproche qu’ils font au Tri­
bunal Confulaire d’avoir par elle contredit
fa Jurifprudence : dijiingue cafus, conciliabis
jura.
Depuis le premier Janvier 1 7 7 Z , Me.
Lafont , Courtier royal de la ville de Marfeille, ôc les fieurs Concler, Rigot &amp; Sollicoffre , Négocians, étoient en compte cou­
rant. Le 21 décembre 1 7 7 3 , Me. Lafont
leur remit en divers billets la fomme de
22235 liv. 5 f. 8 d. Parmi ces billets ga­
rantis par Me. L a fo n t, étoit celui dont
il eft queftion au procès, de 5170 liv. 4 f
tiré par Conil pere, fils 8c Compagnie, à
l’ordre de Jacques &amp; Louis Seimandi. La
négociation fut faite valeur le 51 Décem­
bre ; Me. Lafont reçut en paiement des Srs.
Concler, Rigot 8c Sollicoffre, divers billets
qui dévoient échoir au même jour 31 Dé­
cembre, &amp; dont le montant excédoit la va­
leur des billets par lui remis. Il pafla le
montant des billets par lui remis dans le
débit, 8c le montant de ceux qu’il avoit reçus,
dans le crédit de leur compte courant, c’eft-àdire, en l’article de fon grand livre, qui for*
môit leur compte courant*

Ce compte qui n’avoit pas été arrêté de- o
puis le premier Janvier 1772 , jour de fon
ouverture, fut arrêté en Janvier 1774* Les
différens articles de débit 8c crédit furent
balancés. Me. Lafont demeura débiteur pour
folde de 5156 liv. 9 f. 6 d.; ce folde fut
porté à nouveau. Le nouveau compte ou­
vert le 13 du même mois de Janvier fut
encore arrêté en Juillet fuivant, 6c les Srs.
Concler, Rigot &amp; Solicoffre, durent pour
folde porté à nouveau, la fomme de 29598 1.
7 f. Le nouveau compte ou ce folde fut
porté au débit des fieurs Concler, Rigot 8&lt;
Solicoffre , étoit encore ouvert lors de la ^
faillite de Me. Lafont, furvenue le 22 du
mois d’Août même année.
D ans la même femaine les fieurs Conil
pere 8c fils 8c Compagnie, tireurs du bil­
let de 5156 liv. 9 f. 6 d., &amp; les fieurs Jac­
ques 8c Louis Seimandi, endoffeurs, faillirent
auffi. Le billet devint exigible..
A l’époque de la faillite de Me. Lafont,
les fieurs Concler, Rigot 6c Sollicoffre étoient
fes débiteurs pour folde du dernier compte
ouvert en Juillet, de la fomme de 2589 L
4 f. 6 d. Il devient leur débiteur, en force
de fa garantie , du billet tiré par les fieurs
Conil pere Sc fils 8c Compagnie. Il devient 0
leur débiteur après fa faillite, ou fi l’on
v e u t , débiteur poflible du moment de la rémiflion du billet, la pofiibilité fe réalife
après fa faillite, ou bien , fi on l’aime mieux
encore, garant 8c débiteur folidaire du bil­
let dès la rémiflion, la dette ne devient exi\

�4
gible que poftérieurement à fa faillite. Les
fieurs Concler, Rigot &amp; Soliicoffre ayant
rapporté fucceffivement le billet dans les
faillites des fieurs Conil, &amp; des fîeurs Seimandi, ayant reçu le 38 pour cent dans
l’une, &amp; le 30 dans l’autre, ils ne reffoient
à découvert que de 2230 liv. 3 f. 6 d. 8c
iis n’étoient créanciers du fieur Lafont que
pour cette fomme.
Tel étoit l’état refpe&amp;if de ces Négodans &amp; de ce Courtier. Il étoit leur créan­
cier en compte courant de 2589 liv. 4 £
9 d. Us étoient fes créanciers de 2230 J.
3
f. 6 d. Il n’y avoit pas eu lieu à compenfation entre ces dettes refpeCtives avant
la faillite, ni même au moment de la fail­
lite. La créance des fieurs Concler, Ri­
got 8c Soliicoffre , n’eff: échue que depuis;
c’eft feulement après la faillite de Me. La­
font, que la compenfation, qui ne fe fait ja­
mais de plein droit qu’entre dettes refpectivement exigibles, auroit pu avoir lieu; &amp;
alors la faillite ouverte étoit un obfîade i
la compenfation qui ne peut jamais s’opé­
rer au préjudice du tiers.
Me. Lafont &amp; fes créanciers s'arrangent :
il leur fait un abandon général; il eft chargé
avec deux Adjoints de recouvrer Je mon­
tant des effets , &amp; d’en faire la répartition
à fes créanciers au fol la livre; ils Je quit­
tent du déficit.
Débiteurs en compte courant de 2589 I.
4 f. 6 d., les fieurs Concler, Rigot St SoUcolfre

licoffre, auroienc dû payer cette fomme ;
8c pour leur créance de 2230 liv. 3 f. 6 dk,
venir dans la faillite recevoir leur contins
gent des répartitions qui dévoient être fai­
tes à fur 8c mefure des recouvremens* Tel
étoit l’ordre.
Us prétendent compenfer les deux fommes. La compenfation n’avoit pu être faite //avant la faillite, parce que leur créance n’étoit point encore échue; 8c depuis l’écheance
de leur créance, la faillite s’ojipofoit à la
compenfation. Si les dettes euffent été compenfables avant la faillite , la compenfation
n’en ayant pas été faite effectivement, il n’ÿ
auroit pas eu lieu après la faillite * d’en
déclarer la compenfation comme faite de
plein droit auparavant ; 8c encore moins
étoit-il poffible de faire une compenfation
entre deux fommes , qui n’étoient devenues
compenfables que depuis. Me. Lafont 8c fes
Adjoints rejettent la propofition.
Les fieurs Concler, Rigot 8c Soliicoffre/
font aflignés par exploit du 22 Août 17 75 ,
pardevant les Juges Confiais, en paiement
des 2589 liv. 4 f. 6 d. par eux dues pour
folde du compte courant.
Us conteftenr cette demande fur le fon- /.
dement que le folde de 2589 liv. 4 f. 6 d.
doit être diminué jufqu’au concurrent des
2230 liv. 4 f. 6 d. de la non valeur du
billet garanti par Me. Lafont, 8c que ce
folde du compte doit par conféquent être
réduit à 345 liv. 6 f. 6 d.
Ils citent les Sentences Confulaires en

B

�6
faveur du fïeur Jean-Jacques Remufat con*
tre le fieur Chaffe Courtier; en faveur des
fieurs Deveers 6c Bugnot contre Me. Col.
lavier Courtier; en faveur du fieur JeanJacques Remufat contre Me. Verdilhon.
Me. Lafonc expofe les faits tels que nous
venons de les relater.
Les Juges Confuls ordonnent que les ex­
traits des comptes courants feront remis.
Convaincus par la leéture de ces comptes, que
le cas n’avoit aucune reffemblance avec ceux
des Sentences attefte'es, ils adjugent par
Sentence du 5 Septembre 1 7 7 5 , à Me. Lafont &amp; à fes Adjoints, le folde du compte
courant, fans préjudice du droit qui compétoit aux fieurs Concler, Rigot 6c Sollicoffre de recevoir les répartitions de la ma/îè
pour raifon du déficit du billet de 2589 1.
4 f. 6 d.
Ils ont appelle de cette Sentence.
A l'appui de leur appel, il ont adopté
la défenfe donnée par le fieur Aillaud con­
tre Je s Adjoints de Me. Verdilhon, à la­
quelle ceux-ci ont rendu juftice. Quoiqu’ils
ne foient nullement dans le même cas que
le fieur Aillaud, ils ont dit d’après lui : » Me.
)&gt; Lafont en nous fourniifant des papiers, a
» contracté l ’obligation inhérente à fa quan lités de Fourniffeur, que ces papiers fe» roient exactement payés. Le cédant ne de*
)) vient réellement créancier, qu’autant que
» les papiers par lui cédés font réellement
» payé?. Si Jean, débiteur de François, cede
» des papiers à celui-ci pour le payer, il

7
»
»
»
»

eft libéré d'autant, dans la fuppofition
que les papiers foient payés. Mais arrive-t-il qu’il ne le font pas, la ceflîon demeure fans effet* Loin d’être libéré, il vit
d toujours fous la loi de fon ancienne obli-y?» gation. En France on na rien pour rien\
» il faut conféquemment que les papiers
» cédés foient fru&amp;ueux, pour que la ceflion -j
» qui en eft faite , devienne elle-même un
» titre fructueux de créance. Me. Lafont a
» fourni des papiers aux fieurs Concler, Ri» got 6c Sollicoffre, il les a débités en compte
» courant de la fomme portée par ces pa» piers. Jufques-là il n’étoit pourtant que
» leur créancier poflible , puifqu’il ne pouy) voit définitivement devenir leur créancier ^
&gt;j réel, qu’autant que les papiers cédés feroient
il payés. En fait les papiers n’ont été payés
» qu’en partie : donc Me. Lafont ne peut être
» devenu créancier pour la partie qui eft
» devenue infruélueufe, puifque cette par» tie a été réduite à rien. Ce n’eft point
» ici le cas d’appliquer les réglés propres
» à la compenfation. Elle fuppofe nécefi» fairement deux créances diftinftes 6c in*
il dépendantes en foi l’une de l’autre. Ainfi
» deux perfonnes fe doivent réciproquement
» par des titres diftinâs 6c divers ; voilà *
» la matière proprement dite de la com» penfation. Mais dans l’objet déterminé,
» il n’y a pas deux titres de créance , l’une
» de Me. Lafont fur les fieurs Concler, Ri*
» got 6c Sollicoffre, 6c l’autre de ceux-ci

/
\

�i
» fur Me. Lafont. Il n’efl queftion que de
» la feule cellion des papiers faite par Me.
» Lafont aux fleurs Concler, Rigot 8c Sol» licoffre , 8c de l’obligation de Me. La» font indivifîblement attachée à fa qualité
» de ceflionnaire, de faire valoir 8c payer
» les papiers cédés. Comment y auroit-il
» des titres diflinêts à raifon de la partie
» des papiers cédés, qui efl demeurée in» fruCtueufe, puifqu’à raifon de cette par» tie, Me. Lafont n’efl jamais devenu créan» cier ? Il ne l’auroit été qu’autant que
» le paiement réel auroit fuivi. C ’étoit la
» condition fine qua non. Il ne s’agit pas
» d’une matière proprement dite de com» penfation. Mais en le fuppofant, Me. La» font n’en feroit pas plus avancé. Les Loix
» Romaines admettent la compenfation , ipfo
» ju re, fans le fait de l ’homme. Il efl vrai
» que la Jurifprudence en cette Province
n’admet pas la compenfation ipfo jure, &amp;
)&gt; exige le fait de l’homme, lorfqu'il y a
» difcuflîon de la part du débiteur ou du
» créancier. Mais i°. cela doit s’entendre des
» affaires purement civiles, 8c non des a&amp;
» faires du commerce, dans lefquelles les
» Docteurs admettent la compenfation ipfo
» ju re, au préjudice même des créanciers
n antérieurs &amp; hyp othécaires. z°. Toutes
» ces réglés ne s’appliquent qu’au cas d’une
» compenfation proprement dite, 8c lorfque
)&gt; les créances procèdent de diverfes cau» fes. Mais lorfqu’il s’agit d’une même caufe,
» d’un

9 .

' -■

» d’un même contrat, il n’efl pas douteux
» que la compenfation doit être admife ipfo
» jure, même au préjudice des créanciers
» antérieurs. C ’efl ce que démontre Olea ,
» de cejfione jurium, parce que , dit-il, il s’a» git bien moins alors] de compenfation que
» de calcul, quia tune non tam efl compen» fa iio , quàm quidam calculus. Dans les cir» confiances préfentes, il s’agit d’une même
» caufe, d’un même contrat. Donc dans tou» tes les fuppofîtions il feroit abfurde
» de venir faire payer aux fieurs Concler*
» Rigot 8c Sollicoffre , une fomme pour la» quelle les papiers cédés ont été infruc» tueux, 8c conféquemment pour laquelle le
» fîeur Lafont, ceflionnaire, n’a jamais été
» véritablement créancier. Il efl même ex» traordinaire que le Tribunal Confulaire
» ait contredit jufqu’à ce point fa propre
» Jurifprudence. Car dans une Confultation
» de Me. Brés du 14 OClobre 1 7 7 5 , pour
» le fleur Antoine Aillaud, Négociant, con^
» tre Me. Verdilhon 8c fes Adjoints, font
b rapportées plufieurs Sentences qui jugent
» précifément la queflion que nous agitons,
» relativement 8c conféquemment aux prin» cipes ci-deflus. On ne voit donc pas com» ment les Juges Confuls ont pu ceflér
» ainfi de fe reflémbler à eux-mêmes.» Dans
leur inventaire de production, les fieurs
Concler, Rigot 8c Sollicoffre fe réfèrent à
la Confultation, 8c ils ajoutent que Me. La*
font leur ayant donné pour argent comptant

C

�la totalité du billet, ils ne peuvent être comp*
tables que de ce qu'ils ont réellement reçu. Cefl
tout comme s'il leur eut remis la même fomme
en argent y &amp; que parmi les efpeces remifesy il
s'en fu t trouvé qui fujfent de non valeury nul
doute que Me. Lafont n eut été tenu de les reprendre y &amp; quil n'eut pu les débiter que du
montant des efpeces qui f e Jeroient trouvés au
bon coin.
Telle eft la* défenfe des fleurs Concler,
Rigot 5c Sollicoffre. C ’eft celle du fleur An­
toine Aillaud. Mais autant elle lui étoit pro­
pre, autant elle leur convient peu: E x faclo
jus oriiur. C ’eft fur-tout en la matière dont
il s’agit, que la diverfité des circonftances
entraîne la diverfité des Jugemens. Il n’y a
aucune contradiction entre les Sentences
qu’ils citent 8c celle dont ils ont appelle.
Elles font également conformes aux réglés;
&amp; l’on ne doit y voir que l’application des
déciflons diverfes à de diverfes circonfrances.
Us prétendent que le cas ne doit pas
être décidé d’après les réglés de la coinpenfation , &amp; qu’au furplus il y avoit lieu
d’admettre la compenfation. En établiffant
les deux propofitions contradictoires, nous
juftifierons la Sentence. Mais il paroît à pro­
pos de faire remarquer avant tout Jes dif­
férences qui font entre le cas préfent 5c
ceux des autres Sentences rendues par les
Juges-Confuls.
Le fleur Cha/Te avoit remis des papiers

ît
%
^ *
au fleur Jean-Jacques Remufat. Il lui avoit
remis des papiers fans valeur, des papiers
de Bindoujje ainfi qu’on les nomtfte à Marfeille. Il avoit débité dans fon compte cou­
rant le fleur Remufat de ces papiers ; le
compte n’avoit pas été arrêté. Quoique le
fleur Chaflè ait failli, il eft décidé qu’il
doit reprendre ces papiers, &amp; que le débit
du compte courant doit être diminué d’au­
tant.
Me. Collaviet avoit rémis aux fleurs Deveers &amp; Bugnot des papiers fans valeur*
des papiers de Bindoujje,* il les en avoit dé­
bités dans fon compte courant ; le compte
n’avoit pas été arrêté. Quoique Me. Collavier
ait failli, il eft décidé qu’il doit reprendre
ces papiers 8c décharger d’autant le fleur
Deveers 8c Bugnot dans fon compte cou­
rant.
Me. Verdilhon avoit remis au fleur JeanJacques Remufat des papiers fans valeur,
8c l’en avoit débité dans fon compte cou­
rant; le compte n’avoit pas été arrêté. Quoi­
que Me. Verdilhon ait failli, le fleur Re­
mufat demande que le montant de ces pa­
piers foient rejettés de fon débit, 8c le re­
jet eft ordonné.
Me. Verdilhon avoit remis au fleur An­
toine des papiers fans valeur. Il en avoit dé­
bité ce Négociaut dans fon compte courant;
il n’avoit pas été arrêté. C’étoient des pro­
pres papiers de Me. Verdilhon, des lettres
tirées par lui-même, fur lui-même, ou fur

�V

Il
des gens qui ne lui dévoient rien. C’étoient de
fauffes monnoies que ce Courtier fabriquoic
lui-même. Quoique Me. Verdilhon ait failli,
le fieur Aillaud demande que les papiers
foient rejettes de fon débit. Les Adjoints
ne jugent pas à propos d’attendre qu’une
Sentence le décide de même.
Me. Lafont a remis aux (leurs Concler,
Rigot 8c Sollicoffre, des papiers qui avoient
une valeur réelle. Sur vingt-trois mille li­
vres de papiers, un feul de 5000 liv. a perdu
par l’événement^ Si la perte eft même peu
confidérable. Ces papiers furent donnés par
lui en retour d’autres papiers. Il fe fit un
échange entre ces Négocians 8c ce Courtier.
Les papiers remis refpe&amp;ivement, furent por­
tés les uns 8c les autres dans le compte courant,
au débit 8c au crédit de ces Négocians par
fimple note. Le compte courant ne fut pas
le lien de l ’obligation refpeûive ; elle exiftoit par l’échange, indépendamment du compte
courant. Ce compte ne contenoit que 1a
relation de la négociation faite, 8c consom­
mée par la rémiffion des billets hors du
compte. Ces Négocians avoient dit au Cour­
tier : donnez-nous des papiers pour ceux - ci
que nous avons à vous remettre ; il avoir ré­
pondu : en voici, voyez s'ils vous convien­
nent. Voilà qui efl fait , avoient-ils réparti:
le marché eft fait, confommé hors du compte
courant; 6c la négociation ainfi faite efl
relatée dans le grand livre du Courtier en
l’article formant le compte de ces Négocians.
Ce

*5

Ce compte eft arrêté bientôt après* Me;
Lafont avoit été payé des billets par lui re­
mis , puifque par l’arrêté de compte il de­
meure débiteur. Ce compte arrêté eft foldé,
il eft comme payé, puifque le folde eft porté
à nouveau. Me. Lafont paie effectivement
ce folde, puifque par un compte arrêté (îx
mois après, il eft déclaré créancier. Me. La­
font faillit; il étoit au moment de fa fail­
lite créancier des (leurs Concler, Rigot 6c
Sollicoffre. Un billet d’environ 5000 liv. fur
les vingt trois mille livres des billets ci*
deffus, fe trouve court; il devient après fa
faillite débiteur du déficit. Les Juges Confuls ne décident pa$ que le débit des Srs.
Concler, Rigot 6c Sollicoffre dans le compte
courant dort être diminué d’autant. Il n’exiftoit poinç à raifon de ces billets de compte
courant* Celui ou la négociation avoit été
félatée n’exiftoit plus; il y avoit eu deux
arrêtés de compte. Il ne pouvoir être que£
tion de retrancher un débit de compte, puifqu’il n’exiftoit plus de compte. Ces billets
d’ailleurs avoient fait partie d’une -négocia­
tion à part &amp; hors du compte. Non erat, pour
nous fervir de l’expreffion d’Olea , magis caU
culus , quàm compenfatio ; mais au contraire,
erat compenfatio non calculus. Les Juges-Confuis décident que la compenfation ne doit
pas être admife.
Il exifte , comme on voit, des différences
tranchantes entre le cas préfent 6c ceux des
Sentences précédemment rendues. Comme
D

�14

ces cas ont une très-grande conformité avec
celui du fieur Aillaud, nous nous bornerons
à oppofer ce dernier cas à celui du procès.
Première différence : elle eft dans les papiers
remis. Voici l’idee qui eft donnée dans la
Confultation de Me. Bres des papiers remis
par Me. Verdilhon au fieur Antoine Aillaud.
Cet article doit être rejette du débit du compte
courant de M. A illaud, fous l’offre qu il fait
de rendre C F S R I E N S , ces chiffons de papier,
ces lettres fauffes &amp; flériles que lui avoit re­
mis M e. Verdilhon. Ces lettres étotent tirées
fu r des perfonnes qui navoient point de fonds,
qui ne dévoient rien aux tireurs. Pour les
11 3916 liv. tirées par Me* Verdilhon lui-même,
fur lui-même y ou fur Bremond &amp; Barbier Jes
Commis à gages , &amp; que les créanciers de ce
Courtier ont traitées de fau x papiers , la chofe
efl plus qu'évidente. Quant aux 89634 liv.
tirées fu r Pafcaud, on affure que celui-ci efl
fon créanciery &amp; non \fon débiteur. A l'égard
des autres tirees fur Paris &amp; fu r Lyon par
des Négocions dont ce Courtier étoit la ;i'celomne &amp; cédées par lui à M. Aillaud y il efl
fort apparent que ceux fu r qui elles avoient
été tirées y n'avoient point de fonds aux'ti*reurs.
Me. Lafont avoit remis aux fieurs Concler, Rigot &amp; Sollicoffre des papiers qui
avoient une valeur réelle. Parmi ces papiers,
qui montoient à la fomme de vingt trois
mille livres, un feul d’environ cinq mille
livres, eft revenu à proteft. Il étoit tiré

n
par des Négocians à l’ordre d*autre$ Négodans pour marchandifes fournies. Il repré-*
fentoit une valeur réelle. Ce n’étoit point
une faufl'e monnoie verfée fur la place ; il
y aura même fur ce billet bien peu à per**
dre.
Seconde différence. Il y a , à raifon d’une
ceflion , plufieurs efpeces de garantie. Celle
de droit , ç’eft que la chofe cédée efl véri*
\ablement &amp; légitimement due ; la garantie
çle fait j qui va à la folvabilité du débiteur
au tems du iranfport ; &amp; la promefle de fournir &amp; faire valoir la dette , par laquelle le
cédant demeure garant de l’infolvabilité du
débiteur , tant pour le paffé que pour l’avenir. Le tranfport d’un papier de Commerce,
foumet le cédant par la pâture 8t le privi­
lège du papier cédé , à ces trois garanties.
M ais elles n’en font pas moins diftinêtes*
Les Loix du Commerce les ont diftinguées.
Le cédant eft tenu de la garantie de droit
pendant trente ans. Les deux autres garan­
ties doivent être exercées contre lui dans
un brief tems, après l’écheance de la dette.
Celui qui çede une dette non due , ne
cede rien ; il commet même une efpece de
ftellionat. Il ne peut pafler pour fon débi­
teur dans fon compte courant le ceflionjiaire. Il n’y a point eu de ceflion ; c’eft
même trop , que de dire que le çeffonnaire
devient débiteur poffible. Il n’e f t , ni pourra
jamais être débiteur pour la ceflion, parce
que la chofe cédée n’exiftant p a s, il n’y a

�*A

s**

î6
pas cîe ceffion. Ët lorfque le cefîionnaire
vient dire : Ejface\ le montant de la cefjîon
du débit de votre compte courant ÿ c’eft la ré-*
paration d’une erreur qu’il propofe ; il de­
mande le rejet d’un article de débit , qui
n’a jamais pu être article de débit.
Celui qui cede une fomme due , cede
quelque chofe. Le cefîionnaire devient dèslors fon créancier par la cefîion. Garant &amp;
caution du débiteur cédé , en force de la
promeffe de fournir St faire valoir la dette,
le cédant eft débiteur poflible. Il devient
débiteur en force du premier afte qui con-&gt;
tient la cefîion St le cautionnement ; mais
il ne le devient qu’au moment que le cas de la
garantie fe vérifie. S i , au moment qu’il de­
vient débiteur par l’effet de fon cautionne­
ment , il eft encore créancier du prix de la
cefîion, il eft certain que le cefîionnaire ne
peut lui dire : Je ne vous ai jamais rien dû y
il n y a jamais eu de prix de cejjion , puijqu'il n y a jamais eu de cejjion. Il ne pourroit le lui dire \ parce qu’il y a eu réelle­
ment une dette cédée , une cefîion , le prix
d’une cefîion. Il y avoit tellement une dette
cédée y une cefîion , St le prix d’une ceffion , que le cédant y avant que le cas du
cautionnement fe fût vérifié , auroit pu agir
contre le cefîionnaire en force de la ceffion , 8t le contraindre à payer le prix. Tout
ce que peut dire le cefîionnaire , qui fe
trouve encore débiteur du prix au moment
que le cédant devient fon créancier par
l ’infoivabilité

*7
l’infolvabilité du débiteur cédé ; c’eft : Je
C &lt;r
vous dois y vous me deve\ y compenfons.
Le fieur Verdilhon n’avoit rien cédé au
fieur Ailhaud. Celui-ci n’étoit jamais devenu
fon créancier du montant des faux papiers
cédés. Il avoit à dire : Raye\ ces faux pa­
piers du débit de votre compte courant.
Me. Lafont a cédé aux fieurs Concler ,
Rigot St Sollicoffre de véritables papiers.
Il a pu les en débiter dans fon compte cou­
rant, du moment de la rémifiion. S’ils n ’en
euflént pas payé le prix, ils euflént été dèslors fes débiteurs. Il n’étoit que fon débi­
teur poflible , comme caution de la folvabilité des débiteurs cédés. Si les fieurs Con­
cler , Rigot St Sollicoffre euflént encore
été ( c e qui n’eft pas) débiteurs du prix
de la cefîion , au moment que Me. Lafont
eft devenu leur débiteur par fon cautionne­
ment , tout ce qu’ils auroient pu lui dire ,
c*eft : Compenfons.
Entre Me. Verdilhon St le fieur Ailhaud,
il n’y avoit à faire qu’une opération de cal­
cul , un redreflèment de compte. Si les fieurs -£-«_*
Concler , Rigot St Sollicoffre euflént encore
été débiteurs du montant des papiers cédés,
au moment où Me. Lafont eft devenu le
leur en force de fon cautionnement, il y
auroit eu lieu à la compenfation. Les réglés de
la compenfation étoient étrangères au cas de
Me. Verdilhon St du fieur Ailhaud : elles

�7^

/

*'

i8
font propres au cas préfent.
Troificmc différence. Me. Verdilhon n’étoît
créancier du fieur Ailhaud qu’en compte
courant. Me. Verdilhon remettoit des pa­
piers au fieur Ailhaud, fans convenir de ce
que celui-ci lui donneroit. Il le débitoit fini*
plement de la valeur du papier , comme il le
créditoit des valeurs qu’il pouvoit recevoir
de rems à autre.
Me. Lafont a remis aux fieurs Concler ,
Rigot 6c SollicofFre des papiers , dans le
nombre defquels étoit celui dont il eft quefrion ; 6c il a reçu tout aufïi-tôt en paiement
d’autres papiers, dont la valeur excédoit même
celle des Billets par lui remis. II. auroit pu
faire cent négociations de cette efipece , fans
ouvrir un compte à cet effet , 6c fans même
les faire entrer dans un compte ouvert. Il
eft devenu , par l’événement , débiteur enfuite de cette négociation. Il étoit leur créan­
cier pour d’autres négociations fubféquentes.
Le fieur Ailhaud avoit un compte chez Me.
Verdilhon ; 6c de la façon dont il travailloit
avec lu i, il ne pouvoit pas faire autrement
que d'avoir un compte. Il prenoit à crédit
chez ce Courtier. De la maniéré dont les
fieurs Concler, Rigot 6c SollicofFre traitoient
avec Me. Lafont , fur-tout à l’époque de la
rémifiîon du Billet en queftion, 6c à l’égard
de la négociation dont ce Billet a fait par­
tie ; un compte courant n’étoit nulle-

\

ï9

ment néceflaire. Chaque inftant terminoit
chaque affaire. Un compte courant fuppofe
une fuite d’affaires en fufpens , 6c non ter­
minées.
Le fieur Ailhaud difoit ,, avec raifon , à
Me. Verdilhon : Vous me donner un compte ,
Voyons-le \ voilà un article du débit qu'il faut
retrancher. Vous ne deve\ pas me poffer en dé­
bit des mauvais papiers , des riens que vous
m'ave'i donnés. A décider même le cas par les
régi es de la compenfation , quel eft le titre de
votre créance ? votre compte courant ; mais ce
titre eft avfjî celui de ma créance fur vous
par le non paiement de vos papiers. Il y a
nécefjîté de faire un compte entre nous J cette
nêcefjité rend notre débit &amp; notre crédit mutuels
inféparables ; ce n'ejl que par la liquidation
&amp; épurement du compte quon peut connoître
qui fera débiteur ou créancier.
Les fieurs Concler , Rigot 8c SollicofFre
ne pourroient tenir le même langage à Me*
Lafont. Il eft devenu leur débiteur par la
fuite 6t l’événement d’une affaire ifolée ,
parfaite &amp; confommée, tandis qu’il étoit
leur créancier pour des affaires fubféquentes,
réellement féparées. Il ne s’agit pas entre
eux de débattre les articles d’un compte. Il
s’agit de la compenfation de deux dettes féparables , 6c réellemrnt diftinâes 6t fé­
parées.
Quatrième différence. Le fieur Ailhaud n’a-

�20

voit pas payé les papiers à Me. Verdilhon.
La dette du fieur Ailhaud procédoit de la
ceflion , &amp; fa créance en procédoit aufli.
Il sagifloit d’une même caufe.
Me. Lafont a reçu le prix des papiers
cédés. Il l’a tellement reçu , que par le compte
arrêté quelques jours après , il fut débiteur.
Les fleurs Concler , Rigot 6c Sollicoffre
n’étoient plus débiteurs pour prix de la ceffion , puifqu’ils l'avoient payé 6c audelà :
ils étoient devenus débiteurs à tout autre
titre 6c pour toute autre caufe , lorfqu’il s’eft
vérifié que Me. Lafont étoit le leur, pour
fuite de cette ceflion.
Le fieur Ailhaud en tout tems , après la
réception des papiers , auroit pu propofer
la compenfation , parce qu’il a toujours été
débiteur de Me. Verdilhon du montant de
ces papiers. Les fleurs Concler i Rigot &amp;
Sollicoffre n’auroient pu , après la réception
des papiers , propofer la compenfation, parce
qu’alors ils en avoient payé le prix 6c bien
audelà , 6c que par le compte arrêté quel­
ques jours après , Me. Lafont fut déclaré
leur débiteur. Si le Billet en queftion fût
revenu à proteft à cette époque , ils n’au­
roient pu dire : Compenfons le montant de ce
Billet avec ce que nous vous devons pour prix
de ce Billet. Us ne lui dévoient plus le piix
de ce Billet \ c’étoit une dette éteinte. Pour
propofer aujourd’hui la compenfation , il
faut

faut qu’ils fuppofent qu’ils font créanciers Sc
débiteurs pour la même caufe , c’eft-à-dire *
qu’ils font créanciers 6c débiteurs du mon­
tant du même Billet pour le prix de la
cellîon, 6c pour prix de la rétroceflion de
ce billet* Il faut qu’ils faflènt revivre une
dette éteinte. Comment leur dette , qui
n’exiftoit plus dans le tems prochain de la
rémifiîon du Billet, q u i n ’auroit pu , fi dans
ce tems par le non paiement du Billet ils
euflènt acquis leur créance fur Me. Lafont ,
être dans une compenfation l’équivalent de
cette créance , comment, difons-nous, cette
dette a-t-elle pu revivre ex pojl fado , 6c
fe trouveroit-elle aujoud’hui une dette exifi
tante ?
Cinquième différence. Lé fieur Ailhaud , liions-nous dans fon Mémoire à confulter,
riavoit pas befoin d'examiner trop fcrupuleufement la folidité &amp; le poids des papiers
qu'il recevait de ce Courtier , parce qu'il avoit
toujours dans lui^même , &amp; dans ce qu'il devoit à Me. Verdilhon , la garantie ajfurée des
papiers dont il étoit débité. On fent parfais
ternent que s'il avoit fallu acheter ces papiers
en deniers comptans , le feu r Ailhaud y au­
roit regardé de plus près.
Les fieurs Conclerc , Rigort 6c Sollicoffre
ont reçu de Me. Lafont des papiers à leur
fatisfaftion ; ils les lui ont payés , 6c bien
au delà ; iis ont fi peu fongé à avoir dans
ce qu’ils dévoient au Courtier , la garantie
F

�21

aflurée des papiers dont il les debitoit, qu’au
même tems par le compte arrêté ils étoient
fes créanciers.
Ce que le fieur Ailhaud devoit , étoit pour
lui un nantiffement des papiers qu’il recevoit.
Les fieurs Conclerc , Rigot &amp; Sollicoffre ne
devant rien à Me. Lafont , n’avoient aucun
nantifleinent.
Sixième différence. Les Adjoints de Me*
Verdilhon difoient : les lettres de change quoique verreufes , mauvaises Ô fauffes , fournies
à M. Ailhaud , fe trouvent par la rencontre
des Parties avoir été payées à Me. Verdilhon
dans tel moment phyfique , en arrêtant fon
compte à telle minute ; en forte que pour le
retour de ces lettres , il efl créancier ijolé y &amp;
fa créance n'efi pas compenfable avec les autres
Parties de fon débit. On répondoit pour le
fieur Ailhaud : cette fubtdité n'efi en f o i qu'une
nouvelle &amp; véritable erreur. E N F A I T M.
Ailhaud affure que dans la marche ordinaire
de fon compte courant avec Me. Verdilhon ,
il a toujours été débiteur de ce Courtier , au
heu d'être fon créancier • en forte qu'il n'y a
aucun moment de tems ou les articles de fon
crédit aient pu balancer ces faujjes lettres de
change dont il a été débité , &amp; dont il demande
le rejet. O r , en ce cas , l’objection manque en
fait &amp; par fa bafe. E N D R O I T un compte
courant entre Négociant ou entre un Courtier de
change y ou un Négociant , n'efi pas fait pour
être fncopé y divifé , morcellé , déchiqueté dans

\

toutes fes parties , ni arrêté dans tous les infI
tans y &amp; à toutes les minutes quil plaira à L'un
ou à l'autre * parce que les acles quelconques
réopèrent &amp; ne peuvent jamais opérer au delà
de l'intention des Parties. Or telle n'efi pas l'in­
tention des Négocians qui s'ouvrent des comptes
courans. Si leur idée étoit de les arrêter à tout
moment &amp; à tout propos , ils n établir aient pas
entr'eux des comptes courans , ils fe folderoient
à chaque partie y à chaque article en particulier ,
&amp; n'auroient pas befoin de tenir des comptes
courans ouverts. UN C O M P T E C O U R A N T
entre Négocians ou entre un Négociant &amp; un
Courtier de change , tire fes caractères &amp; fes
propriétés de fa feule dénomination. UN
C O M P T E C O U R A N T E S T UN C O M P T E
Q U I C O U R T y qui n'efi pas fixe yqui efl enf u f
pens yoù toutes les Parties du débit &amp; du crédit
font comme dans un lieu d'entrepôt. C 'E S T ’ L E
C O N T R A S T E D U C O M P T E A R R E T É , où
les Négocians fixent &amp; arrêtent la marche du
compte courant.
Il n’y a pas lieu de reprocher à Me.
Lafont d’employer les mêmes fubtilités que
les Adjoints de Me. Verdilhon ,
il ne
s’expofe pas aux mêmes réponfes.
Le z i Décembre 1 7 7 4 , Me. Lafont re­
met aux fieurs Conclerc &gt; Rigot &amp; Sollicoffre des papiers pour 23 mille livres, entr’autres le billet dont il eft queftion ; i
l
reçoit d’eux au même tems des papiers pour
environ 25 mille livres. A cet inftant les
articles de leur crédit ont pu balancer le

�y/o

montant clés papiers par eux reçus. La Né­
gociation refpeêtive relatée dans le compte
courant, auroit pu être faite fans qu’il fut né*
celfaire d’ouvrir un compte, ou de la faire
entrer dans un compte ouvert. Le compte
où cette négociation e ftré laté e , eft arrêté
quelques jours après. Il eft arrêté au moment
où il devoir l’être, en fin d’année ; il ne l’avoit pas été à la fin de l’année précédente.
L E C O M P T E A R R E T É A V O I T CESSÉ
A L O R S D ’E T R E C O M P T E COURANT.
Cette derniere différence entre les deux cas,
eft du tout au tout. Me. Verdilhon dans LE
C O M P T E C O U R A N T avoit L E CONT R A S T E D U C O M P T E A R R E T É &gt;&amp;. Me.
Lafont dans L E C O M P T E A R R E T É a LE
C O N T R A S T E D U C O M P T E COURANT.
Me. Verdilhon &amp; le fieur Ailhaud étoient
refpeétivement débiteurs 8c créanciers par un
compte courant. Me. Lafont étoit créancier
au moment de fa faillite par un compte
courant , ouvert après l’arrêté du compte
dont nous venons de parler 6c même après
un fécond , le compte ouvert en Janvier
après l’arrêté de compte poftérieur à la négociationdes papiers, ayant été encore arrêté
en Juillet. Un événement poftérieur à fa
faillite , le rend débiteur d’un de ces papiers
paflê dans le débit d’un compte des fieur s
Conclerc , Rigot 8c Sollicoffre , courant en
1773 &gt; arrêté depuis ] papiers qui au même
inftant phyfique, avoient même été balan­
cés

25

cés dans le compte par les articles du
crédit.
Le titre commun des Adjoints de Me.
Verdilhon 8c du fieur Ailhaud , étoit le même
compte courant. Le titre des fieurs Conclerc,
Rigot 8c Sollicoffre , eft un compte arrêté ,
8c celui de Me. Lafont , un compte cou­
rant. Leurs titres refpeCtifs font le contrafte
l’un de l’autre.
Les Adjoints vouloient fiucoper le même
compte courant. Les fieurs Conclerc , Rigot
8c Sollicoffre , voudroient identifier trois
comptes diftinêts , deux comptes arrêtés, qui
dès-lors avoient ceffés d’être comptes courans , avec un compte courant.
Ces différences eflèntielles entre les deux
cas , dévoient néceflairement déterminer des
décifions différentes. Avoir montré que notre
cas eft le contrafte de celui du fieur Ailhaud
6c de ceux des Sentences qu’il citoit, 6c que
les fieurs Conclerc , Rigot 6c Sollicoffre ci­
tent aulli, ceferoit avoir füffifamment prouvé
la juftice de la Sentence dont eft appel.
Les feules lumières de la raifon fuffifent
pour appercevoir que les décifions fur des
cas contradictoires entr’eux, dévoient néceC*
fairement être contradictoires entr’elles. On
n’en appercevra que mieux la juftice de
cette Sentence , en y portant la lumière de
la Loi.
Les principes qui ont déterminé la Sen­
tence des Juges-Confuls , 6c l’application
G

�26

qu’ils en ont faite, font également inconteftables.
C ’eft une réglé que la compenfation n’eft
jamais admife au préjudice du tiers; &amp;
c’eft d’après cette réglé , que la Jurifprudence
de cette Province n’admet pas la compen­
fation lorfqu’il y a difcuflion ou bénéfice
d’inventaire.
Nous favons que la Jurifprudence du
Parlement de Touloufe n’eft pas conforme
à la nôtre. Mais c’eft la nôtre qui fait ré­
glé parmi nous. Nous prouverions s’il en
étoit befoin que la Cour par fa Jurifpru­
dence s’eft rapprochée , &amp; que le Parlement
de Touloufe par la fienne s’eft éloigné des
réglés du droit Romain, &amp; de l’interpréta­
tion commune.
Notre Jurifprudence eft atteftée d’une
maniéré à ne pas permettre de la révoquer
en doute, par deux aftes de notoriété de
MM. les Gens du R o i, &amp; deux certificats
des Avocats. La compenfation, porte le pre­
mier aéte de notoriété, n'efl jamais admife
entre le créancier &amp; le débiteur ail préjudice
du tiers i fur-tout lorfqu'il y a difcujfion de la
part du débiteur ou du créancier. Le premier
certificat des Avocats attefte le même prin­
cipe, &amp; en donne cette raifon : parce qu'alors les créanciers dudit difcujfionné font des
tiers intérejfés qui empêchent l'effet de la eompenfation. Il eft attefté par le fécond afte
de notoriété , quun créancier d'un hoirie ac­
ceptée par inventaire ou mije en difcuffion, ne

}7
peut pas compenfer fa créance avec ce q u il
doit à la meme hoirie, au préjudice des créan­
ciers antérieurs qui ont droit de faire rejetter
. la compenfation , &amp; de fe payer fu r la fomme
due par ledit créancier, fa u f à lui de fe faire
payer fuivant fon rang de la fomme qui lui
efl due. L ’autre certificat des Avocats con­
tient la même atteftation.
Les fieurs Concler, Rigot &amp; Sollicoffre,
difent, comme le difoit Me. Eres pour le
fleur Aillaud, que la Jurifprudence de cette
Provitice doit s'entendre pour les caufes ordi­
naires de la vie civile, &amp; non dans les affai­
res du commercek II y a apparence que ce
n’eft-là dans cette défenfe, comme dans celle
du fleur Ailhaud, qu’un mot jetté au hafard.
En 1747 Me. Brés , défenfeur des créan­
ciers dans la faillite des fieurs Rocante Sc
des Figuieres, Négocians de la ville de Mar*&gt;
feille , contre le fleur Noël B o t t e i, Négociant
de la ville de Rouen, étoit bien éloigné d’ad­
mettre cette diftinêiion; Sc Me. de Colonia qui défendoit le fleur B ottei, fe garda
bien de la faire. Me. Brés foutenoit que
la maxime étoit invariablement fixée parmi
nous à ne pas admettre la compenfation en
cas de faillite ou de diftribution des biens
du débiteur quand même celui qui prétend
la compenfation, auroit été refpeêHvemenC
débiteur ou créancier. Cette maxime, ajoutoit-il, ejl confirmée par l'exemple fameux de
M. le Conjeiller du Chaffaut dans la faillite!
du fieur Creffely qui fu t obligé de payer deux

�I

\

28
billets de 4 mille livres q u il avoit fait en fa*
veur du fa illi, &amp; de fubir le fort des autres
créanciers pour un billet du failli de dix mille
livres dont il étoit porteur y &amp; fur cette défenfe de Me. Brés , un Arrêt du 13 Juin
1749, au rapport de M. de Boutafli, con­
firma la Sentence qui avoit rejette la coinpenlàtion.
Qu’eft-ce qui fait que la compenfation
n’eft pas admife dans une difeuflion ? C ’eft
que les créanciers font intéreffés à en em­
pêcher reflet. O r , les créanciers d'unfailli font
autant que les créanciers d’un difeuflionné
des tiers intérefiës qui empêchent l’effet de
la compenfation. La compenfation n’eft pas
admife au préjudice du tiers : voilà la ré­
glé. La difeuflion n’eft qu’un des cas de la
réglé; &amp; puifque la compenfation, fi elle
étoit admife dans une faillite, le feroit au
préjudice du tiers, la faillite eft également
un des cas de la réglé.
C ’eft une compenfation proprement dite
que les fieurs Concler, Rigot &amp; Sollicoffre
prétendent. Nous avons fait voir que leur
cas eft le contrafte de celui du fieur Ailhaud y &amp; fi celui-ci difoit : magis calculas
quàm compenfatio, ils font forcés de con­
venir que pour eux qui fe trouvent dans
un cas inverfe, compenfatio efl , non caU
culus.
Fixons la nature &amp; l’origine de leur
créance &amp; de leur dette. Ils ne font pas
créanciers &amp; débiteurs par le même compte
courant*

29
courant. Dans lin compte courant le crédit
eft toujours à compte &amp; à tant moins du
débit* Ils font débiteurs pour folde d’un
compte courant à l’époque de la faillite de
Me. Lafont; ils font créanciers pour partie
d’un billet revenu à proteft, billet paflë
dans leur débit d’un précédent compte , ba­
lancé par le crédit, billet paflë dans un
compte arrêté. Ils ne peuvent s’approprier
la doctrine de Olea de ceffione jurium &amp;
cclionum, tit. 6 , queft. 11 , n. 39. Cet Au­
teur dit : undè cum de natura contrains fit y ut
quod focius alteri focio débet in feparabile fit
ab eo qui f b i à focio debetur cùm cognofci
non pojft an alierius debitor f t vel creditor ,
n if priùs difpungantur, rationes introïtus vel
exitus. Me. Brés, d’après cette doûrine , di­
foit avec fondement pour le fieur Ailhaud t
» M. Ailhaud &amp; les Adjoints de Me. Ver» dilhon font dans l’état d'un compte cou» rant non arrêté. C ’eft donc le tems 81 le
» feul tems de difeuter , d’examiner tous
» les articles du compte en débit &amp; en
» crédit, difpungere rationes. Si c’ eft le tems
» &amp; le feul tems de difeuter les articles,
» donc c’eft aufli le tems &amp; le feul cas d’ad» mettre les parties qui font bonnes, &amp; de
» rejetter celles qui font mauvaifes, pour
» fixer enfuite le vrai folde &amp; le vrai ré» fultat du compte ; donc ce compte cou» rant eft au moment préfenc encore en
» l’air &amp; en fufpens, il court encore; la
» faillite de Me. Verdilhon n’en a donc pas
H

�\

3°

» arrêté le cours. » La jufteffe de l’appli­
cation de la doftrine d’Olea au cas du Sr.
Ailhaud, démontre que cette même doëtrine
eft fauflêment appliquée au nôtre. Les Srs.
Concler, Rigot 8c Sollicoffre, quant à leur
créance fur Me. Lafont, 8c celui-ci quant à
fa dette fur eux, ne font pas dans l'état d'un
compte courant. Un compte non arrêté à l’é­
poque de la faillite, les conftitue débi*
leurs. Ils font créanciers par l’événement à
raifon d’un billet à eux remis lors d’un compte
courant à l’époque de la rémiflion , mais ar­
rêté depuis , d’un billet paflé à leur débit,
balancé par leur crédit, qui fe trouvoit payé
dès-lors , 8c qui l’a été indubitablement par
l’arrêté du compte.
L a doftrine d’Olea n’étoit réellement ap­
plicable au fieur Ailhaud, que parce qu’il
n’avoit traité avec Me. Verdilhon qu’rrc
compte courant. Il recevoit des papiers du
Courtier, fans convenir de ce qu’il lui donneroit en retour. Nous l’avons déjà dit; il
falloit néceffairement que le Courtier lui
ouvrît un compte. Ce Négociant prenoit à
crédit chez le Courtier, il étoit en compte
avec lui. En remettant les papiers , du nom­
bre defquels eft celui en queftion, Me. L a­
font en reçut la valeur en d’autres valeurs.
Nous avons dit auffi, que mille Négociations
pareilles pourroient être faites entre un Cour­
tier 6c des Négocians, fans qu’il fût néceffaire ni qu’il leur ouvrît un compte, ni
qu’elles fuflènc paffées dans un compte ou-

3*
vert. Si le compte où cette négociation en­
tre Me. Lafont 8c les fieurs Concler, Ri-*
got &amp; Sollicoffre fut paffée, eût encore
été ouvert lors de fa faillite, ils n’auroient
même pu s’appliquer la doêtrine d’Olea. Cette
négociation ifolée, parfaite en foi, confommée , qui auroit pu n’être pas paffée dans
le compte , n’auroit pas dû être regardée
comme formant avec les articles fubféquens
du compte, un feul 6c même compte. Elle
étoit féparable, 6c réellement féparée de
ces autres articles avec qui elle n’avoit
rien de commun que d’avoir été inférées
fans nécefîité dans le même compte*
Q u o iqu ’il en f u t , le compte où fe trouve
cette négociation, par l’événement de la­
quelle Me. Lafont eft devenu débiteur, avoir
été arrêté, 6c ce compte étoit réellement
féparé du compte qui lors de fa faillite
étoit encore courant, 6c pour folde duquel
les fieurs Concler, Rigot 6c Sollicoffre
étoient fes débiteurs.
Me. Lafont avoit cédé des papiers ; il en
avoit reçu le paiement en d’autres papiers;
il étoit fur-tout payé du prix de cette ceffion par l’arrêté du compte, où il avoit paffé
les papiers par lui remis 6c reçus dans le
débit 6c le crédit des fieurs Concler, R i­
got 6c Sollicoffre. Si ceux-ci font devenus
dan9 la fuite , 8c fi à l’époque de fa faillite
ils fe font trouvés fes débiteurs, c’eft pour
toute autre caufe que pour prix de cette
ceffion,

C-&gt;

C»

4

�3*

Pour faire admettre la compenfation non*
obftant la faillite, ils font obligés de fuppofer qu’ils demandent à compenfer avec par­
tie du prix de la ceflion, une partie des billets
cédés , qui eft revenue à rien, 5c de dire :
nous nefommes vos débiteurs du prix de la cejjion
que pour ce qui dans cette cejjion a eu une va­
leur réelle.
Ce ne feroit qu’autant que Me* Lafont ne leur
auroit cédé qu’une fauflé dette , qu’ils auroient
pu lui dire : cette faujje dette forme dans noire
débit un fa u x article ; rétranche\-le. Vous nous
ave\ remis un écu , vous nous en ave\ débités \
votre écu ejl faux. Nous ne pouvons vous de­
voir un écu y puifque de fait ,’ vous ne nous
ave\ point remis un écu. Ils auroient pu lui
tenir ce langage , parce qu’effe&amp;ivement la
fomme cédée n’exiftant pas, il n’y avoit ni
ceflion ni prix de la ceflion. En létat réel
des chofes , ils ne peuvent parler fur ce ton
à Me. Lafont. Il leur à cédé une dette réelle­
ment due; il y a eu une ceflion, le prix d’une
ceflion ; ce prix à formé dans le débit un
article vrai. Il n’y a pas lieu de le retran­
cher comme un article faux. Si Me. Lafont
eft devenu leur débiteur , c’eft non comme
garant de la réalité de la dette cédée, mais
comme caution de la folvabilité du débiteur
cédé. L ’événement qui le foumet à payer,
ne fait pas qu’il n’y ait point eu de ceflion.
Les engagemens refpe&amp;ifs ont été formés
par le même aête y mais dérivent en effet de
deux contrats. Si les fieurs Conclerc, Rigot
6c

&amp; Sollicoff^e deVoient encore le prix de I±
eefliôn , ils feroient débiteurs pour prix de
la ceflion j il eft leur débiteur pour avoir
cautionné la folvabilité du débiteur cédé*
Entre deux dettes , dont l’une , s’il eft per­
mis de s’exprimer ainfi, n’efface pas l’autre,
il ne peut y avoir lieu qu’à la compenfation. Des
deux dettes dont il eft queftion , l ’une n’ef­
face pas l’autre ; elles dérivent de deux con­
trats qui peuvent exifter en même tems. Si
Me, Lafont n’avoit cédé qu’une dette fauffe,
il n’y auroit point eu de ceflion réelle ; l’évé­
nement qui auroit vérifié la fauffeté de la
dette , n’auroit pas rendu Me. Lafont débiteur,
mais il auroit vérifié qu’il n’étoit pas créancier
pour prix de cétte ceflion. Il n’y auroit
pas eu dettes refpe&amp;ives; il n’y auroit eu de
dettes ni d’une part ni de l’autre. Mais ayant
cédé une dette réelle, i l y a eu une ceflion. L ’é­
vénement vérifie que le débiteur cédé eft
infolvable , il n’y a pas moins eu une ceflion*
Il y a d ettes refpeêlives , deux contrats exift
tans , dette du Ceflionnaire pour prix de la
ceflion , dette du cédant pour raifon de fon
cautionnement. Entre deux dettes , difionsnous , dont l’une n’efface pas l’autre , il ne
peut y avoir lieu qu’à la compenfation. Il
ne peut être là queftion de redreffement de
compte, de rejet d’un faux débit; 8c il eft
dès-lors fenfîble que le cas devant être dé­
cidé par les réglés de la compenfation , il
ne peut y avoir lieu à une compenfation
qui feroit préjudiciable au tiers.
I

�34
C ette
cifive.

35

d if t in &amp; io n - e f t v r a ie , élle

M e.

L afon t

n’a pas

m êm e

fero it d é-

rev ivre

befo in de

jo u r d ’h u i

l ’e m p lo y e r*
a d m e ttr e la c o m p e n s a t io n

n o b f t a n t l a fa illite , les fle u rs C o n c l e r c
Sc S o llico fF re fo n t
dem andent à
de

o b lig és

la

celfion

,

avec

une

rien .

cç

q u 'ils

teurs

O r , ils n e f o n t

,

s ’ ils f o n t

d e v e n u s d a n s l a f u i t e ô t fi à l ’ é p o q u e d e l a f a i l ­

pour

une

autre

&gt;

ils n e

ch ain de

,

qui

T ireu rs

ceffio n .

eft

p rix

une

fu ite

de

de

com pte

créan ciers

Ils

en q u eftio n

époque

dans le tem s p r o ­

n ’a aucun
Au

, ils

got &amp;
autre

n’a u ro ie n t

L afon t.
à proteft
pu

d ire :

étoit

é t e i n t e a l o r s , fi

une

que par
acqu is

cette

tem s , à

la

de ces

auroit

eu

pu être dans

com m ent

l’é q u iv a le n t
cette

d ette

de

cette

a -t-elle

pu

il

p lu s
Ce

au

des

cas de

d é b ite u r s &gt; ils
com pte

fait

ÔC d e s

aux

qui

ar­

fert

ce

de

fyftêm e

une

fes

y

alors

eu

ca lcu l,

en

à tout

e n t r ’e u x

dettes

lieu , non à u n e

m ais

faillite de

b ille t

d éb iteu rs

eu

au

C o n clerc , R i­

p a rtie du

éto ien t
a

é té p ar la

E n d o ffeu rs ,

fieu rs

y a u ro it

pu

un

faillite é ta n t

dette étein te n’eut

eft

M e. L afon t a

N é g o cia n s

leu r

fur M e . L a ­

faillite

à

une

com pen­

M e .‘ L afo n t

em pê-

S i te l eu t été l’état r e f p e f t i f de ce C o u r t ie r

roit

créance

par

la

b ille t ,

co m p en fatio n .

le n o n p a ie m e n t du b i l l e t ,

co m p en fatio n

créance ,

ce

Il

la

elle

dans

titre.

fa tio n , &amp;

&amp;

Si

ils

de

payé.

étein te.

,

op ératio n

étoit

étoit

que

T ireu rs

.re fp e ftiv e s j

p rix

d ette

du

eft fa u x 3 &amp;

S o llico fF re ,

ar­

ch oit

La

des

fon t par ce t

fu t rev en u

fleurs

fon d em en t.

m om ent

qu eftion

M e.

les

ceffio n

m om en t du

fyftêm e

cas de re m b o u rfe r

compensons Le montant de ce billet avec ce que
nous vous devons pour prix du billet. C e

fon t,

Jan vier

ar­

de

p o rte fur

que

E n d o fleu rs ,

r e m b o u r fe r . U s n ’ en fo n t

eft

L e u r com pte

rêté

euffen t

Sc d e s

faillite

1774.

ils

la

p artie d u q u e l M e* L a f o n t

dette qui a un to u t

Jan vier

fu p p o fer

de

à leu r

en

cette

p rix

bafe

rêté

à

pour

f o r t e q u ’ ils p r é t e n d e n t c o m ­

l’é t o i e n t p lu s

S i le b i l l e t

q u ’a u ta n t

1774*

avec-un e

cette

vrai

en

pour

p rin cip e.

y

être

rêté

que

Ils ne fo n t p lu s d é b i t e u r s d u p r i x d e la c e f ­
fion

le u r d éfen fe

de

cau fe

créance

c e tte ceffio n ,

de

au

autre

c e tte ceflion . D e
p en fer

d e t t e exiftan te.^

ne l’ é t o i e n t p lu s

l i t e ils fe f o n t t r o u v é s d é b i t e u r s d e M e . L a f o n t

au­

C o n c le r c j R i g o t &amp; 'S o llic o fF re , f e r o ie n t d é b i ­

des b ille ts

p lu s d é b ite u rs du p rix de la c e flio n

fe t r o u v e - t - e l l e

fa it,

p o u rro it

u n e p artie du

p artie

&amp;

que les deux dettes procèdent de la
même caufe , &amp; du même contrat. C e f a i t n e

no-*

, R igo t

de fu p p o fer

com p en fer

c é d é s q u i eft r e v e n u e à

c ’ eft

une

T o u t le f y f t ê m e

P o u r faire

prix

e x p o fl fa clo ,

tem s où

s’ o p é r e r

fation e u t é té

avant

de

fu rven u e

la

fa fa illit e , il
co m p en fa tio n
d ro it.

avant

q u e la c o m p e n ­

M ais

la

d é c l a r é e , i l n ’y a u r o i t p l u s e u

d é c l a r e r q u ’ e lle s’ é t o i t

n’ e f t q u e

p ar une fiftio n
que

au­

p lein

m oyen de

fuppofe

y

la

de

opérée. C e

d ro it, que

co m p en fatio n

qui

n ’a

l’on
pas

�37
été effectivement faite , s’efl opérée par le
feul miniftere de la Loi , entre un débiteur.
&amp; un créancier , du moment qu’il a confié que
pecuniam invicem deberi. Or , tout comme
après la faillite , la compenfation ne pourroit fe faire réellement au préjudice des au­
tres créanciers , il n’efl pas permis de fuppofer qu’elle a été faite auparavant. La
faillite efl autant un obflacle à cette fiftion,
qu’à une compenfation réelle. L ’une 6c l’au­
tre feroient également préjudiciables au
tiers.
Mais il s’en faut bien qu’on puiffe fuppofer qu’avant la faillite , la compenfation
s’étoit opérée de plein droit. La compenfa­
tion ne peut fe faire que d’une dette claire
&amp; liquide, avec une autre dette claire &amp;
liquide. Une dette n’efl pas liquide, fi elle efl
litigieufe, ou fous une condition qui n’eft
pas encore arrivée , &amp; dont l’événement feroit douteux, ou à jour certain qui ne feroit
pas encore échu , L. 21 3 , ff. de verb. fignif ;
L. zo , ff. de verb. obi. ÔC (j. Si fub condiùone
injl. eod. lit.
Or, avant la faillite de Me. L a fo n t, le billet
qu’il efl au cas de rembourfer, n’étoit pas
encore échu. Il n’étoit débiteur de ce billet,
que fous la condition que les Tireurs &amp; les
premiers Endofleurs ne le paieroient point.
Cette condition n’étoit pas encore arrivée;
l’événement étoit encore douteux. Ce n’efl
qu’après fa faillite , par celles des Tireurs &amp;
Endoffeurs furvenues poflérieurement, que le
billet

billet a été exigible , &amp;. que là condition fous
laquelle il étoit débiteur, s’eft vérifiée. Avant
fa faillite , la compenfation ne pouvoit s’op*
pérer de plein droit entre ce qui lui étoit
dû , 6c ce qu’il ne devoit pas encore , entre
une créance certaine 6c une dette incertaine,
dépendante d’un événement douteux. A Près
fa faillite , la dette ôc la créance ont été liqui­
des , elles ont été compenfables. Mais l’inté­
rêt des créanciers a fait alors obflacle à la
compenfation.
Il y a plus. Me. Lafont avoit endoffé le
billet en queflion, à l ’ordre des fleurs Conclerc , Rigot &amp; Sollicoffre. Il étoit caution
de ce billet, non précifément envers ces Négocians , mais envers tout porteur d’ordre.
Pouvoit-il y avoir avant fa faillite une com­
penfation de ce qu’ils lui dévoient, Sc de ce
qu’il pourroit devoir par le protefl du billet
à tout autre qu’à eux ? S’ils euffent failli
( fuppofition fans doute impoflible , mais d’a­
près laquelle il doit nous être permis deraifonner) s’ils euflent failli, 6c que ce. billet
eut été verfé fur la Place , Me. Lafont leur
créancier d’une part , 6c devenu de l’autre
débiteur du billet * n’auroit pu compenfer
cette dette avec fa créance , cette compen­
fation ne l’auroit certainement pas libéré en­
vers le porteur du billet. Il n’efl pas poflible
de fuppofer une compenfation faite de plein
droit avant la faillite entre une créance fur
les fleurs Conclecr , Rigot 6c Sollicoffre ,
K

�&gt; *i
t

qui appartenoit certainement à Me. Lafont,
èc une dette dont il pouvoir être débiteur
envers tout autre qu’eux.
La Sentence des Juges Confuls eft plei­
nement juftifiée ÿ il y a toute apparence que
Me. Lafont Sc les Adjoints en obtiendront
la confirmation.
Nous adoptons le mot d’Olea. Il eft expreffif, 6c félon que ce mot convient ou non
à un cas , il faut admettre ou rejetter la
compenfation. Il étoit bien appliqué au cas
du fieur Ailhaud. Entre Me. Verdiihon 6c
lui , magis erat calculus quàm compenfatio.
Mais dans notre cas , qui eft le contraire de
celui-là y il faut dire nécefîairement : cumpenfatio e jt , non calculus. Cfeft une compenfa­
tion qui eft demandée. Il y a une faillite. Donc
elle eft inadmilfible. Il ne feroit par permis
en cet état de déclarer que la compenfa­
tion s’eft opérée de plein droit avant la
faillite , quand même , en ce tems 3 les dettes
auraient' été compenfables. Elles ne font de­
venues compenfables qu’après la faillite ; à
plus forte raifon , la compenfation ne fauroitelle être admife. On ne peut fuppofer que ce
qui alors ne pouvoit être fait par le miniftere
de l’homme, a été fait par le feul miniftere
de la Loi. Me. Lafont après fa faillite ne
pouvoit payer un créancier , ni effective­
ment, ni par compenfation au préjudice des
autres.
Il eft bien étonnant que les fleurs Con*
clerc , Rigot 6c Sollicoftre , aient cité l’exem-

c

pie du fieurAilhaud,ôc plus étonnant en­
core que la disparité totale de ce cas au
leur, ne leur ait pas ouvert les yeux.
D élibéré à Aix le 4 Avril 1776.

ROMAN TRIBUTIIS, -v
P A S C A L IS , js Avocats.
PAZERY , )

MATHIEU, Procureur.
M . te Confeiller de F O N C O L O M B E , Rap­
porteur.

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CONSULTATION
EN R E P O N S E
POUR les fieurs C ounc l e r , R i g ot &amp; SoLLI COFFRE y Négoicans de la Ville de
Marfeille, Appellants de Sentence rendue
par les Juges-Confuls de ladite Ville , le
5 Septembre 1775 &gt; 8c Demandeurs en Re­
quête incidente du premier Février 1776.
C O N T R E
Me. J oseph-A ntoine L afont , Courtier
Royal 7 &amp; Agent de change de ladite Ville
de Marfeille , ajfijlé de fes Adjoints , In­
timés &amp; Défendeurs.

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V

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m u n iqu ée

par

p rem ière
1775

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C o n fu lta tio n
e n fem b le

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com ­

la date du 4

* 4%

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L es S o u s s i g n é s qui ont oui Me.
Reveft ^Procureur au Parlement , ESTIMENT
que les Confultants font très-bien fondés
à foutenir l’appel qu’ils ont relevé par de­
vant la Cour de la Sentence des Juges &amp;
Confuls de Marfeille , qui les condamne au
paiement de la fomme de deux mille cinq
cents quatre-vingt-neuf livres quatre fols fîx
den. , demandée par Me. Lafont , Courtier
Royal , 8c fes Adjoints
, jlL
Voici le fait :
nu!
Le fleur Lafont Partie adverfe , remit
aux Confultans le 21 Décembre 1775 &gt; fix
billets avec fa garantie , à quatre 8c demi
pour cent l’année , valeur comptant du
Décembre de la même année , formant en
tout la fomme de vingt-trois mille deux
cents trente-cinq livres cinq fols huit den.
Parmi ces fix billets , il s’en trouve un
de cinq mille cent foixante-dix livres quatre
fols , tiré par Conil pere 8t fils 8c compa­
gnie , à l’ordre de Jacques 8c Louis Seiraandy.
Le vingt-deux Août 1774 , le fieur La­
font fulpendic fes paiemens : dans la même
femaine , les fleurs Conil pere 8c fils 8c Compagnie, les fieurs Jacques 8c Louis «Seimandy
en firent autant.
Le billet dont il s’agit , n’étoit payable
que par tout Septembre 1774 3 c’eft-à-dire *
pofiérieurement à toutes ces faillites.
Les Confultants qui avoient négocié ce

_

Avril 1 776 9 8c toutes les pièces du procès.

3
billet en faveur des fieurs Jean-François Roftan 8c Compagnie , furent obligés de leur en
rembourfer le montant le 14 dudit mois de
Septembre , ainfi que cela confie de leur ac­
quit au dos.
Lorfque les fieurs Conil pere 8c fils 8c les
fieurs Seimandy, eurent pris des arrangemens
avec leurs créanciers, les Confultants , foie
pour foulager la malle des créanciers du Sr.
Lafont , foie pour mettre à profit ce qu’ils
retiroient de ces deux faillites , reçurent de
celle des fieurs Conil , à compte du billet
dont il s’agit , mille neuf cents foixame-quatre livres ^.treize fols , fur le pied de 38 pour
cent qu’ils donnoient par leur concordat. Ils
exigèrent encore de la faillite des fieurs Sei­
mandy, neufeentsfoixante-uneliv. treize f. ,fur
le pied de 30 pour cent qu’ils donnoient par
leur concordat. Cela fit en tout deux mille
neuf cents vingt-fix livres fix fols 3 les Con­
fultants refterent donc à découvert de deux
mille deux cents quarante trois livres dix-huit
fols du montant du billet en queftion.
En cet état il étoit jufie que Me. Lafont
qui avoit donné aux Confultants un papier
de Commerce pour cinq mille cent foixantedix livres quatre fols , dont ceux-ci n’avoient
pu retirer que deux mille neuf cents vingtfix livres fix fols , 8c qui conféquemment
étoient en non valeur pour deux mille deux
cents quarante trois livres dix-huit fols * ne
porta lefdits Confultants pour débiteurs
dans leur compte courant , que de ladite

�JQ J

5 .

Tomme de deux mille neuf cents vingt-fix liv.
fix fols par eux rétirées.
- 'l
Cependant Me. Lafont , ou pour mieuxdire , Tes Adjoints , ont porté les Confultants
pour débiteurs dans leur compte courant &gt;
de la totalité du billet / c’eft-à«dire , de la
Tomme totale de cinq mille cent foixante-dix
livres quatre Tols.
Jgmv-aufiup
La choTe étoit injufte , mais il n'y eut pas
moyen de faire entendre raiTon , &amp;C leà Adverfaires firent affigner les Confultants par
devant les Juges &amp; Confuls , par exploit dir
zz Août 1775 , aux fins de les faire condam­
ner au paiement de deux mille cinq certts
quatre-vingt-neuf livres quatre fols fix den.,
dont ils les fuppoferent débiteurs pour folde
de leur compte avec Me. Lafont, avec inté­
rêts tels que de droit , dépens &amp; contrainte
par corps.
Les Confultants affignés aux fins de cette
demande , repréfenterent à Me. Lafont &amp; à
Tes Adjoints, qu’il étoit contre toute raiTon de
les porter débiteurs de la totalité d’un billet
qui leur avoit été remis pour comptant avec
garantie , 6c dont ils n’avoient pu retirer en­
viron que la moitié. Ils obferverent qu'ils
ne pouvoient être débiteurs que de la Tomme
qu’ils avoient réellement reçue , &amp; que dèslors au lieu d’être rélicateurs de deux mille
cinq cents quatre-vingt-neuf livres quatre fols
fix deniers, ils ne l’étoient que de trois cents
quarante-cinq livres fix fols qu’ils offroient
de leur compter.
Cette

Cette offre étoit certainement fatisfaftoire ,
elle fut pourtant réfufée ; &amp; pour des motifs
qu’il feroit difficile de pénérer , le Tribunal
Confulaire démentant fa propre jurifprudence , fur la queftion qui agitoit fes Parties,
trouva bon par fa Sentence du 5 Septembre
1 775 , de comdamner les Confultants au paie­
ment de la fomme de deux mille cinq cents
quatre-vingt neuf livres huit fols, demandée
pafiq les Adverfaires , avec intérêts , dépens
Ô£&gt; contrainte par corps.
îrLes Confultans ont appelle de cette Sen­
tence par devant la Cour.
En caufe d’appel ils ont développé leur
fyftême dans une première Confultation.
Il ,eft certain , ont-ils dit , que perfonne
ne peuc s’enrichir aux dépens d’autrui ; or *
c’efl ce qui arriveroit infailliblement , fi le
fyftême de Me. Lafont &amp; de fes Adjointspouvoit prévaloir ; puifque ceux-ci retireroient
des Confultans une fomme réelle pour un billet
ou du papier infructueux en grande partie.
Me. L a fo n t, ajoutoit-on , en fourniffant
des papiers aux Confultants , a contracté l'obli­
gation inhérente à fa qualité de Fourniffeur,
que ces papiers feroient exactement payés. Ce
n’efl qu’à cette condition qu’il a pu Te don­
ner un crédit fur les Confultans ; car tout le
monde connoît les obligations d’un tireur ou
d’un Cédant de papiers ; elles font tracées par
toutes les Loix &amp; par tous les Auteurs. Le
Cédant ne devient réellement créancier qu'autant que les papiers par lui cédés font effecB

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tivement payés , nifi
lU llO .

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,

quatenùs fequatür jp ;l

'F&gt;

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Nous avons rendu ce r ai fo nne men
We par un exemple. Si Jean débiteur de
François , cede des papiers à celui-ci pour le
payer , il eft libéré d’autant , dans la fuppo*
fition que les papiers font payes. Mais arrivet-il que les papiers ne foient pas payés , ôc
que la ceflion demeure fans effet ? loin d,A
? re
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Ton
libéré, il vit toujours fous la
i iJOKi ru i'
a ____
nen
ancienne obligation.
En Fiance on nîneDi
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là h
pour rien ; il faut conféquemment que les
papiers cédés loient fructueux , pour que la
ceifion qui en eft faite , devienne elle-même
Ve n V 0
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oneDuiqintjl bi aup
un titre fructueux de creance.
A
..
~ .
s j n a m n o a a i &lt;i£q 3e w
Appliquant enfuite ces principes a la eaufe , nous avons dit : Me. Lafo.ni a fourni des
papiers aux Confultans , 8c il les a débités
en compte courant de la fomme répréfentée
par ces papiers. C ’eft à merveille. Mais jufques-là il n’étoir pourtant que leur créancier
poflible ou conditionnel , puifqu’il ne pouvoit définitivement devenir créancier réel ,
qu’autant que les papiers cédés feroient payés.
En fait , les papiers cédés n’ont été fructueux
que pour une partie. Donc Me. Lafont ne
peut être devenu créancier pour la partie
qui a demeuré infruétueufe , puifque cette
partie a été réduite à rien.
$
T el a été notre/fyftême , &amp; nous l’avons
étayé de plufieurs Sentences Confulaires , &amp;
notamment de ce qui s’eft paffé e^treTJle

Loi a

* « */ I*v

fieur Ailhaud , Négociant , &amp; les Adjoints de
Me. \^er&lt;Éilhon.
En répondant , les Adverfaires fe font
dabord attachés à développer les différences
,-®b mène 5
•
», a* •
. /»
qu ils ont cru entrevoir entre 1 affaire du lieur
Aillfamÿ^ât ^alîiiptre. Dans la Confultation
impri tnée qu’ils ont produite , cette partie de
leur défenfe tient jufqu’à la page 1 6.
Ils en viennent enfuite au fonds du pfocés . Ils foutiennent que c’eft une compenfa- J
tiori proprement dite que les Confultants
rïîsh e'a
MIS
Pretendent , Sc que c eft une réglé que la
frUR
&gt;n •
• j -r
/* tcoinpeniation n eft jamais admile au préjudice. ’° q
1p r c • &amp;
^ ~ que c’eft d’après cette ré g lé ,
d’un tiers";
que la Jurifprudence
Jurifpi
de cette province, n’admet pas la compenfation , lorfqu’il y a difeuftion ou bénéfice d’inventaire. On nous cite
fur ce point de Droit deux aétes de notoriété
de MM. les gens du Roi , &amp; deux certificats des Avocats. Nous n’avons aucun intérêt de contefter pour le moment , fi la ré­ Bq
glé que Ta compenfation n’eft point admife J D
lorfqu’il y a dileufiion ou bénéfice d’inventaire peut être appliquée aux affaires du com­
merce ; mais nous foutenons que les Çonfultans ne font point dans le cas de cette ré­
glé, &amp; que ce qu’ils prétendent, n’eft point
une compenfation.
Tout ce que difent les Adverfaires , p. 28
&amp; 29 , pour prouver qu’il s’agit d’une com­
penfation , fe réduit à ces termes : » les Srs.
n Councler , Rigot &amp; Sollicoffre , ne font S
VA 2J r
f jrinn» pas créanciers 6C débiteurs par le même

�8

» compte courant. Dans un compte courant,
» le crédit eft toujours à compté, 8c àtant
» moins du débit. Ils font débiteurs pour
))folde d’un compte courant àl’époque de la
» faillite de Me. Lafont ;ils font créanciers
» pour partie d’un billet revenu à proteft,
» billet paffé dans leur débit d'un précédent
» compte y balancé par l
ecrédit;billet paffé
» dans un compte arrêté.
Dans ce fyftême , les Adverfaires fuppofent que Me. Lafont,en fourniflantléspa­
piers,eft devenu dans ce moment créancier
certain des Confultants ,8c qu’enfuite ceuxci n’étant pas payés en totalité de ces pa­
piers , fout devenus à leur tour 6c par la
garantie qui les compete ,créanciers de Me.
Lafont y mais que la faillite ou la fufpenfion
intermédiaire de ce Courtier exclud toute
compenfation entr’eux.
Nous avions prévu d'avance cette objec­
tiony 6c nous l’avions d’avance refutée. La
compenfation proprement dite , avions-nous
dit , fuppofe néceffairement deux créances
diftin&amp;es 6c indépendantes en fôi l’une de
l'autre. Ainfi deux perfonnes fe doivent réciproquemment par des titres diftinêts &amp; di­
vers. Voilà la matière proprement dite dela
compenfation :f i c o n fiâ t p e c u n ia m in v ic e m d e b e r i u fq u e a d c o n c u r r e n te s q u a n t i t a t e s ,d
ifent la
la Loi 4 au Code , 6c la Loi 11 au ffde
c o m p e n fa tio n ib u s .
Mais dans l'objet déterminé dont il s’agit,
iln'y a pas deux titres divers de créance ;
l'un

' r ' moi r

'

l’un de Me Lafont fur les Confultants , 6c
l’autre des Confultants fur Me. Lafont y il
n’eft queftion que de la feule ceflion des pa­
piers; faite par Me. Lafont aux Confultants,
6c de l’obligation de Me. Lafont ,indivifiblement attachéeà fa qualité de ceffionnaire,de
faire valoir 6C payer les papiers cédés. Ce
font-dà non deux contrats^ féparés , mais les
paftes néceflaires &amp; inféparables d’un même
contrat de ceflion. Il feroit abfurde de vou­
loiraujourd’hui faire deux titres diftindsd’un
même titre , de vouloir divifer la ceffion
d’ayec de ce qui lui eft néceffiairement inhé­
rent^, c’eft-à-dire ,d’avec elle-même.
On a beau dire 6c répéter à chaque page
qu’il y a dettes refpedives.,deux contrats
exiftants, dette du Ceffionnaire pour prix
de la ceffion., dette du Cédant pour raifon
de fon cautionnement ,6c qu’entre deux dettes
dont l’une n’efface pas l’autre,il ne peut y
avoir lieu qu’àla compenfation.
Cela rentre toujours dans la même équi­
voque ; car la dette du Cédant pour raifon
de fon cautionnement, ou cequi eftla même
chofe , pour raifon de fa garantie ,éft de
la natute 6c de i’eflënce du contrat deceffion,
e v ic lio a u te m e ( l d e n a tu r â , &amp; c o n f e q u e m i n e c e jfa r io ip fiu s c o n tr a c lû s p r in c ip a le s &gt; Anfald. ,
dife. 18 , pag. 45 \ 6c il n'eft pas permis
aux Adjoints de Me. Lafont de tirer droit de
fon marché , 6c de vouloirméconnoître l’obli­
gation qui y eftinféparablement attachée. Au
contraire, ils fout étroitement tenus de re-

c

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V

&gt; !? f

73$
10

II

connoître les obligations du débiteur ,&amp; de
les remplir.
Le crédit que Me. Lafont auroit voulu
fe donner dans fes livres furlesfieursRigot,
Councler &amp; Sollicoffre ,au moyen du bHlet
dont il s’agit , étoit inféparablement &amp; vis­
céralement attaché à l’obligation de la part
de Me. Lafont de faire acquitter ce billet.
Un contrat ne peut être Séparé de fa caufeSc
de fes dépendances néceffaires.Donc ladette
du Cefîionnaire ,pour prix de la ceffion &gt; &amp;
celle du Cédant pour raifon de fa garantie,
ne font pas deux créances procédant de diverfes caufes , mais elles forment la même
caufe y lemême contrat. Donc c’eft vraiment
le cas d’appliquer la doûrine d’Olea de c e fi
J io n e j u r i u m ,f
urletitre6 ,q iiæ fi .11 ,n°. 27,
refol. 39 , pag. 470 ,qui s’exprime en ces
termes :i l l u d ta m e n , u t d i x i m u s , f i n e con tr o v e r fâ

e jl q u o d

quando debuum

&amp;

cr e d itu m

,con ip e n f a i i o i p f o j u r e f i t e tia m in p r œ ju d ic iu m cre d i lo r is a m e r io r is , q u i à tu n e n o n tara e f l c o m p e n f a i i o , q u a m q u id a m c a l c u lu s .
*
Mais nous dit-on ,&amp; c’eft là grande ob­
jection renfermée dans le fyftême adverfe:
il y avoit un compte arrêté entre les fieurs
Rigot,Councler &amp; Sollicoffre , &amp; dans un
compte arrêté,les Négocians fixent &amp; arrê­
tent la marche du compte courant. Donc
dans les circonftances ,l’arrêté de compte qui
eft l’opération par laquelle on voit lequel
des deux Négocians eft débiteur, avoit déjà
e x eâdem

c a u jd

&amp;

c o m r a c lu

proced un t

fixé la dette du Ceffionaire pour prix de la
ceflîon, c’eft-à-dire , les fieursRigot’,Coun­
cler &amp; Sollicoffre , s’étoient conftitué débi­
teurs pour prix du billet cédé \ Si fidans la
fuiteilsfont devenus créanciers , attendu le
non paiement de ce billet , &amp; la garantie
du Cédant , ces deux chofes n’en font pas
moins féparées par le compte qui a été arrêté
; intermédiairement.
Nous convenons que par l’arrêté du compv te,qui cefle alors d’être compte courant,on
voit lequel des deux Négocians eft débiteur ;
cependant , comme on le difoit dans la Confultation du fieur Ailhaud qui eft communi­
quée au procès , fid’un côté ou d’autre ily
a des parties en fufpens ou en fouffiance ,
on peut ftipuler la réferve qu’ellesferont rejettées du débit ou du crédit $ &amp; fi on ne
le ftipule pas préciférnent , cette ftipulation
eft de droit ,&amp; y eftimplicitement comprife,
parce que fadmiffion de ces parties n’eft que
momentanée.
En effet, qu’importe qu’ily aiteu ou non
un compte arrêté?Un arrêtéde compte ne dé­
nature pas les objets \ un Compte n’eftja­
mais arrêté,dans l’intentipn des parties ôc
dans la vérité des chofes ,que fous la con­
dition que les articles dont la valeur ôi le
prixdépendent d’un événement futur ,auront
reçu leur accompliflèment. Ainfi ,quand par
un compte arrêté je me conftitué débiteur
d’un billet que vous m’avez cédé ,ce n’eft
jamais que fous la condition que ce billetme

�1

12

fera acquitté. Cette condition n’a pas befoin
d’être ftipulée; pourquoi ? parce qu’elle eft
inhérente à la nature du contrat de cetlion
que vous m’afez fait. Cette condition eft de
droit,elle eft néceffaire, elle dérivé même
de l’eflênce des chofes.
Ou ilfaut fuppofer qu’un arrêté de compte
change la nature des chofes , ou ilfaut dire
qu’ilne faitque fixerla fituation des parties,
en biffant fubiifter chaque article du compte
dans fon état naturel , c’eftà-dire ,tel qu’il
eftpar fon eflènce. Dira-t-on que l’arrêté de
compte change la nature des chofes ? Cette
propofition feroit infoutenable. Car il s’ea
fuivroitqu’en arrêtantun compte , c’eft-à-dire,
en le fixant , chaque article cefferoit d’être
ce qu'ileft,6c lesobligations refpeélives des
parties feroient dénaturées , ce qui n’eft pas
poffible. Il eft fi vrai que celan’eft pas pof
fîble , que les Adverfaires font obligés de
convenir que nonobftant un compte arrêté ,
le Cédant n’eft pas moins obligé de répon­
dre &amp; de cautionner le papier cédé dont le
Ceflionaire s’eft débité dans ce compte ar­
rêté. Or fi le Cédant demeure garant 6c
caution , donc , avant comme après le
compte arrêté , le contrat de ceffion de­
meure un contratconditionnel,qui ne conftitue définitivement le Ceftionnaire débiteur,
qu’autant que le papier cédé aété acquittté.
Donc qu’il y ait un compte arrêté ou non ,
la garantie du Cédant 6t la dette du Cef(ionnaire partent toujours de la même caufe
•

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èiutn^K i imi

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*

&amp;

&amp; du même contrat. Elle forme un tout
fimple &amp; indivifible de fa nature* Donc ,
foit qu’jl y ait un compte arrêté ou non ,
Ueft lecas d’appliquer la doêfrine d’Olea que
nous avons rapportée plus haut*
La faillite ou la fufpenfion de Me. Lafont,
n’opere aucune altération dans les droits des
Confultans. Un failli n’a pas le privilège
d’affranchir fa malle des obligations qu’il a
contractées. Les créanciers fuccedent à tou­
tes les actions actives 6c paflives du failli.
Ainfi les Adjoints de Me. Lafont ,font fou­
rnis comme lui aux obligations que ce Cour­
tier avoic contractées avec les Confultans ,
£n leur fourniffant des papiers ,obligations
dont la fubftance étoit que ces papiers
feroient payés à l’échéance* Que l’exécution ■
ou l’inexécution fe foiedéveloppée plutôt ou
plutard le germe &amp; le principe s’en trou­
vent dans le contrat de cefiion des papiers ,
contrat bien antérieur àla faillite;car l'obli­
gation de garantie eft de la nature du con­
trat:e v ic lio a m e ni e j î de n a tu r â &amp; c o n f e q u e n ii
n e c c jja t io ip f iu s c o n t r a c iû s p r i n c i p a l i s .
En preuve de nos principes , nous avons
cité plufieurs exemples , plufieurs Sentences
Confulaires. On a voulu y répondre , &amp;
on a dit que les exemples cités n’étoient pas
applicables au fait aétuel. Le fieur Chaffe ,
nous a-t-on dit j avoit remis au fieur JeanJacques Remufat des papiers fans valeur ,
des papiers de Bindouflè. Il avoit débité
dans fon compte courant le fieur .Remufat
D

\
A

�de ces papiers. Le compte n’avoit pas été
airêté.Voila pourquoi &gt; quoique le Sr. Chalfe
ait failli,il eft décidé qu'il doit repreodre
ces papiers,ÔC que le débit du compte cou­
rant doit être diminué d’autant.
On fe décida par les,mêmes raifons dans
l’affaire de Me. Caulavier avec les fieurs De*vers &amp; Bugnot ;ils’agiffoitégalement de pa­
piers deBindouffe,&amp; le Compte n’avoitpoint
été arrêté.
UGIÎE§
Dans l’affaire de Me. Verdilhon avec les
fieurs JeanJacque* Remufat ,les papiers cé­
dés étoient également fans valeur &gt; &amp; le
compte n’avoit pas été arrêté.
Enfin , dans l’affaire de Me. Vèrdilhon
avec le fieur Ailhaud , Me. Verdilhon avoit
remis des papiers fans valeur ,&amp; pareille­
ment il n’y avoit point de compte arrêté.
Voila ,nous dit-on ,lesdifférencestranchantes qui exiftent entre le cas préfent ôc ceux
des Sentences précédemment rendues.
Mais de bonne foi , toutes ces différen­
ces font-elles aufli décifives qu’on voudroit
le donner à entendre?
Ilefttrès-indifférent que les papiers fuffent
fansvaleur danslesdifférentes hypothefes que
nous avons citées. Le billet dont il s’agit au
procès , eft infructueux dans la partie contentieufey il eft conféquemment fans valeur
dans la partie pour laquelle il eft infruc­
tueux. Car enfin , quant à cette partie , il
il ne produitrien; ileftconféquemment fous

ce rapport à l’inftar des autres que l’on dit
être fans valeur*
La circonftance tirée de ce que dans les
différentes hypothefes rapportées, iln’y avoit
point de compte arrêté , ne nous alarme pas.
Nous avons déjàréfuté d’avance cet objeten
difant que l’opération par laquelle on arrête
un compte ne change pas la nature des
chofes,&amp; ne dénature pas l’effence des obli­
gations.
On a beau dire qu’à raifon d’une cefîion il
y a plufieurs efpeces de garantie ,la garan­
tie d'edroitqui fuppofeque lachofe cédée eft
véritablement &amp; légitimement due ,la garan­
tiede faitqui va àla folvabilité du débiteur
au tetpsdu cranfport, &amp; la promeflè de four­
nir 8c faire valoir la dette par laquelle le
Cédant demeure garant de l’infolvabilité du
débiteur, tant pour le paffé que pour l’ave­
nir. Qu’importe cette diftinftion àla caufe ?
On ayoue pag.i5 delà Confultatiôn adverfe,
que le n a n f p o n d 'u n p a p ie r de C o m m e r c e f o u ­
in a

le

C édant p a r

la

n a tu r e &amp;

le p r i v i l è g e

du

. Eh bien ,
cet aveu nous fuffit pour le foutien de notre
fyftême. Que les Adverfaires établiflent tout
autant de garanties qu’ilsvoudront ,cela eft
indifférent. Du moment qu’il fera convenu
que leCédant ,par le feul tranfport d’un pa­
pier deComnerce, eftfournis à toutes&gt; il fau­
dra néceflairement conclure que toutes les
garanties énumérées , font de l’eflènce du
contrat de cefîion. Or cela une fois établi^
p a p ie r

cédé à

ces

tr o is g a r a n t ie s

�&gt; 4 &lt;L-

16
notre fyftême demeure fans pouvoir être ébran­
lé. Car que difons nous ? nous difons avec
les Auteurs ôc notamment avec Olea , qu’il
eft indubitable. S i n e c o n tr o v e r fla e f l q u o d
q iia n d o d e b itu m

&amp; c r e d ît u m

c o n tr a c lu p r o c e d u n t
e tta m

e x eâ d em

c o m p e n f a t io

ip fo

c a u fâ &amp;
ju r e f i t

in p r œ ju d ic iu m c r é d it o n s a n te f i o n s

tu n e n o n tarn

e jl

c o m p e n f a t io

, quand

, q u ia
q u id a m

c a lc u lu s .

Or ici , le d e b itu m 8c le c r e d îtu m procè­
dent de la même caufe 8c du même contrat,
e x eâ d em c a u jâ &amp; c o n tr a c lu p r o c e d u n t , puif
que le principe , en force duquel nous récla­
mons , eft intrinfeque à la nature du trans­
port qui nous a été fait. Donc nous formes
fondés à dire : n on ta m e f l c o m p e n f a t io q u à m
c a lc u lu s

.

S il s’agifloit ici de deux contrats différents
ôc procédant de diverfes caufes , à la bonne
heure que la faillite intermédiaire de Me.
Lafonc nous empêchât de les joindre ôc de
les effacer l ’une par l’autre. Mais ici tout
notre droit étant tiré de la condition inhé­
rente à tout contrat de ceffion , il étoit acquis
avant la faillite. Comme on ne peut pas féparer une chofe d’avec elle-même
on ne
pourra jamais féparer le tranfport qui nous a
été fait du billet dont il s’agit , d’avec la
condition que nous n’en ferions définitivement
débirés, qu’autant que nous en aurions reçu
le montant. Les différentes garanties auxquel­
les l’on convient qu’un Cédant de papier eft
fournis , ne font autre chofe en derniere
analyfe ,

* 7. .
analvfe aue cette condition : i’accepte le
•rîB'Tnb s'ils iioyp *
/■
n •
i
papier que vous me tranlportez , o( ie m en
*û,dyB znolîb
.
, ,•
»a a
débité, pourvu qu il vienne a bien , c elt-adire , qtu’il foit fructueux. Voilà la condition
f in e q u â . Or , cette condition étant inhérente
ÔC inféparable du contrat de cefiion , remonte
à l’énoque où le tranfport du billet m’a été
fait, ÔC conféquemment antérieurement à la
faillite. Ce n’eft point une compenfation queje
demande aujourd’hui, mais l ’exécution du pac­
te de ceffion , qui, de fa nature , eft un paêïe
néceffaîrernent conditionnel, &amp; qui par une fui?
te néceffaire * laiffe tout'en fufpens jufqu’à cep
que l’événement de la condition foit arrivé.
Ainlile Ceftionnaire d’un billet ou d’un papier,
n’eft définitivement débiteur, 8c le Cédant n’eft
définitivement créancier, qu’autant que le pa­
pier a été acquitté. Jufqu’alors il y a un con­
trat , mais un contrat conditionnel , qui, de fa
nature, demeure en fufpens jufqu’à l’acquitte­
ment du papier cédé.
Nous ne nous arrêterons pas aux petites dif­
férences que l’on a obfervé enrre notre hypothele
, ÔC celle'r' du
Sr.
Ailhaud
à raifon * de ■la na.. , ; / -j
i‘
i\
: '■ ~sO ! i&gt; \ •
ture des papiers dont le Sr. Ailhaud étoit Ceffionnaire. La nature des papiers pouvoit être
différente , mais cette différence avoit été feu­
lement obfervée pour l’exaéfitude du fait. Car
les principes de décifion que l’on a invoqués
dans l’affaire du Sr. Ailhaud 9 étoient indépen­
dants de ces petites nuances. Ils étoient fondés
fur ce qne routes les fois qu’il n’y a pas deux
contrats ÿ leux titres diftinéts , ÔC qu’il ne
F

�)
i8

s’agitqued’unfeulcontratoudel’obligationindivifiblementattachée autranfportd’unpapier,
de fairevaloir&amp; payer ce papiertranfporté,il
étoitmonftrueux dans l’ordrede laraifon com­
me dans lesprincipes de la Loi ,qu’un pareil
contrat fûtféparé de fes dépendances infépablés ,&amp; qu’on put le gouverner comme deux
créances diflinftes , l’une du Cédant fur le
Ceflionnaire ,&amp; l’autre du Cefliounaire fur le
Cédant. Or ceprincipe majeur &amp; fondamen­
tal y duquel on efl parti dans l’affaire du Sf.
Ailhaud ,comme dans toutes celles que nous
avons citéy frappe précifément dans notrecals;
Car nons ne difons pas à Me. Lafont :» nous
«Tommes vos débiteurspour lespapiers cédés,
» mais partiede ces papiersétant devenue in» tructueuie,nous lommes devenus par unau» tretitre,vos créanciers de cette partie.
Au contraire, nous difons à Me. Lafont ;
» vous auriezpuêtrenotre créancierpourtou» telafomme repréfentéeparlespapierscédés,
» ficespapiers avoient été fructueux pour la
» totalité de cette fomme. Mais ils n’ont été
» fructueux qu’enpartie. Donc vous n’êtesja» mais devenu notre créancierpour lereftant.
» Notre paéte étoitconditionnel,&amp; jamaisla
» condition n’
a été remplie». Tel eft lelan­
gage des Confultanrs. Ce langage dérive de
la nature même des chofes ,&amp; ilefld’autant
plus applicabledans lecas préfent^que laga­
rantie de Me. Lafont étoit littérale , &amp; que
conféquemment lacondition étoit expreffe. En
cet état, n’eft-il pas vifible que la Sentence

19

des Juges 8c Confuls de Marfeille ,efl:fouve»
rainement injufte.Us ontprononcé comme s’il
eut été qneftion d’une compenfation à fairei
&amp; rendue impraticablepar la failliteintermé­
diaire de Me. Lafont. Us n’ontpas vu que la
compenfation n’a lieu que quand ils’agit de
deuxcontratsféparés&amp; dedeux titresdiftin&amp;s,
&amp; qu’ici au contraire il ne s’agit que d’utl
même contrat dont lesConfultants réclament
l’exécution. Toute ceflion, touttranfport de
papier ,fuppofe que le papier cédé fera ac^
quitté3.UDe
garanties aux(llQn
D là naiffent toutesles^
quelles le Cédant eft fournis. Un tranfport de
papier eft donc un pafte néceffairement condinonnel jufqu’à l’acquittement du papier
tranfporté. Donc un pareil pafte refte jufqu’alorsen fufpens. Donc cen’eftqu alors que
le Cefîionnaire devient définitivement &amp; irrévocablemeut débiteur 8c que le Cédant de­
vient irrévocablement créancier. Ici la partie
du billetdont ils’agit aété infruéfueufe;elle
n’a point étéacquittée.Donc la condition n’a
jamais été remplie. Donc Me. Lafont n’a ja­
mais été définitivement £&gt;t irrévocablement
créancier;"
5cconféquemment lésConfultahte,
vjuant a là partie conténtieule , nont jamais
été^e^nitivè'tA'e'nt &amp; irrévocablenieut’fes
brtetirs.'N ’importe qu’ilÿ ait eu un compte
arrêté ,ôt\que. l’on puiffe induire.delà l’admjtTion du .-billet dont, ils’agit dans le débit
des Confultg^.cCQtt^adumffion n’a'jamais été
nipu êtreque momentanée ;ellen’ajamaisété
nipu êtreque conditionnellecomme l’objetad-

�I

20

mis. Toutes les années les Négocians 8c les
Courtiers arrêtoient leur compte , mais c’étoit
toujours fa u f ce que de droit. Les objets in­
certains étoient admis comme tels. Chaque
chofe confervoit fa nature ; chaque obligation
particulière refioir dans Ton efpece. On arrêtoit les comptes pour Tordre de la négocia­
tion , &amp; non pour dénaturer les articles ou
les objets négociés. Donc nul doute que les
Confultants doivent fe promettre gain de caufe , 8c qu'ils doivent efpérer la réformation
d’une Sentence qui choque tous les vrais prin­
cipes delà matière,8c même la Jurifprudence
confiante de la Juridiftion Confulaire.
D

él ibère

à Aix ce 28 Mai 1776.

PORTALIS,
SIMEON , Avocats.
DESORGUES
a r v a H ù u 10 ju à &amp; if-iy

/&lt; 0

Sieur
/&lt;x. c/idum/yç^

v-cmruu
{ / / è v ^ jr / c u Y ^

n / c r f&gt; X / / r ^ ju

/ çjrlfa n cû j'
07Vf i f T
fa n ' CQJÿïti y cuutn/u^i
ic ti m c u u s d u /

C O N T R E

f
dL-Vf^/d -

Bourgeois
même Ville , appellant,

DOMINIQUE

B

arrY

y

T'fcEisivsw!
y

de la

E procès eft (impie. Il s’agit de (avoir fi
l’on peut divifer un même contrat, à
l’effet qu’une des Parties puiflè profiter de
tout ce que ce contrat renferme d’avantageux
pour elle , 8c faire refeinder ce qui lui paroît
moins conforme à fon intérêt , fans égard aux
paûes qui lui font favorables. Voici le Fait.

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2

Par ad e du 21 Mai 1 7 7 1 * les Parles fi­
rent un échange. Le fieur Barry défempara
au fieur Giraud une partie d'une baftide &amp;
&amp; une terre arrofante &amp; non arrofante, &amp; gé­
néralement toutes les eaux qu'il a , tant de
Jour ces naijjantes à la terre de Fontfraye y que
celles provenant de la riviere de Meyepan ypour
les employer à la terre y? bon lui Jemble.
Ladite terre 6c partie de baftide , Jituée aq
terroir de Cuers , quartier de Fontfraye , con­
frontant ladite partie de baftide , partie du
bâtiment refont audit fieur H enry, bafide
des hoirs du fieur André Barry &amp; autres, la­
quelle défemparation en échange e f faite pour
le prix &amp; moyennant la fomme de Go00 liv.
à quoi les Parties les ont elles-mêmes évaluées y
&amp; le fieur Giraud., de fa part y vuide , remet
&amp; défempare eru contre-échange au fieur Barry,
deux terres &amp; une bafide quil pojféde au ter­
roir dudit Cuers, quartier de la Tremoulede ,
le tout évalué par les Parties à la fomme de
11000 liv., fur laquelle fomme de 11000 liv.
les Parties compenfierent celle de Go 00 liv. y du
prix de la partie de bafide &amp; terre ci-def u s
défemparées en échange par le fieur Barry
dont elles s'entre quittent \ au moyen de ce # le
fieur Barry refie débiteur envers le fieur Giraud
de la fomme de 5000 liv*
L'aêïe ajoute : E t de même fuite , en con­
firmant ce que dejfus , le fieur Barry a de
plus vuidé au fieur Giraud le refont du bâ­
timent y &amp; toutes les terres &amp; jardins y clos
de muraille qu'il pojfede au terroir du lieu
de Pierrefeu, quartier de Fontfraye y con-

frontant ladite partie de bafide, celle ci-dejfus
échangée y moyennant la fomme de 21000 liv* ,
fur laquelle fomme de 21000 liv. les Parties
compenfent celle de 5000 liv. dont le fieur
Barry refloit débiteur envers le fieur Giraud y
pour refie de l'échange ci-deffus.
L ’a&amp;e finit enfuite par ces difpofitions gé­
nérales : E t en conféquence ledit fieur Barry
&amp; Giraud fie font réciproquement démis &amp;
dépouillés des fufdites terres &amp; baftides &gt; &amp;
de tous leurs droits de plus - value , &amp; mu­
tuellement faifis &amp; invefis , fans aucune rév
ferve y pour en prendre poffeffion &amp; jouiffance
dès-aujourd'hui y avec promeffe de s'être refi,
peBivement tenus l'un envers l'autre de toute
garantie de droit , de trouble ou éviction par
ces préfentes , pour Vobfervation defquelles
lefdites pâmes ont fournis &amp; obligé leurs biens
&amp; droits préfens &amp; à venir y &amp; encore ledit
fieur Giraud par exprès P R E C A R IO NOM INE les fu f dites terres &amp; partie &amp; bafide
en faveur dudit fieur Barry &amp; créanciers indi­
qués y fans pouvoir rien vendre ni engager à
leur préjudice.
Tel eft l'afte qui donne lieu au procès.
Quinze jours après cet a£te , le fieur Barry,
fous prétexte d'une léfion prétendue énorme,
impétra des Lettres de refeifion envers la par­
tie du contrat qui portoit l'échange, ôc il fit
ajourner le fieur Giraud pardevant le Juge de
Cuers , pour venir voir refeinder cette partie
du contrat ^
au moyen de c e , les parties
remifes dans le même état qu’elles étoient
auparavant y &amp; fe voir condamner au paiey

y

�«

4

ment des 5000 liv. compenfées fur le prix de
la vente de la baftide, avec intérêts 6c dé­
pens.
Le fleur Giraud fut étonné d’une pareille
réclamation. Il donna fes défenfes , par les­
quelles il manifefta le peu de fondement du
fyftême adverfe.
Il intervint Sentence du Juge de Cuers ,
par laquelle avant dire droit fur la demande
du fleur B arry, il fut ordonné que par Ex­
perts convenus ou pris d’office , il feroit fait
rapport d’eftimation dans le mois à la dili­
gence du fleur Barry , des fonds 6c droits
donnés en échange par ledit Pierre-Domini­
que Barry audit Giraud, ainfi que de ceux
par lui reçus en contre - échange de la part
du fleur Giraud , lefquels en procédant , feroient toutes les obfervations 6c déclarations
requifes par les Parties, ouiroient témoins &amp;
fapiteurs^ fi befoin étoit, 6c auroient égard
à tout ce que de droit, fauf 6c réfervé audit
Giraud de faire eftimer par les mêmes Ex­
perts qui procéderoient au rapport ci-deflus
ordonné , les biens 6c droits par lui acquis
du fleur Barry, par le même a£te du 21 Mai
1 7 7 2 , dans le terroir de Pierrefeu , moyen­
nant la fomme de 21000 liv ., là où il prétendroit que les fufdits biens 6c droits fitués
dans ledit terroir de Pierrefeu ne furent ap­
préciés à la fomme de 21000 liv ., que pour
indemnifer le fleur Barry du préjudice par
lui fouffert dans Teftimation des biens par lui
donnés en échange dans le terroir de Cuers,
auquel cas lefdits Experts , en procédant à
reftimation

S
l’eftimation des biens 6c droits fitués dans le
terroir de Pierrefeu, &amp; vendus moyennant
la fomme de 21000 liv., feroient toutes les
obfervations , déclarations 6c opérations réquifes 6c nécefiàires, pour en reconnoître la
vraie valeur , ouiroient témoins &amp; fapiteurs, fi
befoin étoit, &amp; auroient égard à tout ce que
de droit, pour, ledit Rapport fait, être défi­
nitivement dit droit aux parties , les dépens
réfervés.
Le fieur Giraud appelia de cette Sentence
au Lieutenant.
En caufe d’appel , il offrit l’expédient qui
fuit :
« Appointé eft , du confentement des Par­
)&gt; ties 6c Procureurs pour ellqs fouffignés ,
» que Nous Lieutenant-Général en Confeil,
» difons mal avoir été jugé , bien appelle ,
» 6c faifant ce qui eût dû être fait avant
» dire droit à la Requête du fieur Barry , du
)) 20 Juin 1 7 7 2 , 6c aux Lettres royaux de
» refcifion par lui impétrées le 6 du même
» mois, fins 6c exceptions des Parties, or­
» donner qu’à la diligence dudit Sr. Barry,
» 6c à fes frais 6c dépens, fauf d’en faire
» par Experts convenus , autrement pris 6c
» nommés d’office , il fera fait rapport d’efti» mation dans le mois de tous les fonds 6c
» droits refpettivement tranfportés par Paêle
)&gt; du 2i Mai 1 7 7 2 , en l’état ôc valeur du
» tems dudit afle , lefquels Experts appré» cieront 6c déclareront la jufte valeur de la
» terre 6c baftide au terroir de Cuers, quar­
» tier de la Tremolede , enfemble des
B

�*&gt; ,
% *

6
» de terre tranfportés par le fieur Giraud audit
» fieur B a rry , déclareront auflî la jufte va» leur de la baftide , terres 6c jardins fitués
» tant dans le terroir de Cuers, que dans ce» lui de Pierrefeu , quartier de Fontfraye ,
» enfemble de toutes les eaux , tant des
» fources naiflantes .à la terre de Fontfraye^
i) que de celles provenant de la riviere de
u Meyepan, comprifes dans le tranfport fait
» par ledit Barry audit Giraud, &amp; apprécien ront conjointement tous les objets dudit
)) tranfport , feront lefdits Experts, en pro» cédant, toutes les obfervations-&amp; déclara» tions dont ils feront requis par les Parties,
» prendront toutes les inftruftions requifes 8c
» nécefîaires , ouiront même témoins 8c fa» piteurs, fi befoin eft , auxquels ils feront;
n prêter ferment, 8c dont ils rédigeront les
» dépofitions par écrit, auront égard à toutes
)) les facultés , fervitudes 6c redevances des
» fonds refpeûifs , ÔC à tout ce que de droit,
» pour , ledit Rapport fait ou faute de ce
)&gt; faire, 6c les Parties* plus amplement ouies,
» leur être définitivement dit droit ; condam» nons le fieur Barry aux dépens de la caufe
)&gt; d’appel , ceux de la première inftance ré» fervés; ordonnons que l’amende du fol ap» pel fera reftituée , 8c en cet état avons
» renvoyé les Parties &amp; matière au Juge de
» Cuers , autre que celui qui a ju g é , pour
» faire exécuter la préfente Sentence félon fa
» forme &amp; teneur. Fait à Toulon, le
ôcc.
Le 7 Février 1 7 7 4 , Sentence du Lieutenâncç dont- Voici les difpofitions : » Nous

»
»
»
»
»
»
»
»
»

7

Lieutenant-Général, ayant égard à l’expédient dudit Honoré Giraud, avons dit
6c déclaré mal avoir été jugé par le Juge
fubrogé de Cuers , bien appellé par ledit
Giraud , réformant 6c faifant ce que le
Juge dut avoir fait avant dire droit à la
Requête dudit fieur Barry, du 20 Juin
1772., &amp; aux Lettres royaux de refcifion
par lui impétrées le 6 du même mois, fins
6c exceptions des Parties ^ ordonnons
» qu’à la diligence dudit fieur Barry 8c à fes
» frais 6c dépens, fauf d’en faire, par Ex)) perts convenus, autrement pris 6&lt; nommés
» d’office,, il fera fait rapport d’efiimatioil
» dans le mois, de tous les fonds 8c droits
)&gt; refpechvement tranfportés par l’aêle du z 1
n Mai 1 7 7 2 , en l’état 6c valeur du tems
» dudit a-âe , lefquels Experts apprécieront
» 8c déclareront la jufte valeur de la terre 8c
» baftide au terroir de Cuers, quartier cle la
» Tremôlede, enfemble des coins de terre
» tranfportés par le fieur Giraud audit fieur
» Barry 3 déclareront aufii la jufte valeur de
» la baftide , terre 6c jardin fitués tant dans le
)&gt; terroir de Cuers, que dans celui de Fierre» feu, quartier de Fontfraye, enfemble de
» toutes les eaux, tant des fources naiflantes
)) à la terre de Fontfraye , que de celles pro» venant de la riviere1 de Meyepan, com» prifes dans le tranfport fait par ledit Barry
» audit Giraud , 6c apprécieront conjointe» ment tou4 les objetfe dudit tranfport 3 fe» ront y lefdits Experts en procédant, toutes
» les obfervations 8t’ déclarations dont ils

.i

\

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8
»
»
»
»
»
»
))
»
»
»
»
»

feront requis par les parties, prendront
toutes les inftruâions requifes St néceffaires,
ouiront même témoins &amp; fapiteurs , fi befoin eft, rédigeront les dépofitions par
écrit, auront égard à toutes les facultés,
fervitudes St redevances des fonds refpectifs, St à tout ce que de droit, pour ledit
Rapport fait ou faute de ce faire, St les
Parties plus amplement ouies, leur être
définitivement dit droit , les dépens de la
première infiance réfervés ; condamnant
ledit Barry à ceux faits en caufe d’appel.
Le fieur Barry a appellé de cette Sentence
pardevant la Cour ; St c’eft cet appel qui fait
toute la matière du procès.
Toute la différence qu’il y a entre les deux
différens fyftemes des Parties , confifte en ce
que le fieur Giraud veut prendre le contrat,
qui donne lieu au procès , dans fon enfemble,
au lieu que le fieur Barry veut trouver dans
le même afte deux contrats différens , St ne
pas confondre les biens St les paftes qui font
la matière de cet a&lt;fte.
La Sentence du Lieutenant a adopté le
fyftême du fieur Giraud , c’eft-à-dire, Findivifibilité de l’aûe. Cette Sentence juge que
pour favoir fi le fieur Barry a été jçfé com­
me il le prétend , il faut pefer tous les pa&amp;es
St toutes les difpofirions de l ’afte du mois
de Mars 1772.
L ’Adverfaire fe plaint de ce Jugement; il
faut voir s’il a raifon de s’en plaindre.
Il avoue rondement dans une Confultatiou
du 18 Février 1775 , que s’il faut prendre
le

N*

le contrat dans fon enfemble, il né lui eft plus
poffible ’de trouver la léfion dont il excipe.
)) Si l’on met, nous dit-il, d’un côté les 11000
» liv. des biens donnés en contr’échange par
» le fieur Giraud St les 16000 liv. payées
» ou à payer par. lu i, les biens qu’il a ac» quis lui redeviendront à 27000 liv. Pour
» que la léfionFût ultradimidiaire en calculant
» de cette maniéré , il faudroit que les fonds
n de terre vendus ou échangés par les fieur
» Barry vàluffenc réellement 40500 li v .; 8t
» il arrive que ces excès de léfion ne fe ren» contrent pas' dans le tranfpôrt. Mais s’il faut
» Téparer le$.d.eux contrats, ainfi que le pré» tend le;fieur Barry,^St ne pas confondre
)&gt; les biens St les pactes qui en font la ma» tieré , dès-lors la léfion doit fe trouver dans
j) l'échange §£ en opérer la refcifion ; fi, comi) me il lef foutient, les biens donnés pour
» 6000 liv. en valent 15000 liv. « En cet état,
8t du propre aveu de l ’Adverfaire, il eft vifible que fa demande en léfion ne peut avoir
quelque fondement qu'autant qu’il faudra diftingûer deux contrats dans l'afte du mois de
Mars 1772. Or c’eft préciféitient ce qué nous
lui conteftorisr St ce que la Sentence du Lieu­
tenant de Toulon a jugé contre lui.
; ;&lt;■
En effet, quelle juftice y aurait - il que
l’Adverfaire pût syncopér le contrat, qu’il pur
demander à, être, reftitu'é pôur- caufe de léfion
envers la partiebufil paroit avoir fait quelque
facrifice, tandis qu’il &lt;voudroit laiffer fubfifter
celle dans laquelle il a été indiemnifé ? Tous
\

J

C

�1

les pattes d’un contrat ne font-ils pas préfomés
corrélatifs ? Ne feroit-il pas fîngulier d’anéantir
un atte dans une partie &amp; de le laifTer'-fubfifter dans Pautre , lorfque toutes les difpofitions
qu’il renferme font clairement correfpettive's
8c indivifibles dans l’intention des contrac­
tants?
Ces premières réflexions fuffiroient feliles
pourrepouffer le fyftême del’Adverfaire. Cepen­
dant fuivons ce fyftême 8c examinons-en toutes
les branches pour en démontrer l’injuftice. S’il
faut en croire ie fleur Barry, rien n’empêche
que le même atte ne contienne deux contrats
diftintts &amp; féparçs: d’où il conclud qu’il n’eft
pas bien extraordinaire qu’il diftingue deux
contrats dans Patte de 1772.
Mais il auroit dû s’appercevoir que le prin­
cipe général eft que tous les pattes d’un même
atte font corrélatifs. In contractu^ dit Mr. le
Préfident d’Argehtré , quœlibet claufula mutuum
&amp; reciprocum refpeclum &amp; implicitam relationent
habet. C ’eft généralement la Dottrine de tous
lés Auteurs. *
^
Cette réglé peut avoir fes exceptions. Mais
jufqu’à ce que l’on ait prouvé que l’on eft
dans le cas de l’exception, on doit être jugé
par la réglé.
&gt; ~Vi
Dans des premiers Ecrits on s’eft forcé d’é­
tablir que Ce cas-ici étoit dans un Cas partit
culier qui fortoit de la réglé générale. Mais
cela étoit auffi contraire à la lettre de Patte *
qu’à la nature des chofes qui en ont été la
matierè 5 c à l’intention des parties.

11
Nous difons d’abord que cela eft contraire
à la nature de Patte. Et en effet, Patte con­
tient un échange &amp; une vente ou quafi vente :
à la bonne heure. Les parties débutent par
un échange j cela eft vrai. Mais elles ne féparent point cet échange des opérations qui le
fuivent, puifque immédiatement après l ’échan­
ge, on lit dans Patte : &amp; de même fuite, en con­
firmant ce que dejfus, ledit fleur Barry a de
plus vendu audit fieur Giraud• Ces expreflions
ne font point équivoques ; elles démontrent
bien clairement que loin de regarder les dif­
férentes opérations de Patte comme diftinttes
8c féparées, les parties uniffent au contraire
d’une maniéré indiffoluble, 8c préfentent les
fécondés de ces' opérations comme la confir­
mation des premières : &amp; de même fuite en con­
firmant ce que dejfus j paroles qui ne permet­
tent pas de douter de la correfpettivité des
pattes y paroles qui prouvent que les pattes
étoient formés l’un en contemplatiom de l ’au­
tre.
Nous difons en fécond lieu que le fyftême
adverfe eft encore^ contraire à la nature des
chofes qui font la matière du contrat. On
voit effettivement que le bâtiment vendu au
fieur Giraud parles difpofitions finales de Patte,
n’ eft que le refiant du bâtiment échangé par les
difpofitions antérieures. Ce font les deux par­
ties d’un même tout. Cela réfulte littéralement
des confronts donnés dans Patte, tant à la par­
tie du bâtiment échangé, qu’à ^celle du bâti­
ment vendu. On lit dans l’échange : confron-

�12
tant ladite partie &amp; baflide , partie du bâtiment
reflàni aù jfïéur 'Bariy,; 6c dans la prétendue
vente oiifit encore : confrontant ladite partie de
bajlide cèî'le ci-defus échangée. Il eft donc bien
évidentJiqu’il ne-Vagit point ici de deux objets
féparés' indépëndanjtskpar leur nature ; mais,
com£é;tious l’avons dit, des parties d’un même
tout. I f faut dire'la même chofe dû fonds échan­
gé &amp; dü fonds.vendu. T out cela formoit" la
mênie propriété,^ avec cette différence feulement, que partie étoit dans le terroir de Cuers
6c partie dans‘celui de Pierrefeu. Il eft viîiflle qirç le fieur Giraud, n’eût jamais échan­
gé , poUr la partie du bâtiment q u i ,lui a été
donné en échange ou en contre - échange,
fi on n’ étoit convènu en même tems qu’on
lui abandonnerait là partie reftante du même
bâtiment. Qn ne peut point, fe difiimuler Tintention des parties, Jorfqu’ôn *voit qu’un ob­
jet fait immédiatement l’autre. Il ne faut point
s’arrêter ici au mot d” écharige 6c de vente;
il faut aller' au fonds' dés chôfes. Si nous né

des chofes, ôtx voitV difpafoitre cette
fité apparente V &amp; Qri trouve qu’il ri V a qu’ un
contrat proprement ait entre les parties , Sc
qu’une chofe n’a été'faite qu’en contemplation
de Tâufcré, attenduiè?;rapports naturels 6c même
phifiques qui e^iftent entre les objets qui ont
éïéïàC inatiere deTacfte.
r
V'
N ’importe qiÿç'Toïi trouve des prix diftinCfo,
’néd
s m)
.
U des
n

T3

des fixations féparées pour l’échange 6c pour
la prétendue vente. Ces diftinCtions de .prix
font fiÛives; elles ne font faites que pour le
tiers. J1 n’y a, comme nous l’avons déjà dit
au proéès , que le réfultat qui foit réel entre
les contractants. Comme partie des fonds dont
il s’agit étoient dans le terroir de Cuers 6c
partie dans le terroir de Pierrefeu, il a bien
fallu diftingiier effectivement le prix de ces
differents objets, foit pour le tiers qui pouvoit retraire, foit pour le iods cui étoit dû
au Seigneur fur les fonds fitués dans le ter­
roir de Pierrefeu. Mais cette diftinCtion des
prix n’eft que pour le tiers. Il n’y a que la
fomrne réfultante de i’enfemble qui foit de fi­
xation réelle entre les parties. Ces réflexions
font d’autant plus décifives, qu’elles fe vérifient
tous les jours , 6c qu’elles portent fur des cho­
fe s qui font d’ufage univerfel. Il faut donc dans
les circonftatices voir ce qui réfulte de là na­
ture même des chofes dont il s’agit. L ’on reconnoitra alors qu’il eft impollible que la pré­
tendue vente n’ait pas été paffée comme une fuite
infaillible 8c néceflàire de l’échange, s’agiffant
dans l’une 8c dans l’autre difpofition contrac­
tuelle d’objets phyfiquement liés entr’eux,
d’objets naturellement inféparables. Audi l’in­
tention des parties, l’unité de leur contrat ,
la correfpeCtivité de leur pafte, fe manifeftent
par les claufes de l’acle. Nous voyons d’abord
dans la première partie de cet afte, que dans
la défemparation en échange que le fieur Barry
fait au fieur Girand de partie d’une baftide
D

�14
&amp; d’une terre arrofante 8c non arrofante, 8c
généralement de toutes les eaux qu’il y a , il
eft dit que le Sr. Giraud pourra employer tou­
tes les eaux à ladite terre, f i bon lui femble. L ’ob­
jet de cette claufe eft fenfible. Dès le moment
de cette défemparation en échange , les parties
étoient d’accord &amp; fçavoient qu’elles alloient
tout de fuite difpoler des autres fonds fitués
dans le territoire de Pierrefeu. Ces fonds
liés avec les fonds échangés étoient arrofésdes
mêmes eaux. Il étoit poiïîble que le retrait
fut exercé fur le fonds fitué dans le terroir de
Pierrefeu. On vouloit avertir les tiers que les
eaux qui arrofoient ou pouvoient arrofer ces
fonds, pouvoient toutes être employées à la
partie de propriété fituée au terroir de Cuers
où elles prenent nailfance. L ’on voit donc bien
clairement que dans l’intention des parties
toutes les difpofitions de l’aéte font 'étroite­
ment liées, puifque dès la première difpofition,
on prend des précautions pour fauvegarder
celles qui doivent la fuivre. Ce n’eft pas tout;
rindlviilbilité eft d’autant plus frappante, qu’après l’échange on a lu dans les difpofitions
fubféquentes : en conformité des difpoftions
premières y &amp; de meme fuite, porte l’afte , en
confirmant ce que dejfus, le fieur Barry a de
plus vendu, &amp;c.
Il y a plus; il entroic fi bien dans l’inten­
tion &amp; l’objer des parties de rendre tous leurs
paftes corrélatifs, que ce n’eft qu’après que
toutes les difpofitions de i’aéfe font confommées, que lefdites parties fe démettent &amp; fe

15
dépouillent de toutes leur terres, baftidcs &amp;
de tous leurs droits. Jufques là l ’aéte n’étoit
que in via , il n’y avoit encore aucune claufe
finale. Ce n’eft que quand tous les paftes font
détaillés que l’on lit dans l’afte : &amp; en conféquence lefdits fieurs Barry &amp; Giraud fe font
réciproquement démis &amp; dépouillés des fufdites
terres &amp; baflides , &amp; de tous leurs droits &amp; plusvalue , &amp; mutuellement fa f s &amp; invejlis fans réferve, pour en prendre pojfefjfion &amp; jouijfance
dès aujourd'hui, avec promejfe de s'être refpectivement tenus l'un envers Vautre, &amp; de toute ga­
rantie de droit en cas de trouble ou éviction.
Voilà donc une claufe bien formelle qui vient
à la fuite de toutes les difpofitions , qui les lie
toutes entr’elles d’une maniéré bien précife.
Peut-on fe cacher ici que tous les paftes ont
été formés en contemplation l’un de l’autre ,
&amp; que tout fe trouve uni par une convention
expreflé &amp; mutuelle ?
Il eft donc clair que l’on ne peut dans les
circonftances méconnoitre la correfpeêtivité qui
naît de la lettre de l ’afte, de la nature même
des choies qui ont été la matière de cet a£te ,
£k de la convention exprefie des parties. Donc
tous les caraêleres de corrélation, que l’Adverfaire exige dans fon propre fyftême, fe rencon­
trent dans l’hypothefe de la caufe.
T el eft le fyftême que nous avons établi
dans toutes les Confultations communiquées
au procès. O r, d’après ce fyftême qui eft inconteftable, le fieur Barry devroit prouver qu’il
a fouffert une léfion d’ outre moitié de jufte

�1
\

yÜ

16
prix, en mettant d'un côté la jufte valeur de
tout ce qu’il a tranfporté au fleur Giraud , 6ç
de l’autre la jufte valeur de tout ce que le
fteur Giraud lui a tranfporté, 8c les 16000 1,
en fus : voilà ce qu’il doit faire , au lieu de
divifer des chofes indivifîbles.
On a beau dire que la Sentence du Juge
de Cuers ne touche pas au fyftême du fteur
Giraud fur la correfpeftivité des pactes. Il ne
faut que lire la Sentence pour fe convaincre
du contraire. D ’abord dans la première par­
tie de cette Sentence , le Juge adopte vifiblement le faux fyftême du fteur Barry , tel
qu’il eft dans fa Requête 8c dans fes lettres
Royaux , puifqu’il prononce avant dire droit
à la refcifton envers l'échange fait par ledit
Barry d'une propriété &amp; partie du bâtiment
quil pojfédoit dans le terroir de Cuers au quartier de Fontfaye y ainfi que de toutes les eaux
quil y avoit , avec une terre &amp; baflide à lui
défemparée en contre-échange par le feu r Gi­
raud au même terroir de Cuers &gt; quartier de la
Tremolede ; par où le Juge admet la refcifton
envers cette partie de l’afte féparément, com­
me fi elle écoit indépendante de tout le furplus du même ade.
Il eft vrai que dans la fécondé partie de fa
Sentence , le Juge ajoute : Sauf &amp; réjervé au
fieur Giraud de faire eflimer par les mêmes E x ­
perts , les biens &amp; droits par lui acquis du feur
Barry par le même acte du 21 Mai
dans
le terroir de Pierrefeu , moyennant la fomme
de 21000 liv. , là où il prétendra que les fu fd .
biens

l7
biens &amp; droits ,fitués dans ledit terroir de Pierrefeu y ne furent appréciés à la fomme de 21000
liv. que pour indemnifer le feu r Barry du pré­
judice par lui fouffert dans Vejlimation des biens
par lui donnés en échange dans le terroir de
Cuers.
Mais i°. au terme de la Sentence , il paroît que cette partie du rapport feroit à la
charge 8c aux frais du fteur Giraud. Cepen­
dant l’exception que le fieur Giraud oppofe
eft un moyen de défenfe péremptoire , d’ a­
près lequel, fi le fieur Barry ne prouve pas
qu’il ait fouffert fur le tout 8c fur l’enfemble
une léfion d’outre-moitié , il eft abfolument
non-recevable. Le fieur Barry doit donc être
chargé de la preuve du tout, ou être débouté
par fins de non-recevoir.
20. S’il falloit encore fuivre la Sentence
dont il s’a g it, les Experts évalueroient fépa­
rément la partie de la terre 8c bâtiment du
fieur Barry , fituée dans le terroir du Cuers ,
appréciée dans l’afte.6000 liv. , 8c la partie
fituée dans le terroir de Pierrefeu appréciée
21000 liv. Il pourroit arriver delà qu’en éva­
luant, par exemple la partie de Cuers à 12000
liv. eu égard aux eaux , 8c en rabattant feu­
lement 3000 liv. fur les 21000 liv. de la
partie de Pierrefeu que les Experts réduiroient
par préfuppofition à 18000 liv. , en rabattant
d’autre part 3000 liv. fur les 12000 liv. des
terres à Cuers , données par le fieur Giraud ,
les Experts trouveroient une léfion d’outre­
moitié fur la partie de Cuers, comme fi le
E
\

�-

â'

î8
fieur B a r r y

n ’a v o i t

reçu

en

p o u r c e t t e p a r t i e ; il y

effet que 6 0 0 0

a u r o i t là u n e in ju ftice

é v i d e n t e ; les E x p e r t s n ’ a u r o i e n t
au fu rp lu s

de l ’a &amp; e

1.

8c

aux

aucun

16000

n é e s p a r le fie u r G i r a u d . D e

égard

liv.

don­

p l u s , l a p a r t i e de

en

19

laiffer la jo u if là n c e p e n d a n t h u it a n s , d o n t

i l fit

quittan ce

,

gratuite

&amp;

en

o u t r e , il

p a y é en e n t ie r les fra is c o n f i d é r a b l e s , du c o n ­
trô le , in fin u atio n
la

prife

de

ou

cen tièm e

l ’ a C le , d o n t

d en ier

a u - m o in s la p o r t io n c o n c e r n a n t les

laifléroien t

T o u t cela

fait

trib u ero it

à

d e la

m o itié

fieur

de

G irau d

&gt;

fa v a l e u r

,

p erd roit

au m o y e n

plus
de

ce

q u e c e t t e p a r t i e é t a n t p r i v é e d e s e a u x , le f i e u r

fur

G irau d

léfion

ne p o u r r o it plus n i a r r o f e r , ni co n fe r-

v e r le ja r d in ,
au

lieu

du

m êm e

ni e n tre te n ir

q u ’ il eft é v i d e n t q u e
b âtim en t

u n tou t n éceflâire
bonne

P ierrefeu .
Le

y

trou vé

fieur

dant
de

le

avec

m arquée

&amp;

de

ne

s’ eft p as

11000

du

donc
une

les

fonds

8c

fe ,

fyn co p e

faire

ait

fou ffert une

refcin d er

l ’a fte .

Or ,

S e n t e n c e du

Juge

de C u e rs q u i

les p a r tie s i n d i v i f i b le s d 'u n m ê m e m a r ­

la

c h é . I l e f t d o n c f i n g u l i e r d ' e n t e n d r e d i r e à l ’A d -

jard in

de

verfaire
au

p l a i n t de

que

cette

Sentence

ne

ni

l ’in térêt

bien

p rin cip e

a

touch e

p oin t

entendu du

fieur G ir a u d .
C e q u i rem p lit

v é r i t a b l e m e n t l ’ i n t é r ê t 8c l e

de la S e n te n c e du L ie u t e n a n t de T o u l o n , q u i ,

mêm e

prix.

Cepen­

l ’é v a lu a tio n

au

lie u de fé p a r e r des

d o n n e q u ’il

le

fu rp lus

8c u n e
fieur

que

le

en

d ifiin êtion

G ira u d ,

8c v é r i f i e r

en

fieu r

fus

de

de

tan­

totalité
B arry

ceux

a

q u ’il

les

portés
tat

&amp;

fera

f o n d s 8c
par

l'a fte

valeu r du

verfaire

ne

à l a f o i s i n u t i l e 8c
d it-on ,

parce

4 0. C o m m e l e f i e u r B a r r y t é m o i g n a q u e l q u e

e n f e m b le , il

, ce d ern ier

co n fen tit

fi t

de lui

rapport

d 'e ftim a tio n

d roits re fp e ê liv e m e n t
du

21

M ai

1772,

pas

de

cette

de

tranfen

M ais

l ’é ­
l ’A d -

Senten ce ;

il

f o u t i e n t q u e le r a p p o r t q u ’ e lle o r d o n n e eft t o u t

d it q u e f u r

r e g r e t fu r la r é f e r v e q u e le fie u r G i r a u d fe

fait

ob jets in d ivifib les , o r ­

tem s d u d it a fte .

veut

r e ç u 8c d e s 1 6 0 0 0 l i v . ?

de quatre fa ijjks

B arry

que

le fie u r G i r a u d auroit

a -t-il féparé

d roits

de

8&gt;C p a r l a

tous

vo ir

le fieu r

eft im p o f lib le

8c

fieu r G ir a u d

ordonne

au p r é ju d ic e du

cap able

q u ’ il

f y f t ê m e du fieur G i r a u d , ce fo n t les d if p o f it io n s

a ffeû a tio n

q u ’ il f a u d r o i t

l ’e n fe m b le

p a r t i e d u p r i x , 8c c o n -

à

au

Cuers

prouver

1 1 0 0 0 liv.

t o u t c e l a eft m is de c ô t é d a n s le f y f t ê m e a d v e r -

liv . q u e l ’a f t e donne

au x terres

de

font

:

tran fp orté valen t m oitié
a

eaux

ces p ro p riétés.

l ’a f t e

fi

Barry

acheteu rs

Juge

Pourquoi

dis

la terre

8c e f f e c t i v e m e n t
des

des

;

b a f t i d e 8c

Cuers

les d e u x parties

l ’u fage

de

;

l ’a p p ré c ia tio n
à la

8c

troupeaux ;

p o u r la m a n u t e n t io n

exp loitation

j°.

des

encore

8c d e

le fie u r B a r r y d e v o i t

P i e r r e f e u q u e l e s E x p e r t s f é p a r e r o i e n t 8c q u ' i l s
au

a

foutenu
q u ’ il a

les

in ju fte.

que

in u tile , nous

le fie u r B a r r y

n ’a ja m a is

b i e n s v e n d u s 8c é c h a n g é s

pris

;

il a

ait

été

léfé

8c i l le f o u t i e n t
donnés

I l eft

pour

de la m o it ié

e n c o r e , q u e les biens

21000

liv. p eu ven t v a -

1

&gt;

�t

O

loir quelque chofe de plusym^zj que la léjîon
en réjultant ne peut aller à la moitié de cette
fomme : il a foutenu d'autre part , que les
biens échangés valent plus du double que ce
quil en a reçu : de deux chofes Vune, ou il faut
confondre les deux acles &gt; &amp; fixer léfiion en
commun , &amp; dès-lors tout efl dit. Il nefl plus befoin de rapport d*eflime , parce que le Sr. Barry
annonce d'avance que les biens ne valoient pas
40500 liv. ; dans cette hypothefe , il efl inu­
tile d'eflimer les biens &gt; attendu que Von efl
d'accord fur le point de fait. Mais de bonne foi,
comment eft-ilpoflible de raifonner de la forte?
Si TAdverfaire convient qu’il n’eft point léfé
en combinant toutes les difpofitions &amp; tous
les paftes de l’afte de 1772 &gt; pourquoi donc
vient-il fe plaindre de lélion ? Il n’a pour lors
qu’à fe condamner lui-même : car enfin , il
feroit bien fingulier que pour complaire à la
partie adverfe , on fuivit un fyftême d’eftimation qui pût aflortir fes idées. Il feroit bien
fingulier qu’au lieu de faire ce qui efl jufte,
on fût condamné à faire ce qui peut lui être
utile. Que TAdverfaire celle donc de dire
que le rapport ordonné par la Sentence de
Toulon feroit inutile , attendu qu’il n’y auroit point de léfion dans le fyftême de ce
japport. C’eft précifément , parce que le rap­
port ordonné par la Sentence du Lieutenant
juftifiera qu’il n’y a point de léfion , que ce
rapport eft très-utile , puifqu’il démontrera
que TAdverfaire fe plaint à tort &amp; à travers,
&amp; que fa prétention eft tout à la fois ambitieufe

bitieufe &amp; injufte. Ce n’eft pas fur l’intérêt
de TAdverfaire qu’il faut juger du mérite de
la Sentence dont eft appel. C ’eft fur les pac­
tes des parties , fur les réglés de l’équité , &amp;
fur les principes de droit.
Il eft vrai que TAdverfaire voudroit bien dire
que le fyftême adopté par la Sentence eft
injufte ; mais ce point de vue eft déjà réfu­
té , puifque nous avons démontré que tous
les paftes de Tafte de 1772 étoient corréla­
tifs , tant par la lettre de cet afte que par
la nature des objets qui en ont été la matière , &amp;
par l’intention des parties contractantes. Donc
la Sentence qui fe conforme à la corréla­
tion des paCtes , eft de toute juftice &amp; de toute
équité. Il n’y a d’injufte dans les circonftances que le fyftême du fieur Barry , qui voudroit
pour lui tous les avantages de l’aête de 1772 ,
&amp; endoflèr au fieur Giraud tous les facrifices
que les parties ont dû refpeûivement faire
pour maintenir entr’elles un honnête équi­
libre.
Inutilement répete-t-on à chaque page des
défenfes adverfes , que les parties ont entendu
faire dans l’aCte de 1772 deux opérations diftinûes &amp; féparées , puifqu’elles ont fait un
échange &amp; une vente , quand elles auroient
pu tout arranger par une feule opération.
Cette objeftion qui eft la feule que Ton re~
nouvelle , eft déjà répondue d’avance par tout
ce que nous avons dit. D ’abord on avoit vou­
lu induire Tadverfité 5c la diftinêtion des pac­
tes de ce qu’on avoit fixé un prix pour chaF

�22

que portion de bien. Nous avons répondu
que la fixation des prix a été faite pour met­
tre l ’acquéreur à l’abri des diverses préten­
dions de plufieurs Seigneurs qui participent jà
la dirette de Pierre feu. Dans une derniene
Canfultation-dù 18 Février 1775 , on a été
-oblige de convenir que cette réponfe était
fatisfaifante. On avouera, dit-on dans cette
Confultation -, quon a dû fixer un prix û
chacune des portions des biens tranfponés poitr
chaque Seigneur fur ce que valoient les biens,, à
'raijondefqueLs-ils avoient àprétendre unlods. Mqu
'Cela -explique-t~iL pourquoi on a échangé partie
de ces biens , tandis qu*on vendoit Vautre ? Toute
Bobjettion eft donc réduite aujourd’hui à la
différence qui a été faite des biens échangés &amp;
des biens vendus. Mais en vérité, cornaient &lt;eû-il
poffible que cette ciiconfiance puifïe ipefer fi
fort dans là tête de l’Adverfaire:? Les parties
ont procédé par échange tant qu’elles avoieiat
réciproquement des fonds à défemparer , par­
ce qu’alors un fonds faifoit face à l’autre.
Mais comme il y avort des propriétés que le
fleur Barry vouloit défemparer au fleur Giraud ,
en échange defquelles le fleur Giraud n.e pou­
voir livrer de fon côté aucun autre fonds , on
a procédé alors par vente , parce qu’il ne s’agiflait plus que de donner de l’agent pour
payer les biens fonds que l’on reçevoit. Voilà
ce qui paroît bien clairement dans latte. Sans
doute , il n’eut pas été impoflible de Ampli­
fier cette opération. Mais dans un village , les
hommes-d’affaires font comme ils l’entendent.

23

Ils dirigent les chofes félon ce qu’ils croient
le mieux. Ce qu’il y a de vrai , c’eft que l’on
voit, à la feule infpettion, la raifon naturelle
qui a fait que Ton a procédé &amp; par échange
fk par vente. U feroit bien étonnant d’ailleurs
que l ’on voulût fermer les yeux à tous les
points de vues que cette caufe préfente , que
nous avons déjà développé , &amp; qui prouvent
invinciblement l’indivifibilité des pattes de
Batte de 1772. Il fuffit d’ examiner cet atte ,
de l’approfondir , d’en pefer les claufes , &amp;
de confidérer la matière même des conventions
des parties, pour fe convaincre que notre fyftême eft le feul qui puiffe être propofé avec
fuccès. Donc nul doute que la Sentence du
Lieutenant de Toulon , qui a fournis l’Adverfaire à la preuve de la léfion , en liant tous
les objets de l’atte de 1 7 7 2 , eft très-jufte &amp;
très-favorable. Donc le fleur Giraud peut fe
promettre avec confiance qu’elle fera confir­
mée.
C O N C L U D comme au procès , avec plus
grands dépens &amp; pertinemment.
P O R T A L IS

,

A vocat.

SIMON , Procureur.
Monfeur le CpnfeUler D U Q U E Y L A R D ,
CommiJJaire.

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A c rio r Luce &gt; perfpicit &gt; mentes alTcquitur, jubetque.
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R E P O N S E ,

P O U R Sieur D o m i n i q u e B a r r y , Bour­
geois de la ville de Cuers, Appellant de
Sentence rendue par le Lieutenant-Géné­
ral au Siégé de la Ville de Toulon , le 7
Février 1 7 7 4 .

C O N T R E
L e Sieur H o n o r é G i r a u d y Marchand
Chier de ladite ville de Cuers Intimé*
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E procès n’en mériteroit pas le nom fi
on n’avoit affeâé de confondre fans cefîe
l ’aû e &amp; le contrat. On a vu dans les livres,
que toutes les claufes d’un même contrat
étoient corrélatives ; &amp;C c’eft ce que nous
n’avons jamais concerté. Mais on a voulu
porter cette décifion fur le cas d’un a£le ren/k
Kb
A
,

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�\

fermant deux contrats différents. L ’on a pré­
tendu que ces deux contrats étoient corréla*
tifs j 8c qu’ils dévoient rentrer l’un dans
l ’autre, parce qu’ils étoient réunis dans le
même atte, in eâdem char ta \ comme fï leur
réunion locale 8c matérielle dans le même
papier, pouvoit les rendre dépendants l’un
de l’autre. Telle eft l’erreur du fleur Gi­
raud ; 8c delà vient le procès qui divife les
Parties.
F A I T .

c
^

Les Parties font connues dans la ville
de Cuers ; le fleur Honoré Giraud , Partie
adverfe , pour un homme fin 8c très-habile j
le fleur Barry , pour une perfonne Ample 8c
facile. On fent bien qu’il ne pouvoit guere
fortir de ces deux perfonnes qu’ un traité
très-inégal.
Effectivement , après avoir été long-tems
**J ^
follicité par le Sr. Giraud , le Sr. Barry con/ iVap fentit enfin à donner fon adhéfion à l’afte du
- 2 i Mai 1 7 7 2 , qui renferme deux contrats
1 “ “ diftinûs 8c indépendants l’ un de l’autre, deux
contrats dont il eft effentiel d’expofer ici l’analyfe en a£te.
L e premier de ces deux contrats , qui fu­
rent rédigés dans le même tems par conti­
nuité, 8c dans le même afte , porte fur un
échange. D ’une part , le fleur Barry donna
une partie de fa baflide y détaillée 8c con­
frontée , fituée au tertoir de Cuers , quar­
tier dit de Fontfraye. Cette portion du

3

domaine fut défemparée à titre d’échange ,
fous l’eftimation 8c le prix convenu de
6000 livres. Il reçut en contre-échange une
baflide &amp; deux propriétés, aufli fîtuées dans
le terroir de Cuers , 8c qui fut évaluée à
1 1 0 0 0 livres. Par ce premier contrat, lors
duquel les Parties voulurent procéder par
voie d’échange , le fleur Barry recevant un
objet de 1 1 0 0 0 livres, 8c ne recevant qu’un
fonds ou domaine de 6000 liv re s, refta conféquemmenc débiteur de 5000 livres. T e l
eft le premier contrat que les Parties vou­
lurent être gouverné par les loix de l ’é­
change.
Elles procédèrent tout de fuite à un autre
contrat. L e fleur Barry vendit au fleur Gi­
raud le reftanc du domaine de Fontfraye,
qui n’étoit point, compris dans l’échange
pour la fomme de 2 10 0 0 livres ; il fut dé­
duit 8c compenfé fur cette fomme celle de
5 00 0, dont le fleur Barry étoit refté débi­
teur par l ’échange. Il reçut de plus comp­
tant 1 575 livres ; il en indiqua 8500 livres,
&amp; le fleur Giraud promit de payer dans trois
mois les 592Ç livres reftant du prix dans
la vente. Ainfi fe vérifie ce qu’on a dit cideflus , c’eft-à-dire , que la première partie
de l’afte eft un contrat d’échange , 8c la fé­
condé un contrat de vente. L a première
n’eft 8c ne peut être qu’un échange ; la fé­
cond e n’eft 8c ne peut être qu’une vente.
On n’a pas befoin de faire obferver que
cet a£te renferme un abus criant du droit

�/
t

4
que la L o i donne aux Parties fe invicem nrcumvenire dans les contrats commutatifs. La
léfion qui en réfulte contre le fieur Barry,
jetta fa famille dans la défolation. Ce dernier
ne fut pas long-tems à fentir le préjudice
énorme qu’il en recevoit. Les deux parties
de cet aêle l’écrafoient, mais la première
plus énormément que l’autre , puifqu’elle ren­
ferme une léfion notoire , &amp; même convenue
de plus de la moitié. Il eft vrai que la lé­
fion, dont le contrat de vente eft infeûé,
n’eft pas aufli confidérable ; mais elle eft
pourtant allez grave pour exciter les regrets
du lieur Barry. Ce dernier a fouvent offert
dans le procès de tout refcinder ; mais le
fieur Giraud a conftamment perfifté dans
l’intention de tout garder ; ce qui prouve
affez que le fieur Barry fe trouve léfé fur
tout.
Ce dernier cédant à la réglé , &amp; reconnoiflant la néceffité de lailîér fubfifter la par­
tie de radie qui forme une vente , attendu
qu’elle ne renferme pas la léfion d’outre-moi­
tié, fe pourvut contre 1‘échange qui renferme
indubitablement &amp; notoirement cette efpece
de léfion, fur laquelle le moyen de refcifion
eft indubitable. L e 6 Juin de la même an­
née , c’eft-à-dire , quinze jours après l’adte ,
il impétra des lettres de refcifion envers re­
change : il en demanda l’entérinement au Juge
de Cuers , par Requête du 2 1 du même
mois.
Cette refcifion n’avoit d’autre fyftême &amp;
d’autre

S
d’autre principe , que celui de la léfion ultradimidiaire. Elle eft notoire, &amp; le fieur Giraud
ne pouvoit pas fe la diflimuler à lui-même :
aufli fe garda-t-il bien de réduire la queftion
au point de fait. Il prétendit que faête étoit
indivifible dans toutes fes parties , &amp; qu’il
falloit confidérer la léfion fur l’enfemble, c ’eftà-dire, fur les deux contrats que l’aêle ren­
ferme.
fieur Giraud avoit bien combiné tou­
tes fes opérations. L ’aêle pris dans fon enfemble, renferme une léfion grave à la vé­
rité , mais infuffifante pour parvenir à la ref­
cifion , parce qu’elle n’ eft pas d’outre-moitié;
au lieu que la léfion de l’échange eft ultradimidiaire. Mais ces deux contrats n’ont rien
de commun , que leur réunion in eâdem
chartâ ; s’ils étoient portés dans deux aêles
féparés , on n’oferoit pas dire qu’ils font
corrélatifs , &amp; qu’ils rentrent l’ un dans l’au­
tre. Nous le prouverons bientôt ; la réunion
dans le même aète ne peut rien opérer fur la
corrélation : on fe flatte de parvenir fans peine
à le démontrer.
Le Juge de Cuers rendit Sentence le 22
Avril 1 7 7 3 , ponant, qu’avant dire droit aux
lettres de refcifion impétrées par le fieur
Barry , il feroit fait rapport , à la diligence
de ce dernier, des fonds &amp; droits par lui don­
nés en échange au fieur Giraud , ainfi que de
ceux par lui reçus en contre-échange. Cette
même Sentence porte dans une difpofition ul­
térieure la réferve, en faveur du fieur Gi­
raud , de faire eftimer par les mêmes Experts,
B

�6
les biens &amp; droits par lui acquis du&lt; fieur
Barry , ÔC par ce même aête 3 dans le terroir
de Pierrefeu , moyennant la fomme de 21000
livres^ là où il prétendra que les fufdits biens
&amp; droits, fitués dans le terroir de Pierrefeu ,
ne furent appréciés à ladite fomme de 2 10 0 0
livres, que pour indemnifer le fieur Barry du
préjudice par lui fouffert fur l’eftimation des
biens par lui donnés en échange dans le ter­
roir de Cuers, dépens réfervés.
Les principes de cette réferve , font aifés
à faifir. Le fieur Giraud avoit dit y fans of­
frir de le prouver , que le prix de la vente
avoit été fixé plus graffement , en confidération du préjudice que le fieur Barry avoit
fouffert dans l’échange. Le Juge de Cuers a
voulu ménager cette reffource au fieur Gi­
raud , qui eft bien éloigné d’en profiter , &amp;
q u i , par fon refus , juffifie toujours mieux
que les deux contrats n’ont pas même entr’eux une corrélation mentale.
Le fieur Giraud appella de la Sentence.
Il ne veut point de vérification ; il prétendit
toujours que les deux contrats renfermés dans
l’aête du 2 1 Mai 1 7 7 2 , ne formoient qu’un
feul Sc meme contrat* Il oflprit meme un ex­
pédient interlocutoire , portant , par avant
dire droit , la vérification des fonds &amp; va­
leurs refpeftivement données dans les deux
contrats. Le fieur Giraud difoit en lui-même:
la lélion d’outre - moitié fe trouve dans l ’é­
change ; elle n’efi que fimple dans le contrat
de vente qui tombe fur un objet plus impor-

7
tant : en unifiant les deux contrats, il n’en
réfultera qu’ une léfion fimple. Voilà pourquoi
le fieur Giraud vouloit tout confondre 8c
tout abloter , pour n’établir la léfion que fur
le réfultat des deux contrats renfermés dans
l’afte du 2 1 Mai 1772* Le fieur Barry difoit
au contraire : cet afte renferme deux con­
trats différents , deux contrats qui ont leurs
réglés &amp; leurs principes à part y qui Rem ­
pruntent rien l’ un de l’autre , qui fubfiftent
chacun comme un tout intégral 6c parfait &gt;
&amp; qui ne font point dépendants l’ un de l ’au­
tre \ fi l’échange étoit déclaré nul par quel­
que vice particulier , la vente n’en fouffriroit 'pas , &amp; vice versa , l’échange ne feroic
pas ébranlé par la caflation de la vente
il eft donc indifférent, difoit le fieur B a r r y ,
qu’il y ait léfion fimple dans la vente , dès
que la léfion eft énorme dans l’échange , 8c
que je ne me prévaut de cette léfion , dont ce
contrat eft infeêlé , que pour faire refeinder
ce même contrat y fans demander la refeifion
de l ’autre*
^mJCe fyftême vraiment légal ne pouvoit per­
dre fa faveur, qu’ autant que le fieur Barry
aurait gagné dans la vente , comme il perdoit dans l’échange. Mais la Sentence y
avoit pourvu , en ordonnant la preuve ,
par avant dire droit , de la léfion ultradimidiaire fur l’échange , puifque , en ordon­
nant cette preuve , elle avoit en même tems
réfervé au fieur Giraud , le droit de prouver
$c de faire vérifier la corrélation méntale qui

�étoît fa derniere refTource , &amp; qui confiftoic
à dire que le fieur Barry s’écoit vengé fur la
vente, du préjudice qu’il avoit fouffert dans
l’échange ; ÔC le fieur Barry ne voulant ni de
Tune ni de l’autre de ces vérifications , témoignoit a(Tez par-là qu’il y avoit préju­
dice dans l un 5c l’autre des deux con­
trats.
La Sentence du Lieutenant rendue le 7
Février 1 7 7 4 , fait droit à l’expédient du
fieur Giraud ; elle ordonne Teftimation des
fonds ÔC droits compris, tant dans l’échange,
que dans la vente; elle décide par ce moyen,
que pour ouvrir les voies de la refcifion , il
faut qu’il y ait léfion ultradimidiaire fur
la totalité des deux contrats ablotés ÔC con­
fondus ; elle décide que deux contrats bien
diftinéfs , n’en font qu’ un , parce qu’ ils font
écrits in todem injlrumcnto. Cette Sentence
condamne le fieur Barry aux dépens de l’app 1. Elle eft très-conféquente , il faut l’aVxier, en admettant le principe de la décifion qu’elle renferme ; mais ce principe eft
injufte. Le contrat d ’échange étoit indépen*
dant du contrat de vente ; il faut donc le
refcinder , s’il renferme la léfion propre à la
refcifion des aêies de cette efpece , &amp; cette
refcifion doit être prononcée, quel que foit le
fort du contrat de vente renfermé dans le
même inftrument.
Notre fyftême eft inconteftable , tant en
principe rigoureux de Juftice , que dans Tor­
dre ÔC la faveur de l’ équité.

En réglé de Juftice , il faut diftinguer le
contrat de Tinftument dans lequel il eft porté;
le contrat eft la convention des Parties ; l’inftrument n’eft que le titre dans lequel la con­
vention eft rédigée. Chaque contrat a fes réglés
particulières, fes principes à part. Un même
titre peut renfermer plufieurs contrats , tout
comme un feul contrat peut former la matière
de plufieurs titres. L ’ afte n’ eft pas le contrat,
il n’en eft que la preuve ; le contrat réfide
dans l’intention 8c les accords des Parties.
Tout cela a befoin d’être diftingué , parce
qu’il n ’arrive que trop fouvent que Taêle ÔC
le contrat font confondus dans l ’ufage.
Il arrive d ’ailleurs rarement qu’ on rafiémble deux différents contrats dans un feul ôc
même a£fe ; 5c comme on eft accoutumé à
dire au Palais , que toutes les claufes d ’un
feul Sc même contrat font corrélatives , le
fieur Giraud , confondant l’afte 5c le con­
trat , a cru que cela pouvoir fe dire aufli de
tout a£te quelconque , quand même il contiendroit deux contrats différents , ÔC qui n’entreroient point l’un dans l’autre. Il a même re­
gardé cela , comme tellement certain , qu’il
a cru très-inutile de l’établir en doftrine ; car
il s’eft contenté de citer vaguement le mot
connu de M. le Préfident d’Argentré , qui .dit
que in comraclu quolibet claufula , müiuum &amp;
reciprocum refpeclum, &amp; implicatam relationem
habet. Ce mot eft vrai ; il forme même une
maxime ; mais il ne faut pas en pervertir le
fens. Toutes les claufes d’un contrat font

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tout droit à conclure , qu’il n’y a nulle cor­
rélation naturelle 8c légale entre les parles 8c
les claufes de deux contrats différents, 8c
rédigés fans aucune dépendance l ’un de
l ’autre. On trouve la même décifion dans SanJeger ; mais c’eft toujours le même cas 8c la
même hypothefe , toujours la corrélation des
differens paftes 8c conditions appofées dans
le même contrat. Mais on ne trouve ni dans
ces Auteurs, ni dans aucun autre, qu’il y
ait corrélation , foie entre deux contrats différens, foie entre les claufes qu’il renferme.
Inutilement a-t-on encore oppofé le mot du
Jurifconfulte, au tit. de reguL ju r. quæ fiunt
incominenti videntur inejje. Ce mot eff: auffi
vrai dans fon cas, pour les paftes relatifs à
un feul 8c même contrat. Ils s’incorporent
avec lui , quoique rédigés dans un autre ti­
tre , quand ce fécond titre a été rédigé in*
cominemi 6 non ex intervalle). Dumoulin a
parfaitement développé ce principe. Sa D o c ­
trine eff connue de tout le monde. Sui­
vant cet A u te u r, les contrats féparés font
corrélatifs; ils rentrent l’un dans l’autre, pour
ne former qu’ un feul 8c même to u t , quand
ils font faits incontinenti, inter eafdem perjonnasj E T C IR C A I D E M . Cela nous ramene
toujours , comme on voit , aux p a ft e s , clau­
fes 8c conditions d’un feul 8t même contrat,
qui ne forment qu’ un feul tou t, quoique ré­
digées in pluribus injlrumentis , dans le cas
ou Ton trouve les trois conditions dont on

corrélatives, 8c ne forment entr'elles qu’ un
feul 8c même tout. M. le Préfident d'Argentré n’a rien dit de plus ; il n’a pas dit
non plus que les claufes des différents con­
trats fulTent corrélatives , ni moins encore ,
qu’ il y eût corrélation 8c correfpe&amp;ivité en­
tre deux contrats rédigés entre les mêmes
Parties , fans dépendance de l’ une à l’autre*
M. le Préfident d’Argentté a parlé dans
le fens de la L o i , qui décide ,p ar exemple,
que tous les paftes d’ un contrat de vente ,
font cenfés faire partie du prix. Ils l’ augmen­
tent ou le diminuent , fuivant qu’ils font au
profit de l’acheteur ou du vendeur ; ils font
regardés comme faifant partie du prix , en
force de cette corrélation naturelle 8c légale qui
fe trouve entre tous les paéies d’ un feul 8c
même contrat. Dans le cas de la Loi , c’eft
une vente, 8c rien de plus. Il faut donc que
toutes les conditions 8c tous les paftes du ti­
tre , fe rapportent à cet objet unique, c’eftà-dire, à la vente ; 8c delà vient la corré­
lation 8c l’indivifibilité de tous les paftes
qui font partie d ’un feul 8c même contrat.
T e l eff encore le fens du mot de Grotius,
de jur. bell. &amp; pac.^ liv. 3 , chap. 1 9 , art. 4 :
U nias equfdemque conrraclus capita , y eff il
d i t , fingula alla aliis ineffe videntur , per
modum condiiionis , quafi exprejjiim effet, &amp; ita
faciam fi aller faciat. C ’eft toujours , comme
l’on voit , la corrélation établie entre les différens paftes d’un feul 8c même contrat ,
unius tjujdemque contraclû$-} 8c cela conduit
\

�/

V

12

vient de parler ; c’eft-à-dire , réda&amp;ion voifine du premier titre., incontinenti, entre mê­
mes perfonnes y &amp; fur-tout fur le même ob­
jet ; circà idem. C ’eft fur ce fondement , ÔC
toujours dans le même cas , qu’on voit reve­
nir le même principe dans les dédiions de
la Rote , rapportées par Merlinus , à la fuite
de fon traité de Pignor. &amp; hypoihec. , décif.
1 4 7 . Il s’agi (Toit dans ce cas d'un feul ÔC
même objet , &amp; Ton ne peut ceffer de con­
venir , que tous les pactes d’un feul 8c même
contrat , roulant fur le même objet , circà
idem, font corrélatifs ÔC indivifiblement liés
entr’e u x , foie qu’ils foient appofés dans le
même titre, foit qu’ ils aient été rédigés dans
différens titres intervenus entre les mêmes par­
ties dans des tems voifins.
Mais la Rote Romaine , qui part de ce
principe dans la décif. 1 4 7 , nous avoit dit
auparavant^ 8c dans la décif. 1 4 2 , qu'il n’y
a point de corrélation entre deux contrats
diftin&amp;s intervenus entre les mêmes Parties.
On n’ avoit pas même befoin de doctrines
pour établir ce principe , qui tient autant ,
ÔC plus , au fens ordinaire , qu’à la raifon ci­
vile. Je fais un contrat de vente avec T itius ; le même jour je pafle un échange avec
lui ; ces deux contrats féparés par leur na­
ture , par les réglés qui les gouvernent, ÔC
par les objets fur lefquels ils / difpofent , ne
font certainement pas corrélatifs ÔC indivisi­
bles, à moins que cela ne foit ainfi dit 8c
convenu

convenu entre les Parties. Les parles font faits ,
convenus, rédigés incontinenti \ ils font arrêtés
inier eafdem p a ries; mais ils ne roulent pas
fur le même objet , circà idem. Il n’y a donc
point de corrélation entr’eux. C ’efl ce qui eft
obfervé par la R o t e , n°. 17. On ne s’arrête
pas, dit-elle , au voifinage des deux titres :
Quamvis vicinum ejl infrumentum , ciun eiiam
in eodem infirumemo, comineri pofiint plures
diflincli ac feparaii contraclus , inier fie compatibiles..... à adhuc ab uno non pojjît ad aliurn
inferri ut per rimin. Sen. Conlil. 1 7 7 , n. 4 :
Ubi quod f i in eodem infirumemo adfn contractus venduioms &amp; locationis , pacium adjccîum
vendiùoni, non cenfetur repeùtum in locaiione Jequenii. Lib. 1 , Rote B o n o n ., diverf.
décif. 43 y n°. 2 4 : Ubi quod lempus adjectum locauoni non videiur rejpetiturn in paclo
Francaudi A P P O S I T O I N E O D E M I N S T R U M E N T O , Q U IA E S T D I V E R S U M
A L O C A T IO N E . Cela eft bien clair : nous
mettons ici les décidons tout au lon g, pour
mieux faire fortir le principe.
L a Rote Romaine cite là-deflus Erneft,
Gothmao, conf. 1 8 . n° 18 . Ubi, dit-elle, quod
contraclus in infirumemo contenti non fu n t
confundendi 3 f e d diflinclim , ac feparaiim ac•
cipiendi ; &amp; n° . 18 y hoc ampliat , quandb non
uno fe d diverfo predo confliiuio, initi fu n t.
Voila notre cas , où les deux contrats font
dans le même afte , comme ayant chacun
fon prix , fes paétes , ÔC fa coùfiftance à
part.
D

�&gt; sf.
14

Les mêmes principes font encore dévelop­
pés d’une maniéré plus claire dansUrceolus, traité des tranfacl. queft. 97. Il commence d’ abord
par établir laregle ordinaire au n°. 26 , après
avoir dit que, même dans les tranfa&amp;ions qui
difpofent furplufieurs objets , tous les paCtes
ne font pas toujours corrélatifs. Il le prou­
ve &amp; le démontre par doctrines &amp; par raifon dans toute la fuite de cette queftion;
enfuite il dit : Rcgulariter contraclus &amp; pacla
in codem inflrumento contenta prœfumuntur
inter f e correfpecliva 3 &amp; rnutuo intuitu, &amp;
coniemplatione fa cla . Telle eft la réglé qu’oil
nous oppofe, 8c dont nous convenons ; mais
cet Auteur ajoute tout de fuite, que cette ré­
glé n’empêche pas qu’un feul &amp; même afte
ne puifle contenir plufieurs contrats diftinCls
&amp; féparés ; &amp; ces contrats , ajoute-t-il , quand
ils font divergents parleur nature 6c par leur ef­
fe t , quand ils ne font point dépendants l’ un de
l'autre,nefont pas regardés commecorrefpeftifs,
quoiqu’ils aient été faits dans le même temps 3
quoique réunis dans le même a£te , 5c quoi­
que régis par les mêmes claufes générales, Sc
même, ce qui eft encore plus fo rt, quoique
l ’un ait été l’occafion de l’autre, puifqu’il eft
certain en droit que la caufe purement occafionelle, ne peut pas avoir l’efîet &amp; la for­
ce d’une caufe finale.
Sed hœc régula non tollit, cjuin in eodem
inflrumento poffint effe plures contraclus , 0/72nino feparati
diclnm ejl fuprà ex Cyriac.
conu. 90. , n °• 25 &amp; z 6 ; Rota , decij. i q l

15
&amp; feq. pofl Merlin, de ptgnor&gt; &amp; hypothcc,
Qüiq. Jint diverfœ naturæ, &amp; habeani caufam
diverfam, unufque non habeat dependenttatn
neceffariam ab alio , nec veniat ad alterius determinationem , quo Cafu non cenfemur correfpecltviy quant umvis in eodem inflrumento eodemque contextu j &amp; fu b unica claufula actum jint célébrait 1 unufque dederit claufam
ait en .
Cet Auteur ajoute enfuite le même cas que
celui qui eft donné pour exemple dans la
décifîon de la Rote Romaine. Si le même
a£te, d it - il, renferme contrat de vente d ’une
part, 6c contrat de louage de l’autre , chacun de
ces contrats, ajoute-t-il , aura fon exiftence à
part ; il fera conféquemment indépendant de
l ’autre. Ainfi , dit-il encore, fi le même a£te
renferme contrat de louage &amp; de fociété :
utraque retineat , propriam naturam , &amp; diftincm
tim accipienda fit.
Ici nous avons contrat d’échange d’ un
côté, contrat de vente de l'autre. Chacun
de ces deux contrats eft exactement qualifié
&amp; circoriftancié dans le titre , par les attri­
buts &amp; les paftes qui lui font propres ; cha­
cun des deux contrats a fon prix , fes paCtes , ^
fes conditions; chacun d ’eux doit avoir les
effets que les L oix donnent aux titres de
cette efpece, 8c le fort d’ un de ces deux
contrats ne peut pas influer fur le fort de
-l'autre ; chacun d’ eux a fes raifons pour fubfifter par lui-même , parce que les Parties
n’out pas voulu qu’ils dépeçdiffeat i ’ un de

«

�16
Tautre. L a preuve de ce qu’elles ne l'ont pas
voulu , c ’eft qu’elles ne l’ont pas dit, en faifant
néanmoins deux contrats différens.
Si pour raifon de ces deux contrats , les
Parties avoient paflé deux aftes différents,
il feroit abfurde de prétendre que ces deux
aéles font corrélatifs, parce qu’ils frappent
fur des objets différents. On a beau dire
que c’eft ici le même domaine , dont une
partie eft tranfportée par voie d'échange, &amp;
l ’autre par vente ; car il exifte une féparation
locale entre ces deux parties , puifque celle
qui fut tranfportée par échange , eft fituée
dans le terroir de Cuers , au lieu que celle
qui fert d'aliment à la vente, eft dans le
terroir de Pierrefeu. Mais fur le tout , ces
deux objets font bien mieux féparés par le
titre que par la localité : l’une efl tranfpoitée
par contrat d’échange ; l’ autre eft défempàrée à titre &amp; par contrat de vente. Celle qui
eft échangée , n’eft pas celle qui eft vendue.
Les Parties ont voulu que le transport de la
première fût régi par les loix ÔC les principes
des échanges ; elles ont voulu de plus que
la défemparation de la fécondé, fût fubordonnée aux réglés du contrat de vente. Pouvoient-elles mieux marquer l'intention où elles
étoient de faire deux différents contrats ?
L ’afte ne vient à la vente , qu’ après que le
conrrat d’échange eft pleinement rédigé dans
tous fes détails. Il ne refte plus d’autre reffoi;rce, d’autre moyen au fieur Giraud , pour
foutenir la correfpeftivité , que celui de dire
que

17
que les deux contrats font réunis dans le
même a £ ie :o r, ce moyen n’en eft pas un dans
l ’ordre des principes , puifque , fi la réglé eft
d’un côté , que tous les pactes d’ un feul &amp;
même contrat font corrélatifs , elle eft aufli
de l ’autre , que quand deux contrats font réu­
nis dans le même titre , ils font naturelle­
ment diftinfts &amp; indépendants l’un de l’au­
tre ; &amp; chacun d'eux ayant fon exiftence à
part , doit fubfifter par lui-même, indépen­
damment de l’exiftence ou de la non-exiftence.
de l'autre Ce n’eft pas une exception à la réglé
que nous invoquons \ c’eft une réglé aulîx
fure , aufti naturelle , aufti légale, que celle
qui établit la corrélation entre les différents
pactes d’un feul &amp; même contrat. Mais quand
notre défenfe ne rouleroit que fur une excep­
tion à la réglé , elle n’en fçroit pas moins
viôtorieufe, parce qu ’il importe peu que no­
tre principe tienne comme réglé , ou comme
exception à la réglé , pourvu que la propofition qu'il renferme foit certaine. O r , en f a it ,
il eft certain que l'aête du 2 1 Juin 1 7 7 2 ,
renferme deux contrats , un d’échange d’un
fonds , l ’autre de Vente d’ un autre. Il ne faut
que lire l ’afte pour s ’en convaincre; d’ail­
leurs la défenfe du fieur Giraud lui-même ,
en renferme l’aveu bien formel à la pag. 1 1
de fon Mémoire. D ’ autre part, en droit, il
eft certain qu’il n’y a point de correfpeftivité
légale entre deux contrats rédigés &amp; réunis
în eâdan chartâ, lorfque, comme au cas pré^
.
E

�a
]8
ftnt , ces deux contrats font diverfœ naturœ,
$ habent caufatn diverfam , unufque non habct
neceffariam dependendam abalio. Nous fournies,
difons-nous, dans ce cas j parce qu’en effet
la vente &amp; l’échange , font deux contrats diverfie naturœ. L ’échange tombe fur un fonds,
&amp; la vente fur un autre : ces deux contrats
ont donc caufam diverfam. Ils n’ont aucune
dépendance naturelle &amp; néceffaire l’un de l’au*
tre y un des deux contrats peut donc fubfifter
fans l ’autre.
L a corrélation légale ceffant , le fieur Giv ^
raud ne peut plus avoir d’autre reffource que
i
**jp n n ccp ^ j j a corrélation conventionnelle. On convient
que fi elle étoit exprimée , tout feroit dit ;
mais il s’en faut de beaucoup qu’elle foit dans
l’afte. Les deux contrats font faits uno contextu &gt; a la bonne heure ; mais cette circonfindifférente. Les DoCtrines y font
,F ^
précifes m
, ce n’eft-là d’ailleurs qu’une fuire de
3 rédaction des deux contrats dans un feul &amp;
/
axi*^MÂ/?'Tnêrae infirument. Ils ne leroient pas dans un
feul Sc même titre , s’ils n’étoient rédigés uno
contextu.
Ce n’eft donc pas une raifon que d’oppofer,
qaen pafiànt d’un contrat d’échange à celui
ae v cnte, on fe foit fervi dans l’aCte de Ja
ciaufe fui vante : E t de memefu ite y en confirmant
■&gt;
ce * (l ue deffus } ledit fieur B a rry a de plus
vendu au fieur Giraud. Les mots, &amp; de même
ViLajntOf
J iune
nnoncent que les Parties vont paffer
un objet différent du premier, à un nou***caÿ&gt;*fyK h j h /Q jn fx u t A * p a j/rcAajuL4j &amp; y ttÿ e .
v&lt;x* ( ucrui
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Veruf a u f r u h p t / f à /4 f a / / f ^ é cuuJ yq
j x /k

h y i u k /m j est. Y ïu ÿern Jlcu riM ~

19
veau contrat ÿ c’eft ainfi que la Cour pro­
nonce, quand elle paffe d’une qualité à une
autre.
Et qu’importe qu’en venant au contrat de
vente , les Parties aient dit, en confirmant ce
que deffus ? Cette confirmation furabondante,
inutile, pourroit - elle ajouter quelque chofe,
foit au contrat d’échange , foit à celui de
vente ? Non fans doute ; il efl: convenu que
cette ciaufe ne peut porter aucun obftacle à
la refeifion envers le contrat d’échange, p u if
q u ’on ouvre ces voies, dans les principes du
fieur Giraud, pour léfion fur la totalité , &amp;
qu’ on ne fe fert dans l’aCte du mot en confirmant
tout ce que deffus, que pour en faire fortir
l ’intention où les Parties étoient de faire les ^dnhsaherf
deux contrats dans un feul 5c même aCte , g
&amp; pour dire que le contrat de v e n t e , au-^! y
quel on alloit procéder, ne nuifoit point , ^ +ri6 ff&amp; n &amp; ne faifoit que confirmer au contraire
le contrat d’échange qu’on venoit de
diScrCette ciaufe, en confirmant ce que deffus,
n’emporte condition , ni par la nature des
termes, ni dans l’intention des Parties : elle
dit, fi l’on veut, que les deux contrats doivent
être exécutés ; mais elle ne les fubordonne pas
l ’un à l’autre. Elle ne dit pas que l’ un em­
prunte rien de l’ autre ; eile n’indique ni di­
rectement ni indirectement la correfpeCtivité.
Et c’ eft ne rien dire , que d’ obferver que
les deux contrats fe terminent par une ciaufe

y

7

^

�20

commune , par laquelle les Parties fe dé­
pouillent refpe&amp;ivement des biens par elles
défemparés , 8t par laquelle elles fe promet­
tent une garantie réciproque. Que ne difoiton aulîi que les claufes préliminaires de l ’afte ,
font communes anx deux contrats? L'argu­
ment auroic été de la même force , parce
qu'il auroit été de la même nature. N ’avonsnous pas pofé pour principe , ôc pourra-t-on
nier en point de droit , que deux contrats
peuvent être réunis dans un feul ôc même
a&lt;fie ? Ne faut-il pas dans ce cas , que les
claufes générales du titre , foit celles qui font
préliminaires , foit les dernieres qui clôturent,
foient communes aux deux contrats ? Ces clau­
fes fe reproduifent &amp; s’appliquent aux deux
contrats diftributivement. Les Parties fe dé­
pouillent, à la bonne heure ; mais elles fe dé­
pouillent en conformité &amp; fubordinément aux
loix des deux contrats qui précédent, c’efi-àdire, des biens échangés, conformément aux
loix ÔC aux principes de l’échange ÔC des
biens vendus, fuivant les principes qui régiffent les contrats de vente. Elles fe garantilfent
refpeûivement \ mais c’eft toujours en exécu­
tion diftributive des deux contrats diftin&amp;s
qui font renfermés dans le titre : la garantie
efi pour l’échange, tout comme pour la vente.'
Ce pafte n’empêche pas la multiplicité des
conrrars ; ce pafte ne fauroit engendrer cor­
rélation des deux contrats réunis dans un
même titre. Les claufes font communes ,
parce que les deux contrats en font également
fufceptibles.

11
fufceptibles. Il faut fe dépouiller dans l ’é­
change, tout comme dans la vente. L a ga­
rantie efi aufîi de droit dans l ’un ÔC l’autre
de ces deux contrats ; mais où eft donc la
corrélation? Où efi la dépendance de ces deux
contrats ? Par où efi-il prouvé qu’ils fe répon­
dent l’un à l’autre , de maniéré que l’un v e ­
nant à crouler , l’autre doive tomber auflî ?
Les claufes communes, ôc qui font propres
aux deux contrats, font-elles capables d’ex­
primer la corrélation , au moins peuventelles la faire induire ? Car il faut , dans le
fyftême du fieur Giraud , ou qu’elles l’expri­
ment, ou qu’elles la falîênt induire. Or quelle
indu&amp;ion pourra donc fournir pour la corié*
lation , pour fubordonner un contrat à l’au­
tre , la claufe de dévçfiiflémem , ou celle de
garantie ? Cette claufe commune aux deux
contrats , cette claufe qui eft de droit , ÔC
de furabondance , tant dans l'échange que
dans la vente, ne peut rien . donner à in­
duire , fi ce n'eft que les Parties ont voulu
que chacun des deux contrats fût régi par
fes loix particulières , ainfi que par les loix
qui font communes tant à l’ un qu’à l'autre ;
mais la corrélation, la dépendance des deux
contrats , efi de toute autre nature. Cette
corrélation efi: ici contre l'intention des Par­
ties ; car puifqu'elles ont voulu faire deux
contrats diftinûs l’un de l’autre , elles ont
voulu conféquemment les rendre inde'pendans.
Comment donc a-t-on pu dire qu ’on ne pouvoic , dans ces circonftances , mèconnoîtrt Id
F

i

�22

rH
«I

li.

il ;

i

correfpeclivité ? Il eft facile de ne rien prou*
ver , Ôc plus facile encore de dire qu’ on a
prouvé.
Mais, nous dit-on, la corrélation eft dans
Ol U 2j f
fam &gt; ^
la chofe. On échange une partie du bâtiment,
ôc le reliant eft vendu ; on échange une par’i t ^ y ’tÆ^^S'tie du domaine , &amp; le refte eft frappé par la
itr
vente. Ce que le fleur Giraud acheté , eft
noncé dans le contrat, comme confrontant
/rn ib
ce qu’il reçoit en échange ; &amp; c’eft-là ce
qu’on ofe préfenter comme une preuve de corrélation fk de dépendance.
'tfîn td lL / n i u ^ y / X ’ eft ici la plus étonnante de toutes les prooynruiQ pofitions que renferme la défenfe du fieur
iraud. Si ces petits objets pouvoient décider
n y o jw - t lU i j' de la dépendance Sc de la corrélation , nous
ruy^nQ/
dirions , avec beaucoup plus de ràifon , qu’il
&lt; .K
y .a
^
^
«
sa
a
aa
*•
n y a ni l’un ni l’autre. L a moitié du
* T rU L U /t bâtiment eft dans la terre de Pierrefeu , ainfî
k % iv e s y i r &amp;
qu’une partie du domaine ; &amp; c’eft la partie
itH vt. aju/ycla plus confidérable qui eft vendue : le refte
ianM Jvrf.
du bâtiment 6c du domaine eft dans le terroir
de Cuers , 8c c’eft la partie échangée. Nous
pourrions donc dire avec confiance , en par­
tant des principes du fieur Giraud , qu’il y
a une différence locale entre les fonds frap­
pés par le contrat d’échange
6c ceux qui
font touchés par la vente. Mais ce n’eft pas
ce qui doit frapper : les deux contrats ne
tombent pas fur le même objet , cire à idem.
Voilà le grand mot 3 le mot décifif pour ex­
.ri
clure toute idée de dépendance &amp; de corré­
lation entre deux contrats concomitants. Les

il

H

2Î
fonds frappés par l’échange , font tous au*
très que ceux qui font frappés par la vente*
Il eft fort indifférent qu’ils fuffent voifins,
contigus 6c fe confrontant refpe&amp;ivement ;
l ’un de ces fonds n’eft pas l’autre , ÔC rien
ne prouve mieux que les Parties n’ ont pas
voulu faire du tout la matière d’ un même
Contrat &gt; que l’attention qu’ont eu les P a r ­
ties d’en faire la matière de deux différents
contrats, qui , quoique portés dans le même
afte , n’en ont pas moins chacun leur ob­
jet y leurs droits, leurs principes 6c leur exis­
tence à part.
Suivant le principe de la matière , il n’y a
point de correfpeétivité , point de dépen­
dance, quand même le fécond le fait à l’occafion 6c en conféquence du premier. Il fuffit pour les rendre indépendants, que chacun
des deux contrats forme un tout par luimême , 6c qu’il tombe fur un objet différent
de l ’autre. C ’eft Tobfervation d’Urceolus , cidevant cité ; c ’eft: celle de la Rote R o m a in e ,
apud Merlin , n°. 25 : S i in eodem injlrumémo ad(îi contraclus Cambii &amp; M utui pecu~
niæ ad Cambium receptæ. Voilà le cas où l’exé­
cution d’un contrat rentre dans l’autre ; il
eft, comme on v o i t , mille fois plus fort que
le nôtre , à l’effet de faire admettre la corré­
lation 8c la dépendance. Voici pourtant la
décifion dans ce cas , qui n’eft pas le nôtre
à beaucoup près : D iverfœ &amp; independemes
funt utriufque contraclus obligationes, &amp; ad objeelum correfpeclivitatis refultantis ex quo eodem contextu , &amp; fu b unied claufulâ aptum

�24
uterqite contraclus célébrants fu it : refponde*
&gt; \\
*
tur non refultare hujufmodi. correfpeclivitatem,
yUr&gt;\
&lt;luan^° contraclus funt diverjœ naturœ , &amp;
unus non venit ad àeterminationem alterius ,
Q U IA T O T C E N S E N T U R E S S E S T E
P U L A T IO N E S , Q U O D SO N T R E S IN
A ^ &amp; ^ £ * u ^ S T I P UL A T IO N E M D E D U C T Æ . Rien n*eft
plus clair que ce principe : on trouve ici deux
fonds 9 deux contrats , deux ftipulations de
i y ijîh x ^ f (ac différente nature. Quand même le premier
j2ain±&gt; y &amp; f
contrat auroit fervi de caufe occafionnelle au
t/'n fc fécond , il n’en feroit pas moins indépendant
m m
l ’un de l ’autre. On en a vu la preuve dans la
i ^ y û ? ^ 4 ^ Doarine d'Urceolus y la Rote Romaine , au
,r
n°. 24 , rappelle les mêmes termes : Quam-}IL .
vis , dit-elle , fecundus contractais fit celebratus
■ ?
occafione primi , quia potius , ut in caju nofiro uterque contraclus efl independens quoad
•i
fubflanuam y &amp; promijjio facla in Jecundo con•
traclu habet fuam caufam fpecialem &amp; exprefj
fam. Ainfi chacun des deux contrars , quoi­
que renfermé dans le même aèie , a fa
caufe , fes principes &amp;C fon exigence à part.
Ils viennent toujours à la fuite l’un de l’au­
tre : il peut arriver que le fécond foit fait
MU
à Toccafion du premier ; mais tout cela c(l
indifférent pour établir la corrélation 9 quand
elle n’ert pas formellement établie par le
titre. S O L A D E P E N D E N T I A O C C A SIO N A L I S S E U A CCI D E N T A L I S N O N SUF~
F IC IT A D IN D U C E N D A M C O U R E SP F C T IV IT A T E M . Comment donc peut-on
prétendre après ces principes, qu’il y a corréla­
tion

HMH

25
tion &amp; dépendance dans le cas a &amp; u e l , à
raifon de ce que les deux contrats frappent
fur deux fonds
voifins l’un de l’autre ?
Dans un même afte je prête mes deniers „
8c je contraêle une fociété dans laquelle mes
deniers font verfés : ces deux contrats font
diftinéts , indépendants , quoique les* deniers
prêtés figurent dans l’ un &amp; dans l ’autre ,
quoique le fécond contrat ne foit intervenu
qu’à l’occafion du premier qui a fourni des
facilités pour le contrafter ; 5c l’on ofera
dire qu’ ici la corrélation &amp; la dépendance
font prouvées , parce qu’ on a acquis une par­
tie du domaine par échange
5c l’ autre par­
tie par voie de vente ; 6c ne voit-on pas au
contraire , que les Parties ont divifé par deux
contrats indépendants, lors du titre , ce que le
fieur Giraud préfente aujourd’ hui comme un
tout indivisible , 8c ce qu’il vcudroit réun ir,
comme n’ ayant fait la matière que d’ un feul
&amp; même contrat ?
Si les deux contrats font diftinfts , ils
font donc indépendants. Mais faut-il une
preuve de la non corrélation Sc de l’indé­
pendance ? Q u ’arriveroit-il en cas de retrait,
foit fé o d a l, foit lignager? Le fieur Giraud
nous l’a d i t , pag 1 3 de fon Mémoire. Il a
fallu diftineuer les prix pour le , tiers qui
pouvoit retraire y ce qui ne forme d’abord
qu'une très - mauvaife excufe ) car il n’y a
pas feulement ici diftin&amp;ion de prix, mais
difti&amp;ion fubftancielle de contrat. Si donc
on vouloit retraire, le retrait ne pourroit être

�i6
appliquéque fur la partie vendue. L e retrayant
feroit le maître de ne l’ appliquer que fur cet
objet. Le nouveau poffefléur pourroit égalemen le limiter à cet objet. On ne pouroit
pas dire au retrayant , prenez tout. Le re­
trayant ne pourroit pas dire, je veux tout
prendre j parce qu’il n’y a point de dépen­
dance entre ces deux différents contrats.
La diftinûion des prix forme un grand
objet dans la tête du lieur Giraud ; il s’a­
gite pour nous dire que cette diftinôtion n’efl:
que pour le tiers, &amp; qu'il n’y a que la fomme réfultante de i’enfemble qui foit de fixa­
tion réelle entre les parties. C ’eft dire en bon
Français, que les parties ne font deux con­
trats-différents que pour le tiers 6c non pour
elles; c’eft foutenir le contradictoire de l’aCîe
&amp; d’ un principe fondamental j le contradic­
toire de l ’aCte , parce qu’en effet les parties
conrra&amp;ent pour elles ; c’eft pour elles, 6c non
pour le tiers, qu’ elles ont fait les deux con­
trats de change 6c de vente ; c’eft pour elles
qu’elles en ont réglé les prix 6c les condi­
tions. Où trouve-t-cn d’ un autre côté , qu’en
pareil cas les parties ne s’ attachent qu’à un
prix total , 6c non à la divifion des efpcces
6c des prix particuliers qu’elles renferment?
L a Loi nous dit le contraire 3 puifqu’ elle
nous affure que s ’il y a plufieurs chofes
vendues dans le même contrat , chacune avec
fon prix à part &gt; il y aura tout autant de
ventes féparées que d’ effets vendus; d’où le
Préfident Boyer , dans fa décifion 2 5 3 , ob-

\ 27 ,
ferve que s'il y a léfion d’outre - moitié dans
la fixation du prix d ’un defdits fonds, la
refcifion doit avoir l i e u , quoique la léfion
ne fe trouve point dans les autres ventes.
S i plures res vendantur in eodern injïrumento ,
&amp; habeani pretia difliricia, &amp; in unâ re decepms fit emptor vel veftcUtor , uhrà dimidium
juftc p re tii, in illâ tantum re habebit locutn
rtfcijio y &amp; non in aliis. Perfonne n’ignore que
telle efî en effet l’ opinion commune ; fi doue
deux contrats de même efpece , réunis dans
un feu 1 6c même titre, ne font ni corrélatifs,
ni dépendants l’ un de l ’autre; fi la. refcifion
de l ’un n’emporte pas refcifion de l’autre,
il faut conféqeumment, 8c par majorité de raifon , que lorfque l’ aCte renferme deux con­
trats diftinCts d’efpece différente , ces deux
contrats ,féparés d’ailleurs par leur fubftance,
n’entrent pas l’un dans l’autre , ôc ne foienc
pas corrélatifs.
Et rien de plus futile, que d’obferver que
le fécond contrat a été accordé dans le même
temps que le premierj qu’il eft dit dans l'é­
change portant le tranfport des eaux , que le
fieur Gi rand pourra employer toutes les eaux
à ladite terre , fi bon lni femble , pour en
conclure que les parties en pafiant l’échange 3
favoient qu’elles alloient palfer tout de fui­
te le contrat de vente. Deux réponfes fe
préfentenc contre cette objection. i ° . Le, paCte
même ne fournit pas l ’induftion que le fieur
Giraud veut en cirer. L ’ échange porte fur une

�28
terre arrofante , &amp; fur une autre qui nel’ eft pas.
Il eft dit dans le patte , que les eaux défemparées
pourront fervir pour l’ arrofage de toute la terre,
c’ eft - à - dire , de toute la terre tranfportée par
échange ; a in i1 cela n’a nulle efpece de relation
avec la vente qui va fuivre. 2°. Quand même la
vente fubféquente feroit énoncée dans l'échan­
ge , les deux contrats n’en feroient pas moins
diftin&amp;s Sc indépendants, 6c ce ne feroit pas
raifonner en principe, que de dire, comme le
fieur Giraud : les deux contrats étoient ac­
cordés entre les parties avant qu'on rédi­
geât l’atte ; ils font donc corrélatifs. Cela
pourroit fe dire dans tous les cas où l ’on
trouve réunis deux contrats diftin&amp;s dans un
feul &amp; même titre. Il eft bien (impie que
dans tous les cas de cette efpece, les par­
ties ne comparoiflent pardevant le Notaire ,
qu’après quelles fe font mifes d’ accord fur
les deux contrats, &amp; pour les faire rédiger
l’un
l’autre dans le même temps. Il eft cer­
tain que dans ce cas le Notaire rédige uno
contexiu, in eodem injlrumeriro. 11 n’ en eft pas
moins vrai que les deux contrats font dutinêts St indépendants , 6c que leur réunion
dans un feul 6&lt; même titre , ne peut en
opérer l’indivifibilitét Ainfila Sentence du Lieutenant de T o u ­
lo n , qui décide pour 1 iadivilibité , eft fouverainement injufte. Nous n’ avons pas dit que
la Sentence du premier Juge , ne touchoit
pas au fyftême du fieur Giraud fur la correfpeéiivité

f efpeûivitéj elle y touche au contraire , mais
elle n’y touche que comme il falloir y tou­
cher. Le Juge de Cuers avoit lu l ’a£te &gt; il
ne falloir que le lire, pour voir qu ’il renfermoic deux contrats , rédigés comme diftinéts
&amp; indépendants l ’ un de l ’autre. Le Juge de
I
Cuers a dû dire, &amp; il a dit en effet: le ti­
U1,
tre ne préfente, ni corrélation légale, ni correfpeétivité de convention. Il peut fe faire
a
néanmoins qu’il y ait une correfpe&amp;ivité
mentale &amp; foncière , que le fieur Barry trouve rn &amp; n h .
t
Ueruj e J v
à s’indemnifer fur la vente du préjudice énorme qu’il prétend fouffrir fur l ’échange j en cor.*
/
féquence&gt;en ordonnnant par avant dire droit 4JU&amp;. \5c r*J rx*.
i» r \ \
. !
_ _ ______ ; _ _ ^
i - i
i
l ’eftimation
des
parties comprifes dans nl’échan". W
i y^
ge , il a réfervé au fieur Giraud le droit de y ù *
\ ?Sii'
faire eftimer les parties frappées par la ven-^
te , &amp; ce par les mêmes Experts. L e Juge
a fuivi la réglé, en ordonnant une eftim:»
tion relative au contrat contre lequel la refcifion étoic impétrée ; mais en même-temps
il a pris un tempéramment d’équité, pour
fournir au fieur Giraud un moyen de com­
battre la refcifion, en prouvant que le prél
T T T tzsr s
judice qui fe trouve dans l’échange, eft corn- ° ^ ê/ t
t&amp; m
penfé par le bénéfice qui réfulte de la ven-j^x/W**
te C ’eft le fentirnent de RebufFe Fur les Or- fx/u./&lt;nî
Bü:
donnances , traité
derefcif. t art. i , glolF.
15 , n°. 3 2 , où il pofe d’ abord la réglé tb tu j
ci-defFus expofée , qu’il y a plufieurs ven-^
, i
t e s , &amp; conféquemment plufieurs contrats ,
quand on trouve dans le même titre plufieurs oavef
fonds vendus à des prix difFérents ; que U îtx. \)*jrd \ &lt;m ^
H
. .
j

j

, r % /'*/•"/
}PW J*

^

i « L
1

�5°
refcifion peut être impétrée fur une de ces
ventes &gt; fans qu’on foit obligé de l’impé.
trer contre les autres ; dans ce cas les ven*
tes font toutes conçues per verba commis
nia. Les claufes communes ne s ’appliquent
pas moins diftributivement fur chaque ven­
te en particulier. Cet Auteur ajoute néan*
moins que la refcifion fur une feule de ces
ventes diftributivement , ne doit pas avoir
lieu, file bénéfice des autres fupplée au pré­
judice de celle qu’on voudroit attaquer , Ji
- aliæ res fuppleant.
Or voilà ce que le Juge de Cuers a fait
par fa Sentence , &amp; ce que le fieur Giraud
ne veut pas , parce qu’il ne peut pas
ignorer que cette derniere refl'ource pour prou­
ver la correfpe&amp;ivité , lui manque comme
toutes les autres, &amp; que l’a&amp;e renfermetne
léfion certaine dans les deux contrats, c’eftà-dire, une léfion énorme dans l’échange, &amp;
-la léfion fimple dans la vente ; mais on febt
bien que notre fyfiême n’en devient
dés■ lors que plus légal &amp; plus favorable , puifque le fieur Giraud ne peut pas dire que
le préjudice dont le fieur Barry fe plaint
fur l’échange, fe retrouve fur la venre j
’ auflî la Sentence du Juge de Cuers , ne por­
te-t-elle pas impérativement la vérification
fur la vente , mais feulement une réferve en
faveur du fieur Giraud , pour le cas où il
voudra faire procéder à cette vérification J
on eft fuffifamment éclairci par le
refus
qu’il en fait j &amp; l’ on voit dès-lors , à ne

31
pas s’y méprendre , que fon fyfiême n'a
ni faveur n/ f, 'iuftice.
M a i s , dft-il, en exécutant cette Sentence,
- je fuis obligé d ’avancer moi-même les frais
de cette vérification fur la vente. L ’obfervation eft jufte; c’eft Une reflource que la
Sentence lui ménage, une exception qu’il
eft le maître de propofer, &amp; qui doit être
vérifiée à fes dépens : reus excipiendo fit aclor.
L ’ intention du fieur Barry eft toute prouvée ,
&amp; fa démande juftifiée par la preuve de la
léfion d’outre-moitié ; &amp; quand même cette
vérification de la vente auroit dû fe faire
aux dépens du fieur B a r r y , fauf d’ en fa i­
r e , ce qu’on eft éloigné d’admettre, ce n’ étoit pas une raifon pour infirmer le fond de
la Sentence , &amp; pour ordonner la vérifica­
tion de la totalité, pour exclure l’énorme
léfion fur l’échange, par l’ablotement de la
»»»-vence , qui ne renferme qu’ une léfion fimple.
2°* Vainement obferve-t-on que les E x ­
perts dans la féparation n’auroient pas égard
à l’application des eaux que le domaine de
Pierrefeu à perdues, 6c qui ont été tranfportées fur le domaine fcis dans le lieu de
Cuers. On a déjà répondu à ce tranfporc des
eaux d’un domaine à l ’autre ; nous ajoutons
aujourd'hui que ce que le fieur Giraud fait
femblanc de redouter , n’eft pas du - tout à
craindre. L ’échange fera pefé , difcuté , vé­
rifié dans fon enfemble , avec toutes ses
charges &amp; fes avantages.
3°. Il n’eft pas vrai que le fieur Barry ne

�V

3 2

.

.

fe plaigne pas de l'appréciation de 1 1 0 0 0
iiv. , St quand il ne s’en plaindroit pas,
il n’ en feroit pas moins v ra i, qu’il demanmande à difcuter le contrat d’échange dans
fa totalité. Le prix donné aux fonds par lui
reçus en contre-échange, fut-il jufte, ou même
favorable au fieur Barry , Ce n’eft-là qu’ u­
ne partie du contrat : fi d’ailleurs ce der­
nier eft léfé par ce qu’il a donné de fon côté,
&amp; s’il eft léfé d ’outre-moitié , il faudra refi
cinder; le principe eft inconteftable; il n’eft pas
contefté. Il n’y a donc pas lieu d'exciper
de ce que les biens donnés par le fieur G i­
raud valent la fomme qui leur fert de prix
dans l ’échange* C ’ eft d’ailleurs ce qu’on exa­
minera lors du rapport.
4°. Qu’importe que , fur les regrets du
fieur Barry , le fieur Giraud lui ait laiffé la
jouiffance de quatre failles } qu’il ait payé les
frais do Contrôle, infinuation , centième de­
nier &amp; prife de l ’afte? Ces objets feront à dif­
cuter lors du rapport. S’ils font partie du
prix , comme Giraud l’annonce , &amp; s’ils font
fondés en fait , ils entreront dans ce calcul ,
à l’effet d’exclure la léfion , s’il y écheoit ;
mais toujours eft-il vrai de dire , que ces
articles qui pourront entrer en compte ,
ne font pas une raifon pour empêcher de
compter.
Ainfi donc la Sentence du Juge de Cuers
remplifïbit abondamment tout l’intérêt du
fieur Giraud ; celle du Lieutenant de T o u ­
lon eft évidemment injufte, ôc contraire aux
principes

35
principes de la matière ; elle ne feroit légale;
qu’autant qu’il y auroit unité de contrat ; St
c'eft auffi ce que foutient le fieur Giraud.
Mais ce principe qui domine dans fa d é fe n fe ,
vient d’être renverfé. Nous trouvons deux
contrats dans un feul titre ; deux contrats
diftinfts , indépendants l’ un de l’ autre , deux
ventes dans un même titre-. Ces deux contrats
font bien moins corrélatifs , que ne le font
deux ventes réunies dans un même inftrument;
dans ce dernier cas , on trouveroit deux con­
trats de même efpece , St cependant il n’y
auroit point de corrélation. Ce principe eft
attefté par-tout : on peut dans ce cas re­
traire un fonds St laifler l’autre , fe détermi­
ner comme on veut , fur chaque vente confidérée comme un contrat féparé ; à combien
plus forte raifon faudra-t-il le dire ainfi fur le
titre dont il s’agit au procès, St fur un titre
ou l’on trouve deux contrats bien (formels ,
deux contrats diftinfts , indépendants l’un
de l’autre. L e fieur Barry l’a d i t , il le ré­
pété encore ; on ne voit pas quel avantage le
fieur Giraud peut en tirer. Les deux contrats
font léfifs; l’ un renferme la léfion {impie ,
St l’autre , celle d’outre-moitié : il y aura léfion
grave , mais non énorme en les prenant dans
leur totalité. Voilà pourquoi le fieur Giraud
veut tout abloter St tout confondre. Mais
quelle juftice y auroit-il dans cette opération?
Si chaque contrat a fon exiftence à p a rt, ne
faut-il pas également qu’il foit infirmé féparément , St par les réglés qui lui font pro-

�34
près F Au moins la défenfe du fieur Giraud
auroic un jour d'équité , s'il pouvoit dire que
la partie de l’afte du 2 1 Mai 1 7 7 2 &gt; qui
contient un échange , renferme un préjudice
remplacé , fuppléé par la partie de ce même
aéte, qui contient un contrat de vente. Mais
cette reflource lui manque : la Sentence du
Juge de Cuers la lui donnoit; il n’en veut pas.
L'aéte du 21 Mai 1 7 7 2 eft donc léfif dans
toutes fes parties ; il l'eft gravement dans la
vente, il l’eft énormément dans l’échange;'
il faut donc admettre le bénéfice de droit
fur l’échange , 8c gémir de l’impuiflance où
l’ on eft de refcinder auffi la vente. Le fieur
Giraud ne défavouera pas qu’on ne lui ait
offert un bénéfice confidérable fur la totalité.
Le fieur Barry ne veut donc pas faire ref­
cinder l’échange pour gagner fur la vente.
Il n’y a donc ni raifon ni prétexte de corré­
lation , foit légale, foit conventionnelle, foie
foncière ; un parent qui voudroit retraire ,
auroit pu porter le retrait fur la vente , fans
être obligé de fe charger du fardeau de l’au­
tre contrat. Il y a plu s, 8c fous ce rapport
même , les deux contrats , quoique réunis
dans le même aéle , font exclufifs de toute
efpece de correfpeélivité , puifque le retrait
a lieu pour l ’un , 8c non pour l ’autre ; en un
mo t , les Parties en ont voulu faire; elles en
ont fait deux contrats diftintts 8c indépen­
dants. Utercjue contraclus reùnei propriam
lu ram &amp; dijlinclim accipiendus eft. Tel eft
&amp;C fera toujours le principe de la matière.

C O N C L U T à ce que l ’appellation 8c ce
dont eft appel foient mis au néant , 8c par
nouveau Jugement, la Sentence interlocutoire
du Juge de Cuers du 2 1 Avril 1 7 7 5 , tien­
dra 8c fortira fon plein 8c entier effet , l’a ­
mende fera reftituée , 8c le fieur Giraud con­
damné aux dépens , faits tant pardevant le
Lieutenant de Toulon , que pardevant la
Cour ; 8c en cet état, les Parties 8c matières
feront renvoyées audit Lieutenant de T o u ­
lon , autre que celui qui a jugé , pour faire
exécuter l’Arrêt qui interviendra , fuivant fa
forme 8c teneur.
G A Si S I E R ,
C A R B O N E L ,

Avocat.

Procureur.

Mon fieur le Confaller D U Q U E Y L A R D *
Commifaire*

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OBSERVATIONS
P O U R S IE U R H O N O R É G I R A U D .
C O N T R E
S IE U R

D O M IN IQ U E

BARRY.

’O N a raifon de dire que ce procès iTen
mérite pas le nom ; &amp; c ’eft ce que nous
n’avons jamais contefté. Mais c’eft la Partie adverfe qui doit s’appliquer le m o t, &amp; qui depuis
long-tems auroit dû fe rendre juftice.
Dans notre précédent Mémoire, nous avons
expofé la&amp;e contentieux , &amp; les faits qui ont
fuivi cet afte. Il nous fuffit d’obferver à préfent,
que notre queftion ne roule que fur l’indivifibilité des p a â e s , &amp; des difpofitions renfermées
dans cet aûe.
L ’Adverfaire voudroit divifer des opérations

L

a-

�A^ ^ b / i \ / 5 L \

qui ont été faites en contemplation Tune de
1 autre. Nous voulons au contraire les unir &amp;
ne pas les féparer. Une Sentence du Lieutenant
a adopté notre fyftême; &amp; c’eft du mérite de
cç Jugement dont il s’agit.
Dans le Mémoire adverfe, on emploie depuis
pag. 9 jufqu’à pag' 1 5 , pour établir qu’il faut
diftinguer le contrat, de l’inftrument dans lequel
le contrat eft porté ; qu’il peut y avoir plufieurs
contrats dans le même inftrument; que lorfque
dans un même inftrument il y a deux contrats
differens, il peut arriver que ces deux contrats
n’ayent aucune relation entr’eux. On nous a cité
la Rote Romaine , Urceolus, &amp; une foule dau­
tres Auteurs.
Toute cette partie du fyftême adverfe étoit
inutile à expofer.
Nous n’avons jamais contefté , &amp; nous ne
contefterons jamais que lorfqu’il y a deux con­
trats differens dans le même inftrument, ces
deux contrats peuvent n’avoir aucune relation
entr’eux. Mais pag. /18 de fon Mémoire, l’Adverfaire convient que la corrélation légale ceflant,
le fieur Giraud peut avoir la reiïource de la
corrélation conventionnelle , &amp; que tout eft dit,
fi l’on convient que les Parties ont entendu que
toutes les difpofitions de l’a&amp;e dont il s’agit fuflent
corrélatives. D o n c , du propre aveu de l’Adverfaire , nous n’avons qu’un point de fait à exa­
miner, l’intention des Parties. Or l’intention des
Parties , il ne faut la chercher ni dans Urceo­
lus , ni dans la Rote Romaine , ni dans les L o ix ,
mais uniquement dans l’aGe , parce qu’elle ne
peut fe trouver que là.

L ’A &amp; c , nous dit l’Adverfaire , contient un
échange , une vente ou quafi-vente. Nous en
convenons. Donc ici dans le même inftrument
nous trouvons deux aâes de diverfe nature.
A la bonne heure. Mais d’abord la rédaâion
des deux contrats dans un feul &amp; même inftrueft une très-grande préfomption de cor­
rélation, puifque Urceolus qui a été cité dans
le Mémoire adverfe, établit que régulièrement
les contrats &amp; pa&amp;es renfermés dans le même
inftrument, font préfumés corrélatifs &amp; faits en
contemplation les uns des autres : regulariter contraclus &amp; pacla in eodem infirumento contenta
prcefumuntur inter J e corrzfpcctiva &amp; mutuo mtuitu &amp; contemplatione fiacla. Pag. 1 4 du M é ­
moire adverfe , on convient de la vérité de cette
réglé.
A la préfomption de droit fe joignent les
propres termes de l’aûe. Les Parties débutent
par un échange , &amp; immédiatement après on
lit ce qui fuit : &amp; de meme fu it e , en confirmant
ce que defu s , ledit fleur Barry a de plus vendu
audit fiieur Giraud. Ces expreflions ne font point
équivoques ; elles démontrent bien clairement,
que loin de regarder les differentes opérations
de l’a&amp;e comme diftinâes &amp; féparées, les Par­
ties unifient au contraire d'une maniéré indiffolubie , &amp; préfentent les fécondés de ces opé­
rations, comme la confirmation des premières:
&amp; de meme fuite , en confirmant ce que defu s ;
paroles qui ne permettent pas de douter de la
correfpeftivité des paâes ; paroles qui prouvent
que les paftes étoient formés l’un en contem­
plation de l’autre.

�.
.

4

. ^

On a fenti la force de ce raisonnement. On
a voulu l’éluder en chicanant fur les expreffions.
Les mots &amp; de même fuite , nous a-t-on dit, pag.
1 8 &amp; 1 9 , annoncent que les Parties vont pafler
à un objet différent, à un nouveau contrat ;
c’eft ainfi que la Cour prononce, quand elle
paffe d’une qualité à une autre.
Il faut convenir que cette objeûion n’eft pas
heureufe. Il n’y a aucune parité entre les Jugemens &amp; les conventions. Dans les Jugemens,
c’eft un principe inconteftable que tôt capita,
tôt Sententiæ , parce que le Juge ne peut pas
dire à une Partie : je vais vous faire gagner telle
chofe fur tel article, en confidération de ce que je
vous ai fait perdre fur tel autre atticle. En raifonnant &amp; en agiffant ainfi , un Juge commet­
t a i t deux injuflices. Delà dans toute Sentence,
dans tout A r r ê t , chaque dilpofmon eft indépen­
dante de l’autre, de quelque expreffion que l’on
fe foit fervi, pour aller de l’une à l’autre, dans
l’ordre de la prononciation.
Mais ce que le Juge ne peut pas in judicando , les Parties le peuvent in comeniendo.
Elles peuvent prendre tels arrangemens que bon
leur femble, cela dépendant uniquement de leur
volonté. Ainfi , quoique la Cour , quand elle
rend un A r r ê t , &amp; quand après avoir pronon­
cé fur une qualité, elle fe fert du mot de même
fuite , pour palier à la prononciation d’un autre
c h e f , elle n’entende &amp; ue puifîe établir aucune
correfpeâiviré entre les différens chefs ou arti­
cles , il ne faut pas dire la même chofe des
conventions, qui font fufceptibles de toute forte
de paâes, &amp; de toute efpece d’arrangemens.
Tout

, 1

V.

Tout ce qu’on a voulu dire ponr affoiblir, dans
le cas préfent, la force des mots &amp; de même
fuite que nous lifons dans l’a&amp;e, ne peut donc être
férieulement propofé.
Ce n’eft rien encore ; les mots de même fuite
font fuivis de ceux-ci : en confirmant ce que
dejfus.
Nous fçavons que, pag. 19 de fon Mémoire,
l’Adverfaire veut donner à entendre qu’on ne
fe fert dans batte du mot , en confirmant tout
ce que dejfus , que pour en faire fortir l’inten­
tion où les Parties étoient de faire les deux con­
trats dans un feul &amp; même atte. Mais de bonne
foi, ce prétexte efl-il propofable ? L ’intention
des Parties de faire les deux contrats dans un
feul atte , étoit toute prouvée par le fait, c’eftà-dire , elle étoit toute prouvée &gt; par cela feul
que l’on ne faifoit qu’un feul &amp; même a£fe. On
n’avoit donc pas befoin de dévélopper davan­
tage à cet égard l’intention des Parties. Donc
il faut donner une application moins forcée &amp;
plus raifonnable aux mots , en confirmant ce que
dejjus. Ces mots n’ont aucun fens par la ma­
niéré dont ils font placés , s’ils n’indiquent la
correfpeQivité.
Ajoutez à cela qu’il entroit fi bien dans l’in­
tention &amp; l’objet des Parties de rendre tous
leurs paâes corrélatifs , que ce n’efl qu’après
que toutes les difpofitions de l’aêle font confommées, que lefd. Parties fe démettent &amp; fe dé­
pouillent de toutes leurs terres, baftides &amp; de
tous leurs droits. Jufques-là l’aûe n’étoit que
in v ia , il n’y avoit encore aucune claule finale.
Ce n’eft que quand tous les pa&amp;es font détailB

*•

Ç 7 ,e -

�1 »

6
1
qu’on lit dartè î’aâe : E t en conféquencel
Ufa.jîëtirs Barry &amp; Giraud fe font réciproquement
démis &amp; dépouillés des fiifdites terres &amp; bafiides ,
&amp; de tous leurs droits &amp; plus-value , &amp; Mutuelle*
fnent faifis &amp; invefiis fans réferve , pour en prendre poffejjion &amp; jouijfance des aujourd'hui, avec
promejfe de s'être refpechvement tenus l'un envers
L'autre , &amp; de toute garantie de droit, en cas de
trouble ou évichori. Voilà donc une claufe bien
formelle qui vient à la fuite de toutes les difpofitions qui les lie toutes entr'elles d une ma­
niéré bien préctfe. Peut-on fe cacher Ici que
tous les pa&amp;es ont été formés en contemplation
l’un de fautre , &amp; que tout fe trouve uni par
une convention expreffe &amp; eflentielle ?
S ’il ne s’agifloit ici que de claufes de fiyle,
. on pourroit dire que les claufes préliminaires
ou finales ne fignifient rien ; mais ce font des
claufes fubftancielles, qui prouvent vifiblement
la correfpeâivité.
Mais qu’eft-il befoin de tant raiionnner fur
k rédaâion de l’A&amp;e ? Nous avons une preu­
ve de là corrélation, qui eft fans réponfe : c’ed
celle de la nature des chofes qui font la ma­
tière de l’AQe. On voit effeQivement que le
bâtiment vendu au fieur Giraud par les difpofitions finales de l’A û e , n’eft que le refiant du
bâtiment échangé par les difpofitions antérieu­
res t ce font les deux parties d’un même tout,
Cela réfüite littéralement des confronts donnés
dans l’Â Û e, tant à la partie du bâtiment échan­
gé , qu’à celle du bâtiment vendu. Onlitdan*
l’échange : confrontant ladite partie de baflt.de 7
partie du bâtiment refiant au fieur- B arry. Et

dans la prétendue vente on lit encore : confron­
tant ladite partie de bafhde , celle ct-dejfus échan­
gée. Il eft donc évident qu’il ne s’agit point ici
de deux objets féparés, indépendants parleur
nature; mais, comme nous lavons di t , des
parties dun même tout. Il faut dire la même
chofe du fonds échangé &amp; du fonds vendu. Tout
cela formoit la même propriété , avec cette dif­
férence léulement, que partie étoit dans le ter­
roir de Cuers , &amp; partie dans celui de Pierrefeu* Il eft vifible que le fieur Giraud n’eût
jamais échangé pour la partie du bâtiment qui
lui a été donné en échange ou en contre-échange,
fi on n’étoit convenu en même tems qu’on lui
abandonnéroit la partie reftante du même bâti­
ment. On ne peut point fe dilîimuler l’intention
des Parties, lorfqu’on voit qu’un objet fuit im­
médiatement l’autre.
Pour toute réponfe , l ’Adverfaire s'attache
matériellement aux mots échange &amp; vente. Mais
il faut aller au fonds des chofes. Quand on voit
que toutes les difpofitions d’un aâe frappent fur
la même propriété ; quand on voit que dans
une partie de cette propriété , il y a une eau
qui doit vivifier la propriété entière , alors on
trouve qu’il n’y a qu’un contrat proprement dit
entre les Parties, &amp; qu’une chofe n’a été faite
qu’en contemplation de l’autre, attendu les rap­
ports naturels, &amp; même phyfiques, qui exiftent
entre les objets qui ont été la matière de l’a&amp;e:
unus venit ad determinationem alterius. Or c’eft
ce qui fe vérifie dans les circonftances préfentes.
Nous voyons d’abord dans la première partie de
l’aflie, que dans la défemparation en échange

�que le fieur Barry fait au fieur Giraud de par­
tie d’une baftide , &amp; d’une terre arrofante &amp;
non arrofante , &amp; généralement de toutes les
eaux qu’il y a , il eft dit que le fieur Giraud
pourra employer toutes les eaux à lad. terre ,
J î bon lui femble. L ’objet de cette claufe eft
fenfible. Dès le moment de cette défemparation en échange , les Parties étoient d’accord ,
&amp; fçavoient qu’elles alloient de meme fuite , en
confirmant ce que deffus , difpofer des autres
fonds fitués dans le territoire de Pierrefeu. Ces
fonds liés avec les fonds échangés, étoient arrofés des mêmes eaux. Il étoit poftible que le
retrait fut exercé fur le fonds fitué dans le ter­
roir de Pierrefeu, On vouloit avertir les tiers,
que les eaux qui arrofoient, ou pouvoient arrofer ces fonds, pouvoient toutes être employées
à la partie de propriété fituée au terroir de
Cuers, où elles prennent naiflance. L ’on voit
donc bien clairement que dans l ’intention des
Parties , toutes les difpofitions de l ’a£le font
étroitement liées, puifque dès la première difpofirion , on prend des précautions pour fauvegarder celles qui doivent la fuivre.
N ’importe que l’on trouve des prix diftinâs &amp;
des fixations féparées pour l’échange &amp; pour la
prétendue vente. Si la diverfité des prix ftipulés n’avoit d’autre caufe connue &amp; probable que
l’intérêt refpeêîif &amp; privé des Parties entr’elles,
à la bonne heure que l ’Adverfaire pût argu­
menter de cette diverfité , pour écarter toute
idée de corrélation. Mais ici la diverfité des
prix trouve fon application naturelle &amp; néceflaire.
Comme partie des fonds dont il s’agit étoient

dans le terroir de C u e rs, &amp; partie dans le ter*
roir de Pierrefeu, il a néceflairement fallu dis­
tinguer le prix de ces différens objets , foit pour
le tiers" qui pouvoit retraire , foit pour le lods
qui etok dû au Seigneur pour les fonds fitués
dans fe terroir de Pierrefeu. Donc la diftinûion
des prix n’étoit ici vifiblement ménagée que pour
le tiers ; car à l’égard des Parties , il n’y a que
la fomme réfultanto de l’enfemble , qui foit de
fixation réelle. Ces réflexions font d’autant plus
décifives, quelles fe vérifient tous les jours ,
&amp; quelles portent fur des chofes qui font d’ufage
On a beau répéter à chaque page qu’il y a
ici vente &amp; échange ; les Parties ont procédé
par échange , tant quelles avoient réciproque­
ment des fonds à défamparer , parce qu’alors
un fonds faifoit face à l’autre. Mais comme il y
avoit des propriétés que le fieur Barry vouloit
défemparer au fieur Giraud , en échange defquelles le fieur Giraud ne pouvoit livrer de fon
côté aucun autre fonds, on a procédé alors par
vente , parce qu’il ne s’agiflbit plus que de don­
ner de l’argent pour payer les biens-fonds que
Ton recevoir. Mais c’étoit toujours ici le même
contrat que l’on exécutoit diverfo modo. Il faudroit fermer les yeux à la lumière , pour ne pas
voir la correfpeûivité. Nous avons prouvé qu’elle
étoit dans les termes de Taéie. Ce qui éft plus
fort encore, nous avons prouvé qu’elle étoit intrinfeque à la nature des objets qui ont été la
matière de l’a&amp;e. Car nous ne cefferons de ré­
péter qu’il s’agit de la même propriété, &amp; que
dans la partie échangée fe trou vél’eau qui doit

�fertilîler h partie vendue ; caf cette eau ne peut
arrôfer qu’une portion de la partie échangée ,
attendu qtfe le refte eft fupérieur ; au lieu que
la même eau trouve la pente nécefTaire pour
arrofer entièrement la partie vendue. Il eft donc
impoffible de fe rcfufer à l'évidence. L ’Àdverfaire n’eft pas de bonne f o i , quand il voudroit
aujourd’hui fépatét des objets indivifibles. S ’il
faut Fen croire , Téchange doit être refcindé,
comme léfif, &amp; il faut laiffer fubfifter la vente.
Par cet arrangement, il s’empareroit de toute
l’eau qui fe trouve dans la partie échangée, &amp;
laifferoit au fieur Giraud la partie vendue , qui
languiroit , ne pouvant plus être arrofée , at­
tendu quelle eft compofée d’un jardin, &amp; au­
tres plaines arrofables. Cela n’eft pas jufte; nous
ajoutons que cela feroit inique : car il eft vifible que le fieur Giraud n’a confenti un paâe
qu’en vue de l’autre. Il eft même fi vrai que
la correfpeQivité a été ici de convention exprefTe &amp; réfléchie entre les Parties, que l’Adverfaire eft obligé de lui rendre hommage, par
la maniéré même dont il établit fon fyftême.
S’il faut l’en croire , l’enfemble de Paûe ne lui
donnerait aucun moyen d’en revenir pour caufe
de léfion. Il ne peut fe plaindre , qu’entant qu’il
prend un objet féparément de Fautre. Il ne fau­
drait que cet aveu de fa part , pour prouver
qné dans l’intention des Parties, &amp; dans leur
combinaifon contra&amp;uelle , elles fe font vérita­
blement pfopofées Fenfemble des difpofirions ba­
lancées les unes par les autres.
Enfin, voici ce que dit FAdverfairé pag.
de fon Mémoire imprimé ; v Le Juge de Cuers

»
»
»
»
»
9)
9&gt;
»
»
»
»
*&gt;&gt;
9&gt;
»
»

a dû dire , &amp; il a dit en effet ; le titre ne
préfonte ni corrélation légale, ni correfpectivitéi de convention. Il peut fe faire néanmoinsb4u il y ait une correfpe&amp;ivité mentaie ^ foncière ; que le fieur Barry trouve
à s’mdemmfer fur la vente , du préjudice
énotme qu’il prétend fouffrir fur l’échange ;
en conféquence, en ordonnant par avant-dire-T
droit l^eftimation des parties comprifes dans
l’échange , il a réfervé au fieur Giraud le
droiç,&lt;de faire eftimer les parties frappées par
la vente , &amp; ce par les mêmes Experts. Le
Juge, a fùivi la réglé , en ordonnant une eftimation relative au contrat contre lequel la
refcifion étoit impétrée ; mais en même-tems
il a pris un tempérament d ’équité , pour fourv nir au fieur Giraud un moyen de combattre
» la refcifion, en prouvant que le préjudice qui
» fe trouve dans l’échange, eft compenfé par
» le bénéfice qui réfulte de la vente.
Il ne faut que ce court expofé du fyftême
adverfe , pour le faire rejetter. Quelle eft d ’a­
bord cette correfpeûivité mentale &amp; foncière que
FAdverfaire eft obligé de fuppofer ? Il ne faut
pas s’y méprendre : c’eft l’aveu de la correfpeûivité réelle , dans le moment même où l’on
s’efforce de la combattre.
Dans le fyftême de FAdverfaire , qui confifte à dire que l’échange &amp; la vente font deux
contrats indépendants, il faudroit raifonner ainfi :
fi le fieur Giraud eft léfé dans la vente , il faut le
reftituer , comme le fieur Barry doit être reftitué
s’il eft léfé dans l’échange. Mais les deux a£es
n’ayant aucun rapport ni aucune connexité, Ion

�ne pourra balancer l’un par l’autre, mais ilfaudrak
les juger chacun féparément. Voilà quel feroit*
le véritable réfultat du fyftême de la non-cor-*
refpe&amp;ivité des pa&amp;es. Cependant l ’Adverfaire~
n'a pourtant pas ofé tenir ce langage , &amp; le Juge
de Cuers n’a pas ofé l adopter : donc &amp; f Adverfaire &amp; le Juge de Cuers ont été forcés de
reconnoître la correfpeêfivité , dans le moment
où , par une inconféquence fingulieré , ils fe
refufoient à la fuppofer. Q u ’en arrive-t-il ? Des
inconféquences 6c des injuftices fans nombre.
On part d’un principe de correfpeâivité , &amp;
dans l’exécution on détruit ce principe : car fi
les deux a&amp;es font refpe&amp;ifs, il faut donc faire
eftimer le tout, &amp; fe décider fur le réfulrat ;
cependant on fépare.
Si les deux a&amp;es font refpe&amp;ifs , dès-lors l’eftimation doit être faite entière à la charge de l’Ad­
verfaire , demandeur en refcifion , acloris tjl pro­
tare.
* :
Si les deux a&amp;es font refpeûifs , il faut que
les Experts évaluent les objets relativement à leur
fituation refpe&amp;ive , &amp; à la dépendance où ces
objets font l’un de l’autre : car en les féparant &amp;
en les confidérant indépendamment l’un de l’au­
tre , ils n’auroient plu^ chacun en particulier la
valeur qu’ils ont par la deftination de l’aâe.
Enfin fi les paâes font refpeûifs, l'Adverfaire
ne peut être léfé qu’autant qu’il le feroit par
Tenfemble &amp; par le réfultat de toutes les difpofitions de l’aâe. Or l’Adverfaire lui-même efl
obligé de convenir qu’il feroit obligé d’abandon­
ner fon procès, fi on le jugeoit fur lenfemble
de foûe.
r .r;:r
Le

Le fyftême de l’Adverfaire , qui eft celui de
la Sentence du Juge de C u e r s , eft donc un
fyftême contradi&amp;oire &amp; infoutenable. Il faut
donc confirmer la Sentence du Lieutenant de
Toulon , qui fuppofant la correfpeQivité , pro­
nonce en conféquence. Cette Sentence remplit
tous les objets &amp; tous les intérêts ; elle juftifiera
que l’Adverfaire n’eft abfolument léfé dans au­
cune partie de l’a&amp;e , &amp; qu’il a très-mauvaife
grâce de ven ir, contre l’ordre des chofes &amp;
contre fa convi&amp;ion intérieure, féparer des ob­
jets qui font unis par le contrat, par la loca­
lité , par leur rapport phyfique , &amp; dont la correfpe&amp;ivité eft garantie parla foi des deux contraûans.
C O N C L U D comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
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SIM O N , Procureur.
Monjîeur le Conjeiller D U Q U E Y L A R ,
Commijfaire.
cvTYèf-%u. 10 f o i n V i f ,
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E n’eft pas pour rien que nous nous Tom­
mes arrêtés à démontrer dans notre pré­
cédent Mémoire qu’ il falloit diftinguer TinTtrument^, du contrat. Le fleur Giraud, dans
fa défenfe &gt; avoit confondu ces deux objets,
en difant que tous les paûes &amp; toutes les
claufes d’un feul &amp; même contrat étoient
corrélatifs. Il a fallu le relever fur le prin­
cipe en convenant de la vérité , mais en fixant
, ;0 y ^ ^
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.

�2
fon application. T ou s les pa&amp;es d’ un même
contrat font corrélatifs , cela n’ eft pas dou­
teux 5 tous les paftes du même inftrument ne
le font p a s , parce que le même inftrument
peut renfermer , &amp; renferme fouvent en effet
plufieurs* contrats diftinfts &amp; féparés l ’un de
l ’autre. 11 a donc fallu prouver que le prin­
cipe de corrélation établi par le droit fur les
différentes claufes d’ un feul &amp; même contrat,
ne portoient pas fur les différentes claufes
d’un feul &amp; même inftrument, contenant deux
contrats diftinéts.
Delà nous entrons dans l'examen de la
queftion qui noiis agite. Deux contrats fé­
parés peuvent exifter dans un feul &amp; même
titre. Ici les deux contrats fe trouvent effec­
tivement dans le titre fur lequel il faut raifonner, &amp; qui fait la matière du procès. D ’une
part , c’ eft un échange ; de l’autre c’eft une
vente; le principe eft convenu. L a queftion
fe réduit donc à fçavoir fi ces deux contrats
fe tiennent l ’un à l'autre, &amp; s’ils font indivifiblement liés. Nous foutenons qu’ils ne le
font pas; nous ajoutons qu'ils ne peuvent pas
l’être.
Ils ne le font pas. En pur droit on ne pré­
fume pas dans le doute que deux contrats réu­
nis dans un même titre foient corrélatifs,
quand ils font de nature différente : car c'eftune
diftinftion à faire fur cette matière. On fent bien
en effet que la correfpe&amp;ivité eft plus difficile
à admettre dans les contrats de différente na­
ture , que dans ceux qui font de la même qua­

lité. Quand il s’agit des contrats de même
efpece* réunis in eadem cartâ ,o n préfume que
les Parties en ont voulu faire des contrats
différens,par cela feul qu’elles les ontdiftingués.
Ainfî, par exemple, dans le cas où l'afte
renferme la vente de plufieurs fonds , totfunV
vèhditiones qüot fu n d i, quand les différentes
efpeces ont été vendues à des prix diftinéls
&amp; féparés. L a feule diftinftion des prix opéré
diftinôion , féparation &amp; multiplicité des con­
trats. Dans ce cas les claufes préalables 3
celles d’ exécution , de dépouillement , d’inveftiture &amp; de déveftiture , font communes à
toutes les efpeces comprifes dans l ’afte. Elles
s’opèrent fur toutes &gt; Ju b uno verborum compendio ; le titre n’en renferme pourtant pas
moins tout autant de contrats diftinéts qu’il
y a de fonds &amp; de prix différens. C'eft
la Loi qui nous le dit ; on ne le pratique pas
autrement dans l ’ufage'É delà vient que le
Seigneur exercé fon ^ retrait fur un fonds y
fans être obligé de prendre les autres^ quoique
vendus en même tems , &amp; par le même inftruraent.
Mais le principe eft encore plus clair &amp;
plus rigoureux dans le cas où il s’agit de ti­
tres de différente nature &amp; qualité. Dans ce
cas la préfomption de droit eft pour la dLrtinélion des deux contrats 5 quand même l'un
de ces deux contrats auroit fervi de caufe
occafionnelle à l'autre. C ’eft la réglé fondée
fur l’opinion commune j dont nous avons dé
veloppé les principes &amp; les Dottrines dan
aotné précédent Mémoire. Alors on pré

�4
fume que les deux contrats ne font point corref*
pfi&amp; ifsj&amp; .l’ on fent bien que cette préfomptioa
de droit n’ eft point forcée ; elle eft naturelle ,
&amp; d e plus néceffaire ; car rien ne marque mieux
Tintention des Parties de faire deux contrats
différens , que le fonds 6c la fubftance de leurs
accords. Elles ont voulu faire deux contrats
différens, puifqu’elles ont procédé fur des ré­
glés 6c des principes diftinfts. Delà vient
qu’ Urceolus, queft. 9 7 , n°. 1 4 , obferve que
la correfpeftivité ne peut pas s’induire de l’in­
tention des deux contrats dans le même ti­
tre , lorfque ces deux contrats font de nature
différente : correfpeclivitas non inducitur ex actuum contextualitate, quando funt diverfœ na~
turœ.&lt;.... undè hoc cafu in attendenda lefione&gt;
non infpicitur totus contraclus...... Ici les Par­
ties ont procédé d’abord par échange fur un
objet, 6c enfuite par voie de vente fur un
autre. Elles ont donc voulu que ces deux
contrats fuffent régis chacun par les principes
qui lui font propres , 6c conféquemment par
des principes différens. Comment feroit-il
poflible d’imaginer qu’elles n’ont pas voulu
faire deux contrats diftin&amp;s 6c féparés l’un de
l’autre ? La réglé générale eft que les. con­
trats de diverfe nature ne font jamais cenfés
corrélatifs. Si la corrélation n’eft pas de droit,
voyons fi elle fera dans l ’a â e , ou d’une
maniéré expreffe, ou d’une maniéré impli• cite.
L e fieur Giraud répété ce qu’il avoit dit
fur les expreflions qu’il releve du titre. Par
exemple,

3 S.
exemple , il obferve qu’il a été d it, après la
réda&amp;ion de l’échange , &amp; de même fuite , en
confirmant ce que defijus , ledit fieur B a rry a de
plus vendu , &amp; c. Ces expreflions annonçent la
.continuité dans la rédaftion ; mais elles n’in­
diquent certainement pas la correfpeétivité.
Je vends de même fuite en confirmant l’ échange
qui précédé. Cela ne dit pas que la vente qui
va fuivre fert de condition à l’ échange , ni
que l’échange qui précédé ferve de condition
à la vente qui va fuivre. Ainfi ce raifonnement fur cette partie du texte , ne dit cer­
tainement pas grand chofe. On prétend que
nous en avons fienti la force. Nous l’avions apjprécié eu difant que la claufe prouvoit qu’il
y avoit deux différens contrats dans l’aflte-}
c’eft effe&amp;ivement à quoi elle doit fe réduire.
No us fçavons bien que les Jugemens ne font
aflimilés aux Tranfaftions que fous un cer­
tain rapport. Nous fçavons aufli que les Tranfaétions dépendent de la volonté des Parties ,
qui peuvent y mettre tout ce qu’elles trou­
vent bon; mais il n’en eft pas moins vrai que
dans les Tranfaûions , dans les Jugemens §C
dans tous les titres quelconques, les mots J e
même fu ite , en confirmant ce que dejfiis , ne
font rien de plus qu’ une tranfition , qui n’a
d’autre effet que celui de rapprocher les deux
difpofitions fans les lier &amp; fans les rendre dé­
pendantes Tune de l ’autre. L e mot je confir­
m e, n’a jamais été (ynoaime du mot je J i i bordonnt„
Ne dinart-on pas encore que nous ayons aufli

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6
fenti le raifonnement qu’on nous â fait fur le£:
claufes de dépouillement 5c de déveftiture
qui terminent le titre, 8c qui font commué
nés aux deux contrats? Mais les difpofîtions
communes aux deux contrats, tant celles dé
•comparution , de garantie 3 d’inveftiture &amp; dé­
pouillement ^ font une fuite de ce que les deux
contrats font renfermés dans un feul 8c mê­
me a£te , 8c cette circonftance n’opere pas,
*comme on f a déjà prouvé, que les deux con­
trats foient correfpe&amp;ifs. La liaifon 8c la con•fufion des claufes communes aux deux con­
trats renfermes dans le même inftrtiment^ h’opera jamais la correfpeftivité. Urceolus nous
•en donne un exempte bien autrement frap­
pant au n°. 1 5 . La claufe , dit-ily prodi&amp;is y
attentis , &amp; mediantibzis, qui équivaut à la nô­
t r e , en con fidération &amp; ait moyen de ce que deÇ~fus y cette claufe , quoique référée aux deux
"contrats3 quoique [es comprenant l’un Sc fau&lt;tre , Jubümdé vïrboritrh ïomyendidYcette claufe
' n ’opere pas la corrélation 8c la dépendance
des deux contrats.
L, ’ Auteur
en donne
la rai•, '
__
»
^
fT l
Ion : quoniarn dit-il 5 hœc claufnla non alhid
imp or tarer, quam quodfingula Jingttlis êjfcn: refc*
renda ,non aller ata vi , &amp; eorum peculiari cavja.
Àinfi les claufes générales 8&gt;C communes fe
diftribuent difcrétivement fur chaque efpece
- de contrat ; mais elles n’ont pas l ’effet exhorbitant de les fubordonner l’un à l’autre; 8c
chacun des deux contrats n’en a pas moins fou
exiftence à part.
-Les claufes de l’adte n’expriment done ni

7
^
-,
^.indiquent la correfpe&amp;ivité. Mais , nous
dit-on, fi la dépendance n’eft point dans le titre*
elle eft dans des raifons qui font toutes locales.
La correfpeftivité fe trouve , nous dit-on f
dans la nature des chofes qui font la matière
de l’afte. On comprend dans l’ échange une
portion du bâtiment, une portion du domaine
8c de l’affart ; il n’y auroit pas eu échange
fur une portion , s’il n’ y eût eu vente lue
l’autre ; on difpofe fur les eaux de maniéré à
donner à entendre que lors de l’échange les
Parties fçavoiçnt qu’ on allô t bientôt difpofer du refte du domaine à titre de vente ; 8c
delà naît la correfpe&amp;ivité.
La chûte de cet argument eft toujours plus au
cas de nous furprendre. Nous ne nous arrêtons
pas ici fur ce que la partie dont ôn difpofe
par échange* eft féparé.e de celle dont on
dilpofe par la v e n te , puifqu’ elles font l ’ une
8c P autre de deux territoires différens ; ce qui
pourtant forme une raifon de plus pour la leparation des deux titres , 8c qui plus eft, une
raifon locale 8c beaucoup plus forte que celles
qu’ on fait valoir contre nous fur la localité.
Une Partie poiTédant un domaine le divife
en deux ou trois portions dans l’afte. Il fait
de chaque portion tout autant de ventes dont
chacune a fon prix diftinfts &amp;. féparé. Pourrat-on dire 3 cela ne fait qu’ une vente , parce
que les trois fonds vendus faifoient avant la
vente partie d’ un meme affatt ? N e diroit-oa
pas au contraire avec fucçès: à la bonne
heure* c i toit originairement ic même do-

�y

ifcaine , mais l’afte le divife en crois portion^
dont chacune a Ton prix ? Il y a donc trois
ventes, parce qu’il y a trois fonds vendus à
vies prix diftinfts , in eadcm cartâ. Les droits
royaux fe prendroient en conféqucnce de cette
divifion. Les droits féodaux* ou lignagers s’exerceroient également en conformité de cette
féparation ; &amp; dans ce cas les deux aftes réu­
nis ir2 eadcm cartâ, feroienc pourtant ejufdem naturœ. A combien plus forte ration cela
doit-il être ain(i , quand les deux contrats font
de qualité différente, quand les réglés de l’un
lie pouvant pas rentrer dans l’autre, il n’eft
pas poflible de les* lier &amp; les confondre pour
n’en faire qu’ un même tout , Ôt pour les faire
fervir réciproquement dé condition les uns aux
&gt;r
♦ ' . • r&gt;
autres.
Et qu’importe le pafte fur les eaux? Il ne
peut donner qu’une raifon de plus pour anéan­
tir l’ échange , parce qu’on a fait fraude aux
droits du Seigneur direft , en divertiffant les
eaux dans un autre territoire. Quelle conféquence veur-cn tirer pour la caufe du pafte
concernant les eaux? La voici : Héuréufement
le fîeur Giraud l’a développée dans fa défenfe.
Il nous a dit : ce pafte prouve que lorfqu’on
a fait l ’échange ^ on faVoit qu’on alloit bientôt
procéder à la vente. Mais avoit-on befoin de
cette preuve? Oui fans doute; on favoit,
'quand on rédigeoit l’échange, qu’il feroit pro­
cédé tout de fuite à l ’afte de vente. Dans
tous les cas où l ’on rédige les deux contrats
dans un feul &amp; même infiniment ? on ne com­
paroir
t-

9
.
paroît devant le Notaire &amp; les témoins^ qu'après les accords faits 8t convenus fur l ’un &amp;
l’autre des deux contrats; mais ces deux con­
trats, quoique réunis dans le même titrer quoi­
que accordés l’un &amp; l’autre avant la rérîac- tion , n’en font pas moins deux contrats diftinfts puifque les. parties ont voulu les ren­
dre tels. A in fij par exemple, s’il étoit ques­
tion de retraire , on fe prévaudroit des loix
de l’ échange , pour fe fouftraire au retrait 9
quant à ce. S’ il y avoit vente 8c partage dans
un même titre, ne faudroit-il pas féparer la
vente du partage, quant à la léfion? Chacun
de ces deux contrats n’a-t-il pas fes réglés à
part fur cet ohjet, comme fur tous les autres?
C’eft donc une bien mauvaife raifon que de
dire : les deux contrats ont été accordés dans
le même tems, donc ils font corrélatifs. Il faut
dire au contraire : les paftes ont à la vérité été
convenus dans le même tems ; mais les parties
en ont voulu faire deux contrats diftinfts &amp; féparés. Il faut les laiffer dans l’état où les par­
ties les ont voulu mettre. Il n’y auroit qu’un
pafte bien énixe &amp; bien formel qui pût fubordonner &amp;C incorporer les deux contrats
au point de les faire dépendre l’un de l’au­
tre.
Mais , nous dit-on, le fîeur Burry s’ eft en­
ferré lui-même. Il parle d’ une correlpeftivité
mentale &amp; foncière. En voulant juftifier la
Sentence du premier Juge , il a fait l’ aveu de
la correfpeâivité , dans le moment même où
il s’efforce de la combattre. Ceci fe trouve un
B

�Fc
peu fubtilifé ; on vient pourtant à bout dé
l'entendre , &amp; cela fuffit pour le réfuter. Oà
nous oppofe que nos principes font que les
deux aftes font féparés &amp; très-diftind:*; qu’il
n ’ y a nulle connexité , nulle dépendance de
l'un à l’autre. Cependant, nous dit-on , le Juge
de Cuers n’a pas ofé adopter ce fyftême , &amp;
dans nos défenfes nous juftifions la Sentence.
Voilà l’objedion ; voici la réponfe.
Sans doute il n'y a point de dépendance
d'un contrat à l'autre. Il n’y en a point dans
les principes; il n’y en a point non plus dans
la lettre du titre.- Il pourroit fe faire néan­
moins que les circonftances fuflent telles que
la partie énormément-léfée dans un contrat,
fût inuetnnifée de ce-préjudice par le bénéfice
qui réfulteroit de l ’àutre titre. Dans ce cas,
quoique en point de droit il fût vrai de dire
que les deux contrats ne tenant point l’un à
l ’autre , la léfion qui fe trouve dans l’un ne
peut pas influer fur l’ autre , néanmoins par
cetce équité qui rempere toujours la rigueur du
droit, il feroit convenable de voir fi la léfion
d’ outre-rnoitié qui fe trouve d’un côté n’eft
pas compensée de l’autre. C ’eft ce que le
Juge de Cuers a voulu vérifier , &amp; le fieur
Barry n’a pas fait difficulté d'adhérer à cette
décilion. Il n’eft point tombé pour cela dans
Tinconféquence &amp; dans la contradiction. Les
principes qu’il pofe dans fa défenfe, n’en font
ni moins vrais, ni moins refpeCtables. Il faat
toujours tenir pour confiant que les deux con­
trats n'ont rien de commun : in hoc çafu bs.

i x
tjlimanda léjiono i totus contraclus non ajl attendendus. Le fieur Barry avoit dit : fi la léfion
avoit lieu pour l’échange, je perdrois nota­
blement du côté de la vente. Cette réflexion
qui gît toute en équité a frappé le Juge. Delà
vient la première Sentence dont le fieur G i ­
raud ne veut pas. Cela donne encore un nou­
veau degré de faveur à notre fyftême, 8c nous:
met en droit de lui dire , qu’il eft donc vrai
que le contrat d’échange renferme la léfion
d’outre-moitié , &amp; que d’autre part on ne peut
pas dire que nous veuillions lui faire foufffir
le moindre préjudice dans la partie concer­
nant la vente , &amp; dont il n’eft pas queftion
de demander la refeifion. Ainfi l’intérêt du
procès fe réduit en derniere analyfe
à ce
que nous fouffrons fur l’ échange un préjudice
grave 8c d'outre - moitié dont nous devons
être vengés, puifque les Loix regardent cette
léfion excefiive comme une efpece de d o l , dolus re ipfâ , &amp; que d’autre part le fieur Giraud
ne feroit point léfé fur la vente en refeindant
l ’échange. Cela détruit encore mieux toute ef­
pece de correfpeââvité. C ’eft donc de bonne
foi 8c de très-bonne foi que nous propoions
notre fyftême. C ’uft bien mal-à-propos qu’on
vient nous dire que le fieur Barry veut s'em­
parer de toute l’eau qui fe trouve dans la par­
tie échangée, &amp; que la partie frappée par la
vente , languiroit faute d’arrofement. V o ilà
donc encore le retour de cette obje&amp;ion qui
a déterminé la Sentence du premier Juge. L e
fieur Giraud vient nous redire encore : vous
voulez, faire cefler le titre dans la partie qui

�vous lefe, &amp; le laifler fubfifter dans celle oiï
je fuis léfé ; mais tout eft répondu par un
m ot; la Sentence du premier Juge y a pourvu;
cettè Sentence ne bleflé que le fïeur Barry qui
ne s’en plaint pas ; elle laifle le fieur Giraud
fans raifon &amp; fans prétexte , pour pouvoir dire
qu’il feroit léfé fur la vente en refcindant l’é­
change, Notre fyftême eft donc toujours aufli
jufte qu’il eft favorable.
C O N C L U D &amp; perfifte , avec plus grand*
dépens.
P O U R fieur Jofeph Merentier, Marchand de
la ville de Toulon , appellant de Sentence
rendue par le Lieutenant au Siégé de la
même vi l l e, le 22 Septembre 1 7 7 5 :

G A S S I E R ^ Avocat.
*

C A R B O N E E , Procureur.

Monfieur le Confeiller D E QUA l rLARD
CommiJJaire.

C O N T R E
Les fleurs Perrin &amp; G euefiel , Négocians de la
ville du P u y-en -V elay, intimés.

P
i

DROIT et

)&gt;
n
»
»
»
»

A R exploit du 1 7 Juin 1 7 7 5 , les fieurs
Perrin &amp; Geneftel expoferent &lt;( que le
1 1 Février 1 7 7 3 , ils expédièrent au fieur
Jofeph Peiron , Colporteur ^ demeurant en
la ville de T o u lo n , fous la refponfion &amp;
de l’ordre exprès du fieur Jofeph Merentier,
Marchand de cette même ville de T o u lo n ,
des dentelles de leur magafin pour la fomme

�Z

n
»
))
»
x&gt;

de 6 4 1 liv. 9 f. 1 d ., ainfi qu’ il confie de
leur compte extrait de leur livre de boutique , duquel ils leur font expédier copie,,
laquelle fommê devoit leur être payée dans
fix mois,
» Le terme efl écoulé depuis deux ans,
» fans que les expofans aient vu paroître ni
le fîeur Peiron , ni le fieur Merentier fa
» caution ; &amp; d’autant qu’ils ont intérêt d’a» voir paiement de leur d û , ils requièrent à
» ces caufes :
)) A la Requête defdits fleurs Perrin &amp; Ge)&gt; neflel, nous Huiflier avons ajourné ledit
» fieur Merentier caution , à comparoir par)&gt; devant Mr. le Juge R o yal exerçant la Ju» rifdi&amp;ion confulaire , le premier jour de fon
» Audience, à l ’effet de fe voir condamner
» folidairement avec le fîeur Peiron au paie» ment des 6 4 ! liv. 9 f. x d. par eux dues
» pour les caufes fufdites, avec intérêts tels
» que de droit , dépens , contrainte par
» corps. ))
Cet exploit fut lignifié au fleur Merentier
le même jour.
Le fleur Merentier fe défendit fur cet ajour­
nement. Il foutint qu'il n’ avoit jamais été cau­
tion du fleur Peiron.
Les Adverfaires apportèrent en preuve du pré­
tendu cautionnement un duplicata de l ’état des
marchandifes livrées , dont l’intitulé efl conçu
en ces termes : &lt;( Mr. Jofeph Peiron, Colpor» teur aux environs de T o u lo n , doit avec
» Jofeph Merentier dudit T ou lon , ayant ré-

» pondu pour le premier, les dentelles ci-bas
)&gt; à eux livrées par Mrs. Perrin ÔC G e n efle l,
» pour payer dans fix mois. »
L e fleur Merentier foutint que les livres
des Adverfaires ne pouvoient faire foi contre
un tiers qu’il leur avoit plu de fe donner pour
caution.
Le 22 Septembre 1 7 7 5 j il efl intervenu
une Sentence, par laquelle le Lieurenant faifant droit à l’exploit libellé des fleurs Perrin
&amp; G eneflel, condamne les fleurs Peiron 8c
Merentier folidairement au paiement des 6 4 1
liv. 9 f. 1 d. du montant des marchandifes
à eux livrées &amp; mentionnées dans l ’état com­
muniqué, avec intérêts depuis la demande, &amp;
aux dépens, pour lefquelles adjudications il
permet de les contraindre par toutes les voies
de droit, même par corps, fl mieux lefdits
Peiron 6C Merentier n’aiment que l ’apprécia­
tion defdites marchandifes-foit faite par E x ­
perts convenus ou pris d’ office , ce qu’ils dé­
clareront par tout le jour de la lignification
du préfent Jugement, autrement déchus, &amp;
icelui exécuté félon fa forme &amp; teneur.
Le fieur Merentier a appellé de cette Sen­
tence pardevant la Cour, &amp; c’ efl cet appel qui
fait toute la matière du procès.
Toute la queflion du procès confifle à la­
voir fi les livres des Adverfaires peuvent faire
foi contre le fieur Merentier.
Nous favons qu’ en thefe générale, la plu­
part des Auteurs foutiennent que les livres
des Marchands font pleine &amp; entière foi entre
Marchands &amp; pour vente de marchandifes.

�r

4
C ’ eft le cas de ■ l'Arrêt du 29 Avril 1 6 7 1 }
rapporté par Boniface , tom. 4 , liv. 9 , tit. 6 ,
chap. 1 , que les Adverfaires nous oppofent
dans leur Confiscation.. 11 n’étoit pas néceffaire que l’on prouvât ce dont nous étions con­
venus , ou du moins ce que nous n’avions pas
intérêt de contefter.
Mais nous avions dit que c’étoit par pri­
vilège que Ton accordoit à des livres ou jour­
naux rédigés par des particuliers , la foi ou
la confiance que le droit refufe indéfiniment
à toute écriture privée.
Nous avions ajouté que ce privilège, que
la faveur du commerce a fait établir , devoit
être
renfermée
dans fes véritables bornes.
*•*»' * J vJ \ * *.
.
Diicutant enfuite la caufe , nous avions
établi que les livres des Marchands ne fauroient faire foi contre un tiers que Ton fuppoferoit caution. D ’où nous avions conclu
que la Sentence qui avoit condamné le fieur
Merentier comme caution du fieur Peiron, &amp;.
qui avoit pris pour bafe de fa décifion l’énon­
ciation faite du prétendu cautionnement dans
les livres des Adverfaires , étoit injufie , &amp;
devoit être réformée.
On a fenti la force de l’objeftion , &amp; on
a fait les plus grands efforts dans la Conful­
tation adverfe , pour établir que le fieur Me­
rentier étoit plus que caution, St qu'il étoit
véritablement acheteur en concours avec Peiron.
Mais cette allégation eft bientôt répondue
par les pièces. Nous liions dans l ’intitulé du
compte ce qui- fuit : « Mr. Jofeph Peiron ,
f
» Colporteur

» Colporteur aux environs de T o u l o n , doit
» avec Jofeph Merentier dudit T o u lo n , ayant
» répoedu pour ce premier les dentelles à
» eux livrées par Mrs. Perrin 8t Geneftel ,
)) pour payer dans fix mois. » Cela eft précis
£t littéral : M r. Jofeph Peiron , Colporteur 3
doit. Donc Peiron eft principal obligé. A la
vérité 011 ajoute tout de fuite , avec Jofeph
Merentier dudit T oulon , ce qui paroifloit an­
noncer le concours. Mais 011 fpécifie bientôt
en quelle qualité Merentier eft obligé , en
difatit ) ayant répondu pour le premier. M e ­
rentier n’eft donc pas obligé comme acheteur,
mais comme ayant répondu pour l’acheteur &gt;
c’eft-à-dire , comme caution.
Inutilement voudroit-on abufer des mots ,
les dentelles ci-bas à eux livrées , pour induire
que la livraifon ayant été faite à Peiron &amp;
à Merentier , ils font tous les deux conjoin­
tement acheteurs. Ces mots à eux livrées doi­
vent être entendus P R O S U B J E C T A M A T E R I A ; c’eft-à-dire, que relativement à ce
qui précédé,ils doivent s'entendre d’une livrai­
fon faite à Peiron fous le cautionnement ou
la refponfion de Merentier.
Aufii quand par leur exploit libellé , les
Adverfaires ont demandé le paiement de leurs
marchandifes , qu’ont-ils dit ? Qu’ils expédiè­
rent au fe u r Jofeph Peiron , Colporteur y fous
la refponfon &amp; de l'ordre exprès du fe u r J o ­
feph Merentier. Dans cet exploit^ ils fe font
plaints de n’avoir vu paroître ni le fieur Pei­
ron , ni le fieur Merentier f a caution. C ’eft
aufli en qualité de caution , qu’à la Requête
B

�J

i

6
des Adverfaires , l’Huiffier ajourne le fieur
Merentier.
Il eft donc clair que les Adverfaires, d’a*
près leur propre livre &amp;. d’après leur propre
exploit, n’ ont entendu avoir le fieur Meren­
tier pour o b lig é, qu’en qualité de caution du
fieur Peiron.
Nous ne difons pas que cela foie v r a i ,
c’ eft-à-dire qu’en point de f a i t , le fieur Me­
rentier ait cautionné le fieur Peiron. Mais
nous difons qu’ il ne réfulte des livres des
Adverfaires, d’autre obligation énoneée contre
le fieur Merentier , qu’un pur cautionnement.
On a difeuté fort au long dans la Confultation adverfe la queftion de la folidarité.
Mais cette queftion de droit eft très-indiffé­
rente. Avant que de favoir 8c d’examiner fi
une obligation eft folidaire , il faut préalable­
ment examiner fi elle exifte. Or ici le procès
roule précifément fur l’exiftence de l ’obliga­
tion. Car notre fyftêrae eft de dire : d’après
vos propres livres , d’après votre exploit li­
bellé j je ne ferois obligé à votre égard que
comme caution du fieur Peiron. Or vos livres
ne peuvent faire f o i , à l’ effet d’ établir contre
moi un cautionnement que je n’ai jamais
prêté. Donc vous n’ avez pu m’aftionner, &amp;
le Lieutenant n’a pu me condamner. Il faut
ou que vous prouviez en point de fait, que
je fuis plus que caution , que je fuis [ache­
teur , ou que vous établifiiez en point de droit,
que les livres des Marchands font foi contre
un tiers que l ’on veut fe donner pour cau­
tion.

•7
Nous venons de voir que le fyftême de me
préfenter comme acheteur, répugne à l ’état de
la caufe &amp; aux propres énonciations de vos
livres. Il ne vous refte donc plus d’ autre reffource que de vous replier fur le point de
droit. O r , de bonne foi , peut-on foutenir en
principe que les livres des Marchands peu­
vent faire foi contre un tiers auquel on voudroit endoffer un cautionnement ? T o u s les
Auteurs qui enfeignent que les livres des M ar­
chands font foi
ne laiffent point ignorer
qu’ils ne font foi que pour ce qui concerne
la livraifon de la marchandife , la quantité St
la qualité de cette marchandife. Nous liions
dansToubeau, Inftitutes au Droit Confulaire,
tom. z , psg. 64 , ce qui fuit : » Zipæus, Proto» Notaire Apoftolique , Official &amp; Grand3) Vicaire d’Anvers , dit........ que dans tous
» les Pays-Bas on ajoute foi aux livres des
» Marchands , quand il confie du négoce 6c
)) délivrance , St qu'il n*y va que de la quantité
» &amp; qualité.
Si Bezieux , pag. 5 6 4 , parle delà foi qui
eft due aux livres des Marchands,, il a foin
de la reftreindre dans fes véritables limites. Il
dit que ces livres fon t f o i , fuivant les Arrêts
à l'égard des expéditions.
Decormis, tom. 2 , col. 927 St 9 2 8 , reconnoît également que les livres des Mar­
chands ne fon t f o i que pour l'expédition des
marchandifes.
Or , avons-nous dit dans notre première
Cunfultaîion , il ne s’agit point ici d’ une ex-

fr f*

�8
pédirioxi proprement dite de marchandife,
c'eft-à-dire , d’une livraifon , d’un pur afte de
commerce paflé entre la perfonne qui livre &amp;C
celle qui reçoit. Mais il s’agit d'un aête de
cautionnement que l’on fuppofe avoir été prêté
à un Marchand par un autre. Or un pareil aâe
n'eft point mercantille de fa nature ; il peut
être appliqué à des affaires mercantilles ; mais
intrinfequement c’eft un aéie tout civil qui ne
fait point partie de ce méchanifme journalier ,
dont les opérations doivent être facilitées &amp;
Amplifiées entre Marchands. L e commerce va,
dès qu’il y a un acheteur ÔC un vendeur. La
caution eft., pour ainfi dire , un être furnuméraire , dont l ’interpofition eft plus fouvent requife dans les affaires ordinaires que dans le
commerce, où la confiance perfonnelle ani­
me 5c vivifie tout. Ajouter foi aux livres des
Marchands , de maniéré que ces livres puiffe n t, par de fimples énonciations , faire fuppofer des cautionnemens 6c autres a êtes femblables, c’eft donc étendre le privilège de la
matière au-delà du motif qui l’a fait établir;
c’eft multiplier les dangers d’ une prérogative
déjafujette à trop d’abus; c’eft peut-être même
favorifer quelques Commerçans, à qui Ton
donnera plus de moyens de tromper., au pré­
judice du commerce même.
Il eft fi vrai que l’a&amp;e de cautionnement
ne doit pas être gouverné par les principes
mercantilles que Jullien , dans fes Colleûions
M anufcrites, au mot probatio , fol. 13 , letr.
H , eft précis fur notre queftion. Il décide, en
propres
€
&gt; À.

•K

9
propres termes , que les livres d’un Marchand
ne fauroient faire foi pour un cautionnement.
An Codex j dit-il , mercatorum &amp; artificiitm
probet ? Olim non faciebat plenam fid em , Mourgues , pag. 3 1 5 , &amp; Senatus Confulto générait
13 Junii 1G68 denegatur ei fides n iji partes
vel duo tejles fubjcripferint j f e d infirmât uni eft
Senatus Confulto Confdi R eg ii. Ideo facitfidem
pro expeditione mercium , non autem pro pretio convento : multo minus pro fidejuJJione y ità
ex variis Senatus Confultis.
'
On a cru éluder cette Doftrine en difant
qu’elle n’eft applicable que dans le cas où il
s’agiroit d'un cautionnement après-coup, ou
dans celui où il s'agiroit d’un cautionnement
prêté par un tiers non Commerçant. Mais
l’Auteur ne fait pas toutes ces diftinftions. Il
parle en général. Il ne faut donc pas fuppléer
ce qu’il n’a pas dit. On a beau obferver que
Jullien fe fert du mot fidejujjione^ pour établir
que cet Auteur n'entend parler que d’un cau­
tionnement ordinaire St non de la refponfion
d’un Marchand ; c’eft ce qu’on appelle s'ac­
crocher aux mots. Le terme de f d e ju f îo eft
un terme dont tous les Auteurs de commerce
fe fervent pour iniiquer même la refponfion
de Marchand à Marchand. Nous ne voyons
donc pas pourquoi dans Jullien on voudroit
chercher à ce terme une lignification diffé­
rente.
En principe , il eft indifférent que le cau­
tionnement foit cenfé prêté par un Marchand
ou par tout autre. Il eft certain que le cau­
tionnement en foi n’eft point un a&amp;e merC

�Camille. Voilà la véritable bafe de laquelle il
faut partir.
Tout le monde f ç a i t , par exemple, que
la preuve par témoins eft reçue dans les af­
faires proprement dites de commerce. Cepen­
dant D a n t i , dans fon Traité de la preuve
par témoins, pag. 565 , rapporte un Arrêt du
29 Novembre 1 6 1 8 , qui jugea que le fait
d'un cautionnement verbal entre deux Marchands
ne (e poitvoit prouver par témoins. Donc il fut
jugé que le cautionnement, même entre deux
Marchands , ne jouifloit pas du privilège des
chofes mercantilles.
On nous objefte que cela lignifie feulement
que fi le cautionnement avoit réfulté des li­
vres y cette énonciation des livres auroit fuppléé toute autre preuve. Mais cette objeftion
n’ eft pas confidérable. Elle fuppofe ce qui eft
en queftion. Car file cautionnement avoit été
énoncé dans le livre du Marchand, au profit
duquel ce cautionnement auroit exifté, on
n’eût pas manqué de dire ce que Danti luimême dit dans l ’endroit cité , que le privilège
des livres des Marchands eft borné aux cas
où il eft queftion de livraifon de marchandife. 11 ne faut donc pas aller chercher, pour
expliquer l’A rrê t, une hypothefe étrangère à
l’Arrêt. Il faut prendre la décifion telle qu'elle
eft. Or la décifion telle qu’elle eft fuppofe
qu’un cautionnement entre Marchands eft gou­
verné par des principes autres que ceux qui
léglent la généralité des affaires de commerce,
ce qui fuflit pour juftifier ce que nous avons dit
jufqu’à préfent.
*

On nous oppofe fans fuccès que Merentier
étoit préfent lors de la livraifon faite à Peiron.
Cette circonftance eft parfaitement indiffé­
rente. Eu la fuppofant, on ne peut en rien
conclure.
Car on eft obligé de convenir que le meme
jour on livra à Merentier des marchandifes
pour fon propre compte. S ’il étoit préfent ,
c ’étoit donc pour recevoir la livraifon qui lui
étoit faite,Sc non pour cautionner la livraifon
faite à autrui. On pourroit peut-être argu­
menter de la préfence de Merentier, fî elle
n’avoit d’autre caufe connue &amp; préfumée que
le prétendu cautionnement qu’on vOudroit lui
endoffer. Mais du moment qu'on eft obligé de
convenir que Merentier étoit préfent pour fes
propres affaires , &amp; pour faire un achat rela­
tif à fon propre commerce , il eft abfurde de
conclure qu’il eft devenu caution d’un autre,
parce qu’ il étoit préfent pour fon propre in­
térêt , pour fon propre compte. Au contraire,
de ce que Merentier étoit préfenr, &amp; de ce
qu’il achetoit à crédit des marchandifes pour
fon compté , il faudroit conclure qu’il n’a pas
eu la bêtife de cautionner pour autrui dans le
moment où il étoit obligé d’obtenir un délai
pou&gt;payer ce qu’il devoit lui-même. D ’ail­
leurs -Merentier étoit-il préfent ? S’agiffant ici
d’un^Tconvention qui ne tomboit point en opé­
ration purement mertantille , &amp; qui eft trèspei* ufitée eritre Marchands , les Adverfaires
devoiéîlffapporter fa iignature , fon acquiefce-

nie&amp;

r♦éerkT : - u ^

'ù

Mais quoi, nous dit&gt;on , le fieur Merentier

�étoit préfent, &amp; il ne fe fera point récrié con­
tre le cautionnement qu’on lui endofloit ? En
vérité les Adverfaires plaifantent. Avant de
tirer avantage de ce que le lieur Merentier
ne s’ efi: point récrié contre lecautionnement, il
faudroit avoir prouvé qu’il Ta connu. Les Ad­
verfaires ont pu écrire ce que bon leur a femblé dans leur livre. Us ont pu même le faire
fans dol &amp; fans méchanceté. Voila deux Mar­
chands du même pays ou de la même contrée
qui fe rencontrent dans une même boutique ,
chacun pour Tes affaires perfonnelles. Le Mar­
chand qui peut connoître l’ un plus que l’au­
tre , demandera y fi Ton veut, à celui-ci des
informations fur le compte de celui qu’il connoît moins. Ces informations feront données,
fans aucune efpece de cautionnement de la
part de celui qui les donnera. Le Marchand
qui voudra aller au plus fûr, transformera les
bonnes relations qui lui feront données en
cautionnement proprement dit. Il n’agira point
avec fraude; mais l’envie de trouver fa lüreté
Sc de profiter d’ une occafion de vendre , lui
fera prendre le change fur des exprefiions in­
nocentes , 8t il croira que l’on entend cau­
tionner un homme dont on n’aura voulu que
dire le bien qu’ on en penfoit. Cela peut arri­
ver tous les jours. Un figne de tête, une réponfe ambiguë , tout pourra fervir de prétexte
à un cautionnement, fi l’on établit une fois
que l’on peut devenir caution d’ un autre, fans
qu’on fe foit engagé perfonnellement par écrit
à l’être. Ce font-là précifément les dangers
que l’on a voulu prévenir, en reftraignant le
privilège

.
privilège des Marchands à la pure livraifon
de la marchandife. Dans le fait de la livrai­
fon , on ne peut pas fe tromper. L ’opération
cft phyfique ; elle n’ eft point équivoque; elle
fe pafle directement entre celui qui donne ,
&amp; celui qui reçoit. L e cautionnement au con­
traire , qui ne préfente pas le même point
de certitude ni le même point de v érité, ne
doit pas pouvoir être fuppofé arbitrairement.
Il faut que la volonté du tiers - caution foit
bien manifeftée. Elle doit l ’être d’autant plus,
que nous ne cefferons de répéter que les aftes
de cautionnement font très-peu ufités dans le
commerce , &amp; qu’ils font incroyables de la
part d’ un malheureux Colporteur qui acheté
lui-même à crédit, &amp; qui n’a pas de quoi faire
honneur à fes affaires perfonnelles.
M ais, ajoute-t-on , nous ne connoiflbns pas
Peiron. Ce n’ efl: que fous la foi de Merentier
que nous avons pu lui livrer des marchandifes.
Vous ne connoifiiez pas Peiron. Cela peut
être v r a i , cela peut être faux. Mais fuppofons-le vrai , vous n’en ferez pas plus avancé.
Vous faviez au moins que c’étoit un Colpor­
teur. Vous faviez qu’il avoit fon domicile à
Toulon , ou aux environs de Toulon. Si vous
voulez , Merentier vous aura dit quel étoit
fon état , fon commerce , fon domicile, &amp; fur
le témoignage d’un homme que vous connoiffiez , vous avez fait crédit à un homme que
vous ne connoifiiez pas. Cela arrive tous les
jours dans le commerce. Mais cela ne diroit
pas que Merentier eût prêté fon cautionne­
ment. Cela ne diroit pas non plus que vous

1i

D

�9 4

?

*4
Sauriez pas vendu à Peiron , fi Merentier
ne Peut pas cautionné : car journellement un
Négociant fait des affaires avec un autre Mar­
chand qu’il ne connoît qu’indireûement, &amp;
fur le témoignage d'autrui, &amp; fans cependant
exiger une caution de ce Marchand inconnu.
Où en feroit-on dans la fociété, où en feroiton dans le commerce, Ci toutes les fois que
Ton aura livré des marchandifes à un homme
qui ne paye p a s , on pouvoit avoir fon re­
cours contre ceux qui ont pu vous attefter
qu’ils connoiffoient cet homme ? L e défordre
feroit dans toutes les Places ; heureufement
les Loix y ont pourvu. C ’eft un principe cer­
tain que conjïlii non fraudulenti &gt; nulla ejt obligatio. Pour pouvoir attaquer quelqu’ un com­
me caution , il faut qu'il fe foit expreffément
obligé en cette qualité , Sc qu’il confie qu’il
a voulu s’obliger.
Que les Adverfaires ceffent donc de nous
citer des Autorités étrangères à notre cas. La
sûreté publique eft liée à notre fyflême. Si
des énonciations dans des livres d’un Négo­
ciant pouvoient établir un cautionnement ,
plus d’un particulier feroit caution fans le favoir 6c fans le vouloir. Il feroit dangereux:
de connoître des perfonnes indifférentes, puifque fur le moindre ligne de reconnoiffance ,
on pourroit bâtir le fyftême d’une refponfioii
en forme. Il faut donc ne pas accréditer des
principes qui menaceroient la sûreté du commeice, &amp; qui ne tendroient à rien moins qu’à
détruire toute confiance.
Faut-il ajouter à ce que nous avons déjà

dit, des preuves que nous tenons de la propre
main des Adverfaires eux-mêmes ? Nous trou­
vons que fi les Adverfaires ont écrit au fîeur
Merentier depuis le prétendu cautionnement
dont il s’agit , il n’en a jamais été queftion
dans leurs lettres , quelques étendues qu’elles
fuffent. Ils me lui ont parlé que de ce qu’il
• pouvoit devoir perfonnellement. Pas un feul
mot qui foit relatif à fafïaire de Peiron. C e­
pendant fi le fyftême adverfe étoit vrai , s’il
étoit poflible de dire avec les Adverfaires,
que le fieur Merentier n’étoit pas fimplement
caution de Peiron , mais qu’il étoit conjoin­
tement avec lui acheteur des marchandifes en
queftion, il feroit bien étonnant que dans les
lettres écrites à Merentier , pour exiger de lui
le paiement de ce qu'il devoir, on ne lui eût
pas parlé de ce qu’il pouvoit devoir conjoin­
tement avec Peiron. Dans le fyftême adverfe,
cette dette fuppofée folidaire, &amp; contra&amp;ée
conjointement avec Peiron , auroit été éga­
lement perfonnelle à Merentier. Cependant
dans la correfpondance , rien de relatif à cette
prétendue créance fur Merentier.
Les Adverfaires écrivent-ils à un tiers-ami
pour preflêr le fieur Merentier de payer ce
qu’il doit? Il ne s’agit encore que de ce que
le fieur Merentier doit en fon propre \ tout
roule uniquement fur cet objet. Si on parle
d’obtenir des Sentences , ou d’accorder des dé­
lais ^ tout cela ne porte que fur la dette perfonnelle du fieur Merer^ie^,
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c’eft qu’ils ont toujours réputé Merentier fort
honnête-homme. Ce témoignage Te trouve plulieurs fois répété dans la lettre. L e fait 6c le
droit fe réunifient également dans cette caufe5
pour établir que Merentier n ’a jamais été cau­
tion de Peiron , que les Adverfaires eux-mêines ne l ’ont jamais réputé t e l , &amp; qu’il feroit
abfurde d’ajouter foi à une prétendue énonciation de leurs livres , démentie par Jeur con­
duite 8c par leurs lettres. L e fieur Merentier
n’auroit jamais eu la bêtife d’aller prêter fon
cautionnement à un autre , quand il pouvoit
à peine lui-même faire honneur a fes propres
affaires. Il eft donc clair que la Sentence du
Lieutenant de Toulon a trop légèrement
compté fur une énonciation fautive 6c invraifcmblable qu’il auroit même fallu ne point
croire , indépendamment des circonftances, 8c
par les feuls principes de la matière. Cette
Sentence ne peut donc qu’être réformée ; c’eft
ce que le fieur Merentier fe promet des lumiè­
res 8c de la juftice de la Cour.

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P O U R Mre. Olive , Curé de la Paroifle
St. Ferreol de la ville de Marfeille.
C O N T R E
L es M arguilliers de la même P aroiffe.
U le Mémoire à confulter , qui nous a
été préfenté , enfemble les pièces jointes
audit Mémoire, 8t notamment l’Ordonnance
de pièces mîfes , qui renferme les conclufions
de Me. Groflon, Avocat du Roi.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É E s t i m e , q u ’ il
eft vraiment étonnant que les Marguilliers
ofent contefter au Curé de Sc. Ferreol , le
droit d'affifler à toutes les affemblées &amp; B u ­
reaux de la Fabrique.
Si dans notre Confultation du 1 7 février
1 7 7 4 , nous avons difeuté ce droit fans rap­
porter toutes les autorités 8tles Do&amp;rines qui
peuvent l’établir, c’ eft parce que nous avons
penféqu’il étoit inutile de prouver des chofes géV

MAQUAN, Procureur.
M . le ConfeiUer D E C A B R E , Commijjfaire.

a u u n &amp; l. Ccuya,

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CONSULTATION

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PORTALIS, Avocat.
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C O N C L U D comme au procès &gt; avec plus
grands dépens, 6c autrement pertinemment.

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néralement connues de toute la terre. Il étoit
impoftible de prévoir que Ton élevtroit des
doutes fur une queftion qui eft décidée par
tous les Réglements , par tous les Canoniftes,
par toutes les lo i x , par tous les Tribunaux.
Quand on fçait ce que c’ eft qu’ un Curé,
Sc quand on connoit l’objet de l’établiflémenc
des Fabriques, on voit avec évidence qu’il
feroit indécent qu’un Curé fût exclu des afferablées des Marguilliers.
Quel eft l’objet de l’établiflement des fa­
briques ? Cet objet fe réduit ou à l’adminiftration des biens Eccléfiaftiques , ou à la po­
lice de l’Eglife.
Où fe tiennent les aflemblées de la Fabri­
que ? Dans l’Eglife , ou dans un lieu attenant
à l’Eglife , c’eft-à-dire , elles fe tiennent tou­
jours dans un lieu fournis à la Jurifdi&amp;ion
du Curé.
Comment feroit-il donc poflible qu’ un Curé
fût exclu, d’une affemblée qui fe tient, pour
ainfi dire , fous fes yeux &amp; à l’ombre de fa Jurifdiêtion ? Comment feroit-il poflible que le Curé
qui eft le chef, le Pafteur , l’Epoux de l’Eglife,
fût traité comme étranger quand il s’agit d’adminiftrer les biens ou de veiller fur la police
de l’Eglife ? Ce font là des objets qui portent
avec foi leur évidence. On ne peut méconnoîtie le droit du Curé , fans méconnoître
tous les principes St les notions meme les
plus Amples.
Aufli quelle eft la doftrine de tous les Jurifconfultes ? L ’Auteur du traité du Gouver­
nement Spirituel des Paroiflés, pag. 1 2 2 , s’ex-

3
prime en ces termes: » le Curé a la première
» place dans toutes les ajjem blées foit généra» les fo it particulières. . L e Curé doit donner
» fa voix immédiatement avant celui qui préfi» de. . . . aucun autre Eccléfiaftique que le Curé
w ne peut aftifter à ces aft'emblées, même en cas
)) d’Empêchement du Curé. . . . C ’eft aux
» Marguilliers à propofer le fujet de l’afTem» blée , f a u f au Curé Sc aux autres perfon» nés de l’affemblée qui avoient quelques pro» pofitions à faire pour le bien de l’Eglife
» St de la Fabrique , de le faire fuccintement,
» pour être mifes en délibération par le pre» mier Marguillier, s’il y écheoit.
Gibert dans fes inftitutions Eccléfiaftiques,
tom. premier, pag. 182 , d it , en parlant des
Curés : ils ont droit de piéféance à Véleclion
des M arguilliers comme dans les autres ajfem blées Paroiffiales.
» Afin que l ’éleétion des Marguilliers foit
» légitime, dit' le même Auteur, pag. 3 4 4 , il
» faut par-tout quelle fe fafl'e à la pluralité
)&gt; de voix, St avec pleine liberté , dans une af» femblée convoquée à cet effet , dans le lieu
3) ordinaire St en un tems convenable, 8t
» compofée du C u ré, des Marguilliers en
» charge , des anciens St des principaux ha' » bitans.
Page 347 : » les Marguilliers font obligés
» de donner au C u ré , une clef des Archives
)) St une clef des troncs.
» Dans les affetablées de Marguilliers, dit
» Denifard au mot M arguilliers , le Curé de
» la Paroijfe a la première place \ mais c’eft

�))
)&gt;
»
n
»
»
»
)&gt;
»
»
»

le premier M argu illier qui préfîde &amp; qui
recueille les fuffrages. L e Curé donne néanmoins fa voix le premier • celui qui préfîde opine le fécond &amp; conclut à la pluralité. Ceux des Curés Sc M arguilliers qui
ont des propofitions à faire , peuvent les
propofer fuccintement ; mais c’eft au preinier M argu illier de les mettre en délibération , s’il y echeoit ; &amp; s’ il y a quelque
partage d’opinions, la voix du premier Mar*
g u illier prévaut.
On nous oppofe Ferrieres dans fon Di£tion«
naire de droit, au mot M ar g u illier s. Cet Au­
teur , nous dit-on , femble réduire le droit d’af*
fliftance du Curé au x affaires importantes &amp;
dan slefqu ellesle Curé peut être intéreffé. Mais,
de bonne fo i, pourquoi dans une queftion ca­
nonique , nous citer avec autant de confiance
Ferrieres dans fon Dictionnaire de droit? Tout
le monde fçait que cet A u te u r, d’ailleurs efrîmable par fes bonnes intentions , n’a pas
un grand poids dans les queftions canoniques,
ni même dans celles qui appartiennent au
droit civil , lorfqu’elles fortent du cercle des
notions élémentaires. Ajoutez à cela que cet
Auteur n’eft pas aufli favorable aux Adverfaires qu’on le penfe. Car voici ce qu’il dit:
» Dans les affaires importantes 8c dans lef» quelles le Curé peut être intéreffé , les
)&gt; Marguilliers ne peuvent rien faire fans la
» participation du Curé. » Or , i ° . dire que
dans les affaires im portantes, on ne peut rien
faire fans la participation du Curé ; ce n’eft

certainement pas lui interdire toute infpeûion
fur

$
fur les autres affaires, c’eft dire Amplement
que la participation du Curé eft d’une nécefficé abfolue dans les affaires importantes. 2°.
Puifque l’Auteur dit que l’on ne peut rien
faire fans la participation du C u ré, dans les
affaires importantes , &amp; dans lefquelles le Curé
peut être intéreffé , nous lui demanderons de
nous indiquer quelle eft l ’affaiie qui foie ma­
tière à délibération dans une affêmblée de Mar­
guilliers , donc on puifle dire qu’elle n’intéreflé pas \e Curé ? Nous avons pofé en fait
que toutes les affaires , qui font propofées dans
les aflémblées de Marguilliers , ont néceflairement trait ou à l’adminiftration des biens
éccléfiaftiques , ou à la police de l’Eglife.
Or , peut-on dire fans chpquer la raifon 8c
le fens commun , que l’adminiftration des biens
écclefiaftiques , ou la police de l’Eglife , foient
des affaires abfolument étrangères au Curé ?
Il ne s’agit point ici de faifir ce qu’aura dit
un Auteur en raflant, de s’ accrocher à une
expreffiop. inexacte qui aura échappé à fa
plume , il faut pefer les principes 8c la nature
des chofes.
Qu’avons-nous même befoin de parcourir
les Auteurs ? Les loix ne fuppofent-elles pas
le droit qu’a le Curé d’alîîlter à toutes les
aflémblées de fa Paroiflé ? Nous prenons à
témoin l’article X . de la Déclaration du 15
Janvier 1 7 3 1 ; cet article eft conçu en ces
termes: » Les Curés primitifs ne pourront ,
)) fous quelque prétexte que ce puifle être ,
» préfider ou affifter aux conférences ou aff» femblées que les Curés-Vicaires perpétuels
B

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r
»*
. T
» tiennent avec les Prêtres qui deflervent
» leur Paroifle , par rapport aux fondions
ou devoirs auxquels ils font obligés , ou
» autres matières femblables. Leur défendons
» pareillement de (e trouver aux ajj'emblées
» des Curés , Vicaires perpétuels &amp; Marguil« (iers qui regardent la fabriqu e , ou le droit
» d'en conferver les clefs entre leurs mains,
» &amp; ce nonobflant tous acles , Sentences &amp;
» Arrêts ou ujages à ce contraires.
Cette loi eft précife. Cependant on a vou­
lu donner à entendre qu’elle ne frappoit pas
fur notre queftion , qu’elle fixoit à la vérité
!es droits des Vicaires perpétuels &amp; des Cu­
rés primitifs , mais qu’elle n’ avoit rien pro­
noncé entre les Cuiés Vicaires perpétuels 8c
les Marguilliers.
Cette objeftion n’eft certainement pas confidérable. L a Déclaration de 1 7 5 1 , n’avoit
pas befoin de donner au Curé un droit inféparable de fa place. Cette loi fait plusque
de donner ce droit, elle le fuppofe comme inconteftablement établi. Le Légiflateur a pû
croire qu’il falloit une loi pour interdire aux
Curés primitifs une infpeêtion qu’ils pouvoient
s’ arroger par des raifons au moins apparentes,
Sc comme ayant réuni autre fois le titre 8c
l ’exercice de la Cure. Mais il n’a pas ciû
qu’il fallût une loi particulière pour établir
qu’il ne fe feroit lien dans l’Egüfe fans l’aveu
du chef, du Pafteur de TEglife. Le droit de
ce dernier n’étant point un privilège, n’nvoit
pas befoin d’une conceffion particulière. Il eft
fondé fur le droit public , fur les principes

7
du gouvernement eccléfiaftique , fur des rai­
fons majeures que le Légiflateur lui - même
prend pour réglé de fa conduite.
Par cela feul que le Prince a défendu aux
Curés primitifs de f c trouver aux ajfemblées
des Curés Vicaires perpétuels &amp; M arguilliers
qui regardent la fab riqu e , il a néceflairement
admis &amp; pofé comme certain que les Curés ou
Vicaires perpétuels , étoient membres eflèntiels de ces ajfemblées. Nous remarquerons en­
core que la Déclaration de 17 3 1 , par la ma­
niéré dont elle eft conçue , fuppofe le droit y
qu’a le Curé d’aflîfter aux aftémblées , comme
un droit général 6c commun à toutes les Paroiflés , puifqu’elle s’exprime en termes indé­
finis 6c abfolus , 5c que par l’article 1 4 , elle
veut être obfervée &amp; exécutée , tant pour ce
qui regarde les Curés Vicaires perpétuels des
V illes , que pour ceux de la campagne , à
Végard de tous Ordres , Corps &amp; Communautés
féculieres ou reguheres , fauf feulement les
prééminences , honneurs &amp; diflinclions dont
les Chapitres des E glifes cathédrales ou col­
légiales fo n t en pojfefjion. Il feroit difficile
de rencontrer une loi plus formelle &amp; plus
exclufive de tout ce qui pourroit porter at­
teinte aux véritables droits des Curés , tant des
Villes que de la campagne.
Faut-il à la difpofition des loix , ajouter
la décifion des Tribunaux ? Ouvrons nos li­
vres &amp; à chaque page nous trouverons ou un
Arrêt ou un Reglement confirmatif de nos
principes.
L ’article 6 de l’Arrêt du Parlement de Pa-

�\

8
ris, fervant de Re'glement pour la Fabrique
de St. Jean en Greve de Paris , St rendu le
2 Avril 1 7 3 7 , porte que le Bureau ordinaire
fe ra com pojé du Curé , des quatre MarguiU
liers qui feront les derniers fortis de charge ,
que le Curé y aura la première place , ainfi
que dans les ajjem blées générales , que le Curé
donnera fa voix immédiatement avant celui
qui préfidera.
Un autre Arrêt du Parlement de Paris du
1 1 Juin 1 7 3 9 , portant Réglement général
pour l’œuvre St Fabrique de la Paroifiè de
St. Germain en Laye , porte, article V. , que
le Curé aura la première place dans toutes
les ajfemblées. Nous voyons dans le vu de
pièces de cet Arrêc qu’il eft intervenu fur les
conteftations élevées entre les parties, &amp; qu’il
n’a point été rendu comme une loi que les
parties intérelTées demandoient, mais comme
un Jugement q u i, relativement aux vrais prin­
cipes , a fixé leurs incertitudes St leurs dou­
tes.
Le 20 Juillet 1 7 4 7 , nous voyons un aurre Arrêt du Parlement de Paris fervant de
Réglement pour la Paroifiè de St. Louis de
Verfailles , dont l’art. 6 efl conçu en ces ter­
mes : » le Bureau ordinaire fera compofé du
» Curé , des deux Marguilliers en charge &amp; des
n quatre derniers Marguilliers fortis de place;
» St en cas d’abfence , les délibérations ne
» pourront être prifes qu’au nombre de trois
)) au moins : U Curé y cura la première
» p la c e , ainfi que dans les a jfcmblées géné­
rales.
Tous

Tous ces réglemens font rapportés par
Jouflè, dans fon commentaire fur l’Edit de
'V J
•e
f
•

l6 95-

;

1 Coudert , dans fon code eccléfiaftique , St
fur l’article 1 7 du même E d i t , rapporte un
Arrêt de réglement du Parlement de P a ­
ris , donné le 15 décembre 1 7 5 2 , pour la
Paroifiè de St. Pi ene-le-marché de la ville
de Bourges, dont l’art. 7 porte : » que le Curé
» aura la première place dans toutes les a j)) femblées , foit générales ou particulières ,
», St fera toujours nommé le premier dans
&gt;&gt;; les délibérations St autres a£tes qu’ il lignera
»-aufii en premier, fans pourtant qu’il puiflè
» avoir la préfidence dans ces aflèmblées ,
» quoique la première féance lui appartienne ,
» ni qu’aucun autre Eccléfiaftique , puifie
» jamais afiifier à aucune aflèmblée , non
» pas même dans le cas d’abfence ou empêu chement du Curé.
_ Denifart , au mot F a b riq u e , rapporte un
Arrêt du 19 avril 1 7 6 6 , rendu en la GrandChambre , conformément aux conclufions de
Mr. de Barentin , Avocat Général , par le­
quel la Cour homologua une délibération en
forme de reglement pour la fabrique de la
Paroifiè de St. Nicolas de Maulle , dont
l’article premier eft précis : » les aflèmblées
&gt;) fe tiendront au banc de l’œuvre , ou à un
» bureau particulier. Elles feront requifes
» par le Marguillier en charge, &amp; compofées
» du Sr. Curé , qui pourra y affifler s'il le
» juge à propos , après avoir été averti dans
» la form e ordinaire j St s’il y aflifte , il aura

�»
)&gt;
»
»
»
»

la préféance , du Procureur de Fabrique,
du Marguilier en charge, ÔC de quatre anciens Marguilliers au moins ; ÔC feront les
fuffrages recueillis par le Marguillier en
charge , commençant p ar ledit fleu r Curé,
QUI A S S I S T E R A S A N S E T O L E , attendu que les affaires qu'on y traite , font
» purement laïques ôc temporelles.
L ’Auteur eft bien éloigné de penfer comme
les adverfaires, que ces fortes de réglement
font purement locaux , puifqu’ il dit, en par­
lant du réglement qu’ il cire : »» attendu qu’il
» pourroit fervir de réglé aux autres fabri*
» ques qui auroient de pareilles conteftations
» à foutenir, ÔC prévenir par là tous procès,
» nous croyons devoir eu rap p orterai les dit
)) portions en entier.
» L ’Arrêt du Parlement de Paris , dit Goard
» 'dan s fon traité des bénéfices, tèm. i , pag.
#&gt; 180 5c fuivantes, rendu entre le Curé de
» St. Jacques de la boucherie , &amp; les Mar» guilliers , du 25 juillet 17 0 7 , : lui donne
)) dans Ce Bureau, loifqu’il juge à propos d?y
» affifter, la première place &amp; la première
)&gt; fignature.
L ’Auteur , en rapportant ce réglement penfe
fi peu que ce droit d’affiftance du Curé , foie
un privilège 5c un privilège nouveau, qu’il obfetve au contraire que depuis deux Jiecles ou en­
viron l'autorité des Curés dans Vad m in iflration
temporelle des E g lije s , cfl déchue , &amp; celle des
M arguilliers accrue confidérablemerit dans ce
royaume 3 il ajoute qu’autrefois les Curés
avoient un pouvoir abfolu , que tout rouloit

rlS
fur leur Ttête , qu’ ils difpofoient de toutes
les places de l’Eglife , ÔC qu’ils étoient véri­
tablement les adminiftrateurs proprement dits
des biens Eccléfiafiiques. Il en rapporte même
un Arrêt allez récent, du 13 août 1 7 2 , 1 ,
rendu fur requête, 5c fur les conclufions de
Mr. le Procureur général , lequel homolo­
guant une Ordonnance faite par Mr. l’E v ê ­
que d’ Orléans dans le cours de fes vifites ,
en faveur du Curé de la Paroiffe de St. P a ­
terne d'Orléans , le maintient dans une partie
de l’ancienne autorité que les Canons attri­
buent aux Curés , défend aux gagers ( c’eft
le nom qu’on donne dans ce pays-là aux Mar­
guilliers ) de faire aucune dépenfe excédante
la fomme de 20 livres, fan s le consentement du
Curé ; 5c celles qui excédent 100 Liv. fa n s déli­
bération d'ajfem blée, tant du Curé que d esh abitans. Il ordonne aulîi que les bancs de l’Eglife
vacans , feront concédés, les Officiers ÔC ferviteurs de l’Eglife choifis ÔC deflitués , les fon­
dations acceptées , les remplois des deniers
rembourfés à la Fabrique , par le Curé &amp; les
M arguilliers conjointement. Le droit d’ afliftance des Curés dans toutes les aflèmblées ,
n’eft donc pas un droit nouvellement concé­
dé , ou ufurpé dans certaines Eglifes 3 mais
un refie précieux de l’influence que les loix
de l’Eglife ôc de l’état alîuroient par-tout aux
Curés dans le gouvernement des Paroiffes.
Si l’on a aflocié les Paroiffiens à l’adminif.
tration des biens , c’efl parce qu’ils contribuoient par leurs libéralités à augmenter ces
biens 6c qu’on voulut , fuivant l’expreilion du

�/

Pere Thomaffin dans fon Traité de la Dis­
cipline de PEglife tom. 3 , pag. 765 , qu'ils
fu jfen t plus convaincus du bon ufage qu'on
fa ifo it de leurs charités. Mais les Paroifliens
ne pouvoient entrer dans le manimenc des
biens éccléfiaftiques fans y être appelles par
l ’Evêque &amp; par le Chapitre. L a ïci fin e a f
fen fu Prœlatorum &amp; Capitulorum , bona Fabriece E c c lefœ deputata adm inijlrare non poffu n t. C ’eft un Canon de Salsbourg en 1420.
L e Cardinal Campege fuppofa cette Coutume
univerfellement reçue dans l’Allemagne, lorfqu’y exerçant la légation apoftolique , il drelîà
des Statuts de réformation entre lefquels il
y en a un qui ordonne que tous les revenus
de la Fabrique feront remis dans un coffre
à trois clefs*, dont le Curé en gardera une 8c
les Adminiftrateurs laïques les deux autres , 8c
que ceux-ci ne pôurront faire aucune depenfe que
fur l’ avis du Curé , pour les réparations de PE­
glife. Non liceat procuratoribus , feu vitricis
Fabricarum , in fin gu lis Ecclefiis quidqiiam
de pecuniis ad Fabricam provenientibus d if
tribuere , aut in œ difeiorum , vel alierius rei
ufum difpenfare , fin e Recloris feitu \ fed ad
armaria Fabricœ reponantnr , ut hœclenùs fervatum efl , duabus vel tribus clavikus pro loci
confuetudine tenendis : quarum una ipfi Rec*
tori fervanda tradatur , ob/ervato üfu in ciavibus &amp; rationibus reddendo , à principibus
&amp; fuperioribus haclenùs recepto. L e Concile
de Mayence en 15 4 9 , fuivit de bien près ce
decret , ordonnant que les revenus de la Fa­
brique ne feroient pas confiés aux laïques
feuls,

feul , &amp; que le Curé leur-feroit adjoint ,
comme le principal Adminilîrateur : cum a liquoi la id s cujufqtie E c c le fœ R e c lo ri, fe u plebano , velut principali , ojjicium Fabricœ rfe u
procuratio Ectlefiœ corn muta tu/»-. O ue les Cur
rés ne feroient point néanmoins chargés de
la levée de ces deniers. Ita tamen ne ipfi E c clefiarum Reclores Je u p leban i , ojficio exactionis cenjuum , proventuum , fiv è redituum ,
feu procurations labore graventur. Il fe pourroit rbien faire que les laïques euffent été ad­
mis à l’adminiftration de la Fabrique , afin
d’être chargés de cette exaction de deniers
qui leur lied mieux , qu’à des éccléfiaftiques.
Enfin ce decret ordonne que les comptes foienç
fendus au Curé &amp; aux notables de la Paroifie
âu moins une fois l’an , &amp; que tout foitvenfermé dans des armoiries à plufieurs clefs ,
donc le Curé en ait une.
*
Tels font les textes que le fçavant Pere
Thcmafîin a recueilli fur les Fabriques &amp; f u r
leur adminirtration.
; L ’Auteur des Mémoires du Clergé rappor­
te un Arrêt du Parlement de Paris du 1 1
Avril 1690,' qui jugea que l’aflémblée pour.
Péle&amp;ion des Marguilliers, feroit faite au banc
de l’œuvre a laquelle le Curé affîfFerolt &amp; autoit la préféance. L a même chofe fut jugée
par un autre Arrêt du même Parlement du
f 3Mars 1704 , rapporté par le même Au« W , &amp; rendu au fujçt de l’élettion des Margüilliers de la Fabiique de l’Eglife de la Mag­
deleine de la ville de Troyes.
' Lacombe dans fes matières canoniques , au
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mot Fabrique , feêïion 4 , n. 1 , dit : )) Les
)) aflemblées des Marguilliers doivent être
» càmpojées du Curé , des Marguilliers ea
)) charge , des anciens 8c de douze des plus
w anciens habitans par eux choifis. Ainfi jugé
» par Arrêt du 22 Juillet 1680 , pour la
&gt;) Paroifle de St. Michel de Tertre à An» gers.
f Enfin Duperray fur l’Edit de 1695 , tom,
I , pag. 300 , cite entr’autres jugemens , un
Arrêt tendu fur l’avis de trois Avocats , pardevant qui la Cour avoit renvoyé' , fervant
de Réglement entre Je Curé 8c les Marguil­
liers de Sr. Martial en la cité , dans lequel
on lit que les affemblées pour les affaires de
lu Fabrique feio n t convoquées tant de la part
âü Curé que. des M arguilliers , aux jours &amp;
heures dont ils conviendront.
Dira-t-on que fous ces Arrêts ne prouvent
rten , St qu’ils Jonc .fondés fur les ufages des'
Parodies pour lesquelles ils font rendus ?
Mais ce feroit s’aveugler volontairement. Nous
ayons vu que la plupart des Atrêes intervenbi , avaient été rendus contradi&amp;oirement St
eh cfifcrbtant les principes de la matière. D ’au­
tres à la vérité ne préfentent que des Régiemens .ou . des deliberations homologuées. Mais
Dénifart les propofepour modèles à toutes les
abties Paroifles , St annonce que fuivre ces
Réglemens c efi 1 unique moyen de terminer
lés corîteflations ou de les prévenir. Durand
dé Maillanne dans fon Diftionnaire canonique
au mot Fabrique , en rapportant un de ces
Réglemens , obferve que les difpofïcions en

ont été form ées fu r celles des Ordonnances &amp;
des Arrêts. Effectivement tous les Réglemens
intervenus fur la matière ne font que l’expreffion du droit commun , des loix du R o y a u m e ,
8c de toutes les difpofitions conciliaires. Nous
avons vû que la Déclaration de 1 7 3 1 , fuppofoic le droit d’affifiance du Curé , comme
un droit inconteftablement établi dans toutes
les Paroiffes. Il faudroic donc fermer les yeux
â l’évidence pour fe refufer à ce que nous ve­
nons d’établir.
Mais , nous dit-on , ( 8c c’eft ici ce que
les Adverfaires appellent la grande objection)
dans la Paroiffe de St. Ferreol l’ufage en a difpofé autrement. Le Curé n’aflifie point à nos
aflemblées. Nous avons un Réglement qui ne
parle point de cette afliftance.
Ce fyftême , propofé avec la plus grande
confiance , ne peut l’être avec fuccès. Qu’im­
porte que des Réglemens obfcurs , qui n’ont
jamais été homologués , ne parlent point de
l ’afiifiance du Curé ? Cela prouveroit tout au
plus que les rédacteurs de ces Réglements
n’auroient pas trop connu les principes qui
dirigent le gouvernement des Paroiffes. Au
furplus les Réglemens n’excluent point l’afliftance du Curé &amp; s’ils l’excluoient, ils feroient
abufifs , 8c il fuffiroit de les dénoncer pour
les faire profcrire.
On a beau dire que par l’ufage confiant de la
Paroiffe , les Marguilliers fe font toujours
aflêmblés fans le Curé. Cette objection man­
que tout à la fois en point de fait 8c en point
de droit.

�i6
En point de fait, on nous expofe que l*s
Marguilliers ont été obligés de .convenir à
l’Audience que les Curés avoient aflifté quel­
ques fois â leurs aflémblées.
En point de droit la matière dont il s’agit
n’eft p a s . fufceptible de prefcription. C ’eft la
djfpofition expreflé de la Déclaration de 1 7 3 1 ,
que nous avons déjà citée Ôc qui apiès avoir
défendu aux Curés prim itifs de J e trouver aux
ajjemhléçs des Curés V icaires perpétuels &amp;
M arguilliers qui regardent la Fabrique , ajoute:
&amp; ce nonobfiant tous actes , Sentences &amp; Arrets ou ujages a ce contraire.
Inutilement obferve-t-on que cela n’efl dit
qu’à l’encontre des Curés primitifs. Si le droit
qu’a le Curé Vicaire perpétuel d’aflifler aux
aflémblées de la fabrique eft imprefcriptible à
l’ encontre des Curés primitifs , pourquoi ce
même droit ne^ feroit-il pas imprefcriptible à
l ’encontre des Marguilliers ? L ’imprefcriptibilité eft attachée à la nature du droit, &amp; ne
peut-être attachée qu’à la nature du droit.
Car la qualité de Curé primitif, n’a rien en
foi qui puiflë empêcher celui qui en eft revêtu
d’acquérir par prefcription. Mais on a jugé,
qu’ibferoit contre le bon ordre que l ’aftiftance
aux aflémblées , qui eft moins un droit qu’une
fonction, pût être preferipte par la négligence
du Vicaire perpétuel. Par la négligence 011
peut perdre des droits honorifiques, parce que
ces fortes de droit n’intéreflënt point eflèntiellement la difcipline. Mais fi les fondions 8c
les; çjb/igations pouvoient être preferites, il
n’y auroit plus aucune place dans l ’Eglife ou
dans

dans la fociété quï ne pût bientôt
entièrement par la négligence de c
roit deftiné à l’occuper.
Au furplus les chofes de décence 5c de bienféance ne preferivent jamais. Or quand la
préfence du Curé ne feroit pas abfolumem néceflaire dans les aflémblées des Marguilliers,
il feroit toujours vrai de dire que le droit
d’aflifter à ces aflémblées feroit acquis aux
Curés par les feules réglés de 3a décence ÔC
de la bienféance. Car on ne pourra jamais
perfuader que des Marguilliers qui viennent
dans la maifon du Curé ou dans fon Eglifé ,
puiflënc le mettre dehors 8c le trairer comme
étranger dans fa propre maifon , dans la
propre Eglife dont il eft le chef.
Par Arrêt du 13 tfout 17 0 3 , rapporté par
Coudert dans fon code eccléfiaftique , tom,
1 , pag. 2 1 6 , )) il a été ordonné que non» obflant la poffejfion immémoriale d’élire
». les Marguilliers en l’Hôtel de Ville ,
» l’éle&amp;ion des Procureurs Fabriciens, de
» la Paroiflë de faint Cir , de la ville d’if» foudun en B erry, fe fairoit dans l’Eglife
» de la Paroiflë, à laquelle feroient feu» lemenc appeliés les Officiers de Juftice ,
» Police 6c Finances , ceux du Chapitre , ou
» deux Députés, le Curé , les Echevins , Con» feillers de Ville , Avocats ÔC ceux qui auî) roient pafle par les charges , E che v in s, Fa» briciens 6c adminiftrateurs de l’Hôtel-Dieu
» qui demeureroient fur la Paroiflë. » L ’on
voit par cet Arrêt que tout ce qui tend à cho­
quer les convenances, à dénaturer le véritable
E

�•i8
objet de rétabliffement des Fabriq u es, ne peut
être juftifié même par la poJJe(Jion immémoriale. Pourquoi donc voudroic-on que le droit
d’afliftance du Curé aux affemblées des Marguilliers fût prefcriptible , tandis que par l’Ar­
rêt c i t é , le lieu même où ces affemblées
doivent fe tenir, ne l’eft pas ? Voudroit-on
dire que Ton feroit plus attaché au lieu phyfique de l’aflèmblée qu’à fon être lé g a l, qu’à
fa conftitution eflentielle &amp; fondamentale.
Mais qu’avons-nous befoin de préjugés dans
cette caufe ? Les adverfaires eux-mêmes en
fourniffent un qui eft fans réplique. Ils fe
font condamnés à rendre leur compte entre les
mains du C u ré , nonobftant l’ ufage qu’ils pré*
tendoient contraire. Donc , de leur propre aveu ,
l*ufage ne fçauroit prévaloir fur les droits
du Curé : car enfin le droit d’entendre les
comptes n’eft certainement pas plus facré
que le droit général d’aflîfter aux affemblées.
Ces deux droits partent des mêmes principes.
L e Curé doit entendre les comptes , parce
que comme Chef de l’Eglife , rien ne lui eft
étranger de ce qui intéreflê l’Eglife. C ’eft précifément par les mêmes raifons qu’il doit af~
lifter aux affemblées. Si l’Edit de 1695 parle
du droit d’entendre les comptes , la Déclaration
de 1 7 g ! , fuppofe le droit d’afliftance dans
toutes les affemblées tant générales que parti­
culières. Donc les adverfaires devroient faire
court procès Sc fe rendre juftice.
Il n’y a qu’en Provence où il puifîè naître
une queftion femblable à celle que nous difcutons. Dans la capitale , où la vanité eft

.mieux ordonnée, le citoyen le plus confidérable ne dédaigne pas de voter avec fon Cu­
ré , on ne croit pas s’avilir ni perdre fes droits
en reconnoiffanc ceux des autres. Aufîi l’on n’a
.q u ’à voir la conftitution de toutes les ParoiC
,fes de Paris : les Curés y jouiflènt en paix ÔC
à la plus grande fatisfaftion publique , des
droits attachés à leur place , à leur qualité de
Pafteur.
Ii •
f
w
Nous ne pouvons même croire , malgré
l’obftination apparente des Adverfaires, que le
jfond de leur aine foie difpofé à contefter des
droits clairs ôt évidents. Sans doute on furprend leur bonne foi. On veut les faire plai­
der contre leur Curé pour divifer lie Pafteur
d’avec le troupeau , pour opérer une fciflion
dont il faut prévenir les dangers &amp; les conféquences, On fait entendre que le Curé veut
s’arroger une domination infolite. On traite
la chofe comme l’on traiteroit des diftin&amp;ions
civiles auxquelles on tient par amour pro­
pre. On ne 's’apperçoit pas que du Curé au
Paroiflien la vanité ne peut être choquée de
toutes les prééminences ou droits accordés aux
Pafteuis. C ’eft là un ordre des chofes qui ne
doit pas être gouverné par les principes qui
fixent les diftinûions profanes. C ’eft une méprife de l’amour propre quand on en juge au­
trement. Auffi les notables de la Paroiflè voient
avec peine les droits du Curé conteftés. Ils
voudroient de toute leur ame le rétabliflèmenC
de l’ordre &amp; la fin de tous les troubles domeftiques qui refroidiflènt la piété &amp; qui peu­
vent avoir les fuites les plus dangereufes.
m

j

�20

Quand en 16 9 4 Mre. GeofFroî, prédécefleur
du confultant, follicita St obtint Tétabliflement
. des Marguilliers , il ne penfoit certainement pas
qu’un jour viendroit où ces Marguilliers meconnoiffant leur Pafteur St leur c h e f , voudroient
fe fouftraire entièrement à fon infpe&amp;ion St fe
déclarer contre fes droits les plus précieux
les plus incontefîables. Heureufemenr le ré­
gné de Terreur ne fçauroit être long , &amp; leconfultanc s’ applaudira bientôt d’avoir réclamé
non de vains honneurs dont il feroit toujours
prêt à faire le facrifice, mais le droit jaloux de
xoncourir avec des Citoyens honnêtes St zélés
au bien de fa Paroifle.
1 Délibéré à A i x , le 1 2 mai 17 7 6 .
rcifi - îsnsqo uoq t 1
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:
P O R T A LIS,
Avocat?.
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P O U R fieur E s p r i t - F r a n ç o i s G e o f f r o y ,
Fabricant de Poudre St d’Amidon de cette
ville d’ A i x , demandeur en Requêtes du
1 St 2 Décembre 1 7 7 5 , St défendeur en
Requête contraire du 7 du même mois :
■:&gt; ; . •
ev-, L i/ r . :
C O N T R E
Les Marchands Gantiers &amp; Parfumeurs de
cette même V ille , défendeurs &amp; demandeurs.
**. •■' ' *

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il!

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’E S T moins la Caufe du fieur Geoffroy
que celle du public qui eft aujourd’hui
loumife au Jugement de la Cour. Il s agit
de favoir s’ il ell permis à un citoyen de faire
valoir fes talents &amp; fon induftrie pour le bien
général de la lociété.
Les parfumeurs de cette ville d’Aix de­
mandent qu’
inhibitions&amp;

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faites

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vr&gt;.

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eu Jîcur Geoffroy d'avoir un entrepôt dans la
V dle &amp; d 'y vendre en détail des poudres yf a u f
à lui d'en vendre en gros dans f a fa b riq u e, éta­
blie hors la V ille , comme il avifera ; &amp; qu'au
moyen de ce, injonction lui fera fa ite de fe r ­
mer fon bureau d'entrepôt y &amp; d'enlever l'enfeigne qu'il a mis fu r la porte dudit entrepôt partout
le jour de la fgn ification de l'A rrêt qui inter­
viendra , autrement &amp; faute de ce fa ire y en vertu
d'icelui y &amp; fan s qu'il en fo it befoin d'autre, qu'il
leur fe ra permis de le fa ire enlever &amp; de lui
fa ire fa ifir toutes les marchandifes qui feront
dans ledit entrepôt y le tout avec dépens.
Le fieur Geoffroy demande au contraire
d’être maintenu dans fon droit, 8t il a obte­
nu de la Cour la permiffion provifoire de
vendre, même en détail, la marchandife qu’il
fabrique.
Voilà tout le procès. '
En cet état, la queftion fe réduit à cet uni­
que point: les Parfumeurs peuvent-ils empê­
cher un Fabricant de vendre les poudres qu’il
fabrique lui-même ?
De droit naturel, il eft libre à chacun de
faire valoir fon induftrie 8c fon talent, &amp; de
choifir le genre de commerce qui paroît le
plus affortir fon goût ou fes difpofitions.
Il eft vrai que dans l ’état civil, la liberté
naturelle a été modifiée 8c refferrée , fuivant
les circonftances, par des Réglem ents, par des
Loix ,, par des prohibitions.
Mais il y a une très-grande différence en­
tre les droits qui découlent de la liberté na­
turelle ôt les prohibitions pofitives , qui teu-

3
dent à reflèrrer ou à éteindre ces droits.
Les droits, fondés fur la liberté naturelle,
font extrêmement favorables. Ils fe foutiennent par eux-mêmes. S ’il faut une Loi pour
les refireifldre, il n’en faut point pour les
établir- Dans le dpure, la préemption eft
toujours en leur fav eu r, in d u b io ,p ro libertate refppndendum, er.it.
Les prohibitions au contraire font de droit
rigoureux, juris flricli. Elles ne font con­
cluantes que lorfquelles font expreffes. Il n’eft
pas permis de les étendre arbitrairement. Il
faut les renfermer dans de juftes bornes. Dans
le doute, il faut les modérer.
C ’eft un autre principe que les droits, fon­
dés fur la liberté naturelle, font communs à
tous les hommes; qu’ils font de foi immua­
bles , imprefcriptibles ; qu’on peut par des R é ­
glements en fufpendre l’exercice , mais qu’ on
ne peut jamais les détruire entièrement, 8c
qu’ils peuvent en tout tems renaître ou re­
prendre leur première a&amp;ivité.
Il n’en eft pas de même des prohibitions ,
des gênes particulières. L ’homme les établit,
l ’homme peut les détruire ; elles font dépen­
dances des circonftances. A l’ inftar de toutes
les Loix politives, elles naiffent ou périffent
fuivant les mœurs &amp; les tems.
Nous favons que l’on abufe fouvent du mot
liberté pour ébranler les inftitutions les plus
facrées. Mais l’abus , qui vient de l’homme ,
ne doit pas nous empêcher de refpeûer un droit
que nous tenons de la nature.

�4
C ’eft un malheur attaché à la condition
humaine. Dans tous les fiecles, les efprits fe
laiflènt gouverner par des opinions extrêmes.
A-t-on regardé comme utile de mettre des
entraves à la liberté? T ou t eft devenu pro­
hibition. Les privilèges fe font multipliés à
l ’infini. L ’induftrie s’ eft trouvée affaiflee fous
le poids des chaînes qu’elle n’ a pu foulever.
Penfe-t-on aujourd’ hui que la liberté eft
extrêmement favorable? On en conclud qu’il
faut tout détruire ; on foupçonne la fervitude par-tout. On ébranle tout ce qui eft
établi. C’ eft ainfi que l’ on vit perpétuellement
de fyftêmes St d’ inconféquences.
A Dieu ne plaife que nous veuillions don­
ner dans des excès auffi condamnables. Le
Jurifconfulte doit refpeûer les L o i x , en dé­
fendant la liberté. L ’efprit de modération doit
ê.re celui de toute adminiftration bien or­
donnée. L e bien politique , comme le bien mo*
ra l^ Je trouve toujours entre deux limites.
Mais il eft certain que des prohibitions ,
des gênes, qui pouvoient avoir leur utilité
dans le tems où elles ont été établies , peu­
vent n’ être plus également utiles dans le tems
préfent. O r , en toute matière, l’utilité publi­
que eft la Loi fuprême : falu s populi fuprema
L e x ejlo.
Il eft également certain que le retour à la
liberté fe préfume facilement , Sc qu’il faut à
cet égard confulter l ’état aftuel des chofes,
l’expérience, qui eft la maîtreffe des L oix &amp;

5
des hommes. Ï 1 h ’ëft permis qu’au Légiflateur
de décider ce qui doit être; mais il eft permis
à tout le monde d’examiner ce qui eft.
Enfin , c’eft un principe inconteftable que
les Statuts, les privilèges exclufifs ne doivent
point être portés au-delà de leur hypothefe ,
&amp; qu’il faut avec foin en limiter l ’application
au cas précis de leur établiflèment.
En France tous les Arts &amp; Métiers ont été
fucceflivement mis en Jurandes. Des vues de
bien public ont pu préfider aux premières Irtftitutions. Il eft des profeftions délicates qui
ont bcfoin d’être furveillées ; qui demandent
dans ceux qui les rempliflènt , une probité
éprouvée , &amp; qu’ il feroit peut-être dangereux
d’abandonner à la liberté : de là l ’attention du
Légiflateur à former des fociétés choifies, à
qui certaines fondions ont été exclufivement
confiées. Mais il faut convenir que le befoin
d’argent a fondé le plus grand nombre des
Corps. Leur établiflèment n ’eft prefque tou­
jours qu’un impôt déguifé.
Il eft très-indifférent d’examiner fi le Corps
des Parfumeurs qui plaide contre le fleur G e o f­
froy , eft un des plus récens. Nous favons que
les Statuts de ce Corps ne remontent qu’à
Tannée 169 7 . Nous ne voyons pas pourquoi
Ton s’eft appéfanti fur la date : Ce n’eft pas
ce dont il s’agit.
L a vraie queftion eft de favoir quel eft Teffét que Ton doit donner à ces Statuts.
Ils portent entr’au'tres chofes, qu’ il ne fera
permis a aucune perfonne , de quelque qualité

&amp; vacation qu*il Joit , d'acheter &gt; vendre ni
B

�ô
fa ire fabriquer dans la ville d 'A ix &amp; Faux*
bourg , des gands y poudres 3 ejfences , favonettes &amp; eaux de fenteur , à Vexclufion &amp; au
préjudice des Maîtres Gantiers y Parfum eurs,
comme étant proprement leur art &amp; vaca­
tion.
* Les Adverfaires obfervent fur cette difpofition , qu’elle leur allure exclufivement, non
feulement le droit de vendre , mais encore
celui de fabriquer ; cependant ils déclarent
dans une Requête , qu'ils font ajfe'i bons pa­
triotes pour ferm er les y e u x fu r la fabrication
&amp; fur la vente en gros, pour d efrer d'appren­
dre que la fabrication du (leur Geoffroy équi­
vaut aux autres de la Province &gt; &amp; pour lui
donner la préférence lors de leurs achats. Les
fins prifes par les Adverfaires
font analo­
gues à leur aveu. Elles rcduifent le procès à
la prohibition de la vente en détail.
Nous fommes bien éloignés de penfer que
le lîeur Geoffroy doive à la générofité des Par­
fumeurs , l ’hommage par eux rendu à la li­
berté de fabriquer 6c de vendre en gros. Ils
fe font trahi eux-mêmes, en ajoutant que c’étoit de leur part un acle de patriotifme. Ces
mots annoncent affez qu’ils ont cru que leur
privilège particulier ne pouvoit dans l ’état des
chofes , prévaloir fur futilité publique.
On a beau dire qu’il n’y a que le Souve­
rain qui puilfe détruire un privilège émané
de lui. Cela eft vrai , quand il s’agit de pro­
céder par voie d’autorité, ejus ejl abrogare
cujus ejl condere.
Mais cotnme l’ufage mine les L oix ordi­

naires, &amp;■ les .môdifie ou les abroge infenfiblement par la force d’une* eotrtume contrai­
re
de même l ’expérience , *les progrellîons
fucceflives des chofés minent lentement les
ittftitutions qui tiennent à la police ou à l’adminiftration générale , 6c les rapprochent du
tems &amp; des moeurs.
f Cette forte de révolution, ainfi que nous
l’avons déjà dit dans une première Confultation , s’opère fans effort comme fans danger;
elle eft fucceffive ; elle n’ eft jamais prématu­
rée ; elle ne caufe aucun ébranlement. Prépa­
rée de loin par des événemens qui en amè­
nent d’autres, elle eft l ’effet de ce mouve­
ment imperceptible qui anime tout dans l’or­
dre de la nature comme dans celui de la fociété ; qui , à la longue’, eft toujours plus fort
que les obftacles , 6c qui n’eft que la ten­
dance de toutes chofes à fe rétablir dans
leur ordre ou dans leur équilibre naturel.
Tout ce que nous voyons, tout ce qui fe
pafiê, confirme ces principes. Il n’a pas fallu
des Loix expreffes pour adoucir les chaînes
que nos peres avoient données à la liberté
du commerce , ou pour ôter les entraves que
l ’on avoit mifes à l’a&amp;ivité de l’induftrie ;
fc’eft au-contraire le cours des événemens qui
a entraîné les Loix 6c les hommes.
Quand les tems font arrivés, l ’autorité s’eft
réfignée à une tolérance éclairée ; les prohi­
bitions, les privilèges excluflfs fe font affoibl is; les porteurs même de ces privilèges ont
été forcés de fe rendre juftice, 6c de modérer

�T8
dans la p r ^ iq u e 'd e s droits qui : déVenoiènt
nuifibles 6c odfoyx*
*y .
- . ;
C ’eft précifément ce qui fç vérifie dans les
circonftances de cette Caufe. Quelqu’entêtés
que foient les Parfumeurs de l'étendue de leur
privilège , ils reconnoiflént qu’ il fau t encou­
rager la fabrication, 6t la laifl’er libre. Ils font
forcés de convenir qu'il ne feroit, ni jufte,
ni convenable de faire valoir aujourd’hui un
fyftême de prohibition que nos mœurs 6c fu ­
tilité publique ne comportent plus.
Inutilement obferve-t-on que des Statuts
qui ne remontent qu'à l'année 1 6 9 7 , &amp; dont
l ’exécution fe trouve confolidée par un Arrêt
de 1 7 6 2
ne peuvent être tombés en défuétude dans un li petit nombre d’années. Dans
les matières d’adminiftration , on ne compaflê
pas le tems comme dans les prefcriptions ci­
viles. Ce font-là des chofes d’un ordre diffé­
rent. La Loi civile qui ne fe propofe que la
sûreté des patrimoines dans l’établiflèment des
prefcr.prions , ftatue fur des rapports conflans
&amp; invariables. Elle doit naturellement peu
changer, puifque fon objet principal eft de
fixer les incertitudes. Mais en fait d’adminiftration , toutes les inftirutions varient avec
le progrès des lumières 6c des découvertes,
avec le développement de rinduflrie 6c du
commerce. Il ne fçauroit y avoir une réglé
afibréo pour fixer des révolutions qui ne fçauroient avoir une époque précife. Dans ces
fortes de matières , ce ne font pas les chofes
qui dépendent des L oix } ce font les L oix
qui dépendent des chofes.
D ’ailleurs

9
D ’ailleurs ce n’ eft guère que dans ces derniers
tems que l’induftrie a ouvert de nouvelles
routes à l’adminiftration , ou qu’elle efl par­
venue du-moins à fixer l ’opinion publique ,
jufqucs là partagée entre des préjugés anciens,
6c les nouvelles vues qui s’ofîroient à elle.
Nous ne pouvons pas faire remonter bien
foin les encouragemens publics donnés au
talent , au commerce , à la fabrication. Ce
qu’il y a de clair, c’eft qu’il feroit abfurde
que dans le moment o ù , par d'es vues fupérieures de bien public , nos Affemblées natio­
nales favorifent par des fecours importans les
efforts de la liberté, on cherchât d’un autre
côté à étouffer ces efforts par le fyftême des
L o ix prohibitives. Cette étrange contradic­
tion empêcheroit tout genre de bien ; elle autoriferoit trop ouvertement le reproche d’inconféquence fait depuis long tems à la Nation
francaife.
Que l'on ne dife pas fur-tout qu’il faut
attendre que le Souverain abroge toutes les
prohibitions 6c toutes les gênes. Ce mot eft
perfide. Il tend à provoquer un coup d’Etat,
lorfqu’il ne faut que laifler aller les chofes
d’elles-mêmes. L a liberté qui s’établit par voie
d’autorité, eft à certains égards une liberté
orageuie ; le bien qu'elle fa it , vient toujours
a la fuite de quelques maux. Rien n’eft com­
parable au calme de cette liberté douce qui
mine fourdement les prohibitions , 6c qui les
diflipe, pour ainfi dire, par la tranfpiration
infenfible. Les Adverfaires parlent &amp; agiflènt
C

�&gt;
JL

10

donc contre leur propre intérêt , lorfqu*ils ré*
clament avec trop d’auftériré la force de leurs
Statuts ou de leur Privilège.
Au furplus , laiflons , fi l ’on veut , aux:
parties adverfes la confolation de dire que
l ’hommage qu’ils rendent au droit du Fabri­
cant y n’eft qu’un hommage volontaire , 8c
non un hommage forcé par les circonftances,
par la loi impérieufe de l’utilité généraleC’ eft un petit avantage que nous leur cédons;
perfonne ne s’y méprendra. L e droit du Fa­
bricant n’eft pas moins reconnu y &amp; cela nous
fuffit.
En effet, fi le fieur Geoffroy a la faculté
reconnue de la fabrication , peut-on lui contefter raifonnablement la faculté de vendre ce
qu’il fabrique ? Ce dernier droit n’eft-il pas
la fuite néceflaire de l’autre ?
On ne fabrique pas pour foi ; on fabrique
pour autrui. L a fabrication feroit ruineufe ;
elle ne feroit même que ruineufe , fi le Fabri­
cant ne p o u v o it, par la liberté des ventes,
donner cours à fa marchandife.
Les Adverfaires diftinguent la vente en
gros , de la vente en détail. Ils permettent
l ’une ] ils cherchent à faire prohiber l ’autre.
Mais cette diftinétion eft-elle fondée? C’eft
ce qu’ il faut examiner.
Nous connoiflbns trois claffes de perfonnes
dans le commerce : le Fabricant^ le Négociant
£&lt; le Marchand.
L e Négociant vend en gros ; il fait des
fpéculations confidérables. L e Marchand vend

en détail. L e Fabricant ouvre lui - même la
matière qui fournit 6c au commerce en g ro s}
&amp; au commerce en détail.
L e Négociant ne peut certainement vendre
en détail au préjudice du Marchand, à qui
des Loix particulières donnent un privilège
exclufif. Mais quelque privilégié que foit le
Marchand, fon privilège ne va jamais , &amp; ne
peut jamais aller jufqu’à mettre des entraves
aux fpéculations du Négociant en gros.
L e Fabriquant eft dans une pofition toute
particulière. Il réunit tout à la fois &amp; les
droits du Négociant , &amp; celui du Marchand
fur la matière qu’il fabrique , parce qu’il difpofe de fon propre bien, parce qu’il eft, pour
ainfi dire, créateur de la marchandife, 8c que
fous ce rapport, il doit néceflairement réunir
tous les droits 5t tous les privilèges.
Par la feule nature des chofes , on fent
que le Fabricant doit avoir exifté avant le
fimple revendeur de la matière fabriquée. Les
droits du Fabricant font donc antérieurs à
ceux du Marchand ou Revendeur. Ces droits
étoient nés \ ils étoient acquis avant l ’établiffement des Privilèges 8c des Jurandes. Il ne
peut jamais y avoir concours 8c rivalité entre
des perfonnes qui ne peuvent fe dire égales
en titre. Le Revendeur d’une marchandife
n’eft qu’un Agent fubordonné , dont l’exiftence fuppofe déjà celle d’ un Agent plus pré­
cieux qui a fabriqué cette marchandife. L e
Revendeur n’exifte donc qu’en fous-ordre ; il
n’ efl:, à proprement parler, que le bras du F a ­
bricant , qu’ un Prépofé intermédiaire, qu’ un

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g t*-

w

VK *

11
Agent de fecours qui porte la marchandife
&amp; la fait circuler par-tout où le Fabiquant
ne pourroit fuffire à la porter &amp; à la faire
circuler lui-même. Il eft donc vifible que la
profeftion de Revendeur n ’ett qu’ une profeflion auxiliaire , qui ne fauroit porter atteinte
à la faculté préexistante , au droit prédomi­
nant du Fabricant.
L a vente en gros &amp; la vente en détail
doivent donc être également permifes au Fa­
bricant ; ne lui permettre que la vente en
g r o s , ce feroit ne rendre hommage qu’à demi
aux droits que Ton ne peut méconnoître en
l u i , &amp; ce feroit encore priver le public de
l ’avantage qu’ il peut retirer d’avoir une fa­
brique fur les lieux.
En effet, le Fabricant eft au moins pro­
priétaire. O r, le droit de propriété fuppofe
néceflairement le libre exercice du domaine.
De toutes les propriétés J la plus facrée eft
celle des objets, mobiliaires que l’ on fabrique
foi-même, parce que, fur ces objets, on a
deux droits acquis: celui que donne l’achat
de la matière première qu’il faut ouvrer, &amp;
celui que donne l’induftrie qui vivifie cette
matière St la rend propre à fa destination.
L e concours de ces deux droits allure la plus
grande faveur au Fabricant. Il doit avoir la libre
jouiftànce de fa marchandife fous deux rapports,
à deux titres diftinêts : &amp; comme propriétaire,
&amp; comme ouvrier. Comme propriétaire , il
tient fon droit de la L oi civile , qui proté­
gé toute propriété. Comme ouvrier, il tient
fon droit de la juftice naturelle , qui ne fauroit '
permet t re

permettre que Fon féparât le travail de ce

qui doit en être le falaire Sc la récompenfej
&amp; fous ce rapport , le droit du Fabricant eft
inviolable^ parce qu’il dérive du jufte rigide*
parce qu’ il eft fondé fur des motifs infiniment
fupérieurs à toutes confidérations. D o n c, par
cela feul que l’on reconnoît dans le fieur G eof­
froy le droit de fabrication, il faut, par une
nécelfité de conféquence, avouer toutes les
prérogatives qui, félon les Loix Sc la juftice,
découlent de ce droit comme de leur Source.
Inutilement les Adverfaires s’écrient-ils que
le fieur Geoffroy devroit au moins payer les
contributions de leur Corps. Pourquoi le fieur
Geoffroy payeroit-il les charges d’un Corps
dont il n’eft pas membre ? Pourquoi voudroit*
on lui faire racheter vexation? Pourquoi cher*
cheroit-on à le Soumettre à payer une faculté
qu’il tient de fa qualité de Fabricant &gt; de la
nature même des chofes ? Les Parfumeurs peu­
vent-ils donc impofer arbitrairement fur le ta*
lent &amp; finduftrie ? En vérité y l’objeétion eft
miférâble ; elfe tient à un vil intérêt; elle ne
fauroit affoiblir les principes que nous invo*
*
i
J»
*• ■* 4 * * ^
quons.
Les faits fe joignent à çes principes. Le
Corps dès Marchands Gantiers &amp;c .Parfumeurs
de la ville de Marfeille nous attefte, par le
miniftere' de fes Syndics , que tous les Fabri­
cants de Poudre &amp; d'Amidon vendent en détail t
ainji quils Vont toujours pratiqué &gt; leurs Pou­
dres y tant dans les fabriques , que par toute la
V ille , pourvu toutefois qu’ ils ne mettent pas dans
leûrdites Poudres aucüne forte d’odeur ni d$
D

�m
parfum. La même ehofe-noius eff atteftée par .
les Fabricants &amp; par une fgule de particuliers^
dont les atteftations font au procès. Voilà
donc que l’on reconnoît par-tout le droit du:
Fabricant , &amp; que l ’on rend hommage aux
maximes qui afl'urent ce droit.
L e fieur Arnaud vend en détail les draps
qu’il fabriqué', &amp; les Marchands ne penfent
point à s’ élever contre lui.
Nous avons dans notre Ville un Fabricant
de galons d’or &amp; d’argent, un Fabricant de
moleton, des Fabricants de velours &amp;. de taf­
fetas. Tous ces différents Ouvriers vendent en
gros St en détail, fans que l’on penfe à les
inquiéter.
11 s’étoit formé une fabrique de dantelle à
l'Hôpital de la Charité. Elle ne donna lieu
à aucune conteftation. Les Entrepreneurs vendoient librement.
Autrefois il n’ y avoit que les Marchands
qui vendifîent des meubles. Ils n’ont certaine­
ment pas eu la prétention de contefter l ’établiffement des fabriques qui fe font établies dans
la fuite fur ces objets de commerce, ni de
difputer aux Entrepreneurs de vendre en dé­
tail ce qu’ ils fabriquoient.
Pourquoi donc les Revendeurs de Poudre
viendroient-ils s’élever contre le fieur Geof­
froy ? Comment pourroient-ils méconnoître en
lui des droits qui font effentiellement inhérens
à la fabrication , qui en font inféparables ?
Comment pourroient-ils difioudre ce qu’il y a
de plus indiffoluble ?
Prohiber
fieur Geoffroy la vente en dé-

y

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•

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t ?.

tail deXes marcfr&amp;ndifes' ™ce fèrott Juî interdire
I
f a,

ouvertement Je; df&amp;i;t ffe ‘fabriquer, auquel on
eftïforcé de rendre hommage. L a ville d’ Aix
ne préfente pas les mêmes refîources que pourroit .offrir une Ville de commerce, une Ville
plus confidérable. Elle ne comporte pas des
ventes en gros. Tout y eft extrêmement limité.
Ce n’eft que par accident, par hafard qu’un
Fabricant peut y trouver jour à des fpéculations d’une certaine importance. Il faut donc
abfolument fermer nos murs au talent &amp; à
l ’induftrie , fi nous ne fuppléons aux reffources par' les encouragemens , &amp; fi nous ne
donnons des facilités qui puiflênt balancer
les obftacles.
Nous voyons par la déclaration du Corps
des Parfumeurs de la ville de Marfeille , que
ce Corps ne fe plaint pas de ce que les Fabricans vendent en détail. L a ville de Marfeille
eft pourtant bien plus confidéréble que la nô­
tre. Le commerce de cette Ville donne bien
plus d’ouverture aux ventes en gros , &amp; comporceroit bien plus facilement que les ventes
en détail fuffent gênées. Cependant on y refpeête les droits du Fabricant. Pourquoi ne
les refpe£teroit-on pas à Aix / où la moindre
gêne ne tendroit à rien moins qu’à étouffer
la fabrication même ?
Lés droits du fieur Geoffroy, comme nous
l’avons déjà dit au procès, ne feroient pas
les feuls droits compromis par la prétentioii
des ’ Adverfaires. Si cette prétention pouvoit
être accueillie , le Public perdroit le feul
avantage qu’il peut retirer de l’ établiflèment

�i6

d une Fabrique locale- En effet, les confotntna^
leurs n’achetent point en gros j d’ordinaire ils
n'achètent qu’en détail. Quand on tient direftement la marchandée de la main du Fa­
bricant, on l’^chete à meilleur marché, parce
qu’il ne faut point payer alors les gages ou
les profits de ces Agens- intermédiaires qu’on
appelle Revendeurs. Mais fi Je Fabricant ne
peut vendre par lui-même au confommateur,
s’il faut toujours en pafi'er par des Agens in­
termédiaires , tout l ’avantage d’une Fabrique
locale eft perdu} le citoyen efi toujours dans
le cas de falarier des Prépofés } il efi aufli peu
avancé que li les refiources étoient éloignées
des befoins ; il continue à fupporter une furcharge devenue inutile. '
A l’époque des Statuts du 7 Février. 169 7 ,
les Parfumeurs étoient Fabriquais. Cela réfulte des difpofiriqtis littérales de ces Statuts.
Conféquemment ils pouvoient s’arroger le droit
exclufif de vendre laps que le Public en fouffrir , puilque le confommateur n’étoit pas obli­
gé de fupporter dps faux-frais; St de falarier
des Revendeurs. Mais aujourd’hui les Parfu­
meurs ne fabriquent plus ; ce ne font plus
que de fimples Revendeurs. Il feroit donc bien-*
fingulier qu’ ils puffent réclamer les privilèges
d’un état dont ils ne rempliffent plus les fonc­
tions, 8c qu’ils fulîênt autorifés à empêcher
Je bien qu’ils refufent de faire. Car enfin,
quand la L oi s’eft repofée fur eux de telles
&amp; de ielles vacations, elle a compté qu’ils
s’en acquitteroient. Elle a contraété avec eux
pour le public ; ils font comptables de l ’ufage

qu’ils

17
qu’ils font de leurs privilèges ; du moment qu’ils
11e rempliffent pas la deftination à laquelle ils
font appelles, ils rompent eux-mêmes le paéte
que la Loi avoit fait avec eux; ils ceflènt
d’être les hommes que la L oi favorifoit. Il
ne peut pas leur être libre de négliger une
partie de leur art, pour ne fe livrer qu’ à
l ’autre, fur-tout lorl'que cette négligence impofe au public une furcharge onéreufe. Ainfi
avant que d’invoquer leurs Statuts, les Adverfaires devroient commencer par être tels
que les Statuts les fuppofent. Il eft allez fingulièr qu’ils ne veuillent ni faire ni laifler
faire,
qu’ils ayent la prétention de facrifier l’utilité publique à leur intérêt, ou même
à leur commodité particulière.
Le fyftême des Parfumeurs eft donc vicieux
fous tous les points de vue. D ’abord il atta­
que les droits facrés &amp; inviolables du Fabri­
cant qui eft reçu par-tout à vendre en gros
comme en détail, ainfi que les preuves en
ont été rapportées. 11 blefi’e les principes les
plus certains, £k il contredit l’ expérience &amp;C
la pratique commune. Il eft évidemment con­
traire au bien général, à l’ intérêt du public,
qui ne doit pas être fournis à acheter plus chère­
ment d'un Revendeur la marchandife qu’il
peur directement recevoir de la main du Fabri­
cant. Enfin le fyftême adverfe ne peut plus être
appuyé, fur les Statuts de 1 6 9 7 , puifque les
Parfumeurs ne fonc plus tels que ces Statuts
les fuppofent, 6c qu’ils ne làuroient pouvoir
jouir du privilège qu’ils invoquent, qu’autant
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18
qu’ils rempliroient les conditions auxquelles
ce privijege leur a été accordé.
En cet état, nul doute que le (leur Geof­
froy ne doit point être inquiété par les Adverfaires , 6c qu'il doit jouir de la liberté
attachée à fa qualité de Fabricant. Sa récla­
mation efl liée à Futilité publique , au bien
général du Commerce. On a beau dire que
la liberté du Commerce n e f pas une faculté
accordée aux Négociants de fa ire ce qu'ils veu­
lent } que ce feroit bien plutôt f a fervitu d e, 6c
que ce qui gêne le Commerçant, ne gêne pas
pour cela le Commerce. Cette maxime de l’Au­
teur de l'Efpric des L o ix , que l ’on invoque,
n ’a aucun rapport avec la Caufe préfente. Cet
Auteur parle dans cette occafion à raifon de
la liberté que pourroient s’arroger des Négo­
ciants d’importer ou d'exporter des marchandifes dont il peut être utile à l ’Etat d’empê­
cher l ’entrée ou la fortie. Aufli le même Au­
teur, après avoir établi la maxime que l'on
nous oppofe, ajoute : L'Angleterre défend de
fa ire Jortir fes laines y elle veut que le charbon
foit tran[porté par mer dans la Capitale j elle
gêne le Négociant, mais c 'e f en faveur du Com­
merce.]-,3on voit donc que les gênes pratiquées,
dont il efl queffion, n ’ont aucun rapport avec
la liberté intérieure 5c bien ordonnée que nous
défendons. Au contraire, l'Auteur de l'Efprit
des Loix prêche par-tout cette liberté. Il ne
ceflè de dire que la liberté efl la mere de l'in ­
dufl rie , qu elle fa it de grands biens &amp; de petits
maux\ qu’il faut encourager les fpéculations,

pour multiplier les reflources, 5 ^ que le Com­
merce fu it d'où il efl opprimé. Quelle efl d’ail­
leurs la liberté que le fleur Geoffroy récla­
me? C'eft la liberté légitime dont doit jouir
tout propriétaire dans l’exercice de fon do­
maine ; c’efi la liberté de continuer un établiifement utile au public y c’efi la liberté de
faire le bien Sc de le bien faire. Voilà rout
fon objet. Les Adverfaires fentent toute la
faveur 8c toute la juflice de cet objet. Ils veu­
lent paroître généreux, lorfqu’ils ne font pas
même jufles. Sous prétexte de rendre hom­
mage à la faculté de fabriquer, ils détruifent
réellement cette faculté, en ne permettant au
Fabricant que le droit de vendre en gros y
droit qu’ils favent être infructueux dans une
ville comme celle d’Aix , en lui prohibant la
vente en détail, c ’efl-à-dire , la feule reflource
qu’il peut avoir de faire circuler fa marchandife. Il efl même d'autant plus évident que
la vente en gros n’efl qu’un leurre , que les
Adverfaires, à qui feuls on peut ici vendre en
g r o s , auront grand foin de ne pas fe rendre
acheteurs , 6c de fe pourvoir ailleurs pour por­
ter coup à un établiffement local qui les of­
fusque, 6c contre lequel ils fe font déclarés.
En attendant, le fieur Geoffroy demeurera fans
reflource ; il ne conlervera que la malheureufe
liberté d’abandonner fa fabrique, ou de fe
ruiner en s'efforçant de la foutenir. Le pu­
blic fera viCtime d’une rivalité dangereufe , 6c
les Adverfaires triompheront aux dépens de la
Cité. Voilà les efpérances qu'ils ofent former,
*

N

/

�w
20

Mais la juftice de la Cour ne permettra pas ‘
qu’elles Te réalifent ; au contraire elle proté­
gera l’indufîrie, le talent , la propriété. Elle
viendra au fecours d'un citoyen dont l’intérêt
particulier eft étroitement lié à l’intérêt gé­
néral.
i f
rrfut
C O N C L U D comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
■&gt; *

f

P O R T A L I S , Avocat.
G E O F F R O Y , Procureur.
* #f

Monjieur le Confeiller
Rapporteur.
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s

ou r

i f f é r e n t e s

C

o m m u n a u t é s

de la Province, contre l'A rrêt du Con/yez7 du i l Mars 17 2 .7 , obtenu par la ville
de M a rfeille, 6* pour la Communauté des
Pennes en particulier contre VArrêt de la
Cour des Aides du 16 Août 1 7 7 5 .

E

jj
t

D

N 1 7 2 7 , la Communauté de Marfeille,
fous prétexte des fraudes qui f e commet­
tent au préjudice de la Ferme des boucheries
par les particuliers des lieux d'Allauch , des
Pennes &amp; des autres villages circonvoifins, de­
manda i ° . Qu inhibitions &amp; défenfes fujfent
faites à toutes perforine s de vendre &amp; débiter
aucune viande de boucherie dans la ville de
Marfeille ou fon terroir, fans la permilîion
des Echevins, à peine de conffcation , tant de
la viande , que des chevaux &amp; muletsfu r lefquels
elle f e trouvera chargée , &amp; de 500 liv . dûa*

�/

mende pour laquelle les contrevenants feront
conjhtués prijonniers jufquà entier paiement.
2°. Q u’inhibitions fulient pareillement fai­
t e s aux habitons de ladite ville de Marseille
&amp; de fo n terroir , d'acheter de ladite viande
jou s la même peine de 3 0 0 h v • d'amende,
3 ° . Q u ’ il f u t d é f e n d u aux particuliers des
lieux circonvoifins de fa ire conduire dans le­
dit terroir de M arfeille des bejliaux v ifs , fous
prétexte de les fa ire paître, boire, ou autre­
ment , &amp; d'établir des boucheries ailleurs que
dans lefdits villages &amp; près les E glifes F a roifiiales defdits lieux.
4 0 . Q u ’ i l f û t d é f e n d u , tant aux habitons
de ladite ville de Marfeille &amp; fo n terroir, qu'aux
habitons defdits lieux cir convoifin s , autres que
ceux qui J e fe r oient rendus adjudicataires d'au­
cune des boucheries publiques, d'avoir &amp; gar­
der des moutons gras dans ledit terroir de Mar•
feille , &amp; les terroirs circonvoifins, à peine de confifcaiion, 8c q u ’ i l f û t p e r m i s aux Echevins
de faire des vifîtes , tant dans ladite ville &amp;
terroir de M arfeille, que dans les villages &amp;
terroir circonvoifins , pour découvrir les mou­
tons qui pourraient y être entretenus en fraude.
5 0 . E n f i n q u ’ i l f û t i n h i b é auxdits habitons
non chargés des boucheries publiques y de faire
des achats de moutons dans les foires &amp; mar­
chés•, tant de Provence que des Provinces étrangérés y fous la même peine de confifcation &amp;
de j 0 0 liv. d'amende y à l'effet de quoi ceux
qui voudront aller acheter des bejliaux auxdites foires &amp; marchés, feront tenus de f e munir

j
d'un certificat des Conjuls des lieux y contenant
qu'ils vont acheter pour le fervice de la bou­
cherie qui fera énoncée dans le certificat, faute
duquel certificat les bejliaux fetont cerfés ache­
tés en fraude &amp; f LlJ cts à la confifcation.
T e lle s
de

é t o i e n t l e s fi n s d e

la

C om m un au té

M arfe ille .
L ’A r r ê t

M ars

de

la

tièrem en t
féco n d

d ’y

C o n feil

mêm e

ces

8c

cernant
dans

du

qui

année,

fi n s .

Il

in terv in t
n’adopta

fit d r o i t a u

le

11

pas

en­

p re m ier,

tro ifiem e c h e f de d e m a n d e ,

con­

les d é fe n fe s de d é b ite r de la v ia n d e

la

ville

in tro d u ire

de

M arfeille

des

8c

fon

terroir ,

b e f t i a u x , 8c d ’ é t a b l i r d e s

ail­
leurs que dans lejdits villages &amp; près les E g lifes P aroifîales dejdits lieu x .
b o u ch eries

Le

dans

q u atrièm e

les li e u x c i r c o n v o i f i n s ,

c h e f rela tif

aux

défenfes

, tant aux habitons de la ville de M arfed le &amp; fo n terroir y qu'aux habitons des lie n x
circonvoifins, d avoir &amp; garder des moutons gras
dans ledit terroir de M arfeille &amp; les terroirs
circonvoifins y f û t e n c o r e e n t é r i n é , m a i s a v e c
cette modification, q u e le s m o u t o n s g r a s , pro­
venus des brebis nécejfaires pour la meilleure cul­
ture des terres y fer oient exceptés de la prohibition .
à faire

O n r e j e t t a a b f o l u r n e n t le c i n q u i è m e
tendant
ville

de

à

in h ib e r , tant

au x h ab itan s

M a r fe ille , q u ’à ceu x

ch ef,
de

des lieu x

la
cir­

c o n v o ifin s , a u tre s q u e les p r é p o fé s a u x fo u r ­

de fa ire
des achats de moutons dans les foires &amp; mar•
nitu res

des

b o u ch eries

p u b liq u es,

chés j tant de la Provence que des P ro vin ces

�t

4
étrangères , fans un Certificat contenant qu'ils
vont acheter pour la fourniture de quelque bou­
cherie énoncée dans ledit Certificat.
L ’A r r ê t d u C o n f e i l , e n m o d é r a n t a i n f i fur
certain s

ob jets

l e s fi n s

m unauté

de

q u elq u es

v exatio n s de

fulce

pas

p rifes

M a rfe ille ,

m oin s de

la

à peut-être

Com­

prévenu

d é t a i l . M a i s il ne ré-

cet

A rrêt

p ré ju d ice

pour

terres

l’a p p ro v ifio n n e m e n t

8c

par

l e p l u s gran d

v illa g e s co n fid érab les

de

p o u v o n s m ê m e d ire q u e

les

revivre

dans

l ’e x é c u t io n

8c

C om m un au tés
la

feu le

les

Ferm es

p u b liq u es

des re v e n u s de

C e t t e f o r t e d ’i m p ô t i n d i r e â

eft

n ’ e ft

pas d outeux

p r é v e n i r l e s f r a u d e s , 8c
par notre

pour
être
fon

diftinêtes ,

qui

l ’in té r ê t g é n é r a l
dépendantes
de

leu r

n e m e n t de

fon t

V ille a

les u n es

des

intérêt p a rticu lie r.
chacun e de

autres
Le

à rai-

gouver­

ces S o c i é t é s eft

c o n fc r it dans l ’e n c e i n t e d e

fes m u rs

&amp;

cirdans

l’étendue

leu r

v ille

étran gère , fero it

tous

m o in s

d ite ,

elle

lui

fu flèn t

a f f e r v i e s , 8c

c o n c o u r i r à fon p lu s g r a n d

p réju d ice
les

au cu n e allian ce

de l e u r i n t é r ê t p r o p r e
p réten tion choque-

p rin cipes ,

toutes

les

id ées ;

pou rtan t

cette p réten tio n

m e t tr e au j o u r en 1 7 7 , 7 , &amp;
on

fu rp rit à la

que

l ’o n

en f a v e u r de

r e lig io n du

C o n feil

nous d ifeu to n s.

ren ferm ée

dans

des

bornes

légitim es.

fan s e m p i é t e r fu r les d ro its d ’a u t r u i . E l l e d é fe n d o it fes m u rs
abus

8c

chez

fe s

jam ais

e n t r ’ e lle s

d e l a P r o v i n c e , fa n s

c o m m u n de

E l l e v e illo it à la c o n fe r v a t io n de fes F e r m e s ,

les C o m m u ­

unies

allian ce , n ’o n t

J u f q u ’à c e t A r r ê t la v i l l e de M a r f e i l l e s ’ é-

n a u t é s o u l e s V i l l e s f o n t t o u t a u t a n t de S o ­
ciétés

R é p u b liq u es

to u te a u tre à e x ig e r q u e des S o ­

l ’A r r ê t q u e

exprelfém ent

d e c o n f e r v e r le

con ftitu tion

p o u r l ’o b jet

qui n’ont avec

laq u elle

p atrim o in e p u b lic.
M ais

de le u r

eflèn tiel. U n e p a re ille

ofa

le p lu s g ra n d in t é r ê t de f u r v e i l l e r fes F e r m e s ,
de

que

M a rfe ille ,

C ’ e ft

des

n o s V i lle s .

chaque

p etites

co n féd ératio n .

toit

que

C e fo n t , p o u r ain fî

de

paêie

fau ro it

e l l e r e n v e r f e r o i t t o u s le s r a p p o r t s d e s c h o f e s .

au torife'e p a r nos S t a t u t s .
Il

crifices ,

roit

f o n t l a p r i n c i p a l e , 8c fo u v e n t

branche

le

ne

c o n f e n t i d e s g ê n e s , d e s p r i v a t i o n s 8c d e s f a -

8c

d an s la

q u ’ il r e j e t t e .
Provence

qui , par

autant

i n t é r ê t , au

p r a t i q u e t o u t l ’ e x c è s , t o u t l e d a n g e r d e celles
En

tout

f u f l è n t ten u es de

que

l ’A r r ê t du C o n f e i l a d o p t e , f o n t t e l l e s q u ’ elles
fon t

d ire ,

proprem ent

Nous

d ifp o fitio n s

de fon t e r r it o ir e . L ' u n e

p o u v o i r a flè r v ir l ’a u t r e .

ciétés ,

p lu fie u r s

la P r o v in c e .

l ’é te n d u e

fo n d ée que

le c o m m e r c e , l a c u l t u r e des
de

5

les

fon t e r r it o ir e c o n tre les

frau des

voifin s
dû

6c
des

•&gt;

m ais

elle

droits q u ’ elle

8c

m écon n oître

qui

c h a q u e S o c i é t é , c e q u ’ e ft p o u r
-

refp e&amp; o it
n’a u ro it
font p o u r

ch aq u e in di­

v i d u le

d r o i t n a t u r e l de p o u r v o i r

être

à fa c o n f e r v a t i o n p e r f o n n e l l e .

&amp;

En
nances

effet ,

nous

voyons

des In te n d a n ts

de

par
la

à fon b ien les

O rdon­

P ro vin ce , q u i
B

�6
font v ife e s

dans l’A rrê t

dont

toutes

p récau tio n s

que

les

p o u vo ir

prendre , éto ien t

il
l’on

avo it

lim itées

à la

v e n d re en

p articu liers
ils

tant

in fp irer

des

les

grandes V illes

ont

F e r m e s ne fu flê n t pas fr a u d é e s . A in fi la v illé

é t o ie n t d ’a ille u r s lib r e s c h e z eux$

étranger

que

dé*

q u e for-

de l e u r t e r r i t o i r e , ils v e n o i e n t d a n s

territo ire

favo n s

tou jo u rs

frau d e

ne c e ffo ie n t de l’être , q u ’ a u ta n t

Nous

cru

aucune viande de
boucherie dans la Ville &amp; fon terroir , &amp; de
fa ire conduire des B ejlia u x dans ledit terroir ,
fous prétexte de les fa ire paître , boire ou au­
trement. A l a v é r i t é c e t t e d é f e n f e f r a p p o i t ,
t a n t c o n t r e l e s h a b i t a n s , autres que les adju­
dicataires &amp; intéreffés à la Ferme , q u e c o n t r e
les particuliers des lieux circonvoiftns ; m a i s ces
fe n fe de

7

s’ a g i t , que

crain tes

pris des p r é c a u t io n s p o u r q u e le u rs

d 'A ix a o bten u des
aux

A rrêts qui

fo n t d éfen fes

h a b ita n s du T h o l o n e t , V e n e l l e &amp;

lie u x c irc o n v o ifin s , de v e n d re
la

v i a n d e , 6c

qui

autres

6c d é b i t e r - d e

o b lig e n t ces

d ifféren tes

C o m m u n a u t é s d ’ é t a b lir des p r é p o fé s p o u r la
fo u rn itu re.

C ela

e ft

fondé

q u ’une V ille im p o rta n te
fid é r a tio n 3 q u ’ il
fes' reffo u rces ;
p u b lic

de

fu r

livrer

feroit

aux

prin cipe

m érite q u elq u e con-

fau t m é n a g e r
q u ’ il

le
fes

f o r c e s 6c

contre

fraudes

6c

un

des' v o i f i n s c e s g r a n d e s S o c i é t é s

ÔC

t e n t p r i n c i p a l e m e n t le p o i d s

l’in té rê t

au p illa g e
qui

des

fu ppor-

im p o rtio n s

des a la rm e s c o n tre le fq u e lle s les A d m in iftra-

p u b l i q u e s 6c d e s n é c e f l i t é s d e l ’E t a t . O n p e n f e

t e u r s de

d ’a illeu rs que

M a rfe ille

v o u lo ie n t être

raflu rés.

D e p u i s l’ A r r ê t d e 1 7 2 7 , c ’ e f t a u t r e chofe .

les p e tite s C o m m u n a u t é s

e n t o u r e n t les V i l l e s , fo n t

qui

d éd o m m ag é es des

L e s A d m in iftra te u rs de c e tte V i l l e o n t v o u lu ,

p e t it e s g ê n e s q u ’on p e u t le u r i m p o f e r , p a r les

non feu lem en t défendre

avantages

les

a v e n u e s d e leur

t e r r o i r c o n t r e l e s i n c u r f i o n s d e s v o i f i n s , m a is
im p o fer

des g ê n e s

à ces

d ern iers

p ro p re te rrito ire . Ils o n t v o u lu ,
texte

d’un

danger

com m erce
une
a

des B e ftia u x , le u r

m énagée
la

ces

e n l e v e r par-là

&amp;

pour
m ettre

fu bfiftan ce
prétention s

choquent

l’en grais
les

plu s

pu bliq u e.
font

le d r o i t

6c l a

C e p e n d a n t co m m e ces gên es font c o n tra i­
res

par leu r

nature

au

d ro it c o m m u n

f o i e n t r e f t r e i n t e s a u t a n t q u ’ i l e ft p o f i i b l e ; e l l e

c u l t u r e des

dre ou m u l t i p l i e r d es

précau tion s

entraves

Q u i ne fen t que
q u ’ elle9

, q u ’ elles

font

6c à

la lib e r t é n a t u r e lle , la Ju f t ic e d e m a n d e q u ’ e lle s
q u e , p o u r trop

fo rtes

gens

q u ’elles

ne f ç a u r o i t p e r m e t t r e

in tolérab les ,

des

p récieu x

la nature

des p rin c ip a le s reflo u rc es q u e

terres ,
à

é l o i g n é , l e u r i n t e r d i r e le

plus

r e t i r e n t de ce v o ifin a g e .

d a n s leur

fo u s le p r é ­

in fin im en t

éten ­

in fo lites ,

on fa fle u n m a l p lu s g r a n d q u e c e l u i q u e l ’ on
veut

préven ir.

C ’ e ft
m oyen

un

fait certain

pofiible d’o b v ie r

c o n t r a ir e s à la c o n ft it u tio n f o n d a m e n t a le de

toute contrebande.

la P r o v in c e ?

gain ,

l’en vie

d e fe

q u ’ il
à

n ’y

a

aucun

toute frau d e ,

à

L a cu p id ité ,

la f o i f du

fo u ftraire à

une charge

�\

V

.1

s

4

#

8
é tab lie

d éconcertera

9

to u jo u rs à

cet

r a d r n in ift r a t io n la p lu s aC tive &amp;
tere.

D a n s cette

égard

l a p l u s au f-

m a t i è r e , c o m m e d a n s tou­

t e s l e s a u t r e s , il f a u t

d o n c r e n o n c e r a u pro­

je t d ’em pêcher tout abus.
C ’ e ft u n a u t r e f a i t é g a l e m e n t c e r t a i n q u e ,
p o u r aller à

la

fource

d ’ un m al ,

o n ri/que

l o u v e n t d e c o m p r o m e t t r e u n p l u s g r a n d bien.
Il fau t donc fç a v o ir

s ’ a r r ê t e r q u a n d on

q u e le r e m e d e d e v i e n d r o i t p i r e

que

fent

le

mal

m êm e.
C e la p o fé , la

réglé

que

l’on

d o i t fuivre

e f t f a c i l e à d é c o u v r i r . V e u t - o n e m p ê c h e r une
frau d e ? Il
outré
aêtes

de

ne

faut

pro h ib ition ;

p roch ain s

danger

po in t

qui

q u e l’on

il fa u t

peuvent

u n fyflêine

s’ a r r ê t e r aux

a l a r m e r fur le

veu t p réven ir.

des p ré c au tio n s fages
ron t pas toutes

b âtir

&amp;

Sans

doute

m o d é r é e s n ’ arrête­

les fr a u d e s ; il

jo u rs q u elq u e co n tre ve n a n t

y

a u r a tou­

q u i p a f î e r a à tra­

v e r s l a t o i l e . M a i s d a n s l ’ i m p o f l i b i l i t é o ù l ’on
eft h u m a in e m e n t

de

d oit

fu ffire

une

p o lic e exaC te.

du p o in t
be dans

parer

tout

de m a in te n ir l’ o rd re

de v u e

que

a b u s , il

g é n é r a l par

T o u t ce q u i

l’arbitraire ,

in ju ftice &amp;

à

e f t en delà

nous préfen ton s
£k

peut

f

tom­

d é g é n é r e r en

ce

C ’ eft

qui

fe v é r i f i e

dans

o n t - i l s pris p o u r a r r iv e r à le u r b u t ?

c e q u ’ il

fau t exam in e r.

L ’A r r ê t d e

1727

ren ferm e

trois

d ifp o fi-

aux ha­
bitons de la ville de Marfeille &amp; fo n terroir &gt;
qu'aux habitons des lieux circonvoijins &gt; autres
que ceux qui fe feraient rendus adjudicataires
d'aucune des boucheries publiques
d'avoir &amp;
garder des moutons gras dans ledit terroir de
M arfeille &amp; les terroirs circonvûifins , fi c e n ’ e f t
q u ’ ils f u f f e n t provenus des brebis nécejjaires
pour La meilleure culture des terres, z°. I l p e r ­
m e t aux Echevins de f aire des v i f tes, tant dans
ladite ville &amp; terroir de M arfeille, que dans les
villages &amp; terroir circonvoifns peur découvrir
les moutons qui pourvoient y être entretenus en
fraude . 5 0 . I l p o r t e q u e d a n s l e s l i e u x c i r C o n v o i f i n s o n n e p o u r r a établir des boucheries
ailleurs que clans lejdits villages &amp; près les E g li­
f t s paroijjïalcs defdits L ie u x .
lio n s p rin c ip a le s t i ° . 11 d éfen d , tan t

L a prem ière
tiellem en t

de

ces

d ifp o flt io n s e fl eflên-

p réju d icialole. P o in t de b o n n e c u l­

tu re fans e n g r a is . E n P r o v e n c e fu r-to u t l ’ e n ­
grais

efl

plu s

n éceflaire q u *A ille u rs,

pour

v i v i f i e r l ’ a r i d it é d ’ un fol q u i ne p o r t e a u c u n e
produ ction
q u ’au

en v e x a t io n .

C ’ e ft p r é c i f é m e n t

m oyens

fpontanée ,

travail.

l ’e n g ra is

eft

Or
tarie ,

la

qui

ne

donne

p rin cip ale

fi l ’ o n

fource

défend

aux

rien
de
par­

les fraudes qui J e commettent ait pré­
judice de la Ferme de leur boucherie. l l i e n n ’ eft

d'avoir &amp; garder des moutons gras*
I l eft v r a i q u e l ’ o n e x c e p t e
c e u x provenus
tles brebis nécejjaires pour la meilleure culture
des terres; m a i s c e t t e e x c e p t i o n n e r e m é d i e

t&gt;lus j u f t e . N o u s

p o in t aux

l’ h ypo th efe

préfen te.

L e s A d m i n i f t r a t e u r s de

l a v i l l e de M a r f e i l l e o n t v o u l u ,

d ifen t-ils ,

em pêcher

en

convenons. M ais

quels

moyens

ticu liers

in con vén ien s

de la d é f e n f e ,

G

elle

�r

io
e n f a i t n a î t r e d e n o u v e a u x . D ' a b o r d d a n s le ca s
d’une

m o r t a li t é , on eft o b l i g é

l e r f e s b e f t i a u x , 8c a l o r s
o n fe
au

p o u rvo it

cas de la

ce u x nés

de

les m o u to n s
qui

f u r l e s l i e u x 8c

n’excepte

dans

la

allez

fréq u en t où

toute

l ’A r r ê t

du

fu ffîfan ce

u n cas

C o n f e i l en leve

pour

n o u rrir

fu ite des t r o u p e a u x ; ils n e p e u v e n t
donner une

l ’o n

d'avoir
fent

&amp;

les p r iv e z

6c

vendre

à

leu r

q u e leur

C u l t i v a t e u r , 8c p l u s
h ib an t,

vous portez donc
à la

bonne

bonne

Les moutons gras

cu ltu re.

m erce ,

8c q u ’ il f a l l o i t

laiffe r

le

de

b ien

la

le

c u l t u r e 8c

l ’h o m m a g e r e n d u

b e r té des
vateurs

achats ,

la

de c o m ­

lib re

pour

fa c ilit é des ap-

d ’ un c ô té ce

c h a r g e au

le

né-

les

p rin c ip e , à la

fi d a n s

m outons

une

d éfaveu

q u ’on

le fa it les

achetés.
étab lit

loi qui

C ’efi

de

li­

C u lti­

avoir &amp;
d étru ire

l ’ a u t r e ; c ’ e ft

n e fe m a i n t i e n t q u e p a r

d ’elle-m êm e.

A u fu rplus ,

les pro­

au

8c p r o p r i é t a i r e s n e p e u v e n t

garder

En

toutes p e rfo n n e s, autres que

ce gen re

plu s grande

propres à l’en grais

p o u r la

M a r f e i l l e les d é f e n f e s q u ’ e lle de-

q u ’ i ls p u i f -

m o in s à

ceflàire
ju d ice

ne

p orter
fon t

accordé à

p o u vo ir p ro h ib er

être

com m od ité.

Les moutons gras

p o in t

p ro vifio n n e m en ts. M a is de q u elle u tilité p e u t

de la falcu lté

garder des moutons gras

acheter

avec

r e t r a it e p a fla g e r e . Ils d em eu ren t

f a n s e f p o i r , fi v o u s

n ’a

de faire des achats de moutons dans les Foires
&amp; M archés, tant de Provence que des Provin»
ces étrangères, C e t A r r ê t a d o n c r e c o n n u q u e

L a p l u p a r t d e s p r o p r i é t a i r e s n ’ o n t p a s des
en

v ille de

C o n feil

les P ré p o fé s au x fo u rn itu re s des B o u c h e r ie s ,

que

reffo u rce au C u lt iv a t e u r .

pâturages

du

m an d oit contre

fo n t

bergerie

y 8c

du p r o p r ié t a ir e . V o i l à d o n c u n cas

la

dont

pour la meilleure culture ,

pro h ib ition

L ’A r r ê t

ren ou vel-

c o m m e n t e x é c u t e r l ’A r r ê t d u

les moutons
gras , a u t r e s q u e c e u x provenus des brebis nécejfaires pour la meilleure culture des terres ;
m a i s t o u s l e s moutons gras f e r e f l é m b l e n t .
C o n f e i l tel q u ’il eft ? Il p r o h i b e

le p lu s g r a n d p ré­

cu ltu re e lle -m ê m e .
q u i p e u v e n t être répan­

dus dans les d iffé re n ts t e r r o ir s , fo n t u n e r e f

Com m ent

fo u rce p o u r l’ a p p ro v ifio n n e m e n t des b o u c h e ­

provenus

ries des

d ’a v e c c e u x q u i p e u v e n t a v o ir u n e a u tre o ri­

d o n t les

V illes

8c V i l l a g e s d e

P rép ofés

état d’ aller

fe

ne

fon t

p o u rvo ir

la P r o v in c e ,

pas

dans

t o u j o u r s en

les

F o ire s

8c

M a r c h é s pu blics. Il a rriv e m êm e fo u v e n t q u e
les

rivières

toute

grofiiffen t au

co m m u n icatio n .

La

roit m a n q u e r a b fo lu m e n t
reffo u rces lo c a le s ,

p oin t

.

d’em pêcher

fo u rn itu re
fi

l’on

pouf*

n ’a v o it des

ri

gin e ? A

d iftin g u er
des

p e u v en t être
fu r les lie u x

q u e l fig n e les r e c o n n o ît r e ? C ’e ft-là

8c d e

de

v e x a tio n s

de d é ­

c o n te fta tio n s fan s n o m b r e .

D ’au tre part ,

gras

qui

b reb is e n tre te n u e s

une fo u rce in é p u ifa b le
tail ,

ceux

n ’y

ayant

que

les moutons

de p r o h i b é s , u n p a r t i c u l i e r p e u t e n t e n i r

q u i ne fo ien t p o in t e n co re

a rrivé s à ce p o in t

d’accroiflément. Mais les moutons de cette

�derniere

efp ece

perfectio n

arriven t

des autres.

i n f e n f i b l e m e n t à la

Q u e l f e r a d o n c le m o ­

d o n c la m é tro p o le d ’ une fo u le de p e t it e s v i l l e s
q u i ne

lui fo n t

m e n t o ù la f r a u d e f e r a c o n f o m m é e , 6c o ù la

d ’a u t r e s

peine fera e n co u ru e ?

de fratern ité

tant

F a u d r a - t - il faifir

m étap h yliq u e où un

m outon

to u t fon d é v e l o p p e m e n t ? U n
de

m oin s

tio n ?

me

N ’y

pas des

a u ra reçu

j o u r d e p l u s ou

co n ftitu era-t-il

a-t-il

l’ inf-

en

contraven­

nuances,

des dif­

féren ces

im p ercep tib les

à faifir ? C om m en t

p réven ir

les

L o i d o n t l’app lica­

abus

d’une

corps

laiflon s

de

Ce
nace

en co re p lu fieu rs lie u x

circo n vo ifin s du

p u ifle é ta b lir

N o s crain tes
q u ’à la

la P r o ­

du

la cam ­

ab fo lu

de

la

C o n feil m e­

fo u rn itu re

cet A rrêt v eu t que

de

la

l’on ne

lieu x circo n vo ifin s.

dans les
Edlages &amp; près les Eglifes Paroifjiales des lieux .

f o n t j u f t i f i é e s , fi l ’ o n p e n f e

O r , que d oit-on en ten d re par V i l l a g e s ?

p r o p r ié t a ir e s , to u s les h a b ita n s
p a g n e , to u s les

poin t

n ’ e ft p a s t o u t : l ’ A r r ê t

vian d e. E n e ff e t ,

d éfo ler

quel

vin ce.

t o u s les

quoi

ju fq u ’à

ce la p e u t c h o q u e r la c o n ftitu tio n de

l’e xé cu tio n

de

p e u p l e l i b r e s 8c v o i f i n s !

en trevo ir

m anquem ent

a

rapports

6c d ’ é g a l i t é q u i f e r e n c o n t r e n t

t i o n p e u t d e v e n i r fi a r b i t r a i r e s ? E n v é r i t é dan s
il y

f u j e t t e s , 6c q u i n ’ o n t

r a p p o r ts a v e c e lle q u e les

en tre des
Nous

p o in t

d ifp o fitio n q u i p ro h ib e

de

les

m outons

aux Echevins
de faire des v i f tes dans les lieux circonvoifns
pour découvrir les moutons qui pourraient y
être entretenus en fraude . N o u s n ’ a v o n s p o in t
g r a s , fe j o i n t c e l l e q u i p e r m e t

d’ exem p le

d’ une

aufli

terrib le

inquifition*

Q u o i ! des

C u l t i v a t e u r s ne fe r o n t p o in t tra n ­

des

B o u ch eries

que

o n n ’ e n t e n d r e p a r ce m o t q u ’ un tas

d oit-

de m a i-

f o n s a m o n c e l é e s à c ô t é l ’ u n e de l ’ a u t r e , q u ’ u n e
h a b ita tio n rarnaflée
p lu fieu rs

P aro iflès

reflo u rce p o u r
en viro n s

de

6c

co llectiv e ?

font

fan s m o y e n s

D ès-lo rs
6c f a n s

f u b f i f t e r . E n P r o v e n c e 6c a u x

I V Ja r fe ille , il

P a r o i f l è s , 8c p e u

de

ce

y

a

beaucoup

de

que nous ap p elio n s

V illa g es

proprem ent

ter

d o m a i n e s , d a n s le u r

fu ppofe

un

p r o p r ié t é ! ils n’ a u r o n t

plu s

d’afyle !

p u i f q u ’ il f u p p o f e , d ’ a p r è s le s O r d o n n a n c e s ,

tro u v e ro n t plu s

n u lle

part !

ju fq u es

révo ltan t.
été

dans leu rs

V ille

c e l a eft

J a m a i s les L o i x p r o h i b i t i v e s n ’ont

exécutées
De

fû rété

ils ne

quel

avec

d ro it

étrangère

le plu s e ffra y a n t

les

une p areille

rigu eu r.

A d m in iftrateu rs

vie n d ro n t-ils

m êm e

d’ une

exercer

d e fp o tifm e d an s des terroirs

q u i ne fo n t p a s fournis à le u r in fp eC H o n ? L a
chofe

eft i n c o n c e v a b l e .

M arfe ille

d evien d ra
donc

une

m u ltitu d e

porter
Si

corps

de

aflèz

d its.

p eu p le

peut

mot

co n fid érab le ,

n om breufe

l ’é ta b liflè m e n t d ’un

donc l’on ne

Le

Paroijjè

q u ille s c h e z e u x ! o n p o u r r a v e n i r les in q u ié ­

pour

com ­

C u ré ou V ica ire .

é ta b lir des B o u c h e r ie s

q u e d an s le s V i l l a g e s , il f a u t la i f l é r to u s c e s
d ifferen ts co rp s de
p o u rvo ir

fité.

p e u p le fan s m o y e n s

à leu rs b e fo in s

pour

de p rem ière n é c e £

;

Cette conféquence eft d’autant plus jufte *
D

�1
14

q u ’ e l l e e ft u n e

fu ite

la

C om ptes

Cour

des

de

l'in te rp ré ta tio n
v ien t

de

que

donner

à

C o m m u n a u té s e n tr ’ elles , p o u r
pâturages

f a c t io n s les

rendu

le

fo u s

nauté

des

1775

Pennes.

contre

C ette

la C o m m u ­

C o m m u n a u t é ^ eft

la

leü rs

c o m m u n s , fo n t a b o lis ; les

l ’ A r r ê t d u C o n f e i l d o n t il s ’ a g i t , p a r l ’ A r r ê t
z6 Août

rendre

p lu s f o l e m n e l l e s ,

fo i d e fq u e lle s on

n ir h ab iter

un tel

a

les

Tran-

co n d itio n s

co n fen ti

lie u , les

de

ve*

p ré ro g a tiv e s des

c o m p o fé e de trois fiefs d iffé re n ts q u i fo rm e n t

f i e f s f o n j r e n v e r f é e s . D e s F e r m i e r s i n q u i e t s ÔC

tout

avid es

de

autant

d e P a r o i f l é s t r è s - é l o i g n é e s l ’une

l ’a u tre . E l l e

avo it

étab li

des

bancs

B o u c h e rie dans ch acu n e de ces P a r o iflé s

les Eglifes Paroi/Jîales.
v ille de

Les

F erm ie rs

M arfe ille ont prétendu que

p o u vo ic é ta b lir des B o u c h e r ie s

Villages
fur

la

de

proprem ent

m êm e.

de la

d a n s les
a p révalu

chofe. L a C o u r des C o m p te s

l ’a ju gé

C e t t e d é c i f i o n a le d o u b l e v i c e d e

p a r t i c i p e r à l ’a b u s du t it r e q u i

lu i

trées

près

l ’ o n ne

que

d i t s ; le m o t

de

a f e r v i de

d éjà

trop a c c a b l a n t , q u ’en a r r iv e - t - il?

Des

m illiers

d’hom m es

fe

trouven t

à m a n q u e r des re flo u rc e s n é c e fla ir e s
O n fent co m b ien

i l e ft i m p o r t a n t

réd u its
à la v ie .

d ’an éan tir

l’état des

pu ném ent;
ou en
plu s

^

tain s ,

dure

des

des

frau des

b ie n s de

territo ire , rien

dem andons

nous aflêrvir im ­

fi,

fou s

ou des

défende
n ’ eft p lu s

em pêcher

tout

Vexer pour

in cer­

ju fte .

en

veut

Se

fou

S es ferm es

convenons ;

m ai^

to u t e s les V i l l e s

être

frau des c o n ­

raflu ré. V o u lo ir

a b u s , c ’ e ft c h o f e i m p o f l i b l e .

c e la des voifin s

ques

fe n t ie lle m e n t la lib e r t é du c o m m e r c e ,

le b ie n

ce rtain em e n t

de

de

6c l e s a ê t e s d ’ h o f t i l i t é m i s e n u f a g e p o u r p r é ­

l’a p p ro vifio n n em en t

V i l l e s 8 t de n o s
ble ,
la

tant que

p aix

&amp;

V illag es.
cet A rrêt

fu b fiftera ,

la f u r e t é , d ’ a v o i r le

de n o s d o m a i n e s .
p afcu ité

Il n ’ eft p as

Tous

fo n t d étru its ;

les
tous

les

p o f ll-

d ’a v o ir

libre

d ro its

nos

ufage

de

paêtes

corrtdes

ven ir ces
sûr

pas

de

les

chacun

ne r u in e r o n t

que

le

l’on

p ré ju d ice

n ’ eft

pas

le p lu s

à n o s f o n d s de t e r r e , à n o s c a m ­

à nos
d oit

Q u e l­

F e r m e s de M a r fe ille ,

d’ a r r ê te r , p o r te n t

pagnes ,

d étail

co n traven tion s

co n fid érab le

in ju fte.

on

l ’ on a d o n n é à c e t i t r e . C e t A r r ê t c o m p r o m e t e £

con traven tion s

chofe

lefq u els

n ’a

c u ltu re ,

d r o it &gt; c ’ eft

fu r

C o n f e i l de 1 7 2 , 7 , 6c d e l ’ e x é c u t i o n a b u f i v e q u e

la

aucun

abus

m urs

d o i v e n t fuffire p o u r a r r ê t e r les
on

prétexte

des b ien s c e r­

fes

les p r é c a u t io n s ufitées dan s
lefq u elles

livrés à

prem ière n é c e flité .'

p ré cie u fe s , nous

fe s c o n f é q u e n c e s .
l ’A r r ê t du

peut

in q u ifitio n ;

M arfeille

tre

fo n t les i n c o n v é n i e n t s de

Nous

on p e u t c o m p r o m e ttre

Qu«
fo n t

Con­

fi l ’ o n d o i t n o u s t r a i t e r e n v o i f i n s

de p ré v e n ir
tain s

b elles

e n n e m i s ; fi n o u s d e v o n s ê t r e

t o u t c e q u i s ’ e ft f a i t , 6c d ’ a r r ê t e r d e fi f â c h e u T e ls

chofes*

fi u n e V i l l e é t r a n g è r e

la

p lu s

de la P r o v i n c e .

V o ilà

p r é t e x t e , 8c d ’ a g g r a v e r l e s d i f p o f i t i o n s d e ce
titre

p e u v e n t d é f o l e r les

être

h abitan s. Il
lib re

chez

eft

évid en t q u e

foi ;

que

le s

�FfrCTUH

16
p ro p rietaires

d o i v e n t p o u v o i r fe p r o c u r e r la

m e i l l e u r e c u l t u r e ; q u e le c o m m e r c e n e
être

in terd it

à perfo n n e ; que

nau tés en tières
iees à

des

ne d o i v e n t p o i n t

m anquer

des

chofes

doic

Commu­

être

expo-

n é ceflaires

à la

vie.

I l e l l d o n c é v i d e n t q u e l ’A r r ê t d u C o n -

feil

de

1727

com prom et

les

plu s

b i e n s 6c l e s d r o i t s l e s p l u s f a c r é s .
davantage

pour

A d m in iftrateu rs

réveiller
de la

la

term in er à reco u rir à la ju ftic e
le p r o c è s c i - d e f l 'u s :

Le

C o n feil

fo u lfign é

faut-il

f o l l i c i t u d e des

P ro vin ce ,

Vu

En

g r an d s

6c le s dé­

du P rin ce ?

MEMOIRE

eftim e q u e la récla­

EN

m a t i o n e ft j u f t e , 6c q u e l ’ o n p e u t s ’ e n p r o ­
m ettre a v e c co n fian ce le

D élibéré

fu ccès.

à A ix c e 8 D écem bre 1 7 7 5 .
P O R T A L IS .
P A Z E R I.

REPONSE,

P O U R Sieur J e a n - J o s e p h C h a b e r t ,
Négociant de la ville d’Aups i Appellant
de Sentence rendue par le Bureau de Po­
lice de la même Ville le 28 Juin 1 7 7 4 ,
&amp; Demandeur en Requête du 4 Juillet
fu iv a n t, tendante en afliftance en Caufe*
relèvement &amp; garantie.
1&lt;

C O N T R E
Les Srs. M a i r e , C o n s u l s e t C o m m u n a u t é
de ladite ville d ’Aups , prenant le fa it &amp;
calife du Procureur du R o i en la Police &gt;
Intimé , &amp; le Sieur T h o m a s fils , Bour­
geois du lieu d'Eyguines * Défendeur.
^1’ I L

■y

5

ton

d éfeafe ,

fa llo it j u g e r le fie u r C h a b e r t p a r
que la

C om m un au té

a

pris

le

dans la

6c p a r l e s p e i n e s p r o n o n c é e s c o n t r e
A

r

�re

?

/n

?m

'

2

lui

en p r e m iè r e

garder

com m e

vou lu

élever

un h o m m e
;

m ais

le

qui

l’a

fyftêm e

fu ivie ,

du

fu r les

h eu reu fem en t

plainte ,

le r e ­

d an gereu x qui

fo rtu n e p riv é e
portée

toyen , pour dém ontrer
ment

il f a u d r o i t

fa

heurs pu blics
cl e x p o f e r l a

inftance ,

l’ in ju ftice
&amp;

m al­

il

contre

ce

du

adverfe.

Ci­

Tous

tout

n aire

les fa its ,

6

Ju in

Le

fieur T h o m a s ,

fieu r A b b é

d ’ E y g u i n e s ^ 6c

a b f e n t d e la v i l l e
bert

d e fe

que

led it

q u elq u es

h o m m e - d ’affaires
q u i e ft

du

fouvent

d ’ A u p s , p r i a le f i e u r Cha-

ch arger de
fieu r

Abbé

années

dans

la

c l e f des

d’E y g u in e s
cette

V ille ,

tem s

fieu r

L o u is Roubaud ,
de

Chabert ,

le

fieu r

Chabert

qui

d ep u is

le c o m m e r c e

en

avo it

lu i

des

Chabert

fieu r

Thom as,

d’o b liger

a d r e flo it - il

8c il l e s

l ’o c c a f io n .

fieu r

depuis

grain é to it m o u illé

6c d ’ en

m o u d r e f a n s l ’a v o i r
Sur

quelque
grain s,

ne

un
des

Cependant

géro it

c e lu i-c i

am i.

Le

q u ’ en
ven d o it

com m e

le

abfen ce

du

lu i-m êm e

c h a c u n à des j a ­

des

circon ftan ces

pour

lu i

Les

grains ,

du fieu r

q u ’ il

au

avo it

m efu rées

$

,

6c

avo it

d it

que

ce

q u ’ il ne p o u v o i t l e

expofé

a u f o l e i l p o u r le

de

qui

lu i

éto ie n t

n’éto ien t pas tous

de la m ê m e

a vo it,

efp ece s,

entr’autres

du

adreffés &gt;

q u a lité .

Il y

m éteil pro-

Procureur

prendre

cin q

fieur

les

panaux

cin q

m éteil

B o u rja c , fai-

du

R o i , req u it

panaux

m éteil:

fu rent po rtées à

rH ô tel-d e -V ille .
A n to in e

C ongourdan ,

C o m m is , d éclara
&amp;

hors d ’ état

M aître B o u la n g e r-

q u ’elles é to ie n t m o u illé e s ,

d ’ ê t r e m i f e s e n f a r i n e , 6c q u ’ i l

p areillem en t

été

vendu

au

nommé

L a u g i e r cinq p a n a u x , q u ’on n’a v o it pu m o u d r e ,
a tte n d u leu r h u m id ité.
Le
s ’ il

nu ire.
Les

avo it

lu i

c e t t e p la in t e , le

en a v o it

f i e u r C h a b e r t a v o i t l e s f i e n s : on a

profiter

exp ofa

les

M eu n ier,

fan t fo n ctio n

grain s?

v e n d o i t , q u a n d il

D a n s le s p e t i t s e n d r o i t s ,
vo u lu

il

qui

a

l o r f q u ’il é t o it fu r le s l i e u x .
lo u x. L e

:

B ourgarel ,

c e la fu t o rd on n é.

l’u n iq u e v u e

le s r e c e v o i t ,

F e rm ie r

o rigi­

q u ’a y a n t p o rté ce m é teil au m o u lin , A n to in e

8c
Il

H onoré F a b r e ,

a c h e té , ce jo u r - là , cin q p a n a u x m é te il ch ez

d ’en vo yer

Thom as

v e n o n s d ’ énon-*

B o u r g e o i s , fe p r é f e n t a

P o lice

fe c h a r g e a d e c e t t e c o m m i f l i o n g r a t u i t e m e n t ,
fieur

; m ais

faire féch er.

avo it q u itté

dans

nous

d ’ A m p u s , 6c

gren iers,

v e n d r e le s g r a i n s .
Le

que

1774 ^

du lieu

Bureau

fait.

des Poujers

d ite

c e r , é to ie n t n o to ire s dans Aups*
Le

le

la B a f t i d e

m iflio m iaire g ratu it.

Ju ge­

V o ici

de

c e la é to it in d ifféren t au fieu r C h a b e r t , C o m -

fuffît

pour réfu ter

M é m o ire

a

venant

f i e u r C h a b e r t f u t m a n d é , 8c i n t e r r o g é

n’avo it

pas

vendu

ce

m éteil

m o u illé ;

p r e u v e q u ’ o n n e f a i f o i t c o n f i f t e r le d é l i t q u ’ e n
cela.
L e s In ten d an ts

de P o lic e fu ren t b ie n -a ife 3

�r

v N-

4
de v if it e r les

unies

grains q u i é to ie n t

e n c o r e clans

(ieur C h a b e r t r e m it

enfuice

les

ag ilfo ien t

en

fe cret,

8c

e n ve n im o ie n t

envoya

un

procès-verbal

tout.

le s g r e n i e r s : le f c e l l é f u t a p p o f é a u x f e r r u r e s ;
le

;

5

On

aux

Pro*

c le f s ; on

c u r e u r s d u p a y s , 8c à c e l u i q u i r e m p l i f l o i t a l o r s

t r o u v a le r n é t c i l m o u i l l e ; i l y e n a v o i t e n c o r e

le s fo n ctio n s de P a r t i e p u b liq u e p rè s la C o m -

v i n g t c h a r g e s c i n q p a n a u x q u i f u r e n t m i l e s en

m illïon.

f e q u e f f r e , f a u f d ’ ê t r e f t a t u e f u r l à p l a i n t e de
Fabre ,

a i n l i q u ’ il a p p a r t i e n t .

L e lieu r

C habert ,

D ’ a u t r e p a r t , o n e n g a g e a le S r . F i g a n i e r e à
te n ir a u x In te n d a n ts de P o l i c e un c o m p a r a n t ,

q u i ne fa ifo it que ven­

p o u r d e m a n d e r la m a in - le v é e

du b le d q u i lu i

d r e le s g r a i n s c o m m e i l l e s r e c e v o i t , q u i ne

a v o i t été faili.

jo u o it que

c o m m e o n y fit i n f é r e r d e s f a i t s c o n t r a i r e s à l a

le

rôle

de

C o m m iflio n n aire

gra-

C e c o m p a r a n t f u t p r é f e n t é , 8c

t r u i t , i n f t r u i f i t , p a r u n p o r t e u r e x p r è s , le l i e u r

v é r i t é , on le c a c h a a v e c a f f e c t a t io n a u

T h o m a s d e t o u t c e q u i fe p a l f o i t . C e l u i - c i l u i

C habert.

fit é c r i r e p a r

le

lieu r

F ig an iere , P rocureur

lieu r

E n f u i t e o n fit i n t i m e r à c e d e r n i e r l e p r o c è s -

f o n d é de M . d ’ A y g u i n e s , u n e l e t t r e q u i p r o u v e

verbal

la v é r ité de to u t ce q u e n o u s a v o n s a v a n c é .

m a in à trois h e u re s de r e le v é e , p o u r v o i r fta-

Dans

cette

lettre

&gt;

on

attelle

que

l’h um i­

d i t é d e s g r a i n s d e l a B a l t i d e d e s P o u j e t s , ne
p ro vien t que de

c e q u ’ il a

failie , a v e c

aflig n atio n

de l a d i t e B a l t i d e ; q u ’ il n ’ y a p o i n t d e l a f a u t e

rendu

du lie u r C h a b e r t ; q u e c e lu i-c i n ’ e ll q u e C o m -

n éceffaires

m illio n n aire,

a v o i t a d r e f l ê le p r o c è s - v e r b a l .

peut

dem eurer

tran­

Le

Le

lieu r C h a b e r t n o tifie to u s ces f a i t s , par

par H o­

lieu r

Chabert

à A ix

pour

aux

éto it

ab fen t ;

il

s ’ éto it

d o n n e r les é c la i r c if fe m e n s

p erfo n n es

en

p lace à q u i on

C e t t e a b fe n c e n’a r r ê t a p o in t les p o u r f u i t e s .

q u i l l e : on l u i a n n o n c e q u ’ o n é c r i t f u r le m ê m e
ton au lieu r G é r a r d , p r e m i e r C o n f u l .

len d e­

noré F ab re.
Le

q u ’il

au

cuer fur la p la in te p o r té e au B u r e a u

a u x gren iers

8t

plu

de

Bureau

s ’ a flè m b la a v e c p r é c i p i t a t i o n , 8c

r e n d it la S e n t e n c e fu iv a n te : »

Nous Lieutenant

1VL

»

G énéral

de fo n c ô té . Il

»

C h a b e r t , q u o iq u e d u e m e n t alîign é . . . a p rè s

t r o u v o ie n t hu­

»

q u e le lie u r B o u j a c , f a i f a n t f o n &amp; i o n de P r o -

p lû

»

c u re u r du R o i . . . .

p e n d a n t l’h y v e r dans les g r e n ie r s de fa B a l t i d e

»

la
fraude c o m m i f e p a r l e d i t C h a b e r t d'avoir
vendu audit Fabre cinq panaux de bled meteil mouillé &amp; hors d'état d'être moulu, l e d i t

un c o m p a r a n t ,

aux In tendans

l ’A b b é d ’A y g u i n e s
attelle

que

m id es, que
d it e

le s

les c e rtifie

grain s

ne

p a r c e q u ’ il

des Poujets

fe

avo it

de P o l i c e ;

beaucoup

i&gt;

, litu és fo u s les to its .
dû , d’après

»

tous ces f a i t s , être c o n v a in c u de l ’in n o c e n c e

sj

Le

Bureau

de

P o lice

au ro it

du l i e u r C h a b e r t ; m a i s d e s

p erfo n n es

enne­
m ies

égard

de

à la

P o l i c e .................e n

ab fen ce

de

a co n clu à ce q u ’ a y a n t

p la in te de

F a b r e , 8c

B

pour

�J
r

7

6
»

Jean -Jo fep h

Toit c o n d a m n é à lu i

»

dants de Police

»

r e ft it u e r la fo m m e de 1 3 liv r e s i o fols pour

»

Jo fep h

Ja u f fr e t , S e q u e f t r e , de lu i en r e -

»

le p i i x d u d i t b l e d m é t e i l , 8c

à la confif-

»

m ettre

le s c l e f s ;

»

c a t i o n d ’ i c e l u i , 8c 4d e s v i n g t c h a r g e s c i n q

»

lion , b ien

»

p a n a u x q u i é t o i e n t r e p o f é e s d a n s le g r e n i e r

»

ayan t tel

)) d o u l c f d i c e s c i n q p a n a u x a v o i e n t é t é t i r é e s }

n

d udit

)&gt; ÔC e n o u t r e , à l ’a m e n d e d e n e u f c e n t s l i v . ,

»

le P r o c u r e u r d u R o i d a n s le f u f d i t e x p l o i t ,
8c à f o n

Chabert

8c

: ordonnons

Fabre ,

effet à

8c m o y e n n a n t l a r e m i f *

v alab lem en t

égard

â cet

que

déchargé ;

8c

de r a if o n à la p l a i n t e

ain fi q u ’a u x

fin s

prifes p ar

»

m ê m e q u ’ à u n e a m e n d e e n v e r s le S e ig n e u r

»

R o i ............ Nous

»

dudit F a b re ,

»

u n c o m p a r a n t , e n d a t e d u j o u r d ’ h i e r , de

»
»
»
))
»

»

d e la p a r t de J e a n - B a p t i f t e F i g a n i e r e , P r o -

»

lu i ren d re

»

cureur

d ’ A y g u i n e s , 8c a g i f -

»

livres

»

fan t

nom , p a r l e q u e l il n o u s a dé-

»

panaux

repofés

»

condam né

P ierre

»

a m e n d e de m ille

q u ’ il le s avoit

»

pour

»
»
»
»

égard à ce que les grains trouvés en contravention ont été réclamés par M . VAbbé d 'A y guines , ou fo it par Figaniere , fo n Procureur , l a d i t e a m e n d e a p p l i c a b l e , f a v o i r à

)) l e t o u t a p p l i c a b l e

ain fi

d r o i t , de

, ayant égard à la plainte

a t t e n d u q u ’ il n o u s a é t é t e n u

de M . l ’A b b é

en

que de

fon

)) c l a r é

que

tous

les

»

dans

les

»

A rc h ie r lui a p p a r t i e n n e n t , &amp;

»

re m is, même

»

F ran ço is

»

d ’A y g u i n e s , ÔC c e d e r n i e r a u d i t J e a n - B a p -

»

rifte C h a b e r t , e n b o n é t a t , M a r c h a n d , Sc

gren iers
en

b led s
de

)) d e r e c e t t e ,

la v e u v e

plu s

Thom as

,

8c d a n s

grande

de

q u a n tité , à

N ég o cia n t

du

lieu

l ’ o b j e t d e le l u i f a i r e

io

la

ÔC r e f t i t u e r
fo ls,

bled

pour

la fo m m e
le

p rix

m é t e i l ; 8c e n

de treize

d efd ites cin q
outre ,

avons

led it Je a n -Jo fe p h C h a b e r t à une

frau d e

trois cen ts c in q u a n te liv *
par

)&gt; l ’ H ô p i t a l - G é n é r a l

lu i

St.

&amp; eu

co m m ife ;

Jacq u es* de

cette

»

V ille , d eu x cents

»

M ifé r ic o r d e , é r ig é e fo u s

per-

»

Jo fep h

g re n ie rs,

»

cin q

avons permis audit MeJJire d 'A yg u in es, ou
fo it audit Figaniere , fo n Procureur , de
faire ôter ledit grain defdits greniers : Ordonnons en outre que lefdits grains ne feront
point expofés en vente , fans au préalable
les avoir fa it fécher 6* v i f ter par les Inten•

»

q u an te livres

»

q u e m e n t au x p a u v r e s de ce tte m ê m e V i l l e ,

»

8c

»

F a b re , M én ag er, G ranger

»

R o u b a u d , B o u r g e o i s , p o u r fe s d o m m a g e s

»

vendre

»

req u iert en m ê m e -tem s

»

le v é e

n

m ettre

»
»
»
»
»
»

m éteil

, a v o n s ordonné la confifcation des fufdites cinq panaux bled méteil
vendues audit Fabre , lefquelles feront converties en farine , &amp; enfuite en pain , pour
être d ifrib u é aux pauvres de cette V ille ; à
requis

pour
d u dit
de

fon
bled

le

com pte ,
de

m é te il,

faire

8c

q u ’ il

nous

lu i fa ire m ain8c

de

ô ter defdits

lui

livres 5 à l’Œ u v r e de la
le

titre de S a in t

de c e tte m êm e V i lle , la fo m m e de

cents

livres

v in g t-cin q

,

8c

qu atre

cents

cin -

q u i fe ro n t d iftrib u ée s pu blilivres

» 8 c i n t é r ê t s , ÔC c e n t

en

fa v eu r

d ’H on oré

du fieur L o u is

fep tan te-cin q

livres

�»
c
/

i

m

*

v

8
»

p o u r les

fra is du v e r b a l ,

»

te

»

mife

»

à

»

le R o i ;

»

fente

»

o p p o fitio n

»

fa n s y p r é j u d i c i e r . »

fequeftre ,

p ar led it C h a b e rt , l’avo n s

condam né

une a m e n d e de v i n g t - c i n q liv r e s

5c

prin cipes

»

le

ou

exécutée

n on obftan t

a p p e l l a t i o n q u e l c o n q u e , Ôt
eft fig n if ié e

rend

au

ap p ellan t

f i e u r Cha*

pardevant

la

C o m m e dan s les v e n t e s des g r a i n s le fieur
n ’a v o it

fait

q u ’ ofîice

d ’a m i

ôt

de

C o m m iff io n n a ir e g r a t u i t , il a a p p e l l e le fieur
fon C o m m e t t a n t ,

en

afliftance

en

C a u f e , r e l è v e m e n t 6c g a r a n t i e .
En
un

o u tre , le

rapport ,

fieu r C h a b e r t a ju ftifié par

que

l ’h u m id ité

lu i v en d u p r o v e n o it de l ’é ta t
la B a f t i d e

des Poujets ,

du

m éteil par

d e s g r e n i e r s de

p u i f q u e le b l e d r e p o f é

a

obtenu

un

tout

en

état

à

la

Sen­

s ’a g it a u j o u r d ’h u i

du

m érite

de

cette

tence.
Il

E lle
t r e le
un

prononce
fieu r

délit.

reau

Chabert

Quel

de P o lic e

Nous

des p e in e s t r è s - fé v e r e s c o n ­

eft

;

pein e

d o n c le d é l i t q u e

a cru

lifons dans

toute
d evo ir

fu ppofe
le B u ­

p u n ir?

»

ter ain fi

»

nance

»

dam ne ,

la fraude commife par Chabert d'avoir ven­
du à Fabre cinq panaux de bled méteil momllé 7
&amp; hors d'état d'être moulu*

e ft

La

retracée pag.

25

du

Il

eft

pour

q u ’on

y

facrifian t

a

d it : »

Ici

l e s f a i t s 6c l e s

d o n n e r , à la S e n t e n c e q u i

des v ice s dont

elle

11’ eft p o i n t

du fa it

du

6c

Bureau

a-t-elle

du

de

d ro it ?

P o lice

d ’autres

L ’O rdon-

q u i le

fo n d em en s

conque

pour avoir ven» du du bled méteil m ouillé, &amp; hors d'état
&gt;&gt; dêtre moulu ? C e l a é t a n t , i l n ' y a q u ’ a
» v o i r s’ il eft v r a i q u e le f ie u r C h a b e r t a
» vendu du méteil mouillé , &amp; f l un pareil
» fa it conflitue une contravention aux L o ix du
» commerce.
»

fa c o n t r a v e n t i o n

Pag.

5 0 du

com m ife

mêm e

M é m o ire , on

répété:

f a contravention confife à avoir vendu un grain
qu il favoit mouillé.
La

n a t u r e du d é lit eft

d o n c fix é e : le fie u r

condam né A m p lem en t

vendu du méteil mouillé

;

on

pour avoir

ne l’a c c u fe

pas

d ’a v o ir lu i-m ê m e m o u illé ce m é t e il; on a v e r t it
au

contraire

que

c e f e r o i t - là

prendre

une

['Ordonnant
ce n a d'autre fondement que la contravention
commife pour avoir vendu du bled méteil
mouillé.
fau flé

la S e n t e n c e q u e ce d é lit

ce

Chabert

b ielle ,

C h a b e r t e ft

Sentence.

e ft

» i n f e é l é e , o f e s ’ é l e v e r c o n t r ’ e l l e , fu r le
» fondement quelle le condamne pour avoir
n mouillé le bled méteil , tandis que cela efi
» fa u x . M a i s a - t - i l p u d e b o n n e - f o i s ’ é c a r -

d a n s c e s g r e n i e r s é t o i t é g a l e m e n t h u m i d e ; Sc
il

de r a p p e l l e r

»

Cour.

Thom as,

bon

avo n s o rd o n n é q u e n o tre préfera

chofe

M é m o i r e i m p r i m é d e fcl a C o m m u n a u t é *
le f i e u r

s’ en

Chabert

m êm e

»

Sentence

il

La

envers

C ette Sen ten ce
bert :

0

6cc

pour la contravention com-

au fu rplu s ,

/

idée

du

procès,

6c

que

Cela étant , raifonnons : toute contraC

*

�\

vention fuppofe néceflàirement la violation
de quelque L oi pofitive ou naturelle.
Une chofe eft-elle mauvaife en foi ? Elle
eft contraire à la Loi naturelle qui a pré­
cédé toutes les Loix.
il y a de plus des chofes qui font pro­
hibées par les L oix pofitives.
Quand un objet quelconque n’eft point
mauvais en lui même, on ne peut le tranfformer en d é lit, s’il n’y a quelque L oi po­
fitive qui le prohibe.
L ’humidité du grain n’eft certainement
point un délit de fa nature , elle peut être
occafionnée par mille accidents inde'pendans
du fait de l’homme, &amp; dans tous ces cas
c’ eft une finaple avarie , c’eft un inconvénient
tout phyfique , c’eft un fait fans moralité.
Il eft vrai que dans la vente d’ un grain
humide ou mouillé, nous trouvons le fait
de l ’homme qui vient fe joindre au vice de
la chofe ; nous décélons le vendeur d’une
inarchandife avariée; mais cela ne conftitue
point encore le d é li t , ou la contravention
aux Loix de la Police.
L a fimple avarie qu’une marchandife peut
avoir effuyée, ne la rend point invendable.
On peut vendre toute marchandife qui peut
être encore utile , qui eft encore fufceptible d’un prix; une pareille marchandife n’eft
point hors du commerce , puifqu’elle n’ eft
point hors de fervice. Cela eft clair : ven­
dre une marchandife avariée ce n’eft donc
pas faire un aête illicite. Nous en appel-

iï
Ions à tout ce qui fe pratique , à l ’expé­
rience de tous les jours.
En point de fait , il eft certain qu’un
bled mouillé n’ eft point hors d’ ufage. Nous
voyons, pag. 27 du Mémoire adverfe, que
Von peut aifemént remédier à ce vice. L ’hu­
midité n’eft donc que fimple avarie : donc
le bled mouillé continue d être un effet commerçable , 8c conféquemment fufceptible d’a­
chat 8c de vente. Il eft fi v r a i , dans le pro­
pre fyftême des Adverfaires, que le bled ,
quoique mouillé , continue d’être un effet
commerçable, que la Sentence dont eft ap­
pel , fait main-levée du bled faifi en fa­
veur du propriétaire , 8t qu’ elle ordonne que
les cinq panaux vendues à Fabre feront con­
verties en farine , &amp; enfuite en pain , pour être
dijlribuées aux pauvres de la Ville. Il eft donc
évidemment jugé que le bled mou lié peut
&amp; doit encore refter dans le commerce, com­
me tout autre grain.
Aufli, en parcourant le vafte recueil des
Ordonnances fur la Police , nous n’ en trou­
vons aucune qui ait prohibé de vendre du
bled mouillé. L e bled eft-il corrompu ? la
vente en eft prohibée , parce que la mar­
chandife nuiroit à la fanté publique des
Citoyens. Un Arrêt du 2 Mai 1 5 4 2 , rap­
porté par Lamarre dans fon T raité de la
Police , tom. 2 , pag. 85 , condamna à des
peines féveres un Marchand &amp; un Boulan­
ger qui avoient vendus de la farine de bled
corrom pu, 8c ordonna que le rejle dudit

’%* v

�bled &amp; farine ferait ars &amp; brûlé es Halles
de la Ville de P an s , &amp; le bled corrompu,
fe r oit ars &amp; brûlé au marché aux pour­
ceaux.
Mais le bled mouillé ne peut nuire à la faute; il
eft très-propre à la fubfiftance , puifque le Bu­
reau de Police f a confacré à la fubfiftance des
pauvres; donc la vente ne fauroit pouvoir en
être prohibée. Tous les jours à Marfeille on
vend publiquement du bled avarié , &amp; bien
autrement avarié que celui dont il s’agit;
la Police ne le trouve pas mauvais , &amp; ne
peut le trouver mauvais ; il eft donc bien
étonnant que l ’on ait fait un délit au fieur
Chabert d’une vente autorifée par la raifon , par le bon fens , par l’expérience com­
mune.
Inutilement v ie n t-o n nous d ire , pag. 2 6
&amp; 27 du Mémoire , que c e fl un point cer­
tain dans le commerce, que toute marchandife expofée en vente, doit être dans un état
naturel , dans un état a pouvoir être em­
ployé ; que delà vient que dans les Villes
policées on voit tous les jours confifquer du
poijfon , pour être pajfé ; des fruits pour
nêtre pas encore dans leur degré de maturité,
ou pour renfermer quelques autres vices préjudiciables.
Ces principes font vrais , mais il ne font
pas faits pour la caufe; une denrée corrom­
pue ou hors d’état de pouvoir être employée 3
comme un poijfon pajfé , ou un fruit non
encore arrivé à f a maturité , doit être con­
damné

13
damnée par la Police , parce qu’ elle mettroic la fanté des Citoyens en danger , par­
ce que le vice dont cette denrée eft in­
fectée eft abfolument irréparable ; mais le
bled mouillé qui n’a d’autre défaut que celui
d'être mouillé , ne compromet point la fan­
té publique; on en vend tous les jours à
Marfeille. Un propriétaire vend tous les jours
far l’aire un grain qui peut avoir été mouillé
par les pluies; ces exemples font fréquens.
Nous ne céderons de répéter que la Sen­
tence, en ordonnant que le bled dont s’a­
git Jera converti en farine , &amp; enfuite en pain
pour les pauvres , a jugé que le bled mouilé
étoit un bled commerçable &amp; propre à la
fubfiftance i donc vendre du bled mouillé ne
fauroit être un délit.
V e u t - o n favoir la fraude qui pourroit
être cominife dans la vente d’un bled
mouillé ? L a voici : un propriétaire mouil­
lera fon bled pour en augmenter le poids ou
la quantité apparente , ou bien il profitera
des accidents qui auront pu mouiller fon
bled , pour s’avantager fur les acheteurs ,
en leur donnant une montre de bled fec ,
&amp; en leur vendant réellement &amp; frauduleufement du bled humide &amp; mouillé. Par-là
il fera acheter l ’eau au prix du bled. Nul
doute qu’il ne foit coupable aux yeux de
toutes les Loix. Cela rentre dans les O r ­
donnances qui prohibent d'amener aucunes
marchandifes de bleds , farines ou autres grains
*s Places &amp; Marchés où il y ait aucune em+
D

�14
hoi/ckure , c’ejl a Javoir qu'elles en /oient aujfi
bonnes dejjous comme en la montre ( i ) .
Mais dans les circonftances rien de femblable ne fe préfente. D ’abord le fieur Chabert
n’ eft ni accufé ni condamné pour avoir mouillé
le bled ; c’ eft la Communauté qui nous en
avertit elle-même , 6c qui accufe le fieur
Chabert d’avoir facrifie les fa its , en difant
que la Sentence le condamepour avoir mouillé le
bled méteil. Vous n’êtes condamné, lui diton , que pour avoir vendu du bled méteil
mouillé.
En fécond lieu le fieur Chabert n’ eft non
plus ni accufé ni condamné pour avoir fraudé
la montre de fon bled , c’eft-à-dire, pour avoir
vendu du bled mouillé , après avoir féduit
l’acheteur par une montre de bled fec. O11 n’ auroitpas omis une pareille circonftance,fielle
avoit exifté. Il eft même juftifié que le fieur
Chabert n’a pas vendu fur montre, mais fur
l’infpe&amp;ion du tas, c’eft-à-dire, fur l’infpeêlion
de la marchandife dans fa totalité. Donc il
eft impofîible de fuppofer ici le moindre
d o l , la moindre fraude ; car le dol feroit
de vendre une marchandife avariée , fous la
montre d’une marchandife fans avarie. Mais
préfenter les chofes comme elles font , ne
pas tromper l’acheteur par une montre fauffe %

(i) Ordonnance du Roi Jean du 3 Janvier 13&lt;50;
Ordonnance de Charles VI. du mois de Février 14 15 .
La Marre , traité de la Police , tom. x , pag. 83

6c 51.

IÇ
c’ eft fe conduire comme on le doit , c*eft
fe comporter félon les L o ix de l’honnê­
teté.
En matière civile , celui qui a acheté
une marchandife v icié e , a deux actions pour
avoir fon indemnité : l ’aftion eftimatoire qui
tend au paiement de la moins-value , &amp;
l ’aftion rédhibitoire qui emporte la réfolution du contrat.
L ’ aêtion eftimatoire compete , quand la
chofe vendue eft viciée de telle maniéré ,
qne l’on puiflè préfumer que l’acheteur, s’il
avoit connu le vice , eût acheté à moindre
prix : f i hoc cognovijjet , mitions empturus
eU et CO
.
.
Il y a lieu à l’aftion rédhibitoire , quand
la chofe vendue eft infeêtée d’un vice qui
la rend abfolument inutile à l ’ufage pour
lequel elle eft dans le commerce : f i auid
taie fuerit vitii , quod ujum impediat.
Mais ces deux actions ceflènt entièrement,
quand les défauts de la chofe vendue font
évidents, quand ils font tels que l’acheteur
ait pu les connoître 6c s’en rendre certain;
dans tous ces cas , dit la L o i : potejl dici
ediclum cejfare. Hoc enim tantum intuendum
eft &gt; ne emptor decipiatur.
D ’après ces principes, il eft vifible qu’en
traitant la matière actuelle au civil , il n’y

(1) L. 39 , ff. de (ici* empt. &amp; vend.

�ï

6

auroit eu lieu ni à l’aétion eftimatoire ni à
l’action rédhibitoire.
L ’adtion rédhibitoire n’auroit pas compété*
parce que la feule humidité du bled n’eft qu'un
défaut réparable : non ejl quid taie viiii quod
ujum impediat. Un pareil défaut ne touche
point à la fubftance du grain ; il rétarde
feulement l’inftant où ce grain pourra être
facilement converti en farine.
Il n’ y auroit pas même eu lieu à un
quanti minoris , à Paétion eftimatoire ^ parce
que l'humidité du grain étoit vifîble , &amp;
que l’oftenfibilité du défaut de la chofe
vendue exclut cette aétion.
Il eft donc bien extraordinaire que l’on
ait traité .dans la plus grande rigueur , Sc
au criminel , ce qui n’auroit pas pu être
l’objet d’une conteflation fondée au civil.
Inutilement nous oppofe-t-on les lettres
des Srs. Procureurs du Pays , ces lettres ne
changent pas la nature des chofes. Elles
n’ont été écrites que fur un expofé qui ne
préfentoitpointle véritable état de laqueftion.
D ’ailleurs l’autorité des Srs. Procureurs du
Pays , très-refpeftable en adminiftration &gt; ne
fauroit avoir le même poids fur un point de
police contentieufe. En fait de police contentieufe, nous ne reconnoiflons point d’au­
tres Supérieurs que la Cour, qui certainement
fe feroit abftenue de répondre , fi des Juges
fubalternes l’avoient confultée pour favoir
comment ils dévoient juger.
Au furplus il faut toujours en revenir

17 .

au vrai. De quoi fe plaint-on ? D e Ce que
le fieur Chabert a vendu du méteil mouillé ♦
pouquoi a-t-on condamné ce C itoyen? Parce
qu’il a vendu du méteil mouillé. On ne l’aecufe
point de l’avoir mouillé lui-même. On ne
l ’accufe point de l’avoir vendu fous une
faufie montre de bled fec. Donc il n’a ufé
ni de dol ni de fraude* Donc il eft impoflible
de fuppofer un d é lit; car nous ne ceflêrons
de répéter que tous les jours un propriétaire
vend fur l’aire un bled mouillé par les pluies*
que tous les jours à Marfeille on vend du
bled avarié. L e feul fait de vendre du bled
mouillé eft très-indifférent en foi ; il ne deviendroit crim inel, q u ’autant qu’il feroit joint
au projet de tromper, à des circonftances qui
puffent annoncer dans le vendeur des inten­
tions frauduleufes ; &amp; alors c’ eft ce projet
de fraude qui fait le crime ; conféquemment c’eft ce projet qu’il faut démafquer
&amp; prouver.
Mais dans les circonftances le* fieur Chabert eft affez heureux que de voir fon in­
nocence entièrement manifeftéepar la plainte
qui l’accufe , par la Sentence qui le con­
damne , par la Communauté qui le pourfuit.
L e plaignant , le Juge &amp; la Communauté
réduifent la prétendue contravention à ce
feul mot : vous ave^ vendu du bled mouillé.
Ils la réduifent fi bien à ce feul point , que
la Communauté s’eft fâchée dans fon M é ­
moire 9 quand le fieur Chabert a cru qu’on
le pourfuivoit pour avoir lui-même mouillé

�i8
le bled. Il n’y a donc point de délit dans
cette caulè , à en juger par le propre fyftême
de la Sentence qui inflige la peine.
Mais cette Sentence n’eft pas feulement
injufte, elle eft encore inconféquente. Si ven­
dre du bled mouillé eft un délit, pourquoi
ordonner la main-levée de ce bled , lorfqu’il étoit encore dans un état évident de
contravention ? Il ne faut pas , en punilfanC
une fraude , ouvrir la porte ou fournir l’oo
cation à des fraudes nouvelles. L a Police eft
bien plus établie pour prévenir le mal que
pour le punir.
Si vendre du bled mouillé eft un délit,
le Bureau de Police devoit aller à la fource
de l’abus ; le fleur Chabert difoit : j ’ai reçu
ce bled d’un tel , 8c je l’ ai vendu dans le
même état qu’il m’a été remis. Il falioit
donc aller jufqu’à ce tel qui pouvoit être
auteur du mouillage. Pourquoi s’ arrêter en
fl beau chemin ? Cela méritoit l’attention
&amp; la follicitude du Tribunal. Dans le fyftême
adverfe , l’Auteur du mouillage feroit cer­
tainement plus coupable que le vendeur de
bled mouillé. Pourquoi donc être fl févere
fur un délit moindre , 8c ne pas même
chercher à éclaircir un délit plus grand ?
Cette maniéré ' de procéder eft choquante,
affe&amp;ée.
Ce n’eft pas tout : la vente même du
bled mouillé ne feroit point un tort pure­
ment perfonnel au fleur Chabert vendeur.
L e Commettant auroit partagé ce tort avec

19

le Commitfionnaire ; car le Commettant
11’ avoit envoyé la marchandife au fleur C h a­
bert , que pour que celui-ci la vendît le
plutôt po/fible , 8c non pour qu’il la gardât.
L a preuve en eft au procès. L e Commettant
auroit donc à fe reprocher d’avoir fait l’ en­
voi 8c d’avoir preflè la vente d’une marchandife qui auroit été dans un état de con­
travention.
Pourquoi donc , entre deux
complices , punir le moins coupable ? Ce
font-là des inconféquences qui fautent aux
yeux.
On a beau reprocher au fleur Chabert
d’avoir nié la vente du bled mouillé , fon
aveu ou fa dénégation ne fauroit avoir la
force de rendre criminel ce qui ne l’étoit
pas.
L e fleur Chabert a vendu du bled mouillé :
foit ; mais il n’ eft point accufé de l ’avoir
mouillé lui-même. Journellement on vend du
bled avarié : il n’eft point accufé de l’avoir
vendu fous une fauflè montre de bled fec ; il
l’a vendu fur l’infpeêfion du tas. L ’acheteur
a tout vu y il ne fe plaint pas qu’on lui ait
célé la chofe j au contraire , on voit par le
prix que tout a été compenfé ; car le bled ,
dont s’a g i t , a été vendu à trois livres au
deflous du prix courant: donc point de fraude
poflible.
D ’autre p a r t, il eft certain que le fleur
Chabert a vendu le grain tel qu’il l’a reçu j
que ce grain n’a point fouffert dans les
greniers de Barjols , où il a été repofé

�y»™ïHÎ üi

mal , le fieur Chabert n’en eft point l’au­
teur , lui qui n’étoit que Commiflionnaire , Sc Commiflionnaire gratuit , lui qui
ne faifoit que vendre la marchandife telle
qu’ elle lui étoit adrefiee par fon Commet­
tant.
Dira-t-on qu’il ne devoit pas fe hâter de
vendre , qu’il devoit attendre que le bled
fut fec ? Mais on vend quand on peut. Ses
ordres étoient de vendre le plutôt poflible.
Quand le grain eft mouillé , il conferve
plus long-tems fon humidité , lorfqu’il eft
entafle dans un grenier ; il peut s’y corrom­
pre ; en le vendant, au contraire, il fe ré­
partit entre différents acheteurs , 8c chaque
acheteur fait plus aifément fécher la partie
qui lui a été vendue , parce que chaque par­
tie divifée fait un moindre volume , 6c ren­
tre plus facilement dans fon état naturel.
Pourvu que l’acheteur ne foit pas trompé y
pourvu qu’on ne lui cache pas le défaut de
la marchandife par de fauflés montres , tou­
tes les L oix font fatisfaites. Un Armateur
vend fon bled au fortir du navire , quoique
ce bled foit avarié ; un Propriétaire vend
fur l’aire. Pourvu que rien ne compromette
la fanté des Citoyens , pourvu qu’on n’ait
pas à craindre des fraudes, il faut laiftér aller
le commerce , 6c ne pas établir des gênes infolites.
Il

11
Il eft donc vifible que le fîeur Chabert
eft vexé 6c opprimé. S ’il avoit voulu ufer
des moyens de forme , il auroit pu fe plain­
dre de la précipitation avec laquelle on l’a
condamné fans l ’entendre } il auroit pu at­
taquer la Sentence comme incompétente ;
car la Police ne peut connoitre , d’après les
Ordonnances , que des ventes faites aux
Marchés publics : or la vente dont il s’ agit
n’ a point été faite au Marché ; la Sentence
a donc été rendue par un Tribunal fans pou­
voir Sc fans caraftere , nullus major defecius
quàm defecius potejlatis. Si le fieur Chabert
s’ attache principalement au fond , c’ eft que
fon innocence eft évidente : il vient de le
démontrer. L e fieur Thomas , fon Comm et­
tant , auroit d’ailleurs à le garantir dans
toutes les hypothefes : c’ eft lui qui lui a
adrefle la marchandife mouillée &gt; 8c qui en
a preffé la vente. L e fieur Chabert n’ a remp u que fonctions d’ami ; il eft donc bien
étqnnant de le voir traduit 8c condamné
comme coupable. Veut-on favoir le vrai nœud
de toute cette affaire ? En 1 7 7 1 , le fieur
Chabert attaqua en Juftice le heur Bourjac ,
qui refufoit de payer la ferme de fon fouin ,
&amp; qui effuya une faifie: ce fieur Bourjac remplifloit dans la Caufe les fonctions du miniftere public.
L e fieur Chabert eft en procès depuis
cinq ans avec le fieur Pifton , Intendant
de Police : c’ eft pourtant le fieur PifF

�11
ton qui a jette les hauts cris , St qui a
été porteur du procès * verbal dreflë con­
tre lui , St envoyé à toutes les perfonnes en
place.
C’eft donc l’ humeur &amp; la paflion qui ont
donné le jour à cette affaire ; delà toutes
les irrégularités St toutes les vexations.
On a appelle' délit ce qui ne l’eft pas St
ce qui ne peut l’être ; on a pourfuivi
comme coupable un Citoyen honnête dont
l’innocence étoit notoire. M. l’Abbé d’Eyguines écrit - il que l’humidité des grains
provenoit des pluies qui avoient régné
pendant la récolte , St qui avoient même
pénétré dans les greniers ? On n’ a aucun
égard à cet expofé , qui devoit naturelle­
ment prévenir ou faire ceflër toute plainte;
au contraire , on furprend au fieur Figaniere , dans un tems f u l p e f t , un compa­
rant plus fufped: encore , qui a été dé­
menti par tout ce qui l’a précédé St fuivi 5
par la propre réponfe que ledit fieur Figaniere fit lors de la lignification de la Sen­
tence au fond. S ’agit-il de prononcer défini­
tivement ? On attend que le fieur Chabert
foit abfent , St alors on précipite une
condamnation peu réfléchie. T o u t reflènt
donc rinjuftice , St dans la forme 8t dans
le fond. Le fieur Chabert vient avec con­
fiance d’énoncer une procédure haineufe ;
il attend d’être vengé par un Arrêt qui
rétablira fon honneur , St réprimera les

efforts que l’on avoit fait pour le corapro»
mettre.
CONCLUT comme au Procès, avec plus
grands dépens 8c pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
GRAS , Procureur.
\
le Confeiller D E F A B R I ,
miJJ’aire.

Com*

\

r*

«««*•

i?'

�F P iC fü M r\'J2.2

POUR fieur François Thomas, fils, Bourgeois
du lieu d’Eyguines , défendeur en requête
d’affiftance en caufe, relèvement &amp; garantie
du 4 juillet 1774.
C O N T R E
Sieur Jean-Jofeph
,C
er Négociant de la
b
a
h
ville d ’Aups , demandeur &amp; appellant ; 6"
les fleurs Maire
ls&amp; Communauté de
fu
n
o
C
la ville d ’Aups , intimés.

L

A demande en garantie introduite par le
fieur Chabert, ne fçauroit lui procurer
d’autre avantage, que celui de fournir au Sr.
Thomas l’occafion de parler pour fa juftification , Sc de rendre à la vérité l’hommage qui
lui efi: du. Ce fentiment qui anime le fieur
Thomas, eft celui d’ un citoyen jaloux de
voir triompher l’innocence , en butte aux traits
de 1 opprefiion , &amp; à l’iniquité d’un Jugement
'*
A

droit®.

�m n m k / Jiî

M
dont U Juftice elle-même follicite la réfor'mation.
Le fieur Thomas fut prépofé en 1774 par Mr.
l’Abbé d'Eyguines à la vente des grains de la
terre d'Eyguines. Il s'eft acquitté de fa com*
million , à la fatisfaftion de fon commettant
&amp; du public.
En 1 7 7 4 , la fin de l’é té , 6c même toute
la faifûn de l’ automne furent extrêmement
pluvieufes dans cetteA contrée.
La récolte
n’éI
I
.
’l
toit point encore achevée ; les bleds qui
étoient encore fut Taire , en fouffrirent une
altération confidérable , ceux fur-tout qui
avoient été recueillis à la baftide dite des
Poujets, aVoiént contra&amp;é 5 à l’époque où on
les fouloit, une humidité qu’ils confetverent
lorfqu’on les enferma daUs les greniers. Nous
n’avançons rien à cet égard, qui ne foit de
notoriété à Eyguines ôc dans tous les lieux
circonvoifins , qui n’ait été attefté, &amp; par le
propre rentier de la baftide dite des Poujets,
ôc jpar toutes les perfonnes qui ont pu en
avoir connoiffânce. La preuve en eft confignée au procès, dans le rapport préparatoire
qui a été fait d’autorité de Juftice.
It eft également vrai ôc conftaté par ce
même rapport préparatoire , 6c par d'autres
preuves, que les greniers dans lefquels ces
bleds furent repofés après la récolte , étoient
fitaés fous des toits entièrement délabrés; que
la pluye s’infinua dans ces greniers , ce qui
contribua à entretenir cette humidité qu’ils
avoient contra&amp;ée fur l'aire.
Il n’eft pas moins vrai qüe lorfque le fieur

3

Figanieres, Agent de Mr. l’Abbé d’Eyguines ,
reçut des mains du rentier de la baftide des
Poujets les foixante ôt cinq charges de bled
.de rente que ce tencment lui produit, elles
étoient infe&amp;ées de cette humidité ; que le
fieur Figanieres les faifoit néanmoins débiter
&amp; vendre, &amp; qu’à l’époque de la vente cette
humidité étoit encore telle , que les acheteurs
s’en appercevoient ; qu'ils étoient obligés de
faire fecher le grain avant de le porter au
moulin ; qu’au moulin même , l’humidité du
grain avoit plufieurs fois inquiété le Meunier.
Tous ces faits font encore atteftés dans l’en­
quête prife dans ce rapport.
La vente s’en faifoit à Eyguines ôc à Aups.
Le fieur Thomas fe rendoic à tous les mar­
chés d’Aups. Il avoit dans cette Ville un gre­
nier ouvert , où chacun alloit acheter; ôc ,
çirconftance remarquable, il n’étoit aucun
des acheteurs qui ne fçût qu’en allant acheter
du bled que Mr. l’Abbé d’Eyguines faifoic
vendre par le miniftere du fieur Thomas ;il s’ex
pofoit à acheter du bled mouillé de la Baf­
tide des Poujets , qui , fans être nuifihle
à la fanté , ni à la fureté publique , étoit
néanmoins de qualité inférieure à toute
autre efpece ; le prix en étoit en conféquence
moins fort. Il en étoit de ce bled comme du
bled avarié qu’on voit tous les jouis débiter
à Marfeille. L ’infériorité dans le prix en comipenfe l’infériorité de qualité; Ôc les perfonnes
du peuple qui veulent épargner, ne fe font
pas une peine d’en acheter pour leur confommation journalière.
Tant que ce bled fut vendu à Eyguines

�4

par le rentier de la baflide des Poujets , ou^à
Aups par le fieur Thomas ; ces bleds ne fu­
rent la matière d’aucune réclamation. Un jour
que le fieur Thomas ne put fe rendre en perfonne au marché d’Aups , il pria le fieur Chabert, Négociant de cette Ville, de recevoir
quelques charges de ce bled , que le Fermier
de la Baflide des Poujets devoit apporter, de
les faire enfermer au grenier de Mr. l’Abbé
d’Eyguines , 6c d’en vendre, s’il en avoit l’oczpmoÿyd'h èckiM iM ob m\a
Le fieur Chabert voulut bien lui donner
ce témoignage d’amitié. Il remplit la commillion que le fieur Thomas lui avoit donnée,
avec exactitude 6c fidélité. Il avoit déjà ven*
dn de ce bled à plufieurs perfonnes 6c au­
cune d’elles n’avoit murmuré, de ce que ce
bled écoit mouillé ; cette défeCtuofité ne leur
étoit point cachée ; le bon marché leur faifoit furmonter cet obftacle. Le nommé Fabre
du lieu d’Ampus , en vint acheter cinq panaux ; il les avoit vues melurer , les avoit
lui-même recettées.
La jaloufie , ce ferpent deftru&amp;eur des pe­
tits lieux , domine à Aups , comme par tout
ailleurs. Le fieur Chabert en efl aujourd’hui
la proie -, Il ne faut que lire la première pa­
ge du Mémoire de la Communauté, pour
voir que ce procès ne doit fon origine , qu’aux
richejjes qu'il a amajjees clans le commerce
des Grains.
Quelques efprits inquiets, perfuaderent au
nommé Fabre , d’aller fe plaindre au Bureau
de

5

de la Police , de ce que le fieur Chabert lui
avoit vendu du bled mouillé.
Nous ne rappellerons pas les procédures qui
Suivirent cette plainte : elles ont été détail­
lées dans les précédents Mémoires de la Com­
munauté 6c du fieur Chabert. La Cour efl:
Tuppliée d’obferver feulemént, que le lieu ou
les Intendants de Police accédèrent , étoit la
maifon d’Anne Bourjac, veuve de Pierre Archier ; c’eft &gt;dans cette maifon que les gre­
niers de Mr. l’Abbé d’Eyguines, étoient placés;
c’eft là que les grains avoient été vendus au nom­
mé Fabre : c’efl-là que les Intendants de Police
•a 1
,
-&gt;ud n
en trouvèrent encore vingt charges cinq panaux
repoféesw Une autre obfervation non moins
eflèntielle, efl, que les grains vendus au nommé
Fabre &gt; furent confrontés à ceux qui étoient
encore en dépôt dans ces tnagafins , ôc qu’il
fut vérifié qu’ils étoient de la même qualité,
6c tous également mouillés.
Les Intendants de Police n’eureut pas
plutôt ordonné la fequeftration de tous les
grains renfermés dans ces greniers , que le
fieur Chabert, qui prévoyoit que l’orage alloir éclater fur fa tête , s’emprefla de leur
déclarer par un a&amp;e , ce dont ils ne pouvoient douter d’après la notoriété publique ,
que ces grains appartenoient à Mr. lAbbé
&gt;d’Eyguines ; &gt;f- que les greniers étoient à fa
difpolition ; qu’il n’avoit vendu qu’en qualité
de commiffionnaire , ou pour mieux dire ,
que pour rendre fervice aux commiffionnaires de Mr. i’Abbé d’Eyguines.
B

�^6
Ce n’eft pas tout, le fieut Chabert ,avoit
déjà pris fes précautions envers Mr, l’Abbé
d’Eyguines ôc le lieur Figanieres , fon Agent.
Il leur avoit écrit ce qui fe pafloit, &amp; le Sr.
Figanieres convaincu de l’injuftice qu’il y auroit de rendre le fieur Chabert, Ôc qui que
ce foit, refponfable de la vente de ces grains
mouillés, luFjavoit répondu ce qui fuit :
» Monfieur , en conféquençe de l’avis que
» vous nous avez; donné fur le procédé de
Meilleurs les Confuls d’Aups , au fujet de
Thumidité de nos grains des Pojets , j’ai
» écrit à Mr. Gérard , premier Conful, lui
n marquant que cela provient de ce qu’il a
» plu aux greniers de ladite baftide, par les
i» pluyes continuelles qu’il a f a it , ôc qu’il n’y
» a point de votre faute , attendu que vous
» n’êtes que commilïionnaire. Je penfe que ces
s? Meilleurs auront égard à ma lettre; ainfï
» li on veut palier outre , vous pouvez
n refter tranquille. J ’ai l’honneur, ôte./igné,
» Figanieres, Cette lettre eft du 8 juin.
Le vingt - fept du même mois, le lieur
Figanieres tint un comparant aux Confuls.
Il y expofe qu’il elt venu à fa connoilfance que
fur la plainte portée au Bureau par Honoré
Fabre , le Bureau avoit fait fequefter tous les
grains, bled, méteil qui le trouvoient dépofés dans les greniers de la veuve Archier,
pour appartenir audit Jïeur Abbé d ’Eyguines
qu’il les avoit remis même en plus grande
quantité au fleur Thomas, ÔC ce dernier au
lieur Chabert, en bon état, Ôc dans l'objet
de les leur faire vendre pour fo n compte. Il

Requit la main-levée dudit bled méteil, &amp; la
pertnifïion de le faire ôter des greniers.
Lés Confuls renvoyèrent à ftatuer fur cette
axêquifition en jugeant.
Dans l’intervalle, ils avoient reçu une lettre
de Mrs. les Procureurs du Pays, par laquelle
il étüit dit :
n Meilleurs , quand nous vous écrivîmes
» hier que c’étoit le casfde confifquer tous
jt les grains que vous aviez trouvé mouillés,
'V rtou3 ne fçavions pas qu’il y en eût une
j&gt; partie appartenante à Mr. l’Abbé d’Eygui« nés, qui
confié au fieur Chabert,
» &amp; que le fe u r Chabert ne mouilloit qu’afin
jj de gagner fu r lu i, au moyen de ce que
jj Veau gonflant le bled , la mefure n’en conjt tenait plus une f i grande quantité ;
il
» nous femble que dans pareilles circoratanjt ces , il feroit bien dur de prononcer la
' jt confifcation du bled de Mr. l’Abbé d’Eyguinés; ce feroit faire fupporter à l’innocent
19 la jufte peine que mérite le coupable. Nous
jt n’entendons cependant qu’en relâchant les
ît bleds appartenans à Mr. l’Abbé d?£yguit:jT nés, la police perde fes droits. Vous pourj&gt; riez apprécier la valeur des grains £pparii tenans à Mr. l'Abbé d’Eyguines, en ajouter
jt le prix à l’amende de 150 lit#., que vous
jt prononcerez contre le fieur Chabert ; 6c
jt dans le Jugement, faire mention çque ces
11 grains feront rendus à Mr. l’Abbé d’Eygui.
» nés. En prenant ce parti vous parvenez à
tt votre but J vous rendez juftice à tout le
3t monde ; ôc fi le fieur Chabert fait tant que
«

9^

* f

�8
» d’appeller, vous pouvez être1 afllité qu’il*
» n’en fera peut-être pas quitte à fi bon
» compte qu’il le croit. Nous en avons parlé
» à Mr. le Procureur Général, que vous aviez
5&gt; vous-même prévenu; vous voudrez bien'
5&gt; nous inftruire de ce que vous aurez fait
» à ce fujet. Nous fommes très-parfaitement,
Meilleurs , vos très-affeéiionnés ferviteurs , n
« les Procureurs! du Pays, u - ’
Cette lettre du 16 juin avoir été fuivie d’une {
autre en date du 20 ; il eft bon de la connoître.
v Meilleurs, Mr. d’Eyguines vient de nous'*
» inftruire que d’après la lettre que nous
» vous avons écrite le 16 de ce mois, vous
3? étiez difpofés à lui reftituer les grains que
« le Jieur Chabert avoit mouillé à fon pré35 ju d ic e , comme à celui du public ; que vous
» n’aviez pas cru pouvoir encore lui remettre
3» ni les grains, ni la clef du grenier qui les
» renferme ; qu’un plus long délai pourroit
)&gt;i altérer ôc détériorer la qualité de ces grains,
» au point de l’expofer à fupporter une nou-'(
»* velle perte ; qu’il n’empêche &amp; qu’il verra
ncmême avec fatisfaélion , que vous févif33; fiez contre Chabert, fi le Bureau de Po» lice le trouve coupable; enfin, qu’iPa
s» aftezïu de bien , pour fupporter ôc payer
» tout- ce que votre juftice pourra lui im» pofer, fans que lui qui n’a été que dup33 pe de Chabert , en fupporte la perte. Le
» même fentiment de juftice 9 qui nous en-*
» gagea à vous écrire le 16 de ce mois,
j3 novs détermine à vous écrire encore. Nous1
rs
» ne

9

» ne pouvons vous diftimuler , que dès que
», flous reconnoiftons tous , qu’il eft trifte
»: pour Mr. d’Eyguines , que la denrée faf» fe la matière de la contravention de Cha» bert; nous devons tous convenir qu’ en
» appefantiftant fur Chabert, il faut , au» tant qu’il eft poiïible , diminuer les per3) tes de Mr. d’Eyguines. Il n’eft pas dou» teux que plus on tardera.à lui reftituer fes
» , grains, &amp; plus les pertes s’accroîtront, ôc
» plus on aura à fe reprocher de les avoir
î3 occcafionnées à un citoyen récommanda33 ble , qui n’a rien fait pour le mériter. Il
13 nous femble donc, que vous pourriez,
)) dèz à prélent , i°. faire méfurer les Grains ,
» fi fait n’a été ; 20. faire confier qu’ils étoient
» mouillés , fi vos verbaux ne le conftatent;
» 5°. juüifier que Chabert vendoit de ces
il grains ou autres également mouillés. Cela
» fait, on peut remettre les grains à Mr. d’Ey» guines, en drefiant néanmoins ver b a l, qu’il
» les a requis comme lui appartenants ; que J i
» Chabert les a mouillés, c e jî contre fon ordre%
ji pour commencer de gagner tout premièrement
», fur lui , à fon infçu, ôc quand il n’étoit que
» dépofitaire de la clef des Greniers, ainfi
33 que M. d’Eyguines nous le dit vetba33 .lement, lorfque nous écrivîmes notre let33 tre du 16. Cette reraiffion qui fera faite
33 ensuite d’une ordonnance , ne fera qu’ une
» raiibq de plus , pour appuyer fur l’ amen» de. Vous pourrez même en motiver l’im» portance , fur ce que une partie doit fup» pléer au défaut de confifcation des grains
C
■ &gt;-

*

�(v

IO
» qui n'appartenoient pas à Chabert* r Nous
» vous avons promis , qu’en cas d’appel dud,
» Chabert, nous vous aiderions de nos foinsj
» nous vous le répétons d’autant plus voJ
» lontiers, qu’en vous portant à notre invi«*
» tation , ôc en fuivant la route que nous veir nons de vous tracer, vous aurez fait à uri'
» chacun , bonne juftice. Nous fommes ,
ôcc.
La leélure de ces lettres , dont la Com^
munauté d’Aups a cru tirer de fi puilTans
avantages , ne peut qu’être favorable au Sr^
Chabert. Nous en avons fousligné les pafiages
effentiels , parce qu’ils renferment le nœud
du procès. On y voie Mrs les Procureurs^
du Pays , qui , à cette époque , avoient les*
yeux fans celle ouverts fur les befoins du
peuple, ôc cherchoient principalement à pré-f
venir les abus qui tendoient à aggraver fa
mifere , s’allarmer au bruit des contraven­
tions fuppofées dont on accufoit le fieur Cha-?
bert à leur tribunal d’adminiftration ; Mr.
l’Abbé d’Eyguines lui-même , dont les vertus
ne font pas néanmoins à l’abri de toute furprife, prévenu contre le Sr. Chabert, parler
délations fecrétes ôc calomnieufes de fes en­
nemis , protefter que fi le fieur Chabert
eft coupable de quelque délit, s'il a mouil­
lé les blés qu’il étoit chargé de vendre pout
fon compte, c’efl contre fon ordre , &amp; à fon
infçu. Mais il ne réfulte pas de ces lettres,
ainfi que la Communauté d’Aups l’a avancé
dans fon Mémoire , que Mrs. les Procureurs
du Pays, ni même Mr. l’Abbé d’Eyguines,

II

aient jugd^le fieur Chabert directement cou­
pable de ce fait , ôc aient provoqué fa con­
damnation. S ’il a mouillé les blés , difent-ils.
On leur en avoit impofé , en leur expofant fauffement que fi le heur Chabert avoit vendu
du blé mouillé , c’étoit , non parce que le
blé avoit été tiré de la baftide des Poujets ,
dont les grains avoient été mouillés à l’épo­
que de la récolte fur l’aire, ôc après la réèolte dans les greniers , mais parce qu’il
les avoit lui-même mouillés pour en augmen­
ter le poids ôc le volume. D ’après cec expofé , Mr. l’Abbé d’Eyguines , étoit autorifé , Ôc à préferver fes blés de la confiication dont ils etoient menacés, ôc meme , a
folliciter la punition dn Sr. Chabert , qui dans
ce cas , auroit abufé de fon nom pour tromper
la foi publique. Les Procureurs du Pays de leuf:
coté ne pouvoient qu’ordonner qu’on févit
contre un Négociant infidèle. Et il eft fi
vrai que cet expofé faux ôc calomnieux les
induifit à erreur, que dans leur premie»e.
lettre le texte de leur animadverfion contre
le fieur Chabert, eft pris dans ce que le Sr.
Ghabert ne mouillait , qu'ajin de gagner fur
Mr. l'Abbé d'Eyguines , au moyen de ce que
Veau gonflant le blé , la méfiire n'en con• plus
i
j quantité.
J • / La
r
r, $
tenon
une Jir grande
fé­
condé lettre du 20 juin , ne permet plus d'en
douter , lorfqu’on voit qu’en traçant aux
Intendants de Police d’Aups , la route qu’ils
ont à tenir , ils leur marquent de drejjer un
procès-verbal pour conftater que Mr. l’Abbé
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d’Eyguine a requis les blés faifis , que fi Chabert les a mouillés , c’efl contre (on ordre ,
pour commencer de gagner tout première­
ment fu r lui , à fo n injçu , &amp; quand il n’étoit que dépofitaire de la clef des greniers.
Il ne faut donc pas perdre de vue ce point
de fait important : quand les Procureurs du
Pays ont écrit aux Intendans de Police de févir contre le fieur Chabert ; quand Mr. l’Abbé
d’Eyguines lui-même, en réclamant fes bleds,
a follicité fa punition , ils ont entendu, con­
formément à ce que quelque bouche enveni­
mée avoit fans doute calomnieufement avan­
cé , que le fieur Chabert avoit mouillé les
bleds, indépendamment de ce que les bleds
avoient été mouillés fur l’aire ôc dans les
greniers. Second fait eflèntiel : Mrs. les Pro­
cureurs du Pays qui auroient été fâchés de
facrifier l’innocent à l’efprit de cabale ôc d’oppreffion, n’ont pas voulu que les grains fuffent
remis à Mr. l’Abbé d’Eyguines, &amp; que le Sr.
Chabert fut multté , qu’au préalable il ne fut
dreffé un proc'es-verbal, pour qu’il confiât ÔC
de la remiffion à Mr. l’Abbé d’Eyguines, ÔC
du délit imputé au fieur Chabert, confiftant
en ce que s’il avoit mouillé les bleds, c’étoit
contre l’ordre de Mr. VAbbé d’E ygu in es, pour
commencer de gagner tout premieremant fur
lu i, à fo n infçUy &amp; quand il étoit dépof taire
de la clef des greniers.
Qu’arrive-t-il ? les Intendans de Police faifirent avec avidité l’avis en la partie qui leur recommandoit de remettre à Mr. l’Abbé d’Eygui­
nes

nés les bleds faifis ôc de punir le fieur Chabert.
Mais quant à l’autre partie de cet avis , qui tendoit à procurer au fieur Chabert les moyens ôc
Toccafion de fe juflifier du délit dont il éfoit
.accufé, ils jugèrent à propos de la méconnoître
&amp; de la laiflèr à l’écart.
nerfemirent point en
devoir de drelfer le procès-verbal qui leur étoit
indiqué, parce que, encore uoe fois, ce pro­
ces-verbal qui ne devoir avoir d’autre objet
que celui d’établir que le fieur Chabert avoit
lui-même mouillé les bleds» contre Tordre de
Mr. l’Abbé d’Eyguines, à fon infçu , pour le
procurer à foi-même un avantage fur le bled,
en faifant gonfler le grain, feul motif que la
condamnation prononcée par Mrs. les Procu­
reurs du Pays avoit en vue, ce procès-verbal
auroit été facilement contrebalancé 6c 'détruit
par la preuve contraire, 6c par une juftifica*
tion entière.
En conféquence, le Bureau de Police ren­
dit fort inconfidéremment fon Ordonnance,
da ns le tems ou le fieur Chabeit étoit à Aix
pour détruire auprès de Mrs. les Procureurs
du Pays ôc de Mr. l’Abbé d’Eyguines , les impre fiions défavorables que la calomnie 6c la
jaloufie avoieut fait naître contre lui, \ v
Ce Jugement porte : » Nous ayant égard
» à la plainte dudit Fabre , attendu qu’il
31 nous a été remis un comparant en date
3i du jour d’hier* , de la part de Jean-Bap3i tifte Figanieres , Procureur de Mr^ l’Ab» bé d’Eyguines * Ôc agifiant en fon nom,
33 par lequel il nous a déclaré que tous les
» bleds méteils repofés dans les greniers de
D

�*4
» la veuve de Pierrre Archier, lui aphrfenaîervt;
5) ôc qu’il les avoit remis même en pius çrarftU
39 quantité à François Thomas, Négociant da
39 lieu d’Eyguines, 5c ce dernier audit Jean)) Baptifte Chabert, en bon état, marchand
» ôc de recette , ôc dans l’objet de le lui
)&gt; faire vendre pour fon compte, 6c qu’il nous
» requiert en même tems de lui faire main» levée dudit bled méteil , ôc de lui peimet)&gt; tre de le faire ôter defdits greniers, avons
» permis audit Mre. d’Eyguines, ou foit audit
» Figanieres fon Procureur, de faire ôter ied.
n grain defdits greniers : Ordonnons en outre
s? que lefdits grains ne feront point expoies
39 en vente, fans au préalable les avoir fait
» fecher ôc vifiter par les Intendans de Po­
il lice . . . . Et ayant tel égard que de raifon
39 à la plainte dudit Fabre , ainii qu’aux fins
39 prifes par le Procureur du Roi dans le fufd.
39 exploit, ÔC à fon requis, avons ordonné la
» confifcation des fufdites cinq panaux bled
v&gt; méteil vendues aud. Fabre , lefquelles feront
h diftribuées aux pauvres de cette Ville . . . .
n Et en outre avons condamné ledit Jeanii Jofeph Chabert à une amende de 1350 liv.
11 pour la fraude par lui commife ; ÔC eu égard
yt à ce que les grains trouvés en contraven» tion ont été réclamés par Mr. l’Abbé d’Ey39 gaines , ou foie par Figanieres fon Procun leur, ladite amende applicable , ôcc. Et aa
39 furplus, pour la contravention commife par
99 Charbert, l’avons condamné à une amendé
39 de 25 liv. envers le Roi.
De quoi n’eft pas capable dans les petits

t
„ v XS
lieux l’efprit d’animoflté &amp; de perfécution ?
Ce Jugement en eft un exemple véritablement
effrayant. Quel monument d’injuftice ?
Le Procureur du Roi au Bureau de la Poli­
ce en fit faire la lignification audit Figanieres,,
pour l’interpeller de venir reprendre les grains
appartenans à Mr. l’Abbé d’Ëyguines. Ce ci­
toyen honnête , ami de la vérité , ne put
s’empêcher de lui rendre hommage Ôc de té­
moigner fon indignation fur un fait effentiel ;
■ fa réponfe va nous l’apprendre.
»9 Lequel a dit qu’il a été furpris à la lec» ture de la Sentence ci-deffus, de voir lorf» que les Juges de Police virent le comparant
» qu’il leur a préfenté au nom de Mr. l’ Abbé
» dEyguines , en remifïion du bled faift par
99 le verbal du 6 juin dernier , qu’ils rappor39 tent que le répondant leur a déclaré par
» ledit comparant, que tous les bleds méteils
» repofés dans les greniers de la veuve de
» Pierre Archier , lui appartiennent, ôc qu’il
n les avoit remis en plus grande quantité à Sr.
)) François Thomas , Négociant du lieu d’Ey» guines, ôc ce dernier à Jean-Jofeph Cha» bert, en bon état , marchand Ôc de recette,
» ôc dans l’objet de le lui faire vendre pour
,9 fon compte. Le répondant ne défavoue pas
» que les bleds repofés dans les greniers de
» la veuve Archier, dans lefquels étoient re» pofées les 20 charges ou environ méteil, faifî
n ÔCarrêté par le verbal du 6 juin dernier, n’ap» partiennent audit fleur Abbé d’Eyguines , ôc
» donc la rémillion en a été ordonnée par la
» préfente Sentence. Mais lorfqu’on lui a fait

�16
r » inférer dans ledit comparant, difte par Me*
» Amaudric, enluice de la rémillion de la mi» nute que le fieur Vachier, Secrétaire Grefi» fier de la Communauté lui en fit , que
)) tous les blés remis au fieur Thomas par
» Mr. l’Abbé d’Eyguines ou fes Fermiers ,
» étoient marchands St de recette 9 il a dit 6c
» cru écrire , que les blés marchands 6c de
» recette , étoient ceux pris aux Baftides
» de la Barre 6c de Ballet, &amp; qu'à l'égard
» de ceux pris à la baltide des Poujets ,
» qui ont donné lieu audit verbal ôc à la
» préfente Sentence , il ne pouvoit les dé» clarer tels , parce que cette déclaration
» auroit été contraire à la vérité, 6c con)) tredit la lettre que le répondant avoit écrie
i) d’abord après la ,faille , au fieur Gérard ,
» premier Conful 6c Lieutenant général de Po» lice , par laquelle , il leur avoir marqué
» que ce bled étoit autant, ou pre/que au» tant humide dans les greniers des Poujets ,
» que dans les greniers d 'A u p s9 6c que s’il
» doutoit de la vérité de ce qu’il lui man» doit, il pouvoit en faire faire la confifcation :
a qu'au furplus , il reconnoît que le mauvais
09 état de ce grain , peut provenir de ce qu il
» fut confidérablement mouillé à l'aire , par
» les pluyes abondantes de Vété dernier ,
09 ce qui l’avoit même obligé d’en lai fl er une
» partie dans la chambre des greniers de la
» baftide , 6c l’autre partie dans les greniers,
» avec ordre au Rentier d’en avoir tous les
99 foins polîibles , pour en faire l’expédition
» conformément à fon a£ie de bail &gt; 6* encore
de

t.
}7
» de ce que les greniers fe trouvoient fous Le
&gt;) toit en mauvais état ,* qu'il y avoit plu cet
» hyver , &amp; malgré la précaution q u il avoit
» eu d'y envoyer Pierre Caflellan , Maçon de
» Mr. l'Abbé d'Eyguines pour le réparer , le» quel par négligence ou empêchement n'avoit
W pas exécuté fes ordres ; déclarant au fur39 plus ledit fieur répondant , avoir fait luiy&gt; même, après ledit verbal , la vérification
» dudit bled 8c avoit trouvé une forte dimi» nution fur dix panaux qu’il en avoit pris
y&gt; dans les greniers des Poujets : déclarant
» au furplus qu’il ne fçauroit dépofer fur ce
)&gt; qui s’efi; palfé entre ledit fieur Thomas 6c
» ledit fieur Chabert, ainfi que l’énoncé dudit
)): comparant voudroit le faire entendre , en
» ce qu’il n’a jamais été témoin d’aucun fait
» relatif audit bled qui fe foit pafle entr’eux,
)) Taifant la préfente réponfe pour fervir à ce
» que de droit.
Le fieur Chabert n’eut pas plutôt notice de
cette Ordonnance qu’il en appella pardevant
îa Cour.
En caufe d’appel , il a préfenté une re­
quête tendante à trois objets : i°. en furféance.
2°. En garantie contre le fieur Thomas. 3°*
En rapport préparatoire.
Ce rapport a été ordonné ; on y a procé­
dé ; nous aurons occafion d’en parler dans la
fuite/ Le fieur Chabert eft fans contredit trèsautorifé à en invoquer à fon fecours toutes
les difpoutions \ il n’en efl: aucune qui ne ten­
de à le jurtifier de l’accufation injurieufe à
•
: ,
£

�i8
raifon de laquelle il a été injuftement-fcoh*
damné &amp; méchamment flétri.
Entrons en matière.
{ &gt;va^i
D ’abord quelle que puifle être la caufe dtp
lieur Chabert, il ne fçauroit fe flater de ren-f
dre le fleur Thomas refponfable des adjudi­
cations auxquelles iHeft condamné. Le fleur*
Thomas n’a élevé fàd$Ê|ifc?5 il n’a donné à UP
défenfe cette écendue^dont elle n’étoit pas oti*
ginairemenc fufceprible , que pour rendre uiT
hommage éclatant a la vérité en fa veu r’d’iirf
citoyen recommandable , d’un Négociant refpeêté &amp; chéri dans fa contrée , qu’il voit in­
dignement facrifié à une pallion aveugle.
Mais au fonds , fi la Juliice le jùfee coupable, le fleur Thomas le Iiv&lt;e à Ion animadverfion 6c le fleur Chabert ne peut afpirer dans ce cas à ce que fa demande en ga­
rantie fait accueillie.
La raifon en eft fenfibte. 5Si le fleur Chabert efl condamné , ce ne peut être qu’à rai­
fon d’ un délit qui lui foit perfonnel. Ce n’eft ,
comme on le lui a dit dans le cours du pro­
cès , qüe parce qu’il a vendu du bled qu’il
Içavoit être mouillé , ou du bled qu’il avoit
lui-même mouillé. O r , dans les deux cas,lè
fleur Thomas ne fçauroit en être tenu.
Dans le premier , le fleur Chabert a reçu
les bleds directement du Fermier de Mr. l’Ab­
bé d’Eyguines ; le fleur Thomas ne les lui a
point remis. Le fleur Thomas qui lui a feu­
lement confié les clefs du grenier pour rece­
voir les grains &amp; les vendre , ne Ta point
•

« V J

»

|

« |

}9
chargé de les recevoir &amp; de le9 vendre dans
cet état d’humidité. Il dévoie les vérifier, les
renvoyer dès-lors qu’ils n’étoient pas de na­
ture a être recettes ; &amp; plus encore, dès-lors
qu’ils ne pouvoient être expofés en vente. Il
devoit principalement s’abtenir de les ven­
dre. Tel a été l’efpric du Jugement qui Ta
condamné comme coupable de fraude , fuivanc le propre fyftême que la Communauté a
établi dans fes défenfes,&amp; qv’il. femble avoir
adopté dans les fiennes. Et s’ilreft vrai que
le fleur Chabert ait reconnu n’avoir aucune
action en garantie à introduire contre les Fer­
miers, de la Baflide des Poujets d’ou ce bled
a-jété extrait , ni contre le fleur Eiganieres
Agent de Mr. T Abbé d’Eyguines , à Combien.;
plus forte raifon doit-il fe perfuader qu’il n’en
."a a-peune à exercer contre le fleur Thomas
&amp; qui a été bien éloigné de lui donner la commiflron de les vendre dans cet état d’humi­
dité ; ainfi , dans ce premier cas , nulle aétion
en garantie ne lui compère.
• t■
Dans le fécond , 8c s’il a lui-même niouib*
lé les grains, combien mieux doic-ib appor­
ter perfbnnellement la peine d’unæàpareille
fraude dont le fleur Thomas fonocoramettanC
n’eu
^çSngJécÿ.o'iuE^Î sn 2EmorlT
En un mot , les raifons aqui font que Mr.
l’Abbé d'Eyguines n’a pas iété pdnrfuivi e»
garantie , fervent de bouclier pour jepouflér
celle qui a été dirigée contre le fleur Tho­
mas. Mr. l’Abbé d’Eyguines , s’en défend en
3üioq e! sft * sib rm 23Î &amp; ânisig
y

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T,

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-

difantquele fieur Ghabert n’a vendu le bled i
mouillé que parce qu’il vouloic profiter fur la
quantité. Cette raifon milite en faveur du fieur
Thomas. Le délit efi perfonnel ; la peine q u i
le répare doit Pêtre également. Le fièur Tho­
mas a dit au fieur Chabert : fendez-moi fervice en recevant de: bled St le faifark vendre.
Il ne lui a pa$
rendant ce fervice , procurez-voi/s^dœ Avantages illicites ,
aux dépens du public Sc du propriétaire des
Dotn èîo ji.oyfe
grains.
Ainfi cette demande en garantie n’a aucun
fondement. Ajoutons quelques obfervations
pour achever en Faveur du fieur Chsbert , le
témoignage honorable qui lui eft du 3 elles fe­
ront puifées dans le récit du fait.
Trois circonftances efléntiellé's fe prêtent un
mutuel 'fecours ; il importe d’en fuivre le
fil.
i ° . Le bled à raifon duquel le fieur Cha­
bert a été furpris en contravention St accule
de fraude , efi: le même bled qui avoir été
repofé dans les greniers de Mr. l’Abbé d’Fyguines , chez la veuve Archier à Aups, St qu’il
ne vendoit qu’à titre de commiffionnaîre. Ce
fait réfulte du procès-verbal d’accédit des in­
tendant de Police 5c de la confrontation qu’ils
firent entre le bled faifi St le bled dépofé dans
les greniers.
20. Le bled qui étoit repofe dans ces gre­
niers efi le même bled qui avoit été recueilli
à la Baftide des Pcujefs Sc qui avoit été en­
fermé dans les greniers de cette Bafiide. Ce
fait eft configné au procès par une foule de
preuves.

I

X 21*
pret|Ves&gt; La lettre écrite par le fieür Figa-*
njeres aux In c'endan s de Police d’Aups , St celle
qu’ilitécrivic eafuire au fieur Chabert , ne per*
mettcqt pas d’en douter. Il n’eft pas même
défaVoué par la Communauté. D ’ailleurs plufiekrs,.témoins huis dans l’enquête , entr’autrefr
lp
Bagarry rentier de la Baftide des
P o y j e ï s S c la veuve Archier propriétaire de
l^jny^iCqn dans laquelle ces greniers étoienC
placée, f’oot axtefté.
*&gt;
- ;
-ZiKrfie Bled avoit \ été mouillé à la Baf*
tidvef des* Pou jets , foit à. faire pendant la re-\
coite* foie dans les greniers. C’eft-ici que la
Communauté ?fak fes plus grands efforts. Dans
fa réplique elle, s’eft Abeaucoup agitée- pour
prouver qu’ils n’étoit r-pas poflible que ces
bleds., eu fient été apportés des Poujers dans
cet état d’humidité. E 11&amp; a reeufé Sc l’afreCtatipq du fieur^i Figanieres , Sc celle d’-une
multitude des* témoins ouis dans Venquête',
qui copSi-d-uaçesvaix unanime ônc^dépofe *'dëi
la ^certitude de'ce .fait, r ^
i&gt;
- »
.Nous vavan^^iLdans le &gt;Véciü du fait ce que ,
déppfç.le fleuri)Kiganieres ; fon aflertion n’eft
point équivoque.- DansvTa lettre'du 8
1774 ÿ il difoit auefieur Chabert : j'a i éd it
à i\F. Gérard premier 'C a n fu l, lui marquant
que cela provient de ôe' 'qu'il a plu aux grènier s de ladite Bajlhdt , par les pluyes continuelles qu'il a f a i t , &amp; . qu il *n'y a'-point de
votïÇyfoure. Dans fon comparant tenu aux ïntendant de Police, pour recouvrer les groins
iequqftrés , j il Tétoic ghifé une équivoque i
on lui avoit fait dire que tous les grains reF

�4 Z '
c/'

\

22
mis au fïeur Cbaberc ëtoient en bon ém \
les Incendans de Police avoient abufé de cette
énonciation dans le dire.de leur Ordonnance.
L e fieur Figanieresen entend la le&amp;ure; cette
équivoque ne lui échappe point. D ’oifroe*
&amp; fans qu’il y ‘'fciéjunfcitf , 'rf
étonnement.
u 'b tffu i a
dit-il, dans le comparant dicté par Me. Amau*&gt;
d ric , enfuit}* f y [m ^ém ijKon de la minute,
que le fe u é WÎfelBfef, Se&amp;ctaîrè
Ç&amp;ï*hx
munauté lui en f i K q ue tous les bleds remis au
fieur Thomas p a rM r. l'A bbé d 'E igu in es, ou
fe s Fermiers , étoit marchand ou de recette y
il cl dit
écrire que les bleds marchands y
&amp; de recette étoient ceux pris aux B a f ides de
la . Barre &amp; de Bajjet ; &amp; qu'ci l'égard de
ceux pris à la B ajlide des Poujets , qui ont
donné heu au verbal &amp; à la pré fente Sen­
tence , il ne pouvoit les déclarer tels , parce
que cette déclaration auroit été contraire à
la vérité, &amp; contredit la lettre que le répotidant avoit écrite d'abord après la fa ifie au^
fieur Gérard , j par laquelle il lui avoit marque que le bled etoit autant &amp; prejque au~ 1
tant humide dans les Greniers des Poujets lÎ7
que dans les greniers d'Aups : qu'au fu rp ju s,
il reconnoît que le mauvais état de ce grain
peut prévenir de ce qu'il fu t confidérablement \
mouillé à l'aire par les pluyes abondantes
de Vété dernier.
E t encore de ce que les
greniers fe trouvoient fotis le toit en «mauvais q
état \ qu'il y avoit plu cet hyver , &amp; malgré
U précaution qu'il avait prije d 'y envoyer un
majjon pour le téprareti:' ' ' V

-■na-a&gt;jaderiD TiW* SJI6 8* ®
i
' ouis dans l’enquête ne Coni
pas moins précis.
&gt;-J Le nommé fcard , Meunier de .Chanteraine ,J
dépofe qu’il s’efï apperçu que tous les grains
d’Êiguinïes * qu'il a reduitjl(jjn farine depuï#
Vannée derniere , et^ re ^ ty h ^ g lés Si notam­
ment ceux qui ëtoient apportés par^ Jofeph
Bagarry, rentier de la Baftide des Poujets ;
étant même arrivé que les grains de ce der­
nier avoieitf1 ff l f t o r g é jt i o f t jÿ r .
Le nommé Jofeph Sigaud , ménager, dépofe
qu’ayant acHété il y a deux mois , une charge
bled méted du fieur Thomas à Eiguines , cela Baftide des Potjjstoÿqp’ii
^ reittier lui-même raefur\a^&amp;tte
chargé bled meteil Si le trouva hum'de au
point qu’il fut obligé de le faire féchejs'4 'qu’if
s’étoit apperçu qu’ il pleuvoit fouvent daqs&amp;ukcst
téms que lé rentier des Poujets Touloit fes j
graini.
Û
’C , 'Mror
L e nommé Guichard fournit la même dé* -f
pôlîtioh.
y ^ V”
^^Slne Bourjeac, veuve Archier, dit qufcllfliç
arrente depuis long-tems fa maiforfvpéiuA fea&amp;nï
vir de greniers à Mr. l’Abbé d’ EiguiuWçsç
qu’elle fe rappelle qu’un jour &amp;çefàÿ*cmutm&gt;Vs
mois après la rédcdtion de la récolte‘i df,l04qreqiq
le fieur Figanieres lui avoit dit , en.«\)aÿlahîÈ’sée
récolté, qu’ il n’y avoit que les grain*, dé la
Baftide des Poujets, qui lui^tfj^ptde la peine, s
parce qu’ il s’étoiën^
mowU^s à
l’aire, &amp; qu’on lés avoit cônfequemment en­
fermés HfüffideS j que ’dans ie^çoupant de l’hy-

�%

&lt;*

Kj

24

ver; elle prit une * poignée de ce bled
fieur Figanieres difoit humide , &amp; qu’ellq re-'
connut eflk&amp;ivcment qu'il rétoit beaucoup *
qu’elle fuivic les Intendans de Police lorfqu’ils
firent leur accé die dans la maîfan, 8c qu’elle'
reconnut que le bled n’étoit jpas plus humide
que la première fois qu’elle le toucha.
Le fieur Boufqyet , Conful d’Eiguines &amp;
le fieur H atre, fon Greffier dépofent que
lur un comparant qui leur fut tenu par Je
fieur Thomas , ils lé rendirent à la Baftide
des Poujets je 27 juin , &amp; reconnurent que le
bled qui y étoic repofé , étoit beaucoup humi­
de , 5c qu’en cet état il n’auroit pu être mou-’
lu , &amp; qu’ayant parcouru le grenier , ils re­
connurent q /il a.voic par-tout de l’humide,
qu’ils en emportèrent les dixjanau^ bled qui y
étoient, pour Es faire lécher au foie il ^ qùe
l ’ayant enfuice rejnefuré, ils Pavaient trquyé
diminué d’une panai 5c une mefure 5c dfjrn jj
Jofeph Bagarry x .rentier de; la _B a t t i t |es
Poujets, dit £ cette dépoficion eft bien r£j$9r&gt;/
quable) qu’il.avoit‘expédié à Aîr* Fîgnaiçres,
Agent de Mr. l’Abbé d’Eyguines , dans le cou­
rant du mois de* feptembre jdejrçier 63 charges
éçtdemi de bled méceLl, à compte de 65 char­
ges qu’il lui devoir de la rente’ de l’année
derniere j que cette quantité^ d,ç bled fut recettée par le fieur ^Figanieresg qu’il la fie en­
fermer dans les greniers de la pfgfefite Baftitje*
à /exception de 24 charges ou environ que le
fieur Figafiierès lalfla Rendues, dans la qham •
bre defdics greniers, a/.rendu que le fiifilic
fut'enfermé humide avec précipitation, à cauïe
des

25
des pluyes continuelles de ce tems-Iàj le fufdie
grain s’étant conféquemment mouillé à Paire
par les pluyes qu’il faifoit dans le tems qu’il
fouloit 5c faifbic la réduction de fes grainsIl ajoute que dans le courant de l’hiver der*
nier , à mefure qu’il pleuvoir , il s’efi ffiuvenC
apperçu qu’il d é c o u le 5 de9 alufienrs endroits
du boifige du toît, de r ^ u aafj^es\ffâniers,
&amp; que quand cela nrrivoic de jour , ils y mec-fl/f
,
n
30I9W n Û i'.93?cfT
..
toienc des uitenfiles pour garantir le meteiL
•jr» ’ .
fl « p 0n t n 00 nu
Il ajoute encore que le fieur I hornas- avoit
fait enfuite voiturer les grains des fufdirs gre­
niers aux grenier‘s~de la veuve Archier à Aups,
que Mr. d Lyguines tient a titre de ferme ; çju en
les mefurant ou les faifant mefurer , ils s’appercevoieht lui ÔC fes enfans, que ces qrains étoitnt
,
. jiun 1 su- Dur
7^
D
humides., .
r
c\S j
■*
t, r t
a
Le
fils
de ce rentier
depoie
les memps
fr j i• ^s
H flfi *lt
r „
. ,.303!.
en d autres termes : il at Celte 1 henni dite des
grains dans les greniers , ÔC que, pour y j
medier, ils étoient obligés de les remiur % uvenr.
D ’autres témoins atteftent encore 2Voir
acheté de ce bled à la Bafiide même des Pouan inwfc
jets, lavoir trouve humide, &amp;c 1 avoir ipoi^e
■
j.
t•
4
en cet état au moulin.
,
,
T
x?
a
m bsid 9b imab 50
L.es Lxperts eux-memes, apies avoir en­
tendu les témoins ÔC fait leurs obî/rvaÇiof??
locales , difent que /humidité du bled méctil
du gros grenier de la Baftide des Pordets,
dont s agi t , a ete occalionnee, par les eaux
pluviales qui fe font infirmées dans ledit qre/
• * , - P ‘ r îtifn.r ■ . O
nier par le mauvais erat du couvert : oc en1
,,
übnetryv. zxstn; .
core peur s etre mouilles a lau e par les

- %i

Z

sbimu

utni

�V

V'

26
pluyes du tems du foulage , &amp; de la réduc­
tion des grains.
' ' 4 ncobl
L a Communauté a beaucoup écrit pour di­
re qu’il falloir fufpe&amp;er ôc la dépofition du
fieur Figanieres , &amp; le rapport. Envers le
fleur Figanieres , elle n’a fçu néanmoins ar­
ticuler aucun fait précis de fufpicion. Elle a
voulu l’induire?fde l’efpece de contradiction
qu’elle fuppofe fe rencontrer entre le compa­
rant qu’il tint aux Confuls , &amp; fa déclaration
au bas de la fignificacion de la Sentence. Mais
cette contradiction eft purement chimérique.
L e fleur Figanieres voulut expliquer ce qu’il
avoic entendu dire dans ce comparant, pour
ne pas fe trouver en contradiction avec la
lettre qu’il avoic écrite antérieurement, Sc au
fieur Chabert 6c aux Intendans de Police ; Si
s’il y avoic quelque chofe à récufef , ce ne
pourroic être que les équivoques auxquelles
ce comparant éutoit pu donner lieu , les­
quelles font démenties, Si par les lerres, Si
par fa déclaration au bas de la Ciy îficarion
de la Sentence.
A l’égard du rapport, il a été fait juridi­
quement , en fuite d’un Décrec de la Commiflion , par voie de Juftice. Il n’a jamais été
attaqué t il ne Feft pas, S&lt; ne fçauroit l’être.
Vainement la Communauté tence-r-elle de le
dt iiiet j clic ne cherche à le réeufer que parce
qu ullc c\\ connote l’importance dans la caufe
du (imir Chabçrt.
M.iis , dit*-elle, co mrnent préfumer que fi
F lui mici 11 d drv grains vie la Kaftide des Poujets
• rti été u( cafionndc par les pltiyes, on les eut

■

dans les greniers * au lieu de les faire
fécher ? D ’ailleurs , cette humidité fe feroiteüe foutenue jufqu’au mois de juin fuivant ?
Depuis la récolte jufqu’à cette époque, ou
, le bled doit avoir été féché , ou il doit avoir
été poprri j il n’y a pas de milieu. L ’humidité
des bleds vendus ne dérivfe donc pas de pa­
reille caufe. Telle eft l’obje&amp;ion à laquelle
la Communauté s’eft beaucoup attachée dans
fon dernier Mémoire. D ’où;elle a conclu que
le fieur Figanieres , &amp; ^tous les témoins de
l’enquête n’avoient cherché qu’à fervir le fleur
Chabert au détriment de la vérité.
Il eft beau de voir la Communauté préten­
dre à ce que fon aflertion l’emporte fùr celle
de tous ces témoins qui ont été ouis en Ju s ­
tice fous la foi du ferment. Quoi ! une fiVnHs
préemption , des conje&amp;ures vagues 6c in fc
terminées ( car le raifonnement de la Com­
munauté à cet égard n’eft ailis que fur une
fîmple conjecture) prévaudront fur^umfaic
avéré 8i conftaté ! Ce n’eft pas par-de pa­
reilles voies qu’on parvient en Juftice &amp; con­
trarier des témoignages aufîi univoques Si aufli
multipliés.
&gt;
Et d’ailleurs, eft-il donc excraorriioèk^e que
cette humidité qui a faifî le grain à l’épô^tié de
la fécolte , fe foit entretenue peodhnf rteute
l’annee, dans un grenier qui écoit luŸ-même
ouvert à la pluye Si aux injures de l'air ?
Les rentiers nous l’attefteat ; cette humidité
s’étoic incorporée avec le grain ; St ce qui
en avoic empêché la corruption , c’eft l’at3 ô is s l no
ebnnoiteooo hte ^

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»

tcntion qu'ils âvôient de le remuer fréqutîmü
- ... i i
x
ment.
Le Meunier de Charîtereine dit que toug 5
les grains d’Eyguines qu’ il a mis en farine
pendant toute l’année depuis la récolte der­
nière, &amp; notamment ceux de Poujets, étoienC;
humides. Les acheteurs , qui *n ont acheté
à une époque voifine de l'enquête , aflurent
qu’ils étoienc encore humides. Les Officiers
municipaux d’Eyguînës difenc qu’ils ont ac-^
cédé aux greniers des Poujets à une époque
également voifine de l’enquête , &amp;C qu’ils lesônt trouvés humides'. La veuve Archier qui
a vu ces grains entrer dans fa malfotf à Aups
attendu que les greniers de Mr. l’Abbé â’E y l
guines y éroienc placés , âttefte auffi qu’elle
s’eft convaincue par elle - même de' leur hui
raidité. Le rentier des Poujets dépofi? à ce6
égard tout ce qu’il eft permisse dépéfer pour
attefter que l’humidité' avoir fuivi cés grains
des greniers d’Ëyguines à ceux d’Aups. Et là
Communauté croit pouvoir repoufler cette
multitude de témoignages , en difant froide­
ment :"rl n’eft pas poflible que ces grains aient
été naturellement humides ! La défaite eft fa­
cile ; mais il faut en convenir , elle eft bien
miférable.
Ainfi fl faut tenir pourconftant que le fietJt
Chabert ‘a vendu à titre de Commiffionnaire
des bleds appartenans à Mr. l’Abbé d’EyguiDes ; qu’il les a vendus dans les greniers de
Mr. l’Abbé d’Eyguines; que ces bleds étoienc
ceux de la Baftide des Poujets ; que tous cés
f k Jf - * V ■ d &lt;r i* æ
«
bleds
à

h M s avoienç été imbibés,, à l’époque de la
iécoltê , fur l’aire
;que leur humidité s’étoic
entretenue dans les greniers des Poujets, ou­
verts à la pluye; qu’elle les avoit accçmpagnê
dans les greniers d’Aups. Tous ces Faits font
prouvésCela pôle, on, le deroandf: avec confiance,
quel eft le délit du fieur Çhaberc ? à quel jeu
le fieur Chabert: a-t-il mérité d’être “flétri par
Une condamnation qui le fournée , non feule­
ment a une cqnhfcation des grains qu il avoir
vendu, au nommé Fabre , *majs encore à unç
àmende exorbitante de i $ $ o liv. , loumile a
diverfes applications, St'àune amende enveis
le Roi ?
.
Pour la fraude commije , dit la Sentence.
Quelle eft donc cette
? La Sentence
auioic bien dû au moins la fpécifier. Les Arrêts de Réglement ont voulu que jes Juge
fubalrernes défignafient dans leur Jugement lé
délit a railon duquel ils condâmooient un aceufé, afin que^leur condamnation ne fût pas
l ’effet du caprice Sc du hafard. En quoi conr
fifte donc la fraude commife par le fieur Cha*
\
. ; r. . iY2
; i i vJ H
r
1
;- - T
»
bert?
La Communauté a fuppléé fur ce point au
filence de la Sentence. Elle a cru y voir quç
Je fieur Chabert avoir été condamné unique­
ment pour avoir vendu du bleti mouillé. E l ­
le avoit même avoué dans fon premier
Mémoire , que le fieur Chabert n’étoit ni
accufé ni condamné pour avoir
bled. Il eft. vrai que dans fa réplique elle a
paru vouloir retraiter cet aveu ; elle a aioute
U

�)v
1&lt; ^ '
que le fîeur Chabert avoic lui-même mouillé
le bled. L ’étonnante contradiction que renc
ax
i i ,r r
t/ /1
*&gt;
^ ^ H H jffyd êiiic.
-lL,p
Le lieur Chabert eft condamné
Vendu du bled mouillé : voilà Ion délit, d’a­
près la Communauté. ï! eft, a-t-on dit, de
la botÆ’é police ^empêcher qu’on ne vende
au peuple des grains mouillés. Le vendeur
d’un bled nlôuiilé vend à fauflè mefure : il
vend une denrée altérée ; il trompe l’acheteur
&amp; fur la quantité, 5c fur la qualité^ il vend
l’eau aù prix du bled. L a feule exposition en
vente d’un bled mouillé, forme un délit.
Ce ïyftême , il faut l’avouer , eft bien tirannique. Quoi! le fîeur Chabert a vendu i
titre de Commiffionnaire du bled, mouillé non
par fon fait , mais naturellement , £c enfuire
j

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c i ____ LlL'

j

x

Jures ! il a trompe les acheteurs &amp; fur la quan­
tité, 8c fut1 la qualité ! il a vendu l’eau au prix
du bled !
. i
s a f *^9
Nous ne répéterons pas tout ce que le fîeur
Chabert a développé dans fon Mémoire,
pour prouver la fauffeté de ce fyftême ; la
Communauté n’a fait que des efforts impuiffans , quand elle a voulu combattre çetre diftinttion qu’on rencontre entre l’hypothefe de
celui qui lciemment, volontairement oc par
fon propre f a i t , mouille le grain qu’il .çxpofe
en vente, &amp; celle d’un Commiflionn,aixe qui

i

û

r ,. f . y - , -,

tin Méd mouillé naturellement par les
intempéries de la faifon ou par cas fortuit.
Lâ venté d’un bled mouillé, n’eft pas par
elle ifféwer' un délit \ elle n’eft un délit qu’autant que celui qui le yend l’a lui-même fraudut#u#èmériè^jBroUifllè nbuiPem augmenter le
poids &amp; le vôlâfnè. C ’éft la fraude qu’on punat da&lt;i9 ce cas , &amp; non 1 acte de la vente en
Jdi-mêmë ^ ^ W ;ft9T)î?3 fnmouiire jv eft..nas de
fa ■ nérure une marchandife, hors de tout
commerce, donc la lanre des citoyens puifîe
fouftrir ; pfeftilentielle. L ’humidité a’eft un
Vice que parce qu elle tend a donner a ce
grain plus de volume au
&amp; à te refT-rrer lôrfqu’aprés la vente ou l’a
fait déflecher. Ce vice ne porte que fur les
qualités' extrinféques du bled : intrinféquement
prc^mir ^l^wnfommation ; lu qua*
lité peut en être inférieure à celle d’un bled
cjui n’eft pas mouillé ; mais elle n’en eft pas
pour cela mauvaife au goût, ni préjudiciable

des bleds fequeftrés au fieur F ig am ef^^ ôg^
elle ne le foumet à rien de plus &amp;u!ÀHdôVLe
fécher avant de le vendre; donc l’huaiidité
n’eft
uirvfc^Wtliciîf!
£t i n' l u v 1jifioo ^
tence ordonne que les cinq panaux
Lift s,
ces cinq panaux qui furent le lujet. de U
réclamation du -nommé Fabre, feront mifes
en farine pour etre diftribuees aux pauvre? ;
"fà ^ y l&amp; V n é donc ces __^ r _____
toiént poir f t P i f t t f i ® ? ^
. uo^^|io
3ür s
dertMuftlb édftibittfiiation là Vente de ce bled

�ti
•VrV ,
32

n’ofFroic .donc d’autre inconvénient que celui
qui confiftoit en ce que une panai de ce
bled contenoic une moindre quantité de
grain qu’une panai de bled non mouillé.
Or , on le répété , cet inconvénient ne pouvoie former la matière d’un délit; il étoit pro­
pre à rendre ce bled inférieur en valeur à
toute autre efpece de bled non humide , com­
me il lui étoit inférieur en qualité, &amp; en quan­
tité : aulfi le fieur Chabert le débitoit-il à trois
livres meilleur marché que les autres ; ainfi
le portoic fa commiflion. Nous l’avons dit , '
il en étoit de ce bled, comme du bled avarié
qu’on vend à Marfeille. L a vente n’en eft
pas prohibée , parce qu’on fçait que ce vice
accidentel ne porte point fur la bonté inter­
me du grain. L e bled en eft moins beau ;
mais auftî on le vend moins cher; &amp; les
gens du peuple , peu jaloux d’employer à
Jeur confommation les bleds de la première
qualité , ne font pas fâchés d’en rencontrer
à meilleur compte ; l’infériorité de qualité ne
les affecte point. On peut dire encore qu’il
en eft de ce bled, comme de celui qui eft
mélangé de quelques grains étrangers : celuici eft bien moins falubre encore, que le
bled mouillé ; cependant on en rencontre dans
les marchés. La vente n’en eft pas prohibée.
L e prix en eft feulement moindre. Ainfi la
vente d’un bled mouillé n’eft point par elle
même un délir.
Si , par exemple , le vendeur d’un bled fec
8t net, étoit coupable de l’avoir par fon pro­
pre fait ÔC frauduleufement mouillé 6c vicié r
dans

dans ridée d’en tirer plus de profit ; il mé­
riterait fans contredit d’être puni fevérement ^
parce qu’il eft de la bonne Police d’empêcher
qu’on #ie dégrade une denrée qui eft naturel-’
lemeqf d’ une meilleure qualité. Ce feroit alors
le fait de l’homme qu’on puniroit, 6c non un
vice accidentel &amp; fortuit. , Mais quand au
contraire le bled fe trouye mouillé , parce
qu’à l’époque de la récolte fur l’aire ou dans
les gteniers les pluies, un cas inopiné ont ocç^fionné cette dégradation ; quand il eft clair
qpe le vendeur n’y a aucune part ; il feroit
injuOe, 6c même barbare , de l’en rendre refpoofable ; il eft bien aflez à plaindre d’avoir*
4 vendre à moindre prix , un bled qui fans
ce funefte accident , auroit valu davantage.
Bien plus , la Police ne peut que l’autorifer dans cette vente. Car après tout , que
la Communauté d’Aups nous réponde : il fau­
dra donc dans fon fyftême qu’un particulier
qui aura eu le malheur de voir fes bleds mouil­
lés fur l’aire à l’époque de la récolte , ou qui
aura eu l’imprudence de les enfermer dans
i greniers
•
i
-i
i n•
r : &gt;iç^s
lSi •venï;
jdes
humides
, s&gt;abltienne
de
;dre ; il faudra que ce bled foit pris '8f' jetté
à la rue , parce qu’il fera tant foit peu humeêté ; de bonne f o i , la Police le verroic-elle
de iang froid ? Ce bled , pour en etre de
moindre qualité , n’en eft pas moins utile St
' , J
X
.
j, c
JTIXJtj ir
propre a la conlommation. XI faut donc J em- ployer. Audi avons-nous vii un Arrêt au Confeil rendu le 7 avril 1775 , par lequel Sa
Majçfté cafta les Ordonnances des Officiers

■Jèà

�i

?4
de la Sénéchauffée 5c des Lieutenans-Généraux
de Police de la Rochelle qui ordonnoient la
vifite des grains venans de l’étranger 6c qui
en fufpendoient la vente, fous le prétexte qu’ils
étoient avariés ; fe réfervant Sa Majefté de flatuer fur les dommages-intérêts qui pouvoient
être dûs par les Juges de Police aux Négocians à qui ces grains appartenoient. Ici de
quoi s’agit-il proprement ? D ’une avarie ; St
peut-être la mouillure eft-elle encore moins
qu’une avarie.
En un mot, il fufHt que le vendeur ait expofé en vente fon bled tel qu’il fe trouve
naturellement ; il fuffit qu’il ne l’aie point
mouillé lui-même ; qu’il n’ait point dérobé
aux acheteurs la connoiffance de ce vice extrinféque \ qu’il n’ait point vendu ce bled ,
comme s’il n’étoit pas mouillé , pour qu’il
foie exempt de fraude 5c de toute fufpicion.
E t ici reviennent les principes du droit tou­
chant Peftimation ou la rédhibition des chofes vendues. Us ont été développés dans les
défenfes des parties.
Ici le fieur Chabert a vendu du bled mouil­
lé à la vérité. Mais ce bled étoit mouillé na­
turellement , nous l’avons vu ; il l’a vendu
comme bled mouillé , c’eft-à-dire, à meilleur
marché que le bled ne fe vendoit communé­
ment dans cette contrée. Et , circonftance
vraiment remarquable , il n’en a pas déguifé
la qualité , puifqu’il étoit de notoriété pu­
blique que ce bled étoit du bled de la B a f
tide des Poujets, 5t qu’il étoit également de

M.
notoriété publique que le bled de la Baftide
des Poujets fe vendoit comme bled mouillé ;
les Meuniers des environs l’avoient vu mou­
dre dans cet état pendant toute l’année , ÔC
tant de perfonnes en avoient déjà acheté.
Il efi abfurde d’avancer qu’il ait vendu à
faujjes mefures. La mefure étoit en elle-même
intaéle ; elle contenoit feulement moins de
bled, parce que! le bled étoit plus enflé , à
raifon de ce qu'il étoit naturellement humide.
Il ne trompoit point les acheteurs , parce
que les acheteurs fçavoient que ce bled étoit
du bled de Mr. l’Abbé d’Eyguines , de fa B a f ­
tide des Poujets , 5c qu’il étoit naturellement
mouillé. Toute la contrée le fçavoit ; nom­
bre de perfonnes avoient acheté de ce bled
avant le nommé Fabre , 8t on le leur avoit
vendu comme bled mouillé.
D ’ailleurs il n’efl aucun acheteur , quelque
mal avifé qu’on le fuppof'e , qui , au tatt ne
connoiflé l’humidité du grain ôt à quel degré
cette humidité fe trouve portée.
Il ne vendoit pas l’eau au prix du bled ;
parce que ce bled étoit vendu à moindre prix;
qu’il ne valoir que tant , au lieu qu’il auroic
valu davantage , s’il n’eut pas été mouillé. Le
bled fouffroic-il une diminution du dixième
fur la quantité ; cette diminution du dixième
fe trouvoit également fur le prix.
Enfin le fieur Chabert ne vendoit que com­
me Commillionnaire. Or , quel code fut allez
injufte St affez barbare , pour autorifer à pu­
nir comme coupable de fraude , ÔC à flétrir
par des amendes considérables , un Commif

ni
tf;
ii

v:,

�S 6

}6
iionnaire qui vend publiquement un bled rnouil*
Je , que toute la contrée fçaic être bled
mouilé , qu’on acheté à meilleur compte par­
ce qu’on le fçait bled mouillé , 8c qui n’eft
mouillé que naturellement, par des événement
fortuits, par des pluies continuelles qui ont inon­
dé l’aire pendanfcia récolte ÔC par l’humidité des
greniers jimttutô oHauod si/pbeu ifcq
La Communauté en a appelle avec affecta­
tion au témoignage de Mrs. les Procureurs du
Pays ; elle a invoqué à fon appui , 8c comme
les garans du Jugement dont elle proclame la
juftice , les diverfes lettres que Mrs.u les
Procureurs du Pays avoient écrites aux Intendans de Police. Elle n’a pas vu quelces mê­
mes lettres fe retorquoient Contre elles; elle
n’y a pas apperçu les preuves les plus manifeftes de l’oppreflion dont le fieur Chabert
a écé la viCtime. Il ne faut que la leCture
de ces lettres peur être convaincu que le
fieur Chabert n’auroic jamais du être pourfuivi , condamné 8c flétri , uniquement pour
avoir vendu du bled mouillé. Le fieur Cha­
bert eft fondé à s’écrier : je ne veux d’autres
Juges dans cette caufe que ces mêmes Magiftrats dont les inftruûions ont été la réglé
de ces Intendans de Police qui m’ont con­
damné.
tivooi
L pbrisy novs li’up
Et en effet, que réfulte-t’il de ces lettres?
Nous l’avons ôbfervé dans le récit du fait :
On y voit les témoignages les plus feofibles
de la furprife exercée envers Mrs. les Procu­
reurs du Pays 8c , Mr. l’Abbé d’Eiguines. On
leur

37

leur avoit certainement expofé que le fieur
Chabert éroit coupable , non d’avoir vendu
purement ÔC fimplement du bled mouillé de
la Baftide des Poujets ; mais d’avoir lui mê­
me mouillé ce bled, d’avoir furencheri fur
l ’humidité naturelle que ces grains avoient
contracte'. Cette fauflè délation leur étoic
parvenue par quelque bouche ennemie du fieur
Chabert , 8c c’elt conféquemment à cette
faufiè delaétion que dans leur lettre du
1 6 juin , ils tenoient ce langage : Monfieur
quand, nous vous écrivions hier &amp; c/ nous
ne fçavions pas qu'il y en eût une partie
appartenante a Mr. ÏA bbé d'Eiguines , qui
L ’A V O IT C O N F IÉ E AU SIE U R CHA­
B E R T , E T QUE L E SIE U R C H A B E R T
NE M J U I L L O I T
QU’AFIN D E GA ­
G N E R SUR LUI , au moyen de ce rue
Veau gonflant le bled , la mejure nen con­
tenait pas une f l grande quantité. C ’eft
donc relativement à cette fauflé délation l
qu’ils avoient infpiré aux Intendants de Po­
licé de prononcer contre le fieur Chabert les
adjudications dont il s’agit. Mais qu’en eonclurre ? Donc, dirons nous à la Communauté,
l’intention de MM. les Procureurs du Pays-a
été de condamner le fieur Chabert , non patee
qu’il avoit vendu du bled mouillé ; mais par­
ce qu’il l’avoic lui-même mouillé avant de le
vendre, afin de gagner fur Mr. l’Abbé d’Eyguines qui le lui avoit confié. Donc fi le fieur
Chabert n’a pas lui-même mouillé les bleds
vendus il n’a pas dû être condamné. Suivant
K

�5°
_L ai'ne
T- w
s cl
cette même lettre , le fieur Chabert
devoie pas être condamné pour avoir vendu du
bled mouillé.
J03
L a leerre du 20 juin nous fournit des
arguraens encore plus puiflans : MM. les Pro­
cureurs du Pays étoient tellement frappes que
le délit du fleur Chabert confilloit à avoir luimême mouillé le bled vendu , &amp; Mr. l’Abbé
jd’Eyguines en droit tellement convaincu, d après
les faufles inftruétions qui leur étoient parvenues, que MM. les Procureurs du Pays
difent dans cette lettre : On peut remettre
les grains à Mr. d'Eyguines , EN D R E S S A N T
NEANMOINS V E R B A L qu'il les a requit
comme lui appartenons ; E T QUE SI L E
S I E U R C H A B E R T L E S A M O U IL LÉ S ,
c'ejl contre Jon ordre , pour commencer ' de
gagner tout premièrement Ju r tüi a jo ri infçu
&amp; quand il n était que dépositaire de la clef
des greniers, a in fi que M. d'Eiguines nous
dit verbalement, lorfquc nous écrivîmes notre
lettre du 16. Donc le délit que MM. les Procu­
reur du Pays entendoient devoit être puni, n'étoit point celui d'avoir vendu du bled mouillé ;
mais celui de l'avoir mouillé à Vinfçu de
Mr. l’Abbé d'Eyguines, contre fon ordre &amp; pour
gagner tout premièrement fu r lui. Donc le
Bureau de Police d'Aups s’efl: écarté des
avis qui leur avoient été donnés par MM.
les Procureurs du P ays, en condamnant le
fleur Chabert , non pour avoir mouillé le
bled, mais pour l'avoir vendu mouillé.
Dans l’efprit de MM. les Procureurs du

Pays, le délit n’étoit pas d’avoir, vendu du
bled mouillé; il confiftoic à l’avoir mouillé
pour s'avantager fur M/. l’Abbé d’Eyguines 8t
fur le public. Si au lieu de leur expofer que
le fleur Chabert, avoit mouillé le bled , op leur
eût fidèlement rapporté qu’il l’avoir vendu
mouillé’ ; fi on n’eût pas ïtirbxis leur religidn pa
des faufletes , fans conîrçdK leur Jugement,
au lieu d’être aufli rigoureux, n’eût abouti
qu’à vérifier ce qu'on a vérifie dans la fuite
X i fq , 3ri sm
*
1 *-rt-oM
iarrrflii tr keTÂr.A- 2
lors du rapport, que le bled avoit ete âbporté
de la Baltide des Pomets aux greniers d Aups *
tous mouilles ; a leurs yeux, vendre du bled
mouillé naturellement,
le vendre à n ,
leur marepe dans une coqtree inmuite de la
chofe , n'eût pas été un délit.
Bien plus , leur Jugement quoique aflis fur
de faufles délations, exigeoit néanmoins que
l'accufation fut eclaîrcie. S i le fieur Chabert
les a moui lié , djfoient-ils ; ce qui prouve qu’ih
ne raifonnoient que par fuppofition , &amp;t qu’il
j vsaa 1
falloir vérifier.
Il eft donc déplorable d’entendre aujour­
d’hui ces mêmes Intendans de Police réclamer comme le modèle de leur Jugement ,
comme leur code pénal,
MM.
les Procureurs du .Pays. Ils auroient dû!|%
faifir mieux le fens 6c l’efprïc ; îîs aoroient
dû y voir que leur intention étoit de punir
le fieur Chabert, non pour avoir vendu du
bled mouillé , mais pour l’ avoir mouillé
frauduleufement j que c’étoit dans Ton pro­
pre fait &amp; non dans un cas accidentel qu’ils
avoient fait confifter fon délit: 6c fu r :le tout

�C

4°

«II,

qu'avant de prononcer il falloir s’affureride
I3 vérité' de l’accufation.
m m fO
Difons mieux: ils ont feint de ne pas appercevoir que telle étoit l'ame de la décifion
portée par MM. les Procureurs du Pays. Il
n’eft pas pofiîble qu’ils s’y foient mépris. Il
falloir, à quelquëpfix que ce fût, que le fieur
Chaberr fuccombât fous le poids d’une accujfàtion. De là cette fauflé application de îa
décifion de MM; les Procureurs du Pays ; de
la le fieur Chaberc qui fuivant cette décifion
devoit être puni pour avoir mouillé le bled
vendu, l ’a été très-griévemenc pourn avoir
vendu du bled mouillé ; différence fenfibtfc
Idont
j’ wvla i Communauté elle même eft *pénétrée.
sbbi tiiail ?nsb etnmoo
Et pouvoient-ils ne pas appercevoîr le vra
fondement de cette décifion, lorfque dans
leurs lettre du 20 , MM. les Procureurs du
Pays leur écrivoient de drefier on procès ver­
bal pour conftater que fi le fieur Chabert avoit
mouillé les bleds, c’écoic contre Vordre de
M r. VAbbé d'Eyguirtes , pour commencer de
gagner tout premièrement fur l u i, à Jon infç u , &amp; quand il n étoit que dépofitaire de la
c le f des greniers. C ’eft ici principalement que
l ’étonante injuftice de leur Jugement fe décéle dans toute fbn étendue. Ce procès verbal
a-t-il été drefîe ? La Communauté fe pique
de n’avoir agi que d’après les infpirations &amp;
les fages avis de MM. les Procureurs du
Pays. Si cette allégation étoit vraie , fes Intendans de Police ne fufl'enc pas tombés dans
un

un renverfement aufli étrange que de con­
damner comme coupable de fraude , le fieur
Chaberc qui n’avoic fait que vendre comme
commiflionnaire du bled déjà mouillé natu­
rellement , fans l’avoir mouillé lui-même. Et
voici l’argument que nous avons à oppofer
à la Communauté^ gifup sldiBoq. 2&amp;q ns j
L e procès verbal-que MM. îës Procureurs
du Pays ont ordonné ; a-t-il été fait ? Non.
lEt pourquoi donc~'ce*te omiflion d’une pré­
caution aufli importante.^ C ’éfî préeifément
cette omiffion qu’on ne peut regarder que
comme volontairey qui a été la fource de ce
Jugement de Police dont le fieur Chaberc fe
trouve accablé.HlCar pourquoi MMv les' Pro­
cureurs du Piays l’exigeoienc-ils ? parce que ,
comme dans leur idée, le fieur Chabert dévoie
être condamné-pour avoir mouillé le bled,
il leur paroiffoic jufte &amp; néceflàire qu’il conftât de fon délit préalablement. Si ce procès ver­
bal eût été dreflè , ou pour mieux dire , fi les
Intendans de Police eufiènt entreprît de le
drefier, le délit fuppofé n’auroic jamais été
conftaté ; on n’auroit jamais conttaté qu’il
fût coupable d’avoir mouillé les bleds, 8t dès
lors le fieur Chaberc n’auroiü jamais, été con­
damné pour ce prétendu délit, leàfêtai q\iè
MM. les Procureurs du pays*
de faire punir. Au contraire, en omëfràrit de
dreflèr un procès verbal, les Intendant de Po­
lices ont arbitrairement ' condamné '
fieur
Chaberc; ils ont été affranchis de la néctfi*
fité où ils étoient de ne lel condamner que
pour avoir mouillé les bleds ; ils l’ont conL %

�4*
damné à leur gré pour avoir purement Sc
Amplement vendu du bled mouillé.
Et voilà comment les Intendans de Police-^
en s’écartant des fages avis de Mrs. les Pro­
cureurs du P ays, ôc de la récommandatiofi
qu’ils leur faifoient de dreflèr un procèsverbal , ont puni le Sr. Chabert pour un délit
qui n’en étoie pas&gt;i un , 5c ne l’ont pas puni
pour celui qui iièul méritoit une punition, s’il
eût été confiacé. oî/oilà comment la décifiofi
de Mrs. les Procureurs du Pays qu’ils invo­
quent avec tant de fécurité , s’élève contré
eux. j t jxfbb nu
eldsqpoo1 ItojVît H'np
Car enfin on ne rabatra jamais cevraifonnement : Mrs. les Procureuis duoPays ont
entendu que le fleur Chabert fût puni , non
pour avoir vendu du bled mouillé , mais pour
avoir mouillé le b!ed à l’infçu de Mr. l’Abbé
d’Eyguines, &amp; pour fe procurer des profits
illicites ; ils ont tellement entendu qu’il fût
puni à raifon de ce délit , qu’ils ont exigé
qu’avant de prononcer la peine , il fût drefTé
un verbal pour conftater le délit ; donc ven­
dre du bled mouillé n’éroit pas un délit à
leurs yeux ; donc le Sr. Chabert ne leur paroifloit pas coupable de fraude pour aVoir
vendu du bled mouillé , mais feulement pour
avoir mouillé le bled. La Communauté pré­
tend que cette décifion des Procureurs du
Pays a été la réglé du Jugement intervenu.
Eh bien ! nous adoptons cet aveu avec joie ,
&amp; nous lui difons avec confiance : les'Pro­
cureurs du Pays , s’ils euflent été infiruits que
te Sr. Chabert n’avoit fait que ;vendreidu bled

tfbuàiUfg
Procureurs du Pays , s’ils euflent
•fçu qu’il étoit phyfiquement impoflible de jus­
tifier par un verbal que le Sr. Chabert eût luimême frauduleufement mouillé les bleds ; s’ils
n’euflèut pas été trompés ; s’ils eu fient en un
mot été aufli pénétrés que la Communauté
elle-même l’étoit au commencement de ce
procès, 6c dans fon premier Mémoire , que
le Sr. Chabert n’avoit pas lui-même mouillé
les bleds ; ces mêmes Procureurs du Pays ,
bien loin de folliciter la punition rigbureufe
ôc excefïive du Sr. ChabeVt^ auroiënt jugé
qu’il n’étoit coupable d’aucun délit , ÔC la
même volonté qui a voit difté fa condamna­
tion, rauroit diète fon abfo'ucion.
r Les Intendans de Police pouvoient corriger
leur erreur; les Procureurs du Prys^les y
avoient invité. Drefléz un procès-verbal, leuè
avoit-on dit, pour conftater que le Sr* Chabert
a mouillé les bleds à l’infçu de Mr. PAbbé
d’Eyguines , pour s’avantager d’une manière
illicite ÔC frauduleufe ; &amp; d’après ce procèsverbal, jugez-le. Ils n’ont pas vOuluèd/éiièr
ce procès-verbal , parce qu’ ils fentoîerit qoe
le Sr. Chabert n’avoit pas lui-même rfloiiiilé
les bleds , 6c que fa justification aurait in­
failliblement éclaté fur cet objet. Ils n’ont pas
ofé le condamner pour ce délit, dont ils le
voyoient innocent. Ils ont néanmoinsf voulu
le condamner ; ils l’ont condamné poui£ avoirvendu du bled mouillé, c’eft-à-dire', ils ont
appliqué au fait innocent ÔCoÜrrepréhenfible
de la vente du bled mouillé, la peine que les
Procureurs du Pays n’avoient diétée qüé pour'

�44

le délie qui auroit confiée à avoir mouillé les
bleds dans des vues frauduleufes 5c criminelles.
Et la Communauté ofe en appeller à ces
lettres de Mrs. les Procureurs du Pays ! El­
les prononcent directement fa condamnation.
Elles difent tacitement que fi le Sr. Chabert
n’eft pas coupable d’avoir mouillé frauduleufement le bled vendu, il n’eft coupable d’aucune fraude, d aucun délit; 8c que cette peih e , qui n’étoit applicable qu’à ce dernier délit,
n’a pas dû lui être impofée pour avoir pure­
ment vendu du bled mouillé en qualité de
Commiflîonnaire , à meilleur compte que le
bled ne fe vendoit communément , avec la
mefure ordinaire, 5c dans un pays ou on fçavoit que depuis la derniere récolte Mr. l’Abbé
d’Eyguines ne faifoic vendre que du bled de
fa terre d’Eyguines 5c de la Baftide des Poujets , que les pluies de l’été &amp; l’humidité des
greniers avoient mouillés naturellement, fâns
que le fait de qui que ce fuit y eût aucune
parc.
z \ La Communauté l’a bien fenti, lorfqu’à
la fin de fa Réplique , elle s’eft écriée : 8c qui
donc aura mouillé les bleds, fi ce n’eft le Sr.
Chabert ? Elle reconnoît donc que le Sr. Cha­
bert ne méritoit pas d’être accufé de fraude,
&amp; puni pour n’avoir fait que prêter fon miniftere pafîîf à la vente du bled mouille'.
Dès-lors, lui dirons-nous, pourquoi nVc-on
pas fait procéder à un procès - verbal , pour
conftater ce délit, ainfi que Mrs. les Procu­
reurs du Pays l’avoient déterminé? d’où con£
te-t-il ?

45
eft la preuve? La
.1 faut la prouver.
donc avoir omis ce verbal ?
Dès - lors , lui ajouterons - nous, pourquoi
n’ avoir pas condamné le Sr. Chabert pour avoir
mouillé les bleds ? pourquoi le condamner à
raifon de ce qu’il a vendu dp, bled mouillé ?
pourquoi cette inverfion , qui tend à dénatu­
rer l’accufation , ÔC à priver l’accufé de fes
moyens de juftification ?
E h ! qui donc aura mouillé les bleds , J i
ce n efl le Sr. Chabert? La Communauté peutelle bien tenir ce langage , démenti au procès
par tant de témoignages? Quoi ! la dépofitioa
épiftolaire du Sr. Figanieres , Agent de Mr.
l’Abbé d’Eyguines ; la dépofition de la veuve
Àrcnier , qui attefte avoir vu venir dans les
greniers d’Aups les bleds mouillés; celle de
tous ceux qui en ont acheté à des époques
voifines de
la Sentence dans cet état d’humi?1
dite ; l’afîertion du rentier de la Baftide des
Poujets,qui certifie que l’humidité de ces grains
provenoit, 5c des pluies de l’été , 8c du dé­
labrement des toits qui couvrent les gieniersj
la déclaration des Experts; tous ces divers
témoignages ne prévaudront pas à une excla­
mation vague , indéterminée, 5c aufïi fufpefte
qu’elle a été tardive ! V ^
*
La Communauté avoit été de meilleu re foi
dans fon premier Mémoire* Elle avoit avoué
ingénument à plufieurs^pages , qu’elle n’entendoit pas que le Sr. Chabert eût été con^
damné pour avoir mouillé les bleds, mais pou?
avoir
^ vendu des bleds mouillés. '•
M
■i I i v

^

• ■ • .

�Dans fa réplique même, elle a Vaifoniié
long-tems fur cette derniere hypothefe. C’eft
en fin de caufe , &amp; lorfqu’elle prévoie que ce
fondement va s’écrouler , qu’elle a recours à
un nouveau retranchement. Mais cette défaite
eft-elle légitime ? eft-elle même décente ? La
Cour fçaura l’apprécier.
c ■'
Non , encore une fois , le fieur Chabert ne
peut être condamné pour avoir mouillé lesbleds
donc il s’agit. T e l n’eft , ÔC ne peut être le
délie dont on l’accufe. i ° . Il n’en exifte aiicune preuve ; ôt la Communauté ne tente pas
même d’en fournir. Elle fe contente d’argu­
menter ; ÔC un raifonnement fondé fur des
conjectures n’eft pas une preuve, fur - tout
quand il s’agic de combattre des preuves con­
traires. 2°. Les preuves contraires exiftent
dans les divers témoignages dont nous avons
parlé. La Communauté veut les réeufer ; fout
lui eft fjfp eô t, ÔC dans la dépofition du fieur
Figanieres , 5c dans le rapport. Mais on fçait
ce que valent de pareilles réeufations. 30. La
preuve contraire exifte encore , en ce que li
réellement le Sr. Chabert eût pu être coupa­
ble d’avoir lui-même mouillé les grains , les
Intendans de Police auroient été aufli exafts
à exéeufer l’ordre de Mrs. les Procureurs du
Pays, qui leur difoient, dans ce cas, de drefler
un procès-verbal pour conftater ce délit, qu’i/s
l’avoient été à infliger la peine portée par leur
Ordonnance. 40. La preuve en eft encore, ert
ce que s’il eût été coupable de ce délie, on
l’auroic condamné à raifon de ce délit , ÔC
non pour avoir Amplement vendu du bled

,
r 47
P
*
1 mouillé j ce fubterfuge de la Communauté n’eft
jjtfonc d’aucune confidératiom
Réfumons donc notre défenfe. Le Sr. Cha­
bert eft un Commiftionnaire q u i, pour rendre
fervice, s’eft chargé de vendre des bleds, mouil­
lés à la vérité ,, mais mouillés naturellement i
ÔC par des pluies furvenues. pendant la récoltft e , ÔC d'ans les greniers ; il les a vendu fans
en déguifer les défeftuofités. Il les a vendu
dans une contrée où on n’ignoroic pas la qua­
lité défe&amp;ueufe de ces bleds - ou elle étoit de
notoriété, où ces bleds écoient depuis longtems débités ÔC confommés. Il les a vendus à
meilleur compte qu’on ne vendoic le bled comdnunémentà raifon de ces défe&amp;uofités ; il n’a
trompé aucun acheteur ; il les a vendus avec la
mefure ordinaire, ôc fi cette mefure contenoit
des grains eu moindre quantité , c’eft que la
qualité des grains en étoit la caufe ; il n’y avoit
aucune part. Or vendre du bled mouillé dans
ces conjonctures ÔC avec cette fincérité &gt; ce
n’eft point commettre un délit ; c’eft vendre
une denrée avariée , ÔC qui ne lailïe pas néan­
moins que d’être dans le commerce. Le dé­
lit çonfifteroit à avoir foi-même mouillé les
grains ; à en avoir déguifé les vices aux aché-*
teurs. Et c’eft ce que les lettres de MM. les
Procureurs du Pays ont entendu , loffqu’elles ont follicité la punition du fieur Cha-i
bert. On avoir furpris leur religion ; ils
avoient cru que le fieur Châbert rtiouilloic
lui-même les bleds qu’il vendoit pour le
compte :,de Mr. l’Abbé d’Eyguines , &amp; cela
dans l’objet d’en retirer un bénéfice illicite
Gr

.

*

�•

àux dépens du public. De là leur anîmadverfion contre le fieur Chabert. Cependant ils
n’ont jamais prétendu qu’il fût condamné
fans que le délit fût conftaté ; ils avoient en
conféquence recommandé de dreflér un pro­
cès verbal. Les Intendans de Police , plus
jaloux de condamner le fieur Chabert, que
d’afleoir fa condamnation fur des motifs lé­
gitimes 8c confiâtes, ont laifle à l’écart cette
formalité d’inftruttîon qui devoit être la bafe
de leur Jugement, 8c reconnoiflànt , que le
fieur Chabert ne pouvoit être condamné pour
avoir mouillé les bleds , ils ont appliqué la
peine que les Procureurs du Pays avoient
fuggérée pour ce dernier délit, au délit ima­
ginaire d'avoir vendu du bled mouillé. D ’ou
il fuit, que les lettres de MM. les Procu­
reurs du Pays qui font toute la défenfe de
la Communauté , plaident la caufe du fie.ur
Chabert. Elles difent bien clairement, que
plus le heur Chabert auroit dû être puni pour
avoir mouillé les bleds, moins il devoit l’ê­
tre pour avoir Amplement vendu des bleds
mouillés. En un mot les avis de MM. les
Procureurs du Pays, 8c des raifons de juftice,
d'équité , de vérité portoient que le fieur
Chabert devoit être puni pour avoir mouille'
les bleds dans des vues de fraude; tout difoit au contraire que la vente pure 8c Am­
ples des grains mouillés, 8c fur-tout dans les
circonftances , n’étoit pas un délit. La peine
diftée par MM. les Procureurs du Pays n’é­
toit donc pas applicable au fait auquel l’Or­
donnance l’a appliquée. Ce Jugement efl donc
tyrannique ;

4»
tyrannique ; il eft infeêté non-feulement d’in-*
juflice, mais encore d’oppreflion. Les In­
tendans de Police ne fe laveront jamais de
leur indocilité à fuivre les avis de MM. les
Procureurs du P a y s , au chef où ils leur difoient de drefier un procès verbal. Ce procès;
verbal, auroit été leur bpuiloile. Les let­
tres des Procureurs du Pays leur difoient,
déjà de ne condamner le fieur Chabert;
qu’autant qu’il feroit prouvé qu’il auroic
mouillé lui-même les bleds frauduleufemenr. L a
nécefliré du procès-verbal le leur difoic encore
mieux. C’étoit leur dire Ixjen précifément , que
fi le procès-verbal confiatoit cette efpece de dé­
lit , il falloit prononcer la condamnation
ne
pas la prononcer , fi le procès verbal ne confia
tatoit pas ce délit. Qu’ont-ils fait ? Ils ont
méprifé cet avis ; ils fentoient que fous ce
point de vue le fieur Chabert ne pouvoic
qu’être abfous, Pour le condamner , ils en
ont faifi un autre oppofé. Iis ont condamné,
outre &amp; contre la décifion des Procureurs
du Pays, outre 8c contre tout fentimenc de
juftice 8t d’équité , le fieur Chabert pour
avoir vendu du bled mouillé. Et quand , en*
fin de caufe , ils appçrçoivent que ce dé ic
n’en eft un qu’à raifon de l’envie qu’us. ont
d’accabler ce citoyen honnête , donc les richeflès éblouiftent les yeux de tous ces
bi­
lans ; quand ils voient leur Jugement
tenable, fous cet afpeft , ils reviennent fur
leurs pas, 8c prétendent que le fieur Chabert
a lui-même mouillé les bleds , tandis que ce
fyftêime a été condamné dans un premier JYJéN

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&gt;

;,£1

moire j tandis qu’il eft condamné par leur
omiflion du procès-verbal qui auroit Conftâté
ce prétendu délit , tandis que ce même délit1,
non feulement n’eft pas prouvé , mais même
eft défavoué ^par
une multitude de preuves
^ rune
u*iî ttàlu upcontraiies.
lü3[ n
Telle eft j j o n ^ t t g
dont l’ini1U3U
quite monflrueufe, exige
Irn une ,r
'•sm -, éparation aurhentique. LaCommunaucé épuife inutilement
les citations pour prouver que l’amende en
matière de roliçe n emporte point note d înlamie. hile peut bien ne pas 1 entraîner en
point de droi^j^nais en faiç en eff-effëbnft3îis
déshonorante ?; Eq fa it , J a ^ e in e ftîônohcée
contre le fieur Chabert en eft-elle
ex­
ceflive ? Et de quel frémilT^ènî^’é ^ ? 11 Pas
faifi , lorfqu’on apperçoit qu’elle0 eft. îVifligée
contre un citoyen honnête
recomrhàiidable , qui n’a contre lui que la haine de quel­
ques perfonnes tourmentées par une fecrete
jaloufie ? C’eft à ce fentiment bas 6c allez
commun dans Jes petits lieux, que tient ce pro­
cès \ il n’a que trop éclaté au premier tftot
de la défenfe de la Communauté. Le fieur Tho­
mas doit au (leur Chabert ce témoignage fincere : il a été témoin de fa conduite : elle a
été irréprochable: il a vendu par commiflion
du bled mouillé, 6c en cela il n’eft pas cou­
pable : il n’a pas mouillé le bled qu’il a ven­
du ; en cela feul il eût été coupable. Voilà
tout le procès j il eft jugé par les propres
lettres de Mrs. les Procureurs du Pays qui
font tout l’appui de. ,1a Çommunauré. ^
Et qu’on ne s’y troÀpe pas : qüàhd' Mrs*

5*
les.jProcüreurs du Pays , en donnant leur avis
fqr la requête de la rCommunauté en péimiffion de plaider , ont dit qu’il étoit efîèntiel
pour la Communauté de le foutenir , parce
à la FcftÇéfe \?ifon ne vende pas
du bled mouillé , ils onrupâffé d’après cette
faufTe impreflion qu!qn leur avoit donnée fur
le compte du. fieur CftitôcVtY^ù^ï avoir luiqiême mouillé
langa­
ge au. bas de cette requête ‘eft toujours rela­
tif à celui de leurs lettres ; il fe rapporte à
cette hypothéfe qui leur fai foie dire aux Intendans
dajftSld!é3c A3 e5?
fïiriks-i'erbal
pour conitater u le fieur Chabert a mouillé
les grains comte tordre de Mr. VAbbé d 'E y 3113-113 A3
waxV «ai **** r
maries, pour gagne
gagner toutr premierétnèitt
prermerernefit fn
far

^verbal dreflê , 6c le délit en queftioft conftaté ; &amp; ils difent enfuite qu’il importe à la
Police que les bleds ne foient p3S vendus
mouillés; ils raifonnent relativement àThypothefe où il eft prouvé que ces bled£ ont été
mouillés frauduleufement par le propre fait du
fleur Chabert. Ainfi leur décifion muf*; aub3S
requête n’e^J VSi 3
à
^Sp^munaute! que c e11 $ h^ n i èfnl e
nj^ans ljaurs lettres:
d’au­
tre fondée fur une équivoque , fur une furgaiBHft ^ 1 - des fuppofitions f elle fe ré orque
contrôla Communauté elle-même comme leurs

lü lettrel U

^1 .eiM sb 33^

Ï1 eft donc à efpérer qu’un Arrêt vangera

\»
*

�rfiü ro K

n -^ q

iv
52
le fleur Chabert de l’outrage qu’il a efluyé 3
ÔC qu’en le vengeant, le fleur Thomas qui,
on le répété, n’y prend d’autre part que celle
que lui infpire de prendre l’amour de la vé­
rité 8c de la juftice , aura la fatisfa&amp;ion d’avoix;
concouru à rétablir l’honneur ÔC la réputa­
tion d’ un citoyen dont il connoit l’intégritç
6c la pureté de fentiment.
CO N C LU D comme au procès.

.Hkhê*

p

Mr. le ConfeillerD E F A B R F - B O R R I L L Y t
CommiJJaire.

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Imprjtuguf. W4*

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&amp; 164a ,.
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Ur ,44^1 r, u *jp ffiln a p^nuarDl si lcî t suer

A L P H E R A N , Avocat.
C A R B O N N E L , Procureur.

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P O U R fleur Jçfepb -Louis Girard, de la
VUle de Marfeille.
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f:&gt;l ’j
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-UC Sieur Leon Girard , ./on pere..

ML11
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n1c -t
7 U les pièces oc lacs du procès, pendant
f au Siégé de la ville de Marfeille , entre
fieur Leon Girard , pere , d’une part \ ÔC fleur
Louis Cirard , fon fils, d’autre \ &amp; après avoir
ouï Me. Court, Procureur au Parlement, pour
l’intérêt de ce .dernier:
L E CO NSEIL S O U S S IG N É ,, estime que
le fieur Girard , fils , eft très-b ien fondé, à
pourfuivre fes fins de refcifion de_la tranfaction paflêe entre lui 6c fon pere , le 15 avril
I 772,#
jjxq
S’il faut en croire l’adverfaire , dans les écrits
par lui communiqués , le confulrant eft tout
à la fois non-recevable 8c mal fondé : nonrecevable , nous dicton , parce que iuivant les
A
OROtttt

�ftfS'U-t'U/Q / I l

&lt; )0
/

'
3
Ordonnances du Royaume , l’on ne^pent r e ^
venir d’une tranfaôion , fous prétexté*4 àé
léflon d’outre- moitié du jufte prix, ou autre
plus grande quelconque ,« attendu que cettiê^
léfion , fur-tout Jdans les circonftances de la
cabfe , eft un fa^rifice volontaire , qui eft fait
piètatis intuitu t mal fondé , parce qu’en fait
s'il y a léliorT , elle eft toute du côté du
pere , par le facrifice entier qu’il a fait dé tous
les objets doijr il pouvoir retenu) Ifufufruit.r
Tel eft le~ fyftêmfc advérfe dafh^ toute-fü
force. Il eft facile de le, réfuter. .
Noos fçavons que lès Ordonnantes’ -du
Royaume ne ’ petlÂèttént point dé revenir d’une
tranlaûion pour caufe Tde léfion. Mais ce
principe n’eft point applicable à^notre caufe. Il
s’agit ici d’une tranfaêtion palfée entre le pere
&amp; le fils ; ÔC ces fortes dé tranfaftions font gou­
vernées par des réglés particulières.
Il y a'différ'edfo ordres decprincipe, Sc l’effentiel cdrifiifte â fçavoir bien auquel de cés
ordres fe rapportent principalement les chofes
fui ïefquelles on doit ftatoer , 6c à ne point
mettre' de confufion dans les différentes ma­
ximes qui doivent gouverner les hommes.
Une trànfaâion ordinaire, paffee entre ma­
jeurs, paffée entre perfonnes qui n’ont d’autfe
relation entr’elles que Celle qui exifte entre
deux parties
qui ont naturellement! des
droits à défendre , eft vérirablemenü au cas
des Ordonnances , qui décident que les tranfaêtîons ont la force ôc l’autorité de la choie
jugée.
Il en eft autrement de la tranfa&amp;iort paffée
entre le pere 6c le fils. La puiffance pater-

3;
nelie rompt toute forte cj]éfi?lité entre cea deux
partie^ èçjoffqup la léfion Je montre , elle fait
préfacer £{ j ceindre fapusr. de cette puifi MpaoàléJr aaiiraî^^èfii^î
Aufli , nul da^te en pojftfe«d'eî dy&lt;pit} qu’une
tra^f^dion paffé^; du 0 re»c*âhÉàs ,rôt fou refà
cindable , quand il paroît ,que le,., fils a &gt;été
léf^- j^PMr, s’ép^ fto^vaiiicrél,; il fuffitr de lire
p. ji.4 , 6c de;parcourir les Arrêts
que, cet Auteur- ,rapporte,-La crainte pater­
nelle , dit cet Auteur , doo0é riieu à lai refcifioofi vgpand U/ga^oîc d’ailleurs de laléfïon,6t
ilïPfh rapporté u/y.Arrê.t. du; 4 juin 1701 , rendu
à l’e r r a ordinaire
Chambre 1 des Enquêtes,,}pp rapport deMr. d$£reiffel, en faveur*
de.Kraii^ois
na,ns:iej:é3a de cet Arrêt ,
d y. avgit- même, TROIS-iTRANSACTIONS-^
L.V&amp;rrêc caff^ ^6c,i remit les parties, au même*
état, qp’elles ^tqijedC auparavant. Voici) ce que
Mr,. Debezieux ajoute;:
J ’étois des Juges
})
pour l’Arrêt : car bien^qu’on ne fait pmt
)) toujours reftiïtué en entier pour la crainte
» ;év,^rentielle, fuivant U loi dernifcre, cod+
» qui &amp; aclyçrf. quos in )integ.c&lt;i &amp;cd Néam
” moins, pour peu qu’il .paroillé de la leiion
» foufferte par l'in fé rieu r tel qtfeft le fils à
” fégard du pere , on le- r.eftitue * félon Cha» rqqdas , en fes obfervations fut le mot? crainte,
» où il rapporte,.un Arrêt ,du Parlement de
” Paris , du 14 août 1 $66, qui faainfijugé.
” P y eu a un autre femblable dansnle Jour” nal des Audiences, r. t , liv* 1 , chap. 128.
» Et c’eft aujourd’hui une choie certaine ,
” queda crainte paternelle donne lieu à la refn
‘ ^jfcq eonsîUuq

�C

x

4
; &gt; ii éhaiq
3? cifion , quand il paroîc d'ailleurs de la léfion.»;
On ne peut donc utilement &amp;c avec fuccès ;
nous oppofer dans l'hypothefe prélèrite , les difpofitions des Ordonnances , qui déclarent que
. l'on ne peut revenir d’une crahfattion jtour
caufe de léfion. Donc le confültant n’eft pas
non-recevable.
Examinons actuellement s’il eft bien ou mal
fonde'. L ’adverfaire prétend que le confültant
o’eft pas bien fondé , parce que*, à l'entendre,
il n’y a point de léfion.
La léfion fe manifefte ici avec évidence
:
3
elle eft du tout au tout. Il eft certain qu'il
revenoit au fils confiltant, la reftitution des
fruits ou des intérêts, depuis les époques fi­
xées dans le teftament de l’ayeul maternel,
du 24 feptembre 1744 ; quand nous difons
que cela eft certain , nous le difons d’après
les principes les plus univerfellement connus,
8c d’après la Jurifprudence des Arrêts. Il eft
bien étonnant d’entendre dire à l’adverfaire ,
que les fruits ou les intérêts lui appartenoient
en totalité , en force de fa puiflance pater­
nelle. Tout le monde fçait que l’ufufruit peut
êtJe prohibé au pere. On a long-tems difputé
pour fçavoir fi cette prohibition devoir être
expreflè ou tacite. On a long-tems, difputé
même pour fçavoir ce qu’il falloir pour rendre
la prohibition expreffe. La queftion a été furtout folemnellement agitée dans la caufe de Me.
Dominique-Jofep Decoup , de la Ville de Lambefc , Avocat en la Cour , contre le fieur Jofeph Decoup , fon pere. Ce dernier prétendoic
que la prohibition devoir être littérale St ex­
preflè.
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*

*

5

preflè. Il citoit la Nov. 1 1 7 , qui dit : in illis
&amp;nirn e n f bus legem quœ itfurripaventihns prœbel jvolumus cufodiri quibus non inefl Jp eciaHier hujujmodi conditio. Il citoit encore Buiffon fur le titre du Code de bonis quœ liberis ;
Julien , in verb. nmtrimonium ; Defpeiflès ,
r- 1, pi 571 , n°. 1 1 ; St Lacombe^rÊrrh. üfufruit,
n°. 25.
fs&gt;ld£VMS
^ On difoit au contraire de la part de Me.
Decoup , fils , qu’aujourd’hui nous ne fuivons
plus la formule des paroles , que nous une
nous arrêtons plus aux mots , mais aux chofes ; qu’il feroitî abfurde de prétendre que la
Nov. I 1 7 , St les Auteurs qui exigeqP une
prohibition expreflè , aient requis que le teftamenc porte la claufè expreflè de prohibition;
qu’il me faut point abufer du mot fpecialiier
de la Novelle ; qu'entendre ce mot trop lit­
téralement , ce feroit fe rendre afclave de la
lettre ; s’attacher à l’écorce ; s’expoferau dan­
ger de défobeir à la volonté du teftateur , 8c
faire violer la Loi par la Loi-même , puifque
nombre de textes récommandent exprefTément
de faifir l’intention du teftateur , pour àflurer
l'exécution des dernieres volontés des nfourans.
Telle eft , entr’autres , la Loi ambiguridies au
Code de lejlamentis , qui dit : que f pYœtér^
miffa fit obfervatio , non1ex mente lef a to­
rts , fed viiio Tabellionis , vel aheriusque tefamentum fcribentis 5 tiuUi licentia conceditut
per eam occafonem tefatoris voluntatem fu bvertere. Ou , comme le dit^la Loi , quemhœredetrt , jff. de rébus dirbiis , fi valunlus tefa :iobn93biq isiimb
,9Adq nol &lt;
sisièjfil airê fiovsb non noK
.élïaiq

�r6
loris quibufdam argumcntis apparebit , adim•
plaida ejlLe défenfeqr de Me, Decoup, fils, pour
fonder toujours mieux la juftice de la caufe ,
cicoit le (j. J i qais ità de la Loi fi ufifruclus,
ff. quando dies legativel legato cédai. Il n’y
avoir dans l’hypothefe de ce texte aucune pro­
hibition expreflè d'ufufruit au pere , le teftateur s’étoit contenté de dire que le légat feroit
payé au fils de famille , ut ipjl folvaturé Sur
ce feul mot, le Légiflateur répond : J i pater
petet j exceptione repellendus ejl ; parce que ,
comme dit la glofe , nec patri videtur acquiri
ujhfruclus. O r , fi dans l’hypothefe de cette
L o i, le pere n’a pas l’ufufruit, par cela feul
que le légat doit être payé au fils , n’elLce
pas une • véritable dérifion que d’exiger une
prohibition expreflê %c’eft-à-dire que le terme
de prohibition le trouve dans le celtament, lors
même que les difpofîtions ne peuvent pas fe
concilier avec cet ufufruit ?
Il peut y avoir eu des Auteurs qui aient dit
que l’on ne dévoie pas trop légèrement induire
la prohibition de l’ufufruit faite au pere. Mais
il n’en eft aucun qui ne convienne que quand
une prohibition eft une conféquence des difi
pofitions du teftateur,on ne doive reconnoître cette prohibition. Pafcalis , en fon traité
de viribus patriæ potejlatis, part. x. cbap. 3.
n \ 38. commence de remarquer qu’il faut que
la prohibition foie exprefiè ; mais il ajoute ,
ad quod fufficit tacita prohibitio , quœ exconjeeluratâ mente teflatoris elici pute/l y ait epe
commuai Doclorum fententia , fur h Loicùrn

7
filio ' fam ilias , ff. de legato i Q. 8c il cite en
effet Jafon , Fachin , Ripa ,Ruinus, &amp; nom­
bre d’autres.
Sabellus, in verb. iifufruclus, dit également ,
n01. 19 gnon debetur patri ufifruchis &gt;/tante
prohibitione teflatoris , non tantum exprcjfâ
fe d etiam tacita , quœ ex multis arguitur. Et
il attefte que la Rote &gt;le jugea de même.
Perefius , fur le titre du Code de bonis quœ
liberis , n°. 4 , 'n’eft pas moins précis. Quamvis
non fit exprejfa facta prohitio, ea tamen intelligiiur ex conjectura voluntatis.
M. le Cardinal de Luca , au titre de fervitutibus , Difc. 60 , 64 &amp; 106 : la thefe du
Difcours 60 , eft en ces termes : de nfiifruclu
debito patri , quando ccjfct prœfertim ex
tacito &amp; conjecturato judicio illius à qvio bona
obveniunt Cet Auteur ne met pas le moindre
doute à cette quefîion. Le pere , dit-il , a de
droit l’ufufruit des biens qui obviennent à les
enfans. Mais cette réglé fouffre plufieurs ex­
ceptions , fur-tout ex contraria nedum exprejjuy
fe d etiam prefumptâ &amp; conjecluratâ \yoluntate
cjus à quo bona in fliu m obveniunt ; &amp; il
appuie Ion fentiment d’une foule de] doftrines.
Il fait plus encore : car il ne comprend pas
comment il eft poflible d*ëlever on âS€ie raifonnable fur un point qui ne devroic pas en
effet , en être fufceptible : E t cœteri Communiter , dit-il, cum fit certum ac recepium priacinium &amp; c’eft de la certitude du principe
qu’il conclut, unde proptercà milia de (liper
cadcre videtur qitœjlio juris , fed cefjante pro­
hibitione exprcjjâ , quoties agonir de tacita &amp;
y

,

�8
canjechiratâ, fiola quœ/iio videtur fa cli &amp;a p plicationis fiuper pondère jcilicet &amp; ejjicaciâ
conjeclurarum yquas doclores volunt cjje deberc
efficaces , univocas &amp; pernecejje concludentes,
&amp; conjequenter jufia confiuetam &amp; generalem
naiuram omnium conjeclnralium. On ne peut
donner aucune réglé de droit certaine : Je d ilia
in Jïngulis cafibus, pro Ji/dicis prudentis arbitrio pro illiùs individui fa c li qualitate ejufique
pariiculanbus circumfiantiis oriri debet, modo
u fJirmatLvè , modo négative y ponderando con­
jecturas non fiingulai ucr , fe d unitim hoc
etiam non cum régula uniformi yfied prout fin •
guloruni cafiuum qualitas exigit.
i Le meme Auteur rappelle le même principe,
au Difc. 64 , n°. i &amp; z. Quoique le pere ,
dit - i l , habeat fundatam intentionem , dans la
difpofition exprefiê de la L o i , cum opportet y
cod. de bonis quœ lib . j cependant, ceffat
ejus difpoftio concurrente tejlatoris prohibé
tione ,fiuper quâ necefjaria non e f voluntas
clara &amp; exprejja ,fed Ju jficit etiam tacita , conjecluralts &amp; prœjumpta , ut firm ant communiter Doclores ; pourvu toutefois , comme de
raifon , que les conjectures foient telles , que
prohibitio ex eis refultet : &amp; le même principe
fe trouve encore rappelle au Difcours io 6 ,
m 5 &amp; 7Morotius , Premier Prélident au Sénat de
Piémont , Rep. ic , traite la queftion ex profejfo. Il commence par reconnoître les droits
de la pnifiance paternelle. Mais il ajoute tout
de fuite qu’il ne faut pas s’arrêrer à une formule
de parole toujours captieufe , &amp; il dit : Hcec
prohibitio

9
prohibitio fe u t expre/sè fieri p o tef à tejtatore , ità etiam Ju jfc it quod ex conjeclurata
mente tefatoris elici pofjit. Il convient néanmoins que les Doêteurs ont beaucoup travaillé
fur cette queftion , &amp; que varié locuti funt.
Par exemple , Balde , dit-il , femble tenir qu’il
faut que la prohibition loit expreffe ; mais le
plus grand nombre a fuivi la difpofition de la
loi f i quis ità , que nous avons déjà citée ,
&amp; qui veut que par cela feul que le légat doic
être payé à la fille , il emporte prohibition
de l’ufufruit au pere , ajoute que c’eft l’opi­
nion la plus vraie &amp; la plus reçue , commuais
&amp; varior ; foie parce que l’autentique &amp; la
Novelle , dont elle a été tirée , corrigeant le
droit ancien , n’a pas dit que la prohibition
ne pourroit pas être tacite , &amp; qu’on ne
pourroit pas la réfumer ex tacita &amp; conjeclurata mente tefiatoris ; foit parce que quand les
difpofitions du teftament ne comportent pas
que le pere aie l’ufufruit , il ne feroit pas
jufte de ne pas fuivre &amp; ne pas s’affeivir à
fa volonté , quand elle eft d’ailleurs affez manifefte ; foie parce qu’il n’y a aucune diffé­
rence , an tefiator expre/sè gravet , an indi­
recte provideat ; foit parce que la loi f i quis
ità . a déjà décidé affez expreffément que ad
patris exclufionem ab ufufructu fujfieère voluntatem tacitam ,* foit enfin , parce qu’il n’y
a pas de loi qui oblige d’énoncer littérale­
ment la prohibition , plutôt que de la com­
prendre dans le fonds même des difpofitions;
&amp; c’eft de là que cet Auteur conclut , preefuppojitâ igiiur hac opinione pro ut ver a , pro
a

■■

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*

.

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10

ut efi verifiima ; il fuffit que tanta vis fit taciti quàm expie(Ji , pourvu que Ton puilfe ré.
fumer des difpofitions que le teftateur n’a pas
entendu que le pere eut l’ufufruit. Les Arrêts,
&amp; nos Auteurs ne fe font pas écartes d’une
opinion , plus encore conforme au bon fens
&amp; à la raifon , qu’à l’équité. Mr. le Préfident Boyer , décif. 19} , rapporte un Arrêt
du Parlement de Bordeaux qui le jugea de
même ; Sc notre Duperier en fes notes manuf
crites, in v°. ufufruit , n’y met pas plus de
doute.
Telles font les autorités &amp; les raifons que
le fieur Decoup , fils , rapportoic &amp; il obtint
gain de caufe par l’Arrêt qui intervint le 7
mars 1769. Le premier des fouflignés écrivoie
dans cette affaire.
Il eft donc clair , d’après les loix , les Au­
teurs 8i la Jurifprudence , qu’il n’eft pas néceflaire que la prohibition de l’ufufruit foit expreffe , St qu’il fuflït que l’on puiffe l’inférer
des difpofitions du teftateur.
Or , dans les circonftances la prohibition eft
littéralement déduite des difpofitions du teftament. Voici effectivement ce que l’on lit dans
cet aCte : E t finalement lègue &amp; laijje à fieur
Louis Girard , fon petit-fils &amp; fils de fieur
Leon Girard &amp; de feue Dlle. Marie-Therefe
Rafieau , fa fille , &amp; c'efi par repréfentation
de fa feue mere ; en premier lieu , deux maifons contiguës lune de l'autre , avec tous
leurs droits &amp; dépendances , fituées au terras
de la Major ; une partie de maifon , c o n fif
tant en un premier &amp; troifieme étage 9 f i tué

fl
fu r le Port y &amp; le quatrième étage de la même
maifon donnant feulement fu r le derrière y lefd.
parties de maifon , fituées a la rue , près le coin
de l'humilité , &amp; attenant la maijon que led.
tefiateur pojjéde ; un magafin , rue du petit
puits , attenant la maijon du fieur Ambroife
Jourdan , pour prendre la pojjefiïôn &amp; jou iffance du tout d'abord après le décès du tefia­
teur. Lequel fa it encore légua ci fondit petitfils de la fomme de 465 liv . à prendre, exiger
&amp; recouvrer du fieur Sardou , pojjejfeur ac­
tuel de la propriété de feu Jean Pafcal fiayeul
maternel de ladite Rajleau &amp; bifayeul dudit
G ira rd ......... avec pouvoir audit Girard d'en
faire le recouvrement , pourfuite &amp; diligence
dès le décès dudit t e fi a t e u r .
Cette difpofition eft littérale St précife. On
en a fi bien fenti la force que dans le narré
de la tranfaûion , on a fupprimé avec affec­
tation les mots DU T O U T , St que dans le
Mémoire adverfe qui vient d’être communi­
qué , on a fupprimé le mot décifif Joui fiance.
Mais heureufement le titre exifte 6c il y eft
dit que le Confultant prendra pojfe]Jfion &amp;
joui fiance DU T O U T , d'abord après le décès
du tefiateur. Or , cette claufe eft prérîfément
une de celles que Mr. le Préfident Boyer re­
marque en fa décifion 193 où il dit que la
prohibition de l’ufufruit eft claire , quand le
legs a été fait au fils de famille pour en jouir.
C’eft encore le cas de la loi f i quis ità que
nous avons déjà développée. Enfin , l’adverfaire a fi bien fenti la vérité de notre fyftême qu’il l’a adoptée dans la dernicre claufe

�I2

de la tranfa&amp;ion où il efl dit : « Que les
» préfentes ayant leur effet , les 600 livres
» adjugées en provifibn au fieur Girard 3 fils,
» par la Sentence du 16 mars dernier , &amp; à
3&gt; lui payées , lui demeureront acquifes, fans
» pouvoir rien prétendre de plus du Sr. l'on pere
» à titre de rejîitution des fruits &amp; intérêts
» des fu fdits biens , tant depuis fa majorité
V accomplie que depuis le décès du fieur Jean
» Rafteau , fon ayeul , pour raifon de quoi
» ledit fieur Girard fils , déclare faire ici
» tous les départemens nécefi'aires. » Il eft
vrai qu’en avouant dans les moy le droit du
Confultant', on l’a immolé dans le fait. Mais
c’eft là précifément ce qui prouve la léfion 6c
la léfion énormiflime. Car enfin , pourquoi ne
pas reftituer tout l’ufufruit , fi Ton convenoic
qu’on le devoit ? n’eft-ce pas feiemment avoir
voulu priver le Confultant d’un droit certain
St convenu ? l’article de l’ufufruit n’eft pas le
feul où le Confultant ait été léfé. Il a encore
été léfé dans le défaut de rémiflion des effets ,
qui dévoient .lui être remis jufqu’à concur­
rence de 465 liv. , dans la maifon retraite
qui rend près de 700 liv. de rente St dont le
pere n’a donné que 6000 liv. de principal ;
dans les intérêts du principal de 465 liv. qui
n’ont jamais été payés , St defquels le pere
devroit la freftitution pour 19 ans 3 enfin , dans
les intérêts de la fomme de 1 1 6 7 liv. 18 fols ,
dont le pere a joui pendant quatre ans. Voilà
certainement des objets majeurs , qui prouvent
la léfion la plus confidérable. La chofe feroic
tolérable , fi le fils avoit reçu quelque objec
en
\

13

en échange de tant de facrifices. Mais ces
facrifices ont été purement gratuits. Donc ,
non feulement la trànfadtion eff vicieufe ,.mais
on peut dire qu’elle pèche dans fa fubftance ,
parce qu’il ne peut point y avoir de tranfaction nijî aliquo dato vel retenro.
Viend rat-t-on exciper de la ratification?
Cetre ratification eft un nouveau titre contre
le premier a£te. Il annonce la méfiance où
l’on étoit fur la légitimité de cet aûe. On
a voulu fortifier par les formes , ce que
l’on ne fe flattoic pas de rendre jufîe par
les raifons. L ’on voit même le pere éman­
ciper fon fils , pour fe faire un titre contre
lui , St l’émancipation qui eft un aête tout
s ciry*èxatiôi1s que
lyer au ms emanèypüé.r'vIi 'é'ft donc
vifible que tous les a êtes dont s’agit ont été
arrachés par la force &amp; par la violence. La
feule léfion fait préfumer le défaut de liberté, Sc
cette prefoniption devient une preuve complere ,
quand on voir les mauvais traitemens que !e
confultant a efi'uyé dans tous les rems Si dans
toutes les occafions. 11 en exifte des preuves
écrites dans la lettre de Dlle. Claire Mourraille , tante du Confultant. Cette lettre fera
communiquée. Au furplus , il ne faudroic que
l’exiftence d’une inarâtie dans la maifon, pour
autorifer toutes les plaintes du fils. L ’expé­
rience ne prouve que trop les malheurs qui acD

�14

compagnent ces féconds mariages. Les exem­
ples en font fréquents , &amp; celui qui forme cette
caufe , eft bien fait pour fixer l’attention des
Tribunaux ÔC des Loix.

Délibéré à Aix, le 5 février 1776.
PORTALIS.
PAZERY.
DESORGUES.
SIMEON.
C O U R T , Procureur.
*

Mr.

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le Confeiller de S t . M A R C , p ere,
Commijjfaire

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                  <text>Vol 5

��3

yMJ&gt;

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^COOOCOOOOCOOOOOOOQOOOOOOSÎ
A A I X ,
8
Chez J e a n - B a l t h a z a r d n
H
M o u r e t , fils. 17824 q
StXXXXXX300CX»OCXXXXXX)0000
a?*Sfe----^Üfe---^ --aÈÉfe-------- r^C- .
W

P R E C IS
b - l P ê à b d h n i iuÆ^éxjx o&amp;v i

P O U R Sr. Jacques A ngouin , Me. Tailleur
d’habits de la ville d’Arles , intimé en appel
de Sentence rendue par les Lieutenans-Généraux de Police de la même Ville, le 18 D é­
cembre 1780 enfemble de l’Ordonnance de
nonobftant appel du 17 Août 1781 , &amp; tout
ce qui a fuivi.
C O N T R E
Les Srs. Syndics des Marchands de la même
Ville j Appellants.

I

L s’agit de l’état du fieur Angouin , &amp; de
toute Ton exiftence. Quelques circonftances
du fait vont mettre la Cour à portée de pro­
noncer.
Par Edit du mois de Mars 1767 , enrégiftré
&gt;

•

a

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W ° lU ?

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A

V

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C

A

z
Le 50 Juin fuivant, le Roi créa des Brévets
de Maîtrife ou Lettres de privilège avec dif-penfe, en faveur des pourvus., des trais de récep­
tion , formalité des chefs d’œuvres, apprentiflage
ôt compagnonage.
Par Arrêt du Confeil d’État du 23 Juin mê­
me année revêtu de Lettres Patentes enrégiftrées
le 16 Décembre d’après , il eft dit que ceux
qui auront obtenu ces Brévets feront à l’inftar des autres Maîtres ^ qu’ils jouiront comme
eux de tous les droits , franchifes , libertés 6c
privilèges, qu’ils pourront être Gardes St Juiés
de leur profeffion 6t qu’après leur décès , leurs
veuves St enfans jouiront des mêmes facultés,
privilège , franchifes St libertés , dont jouiflent
&amp; ont droit de jouir, les anciens Maîtres Jurés
fans aucune diftin&amp;ion ni differance en contri­
buant par eux aux Charges de la Communauté
tout ainfi que les autres Maîtres.
Le fleur Balthazard Angouin pere de Jacques
obtint un de ces privilèges de Marchand. Il
le fit enrégiftrer riere le Greffe de la Police
le 18 Mai 1 7 6 8 , 6c il le donna enfuite à Jac­
ques fon fils dans fon contrat de mariage du
12 Avril 1779.
Le 5' Novembre fuivant , Jacques Angouin
préfenta une Requête aux Lieutenans Généraux
de Police par laquelle il demanda Penrégiftrement de cette donation à l’effet de jouir des
droits, franchifes 6c libertés attachés au brévet,
avec inhibitions 6c défenfes à tous qu’il appar­
tiendra de le troubler dans l’exercice de fon

\

}
état, à peine de 1000 liv. d’amende 6c d’en être
informé.
Cette Requête fut appointée d’un foit mon­
tré à partie. Sur la lignification , les Syndics
des Marchands y formèrent oppofition.
Cela fit procès. Mais Jacques Angouin obtint
gain de caufe par Sentence du 18 Décembre
1780.
Les adverfaires ont appellé de cette Sentence
pardevant la Cour , 6c c’eft cet appel qui fait
la matière du procès.
Ils ont communiqué une Confultation déli­
bérée le 28 Mars dernier. Les 24 premières pag.
de cette Confultation font employées à difcuter
les retendues menées des Juifs dans la ville
d’Arl es , 8t les prétendues pratiques qu’ils fe
permettent contre les Marchands. La Cour n’a
point à prononcer fur des conteftations étran­
gères. Nous ne plaidons ici ni pour venger les
Marchands ni pour juftifier les Juifs. Il s’agit
uniquement de Jacques Angouin St du Brevet
dont il eft porteur.
On n’avoit pas befoin de nous apprendre en­
core tout ce que le titre premier de l’Ordon­
nance de 1673 , prefcrit pour les formalités à
obferver par les afpirans. Tout cela nous eft
étranger. Nous vivons ici fous des Loix par­
ticulières.
En général, les Jurandes ne font que des inftitutions burfales des inftitutions de Finances.
Le Gouvernement l’a déclaré lui-même dans ces
dernieres années , St l’hiftoire des Corps des
Arts St Métiers en fait foi.

�4

Le Souverain auroit inconteftablement pu dé­
truire toutes les Jurandes 6c rendre à l’induftrie toute fa liberté naturelle. Si des raifons
particulières d'équité ont empêché cette révolu­
tion annoncée , il n’eft pas moins vrai qu’elle
peut être faite très-légitimement par le Prince
quand toutes chofes feront difpofées pour cet
événement.
Ce qu’il y a de certain , c’eft que fuivant
les diverfes occafions , le Gouvernement a cru
devoir plus ou moins favorifer la liberté de
l’induftrie 6c du Commerce. En 1767 , il créa
des Brevets ou Lettres de privilège pour favo­
rifer les ouvriers qui ne font point en état de
fupporter les dépenfes de réception dans les di­
vers Corps 8c pour ouvrir l’entrée de ces^Corps
au talent pauvre ou malheureux.
Il fut dit par la Loi , que tous les porteurs
de ces Brevets feroient exempts de toutes for­
malités quelconques 6c qu’ils feroient par la feule
force de leur privilège à l’inftar de tous les au­
tres Maîtres.
On ne peut donc contefter l’efficacité du
Brevet dont Jacques Angouin eft porteur.
Mais^ nous dit-on, Jacques Angouin n’a pu
recevoir par donation le Brevet acquis par fon
pere. Ces fortes de Brevets font perfonnels. Us
ne font point tranfmiffibles. On prend de là
occafion de dire que les privilèges font de
droit étroit , Sc qu’il ne faut pas les étendre ar­
bitrairement.
Nous obfervons d’abord que les Brevets dont
s’agit j loin d’être des titres contraires au droit
commun 9
1

5
commun , font vraiement des titres qui s’en
rapprochent. Tout ce qui tend à favorifer la
liberté du Commerce 8c de l’induftrie eft con­
forme au droit naturel. Chacun en naiflant ,
apporte le droit précieux de faire valoir fes talens 6c de chercher fa fubfiftance dans fon tra­
vail. Tout ce qui gêne ce droit n’eft pas fa­
vorable. C ’eft ce qui a fait dire dans tous les
tems que les Jurandes 6c les Statuts des Corps
établis en Jurande font des établiffiemens qu’il
faut renfermer dans des bornes étroites 6c qu’il
ne faut pas trop favorifer.
Ainfi ce ne font pas les Brevets qui font
odieux , ce font les Jurandes. Les Brevets font
au contraire une facilité qui doit être protégée,
parce qu’ils aident la liberté , parce qu’ils fe
rapprochent du droit commun 6c naturel.
En fécond lieu &gt; péfons les Loix qui doivent
nous juger.
L ’Edit de 1767 eft la première de ces Loix.
Elle crée des Brevets ou lettres de privilège
pour tenir lieu de maîtrife aux ouvriers qui
en payent le prix. Le même Edit difpenfe les
auteurs de ces Brevets de tous frais de récep­
tion , de toute formalité de chef-d’œuvre , apprentiffiage 6c compagnonage.
Un Arrêt du Confeil du 23 Juin de la mê­
me année revêtu de Lettres Patentes, développe
plus en détail les vues du Légillateur. U allimile entièrement les porteurs des Brevets aux
autres Maîtres ayant fait chef-d’œuvre 6c expé­
rience. Cet Arrêt porte, entr’autres chofes, que
les porteurs des Brevets feront appellés à toutes
B

�6
aflemblées &amp; vifites , qu’ils pourront être Gardes
&amp; Jtirés , &amp; qu’ils jouiront &amp; après leur décès,
leurs veuves ôi enfans , des mêmes facultés ÔC
privilèges, franchifes &amp; libertés dont jouiffent
&amp; ont droit de jouir les anciens Maîtres Ju­
rés fans aucune diftinétion ni différence , en
contribuant par eux aux Charges de la Commu­
nauté , tout ainfi que les autres Maîtres.
La même difpolition eft repétée dans chaque
Brevet en particulier. Nous la trouvons expli­
citement dans le Brevet qui fait la matière du
procès.
Le Légiflateur annonce par tout que fon
objet a été de rendre le Commerce de fon R o ­
yaume de plus en plus floriffant , qu’il a cher­
ché les moyens qui pouvoient concourir à remplir
fes vues 6c qu’il s’eft convaincu qu’un de ceux
qui peuvent le plus y contribuer , eft de favorifer
l’induftrie &amp; les différentes profeffions d’arts
métiers. Il ajoute qu’à cet effet , il s’eft occupé
des moyens de parvenir à fixer d’une maniéré
plus modérée , les frais de réception , dans les
maîtrifes , qui font devenus exceffifs par l’efpece d’arbitraire introduit à cet égard dans les
Corps ÔC Communautés d’arts &amp; métiers ^ Sc
qu’il a voulu venir au fecours de ceux de fes
fujets qui ne peuvent acquérir la maîtrife par
Timpuiffance de furvenir à la dépenfe des frais
aétuels.
Il ne faut que réfléchir fur ces difpofitions
légales pour fixer le vrai principe'de décifioh.
Les Brevets dont il s’agit ne font pas des
privilèges purement perfonnels. Ce font des pri-

v7
vileges , pour ainfi dire , familiers qui vont des
peres à leurs veuves ôt à leurs enfans. Ce font
des patrimoines de famille .
Sans doute il ne faut pas abufer des loix por­
tées pour tranfmettre ou pour vendre à des
étrangers Sc à des tiers, un brevet entièrement
renfermé dans la famille qui l’a obtenu. Dans
ce fens , il eft très-vrai de dire que les brevets
dont il s’agit ne fçauroient pouvoir être verfés
dans le commerce. Mais à l’inftar de toutes les
autres Maîtrifes, les brevets en queftion peuvent
paflèr de la tête des peres fur celle des enfans.
Le Légiflateur le permet expreflement 6c il
n’eft pas permis de contrarier les vues bienfaifantes qu’il a manifeftéçs pour les progrès du
commerce &amp; de Tinduftrie 6c pour la facilité &amp;
commodité des ouvriers.
On objeéte que les enfans du breveté ne
peuvent avoir plus de droit que les enfans d’un
ancien Maître. Or , nous dit-on , les enfans des
anciens maîtres ne font appellés à l’état de leur
pere qu’après leur décès. Dans tout autre cas
ils font obligés de faire apprentiffage 3 compagnonage &amp; chef-d’œuvre. Donc il faut dire
la même chofe des enfans du breveté.
Pour répondre à cette objection , quelques
obfervations vont fuffire. i°. Il y a une diffé­
rence à faire entre les brevets &amp; la Maîtrife. Il
eft bien dit que les porteurs des brevets font
aflimilés aux anciens maîtres , mais cela ne dit
autre chofe finon que les porteurs des brevets
pourront exercer librement leur art comme ceux
qui ont pafTé maîtres. Car d’ailleurs il eft en-

�8
tre le porteur d’un brevet 8c l’homme qui eft
reçu maître dans les formes ordinaires , des dif­
férences effentielles qui naiffent de la nature
même des chofes.
Les brevets n’ont été créés que pour corriger
vis-à-vis les ouvriers qui en font l’acquifuion
tout ce que les Statuts des Jurandes peuvent
avoir de trop rigoureux. Ils ont été créés pour
favorifer le commerce , &amp; pour préfenter des
reffources commodes à l’induftrie. 11 faut donc
mettre de côté toutes les loix de la Jurande ,
quand il s’agit de regler le fort d’un breveté ,
puifque les brevets n’exiftent que pour modifier
les entraves de ces Loix.
Il eft donc fort peu utile de venir nous dire*
qu’en général les fils de maître font fournis à
un compagnonage de trois ans , à un apprentiffage 8c à plufieurs autres formalités. Cela eft
vrai , mais cela eft inconcluant. Il eft naturel
que celui qui a été reçu fous la foi des loix
exiftantes de la Jurande ne communique à fes
enfans que ce que ces loix comportent. Mais les
brevets établis par l’Edit de 1767 , font précifément la difpenfe des loix delà Jurande. Conféquemment , le fils du breveté doit jouir com­
me le breveté lui-même, c’eft-à-dire , avec tous
les privilèges &amp;C avec toutes les franchifes atta­
chées au brevet. Or un des principaux privi­
lèges des brevets établis par l’Édit de 1767 , eft
d’exempter le porteur, de l’apprentiffage , du
compagnonage ^ du chef-d’œuvre , 8c générale­
ment de toutes les épines qui font femées fur
les pas de l’afpirant à la Jurande. Donc le bre­
veté

9

veté &amp; tous ceux qui ont droit de jouir du bre­
vet font exempts de toute formalité quelcon­
que.
20. Le privilège du brevet eft tel qu’il eft
commun entre le pere 8c fes enfans. C ’eft la difpofition littérale des titres qui portent que ce
privilège s’étend à la veuve 8c aux enfans.
On veut donner à entendre que ce n’eft
qu’après le décès du pere que les enfans peu­
vent être appellés. Mais ce n’eft là qu’une er­
reur. En droit le pere &amp; le fils font une feule 8c
même perfonne , ÿunr una &amp; eadem perfona. De
l’un à l’autre , il n’y a ni tranfmiftion ni ceftion
proprement dite. Ils font l’un 8c l’autre un
même tout aux yeux de la loi.
S’il y a quelque exception à ce principe, ce
n’ert que pour les chofes défavorables. Ainft
le pere aura commis un délit , nul doute que le
crime du pere ne fera pas celui de l’enfant, 8c
que l’infamie fera perfonnelle. Mais dans toutes
les chofes favorables , le pere 8c le fils partici­
pent aux mêmes avantages aux mêmes droits ,
aux mêmes privilèges.
Sur quel principe a-t-on décidé qu’après le
décès du pere , la veuve 8c les enfans font ap­
pellés aux mêmes droits ÔC aux mêmes facultés ?
c’eft fur le principe que' tant que la veuve de­
meure telle , tant qu’elle porte le nom de fon
mari, elle doit continuer à jouir du même état 8c
conferver les mêmes reffources. Le droit feint que
l’union conjugale fe furvic pour ainft dire à
elle-même 8c les loix confervent autant qu’elles
peuvent les effets civils de cette union , lors
C

�V
XO

même que la mort de l’un des époux en a
rompu les effets naturels.
Quant aux enfans , ils font appellés après le
décès de leur pere par raifon de continuité Sc
comme ayant toujours formé avec lui , une
feule Sç même perfonne morale. Nous avons à
cet égard des textes précieux dans les loix R o ­
maines. En fait de fucceflion , par exemple ,
la Loi 7 ff. de bonis damnatorum &gt; nous enfeigne que d'après la raifon naturelle les enfans
font appellés à la fucceflion du patrimoine pa­
ternel , comme à une chofe qui leur eft rigoureufement due , ratio naturalis quajï qnœdam
lex tacita ad debitam parentis fuccejjlonem liberos
vocat. Nous lifons dans une autre loi que les
enfans qui fuccédent au patrimoine paternel ,
n’entrent point , à proprement parler , dans une
propriété nouvelle , mais ne font que continuer
de jouir d'une propriété qui leur étoit déjà acquife dans la perfonne de leur pere. Or , fi c’eft
par continuation de poflelîion on de propriété
que les enfans jouiffent des biens &amp; des avanta­
ges qu’ils recueillent fur l’héritage paternel , il
eft clair que pendant la vie même du pere , les
enfans font en fociété avec lui &amp; pour ainfi dire
copropriétaires, aux termes de la Loi &gt; de ces
biens &amp; de ces avantages.
Le pere peut inconteflablement fe dépouiller
de fon vivant , de tout ce dont les enfans peu­
vent jouir après fon décès.'Angouin pere pouvoit donc à chaque inftant laiflèr tout le béné­
fice du brevet par lui acquis à fon fils. Cet
abandon de fa part, réalifé fous la forme d'une
donation en contrat de mariage , ne fçauroit être

il
préfentée comme une tranfmiflïon ou une ceffîon proprement dite , mais Amplement comme
une déclaration qui ne faifoit que conftater ce
que la loi avoit déjà opéré tacitement. Car nous
ne cefferons de le repeter, du pere au fils, tout
efl: commun , tout fe confond , par le principe
pater &amp; filius funt una &amp; eadem perfona. Tout
ce que les enfans recueillent, tout ce qui leur
eft donné eft fuppofé par la loi , n’être qu’une
continuation , qu’un développement du domaine,
naturel ou d'une propriété qui leur étoit déjà
tacitement acquife.
Le tiers ne peut fe plaindre, il n’en réfulte
aucun préjudice pour lui^ puifque c’eft toujours
le même privilège qui repofe fur une tête ou
fur l’autre , &amp; que conféquemment il ne peut y
avoir aucune furcharge pour le corps des mar­
chands. Les grâces doivent être interprétées fa­
vorablement. Favores funt ampliandi. Il faut
les entendre de maniéré qu’elles puiflènt être
plutôt étendues que reftreintes. Largitaneâ interpretatione adjuvari debent. S’il y avoit donc
quelque obfcurité dans les loix de la matière , il
faudroit dans le doute , favorifer la plus grande
application du privilège. A plus forte raifon, il
ne faut pas reflèrrer la grâce contre l'intention
claire 6&lt; manifefte du Légiflateur.
On nous oppofe fans cefle l'Arrêt rendu au
rapport de M. l’Abbé de Labaume. Cet Arrêt
n'a rien de commun avec l’hypothefe préfente.
La veuve Beaurieux , avoit deux enfans qui
avoient tous les deux le même nom de Baptême.
Elle vouloit profiter de cette conformité de nom

�;
i ,L)

di\\
J! *i»

: 12
pour faire mettre fur la tête de celui des enfans
qui lui reftoit , un brevet que l’on prétendoic
avoir été obtenu par l’autre frere qui étoit dé­
cédé. La queftion rouloit fur le point de fçavoir , non (i le brevet étoit ceflible ou tranfmiflible , puifqu’il n’y avoit ni ceflion ni tranfmiflion , mais lequel des deux freres avoit été
réellement le porteur de la grâce. Les Lieutenans - généraux de Police de la ville d’Arles
avoient ordonné une preuve pour éclaircir ce
point de fait. Depuis lors on avoit communiqué
diverfes pièces d’après lefquelles la Cour a jugé
que le brevet avoit appartenu au frere décédé ,
&amp; que conféquemment le frere furvivant ne pouvoit s’aider d’une grâce qui étoit étrangère. Ce
dernier n’avoit jamais prétendu que la grâce avoit
pu pafler de la tête de Ion frere fur la fierine ,
parce qu’il fçavoit que le privilège étoit borné
à la veuve 8c aux enfans. Mais il foutenoit que
le privilège lui appartenoit en propre , 8c qu'il
en avoit été directement le ceffionnaire.
Dans notre hypothefe au contraire , il eft
avoué que le pere a obtenu le brevet : mais ce
pere ufant du bénéfice de la loi qui déclare
que fon privilège lui eft commun avec fes en­
fans , a fait pafler ce privilège fur la tête de
fon fils. Il s’agit donc ici non d’une queftion de
propriété entre deux perfonnes étrangères , mais
de l’exécution d’une loi qui établit un privilège
commun au pere 8c aux enfans.
Toute Terreur des adverfaires vient de ce
qu’ils croyent que le fils d’un breveté ne doit
avoir que les privilèges d’un (impie fils de maî­
tre.

c
Hlf!

ï -iSSi

V*

¥

tre. Ils fe trompent. Le brevet exifte avec toute
fa force pour les enfans comme il exiftoit pour
le pere acquéreur. Les loix portent que les ac­
quéreurs jouiront &amp; après leur décès leur veuve
6* enfans des mêmes facultés &amp; privilèges. Ain fi
la jouiflance de la veuve 8c des enfans eft en­
tièrement aflimilée à celle des peres eux-mêmes.
Il fuit delà que le brevet conferve fa vie &amp; fon
activité fur la tête des enfans fans aucune dimi­
nution de privilège.
Il s’agit donc vraiment ici d’un patrimoine
commun au pere 8c aux enfans , dont les en­
fans peuvent jouir pendant la vie du pere fans
aucun préjudice pour le tiers , 8c qui leur eft
acquis dès J’inftant que le pere lui-même en eft
acquéreur.
En cet état , il eft: inutile de fe répandre en
généralités, de confulter des loix qui ne font
pas applicables, de fe livrer à des confidérations
étrangères. Le brevet n’eft pas un privilège pu­
rement perfonnel, puifqu'après la mort du pere ,
il fe continue 8c fe proroge dans toute fa force
fur la tête de la veuve 8c des enfans. Il eft
inutile d’objefter que le privilège n’eft pas tranfmiflible , 8t qu’il ne peut-être mis dans le com­
merce. Rien déplus indiffèrent. La tranfmiflion
proprement dite ne pourroit fe vérifier qu’entre
deux perfonnes étrangères Tune à l’autre. Or s
ce n’eft pas ce dont il s’agit. Ici point de tranft
million , puifqu’il s’agit du pere 8c de l’enfant
qui ne font réputés être qu’une feule 8c même
perfonne par les principes généraux du droit ,
8c qui doivent lur-tout jouir de bénéfice de
D

�&gt;&gt;

fp ic r u H r\-2-

14

t

'

cette préemption légale à raifon d'un privilège
qui par les titres de la matière, eft déclaré-com­
mun au pere 8c aux enfans. les Adverfaires
n’ont aucun intérêt de fe plaindre. Les arrangemens pris entre le pere 8c le fils ne prorogent
point rétendue de leur privilège , à leur préju­
dice , puifque ce privilège n’auroit point cefTé
par le décès du pere 8c qu’au contraire il auroit paflë aux enfans. Les arrangemens pris en­
tre le pere St le fils font purement intérieurs Sc
domeftiques. Ils n’ont aucune relaition à l’in­
térêt du tiers. C ’eft plutôt un traité fur le pro­
duit qu’une tranfmiflion proprement dite du
titre. Un mariage s’efl: formé fous la foi du
traité. Faut-il tromper deux familles qui ont
contracté dans la plus grande bonne foi ?
La Sentence des Lieutenant-généraux de Po­
lice de la ville d’Arles, rend hommage à tous nos
principes. Elle déboute des adverfaires inquiets
qui veulent contrarier les vues bienfaifantes du *
Souverain Sc qui s’oppofent aux reflources que le
Légiflateur offre au talent 8c à Einduflrie. La
Cour protectrice de la liberté du commerce
c infirmera un jugement fi conforme aux Loix , à
l’équité &amp; à la Juftice.
• pinC O N C L U D comme au procès avec plus
grands dépens 8c pertinemment.
&lt;

A CONSULTER

ET CONSULTATION:
POUR Noble F r a n ç o i s J a u b e r t , de St.
Po ns , Secrétaire du Roi de cette Ville
d’Aix.
V
C O N T R E
]

,

,

MeJJïre H e KRY d ’O l i v a R I Ecuyer Sieur
de Camp-Redon de cette meme V ille

,

*v

' H I S T O I R E des tergiverfations qu’é.^prouve le fieur Jauberc de la part du
fieur d’Olivary à l’orcafion d’un rapport
/préparatoire , qu’il a fait ordonner depuis
le 27 Août 1777 &gt; eft fans exemple. Le fac
A

I

t

P O R T A L I S , Avocat.
D E S O U L IE R S , Procureur.

M. le Confeiller D E F A B R F , Commijjaire.
* r / k ï Ï H 3 l &gt;n«:

scu Æ s

P
I

OROtTet g '

�2
fourmille de décrets d’injonftion &amp; même
d un Arrêt de déchéance contre le fieur
dOlivary, ainfi que d’une foule de comminations qu’il a toujours eu le fecret
d’éluder.
Enfin les chofes en font au poiat qu’avec
un rapport tout fait, la mort inopinée d’un
lïxpert à l’inffant de ia fignature des déci­
dons, a ouvert un nouveau champ au fieur
d’Olivary &gt; pour former des oppofitions à ce
miférable rapport i ôt faire naître des in­
cidents.
Pour faifir la difficulté de celui qu’il éleve
aujourd’hui , il eff: néceflaire de rappeller
fommairement deux faits.
Le premier, que le fieur Jaubert s’eft plaint
des ouvrages que le fieur d’Olivary à conftruit dans le lie de la riviere de l’Arc ,
pour intercepter le cours des eaux &amp; opérer
la chute tant de la prife que du béai du
fieur Jaubert * &amp; qu’à raifon de ce , le fieur
Jaubert a demandé un rapport préparatoire
&amp; deferiptif de l’état des lieux , avec pou­
voir aux Experts de faire des déclarations
déterminées*
J^e fécond, que le fieur d’Olivary, pour
exojfer en quelque façon fa voie de fait ,
a prétendu que la prife du fieur Jaubert
ctoit déftélueufe , qu’il en a demandé en
conféquence la démolition par fins princi­
pales, 6c un rapport préparatoire par fins
provifoires, qui tend également à la defeription de l’état de cette prife , &amp; à faire faire
diverfes déclarations aux Experts*

3

Cela pofé on obferve que fur les pré*
tentions St demandes refpeétives, le rapport
préparatoire a été ordonné du confentement
des deux Parties par Arrêt du 27 Aoûc
1777; què cet Arrêt fixe les opérations
&amp; les décifions que les Experts doivent
faire à la pourfuite &amp; requifition de chacune
des Parties , à commencer par celles relatives
à la demande du fieur Jaubert, qui aVûic
le premier porté fà réclamation en juftice.
De façon qu’à proprement parler ce rap­
port préparatoire en devoit "contenir peux à
~faifon de deux litiges, Indépendants l’un de
TaTjtre. Un dit indépendants, St en effet :
que la prife du Confultant eût été ancien­
nement conftruite contre les réglés de l’art ^
&amp; que le fieur d’Olivary fût recevable ou
fondé à la faire conftruire différemment , il
n’avoit qu’à fe pourvoir 3 c’étoit une queftion qui n’avoit aucune connexité avec celle
de fçavoir fi les gabions établis dans le lit
de la riviere vis-à-vis cette prife par le fieur
d’Olivary, étoient ou non des ouvrages offenfifs &amp; illicites &gt; tendants à repoufiér les
eaux vers la rive oppofée , fur laquelle étoic
le Canal où béai qui conduifoit les eaux
de cette prife au Moulin du fieur Jaubert
à St. Pons 3 Canal qui étoic menacé d’être
emporté par les progrès rapides que faifoient
les eaux contre cette rive depuis Décablifîement defdits gabions.
Par cette première idée de la nature du
litige refpe&amp;if, il eff ailé de juger que le

V

■ /

�;

grand intérêt de cette caufe , ne regardoit
que le fleur Jaubert y menacé de voir fon
béai emporté &gt; 6c paf çonféquent de perdre
le principal revenu de fo^n Domaine, con­
finant à un Moulin à farine , à des jardins 6c
a des preds alimentés- par ce beal ; que
l’intérêt au contraire du fleur d’Olivary ,
n’étoit qu’une querelle d’Allemand qu’il oppofoic à une plainte jufte , puifqu’il ne fe
ravifoit de trouver à dire à une prife qui
exiftoit depuis au delà de vingt ans , que
parce qu’on fe formalifoit de fes gabions &amp;
des dommages qu’ils caufoient : prife d’ail­
leurs faite fous fes yeux par les Auteurs
du fleur Jaubert , 6c dontuTétat permanent
avoit été fixé par une 'J’ianfaâion que le
fleur d’Olivary avoit paflée avec eux.
Ces obfervations préliminaires une fois
faites , nous paflons un trait de plume fur
toutes les tergiverfations que le fleur Jau­
bert à efluyées pendant plus de trois ans
pour hâter la confection de ce rapport, 6c
nous venons aux faits qui doivent éclaircir
la difficulté élevée par le fleur d’Olivary.
Depuis le 2 3 Août 1 7 7 9 , les opérations
6c defcriptions locales concernant l’objet de
la demande du Confultant étoient confommées , parce qu’il les avoit accélérées
autant qu’il avoit été en fon pouvoir. Il
ne reitoic plus aux Experts qu’à s’occuper
de celles concernant la demande du fleur
d’Olivary. Un Arrêt du 23 Mai 1780 lui
enjoignit définitivement de faire procéder
dans

$
dans le mois pour tout délai à fort Rap­
port , autrement &gt;déchu 5 6c il eft enjoint
audit cas aux Experts de remettre leur
rapport en l'état des opérations par eux ré­
digées , à peine d'être déclarés refponjablu des
dommages &amp; intérêts du Jleur Jaubert.
Le fleur d’Olivary trouva néanmoins le
fecret d’obtenir une ampliation de délai de
deux mois, 6c enfuite une nouvelle amplia­
tion d’un autre mois.
Ces trois mois fe trouvant expirés * 8c
deux en fus à l’époque du mois de Décem­
bre 1780, le fleur Jaubert tint un com­
parant aux Experts le 9 dud. mois , tendant
à les requérir de remettre leur rapport au
Greffe; leur réponfe fut que n’ayâfrt point
été requis par le fleur d’Olivary i depuis
que leur affignation fur les lieux au 20
Septembre précédent, avoit été circonduite
par la furvenance des pluies , 6c ne poûa
Vant accéder fans requifition de fa part ,
ils étoient prêts à remettre leur rapport en
l ’état ait Greffe de la Cour.
Ils firent plus &gt; ils obferverent qu’il y avoit
iiéceflité à cette rémiflion en Vétat , parce
que ce rapport étant en fix mains de papier ,
ils feroient expofés à le refaire * attendu le
nouveau timbre qui devoit avoir lieu au
premier jour de l’année 17 8 1, c’efi-à-dire,
dans trois femaines, faufenfuite, ajoutentils , de rapporter 6c rédiger les Mémoires
locaux qu’ils pourroienc prendre encore.
Cette réponfe fit auffi-côc mouvoir le
/ B

�/

6
fieur laübért pour recourir à la Codr , par
Requête du Quatorze Décembre; il lui expofa combien iil étoit dur pour lui, de voir
fon rapport accroché par le propre fait, 6c
la demeure inexcufabk du fieur d’Olivary $
&amp; la Cour conVaiucue de la nécefliré de
valider les opérations faites, permit par fon
Décret dud. jour aux Experts de les remet­
tre en Vétat des opérations par eux rédigées
jufqu audit jour , &amp; ce, nonobfiant toute oppofition de la part dudit d'OUvary , &amp; fans
préjudice de fies, droits pour là continuation des
opérations le concernant f is’il y échoit% Cela
n’avoit rien que de conforme à l’Arrêt du 25
Mai 1780.
:.
Le rapport fut donc remis en Véiàt des opé»
rations rédigées avec l'enquête, le tout duement
ligné par les deux Experts, &amp; le fieur Jaubert croyoic pour le coup n'avoir déformais
plus rien à faire qu’à pourfuivre en exécu­
tion d’icelui , parce qu’il ne pouvoir ni ne
devoit préfumer que les Experts n’eufient pas
joint à leurdit rapport les décidons relatives
à fa demande ; il fut néanmois fort étonné
d’apprendre que ce rapport ne renfermoit que
la defeription du local &amp; l’enquête prife ,
5c que les Experts avoient cru devoir ren­
voyer la rédaction des décidons expérimentaleSjOu foit les déclarations portées par l’Ar­
rêt de 1 7 7 7 , à la clôture finale des opéra­
tions, qui reftoient à faire à la charge du Sr*
d’Olivary.
Le fieur Jaubert recourut donc encore à

7
la Cour par fa requête du 17 Mars 1781 ;
ce n’étoit pas tant contre le fieur d’Ôlivary
qu’il fe plaignoic que"contre les Experts.
Qid^qüe foit le prétexte, y difoir-il, qui
a pu infpirer aux Experts de ne pas mettre
leurs décidons à la fuite du rapport defcriptif du fieur Jaubert, rapport fait &amp; par*
fait depuis dix-huit mois , rien ne peut les
exeufer dans cette réticence ( autorifés qu'ils
étoient à le remettre en Vétat des opérations
par eux rédigées jufqu au 14 Décembre 17^0 )
fuivant le Décret de la Cour dud.jour. Il n’a
donc pas dépendu d’eux, ajoutoit-il, de fyricoper ce rapport pour en renvoyer la clôture
au futur contingent de celui requis par le
fieur cTOlivary, qui n’a aucune connexité avec
celui du fieur Jaubert.
C ’eft fur des motifs auffi relevans, que 11
Cour par fon Décret du 17 Mars leur en­
joignit de remettre dans la huitaine les dé­
cidons &amp; déclarations dont ils étoient char­
gés par l’Arrêt du 20 Août 1 7 7 7 , au fujet
du rapport préparatoire requis 6c ordonné à
la pourfuite du fieur Jaubert, pour demeuter
jointes au rapport deferiptif jà remis en letaÊ
des opérations faites jufqu’au 14 Décembre'
dernier, autrement définitivement pourvu.
Ce définitivement pourvu fe rapportoit aux
fins que le fieur Jaubert avoit prifes contre
les Experts perfonnellement, par lefquelles il
concluoit à ce que faute par eux de faire
rémiflion , ils feroient déclarés refponfables
des dommages ÔC intérêts du fieur Jaubert*

�Voici quélle fut la réponfe des Experts fur
cette injonction, qui eft dü 20 Mars 1781 j
elle eft fignée par chacun cFéux;; : _ ;
« Lefquels ont dit être ènJétat dejatisfaire
î) au Décret de la Cour qui h u rejï fîg nifié ,
» &amp; en co'nféquence qu'ils Remettront dans la
)&gt; quinzaine au Greffe les déclaratiohs dont ils
cc font chargés , tant par l'Arrêt du 10 Août
i) iÿ JJ y que pair h Décret du 16 Septembre
» 1778 , portant ampliation de leur pouvait
» pour raifort des objets ô demandes formées
&gt;&gt; par ledit Jîèitr Jaubtrùs)
Enfuite de cette répdrift, les Experts dreffent ces déclarations que nous qualifions cTécifions expérimentales. Le iîeur Bàrraly, Tutl
d’eux, eft chargé de les tranfcrire fur papier
timbré d’après la minute écrite de la propre
main du fieur Teftaniere foh Collègue \ il le
fait , 8c au moment qu’il fe porte chez ce
dernier pour en faire la collation , &amp; y faire
appofer fa fignature , il le trouve frappé d’une
mort fubite* Telle eft la fatalité qui combat
l ’expédition que folliçite le fieur Jaubert, Sc
favorife le fyftême contraire de fa Partie.
Dès cet inftant , le fieur Barraly, pour juftifier de fon exactitude à fatisfaire au Décret
de la Cour , &amp; prévenir tout reproche de de­
meure de fa part, fe hâte de dépofer au Greffe
ces décidons, de lui fignées , &amp; y ajoute une
déclaration au bas de l’événement qui avoir
mis obftacle à la fignature du fieur Tefta­
niere, avec la précaution d’y joindre la pro­
pre minute du feu fieur Teftaniere ; nous ne
connoillons

9
connoiffons ces fai's que par le rappore vérbal de cet Expert &amp; du Greffier. Ces faits ne
furent pas ignorés du fieur d’Olivary &gt; &amp; a
vit dès-lors avec fatisfaCtion l’agréable ma­
tière qui s’offroic à lui pour élever desmouveaux obftacles 5c des incidens.
Dans ce dépôt remis , le fieur Jaubert
trouvoit le complément du rapport pré­
paratoire ordonné à fa requête. Il étoit
en deux parties. Celle reraife en Décem­
bre j 780 , contenant la defcription du
local 5c fon enquête, le tout duement figné
par les deux Experts ; &amp; celle remife en exé­
cution du Décret du 17 Mars 1781 , conte­
nant les déclarations ou décidons expérimen­
tales le concernant , fignées feulement par
le fieur Barraly, fur la minute y jointe du
fieur Teftaniere. Le fieur d’Olivary y trou­
voit de fon chef toutes les opérations aux­
quelles il avoit fait procéder aux époques
de cette double rémiffion. Si elles étoient
incomplettes , c’étoit à lui à s’en imputer la
faute par fon obftination à ne pas les faire
parachever. Mais c’eft ce qui étoit fort indif­
férent au fieur Jaubert.
Le fieur Jaubert étoit donc au cas de foutenir que le défaut de fignature du fieur T e f­
taniere à cette derniere partie de fon rap­
port, étoit fuppléé par plufieurs circonftances
majeures qui la préfentoient comme fon ou­
vrage.
La première confiftoit à la réponfe de lui
lignée fur finjonCtion à lui faite le 20 Mars
C

�ï 781 , poïtartt qu’il étoit en état de fatisfaire
au Decret de la Cour dans' la quinzaine ,
&amp; cette quinzaine' étoit expirer à l’époque
de fa mort fubite*
La fecoudr cotififto/t en ce que de* fhiü
il avoit rédigé &amp;&gt; drefle la minute luiMivême
de oes décidons en exécution; de fa réponfe ,
puifque cette minute füti jointe1 an rapport
remis* le
Avril 1781 , par le fieur Barraly*
La* troifieme en ce qu’il avoit remis cette
minute au Sr. Barraly fon;Collègue,qui ayant
mis au net toutes les précédentes opérations ,
devoit naturellement continuer de les tranfcrire jufqu?à\ la ÜOi
La quatrième, dans la rémiffion-qui en fut
faite au Greflfe inGontinent après le1décès dud*
fieur Teftaniere : ce qui ne permet pas de
douter que ces décidons n^euffent) été défi­
nitivement réfolues entre les deux Experts.
La dérniere enfin, dans la déclaration du
lîeut Barralÿ mile au bas de cette piece qui,
en1prouvant ce dernier fait , rappelloit l ’évé­
nement imprévu qui avoit mis obftacle à la
fi'gnature du1 fieur Teftaniere.
Le fieur d’Olivary au contraire ayant de
ues-bonnefs- rai Tons pour ne pas voir la fin
de cet interminable rapport , après avoir bien
combiné ce qui pouvoir k conduire à un in­
cident qui amafâc le tapis, ima'gina le fyftême Contraire ; é’èfï-â-dire, que les circondan­
ces ci-devant alléguées ne pouvant fuppléer
a*u défaut de fignature du fieur Teftaniere,
les décidons minutées par ce dernier , 6c
tranferites par fon Collègue avant fon décès,

étoient pour non-faites ; &amp; conféquemmeric
qu’il y avoir Heu d’y faire procéder de nou­
veau par un autre Expert en remplacement
dudit fieur Teftaniere,
Voici donc quelle fut fa première démarche;
Le 12 Mai 1781 requête de fa part. Il feint
d’ignorer la rémiffion qui a été faite au Greffe
par le fieur Barraly après le décès du
du fieur Teftaniere (1). Il expofe tout uni­
ment que ce rapport eft commencé depuis
long-temps, Sc que comme ledit fieur Tçftaniere, l’un des Experts, eft mort, ç’eft le
cas de nommer un autre Expert pour conti*
nuer ledit rapport. Mr. de Thorame eft eu
conféquence commis pour procéder à cette
nomination.
Et comme cette nomination pouvoit avoir
pour objet la continuation des opérations re­
latives à la demande du fieur d’Olivary qu’il
avoit laiffé en arriéré , le fieur laufierc ne
crut pas que fon intérêt exigeât de lui oppoler la déchéance définitive qu’il avoit en*
courue par l’Arrêt du 12 Mai 17 S i , vu que
cç&amp; opérations lui étaient totalement indif­
férentes \ il laifla donc faire au fieur d’O ­
livary, qui fait nommer le fieur Pelenc le
z8 dudit, mois de Mai , à l’effet, dit l’Or­
donnance fu(r ce rendue * de procéder con-

( l) On fait que qnand en rapport eft remis , lé
Greffier n’a rien de plus preffé que d’en donner avis
aux Procureurs des Parties. Le {leur d^Olivary Pa
donc fu par fon Procureur*

�^

•

»

jôintemênt avec le fieur Barraly , Expert
d-éja nommé au rapport dont s'agit.
Sur la lignification de cette Ordonnance,
ponant nomination de ce nouvel Expert, le
fieur Jaubert crut devoir répondre qu'il ne
prenoit aucune part aux opérations que prétendoit faire de nouveau le fieur d'Olivary ,
quil protefloit de leur nullité &amp; de leur inuti­
lité i i°. parce que le rapport ordonné étoit
éntiérement fait &amp; remis au Greffe : i°. parce
que f le fieur d'Olivary n avoit pas fait pro­
céder jufqu’à ce jour au rapport le concernant,
il feroit non-recevable à le reprendre après la
déchéance par lui encourue.
Il falloir néanmoins que le fieur Jaubert
prît un parti final.
Devoit-il infifier à foutenir que Ton rap­
port étoit f a i t , &amp; qu’il n’y avoit plus lieu
d’y revenir?
Devoit-il s’oppofer à ce que quand même
Je rapport remis feroit réputé légal , le Sr.
d’Olivary reprît la continuation du lien ?
Le ConfeiJ auquel il eut recours pour être
dirigé &amp; éclairé dans le défilé d’incidens où
le fieur d’Olivary s’étoit embufqué * porta que
puifque le fieur Jaubert avoit pour lui un
rapport defcriptif &amp; une enquête qui exiftoient légalement, étant le tout figné par les
deux Experts , &amp; remis au Greffe en force
d’un Décret de la Cour , puifque les déd­
iions à porter , d’après ce rapport defcriptif
&amp; cette enquête , ne pouvoient pas varier y
qu’elles fufl'ent l’ouvrage des deux Experts

}}
,
. /
ou d’un troifieme, puifque le fieur Jaubert
n’avoit rien tant à cœur que d’accélérer uti
rapport quel qu’il fût, &amp; d’éviter toute ma­
tière à incident, puifqu’enfin il étoit palpable
qu’un tel incident feroit plus long à juger
que les Experts n’employeroient dti temps
à porter les décifions qui faifoiènt l’objet de
leur commiflion $ ce qui pouvoit être confommé dans trois jours , d’après le rapport
defcriptif jà-fait il valoit raieuX faire le fa^
crifice des nouveaux frais auxquels cette
opération donneroit lieu , que d’effuyer Un
procès pour faire décider fi le rapport remis
devoir avoir fon effet, malgré toutes les con*
fidérations qui dévoient le faire réputer légal^
nonobftant le défaut de fignature du fieur
aniere.
nfin ce Confeil porta que quelque raifon
ut le fieur Jaubert de faire valoir la dé*
chéance encourue par le fieur d’Olivarÿ i
deux motifs dévoient le porter à lui biffer à
jce fujet /axas habenas.
Le premier , le peu d’irirérêt qu’avoit le
fieur Jaubert à ce que le fieur d’Olivary fit
ou ne fit pas procéder à un rapport tendant
à conftater la prétendue défeèluofité de la
conftruâion de fa prife.
Le fécond , que ce rapport étant à la char­
ge du fieur d’Olivary n’ariêteroic pas un inftant les décifions expérimentales des nou­
veaux Experts [fur le rapport defcriptif jà
faic à la pourfuite du fieur Jaubert, &amp; qui
feroienc remifes au Greffe, en attendant qu’il

n

�*4 .
plût au (îeur tVOlivary de faire ou de ne
pas faire parachever fon rapport.
Nous en étions au mois de Septembre 1781*
A cette époque le fleur d’Olivary , content
d’avoir fait nommer un Expert depuis le 28
M a i , s’en étoit tenu-là , comme à une che­
ville qui devoit enclouer le rouage de la
machine. C ’étoit fon texte à incident, efpérant que le fleur Jaubert fe pourvoiroit en
révocation de l’Ordonnance de nomination
du fleur Pelenc; car il ne faut pas foupçouner que lorfque lé fieur d’Olivary fit nommer
çet Expert, il eût férieufement intention de
le faire procéder à la continuation de fon
rapport ; quand un Plaideur a intérêt à une
expédition , il a la bonne volonté d'e la folîiciter. Le fleur d’Olivary n’étoit pas dans
ce cas. Il refta donc près de quatre mois
complets les bras croifés, c’eft-à-dire, à at­
tendre le doux effet de l’incident qu’il avoit
cru préparer.
Il fallut donc que le fleur Jaubert , une
fois décidé \ éviter cet incident, fit lui-même
les formalités requifes pour faire parachever
le rapport 6c faire prêter ferment au fieu?
Pelenc ; &amp; il le prêta effeâivemeot le 15
Septembre dernier, après que le fleur Jaubert
eut fait autorifer les Experts par un Décret
du 10 dudit mois à retirer du Greffe le dé­
pôt qui y avoit été fait par le fleur Barraly.
Ce Décret eft conçu en ces termes: ,
a Barraly 8c Pelenc font autorifés à re» tirer du Greffe les déclarations' 6c déci-

15

»
»
j)
»
»
».
»
»

fions expérimentales , enfemble la minute
d’icelles &amp; l’çnquête , qui y furent remi£es par ledit Barraly après le décès de
Teftanierç, pour leur fervir de mémoires
tant feulement à la continuation du rapport dont s’agit jufqu’à entière clôture 8c
perfection , 6c eft enjoint à cet effet ait
Greffier de leur en faire la rémiffion. »
Ce Décret fur lignifié au fleur d’Olivary
le lendemain 11 Septembre , 8c ap* Experts
le 1 7 , qui pour s’y conformer firent lè re­
couvrement ordonné.
Il eft bon de Remarquer que. ni le rap­
port defcriptif remis par le fleur Teftanlere
lui-même, ni l’enquête, ni les déclarations
expérimentales remifes après fop décès, n’ont
été données en communication ou à lire à
aucune des Parties ni de leurs Procureurs
par le Greffier de la Cour, 5c que ce Gref­
fier eft en état de le certifier ; par Conféquenc que le contenu de tous les aftes à
toujogs été 6c eft encore un myftere pour
chacune d’elles.
Le fieur Jaubert alloit des le 20 Septem*
bre requérir lçs Experts d’accéder.
II eut
en*■* - V 11 • . ' t ■ •.&lt;
■ &gt;..
:çore le chagrin d’éprouver un retard ; le Sr.
Pellenc n’eut pas plutôt prêté le ferment 3
qu’il partit incontinent comme Greffier fubrogé à la fuite d’un Comtniffaire de la Cour;
Sc cette commiffion devoit fe proroger jufi*
’à
qu »
a1 la rentrée du Parlement.
Il fallut donc fe réfigner 8c attendre fort
*&gt;-*+•• :■ (f r&gt;-»• r&gt; ri r
retour*
.

t:

.

�&lt;i6
C’eft ici où on donne au plus habile â
deviner comment le fieur d’Olivary, qui avoic
lui-même provoqué la nominatiun du fieur
Pelenc pour continuer avec le fieur Barraly
un rapport qu’il prétendait n’être pas encore
parachevé, a pu imaginer un nouvel inci­
dent à défaut du premier qui lui échappoit ,
pour mettre oppoficion à ce que ce rapport
fût continué&gt;ainfi qu’il l’avoit requis.
Défefpéré des facilités que lui donnoit
le fieur Jaubert pour accélérer la confection
du rapport refpeûif, il à prétendu que le
fieur Barraly ne devoit plus procéder ,, parce
qu’il avoit donné fa décifion ; mais où efl:
fa décifion , 8c qui en a eu conrioiflance ?
Elle a été à la vérité par lui mife en dépôt
au Greffe , pour fatisfaire à une injonction
précédente , 8c pour fe tirer de demeure dès
le moment du décès du fieur Teftaniere*
Mais fi ce dépôt a été un fecret pour toutes
4 r\
,
i * '
mm *
4
les Parties, comment peut-il dire avec décence
que le fieur Barraly efl: devenu fufpeCt ?
Cependant c’eft fur ce fondement que dès
le 7 Novembre 1781 , c’eft-à-dire , dès qu’il
n’a plus douté que l’arrivée du fieur Pelenc
ouvriroit les voies au fieur Jaubert pour faire
procéder les Experts, le fieur d’Olivary s’eft
pourvu en révocation du Décret de là Cour
du 17 Septembre , qui les autorifoit à retirer
ce dépôt du Greffe pour leur fervir de mé­
moires tant feulement à la continuation du
rapport dont il s’agit.
Ce n’eft pas tout, le fieur d’Olivary a tenu

17

un comparant au fieur Barraly pour le requé­
rir d’abflenir, Sc cet Expert dont l’honnêteté
&amp; les fentimens font connus a fait la réponfe que voici :
« Lequel a dit que n’ayant rien fait jufqu’à
» préfent qu’enfuite des Décrets delà Cour 8c
» des injonèlions qui lui ont été faites , il
» ne croit pas s'être rendu fufpeét en rem» pliffant les devoirs de fon état 5 mais ayant
» été nommé judiciairement 8c procédé en
» conféquence pendant très-long-temps , il
» ne croit pas pouvoir abftenir fans le con» fentement du fieur Jaubert , qui de fon
» côté pourroit lui fufciter un procès pour
» l ’obliger de continuer 8c de parachever fa
» commiflion ; au moyen de quoi le Répon» dant, qui ne veut avoir aucune contefta» tion perfonnelle, ni avec le fieur d’Olivary j
» ni avec le fieur Jaubert, interpelle le pre» raierrde fignifier au fécond la requifition
» faite au Répondant ; 8c fi les deux Parties
» confencent qu’il abftienne 8c qu’il ne pa» racheve pas la commiflion en entier, le
» Répondant qui ne veut procéder, qu autant
» qu'il fera agréable aux Parties, déclare audit
» fieur d’Olivary qu’il fe défifiera de contiex nuer fa commiflion , moyennant qu’il foie
p payé, comme de juftice , de tout le travail
» qu’il a fait jufqu’à préfenr. »
Le fieur d’Olivary a fait fignifier ce com­
parant 8c cette réponfe audit Sr. Jaubert , aux
fins qu’il n’en ignore , par exploit du 14 NoE

�3&lt;3
'

i8
vembre courant., fur lequel il n’a fait aucune
réponfe.
Il s’agit donc d’examiner à préfent le moyen
de récufation que le fieur d’Olivary donne
comme moyen de révocation du Décret de
la Cour du io Septembre dernier.
On ne doit point s’arrêter à l’offre d’abftenir que fait le fieur Barraly , autant que
fon abftention fera refpe&amp;ivement confentie*
Plus un Expert eft honnête , moins on doit
fe permettre de lui faire injure ; ÔC ce feroit effe&amp;ivement participer à cette injure ,
que de donner dans le fens du fieur d’Oli­
vary.
D ’ailleurs un Expert eft un Juge qui ne
doit quitter fa place &amp; s’abftenir de fes
fondions que dans les cas prefcrits par l’Or­
donnance ; il ne dépend donc pas des Plai­
deurs de forger des moyens de récufation à
leur gré quand leur intérêt eft , non d’être
jugés., mais de tracaffer Juges &amp; Parties, &amp;
cet incident n’eft au vrai qu’une monftrueufe
tergiverfation.
Ou a vu ci-devant qu’ un Arrêt de la Cour
du 23 Mai 1780 , ôt enfuite un Décret du
14 Décembre 1780 , avoient enjoint aux Ex­
perts de remettre au Greffe le rapport dont
s’agit en l'état des opérations y que ce rap­
port renfermoit toutes les opérations locales,
fuivant que les Experts l’avoient précédem­
ment déclaré fur le comparant à eux tenu
par le fieur Jaubert le 9 dudit mois de D é ­
cembre ; que ce dernier Décret fut notifié

19 au fieur d’Olivary le 16 dudit mois, 5c que
la rémiflion fut faite en conféquence.
Or le fieur d’Olivary a-t-il ofé prétendre de
cette témiffion, que les Experts ayant d,porté
par-là leur décifion , ayant de parachever le
rapport, ils s’étoiçnÇ rendue fufpeâ;s,?
S’il reconnoît qu’il ne pouvoir pas Içs récufer alors fur un tel motif,
mieux fondé
de le faire aujourd’hui, pajce qp’4 cettç ré­
miflion jà faite le fieur Barraly ^n a ajouté
une fécondé en verty d’qn autre Décret
rendu po.ftérieurçme_nt ? S’il difoiç que le
rapport defcriptif remis çn, Décembre 1,780
ne renferme pas la décifion des Experts * il
dirait une héréfie , parce que la delcçiption
du local Sc les déclarations des Experts fur
les requifitions du fieur Jaubert , qu’elle ren­
ferme j indiquent néceffairement leur opinion
fur les décidions à porter enfuite de cette
defcription.
Au demeurant, peut-on dire que des Ex­
perts fe font expliqués ôç rendus par conlequent fufpeéfcs , par cela feul qu’ils ont été
Forcés par Juftice à dépofer au Greffe leur
rapport en l’état des. opérations par eux ac­
tuellement faites , quand ces opérations ont
refté ifolées entre les mains du Greffier , ÔC
qu’aucune des Parties n’a eu la curiofité d'en
prendre connoifi'ance ?
Or la fécondé partie du rapport a-t-elle
été remife par le fieur Barraly après le décès
du fieur Teftaniere autrement qu’enfuite d’un
Décret d’injonètion du 17 Mars 1781 ? S’il

1

*

�/
*1
fc/
2I

20

if eft pas devenu fufpèét par la première rémiflion ; comment le fera-t»it donc devenu
par l’effet de la fécondé , dont le contenu
a été &amp; eft enüore inconnu à toutes les
Parties comme la première f ’•• i •
C ’eft donc une indécente cavillaçion de
fonder uh moyen de récùfation fur un tel
prétexte, &amp; il eft évident-que le&lt; fieur d’Olivari ne vife qu’à la tergiverfation &amp; non
à la confedion du rapport refpeftif,
Si le fieur Jaubert, déjà rebuté par trois
années complettes de chicanes pour avoir fon
rapport préparatoire, n’étoic pas effrayé par
la longueur des opérations à faire par deux
nouveaux Experts qui feroient forcés d’opérer
fur le plan de la défcription du local jà faite,
c ’eft-à-dire, s’il n’étoit queftion que drnn tra­
vail fommaire &amp; brief, il lui coûteroic moins
de faire encore uri nouveau facrifice pour
éviter un incident.
^
Mais outre la furcharge de frais qui eu
réfulteroit, outre la lenteur qu’apportëroient
inévitablement les nouveaux Experts, attendu
la longueur des operations à revoir &amp; à vé­
rifier ] comment pourroient-ils même parveuir
à porter leur décifion avec connoilîance de
caufe fans l’afliftance de l’Expert qui a furvécu au fieur Teftaniere , &amp; qui a opéré conftamment avec lui ?
Le fieur Jaubert a donc le plus grand in­
térêt à ce que cet Expert procédé , fi de
fait il n’eft pas récufable ; 6c c’eft fur quoi
il demande avis.
Vu

U le Mémoire ci-deflus , les pièces du
procès, notamment les Décrets de la
Cour des 14 Décembre 1780 , 17 Mars 6c
17 Septembre dernier, la requête du fieur
d’Olivary du 7 du courant, tendante en ré­
vocation de ce dernier Décret, le comparant par
lui tenu au fieur Barraly le lendemain * 6&lt;
oui le fieur Jaubert affifté de Me. Mathieu
fon Procureur.

V

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ estime que
les prétentions élevées par le fieur d’Oli­
vary dans fa requête &amp; dans fon comparant
des 7 &amp; 8 du courant, font dénuées de tout
fondement.
'
Un rapport préparatoire avoic été ordonné
entre les Parties, &amp; ce rapport devoit embraller deux objets.
Relativement au premier , les Experts dé­
voient vérifier , à la requête du \ fieur Jaubert j &amp; à fes frais , fi les gabions établis
par le fieur d’Olivary dans le lie de la ri­
vière étoient des ouvrages illicites ÔC offenfifs à la prife dudit fieur Jaubert.
Relativement âu fécond , ils dévoient exa­
miner , à la requêre 6&gt;C aux frais du fieur
d’Olivary, fi cette prife étoic ou non conftruite fuivant les réglés de l’art.
Les opérations relatives à la demande du
fieur Jaubert étoient déterminées depuis le
F

�Il
25 Août 17 7 9 ; celles qui concernent la de­
mande du (ieur d’Olivary ne le font pas en­
core.
Après bien des délais 8c des retards , un
Décret de la C o u r, rendu à la requête du
fieur Jaubert le 14 Décembre 1780, autotorife les Experts à remettre le rapport en
l’état des opérations par eux rédigées jufqu’à
ce jour, fans préjudice des droits du fieur
d’Olivary pour la continuation des opéra­
tions le concernant.
Ce rapport eft remis j mais le fieur Jau­
bert inftruit que les Experts n’y avoient pas
joint les décidons ou déclarations relatives
à fa demande , obtient un nouveau Décret
le 17 Mars dernier, qui leur enjoint de re­
mettre ces décidons ou déclarations dans la
huitaine pour demeurer jointes au rapport
defcriptif.
Ces décidons minutées de la main du
fieur Teftaniere , un des Experts , font
tranfcrites par le fieur Barraly, autre Ex­
pert. Mais lorfqu’il les porte au fieur Tefc
taniere pour les figner , on lui apprend qu’il
vient de mourir fubitement. Il remet alors
au Greffe le mis au net de lui figné , 8c la
minute du fieur Teftaniere.
Le fieur d’Olivary inftruit de cette mort ,
préfente requête le 12 Mai dernier en no­
mination d’un autre Expert pour continuer
le rapport avec le fieur Barraly; le fieur Pelenc eft nommé.
Le fieur Jaubert incertain d’abord s’il de*

2Î
voit foutenir que le rapport pour ce qui le
concernoit étoit terminé par la rémrflion des
décidons faite en vertu du Décret du 17
Mars, ou fi en regardant le rapport comme
incomplet dans cette partie, il dévoie eu hâter
la confection , fe décide pour ce dernier parti,
8c le 10 Septembre dernier , il obtient un
Décret qui autorife les fieurs Barraly 8c
Pelenc à retirer du Greffe les déclarations 8c
décidons expérimentales, pour leur fervir de
mémoire tant feulement à la continuation du
rapport.
Le fi eur d’Olivary a demandé la révo­
cation de ce décret par fa requête du 7 du
courant.
Cette demande eft appuyée fur deux mo­
tifs.
Le premier, dit Mr. d’Olivary, c’eft qu’il
réfulteroic de ce Décret que le fieur Barraly
doit demeurer Expert &amp; continuer le rapport,
tandis qu’ayant déjà donné fa décifion , il ne
peut plus refter Juge entre les Parties , 8c
c’eft relativement à cet objet qu’il lui a fait
tenir un comparant le 8 du courant, par le­
quel il l’interpelle d’abftenir.
Le fécond , c’eft que le rapport ayant été
fait Sc dreffé après la mort du fieur Tefta­
niere
étatrrlig né que par l’un des Experts,
il eft radicalement nul 8c ne peut avoir au­
cune influence fur les opérations à faire par
les nouveaux Experts*
En -cet état deux queftions font à exa­
miner*

�24
Les décidons reœifes au Greffe de la
Cour par le fleur Barraly en vertu du Décret
du 17 M ars dernier &gt; n’ayant pas été fignées
par le fleur Teftaniere * doivent-elles être re­
gardées comme un ouvrage tellement illégal ,
qu’elles ne puiflent fervir de mémoire aux
nouveaux Experts ?
2°. Le fleur Barraly peut-il être fufpe&amp;é
par le fleur d’Olivary , par cela feul qu’en
exécution de ce Décret il a remis ces déd­
iions ?
On ne croit pas que ces deux queflions
puiflent être férieufement propofées.
Un feul rapport dévoie contenir les véri­
fications relatives à la demande du fleur Jau­
bert &amp; à celle du fleur d’Olivary. Mais ces
deux demandes n’avoient rien de connexe ;
de forte que dans le vrai, ce rapport dévoie
contenir deux rapports diftin&amp;s &amp; féparés.
En cet état_, il n’étoit pas jufte qu’une des
Parties dût fouffiir des longueurs &amp; des tergiverfations de l’autre 3 le rapport dans la
partie qui concernoit le fleur Jaubert étoic
fini depuis le 23 Août 1779* Un Décret de
la Cour autorife les Experts à les remettre :
il eft remis figné des deux Experts, 8C ne
contient que le rapport deferiptif. Un fécond
Décret leur preferit d’y joindre les décifions
relatives à ce rapport. Si une mort imprévue
n’eût pas enlevé le fleur Teftaniere, les dé­
cifions fignées du fleur Barraly 8i de lui
auroient completté le rapport dans la partie
qui concerne le fleur Jaubert , &amp; il ne refte-

25

roit au fleur d’Olivary d’autre reflource que
d’en déclarer recours.
La mort du fleur Teftaniere l’a empêché
de figner ces décifions 3 mais fur la lignifica­
tion du Décret qui enjoignoit aux Experts
de les remettre , ils avoient déclaré être en
état de les remettre dans la quinzaine 3 elles
font minutées de la main du fleur Teftaniere ,
elles font fignées par le fleur Barraly j elles
n’ont été remifes qu’en force du Décret dê là
Cour : on ne peut donc douter que ces déci­
fions , telles qu’elles ont été remifes^ ne foienC
l ’ouvrage des deux Experts 3 &amp; fi dans le fyf*
tême auquel le fleur Jaubert n’a pas refufé
de fe prêtet , elles ne peuvent pas être re­
gardées comme uue prononciation légale &amp;
irrévocable , s’il faut qu’elles foient de nou­
veau données &amp; fignées par deux Experts *
comment oferoit-on foutenir que la Cour n’a
pas dû permettre à ces Experts de les re­
tirer du Greffe pour leur fervir de mé­
moire ?
Chacun connoît au Palais les réglés que
l ’on obferve en pareille matière. « Si l’un
» des Experts ( dit le Commentateur du Ré» glement de la Cour , tom.
pag. 60 )
» vient à mourir avant que Je rapport foie
» clos &amp; figné , il faut faire nommer un autre
Expert , &amp; les Experts continuent d'opérer
i) fur les mémoires déjà pris. Mais le nouvel
Expert peut prendre par lui-même fur le
» local les inftruêtions dont il croit avoir
i) befoin. »
G

�P

. . . .

•

.

;

ï6
Cette réglé ne peut être applicable ici dans
toute fon étendue, parce que la partie du
rapport qui renferme la vérification Ôc la
defcription des lieux étant parfaite 6c fignée
par les fieurs Teftankre 6c Barraly , il ne
refte plus à ce dernier , &amp; au nouvel E x­
pert fubrogé au fieur Teftaniere , qu'à porter
leur décifion en l'état de cette defcription.
Mais la partie de cette même réglé qui
concerne l'ufage des mémoires dcja pris doit
y recevoir toute fon application. Et en effet, fi
lorfqu’ un Expert vient à mourir avant que le
rapport foit clôs &amp; figné, les mémoires déjà
pris doivent fervir dans la continuation de
ce rapport ; pourquoi les décifious dont il
s'agit ne ferviroient-elles pas ici de mémoire
au fieur Barraly &amp;. au nouvel Expert ? Ces
décifions ne les lient point, puifqu'elles ne
doivent leur fervir que de mémoire ; elles
ne préjugent donc rien dans les nouvelles
décifions qu’ils font chargés de porrer, mais
elles peuvent les éclairer. Et c'eft dans cet
objet qu’elles doivent refter au procès pour
leur fervir de mémoire, tout comme en ma­
tière criminelle , une procédure caflée fert
de mémoire au Juge chargé de reprendre la
nouvelle procédure.
Quoique dans 1erat aftuel le fieur JauberC
ne veuille pas préfenter ces décifions comme
un Jugement, elles ne font pas moins dans
le procès une piece légale , puifqu’elles s’y
trouvent en force d’un Décret de la Cour;
que les Experts 'auxquels il avoit été enjoint

N.

• 27
de les donner, avoient à cet effet un carac­
tère légal. Elles font, il eft vrai, un ou­
vrage imparfait ; mais delà il ne fuit pas
qu'on doive les regarder comme un ouvrage
abfolument inutile, &amp; qu’on doive le confidérer comme n'exiftant pas*
Il ne faut que voir la requête même du
fieur d’Olivary ÔC le comparant par lui tenu
au fieur Barraly peur fentir toute la force
de ces raifons.
Le fieur d’Olivary fuppofe dans cette re­
quête ÔC dans le comparant, que le fieur
Barraly a remis ces décifions de fa feule au­
torité. Le (leur Teftaniere , dit-il , étant décédé
pendant les opérations , le fieur Barraly je Jeroit avifé de remettre au Greffe de la Cour
un prétendu rapport contenant les décifions re~
qui(es par le fieur Jaubert.
Le fieur d’Olivary ignoroit donc ou fei*
gnoit d'ignorer que la Cour elle-même avoit
enjoint aux Experts de remefrre ces déci­
fions ÿ que ceux-ci avoient: déclaré être en
état de les remettre dans la quinzaine; qu'en
confiéquence elles avoient été minutées par
le fieur teftaniere , qu'une mort fiubite arrivée
à l’expiration de Ja~quinzaine avoit empêché
de les figner ; ÔC c'eft en fiupprimant ces
circonftances décifives qu’il fie propofioit de
faire illufion.
Mais ces îpêmes circonftances une fois
connues ou rétablies , fon fyfiême croule par
fes fondemens ; ÔC c'eft évidemment fans raifon ôc contre toute juftice, qu’il a demandé

�28
la révocation du Décret de la Cour qui permet
aux Experts de retirer ces décidons du Greffe
pour leur fervir de mémoire;
Le deur d’Olivary n’eft pas mieux fondé
à fe plaindre de ce Décret en ce qu’il pré*
juge que le deur Barraly doit demeurer Ex­
pert.
Pludeurs caufes peuvent fournir contre lé
Juge des moyens de récufation. En générai
elles font fondées fur l’intérêt particulier que
les circonftances peuvent faire préfumer en
lui pour l’une des Parties, ou pour la déci­
sion de la queftion. Aind le Juge parent ,
allié, celui qui auroit déjà confulté dans le pro­
cès , celui qui feroit Protecteur, Syndic ou
Membre du Corps qui plaide, héritier pré­
somptif , donataire , maître tou domeffique
d’une des Parties, ou dont les proches parens
en auroient obtenu quelque bénéfice ; celui
qui auroit en fon nom un procès dans une
Chambre dans laquelle l’une des Parties feroit Juge, ou dont le procès rouleroit fur une
queffion pareille à celle dont il s’agit, peu­
vent être récufés comme fufpefts* Telle eff:
la difpofition de l’Ordonnance de 1667 au
titre 24 de la récufation des Juges.
L ’inimitié capitale, des menaces peuvent
opérer le même effet.
Enfin l’article 6 du même titre permet de
récufer le Juge s’il a ouvert fon avis hors la
vifitatioti ô Jugement. Cette précipitation peu
féante fait nécelfairement fufpeéier fon impar­
tialité ;

1 9 .

tialité ; non ejl eonflantis &amp; reclijudicis cujui
animi motum vultus deiegit , Leg. iq 5 ff. de
ojjicio prœjîd. Et il n’eft pas jufte que celui
qui n’a pas fu conferver la dignité de lbn ca­
ractère, continue à en remplir les fonctions;
Mais tous ces moyens fuppoTent* comme
l ’on v o it, ou une faute perfonnelle au Juge,
ou la préfomption légale d’ un intérêt capa­
ble de faire fufpefter fon impartialité. Delà
il fuit que le Juge auquel on ne peut repro­
cher aucune faute, aucune imprudence, celui
que rien ne peut faire foupçonner de pen­
cher pour l’une ou l’autre des Parties , doit
demeurer Juge , parce qu’il n’y a plus alors
de raifon pour l’éloigner.
Ce principe s'applique particuliérement aii
cas dont il s’agit. Tout Juge ne devient pas.
récufable pour avoir ouvert fon avis. L ’O r­
donnance n’adopte ce moyen qu’autant qu’ii
l’a ouvert hors la vifitation &amp; Jugement dû
procès. C ’eft dans ce cas feulement , comme
dit M. SerpiJlon fur cet article , que fon in~
difcrétioa mérite la récufation. Si donc il n’y
a de fa parc aucune indifcrétion , s’il ne s’eft
ouvert que lors de la vïjitation &amp;&gt; Jugement ,
s’il a é^é forcé de le faire , fi fa décifion dépofée dans le fecret d’un Greffe, inconnue
aux Parties , ne peut être regardée encore
que comme renfermée dans le fecret de fon
ame , il n’y a contre lui ni faute perfonnelle
ni préfomption légale , il n’y a donc aucun
motif de le récufer.
'
J
.
Tel eff le cas où fe trouve le fieur Bar*»
H

�■

raly ; on ne lui reproche point de s’ëtre ex­
pliqué dans le public, d’avoir lailfé connoître aux Parties fa façon de penfer ; on lui
reproche feulement d’avoir remis fai décifion
au Greffe. Mais il ne l’y a remife qa’enfuite
d ’un Décret qui l’y obligeoit ; elle y eft
reflée inconnue aux Parties , elle efl encore
un fecret pour elles. En la reprenant aujour­
d’hui , elle ne doit lui fervir , &amp; à l’autre
E x p e rt, que de mémoire feulement j il n’a
donc rien fait qu’il ne fût obligé de faire,
qui puiffe porter aucun préjudice à l’une ou
à l’autre des Parties. Queft-ce donc qui pourroit le faire récufer?
Seroit-ce parce qu’il efl déjà décidé? Mais
fi au moment où un rapport alloic être re­
mis, où l’un des Experts ravoir déjà figné^
l ’autre vient à mourir , le premier, comme
on l’a vu , doit continuer avec un nouvel
Expert fur les mémoires déjà pris. Sa déci­
fion étoit cependant portée , puifqu’elle étoic
écrite, que déjà il l’avoit fignée; ce ne peut
donc pas être fur ce motif que la récufation pourroit être propofée.
Seroit-ce parce que fa décifion a été re­
mife au Greffe ? Mais aucune des Parties
n’en a eu connoiffance. Le Greffier e f l , diton , en état de l’attefier \ elle y a donc été
aufli fecrette que fi elle étoit reflée dans fes
mains ? Et tout comme dans le cas de la mort
d’un des Experts , le furvivant qui auroit déjà
figné le rapport ne peut pas être récufé dans
la continuation de ce rapport , de même le

■

•

:

31

■

■

4

/

L

fleur Barraly ne reut l’être pour avoir figné
&amp; remis fa décifion , dès qu’il étoit obligé
de le faire, &amp; qüe cette décifion reflée fe­
crette pour toutes les Parties , doit être re­
gardée à cet égard comme n’étant jamais
fortie de fes mains.
Toute récufation fondée fur un pareil v /'moyen imprime néceffairement une tache fur
^le Juge contre lequel elle efl propofée ; elle
‘ h
efl, comme dit Serpillon , la peine de foà
indifcrétion. Et par où le Sr. Barraly auroitil mérité cette tache ? Que pourroit-on trouver
de repréhenfible dans toute fa conduite i
Obligé de remettre les décidons relatives
à la partie du rapport qui concernoit le Sr*
Jaubert, il les tranfcrit fur la minute du Sr.
Tcftaniere, il les figne ; 8c au moment où il
fe préfente chez le fleur Teflaniere pour les
lui faire figner , il le trouve mort. Que pouvoit-il faire dans cette occurrence , finon de
les remettre en déclarant le motif qui avoic
empéehé qu’elles fuffenc lignées par l’autre
Expert? Etoit-ce à lui à préjuger la validité
&amp; le fort de fes opérations ? Pouvoit-il rien
faire de mieux que de les dépofer au Greffe
de la Cour St de s’en référer à fa prudence ?
W
•
\
Si elles ne dévoient pas être regardées comme
un Jugement légal, elles dévoient au moins
y fervir de mémoire , elles dévoient donc
toujours être remifes. Elles dévoient l’être
fur-tout, parcé que la Cour l’avoic ainfi or­
donné. Audi voit-on que le fleur d’Olivary
n’a cru rendre fa récufation propofable qu’en

�x
\&gt;

déguifant les faits &amp; en fuppofant contre la
vérité que le fieur Barraly avoit rédigé ,
ligné &amp; remis ces déciîîons de fa feule autorité.
^
La récufation propofée contre le fieur
Barraly eft donc à tous- égards mal fondée
&amp; inadmiffible. Elle eft fi découfue , qVou
feroic tenté de croire que le fieur d’Olivary
ne Ta rifquée que dans la vue d’éloigner par
de nouveaux incidens la confection d un
rapport donc il paroit craindre 1 evenement*
Toute fa conduite dans ce procès n’autorife
que trop cette idée. Depuis le 23 Août
1779 ce rapport e(t fini dans la partie qui
concerne le fieur Jaubert ; ce n’eft donc pas '
lui qui en a éloigné la confection. Divers
Décrets de déchéance fuppofent au con­
traire qu’il n’a ceffé de prefler le fieur d’Olivary qui , de délais en délais, a fu jufqu’aujourd’hui en fufpendre la rémiffion. Ces lon­
gueurs affeCtées ne peuvent que répandre de
la défaveur fur un incident, qui d’ailleurs n’a
aucun befoin de cet avantage, tant la précention du fieur d’Olivary eft contraire à toute
réglé 8c à toute juftice.
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tî.:'Jij • l . •*•
. D élibéré à Aix ce 18 Novembre 1781,
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DUBREUIL le Cadet.
PASCALIS.

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�FACTUM t\' &lt;

P O U R le Sr.

t i Ai

d ’O livari .

j

?

O N T R E le Sr. J AUBERT.
n’eft pas néeeffaire d’entrer dans le fonds
J[dü procès. Tout ce qu’il en faut favoir, c’eft
que le fieur Jaubert s’efl plaint de certains ou­
vrages que le fieur d’Olivari a fait conftruire
pour fe garantir des dommages occafionnés par
les irrégularités d’une prife d’eau que 1
Jaubert s’efi: ménagé.
Un rapport préparatoire a été ord
Les Experts étoient les fieurs Teftamer
Barraly.
On veut imputer aux prétendues tergiverfations du fieur d’Olivari la lenteur des Experts,
&amp; r on crie à la chicane, en reprochant, au
fieur d’Olivari, des faits qui lui font entiérerement étrangers.
DROIT et

�2

À la Requête du fleur Jaubert, injonctions
furent faites en 1780, aux Experts de remet­
tre le rapport en l’état où il étoit, au Greffe
de la Cour, St ce, nonobftant toute oppofltion
St fans y préjudicier.
Les Experts remirent leurs opérations defcriptives d’eux (ignées.
- *
Le 17 Mars 1,781 , nouvelle Requête du
du fleur Jaubert, pour forcer les Experts à re­
mettre leur déciüon.
Arrêt ou décret conforme.

Sur la lignification de cet Arrêta les Experts
répondent qu’ils remettront' dans la quinzaine
au Greffe, les déclarations dont ils font char­
gés par les Arrêts, portant leur million.
On voit que toutes les lenteurs venoient des
Experts, St non du fleur d’Olivari.
Dans l’intervalle, le fleur Teftaniere, l’un
des Experts, meurt. Le fleur Barraly n’avoit
plus rien à remettre. Il n’avoit plus rien à faire.
Le rapport devoit être l’ouvrage de deux Ex­
perts, St non d’un feul. Toutes les injonctions
faites aux Experts devenoient caduques.
Cependant le fleur Barraly remet les décidons
lignées de lui feul , environ trois mois après la
mort du fleur Teftaniere.
Le fleur d’ Olivari ignore ce qui fe paffe. Le
12 Mai 1781 , il préfenta une Requête à la
Cour, par laquelle il expofe que le fleur T e f ­
taniere, l’un des Experts , efl mort, St que c’eft
le cas de nommer un fécond Expert pour con­
tinuer un rapport qui dure depuis fi ïong-tems.
Le fleur Jaubert laiflê faire. Le fleur Pelenc
eft nommé Expert le 28.

Cette Ordonnance eft fignifiée au fleur Jau­
bert. Celui-ci répond q u il ne prend aucune
part aux opérations que prétendait faire le Sr.
d ’Olivari, St il fe fonde fur ce que le rapport
ordonné efl entièrement fait &amp; remis au Greffe.
Le fleur d’Olivari eft étonné de la réponfe.
L e fleur Jaubert fe répent bientôt de l’avoir
faite. Il fait prêter, le 1$ Septembre, le ferment
nu nouvel Expert. Il demande enfuite que Bar­
raly St Pelenc fbient autorifés à retirer du
Greffe les déclarations 8t décifions expérimen­
tales, enfemble la minute d’icelles, 8t l’enquête
remife par ledit fleur Barraly, après le décès
dudit fleur Teftaniere, pour leur fèrvir de mé­
moire tant feulement à la continuation du rap­
port dont s’agit, jufques à entière clôture St
perfeûion d’icelui. Décret conforme. Pour furprendre ce décret, il fuppofa dans fa Requête
que le fleur d’Olivari penfoit que les décifions
étoient pour non faites, 8t qu’elles étoient en­
core à faire par un nouvel Expert. Jamais Je
fleur d’Olivari n’a tenu un pareil propos* C ’eft
une allégation imaginée à plaifir.
Le fleur d’Olivari, fur la lignification de ce
décret, fe pourvoit en révocation. Il foutienc
enfuite que le fleur Barraly ne peut plus pro­
céder , qu’il a émis fon vœu , St que tout
étoit dit.
En conféquence, le fleur d’Olivari tient un
comparant au fleur Barraly, pour lui déclarer
qu’il ne doit, St ne peut plus procéder. Celuici répond qu’il ne peut abftenir qu’avec le con.
fentemenc du fleur Jaubert.

�Çjr% 4-) ^
1

i

;4
/
Alors le lieur d'Olivari préfente une Requête
à la Cour pour écarter le fieur Barraly. Les
fins de cette Requête , &amp; celles de la Requête
en révocation du Décret de la Cour qui autorife
les Experts à retirer du Greffe les déclarations
8c décidons expérimentales , ont été jointes.
Le mérite dé : ces deux Requêtes dépend du
même point.
*
, ' i’
Il y a un rapport remis au Greffe. Le Sr.
Jaubert a dit que ce rapport étoit entièrement
fait. Ce rapport a été contrôlé ; il étoit ligné
par le fieur Barraly l’un des Experts. 11 a été
revêtu de toutes les formes qui conformaient un
ouviage définitivement achevé.
Le Contrôleur nous a donné un extrait du
contrôle du-rapport, &amp; cet extrait eft conçu en
ces termes.: certifie que le 20 Avril 1781 , il a
été contrôlé en ce Bureau un rapport prépara­
toire de fiituation des lieux , au requis du fieur
Jaubert y Seqrjttaire du Roi &amp; de mond. fieur
d'Olivari , ledit rapport rédigé par le Sr. Bar­
raly y Expert led. jour , ainfi que je l'ai vérifié
par Vinspection du Regiflre.
’
1
De ce fait majeur &amp; fondamental y je conclus
que le fieur Barraly a confommé fon Miniftere ; il a décidé &amp; il a ligné fa décifion ; il
fa remife au Greffe ; il fa faite revêtir de la
formalité du contrôle ; fon vœu eft donc public.
Le Contrôleur m’en a expédié un certificat ; &amp;
j ’aurois pu prendre un extrait du rapport au
Greffe : ainfi tout étoit dit &amp; fini.
C ’eft un autre principe certain que le fieur
Barraly étoit fans pouvoir, quand U procédoit
- .
feul

feul. Il ne pouvoit opérer 8c agir qu’en nom
collectif avec fon Collègue. Depuis la mort de
fon Collègue , fa million étoit fans caraêtere &amp;
fans exercice. Il ne pouvoir ni opérer , ni déci­
der , ni figurer y ni remettre. Tout ce qu’il a
fait, il l’a fait volontairement , nullement 8c
illégalement.
Delà deux conféquences : Le fieur Barraly a
donné fon vœu , il fa donné publiquement; il
l’a fait contrôler ; il a remis fon vœu dans un
dépôt public ; il s’eft lié par fa propre fignature:
donc fiunBus efl ojjicio. Le voilà éternellement
fufpedf dans l’affaire.
On a beau dire quJil n’a f a it q j’obéir au dé­
cret de la Cour. Les Décrets de la Cour enjoi­
gnent aux Experts collectivo nomine ; après la
mort du Sr. Teftaniere , les Décrets tomboient;
ils devenoient caducs , puifque , s’il eft permis
de s’exprimer ainfi , le Tribunal des Experts
ceffoit d’être complet. Que devoit faire alors le
fieur Barraly ? Au lieu de remettre au Greffe ,
environ trois mois après la mort de fon Collè­
gue , un rapport auquel il ne pouvoit plus pro­
céder feul , il devoit repréfenter à la Cour ce
qui s’étoit paffé , &amp; lui obferver qu’il n’étoic
plus en fon pouvoir d’exécuter les Décrets in­
tervenus.
Le fieur Barraly a donc donné fon vœu, &amp;
il l’a donné nullement : donc il ne peut plus
procéder comme Juge.
Cela étant, c’eft une fécondé conféquence que
le Décret qui fait injonction au fieur Barraly
8t au fieur Pellenc nouvel Expert nommé , de

�6
continuer le rapport , doit être révoqué.'Il faut
un rapport fait par deux Experts t ÔC nous au­
rions deux rapports dont chacun ne feroit l’ouvrage que d’un feul Expert. Le fieur Barraly ,
lié par fa fignature Sc par la publicité de Ion
reçu , n'efl: plus libre. L ’autre Expert ne peut
procéder feul : donc il faut former un nouveau
Tribunal.
, On voudroit fauver au moins la defcription
remife dans les premiers temps au Greffe , &amp;
lignée de deux Experts ; cela n’eft pas poflible.
Un rapport eft un tout indivifible ; il ne peut
être féparé d’avec lui-même. On ne peut donc
le déclarer bon en une partie , 6c le déclarer
mauvais, en l’autre. Il faut tout ou rien. On
ne peut fcinder un a£te qui n’en eft pas fufceptible. Tout ce qui porte fur la forme,, &amp; fur
la fubftance &amp;L fur la folemnité d'un aâe , l’en­
veloppe en entier. Le rapport dont il s’agit eft
mauvais, parce qu’il y manque la fignature d’un
Expert ; fi cette fignature ne manquoit pas , il
feroit tout bon. Le défaut de cette figi:a:uiele
rend tout vicieux.; il n’efl plus légal ; il ne peut
plus être reconnu tel ; il faut entièrement le
mettre à l’écart. Les nouveaux Experts doivent
être libres , comme doivent l’être des Juges.
Conféquemment les nouveaux Experts doivent
eux-mêmes préparer
prononcer leur décifion.
Tout ce qui a été fait efb comme non avenu.
Les premiers Experts avoient figné leurs pre­
mières opérations, ejlo. Mais ce n’étoit-là qu'une
partie d’un tout indivifible. Le défaut de fi­
gnature, au moment fatal &amp; décifif, renverfe tout
l’a&amp;e. Voilà les principes.

7
Le fieur d’Olivari veut une procédure lé­
gale, &amp; il a intérêt de la vouloir. Il n’a pas
tergiverfé, il ne tergiverfe pas. Il avoit remis
depuis deux années fes comparans aux Experts.
Ce n'étoit donc pas fa faute, fi les Experts
fe hâtoient fi lentement. Ils n'avoient plus befoin
du fieur d’Olivari. Ils n’attendoient plus rien
de lui. Ainfi voilà le fieur d’Olivari à l’abri
de tout reproche pour le procédé, &amp; à l’abri
de toute crainte pour la queftion du procès.
C O N C L U D comme en plaidant.
P O R T A L I S , Avocat.
B A R Q U I N , Procureur.

Mr. l'Avocat Général D E CALISSANNE ,
portant la parole.
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.4--sP~rtsifA'a
&lt;eyi%isnruL

�P O U R Sr. C laude T e r t i a n , Bourgeois du
lieu de la Roque d’Anteron, Défendeur en
exploit libellé d’ajournement du 8 Août 1781.
C O N T R E
r

Sr. J o s e p h - A n d r é P h i l i p , Fermier des
droits décimaux &amp; de
dudit lieu de
la Roque, Demandeur.
tüii'i

.

. s 5?j { 1 ■( ;

’j .n

-m •î

E 30 Juillet 1781 , le frere du fieur Phi_ jlip , partie adverfe, vint pour dîmer à
l ’aire du lieur Tertian. Il étoit fuivi d’une
bourrique qui portoit le droit de dîme. Il lâ­
cha cette bourrique fur les grapiers.
Le fieur Tertian lui obferva qu’il n’étoit pas
jufte de laifler manger les grapiers de bled à
A

I

G
%

DROIT el

�la bourrique, ÔC qu’il falloit refpetter la pro­
priété des contribuables qui payent le quint de

leurs grains.
Le frere du fieur Philip répliqua au fieur
Tertian, qu’il falloit lui fournir du foin, s’il
ne vouloit pas abandonner fes grapiers à la bourrique.
Le fieur Tertian s’éleva contre cette nouvelle furcharge.
Il déclara que la tâche du contribuable étoic
remplie, en payant le droit de dîme &amp; de
tafque. Il ajouta: finijfons toutes ces comeflations, voule\-vous dîmer ? Le frere du Sr. Phi­
lip répondit: je le veux bien. En conséquence,
il vérifia le tas des grapiers, &amp; il dit: cela va
bien. S’étant enfuite avancé auprès d’un petit
tas de balieure, dans lequel il n’y avoit au­
cun grain de bled, 8c cherchant un prétexte
de ne pas dîmer, 8c de tracafler le fieur Ter­
tian , il dit : cela nejl pas en réglé.
Alors le fieur Tertian mêla tous les grapiers
8c balieures avec le tas de bled qui étoit prêt
à être dîmé, en déclarant qu’il feroit de nou­
veau pafler au crible ledit tas. Tous ces faits
fe font pafTés le même jour, 8c nous ferions
en état d’en adminiftrer la preuve fi on l’exi*

g e °Tk ‘

!

\

.

i ;i»

Le i du mois d’Août fuivant, le pere du
fieur Philip, caution de fon fils, fe rendit à
l’aire du fieur Tertian. Il y trouva le tas de
bled prêt à être dîmé ; 5c s’approchant des gra­
piers , il dit : c efl ici qu on ne veut pas qdon
Jaffe manger les bêtes. Dans le même inftant,

5

il mit fa mule aux grapiers. Le fieur Tertian
répondit qu’il ne le permettroit pas , attendu
que ce n’étoit pas Tillage. Alors on vit s’éle­
ver les mêmes conteftationS que le jour d’au­
paravant. Le fieur Tertian, qui étoit ennuyé
de tout ce colloque, requit le pere du Fer­
mier de dîmer. Celui-ci répondit : qu’il ne vou­
loit point percevoir le droit de dîme, fi on ne
permettoit pas que fa mule fe nourrit de gra­
piers. 11 tint parole. Il refufa de dîmer. Le
fieur Tertian lui déclara fur fon refus, en préfence de témoins, qu’il feroit dîmer lui-même ,
après les vingt-quatre heures, &amp;C qu’il enleveroit enfuite fa denrée. C ’eft ce qui fut exécuté
le lendemain trois , en préfence des mêmes té­
moins.
Après cette opération, le fieur Tertian fit
préparer 8c pafler au crible un autre tas de
bled pour être dîmé. Le Fermier ôc fon pere
fe rendirent à Taire. Ils amenèrent plufieurs
témoins. En s’approchant1 du tas du bled, ils
annoncèrent aux témoins que le fieur Tertian
refufoit de dîmer félon Tufage. Le fieur T er­
tian répondit que cela n’étoit pas, 8c qu’il les
requeroit au contraire de dîmer. Alors on vit
s’élever de nouveau la queftion de favoir fi les
bêtes que le Fermier conduifoit pour tranfporter la dîme, dévoient manger les grapiers.
Comme le fieur Tertian continua avec raifon
de s’oppofer à cette entreprife 8c à cette inno­
vation, le Fermier 8c fon pere déclarèrent qu’ils
ne vouloient pas dîmer, 8c fe retirèrent.
Le 4 , toujours du même mois d’Août, le

�A
pere du Fermier vint dîmer avant les vingtquatre heures, le tas de bled dont nous ve­
nons de parler. Le 7 &amp; le 8 du même mois,
le Fermier vint dîmer deux autres tas de bled,
fans fe plaindre en aucune maniéré des gra­
piers, queues 8c balieures, 8c il emporta même
le droit que le fieur Tertian avoit fait mettre
de côté lors de la première conteftation.
Dès le 4 Août, le fieur Tertian s’étoit
pourvu pardevant M. le Lieutenant Général au
Siégé d’Aix, aux fins qu’inhibitions 8c défenfes fuffent faites au Fermier de faire manger
fes mules 8c fes bourriques aux grapiers. Sur
la fignification qui fut faite à TAdverfaire de
cette demande, il reconnut fon tort, 8c fi fut
forcé de convenir de l’illégalité de Tenu eprife.
Mais, piqué de cette démarche, il vint lui-même
par exploit du 8 , s’adreffer à la Sénéchaufiée,
aux fins de faire condamner le fieur Tertian
à la confifcation des grapiers, queues &amp; baHeures enlevées par lui le trois du mois d'Août,
fans avoir acquitté les droits de tafque &amp; de
dîme du furplus du cinq pour cent, ni même
les avoir fait mefurer, &amp; ce fuivant la fixa ­
tion &amp; liquidation qui en fera faite par Experts
convenus ou pris d'office , lejquels en procédant
ouiront témoins &amp; fapiteurs, &amp; feront toutes
les opérations requifes &amp; nécejffaires. Par le même
exploit, TAdverfaire demanda la condamnation
des amendes encourues par la prétendue con­
travention aux droits de dîme 8c de tafque,
8c il conclut à ce qu’inhibitions 8c défenfes
fuffent faites au fieur Tertian., de faire à l’a­
venir

,
*
venir des grapiers, queues 8c balieures excé­
dant le cinq pour cent; ni de les enlever fans
avoir été vérifiées dans le tems de droit.
C ’efl: cette demande formée par TAdverfaire
qui fait toute la matière du procès.
Dans une Confultatïon rapportée par TAdverfaire à la date du 10 Décembre dernier, nous
voyons que la confiance en la caufe n’efi: pas
extrême. Pour l’honneur de la caufe,on y parle
encore decontravention. Mais on y dit que le Tribu­
nal peut ne pas la punir avec toute la févérité de
la confifcation, &amp; on y obferve qu’il faut re­
garder comme la partie la plus importante des
fins de l'exploit , les inhibitions &amp; défenfes re­
quifes de faire à Vavenir des grapiers, queues
&amp; balieures excédant le cinq pour cent , &amp; de
les enlever fans avoir été vérifiées par le Fermier
dans le temps de .droit , fous les peines de droit.
Cette tournure n’eft pas équivoque. Elle annonce
un département tacite de toutes les adjudications
que Ton demandoit pour fe réduire à des in­
hibitions 8c défenfes vagues 8c générales.
Mais le fieur- Tertian eflf-il même dans le cas
d’efiuyer ces inhibitions 8c. défenfes? 11 faut au
moins avoir tenu une conduite fufpeûe pour
mériter ces fortes de menacés juridiques, qui en­
tachent toujours la probité , *Sc la bonne foi.
11 eft aifé de montrer, d’après les détails dont
nous avons déjà rendu compte , 8c d’après les
propres aveux de TAdverfaire, que la conduite
du fieur TertianCeft irréprochable, qu’il n’y a
aucune fraude poflible de fa part , 8c qu’on ne
peut pas même lui faire légitimementlë moindre
reproche.
B
.

�?6
D ’abord qui ne voit que la plainte de 1*Adversaire
n'ell fondée que fur un principe d’émulation &amp; de
jaloufie? Quine voit qu’elle a été uniquement
portée en haine de celle que le (leur Tertian
avoit formé pour empêcher que le Fermier ne
fe donna la licence de faire dévorer les grapiers
des contribuables par fes bêtes de tranfport ?
Si nous pouvions en douter, nous l’apprendrions
de l’Adverfaire lui-même. Nous liions 4dans fa
Confultation que le vrai point de ce procès , ejl
que le fieur Tertian ayant voulu Je fingulartfer
&amp; ne pas fuivre Uujâge ancien &amp; général de la
Roque , qui étoit que pendant que le Fermier
faij'oit la levée des droits de dîme &amp; de tajque,
la bête dejlinée à en faire le tranfport , mangeoit quelques infan s aux grapiers , le Fermier
lui a témoigné à jon tour que s'il vouloit in­
nover &amp; ufer de rigueur , lui fer oit auffi valoir
fes droits dans toute leur étendue. Cela dit clai­
rement que la plainte du Fermier n’ell qu’une
repréfaille , &amp; que le Fermier auroit été tran­
quille fi le fieur Tertian avoit été tolérant. Nous
avons donc eu raifon de dire que la réclamation
du Fermier n’étoit qu’une plainte recriminatoire
&amp; haineqfe.
Celui-ci veut bien donner à entendre que le
fieur Tertian s’elt fingularifé en s’oppofaiit à
ce que le Fermier nourrit aux dépens des con­
tribuables les bêtes dq tranfport qu’il conduit
avec lui. Mais ce n'ell là qu’une allégation con­
traire à la vérité. Jamais les grapiers n’ont été
à la diferétion du Fermier ou des animaux qui
marchent à fa fuite. Dans tous les temps le Fer*
»

*

l ...... v

*

&gt;

»

. .

/

7
miera refpe&amp;é &amp; dû refpeûer la propriété d’au­
trui. Aufli fur la première lignification de la
plainte portée par le fieur Tertian , l’Adverfaire
a reconnu l'abus , &amp; il a rendu hommage à la
réglé.
Que devoit donc faire le fieur Tertian? pour
n’être pas injufiement acculé de contravention,
n’avoit-il d’autre rellource que de tolérer un
abus manifefte ? Devoit-il s'abandonner entiè­
rement au caprice &amp;. à l’injuftice de l’Adverfaire ? En défendant fon bien , le fieur Tertian
ne fe rendoit pas fufpeêl de fingularité. Mais
par fon entreprife l’Adverfaire fe rendoit cou­
pable d’injufiiee.
Or reconnoitre que le Sr. Tertian n’eft au­
jourd’hui traduit pardevant les Tribunaux que
pour n’avoir pas voulu fouffrir cette injufiiee,
c'eft reconnoitre en d’autres termes , que la
réclamation de l'Adverfaire part d’un principe
vénimeux qui la rend fufpeéle &amp; irrécevable.
Car il n’y a pas de maxime plus certaine en
droit que celle qui veut que les loix proferivent toute aûion haineufe , toute aêlion qui
naîtrait d’un mouvement vicieux , ou qui lèroit l’effet d'une pafiion injufte. Il ne fuffit
pas d’avoir intérêt pour fe plaindre , il faut
encore avoir un intérêt honnête qui puiflê être
avoué par les Tribunaux , malitiis hominum
non ejl indulgendum.
Delà , on a toujours rejetté en juflice les
plaintes fufpeiles d’animolîté &amp; de vengeance;
nous en avons des exemples en matière de dé­
nonce. Un particulier du lieu du Baulfet avoit dé

�x

*

, .

8

* *

^ r»

*

noncé Ton voifin , pour dommage. A quelque diftance delà, ce voifin dénoncé fe rendit luimême dénonciateur. L ’autre , foutint que
cette dénonce devoir être caflêe comme récriminatoire St comme haineufe. La Cour la
caffa effectivement par Ton Arrêt rendu eu
1777 , au rapport de M. de Caftillon fils.
Il eft donc impoflible de prendre le change.
Le fieur Tertian s’oppofoit à l’entrtprife du
Fermier qui vouloit livrer les giapiers des
contribuables à fes bêtes de tranfport. Celuici s’obftine opiniâtrement dans fa prétention.
Il refufe de dîmer , parce qu’on ne veut pas
tolérer l’abus. Il éleve mille conteftutions înfolites. Il tient mille propos déplacés , le Sr.
Tertian porte fa plainte en juftice. Le Fer­
mier eft obligé de reconnoître fon tort. Il
paye les dépens &gt; St alors il porte lui-même
une plainte en prétendue contravention, quoi­
qu’il eut enfin perçu fon droit de dîme 8t
retiré ce qui lui appartenoit , quoique tout
eut été définitivement confommé entre les par­
ties. Nous demandons fi dans de pareilles circonftances , le Fermier n’eft pas convaincu
de n’avoir agi que dans un efprit de haine
8t de vengeance ? nous demandons s’il eft poifible que les loix fe prêtent aux vues de la
paflion injufie du plaignant.
Au fond , qu’elle eft la prétendue contra­
vention que l’on reproche au fieur Tertian?
Il ne pouvoit, nous dit-on, dans la Confultation adverfe, enlever les grapiers avant qu’ils
euflent été mefurés ou liquidés, puifqu’il n’y
avoir

9
avoit que cette mefure comparée avec celle
du tas de bled, qui put conftater que les gra­
piers n’excédoient pas la jufte proportion. La
fraude efi: toute prouvée , ajoute-t-on , par
cela feul que les grains ont été enlevés avant
les préalables nécefiaires. Cela même difpenfe
le Fermier de toute enquête, .&amp; il pourroit
être reçu à fon ferment en plaid.
T el eft le fyftême adverfe dans toute fa
force. Mais ce fyftême manque évidemment
par fa bafe.
Il eft conftaté en point de fait , St con­
venu par l’Adverfaire lui-même dans fa pro­
pre Confultation , que ce n’eft qu'au bou: de
24 heures que le fleur iTertian a emporté tant
les grapiers que le tas en lailfant le droit du
tas net. Or ce fait décide tout le procès.. Un
contribuable n’eft pas obligé de laiflèr à faire
pendant un tems indéfini là denrée. Le délai
de - 24 heures a été fixé par les loix générales
pour que le Fermier puifl'e pendant ce délai
veiller à fon intérêt St procéder à toutes les
vérifications de droit. Quand les 24 heures font
une fois expirées , tout eft dit. Le contribua­
ble peut emporter chez lui fa denrée , en
laiflant le droit du Fermier fur faire.
L ’Adverfaire reconnoit la réglé. Aufli il
11’ofe faire un crime au fieur Teitian d’avoir
emporté la denrée après les 24 heures, &amp;
il réduit la contravention au fait unique de
l’enlevement fans vérification St fans mefurage
préalable. Mais que fon y prenne garde : c’eft
ici précifément le vice du fyftême adverfe.
C

�IO

Ou le Fermier fe repofe fur la bonne foi &amp;
fur ' la confcience des redevables , ou il veut
s’inftruire par lui même. Veut-il s’inftruire
par lui-même? Il faut qu'il vérifie &amp; liquide
dans les 24 heures. Quand il laiflè paflér ce
rems, il eft préfumé vouloir s'en rapporter à
la bonnefoi du contribuable. Celui-ci eft en
fjreté. Il ne peut plus être préfumé en fraude
&amp; il faut alors venir avec des preuves précifes de contravention, quand on fufpeéle fa
probité.
Sans doute, il eft libre au Fermier de veil*
1er à fon droit, dans le tems légal. Il peut
fufpeéter le contribuable ; il peut faire pro­
céder à toutes les vérifications léga e . Mais
quand le Fermier demeure tranquille, le con­
tribuable l’eft aufli. Alors ce contribuable en
honneur &amp; en confcience fépare le droit du
Fermier, ÔC tout eft confotnmé. Pourquoi voudroit-on l'obliger à -fe fufpeéter lui - même ?
Pourquoi voudroit-on le forcer à des mé Aira­
ges
à des vérifications pardevant témoins?
Eft-ce qu'il eft obligé de prendre plus de pré­
caution pour la fureté du Fermier que le Fer­
mier n’en prend lui-même? quand le Fermier
ne vient pas, après avoir été duement averti,
quand il laiflè paflér les délais de droit, il n'y
a plus de précaution ni de préalables à rem­
plir. Dès-lors le contribuable n’a pour Juge
Si pour témoin que fa propre confcience.
Son droit eft de ne pouvoir être fufpefté jufqu’à
ia preuve évidente du contraire. Voilà les
vrais principes de la matière. Voilà les régies

11
que Ton fuit dans tous les lieux , &amp; que l'on
a fuivi dans tous les tems. Nous ue cefîèrons
de repeter qu’un contribuable que le Fermier
ne fufpeéte pas 8i qu'il ne vient pas direc­
tement furveiller dans le tems de droit , ne
doit pas être réduit à la fâcheufe extrémité de
fe fufpe&amp;er lui-même. La confiance qu’on lui
doit alors, eft un droit attaché à la poflèflion
de l’état d'honnête homme , un droit dont
il ne peut être dépouillé que par des preuves
évidentes de fraude. Le fyftême contraire feroit aufli injufte qu’injurieux à l’humanité.
Ajoutés à cela qu'il introduiroit des gènes infolites; qu’il obligeroit chaque contribuable à
marcher toujours avec des témoins , &amp; à traî­
ner en toute occafion une efpece de tribunal
après lui. Comment feroient les habitans qui
ont des aires en plein champ , qui poflèdent
des Baftides ifolées &amp; éloignées, 8c qui ne pourroient prefque jamais fe ménager la préfence
d'aucun tiers ? L ’on conçoit qu’il feroit com­
mode pour le Fermier de fe donner , lorfqu'il
ne lui en coûte rien tout autant de prépofés
qu’il y a d’habitans dans le lieu. Mais ce n'eft
pas ainfi que l’on vient attenter à la liberté
publique. Si le Fermier veut des prépofés ,
qu’il les paye ; &amp; que ces prépofés fe préfentent dans les 24 heures de l’avertiflèment
qui leur eft donné. Si non , il faut laifler aux
contribuables la liberté que les loix naturelles,
réligieufes St civiles leur aflurent d’emporter
leurs denrées chez eux , en laiflànt le droit
du Fermier fur la place. Donc par cela feul

�I2
que le Sr. Tertian n’a enlevé fes grains qu’après les 24 heures , il n’y a point de fraude ,
6c il ne peut pas y en avoir.
Que le Fermier 11e fe fa fie pas un mérite
de traiter les contribuables avec modération 9
6c de ne pas même procéder aux vérifications
dans le tems de droit. Qu’il ne dile pas que
cette indulgence de fa part venoit de ce que
l ’on toléroit que fes bêtes de tranfport puffent fe nourrir des grapiers. Jamais les con­
tribuables n’ont toléré un abus aufli criant.
Si le Fermier ne procède à aucune vérification
après les 24 heures ^ c’eft qu’il ne le peut
pas 6c qu’alors le contribuable emporte la den­
rée chez lui. Si même dans les 24 heures il
s’en rapporte à la confidence du contribuable}
c’eft pour ménager le tems 6c pour épargner
des frais de perception. Son indulgence n’eft
pas trop libre. Elle ne fçauroit donc et e né*
ritoire. Il fent que s’il falloir, partout où il
eft averti aller dans les 24 heuics procéder
à toutes les vérifications , il faudroit qu’il en­
tretint à fa folde une armée de prépofes. Il
aime mieux compter fur la bonne foi d'au­
trui , que de faire à grand frais des vérifi­
cations rigoureufes. En cet état , l ’Adverlaire
ne doit pas venir facrifier un corps d’habitans à fa commodité particulière, il ne doit
pas même facrifier l’honneur d’un feul citoyen
à fon intérêt. Le fiieur Tertian doit être ju­
gé par les réglés, comme les autres citoyens.
A-t-il enlevé fes grains avant les 24 heures?
il efl en fraude. N ’a-t-il emporté la denrée
qu’après

qu’après les 24 heures comme la chofe efl:
expreflement convenue par la partie Adverfe ? il efl: en bonne foi. Dès-lors , il faut
ou venir avec des preuves , ou reconnoître
qu’on a porté une plainte hafardée 6c calomnieufe. Point de peine fans délit. Donc il
ne peut plus être queftion ni d’amendes, ni
de confifcacion, ni d’aucune autre difpofition
de rigueur.
L'Adverfaire l’a compris. Aufli dans fa Confultation on abandonne les adjudications qu’on
réclamoit par l’exploit. On paroit fe réduire
à des inhibitions 6c défenfes générales de faire
des grapiers excédant le 5 pour cent. Mais
cette refl'ource fubfidiaire ne vaut pas mieux
que l’autre. Jamais le Sr. Tertian n’a eu la
prétention de former des grapiers , queues 6c
balieures , excédant le cinq pour cent. Pour­
quoi donc lui faire des inhibitions qu’il s'efl:
toujours fair à lui-même ? Des inhibitions 6c dé­
fenfes de contrevenir lont une flétriflure pour
le citoyen auquel on veut les appliquer. Elles
fuppofent des foupçons graves. Elles entachent
la probité d’un homme. Dans un Village furtout où les petites tracaflèries lont de grandes af­
faires , l’honneur d'un homme peut-être com­
promis par une pareille prononciation. Quand
le Fermier voudra folliciter des reglemens ,
il peut le faire à fes dépens 6c fans bleflèr
perfonne. Mais il ne lui eft pas permis de ve­
nir fans caufe , molefler un citoyen honnête.
Car la Juftice ne confifte qu’à rendre à cha­
cun ce qui lui appartient , 6c à n’offenfer
D

�■

1*4

perfonne. Juris precepta funt hœc : honeflè
vivere , alterum non lœdere , jus Juum cuique
tribuere.
Concluons que- la réclamation de l’Adverfaire n’eft qu’un, afte d’hoftilité , un afte de
repréfaille , une' plainte uniquement dirigée
par Fefprit d’animofité &amp; de vengance. Le
crime du fieur Tertian a été d’avoir raifon ,
quand il s’eft oppofé aux abus &amp; aux entreprifes du Fermier. Et encore il doit faire
remarquer qu’il ne s’eft plaint de ces abus
en Juftice , qu’après avoir fait précéder tou*
tes les démarches honnêtes, qu’après avoir porté
fa plainte à l’Adminiftrateur du Chapitre décimateur. Il ne s’eft adreflë aux Tribunaux , que
quand il s’eft bien convaincu qu l’Adverfaire
étoit incorrigible. Le fieur Tertian n’a eu que
le malheur d’avoir à faire à une partie qui
ne craint pas les conteftations. Heureufement
les loix le vengeront, &amp; il ofe fe promettre
des lumières &amp; de la juftice de fes Juges ,
une décifion que tous les principes &amp;. toutes
les circonftances réclament également pour
lui.
CO N CLU D comme au procès^ avec plus
grands dépens &amp; pertinemment.
P O R T A L IS , Avocat.
St. M A R T I N , Procureur.
Monjieur le Lieutenant Général, Commijjaire.

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Imprimeur
du Roi.
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1781.

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M E M O IR E

no cD
POUR le Capitaine E tienne B oyer de la
ville de la Ciotat , Appeilanc de Sentence
rendue par le Lieutenant au Siégé de
l'Amirauté de ladite Ville le 22 Décerna
bre 1780*
t .! uu:r,
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C O N T R E
f * pq p : lia ^ üp - “ '■ (] r
0; îiuo
La D lle. L ONG veuve Joligeon de ladite
Ville , Intimée.
:) f«
Ar obligation privée du 19 Décembre
1776 , la Dlle. Long veuve Joligeon ,
de la ville de la Ciotat , prêta à la grofiè
aventure :$oo liv. au Capitaine Boyer.
Il eft néceffaire de rapporter les propres
termes de cette obligation : » Je foufiigné
» Etienne Boyer , commandant la Tartane

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»

la Vierge de Grâce , ou toute autre pour
moi , aftuellemenc ancrée en ce Port ,
déclare avoir reçu comptant dé MademoiTelle Long Joligeon dé cette Ville , joo
liv. pour être employées au corps , agrét ,
armemens *. âvituaillemens
8c dernieres
f'
«
expéditions de madire Tartane par moi
commandée , ou tout autre pour moi, aux
rifques, périls ÔC fortunes de la mer , pour
&amp; compte de ladite Dlle. Long Joligeon *
franche cependant tecj* Demoifelle d’avarie
ÔC des endroits prohibés , ainfi que de
condamnation moyennant le change maricime de douze pour cent pour les fix
mois , ÔC en cas de guerre, les rifques en
courront félon le cours de lk Place pour
lors , ôc ce pour le tems ôc terme -de fix
mois , 5c à prorata mois par mois, n'excédam deux années en tout ; permis de faire
un ou plufieurs voyages , ôc de naviguer
dans toute la Méditerannée moyennant les
pactes Sc conditions ci-deffus ; 5c en cas
de perte , qu’à Dieu ne plaife , m’oblige
payer les changes gagnés à ladite Dlle.
Joligeon , comme aulfi de payer capital
8c changes , d’abord à fon échéance à elle
ou à fon ordre , obligeant quant à ce
mes biens, intérêts, nôlis &gt;, falaires ÔC
dépendances, de même qüe ma perfonne.
Le Capitaine Boyer partit quelques jours
après de la Ciotat.-'Après fept'mois ou en­
viron de navigation , il arriva à Marfeille
avec fa T artane. Il fit tout de fuite Ton dé-

barquemenr. Il congédia fon Equipage ,
après avoir entièrement payé Tes falaires.
Ce défarmement fut fait le dernier Juillet
I 777*
Après avoir refté défarmé dans le port de
Marfeille pendant cinq mois , le Capitaine
Boyer réarma fa Tartane le 19 Décembre
de la même année 1777* Il prit de nou­
velles expéditions. Il forma un nouvel Equi­
page. Il repartie de Marfeille pour un autre
voyage , ainfi que cela réfulce du certificat
•du Commiflàire des Clafles.
A la fin de ce fécond voyage la veuve Jo­
ligeon demanda le paiement de fon billet
de groflè avec les changes maritimes de deux
ans , 8c en ayant égard aux rifques courus
depuis les hoftilités avec les Anglois.
Sur les défenfes refpeèlives des Parties *
il intervint 4 e zz Décembre 1780 une Sen­
tence du Lieutenant de l’Amirauté, qui con­
damna le Capitaine Boyer au paiement de
la Tomme- principale de 300 liv. portée par
un billet de grofle fouferit en /faveur de la
veuve Joligeon , enfemble aux changes ma­
ritimes d’icelle fur le pied de deux pour
cent le mois , depuis le départ du Navire
jufqu’au jour des hoftilités avec les Anglois,
5c depuis ledit jour jufqu’à féchéance de
deux années fur le pied du cinq pour cent
par mois , fi mieux n'aime le Capitaine Boyer
que la fixation en foie (faite par Experts.
* Le Capitaine Boyer a appellé de cette
Sentence pardevanc ,1a C o u r, ôc c’eft^cet

�4

^

appel qui forme toute la matière du procès.
Nous convenons avec la Partie adverfe
que les principes de la matière font connus*
Le prêt à groflè aventure efl un contrat
par lequel le prêteur , en confidération de ce
qu’il perdra fa fomme , fi la chofe fur la­
quelle il fait prêt vient à périr par cas for­
tuit , eft autorifé à ftipuler
un intérêt i ou
rL
profit extraordinaire pour le cas où la chofe
arrivera à bon porc.
On fent combien il eft intéreflant pour
toutes les Parties que lès rifques de celui
qui prête , les profits extraordinaires dus
par celui qui emprunte i ne puiflènt pas être
arbitrairement prorogés.
Communément le tems des rifquès, 8c conféquemment celui de l’intérêt maritime , efl:
fixé par le contrat , Sc à défaut d'une ftipulation exprefle dans le contrat , il efl fixé
par la Loi : » Si le tems des rifques n’efl:
» point fixé p a rle contrat , dit l’art. 13
» du titre des contrats à grojjes aventures ,
» il courra à l’égard du Vaifleau , fes agrêts,
» aparaux 8c vituailles du jour qu’il aura
» fait voile , jufqu à ce qu’il foit ancré ail
» porc de fa deftination 8c amarré à quai.
» Et qu ant aux marchandifes , il tôt qu’elles
» auront été chargées dans lé Vaifleau ou
» daus des gabafres pour les y porter , juf» qu’à ce qu’elles foient délivrées à terre.
Ici , nous dit-on , le contrat a fixé un terme
de deux ans. Pendant ce terme le Capitaine
Boyer avoic la faculté de faire un ou plufieurs

5
fleurs voyages. Il a profité de cette faculté'*
Il a fait un premier voyage qui a duré fept
mois, &amp; qui a commencé &amp; fini avant l’ex­
piration de la première année. Il a fait un
fécond voyage qui a commencé dans le délai
des deux ans , quoiqu’il n’ait fini qu’après.
Donc l’intérêt maritime efl dû à raifon des
deux voyages pendant les deux années de
terme.
T el efl: le fyrtême adverfe dans toute fa
force.
Pour le réfuter , il ne faut que pefer la
convention des Parties.
Le contrat à la grofle n’a été vifiblemenc
contracté que pour un voyage de fix mois.
Il efl vrai que l’on a prévu le cas où ce
voyage pourroit être davantage proion g é , Sc
l’on a voulu dans ce cas que l’intérêt ma­
ritime fût compté à prorata mois par mois
ri*excédant deux années en tout. Mais cela ne
dénature point l’objet eflentiel du paête qui
fe rapporte à un voyage principal fur lequel
les Parties ont fixé leurs vues 8c leurs ac­
cords.
L ’erreur de la Partie adverfe n’efl pas diffi­
cile à démêler. Elle raifonne comme fi le
prêt avoic été fait pour deux années de
rifque , abftraftion faite de tout événement
particulier, 8c comme fi les Parties 11’avoient
eu en vue aucun voyage déterminé. Or c’eft
précifément ce qui efl inconciliable avec la
convention.
B

�6
En effet les 300 liv. du prêt fon deflinées
à être employés au corps , agrcts , armement,
avituaillement de la Tartane la Vierge de
Grâce, moyennant le change maritime convenu
pour le temps &amp; terme de fix mois &amp; à pro~
rata mois pat mois n excédant deux années en
tout. On voit par-là que les Parties dans leur
objet principal n’avoient en vue qu’un feul
voyage qui pouvoit finir dans fix mois, puifque la ftipulation de l'intérêt maritime ne
porte d’abord en bloc que fur l’efpace de fix
mois; &amp; fi l ’on ajoute enfuite à prorata mois
par mois n excédant deux années , cette claufe
de prévoyance annonce que les Parties ne
pouvoient plus avoir en vue qiPç la conti­
nuation ou les accefloires du ^Voyage prin­
cipal. Car examinons bien les chofes : s‘agitil de fixer la fiipulation de l'intérêt pour l’objet
principal qu’on fe propofoit ? Cette fiipulation
embraffe un intervalle entier de fix mois ,
parce qu’effeâivement le moindre tems qu’un
voyage pût embraffer étoit Tefpace de fix
mois. Les premiers fix mois paflës , on
ne fait plus la même opération , on ne
calcule plus l’intéfêt qu'à prorata mois par
mois n excédant deux années ; ce qui prouve
vifiblemeot qu’après les premiers fix mois les
Parties n’entendoient plus fe lier pour le Te fie
du temps que fur la continuation ou les acceffoires du voyage entrepris. Chaque mois
pouvoit être alors le dernier mois du voyage
commencé depuis fix mois. Voilà pourquoi

t)ri ne compfe plus que mois par mois n'excé*
dam deux années. Mais la fiipulation princi­
pale Sc fondamentale du contrat eft pour le
temps &amp; terme de fix mois.
L'Adverfaire veut exciper de la claufe per*
mis de faire un ou plufieurs voyages que l’on lit
après les mots n excédant deux années en tout.
M ais il ne faut pas abufer des mots. La claufe
permis de faire un ou plufieurs voyages ne s’enrendoit Ôc ne: pouvoit s’entendre que des
voyages de cabotage , c’eft-à-dire , des diffé­
rentes fpéculations que le Capitaine pouvoit
faire dans la route, des différens mouillages;
en un mot, de ces petits voyages qu’un Capi­
taine peut fe permettre dans le cours du
voyage principal. Cela eft fi vrai, qu’après les
mots permis de faire un ou plufieurs voyages ,
on ajoute tout de fuite, &amp; de naviguer dans toute
la Méditerranée. Ces dernieres expreflions ne
font point équivoques , elles annoncent que
lé Capitaine pouvoit mouiller d’un endroit
à l'autre dans la Méditerranée , &amp; que les
mots un ou plufieurs voyages ne pouvoient s’en­
tendre de plufieurs voyages complets, mais de
plufieurs voyages incidens dans le voyage prin­
cipal.
Ainfi le véritable fens des mots permis de
foire un ou plufieurs voyages eft cout-à-la-fois
déterminé, &amp; par ce qui précédé, &amp; par ce
qui fuit. D ans ce qui précédé , nous trou­
vons que le pafte fe référé directement ÔC
principalement à un voyage de fix mois ,

�8
après lefquels fix mois on ne calculera plus
l’intérêt maritime quà prorata mois par mois
ri excédant deux années $ ce qui défigne qu’après
les fix mois il ne peut plus être queftion de
commencer un nouveau voyage principal ,
mais feulement de continuer le même voya­
ge dont chaque mois pouvoit être le terme.
Quand donc après les mots riexcédant deux
années en tout on trouve ceux-ci : permis de
faire un ou plusieurs voyages , nul doute que
cela ne peut s’entendre, comme nous l’avons
déjà obfervé , que de ces petits voyages qu’un
Capitaine peut fe permettre dans le cours d’un
voyage principal. La conviction fe fortifie &amp;
devient entière , lorfqu’après la claufe permis
de faire un ou plufieurs voyages on lit encore,
&amp; de naviguer
o m dans
T toute la Méditerranée ;
expreffions qui prouvent encore plus claire­
ment que la liberté donnée au Capitaine
ifétoic point la faculté de commencer &amp; de
finir plufieurs voyages, mais de continuer le
même en fuivant le commerce de cabotage
&amp; en allant d’un port à l’autre de la Médi­
terranée.
Voilà la véritable teneur de la conven­
tion.
Cela étant, tout le fyftême de l’Adverfaire
eft renverfé. Car tous les rifques ont dû ceffer
du moment que le voyage principal a été
fini. Ce voyage ne pouvoit , quant aux rif­
ques à courir par fAdverfaire , excéder deux
ans en tout ; mais il pouvoit finir dans les
premiers

premiers fix mois , puifqu’on l’avoit ainfî
pjévu. Chaque mois fuivant pouvoit encore
en être le terme. Or c’eft précifément ce qu*
eft arrivé. Le voyage qui a été l’objet ptin
cipal de la convention a fini dans fept mois,puifque le navire parti de la Ciotat dans le
mois de Décembre 1 7 7 6 , a été défarmé à
Marfeijje dans le mois de Juillet 1777- Marfeille doit être regardé comme le lieu de fa
defîination , puifque c’efi à Marfeille que
débarquent ordinairement les navires partis
de la Ciotat. Donc le voyage a été terminé
à cette époque ; 5c on peut d’autant moins s’y
méprendre., qu’à cette époque l’équipage fut
renvoyé &amp; p ayé, &amp; que le navire demeura
défarmé pendant cinq mois de fuite. Or voilà
l’époque à laquelle les rifques , 6c conféquemraent les intérêts maritimes dévoient
finir. Le prêt avoic été directement &amp; princi­
palement ftipulé pour le tems &amp; terme de f i x
moisj 6c ce n’étoit plus qii à prorata mois par
mois, que le refie du tems devoit être calculé
fi le navire, au bout de fix mois, n’étoit pas
retourné à fa defiination.
On a beau dire que quand les rifques &amp;
les intérêts maritimes ont été ftipulés pour
un tems lim ité, ils ne finiflent qu’avec ce
tems. Cela n’eft rien moins que vrai.
Toute la différence qu’il faut faire du cas
où le tems des rifques efi réglé par le con­
trat, d’avec celui où le tems des rifques n’eft
pas fixé par une ftipulation particulière, c’eft

�\*

I

10

que la fin du voyage peut feule faire finir
les rifques dont le tems n’eft pas déterminé ,
au lieu que lorfque le tems des rifques eft
fixé par le contrat, les rifques finiflént quand
le terme prévu arrive , bien que le voyage
ne foit pas fini.
Mais il feroit abfurde de prétendre , que
quand on a ftipulé pour un voyage qui ne
peut excéder deux ans , le contrat doive du­
rer plus que le voyage , quand le voyage
finit avant ce terme. Le contrat à la grofl'e i
autrement appel lé contrat à retour de voyage,
finit néceflairement avec le voyage même qui
a été la matière de la convention des Par­
ties. L ’effet ne peut furvivre à la caufe.
Cela eft d’autant plus applicable au cas
préfent, que les Parties n’ont point ftipulé
indéfiniment un terme de deux ans ; mais
elles ont ftipulé pour les rifques d’un voyage
n'excédant deux années; ce qui eft bien diffé­
rent. Si elles avoient ftipulé un rifque indé­
fini pour deux ans, abftraftion faite de tout
voyage Sc de toute circonftance particulière,
le fyftême de l’Adverfaire feroit moins étran­
ge; mais le terme de deux ans n’a pas été
l’objet principal,du contrat. Les Parties ont
principalement voulu contracter pour le tems
&amp; terme de fix mois , ÔC elles ont fi peu en­
tendu qu’il fût libre au Capitaine de faire
plulïeurs voyages diftinèts &amp; indépendants,
qu’après les fix mois elles n’ont plus ftipulé
l’intérêt quà prorata mois par mois , n ex­

il
'cédant deux ans en tout : donc après les fix
mois tout a été confommé par l’arrivée du
Vaiffeau à fa deftination , &amp; il n’a plus été
queftion, fi le voyage a duré plus de fix mois,
que de calculer l’intérêt à prorata mois par
mois&gt;
On obferve fans fuccès que le Capitaine
Boyer n’a point payé la Dlle. Joligeon après
la fin de fon premier voyage, &amp; qu’il eft
reparti pour le fécond voyage fans la payer*
Rien n'eft plus indifférent que cette circonf­
tance. Le Capitaine Boyer a payé tous ceux
qui fe font préfentés. Il ne tenoit qu’à la
Dlle. Joligeon d’exiger fon dû , ôc de ce
qu’elle n’a pas fait alors ce qu’elle pouvoir,
îl ne faut pas conclure qu’elle foit autorifée
â faire aujourd’hui ce qu’elle ne peut pas.
On a été forcé de convenir que la matière
préfente ne pouvoir être fufceptible de la
continuation du contrat par tacite reconduc­
tion. Donc après la fin du voyage , plus de
Contrat maritime , mais (impie prêt avec in­
teret ordinaire.
Nous ajoutons que le fyftême de la Sen­
tence , qui eft celui de l’Adverfaire , eft in-*
jufte fous tous les rapports ; car de deux
chofes l’une : Ou l’on entend que dans les
deux ans le Capitaine Boyer avoit la liberté
de faire plufieurs voyages diftinèfs &amp;C indépendans , ou l’on penfe au contraire que le
Capitaine Boyer avoit fimplemenc la liberté
de faire des caravannes dans le cours du
même voyage.

�P
12
Si on entend que le Capitaine avoir la li­
berté dans les deux ans de faire plufieurs
voyages diftin&amp;s &amp; independans , on parle
contre la convention. Nous • venons
de le
- A. '
prouver. Mais même dans ce cas la Sentence
feroit injufte , parce qu’il faudroit toujours
ne pas faire courir l’intérêt maritime dans
l’intervalle de tems qui s’eft écoulé entre la
fin du premier voyage St le départ pour le
fécond. Après la fin du premier voyage , le
navire du Capitaine Boyer a demeuré défarmé pendant cinq mois de fuite. O r , pendant
tout cet intervalle , il ne peut être dû à la
Dlle. Joligeon des profits maritimes, puis­
qu’elle n’a couru aucun rifque y ne pouvant
pas y avoir un prix des rifque^, Il les ris­
ques n’ont point exifté. La condition qu’il
y aura des rifques à courir, eft une condi­
tion qui eft effentiellement renfermée dans
l’obligation que l’emprunteur a contracté de
payer le prix des rifques. Taché ineji ex naturâ rei in obligationcm deduclœ. Ainfi dans le
propre fyftême de la Sentence , il y auroit
toujours injuftice en ce que cette Sentence
auroit dû, dans tous les fyftêmes, ne pas
condamner le Capitaine Boyer au paiement
des intérêts maritimes pour le tems pendant
lequel le navire a demeuré défarmé.
Si on entend au contraire que le Capitaine
Boyer avoic non la liberté de faire plufieurs
voyages diftin&amp;s St independans, mais feu­
lement la liberté de faire des caravanes
dans

1?
dans le cours d’un feul 5c même voyage,
dès-lors la Sentence eft intolérable , puifque
après le voyage fini, elle foumet leCapitaine
Boyer à exécuter un contrat qui n’exifte plus,
5c à payer des intérêts maritimes qu’il ne
fauroit devoir. O r, c’eft ici précifément la
véritable hypothefe du procès , comme nous
l’avons déjà parfaitement établi. Donc tout
a été die après la fin du premier voyage.
Les rifques de ce voyage ne pouvoient excédcr deux ans ; mais ils finiffoient néceffairement avec le voyage même. N’importe que
le fécond voyage ait été commencé avant
le terme des deux années. Il eft convenu qu’il
n’a fini que long-teœs après : c’étoit ici un
fait tout nouveau après cinq mois d’inter­
valle. Nouvelle cargaifon, nouvel équipage,
nouveaux engagemens ; tout étoit nouveau ,
diftinft St différent. Par la convention le Ca­
pitaine n’avoic pas reçu la liberté ou le pou­
voir de faire plufieurs voyages diftinéls ÔC
féparés. Il n’avoic reçu que la liberté de
faire plufieurs caravanes dans le cours d’ un
feul St même voyage , St c’eft de ce voyage
principal dont il avoic été dit n'excédant
deux ans en tout. Donc après la fin de ce
voyage, tous les rifques St intérêts mariti­
mes ont ceflé. Donc l’injuftice de la Sentence
eft frappante, 6t la réformation de cette in­
juftice eft d’autant plus favorable , que les in­
térêts maritimes contraires au droit commun
D

�t f

J

14

doivent être renfermés dans l’hypothefe précife qui en rend la perception légitime.

I

CO N CLU D comme au procès, avec plus
grands dépens, 5t pertinemment.

PORTALIS , Avocat.
MATHIEU, Procureur.
Mr. D E T

IÎORAM
E,Fils, Rapporteur.

N

P

R

É

C

I

S

P O U R les - Prieurs &amp; Marguilliers de la
Confrérie de Notre-Dame de la Garde de la
ville de Marfeille , appellants de Sentence
rendue par le Lieutenant Criminel au Siégé
de lad. Ville , le 3 Juillet 1781.

1

j

’

C O N T R E
-1

'

\

Mre. J oseph D urand , Prêtre de ladite Ville,
Intimé.
E ssire Durand efl un de ces dénicheurs

M

fubalternes de Bénéfices, qui cherchent à
racrocher des Chapelles, &amp; que l’on voit enfuite
fortir comme de deiïous terre , pour fe mettre
dans les honneurs du monde , par une miférable
prife de pofleflion.
Il avoit impétré en Cour de Rome une pré-

A
DROITôî

�2

tendue Chapelainie qu’il prétendoit avoir été
fondée dans ï’Eglife de Notre-Dame delà Garde,
Si dont perfonne n'avoit jamais entendu parler.
Par charité 3 les Prieurs de Notre-Dame de
la Garde lui avoient donné le fervice de leur
Eglife. Il lut quelques vieux chiffons de papier.
Il crut découvrir un petit Bénéfice , &amp; il prit
date. Nous ignorons quel a été le fort Si l’ef­
fet de l’impétration.
Tout ce que nous fçavons , c’eft qu’un jour
M re. Durand, accompagné du Notaire Figuiere ,
vint en grande pompe pour fe mettre en poffeffion du prétendu Bénéfice découvert. Les
Prieurs de Notre-Dame de la Garde furent éton­
nés de cette marche impofante du Prêtre Durand
que l’on n’étoit pas dans l’habitude de voir pro­
céder avec tant de dignité. On lui demanda ce
qu'il entendoit faire. Le Notaire Figuiere prit
la parole , lut quelques phrafes de mauvais la­
tin aux Prieurs , gens de mer, qui ne l’entendoient pas. Ceux-ci demandèrent qu’on leur par­
lât une langue qui fut plus à leur portée. Le
Prêt re D urand Sc fon Notaire s’obffinent à lire
du latin. Il y avoir foule dans l’Eglife. Cette
fcene y fait fcandale. Les Prieurs continuent à
demander qu’on leur explique ce qui fe pafle.
'Le Notaire verbalife &amp; fe retire avec le Prê­
tre Durand.
Le lendemain on brouille du noir. Mre. Du­
rand préfenta une Requête en information pardevant le Lieutenant pour le plaindre des pré­
tendus excès commis fur fa perfonne dans la
cérémonie dont nous venons de parler. Il n’eut

garde de faire entendre en témoin les honnêtes
gens qui étoient dans l’Eglife* Il fut ramafler
une poignée de mendians dont il compofa fa lé­
gion , Si avec cette loyale troupe, il vint fiè­
rement fe préfenter à la Juftice.
Les Prieurs furent inftruits des obfcures ma­
nœuvres de Mre. Durand* Ils portèrent plainte
en fubornation de témoins. Sur leur plainte Mre*
D urand fut décrété d’ajournement. On procéda
au procès extraordinaire. Il intervint enfuite une
Sentence qui met Amplement l’adverfaire hors
de Cour avec dépens. Les Prieurs ont appellé
de cette Sentence pardevant la Cour , &amp; c’eft
cet appel qui fait la matière du procès.
Mre. Durand fe préfente dans cette caufe
comme un homme honnête Si irréprochable.
Nous n’avons point à juger fes mœurs Si fon
caractère. On fçait à quoi s’en tenir à Mar­
seille. L ’opinion publique nous y a déjà fait
juftice def lui , Si nous ofons efpérer la même
juftiee de la Cour.
Y a-t-il fubornation? C’eft tout ce que nous
avons à examiner.
Les preuves de la fubornation ne font point
équivoques. Marie Olivier doit avoir dépofé
qu’zz/z dimanche fur la fin du mois de Janvier
1781 , (è trouvant le long de la montée qui con­
duit à Notre-Dame de la Garde , elle vit après
la Me/fe defiendre leSr. Abbé Durand, accompagnéde deux Mcffieurs , un defiquels avoit un écritoire à la main , &amp; Vautre des papiers ; que le
Dimanche fuivant fiur environ une heure de re­
levée , ledit Abbé Durand fe tranfporta cheç

�la dépofante, VappAient par fon nom de Marie;
qu'elle defeendit , &amp; que ledit Abbé Durand
lui dit qu'il falloit quelle lui fit un plaifir ;
que lui ayant demandé de quoi il étoit queJlion)
VAbbé lui jpromit 24 f f i elle venoit dépofer
que les Marguilliers l'avoient maltraité &amp; battu
le Dimanche d'auparavant y que la dépofante
lui dit qu'elle n'en avoit rien vu 3 que le len­
demain jour de lundi fur les huit à neuf heures
du matin ledit Abbé vint de nouveau che^elle,
&amp; lui dit de lui faire le plaifir d'aller dépofer
comme il le défiroit dans fon affaire , &amp; que fi
les 14 f ne la contentoient pas , il lui donneroit
3 liv. 3 que la dépofante s'y refufa abfolument)
&amp; que ledit Abbé lui dit qu'elle étoit bien mé­
chante.
Dans fon récolement Marie Olivier confirme
fa dépofition.
Elle eft confrontée. Mre. Durand accufé,
convient avoir été chercher la témoin qui lui
avoit été défignée ^ &amp; la témoin foutient en
face de l’accu fé tout le contenu de fa dépofition.
Marie Terraillon doit avoir dit qu’il y avoit
18 ou 20 jours lors de fa dépofition , qu'un
jour de dimanche, elle étoit le matin à la Cha­
pelle Notre-Dame de la Garde &amp; y vit une ru­
meur occafionnèe par la venue de l'Abbé Durand,
ce qui a donné lieu aune procédure dans laquelle
la dépofante a été ouie en témoin , obfervant
que le lendemain de l'affaire jour de lundi, led.
Abbé Durand vit la dépofante &amp; la follicita
de dire y lorfqu'elle dépoferoit &gt; qu elle avoit vu
que les Prieurs lui avoient démis le bras à coups
de canne il offrit à la dépofante 24 f y pour
qu'elle

,

5
qu'elle Je rendit à fes defrs à Ce fu jet, lui dit
qu'il lui don,net oit même un écu de 3 liv. , &amp;
la dépofante lui répondit qu'elle ne dépoferoit
que ce qu'elle avoit vu.
Dans fon récolement la témoin a tout con­
firmé. Dans fa cofrontation elle a foutenu en face
de l’accufé tout ce qu’elle avoit dit.
Sebaftien Michaut n’efl pas moins précis. Il
doit avoir dépofé qu’un jour dont il ne fçauroit fe rappeller il rencontra en Ville l'Abbé
Durand qui l'aborda &amp; lui parla de fon affaire
avec les Prieurs de Notre-Dame de la Garde ,
voulut l'engager à lui venir fervir de témoin &amp;
dire que les Prieurs l'avoient frappé 3 le dépofant lui dit qu'en dépofartt il ne diroit que ce
qu'il avoit vu , &amp; qu'il n'avoit pas vu que les
Prieurs l'euffent battu.
Dans fa confrontation ce témoin a foutenu
en face la vérité de fa dépofition.
Voilà donc trois dépofitions terribles contre
l’accufé. Il en réfulte la fubornation la plus caraétérifée.
Que dit l’Adverfaire pour fe fouftraire à la
force de la preuve ? Il fe réplie fur le caraftére
des témoins , &amp; il difcute enfuite le fonds des
dépofitions.
S’il faut en croire Mre. Durand , les témoins
entendus font des mendians qui reçoivent l’aumone des Prieurs &amp; qui ne méritent aucune
confiance. Mais comment Mre. Durand ne s’eft-il
pas apperçu que cette objection faccufoit luimême ? C'eft précifément parce que les témoins
dont il s’agit étoient d’une condition vile , qu’il
B

�6
avoit tenté de les corrompre, 5c qu'il fe promettoit que fes efforts ne fèroient point inutiles.
C ’eft donc Ton choix qui nous a forcé de les
faire entendre ; 6c il eft bien fingulier qu’il
veuille précifément donner comme reproche con­
tre les témoins, les circonftances même qui fondoient toutes fes efpérances quand il cherchoit
à les féduire.
Nous ne difconviendrons pas en thefe géné­
rale, qu’un pauvre qui mendie fon pain eft reprochable. Mais cette réglé ne peut être appli­
quée que quand il s’agit d’un témoin librement
choifi par l’accufateur 6c avec une affectation
fufpefte.
Ici au contraire il s’agit d’une plainte en
fubornation. C’eft le fuborneur qui a jetté fon
coup d’œil fur les témoins produits ^ pour ache­
ter leur témoignage. Que pouvoient faire les
Prieurs ? N ’a-t-il pas fallu qu’ils fe miflént à
portée d’approfondir tous ces myfteres d’iniquité?
Et pour cela n’a-t-il pas fallu qu’ils fuflént jufqu’à la fource de la corruption ?
Quoiqu’on en dife la fubornation ne peut
être prouvée que par les témoins même que l’on
veut fuborner. C ’eft la doêtrine de tous les Criminaliftes , ÔC notamment de Serpillon dans fon
Code Criminel tom. i. pag. 160. La preuve
de fubornation , dit cet Auteur , eji f difficile
ordinairement, que Von reçoit la dépoftion des
fubornés. Le même Auteur ajoute que deux té­
moins fujjifent pour la condamnation.
Decormis dans l’endroit cité par les adverfaires ne parle que des déclarations extrajudi-

7

. \

Claires que feroit un témoin. Il a raifon de
dire que ces déclarations ne peuvent être reçues

ni faire foi. Mais nul doute en matière criminelle que l’on ne puiffe 6c que l’on ne doive
faire entendre fur la fubornation ^ les témoins
que l’on a travaillé à fuborner. Il n’y a même
qu’eux qui puiflént avoir une preuve direfte
8c perfonnelle du fait.
Et ici nous devons faire obferver l’inconféquence de l’adverfaire. Quand nous lui oppofons les témoins qui ont été l’objet de la fu­
bornation , il nous objeCIe que ces témoins
font fufpefts. Quand nous lui oppofons des
tiers , il nous répond que ces tiers ne peuvent
avoir une connoiffance perfonnelle de la chofe.
Il faut pourtant que la fubornation puiffe être
prouvée. Il faut donc dire avec tous les Au­
teurs que les vrais témoins de la fubornation
font ceux auprès de qui la fubornation a été
pratiquée.
Pour procéder avec fureté 8c avec légalité ,
il a donc fallu que les Prieurs puflènt fuivre
le fil des manœuvres 6c de la trame fecrete
conduite par l’adverfaire. Celui-ci ne peut nous
donner fon propre délit en exeufe de fon délit
même. Nous fommes dans de telles circonftances que tout ce qu’il dit pour affaiblir la foi
des témoins produits fe change contre lui en
préfomption 6c même en preuve de ce qu’il a
fait pour les féduire.
Il ne faut donc pas s’arrêter à des reproches
qui pourroient avoir leurs poids dans des hypothefes ordinaires &gt; mais qui ne fçauroient avoir
*

�8
aucune force dans Phypothefe de la caufe. Car
enfin en matière de fubornation le fuborneur
ne s'adreflè jamais à des perfonnes qui foient
à l’abri, foit par leur état, foit par leur carac­
tère perfonnel de toute féduètion quelconque.
Quand donc Ton veut prouver les pratiques
de ce fuborneur on ne peut adminiftrer que
les perfonnes auprès defquelles ces pratiques
criminelles ont été tentées. L ’adverfaire n’eft
donc pas raifonnable quand il veut s’aider de
fes propres manœuvres &amp; de tout le vice de
fes démarches pour chercher à s’aflurer l ’impu­
nité.
Il faut donc mettre de côté tous les repro­
ches faits aux témoins. C’eft l’adverfaire luimême qui a choifi ces témoins. C ’eft lui qui a
commencé à les adminiftrer dans fa procédure.
C ’eft lui qui a cherché à les-fuborner. Donc il
ne doit pas trouver mauvais de s’être pris dans
fon propre piège.
Venons au fond des chofes. Il réfulte des dépofitions dont nous avons préfenté le tableau,
que Mre. Durand cherchoit à tout prix des
témoins qui puffent incriminer les Prieurs. Il
s’eft rendu coupable d’avoir cherché à les féduire
par follicitation , par menace ^ par promeflè
d’argent. Les chofes font telles qu'il a été forcé
de convenir dans fa confultation qu’il avoit
cherché des preuves peut-être d'une maniéré un
peu imprudente. Quel aveu ! c’eft la force de
la vérité qui l’a arraché. Il convient en­
core qu’il a promis de l’argent. Mais en fait,
il foutient que dans fes promefîès il n’entendoic
parler

9

parler que de la taxe du témoin , &amp; en point
de droit il ofe dire que la promeflè d’argent ne
conftitue pas la fubornation.
Mais comment l’adverfaire ofe-t-il prétendre
que l’argent qu’il promettoit ne fe référoit qu’à
la taxe du témoin &amp; à fon indemnité légiti­
me ? cela eft démenti formellement par la pro­
meflè progreflive de 24 fols &amp; enfuite d'un
petit écu.
Deux témoins dépofent que Mre. Durand
leur promettoit 24 f. ôt que pour vaincre leur
réfiftance, il leur faifoit efpérer 3 liv. Il ne s’agiffoit donc point ici de l’indemnité légitime du
témoin , mais d’un gain qu’on lui faifoit entre­
voir à proportion de la facilité qu’il auroit à
dépofer ce qu’on lui promettoit. C'eft donc ici
une promeflè d’argent illicite , une promeflè
véritablement criminelle. O r, comment peut-on
foutenir qu’en point de droit une pareille pro­
meflè n’eft pas un aète de fubornation ? une
dépofition , dit Vouglans dans fes inftitutes au
droit criminel pag. 232 , efi dite fuggerée , non
feulement lorfque le témoin a reçu de l'argent
pour dépofer y mais encore lorjqiiil dépofe enfuite des promejfes qui lui ont été faites.
Ce qui achevé de démontrer dans les circonftances préfentes que la promeflè d’argent
eft eflèntiellement vicieufe , c’eft que cette pro­
meflè étoit faite pour engager le témoin à dé­
pofer contre la vérité. En effet , Marie Ollivier dont nous avons rapporté la dépofition, diti
que la promeflè d’argent ne lui fut faite qu’à
condition qu’elle dépoferoit que les Marguilliers
C

�avoient maltraité 8c battu Mre. Durand. Cette
témoin ajoute qu’ayant dit à Mre. Durand ,
qu'elle n’avoit rien vu ^ il revint le- lendemain
à la charge &amp; lui fit des propofitions plus en­
gageantes pour la déterminer à dépofer comme
il défiroit. Marie Terraillon dépofe à peu près
dans les mêmes termes. Or il réfulte de leur
dépofition que Mre. Durand vouloit faire dé­
pofer les témoins contre leur propre confcience
8c contre leur propre conviction , puifqu’il
réfulte qu’il cherchoit à leur faire dépofer ce
qu’ils n’avoient pas vu ou le contraire même de
ce qu’ils avoient vu. Si ce ne font pas là des
aftes de fubornation , nous demandons à l’adverfaire de nous définir ce qu’il entend par
fuborner.
Marie O llivier, nous dit-on , prétend que je
l’ai traitée de méchante. Donc il eft clair que
je ne voulois pas la féduire. Car ce ne feroit pas
avec des propos durs que l’on pourroit fe flatter
de gagner le fuffrage d’un témoin.
Ici l’objeftion manque fous tous les rapports.
Très-fouvent on employé les menaces pour faire
réuflir la fubornation. Cela dépend des circons­
tances. Un habile fuborneur fait très-bien quand
eft-ce qu’il faut flatter 8c quand efl-ce qu’il
faut fe faire craindre. Tantôt il employé les
careffes &amp; les promeffes &gt;tantôt il fait un ufage
plus utile des menaces.
Dans le cas particulier quand eft-ce que l’ad*
verfaire a traité Marie Ollivier de méchante ?
c’eft dans un moment de dépit, &amp; quand il s’eft
apperçu qu’il ne pouvoit vaincre la réfiftance

il
de la témoin. Les expreffions dures n’ont donc
pas été employées pour féduire , mais en haine
de ce qu’on ne fe prétoit pas à la féduCHon.
, • Où a- t-on trouvé que Sebaftien Michau a
retraâé dans la confrontation ce qu’il avoit dit
ïors de la dépofition ? ce témoin a demeuré fer­
me. Il a perfîfté à dire qu’il n’avoit pas vu ce
que l’adverfaire vouloit lui faire dépofer.
La preuve de la fubornation eft donc véri­
tablement complette. Trois témoins précis , qui
n’ont point varié, déclarent formellement avoir
elîuyé les pratiques du fuborneur. D ’autres té­
moins nous apprennent des détails intérefîàns.
Magdeleine Bourrely époufe de Gayetan Farrari maçon , doit avoir dit : qu'un jour de la
femaine lors derniere dont elle n'efl pas mémorative fur environ Vheure de midi, elle vit venir
dans la rue un Abbé portant un manteau 6*
ayant un manchon qui s'adrefjant à la dépoJante lui demanda où logeoit une nommée M ichel ; elle qui dépofe appella ladite Michel &amp;
la préfenta audit Abbé qui lui demanda s'il ne
logeoit pas che% elle une vieille femme qui mendioit à la porte de N. D . de la Garde. Ladite
Michel lui dit , que oui &amp; VAbbé marcha dans
Vappartement de ladite femme, peu après ledit
homme fortit &amp; un quart d'heure environ après ,
ladite vieille femme fortit en criant &amp; clabaudant contre ledit Abbé difant ce /. F. eft venu
m'engager d'aller dire ce que je ne fçavois pas
&amp; appella d'autres femmes de fon état leur di­
fant que ce vieux Abbé étoit venu lui propofer
de l'argent pour dire ce qu'elle ne fçavoit pas.

�Cette dépofition eft , on ne peut pas plus précife. Elle prouve d’une maniéré frappante toutes
les manœuvres de Mre. Durand. Et que l’on ne
dife pas que la témoin ne parle que par oui dire.
Elle parle d’après la personne même que l’on
vouloit fuborner. On fent que la fubornation ne
fe pratique pas palam &amp; publiée &amp; qu’il n’y a
guere que le fubormé ou ceux qui font inftruits par lui qui puiffent rendre témoignage de
la fubornation. Ce qu’il y a de remarquable
c’eft que la vieille femme dont parle la témoin
ne raconte pas ce qui s’eft paflè par forme de
converfation, mais s’explique dans un moment
d’indignation, elle s’explique en criant &amp; clabaudant de ce qu’on vouloit la faire dépofer contre
la vérité. On comprend que rien n’eft ici ni
apprêté ni affefté &amp; que c’eft un fentiment in­
délibéré qui trahit l’affreux fecret du fuborneur.
Magdeleine Eyffautier époufe de Jean Etienne
Michel vendeur de vin doit avoir dit , qu'un
jour de la femaine lors derniere dont elle n'ejl
pas mémorative un Abbé s’ adrejjant a elle lui
demanda fi elle n avoit pas che\ elle une nommée Marie qui mendioit à N , D . de la Garde ;
la dépofante lui répondit qu oui &amp; lui demande
ce quil lui vouloit, led. Abbé lui répondit qu'il
vouloit qu elle fut fervir de témoins pour lui &amp;
qu'il la payer oit ; la dépofante lui obferva que
cela paroijfoit mal de vouloir payer des témoins.
Ledit Abbé lui repartit qu'il s'énterydroit avec
elle &amp; la dépofante lui dit de pajfer à Vendroit
où logeoit ladite Marie , quelle lui indiqua ;
l'Abbé

VAbbé fo rtit, enfuite ladite Marie fortant après
lui s'écria en clabaudant voye\ ce vieux J. F.
qui vient me propofer de l'argent pour aller dire
ce que je ne fçais pas. Elle fit enfuite beaucoup
de bruit dans la rue. Le lendemain le même
Abbé reparut , parla à ladite Marie qui dit à
la dépofante que led. Abbé étoit encore revenu
lui faire les mêmes propofilions.
Cette témoin parle
d’après le fuborneur &amp;
d’après le fuborné. La dépofition ne fçauroit
donc être plus concluante.
Enfin Magdeleine Bonnet veuve d’Honoré
Coulomb Matelot doit avoit dit que Dimanche
lors dernier fe trouvant à Notre-Dame de la
Garde, la nommée Marie Ollivier qui s'y rendit
lui du que l'Abbé Durand étoit venu la voir
deux fois pour dépofer en fa faveur , qu'il lui
avoit promis la première fois 24 f . &amp; la fécondé
fois un écu. Anne Coulomb doit avoir dépofé
la même chofe.
Comment Mre. Durand peut-il fe fouftraire
a la force de ces preuves ? repétera-t-il encore
qu’il n’a été qu’imprudent dans la recherche des
témoins ? mais comment concilier cette exeufe
avec les promefles d’argent dont la procédure
fait foi , avec les follicitations criminelles que
l’adverfaire fe permettoit ? nous fçavons que
l’on peut fans être fuborneur voir les témoins
Sc leur demander ce qu’ils fçavent. Mais quand
on cherche à féduire par promefles , par mena­
ces , per malas artes , on fe rend coupable aux
yeux des hommes
de la Loi. Or obféder un
D

�témoin , lui promettre de Targent pour dépofer
ce qu’il n’a pas vu ou le contraire de ce qu’il
a vu , lui faire des offres plus fortes quand des
offres moindres ne le déterminent pas , c’eft vé­
ritablement ufer de dol &amp; de fraude , c’eft fe
rendre coupable de fubornation.
Mre. Durand veut plaifaiiter quand il veut
nous dire qu’il n’avoit pas befoin de fuborner
&amp; que le procès verbal du Notaire lui fuffifoit
pour conftater le tort des Prieurs de N. D. de
la Garde. Où a-t-il trouvé que le procès-verbal
d’un Notaire fon ami , Ion compagnon , lui fuf­
fifoit ? les Notaires font crus dans les aftes qu’ils
«reçoivent &amp; qui font une dépendance de leur
miniftere. Mais hors de là les Notaires font des
particuliers fans caraêtere dont l’affertion ne
fçauroit lier la foi publique. Les délits ne peu­
vent fe prouver que par information &amp; il n’y
a que les Juges qui peuvent faire des informa­
tions. Mre. Durand fçavoit fi bien que le pro­
cès verbal de fon Notaire n’étoit qu'un chiffon,
qu’il ne s'eft pas endormi fur ce procès verbal,
8c qu’il a cherché per fas &amp; per ne fas à bâtir
contre fa propre confcience une procédure vrai­
ment fcandaleufe.
Il a l'air de fe plaindre de ce que la Sentence
de Marfeille n’a fait que le mettre hors de pro­
cès 8c de ce qu'elle ne le décharge pas de l'accufation. Mais ignore-t-il qu’il a été heureux
d’échapper en première inftance à un jugement
légal 8c févere ? l’opinion publique avoit dévancéla condamnation de Mre. Durand. Un dé­

cret d’ajournement l’avoit préjugée. Le Lieute­
nant vouloit la prononcer. On fçalt que fon
opinion étoit décidée &amp;C que la plus petite circonftance fit qu’elle ne prévalut pas.
Ce qu’il y a de certain , c’eft que depuis le
déçret d’ajournement , décret grave contre un
Prêtre il n’eft rien furvenu de nouveau pour
la juftification de l’adverfaire , puifque tous les
témoins ont foutenu leur dire dans le récollement &amp; la confrontation. L ’on peut même ajou­
ter que depuis le décret la preuve s'étoit forti­
fiée , puifque depuis lors l'adverfaire avoit
avoué dans fa confrontation &amp; dans fes réponfes qu'il s’étoit véiitablement adreflé aux té­
moins dont nous avons parlé pour les engager
a dépofer contre leur confcience. Que peut-on
penfer d’un homme qui fait aujourdhui les plus
grands efforts pour prouver que ces témoins font
des infâmes couverts de vices &amp; de proftitution ,
tandis qu’il eft forcé d’avouer qu’il s'eft fciemment adrefië à de pareils perfonnages pour com­
promettre l’honneur &amp; l’innocence de plufieurs
citoyens irréprochables ? lors de la prétendue
fcene dont Mre. Durand fe plaint , l’Eglife de
N. D. de la Garde étoit remplie de plufieurs
perfonnes honnêtes. Il n’en fait entendre au­
cune , &amp; il va ramaffer une poignée de miférables dont il efpere de diriger les dépofitions
frauduleufes. L ’information conftate toutes les
menées qu’il s’étoit permifes auprès de ces té­
moins. La preuve en eft aujourdhui portée jufiqu’à la démonftration. Il eft donc temps que le

�O'A- V
H TL.

i6
vrai coupable foit puni , &amp; que des peres de
famille , voués au fervice de la religion &amp; intérefiants par la fimplicité de leurs mœurs ne
foient pas la viftime de la plus criminelle fu«
bornation.
C O N C L U D comme au procès avec plus
grands dépens 8t pertinemment.
P O R T A L IS , Avocat.

^

SIC A R D ^ Procureur.
M . le Concilier D E B E A U F A L , Commiffaire.
, de Marfeille , Seigneur de Sivergue, Avocat
en la Cçur , intimé en appel de Sentence ren­
due par le Lieutenant Général au Siégé de
la ville de T o u lo n , le 25 Mai 1781.
C O N T R E .
; .i

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•

“

-----

ij

Sr. J e a n - Louis A urran de la ville de
Cuers , Cofeigrteur du lieu de Pierrefeu ,
appellant.
y

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vb li' ijp &gt;•*&gt; •-

E S^i Arran , Partie adverfe , aVoit em­
prunté du Sr. Jacques Allard la fournie de
8000 liv. L ’emprunt fut fait par billet privé.
L ’enlevement de ce billet fait toute la matière
du procès.
Me. Bpuis s'étoit d’abord pourvu contre FériA

L
A

)

�1

levement par la voie criminelle. Le fieur Aur*
ran avoit d’abord demandé à faire informer fur
la calomnie.
Sur Tinformation prife , les parties furent
renvoyées en jugement.
Me. Bouis préfenta enfuite une Requête inci­
dente pour faire condamner le fieur Aurran , au
paiement 8c reftitution de la fomme de 8000 liv.
provenant du billet dont il s’agit , avec intérêts
tels que de droit. Le fieur Aurran foutenoic
qu’il avoit ceflé d’être débiteur de cette fomme
par la rémiflion volontaire que le créancier lui
avoit fait de l’obligation. Il concluoit à être dé­
chargé de l’accufation. Il demandoit des répara­
tions, 8c 6000 liv. de dommages 8c intérêts ap­
plicables à l’Hôpital.
Le Juge de Cuers rendit Sentence le 9 Jan­
vier 1781. Sans s’arrêter à la plainte de Me.
Bouis, ni à celle préfentée par led. Me. Bouis,
en condamnation de la.fomme de 8000 liv. , il
relaxa le fieur Aurran ^ &amp; le mit hors de pro­
cès &amp; d’inftance avec dépéris.
Me. Bouis appella de cette Sentence pardevant
le Lieutenant. &gt;
Le fieur Aurran en appella in qnatùm contra
au chef où cette Sentence ne lui adjugeoit pas
toutes les réparations qu’il demandoit.
Le Lieutenant , par fa Sentence dû 2 5 Mai
1781 , reforma celle du Juge de Cuers. Il dé­
bouta le fieur Aurran de fon appel in qliantùm
contra ; 8c faifant droit à l’appel de Me. Bouis,
il condamna le fieur Aurran au paiement 8c ref­
titution de la fomme de 8000 liv. du contenu

éh fa promefle , &amp; aux dépens des déux inf*
tances.
• Le fieur Aurran s’eft rendu appellant de cette
Sentence pardevant la Cour y ÔC c’eft fur cet ap­
pel qu’il s’agit de prononcer.
Le fieur Aurran demande , au bénéfice de la
réfbrmation qu’il follicite, que la plainte de Me.
Bonis fera réputée calomnieufe , qu’il fera dé­
chargé de-l’accufation en vol du billet de 8000
liv. , que Me. Bouis fera condamné à des répa­
rations publiques à' l’Audience , &amp; à 600 hv.
de dommages 8c intérêts , 8c que l’Arrêt qui in­
terviendra fera rendu public par l’impreflion 8c
par l’affiche.
Me. Bouis de fon ^côté conclut purement 8c
Amplement à la confirmation de la Sentence du
Lieutenant.
A
Pour foutenir fon fyftême , le fieur Aurran
prétend que le billet qui le conftituoit débiteur ,
lui a- été remis volontairement par le créancier.
Delà il conclut , i°. qu’il eft libéré y 20. que la
plainte en vol de ce^billet , portée par Me.
Bouis , eft Calomnieufe.
;
On a agité une foule de queftions de Droit
dans cette Caufe , 8c c’eift uniquement le fait
qu’il faut fixer.
Deux chofes font prouvées 6c convenues. i°.
Le fieur A-urran étoit débiteur de la fomme de
8000 liv., portée par une promelfe privée ; z°.
cette fomme n’a point été payée. Le Sr. Aur­
ran prétend n’en être libéré , que par la préten­
due rémiffion volontaire que le créancier lui a
fait du billet*

�4
Y a-t-il enlèvement ou rémiffion ? C'eft ce
qu’il faut éclaircir préalablement à tout.
Il réfulte de l’information prife , que le fleur
Allard créancier étoit malade , &amp; qu’il avoit été
adminiftré. Il réfulte que le malade , feul dans
fa maifon , &amp; livré à des domeftiquçs, s’étoit
plaint d'avoir été volé y &amp; de n avoir que des
harpies che\ lui. Il réfulte qu’il avoit des foupçons très-graves , _ôc qu’il ne croyoit pas être
en fureté.
Ces foupçons furent tels / qu’un jour le ma­
lade , malgré la rigueur de fon mal fe leva 3
&amp; qu'il s’enferma une demi heure dans fon Ca­
binet. Il fortit enfuite 3 emporta avec lui le bil­
let de 8000 liv. y Sc dit : Je craignois moins pour
mon argent que pour mes papiers ; j'avois un
billet qui me chagrinoit y je l'ai trouvé 3 je fuis
content. Ce fait réfulte de toutes les dépofitions.
On voit donc un homme qui n’a pas envie
de donner 3 mais qui craint qu’on ne le vole 3
qui fe leve pour vérifier fa caffete , &amp; qui em­
porte avec joie le papier qu’il croit le plus im­
portant , pour garder ce papier fous le chevet
de fon lit. Jufqu’ici le fyftême de rémiffion vo­
lontaire , imaginé par l’Adverfaire 3 n’eft pas trop
conciliable avec les circonflances.
Voyons comment on arrange l’hiftoire de cette
rémiffion.
On la place quelques jours avant la mort du
créancier. C’efl la fervante qui la raconte. Elle
dit que le lieur Allard alla dans fon Cabinet3
pour y chercher des papiers. Elle ajoute que fur
le

5

le confeil quelle lui donnoit 3 de ne pas s’expofèr tout feul dans le Cabinet 3 le défunt lui dit :
cefi pour te donner de l'argent , &amp; qu’elle lui
dit : ne fioye\ en peine de rien y je n en ai pas befoin. S’il faut en croire la fervante , le fieur Al­
lard y après avoir pafle demi-heure ou environ
dans le Cabinet vint fe coucher &amp; dit peu de
teins après : à préfent je fuis content ? j'ai trouvé
toutes chofes en réglé ; j'aurois mieux aimé per­
dre l'argent que les papiers. Nous lifons enfuite
dans la même dépofîtion de la fervante , que 5
curieufe de favoir ce qu avoit fait le Sr. Allard
dans fon Cabinet , &amp; f i par hafard il n'y auroit
pris quelque papier qu'il eut mit dans le goujfet
de fa culote, elle s'avança du lit du malade, mit
la main dans une poche de fa culote, , &amp; trouva
un papier qu'elle prit 5 &amp; comme elle eji illitérée , elle defcendit à la cidfirie , fit un figne de
fa main à Jean-Louis Aurran Pierrefeu qui étoit
tout auprès de la maifon voifine y pour Vengager
de venir à elle , il entendit le figne &amp; approcha,
&amp; lui montra le papier qu elle avoit pris dans la
culotte , en lui difant : quel efl ce papier là ?
Ledit Aurran en fit lecture , &amp; lui dit y en Lui
remettant le papier : alle\ le placer où vous l'ave\ pris ; ce qu elle fit ; &amp; à mefiure qu elle montoit y ledit Aurran la fiuivit 3 &amp; s'étant préfenté
audit Allard ? la dépofante gagna la porte , Je
mit aux écoutes , 6* entendit le remuement que
l'on faifoit d'un papier , &amp; que le malade dit
audit Aurran : tene^y celui-ci dit alors 3 com­
ment ave\-vous fa it? Le malade répondit , comme
j'ai pu. La dépojante objerve qu ayant vifité les
B

�/

6
poches de la culotte dudit A llard, après la fortie dudit Aurran &gt; ne Je rappellant pas f i cejl
le même jour ou le lendemain , elle n’y trouva
plus le papier qu’elle y avoit mis.
Voilà le feul témoin qui parle de la rémiflion
du billet, comme d’un fait qui foit à fa connoiffance perfonnelle. Les autres témoins qui par­
lent de la rémiflion , ne parlent que d’après ce
témoin unique.
Or , plufieurs obfervations frappantes fe préfentent. D'abord le témoin commence à rendre
compte de la vifite que le malade fit dans fon
Cabinet, 6c dans le compte que le témoin rend,
on voit que le malade n’avoit fait cette vifite ',
que parce qu’il foupçonnoit qu’on eut touché à
fon argent ou à fes papiers , puifqu’il dit en
fortant : Je fuis content, j ’ai trouvé toutes chofes en réglé. J ’aurai mieux aimé pet dre l’argent
que les papiers. C'eft là une première circonftance , comme nous l’avons déjà obfervé &gt; qui
eft conftatée par toute la procédure.
Voit-on enfuite que le malade veuille remet­
tre au fleur Aurran , le billet qu’il emporte avec
lui ? Annonce-t-il à cet égard quelque defir ,
quelque velléité ? point du tout. Le malade fe
couche 6c demeure tranquille.
Mais la fervante curieufey s’il faut l’en croire,
de favoir ce qu avoit fait le fleur Allard dans
fon Cabinet, &amp; fi par hafard il n’y auroit pas
pris quelque papier, s’avança du lit, mit la main
dans une poche de fa culotte , &amp; trouva un pa­
pier quelle prit. La fervante s’accufe ici d’un
manquement grave à la confiance de fon Maître,

!°

7
6c d’une indifcrétion qui tient du délit.
Que fait-elle du papier qu’elle prend ? J’étois
illitérée, nous dit-elle , je defcends , je fais li­
gne à Aurran. Il entend mon ligne , s’appro­
che 8c me dit : tenez , allez remettre ce. papier
à fa place. Je pars ; je remets le papier, Aurran
me fu it, 8c fe rend auprès du malade.
Il faut convenir que toute cette hiftoire eft
mal concertée. La fuite eft plus incroyable en­
core. Car quand Aurran eft auprès du malade ,
la fervante dit qu’elle fortit de la chambre ,
qu’elle fut à la porte pour fe tenir aux écoutes;
qu’elle entendît le remuement d’un papier , 6c
que le malade dit à Aurran : tene\. En vérité
peut-on imaginer des chofes plus étranges? Com­
ment le malade ne s’eft - il pas apperçu des
opérations de la fervante, quand elle prenoit
6c qu'elle remettoit le billet ? Comme nt f ans
indices préalables , fans annonce , fans in­
dication de volonté, le malade s'eft-il déterminé
tout à coup à remettre au Sr. Aurran le billet
dont il s'agit ? Comment la fervante a-t-elle pu
entendre de la porte le remuement d’un billet ,
qui devoit être rédigé fur un très-petit morceau
de papier , Sc qui ne devoit pas faire grand
bruit ? Pourquoi la fervante , de propos déli­
béré , eft-elle fortie tout de fuite de l'apparte­
ment pour demeurer aux écoutes ? Pourquoi ce
mouvement de curiofité |? prévoyoit-elle ce qui
devoit fe paflèr ? Mais le malade n'avoit rien
dit , 6c Aurran ne s’attendoit à rien. Elle ne
pouvoit imaginer qu’il fut queftion du papier ,
puif que dans fon fyftême, elle auroit pris &amp; remis

�8
ce billet à l’infu du malade , &amp; que cônféquemment rien ne l’avertilfoit que le malade s’occu*
peroit de cet objet. Vouloit-elle entendre qu’elle
feroit la converlation du malade avec Aurran ?
Mais alors , pourquoi fe cache-t-elle ? Tous les
jours Aurran étoit dans la maifon. La fervante
étoit préfente fans conféquence. Elle ne fuyoit
pas. Ce feroit pour la première fois qu’elle fe
feroit retirée ÔC qu’elle auroit mis du myftere
à la chofe fans fçavoir pourquoi. Il eft donc
clair que ce n’eft ici qu’une hiftoire faite à plaif ir , une hiftoire qui tombe par fa propre invraifemblance , une hiftoire qui eft démentie par
toutes les circonftances.
La feule chofe qui réfulte de la dépolition
de la fervante, c’eft que cette fervante, de fon
propre aveu , prit
à l’infu de fon Maître &amp;
frauduleufement , le papier dont il s’agit , 8c
qu’elle s’en entendit avec Aurran. Ce fait a été
dépofé par deux autres témoins , le lixieme &amp;
le feptieme de l’information. Ils ont dit avoir
vu la fervante appeller Aurran par un fg n e de
main quelle lui f i t , &amp; que tout de fuite celui-ci
quitta la Compagnie avec laquelle il étoit , alla
au-devant de cette fille , &amp; entra après elle dans
la maifon d'Allard. Le feptieme témoin ajoute,
qu’alors la fervante tenoit dans fa main quelque
chofe de blanc. Eu combinant ces deux dépolîtions avec celle de la fervante, on a la démonftration que ce n’eft pas le malade qui avoit fait
appeller Aurran , &amp; que Aurran &amp; la fervante
s’étoient entendus entr’eux du billet que la fer­
vante

9

.

.

^

Vante s’accufe elle-même d’avoir frauduleufement

fouftrait.
Ce'qu’il y a de certain, c’eft que perfonne n’a
été témoin de la rémiflîon, c’eft que la fervante
qui feule en dépofe , s’accufe d’un vol préalable
à la prétendue rémiflîon.
Ce qu’il y a de certain encore , c’eft que le
malade fe plaignoit à tout venant d’avoir été
volé , &amp; faifoit part à tout le monde de fes
foupçons &amp; de fes craintes , c’eft qu’un jour ,
voulant fe mettre la culotte, fa bourfe s’échappa^
qu’il parut tomber , ÔC qu’à mefure qu’on la lui
donna il dit : cette bourfe contient environ fept
à huit mille livres en argent ou en or. On le
croyoit alors dans le délire , &amp; on voit à pré­
sent qu’il ne fut jamais plus raifonnable. Il favoit que le billet de 8000 liv. repofoit dans fa
poche y &amp; ce fait expliquoit l’enigme. N ’im­
porte que quelques témoins aient dit vaguement
que la malade parloit avantageufement d’Aurran , &amp; qu’il difoit avoir quelques obligations à
fa famille. Ce font là des propos* en l’air , des
propos de complaifance qui ne lignifient rien
&amp; qui ne peuvent rien lignifier. Cependant il
ne s’agit de rien moins que d’un billlet de 8000
l i v ., d’une obligation importante. O r, l’on fent
que la rémiflion volontaire d’une pareille fomme
ne fe préfume pas.
N ’importe qu’Aurran ait eu le billet entre les
mains ; ce fait eft indifférent. La queftion eft
de favoir comment ce billet eft parvenu entre
fes mains.
C

�/ / /

J

10
Ou a beau citer la Loi i , au digefte de pactis. Cette loi fuppofe que c’eft le créancier luimême qui a remis le titre au débiteur , fi debitori meo reddiderim cautionem. Il faut donc
prouver clairement le fait du créancier. Audi
la Loi 5 ; au même titre dit que fi le bil?
let fe trouve entre les mains du débiteur , &amp;
que cependant l’obligation n’ait pas été acquit­
tée , le créancier peut toujours demander fon
paiement , à moins qu’il ne foit fpécialement
prouvé, que le titre a été rendu au débiteur en
preuve de fa libération.
La glofe fur cette Loi demande fi quand l’o­
bligation fe trouve entre les mains du débiteur,
elle eft préfumée remife , 8c elle répond que
non y à moins que le débiteur ne prouve le fait
d’une rémiflion volontaire , parce qu’autrement
dit-on , ce feroit ouvrir la porte aux fouftractions frauduleufes : Item quid f i apud debitorem
meum inver^itnr cautio cancellata , vel non cancellata , numquid prœfumitur ei reddita ? ref
pondeo non . . . . ut tollatur occajio infidiarum
per uxorem vel per alium qui furriperet injlrih
menta , &amp; debitori daret.
Nous pourrions citer une foule d’autres textes
qu’il feroit inutile de rappeller , &amp; qui prou­
vent que la feule exiftence du billet entre les
mains du débiteur &gt; ne conftate pas fa libération,
attendu que ce billet peut lui être parvenu par
mille moyens illicites. Il faut donc que le débi­
teur cui onus liberationis probandœ incumbit ,
établiffe que le billet lui a été remis volontaire­
ment ÔC pour opérer fa libération. S’il ne

1ï
prouve pas, fi non probet, il n’eft pas libéré &amp;
l'obligation fubfifte.
Il n’eft pas queftion ici d’aller fe noyer dans
les queftions concernant les formalités des dona­
tions ÔC des teftamens. Tout cela eft furabondant. Nous convenons que la libération n’a pas
befoin de folemnité. La libération n’eft qu’un
fait ; mais la bonne maniéré de conftater ce fait
eft la preuve du paiement. Quand on avoue
n’avoir point payé, &amp; quand on excipe fimplemenr de la rémilfion volontaire &amp; benevole ,
que le créancier fait de l’obligation , il faut en
juftifier. fpécifiquement fpecialiter &gt; parce que
nemo prœfumitur jaclare fuum. La rémiflîon vo­
lontaire &amp; gratuite d'une dette ne fe préfume
pas ; il faut la prouver. On eft tenu d’autant
plus rigoureufement d'adminiftrer cette preuve,
qu’il faut écarter de foi le foupçon d’une fouftraéfion frauduleufe.
Donc , par cela feul , que l’Adverfaire ne
prouve pas le fait d’une rémiffion volontaire ,
nous ferions fondés à lui dire qu’il n’eft pas
libéré ; à plus forte raifon devons-nous lui dire
qu’il ne l’eft pas, puifqu’il confie d’une fouftraftion frauduleufe. Il s’agit ici d’une fomme
importante de 8000 liv. Jamais le teftateur n’a an­
noncé la volonté de remettre cette fomme. C'eft
dans fa derniere maladie , &amp; quelques jours
avant fa mort, après qu’il avoit été adminiftré,
qu’une fervante vient frauduleusement lui fouftraire le titre ^ &amp; cette fervante s’en accufe ellemême. Le Sr. Aurran &amp; fon fils font légataires
dans le teftament du défunt, &amp; ces legs prouvent
que le teftateur n’a pas voulu les favorifer autre-

�12X,

X

t

nient; au fujet du billet contentieux. Au con­
traire , preuve évidente qu’il foupçonnoit qü’on
vouloit le voler, qu’il craignoit pour fon argent
&amp; pour Tes papiers, qu’il craignoit fur-tout pour
le papier dont il s’agit, 8c qu’il ne fut content
que quand, malgré fa maladie, il prit le parti
de fe lever, d’aller le prendre dans fon cabinet
8c de le garder avec lui dans fon lit.
L ’Adverfaire a fait tout ce qu’il a pu pour écar-,
ter les foupçons 8c pour çombatre? la plainte de
Me. Bouis. Il a préfenté des Requêtes en ca­
lomnie. On a informé fur ces Requêtes. Ses
propres témoins de confiance ont dévoilé toute
la manœuvre. N’eft-il donc pas fcandaleux qu’il
vienne aujourd’hui fe plaindre de diffamation ,
8c qu’il ofe demander des réparations folemnelles ? Il eft criblé de toutes parts. Tout an­
nonce en lui pn débiteur de mauvaife foi qui a
fouftrait le titre pour échapper au payement 8c
qui a voulu fe ménager fa libération par une
fraude évidente 8c criminelle. Loin de lui ac­
corder des réparations , il faudroit lui infliger
des peines. Il a abufé des derniers momens de
fon bienfaiteur , de l’état où le réduifoit une
maladie mortelle. Il a employé le miniftere
d’une fervante qui n’a pas craint d’avouer fa
turpitude. Il a manqué à toutes les Loix 8c à
tous fes devoirs.
Le procès a£fuel n’eft pas dans l’Ordonnance
des teftamens. Il eft dans l’information. Les
preuves de la fraude fautent aux yeux. Nous
les avons rapportées. Le Lieutenant a été con­
vaincu. Il a traité l’Adverfaire avec ménage­
ment ,

‘

m ent, en ne le condamnant qu’à payer fa dette.*
I l eut pu le traiter comme coupable. Il ne l’obli­
ge qu’à êtrefidele. Mais certes, c’eft bien le moins
que l’Adverfaire fe libère puifqu’il eft débiteur,
&amp; puifqu’il n’avoit entrepris de ceffer de l’être
que par une fouftraâion frauduleufe du titre.
Il y a deux points majeurs dans cette caufe;
le débiteur ne prouve pas la remifîion volontaire
du créancier, 8c nous prouvons la fouftration
frauduleufement faite par le débiteur. D onc ce
débiteur n’eft point libéré. D onc il n’a ja­
mais pu l’être. Donc il faut confirmer la Sen­
tence du Lieutenant de T o u lo n , qui le con­
damne au payement.
C O N C L U D comme au procès avec plus grands
dépens, 8t pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
E M E R I G O N , Procureur.

M. le Conjeiller D E B E A U V A L , Commijfaire.

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E fieur Ajurran viçpt de publier un M é­
moire cfe 74 pag. I^e^ton qu’il prend dans
ce Mémoire n’eft guere fi^it pour aflortir fa
caufe. Il déclame avec affçétation contre M e.
Bouis. Il crie à la diffamation &amp; à la calom­
nie. Il demande une réparation proportionnée à
l ’injure. En vérité tout cela eft bien imprudent.
L e fieur Aurran devoit prouver fon innocence
avant que d’en réclamer les droits. Il devoit
fe juftifier comme accufé avant que de fe préfenter comme accufateur. Pourquoi perdre fon
tems à demander une réparation ? fa tâche étoit
de faire oublier fon délit.

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DROITet %}
,u&gt; /-v_ _ A*kVr»*svÇ?

�Jufqu’à ce moment Me. Bouis avoit ufé de
ménagemens. Il fe contentoit de préfenter la
conduite de fon Adverfaire fans prefque la qua­
lifier. On abufe de cette modération pour l’im­
puter à crainte. Il eft donc tems d’appeller les
chofes par leur nom , St de préfenter non la
conduite du fieur Aurran , mais fon crime. Cet
homme eft accufé St convaincu d'avoir enlevé
ou fait enlever par dol 8t par fraude , une obli­
gation qui le conftituoit débiteur.
Pardevant le premier Juge , une plainte en
enlevement a été portéç. Q u ’a fait le fieur
Aurran ? ce qu’il fait aujourd’hui, il a cherché
à donner le change. A une plainte en enlevement,
il a répondu par une plainte en calom nie, fans
s’appercevoir que cette plainte en calomnie étoit
évidemment récriminatoire , St qu’elle ne pou*
voit être légalement reçue. L ’information a été
prife hinc 6* indé. Un décret de proposera en
jugement eft intervenu. Me. Bouis pouvoit inconteftablement dénoncer une pareille procédure
comme contraire à l’ofdre judiciaire. Il pou­
voit fe plaindre d’un d é c r e t peu proportionné
au délit 8t à la preuve. Il refufe de faire cet
éclat , il n’en avoit pas befoin. La preuve étoit
acquife parla dépofition des témoins. L ’objet des
pourfuites étoit rempli. M e. Bouis n’étoit pas
jaloux de faire condamner le coupable à des
peines. Il lui fuffifoit de ne pas avoir à fouffrir du crime.
Q ui pourroit penfer que c’eft parce qu’on n'a
pas mis à profit toute la rigueur des L o ix , que
le fieur Aurran met aujourd’hui le comble à
fes mauvais procédés ?

Cet accufé veut tirer avantage de la Sentence
du Juge local du 9 Janvier 1781 , qui le met
hors de Cour St de procès , avec dépens. Il
eut dû s’appercevoir que ce jugement l'accufe
au lieu de le juftifier ; car le fieur Aurran demandoit des réparations qui lui font refufées.
O n le laiflè fous le poids du foupçon.
M e. Bouis appelle de la Sentence pardevant
le Lieutenant de Toulon. L e fieur Aurran en
appelle in quantum contra , au chef où cette
Sentence ne lui adjuge pas les réparations de­
mandées.
L e 2 ç Mai 1781 , le Lieutenant réforme le
Juge de Cuers. L e fieur Aurran eft débouté
de fon appel in quantum contra. Il eft condamné
à la reftitution de la fomme de 8000 liv. por­
tées par le billet frauduleufement fouftrait St
en levé, St aux dépens des deux inftances.
Il voudroit donner à entendre que cette Sen­
tence n'eft intervenue que fur des queftions de
droit qui font aujourd’hui abandonnées. Il prend
delà occafion de nous accufer d’inconféquence.
Vous vous prévalez, d it-il, de la Sentence, St
vous abandonnez le fyftême qui a été la bafe
de cette Sentence.
Il faut convenir que ce reproche n’eft pas
adroit. Nous n’avons rien abandonné. Toujours
la queftion de fa it, c’eft-à-dire , la queftion d’enlevement a été traitée &amp; difeutée. Elle n’a été
négligée pardevant aucun Tribunal. Si on a
traité des queftions de droit , c’eft qu’on a par­
couru tous les points de vue dont la caufe pou-

�»

4
voit être fufceptible. Nous ofons même le dire:
nous voulions ménager au fieur Aurran le mo«
yen de reconnoître Ton tort fans compromettre
fon honneur. Il n’a pas profité de nos ména«
gemens, tampis pour lui. Puifqu’il le v e u t , il
faut qu’il périfle par nos preuves. Ces preuves
font dans l’information. Elles réfultent de la dépofition des propres témoins que l’ adverfaire a
fait entendre. Elles étoient au procès lors de la
Sentence du Juge de Cuers St lors de celle du
Lieutenant de Toulon. C ’eft fur l’enfemble des
chofesquele Lieutenant de Toulon a prononcé,
c’eft fur tous les aftes &amp; fur toutes les pièces
de la caufe. Il a tout vu , tout pefé &gt; tout exa­
miné , &amp; il a condamné l’Adverfaire. Faut-il
reformer fon jugement ? V oilà la queftion.
Avant d’entrer dans cette queftion , il eft une
obfervation préliminaire à faire. S ’il faut en
croire le fieur A urran, def l un fordide intérêt
qui a infpiré Me. Bouis. Ce propos eft prefque
répété dans toutes les pages de fon Mémoire.
Mais de bonne f o i, à qui le reproche de fordide
intérêt doit-il être fait ? Eft-ce à M e. Bouis
qui réclame fon bien , ou au fieur Aurran qui
cherche à voler le bien d’autrui ? En procédé
ou en morale eft-on coupable pour ofer de­
mander ce qui nous appartient ? On peut être
bienfaifant ou généreux , mais perfonne ne fe
refigne de fang froid à être dupe.
Que le fieur Aurran ne fe livre donc plus
à des généralités inutiles &amp; mal adroites
&amp;
qu’il s’en tienne à la difcuftion du procès.
Dans fon vafte Mémoire imprimé., il avance
quatre

5
quatre propofitions : i°. d it-il, la retnife d’une
obligation privée faite par le créancier au débibiteur opère la libération. 2°. M e. Bouis al­
lègue l’enlevement du billet fans juftifier ce dé­
lit. J0. L ’information prouve la remiflion volon­
taire du billet. 40. L a plainte de M e. Bouis eft
calomnieufe.
D e ces quatre propofitions, la première eft
inutile , &amp; les trois autres fe confondent dans
une feule.
Nous difons que la première eft inutile. Elle
occupe pourtant n pag. dans le Mémoire adverfe. V oici comment l ’adverfaire l’énonce : la
remife de Vobligation privée , faite par le créan­
cier au débiteur y opère la libération.
Dans le propre fyftême adverfe il faut donc
que la remife de l’obligation privée ait été faite
par le créancier au débiteur pour opérer la li­
bération. O r dans les circonftances de la caufe,
l’obligation a-t-elle été remife par le créancier
au débiteur ? X ’eft précifément ce qui eft en
queftion.
Les principes fur cette matière font connus.
Il ne faut que les fixer.
Premier principe. L a quittance eft une plus
forte preuve de la libération, que la fimple
remife du titre. C ’eft la décifion expreffe de la
Loi 14 au cod. de folut. &amp; libérât. Peciiniœ ,
d’it cette Loi , profeffio collata inflrumento ,
majorera rei gejlœ probationem continet quam
f i Chirographum acceptœ pecuniœ mutuœ fu ijjet
redditum.
Second principe. L a remife de l ’obligation
B

�faite par le créançier au débiteur, eft £ans doutç
une préemption de libération. C ’eft ce qui eft
décidé par la loi 2 , au digefte de paclis. Mais
comme cette préfomption n’équivaut pas à la
quittance quœ fola confert plénum probaiionem,
comme le créancier peut avoir , pour diverfes
caufes , remis le titre au débiteur, fans avoir
intention de libérer ce débiteur ,. le créancier
nonobftant la rémifllon du titre, eft reçu à prou­
ver que le débiteur n’eft pas libéré. Ain(i la dif­
férence qu’il y a entre la quittance 6c la rémiffion du titre , c’eft que la quittance eft exclu­
sive de toute preuve contraire , au ilieù que la
(impie rémilîion du titre n’eft qu'une préfomp­
tion qui cede à la preuve contraire. C ’eft ce
qui réfulte de toutes les doctrines citées par l’Ad*
verfaire lui-même.
Troifieme principe , &amp; c’eft celui qui n’a
pas été touché dans le Mémoire adverfe.
Quand le titre fe trouve entre les mains du
débiteur , fans qu’il apparoilfe de la ma­
niéré dont il eft tombé entre (es mains , quid
juris ? Que faut - il préfumer ? Eft - ce au
débiteur à prouver que le titre lui a été remis
par le créancier ? Eft-ce au créancier à prou­
ver que le titre eft tombé fans fa participation
entre les mains du débiteur ? La queftion eft
pofée par la glofe fur la loi 3 ff. de paclis. quid
f i apud debitorem meum invenitur cautio cancellata , vel non cancellata , numquid prœfumitur
ei reddita ? refpondeo , non. Ainfi quand il ne
confie que de l’exiftence du titre entre les mains
du débiteur , fans qu’il apparoilfe que ce titre

7
lui a été remis par le créancier j on ne préfume
pas que ce foit le créancier qui ait lui-même
remis le titre , &amp; dans ce c a s, le débiteur n’eft
cenfé libéré y qu’autant qu’il prouve la rémif(ion volontaire du créancier , prœfumitur libératus f i probet vel alias conflet redditam. Pourquoi
cela ? Pourquoi la préfomption eft-elle contre
le débiteur ? Le Jurifconfulte nous l’explique :
c’eft , dit-il , pour ne pas donner occafion aux
fraudes qui pourroient être pratiquées par une
femme , ou par tout autre tiers qui pourroit
enlever ce titre pour le rendre au débiteur : ut
tollatur occafio infidiarum per uxorem , vel per
alium qui fu r riperet inflrnmenta , &amp; debitori
daret.
C ’eft ce qui a fait dire à la loi 15 , cod. de
folut. '&amp; libérât. , que le titre tombé entre les
mains du débiteur fans le fait du créancier, ne
libère pas ce débiteur , &amp; que celui-ci doit
alors être condamné au paiement en force du
titre même qu’il exhibe pour fa libération :
quod debitori tuo Chirographum redditum contra
voluntatem tuam ad feveras , nihïl de jure tuo diminutum efl. Quibufcumque itaque argumentis
jure proditis hanc obligationem tibi probanti ,
eum pro hujujmodi facto liberationem minime
confecutum , Judex ad folutionem debiti jure
compellet. L e fommaire de cette loi eft préfenté en ces termes : chirographum redditum de­
bitori fine voluntate créditons non libérât debi­
torem y &amp; ex ipfo inflrumento quod ipje debitor
xanquam pro f e producit , convincitur , &amp; ad
folvendum compellitur. L a glofe fur la même

�I

8

loi enfeigne que c’eft au débiteur à prouver
que le billet eft tombé entre fes mains par le
fait &amp; la volonté du créancier , debitor débet
probare Jibi reddition voluntate creditoris.
Ainfi réfumons-nous : avez-vous une quit­
tance ? vous êtes pleinemenr libéré : habes plœnam probationem liberadonis, A défaut d’une
quittance, eft-il convenu &amp; avoué que le créan­
cier vous a remis le titre ? Vous êtes préfumé
libéré , jufqu’à ce que le créancier prouve que
la rémiflion par lui faite 3 n’a point été faite
dans la vue d’opérer votre libération, mais pour
toute autre caufe qu’il doit juftifier. Si par con­
traire y le titre fe trouve entre les mains du dé*
biteur , fans qu’il apparoiflè de la maniéré dont
ce titre eft tombé entre fes m ains, la p réem p ­
tion eft contre le débiteur , ut tollatur occafio
infidiarum. Il n’eft préfumé libéré , qu’autant
qu’il prouve que le titre lui a été rendu par le
fait &amp; par la volonté du créancier. Non prœfumitur liberatus , niji probet , vel alias conjlet
jïb i redditum Chirographum voluntate creditoris.
Voilà les maximes &amp; les Loix.
En mettant pour un moment les informa­
tions &amp; toutes les pièces du procès à l’écart ,
nous pourrions dire à l’Adverfaire : la feule
exiftence du titre entre vos mains, ne fait pas
prélumer votre libération.. Voulez-vous être li­
béré ? prouvez que le titre eft tombé entre vos
mains par le fait &amp; par la volonté du créan­
cier. Si vous ne prouvez pas_, vous devez être
condamné au paiement , Judex debet te ad f o l vendum compellere.
Mais

y
Mais nous fommes même bien éloignés de nous
trouver dans une hypothefe aufli peu affligeante
pour l’Adverfaire. Non feulement ce n’eft pas
par le fait du créancier , que le titre eft tombé
entre les mains du débiteur , mais c’eft par le
dol &amp; par la fraude du débiteur.
Ici le Sr. Aurran prétend que nous ne prou­
vons point le délit. Il foutient avoir prouvé
la rémiflion volontaire du titre. II s’efforce
d’établir que notre plainte eft calomnieufe. Ces
trois propofitions qui fe confondent dans une
feule , font traitées féparement dans le M é­
moire adverfe. On emploit 15 pages à prou­
ver que le délit n’eft pas juftifié. O n en em­
ploit 25 à établir la rémiflion volontairement
faite du billet par le créancier. Finalement on
en emploit 11 pour établir que notre plainte eft
calomnieufe.
Mais comment donc l’Adverfaire cherche-t-il
à juftifier que nous n’avons aucune preuve de
l’enlevement ? i°. nous dit-il ^ je fuis nanti du
billet : donc point de délit.
Il étoit difficile de prévoir cette objection.
L e fleur Aurran eft nanti du billet : à la bonne
heure. Mais ce fait n’eft point incompatible
avec l’enlevement , ou la fouftraftion frauduleufe , puifqu’il peut être l’effet de cette fouftraftion.
20. S ’écrie l’Adverfaire , fi le fleur Allard
créancier avoit furvécu à fa maladie , il n’auroit pu réclamer le paiement du billet dont le
débiteur fe trouve nanti. O r , l’héritier n’a pas
plus de pouvoir que le défunt.
C

�Entendons nous bien. Le fleur Allard créan­
cier , s’il eut furvécu à fa maladie, n’auroit pu
réclamer le paiement [d’un billet qui auroit été
par lui remis au débiteur en preuve de libéra­
tion ; d’accord* Mais il auroit pu réclamer le
paiement d’ un billet dont il n’auroit pas conl'enti la rémifîion , &amp; qui lui auroit été frauduleufement fouftrait. O r* l’héritier eft aux droits
du défunt.
3°. La loi y lifons-nous pag. 24 du Mémoire
adverfe , établie pour le maintien &amp; l’harmonie
de la fociété , préfume la libération dans la remife du billet.
Que veut-on conclure de là ? Sans doute la
loi préfume la libération dans la remife du bil­
let ; mais elle ne préfume pas la remife, à moins
qu’il n’en confie, nifi conjlet chirographum ejfe
redditum , St elle punit la fouftraêtion quand
elle eft prouvée.
4 0. La fraude ne fe préfume pas \ foit. Mais
il n’eft pas queftion de la préfumer 5 nous la
prouvons.
. !
L ’Adverfaire revient ici à la queftion de
droit, qui a été déjà difeutée. Il perd de vue le
point de fait.
D u principe , que la fraude ne fe préfume pas ,
il veut conclure qu’il eft libéré par cela feul
qu’il fe trouve nanti du billet d’obligation.
Mais fi la fraude ne fe préfume pas , la li­
bération ne fe piéfume pas non plus. Quand
il n’y a point de preuve d’enlevement , on ne
vous juge pas coupable. Mais quand vous ne
prouvez pas la rémiffion volontaire du b ille t,

on ne vous repute pas libéré. Il y a un grand
efpace entre le crime St la libération. On peutêtre condamné comme débiteur fans être re­
connu coupable d’enlevement. On peut-être
malheureux fans être mal honnête. On préfume
l’innocence , mais on ne préfume pas la libéra­
tion. Quand il n’y a point de preuve d’enleve­
ment , on ne vous juge pas coupable de fraude.
Mais par cela feul que vous ne prouvez pas la
remiflion du billet , on vous condamne au paie­
ment , non parce que vous êtes jugé vir injîdiojus , Jed ut tollatur occajio injîdiarum.
Au furplus tout ceci ne remplit pas la propofition annoncée. Car que veut prouver l’adverfaire ? que quand nous accufons un homme
d’un délit , nous devons juftifier ce délit ? la
propofition eft vraie , mais inutile. Veut - on
prouver au contraire que le délit, n’ eft pas conftaté ? ce n’eft pas dans les livres qu’il faut exa­
miner cette queftion , mais dans les pièces du
procès. O r , c’eft ce que l ’adverfaire n’a point
encore ofé faire. Il nous cite Pothier , Godefroi ^ le P rê tre , G u eret, Boiceau , D efpeilfes,
Patru , Domat. Mais tous ces braves Jurifconfultes n’ ont pas été témoins dans notre procé­
dure. Us peuvent nous rendre bon compte des
loix St de la jurifprudence. Mais il s’agit ici
d’un fait qui s’eft paflé à Cuers St qu’il faut
approfondir dans les aftes de la caufe.
Cependant nous voilà arrivés à la 37me. pag.
du Mémoire adverfe , fans qu’il y ait encore
été dit un feul mot de la véritable queftion du
procès. Voyons enfin fi on l’entamera.

�&lt;

S ’il faut en croire le fieur Aurran , il n'y a
point de preuve de fraude contre lui. Il a tou­
jours été honnête 6c riche. Il ne peut donc être
foupçonné.
Nous n’avons point à examiner la vie du
fieur Aurran , dans les actions qui ne nous intéreffent pas. Nous ne lui envions pas fon opu­
lence. Mais nous réclamons notre bien qu’il a
voulu injuftement nous enlever.
Il étoit débiteur de 8000 liv. vis-à-vis , le
fieur Allard. Il convient n'avoir jamais payé
cette fomme. Il n'excipe de fa libération qu’en
fuppofant que le titre d’obligation lui a été vo­
lontairement remis par le créancier. Nous foutenons au contraire que ce titre a été frauduleufement fouftrait. Eclairciffbns une fois pour
toutes ce fait majeur 6c principal.
Il exifte une procédure. Le principal témoin de
cette procédure eft la Raphel lervante de la mai*
fon. Nous allons mettre fous les yeux de la Cour
fa dépofition : elle dit » qu’une douzaine de jours
n avant la mort de Jacques Allard Bourgeois
» de cette V ille , celui-ci alla dans fon cabinet
» pour y chercher des papiers 6c comme la dé» pofante lui confeilloit de ne pas s’expofer
» tout feul dans led. cabinet, le défunt lui dit:
» c’eft pour te donner de l'argent. Celle-ci lui
n dit : ne foyez pas en peine de rien , je n’en ai
» pas befoin. Après avoir pafîë demi-heure ou
» environ dans led. cabinet, il vint fe coucher
» &amp; peu de temps après il dit : à préfent je
» fuis content. J'ai trouvé toutes chofes en re» gle. J’aurois mieux aimé perdre l’argent que
» les

13

n les papiers. Peu de temps après la dépofante
» curieufe de fçavoir ce qu’avoit fait led. A ln lard dans fon cabinet , -fi par hafard, il n’y
» auroit pas pris quelque papier qu’il eut mis
» dans le gouflet de fa culotte , elle s’avança
)&gt; du lit du malade , mit la main dans une
» poche de fa culotte &amp; trouva un papier
n qu’elle prit &gt; 6c comme elle eft illitérée elle
n defcendit à la cuifine , fit un ligne de fa main
n à Jean Louis Aurran Pierrefeu qui étoit tout
n auprès de la maifon voifine pour l'engager
» de venir à elle. Il entendit le ligne 6c appro» cha , &amp; lui montra le papier qu’elle avoit
)) pris dans la culotte en lui difant : quel eft
« ce papier là ? le fieur Aurran en fit la lec» ture &amp; lui dit en lui remettant le papier :
» allez le placer où vous l'avez pris. Ce qu’elle
» fit. jE7r à mefure quelle montoit, led. Aurran
)) la fuivit 6c s’étant préfenté aud. Allard , la
» dépofante gagna la porte , fe mit aux écou)&gt; tes 6c entendit le remuement qu’on faifoic
» d’un papier 6c que le malade dit aud. Aur» ran : tene\. Celui-ci dit alors ; Comment ave\
» vous fa it ? le malade répondit : comme j ’ai
» pu. La dépofante obferve qu’ayant vifité les
n poches de la culotte dud. Allard , après la
» fortie dud. Aurran , ne le rappellant pas au
)) furplus fi c’eft le même jour ou le lendemain,
» elle n’y trouva plus le papier qu’elle y avoit
» mis. «
L a témoin fort de l’auditoire après avoir dépofé. Elle rentre enfuite 6c elle obferve que
lorjque led. Allard remit le papier fu fd . aud.
î
D

�*4 ;
Aurran y le malade avoir été adminiflré fept à
huit jours auparavant.
V oilà la dépofition fur laquelle le fieur Aur—
ran fonde tout fon fyftême de remiffion. Il con­
vient pag. 40 de fon Mémoire que , la Me*
moire de la témoin ne lui a pas rappellé toutes
les circonstances , mais quelle a été heur eufer­
ment affe\ fidele pour découvrir la vérité &gt; &amp; re-»
poujjer l'injujle prétention de M e. Bouis. Il va
jufqu’à dire que la témoin , à rejifié pendant
trois Çemaines à la pratique qu'on a exercé à fon
égard, qu elle a combattu pendant ce temps les
imprejjions que l'empire d'un maître habile ne
donne que trop fur l'opinion délebile d'un ferviteur ignorant &amp; que cette confidération ajoute
un nouveau dégré de croyance à fa dépofition
qui ejl le récit hiftorique de la remijfion du
billet.
Certes voilà un aveu bien formel de pren­
dre la Raphel pour juge. Pefons donc le récit
de ce témoin y &amp; pour cela décompofons les
faits qui ont été dépofés.
D ’abord la fcene eft placée quelques jours
avant la mort du fieur Allard créancier , dans
un moment où ce créancier étoit malade &amp;
avoit été adminiftré. Cette circonftance eft: im­
portante à remarquer.
Tous les détails vont devenir intéreftants.
La témoin dit : que le fieur Allard alla dans
fon cabinet, pour y chercher des papiers. Elle
ajoute , que fur le confeil qu’elle lui donnoit
de ne pas s’expofer tout feul dans le cabinet ,
le défunt lui dit : c'efl pour te donner de l'ar­

gen t, &amp; qu’elle lui dit : ne foye\ en peine de
rien s je n'en ai pas befoin.
S ’il faut en croire la témoin , le fieur Allard
après avoir paffé demi-heure ou environ dans
la cabinet, vint fe coucher &amp; dit, peu de tems
après : à préfent je fu is content , j'a i trouvé
toutes chofes en réglé y j'aurois mieux aimé per­
dre l'argent que les papiers. Nous lifons enfnite
dans la même dépofition de la fervante que ,
curieufe de javoir ce qu'avoit fa it le fe u r Allard
dans fo n cabinet , &amp; J i par hafard il n'y auroit
pas pris quelque papier qu'il eut mis dans le
goujfet de fa culotte , elle s'avança du lit du
malade, mit la main dans une poche de f a cu­
lotte &amp; trouva un papier qu'elle prit.
Plufieurs réflexions fe préfentent fur ce pre­
mier fait. E ft-il poffible de penfer que la Raphel
fe foit décidée d’elle-même à faire la perquifition du gouflèt de fon maître ? eft-il poffible
que fon objet de curiofité dans cette perquifition ait porté fur des papiers ? tous les papiers
du fieur Allard étoient étrangers à la Raphel
ôc dévoient lui être indifférents.
Cependant elle fe détermine , s’il faut l’en
croire , à s’avancer du lit de fon m aître, à
porter la main fous fon chevet , où il tenoit
fa culotte pour y prendre furtivement au rifque
d’être découverte , le papier qu’il avoit voulu
y placer. D e pareilles démarches , qui ne peu­
vent être utiles par elles-mêmes à la perfonne
qui en eft chargée , ne fe font pas par fimple
curiofité mais par infpiration , pour le compte
de quelque tiers intéreflë , &amp; en vue d’une re-

�/ Z

17

compenfe proportionnée au rifque d'une commiffion aufîi périlleufe.
L ’adverfaire pag. 48 de fon Mémoire im­
primé convient du manquement de la Raphel,
Sans doute y dit-il , cette Jervante a manqué à
fon devoir. Elle devoit refpècler le fecret de fon
maître. E lle ne devoit point s'enquérir de ce
qu il avoit fa it dans''fon cabinet. Ses mains zVz-»
difcrettes ne dévoient point approcher du papier
que le fieur Allard vouloit dérober à J'a connoiffanceSon indifcrétion n efi pas excujable y
on va plus loin : cette indifcrétion caraclérifi un
véritable délit.
Nous demandons au fieur Aurran , qui vient
de faire cette tirade , quel eft l’intérêt que pou­
voir avoir la fervante à commettre ce délit ?
Elle ne pouvoit avoir aucun intérêt perfonnel
à la chofe. Avouant elle-même qu’elle eft z7/ztérée, elle ne pouvoit être curieufe des papiers
de fon maître qu’elle étoit dans l'impuifTance
de lire. La démarche ne peut donc être expli­
quée par un fimple mouvement de curifioté.
D ’autre part
aucune raifon ne pouvoit dé­
terminer la Raphel à venir examiner des pa­
piers , dont aucun ne pouvoit la regarder. Il
y avoit donc ici néceffairement quelque “tiers
qui dirigeoit &amp; conduifoit cette femme.
Quel ce tiers ? La chofe parle d’elle-même,
C ’eft celui que le papier pris intérejfoit. A cet
égard le refte de la dépofition va porter les cho­
ies jufqu’à la démonftration , furtout fi nous con­
frontons cette dépofition avec la propre R e­
quête

/

/

quête de plainte de l’adverfaire lui-même qui
fe plaignit de calomnie pour faire diverfion à
la plainte en enlevement.
Nous avons vu que la Raphel prit furtivement
&amp; frauduleufement le papier. Elle ajoute que
comme elle efi illitérée, elle defcendit à la cuifin e , fit un figne de fa main à Jean-Louis
Aurran Pierrefeu qui étoit tout auprès de la
maifon voifine, pour Vengager de venir à elle,
il entendit le figne &amp; approcha &amp; lui montra le
papier quelle avoit pris dans la culotte en lui
difant : quel efi ce papier-là ? ledit Aurran en fit
leclure &amp; lui dit en lui remettant le papier : alle\
le mettre où vous Vave\ pris \ ce quelle fit.
L'expofë de la Requête en calomnie du Sr.
Aurran eft à peu près conforme à ce qui vient
d'être rapporté. Il y dit : qu'étant à la place
du Cimetière avec Antoine Garnier , la Raphel
Vappella pour lui apprendre que le fieur Allard
étant entré dans fon cabinet il y avoit pris un
papier , quyayant été curieufe de fçavoir ce que
c étoit , elle avoit fou illé dans les poches de f i s
culottes , &amp; quelle y avoit trouvé celui quelle
préfenta tout de fuite au fuppliant , &amp; lui de­
manda f i détoit-là le teflament du fieur Allard •
fu r quoi il lui répondit que non, &amp; quelle pou­
voit remettre le papier à l'endroit où elle Vavoit
pris.
On voit que les deux verfïons font aflèz
conformes. Il eft pourtant une différence à ré­
marquer. Dans fa dépofition , la Raphel dit :
qu’après avoir appellé le fieur Aurran , elle lui
demanda quel efi ce papier-là, que U Sr. Aurran

l

�I

133
î®
en fit lecture &amp; lui dit : allé% le placer où vous
l'aVe\ pris.
Dans fa Requête , le fieur Aurran cherche à
mieux mafquer la chofë. Il fentoit qu'il n’étoit
pas croyable qu’une fervante illitérée fut,, en
général , fort foucieufe de connaître les papiers
de fon maître. Il a foin de faire dire à la fervante ejl-ce là le teflament du fieur A lla r d ,
parce qu’on comprenait que fi la fervante n’avoit aucun intérêt de connoître en général les
papiers de fon maître , elle pouvoit être intéreflëe à connoître fon teflament par l ’efpoir de
quelque libéralité. Mais cette tournure efl une
nouvelle preuve de dol. Car la perfonne la
plus illitérée en fçait afîëz pour ne pas confon­
dre un fimple billet avec un teflament. Cette
perfonne n’en jugera pas fi l’on v e u t, par le
fond des chofes mais par la contenance du pa­
pier &amp; par fa groflëur. Un billet qui contient
à peine quelques lignes efl renfermé dans un
très-petit efpace de papier. Un teflament pré­
fente un volume plus confîdérable &amp; il efl impoffible de s’y méprendre.
On voit que le fieur Aurran a fait tout ce
qui étoit en lui pour donner quelque explication
vraifemblable à la démarche de la témoin. Mais
la témoin elle-même , qui a moins fenti la conféquence des chofes, n’y a pas apporté la même
adreffe.
Ce qu’il y a de certain , c'efl que la préten­
due converfation qu’il y eut entre le Sr. Aurran
&amp; la fervante , n’a été entendue de perfonne.
Ainfi le fieur Aurran a-t-il dit à. la fervante

19
clle\ remettre le papier où vous Vave\ pris ? A u ­
cun témoin ne le dépofe quoiqu’il y eut des perfonnes préfentes. Car le fixieme &amp; le feptieme
témoin de l'information dépofent fur le fait dont
nous venons de parler , c’efl-à-d ire, fur le ligne
fait par la fervante au fieur Aurran pour appro­
cher, &amp; fur le papier qu'elle tenoit à la main.
Ce qu’il y a de certain encore, c’efl que du
moment que la Servante eut montré au fieur
Aurran le papier qu’elle tenoit en mains , ces
deux perfonnages ne fe quittèrent plus. O r ,
l’on obfervera que ce papier étoit une obliga­
tion qui conllituoit le fieur Aurran débiteur pour
la fomme de 8000 liv.
Quand nous difons que le fieur Aurran &amp; la
Servante ne fe quittèrent p lu s, nous avançons
un fait confiaté par l’information , Sc avoué par
l’adverfaire lui-même. L e fait efl confiaté par
l ’information : le fixieme &amp; le feptieme témoin
ont dit avoir vu la fervante appeller le fieur
Aurran par un figne de main quelle lui f i t , &amp;
que tout de J une celui-ci quitta la compagnie
avec laquelle il étoit , alla au-devant de cette
fille , &amp; entra après elle dans la maifion d 'A l­
lard. Le feptieme témoin ajoute qu alors la fer­
vante tenoit dans fa main quelque chofie de blanc.
Mais qu’avons-nous befoin de recourir à des
témoignages étrangers ? L a Raphel dépofe quà
méjure qu'elle montoit , après avoir montré le
billet à Aurran , le fieur Aurran la fiuivit. Le
fieur Aurran lui-même dit dans fa propre R e­
quête,, qu’ils montèrent tous les deux.
Ce fait efl majeur &amp; décifif. i°. O11 n’a point

�20
oublié que le papier frauduleufement fouftraic
par la fervante dans le gouffet de fon maître
étoit le billet de 8000 l i v . , dont le lieur Aurran étoit débiteur. O r que faut-il penfer du Sr.
Aurran qui ne quitte plus la fervante depuis que
ce billet lui a été montré? Pourquoi la fuit-il?
O n conviendra bien que cette démarche eft
fufpefte. 20. Le fieur Aurran fuit la fervante
dans l’intérieur de la maifon., &amp; l’on obfervera
que la maifon n’étoit occupée que par cette
fervante qui venoit de commettre la fouftraction y Si par le lieur Allard détenu dangereufement malade dans fon lit. Cette introduction
du fieur Aurran dans la mailon , fans y avoir
été demandé , eft certainement bien fufpeCte
quand on pefe les circonftances.
Voilà donc la fervante nantie du billet par fraude
Si par enlevement Si voilà le fieur Aurran en­
fermé avec elle dans l’intérieur de la maifon. Sui­
vons les faits. Nous avons déjà vu dans la dépofition de la fervante que le fieur Aurran lui avoit dit :
alle\ placer le papier où vous Y ave\ pris. Dans la
même dépofition, on lit tout de fuite ces mots : ce
qu elle fit. Comment le fit-elle Si quand le fit-elle ?
L a fervante ne nous l’explique pas. L ’adverfaire ne
l ’explique pas non plus. C ’eft pourtant ici le mo­
ment intéreftant. Car jufqu’à cet inftant, nous vo ­
yons la fouftraCtion frauduleufe du b illet, Si on
ne nous éclaire pas fur le réplacement. Au con­
traire , nous voyons que la fervante nantie du
papier n’eft plus quittée par le fieur Aurran.
Elle dépofe qu’ù mefure quelle montoit , ledit
Aurran la fuivit y &amp; s'étant préfenté audit A lla rd ,
la

la dépofante gagna la porte , fe mit aux écoute
Quand eft-ce donc que le papier a été re­
mis dans le gouffet du maître ? Nous ne voyons
ici aucun intervalle de tems aucune opération
intermédiaire. L a fervan te, par fa dépofition,
fuppofe qu’au même inftant, le fieur Aurran
s’eft introduit avec elle dans la chambre du
malade , Si qu’elle eft fortie tout de fuite pour
fe mettre aux écoutes.
Voyons fi le fieur Aurran fera plus fatisfaifant dans fon récit. O n lit dans fa Requête ,
que s'étant Arrêté dans Yanti-chambre, le fieur
Allard ayant demandé à Gouton , ( c’eft le
nom de baptême de la Raphel , ) qui étoit dans
Vanti-chambre , &amp; Gouton ayant répondu que
c étoit le fieur Aurran , led. fieur Allard lui
avoit dit faites-le entrer , 6* forte\.
Il eft vifible que le fieur Aurran Si la fer­
vante ne font pas d’accord.
La Raphel s’il faut l’en croire a remis dans
la culotte le papier qu’elle y avoit pris. Mais
quand Si comment ? auroit-elle pu le faire fans
que le fieur Allard s’en fut apperçu ? c’eft ce
qu’elle fe difpenfe de nous apprendre. Elle en
parle même d’ une façon aflêz finguliere. Nous
ne fçaurions trop le repeter : le fieur Aurran ,
dit-elle , fit la leclure du papier &amp; lui dit : alle\
le placer où vous Y ave\ pris. Ce quelle fit y &amp; à
mefiure qu elle montoit le fieur Aurran la fiuivit &amp;c. elle auroit donc rétabli le papier dans
la culotte qui étoit fous le chevet du lit du fieur
Allard logé au premier étage avant que d’y être
montée. Quelle abfurdité !
F
,

y

y

�Le fieur Aurran s’eft trouvé également em*
barrafiè fur la prétendue reftitution du billet
dans la culotte du fieur Allard. S'il avoit foutenu d'être entré avec la Raphel , comme la
Raphel le dépofe , il auroit fallu qu’il nous ex­
pliquât comment s’étoit faite la reftitution du
billet , impoffible à exécuter au moment où l’un
&amp; l’autre auroient abordé le malade qui ne dormoit pas. L a tâche eut été trop difficile à rem­
plir. Le fieur Aurran préféré de dire qu'il s’ar­
rêta à l’anti-chambre pour laifler entrer la Ra­
phel feule. Le bruit qu’il y fait ou qu'il a fait
pour y pénétrer lui fournit le moyen , s'il faut
l'en croire ^ d'être demandé par le fieur Allard,
qui dans le deflein d’avoir avec lui une converfation fecrette y dit à la Raphel : faites-le en­
trer j &amp; forte
L a Raphel fort &amp; félon elle , elle fe tint aux
écoutes. Le fieur Aurran continuant fes fuppofitions dit : qu'étant en effet entré dans Vapportement du fieur Allard &amp; s'y étant trouvé feul
avec le malade, après lui avoir demandé des
nouvelles de fion état , ayant répondu qu'il nVtoit ni bien ni m a l, il dit aud. Aurran de lui
donner les culottes qui étoient fous le chevet de
fon lit y ce qu'ayant fa it , led. fieur Allard prit
dans les poches defd. culottes un papier &amp; le re­
mit au Suppliant en lui difant : voilà votre bil­
let de 8000 liv. , déchire\ le , f en fa is un fia*
crifice à mon filleu l.
Nouvelle contradiction avec la dépofition
de la Raphel. Car celle-ci après avoir dit qu’elle
gagna la porte fie. fe mit aux écoutes ajoute ,

23

qu'elle entendit le remuement que Von faifoit
d'un papier &amp; que le malade dit aud. Aurran :
tene\ : celui-ci dit alors : comment ave\-vous
fa it ? le malade répondit : comme j'a i pu. La
dépofante obfervé qu ayant vifité les poches de
la culotte dud. A llard , après la fortie dud.
Aurran , ne f e rappellant pas f i c efl le même
jour ou le lendemain , elle n'y trouva plus le
papier qu elle y avoit mis.
Seroit-il croyable que la fervante , qui nous
apprend qu’elle étoit aux écoutes &amp; que le fimple remuement du papier frappe fon oreille y
n’eut point entendu ce que le Sr. Aurran a pré­
tendu lui avoir été dit par le malade , &amp; eut
même entendu une converfation entièrement dif­
férente ? en vérité les contradictions &amp; les abfurdités fe rencontrent à chaque pas.
Que refte-t-il donc de prouvé ? l'enlevement
frauduleux du billet par la fervante , l ’exhibi­
tion faite de ce billet à Aurran , partie intéreffée ^ &amp; l ’union de ces deux perfonnages qui
dès cette exhibition ne fe féparent plus &amp; s'en­
ferment dans la maifon.
Voyons les objections. Plufieurs témoins , nous
dit-on , ont vu quand la fervante à fait un figne
au fieur Aurran &amp; lui a montré quelque choie
de blanc. Ou il faut fuppofer que ces témoins
font complices de l’enlevement , 8c ont concerté
leur démarche &amp; leur dépofition , ou il faut
ajouter une croyance entière à la dépofition de
la Raphel , foutenue par celle de ces témoins.
Il eft difficile d’appercevoir le fin de cette
objeftion. Des témoins ont vu le figne fait par
—

1

�\

la fervante au fieur Aurran. Nous le fçavons.
Ils ont vu que la fervante tenoic quelque chofe
de blanc dans fa main. Nous le fçavons encore.
Mais que veut-on conclure delà ? que les té­
moins feroient complices de l’enlevement ? une
chofe n’a rien de commun avec l’autre. L ’adverfaire lui-même convient que la fervante à fouftrait frauduleufement le papier qu’elle lui a ex­
hibé. Les témoins ont vu cette exhibition. Mais
certainement cette circonftance ne peut ni de
près ni de loin , les rendre complices d ’un fait
auquel ils n’ont pas concouru. Donc il n’y a
ici aucune fuppofition à faire , il n’y a pas à
incriminer les témoins. Notre fyftême n’incri­
mine que la fervante 8c l’adverfaire qui font
feuls coupables.
M a is, ajoute-t-on &gt; fi le fieur Aurran avoit
eu la balfeflè d’employer le miniftere d’une fer­
vante pour commettre le délit , il fe fut con­
tenté de charger cette fervante de déchirer ellemême le b ille t, ou quand la fervante lui eut
remis le papier , il s’ en fut emparé.
En vérité , ceci eft bien découfu. Le fieur
Aurran ne pouvoit charger la Raphel de dé­
chirer elle-même le billet , parce qu’il fçavoit
que la Raphel étoit illitérée , 8c qu’elle pouvoit
faire quelqu’ équivoque. Il avoit befoin d’être
averti 8c de pourvoir lui-même à fon propre
intérêt. Il n’ eft donc pas étonnant que la fer­
vante chargée de fouftraire le billet ait été faire
vérifier au fieur Aurran fi elle ne fe trompoit pas.
D ire enfuite qu’au moins , le fieur Aurran
fe

fe fut emparé tout de fuite du billet quand la
fervante le lui exhiba , c'eft ne rien dire d’ u­
tile. Car c’eft là précifement ce que le fieur Aur­
ran a fait. A peine le billet lui eut-il été ex­
hibé par la fervante , que la fervante 8c lui s’en­
fermèrent dans la mailon pour confommer leur
ouvrage d’iniquité.
Il eft vrai que le fieur Aurran fuppofe que
quand il fut avec la fervante dans la maifon ,
«le billet fut dans le même inftant rétabli à fa
place 8c remis à lui Aurran des propres mains
du créancier. Mais voilà ce que perfonne n’a
vu. Voilà ce qui eft évidemment prouvée faux
par les contradictions qui régnent entre le dire
du fieur Aurran 8c celui de la fervante 8c par
l’abfurdité des tournures que fu n 8c l’autre ont
employées pour diflimuler leur crime.
Il eft impoflible de fe refufer ici à l’évidence.
Il eft convenu que le fieur Aurran étoit débi­
teur de la fomme de 8coo liv. envers le fieur
Allard par un billet privé. Il eft convenu que
le fieur Aurran n’a jamais payé cette fomme.
Il eft convenu que dans les derniers momens de
la maladie du fieur Allard , la fervante Raphel
fut frauduleufement prendre le billet dans le
gouflèt de la culotte qui étoit fous le chevec
du malade. Il eft convenu qu’après cette fouftraftion , la fervante defcendit , appella le fieur
Aurran , 8c lui montra le papier. 11 eft con­
venu encore 8c prouvé que dès ce moment le
fieur Aurran 8c la fervante s’enfermèrent dans
la maifon où ils étoient feuls 8c fans étrangers.
Il eft convenu encore que c’eft: dans ce temps
G

�/ 4

là même 6c fans aucun intervalle de temps que
le fieur Aurran a été rais, en poflèffion du billet
dont il s’agit. Donc c’eft par un crime qu’il a
été nanti de ce billet. Le crime de la fermante
eft avoué 6c par la fervante 6c par le iiçur
Aurran. C ’eft néceflàiretnent pour le fieur Aur­
ran , que le crime a été commis , puifque c’eft
pour fouftraire un billet qui n’intérelfqit que
lui : is fecit fcelus cui prodejl. L a fervante n’a*
voit aucun intérêt d’enlever un papier qui nç
la regardoit pas. C ’eft le fieur Aurran qui de*
voit retirer tout le profit de la louft.raffoit,
C ’ eft donc lui qui a infpiré 6c commandé la
fouftraâion. La fervante n’a pu être que fon
inftrument. Cela eft clair. L ’enlevement eft donc
prouvé &amp; par l’aveu de la fervante qui l’a fait
6c par l’aveu du fieur Aurran au profit de qui
cet enlevement a été fait.
En cet é ta t, quelle eft la reffource du fieu'r
Aurran ? il n’en a qu’une. C ’eft de dire que la
fervanre a agi fans miflion , que ce n’eft pa,s
des mains de la fervante qu’il tient le b illet,
qu’il a condamné la conduite de cette fervante,
6c que c’eft enfuite au créancier lui-même qu’il
eft reconnoiiïant de la remifiion du billet.
Mais , i ü. il ne fuffit pas d’alléguer, il faut
prouver. 2°. Il faut au moins dire des chofes
raifonnables.
Nous difons en premier lieu qu'il ne fuffit pas
d’alléguer , mais qu’il faut prouver. L a rajfon
en eft fimple : nous avons ici un fait majeur 6c
principal : la fouftraftion frauduleufement faite
du billet par la fervante. Ce fait n’eft pas cou-

tefté &amp; ne peut l’être. Il eft prouvé par toute
la procédure. Il eft expreffément convenu par
l ’adverfaire lui-même. O r cela étant ^ quelle eft
la marche naturelle du raifonnement ? c’eft de
croire à ce qui eft prouvé 6c convenu plutôt
qu’à ce qui n’eft ni convenu , ni prouvé. Il ièroit abfurde d’abandonner le corps pour courir
après Tombre, de laiffer ce que l’on voit pour
fe replier fur ce que l’on ne voit pas. Il faut
donc nous juger dans l’état de l ’enlevement 6c
de la fouftraftion prouvée 6c convenue. Car
dire que la fervante rétablit enfuite le billet à
fa place 6c que c’eft le créancier qui le remit
lui-même au débiteur , c’eft vouloir pas des al­
légations ridicules, détruire un enlevement bien
conftaté , c’eft vouloir qu’un fait occulte qui^
s'il avoit exifté , n’eut pu être apperçu par perfonne, l’emporte ou puiffe effacer un délit conf­
taté par toute la procédure , 6c dont l’adverfaire lui-même a été forcé de convenir. On feu:
que la chofe n’eft pas propofable.
Nous difons en fécond lieu qu’il faut au
moins avancer des chofes raifonnables. O r ,, i!
n’eft pas raifonnable de croire que fans miffion
6c fans infpiration , la fervante le foit rendue
coupable de la fouftraftion frauduleufe du billet.
Une domeftique peut voler de l’argent , des bi­
joux , des effets. Mais les papiers de fon maître
l’intéreffent peu , fur-tout quand elle eft illitérée.
Jamais une fervante n'ira porter une main indifcrette fur des papiers qu’elle eft incapable de
lire , qui ne la regardent pas 6c qu’elle ne pré­
voit pas pouvoir mettre à profit. Les perquili-

u -

�2,8
tions de la Raphel ont donc néceffairement été
commandées.
Par qui Font-elles été ? on ne peut s’y mé­
prendre. Après avoir fouftrait le billet dont il
s’agit , la Raphel , qui eft illitérée , s’eft re­
gardée comme comptable de la million qu’elle
venoit de remplir. O r , à qui s’eft-elle adreffée
pour faire vérifier les ch ofis, &amp; pour feu mettre*,
l’examen du papier qu’elle avoit trouvé ? au Sr.
Aurran. Cet homme n’étoit pas dans la maifon.
L a fervante lui fait un figne pour l ’appeller \
elle avoit donc l’intention directe de s’adreflèr
à lui &amp; de ne s’adrefîèr qu’à lui; C ’eft donc
lui qui avoit donné la million , puifque c’eft à
lui à qui on s’adrelîè pour favoir lî elle a été
bien remplie.
Ajoutez à cela que le papier que l’on cherchoit Si que l’on trouve , eft un billet par le­
quel le fieur Aurran s’étoit rendu débiteur de
8000 liv. La million étoit donc pour le profit
du fieur Aurran : nouvelle preuve , preuve décifive qu’il l’avoit donnée.
Enfin le billet eft-il fouftrait par la lervante?
Eft-il exhibé au fieur Aurran
qui convient,
page 50 de fon Mémoire imprimé, avoir lu ce
papier, Si avoir reconnu fon obligation ? Tout
de fuite le fieur Aurran Si la fervante font inféparables ; ils entrent dans la maifon ; ils s’y
introduifent feuls , Si l ’ouvrage d’iniquité s’y
confomme. Si ce n’eft pas là l’évidence ^ nous
demandons que Fon nous en. donne la défini­
tion.
Mais , nous dit le fieur Aurran , j ’ai con­
damné

29

damné la conduite de la fervante \ je lui ai
ordonné de remettre le billet à fa place. Nous
lui répondons que perfonne n’a entendu ce pro­
pos. Nous ajoutons qu’ un homme honnête ne
fe fut pas conduit comme lui y car fi la fouftraftion opérée par la fervante } n’eût pas été
opérée par fon ordre , il en eût été révolté.
Loin d’accompagner la fervante dans la mai­
fon , Si de s’y introduire avec elle , il s’en fut
tenu éloigné. Il eut fait furveiller cette fer­
vante y il eut averti de s’en méfier ; point du
tout.
;
J Le fieur
' - *' Aurran
J 1 fait tout le contraire.
I -- ■
*■ • Il
prétend âvoir parlé à la fervante , &amp; Favoir
éclairée fur fes devoirs ; mais perfonne ne Fa
entendu. Ce qu’il y a de certain , c’eft qu’il ne
l ’a plus quittée , qu’il eft rentré avec elle dans
la maifon, Si qu’il n’en eft plus forti fans avoir
lui -même le billet en fon pouvoir.
N o us favons que pour ne pas fe rendre par­
ticipant du crime de la fervante , le Sr. A u r­
ran allégué que le billet fut rétabli par fes
confeils dans la culote du M aître. Mais quand,
Si comment ce rétabliflement fut fait ? on ne le
dit pas. Le fieur Aurran allégué encore qu’après ce rétabliflement fa it , 8i dans la même mi­
nute , le malade l ’appella , Si lui fit la rémifîion
volontaire du billet. Mais i ° . nous avons fait
obferver qu’il y avoir les plus grandes contra­
dictions dans la maniéré dont la fervante Si le
fieur Aurran racontent la rémifîion prétendue.
2°. Quel fingulier arrangement de circonftances ? la fervante fouftrait le billet. Il l’exhibe
au fieur Aurran , le fieur Aurran la fuit y la
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- .............................

fervante rétablit le b illè t, le malade Je remet
tout de fuite au fleur Aurran , fans 3’êtré âpperçu
ni de la fouftraâion , ni du rétabliflement. T out cela fe feroit opéré dans la même
minute , fans aucun intervalle de rems. C e feroit un merveilleux hafard qui âurort fait naître
à la fervante l’idée de fouftraire le billet, d’appeller le fleur Aurran pour venir vérifier le
papier foulerait, &amp; de l’appeller précifëment au
moment où le malade de Ion côté auroit eu Tidée de lui faire un préfént de fon obligation.
Quel étonnant concours de circonftances &amp; de
faits ! Il faut convenir que fi Ton pouvoir croire
à de pareilles allégations , elles feroient plus
vraies que vraifemblables. Mais malheureufement pour le fleur Aurran l’abfurdité &amp; l’impofture percent de toutes parts, Contradictions,
allégations ridicules , prétextes puériles , tout
concourt à déceler le crime. La fervante a
fouftrait le billet. C ’eft dans le moment même
de cette fouftraétion ^ que le fleur Aurran s’en
trouve nanti. Donc ce n’eft que par dol &amp;
par fraude , que le billet eft tombé au pouvoir
du Sr. Aurran.
Mais , nous dit-on , fi le fleur Aurran avoit
enlevé le billet , eut-il eu le courage d’en par­
ler à Me. Bonis lui-même &amp; à tous fes concitoyens ? La réponfe n’ eft pas difficile. Quand
eft-ce que le fleur Aurran a parlé de la pré­
tendue rémiffion à lui faite du billet ? Après la
mort du fleur Allard créancier , c’eft-à-dire ^
dans un tems où le créancier ne pouvoit plus
être averti de la furprifë
de la fraude. Me,
i

&lt;•

►

\

Bonis ne fut même averti , qu’au moment ou
k fleur Allard alloit expirer. P our prouver fit
prétendue bonne foi , le fleur Aurran invoque
la dépofttion de Marguerite Daumas ; mais il
n’en rapporte que la partie que^ voici : » dë» pôle que le 28 ou le 29 Juillet j elle fut à
» la mailon de Jacques Allard , '&amp; après avoir
)) demandé de l’état de ce malade à Marguey&gt; rite Raphel , celle-ci lui dit que led. AHard
n -avoir remis àu fleur Aurran un billet. » Là
le fleur Aurran s’arrête , parce que le furpluS
de la dépofition le gêne un peu. Car M argue­
rite Daumas ajoute que la Raphaël lui dit apres
lui avoir raconté le fait : il fa u t le cacher
Me* Bonis quand il fera arrivé , 1parce quU en
feroit xdiagrin , valétudinaire comme il efl.
Le fleur Aurran n’eft pas de bonne foi quand
il reproche à Me. Bouis , d’avoir fait procéder
à une procédure criminelle. S ’il faut l’en croire,
il n’y avoit plus prétexte à information. J’avois avoué , dit-il , que j ’étois nanti du billet.
Donc il n’étoit plus néceflaire de faire informer.
Mais le fleur Aurran croit-il en impofer ?
Nous n’avions pas befoin de faire informer fur
Pexiftence du billet entre les mains du fleur
Aurran , puifque cette exiftence étoit convenue.
A la bonne heure. Mais la maniéré dont le bil­
let étoit tombé entre les mains du fleur Aurran,
étoit-elie conftatée ? L e fleur Aurran avoit-il
avoué que c’étoit par dol 8c par fraude qu’il
s’étoit empâté de ce billet ? Ne falloit-il pas une
procédure pôur conftater les circonftances de la
fouftraêtions &amp; de Tenlevement ? N ’eft-ce pas

�par la procédure que Ton a découvert tout le
manege de la Raphel ? N ’eft-ce pas par la
procédure que l’on a découvert toutes les in­
trigues combinées du (leur Aurran avec cette
fervante ? Voilà ce qu’il falloit éclaircir ; &amp;
voilà ce que la voie de l’information pou.voit
feule conftater.
L e fieur Aurran fe vante encore des lettres
qu’il avoit écrites à Me. Bourguignon &amp; au
(leur Barrallier, pour les inftruire -de la mala­
die du fieur Allard. Mais il a oublié que ces
lettres n’ont été écrites que quand le Sr. Al­
lard étoit déjà depuis quelque tems très-dangereufement malade. Me. Bouis n’a pas reçu celle
qui pouvoit l’inftruire ; elle avoit été gardée par
la fervante. D ’ailleurs le fieur Aurran a été
feul avec la fervante, quand il a confommé fon
projet , &amp; il a eu tout le tems néceflaire pour
le confommer.
Répétera-t-on que le fieur Aurran eft riche ,
qu’il avoit rendu des fervices au fieur Allard ,
Si qu’il ne feroit pas étonnant que celui-ci eut
voulu le recompenfer ? Vaines allégations / Le
fieur Aurran étoit débiteur , il avoit emprunté
8000 livv , fon obligation le confiate. Il étoit
donc dans le befoin d’ argent. S ’il avoit rendu
fervice à fon créancier , ces fervices ont été re­
connus dans le tefiament. Il y efl: légataire ,
ainfi que fon fils. Voilà tout ce que le fieur A l­
lard avoit voulu faire pour lui. La difparution
du billet n’efl: plus libéralité , mais fraude.
Il réfulte de l’information, que le Sr. Allard
étoit malade , &amp; qu’il avoit été adminiftré. Il
réfulte

33

réfulte que le malade &gt; feul dans fa maifon ,
Si livré à une domeftique , s’étoit plaint d'avoir
été volé &amp; de n avoir que des harpies che\ lui.
i l réfulte qu’il faifoit part à tout venant de fes
foupçons Si de fes craintes.
Ces foupçons furent tels , qu’ un jour le ma­
lade , malgré la. rigueur de fon m al, fe le v a ,
Si qu’il s’enferma une demi heure dans fon ca­
binet. Il fortit enfuite , emporta avec lui le
billet de 8000 liv. Si dit : je craignois moins
pour mon argent que pour mes papiers • j'avais
un billet qui me chagrinoit y je Vai trouvé , je
fuis content. Ce fait réfulte de toutes les dépolitions.
Après cette fcene , le malade voulut un jour
fe mettre la culotte , fa bourfe s’échappa, il pa­
rut tomber , 8c à mefure qu’on la lui donna
il dit : cette bourfe contient environ fept à huit
mille livres en argent ou en or. On le croyoit
alors dans le délire , Si on voit à préfent qu’il
ne fut jamais plus raifonnable. Il croyoit que
le billet de 8000 liv. repofoit dans là poche,
Si ce fait expliquoit l’énigme.
A travers toutes ces circonftances on voit
dans le fieur Allard un homme qui n’a voit pas
envie de donner , mais qui craignoit qu’on ne
le vola , qui malgré la force du mal , fe leva
pour vérifier fa calfete , &amp; qui emporta avec
joie le papier qu’il croyoit le plus important
pour garder ce papier fous le chevet de fon lit.
C ’eft précifément dans cet état des chofes que
l’adverfaire , par le miniftere d’une fervante cor­
rompue , qui avoit obfervé les opérations du
I

�54
malade, 8c qui fçut profiter dix moment pour
fouftraire le billet en queftion 3 confomma le dé­
lit qui lui eft reproché.
N ’importe que fur l’information , il ne foït
intervenu qu*un décret de proposera en juge­
ment. Sans doute, Me. Bouis auroit pu appeller de ce décret ridicule, rendu par le Juge
de Cuers ami de la partie adverfè. Ce n’eft pas
la feule faute qu’ait fait ce Juge. Il avoir en­
core reçu la plainte en calomnie 8c en diffa­
mation portée par l’adverfaire , plainte évidem-t
ment récriminatoire , 8c qui ne pouvoir venir
qu’après l’inftruêtion de la plainte en enlevement.
Car tout le monde connoit les réglés en pareil­
les matière. Il faut furféoir à la plainte en ca­
lomnie ou en diffamation 3 jufqu’à ce que celle
en vol , en enlevement ou en fouftraéfion ait
été enrierement inftruite. Me. Bouis auroit donc
pu encore fe plaindre de ce vice effentiel de
procédure. S ’il ne le fait pas , c’eft qu’il cherchoit moins la peine du coupable , que la dé­
couverte du délit. L ’information lui fuftifoit
pour conftater 8c conferver les preuves. Il ne
lui en falloit pas d’avantage pour fon intérêt.
Il n’étoit même pas fâché de ménager à la par­
tie advçrfe un moyen d’échapper à tout l’é­
clat d’une procédure terrible , 8c de fe rendre
modeftement juftice en payant fans bruit ce qu’il
devoir. Tampis pour le fieur A urran , s*il s’eft
obftiné dans fa mauvaife foi 8c dans fa fraude.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer de fa
conduite. T ou t l’aecufe, 8c rien ne le juftifie.
C ’eft pourtant quand il eft accablé par le poids

de toutes les preuves qu’il ofe avec, audace cpéf
à I3 calomnie 8c demander des réparations fôlemnelles. Les réparations ne fpnt faites qu&gt;e
pour l’innocence, 8c ici la fraude eft à décou­
vert. Elle eft prouvée par les propres aveux de
l ’adverfaire. Elle eft dévoijée par toutes fe$ dé­
marches îénébreufes ^ par toutes fes intrigues
avec une fervante qùi n’a été que fon inftrument 8c la complice. On devroit le punir ^ 8c
il veut qu’on le venge. Il ofe dire , repeter à
chaque p ag e, que M e. Bouis n’eft conduit que
par un fordide intérêt. Quel eft donc l’homme
qpi fe permet ce reproche ? C ’e.ft un homme
rconfès 8c convaincu d’avoir voulu voler 8c ufurper le bien d’autrui. Contre qui le reproche eft-il
dirigé, contre un citoyen qui réclame fon pro­
pre bien. Ce fera donc un crime de demander
ce qui nous appartient , &amp; l’on fera un afte
louable 8c intéreflant en cherchant à fouftraire
ce qui ne nous appartient pas ! Que le fieur
Aurran fe défabufe : il eft découvert, il a voulu
l’être. Le Lieutenanc de Toulon a vu la fraude
avec évidence. Il l’a condamnée 8c proferite.
Il a fournis le fieur Aurran à payer ce qu’il devoit. Il a jugé que la fraude ne pouvoit pro­
fiter à fon Auteur , 8c qu’un débiteur ne fçauroit être libéré par la fouftration frauduleufe du
titre qui le conftitue débiteur. Sa Sentence eft
jufte , puifqu’elle n’eft que le réfultac de cous
les aéfes 8c de toutes les preuves du procès.
Voilà donc la caufe toute difeutée. Il y a
eu fouftra&amp;ion frauduleufe du billet. Donc point
de libération , puifqu’on ne peut fe libérer par
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un délit. D onc point de réparation à accordef
à l’auteur de ce délit. Bien loin de là , la Cour
ne peut que le condamner avec indignation.
C ’eft ce que Me. Bouis ofe efpérer de Tes lu*
mieres 8c de fa juftice.
■

2ÜL

A

C O N C L U D à la confirmation de la Sen­
tence avec renvoi, amende 8c dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
-*•* 1*• •
£1'J.

A I X ,
Chez J. B. M o u r e t
F ils, Imprimeur du Roi.
1782.

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STS*------ 777£

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E M E R I G O N , Procureur.
Monfîeur le Confeiller
Commiflaire.

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RÉFUTATION
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POUR

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le Sr. Jean -L ouis A urran .

C O N T R E

Me.

A l e x a n d r e B ouis .

E fieur Aurran eft accule d’un délit trèsgrave. Il eft repréfenté comme l’auteur du
vol &amp; de Tenlevement d’un billet de huit mille
livres. Pour repouflèr cette inculpation odieule,
il lui fuffifoit d’invoquer les Loix qui préfument
l’innocence, la fincérité 8c la bonne fo i, jufques
à'ce que ces préfomptions légales foient anéan­
ties par des preuves contraires. L a réputation
de la probité la plus rigide , dont il jouit dans
fa patrie, 8c dans la Province, étoit encore pour
lui un témoignage honorable. Il a négligé tous
ces précieux avantages , 8c fe renfermant avec
rigueur dans l’information, il a démontré nonA
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feulement qu’il n’y a pas la plus légère apparence
du prétendu délit en enlevement, mais encore
que rinftrument de fon obligation lui a été rendu
par une tradition réelle &amp; effective , avec une
jufte caufo , &amp; dans l’intention de fe libérer.
Après avoir montré judiciairement fon inno­
cence , il en a réclamé les droits. S ’étant juftifié
comme accufé , il s’eft préfenté enfoite comme
accufateur. Une fatisfa&amp;ion étoit due à la vertu
outragée. Une punition étoit réfervée à la ca­
lomnie &amp; à la perfécution. Le fieur Aurran a
follicité une réparation proportionnée à la gra­
vité de l’injure , relative au rang qu’il occupe
dans la ville de C u ers, &amp; au miniftere qu’il
exerce dans la Province , fous la confiance de
M . l’Intendant. Cette demande a été formée avec
la fenfibilité qu’une injure excite dans une ame
honnête. Elle a été foutenue avec la fermeté qui
naît du fontiment de la vertu. Me. Bouis n’a pas
craint de l’outrager, de le calomnier. Il n’étoit
dirigé que par un fordide intérêt. Le fieur Aur­
ran a ofé l’interroger à fon to u r, &amp; avec plus de
raifon. Il étoit animé du foin de conferver fa ré­
putation intaâe. Il a repréfenté à fon coupable
Adverfaire fos torts , &amp; fon ingratitude.
Ce tableau tracé for la notoriété publique ,*
for la dépofition exafte de l’information, a allarmé Me. Bouis. L a calomnie s’eft de nouveau
échauffée. Elle a trempé fos traits dans le fiel
&amp; l’amertume. Les anciennes injures ont été foutenues avec plus de chaleur. D e nouveaux ou­
trages ont répondu aux principes , aux raifonnem ens, &amp; aux faits. On a déclamé fans ménage-

ment contre un citoyen honnête. On a eu la
coupable hardieflè de vouloir incriminer celui
dont la vie entière n’offre aucun prétexte à l’inftigation. Telle eft la marche injufte de la R é­
plique que l’on vient de communiquer à la veille
du Jugement. A voit-on conçu l’efpoir que le
fieur Aurran ne feroit aucune réponfe , ou que
la Cour feroit éblouie par une défenfo qui ne
peut qu’exciter fon indignation ?
Ce procès préfentoit deux queftions de Droit.
L a première, que M e. Bouis a vivement agité
dans les deux premiers Tribunaux, &amp; à laquelle
il a renoncé pardevant la C o u r, confiftoit à fçavoir fi un créancier ayant remis au débiteur
l’inftrument de fon obligation , cette remiflïon
eft une donation, &amp; fi elle eft foumifo aux for­
malités de l’Ordonnance ?
Nous avons répondu que la remifo d’un billet
ne peut être aflimilée à une donation ; que les
meubles , l’argent &amp; les billets du créancier au
débiteur, peuvent être tranfportés fans aucune
formalité ; que l’Ordonnance des donations ne
preforit aucune folemnité ; que les Arrêts &amp; les
Auteurs exigent feulement une tradition réelle
&amp; effective, &amp; que cette tradition tient lieu de
contrat. Me. Bouis a reconnu la force de ces
moyens , &amp; la vérité de ces principes.
D ans fon Mémoire imprimé, pag. n &amp; 12 ,
il a dit » qu’il n’eft pas queftion d’aller fo noyer
» dans les queftions concernant les formalités
» des donations &amp; des teftamens , tout cela
» eft forabondant, que la libération n’a pas be» foin de folemnité, que le procès aétuel n’eft

�4
» pas dans l’Ordonnance des teftamens.
Il a ajouté dans fa Réplique imprimée, pag.
io » que le fleur Allard créancier, s’il eût fur)) vécu à fa maladie , n’auroit pu réclamer le
» payement d’un billet qui auroit été par lui
» remis au débiteur en preuve de libération.
Ces aveux pofitifs 8c répétés , nous difpenfent d’une difcuflion qui eft longuement établie
fur les vrais principes , dans nos défenfes manufcrites.
La fécondé queflion confifte à lavoir fi le
billet a été remis ou enlevé. Sur cette queftion, le fleur Aurran a montré fur une foule
d’autorités les plus refpedtables, que la remife
effeftive fai,te par le créancier au débiteur, du
titre de fon obligation privée, forme la libéra­
tion parfaite du débiteur, que la poflèflicn du
billet entre les mains de ce dernier, eft une
préfomption qu’il lui a été remis volontaire­
ment, qu’il lui eft parvenu par des voies honnê­
tes , que cette préfomption légale fubfifte en
fa faveur, 8c ne cède qu’ à une exception, 8c
à une preuve contraire; enfin que le créancier*#
8c à plus forte raifon fon héritier, s’ils fe
plaignent d’un enlevement ou d’une fou fraction,
font tenus de juftifier ce délit. Les L o ix , Vç.s
Doftrines, les Arrêts, 8c les confidératioii/îes
plus puiflàntes, font retracées dans les (j. i &amp;
2 du précédent Mémoire.
L ’Adverfaire n’a pas ofé combattre direêlement cette défenfe. Elle auroit triomphé de fa
difcuflion. Il a invoqué les principes fu r cette
matière.

S
matière. Voyons comment il eft parvenu à les
fixer.
Il foutient d’abord que la quittance eft une
plus forte preuve de la libération * que la Am­
ple remife du titre. Cela n’eft pas tout-à-fait
exaft. L a libération eft aufîi valablement opérée par la remife du titre, que par la quittance
du créancier. Mais cette queftion eft oifeufe ,
dès que la libération eft reconnue par la remife
du titre.
Mai§ il met une différence entre la quit­
tance 5c la remife. La première efl exclufive
de toute preuve contraire, au lieu que la f é ­
conde n efl qu'une préfomption qui cède à Id
preuve contraire, ( i ) Recueillons ces aveux. L a
remife du billet eft une préfomption de libé­
ration. Cette préfomption cède à la preuve con­
traire. Cela eft pofitif. O r , Me. Bouis ne pré­
fente pas la preuve contraire à la remife. Il
ne juftifie pas fa plainte calomnieufe en vol.
Donc la préfomption légale exifte. Donc le Sr.
Aurran eft libéré. D on c, il doit jouir de cette
libération. Donc la demande de Me. B o u is,
Sc la Sentence du Lieutenant font injuftes.
» Quand le titre fe trouve entre les mains
» du débiteur, fans qu’il apparoiflè de la ma» niere dont il eft tombé entre fes mains, quid
» juris ? Que faut-il préfumer? Eft-ce. au dé-

�P
n biiteur à prouver que ie «titre lui a été remis
» par le créancier ? F.ft-ce au créancier à prou»*
&gt;» ver qu£ le titre eft tombé {ans fa participation
» entre les rpains Au débiteur?
( i ) L e §. 2,
du précédent Mémoire du fieur Aurran, explique
avec clarté la queftion de droit. L ’information rés
pond merveille.ufement à la queftion de fait.
Mais il xxifle une procédure, Sans doute elle
exifte. Le lieu* Aurran ne l’a point oubliée. Il
l’invoque comme un titre favorable pour lui,
comme un titre de profcription pour fon Adverfaire.
Quel eft l’objet de cette information? Elle
eft deftiaée à conftater un d élit, à prouver le
fait du prétendu enlevement du billet de 8000
liv. Cependant, il n?y a pas un feul indice qui
juftifie cette imputation calomnieufe. C ’eft une .
obfervation qu’on a retracé à Me. Bouis, &amp; à
laquelle il ne répond pas.
Mais li ^information eft muette fur le pré­
tendu enlevement, elle conftate les bienfaits de
la famille Aurran , 6c les fentimens de reconnoiflançe du Sr. Allard. Me. Bouis n’a pas en­
trepris de combattre cette preuve. Àuroit-il pu
contredire avec décence cette foule de témoins
qui exaltent les bienfaits &amp; la reconnoifiance ?
il eft donc certain que la rémife du billet a été
opérée par une caufe jufte , par une inten­
tion louable. Cette circonftance eft très - effentielle.

(1) Page 6.

y
^ L ’information contient des détails intéréfFans
fur les circonftances qui ont précédé , accompa­
gné 6c fuivi la remife du billet. On y voit en­
core des preuves que le Sr. Allard avoit fait
verbalement 6c par écrit diverfes recommanda­
tion à Me. Bouis. Il y eft fait mention d’un
entretien fecret qu’il a eu avec le malade , Me.
Bouis néglige ces détails ; il élague prudemment
tout ce qui peut lui n uire, tous les faits aux­
quels il ne peut répondre \ mais Tinformation
refte heureusement fous les yeux de la Cour.
Il s’attache prefque uniquement à la dépofition de Marguerite Raphel. Le principal té­
moin de cette procédure , dit-il , eji la Raphet
fervante de la maifon. Maison a obfervé à Me*
Bouis , que le pere de cette fille , a demeuré
v long-temps à la campagne de Me. Bourguignon ,
\\ que Margueritte Raphel a été d’abord à fes ga­
ges , qu'il Tavoit placée enfuite comme une perfonne de confiance auprès du Sr. Allard ,
qu’ après fa mort elle a habité la même maifon ,
qu’elle eft revenue enfuite à Aix au fervice de
Me. Bouis , enfin que le frere de cette Margue­
rite Raphel eft le fafteur de Me. Bouis , qu’il
garde le mobilier de la fucceflion du Sr. A l­
lard , 6c qu’il dirige les travaux des biens de
la campagne ; Me. Bouis a-t-il nié ces faits ?
ne quidem verbum ? ils font donc avoués.'Delà ,
plufieurs conféquences.
i°. Ce domeftique attaché à fon Maître , 6c
dont la fidélité avoit été éprouvée , a veillé foi-!*
gneufement fur fes intérêts.
20. Elle n’a pas eu l’idée de fouftraire le

�billet. M e. Bouis n’a pas fbupçonné, 8c ne foup*
çutine pas fa fidélité.
5°. Elle n’a pas dûfe prêter , encore moins favorifer le projet de connivence 8c de fouftra&amp;ion
que l’on luppofe lui avoir été fuggeré par le Sr.
Aurran. Seroit-ce pour elle-même ? mais on
avoue qu elle ne pouvoit avoir aucun intérêt perfonnel à la chofe. Seroit-ce pour le Sr. Aurran ?
Mais elle affeûionnoit plus fon Maître qu’un
éiranger.
4°. Me. Bouis étant arrivé à Cuers , cette
fervante lui raconta tous les détails de la rémiflion du billet, s’il a cru qu’elle étoit coupa­
ble ou complice , n’étoit-il pas imprudent de
conferver ce ferviteur infidelle ?
5° Lors de fa dépofition 3 Me. Bourguignon
l’a accompagnée au Palais , 8c 1’^ ramenée.ui
Certainement, fa dépofition n’eft pas fufpeûe à'
Me. Bouis.
6°. Sa dépofition n’a pas été ignorée par fou
Maître. Il l’a du moins connue , lorfque l’in­
formation eft devenue piece civile. Si elle avoit
dépofé fauflfement , il n’auroit pas héfité à con­
gédier celle qui auroit été ferviteur infidelle,8c
faux témoin , en la confervant dans fa maifon , en lui confiant pendant fon abfence la
manutention de la fucceflion entière , enfin en
l’appellant à Aix à fon fervice , il a attefté
publiquement par fa conduite , qu’elle étoit in­
capable d’avoir enlevé le billet, qu’elle étoit in­
capable d’avoir connivé à aucun projet frauduleur , enfin qu’elle a porté un témoignage vrai.
Dès-lors
il faut accepter fa dépofition en to­
talité

talité. Il n’eft plus permis de la fyncoper 3 de
l’admettre [dans une partie y 8c de la rejetter
dans une autre. Dès-lors , il réfulte clairement
de cette dépofition que le fïeur Allard a remis
au Sr. Aurran le titre de fon obligation. Me.
Bouis ne doit pas être écouté , lorfqu’il dècompofe les faits qui ont été dépofés. Voyons néan­
moins fi cette méthode lui fera utile.
Le fieur Allard s’eft levé le 28 ou le 29
Juillet, &amp; a pajfé une demi heure à fon cabi­
nety où il vouloit être feuL Voilà l’information.
Me. Bouis ajoute ( 1 ) que le Sr. Allard craignoit
tellement le vol du billet , qu’il fe leva , pafla
à ion cabinet, prit ce billet, 8c le mit dans
fa culotte pour le garder plus foigneufement.
Si la ;rainte d’un vol a agité le fieur A l­
lard , pourquoi laifle-t-il dans le cabinet d’au­
tres billets très-importans, une fomme de 30
mille livres qui étoit dans le même cabinet, &amp;
que la Dame Bouis a avoué pendant fon féjours à Cuers ?
S’il met ce billet dans fa culotte, pour veil­
ler à fa confèrvation, il faut avouer qu’il étoit
beaucoup plus en fureté dans le cabinet. Cette
rufe ne reflèmble-t-elle pas à celle de Scapin
qui s’enveloppe dans le fac de fon Maître ?
mais s’il avoit cette intention, &amp; fi ce billet
a été volé enfuite, pourquoi ne s’apperçoit - il
pas du vol pendant les 10 à 12 jours de fa ma­
ladie, ou pourquoi en s’en appercevant, ne té­
moigne-t-il aucune plainte ?

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u,&gt;

I

10
Une caufe plus réelle, un intérêt plus véri­
table ^animoit. Il voulut reconnoître les bien­
faits du fieur Aurran, par la remiffion du bil­
let. Quand il a ce b illet, il eft content. Lorfc
qu’il l’a remis il eft tranquille. Ces fentimens
font peints dans l'information.
Curieufe de fçavoir ce qu'avoit fa it le feu r
Allard dans fon cabinet, &amp; f i par hajard il riy
auroit pas pris quelque papier, qu'il eut mis
dans le goujjet de fa culotte, elle s'avança du
lit du malade y &amp; trouva un papier quelle prit.
Cette partie de la dépofition de ce témoin non
fufpeft, ni infidèle , fournit une ample matière
aux ergotifations de fon Maître.
Eft-il pofïîble de penfer, dit-il, que la Raphel fe foit décidée d’elle-même à faire la perquifition du gouflèt de fon M aître; ou i, cela
eft pofîible, puifqu’elle déclare que cela eft.
Mais elle n’avoit aucun intérêt de connoître
les papiers. Vous vous trompez. Elle avoit
l’intérêt de la curiofité, curieufe de favoir Ce
qu avoit fait . . . Faut-il en croire moins que
le témoin n’en a déclaré lui-même.
Mais elle eft illitérée. Faufïè excufe. Une
fille illitérée eft - elle inacceflible à l’appât de
la curiofité? Marguerite Raphel étoit peut-être
dirigée par un principe rélatif à Me. Bouis. Ce­
lui-ci avoit exprefïèment recommandé de veil­
ler à fes intérêts. Peut-être elle préfuma que
ce papier étoit le teftament du fieur Allard ;
car quoique ce fait aye échappé à fa mémoire,
il eft certain qu’en préfentant le papier au Sr.
Aurran, elle lui demanda fi c*étoit là le tejlament du fe u r Allard.

tl
Après avoir ergotifé pour faire entendre que
MargNuerite Raphel n’avoifc aucune raifbq perfonneJfc, oui infinue artificieufement qu’erii re­
cherchant &amp; prennanr ce papier, elle n’a- point
agi par fimple curiofité, mais par inspiration ,
pour le compte de quelque tiers intérefle , ÔC
tout de fuite on s’écrie! quel efl ce tiers? la
chofe poule dyelle-même. C'efl celui que U pa­
pier pris intérejfoit. Oh l'abominable calomnie !
Mais il faut l’accréditer cette calomnie, il faut
perfuader que le fieur Aurran a féduit à prix
d’argent ce ferviteur fidelle , &amp; qu’il l’a engagé
a enlever ce billet , à trahir tout à la fois le Sr.
Allard &amp; Me. Bouis. La tâche eft difficile ,
c’eft ici que ce méchant adverfaire va échouer.
Le fieur Allard avoit-il témoigné quelque crainte
fur ce billet ? avoit-il annoncé le deflein de le
fortir de fon cabinet ? avoic-il maoifefté la réfolution de le placer dans fa culotte ? ou le Sr.
Aurran eft doué du don de la prçfcience , ou
il n’y a aucun complot entre lui Ss Marguerite
Raphel , &amp; celle-ci n’a agi que par l’impulfion
de la curiofité. Le fieur Aurran n’a pas le ta­
lent de la dévination , il ne refte à Me. Bouis
que le titre de calomniateur.
Si le complot frauduleux avoit exifté , M ar­
guerite Raphel n’avoit pas befoin d’appeller
publiquement le fieur Aurran , de lui montrer
publiquement ce billet ( i ) d’avoir un entrew -f

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f i ) Dépofition d’Antoine Garnier &amp; de Magdelaine
JaufFret.

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tien avec lui. Elle pouvoit le déchirer ellemême , ou l’attendre patiemment, St ce funefte
deffein auroit été confommé. Le crime n’auroit
pas eu une marche différente.
Si ce prétendu complot avoit exifté , elle
n’auroit pas rapporté avec fidélité les faits confignés dans fa dépofition &gt; puiiqu’en les dépo­
sant elle s’ incrimine ; mais plus elle s’incrimine,
plus elle détruit l’idée de connivence , plus elle
juftifie le fleur Aarran , St plus elle accufe fou
Maître
Enfin fi ce prétendu complot avoit exifté ,
elle n’auroit pas tâché de diftuader le fieur Al­
lard d’aller à fon cabinet. Car , l’information
vérifie quelle lui confeilla de ne pas s'expofer
tout feu l dans ledit cabinet , St que le fieur
Allard ayant prétexté qu’il vouloit lui donner
de l’argent : celle-ci lui dit : ne foye\ en peine
de rien. Je rien ai pas befoin.
Enfin , fi ce prétendu complot avoit exifté ,
le fieur Aurran auroit profité du fruit de cette
connivence. Il fe feroit emparé du billet. Il
n’auroit pas dit à Marguerite Raphel : alle\-le
mettre ou vous l’ave% pris !
Il eft vrai que l’adverfaire contefte l’entre­
tien du fieur Aurran avec Marguerite Raphel.
Cette prétendue conversation , dit-il , ri a été
entendue de personne. S’il n’y avoit dans l’in­
formation que le témoignage de Marguerite R a­
phel , ce témoignage fuffiroit pour confondre
l’adverfaire , ce témoin ne lui étant pas fufpeft , 8i fa dépofition devant être accueillie en
totalité. Mais Antoine Garnier n’a-t-il pas vu
le

U
le figne d’invitation? Magdeleine Jauffret 3 n'at-elle pas vu le même figne , St quelque chofe
de blanc entre les mains de Marguerite Raphel ?
n’ont-ils pas vu l’un St l’autre que le fieur
Aurran fe rendit à cette invitation , St s’avança.
Ces faits ne préparent-ils pas la converfation
qui en a été la fuite ?
En vain on ajoute 3 quaucun témoin ne le
dépofe 3 quoiqu’ il y eut des perjonnes préfentes,
St on indique le fixieme &amp; le feptieme témoin.
On fe trompe involontairement dans cette indi­
cation. On a fans doute en vue le huitième Si
le neuvième témoin de l’information ; mais 1’erpeur eft volontaire Si inexcufable , lorfqu’on al­
légué la préfence de ces deux témoins.
Antoine Garnier dépofe qu’il étoit à la place
avec le fieur Aurran , lorfque Marguerite R a­
phel Tappella , que celui-ci quitta fa Compa­
gnie ^ &amp; alla au-devant de cette fille . D on c, fi
le fieur Aurran Ta quitté , Antoine Garnier
n’a pas été préfent à la converfation, donc il n’a
pu dépofer fur ce fait.
Magdeleine Jauffret dépofe qu’elle étoit auprès
de la maifon du fieur Aurran , lorfqu’il fut appellé par Marguerite R aphel, Si qu’il s’avança
d’elle. Donc elle n’a pas été préfente à la con­
verfation j puifqu’il y a une diftance de io o
toifes entre la maifon du fieur Allard Si celle
du fieur Aurran \ donc il lui a été impoflible de
porter un témoignage fur ce qu’ elle n’a pas en­
tendu.
Marguerite R ap h el, fuivant le fil de fa nar­
ration, dépofe, qu’a mefure qu’elle montoit, le
D

�/
/

.

.

1 4

fieur Aurran la fuivit : nouveaux argumens de
M e. Bouis. Ce fait lui paroit majeur &amp; décifif
Il eft néanmoins très-minutieux 6c très-indiffé­
rent. Le lieur Aurran profita de cette occafion
pour voir fon oncle qu’il vifitoit habituellement.
On a donc oublié que le fieur Aurran étoit le
parent le plus proche du fieur Allard, qu’il avoir
un libre accès auprès de lu i, qu’on ne doit pas
le comparer à un étranger qui s’introduit pour
la première fois dans une maifon , que la pa­
renté Sc l’amitié l’intérefioient vivement à fa lîtuation. On ne confidére pas aufli que s’il y
avoit eu une connivence entre lui 6c Margue­
rite Raphe), 6c fi la fouftra&amp;ion du billet avoit
été commife, il auroit au contraire évité la préfence de fon oncle , il auroit redouté fes regards
6c fes reproches. Mais [il agiffoit fincerement ,
&amp; fa bonne foi le conduisit auprès du ma­
lade.
On exagere la crainte 6c le danger, lorfqu’on
obferve que la maifon n étoit occupée que par
cette fervante. M e. Bouis connoit mieux que
perfonne, le z e le , la vigilance &amp; la fidélité de
cette fervante. L'attention extrême qu’il a eu
de la conferver à fon fervice , dépofe contre la
fauffeté de fes craintes.
Il n’eft pas plus exaCt, lorfqu’il infinue que
le fieur Aurran &amp; la fervante s'enfermèrent dans
la maifon où ils étoient feuls &amp; fans étrangers.
Ils ne s’enfermèrent point , puifque la porte de
la maifon du fieur Allard a toujours été ouverte
dans la journée. Ils n’étoient point feuls , puif­
que le fieur jAllard recevoir des fréquentes vifi-

tes. L a moitié des habitans l’a peut-être vifité
dans le cours de fa maladie. Mais ne prenons
nos citations que dans l ’information. On citera
le Frere Louis , religieux Récolet , la Dame
Barralier , coufine germaine du pere de Me.
Bouis, le fieur Pierre A llard, Marguerite Daum as, Therefe Béguin , le fieur Barralier fils.. .
Me. Bouis exerce fur l'information une criti­
que injufte Sc amere. T out ce qui s’oppofe à
fon fyftême eft frappé de l’anatheme. Dans fa
fureur , la dépofition de Marguerite Raphel n’eft
pas refpeCtée. Ce ferviteur méritoit dans l'analyfe de fa dépofition , la même faveur &amp; la
même juftice qu’elle a trouvé dans la maifon de
fon Maître. N ’y a-t-il pas alors oppofition en­
tre la défenfe &amp; la conduite de Me. Bouis ? Il
ofe néanmoins fuppofer des contradictions là où
il n 'y a qu’une heureufe concordance.
Marguerite Raphel dépofe que le Sr. Aurran
la fuivit , 6c fe préfenta au fieur Allard. Elle
a omis de dire qu’il s’étoit arrêté dans l ’anticham­
bre. Plus exaft , le fieur Aurran a expoféjce
fait dans fa Requête. Cette expofition a fuffi à
Me. Bouis pour lui faire dire que le Sr. Aurran
&amp; la fervante ne font pas d'accord. Y a-t-il con­
tradiction entre deux aCtes , toutes les fois que
l'un rapporte une circonftance qui eft omife dans
l'autre. C ’eft le fyftême de Me. Bouis. Il n’y
une véritable oppofition , que quand les mêmes
circonftances font rapportées diverfement par
deux témoins. Voilà la raifon 6c les principes.
Faut-il s'en rapporter à l’énonciation de la
Requête du fieur Aurran , il s’arrêta dans l’an-

�i6
cichambre ? Il fuivit dans cette occafion le même
ufage qu'il avoit obfervé précédemment, &amp; qu'il
oblerva dans la fuite. Marguexite Raphel eut le
tems de rétablir le billet.
Faut - il admettre la dépofition de cette der­
nière ? Sa mémoire ne lui a pas rappelle la circonftance peu eflertielle , que le heur Aurran
s’étoit arrêté dans l’antichambre. 11 femble ce­
pendant qu'elle avoit confervé quelque idée de
ce fait y lorfqu’elle a dit que le fieur Aurran l'a
fiuivie y &amp; s'étant préfenté audit Allard . . . . Ces
expreffions défignent deux époques entre lesquel­
les il y a eu un événement intermédiaire , &amp;
cet événement eft celui où le heur Aurran s’eft
arrêté dans l ’antichambre. Mais fuppofons qu’il
n'y a eu aucune intervalle ; que le Sr. Aurran
&amp; Marguerite Raphel font entrés enfemble dans
la chambre du malade , il n'a pas été difficile à
cette fille qui avoit la confiance du Sr. Allard,
qui étoit habituée à paffier autour de fon lit ,
de rétablir le billet. Elle l'a quitté avec la même
méthode qui le lui avoit procuré. Me. Bouis ad­
met qu’elle s’eft emparée de ce papier. N'eft-il
pas inconféquent qu’il ne veuille pas admettre
qu’elle ait pu le rétablir avec la même facilité ÔC
le même fuccès.
Dans tous les cas y le billet a été rétabli. Mais
elle auroit donc rétabli le papier dans la culotte
qui étoit fous le chevet du lit du fieur Allard 3
logé au premier étage , avant que d'y être mon­
tée. La remarque eft abfurde. Marguerite Ra­
phel rend compte de fes idées, dans le ftyle qui
lui eft propre. Le Juge rédige la dépofition dans
le
*

r7

le même ftyle ; mais moins la dépofition eft pré­
parée &gt; plus elle eft véritable.
Me. Bouis apperçoit une nouvelle contradic­
tion , là où le Leêteur attentif 5c impartial ne
verra que la plus exa&amp;e uniformité. Il prétend
que la dépofition de Marguerite Raphel y &amp; la
Requête du fieur Aurran , différent fur la rémillion du billet. Mais il ne confidére pas que
l’une étoit aux écoutes, &amp; que l’autre étoit dans
l’appartement ; que la première dépofe ce qu’elle
a entendu , &amp; que le fécond raconte ce qu’il
a vu. La première doit dire moins , puifqu’elle
ne voit rien , &amp; qu’elle n’eft pas à portée de
tout entendre. Le fécond doit dire plus, parce
qu’il a vu &amp; entendu.
Rapprochons ces deux pièces , la dépofition
&amp; la Requête;'elles font uniformes. Elles conftatent évidemment la remiffion du billet.
Le fieur Aurran raconte qu'étant entré dans
l’appartement du fieur A llard , &amp; lui ayant de-,
mandé des nouvelles de fa fanté , celui-ci lui
dit de lui donner fa culotte , ce qu'ayant f a i t ,
ledit fieur Allard prit dans les poches de ladite
culotte un papier &amp; le lui remit.........................
Marguerite Raphel dépofe qu’étant montée à
l’appartement du fieur Allard
elle gagna la
la porte, fe mit aux écoutes, entendit le remue­
ment quon faifoit d'un papier. Le fieur Aur­
ran qui étoit dans l’appartement, qui a vu opé­
rer la remiffion du billet, atteftéce fait. Marguerite
Raphel qui étoit aux écoutes, ne pouvoir dé­
clarer avec la même précifion ce même fait
qu'elle ne vovoit point. Mais elle a entendu
E

�1*8
le remuement qu'on faifoit d'un papier. L ’expo*
fition du Sr. Aurran eft: donc confolidée par
ce témoignage. Jufques à ce moment , ces deux
pièces font uniformes. Continuons.
Le fleur Aurran expofc que le fleur Allard
lui dit y voilà votre billet de 8000 liv. , déchire^-le , j'en fais un facrifice à mon filleul,
Marguerite Raphel témoigne que le malade die
au fieur Aurran , tene\. Le premier dit plus ,
parce qu'il étoit plus à portée d'entendre , parce
que ces difcours frappèrent davantage fon ima­
gination. La feconc’e dit moins , parce qu’elle
étoit aux écoutes, parce que cette fcene l’intérefloit
moins. La différence de leur poficion &amp; de leur
intérêt n’a pas dû produire le meme effet. Mais
au fonds, il n’y a ni contradiction , ni abfurdite.
La remiflion du titre obligatoire eft évidente.
Marguerite Raphel a entendu le remuement d'un
papier &amp; ce propos fi expreffif, tene\. D onc,
le billet a été remis, puifqu’il a été remué. Donc ,
il a été remis volontairement , puifque la fervante a entendu cette expreffion fi déclarative
de la remiffion, tene\. Ce témoignage eft fourni
par un témoin affidé à Me. B ou is, par fa fervante ? Peut-on fufpe&amp;er fa dépolition ? Peuton douter de la tradition réelle &amp; effective.
Que l’on faffe encore attention que ce même
témoin déclare, qu'ayant vijité les poches de la
culotte dudit A lla r d , elle n y trouva plus le pa­
pier quelle y avoit mis &gt; alors on a la preuve
complette 5c abfolue de la tradition : alors on
eft fondé à obferver avec plus de raifon que
Me. B o u is, que la marche naturelle du raifon-

19:
cernent eft de croire à ce qui eft prouvé &amp;
convenu 7 plutôt qu’à ce qui n’eft ni convenu &gt;
ni prouvé y qu’il feroit abfurde d’abandonner
le corps pour courir après l’ombre \ de laifier
ce qu’on voit pour fe réplier fur ce que l ’on
ne voit pas y de préfumer le délit ôc la fraude,
plutôt que l’innocence ÔC la bonne fo i, de croire
à l’enlevement frauduleux du titre , plutôt qu’à
fa tradition volontaire.
Cette tradition eft encore juftifiée par toutes
les circonftances fubféquentes. Magdeleine R a­
phel ne la cache point. Le fieur Aurran la pu­
blie. Il a l’attention d’écrire à Me. Bourguignon
&amp; au Curé de Belgencier. Ils répondent l’un &amp;
l’autre. La réponfe de Me. Bourguignon eft du
29 Juillet. D onc la, lettre lui avoit été écrite
le 20 du même mois. Me. Bouis arrive à Cuers.
Il eft inftruie de la remiffion. Il fe tait lorfqu’il
pouvoit encore faire expliquer le malade fur ces
intentions, qui lui furent fi clairement manifeftées dans la conférence qu’il eut avec lui d'en­
viron une heure , tête à tête. Ces circonftances
juftifient la tradition ; elles répondent aux farcarfmes de Me. Bouis.
Il a effayé de les réfuter. Nous ne le fuivrons
pas dans le cercle de toutes fes obfervations
inutiles , ou inconcluantes. Mais lorfqu’il nous
accufe d’avoir laiflë à l’écart une partie de la
dépofition de Marguerite Daum as, la réponfe
eft nécefîàire. Suivant fon affertion, ( 1 ) M ar­
guerite Daumas dépofe que Marguerite Raphel

(i) Pag. 31 de fa Réplique.

�lui dit , après l’aveu de la remiflion, il faut
le cacher à Me. Bouis quand il Jeia arrivé,
parce quil eh jeroit chagrin, valétudinaire comme
il efi. Ce propos n’a point été tenu par Mar­
guerite Raphel. Cette recommandation a été faite
par Marguerite Daumas. L ’information explique
ce fait.
Car il y a une différence très-effentielle , que
ce difcours foit l’ouvrage de Tune ou del’autre
perfonne. Si Marguerite Raphel a recommandé
le myflere , donc on a craint les foupçons, donc
la rernifiion eft occulte. Si au contraire cette
recommandation a été faite par Marguerite D au­
mas , cela prouve que Marguerite Raphel racontoit facilement ce qui s’étoit pafle dans l’ap­
partement du fieur Allard , touchant la remiffion de l'obligation , 6c que dans la vue de
modérer cette facilité 8c cette indiferétion, Mar­
guerite Daumas lui obferva de la cacher à Me.
Bouis. S’il falloit caraétériier cette tranfpofition
de dépofition , le Sr. Aurran rétorqueroit con­
tre ce dernier le brocard qu’ il a lancé mal à
propos contre lui ; il lui diroit , is fecit fcelus
cui prodefi. Plus modéré , le fieur Aurran fe
borne à lupplier la Cour de fe mettre en garde
contre les furprifes 6c les cavillations de fon
adverfaire.
Elle obfervera que le fieur Allard a été indifpofé dans le commencement du mois de Juil­
let 1779 &gt; qu’il n’a été véritablement malade
que les 7. 8. 8c le 9 Août , que la tradition du
billet eft fixée invariabkmens à une douzaine
de jours avant fa mort , au 28 ou 29 Juillet ,
que

21
que le fieur Allard avoit alors &amp; ultérieu­
rement la jouiflance de fes fens , le libre
exercice de fa raifon , qu’il n’a déliré par intervale que dans les trois derniers jours de fa
maladie, que dans ce délire ( 1 ) j en fe plai­
gnant de vol 6c d’enlevement , il n’a jamais
compris dans fes plaintes ni le fieur Aurran
ni le billet de huit mille livres. Me. Bouis tâche
encore par une explication artificieufe, de faire
illufion à la fagefle de la Cour.
Un jour , dit-il (2 ) le malade fe leva s ’en­
ferma dans fon cabinet , emporta le billet de huit
mille livres, 6c témoigna une fatisfaftion de l’a­
voir trouvé. Après cette feene &gt; le malade vou­
lut un jour fe mettre la culote , fa bourfe s’é­
chappa , on la ramafla , 6c à mefure qu’on la
lui donna, il d it, cette bourfe contient environ
fept à huit mille livres en argent ou en or. M e.
Bouis ne fixe pas l’époque précife de ces deux
faits, pour argumentera fon ai fe j pour avoir
la liberté de dire , que le malade croyoit que ce
billet de 8 mille livres repofait dans fa poche,
que ce fa it explique l'énigme. Ce menfonge eft
peu ingénieux.
i°. Le premier fait eft fixé , à une douzaine
de jours avant la mort du fieur A lla rd , par les

( 1) Vid. l’information ? &amp; les atteftation du fieur Gafquet Curé , &amp; du fieur Revercegat Chirurgien.
(2) Pag. 33. de fa Réplique.

F

�1Z

déportions du frere Louis , de Marguerite Raphel, d’Antoine Garnier , de Magdelaine Jauffret, 6t du fieur Pelegrin. L e iecond fait eft
fixé par la dépafition du fieur Pierre Allard ,
à trois jours avant la mprt du Sr. Allard. Donc
entre ces deux époques , il y a au mois un intervale de dix jours, donc elles ne fe font pas
fuccédées dans un tems prochain.
i°. Dans la fécondé fcene , le fieur Allard
dit: il y a dans cette bourje ou en or , ou en
argent 8 mille livres. Donc il n’avoit pas en
vue l’obligation du Sr. Aurran , puifqu’ il parle
de 8 mille livres ou en or , ou en ai gent.
3°. Le fieur Allard délirait , lorfqu’il tenoit
ce difcours. Ecoutons ce qui fuit de la dépofition du fieur Pierre Allard : » ce propos com» mença de perfuader le dépofant , que le ma» lade délirait , avec d’autant plus de raifott
» que le lendemain il entendit dire au malade y
» que l'arrivée de fon neveu Bouis l ’avoit re» joui , parce qu’il lui feroit rendre 16 mille
» livres qui lui avoient été volées. «
Ces petites fiaeffes n’infpirent pas une opi­
nion ^avantageufe de la caufe de Me. Bouis.
Nous avons peut-être abufé des momens cje la
C o u r, dans la difcuffion de ces détails ; tn^is on
doit pardonner au fieur Aurran fon attention
fcrupuleufe à fe laver devant fes Juges, 6c de­
vant le public , de d’imputation odieufe que la
cupidité lui a fufeité. Il auroit été moins pénible
s’il étoit moins honnête , s’il chérilfoit moins fa
réputation.
Q u’on le juge fur les principes, fa vi&amp;oire

çft allurée. Q u ’on rle juge fur l’information ,
fon triomphe eft également fur. Elle ne préfente
aucune apparence du délit en enlevement que
les loix obligent Me, Bouis à juftifier. Elle conftate avec évidence la tradition réelle 6c volon­
taire du billet de 8 mille livres que le fieur Aur­
ran n’eft point tenu de prouver. Sous l’un ÔC
l’autre rapport , la Sentence du Lieutenant eft
injufte. Sa réformation eft néceffaire. Me. Bouis
ièra débouté de fa demande.
Quant à la diffamation , elle n’eft que trop
réelle , publique, 6c répétée. La Cour eft priée
de porter fon attention fur le
4 du précédent
Mémoire du fieur Aurran. Il va rapidement propofer ici quelques réflexions.
Me. Bonis a coflnu avant 6c après la mort du
fieur Allard la tradition du billet. Donc il n’a
pas dû faire informer fur fon enlevement»
Le fieur Aurran lui a appris que cette remifi
fion lui avoit été faite. Il le difoit publiquement.
Me. Bouis avoit partout des preuves civiles
de cette tradition , donc il a requis frauduleufement l’information contre les prétendus auteurs
de ce délit fuppofé.
Un arbitrage avoit été convenu. Il n’a été
abandonné que parce que Me. Bourguignon exigeoit la réfaction préliminaire du billet. Pour­
quoi propofer cette condition infolite ! pourquoi
préférer la voie rigoureufe de l’information , à
la voie paifible de la conciliation ?
Quand l’information a été achevée, qu’elle a
été connue, qu’on n’y a pas vu les apparences
du vol 3 qu’on a apperçu au contraire tous les

�&lt;*4

caratteres d’une véritable remiffion , quel objet
avoit-on d’infifter dans les défenfes &amp; dans le
public fur cet enlevetuent , ôc de préfenter le
iieur^ Aurran comme l’Auteur de ce crime ?
quelle néceffité y avoit-il de reproduire la même
diffamation dans des Mémoires imprimés, &amp; de
les diftribuer avec affeftation ? la diffamation
a donc été publique , réfléchie , &amp; fans in­
térêt.
Une réparation eft dûe au fleur Aurran ; elle
fera proportionnée à la calomnie. Il alloit de­
mander la fupprefflon de deux Mémoires impri­
més , lorfqu’il a confidéré que par une requête
incidente formée pardevant le premier Tribunal,
il a demandé l’impreffion &amp; l’affiche de l’Arrêt.
Les fins en fupprefflon n’arfroient pas été in­
compatibles avec les fins de la requête inci­
dente. Le fleur Aurran auroit pu obtenir en
même-tems tous ces chefs de demande. Les Mé­
moires auroient été fupprimés, comme injurieux,
&amp; l’Arrêt auroit été imprimé &amp; affiché, pour diffiper les traits de la calomnie répandue dans le
public. Mais il a craint qu’une nouvelle qualité
retardât le Jugement qu’il ambitionne. Cette
idée a arrêté fa plume. Il a facrifié fa fenfibilité à fon repos. L a Cour fentira combien ce
facrifice a dû coûter à un cœur honnête , juftement irrité. Elle ne fera que plus difpofée à faire
droit aux fins de la requête incidente, à accor­
der l’impreffioii &amp; l’affiche de l’Arrêt , comme
le feul moyen judiciaire préfenté à la Juûice pour
châtier la calomnie, pour protéger l’innocence.

25

L a pofition, le rang &amp; la qualité du Sr. Aurran
lui accordent quelques droits à cette réparation.
Il la mérite par fes fentimens.
CONCLUD
pens.

comme au procès , avec dé­
B R E M O N D , Avocat.
D E S O U L I E R S , P rocurem

M r. le Confeiller
leur.

DE

B E AU V A L , R a
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'cuw yàjn

�FncroH n*i o

MEMOIRE
P O U R les S y n d i c s du C o rp s des M ar­
chands D rogu iftes-E p iciers &amp; Confifeurs
de la ville de T o u lo n , défendeurs en re­
quête &amp; recharge des 5 &amp; 27 janvier ,
5 , 7 &amp; 11 m a i , &amp; 22 juin 1 7 81 , &amp; deman­
deurs en requête contraire &amp; recharges
des 31 ja n v ie r, 21 &amp; 26 m ars, &amp; 22
dudit mois de juin , dont les fins ont été
ren voyées en Jugement.
C O N T R E
Les SrNDlCS du Corps des Apothicaires de
la même Ville , demandeurs &amp; défendeurs.
V A N T de difcuter la queftion du p ro ­
cès , il eft néceffaire de rappeller les
circonltances qui Font amenée.
Il avoit exifté anciennement des

A

A

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2

'/ ?
s

Ces députés de l’un &amp; de l’autre Corps
eurent des conférences. Ils rédigèrent enfuite un Mémoire en forme de Réglement
qu’ils lignèrent, &amp; qui fut préfenté à l’Affemblée de chaque Corps.

ment dont nous venons de parler. Dans le
même a&amp;e on inféra que les Syndics des
Apothicaires pourraient, en exécution de la
Sentence du Lieutenant, &amp; pour s’affurer par
eux-mêmes de l’exécution de la tranfaâion,
faire, en quelque temps que ce f o it , &amp; toutes
les fois qu’il leur plairait , des vifites dans les
boutiques des Marchands Droguiftes-Epiciers
&amp; Confifeurs , &amp; par-tout où ils trouveraient
à propos , &amp; que venant à trouver des ar­
ticles prohibés , ils en drefferoient procèsverbal , &amp; pourfuivroient les contrevenans
par les voies de droit.
C ette derniere claufe demeura ignorée.
L es Droguiftes n’en eurent aucune connoiffance, &amp; jamais elle n’eut aucune exé­
cution.

L e 14 juin 1 7 5 2 , les D rogu iftes prirent
une d élib ératio n , portant approbation &amp; ra­
tification de tout ce que les députés avoient
faits. Us donnèrent pouvoir aux Syndics de
term iner par la voie de la tran faélion , ou
autrement, le procès pendant entre les deux
C orps.
D ’autre p a rt, les A p o th ica ire s, après avoir
vu le projet fait par les députés , prirent
une délibération unanim e, portant de rédi­
ger ce projet en form e de tranfaftion pardevant N otaire.
E n exécution de ces délibérations refpectives , les députés des deux C o rp s palferent le 23 du même mois de juin un a&amp;e
qui donna la fanction au p ro jet de Régie-

L e 8 août 1 7 8 0 , les A pothicaires firent
lignifier aux D roguiftes un afte extrajudi­
ciaire , dans le q u e l, après avoir rappellé
toutes les anciennes conteftations , la Sen­
tence qui étoit intervenue fur ces contefta­
tions , &amp; la tranfa&amp;ion qui avoit fuivi la Sen ­
tence , ils fe plaignirent d’une maniéré va­
gue &amp; indéterm inée , d’une prétendue con­
travention à ce titre. Us protefterent contre
la tranfàélion. Us fommerent les Syndics des
D rogu iftes de fe conform er aux E d its , A r ­
rêts &amp; D éclarations qui leur prohibent de
t e n ir , vendre &amp; débiter en gros &amp; en dé­
tail aucuns médicamens com pofés, à peine
d ’amende &amp; de confifcation.
L e s D roguiftes furent inftruits, pour la

tâtions entre les deux C o rp s. Sur ces conteftations il intervint le 17 mai 1 7 5 2 une
Sentence dont le C o rp s des D roguiftes appella pardevant la C o u r.

L es Apothicairés demandèrent le nonobs­
tant appel. Cette demande forma un inci­
dent.
Sur ces entrefaites les deux C o r p s , pour
éviter un procès conlidérable &amp; difpendieux , nommèrent refpeélivem ent quelquesuns de leurs m em bres, auxquels ils • donnè­
ren t pouvoir de régler leurs différends.

�1^ *

4 -

$
première f o is , par la teneur de l’afle extra­
propos , accom pagnés d’un Huiffier &amp; de
judiciaire qui leur étoit lign ifié, de la préten­
d e u x R e c o r s , pour faifir les remedes &amp; métion qu’avoient les A p oth icaires de faire en
dicamens qui pourraient être trouvés en con ­
tout temps , &amp; toutes les fois qu’il leur plaitravention , &amp; en dreffer p ro cè s-v e rb a l, à
roit , des vilites dans les boutiques des D rol ’effet d’en pourfuivre enfuite la confifcation
guiftes - E piciers
Si Co n fife u rs, &amp; par-tout
où
aux formes
ordinaires.
ils trouveraient à propos ,
de drelTer pro­
C e tte requête fut appointée d’un foit montré
cès-verbal des contraventions.
à partie. E lle fut lignifiée aux D roguiftes le
L e s D rogu iltes tém oignèrent p ar un a&amp;e
20 du même mois de janvier. L e 31 du
lignifié en leur n o m , la furprife où ils étoient
même mois , ceux-ci eurent l’honneur de préd’apprendre que dans la tran faâion du mois
fenter à la C o u r une requête contraire. Ils
de juin 1752 , il exiiloit une claufe qui autoétablirent que la claufe dont il s’a g it, &amp; qui
rifoit les vilites des A pothicaires ch ez eux.
avoit été gliflée dans la tranfaôion de 1652 ,
Ils réclam èrent les principes de la liberté
ne pouvoit les lier par le défaut de pouvoir
publique. Ils déclarèrent que la claufe dont il
de ceux qui avoient confenti cette claufe 3
s’agit avoit été glilfée fans p ou voir &amp; fans
que d ’ailleurs une pareille claufe étoit con­
million dans la tranfaftion dont il s’a g i t , &amp;
traire à l’ordre public &amp; aux principes qui
ils annoncèrent qu’ils étoient en tant que de
règlen t les droits refpeftifs des C orp s &amp; des
befoin oppofans à l’exécution de cette claufe,
Jurandes entr’elles.
S i à tous aéles qui pouvoient en réfu lter,
L e s A poth icaires préfenterent une nou­
S i ils protefterent d ’agir p ar les voies de
velle requête le 9 mai 1781. Ils fentirent la
droit.
n écelîitéou ils étoient de modifier leur préten ­
L e s A pothicaires répondirent qu’ils faition. Ils ajoutèrent à leurs fins que les vilites
roient part à leur C o rp s de ce qui fe palîoit.
feroient faites en préfence d’un des ConfulsL e 5 janvier 1 781 , ils préfen terent une
Lieutenans-G énéraux de P olice, ou d’un Com requête à la C o u r , pour dem ander que fans
milîaire de P olice.
s’arrêter à l’oppolition des D rogu iltes , l’aéte
L e s D roguiftes convinrent que la P olice
du 23 juin 1752 ferait autorifé &amp; hom ologué,
avoit inconteftablem ent le droit de furveiller
pour être exécuté félon fa forme &amp; teneur ;
toutes les Profeftions fubordonnées 3 que les
&amp; qu’en conféquence il leur ferait perm is de
A pothicaires pouvoient la provoquer , &amp;
faire en tout temps, &amp; toutes les fois qu’il leur
qu’ils pouvoient même exciter les Syndics de
plairait , des vilites dans les boutiques des
leur C orps. Mais ils foutinrent que les A p o ­
D ro g u ilte s, &amp; par-tout où ils trouveraient à
thicaires ne pouvoient direftem ent , &amp; jure
p rop os,
B

�6
proprio , s’attribuer aucune autorité immédiate

fur un C o rp s qui avoit fes loix , fes chefs &amp;
fon régim e particulier. E n conféquence , par
une requête du 22 juin , ils demandèrent
a£le de ce qu’ils ne s’étoient jamais o p p o fé s,
&amp; de ce qu’ils ne s’oppofoient pas à ce qu’il
fû t procédé chez eux à des viiites , les A p o ­
thicaires appellés ou non , ainfi &amp; quand les
Lieutenans-G énéraux de P o lice le trouveroient à propos , à l’effet de furveiller les
contraventions ; comme encore de ce qu’ils
ne s’oppofoient pas qu’à la requête des A p o­
thicaires , il fût procéd é p ar les LieutenansG énéraux de P o lice , &amp; aux form es de d ro it,
à telles vifites qu’ils jugeroient néceffaires
contre les particuliers contrevenans , à l’effet
d ’établir en J u ftice, par les voies convena­
b le s, les contraventions ; &amp; enfin de ce qu’ils
11’em péchoient qu’à la requifition des A pothi­
caires , il fût p ro céd é par les Syndics ou Jurés
des D ro g u ifle s , lefdits A pothicaires préfens,
à telles vifites qu’ils indiqueroient aux maifons &amp; boutiques defdits D ro g u ifle s , &amp; fauf
tous les dommages , intérêts &amp; dépens de
ceux qui auroient fouffert ces vifites , le cas
échéant. P a r la même requête les D roguifles
conclurent qu’au m oyen de l’aéle ci-deffus,
il feroit fait droit à leur requête &amp; rech a rg e,
&amp; que fans s’arrêter à celle des A p oth icaires,
au ch ef de l’hom ologation de la tranfaélion
dont s’a g i t , en ce qui concerne les vifites,
ladite tranfaélion ne feroit hom ologuée &amp;
exécutée que pour le furplus.

7

Sur le concours des requêtes , les Parties
furent ren voyées en jugem ent , &amp; elles ont
été enfuite réglées à écrire.
T o u te la queflion du procès confifle à favoir fi les A pothicaires peuvent ,jure proprio ,
faire arbitrairem ent des vifites dans les bouti­
ques &amp; maifons des D rogu ifles.
L e s D ro g u ifles &amp; les A pothicaires for­
ment dans la ville de T o u lo n deux C o rp s diftinéls &amp; féparés. C hacun de ces C orp s a fa
police , fes chefs &amp; fes loix particulières. L a
prem ière conféquence à déduire de ce ch e f
m ajeur &amp; p rin cip a l, ell que les A pothicaires
ne peuvent fans entreprife s’a r r o g e r , jure pro­
prio , infpeélion &amp; furveillance fur des perfonnes qui ne leur font point foumifes.
O n fait qu’en France tous les fujets
font divifés en autant de C orp s differens
qu’il y a de profeflions diflinéles dans le
R oyaum e.
Tout préfente
, &amp; dans toutes les parties de
l ’E ta t, des Corps exiflans , qu’on peut regarder
comme les anneaux d’une grande chaîne dont
le premier e f dans la main du Souverain, adminijlrateur fuprême de tout ce qui conflitue le
Corps de la Nation.
L e s M archands &amp; Artifans font une p o r­
tion de ce tout inféparable qui contribue à la
p olice générale du R oyaum e. L a loi les a
divifés en diffère ns C o rp s de C om m unauté,
en differentes Jurandes , dont chacune a fes
réglem en s, fes loix , fa police , &amp; qui forment
comme autant de petites républiques uniquement

�8 ,
occupées de Vintérêt général de tous les membres
qui les composent.
Sans cloute il eft eflentiel que dans chaque
C o rp s il y ait une autorité' dom eftique , tou­
jours fubfifiante , pour pre'venir les fraudes
&amp; rem édier aux abus ; car i’établiffement des
Jurandes n’eft principalem ent réputé utile que
fous ce rapport.
Mais un C orps n’a aucune in fp eô io n fur un
autre. C e font des touts féparés, des fociétés
diftinéles , qui ont chacune leur conftitution
propre , leur régime particulier.
L a feule autorité à laquelle tous les régimes
particuliers des différens C o rp s font fubordonnés, &amp; qui puifte être regardée comme un
centre commun , eft celle du M agiftrat pu­
blic , q u i , fous l’autorité du P a rle m e n t, veille
en prem ière inftance au maintien du bon
ordre.
D ’après ces principes établis dans une pre­
mière Confultation , nous avons conclu que
les A pothicaires 11e pouvoient s’arroger l’é­
trange faculté de faire des vifites &amp; des faifies
che2 les D roguiftes - E p iciers &amp; Confifeurs,
attendu que de droit commun, tous les Corps
font indépendans les uns des autres , qu’ils
n’ont aucun rapport de fubordination entr’eux , &amp; qu’ils ne font tous fubordonnés qu’à
l’autorité publique.
N ous avons cité des préjugés formels à
l’appui de nos principes. U n A rrê t du Confeil
d ’E ta t du R oi du 11 février 1 7 3 8 , rendu
entre les Fabricans de bas de la ville de Marfeille ,

9
feille , en faveur des Marchands M erciers de
la même V ille , juge la queftion. L e s F ab ri­
cans de bas fe prétendoient en droit d’aller
vifiter dans les boutiques &amp; magafins des
M archands M e rcie rs, les bas que ces derniers
faifoient venir de la fabrique de N ifm es, à la
deftination de l’étranger. Ils avoient fait plufieurs faifies. Ils avoient obtenu un A rrê t fa­
vorable du Parlem ent. L e R o i étant en fon
C o n f e il, fans avoir égard à leur Statut , &amp;
fans s’arrêter à l’A rrê t du Parlem ent du 12
juin 1733 , qui eft déclaré nul &amp; de nul effet,
en ce qu’il perm ettoit aux Syndics des F ab ri­
cans de bas de faire chez les M erciers telles
vifites qu’ils aviferoient , fa it très-exprejfes
inhibitions &amp; défenfes auxdits Syndics des F a ­
bricans de bas de Marfeille de faire à /’avenir
aucune vifite dans les boutiques &amp; magafins d e f
dits Merciers , ni che% d'autres , que che\ des
Fabricans de leur Communauté.
Plus récem m ent la même queftion a été
jugée par la C ou r. L e s Serruriers de la ville
de M arfeille vouloient venir chez les M ar­
chands faire des vifites pour infpe&amp;er les fer­
rures qu’ils v e n d e n t, &amp; confifquer celles qui
ne leur paroîtroient pas ouvrées félon les
réglés. L e s M archands foutenoient que le
fyftêm e des Serruriers étoit abfurde ; que
chaque Jurande doit être gouvernée par fa
p o lice particulière ; que quand les M archands
font en fraude , ils ont dans leur Communauté
une cenfure domeftique pour les faire rentrer
dans leur devoir ; &amp; que fi cette cenfure ne
C

�fuffit p a s , le recours au M agiftrat public eft
ouvert. C e s principes furent adoptés par
l ’A rrê t du 6 juillet 1 7 7 9 , qui débouta les Ser­
ruriers.
N ous avons l’avantage de v o ir les Adverfaires rendre hommage aux maximes que nous
invoquons. Mais ils prétendent, i ° . qu’ils font
fondés en titre ; i ° . qu’à ne confidérer même
les chofes qu’en point de d ro it, les maximes
que nous invoquons ne leur font p oin t ap­
plicables.
Q uel eft donc le titre que les Adverfaires
réclam ent ? Ils avoient d’abord cru le trou­
v er dans la tranfaélion de 1 7 5 2 , paffée entr ’eux &amp; le C o rp s des D rogu iftes. On lit
effeâivem ent dans cette tran faâion une claufe
concernant le droit de vilite que les A dver­
faires veulent s’arroger. Mais p ou r appré­
cier cette c la u fe , il fuffit de p o fer les faits.
O n a vu que fur d’anciennes conteftations
entre les deux C o rp s , chaque C o rp s nomma
refp eâivem en t quelques-uns de fes membres,
auxquels on donna p ouvoir de tout termi­
ner. L e s députés des deux C o rp s eurent entr’eux plufieurs conférences. Ils drefferent un
mém oire fommaire en form e de réglement
qu’ils lignèrent. C e mém oire ou ce projet
fut préfenté à chaque C o rp s. L e s D roguiftes
prirent le 14 juin 1 7 5 2 une délibération qui
approuva le p ro jet préfen té , &amp; qui donna
pouvoir au S yn d ic de faire réd iger les arti­
cles arrêtés fous la form e d’une tranfaâion
ou autrement. L e s A p oth icaires prirent de

leur côté une délibération, portant de rédiger
les mêmes articles en form e de tranfaélioii
pardevant N otaires.
L e 2 j du même mois de j u i n , les députés
des deux C o rp s pafferent un a â e , dans le­
quel le projet de réglem ent fut infcrit en
entier. O n inféra enfuite captieufem ent une
claufe , portant que les Syndics des A p o th i­
caires pourroient fa ir e , en quelque temps
que ce fo it , &amp; toutes les fois qu’il leur plair o it , des vilites dans les maifons des M ar­
chands D rogu iftes - E p iciers &amp; Confifeurs ,
&amp; par-tout où ils trouveroient à p ro p o s, &amp;
que venant à trouver quelqu’un des articles
p ro h ib és, dont il drefferoient p ro cès-verb a l,
ils pourroient pourfuivre les contrevenans
p ar les voies &amp; peines de droit.
O n lailfa ignorer cette claufe au C o rp s
des D roguiftes. O n fe garda même bien de
la m ettre à exécution. O n la laiffa au con ­
traire dans le plus grand oubli. E t ce n’eft
qu’en 1780 q ue , pour la prem ière fo is, les
A poth icaires ont ofé la réveiller.
Q u i ne voit qu’une pareille claufe ne peut
leur lêrvir de titre ? E lle a été foufcrite par
des députés qui ont excédé leur pouvoir.
E lle n’a jamais été ratifiée par le C orp s des
D ro g u ifte s, puifque les D roguiftes ne l’ont
même jamais connue. E lle n’a eu aucune exé­
cu tio n , aucune exiftence proprem ent dite.
A ulfi les adverfaires ont même été obligés
de l’abandonner, puifque par leur derniere
requête ils concluent à ce que dans leurs
vilites ils feront affiliés d’un L ieu ten an t-G é-

�lierai de P o lic e , ou d’un Com m iffaire de
Police. Il ne peut donc plus être queftion
entre nous de la claufe de la tranfadion de
1 7 5 2 , comme d’un titre form é &amp; qui ait pu
par fa propre force donner droit aux A p o ­
thicaires.
C e u x -c i, dans leur derniere Conlultation,
conviennent indirectement de la chofe , &amp; ils
ne fe replient plus que fur les prétendus
droits attachés à leur qualité d’Apothicaire.
S ’il faut les en c r o ir e , leurs droits font tels
qu’ils forment exception aux maximes géné­
rales que nous avons invoquées.
D ’abord ils com mencent d’établir comme
un principe ce rta in , que la droguerie n’eft
qu’un démembrement de l’A pothicairerie , &amp;
de là ils concluent que comme Apothicaires
ils ont une infpeftion naturelle fur les Droguiftes. N ous nions le principe &amp; la conféquence.
L a profeffion des D roguiftes &amp; celle des
A pothicaires ont fans doute des rapports.
L e s D roguiftes font com m erce &amp; vendent
la m atière dont les A p oth icaires form ent leurs
médicamments. Mais l’art des Apothicaires
eft entièrem ent indépendant du commerce
des drogues qui font la m atière de cet art.
L ’art de l’apothicairerie eft un art compli­
q u é, qui n’a pu fe perfectionner qu’avec le
tem ps, qui eft nécelfairem ent poftérieur au
com m erce des objets &amp; des m atières pre­
mières qui alimentent la profeffion des A p o­
thicaires.
L e com merce des drogues eft très-ancien.
Il

1ï
Il a exifté long-tem ps dans fon prem ier état
de lim p licité, avant que l’on connût toutes
les combinaifons qui ont été le réfultat de
la chimie. D ans les prem iers tem ps, il ne
pouvoit être queftion des A p o th ic a ire s, qui
ne font venus que quand l’art des médi­
camments eft devenu une fcience très-délicate
&amp; très-étendue.
D an s l’ordre des ch o fes, c’eft donc la phar­
macie qui eft née du com m erce des d rogu es,
&amp; conféquemment le com m erce des d ro­
gues ne peut être regardé comme un dé­
m em brement proprem ent dit de la phar­
macie.
M ais faut-il raifonner dans le propre fyftême des A d verfaires? O n n’en fera pas plus
avancé. Il eft plulieurs exem ples de p r o fe f
fions diverfes qui dans l’origine &amp; dans le
principe n’en form oient qu’u n e , &amp; qui dans
la fuite ont été fé p a ré e s , quand les circonftances ont prouvé que l’on pouvoit diftribuer les différentes branches d ’un feul art
en diverfes claffes de citoyens. D u moment
que la féparation a été fa ite , chaque C o rp s
a eu fon exiftence indépendante , particulière
&amp; d iftin âe. Il ne s’agit pas d’examiner ce
qui étoit ; il faut examiner ce qui eft. L a
connexité &amp; les rapports qui exiftent entre
deux jurandes peuvent être pour le Souverain
un m otif de réunion. Mais tant que la réu­
nion n’eft pas fa ite , chaque jurande exifte
à part ; chaque jurande n’eft foumife qu’à fon
régime intérieur &amp;. domeftique.
D

�i

14
C ’eft une mauvaife efpece de comparaifon
que de vouloir aflimiler î’infpe&amp;ion des Apo­
thicaires fur les D roguiftes , à celle que les
M édecins ont fur les A pothicaires. L a mé­
decine eft un art libéral, qui n’eft point éta­
bli en jurande, &amp; dont l'exercice eh: entiè­
rement lailfé à la lib e rté , aux connoiflances
&amp; au talent. L e M édecin a fur l'Apothicaire
la fupériorité qu’a celui qui ordonne fur celui
qui exécute. L ’A pothicaire &amp; le Médecin
n’ont proprem ent qu’un feul a rt, qui eh celui
de guérir. L eu rs fondions refpe&amp; ives ne font
pas Amplement connexes ; elles font inféparables. L e M édecin ordonne pour le même
a &amp; e , &amp; à raifon du même a d e , que l’A po­
thicaire exécute.
L e M édecin prefcrit le médicamment ;
l ’A pothicaire le com pofe &amp; le donne. Ce
font-là deux agens qui fe rencontrent tou­
jours pour concourir à une même adion. Il
faut néceffairement qu’il y ait fubordination
de l’un à l’a u tre , parce qu’autrem ent il ne
pourroit plus y avoir mi con cert ni poffibilité
de traiter utilem ent les maladies. L e Mé­
decin com m ande, parce que fon état eft de
diriger. L ’A poth icaire o b é i t , parce que par
la nature même des c h o fe s, il n’a qu’un miniftere d ’exécution. L a m édecine &amp; la phar­
macie font indivihbles. L a pharm acie fournit
les m oyens. L a m édecine eft l’art de les
appliquer. A chaque inftant le M éd ecin &amp;
l ’A pothicaire concourent au même fa it , à la
même cure.
' w- :

O n fent qu’il n’en eft pas de même du
D rogu ifte &amp; de l’A pothicaire. L e D roguifte
n ’eft qu’un M archand. Il vend la matière telle
q u ’elle fort des mains de la n atu re, ou du-moins
la matière non encore façonnée &amp; travaillée par
la chimie. L e D rogu ifte &amp; l’A pothicaire ne
fe trouvent jamais en concours dans les rap­
ports que peuvent avoir leurs fondions refp ed ives avec la fociété. L ’un de ces deux
agens n’eft jamais ordonnateur de l’autre.
E n tre le D roguifte , l’A poth icaire ou le ci­
toyen , il n’y a jamais d’autre rapport que
ceux qui exiftent entre l’acheteur &amp; le ven ­
deur. Il n’y a donc p a s , pour affurer un droit
d ’in fped ion aux A poth icaires fur les D ro guiftes, les raifons qui ont fait donner aux
M édecins l’infpedion fur les A pothicaires.
M ais, nous dit-on, les A pothicaires font exa­
minés dans les U niverlités. Q u ’importe ! L e s
A p oth icaires travaillent les m atières, ils les
com binent; ils font une foule d’opérations
chim iques, &amp; ces opérations fuppofent des
connoiftances &amp; une capacité éprouvée.
C ’eft ce qui rend néceffaire l’examen des
U niverfités. L e s M édecins prennent des gra­
des à l’U niverlité. C e s grades font un té ­
m oignage qui leur eft perfonnel. Mais de ce
qu’on eft g ra d u é , il ne s’enfuit pas qu’on foit
juge de toutes les profeffions où il ne faut
pas des grades. L e s grades avertiftent le
public que la perfonne qui les obtient eft
inftruite ou préfum ée l’être. Mais les grades
ne donnent ni autorité ni jurifdi&amp;ion. L ’exa-

�16
men que les A pothicaires fubiffent dans les
U niveriités eft moins qu’un grad e. Il eft donc
bien lingulier que ce petit &amp; lé g e r examen
devienne pour eux le prétexte des plus gran­
des prétentions.
O n a tort de dire que ce qui doit affiner
le droit de vilite aux A p o th ic a ire s , c ’eft que
les Apothicaires ont la partie libérale de la
profeftion dont les D roguiftes n’ont que la
m échan ique, ou que les A poth icaires ont la
th éo rie, tandis que les D roguiftes n’ont que
la pratique aveugle.
T o u t cela n’eft p asex aft. L e s Droguiftes
n’ont ni m échanifm e, ni pratique , ni partie
libérale dans les objets qui ont trait à l’art
de guérir. Ils font fimplement vendeurs des
marchandifes qu’ils reço iven t; ils font Mar­
chan ds, N égociants. T o u te la différence qu’il
y a entr’eux &amp; un N égocian t proprement
d i t , c’eft qu’un N égocian t ne peut vendre
qu’en g ro s, au lieu qu’un D ro gu ifte vend en
détail. Mais le D rogu ifte vend les marchandifes
telles que le com m erce les lui fait paffer. Ce
n’eft qu’un A gen t interm édiaire entre le pro­
priétaire ou le Com m erçant en gros &amp; le
confommateur. D o n n ez le droit de vifite aux
A pothicaires fur les D ro g u iftes, autant vaudroit-il le leur doner fur tout le commerce.
L e vrai eft que les drogues , dans leur rap­
port avec la fanté , font foumifes à une infp eâ io n particulière de la police. L e s A po­
thicaires ont droit d’avertir la P o lice des abus.
Ils peuvent même avertir les Syndics des
Droguiftes.

17

D roguiftes. C ’eft ce que l’on n’a jamais contefté ; mais ils ne peuvent en aucune ma­
tière s’arroger le droit propre , immédiat
&amp; d ir e â , de venir faire des vifites chez les
D ro g u ifte s , comme un fupérieur fe perm et
d ’in fp e â e r fon inférieur.
N ous ne ceflérons de rép éter q u e , de droit
commun , chaque C o rp s établi en jurande
a fa police particulière &amp; domeftique , que
tous les C o rp s font fournis à la police g é ­
nérale , mais qu’ils font naturellem ent indé­
pendant l’un de l’au tre, &amp;: qu’ils ne font
fubordonnés qu’aux M agiftrats &amp; aux loix.
O r , les D roguiftes &amp; les A pothicaires for­
ment deux jurandes féparées. L e s D ro g u if­
tes ont leur adm iniftration, leurs Syndics ,
leurs affem b lées, leur gouvernem ent. Ils dé­
libèrent , ils agiffent comme C o rp s de C om ­
munauté. D o n c point de communion entre
deux adminiftrations entièrem ent diftinétes.
A u iîi la queftion qui eft agitée dans cette
c a u fe ,fu t jugée en faveur des D roguiftes de
la ville de Gr a f f e , par un A r rê t de la C o u r
du 16 juin 1 7 Ç 9 , rendu au rapport de M r.
le C on fëiller de Gras. C e t A rrê t débouta
les A pothicaires du prétendu droit qu’ils vouloient s’arroger de faire arbitrairement des
vilites chez les M archands D roguiftes.
O n obferve fans fuccès que les A p o th i­
caires de G raffe n’étoient pas établis en ju­
rande &amp; en Lettres-patentes. C ette circonf»
tance eft indifférente. L e s A pothicaires de
E

�i8
G t'a(Te , à l’inftar des a u tre s, font examine'*
dans les U niverhtés. S ’ils avoient le droit de
vilite , ils le tiendraient non de la jurande,
mais de la fupe'riorité de leur A rt. L e s Mé­
decins , que l’on cite h fou vent dans les défenfes adverfes , ne font point établis en ju­
rande , &amp; ils ont pourtant droit d’infpeffion
fur les A poth icaires même établis en jurande.
Il ne faut donc pas aller ch erch er dans le
défaut de ju ran d e, le principe qui détermina
la déciiion de la C o u r contre les A p o th i­
caires de G rad e. C e principe fut que les
D ro g u iffe s n’ont rien de commun avec les
A p o th icaires ; que les D roguiffes &amp; les A p o ­
thicaires ne font jamais en concours ; que le
d ro it immédiat d ’inlpeéHon ne p eu t com péte r qu’au fupérieur fur fon in fé rie u r, &amp; que
les D ro g u iffes ont une profeffion diffinéte
&amp; non fubordonnée à celle des A p o th ic a ire s,
à la différence des M édecins &amp; de A p o th i­
caires , entre lefquels les uns exécuten t ce
que les autres ordonnent.
Q uant aux A rrê ts rendus en faveur des
A p o th icaires d’A rle s &amp; de ceux de M arfeille,
ces A rrê ts tiennent certainem ent à des ufages particuliers &amp; locaux. O n voit même que
lors de l’A r r ê t rendu en faveur des A p o ­
thicaires de M arfeille , la C o u r ajouta que
les viiites feraien t faites en p réfen ce d’un
des C onfuls Lieutenans-G énéraux de P olice.
O r , cela prouve bien clairem ent que quand
les A p oth icaires font des vilites chez les Dro-

guiftes, ils ne^ont pas ces V iùtesjure proprio ;
ils n’exercetnt pas une jurifdiéfion p erfo n n elle,
mais ils ne font proprem ent que parties p ro ­
vocantes ; car là où fe trouve un LieutenantG én éral de P o lice , c’eff: cet O fficier vérita­
blem ent qui exerce feul une jurifdi&amp;ion pro­
prem ent dite.
O n oppofe encore un A rrê t du 14 juin
1 7 5 2 , rendu en faveur des A pothicaires con­
tre les C hirurgiens de la ville de D ign e ;
mais dans cet A rrê t nous trouvons encore
qifun O fficier de juftice doit intervenir dans
les vifites, ce qui prouve que dans Tordre
des principes , au lieu de donner une police
aux A p oth icaires fur les Chirurgiens ou D ro guifles , il ne fait que leur donner le fimple
droit de provoquer la police. L e s D rogu iftes de T o u lo n ne conteftent certainem ent pas
à Tautorité publique le droit de les infpe&amp; er ;
mais les A p oth icaires ne peuvent venir jure
proprio exercer aucune jurifdi&amp;ion dans un
C o rp s étranger qui forme une jurande diftin â e de la leur.
N ous avons déjà eu occalion de dire dans
le p r o c è s , que les A pothicaires ne peuvent
prétendre qu’à deux efpeces de d ro it, c’eftà-dire , au droit de provoquer la police , &amp;
au droit de requérir les Jurés ou Syndics
des D roguiffes de faire des vifites à leur in­
dication dans les maifons défignées.
L e droit de provoquer la police tient à
Tordre général des chofes. Il ne prend rien

V

�s

y s- ♦
20

' X

W

fur l’indépendance naturelle &amp; légale du C orp s
des D rogu iites , &amp; il fatisfait à^tout ce que
l ’intérêt public exige.
L e s A p oth icaires peuvent e n co re , pour
leu r intérêt , requérir les Jurés ou Syndics
des D ro g u iiles de faire des vilites dans les
maifons des membres de leur C o rp s. Ils ne
font alors que d én onciateurs, &amp; ce font les
Jurés &amp; Syndics qui exercen t la jurifdiction correétionnelle.
M ais dans aucun cas les A p oth icaires ne
peuvent venir dans les maifons des D r o g u if
tes faire des vilites par droit'd e fupériorité ,
p a r m aniéré de furintendance ou de furveillance.
Sans doute l’intérêt public exige que les
lo ix de la Pharm acie l’o ient re lp e â é e s. L a
m atière elt trop délicate. E lle tient de trop
p rès à la fanté publique pour ne pas exiger
les plus grandes précautions. Il faut co n ve­
nir encore que les A p o th ic a ire s , comme perfbnnes en ten d u es, p eu ven t &amp; doivent s’o c ­
cu p er de ce qui fe palfe même hors de chez
eux. Mais ils doivent s’en occu p er non comme
fupérieurs , non com m e m a ître s , mais limplem ent comme dénonciateurs ou comme
parties.
A l’inllar de tous les C o r p s , les A p o th i­
caires ont jurifdiélion fur leur p ropres mem­
bres. Ils exercen t cette jurifdiéKon jure proprio ; mais elle celle , quand il s’agit des mem­
bres d ’un C o rp s étran ger, quand il s’agit
d ’une

i

21
d'une jurande qui n’eft pas la leur. A lo rs
les A pothicaires n’ont plus qu’un m iniilere
excitatif auprès du M agiftrat de police , ou
auprès des Syndics du C o rp s dont ils dé­
noncent les M embres. L e s vilites qu’ils peu­
vent requérir ou p ro v o q u e r, ne font plus fai­
tes par eux en force d ’un droit de fupériorité ou de jurifdiâion ; elles font Ample­
ment faites à leur indication ou fur leurs
plaintes.
T e ls font les p rin cip e s, &amp; de leur confervation dépend la tranquillité du C orp s des
D roguiftes ; car s’il étoit permis à des S y n ­
dics étrangers de venir à tort &amp; à travers
fe perm ettre des vilites dans un C o r p s , autre
que le leur, les M em bres de ce C o rp s feroient
journellem ent expofés à une inquilition arbi­
traire, oppreliive. E n effet, qui eft-ce qui pour­
rait contenir ces Syndics? Ils ne craindraient
jamais les repréfailles. Ils pourraient avec
fécurité fe livrer perpétuellem ent à leur hu­
meur, à leur haine, ou à leur animolité. Quand
les Syndics d’un C orp s exercent leur ju r id ic ­
tion fur leurs propres M em bres , ils y vont
avec douceur &amp; avec m odération, parce qu’ils
fen ten t que les opprim és pourraient devenir
oppreffeurs à leur tour, en devenant eux-mêmes
Syndics. Mais des Syndics étran g ers, qui fe
prom ettraient de n’avoir jamais pour fupé­
rieurs les M em bres du C orps qu’ils v e x e ­
raient , n’auraient pas les mêmes cra in tes,
&amp; ne feroient pas difpofés aux mêmes
égards.
,
F

�O n objeéte que le droit de vifite n’eft pas
de fa nature réciproque , puifque , nous diton , les M édecins ont droit de vifite chez
les A poth icaires , tandis que les Apothicaires
n’ont pas le droit de vifite ch ez les Méde­
cins.
Il faut convenir que cette obje&amp; ion n’efl
rien moins que concluante. N ou s favons que
le droit de vifite n’eft p a s , de fa n ature,
réciproque ; mais ce droit doit p o rter fur
un principe de fupériorité &amp; de Jurifdiction. A infi les M édecins ont droit de vifite
fur les A p oth icaires , parce que , comme
nous l’avons déjà o b fe r v é , les A pothicaires
ne font que les exécuteurs des ordres des
M édecins. O r il n’y a &amp; il ne peut y avoir
aucun rapport de fupériorité &amp; de d ép en ­
dance entre deux Jurandes entièrem ent féparées par la main même du S o u v e ra in ,
entre deux C o rp s diffinfls dont chacun a
fon régim e , fes lo ix , fes Supérieurs &amp; fa
p o lice , &amp; qui tous enfem ble ne font fou­
rnis qu’au M agiffrat public. N ou s ne difons
pas que les A p o th icaires n’ont point droit
de vifite , parce que ce droit ne feroit point
réciproque. Mais nous difons que ce droit
de vifite , qui ne feroit point réciproque ,
feroit le germe des plus grands abus &amp; des
plus grandes vexations. N ous avons préfenté
les conféquences terribles de ce droit , &amp;
nous avons dû les préfenter pour prouver
qu’il feroit aulîi dangereux dans fes effets,
qu’il eft illégal en lui-même.

M a is, nous dit-on , les A pothicaires ne
veulent pas être Juges , ils ne veulent être
qu’In fpeâeurs. C e n’eft-là qu’une guerre de
mots. L e s A p o th ic a ire s, quelle que foit la
dénomination qu’ils veuillent s’attribuer , en­
tendent s’arroger le droit immédiat &amp; direft
de faire , jure proprio , des vifites chez les
D roguiftes. O r c’efl ce droit qu’ils n’ont
pas , &amp; qu’il feroit dangereux de leur don­
ner.
M ais que cra ig n ez-v o u s, s’écrient-ils ?
C e u x d’entre vous qui feront fans reproches ,
ne feront que vifités. L e s autres feront at­
taqués y &amp; s’ils le font m al-à-p ro p o s, on
leur rendra juftice. V o ilà certes une belle
confolation. N e voit-on pas que le mal eft
dans la vifite même ? D e s Syndics qui exer­
cent dans leur propre C o rp s la Jurifdiâion
qui leur com pete fur leurs propres membres,
m ettent moins d ’é c la t , moins de p u b licité,
moins d’appareil dans leurs vifites. T o u t fe
paffe en famille ; ils peuvent conferver les
égards &amp; le fecret convenable au crédit &amp;
à la réputation des perfonnes. D e s Syndics
au contraire qui font à la tête d’un C o rp s
é tra n g e r, &amp; qui viennent avec un nombreux
cortege de fuppôts de J u ffice, mettent néceffairement dans leurs vifites un éclat tou­
jours funeffe &amp; fâcheux pour celui qui les
effuye. L e s perfonnes les plus honnêtes pour­
raient être trop facilem ent compromifes par
des a d es pareils.

�V f°

«&lt;Vr
24

N ous ajoutons que donner aux Syndics
des A p oth icaires le droit indéfini de faire
des viiites chez les D roguiftes , ce feroit les
autorifer à vexer impunément ces derniers.
Ils voudroient m olefter un citoyen , ils fe
tranfporteroient chez lui avec éclat. L e cré­
dit de ce citoyen feroit com p rom is, &amp; le
mal feroit irréparable 3 car quand on diroit
aux A pothicaires : vous avez fait une vifite
infruélueufe , il n’y avoit ni délit ni contra­
vention , ils répondroient : il n’y a point de
d é l i t , à la bonne heure 3 vous ne ferez point
attaqué.s Mais nous avons ufé d’un droit p ro­
p re &amp; naturel ; nous avons exercé une Jurifd iâ io n que nous tenons de la loi. L e s adverfaires pourroient donc impunément tracaffer &amp; vexer, fans être jamais expofés à des
dom m ages-intérêts. O n fent qu’un pareil fy£
tême n’eft autre chofe que l’opprefîion ré­
duite en réglé &amp; en principe. Quand au con­
traire les adverfaires ne pourront être que
parties requérantes ou dénonciateurs , ils fe­
ront alors contenus par la crainte des dom­
mages &amp; intérêts auxquels l ’abus de leur requifition pou rrait les expofer. T o u t exige
donc que la police de chaque C o rp s foit
renferm ée dans fes bornes &amp; dans fon gou­
vernem ent intérieur. L e s D rogu iftes ofent
donc fe prom ettre de la juftice de la Cour
un A rrê t qui les m ettra à l’abri des vexa­
tions des é tra n g e rs, &amp; qui raffurera à ja­
mais leur régim e &amp; leur tranquillité.
CONCLUD

&lt;l(A
25
C O N C L U D à ce qu'en concédant a&amp;e
aux D roguiftes de ce qu’ils ne fe font ja­
mais oppofés , &amp; de ce qu’ils ne s’oppofent
point qu’il foit procédé chez eux à des v i­
iites par les L ieuten ans-G én éraux de P olice,
les A pothicaires appelles ou non , ainli &amp;
quand les L ieuten an s-G én éraux de P olice
le trouveront b o n , à l ’effet de furveiller les
contraventions 3 comme encore de ce q u ils
ne s’oppofent point qu’à la requête des A p o ­
th icaires, il foit procéd é par lefdits L ie u ­
tenans-G énéraux de P o lice, &amp; aux formes de
d r o it , à telles vifites qu’ils jugeront néceffaires contre les particuliers contrevenans ,
à l’effet d ’établir en Juftice , par les voies
co n v e n a b le s, les contraventions 3 &amp; enfin
de ce qu’ils n’em pêchent qu’à la requifition
defdits A poth icaires , il foit procédé par
les Syndics ou Jurés des D roguiftes-E piciers
&amp; C o n fife u rs, les A pothicaires p r é l e n s , à
telles vifites qu’ils indiqueront aux m aifons &amp; boutiques defdits D roguiftes-E piciers
&amp; C on fifeu rs, &amp; fau f tous les dom m ases-intéréts &amp; dépens de ceux qui auront fouffert les
vifites , le cas échéant 3 faifant droit aux re ­
quêtes &amp; recharges des D roguiftes , fans
s’arrêter aux requêtes &amp; recharges des ad­
verfaires , au ch e f concernant l’hom ologa­
tion de la tranfa&amp;ion dont il s’a g it, en ce
qui concerne les vifites , ladite tranfaction ne fera hom ologuée que pour le furplus , &amp; exécutée fuivant fa forme &amp; teG

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Acrior Luce &gt;pgr 1picit &gt; mentes afTequicur, jùbetguc.
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Chez la V e u v e 'l V W ^ ,
f* d’A u g u st in &lt;
\AD IBERT. #
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1782.

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ME M O I RE
P O U R les S y n d i c s du Corps des Apothi­
caires de la ville de Toulon , Demandeurs
en requête &amp; recharge des 5 Janvier 8c 5
Mai 178 1 j 5c Défendeurs en requête con­
traire &amp; recharges des 31 Janvier, 21 &amp;
26 Mars, &amp; 22 Juin de la même année
1781.
C O N T R E
Les SrNDICS du Corps des Marchands D roguifles , Epiciers &amp; Confifeiirs de ladite
Nillc , Demandeurs &amp; Défendeurs;
ES Apothicaires ont-ils le droit d’infpectien , ÔC par coofequent de viiite fur les
Droguiftes &amp; Epiciers ? Telle ell la quelîion
du procès actuel ; queftion d’autant plus furA

L

&lt;
rr^‘

�A

A93 l s ) ^
X\ r
prenante dans les circonftances, que les Dro«
guiftes &amp; Epiciers de T o u l o n , qui la font
naître , fe trouvent déjà frappés ôt liés làdeffus par un titre*
Et en effets il s’étoit formé en 1748 un
procès important fur la réparation ôt les bor­
nes de chacun des deux états* Les Apothi­
caires s ’écoient pourvus contre les Droguiftes
ôt Epiciers en inhibitions ôt défenfes de dé­
biter des remedes cômpofés &gt; tant externes
qu'internes* Une Sentence de la Police l’avoit
ordonné de même , en y joigant la confifcation ôt une amende de cinquante livres
en cas de contravention , avec pouvoir aux
Ju rés des Apothicaires de faire faifir en vertu
de la Sentence. Les Droguiftes ôt Epiciers
en déclarèrent appel \ des voies de concilia­
tion furent propofées. Les députés des deux
Corps dreflerent un projet de réglement qui
fixoit les médicamens , onguens St drogues
dévolus à chacun des deux états. L e régle­
ment fut approuvé par les délibérations refpeftives des deux Corps , Ôt de-là s’enfuivit
une tranfaélion du 23 Juin 1752 , reçue
par Me. Amiot , ôt qui fixe les loix fous
lefquelles les deux états doivent vivre à ja­
mais dans la ville de Toulon. Ce titre ex­
prime un acquiefcement formel de la part
de toutes les Parties à la Sentence précé­
demment rendue par les Officiers de Police.
Il y eft dit en conféquence que pour affurer
pleinement l’exécution du réglement , les
Parties conviennent , de paéte exprès , que

5
les Syndics des Apothicaires pourront , eri
exécution de la Sentence , St pour s’aflurer
par eux de l’effet de la préfente tranfa&amp;ion $
faire en quelque temps que ce foit * ôt toutes
les fois qu'il leur plaira , des vifites dans les
boutiques des Marchands Droguiftes , E p i­
ciers , Groffiers &amp; Confifeürs , par-tout où
ils trouveront à propos $ ôt que venant à
trouver quelqu’un des articles prohibés chez
quelqu’ un d’entr’eux , ils en drefferont pro­
cès-verbal y ôt pourfuivront les cobtrevenans
par les voies ôt pour les peines portées par
la Sentence que le Tribunal de Police avoic
rendue le 17 Mai 1752;
Voilà donc le droit de vifite bien établi
par un titre folemnel. C'eft pourtant à cela
que fe réduit le procès aftuel. Les D roguiftés ôt Epiciers ne veulent pas que ces
vifites foient faites. On ne peut pas dire que
le Corps des Apothicaires de Toulon ait mé­
rité d’en perdre le droit par aucune efpecé
d’abus qu’ il en ait fait : c’eft au contraire
parce qu’il n’ en à prefque pas ufé $ que les
Droguiftes ôt Epiciers voudroiem qu’il erî
perdît le Droit* Comme les titres même les
plus refpeélables ne font pas toujours ceffer
les abus, Ôt fur-tout ceux qui fe commettent
dans l’intérieur des maifons , les Apothicai­
res tinrent aux Droguiftes ôt Epiciers , le 8
Août 1780 , un afte interpellatif pour qu’ils
euflènt à s’abftenir de tenir , vendre ôt dé­
biter en gros ni en détail aucuns médicamens
compofés, externes ou internes , tant galéni-

�4

\ y

ques que chymiques , conformément aux
Edits , Arrêts 6c Déclarations , 6c notam­
ment à la Sentence du 17 Mai, 8i tranfa&amp;ion
du 23 Juin 1752.
Sur cet exploit , on vit encore la déné­
gation du droit de vifite appartenant natu­
rellement aux Apothicaires, Sc qui leur étoit
d’ailleurs acquis par la tranfaûion. Les Droguiftes 6c Epiciers annoncèrent dans leur réponfe
que ce droit de vifite étoit contraire aux prin­
cipes facrés de la liberté publique , 6c que
leurs Députés qui avoient foufcrit la tranfaètion , n’avoient ni pouvoir , ni mandat 3
en conséquence ils déclarèrent être oppofans
à fon exécution. La Cour remarquera pour­
tant que les Droguides 5 c Epiciers ont conftamment profité de ce titre. Ils en profitent
encore. Les Députés des Droguides 8c Epi­
ciers avoient le droit de tranfiger ; ils étoient
munis d’une délibération qui leur en donnoit
le pouvoir. Il ed donc bien lingulier que
près de trente ans après , les Epiciers 8c
Droguides aient prétendu que ceux d’entr’eux qui avoient paffé la tranfa&amp;ion , l’avoient fait fans titre 8c fans pouvoir.
On fent bien que ce droit de vifite ceffant , les abus des Epiciers 5c Droguides
demeureroient impunis , au grand préjudice
de l’ordre &amp; du public. Les Apothicaires
voyant que ce droit leur étoit formellement
concédé , furent forcés , par cette confidération , de fe pourvoir. De-là leur Requête
tendante à ce que, fans s’arrêter à l’oppofition
déclarée

/
5
déclarée par les Droguides 8c Epiciers y dont
5.
ces derniers feroient démis 6c déboutés , la
tranfaftion du 23 Juin 1752 feroit homolo­
guée, pour être exécutée fuivant fa forme 6c
teneur , 8c qu’il feroit permis aux Jurés du
Corps des Apothicaires de faire en tout tems cp «9 %
des vifites dans les boutiques des Marchands
Droguides 3 Epiciers 6c Confifeurs, 6c par­
tout où ils jugeront à propos, accompagnés
d’un Huiflier 5c de deux témoins, pour faifir
les remedes 6c médicamens qui feroient trou«&gt;
vés en contravention , en dreflèr procèsverbal , à l’effet de pourfuivre enfuite la confifcarion aux formes ordinaires.
Les Droguides 6c Epiciers fe pourvurent
en Requête contraire. Les Requêtes refpeétivement données ont été enfuite rechargées :
mais on doit obferver que les Apothicaires 3
pour mettre toujours mieux la chofe au&lt;deflùs de toute difficulté, confentirent à ce
que leurs vifites ne fuflent faites qu’en préfence d’un des fieurs Confuls , Lieutenans
généraux de Police , ou d’un Commiflaire
de Police.
Cette modification confentie par les Apo­
thicaires , d’après le dernier Arrêt intervenu
là-deffus entre les Apothicaires 8c les E p i­
ciers 8c Droguides de Marfeille , enfla le
cœur des Epiciers 8c Droguides de T o u lo n ,
qui dans leur derniere Requête du 22 Juin
1781 j fe firent concéder aèle de ce qu’ils
ne s ’étoient jamais oppofés à ce qu’il fût
procédé chez eux à des vifites par les LieuB

�6
tr* ï ‘
tenans généraux de Police , les Apothicaires
appelles ou non , ainfi &amp; quand les Lieutenans géne'raux de Policé le trouveront à pro­
pos , à l’effet de furveiller les contraven­
tions ; comme encore de ce qu’ils ne s’oppofoient pas qu’à la requifition des Apothicai­
r e s , il fût procédé par les Syndics des Jurés
&amp; Droguiftes y Epiciers &amp; Confifeurs , les
Apothicaires préfens , à telles vifites qu’ils
indiqueroient , aux maifons 8t boutiques def.
dits Droguiftes , &amp; fauf les dommages 5 in­
térêts &amp; dépens de ceux qui auroient fouffert
des vifites le cas échéant. C ’eft dans cet état
de la caufe 8t fur les fins refpeêtives, que
les Parties ont été fucceflivement renvoyées
en jugement &amp; réglées. T e l eft l’état du
procès.
O n fent bien que les Droguiftes &amp; E p i ­
ciers de T ou lon ne font pas un grand ef­
fort en confentant aux vifites faites d’office
par les Officiers de Police. Ne fait-on pas
que tous ceux qui travaillent ou débitent
pour le public , y font fournis? Ne fair-on
pas encore que la partie de droguerie &amp; épi­
cerie mérite encore plus que toute autre d’ê­
tre infpe&amp;ée &amp; furveillée ? Les Apothicaires
doivent les fouffrir comme tous ceux qui fe
livrent par état au fervice du public. L a
fanté des citoyens eft un des points les plus
importans dont la Police ait à s’occuper.
Mais ce n’eft pas là notre procès. Il eft
queftion des vifites à faire par les Jurés des
Apothicaires. Ces derniers en ont-ils le droit

ou non ? Voilà le mot de la querelle. Les
Droguiftes &amp; Epiciers de Toulon biaifent
encore fur notre queftion , quand ils fe font
concéder a û e de ce qu’ils reconnoiffent que
les Jurés des Apothicaires peuvent lés dénon­
cer , Sc qu’en conféquence on peut accéder
chez eux fur la requifition &amp; à l’indication '
defdics Jurés* L é droit de dénoncer appar­
tient à toute Partie intéreffée * &amp; ce n’eft
pas là ce dont il s’agit au procès. Les Apo­
thicaires de Toulon demandent de faire main­
tenir leurs Syndics dans le droit de faire
des vifites proprio jure ; droit qui leur ap­
partient inconteftablement * foit dans l ’or­
dre général , &amp; en force du d rjit com­
mun , foit en vertu des titres locaux , lé­
gitimes &amp; folemnels qui font intervenus entr eux*
On ne voit pas comment les Droguiftes
&amp; Epiciers de Toulon ont pu croire qué
nous avions abandonné la tranfaâion. Ce
n’eft pas que les Apothicaires aient befoin
de ce titre pour légitimer leur fyftême ; mais
il faut être exaét fur les faits ; &amp; les Apo­
thicaires de Toulon n’ont jamais ceffé de
foutenir dans toutes leurs défenfes que les
Epiciers &amp; Droguiftes ne dévoient pas être
écoutés , quand même ils n’àuroient pouf
eux que la tranfaftion de 1752- En effet ,
ce titre eft formel; il eft inattaquable. Il n’eft
pas même attaqué ; comment donc ne feroitil pas exécuté ?
O n dit que ce titre eft formel. La preuve

�W

8

)\f

de cette propofition ne peut être que dans
ce titre : or voici comment il fe trouve
conçu : Item , il a été convenu par pacle
exprès, fans lequel la préfente tranfaclion n’auroit pas eu lieu , que les Syndics des Apo­
thicaires pourront , en exécution de la fufdite
Sentence du fufdit jour 17 M ai dernier , &amp;
pour s^affurer par eux de Ieffet de la préjente
tranfaclion , faire en quel tems que ce foit ,
&amp; toutes les fois q u il leur plaira , des v i f tes
dans les boutiques defdits Marchands D ro g u ife s , E p iciers, Gtoffiers &amp; Confifeurs , &amp;
par-tout où ils trouveront à propos , fr que
venant à trouver quelqu un des articles pro­
hibés dont ils drefferont Procès - verbal , ils
pourront fans contredit pourfuivre le Contrevenant par les voies &amp; peines portées par la­
dite Sentence , a laquelle lefdits Syndics des
D rog uifes déclarent acquiefcer formellement.
Voilà donc le droit de vifite bien marqué
par ce titre. Ce titre eft inattaquable. E t ,
en effet , comment ôc à quel titre les Droguiftes &amp; Epiciers de Toulon pourroientils parvenir à l’attaquer d’ une maniéré fpécieufe ? Soutiendroient - ils qu’ils font mi­
neurs , ou qu’ils doivent en avoir les pri­
vilèges ? Diroient-ils qu’il ne dépendoit pas
d’eux de fe foumettre aux vifites des Apo­
thicaires ? Mais qui ne fent d’ une part que
le privilège des mineurs ne peut pas fe com­
muniquer à une Communauté ou fociété de
perfonnes majeures ? Qui ne voit d’un autre
cote

9
côté que le droi: de faire des vifites eft
de foi fufceptible de convention ? Q u i ne
voit d’un autre côté qu’ici la tranfaftion efi:
fygnalagmatique , que les Apothicaires
. :f \
relâchèrent de la rigueur de$ réglés , &amp; v ? &gt;
qu’ils permirent aux Droguiftes &amp; Epiciers
la vente &amp; la diftribution d’une foule d’ar\
ticles fur lefqùels ils ne fe feroient point
relâchés fans le droit de vifite énoncé par
exprès dans le titre? C ’eft-là une v é r it é , uii
principe qu’il n’eft pas permis de méconnoîtreè Outre qu’il eft confiant en droit que
toutes les claufes Sc les difpofitions d’un feul
8c même titre , font corrélatives , comme
le prouve très-bien l'Auteur du nouveau
Commentaire fur le Statut , tom. 2 &gt; pag*
498 y d’où il faut conclure qu’on ne pourroit fupprimer le droit de vifite ftipulé dans
la tranfaftion de 1 7 5 z , fans la faire crou­
ler en entier. Cette corrélation fe trouvé
d’ailleurs expreflè dans la tranfa&amp;ion , au
moyen de la claufe qui porte que fans le
pafte conftitutif du droit de vifite , la tfanfaftion n’auroit pas eu lieu. Il eft donc bieri
étrange que les Epiciers Ôt Droguiftes de
T o u lo n afpirent à divifer la tranfafîtion y ÔC
qu’ils veuillent d’un côté proferire le droit
de vifite qui s’y trouve ftipulé , 6; conferver de l’autre la permifiion de compofer 5c
débiter des remedes dont on auroit pu leur
défendre la diftribution , qui ne leur fut
accordée qu’en confidération de cé que les
Apothicaires dévoient avoir fans contefta*

�t'

\

&lt;\&gt;

10

tion le droit de les vifiter , &amp; de conftater leurs contraventions dans l'intérieur de leur
propre maifon.
Ajoutons que le titre n’eft pas même at­
taqué. Les Droguiftes St Epiciers de T o u ­
lon fe gardent bien de l ’attaquer en réglé :
ils favenc bien qu’il n’eft pas polbble de s’é­
lever fans moyen contre tout titre quelcon­
que de convention , St moins encore contre
une tranfadion.. S’ils avoienc pris la voie
de la caflation , ou celle de la refcifion ,
ils en auroient infailliblement été déboutés#
Ils s’y prennent d’une maniéré très-lefte : ils
conviennent que la tranfadion renferme ef­
fectivement une claufe concernant le droit
de vifite. Mais , ajoutent-ils , pour apprécier
cette claufe , il fu jfit de connoure les fa its.
Mais les faits ne font-ils pas bien pofés
par ce que nous venons d’ en dire ? Il exiftoit un procès entre les Apothicaires St les
Droguiftes fur les droits refpedifs des deux
corps ou aggrégations. Il fut tranfigé fur ce
procès le 23 Juin 1752 ; St cette tranfaction eft précifément celle
que nous in­
voquons. La tranfadion fut délibérée dan$
l ’intérieur des deux adminiftrations. Mais
les Droguiftes nous difenc aujourd’hui que
leur délibération du 14 Juin 1752 ne fuifoit aucune mention des vifites ; que la
claufe en fut capueufement inférée dans le
titre
qu’elle ne fut confentie par leurs
Députés que par un excès de pouvoir ; qu’elle
n’a jamais été exécutée , St que nous en

ayons même fait l’aveu indired dans notre
derniere Confultation.
1 -,
Il n’y a qu’erreurs St cavillations dans
cette longue tirade de faits. D ’abord on
veria tantôt que le droit de vifite ne devoit pas être om is, puifqu’il appartenoit incontefîablement aux Apothicaires ; St d’ail­
leurs ces derniers faifoient dans le titre d’affez grands facrifices , pour que ce droit leur
fût confervé , 8t qu’il fût même mis pour
l’avenir à l’abri de toute efpece de contef*
tation. Comment cette claufe concernant le
droit de vifite auroit-elle pu fe glifler captieufemenc dans la tranfadion ? Elle y oc­
cupe , comme on voit , une place très-diftinguée \ elle y paroît comme un p a d e
très-réfléchi * formant condition , f n e quâ
non y dans les termes les plus clairs St lei
plus exprès. Croira - t - on que les Députés
des Droguiftes aient excédé leur pouvoir, St
que le Corps ait ignoré ce qu’ils avoient
fait ? Mais d’abord ces Députés étoient autorifés à paflèr tranfadion ainfi qu’ils aviferoient , en ftipulant les pades principaux
dont il fut alors rendu compte aux D r o ­
guiftes affemblés*, St l’on fe dit fans peine
que les Apothicaires n’ayant voulu confentir
à la tranfadion que fous la loi d'être main­
tenus dans le droit de vifite , les Députés
des Droguiftes pouvoient St dévoient don­
ner leur confentemenc en force de la claufe
qui les autorifoit à paflér la tranfadion ainfi
qu’ils aviferoient , en ftipulant pour leurs

/

�12
Confrères le droit de vendre &amp; débiter les
comportions 8c les remedes énoncés dans le
titre. Mais d’ un autre côté les Droguiftes 81 Epiciers font - ils bien juftes 8t
bien conféquens ? Ne voient - ils pas que
leur prétention tend toujours à divifer le
titre en dépit de tous les principes ? Ne
fentent-ils pas qu’il faut ou rejetter la Iranfa&amp;ion en totalité , ou l'exécuter dans tous
fes points ? Leur eft-il donné d’ufer d’une
partie du titre, 8c de rejetter l’autre partie?
Comment ont-ils pu ne pas voir que fi le
droit de vifite n’a pas lieu , toutes les claufes de la tranfaûion doivent aufli crouler
par la réglé des corrélatifs 8c du lien d’indivifibilité qui les unit l ’un à l’autre ? Si
donc ils ne veulent pas du droit de vifite ,
&amp; s’il leur étoit libre de n’en pas vo u lo ir,
il faudroit que le titre croulât en entier ,
&amp; que les Parties fuffent remifes dans l’é­
tat où elles étoient avant la tranfanüion de
1 7 5 2 : il faudroit par conféquent faire un
réglement nouveau fur les drogues que les
Epiciers 8c Droguiftes peuvent diftribuer,
ÔC 1eur interdire abfolument la diftributiôn
de tout remede compofé , tant externe qu’in­
terne , fuivant la réglé connue 8c fixée pour
la divifion des deux états ; 8c fi la tranfaftion leur donne le droit de faire des cornpofitions 8c de les diftribuer $ fi plaçant
ainfi les Droguiftes 8c Epiciers à deux doigts
de l ’abus, elle donne par raifon de réci­
procité

/ /. ••
procité aux Apothicaires le droit de les furveiller , ne faudra-t-il pas dire par la rai­
fon abfolue de l’indivifibilité du titre , que
le droit de vifite doit fubfifter tant q u e A
l ’a û e fubfiftera dans une de fes parties i ^
puifqu’il eft certain en droit 8c littéral en
fait que la loi du titre n’a été confentie
par lés Apothicaires que fous la condition
des vifites? Au furplus , il n’eft pas exaft
de d ire, comme on l’a d i t , que les Apo­
thicaires n’ont jamais ufé de ce droit ; ils
l ’ont fait très-fobrement à la vérité : mais
il n’eft pas fans exemple qu’ils en aient ufé ;
ce qu’on n’obferve que furabondamment i
car quand même ils n’en auroient pas ufé
du tout , le droit n’en feroic pas moins imprefcriptible , quand même il ne dériveroic
que de la tranfaftion : 8c à combien plus
forte raifon cela doit-il être ainfi fur le
développement que nous allons faire des
principes du droit commun fur cette impor­
tance matière ! Obfervons enfin en terminant
cette difcuflion qui n’eft déjà que trop lon­
gue , que notre fyftême s'ert uniformément
foutenu fur cette première branche de la
caufe. Nous n’avons jamais cefié de dire
là-deflus que les Apothicaires avoient pour
eux le titre 8c le droit commun $ que leur
prétention déplorable dans l’ordre général ,
le devenoit encore davantage en fe rappro­
chant de la tranfaftion de 1752 ; que ce
titre eft formel ; qu’il eft fygnallagmacique $ que les pactes en font liés par une
D

.

'

^" '
f;/
Z:-- 'il" 7?

�corrélation qui les rend indivifibles , 8c qu'enfin ce titre n’étant pas attaqué 8c ne pou­
vant pas l’être , il ne faudroit rien de plus
pour condamner les Droguifles 6c Epiciers
de Toulon* Telles font les réflexions qui
terminent notre derniere Confultation : com­
ment les Droguifles 6c les Epiciers ont-ils
pu y trouver l’aveu indireél de leur fyftême ?
Concluons donc que nous avons un titre qui
devroit inconteftablement nous fuffire ÿ 6c ce
titre eft la tranfa&amp;ion de 1752 , qu’il faut
exécuter en entier.
Mais à défaut de ce titre , 6c s’il pouvoit
nous manquer , peut-on douter en point de
droit commun y que les Apothicaires ne foient
les Infpefteurs nés des Droguifles 6c Epi­
ciers , 6c qu’ils n’ayent en conféquence 8c
fous ce rapport le droit de vifite dans les
maifons 8c boutiques de ces derniers ? La
tranfaêiion de 1752 eft moins un titre conf.
titutif d’un droit nouveau , que déclaratif
d’une faculté préexiftance , 6c qui a été non
créée, mais Amplement afîurée par ce titre.
Il fera vrai tant qu’on voudra que les
Droguifles Sc les Apothicaires forment à
Toulon comme ailleurs un état diflinêt , que
chacun de ces deux états a fa police , fes
chefs 6c fes Loix particulières. Il fera vrai ,
fi l’on veut encore , que dans l’ordre géné­
ral , chaque état forme un anneau de la
grande chaîne qui vient aboutir dans la main
du Souverain ; que chaque jurande forme
une petite république , qui fe meut dans un

/
\

!
fens relatif 8c dirigé vers le bien commun }
qu’il y a dans tout une puiflance intérieure
6c prefique domeftique toujours fubfiftante *
fi l ’on veut encore , pour prévenir les frau»
dres 6c remédier aux abus , 6c que réguliè­
rement un état n’a nulle infpeftion fur un
autre. Mais à quoi toutes ces généralités
peuvent-elles aboutir * fi ce n’eft à préparer
les voies aux Arrêts qu’on nous oppofe , 8c
qui ont été rendus foit par le C o n f e il, foie
par la Cour le 11 Février 1758 i 8c le 6
Juillet 1779? Ces Arrêts ont jugé que des
aggrégations , des états ou des corps indépendans l’un de l ’autre , ne pouvoient avoir
aucun droit de vifiter les uns fur les autres*
Ainfi par exemple les Syndics des FabriCans de bas de Marfeille vouloient s’arroger
un droit indu quand ils afpiroient à faire des
vifites dans les maifons des Merciers qui
étoient en droit de vendre tant les bas fa­
briqués à Marfeille , que ceux de Nifmes 8c
autres. Ils en ont été très-juftement déboutés
par l’Arrêt de 1738 ^ qui jugea , comme de
raifon , que les Merciers avoient droit de
Vendre les marchandifes d’une fabrication
étrangère , 8c que les Fabricans de Marfeille
n’avoient aucun droit de les infpeéter. L ’ar­
rêt de 1 7 7 9 fut rendu fur les mêmes prin­
cipes. Les Serruriers de Marfeille vouloient
faire des vifites chez les Marchands qui faifoient venir des ferrures des autres provin­
ces du Royaume. Ces derniers leur répondoient , avec raifon , qu’ils étoient fondés

�«\V»

en poffeffion ôc en titre , pour vendre toute
efpece de ferrures en quelques lieux qu’elles
eufleuC été fabriquées , que leur état n’avoit
aucune dépendance de celui des Serruriers
locaux de Marfeille. L ’Arrêt débouta les Ser­
ruriers avec raifon. Peut-on placer le droit
de vifite entre deux Corps très-différens , Si
qui n’ont entr’eux que des rapports très-éloignés ? Si d’ailleurs les Marchands étant en
droit de vendre des Serrures faites en tout
autre endroit qu’à Marfeille , les Serruriers
n ’avoient aucun droit de les infpefter. Il eft
aifé de fe dire que les Marchands qui ven­
dent une foule de marchandifes fabriquées ,
ne doivent pas être fournis à l’infpeêtion des
Fabriquans locaux.
Mais en eft-il de même des Arts ou profef*
/ions dépendantes les unes des autres , qui
concentrées dans le principe fur une feule
tête , ont enfuite été fucceffivement démem­
brés pour le plus grand avantage du public ?
Non fans doute. Ces profeffions ainfi divifées
pour la commodité publique , confervent tou­
jours leur unité primitive dans tout ce qui
peut contribuer à l’utilité générale , pour
l ’objet de laquelle elles ont été divifées.
L a M édecine, à préfent divifée enplufîeurs
profeffions , n’étoit autrefois qu’ une profeffiori
vafte Si compliquée qui les renfermoit toutes.
L e Médecin étoit tout à la fois Apothicaire ,
Chirurgien &amp; Droguifte. Aujourd’hui ces dif­
férentes fonctions appartiennent à tout au­
tant d’états diftingués. Mais ces états autre­
fois

\

/

*7

fois réunis fous la tête du Médecin , fonç­
ais indépendans les uns des autres ? point
"du tout.
Les Médecins ont confervé la partie la plus
noble. Pourroit-on leur contefter le droit de ^
‘ vifite fur les Apothicaires Si les Droguiftes?
Ils en font tous les jours. Ils font fondés à
en faire dans les boutiques des Apothi­
caires. Ces derniers font aux Droguiftes, ce
que les Apothicaires font aux Médecins.
Nous ne pouvons rien faire de mieux que
de rappeller ici les principes que nous pofions
dans la caufe des Apothicaires de Marfeille
jugée en 1 7 6 9 , contre les Droguiftes de la
même Ville. Ce préjugé rendu en point de
droit commun reviendra bientôt dans la défenfe , comme plufieurs autres^
Par la police générale du Royaume , (difions-*
nous) &amp; par les Arrêts de Réglement de la Cour9
Médecins ont le droit d'infpeclion &amp; de vifite
fu r les Apothicaires. L'intérêt public exige quils
en faffent un ufage rigoureux , &amp; qu'on n em­
ploie pas dans les médicamens, des drogues d'une
mauvaife qualité• Ainfi &amp; par la même raifon ,
la Droguerie étant un démembrement de la
Pharmacie , les Apothicaires doivent avoir fur
les Droguijles le même droit de vigilance i de
vifite &amp; d'infpeclion que les Médecins ont fur
les Apothicaires. . . . . D'ailleurs il efl effentiel
que les Droguijles étant , pour ainfi dire , a
deux doigts de l'abus , ayant che\ eux toutes
les Drogues &amp; la facilité de compofer les mé­
dicamens , il efl effentiel, dijons-nous , que les
E

�*
K o
18
Droguijles Joient furveillés dans leurs propres
maifons , fans quoi les loix feroient inconjéquentes : elles defendroient d'une part les con­
traventions aux Droguijles ± &amp; d'autre part
elles leur ajfuretoient le droit, ou tout au moins
le moyen de les commettre avec impunité dans
l'intérieur de leurs propres foyers. Voilà donc
le droit commun expliqué &amp; développé en fa ­
veur des Apothicaires. Les v i f tes fo n t fondées
fu r l'affinité des deux états , la droguerie n'é­
tant qu'un démembrement de la Pharmacie,
&amp; fu r la fupérioritè de cette derniere, qui ré­
clame à ce titre le droit d'infpecUon. Quand
on parle de la fupériorité de la Pharmacie, les
Droguijles ne doivent pas sen offenfer. On ne
veut pas décrier leur état , mais on fo u tient
que celui des Apothicaires exige des connoijfances , des lumières éprouvées &amp; reconnues. Les
D roguifes en J ont difpenfès. Ces derniers ven­
dent la drogue. Ils ne peuvent pas la connoître.
Souvent même ils ne la connoijfent pas. Les
Apothicaires ne peuvent pas f e difpenfer de la
connoître. Cette connoijfance e(l la bafe de leur
état. On peut même ajouter que les Apothi­
caires ne peuvent pas contrevenir aux loix de
la droguerie , &amp; que les Droguifes , au con­
traire , peuvent commettre tous les jours les
contraventions les plus contraires &amp; les plus
n u fb lcs à l'ordre p u blic, ainfi qu'aux droits
des Apothicaires.
C ’eft fur ces idées Amples 5c vraies , que
nous établiflions alors le droit d’infpecftion
des Apothicaires , d’où naît celui des vifites,

/
\

o/M

r9

qui fait la matière du procès a£tuel. Il ne
faut pas fe contenter de dire comme les Droguiftes de Toulon ^ que les deux états ont
des rapports. Il faut dire qu’ils font liés &amp;C
qu’ils dépendent l’un de l’autre. L ’Apothi­
caire a la théorie ÔC la connoiffance en­
tière des drogues ; il a de plus la prati­
que de tout ce qui concerne la compofition. L ’art de l’Apothicaire eft compliqué ,
Si c’eft pour cette raifon qu’il eft fupérieur
à celui du Droguifte , qui ne doit diftribuer
la drogue que telle que la nature la donne.
C ’eft ne rien dire d’utile , que d’obferver
que le commerce des drogues eft t r è s -a n ­
cien , 6i qu’il doit avoir précédé Tare d’ea
faire ufage ÔC d’en compofer des remedes,
pour en conclure que c’ eft la Pharmacie qui
eft née du commerce des drogues. Cette
idée fubtile fur l’origine des deux états pourroit-elle être utile pour la caufe? Ne feroitil pas toujours vrai que le Droguifte n’ a
pour lui que la partie méchanique &gt; Si que
le partage de l’Apothicaire dans l’ordre des
fonctions eft d'une qualité beaucoup plus re­
levée ? Sous ce rapport, on fent bien que
la priorité de date ne feroit rien à la queftion ; mais les Droguiftes fe trompent en­
core , même fur ce point : car le commerce
des drogues n’a pu l’être que relativement
à l’objet de les employer dans la compofition des remedes. L ’Apothicaire , dans le
principe , réunifloit donc les deux états j

�2,0

d’où il faut conclure que la droguerie n’eft
qu’un démembrement de la Pharmacie.
Mais i nous dit^on &gt;qu’importe le démem­
brement ? Combien ne trouve-t-on pas d’é­
tats démembrés relativement à Futilité géné­
rale 8c publique , &amp; qui n’en font pas moins
indépendans l’un de l’autre ? Les Droguiftes
feroient bien embarrafiés d’en citer des exem­
ples j car dans les états démembrés , l’état
fupérieur a toujours le plus grand intérêt à
ce que l’état inférieur ne fe permette aucun
abus à fon préjudice ; &amp; le droit de vifite
légitime , à ce feul titre , devient enfuite
très-favorable , quand on vient à conlidérer
que ce droit fe lie avec celui de l’intérêt
8c de l’utilité du public : or les vifites des
Apothicaires réunifient ici ce double intérêt:*
Comment connoîtront-ils les abus que les
Droguiftes peuvent commettre à leur pré­
judice , s’il ne leur eft pas permis d’entrer
dans la maifon de ces derniers ? Les fraudes
des Droguiftes feront donc impunies. Vai­
nement exiftera-t-il des bornes, foit légales ,
foie de convention entre les deux états ; il
dépendra des Droguiftes de les franchir à leur
gré, 8c de commettre les contraventions même
les plus funeftes à la fociété.
D ’autre part 5 les réglemens exigent que
les drogues gâtées foient jettées à la voirie.
Qui ne fçait qu’elles peuvent fe convertir en
poifon ? Ils faut également condamner celles
qui par vétufté font devenues fans force ôc
fans

fans vertu. Les Apothicaires connoiflent par­
faitement les qualités bonnes ou mauvaifes
des drogues. Les réglemens les obligent à
jetter celles qui ne peuvent plus fervir; 8c
s’ils s’en écartent , les Médecins peuvent les
ledreflèr. Le Droguifte ue connoit rien que '
l’état matériel de fa marchàndife. Il n’a d’au­
tre intérêt que celui de la débiter , d’autre
but que celui de la vendre, bonne ou mauvaife. S’il eft honnête , il peut tromper le
public par ignorance ; s’il ne l’eft pas , le
mal devient encore plus dangereuxi S'il eft
un état dans la vie civile qui foit dans le cas
d’être furveillé 8c infpefté , c’eft fans con­
tredit celui des Droguiftes 8c Épiciers ; Sc
cependant ces derniers ne veulent pas l’être ,
tandis que les Apothicaires font fournis à
l’infpe&amp;ion confiante 8c journalière , 8c par
conféquent aux vifites des Médecins.
Vainement nous obferve-t-on que la parité
n’eft point exafte , que la Médecine eft un
art libéral , que le Médecin a fur l’Apothi­
caire la fupériorité qu’a celui qui ordonne
fur celui qui exécute ; que les deux arts de
l’Apothicaire 8c du Médecin n’en font pro­
prement qu’un , qui eft celui de guérir; que
le Médecin qui ordonne , 8c l’Apothicaire qui
exécute , confpirent en même tèms pour un
feul art 8c pour le même objet , qui eft ce­
lui de la guérifon ; qu’ils concourent au même
fait 8c à la même cure ; au lieu que le Dro­
guifte eft en tout féparé de l'Apothicaire. Il
ne fe trouve jamais en concours avec lui. Il
F

�V'r'-

22

jfeft jamais l ’exécuteur des ordonnances de
l ’Apothicaire, C ’eft un Marchand qui , dans
dans l ’exercice de fon état , n’a , d ir-on, au*
cun rapport, ni de liâifon, ni de dépendance
avec la Pharmacie.
Ne diroit-on pas (füe nous avons voulu
nous fervir de la parité du Médecin &amp; de
l ’Apothicaire Travaillant enfemble fur le même
fait 6c pour la même curation ? Nous Pa­
vons bien que dans ce cas Si dans cette
partie de leurs fonctions relpeélives , l ’un
d’eux n’eft que l’exécuteur des ordonnances
de l ’autre ; 6c l’Apothicaire eft abfolumenc
fubordonné à l’ordre du Médecin , dont il
doit fuivre les ordonnances à la lettre. Mais
ce n’eft pas à cet égard que nous avons
entendu les comparer. Les Médecins agrégés
ont une police fur les Apothicaires, non dans
le temps 5c dans les aéies de curation , Si
relativement aux drogues que l’Apothicaire
emploie pour la compofition des remedes
ordonnés par le Médecin , mais dans l’univerfalité de l ’é t a t , les Médecins infpe&amp;ent
Si furveillent les drogues qui font dans les
magafins Si les boutiques des Apothicaires.
Ils doivent examiner fi ces drogues ont confervé leurs qualités , fi elles n’en ont pas
contracté de mauvaifes ; ils doivent condam­
ner , faire jet ter ou brûler celles qui ne
peuvent plus fervir : or ce rapport général
que les Médecins ont avec les Apothicaires,
ces derniers l ’ont auftî avec les Droguiftes.
Il y a même plus de raifon de donner aux

l

i

*

Apothicaires le droit d’infpeétion , d’autant
que le Droguifte , quoique verfé dans fon
art , n’en connoîc que le méchanifme , Si
l ’Apothicaire a fur la nature Si qualité des
drogues, des connoiflances* foit de théorie,
foit pratique , que le Droguifte h’a pas ,
qu’il ne peut pas même avoir , &amp; qui ne
peuvent être puiféeà que dans l’étude dont
le Droguifte fe difpenfe , ou par fanalyfe Si
les mélanges qui lui font interdits.
L ’examen Si la réception à l’Univerficé ne
donnent pas le droit de vifite , à la bonne
heure $ mais ils fuppofent dans les Apothicai­
res qui paffent par ces épreuves , des connoiffances que les Droguiftes n’ont pas. Si
les Apothicaires font contenus, s’ils font mis
dans l’impuiflance de garder ou d’appliquer
des drogues gâtées ou dégradées , n*eft-il pas
également* 6c même beaucoup plus in t e r e t
fant, de mettre dans la même impuiffance les
Droguiftes 5 qui ne fongent qu’à vendre , Sc
qui fe fo ucient très-peu du bon ou du mau­
vais effet de la drogue qu’il aura vendue ?
Chaque particulier peut compofer fes reme­
des fuivant l’Ordonnance du Médecin. Il peut
les compofer lui-même fans appeller ce der­
nier ; 6c c’eft ce qui rend l’infpeétion des
Apothicaires plus favorable , Si leurs viiîres
plus nécefîaires. Comment donc f e r a - t - i l
poffible que les drogues qu’on livre à rous
venans ne foient point infpeftées 6c vifitées?
Comment laiflera-t-on fans furveillance dans
cette importante partie , des gens peu inf-

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fruits qui ne vifënt qu’à leur Intérêt , qui
n’afpirent qu’à vendre , Sc qui , comme ils
le difent eux-mêmes, ne font que Marchands?
C ’eft précifément parce qu’ils ne font que
Marchands , qu’il eft grandement à craindre
qu’ils ne difiribuent avec fraude ou même
fans dol , des drogues dégradées ; c’eft parce
qu’ils ne font que Marchands , qu’il faut les
furveiller , Sc les forcer à mettre hors de
leur commerce les drogues de mauvaife qua­
lité , dont tout propriétaire qui n’eft que
Marchand , veut toujours tirer parti. Mais
d’autre p a r t , s’ils font Marchands , il ne le
font que de la drogue (impie Sc non compofee. Ils conviennent eux-mêmes qu’il ne
leur eft permis de la vendre que telle que
la nature leur donne. Mais fi Ton ne peut
les furveiller &gt; qui peut aflurer qu’ils ne con­
treviendront pas à chaque inftant à notre
préjudice , Sc qu’ils ne le livreront pas aux
compofitions , ainfi qu’aux mélanges , dont
le droit ne leur appartient pas , Sc dont l’ufage ou l’abus qu’ils pourroient en faire feroit encore plus préjudiciable Sc plus fâ­
cheux pour le public , que la mauvaife
qualité des drogues qu’ils pourroient dé­
biter ?
Les Droguifies ne font pas mieux fonde's,
quand ils nient d’être réduits .à la partie méchanique de la Pharmacie, Sc que la partie
libérale appartient aux Apothicaires. Une dé­
négation contre l’évidence ne fit jamais une
preuve. Les Apothicaires ont une étude à
fuivre ,

.

/

2*

fuivre , un compre à rendre de leur appli­
cation , un examen , une réception à fubir
dans une Univerfité. Peut-on refufer de méconnoître à tous ces traits l’art ou la profeffion libérale , c’ eft-à-dire , un état fondé
fur la connoifiance des principes appartenans
à un art libéral ? L e Droguifte n’a qu’à ven­
dre. Il acheté d’utie m ain, il revend de l’au­
tre. Ces opérations préfentent-elles rien de
plus qu’un travail méchanique ? Et qu’on
n’afpire pas à nous échapper , en difant que
nous vifons au droit de vifite fur tout le
commerce des drogues. C ’eft éluder l’embar­
ras d’une mauvaife quefiion par une autre
qui ne vaut pas mieux. S’agit-il ici de Négocians qui vendent fous balles , fous corde
Sc en gros ? Point du tout. Nous voulons
conferver nôtre droit d’infpeftion fur les
vendeurs de détail , les feuls qui peuvent
tromper le public 8c pratiquer au préjudice
des Apothicaires. Voilà notre procès , qu’il
ne falloir pas dénaturer. Voilà les bafes du
droit de vifire dans lequel les Apothicaires de
Toulon demandent d’être maintenus.
Les Droguifies 8c Epiciers conviennent
qu’ils font fournis à la Police, dont les Offi­
ciers peuvent les vifiter. Nous le favons bien;
Sc quel efi donc le débitant qui ne s’y trouve
pas fournis ? Mais il falloir prouver que les
Epiciers &amp; Droguifies ne peuvent être infpeflés que par la Police ; Sc c’eft-là le vérn
table embarras dont les Droguifies Sc E pi­
ciers ne fe tireront jamais. Les Apothicaires,
G

�nous dit-on , ont le droit d'avertir la Police
des abus : or comment pourront-ils avenir la
Police de ces abus * s’ils ne peuvent pas en
prendre connoiflance, s'il eft libre aux Epiciers
&amp; Droguiftes de fe cacher à tous les yeux, ôc
de pratiquer impunément des fraudes dans
Tintérieur de leurs maifens ? Si la Police
accédé feule , comment pourra-t-elle connoître les abus qui peuvent fe commettre , au
préjudice du public, par la mauvaife qualité
des drogues que les Epiciers ÔC Droguiftes
expoferont en vente dans leur boutique , fi
les Apothicaires n’ont pas l’infpeftion que
demandent ceux de T o u lo n ? Quel moyen
aura-t-on pour mettre les citoyens à l’abri
de cet abus dangereux ? La Police ne connoîcra rien à la qualité des drogues ; les
Apothicaires ne voudront certainement pas
être dénonciateurs. Ils ne fe prêteront à l’infp e â io n qu’autant qu’ils la feront par un
droit d’état ôc qui leur fera propre. Que la
Police les furveille , qu’elle les accompagne
dans les vi fi tes, à la bonne heure ; tout le monde
y gagnera. Les Epiciers Droguiftes ne pour­
ront pas prétexter qu’on les opprime. Les
vifites n’en feront que plus légales ; les pro­
cès-verbaux , quand il écherra d’en drefter ,
feront plus folemnels ; c’eft ce que les Arrêts
ont jugé dans les cas de cette efpece , &amp;
c’eft aufti ce que nous avons offert dès le
commencement du procès* Voilà donc com­
ment 5c dans quel fens les Apothicaires peu­
vent ôc doivent avertir la Police des abus

z7
que les Droguiftes 5c Epiciers peuvent com­
mettre. Voilà comment ôc dans quel fens ils
doivent opérer pour faire cefier les abus re­
latifs à Lintérêt public ; ils avertiflènt là
Police pour infpeèter 6c vifiter fous fes yeux.
Outre cet intérêt , ils en ont un autre qui
leur eft propre ÔC direêL Ils font réglés ,
non-feulement par la loi , mais de plus par
des titres particuliers avec les Epiciers 8c
Droguiftes fur leurs fondions refpe£tives. Les
Apothicaires ne peuvent pas frauder contre
les Epiciers. Ces derniers , au contraire ^
peuvent contrevenir au préjudice des A po­
thicaires. De-là ôc de la fupériorité des lu­
mières des Apothicaires , vient le droit de
vifite dans lequel les Apothicaires de Toulon
de mandent d’être maintenus.
Que les Droguiftes ôc Epiciers forment
une adminiftration à part , qu’ils aient des
Syndics , une caiflè commune , cela eft trèsindifférent pour notre queftion. Il feroit
même très-inutile pour eux qu’ils enflent des
Lettres-patentes , ôc qu’ils fuflent établis en
Jurande. T o u t cela feroit bon pour dire que
les Apothicaires n’ont tien à voir dans leurs
impofitions , leur régime , l’emploi de leurs
deniers , ôc dans tous les autres objets qui
concernent les affaires particulières de leur
corporation ; mais cela n’empêche pas que
les Apothicaires n’aient le droit d’infpe&amp;ion
ôc de vifite relativement à la nature ÔC qua­
lité des drogues que les Droguiftes ôc Epi­
ciers peuvent débiter, ainfi qu’aux compofi-

�• '* *

2s

r**

tions que les Droguiftes &amp; Epiciers peuvent
fe permettre dans l’intérieur de leurs maifons ; relativement à la nature 5c qualité des
drogues pour l’ utilité du public , à qui il
importe d’être bien fervi dans cette partie
intéreftante , relativement à l’intérêt des Apo­
thicaires eux-mêmes 5 parce qu’il eft impollible de leur refufer le droit de vérifier dans
les propres maifons ôt les laboratoires des
Droguiftes &amp; Epiciers , s’ils ne font pas
des mixtions Sc des compofitions prohibées;
mixtions Sc compofitions qui auroient le dou­
ble effet d’empiéter fur le droit des Apothi­
caires , &amp; de verfer ÔC faire circuler dans le
public des remedes dangereux.
Aufli le droit de vifite n’a*il jamais été refufé aux Apothicaires fur les Droguiftes S-C
Epiciers , toutes les fois que la queftion
s’ en eft préfentée. Les Arrêts rendus là-dcfl'us
font fans nombre. T o u te la reflource des
Droguiftes &amp; Epiciers de T o u lo n eft de féparer de la chaîne de Jurifprudence que nous
connoiftons là-deffus,un Arrêt folitaire rendu
contre les Apothicaires de Graflé, au rappporc
de M. le Confeiller de Gras pere , le 16 Juin
1 7 5 9 . Mais cet Arrêt avoit été précédé, il a
été fuivi de plufieurs autres, qui ont décidé
que les Apothicaires avoient le droit d’infipeftion &amp; de vifite lur les Epiciers 5c D r o ­
guiftes ; &amp; ces Arrêts tous rendus en point
de pur droit commun , ont décidé avec raifon que les états démembrés avoient à la
vérité leurs fonds 5c leur régime à part ;
mais

29
mais qu’il leur reftoic encore en commun des
objets de difcipline générale ou d’intérêt refi*
p e &amp; i f , ou même d’intérêt relatif à un feul
des deux états. C ’eft relativement aces objets
que la communion eft cenfée fubfifter en­
core , 8c en conféquence , le droit d’infpection ôc de vifite quant à ce , doit apparte­
nir au plus noble des deux états démembrés.
Ainfi les Apothicaires n’ont commis le débit
des drogues naturelles 8c non mixtionnées
aux Droguiftes &amp; Epiciers , que fous la loi
à laquelle ils font eux-mêmes fournis de ne
vendre que des drogues de bonne qualité ,
fous la loi de ne pas faire &amp; débiter des
compofitions prohibées. Voilà deux branches,
deux motifs de vifite qui n’intéreflént pas le
régime particulier des Epiciers S&lt; Droguif­
tes ; deux objets pour lefquels les Syndics
des Apothicaires doivent être confidérés
comme Syndics des Epiciers 5c Droguifteà
eux-mêmes , parce que quant à ces deux
objets , les Syndics de l’état majeur ont une
quafi jurifdiâion dont iis ne fe font jamais
dépouillés. Ce n’eft au refte que dans un
fens impropre que nous parlons ici de ju rif
diêlion : car les Apothicaires ne demandent
qu’ une infpeûion pour drefier des procèsv e ib a u x , à l’effet de conftater la fraude ou
les abus , &amp; de la déférer enfuite à la Po­
lice. Quant à c e , les Syndics des Apothi­
caires font Syndics des deux Corps originai­
rement réunis.
H

�Auflî les Arrêts intervenus fur cette ma­
tière en faveur des A p o th ic aire s, f o n t- ils
fans nombre. T e l eft celui du 1 4 Juin
1752 5 rendu au rapport de M. le ConfeilJer de Gras au profit des Apothicaires de
D ig n e , contre les Chirurgiens de la même
V ille. Ces derniers faifoient quelquefois ce
que font aufli les Droguiftes &amp; Epiciers : ils
compofoient &amp; diftribüoient de remedes. Il
eft à remarquer que l’Arrêt fut demandé
tout-à-la-fois contre les Chirurgiens Sc con­
tre les Epiciers Sc Droguiftes. Les vifites
furent accordées fur Requête contre les uns
&amp; les autres. Les Droguiftes St les Epiciers
fi’oferent pas s’en plaindre : ils furent confeillés d ’y acquiefcer. Les Chirurgiens en
demandèrent la révocation ; mais ce ne fut
que pour s’en faire débouter avec dépens
par lfArrêt qu’on vient de citer , St qui fut
rendu en contradictoires défenfes après la
plus ample inftruftion. O11 ne croit pas que
les Droguiftes St Epiciers foient tentés de nous
oppofer que cet Arrêt ne fut rendu que con­
tre les Chirurgiens , St non contre les D r o ­
guiftes St Epiciers de Digne. Car outre que
ces derniers étoient frappés par un premier
Arrêt rendu fur R e q u ê t e , St qu’ils n’oferent
pas attaquer , les Chirurgiens étoient dans
une meilleure pofition que les Droguiftes St
Ep iciers. Ils difoient que la Chirurgie n’avoit pas été détachée de la Pharmacie com­
me la Droguerie ; mais on leur difoit au
contraire , qu’ils devenoient Droguiftes St

Epiciers , dès qu’ ils débitaient des Drogues;
que par cette raifon ils dévoient être fou­
rnis au droit de vifite , foit pour l’infpe&amp;ion
des Drogues 8t de leur qualité &gt; foie en­
core dans l’objet de prévenir l’abus 8t la
fraude des mélanges St compofitions dont le
droit exclufif appartient aux Apothicaires.
La même chofe fut encore jugée au rap­
port de M. le Confeiller de Mas en faveur
des Apothicaires , contre les Droguiftes de
la ville d’Arles. Les Apothicaires d’ Arles n’a-'
voient aucun titre. Ils fe pourvurent pour
ob:enir la permiflîon de faire des vifites dans
les maifons des Droguiftes. Cette permiflîon
leur fut accordée par Arrêt fur Requête.
Les Droguiftes fe pourvurent en révocation ;
ils furent déboutés avec dépens par l A r îêt.
L ’Arrêt de Grade rendu en 1 7 5 9 , doit
fe placer ici dans la chaîne des préjugés :
mais peu de tems après intervint l’Arrêt
rendu en faveur du fleur Pafcal d’E ygu ieres,
contre les Chirurgiens dudit lieu. Ces Chi­
rurgiens diflribuoient des' drogues &amp; des
remedes. L ’Arrêt rendu en contradictoires
défenfes en faveur du fleur Pafcal , décida
que par cette feule circonftance , le Chi­
rurgien devenu vendeur de drogues , dé­
voie à ce titre fouffrir la vifite du fleur
Pafcal.
L a même queftion n’a-C elle pas été ju­
gée encore en principe du droit commun
par l’Arrêt rendu à grand Commiflaire,

t$

�*

'

au rapport de M. de St. Jean le 30 Juin
1769 en faveur des Apothicaires , contre les
Droguiftes de Marfeille ? Les Apothicaires
de Marfeille n’avoient aucun titre , aucun
droit particulier St local. Ils fe pourvurent
2 la Cour en 1760. En expofant le démem­
brement j la liai ion &amp; la dépendance des
deux états, ils obtinrent la permiftion de
faire des vifites* Les Droguiftes St Epiciers
attaquèrent l'Arrêt que les Apothicaires
avoient obtenu fur Requête &gt; 5i cet Arrêt
fut confirmé définitivement. Q uel étoit le
titre des Apothicaires dans l’efpece des Ar­
rêts dont nous venons de parcourir la chaî­
ne ? Aucun j à l'exception néanmoins de leur
qualité d’Apothicaires St des droits en réfultans ; St l’on fent bien qu’ici notre pofition eft mille fois plus favorable , puifque
nous avons un titre local i folemnel , au­
thentique qui nous afTure le droit de vifite &gt;
&amp; d es facrifices faits par ce titre dans la
ligne de démarcation que ce titre établit
entre les deux états.
Les D roguiftes St Epiciers ont-ils bonne
grâce après cela , de fe prévaloir de l'Arrêt
de Grafle? Dans la chaîne des préjugés in­
tervenus fur cette matière , il s’en trouve
un feul qui frappe dans un fens contraire
à tous les autres. Q u ’en conclure , fi ce n’eft
que ce titre ifolé s’eft échappé de la réglé
ordinaire, St qu’ il fut produit par la force
St en faveur des circonftances fur lefquelies
il intervint. On ne manqua pas d’oppofer l’Ar­
rêt

N

rêt de Grade dans l’inftruftion du Procès
des Apothicaires St des Droguiftes de Mar, feille y &amp; le foufligné prêtant alors fon mi- t.
niftere aux Apothicaires de Marfeille , aprègr
avoir établi la Jurifprudence de là Cour 6c
développé fes bafes , ajoutoit Tobfervatioti
fuivante. Faut• il répondre à préfent à L'Ar­
rêt de Grajje ? I l nous fufjiroit d*abord de
dire que VArrêt efl ifolé y &amp; que nous en pré­
sentons trois contraires , Qui devroient fans
doute remporter* Mais le Soujjîgné peut en
parler d'autant plus favamment , que lors de
cet Arrêt , il prêtoit fon minijlere aux Apo­
thicaires , &amp; q u il efl en état de *remettre lés
Mémoires. La prétention des Apothicaires fu t
regardée comme un trait de dejpotifme &amp; de
tracajferie de la part d'un nouveau venu qui
avoit déjà fait &amp; fu fcité quelques autres conteflations qui donnèrent beaucoup de défaveursà la prétention de fon Corps. Il n'avoit point
été porté de plainte fu r les abus des D roguifles ; &amp; la principale ^ &amp; L'on peut même
dire l'unique raifon de ces derniers j c on[ i f oit
à exciper de ce que les Apothicaires de Graffe
n'étoient point fondés en Lettres-patentes : &amp;
ce fu t aufji fu r cet unique motif , joint aux
autres circonstances qu'on vient de relever , que
l 'Arrêt fut fondé. La Cour a jugé dans cette
occafon que quand il n'exifte point de preuve
de contravention , les Apothicaires ne peuvent
demander la permiflion de faire des vifites
qu autant qu'ils font fondés en Jurande , &amp;
qu'ils ont rapporté des Lettres^patentes ; &amp; par

�l'Arrêt du Jîeur Pafcal d ’Eyguiercs , pofiérieur à
• celui de Grajje , la Cour a jugé que les Apo­
thicaires même non fondés en Lettres-patentes ,
pourvoient demander &amp; dévoient obtenir la permi(Jîon de faire des vifues , quand ils faifoient
confier de quelque cotytravention. l’Arrêt de
Graffe oppofé par tes Droguiftes 5c Epiciers
de Marfeille en 17 6 9 , pourra-t-il être de
quelque fecours aux Droguiftes St Epiciers
de Toulon qui s*en;fervent aujourd’h u i, ôc
qui trouvent de plus un titre refpeêtable Sc
non attaqué contre leur fyftême ?
Ainfi nous en convenons avec eux. Il ne
faut pas aller chercher dans les réglés des
Jurandes , les principes qui déterminent les
Arrê ts de la Cour dans les queftions pareilles
à la nôtre. Ces principes font tirés de la
liaifon des deux états , de la dépendance na•turelle Ôt légale de l’ un à l’ autre ; de l’ in­
térêt majeur qu’ont les Apothicaires à ce
que les Droguiftes ne fe permettent pas des
abus ôc des fraudes ; intérêt d’autant plus
grave , que le préjudice en retomberoit en
grande partie fur le public.
Excipera-t-on de ce que les Arrêts d’A r ­
les , de Marfeille ôt de Digne ordonnent
qu’un des Confuls ou Commiflaires de Police
aftîftera aux vifites ? Nous pourrions dire que
cela ne fut pas ainfi ordonné par l’Arrêt
d’Eyguieres , que d’ailleurs la tranfaftion de
1752, n’ en dit rien ; ÔC ce titre qui doit
faire la Loi des parties , particularife encoie
mieux notre procès. Cependant les Apothi-

r 35
caires de Toulon fe font portés au-devant de
la difficulté ôt l’ont faite ceflèr , en confentant qu’en conformité des Arrêts intervenus
en faveur des Apothicaires d’Arles, de Digne
ôt de Marfeille, nos vifites feroient faites en
préfence d’un des Confuls , Lieutenans-Généraux de Police ou d’un Commiffaire d’i­
celle. Comment a-t-ort pu propofer férieuferaent que les vifites faites par les Apothi­
caires d’Arles , de Digne &amp; de Marfeille ,
ue font pas faites jure proprio ? L e Commiflaire de la Police qui y aflifte * exerce-tdl
dans ces vifites d’autre fonction que celle
d’autorifant ôt d’Infpefteur ? Pour trancher
toute difficulté , nous demandons d’exercer
les vifites au même titre , St tout fera die.
Q u ’on y prenne bien garde. Dans les cas
de ces vifites , les Apothicaires ne font ni
demandeurs 7 ni moins encore dénonciateurs.
Us provoquent 5c font la vifite dont le droit
réfide en entier fur eux. Le Commiffaire de
Police l ’infpefte ^ la furveille \ il en empê­
che l ’abus. On appelle le Commiffaire de
Police , dans ce cas , tout comme on appelle
un Conful pour les vifites que font les em­
ployés dans la maifon des particuliers. Que
ces vifites de pure infpeêtion foient furveillées par la puiffance publique , la bonne
heure ; mais autre chofe eft le droit de la
furveiller , autre chofe celui de l’ordonner. Les
vrais Infpeéteurs de l’abus font les Apothi­
caires
5c l’Officier de Police n’eft qu’Infpeéteur de la vifite*

à

�O u tfouve-t-on , apres cela , que nous
n’ayons que deux droits , celui de provoquer
la Jurtice 6c de dénoncer à la Police , 6c
celui de faire des dénonciations aux Syndics
des Droguiftes ? N ’eft-il pas évident que
nous en avorts un troifieme qui nous eft
donné tant par le droit commun , que p a rla
tranfaftion de 1752 ? Nous favons que les
Syndics des Apothicaires peuvent faire des
vifites dans les maifons des membres de leur
Corps ; mais ils font au même titre , Ins­
pecteurs 6c furveillans des Droguiftes , rela­
tivement aux abus qui peuvent intérelfer la
Pharmacie ou l ’ordfe public,
Les Droguiftes eux-mêmes font forcés d’en
convenir. Les loix de la pharmacie tiennent
aux confidérations les plus intéreffantes : o r ,
qui ne fent que les Droguiftes tiennent de
trop près à notre état , pour n’être pas fou­
rnis aux mêmes réglés que nous , à la même
infpeCtion , à la même furveillance ? Faudra-t-il fe repofer fur l’infpeCtion de leur
Syndics ? Q u i ne voit que ces derniers , intérefles à commettre les mêmes abus , les
laifferoient toujours fubfifter ? D ’ailleurs , faudroit-il que les Syndics des Apothicaires
vinflént demander la vifite à ceux des D ro­
guiftes ? Cela feroit-il dans l’ordre des con­
venances , 6c dans ce cas ne pourroit-on pas
ménager aux contrevenarts le moyen de cacher
la fraude 6c d’éviter la peine ?
Mais pourquoi tant raifonner fur un point
fixé par la Jurifprudence des Arrêts , 6c par
un

37^
un titre irréfragable ? En vain les Droguif­
tes affe£tent-ils des terreurs affe&amp;ées fur l’a­
bus 6t l’oppreffion des vifites. Us ont raifon
de dire que les Apothicaires ne craignent pas
le droit de repréfailles ; car ce feroit en effet
renverfer les rôles 6c les principes , que de
leur donner un droit de vifite fur nous , 8c
c’ eft une raifon de plus pour en conclure
que le droit de vifite doit appartenir aux
Apothicaires ; mais fur le tout , ce n’ eft paS
la première fois qu’on a mis en avant l’oppreffion poffible des vifites. Cette exception
fe préfente à l’efprit de tous ceux qui veu­
lent contefter en pareil cas. On l’a vue figurer
fucceftivement dans les défenfes des D r o ­
guiftes d’Arles &gt; de Digne , de Marfeille ,
&amp; des Chirurgiens d’Eyguieres. Le droit de
de vifite compétatn aux Apothicaires , n’en
a pas moins été confervé par les Arrêts inter­
venus en conféquence. D ’ailleurs voit-on que
les Apothicaires d’Arles , de Digne , de Mar­
feille , 6c de tant d’ autres Villes oii les vifi­
tes ont lieu , foient opprimés ou foulés ?
N ’eft-il pas évident au contraire que ce droit
étant exercé comme il doit l’être dans l’or­
dre , 6c avec la modération convenable , ne
peut que produire les plus grands biens ?
Ne voit-on pas enfin que ce droit exercé fous
les yeux de la Police , ne peut jamais dégé­
nérer en abus ? Les Syndics du Corps , nous
dit-on * y vont avec douceur 6* modération.
Mais les Syndics des Apothicaires pourroientils fe conduire autrement ? S’ils vouloient

�'.I
a

Ko
opprimer , le pourroient-ils ? L e Prépofé de
la Police ne l’empêcheroit-il pas ? D ’ailleurs
les Syndics des Apothicaires ne font pas Juges
dans cette vifite. Us n’ont d’autre droit que
celui d’Inlpefteurs pour porter à la Police les
contraventions s’il s’en trouve , 6c pour les
lui faire juger.
Mais , nous dit-on , le mal eft dans la
vifite même. Mais quel mal y a-t-il , à ce
que dans cette matière importante les D r o guides 6c Epiciers foient infpe&amp;és par gens
à ce connoiffant? Quel mal n’y auroit-il pas
au contraire s’ils n’étoient pas infpe&amp;és? L e
droit d’infpeflrion ne traîne-t-il pas néceffairemenc à fa fuite celui de vifite ? S ’il y
avoit du mal dans les vifites , fi elles ne fe
plaçoient pas dans la chaîne de fu tilité pri­
vée 6c publique , les Arrêts de la Cour l’auroient-ils accordée ?
Nous ferons compromis, difent encore les
Droguiftes 6c Epiciers. Mais en quoi 6c com­
ment le feront-ils ? Les vifites fe font par­
tout fans compromettre perfonne. L ’infpecpeétion d’un Officier de Police prévient toute
efpece d’abus même poffible. Si le Droguifte
eft trouvé en fraude , ne convient - il pas
qu’il foie puni ? Y a-t-il un mal , n’eft-ce
pas au contraire un grand bien que la con­
travention foit connue , q u ’elle foie déférée ,
6c que les Tribunaux en connoiffent ?
Mais fi l’on ne trouve rien chez nous ,
difent les Droguiftes , nous aurons été moleftés impunément m
} le mal fera irréparable j

\

39
nous aurons été ttacajjés &amp; vexés fans pou­
voir demander des dommages 6c intérêts.
Mais quel mal que celui d’une vifite faite
en Police ? Comment peut-on la confidérer
comme un a&amp;e de vexation 6c de tracafle*
rie ? On voit bien où les Epiciers 6c D r o ­
guiftes veulent en venir. L e joug des vifi­
tes les blefle* Ils n’en veulent pas , foit par
vanité , foit plus encore , parce qu’ils veu­
lent pratiquer avec impunité intrà privatos
parietes , les abus pour lefquels leur état leur
donne malheureufement les plus grandes fa­
cilites. Us veulent nous donner le nom de
dénonciateurs , nous placer dans les défilés
dans lefquels les loix placent les délateurs.
Ils veulent qu’une vifite qui feroit requife
par les Apothicaires foie fuivie des domma­
ges 8c intérêts là où elle né produiroic rien*
On feroit afluré de la fraude, on fe préfenteroit fur cette aflùrance dans la maifon
du contrevenant $ ce dernier auroit mille
moyens pour en faire difparoître les traces
en un clin d’œil , 6c pour être inftruit à
tems de l’apparition des Apothicaires 8c des
Infpefteurs ; ils auroient encore des domma­
ges ôc intérêts à prétendre. On fent bien
que dès-lors toute vifite feroit abolie , &amp;
que les Apothicaires n’auroient rien de mieux
à faire que de fermer les yeux fur les frau­
des , 6c de livrer le public aux abus des
Droguiftes 6c Epiciers. Mais nous deman­
dons à ceux de Toulon , s’ils font de meil­
leure qualité que les autres , s’ils ont des

�cT tVç'

a
40

titres de diftinftion , &amp; de privilège fur les
autres Droguiftes 6c Epiciers du Royaume
&amp; delà Province j s’ils n’en ont point, pour­
quoi ne fubiront-ils pas la loi tracée par les
Arrêts de la Cour ? Les Droguiftes 6c Epi­
ciers des autres Villes ne font point vexés,
quoique fournis aux vifites des Apothicaires*
Ils jouirent en paix de leur régime &amp; de leur
tranquillité. Les vifites ne troublent la paix
de perfonne* Celles que nous demandons
aflurenc l’ordre public \ elles ne tendent
qu’à prévenir les abus les plus graves 6c les
fraudes qu’on peut commettre à notre pré­
judice. La crainte des vifites contiendra les
Droguiftes ÔC Epiciers. Supprimez les vifites,
tous les abus renaîtront, Sc ne pourront que
pulluler fur l’efpoir , ou pour mieux dire ,
fur l’alfurance de l’impunité. Tout exige donc
que les Syndics des Apothicaires foient main­
tenus dans ce droit néceflàire &amp; légal , que
les Epiciers 6c Droguiftes de Toulon auroient moins dû contefter que tous les au­
tres , puisqu’ils fe trouvent en outre liés
par un titre dont ils ne fauroient brifer le
frein.
Et comment ont-ils le courage de lai fier
fubfifter la tranfaftion , en fupprimant les
vifites qui en forment une partie infép3 rable , 6c qui font littéralement la condition
fans laquelle le titre n’auroit point exifté ?
Vainement ont-ils mis au procès un prétendu
extrait du projet d’arrangement formé dans
le tems par les Députés des deux Corps , 6c
dans

4i

dans lequel le droit de vifice ne fe trouve
pas mentionné. En regardant cette piece
comme bien authentique , n’ont-ils pas dû
prévoir que nous leur dirions toujours avec
^ccès que ce prétendu projet ne contient
que l’état des remedes dont la compofition
leur fut abandonnée? Il ne difoit rien des
conditions fous lefquelles les Apothicaires confentirenc à faire cet abandon. Le titre fut
confié à des Commiflàires qui paflerent la
tranfa&amp;ion fuivant le vœu des deux Corps.
Qui croira , d’un côté , que les Commiflaires des Droguiftes aient trahi leurs Con­
frères , en les foumettant 8c fe foumettant
eux-mêmes à la vifite ? Qui croira de l’au­
tre que les Droguiftes 6c Epiciers aient
ignoré dans le tems 6c jufqu’à préfent les
loix 6c les Conditions du titre qui dévoient
affurer à jamais la paix 8c la tranquillité des
deux Corps? Et quand on fuppoferoit tout
cela en faveur des Droguiftes 6c des Epi­
ciers de Toulon , ils n’en feroient pas plus
avancés.
L’indivifibilité de la tranfaètion les
%
fouraettroic toujours à fon exécution , tant
qu'ils jouiront du bénéfice qu’elle leur donne,
tant qu'ils fe maintiendront en poffeflion des
compofitions 8c mixtions dont elle leur per­
met l’ufage. Il ne peut donc que paroître bien
étrange que des Droguiftes 6c Epiciers qu’il
a fallu dans le tems contenir 6c ramener, à
qui l’on donna même alors une année de
grâce 8c de faveur pour fe débarrafler des

�42

drogues mixtiorinées donc ils étoient pour­
vus en fraude , ÔC qui dans ces circonftances
fe fournirent aux vifites , viennent en con­
certer le droit aujourd’hui , tandis que ce
droit de vifite devroit être inconteftablemenC
accueilli , quand même les Apothicaires
n'auroieqt pour eux que le droit commun.
&gt;2*57;

4

^

;v

CONCLUD à ce que fans s’arrêter aux
requêtes des Syndics ôc Droguiftes , dans
lèfquelles ils feront déclarés non-recevables
Sc mal fondés ; faifant droit aux requêtes
des Apothicaires des 5 Janvier ÔC 5 Mai
1781 , faflé s’arrêter à l’oppofition déclarée
par les l 7 /?$güiftes ôc Epiciers, en laquelle
ils feront auffi déclarés non-recevables 5 c
mal fondés , la tranfaftion du 23 Juin 175-2
fera homologuée. 5 c enrégiftrée ès regiftres
de la Cour , pour être exécutée en fon en­
tier fuivant fa forme 8c teneur ; Sc d? même
fuite il fera permis aux Jurés du Corps des
Apothicaires de la ville deToulon, de fairedes
vifites en quelque tems que ce foie, 5 c toutes
les fois qu’il leur plaira, en préfence d’un des
fieurs Confuls Lieutenans généraux de Police,
ou d’un Commiflaire de Police , dans les'
boutiques des Marchands Droguirtes , Epi­
ciers , Grofliers ÔC Confifeurs de ladite Ville,
5c par-tout où ils trouveront à propos, ac­
compagnés d’un Huiflier ÔC de deux témoins,
pour faifir les remedes 6c médicamens qur
feront trouvés en contravention , en dreffer

43

procès-verbal , 5c en pourfuivre enfuite la
confifcation aux formes ordinaires , ÔC feront
les Syndics des Marchands Droguiftes y Epi­
ciers, Grofliers 6c Confifeurs 7 condamnés à
tous les dépens.
GASSIER , Avocat.
GRAS , Procureun
Monjieur le CônfeilUr D E
Commijjairet

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E S A pothicaires prétendent avoir le
j droit de faire des viiites , quand il leur
pl aî t , chez les D roguiftes , &amp; ils prétendent
avoir cette infpeéKon jure proprio.
Ils étayen t leur prétention fur' le droit
commun y &amp; fur une tranfaélion particu­
lière.
P ag. 14 de leur M ém oire imprimé , les
A dverfaires conviennent , i° . que les D roguifîes &amp; les Apothicaires forment à Toulon f

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�comme ailleurs , un état d ifiin cl, deux Jurandes
féparées , &amp; que chacune de ces Jurandes a fa
Police , fes Chefs &amp; fe s L o ix particulières ; z°.
que dans Pordre général une Jurande n a nulle
înjpection fu r une autre.

Mais on prétend qu’il faut faire une ex­
ception à la réglé générale, en faveur des
Apothicaires à l’encontre des Droguiftes.
Sur quoi fonde-t-on cette exception ? On
fuppofe que la droguerie eft un démembre­
ment de la Pharmacie , &amp; que par la na­
ture des chofes, les Apothicaires doivent conferver fur les Droguiftes l’infpeâion qu’ont
les Médecins fur les Apothicaires.
C e fyftême manque fous tous les rapports.
L a droguerie eft le commerce des drogues.
O r , le commerce des drogues a néceffairement précédé la Pharm acie, qui eft un art
plus compliqué. On eft forcé d’en convenir,
pag. 19 du Mémoire adverfe ; mais on fe
replie à dire que dans l’ordre des fondions,
l’art de l’Apothicaire eft d’un ordre plus
élevé que celui des Droguiftes.
Il ne s’agit point ici d’examiner une queftion de préférence. Il eft poftible qu’il faille
plus de talensàun Apothicaire qu’à un Dro­
guifte, parce qu’il faut des connoiflances &amp;
de rinftruâion pour travailler les drogues
en chimie ; au lieu que pour un Droguifte,
il fuffit de connoître le prix de la marchan­
dée qu’il acheté- &amp; qu’il revend. Mais que
conclure de là? L e Droguifte eft Marchandf
il n’eft que Marchand. Son commerce eft

3
limité à une telle nature de marchandifes ;
mais ce n’eft jamais qu’un commerce. L a
Pharmacie eft un art, nous en convenons.
Il ne fuit pas de cette obfervation que les
Apothicaires aient une infpeâion de fupériorité fur les Droguiftes. Il en eft des Apo­
thicaires &amp; des Droguiftes , comme des Mar­
chands de bois &amp; des Corps d’ouvriers qui
travaillent la menuiferie. L es Menuiliers ne
s’avifent certainement pas de s’arroger un
droit d’infpeftion fur les Marchands de bois.
L es Apothicaires ont-ils infpeâion fur les
Négocians qui apportent les drogues des
pays étrangers, &amp; qui les vendent en gros
&amp; en détail ? Certainement ils n’en oferoient
pas former la prétention. E h bien ! les D ro ­
guiftes font Négocians en g ro s, s’ils le veu­
lent, ou ils achètent du Négociant en gros,
pour revendre en détail ; cela leur eft en­
tièrement libre. C e qu’il y a de certain ,
c’eft qu’ils jouiffent &amp; qu’ils doivent jouir
de tous les privilèges, de toute l’indépen­
dance , &amp; de toute la liberté du commerce.
Où en feroit-on , û toutes les Jurandes qui
peuvent avoir des rapports les unes avec les
autres, s’entrechoquoient &amp; fe vexoient mu­
tuellement ? Aujourd’hui ce feroit les Serru­
riers qui viendroient défoler les Marchands
de fer. Demain ce feroit le Corps des Mar­
chands qui défoleroit une autre Jurande. Les
Cordonniers s’éléveroient contre les ven­
deurs de peaux. Il n’eft point de profeflion
qui ne fût prête à en affervir une autre.

�4

L e Gouvernement a pourvu à cet incon­
vénient. En créant clés Jurandes , il a donné
à chacune fa police particulière , &amp; il ne
les a toutes fubordonnées qu’à la police pu­
blique. D ire que les Apothicaires doivent
avoir fur les Droguiftes l’infpeâion que les
Médecins ont fur les Apothicaires , c’eft abufer des chofes les plus {impies. L es Méde­
cins ont fur les Apothicaires une infpeâion
de néceflité , &amp; une infpe&amp;ion de tous les
jours &amp; de tous les inftans. Cette infpeftion
n’ell point acquife au Médecin , parce que la
Médecine eft un A rt plus noble ou plus
relevé que la Pharmacie. Mais cette infpection leur elt acquife, parce que journelle­
ment le Médecin ordonne ce que l’Apothi­
caire exécu te, &amp; qu’il eft jufte &amp; néceffaire
que celui qui donne les ordres, puifie furveiller la perfonnè prépofée à leur exécution.
M ais, nous dit-on, les Apothicaires ont
intérêt, i°. à ce que les Droguiftes ne ven­
dent pas de mauvaifes drogues ; z ° . à ce qu’ils
ne vendent pas des drogues , qu’il n’appar­
tient qu’aux Apothicaires de vendre. Par ce
double intérêt ils doivent avoir infpeêlion.
Nous nions la conféquence. C e ne font
pas précifément les Apothicaires , c’eft le
Public qui a intérêt à ce que les drogues qui
font dans le commerce , foient bonnes. Mais
cet intérêt public eft confié à la Police. Les
Apothicaires peuvent dénoncer; mais c’eft la
P olice qui feule peut agir par voie de fupériorité &amp; d’autorité. Quant à l’intérêt qu’ont

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lés A pothicaires d ’em pêcher que les D r o ­
guiftes ne faffent fraude à leur jurande, il
ne peut pas en être queftion. C e t intérêt
de rivalité ne les conftitue pas Juges ou Su­
périeurs, il ne leur donne que le droit de
fe rendre partie plaignante. P rétendre que
pour prévenir les fraudes qui. peuvent être
commifes à leur p ré ju d ice , les A poth icaires
ont droit d ’infpedion fur les D ro g u ifte s , ce
feroit établir un principe qui m ettrait le défordre général dans les Jurandes. C a r il eft
bien peu de Jurandes qui ne fuffent dans le
cas de fe furveiller &amp; de sTinfpe£ler mutuel­
lement. C e feroit une guerre civile ouverte
entre les divers C o rp s d ’arts &amp; métiers.
Mais qu’avons-nous befoin de tant de raifonnemens ? L a queftion a été jugée
terminis au rapport de M r. de G ras pere le i
Juin 1 7 5 9 , en faveur des D roguiftes de la
ville de G r a f l e , contre les A pothicaires de
la même ville. O n eft obligé de convenir de
la force &amp; de l’application de cet A rrêt. O n
eft réduit à dire que cet A rrê t elt jo li mire.
M ais qu’entend-on par un A rrê t folitaire ? U n
A rrê t eft en fort bonne com pagnie, quand
il marche avec les principes &amp; avec la raifon. . ,
L e s A rrêts rendus contre les Chirurgiens
de D ign e &amp; contre le lieur P a fc a l, C hirur­
gien d’E y g u ie re s , ne font point applicables.
J1 n’y a point de C o rp s de D roguiftes à
D ign e ni à E y g u ie re s, O n jugea que les C h i­
rurgiens qni vendoient des drogues &amp; des

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'6
médicamens , faifoient Corps en cette partie
avec les A pothicaires, n’y ayant point une
Jurande diftin&amp;e &amp; féparée pour le commerce
des drogues. On nous oppofe encore un Arrêt rendu en faveur des Apothicaires d’Arles,
&amp; un autre A rrêt en faveur des Apothi­
caires de Marfeille. Nous ignorons fi à Arles
les Droguiftes font C o r p s , &amp; quels font les
établiflemens &amp; les loix locales. Quant à
l’A rrêt de Marfeille, il jugea que les Apo­
thicaires n’avoient pas le droit de faire des
vilites ju r e p r o p r io , puifqu’il ordonna que ces
vilites feroient faites en préfence d’un des
C onfuls, Lieutenans - Généraux de Police.
C ar là où fe trouve un Lieutenant-Général
de P o lice , c’eft cet Officier véritablement
qui exerce feul une Jurifdiélion proprement
dite. A proprement parler, ceux qui l’ac­
compagnent, ne font &amp; ne peuvent être re­
gardés que comme partie provocante.
L a queftion n’a donc vraiment été jugée
que par l’A rrêt de G rafle, conforme aux
principes généraux de la matière &amp; à Tel*
pece de droit des gens qui réglé les rap­
ports des cliverfes Jurandes entr’elles.
Nous avons dans cette ville d’A ix des Apo­
thicaires &amp; des Droguiftes. Quelle eft la ré­
glé ? L es Syndics des Droguiftes nous ont
attefté que jamais les Apothicaires de cette
ville n’avoient prétendu s’arroger aucun droit
de vifite ou d’infpeétion dans leur magalin.
Que les Apothicaires de Toulon n’invo­
quent donc plus le droit commun, la Ju-

7

rifprudence &amp; l’ufage. Par le droit commun,
chaque Jurande elt indépendante de l’autre.
Elle n’eft foumife qu’à fa police particulière,
&amp; aux Magiftrats publics. On eft forcé de
convenir du principe. Il faudrait une Loi
particulière &amp; bien précife pour établir une
exception d’aflerviflement contre les D ro­
guiftes. O r , cette L o i n’exifte nulle part.
L a Jurifprudence fauve-garde la liberté ; té­
moin l’A rrêt de Grafle. L ’ufage attefté par
les Droguiftes de cette ville d’A ix nous eft
entièrement favorable.
Faut-il parler actuellement de la TranfaCtion du
Juin 1752 que les Adverfaires
invoquent comme un titre particulier ? C ette
Tranfaélion a déjà été fuffifamment difcutée
dans nos précédentes défenfes. x°. N i avant
ni après cette tranfaCtion, les Adwerfaires
ne fe.font jamais, âvifés de faire des vilites
chez les Droguiftes ; ils n’ont pas même
penfé à s’en arroger le droit. 20. On fait
comment cette tranfaétion a été paflee ; la
claufe des vifltes n’y a été glifl'ée que furti­
vement , &amp; par des Députés qui ont excédé
leur pouvoir. Jamais elle n’a été ratifiée , ni
même connue par le Corps des Droguiftes.
Lors de la tranfaCiion , chaque Corps drefla
dans une Délibération le tableau des paftes
qu’il vouloit confentir, &amp; nomma des Députés,
dont la million fut bornée à rédiger en forme
d’aéle public le plan qui leur étoit tracé. L a
claufe des vilites ne fe trouve ni dans le
plan d’arrangement fait par les Droguiftes,

�8
ni dans celui fait par les Apothicaires euxmêmes. D on c cette claufo n’eîl jamais entrée
dans le traite' de paix concerte' entre les deux
Corps. D onc il elt abfurde de venir nous
dire que dans une tranfaélion tous les paâes
font corrélatifs, &amp; qu’on ne peut en en­
freindre un iâns annuller tous les autres. Il
faudroit d’abord prouver que la claufe des
viftes eff entre'e dans la chaîne des paéîes
confentis par les parties. O r c’eff ce qui
n’eff p as, puilque cette claufe n’eîl jamais
entre'e dans le plan d’arrangement, puifqu’elle n’a été glifTe'e que furtivement par
des De'pute's qui n’avoient pas le pouvoir
de la foufcrire. Auffi qu’eîl-il arrive' depuis
i ’e'poque de 1 7 5 2 , e'poque de la tranfaction ? L a claufe des v if tes n’a jamais vu le
jour. Elle 11’a jamais été préfentée aux par­
ties ; elle n’en a jamais é t é connue ; elle n’a
eu aucune exiîlence -, elle n ’a reçu aucune
exécution ; elle a été abfolument comme non
avenue. Donc on ne peut railbnnablement
&amp; légalement s’en prévaloir. On a beau dire
que nous devrions attaquer cette claufe -, elle
n’a jamais eu la force d’un paéle, num quàm
f i g i t p e d e m . L a tranfaélion ne r é f de que dans
les paéles qui ont fait la matière des délibé­
rations reîpeélives des deux Corps. L ’aéîe
pardevant Notaire n’eîl qu’une nouvelle forme
donnée à des paéles déjà convenus. L es Dépu­
tés qui ont prélidé à cette nouvelle form e, n’a­
voient qu’un pouvoir limité aux o b j e t s de
leur million. T o u t ce qu’ils auraient pu fouf­
crire

crire au delà , ne pourrait être regardé
comme le fait du Corps qu’ils repréfentoient.
Les Adverfaires eux-mêmes fe font jugés dès
le principe. Ils ont abandonné une claufe
qui ne pouvoit lier les D roguiîles qui ne
l’avoierit pas confentie. Aujourd’hui même
ils l’abandonnent, en feignant de la récla­
mer , puifqu’ils concluent à ce que dans
leurs vilites ils feront affiliés d’un Lieute­
nant-Général de Police , ou d’un Commiffaire de Police , ce qui n’a plus aucun rap­
port avec la prétendue claufe de la tranfaction. Un abandon d’environ trente ans de
cette claufe fembloit devoir raflurer à jamais
les Droguiîles contre la prétention des A d­
verfaires. Cette prétention contraire au droit
commun, à la Jurifprudence, à l’ufage local
&amp; à la pratique de tous les temps, ne peut
foutenir les regards de la Juîlice. L ’ufage
local a même d’autant plus de poids, qu’il
s’elè perpétué fans interruption, &amp; qu’il s’ell
même confervé , malgré la fineffe avec la­
quelle on avoit voulu fe ménager un titre
contre cet ufage. L ’on peut dire avec vé­
rité que l’ufage ell d’autant plus fo r t, qu’il
a déconcerté toutes les manoeuvres clandeftinement ménagées pour le faire ceffer.
On voudrait aujourd’hui donner la vie par
l’homologation à une claufe abandonnée, qui
n’a jamais eu aucune exécution , &amp; qui a
été étouffée avant que de naître. On com­
prend donc que cette claufe n’a aucune force
ni aucune exiffence par elle-même, qu’elle

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n’a jamais été viable , &amp; qu’elle peut encore
redoutent de jouer ce rôle , parce qu'ils crai­
moins dans ce moment revivre , malgré la
gnent les dommages &amp; intérêts en cas d'indéfiiétude dans laquelle elle feroit tombée,
juftice ou d'abus. Mais s’ils n’étoient pas retenus
fi jamais elle avoit pu être regardée comme
par cette crainte , que ne fe permettroientils pas ? Leur crainte eft bien capable de
léneofe. D onc les Droguilies n’ont pas be­
juftifier les nôtres. L a Police peut marcher
foin d’attaquer une claufc inanimée, qui n’a
quand elle veut. Il fau t, pour le bien généjamais été confentie, ratifiée , ni exécutée.
r a l , que fa furveillance ait une certaine adiO » a befoin de faire cafter un pafle vivant,
vité. On a peu à craindre du Magiftrat qui
CQsnme on a befoin de faire révoquer une
efl communément fage &amp; impartial comme
loi vivante. .Mais il fuifit d’empêcher qu’on
la Loi. Mais il ne faut pas donner le même
ne redonne la vie à itne claufe ou à une
efîor aux pallions , à la rivalité &amp; aux inté­
L o i qui ne l’a jamais re çu e , ou qui feroit
rêts obfcurs des /impies parties. Ce feroit
tombée en défuétude. L es Droguilles n’ont
canonifer la vexation. O r certainement la
done {tefoin que de s’oppofer à l’homologaCour , protedrice de toute liberté particu­
tjpji de la claufe , qui fait la matière du prolière &amp; publique , ne permettra jamais qu'un
çgs, Ils n’ont befoin que de prévenir la furCorps de citoyens honnêtes qui a fa Police
prife que l’on vojidroit faire à la religion de
particulière , &amp; qui eft à l’inftar de tous les
la C p u r , en voulant faire canonifer un paéie
autres Corps fournis aux Magiftrats publics,
qqé Je défaut de contentement légal des par­
foit encore livré aux caprices d'une proties
Je laps du temps doivent faire con­
fefîion rivale , qui peut être trop fouvent fufdamner pour toujours à l’oubli &amp; au néant.
pedée d’agir par e/prit d’émulation &amp; de
L es Adverfaires n’ont donc pour eux au­
jalouiie.
cun titre particulier. Nous avons déjà prouvé
que le, droit général efl contr’eux. Donc il
C O N C L U D comme au précédent Mé­
ÿ a lieu d’efpe'rer que la Gour les débou­
moire , avec dépens.
tera de leur demande. L ’inlpeéHon qu’ils vouclroient s’arro ger, feroit une fource intariflaP O R T A L I S , Avocat,
ble d’oppreiîion
&amp;£de vexation. Sans doute,
il faut que les drogues foient infpeéiées,
M A Q U A N , Procureur.
mais par la Police particulière du C o rp s , &amp;
par le Magiftrat public. L es : Apothicaires
Monfieur le Confeiller D E B A L L O N ,
peuvent fe rendre parties ou dénonciateurs
Commijjaire.
quand, ils voudront, Nous, favons qu’ils

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&gt;§Chez J e a n - B a l t h a z a r d M o u r e t , ^
F i ls , Imprimeur du Roi.

1782.
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fleur J ean - B a p t i s t e M a rtin ,
Bourgeois de la ville de Saint-Tropez, deman­
deur en Requête du xer. Décembre 1782.
C O N T R E
.il

Lej- fieurs

Maire Confuls &amp; Communauté du
lieu de Cogolin , défendeurs.

E Sr. Martin attaque une Délibération injufte, &amp; nous ofons dire , féditieufe puifqu’elle ne tend à rien moins qu'à livrer la pro­
priété d'un citoyen honnête au caprice de l’univerfalité des habitans. Un pareil attentat feroit du plus dangereux exemple. Il fera certai­
nement réprimé par l'autorité de la Cour. Voici
le fait.
Le fieur Martin eft aujourd’hui propriétaire
du défens de la Valdajlier.
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'/f.VCESîfiAV'

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^2
Ce domaine appartenoit anciennement à Ig
Communauté de Cogolin. Il étoit affranchi de
topt droit de compafcuité envers les habitans
&amp; le Seigneur même.
J
Cela réfulre d’un Réglement municipal hommologué par la Cour le 3 mars 1648. Nul bé+
lail , porte ce Réglement , de Nquelque cfpeçe
que ce foit ne pourra aller dépaître dans U
bois &amp; dévêtis de la Valdaflier à peine de 40
florins pour chaque fo is 9 &amp; c efl fuivant les an­
ciennes coutumes du lieu.
Par Arrêt du Confeil d’Etat du: 27 Oûobre
1 7 1 4 , les dettes de la Communauté de Cogo­
lin furent liquidées. Les créanciers furent ran­
gés dans l’ordre de leurs hypothèques. Trois
d’entr’eux déclarent fe colloquer fur le défens
de la Valdaflier &amp; autres biens
pour pojféder le tout ainfï &amp; de la manière quefl porté
par led. rapport , fe montant à la fomme totale
de deux mille fix cent trente-quatre livres deux
fo ls Jïx deniers.
Ces créanciers acquéreurs du défens de la Val
daflier le vendirent enfuite au fieur Martin.
Cçlui-ci jouit paisiblement 8c fans trouble de
là propriété , comme d’un vrai défens. Quand
des étrangers s’avifoient d’y introduire leurs
troupeaux , il les pourfuivoit par voie de dé­
nonce , 8c tout rentroit dans l’ordre.
En 1781 8c le 15 Juillet, la Communauté
délibéra de faire confulter fur /’Encadaflrement
ou le rachat litigieux des domaines par elle
aliénés en franchife de taille.
Dans le Mémoire à confulter , on fit figurer

*

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a
5
le défens de la Valdaflier. Les Avocats confultés obferverent fur cet objet qu’on ne leur
avoic pas donné les inftru&amp;ions néceflaires 8c
qu’il étoit poffible que les pâturages du défens
de la Valdaflier euffent été compris dans l’Encadaftrement de la montagne dont ils faifoient
partie.
L a Communauté rapporte la Confultation à
un nouveau confeil tenu le 12 du mois d’Août
d’après. Le fleur Augier l’un des délibérans
obferve qu’il y a de la partialité dans la Con­
fultation. La Valdaflier , dit-il , doit être re­
tenue. Mes. Alpheran &amp; Barlet ont biaifé fur
cet article. Le même homme , ajoute , que les
pâturages de la Valdaflier font pojfédés par
le fieur Martin , ÔC il jette les hauts cris fur
cette poffelhon. Le Confeil ne délibéra pour­
tant rien fur cet article.
Le 7 Octobre nouveau confeil Municipal. Il
fut délibéré de tenir un exploit au fleur Mar­
tin. pvjfeffeur de la Valdaflier pour l ’obliger
à montrer en vertu deqiiel titre il pojfede le
défens de la Valdaflier &amp; les herbages e x clufifs.
L ’exploit fut tenu en conféquence. Le Sr.
Matin répond qu’il pourroit ne donner d’autre
juftification de fa pofl'efiion que fa pofièlîion
même. Mais que fon titre eft dans les propres
Archives de la Communauté ou dans le Bureau
de l’ Intendance dans lequel font communément
répofés les Arrêts du Confeil 8c les rapports de
collocation pour la vente des biens des Commu­
nautés faite en département de leurs dettes.

�4
L e i i Novembre 1781 Délibération par la­
quelle le Confeil déclare qu attendu que le fleur
Martin n a montré aucun titre de Jon droit 6*
que nonobjlant les recherches que Von s'ejl don­
nées pour fe procurer les pièces fo it dans A ix Joit
dans les Archives , les habitans continueront de
jouir du droit de dépaître dans le f f d . défens
de la Valdaflier &gt; &amp; en cas où le Sr. Mar­
tin viendra à troubler quelqu'un des habitans ,
la Communauté prendra le fa it &amp; caufe en
main &amp; les défendra pour les relever &amp; garantir.
On fent qu'une pareille délibération , qui
étoit un véritable attentat à la propriété du
fieur Martin , 8c qui refpiroit la fraude 8c l'en­
vie de nuire , ne pouvoit être tolérée.
Auffi le premier Décembre d'après le fieur
Martin préfenta une Requête à la Cour par la­
quelle en fe faifant concéder aêle de l'oppofition qu’il déclare former envers la Délibéra­
tion , il demanda qu’il fut ordonné que les Srs.
Maire Confuls &amp; Communauté de Cogolin feroient adjournés , aux délais de l'Ordonnance
pour venir voir dire que faifant droit à ladite
oppofition , la fufd. Délibération feroit décla­
rée nulle , cabalée , féditieufe , attentatoire au
droit de propriété, contraire à la paix publique
8c comme telle caffee 8c au moyen de ce qu'il
feroit maintenu dans la propriété 8c jouifiance
du fonds, bois , herbages 8c ramages du défens
de la Valdaflier , avec inhibitions 8c défenfes
à tout habitant quelconque de le troubler dans
icelle , à peine de 6oco liv. d'amende dépens ,
dommages 8c intérêts 8c d’en être informé de
l'autorité

l’autorité de la Cour , le tout avec dépens en
propre aux Conluls 8c délibérants non contre
difants en ladite Délibération , fans efpoir de'
rejet fur le corps de la Communauté.
Les fins de cette Requête font toute la ma­
tière du procès.
Le fyftême de la Communauté a été déve­
loppé dans deux Confultations. Ce fyftême confifte à dire, i°. que la Délibération ne peut-être
critiquée en elle-même , quel que foit le droit
des parties d’après les titres. z°. Q u ’au fond la
Communauté eft très - bien fondée à contefter
le droit du fieur Martin 8c à prétendre la compafeuité dans le défens de la Valdaftier.
Examinons ces deux propofitions.
Comment pro u ve-t-o n que la Délibération
ne peut-être critiquée en elle-même , quel que
foit le droit foncier des parties ? les Commu­
nautés , nous dit-on , ne peuvent parler que
par des Délibérations. Comment une Délibéra­
tion portant que la Communauté défendra fes
droits , peutr elle être attaquée/* fa u t-il bien
qu’une Communauté pourvoie à fon intérêt 8c
qu'elle puifTe parler.
En vérité ce fyftême étoit difficile à prévoir.
Une Communauté ne peut parler que par D éli­
bération : à la bonne heure. Elle doit pourvoir
à fon intérêt : nous en convenons. Mais con­
clure de ces deux principes que la Délibération
dont il s’agit ne peut-être raifonnablement cenfurée , c’eft déduire la plus fauffe de toutes les
conféquences.
A entendre la Communauté, on diroit qu’elle
B

�6
à fimpletnent délibéré de faire coufulcer fur une
conteftation qui allait naître ou de prendre les
voies de droit pour fa défenfe. Certainement
nous ferions bien éloignés d’attaquer une Dé­
libération qui n’eut pas pafle les bornes que la
Confultation adverfe femble elle-même lui prefcrire. v
Mais nous ne fouîmes pas dans une pareille
hypothefe. La Communauté fe rend juge dans
fa propre caufe. Elle fe fait juftice a elle-même
Elle délibéré que fes habitans continueront di
jouir du droit de dépaître dans le défens de la
Valdaflier. Que l’on pefe ces mots. Ils font
décififs. Ils préfentent non la fimple volonté d’é­
claircir la matière ou de défendre des droits,
mais un jugement proprement dit j que la par­
tie rend de fon autorité privée. Ce jugement
tient de l ’attentat &amp; de la voie de fait.&gt;Il tient
de l’attentat &gt; puifqu’il eft porté contre le tiers
&amp; puifqu’il ne tend à rien moins qu’à comptomettre &amp; à menacer la propriété de ce tiers.
Il tient de la voie de fait , puifque c’eft une
partie qui fe rend juftice contre une autre.
Quand une Communauté délibéré de faire
confulter ou d’attaquer quelqu’un , la Délibéra­
tion laifl'e les chofes dans les termes du droit.
L a Communauté met les loix &amp; les Tribu­
naux entr’elle &amp; le particulier qu’elle fe propofe
d’attaquer ou contre lequel elle fe propole de fe
défendre. C ’eft alors vraiment le cas de dire que
fa Délibération eft par elle - même à l’abri de
toute cenfure , Si qu’il faut fuivre le cours or­
dinaire des chofes.

.

7

Mais quand la Délibération eft un aûe offen*
M , quand elle eft réduite en aftion, quand.
Elle juge &amp; qu’elle provoque les habitans à
exécuter , alors elle dégénéré en trouble. Elle
donne même lieu à la voie rigoureufe de la com­
plainte. Il en eft deux Arrêts rapportés dans denizart au mot complainte. A plus forte raifon
la voie de la caflàtion compette. Et pourquoi
ne competeroit-elle pas ? une Communauté nuit
à mon droit , attente à ma propriété par une
Délibération , Si cette Délibération ne pourra
être attaquée ! elle ne pourra être dénoncée aux
Tribunaux ! on fent combien la chofe feroit
obfurde St intolérable. Autant aimérions nous
entendre (dire que les Communautés peuvent
être injuftes avec impunité. Si du moins les Délibérans avoient apporté de la bonne foi dans
leur Délibération , nous n’ aurions qu’une erreur
à leur reprocher. Mais ils ont agi avec dol Si
avec fraude. On fçavoit que le fieur Martin
étoit propriétaire du défens de la Valdajlier„
On fçavoit qu’il en étoit propriétaire fous la
dénomination de défens , ce qui annonçoit le
droit qu’avoit ce propriétaire d’empêcher qu’on
ne vint dépaître dans fon domaine. On convient
dans la Confultation adverfe , que la Commu­
nauté confulta fu r le point de fçavoir f i en force
' de l'Arrêt du Confeil de 1667 &gt; elle ne J'eroit
pas fondée à racheter le domaine de la val d'Aftier. Les Confeils , nous dit-on &gt;avoient demandé
de nouveaux éclaircijfemens , parce que chacun
fçait que ces efpeces de rachat dépendent plutôt
du fa it que du droit ? que f i la Communauté na

�?

,8
pas a(fe\ de pâturages ou f l elle a vendu ce que
l'on appelle les Communaux nécejfaires à l'engrais des fo n d s , la vente dégénéré en engage­
ment &amp; que la Communauté à la liberté de les
tacheter ; &amp; que f i au contraire la Communauté
n a vendu que des pâturages exhuberans , la
vente efl irréfragable &amp; voilà pourquoi les Confeils de la Communauté exigèrent de nouveaux
éclair ciffemens. Cela eft précis. Si la Commu­
nauté a fait confulter pour fçavoir fi elle feroit
fondée à exercer le rachat , fi elle convient
qu’elle n’étoit dans le cas de racheter qu’autant
qu’elle auroit juftifié n’avoir pas aflez de pâturage , donc elle fçavoit qu’elle ne pouvoit aller
dépaître dans le défens de la Valdaflier , &amp;
que les pâturages de ce défens appartenoient
au fieur Martin. Car fi les habitans euflént eu
la pofléfîion d’aller dépaître dans le domaine
ou dans le défens de la Valdaflier , la Com­
munauté n’auroit point eu de rachat à exercer
pour acquérir un droit fur des pâturages qui lui
auroient été communs. Il eft donc clair que la
propriété 8c la pofTeflîon exclufive du fieur Mar­
tin étoit connue 8c publique. Il y a donc dol
Sc fraude dans la Délibération qui porte que
les habitans continueront de jouir du droit de
dépaître dans le défens de la Valdaflier. On
fentoit que la Communauté ne pouvoit , par
voie de fait , venir troubler la pofleflion du
fieur Martin. Que fait-on ? on fuppofe que les
habitans étoient en jouiflànce &amp; qu’il ne falloir
que les avertir de continuer à jouir. Mais cette
tournure frauduleufe ne couvre pas l’attentat,
elle

' .9
elle l’aggrave. Car enfin, il ne faut pas confron­
ter la Délibération avec cet appareil de mots
dont on s’eft fervi en la rédigeant. Mais il faut
la confronter avec les faits &amp; avec la réalité des
chofes. Les habitans étoient-ils en pofleflion de
dépaître dans le défens de la Valdaflier ? on
n’avoit pas befoin de déclarer dans une Délibé­
ration qu’ils continueroient de jouir de leurs
droits. Leur pofleflion fe feroit foutenue par
leur pofleflion même. Il n’y avoit pas d’avis à
leur donner. On ne fçait que trop bien que des
habitans qui pofledent un droit ne l’abandon-nent pas fans qu’ils y foient forcés par l’auto­
rité. Aufli ce n’eft pas pour continuer une poffeflion exiftante que la Communauté délibéré.
Mais elle délibéré pour troubler une pofleflion
acquife au tiers 8c pour commencer une poffeflion que les habitans n’avoient jamais eue.
L a Délibération renferme donc une véritable
voie de fait, un trouble caraétérifé. Ce trouble
eft même d’autant plus repréhenfible , qu’il part
d’ un principe de dol 8c de mauvaife foi. Ceux
qui ont dit aux habitans , vous pouvez conti­
nuer de jouir , fçavoient que les habitans n’a­
voient jamais joui 8c que le fieur Martin avoit
la pofleflion exclufive des pâturages du défens
de la Valdaflier ^ puifque quelques mois au­
paravant ils avoient délibéré d’exercer l’aêfion
en rachat de ce défens pour acquérir droit aux
pâturages. Il eft donc impofîible de juftifier fous
aucune efpece de point de vue la Délibération
attaquée.
C

�O
\e ^

IO

M a i s , nous dit-on , le (leur Martin refufoit
d’exhiber fes titres.
Q u ’importe ? étoit-ce une raifon de fe ren­
dre juftice à foi-même ? le fieur Martin pofiï*
doit ôt il poflède. Il falloir l ’attaquer &amp; pren­
dre contre lui les voies de d ro it, fi l’on croyait
y être fondé. Que diroic-on d’un particulier qül
croyant pouvoir revendiquer un domaine^1,
commenceroit par en expulfer de fon autorité
privée , le poiléfléur ? ne feroit-ce pas là uni
véritable voie de fait , un délit ? eh bien ! la
Communauté eft vis-à-vis le fieur Martin ^ ce
qu’eft une partie qui auroit des droits à récla­
mer contre une autre. Elle devoit donc s’adref*
fer aux Tribunaux ôt ne pas elle-même de fon
autorité privée, dépouiller le fieur Martin d’un
droit acquis. Et comment le dépouille-t-elle ?
par un a&amp;e féditieux en difant à tous fes ha»
bitans : vous pouvez aller ravager le domaine
du fieur Martin , votre droit efi d’y dépaîtré.
Ce que la Communauté a ofé faire , aucun Tri­
bunal dans le monde ne l’auroit fait. Car aucun
Tribunal n’auroit dépouillé le fieur Martin fans
connoiflance de.caufe , fans l’appeller , fans l’en­
tendre , fans obferver toutes les formes refpectables , qui veillent à la fureté du citoyen.
Eft-il bien vrai d’ailleurs que la Communauté
ne connut pas les titres ? elle n’a pu confulter
fur le rachat du domaine , (ans exhiber le ti­
tre d’aliénation. Elle avoit donc ce titre en fon
pouvoir. Elle le connoiflôit. Il y a plus : le
principal titre du fieur Martin eft le Réglement
Municipal homologué le 3 mars 1648. Or ce

Réglement fe trouve dans les regiftres de la Com­
munauté. Pouvoit-elle ignorer fon propre ou­
vrage ? toutes les procédures faites pour l’alié­
nation de fes domaines dévoient être encore en
fon pouvoir. Elles étoient du moins dans des dé­
pôts publics , au Bureau de l’ Intendance. Le
rapport de collocation fe trouvoit dans le greffe
Municipal , puifque l’extiait a été collationné
par le Greffier de la Communauté. Il efi donc
dérifoire que la Communauté vienne dire au
fieur Martin : je ne connoifîois pas vos titres
ôt vous les cachiez. Sous tous les rapports, la
Délibération efi donc véritablement fcandaleufé
indépendamment de tout examen de la queftion foncière. Jamais la Communauté n’a pu fe
rendre juge dans fa propre caufe. Jamais elle
n’a pu attenter à la propriété du tiers par une
Délibération qui a tous les carafteres d’ un mou­
vement populaire. Une pareille Délibération efi
du plus dangereux exemple. Elle devroit être
reprimée 5c caffée dans tous les cas.
Mais allons au fond. La Communauté peutelle laifonnablement contefter le droit du fieur
Martin St prétendre la compafcuité dans le défens de la Valdajlier ?
Il efi inconteftable j dit la Communauté ,
que la compafcuité générale efi établie dans le
terroir de Cogolin. Le fieur Martin va dépaître dans les propriétés d’autrui. Donc on doit
pouvoir aller dépaître dans la fienne. Car la
compafcuité efi un droit réciproque.
Nous convenons que la compafcuité efi en
général établie dans le terroir de Cogolin. Mais

�y î&gt;

12
une réglé générale n’eft point exclufive des ex­
ceptions.
D e ce que le fieur Martin va , comme polfédant bien , dépaître dans les propriétés d’autrui,
il ne s'enfuit pas qu’on puifie venir dépaître
dans fa propriété , fi cette propriété eft défenfable. Le lieur Martin a acheré de la Commu­
nauté le défens de la Valdaflier. U l’a payé
comme défenfable. La Communauté ne peut
avoir la chofe Ôt le prix. O r elle auroit &amp; la
chofe &amp; le prix , fi d'une part , elle avoit
vendu le domaine comme défénfable y &amp; que
d'autre part fes habitans puflènt y aller dépaî­
tre comme s’il ne l’étoit pas. Elle auroit alors
les herbages par la confommation qu’en feroieut
les habitans , &amp; elle 'auroit la fomme qui fut
ftipulée lors de l’aliénation faite au (ieur Mar- ,
tin. On fent que cela n'eft ni jufle ni propofable.
L e fieur Martin n’a jamais nié la compafcuité
générale , &amp; il reconnoît que tous fes domai­
nes y font fournis à l’exception du défens de la
Valdaflier , parce qu’il a fur ce domaine , des
titres particuliers qui font exception à la Loi
générale. Les autres habitans ne peuvent fe
plaindre de ce que le fieur Martin comme tous
les autres pofledans biens, va dépaître chez eux,
parce qu’ils n’ont acquis leur domaine qu’à la
charge de la fervitude qui y efl établie. Si le
fieur Martin jouit d’une exception y c'efi qu’il
l ’a payée.
Mais , nous dit-on , où font les titres du Sr.
Martin? la Communauté veut apparemment fer­
mer

mer les yeux à l’évidence. Le fieur Martin a
acheté delà Communauté le défens de la Valdafl ier. O r deux chofes font certaines : i°. la
Communauté poflédoit le domaine de la Valdaflier comme clos &amp; défenfable. 2°. Le fieur
Martin l’a acquis comme la Communauté le poffédoit avec les mêmes franchifes &amp; privilèges.
Nous difons d’abord que la Communauté poffédoit le domaine de la Valdaflier comme dé­
fenfable &amp; excepté de la compafcuité générale.
La preuve en eft dans le Réglement Muni­
cipal homologué par la Cour le 3 mars 1648.
Ce Réglement après avoir avoué la compafcuité
générale, s’exprime en ces termes : nul bétail de
quelque efpece que ce Joit ne pourra aller dépaî­
tre dans le bois &amp; dévens de la Valdaflier , à
peine de 40 florins pour chaque fo is , &amp; c efl
fuivant les anciennes coutumes du lieu. Voilà un
titre clair, formel &amp; précis. Ce titre n’eft qu’une
reconnoiflance des anciennes coutumes auxquel­
les il le référé. Il n’eft pas contefté &amp; il ne
peut l’être. C'eft fous la foi de ce titre que la
Communauté a toujours poflédé le domaine de
la Valdaflier.
Il ne refie donc plus qu’a voir fi le fieur
Martin a acquis le domaine comme la Commu­
nauté le poflédoit. Nous avons d it, dans le récit
des faits qu'en 1 7 1 4 , les dettes de la Commu­
nauté furent liquidées &amp; qu’elle fut autorifée
à vendre fes domaines pour payer fes créanciers.
L ’Arrêt du Confeil porte qu’en vendant , la
Communauté ne doit abandonner que les doD

�7

*4

maints, fonds &amp; biens, qui ne feront pas jugés
néceflaires pour la nourriture des befliaux. Pour
entrer dans les vues de cet Arrêt , la Commu­
nauté fe détermina à aliéner le défens de la Valdajlier , qui ne pouvoir être jugé nécefl'aire
pour la nourriture des beftiaux , puifque les
befliaux ne pouvoient venir y dépaître en force
de la compafcuité générale &amp; que la Commu­
nauté en arrentoit annuellement les heibages.
Entr’autres biens , trois créanciers déclarèrent
fe colloquer fur ce défens. Le mot défens fe
trouve dans l’afte &amp; on eft obligé de convenir
dans la Confultation adverfe que ce mot indi­
que naturellement une propriété défenfable.
L a collocation fut réalifée pour poflëder les
effets ainfi &amp; de la maniéré portée par le rappart. O r le rapport du 7 Août 1715 , qui pré­
céda les collocations , annonce pofitivement que
le domaine de la Valdaftier fut eftimé comme
défenfable. D ’abord le défens de la Valdaftier,
à l ’eftimation duquel on procéda , fut de toutes
les propriétés aliénées par la Communauté, la
feule dont on eftima les herbages , preuve fenfible que ce défens n’étoit pas fournis à la com­
pafcuité générale. Car il eut été abfurde que
l ’on eut eftimé les herbages à la charge des
créanciers acquéreurs , tandis que ces herbages
auroient appartenu aux habitans. En fécond
lieu , nous voyons que les Experts s’informèrent
des Confuls de Cogolin de ce que les herba­
ges &amp; ramages du domaine de la Valdajlier
pouvoient avoir rendu chaque année depuis 25

/

*5

ou 30 ans , &amp; de plus nous voyons que les
Confuls donnèrent les inftruftions demandées &amp;
exhibèrent les aêtes d’arrentement q u i , en juftifiant le droit de propriété de la Communauté ,
conftatoient le prix du fermage. Ce fut fur l’enfemble de ces adfes 6c eu égard aux divers baux
que les Experts eftimerent les herbages de la
Valdajlier , fçavoir , 15 ï 7 liv. 5 f. le fonds
de terre &gt; 100 liv. les pins, 8t 900 liv. les her­
bages &amp; ramages. E t ainfi , y eft-il dit , fur
les jujlications q u il nous a paru du revenu defd.
herbages , nous ejïimons qu'année commune , ils
doivent rendre 36 liv. , &amp; que fu r le pied de
quatre pour cent , en conformité de ce qui ejt
porté par nos injiruclions , fa it le capital de
900. liv.
Le rapport prouve donc, i°. que la Commu­
nauté avoit toujours &amp; exclusivement joui &amp;
difpofé des herbages du défens de la V a ld a f
lier. 20. Que nul particulier n’y faifoit dépaître
fon bétail dans aucun temps. 30. Q u ’en eftimant
les fonds , les Experts ont également eftimé les
herbages &amp; que conféquemment les fonds &amp;
les fruits ont toujours marché d’un pas égal.
O r , c’eft fur le pied de cette eftimation que
les créanciers fe colloquèrent fur le fonds , bois,
herbages &amp; ramages du défens de la V aldajtier &amp; c. ainfi que cela réfulte de leurs colloca­
tions du 29 février 8t 2 mars 1 7 1 6 , où il eft d it ,
quils fe colloquent fu r le défens de la V a ld a f
tier &amp; autres biens pour le pojféder ainfi &amp; de la
maniéré quejl porté par le rapport , pour la

�A

16
fomme totale de 2654 liv. 2 f . 6 d. , qui eft la
même à laquelle furent eftimés tous les effets
fans exception contenus dans le rapport.
L a Communauté, comme Ton voit , aliéna
donc à fes créanciers le défens de la Valdaftier
lans aucune réferve St exactement comme elle
le poffédoit. Donc à l’inftar de la Communauté,
les créanciers ont acquis St pofl'édé le domaine
de la Valdaftier comme défenfable. Le fieur
Martin repréfente les créanciers , puifqu’il a ac­
quis d'eux le défens de la Valdaftier St les her­
bages de ce défens pour en jouir fuivant leur
collocation St fuivant le rapport qui avoit pré­
paré lad. collocation.
Le titre du fieur Martin eft donc clair &amp; indubitable. Il eft impoftible de s’y refufer.
Faut-il joindre les faits au titre ? nous difons
que le fieur Martin depuis fon acquifition a
toujours joui exclufivement de la Valdaftier &amp;
des berbages de ce défens. Il a toujours difpofé
en maître de ces herbages. Il les a arrentés tan­
tôt à des habitans , tantôt à des étrangers. Quand
quelque particulier a voulu attenter à fa pro­
priété , il a reprimé l’attentat par voie de dé­
nonce. La Communauté elle-même a rendu hom­
mage à fon titre par fes Cadaftres ; effective­
ment le domaine de la Valdaftier eft indiqué
dans les Cadaftres de 1725 &amp; de 1745 , fous la
dénomination précieufe de défens. C ’eft même
parce que la Communauté a toujours reconnu
que le domaine de la Valdaftier étoit défenfa­
ble Sc que fes habitans ne pouvoient y aller
*
dépaître,

17 .

dépaître , qu’elle avoit fait confulter pour fçavoir fi elle pouvoic exercer le rachat des pâ­
turages.
On nous oppofe que fi le fieur Martin a fait
des dénonces , il y a eu des oppofitions , nous
répondons qu'il n’y a eu qu’une feule oppofition ; c'eft celle du fieur Feraporte. Or 3 le
fieur Feraporte a enfuite reconnu lui-même par
une lettre communiquée au procès, le droit du
fieur Martin. Les objections de la Communauté
fe tournent donc contr’elle même.
Dira-t-on , que les dénonces ont été rares ?
nous répondrons que c’eft parce que les con­
traventions Font été. Jufqu'à la Délibération
féditieufe que nous attaquons , le défens de la
Valdaftier avoit été refpe&amp;é. Et comment ne
l ’auroit il pas été ? le fieur Martin a pour lui
des titres infurmontables , des titres qui fe foutiennent par leur propre force , des titres dont
l ’évidence frappe tous les yeux , des titres qu'il
tient de la propre main de la Communauté \ rien
ne peut-être oppofé à ces titres , &amp; fur-tout de
la part de la Communauté qui eft elle-même ga­
rante de leur validité &amp; de leur exécution. Elle
devroit contenir fes habitans &amp; c'eft elle qui
les excite &amp;c qui les provoque. Elle devroit refi
pe&amp;er la foi des traités &amp; c'eft elle qui ofe les
enfreindre.
Heureufement le fieur Martin fe préfente à
la juftice avec des contrats folemnels. Ces con­
trats font fous la protection des loix &amp; de la
Cour. Us s'élèvent contre une Délibération abE

�furde 6c injufte que Tautorité publique ne peut
que réprimer.
Après cette difcuflion , il feroit inutile de juftifier les fins que nous avons prifes pour faire
condamner les Confiais ÔC les délibérans en pro­
pre aux dépens. Des adminiftrateurs font excufables quand ils ne font que fe tromper. Ilsçeffent de hêtre quand ils abufent. Alors leur
conduite a pour principe le dol 6c la fraude.
O r , c’eft ce qui fe vérifie dans les circonftances de la caufe. La Délibération attaquée a été
prife contre la conviction intime de ceux qui y
ont concouru. Elle a été prife par attentat à la
propriété d’autrui. C ’eft un aCte d’hoftilité ,
une voie de fait caraCtérifée. L a Cour pro­
tectrice de toutes les propriétés marquera foq
voeu contre les Auteurs de l’attentat. C ’eft ce
que le fieur Martin ofe efpérer de fa juftice.
C O N C L U D à ce que faifant droit à l’pppofîrion de fieur Martin envers la Délibération
de la Communauté du lieu de Cogolin du il
Novembre 1781 , 6c à fa Requête du premier
Décembre fuivant , ladite Délibération foit dé-»
çlarée nulle, çabalée , féditieufe , attentatoire au
droit de propriété , contraire à la paix publique
8c comme telle caflee , à cçt effet que led. Sr. Mar­
tin foit maintenu dans la propriété, poflèflion St
jouiflance du fonds , bois, herbages &amp; ramages
du défens de la Valdaftier avec inhibitions &amp;
défenfes à tout habitant quelconque de le trou­
bler en aucun tems de l’année dans icelle, à

19
peine de fix mille livres d’amende , dépens, dom­
mages &amp; intérêts, &amp; d’en être informé de l’au­
torité de la Cour , le tout avec dépens en pro­
pre des Confuls 6c délibérans non contredifans
en lad. délibération folidairement^fans efpoir de
rejet fur le Corps &amp; Communauté &amp; autrement
pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
T H E U S , Procureur.
M» le Confèiller D E B A L L O N j Commijjaire,

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P O U R les fieurs J ean - F rançois C rudere
&amp; J ean E tienne , Négocians de la ville
de Marfeille , appellans de Sentence ren­
due par le Lieutenant au Siégé de 1*Ami­
rauté de ladite Ville , le 2 Oftobre 1781.
C O N T R E
Les fieurs MASSOT &amp; Compagnie , Négocians ,
de la même Ville , intimés.

E S fieurs Maffot &amp; Compagnie , pro­
priétaires de laTartane L yHeureufe Marie,
voulurent fe faire affurer fur le corps de la­
dite Tartane de (ortie de Conftantinople,
j.ufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquence, par police du 19 SepA

L

�fil 0

/ Ç / 1M
2

membre 1780, le fleur Crudere fe rendit affû­
teur pour la fomme de 1500 liv. , &amp; le fieur
^tienne pour celle de 1200 liv. Il fut dit
' ne la Tartane partiroit fo u s l'efcorte d'un
ou plufieurs Navires du R oi , &amp; qu'à défaut ,
i' afin a n ce feroit annuité e , le tout de pacle
exprès.

L e Capitaine Clair Bonnet commandant
ladite Tartane étoit parti de Constantinople
fans efcorte le 7 Août d’auparavant. Le 8
il fut à Rodorto pour y prendre quelques
rnarchandifes. L e 11 il relâcha à Heraclée
pour completter fon chargement. Il en partit
le 293 le 30 il fe rendit aux Dardanelles,
où il fît une ftation d’environ deux„ mois. Ce
ne fut que vers la fin d’O âo b re , qu’il prit
l’efcorte de la Frégate du Roi La Sultane, pour
continuer fa navigation.
Mais la Tartane qui tenoit la mer depuis
environ deux mois , étoit dans un li mauvais
é ta t, que dès le premier jour on fut obligé de
la remorquer. Elle perdit enfuite fon efcorte,
&amp; fut fe brifer fur un rocher.
L es fieurs Maffot &amp; Compagnie , inftruits
du finiftre arrivé à la T a rta n e, firent aban­
don à leurs AfTureurs. Par requête du 19 Mai
1781 , ils fe pourvurent contr’eux pardevant
le Lieutenant au Siégé de l’Amirauté de la
ville de M arfeille, en condamnation des fommes allurées, avec intérêts tels que de droit,
dépens &amp; contrainte par corps, &amp; ils de­
mandèrent que les AfTureurs feroient provifoirement contraints par toutes les voies

?

de droit au paiement du capital defdites
fournies.
L es fins provifoires furent jointes au fonds
par Sentence du 18 Juin fuivant.
L e 2 Oétobre d’après , Sentence défini­
tive qui donne gain de caufe aux Adverfaires.
L es AfTureurs ont appelle' de cette Sen­
tence pardevant la Cour , &amp; cet appel fait
toute la matière du procès.
Nous venons de voir que par la police
d’alTurance, la Tartane devoit partir de C o n f
tantinople fous l’efcorte d’un ou plufieurs
Navires du Roi ; &amp; qu’à défaut , l’aflurance
étoit nulle de paéle exprès.
Nous avons vu encore que cette condition
n’a point été remplie , que la Tartane eft
partie de Conflantinople fans efcorte ; qu’elle
a voyagé &amp; fait des Hâtions confidérables
fans efcorte ; &amp; que finalement, ce n’eft
qu’aux Dardanelles que la Tartane s’elt mife
en route fous l’efcorte de la Frégate du Roi
La Sultane.

Nous avons conclu de ces faits qui ne font
point conteftés , que Taflurance n’exiftoit
plus du moment qu’au préjudice de la claufe
exprefTément ftipulée dans la police , la
Tartane étoit partie de Conflantinople fans
efcorte.
Que difent les Adverfaires pour fe fouftraire à cette conféquence ? Ils prétendent,
i°. que le paâe d’affurance avec efcorte a
été exécuté , attendu que quand on parle

�»

“4
du départ de Conftantinople avec efcorte ,
on ne peut avoir pour point de départ que les
Dardanelles ; 20. que fi , en parlant du dé­
part de Conftantinople avec efcorte , on avoit
entendu fe fixer littéralement à l’inftant du
départ de Conftantinople , on auroit ftipulé
un paéte frauduleux &amp; impoftible , &amp; que
conféquemment un pareil paéte devroit tou­
jours être entendu félon que l’ufage &amp; la poffibilité des chofes peuvent permettre de
Texécuter.
T e l eft le fyftême que les Adverfaires
viennent de développer dans leur Mémoire
imprimé.
D ’abord comment a-t-on pu fe permet­
tre de dire que le paéte d’affurance a été
exécuté ? Confrontons ce paéte avec la con­
duite tenue.
L e paéte porte que la Tartane doit partir
de Conjlantinople fous l'efcorte d'un ou plufîeurs
Navires du R oi , &amp; quà défa ut, Fajfurance ejl
nulle de pacte exprès.

O r , il eft prouvé en fait que la Tartane
n’eft point partie de Conftantinople fous
efcorte ; qu’elle a fait des voyages &amp; des
ftations de plufieurs mois fans efcorte , &amp;
qu’elle ne s’eft mife fous efcorte qu’en par­
tant des Dardanelles.
D on c le paéle n’a pas été exécuté. Cela
eft littéral.
Mais , nous dit-on , par la pofition géogra­
phique des Dardanelles &amp; de Conftantino­
ple , il eft vifible que ces deux points fe
confondent

$

confondent pour la navigation , &amp; que le dé­
part des Dardanelles avec efcorte eft une exé­
cution littérale du pafte qui portoit qu’on ne
pourroit partir de Conftantinople fans efcor­
te. Pour colorer cet étrange fyftême , on
cherche à nous préfenter des exemples qui
font fous nos yeux. Berre , nous dit-on , eft:
dans la pofition de Conftantinople , &amp; le
Martigues dans celle des Dardanelles. S’il
étoit ftipulé dans une police d’aflurance qu’un
Bâtiment partant de Berre pour le Port de
Marfeille , ne partiroit point fans efcorte , le
croiroit-on obligé d’attendre cette efcorte
ailleurs qu’au détroit qui fert d’entrée à l’E ­
tang ? On parle encore de Bordeaux &amp; de
plufieurs Ports fitués fur des rivières.
Il faut convenir que ces: exemples font mal
choifis. Les Adverfaires n’én impoferont pas.
Les Dardanelles font éloignées d’environ 65
lieues deConftantinople.Ils fontfituésauxdeux
côtés du canal ou d é t r o it a p p e llé autrefois
Hellefpont , qui fait la communication de
l’A rch ip el, ou mer Blanche , avec la Propontide , ou mer de Marmora. L ’embouchure
de ce canal ou détroit a près de quatre mille
&amp; demi de large.
T elle eft la defcription qui nous eft donnée
par tous les Géographes. Il en réfulte que
des Dardanelles à Conftantinople , il y a
une diftance plus que fuffifante pour courir
les rifques de guerre &amp; de mer. Les rifques
de guerre font frappans. Dans le cours d’un
voyage de 6$ lieues, on peut être rencontré
B

�6
par un Corfaire , ou par tout autre Navire
ennemi. Sur nos propres c ô te s, d’un Port à
l’au tre, on fe fait fouvent alfurer.
Quant aux rifques de mer , ils font connus.
Lorfque le vent du N ord fouffle , il n’elt point
de Navire qui ne foit en danger par le courant
des eaux. On ne peut être raffuré que par le
vent du Sud.
Pourquoi donc &amp; fur quels principes entre­
prend-on de confondre Condantinople &amp; les
D ardanelles, quand la police d’affurance les
didingue ? Pourquoi ofe-t-on dire que le pafte
qui faifoit une loi de prendre efcorte à Conftantinople a été exécuté par cela feul qu’on n’a
pris efcorte qu’aux Dardanelles ? Pourquoi
faire courir aux Affureurs tous les rifques qui
menaçoient la Tartane depuis fon départ
de Condantinople fans efcorte , jufqu’à fon
départ des Dardanelles ? On objeéle que de­
puis les Dardanelles jufqu’à Conltantinople,
on ed fous la protection du Grand-Seigneur,
que tous les Navires font amis dans cette partie
de mer. Mais de bonne foi, cette objection edelle propofable ? Nous fommes fouvent inquié­
tés par l’ennemi fur nos cô tes, dans nos mers,
à l’entrée de nos Ports. L a sûreté peut-elle être
plus grande chez une Nation alliée ? L es Anglois ont-ils toujours refpeCté les convenan­
ces ? Ils n’ont fouvent pas refpeCté la foi
des Traités. D onc nul doute qu’il y avoit
des rifques à courir depuis Conltantinople
jusqu’aux Dardanelles.
L es rifques étoient même d’autant plus

graves , que la Tartane n’a pas fait ce tra­
jet reclo tramite ; mais elle a fait fon char­
gement dans un lieu ; elle l’a completté dans
un autre. Elle a fait des dations de plulieurs
mois. Elle a ainli arbitrairement prolongé &amp;
multiplié les dangers. O r c’ed ce que l’on ne
pouvoit pas faire au .préjudice d’un pa£le
exprès &amp; formel. On avoit dipulé que l’efcorte devoit être prife à Conltantinople ; il
falloit fe conformer au contrat. On ne l’a pas
fait. Donc l’affurance n’a jamais exilté , puifqu’elle n’avoit été expredément confentie qu’à
cette condition.
L es Adverfaires avoient obfervé en pre­
mière indance que la elaufe
efcorte n’a­
voit été - dipulée que pour les dangers de
guerre 5 que cette elaufe devrait avoir tout
fon effet, li la Tartane âvoit péri par quel­
que accident de guerre ; mais que ne s’agiffant
ici que d’un liniltre d’innavigabilité &amp; d’échouem ent, il ferait abfurde d’alléguer le dé­
faut d’efeorte pour un événement que l’efeorte
n’auroit pu prévenir.
L e vice de l’objeCtion étoit fenlible. On
raifonnoit fur le cas de l’inexécution d’une
condition , ou d’un paéte précis , comme
l’on eût raifonné fur une limple faute commife par un Capitaine ou par un Patron.
Il ed de réglé, par exemple , que les Affu­
reurs ne répondent pas des fautes du Capitaine
ou du Patron , &amp; qu’ils ne répondent que des
véritables fortunes de mer.
Cependant il ed certain que fi le linidre

�c
\

8
arrivé eft abfolument indépendant de la faute
du conducteur , lors même que cette faute a
précédé le iiniftre , les Affureurs ne laiffent
pas que de répondre de ce iiniftre : Cafum
culpa précédais non obligatculpofumynifi quando
ejl prœordinata ad cafum.

Pourquoi cela ? Parce que dans une hypothefe femblable le contrat fubiifte , &amp; qu’il
ne s’agit que de l’appliquer avec équité.
Dans le cas au contraire de l’inexécution
d’une condition précife , c’eft le paCte même
qu’il faut ju g e r, abftraâion faite de tout hafard particulier. Il faut alors pefer l’intention
des Parties bien plus que les événemens. Il
faut remonter au temps où le paCte a été for­
mé , &amp; examiner uniquement à quoi les
Parties fe font obligées &gt;indépendamment de
tout événement heureux ou malheureux.
O r nous fommes précifément dans cette
derniere hypothefe. L a police d’affurance
portoit une condition formelle. C ette condi­
tion étant violée , il étoit convenu qu’il n’y
avoit plus d’Affureurs. T o u t a donc été confommé par cela.feul que la condition n’a point
été remplie.
N ’importe que l’inexécution de la condition
ftipulée ait eu ou n’ait pas eu les effets funeftes que l’on vouloit prévenir. Il fuffit que la
condition ftipulée par les Affureurs n’ait point
été remplie , pour que PAffuré ait demeuré
chargé de to u t, &amp; que l’affurance ait été annullée, s’agiffant ici d’une condition dont l’exé­
cution

9
cution étoit néceffaire pour accomplir le pa&lt;fte
qui en dépendoit.
Lors même qu’il s’agit de pefer unique­
ment les effets d’une fimple faute , fi cette
faute procédé d’une contravention au pa&lt;fte,
on juge que l’auteur de la faute en eft tenu ,
bien que le cas arrivé poftérieurement paroiffe
tenir du cas fortu it, &amp; puilfe être réputé in­
dépendant de la faute commife. C ’eft la doc­
trine de Cafa-Regis, difc. 23, n°. 46 , &amp; d’une
foule d’Auteurs qu’il cite : quando contrahens
aliquid fecit contra legem contraclûs y five adyersùs conventiones &amp; pacla illius , &amp; hoc vel
quia talis culpa in faciendo commijfa y quamvis non ejfet ordinata ad cafum, nihilominus no~
cet culpofo . . . . tune cafus fortuitus nunquàm
ex eufa t.

C e qu’il y a de certain , c’eft que quand
il exifte une condition abfolue de l’exécution
de laquelle dépend le confentement donné au
contrat, la feule inexécution de cette condi­
tion , indépendamment des effets qu’elle peut
a vo ir, opéré par elle-même la nullité de ren­
gagement. L a raifon en eft que les contrats
font libres, que perfonne ne peut être en­
gagé contre fa volonté déclarée , &amp; que fi
quelquefois les conventions des Parties peu­
vent être étendues ultra difpofitionem juris ,
il eft évident que des raifons de convenance
ou de hafard ne peuvent jamais étendre les
pafles ou les conventions ultra intentionem
Partium.

Il eft donc parfaitement indifférent que la
C

�tartane ait ou n’ait pas péri par un accident
de guerre ; il fuffit qu’en vue de la poflîbilité d’un pareil accid en t, les Aflureurs aient
déclaré qu’ils ne vouloient contra&amp;er aucun
engagem ent, fi le navire partoit de Conftantinople fans efco rte , pour qu’il n’y ait
jamais eu d’aflurance contraélée. C ar enfin
c ’efl la volonté des parties qui forme le con­
trat , &amp; il n’y a plus d’obligation là où il
n’y a plus de confentement.
On a fenti la force de ces principes ; &amp;
c’efl pour les élu d er, que l’on a ofé dire que
d’après l’ufage , Conflantinople &amp; les Darda­
nelles font regardés comme le même point de
départ.
Mais cette obfervation n’efl ■ rien moins
que vraie. D ’abord nous avons déjà établi
qu’il y a caufe &amp; caufe raifonnable pour dis­
tinguer Conflantinople des Dardanelles , puifque de Conflantinople aux Dardanelles il
y a un trajet de 65 lieues , &amp; que dans ce
trajet l’on peut courir des rifques que des
Aflureurs font certainement autorifés à vouloir
prévenir.
Nous ajoutons que le prétendu ufage in­
voqué par les Adverfaires efl démenti par les
faits. On voit effectivement que dans la po­
lice d’aflurance , qui fait la matière du pro­
c è s , on a formellement flipulé que la Tar­
tane partiroit de Conflantinople fous ef­
corte. Dans d’autres polices au contraire on
trouve l’alternative de prendre efcorte à
Conflantinople ou aux Dardanelles. Il eft

fnême un fait eflentiel dont il faut rendre
compte. Dans le commencement de la guerre,
le VaifTeau L e Hardi &amp; la Frégate L a Sul­
tane fe trouvoient à Conflantinople pour
affaires du Roi. Plusieurs Navires étoient
chargés pour Marfeille. On demanda une
efcorte au Commandant. Cela fut accordé.
L es maîtres du Navire en donnèrent avis à
leurs Correfpondans à Marfeille. En conféquence de cet avis , les aflurances furent
faites de fortie de Conflantinople fous l’efcorte du VaifTeau L e Hardi &amp; de la Frégate
L a Sultane.
C es deux VaifTeaux du Roi furent pour
divers objets parcourir l’Archipel , fous promeffe de retourner à Conflantinople pour
convoyer les Navires qui dévoient en partir.
Cette promelfe ne fut point effe&amp;uée. L e
VaifTeau L e Hardi &amp; la Frégate L a Sulta­
ne , au retour de leur voyage , s’arrêtèrent
aux Dardanelles , &amp; les Navires qui dévoient
fe rendre à Marfeille fous leur efcorte, fu­
rent obligés de fe rendre aux Dardanelles ,
pour aller joindre les VaifTeaux du Roi.
Qu’en arriva-t-il ? On eut grand foin d’ajou­
ter par renvoi aux polices d’affurance , qu’il
étoit permis de prendre efcorte aux Darda­
nelles , &amp; on fit approuver ce renvoi aux
Aflureurs. D e plus, ce renvoi 11e fut approuvé
qu’en ajoutant aux conditions de la première
police , la prime de deux pour cent de plus.
D eux chofes réfultent de là : la première ,
que quand on veut avoir la liberté , ou le

�/

choix de prendre efcorte aux Dardanelles ou
à Conftantinople , il faut le ftipuler. La
fécondé , que quand l’efcorte n’a dû être
prife qu’aux Dardanelles , on a augmenté" la
prime des affurances , parce qu’on voyoit
augmenter les rifques. Donc il n’eft pas vrai
de dire que les Dardanelles &amp; Conftantino­
ple foient regardés dans l’ufage comme un
même point de départ. Donc il n’eft pas
vrai de dire encore que le trajet de Conf­
tantinople aux Dardanelles ne doive point
être pefé par rapport aux rifques que ce
trajet peut préfenter. Aufti les Négocians
attellent dans un a&lt;fte communiqué , que lorf
qiiun particulier Je fa it ajfurer de fortie de
Conjlantinople ju fq u à Marfeille , avec la condi­
tion de partir avec efcorte d'un ou plufieurs
Bâtimens de R oi , à défaut , affurance nulle.
Cette ajfurance doit être réfiliée , f i Vefcorte na
pas eu lieu audit Conflantinople, Et ils ajou­

tent que fi durant cette guerre les efcortes
ont été données aux Dardanelles , on a eu
fo in de Vexpliquer dans les polices d’ajfurance,
pour donner connoiffance aux AJfureurs du r if
que qu ils avoient à courir. Donc que dévoient

faire les Adverfaires , quand ils ont vu que
leur Tartane ne partiroit point de Conftan­
tinople avec efcorte ? Us dévoient en donner
connoilfance aux Affureurs , qui étoient libres
de confentir les nouveaux rifques , en exi­
geant une augmentation de prime, comme
nous venons de voir que cela a été pratiqué,
ou de tenir leur contrat pour rélilié. Mais

on n’a jamais pu les lier malgré eux à faire,
ou à fouffrir des paftes qui n’ont jamais été
ftipulés ni confentis.
On a mauvaife grâce de nous citer l’exem­
ple des Navires qui partent de Marfeille , &amp;:
qui ne prennent efcorte qu’à Yefac, L ’eftac
eft comme la rade de Marfeille. Quand on eft
à l’eftac , on eft encore dans les dépendan­
ces du Port même de Marfeille. Au lieu que
de Conftantinople aux Dardanelles, il y a un
trajet confidérable ; il y a , comme nous l’a­
vons déjà d it, 66 lieues ; ce qui préfente une
efpace de mer fuffifant pour donner ouver­
ture aux rifques &amp; aux événemens.
En matière d’affurance , il ne faut pas raifonner par analogie. Il faut fe renfermer précifement dans le cas particulier. Laraifonen
eft ftmple. Les affurances font libres ; elles
portent fur l’appréciation des rifques &amp; des
hafard. Je veux courir une telle fortune de
mer , &amp; je ne veux pas m’expofer à telle au­
tre. On ne me paye qu’à railon du rifque que
je confens à courir. Danger réel, craintes,
opinion , tout eft calculé. Souvent une fauffe
nouvelle , la peur d’un danger imaginaire ,
un bruit qui fe répand, la plus petite circonftance fait diminuer ou augmenter le taux
des affurances , fait prendre des précautions
plus ou moins gênantes , &amp; fait inférer dans
les polices des claufes plus ou moins rigoureufes. Quand le contrat fera formé ,* quand
il fera clairement &amp; nettement rédigé , l’Affuré fera-t-il recevable à dire qu’il ne doit
D

�,14

pas être tenu d’obierver à la rigueur telles
claufes , attendu que ces claufes portent fur
une bafe peu folide , ou ont été didées par
des craintes peu fondées ? Si cela efl , vous
détruifez le commerce des alfurances , vous
remerfez le crédit de la Place , en ébranlant
la foi des contrats. C ’elt ici une matière dé­
licate dans laquelle il faut ménager l’opi­
nion , &amp; même les fcrupules du Négociant.
C ’eft bien le moins que confentant à courir
des rifques qui compromettent fouvent la
fortune la plus importante , on ne foit pas
expofé aux inconveniens des interprétations
arbitraires. Tout feroit perdu, fi au danger
de la chofe fe joignoit l’abus de l’homme ,
&amp; fi dans le plus périlleux de tous les con­
trats , on pouvoit fe croire difpenfé de fe
conformer flri&amp;ement à la volonté des contradans.
L ’utilité des alfurances a été reconnue par
le Légiflateur. Ce font les alfurances qui favorifent les grandes entreprifes &amp; les vaftes
fpéculations. C ’efl: par les affurances qu’un
fimple particulier dont la fortune elt bornée,
fe préfente avec la force &amp; le crédit que
pourroit donner la réunion de toutes les for­
tunes &amp; de toutes les richelfes de la Place.
Mais la relfource des alfurances , qui fondent
&amp; alimente tout le commerce maritime , difpaioîtroit bientôt, li l’Affûteur , déjà fiifhfamment menacé par les rifques de mer , pou­
voit craindre ou fôupçonner qu’on ne fera
pas fidele dans l’exécution des contrats. Le

feul doute jetteroit le découragement dans
le commerce. Il n’y a que la plus rigide fi­
délité qui puiffe maintenir la confiance.
D e là le principe attefté par tous les Au­
teurs , que dans les contrats d’affurance, les
conditions doivent être obfervées à la rigueur,
qu’elles doivent fpécifiquement être exécu­
tées : verba ajfecuradonis potlfjimè ponderanda
funt. In contraclu afifecuradonis infpici debet,
id tantum quod certum ejl intrà contrahentes.
Debent exequi condidones in formâ fpecificâ.

Cafa-Regis , difcurf. 1, n°. 105.
O r , dans les circonftances, les parties
avoient fpécifiquement ftipulé qu’il n’y auroit
point d’alfurance, fi la Tartane ne partoit de
Conftantinople avec efcorte : donc la T a r­
tane étant partie de Conlîantinople fans e f­
corte , les Alfureurs ont été à l’inftant dé­
liés de tout engagement. Soutenir le con­
traire, ce feroit porter l’obligation au delà
des termes de l’intention manifefte des par­
ties , ce qui n’ell: pas poffible , quia aclus agenTium non
tionem.

debent operari ultra eorum inten-

Une affurance , dit C afa-R egis, difcurf. t ,
n°. 105 , faite fur des marchandifes qui doi­
vent être chargées dans un tel lieu , celle , fi
les marchandifes font chargées dans un autre
lie u , &amp;: les Alfureurs ne font plus tenus du
finiltre qui peut arriver : afjecuratio fa S a fuper mercibus onerondis in uno loco , f i ontràt
fuerintin alio , non valet affectifado , &amp; affecuratores non tenentur , f i cafus finifier contigerit.

�/

V]
16

Pourquoi cela? C ’eft, dit cet Auteur, parce
que les parties ne peuvent être obligées au
delà de leur intention connue &amp; manifeftée,
quia aclus agentium non debent operari ultra
intentionem -, parce que les paroles de la po­

lice d’alfurance doivent être rigoureufement
pefées, tùm etiam quia verba ajfjecurât ionis
potifjimè ponderanda fu n t ; parce qu’enfin dans
le contrat d’aflurance, il faut s’en tenir avec
précifion à ce qui eft expreffément ftipulé
envers les parties : &amp; in contraclu ajjecurationis inf 'pici débet , id tantùm quod certum ejl
inter contrahentes.

On nous objefte que cet exemple n’eft pas
précifément le nôtre. Nous répondons que
cet exemple prouve qu’il faut rigoureufement
fe conformer aux claufes du contrat. Nous
ajoutons que le cas particulier de la caufe
eft encore plus marqué que celui dont parle
Cafa-Regis. C ar, dans le cas particulier de
la caufe , nous trouvons tout à la fois &amp; l’hypothefe dont Cafa-Regis parle, &amp; une hypothefe dont Cafa-Regis ne parle pas. En
effet, par cela feul qu’il étoit ftipulé que la
Tartane ne devoit partir de Conftantinople
qu’avec efeorte , il étoit néceffairement con­
venu que le chargement feroit entièrement
fait à Conftantinople, &amp; que le Navire par­
tant de Conftantinople feroit en état de ve­
nir en droiture à Marfeille. Cependant qu’eftil arrivé? Au lieu de charger à Conftanti­
nople , la Tartane a été commencer fon
chargement à Rodofto, &amp; de là elle a été
le

,

17

le completter à Eraclée. Elle a fait des ftations longues &amp; ces ftations ont fini par
rendre le Navire innavigable. Cet événement
n’eut pas été à craindre, file Navire, par­
tant chargé de Conftantinople , s’étoit rendu
en droiture à Marfeille. Par la conduite tenue,
par la longueur des ftations, les rifques fe
font multipliés ; la condition des Aflureurs a
été agravée contre leur vœu formel &amp; leur
intention expreffément manifeftée. Il y a donc
ici double contravention au paèle ; contra­
vention, en ce que la Tartane eft partie de
conftantinople fans efeorte -, contravention,
en ce que la Tartane a chargé ailleurs qu’à
Conftantinople , tandis que la loi impofée de
ne pouvoir partir de Conftantinople que fous
efeorte, préfuppofoit néceffairement que le
chargement feroit entièrement fait à Conf­
tantinople , &amp; que la Tartane feroit voile
en droiture pour Marfeille. Donc il eft im*
poflible de ne pas faire droit à la réclama­
tion des Affureurs qui avoient impofé des
conditions qui n’ont point été fuivies, &amp; qui
lie peuvent fouffrir d’une perte que le Ca­
pitaine doit imputer à fa propre conduite.
Au furplus , nous avons déjà cité au pro­
cès des exemples parfaitement analogues à
l’objet particulier de notre contrat. Il avoit
été fait des affurances pour une fomme confidérable fur un Navire qui devoit fe rendre
en Morée. La police foufçrite par les Afîureurs, parmi lefquels l’Adverfaire figuroit,
renfermoit précifément une claufe conforme
E

�/

i8
à celle qui fait la matière du procès a&amp;uel.
Le Navire partit néanmoins de Marfeille fans
prendre efcorte, 8c ne prit efcorte qu’à Tou­
lon. Il arriva heureufement au lieu de fa defination. Après fon arrivée, les Affurés, qui
ne s’étoient point encore expliqués, refuferent
le paiement de la prime ; ils foutinrent que
le départ du Vaiffeau fans efcorte avoit rélilié le contrat ; que par conféquent tous les
rifques avoient été à leur charge ; qu’ils n’auroient rien à prétendre, h le Vaiffeau eût
été perdu, 8c qu’ils ne dévoient pas le prix
d’une garantie qui avoit ceffé dès le premier
inftant du danger. Les Affureurs reconnu­
rent la légitimité de fes raifons, 8c du confentement de tous les intéreffés, le con­
trat d’affurance fut regardé comme non
avenu.
Autre exemple : les heurs Audigier &amp;
Compagnie avoient fait affurer dix mille livres
fur les facultés de la Tartane
Bons-Amis,
de fortie de Sirie jufques à Marfeille. La
police clofe par Me. Berengier portoit que
le Vaiffeau partiroit avec une efcorte prife
en Sirie ou à C hypre, autrement affurance
nulle. L ’efcorte fut prife à Malte. Les heurs
Audigier 8c Compagnie n’eurent aucune dif­
ficulté avec les Affureurs. Ils exécutèrent à
la lettre le pa&amp;e d’affurance.
Ces exemples font frappants -, ils prou­
vent l’ufage &amp; la pratique des Négocians.
Il eft donc clair que l’on devoit obferver
le pade ffipulé dans la police d’affurance,

19
que l’on a formellement
contrevenu à ce
pa&amp;e, 8c que l’effet de cette contravention
eh:, aux termes du contrat, que l’affurance
a été annullée.
M ais, nous dit - o n , 8c c’eft la fécondé
partie du fyftême adverfe.- les conditions impoiïibles font cenfées non écrites. Or la con­
dition dont il s’agit étoit impoffible à rem­
p lir, puifque les Vaiffeaux du Roi ne vont
pas jufqu’à Conftantinople. Donc il faut la
réduire à l’équité, c’eft-à-dire à la feule ma­
niéré dont elle pouvoit être exécutée.
Rien n’eft moins folide que ce fyftéme. Point
d’impoffibilité à ce que les Vaiffeaux du Roi
aillent jufqu’à Conftantinople pour convoyer
nos Navires. Sans doute le particulier ne
peut pas les y obliger. Mais alors vous ne
pouvez non plus forcer l’Affureur à courir
des rifques qu’il ne veut pas confentir.
En fait de condition, il faut diftinguer
les contrats d’avec les difpohtions teftamentaires.

Dans les teftamens, » un legs fa it, dit D e» cormis, tom. 2, col. 601, fous une condi» tion impoffible ne laiffe pas d’être vala» ble , 8c la condition eft tenue pour non
» écrite, parce qu’on préfume qu’elle a
» échappé par erreur à la main d’un feul
» homme, cecidit inconfultà è manu unius ;
}&gt; 8c au contraire la convention 8c la ftipu» lation faite fous une condition impoffible ne
» vaut rie n , 8c la condition n’eft pas pour
» lors réputée pour non écrite, parce que

�)

m m
■ iià à

20

)&gt; le contrat &amp; la ftipulation étant l’ouvrage
» de deux, &amp; non pas d’un feul, rien ne
» peut être échappé à l’un qui n’ait été
)&gt; voulu par l’autre , félon que Cujas l’ex» plique fort bien. »
A la Dodrine de Decormis, nous pour­
rions joindre celle de tous les Jurifconfultes.
Il en réfulte qu’en matière de contrat, c’elt
aux parties à bien pefer leurs pafles &amp; les
conditions qu’elles y appofent, mais que l’i­
nexécution d’une condition, même impofïîb le, annulle le contrat en entier, parce qu’enfin
les parties n’ont voulu s’engager que d’après
ce qu’elles ont formellement ftipulé. Les con­
trats font entièrement libres. Quand vous ne
pouvez exécuter celui qui exifle, tout eft
dit. Il n’elt pas loifible alors à une des par­
ties d’en fuppofer un qui n’a jamais exiité,
parce que les contrats font au moins l’ou­
vrage de deux parties, duorum v d plurium
Jlipulatio.

Ainfi, en fuppofant, ce qui n’efl pas, que
la claufe qui fait la matière du procès fût
impoflible à exécuter, que faudroit-il en con­
clure? Qu’il n’y a jamais eu de contrat, qu’il
n’y a jamais eu d’aflurance. Car enfin, exé­
cuter la claufe autrement qu’elle n’a été ftipulée , ce n’eft pas exécuter le contrat ; c’eft
en faire un autre. Or cet antre contrat pour
être valable , devoit être, comme le premier,
l’ouvrage des parties intérelTées, &amp; le réfultat de leur confentement refpeétif.
Il ne faut donc pas vaguer dans des fyftêmes.

têmes. Il ne faut pas fortir du contrat. On
y a formellement ftipulé que fi la Tartane
ne partoit pas de Conftantinople avec efcorte, l’aflurance étoit annullée. Or, la Tar­
tane n’a pris efcorte qu’aux Dardannelles.
Donc l’aflurance n’a jamais exilté. Donc la
condition n’ayant point été remplie, le con­
trat a été réfolu. Il n’y a rien à répondre
à cette conféquence. Elle dérive des con­
ventions des parties, &amp; les conventions des
parties font leur loi commune. Elles font fous
la proteâion des Tribunaux &amp; des Loix.
Perfonne ne peut être engagé fans fon fait,
fans fon confentement, &amp; contre fon con­
fentement. Soutenir le contraire , ce feroit
attenter au droit facré de la liberté natu­
relle ; ce feroit ébranler la foi des pa&amp;es ,
détruire la confiance , &amp; jetter le trouble
&amp; la confufion dans le commerce.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.

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y&gt; A AIX , V ,
y De l’Imprimerie \

^ d’André Adibert,^
***\ Imprimeur

V xdu Roi^

P O U R les fieurs C rudere &amp; E s t i e n n e ,
Négocians de la ville de Marfeille ;
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Les fieurs MASSOT &amp; Compagnie , Négocians de
la même villef

U squ ’ a préfent les Adverfaires cherchoient à s’étourdir fur la maniéré dont
ils pouvaient éluder les paftes du traité d’a£
furancé. Ils convenoient que le traité étoit lit­
téralement contr’eüx ; qu’ils n’avoient pas exé*
cuté la lettre du contrat, mais que mille raifons les rendoient excufables, Aujourd’hui ils
paroiffent abandonner ce premier fyitéme.

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Nous leur avons prouvé dans notre précé­
» que Dieu conduife le tout à bon fauve-»
dent Mémoire que les paéles d’aflurance doi­
)&gt; ment, fe font aflurer Meflieurs Mallot 8c
vent être exécutés
injuris ; qu’ils font
» Compagnie , Négocians de cette ville de
de droit étroit, 8c qu’il n’eft permis de s’y
» Marfeille , pour leur compte , de fortie de
fouftraire fous aucun prétexte. On a été forcé
» Conftantinople jufques dans le Port de
de rendre hommage à ces principes ; 8t
» cettedite ville, touchant 8c faifant échelle
dans le moment on fe replie à dire que le
» en tous lieux 8c endroits que bon femblera
paéle d’aflurance n’efl: pas tel que nous l'a­
»&gt; au Capitaine, à lui permis de dérouter 8ç
vons avancé.
» rétrograder, 8c c’eft fur le corps, agrais,
Il faut convenir que cette objeélion eft bien
» armément, 8cc. étant d’accord les parties
tardive. Eh quoi! les parties plaident déjà
» que la prime ci-après ftipulée fera eomdepuis des années fur le titre, &amp; on ne fe
» penfable en cas de perte, ou payable quaferoit apperçu qu’aujourd’hui que ce titre
» tre mois après l’arrivée, 8c que ladite Tarn’efl: pas tel que nous l’avons annoncé! La
» tane partira fous l’efcorte d’un ou plufieurs
chofe eft incroyable. Aufli l’on va voir que
» Navires du Roi ; à défaut, la préfente fera
ce nouveau fubterfùge ne vaut pas mieux que
» annullée, le tout de paéle exprès. »
tous les autres.
T el eft le titre. Le mot
s’y
S’il faut en croire l’Adverfaire , nous avons
trouve littéralement, puifqu’il eft dit exprefi
parlé contre la teneur de la police, quand
fément que les fleurs Maflot 8c Compagnie le
nous avons dit qu’il eft porté par le pafle
font aflurer de fortie de Confantinople ju/ijucs
que la Tartane devoit partir de Conftantidans le Port de la ville de Marfeille, Veut-on
nople fous l’efcorte d’un ou plufieurs Navi­
dire qu’il n’eft pas exprimé que l’efcorte fera
res du R oi, 8c qu’à défaut, aflurance nulle,
prife à Conftantinople, ou ce qui eft la même
de paéle exprès. Le mot
, nous
chofe, que l’on partira de Conftantinople
dit-on, n’eft point dans la police, dans la
même fous efcorte ? La reflource ne feroit
ftipulation de l’efcorte ; donc il n’a jamais
pas heureufe ; car il eft ftipulé généralement
été dans l’idée des Allurés ni des Aflureurs
que la Tartane partira fous l ’efcorte d’un
que la Tartane partiroit du Port de Confou plufieurs Navires du Roi, Or, d’où devoit
partir la Tartane ? De Confantinople , puis­
tantinople avec des Navires de Sa Majefté.
que les fleurs Maflot 8c Compagnie fe faifoient
Il faut convenir que cette afîertion eft bien
aflurer de fortie de Confantinople. Si dans
hardie. Heureufement nous avons la piece
la police d’aflùrance on avoit défigné quelpour Juge. Voici comment elle eft çonçue;
qu’autre port que celui de Conftantinople
» Au nom de Dieu 8c de la Ste. Vierge,

�5-

4
pour le départ avec efcorte , nul doute que
l ’efcorte n’eût été néceffaire qu’au Port in­
diqué. Mais rien de tout cela ne le rencon­
tre. Les fieurs Maffot fe font affurer de fortic
de Conjîantinoplè , &amp; on ftipule indéfiniment
que la Tartane partira fous efcorte : donc c’eft
au premier moment du départ que l’efcortç
doit être prife. O r , le premier moment du
départ eft la fortie de Confantinople , puifque
c’eft-là où Paiîurance commence. Donc ç’elt
à Conftantinople qu’il falloit prendre efcorte,
d’après les termes du traite', à moins qu’on
eût ftipulé que l’efcorte dût être prife dans
quelqu’autre Port de la route : o r , c’eft ce
qui n’eft pas. C ’eft donc à tort que l’Adverfaire a voulu, dans ce dernier moment,
changer fon fyftêm e, &amp; élever fur la teneur
du titre , des doutes qu’il n’avoit ofé mettre
en avant jufqu’à ce jou r, &amp; qui font dé­
mentis par le titre même, On voit bien que
c’eft le défefpoir de fa caufe qui a produit
cette derniere inconféquence.
Il faut donc tenir pour certain , d’après
l’intention des parties &amp; d’après la teneur du
co n trat, que Pefcorte devoit être prife à
Conftantinople, à peine de nullité de l’afiiirance.
En fa it, on convient que Pefcorte n’a pas
été prife à Conftantinople, &amp; qu’elle n’a été
prife qu’aux Dardanelles. D onc Paiîurance a
été nulle : donc elle n’a jamais exifté.
On a beau dire qu’il eut été impoffible de
preridré efcorte à Conftantinople. Qu’im­
porte ! Pag. 16 de leur derniere réponfe
imprimée ,

imprimée, les Adverfaires font obligés de
convenir quune condition impoffible ne laijfe
pas que de lier dans un contrat, parce que
chaque partie doit pefer les pactes &amp; les con­
ditions qu elle s’impofe.

Mais, nous dit-on, il y auroit eu dol &amp;
fraude à nous impofer une condition que
nous ne pouvions remplir. Mauvaife objec­
tion. Les conditions du contrat ont été propofées auxdits lieurs Crudere &amp; Eftienne
par leurs Adverfaires. Quoique tout le monde
fâche de quelle maniéré fe font les affurances fur la Place de Marfeille &amp; par-tout,
cependant il n’eft pas hors de propos de la
rappeller.
Lorfqu’un Négociant veut faire affurer une
fomme quelconque fur un Navire , il s’adreffe
à un Courtier ou à un Notaire d’affurance ,
auquel il manifefte fes intentions ; ils difputent entr’eux les conditions , les arrangent,
&amp; le Courtier ou Notaire les propofe aux
Affureurs. C e u x -ci, fur la le&amp;ure de la P o ­
lice d’affurance , acceptent ou refufent les
propolitions offertes ; de maniéré que les
conditions , quand elles font acceptées , vien­
nent toujours de la part de l’Affuré. C ’eft:
donc ce qui eft arrivé dans cette occafion,
comme il arrive dans toutes les autres. Les
fieurs Maffot &amp; Compagnie firent propofer
par le fieur Bourre , C ourtier, à plufieurs
Affureurs de prendre un rifque fur le corps
du Navire PHeureufe Marie dit L e Roffignol,
Capitaine Clair Bonnet ; le paffe de la PoB

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6

lice d’affurance porte que

la Tartane doit par­
tir de Conjlantinople fous Vefcorte^ d'un ou
plufieurs Navire du R oi , &amp; quà défaut Pa f
jurance efl nulle de pacle exprès . Ce pade eft

commun aux Affure's &amp; aux Affureurs ; il
ne peut être clivifé ni fyncopé. Il eft un lien
indivifible pour les uns comme pour les au­
tres. Il y a plus : s’il étoit poffible que l’un,
par ce pafte , fût plus lié que l’autre , ce feroit inconteftablement rAffuré , puifqu’il a
propofé les conditions de raffurance , &amp; qu’il
elt par-là fouverainement injufte qu’il fe refufe à les remplir &amp; à revenir de fon pro­
pre fait. N’importe que vous diiiez que l’ufage dans cette guerre ait fait prendre aux
Navires marchands l’efcorte aux Dardanelles ;
fi ce prétendu ufage exiftoit, vous le connoifîîez cet ufage, vous Affuré , aufîi bien
que les Affureurs. Vous deviez donc vous
mettre en réglé fur l’offrerde cette condi­
tion. En un mot, il eft permis à tous parti­
culiers de s’engager mutuellement par con­
trat de la maniéré que bon leur femble,
pourvu qu’il n’y ait rien de ftipulé contre
les Loik du Royaume , &amp; cet engagement
lie les Parties Jlricdo jure , de maniéré que
l’une ne l’eft pas plus que l’autre, &amp; qu’elles
le font également. Ici les fleurs Maffot &amp;
Compagnie veulent que leurs Affureurs foient
liés par le paéle, &amp; ne pas l’être eux-mêmes,
ce qui eft injufte. Une telle affertion de leur
part ne peut furprendre la religion de la
Cour.

7

Ilfuffitque la Tartane foit partie de Conftantinople fans efcorte , pour que le contrat
d’affurance foit réfilié. Tout ce que l’onpourroit dire de plus fur cette matière , feroit abfolumeivt inutile.
Venir nous dire que de Conftantinople
aux Dardanelles il n’y avoit point de rifque,
ce n’eft pas dire vrai, &amp; c’eft ne rien dire
d’utile. Ce n’eft pas dire vrai, parce que
dans l’efpace de foixante lieues il y avoit
toujours rifque de mer &amp; rifque de guerre.
L ’ennemi nous infulte fouvent à la fortie
même de nos propres Ports &amp; fur nos pa­
rages. On obferve fans fuçcès que dans les
mers du Grand-Seigneur il y a plus de sû­
retés Tout cela ne mene à rien. Nous vou­
lions la sûreté que donne l’efcorte. C ’eft in­
conteftablement la plus forte de toutes. On
n’a pu,' malgré nous, nous faire courir des
rifques que nous n’avons jamais confenti ,
quelques légers que puffent être ces rif­
ques.
Au furplus, n’y eût-il point de rifque réel,
il fuffifoit qu’il y eût un rifque d’opinion ,
pour que je fûs fondé à ltipuler ma claufe
&amp; mon paffe. Car enfin, rien de plus libre
que les engagemens que l’on contra&amp;e. Perfonne ne peut me forcer à vouloir ce que je
ne veux pas. Quand une fois on s’eft lié à
mon égard, on doit être fidele à la conven­
tion.
La derniere difficulté des Adverfaires eft
de nous dire que l’ufage eft de prendre ef-

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8
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corte aux D ardanelles, &amp; qu’il faut interpre'ter notre pa&amp;e d’après l’ufage. Il ne s’agit
point ici d’interprétation. On interprète un
paéle obfcur, équivoque, ambigu ; mais on
doit exécuter un paète clair, précis, formel.
Que l’on invoque une chofe d’ufage , quand
il s’agit d’expliquer une expreftion obfcure,
à la bonne heure. Mais quand le paâe eft
exprès, l’arbitraire celle. Ce paèle eft la
loi des parties, &amp; cette loi les lie irrévo­
cablement.
•: ••
v
Au furplus, l’ufage eft dans les polices,
de dire expreflement que l’efcorte fera prife
aux Dardanelles, quand les parties l’enten­
dent ainli. C’eft ce qui arrive, quand on
permet de charger dans le canal. Nous
communiquons une police qui le prouve.
Si le fait pouvoit être contefté, nous en
communiquerions mille. Donc il faut que la
chofe foit exprimée ; &amp; quand elle ne l’eft
pas, on ne peut la fuppléer dans des con­
trats de rigueur.
Il feroit inutile de répéter ici tout ce que
nous avons dit dans notre précédent Me'moire. Il n’étoit néceflaire que de répondre
à la feule objeéHon qui étoit propofée pour
la première fois, &amp; qui tendoit à dire que
la piece n’étoit pas. telle que nous l’annon­
cions. Nous venons de réfuter ce point d’a­
près la piece elle-même. Il ne nous refte
donc plus qu’à attendre de la juftice de la
Cour un jugement que la foi des conven­
tions

r

9

tions &amp; le bien du commerce follicitent pour
nous.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
M A Q U A N , Procureur.
Monfieur le Confeiller D E L A
Commijfaire.
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P O U R fleur A nge P e ir o n , Négociant de
la ville de Toulon.
C O N T R E

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Sieur F r a n ç o is L o u b a t
Négociant
&amp;
Jleur PIERRE L o n g , Bourgeois de la même
F ille.
Ar a£te du 21 O&amp;obre 1778 , la Com­
munauté de Toulon délivra la vente des
tombades ou abatis des beftiaux de la Bou­
cherie au fleur François Loubac pour une
A

P

�Srs. Loubat ôc Peiron fe chargèrent encore des
tombades de la viande fraîche de la marine
dont les fleurs Jourdan ôc T a f ly avoient la
fourniture*
Le 28 du même mois d’O &amp; o b r e , les fleurs
Loubat &amp; Peiron pafferent vente à Antoine
Broflard des cornes provenant de leur Ferme,
enfemble des raclures , peladures ôc fabots
des boeufs , pendant tout le tems de la du­
rée de ladite Ferme*
Ils affocierent enfuite , par convention du
8 F é vrier 1 7 7 9 , le fieur Pierre Long à la
F e rme pour une portion égale à la leur ; 8c
comme à cette époque il y avoit des dettes
dans la Ferme , le fieur L o n g confentit d'y
entrer pour fa part Ôc portion , en donnant
effet rétroactif à la convention.
Il eft à remarquer que le fieur Loubat adminiftroit tout. Il recevoit les rentrées ÔC il
faifoit les dépenfes. Il vendoit tant à l’égorgerie qu'à fa boutique. Il retiroic feul le prix1
des ventes. Il tenoit le compte de toutes les
opérations.
L e fleur Peiron s’en rapportoit à lui avec
confiance. Il l’aidoit quelquefois , mais c’eft
quand le fieur Loubat lui remettoit de l'ar­
gent pour faire quelque paiement. Ces opé­
rations n’étoient jamais que cafuelles.

A Près l’expiration du bail, les trois Aflociés voulurent fe régler entr’eux , 6c connoîcre les profits ou pertes de la fociété.
Ils compromirent à Me. Auzias ôc aux fleurs
de la Croze ôc V i d a l , la vérification , clôture
6c jugement des comptes de l’adminiftration
de Loubat par recette ÔC dépenfe, leur don­
nant pouvoir de procéder fur les pièces juftificacives, raifon , défenfes remifes Sc à re­
mettre, de régler ôc liquider les articles gé­
néralement quelconques dudit compte , de les
allouer, rejetter , augmenter, fixer, réduire
6c modérer, le cas échéant, de décider leurs
conteftations mues ÔC à mouvoir, ÔC de dé­
clarer par la clôturé du compte les profits
ou pertes qui pourroient fè rencontrer, ôc
à quoi chacun d’eux dévoie contribuer ou
participer, ÔC généralement faire tout ce que
la matière comporteroit, drefler Sentence ôc
avis arbitral qu’ils remettroienc dans deux
mois.
En exécution de ce compromis, le fieur
Loubat , comme Gefieur ôc Adminiftrateur
de la F e r m e , dreffa fon compte; il le re­
mit aux Arbitres avec les pièces juftificatives.
Les fleurs Peiron ÔC Long remirent égale­
ment quelques pièces juftifîcatives des paiemens qu’ils avoient fait de l’argent que Loubat pouvoit leur avoir remis.
Le fieur Loubat porta dans Ton compte fa
recette à la fomme de quarante-trois mille
fept cents quarante livres quinze fols fix de-

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m ers, Sc ci . . . . . . . . 4 3 7 4 ° 1* i$ f. 6 d.
E t fa dépenfe à celle de
quarante » fix mille deux
cents foixante-quatre mille
livres quatre fols., ôt ci . . 4 6 2 6 4 4
D e maniéré qu’il établiffoit une perte de deux mille
cinq cents trente-trois livres
huit fols fix deniers, ci * z 5 3 5

8

6

L e compte renfermoit tant d'infidélités ,
que les Arbitres ne purent fe difpenfer de rejetter nombre d’articles dont il étoit compofé.
V o ici leurs propres expreffions : « Nous Ar» birres compromiflaires, jugeant en confor» mité de notre p o u v o i r , difons, arbitrons
i) les comptes remis par le fieur1 Loubac ,
o fous cote &amp;C n°. premier jufqu’à n°. 1 1 ,
)) devoir être rejettes, comme étant illégaux,
» informes, déchirés en partie, non fu iv is ,
» remplis de ratures, les chiffres refaites,
» &amp; la plupart des articles portés en bloc.»
Ap rès ce d é b u t , les Arbitres procèdent au
redreflement &amp; jugement de ce même comp­
te fur toutes les autres pièces 8c Mémoires,
&amp; fur les inftruftions qu’ils s’étoient procurés.
Ils font les compofitiûns , décraftions 8c divifions qu’ils jugent convenables. Ils fixent le
réfultat , ils admettent les articles qu’ils ju­
gent admiffibles, &amp; ils terminent leur Sen­
tence par cette difpofition. cc Nous difons
» enfin

«
»
»
»
»
»
»
»

5

enfin les fufdits articles devoir demeurer
admis, en jurant par le Sr. Loubat, ainfi en
la forme &amp; pardevant qui de droit, que
la Ferme n’a pas produit de plus fortes
fommes que celles allouées 8c admifes
dans le chargement, de n’avoir point dépenfé au deffous de celles du chargement. &gt;&gt;
L a Sentence étant ainfi rendue à la date
du 18 Décembre 1 7 7 9 , elle fut acquiefcée
au bas par toutes les Parties;
Il réfulte vifiblemenc de cette Sentencè
acquiefcée, que le fieur Loubat s’étoit porté
comme véritable Gefèeur 8c Adminiftrateur
de la F e r m e , 8c qu’il s’étoit reconnu comme
comptable de cette adminiftration.
Néanmoins quelques jours après , &amp; le 30
du même mois de Décembre , le fieur Lou^
bac fe pourvut pardevant le Lieutenant de
Toulon comme exerçant la Jurifdiclion Con«
fulaire. Après avoir expofé qu’il avoit compté
jour par jour au fieur Peiron, en qualité de
Caiflier, le produit de la Ferme , il deman­
da contre le fieur Peiron aflignation pour
venir voir homologuer Sc autorifer l’avis ar­
bitral rendu le 18 du même mois de D é ­
cembre pour être exécuté félon fa forme &amp;
Teneur3 Sc de même fuite, en conformité d’icelui , fe voir condamner confulairement au
paiement de la foraine de trois mille cent
huit livres onze fols onze deniers qui lui re­
viennent pour monranc de fa mife de fonds
dans la fociété, pour fa parc Sc portion des
JB

�6
profits faits par icelle , 8c pour les Tommes
payées à fa décharge , fuivant le compte qu’il
en communiquera, &amp; ce avec intérêts tels
que de droit 8c dépeos ; 8c en outre voir
ordonner qu’il rapportera , dans trois jours
précifément, la quittance des fommes qui reftent dues aux anciens créanciers dénommés
dans le fufdit avis arbitral, autrement permis à
lui de le contraindre pour le tout par toutes
voies , 8c même par corps.
D ’autre part, les fieurs T afly ÔC Jourdan
fe pourvurent le lendemain contre les fieurs
Loubat 8c Peyron folidairemcnt en con­
damnation de la forame de 526 livres ,
avec intérêts , dépens 8c contrainte par
corps.
.
Le fieur Long de fon côté fe pourvut le
10 Janvier 1780 par requête d’intervention
en l’inftance introduite par le fieur L o u b at,
&amp; requit, tant contre lui que contre le fieur
P e ir o n , la condamnation folidaire au paie­
ment de deux mille fept cents vingt-fept li­
vres quinze fols onze deniers lui revenant , foie
pour la mife de fonds, foit pour fa portion
fur les profits à raifon du tiers , St ce avec
intérêts légitimes St de droit, dépens 8t con*
trainte par corps, comme devant le Lieute­
nant juger confhlairemeru.
La requête des fieurs Tafly &amp; Jourdan
donna lieu au fieur Peiron d’en préfenter de
fon chef une incidente le 1 3 de Janvier con­
tre le fieur Loubat. Il requit que celui-ci
donneroit telles exceptions, 8t défenfes qu’il

7
aviferoic contre la demande des fieurs T afly
8c Jourdan , prendroit le fait 8c caufe en main
de lui Peiron ; qu’en cas de fuccombance ,
il feroic condamné à le relever 8t garantir
de tout ce qu’il pourroit fouffrir 8t endurer
à raifon de c e ; avec dépens aêtifs , paflifs ,
8c de la garantie 8c contrainte par corps.
L e fieur Loubat de fon côté donna éga­
lement une requête incidente contre le fieur
Peiron le lendemain 14 Janvier aux fins de
même garantie que ledit Peiron avoir de­
mandée contre lui L o u b a t , au fujet de la de*
mande des fieurs T a fly 8c Jourdan*
L e même Loubat préfenta encore une au­
tre requête incidente contre Peiron le 22 Fé­
vrier 1 7 8 0 , en relèvement 8c garantie de lx
demande formée par le fieur Long.
L e 3 Mars 1780 , il intervint une Sen­
tence au profit des fieurs Jourdan 8c T a f l y ,
qui condamna à leur égard folidairemcnt
Loubat'8c P eiro n , 8c ordonna que ceux-ci
pourfuivroient en ampliant leurs qualités r e f
pe£Hves.
L e 27 Juillet 1780 , le fieur Peiron pré­
fenta une reqnête incidente contre Loubat
en condamnation de la fomme de 2007 liv*
15 f. 11 den. à lui adjugée par l ’avis arbi­
tral pour la parc 8c portion lui compétant
fur les profits de la F erm e, 8c réglés par les
Arbitres, fous différentes dédu£tions y dé­
taillées qui réduifent cette fomme à celle de
17 5 7 livres 17 fols 7 deniers, avec intérêts

�9
tels que de droit , dépens 8t contrainte par
corps.
Dans des écrits du 18 Septembre 1 7 8 0 ,
le fieur Loubat prenant des fins relatives
aux qualités du procès, conclut au débouteinent des fins des requêtes de fieur Peyron,
St à l’entériraent des fiennes , en jurant par
lui Loubat, que les fonds de la Ferme qu’il
avoir retirés , avoient été verfés entre les
mains de Peiron ; 8t fubfidiairement à ce
qu'avant dire droit fur toutes les fins 8t conclufions des Parties , il prouvera par tou­
tes fortes St maniérés de preuves dans
la quinzaine précifément, que les fonds de
la Ferme avoient été remis à Peiron , 8t
qu’à cet effet , tant les produits des ventes
faites à la boutique , que de celles faites à
l ’égorgerie , aux galeres 8t autres, ont été ver­
fés entre les mains de Peiron même , que ledit
Loubat lui comptoic chaque loir , jour par
jo u r, du montant des ventes qui fe faifoient
à la boutique pendant la journée ; 8t partie
au contraire , fi bon lui femble , dans le mê­
me délai, pour ce fait , ou à faute de ce
faire , St les Parties plus amplement ouïes,
leur être définitivement dit droit, les dépens
réfervés.
Par Requête incidente du 9 Février
1781 , le fieur Long forma un fupplément
de demande contre les fieurs Loubat S&gt;C
Peyron ; il requit contr’eux folidairement
la condamnation de la fomme de 102 liv.

16 fols du tiers à lui revenant des deux
fommes dues à la fociété , Tune de 158 1.
8 fo ls , St l ’autre de 150 liv. 5 fols, qui
n’avoient pas été comprifes dans la liquida­
tion des Arbitres , St ce avec intérêts , dépens St contrainte par corps.
Enfin par Requête incidente du 19 Mars
17 8 1 , le fieur Peyron demanda contre
Loubat condamnation de la fomme de 776 h
8 fols qu’il a payé de la créance des fieurs
T a fly St Jourdan en principal , intérêts 8t
dépens.
Telles étoient les qualités qui avoient été
introduites pardevant le Lieutenant de T o u ­
lon , comme exerçant la Jurifdiclion Confufaire , St fur lefquelles , après la plus lon­
gue inftru&amp;ion , il intervint le 6 Avril
178 1 une Sentence, qui &lt;c faifant droit à la
» Requête d’intervention de Pierre L o n g
» du 10 Janvier 1 7 8 0 , &amp; à fa Requête
» incidente du 19 Février 1781 , condamne
» Loubat St Peyron folidairement St con» fulaireraent au paiement de la fomme de
2830 liv. 11 f. 11 den. , demandée par
lefdites Requêtes 8t dont s’agit , avec intérêts St dépens , St contrainte par corps :
» St de même fuite , fans s’arrêter aux Re» quêtes principales Sc incidentes defdits
» Loubat St Peyron , St aux fins par eux
prifes au Procès, l’un à l’encontre de l’autre,
» les relaxe , St mec fur le tout refpeêli» vemenc hors de Procès 8c d'inftance , tous
dépens entr’eux compenfés, f a u f le recours

�ÏO
de l’un contre l ’autre en cas d'exécution
)&gt; de la part dudit Long contre un feul
i) d entreux. »
L e fieur Long fit lignifier cette Sentence
à Loubat &amp; à Peyrom Ces derniers en ont
appellé l'un &amp; l'autre pardevant la Cour.
En caufe d'appel Loubat a préfenté une
Requête pour demander qu’injonètion feroit
faite à Peyron de remettre riere le Greffe
de la Cour , dans trois jours précifément ,
toutes les pièces par lui préfentées &amp; remifes aux Arbitres lors de l'avis arbitral*
enfemble les livres de caiffe &amp; journalier qui
n’avoient pas été remis , 6c que l ’on fuppofe être en fon pouvoir , pour lefdites piè­
c e s , livres &amp; journalier être vus 8c exami­
nés par lefdits Long Si L o u b a t , &amp; lui fer*
vir â ce que de raifon.
L e fieur Peyron demande quelle eft la
conduite qu’il doit tenir d'après les circonftances qui viennent d'être expofées.
L E S S O U S S I G N É S qui ont ouï Me*
Bertrand
Procureur à la Cour des Aides
pendant plufieurs féances , eftiment qu'il eft
facile de fixer les véritables bafes de la défenfe du fieur Peyron.
L ’appel qu’il a relevé de la Sentence du
Lieutenant, efl fondé * i°. fur l’incompé­
tence du Tribunal qui a rendu cette Sen­
tence ; 2°. fur l’injuflice évidente des difpofitions qu’elle renferme.
L ’incompétence du Tiibunal étoit notoire.
Quelle étoit la matière des conteflations des

il
Parties ? Ces conteflations rouloient fur des
objets relatifs à l’intérêt refpeétif de plufieurs
Aflociés aux Fermes des toœbades &amp; abatis
des befliaux de la Boucherie de la Com*
munauté de Toulon. O r , pareils objets mus,
foie pendant la durée du bail , foie après
la durée du bail , ne pouvoient être portés
qu’à la Cour * qui feule pouvoit en connoître en premier Si dernier reflort , exclufivement à tout autre Juge. Cela efl fondé fur
les Loix les plus précifes. L a Cour connoît
directement des reves , gabelles &amp; autres
impoficions fur les vins , poiffons , chairs ,
farines St autres denrées , 8t de tous les
différents qui naiffent en exécution des
baux relatifs à ces fortes d’impofitions* C ’efl
un autre principe certain que la Cour con­
noît directement des différents procédans
des contrats faits pour chofes dont la conuoiffanee lui eft attribuée. On peut voir à
cet égard dans la Compilation de Boniface
les Arrêts du Confeil des 25 Août 1608 St
17 Janvier 1655. Il n’appartenoit donc qu'à
la Cour de connoîire en premier &amp; dernier
reffort des conteflations qui agitoient les
Parties.
Cette queftion de compétence eft d’autant
plus fure , qu'au titre le plus pofitif on peut
joindre l'ufage St la pratique univerlelle du
Palais. Il eft donc bien extraordinaire que
l’on ait entrepris de porter au Lieutenant de
l oulou , comme jugeant confulairemenc des

�Il

différents qui étoient de la compe'cence ex*
clufive de la Coun
T o u t ce qui a donc été fait pardevant le
Lieutenant &gt; comme l’homologation de l’avis
arbitral, &amp; généralement toutes les ptocédu*
res qui ont amené la Sentence dont eft ap­
p e l , eft eflèntiellement ik radicalement nul,
&amp; il n’y a pas de nullité plus grave que celle
qui naît du défaut de pouvoir : non ejl major
defeclus quàm defeclus poiejlatis*
On obferveroit fans fuccès que le Confultant a couvert le défaut de compétence,en fe
défendant volontairement pardevant le Juge
incompétent. Les Jurifdiétions font de droit
public, &amp; l’on ne peut déroger au droit pu­
blic par des accords ou par des acquiefcemens privés: Piivatorum paclis Juri publico
derogari non potejl.
Il eft fans doute des cas où le défaut de
compétence peut être couvert par les défenfes volontaires des Parties* Mais ces cas ne
fe vérifient que lorfque le Tribunal n’eft in­
compétent qu’à raifon des perfonnes. Alors ,
comme chacun peut renoncer à fon droit &amp;
à fon privilège , les Parties litigantes peu­
vent inconteftablement renoncer aux droits
qu’elles peuvent tirer de leur domicile ou de
leur privilège perfonnel. Mais quand le T r i ­
bunal eft incompétent ratione materiœ, alors
l’incompétence eft abfolue. Elle ne peut fe
couvrir ni par acquiefcement, ni par fin de
non-recevoir. Elle eft de droit public. Dans
une pareille hyporhefe , le Juge incompétent
n ’eft

*5
n’ eft qu’un Particulier fans cara£tere , qui ,
n'ayant reçu aucune autorité j ne peut efl
exercer aucune. O r , nous fomraes véritable­
ment dans ce cas. Ici le Lieutenant étoic in*
compétent à raifon de la matière. Donc on
ne peut fous aucun prétexte échapper à la
nullité de toutes les procédures qui ont été
faites pardevant lui ; St les dépens de toutes
ces procédures doivent toujours être fuppor*
tés par celle des Parties qui a mal-à-propos
inverti le Tribunal incompétent , St induit
par-là les autres Parties à erreur.
Mais c’eft trop s’arrêter fur un objet qui
ne peut fouffrir aucune difficulté raifonnable.
Venons au fond. L a Sentence du Lieutenant
de Toulon renferme deux difpofitions. Par la
première , elle condamne le Confultant St
Loubat , Partie a d v e r f e , folidairement au
paiement des fommes demandées par des tiers^
Par la fécondé , elle met Loubat &amp; Peiron
refpeêtivement hors d’inftance &amp;. de procès
fur leur demande refpeûive.
Par-là la Sentence déboute le fleur Peiron
Confultant de la portion des profits qu’il ré*
pétoit contre L o u b a t, 8t que celui-ci lui de*
voit comme feul Régiffeur , Adminiftrateur
&amp; comptable des produits de la Ferme ; Sç
d’autre part, elle laiflè le fleur Peiron Cônfultant entièrement à découvert vis-à-vis les
tiers envers lefquels il a été condamné foli­
dairement avec Loubac au paiement de cer­
taines fommes , tandis que dans la vérité
des chofes, fl le Lieutenant a pu croire qUQ

�*4
vis-à-vis les tiers, Peiron St Loubac dévoient
éire condamnés folidairement, il dévoie au
moins enfuite condamner Loubat à garantir
Peiron de tout ce que celui-ci auroit à payer
pour la décharge de Loubat.
Car enfin le fyftême de Peiron eft fimple.
Il confifte à dire : Loqbat eft dans la Société
feul Adminiftrateur &amp; comptable des pro­
duits do la Ferme ; donc il me doit compte
des produits pour ma part St portion , 5c il
me doit garantie pour les chofes à raifon defquelles je fuis en foufFrance, par ion f a i t ,
vis-à-vis les tiers*
La conféquence eft infaillible, fi une fois
le principe eft admis. Audi tous les efforts de
Loubat , dans la nouvelle Confultation par
lui rapportée* font dirigés contre le principe.
Loubat prétend qu’il n’étoit point AdminiftraCeur. Il prétend que journellement il comptoit à Peiron les produits des ventes , St que
celui-ci étoit refponfable de la recette St de
la dépenfe de tous les fonds de la Société.
Mais en vérité on ne conçoit pas comment
ce fyftême a pu être mis au jour. On con­
vient dans la Confultation rapportée par Lour
bac, que la Sentence arbitrale intervenue en­
tre les Parties, St qu’elles ont acquiefcée ,
doit faire leur loi commune. Il
faut
donc
'
A
juger les Parties par cette Sentence*
O r , nous voyons dans le vu des pièces
de la Sentence arbitrale que le fieur Loubat
a remis aux Arbitres, un écrit en une feuille
de grand papier, intitulé : Etat &amp; compte de

^'5
ce que f a i reçuy tant de la Boutique que de
iEgorgerie &gt; comme des Galeres , comme des
peladures, cornes &amp; graijfes , callon &amp; fumiers,
déduits en trentefept articles fu r la première
page , calculés à la fin à la fomme de 43740 L
15 f 5 d. Voilà donc le fieur Loubac qui
donne un état 8c compte de qc ?qu’il a reçu
des ventes par lui faites. D e fon propre aveu
il étoit donc gefteur. C ’étoic lui qui faifoit
les ventes , St qui en retiroit le prix.
Dans les papiers remis par le fieur L o u b a t ,
nous voyons une autre feuille aufli grand
papier , intitulée : Etat &amp; compte des dépenfes
qui fie fon t faites dans la Ferme des abatis de
cette Ville depuis le 8 Février jufqu'au 29
Septembre 1 7 7 9 , décrit en foixante &amp; quinze
articles , dont foixante-deux fon t portés fu r la
première page , &amp; treize fu r la fécondé &amp;
revers, calculé pour 46 274 liv* 4 /7 , à la fuite
de quoi ejl rapporté &amp; déduit le total du
compte de la recette, &amp; ejl dit quiil y a de
perte 2533
8 f 6 d, Voilà l’état de la
dépenfe , 8t nous avons déjà vu celui de la
recette. Au bas de cet état de la dépenfe ,
nous trouvons la balance St le réfultac*
Nous trouvons un autre quarré de papier,
duquel il réfulte que du premier Février
au 4 Septembre, il y a eu parcage entre les
fieurs Loubat 8t Peiron du fonds de la caille,
en cinq reprifes, jufqu’au concurrent de 792
liv. , faifant pour chacun 396 liv*; un autre
quarré de papier intitulé: Compte des cornés,
peladures &amp; autres* D ’autres quarrés de papier

�ï6
concernant , tantôt des remifes faites , tan*
tôt le paiement des femaines , tantôt les foies
gâtés à l’égorgerie, tantôt les recettes ôt dépenfes particulières.
Loubat fe préfentoit donc aux Arbitres
comme le véritable gefteur , adminiftrateur
&amp; comptable de la Ferme. C'eft lui qui faifoic la recette 6c la dépenfe. C ’eft lui qui
tenoit compte de tout. C ’eft lui qui avoit
tous les papiers , &amp; qui tenoit notes de tou*
tes les opérations relatives à l’entreprife.
En cet état faut-il demander qui étoit le
gefteur ? La chofe ne peut être équivoque *
d’après ce qui s’eft paflë. Le gefteur eft celui
qui s’eft annoncé comme tel , c’eft celui qui
a rendu compte , 6t qui a été au cas de le
rendre. Il ne s’agit pas de fe prévaloir delà
quali té de Caiflier qui peut avoir étédonnée
au Confulcanr par hafard ôc fans conféquence. Il ne faut pas s’arrêter aux mots , il faut
aller à la chofe.
Dira-t-on que le fieur Peiron Confultant
étoit pareillement nanti de quelques pièces
qu’il a remifes aux Arbitres ? Le fieur Pei­
ron a cela de commun avec le fieur Long ,
autre afibcié , qui a pareillement remis
quelques pièces. Mais que Ion y prenne
garde : les pièces remifes par le fieur Pey%on , comme celles remifes par le fieur L o n g ,
ne portoienc que fur quelques opérations parti­
culières , accidentelles 6c cafuelles. On com­
prend que des aflociés fe prêtent un mutuel
fecours, que chacun d’eux fait , fuivant les
circonftances,

17

circonftances , ce qui eft plüs à portée dé
faire ou de diriger. Mais tout a enfuite été
refondu dans le compte général, 8t ce compte
général c’eft le fieur Loubat qui l’a rendu
&amp; préfenté comme gefteur 6c adminiftrateur
de la Ferme.
Audi quand on a pafle le compromis pour
porter lés objets de litige aux Arbitres,
comment s’eft-on exprimé ? La Sentence ar­
bitrale nous l’apprend encore. Nous lifons :
Comprends privé pcijfé entre les Parties le 18
Novembre dernieï, contrôlé le i 5 du courant mois
de Décembre , par lequel défirent terminer à
l'amiable tout ce qui a rapport à la Ferme ,
ils nous auroient compromis la connoiffance ,
vérification , clôture &amp; jugement du compte
de Vadminiflratiori que le fieur Loubat a fa it
de ladite Ferme pendant fa durée par recette &amp;
dépenfe ; nous ayant donné pouvoir de pro­
céder fur les pièces jufiificatives , raifohs &amp;
dêfenfes remifes &amp; à remettre dans la Juite , tégler &amp; liquider les articles généralement quel­
conques dudit compte , les allouer 9 augmenter,
rèjetter , fixer , réduire &amp; rfiodérer le cas
échéant , décider de leurs contefiations mues &amp;
à mouvoir, &amp; déclarer par la clôture &amp; affine­
ment d'icelui la perte ou profit qui pourront fe
rencontrer , ainfi que ce que chacun d*Cux de­
vra contribuer ou participer , &amp; généralement
faire ce que la matière devra comporter. Il
étoit donc convenu 6c déterminé entre les
Parties que Loubat avoit adminiftré la FerE

�t ’n.

*8
me , puifque les Parties compromettent fur
la connoiflance , vérification , clôture 8t ju­
gement du compte de cette adminiftration
faite par Loubat. Rien certainement de plus
formel &amp; de plus précis.
Vient enfuite la difpofition de la Senten­
ce arbitrale* Il feroit inutile de donner tous
les détails de ce que les Arbitres ont jugé*
Il nous füffit d’obferver que les Arbitres après
avoir parcouru tous les articles du compte s
terminent leur jugement arbitral par la claufe
fuivante t » Nous difons enfin les fufdits ar» ticles devoir demeurer admis , en jurant
» par le fieur Loubat , ainfi &amp; en la forme
» pardevant qui de droit, que la Ferme n’a
» pas produit de plus fortes fommes que celles
» allouées 8t admifes dans le chargement
» de n’avoir point dépenfé au - deftbus de
» celles du déchargement «. Cette prononcia­
tion eft on ne peut pas plus décifive. Elle
juge tout. Car quel eft celui qui a adminiftré ?
Quel eft celui qui peut être regardé comme
le véritable gefteur ? La Sentence le décide,
en foumectant le fieur Loubat à jurer que
la Ferme n'a pas produit de plus fortes fou î­
mes 'que celles allouées &amp; admifes dans le chargement, &amp; qu’il n’a pas dépenfé au-dejjous de
celles du déchargement. N ’eût-il pas été. abfurde que le fieur Loubat eût été fournis, à
prêter ce ferment , s’il n’avoit été à la tçte
ni de la dépenfe ni de la recette ? Comment
pourroit-il favoir que la Ferme n’a pas pro-

*9

duic davantage , s’il n’ avoic reçu les pro*
duits de la Ferme ? E t comment pourroitil favoir encore que la dépenfe ne s’élève
pas au-deflus du déchargement * fi la dé*
penfe avoit été ,faite par tout autre que
par lui ? Le comptable de la Ferme ne peut
être que celui qui a été fournis à rendre
le compte général de la Ferme , 6c à jurer
que fon compte eft fidele. O r , c’eft le fieur
Loubat qui eft ce comptable , 8t il a ac*
quiefcé le Jugement arbitral* Il convient
même qu’il ne peut que refpe&amp;er ce Juge­
ment* Donc il eft ridicule que ce même
homme vienne nous dire que c’eft à nous à
rendre compte * 8c que c’eft nous qui avons
adminiftré*
T o u t le procès eft dans la Sentence arbi­
trale. C ’eft cette Sentence qui fixe la véri­
table qualité des parties ; c’eft cette Sen­
tence qui fixe leur véritable fituation. Par*
devant les Arbitres toutes les parties ont
comparu. Les papiers remis par chaque partie
ont été difcutés. T o u t a été compofé 8c dé­
battu. Le réfultat a été que le fieur Loubat
étoit comptable , que c’étoit lui qui avoit
adminiftré la Ferme , 8c conféquemment que
c ’écoit à lui à jurer que la Ferme n’avoit pas
produit au-delà du compte qu’il avoit préfencé, 8c que la dépenfe n’avoit pas été audeflou 9 du déchargement.
Si le fieur Peyron , pour fouîager le fieuf
L o u b a t , ou à fa priere , a fait quelques paie-

�r*&gt;

20

mens pour des opérations journalières , ces
aftes cafuels de complaifance St de com­
modité ne Font point conftitué Adminiftrateur St comptable. Tous ces a£tes ont été
refondus dans le compte général rendu pardevant les Arbitres par le fieur Loqbat , ÔC
c ’eft Loubat , qui , comme feul comptable ,
a été fournis à. affirmer , par fon ferment ,
le véritable réfultat de la recette St de la
dépenfe*
L e fieur Loubat fent fi bien qu’il eft écrafé
par la Sentence arbitrale , qu’il voudroit au­
jourd’hui la laiflcr de côté , comme fi elle
n ’avoic jamais exifté , St entamer un procès
nouveau concre le fieur Peiron. Car , que
fignifie la Requête préfentée pour obliger
Peiron
le Greffe i de la Cour
. à remettre riefe
,
les pièces qu’il avoit remifes pardevant les
Arbitres , St les prétendus livres de caiflè St
journalier qui n’avoient point été remis ?
L ’objet de Loubat n’eft St ne peut être que
d’embrouiller la matière , St d’en faire pren­
dre le change. A l’entendre , on diroit qu’il lui
eft dû un compte , St que c’eft le fieur Peiron
qui a adminiftré la Ferme. Le vrai eft que
dans tous les fyftêmes la Requête de Loubat
en rémiffion eft contraire à tous les princi­
pes. Il exifte un compte liquidé , arrêté St
convenu. Demande-t-on la rémiftîon des piè­
ces dont on parle , pour revoir ce compte?
L a Loi s’y oppofe. On fait que les demandes
en révifion générale ne font pas .reçues dans
nos

il
nos moeurs. Dira-t-on que tout compte eft
fauf erreur St omiffion ? Mais alors i 1 faudroit coter l’erreur particulière 3 il faudroit
détailler avec précifion les articles du compte
contre lefquels on fe propoferoit de revenir.
Or , c’eft ce qu’on ne fait pas. D onc dans le
propre fyftême de Loubat 3 fa demande in­
définie en rémiffion des pièces , feroit irrégu­
lière St illégale. À plus forte raifon cette
demande eft-elle irrecevable dans la véritable
hypothefe de la caufe.
Nous ne ceflèrons de répéter que le fieur
Pryron n’a point adminiftré la Fèrme * que
s'il a fait quelques paiemens particuliers oU
quelques opérations , c’étoit à la priere St
pour la commodité de Loubat. Loubat a été
inftruit dans le tems de ces paiemens ou de
de ces opérations faites à fa priere. Le tout
a été refondu dans le compte général de
Loubat , comme Adminiftrateur St compta­
ble de la Ferme. Donc tout eft confommé £
St il eft bien extraordinaire d’entendre dire à
Loubat que Peiron eft comptable , St que
quoique le compte ait été jugé St liquidé *
il fera réputé comptable jufqu’a ce queil ait
payé le reliquat. Mais quoi ! Quel eft le
compte qui a été jugé St liquidé ? C ’eft le
compte de l’adminiftration générale de la Fer­
me. Qui a rendu ce compte ? Eft-ce Peiron
ou Loubat? C ’eft L o u b a t , comme ayant ad­
miniftré la Ferme ; c’eft lui qui a préfenté
l’état de recette St de dépenfe 3 c’eft lui qui
F

�It
a été fournis à jurer que la Ferme n’a pas
produit de plus fortes fommes que celles
allouées &amp; admifes dans le chargement, ôc
qu’il n’a pas été dépenfé au-deflous des fom­
mes du déchargement* Il n’y a donc ici d’au­
tre vrai comptable que Loubat; il n’y a d’au­
tre relicataire que Loubat * puifque c'eft lui
qui a été fournis à certifier par fon ferment
la vérité de fon compte* Il eft bien fingulier
que Loubat comptable, relicataire ôc cenfuré
par les Arbitres dans la forme de fon compte $
veuille aujourd’hui fecouer fes obligations
pour les endoffer à Peiron , qui loin de de­
voir le compte de la Ferme , a été un de ceux
a qui ce compte a dû être ôc a été rendu.
C ’eft pour le profit de Peyron , comme pour
celui des autres Aflociés , que Loubat a été
obligé de donner un état de la recette ÔC de
la dépenfe de la Ferme. Il ne faut donc pas
ici changer le rôle des parties , puifque nous
avons entr’eux une Sentence arbitrale ÔC
acquiefcée qui le fixe irrévocablement.
Voilà plus qu’il n’en faudroit pour repouf­
fer la Requête en rémiflîon préfentée par
l ’Adverfaire. Cependant le fleur Peiron , uni­
quement pour édifier la Cour , doit offrir de
remettre les pièces qu’il a encore en fon pou­
voir , en jurant par lui n’en avoir pas d’au­
tres. On fent qu’il eft abfurde de venir lui
demander de prétendus livres journaliers , ÔC
de prétendus livres de caiffe. Le fieur Peiron
n’en a point , ÔC il n’eft pas poflible qu’il en

2 ?

&lt;

.

ait ; car pareils livres ne peuvent avoir été
tenus que par celui qui faifoit la recette ÔC la
dépenfe , ÔC il a été irrévocablement jugé
par la Sentence arbitrale , que c ’étôit le
fieur Loubat qui étoit chargé de cette adminiftration.
Il faut donc tenir pour certain, ôc comme
définitivement jugé , que c’eft Loubat qui a
adminifiré la Ferme j que c’eft lui qui a
donné le compte de recette ôc de dépenfe
de la Ferme ; que c’eft lui qui a été fournis
à certifier par fon ferment la vérité de ce
compte par lui remis. Or cela étant, n’eft-ce
pas lui qui a été ÔC qui demeure encore le
vrai comptable ? N ’eft-ce pas lui qui doit à
fes Aflociés le compte des produits de la Fer­
me ? N ’eft-ce pas contre lui que le Sr. Peirori
a dû demander fa garantie pour les chofes
à raifon defquelles ils ont été déclarés refc
ponfables vis-à-vis les tiers ? N ’eft-ce pas
contre lui que le fieur Peiron a dû deman­
der le paiement de la fomme qui lui a été
adjugée par les Arbitres pour la patt ôc por­
tion lui compétanc fur les produits de la Fer­
me ? Le fieur Loubat a géré ôc adminiftré
la Ferme* Il a reçu là recette Ôc la dépenfe*
Il a été le vrai Gefteur dé l’encreprife. Delà
il naît cette conféquence infaillible, qu’il doit
comme comptable payer le réfuhat de fon
compte. Que vis-à-vis les tiers Peiron ÔC L o u ­
bat aient été déclarés folidairement refponfables, à la bonne heure* Mais dans l’intérieur

�B5

*4

de la fociété , Peiron doit avoir fon recours
contre Loubat pour les fommes qu’il a été
obligé de payer aux tiers \ St d’autre part
Peiron doit avoir direftemenc fon aêiion con­
tre Loubat pour les'fommes qui le compé­
tent perfonnellement, comme Affiocié * pour fa
part St portion des profits.
A cet égard tout eft fixé par la Sentence
arbitrale : la qualité des Parties, 8c Je réfultat des fommes. Il ne peut y avoir ni diffi­
culté., ni doute fur l’un St l’autre de ces
objets. Donc il ne s’agit plus que d’exé­
cuter le Jugement acquiefcé par les Par­
ties.
)
La Sentence du Lieutenant de Toulon ;
en mettant Peiron St Loubat hors d’infiance
8t de procès fur leurs demandes refpeètives,
fauf le recours de l’un contre l’autre , a traité
les perfonnes 8t les chofes comme fi rien n’avoit été jugé. Elle a replongé tous les ob­
jets dans le cahos , &amp; c’eft en quoi elle eft
fouverainement injufte. Le Lieutenant ne pou­
voir fe méprendre. Il n ’avoit qu’à exécuter
le Jugement arbitral. Ce Jugement indiquoic, St le comptable , St les fommes dont
le comptable demeuroit débiteur. Il n’y
avoit donc qu’à fuivre la réglé qui a été
tracée.
Heureufement nous fommes pardevant la
Cour qui fera Juftice. Toutes les procédures
ÔC Sentence du Lieutenant font incompéten­
tes St nulles. Il faut prendre les chofes par
la

la bafe. En conféquence le Gonfoîrant n a
rien de mieux à faire que de préfenter une
requête incidente, par laquelle il demandera
de requérir que faifanc droit à fon appella­
tion , la Sentence rendue par lé Lieutenant
de Toulon le 6 Avril 1781 , enfemble toutes
les procédures qui ont précédé ladite Sen­
tence, feront déclarées incompétentes, nulles,
8t comme telles ca fiées ; ordonné que l’amen­
de de i’appel fera refikuée audit Peiron, St
ledit Loubat condamné à tous les dépens
faits pardevant ledit Lieutenant envers tou­
tes les Parties : St de même fuite , que le
Jugement arbitral , rendu le 18 Décembre
1 7 7 9 , feraautorifé St homologué, pour être
exécuté de i autorité de la Cour fuivant fa
forme St teneur ; ce fa if a n t , que ledit L o u ­
bat fera condamné, i d. à relever St garantir
ledit Peiron de la condamnation prononcée
au profit des fieurs T afly St Jourdan par Sen­
tence confirmée par Arrêt ; 8c au moyen dé
c e , de rembourfer audit Peyron la fomme
de 776 liv. 8 fols, que celui-ci leur a payées
comme contraint St forcé pour le montant de
leur créance èn principal i intérêts Sc dépens,
&amp; ce avec intérêts St dépens de la garan­
tie. 2°. Que ledit Loubat fera condamné au
paiement de la fomme de 17 5 7 liv. 17 f.
5 den. pour la portion afferante audit Peiron
des profits faits dans la Ferme, St à lui ad­
jugée par les Arbitres fur le pied de 2007
liv. 15 f. 11 den ., déduction ayant été faite
G

�V£C
\

26

*

fur cette derniere fournie de ce que ledit
Peiron pouvoic devoir , 8c ce avec intérêts
tels que de droit 8c contrainte par corps. Et
finalement, que ledit Loubat fera condamné
à faire cefler les prétentions du fieur Long
dans la fociété , tant pour la mife de fonds ,
que pour la portion à lui afferante des profits
fixéspar les mêmes Arbitres ; autrement, 8c à
faute par ledit Loubat de ce faire , 8c dans
le cas où ledit fieur Long pourfuivroit 8t
rapporteroit contre ledit Peiron , ou contre
lui 8c Loubat folidairement , des adjudica­
tions relatives à leur fociété dans la Ferme,
que ledit Loubat fera condamné à relever
8c garantir ledit Peiron de tout ce qu’il pourroit fouffrir &amp; end urer pour raifon de ce en
principal , intérêts , dépens 8c contrainte par
corps 1 8c fera en outre ledit Loubat con­
damné aux dépens de l’inftance d’appel envers
toutes les Parties.
Ces fins pourvoient à tous les objets , 8c
remplifleiit tous les intérêts. D u côté de la
forme , elles anéantiflént tout ce qui a été fait
fans caraêtere 8c fans pouvoir par un T r i ­
bunal incompétent. Elles fubftituent une pro­
cédure légale à une procédure qui ne l’eft
pas. Du côté du fond , elles ne font que la
nue exécution du jugement arbitral qui a été
acquiefcé par toutes les Parties , qui , d’a­
près le propre aveu du fieur Loubat * doit
être leur loi commune , 8c qui a irrévoca­
blement fixé la qualité du fieur Loubat com-

,

.

27

me gefteur , adm’ niftrateur St comptable ^
enfemble, des fommes dont il demeure débi­
teur. L e Confultant doit donc fe promettre
de la juftice de la Cour l’entérinement des
demandes qu’il forme , qui font aufli juftes
que favorables.
D é l i b é r é à Aix le 6 Avril 1782.

PORTALIS.
PAZERY.
BERTRAND 7 Procureur
Monfieur le Çonfeiller Abbé DE COR 10 L IS *
Rapporteur&gt;

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MÉMOIRE
P O U R le Sieur F r a n ç o i s L o u b a t ,
Négociant de la ville de Toulon , AppellailC
de Sentence rendue par le Lieutenant-Gé­
néral au Siégé de la même V i l l e , le 6
Avril 1781 , &amp; Défendeur en Requête du
10 Avril 1782.
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C O N T R E

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L e Sieur A n g e P e y r ÔN , Négociant de ladite
Ville y Appellam S* Demandeur \ &amp; le Sieur
P i e r r e L o n g , Bourgeois, Intimé &amp; D éfendeur4
.
’
•
«
/
A difcuÜion de ce procès aufoit été moins
J L i lo ngu e , f i le fieur Peyron s’étoit eon- A XfJ/ m/h
formé à l’avis de fes Confeils , &amp; avoit dépofé ,
riere le Greffe de la Cour les pièces donc on
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lui a demandé rémiffion. Il eft difficile de pé­
nétrer l’objet de fon refus. Eft-ce un excès de
confiance dans fa caufe ? Son obftiaation n’eft
guere propre à l’infpirer. Eft-ce une derniere
fineflè qu’il met en ufage pour rendre plus
difficile une défenfe qui doit démontrer fa
mauvaife foi ? C ’eft ce qu’il y a de plus vraifemblable. Mais il auroit dû fe dire, avant
d’avoir recours à cette foible reflource, que
l ’avis arbitral, ce titre refpeêtivement acquiefcé, &amp; duquel toutes les Parties réclament,
fournit encore allez de preuves pour le faire
condamner ; qu’indépendamment de ce , il
cxifte au procès des pièces q u i , en conteftant
fa qualité de Caiflier , prouvent qu’il eft feul
dépofitaire des fonds de la Société : enfin ,
il auroit dû fe dire que la demande en rémillion , moins faite pour établir la juftice de
la caufe, que pour difliper jufqu’à l'ombre du
doute, ne pouvoit être refufée , fans s’expofer à des foupçons qui deviennent des réalités,
lorfqu’on examine les différentes pièces qui fe
trouvent au procès.
F A I T .
L e 22 Octobre 1778 , la Communauté de
Toulon délivra au fieur L o u b at, fous le cau­
tionnement du fieur Peyron , qui devint
affocié pour un tiers , la ferme des tombades ou abatis des beftiaux tués à l’Egorgerie de cette Ville. Le bail de .cette ferme
iîc fut paffé que pour une année qui dévoie

*

/tfc

^/

fînir au premier O û o b r e 1779* Il eft inutile
d’en rapporter les conditions ; elles font indiffé­
rentes au procès. Le 23 du même mois, ces
Aflociés fe chargèrent encore des tombades ou
v
abatis provenans de la fourniture de la viande
fraîche pour le fervice de la Marine , dont les
T
fieurs Taflî &amp; Jourdan étoient Adjudicataires,
&amp; cédèrent aux fieurs Lacroze., Boullet 8t
■ ;!q* ;
&lt; 1u yt w, I
Roché j un tiers d’intérêt dans ces fermes.
Il fut convenu entre les Aflociés , que ^
Loubat feroit tenu de fuivre le débit de la ^
boutique, &amp; que Peyron feroit le Caiflier de
1
la Société , St au moyen de ce , que Loubat /
^
ffî]
verferoit entre les mains de Peyron le produit ^
{
des ventes faites à la boutique , Sc que ce ÿ
dernier , de fon c ô t é , demeureroit chargé de
faire le paiement.
Dans le courant du mois de Jauvier 1 7 7 9 , /
*/les fieurs Lacroze Boullet &amp; Roché voulurent renoncer à leur participation ; Loubat &amp;***** + *** &amp; Peyron y confentirent, Sc leur accordèrent
une bonification de 300 liv. à chacun , &amp; ils y v
leur firent des b illets, dont deux ont ét
enfuite acquittés des deniers de la Société 3
it
&amp; le troifieme par le fieur Long , qui eft *
créancier d’autant.
Ce fut à cette époque que Loubat avança
à la Société la fomme de mille foixante &amp;
quatorze livres, dont Peyron , en qua lité de ^
^
Caiflier , lui fit fa décl aration , qu’il eft eff
fenciel de rapporter. « En q ualité de caution
» &amp; CaiJJier de la ferme des abatis ou tom» bades de cette Ville , je déclare au fieur /$**jf**m ^ ^
*&gt; Loubat, Fermier, qu*il lui ejl du , pour

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» fournitures &amp; avances qiiil a fa it dans ladite
» ferme y la fomme de mille foixante Sc quaj't»
» torze livres cinq fols, defquelles il fe pré» vaudra à la fin de la ferme* A Toulon 3
» le 17 Janvier 1779* S ig n é, Peyron à l’o______ » riginal ».
Av^jÇ eue pièce eft une preuve non équivoque
^
— que Peyron étoit le Caiffier de la Société, &amp;
en recevoic tous les fonds, puifqu’indépenaïnment de ce qu’il en fait les fonctions dans
*J u Â'r
déclaration , ^comment auroit-il pu fa— voir que cette fomme étoit due à Loubat pour
jcPZtUtZ) Ie montant de fes fournitures St avances dans
•Jt» r W 4
Jj ferme,fi en fa qualité de Caiffier il n’avoit pas
tenu un ^vre
ca^ e&gt;qu’il refufe mal-à-propos
.
d’exhiber , St qui feul cependant pouvoit conf'•~ k A .A J tr+
AAAA* J jy J L - '
r .
.
,
1
.
tater h de fait Loubat etoit en avance :
D ’un autre côté , pourquoi Loubat auroitil exigé une déclaration de la fomme qu’il
^ ^ AJ^3Voit avancée dans la Société, fur-tout pour
ne s’en payer qu’à la fin de la ferme , f i , ainfî
1 “&gt;
quT~le prétend Peyron , il avoit eu tous les
_fonds en fon pouvoir? Le moyen le plus court
a - ? /
'
&amp; le plus vraifemblable auroit été de fe charY
ger de cette fomme dans la dépenfe , fauf eny
ljTtlz fuite de s’en payer lorfqu’il rentreroic des
- f o n d s , ou tout au moins de s’en payer à la
zt &lt;Lx&gt;r&gt;z — fin de la ferme. Il étoit donc inutile pour
dZ
A/vVwi^jXoubat d’exiger pareille déclaration ; &amp; Peyz/n_---- ron ne l’auroit même pas fa it e , s’il n’avoit
ÊÎ3É*
«o /&lt;t^ pas été Caiffier, puifqu’il n’auroic pas pu faci-voir fi de fait les avances qu’il n’auroit pas
^ 9^ Y / ^ ^ &lt;/,U
L&gt;&lt;^teÇues y fuivant fon fyftême , St que Loubat
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^
prétendoit
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A^QAAAhlJÇL®u/V o^&gt;ocy\/
^
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prétendoit avoir faite, s’élevoient à la fomme
de mille foixante A quatorze livres;
Le 8 Février fuivant, Loubat St Peyron
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cederent un tiers d interet au lieur L o n g , qui
f*
conientlt a participer aux profits ou aux pertes que pouvoit avoir efluyé la Société depuis
le premier jour de la ferme.
Cependant, comme les Aflociés furent bien
aifes, à cette époque y de connoître la pofition de leurs affaires , il fut vérifié qu’il reftoit en caifle la fomme de cinq cens feize livres. Peyron auroit dû au moins convenir
qu’à cette époque il y avoit une caifle dans
la Socié té , St qu’il en étoit encore le Caiffier , puifque ce n’eft que d’après lui que ce
fait eft connu dans le vu des pièces de davis
arbitral , pag. 15. Les Arbitres faifant l’énumération des pièces remifes par Peyron , parlent d’un cahier coté n°. 1 4 , en tête duquel
eft écrit que le 8 Février refie en caijfe cinq

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O r , s il y avoit une caifle a cette epo- L _a —
que , qui pouvoit être Cailîier , fi ce n’ eft
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P e y r o n , qui en prenoit la qualité , 5c q u i ,
dans le cahier commencé lors de la nouvelle e k ^
Société j déclare la foraine qu’il y a dans la A Z Ê Z / ^ J ^ x f
Caillé ?
^
___
Loubat continua toujours de diriger TëT
^
ventes de la boutique , &amp; d’en verfer le produ ic entre les mains de Peyron , q u i, en fa
J
qualité de Caiffier , recevoic les paiemens des
fommes dues à la Société, St payoit enfuite
aj/
J.
toutes les femaines , fuivant l’ufage , les
^ /&amp;-UtXi&gt;uL&gt;
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quartiers de la ferme ; il n’y a eu que les
deux dernieres femaines de la ferme pendant
lefquelles Loubat adminiftra fe u l, 8c fit face
X
aux paiemens, attendu l’abfetice de Peyron,
qui étoit à la campagne occupé à faire fes
vendanges*
Le bail étant expiré , il fut queftion entre
les Affociés de fe régler fur les profits ou
perces de la Société ; 6i comme il s’éleva
quelques difficultés entr’ eux , ils fe décidèrent
à compromettre à des Arbitres leurs conteftations mues 6c à m ouvoir, leur donnant pou*
voir de déclarer les profits ou pertes qu’il
pouvoit y avoir.
La première opération étoit d’examiner le
compte de la geftion que Loubat avoit fait
à la boutique &gt; pour fixer enfuite celui des
profits ou pertes.
Loubat , qui avoit toujours eu la plus
grande confiance au Caifîier de la Société,
I
l’exaf t i cude 6c la probité duquel il avoit
l ^ t v ^ ------ fait plus de fond qu’ il n’auroic dû , s’étoit
jfôfco
contenté de faire des notes pour fa propre
fatisfa&amp;ion, de ce qu’ il retiroit de la boutique;
^ e * ^ omptant journellement au Caiffier tout l’argenc qu’il retiroit, il s’en repofoit fur l’hon* ïm
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£&gt;«&gt;«&gt;©^cteté de ce dernier, qui par fon livre de
_ caiffie, s’il eût été tenu exactement, lui affuroit touiour8 le moy en de conftater fa gefIT
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livre de caille, 6c la confiance qu’il avoit

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pour le Caiflier s’ étant trouvées fauffes, il remit
aux Arbitres toutes les pièces qu’il avoit en
fon pouvoir : plufieurs étoient informes, d’au­
tres prouvoient que ce n’étoit que pour fa
fatisfaûion qu’il avoit fait les notes. ( Avis
arbitral, pag. 6. ) Mais la plus grande partie
étoit légale , puifqu’elle fervit aux Arbitres
pour dreffer le compte depuis le z Avril
jufqu’à la fin de la ferme , fuivant l’avis
arbitral, pag* 26. Peyron , de fon cô té, re­
mit quelques pièces aux Arbitres ; il n’exhiba
cependant aucun livre de caillé : mais heureufement, parmi les pièces remifes par Pey­ 4* "( Am
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^*
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ron , il y en a plufieurs qui prouvent qu’il V 9 U a m
qjia yxj!
étoit réellement Caiffier, 6c que les fonds de
la Société paffoient entre fes mains , 6c lui
fervoient à payer le prix de la ferme 6c cer­
* H
taines autres dépenfes : 6c fi cela n’avoit été
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pratiqué ainfi , il n’auroit pas eu en fon pou­ j/f)uê ;\_juxa
• &gt;- * A/vv^
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v o i r , ni les quarante-huit femaines qui confi*
^•(AAUAi-»
tatoient les paiemens faits à la Communauté ,
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ni des lettres de change 6c autres rôles de dé- -'V'A*-A rM
penfe qui avoient été acquittés des fonds de 7 .#~
la Société.
L,
Le fieur Long , de fon côté , remit quel­ rsfcM [
ques pièces, qui prouvoient feulement qu’il
/
U t -- d
avoit payé à la décharge de la Société envi­ 7®
V\»,
4
ron mille livres.
Ce fut fur ces différentes pièces que les
Arbitres procédèrent : ils commencèrent par
dreffer le compte de recette , qui comprend
la geftion faite par Loubat à la boutique, Sc
^
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les opérations faites par Peyron avec les A ,
différens débiteurs de la Société ; 6c ^
«XlO) 7*^]
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ils trouvèrent que la recette fe montoit à
la fomme de foixante &amp; treize mille deux cens
quatre-vingt-trois livres dix Jois dix deniers. Il
faut obferver que ce compte fut drefl'é , les
notes 6c états refpeftivement tenus par Loubat
&amp; Peyron &gt;celui de L o u b at, coté n°. 1 3 , contenoit le produit jour par jour depuis le 2
Avril jufqu’en Septembre, 6c celui de Peyron,
_____ coté n°. 1 4 , contenoit feulement la note du 0
uit depuis le 8 Février jufqu’au 9 Avrilf^"
y ici. Avis arbitral, pages 10, I 5 , 26 &amp; 5 5.)
y*sL4^Lj Les Arbitres procédant enfuite au compte
la dépenfe qui devoit être admife en dé— tra&amp;ion , ils trouvèrent qu’elle fe montoit â
ta fomme de foixante - trois mille fept cents
,&gt;cjl^uiuLi^bjrquatre-vingt-deux livres trois fols ; Sc en y
&lt;yxxy joignant diverfes fommes dues à des créan&gt;
H* /4. ciers de la Société, 6c détaillées dans l'Avis
66 » ils décidèrent qu’il reftoit
€n P1*0^
fomme de f ix mille vingt-trois liyres fept fols dix deniers.
(
^
Ils fixèrent alors la portion qui revenoit à
y
“ [ C h a q u e Aflocié ; celle de Loubat fut fixée à
irois mille quatre-vingt-une livres quinze fols
n\e deniers , dans laquelle fomme étoic com— prife les mille foixante &amp; quatorze livres du monU tant de la déclaration qui lui avoit été faite
par le CaiJJier pour diverfes fournitures 6c
xx/yv&lt;_)
avances faites dans la ferme.
Wai'wux'v* i y u
La portion de Long fut liquidée à la fomme
af
de trots mille vingt-fept livres quinze fols on\e
♦
^ -deniers , y compris les fept cents livres d’avance
AiwT qUqi avoic fait à la Société, fuivant le billet
10 ^ ^
de L o u b a t , 6c le billet de trois cents livres
r
“ ’il
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^lauLX^aL^J--

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qu’il avoit acquitté au fieur Roché, à la décharge de la Société.
Enfin la portion de Peyron , pour fes pro­
fits * fut liquidée à la fomme de deux mille
fept livres quinze fols on^e deniers.
Les Arbitres déclarent enfuite que les fufdits articles doivent être ad m is,^n jurant par /Z&gt;*'
j^oubat que la ferme n’a point produit de plus^*-4^*1^ * ^ s
forte fomme crue
celles admifes ^ dans le c h a r - ^
_____
»
gement , 6c n’avoir pas dépenfé au-deflus du^ &amp; W - ^ g A L j 1
~'déchargement , 6c que les fept cents vingt
/J
fzvreTempTuntées de Long avoient été em''J
^lovées au befoin de la ferme.
~ Y *é1
Cet avis arbitral contenant le compte de A - .
\ !;
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0***** ** ^
geftion 6c la fixation des profits, fut refpeûirv*ei'
vement acquiefcé par les trois Aflociés.
¥
Il ferabloit qu’il ne devoit plus y avoir
,1
de difficulté: le compte d’adminiftration étant
Outyy»Wliq uidé , il ne reftoic plus qu’à puifer dans la
/»
O-,
caifle les fonds néceflàires au paiement de la
^ a ,,
portion de chaque Aflocié ; mais c’étoit là ---------------toute la difficulté.^ Peyron avoit fes raifons
lorfqu’ il n’avoit point remis de livre de caifle J K f+rt**
il s’imaginoit par-là éloigner la preuve du
chargement 3 6c quoiqu’il eût pris jufqu’à ce
moment la qualité de Caiffier , 6c qu’il eue ^ / l * ,
*.
reconnu dans tous les aftes que cette quajité
^
lui compétoit , il changea de ton 6c de f y f - ^
^ y
terne lorfqu’il fallut en faire les dernieres
%
fondions , 6c payer à chaque Aflocié la portion des profits fixée par l’avis arbitral ; iPZ-a^civ
prétendit alors qu’il n ’avoit jamais été Cai(fier 3 que fi par fois il avoic fait des paie- ê/kJk^
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mens , ce h avoic été que par complaifance ,
6c pour aider Loubac qui avoic été feul gefiviïl
-teur 6c Adrainiftrateur de la Société ; en contm
m
éi
h"
•!«
féquence il refufa de payer les fommes qui
lu
revenoient à Loubac 6c à Long.
.. «il
Loubac, qui avoic intérêc de fe procurer
&lt; u «^ 7
le paiement des fommes liquidées par l’avis
^ a r b i t r a l , fe pourvut par requête* du 30 D éAfrcrfwy^x^cembre 1779 au Lieutenant-Général de TouIon, jugeant confulairement , contre le fieur
| ^^^Z ife^^L.Peyron , Caiffier 6c détenteur des fonds de la
j
i
Soci ét é.
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V'-'
^ù«LJLl expofa que dans le compte jugé &amp; li*
ü i l
.ViaI ia^'
/ ^ q u i d é Par ^av^s arbitral, il n’avoic point été
'f '
fait mention du produit 6c de la dépenfe des
%
deux dernieres femaines de la ferme, pen^ant
celles il avoit tout adminiftré fans
Xf
verfer aucune fomme entre les mains du Caifr qui fe trouvoit pendant ce temps-là à la
,
-campagne ; 6c comme il étoic efléntiel pour
j l s f e ffoüSVj
, tous les Aflociés de connoître le compte de
tyuùJLOo■
ces deux dernieres femaines , il le leur comi
H
niqua en d é ta il, &amp; il en réfultoit que la
ÿ fc w 'i.
^recette ne s’étant élevée qu’à 3901 liv. 19 f.,
u i J . —■---tandis que la dépenfe montoit à la fomme de
t
/ ^9LlAjh- &lt;lnalre ™ï/e flx cents vingt-quatre livres dix fo ls ,
c L u ^ . » étoic créancier de la Société de la fomme
fl
CCntS Vlîl8 t^ cux livres on\e f o l s , qui ,
*' ,&gt;s
jointe à la première fomme fixée par l avis
Aj/^- arbitral 3 formoit la fomme de trois mille huit
« tyl^cerus quatre-vingt-on^e livres on\e deniers.
Mais comme il s’etoit apperçu que les Ar&lt;^«*4 bit res avoient augmenté la recette des neuf

m

II
cents livres de bonification, accordées àuxSrs*
Lacroze , Boullet &amp; Roché 3 6c qu’ils avoient
omis de paflêr en déduction les fept cents quatre-vingt-dou\e livres qu’ils s’étoient partagés
avec le fieur Peyron des fonds de la caiffe
pendant la durée de la ferme , ce qui opéroic
une diminution de f i x cents quctre-vingt-fei\y
livres , il réduifit de lui-même la créance à
trois mille cent huit livres onye fo ls on\e de­
niers , dont il demanda la condamnation con­
tre Peyron.
co
Le même jour les fleurs Taflî 6c Jourdan
fe pourvurent au Lieutenant jugeant confut f «2*
lairement, contre Loubat 6c Peyron folidaih*
renient, pour les faire condamner au paiement de cinq cents vingt-fix livres qui leur^.
/
O-'ftiAJ»CM
étoient encore dûes 3 pour les abatis des beftiaux égorgés pour le fervice de la v i a n d e ^
fraîche de la Marine qu’ ils avoient délivrés
à. Ja Société.
)
*
Cette aflignation qui n’étoit qu’ une fuite de \
&lt;3Lcci^,i
la demeure de P eyro n , qui devoit en qualité
de Caiffier 6c de détentur des fonds de la So/
ciété payer cette dette, d’ autant mieux qu’ e l l e ^ a f c w ^ j j ^
avoic été déduite dans l’avis arbitral lors de^jL^ ULA/^aJ^
la fixation des profits, donna lieu à une de%K
mande en garantie de Loubat; 6c Peyron de ^c
fon côté a fuivi la même procédure fondée fur^®^^^ '
le fyftême qu’il venoit de mettre au jour de
.1„
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n’être __s*
pas Caiffier,
6c de n’avoir en mains
Vf
aucun fonds de la Société.
L e 3 Mars 1781 , le Lieutenant rendit
une Sentence fur la demande des Srs. Tafiÿ

11

�&lt;$r'
I2
Sc Jourdan , portant condamnation folidaire
contre Loubat 6c Peyron , 6c qui ordonna que
fur les garanties refpeètivemenc introduites ,
les Parties pourfuivroient plus amplement. Le
17 du même mois, les garanties furent join­
tes à 1 in lia nce déjà pendante entre Loubat
&amp; Peyron ; de maniéré que cette qualité con­
fondue dans la qualité principale , n’en for­
me pour ainfi dire qu’une , 6c dépend des
mêmes principes.
L e fleur Long intervint dans cette infltance le 16 Janvier 1 7 8 0 , &amp; il demanda
contre Loubat &amp; Peyron folidairement là
condamnation des m?/r mille vingt-fept livres
pour la portion des profits liquidé# en fa
faveur par l’avis arbitral , fur laquelle fotflme il confentit à déduire trois cents■ livres
pour fon tiers, des neuf cents livres de l’er­
reur faite par les Arbitres. Cette intervention
d o n n a lieu à d e nouvelles garanties qui fu­
rent refpeêiivemenc introduites par Loubat &amp;
P ey ro n , 6c ce dernier demanda enfuite con­
tre Loubat la condamnation de la fomme de
deux mille fept livres montant des profits li­
quidés en fa faveur par l ’avis arbitral, fous
la déduction des trois cents livres d’erreur re­
connue par les autres Aflociés.
Comme Peyron perfiftoit à dénier la qualité
de Cailfier, 6c à foutenir que Loubat ne lui
avoit pas remis les fonds de la Société, ce­
lui-ci prit des fins fubfidiaires, par lefquelles
il fe fournit à prouver que les fonds de la
ferme avoienc été remis à Peyron ; qu a
r
cet

n
cet effet , tant le produit des ventes faites à
la boutique, que de celles faites à FEgorgerie , aux Galeres 6c autres, avoit été remis
entre fes mains , 6c que même lui Loubat
comptoic chaque f o i r , jour par jour • à Pey*
ron le tftontanc des ventes qui fe faifoient à
la boutique pendant la journée.
En fuppofarit que les preuvesqui réfultoient
despiecesdu procès,ôc principalement de cel«
les qui avoienc été remifes par Peyron, ne fuffenc pas affez relevantes pour pouvoir eii
conclure qu’il fût détenteur des fonds de la So­
ciété , 11 efl: certain que les fins fubfidiaires
étoienC de nature à ne laiffer aucun doute
fur la vérité de ce fait majeur, 6c duquel
dépend en quelque maniéré toute la queftion
du procès : il paroiffoit donc aufîî jufte que
néceflaire dans cés circonftances , d’admettre
au moins cette preuve ; cependant le L i e u ­
tenant n’y eut aucup égard.
Le 6 Avril 1 7 8 Î , il rendit fa Sentence
par laquelle il condamna Loubat &amp; Peyron
folidairement, à payer au fleur Long les deux
mille huit cent trente livres onze fols onze
deniers qu’il réclamoit pour fa portion des
profits; 6t eh ce qui étoit des requêtes prin­
cipales 6c incidences 6c autres fins prifes par
Loubat 6c Peyron, ils furent relaxés 6c mis
hors d’inftance , tous dépens entre eux cômpenfés, fauf néanmoins le retour de l’un
contre l’autre, en cas que le fiéur Long ne
fît des exécutions que contre un feul des
deux .
D

�C ’eft cette Sentence, dontLoubat 5c Peyron fe font rendus refpe&amp;ivement Appellants,
qui fait la matière du procès.
Le premier loin de Loubat pardevant la
Cour fut d’éclaircir le procès 9 ÔC de prouver
la mauvaife foi de Peyron , d'après fe$
propres pièces ; ce fut dans cet objet qu’il
préfenta une requête le 12 Janvier 1 7 8 2 ,
en injonftion contre Peyron , Caiffier de la
Société, de remettre riere le Greffe toutes
les pièces qu’il avoit repréfentées aux Arbi­
tres, ainfi que les Livres de Caiffe ÔC Jour*
naliers qui n’avoient point été remis , 8t qui
font en fon pouvoir.
Cette demande, qui ne préjudicioit à au*
cune des Parties , ÔC ne tendoic qu’à la dé­
couverte de la vérité , ne paroiffbit pas devoir être conteftée. Peyron cependant s’y
refufa, 6c malgré l’injonftion qui lui a été
faite en vertu d’un Décret de la C ou r, il
• / %
n’a pas feulement daigné remettre les pieàc/^es qUqi avoit repréfentées aux Arbitres,
quoique la Confultation qu’il a communi-îvo_^vno^Y&gt;
^-quée dans le procès lui prefcrivîc cette réâ J/WX/} (Lf o O miffion. Quant
au Livre de Caiflè, pour ne
point fe départir de fon premier fyftême, il
^ ’0
a f ° utenu n en av° i r aucun, ce qui l’expofe
'J ?
" " à d e s f o upçons dont il ne pourra jamais fe jufiifier, puifqu’étant prouvé dans le procès qu’il
4X4-0
—avoit retiré prefque tous les fonds de la SoA » ^ a U Ciécé , rien ne pouvoit le difpenfer de tenir
des Livres qui conftataffent l’état de cette
jecette 6c celui de la dépenfe.

Il ne s’eft pas contenté de refufer la rémif»
fion des pièces ÔC livres de caiffe j cette pre­
mière chicane a été fuivie d’ une fécondé pré­
tention , qui , quoique fondée fur un point
v r a i, ÔC que nous ne contefterons pas * n’a
été élevée que dans l’intention de tracaffer ,
puifque la faute dont excipe Peyron , étant
commune -9 elle ne peut emporter une con­
damnation de dépens exclufivement contre
L o u b a t , ainfi qu’on a ofé le prétendre.
Peyron préfenta une Requête le 10 Avril
dernier * dans laquelle il a demandé , i°. que
la Sentence du Lieutenant du 6 Avril 1 7 8 1 ,
ainfi que les procédures qui l ’avoient précé­
dées , feroient déclarées nulles ôc incompé­
tentes , ÔC comme telles cafîèes, avec dépens
contre L o u b a t; 20. que l ’avis arbitral du 18
Décembre 1 7 7 9 , feroit homologué de l’auto­
rité de la C ou r; ce fa ifa n t, que Loubat fe­
roit condamné à le relever ôc garantir des
adjudications rapportées par les fleurs Taflî
ôc Jourdan, par Sentence du 3 Mars 1780 ,
tant en principal intérêt que dépens; qu’il fe­
roit en outre condamné à lui payer les mille
fep t cents cinquante-(ept livres provenant de fà
portion des profits à la ferme , qui lui avoient
été adjugés par les Arbites fur le pied de
deux mille fept livres , déduction ayant été
faite fur cette derniere fomiiie de ce que le
Suppliant pourroic devoir ; enfin qu’il feroit
condamné à faire ceflèr les prétentions du
lîeur Long dans la Société , tant pour la mife
de fonds que pour la portion des profits qui

�«»

17
16
lui compete, fuivant la fixation qui en avoir été
faite par les Arbitres : Sc à defaut, SC dans le
cas où ledic fieur Long rapporteroic un titre
folidaire, que ledit Loubac feroit condamné
à le relever Sc garantir de tout ce qu’il pourroit fouffrir Sc endurer à raifon de ce;
T e l eft l’état des procédures faites dans
cette caufe jufqu’aujourd’hui; Quelques mul­
tipliées que foient les qualités du procès,
elles dépendent cependant toutes d’un feul
point : Peyron étoit-il Caiflier ? Les fonds de
la Société fe trouvent-ils entre fes mains, ou
bien les fonds font-ils entre les mains de
Loubat ? C ’eft tout ce qu’il importe d'éclair­
cir pour le fond de la conteftation ; mais
avant de traiter cette queftion principale,
examinons la première partie des fins de la
Requête de Peyron , dans lefquelles il de­
mande la caflation de la Sentence Sc des
procédures qui l ’avoient précédées , avec dé­
pens contre Loubat.
Nous conviendrons avec Peyron que le
Lieutenant étoit incompétent à connoître de
la conteftation des Parties. Cette conteftation
roulant fur des objets relatifs à l’intérêt des
Aflociés à la ferme des abatis ou tombades
des beftiàux égorgés à la Boucherie de la
Communauté cle Toulon , il n’eft pas dou­
teux qu’elle devoit être portée recîd via à la
Cour , qui feule pouvoit en connoître en pre­
mier Sc dernier reflort exclufivemenc à tous
autres Juges. Les Arrêts du Confeil rapportés
par Boniface , la Jurifprudence confiante de
la

la Cour , ne peuvent laiflér de doute fur ce
point de compétence ; Sc indépendamment
de ce q u ’elle eft fixée par toutes les Loix
connues en pareille matière , elle mériteroic
encore de l’être par l’avantage qu’elle pro­
cure à tous les particuliers en général , puifqu’en venant directement à la C o u r , qui dé&lt;
eide définitivement des couteftations qui furviennent en pareille matière , Sc dont les
i
pourfuites ne font malhenreufement que trop
difpendieufes * on évite par ce moyen difterens degrés de Jurifdiétion , ce qui occafionne
J;
toujours des frais confidérables.
Nous conviendrons encore que le Lieute­
nant de Toulon étant incompétent raiione ma;
teriœ y cette incompétence abfolue ne peut
avoir été couverte par les acquiefcemens refipeCtifs des Parties : ainfi nulle contefiatiorl
fur cet article , Sc conféquemmenc fur la caffation de la Sentence*
f
Mais les dépens doivent-ils être fupportés f l £*A o
par L o u b a t , ainfi que le prétend P ey r o n ?
'
C ’eft ce qui eft injufte Sc contraire à la Juf
\
rifprudence des Arrêts* Il eft certain , fuivant p
la rigueur des principes , que c’eft l’Appellant
d’une Sentence incompétente* Sc à laquelle
&gt;'
il a concouru , foit en étant demandeur ori- ^ ^ ^ &lt;
ginaire , foit en reconnoiffant le Tribunal $
*
&lt;4,
C*'ttyintA0
Sc défendant pardevant lui , qui doit fupporV L ^W
M
ter les dépens faits pardevant ce premier Juge
incompétent , parce que c’eft-là une faute
Commune à toutes les Parties , Sc que celui
qui la querelle revient en quelque n
maniéré *
^ - * .&lt;
&gt;/
E
!/,
r
V
A &amp;
j4
tic
%

�i8
contre Ton propre fait. L e Préfïdent F a b e r ,
d e f i&lt;) de appelL ab abufu, après avoir éta­
bli que fi le Juge d’Eglife a connu d’une ma­
tière qui ne fait pas de fa compétence, il y
a lieu d’en appeller comme d’abus , même
quand on auroit reconnu la Jurifdiâion ,
ajoute : Adeo ut quamvis pronuntietur abujum
intervenijje i appelions tamen condemnandus fit
in expenfias litis , quam coram Judice Ecclefiafi
tico iraclari fruflrà confenferit. Fevret * traité de
l'abus , liv* i , chap. z , n°. î o in fin e , dit
que l'Appellant comme d'abus qui pouvoit décli­
ner , &amp; qui ne l'a point f a i t , doit être condamné
aux dépens des procédures volontaires♦ Brodeau
fur Louet * lett. D. , cite plufieurs Arrêts, qui
en recevant les appels comme d'abus , condam­
nent cependant les Appelions aux dépens : enfin
Bonnet , lett. D , pag. 66 , rapporte un Arrêt
rendu en 1 7 3 7 , qui a jugé que l'Appellant
comme d'abus doit les dépens faits pardevant
VOfficial 9 bien que la Sentence fo it déclarée
abufive.
On voit donc , d’après la doètrine des Au­
teurs , que lorfque les Parties ont reconnu
un Tribunal incompétent , celui qui appelle
du Jugement rendu par ce T r ib u n a l, doit
fupporter tous les dépens , parce que c’eft
lui qui par fon appel rend les procédures
fruftratoires.
Inutilement Peyron voudroit-il diftinguer
la qualité de demandeur originaire d’avec
celui qui ne l’eft pas, &amp; exciper de ce qu’il
n’a pas la première qualité pour faire fup-

f "

19

porter tous les dépens par Loubat , qui l£
premier a invefti le Tribunal incompétent ;
cette diftin&amp;ion feroit mal fondée , parce
que les Arrêts qui ont condamné les Appel­
o n s aux dépens &gt; n’ont pas eu pour motif
fi les Appellans avoient les premiers invefti
le Tribunal incompétent , ou s’ils n’avoient
fait que préfenter fur les aflignations qui
leur avoient été données. Le feul motif de
ces Arrêts dans les condamnations des dépens
contre les Appellans , ont été fondés fur ce
qu’ils n’avoient point propofé le déclinatoire
in limine litis , ce qui alors prévenoit toutes
procédures , 5c fur ce qu’après avoir défen­
du ôt procédé volontairement * ils fe font
enfuite rendus appellans de leur propre fait.
Ainfi fi quelqu’ un doit aujourd’hui fuppor­
ter les dépens faits pardevant le Juge incom­
pétent , c’eft Peyron lui-même. Si Loubat
s’eft pourvu incompétemment , il l’a fait dans
la bonne foi $ Peyron pourra véritablement
dire qu’il a aufti défendu dans la bonne foi.
Mais alors la faute devient commune , ÔC
fi l'un des deux doit payer , ce ne peut être
que celui qui par fa demande en caflation
de la Sentence ÔC des procédures qui l’avoient précédées , les rend inutiles 51 frufîratoires.
Quoiqu’il ne foit pas permis aux parties
de fe donner des Juges autres que ceux que
l ’ordre public leur a départi , les queftions
des dépens ne tiennent pas à ces grands
principes , elles ne touchent qu’à l’intérêt

�B

P

f p ï
2.0

pîivé des Parties \ aitifi le.s défenfes de Peyron ne le rendent pas non-recevable à appeller de la Sentence du Lieutenant , mais
ils le rendent non-recevable à demander le
paiement des dépens occafionnés par les pro­
cédures dont il demande la caflation ÿ i° . parce
que le défaut de l’aflignation a été couvert,
quant à l’intérêt privé, par les défenfes refpectives , 2°. parce que l’appel rendant inutiles
6c fruftratoires les procédures faites pardevant
un Tribunal reconnu par toutes les Parties,
c ’eft le fait de l’Appellant qui doit feul en
fupporter la peine : quamvis pronuntieiur
abufnm intervenijjè , apellans tamen condemnandus fit in expcnfds litis. L e Préfident
Faber , loc&gt;cit.
Loubat feroit donc fondé à fbutenir que
dans tous les cas poffibles , 6c quelqu’événement que puifle avoir le fort du procès au
fond , Peyron doit toujours être condamné à
payer les dépens faits pardevant le Lieute­
nant i cependant , comme il veut éloigner
autant qu’il pourra de plus grandes concerta­
tions y il fe bornera à demander dans fes fins
la compenfation de ces mêmes dépens, fi mieux
les Parties n’aiment confentir à ce qu’ils fuivent le fort du principal*
La compenfation des dépens eft un vérita­
ble facrifice que fait Loubat ; nous l’avons
déjà prouvé ; il e toit en droit de les deman­
d e r , foie d’après les Auteurs , foie d’après les
Arrêts : ainfi , en fe bornant à en demander
la compenfation , il n ’imagine pas que Peyron
puifle

ml

21
puifle faire de difficulté ràifonnable* L a Cour
a rendu un Arrêt bien précis à ce fujet , 6c
dans une caufe bien an alo gu e'à la, nôtre. L e
fieur Cambeude, Fermier de la Boucherie de
là Communauté d’Avignon , avoit fait affigner
3ux Juges-Confuls les nommés Àllouet 6c
Adhibert , fes cautions 6c débiteurs ; ceux-ci
donnèrent leurs défenfes pardevant les Juges &amp;
Confuls : Sentence qui les condamne ; ils en dé­
clarèrent appel à la Cour , 6c ils demandè­
rent la caflation de la Sentence , comme ren­
due par des Juges incompétens. Arrêt du 16
Mars 1772 , qui cafla la Sentence , 6c cornpenfa tous les dépens. Dans l’hypothefe préfente , il n’y auroit cependant rien d’injufte
de les faire fupporter par la Partie qui fuccombera , parce que quoique la Sentence foie
caflee , la Cour jugeant le fond du procès *
les mêmes procédures faites en première inftance reftent , 6c par-là ne peuvent pas être
regardées comme inutiles 6c fruftratoires.
Mais fur le tout, ce fera à Peyron à accep­
ter ce dernier parti : tout ce qui intérefloit
Loubat étoit de prouver l’injuftice de la pré­
tention élevée contre lui au fujec des dépens ;
il fe flatte de l’avoir fait d’après les Auteurs
6c les Arrêts : il ne refte donc plus qu’à exa­
miner le véritable point du procès.
L'avis arbitral a fixé les profits de I3 ferme,
il a liquidé la portion qui revenoit à chaque
Afl'oeié; mais le détenteur de fes fonds n’a
pas été nommé, 6c aucune des Parties n e
veut les a v o ir , tandis qu’ils ne peuvent

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qu’entre les mains de Loubat 5c de Peyron,
Je fleur Long , troifieme Aflocié , n’ayant ni
adminiftré, ni reçu , ainfi que cela eft con­
venu par toutes les Parties.
Peyron prétend que c’ eft Loubat qui eft
le détenteur des profits faits par la Société,
parce que , fuivant l u i , il en a été le feul
gefteur 6c adminiftrateur.
Loubat foutient au contraire que quoiqu’il
ait géré pour la Société tout ce qui fe faifoit
à la boutique , il ne peut en avoir les fonds ,
attendu qu’il, les comptoic jour par jour à
Peyron , q u i, par fa qualité de Caiffier , étoiü
feul chargé des fonds , qui lui fcrvoient
pour faire les paiemens; ôc pour le prouver,
il invoque l’avis arbitral , fur lequel Peyron
fe fonde à fon tour ; de maniéré que d’après
les deux Parties , c’eft principalement dans
ce tirre que fe doit trouver la déciflon de ce
procès.
Pour mettre plus d'ordre dans la défenfe,
difcutons ce Jugement ; ôc en rapprochant fes
difpofitions de divers faits qui réfultent des
autres pièces verfées au procès , ôt que Pey­
ron ne peut fufpefter , il doit en fortir la
folution de la queftion ; 6c la preuve la plus
lumineufe de l’infidélité 6c de la mauvaife foi
de Peyron , un de fes grands moyens de défenfe , eft fondé fur la qualité de gefteur Sc
adminiftrateur que les Arbitres ont donnée à
Loubat , 6c fur le compromis pâlie à cette
époque entre les Parties.
Quant à la qualité de gefteur Sc adminiftra-

&gt;

&lt;j

2?
teur que les Arbicres ont donné à L o u b a t , ce
ne peut être une raifon pour qu’il puiffe être
.
on qk
regardé comme détenteur des fonds. Loubat
n’a jamais contefté d’avoir géré \ mais quelle
a été fa geftion ? Il n’a ceffé de le dire depuis
(T - •*
le commencement du procès , 5c nous nous J L o -Z *2 (L SW , jLfL-C*
^
r
^hauoi
propofons de le démontrer clairement ; elle a
été bornée au foiü de la boutique ; il a veillé
à la débite des marchandifes : ÔC comme c’é- Æ ' - f j
âf
un' *|
toit une partie importante de la ferme ^ nul
doute qu’il n’ait géré à cet égard j mais le (.Xi-M.O-' 5 i u i V
réfultat de cette geftion étoit de remettre tous f X AAjetxx* '
les jours entre les mains de Peyron , qui
* 4;
avoit été établi Caiflier , tout le produit de
‘r
la boutique j ce qui fervoit enfuite à ce der­
nier pour le paiement des engagemens de la
tls: !
ferme.
I
Voilà quelle a été la geftion de Loubat : A*&gt;il a géré , mais journellement il a donné au A
Caiflier ce qu’il retiroit , ainfi que nous le
prouverons bientôt ; conféquemment les fonds
ne peuvent être entre fes mains , n’ ayanC
gardé que le produit des deux dernieres feI
maines de la ferme , attendu l’abfence du
Caiflier : ôc fur cela il s’eft mis en réglé *
puifqu’il a donné fon compte de recette 5c
de dépenfe pour cette partie , contre lequel
il JCJr*»
on n’a jamais rien d it, 6c duquel il réfulte
;\hi m
qu’il a fait une avance à la ferme de la fomnie
!
S,
de Jept cent s vingt-deux livres , dont il a de­
mandé la condamnation dans fa Requête in­
troductive.
Mais fi la qualité donnée aux Parties par
a

v o

m

i

�Caiflier ? O r , s’il étoit Caiflier, il ayoit néceffairement en Ton pouvoir les fonds de la
Société ; &amp; l’avis arbitral ayant jugé le compte
de geftion de Lou bac, &amp; ayant déclaré qu’il y
avoir un bénéfice, il ne peut être que dans la
caiflé de la Société, &amp; cônféquemment qu’en­
tre les mains du Caiflier, à moins que celui-ci
ne prouve par fion Compte ôc fon livre de
caifl'e , que les fonds ont; été employés pour
la Société; mais tant qu’il n’aura pas prouvé
par le compte de caifle l’efnploi des bénéfices,
dont le montant doit être entre : fesf. mains ,
ce fera toujours lui ,, qpi par fa^qualité de
comptable ne peut être déchargé qu’avec
pièces juftificaci\res , fera réputé détenteur
des fonds liquidés par l’avis arbitral.
M a is , a - 1 - on dit dans la Confultation
communiquée pardevant la C o u r, d’après le
compromis il eft prouvé que Loubat avoic
adminiftré , » puifque les Parties compro» mettent, fur la connoiffance , vérification,
» clôture &amp; jugement du compte de cette
» adminiftration faite par Loubat. Mais que
conclure de ce raifonuement ? que Loubac a
géré, il ne le contefte pas; qq’on a jugé fon
compte d’adminiflration , ce fait e/ï encore
convenu : ce compte a été jugé , il a été
clôturé &amp; acquiefcé par toutes les Parties,
il eft cônféquemment aujourd’hui à l’abri de
tout reproche : mais de ce qu’on a j ugé le
cpmpce

^
compte de Lubat , s’enfuit-il qu’il foit détenreur des béénéfices ? Non certainement, 6c w lï*' * *
T~ J
[U
cee ne peut pas avoir été le fenciment des Ar- /
litres, puifque, s’ils l’avoient penfé ainfi, au
^
lieu de liquider à la fin la fomrae qui revenoit à Loubac, ainfi que celle des autres af^
fociés, ils n’auroient pas manqué de dire que
Loubat feroit tenu de. 1payer
à chacun
d e .s l..X i /a c t o-rrxjt/ à ç.
Jy
r
Affociés la fomme liquidée a leur profit; tel
L ,
éfoit même le feul moyen de décharger le Caif-^T^ .
fier , qui par fa qualité êtoit réputé être 1
dépofitaire des fonds de la Société , avec yjjuu^.
d’autant plus de raifon , que Peyron avoic
;
déjà géré dans une partie des affaires focia- ^
^^
les. Ainfi le jugement du compte de l’adminiftration n’influe en rien dans la queftion
préfente. Pour connoître les bénéfices, il
U/ ^
falloit néceflairement faire le compte général
ia
de la ferme, 8t c’eft pour cela que Loubat &amp;
‘. Q
Peyron ont remis les pièces de leur geftion*
£ DMais le compte une fois fait, le gefteur eft U r
\T
&lt;v^,
tiré de qualité, à moins qu’on ne prouve qu’ il
n’avoit pas tout compté.
Il faut faire une. différence entre la régie
St la caifle. Ce font deux chofes abfolumenc
diftin&amp;es 5c indépendantes. Le Régiflèur Sc
l’Adminiftrateur eft tenu de rendre compte
des affaires fociales, c’eft ce qui a été fait par
Loubac. Il a rendu compte de la partie des
affaires qu’il a adminiftré. Ce compte a été
!
jugé &amp; acquiefcé. T o u t eft donc terminé
pour lui.
C

bu.w
i., .. ... r--■
—
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26

Mais le Caiffier, de fon côté, eft également
fournis de rendre compte de fa caifle • c’eft
M •♦TjtXA.v* *\A—
&lt;?
c e ft meme ce que
ce qui n a pas ete fait
(T ^
Peyron efufe implicitement de faire
concédant la rémiflîon du Livre de caifle. Il
IM
-,
ne peut plus donc être queftion que de lui.
\ Y *
Sa qualité le rend feul dépofitaire des fonds
i
^1fociaux; 8t une fois prouvé qu’il doit en exifi
^
7
ter dans la caillé, il ne peut s’en décharger
,
qu'en prouvant par fon compte de caifle Pu*
*
J fage qu’il en a-fai y jk.jufques à ce que ce
j{*
préalable foie rempli -, $rjuftifié , fon titre &amp;
n ;
fa charge ne peuvent être il] u foires ; il doit
tel*..
!•' ffl
donc rembourfer •$ chaque Aflbcié la portion
K*** t'ff
qui lui revient fur ce que les Arbitres ont
■ ( f | t $ -f l
, décidé St liquidé çt-fje. dans, la-caifle.
' Mais prouvons maintenant.,, St d'après les
i
/4 t^WtAX- P*eces
Procès , que Peyroa a étér:réelleI
'
ment le Caiflier de la Société , qu’il en a toul/ /
---- jours fait la fon&amp;ion , que tous les fonds ont
pafle entre fes mains, St conféquemment que
^ ^
au^ s’ i 1 y a un réfidu dans la caifle , c’eft lui-feul
^ /l11* en
Ie détenteur. C'eft ici le véritable
’.^OA/roi
L
p8inc du procès ; &amp; en ren.pliflânt exaftei:
7
ment cette tâche , nous détruirons entiérement toutes les imputations faites à Loubat,
que nous n
avons point entièrement réfuri
^
n’avons
G».
tées , pour ne pas nous répéter , d’autant
t
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**** mieux qu’elles reviennent dans cette partie de
B l S i r
la eau Te.
^ O U L Nous avons déjà obfervé que l’avis arbitral
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donne à Peyron la qualité de Caijjler. De fait,
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27

l’a-t-il été ? C ’eft ce qu’il défavoue. Prouvons-le d’après les propres pièces qu’il a remifes aux Arbitres Sc d’après heurs opérations*
Après que les Arbitres eurent jugé le comp­
te général, ils fixèrent les profits &amp; les fouî­
\ L’*»r ^
, m
mes que chaque Aflocié devoit retirer. Ils ad*
jugèrent à Loubat la fomme de trois mille
;
quatre-vingt-une livres quinze fo is , dans la­
i \ ih y
quelle fomme étoienc comprifes les mille f o i rf Xante &amp; quatorze livres qui lui étoient dues par
la Société , fuivant la déclaration du 17 Jan­
vier 1 7 7 9 faite par Peyron Caiflier. Nous
| f
-avons déjà rapporté les termes de cette dé­
rlîâ:}j
■
claration dans le récit du fait : on y voit
Pey ron prenant lui-même la qualité de Caiffier ; inutilement diroit - on que cette énon­
&gt;1
ciation n’a point été fuivie de l’effet. D ’abord,
t.
fi Peyron ne s’étoit pas reconnu Caifjîer, s’il
^ ex/***
ne l’avoit pas été réellement ^ri-ffe.ft pa^vrailemblable qu’il en eût pris la qualitéT^^
Mais fi de fait il n’ avoit pas été C aillier}
C-MX/ *-i/(
s’il n’avoit pas tenu un Livre de caifle'q u ’il
refufe d’exhiber aujourd’hui
fa uua' ^
;
ijouru nui , quoique la
qi
lité lui en fafle une loi , comment auroit-il ô
o
.
.
—-je——
JC pu favoir que Loubat avoit fait des avan- • , Jx
t
TT*
•
.
/*
ces le 17 Janvier 1 7 7 9 , jufques à la con^
currence de mille foixante &amp; quatorze livres ?
/
Pourquoi en auroit-il fourni la déclaration?
/
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i&gt; x
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*?/*■*•*
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reut-on a apres cette pièce ne pas etre con- v r
ü
vaincu de la certitude de fes fonêlicus dans
la Société?
.
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D ’ un autre, (ILoubat avoit ainfi qu’on le pré*

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19

C a r , comment auroit-il pu favoir^que le huit
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Février il rejloit en caijje cinq cents fd \ e li*
vres , s’il n’avoit pas fait le bilan de fon L ivre de cailfe? Comment auroit-il pu faire le
/
compte, s’il n’avoic pas été réellement C a i f - ^ ^ v ^ * ^
A V'C')Lt~4
fier? Pourquoi auroit-il mentionné cet article
,r
dans un cayer qui contient la recette p
o
v ” ***]
rieure? La raifon en eft fimple , c’eft parce que
Peyron fe rendoit compte de l’état de fa caifcj
f e , &amp; que pour fa plus grande commodité
il mentionnoit par intervalle la po lit ion dans
laquelle elle fe trouvoit 3 c’eft encore parce pLXy^ i~J
\
que ce fut à cette époque que le fieur Long
fut aflocié à la ferme, Sc qu’il falloit néceffairement lui faire connoître l’état des affai- ( A a L ,^ 4&amp;.cSL_j
res, ce qui ne pouvoit fe faire qu’ en établiffane celui de la cailfe. P e y r o n , pour d im i- ÇJ iMtv, #
nuer tout ce que cette piece avoit de défa-,v
u '
,
.
. àlQ X./ÙAXAno
vantageux, n a pas craint d avancer que dej /
/
puis le neuf Avril il n’a plus été inftruic des V xxJ
affaires de la Société. Il dévoie au moins
Cc^x
y ^r
convenir qu’il avoit fait les fonctions de Caif«
fier jufques à cette époque. Mais les pièces
ia/iax?
qu’il a remifes aux Arbitres , prouvent en-A^o-Lt rtzCotA
core la fauflèté de cette allégation. Il a r e - A / A ^ ô y
L
préfenté une lettre de change, cotée n°. 4 ,
^
pag. 12 in fine de l’avis arbitral. Cette let,irely^
✓
de change de neuf cents livres efi tirée de M ar-i't
fieille le 11 Juillet 1 7 7 9 Jur Peyron par Loubat, *r ^ &amp; Ar
en faveur du fieur P ro fit, avec tranfport
^
quittance. O r , cette lettre de change n’a été &lt;U/V^**v*a*j * ^ *
tirée par Loubat fur P ey ro n , que c o m r a e / ^ ^ ^
étant le Caiflier de la Société. C ’eft en ceitc
H

-M'ffi

z8
tend, géré 6c adminiftré les affaires de la
i
ferme à fon g r é , &amp; à lui f e u l , de maniéré
J
qu?il eût été le gefteur &amp; le;Caiflier tout en­
semble, pourquoi Peyron atiroic-il fait cette
même déclaration , ne connoilfaut p a s , 8i
ne pouvant même pas connoître l ’état de
la caille , puifqu’il u’avoit point encore été
rendu de compte ? Comment auroit-il pu la­
voir que Loubat avoit fait une avance de mille
foixante &amp; quatorze livres ? Loubat, de fon
cô té , auroit-il eu befoin de la déclaration de
Peyron, ayant en fon pouvoir tous les fonds
de la ferme ? Que lui importoit la déclara­
tion d’ un tiers , fur-tout pour fe rembourfer
à la fin de la ferme, ainli que le dit cette
piece? La feule opération qu’il avoit à faire,
étoic de palier cécte. Somme dans fon compte
de recette. Au moyen de ce , on voit d’a* 1 * près cette piece, qui mérite d’autant plus de
favetffc , qu’elle nous vient de Peyron luimême, qu’il n’eft pas pollible de fe former
- de doute fur fa véritable qualité de CaiJJier de
la Société.
t /
Une autre preuve, qui eft touc au moins
l HI/V4
I* &gt;
_
—U is ) _ aufli concluante,&gt; fe rpuife dans le cayer
de
%QB iao
j
f
\ T
^ fix feuillets de papiers remis par Peyron aux
I kV ^ M-Vl.4.
[f ,//
V/ •. ,'L, Arbitres , coté n°. 1 4 . , Suivant l’avis arbitral,
A
i
'
1 r
1
n
/
’
\ ^ , . . pas. 1 &lt; : en tete du premier delquels e t écrit
^ f^
7 r •
F7 ' • re/te
/7
J (je
/r cinq
•
/
queD le
huit revner
en cm
cents
l *9t * ts* tL*fei\e livres. Que faut-il de plus pour prouver
— ~qu’il exiftoic une cailfe dans la Société , Sc
il
j ci/i ccù ^tx«V que c ’etoit Peyron qui en étoic le dépolitaire?
î »*.'/' o«»
.
Car,

ÿ

�o
7

i

m.
i°
qualité qu’il l a payé: donc il en impofe lorf
qu’il dit que depuis le neuf Avril il ne s’eft pas
immifcé dans les affaires fociales. Cette lettre
étoit cependant le réfultat d’une opération de
la Société , puifque ce n’étoic qu’une fuite
des affaires faites avec Profit. Ainfî il eft
prouvé par-là que Peyron n’a jamais abdiqué
fa qualité de Caiflier , qu’il en a toujours
fait les fonctions , Si qu’en cette qualité il
a payé Si fait honneur aux engagemens de
la ferme des propres deniers de la Société,
donc il étoit le dépofitaire poftérieureraent
au neuf Avril.
Rien ne prouve mieux la mauvaife foi de
il
IZùtxZST,o Peyron , Si la vérité de fa qualité de CaiC
i
A y __ fier, que les quarante-huit femaines qu’il a re*
mis aux Arbirres lors de l’apurement du
Jf*
, compte général d’adminifiration. Ces Arbw
i'
4 - / / t r è s v i l a n t les pièces remues par Peyron,
mention, pag. 1 3 , de quarante-huit fe•
*
-maniers, depuis n°. 4 jufques à n°. 5 1 , por­
te
chacun la quantité de tombades de mou*
ctzZ ^ ions &amp; bœufs de VEgorgeriey&amp; la fomme totale \
jCé
i
&amp; enfuite , pag. 62 du même avis arbitral,
;
l i qui dant les fommes qui doivent erre déf
^ ^ duites de la recette générale, ils difent : i°.
\J ' / * J
la fomme de cinquante-trois mille huit cents
j . 'C o .-tA s ■L©
/» •
»&lt;
•
1
•
/ ,
/
&gt; »
», 1 ~
/
j/ct^e livres cinq Jois , qui ont etc payées a la
^^ Q
^ f ^ ^ S^^ommunc:ure' en déduction &amp; à compte des cin­
quante - quatre mille fept cents quatre-vingtî
quatorze livres, procédant desabatis ou tombades
i.
des bêtes de PEgorger te , égorgées pendant l'an*
née de la ferme , nfer bœufs , vaches &amp; moutons,

5*
ÇI 77 : Z?t/ r o t / r A P P E R T D E S
Q U A R A N T E -H U IT S E M A N I E R S , qui ont
été délivrés.
Que de réflexions ne préfente pas cette
rémiffion ! Si Peyron n’avoit pas été Caiflier,
auroit-il eu en fon pouvoir les quarante-huit
femaniers qui confiaient la libération des Fer­
miers envers la Communauté ? N ’efi-il pas
de réglé que celui qui paie demeure toujours
nanti des pièces qui juftifient des paiemens
qu’il a fait , pour les faire payer enfuite à
ceux pour le compte defquels il a p a y é , ou
pour le pafler en décharge lorfqu’il efi comptable? Que Peyron vienne dire après ces piec e s , qu’il ne paie que quelquefois pour aider
à Loubat $ mais payer quarante - huit femai- pgbJP&amp;.jfUx &lt;^jlI
nés fur cinquante-deux , donc eft compofée
l’année , n’eft-ce pas payer la totalité , fur-tout
en confiérant que Loubat a convenu depuis
le commencement du procès , d’avoir géré
pendant les deux dernieres femaines de là
ferme, attendu l’abfence du Caiflier, defquelles il a donné le compte qui n’a jamais
été contredit ; Si d’ un autre côté , fi Peyron
n’avoit pas retiré tous les fonds de la ferme
en qualité de C a iflier, auroit-il pu payer
cinquante-trois mille Si huit cents livres, à
compte des cinquante-quatre mille fept cents
quatre-ving-quatre livres dues à la Commu­
nauté ? Ce ne peut donc être que par mau­
il
vaife foi qu’il foutient n’avoir pas été Caif*
fier 6c dépofitaire des fonds fociaux. Sa con­
duite Si les faits prouvent le contraire, puifi
tim tr
1

�3*

que fans cela il fe trouveroit en avance de
tout ce qu’il a payé , &amp; conféquemment d’une
fomme dont fa fortune n’étoit point fufceptible.
Mais indépendamment des quarante-huit fe*
mairies, Peyron a encore remis aux Arbitres,
fuivant le vu des pièces de l’avis arbitral,
.. h
pag i } , huit quittances concédées par le Jieur
- 'Ji
Jourdan des paiemens par lui reçus y montant
S
t,QJO OLtA-Mf
,* n
/ enfeemble trois mille feept cents quatre-vingt-neuf
^ ...ÎF*' * livres. Cette rémifîion préfente les mêmes rai\
IsLS)
f 0flS que celle des Semaniers : les quittances
J
perojent p0int entre les mains de Peyron,
{
&amp; le fieur Jourdan n’auroic pas reçu de
.
l ‘J-orvJLwu ayu^ix lui , s'il n’avoit pas payé ; 6c certainement
j il n’auroit pas payé , il îl’auroic pas même été
ï'
t n état de le faire, s’il n’avoit pas reçu les
fonds de la Société»
Peyron a encore remis aux Arbitres ( pag.
14 6c 15 du vu des pièces ) un état du pre­
i- \
mier Avril 1 7 7 9 y de recette faite de Sene\ de
a_^
quarante-deux quintaux de
enfuite duquel
t r1^7pjULAJLS) 1
^
il y a un état de dépenfe de cent deux livres,
coté n°. 7 : plus un compte de la graijfe des
) lyo
tombades , commençant au 4 Décembre 1 7 78 ,
{Lx*
L j t ^ uA u’a“ 4 Oc7oére i J 7 9 , calculé pour Jept
i/fl iimille deux cents trente-cinq livres , coté n°. i r.
m .»?
j
^
^ pag# 15 du même vu de pièces ). Il a aujji
)I ’v•
remis un
autre compte
même graijfe , calculé
t
_
»CLXjBtAAJUW
JOjjh-lfe'P1 mille cent vingt-deux livres y coté n°. 12.
1 - A- &lt;_Xs tAJ) « 1 t 5 ^ -------- Or , comment feroit-il poffible que ces trois
comptes fuflent entre les mains de Peyron,
■ ijï*'f «v /&lt;
s’il n’avoit pas été Caiflier? Ils ne peuvent
ira .
fe
fe
&amp;
!.. '
!t ' 4- (f* '
t I
I- m ;.-* .,\*- 'j a
i ?
i

33 .
fe trouver entre fes mains qu’attendu cette
qualité ; ils lui étoient remis à mefure q u ’il
en recevoit le montant, &amp; il les gardoic pour
juftifier fa recette. Le compte de graillé fous
n°. 11 , prouve encore que Peyron en impofe,
lorfqu’il dit que depuis le 9 Avril , Loubat ne
Ta plus inftruit des affaires de la Société ,
puifqu’on voit que ce compte concerne la
vente &amp; livraifon des grailles depuis le 4 D é­
cembre jufqu’ au 4 OQobre»
Mais fi Peyron n’avoit pas été Caiflier ,
pourquoi auroit-il retiré des quittances de
L o u b a t , lorfque celui-ci recevoit le paiement
des avances qu’il pouvoic avoir faites ? Nous
avons déjà parlé de la déclaration fournie par
Peyron,en qualité de Caijjier, 1e 17 Janvier 1779*
à L o u b a t , pour les avances qu’il avoit fait à
la Société, de la fomme de mille foixante &amp;
quatorze livres , dont il devoit être payé à la
fin de la ferme. Peyron remit encore aux A r ­
bitres diverfes quittances qu’il avoit retirées
de Loubat : la première efl un rôle &amp; acquit
du fieur Loubat du 4 Avril 1 7 7 9 , coté n°. 8 ,
pag. 14 de l’Avis arbitral \ la fécondé efl un
état de recette de quatre cents foixante-une livres,
&amp; de dépenfe pour cent une livres dix-neuf fols ,
avec la fegnature de Loubat, coté n°. 9 , même
page de l’avis arbitral. La troifieme eft un
état de recette de cent feoixame^neuf livres ,
&amp; de dépenfe de foixante 6 fei^e livres, A V E C
LA Q U I T T A N C E D U SIEUR L û U B A T , D U
II
J u i n 1 7 7 9 , coté n°. 10.
O r , ces trois pièces ne fourniflént - elles
I

�pas une preuve completre de la qualité de
P e y r o n ? S’il n’avoit pas été Caiflier, ôc
conféquemment comptable ; fi les fonds de
la Société n’avoienc pas paflé entre fes
mains , pourquoi cette précaution ? Pour­
quoi fe faire quittancer par Loubat ? Et fi
celui-ci avoit gardé les fonds , s’il en avoit
difpofé à fa volonté, ainfi qu’on Ta avancé,
pourquoi fe feroit-il fait faire des quittances
à celui q u i , à ce qu’on prétend , n’avoic pas
les fonds en fon pouvoir ? N ’étoit-il pas plus
naturel &amp; plus conféquent de fe payer par fes
mains , fans amener un tiers dans cette
opération, fauf de pafler enfuite cette fomme
dans l’article des dépenfes ?
Peyron a encore remis aux Arbitres trois
certificats d'Arnaud &amp; Planche , Pefeurs , con­
cernant le poids de la graifje vendue à dijférens
particuliers. ( page 15 du vu des pièces.)
O n auroit dû expliquer comment ces états fè
font trouvés entre les mains de Peyron , en
quelle qualité il les a reçu : en attendant ,
nous fomtnes fondés à dire que ce ne peut être
qu’en qualité de Caiflier ; ce fait eft fenfible.
L a graiflé avoit été livrée à l’ Egorgerie , &amp;
des Pefeurs publics l ’avoient pefée. Comme
cela n’avoic rien de commun avec le débit de
la boutique , les débiteurs alloient payer le
Caiflier de la Société ; &amp; en payant , pour
conftater la quantité de marchandifes qu’ils
avoient reçues, ils remettoient en même tems
au Caiflier les billets des Pefeurs. Voilà de
quelle maniéré les billets fe trouvoient entre

les mains de Peyron , &amp; voilà en même tems
une preuve décifive qu’il étoic réellement
le Caiflier de la Société.
r D ’après les différentes pièces que Peyron a
remifes aux Arbitres, il eft donc prouvé qu’il
étoit réellement le Caiflier de la Société ;
qiue; c’étoit entre fes mains que les fonds
étoienc remis &gt; pour lui fervir enfuite à ac­
quitter les différens engagemens de la Société.
Les quarante-huit femaines contenant quit­
tance du Tréforier de la Communauté ; les
quittances des fleurs Tafli &amp; Jourdan , qui
avoient
à la Société les abbatis
ou
t HW J V vendu
.
v
%
tombades provenant des bêtes égorgées pour
le f e r v i c e de la M arine; les billets des Pe­
feurs publics ; enfin les quittances concédées
pa;r Loubat à Peyron , pour le paiement que
ce dernier lui avoit fait de certaines avances ,
&amp; la déclaration du 17 Janvier 1 7 7 9 &gt; dans
laquelle Peyron prend la qualité de C aiflier,
conftatent d’une maniéré non équivoque la
réalité de fes fondions.
.L
1
Pour détruire les indudions que ,préfentenÊ
ces différentes pièces , on a tenté de les affoiblir , en difant que Peyron n avoit remis
que quelques pièces aux Arbitres $ ainfi que
l’avoit fait le fleur Long. Ce faic eft démenti
par l’énumération que nous venons de faire
de ces mêmes pièces. Il n’eft pas poftible de
regarder cette rémiflion comme peu confidérable , puifqu’on y trouve , à peu de chofe
près , les foixante-trois mille fept cents quatrevingt-deux livres admifes en déchargement par

�y

V

V)

36

l'avis arbitral ( pag. 64 ) , au lieu que les
pièces remifes par Long , confident Ample­
ment , fuivant le vu des pièces , pag. 17 6c
1 9 , i°. en l'écrite de S o cié té , z °♦ en un
billet de trois cents livres payé par Long au
fieur Boulier , créancier de la S o c ié t é 9 dans
lequel on voit que le fieur Long avoit pris la
. précaution de faire déclarer que c étoit de fes
mains fr deniers que le paiement étoit fait j
ce qui ne fe trouve dans aucune des quittan­
ces repréfentées par Peyron , parce qu'effectivement il ne payoit que des fonds de la
caiffe. 30. En un autre billet de fept cents
vingt livres , pour fournitures faites à la So­
ciété. 40. Au compromis remis aux Arbitres
lors de leur jugeaient. On voit par-là qu'il
n ’y a pas de cornparaifon à faire entre les
rémillions ; &amp; tout prouve au contraire que
Peyron , feul détenteur des titres qui déchargeoient les Affociés , ne pouvoit avoir les ti­
tres préférablement aux autres Affociés , que
parce qu'il étoit Caiffier, 6c en cette qualité
fournis à rendre un compte ; ce qui le mettoit dans le cas de garder les quittances ,
qui feules pourroient confolider fon déchar­
gement.
Examinons maintenant les différentes pièces
verfées au procès qui concourent également
à prouver que Peyron étoit Cailïier , 6c qu’il
n'a jamais difeontinué de s'occuper des affai­
res de la Société. Loubat a communiqué
cinq quittances que les Aflociés avoient faites
au fieur Simon , acheteur de diverfes marchandifes

3 7 ,

'chandifes appartenantes à la Société 5 en voici
les termes : Nous avons reçu de M. Simon la
fotnme de cent cinquante liv ., à compte des mar~
chandifes , boyaux , menu 6* traînes de bœufs
que nous lui avons livré. Fait à Toulon. . . . *
Signés, L O U B A T &amp; P E Y R O N à l’original.
Toutes les autres font dans les mêmes termes,
à la différence de la derniere , qui contient
quittance finale du 1 3 Octobre 1 7 7 9 , fignée
aufli L O U B A T à P E Y R O N .
On trouve dans ces pièces une nouvelle
preuve de la qualité de Peyron ; car, pour­
quoi auroit-il quittancé , s'il n’avoit pas reçu
les fonds ? Sa fignature n’étoit point néceffaire pour la validité des quittances, au lieu
que celle de Loubat étoit indifpenfable. Il
étoit feul Fermier; les tiers ne reconnoiffoient que lui; fa fignature leur fuffifoit pour
la validité de leur décharge. Si Peyron y
concouroit , c’étoit moins pour le tiers que
pour Loubat perfonnellement, qui par-là n’étoit plus chargé des fommes retirées : c’étoit
même le moyen le plus prudent &amp; le moins
embarraflanc , fans quoi il auroit fallu que
Loubat fe fîc enfuite faire des déclarations à
Peyron 3 pour conftater la rémifiion de ces
mêmes fommes. On voit encore par les dates
de ces quittances, que Peyron n’a jamàis ceffé
de s’immifeer dans fadminiffration , 6c de
recevoir les fonds fociaux, puifque ces quit­
tances font datées des 12 Février, 7 M ars,
14 M a i , 2 Septembre Sc 13 Octobre 1779.
Ce qui prouve encore que c'eft à tort que
K

�v
39

Peyron a prétendu n’avoir plus été inflruit des
affaires de la ferme depuis le 9 Avril , c’efl
ce qu’il dit dans les défenfes qu’il donne
contre les fieurs Taffi &amp; Jourdan : il y obftuve qu'il ne doit pas laifier ignorer que le
fleur Jourdan lui remit un état des bœufs depuis Octobre 1778 jufquen Septembre 1 7 7 9 ,
écrit de fa main, defquels il confe que la quan­
tité de bœufs n e f portée qu'à quatre cents
vingt-huit bœufs , tandis que fuivant le compte
communiqué y elle s'élève à 452. D ’après ces
défenfes , n’eft-il pas fenfible que Peyron a
toujours été au courant des affaires , qu’il a
toujours fu tout ce qui fe paffoit dans la So­
ciété , qu’il cherchoit même tous les moyens
de s’en procurer la connoiffance puifqu’i1 fe
faifoit donner des états détaillés des marchandifes livrées ? Mais ce qui ne peut laiffer
de doute fur la qualité de Peyron , c’eft la
réponfe du fleur Long , au bas d’un compa­
rent qui lui fut tenu par Loubat le 7 Sep­
tembre 1780.
Loubat expofe au fieur L o n g , affocié dans
la même ferme , que Peyron refufe de lui
payer les avances qu’il avoit faites, ainfi que
la portion des profits que cette ferme avoit
donné , fous prétexte qu’il n’étoit point le
Caiffier} que fi par fois il recevoit de l’ar­
gent de Loubat , il le portoit tout de fuite
au Tréforier de la Communauté. ( allégation
démentie par la rémiffion des quarante-huit
femaniers , &amp; les quittances des fieurs Tafli £&lt;
Jourdan 6c autres. ) Et comme Long , en fa

qualité d'Affocié , eft inflruit du contraire ,
puifqu’il a prefque toujours été témoin de la
remife qu’il faifoit à Peyron du produit de
la vente des abatis, lequel retiroit également
le produit des tombades qui fe vendoient ,
tant à l’Egorgerie que fur les Galeres , 6c
généralement tout ce qui étoit dû à la ferme ;
il le requiert , pour confondre l’impofiure
dudit Peyron , de déclarer par une réponfe,
s’il n’efl pas vrai que Peyron étoit le Caiffier
de la ferme ; qu’en cette qualité Loubat lui
remettoit jour par jour le produit des ventes
qui fe faifoient à la boutique y qu’en outre
ledit Peyron retiroit le montant des ventes
des marchandifes qui fe faifoient hors la bou­
tique.
L e fieur Long répondit à ce comparant,
qu'il efl vrai &amp; très-vrai que le fieur Peyron
étoit le Caijfer de la Société } qu'il a vu plufieurs fois que le fieur Loubat lui comptoit &amp; re­
mettait le montant des ventes qui fie faifoient à
la boutique , où il alloit faire un tour ordinai­
rement le foir ; &lt;S* qu'il a encore vu que Peyron
redroit les dettes hors la boutique , c'efi-à-dire ,
les dettes des Galeres♦ Cette réponfe fuffiroic
au befioiti pour faire connoître la m3uvaife
foi de Peyron. Le fieur L o n g , par fa qualité
d’Affocié , mérite la plus grande confiance y
6i fi quelqu’un a pu favoir fi de fait Peyron
étoit Caiffier de la Société 6i en faifoit les
fonctions, c’efl: certainement cet Aflocié, qui
ayant intérêt aux affaires, a dû néceflairement
connoître les engagemens des Affociés , 6C

�•&gt;?»

4ï
4°
quelle étoit leur qualité 8c leurs fondions
relpeftives.
Au moyen de ce , tout concourt à faire
rejetter le fyftême odieux de Peyron : l’avis
arbitral prouve que Peyron avoir en fon pou­
voir toutes les pièces qui déchargeoient la
Société vis-à-vis de la Communauté, 6c des
fleurs Tafli 6c Jourdan. Ces pièces étoient 6c
dévoient être entre fes mains , parce qu’il
étoit le Cailîier , 8c qu’ elles dévoient feivir à
fon déchargement dans fon compte de caiffe.
Inutilement a-t-on excipé de ce que l’avis ar­
bitral ne juge que le compte d’adminiftration ;
cela ne pouvoit être aurrement : avant que
de connoître les profits, il falloir néceffairement connoître les rentrées ; mais étant dé­
cidé qu’il y avoit des profits, ils ne peuvent
être que dans la caiflé , 6c conféquemment
encre les mains du Caiflîer , qui en étoit dépofitaire. Or , une fois prouvé que c’eft
Peyron qui e(t le Caifiier , qu'il percevoit
tout 8c payoit tout , c’eft néceflairement lui
qui eft détenteur des profits qui ont refté dans
la caiflé.
Rien de plus mal fondé que ce que l’on a
dit fur le rejet que les Arbitres ont fait de
certaines pièces remifes par Loubat, comme
étant illégales 8&gt;C informes : ces pièces prou­
vent que c’étoient de Amples notes que Loubac retenoic pour fa fatisfa&amp;ion.
C ’eft une maxime certaine qu’en fait de
contrats , comptes d’affaires, 6c en toute occafion^ il ne faut pas tant regarder les énon­
ciations

ciations Sc ce qui a été écrit , que ce qui à
été fait réellement ou la vérité des faits.
Telle eft la décifion de divers textes du
Droit ,
entr’autres de la Loi 219 , jff. de
verbor. fignif. Ce principe , qui n’ eft pas fufceptible de conteftatioa, eft encore plus vrai
dans tout ce qui fe fait entre gens de com­
merce , 8c des Aflociés qui fe rapportent à la
bonne foi les uns des autres , ainlî que dans
le cas préfent : toutes les énonciations con­
traires à la vérité des faits doivent donc être
regardées comme non écrites, 8c ne peuvent
avoir le moindre effet.
Mais ce qui anéantit totalement cette ob­
jection de Peyron , c’eft l’avis arbitral
Il eft d i t , pag. 1 9 , que les comptes re­
çus par L o u b a t , depuis n°. 1 jufqu’à n°. 11 ,
doivent être rejettés comme illégaux , infor­
m e s , déchirés en partie , non f u iv is , remplis
de ratures , les chiffres refaites , 8c la plu­
part des articles portés en bloc ; 8c les Arbi­
tres procèdent enfuite à la dreffe du compte
fur les pièces, mémoires 6c inftruCtions qu’ ils
fe font procurés*
En dreflant ce compte, ils difent ( p. 2 6 )
Opérer fu r les comptes &amp; notes R E S P E C T I V E ­
MENT

TENUS

PAR

LES

SIEURS

LOUBAT

ET

P E Y R O N ; celui de Loubat coté n°. 13 , &amp; ce­
lui de Peyron coté n°. 14 , depuis le 9 Février
jufqu'au 9 Avril. De maniéré que l’état remis
par Peyron , coté n°. 14 , ne roulant que lur
les opérations faites depuis le 9 Février jufqu’au 9 Avril , il s’enfuit que le compte des

�O #*

42
Arbitres n’a été fait que fur Tétât de Loubat,
qui alloit jufqu’à la fin de la ferme , St qui
conféquemment ne fut point rejette 9 puifqu’il fervit de bafe à leurs opérations. Il n’y
eut donc de rejettés que les états antérieurs
au z Avril ; mais ce rejet devient indifférent
par le fait , puifqu’à cette époque les Parties
avoient arrêté les anciens comptes : ce qui
eft prouvé par le même n°. 14 remis par
Peyron , dans lequel il eft dit , que le 8 Fé­
vrier refie en caijje cinq cents fei\e livres ; ce
qui n’avoit pu être ainfi liquidé, fans avoir fait
préalablement l’apurement des anciens comptes;
&amp; Peyron ajoute , dudit jour ( 8 F évrier) ju f
qu'au 9 Avril , &amp; la note retenue du produit de
la boutique. C ’étoit.là tout ce qu’ il fa 11oit pour
pouvoir drefler le compte , attendu que l’état
légal retenu par Loubat jufqu’à la fin de la
ferme , mettoit enfuite les Arbitres à même
de le clôturer. Mais fur le to u t, Tobjedion
de Peyron fur cet article devient indifférente,
dès le moment que le compte a été dreflè,
clôturé 8t refpeûivement acquiefcé par les
Parties , il ne peut y avoir de difficulté que
fur le réfidu de ce même compte , qui doit
fe trouver dans la caifle 6c entre les mains
du Caiffier.
Indépendamment de la preuve que fournit
l’avis arbitral , pour conftater la qualité de
Peyron , la déclaration du 17 Janvier 1774,
les quittances qu’il a concédées aux différens
débiteurs, en Février, M a r s , Mai , Septem­
bre 6c Octobre ; enfin Tatteftation du fieur

. 4Î

L o n g , un des Aflociés, font autant de pièces
qui détruifent toute efpece de doute à cet
égard.
Nous croyons devoir obferver que ces
preuves auroient été encore plus claires 6c
plus précifes , fi Peyron avoit remis riere le
Greffe de la Cour les pièces dont on lui a
demandé la rémiffion. Rien de plus frivole
que le prétexte dont il excipe ; il confifte à
dire qu’il n’a jamais tenu de livre de caifle.
Mais , de bonne foi , a-t-il oublié q u ’il a
toujours été reconnu le Caiffier de la So­
ciété , qu’il en a toujours fait les fonctions 9
6c que c’eft en cette qualité qu’il a retiré tous
les fonds da la Société , qu’il a fait tous les
paiemens ?
O r , en fuppofant qu’il fût vrai qu’il n’eût
point tenu de livre de caifle , ce feroit une
raifon de plus pour le condamner à payer le
réfidu , étant certain en principe que tout
Caiffier d’une Société eft comptable , ÔC que
par cela feul qu’il eft comptable , il eft fou­
rnis à tenir un livre de caifle. Auffi , quand
même les preuves qui font au procès ne feroient point aflèz fortes pour faire déclarer
Peyron Caiffier , les induftions que Loubat
eft autorifé de tirer du défaut de rémiflion
des livres de caifle 6t des pièces remifes
aux Arbitres , dont l’exiftence ne peut être
défavouée , fuffiroient pour détruire le fyftême
odieux que Peyron a ofé mettre au
%
jour.

/

Loubat pourroic borner ici fa défenfe : les

�4 4

preuves qui réfultenc de l’avîs arbitral , des
autres pièces communiquées au procès, &amp; de
la réponfe du fleur L o n g , font plus que fuffifantes pour prouver la mauvaife foi de Peyron , &amp; combien il en impofe , lorfqu’il dit
n’avoir jamais été Caiflier de la Société, 8c
n’avoir point en main les fonds qui doivent
fe trouver en caifl'e , d’après l’avis arbitral
refpeftivement acquiefcé. Mais les mêmes
raifons qui avoient fait prendre à Loubat des
fins fubfidiaires pardevant le Lieutenant, fubffiftent encore. Plus jaloux de conferver fon
honneur &amp; de fe mettre à l’abri du foupçon,
qu’il ne l’eft de fon propre intérêt , quoiqu’il
pût conclure Amplement à l’entérinement de
fes premières fins contenues en la Requête
du 30 Décembre 1779 , il prendra encore
les fins fubfidiaires auxquelles il avoit con­
clu en première inftance. Ces fins furabondanCes , eu égard aux preuves exiftantes au
procès , font certainement bien propres à
édifier la Cour , Sc à difiiper jufqu’à l’om­
bre des doutes, dans le cas où il en exifteroic encore.
Loubat fe foumet fubfidiairement à prou­
ver que les fonds de la ferme onc été remis
à Peyron ; qu’à cet effet , tant le produit
des ventes faites à la boutique , que de celles
faites à l’Egorgerie , aux Galères &amp; autres ,
étoient remis entre fes mains ; que Peyron
a toujours rempli les fondions de Caiflier j
enfin , que lui Loubat comptoit journelle­
ment

4S
ment à Peyron le montant des ventes qui f i
faifoient à la boutique.
Il n’efl pas extraordinaire que Peyron fe
foie oppofé à l’admiflion de cette preuve en
première inftance , étant convaincu de la vé­
rité des faits , &amp; de la facilité que Loubat
avoit de les prouver \ il avoit de puiflantes
raifons pour s’oppofer à leur admiftïon : mais
ce qui eft véritablement 9 inconcevable , c’eft;
que le Lieutenant ait rejette une preuve aufli
précife , aufli concluante. Heureufement pour
Loubat , la caufe eft aujourd’hui foumife à
la décifion de la C o u r , qui eft inftruite des
véritables principes qui régilfent les preuves
vocales ; aufli efpere-t-il avec confiance que
ce moyen de juftificâtion , aufli jufle que lé­
g a l, ne lui fera pas refufé.
Ces fins fubfidiaires font juftes &amp; confor­
mes à tous les principes , quoique d’après les
Ordonnances la preuve par témoin ne foit
point reçue pour toute chofe excédant la v a ­
leur de cent livres. L ’Ordonnance de 1 6 6 7 ,
tic. 20 , art. 2 , fait cependant cette reftriction , fans néanmoins rien innover en ce qui
s’obferve dans les Jurifdiftions des Juges 6c
Cunfuls : or, quoique le fait de ce procès ne
foie point de la compétence des Juges-Confuls , il n’en eft pas moins vrai que l’objet
en lui-même mérite autant de faveur que les
matières qui competent à la Jurifdiftion Confulaire. Mais il y a plus : quand même on
feroit fondé à faire quelque difficulté fur cet
M

�46
article de l’Ordonnance , ce qui les abroge
entièrement, c’eft qu’il eft de principe inconteftable que la preuve par témoins eft reçue
lorfqu’il y a commencement de preuve par
écrit.
Dans l’hypothefe préfente , non-feulement
il y a commencement de preuve par écrit ,
mais on ne craint pas de le dire, il y a preuve
complété. Les quarante-huit femaniers 8c les
quittances retirées des fieurs-Taftî St Jourdan ,
qui montent à près de foixante mille livres, ne
font-ils pas une preuve que Peyron retiroit
les fonds de la Société , qu’ils étoient dépofés entre fes mains, St qu’il en difpofoit feul
St à fa volonté? La réponfe du fieur Long,
qui , en fa qualité d’Afiocié , et oie mieux à
même que perfonne de connaître ce qui fe
pafioit dans la Société , n’eft-el!e pas une
preuve de la vérité de ce fait ? Enfin, toutes
les pièces remifes par Peyron aux Arbitres,
font autant de commencement de preuves
écrites qui conftatent la qualité de Peyron,
St qu’il recevoit les fonds de la Société. Tout
concourt donc à faire admettre cette preuve
fubfidiaire 3 elle eft furabondante , nous ne
faurions trop le répéter 3 St fi Loubat Fa
offerte , ce n’eft que pour édifier la Cour Sc
difiiper tous les doutes 3 il efpere cependant
que d’après fes défenfes il n’en exiftera plus :
mais dans le cas contraire , le véritable
moyen de les éclaircir , fera d’admettre fes
fins fubfidiaires.

47

C O N C L U D à ce qu’en concédant afte au
fieur Loubat de ce qu’il n’ entend foutenir la
compétence du Lieutenant , ayant tel égard
que de raifon à la Requête incidente d’Ange
Peyron du 10 Avril 1782 , tant la Sentence
du Lieutenant de Toulon , portant homolo­
gation de l'avis arbitral du 14 Janvier 1 7 7 9 ,
que celle du 6 Avril fuivant , feront décla­
rées nulles , incompétentes, 8c comme telles
caffées , les procédures tenant 3 Sc au moyen
de ce , l’amende du fol appel fera reftituée *
Sc les dépens de première inftance entre les
Parties compenfés, fi mieux n’aime ledit P e y ­
ron confentir à ce que lefdits dépens fuivent
l’événement du fort principal ; ce qu’il dé­
clarera, autrement déchu : Sc de même fuite,
ayant tel égard que de raifon , tant à icelle
qu’aux demandes principale Sc incidente du­
dit Loubat des 50 Décembre 1 7 7 9 , 14 Jan­
vier Sc 22 Février 1780 , l’avis arbitral fera
autorifé 8c homologué , pour être exécuté de
l’autorité de la Cour , fuivant fa forme 8c
teneur 3 ce faifant, que ledit Ange Peyron ,
Caifiier de la Société , faute par lui d’avoir
fatisfait à Finjonftion à lui faite par R e ­
quête du 12 Janvier dernier , fur la rémiffion des pièces , journaliers Sc livres de
caiffe, fera condamné envers le fieur L o u b a t ,
i°. au paiement de la fomme de 3 1 c8 1. 11 f . ,
pour montant du rembourfement de Tes avan­
ces , Sc part Sc portion des profits faits dans
ladite ferme pendant la durée d’icelle , avec

�48
interets tels que de droit ; 2°. à le relever
fie garantir de tout ce qu'il pourra fouffnr
fie endurer pour raifon des demandes for­
mées ou à former, tant de la part du fieur
Long que de celle des lîeurs Tafii &amp; Jour­
dan , tant en principal intérêt , dommages
8c intérêts , que dépens aêtifs , pallifs &amp; de
la garantie : fie quant au furplus des fins
prifes par ledit Peyron dans les Requêtes
incidentes par lui préfentées , foie pardevant
le Lieuteaanc que pardevant la Cour , ledit
fieur Loubat fera mis fur icelles hors de
Cour Sc de procès , le tout avec dépens 8c
contrainte par corps ; en jurant néanmoins
par ledit fieur Loubat , fuivant fes offres ,
que tous les fonds de la ferme par lui reti­
rés à la boutique , ont été journellement
verfés entre les mains fie dans la caiffe dudit
Peyron ; fie fubfidiairement à ce qu’avant
dire droit fur les fins fie conclufions des
Parties , fans préjudice des preuves réfutan­
tes des pièces du procès , ledit Loubat prou­
vera dans le mois , par toute forte fie ma­
niéré de preuves &gt; que les fonds der la ferme
ont été remis à Peyron ; qu’à cet effet,
tant le produit des ventes faites à la bouti­
que , que de celles faites à l'Egorgerie, aux
Galeres fie autres , étoient remifes entre les
mains dudit Peyron ; qu’il a toujours
rempli les fondions de Caiüier ; enfin, que
Loubat lui comptoit journellement le mon­
tant des ventes faites à la boutique , partie

49

au contraire , fi bon lui femble , dans fem~
llab le délai , dépens audit cas réfervés.
et '
,
C O L L I N , Avocat.
R I P E R T , Procureur.
'Monfieur ï Abbé D E
mijfaire.

CO R I O L I S ,

Com**

CONSUL
-ï

.

E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui s
vu le Mémoire ci-deffus , enfemble les
pièces du procès , oui Me. Ripert , Procu­
reur du fieur Loubat :
ESTIME qu’il ne paroît pas que les fins
prifes dans le Mémoire puifl’ent être contes­
tées. On a en raifon de convenir de l’incorru*
pé tence du Lieutenant de Toulon , à raifon
de la mariere ; fie conféquemmenc de la nul­
lité de là Sentence , donc l’appel a été
relevé pardevant la Cour. Mais la nullité de
cette Sentence ne peut emporter une con­
damnation de dépens contre Loubat , qui le
premier avoic invefli le Juge incompétent.
T o u t prouve qu’iî avait agi dans la bonne
foi ;
fi quelqu’une des Parties eft dans le
cas de fupporter des .dépens , c’eft Peyron
lai -même , qui par fa demande en ca fiat ion
r-ænd les Irais de celte Semence inutiles fi£
N

L

�0

T

50
fruftratoires ; ce qu’il auroit pu éviter, en
propofant Ton déclinatoire in limine luis.
Quant aux procédures qui avoient été faites
pardevant le premier Juge , il ne parole pas
qu’il puiflé y avoir lieu à la caffation aux
dépens d’aucune des Parties : ce feroit même
un défavantage refpeètif , puifque ces
procédures fubliftant , fervent à la défenfe
commune du procès ; tandis qu’en les caffant , il faudroic les refaire de nouveau :
aufli il y a tout lieu de préfumer que Peyron ne fera aucune concertation fur cet ar­
ticle.
Pour ce qui eft du fond de la concerta­
tion , le vu des pièces de l’avis arbitral
prouve la mauvaife foi de Peyron , qui ofe
défavouer la qualité de Caiiîier contre la te­
neur des pièces qu’il a remifes aux Arbitres,
defquelles il réfulce qu’il a toujours fait les
fonctions compétentes au Caiiîier.
Ce qui prouve encore mieux fa mauvaife
foi , c’eft le refus qu’il a fait de remettre
riere le Greffe de la Cour les pièces qu’il
avoir repréfenté aux Arbitres, les livres de
caiflé , 8c les journalieis , fous prétexte qu’il
n’en avoit tenu aucun.
Cette exception contrarie ouvertement fous
les principes connus en matière de compta­
bilité. Les pièces 6c les faits ramenés dans le
Mémoire , prouvent que Peyron étoic le
Caiiîier de la Société. Il ert certain en droit
que tout receveur des deniers d’autrui doit
avoir un livre de caille. C ’eft la déciiion de

r&gt;$&gt;
S*
la Loi 8 y ff. de edendo. Tous les Auteurs quiont écrit fur cette matière atteftent le même
principe.
Il eft de réglé , dit Scobar dans fon Traité
de ratiociniis adminiflratorum &gt; chap. 1 0 , que
tout receveur doit tenir un livre de caille , ubi
data &amp; accepta introitus &amp; exiius contineantur,
8c dans lequel ce Receveur doit rapporter cha­
que femaine les fommes dont il s’eft chargé
dans fon journalier. Le même Auteur ajoute
que ce compte doit être exhibé aux Aflociés :
c’eft encore le fentiment de Felicius , chap.
3 1 , n°. 3 3 y d’Anfaldus, difeurj’. 38 , n°. 11 \
de Valla, de rebus dubiis, 6c de Dumoulin fur
la Coutume de Paris , glof. 6 , §. 9 , verbo
rendre compte , n°è 16.
Après des autorités aufli précifes , Peyron
ne pouvoit fe flatter d ’être difpenfé de faire
la rémiftion requife contre lu i, en difant qu’il
n’a point de livre de caillé , 8c qu’il n’en a
jamais tenu aucun.
Dès le moment qu’il eft prouvé que P e y ­
ron , en qualité de Caiiîier , étoit obligé de
tenir un livre de caillé , puifque fuivant Sav a r i , en fon Parfait Négociant, liv. 4 , chap.
tout receveur des deniers d’autrui doit juftifier fa bonne foi par fon livre de caillé , il
s’enfuit nécelfaireraent que Peyron , qui
avoue avoir reçu les deniers faciaux , a dû
en tenir un , 8c qu’il ne peuc être fondé fous
aucun rapport à en refufer l’exhibition.
Le livre de caiflé eft la feule piece juftifiC

�s*
cative pour un comptable ; les intérefles n’ont
pas d’autre moyen pour en éclaircir la véri­
té ; 8c lorfque le Caiflier le refufe , il s’e*pofe à être foupç.onné de dol , faudandi
ünitnum habuijje prœfumimr. C ’eft ce que die
Ecabellus , difcurf 38 , n°. 15 ; recufans exhihcre libros habei cGntrà Je exceptionem doli
771 ü l i

.

Au moyen de c e , Loubat eft en droit,
pour le foutien de fa caufe , de tirer les in-&lt;
duétions que préfentent ce défaut de rémifliom
E t ii y a lieu d’efpérer que ce nouveau traie
de mauvaife'foi de Peyron fera connoître à la
Cour combien méritent peu de confiance tou­
tes fes allégations.
Les Soulignes penfent encore que les fins
fubfidiaires prifes dans le Mémoire de Loubat
font furabondantes , eu égard aux preuves qui
Le trouvent au procès ; 8c que cependant, fi U
Cour fe forme encore quelques doutes , elles
Luffifent pour les diffiper , 8c font même de
uatuie à ne pouvoir être conteftées. Au moyen
de ce , Loubat doit efpérer qu’ un Arrêt fa­
vorable terminera des conteftations foutenues
jufqu’aujourd’hui par la mauvaife foi la plus
caraâéri fée.
&lt;

D é l i b é r é à Aix le 20 Mai 1782.

COLLIN.
•B A R L E T .

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dans

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1 7 du M é m o ire

on con vien t
à

que

yq u ’ elle

acqu iefcem en s
tout
On
pens.

cette ca u fe : la form e

abandonnée.

im p r im é de

le L i e u t e n a n t

con n oître

Parties ; que
lue

T.

a

fonds.

form e nous

pétent

L o u B

de

la

Pag.

1

6

T A d ve rfa ire,
étoit

in co m ­

con teftation

des

ce tte in c o m p é te n c e é to it abfon’a
des

pu

être

Parties

couverte
,

6c

par

q u ’il

les
faut

cafler.
n’éleve

des difficu ltés qu e

fu r les d é ­

N o u s p o u r r io n s f o u t e n ir q u e c ’ eft l ’Ad*
A

#:C0^Ç

.

�U

'

' ■ &lt;

4

2

verfaire
pens

,

qui

d evro it

parce

que

(apporter
c ’ eft

lui

tous
qui

l e s dé­

a

invefti

fciem raen t un T r ib u n a l

in com p éten t , &amp;

p ar-là

il a

tout

rivé

&amp;

,

occafion n é
t o u t le v ic e

de

ce

qui

eft

que
ar­

la p r o c é d u r e . C e ­

p e n d a n t c o m m e l ’A d v e r f a i r e c o n f e n t à c e q u e
les

dépens fu iven t

P eiron y

con fen t

le

fort

aufli.

p rin cip al

,

le S r .

II n e c r a i n t r i e n de

f u b o r d o n n e r c e t t e a d j u d i c a t i o n a u f u c c è s fo n ­
cier

que

toutes

les

circo n fta n ce s réclam ent

p o u r lui.
P aflon s

au

difcuftion
P eiron

fonds.

eût été

On

m oins

s’é to it c o n fo r m é

dire

lon gu e

à

feils , &amp;

s’ il a v o i t d é p o f é

la

le s

Cour

ofe

,

l’avis

que
fi l e

la
Sr.

d e fes C o n -

r i e r e l e G r e f f e de

p ièces d o n t on

lu i

a

demandé

Il efi difficile, a j o u t e - t - o n , de
pénétrer l'objet de fon refus. Efi-ce un excès
de confiance dans fa caufe ? Son obflination
défi guere propre à Vinfpirer. Efi-ce une der­
nière finefie quil met en ufage pour rendre
plus difficile une défenfe qui doit démontrer
fa mauvaife foi ? Cefi ce qu'il y a de plus
vraifembîable.
rém iflion .

Ce
Qui
fur

d é b u t eft c e r t a i n e m e n t
pou rro it

bien

im p ofan t.

i m a g i n e r q u ’i l n ’ eft

fon dé que

la p lu s fau ffe de to u te s les fu p p o fitio n s ?

Si le

fieur

L o u b a t avoit

v o u lu lire

c e s d u p r o c è s , il

eût vu

q u e dès

d ern ier ,

P eiron

a

le fieur

fait

les p iè ­

le 8 A v r il
lign ifier

un

qu'il n'a point
tenu de livre journalier, quil s'efi borné pu­
rement &amp; fimplement y en fa qualité de caution
délib éré

dans

lequ el

il a

dit :

1

fy d'ajfocié, à aider Loubat ( qui étoit le prin­
cipal &amp; le feul Régiffeur de la Ferme ) dans
les différentes opérations , foit de la recette ,
foit des paiemens , dont il avoit pris des notes
&amp; retiré les quittances \ mais qu'il n'a jamais
tenu ni des livres journaliers , ni des livres de
caffe ; que Loubat ne l'ignore pas y puijque
ledit Loubat a fourni de cette vérité le té­
moignage le plus exprès pardevant les Arbi­
tres y en fe chargeant tout feul de rendre le
compte de la Ferme, pour la formation duquel
il n'auroit pas manqué d'exiger alors que le
fieur Peiron remit les livres , s'il avoit pu
vraifemblablement foutenir que celui-ci en eût
tenu. De forte que Vinjonclion requife aujour­
d'hui de remettre riere le Greffe de la Cour
les livres 6* journaliers de la Ferme , nefl
qu’un réavifé tardif &amp; frauduleux par lequel
ledit Loubat voudroit tenter de furprendre la
religion de la Cour.
Dans

le

m êm e

d élibéré

le

fieu r

P eiro n

Quant aux pièces remifes par le Sr*
Peiron aux Arbitres , &amp; énoncées dans le vu
de leur jugement , ledit fieur Peiron pour­
roit foutenir que les pièces fe trouvant dé­
taillées &amp; confiatées dans ledit jugement *
la rémiffion requife au Greffe efl abfolument
inutile &amp; fruflratoire. Il pourroit de plus oppofer que ces pièces ayant porté leur coup par
le jugement quen ont porté les Arbitres , au­
quel jugement toutes les Parties ont acquiefcé%
il n'a pas été obligé de conferver lefdites piè­
ces &amp; de les garder en fon pouvoir , puifi
ajoute;

�vj
4

qu'elles étoient devenues inutiles du moment que
le compte avoit été réglé , jugé &amp; acquiefcé.
Cependant comme ledit fleur Peiron efi bienaife d'édifier la religion de la Cour, &amp; d'éviter
toutes coniefiations, quelque téméraires qu'elles
pujfent être , il ne refufe pas de remettre riere
le Greffe de la Cour les pièces qu'il a encore
en fon pouvoir.
Le fleur Peiron conclut enfuite à ce quen
lui concédant ade de ce qu'il déclare n'avoir
point tenu , ni été dans le cas de tenir de
livre journalier , ni de livre de caijfe, &amp; de
ce qu il offre fu r abondamment de remettre ail
Greffe de la Cour toutes les pièces qui lui font
refiées de celles qu'il avoit remis devant les Ar­
bitres , &amp; de f e purger par ferment de n en
avoir pas d'autres en fon pouvoir , ni ceffé
de les avoir par dol &amp; par fraude , il fera
mis fur la Requête du fieur Loubat hors de
Cour &amp; de Procès , avec dépens.
L e fleur Peyron attendoit une réponfe à
ce délibéré : n’en ayant point reçu , il étoit
fondé â croire que le fieur Loubat avoit
reconnu l’inutilité de cette rémiflîon , puifqu’il en confloit dans le plus grand détail
dans le vu des pièces du jugement des Ar­
bitres j &amp; il avoit fupercédé à cette rémififion dans l’unique vue d’éviter frais. Mais
il a été bien étonné , lorfqu’il a vu com­
bien Loubat étoit avantageux fur tous les
points , &amp; que contre la teneur de ce dé­
libéré qui lui avoit été communiqué deux
mo is

:
•
S
mois avant la lignification de fon Mémoire i
il avoit ofé avancer que le fieur Peiron s’étoit
obftinément refufe à cette rémiflion.
Il s’eft emprefle tout de fuite d’y fatiffaire; 6c comme les facs étoient au Parquet,
c ’eft entre les mains du Subfiitut de M.
le Procureur - Général que les pièces ont
été dépofées ; elles font actuellement entre
les mains de M. le Commiflàire. Il eft dont
bien fingulier que le fieiir Loubat fe foit
permis une inculpation démentie par les piè­
ces.
Mais ne perdons pas le tems à repoufler des
calomnies , 6c entrons en matière.
S ’il faut en croire Loubat , le fieur P ei­
ron a feul été chargé des fonds qui lui Jervoient
pour faire les paiemens ; d’où Ton conclut
que Peiron étoit refponfable de la recette 8c
de la dépenfe, 6c qu’il doit tout payer ce qui
efi dû au tiers.
Nous difons au contraire : Loubat a
été dans la fociété , le feul Adminiftrateur
5c comptable des produira de la Ferme. Donc
il doit compte à Peiron des produits pour fa
parc 5c portion , &amp;C il lui doit garantie pour
les chofes à raifon defquelles ledit Peiron
eft en fouffrance par le f ai c de lui Loubat
vis-à-vis les tiers.
Quel eft celui de ces deux fy fie me s qui
éfoic être préféré? Voilà tout le procès.
D ’abord Loubat avoit contefié d’avoir géré
dans ia fociété. Aujourd’hui il convient , pag.
22 6c z j de fon Mémoire , de fa gefiion*
B

�'
6
Mais il prétend avoir journellement donné à
Peiron ce qu’il retiroic 3 d’où il conclut que
Peiron eft détenteur des fonds. J’ai géré ,
nous dit Loübat * je ne le contefte pas. Les
Arbitres ont jugé mon compte d’adminiftration , &amp; leur jugement a été acquiefcé par
toutes les Parties, Cela eft vrai. Mais il faut
faire une différence , ajoute-t-il , entre la
régie 5i la caille. Ce font deux chofes abfolument diftinêtes &amp; indépendantes. Le Régifleur 5c l’Adminiftrateur eft tenu de rendre
compte des affaires fociales 3 c’eft ce qui a
été fait par Loubat. T o u t eff donc terminé
pour lui. Mais le Caiffier de fon côté eff
également fournis de rendre compte de fa
caille. C ’eft ce qui n’a pas été fait par Peiron. Sa qualité le rend feul dépolîtaire des
fonds fociaux 3 ôi une fois prouvé que Pei­
ron eft détenteur des fonds , il eft prouvé
que Peiron doit répondre de tout.
Ce fyftême n’eft pas plus compatible avec
les pièces * que celui qui avoit d’abord été
mis en avant. Car d’abord Loubat avoit pré­
tendu n’avoir point adminiftré. 11 a fenti que
la Sentence arbitrale l’écrafoit fur ce point.
Il a été forcé de convenir qu’il avoit été
Gefteur. Mais il fe replie à dire qu’il n’étoit
pas Caiffier.
Mais que peut-on penfer de ce fyftême fubfidiaire? Le fleur Loubat a remis pardevant
les Arbitres un état &amp; compte de ce qu’il a
reçu , tant de la boutique que de P égorge rie ,
comme des galeres , comme des peladures, cor-

1
.
•
nés &amp; gruiflé , canon &amp; fumier. L e voilà donc
Gefteur 3 &amp; le voilà Gefteur , non pas Am­
plement de la boutique , comme il voudroit
finement le gliflér dans fon Mémoire , mais
de tous les objets de la Ferme.
Pardevant les mêmes Arbitres , Loubat
remet état &amp; compte des déperfes qui f e fon t
faites dans la Ferme 3 6c au bas de cet état
nous trouvons la balance 6c le réfultat. Voilà
donc encore Loubat Gefteur à raifon de toutes les dépenfes faites.
Pour faire les dépenfes , il faut avoir l’ar­
gent* Celui qui reçoit &amp; qui dépenfe eft cer­
tainement détenteur des fonds. Car il les per­
çoit , &amp; faut-il qu’il les garde encore pour
les dépenfer.
Comment Loubat peut - i l faire entendre
qu’en percevant les fonds , il les comptoit
jour par jour au fieur Peiron prétendu Caif­
fier ? Dans fon fyftême il eût donc fallu
qu’ après avoir compté aujourd’hui ce qu’il
avoit reçu , au fieur Peyron , il fût repren­
dre le lendemain chez le Sr. Peiron de quoi
fournir aux dépenfes. Or , en vérité cela ne fe
conçoit pas. Quand il y a un Caiffier, c’eft
à ce Caiffier à donner le compte de la re­
cette ôc de la dépenfe. Ainfi , par exemple,
dans toutes les adminiftrations , c’eff l e T r é forier qui donne fon compte. L ’Adminiftrateur n’en doit point. Le compte du Tréforier eft le compte même de rAdminiftrateur.
Ce n’eft que le Tréfoiier qui peut donner ce
compte, parce que lui feul peut être témoin fi-

�Ua l
8
de le des fonds qui encrent dans la caifle.
Sc de ceux qui en forcent. Ici ç ’auroit été tout
le contraire. Le fleur Loubat qui , dans fon
lyftêrae n’auroit jamais eu les fonds en foa
pouvoir , ÔC qui en auroit compté jour par
jour au prétendu Caiflier , auroit tenu compte
de la recette 6c de la dépenfe , tandis que
le Caiflier auroit été un être entièrement nul.
On fenc combien cela eft abfurde* Par-tout
où il y a un Caiflier , e’eft lui qui reçoit,
&amp; c’ert lui qui paie, &amp; vice verfd , dans toute
adminiftration celui qui reçoit les fonds Sc
celui qui fait les dépenfes eft vraiment le
Caiflier a ê t if , Sc proprement dit de la fociété
ou du régime. Or , Loubat convient par les
pièces remifes aux Arbitres , que c’eft lui qui
a reçu , puifqu’il donne un compte de per­
ception. Il convient encore d’avoir lui-même
fait les dépenfes , puifqu’il en donne pareil­
lement le compte ; donc ç’étoic vraiement
lui qui manioit les fonds &amp; qui en difpofoit.
Que veut-il dire , quand il prétend qu’il
faut diftinguer la régie, de la caifle? Entendil Amplement par régie les fpéculations , les
projets à faire pour le bien de la fociété ,
les conlèils à donner , les vues à infpirer ?
Mais il ne s’en efl pas tenu là , puifqu’il a
reçu les fonds , 6c qu’il a fait toutes les dé­
penfes. O r , fl dans une adminiflration celui
qui reçoit les fonds 6c qui les dépenfe , n’eft
pas réellement £c activement Caiflier de cette
fociété , nous demandons que Ton nous en
donne la définition.
Ce

9

Ce n’eft pas tout : nous lifons dans le com*
promis qui a précédé la Sentence arbitrale $
que Ton compromet la connoiffance y vérifi­
cation , clôture &amp; jugement du compte de Vadminiflration que le fieur Loubat a fait de la­
dite Ferme , pendant fa durée par recette &amp; dé­
penfe. O r * par tout pays du monde, un compte
d yadminiflration par recette &amp; dépenfe eft un
compte de caifle. Donc le fleur Loubat fe
reconnoifloit vraiment comme Gefteur 8c
Caiflier. Il eft impoflible de diftinguer entre
la régie Sc la caifle , 6t de ne pas trouver
l’une Sc l’autre réunies fur la tête de celui
qui a la recette Sc la dépenfe.
Que font les Arbitres ? il feroit inutile
de donner tous les détails de leur jugement»
Mais nous obferverons qu’après avoir par-*
couru tous les articles du compte rendu par
Loubat , ils terminent leur jugement arbi­
tral par la claufe fuivante : » Nous difons
» enfin , les fufdits articles de voir demeuj) rer admis , en juranr par le fieur L o u b at,
» ainfi 6c en la forme pardevant qui de droit,
» que la Ferme n’a pas produit de plus for» tes fommes que celles allouées Sc admifes
i) dans le chargement, de n’avoir point dépenn fé au-deflous de celles du déchargement «.
Comment le fleur Loubat peut-il réflfter à la
force Sc à l’évidence de cette difpofition ?
Comment Leroit-il poflible qu’on l’ eut con­
damné à jurer que la Ferme n’avoit pas pro­
duit de plus fortes fommes que celles allouées
&amp;C admifes dans fon chargement ^ s’il n’aC

�y •-1.

TO

voie pas perçu toutes les fouîmes ? Cornr ment l’auiroit-on fournis à jurer qu’il n’a
point dépenfé au-deflous des fommes du dé­
chargement j s’il n’avoit point été l'Arbitre
&amp; l’Agent abfoîu de toutes les dépenfes- de
la Ferme ?
Le fieur Loubat fent fi bien lui-même
i ’abfurdité de fon fyftême , qu’il fe replie à
dire , pag. 23 de fon Mémoire , que fa geftion a été bornée au Jcnn de la boutique &gt;qu’il
n'a géré qu'à cet égard , par où il voudroit
donner à entendre que fa geftion ou fon adminiftration étoit limitée , &amp; qu’ainfi le fieur
Peiron , comme Caiflier , demeure toujours
à découvert pour une foule d’objets. Loubat
a fenti que s’il s’ annonçoit comme Gefteur
&amp; Adminiftrateur général de toutes les bran­
ches de la Ferme , à l’effet d’être fournis fur
tous les objets à donner un compte de re­
cette &amp; de dépenfe , tout étoit dit. Car il
ne pouvoit plus y avoir de diftinêtion à faire
entre la caiffe &amp; la régie , là où il y auroic
eu un RégifTeur général qui auroit tout reçu
&amp; tout payé , 5c qui feul auroic été fournis
à un compte de recette 5&lt; de dépenfe. Delà
il a imaginé pour lui le fyftême d’une adminiftration partielle 5c limitée , afin de laiffer quelque chofe à faire à un Caiftier. Mais
malheureufement ce fyftême eft réfuté par
Loubat lui-même.
En effet , quand il a été queftion de com­
promettre pardevant les Arbitres , qu’a-t-on
compromis ? La connoijjance , vérification ,

~clôture &amp; jugement du compte de l'adminiflration que le fieur Loubat a fait de la Ferme
pendant fa durée, par recette &amp; dépenjè. D onc
le fieur Loubat s’eft reconnu feul compta­
ble. Et de quoi s’eft-il reconnu comptable ?
Eft-ce de tel objet particulier ? Eft-ce Am­
plement de la boutique ? Point du tout. Il
s’ eft reconnu comptable indéfiniment de l’adminiftration de la Ferme. Comment s’eft-il
reconnu comptable ? Par recette &amp; dépenfe«
Donc Voilà tout à la fois le Gefteur S&lt; le
Caiflier*
Avançons i quand on procédé pardevant
les Arbitres , que remet Loubat ? Ne remetil que le compte de la boutique ? Point du
tout. Il remet état &amp; compte de ce qu'il a reçu
tant de la boutique que de l'égorgerie , comme
des galeres , comme des peladures , cornes &amp;
graijfe , canon &amp; fumier. Donc fon compte
portoit fur tous les objets de la Ferme. D onc
il percevoit généralement tout. Le compte
de dépenfe que préfente Loubat pardevant
les Arbitres , eft également général 5&lt; in­
défini.
Finalement les Arbitres foumettenc L o u ­
bat à jurer indéfiniment que la Ferme n’a
pas produit de plus fortes fommes que celles
allouées dans fon chargement i &amp; qu’il n’a
point dépefifé au-deflous de celles du dé­
chargement. Donc les Arbitres ont reconnu
que Loubat feul étoit comptable de l univerfalité des objets de la Ferme envers

�ho)

12
tous les àflociés &amp; toutes les perfonnes in*
té redées.
Nous devons faire obferver que Loubat ,
pardevanü les Arbitres , fe garde bien de
contefter les obligations qui le concernent
comme comptable. Dans fon compte qui embraflè en général la recette &amp; la dépenfe de
toute l’adminiftration de la F erm e, il ne dit
rien qui puifle faire penfer qu’il y eût un
Caiflîer autre que lui. Il ne dit ri en qui tende
à faite croire que Peiron étoit détenteur des
fonds. Au contraire, &amp; pour la recette, &amp;
pour la dépenfe , lui feul fe préfente comme
comptable. Il feroit pourtant bien extraor­
dinaire que s’il eût eu un Caiflîer a é t i f , un
Caiflîer véritable , un Caiflîer proprement
d i t , un Caiflîer dépofitaire &amp; détenteur des
fonds , on n’eût pas fait marcher de pair le
compte de la caifle avec celui de régie. Eûton pu diftinguer, ou féparer des objets inféparablés ? La vérité efl que Loubat étoit
tout , puifqu’il faifoit &amp; la recette &amp; la dé­
penfe. L e fyflême abfurde d’une caifle féparée &amp; indépendante de la régie , n’eft venu
qu'après coup , &amp; quand il a fallu fauver ,
par des mots , des prétentions ridicules &amp;
injufles.
Mais , nous dit»on , il fut convenu entre
les àflociés, que Loubat feroit tenu de fuivre
le débit de la boutique , &amp; que Peiron feroit
le Caiflîer de la fociété ; &amp; au moyen de ce
que Loubat verferoit entre les mains de
Peiron

Peiron , le produit des ventes faites à la bou­
tique , &amp; que ce dernier, de fon côté , demeureroic chargé de faire le paiement.
Où eft donc la preuve de cette prétendue
convention ? Celles qui font au procès né
difent pas le mot de ce fait , qui le trouve
d’ailleurs démenti par toutes les pièces.
On objefte en fécond lieu , que le 17
Janvier 1 7 7 9 , le fleur Peiron a déclaré au
fleur L o u b a t , qu’il lui étoit dû pour fourni­
tures &amp; avances faites dans ladite Ferme , la
fomme de 1074 liv. 5 f. , dont il fe prévaudroit à la fin de la Ferme. Comment , nous
dit-on, Peiron auroit-il pu favoir le fait qu’il
déclare , s’il n’avoit é'é Caiflîer ?
Nous répondons que Peiron a fu ce que
Loubat lui a dit 9 que la déclaration de Pei­
ron n’eft qu’une reconnoiflance de fournitu­
res faites , &amp; non d’une fomme reçue pour
mettre en caifle, Loubat a voulu aflurer par
l ’aveu du fleur Peiron , caution , la rentrée
de fa fourniture , qu’il ne devoit réalifer qu’à
la fin de la Ferme.
M a i s , nous dit-on , Peiron prend la qualité
de Caiflîer. Le nom n’ eft rien. C ’eft la chofe
qu’il faut trouver.
On objefte en troifieme lieu que Peyron a
remis aux Arbitres des notes de ce qu’il devoit
y avoir dans la caifle. Mais de bonne f o i , de
ce qu’une caution tiendra des notes fur l’aVoir d’une ferme , s’enfuit-il que cette cau­
tion foit le Caiflier de cette Ferme? Quelle
eft d’ailleurs cette note dont on parle tant?

D

�.

1 4

C ’eft une note ifolée , fans fuite , qui fe
trouve à la tête d’un cahier de deux ou
trois petites feuilles qui ne contiennent plus
que quelques détails de vente 5c des pro­
duits reçus pour foulager Loubat dans fa
geftion.
On demande comment Peiron a connu
l ’état de la caille , s’il n’étoit pas Caiflier ?
Nous répondons qu’il le connoifloit par le
Compte que les Aflociés avoient fait &amp; dont
il avoit noté le réfultat. Si Peiron avoic été
Caiflier, 6c s’il avoit tenu un livre de caille,
qu’ auroit-il eu befoin de prendre des notes
particulières fur un cahier qui n’avoit rien
de commun avec la caille ?
Il étoit naturel que Peiron fût inlîruit des
affaires ; il étoit caution. Mais s’il avoic été
véritablement Cailîier, il ne fe feroit pas
contenté de (impies notes énonciatives ; il
fe feroit chargé en bonne 6c due forme, comme
un Cailîier doit le faire.
En quatrième lieu &gt; on nous oppofe les
quarante-huit Jemaines remifes par le fieur Pei­
ron aux Arbitres. Mais quelle induction tirer
de ces quarante-huit femaines entre les mains
de Peiron , 6c de la rémillion qu’il en fit aux
Arbitres , linon que ces pièces lui avoient
été remifes, comme caution , de la part de
de Loubat , principal gef t eur , 6c lorfque le
montant en avoit été acquitté à la Commu­
nauté ? Nous pouvons dire la même chofè
des autres quittances qui fe trouvoient entre
les mains de Peiron. Il étoit naturel que la

caution retirât les titres de la libération de
la Société , fans pour cela donner lieu de
conclure qu’il en avoit acquitté le montant en
qualité de Cailîier.
Comme caution , Peiron é t o i t , pour ainfi
dire , feul expofé aux pourfuites 6c aux exé­
cutions à défaut de paiement. Son intérêt
étoit donc d’être nanti de toutes les fûretés.
Nous convenons que Peiron a fait quel­
ques affaires particulières; mais cela ne peut
le conftituer Cailîier. Il aidoit officieufement
Loubat. Il eft convenu que le fieur Lo n g
n’étoit pas Caiflier. Cependant il travailloit
par fois à l’avantage commun , 6c pour fa­
ciliter Loubat autant qu’il dépendoic de
lui.
Donc il n’exille aucune preuve que Peiron
ait été Cailîier : au contraire , toutes les
pièces que l’on nous oppofe font une preuve
évidente qu’il n’étoit pas Caifiîer ; car fi
Peiron eût réellement été Caiflier , fe fût-on
contenté , pardevant les Arbitres , des notes
ifolées qu’il avoic remifes ? N’eût-on pas exigé
de lui un compte général de caillé ? Eft-ce le
fieur Loubat qui auroit été fournis à donner
un compte de dépenfe 6c de recette ? S’il
faut l’en croire , pag. 6 de fon Mémoire im*
primé , le fieur Loubat n’a tenu que de fim*
pies notes pour fa fatisfaftion , 6c il remettoit journellement au Caiflier tout l’argent
qu’ il retiroit. Dans fon fyftême , il n étoit
donc pas comptable. C ’eft pourtant lui à qui

�i6
l’on demande le compte , 6c c’eft lui qui le
rend : c’eft lui que Ton foumet à jurer qu’il
n'a été perçu ni dépenfé dans la ferme que
les fommes donc il fait article dans le
chargement 6c dans le déchargement. Quelle
eft donc cette étonnante Angularité ? Eh
quoi ! le fleur Loubat auroic confenti à fe
préfenter comme comptable lorfqu’il ne Tétoit pas ! Il auroic confenti à être anathème
pour fes frétés ! On fent que cela n’eft pas
poffible à perfuader.
Le fleur Loubat a beau nous dire qu’il remettoit journellement à Peiron l’argent qu’il
retiroit. Pourquoi donc remettoit-il cet ar­
gent fans quittance , fans en charger Pei­
ron , 6c fans s’en faire décharger par
Peiron ?
Ce n’eft pas tout: le fleur Loubat, dans
fon fyftême , auroit enfuite repris l’argent de
la caifle pour faire les dépenfes de la Ferme.
Comment reprenoic-il donc cet argent? Quel
étoit donc le rôle du prétendu Caiffier, qui
recevoit fans quittance , 6c qui laifloit re­
prendre l’argent fans aucune précaution rela­
tive à fon intérêt ? Conçoit-on tout ce ma­
nège qu’il faudroit fuppofer ?
Il y a plus : le fleur Loubat rend fon
compte pardevant les Arbitres. Il réfulcoit de
ce compte , que la Société étoit en perte, 6c
non en profit. Donc d’après le fleur L o u b a t ,
il n’y auroit point eu de fonds dans la caifTe.
Il eft vrai que ces Arbitres ont redreflè ce
compte , 6c qu’ils ont fait monter l’avoir de
la

17

la Société à plus de 50000 liv. en fus dü
réfultac que Loubat préfentoit. Mais c’eft
ici où nous demandons au fleur Loubat'*
comment il a le front de venir dire que
Peiron étoit Caiflier 6c qu’il doit répondre
de tout. Loubat percevoit tous les fonds y il
en convient , puifqu’il dit Amplement qu’il
les remettoit enfuite à Peiron. Il tenoit donc
un compte de recette , 6c lui feul pouvoit
tenir ce compte , 'puifque lui feul percevoit
direftemenc , 6c que dans fon fyftême , Pei­
ron n’ auroit tenu que de fes mains* D ’autre
p a r t , il eft convenu que Loubat faifoit la
dépenfe. Il n’y avoir donc qua lui qui pût
tenir encore un compte d’emploi : or qu’ ar­
rive-t-il ? Que fon compte étoit infidèle *
puifque la Sentence arbitrale acquiefcée par
toutes les Parties , le réforme pour des fom­
mes confidérables. Dans le propre fyftême de
Loubat , ce feroit donc lui qui devroit tou­
jours répondre de tout y car dans ce fyftême,
le prétendu Caiffier n’auroit été qu’un être
inanimé qui n’ auroit eu ni recette ni dépenfe
à faire , 6c qui conféquemment n’ auroit eu
aucune forte de maniement ni d'adrainiftratioa
a&amp;ive.
Il faut donc être jufte. Il n’y a jamais eu
de Caiffier autre que le fleur L o u b a t, 8c il
n’a jamais pu y en avoir* On Ta reconnu
pardevant les Arbitres , puifque là on a jugé
qu’il n’y avoit d’autre comptable de la Ferme
que le fleur L o u b a t , 6c le jugement arbitral
E

�i8

a été acquiefcé. Si Peiron avoic été Caiffier&gt;
on fe fût alors élevé pour lui demander un
compte de fa caifle; on eût demandé à con­
fronter ce compte avec celui de Loubat ; ce
dernier n’eût pas prêté le flanc en fe reconnoiffant feul comptable , en donnant un
compte général de recette &amp; de dépenfe,
en fe foumettant à jurer qu’iJ n’a été perçu
ni dépenfé au-delà des fommes allouées. Ce
jugement décide tout ÿ il prouve que Loubat
étoit Yomnis homo de la Société, que lui feul
recevoit l ’argent &amp; en difpofoit ; que lui feul
eft refponfable de la vérité de la recette &amp;
de la dépenfe.
Il faut dire un mot en finifiant des fins
fubfidiaires de l’Adverfaire. U demande à prou­
ver que les fonds de la ferme avoient été re­
mis à Peyron ; qu’à cet effet, tant le produit
des ventes faites à la boutique, que de celles
faites à l’égorgerie , aux galeres &amp; autres,
avoient été remifes entre fes mains , &amp; que
même lui Loubat comptoit chaque foir, jour
par jo u r, à Peiron le montant des ventes qui
fe faifoient à la boutique pendant la journée.
Rien n’eft plus abfurde que le plan de
ces fins. Par qui font-elles propofées ? Com­
ment font-elles propofées ? En quel état fontelles propofées ?
Par q u i P a r L o u b a t , jugé infidèle par la
Sentence arbitrale acquiefcée. Il avoit d’abord
préfenté un compte qui conftituoît la fociété
en perte de 2500 liv. L e redreffemenc de ce

*9

compte par les Arbitres prouve qu’elle eft ert
profit. Ce redreffement eft fait par les Arbibitres avec des qualifications humiliantes pouf
Loubat. Eft-ce donc à L o u b a t , homme fufpeft par la Sentence, que l’on confiera l’adminiftration de la preuve vocale ; c’eft-àdire , le plus dangereux des inftrumens ju­
diciaires ?
En fécond lieu , comment les fins fubfidiaires font-elles propofées? Vaguement, fans
aucun fait précis &amp; déterminé. On demande
à prouver que les fonds de la ferme ont été
remis à Peiron. Mais quand lui ont-ils été
remis , &amp; par qui ? Dire que les fonds ont été
remis chaque foir , jour par jour, c’eft ne rien
dire du tout, c’eft même dire quelque chofe
d’impolfible à prouver. Car comment feroit-il
arrrivé que l’on auroit la preuve vocale que
chaque foir telle opération a été faite entre
Loubat &amp; Peiron ? Le premier étoit-il aflifté
de deux témoins chaque foir? On Voit aifément
que Loubat fe repofe pour remplir fa preuve,
fur des reffources qui ne peuvent que la ren­
dre inadmiilible.
En troifieme lieu, en quel état Loubat vientil offrir fa preuve ? Dans un état de chofes
qui ne peut la comporter. i°. Il faudroit pour
être reçu à la preuve vocale, des Commencemens de preuve par écrit. Or Loubat n'en a
point &amp; ne peut en avoir. Dira-t-il que les
commencemens de preuve par écrit font dans
les notes remifes par Peiron aux Arbitres $

�6c dans la qualification de Caiflier qu’il s’eft
donnée par hafard dans quelques occafions ?
Nous répondons que c’eft précifément dans
ces notes que nous trouvons la preuve la
plus décifive que Peiron n’a jamais été Caif­
lier. Car Peiron a toujours convenu avoir adminiftré officieufement quelques petits détails ;
6c c’eft de cette adminiftration dont il a tenu
6c remis les notes. Long , autre aflocié ,
avoit également adminiftré comme Peiron , St
il a également remis des pièces. Ce qui eft
inconcluant pour Long doit également l'être
pour Peiron. C ’eft quand Peiron remit, les
notes aux Arbitres qu’il eût fallu lui dire :
vous êtes Caiflier ; des notes relatives à quel­
ques petits détails ne fuffifent pas ; il faut que
vous donniez un compte général de la caifle.
O r non feulement on ne lui tient pas ce lan­
gage , mais on accepte ces notes, 6c c’eft Loubat feul qui donne un compte général de re­
cette 6c de dépenfe.
L a qualification qu’il a prife ne prouve
rien , puifque ce n’eft pas le nom qui conftitue Caiflier, mais la caifle. Vainement Loubat fe prévaut-il de cette qualification, puif­
que toutes les pièces dépofent qu’elle n’a été
qu’idéale 6i chimérique vis-à-vis de Peiron.
Dira-t-on que Long a déclaré au bas d’un
comparant qu’il avoit toujours reconnu Peiron
pour Caiflier ? Mais , i° . la déclaration de
Long n’eft qu’un certificat. Ce n’eft pas même
une preuve vocale proprement dite. Or ce qui

21
n*a pas même la force d’une preuve vocale, né
peut pas être un commencement de preuve par
écrit. 2°4 Long a parlé contre fa propre ton-*
vi&amp;ion 6c contre ce qu’il a pratiqué lui-mêitie* 11 reconnoiffoit fi peu Peiron pour Caifi'
fier, que lorfqu’il eft entré dans la fociété,
il a porté fes fonds à Loubat , qui purement
&amp; Amplement lui en a expédié quittance.
Enfin la preuve vocale ne peut être admifè
contre l’autorité de la chofe jugée Sc acquieft
cée. Or il a été reconnu 6i jugé par la Sen­
tence arbitrale , que Peiron n’étoit pas Caiffièr , 6c que Loubat l ’étoit * puifque c’eft
Loubat qui a été déclaré refponfable de tou­
tes les fournies de la F e r m e , puifque c’ eft
lui qui a été fournis à jurer qu’il n'avoit été
perçu ni dépenfé dans la ferme au-delà des fom±
mes allouées dans fon compte de recette &amp; de
dépenfe. Accorder en cet état la preuve vocale
du contraire à L o u b a t , ce feroit vouloir renverfer îlà Sentence arbitrale à laquelle on né
peut plus porter aucune atteinte , puifqu’ellé
a été formellement acquiefeée. La qualité
des Parties a été fixée par les Parties ellesmêmes , par leur compromis , par leur difCuflion refpeftive pardevant les Arbitres , 8i
parle jugement arbitral de ceux-ci. Le Lieute­
nant , tout favorable qu’ il a été à Loubat , a
reconnu qu’il étoit impoflible d’ admettre une
preuve vocale , dont le fyftême étoit égale­
ment démenti par toutes les pièces du
procès*
F

�ln j
4

Il e(i donc inutile de pefer davantage fur
cet objet. Il faut voir ici le fond des chofes.
Il n’y a d’autre comptable 6c d’autre Caiflîer
dans une foeiécé , quë celui qui adminiftre
tout , 8c qui a tout à la fois , la recette 5c la
dépenfe. Le fiéur Loubat efî donc feul G e f
leur &amp; Caiflier. Cela étant , la conféquence
eft infaillible. Il doit répondre à Peiron de
fa portion des bénéfices dans la fociété * St
lui garantir le m a l , que par fon propre fait &gt;
le fieur Peiron peut fouffrir vis-à-vis les tiers*
Peiron efpere donc tout de la jtiflice de la
Cour. Sa caufe efl aufli jufte que favorable.
Il réclame la nue exécution d’une Sentence
arbitrale acquiefcée par toutes les parties , St
qui efl pour elles une Lo i inviolableé
C O N C L U D à ce qu’en concédant au fieur
Peiron de ce qu’il confent que les dépens
faits pardevant le Lieutenant de Toulon ,
fuivent la décifion du fort principal , faifant droit à fa Requête incidente du 9
Avril 1782 , faifant pareillement droit à fon
appellation , la Sentence rendue p a rle Lieu­
tenant de Toulon le 6 Avril 1 7 8 1 , enfemble
toutes les procédures qui ont précédé ladite
Sentence , feront déclarées incompétentes ,
nulles , 8c comme telles caflees 3 ordonné que
l’amende de l’appel fera reflitué. Et de même
fuite , que le Jugement arbitral rendu le 18
Décembre 1 7 7 9 * fera autorifé 8c homologué
pour être exécuté de l’autorité de la Cour

*3

lelon fa forme 5c teneur. Ce faifant 3 que
ledit Loubat fera condathné , i° . à relever 6c
garantir ledit Peiron de la condamnation
pronoaceé au profit des fieurs Tafly 5c Jour*
dan 7 par Sentence confirmée par Arrêt , 6c
au moyen de ce , de rembourfer au Suppliant
la fomme de 776 liv. 8f. que celui-ci leur a
payé comme contraint 8c forcé pour le mon-*
tant de leur créance en principal , intérêts 5c
dépens j 8c ce âvefe intérêts 8c dépens de la
garantie. 20. Que ledit Loubat fera condamné
au paiement de la fomme de 1 7 5 7 liv. 17
f. 7 d. au profit dudit Peiron ^ pour fa parc
5c portion à lui afférarite fur les profits de
la Ferme , 6c à lui adjugée par les Arbitres ,
furlè pied de 2007 liv, *5 f. 11 d . , dédu&amp;ion
ayant été faite fur cçtte derniere fomme, de
ce que ledit Peiron pouvoit devoir, Sc ce avec
intérêts tels que de droit 6c contrainte par
corps ; 6c finalement que ledit Loubat fera
condamné à faire ceflêr les prétentions du
fieur Long dans la fociété , tant pour fa mife
de fonds , que pour la portion à lui afférante
des profits fixés par les mêmes Arbitres $
autrement j 6c faute par ledit Loubat
de ce faire , 8c dans le cas où le fieur Long
pourfuivroit 6c rapporteroic contre ledit
Peiron , ou contre lui 8c Loubat &gt; folidairemfcnt, des adjudications relatives à leur fo­
ciété dans la Ferme , que ledit Loubat fera
condamné à relever 8c garantir ledit Pei­
ron de tout ce qu’il pourroit fouffrir 8c
*

�FfîCTUM n * W

W.v.6

u

24
endurer pour raifon de ce , en principal , in*
térêts 8c dépens , &amp; contrainte par corps ,
avec tous dépens actifs , paflifs, 8c de la ga­
rantie , 8c fera en oütfe ledit Loubat con-&gt;
damné tant aux dépens faits pardevant, le
Lieutenant de Toulon , qu'à ceux de Tint
rance d'appel envers toutes les parties , &amp;
autrement pertinemment.
V- a
mt i , ,

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BERTRAND , Procureur.

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M. le Confeiller t Abbé D E CO R I O LIS
Rapporteur,
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MÉMOIRE
P O U R les Infpe&amp;eurs, Contrôleurs &amp; Syn­
dics du Corps des Maîtres Maçons &amp;
Tailleurs de pierres de la ville de Toulon,
demandeurs en Requête du 19 Juin 1 7 8 1 ,
tendante en déboutement d’oppofition , &amp;
défendeurs en Requête incidente du 29
Novembre d’après :
\

C ON

T R E

Les fieurs Maire , Confuls &amp; Communauté de
ladite ville , défendeurs &amp; demandeurs.

A Communauté de Toulon p eu t-elle
prétendre avec jultice que les ouvriers
qui travaillent pour fon compte, foient exempts
de toutes les importions de leur Corps à

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2

l'effet que ces importions ne puiffent jamais
pefer pour rien dans le prix qu'ils ont à exi­
ger du travail fait pour la Communauté ?
T elle eft la question vraiment étonnante que
çe procès préfente à juger.
En l'année 1 7 17, le Corps des maîtres Ma­
çons &amp; Tailleurs de pierres de la Ville de
Toulon , fe trouvant hors d'état de faire face
aux dépenfes dont il étoit chargé , s’affemhla le 24 OCtobre de lad. année, &amp; prit une
D élibération, par laquelle il impofa le droit
d’un pour cent fur tous les prix-faits qui feroient à faire dans la Ville &amp; fon terroir.
Pour aflurer à cette Délibération une exé­
cution pleine &amp; entière , les maîtres Maçons
en demandèrent l'homologation à la Cour,
par une requête du 8 Novembre d’après.
Cette requête fut apointée d’un foit-montré
aux Confuls de Toulon. C eu x-ci, par leur
réponfe, déclarèrent qu'ayant examiné la Dé­
libération , ils n’y avoient rien trouvé qui
pût porter préjudice au public ou à la Com­
munauté , &amp; que de l'avis du Confeil munici­
pal , ils confentoient à ce qu’elle fût homo­
loguée.
D'après cette réponfe , la Cour par fon
Arrêt du 24 du même mois de Novembre
accorda l’homologation.
En conféquence, la Délibération du Corps
des maîtres Maçons a eu conftamment fon effet.
L ’impofitioa a toujours été acquittée, tant
par les Maîtres qui étoient chargés des ou-

3

vrages de la Communauté , que par ceux qui
travailloient pour les particuliers. Des jugemens précis rendus par les Confuls comme
Lieutenans Généraux de Police , ont toujours
condamné les oppofitions qui ont été for­
mées pendant l'efpace de foixante quatre an­
nées , à l’exécution de la Délibération dont
il s’a g it, &amp; il n’y a eu d’exemption que pour
les ouvrages du Roi.
En 1780 , Silveftre Seillan maître Tailleur
de Pierres fut chargé à prix-fait de la cont
tru&amp;ion du pont dormant que la Commu­
nauté fit faire à la demi lune de la porte
royale. L e Fermier de l’impofition lui eii
demanda le paiem ent, &amp; fur fon refus , il
fe pourvut contre lui pardevant les Lieute­
nans Généraux de Police , en injonction de
faire la déclaration de la valeur de l’ouvrage ,
&amp; de payer l’impofition établie.
Sur la lignification de cette requête , Seil­
lan répondit qu’il ne lui avoit été paffé au­
cun marché, que ii le Fermier prétendoit
pouvoir exiger valablement l’impofition éta­
blie , il n’avoit qu’à s’adreffer aux Adminiftrateurs de la Ville , qui la lui acquitteroient
s'ils le jugeoient à propos , &amp; s’ils penfoient
que les ouvrages de la Ville ne doivent
pas jouir de la même exemption que les ou­
vrages du Roi.
Cette réponfe de Seillan détermina le Fer­
mier à préfenter une nouvelle requête en
itératives injonctions. Sur la lignification de
cette fécondé requête , Seillan fit une ré-

�4

ponfe, par laquelle il pefiiîa dans fon refus
de p a y e r, fur le fondement que le pont de
la conftruétion duquel il avoit été chargé,
étoit une dépendance des fortifications ; &amp;
qu’à ce titre , il devoit être exempt de l’impolition établie.
Ce refus perfévérant de Seillan donna
lieu à une inftance pardevant les Lieutenans
Généraux de P o lice , &amp; dans cette inftance,
le Fermier de l’impofition appella en garan­
tie le Corps des maîtres Maçons &amp; Tailleurs
de pierres.
Pour la première fo is, l’on vit alors la
Communauté s’élever contre une impofition
qu’elle avoit expreffément approuvée. Elle
prétendit que cette impofition étoit onéreufe
&amp; contraire à fes intérêts. L e 4 Mai 1781,
elle prit une Délibération , portant que lorfqu’elle expoferoit des ouvrages aux enchères,
les offrans feroient prévenus par un article
du tableau defd. enchères de l’exemption de
toute impofition quelconque , que le Corps
des Maçons pourroit prétendre fur les tra­
vaux à faire , pour que lefd. offrans ne fuffent
pas dans le cas d’acquitter pareilles charges,
&amp; de s’en prévaloir indirectement fur la C o m ­
munauté dans le prix de leurs offres.
Cette Délibération fut intimée au Corps
des maîtres M açons, par exploit du 12 du
même mois de Mai , avec interpellation de
déclarer s’ils entendoient lever l’impofition
fur les ouvrages de la Communauté, ou non.
Par le même exploit, les Confuls déclarè­
rent

5

rent être oppofans à l’Arrêt d’homologation
de ladite impofition, dans le cas où les maîtres
Maçons perfifleroient dans leur fyftême de
perception.
Par autre exploit du mois de Juin d’après,
les Confuls interpellèrent encore les maîtres
Maçons de s’expliquer. Ceux-ci répondirent
qu’ils alloient fe pourvoir pardevant la Cour
en déboutement de l’oppofition déclarée
au nom de la Communauté. Ils réaliferent
bientôt cette annonce par une requête , qui
eut le double objet &amp; de faire débouter les
Confuls de Poppofition par eux formée à
l’impofition établie, &amp; de former oppofition
au nom des maîtres Maçons à la Délibération
prife par la Communauté le 4 Mai d’aupa­
ravant.
L a Communauté préfenta fur l’afîignation.
Elle prétendit d’abord que la Délibération
de 1717 prife par les maîtres Maçons &amp; T a il­
leurs de pierres, &amp; tendante à établir une
impofition d’un pour cent fur les prixfaits de maçonnerie , exceptoit littéralement
les ouvrages que le Roi &amp; la Communauté
faifoient faire. Cependant, comme elle n’efpéroit pas beaucoup du fuccès de ce premier
fyftême , elle revint à fon premier plan, &amp;
par une requête incidente, elle forma fubfidiairement oppofition envers la Délibération
de 1 7 1 7 , &amp; elle demanda que dans le cas
où il feroit décidé que cette Délibération
comprend les ouvrages de la Communauté,
lad. Délibération &amp; l’Arrêt qui l’homologue
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6
feroient révoqués au chef concernant les ouvra­
ges de la Communauté , &amp; en conféquence
que lefd. ouvrages feroient déclarés exempts
de Pimpofition.
Telles font les qualités du procès. Elles
fe réunifient toutes, dit la Communauté , à
préfenter deux quefiions : i°. la Délibération
de 1717 comprend-elle ou non les ouvrages
de la Communauté ? 20. En fuppofant qu’elle
frappe fur ces ouvrages , cette Délibération
devroit-elle , ou non , être caflee , &amp; l’Arrêt
qui l’homologue devroit-il ê tre , ou non y ré­
voqué en ce chef ?
Parcourons ces deux objets.
S ’il faut en croire la Communauté de Tou­
lon , les ouvrages ou prix-faits par elle don­
nés ne doivent point être fournis à l’impôt
d’un pour cent établi par la Délibération de
1717. Elle fe prévaut de cette claufe que
l’on lit dans la Délibération : N'étant point
compris , regardé comme prix-faits les gages
&amp; appointemerts des fommes , que tant le Roi
que la Communauté payeront auxdits Maîtres
pour l'entretien des édifices &amp; tous autres ou­
vrages.

Nous avons conclu delà que cette claufe
n’exceptoit que les gages &amp; appointemens
des fommes provenans des abonnemens pour
l’entretien des édifices du Roi &amp; de la Com­
munauté.
On nous oppofe que la L o i du titre &amp;
celle de l’évidence fe réunifient pour exclure
ce fens. L e titre , nous dit-on, après avoir

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7

B .

parlé de l’entretien des édifices , ajoute , &amp;
tous autres ouvrages. O r ces mots tous au­
tres ouvrages , renferment néceflairement tant
les prix-faits de conftruâion, que les abon­
nemens d’entretien.
Il faut convenir que cette maniéré de raifonner n’efl: pas trop concluante, &amp; qu’elle
eft évidemment contraire à la lettre &amp; à l’efprit du titre.
En effet , le titre ne dit pas : exemptons
telle ou telle chofe ; mais il dit : n'étant
point compris , regardé comme p rix - faits
les gages &amp; appointemens. I c i , c’efl: donc

moins une exception de privilège que l’on
fa it , qu’une déclaration que telle chofe ne
doit pas être regardée comme prix-fait. Cela
eft frappant : car ce qui efl: prix f a i t propre­
ment • dit , l’eft par fa nature &amp;; par fon
effence. Si on avoit voulu excepter les prixfaits de la Communauté , on l’eut fait par
une claufe difpofitive. On eut , quant à ces
prix-faits , dérogé à la réglé générale que
l’on portoit.
Cependant on ne fait rien de tout cela.
On n’excepte pas de la réglé les prix-faits
de la Communauté ; mais on fe contente ,
par forme d’énonciation déclarative ou ex­
plicative , de dire qu’on ne regarde pas
comme prix-fait les gages &amp; appointemens
pour les chofes d’entretien. Ce n’eit donc
pas une exception , mais une fimple explica­
tion que l’on donne. On fe contente de dire
que telle &amp; telle chofe ne font pas regar­
dées comme prix-faits.

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8
C ela étant , quand on dit pour Ventretien
des édifices &amp; tous autres ouvrages, il eft vifîble que les mots &amp; tous autres ouvrages,
ne peuvent s’appliquer qu’à des chofes d’en­
tretien , ou , ce qui e f t la même chofe , qu’à
l’entretien de tous objets autres que les édi­
fices. Mais il faut toujours référer les mots
&amp; tous autres ouvrages , à des chofes de mê­
me nature &amp; qualité, c ’eft-à-dire , à des cho­
fes qui tiennent du fimple entretien.
A p p liq u er les mots &amp; tous autres ouvrages,
à des prix-faits de conftruétion , à des prixfaits proprement dits , ce feroit une abfurdité : car dans ce cas on eut dit dans la
Délibération de 1 7 1 7 qu’on exceptoit les
prix-faits de la Communauté ; mais on ne fe
fut pas contenté de dire : n étant point re­
gardés comme prix-faits les gages &amp; appoint
temens , &amp;c.
A i n f i , pour nous réfu m er, nous difons que
la claufe invoquée par la Communauté n’eit
point une claufe d ’exception , mais fimplement une claufe d ’explication qui diftingue
ce qui eft prix-fait d ’avec ce qui 11e l’eft pas.
D o n c tout ce qui eft prix-fait par fa nature,
tout ce qui doit être regardé comme t e l , eft
clairement fournis à l ’impofition j puifque fi
on déclare ne pas comprendre dans cette
impofition les gages &amp; appointemens pour Cen­
tretien des édifices de la Communauté , c’eft
parce que l’on déclare que ces objets ne font
point compris &amp; regardés comme prix-fait.
D o n c la lettre &amp; l’efprit de la Délibération
de

.
.9
de 1 7 1 7 font incompatibles avec le fyftême
adverfe. L a Communauté ne peut donc in­
voquer le titre en fa faveur.
Mais , nous dit-on, nous avons encoie l’é­
vidence des chofes. Si on n’a excepté que
les gages &amp; appointemens pour les chofes d'en­
tretien , on 11’avoit pas befoin de faire une
exception particulière pour ces objets,, parce
que la Délibération ne faifoit porter l’im­
pôt que fur les prix-faits , &amp; que les fimples gages &amp; appointemens pour les ouvrages
d'entretien , ne font pas des prix-faits. D o n c
il faut néceffairement, ajoute-t-on , que l’ex­
ception, pour dire quelque c h o fe , puiffe en­
velopper les prix-faits.
Il eft aifé de répondre que la Communauté
part d’un faux principe. Nons ne cefferons
de lui dire qu’il n’y a point d’exception
proprement dite dans la Délibération de
1 7 1 7 . Il n’y a qu’une fimple déclaration : n é tant point compris regardés comme prix-faits les
gages &amp; appointemens des fommes , &amp; c. O n
n’a donc pas voulu excepter les prix-faits ,
mais on a fimplement voulu expliquer ce qui
ne devoit pas être regardé comme p rix-fa it.
D onc tout le raifonnement adverfe s’écroule
par la bafe.
On objecfte en fécond lieu , que fi la claufe
dont il s’agit a la force d’exempter les prixfaits donnés par le R o i , elle doit néceffai­
rement avoir celle d’exempter les prix-faits
donnés par la Communauté , puifque les difpolitions de cette claufe font communes tant
au Roi qu’à la Communauté. O r , nous diton , il eft convenu que les prix-faits donnés

�•i i

par lê Roi font exempts. D onc les prix-faits
donnés par là Communauté doivent jouir de
la même exemption, parce que non■ débet
eàdem res diverfo jure cenferi.
Cette objeâion part d’un faux principe.
Elle foppofe que c’eft en vertu de la claufe
dont il s’agit, que les prix-faits donnés par
le Roi font exempts. O r c’eû ce qui n’elt
pas. Les prix-faits donnés par le Roi font
exefnpts, parce qu’ils doivent être moins
regardés, comme des ouvrages faits pour la
V i l l e , que comme des ouvrages faits pour
l’Etat. Ces ouvrages n’appartiennent propre­
ment à aucun territoire déterminé , à aucune
Cité particulière. Ils appartiennent au Gou­
vernement. Ils font conftruits pour la défenfe commune de toutes lès Cités &amp; de tous
les territoires. D elà vient qu’aucune Jurande,
aucune Conffâirié , àucun Corps n’étend fes
impositions fur des objets q u i , par leur pro­
pre nature &gt; appartiennent à l’Etat en géné­
ral , &amp; ne peuvent être fuborclonnés à aucune
charge particulière.
Il ne faut donc pas raifonner vis-à-vis les
ouvrages donnés par la Communauté, comme
l’on raifonne fur ceux donnés par le Roi. Il
ne faut pas gouverner par les mêmes prin­
cipes des chofes qui font d’un ordre li diffé­
rent.
C e qu’il y a de certain , c’efl que l’exemp­
tion pour les prix-faits donnés par le Roi ne
prend point fon principe dans la claufe con­
te ntieufe qui n’exempte aucun prix-fait, &amp;
qui pe fait qUe difHnguer ce., qui doit être
regorgé rcôfhmq.-prifc-fait,: d’avec ce qui ne

doit pas étire regardé comme tel. O r celafuffit
pour détruire toute la défqnfe de la Commu­
nauté.
•• ■
C e qti’il y a de certain encore * c’efl: que
le s. prix - faits donnés par la Communauté
ont toujours fupporté l’impôt établi. La- preu­
ve en eil au procès. Louis Yvan, Bourgarel
&amp; Mauric attellent avoir payé aux Fermiers
du Corps des Maîtres Maçons les droits d'un
pour cent de plujîeurs ouvrages en pierre de
taille &amp; en maçonnerie faits à p rix-faits pour la
Communauté* Il y a, fôixaiite.ans queprimpo-

lition efl: établie. Jamais! la Communauté
n’a
i
•
réclamé contre l’exécution gonftantè- qu’elle
a reçue. O r,, .en principe &gt;. l’exécution d’un
titre en elfc&gt; l’intèrpretè lç plus folide , legum
optima interpres confuàfudo:

L a Communauté ferit toute la force de
cette exécution ; auffi- n’oublie-t-elle rien pour
y échapper. Elle obfèrve d’abord que l’exé­
cution du titre a été clandeitine , que la Com ­
munauté n’en a jamais eu connoilîance , &amp;
qu’ainli cette exécution ne peut lui être oppofée efficacement. Mais de bonne f o i , ce
reproche de clandeftinité eft - il tolérable ?
On a exécuté la Délibération de 1717 de la
feule maniéré dont elle pouvoit être exécu­
tée. Il n’y a eu ni myftere , ni affèCiation ,
ni fecret. On avoit établi un Fermier pour
lever l’impôt ; ce Fermier en faifoit la levée
fur tous les contribuables indiftindement.
On ne fe cachoit pas de la Communauté.
Mais 011 n’avoit rien à lui notifier, parce
que ce n’eft ni le particulier , ni le Corps
pour qui l’ouvrage eft fait, qui paye l'impôt*

�*3

mais c’eft l’ouvrier. L e Fermier n’avoit donc
à s’adrefler qu’à l’ouvrier. C ’eft ce qu’il a
fait. Pouvoit-il fe conduire autrement? S’il
fe fût adreffé à la Communauté', la Commu­
nauté' lui eut re'pondu comme de raifon : je
ne fuis pas votre contribuable ; adreffez-vous à
l’ouvrier , &amp; ne venez pas m’inquie'ter. Il effc
donc abfurde de venir nous faire un repro­
che de n’avoir pas directement donne' connoilfance à la Communauté d’une chofe qui
lui étoit étrangère, &amp; de la perception d’un
impôt qui ne devoit &amp; ne pouvoit être di­
rectement levé que fur l’ouvrier.
On n’eft pas plus heureux, quand on ob­
jecte que l’atteftation des maîtres Maçons ne
peut faire preuve , &amp; qu’elle e t fufpe&amp;e
comme donnée par perfonnes intéreffées dans
la conteffation actuelle. Mais quelle preuve
voudroit donc la Communauté ? S ’il faut l’en
croire , la feule peuve légale qu’on auroit pu
donner, eut été celle qui auroit été fondée
fur les comptes du Tréforier des maîtres
Maçons &amp; Tailleurs de pierres.
Mais on oublie donc que l’impofition étoit
affermée ; que le Fermier faifoit maille bonne;
qu’il donnoitune fomme déterminée au Corps,
&amp; qu’il étoit chargé perfonnellement de tous
les détails &amp; de tous les rifques de la per­
ception. Comment dans ces circontances
feroit-il poflîble de trouver dans les comptes
du Tréforier la preuve que l’on exige ? La
chofe feroit bonne , s’il n’y avoit point eu
un Fermier , &amp; que le Tréforier eût été
dans le cas de retirer la portion de chaque
contribuable.

contribuable. Alors il auroit fait compte eit
détail de tout ce qu’il auroit perçu, &amp; des
motifs raifonnés de fa perception. Mais y
ayant un Ferm ier, le Tréforier n’avoit à
retirer que la fomme portée par le bail. En
payant cette fomme , le Fermier étoit libéré,
&amp; il ne devoit aucune jullification des dé­
tails d’une perception qui étoit uniquement
à fes rifques &amp; à fa charge. Il eff donc impoffible de rapporter d’autres preuves de
l’exécution de la Délibération &gt; que le pro­
pre témoignage de ceux qui ont payé l’impôt
établi par cette Délibération , &amp; qui font
témoins néceffaires.
S’il étoit vrai que les prix-faits donnés par
la Communauté n’euffent pas été fournis à
l’im p ôt, il en confteroit de toutes parts. L a
Communauté n’eut pas manqué de le dire
dans les enchères lors des prix-faits , pour
avertir les ouvriers que ce bénéfice devoit
peler pour quelque chofe dans leurs offres.
Son lilence à cet égard eff la preuve la plus
forte de l’hommage qu’elle rendoit au vrai
fens de la Délibération. Au furplus, il ne
s’agit pas ici d’une polleffion prefcriptive
qui ne peut tirer toute fa force que d’ellemême , &amp; qui par conféquent doit être rigoureufement difcutée ; mais il s’agit d’une
poffeffon liée à un titre , d’une poffeffion
limplement exécutive &amp; interprétative de ce
titre. L e titre étoit connu de la Commu­
nauté. Il avoit été expreffément &amp; folemnellement approuvé par elle dans un ConD

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G« .
V

14

feil municipal , d’après un décret de foitété du confentement exprès des Confuls ,
montré rendu par la Cour. Dans ce titre,
qui déclarèrent donner ce confentement de
l’avis du Confeil municipal. Il ell bon de
la Communauté avoit exprefièment vu que
l ’impôt portoit fur tous les prix-faits indifmettre fous les yeux de la Cour les propres
termes de l’avis des Adminiftrateurs. Ils ditinéiement, &amp; que les gages &amp; abonnemens
fent , qu ayant examiné la Délibération prife
pour l’entretien des édifices de la Commu­
par le Corps 6* Communauté des maîtres Ma­
nauté n’étoient pas frappés par l’impôt, uni­
çons le 14 Octobre dernier , 6* dont s'agit , on
quement parce que ces gages &amp; abonne­
a rien -trouvé qui puijfe bleffer ni préjudi­
mens ne pouvoient
êtreregardés n'y
comme
cier au public ni a la Communauté, &amp; par
faits. Elle étoit donc parfaitement éclairée
ainjï lefdits fleurs Confuls, de l'avis du Con­
fur l’exécution que le titre pouvoit avoir.
fe il de Ville , confentent a l'homologation de
L e titre &amp; fon exécution forment donc un
ta Délibération , fi la Cour le trouve bon.
feul tout confenti , connu, autorifé &amp; ap­
Cela eft précis. L e confentement de l’adprouvé par la Communauté. D onc point de
minillration ne pouvoit être plus exprès. Il
clandeflinité ; donc preuve évidente que la
L o i étoit claire , qu’elle étoit exécutée, &amp;
détermina l’homologation.
Depuis lors jufqu’à aujourd’hui , c’eft-àqu’à juger des chofes par le titre &amp; par
fon exécution, les prix-faits donnés par la
dire , pendant l’efpace de foixante - quatre
Communauté
étoient inconteftablement fouannées , l’impofition a été perçue fans aucun
. „ ' 1&gt;
obltacle de la part des contribuables ; 8c s’il
mis à l’impôt.
y a eu quelques conteftations, des Jugemens
Faut - i l examiner à préfent la fécondé
rendus par les Maires &amp; Confuls les ont ter­
queltion , c’elt-à-dire, faut - il examiner li la
Délibération , en avouant qu’elle frappe fur
minées , en foumettant les réfraftaires à fubir
les prix-faits donnés par la Communauté,
la loi commune.
doit être calfée en ce chef? L a tâche ne
En un m o t , la Délibération a été exé­
fera pas difficile à remplir.
cutée jufqu’à ce moment, au vu &amp; fçu de
Sur cette partie de la caufe, la Commu­
la Communauté &amp; de fon aveu formel. Non
nauté ell tout à la fois non recevable &amp;
feulement l’impolition a été levée fur les
mal fondée.
prix-faits donnés par les particuliers, mais
Nous ayons déjà eu occalion d’obferver
encore fur les prix-faits donnés par la Com ­
que la Délibération dont il s’agit remonte à
munauté.
l’époque du mois d’Oétobre 1 7 1 7 , qu’elle a
D e tous ces faits, nous en concluons que
été homologuée par la C o u r , &amp; qu’elle l’a
la Communauté ell non recevable.

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16

Que dit-elle pour fe fouftraire à cette fin
de non recevoir? Elle avance qu’elle n’avoit approuvé la Délibération que dans
l’idée que fes ouvrages n’étoient pas fournis
à fupporter l’impôt établi par ce titre. Mais
ce prétexte n’eft certainement pas propofable , d’après ce que nous avons déjà établi.
C ar nous avons prouvé que la Délibération
de 1 7 1 7 , prife par le Corps des maîtres
Maçons &amp; Tailleurs de pierres, ne faifoit
aucune exception en faveur des prix-faits
donnés par la Communauté 5 puifque fi cette
déclaration porte que l’impôt ne fçauroit
frapper fur le gages &amp; abonnemens] pour
entretien des édifices &amp; autres ouvrages de
la Communauté, c’eft en déclarant que ces
gages &amp; abonnemens ne peuvent être regardés comme des prix-faits . En approuvant
la Délibération de 1 7 1 7 , la Communauté
a donc expreffément reconnu que fes prixfaits , ainfi que ceux donnés par les parti­
culiers, étoient fournis à l’impôt. Elle voudroit donc aujourd’hui revenir contre fon
confentement formel , contre le confentement délibéré qu’elle a donné avec la plus
grande connoilTance de caufe. Nous avons
donc raifon de dire qu’elle eft non rece­
vable fous ce premier point de vue.
Nous ajoutons que la Communauté eft
encore non recevable , comme n’ayant aucun
intérêt direCt &amp; principal à la ch o fe, puifque l’impofition attaquée fe leve fur les mem­
bres du Corps des maîtres M açons, &amp; non fur
le

le Corps de la Communauté , &amp; qu’ainfi la
Communauté ne peut avoir aflion pour fe
plaindre d’une chofe qui lui eft également
étrangère.
On obferve dans le Mémoire adverfe , que
notre fyftême n’eft pas exaCi. Si l’on impofe,
nous dit-on, fur le travail d’un ouvrier, l’im­
pôt eft pris , non fur l’ouvrier, mais fur ce­
lui pour qui l’ouvrier travaille. Il faudra
donc , fi l’impôt fubfifle , que l’ouvrier qui
voudra rapporter une délivrance pour un ou­
vrage de la Communauté , fe paye tant de
fon travail que de l’impôt, &amp; cela devient
grave pour la Communauté. Celle-ci a donc
a&amp;ion &amp; intérêt légal pour fe plaindre.
Mais en vérité, peut-on s’arrêter à de pa­
reilles idées? Sans doute toutes les importions
établies fur les arts &amp; métiers &amp; fur les diffé­
rentes profefîions qui fervent le public, frap­
pent indirectement fur le public lui-même.
C’eft le confommateur qui paye les impofitions établies fur les marchands , fur les ou­
vriers , &amp; généralement fur les perfonnes &amp;
fur les marchandifes. Mais fous ce rapport,
l’argument de la Communauté de Toulon
ne prouve rien, parce qu’il prouveroit trop.
Ou il faut qu’un Corps de Jurande ne puille
impofer fur fes membres , ou il faut confentir à ce que les membres de chaque Corps
S’indemnifént fur leur travail des charges &amp;
des impôts que leur travail feul peut fuppor­
ter. Un ouvrier n’a prefque jamais que fes
bras. Il faut qu’il trouve, dans l’ouvrage qu’il
E

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fait, fa fubfiflance , celle de fa famille &amp; fa
contribution au paiement des charges du
Corps. C ’eft là une chofe de néceffité abfolue.
L es impolitions qu’établiffent les Corps fur
leurs membres ne font point des impolitions
libres ou arbitraires. Elles ont une caufe for­
cée. C ’eft le Roi qui demande des fecours:
faut-il bien les donner. Il efl en outre des
dépenfes indifpenfables pour Padminiftration
du Corps ou de la Confirairie. 11 faut néceffairement y faire face. L a Communauté de
Toulon qui voudroit avoir le travail d’un
ouvrier , fans aucun mélange d’impôt, devroit bien communiquer fes projets au Prince
&amp; faire abroger tout impôt royal. Jufqu’alors il n’efl pas poffible de fe prêter à fes
vues.
Il faut donc qu’il y ait des importions
dans les Jurandes , puifqu’il y a des charges
&amp; des befoins.
Il efl encore indifpenfable que l’ouvrier
qui fupporte les charges de fon Corps , cher­
che dans fon travail des reffources qu’il ne
peut trouver ailleurs.
Nous convenons qu’une Jurande ne peut
directement &amp; pofitivement établir une impofition fur la fociété. Elle ne peut impofer
directement que fur fes membres. Une impolition qui ne feroit pas renfermée dans le cercle
étroit du Corps qui l’établit, feroit nulle par
excès de pouvoir, elle attenteroit à l’ordre
public. Mais c’efl la loi même de la néceffité

qui fait que le contre-coup de chaque impofition établie dans un Corps de Jurande, frappe
indirectement contre la fociété. Ainfi ce n’efl
pas le commerçant qui paye l’impôt fur le
commerce ; c’eïl l’acheteur qui paye l’impôt
établi fur les marchandifes que le commerçant
lui vend.
C e n’efl donc pas du contre-coup de l’impofition dont la Communauté de Toulon
peut raifonnablement fe plaindre. Si cela
éto it, chaque particulier pourroit comme elle,
porter des avions en Juflice contre les Débérations des Jurandes portant impofition.
O r, l’on fent qu’un pareil fyflême meneroit
trop loin. Il faut donc convenir que la Com­
munauté de Toulon eft évidemment nonrecevable.
Nous ajoutons de plus qu’elle efl ma!
fondée.
S’il faut en croire la Communauté , l’impolition dont il s’agit bleffe tous les droits &amp;
tous les principes connus de la matière. Elle
e f l , nous dit-on, inégale, &amp; le vice d’inégalité
efl fondamental.
Nous convenons qu’une impofition doit être
égale. Mais celle dont il s'agit l’efl effentiellement; car elle frappe indiffinCtement fur tous
les prix-faits &amp; fur tous les Maçons. Tous les
Maçons peuvent être &amp; font effectivement ,
fuivant les circonflances , chargés de prixfaits. Les prix-faits ne font pas le travail exclufif de certains membres. Tous peuvent in­
différemment être appellés à un pareil tra­

�vail. L ’impôt frappe donc fur tous fans ex­
ception de perfonne.
Mais , nous dit-on, cela eft jufte pour les
Maçons entr’eux ; mais cela ne l’eft pas éga­
lement pour la Communauté. Vis-à-vis d’elle,
l ’impôt eft inégal &amp; injufte, puifque ce n’eft
pas l’ouvrier qui le payera, mais elle feule,
attendu que l’ouvrier fe dédommagera fur
fon travail du montant de l’impôt.
Jufques là l’objeâion ne prouve rien. Ce
que la Communauté obferve pour fon inté­
rêt , chaque particulier pourroit l’obferv.er
pour le lien. Quand la Communauté donnera
des prix-faits, l’impôt frappera fur elle, comme
il frappe fur les particuliers qui fe trouvent dans
les mêmes circonftances. Il n’y a donc point d’i­
négalité. Sait-on quand eft-ce que l’impofition
deviendroit inégale ? C ’eft li la Communauté
obtenoit l’exception qu’elle réclame. Alors l’impofition ne porteroit que fur les prix-faits
donnés par les particuliers, &amp; non fur ceux
donnés par la Communauté. Il arriveroit delà
que l’impolition ne feroit plus générale , ni
dans fes rapports avec la fociété , ni dans
fes rapports avec les membres du Corps. Elle
ne feroit plus générale dans fes rapports avec
la fociété, puifque la Communauté jouiroit
d’un bénéfice dont les habitans ne jouiroient
pas. Elle ne feroit plus générale dans fes
rapports avec les membres du Corps, puif­
que ceux des membres qui travailleroient potu
la Communauté, ne payeroient rien, tandis
que les autres fupporteroient tout le poids &amp;
toute la charge. Autant aimerions-nous en­
tendre

2I~

tendre dire que quand les maîtres Maçons
impoferont fur leurs membres , ils doivent
excepter ceux qui travailleront pour la Commui&gt;^uté ; ainfi les ouvriers qui travailleront
pour la Communauté , partageront avec leurs
confrères tous les avantages du Corps, &amp; ils
n’en partageront pas les charges. Ils feront
de la Jurande pour tout ce qu’elle a de lu­
cratif; &amp; ils n’en feront pas pour tout ce qu’elle
a d’onéreux. Il arriveroit de là que les ouvriers
qui auroient les pratiques les plus lucratives
&amp; les plus fûres, &amp; qui feroient les mieux
payés, ne fupporteroient rien , tandis que les
autres fupporteroient tout. On fent combien
ce fyflême eft abfurde. C’eft pourtant ce­
lui de la Communauté.
L ’impofition n’eft donc ni injufte ni inégale;
mais elle le deviendroit, fi le fyflême de la
Communauté pouvoit prévaloir.
Dire que les Communautés de Ville ont
leur impofitions , que le public paye les fiennes, &amp; qu’il n’eft conféquemment pas jufte
que le public &amp; les Communautés payent en­
core les impôts des Jurandes , c’efl ne rien
dire d’utile.
Nous favons que chaque Corps, chaque
Adminiftration , chaque particulier paye fes
impôts direéls. Mais nous favons encore que
chaque Corps , chaque Adminiftration, cha­
que particulier , outre ces impôts direêls ,
paye encore indireélement toutes les charges
réparties fur les différens objets de la fociété.
Un impôt unique feroit accablant. Il effraye*
F

�roit par Fa mafîé. Delà on divife les Impôts
fur les perfonnes, fur les terres, fur les Juran­
des , fur les marchandifes. C ’eft toujours fur le
public que l’impôt eft établi, de quelque ma­
niéré que cet impôt foit affis. Mais on fent
moins les impôts indireâs, parce qu’on n’en
fait pas une demande formelle aux contribua­
bles. Ils peuvent être fi fagement ménagés que
le peuple ignorera prefque qu’il les paye. C’eft
celui qui vend la marchandife, ou qui fait le
travail, qui paye les droits. Je fais bien qu’il
ne paye pas pour lui. Mais l’acheteur ou le
confommateur qui dans le fond paye tout, n’eft
point alors accablé de l’impôt, parce que cet
impôt fe confond alors avec le prix de la chofe
achetée. Si de tout ce que nous payons d’im­
pôt public fur le comeftible , fur les habillemens , fur les marchandifes, fur les denrées,
fur les terres, fur les perfonnes , on en faifbit une contribution unique , divifée fur cha­
que contribuable , cette portion contributive
préfenteroit un objet défolant pour le peu­
ple. Il paroîtroit n’avoir aucune proportion
avec la fortune de chaque fujet. Au lieu que
l’impôt, par la répartition qui en eft faite
fur une foule d’objets, dont chacun ne pré­
fente qu’une charge imperceptible, n’accable
pas autant, &amp; fe trouve très-adouci par la
forme de la levée ou de la perception.
Ainfi, il ne faut pas s’y méprendre : les
impofitions établies fur les Jurandes , font
des impofitions que le Roi établit fur le pu­
blic. Mais ce font des impofitions indireéles,

comme les importions établies fur les mar-*'
chandifes &amp; autres objets femblables. Il ne
faut donc pas dire : le public paye déjà fes
impofitions. Donc il ne doit pas payer en­
core les impofitions des Jurandes ; car les
impofitions de cette fécondé efpece font des
impofitions établies fur le public , comme
toutes les autres , mais des impofitions dont
la perception n’eft pas direâe fur lui ; &amp; telle
eft la magie de la finance , q u i, en nous ac­
cablant d’impôt , a fu , par l’adreffe de la
diftribution , ménager l’illufion du vrai con­
tribuable , qui eft le public , l’acheteur ou le
confommateur.
Mais , nous dit la Communauté , fi les
ouvriers doivent prendre furie public le mon­
tant de leurs charges , ce n’eft qu’en détail,
en fubtilifant &amp; en divifant l’impôt, de ma­
niéré qu’il ne foit pas onéreux. Ainfi, par
exemple , le public ne fouffrira p as, quand
le prix d’une paire de fouliers fera augmenté
d’un fol , ou lorfque les Maçons payeront
20 , 30 , ou 40 fols pour leur cotte. Le prix
des journées n’en fera pas augmenté , ou il
le fera de li peu de chofe, qu’on n’y pren­
dra pas garde ; &amp; dans ce cas l’impôt ne
fera pas accumulé fur une feule &amp; même
tête. Tous ceux qui employent l’ouvrier qui
paye l’impôt, en fupporteront le poids pro­
portionnellement &amp; d’une maniéré infenfible. Mais , ajoute-t-on , c’eft le comble de
l’erreur , de l’illufion &amp; de l’injuftice que
tVaffeoir l’impôt de maniéré que fon poids

�24
s’accumule &amp; s’aggrave en malle fur une feule
tête , fans fe répandre &amp; fe distribuer fur tout
le public.
Ici la Communauté n’eft ni jufte , ni raifonnable, ni conféquente.
Elle n’eft pas conféquente , puifqu’à l’en­
tendre, le vice feroit dans l’impôt même dont
il s’a g it, &amp; que cet impôt injufte de fa na­
ture , le feroit tant par rapport à elle , que
par rapport à chaque habitant. Cependant la
Communauté ne demande point la caflation
de l’impôt en foi ; elle demande Amplement
de n’y être pas foumife. Ainfi l’impôt efl
légal &amp; légitim e, tant qu’il ne frappe que
fur le particulier , &amp; il ne devient vicieux
que lorfqu’il frappe fur la Commnnauté. Mais
on auroit dû s’appercevoir que tout ce que
dit la Communauté contre l’im p ôt, frappe­
rait contre l’impôt lui-même , contre fa na­
ture , &amp; tendrait à prouver que l’im pôt, tel
qu’il a été établi , ne pourrait fubfifter fous
aucun rapport. O r , dans une pareille Suppo­
sition , pourquoi la Communauté ne fe feroitelle pas élevée contre le régime établi par
les Maîtres Maçons ? N e devoit-elle pas cette
marque de Sollicitude à Ses habitans, à qui
elle doit Secours &amp; protection ? Quelle a
été pourtant fa conduite ? Quand l’impôt
fut établi en 1717 , la Cour mit un Soit
montré aux Confuls de Toulon. Ceux-ci exa­
minèrent la chofe ; ils la firent examiner
par le Confeil Municipal. Ils répondirent
qu’ils n’avoient rien trouvé qui pût bleffer ni
préjudicier

préjudicier au public , ni à la Communauté.

Sur cette réponfe donnée avec la plus grande
connoiffance de caufe , la Cour homologua
l’impôt. Soixante-quatre ans fe font écoulés
depuis lors fans plainte , fans réclamation au­
cune , &amp; ce n’eft que d’aujourd’hui que la
Communauté vient critiquer un établiffement
confolidé par fon propre yœ u, &amp; par la force
d’une longue expérience. Dans quel fens ré­
clame-t-elle ? Vient-elle au fecours de fes
habitans pour les délivrer d’un joug incom­
mode , &amp; d’une charge trop onéreufe ? Point
du tout. Elle paraît fort peu fe Soucier du
bien de l’habitation. Elle abandonne fes ha­
bitans à la rigueur de l’impôt. Elle vient dire
feulement qu’elle ne doit pas Supporter cet
impôt , &amp; qu’elle doit être exceptée de la
réglé générale.
- - En vérité , nous ne pouvons croire que la
Communauté fut fi indifférente pour le falut
de fes habitans , fi réellement elle penfoit
♦ que l’impôt foit injufte en foi. Elle n’eut
pas donné un vœu favorable lors de
j ’établiffement de cet impôt. Elle eut ré­
clamé avec force contre l’injuftice. Elle eut
réufii à la prévenir. Par toute fa conduite
paffée , la Communauté, nous autorife donc
à dire que la chofe étoit bonne , &amp; fi les
Adminiftrateurs réclament aujourd’h u i, c’eft
un intérêt perfonnel qui les fait mouvoir.
Ils ont une nouvelle Paroilfe à conftruire. Ils
voudraient fouftraire cet objet à l’impofition
établie. Delà toutes leurs clameurs
mais on

�i6

auroit dû fe dire que les lôix générales doi­
vent être exécutées fans acception desperfonnes , qu’il ne faut pas voir, pour juger
du mérite d’une lo i, un événement particulier &amp; ifolé, mais l’enfémble des faits &amp; des
chofes : non quce rarô , Jed qua frequentet
eveniunt. Soixante-quatre ans fe font écou­
lés fans que la Communauté ait été dans le
cas de s’apperCévôif notablement de l’impôt.
Une circonftance particulière fe préfente.
L ’impôt deviendra plus fenfible. Mais enfin
ce petit inconvénient momentané n’eft-il pas
fuffifamment racheté par foixante années de
calme &amp; de tranquillité ? Après la nouvelle
Paroiffe conftruite , la Communauté fera
peut-être encore pendant des fiecles fans
avoir de prix-fait confidérable à donner. C’eit
l’enfemble qu’il faut voir. C’eft la fuite des
chofes, ÔChoh quelque accident paflager.
non in fîngulos cafus , fe d géneraliter corïjhtuuntur. La Communauté doit fur-tout être

conféquente , &amp; ne pas trouver injufte pour
elle , ce qu’elle n’a pas trouvé injufte pour
fes habitàns. Elle eft bien plus à portée de
fupporter la charge , qu’un particulier dont
la fortune n’eft p a s ‘toujours proportionnée
à fos b'efoins. Ce qui n’eft point injufte pour
ce particulier , l’eft donc bien moins pour la
Communauté.
Au fonds , où a-t-on trouvé que l’impôt
dont il s’agit s’aggrave &amp; s’élève en entier
fur la tête d’une feule perfonne ? Cet impôt
eft établi fur tous les prix-faits. La charge

* s’en répartit donc fur tous ceux qui donnent
des prix-faits.
On a beau dire que les particuliers peu­
vent l’éluder , en ne donnant pas leurs ouvra­
ges à prix-fâit, &amp; que la Communauté au con­
traire eft forcée1à fübir la loi , parce qu’elle
eft obligée de fuivre des formes d’admihiftration qui ne lui permettent pas de faire travail­
ler à journées: ■'
Mais fi dà fituatiofti de là Communauté eft
un peu différente-de celle des particuliers,
le remede eft; à côté du mal. Car la loi qui
veut que les Communautés - donnent leurs
ouvrages à prix-fait, veut1également -que les
Communautés mettent ’ leurs prix-faits auX
enchères/ O r, elles gagnent fur la ch'àlëur des
enchères , plus quelles particuliers qui ne
fuivent pas lés mêmes'formes.En fécond lieu , les Communautés ne font
pas journellement de grandes bâtiffes. C’eft
par hafàrd que la Communauté de Toulon
fe trouve-dans des circonftances qui l’obli­
gent à bâtir. Soixante-quatre ans fe font
écoulés fans qu’elle ait penlé à fe plain­
dre , preuve infaillible de ce que nous avan­
çons.
En troifieme lie u , il ne- faut pas imaginer
que les particuliers , pour éluder l’impôt,
faffent travailler à journées , au lieu de faire
travailler à prix-fait. Le travail à journées peut
convenir à un citoyen qui eft dans l’aifance ,
qui peut fuivre lui-même fon ouvrage.
Mais pour le général des hommes, il elt

�28

plus expédient de le donner à prix-fait,
parce que l’ouvrier dans les prix-faits peut
donner à meilleur com pte, attendu qu’il peut
faire des fpédilations plus avantageules
dans fon Art. L e particulier trouve donc
toujours fon compte dans les prix-faits qu’on
donne.
A entendre la Communauté , on dirait
qu’il n’y a qu’elle qui payeroit l’impdt, vu
que les particuliers, pour éluder l’impôt,
ne donneroient jamais à prix-fait. Mais ce
raifonnement eft détruit par le fait ; car l’impot eft établi &amp; levé depuis foixante-quatrç
ans.. L a perception de cet impôt étoit en
Ferme. L e Fermier donnoit annuellement au
Corps une fomme déterminée par le bail,
&amp; certainement il gagnoit encore quelque
chofe pour lui. O r , en cet ét at, de deux
chofes l’une : ou le produit annuel de la
Ferme provenoit des prix-faits donnés par la
Communauté , ou il provenoit des prix-faits
donnés par les particuliers. Dira-t-on qu’il
provenoit des prix-faits donnés par la Com­
munauté ? D onc la Communauté a tort de
dire que jufqu’à ce jour la délibération de
1 7 1 7 n’a pas frappé fur elle , &amp; qu’on ne
■ peut lui oppofer aucun fait d’exécution.
D ira-t-on, que le produit annuel de la
Ferme provenoit des prix-faits donnés par
les particuliers ? D onc les particuliers con­
tinuent de donner des prix-faits , nonobftant
l’impôt établi : donc il n’eft pas raifonnable
de

29
de dire que cet impôt n’eft fupporté que par
la Communauté.
L a Communauté n’eft pas trop conféquente dans tous fes fyftêmes. Quand elle
veut prouver que la délibération de 171 7
lui eft étrangère , qu’elle eft littéralement
exceptée de cette délibération , elle prétend
que l’impôt 11’a jamais été levé fur fes prixfaits. Quand elle veut prouver au contraire
que l’impôt eft injufte à fon égard , elle pré­
tend qu’elle feule en porteroit le poids &amp; la
charge. Ces deux proportions contradiftoires font également réfutées par l’expérience
de 64 ans. Elles font inconciliables ; elles tom­
bent par leur propre abfurdité.
C e qu’il y a de certain , c’eft que la Com ­
munauté n’eft pas plus grevée que les parti­
culiers ; c’eft qu’elle ne peut pas l’être da­
vantage par une loi qui frappe également fur
tous les prix-faits fans acception des chofes
ou des perfonnes : donc nulle injuftice poftîble par rapport à la Communauté. M ais,
nous dit-on , la délibération eft au moins
injufte par rapport au gouvernement inté­
rieur des Maîtres Maçons eux-mêmes. Il y
a inégalité entre les contribuables , puifque
les Maçons qui ne prennent pas des prix-faits,
n’ont à payer que 20 fols chaque année pour
leur cote ; tandis que ceux qui prennent des
prix-faits , payent tout-à-la-fois , &amp; la cote
de 20 f. &amp; de plus un pour cent de tout le
prix de l’entreprife.
Nous avons déjà répondu à cette objec-

�(J

\U &lt;

3°

tion. Les Maçons qui travaillent à journées
&amp; ceux qui travaillent à prix-faits , ne for­
ment pas deux clalfes différentes, féparées,
indépendantes. On ne peut pas dire que le
Maçon qui travaille à journée , ne travaille
jamais à prix-faits , ni que celui qui travaille
à prix-faits , ne travaille jamais à journée.
Si cela étoit , on pourroit peut-être crier
à la partialité &amp; à l’injuftice. Mais les Ma­
çons peuvent indifféremment travailler , &amp;
travaillent réellement tantôt à journée , &amp;
tantôt à prix-faits. L ’impofition eft donc
égale y elle frappe tantôt fur l’un , &amp; tantôt
fur l'autre. Elle eft établie généralement fur
tous les prix-faits, abftraâion faite de toute
perfonne particulière. Les mêmes perfonnes
ne la payent pas toujours fuivant les circonftances. L ’ouvrier qui avoit hier un prix-fait,
travaille aujourd’hui à journée, &amp; celui qui
travailloit hier à journée , eft aujourd’hui
chargé d’une entreprife à prix-fait. L ’impofition ne bleffe donc perfonne ; elle frappe
indiftinèlement contre tous les membres.
C’eft vraiment par un efprit de juftice
&amp; de fageffe que l’on a aiîîs les importions
du Corps fur les prix-faits. Le travail à jour­
née eft borné. Il donne à peine la fubfiftance. Dans une entreprife à prix-fait, l’ou­
vrier eft au contraire entouré de reffources.
Il a tout à la fois &amp; celles de fon commerce,
&amp; celles de fon induftrie 3 ou de fon travail..
Il peut plus facilement fupporter les charges
communes. Le prix-fait a encore l’avantage

h

3*

d’aflurer à l’ouvrier qui s’en charge un travail
continu pendant un certain temps ÿ au lieu
que le travail à journée n’a ni les mêmes
avantages , ni la même continuité.
Mais , encore une fois, cette réflexion eft
furabondante. L ’impofition eft égale, puifqu’elle porte fur tous ; elle eft égale , puiC
qu’elle porte fur tous avec égalité y elle porte
fur tous, puifque tous les Maîtres Maçons
font aptes à fe charger de prix-faits ; &amp; puif*
que tous travaillent à prix-fait ou à journée,
fuivant les circonftances ; elle porte fur tous
avec égalité , puifque tous les prix-faits fans
exception payent l’un pour cent établi par la
Délibération.
Au caraâere d’inégalité , on ajoute un cara&amp;ere d’injuftice. Les prix-faits , dit-on , font
compofés de différentes parties. L ’Entrepre­
neur ne fournit pas feulement la main d’œu­
vre &amp; fon travail ; mais il eft fouvent chargé
de la fourniture des matériaux. Il eft ven­
deur de ces matériaux vis-à-vis de celui qui
donne Pentreprife. Dès-lors , qui ne voit que
l’ouvrier Entrepreneur paye doublement &amp;
fur fon travail, &amp; fur les marchandifes qu’il
fournit, &amp; conféquemment fur fon induftrie ?
Or les Communautés ne peuvent pas impofer
fur l’induftrie.
I c i, la Communauté nous donne encore
lieu de lui faire le reproche de n’être pas
conféquente. D’abord elle a commencé par
dire que ce n’eft pas l’intérêt des Maîtres
Maçons qui a excité fa réclamation} qu’elle

�hhy
3

ayoit approuvé la Délibération , parce qu’elle
croyoit que les prix-faits par elle donnés en
etoient exceptés , &amp; qu’elle n’eut jamais éle­
vé la moindre plainte , fi on n’avoit pas voulu
envelopper fes prix-faits dans la Loi générale.
Dans ce moment c’eft autre chofe. La Com­
munauté femble s’oublier elle-même, pour ne
fe fouvenir que de l’intérêt des Maîtres Ma­
çons. S’il faut l’en croire, c’eft cet intérêt
qui la fait mouvoir, &amp; elle craint que l’impofition ne fait injufte pour ceux qui doivent
la fupporter. C ’efl fe ravifer bien tard
de critiquer une Délibération &amp; une impofition établie &amp; exécutée depuis foixantequatré ans, exécutée en force des propres
Jugemens rendus par les Confuls de Toulon,
comme Lieutenans de Police.
Nous avons dit à la Communauté qu’elle
ne devoit point exciper du droit du tiers.
Elle répond qu’elle a intérêt à ce que les
Jurandes foient bien adminiftrées.
Nous répliquons que les Jurandes ne font
fous la furveillance des Confuls que depuis
que les Offices de Lieutenans-Généraux de
Police font réunis aux Corps des Villes
royales. Ce n’eft pas comme parties que les
Admiuiftrateurs d’une Communauté peuvent
s’élever contre des objets femblables à celui
que nous difcutons ; c’eft comme Juges ; &amp;
il eft bien extraordinaire que lorfque les
Confuls de Toulon ont approuvé comme
Juges &amp; la Délibération dont il s’agit, &amp;
fon exécution , ils viennent la critiquer au­
jourd’hui comme parties.
Si

5 ? . .

Si du-moins cette critique pouvoit être
fondée, la chofe feroit tolérable. Mais le re­
proche d’injuftice fait à la Délibération dont
il s’agit eft dénué de toute efpece de fonde­
ment. Cette Délibération établit rimpolition
d’un pour cent fur tous les prix-faits. On a
toujours fçu que dans un prix-fait l’ouvrier
pouvoit donner &amp; fon travail &amp; fes fourninures. Mais le travail &amp; le commerce d’un
ouvrier peuvent être impofés par fa Jurande,
puifque ce n’eft même que fur fon travail &amp;
fur fon commerce qu’il peut prendre de quoi
fournir aux charges publiques. Quand le Roi
demande des fecours aux Corps établis en
Jurande, c’eft qu’il fuppofe que le travail &amp;
le commerce des membres de ce Corps
peuvent pourvoir à ces fecours. Tout ce que
l’on peut faire de mieux, c’eft donc cl’afTeoir
l’impolition fur les objets qui feuls peuvent
en autorifer l’établiffement.
Les Arrêts rapportés par Mourgues &amp; par
Julien, &amp; fervant à juftifier que les Commu­
nautés ne peuvent impofer fur l’indultrie , ne
peuvent recevoir aucune application à la
caufe. Il faut bien diftinguer les Commu­
nautés d’habitans , d’avec les Corps établis
en Jurande. Les Communautés d’habitans
n’ont qu’une adminiftration toute territoriale ,
&amp; leurs impolitions font réelles. Delà , elles
ne peuvent impofer que fur les fonds de leur
territoire, &amp; fur les denrées produites par
ces fonds. Mais il n’en eft pas de même des
Corps établis en Jurande. Si ces Corps ne

�...

#

34

pouvoient impofer pour le paiement de leurs’
charges fur le travail &amp; l’induftrie de leurs
membres , ils feroient dans fimpoflibilité abfôlue de faire face à leurs befoins , à leurs
dettes &amp; au fecours que le Roi exige d'eux.
Dans les Corps établis en Jurande , c’eft Part
ou le métier qui forme le point de réunion ;
c’eft fart ou le métier qui feul peut adminiftrer toutes les reflources. Faut-il donc bien
que l’impofition porte fur le feul objet qui
peut en être la matière.
Page 39 de fon Mémoire imprimé , la
Communauté, obligée de rendre hommage à
ce principe , fe replie à dire que fi les Corps
des arts &amp; métiers peuvent impofer pour le
paiement de leurs charges fur le travail de
leurs membres , ce n’efl: que fur le travail ap*
partenant à fart &amp; m étier, &amp; non fur une
induftrie qui lui eft étrangère. Jamais , dit-on,
aucune corporation ne fut en droit d’impofer
fur le négoce de fes membres. Il faut conve­
nir que cette objection n’efi: pas confidérable. Un Maître Maçon fera un commerce
étranger à fa profeflion ; il fpéculera en
b l e d , en vin &amp; en autres objets. Nul doute
que fon Corps ne pourra impofer fur ce com­
merce qui ne fait pas partie de la Jurande.
Mais ce n’efi: pas ce dont il s’agit au procès.
Un prix-fait de maçonnerie n’eft pas une
opération étrangère à la profeflion d’un Ma­
çon. L a fourniture que ce Maçon peut faire
dès matériaux entre dans la fpéculation du
prix-fait ; elle eft liée à fart &amp; au métier.

35

Donc elle n’efi: point étrangère à f impofition
que le Corps peut établir.
Enfin la derniere objeâion de la Commu­
nauté confifte à dire qu’on ne peut lever
l’impôt fur les Maçons étrangers qui vien­
dront travailler pour elle, attendu que ces
Maçons ne font pas de la Jurande , qu’ils ne
font que paflagers dans la Ville , &amp; qu’ils ne
peuvent pas être obligés de payer toutes les
charges d’une Congrégation dont ils ne font
point membres.
On fonde cela fur le principe que les Maî­
tres Maçons de Toulon ne font pas fondés
en Lettres-patentes , &amp; qu’ils n’ont point de
privilège exclufif.
Mais il faut bien diftinguer fart ou la pro­
feflion d’avec le privilège exclufif de l’exercer
dans une Ville. Il f aut , fans doute , des L e t­
tres-patentes pour avoir le privilège d’empê­
cher un étranger de venir travailler dans la
Ville. Mais il n’en faut pas pour obliger les
étragers qui viennent dans une Ville exercer
une profeflion , de payer les charges inhé­
rentes à cette profeflion. Vis-à-vis une Ju­
rande non fondée en Lettres-patentes, les
étrangers font à f inftar des Suifles. Comme
eux , ils peuvent avoir la liberté de travail­
ler. Mais comme eux aufli ils doivent fupporter les charges communes, parce que
quand on exerce un a r t , il faut fupporter
les charges, puifqu’on a le bénéfice : qui
fentit commodum , debet fendre incommodum.

On n’efi pas de la Jurande , mais on eft de

�36

la profeflîon , &amp; c’eft fur la profeflîon que
l’Etat impofe.
On obferve fans fuccès que les étrangers
ne font qu’en paffant dans la Ville. Eh bien!
ils ne payent auflî qu’en paffant les impolitions. Mais ils les payent de la maniéré dont
elles font établies &amp; levées. Quelle juftice y
auroit-il qu’un étranger qui vient enlever le
travail aux habitans, ne participât pas à leurs
charges, &amp; que les ouvriers habitans payaffent toutes les charges fans avoir le tra­
vail ? Les étrangers qui viennent dans nos
Villes profiter de nos fpeâacles , de nos reffources &amp; de nos profits , ne payent-ils pas
toutes les rêves établies fur le comeftible ?
Pourquoi donc un ouvrier ou Maçon qui vien­
dra exercer fon art dans une Ville , ne payeroit-il pas dans cette Ville toutes les charges
auxquelles cet art eft fournis?
L a Communauté croit mettre la faveur de
fon c ô té , en difant que Toulon eft une
ville importante , une ville de guerre, &amp; qu’il
faut pouvoir y employer librement des ou­
vriers étrangers. T ou t cela peut être vrai,
mais tout cela eft inconcluant. D ab o rd , les
ouvrages faits pour le Roi font au-deffus de
toutes réglés. Quant à ceux qui font faits
pour la Communauté, il eft en fon pouvoir
d’y employer les ouvriers les plus habiles.
Mais ces ouvriers font fujets du Roi comme
les autres. Ils doivent conféquemment payer
avec eux &amp; comme eux, les charges de l’Etat.
E t en vérité , on ne conçoit pas l’extrémité

17

.

à laquelle la Communauté voudroit réduire
fes ouvriers habitans. Elle leur doit protec­
tion , &amp; elle ne leur témoigne que dureté. Si
elle ne veut pas mettre leur induftrie à pro­
fit , elle ne doit pas au moins les ruiner en­
tièrement , en appellant des étrangers qui
viendront prendre leur travail, fans payer
leurs charges. Son fyftême eft aufll contraire
à la juftice naturelle qu’à la juftice civile.
Elle contrarie même le droit politique. C a r,
en droit politique , les Jurandes , les C orpo­
rations font des établiffemens de Finance créés
pour les befoins de l’Etat. Si ces établiffemens
font onéreux, ils remplacent d’autres charges
que nous fupporterions à défaut de celles-là.
C ’eft toujours l’impôt royal modifié différem­
ment. Il ne faut donc pas fe faire illufion. Nous
devons tous avec r e fp e ô , contribuer aux néceffités publiques. Sous quelque forme que
l’Etat leve des impôts, nous devons tous avec
docilité fupporter le poids des charges com­
munes. L a Communauté doit donner l’exem­
ple à fes habitans , loin de réclamer des ex­
ceptions &amp; de prétendus privilèges qui n’ex if
tent nulle part, &amp; qui ne font fondés fur au­
cune Loi. Les maîtres Maçons font Corps à
Toulon comme ailleurs. Ils ont des charges,
des befoins , des impôts. Four faire face à
ces charges , ils doivent donc pouvoir faire
des levées fur leurs membres , c’eft-à-dire fur
tous ceux qui font affociés au même art &amp;
à la même profeflîon. L ’impôt dont il s’agit
&amp; qui eft la matière du procès , a été

IC

�&lt;l

39

établi de l’aveu de l’autorité publique. La
Délibération qui le porte a été homolo­
guée par la Cour. Elle a été exprelîement
approuvée par le Confeil municipal de la
Communauté. Elle eft exécutée paifiblement,
fans inconvénient &amp; fans trouble , depuis
foixante - quatre ans. Elle a donc paffé par
l’épreuve de la plus longue expérience.
L ’emploi de l’impôt eft furveillé par les Lieutenans Généraux de Police , &amp; ce feroit leur
fa u te , ii on en abufoit. Il n’y a donc aucun
danger poiïîble pour le pu b lic, pour les habitans, ni pour la Jurande. Il n’eft donc pas
à craindre que la Cour réforme une Délibé­
ration qu’elle a autorifée , &amp; qu’elle puifle
ainfi ce lier de fe relTembler à elle-même. Il
eft bien moins à craindre encore qu’en bif­
fant fublifter la Délibération que la Commu­
nauté reconnoît être inattaquable, puifqu’elle
n’ofe prendre des fins pour en demander
la calfation totale , on veuille ménager à la
Communauté une exception injufte qui tourneroit au préjudice des autres habitans, qui
feroit deltruâive du régime du C o rp s, qui
feroit contraire à la bonne f o i, en ce que
l’on feroit aujourd’hui des diftinélions qui
n’exiftent point dans le titre, &amp; qui font con­
damnées par une exécution pailible de 64
ans. L ’impôt eft aujourd’hui jufte dans fa ré­
partition ; il ne pourrait cefler de l’être que
par le fyftêms partial de la Communauté. La
Cour n’autorifera donc jamais ce fyftême.
Elle protégera au contraire un titre qu’elle

a confacré par fon autorité, &amp; qui eft auili
jufte que favorable.
C O N C L U D à ce que fans s’arrêter â
l’oppofition defd. fieurs Maire - Confuls &amp;
Communauté, ni à leur requête incidente
du 29 Novembre dernier , dont du tout ils
feront démis &amp; déboutés , faifant droit à
l’oppofition des Syndics du Corps des Ma­
çons envers la Délibération prife par ladite
Communauté, le 4 Mai 1781 , &amp; à leur re­
quête du 19 Juin d’après, lad. Délibération
fera déclarée nulle &amp; comme telle caflee,
celle du 24 O âobre 1717 prife par le Corps
des maîtres M açons, &amp; l’Arrêt d’homologa­
tion d’icelle feront exécutés fuivant leur for­
me &amp; teneur, &amp; feront lefd. lieurs MaireConfuls &amp; Communauté condamnés aux dé­
pens.

PO RTA LIS, Avocat.
M A Q U A N , Procureur.
Mr. le Conjeiller de St. M A R T I N , Commijpiire.
c o f/ tT

a jjtix r C 1 A

.

f~eu^ h ,

)u* *

V

V'

JYf f m rX

,

�FACTUM (Y J?X&gt;

RÉPONSE
POUR les Srs. de L essert 6c Compagnie ,
Banquiers de la ville de Paris, pourfuite 6c
diligence du fleur Henry-François de Traitorrens , Négociant de la ville de Mar­
seille , Appellans de Sentence rendue par
les Juges-Confuls de ladite ville le 16
Oftobre 1780 , 6c Demandeurs en Requête
incidente du 21 Février 1781 , tendante
en ampliation d’appel fubfidiaire envers là
Sentence rendue par les mêmes Juges-Con­
fuls le 13 Mars 1780, 6c en autres Re­
quêtes incidentes des 18 Janvier 6c 13 Mai
1782.
C O N T R E
Le Sieur J e a N-F r ANÇÔIS COMTE y Négociant
de la même ville de Marfeille , Intimé &amp;
Défendeur;

E fleur Comte veut prendre dans cette
caufe, un ton que les circonftances n’aflbrtiflént pas. Il crie au dol 6c à la fraude , &amp;
c’ell lui Seul qui voudroit tromper un créan­
cier légitime, 6c violer la bonne foi du cornA
O^CFel

�m is / z o

i
merce. Il eft débiteur par un titre clair. Il
reconnoîc n’avoir pas payé, &amp; il voudroit fe
libérer par des conteftations 6c des chicanes
déplacées.
F A I T i
Le fleur François Comte, Négociant de la
ville de Marfeille, remit le 15 Oâobre 1779
aux fleurs de Leflert 6c Compagnie deux let­
tres de change payables à Paris , dont Tune
de 2200 liv. 12 f. payable le 10 Février
de la même année.
La fécondé lettre de change etoit tirée
de Marfeille par les fleurs Viale 6c Compa­
gnie fur les fleurs Pétrit, Colas 6c Gubert
au domicile de la veuve Taflin fils 6c Com­
pagnie à Paris.
A leur échéance , elles ne furent pas payées.
Le 25 Janvier* jour de l’échéance de la pre­
mière lettre, les fleurs de Leflert 6c Compa­
gnie firent , félon Pufage du commerce , re­
traite fur François Comte , Négociant de Mar­
seille , leur cédant, qui paya après quelques
délais 3 ils lui annoncèrent en même temps quë
la lettre de 4000 liv., qui devoit échoir le 10
Février d’après, ne feroit certainement pas
payée.
Cette prédiflion ne fe réalifa que trop.
La fécondé lettre fut proteftée comme la
première.
Au bas de cette fécondé lettre de change
de 4000 liv. il y avoit ces mots : eu befoin

?

chc'i Mrs. Pdche freres. Le porteur en fait
faire le proteft aux fleurs Pettit , Colas 6c
Gubert , au domicile de la veuve Taflin 6c
fils. Les freres Pache avoient promis de l’ac­
quitter par intervention pour Vincent Viale.
Le proteft par intervention leur eft fait en
conféquence ; 6t d’après leur promeflè , il
eft drefle , tout comme s’ils avoient fait le
paiement effe&amp;if. Cependant le porteur s’étoit préfenté pour le recevoir; ils le refufent,
en difant qu’ils n’étoient pas d’accord avec
Vincent Viale.
Les fleurs de Leflert 6c Compagnie font
tout de fuite retrait fur François Comte leur
cédant. Le Commis qui fait la lettre pour le
fleur François Comte , 6t qui étoit prefle par
le départ du Courrier, la ferme avec précipi­
tation , 6c oublie de fermer 6c de bâtonnet*
l’aâe d’intervention qui étoit devenu de nul
effet.
Le fleur Comte qu’on avoit inftruic du
refus des fleurs Pache, en lui donnant avis
de la retraite des 4000 liv., demande quel­
ques jours de délai pour le paiement , enfuite il promit un à compte ; 6c le jour qu’on
fe préfente chez lui pour recevoir cet à
compte, il dit que c’eft à tort que la lettre
de change fe trouve au pouvoir du fleur de
Leflèrc 6c Compagnie, 6c qu’elle appartient
au fleur Pache 6c Compagnie qui l’ont payée.
Les fleurs Donneau 6c Compagnie , por­
teurs de la lettre de retour, attaquent le
fleur Comte 6c le fleur Viale pardevanc les

�4
Juges-Confuls de Marfeille. Le fieur Comte
foutient que la lettre n'appartient pas aux
fîeurs de Leflert &amp; Compagnie.
Les fleurs de Leflert &amp; Compagnie difent
que la lettre leur appartient, que le protefl
d’intervention n’eft qu’une étourderie de
i’Huiflîer, &amp; que les fleurs Pache n’ont point
payé. Ils obfervent que dans tous les cas la
lettre eft due à quelqu’un , &amp; que les débi­
teurs doivent au moins être condamnés à en
dépofer le montant; Les Juges-Confuls refufent d’ordonner le dépôt. Ils renvoient à trois
femaines pour éclaircir le point de favoir
à qui la lettre de change appartient.
A l’inftant les fleurs Pache écrivent que
jamais la lettre n’a été payée par eux, &amp;
qu’ils n’ont jamais eu l’intention de la payer.
Ils en donnent leur déclaration pardevant
Notaire. L ’Huiflier déclare fur fon proteft
que fon afte a été fait par erreur.
Avec toutes ces preuves, on revient à l’Au­
dience le 12 Mars 1780. Viale remet fon
Bilan. Le 13 on juge, &amp; François Comte
obtient fon relax.
Les fleurs Donneau &amp; Compagnie fe re­
tournent contre les fleurs de Leflert, qu’ils
font actionner pardevant les Juges-Confuls de
Paris. Ceux-ci fe retournent contre l’Huiflier,
&amp; ils appellent en caufe même les'fieurs Pache.
Ils demandent en outre d’être reçus tiers-op-*
pofans à la Sentence rendue en faveur du Sr.
Comte le 13 Mars par les Juges-Confuls de
Marfeille *

Mareille , &amp; ils l’appellent' dans cette ins­
tance.
.
Le 28 Août il eft ordonné que vu la décla*
. radon de M. Pache , &amp; celle du fleur Boulavet,
HuiJJier, en marge du protefl d'intervention, &amp;
qu'il a retiré en notre préfence , &amp; vu les livres
de commerce des fleurs de Lejjert &amp; Compagnie
&amp; Pache frères, attendu qu'il réfulte tant dejd.
déclarations que de l'examen des livres par nous
f a i t , que la lettre fur laquelle efl intervenue la
Sentence de nos Confrères les Juges-Confuls de
Marfeille le 13 Mars dernier , n a point été
rembourfée lors du protefl d'intervention , drejjê
par le fieur Boulavet, &amp; que le protefl d'inter­
vention n'efl paffé à Marfeille dans fon état d'intégralitéy que par la négligence &amp; Viriadvertence,
des Commis du fieur de Leffert 3 qui ont omis de
biffer le protefl d'intervention \ avons mis âf
mettons lefd. Pache &amp; Boulavet hors de caufe ,
&amp; à Végard de la demande incidente defd. fleurs
de Lejfert &amp; Compagnie contre lefd. fleurs
Comte &gt; à l'effet d'être reçus tiers-oppofans à la
Sentence du 1 3 Mars , ordonnons que les Par­
ties fe pourvoiront devant nos Confrères les Ju­
ges-Confuls de Marfeille.
Les fleurs de Leflert &amp; Compagnie fe préfentent de nouveau à Marfeille. Ils viennenc
par la voie de la tierce oppofltion contre la
Sentence du 13 Mars. Les Juges-Con fuis pré­
tendent ne pouvoir fe réformer eux-mêmes,
&amp; ils prononcent un déboutement.
Cependant les fleurs de Leflert Sc Compa­
gnie doivent être payés. Ils font porteurs d’un
B
&gt;

'

*

*

f

�\ \

6
titre dont le paiement n’a point été fait. Ou
ne peut rendré le titre illufoife dans leurs
mains.
En conféquence ils ont d’abord appelle pardevant la Cour de ladite Sentence des JugesConfuls de Marfeille qui les déboute de leur
oppofition envers la Sentence du 13 Marsi Ils
ont enfuite amplié leur appel en tant que de
befoin envers cette première Sentence du 13*
Incidemment ils ont préfenté une Requête ten­
dante à ce qu’au bénéfice de la réformation
des Sentences Confulaires dont il s’agit, le
fleur Comte fera condamné à leur payer, i°*
la fomme de 4000 liv ., valeur de la lettre de
change qu’il leur avoit fournie , formant le
principal de celle de retrait tirée fur lui par
les fleurs de Leflert 6c Compagnie le 12 Fé­
vrier 1780, avec intérêts defd. 4000 livres
depuis le 10 dudit mois de Février, jour du
proteft fait à Paris de celle que le fleur Comte
avoit fournie aux fleurs de Leflert 5c Compa­
gnie le 15 O&amp;obre 1779 à la requête du Sr.
le Mory, porteur d’icelle aux fleurs Pétrit ,
Colas &amp; Gubert , au domicile de la veuve
Taflln 5c fils. z°« Les 60 liv. du montant des
frais du proteft , perte de la retraite, proviflon , courtage &amp; port de lettres , fuivanc l’état
6c rôle communiqué au procès , avec intérêts
defd. 60 livres depuis le 22 dudit mois de
Février 1780, jour de la Requête en condam­
nation préfentée par lefd. fleurs Donneau &amp;
Compagnie contre Je fieur Comte pardevant
les Juges-Confuis de Marfeille 3 le tout fans

7
gémination de demande, avec dépens 5c con~
trainte par corps, fauf 6c fans préjudice aux
fleurs de Leflert 6c Compagnie de réquérir lâ
condamnation des dommages 6c intérêts que
le fleur Comte leur a occafionnés par fon
refus à acquitter les lettres de change dont
il s’agit 3 proteftation qu’ils ont réalifée par
leur Requête incidente du 13 Mai 1782.
Tel eft l’état de la caufe. L ’appel des deux
Sentences Confulaires, 6c la Requête inci­
dente des fleurs de Leflert 8t Compagnie,
du 21 Février 1781 * forment deux des ob­
jets dont la décifion eft foumife au jugement
de la Cour. Mais, page 10 de fon Mémoire
imprimé * le fleur Comte convient que ces
objets font fubordonnés à une même ques­
tion , c’eft-à-dire, au mérite de l’appel prin­
cipal des fleurs de Leflert* II nous avertie
qu’il ne difeutera que le mérite de cet ap­
pel , &amp; qu’il ne parlera feulement pas des
autres qualités.
C ’eft donc au mérite de l’appel émis par
les fleurs de Leflert , que nous allons nous
attacher également. » Il eft certain, 8t nous
en convenons fans peine , dit le fieur Comté
pag. 10 &amp; 11 de fon Mémoire* » que fi les
» fleurs de Leflert avoienc payé la lettre de
i) change au fleur de Mory , tant enfuite
» du proteft fait, 8c vis-à-vis des fleurs Pectit$
» Colas 6c Gubert, au domicile des fleurs
*1 veuv« Taflin 6c fils, 6c vis-à-vis des fleurs
n Pache 8c Compagnie , auxquels la lettré

�8
» étoit adre/Tée aü befoin ; qu’enfuire de k
)) retraite que Je fieur de Mory leur en eut
faite après Jes protefts , Je fieur Cotnre ne
î) pouvoir fie difpenfer de Jes payer, quoique
i) c’efl Jui qui leur a remis la lettre, &amp; que
» de retraite en retraite elle doit revenir
» jufqu’au tireur.
Jufques-Jà c'efl â merveille*
Mais Je fieur Comte fouiient enfuite en
point de fait, que les fieurs de Leflert 8c
Compagnie n’ont point reçu la retraite des
lettres de change, qu’ils ne l ’ont pas payée,
qu’elle a été acquittée par les fieurs Pache,
&amp; que les fieurs de Leflert ne font aujour­
d’hui que prêter le nom à ce dernier, pour
obtenir, s’il étoit pofiible , contre le fieur
Comte, un recours que les fieurs Pache ne
pourroient pas avoir eux-mêmes.
Cela pré fente deux points à examiner: i°&gt;
Eft-il vrai en point de fait, que ce font les
fieurs Pache qui ont payé la lettre , &amp; non
les fieurs de Leflert ? z°. En fuppofimt que
Jes fieurs Pache euflènt payé la lettre, n’auroient-ils pas eux-mêmes leur recours contre
Je fieur Comte, 6c conféquemment celui-ci
n'a-t-il pas mauvaife grâce de dire que par
dol 6c fraude les fieurs de Leflert ne font ici
que prêter le nom aux fieurs Pache, pour
exercer des droits que ceux-ci ne pourroient
point exercer par eux-mêmes ?
Ces deux objets ne font point inconcilia*
blés, comme le fieur Comte voudroit faufle*
ment

tiient le donner a entendre. Ils font vrais lVn
6c l’autre, 6c ils fervent l’un ôc l’autre à
manifefler la vérité.
■ Entrons en matière.
Comment le fieur Comte prouve-t-il que les
fieurs de Leflert n’ont pas payé la lettre de
change, ôt que cette lettre a été acquittée
par les fieurs Pache? Il nous oppofe le protefl
d’intervention , qui porte que l’Huiflier s’eft
préfenté chez les fieurs Pache freres , Ban­
quiers à Paris , qui ont rembourfé la lettre
pour le compte du fieur Vincent Vial. Mais
ce protefl d’intervention peut-il prévaloir fur
toutes les pièces du procès, 6c fur l’évidence
des chofes ?
S’il faut en croire le fieur Comte, le
protefl d’intervention de l’Huiflier doit faire
foi jufqu’à infcription de faux , ou il n’y a
plus rien de certain dans la Société. Mais ce
fyftêtne eft-il propofable ? Nous fouteuons
qu’il ne l’eft ni dans l’ordre général des prin­
cipes , ni dans les ufages particuliers de la
Place de Paris;
Dans l’ordre générai des principes , nous
avons dit que le protefl d’intervention , ré­
digé par l’Huiflier , n’a été qu’un fimple pro­
jet, que le protefl ne fe trouve (igné par au­
cune des Parties , 5c qu’il faut le regarder
comme un afte laifle en blanc chez le No­
taire.
Pag. 25 de foti Mémoire imprimé, le fieur
Comte répond que ce n’efl-là de notre part
qu’une allégation hafardée , 8c que le protefl
C

�xo
► ■v
,‘yy*%J;Ai

n*a pas befoin d'être figné par la Partie , ni
par autre perfonne que l ’Huiflier.
Cependant nous avions oppofé au fleur
Comte Part. 9 du tit* 5 de l’Ordonnance
du Commerce. Cet article porte que dans
Lûcle de protefl 9 les lettres de change feront
tranfcrites avec les ordres &amp; les réponfes, s'il
y en a , &amp; la copie du tout Jîgnèe fera laijfée
à la Partie , à peine de faux &amp; de dommages
&amp; intérêts. Sur ces mots : &amp; la copie du tout
fg n é e 9 Joufle dit i c'efl-à-dire , fignèe du por­
teur de la lettre ou de fon fondé de procura­
tion. Nous avons conclu de-là que dans l’efprit de l’Ordonnance 9 il falloir toujours que
le protefl fût autorifé de quelqu’autre fignature que de celle de l’Hoiflier &amp; des témoins;
que le protefl: ne pouvoir avoir plus de pri­
vilège que les aftes notariés &gt; fur-tout quand
il s’agit dans un protefl de concéder des
quittances , &amp; de jù-ftifier de quelque paie­
ment; que conféquemment le protefl dont il
s’agit^ ne pouvoit être regardé que comme
un projet, 8c non comme un a£îe confomméi
On n’a rien répliqué*
Il eût été effectivement difficile de perfjader que l ’Huiflier feul, par fa fignature,
peut à tort &amp; à travers confommer un afte
de protefl. Sans doute l’Huiffier efl le miniftre de cet acte. Mais il faut que fa fignature
foit étayée de celle de la Partie qui a intérêt
à la chofe. Nous venons de voir que Joufle
exige la fignature du porteur du titre &gt; ou de
fon Procureur fondé. La même chofe efl: te­

ll
quife par l’Auteur du parfait Négociant, tom;
1 , pag. 165. Et ce dernier Auteur obferve
que l'on ne fauroit apporter affe£ de précau­
tion dans les formalités des protefls9 ny ayant
gueres d'actes plus importants , puifquil y va
quelquefois de L'honneur &amp; de tout le bien d'un
Négociant, Nous fommes donc fondés à dire
que le protefl d’intervention dont i 1 s’agit *
n’étant figné par aucune des Parties , n’eft
qu’un projet d’aéte, 8c non un a£te propre­
ment dit. Or, un projet d’afte ne fauroit lier
perfonne. C’eft une ombre qui difparoît en
préfence de la vérité’.
Dans les ufages particuliers de la Place 9
après le protef des lettres fur le/quelles il y a
des mentions ou indications au befoin , on fait
préfenter les effets pour en obtenir le rembourfement , encore qu'aucune loi ne prononce une
obligation au porteur de le faire, ni peine contre
celui qui ne le fait pas. C'ef fur ce principe
que fe font les actes d'intervention , au pied des
protefls que les Huifier s font dans Vufage de
remettre à la caife du porteur de l'effet , pour
lui en faire recevoir le montant. Lorfque le
rembourfement efl refufé par celui qui avait
dit qu'il le feroit, Yacte d'intervention devient
nul , &amp; Von ne peut forcer à réalifer le paie­
ment i d'autant que le befoin , ainfi que l'acte
d'intervention^ n engage point celui à qui l'effet
efl recommandé de le payer , s'il ne le veut pas.
C ’eft ce qui nous efl attefté dans un parère
des Banquiers Sc Négocians de Paris.
L ’Adverfaire ne peut donc s’élever ici

�*3

contre l’ufage public de la Place dans la­
quelle le proteft d’intervention a e'té fait ; 8i
d’après cet ufage, il eft forcé de reconnoître
que les protefts d’intervention fe font parles
Huiffiers, avant que raifons foient entendues,
Si qu’ils font regardés comme s’ils n’avoient
pas été écries , quand celui à qui la recom­
mandation a été faite refufe de payer.
Le proteft d’intervention ne peut donc,
par fa propre force , lier la foi publique ni
celle des Tribunaux. Il faut donc aller à la
vérité des chofest
Nous foutenons que les fieurs de Leflert
font ceux qui ont rembourfé au fieur de
Morry &gt; la lettre de change dont il s’agit.
Nous le prouvons i°. par la Sentence des
Juges-Confuls de Paris du 28 Août 1780,
dont nous avons déjà rapporté la difpofition
dans le récit des faits. i°. Par l’extrait duement certifié des regiftres de la caiffe d’efcompte , duquel il réfulte que ce font les
fieurs de Leflert , Si nuis autres qu’eux , qui
ont rembourfé le fieur de Morry , Si que
c’eft à eux à qui le titre a été rendu. 30*
Par les livres des fieurs de Leflert , 8i par
ceux des fieurs Pache freres , qui ont été repréfentés Si examinés pardevant les JugeConfuls , Si qui prouvent que les fieurs Pa­
che freres n’ont jamais rien payé , Si qu’ils
n’ont jamais eu le titre en leur pouvoir.
De plus le fieur Bouvalet , Huiflier , en
marge de fon exploit d'intervention^ Si judi­
ciairement , a attefté que l ’énoncé en cet
exploit

exploit avoit été fait dans l’idée , i°. què
les fieurs Pache rembourferoient, Si nulle­
ment par fuite d’aucun paiement. 2°. Qu’il
a remis le proteft Si l’aéte aux fieurs de
Leflert Si non auxSrs. Pache. 30. Enfin , que
c’eft en général l’ufage à Paris de faire les
protefts Si les interventions , Si de les re­
mettre au porteur de l’effet , qui feul fe
charge de faire recevoir ; de maniéré que
lorfqu’il eft refufé , l’on raye l’aûe comme
nul Si fans caufe.
Cette déclaration de l’Huifîier eft d'autant
plus décifive , qu’elle fe lie avec l’ufage at­
tefté par le parère des Négocians Si Banquiers
de Paris.
Voilà donc la réunion de toutes les preu­
ves poflibles , pour conftater que le proteft
d’intervention ne prouve rien , que les fieurs
Pache n’ont point fait le paiement énoncé
ea ce proteft , mais que ce font les fieurs
de Leflert qui ont payé Si rembourfé le
fieur de Morry , comme les regiftres de là
caiffe d’efeompte Si les livres des fieurs de
Leflert Si fieurs Pache en font foi.
Le fieur Comte croit-il ébranler tous ces
aftes Si toutes ces pièces en difanc vague­
ment que tout cela eft collufoire , Si que
tout cela a été ménagé pour le tromper ?
Ï3 ans fon fyftême , les fieurs de Leflert , les
fieurs Pache , le Tréforier de la caifle d’efcompte , l’Huiflier, fe feroient ligués enfemble pour tromper. Les Juge-Coniuls de Pa­
ris fe feroient prêtés à la fraude , Si ils auD

�*4
roient fait indignement fervir les formes ju­
diciaires pour la confommer. Il faudroit dire
encore que tous les Négocians 8c Banquiers
de Paris qui attellent l’ufage , font du com­
plot. Il faudroit donc fuppofer une défection
5c une mauvaife foi univerfelle. En droit &gt;
la fraude ne fe préfume pas , 8c ici , il fau­
droit fuppofer , fans preuves 8c contre les
preuves, qu’elle a préfidé par-tout, jufques
dans les Tribunaux. On fent combien ce fyfterne efl abfurde* Il ne faut que le propofer
pour le détruire.
Dans le principe , le fieur Comte , pour
donner une couleur à fon fyftême de fraude,
avoit fuppofé que les fieurs Pache avoient
réellement payé la lettre pour l’honneur dé
la fignature du fieur Viales,* mais qu’enfuite,
informé de la faillite de ce dernier , le proteft d’intervention avoit été fuppofé comme
non avenu , 5c les fieurs de Leflért avoient
prêté le nom aux fieurs Pache, pour recourir
contre le fieur Comte.
Ce fyflême , démenti par tous les aéles
dont nous venons de rendre compte , l’eft
encore par l'époque de la faillite du fieur
Viales , fixée au 12 Mars 1780. Il réfulte
même du dépouillement des livres dudit fieur
fieur Viales , fait par Me. Code , Notaire ,
que jufqu’au jour de la faillite, le fieur Via­
les a continué fes paiemens. Il réfulte même
que le fieur Comte 8c le fieur Viales ont été
actionnés dans un tems utile en paiement de
la lettre donc il s’agit de la part des fieurs

Donneau qui en étoient les porteurs, 8c que,
fans les tergiverfations du fieur Comte , on
auroit obtenu du fieur Viales le rembourfement delà lettre, puilqu’il réfulte du même
dépouillement ,que depuis cette époque , jufqu'à fa faillite , le fieur Viales a payé des
fommes confidérables. Delà, deux conféquences *. la première , que les fieurs Pache 8c les
fieurs de Leflért n’ont eu aucun objet poilible de fraude ou de collufion contre le fieur
Comte. L3 féconde , que le fieur Comte doit
fe reprocher à lui-même de fe trouver à dé­
couvert , puifqu’il ne tenoit qu’à lui de fe
procurer fon paiement.
Au furplus , tout ceci n’eft dit que par
furabondatice. Car il eft démontré par tout
Ce que nous avons établi , 8c par les aéles
les plus folemnels &amp; les plus authentiques ,
que jamais les fieurs Pache n’ont payé la
lettre , 8c que le paiement n’en a été fait
que par les fieurs de Leflért.
Mais , nous dit le fleur Comte , la lettré
étant adreflee , tant à la veuve Taflin 8&gt;C fils
qu’aux Srs. Pache, le porteur devoit la préfenter 8c la faire protefter vis-à-vis de l’unSc
Vis-à-vis de l’autre. Elle eût été infailliblement
proteftée vis-à-vis des fieurs Pache , comme
elle le fut vis-à-vis des fieurs veuve Taflin
6c fils , fi les fieurs Pache ne l’avoient pas
payée : c’eft parce qu’ils l’ont payée, qu’il n’y
a eu ni proteft vis-à-vis d’eux , ni retraite fur
les fieurs de Leflért. T el efl le réfumé eue le

�&lt;1

fif*1
i6
fleur Comte nous donne de fbn fyftêmeJ
page 27 de fon Mémoire.
Tout ce fyftême porte fur le faux prin­
cipe que la lettre étoic adreffée ou étoit ci­
rée fur deux Mai/ons diftinâes, favoir : fur la
veuve Taflin 5c fils 6c fur les fleurs Pache.
La lettre dont s’agit n’étoic réellement tirée
que fur une feule Maifon , favoir : fur les
fleurs Pettit &gt; Colas &amp; Gubert a domicile
de la veuve Talfin 6c fils à Paris* L ’indica­
tion au befoin chez les fleurs Pache , qui
fe trouve au pied de la lettre , 6c qu’il plaît
au fleur Comte de regarder comme une adre/îè
faite à une fécondé Maifon , eft étrangère
au contexte même de la lettre. Cette indica­
tion au befoin eft l’effet de l’un des endoffeurs 6c non celui du tireur. En conféquence,
il n’impofe au porteur aucune indication d’y
prefenter le titre , 6c encore moins d’y faire
faire un fécond proteff C’eft au premier do­
micile , quand il n’a pas les fonds, d’en pré­
venir le fécond 3 6c f i , par un concours de
procédés, le porteur fait prefenter la lettre â
ce fécond domicile , il efl toujours certain
qu’il n ’eft befoin d’aucun aéïe ni proteft pour
confîater cette exhibition , ni pour recourir
fur les garans de la lettre. Autrement qu’arriveroir-il ? Chacun des endoffeurs feroit
maître d’aflujettir le porteur par telles notes
ou recommandations à faire plufleurs pro­
têts d’un même effet , ce qui feroit abfurde
6&lt; contraire au vrai principe du contrat de
change,

*7
change, qui rte fauroit comporter pareille fürcharge 6c pareille fubtilité. Il n’étoit doue
pas néceffaire de faire procéder la lettre visà-vis les fleurs Pache, à qui la lettre n’étoit
recommandée qu’au befoin par un des endof­
feurs , 6c conféquemment fur le refus des
fleurs Pache de la payer , il n’écoic pas néceflaire de faire retraite fur les fleurs de
Leflérti Conféquemment tout le fyftême du
fleur Comte s’écroule par la bafe.
Que refte-t-il donc? Le paiement fait par
lesSrs.de Leffertau fleur de Morry. Ce paie­
ment efl prouvé jufqu’à l’évidence par les
livres de la caiffe d’efcorapte , 6c par ceux
des fleurs de Leflert eux - mêmes. Car
les livres des fleurs de Leffert contenant les
comptes courans de la caiflé d’efcompte , por­
tent : N°. 11 , à la date du 10 Février 1780,
la caiffe d'efeompte efl créditée de 4000 liv±
pour notre bon en rembourfement de Z’effet de
pareille fomme , n°. 10372.
Au Journal C. 553^ elle a été pareille­
ment créditée de eec effet dans une maffe de
plufleurs autres effets faifant enfemble 178900
liv. 5 f. 5 d.
N importe qu’il ait exifté un proteff d’in­
tervention. Nous favons à préfenc à quoi
nous en tenir fur ces protefts. L ’ufage de la
Place , attefté par un parère des Banquiers
6c Négocians , eft que l’on fait les protefts 6c
les interventions, qu’on les remet au porteur
de l’effet qui feul fe charge de faire rece-

t

1
ûtf. .

Si»

1
tpi ;
;îS.r

�i8
voir , &amp; lorfqu’il eft refufé on bâtonnel’afte
comme nul.
Nous favons encore qu’il n’était pas nécefiaire de faire de retraites fuccefiives. L’art»
5 , tit. 6 de TOrdonnance du Commerce de
1673 y n’admet qu’une feule retraite à ia
charge du tireur* L ’ufage confiant eft qu’oü
ne peut en faire, lorfque le porteur ou ce­
lui qui doit le rembourfer font dans le même
lieu. Il fuffît de préfenter la lettre avec fon
proteft, s’il eft exigé , pour en faire le rembourfementi Mais il n’eft pas befoin de faire
ie rembourfenient d’un retrait non payé. La
retraite n’eft qu’à futilité du porteur , &amp;
pour fuppléer à l’irtftant au befoin des fonds
fur lefquels il pourroit compter.
Nous avons vu encore qu’il n’étoit pas né*
ceflaire que la lettre fût proteftée vis-à-vis
les fieurs Pache à qui elle étoit finalement
recommandée au befoin par un des endoffeurs , parce que cette recommandation n’impofant par elle-même au porteur aucune
obligation de faire préfenter le titre, lui irapofe encore moins l’obligation de faire faire
un fécond proteft.
Enfin , nous avons vu qu’il eft impoftîble
que le fieur Comte puift'e fe fourtraire auX
preuves qui conftatenc que ce ne font pas
les fieurs Pache qui ont payé la lettre , mais
que ce font les fieurs de Leflért feuls qui
l’ont payée au fieur Morry. Cela réfulte des
livres des fieurs de Leftert , de ceux des

fieurs Pache, de ceux de la caiflfe d’eleomptej
de la déclaration de rHuiftier , 8i de la Sen­
tence des Juge-Confuls de Paris, pardevant
lefquels la vérité a été difcutée &amp; éclaircie
juridiquement * le fieur Comte préfent ou
duement appellé.
En cet état le fieur Comte &gt; qui a reconnu*
page 10 de fon Mémoire , qu’il ne peut fe
difpenfer de payer fi les fieurs de Leftert
ont payé la lettre au fieur Morry , ne peut
que fe condamner , puifqu’il eft légalement
fk juridiquement démontré que les fieurs
de Leflert ont payé la lettre au fieur de

il feroic tenu du paiement de la lettre.
Dans cette partie de la caufe , tout lé
lyftême du fieur Comte fe réduit à deux
points. i°. D i t - i l , les fieurs Pache ne pourroient fe regarder , comme fubrogés aux
droits du porteur , qu’autant qu’ils pourroient
fe préfenter comme des tiers, autres que ce-

m m
! I .. / L '

.'V. ; . 1

�lui ou ceux fur qui la lettre eft tirée. 2°. Les
fieurs Pache ayant payé pour l’honneur de
Ja fignature 8t compte du fieur/ Vincent
Viales , ont entendu néceffairement le libé­
rer envers
contre tous , Sc conféquemment ils ne peuvent avoir une adtion contre
le fieur Vincent Viales lui-même.
La première de ees obfervations eft aifément répondue. Les fieurs Pache , s’ils avoient
payé, pourroient véritablement figurer comme
de vrais tiers , autres que celui ou ceux
fur qui la lettre a été tirée ; car la lettre
n’a été adreffée aux fieurs Pache qu’au befoin. Or celui à qui la lettre de change n’eft
adreflée qu’au befoin , eft un vrai tiers qui
reçoit une fimple recommandation &amp; non un
mandat proprement dit , qui eft libre d’acCepter ou de ne pas accepter , &amp; dont l’ac­
ceptation eft purement volontaire. Quand il
accepte , c’eft ce qu’on appelle accepteur par
intervention. Delà vient qu’un pareil accep­
teur, lorfqu’il paie , eft véritablement fubrogé
à tous les droits du porteur.
La fécondé obfervation propofée par le
fieur Comte n’eft pas plus décifive. Nous
convenons que celui qui paie pour l’honneur
de la fignature, fait certainement les affaires
de celui pour qui il paie , 6c il a aftion tant
contre lui que contre tous ceux qui peuvenc
y être obligés. Mais il fait aufli les affaires
du porteur à qui il paie la lettre de change,
&amp; fous ce rapport il eft fubrogé à tous les
droits de ce dernier.
Toutes

22
Toutes les Doûrines citées dans le Mé­
moire adverfe ne frappent pas fur notre cas;
Ces Doctrines ne difent autre chofe * finon
que celui qui paie une lettre de change * a
aftion contre celui pour l’honneur de qui il
k paie * 8i contre tous ceux qui fe trouvent
obligés à l’honneur de celui à qui il paie.
O r, c’eft ce que nous ne conteftons pas. Mais
nous ajoutons que la même perfonne a en­
core toutes les allions de porteur à qui il
paie. C ’eft ce qui a fait dire à Joufîé, fur
l'arc, j du tic. 5 de l’Ordonnance du Com­
merce , que celui qui acquitte par honneur
une lettre de change non acceptée , n’a cer­
tainement pas plus de droit que le porteur
lui-même, mais qu’il en a autant contre le
tireur &amp; contre les endoffeurs. La même
chofe eft enfeigoée par Bornier ôc par le
nouveau Brillon. Donc &gt; en fuppofant que
les fieurs Pache euflent payé la lettre , le fieur
Comte ne laifferoit pas que d’être toujours
débiteur.
Mais encore une fois * ce n’eft pas là le
procès. Il ne s’agit pas ici des fieurs Pache.
Il s’agit des fieurs de Leffert. Il eft expreflément &amp; formellement convenu par le fieur
Comte, qu’il doit payer la lettre aux fieurs de
Leffert, fi les fieurs de Leffert l’ont eux-mê*
râespayée au fieur de Morry. Or les fieurs de
Leffert ont payé la lettre au fieur de Morry.
Cela eft prouvé par tous les aêtes, &amp;C n’eft
Contredit par aucun. Nous difons que cela eft
prouvé par tous les afltes, puifque cela eft

�ù/j

tz
prouvé paries Regiftres de la calife d’efcompte,
par les Livres de toutes les Parties intéreffées, &amp; par une Sentence Confulaire lors de
laquelle tous les Livres ont éré difcutés. Nous
ajoutons que la chofe n’eft contredite par au­
cun a&amp;e, par aucun titre , puifqu’qn n’op*
pofe que le proteft d’intervention, 8c que
dans l’ufage de Paris, âinfi que le fait eft attefté par les Banquiers &amp; Négocians, les pro­
têts d’intervention font toujours rédigés 8t
dreffés d’avance par les Huiflîers, remis enfuite au porteur qui fe charge de conférer
avec celui à qui la lettre eft recommandée au
befoin , 6c finalement bâtonnés comme pièces
inutiles &amp; caduques , quand celui à qui la
lettre étoit recommandée au befoin refufe de
payer. Donc le fieur Comte , qui ne peut mé&lt;
connoître dans les circonftances que les fleura
Pache n’ont point payé la lettre , &amp; que ce
font les fieurs de Leflert qui en ont fait le
paiement au fieur de Mory , ne peut , dans
fes propres principes, en refufer le rembourfement aux fieurs de Leflert*
Ce n’eft ici, delà part du fieur Comte,
qu’une véritable tracaflèrie. Ï 1 doit, &amp;t il ne.
veut pas payer. Il a abufé de l’impuiffancei
eu étoient les Juge-Confuls de Marfeille , de
fe réformer eux-mêmes, &amp; de l’impuiffance
où étoient les Juges de Paris de condamner
quelqu’un qui n’étoit pas leur jufticiable. Il
eft tems que le fieur Comte remplifle fes obli­
gations. Il a pu différer, tergiverfer; mais le
moment eft venu où la Cour va faire juftice.

Il eft inutile de fe livrer à de* vains 'raifoh*
nemens. Il ne s’agit, au procès que d’uné
queftiôn de fait, 6c cette queftion eft réfolue
par tous les aûes du procès. Le fieur Comte
a cru fortir d’embarras * eh criant à la coliufiôn &amp; à la fraude , en diffamant des Ci­
toyens honnêtes qui jouiflènt de la confidération publique. Mais il n’a pas vu que les pré­
tendues idées de fraude étoient inconciliables
avec tout ce qui exifte, qu’il faudroit que les
Adminiftrateurs de la caiffe d’efcompte, que
tous les Banquiers &amp; Négocians qui Ont attefté l’ufage de Paris, que les Juges-Confuls
eux-mêmes fufTent devenus les complices de
la fraude* &amp; qu’ainfi le fyftême du fieur
Comte tombe par fa propre abfurdité
11 nous refte à dire un mot fur la requêté
incidente des fieurs de Leffert en dommagesintérêts. En droit, les Ordonnances fournéetent à des dommages-intérêts le Plaideur qui*
par fes tergiverfations &amp; par fes chicanes 3
expofe la Partie contre laquelle il plaide à
des dommages dont cette Partie ne peut être
indemnifée par l’adjudication des dépens. En
fait , les tergiverfations du fieur Comte ont
expofe les fieurs de Leflert à des procédures
énormes &amp; ruineufes. Le fieur Comte, afligné en paiement de la lettre par le fieur
Donneau, eût pu &amp; dû fe rendre juflice ,
&amp; exercer une garantie utile contre le fieur
Viale. Dans ce cas, il n’eût rien perdu, 8t
il n’eût rien fait perdre aux autres. Qu’a-t-il
fait ? Il a concefté. Il a propofé des excep-

�.
*4
lions illégales* fondées fur le prétendu pro*
teft d’intervention* Delà * les Juges-Conful$
ont été obligés de renvoyer la caufe à longs
jours pour recevoir des inftruftions de Paris.
Le fieur Viale a failli à la veille de leur Sen­
tence. Cette première inftance avec le fieur
Donneau a occafionné des dépens que les Srs.
de Leflert ont été obligés de rembourfer par
forme de garantie. La même conteftation *
élevée par le fieur Comte, a donné lieu à
une nouvelle inftance pardevant les JugeConfuls de Paris * pourfuivie à grands frais
vis-à-vis un nombre confidérable de Parties*
Tous les frais de cette nouvelle inftance ont
retombé fur les fieurs de Leflert, 8c ne peu­
vent entrer dans l’adjudication des dépens dô
l ’inftance aéluelle. 11 faut donc qu’ils puiflent
en être indemnifés par forme de dommages-in­
térêts. Ajoutez à Cela, que les fieurs de Leflert
font privés de leurs fonds depuis longue an­
nées , 8c qu’il faut néceflairement les indem**
nifer de cette perte. A la vérité, on leur ad­
jugera les fommes qu’ils réclament avec in­
térêts tels que de droit. Mais on fait que
l’intérêt légal n’eft pas celui que des Banquie rs font autorifés à percevoir dans le com*
merce, au cours de la Place. Il feroit impofi
fible que les fieurs de Leflert puflent préfenter
un rôle exaôt 8c détaillé de tout ce qu’ils per­
dent, n’ayant pu prévoir, dans le principe,
jufqu’à quel point le fieur Comte pourroit
porter les tergiverfations. Mais les fieurs de
Leflert

2S
Leflert s'en rapportent avec confiance à la
fagefle de la Cour, qui pourra peler les faits
que nous avons l’honneur de mettre fous fes
yeux. La fixation que les fieurs de Leflert préfentent dans leur Requête , n’eft qu’une mete
par approximation de tout le dommage qu’ils
ont fouflfert , &amp; une réglé qui eft entière-,
ment foumife à la juftice de la Cour*
CONCLU D comme au procès, &amp; à l’exé«
cution de la Requête incidente en dommages
mages &amp; intérêts, avec plus grands dépens ÔC
contrainte par corps, &amp; pertinemment.

,

PORTALIS Avocat.
R E V E ST , Procureur.
Monfieur le Confeilkr D E R O B I N E A V &gt;
Rapporteur*

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PRÉCI S
POU Rie College des M édecins de la ville
deMarfeille* Intimé en appel de Sentence
rendue par les Lieutenans - Généraux de
Police.
C

o n t é e

Le (leur F r a NÇq IS B ALLON , Docteur en VU*
niverfité d’Qrange i &amp; Médecin honoraire
breveté des Galues à Marjeille j &amp; JiiryU
vancier du Médecin breveté de la Marine $
Appellant.
font les titres d’après lefquéls le
(ieuivBallon prétend que les LieucénaàsGénéraux de Police lui ont injufteraenc id«
terdic l’exercice de la Médecine à Marfeillé
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�VNtO'l-I
Z
en tout ce qui ne touche pas les Galeres
qui n’y font plus, &amp; les Vaifleaux du Roi
qui n’y vont guere.
Voici ceux que le College lui oppofe.
i°. Le Statue de Marfeille , liv. 2 , chap.
J5 y rapporté par d’Aix , pag. 287* La ma­
niéré doQt les Médecins doivent être approu­
ves pour exercer leur Art à Marfeille y eft
preferite. Ceux qui y contreviennent doivent
être punis d’amende &amp; chafîes de la ville.
20. Les Statuts du College de Médecine,
revêtus de Lettres-patentes , 8t faits de l’ap­
probation &amp; confentement de la Ville &amp; de
la Sénéchauflee de Marfeille. Il y eft dit ,
article premier : » Aucun ne pourra être
» aggrégé dans le College de Médecine de
» la Ville Si Cité de Marfeille , qu’il n’ait
» pratiqué au moins durant l’elpace de deux
» ans hors ladite Ville , fon terroir Sc dif» t r i , 8i qu’au préalable il n ’ait fatisfait
» au Statut primordial de ladite Ville , ainlî
» qu’il a été délibéré Si réfolu par fon Con)&gt; feil général au cinquième Novembre ôi
» 28 Décembre dernier. Et à ces fins il fera
)) très-expreftement défendu à tous ceux qui
» ne feront pas reçus dans ledit College y de vifi» ter Si médicamenter aucuns malades dans
» ladire Ville ^ fon terroir Sc diftriél, à peine
» de 500 liv. Si autres peines ordonnées par
w le Statut , applicables moitié au Roi Si
» moitié audit College.
50. L ’Edit de 1707 , portant réglement
pour les Facultés de Médecine , exige par

fifk fy
3
l'article 26 , que pour exercer la Médecine
on ait obtenu le degré de Licencié dans
quelqu’une des Facultés de Médecine du
Royaume. Le fieur Ballon a fatisfait à cet
article. Mais l’article 31 prévoit» qu’après
» les grands abus qui fe font glifles dans une
» partie des Facultés du Royaume , il eft
» difficile d’efpérer que les études y foienC
» aflêz floriflances pour pouvoir rétablir avec
» une entière sûreté l’ancien privilège des
» Univerfités ; 8c en attendant il paroît plus
» convenable de ne laifler exercer la Méde» cine dans chaque Faculté que par les Doc» teurs ou Licenciés qui y auront été reçus,
-» ou qui y auront donné des preuves publii&gt; ques de leur capacité : nous avons fait
» par provifion , &amp; jufqu’à ce qu’autremenc
» par nous en ait été ordonné très-exprefles
» inhibitions &amp; défenfes à tous Médecins , à
» peine de 500 liv. d’amende , d’exercer la
» Médecine dans les lieux où il y aura Uni» verfité , s’ils ne font gradués ou aggrégés
» en icelle , &amp; dans les lieux où il n’y a
» qu’un College ou Corps de Médecine ,
» s'ils ne font aggrégés audit Corps ou College
» en la maniéré accoutumée.
Le fieur Ballon eft Médecin d’Orange*
Ï1 pourroit dont exercer à Orange. M ais il
lui eft défendu d’exercer à Aix s’il ne fe fai«
foie aggréger en l’Univerfité. Il lui eft défen­
du d’exercer à Marfeille , s'il n'ejl uggrégé
au College de Médecine en la maniéré accoti«
tumée9

�y

mm

4
^ t'$A
Le (leur Ballon n’eft point aggrégé ah Col­
lege de Médecine de Marfeille ; donc il eft
exclu par l’Edit.
Il ne poürroic y être aggrégé , tout Doc­
teur qu'il eft dans la Faculté d’Orange, qu’en
foutenant préalablement un a£te public fur
toutes les parties de la Médecine. Article
32‘

Il réclame une exception, elle eft dans l’ar­
ticle 34 , ainfi conçu : &lt;c exceptons des dé» fenfes portées par l’article 32 de notre
» préfent Edit , nos Médecins ôt ceux de
» notre Maifon Royale , ceux des Reines *
» enfaris de France &amp; petits-enfatis, &amp; pre» mier Prince du Sarig, qui font employés dans
» nos Etats yenvoyés en noire Cour dès Aides. »
Cette condition , qui font employés*
&amp;c. n'a pas été mife fans râifon dans la
loi. Le Royaurtie eft plein de Médecins
du Roi brevetés qui ont acquis à bas
prix, ou même fouvent par faveur, ce titre*
Il ne falloit pas confondre avec des gens
que Ton brevete fans examen , les Médecins
expérimentés 6c célébrés qui font placés au­
près des perfonnes fatrées 6t cheres, dont le
falut intéreffe tout l’Etat, tels que les Mé­
decins du R o i , de la Reine , 6tc. véritable­
ment employés auprès d’eux , 6c ayant à raifon de ce des appointemens qui attellent leurs
fervicesj 6c leurs fervices atteftant récipro­
quement leur capacité.
Le 18 Juillet Î 7 7 7 , conformément au Sta­
tut de Marfeille , à l’Edit de 1707 , 6c à une
Déclaration

. 5
Déclaration du Roi donnée fpécialemenc con­
tre les Charlatans &amp; vendeurs de prépara­
tions fecrettes, la Cour fit inhibitions &amp; défenies au nommé Adrien y &amp; a tous autres qui
ne (ont point Médecins agrégés au College des .
Médecins de Marfeille , d’exercer la Méde­
cine.
Le fieur Ballon eft-il compris ou non dans
ces défenfes , dans les prohibitions de l’Edit
de 1707 , eft-il fournis au Réglement du
College de Médecine , 6i au Statut de Mar­
feille ? C ’eft la queftion.
Il paroît qu’il fe croit obligé de convenir
qu’il ne lui fuffiroic pas d’être Dofteur à
fOrange. Sa principale exception eft tirée des
Brevets dont il eft muni. Il faut les connoître. Un premier l’ordonne Médecin HOiVOR A IR E des Galeres à Marfeille , pour, en la­
dite qualité, traiter 6c médicamenter les bas
Offi ciers &amp; Forçats.... pour ladite charge exer­
cer, jouir 6i ufer aux honneurs, privilèges
&amp; exécutions ordinaires, mais fans appointemens y gages ni émolumens. Mande Sa Majefté à M. le Duc de Penthievre , Amiral
de France, à FImendant ou Ordonnateur de
la Marine . . . . de le faire reconnoître en
cette qualité.
Le fieur Ballon ofera-t-il, fans fe croire cou­
pable de blafphême , comparer le Médecin
honoraire 6c fans appointemens des Forçats,
aux Médecins du Roi employés dans les ét3ts
de dépenfe de la Maifon du Roi , dorit
en l’article 34 de l’Edit?
B

�7

Il importe peu, dit-il, que je n’aie point
d ’appoimemens. Il fe trompe. L ’Edit a donné
les appointe mens comme une des conditions de
l ’exception. C ’eft que les appointemens mar­
quent un mérite que ne fupoofe pas un (im­
pie Brevet d'honoraire. Le Médecin du Roi
avec appointemens, eft un homme diftingué,
qui eft bon Médecin pour tout le monde. Le
Médecin du Roi à fimple Brevet fans appointemens, n’eft Médecin que pour les perfonnes mentionnées en fon Brevet* Aufli eft-il
remarquable que le Brevet du fieur Ballon
ne mande qu’au chef de la Marine &amp; à fes
Officiers de le faire connoître. Aux yeux de
tous autres Supérieurs, Officiers ou Magiftrats
que ceux de la Marine , il n’eft pas Mé­
decin.
M. de Sartine, dans les Bureaux duquel
le Brevet fut expédié* répondit dans ce fens
aux Médécins de Marfeille le 23 Décembre
1776. a En procurant, y difoit*il, ce brevet
» honoraire au fieur Ballon , fans appointe» mens &amp; fans fondions, je n’ai point en» tendu préjudicier aux droits des Médecins
)&gt; de Marfeille, ni lui donner la faculté d’exer*
» cer la Médecine dans la Ville. »
M. le Vice-Chancelier fie l’honneur au College de Médecine de lui répondre fur le mê­
me fujet le 18 Août 1780, qu’on n’accorderoit plus de Brevet, &amp; « qu’au furplus ces
m Brevets ne peuvent préjudicier aux droits
» des Médecins, ni donner à ceux qui en font
» pourvus, la faculté d’exercer la Médecine
» dans la Ville, »

D e p u i s que le fieur Ballon a été condamné

t|« r* •11

1 O

i

o

1

d’un fécond Brevet, imaginant de fortifier
par ce nouveau remede l’inefficacité du pre­
mier contre la difpofition des loix de la ma­
tière. Il s’eft fait créer furvivancier du fieur
Joyeufe fils, Médecin de la Marine, u pour,
» après le décès ou la retraite du fieur de
» Joyeufe, vifiter les Officiers Mariniers, Ma» telots , Soldats &amp; Ouvriers malades ou
» blefiés qui feront audit Port ou y débar» queront des Bâtimens de Sa Majefté * &amp; en
» prendre un foin particulier 3 &amp; Jpour ladite
» charge exercer, en jouir ôt ufer de la me» me maniéré que ledit fieur Joyeufe. Man» de Sa Majefté à l’Intendant de la Ma» rine , &amp;c. »
Ce fécond Brevet en donnant un titre de
plus au fieur Ballon, ne lui accorde pas plus
que le premier, l’exercice de la Médecine
dans la Ville, &amp; pour autres que les Mari­
niers de Sa Majefté; ne le met pas d’avan­
tage dans l’exception de l’Edit de 1707. Si le
fieur Joyeufe exerce la Médecine; c’eft qu’il
eft aggrégé au College.
Il en eft des Médecins brevetés des Ga­
lères de la Marine , comme des Chirurgiens
Majors des RégimenSjde la Citadelle &amp; Forts,
&amp; de la Marine, qui ne peuvent exercer à
Marfeille aucune partie de la Chirurgie que
pour les Officiers, Soldats, &amp;C autres employés
au fervice des Régknens de ia Citadelle des

�des Forts &amp; de lâ Marine: art. 9 des Statuts
des Chirurgiens de Marfeille.
Un Arrêt du Confeil d’Etat du Roi , du
25 Octobre 1738 , antérieur à ces Statuts,
avoit déjà pourvu pour tout le Royaume à
ce que les Chirurgiens des Villes où font
établis les Arfenaux , ne piiffent étendre leurs
fonctions au-delà du fervice de la Marine.
« Les Chirurgiens entretenus par Sa Majefté,
» dit l'article premier , dans la Marine, qui
» ne feront point aggrégés aux Communau)&gt; tés des Maîtres Chirurgiens des Villes ou
» les Arfenaux font établis , rie pourront y
)&gt; panfer que les Officiers, Soldats, &amp;c.»
Même Arrêt en 1 7 4 9 , contre les Chirut*
giens-Majors des Hôpitaux Militaires.
Ces prohibitions plus juftes , plus nécefi
faires encore pour les Médecins que pour
les Chirurgiens , font prononcées pour les
Médecins , par l’Edit de 17 0 7 , par leur Sta­
tut particulier, par celui de Marfeille.
Le fieur Ballon leur oppofe pourtant qu’ils
n’ont pas le droit prohibitif. On a vu que ce
droit, privilège ordinaire de toutes les cor­
porations , efl établi de toute ancienneté par
le Statut de Marfeille. Le fieur Ballon a
pouffé le paradoxe jufqn’à foutenir que le
Statut de Marfeille ne fait plus loi. Il a été pour­
tant confirmé avec les privilèges de cette Ville.
Il y eft obfervé , comme l’efl le Statut de Pro­
vence dans la Province , dans tout ce qui ne
s’éloigne pas des mœurs actuelles , ou n’a
pas

V

9
pas été abrogé. Tous les jours dans les eau*
fes de Marfeille, on cite fon Statut, &amp;C on
juge d’après fes difpofitions comme d’après
&lt;
la loi vivante.
* Loin que le droit prohibitif qu’il accorde
aux Médecins aggrégés à Marfeille foit abro- '
gé , il a été renouvellé par le Statut du
Corps ou College des Médecins. Ce Statut
fut fait en 1646, de l’approbation du Corps
municipal de Marfeille , 8c des Juges locaux \ il
fut enrégiftré à la Police 8c au Greffe des
Jurifdiôtions : il efl revêtu de Lettres-paten­
tes enrégiftrées au Confeil du Roi. En voilà
plus qu’il ne faut peut-être pour le rendre
exécutoire , à moins que le Tribunal Supé­
rieur de la Cour n’y trouve quelque chofe
à réformer. Mais ce ne pourroit être certai­
nement dans le privilège exciufif des Aggré­
gés du College. Ce privilège n’ tft pas fondé
feulement fur l’intérêt des Médecins j fur la
rdcompenfe due à leurs études , fur la pro­
tection néceffaire aux talens qu’il ne faut pas
avilir, en permettant à la témérité &amp;t à l’igno*
rance de fe placer à côté d’eux , 8t de pa­
raître fous le même habit. 11 a été follieité
par un plus grand intérêt , celui du falut
public , de la fanté , de la vie des Citoyens.
Un défaut d’enrégiftrement pourroit-il préva­
loir fur de pareils motifs? Ils font affe/. forts
pour qu’indépendamment de tout Statut , la
Cour veillât d’office à ce que perfonne ne
s’ingère d’une profeffion fi importante , fans
€

�être reconnu &amp; avoué par le Corps ae ceux
qui l’exercent.
Et quand il faudroit abandonner le Statue
particulier du Corps , ne refteroit-il pas ce­
lui de la Ville ? Ne refteroic-il pas la Loi pu*
blique &amp; folemnclle de i 707 , enfégiftrée par
la Cour le 2 Mai? Cette Loi n’eft-elle pas
prohibitive ? Ne fut-elle pas avec la décla­
ration de 1772 le fondemenc de l’Arrêt rendu
contre Adrien ?
La Déclaration de 1772 Ôt cet Arrêt re­
gardent , dit le fieur Ballon , un Charlatan
fans grade, &amp; moi j ’en ai pris à Orange.
Il eft vrai que la Déclaration de 1772 a
été fpécialement donnée contre les vendeurs
de préparations fecretes , contre les Charla­
tans &amp; les Empiriques ; mais elle n’eft qu’une
fuite de la prohibition portée en faveur des
vrais Médecins par l’Edit de 1707. L ’Arrêt
de 1777 ne condamna pas feulement Adrien ,
mais il fit défenfes à tous autres qui ne font
point Médecins aggrégés au College de Marfeille. Il ne fuffit donc pas de n’être pas Char­
latan , 6c d’être Médecin en quelque Faculté,
il faut être Médecin aggrégé au College de
Mûrjedle.
Mais , nous dit le fieur Ballon, j ’ai deux
Brevets que je ne dois qu'à mes talens &amp; à
mes fervices. Où font ces talens &amp; ces fervices? Sans entrer dans des détails trop perfonnels, quel eft le Médecin bréveté qui n’en
pût dire autant? La Loi y a pourvu. L ’Edit
de 1707 n’a pas voulu que les grades même

pris dans une Univerfité, autorifaffent. à exefr
cer la Médecine hors du fiege de cette Univerfiié ; il a voulu que le Dodeur gradué fût
reconnu &amp; examiné dans la Ville où il va
s’établir. Il n’a difpenfé de cet examen 8c
de l’aggrégation que les Médecins du Roi)
de la Reine, des Enfans de France , du pre­
mier Prince du Sang, employés dans les Etats *
envoyés en fa Cour des Aides; Me. Ballon ré­
forme &amp; corrige la Loi y quand il nous dit
que le privilège n’eft pas attaché à cet em­
ploi dans les états, parce qu’il n’eft pas at«
taché aux émolumens ; 6c qu’il fuffit d’êtri
employé dans les états du Port * quand on
eft Médecin bréveté du Porté
L ’Edit n’a pas voulu accorder le privilège
à tous les Médecins brevetés du Roi. Dans
ce nombre de perfonnes qui dans leurs profefiions ont le droit de dire qu’ils l’exercent
pour le Roi , de s’appeller Médecins du Roi *
Chirurgiens du Roi y &amp;c. , il a fallu diftitl*
guer ceux qui le font véritablement par leurs
fondions auprès de fa Perfonne facrée ou
de fa Famille , ou ceux qui ne le font que
par de vains titres ou par des fondions très-*
éloignées de Sa Majefté &amp; des Princes de
fôn Sang. On n’a pas accordé le privilège auX
émolumens; mais les émolumens caradéri-*
fent ceux qui ont le privilège , &amp; qui font dans
l’exception de la Loi.
Il ne fuffit donc pas * comme le prétend
le fieur Ballon, d’être compris dans l’état
du Porc . ou d’une Citadelle * ou d’un Ré*

�12
gime„nt y là Loi eft limitative , il faut être
compris dans les états envoyés à la Cour des
Aides, finon tous les Médecins du Roi bre­
vetés auroient le droit d’exercer la {Médecine
au-delà des lieux pour LefquelsTils font bre­
vetés. C ’eft ce que prétend le fieur Ballon;
mais c’eft ce que rien n’aucorife ; c’eft ce que
défendent pour les Chirurgiens les Statuts
du Corps de Chirurgie de Marfeille 6t les
Arrêts du Coofeil rendus pour tout le Royau­
me , contre les Chirurgiens de la Marine
&amp;^des Hôpitaux Militaires : c’eft ce que dé­
pend pour les Médecins l’Edit de 1707.
La teneur de l’article 34 eft claire : l’ex­
ception y eft marquée bien diftindement &amp;
taxativemerlt en faveur des Médecins
du .Roi
t
employés dans les états envoyés à la Cour
des Aides. Quand la difpofition auroit befoin d’ explication , ce qui a été établi pouf
les Chirurgiens en feroic un afléz beau com­
mentaire : les deux profeflions ont beaucoup
d’analogie. Si les Brevets , fi les titres ho­
norables accordés par le Roi aux Chirurgiens
ne leur donnent pas le droit d’exercer la Chi­
rurgie hors des lieux &amp; pour autres perfonnes que celles pour lefquelles le Roi les a
brévetés , à plus forte raifon les mêmes Bre­
vets, les mêmes titres ne donneront-ils pas
plus de droits aux Médecins qui exercent une
profeflion encore plus délicate , âflujetie à
plus d’examens , exigeant plus d’études &amp;
d’épreuves, parce que la fcience en eft plus
conjecturale.
Que

Que le fieur Ballon jouifle de fes brevets*
mais qu’il ne s’étende pas au delà de ce qu’ils
lui accordent ; qu’il fâche fe fouméttre aux
réglés , s’il a de véritables talèns ; ou s’il erl
redoute l’examen , qu’il fe Renferme dans
l’exercice que fes brevets lui ont accordé
fans peine , parce qu’il eft peu étendu * 6c
ne tire point à conféquence pour la ville de
Marfeille ni fon terroir ; parce qu’il eft borné
à une clafle de perfonnes prefque nulle à Mar­
feille , St qui, au befoin * trouveroit dans la
perfonne du fieur Joyeufe un Médecin plus
éclairé, avoué pour tel, non par privilège *
College de Méde­
U ^ triais paJÉ vl^a^ré^ationv
cine^
^
Il dif*qï^il&gt;fl^etnployé dans les Etats de
la Marine , &amp; que\cela lui fuffiti N’ayanÉ
point de gages , il ne peut pas être em­
ployé dans les états de dépenfe de la Marine*
Tout au pins fon nom furcharge-t-il la lifte
des Emplois honoraires fans gages &amp; pres­
que fans fondions. Ses brevets peuvent être
enrégiftrés au Greffe de la Marine , mais
cela ne l’emploie point fur les états* Mais
de plus les feuls Médecins employés dans les
états de la Maifon du Roi envoyés à la Coût*
des Aides de Paris , font exceptés par l’Edit*
Le fieur Ballon doit fuccomber par la dif­
pofition de la Loi, qui n’a fait qu’une excep­
tion peu nombreufe ôt jufte , à laquelle il
veut eri fubftituer une qui feroit trop conüdérable , trop dangereufe , £k deftrudiVa
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14
des fages précautions prifes par l’Edit pour
le maintien d’ une Profeflion néceflaire ôc
pour la fanté publique.

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens.
SIMEON F i l s , Avocat.
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E M E R IG O N , Procureur.

M. le Concilier

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P R É CI S
1POUR Me. B allon , Médecin breveté du
Roi , réfidant à Marfeille.
C O N T R E
Les S yn d ics des Docteurs en Médecine de
la même Villej
E College des Médecin^ de la Ville de
Marfeille veut empêcheï Me* Ballon
d’exercer les fonctions de ia Médecine.
Ils Te fondent , i°. fur le Statut de Marfeille 3 20. far le Statut du College d^ Mé­
decine 3 30. fur l’Edit de 1707.
Nous répondons que ces prétendus titres
ne peuvent nous être appliqués^
D ’abord les anciens Statuts de MàrfeiÜe
ne prouvent rien ôi ne peuvent rien prouver*
A

L

*

*
&gt;\'C
rrO,^

�U n ^ ^ Z I&lt; /2 J L '

Nous Patrons déjà dit au procès : ces Statuts
étoient des Loix politiques faites dans un
tems où Marfeille fe gouvernoit elle-même i
&amp; étoic indépendante de toute autre domi­
nation^ Tous les Médecins qui n’écoient pas
Marfeillois étoient exclus comme étrangers
de l’Etat. On fent que cet ancien ordre des
chofes ne peut plus convenir aux circonftances*
Dans le dernier Précis imprimé , on ob­
jecte que les privilèges des Villes doivent
être refpeétés , &amp; que ceux de la ville de
Marfeille ont été expreffément confirmés lors
de la réunion de cette Ville à la France.
Le principe eft vrai en général. Il faut
refpeiter les privilèges des Villes &amp; des Pro­
vinces. Mais c’eft un autre principe, que les
privilèges particuliers doivent céder dans tout
ce qui regarde l’unité ou la Police générale du
Gouvernement dont on eft membre , ou dont
on devient membre par la réunion. Ainfi
pour ne pas chercher des exemples hors de
de la caufe, il eft certain que tous les Artiftes
6c Ouvriers reçus dans la Capitale de la Pro­
vince , peuvent librement aller exercer leur
Art à Marfeille , nonobftant les Loix exclufives que cette Ville s’étoit données.
Dans l'état des chofes, un Médecin gra­
dué dans une Univerfité du Royaume , eft
Médecin à Marfeille comme dans tout le refte
de la France , parce qu’il a tous les témû^
gnages de capacité que les Loix exigent puur
la profeffion.

5
.
.
Il eft vrai que dans certaines Villes les Mé­
decins forment des agrégations ^ dont les
Membres ont le privilge exclufif d’exercer la
Médecine là où ces agrégations fe trouvent
établies. Nul doute qu’alors il faut eh Thefe
générale , fauf les exceptions donc nous au­
rons occafion de parler, qu’un Médecin foie
agrégé pour pouvoir exercer fon Art.
Mais les Médecins de Marfeille ne peu­
vent réclamer un privilège exclufif qu’ils n’ont
pasà Ont-ils une agrégation ? Cela ne fuffic
pas; il faut des Lettres-patentes duement enrégiftrées en la Cour. C ’eft dans cette forme
feulement que peut s’établir un Corps qui a
des prétentions éxelufives.
Les Médecins l’ont fenti. Aufîi ils ont die
dans leur dernier Précis , qu’ils avoient des
Lettres-patentes , mais ils ont été forcés de
convenir que ces Lettres-Patentes n’ont été
préfentées 8c vérifiées qu’au Greffe du GrandConfeil.
Or , plufieurs raifons s’oppofent à ce que
de prétendus Statuts vérifiés feulement par
le Grand-Confeil , puiffenc avoir force de
Loi. Le Grand-Confeil èft moins un Tribunal
qu’une Commiflion particulière. Il n’a point
le dépôt des Loix; il n’a point le droit émi­
nent de les vérifier. La puiflance de juger
peut être attribuée dans les formes reçues.
Delà le Souverain établit quelquefois des
Commiflions particulières * pour lui attribuer
certaines caufes ou certaines matières. Mais lé
droit de vérifier les ailes légiflatifs s &amp; dé

�i

4
leur donner le dernier degré d'autorité , e/î
fupérieur à la pui/Iànce de juger. Il n’e/ï pas
fufceptible d'attribution. La légiüation e(l
nécessairement une. Il n'y a qu’un légifiareur , 5c il ne peut y avoir qu'un dépôt,
qu’un fanfiuaire pour les Loix. Delà c’e/î une
maxime confacrée dans notre droit public ,
que le Parlement feul peut être regardé
comme Tribunal vérificateur &amp; enrégifirateur. Ainfi tout titre qui n’a pas pa/Té par
répreuve de la vérification du Parlement ,
ne peut être préfenté comme un titre légal,
comme un titre qui ait reçu la véritable fanetion publique.
Indépendamment de ces maximes gêner ales j nous vivons en Provence fous des Loix
particulières. La Provence a été unie à la
Couronne comme état diftinfi 6c non fubalferné. Elle a ,été unie principalement &amp; non
par acce/fion. Par nos Statuts , il faut que
foute L o i, tout titre , rout acte qui a befoin
de la formalité de l’enrégi/îrement , foit en~
régiliré dans la Cour Royale du pays. Tout
Tribunal qui n’elî point établi par l'autorité
du Comte de Provence , ÔC qui n’exerce pas
fes fonctions au nom du Comte , nous efl
efîentiellemcnt étranger. Donc les Médecins
ne peuvent fe prévaloir fous aucun rapport
d'un prétendu enrégidrement fait au GrandConfeil , Tribunal fans territoire , Tribunal
qui n’a pas droit de vérification &amp; clV-régifinement, Tribunal qui n'étant point érigé
par une autorité Royale Sc Provençale , 5c
n’étant

V
?
û’éiant point étab'i dans les limités du pays 3
ne peut exercer aucune autorité , ni aucuné
jurifdiftion dans le pays. Conféquemment les
Médecins de Marfeille ne fauroient pouvoir
nous oppofer de prétendus Statuts, qui n’ayant
ôc ne pouvant avoir force de Loi publique ,
ne fauroient lier que ceux qui les ont volon­
tairement confentis.
Les Médecins ne fauroient donc fe préva*
loir contre nous ni des Statuts de Marfeille*
ni de leurs prétendus Statuts particuliers.
L ’Edit de 1707 n’eft pas plus applicable.
D ’abord cet Edit porte que pour exercer la
Médecine , il faut avoir obtenu le degré de
Licencié dans quelqu’une des Facultés de
Médecine du Royaume. Me. Ballon a fatisfait
à cet article. On eft obligé d’en convenir ,
pag. 5 du Précis des Adversaires*
En fécond lieu, l’Edit de 1707 porte qüé
dans les lieux où il y a un College ou Corps
de Médecine , il faut être agrégé à ce Corps
ou à ce College.
On veut abufer de cette difpofition , pour
exclure Me. Ballon 9 mais que l’on y prenne
garde : la Loi exigeant la nécelîité de l ’agré^
gation* fuppofe un Corps de Médecine !éga&lt;&gt;
leraent établi. Or nous venons de prouver
qu’à Marfeille le prétendu College de Méde­
cine n’a point d’exiftence légale * puifqu’il
n’eft point fondé par Lettres patentes düement vérifiées ÔC earégiftrées en la Cour*
Donc on ne peut exiger que Me. Ballon foit
agrégé à un Corps ou à un College qui
B

�♦

n’exifte pas f &amp; qui ne peut exifler comme
tel aux yeux de la Loi Sc des Tribunaux.
Nous ajoutons qu’en fuppofanc qu’il y eut
un College de Médecine légalement établi à
Marfeille , les Adverfaires n’en feroieqt pas
plus avancés ; car l ’Edit de 1707 , art» 34,
excepte de la néceflicé de l ’agrégation les
Médecins du Roi , ceux de la Maifon Royale*
&amp; généralement tous ceux qui tiennent au
fervice du Roi , 5c qui font employés dans
les états envoyés en la Cour des Aides. Me.
Ballon fe trouve dans l’exception. Il efl bréveté du Roi* Il eft attaché à Ton fervice
à la Marine de Marfeille. Il eft breveté
avec fonction , Sc il efl employé dans les
états.
On fe trompe * quand on veut dire que
Me. Ballon n’eft que Médecin honoraire * il
eft Médecin travaillant ; il efl Médecin exer­
çant des fondions en force de fon brevet* II
efl vrai qu’il n’a pas des appointemens \ mais
il travaille en force de la furvivance qui lui efl
donnée , 5t il aura des appointemens quand
la furvivance aura été vérifiée. Ce n’efl point
aux gages que le privilège diç bréveté efl at­
taché* c’efl aux . fondions. Or que le fieur
Ballon ait des fondions en force de fon bre­
v e t , c’efl ce qui nous efl atCe dé par le bre­
vet même , Sc par le fieur Bertin , Commiffaire des Ports ôc Arfenaux de la Marine
au département de Marfeille, qui certifient
que le fieur Ballon , Médecin bréveté de la
Marine en ce port , en furvivance du fieur

; 7
Joyeufe fils , efl aduellement en exercice
depuis le mois de Mars dernier * 6c qu’il
remplit les fondions dudit fieur Joyeufe en
fon abfence , ainfi qu’il y eft autorité par fon
„ brevet.
Les Adverfaires, page 6 de leur Mémoire *
citent une lettre de M f de Sartine , 5c trèsadroitement ils en font une objedion , en
fupprimant ce qui peut fervir de répohfei M.
de Sartine dit à la vérité qu’il n’a pas en­
tendu &gt;en expédiant le brevet au fieur Ballon $
préjudicier aux droits des Médecins de Marfeille ,
ni lui donner la faculté d9exercer la Médecine
dans la Ville. Mais le Miniftre ajoute ces mots s
que vous ne pouve£ avoir qu9autant que vous ftre\
légalement reçu dans une des Univerfîtès du
Royaume. Donc le Miniftre juge que fi je
fuis reçu dans une des Univerfités du Royaux
me , mon brevet me donne l’exercice, non
feulement pour la Marine , mais dans la
Ville.
Nous avions die dans nos premières défenfes que les Médecins peuvent d’autanÈ
moins concerter la force du brevet du fieu^
Ballon , qu’ils ont reconnu eux-mêmes le
droit qu’avoic le fieur Joyeufe de travailler
dans toute la V ille , par cela feul qu’il efl
Médecin bréveté. On a répondu que le fieur
Joyeufe étoit agrégé. Nous nions le fait * ÔC
nous défions les Adverfaires de prouver ou
de juftifier de l’agrégation du fieur Joyeufe
fils.
Le fieur Joyeufe eft Médecin bréveté , Si

�8
rien de plus ; &amp; en force de fon brevet, il
exerce publiquement &amp; tranquillement'la Médecine. Le feu Médecin Aubert s’étoit fait
agréger avant que d’être breveté. Quand il
eut Ion brevet , il fe fit diftraire de Pagré•
■
gation.
Nous pouvons attefter Pufage général de
toutes les Villes du Royaume. Tous les Mé­
decins brévetés qui ont pris des grades dans
une Univerfité du Royaume , y exercent pu­
bliquement la Médecine*
On nous oppofe en vain la Déclaration de
1772 : on eft obligé de convenir, page 10
du' Précis imprimé , que cette Déclaration
a été fpécialement donnée contre les Ven­
deurs de préparations fecretes , contre les
Charlatans &amp; les Empyriques. Quant à l’Ar­
rêt de la Cour de 1777 , il ne frappe que
contre Adrien, Charlatan. Et s’il fait une difpofition générale , c’eft contre les gens de
l’efpece d’Adrien.
Réfumons-nous. On peut exercer la Mé­
decine quand on eft Médecin gradué dans une
Univerfité du Royaume.
Cette réglé ne celle que dans les lieux où
il y a une aggrégation légalement établie
&amp; avec privilège exclufif, c’eft-à-dire , dans
les lieux 011 il y a une aggrégation fondée
en Lettres-Patentes enrégiftrées au Parlement
du reflort ; &amp; encore dans ces lieux , les
Médecins du Roi ou à fon fervice peuvent
librement travailler *en force de£ -n~
leur
Brevet.
‘; •VJU
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~r■ îc.1

f

'-ifîtOQ &lt;(\

Or ici point d’ agrégation à iVîarfeille
fondée fur Lettres^patentes duement vérifiées
en la Cour 3 &amp; y en eût-il une, elle feroit
peu inquiétante pour le fieur Ballon , qui eft
Médecin bréveté avec fonêlion ( i ) .
Qu'a-t-on à craindre d’un Médecin reçu
dans une Univerfité , 6c qui a la confiance
du Gouvernement ? Penfe-t-on que tous les
fuj ets du Prince ne lui foient pas également
chers , qu’il veuille livrer à l’étourderie ou à
Pignorance ceux même de fes fujets qui font
les plus utiles à fon fervice, 8c nous ofons dire
les plus néceflaires à l’Etat ? Ce feroit calom­
nier le Prince &amp; fes Miniftres. Le Gouver­
nement peut donner des Brevets d’honneur
dans les profeflions qui en font fufceptibles.
Mais dans la Médecine , point d’honneur
fans travail. La Médecine eft un art, &amp; cet
art ne peut honorer que celui qui Pexefce : un Brevet fans fonction feroit un être
de raifon: un Brevet avec fonêtion eft un té­
moignage non équivoque de confiance £&gt;C de
capacité.
Qu’on ne parle plus du défaut de gage &amp;
&amp; d’appointement : ce font les fondions qui
conftituenc l’état du Bréveté &amp; non les ga­
ges 1 ce font les fonctions qui fuppofent la

( 1 ) Les Médecins de Marfeille agifîent par afFeftation &amp; par haine contre le heur Ballon qui a la con­
fiance publique , puifqu’ils laifTenc jouir paifiblemenc
de leur état quatre autres Médecins brévetés qui ne
font point agrégés.

C

�&gt;

10
confiance ï ce font les fondions qui ftippofent que le fujet choifi pour les exercer,
mérite de recevoir une million utile : enfin
ce font les fonctions qui décident de l’im­
portance 8c de la fincéricé du Brevet.
Quand le fieur Ballon ne veut pas de l'a­
grégation , ce n’efi: pas qu’il redoute l’examen j
mais il veut jouir de fon privilège : il ne
veut pas contribuer aux charges d’un Corps
dont il n’elt pas obligé de devenir membre.
Nous venons d’obferver que quand le fieur
Aubert fut bréveté , il fe fit diftraire de
l’agrégation , pour jouir tranquillement dé
fon droit. Pourquoi donc le fiegr Ballon qui
eft bréveté, fe feroit-il recevoir dans un
Corps que les autres quirtoient après l’obten­
tion de leur Brevet ?
Le privilège que le fieur Ballon réclame,
n’a rien d’inquiétant pour l’ordte public, ni
pour la fanté des Citoyens. Le fujet qui a
la confiance du Prince , peut bien fe pro­
mettre d'avoir quelque droit à celle du public. Officiers , Matelots , Soldats , les hom­
mes les plus précieux* pour l’Etat, font con­
fiés à la follicitude du Médecin de la Ma­
rine. Pourquoi tremblerions-nous fur le fort
des autres Citoyens , s’ils appelaient celui à
qui l’on confie la fanté d’une clafie d'hom­
mes vraiment précieufe? Des Charlatans, des
hommes qui courent le monde , ne raflaient
pas: ils n’ont rien à perdre; rien ne garan­
tit leur lumière &amp; même leur probité. Mais
lih'Médecin breveté, 8c bréveté avec fonc-

7

II
tîons, employé dans les E tats, légalement
reçu dans une Univerfité connue * a une ré­
putation à ménager, un état à conferver*
8t des dangers à craindre. Il a des Supé­
rieurs ; il eft fournis à une Police* Le moindr^manquement compromettroit toute fa for­
tune , 8c feroit évanouir toutes fes efpérances. S’il faut donc juger des hommes par
leur intérêt, un homme qui fe trouve dans
une pareille pofition , doit néceflairement
être honnête 8c inftruit , 8c il doit rem pür
fa profeflion avec autant de connoifiànce que
de délicateffe. Donc tout réclame pour le Sr.
Ballon ; les loix , l’ufage , les égards dus au
titre refpeftable qu’il tient du Gouvernement,
toutes les confidérations poffibles follicitent
pour lui la juftice de la Cour.
Nous ofons même invoquer l’intérêf pu«
blic. Si les Médecins brévetés ou attachés au
fervice du Roi n’avoient pas la liberté d’exer­
cer publiquement leur profeffion , il faudroic
ou que le Gouvernement leur donnât des appointemens énormes pour foutenir leur état*
ou qu’il fe réfignâtaies voir tous abandonner le
fervice. Il arriveroit même que fi queîqu’ame
généreufe fe confacroit au fervice , elle ne
pourroit jamais atteindre à toute la perfec­
tion de fon art ^ comme fi elle avoir eu la
liberté dè travailler j^qfêita^ment *pour le pu­
blic ; car c’eft l’expérience qui allure le^ Ca­
lées 8c les connoiflances.
v '
Il eft donc impoffible de fe refufer ici à
l’évidence. Le fieur Ballon plaide pour fon

�fiq cn jM

n ■ zZ,
Tw
\

*1

honneur , pour Ton exiftence. T out Arrêt qui
prononceroit contre lui , feroit une flétriffure : il cooipromettroit fon état , fa fubfiftance &amp; toutes fes reflources. Heureufement
nous avons le bonheur de plaider devant
des Magiftrats refpeêtables qui fe font une
gloire de protéger le Citoyen opprimé , 5c
qui ne connoilfent que les Loix &amp; l’é­
quité ( i ) .

A

I fcc*
f

A I X ,
4

‘

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*f

j

Irv

«

)hez J e a n -B a l t h a z a r d M ü u r e t ,

Fils, Imprimeur du Roi.
1782.' 3d , u

t t f i i
ÏCIBÜDÏÎB

C Q N C L U D comme dans le Rédigé des
Conclufions , avec plus grands dépens.

1j
i
f

( i) Les Arrêts donc on parle, 5c qui concernent les
Chirurgiens , n’ont rien d’applicable aux Médecins
brévetés , employés dans les Etats , &amp; gradués dans
une Univerfité du Royaume. Nous venons de parcourir
6c de difeuter les Loix qui regardent ces derniers ; 6c
certainement ces Loix renferment l’exception que Me.
Ballon réclame.

.or'" 1 ns isïj
P O U R les fieurs A ntoine &amp; M arc - L ouis
C re $P , Négocians de la ville de Marfeille ,
en qualité d’Exécuteurs teftamentaires du Sr.
Pierre Palhion , appellants de Sentence ren­
due par les Juges-Confuls de ladite Ville , le
17 Juillet 1781.
' m

r\

*

P O R T A L I S , Avocat.

Moujïeur le Ccnfeiller D E RAMATUELLE %
Gommijjüire.

v

‘

d.

C O N T R E
O
Le Sr. L aurent L ombard , ci-devant Com­
mis du Jieur Pierre Palhion , intimé.
w

G R A S , Procureur.

,

J i*

.0

-

I les Srs. Crefp faifoient le facrifice de leurs
intérêts , ils ne feroient comptables de ce
facrifice qu’à eux-mêmes. Mais ils font obligés
de défendre les droits de la pupille qui a été
confiée à leurs foins. Le fieur Lombard ofe le
trouver mauvais ; il eut voulu qu’on eut ac­
cueilli toutes fes demandes -, il fe répand en alA
^SEIL

S

1
«*

�V\&lt;

3
légations peu décentes. Il déclame contre les
lieürs CrejËp , mais la Cour fera feentôt convain­
cue par le feul récit des circonftances, que tout
le. tort de ces derniers eft d’avoir prouvé au
fieur Lombard -qu’il n’ayoit pas r,aifç&gt;n.

F A I T.
‘VTf
.

• »

îtf

-

. . .

-

ffî
...

L e fieur Laurëns Lombard était Commis,
teneur d’écritures chez le feu fieur Palhion, Né­
gociant à Marfëille.
Ses gages ne furent d’abord portés qu’à joo t.
par ^nnée ?,8c cet état des chofes a duré jufqu’en 1776.
Depuis le premier Janvier 1776 , jufqu’au
même jour 1 7 78 , on voit les gages du fieur
Lombard portés à 1800 liv, par année,. Il faut
convenir que ce taux étoit très-confidérable,
8c qu’il eft au-deffus de ce qu’on donne com­
munément à un Commis.
Il eft clair que depuis 1778 jufqu’en 1780,
les gages ont dû continuer fur le même taux,
puifqu’ils étoient déjà très-forts , Sc que nous
ne voyons , ni dans les écritures , ni dans les
com ptes, aucune preuve , ni même aucune an­
nonce d’augmentation.
Il faut oblerver que le fieur Palhion ne fe
contentoit pas de payer au fieur Lombard fes
appointemens. Quelquefois il lui cédoit encore
des intérêts fur des pacotilles dont il faifoit luimême les fonds.
Ces opérations exigeoient des comptes cou-,
rants entre le fieur Palhion 8c fon Commis. Ce

dernier fe trouvait prefque toujours débiteur,
Sc fi par fois , il fe trouvoit créancier dans la
balance des comptes , c’étoit pour de très-légeres fommes.
• Y
{ L es Comptes courants commencent en Juin
1 7 7 0 , ils finiflènt en Novembre 1779.
Deux mois avant cette derniere époque , le
(leur Palhion partit pour Lyon,
c Pendant fon abfence , le fieur Lombard ne
s’oublioit pas lui-même. Il faifoit fouvent va­
loir pour fon propre compte les fonds qu’il percevoit comme Commis.
L e fieur Palhion mourut dans ce voyage.
Par fes derniçres difpofitions , il a inftitué la
D ilç. Palhion fa ïiiece pour héritière. Il a éta­
bli les fieurs M arc 8c Louis Crefp fes Exécu­
teurs teftamentaires. Il a fait un legs de 3000 1.
au fieur Lombard , outre &amp; par-dejjus les ap­
pointemens qui pourraient lui être dus.
Le fieur Lombard a continué les opérations
encore un mois après l’ouverture de la fucceffion. Les Exécuteurs teftamentaires lui ont alloué
200 liv. pour le recompenfer du travail extraor­
dinaire qu’il pouvoit avoir fait.
Il eft bon de remarquer, que la veille de la
mort du fieur Palhion , le fieur Lombard avoit
puifé environ 8000 liv. dans la caiflè de ce N é­
gociant , pour faire face à fes affaires perfbnnelles. Ces 8000 liv. furent par lui acquittées en
billets à ordre.
On liquida le compte courant. Il réfulta de
cette opération , que le fieur Lombard demeuroit débiteur dè 8110 liv. 9 f.

�5

Les Exécuteurs teftamentaires avoient bèfoin
de leurs fonds pour payer les charges de l’hoirie.
Us prefloient le fieur Lombard de&gt;payer ce qu’il
devoit.
. es ir
?/si
Celui-ci ne fe prétoit pas trop loyalement à
ces invitations.
L e 9 Décembre 1780 , les /Exécuteurs tef­
tamentaires firent ajourner le fieur Lombard par*
devant les Juges Confuls , pour fe voir con­
damner au payement de la fomine dont il dé*
me uroit débiteur.
Le fieur Lombard chercha à fe fouftraire à
fes obligations, il prétendit que le compte quon
lui exhiboit n’étoit pas exaét ; &amp; pour fe mettre
à fon aife , il enfla les articles qui étoient. por­
tés à fon crédit , &amp; il diminua ceux qui étoient
à fon débet.
On avoit pafîe , par exemple , une lettre de
change de 402 liv. fur le fieur Gautier de la
Martinique , fournie par le fieur Lombard au
fieur P alhion, lettre qui n’avoit jamais été ac­
quittée. Le fieur Lombard foutint, qu’on étoit
non-recevable à lui oppofer cet article , attendu
qu’on n’avoit point rempli les formalités requifès dans les délais de l’Ordonnance.
On avoit encore chargé le fieur Lombard
du change dont il étoit débiteur pour les por­
tions d’intérêts qui lui avoient été cédées par
le fieur Palhion fur certaines pacotilles , &amp; dont
le fieur Palhion avoit fouvent fait les fonds. Le
fieur Lombard refufa abfolument de reconnoître
la légitimité de cet article.
En troifieme lieu , on paffoit dans le compte,
à

à la charge du fieur Lombard , les affaires re­
latives à des marchandifes envoyées à Naples de
Romanie , &amp; aux pacotilles embarquées fur le
vaiffeau les Trois-freres, Capitaine Serin.
L e fieur Lombard prétendit qu’on devoit laiffer ces objets en fufpens , jufqu’à ce qu’ils euffent été liquidés ppr la vente des retraits qui
dévoient venir de Morée.
Voilà comme le fieur Lombard imaginoit de
fortir d’intrigue pour les articles de fon debet.
PafTant enfuite aux articles de fon crédit ,
on le voyoit tout occupé à les exagérer. On
avoit paffé ^ par exemple, les appointemens pour
les dernieres années à 1800 liv. par an , à l’inftar des années précédentes. Il prétendit qu’ils
dévoient être doublés de plein vol &amp;. portés à
3600 liv.
En fécond lieu , on avoit paffé 200 liv. pour
les honoraires gagnés pendant le mois où le Sr.
Lombard avoit travaillé à la liquidation de l’hoi­
rie. Il foutint que cela n’étoit pas jufte , &amp; qu’il
falloit porter la chofe à 300 liv.
Il arriva de là que le fieur Lom bard, au lieif
de fe préfenter comme débiteur , fe préfenta
lui-même comme créancier.
Les fieurs C refp, Exécuteurs teftamentaires
ne plaidoient pas pour le plaifir de faire un
procès. Mais ils avoient à défendre l’intérêt de
la pupille qui leur avoit été confiée. Us ne pouvoient négliger un devoir auffi facré. Ils furent
à Confeil. Ils expoferent les chofes telles qu’elles
fe pafloient.
Le 9 M ai 1781 , ils rapportèrent une Confultation qui porta, i° . que la lettre de change
B

�U

G
de 402 liv. ne ; devoit point être paffée au
débet du fleur Lom bard, attendu que k Feu
fleur Palhion n’avoit point rempli dans le tem$
les formalités réquifeS; 20. Que le£ Exécuteurs
teftamentaires étoient fondés à percevoir le change
fur les parties, pour lefquelles le change avoit
été paflé en écriture du vivant du fleur Pierre
Palhion. 30. Que le fleur Lombard avoit tort
de prétendre que l’on dut lailîèr en fufpens la
partie des comptes relative aux marchandifeS
envoyées à Naples de Romanie, &amp; aux paco«
tilles embarquées fur le vaiflèau les trois Freres. 40. Que le fleur Lombard avoit également
tort de porter fès appointemens dans les der­
nières années à 3600 liv. 50* Enfin qu’il ne
pouvoit prétendre pour le dernier mois de tra­
vail 300 liv ., qu’à la rigueur des Exécuteurs
teftamentaires auroient pu le réduire fur cet ob­
jet à 150 liv ., &amp; qu’ils avoient fait verfer les
mefures en lui allouant 200 liv.
On voit par cette Confultation, que les Srs.
Crefp n’avoient point cherché à furprendre la
religion de leur Confeil. Ils abandonnèrent ce
qui leur fut annoncé comme douteux par les
Avocats confultés. Ils s’en tinrent aux objets
fur lefquels l’avis fut de pourfuivre. En confequence , ils redreflërent leur compte, ils com­
muniquèrent la Confultation par eux rapportée,
&amp; ils pourfuivirent le payement des fommes
dont la légitimité étoit parfaitement établie dans
cette Confultation.
Que pouvoient - ils faire de plus ? Simples
Adminiftrateurs, ils ne fe déterminent pas par

eàx^mêmes.TIls recourènt à des ïurifconfbltêS.
Maâjs pouvoient-ils abandonner au préjudice dé
la: pupille , des objets qui ne pouvaient fbüffrir aucune difficulté $t aucun dôute £ Ils euffent jeffentiellement manqué à leur2devoir?:'Ils
euflènt trahi :leur miniftete.
' i:--a
L e fleur Lombard , qui auroït dû être édifié
de: la maniéré dont on fe comjportoit éttters
lu i, s’obftina dans fes&gt; injuftes prétentions, &amp;c
il fe permit même desi écarts auxquels les Srs.
Crefp n’oppoferent que la plus grande modé­
ration.
Le fiiccès ne répondit pas à la juftice de
la caufe des fleurs Crefp. Par leur Sentence du
17 Juillet dernier, les Juges &amp; Confuls pro­
nonçant fur les conteftations des parties , ont
débouté les fleurs Crefp en la qualité qu’ils agiffent, de l’article de 420 liv. 2 f. caufe pour in­
térêts fur une fomme de 2500 liv.
Pour ce qui concerne l’article de 6796 liv.
4 C 2 d ., procédant du folde réfûltant du compte
des pacotilles, ainfi que l’article de 361 liv.
pour l’intérêt fur l’une d’ icelles^, ils ont ordonné
qu’il fera furcis à la prononciation dudit chef
de demande, jufques à l’époque de l’entiere &amp;
définitive rentrée defdites pacotilles , fans pré­
judice du droit des parties.
Enfuite faifant droit à la demande du fleur
Lom bard, concernant l’augmention de fes ho­
noraires , ils ont condamné les fleurs Crefp au
payement de la fomme de 1812 liv. 6 d. poùr
folde de fes honoraires des deux années 1778
&amp; 1779? par lui réclamés, &amp; portés dans fon

�«
com pte, en jurant par lui que feu fleur PaJhion lui avoit ^promis à jk d ite époque du pre­
mier Janvier Ï 7 7 8 , de lui paflèrc fes hono­
raires à raifon de 36$p Jiv. 1’anflée* &amp; ce avec
intérêts , les jdepens Rentre, les parties compenfés.
Les fleurs Crefp ont appëllé de cette Sentence
pardevant la&gt; Cour. Pour difouter avec ordre
la juftice de leur appel, il faut .parcourir les
articles fur lefquels la Sentence prononce, &amp;
les parcourir dans le même ordre qu’ils ont
été difcutés dans la Confultation adverfe.

P R E M I E R

CHEF.

L e premier article concerne les 420 liv. i f .
caufees pour intérêt, fur une Comme de 2500
liv. Cet article eft paffé à l’époque du 20 Jan­
vier 1 7 7 7 , &amp; le change eft.pafîë au debet de
l’Adverfaire, à la date du 31 Janvier 1778.
Sur cet objet, nous avons dit qu’il ne pou­
voir y avoir aucune difficulté , parce que les
Matières de commerce font fufoeptible de change
ou d’intérêt, &amp; parce que dans les circonftances particulières, le change avoit été convenu
&amp; paflë dans les écritures.
L ’Adverfaire convient dans la Confultation,
qu'à juger de ce c h e f de conteflation fu r la déferfe des fiturs Crefp , il ne fer oit pas poffible
de juflifier la Sentence des Juges-Confuls , parce
qu'il n y a aucune raifon fervant de grief qui
ne (oit également vraie en fa it &amp; en droit.
Cet aveu du fleur Lombard eft précis. Il con­
vient que nos griefs font yrais en fait &amp; en
droit.

9
droit. II convient que d’après ces griefs, la
Sentence doit être réformée.
Comment donc peut-il échapper à l’appel?
)) Par une raifon, d it-il, aufli Ample &amp; aufli
» décifive que les vôtres. L a voici :
)&gt; Les intérêts ou le change ne font que le
» produit de l’argent, 8t ne peuvent par con» fequent être acquis , qu’au tant que le capi» tal conftitué ou non conftitué eft encore dû.
» Mais fi j’ai payé le principal, certainement
» il n’eft dû ni change , ni intérêt. Solutione
n evanefcit obligatio.
» Il n’y a donc qu’à voir fi le principal
)&gt; étoit payé. O r , c’eft précifément ce que les
n Juges-Confuls ont vérifié, &amp; voici comment
n Ils ont dit: le fleur Palhion &amp; le fleur Lorn» bard font en compte courant, l’effet naturel
» d’un compte courant eft d’opérer la compenfa» tion naturelle du debet avec le crédit. O r , à
» l’époque du 31 Janvier 1 7 7 8 , le debet du Sr.
» Lom bard, comprenant le prêt de 2500 liv.
avec le change , Ce trouve balancé par le cré» d it , le principal a été p a y é , &amp; il n’eft par
» confequent point dû d’intérêt, &amp; tout compte
» fait &amp;. bien fait, le debet &amp; le crédit ba» lancés, les comptes ont été à but. Ce n’eft
» qu’affaire de calcul, les fleurs Crefp peuvent
» y revenir, s’ils le veulent.
Il faut convenir que ce fyftême eft bien hardi
St bien imprudent. Nous avouons le principe
qu’il n’y avoit plus cours à des intérêts, fi le
principal étoit foldé.
C ’eft par la compenfation que l’Adverfaire
C

�I

10

prétend que le principal avait été fbldé. Il fup.
pofe qu’à l’époque du 31 Janvier 17 7 8 , ion
débit comprenant le prêt de Z50Q liv. avec le
change, fe trouvoit balancé par fon crédit. Il
fuppofe encore que c’eft-là précisaient ce que
les Juges-Confuls ont vérifié.
D o n c , fi nous prouvons qu’à l’époque du
31 Janvier 1 7 7 8 , le fieur Lombard étoit dé­
biteur, &amp; débiteur de fouîmes impartantes envers le feu fieur Palhion, tout le fyftême adverfe s’écroule par la baie. O r , c’eft ce qui
réfiilte précifement des écritures.
L e fieur Lombard a cru en impofèr, il a
cru donner du poids à fon imprudente affertion, lorfqu’il a oié dire que les Juges-Confuls
avoient vérifié le fait. Quelle eft donc cette vé*
rification , quand &amp; comment a - t - elle été
faite ?
Nous ioutenons que les Juges-Confuls n’ont
rien vu de ce qui pouvoit inftruire leur reli­
gion. Ils n’ont pas vu les Livre de commerce
de feu fieur Palhion, tenus par f Adver faire luimême , quoique celui-ci ait eu le courage de
l’avancer. Les fieurs Crefp propoferent bien aux
Juges-Confuls de leur préfenter les livres. Mais
les Juges-Confuls refuferent de les voir, fis
n’ont eu fous les yeux que les comptes faits à
plaifir par le fieur Lombard. Coniequemment
point de vérification légale, ni même pofiible.
Ce qu’il y a de certain, c’eft qu’il efi faux
que les divers comptes du fieur Lom bard,
écrits de fa propre main , fur les livres de
commerce de feu fieur Palhion, fulfent balan­

cés le 31 Janvier. 1778. Il eft au contraire
démontré que le fieur Lombard étoit débiteur
à cette époque, par fon compte intitulé : compte
courant de 57Z2 liv. 7 f. 6 d ., &amp; par celui
intitulé: compte particulier de 9855 liv. 17 f.
11 d ., ce qui montoit à la fbmme de 15578
liv. 5 f. 5 d. Cela réfulte des Livres de com­
merce du fieur P alhion, qui étoient tenus &amp;
écrits de la propre main du fieur Lombard. Il
ne s’agit pas ici de vaguer dans des raifonnemens inutiles. Il s’agit d’un fait démontré. Les
fieurs Creip auront l’honneur de remettre à M .
le Commiflaire ^ les Livres de commerce de feu
fieur Palhion. Les mêmes livres qui conftatent
la dette principale , conftatent que les intérêts
étoient également palîës en compte au debet du
fieur Lom bard, Sc c’eft toujours le Sr. Lom ­
bard qui tenoit la plume.
D u propre aveu de l’Adverfaire ', la Sentence
des Juges-Confuls eft donc évidemment injufte
dans le chef que nous difcutons. Car l’Adverfaire convient expreflëment que les intérêts étoient
dus , fi le principal n’étoit pas éteint. Pour étein­
dre le principal, il a invoqué la eompenfation,
la balance des comptes à l’époque du 31 Jan­
vier 1778. O r , les Livres de commerce du feu
fieur Palhion, prouvent &amp; démontrent qu’à cette
époque, les comptes n é toient pas balancés3 au
contraire, le fieur Lombard étoit débiteur, &amp;
débiteur de fournies confidérables. O r oppofer
au fieur Lombard les Livres de commerce du
feu fieur Palhion, c’eft oppofer au fieur Lom­
bard , le fieur Lombard lui-m êm e, puifque c’é-

�12
toit lui qui tenoit les écritures. Donc le capital
n’étoit éteint ni par la compensation, ni par la
balance des comptes , ni par aucune autre voie.
Donc les intérêts font dûs. Donc la Sentence qui
les refufo , eft évidemment injufte, à ne partir que
des propres principes de l’Adverfaire lui-même.

SECOND

CHEF.

Les Juges-Confols , par la foconde difpofition de leur Sentence , décident qu’il faut Jaiiîèr
en fofpens l’article de 6796 liv. 4 f. 2 d. procé­
dant du folde réfultant du compte des pacotil­
les , ainfi que l’article de 361 liv. pour intérêt
fur l’une d’icelles, &amp; en confëquence ils ordon­
nent qu’il fei^a Surfis à 'la prononciation dudit
chef de demande jufques à l’époque de l’entiere
St définitive rentrée defoites pacotilles.
Nous avons foutenu que cette prononciation
efl évidemment injufte St contraire à toutes les
réglés.
D ’abord, avons-nous dit, le compte des pa­
cotilles efl compofe de deux articles principaux
St diflinêts : fçavoir , de la pacotille dont les
retraits font attendus de la Morée St de la pa­
cotille embarquée fur le Vaiflèau les Trois Frè­
res.
Tout efl confommé pour cette derniere Spé­
culation. Il n’y a plus lieu d’attendre aucun re­
tour de marchandifes , puifque le Navire a été
pris par l’ennemi. Donc , dans le fyftême de la
Sentence , les articles relatifs à cette partie doi­
vent être liquidés , puifque le fort en efl fixé St
connu.

*5
connu. La Sentence eft donc , quant à ce , in­
conciliable avec elle-même.
Au fonds , ajoutons-nous , les Juges-Confols
ont-ils décidé-que la créance du fieur Palhion
devoit demeurer en fofpens jufqû’à l’entiere St
définitive rentrée des pacotilles ? 'i
ç'
C ’efl un principe certain qu’on eft débiteur du
moment que l’on a reçu des avances ; St alors ,
de deux chofes l’une : ou les avances ont été
fournies à terme, ou elles ont été fournies fans
que le terme du rembourfement ait été détermi­
né. S’il y a un terme, il faut payer quand le ter­
me eft arrivé. Si on n’a point ftipulé de terme ,
le créancier peut à chaque inftant demander fon
rembourfement ; telles font les réglés. Le Sr. Lom­
bard eft obligé d’en convenir. Il eft même forcé
d’avouer que jamais le rembourfoment d’une four­
niture ne peut être renvoyé après l’événement de
la fpéculation , s’il n’y a paète exprès pour cela.
L ’Adverfaire a été embarraflé. Il a fend que
pour la pacotille embarquée fur le Vaiflèau les
Trois Freres , tout étoit confommé, le Navire
ayant été pris par l’ennemi , St qu’il n’y avoit
plus rien à liquider ni à attendre. Qu’a-t-il fait ?
Ne pouvant éluder le fait, il s’eft replié à dire que
fur cette pacotille il falloit encore liquider les
aflùrances qu i, diminuant nécessairement la perte
des aflociés, diminueront d’autant le montant de
la participation du fieur Lombard. Mais en véri­
té , ce prétexte à nouveau délai eft incroyable.
Comment le fieur Lombard a - t - il pu de fang
froid , fuppofer que les aflùrances n’étoient pas
liquidées ? Il demeure débiteur for la pacotille
D

�j&lt; i 3

14

dont il s’agit de la /brome de 2543 liv. 9 d., dé­
duction faite des aflurances. Cela refaite des li­
vres de commerce du feu fleur P^lhion , tous
écrits de la propre main du fleur Xôxnbard lui.
même. Il ii’eft donc plii^jqaeflionjjde tergiverfer, &amp; le fleur Lombard ? dansfbn propre fyftême, devoit au moins reconnoîtré que tout droit
liquidé, 6c qu’il n’y avoir plus prétexte à différer
le payement qu’on lui demandoit fur cet objet.
Quant à la pacotille dont les retraits font at­
tendus de la M orée, le fleur Lombard pofe des
principes qui ne font exprefléroent faits que pour
lui. » Il faut fçavoir, dit-il , fi l’intérêt que le
» Négociant donne à fbn Commis eft réputé
» payable nunc pro nunc, à terme, ou lors de
» la liquidation de la pacotille.
» Quand un Négociant., ajoute-t-on, donne
» un intérêt â fbn Commis fur une pacotille, il
» a deux objets , l’un de gratifier fbn Commis,
» &amp; f autre de fe ménager même vis - à - vis de
» lu i, r'intérêt de fbn argent , au cours de la
» place. Mais il n’a pas, &amp; il ne peut pas avoir
&gt;j l’idée de forcer fbn Commis en recette avant
» la rentrée du produit. S’il en étoit autrement,
» ce ferait un brigandage de la part des Négo» ciants. Il n’y aurait aucun d’eux qui n’eût
» fans ceflè le fouet levé fur fon Commis, &amp;
» qu i, dans vingt-quatre heures , nç pût le faire
» mettre en prifbn.
Le fleur Lombard ne celle de nous étonner
par fos fyftêmes, Où a-t-il trouvé qu’un Négo­
ciant qui donne à fon Commis un intérêt fur
une pacotille., s’engage à ne lui rien demande^

*5
avant la rentrée du produit ? Sans doute , un
Négociant qui donne une pareille participation
à fbn Commis , veut le gratifier. Mais n’eft-ce
pas déjà une grande faveur de la part d’un Né­
gociant , de faire à fbn Commis des avances Corlfidérables ? A ce premier bienfait , eft-il nécefo
faire d’en ajouter d’autrès ?
J
Il n’y a d’autres rapports néceflaires , éntrè
le Négociant 8c fbn Commis , que les rapports
qui nailfent du travail fait par le Commis , 8c
de la récompenfo due par le Maître. Tout le
refte eft libre , tout le refte eft facultatif, tout
le refte ne peut dépendre que de la volonté bé­
névole de celui qui donne 8c qui n’y eft pas obligé.
Un Commis, en entrant chez un Négociant ,
peut traiter fur fbn propre fort , 8c mettre un
prix à fon travail.. Mais cela fa it, tout eft dit.
Le Négociant n’eft pas tenu de le faire partici­
per à fbn commerce. Il peut, s’il le trouve à pro­
pos , lui donner des facilités , 8c lui ménager les
moyens de faire quelques profits. Mais cela fa it,
le Commis qui reçoit 8c le Négociant qui prête ,
font régis par les loix ordinaires, ou par leurs
conventions.
;
Il n’y aurait rien de plus heureux qu’un Com­
mis , qui recevrait des avances, 8c qui ne forait
tenu de les payer qu’après la rentrée des produits.
U ferait plus heureux que fon Maître. Il auroit
tous les profits, lorfque l’autre courrait tous les
rifques 8c efliiyeroit tous les incorrvéniens. L ’é­
tat de Commis dans le commerce , forait infini­
ment fupérieur à celui de Négociant.
On obforve fans fuccès que s’il en étoit autre-

�ment, le Négociant auroit toujours le fouet levé
lur fon Commis. Mais que veup-on dire par là?
Veut-on dire que le Négociant auroit la liberté
de fe faire payer ce qui lui eft dû ? Rien de plus
jufte. Il leroit afl'ez fingulier qu’un Négociant,
parce qu’il auroit rendu des fervices à fon Com­
mis , fût même privé du droit naturel d’exiger
ce dont fon Commis pourroit lui être débiteur.
Sçait-on ce qui pourroit arriver d’pn pareil ly£
tême ? C ’eft que les Négociants n’auroient plus
la fantaifie d’être bienfaifants , dans la crainte de
n’étre dupes. Ils fermeroient leurs cailfes à leurs
Çpmmis. Ils redouteroient d’être homiêtes &amp;
ferviables. Ils craindroient de ne s’engager dans
un premier bienfait dont les fuites pourroient
compromettre la fureté de leurs fonds, &amp; une
partie de leur fortune. L ’intérêt même des Com­
mis exige donc que l’on ne porte pas à l’extrême
la faveur qp’ils peuvent mériter auprès des Né­
gociants pour lefquels ils travaillent.
Mettons donc à l’écart des généralités inuti­
les. Le Négociant doit proteftion au Commis.
Mais le Commis doit juftice &amp; fidélité au Né­
gociant. Quand le Commis doit , il faut qu’il
paye. C ’eft déjà beaucoup qu’on lui fafl'e des
avances. Ce bienfait ne doit pas être payé par
une injuftice. O r , l’injuftice feroit évidente, fi
on autorifoit les Commis à ne pas rembourfer ce
qu’ils doivent.
A entendre le fieur Lombard , le feu fieur
Palhion lui avoit dit : le petit commerce que
vousfaites fous mes aufpices , ri*eft pas un com­
merce où vous devie\ perdre \ je ne vous donne
de

de participation que pour gagner , &amp; toute perte
me concerne.
Peut-on voir une fuppofition plus abfurde &amp;
plus ridicule ? Il faudroit avoir entendu la converfation pour y croire. Le fieur Lombard fe
joue des Loix &amp; des hommes , quand il cher­
che à payer fes dettes par des moyens ou par
des prétextes auffi peu vraifemblables.
Ce n’eft pas tout. Le fieur Lombard s’élève
contre l’évidence des chofes &amp; contre les preu­
ves écrites , quand il prétend que le feu fieur
Palhion l’avoit autorifé à ne payer qu’après la
rentrée des produits. Il réfulte des écritures du
fieur Palhion , tenues p^r le fieur Lombard lui-^
même ; i°. que la demi du fieur Lombard au
coût &amp; frais de huit ballots drap londrin fécond,
expédiés à Audibert Boniface &amp; C om pagn ieà
Naples de Romanie, fera payable à la fin d’Août
1777 5 2°* que
demi à douze barriques café ,
expédiées aux mêmes , avoit dû être payée comp­
tant le 20 Août 1776.
Ces deux articles fe trouvent palfés à la datte
du 18 Août 1776. C ’eft le fieur Lombard luimême qui a fixé les époques auxquelles il devoit
payer le montant de la demi de fa paiticipation.
Il en eft de même de la participation qu’il avoit
aux pacotilles embarquées fur le Vaiflèau , les
trois freres , dont il eft débité le 27 Mai 1777,
6c le 15 Juillet 1778.
C’eft donc contre la volonté connue St manifeftée du fieur Palhion que le fieur Lombard
s’élève, quand il veut faire renvoyer après l’entiere &amp; définitive rentrée des fonds , un remE

�&gt; 7
i8
fiourfement dont le terme avoit été expreflëment
ftipulé. Or , nous demandons s’il eft poflible de
fe livrer à de vaines préemptions quand on a
l’évidence ? On peut fe contenter de préemp­
tions à défaut de preuves ; mais jamais les pré­
emptions ne prévalent contre les preuves.
De plus le Sr. Lombard n’eft pas conféquent.
Il prétend aujourd’hui que du Négociant au
Commis, on n’agit pas à la rigueur ; 8c qu’il
eft clair que le fteur Palhion ne fe feroit cru
autorifé à demander au fteur Lombard le rembourfement des avances ou des fournitures fai­
tes, qu’après l'événement de la fpéculation. Le
fteur Lombard avoit pourtant foutenu , dans
des premières défenfes, que le fteur Palhion
çomptoit fe rembourfer fucceflivement fur les
appointemens qui pouvoient être dûs à fon Com­
mis. O r , ce font là deux fyftêmes évidemment
contradictoires \ car fi le lieur Palhion s’étoit
promis de fe rembourfer par compenfation de
fes avances fur les appointemens de fon Commis,
donc il n’avoit pas renvoyé fon rembourfement
après l’emiere &amp; définitive rentrée des fonds.
La compenfation eft un véritable paiement. La
compenfation fur des appointemens dont l’é­
chéance eft fucceflive, auroit été un rembourfe­
ment fucceflif &amp; très-réel des avances faites. On
ne pourroit donc pas dire fous ce point de vue,
que le fteur Palhion entendoit n’être rembourfé,
qu’après l’événement de la fpéculation , puifque
défait, il fe feroit réellement rembourfé fur les
gages ou les honoraires de fon Commis. On
fent qu'une chofe détruit l'autre.

19
La derniere reflogrce du fteur Lombard eft
de dire que fi le feu fteur Palhion avoit vécu ,
iln ’auroit point exigé le paiement de fes avances
ou de fes fournitures avant la rentrée des pro­
duits.
,
»Nous répondons que le feu fteur Palhion eut
été le maître de faire de fon bien ce qu’il eut
voulu, de renoncer à fon droit, de ne pas exé­
cuter rigoureufement les conventions par les­
quelles le fteur Lombard s’étoit lié à lui. Mais
le fteur Palhion n’eft plus \ fon patrimoine a
paffé fur la tête d’une pupille , 6c ce font des
Exécut eursteftamentaires qui adminiftrentce pa­
trimoine. Or y des Exécuteurs teftamentaires ,
qui gèrent le bien d’autrui y ne peuvent confulter que le droit 8c la réglé. Quels reproches ne
mériteroient-ils pas s’ils alloient le livrer à des
idées arbitraires de convenance ? Il n’eft jamais
permis d'être généreux aux dépens du tiers.
Là bienfaifance ne marche jamais qu'après la
juftice.
Le fteur Lombard invoque inutilement le pré­
tendu ufage de la place. L ’ufage de la place eft
de payer quand 011 doit
ÔC non de fe porter
créancier quand on eft débiteur. Ne feroit-il
pas abfurde 6c inique, que le fteur Lombard put
exiger mine pro nunc ce qui lui eft du , 6c qu’on
ne put lui faire payer ce dont il eft lui-même
débiteur ? Ne feroit-il pas inique 6c abfurde
qu’un Négociant fut lié envers fon Commis ,
6c qu’un Commis ne le fut pas envers le Négo­
ciant ? Y auroit-il donc pour les Commis d’au­
tres Loix, d'autres principes, 6c une autre mo-

�ZO
raie ? L e fieur Lombard idvoque-les livres du
Sr.-Pàlhion -, &amp; le compte partieiftier. Nous in­
voquons les mêmes titres! Qn y jVdit clairement
quelles tefriftè^-des paieftiens étaient fixés
ôc
que le fieur Palhion avoit été bien éloigné de
donner au fieür Lombard l’étrange privilège de
payer ou ne pas payer félon fon caprice ou fa
volonté. Le lieur Lombard lui-même n’avoit
pas1 d’abord ôfé mettre en avant3 un fyftême
aüfti révolant ; il avoit feulement1 prétendu que
lé fieur Palhion comptoit fe payer fur les apointemens fucceffifs de fon Commis.J Ce fyftême
manquoit par le fait , puifqu’il étoit contredit
par les livrés
par les écritures. Mais enfin
il étoit moins extraordinaire que celui que nous
avons à réfuter dans-ce moment ; car le dernier
fyd ême du Sr. Lombard, ne tend à rien moins
qu’à foutenir qu’il n’y a aucune obligation facrée , quand il s’agit de l’exécuter contre lui ;
qu’un Commis eft difpenfé de payer ce qu’il
doit à fon Négociant, &amp; que des Exécuteurs
teftamentaires n’ont pu , lâns être iniques &amp;
fans manquer à la bonne fo i, croire que le Sr.
Lombard Commis, devoit être fidele à fes eugagemens. Nous le demandons à toute perfonne
raifonnable ; cette prétention du fieur Lombard
eft-elle tolérable ? les Exécuteurs teftamenraires font comptables de leurs geftions. Comment
feroient - ils traités s’ils donnoient à tort St à
travers au Sr. Lombard tout ce qu’il demande ,
Sc s’ils n’exigeoient pas de lui ce qu’il eft tenu
de rembourfer ? Ils font Adminiftrateurs &amp; non
Maîtres. Ils font établis pour recouvrer, &amp; non
pour

Z l

pour donner. Ils peuvent, au nom de la pupille,
exercer des aftions utiles , &amp; non faire des facrifices léfifs. Ils peuvent tout pour l’iniérêt
de la perfonne adminiftrée ; ils ne peuvent rien
contre elle. Si le fieur Palhion vivoit , le Sr.
Lombard pourroit peut-être fe recommander à
fa bienfaifance. Mais les Srs. Creps n’ont point
à être généreux du bien d’autrui. Réfumonsnous donc fur cette partie de la caufe. Il y a
ici deux pacotilles diftin&amp;es : l’une à l’égard de
laquelle tout eft confommé \ c’eft celle qui a été
prife par l’Ennemi. 'Toute liquidation eft termi­
née fur cet objet, &amp; le fieur Lombard eft de­
meuré débiteur d’une fomme déterminée : donc
dans fon propre fyftême ÿ ]a Sentence devoit le
condamner au paiement de cette fomme.
Quant à l’autre pacotille , elle n’eft point fi­
nie &amp; liquidéeÿ mais les échéances fixées par les
écritures font arrivées ; mais aucune loi n’autorife un débiteur à fe fouftraire au paiement
des avances ou des fournitures qui lui ont été
faites , jufqu’à ce que la fpéculation qui a été
l’objet de ces créances &amp; de ces fournitures #
foit heureufement arrivée à fa fin. Au contraire
toutes les Loix difent qu’il faut payer au terme
fixé par les conventions , &amp; que quand il n’y
a point de termes on eft débiteur nunc pro nunc
L ’Averfaire eft obligé de reconnoicre que cela
eft vrai de Négociant à Négociant ; il voudroit
feulement ménager une exception , quand il s’a­
git du Commis au Négociant ; mais cette excep­
tion n’eft fondée fur aucune lo i, ni fur aucun
ufage ; elle eft démentie par les propres livres
F

�IL f » '*

'■ J \

2Z

du feu fleur Palhion , tenus Sji écrits de la main
du fleur Lombard , &amp; qui Axent ies échéances
des flammes dont le fleur Lombard eft débiteur ;
elle eft démentie encore par le premier fyftême
du fleur Lombard, qui le réduifoit à dire que
le fleur Palhion entendoit Ce rembourfer fur les
appointemens fucceflifs de ion Commis ; enfin ,
elle eft démentie par le bon fens &amp; par la raifon ; car les bienfaits font libres j ils cefleroient
d'être ce qu'ils fon t, fi on les transfbrmoit en
obligations rigoureufes. Le feu fleur Palhion
a-t-il voulu gratifier le fleur Lombard au point
de lui faire des avances dont il il'entendoit plus
exiger le rembourfement , ou dont il entendoit
différer le rembourfement, jufqu’à la liquidation
des affaires pour lefquelles les avances étoient
faites ? Il faudroit qu’il en confiât. La renon­
ciation à un droit jufte , légitime &amp; certain ne
fe préfume pas. Le fleur Palhion ne vftplus.
Nous ne pouvons juger de fa volonté , que par
fes écritures. Or fes écritures ne renferment rien
de pareij. Elles fuppofent le contraire , puifque
les échéances des paiemens y font formelle­
ment déterminées. Sans doute , en tout tems le
fleur Palhion eut pu faire tel facrifice qu’il eut
trouvé bon. Il étoit arbitre fuprême de fon bien.
Quifquis rei fuœ moderator &amp; arbiter. Mais
nous ne cefferons de répéter que des Exécuteurs
teftamentaires n’ont qu’ un minirtere forcé &amp; ri­
goureux y ils ne peuvent donner ce qui ne leur
appartient pas , ils font au contraire obligés de
recouvrer avec exaftitude tout ce qui eft confié
à leurs foins, c’eft leujr devoir ; ils ne pourraient
y manquer fans fouler aux pieds la confiance de

celui de qui [ils tiennent leiïr million , &amp; fans
outrager la foi publique. Les Juges-Confuls auroient donc dû accueillir la demande des fleurs
Creps y ils auroient dû la protéger , &amp; leur Sen­
tence eft évidemment injufte.
r

• •■'

_

TROISIEME

f

&lt;' *

.

CHEF.

' Enfin, les Juges Confiais ont décidé que le
fleur Lombard, pour les années 1778 &amp; *779*
devoit être payé de fés honoraires fur le pied
de 3600 liv. l’année, en jurant par lu i, que le
fleur Palhion lui avoit promis à ladite époque
du 1er. Janvier 1778 , de lui payer fes hono­
raires à raifon de cette fomme.
Il réfiiite des écritures qui étoient tenues par
le fleur Lombard lui-même , que d’abord le Sr.
Lombard n’avoit que 300 liv. de gages par
année. Ses honoraires furent enfuite portés à
1800 liv. Mais par où confte-t-il que licitement
ils ayentété portés , aux années 1778 &amp; 17 7 9 ,
à la fomme exorbitante de 3600 liv. par année?
Il eft ridicule , dit •l’adverfaire , d’exiger que
la fixation des honoraires d’un Commis foit jufitifiée par convention.
Nous pouvons lui répondre , qu’il feroit bien
plus ridicule encore , qu’un Commis put être
cru fur faparole , quand il s’agit de fixer fes ho-*
noraires. Avec un pareil principe , les Commis
feroient les maîtres de ruiner un Négociant. Il
ne tiendroit qu’à eux de fe ménager des avan­
tages exorbitans , &amp; de fe faire le meilleur fort
poflible. Le fleur Lombard pourroit donc au­
jourd’hui demander ce qu’il voudroit , &amp; même

�I

l’entiere fucceffion de Ton maître. Il n’auroit
qu’un mot à dire, 6c ce mot , félon lu i, feroit
facré. On fent que la juftice n’adoptera jamais*
des idées auffi déraiforuiables.
Sans doute il n’eft pas néceflaire qu’un Com­
mis rapporte une convention en forme , pour la
fixation de fes honoraires. Mais fi les Négocians
ne font pas des conventions , ils tiennent des
livres, 6c c’eft d’après ces livres qu’il faut juger
un Commis , qui eft lui-même teneur d’écri*
tures.
,
' V ■)
Or , que_ réfulte-t-il des livres du fieur Palhion? Il réfulte que le fieur Lombard n’a eu
depuis 17 70 , jufqu’en 1775 ou environ, que
300 liv. d’honoraires annuellement. Ce n’eft
qu’aux années 1776 6c 1777 * que nous trou­
vons les appointemens portés à la fournie confidérable de 1800 liv. C ’étoit déjà , comme l’on
v o it, beaucoup de terrein gagné. Il eft peu de
Commis qui jouiflènt d’un honoraire auffi confidérable. Nous en appelions à la notoriété pu­
blique. Il faut pourtant fuppofer encore , qu’en
! 778 &gt; les honoraires dii fieur Lombard ont été
fubitement portés à 3600 liv. par an. O r, c’eft
ce que les livres ne difent pas. Et cependant il
faudroit une déclaration bien expreflè pour autorifer une fuppofition qui eft fi peu dans l’or­
dre des vraifemblances.
Mais , nous dit-on , fi le fieur Lombard n’avoit pas été auffi honnête qu’il l’eft , le grand
livre fe trouvant ouvert, 6c le compte n’étant
écrit que de fa main , il lui eut été libre de
porter l’article de les honoraires pour l’année
i779&gt; ^ la fournie de 3600 liv. S’il 11e l’a pas fait,
fait
V

^

. *S
faitc’eftpar délicatefiè. Mais le même homme qui
a eu cette délicatefiè, ne peut avoir aflèz de mauvaifè foi pour deipander ce qui ne lui eft pas
du. L'expérience prouve qu'on n’ efl jamais fr i­
pon à demi.
En vérité , il étoit difficile de prévoir cette
objeftion. Sans doute , le fieur Lombard tenoit
la plume , 6c il pouvoit fe créditer de la fbmme
de 3600 liv. pour les honoraires de l’année 1779.
Mais quand l’eut-il fait ? Eft-ce avant le décès
du fieur Palhion ou après ? Avant le décès du
fieur Palhion, 6c pendant le féjour de ce Né­
gociant à Lyon , le fieur Lombard pouvoit cer­
tainement fe créditer pour fes appointemens de
telle fbmme qu’il eut voulu. Mais il craignoit
le retour de fon maître. Si le fieur Palhion , à
Ion retour, eut trouvé une augmentation d’ho­
noraire auffi exceffive , il eut mis le Commis à
la porte. Le fieur Lombard n’eut donc jamais
ofé , pendant la vie du fieur Palhion , fe mé­
nager , fans fon aveu , des titres abfurdes de
créance.
r ;
Après le décès du fieur Palhion, le temps a
manqué au fieur Lombard , parce que le fcellé
a été appofé fans le confulter , dans le premier
moment qu’on eut la nouvelle de la mort.
Que fignifie donc l’argument que l’on veut dé­
duire , de ce que le fieur Lombard a été aflèz
honnête , que de ne pas avoir de fon autorité
privée, porté fes honoraires dans le grand livre ,
à 3600 liv.? Son honnêteté étoit prudente avant
le décès du fieur Palhion, 6c après le décès de
ce Négociant, le fieur Lombard n’a eu ni le
loifir ni l’occafion d’être mal honnête.
G

�•

♦

1

i6
Ce qu’il y a de certain , c’eft qüé fi véritable­
ment les honoraires du fieur Lombard doivent
être portés à 5600 liv. , de l’aveu &amp; du confentement du fieur Palhion , le fieurj Lombard
auroit pu très-légitimement avant .le décès du
fieur Palhion , palier dans le grand livre, fes appointemens à cette fomnie. D ’où vient donc qu’il
ne l’a pas fait ? C’eft , nous dit-il , parce que
j'ai eu ajfe\ de bonne f o i , pour ne pas porter
cet article dans les Livres. Donc , félon lui, por­
ter les honoraires dans les livres à 3600 liv* ,*
ç’auroit été de fa part un afte de mal honnêteté
&amp; de mauvaife foi. O r , pourquoi cela ? C’eft
néceflairement parce que les appointemens ne
dévoient pas lui être paflës à ce taux exceffif.
C ar, fi le taux de 3600 liv. eut été réellement
confenti par le fieur Palhion , il n’y auroit eu
ni mauvaife fo i, ni mal honnêteté à paffer dans
les livres les appointemens fur ce taux. Tout
comme le fieur Lombard , dans les années pré­
cédentes , les avoitpaflë 1800 liv ., il les auroit
paflë alors à 3600 liv. Il n’eut fait en cela que
fuivre &amp; exécuter les conventions.
Quand donc le fieur Lombard a eu l’honnê-?
teté &amp; la délicatefl'e de ne pas paflèr fes ap­
pointemens à 3600 liv ., c’efl: qu’il a eu l’honnê­
teté &amp; la délicateflè de ne pas fe créditer de
ce qui ne lui étoit pas dû. Le voilà donc jugé,
par lui-même. Il n’avoit qu’à fe conduire toujours
d’après les mêmes principes , les Exécuteurs
teftamentaires n’auroient point eu de procès,
&amp; le fieur Lombard n’auroit mérité aucun re­
proche.

pj
*7

Mais , nous dit-on , une circonflance que les
fleurs Crefp ne veulent pas connoître , eft cepen­
dant bien décifive. C ’eft que quand le fieur Lom­
bard ne gagnoit que 1800 liv. chez le fieur
Palhion, il gagnoit aufll 1800 liv. chez le Sn
Duguié , &amp; qu’il n’eft conféquemment pas éton­
nant que le fieur Palhion , voulant s’attacher
exclufivernent le fieur Lombard en 1778 , lui
^it fait un fort plus avantageux»
Quoiqu’en difo le fieur Lombard , rien n’eft
moins décifif que cette circonftance. Q u’importe
que le Commis eut 1800 liv. chez le fieur D u­
guié ? Cela peut-il faire qu’en quittant le fieur
Duguié, fes. appointemens duffent être augmentés
d’autant chez le fieur Palhion ? Le fieur Lom­
bard trouvoit chez ce dernier des avantages &amp;
des refîources qui pouvoient le dédommager am­
plement de ce qu’il pouvoir perdre en quittant
le fieur Duguié. Ceux-ci n’étoient peut-être pas
diipofés à lui faire les fournitures &amp; les avances
que l’autre lui faifoit , &amp; ce que le fieur Lom­
bard pouvoit perdre comme Commis , il eipéroit de le ratraper comme Commerçant. Il n’y
a donc aucune raifon de fuppofer une augmen­
tation d’honoraires.
Ajoutez à cela que fi le fieur Lombard s’eft
retiré de chez le fieur Duguié , mille raifons
peuvent avoir été la caufo de cette retraite ,
dont aucune peut n’avoir aucun rapport quel­
conque avec la promeflè d’une augmentation
d’honoraires chez le fieur Palhion.
Mais , ajoute le fieur Lombard , le fieur Pa­
lhion étoit dans l’ufage de ne faire des avances
des fournitures, qu’à proportion des ap­
pointemens. Or , les fommes ou les four-

�f
f

28

nîtures qui m’ont été faites dans ces deux der­
nières années , excédant du double celles que
j’avois reçu les années précédentes, fourniflènt
une preuve évidente de l’intention où étoit le
fieur Palhion, de doubler mes appointemens.
Cette objection manque tout à la fois en fait
&amp; en droit.
En fait, il n’eft pas vrai que le fieur Palhion
prit pour réglé, dans les avances ou fournitures
qu’il faifoit au fieur Lombard, le taux de fes
appointemens. Il réfulte au contraire des écri­
tures , que dans tous les tems , le fieur Lom­
bard a conftamment reçu des avances qui excédoient le double de fes honoraires. Ainfi , en
balançant les livres depuis le mois de Janvier
1770 , jufqu’à la fin de Décembre 1777 , on
trouve que le fieur Lombard n’eft crédité que
de 2875 liv. 15 f. 8 d ., tandis qu’il eft débité
de 8875 liv. 13 f. 2 d. , ce qui préfente une
différence de 5999 liv- 17 f. 6 den. Cet excès
dans les avances , ne peut certainement être confidéré comme un à peu rprès des appointemens
qui pouvoient compéter au fieur Lombard , puis­
que les appointemens de ce Commis , pour les
années 1776 &amp; 1777 •&gt;qui n’ont été paflës qu’à
la date du 9 Février 1778 , ne s’élevoient qu’à
3600 liv. pour les deux années. On ne peut donc
fe diflimuler que jufqu’ici , l’allégation du Sr.
Lombard eft démentie par le fait.
De plus , fi l’on confidere enfuite l’état du
compte, à l’époque de la mort du fieur Palhion
fixée au commencement de l’année 1780 , 011
trouvera que le fieur Lombard étoit débité de
14725 liv.

19

14725 liv. 5 f. 2 d., &amp; qu’il étoit crédité de
7478 liv. 5 f. 8 d., ce qui préfentoit une dif­
férence de 7246 liv. 19 f. 6 d ., fur laquelle
compenfation faite de deux années d’appointement qüi n’avoient pas encore été paflëes en
compte, l’avance s’élevoit réellement à une fomme
qui vl étoit pas plus forte que celle qui lui avoit
été faite jufqu’au premier Janvier 1778. Le
taux des avances ne fauroit donc être préfenté
comme une réglé préfbmptive pour le taux des
appointemens.
En droit, n’eft-il pas véritablement abfurde
de vouloir prendre pour réglé des appointemens , l’importance plus ou moins forte des
avances ? Les appointemens font le falaire du
travail. Ils tiennent à une obligation propre­
ment dite. Les avances au contraire que le Sr.
Palhion faifoit à fon Commis, ne pouvoient être
regardées que comme des fervices libres &amp; des
aftes de bienfaifance. Régler les appointemens
fur les avances, ce feroit donc abufer d’un
bienfait pour s’en faire un titre contre le bien­
faiteur. Il paroît qu’il y avoit du’ danger à fervir le fieur Lombard. Malheur aux Négocians,
fi fon fyftême pouvoit prévaloir. Toutes les avan­
ces qu’ils feroient à leurs Commis , ftroient
bientôt des donations, &amp; le créancier deviendroit débiteur par le prêt même qu’il auroit
la bonhommie de faire. On font combien tout
cela eft déraifonnable.
Nous ne penfions pas que le fieur Lombard
nous donneroit encore pour preuve ou pour fon­
dement de fa prétention, les termes dans lefH

�JO
quds eft conçu le leg&amp; qui lu i'a été fait par
le feu fieur Palhiom Ce legs Im eft fait, outre
&amp; pajdejffus les appointemens (fui pourvoient lui
être dus. On conclut delà que le fiueur Palbioa
a reconnu qu’il était encore
des appointe-f
mens au fieur Lombard y 8c que par-là il a imT
pÜGitement avoué le taux auquel le fieur Lcuaa^
bard porte les appointements.
Mais de bonne foi, cette coaféqueçce eft-eüe
propofable ? Le fieur Palbion, accablé 1bus le
poids de la maladie dont il eft mort , hors d’é­
tat de connoitre dans quelle pofition étok fon
compte avec le fieur Lombard, lorfqu’il a fait
Ion teftament à Lyon, voulant faire à ce Com­
mis une libéralité indépendante des honoraires
qu’il lui payait, a voulu exclure toute impuT
tation des appointemens qui pourroient lui être
dus. Il n'y a rien en cela que de fage 8c de natu­
rel. Dire que ce legs étoit outre 8c pardefliis
les appointemens qui pouvoient lui être dus,
ce n’étoit certainement pas dire que les appoin­
temens dévoient être portés à un tel taux, plu­
tôt qu’à tel autre. Il eft vifible au contraire que
le teftateur vouloit que les appointemens continuaftènt d’être réglés d’après la fixation déjà
faite, puifqü’il ne change point cette fixation , puis­
qu’il ne déclare ni de près, ni de loin, que cette
fixation eut été précédemment changée, 8c puifi
qu’il fe contente de faire une libéralité de 3000
liv. outre 8c pardeflüs les appointemens, fans
aucune défignation quelconque de la nature, ni
du taux de ces appointemens.
Ainfi l’augmentation d’honoraires prétendue

3*
par te fieur Lombard, eft* dénuée de toute
preuve, dfe toute e^&gt;ece de fondement. Cela
eut dû foffire pour déterminer les Jugesr-Confiils à ne pas y faire droit. A plus forte rat­
ion , tes Juges-Conlufe n’auroient pas dû ac­
cueillir la demande de cette augmentation, lors­
qu’on voit qu’elle eft démentie par toutes les
pièces du procès y 8c par l’invraifemblance même
de la choie.
D ’abord il eft inoui que les honoraires d’un
Commis aient été portés au taux exceffif de 3600
liv. \ on lèroit fort embarraflë de nous pro­
duire des exemples pareils.
En focond lieu y il- eft plus inoui encore qu’un
Négociant qui -comble Ion Commis de bienfaits,
veuille de plus lui affurer des appointemens
énormes 8c exorbitans. Sans doute le Sr, Lom­
bard confentoit de le confacrer entièrement au
fieur Falhion. Mais il avoit des honoraires fixes
de 1800 liv. par année ; de plus, le Sr. Palhion lui failoit des avanees 8c des fournitures
pour le faire travailler , 8c lui faifbit entrevoir
l’efpérance de le faire participer à une foçiété
en commandite. C ’étoiënt-là des avantages dont
la perfpeêtive étoit bien capable de fbutenir 8c
d’encourager le fieur Lombard. Des Commis,
aufli refpeêtables que le fieur Lombard, font
très-fatisfaits de leur fort fans avoir ni les mê­
mes honoraires, ni les mêmes efpérances.
En troifieme lieu, dans quel moment le Sr.
Lombard prétend-il que fes honoraires aient été
portés au taux de 3600 liv.? En 1778* C ’eftà-dire , à l’époque du commencement de la

�s

l1
guerre, époque où les affaires du fleur Palhion
avoient diminué conf^érablement;, par l’inter­
ruption du commerce de là France avec les if
les de l’Amérique, dans, kfquelles;, le fieur Pa­
lhion faifoit tout fon commerce particulier. Nous
devons faire obferver qu’à cette époque , le
fieur Palhion congédia des Commis qu’il ne
pouvoit plus occuper. Eft-il probable qu’il eût
augmenté les appointemens du fieur. Lombard,
&amp; qu’il eût doublé ces appointemens en les
portant à 3600 liv. ? Dans les teins les plus
heureux, le fieur Palhion 11’avoit qu’un com­
merce limité. Ses fpéculations ne s’étendoient
pas au-delà de fa fortune qui étoit honnête,
mais qui n’étoit pas importante.: Il 11’étoit pas
dans le cas de s’aflbcier trop chèrement des
Commis du grand ton , &amp; de confùmer ,en
dépenfes de comptoir la majeure partie de
fes profits. A plus forte raifon , ■ il n’eft
pas croyable que le fieur Palhion , dans un
moment de gêne, d’inaction &amp; de langueurrponr
les affaires, eut fubitemerjt doublé- lès appoiatemens wdu jfieur
Lombard.
r.j ', s
.
'
' 5 .*
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J,
En quatrième lieu , efi-il probable que fi les
honoraires du fieur Lombard euflênt été por­
tés pour les dernieres. années à 3600 liv., k
fieur Lombard qui tenoit les écritures, ne fe
fut pas empreflë de les paffer à ce taux pour
fe mettre à l’abri de tout événement ?( II -ob­
jecte inutilement que là délicatefîë l’en empê­
cha. Il n’eut .manqué ni de délicateffe, ni de
bonne foi, en paffant dés fouîmes qui lui euffent été légitimément dues. N’importe que le
Sr.

fieur Palhion fut abfent. Le fieur Lombard
pouvoit lui en donner avis, &amp; demander même
ion aveu, s’il l’eut jugé néceffaire. Falloit - il
bien, pendant l’abfènce du fieur Palhion, que
les affaires euffent leurs cours, &amp; que chacun
eut l’aflurance de ce qui pouvoit lui être du.
D ’ailleurs, eft-ce bien le fieur Lombard qui
vient fe vanter ici d’avoir pouffé la délicatefîè
jufq u’au fcrupule? Il n’a pas eu la confcience
âuffi timorée, quand il a puifé dans le porte­
feuille &amp; dans la caiflë du fieur Palhion dont
il étoit chargé, la fbmme de 8000 liv. dont
il s’eft débité le 27 Novembre 1779. A cette
époque, le fieur Palhion étoit abfent. Le Sr.
Lombard favoit même que le fieur Palhion étoit
malade depuis 20 jours à Lyon. Il n’a cepen­
dant pas craint de fe conftituer lui-même tout
à la fois prêteur ÔC emprunteur dans la caiflë
d’autrui. On voit donc qu’il vient inal-adroitement exciper de fes fcrupules &amp; de fon extrê­
me délicateffe. L ’homme qui prend librement à
titre de prêt, ce qui ne lui appartient pas,
&amp; fans l’aveu du propriétaire, n’eut pas eu la
fauflë délicatefîë de ne pas fe créditer de ce
qui lui eut appartenu. Il efl: donc évident que
quand il n’a pas paflë dans les livres fes ho­
noraires à 3600 liv. , c’eft parce qu’il n’avoit
point encore imaginé de les porter à ce taux.
Cette idée n’efl venue qu’après coup. -Il ne
*s’eft fait créancier que quand il a vu qu’on
le pourfuivoit comme débiteur. Mais heureufement, toutes les circonftances^ôc tous les aeI

1
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�tes du procès/repoufîènt avec force fon injuffo
&amp; abfurde prétention.
Les Juges-Confuls ont fi bien reconnu que
l’augmentation d’honoraires réclamée par l’Adverfaire, n'étoit pas prouvée , qu’ils fe font ré­
férés à fon ferment. Mais s’il n’y avoit point de
preuve , pourquoi rendre le fieur Lombard Juge
dans fa propre caufe ? En principe, le dernan»
deur doit prouver fa demande, adLoris eft probare. S’il ne prouve pas , le défendeur doit être
mis hors de caufe. Actore non probante} reus
abfolvitur. Donc , du moment que les JugesConfuls reconnoifloient que le fieur Lombard ne
juftifioit pas fon allégation , ils dévoient mettre
les fieurs Crefp à couvert de toute recher­
che. .
Nous fçavons que quelquefois , dans les affai­
res douteufes , le forment eft déféré d’office à
l’une ou à l’autre des parties. Mais la réglé eft
alors de le déférer au défendeur par préférence
au demandeur.
Nous conviendrons , avec le fieur Lombard ,
que cette réglé n’eft pas fans exception, 8c qu’il
eft des cas où le ferment eft déféré par le Juge
au demandeur ; mais c’eft lorfque celui-ci a en
fa faveur , la fomi-preuve de fa demande. Car
le Juge ne doit pas s’écarter des réglés ordi*
paires fans une raifon capable de le déter­
miner.
La queftion a été fçavamment difoutée par
Fachin dans fes contrpverfos, liv. i , chap. 18*
CW 9 dit cet ^Auteur , deferendum fit juramen*

tum fupletorium reo an actori ? Et après avoir
rapporté les raifons de tous les fyftêmes, il dit :
je penfe que le ferment fopplétoire doit être dé­
féré au demandeur, lorfque celui-ci a adminiftré
une fémi-preuve de fa demande , &amp; lorfque le
demandeur n'a rien oppofë qui puiflè rendre la
caufe douteufe, je ne doute pas que le forment
ne doive être déféré plutôt au défendeur qu’au
demandeur , quod Jî pares hinc inde fint probàtiones, &amp; reus aliquid prœftiterit quo caufa
dubia reddatur, non dubitoyquin reo potiùs quam
aüori deferendum fit.
Déférer , dans les circonftances préfontes , le
forment à l’Adverfaire , c’étoit donc s’écarter à
Ion égard de la réglé ordinaire. Or les JugesConfuls ne pouvoient s’en écarter qu’en fuppofant que l’Adverfaire avoit prouvé à moitié fa
demande , 6c qu’il ne s’agifloit plus que de
completter une preuve commencée. Or les cir­
conftances comportoient-elles une pareille fuppofition ? Non fans doute , puifque nous avons
démontré que la demande de l’Adverfaire étoit
combattue par l’invraifomblance , par toutes les
fuppofitions , 8c Ce qu’il y a de plus fo rt, par
les écritures.. Conféquemment , rien n’eft plus
injufte que la difpofîtion de la Sentence que nous
difeutons*
On croit éluder nos principes en difànt qu’il
s'agit ici d’une affaire mercantille. Mais que fon
y prenne garde : diftinguons les fubtilités de for­
me d’avec ce qui eft de juftice 8c de raifon,
d’avec ce qui appartient à la fubftance des Juge-

�36

mens. Nous avouerons fans peine que les affai­
res de commerce ne font pas foumifès à toutes
les formes rigoureufes de fordre judiciaire, 6c
qu’elles font traitées ex œquo &amp; bono. Mais
dans les affaires mercantilles , comme dans les
affaires ordinaires, il faut être jufte &amp; conféquent. La raifon doit préfider à tout. Elle n’eft
étrangère à aucune matière. O r , c’eft la raifon
qui dit que le ferment ne doit être déféré au
demandeur, qu’autant que le demandeur inlpire
déjà confiance par une preuve commencée, qu’il
ne s’agit plus que de completter. Méconnoître
ce principe , ce feroit ouvrir la porte aux frau­
des , ce feroit compromettre la bonne foi du
commerce , 8c donner à des perfonnes fofpeCtes
le droit dangereux d’être Juges dans leurs pro­
pres caufès.
r
Il eft donc évident que la Sentence des JugesConfuls ne peut fouffrir la moindre difcuflion.
Cette Sentence eft injufte fous tous les rapports.
La réformation en eft inévitable. L ’on a même
tout lieu d’être étonné que le fleur Lombard
puiffe croire faire aux antres une illuiîon qu’il
ne fe fait certainement pas à lui-même. Il plaide
contre fa propre conviction , contre le réfultat
de toutes les pièces du procès , contre l’évidence
des choies. Contre qui plaide-t-il ? Contre une
pupille dont les droits font fous la protection
fpéciale des Loix 8c des Tribunaux , contre des
Exécuteurs teftamentaires, qui remplirent un miniftere forcé , qui facrifjent leur tranquillité 8c
leur repos à l’intérêt de la perfonne confiée à
leurs

37
leurs foins, qui mériteroient des égards lorfqu’on
ofè leur dire des injures , 8c qui n’ont vis-à-vis
le fieur Lombard lui-même, que le tort de n’a­
voir pas fermé les yeux fur les avantages injuf.
tes qu’il vouloit fe ménager. Heureufement, la
Cour va prononcer for l’affaire. Elle démêlera
ce qui eft jufte d’avec ce qui ne l’eft pas. Et
le fieur Lombard ne peut fe flatter, par des al­
légations hafardées , par des fyftêmes que tous
Jes aêtes du procès démentent, de furprendre
la religion des Magiftrats refpeêtables que nous
avons le bonheur d’avoir pour Juges.
C O N C LU D comme au procès, avec plus grands
dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
M A T H IE U , Procureur.
Mr. le Conseiller D E
mijjaire.

C A S T I L L O N , Corn-

y&lt;sy\.

a#** # '

�C A C X U H &lt;y 2 X&lt;

1211t.

A AI X ,
Chez J. B. M o u r e t
F ils, Imprimeur du Roi.
,1782.

S3T5T

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OBSERVATIONS
PO U R
C O N
T R i •&gt;E
g

Me. C

R E s P.

Mre. B

a r r e

.

E contrat de 30000 1. eft ufuraire. Comme
tel , il eft nul. Nos offres font fatisfaftoires.
Le contrat de 30000 liv. eft ufuraire. Le fait
eft démontré , &amp; nous ofons dire convenu.
Le fait eft démontré : il réfulte d'une note
écrite de la propre main du fieur Jouve , de
deux notes écrites par fon Commis,, ÔC du compte
courant affirmé par Mre. Barre , Exécuteur teftamentaire , que le contrat qui s’élève à 30000
liv. , renferme 10000 liv. d’intérêts à échoir,
que les 20000 liv. reliantes font compofées de
7002 liv. dues folidairement par Therefe 8t
Anne-Marguerite Nicolas , des intérêts échus
de cette fomme , fe montant à 341 liv. i j . f.
4 d. ) de 12564 liv- 1 f. 2 d. , dues en parA '

L

�7

ticulier par Anne-Marguerite Nicolas T dans la­
quelle fomme on comprend 287 liv. 18 f. d’intérêtjs , &amp; finalement de 92 liv. encore pour in­
térêts de partie des 12564 liv. 1 f. 2 d. dues
en particulier par Anne-Marguerite Nicolas.
1(1 eft donc prouvé par les pièces, qu’il y a
dans le contrat intérêts illicites , échus &amp; à
échojir , ablatés avec le principal, &amp; intérêts de
l ’inrèrêt.
Nous concluons delà que Je contrat eft: ufuraire.
Que répond l ’Adver/aire ? que les notes que
nous produirons font des chiffons de papier.
C ’efl bientôt dit. Mais que peut-on appeller
note domeftique &amp; probante , fi la propre écri­
ture du chef de la maifon ne fait pas foi, (i
cette note , relative au contrat ^ n’eft pas le
meilleur Commentaire que l’on puifte avoir du
contrat lui-même ? Quand on propolè des ob­
jections , il faut les faire raifonnables.
Le compte courant de l’Exécuteur teftamentaire eft certainement une preuve. On veut l’é­
carter , en difant que le tuteur ne peut faire le
préjudice du pupille. Nous convenons du prin­
cipe , &amp; nous en nions l’application. Un tuteur
n’a fans doute pas million pour nuire ; mais il
peut rendre hommage à la vérité , &amp; préfenter
à un débiteur le compte tel qu’il a été tenu par
le créancier. Pag. 68 de fon premier Mémoire
imprimé , l’Adverfaire avoir dit , que lorfque
M re. Barre donna le compte courant, il n’avoit
pu fafre autrement. Il n’y a donc de la part du
tuteur, ni dol ni inauvaife conduite dans la red-

7

5
dition du compte. Eut-il mal fait de remettre
ce compte ? il n’en feroit pas moins une pièce
probante de l’ufure. La vérité réfulte de tout
afte , meme de tout aCte nul &amp; vicieux.
Le fait de l’ufure'ne fouffre donc aucune dif­
ficulté.
En droit 3 abloter l’intérêt avec le principal,
retirer l’intérêt d’un fimple prêt , &amp; percevoir
l’intérêt de l’intérêt , c’eft certainement fe per­
mettre les plus ufuraires de toutes les opéra­
tions. Les Loix fons précifes fur ce point,
Nous les avons indiquées.
On objefte que les Loix font tombées en
défuétude , &amp; que la Cour peut changer fa pro­
pre Jurifprudence.
Ces deux propofitions font contradictoires.
Car fi la Jurifprudence de la Cour eft jufqu’à
préfent telle que nous l’avons invoquée , donc
les loix ne font pas tombées en défuétude. Car
des loix , conftamment appliquées par les A r­
rêts , font certainement des loix vivantes. D ’au­
tre part , fi les loix ne font pas tombées en dé­
fuétude , propofer à la Cour de changer fa Ju­
rifprudence , c’eft lui propofer de changer les
loix. Or , certainement fur la périlleufe parole
de Mre. Barre , la Cour , qui met fa gloire à
faire refpeéter les loix dont elle eft dépofitaire ,
ne renverfera pas les maximes que les loix confacrent.
Le contrat eft donc ufuraire. S’il eft ufuraire,
il eft nul ; il faut le cafter.
L ’Adverfaire jette les hauts cris fur cette conféquence. Il prétend qu’aucune loi n’en pro-

�0

4
nonce la nullité. Nous avons déjà répondu que
la nullité du contrat eft prononcée par toutes
les loix qui prohibent future , ne fut-ce que
par la railon quç la nullité eft fuppléée de droit,
dans les loix prohibitives. On paroit étonné de
cette affertion. Elle n’eft pourtant que la décifion précife de la loi 5. cod. de legib. nullum
enim paclum , dit cette loi nullam convendonem , nullum contrachim inter eos videri volumus
fubfecutum qui contrahunt lege contrahere prohibente............. Ea quœ lege fie ri prohibentur ,
f i fuerint facla , non Jolum imuilia , jed proinfectis etiam habeantur : licet legiflator fieri
prohibuerit tantum , nec fpecialiter dixerit inu­
tile ejje debere quod faclum efl. Sed &amp; fi quid
fuerit fubfecutum ex eo , vel ob id , quod in­
terdicente lege faclum ejl , illud quoque caffum
atque inutile ejfe precipimus. Secundum itaquè
prœdiclam regulam , quà ubicumquè non fervari
faclum lege prohibeme /enfuimus certum efl nec
flipulationem hujufmodi tenere , nec paclum ullius &lt; # momenti nec facramentum admitti.
Audi y nous liions dans tous nos livres élé­
mentaires que les contrais i f ut aires font nuis de
plein droit par les Ordonnances. On peut voir
Ferriere y dans Ion Dictionnaire de droit , au
mot nullité.
Il faut donc cafter le contrat, puifqu’il eft nul.
Nous avions diftingué dans notre Mémoire la
matière du contrat d’avec le contrat lui-méme.
Et nous avions dit: le contrat eft nul, &amp; la ma­
tière réduCtible. On nous répond : qu’eft-ce donc
que la matière fans le contrat ? Cette queftion
eft

S
eft vraiment étonnante. Dans tout aCte quelconque
il faut une matière qui le précédé
qui l’alimente. Toujours on a diftingué la forme donnée
à une chofe , d’avec la chofe même. Toujours
on a diftingué le paCte de la matière du paCte.
Dans les circonftances de la caufe , la matière
du contrat eft la fomme qui lui a fervi
d’aliment. Le contrat git dans les diverfes ftipulations que les parties ont faites fur cette
fomme. Ces ftipulations font nulles parce qu’el­
les font ufuraires. Mais ce qui étoit légitime
avant le contrat, continue de l’être. Il ne faut
que réduire la matière ad juflum modum. Le
contrat ne peut plus fervir de réglé , parce
qu’il eft frauduleux. Il faut remonter à la vé­
rité des chofes indépendamment du contrat. Voilà
notre fyftême qui eft celui du droit, de la raifon &amp; de la juftice.
Que nous refte-t-il donc à prouver? Que no­
tre expédient doit être accueilli-, parce que nos
offres font fatisfaftoires. Notre expédient cafte
le contrat. Rien de plus jufte , puifque nous
venons de prouver qu’un contrat ufuraire eft
nul. Nous réformons la Sentence , parce qu’elle
adjuge des intérêts ufuraires. Ce n’eft point une
plaifanterie, ni une pirouette de notre part. C ’eft
un hommage que nous rendons aux L o ix , &amp;C
un jufte fecours que nous attendons d’elles.
En réformant la Sentence 6c en caftant le
contrat , nous offrons de payer ce qui eft lé­
gitimement dû, avec intérêts tels que de droit.
Tout cela n’a rien de contradiftoire. Le contrat
eft ufuraire. Mais avant le contrat, il exiftoit
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des *Hgagemeiis: qniri pouvoiênt ne fètre pas. Ce
font ces engagemens que nous offrons de rem*
pfir, indépendamment du contrat.
Toutes les a&amp;ions qui naiflènt du contrat
uforaire périment avec lui. Nous loin mes com­
me nous étions avant que le contrat eût été pafTé.
i Avant le contrat, il n’y avôit de folidarité ftipuJée entre les parties, que pour la fbmme de
7002 liv. Rétablis dans l’état où nous étions
avant le contrat, il n’y aura plus de folidarité
que potir cette fomme. Cette folidarité étoit une
injtlftice criante ajoutée à celle de l’ufure. Elle
dilparoîtra avec elle.
L ’Adverfaire termine fon Mémoire par un
calcul , à la fuite duquel il veut nous inlpirer
des craintes, fi nous gagnons notre procès. Ce
calcul a le vice de porter fur une faulîè bafe.
On prend en partie , pour réglé , les fupputations du contrat, &amp; l’on prend pour titre, les
notes que nous avons produites , &amp; contre lefi
quelles on a tant crié. Cela n’efi: pas conféquent.
Le contrat nul ne peut fervir de réglé , &amp; les
notes ne peuvent fervir de titre qu’après que le
contrat aura été cafie. Le contrat fùppofe un
prêt. La note fùppofe une dette fbciale. C’efl
quand l’ivraie aura été féparée du bon grain ,
par la cafiàtion du contrat, que l’on fçaurà d’a­
près quel titre on doit partir. L ’Adverfaire ne
doit donc pas compter avant l’hôte. Il doit at­
tendre la décifion de la Cour.
Dire que la Cour , malgré toute fon autori­
té, ne peut anéantir le contrat ni les obligations

portées par le contrat, c’eft dire qu’elle doit plus
relpeéter ce contrat que les Loix , &amp; qu’il n’efl:
pas en fon pouvoir de réprimer l’ufure. On fent
qu’une pareille annonce n’en impofera pas à des
Magiftrats refpeétables &amp; éclairés qui n’ont pas
befoin d’apprendre de Mre. Barre jufqu’où leur
autorité peut s’étendre , St qui font établis pour
juger les parties , St non pour en recevoir la
loi.
CO N CLU D comme au procès , avec plus
grands dépens.
P O R T A L IS , Avocat.
C O U R T , Procureur.
1
Mr. le Confeiller D E L A B O U L IE , Commi(Taire.
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P O U R F rançois P icon , Jardinier de la
ville de Toulon :
C O N T R E
Mre.

DE

BEAU CAIRE ,Capitaine de V a ijjea u x ,

appellant.
E lieur de Beaucàire n’eft pas malheu­
reux, &amp; Picon n’eft point injufte. Picon ne parlera point de la modicité de la
petite fortune , qui n’a aucun rapport à la
Caufe. L e lieur de Beaucaire , qui voudroit
intéreffer en fa faveu r, en parlant de fa
nombreulè fam ille, de lès fervices &amp; de fes
facultés, fait très-bien que Picon n’a pas
même de quoi fe défendre , &amp; qu’on fe promettoit de le laffer plutôt que de le vaincre.

L

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V oici le fait. Picon poflede une propriété
de terre , au terroir cle la ville de Toulon ,
quartier cTEntrevigne , voifine d’une pro­
priété &amp; baftide que l’Adverfaire poffede
au meme quartier.
Pour retourner de fa propriété à la Ville
&amp; pour y tranfporter fes denrées, Picon
n’a d’autre chemin que celui qui exifle &amp;
qui a toujours exilté entre un jardin du heur
d’E ntrechaux, la Ferriere &amp; celui du nom­
mé P eillas, dit Jouglary. Il a pafTé en tout
temps par ce chemin , q u i, par fa deftination particulière, eft même praticable pour
une charrette.
L ’Adverfaire ne fit pas difficulté de dé­
truire entièrement le chemin dont il s’agit,
&amp; d’y faire au milieu un grand ruifTeau en
forme de béai qu’il fit engraver &amp; paver.
A ux côtés de ce ruifTeau , il pratique des
rives. Cette entreprife commençoit avec le
chemin, &amp; elle étoit continuée jufqu’à la pro­
priété de l’À d verfaire, où celui-ci fit conftruire une éclufe pour pouvoir plus facile­
ment faire entrer l’eau dans cette propriété.
Picon ne pouvoit tolérer un abus qui lui
barro.it toute voie. Par Requête du 7 D é ­
cembre 1 7 7 9 , il fe pourvut pardevant le
Lieutenant, pour faire condamner l’Adverfaire à remettre le chemin dans l’état qu’il
étok auparavant, &amp; à payer les dommages
&amp;c intérêts par lui oecafionnés.
P ar la même Requête, Picon demanda afiîgnation au premier jour d’Audience, pour faim

1

?
ordonner que par Experts convenus ou pris
d’office, il feroit fait rapport préparatoire
defcriptif des lieux, lefquels Experts en pro­
cédant déclareroient en quel état le chemin
fe trouve &amp; les ouvrages qui y ont été faits
nouvellement.
L ’Adverfaire affigné à ces fins prétendit
que loin de dégrader le chemin , le ruifTeau
qu’il avoit fait ne fervoit qu’à l’améliorer.
Il fuppofa qu’il n’avoit procédé à la nou­
velle oeuvre que d’après l’avis de Picon Jtk.
enfuite de fon confentement. Cependant il
confentit au rapport demandé ; mais ilob ferva que s’il réfultoit de ce rapport que le
chemin eût été am élioré, Picon devoit être
condamné &amp; aux frais de l’inflance, &amp; à
payer la portion le concernant de la dépenfe
de la nouvelle oeuvre. L ’Adverfaire demanda
en outre qu’il fût donné pouvoir aux Experts
d’ouir témoins &amp; fapiteurs, de rédiger leurs
déportions par é c r it , &amp; de déclarer l’état où
le chemin fe trouvoit avant la prétendue ré­
paration.
Picon répondit qu’il étoit bien éloigné d’a­
voir donné fon aveu &amp;. fon confentement pour
pratiquer un ruifTeau au milieu du chemin ;
que le rapport éclairciroit li ce ruifTeau amélioroit ou dégradoit ledit chemin ; qu’il étoit
inutile de donner pouvoir aux Experts d’en­
tendre de témoins, ne s’agiffant que d’une
fimple opération defcriptive des lieux.
Sur ces conteftations préliminaires, il in
tervint une Ordonnance, qui porta que par

�*

Experts convenus ou pris d’office , il feroit
fait rapport préparatoire clefcriptif de l’état
des lieux , pour ledit rapport fervir à ce que
de raifon.
En exécution de cette Ordonnance, les
Experts furent nommés. Ils prêtèrent le fer­
ment requis. Ils commencèrent de procéder
au fait de leur commiffion. L ’Adverfaire pré­
tendit alors que ce rapport étoit inutile &amp;
fruftratoire, parce qu’il ne tendoit qu’à conftater qu’il exiftoit un ruiffeau au milieu du
chemin. O r , difoit-il, je conviens d’avoir
pratiqué ce ruiffeau ; mais j’ai eu le droit
de le faire, puifque le Statut de Provence
permet aux particuliers de faire dériver les
eaux par le chemin pour arrofer leur jardin
&amp; leur p r e d , pourvu que les chemins n’en
foient pas endommagés , &amp; qu’il ne foit por­
té aucun préjudice aux voifins. Il ne s’agit
donc plus aujourd’h u i, ajoutoit-il, que de
favoir îi le ruiffeau pratiqué rend le chemin
difficile &amp; périlleux.
En conféquence l’Adverfaire offrit , le 4
Février 1 7 8 1 , un expédient, par lequel en
fe faifant » concéder a&amp;e de ce qu’il conve» noit avoir pratiqué un valat ou ruiffeau
» d’environ un pied de largeur dans le che» min dont il s’agit , à l’effet de faire dé» river par ledit ruiffeau les eaux deftinées
» pour Tarrofage de fon fonds, il feroit or» donné qu’avant dire droit à la Requête
» de P ic o n , par Experts convenus ou pris
)&gt; d’office y il feroit procédé h un rapport de
» vérification

5
» vérification de l’état dudit chemin , à l’effet
« par lefd. Experts de déclarer fi ledit val» lat ou ruiffeau rend ledit chemin impra» ticable , ou du-moins périlleux &amp; trop diffi» c ile , ou fi nonobftant l’exiftence dudit ruif» feau on peut paffer par ledit chemin, fans
» danger &amp; fans trop grande incommodité ,
» ou fi enfin l’exiftence dudit ruiffeau , loin
» de former une dégradation , tend au con» traire à rendre le chemin plus praticable ,
» en facilitant un écoulement aux eaux qui
» en temps de p lu ye, &amp; notamment en hi» ver , le fendoient auparavant extrêmement
» bourbeux &amp; difficile, pour ledit rapport
» fait , &amp; les Parties plus amplement ouies,
» leur être définitivement dit d r o it, les dé» pens réfervés. »
Picon répondit que l’Adverfaire alloit trop
loin , lorfqu’il prétendoit qu’on ne pouvoit
fe plaindre qu’autant que le ruiffeau rendroit
le chemin impraticable, &amp; il offrit de fon
côté un expédient, portant qu’en concédant
a£te à l’Adverfaire de la déclaration conte­
nue dans fon expédient ; &amp; avant dire droit
à la Requête de P ico n , par Experts con­
venus ou pris d’office, il feroit procédé à
un rapport de vérification &amp; de defcription
de l’état du chemin &amp; du ruiffeau dont s’a*
g it, avec pouvoir de déclarer fi l’innovation
faite par l’ Adverfaire rend le chemin im­
praticable , difficile &amp; incommode, &amp; en quoi
confifte la difficulté ou l’incommodité qui
pourroit en réfulter pour les propriétaires

B

�X

6
qui en ont Tufage , avec les pouvoirs auxdits
Experts en tel câs requis.
Sur ces conteftations , il intervint, lë 17
Mars 1 7 81 , une Sentence, qui, en concédant
aéle à TAdverfaire de la déclaration côfrtenue dans fon expédient, ordonné qfie par
E x p erts, il feroit fait rapport de vérifica­
tion &amp; de defcription de Tétât du chemin
dont s’agit ; lefquels en procédant déèîâréroient fi l’innovation de l’ÀdvétFaire rend lé
chemin impraticable , difficile &amp; incommode ,
&amp; en quoi confirte la ^difficulté ou l’incom­
modité qui ponrroit en réfiilter pour Picon
qui en a l’üfage ; fi elle eft confidérable ou
légère , &amp; fi ledit chemin eft plus ou moins
praticable , Toit en h iver, foit en été , de­
puis ladite nouvelle œuvre , les dépens ré*
fervés.
En exécution de cette Sentence , on nom­
ma des Experts pour procéder au rapport
ordonné. Us prêtèrent ferm ent, &amp; ils pro­
cédèrent.
. •
P ar Requête du premier Juin d’ap rès,
l ’Advèrfaire demanda une ampliation de pou­
voir auxd. E x p e rts , à l’effet d’ouir témoins
&amp; fapiteurs, &amp; de rédiger leurs dépolirions
par écrit , pour conffater l’état du chemin
avant la nouvelle œuvre. Cela fut accordé.
En conféquence les Experts entendirent
les témoins qui leur furent adminiffrés par
les deux Parties. Us demandèrent enfuite la
nomination d’un tiers-E x p ert, &amp; ils remi­
rent leur rapport.
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B eft effentiel de rapporter les principa­
les difpolitions de ce rapport. Il en réfulte
que le chemin dont s’agit fe trouvoit renr
fermé par deux murailles , dont une du côté
du P o n e n t, fervant de clôture au jardin du
lieur d’Entrechaux, &amp; l’autre du côté du
L evan t, fervant de clôture au jardin de
Peillas dit Juglary , que ce chemin a 6z toifes de longueur depuis le chemin royal jufiqu’à la fin des nouvelles œ uvres, &amp; qu’il a
environ neuf pieds de large ; que les nou­
velles œuvres confident à avoir mis du gra­
vier fur ledit chem in, à y avoir pratiqué au
milieu un ruifi'eau pavé en pierre , lequel
ruiffeau, à l’endroit où il fin it, elt terminé
par une petite éclufe nouvellement conftruite ; que lefdites nouvelles œuvres divifent le chemin en trois parties ; que le ruif­
feau en occupe un gros tiers, &amp; préçifément l’endroit le plus commode pour le paffage ; que les deux autres deux tiers ne font
plus que deux fentiers qui fe réduifent à
peu de ch o fe, &amp; qui ont encore moins de
largeur, attendu l’éclufe ; que le chemin eft
de plus menacé de tomber dans un état p ire ,
lorfque les eaux feront conduites au ruiffeau
dont il s’agit, attendu que ce ruiffeau n’a­
yant que quatre pouces de profondeur, lefd.
eaux verferont de chaque côté le long des
deux fentiers , &amp; que l’on ne pourra y paffer
fans fe mouiller ; qu’en outre le ruiffeau ayant
été conftruit &amp; pavé en talus, il peut arri­
ver que deux voitures fe rencontrant en che7

�8

plus, confidérable eft celle réfultante des
min , l’une des deux étant néceflîtée de tra­
eaux , lors de l’arrofage , parce que Picon ne
verser le ruiffeau s’abatre avec la charge
pourra paffer à pied le long des fentiers , fans
en plaçant mal fon pied fur le bord en talus
marcher dans l’eau.
dudit ruiffeau.
C e rapport fut à peine communiqué à l’AdEnfuite les Experts examinant les diffi­
verfaire , qu’il s’empreffa d’en déclarer re­
cultés &amp; les inconvénients qui lbnt person­
cours.
nels à Picon , déclarent que ces difficultés
L es Experts recurfaires furent nommés.
&amp; ces inconvénients confièrent, i ° . en ce
Ils prirent un tiers-Expert. Ils déclarèrent
que le vallat ou ruiffeau pavé en pierres ayant
qu’il n’y avoit lieu au recours fur aucun des
rétréci le chemin, rend le paffage un peu
chefs du rapport.
moins facile à Picon ; que cette difficulté
L ’Adverfaire voyant que la voie du recours
devient un peu plus
à l’endroit
ne pouvoit lui être d’aucune utilité , revint fur
où fe trouve l ’éclufe, en ce qu’il faut avoir
fes pas. Il difcuta le premier rap p ort, &amp; il
l ’attention de garantir les montures des pierres
voulut l’interpréter à Ion avantage.
qui relevent &amp; forment l’écluie , &amp; du pafL e moyen n’étoit pas adroit; auffi il ne
j fage dans le ruilfeau contournant lad. éclule,
réuffit pas. Par Sentence du 21 Juillet 1 7 8 1 ,
autrement &amp; à faute de cette précaution les
J’Adverfaire fut condamné à faire remettre le
montures paJÜânt dans le ruiffeau &amp; traver­
chemin dans l’état où il étoit avant la nou­
sant l’éclufe, rilquent beaucoup en s’abattant
velle oeuvre par tout le lendemain de la li­
avec leurs charges ; z°. que le vallat dont
gnification de la Sentence , autrement permis
s’agit n’ayant que quatre pouces de profon­
à Picon d’y faire travailler aux frais &amp; dépens
d eu r, il n’eft pas poffible qu’il puiffe con­
de fa Partie adverfe. On adjugea à Picon les
tenir les eaux d’arrofage, &amp; icelles verlànt
d ép en s, &amp; les dommages &amp; intérêts foufferfs
fur les fentiers, Picon ne pourra y paffer
&amp; à fouffrir, à dire d’Experts.
fans fe mouiller ;
le avllat ayant été cons­
Sur la notice de cette Sentence , l’Adtruit en pierres &amp; en talus, il eff à craindre
verfaire en a appellé pardevant la Cour.
que les montures de Picon venant à Se ren­
En caufe d’appel, l’Adverfaire s’elt d’abord
contrer , celle qui Sera obligée de traverfer
défendu purement &amp; limplement,en cherchant
le ruiffeau pour faire place à l’autre, ne s’a­
à détourner le vrai feus du rap p ort, &amp; à
batte , en plaçant mal Son pied fur le bord
s’accrocher au moindre mot , pour tirer le
en talus dudit ruiffeau.
meilleur parti poffible des déclarations des
E n conféquence ils concluent qu’il y a diffi­
Experts.
culté &amp; incommodité ; que l’incommodité la
plus

,

�»

&lt; 6

i
IO
Il a fenti enfuite que cette reftource ne lui
réufîiroit pas mieux pardevant la Cour ,
qu’elle lui avoit réuffi pardevant le Lieute­
nant ; &amp; dans les conclu/ions de fa réponfe
imprimée , qui vient d’être communiquée,
il s’eft fait concéder acfte du recours en droit
qu'il déclare en tant que de befoin envers la
relation des Experts , là où ils ont déclaré que
le fojje ne peut contenir toutes les eaux dejlinées
à l'arrofage , &amp; où ils ont déclaré que le che­
min ejl moins praticable même en hiver qu'a­
vant la nouvelle œuvre , &amp; encore de l'offre qu d
fa it d'entretenir les glacis ou trotoirs au niveau ,
ou même un peu au deffdis des rives du foffé
d'arrofage , &amp; même de les pajfer , f i on aime
mieux.
A u moyen de ce il demande la réformation
de la Sentence , &amp; à être mis hors de Cour &amp;
de procès fur la requête de Picon.
C ette nouvelle tournure n’eft pas bien impofante.
Picon réclame en fa faveur l’état des lieux,
deux rapports conformes &amp; une Sentence du
premier Juge. L e heur de Beaucaire n’oppofe que des confidérations frivoles &amp; incon­
cluantes.
E n tr’autres chofes , il refaite des rap­
ports, i°. que le fieur de Beaucaire a conftruit le ruifleau &amp; l ’éclufe contre le gré de
fes voifins, qui en pourfuivent, ainfi que Fran-^
cois P ic o n , la démolition.
2°. Que le ruiiTeau eft découvert, qu’il par­
court ledit chemin de la longueur de foixan-

te-deux toifes, &amp; eft terminé par une éclufe ;
qu’il divife le chemin en trois parties , &amp;
qu’il en occupe plus dû tiers ; de maniéré
qu’il ne refte plus de chaque côté qu’un fentier , qui n’a que trois pieds de largeur ; que
le ruifleau n’étant pas aflez large pour con­
tenir les eaux , elles furverferont dans les
deux fentiers ; &amp; enfin , qu’il eft à craindre
que lorfque deux montures fe rencon­
treront, l’une d’elles ne s’abatte avec fa
charge.
3°. Que le chemin eft difficile, incommo­
de , &amp; moins praticable , foit en hiver , foit
en été , depuis la nouvelle oeuvre.
L a nouvelle œuvre eft d’ailleurs avouée ;
mais l’Adverfaire prétend qu’il eft permis à
tout citoyen de dériver les eaux d’arrofages
par les chemins publics &amp; privés,/ &amp; que tel
eft le texte du Statut ; d’où il conclut qu’il
a pu légitimément faire ce qu’il a fait.
Lifons le texte. L e Statut eft concu en ces
termes : « Item , car per les pays commu» nament eft accouftumat de prendre las ay» guas per adaygar ors &amp; pras ,
la paflar
» atcunas vés per camins privas &amp; publics
n traverfent ho à ribas , dont los Officiers
» Reals aytals fan recatar per enqueftas, ho
» autrement fappleian, que ly plalfa quêtais
» puefcam ufar de tais aygages fenfa puni» tion nenguna. »

�«

I2
R E P O N S E .
Soit fait , fans grand dommage toutefois
des chemins publics , &amp; fans préjudicier aux
voifins.
On veut abufer de ce Statut pour d ire,
i°. qu'il faut grand dommage\ z°. que le Statut
n’a principalement pourvu qu’à la sûreté des
chemins publics.
C es deux branches du fyftéme adverfe font
également vicieufes. D ’abord le Statut ne
s’eft pas feulement occupé des chemins pu­
blics, mais il a voulu encore que l’on ne por­
tât aucun préjudice aux voifins , ce qui embrafte tous les objets, tant publics que parti­
culiers.
E n fécond lieu , il ne faut pas abufer des
mots fans grand dommage des chemins publics.
C es mots ne lignifient autre chofe , finon
qu’il faut un dommage cara&amp;érifé pour autorifer les plaintes &amp; les réclamations. C ’eft ce
qui nous eft appris par les Commentateurs.
« L es particuliers , dit Mr. Julien dans fon
» Commentaire fur nos Statuts, tom. i ,
» pag. 508 , peuvent dériver les eaux par les
» chemins pour arrofer leurs jardins &amp; leurs
» preds , pourvu que les chemins n’en foient
» pas endommagés , &amp; qu’il ne foit fait au» cun préjudice aux voifins. U y a un Statut
)) du 9 Décembre 1440 , qui le permet. Il
)) eft rapporté dans le Recueil de Bomy.
» L ’on d it, fans endommager les chemins,
)&gt; &amp;

13

» &amp; fans qu’il foit fait aucun préjudice aux
)&gt; voifins , parce qu’on ne peut rien faire
» dans un dieu public qui caufe le moindre
» dommage quel qu’il ( b it, fuivant les loix
» qui font fous le titre du digefte nequid in
» loco publico . vel itinere fiat. » Ainfi l’on
voit par cette doftrine que le moindre dom­
mage fuffit pour fonder les réclamations, &amp;
que c’eft le vœu de toutes les loix. Mais ce
qui ne laiffe rien d’arbitraire dans cette caufe ,
c’eft la nature de la nouvelle œuvre que nous
dénonçons. Il s’agit ici d’un ruifleau décou­
vert , pratiqué au milieu d’un chemin , &amp; qui
divife le chemin en deux entiers. O r , cer­
tainement , ni le S ta tu t, ni aucune loi poflîble n’autorife une pareille entreprife* L e
Statut parle d’une conduite d’eau traverfant
ho a ribas , c’eft-à-dire , d’une conduite diri­
gée en travers , ou en bord du chemin ; mais
un ruifleau découvert, pratiqué au milieu d’un
chemin &amp; fur toute fa longueur , eft un fait
inqui qui n’a point d’exemple , &amp; qui n’en
aura jamais.
Certainement l’adminiftration de la Pro­
vince connoît aufii bien que l’Adverfaire nos
Loix municipales. Elle défend &amp; elle pro­
tégé fes Loix toutes les fois que l’occafion fe
préfente. Mais elle 11’a certainement jamais
entendu le Statut rapporté par Bomy dans
le fens abfurde que l’Adverfaire voudroit lui
donner. Elle a reconnu avec ce Statut le
droit des propriétaires des moulins &amp; des
eaux d’arrofages. Mais elle n’a pas cru que
D

�14

le Statut donnât â ces propriétaires le droit
étrange de nuire aux chemins , ou de les tra,
verfer par des ruiffeaux découverts. Voici
comment s’explique l’art. 45 du dernier Ré.
glement des chemins de 1773 : les proprié.
taires des fofféj des moulins &amp; engins , &amp; des
eaux d ’arrofage leur donneront la largeur &amp; [a
profondeur nécefaire pour quils ne verfent pas
dans le chemin , &amp; ils tiendront lefdits fofes
biens recurés , en faifant jetter le recurage dans
leurs jonds ; &amp; s'ils veulent f e fervir defditcs
eaux , en traverfant le chemin , ils ne pourront
le faire fous aucun prétexte , que par le moyen
de ponts ou acqueducs voûtés de la largeur du
chemin , de la confruclion &amp; entretien defquels
ils feront chargés. Ainfi deux chofes résultent
de ce texte , de cette loi municipale &amp; domeffique. L a première , que les propriétaires
des eaux d’arrofàge n’ont que le droit de faire
conffruire des foffés au bord des chemins,
en prenant les précautions néceffaires pour
empêcher le fubverfement des eaux dans le f
dits chemins, ou de traverfer feulement lef­
dits chem ins, ce qui ell conforme au lens
littéral du Statut , qui dit : traverfant ho à
ribas. L a fécondé , que quand les proprié­
taires des eaux d’arrofage traverfent le che­
min , ils ne peuvent le faire fous aucun prétexte ,
que par le moyen cle ponts ou acqueducs voûtés;
&amp; effectivement il eiï inoui que l’on vienne
camper un ruiffeau découvert à la place d’un
chemin.
O r , dans las circonffances de la caufe , in-

15

dépendamment des inconvéniens de détail ,
l’Adverfaire a contrevenu à l’efprit fk à
la lettre du Statut; i°. en ce-qu’au lieu
d’ufer fimplement de la faculté qui lui elt
donnée par le S tatu t, de traverfer le che­
min , il a pris le chemin dans toute fa lon­
gueur pour y conftruire un ruiffeau. 20. En
ce qu’au lieu de conftruire un aqueduc cou­
vert qui ne nuife pas au paffage, il a conftruit au milieu même du chemin &amp; de long
en lo n g , un ruiffeau découvert, qui d’un
chemin honnête &amp; paffable , ne laiffe plus
fubfifter que deux fentiers divifés &amp; impra­
ticables. L ’on fent combien tout cela elt déplorable. Il faudroit renoncer à toute équité ,
à toute juffice , à toute police, pour autorifer une pareille entreprife.
M ais, nous dit-on , il ne s’agit pas dan$
la Caufe d’un chemin public. Il ne s’agit
que d’un chemin fervant à quelques particu­
liers. Nous répondons que les chemins qui
fervent à plulieurs perfonnes, qui font en­
tretenus &amp; formés par les parties intéreffé e s , font placés par la L o i au nombre des
chemins, publics : vice vicinales , quœ agris privatorum collatis faclce funt, publicarum viarum
numéro funt. C ’eft la décifion de la L o i der­
niers , au Digefte de Locis &amp; itineribus publicis. Ou a-t-on trouvé que l’on puiffe nuire
au droit du tiers ? Par la faveur que méri­
tent les arrofages. Notre Statut a accordé
quelques facultés aux propriétaires des eaux
d’arrofage ; mais il a voulu que ce fût fans
préjudice des voifins, Ainfi le lieur de Beau-

�- 16
Caire ne pou voit faire aucune nouvelle œu­
vre qui dénaturât le fol du chemin , &amp; qui
portât préjudice au tiers ; nous ajoutons que
le chemin dont il s’agit eft même effentiellement public par fa nature, ain(i que cela
réfulte d ’une atteftation des Confuls de T o u ­
lon, communiquée au procès fous cote BBBJB.
Parcourons actuellement les inconvéniens de
détail. Il réfulte du rapport que le ruifTeau
pratiqué au milieu du chemin a rétréci le
palfage , en divifant le chemin en deux fentiers. Pag. 21 du Mémoire adverfe, on eft
obligé de convenir du fait ; mais on prétend
que cela ne fait pas que le chemin foit in­
commode. Il faut convenir que l’excufe n’eft
pas heureufe. Un ruifTeau flanqué au milieu
d ’un chemin, &amp; qui divifè ce chemin en
deux fentiers, ne peut que procurer les plus
grandes incommodités. O11 eft forcé de con­
venir que dans le cas de la rencontre, deux
b êtes de charge courent des rifques. Il faudroit renoncer à toute raifon, pour ne pas
voir que mon droit eft entièrement blefle,
quand au lieu d’un chemin large &amp; commode
qui m’eft acquis, on me donne deux fentiers
divifés, qui ne peuvent maiïurer les mêmes
avantages. L ’incommodité eft d’autant plus
grande pour Picon, que fes bêtes de charge
paffent plufieurs fois dans le même jour, &amp;
même pendant la nuit , au chemin dont il
s’agit, pour l’engrais, le tranfport du fumier,
l ’exportation des herbes à la V ille , &amp; l’ex­
ploitation de fon domaine.
Le

*7

L e paffagede l’éclufe eft encore d’une trèsgrande difficulté. L ’éclufe eft compofée de
pierres qui font élevées au delTus du fol.
Elle rétrécit encore davantage le chemin. A
chaque inftant, elle peut devenir une pierre
d’achoppement pour les bêtes qui y paffent.
Les Experts déclarent qu’il faut beaucoup
de précautions pour éviter les dangers.
D e plus, le ruiffeau pratiqué au milieu
du chemin n’a que quatre pouces de pro­
fondeur. Il ne pourra contenir toute l’eau
deftinée à l’arrofage. L ’eau furverfera fur
les glacis ou trotoir 3 on fera obligé de marcer dans l’eau.
Pag. 24 du Mémoire adverfe , le fleur de
Beaucaire convient qu’il eft poiïible que dans
la fuite, fl le foffé ne pouvoit contenir toute
l’eau qu’on lui deftine, il y auroit lieu à une
réclamation légitime. Mais il prétend que ce
n’elt pas encore le temps de s’occuper d’un
pareil objet.
Il faut avouer que le fleur de Beaucaire
n’eit pas raffurant ; il prévoit la pofïibilité du
mal, &amp; il ne veut pas qu’on y pourvoit. Il
devroit pourtant favoir que meliîis ejl occurrere in tempore opportune*, quàm malum rejjarcire. Quand on fe plaint d’une nouvelle œu­
vre , on parle du mal qu’elle peut faire , &amp;
l’on n’eft pas allez fot que d’attendre celui
qu’elle fera.
Les E xp erts, en rendant compte de ce
furverfement des eaux, n’ont fait que pré­
voir un fait qui eft inévitable, d’après la naE

�ture meme de 1 entrepnle. Ils n ont pas meme
tout dit : car ils auroient pu ajouter que le
furterfement des eaux fera très-confidérable
à la moindre occafion. En effet, l'eau dont
le rteur de Beaucaire prétend faire ufage,
vulgairement appellée eau de la V ille, ar­
rive dans le terroir, &amp; le parcourt dans un
canal appellé béai. Elle eil ii abondante fur^
tout en hiver , qu’il eïl de notoriété publique
que fouvent ce béai elt incapable de la con­
tenir , quoiqu'il ait plus de fix pans de lar­
geur , &amp; plus de quatre pans de profondeur.
Si l’on prend aéhiellement la peine de faire
la réglé de proportion du volume d’eau que
contient le b é a i, avec le volume d’eau que
peut contenir le ruifleau de deux pans de
largeur fur quatre pouces de profondeur ,
conrtruit par le Sr. de Beaucaire au milieu du
chemin, l’on verra que plus des deux tiers
des eaux doivent nécefiairement verfer fur
le chem in, &amp; l’inonderont journellement.
Q u’en arrivera-t-il ? L es deux fentiers que
forment aujourd’hui les deux ruiffeaux conftruits au milieu du chemin, &amp; qui font déjà
plus bas que le talus du ruirteau, deviendront
eux-mêmes deux fortes dans lefquels on ne
pourra plus paffer.
Il eft donc clair que l’entreprile du rteur
de Beaucaire ne peut être tolérée, foit qu’on
la confidere en fo i, foit qu’on la coniidere
dans fes effets.
Vouloir abufer des diminutifs que les Ex*perts ont em ployés, en difant par fois que

le paflage fera un peu difficile &amp; un peu
incommode , c’ert: abandonner les chofes pour
s'accrocher aux mots. C e qu'il faut voir dans
le rapport, c'eft la delcription des lieux; ce
font les faits. Ces faits font terribles, ils frap­
pent tout efprit railonnable. Ils ont déter­
miné la Sentence du Lieutenant, &amp; ils ont
dû la déterminer.
On a beau dire que le Lieutenant avoit
préjugé que fi l'incommodité n'étoit que lé­
gère , la nouvelle œuvre devoit fubfifter. L e
Lieutenant avoit ordonné qu’il feroit fait rap­
port de defcription &amp; de vérification de
Fêtât du chemin. Il avoit voulu connoître tou­
tes les incommodités de la nouvelle oeuvre ,
foit qu’elles fuiTent conrtdérables ou légères.
Il avoit voulu connoître ce que c’étoit cette
nouvelle oeuvre dans tous fes rapports, pour
fe décider enfuite avec connoiflance de
caufe fur Fenfemble de tous les faits &amp; de
toutes les circonrtances.
Il s’en faut beaucoup que d’après le rap­
port, les incommodités de la nouvelle oeu­
vre parodient minces. Bien-loin de là , elles
paroiflent très-graves ; elles offrent une in­
novation infolite, inouie &amp; fans exemple ;
elles préfentent les plus grands dangers, &amp;
la deftru&amp;ion du droit de partage qui appar­
tient à Picon.
L ’Adverfaire croyoit fi fort le rapport
contre lu i, qu’il en avoit recouru en pre­
mière inftance. C e n’efl: que quand il a fuccombé dans fon recours, qu'il a imaginé de

�Il
vétiller furies exprelîions. Mais il avoit luimême jugé, que d’après le rapport, il devoit être condamné, puifque pour éviter une
condamnation, il avoit cru ne pouvoir pren­
dre d’autre parti que celui de faire tomber
le rapport.
Aujourd’hui m êm e, dans le moment où il
femble s’appuyer encore fur le rapport, on
voit le heur de Beaucaire recourir en droit
de la relation des E x p e rts, là où ils ont dé­
claré que le foffé ne peut contenir toutes les
eaux deftinées à l’arrofage, &amp; où il a déclaré
que le chemin eft moins praticable qu’avant
la nouvelle oeuvre. Il fent donc que le rap­
port le gêne, &amp; qu’il doit le faire con­
damner. Mais de bonne fo i, que doit - on
penfer du prétendu fyftême du recours en
droit ? L e recours en droit eft: porté au Juge.
Il ne peut rouler que fur des points de droit.
Il compete , quand des Experts fe feront
trompés fur l’interprétation d’un aéle, d’une
piece , d’un Arrêt. Mais i c i , h les Experts
s’étoient trom pés, ils fe feroient trompés
fur un point de localité. O r , de bonne fo i,
un pareil objet peut-il être la matière d’un
recours en droit/’ N ’eft-il pas abiurde de
vouloir faire décider en point de droit que
les Experts fe font trompés en point de
fait ?
Au furplus , quel reproche peut-on faire
aux Experts d’avoir déclaré que le foffé ne
pourra contenir que les eaux deffinées à
l’arrofage, &amp; que le chemin fera moins pra­
ticable

21
ticable qu’avant la nouvelle œ uvre? Qui peut
douter qu’un chemin , au milieu duquel on
eft venu conftruire dans toute fa longueur
un ruilléau d écou vert, pour ne laiffer qu’un
petit fentier de chaque côté , foit moins pra­
ticable qu’auparavant ?
Quel tort ont encore les Experts d’avoir
dit que les eaux furverferont, &amp; que le foffé
ne fera pas capable de les contenir ? Ils
n’attendent, nous dit-on , qu’une pojjibilité.
Mais n’étoient-ils pas expreffément chargés
de déclarer tous les inconvéniens que la
nouvelle œuvre pouvoit avoir? Avant qu’un
inconvénient foit arrivé , n’y a-t-il pas de
réglés fûres pour le prévoir ? D es Experts
ne doivent-ils pas trouver dans leur art de quoi
juger qu’une telle œuvre produira tels effets ?
Se font-ils trompés ? Leur erreur porte far
un point de localité. Elle ne peut donc
être matière qu’à recours fimple.
Au refte ic i, ni le recours en droit ni le
recours limple ne peuvent compéter. L e re­
cours fimple , la Partie adverfe en avoit ufé,
&amp; elle a fuccombé : le recours en droit ,
nous venons de prouver que la matière ne
le comportoit pas. Nous ajoutons que les
rapports ont été expreffément acquiefcés ,
que la Sentence eft intervenue fur ces rap­
ports, &amp; qu’ainli c’eft une mauvaife défaite
de vouloir aujourd’hui recourir à des aftions
éteintes. On objeâe fans fuccès qu’un rap­
port ne doit pas être comparé à une Sen­
tence , dont il n’y a plus d’appel après l’ac-

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quiefcement. Un rapport eft un vrai juge­
ment , &amp;; les Experts font vrais Juges. Si
ap^ès avoir acquiefcé au rapport &amp; après
avoir plaidé en conféquence pardevant les
premiers Tribunaux , on pouvoit venir enfuite
en caufe d’appel intenter de recours , on ne
fâWoit jamais à quoi s’en tenir ; les con­
te n tio n s feroient interminables, &amp; ce feroit
toujours à recommencer. C ’eft fur le rap­
port acquiefcé qùe là Sentence du Lieute­
nant eft intervenue.Tl faut donc juger cette
Sentence d’après ce rapport. Attaquer le
rapport pour - faire crouler la Sentence ,
c'ôll: avouer que la Sentence eft jufte, &amp;
qu’elle etl une fuite du rapport. L e heur De
Beaucairé aûroit du fe rendre juftice vis-àvis dhm màlheftrëux qui n’a pas de quoi
p o ü r ft ifv r e &amp; que Ton a voulu lalîèr par
la complication des procédures. Heureufement nous fommes au terme. L a Cour ré­
primera une entreprife qui eit contraire à
toutes les réglés. Quelle eft la perfonne qui
ayant fur un chemin droit de paffage avec
bête de charge &amp; même avec charrette,
pourrait ne pas fe plaindre , qu’on vînt au
milieu de ce chemin &amp; dans toute fa lon­
gueur pratiquer un ruilfeau découvert qui ne
laifle plus à chaque coté que deux miféraUles fentiers impraticables ? Nous le deman­
dons à tout homme raifonnable : une pa­
reille entreprife ne provoqueroit-elle pas
famé la plus modérée , la plus tranquille ?
L e Lieutenant de Toulon a réprimé l’at-

*5

tentât. Nous ofons efpérer que l’autorité de
la Cour achèvera de rétablir l’ordre , &amp; nous
vengera de toutes les tracafleries que nous
avons effuyées.
i
*
.
C O N C L U D au déboutement du recours
en droit du heur de Beaucaire, au fol ap­
p e l, au renvoi, avec amende &amp; dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
M A Q U A N , Procureur.
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Monfieur
Çommijfaire.

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P I C O N , Jardinier , intimé•

L faut en convenir le fleur de Beauquaire
eft bien malheureux &amp; Picon , bien injufte.
Il eft évident que ce dernier ne plaide que pour
le plaifir de tracaffer. L ’expofition des faits &amp;
des procédures fuflira pour s’en convaincre.
Le fleur de Beauquaire , a pour tout bien , fes
fervices , une famille nombreufe &amp; un domaine
de la valeur d’environ 15 à 20000 liv. pour
l’acquifition duquel il a abforbé tout le Patri­
moine qu’il a reçu de fes peres»

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C e domaine peut être arrofé. Le fieur de
Beauquaire en a le droit. On ne contefte hi
l ’un ni l'autre. Il a rapporté une conceffioü
d’arrofage par une délibération légale de la Com­
munauté &amp; par le réglement fait à cet égard ,
il doit avoir l'eau de quinze en quinze jours pen&gt;
dant trois heures. Cette délibération n'eft point
attaquée ; l’effet ne peut donc en être détruit par
un certificat qui n’eft que l’expreflion du vœu
des Confuls aétuels que le fieur de Beauquaire
n'a pas cru devoir prévenir , parce que l'ob­
jet ne les regardoit pa^.
Cet arrofage doit procurer une différence de
600 à 700 fiv. dans le prodfuié *; l'objet eft
on ne peut pas plus important pour quel­
qu’ un qui n'eft pas riche. Le fieur de Beau­
quaire s’eft empreflé de dériver l’eau dans foa
fonds ; maïs par une dê 'ces fatalités qui pourfuivent trop4 fouvent les familles honnêtes 8c maIheureufes, on s’eft efforcé de rendre fon droit
illufoire, en demandant la démolition des ou­
vrages néceffaires à la dérivation. Le Lieute­
nant de Toulon a été féduit par le fyfiême de la
partie adverfe \ l’appel de fa Sentence eft la
feule qualité du procès', les moyens du fieur
de Beauquaire feront pr^fentés dans une expofition détaillée du fait 8c des procédures.
Le domaine dont s'agit eft fitùé aux portes
de Toulon au quartier d’Entrevigne ; il eft en­
touré de voifins qui arrofent des eaux commu­
nes de la Ville ; le fait ne peut être contefté.
On y aboutit par un chemin ou ruelle qui eft
au couchant. Ce chemin ou rüelle eft enfermé
entre deux murailles , il a fori iffue au nord ,

l
dans le grand chemin de Toulon à Marfeille,
&amp; au midi , à la riviere de Las. Il eft trèseffentiel 'de remarquer. i°. Que ce chemin ne
fert de paffage qu’au fieur de Beauquaire , 8c
à François Picon , pour fe rendre dans leur
propriétés refpeêtives 8c au fieur d'Entrechaux
8c Peillas qui y ont aufli un droit de paffage,
par une petite porte dans cette ruelle qui ne
fert pourtant que de commodité, puifque leur
avenue ordinaire eft fur le grand chemin d’Ollioules. 20. Qn’entre la propriété du fieur de
Beauquaire &amp; le grand chemin, il n’y a que le
jardin arrofable du fieur d’Entrechaux qui con­
fronte la ruelle ou chemin du côté du couchant
par une muraille j 8c que vis-à-vis du jardin
du fieur d’Entrechaux eft celui du nommé Peil­
las dit Jouglaris. 30. Que ce chemin n’eft point
entretenu par la Communauté , mais bien par
les propriétaires riverains qui comme on v o it,
ne font pas en grand nombre. Le refus qu’a fait
à cet égard , la Communauté eft une reconnoiffance bien formelle qu’elle n’a ni droit , ni
infpeétion fur ce chemin , fon filence dans ce
procès dément l’affertion des Confuls aâuels ,
8c prouve évidemment que le certificat vraiement fingulier qu’ils ont expédié à Picon , n’eft
qu’une piece mandiée qui ne peut nuire au fieur
de Beauquaire.
Ce petit chemin a environ neuf à dix pans
de large ; il eft femblable à tous les chemins
du terroir 8c de ce même quartier qui conduifent les propriétaires dans leurs domaines refpeêlifs ; il eft enfermé entre deux murailles.

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C ’eft par , ce* chemin que le fieur de Beau*
quaire fe propofa de dériver l'eau dans fon
maine. On ne Jui en contefte pas le droit,
puifque l'on; n’a point demandé des inhibitions
&amp; défenfes ; ce point eft très-elfentiel, il ne faut
pas le perdre de. vue.
La raifon en eft fimple : ce droit lui eft ac­
quis par le .Statut de 1-440 , rapporté par Bomy pag. 2. de fon recueil. Ge Statut fuppole
qu'on ne peut ; dériver les eaux par un chemin
public ou privé fans un dommage quelconque,
&amp; ajoute que ce doit jêtjWî fanst préjudice pou**
les voifins. Le fieur derBeauquaire a donc du
choifir l'ouvrage le moins, dommageable pour
le chemin &amp; celui qui ne devoit porter aucun
préjudice aux voifins. S'il a fuivi cette réglé ,
fi l'ouvrage, deftiné à la dérivation de l'eau
ne rend pas île chemin beaucoup plus incom­
mode ; fi au contraire, il le rend plus folide;
6c par conféquent plus fûr qu'il n’étoit aupa­
ravant ; fi en un mot , il a pris toutes les pré­
cautions poflibles pour prévenir toute réclama­
tion légitime , nous avons eu raifon d'annon­
cer que Picon eft injufte , 6c qu’il faut réformer
la Sentence qui a adopté fa prétention.
Pour fe convaincre que le fieur de Beauquaire n’a rien à fe réprocher , il ne faut que
comparer l'état ancien du chemin avec l’état ac­
tuel , 6c voir fi le fieur. de Beauquaire a pu
faire un ouvrage moins incommode , pour ufer
du droit de dériver l’eau dans fon domaine ,
droit qu’on ne lui contefie pas.
Il eft prouvé par l'enquête 6c par le rap­
port ,

5

p o rt, qu'avant la nouvelle œuvre , le chemin
n'étoit point aflis fur un fond folide , que les
eaux pluviales y croupifîoient dans des trous ;
que le chemin étoit impraticable pour les gens à
pied dans les tems de pluye , 6c même huit jours
après ; que l'engravement 6c le pavé le rendent
plus folide , les Experts auroient du ajouter
( &amp; la raifon le dit allez ) qu’au moyen de
la pente donnée à ce chemin par la nouvelle
œuvre , les eaux pluviales ne peuvent plus y
féjourner.
Le chemin en l’état ancien ne pouvoit fervir à la dérivation , il a fallu lui donner une
pente égale 6c unie ; enfuite le fieur de Beau­
quaire a engravé la totalité dans une longueur
de foixante-deux toifes ^ il a établi au milieu ,
un petit fofle pavé pour la dérivation de l’eau ,
ce folTé a quatre pouces de profondeur , dixhuit pouces de large au fond 6c quarante-deux
pouces d'ouverture. Cette proportion annonce
aflez qu’il n’y a point d'arête-rive 6c que les
bords ou rives de ce folle font ménagés en pente
très-douce. Ce folfé reflemble infiniment à tous
ceux qu’on trouve dans les rues des V illes, il
eft infiniment moins dangereux 6c moins in­
commode
parce qu’il eft moins profond 6c
que la pente des bords y eft mieux ménagée.
Le Sr. de Beauquaire va prouver , pour édifier
la Cour_, que cet ouvrage eft le feul qu’il put fe
permettre pour ufer de fon droit d’arrofage. La
defcription prouvera qu’il a pris toutes les pré­
cautions polïibles pour 11e pas nuire au droit
de palîage que Picon a fur ce chemin.
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Il y avoit trois maniérés de dériver l’eau. *%'
L ’acqueduc voûté 8c fous terre. 2°. Un folfé fur
les bords du chemin ; 3°. le folié au milieu du
chemin.
L ’aqueduc voûté fous terre étoit impollible ,
i°. parce qu’il n’y a pas allez de pente pour que
Peau rabailîëe de quatre pieds , put arrofer le
domaine auquel elle eft deftinée. 2®. Parce que
pour faire un canal voûté , il falloir creufer dans
le chemin un canal ou folle de quatre pieds au
moins de profondeur par une largeur au moins
égale ÿ que dans ce cas les propriétaires rive­
rains auraient été fondés à fe plaindre d’après la
difpolîtion de notre Statut , fuivant lequel le
folle que l’on creufe près le fond voifîn doit être
autant éloigné de ce fond qu’il a de pro­
fondeur , condition qui étoit impraticable ,
parce que le chemin n’a que neuf à dix pieds
de large.
Diroit-on que le Sr. de Beauquaire n’avoit
qu’à rélever le fol du chemin , mais dans ce cas
encore les voifins n’auroient-ils pas été fondés à
fe plaindre, de ce que leurs murailles auraient été
enterrées.
La fécondé manière de dériver l ’eau étoit de la
faire palier fur le bord du chemin. Mais il falloit
pour cela établir un folié le long d’une des murail­
les voilines , le voifîn s’en ferait plaint avec
fondement , 8c Picon lui-même eut été fondé à
fe plaindre , parceque , loutenant qu’il doit palier
par ce chemin avec une charrette, il aurait relié
a peine ^ la voye de la voiture 8c qu’il, aurait
couru le plus grand rifqjue de verfer , dans ce

cas le chemin aurait été véritablement plus dif­
ficile.
Il ne reftoit donc que la manière de dériver
l’eau par le milieu du chemin 8c par un folié
confirait avec les précautions convénables y 8c
tant qu’on ne demandera pas des inhibitions 8c
défenfes de dériver l’eau par ce chemin y il faut
avouer que cet ouvrage étant le feul dont le
local foit fufceptible , il faut le laiflèr fubiifter , 8c que tout le droit de Picon confifteà exa­
miner s’il a été confirait avec les précautions con­
venables , pour ne pas rendre le paifage trop
difficile, t J I
Quelle devoit donc être la règle à fuivre pour
fixer la qualité de ces précautions ; le Sr. de
Beauquaire l’a trouvée dans les rues de touteslej
Villes , 6c notamment dans celles de Toulon , il
l’a trouvée fur-tout dans les ruelles ou chemins
pareils du même quartier qui fervent de paflage
à l’e.au &amp; .aux propriétaires. Il s’eft conformé à
ce qu’il a vû y 8c qui ne voit en effet , qu’un
folié de quarante-deux pouces d’ouverture , dixhuit pouces de large au fond, par quatre pouces
de profondeur , ne peut préfenter l’idée que
d’une incommodité très-légere , fur - tout fi on
confidere que le relie du chemin a été engravé
8c que ce folle donne aux eaux pluviales , un
écoulement qu’elles n’avoient pas &amp; que le fol
du chemin eft actuellement plus folide.
T el ell cependant l’ouvrage qui a occafionné
la réclamation du nommé Jouglaris ,du Sr. d’Entrechaux 8c de Picon partie adverfe.
Le Sr. d’Entrechaux 6c Jouglaris ont bien un

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,
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8
droit de paflàge fur ce chemin , cependant ils
n’ont demandé la démolition de la nouvelle œu­
vre que parceque , félon eux , elle nuit à leur
muraille. Ils ont attaqué le Sr. de Beauquaire
dans l ’intention de l'effrayer par le nombre des
procès ; mais comme la jaloufie feule eft le mo­
tif de leur démarche , il les a arrêtés en faifant
dépendre l’événement du point de favoir fi les
murailles ont été endommagées par la nouvelle
œuvre. Du relie cette conduite prouve aflez
que ces deux voifins inquiets n’auroient point
fouffert que le Sr. de Beauquaire eut creufé un
foffé plus profond , foit fur le milieu , foit fur
les bords du chemin , pour conduire l'eau dans
fon domaine.
Picon a attaqué de fon côté. Son intérêt eft fon­
dé fur l’ufage qu’il a de ce chemin. Il a préten­
du que le Sr. de Beauquaire l'a rendu impratica­
ble , en le changeant en B é a l, de manière à ne
pouvoir pas même y paflèr à pied. Nous fupplions la Cour de comparer l ’expofë de cette re­
quête avec la déclaration que les Experts ont
faite au rapport, tout favorable qu’il eft à Picon
dans la partie defcriptive cette comparaifon fuffira pour faire connoître l’efprit de tracaflèrie &amp;
de vexation qui l’a diétée , puifque dans fa re­
quête , Picon prétend quele chemin a été changé
en Béal impraticable , ( ce qui fuppofe un foffé
profond &amp; qui occupe toute la largeur du che­
min ) tandis que le rapport dit au contraire ,
que le ruifleau ne pourra pas même contenir les
eaux deftinées à l’arrolage.
Picon a demandé la démolition de l’ouvrage,
le

9

rétabliffement des lieux , des dommages intérêts
&amp; un rapport préparatoire. Le Sr. de Beauquaire
a rendu ce rapport inutile,, en convenant de i'exiftence d’ un foflè nouvellement conftruit. Il s’eft
oppofé à la démolition \ après quelques conteftations , les parties offrirent chacune un Expé­
dient interlocutoire } le Lieutenant adopta celui
propofé par Picon , c’eft un point important
qu’il ne faut pas perdre de vue.
Par fon Expédient ; le Sr. de Beauquaire
faifoit prononcer qu'avant dire droit &gt; il feroit
procédé à un rapport de vérification de l'état du
chemin, à l’effet de déclarer li le valat ou ruiffeau rend le chemin impraticable ou du moins pé­
rilleux &amp; trop difficile , ou fi , nonobftant l'exiftence de ce ruifleau, on peut paflèr dans ledit chemin ,
fans danger ÔC fans trop grande incommodité ,
ou fi enfin ; l’exiftence de ce ruifleau , loin de
former une dégradation , tend au contraire , à
rendre ledit chemin plus praticable , en facilitant
un écoulement aux eaux qui en temps de pluye
&amp; notamment en hyver , le rendoit extrême­
ment bourbeux St difficile.
Il femble qu’à adopter un interlocutoire , cet
expédient remplifloit tous les objets capables de
concilier les intérêts des deux parties \ néan­
moins le Lieutenant préfera l'expédient de Pi­
con portant qu’avant dire droit , les Experts declareroient fi l’innovation faite par le Sr. de
Beauquaire rend le chemin impraticable , difficile,
ou incommode , en quoi confifte la difficulté
ou incommodité qui pouvoir en réfulter pour
C

�lo
les propriétaires qui en ont l’ufage ( i ) la fen*
tence ajouta enfuite à l’expédieut de Picon :
que les Experts déclareront f i Vincommodité &amp;
difficulté font confidérables ou légères , &amp; fi le
chemin eft plus praticable foit en hyver , Toit
en été depuis la nouvelle oeuvre. Nous fupplions
la Cour d’obferver que dans les écrits lervant
de foutenement à l’expédient cottés
O Picon
convenoit qu’ une légère incommodité n étoit pas
un motif fuffifant pour prohiber à quelqu'un
d'ufer de la faculté du Statut.
Le Sr. de Beauquaire ne crut pas devoir Te
plaindre de cette fentence , parceque en mettant
en oppofition l’incommodité légère avec l’in­
commodité confidérable , elle paroifloit préjuger
que fi dans ce dernier cas 5 l’ouvrage devoit
être détruit, dans le premier , il falloir le conferverver , St il étoit d’ailleurs très-clair que le
Lieutenant avoit fenti qu’une incommodité quel­
conque ne fuffifoit point pour opérer la deftruction de fon folle , puifque dans ce cas , il eût
été inutile de faire déclarer fi le chemin étoit
impraticable : difficile ou incommode St enfin
fallut-il dire avec notre Adverfaire que le Lieu­
tenant n’a exigé des Experts qu’il dillent en quoi
confifloit la difficulté ou incommodité que
pour fe réferver le droit de juger lui-même
fi les incommodités décrites &gt;font de nature à
opérer la démolition ou la confervation de l’ou-

(i) La fentence dit pour Picon qui en a l’ufage.

11
vrage , St que ni le Lieutenant ni la Cour ne peu­
vent être liés par la déclaration des Experts ,
qu’à l’effet de juger fi les incommodités décrites
font affez rélevantes , pour priver le fieur de
Beauquaire d'un droit qu’on ne lui contefte pas
8t qui doubleroit le produit de fon domaine ,
il n’en feroit pas moins toujours vrai de dire
que la Sentence interlocutoire avoit jugé expref/ïs verbis qu’ une incommodité quelconque
ne fuffifoit pas , St qu’il falloit qu’elle fut confiderable.
Le fieur de Beauquaire fentit tout cela 3 St
comme l’afpeét du local eft tout en fa faveur ,
il ne balança pas à acquiefcer à cette Sentence.
Picon qui l’avoit provoquée , acquiefça auffi ,
St cet acquiefcement efi: remarquable en ce qu’il
opère une fin de non recevoir qui détruit tous
les raifonnemens qu’on s’eft permis pour com­
menter d’une maniéré favorable , le Statut qui
a permis la dérivation des eaux dans les chemins
privés St publics St qui fait le titre du fieur de
Beauquaire.
Les Experts procédèrent en conféquence. Il
n’y a pas eu de difficulté fur la defcription du
local , nous l’avons donnée ci-deflus \ la nou­
velle œuvre confifie à un foffé de foixante-deux
toifes de long , de quatre pouces de profondeur,
dix-huit pouces de large au fonds , quarantedeux pouces d’ouverture avec une rive en ta­
lus ; au bord de ce folle font quelques pierres
rangées tranfverfalement pour relever un peu
le terrein St déterminer la pente de l’eau dans
le domaine du fieur de Beauquaire. Les Ex-

�1
)

12
perts ont mal-à-droitement donné à ce rang de
pierres le nom d’éclufe , 6t Picon ne manque
pas de préfenter cet ouvrage avec emphalè ,
parce qu'en effet , la définition feule du mot,
préfente l’idée d’un ouvrage confidérable deftiné
à ramaflèr 6c à retenir un grand volume d’eau ;
ce qui opéreroit une incommodité importante ;
mais heureufement les Experts ont fait la defcription de cette prétendue éclufe , 8c le rap­
port prouve que ce n’eft en effet, qu’une petite
élévation de deux pouces &amp; demi en commen­
çan t, trois pouces vers le milieu du chemin,
iix pouces près de la muraille à l’ouverture par
laquelle l'eau s’introduit dans le fonds du fieur
de Beauquaire , formée avec un rang de pierres
moyennes , chauffées avec de la terre 3 cette élé­
vation n’a pas fîx pouces de large. Qu on com­
pare cet ouvrage avec les arcs couchés qui font
dans les plus belles routes , avec les cordons
de pavé qu’on pratique dans les montées pour
jetter les eaux hors du chemin ( cordons qui
ont dix 6c douze pouces d’élévation ) 6c qu’on
nous dife fi l’incommodité qui peut en réfulter eft affez faiilante , pour opérer , à la Re­
quête 6c pour l'intérêt d’un feul individu , la
deftruétion d’un ouvrage aufii utile.
Les Experts déclarent, 6c nous en conve­
nons, que le chemina neuf à dix pieds de large ,
que le foffé qui eft au milieu le fépare en trois
portions , de maniéré qu’il refte de chaque côté
du chemin , une efpece de glacis ou trotoir qui
a de trois à quatre pieds de large. Le fieur de
Beauquaire convient encore , d'une obligation
qui

r

qui ne lui eft point indiquée 3 c’eft que pour
la commodité du paflage 6c pour que ces trotoirs
foient toujours praticables , il faut qu’il foient
plus élevés que la rive fupérieure du petit ruiffeau , ou tout au moins qu’ils foient au niveau ,
&amp; il confent que la Cour l’oblige par Ton Ar­
rêt , à tenir les glacis en fi bon état , que ja­
mais aucune eau ne puiffe y féjourner , 6c qu’au
contraire , elle tombe toujours dans le ruifîèau
d’arrofage.
Quant à ce qui eft de l’état du chemin avant
les nouvelles oeuvres , l’Enquête conftate par
le plus grand nombre des témoins , que ce che­
min étoit très-bourbeux 6c même impraticable
pour les gens à pied , dans les tems de pluye
&amp; huit jours après. Deux ou trois témoins feu­
lement ouis à la Requête de Picon , difent
qu’ils n'ont pas vu des trous remplis d’eau , mais
outre que c’eft le petit nombre , il eft à remar­
quer qu’ils n’établiffent qu’un fait négatif, abfolument détruit par les dépofitions qui prouvent
le fait pofitif.
D'après ces préalables , il ne s’agiffoit plus
que de faire les Déclarations portées par la Sen­
tence. L ’un des Experts trouvoit qu’il n’y avoit
pas même d’incommodité apparente , l'autre
trouva que l’incommodité étoit légère. Us fu­
rent partagés , le tiers Expert le détermina
pour l’exiftence d’une incommodité 6c voici
mot à mot , comment le rapport répond à la
Sentence.
Les Experts déclarent d’abord que les inno­
vations rendent le chemin UN P E U diffiilce 6c
D

�14

incommode, ( vquod notandum ) voici enfuite
comment ils donnent le détail de cet un peu
difficile &amp; incommode &gt; i°. En ce que le ruifo
feau divifint le chemin en trois parties ; le ruiffeau en occupant un gros tiers, 6c l’endroit le
plus commode pour le paflage, les autres deux
tiers ne font plus que deux {entiers de chaque
côté des murailles qui font réduits à trois pieds
huit pouces d’un côté , 6c deux pieds deux ou
trois pouces de l’autre , 5 c en ce que l’éclufo
étant formée avec des pierres droites qui re­
lèvent , 5 c du terrein 5 c du ruiflèau , bornent
5c réduifent le paflage à'deux pieds deux pou­
ces, ce qui rend le paflage un peu plus diffi­
cile.
v
,J
Une fécondé difficulté 5c incommodité, confifte
en ce qué lorfque les eaux pour arrofor foront
conduites dans le ruiflèau, le ruiflèau n’ayant
que quatre pouces de profondeur, les eaux verferont de chaque côté le long de deux fentiers,
6c l’on ne pourra y paflèr fans fo mouiller. Nous
verrons tantôt que cette déclaration efl évidem­
ment fâuflè.
3°. En ce que le ruiflèau ayant été conftruit 6c pavé en talus, il peut arriver ( eh quelle
efl: la rue 5 c le chemin, où cela ne puiflè ar­
river ? ) que deux montures fe rencontrant dans
le chemin, l’une des deux étant forcée de traverfer le ruiflèau, renverfo 6c s’abatte avec la
charge, en plaçant mal le pied fur le bord en
talus dudit ruiflèau.
Enfuite ils déclarent quant à l’incommodité
qui peut en réfulter pour Picon, i°. que le val-

*$
h t ou ruifleau pavé en pierre , ayant rétréci le
chemin, rend le paflage un peu moins facile ,
( ils ne difènt pas même un peu difficile ) que
cette difficulté devient un peu plus confidérable
à l’endroit où fe trouve l’éclufe, en ce qu’il faut
avoir l’attention de garantir les montures des
pierres qui relevent 6c forment l’éclufe ( il ne
faut pas perdre de vue que cette élévation efl
de deux, trois 5 c quatre pouces ) 6c du paflage
dans le ruiflèau contournant ladite éclufe, au­
trement 6c à défaut de cette précaution, les mon­
tures paflant dans le ruiflèau, 5c traverlant
l’éclufo, rifquent beaucoup, en s’abattant avec
leur charge.
2°. Le ruiflèau dont il s’agit n’ayant que qua­
tre pouces de profondeur , il n’eft pas poflible
qu’il puiflè contenir les eaux d’arrofage, 6c icel­
les verfant fur les fentiers , Picon ne pourra
y paflèr fans fe mouiller.
30 Le vallat ayant été conftruit 6c pavé en
pierre 6c en talus , il efl à craindre que les
montures de Picon venant à fe rencontrer, celle
qui fera obligée de traverfer le ruiflèau pour faire
place à l’autre, ne s’abatte en plaçant mal fon
pied fur le bord en talus du ruiflèau.
Enfin , ils déclarent que toutes ces difficultés
réfultantes pour Picon, ne font pas bien confidérables, &amp; deviennent très-légeres , f i Von
ufe de précaution ; que la difficulté la plus con­
fidérable efl celle réfultante des eaux lors de
l’arrofage, parce que Picon ne pourra paflèr à
pied le long des fentiers, fans fe mouiller.
Ils déclarent au furplus, que le fo l du che.

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s.’ ,
•V
h6
min efl plus- folide., qu’avant Innovation , maismoins praticable, (bit‘en hyver, ioit en été,
par les difficultés ci-deflùs détaillées.
Tel fut le rapport. Il contient ‘d’abord des
erreurs qui peuvent donner lieu au recours ei;
droit, nous les développerons tout à l’heure.
L ’enfemble des déclarations peut encore donner
lieu au recours fimplç, tant par la fauffeté de
ces déclarations, que par la maniéré emphati-,
que, &amp; affeèlée de préfenter les inconvéniens &amp;
les incommodités, puifque ces incommodités ne
font que dans l’ordre des chofespoflibles , &amp; qu’il
n’en eft aucune qui ne puiflè fe vérifier dans les
rues, ou les grands chemins.
Le fleur de Beauquaire vit le rapport fous ce
point dé vue; il vit que l’afpeèi du local, ne
répondoit point à l’idée, des difficultés- que fembfo
préfenter le rapport. Le partage des Experts le
confirma dans cette idée, tout cela le détermina
à déclarer recours , les Experts récurfay*es fu­
rent encore partagés; un tiers Experts fut nommé,
&amp; le fécond rapport fut conforme au premier. Il
reftoit au fleur de Beauquaire, la voie d’un trôifieme rapport; mais on lui obferva avec raifon, que le Lieutenanp s’étant réfervé par la.
Sentence interlocutoire le droit de juger les in­
commodités , &amp; ces incommodités n’étant pas
confidérables , &amp; étant même très-légeres y de l’a­
veu des Experts , il n’avoit rien à craindre de
l’événement; que d’ailleurs, comme l’afpeéi du
local eft abfolument en fà faveur; il falloit le
lailîér juger en l’état, fauf de demander pardevant la Cour, la vuidange du fécond recours
en

&amp;
en préfènce d’un. CommifTaire. Il accepta ce
parti avec confiance. Le Lieutenant prononça,
&amp; jugeant que la difficulté &amp; les incommodi­
tés font confidérables. Il a donné gain de caufe
à Picon. Le fieur de Beaucaire a appellé de
fa Sentence ; c’eft fur le mérite de fon appel
que la Cour a à ftatuer.
Les griefs font indiqués dans l’expofition que
nous venons de faire. Il eft confiant que le Lieu­
tenant a été trompé par les apparences, &amp; par
l’enfemble des difficultés illufbires qui font re­
levées dans le rapport. Mais il s’eft écarté de
l’efprit de la Sentence interlocutoire, par laquelle
il avoit préjugé qu’une incommodité légère ne
fuffifoit pas pour donner gain de caufe à Picon ;
car il eft bien certain que cette Sentence jugée
d’après les principes de la matière, d’après l’in­
tention des parties, &amp; d’après fon propre énoncé,
ne peut pas être entendue fous un autre fens,
ôt que par conféquent, le Lieutenant a erré dans
la prononciation définitive.
En principe, il eft permis à tout citoyen, de
dériver les eaux d’arrofage par les chemins pu­
blics &amp; privés, le tout néanmoins Jans grand
dommage pour les chemins publics, &amp; fans pré­
judice pour les voifins, tel eft le texte du
Statut.
Il faut commencer par écarter de la caufe ,
le prétendu préjudice des voifins ; l’efprit de
tracaflèrie qu’ils ont infpiré à Picon qu’ils foutiennent dans ce moment, parce qu’ils le croyent
dans une pofition moins défavorable qu’eux, leur a
infpiré la confiance d’obtenir par fon moyen, une
E
:

�i

i

\

18
démolition) qu’ils ont bien olë demander, mais
qu’ils fe font bien gardés de pourfuivre, d’après
l’interlocutoire qui a été propofé dans leur pro­
cès. Cet efprit de tracaflerie , difons-nous, s’eft
borné à préfénter Requête. Il fuffît qu’on les
ait réduit, au point de ne plus bouger, pour
que nous ayions été fondés à dire qu’ils ne
réclament point ; c’eft donc bien inutilement
qu’on a verfé au procès leurs Requêtes introduftives d’inftance; leur inaftion juftifie ce qui
a été avancé Sc détruit toutes les inductions
que Picon, dans fon Mémoire, veut tirer de
ce prétendu préjudice ; d’ailleurs il eft en cela
non recevable, parce que nul ne peut exciper du
droit du tiers.
Il faut donc s’arrêter aux dommages caufés
au chemin. O r, il eft confiant: qu’cn ne peut
dériver de l’eau par un grand chemin, fans lui
caufér du dommage. Le Statut l’a ainfi entendu.
Il exige feulement que le dommage ne foit pas
grand. Si donc le dommage n’eft pas grand ,
nul n’efl autorifë à s’en plaindre. O r , c’eft ainfi
que l’a entendu la Sentence interlocutoire. Si
un dommage quelconque avoit fuffi pour autorifer la réclamation de Picon, le Lieutenant
n’auroit pas exigé des Experts , de fpécifier les
nuances d'Impraticable, de difficileyd'incommode &gt;
&amp; fi ces incommodités font confidérables, ou lé­
gères y &amp;c. Il fe feroit contenté de dire que les
Experts déclareroient s’il y a incommodité quel­
conque. D ’ailleurs , c’eft ainfi que Picon l’entendoit dans fes écrits du 17 Février 1780 ,
cotés O , où il avouoit qu’une incommodité lé-

*9 . ^
gere ne fuffifoit pas pour lui obtenir gain de
caufè. Ainfi tout le point de la difficulté, confifte à (avoir fi le fieur de Beauquaire a dérivé
l’eau fans grand dommage.
Il faut encore mettre à l’écart tous les raifbnnemens qu’a fait Picon, pour prouver que
le Statut n’a jamais entendu autorifer que les
eaux fufient dérivées par le milieu, &amp; de long
en long des grands chemins. Cette nouvelle œu­
vre étoit convenue par le fieur de Beauquaire ,
8t fi cette maniéré de dériver fuffifoit pour éta­
blir le grand dommage qui eft prohibé par le
Statut, il n’étoit pas befoin d’interlocutoire. Or,
l’interlocutoire a été provoqué par Picon luimême ; il a acquielcé à la Sentence ; il eft donc
non recevable à revenir fur fes pas ; &amp; quand
même tout ce qu’il a dit fur cet objet, feroit
vrai, il eft certain qu’il ne doit plus être jugé
par ce principe , vu qu’il y a renoncé par fcn
acquiefcement. Et d’ailleurs, l’incommodité réfultante de la pofition du foflë dans le milieu
du chemin, n’eft pas mentionnée dans le rap­
port. Ainfi, fous aucun point de vue , cette in­
commodité ne peut influer fur la décilion de
la cauiè , parce que ce font les incommodités
décrites dans le rapport qui doivent décider
d’après la maxime reconnue que tout interlocu­
toire préjuge.
Ce n’eft pas qu’on doive convenir de fon
principe; car, fi nous avions à le difcutër, nous
lui dirions que ce n’eft point à lui à établir une
diftin&amp;ion que la Loi n’a pas prononcée.. Nous
lui dirions que par le Statut, le grand dommage

�x

20

ne porte que fur les chemins publics, 8c non
fur les chemins privés, quoique ces deux claflès
de chemins fuflènt comprilès dans la demande.
Item, dit le Statut, car per lou pays communament es accoiifluma de prendre las ayguas
per adaygar hors &amp; prats las pajjar alcunas vés
per camins P R IM A S E T P U B L I C S , 8cc. fupplean que Vy plajfa , 8cc.
RÉPONSE.
Soit fait : fans grand dommage, toute fois des
chemins publics, &amp; fans préjudice aux voifins.
Le texte eft donc précis. Nous ajoutons que le che­
min dont s’agit n’eft point un chemin public, puifqu’il n’eft à l’ufage que de quatre particuliers,* que
ce font ces mêmes particuliers qui l’entretien­
nent, 8c que la Communauté n’a jamais voulu
contribuer à la dépenfe. Cette derniere réfle­
xion répond au befoin à toutes les objections
de Picon fur cet objet.
Refte donc à favoir fi le chemin dont il s’a­
git eft frappé de ces incommodités que le Lieu­
tenant avoit en vue lorfqu’il a interloqué, nous
croyons qu’il a mal entendu le rapport* &amp; qu’il
s’eft exagéré à lui-même les inconvéniens qui
en réfultent. Nous foutenons de plus, que dans
le rapport il y a des erreurs qui peuvent don­
ner lieu au recours en droit 8c au recours Am­
ple. Il n’y a, pour s’en convaincre, qu’à rappeller ces incommodités, les apprécier à leur
jufte valeur , 8c les comparer avec les deferiptions

ZI
tions locales d’après lefquelles les Experts ont
voulu induire leur exiftence.
Obfervons d’abord que le premier mot des
Experts, eft de dire que les innovations rendent
le chemin UN PEU difficile e^incommode ;
ne perdons pas de vue fur-tout que le détail
ultérieur des difficultés 8c incommodités fe rap­
porte toujours à ce mot un peu, 8c que les
Experts finiflènt par déclarer que ces incommo­
dités font trèsdegeres, en prenant des précau­
tions indiquées. D ’après cela, n’eft-t-il pas
certain qu’il n’éxifte dans ce chemin ( en le fuppofant public ) que le dommage inféparable de
la dérivation des eaux dans un chemin, 8c qu’il
n’y a pas ce grand dommage, qui, félon le
Statut, peut feul autorifer les réclamations.
Difcutons enfuite les incommodités en détail.
Nous ne les féparerons pas, parce que celles
qui réfultent pour Picon, exiftent pour tous
ceux qui peuvent avoir droit de paflage. Les
unes font exagérées 8c les autres abfolument faufifes.
Première incommodité. Le ruiffeau a rétréci
le chemin, 8c ce retréciflèment rend [le paflage
un peu moins facile. Cela peut être vrai jufques à un certain point, mais cela ne fait pas
que le chemin foit incommode. Picon a pour
pafler un trotoir de plus de trois pieds ou
environ de chaque côté , le foflë du milieu
n’eft pas afléz large pour qu’on ne puiflè le fran­
chir aifément; que fi l’on veut pafler avec des
bêtes de charge, elles ont* le fol du foflë qui
eft folide 8c commode. Le rapport ne dit pas
F

�i§
qu’il préfénte k moindre danger pôur elles. r
Le feul danger eft pour le cas delà rencontre;
fous le prétexte que la rive du folié étant en talus,
6c la bête quLvoudra traverfèr mettant le pied
à faux, peut sSbattre, mais ces rencontres font
très-rares. D ’ailleurs il eft pofiible qu’une bête
mette le pied à faux, mais où eft-ce que cet
inconvénient ne le rencontre pas? quel eft le
chemin où il n’y a paS- des .pierres, des or­
nières qui peuvent faire abattre les bêtes de
charge fi elles viennent à polèr le pied à faux ?
Quelle eft la rue ou le ruillèau qui ne prélente
pas le même inconvénient ? Dailleurs il n’y a
que Picon qui aye le droit de paff'er avec des
bêtes de charge, 6c l’on fent que les rencon­
tres deviendront très-rares.
Le même railonnement s’applique au partage
de l’éclufo. - Un rang ou cordon de pierres éle­
vé de trois à quatre pouces dont nous pourrons
aflùrer que la largeur n’eft pas, de fix; peutil prélènter de bonne foi l'idée d’une incommo­
dité tant loit peu confidérable. Quelle eft la
bête de charge qui n’évite pas de mettre le pied
fur une pierre qui fè rencontre fous les pas ,
lorfque le relie du chemin efl d’ailleurs pratiquable ? Cette incommodité efi: fi legere qu’on
pourroit prelque dire qu’elle n’exifie pas. Les
Experts en ont convenu. Il efi vrai qu’ils y
ont ajouté des précautions à prendre. Mais en
quoi confiftent ces précautions ? font-elles difficilles ou dilpendieufes ? C ’efi ce qu’ils n’ont
pas dit. Et nous foutenons qifil n’y en a pas
d’autres à prendre que celle que les bêtes de
f

charge prennent naturellement pour ne pas met­
tre le pied fur une pierre qui fe trouve fous
leur pas. Voudroit-on induire l’incommodité de
l’élévation du petit rang de pierres ? Mais quefl&gt;
ce dans un chemin qu’une élévation de trois pou­
ces ? Et quel efi celui où il ne fe trouve pas
des petits ruilîèaux à traverfer ou de pareilles
élévations à franchir ? Il efi malheurex pour le
Sr. de Beauquaire que fes Juges ne puiflènt pas
voir ce local par eux-mêmes. Cette defoription pompeufe 6c affeêtée des difficultés n’exciteroit en eux d’autre fentiment que la pitié 6c
l’indignation.
Seconde incommodité. Le foflë n’a que qua­
tre pouces de profondeur. Il ne pourra conte­
nir toute l’eau deftinée à l’arrofagej l’eau furverfera furies glacis ou trotoirs; on ne pourra
y paflèr fans fe mouiller les pieds. Telle efi
l’incommodité décrite dans le rapport, com­
mentée enfuite dans le Mémoire que Picon vient
de produire, dans lequel on avance que Peau en
furverfant, transformera ces trotoirs en foflès ,
6c que dès-lors le chemin fera abfolument impratiquable, parce qu’il n’y aura plus que trois
foflës lans chemin.
Nous pourrions d’abord répondre à Picon
que nous devons être jugés d’après les incom­
modités mentionnées dans le rapport, 6c qu’il
faut abfolument mettre de côté tout ce qu’il
avance dans ce Mémoire, la réponfo feroittran­
chante , cependant nous ne refuferons pas de
prévenir toute difficulté fur cet article, parce
1

.

�24

que notre objet n’eft pas plus de lui nuire ,
que de faire des mauvaifës conteftations.
4 Nous conviendrons donc pour le moment ,
qu’il eft poflible que dans la fuite , fi on negligeoit d’entretenir les glacis ou trotoirs qui
font à côté du foflë d’arrofage, 6c fi réelle­
ment ce foffé ne peut contenir toute l’eau qu’on
lui deftine, ces trotoirs pourroient dégénérer
en foliés 6c donner lieu par-là à une réclama­
tion légitime : mais i
tel n’eft point encore
l’état du local; le rapport le conftate. 2°. Le
fieur de Beauquaire eft trop jufte 6c trop raifonnable pour ne pas confëntir à l’entretien des
glacis au niveau du bord du foflë, 6c même de
les relever un peu , fi on l’exige, il fëfoumettroit
à les paver, fi on le jugeoit néceflaire, 6c il
s’en rapporte fur cela à tout ce que la Cour
voudra bien ordonner.
Mais venons au mérite foncier de cette in­
commodité, telle qu’elle eft relatée dans le rap­
port. Il y a ici une erreur évidente qui fuffit
pour autorifër le recours fîmple 6c le recours en
droit. Et en efïet dans quel endroit du rap­
port trouvera-t- on des préalables defquels on
puiflë induire 6c conclure affirmativement, que le
foffé ne pourra contenir toute l’eau qui lui eft
deftinée, 6c que l’eau furverfëra ? Les Experts*
ont-ils connu d’une maniéré ou d’autre la quan­
tité d’eau que le fieur de Beauquaire prendra
pour fon arrofage? Ont - ils connu 6c mefuré
l’efpacier par lequel il fë propofë de la dériver?
Ont - ils calculé le volume que ce foflë peut
contenir ? Et quand ils l auroient fait, le fieur
de

de Beaucaire ne feroit - il pas toujours en droit
de réduire ce volume à fa jufte mefure ? Les
Experts n’avoient aucun titre qui les autorifât
à faire cette déclaration, parce que les alléga­
tions des parties ne pouvoient jamais fuffire
pour établir un fait d’une maniéré aufli pofitive.
Ils ont donc tiré une faufle conféquence des
defcriptions qu’ils ont faites; leur allërtion eft
au moins hafardée.
Ils ont attefté une poflibilité qui en l’état eft
abfolument dénuée de fondement, aufli le fieur
de Beauquaire déclare-t-il recours en droit en
tant que de befoin, de cette partie du rapport;
cette incommodité n’exifte point 6c ne doit point
péfer dans la détermination que la Cour a à
prendre fur la conteftation foncière. Le Sr. de
Beauquaire fe foumettra de plus, fi l’on veut,
à ne pas dériver une plus grande quantité d’eau
que celle que fbn foflë pourra contenir. D ’ail­
leurs, qu’eft-ce que cette incommodité? le Sr.
de Beauqaire n’a l’eau que tous les quinze jours
6c pour trois heures, car tel eft le réglement, or,
on le demande : qu’eft-ce que trois heures d’hu­
midité tous les quinze jours ? Et cette incom­
modité peut-elle être comparée à celle qui réfultoit de la moindre pluye avant la nouvelle
œuvre ? fur-tout fi on confidére que les arrofages, n’ont lieu qu’une partie de l’année, 6c
dans la faifon de l’été. Nous fupplions la Cour
de remarquer que c’eft ici, fuivant le rapport ,
l’incommodité la plus confidérable. De quel poids
fera-t-elle, ou peut - elle être , dès que nous
G

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2

*

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*'*

•

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*

prouvons clafrement , qu’elle ifëxiftb pa§ / 8£■
que, comme elle dépend de norisv nous
mns qu’elle n’exi'ftera jamais.
Enfin le troifieme gedre d’incdrfimodité’ ton1
fîfte en ce que le chemin fera moins pratiqtikble en été, &amp; en hiver, qu’il rfeTéioit avkttfc1
les nouvelles œuvres.
Cette incommodité peut être ëhvifàgée fous*
deux points de vue, fi les Expërcs unt voulu
dire que le chetfnn étant ïetréci,Left moinsf com­
mode en été 8c en hiver, par*cela feul qu’ÿ àjânt
un fbfTé, Sc que dans lés niomens d’arrofage, ‘Pi­
con n’aura pas toute la largeur dti chemin, leur
déclaration fera vraie; mais en même temsTinconimodité eft fi le^ere ,r que ce n’étoit pas la
peine de la rélever , fi au contràire, comme'on
l’indique darts&lt; le Méfooire , il$Jforit voulu faire
entendre quèPle chemin tft moins praticallé en
été 8c en hiver, à rkiffin de ce qu’il y attfafoe
l’eau dans ce chemin 8c qu’il en fera inondé , nous
difons que leur déclaration efi: fauflë en fait ,
Sc contraire au réfultat des enquêtés 8c dés des­
criptions contenues dans le rapport.
Et en effet, tous1les témoins , fou au moins
le plus grand nombre, ont foépofe qu’en -hyver
dans les tems de pluÿe, 8c même huit jours
après, lé chèmin étoit rempli dfoaü, Sc impra­
ticable pcruf les gens à pied_, qui étoient obli­
gés d’aller faire un tdur confidérable.
La defcription du rchemin indique qu’il y a
un foflë qüi donne un écoulement à ces mêmes
eaux pluviales ; que ^le‘ fol en eft plus folide ,

donc le paffage fera toujours plus facile pour les
gens à pied dans tous les tems; donc les Ex­
perts ont fait une déclaration contraire à ce
qui efi: porté par l’enquête 8c par leur defcrip­
tion; donc c’eft un moyen de recours en droit
qui efi: inconteftable. Dira-t-on que quelques
témoins ont dépofe qu’ils n’ont pas vu que
l’eau féjourna pendant l’hyver dans le fol du
chemin, mais ces témoins font le petit nombre.
D ’ailleurs, des dépofitions négatives ne peuvent
jamais balancer celles qui portent fur des faits
affirmatifs. Cela répond à tout ce que Picon
a pu fe permettre fur la qualité 8c quantité des
témoins des enquêtes.
Envain diroit-on que Je fieur dè Beauquaire
eft non recevable dans4le recours, parce qu’il
a exécuté les rapports, en défendant? 8c laiflknt
juger fur iceux. On aflîmile ici la décifîon des
Experts à une Sentence exécutée. Mais n’eft-ce
pas là une erreur ? S’il étoit qùeftion d’un rap­
port définitif 8c qu’il fut exécuté, la fin de non
recevoir pourroit peut-être être propofée ; mais
à l’égard d’un rapport préparatoire 8c interlo­
cutoire, il n’eft pas douteux que lé recours, 8c
for-tout le recours en droit, en eft toujours
reçu.
-&gt; ;
Il réfolte donc de tout ce que nous venons
de dire, que les incommodités ne font pas affez Taillantes pour faire droit à la deman­
de de Picon, que les premières font exagé­
rées , 8c font plutôt dans l’ordre des pof:
fibilités, que dans l’ordre des chofes réelles ;
.

�28

que les autres font évidemment erronnées, foit
en ce que les Experts n’avoient aucune bafe pour
aflurer que l’eau furverferoit, foit en ce qu’ils ont
fait droit à des déportions négatives au préjudice
des faits pofitifs qui font prouvés au procès
par des témoins non fufpefts. Et dès-lors, que
deviendra la demande en démolition, fi on confidere que ces incommodités très - légères , ne
durent que l’efpace de foixante-deux toifes, que
le chemin eft plus folide, 8c par confisquent
plus fur qu’auparavant, que le fieur de Beauquaire s’oblige à tout l’entretien nécefliire ? Si on
confidere encore, que la prohibition du Statut
ne porte que fur les chemins publics, 8c non
fur les chemins privés, que c’eft ici un chemin
privé, puifque l’entretien a toujours été exclufivement à la charge des propriétaires qui en
profitent, que la Communauté n’a jamais voulu
y contribuer, 8c que dans ce moment-ci, mal­
gré le certificat complaifant des Confuls , la
Communauté n’a fait aucune démarche ; que fi
ce chemin étoit public, Picon n’auroit que le
droit de dénoncer la nouvelle oeuvre aux Confuls, 8c non celui" de pourfuivre le procès en
fon propre, parce que ce n’eft point à lui à
pourfuivre les aftions publiques; que fera-ce
encore , fi on confidere que tous les chemins
voifinaux de ce quartier font tous deftinés à re­
cevoir les eaux d’arrofage de tous les individus,
8c qu’il n’y en a pas un où l’on ait pris des pré­
cautions aufli fages; car on défie de nier ce fait,
8c il feroit bien malheureux que le fieur de Beauqu aire,

*9 :
quaire, par Thumeur de quelques individus, fut
le feul à ne pas profiter de cet avantage. L ’on
dit plus : on défie de trouver une de ces ruel­
les où l’eau paflant au milieu du chemin, foit
conduite avec autant de précaution pour l’in­
térêt 8c commodité de ceux qui ont des droits
de paflage.
Et qu’importe que le fiçur de Beauquaire ,
ou fes auteurs, dans la poflèflion de ce domaine
n’aient pas arrofé, dès qu’on ne lui cpntefte ni
le droit, ni la pofiibilité de l’arrofage ; il n’avoit
que cette maniéré de conduire l’eau dans fon
fonds , nous l’avons prouvé, qu’on en indique
une autre qui ne nuife à perfonne , 8c on l’a­
doptera. Au premier afpeft, nous ne le diftimulons pas, le ton des Mémoires de Picon ^ l’emphafe 8c Faffe&amp;ation avec lefquels il expofe le
dommage qu’il éprouve, le détail même men­
tionné dans le rapport, détaché du mot un peu
difficile qui précédé , 8c du mot incommodité
très-légère qui le fuit; tout cela, difons-nous,
femble répandre une efpece de défaveur fur la
caufe du fieur de Beauquaire; mais tous ces dé­
tails bien analyfés 8c réduits à leur jufte valeur
ne font prefque rien par eux-mêmes, 8c le dom­
mage n’eft pas aftez important pour faire con­
firmer un jugement qui eft évidemment fi con­
traire 8c à l’état des lieux , 8c à la vérité des
faits , 8c à l’efprit de la Sentence interlocu­
toire.
Nous obferverons en finiflant , qu’il réfulte
d’un relevé ( qu’on va produire ) desreconnoiflanH

�, î°
ces paflëes au Chapitre de Toulon par le Sr.
de Beauquaire St par fes auteurs, depuis 1445
jufques en 17 6 7 , qu’avant l’e'poque de 1 7 1 4 ,
qui eft celle du Réglement des eaux, le domaine
poflëdé aftuellement par le fieur de Beauquaire
étoit en pred , 8t que ce ne fut qu’à peu près
à cette époque , qu’il fut converti en vignes ou
terres femables \ de maniéré que le certificat ex­
pédié par les Confuls, d’après le regiftre de
la Communauté qui ne commence qu’en 17 14 ,
ne peut pas détruire la preuve réfultante des
reconnoiflances que le domaine du fieur de Beau­
quaire , étoit auparavant en pred.
î;J) y‘
‘k 1 i
C G N C L U D à ce qu’en concédant a&lt;fte du re­
cours en droit que le fieur de Beauquaire dé­
clare en tant que de befoin , envers la rela­
tion des Experts là où ils ont déclaré que le
foflë ne peut contenir toutes les eaux deftinées
à l’arrofage, 8t où ils ont déclaré que le che­
min eft moins praticable, même en hyver, qu*avant la , nouvelle œ uvre, St encore de l’offre
qu’il fait d’entretenir les glacis ou trotoirs au
niveau, ou même un peu au-deffus des rives du
fofie d’arrofage , St même de les paver, fi on
aime mieux ; l’appellation St ce dont eft appel
feront mis au néant, St par nouveau jugement,
à ce que fans s’arrêter à la Requête de Picon, donc il fera démis St débouté, ledit fieur de
Beauquaire fera mis fur icelle hors de Cour Sc de
procès , St l’amende fera reftituée, St ledit Ei­
con condamné à tous les dépens, St les parties

\

5*

&amp; matière renvoyées au Lieutenant, autre que
celui qui a jugé, pour faire exécuter l’Arrêt
fuivant fa forme St teneur, St autrement perti­
nemment*
GOUJON, Avocat.

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BOURGUET

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CARBO N EL, Procureur.
M r. le Confeiller D U
porteur.

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C O N T R E
Le fieur DE BEAUCAIRE, Seigneur de Fretai^e.
E fyftême de l’Adverfah'e ne devient
pas meilleur par les nouvelles obfervations qu’on préfente pour l’étayer.
Pour dériver des eaux d’arrofage , efi-il
permis de pratiquer au milieu d’un chemin
&amp; dans toute fa longueur un ruiffeau ouvert
qui divife ce chemin en deux fentiers ? Nous
avons démontré d’après le Statut, d’après les
divers Réglemens intervenus fur les chemins ,
-r^;/;«onv nnp nnhlics . ou’il repugnoit à la

L

�^n&gt;

raifon &amp; au feus commun que cela pût être per­
mis. L e fleur de Beaucaire nous prévient
qu’il abandonne cette partie de la caufe. Ce
n e f pas , dit-il page 7 de fes obfervations
im prim ées, un point de droit que nous avons à
traiter dans ce procès , mais bien une pure queftion défait. L a Sentence interlocutoire atout
préjugé. Il ne s’agit que de connoître le réfultat du rapport.
On voit que le fleur de Beaucaire s’eft
regardé comme battu. Mais il faut conve­
nir que fa maniéré de repoulfer nos objec­
tions n’efl: pas effrayante. Quand nous lui
oppofons le ra p p o rt, il fe replie fur le point
de droit. Quand nous difeutons avec lui le
point de droit , il fe replie fur le rapport.
Que conclure de cette marche ? Que le fleur
de Beaucaire craint tout-à-la-fois le droit &amp;
le fait. L e droit : il nous l’abandonne par fes
dernieres obfervations. L e fait : il l’a toujours
cru contre lui. L a preuve en efl: qu’après le
prem ier rapport il a recouru. Il a échoué
dans fon recours en première inftance. Il a
été condamné par la Sentence définitive. Et
aujourd’hui même pardevant la C o u r, en fei­
gnant de demander à être jugé fur le rap­
p o rt, il fe fait concéder a&lt;ffe du recours en
d r o it, qu’il en déclare en tant que de befoin ; le rapport ne lui efl: point favorable,
puifqu’il s’en plaint ; ou il a tort de s’en plain­
dre , s’il lui efl: favorable. Il efl: impoflible de
rien entendre à cette conduite. T o u t ce que
l’on en peut conclure , c’eit que le fleur de

;
3
Beaucaire fent lui-même le défefpoir de fa
caufe.
On avoit ordonné une interlocution ; foit.
Mais on l’avoit ordonnée pour connoître les
lieux. L e Juge ne pouvoit les voir de fa place.
Il veut que le tableau de la nouvelle œuvre
lui foit préfenté par les Experts , &amp; que ces
Experts lui développent toutes les fuites
que cette nouvelle œuvre peut avoir. On n’a
qu’à lire la Sentence interlocutoire , on y
Verra que le Lieutenant ordonne un rap­
port de vérification &amp; de defeription de l’é­
tat du chemin, de l’innovation pratiquée par
l’A d verfaire, &amp; de tous les effets que peut
avoir cette innovation. L e Lieutenant n’a donc
pas préjugé que la nouvelle œuvre étoit permife ; mais il a voulu la vérifier &amp; la con­
noître ; l’interlocution embraffe donc tout.
L e Lieutenant a voulu voir jufqu’à quel point
la police des chemins avoit été violée , juf­
qu’à quel point on avoit voulu abufer des pré­
tendus arrofages , pour détruire un chemin
exiftant, pour nuire à une foule de proprié­
taires. L es arrofages font précieux. Mais les
chemins les font auffi. Il ne faut pas .qu’une
chofe nuife à l’autre. Les Réglemens inter­
venus fur la matière concilient tout. Ils per­
mettent de dériver les eaux d’arrofages dans
les chemins ; mais il faut que ce foit par des
ponts ou par des acqueducs voûtés.
L e rapport conftate que le ‘fleur de Beau­
caire n’a pris aucune de ces précautions ,
qu’il a divifé le chemin en deux fentiers, par

�4

un ruifièau ouvert &amp; pratiqué au milieu clans
toute la longueur dudit chemin. Il conftate
qu’il n’y a plus fureté pour les bêtes de charge,
&amp;: que le chemin fera fubmergé à la moindre
inondation. Il eft fenfible que les charrettes
ne pourront plus p a ffe r,&amp; que la voie n’eft
plus praticable.
Que l’on ne dife pas que les chemins voifinaux font fouvent expofés aux nouvelles
oeuvres dont il s’agit. Il y a une police pour
les chemins voifinaux, &amp; cette police eft
fixée par les Réglemens qui prohibent toute
nouvelle oeuvre préjudiciable au paflage. L e
chemin dont il s’agit efl déclaré chemin pu­
blic par l’atteftation des Confuls de Toulon.
Il mérite donc plus de faveur &amp; de protec­
tion que tout autre.
L ’Adverfaire rép étera -1-il quelques expreftîons tempérées dont les Experts fe font
fervis ? C ’eft s’accrocher aux mots , &amp; laiffer
les chofes. Il faut nous juger fur l’enfemble
du rap p o rt, &amp; non fur quelques expreiïions
inexactes.
Mais qu’avons-nous befoin de prouver que
le rapport nous eft favorable. L e fieur de
Beaucaire fe plaint de ce rapport. Il en a
recouru en première inftance, &amp; il a échoué
dans ce recours. Il voudroit aujourd’hui re­
courir en droit. Il convient donc que le rap­
port le condamne. D o n c , d’après ce rap­
p o rt, le Lieutenant a dû le condamner.
Quant au recours en d ro it, il eft non re­
cevable &amp; mal fondé. Non recevable, parce
qu’il

5
qu’il a acquiefcé le rapport. L e recours en
droit n’e ft, comme le recours fimple, qu’une
relîburce qui eft éteinte par l’acquiefcement.
Chacun peut renoncer à fon droit. Quand
on y a renoncé , tout eft dit. En acquiefçant
le rapport,- le f i eurde Beaucaire a confenti
d’être jugé fur le rapport. O r c’eft-là un vrai
contrat, parce que in judiciis quafi contrahitur.
D e plus, le fieur de Beaucaire eft mal fondé.
D e quoi fe plaint-il ? Que les Experts fe font
trompés en point de fait. L e recours fimple
eut donc été la feule voie qui lui eut compété , s’il ne fe l’eût pas fermé. Car nous
le défions de faire juger en point de droit
que les Experts fe font trompés en point de
fait. Il a beau dire qu’il ne fe plaint que de
mauvais raifonnemens &amp; de mauvaifes conféquences des Experts. Mais que l’on y prenne
garde : les Experts n’ont pas raifonné fus des
titres, fur des aéles 3 ils n’ont raifonné que fur
l’état des lieux. O r , pour favoir s’il y a er­
reur dans le raifonnement, il faut confronter
ces raifonnemens avec les lieux eux-mêmes.
O r , c’eft ce qui ne peut fe faire que par
le recours limple , &amp; non par le recours en
droit.
Concluons que la caufe du fieur de Beau­
caire eft déplorable, &amp; qu’elle manque tout-àla-fois en droit &amp; en fait. Inutilement veut-il
donner à entendre qu’anciennement ces preds
étoient arrofables. L e fait n’eft pas juftifié
&amp;; il eft inutile.
Il ne s’agit point ici du droit d’arrofage. Il

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s’agit d’un chemin qu’il ne faut pas détruire.
L ’atteftation des Confuls de Toulon prouve
que le fieur de Beaucaire premier polfelTeur,
a demandé la permiflîon de pouvoir arrofer.
Q u’il n’attente pas aux droits d’autrui, qu’il
ne dévafte pas un chemin public. L es L oix ne
fauroient le permettre. Chacun peut bien ufer
du droit qu’il croit a v o ir, mais fans préjudice
du droit de fes voilins. C ’ell là le vœu de
la N a tu re , des Statuts &amp; de la Juftice.
C O N C L U D comme au p rocès, avec plus
grands dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
M A Q U A N , Procureur.
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Monjîeur le Confeiller D U BOURGUET y
Commijjaire•

de

C O N T R E

B eauquaire:

Pi co

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n.

’E S T en vain que Picon réclame la pro­
tection de la Jullice &amp; la commifération
des Juges. Son procès ne mérite ni l’un ni
l’autre , puifqu’il l’a intenté au heur de Beau­
caire fans intérêt pour lu i, &amp; uniquement
pour l’empêcher d’améliorer fon domaine ,
quand cette amélioration ne le prive de rien
&amp; ne lui porte aucun préjudice.
L e domaine du heur de Beauquaire étoit
anciennement en pred. L es reconnoiffances
paflees au Chapitre de T oulon, verfées au
p ro cès, le juftifient.
Il étoit conféquemment arrofable des eaux

C

üRO't9&lt;

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&amp; 7A
2

de la v ille , comme les propriétés voifines.
L e heur de Beauquaire a demandé Une
portion de ces eaux ; on les lui a accordées
pour trois heures de quinze en quinze jours.
Pour les conduire dans fon domaine, il a
pratiqué un petit ruiffeau le long d’un che­
min dont il eft co-proprjétaire avec trois
particuliers fes voiiins ; &amp; ne pouvant faire
un canal voûté que la lituation du foj ne
comportoit pas , ni un fofle au bord de ce
chem in, pour ne pas porter préjudice aux
murailles des \?oilîjis9 il a.été. clans la nécefiité de former fon viol ou ruiffeau au milieu
de ce chemin ; c*eft par-là vraifemblabletnent
qu’on avoit dérivé autrefois les fnêmes eaux ;
&amp; c’eft ainfi que tous les propriétaires du
terroir de Toulon les dérivent dans les quar­
tiers d’arrofage. Plufieurs ruelles ou chemins
voifinaux font prolongés par de femblables
ruiffeaux, avec cette différence que le fieur
de Beauquaire qui palfe par ce chem in, qui
y pafle avec fa charrette &amp; fa voiture , a eu
la plus grande attention &amp; pour fon intérêt,
&amp; pour celui des gens qui y ont droit, de
pratiquer ce ruiffeau de maniéré qu’il n’in­
commodât le paffage.
Picon argumente fur les incommodités que
lui caufe la nouvelle œuvre ; il s’évertue pour
l’exagérer ; il explique le rapport à fa guife j
il s’écarte de la Sentence interlocutoire ,
parce qu’il a intérêt de faire perdre de vue
le véritable point du procès.
Il n’eft plus queltion de favoir fi la pro-

l
longation d’un ruiffeau au milieu du chemin
eft d’elle-même une incommodité allez im­
portante pour opérer la démolition cl’un ou­
vrage auffi utile pour le fieur de Beauquaire ,
&amp; auffi effentiel pour la fécondité de la terre.
O b jet que toutes les L oix &amp; tous les Juges
cherchent à favorifer par le bénéfice qui en
réfulte pour l’Etat.
Que cet ouvrage foit par lui-même capa­
ble ou non de faire prononcer cette démo­
lition , ce n’ell plus ce qui eft à juger cette
nouvelle oeuvre exiftoit lors de l’expédient
de Picon , &amp; lors de la Sentence interlocu­
toire il étoit inutile d’interloquer fur un fait
co n ven u , fi de ce point de fait devoit dé­
pendre la décifion de la caufe. Il eft donc
définitivement jugé &amp; convenu entre les par­
ties par leur acquiefcem ent, que l’exiftence
du ruiffeau au milieu du chemin lie caufe
pas par fa conftruèHon une incommodité affez
faiilante pour le faire détruire -, d’ailleurs
Picon a convenu dans le foutenement de fon
expédient coté O , qu’une incommmodité lé­
gère ne fuffifoit pas pour fonder fa préten­
tion. L a Sentence adoptant l’efprit du Sta­
tut , l’a prononcé de même ; li une incommo­
dité quelconque avoit dû fuftire pour fixer
la déterminatiou du T rib u n al, la Sentence
lie feroit point entrée dans des détails , &amp;
n’auroit pas exigé que les Experts déclarai
fent d’où procèdent les incommodités , en
quoi elles conliftent , fi elles font confidérables ou légères ; &amp; cela eft conforme au

ô

�(fa'V
4

vœ u du Statut qui autorife la dérivation des
eaux p a r les ch em in s m êm e p u b lic s f a n s g ra n d
dom m age.

O r , qu’ont déclaré les Experts? Que le
chemin eft un p e u d iffic ile &amp; in co m m o d e ; c’eft
par où ils débutent. Après le détail de ces
difficultés, ils concluent que le ch em in e fï p lu s
fo lid e

d ep u is

la

n o u velle œuvre , &amp;

que V in -

Q u’on argumente
tant qu’on voudra, c’eft-là toujours l’unique
&amp; vrai réfultat du rapport : donc le Juge
qui a prononcé d’après la Sentence, s’eft
écarté du véritable efprit de l’interlocutoire
clans lequel il devoit fe renfermer : o m n is
in terlo cu tio p rœ ju d ica t. Il s’eft écarté de la
loi fixée par les parties par leur acquiefcement à ce même interlocutoire ; c’eft une
obfervation effentielle à laquelle nous ne
tarderons pas de revenir.
L a difficulté fur laquelle Picon paroît le
plus pefer , eft le fubverfement clés eaux.
C ette inquiétude doit abfolument ceffer , d’a­
près les offres du fieur de Beauquaire dans
les dernieres conclufions. D ’ailleurs la pré­
tendue inondation eft chimérique, puifque la
ruelle qui eft fupérieure à celle dont il s’agit,
a un ruiffeau moins large &amp; moins profond
que celui qu’a fait le fieur de Beauquaire,
en fe conformant cependant à toutes les
ruelles ou chemins des environs par lefquels
on arro fe, ayant pratiqué fon foffé avec
bien plus de précaution ; ce qui n’a jamais
été ni ne peut être démenti par l’Adverfaire.
Au
co m m o d ité

e fl

très-légère.

5

Au furplus, cette ruelle fupérieure n’eft
point uniquement deftinée pour l’arrofage ,
comme Picon a la fauffeté de l’avancer, puifqu’elle a une communication ouverte entre le
chemin allant de Toulon à O llioules, &amp; le
chemin de Toulon allant aux moulins de la
V ille , appellé le chemin de St. Roch.
A quoi aboutit la critique qu’on fait des
moyens de recours en droit ? Cette critique
n’eft pas férieufe ; le recours , &amp; fur-tout le re­
cours en d ro it, eft reçu en tout état de caufe.
C ’eft une maxime qu’il feroit inutile d’autorifer. Quant aux moyens , ils font péremp­
toires. L es Experts ont tiré des conféquenc e s , &amp; fait des déclarations qui ne peuvent
jamais réfulter de leurs deferiptions, ni de
l’enquête ; ils ont préfenté des incommodités
poffibles, quand on ne doit juger que d’a­
près des réalités, &amp; qu’au moyen des offres
faites par le fieur de Beauquaire, il eft impoffible que jamais elles fe réalifent.
A u furplus, Picon connoiffant l’infuffifance
de fa Caufe , a ofé avancer qu’il paffoit vingt
&amp; trente fois par jour dans ce chemin. Il n’a
fans doute pas calculé que le tranfport journa­
lier d’herbes &amp; de fumiers d’un fi grand nom­
bre de voyages porteroit fon bien à 7 ou
8000 liv. de rente; &amp; comme il s’en faut
beaucoup qu’il foit de cette valeur-là, on ne
p e u t, d’après fon hypothefe , que fe décider
à conclure que le chemin dont il fe plaint
n’eft pas fi incommode qu’il le prétend, puifqu’il n’eft rien arrivé de malheureux à fes

B

�6
chevaux, depuis deux ans St demi que le
procès elt pendant.
Enfin c’elt une erreur bien fenfible de
foutenir que le rapport n’étoit ici que préparatoire ; cette objection n’efl bonne qu’à
prouver l’embarras où l’on eft de fe défen d re, en raifonnant d’après l’interlocutoire
où rélide néanmoins aujourd’hui tout le pro­
cès.
N ous dirons donc à cet égard que tout
rapport fait en exécution d’une Sentence in­
terlocutoire , ne peut être qu’interlocutoire ,
comme la Sentence qui l’avoit ordonné. C e ­
lui dont il s’agit étoit à la vérité tout à la
fois defcriptif St déclaratif ; mais il n’en étoit
pas moins pour cela interlocutoire ; St on ne
penfera jamais qu’il puiffe recevoir une au­
tre qualification, d’après les expédiens of­
ferts par les p arties, St d’après l’état de la
contellation, comme d’après la teneur de la
Sentence en vertu de laquelle il y avoit été
procédé.
L es expédients ne fe bornoient pas en
effet à donner, préalablement à tout, le ta­
bleau du local au Juge , comme on le pra­
tique en matière de rapport préparatoire ,
que l’on permet en tout état de caufe, fouvent fans ouir partie, parce qu’il ne décide
rien , St que l’on demande prefque toujours
in lim in e litis , &amp; fans entret en connoiffance du fonds : voilà ce qui doit être appellé véritablement rapport préparatoire.
Mais ici le fait capital concernant la fitua-

J

7

tion 8t l’emplacement du ruiffeau d’arrofage
étoit convenu : ce n’étoit donc pas cet objet
qui déterminoit le rapport. On ne voulut
de plus grands détails fur la partie defcript iv e , que pour pouvoir aprécier de part &amp;
d’autre Tes préjudices St les inconvéntens qui
pourraient être d écrits, li les Experts ve­
n d en t à errer dans le jugement qu’ils avoient
à porter là-deffus, en l’attaquant par là voie
du recours en droit.
L es parties avoient refpeéiivement défendu
fur le fonds ; c’étoit donc avec une entière
connoiffance de caufe que le rapport avoit
^té ordonné.
Il étoit convenu par Picon qu’un dommage
quelconque ne pouvoit pas juftifier fa plainte ;
qu’il falloit qu’il en exiftât quelqu’un qui pût
mériter de la confidération,' St que le Ju­
gement à intervenir fur le conflit des expé1diens devoit être rendu par avant dire droit
à fa R equ ête, c’efl-à-dire, en la fubordonnant entièrement à la nature du préjudice ,
8t au peint de favoir s’il étoit confidérablè
ou léger.
L a Sentence le jugea de même ; St c’efl,
comme on l’a déjà dit, de ce Jugement in­
terlocutoire qu’il faut partir aujourd’hui. C e
n’efl: plus un point de droit que nous avons
à traiter dans ce procès ( quelque favorable
qu’il puiffe être au lieur de Beauquaire )
mais bien au contraire une pure quefKôn
de f a it , comme s’en expliquent les Auteurs,
en traitant de l’effet que-qbi^ènt' produite

�•

: 8

les Jugemensde cette nature, 8c c’eft encore
un point convenu par Picon dans la Confultation à laquelle le précédent Mémoire du
fleur de Beauquaire fervoit de réponfe.
O r , queréfulte-t-il du rapport? Rien autre,
fl ce n’elt que les difficultés qui dérivoient
pour Pjcon de l’établilfement du foiré, ne font
pas bien conlidérables, 8c deviennent même
très-légeres en ufant de précaution ; 8c l’on
a vu ailleurs que ces précautions ne font ni
difpendieufes ni pénibles.
L e procès eft donc tout jugé par-là; 8c
d’après le principe avoué par Picon avant
la Sentence interlocutoire ( 8c que ce juge­
ment avoit li formellement adopté ) , il faut
nécelfairement le débouter de fa demande.
Il le faut également ainli, pour ne pas fe
mettre en contradiction avec ce premier Ju­
gement , puifqu’on convient encore que c’efl:
fur cette bafe que doit être affis le Juge­
ment de la C o u r, comme formant le quaficontrat fur lequel toutes les parties avoient
confenti d’être jugées.
CONCLUD
&gt;

8c perfllte.
G O U J O N , Avocat.
C A R B O N E L , Procureur.

M o n fie u r le C o n fe ille r D U B O U R G U E T ,

�C O N S U L TA T I O N
P O U R M. l’A bbé de F onsbelle , ChanoineArchidiacre du Chapitre de la ville d’Apt.
S U R la Q u eflio n , f i la p r o m o tio n a u x O rd res
S a crés d on n e ouverture de p le in d roit à une
f u b f i t u t i o n c o m p e n d ie u fe , &amp; J i le p ere f u b f titu é au p re m ie r degré p e u t y renoncer
la b lem en t y au p r é ju d ic e

va­

de f e s en fa n s a p -

p e llé s de leu r p ro p re c h e f au f é c o n d d eg ré .
t

-,

\

U les pièces du procès qui étoit pen­
dant pardevant le Lieutenant au Siégé
de Forcalquier, entre Mre. Jean-BaptifteA lexis-L o u is de Renaud de Fonsbelle, &amp;
Mre. Jean-Elfeas-Eutrope de Renaud de Fons­
belle fon frere , Chanoine - Archidiacre du
Chapitre d’A p t , dans lequel procès il elt
intervenu Sentence le io février 1781 , qui

V

�2

déclare ledit fieur Abbé de Fonsbelle non
recevable &amp; mal fondé dans fa demande
en ouverture d’une fubftitution appofée dans
le teftament de Louis de Renaud fon ayeul,
du 2ç février 169$ , avec dépens: vu no­
tamment une première confultation du 25
feptembre 17 7 8 , rapportée par ledit iieur
Abbé de Fonsbelle , &amp; une autre confulta­
tion du 3 décembre fuivant, rapportée par
fon frere, enfemble toutes les autres pièces
exhibées par Me. R e v e ft, Procureur au Par­
lement , intervenant pour ledit iieur A bbé
de Fonsbelle.
L E S S O U S S IG N É S , en periiftant dans
les réfolutions que renferme leur première
confultation du 25 feptembre 1 7 7 8 , S O N T
D ’A V IS que l’appel déclaré par ledit iieur
A bbé de Fonsbelle envers la fufdite Sentence
ne fauroit jêtre plus jufte , &amp;; qu’il fera infail­
liblement accueilli dans quelque Tribunal que
ce foit.
Il fuffit de rappeller en fa it, que Louis de
Renaud qui avoit deux enfans , Jean-Jofeph
&amp;: Dominique , inftitua le premier héritier
univerfel, en le grevant de fubftitution en fa­
veur de Dominique &amp; des liens , en cas de
décès fans enfans, &amp; qu’il fit un legs impor­
tant audit Dominique , en le grevant auiîi
d’une fubftitution en ces termes :
» E t par contraire, venant lecF Dominique
» Renaud a décéder aujjl fans enfans de légi» time mariage , lui a fubftitué &amp; fubftitue

» ledit Jean-Jofeph Renaud &amp; les
audit
» légat. »
Jean-Jofeph eft décédé détaillant des en­
fans , moyennant quoi la fubftitution condi­
tionnelle dont il étoit grevé envers Domini­
que fon frere n’a pas eu lieu.
Mais Dominique décédé dix années après
Jean-Jofeph, c’eft-à-dire, en 1759 , n’a point
laifte d’enfans, puifqu’il étoit Prêtre : la fubf­
titution dont il étoit grevé dans fon legs en
tout ce qui excédoit fa légitime , a dû néceffairement opérer fon effet : elle n’a pas pu
fe vérifier fur la tête de Jean-Jofeph de R e­
naud fon frere , qui l’a p r é d é c é d é , &amp; qui
étoit le premier appellé ; elle a donc dû paffer fur la tête des enfans dudit Jean-Jofeph
qui ont furvécu audit Dominique de Renaud
g r e v é , &amp; qui y font appellés de leur pro­
pre chef.
L e fieur Abbé de Fonsbelle qui fe trouve
en concours avec le fieur Jean-Baptifte-AlexisLouis de Renaud de Fonsbelle fon fre re ,
a demandé l’ouverture de cette fubftitution
pour la moitié qui lui compete : c'eft cette de­
mande évidemment jufte , fondée fur la difpofition littérale de fon ayeul &amp; fur les prin­
cipes les plus notoires , qu’on a le coûrage de
lui contefter : ce qu’il y a de plus extraordi­
naire encore , c’eft que le Lieutenant de Forcalquier l’en a débouté. 1
Pour juftifier cette Sentence évidemment,
injufte, on s’eft attaché dans la confultation
adverfe du j décembre 1778 , à rationner

�4

fur différentes hypothefes , en changeant les
termes de la difpofition claire &amp; précife ren­
fermée dans le teffament de Louis de R e­
naud : on a établi plulieurs fyftêm es, &amp; on
a fait différentes differtations qui ne peuvent
aboutir qu’à embrouiller une caufe tellement
fim ple, qu’elle n’eft pas fufceptible d’une
conteffation tant foit peu raifonnable. On
peut réduire à trois principales objeâions
tout ce qui eft ramené dans ladite confultatio n , qui dans le fond ne renferme que des
équivoques manifeftes , ou de fauffes conféquences tirées des principes qui régiffent
cette matière.
C es objeftions confiftent à dire , i° , que la
fubftitution appofée au legs de Dominique
de Renaud eft vulgaire, &amp; non fidéicommit
faire.
2°. Qu’elle a été ouverte en faveur de
Jean-Jofeph de Renaud par la promotion de
Dominique fon frere à l’Ordre de Prétrife.
3°. Que ledit Jean-Jofeph de Renaud l’a
recueillie , ou que du-moins il y a valable­
ment renoncé par une tranfaélion du 4
juin 1737.
Il n’eft aucune dç ces obje&amp;ions qui puiffe
porter la plus légère atteinte au droit acquis
au fieur Abbé de Fonsbelle fur la fubftitution
dont Dominique de Renaud fon oncle étoit
grevé dans fon legs.
E N P R E M IE R L I E U , c’eft fruftrativement &amp; fans intérêt qu’on a voulu établir

en principe qu’une fubftitution faite en fa­
veur de quelqu’un &amp; des j l a u n’opere qu’une
fubftitution vulgaire ; de maniéré que dès que
le pere a recueilli de fon ch ef, fes enfans
n’ont rien à y prétendre. Cette queftion ne
pourroit entrer dans cette caufe , que dans
le cas o u Jean-Jofeph de Renaud auroit f u r vécu à Dominique fon frere , &amp; auroit re­
cueilli par ce moyen la fubftitution. Si ce
cas étoit arrivé , &amp; que malgré cela l’Abbé
de Fonsbelle voulût faire ouvrir la fubftitu­
tion en fa faveur , comme fi elle étoit gra­
duelle &amp; perpétuelle, on examineroit alors
fi la fubftitution faite en faveur de J e a n -J o ­
f e p h &amp; des fie n s auroit pu être tranfmiffible
aux enfans dudit Jean-Jofeph , nonobftant
qu’il l’eût recueillie lui-même, pour s’être
trouvé exiftant à l’époque du décès de D o ­
minique fon frere grevé.
Nul doute que dans cette hypothefe 011
pourroit répondre à l’Abbé de Fonsbelle, que
quoique Jean-Jofeph &amp; les fie n s foient men­
tionnés dans la difpoiition, cela n’a pas opéré
en faveur du pere &amp; des enfans un fidéicommis g r a d u e l , à l’effet qu’après que le pere
auroit recueilli, les enfans puffent recueillir
de leur chef comme formant un fécond degré,
ni même concourir avec leur pere pour par­
tager la fubftitution. Les enfans de Jean-Jo­
feph , lui diroit-on , n’ont été appelles qu’à
défaut de leur pere , &amp; n’ont été fubftitués
à celui-ci que v u lg airem en t , c’eft-à-dire, dans
le cas où à l’échéance du fidéicommis , le
B

�7

le pere n’auroit pas été en état tle le re­
cueillir : mais le pere ayant furvécu &amp;c ayant
recueilli de Ton ch ef, la fubftitution a e'té confommée , &amp;c eft demeurée éteinte.
Voilà ce qu’on diroit avec raifon à l’Abbé
de Fonsbelle, s’il réclamoit ladite fubftitution
de fon propre ch ef, après que fon pere l’auroit recueillie lui-même en furvivant à D o ­
minique de Renaud : &amp; voilà le feul cas où
l’on feroit en droit d’invoquer la maxime que
la fubftitution n’efl que vulg aire à l’égard des
enfans vis-à-vis de leur pere , quand ils font
appellés conjointem ent, comme dans le cas
préfent : c’ell là effectivement tout ce que
difent D u p erier, Decorm is , Boniface &amp; tous
les autres Auteurs dont on a invoqué , ou
dont on pourroit invoquer la doctrine. Ils
établirent que les enfans font exclus, quand
le pere a valablement recueilli : mais ils éta­
blirent auffi que les enfans ne font exclus,
qu’autant que leur pere a fu r v é c u au grevé,
&amp; qu’il a recueilli lui-même la fubftitution
après l’événement de la condition.
D uperier en fes maximes, tit. de la fubftitution vulgaire , s’exprime en ces termes :
» L a maxime de ce Parlement eft que ces
» mots , j i n f i m e un tel &amp; les f e n s , ne font
» jamais qu’une fubilitution v u lg a ir e , tant dans
» les tellam ents, que donations entre vifs,
» fans dillinguer la difpolition des attendants,
» de celle des collatéraux........ &amp; nos Ar» rêts ont aulîi jugé que quand quelqu’un
» ell inllitué &amp; les f e n s , fes enfans ne con-

» courent pas avec lui pour partager l’héré» dité : mais feulement ils lui font fubftitués
» v u lg a ir e m e n t .......... li ce n’eft qu’il y eût
» quelque parole qui eût trait de temps, con» çue en ces termes : f i n f i t u e J e a n , &amp; après
» lu i f e s e n fa n s .

Que conclure de là , fi ce n’eft que quand
une fubfHtUtion eft faite en faveur de quel­
qu'un &amp; c/es f e n s , on ne peut pas inférer
de cette difpofition un fidéicommis graduel,
&amp; que les enfans ne font appellés pour re­
cueillir la fubftitution que dans le cas où leur
pere ne Pauroit pas recueillie ?
D ecorm is, tom. 2, col. 13 4 , ne s’explique
pas moins clairement.
n L a maxime de ce Parlement eft que la
)) vocation du pere &amp; de fes enfans eft comme
)&gt; s’il avoit été dit qu’on fubftituoit le pere
D ou fes enfans, c’efl-à-dire , que les enfans
» ne font cenfés fubftitués qu’au défaut du
» pere , &amp; non pas pour recueillir avec lu i...
» T oute la difficulté peut confiiter à favoir
» f i, après que le p ere a u roit r e c u e illi , les en» fans auroient la fubftitution après fa mort
» ou non ; &amp; la maxime du Palais eft que
» les enfans en ce ca s, ne font appellés que
» par fimple fubftitution vu lg aire , laquelle
)&gt; a pris fin &amp; a ceffé dès que le p ere a re » c u e illi : en forte que la vocation des en» fans d’Alexis ne leur auroit fervi qu ’au
)) CAS QUE LEUR PERE SE FUT TROUVÉ MORT,

» lorfque leur tante eft venue à mourir fans
» enfans , a u q u el cas les en fa n s d 'A le x is au -

�8
»
»
»
»
)&gt;

; mais leur pere
s’étant trouvé en état à la mort de fa
fœ u r, i l a f e u l r e cu e illi la fu b jlit u t io n , &amp;
les enfans n’ont pas pu prendre fa place ,
mais en ont été exclus pour toujours. »
Voilà donc que fuivant Decormis , tout
ce qu’opere la fubftitution vulgaire en pareil
cas , c’eft que les enfans appellés conjointe­
ment avec leur pere , n’ont rien à prétendre
au fidéicommis , fi le pere a fu r v é c u au grevé ;
&amp; qu’ils le recu eillen t de leur propre ch ef, fi
leur pere a p r é d é c é d é le grevé.
C ’eft aulli ce qui eit fort bien expliqué par
M. l’Abbé deMontvalon dans fon T raité des?
fucceflîons , tom. 2 , pag. 169 &amp; fuiv. , &amp;
par Boniface, tom. 2 , liv. 2 , tit. 2 , chap. 4.
L ’Arrêt du 29 Mai 165$ que celui-ci rappor­
te , eft intervenu dans le cas d’une femblable
fubftitution qui avoit été recu eillie p a r le p e r e .
L a Cour jugea que le pere ayant fu r v é c u à
l’héritier grevé , &amp; ayant été en état de re­
cueillir de fon propre c h e f, fes enfans n’avoient rien à y prétendre.
Mais à quoi bon ramener ces do&amp;rines &amp;
ces Arrêts dans cette caufe ? Il eft fenfible
qu’ils ne fervent qu’à renforcer le droit ac­
quis au fieur Abbé de Fonsbelle &amp; à le ren­
dre indubitable , puifque c’eft précifément
parce qu’il a été fubftitué vu lg a irem en t à fon
pere pour recueillir le fidéicommis dont
Dominique de Renaud a été grevé fur fon
le g s, qu’ils faut néceflairement qu’il le recueil­
le , par cela feul que fon pere ne l’a pas re­
cueilli,
roient eu

la

fu b jlitu tio n

9

cu e illi, &amp; n’a pas pu le recueillir , attendu
?[u’il eft m ort avant le g r e v é , &amp; par conëquent dans un temps ou le fidéicommis ne
pouvoit être ouvert ni en fa faveur , ni en
faveur de perfonne.
D e forte que voici ce qu’on doit tenir pour
certain fur la première objeélion que nous
difcutons. Perfonne n’auroit le courage de contefter que la fubftitution appofée au legs de
Dominique de Renaud ne foit une vraie
fubftitution c o m p en d ieu fe , qui comprend
la vulgaire , la pupillaire &amp; la fidéicommiflaire.
« Cette fubftitution ( dit Duperier au lieu
» cité , tit. de la fubftitution compendieufe )
» eft prefque la feule qui foit en ufage dans
» nos teftamens , parce qu’elle comprend
» toutes les autres ; &amp; tout ce que nous ob&gt;&gt; fervons de remarquable, eft , qu’encore
» qu’elle fe forme en ces termes parmi les
)) Do&amp;eurs , f i hœ res m eus q u a n d ocu m q u e d c » cejferit f in e lib eris , fu b f iit u o T itiu m , cette
» diéHon q u a n d ocu m q u e n’eft pas néceffaire
» parmi nous , &amp; il fuffit pour faire une fubf» titution compendieufe, que le teftateur ait
» dit : fi m on héritier d écéd é fa n s en fa n s , je
u fiib fiitu e T itiu s ; parce que ne reftraignant
» la difpoiition à aucun temps certain &amp;
)&gt; lim ité, elle embrafle en effet tous les temps,
» comme li le mot q u a n d ocu m qu e y étoit ; &amp;
» ainfi la vulgaire , la pupillaire &amp; la f i d é i » co m m ijfa ire y font comprifes. »
M. l’Abbé de Montvalon , tom. 2, art. 18 ,
C

�rô
pag. 6 5 , tient le même langage , d’après
Mourgues , Decormis , Bezieux , D uperier,
&amp; c.
C ’eit précifément dans les termes confacrés à exprimer une fubltitution co m p en d ie u fe ,
que Dominique de Renaud a été grevé dans
fon legs.
« Venant ledit Dominique Renaud à d é c é » d er fans enfans de légitime mariage , lui a
» fubltitué &amp; fubltitué ledit Jean-Jofeph
)&gt; Renaud &amp; les f i a i s audit légat. »
C ette fubititution compendieufe comprend
donc de plein droit la fid é ic o m m ijfa ir e , avec
d ’autant plus de raifon , qu’il fuffit, fuivant
les premiers élémens , qu’elle ait tra it d e
tem p s , afin qu’elle foit fidéicommiffaire de fa
nature.
C e fidéicommis n’a pas été reltreint &amp;
limité à Jofeph de R en aud, fils ainé du teftateur 3 il a été étendu à fes petits-fils ( &amp; a u x
f ie n s ) y ce qui forme une fubititution vulgaire
ajoutée au fufdit fidéicommis 3 &amp; , comme
difent les Auteurs , une vulgaire in f id e ic o m m ijfo y c’ell-à-dire , qu’il falloit , fuivant
l’efprit &amp; la lettre du teltam ent, que ce fidéi­
commis fût recueilli par Jean-Jofeph de R e­
naud , ou p a r f e s en fa n s.
Mais que falloit-il afin que Jean-Jofeph de
Renaud le recueillît lui-même ? Il falloit qu’il
furveepuît à Dominique fon frere grevé 3 puifque ce fidéicommis ne pouvoit être ouvert
que fous la double condition de fo n d écès fa n s
e n fa n s . T an t que cette double condition n’a

pas été vérifiée , il 11’a point exilté de fidéi­
commis 3 cela elt tellement v ra i, que li JeanJofeph de Renaud &amp; les fie n s avoient p r é d é ­
c é d é Dominique de Renaud , le fidéicommis
fe feroit évanoui 3 le legs auquel il étoit appofé , auroit demeuré libre fur la tête de D o ­
minique , qui en auroit difpofé comme il
auroit voulu : tout cela découle des premiers
élémens du droit.
O r Jean-Jofeph de Renaud elt mort d i x
■ années avant Dominique fon frere 3 il n’eft
pas poflîble qu’il ait recueilli un fidéicommis,
qui n’étant pas échu lorfqu’il elt m o rt, ne
pouvoit pas être ouvert en fa faveur. C e font
les f ie n s , c’elt-à-dire , fes deux enfans , qui
ont furvécu à Dominique , 8c qui étant appellés de leur propre chef par une fubititution
v u lg a ir e , à la fubititution co m p en d ieu fe établie
dans le teftament de Louis de Renaud leur
a ïe u l, ont recueilli ce fidéicommis, qui s’elt
fixé , confommé &amp; éteint fur leur tête.
Ces enfans étoient fubltitués vu lg airem en t
à leur pere , &amp; cette fubititution vulgaire a
opéré fon effet par le prédécès de leur pere.
Ils étoient fubltitués par une fubititution com­
pendieufe 8c fidéicommiffaire à Dominique
de Renaud 3 &amp; cette fubititution fidéicommilfaire doit opérer fon effet, parce qu’ils
ont furvécu audit Dominique , &amp; que la con­
dition elt accomplie en leur faveur.
Voilà ce qu’il faut tenir pour certain, &amp;
tout ce que l’on elt en droit de conclure de
la do&amp;rine de Duperier , de Decormis , de

�Él[ô

»

12
M. l’Abbé de Montvalon , &amp; des Arrêts de
Boniface qu’on a trouvé à propos de ramener
dans la Confultation adverfe du 3 Décembre
i 7 j 8.
T ou te la queftion de ce procès fe réduit
donc uniquement de favoir, li le iîdéicommis
dont Dominique de Renaud étoit g r e v é , a
été ouvert en faveur de Jean-Jofeph de R e­
naud fon frere. Dans ce cas l’Abbé de F o n t
belle n’auroit rien à y voir ; mais s’il n’a pas été
ouvert en faveur de Jean-Jofeph, il eft indu­
bitable que fes enfans doivent le recueillir.
O r la preuve certaine que ce fidéicommis,
dont Dominique de Renaud n’étoit grevé
qu’à f o n d é c is , n’a pas été ouvert en faveur
de Jean-Jofeph fon fre re , confifte en ce que
celui-ci eft mort d i x ans avan t lu i ; &amp; néan­
moins tout fon droit à ce fidéicommis dépendoit à fa fu r v iv a n c e .
Malgré cette démonftration, on foutient
dans la Confultation adverfe , que le fidéi­
commis a été ouvert en faveur dudit JeanJofeph de R en aud, &amp; qu’il l’a recueilli à
l’exclufion de fes enfans : voyons fur quoi
l’on fe fonde ; &amp; c’eft ici la fécondé objec­
tion que nous avons à réfuter.
E N S E C O N D L I E U , on oppofe que
Jean-Jofeph de Renaud a recueilli de fait &amp;
de droit le fidéicommis dont étoit grevé
Dominique fon frere. D e f a i t , parce qu’il
a joui des biens qui étoient l’objet du fidéi­
commis , &amp; qu’il n’a jamais celle de les pofféder pendant la vie de fon frere, ainfi
qu’il

qu’il réfulte de l’afte de 1737. D e d r o i t ,
parce que le fidéicommis a été légalement
ouvert en faveur de Jean-Jofeph, du vivant
même de fon frere, dès le moment que ce­
lui-ci s’eft mis dans l’impoflîbilité d’avoir des
enfans légitimes , p a r f a p r o m o tio n au S a c e r ­
d oce.

L es deux branches de cette objection font
également fragiles ; il eft même furprenant
qu’on ofe la propofer.
D ’abord la poflefîlon de f a i t de la part de
Jean-Jofeph de Renaud eft démentie par
l’aéle de 1737? fur lequel on la fonde; cet
a&lt;fte juftifie que Dominique de Renaud fut mis
en pofteftion des biens fonds, fitués dans le ter­
roir d’Aurel, qui formoient précifément la ma­
tière de fon legs grevé de fubftitution. S’il fit
un département en faveur de fon frere par
le fufdit aèle , ce ne fut que de la reftitution des fruits qu’il auroit pu prétendre , &amp;
des droits maternels qui lui étoient obvenus,
dont il pouvoit difpofer en véritable maître.
Mais les baftides du terroir d’Aurel &amp; tout
ce qui en étoit une dépendance, lui furent
défemparées par fon frere pour le paiement
de fon legs. Il n’eft donc pas vrai qu’il en
ait laiffé jouir ledit Jean-Jofeph de Renaud ;
il confie au contraire par le fufdit aèle, que
ces baftides étoient devenues plus conlidérables lors de ladite défemparation , par les
acquifitions que ledit Jean-Jofeph y avoit
jointes, qu’elles ne l’étoient à l’époque du
teftament de Louis de Renaud.
D

�fj

U '
Si Dominique de Renaud ceffa de jouir
des fufdits biens, ce ne fut qu’en 1740, à
laquelle époque il en fit donation à JeanBaptille-Louis-Elfeas de Renaud fon neveu,
fous les réferves y mentionnées.
A u furplus , il ferait fort indifférent que
Dominique de Renaud eût laiffé jouir pen­
dant fa vie, de fon legs, ledit Jean - Jofeph
de Renaud fon frere, ou tout autre. T an t
que le fidéicommis n’étoit pas échu , il pou­
voir difpofer des fruits de fon bien &amp; de
tous fes revenus ainfi qu’il trouvoit bon ,
fans qu’il pût jamais en réfulter aucun pré­
judice contre le tiers, comme nous
rons ci-après.
L a prétendue poffefîionüfe d r o it qu’on veut
fonder fur ce que la promotion au Sacer­
doce a donné ouverture au fidéicommis, &amp;
a rempli la condition f i fin e lib eris , à laquelle
il étoit fubordonné , va pour bafe une erreur
des plus manifeftes &amp; des plus notoires.
L ’A rrêt de réglementdu z$ mai 1660, rendu
par le Parlement de Paris , par lequel il a été
jugé que la p r o fe fjio n r e lig ie u fe donne ouverture
aux fublimitions, efl très-inutile &amp; très-in­
différent à cette Caufe , ainfi que tous les au­
tres Arrêts femblables &amp; toutes les doctrines
qu’on pourrait y ajouter.
Il n’eft pas moins inutile de fe prévaloir
de la do&amp;rine de Ripa &amp; de celle de Cujas,
rapportées par B oniface, tom. 5 , liv. z , tit.
5, chap. z , pour foutenir, fur la foi de ces
deux Auteurs, qu’il doit en être de même de-

rétabli­

1$
la promotion àu Sacerdoce. Si l’on vouloir
faire des differtations fur chaque queflion de
d ro it, il 11’en efl aucune fur laquelle on ne
pût trouver des dodrines &amp; même des A r ­
rêts contradictoires : ainfi, par exem ple,
plufieurs Auteurs ont foutenu que la profefïïon religieufe n’opéroit pas l’ouverture
des fubflitutions \ &amp; l’on trouve dans Brillon,
v °. F id é ic o m m is , n. 4 9 , plufieurs Arrêts du
Parlement de Paris qui l’ont jugé de même.
On trouve pareillement une opinion en­
core plus finguliere dans R ip a , &amp; dans plu­
fieurs autres Auteurs rapportés par le Préfident Faber, Cod. de S a c r o f. E c c le f . défin.
4z aux notes ; &amp; par Cancer, variar. r e fo l.
part. 1 , cap. Z4 , n. 17. On y voit qu’une
foule d’anciens DoCteurs foutenoient férieufem ent, que bien-loin que la profefîion re­
ligieufe donne ouverture au fidéicommis en
faveur du fubflitué , fous la condition f i f i n e
lib e r is , elle doit au contraire opérer la d é ­
f a illa n c e du fid é ic o m m is à fon ég ard , par la
raifon que le Monaftere où le grevé fait
profefîion, doit tenir lieu a e n f a n s , à l’effet
de recueillir les biens.
On trouve auiîî dans Papou, liv. 20, tit.
3 , art. 1 , un A rrêt du Parlement de Bor­
deaux rendu en i ç z j à la Chambre des
Enquêtes , après partage dans la G rand’C ham bre, qui jugea que la promotion à
l’Ordre de Prêtrife donnoit ouverture au
fidéicommis , comme la profeiïïon religieufe.
Mais Papon obferve que cet Arrêt excita.

�t\ *

«

l&lt;5

V

les murmures de la Chambre Tournelle , 8c
que le Parlement de Paris jugea précifément
le contraire par un A rrêt poftérieur de
1566.
C e n’eft donc pas à quelques opinions fïngulieres , ni à quelque A rrêt ifolé , qu’on
doit s’attacher, quand il s’agit de fe fixer
fur des queftions importantes qui fe préfentent journellement. C ’eft au droit com­
mun , à la vraie Jurifprudence &amp; à la géné­
ralité des Docteurs qu’il faut s’en tenir. C ’eft
en fuivant cette réglé , qu’on peut dire que
la queftion qui nous agite n’eft; pas fufceptible du moindre doute.
N ul doute que la profeflion religieufe du
grevé de fubftitution en opéré de plein
droit l'ouverture en faveur du fubftitué. In­
dépendamment des Arrêts rapportés par
Boniface, tom. 2 , liv. 2 , tit. 2 , ch. 10 ,
8c par tous nos Auteurs, l’Ordonnance de
17 4 7 , art. 24, en a fait une loi publique 8c
générale dans tout le Royaume : cela eft
fondé en raifon, parce que le Religieux ne
conferve pas l’être civil dans la fo ciété, dont
il n’eft pas moins fequeftré que s’il étoit
mort naturellement. Sa propre fucceftion eft
ouverte ; comment fe pourroit-il que celle
dont il n’eft que dépofitaire ne le fût pas ?
Mais il n’en eft pas de même à l’égard du
Prêtre fécu lier, qui conferve fon être ci­
vil , &amp; qui eft capable de toute forte de fucceffions ; le fidéicommis dont il eft g r e v é ,
en cas de décès fans enfans, n’eft pas moins
prorogé

prorogé jufqu’à l’époque de fon décès\ tout
comme s’il n’étoit pas Prêtre , attendu que
jufques alors il jouit de fes biens 8c de fes
droits, à Pinftar de tous les autres citoyens.
C ’eft là véritablement la commune réfolution des Docteurs. D efpeiffes, tom* 2, pag.
185 , n. 303 F ab er, Cod. de Sacrof E cclef
Cancerius , variar. refol. part. 1 , cap. 24 ,
n. 25 ; Boniface , tom. 5 , pag. 248, en rap­
portent une foule , fans que la Doctrine de
Ripa 8c de C u ja s, dont ce dernier Auteur
fait mention, puiffe balancer, ni être mife
en parallèle avec celle de l’univerfalité.
T ou te la diftinêtion dont cette queftion
paroît être fufceptible à l’égard du Prêtre
fécu lier, feroit d’examiner s’il étoit promu
au Sacerdoce ou aux Ordres facrés lors d u
te fa m e n t dans lequel il a été grevé de fidéi­
commis , fous la condition du décès fans enfans , ou fi ce n’eft qu’après le teftament qu’il
a acquis cette qualité. Dans le premier cas,
on peut envifager en quelque façon le fidéi­
commis comme p u r &amp; fim p le , dans l’intentention préfumée du teftateur , à l’effet néan­
moins d’en retarder le paiement jufques à
l’époque du décès du Prêtre grevé.
C ’eft là précifément ce qui fut jugé par
l ’A rrêt du 14 août 1570, rapporté par D up e r ie r , tom. 2 , pag. 3 9 1, où cet Auteur
fait une obfervation judicieufe 8c décilive ,
en ces termes :
» S ’il n’eût pas été Prêtre actuellement
» lors d u t e f a m e n t , mais feulement après, il
» auroit fallu furvivre.
E

�a

s

-

\ \ \

18
\;
Au fécond cas , c’eft-à-dire , lorfque ce
n’elt qifaprès le teftament qui contient le
fidéicommis fous la condition f i fin e liberis ,
que le grevé a été promu à l’Ordre de Prê­
trife , il n’elt pas permis de ravir à une telle
difpolition l’effet que doit avoir un vrai fidéi­
commis c o n d itio n n e l , qui ne peut être ouvert
&amp; fe vérifier qu’à l’époque du décès du grevé ;
c’eft-à-dire, que fi le fubftitu é p r é d é ce d e le grevé,
le fidéicommis devient caduc tant àfon égard,
qu’à celui de fes héritiers , fans que la qua­
lité de Prêtre que le grevé a acquife après
le teftament , &amp;c même du vivant du fubftitué , puiflè faire obftacle à la caducité , ni
opérer la tranfmiftion en faveur des héritiers
du fidéicommilfaire prédécédé. C ’eft ainfi que
fut jugée formellement cette queftion par un
.autre A rrêt du 2 6 Mars 1680 , que Duperier
rapporte au même endroit.
On ne devoit pas dire dans la Confultation
adverfe , que ces deux Arrêts font contra­
dictoires &amp; qu’ils s’entredétruifent. Aucun de
nos Auteurs ne les a envifagés fous ce point
de vue , &amp; D uperier lui-même les concilie
parfaitement , en ajoutant, après avoir rap­
porté le premier , que fi le fils grevé n’avoit
pas été Prêtre lors d u te fla m e n t , il auroit
fallu que le fubftitué lui eût fu r v é c u pour re­
cueillir le fidéicommis. C e fut là tellement le
m otif du premier A rrêt , que la Cour , par
le fécond A rrê t, déclara le fidéicommis c a d u c ,
à caufe que l’héritier grevé qui avoit acquis
la P r ê tr ife après le teftament , avoit fu r v é c u

n

7
/

19

au fidéicommiffaire , quoique celui-ci eût
laiffé des enfans. AuÏÏi tel eft le fens que
tous nos Auteurs ont donné à ces deux Arrêts
intervenus fur deux hypothefes effentiellement
différentes.
L ’Annotateur de Duperier , tom. 2 , pag.
355 , obferve que c’eft la Prêtrife acquife
lors du teftam ent, ou après le teftam ent, qui
fait toute la différence. Il ajoute enfuite :
« J’eus occafion de demander à ce fujet
» un éclairciflèment à Me. Decormis. Il me
)&gt; répondit par un billet conçu en ces ter» mes :
» N o tre m a x im e e jl qu’il faut attendre la
» mort pour l'o u v ertu re . L a conciliation des
» deux Arrêts eft affez bonne ; de la Prê» trife lors du teftament qui n’empêche pas la
» tranfmiftion , &amp; de la Prêtrife poftérieure
» qui fait la caducité p a r le p r é d é cè s d u f u b f » titu é . »

Mr. l’Abbé de Montvalon parfaitement inftruit de nos maximes &amp; de la Jurifprudence
de la Cour , décide rondement &amp; même fans
aucune diftinétion , comme Me. Decormis ,
que la Prêtrife ne peut pas donner ouverture
au fidéicommis. V oici comment il s’exprime ,
tom. 2 , art. 3$ , pag. 149.
(c L a profeflion religieufe de l’héritier
» grevé qui n’a point d’enfans , donne lieu
» à l’ouverture du fidéicommis fait fous la
» condition f i f in e lib eris d ece jfe rit , attendu
» que c’eft une véritable mort civile , &amp; que
le grevé , qui a fait profeflion , ne peut

�» plus jouir des biens fidéicommiffaires , fa
» propre fucceffion étant même ouverte par
» fa profeffion.
» Mais la promotion aux Ordres facrés,
» où la Prétrife ne d o n n e p a s lieu à Vou» verture d u fid é ic o m m is , parce que ce n’efl
» pas une mort civile : c’eft le fentiment
» commun. »
C e Magiftrat fait mention enfuite des deux
différens Arrêts rapportés par D u p e rie r, &amp;
il ajoute :
(c II me paroît qu’on peut concilier ces
» deux Arrêts d’une maniéré plus claire &amp;
» plus fatisfaifante. Dans le cas du premier
)&gt; A r r ê t , le pere avoit fubflitué à fes enfans
» par fubllitution réciproque , tandis que l’un
» d’eux et o it P R E T R E . L a fubftitution à
» l’égard du Prêtre ne pouvoit être regardée
» comme conditionnelle par le teflateur ,
» parce qu’il n’ignoroit pas que ce fils ne
» pouvoit plus avoir des eufans ; ainli le
» pere étoit cenfé n’avoir voulu autre ch oie,
»v à l’égard de fon fils Prêtre , que faire un
» fidéicommis f a n s c o n d itio n , mais feulement
» avec terme pour le paiem ent, qui étoit lors
» de la mort du Prêtre . . . .
» Dans le cas du fécond A r r ê t , le pere
)&gt; avoit voulu faire un fidéicommis c o n d itio n » n e l , &amp; Favoit fait en effet. O r le fidéicom» mis conditionnel f i fin e lib eris d e c e ff e r it ,
» n’eft acquis au fubflitué qu 9au ca s q u 'il fu r » vive au g rev é , &amp; que le grevé , lors de fa
» m o rt, n’ait point d’enfans. Ainli la diffé» rence

»
»
»
»

rence principale dans ces deux cas , efc
que dans l’un on préfuma que le teftateur n’a voit pas voulu faire un fidéicommis
conditionnel , ce q u i n éto it pas cep en d a n t
» fa n s d iffic u lté , puifque les loix veulent que
» d ie s incertus , tel que celui de la mort ,
» f a c i t co n d itio n e m , &amp; exigent que le fubf» titué furvive à celui qui eft grevé de lui
» rendre à fa m o rt, pour que le fidéicommis
» ne foit pas étein t. . . . Au lieu que dans le
» fécond ca s, il étoit évident que le teftateur
» avoit voulu faire &amp; avoit fait un fidéicommis
» conditionnel. »
D ’après un raifonnement auffi judicieux
&amp; aufîi folide , il faut tout au moins conve­
nir de bonne foi que la promotion au Sacer­
doce , ou aux Ordres facrés, ne peut pas
donner ouverture à un fidéicommis , lorfque
le g r e v é , fous la condition f i f in e lib eris ,
n’acquiert la Prétrife q u ’ a p r è s l e t e s t a ­
m e n t
qui renferme la fubftitution. C ’eft là
effectivement, comme le difoit Me. D ecorm is, une véritable m a x im e qui eft confacrée
par les deux Arrêts rapportés par D uperier,
par le fentiment commun des Auteurs, &amp;
fur-tout par la doctrine univoque de ceux du
Pays.
On peut même foutenir avec confiance que
malgré le premier Arrêt rapporté par D u ­
perier , on ne jugeroit pas que le fidéicom­
mis fut pur &amp; limple , dans le cas où le
grevé fe trouveroit actuellement Prêtre lors
d u tefla m en t. Mr. l’Abbé de Montvalon le fait
F

�I

0
22

afîez fentir , quand il dit que ce n e f i p a s fa n s
d iffic u lté qu’on peut préfumer que le teftateur
n’avoit pas voulu faire un fidéicommis condi­
tionnel dans la première hypothefe.
En effet, la claufe f i f in e lib eris deceffierit
appofée à un fidéicommis , dont un enfant
a ctu ellem e n t P rêtre lors d u te fia m en t eft grevé,
renferme deux conditions 3 favoir , celle d u
d écè s , &amp; le défaut d 'e n fa n s . C ette derniere
peut bien être inutile , &amp; ne rien opérer visà-vis d’un Prêtre qui eft hors d’état d’avoir
des enfans légitimes. Mais il refte toujours
celle du d écès , auquel l’ouverture du fidéi­
commis demeure fubordonnée 3 &amp; il eft cer­
tain que , fuivant les élémens du droit , le
défaut d’accompliffement de cette feule con­
dition fait défaillir le fidéicommis , fans confidérer fi c’eft un Prêtre , ou tout autre , qui en
eft grevé. C ’eft ce qu’obferve le Président
Faber au lieu cité , c’eft-à-dire, dans la défin.
42 , cod. de S a c r o fi E c c l e f i aux notes.
« E t fané ( dit-il ) ratio juris répugnât ;
» nam in conditione ilia , fi fine liberis de» cefferit, d uo f u n t ca fu s : mortis &amp; deficien» tiamliberorum 3 ac quamvis pofterior cafus
j) contingat per profeftionem religionis aut
)&gt; fufceptionem Sacerdotii, prior tamen po~
» teft adhuc deficere p rœ m orien te in térim f i » d e ic o m m ijfa r io . ex L . ftatuis florus , §. vult,
» de jure fifc. ; L . cum pater 77 , §. hæredi» tatem de légat. 2. 3 L . hæres meus 79 ,
» (j. 1 , de condit. &amp; demonft. &amp; fecundùm
« hanc opinionem Senatus nofter , ni fallor,

*3
» judicaret, ac jam fæpiùs ita judicaffe audio.
C ette opinion fondée fur le véritable efprit
des loix , peut encore être étayée de l’O rdonnance de 1747 , qui ayant pourvu à tous
les c a s , a eu foin de donner ouverture au
fidéicommis par la profeflion religieufe &amp;
folemnelle de l’héritier grevé , fans faire
opérer le même effet à la promotion aux
Ordres facrés en quelque temps que ce foit.
Mais quoi qu’il en fo it, le fieur Abbé de
Fonsbelle n’a aucun intérêt d’entrer dans
cette difcuftion : il eft certain &amp; convenu que
X)ominique de Renaud n’étoit pas P r ê t r e ,
ni même Eccléfiaftique, lors du tefia m en t d e
L o u is de R e n a u d fo n p e r e . Par conféquent il
demeure indubitable, d’après nos maximes,
que le fidéicommis dont il a été grevé en
ca s d e d écès fa n s e n f a n s , eft véritablement
c o n d it io n n e l , tant aux termes de la difpofition , que dans l’intention du teftateur 3 &amp;
qu’on ne peut pas prétendre que fa promo­
tion à la Prctrife en ait opéré l’ouverture ,
à moins de vouloir fe cabrer contre tous les
prin cip es, contre la jurifprudence de la
C o u r , &amp; contre la doârine de tous nos A u­
teurs les plus refpe&amp;ables. C e fidéicommis ,N
fubordonné comme tous les autres de pareille
natute à un événement incertain, eft devenu
c a d u c à l’égard de Jean-Jofeph de Renaud,
qui a prédécédé le g re v é , &amp; s’eft fixé irré­
vocablement fur la tête des fie n s appeilés de
leur propre ch ef, &amp; qui ont Jurvécu au grevé.
T o u t cela ne fouffre pas la moindre diifi-

�r

: 2 .4

.

culte. Paffons à la troifieme &amp; derniere ob­
jection.
E N T R O IS IE M E L I E U , il refte à exa­
miner li Jean-Jofeph de Renaud a pu vala­
blement renoncer au fufdit fidéicommis au
préjudice de fes enfans , par la tranfaâion
du 4 juin 1737. C ette queftion ne peut pas
être traitée férieufement. Il femble qu’on n’a
befoin que de confulter le fens commun,
pour fe convaincre que chacun peut bien
renoncer à fes propres droits, mais non à
ceux des autres. Nul doute en effet que la
rémiffion , ou la renonciation a n ticip ées d’un
fidéicommis, font bonnes &amp; valables à l’égard
de ceux qui les font ; mais il feroit abfurde
de prétendre qu’elles peuvent nuire au tiers .
Quand Jean-Jofeph de Renaud tranfigeant
avec Dominique fon fre r e , a renoncé au
fidéicommis établi e/z /2z fa v e u r dans le teftament de Louis de Renaud leur p ere, il a
contracté une obligation qui auroit opéré fon
plein &amp; entier e ffe t, fi le fidéicommis lui
fût échu à lui-meme : il n’auroit pas pu re­
venir envers fa renonciation, fi Dominique
fon frere l’eût prédécédé , &amp; s’il eût difpofé de fon bien en faveur d’un étranger.
V oilà dans quel fens il eft vrai de dire que
Jean-Jofeph de Renaud a renoncé &amp; pu re­
noncer au fufdit fidéicommis.
Mais il eft fenlible que cette renonciation
faite avant l’ouverture du fidéicommis , n’au­
roit jamais pu opérer fon effet que dans le
cas où Jean-Joièph l’auroit recueilli dans la
fuite :

25

fuite : &amp; comme l’événement en a difpofé
autrement , &amp; que par le p réd écès de JeanJofeph le fidéicommis eft échu aux enfans
d’icelui , il eft impoftible que fa renonciation
ait pu nuire à fes enfans , qui étoient appellés à fon défaut. Il y a fur ce point un fourmillier de textes dans le droit, &amp; une infi­
nité de doélrines &amp; d’Arrêts dans nos livres.
Nous pouvons nous borner à la propre doc­
trine des Auteurs qu’on invoque dans la confultation adverfe, où l’on s’étaye principa­
lement de celle de Peregrinus, de Ricard
&amp; de Boniface.
Peregrinus , art. 5 2 , établit avec raifon
que la rémiffion d’un fidéicommis , ou la re­
nonciation , avant qu’il foit échu , font bon­
nes &amp; valables ; mais voici ce qu’il ajoute,
il0. 15 :
» Porro remiftio per paéhim fa&lt;fta, fie
» accipi d e b e t, ut prejudiciet remittenti
j) q u o a d ilium cum quo pa&amp;us fuit &amp; illius
» fuccefforibus , non q u a d a lio s ...... quia de
» jure , paéhim cum u n o , non nocet alteri
» in ju r e f u o .

C et Auteur traite encore plus amplement
cette queftion, n°. 81 , &amp; il déclare que toute
efpece de renonciation aux fidéicommis , foit
par partages, tranfa&amp;ions, compromis &amp; en
quelqu’autre maniéré que ce f o it , ne lient
&amp; ne peuvent lier que celui qui les fait ,
&amp; nullement ceux qui font fubftitués après
lui.
P r io r g ra d u s non p o te ft fu b jlit u t is &amp; in p o f -

G

�i6
terum

fu c c e ffu r is p rejttd iciu m in ferre , rtcc

q u o d p u r e in

ip fiu s b o n is non

e jl , in aliu m

On trouve même parmi le grand
nombre de doctrines que Peregrinus rap­
p o rte , celle d e R i p a , auquel on a voué une
aveugle confiance dans la Confultation adverfe.
R ica rd , en Ton T raité des Substitutions ,
chap. i o , part. 2 , après avoir établi que le
rémiffion , ni la renonciation anticipées , ne
peuvent pas nuire au tiers , s’exprime ainli
au n°. 26 :
» L e fidéicommilîaire auquel la fubflitu» tion appartient par l’échéance de la con» dition en fa faveu r, peut non feulement
» en ce cas agir pat revendication contre le
» poffelfeur des biens fubftitués , mais il peut
» aulfi fe pourvoir contre celui qui étoit
» chargé de lui reftituer , lequel n a p o in t
tra n sferre.

» p u être v a la b le m e n t d éch a rg é , &amp; c .

B oniface, tom. 2 , liv. 2 , tit. 2, chap. 1 1 ,
établit les mêmes principes.
Si l’on veut joindre d’autres doctrines à
celles qu’on oppofe fi mal-à-propos au fieur
Abbé de Fonsbelle , il n’en manquera pas.
On trouvera dans Decormis , tom. 2, col.
445 , où il rapporte Fnfarius , quell. 597 ,
que la renonciation n’efl bonne que lorfqu’elle ne n u it q u ’à c e lu i q u i a ren on cé , &amp;
qu’il n’y a pas d’autres fid é ic o m m iffa ir e s après
lui.
Me. Jullien , en fon nouveau Commen­
taire des Statuts, tom. x , pag. 4 0 2 , traite

.

27

à fond cette queftion ; &amp; après avoir établi
que la reftitution anticipée en faveur dupre.mier fubftitué , ne peut valoir au préjudice
d’un autre fubftitué, qui , par l’événement ,
ell au cas de le recueillir , il rapporte une
foule de textes &amp; de doctrines, &amp; un A rrêt
du 22 mars 1771 , au rapport de Mr. du
B ou rgu et, conforme à cette maxime.
Mr. l’Abbé de M ontvalon, tom. 2 , chap.
7 , art. 44., après avoir établi pareillement
que la reftitution anticipée ne peut jamais
nuire au tiers , s’exprime en ces term es,
pag. 21 o :
» D u p erier, tom. 2 , Abrégé des A rrêts,
» au mot f i d é i c o m m i s , a noté un A rrêt de
» 16 2 8 , qui a jugé qu’un.fidéicommis peut
» être refiitué p a r a n ticip a tio n , quand il n’y
»&gt; a préjudice que pour un fubllitué vul» gaire.
» Mais on ne peut interrompre l’ordre des
» degrés d e fu b jlitu tio n vulgaire par une relli» tution anticipée ; de forte que quand il y a
» plufieurs fubftitués appellés fucceffivement,
» fi celui à qui la rémiffion a été faite vient
» à mourir avan t le g r e v é , ou avan t le tem p s
» marqué par le tellateu r, pour la reftitution
» du fidéicommis , il faut que cette reftitu» tion foit p o u r non f a i t e .
C ’elt ainli effectivement que doit être en­
tendu l’Arrêt de 1628 que Duperier rapporte.
L e fubftitué vulgaire ne peut pas s’oppofer à
la rémiffion anticipée faite au fubllitué au
premier d egré, tant que la condition ne s’eft

�*\

28
pas vérifiée en fa faveu r, parce que fou
aCîion n’eft pas encore née. Il n’y a que les
créanciers du grevé qui puflent y mettre obftacle. Mais fi le fubrtitué vulgaire dont parle
D u p e rie r, eût été au cas de recueillir le fidéicommis, ert-ce que la rémilîion anticipée, faite
au fubftitué au premier degré , auroit pu lui
nuire ? C ’eA ce que ni D uperier ni perfonne
n’a jamais prétendu. Bien-loin de l à , D upe­
rier &amp; fon Annotateur , liv. 2 , queft. 1 2 ,
établirent en réglé générale que la rémiïïîon
anticipée ne peut jamais nuire au tiers \ &amp;
c ’efi: ce que D efpeifles, tom. 2 , pag. 151 ;
Lacom be v°. fubflitution , part. 1 , feéh 4 ,
déf. 7 , &amp; tous les Auteurs attefient.
D ’ailleurs il ne s’agit pas même ici d’une
fimple reftitution anticipée. C ’efi: une ren o n ­
cia tio n abfolue qu’on oppofe au fieur A bbé
de Fonsbelle , comme ayant pu être faite
par fon pefe à fon préjudice.
O r quelque Autorité qu’ait le pere fur
la perfonne &amp; fur les biens de fes enfans,
a-t-il jamais exifté de loi qui lui donne le
droit de fruftrer fes enfans, par une renoncia­
tion volontaire , d’un fidéicommis auquel ils
font appellés de leu r p r o p r e c h e f ? Si cela pouvoit être ainfi , toutes les fubftitutions ne deviendroient-elles pas illufoires ? A la bonne
heure qu’on donne au pere le droit d’élire un
f e u l , ou plufieurs de fes enfans à un fidéicom­
mis auquel ils font appellés en nom c o l l e c t i f ,
comme l’a penfé D uperier, liv. 3 , quel!. 2 ,
quoiqu’il avoue que fon opinion efi: con­
traire

29
traire aux vrais principes. En pareil cas il efi:
toujours vrai de dire que le fidéicommis a fon
exécution ; mais il feroit inconcevable que le
pere pût frauder la volonté du tefiateur, en
renonçant à un fidéicommis tranfmifiîble à fes
enfans.
C e n ’eftd o n c, fans doute, que par équivo­
que qu’on afoutenu dans la Confiiltation adverfe , que la renonciation faite par le fieur
Jean-Jofeph de Renaud dans Paâe du 4 juin
1 7 3 7 , a pu nuire à fes enfans appellés de
leur propre chef au fidéicommis, &amp; qui ont
été les ieuls en état de le recueillir. Com ­
ment pourroit-on avancer un tel paradoxe avec
réflexion, tandis que Jean-Jofeph &amp; Dom i­
nique de Renaud n’oferent pas même porter
leurs vues fi loin ? Car ils ne parlèrent pas
d es en fa n s dans ledit aéte , &amp; ils 11e tranfigerent fur le fidéicommis que comme s’il ne
fe fût appliqué qu’à Jean-Jofeph lui feul.
Il n’y fut pas du tout queition des en fa n s. C et
aéte étoit merveilleux pour tout ce qui pouvoit concerner l’intérêt &amp; les droits perfonnels du fieur Jean-Jofeph de Renaud ; mais
fon efpérance fur ce fidéicommis s’étant éva­
nouie , &amp; fes droits étant devenus chiméri­
que par fon prédéc es , l’afte qu’il a pafle avec
le grevé efi étranger à fes enfans fous tous
les points de vue.
L es trois objections du fieur Jean-Baptirte
de Fonsbelle font donc abfolument frivoles ;
aufiî l’on ne croit pas qu’il foit poffible qu’elles
faflént la moindre impreflion à perfonne, &amp;
il demeure toujours vrai &amp; indubitable :
H

\

*

�?°
i°. Que Dominique de Renaud a été grevé
fur fon legs d’un fidéicommis conditionnel qui
lie pouvoit fe vérifier qu’à fon décès , &amp; que
les enfans de Jean-Jofeph de Renaud y font
appellés de leur propre c h e f, en défaut de leur
pere , par une fubftitution vulgaire.
20. Que cette fubftitution vulgaire, ajoutée
au fufdit fidéicommis, a opéré fon effet par
le prédécès dudit Jean-Jofeph , en faveur du­
quel ce fidéicommis n’a pas pu être ouvert
du vivant de fon fre r e , ni par la promotion
aux Ordres S acrés, ni par tout autre pré­
texte.
3°. Que la renonciation audit fidéicommis,
faite par ledit Jean-Jofeph dans l’aâe de 1737,
ne pouvoit le concerner que lui feul , &amp; ne
nuire qu’à lui-même , &amp; non à fes enfans, que
le Tellateur a appellés de leur propre chef.
Par conféquent le fufdit fidéicommis ap­
partient irrévocablement pour la moitié au
fieur Abbé de Fonsbelle , &amp; c’eft à quoi l’on
doit fe fixer en l’état des chofes.
Il feroit très-inutile d’examiner fi les biens
fur lefquels ce fidéicommis porte , font im­
portants ou modiques. C ela dépend du fait
plutôt que du droit ; la confiftance du legs
de Dominique de Renaud fera fixée par une
compofition &amp; une liquidation aux formes de
droit. On fera la détra&amp;ion de la légitim e,
&amp; tout le refte fera compris dans le fidéi­
commis.
S ’il étoit vrai que les défrayions duffent
l’abforber en entier, comme le prétend le
fieur Jean-Baptifte de Renaud, il n’auroit que

plus de tort de contefter , fans intérêt, à fon
frere , un droit qui eft indubitable. T ou t perfiiade au contraire que ce fidéicommis qui
porte fur un legs très-confidérable, dédonru
magera amplement l’Abbé de Fonsbelle du
fupplément de légitime qui lui obvenoit fur
les biens de fon pere &amp; dont il a été fruftré.
Perfonne ne pourroit le blâmer fans injuftice,
de réclamer ce qui lui appartient, d’autant
mieux qu’en ufant de fes droits, il ne lait tort
à qui que ce foit.
Il feroit également inutile de s’arrêter à
de prétendues fins de non-recevoir fur lefquelles on a glilfé dans la Confultation adv e r le , en donnant à entendre que le fieur
Abbé de Fonsbelle a approuvé l’aéîe de 1737,
le contrat de mariage de fon frere , &amp; autres
aétes , d’où l’on voudroit induire une renon­
ciation tacite de fa part au fufdit fidéicommis.
Il eft de fait certain que le fieur Abbé de
Fonsbelle n’a jamais concouru d’aucune façon
à la fufdite tranfa&lt;ftion de 1737 , puifqu’il
étoit au Séminaire de L y o n , lorfqu’elle fut
paifée dans la ville de Sault. Bien loin d’a­
voir jamais eu l’idée de renoncer à fon droit,
ce font fes parents qui ont pris toutes les
précautions poflibles pour lui ravir la connoilfance du fufdit fidéicommis &amp; de tous les
a&lt;ftes collufoires qu’ils palfoient entr’eux pour
tâcher de l’anéantir. C ’eft dans cet objet que
ce fidéicommis n’a jamais été publié ni enrégiftré.
Au furplus, à quoi ferviroit une préten­
due approbation tacite , ou une renonciation

�Pi4CXU M n* 3o
m
J 2
indirecte , tandis qu’il eft de maxime que tant
que le fidéicommis n’eftpas échu, on ne peut
y renoncer que par des ailles formels conte­
nant une renonciation exprejfe ? Cette maxi­
me eft attefte'e par Ricard au lieu cité , n°.
718 ; par M. de Saint-Jean, décif. 4 6 ; par
B o n iface, tom. 2, liv. 2, tit. 2 , chap. 11 ;
par D ecorm is, tom. 2 , col. 405 ; par Duperier en fes A rrêts, pag. 438 ; par M. l’Abbé
de Montvalon , tom. 2 , chap. 7 , art. 42 ,
pag. 208 &amp; fuivantes ; en un m o t, par l’univerfalité des L o ix &amp; des Auteurs.
Il faudroit donc qu’on juftifiât que l’Abbé
de Fonsbelle a renoncé
au fidéi­
commis établi en fa faveur dans le teftament de
fon aïeul, foit avant, foit après qu’il lui eft
échu. Jufqu’alors on ne pourra pas lui contefter raifonnablement la moitié qu’il réclame ;
&amp; il peut être alluré que cette moitié lui
fera adjugée en caufe d’ap p el, nonobftant
la Sentence injufte &amp; inconfidérée qui l’en
a débouté.
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élibéré

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C O N T R E
Les Srs. Maire , Confuls &amp; Communauté de
ladite Ville , défendeurs 6* demandeurs.

SIM EON.

I le fieur Teifleire n’avoit pas trouvé l’ad^ 3 miniftration de la Communauté d’Aubagne
déchaînée contre lui , il n’auroit pas le malheur
de plaider contre elle. Il auroit fait fon fervice
pailiblement dans la fourniture de la viande ,
dont il avoit rapporté l’adjudication 6c cette
Communauté ne l’auroit pas fait plaider comme
A

vN&gt;

1&gt;

I

••,

P O U R Sr. P i e r r e TEISSEIRE, ancien Bou­
cher de la ville d’Aubagne , demandeur en
Requête du $ Mars 1779 , 6c défendeur en
Requête du 20 Juin 1780, 6c en réception
d’expédient.

1781.

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MEMOIRE
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DROIT et
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elle fait, pour la plus jufte de toutes les indem­
nités. Mais il avoit le malheur de déplaire ,
avant même qu’il «fut devenu fermier. Delà
viennent les préventions que l’adminiftration a
prifes contre lui. Delà les procès fans nombre f
qui lui ont été fucceflivement intentés , &amp; qui
préfentent le tableau de vexations , jufqu’à pré-^
fent inouies. Delà le procès aêtuel qui ne pré­
fente qu’un tiffu d’injuftices dans fon principe
ÔC dans toutes fes progreflions.
F A I T .
&lt;

'

. j »,

\—

Le fleur Teifleire rapporta l’adjudication de
la boucherie d’Aubagne , par afte du 7 Janvier
1779 ; il ne la rapporta qu’à la pointe de l’é­
pée , en expulfant par une nouvelle offre qu’il
fallut recevoir en exécution d’un Arrêt , un au­
tre fourniflèur plus agréable à l’adminiftration.
La fourniture commença le jour de l’aêfe. Elle
comprenoit neuf mois &amp; vingt-quatre jours ,
puifqu’elle devoit finir le 51 Oftobre &gt; lors pro­
chain. L ’a&amp;e portoit la condition de ne pouvoir
vendre les tombades pendant le Carême , qu’au
prix ftipulé par le bail pour les autres tems de
l’année, &amp; non avec la viande de mouton qu’il
fe fournit à débiter dans le même tems du Ca­
rême j fans fouquet.
Cette condition étoit bien onéreufe. Le Sr.
Teifleire n’y confentit , qu’attendu la modicité
de la confommation qui fe fait en Carême. Mais
le paête devint très-grave à raifon des circonftances inattendues qui furvinrent. Les habitans

obtinrent la permiflîon de manger gras en Ca­
rême , &amp; la confommation de la viande devint
par ce moyen beaucoup plus confidérable qu’on
ne l’avoit cru lors du bail. Les pertes réfultant
des paétes dont on vient de parler , s’accrurent
dans la même proportion.
Il n’a jamais été mis en doute que le Fermier
ne doive être indemnifé dans les cas de cette efpece. La permiffion de manger gras en Carême
eft un événement que la Jurifprudence a tou­
jours placé dans le nombre des cas fortuits. C ’eft
en faveur &amp; en confîdération du peuple , que
cette permiiiion eft accordée. Il eft jufte que le
public fupporte les pertes qui peuvent en pro­
céder , &amp;. non le Fermier qui n’a pas combiné
fes offres fur cette permiflion, fur laquelle il n’a
pas dû compter.
Cela n’a jamais formé difficulté. Les indem­
nités en pareil cas &amp; pour pareille caufe , ont
toujours été accordées aux fourniflèurs des bou­
cheries. La Communauté d’Aubagne en avoit
elle-même reconnu la juftice dans le cours du
précédent bail , lors duquel le Fermier n’eut
befoin que de fe préfenter pour obtenir une in­
demnité dans le même cas.
Cependant le (ieur Teifleire, fur la notice de
la permiflion de manger gras en Carême, ayant
fait lignifier le 19 Février 1779, un exploit interpellatif à la Communauté , pour la requérir
de lui accorder une indemnité , attendu la per­
miflion imprévue de manger gras en Carême, ne
fut pas traité à beaucoup près avec la même
juftice.

�4

Le Confeil fut aflèmblé le lendemain 20 Fé~
vrier 1779. Les Confuls y expoferent la dé­
marche que le fieur Teifléire avoit faite au fujet de fon indemnité. Ils expoferent que le Fer­
mier de Tannée d’auparavant s’étant trouvé dans
le même cas, le Confeil de la Communauté lui
avoit accordé , par délibération du 15 Mars
1778 3 un bénéfice de 6 deniers par livre fur la
viande qui avoit été confommée pendant le Ca­
rême. Ils obferverent que foit en principe, foit
d’après cet exemple tout récent , il n’étoit pas
poflible de refufer au fieur Teifléire l’indemnité
par lui demandée. Cette opinion portée par le
premier 5 c le fécond Conful , ne fut pas écou­
tée. Quelque jufte qu’elle fut , le Confeil déli­
béra de rejetter la demande du Sr. Teifléire.
Ce dernier fut donc forcé de fe pourvoir à la
Cour y 8c par fa Requête du 3 Mars d’après, il
demanda qu’il lui fut concédé a£te de Toppofition qu’il déclaroit former envers la délibération
du 20 Février , 8c qu’il lui fut laxé ajourne­
ment contre les fieurs Maire , Confuls 8c Com­
munauté d’Aubagne , à comparoir pardevant la
Cour dans les délais de l’Ordonnance, pour ve­
nir voir dire , que fans s’arrêter à lad. délibé­
ration , les fieurs Maire , Confuls 8c Commu­
nauté d’Aubagne feroient condamnés à lui bo­
nifier une augmentation fur le prix de la viande
qu’il avoit débitée, &amp; qu’il débiteroit depuis le
premier jour de Carême, jufqu’aux fêtes de Pâ­
ques , lors prochaines, pour lui tenir lieu d’in­
demnité , fuivant la liquidation qui en feroit
faite par Experts. La fignification de cette Re­
quête

S
quête fut faite en même tems , &amp; par le même
aète, que celle d’une Confultation que le fieur
Teifléire avoit rapportée, 8c qui prouvoit avec
la derniere évidence la néceflité de l’indemnité,
8c Tinjuftice de la délibération qui en avoit rejetté la demande.
La Communauté fut alors forcée de faire confulter. On voit par la Confulation qu’elle raporta , que ceux qui la dirigeoint, vouloient ab­
solument trouver des prétextes pour refufer l’in­
demnité ; mais ces prétextes font tous réfutés 8c
condamnés par la Confultation. Les Confeils
de la Communauté décidèrent que s’agiflànt ici
d’un cas non prévu , ni contemplé dans le titre,
la perte en réfultant y 8c l’indemnité que le Fer­
mier peut prétendre en conféquence , étoient
dues lans attendre la fin du bail, 8c dans le cas
même où la ferme auroit donné des profits. Tel
cfl effectivement le principe de la matière; parce
qu’en effet, le cas de la fourniture faite en Ca­
rême, quand la confommation devient univerièlle en force de la permiflion des Evêques
doit être confidéré comme n’étant point entré
dans le bail. Cela forme , pour ainfi dire y la
matière d'un nouveau contrat. Le fournifleur
continue la fourniture y parce qu’il ne faut pas
faire manquer Lé fervice ; mais comme le tems
de cette fourniture n’a pas été contemplé lors
du bail, il faut qu’il foit exactement indemnifé
de tout le préjudice, 8c de toute la perte que la
fourniture peut lui caufer. On ne fait pas tort
à la Communauté en la jugeant d'après la Con­
fultation qu’elle a rapportée.
B

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h 0 ()

/

6
Cette Confultatrion lui prefcrivit en conféquence d'interpeller le Fermier de donner le
compte de clera à maître de la fourniture qu’il
avoit faite pendant le Carême. Ce compte fut
donné. Le Confeil nomma de Commiflaires pour
l'examiner. Ces derniers donnèrent lenr avis,
portant qu’il falloir réduire à 1118 liv. 7 f. 9 d.
le compte de la perte que le fleur Teiflèire ,
faifoic monter à 1918 liv. 3 f. cela ne doit pas
furprendre. Ces Commiflaires n’étoient pas ex­
perts. C ’étoit la Communauté qui les avoit
nommés fans confulter le fleur Teiflèire , 6c
ce dernier fçavoit bien que le vœu de ces Commiflaires ne pouvoit pas le lier.
Quoique le fleur Teiflèire fut très-maltraité
dans ce vœu des Commiflaires nommés par la
Communauté, cette derniere en fut encore mé­
contente. Elle nomma des nouveaux Commiffaires toujours fans la participation St le confentement du fleur Teiflèire* Ces Commiflaires
donnèrent leur avis le xi mars 17 8 1, portant
que pour éclaircir avec exactitude s il y a eu
perte , &amp; fixer Vindemnité qui doit en réfulter,
le fournijjeur doit préfenter un compte de clerc
à maître de la livraison de viande qui s'efl
faite pendant le Carême de Vannée 1779 , pour
les jours feulement fur lefquels là permijffion du
gras à porté , qui font le Dimanche , lundi ,
mardi &amp; jeudi de chaque femaine excepté les
première &amp; derniere femaine , ce qui emporte
vingt jours fur les cinq femaines de la permif
fo n du gras fur lefquels il faudra faire la déduclion de la quantité de viande néceffaire en

'

7

tems de Carême pour Vufage des malades , &amp;
de la livrai/on qui s'en en faite aux fufdits
jours aux habitans qui en ont fait ufage pour
motif de befoin.
En conféquence de cette obfervation les feconds Commiflaires obfervent que pour parve­
nir à cette opération &amp; réduire le compte préfenté par le Boucher qui embrajfant générale­
ment la fourniture par lui faite pendant tout
le tems du Carême , comprend vingt-fix jours
fur lefquels la permifjïon du gras na pas porté ,
nous aurions avifé Mrs. les Maire &amp; Confuls de
nous faire produire les états femaniers de la
fufd . Livraifon tenus pas le pefeur , &amp; que fur
le refus du Boucher nous nous fommes abflenus d'operer attendu la difficulté de le faire avec
clarté &amp; exactitude. La Cour verra bientôt
qu’il étoit difficile ‘de rien imaginer de plus infidieux 6c de plus mal fondé, que cette difficulté
que les féconds Commiflaires trouvèrent bon
de faire , que jamais on n’a tenu , ni pu tenir
des états femaniers de livraifon , foit dans la
boucherie d’Aubagne
foit dans aucune autre
puifque l’ufage efl par-tout de livrer la viande
aux coupeurs qui la diflribuent enfuite aux par­
ticuliers , 6c qui certainement ne tiennent aucun
rôle , aucun état de détail. D ’ailleurs qui ne
lent l’inutilité d’un pareil état dans le cas meme
où il auroit été poffible de le tenir ; car qui peut
favoir fi la viande prife un tel jour à la bou­
cherie , a été confommée le même1jour , ou le
lendemain , ou deux jours après £ Exifte-tMl ,
6c peut-il exifter des-états qui foient capables

N

�8

.

de donner des lumières là-deflüs ? D'où peut
donc venir Faffectation de ces féconds Commifiaires , de demander de pareils états ?\ D’où peut
venir celle de la demander aux Fermiers ? Ne
voit-on pas à ces traits } que les Commiflàires
prépofés par la Communauté entroient un peu
trop dans les vues de radminiftration , qui reconnoiflànt à la fin la néceflité de payer au
fieur Teifleire l'indemnité qui lui étoit due ,
vouloit le tergiverfer encore , 8c lui fufciter de
nouvelles difficultés.
En conféquence la Communauté ne manqua
pas de faifir l’idée des nouveaux Commiflàires.
Elle délibéra de tenir au fieur Teifleire un a£te
extrajudiciaire 3 portant interpellation de don­
ner fon compte de Clerc à Maître de la livraifon
de la viande faite pendant le Carême , pour les
jours feulement auxquels il a été permis de man­
ger gras , 8c de produire les états femaniers de
la livraifon , pour être ledit compte 8c lefdits
états référés à un Confeil ultérieur de la Com­
munauté. '
On fent bien que cet a£te refta fans réponle.
Le fieur Teifleire avoit produit tous les papiers
8c tous les états que les Fermiers font dans l’ufage de tenir. L’état des livraifons journalières
n’eft dans aucun régime , 8c nous avons déjà
fait fentir combien il feroit inutile de l’avoir
tenu. Dans cet état des chofes , l’adminiftration
de la Province demanda des Arbitres fur tous
les procès du Fermier avec la Communauté. Le
fieur Teifleire , quoique très-maltraite par l’ad­
miniftration , voulut bien y confentir j mais par 1
un

.9

un événement, au principe duquel il eft inutile
ici de remonter , le vœu des Arbitres n’accordoit au Sr. Teifleire qu’une juftice très-imparfai­
te , 8c dont il n’a pas dû fe contenter, comme on
le prouvera dans la difcuflion des autres procès.
Les Arbitres n’ont pas aflez réfléchi, qu’il s’agifloit ici de différens procès enfantés par hu­
meur , 8c qui tomboient évidemment en vexa­
tion , fur lefquels conféquemment il étoit
très-injufte d’exiger de la part du Fermier , ou
de lui impofer l’abandon de fes dépens.
Quoiqu’il en foit , ces mêmes Arbitres n’ont
rien prononcé fur le procès. Us ont fuivi le
vœu des féconds Commiflàires , en préfuppofant qu’ils n’étoient pas aflez inftruits. Us ont
en conféquence prefcrit à la Communauté de dé­
clarer recours envers la liquidation faite par les
premiers Commiflàires, 8c de requérir la repréfentation des livres journaliers , borderaux ou
notes des moutons , bœufs , brebis égorgés dans
le Carême , 8c expédiés aux coupeurs. Ils ont
prétendu que Teifleire ne vouloit repréfente r
qu’un état général de la livraifon faite pendant
tout le Carême , mais que cet état eft infuffifant , 8c qu’on ne peut y diftinguer ce qui a
été débité les jours permis , &amp; les jours non
permis.
Mais comment eft-il poflible que les Arbitres
ayent confondu la livraifon 8c la confommation ? Comment n’ont-ils pas vu que la quan­
tité livrée les jours permis étoit confommée les
jours non permis ? Que rien n’étoit en confé­
quence plus inexaCt 8c plus fautif, de prendre
C

�( jt
*Q

la livraifbn; fis. chaque jour pour réglé de la
confotnmatioû qui lui doit être ailignée ?
Les Arbitres ont lenti que leurs réflexions
ifétoient p^s jfans réplique. Ils ont propofé de
donner au fleur Teiflèire la même indemnité
qui âvoit été donnée au Fermier précédent,
c'eft-à-dire , l’indemnité de 6 deniers par livre.
Mais ils n’ont propofé ce parti , que comme il
pouvoit l'être , c’eft-à-dire , comme un moyen
de convention fur lequel il écoit libre aux par­
ties de s’accorder , ou qu’elles pouvoient n\e pas
accepter. Les Arbitres ont cru que cette aug­
mentation de 6 deniers par livre formeroit u n e
in d e m n it é r a ifo n n a b le , ce que le fleur Teiflèire
eft bien éloigné d'accorder. Enfin les mêmes
Arbitres ont penfé qu'en prennant ce parti , les
dépens dévoient être compenfés ; ce qui efl en­
core plus injufte. À quel titre en effet les dé­
pens feroient-ils compenfés à l’encontre d’un
Fermier qui, dès le principe , a demandé la plus
jufte des indemnités, à qui on l’a mal à propos
refufée , &amp; qu’on a vexé jufqu’à préfent d’une
maniéré inouie ? Nous ne parlons ici que des
vexations particulières &amp; relatives au procès ac­
tuel ; les autres auront enfuite leur tems.
C’eft dans cet état que la Communauté a of­
fert un expédient définitif portant , q u a y a n t a u c u n e m e n t é g a r d à f a R e q u ê t e d u 20 J u in 1780,
le f e u r

T e ijfe ir e

r e p r é fe n te r a a u x

c u r fa ir e s q u i f e r o n t c o n v e n u s
&amp;
le s

n om m és e to jfic e d a n s
liv r e s jo u r n a lie r s

m o u to n s

,

,

,

E x p e r ts

a u tr e m e n t p r i s &amp;

le te m s d u

R é g le m e n t 9

b o rd era u x ou

b œ u fs y b r e b is

re-

n o te s

égorgées d a n s

le

des
Ca-

’

II
rime de Vannée 1779 , lefquels Experts diftingueront ce qui a été débité les jours auxquels la
permijfion de manger gras avoit été accordée ,
&amp; les jours auxquels elle ne Vavoit pas été , fous
la déduction de la confommation de la viande
qui peut avoir été faite par les malades , les dépens réfervés 9 f i mieux led. Teijfeire naime ac­
cepter Vindemnité de f x deniers par livre fur la
confommation de viande qui a été faite p e n d a n t
le Carême , fuivant Vétat général qii il a fourni ,
dépens compenfés.

Tel efl: l’état du procès. Faut-il recevoir cet
expédient ? Ne faut-il pas au contraire accorder
au fleur Teiffeire l’indemnité qui a celle d’être
conteftée, fuivant la liquidation qui en fera faite
par Experts convenus entre les parties , autre
ment pris St nommés d’office ?
Nous tenons un premier point; c’eft que l'in­
demnité nous efl due , c’eft que la Communauté
nous l’avoit mal-à-propos refufée , &amp; la délibé­
ration qu’elle avoit prife là-deflus eft d’autant
plus injufte, d’autant plus condamnable, qu'elle
l'avoit accordée fans difficulté aux Fermiers de
l’année d’auparavant. D’où peut donc venir le
refus abfolu qu'elle a fait efluyer dans le prin­
cipe au fleur Teiflèire , &amp; d’où viennent en­
core les conteftations de toute efpece qu’il ren­
contre à chaque pas dans le procès aftuel ?
Commençons d’abord par obferver que le Sr.
Teiflèire ne veut pas du tout de l'alternative
que l’expédient de la Communauté lui préfente
au fujet de l’augmentation de 6 deniers par li­
vre fur la totalité de la viande. Il peut &amp; il

�IZ

doit ne pas en vouloir 3 an dit qu’il le peut
parce que c’eft un moyen de conciliation dont
il eft maître de ne pas vouloir. Les Avocats
Arbitres l’ont penfé de même. L’expédient de la
Communauté le fuppofe ainfi , puifqu’il ne pré­
fente ce projet d’indemnité , que comme une
faculté dont le fleur Teiffeire peut vouloir ou
ne pas vouloir , &amp; quand on n’en conviendront
pas , comment pouvoir nier ou fe diflimuler ,
qu’il ne dépend pas de l’une des parties de fixer
l’indemnité de l’autre ? Il faut pour cela des
combinaifons &amp;. des calculs qui ne font que du
relTort &amp; du miniftere des Experts. Nous difons
que le fieur Teiffeire ne doit pas accepter l’of­
fre d’indemnité faite par la Communauté d’Aubagne , parce que. cet offre eft évidemment infuffiante parce que rien ne peut l’obliger d’ac­
cepter une offre par laquelle il eft ou il fê croit
léfé. Le Fermier de l’année d’auparavant s’étoit
contenté , nous en convenons , de l’indemnité
qu’on offre aujourd’hui au Sr. Teiffeire. Mais
la différence de la pofition de ces deux Fer­
miers , eft énorme. Les pertes du Sr. Teiffeire
font beaucoup plus confidérables , &amp; fi le pré­
judice qu’il a fouffert eft plus grave , pourquoi
l’obligera-t-on à fe réduire à la même indem­
nité ?
L’offre de la Communauté d’Aubagne fe trou­
vant donc infuffifante &amp; même illégale &gt; le Sr.
Teiffeire peut &amp; doit la refufer. Les autres
difpofilions de l’expédient de la Communauté
d’Aubagne font encore plus illégales. D’abord
elle fe fait concéder afte de ce qu’elle déclare
recours

recours envers l’opération des premiers Commiffaires de la Communauté. Mais de bonne foi
cette opération eft-elle un rapport ? N’eft-elle
pas une opération toute intérieure &gt; faite par la
Communauté pour fon inftruftion. Le fieur
Teiffeire a donné fon compte de Clerc à Maî­
tre du confentement de la Communauté. Cette
derniere l’a fait examiner par deux Coramiflaires qui ont tout pefé , tout combiné, tout cal­
culé y &amp; qui ont décidé que l’indemnité du Sr.
Teiffeire devoit être réduite en derniere Analyfe à i i ï 8 liv. 7 f. 9 d. Ces deux perfonnes
qui ont ainfi opéré peuvent-elles être confidérées fous un autre rapport que celui de Commiffaires ou de prépofés par la Communauté ?
Nous ne concevons pas comment on peut nous
accufer de faire ici la g u e r r e a u x m o t s . L’ou­
vrage des Commiflaires n’eft point un rapport ,
parce que les Commiflaires ne font point Ex­
perts , &amp; l’on fent bien qu’il faut mettre une
grande différence entre un rapport fait par Ex­
perts nommés ou convenus entre les parties, &amp;
une vérification ordonnée par la Communauté ,
&amp; faite par des prépofés ou des Commiflaires
par elle députés. Le Confeil de la Communauté
ne pouvoit pas fe tenir affemblé pour examiner
d’un bout à l’autre le compte préfenté par le
Fermier. Il a nommé des Commiflaires pour cet
examen. Comment eft-il poflible de s’aveugler
au point de donner à cette opération la même
force que les Loix donnent à un rapport d’Experts ? Les deux Commiflaires étoient-ils autre*
D

�*4

chofe que les prépofés , 6c les repréfentants de
la Communauté ?
Maisj nous dit-on , Teilîèire les a connus,
il ne les a point fufpettés ; il leur a remis fes
comptes , les notes 6c borderaux ; il leur a
fourni toutes les inftruètions nécelîaires , nous
en convenons; mais pouvoit-il les fufpeèter y
le devoit-ii ? La Communauté qui faifoit mine
de vouloir finir fur le compte de Clerc à Maî­
tre demandé au fieur Teifleire , n’a pas confulté ce dernier , quand elle a nommé fes deux
Commiflaires. Teifleire devoit repréfesttr fon
compte à la Communauté. Il devoit donc en
faire la préfentation aux deux Commiflaires par
elle prépofés. Il devoit par raifon de conféquence leur préfenter toutes les pièces qu’il
avoit en main pour le foutien de fon compte ,
6c pour la vérification de fa créance. Tout cela
a pu 6c dû fe faire fans qu’il regarda les Com­
miflaires comme Lxperts, 6c comment deux pré­
pofés nommés par la Communauté auroient-ils
pu recevoir la qualité de Juge à l’encontre du
Sr. Teifleire ? Ce dernier les a regardés comme
prépofés de fa partie. Il ne leur a jamais connu
ni dû connoitre d’autre qualité ; celle d’Expert
ne pouvoit jamais leur convenir. C’eft donc le
comble de l’illufion , que dç vouloir les préfen­
ter ici comme Juge du point de fait entre le
Fermier 6c la Communauté , 6c d’ériger leur
opération en rapport.
Mais que vous importe , nous dit-on , que les
Experts qui procéderont Joient ou non Experts
recurfaires ? De minimis non curât Prœtor. On

*5

ne croiroit pas à cet obje&amp;ion, tant elle eft dé­
labrée. Nous la tranferivons pourtant en entier
de la défenfe de la Communauté d’Aubagne.
Mais de bonne foi, fommes-nous fans intérêts à
dire qu’une première vérification faite par les
Commiflaires de la Communauté n’eft point un
rapport ? Si les Experts qui procéderont ont la
qualité d’Experts recurfaires, il faudra donc con­
vertir l’opération des Commiflaires de la Com­
munauté en rapport, 6c ces Commiflaires Am­
ples prépofés de la Communauté auront procédé
comme Experts ; car il faut fe tenir pour dit ,
qu’il ne peut y avoir recours fans un premier
rapport.
Âinfi la forme de l’expédient ne vaut rien.
Les Commiflaires de la Comuriauté n’étoient pas
des Experts. Leur vérification n’eft pas un rap­
port , 6c fi ce procès devient jamais la matière
de plufieurs rapports, l’ouvrage des Commiflai­
res de la Communauté d’Aubagne n’entrera ja­
mais dans la chaîne des rapports. Il ne fera ja­
mais compté dans le nombre des trois rapports
conformes, après lefquels route voie de recours
doit être interdite.
Cette difficulté n’eft que de forme , nous en
convenons , mais elle peut devenir foncière, &amp;
l’on doit toujours marcher en réglé avec la
Communauté d’Aubagne.
Le fonds de la queftion fouflfre encore moins
de difficulté. Il eft dû au fieur Teifleire une
indemnité pour la permiflion obtenue par la
Communauté , de manger gras en Carême en
1779. Le compte de cette indemnité doit être

�) ii

i6
fait fur le compte de Clerc à Maître , que le
Fermier doit donner de fon exploitation. Cela
fe trouve fait. Le compte de Clerc à Maine eft
donné par le fieur TeilTeire. Il en réfulte que
le Fermier eft en perte fur la fourniture du Ca­
rême de près de zooo liv. Les, premiers Commiflàires ont réduit l’indemnité du Fermier à
1118 liv. 7 f. 9 d. j les féconds Commiflaires
ont fait naître des difficultés. Ils ont demandé
les états femaniers de la livraifon , tenus par le
Pefeur, pour fixer la livraifon de chaque jour.
Le Fermier avoit déjà donné tous fes états 6c
borderaux , 6c quand on examine avec atten­
tion le détail des opérations faites par les pre­
miers Commiflaires , on fe dit fans peine que le
Fermier avoit remis tôut ce qui pou voit inftruire 6c édifier la Communauté fur fon compte
de Clerc à Maître , 6c fur les détails de (on ex­
ploitation.
Cependant fur l’ouverture donnée par les fé­
conds Commiflaires , la Communauté s’eft pour­
vue en injonftion contre le Fermier, de don­
ner copie des états femaniers tenus par le Pefeur
pour la fourniture de la viande du Carême de
l’année 1779 , fi mieux il n’aime en donner la
communication originelle au Procureur , p o u r
v é r if ie r f u r c e s é ta ts la
a é t é d é b ité e

d a n s le

q u a n t it é d e

C a rêm e de

v ia n d e

1779,

qui

&amp; fa ir e

u n e o f f r e j u f l e d e V in d e m n it é q u i d o i t être a c c o r ­
d é e a u d it T e i f f e i r e

,

a u tr e m e n t p e r m is à la C o m ­

m u n a u té d e tir e r d u d é f a u t d e c o m m u n ic a t io n o u
d e f i g n i f i c a t i o n to u te s le s in d u c t io n s d e d r o i t

.

Le croiroit-on , ce que la Communauté de­
mande
«

17

mande avoit été fait. La Cour verra fur l’opé­
ration des premiers Commiflaires , qu’elle n’auroit pas pu fe faire fans cette rémiffion. Les
pièces qui leur ont été remifes ont paflè de
leurs mains dans celles des féconds Commiflai­
res. Ces prépofés de la Communauté les ont
conftamment gardées. On les a repréfentées en­
core aux Arbitres. Il eft fort étrange qu’elles
n’ayent pas été rendues, 6c qu'on nous demande
aujourd'hui des états 6c des papiers , tandis que
nous avons tout remis. On ofe dire dans une
derniere Confultation , qu’une partie des pièces
remifes par le fieur Teiffeire , lui a été rendue
fur fa réclamation. Cela n’eft point exaét.
Tous les papiers remis en appui du compte de
Clerc à Maître donné par le fieur Teiffeire ,
font encore au pouvoir de la Communauté. Le
fieur Teiffeire ne les a pas réclamés; 011 ne les
lui a rendus , ni en total ni en partie.' S’il les
avoit réclamé, on lui auroit rendu la totalité :
car d’où pourroient venir une réclamation 8c
une reftitution qui ne feroient que partielles ?
Nous interpellons cependant la Communauté ,
de nous rendre ou de remettre avant le juge­
ment , dans les mains de Mr. le Commiffaire ,
les pièces qu’elle convient d’avoir eues ; car
puifqu’elle prétend en avoir rendu une partie ,
elle a donc encore les autres. Cette rémiffion eft
néceflàire, foit pour la confondre fur le fait de
cette reftitution partielle dont elle excipe , foir
pour démontrer combien font injuftes 6c affec­
tées les fins en rémillion préalable qu’elle a priE

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fes dans Tes Requêtes , 8c qu’elle foutient en*
core dans Ton expédient.
Ces fins dont le germe a été jette par les fé­
conds Commiffaires prépofés de la Communauté,
ne font qu’un trait de chicane bien rafinée en :
voici la preuve.
Nous avons produit la preuve de nos achats ,
enfemble celle des livraifons faites dans le tems
du Carême. On ne tient rien de plus dans les
boucheries ordinaires , même dans les principa­
les. Jamais les Bouchers n’ont tenu des livres ;
jamais ils n’ont été dans l’obligation d’en tenir;
rien n’eft d’ailleurs plus inutile que des livres
dans l’exploitation de ces fournitures. On a
d’un côté les conventions d’achat qui fixent l’é­
tat de la dépenfe , confiftant en l’achat des beftiaux. On a d’un autre côté les états femaniers
tenus par le Pefeur , homme public , 8c qui n’eft
du tout point fufpeft.
Rien n’eft donc plus facile que de. vérifier
les profits ou les pertes, puifque la dépenfe eft
établie par les conventions d’achats , £&gt;C que la
recette eft établie par les états tenus par le Peleur public. Il eft impoflible d’errer fur la comparaifon de ces objets , 8c de n’en pas failir le
vrai réfultat , formant la perte ou le profit que
donne l’exploitation. Le Fermier eft donc en
réglé , s’il a produit ces états.
Or , la preuve eft en cent maniérés, que ces
états ont été produits. Pour s’en convaincre ,
on n’a befoin que d’examiner l’opération des
premiers Commiftaires , faite enfuice de la rémiflion des pièces du fieur Teiffeire. On y voit

19

que toutes les dépenfes ont été calculées exac­
tement pour les achats 3 &amp; qu’elles font fixées
à la femme de 10544 liv. 12 f. Les autres dé­
penfes s’y trouvent également calculées avec-les
réductions convénables.' Ces dépenfes compofoient quatorze articles qui fe trouvent calculés
&amp; fixés d’après les pièces repréfentées ; elles
s'élèvent à la fomme de 10674 liv. 8 f.
Après cette opération les Commiftaires s’oc­
cupent de la recette compofée ^ difent-ils , de
quinze articles qui s’élèvent à la fomme de
8551 liv. 4 f. 5 d. Ils l’augmentent de 225 liv.
du produit des graiflès , au moyen des calculs dont
ils rendent compte, 8c au moyen de ce il réfulte
de leur calcul que la dépenfe du Carême ex­
cède la recette de 1918 liv. 3 f. 9 d.
Enfuite ils font un calcul bien propre à faire
condamner la mauvaife conteftation de la Com­
munauté d’Aubagne. Us décident que la Com­
munauté d’Aubagne ne doit pas fupporter
toute cette perte , attendu que li la permiftion
de manger gras en Carême n’eut pas été' don­
née , il auroit toujours exifté une confommation quelconque ^ dont la perte feroit rejettée fur le Fermier , attendu que la fourniture
aux malades pendant le Carême , entre dans les
obligations ordinaires dans ces efpeces de con­
t r a t , &amp; pour féparer la confirmation des malades
qui devoit être fiupportée par le Fermier, avec
la confommation des habitans, relatée à la permiftiori de manger gras en Carême, dont les per­
tes doivent être rejettées fur la Communauté ,
les Ccmmiflàires ont pris Je parti de fie procu-

�b it*
zo .
rer le compte ou le tableau d’un Carême pour
raifon duquel la permiflion de manger gras n’auroit pas été donnée. Ils ont déduit le montant
de cette confommation de la fomme de 1918
liv. 3 f. 9 d. qui formoit le réfultat de leurs opé­
rations , ce qui leur a donné la fomme reftante
de 1118 liv. 7 f. 9 d. ; par où il eft clair que
ces premiers Commiflaires n’avoient calculé que
la perte dérivant de la permiflion de manger
gras en Carême , 8c qu’ ils avoient eu foin de
étraire la perte relative à la confommation des
malades, qui doit être à la charge du Fermier.
D ’où peu donc venir la difficulté formée par
les féconds Commiflàire revifeurs de l’opération
faite par les premiers ? Ils ont dit ; nous ne vo­
yons pas clair dans les opérations du Fermier.
La permiflion de manger gras n’a pas été don­
née pour la première 8c derniere femaine du
Carême de 1779* Elle n’avoit pas même été
donnée dans les autres tems pour tous les jours
du Carême. Il y avoit des jours exceptés dans
chaque femaine ,, de maniéré que la permiflion
de manger gras, n’embrafle qu’environ zo jours:
or y ont-ils ajouté , ils nous faut des journaux
exafts, précis 8c bien détaillés, embraflant avec
préciiion détail 8c clarté, les livraifons de cha­
cun de ces 20 jours qu’embraflê la permiflion de
manger gras donnée aux habitans d’Aubagne
pendant le Carême de l’année 1779*
T el ert le développement du fonds de la défenfe que les Confuls d’Aubagne nous préfentent.
Cet argument revient à tout pas. Les féconds
Commiflaires ont été le# premiers à l’appercevoir.
1

voir. Les confeils de la Communauté l’ont
adopté fans examen , 8c fans avoir vu les piè­
ces remifes par le fleur Teifleire. Les Arbitres
qui ont vu ou dû voir ces pièces , s’y font égament livrés avec un peu trop de facilité , 8c ce
fyftême eft d’ailleurs amplifié 8c merveilleufement embelli dans une Confultation aflez volumineufe &gt; à laquelle nous répondons j 8c dont
la décifion eft appuyée fur cet unique pivot.
On y dit 8c redit fans cefle au Sr. Teifleire:
vous deviez tenir des états journaliers , l ’avezvous fait ? dans *ce cas vous êtes en fraude ,
puifque vous ne les produifez pas. Ne l’avezvous pas fait ? dans ce cas vous êtes en faute ,
mais dans une faute lourde, que les Loix com­
parent au dol. En exaéte réglé , on ne devroit
jpas vous écouter , parce qu’étant demandeur en
indemnité, c’eft à vous à prouver la perte jufte
8c précife que vous avez faite , 8c fi vous ne
donnez pas les états de la livraifon faite chaque
jour , la Communauté vous traite avec indul­
gence par l'offre qu’elle vous fait de vous payer
votre indemnité fur le pied de 6 deniers par li­
vre d’augmentation.
Qui ne voit que les féconds Commiflaires fê
font donné la torture pour enfanter une chi­
mère dont les confeils de la Communauté ont
mal-à-propos fuivi l’illufion ? Les quatre Commiflàires demandèrent verbalement au Sr. Teiffeire , qu’il leur donna le compte de ce que les
particuliers avoient confommé les jours frappés
par la permiflion de manger gras. Ce dernier
F

�&lt; fr&gt;

leur répondit que ce compte étoit impoffiblé ;
qu’aucun foufinfléur ne l’avoic jamais tenu r
qu’il étoit même impoffiblé à tenir. Là-deflus
ces Commiflaires écrivirent que le Fermier avoit
refulé de leur produire les états femaniers de lai
livraifon faite à chaque particulier , &amp; c eft làdefl'us qu’on nous dit encore qu’il ne lu Ait pas
au Fermier de donner le compte gébéral des livraifons , 6c qu’il faut donner de plus le compte
particulier des jours fur lefquels tombe la permiflion de manger gras en Carême.
Ce plan de conteftation de la part de la Com­
munauté d’Aubagne , indique ou le defir formel
de faire un mauvais procès, ou la plus grande
ignorance fur le régime des boucheries , 6c peutêtre renferme-t-il ces deux principes. Nous répé­
tons donc ici que la livraifon aux particuliers
fe fait par les coupeurs qui ne favent pour l’or­
dinaire ni lire ni écrire &gt; qui ne tiennent pas,
qui n’ont jamais tenu, qui ne peuvent pas même
tenir des états de diftribution 6c de débit. Le
Fournifleur ne diftribue pas lui-même , il n’en
auroit pas le droit. La diftribution ne peut donc
être faite que par les coupeurs , 6c l’on ne tiouvera dans aucune boucherie que le coupeur
tienne état 6c rôle de la viande qu’il débite.
Le Pefeur qui fé tient à l’égorgerie péfe la
viande. Il tient état 6c rôle 6c jour par jour c!e
ce qu’il diftribue à chaque coupeur. Au bout
de la lemaine chaque coupeur vient payer 6c
verfer dans la caiflè le montant de la viande
qu’il a reçue à l’égorgerie , 6c qu’il a diftribuée,
aux habitans.

*3 .
On ne peut donc avoir d’autres états, que
ceux que le Pefeur a tenus, 6c qui marquent jour
par jour la viande diftribuée à chaque coupeur.
O r, ces états étoient fous les yeux des premiers
&amp; des féconds Commiflaires. Le Fermier qui
les a remis eft donc en réglé à cet égard. Il a
fatisfait à tout ce qu’on pou voit exiger de lui,
6c jamais Fermier demandant des indemnités ,
ou rendant compte de Clerc à Maître , ne fut
obligé de produire d’autre journal que celui du
Pefeur. L ’idée de demander des états ou jour­
naux de la livraifon ou diftribution faite aux
particuliers , eft une nouveauté d’une inconsé­
quence , d’une injuftice difficile à concevoir.
Comment le Fermier pourroit-il être fournis à
donner de pareils états , tandis qu’il ne fait pas
&amp; ne peut pas faire lui-même la diftribution ?
Comment pourroit-on même exiger férieufement
des états de cette efpece, tandis que la diftribu­
tion fe fait par les femmes des coupeurs qui n’é­
crivent rien 6c qui ne favent pas même écrire j
même dans les boucheries les plus importan­
tes ?
Mais il y a plus. Suppofons qu’il fut raifonnable ou poflible d’avoir ÔC de produire de pa­
reils états. On ne lauroit en rien conclure pour
la queftion aftuelle. La production de ces états
eft demandée fuivant le vœu des Commiflaires ,
l’avis arbitral 6c les Constations rapportées par
la Communauté d’Aubagne , dans l’objet de
fixer d’une maniéré précife , les livraifoos des
jours compris dans la permiffion de manger gras
en Carême. Il ne faut pas , nous dit-on &gt; un

�\ *A
4 O

&lt;^4

compte général du Carême ; il faut un calcul de
la confommation de chaque jour; il faut cle plus
en déduire la conlommation des malades dont le
préjudice doit être à la charge du Fermier. Or,
fuppofons à préfent que le fieur leifleiie préfenta des journaux tels qu'on les a demandés
c*eft-à-dire , des journaux de diftribution ou de
débit fait à chaque habitant d’Aubagne , ces
journaux qu’on ne tient pas , qu’il leroit même
impoffible de tenir , parce que les coupeurs ne
s’occupent &amp; ne peuvent s'occuper que de la
diftribution ÔC non du foin de l’écrire, ces jour­
naux ne ferviroient de rien pour le jugement
de la queftion actuelle.
Et en effet, le prétexte fur lequel on tracaffe
à préfent le fieur Teiffeire y tombe fur ce que
la permiflion de manger gras n’embraffe que les
jours qui font entremêlés entre la première ÔC
derniere femaine du Carême , ÔC fur ce que le
Fermier doit *,difent-ils 3 donner des notions
ôc des lumières pour faire fixer ôc déduire la
confommation des malades , qui doit être à fa
charge. Or , quand nous aurions des états tels
qu’on le defire , portant dans le plus grand dé­
tail la diftribution ÔC le débit faits chaque jour
à chaque habitant d’Aubagne , en ferions-nous
plus avancés fur les objets dont la Communauté
demande des vérifications ÔC des lumières pré-4
cifes ? Et qui pourroit favoir fi la viande diftribuée aujourd’hui a été confommée le même
jour , ou fi la confommation n’en a pas été
faite le lendemain ou le furlendemain ? Qui
pourroit favoir encore fi elle eft confommée
par

par des malades ou par des confommateurs jouifîant d’une pleine fanté ? Les coupeurs euxmêmes pourroient-ils fournir des lumières làdelfus ? Et fi on ne pourroit pas décemment les
demander aux coupeurs qui diftribuent , com­
ment pourra-t-on férieufement les demander au
fournifleur qui n’eft pas chargé de la diftribu­
tion, qui ne peut pas même s’en mêler?
L ’office ôc les fondions du fournifleur font
de fournir la viande à fuffifance pour la con­
fommation des habitans. Il la fait venir à l’égorgerie ; il la remet au Pefeur &gt; ÔC ce dernier
aux coupeurs. La viande parvenue une fois
dans les mains de ces derniers, elle leur appar­
tient pour en faire la diftribution au peuple ,
ôc le fourniffeur n'eft plus que créancier du prix
vis-à-vis les coupeurs. Il n’a donc rien de plus
à faire que de produire le journal du Pefeur
public qui juftifie la réalité de la fourniture ;
c'eft auffi ce qu’a fait le fieur Teiflèire. La
quantité de viande livrée aux coupeurs a été
calculée par les Commiffaires. Elle l’a été d'a­
près les journaux du Pefeur public. La Cour
remarquera même que ces journaux renferment
le tableau exaft ôc fidele de tout ce qui eft
égorgé ôc livré jour par jour aux coupeurs ; elle
en fera convaincue fi la Communauté remet ,
comme nous le requérons, toutes les pièces que
le fieur Teiffeire produilit y ÔC remit aux Com­
miffaires.
Que devient après cela le fyftême que nous
réfutons ? Quel tort a donc le fieur Teiflèire ?
N’a-t-il pas remis les états du Pefeur public ?
G

»*.|2
?

-i»

�\

3.6
La conteftation que fait ici la Communauté ne
tombe que fur la recette. Elle veut, dit-elle ,
des états précis de livraifon : or , ces états exifi
tent , ils font dans fes mains. Les premiers
Commiflaires ont opéré fur les états tenus par le
Pefeur public. Le fourniflèur n’a pas d'autre
journal , . il ne peut en avoir d’autre. Il ne lui
eft pas même donné de fuivre la viande dans
les mains des coupeurs. Sa tache eft toute rem­
plie quand une fois la viande eft dans les mains
de ces derniers qui doivent en faite la diftribution.
*.
■ \ u\
K
r. °tl
Si la Communauté vouloic prendre de plus
grandes précautions , elle en étoit la maîtrefle.
Le Fermier lui mit en notice fa pofition &amp; fes
droits avant que le Carême commença. Si elle
avoit voulu faire tenir un état &amp;Ç rôle des dis­
tributions journalières des coupeurs aux habitans , elle n’avoit qu’à le preferire au premier.
On voit bien qu'elle n’y auroit rien gagné, &amp;C
qu’il auroit fallu dans ce cas nommer des prépofés dont la dépenfe eut été très-inutile, parce
que , comme on l’a déjà fait obferver , des états
de diftribution tenus par les coupeurs n’auroient
fervi de rien ; mais c’eft le comble de l’inconféquence &amp; de la dérifion ^ que de venir nous re­
procher que nous n’avons point tenu d’état de
diftribution des coupeurs aux habitans, tandis
qu’elle ne les a pas demandés quand nous la
mettions fur les voies , &amp; fi la Communauté
d’Aubagne les eut demandés à l’époque du 19
Février 1779 * tems de notre exploit intepellati f , le fieur Teiffeire n’eut pas manqué de lui

répondre que l'état des diftributiofre tie pouvôit
pas le concerner, que les Coupeurs étoietit îâcapables de le tenir, que cet état était d’ailleurs
inutile, 6c qu’enfin fi elle defiroit qu’il fut tenu,
elle n’avoit qu’à payer des Prépofés pour le te­
nir dans la boutique de chaque Coupeur. Audi
iè garda-t-on bien alors de rien preferire au
Fermier. Ce dernier pouvoit dire aux Confuls
que la fourniture du Carême n’étoit pas dans
Ion bail, &amp; qu’ils avifaffent à la faire remplir
comme ils voudraient. Il n’en fît rien. Il fe
contenta d’expofer fa fituation. Les deux pre­
miers Confuls l’engagerent à continuer la Four­
niture fous la promefle d’une indemnité, &amp; quand
enfuite il l’a demandée, on l’a payé d’abord
par un refus abfolu , 6c enfuite par un procès
d’une iniquité jufqu’à préfent fans exemple.
Concluons que rien n’eft plus délabré que la
conduite des féconds Commiflaires, &amp; la défenfe
de la Communauté d’Aubagne. Cette derniere
pofe des principes qui ne font pas conteftés. No­
tre indemnité ne tombe que fur les jours frap­
pés par la permiflion de manger gras en Carê­
me, aufli nous ne demandons rien de plus* Nous
n’avons d’autres états à donner que cenx^qui
ont été tenus par le Pefeur public, &amp; dont la
rémiflïon eft faite depuis long-rems. Les états de
la diftribution faite par les Coupeurs font trèsinutiles ; i°. Ils ne ferviroient de rien ; 1 °. il
feroit abfurde d’exiger que ces derniers en tinffenc. Ajoutons que s’ils étoient obligés d’en te­
nir &amp; qu’ils ne l’eufient pas fait, le Fermier
ne devroit pas en fouffrir^, puifque toute la ta-

�■
28
ehe du Fermier eft remplie 8c tout eft fini ,
quant à ce qui le concerne p^r les états du Pe~
feur public qui dépouille le Fournifleur de la
viande poux* en invertir les coupeurs.
Qu’y avoit-il donc à faire dans les circons­
tances , fi ce n'eft à renvoyer à des Experts la
liquidation du compte de l’indemnité fur le compte
de clerc à maître rendu par le fieur TeilTeire, 8c
les pièces juftificatives d’icelui ? Les Experts auroient déduit les jours non frappés par la permiflion
de manger gras, 8c la consommation des mala­
des. Il n’y a pas d’autre maniéré d’opérer. C’eft
celle qui s’étoit préfentée à l’efprit des premiers
Commifiaires ; c’eft celle que toute perfonne
raifonnable 8c faite aux principesne manquera
pas d’adopter. Comment les Experts pourrontils faire ces déductions? Les Commifiaires leur
en ont tracé l'exemple. On peut comparer un Ca­
rême à l’autre. On peut prendre des inftrudtions.
Mais de quelque maniéré qu’on s’y prenne y il
eft toujours deux points efièntiels qu’ils ne faut
jamais perdre de vue , qui Sont tout à la fois &amp;
de toute évidence , 8c de toute vérité.
Le premier confifte en ce que le fieur Teiffeire n’avoit point de dirtinCtion à faire. Il ne
pouvoit même en faire aucune Sur la consom­
mation journalière des habitans. Il n’avoit pas
à tenir l’état des malades. Cet état étoit même
impofiible à tenir y d’autant que tel eft malade
aujourd’hui, qui ne Sert pas demain; tel Se croit
allez malade pour manger gras, 8c tel autre
quoique plus malade, s’en abftient. Il auroit fallu
faire des perquilitions ÔCdes vérifications dans les
mai Sons

i
fl

29
maifons. Encore même en les faifant, n’auroiton pas pu fixer le fait par des tableaux Sur l’exa&amp;itude defquels on put compter : O r, le Fer­
mier n’avoit pas le droit de tenir de pareils
états, rien ne l’y obligeoit d’ailleurs. Il n’avoit
à donner que les états des livraisons faites aux
Coupeursy 8i ces états journaliers exiftent, ils
/font au pouvoir de la Communauté.
20. Le Fermier n’a nulle efpece de faute
à Se reprocher. Il a prévenu la Communauté
fur l’indemnité. On lui a dit de fournir, pour
lui refufer enfuite l’indemnité. Quand on s’eft
vu forcé de l’accorder^ on a demandé le compte
de clerc à maître. Les premiers Commifiaires
en le maltraitant, ont néanmoins encore plus
mécontenté la Communauté. Les féconds, l’ont
mieux Servie, en imaginant un fyftême de conteftation auquel elle s’attache aujourd’hui. Dans
toutes ces fituations, on n’a nulle efpece de tort
à reprocher au Fermier.
Delà ne faut-il pas conclure que la réferve
des dépens dans un cas, 8c la compensation dans
l’autre , font deux traits d’injuftice énorme
dans l’expédient de la Communauté. Si le Fer­
mier eft fondé à demander une indemnité ,
comme on eft enfin forcé d’en convenir, ne
faut-il pas que cette indemnité Se liquide aux
dépens de la Communauté? Le rapport eft à Ses
frais, tout comme la fourniture. Cela n’auroit ja­
mais dû former matière à conteftation. La Commu­
nauté d’Aubagne en a bien convenu , puisqu’elle
a payé les premiers Commifiaires Revi/êurs. Le
Sr. TeilTeire auroit bien voulu, 8c voudroit encore
H

�1

&lt;5°

detoutfon cœur épargner un rapport d’Experts ;
mais la Communauté ne le rend-elle pas néceffaire ? Le fieur Teilîéire eft en perte de plus
de 1900 liv. pour la fourniture du Carême. La
Communauté lui préfente pour- tout paiement
l’alternative d’un procès odieux , ou d’une mo­
dique indemnité de 6 deniers par livre fur la
confommation du Carême. Cette indemnité qui
pouvoit fuftire pour le Fermier précédent qu’on
avoit voulu bien traiter , ne payeroit pas un
tiers de l’indemnité du lieur Teiflèire , 6c du
préjudice effectif qu’il a fouffert. Pourquoi feroit-il obligé de s’en contenter ? Quel eft donc
fon tort ? Pourquoi faudra-t-il compenfer les
dépens ? Pourquoi les referver en renvoyant la
liquidation aux Experts? La Communauté peutelle nier la réglé? N’efl-il pas de maxime conftante, que toute liquidation quelconque doit fe
faire aux dépens de la partie condamnée ? Et
pourquoi le Fermier perdroit-il une partie de
fon indemnité en contribuant aux frais de la li­
quidation ? Seroit-ce ici la récompenfe de la fa­
cilité qu’eut le fteur Teifièire , de continuer
la fourniture dans un tems pour lequel il n’étoit
point engagé ? L ’indemnité nous étoit due ; la
Communauté nous l’a refufée ; il faut donc
qu’elle nous foit adjugée avec dépens , &amp; par
une fuite du même principe , il faut qu’elle foit
liquidée aux dépens de la Communauté.
Dira-t-on encore à préfent que le Fermier ne
juftifie pas pleinement de fon préjudice , qu’il
n’a pas diftingué les jours effectifs fur lefquels
la permifiion de manger gras tomboit , 8c qu’il

31

n’a pas tenu le compte féparé de la confomma­
tion des malades ? Tout eft réfuté par ce que
nous venons d’en dire. Le Fermier ne tient point
d’état de diftribution ; il ne peut pas en tenir , &amp;
c’eft à lui bien plus qu’à la Communauté , qu’il
faut appliquer ce qui fe trouve dit dans la défenfe de cette derniere , que fa condition ne doit
pas être détériorée. Jamais fourniftèur ne fut
fournis à tenir un état des malades, jamais fourniffeur ne fut tenu d’avoir &amp; d’exhiber un état
journalier d’une diftribution qui ne pafle pas
pas fes mains ; ainfi nous le répétons. La con­
fommation des malades dans les jours permis ,
celle des jours non permis, font à la charge du
Fermier ; mais ces dédu&amp;ions doivent être éta­
blies par la Comunauté. Le Fermier ne doit don­
ner que l’état journalier des livraifons faites aux
coupeurs. Il ne peut préfenter que le tableau de
la confommation totale. Le détail
r 4de la confommation partielle des malades n’entre point dans
les fonctions du fourniftèur. Il feroit impoflible autant qu’inutile à donner , même par les
coupeurs. Qui peut en effet percer dans l’in­
térieur des maiibns pour y compter le nom­
bre des bouches 8c pour y fixer le jour de la
confommation ? Le Fermier a donc fait tout ce
qui dépendoit de lui. C’eft le comble de l’opref
lion que d’arrêter fon indemnité 8c de lui contefter les dépens fous prétexte de ce qu’il n’a
point tenu des états , qu’il ne doit pas , qu’il
ne pouvoit pas même tenir 8c dont la présen­
tation feroit d’une abfolue inutilité. Envain la
Communauté veut-elle légitimer la réferve des
dépens portée dans la première partie de fon
*

�expédient , eh nous difant que fi nous •optonS
pour le rapport, ce rapport décidera fi l’indem­
nité doit avoir lieu. Cette queftion n’eft-elle pas
décidée en droit 8c en fait ? En droit, par l’avis
des Conlèils de la Communauté , par celui des
Arbitres 8c par fes propres conditions. En fait,
par le vœu des premiers Commiflaires, 8c par
celui même de la Communauté. Ne nous préfènte-t-elle pas l'alternative d’une augmentation
fixe de fix deniers par livre fur toute la confommation du Carême ? N eft-il pas dès-lors
fixé entre nous en point de fait qu’il y a
matière à indemnité ? Dès-lors que refte-t-il à
conclure, fi ce n’eft qu’il faut nous l’adjuger avec
dépens fuivant la liquidation à faire par Experts?
Notre expédient remplit tous les objets de juftice que nous,venons de difcuter , 8c pour con­
clure nous nous contentons de le tranfcrire.
Nous allons le rapporter de fuite en perfiftant
à fa réception.
» Appointé eft du confentement des Parties
&gt;1 que la Cour , oui fur ce le Procureur Gé» néral du R o i, en concédant afte à Pierre
)) Teiflèire de la remilfion qu’il a faite des pie)&gt; ces prouvant le prix des achats, les comptes
» d’iceux , de la dépenfe , 8c les bordereaux de
n Donde , Pefeur, qui fe trouvent au pouvoir
» de la Communauté d’Aubagne , fans s’arrêter
» à la Requête de cette derniere du 20 Juin
» 1780 , non plus*qu’à fon expédient offert le
)&gt; 19 Janvier fuivant , dont elle fera démife 8c
» déboutée, a mis 8c met fur le tout ledit T e if
» feire hors de Cour 8c de procès , 8c de même
»
» fuite

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
n
»
))
3)
5)
»
»

. 33
#
fuite , faifant droit à la Requête principale
dudit Teiflèire du 5 Mars 1779 8c à fon oppofition envers la Délibération du 20 Février
précédent, fans s’arrêter à icelle, a condamné
8c condamne la Communauté d’A'ibagne à bonifier audit Teiflèire une augmentation fur le
prix de la viande de mouton qu’il débita depuis le premier jour de Carême jufques ^
Pâques de l’année 1 7 7 9 , pour lui tenir lieû
d’indemnité fuivant la fixation 8c liquidation
qui en feront faites par Experts convenus ,
autrement pris 8c nommés d’office par le
Commiflaire Rapporteur du préfènt Arrêt ,
lefquels , en procédant , auront égard à tout
ce que de droit, ouiront témoins 8c fapiteurs,
fi befoin eft , dont ils rédigeront les dépofîtions par écrit , 8c feront en outre toutes les
déclarations 8 c obfervations dont ils fèront
requis par les Parties ; condamne en outre
la Communauté d’Aubagne aux dépens.

.• O â I
ITA y&lt;
1

G A SSIER , Avocate
C O U R T , Procureur.
Mr. le Confeiller D E
mijfaire.

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S

P O U R la Communauté d’Aubagne.
C O N T R E

T eisseire.

EISSEIRE reconnoît la juftice de notre
fyftéme &amp; des fins que nous avons prifes. Pour s’en convaincre , il fuffit de lire
les fins qu’il a prifes au bas de fa réponfe
imprimée.
Nous demandons par notre expédient que
les Experts qui procéderont pour fixer l’in­
demnité réclamée , déduifent la confommation de la viande qui a été faite pour les
malades, &amp; diftinguent les jours auxquels
la permifiion de manger gras avoit été accor­
dée , &amp; les jours auxquels la même permiffion n’avoit pas été accordée. O r, par fes
nouvelles fins, Teilfeire confent &amp; reconnoît

T

�2

que les Experts feront la
de la
viande
con/'omméepar les malades , comme en­
core les jours où le gras navoit pas été
permis.
F ar notre expédient nous demandons que
T eifleire remette aux Experts les livres jour­
naliers , bordereaux ou notes des moutons,
boeufs ou brebis égorgés dans le Carême
de l’année 1779. Par fes nouvelles fins T e if.
feire fe fait concéder aéle de la rémifiion
qu’il fait à Mr. le Commilfaire des pièces
prouvant le prix des achats, des comptes
d ’iceux , de la dépenfe , des bordereaux de
D onde P e fe u r , d’un extrait des états jour­
naliers tenus par ledit Pefeur pendant le
Carêm e de 1779 , &amp; des femainiers dudit
Carêm e de 1779.
O n reconnoît par-là la néceflité de donner
aux Experts les pièces dont nous avons ré­
clamé la rémifiion. Mais pourquoi remettre
ces pièces à Mr. le Com m iflaire, &amp; pour­
quoi dire qu’on lesavoit remifes aux premiers
E xperts ?
T eifleire fent que la C our n’efl pas faite
pour procéder à une liquidation telle que
celle dont il s’agit. Il demande lui-même un
rapport. Il juge donc que la liquidation doit
être renvoyée à des Experts. C e n’efl donc
pas à Mr. le Commifiaire que les pièces
doivent être remifes ; c’efi: aux Experts.
D ’autre p a rt, nous avons foutenu , &amp; nous
foutenons encore , que les états journaliers
du pefeur faifant preuve de ce qui eft dif-

^

7

.

5

tribué jour par jour à chaque coupeur , n’ont
jamais été remis aux premiers Experts ; la
preuve en eft fans répliqué. L es premiers
Experts font mention dans leur rapport de
toutes les pièces qui leur avoient été re ­
mifes , &amp; ils ne parlent pas des états jour­
naliers.
E n fécond lieu , quand après le premier
rapport la conteftation a été référée à de
nouveaux E x p e rts , nous voyons que ceux-ci
n’avoient certainement pas fous les yeux les
états journaliers, puifqu’ils déclarent qu’on
leur a fimplement préfenté à vérifier le
compte du Boucher &amp; des certificats jo in ts,
&amp; que pour éclaircir avec exaélitude la fixa­
tion à faire de l’indemnité, le Boucher doit
préfenter un compte de clerc-à-maître de
la livraifon de la viande qui s’efl faite pen­
dant le carême de 1779, pour les jours feu­
lement fur lefquels la permifiion du gras a
porté.
C ette déclaration des E xperts engagea
les Confuls à tenir un a&amp;e à T eifleire , pour
lui faire injonélion de remettre les états
journaliers. Que fait T eifleire ? Il ne dit
pas les avoir rem is, mais il demande au
contraire la reftitution des autres pièces qu’il
avoit remifes. L es Confuls reflituent ces au­
tres pièces, &amp; Teifleire demeure tranquille ,
&amp; fe félicite d ’avoir empêché toute opéra­
tion ultérieure.
Alors la Communauté fe pourvut en in­
jonction contre Teifleire de remettre les

�4

états journaliers, à l’effet de pouvoir lui faire
une offre fuffifante &amp; d’éviter tout procès.
Teiffeire s’eft continuellement obftiné à ré­
futer la rémiffion des états journaliers ; 8c
ce n’eft que quand nous lui avons démontré
que les Pefeurs tenoient de ces états jour­
naliers , &amp; que c’e'toit l’ufage particulier de
la Communauté d’A u bagn e, que Teiifeire
s’eft réligné à les remettre à Mr. le Commiffaire. Mais ce n’eft point à Mr. le Commilfaire à qui la rémilTion doit en être faite ;
c ’eft d’abord à la Communauté qui les dem andoit, pour pouvoir fe juger elle-m êm e,
8c faire une offre fuffifante , &amp; aujourd’hui
c ’eft aux Experts qui liquideront.
L e certificat de Camoin , l’un des deux
premiers Experts , eft une piece mendiée ,
démentie par le rapport même de Camoin
&amp; de Maurel fon Collègue , qui mentionne
toutes les pièces fur lefquelles ils ont pro­
cédé , 8c qui ne difent pas le mot des états
journaliers. L e pefeur a même attefté, fur
fur la propre demande de Teiffeire qui \ouloit corroborer le certificat de Cam oin, que
les Experts furent chez lui pour vérifier les
états journaliers. L a rémifîion n’en avoit
donc pas été faite , puifqu’on étoit obligé d’y
fuppléer en fe rendant chez le pefeur.
Il eft donc clair que Teiffeire a tergiverfé , qu’il s’eft toujours refufé à donner
les feuls éclairciffemens utiles , les feules in f
tru&amp;ions fur lefquelles la Communauté pouvoit fe rendre juftice , &amp; prévenir tout pro-

5

.

cès. D onc Teiffeire , qui eft aujourd’hui forcé
de fe rendre juftice en d éta il, 8c d’adop­
ter infenfiblement tout notre fyftême , doit
être condamné à tous les dépens.
Pour fe donner l’air de la bonne conte­
nance , il continue à prendre la tournure de
faire dire que la Communauté fera condam­
née à une indemnité. Mais l’indemnité n’a
jamais été conteftée, 8c le procès n’a roulé
&amp; ne roule que fur le point de favoir d’a­
près quelle bafe les Experts doivent opérer
pour liquider l’indemnité convenue. O r fur
ce point Teiffeire a été obligé de rendre
hommage à notre fyftême , 8c d’y revenir
après avoir voulu long temps le combattre.
Nous ne parlerons point de la petite tracafferie que Fon éleve fur le mot recurfaire
que nous donnons aux Experts qui procéd e­
ront. S’il faut en croire T e iffe ire , il n’y a
point de ra p p o rt, 8c ce que nous appelions
les premiers E x p e rts , n’étoient que les prépofés de la Communauté. Quelle miférable
défaite ! L es Experts peuvent être convenus
ou nommés d’office. Nous appelions E xp erts
tous ceux qui procèdent ou par le choix que
la Juftice fait d’eux , ou par une million libre
qui leur eft donnée par le confentement des
parties. O r les perfonnes qui ont rempli la
première million, font avouées par les deux
parties, puifque Teiifeire dit leur avoir tout
remis pour procéder. D on c il s’étoit joint
à la Communauté pour leur donner tout pou­
voir 8c tout caraâere fuffifant. D o n c conB

�%

6

tefter aujourd’hui que les Experts qui pro­
céderont , feront des Experts recurfaires ,
c’ett n’avoir d’autre intérêt que celui de chi­
caner , une conteflation contraire aux véri­
tables réglés.
Réfumons-nous donc. Teifl'eire demande
une indemnité. Elle n’efl: pas conteflée. Mais
il faut que des Experts la liquident. Cela
efl convenu, puifque les deux parties reconnoilieut la néceffité d’un rapport. Sur
quelles pièces, d’après quels principes la li­
quidation doit-elle être faite ? La Commu­
nauté veut que la liquidation foit faite fur
les états journaliers. Teilfeire eft obligé
d’en convenir aujourd’hui, après l’avoir long­
temps contefté. La Communauté prétend
encore que la confommation faite par les
malades, &amp; celle des jours où le gras n’étoit pas permis , doivent être déduites.
Teilfeire elt également forcé d’en convenir
par fes fins : donc le fyftème de la Com­
munauté eli entièrement avoué par Teifl'eire.
Il elt donc impoflible que la Cour ne l’a­
dopte pas par fon Arrêt. Il ell vilible que
Teifl'eire a fuppofé un procès où il n’y en
avoit pas. Il partoit toujours de 1idée qu’on
lui conteftoit en général l’indemnité, &amp; l’in­
demnité n’a jamais été conteftée. Il vouloit
plaider, &amp; il y a réufli. Mais quand tout
manque aujourd’hui fous fes pieds , il fe re­
plie fur des pointilleries de forme que les
circonflances ne comportent pas. Il veut fa-

7 _

tisfaire fon humeur : mais la Cour n’écou­
tera que la juftice.
CONCLUD comme dans les précédais
Mémoires, avec plus grands dépens.
SIMEON fils, Avocat.
CHANSAUD, Procureur.
Monfieur le Confeïller D E
CommiJJaire.

V IT RO L E S ,

Pour couvrir fes tergiverfations ,
Teifl'eire a prétendu que c’étoit au Pefeur
à qui nous devions nous adrefler , pour lui
demander les états journaliers. Mais il eut
dû s’appercevoir que le Pefeur n’elt pas
l’homme de la Communauté , mais l’homme
du Boucher, qui paye fes gages, &amp; que ce
n’efl: que pour le compte du Boucher que
le Pefeur tient des états journaliers.
Nota.

I

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                  <text>RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Recueil d'arrêts

Parlement de Provence

Receuil d'arrêt du Parlement de Provence]

Recueil d'arrêts

Parlement de Provence

Receuil d'arrêt du Parlement de Provence]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

[s.l]

Joseph Bonnet

Joseph Bonnet

N° de
lot

Pièce

RES 17192-1/1

186

1

RES 17192-1/2

186

2

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

Claude Paquet, Aix

1733

pp. 1-75

Jugements

Notes manuscrites
p. 3,5,20

Commerce

pp. 1-112

Jugements

Claude Paquet, Aix

1733

Notes manuscrites
p.
2,5,19,33,45,53,101 Droit civil [libre]

Interprétation
De la loi Casus Majoris et du nombre des
témoins requis pour les Testamens faits en
tems de Contagion
Si les prisonniers pour crimes, qui n ont été
condamnés qu'à des peines pécunières, &amp; à
tenir prison jusqu'à l'entier payement, peuvent

[s.n]

[s.n]

[s.d]

pp. 1-16

Testaments

RES 17192-1/3

186

3

[s.n]

René Adibert, Aix

[s.d]

pp. 1-8

Droit des Criminels [libre]

RES 17192-1/4

186

4

Question de Droit

Sur la pluralité des actions

[s.n]

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-8

Délit [libre]
Procédures judiciaires

RES 17192-1/5

186

5

Des Arrhes

Donnez en Fait de Vente

Bonnet

[s.n]

[s.d]

pp. 1-11

Commerce

RES 17192-1/6

186

6

Mémoire instructif

Sieur Joseph Minoty

Pazery Thorame
Monsieur le conseiller de La Boulie,
Commissaire

[s.n]

[s.d]

pp. 1-22

RES 17192-1/7

186

7

[Pour Joseph Minoty contre Julles Rouve]

[s.l]

François de la Mer
Louis Tournier
Felix Joseph
Louis Marin
Jean-Joseph Saurin

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Navires
Assurances

François Blancard &amp; autres assureurs &amp; prêteurs
Julles Rouve
Pierre Augier
Noël Augier

Addition au mémoire instructif

Sieur Joseph Minoty &amp; Consorts

[s.l]

Servant de réponse aux contredits

Pazery Thorame

,

[s.n]

[s.d]

pp. 1-11

RES 17192-1/8

186

8

Commissaire

Pages du mémoire abîmées

Mémoire instructif
Pour détruire radicalement toutes les fausses
idées que les sieurs Delamer, Minoty &amp; aures
Assureurs &amp; fournisseurs à la grosse veulent
donner à la Cour d'un prétendu crime de

Mémoire instructif

Sieur Jules Rouve

[s.l]

[s.n]

[s.n]

[s.d]

pp. 1-8

RES 17192-1/9

186

9

[s.l]

Roman
Monsieur le Conseiller De Jouques,
Commissaire

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-32

RES 171921/10

186

10

[s.l]

Roman

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-30

RES 171921/11

186

11

Joseph Minoty
Louis tournier
Michel Billet &amp; Consort

Mémoire instructif

Jean Dieudé, Fils

[Pour Jean Dieudé contre Joseph Espagnet]

Mémoires (procédure civile)

1

�RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Joseph Espagnet, d'Alby

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

N° de
lot

Pièce

RES 171921/12

186

12

RES 171921/13

186

13

RES 171921/14

186

14

RES 171921/15

186

15

RES 171921/16

186

16

RES 171921/17

186

17

Mémoires (procédure civile) RES 171921/18

186

18

RES 171921/19

186

19

RES 171921/20

186

20

Indexation matière

Cote

Provence (France)

Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur

Commerce
Contrats
Dettes

Réponse

le Sieur Dieudé

[s.l]

le Sieur Espagnet

Roman

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur
pp. 1-12
pp. 1-4

Plaise à Monsieur le Conseiller
Depuis l'impression du Placet ci-joint

Mémoire

Mémoire

François Brochard
M. Le Comte de Nogent

Just Guérin
Demoiselle Magdalaine Porte son Epouse

[Pour François Brochard contre le Comte de
Nogent]

[Pour Just Guérin contre Pierre Dalmas]

Chartres Brochard de la Ribordière
Thorin

[s.l]

Pierre Dalmas

Précis du Procez

pp. 1-4

Louis Serenon

[Pour Louis Serenon contre Claire de Petral]

[s.l]

Dame Claire de Petral

N. Besnard, Chartres

[s.d]

pp. 1-4

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Injures
Violence verbale

Roman, Avocat
Amoreux, Procureur
Monsieur le Conseiller De Saint Jean,
Rapporteur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

Roman, Avocat

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-9

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Injures
Violence verbale
Litige entre voisins [libre]

[s.d]

pp. 1-4

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le Conseiller De Valabres, Rapporteur

Affaires Ecclésiastique [libre]
Bénéfices [libre]

Mémoire

Dame Clere de Petral
Jean Guyon

[s.l]

Reboul Avoc.
Amoureux Proc.

C. Adibert le cadet, Aix

[s.d]

pp. 1-17

Joseph David, Aix

1732

pp. 1-5 + note
manuscrite p. 5

Monsieur le Conseiller De Valabres Rapporteur

Observations importantes

Jean Pagy

En jugeant le Procez

André-Bruno Deidier

[Pour Jean Pagy contre André-Bruno Deidier]

[s.l]

Fouque
Monsieur le Conseiller De La Boulie,
Commissaire.

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Paiement de l'office [libre]

Précis du Procez

François Julien

[François Julien contre Sebastion Verdillon et
autres]

[s.l]

Sebastien Verdillon
Jean-Baptiste Vague
Pierre Roland Pin

Précis du Procez

Srs. Pelegrin

Capitaine Barthelemy
Louis Belloc
Boyer

[s.n]

[s.d]

pp. 1-79+ notes
manuscrites p. 22 ;
79

Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

[Pour Srs. Pelegrin et Jourdan contre Joseph
Surle]

[s.l]

Jourdan et fils
Joseph Surle

Avertissement

Ganteaume
Monsieur le Conseiller de Montauroux
Rapporteur

Gilles, Procureur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-5

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur

Assurances [libre]
Navires

[Pour Capitaine Barthelemy contre Louis Belloc]

[s.l]

Ganteaume
Monsieur le Conseiller De Raousset, Rapporteur

[s.n]

[s.d]

pp. 1-16

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime

2

�RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Jacques Belloc
François Goiran

Mémoire instructif

Plaise à Monseigneur le Président de

François Blancard
Gaspard Amphoux
Louis Tournier

Jean-Baptiste Paul
Jean-Baptiste-Bruno Lombardon

[Pour François Blancard contre Gaspard
Amphoux]

[Pour Jean-Baptiste Paul contre Jean-BaptisteBruno Lombardon]

[s.l]

[s.l]

Mourchou, Avocat
Senes Procureur
Mr. Le conseiller Despreaux, Commissaire

J. David, Aix

1730

pp. 1-39

Jean-Baptiste Paul
Balthazard Bruno Lombardon
Jean-Baptiste &amp; Honoré Roux
Sieurs Jouvé oncle &amp; neveu

Précis du Procez

Pierre Ganteaume Fils
Dame Caviere sa Tante
Jacques Ganteaume, avocat à la Cour

Me. Cartelier Avocat plaidera pour le Sieur Paul J. David, Aix

1729

186

21

pp. 1-4

RES 171921/22

186

22

RES 171921/23

186

23

186

24

RES 171921/25

186

25

RES 171921/26

186

26

Mémoires (procédure civile) RES 171921/27

186

27

186

28

186

29

Mémoires (procédure civile)

Procédure Judiciaire [libre]
Commerce maritime

[Pour Pierre Ganteaume fils contre Dame
Caviere]

[s.l]

[s.n]

J. David, Aix

1730

pp. 1-11

[s.l]

Pierre Ganteaume
Barry Procur.

Clement Adibert

[s.d]

pp. 1-6 + notes
manuscrites pp. 4 ;
6

Mémoires (procédure civile) RES 171921/24
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

pp. 1-2
Le Substitut de Monsieur le Procureur Général du [Pour le Substitut du Procureur Général du Roy
Roy
contre Dlle Martin Grognardon]
Demoiselle Martin Grognardon

[s.l]

Reboul, Avocat du Roy
Emerigon, Procureur du Substitut
Monsieur le Conseiller De Faucon, Rapporteur
du registre

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.l]

Reboul, Avocat du Roy

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-6

[s.l]

Cartellier

[s.n]

[s.d]

pp. 1-40 + notes
manuscrites p. 40

Achard

Mémoire

RES 171921/21

Mémoires (procédure civile)

Provence (France)

Lettre ecrite par feu Me. François Ganteaume

Rédigé de Plaidoyer

Pièce

Cote

Provence (France)
Commerce
Dettes

Les Sieurs Roux &amp; Consorts

Mémoire instructif

N° de
lot

Indexation matière
Produits commerciaux

Le Substitut de Monsieur le Procureur Général du
Roy

[s.d]

pp. 1-12

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Créances

Servant de réponse au rédigé de Playdoyer
communiqué de la part d'Hiacinte Grognardon

Avertissement

Les consuls et Communauté du Lieu de
Chateaurenard

[Pour La communauté de Chateaurenard contre
L'Econome du Chapitre del'Eglise d'Avignon]

L'Econome du Chapitre de l'Eglise Métropolitaine
Nôtre Dame des Dons de la Ville d'Avignon

Provence (France)
Monsieur le Conseiller de Gras, Rapporteur
Affaires Ecclésiastique [libre]
Entretien et réparations

Mémoire

Pour expliquer en quoi consistent les droits &amp;
privilèges attribuez à la Charge de premier
Huissier au Parlement

[Les privilèges du premier Huissier au Parlement]

Aix

Reboul, Avocat
Bellon

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-17

Sommaire instructif

Thérèse Arnaud

[Pour Thérèse Arnaud contre les Heoirs de
Joseph Arnaud]

[s.l]

Fouque

C. Adibert

[s.d]

pp. 1-31

Les Heoirs de Joseph Arnaud

Monsieur le Conseiller De Galice Commissaire

Mémoires (procédure civile) RES 171921/28
Provence (France)
Huissiers de justice
Mémoires (procédure civile)

RES 171921/29

Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

3

�RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.

Typologie

Avertissement

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Jean-Joseph de Thomas

Titre de l'affaire
[Pour Jean-Joseph de Thomas contre les sieurs
officiers du siège d'Yeres]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

les sieurs officiers au siège d'Yeres &amp; leurs Hoirs
Marguerite Dupio

Consultation sur la question

Si la fille légitimaire peut obliger l'Héritier de son
Père à luy payer le Legs à elle fait d'une somme
certaine pour tout droit de Légitime &amp; encore
suplément; où si elle doit répudier le Legs,
l'Héritier luy offrant sa Légitime

Ganteaume

Nom de l'imprimeur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

Date
imp.

Pagination

[s.d]

pp. 1-16 + note
manuscrite sur
l'arrêt p. 16
"arrêt contraire le
17 juin 1731"

Monsieur le conseiller d'Antoine, Commissaire

Estienne Donadieu
Alexandre et Antoine Roux, père et fils

[Litige entre héritiers et paiment d'un legs]

Aix

Fouque

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-11 + note
manuscrite p. 11

Rose Latil

Pièce

186

30

186

31

186

32

RES 171921/33

186

33

RES 171921/34

186

34

RES 171921/35

186

35

RES 171921/36

186

36

RES 171921/37

186

37

RES 171921/38

186

38

Mémoires (procédure civile) RES 171921/30
Provence (France)

[Pour Estienne Donnadieu contre Alexandre et
Antoine Roux]

La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.l]

[Pour l'héritière Rose Latil]

[s.l]

[s.d]

Decolla, Avocat
Mathieu, Procureur

[s.n]

Mémoires (procédure civile)

RES 171921/31

Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

pp. 1-32 + notes
manuscrites pp. 811;15;28

Mémoires (procédure civile)

RES 171921/32

Provence (France)

Monsieur le Conseiller De Gras, Commissaire

Plaise à Monsieur le conseiller

N° de
lot

Cote

Charges [libre]
Taxes

Ganteaume
Decolla
Chaudon
Chery

Réponse

Indexation matière

Vol (droit)
Crimes et criminels
Dettes

René Adibert

[s.d]

1p. + note
manuscrite

Mémoires (procédure civile)
Testaments
Successions et héritages

Mémoire instructif

Instruction Sommaire

Pierre Aubert
Me. Jean-Baptiste Issaurat
Sr. Honoré Gassier

[Pour Pierre Aubart contre Jean-Baptiste Issaurat]

Pierre Aubert Savournin
Les srs. Issaurat et Grassier

Jugement rendu par M. Bouchard

[s.l]

Barreme
Monsieur le Conseiller D'Orsin Rapporteur

[s.l]

Martin
Monsieur le Conseiller D'Orsin Rapporteur

Aix

Bouchard
Monseigneur Joli

C. Adibert

[s.d]

pp. 1-15

Commerce
Vente -- Droit
La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.n]

[s.d]

[s.d]

pp. 1-6 + note
manuscrite p. 6

pp. 1-3

Mémoire

Me. Jean Roman
Joseph Pharisien

Joseph-François Gavoty
Veuve Fournier, fils et compagnie

[Pour Jean Roman contre Joseph Pharisien]

[s.l]

Chery

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Martigues (Bouches-duRhône)
Impôt

De Valaupuy

A nosseigneurs du Parlement tenant la
Chambre des Requêtes

Mémoires (procédure civile)

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-8

Mémoires (procédure civile)
Commerce
Dettes

[Pour Joseph-François Gavoty contre la Veuve
Fournier]

[s.l]

[s.n]

Jean-Antoine Mallard, Toulon

[s.d]

pp. 1-27

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

4

�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Mémoire

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Jean-Paul de Foresta
Marguerite-Delphine De Valbelle de Tourves

Titre de l'affaire

[Jean-paul de Foresta contre MargueriteDelphine de Valbelle]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Roman, Avocat
Laugier, Procureur

Nom de l'imprimeur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

Date
imp.

[s.d]

Pagination

pp. 1-26 + note
manuscrite p. 26

Observations

Noble Melchior De Sacco
Jacques Isnardon

les Maitres tailleurs de Marseille

[Pour melchior De Sacco contre Jacques
Isnardon]

[Pour les maitres tailleurs contre François
Garnoux]

[s.l]

[s.l]

François Garnoux

Roman, Avocat
Emerigon, Procureur
Monsieur le Conseiller De Chenerilles,
Rapporteur

Roman

Cote

N° de
lot

Pièce

RES 17192-2/1

193

1

RES 17192-2/2

193

2

RES 17192-2/3

193

3

RES 17192-2/4

193

4

RES 17192-2/5

193

5

RES 17192-2/6

193

6

RES 17192-2/7

193

7

RES 17192-2/8

193

8

RES 17192-2/9

193

9

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le Conseiller De Boutassr, Rapporteur

Mémoire

Indexation matière

Vente -- Droit
Successions et héritages
La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-3

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Vente -- Droit
Propriété -- Acquisition

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-4

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le Conseiller de Moissac, Rapporteur

Marseille (Bouches-duRhône)
Abus de pouvoir
Finances publiques

Mémoire

L'économe du Couvent de la Trinité
L'économe des religieux de la Mercy

[Pour le couvent de la Trinité contre les religieux
de la Mercy]

[s.l]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-23 + note
manuscrite p. 23

Provence (France)

Monsieur le conseiller De Faucon, Commissaire

Mémoire

Jean Blézin
Sieurs Consuls &amp; Communauté de la ville de St.
Remy

[Pour Jean Blézin contre la Communauté de St.
Rémy]

[s.l]

Roman, Avocat

Affaires Ecclésiastique [libre]
Monachisme et ordres
religieux
La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-18 + note
manuscrite p.18

Noble Amiel-Ignace de Barrigue
Antoine Jourdan

Mathieu, Procureur

[Pour Amiel-Ignace de Barrigue contre Antoine
Jourdan]

[s.l]

Demoiselle Lucrece Rigord

Mémoire

Clere &amp; Françoise Chambon
Les Hoirs de Gaspard Germain

Roman, Avocat
Mottet, Procureur

Ventes aux enchères [libre]
Propriété foncière
La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-30 + note
manuscrite p. 30

[s.l]

Roman, Avocat
Mottet, Procureur

Vente -- Droit
Propriété -- Acquisition
Testaments
La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-12

Pour les Dames de Chambon

[s.l]

Roman, Avocat

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le Conseiller De Boutassy, Rapporteur

Addition

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller de La Molle, Rapporteur

[Pour les Dames Chambon contre les Hoirs de
Gaspard Germain]

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller De Glene, Commissaire

Mémoire

Mémoires (procédure civile)

Créances
Dettes
La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-4 + note
manuscrite p. 4

[s.d]

pp. 1-7 + note
manuscrite p. 7

Monsieur le Conseiller De Boutassy, Rapporteur

Mémoire

Jean-Antoine Mandine
Demoiselle Philise Lieutard son Epouse
Demoiselle Marie Besson

[Pour Jean-Antoine Mandine contre Marie
Besson]

[s.l]

Mandine
Roman, Avocat
Berthot, Procureur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Dettes

5

�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie
A nosseigneurs de Parlement

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Antoine Riousse
François Vevre

Titre de l'affaire
[Pour Antoine Riousse et François Vevre]

Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]

A. Riousse
F. Vevre
Mathieu, Procureur

Nom de l'imprimeur
La Veuve de Joseph Senez, Aix

Date
imp.
[s.d]

Pagination
pp. 1-26

Monsieur le conseiller d'Estienne, Rapporteur

Mémoire

[s.l]

Pour Soutenir les Objets donnez par le
Capitaine Antoine Riousse &amp; François Vevre,
Négociants de la Ville d'Antibes

Plaise à Monsieur le conseiller

Consultation signifiée
Sur la question de Préférence

Joseph Guez
Jean-Joseph Ruby
Me. Laurens Esclapon

Marie-Therese Marquelly de Castellanos
Marie-Emanuelle Marquelly de Castellanos
Dame Ursule Solicoffre, de la Ville de St. Gal en
Suisse

Jean-Baptiste Gaspard
Le Sieur de Puylobier

Mémoire

Gaspar De Rians
Louis César des Martins

Plaise à Monsieur le Conseiller

Mémoire

Plaise à Monsieur le Conseiller

Cote

RES 17192Mémoires (procédure civile)
2/10
Provence (France)
Commerce maritime

N° de
lot

Pièce

193

10

RES 171922/11

193

11

RES 171922/12

193

12

RES 171922/13

193

13

RES 171922/14

193

14

RES 171922/15

193

15

RES 171922/16

193

16

RES 171922/17

193

17

RES 171922/18

193

18

RES 171922/19

193

19

Crimes et criminels
La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-9

[s.d]

pp. 1-2

F. Vevre
Mathieu, Procureur

A nosseigneurs de Parlement
Tenant la chambre des eaux et des forêts

Mémoire

A. Riousse

Indexation matière

Maitres ouvriers en Fer blanc de la Ville de
Marseille
Claude Mollies originaire de Savoye

Mathieu Seren
le nommé Brez

La Communauté de St-Rémy
Joseph Tourrel d'Almeran

Just Guérin
François Imbert

[Pour Joseph Guez et Jean-Joseph Ruby contre
Me. Esclapon]

[s.l]

Roman

[s.n]

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Procédure (droit)
Violence

[Pour Dlles Marquelly de Castellanos contre
Ursule Solicoffre]

Aix

Roman
Ganteaume

Joseph David, Aix

1737 pp. 1-9

Provence (France)

Fouque
Le Blanc

[Pour Jean-Baptiste Gaspard contre Sr. De
Puylobier]

[Pour les maîtres ouvriers en fer blanc contre
Claude Mollies]

[Pour Mathieu Seren contre Brez]

[Pour La communauté de St-Rémy contre
Joseph Tourrel]

[Pour Just Guérin contre François Imbert]

[s.l]

De Riants, fils
Roman, Avoc
Barreme, Proc

Dettes
Créances
Faillite
La Veuve Adibert &amp; Fils Cadet,
Aix

De Rians
Roman, Avocat
Bernard Proc.

René Adibert

[s.l]

Roman
Emerigon, Proc
Monsieur le conseiller de Mont Auroux,
Rapporteur

Joseph David, Aix

Seren
Roman, avocat

[s.n]

[s.l]

[s.l]

pp. 1-12

Mémoires (procédure civile)

[s.d]

pp. 1-14 + note
manuscrite p. 14

1737 pp. 1-10

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Apprentis
Corps de métiers [libre]

[s.d]

pp. 1-6 + note
manucrite p. 6

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Révolte
Prisons -- Discipline

Vincens De Sevane, député de la Communauté Joseph David, Aix
Roman, Avocat

Just Guérin
Roman, Avocat

[s.d]

Provence (France)
Chasse
Crimes et criminels

[s.l]

[s.l]

Mémoires (procédure civile)

[s.n]

pp. 1-11 + note
1737 manuscrite p. 11

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Élection
Fraude

[s.d]

pp. 1-4 + note
manuscrite p. 4

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments

6

�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie
Plaise à Monsieur le Conseiller

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Jean Andraud
Rose Pellissier

Titre de l'affaire
[Pour Jean Andrau contre Rose Pellissier]

Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]

Andraud
Roman, Avocat

Nom de l'imprimeur
[s.n]

Date
imp.
[s.d]

Pagination

Indexation matière

pp. 1-8 + note
manuscrite p. 8

RES 17192Mémoires (procédure civile)
2/20
Provence (France)

Monsieur le conseiller D'Estienne, Commissaire

Mémoire

Joseph Chailan
Gaspard Mel

[Pour Joseph Chailan contre Gaspard Mel]

[s.l]

Roman, Avocat
Michel, Procureur
Monsieur le conseiller De Montaud De Lauris,
Rapporteur

Mémoire

Joseph David, Aix

1737 pp. 1-27

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur

Me. Sicard
Mari De le Demoiselle Garoutte

[s.l]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur

193

20

Mémoires (procédure civile)

RES 171922/21

193

21

RES 171922/22

193

22

RES 171922/23

193

23

RES 171922/24

193

24

RES 171922/25

193

25

RES 171922/26

193

26

RES 171922/27

193

27

Propriété -- Acquisition

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-23

Dettes
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller de Boutassy, Rapporteur

Réplique

Pièce

Provence (France)

pp. 1-4

Jérome Sicard
Les hoirs de Demoiselle Honorée Puget

N° de
lot

Médecine
Crimes et criminels

Monsieur le conseiller est très humblement
suplié (..)
[Pour Jérome Sicard contre les hoirs de Honorée
Puget]
[s.l]

Cote

Mariage
Dot
Créances

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-8

Monsieur le conseiller de Boutassy, Rapporteur

Réponse

Les hoirs de Demoiselle Honorée Puget
Jérome Sicard

Réponse

Sieur Noguier

[Pour Noguire contre les Consuls d'Arles]

[s.l]

Chery, Avoc
Joseph David, Aix
Chery, Proc
Monsieur le conseiller de Boutassy Chateaularc,
Rapporteur

[s.l]

Noguier

Sieurs Consuls de la Ville d'Arles

[s.n]

pp. 1-30 + note
1738 anuscrite p. 30

[s.d]

Roman, Avocat

pp. 1-13+1-8
Lettre manuscrite
signée Noguier

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Arles (Bouches-du-Rhône)
Révolte
Émeutes

Question

Joseph Amalric
Me. Louis Eydin

[Joseph Amalric contre Louis Eydin]

[s.l]

Amalric
Roman, Avocat

Joseph David, Aix

pp. 1-31+ note
1736 manuscrite p. 31

Provence (France)

Monsieur le conseiller De Volonne, Rapporteur

Mémoire

J.F Isnard
Sangey &amp; Verney

[Pour J.F Isnard dans une affaire de faillite]

[s.l]

Isnard.
Roman, Avocat

Fraude
Contrats

Joseph David, Aix

1738 pp. 1-9

Mémoire instructif

Goerge Roux
Isaac Vernet

[s.l]

Joseph David &amp; Paul
Antoine Hostager

Précis du procez

Goerge Roux
Isaac Vernet

Gueyroard, Avocat
Mathieu, Procureur

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller De Faucon, Rapporteur
[Pour Goerge Roux contre Antoine Hostager,
affaire de la faillite de Sangey &amp; Verney]

Mémoires (procédure civile)

Faillite

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-14

RES 171922/28

193

28

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-6

RES 171922/29

193

29

Monsieur le conseiller De Faucon, Rapporteur

[s.l]

Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller De Faucon, Rapporteur

7

�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

N° de
lot

Indexation matière

Cote

Pièce

Mémoires (procédure civile)

RES 171922/30

193

30

RES 171922/31

193

31

RES 171922/32

193

32

RES 171922/33

193

33

RES 171922/34

193

34

RES 171922/35

193

35

RES 171922/36

193

36

RES 171922/37

193

37

RES 171922/38

193

38

Joseph David
Balthasard Paul
Antoine comte d'Hostager
Comte Particulier, Contenant prorogation
pour trois ans. Monsieur Antoine d'hostager,
compte avec les sieurs Sauget et Vernet.

POUR

Les Marchands Drapiers &amp; Consorts de la ville de [Pour les marchands drapiers contre les
Lyon
marchands de soye]

[s.l]

Les Marchands de Soye de la même ville

Roman, Avocat

La Veuve de Joseph Senez, Aix

1738 pp. 1-3

Lyon (Rhône)

Monsieur le conseiller De Glene, Rapporteur

Commerce
Corporations

Plaise à Monsieur le Conseiller

Pierre Gautier
Magdalaine Rouard

[Pour Pierre Gautier contre Magdalaine Rouard]

[s.l]

Gautier
Roman, Avoc

[s.n]

[s.d]

pp. 1-3 + note
manuscrite p. 3

Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Testaments
Tutelles [libre]
Enfants

Monsieur le conseiller De Mons, Commissaire

Plaise à Monsieur le Conseiller

Pierre Gautier
Elizabeth Gautier

[Pour P. Gautier contre Elizabeth Gautier]

[s.l]

Gautier
Roman, Avocat

Mémoires (procédure civile)

[s.n]

[s.d]

pp. 1-4

Monsieur le conseiller De Faucon, Commissaire

Précis du proces

Elizabeth Gautier
Gaspard Reboul

[s.l]

Pierre Gautier
Plaise à Monseigneur le Président de
Grimaldy

Mémoire

L'Econome des Pères Minimes de Marseille
François Julien

Les Hoirs du Sr François de Bouquier

[s.l]

Les hoirs de Bouquier

[s.l]

Les interessez à la Raffinerie Royale de Sucre &amp;
Savonnerie de la ville de Cette en Languedoc

Me. Boniface Abbo

Roman

[s.n]

[s.d]

3p.

Mémoires (procédure civile)

Roman, Avocat

La Veuve de Joseph David, Aix

1738 pp. 1-24

Mémoires (procédure civile)

Mathieu, Procureur

Commerce

Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur

Contrats

Roman, Avocat

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-3 + note
manuscrite p.3

Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur

[s.l]

Les Hoirs de François de Bouquier

Mémoire

1738 pp. 1-24

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Affaires Ecclésiastiques
[libre]
Messe
Funérailles [libre]

Les Interessez à la Rafinerie de Cette

Mémoire

La Veuve de J. David, Aix

Monsieur le conseiller De Faucon, Raporteur
[Pour L'Econome des Pères Minimes de Marseille
contre F. Julien]
[s.l]

Les interessez à la Raffinerie Royale de Sucre &amp; [Pour les Hoirs de Bouquier contre Les Interessez
Savonnerie de la ville de Cette en Languedoc
à la Rafinerie de Cette]

Maximes de Commerce, Pour servir à la
décision

Chery, Avocat
Artaud, Procureur

Pascal

La Veuve de Joseph David, Aix

1738 pp. 1-15

Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur

[Pour Me. Boniface Abbo ]

[s.l]

Roman, Avocat
Pascal, Avocat

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-7 + note
manuscrite p.7

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

8

�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération
Mathieu, Procureur

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Monsieur le conseiller De Faucon, Commissaire

Questions

Pierre Sicard

[s.l]

Roman, Avocat

Réné Adibert

[s.d]

C. Adibert le cadet

[s.d]

Monsieur le conseiller De Volonne, Rapporteur

Mémoire instructif

Jean Auric
L'Econome de l'Hopital Général

[Pour Jean Auric contre L'Econome de l'Hopital
Général]

[s.l]

Masse
Berthot, Proc

RES 17192pp. 1-7 + note
Mémoires (procédure civile)
2/39
manuscrite p. 7
arrêt favorable le 27
Provence (France)
juin 1738
Marseille (Bouches-duRhône)
Décès (droit)

pp. 1-27

Mémoire instructif

Aix

François-Joseph De Gaufridy
Jean-Baptise &amp; Blaise de Gaufridy, frères

[Pour François-Joseph De Gaufridy contre
Antoine Cruvelier]

[s.l]

Antoine Cruvelier

Précis

jean-Baptiste Savy

Sur la question du procez

François Jullien Marchand

Monsieur le conseiller d'Antoine, Commissaire
Masse
Saurin
Decolla
Pascal

Fouque Fils, Avoc
Michel Procureur

pp. 25-27

Clément Adibert, le cadet

[s.d]

pp. 1-37 + note
manuscrite p. 37

[s.l]

Amoreux

Pièce

Mémoires (procédure civile)

193

39

RES 171922/40

193

40

RES 171922/41

193

41

RES 171922/42

193

42

RES 171922/43

193

43

RES 171922/44

193

44

RES 171922/45

193

45

RES 171922/46

193

46

Propriété foncière
Rente

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller de Boades, Rapporteur

[Pour jean-Baptiste Savy contre François Jullien
Marchand

N° de
lot

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)

Audric

Consultation [intégrée]

Cote

Outrage
Injures

Graffan, Proc

Sur le droit de retour

Indexation matière
Fayence (Var)

Mariage
Contrats
Testaments

René Adibert

[s.d]

pp.1-6 + note
manuscrite p.6

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire

Dettes
Créances

Mémoire instructif

A Nosseigneurs de Parlement

Philippe-Pierre Davin
Jean-Baptiste Richard
Dominique Silbert

Supple humblement Sr. Pierre Peyre-Caillol,
bourgeois de la ville des Beaux

[Pour Philippe-Pierre Davin contre Jean-Baptiste
Richard]
[s.l]

[Pour Pierre Peyre-Caillol]

[s.l]

Davin
Saint Donat, Avocat
Panier, Procureur

La Veuve de Joseph David, Aix

Roman, Avocat
Bucelle, Procureur

La Veuve de J. David, Aix

pp. 1-22 + note
1738 manuscrite p. 22

Provence (France)
Corporations
Commerce
Affaire familiale [libre]
pp. 1-26 + note
1738 manuscrite p. 26

Mathieu Laugier

[Pour Mathieu Laugier contre J-B. Martin]

[s.l]

Pascal

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur De L'Estang De Parade, Rapporteur

Mémoire

Mémoires (procédure civile)

Enlèvement
Crimes et criminels

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-18

Mémoires (procédure civile)

notes manuscrites : Provence (France)
pp. 5-12 ; 18

Jean-Baptiste Martin

Affaires Ecclésiastique [libre]
Possession de Bénéfices
[libre]

Precis

Reymond Joseph
Catherine Mauche, son épouse

[Pour Reymond Joseph contre Bonaventure
Mistral]

[s.l]

Miollis
Monsieur le conseiller Le Blanc Mondespin,
Commissaire

René Adibert

[s.d]

pp. 1-11 + note
manuscrite p. 11

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

9

�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Jean-Joseph et Marthe Joseph, leur fils et fille
Bonaventeure Mistral
Elizabeth Barrelier, son épouse

A Nosseigneurs de Parlement

Suplie humblement Jeanne Richard

Suplie humblement Michel Ranchier

Cote

N° de
lot

Pièce

Injures
Voisinage

[Pour Jeanne Richard contre Michel Ranchier]

[s.l]

Masse
Berthot, Procureur

Joseph David, Aix

1736 pp. 1-14

[Pour Michel Ranchier contre Jeanne Richard]

[s.l]

Julien
Miolis Proc.

Mémoires (procédure civile)

RES 171922/47

193

47

RES 171922/48

193

48

RES 171922/49

193

49

Provence (France)

Monsieur le conseiller De Peinier, Commissaire

A Nosseigneurs de Parlement

Indexation matière

Enlèvement
Crimes et criminels

René Adibert

[s.d]

pp. 1-10

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-13

Monsieur le conseiller De Peynier, Commissaire

Mémoire

Henry Zbonski
L'Econome de l'Hôpital Général St. Esprit &amp; St.
Jacques de Galice de la Ville de Marseille

[Pour Henry Zbonski contre l'Econome de
l'Hôpital général de Marseille]

[s.l]

Julien

Provence (France)

Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire

Addition au mémoire

Henry Zbonski
L'Econome de l'Hôpital Général St. Esprit &amp; St.
Jacques de Galice de la Ville de Marseille

[s.l]

Julien

Mémoires (procédure civile)

Affaires Ecclesiastique [libre]
Testaments
Successions et héritages

René Adibert

[s.d]

pp. 1-10 + note
manuscrite p. 10

RES 171922/50

193

50

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-18 + note
manuscrie p. 18

RES 171922/51

193

51

RES 171922/52

193

52

RES 171922/53

193

53

RES 171922/54

194

54

RES 171922/55

194

55

RES 171922/56

194

56

Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire

Mémoire instructif

L'Econome de l'Hôpital Général St. Esprit &amp; St.
Jacques de Galice de la Ville de Marseille
Henry Zbonski

A Nosseigneur les presidens et trésoriers de
France

Suplient humblement les sieurs Granet, Oncle,
neveu et fils

[s.l]

Guibert, Avocat
J. Simon, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire

[Pour les sieurs Granet contre Imbert, Econome
Sequestre]

Aix

Audibert, Avocat
Patac, Procureur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

1737 pp. 1-4

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclesiastique [libre]
Commerce

A Nosseigneur les presidens et trésoriers de
France

Réponse

Mémoire instructif

Attestations ou certificats

Suplient humblement Me. Jacques Audibert

Joseph-François de Revest de Monvert
Gabrielle de Creissel

Joseph-François de Gallice
Sieur Econome du séminaire de la Ville d'Aix

[Pour Mé J. Audibert contre Imbert, Econome
Sequestre]

[s.l]

Audibert, Avocat
Patac, Procureur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-12

[Pour Joseph-François de Revest contre
Gabrielle de Creissel]

[s.l]

Creissel de Monvert
Audibert, Avocat
Amoreux, Procureur
Monsieur le conseiller d'Antoine, Rapporteur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-24

Leblanc

La Veuve de Joseph Senez, Aix

[Pour Joseph-François de Gallice contre
l'Econome d'Aix]

[s.l]

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

[s.d]

pp. 1-21

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

Aix

Darbaud

[s.n]

[s.d]

pp. 1-8

10

�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Qui servent à détruire totalement une partie
des faussetés que l'Oeconome du séminaire
d'Aix et son célèbre défenseur ont eu la
hardiesse d'avanturer contre Monsieur le
Conseiller de Gallice

Réplique

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Joucques Syndic.
Martin Damirat Syndic
Vitalis Syndic
Perrinet
Mollet
Montagne
Passaire
Ferrand
Mollet Cadet
Chailan
Vellixandre
Allemand
Arquier
Gallice
Dutempe
Poujol

Joseph-françois de Gallice
Sieur Econome du séminaire de la Ville d'Aix

[s.l]

Gallice
Monsieur De Reynaud Rapporteur
Bernard Procureur

André Faure

[s.d]

pp. 1-30

RES 171922/57

194

57

11

�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Mémoire

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Me. Antoine Simon

[Pour Antoine Simon contre les Hoirs de JeanMartin Roman]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Les Hoirs du sieur Jean-Martin Roman
Jean Roman, son fils

Réponse

Me Alexandre Roman
Me Antoine Simon

Observations sommaires

Claude Ricord

Sur le Procès pendant à l'Audiance

Les Parens des Enfans pupilles du Sr. Antoine
Mercurin &amp; la Dame Marie-Angelique Martini

Simon

Nom de l'imprimeur

La Veuve de Joseph Senez, Aix

Date
imp.

[s.d]

Pagination

pp. 1-40

Indexation matière

Cote

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/1

N° de
lot

Pièce

194

1

194

2

194

3

194

4

194

5

194

6

194

7

194

8

194

9

Provence (France)

Monsieur le conseiller De Moissac, Rapporteur

Procès
Dettes

[Pour Alexandre Roman contre Antoine Simon]

[Pour Claude Ricord contre les Parens des
Enfans pupilles]

[s.l]

[s.l]

Chery, Avocat
Chery, Procureur
Monsieur De Moissac, Rapporteur

Sabatier, Avocat

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

1739 pp. 1-48

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/2
Provence (France)
Honoraires
Corporations

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

pp. 1-7 + note
1739 manuscrite p.7

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/3
Provence (France)

Emerigon, Procureur
Commerce
Créances

Plaise à Monsieur …

Melchion Gnieu

[Pour Melchon Gnieu contre Jean-Baptiste
Arnaud]

[s.l]

[s.n]

[s.n]

[s.d]

Jean-Baptiste Arnaud

pp. 1-5 + note
manuscrite sur
l'arrêt p.5
Gain de cause 12
may 1739

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/4
Provence (France)
Adultère
Mariage -- Droit

Mémoire

Antonin Decorio
Estienne d'Arnaud

[Pour Decorio contre Estienne d'Arnaud]

[s.l]

Julien

René Adibert

[s.d]

pp. 1-30

Provence (France)

Honoré d'Arnaud

Précis du Procez

Mémoire

Affaire Ecclésiastique [libre]
Élections
Possession de Bénéfices
[libre]

Estienne d'Arnaud
Honoré d'Arnaud
Antonin Decorio
Madame la Maréchale Générale Dechesse de
Villars
Messieurs Titon
Simon Laurens

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/5

[Pour la Maréchale Générale contre Simon
Laurens]

[s.l]

Masse

[s.l]

Mr. Le Conseiller De Coriolis, Rapporteur
Sube, Avocat
Mathieu, Procureur

Clément Adibert le Cadet

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

[s.d]

RES 17192-3/6

pp. 1-24

1739 pp. 1-30

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/7
Provence (France)
Propriété foncière
Impôt
Affaires Ecclésiastique [libre]

Mémoire

Joseph-Cesar de Villeneuve
Antoine Saquier
Louis Baudin

[Pour Joseph-Cesar Villeneuve contre Antoine
Saquier]

[s.l]

Roman, Avoc
Barreme
M. De Gras, Commissaire

Pierre Boy, Marseille

[s.d]

pp. 1-9 + note
manuscrite p. 9

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/8
Provence (France)
Seigneuries
Procédures judiciaires [libre]

Mémoire
Cf : RES 17192-3/7

Simon Laurens
Madame la Maréchale Générale Dechesse de
Villars
Messieurs Titon

[Pour Simon Laurens contre la Maréchale
Générale]

[s.l]

Sabatier, Avocat
Barrallier, Procureur
Monsieur le conseiller De Coriolis, Rapporteur

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

pp. 1-20 + note
1739 manuscrite p. 20

Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/9
Provence (France)
Propriété foncière
Impôt

12

�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Affaires Ecclésiastique [libre]

A Nosseigneurs de Parlement

Jean-Denis Berud
Joseph-Charles de Leutre

[Pour Jean-Denis Berud contre Joseph-Charles
de Leutre]

[s.l]

Père Raymond Observantin

Reponse

Jean-Louis Bernard
Barthelemi Jaubert

Graffan
Berud

René Adibert

[s.d]

pp. 1-23 + note
manuscrite p. 23

[s.l]

Chery
Barreme, Procureur

Mre. Bertet

Aix

E. Masse
Ailhaud

La Veuve Adibert &amp; fils Cadet

[s.d]

pp. 1-19 + note
manuscrite p. 19

Mre. Bertet
Messire Boyer

Consultation

Messire Engelfred
Messire Pascalis

[Pour Engelfred contre Pascalis]

Dame Antoine
Alexandre Lesbros

Mémoire instructif

Charles &amp;Joseph Blin, frères
Les Syndics des quartiers des Sauvans et
Luquets

René Adibert

[s.d]

pp. 1-18

Jacques de Theas
Louis de Theas

194

11

Mémoires (procédure civile)

RES 171923/12

194

12

RES 171923/13

194

13

194

14

194

15

RES 171923/16

194

16

RES 171923/17

194

17

Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Possession de Bénéfices
[libre]

E. Masse
Ailhaud
Pascal

La Veuve Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-6

Aix

Masse
Gueyroard

René Adibert

[s.d]

pp. 1-8 + Errata pp.
RES 17192Mémoires (procédure civile)
7-8
3/14
Provence (France)

Aix

D'Authier De Sisgaud
Ganteume
Fouque

Senes, Procureur

Affaires Ecclésiastique [libre]
Possession de Bénéfices
[libre]

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

pp. 1-21 + notes
RES 17192manuscrites p. 18 et Mémoires (procédure civile)
3/15
1739 21
Provence (France)
Commerce
Dettes
pp. 1-28 + note
1739 manuscrite p. 28

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

M. le Cons'eiller De Monvallon, Rapporteur

Les Syndics de Serraire, la Tourre &amp; Cadouire

Mémoire instructif

RES 171923/11

[s.l]

[Pour la Dame Antoine contre Alexandre Lesbros] Aix

[Pour Charles &amp; Joseph Blin contre Les syndics
de Serraire]

Mémoires (procédure civile)

Dot
Successions et héritages

Pascal

Consultation

10

Provence (France)

Pascal

Addition
A la précédente consultation

194

Mariage -- Droit
Dommages-intérêts

Monsieur le Conseiller d'Orcin Commissaire

Consultation

RES 171923/10

Provence (France)

Monsieur le conseiller de Lertans, Rapporteur

[Pour Jean-Louis Bernard contre Barthelemi
Jaubert]

Mémoires (procédure civile)

Propriété foncière
Moulin à eau [libre]

[Pour Jacques de Theas contre Louis de Theas]

[s.l]

Julien
Amoreux, Procureur

René Adibert

[s.d]

pp. 1-34

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire

Testaments
Successions et héritages

Précis

Jacques de Theas
Louis de Theas

[s.l]

De Caille
Monsieur le conseiller De Gras, Rapporteur

René Adibert

[s.d]

pp. 1-18 + note
manuscrite p. 18

RES 171923/18

195

18

Réponse

Jacques de Theas
Louis de Theas

[s.l]

Julien
Amoreux, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Rapporteur

René Adibert

[s.d]

pp. 1-37

RES 171923/19

196

19

13

�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Consultation

Jacques de Theas
Louis de Theas

Factum

L'Econome du Vénérable Chapitre de l'Eglise
Collegiale de la Ville d'Aups
Antoine Boyer, Prêtre

Titre de l'affaire

[Pour l'Econome de l'Eglise collégiale d'Aups
contre Antoine Boyer]

Lieu déliNom des auteurs
bération

Aix

Pazery
Thorame
Pascal
Julien

[s.l]

Audibert, Avocat
Clappier, Sacristain &amp; Econome

Nom de l'imprimeur

René Adibert

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

Date
imp.

[s.d]

Pagination

pp. 1-10

1739 pp. 1-43

Sieurs Consuls &amp; Communauté de la ville
d'Antibes
Michel de Guide

[Pour la Communauté d'Antibes contre Michel de
Guide]
[s.l]

L'Econome de vénérable Chapitre de l'Eglise
Cathédrale de la Ville de Grasse
Le Syndic des Bénéficiers

[Pour l'Econome de la Cathédrale de Grasse
contre les Bénéficiers]

[s.l]

Le Syndic des Bénéficiers de l'Eglise Cathédrale
de Grasse

Jean-Pierre Pons
Marguerite Arnaud

[Pour Jean-Pierre Pons contre les Prieurs des
Maîtres Boulangers]

197

20

RES 171923/21

197

21

Alexandre Deleglise

Mémoires (procédure civile)

RES 171923/22

197

22

RES 171923/23

197

23

RES 171923/24

197

24

RES 171923/25

197

25

RES 171923/26

197

26

RES 171923/27

197

27

RES 171923/28

197

28

RES 171923/29

197

29

Provence (France)
Commerce
Droit commercial
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

1739 pp. 1-29

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Rente

René Adibert

[s.d]

pp. 1-5 + note
manuscrite p. 9

[s.l]

Ganteaume, Avocat
Simon, Procureur

La Veuve Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-18

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Corporations
Commerce
Droit Commercial

[s.l]

Fouque
Arnaud, Proc.

La Veuve Adibert et fils Cadet

[s.d]

pp. 1-14

Clément Adibert le cadet

[s.d]

pp. 1-32

Monsieur le conseiller De Jouques Commissaire

[Pour Jean Bœuf contre J-B-A. De Brancas]

[s.l]

Jean-Baptiste-Antoine de Brancas des-Comtes

Précis

1740 pp. 1-9

Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur

Les Prieurs des Maîtres Boulangers, Fourniers et
Manganiers
Jean-Pierre Pons

Jean Bœuf

Julien, Avocat
Barreme, Procureur

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

Sene's, Procureur
Monsieur le conseiller de Saint Jean,
Commissaire

Marguerite Arnaud
Anne Trotebas

Mémoire

Bourgarel, Avocat
Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller D'Orsin, Rapporteur

[s.l]

Anne Trotebas
Les Prieurs des Maîtres Boulangers, Fourniers et
Manganiers

Réponse au mémoire instructif

RES 171923/20

Statut d'une collégiale [libre]

Monsieur le conseiller de St. Jean, Commissaire

L'Econome du Chapitre de ladite Eglise

Mémoire instructif

Pièce

pp. 1-5

Antoine Matty
Charles Palhier

En Jugeant Le Procez

N° de
lot

Affaires Ecclésiastique [libre]

Tableau en abrégé des revenus

Mémoire instructif

Mémoires (procédure civile)

Cote

Provence (France)

Barreme, Procureur
Mr. Le conseiller De Lestang De Parades,
Rapporteur]

Mémoire

Indexation matière

Bœuf

Provence (France)

Bec, Avocat
Bourguignon, Procur.

[s.l]

Alexandre Grégoire

La Touloubre

Mémoires (procédure civile)

Mariage
Contrats

René Adibert

[s.d]

pp. 1-12

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur

Commerce
Dettes

Placet

Sieur Deleglise
Sieur Grégoire

[s.l]

De Leglise
Mottet, Procureur

La Veuve Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-4 + lettre
imprimée pp. 3-4

14

�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

N° de
lot

Indexation matière

Cote

Pièce

Mémoires (procédure civile)

RES 171923/30

197

30

RES 171923/31

198

31

RES 171923/32

199

32

RES 171923/33

199

33

RES 171923/34

199

34

Monsieur le Conseiller De Lauris, Rapporteur
Alexandre Grégoire

Mémoire

Jacques Garcin
Les Hoirs de Jean Peisson

[Pour Jacques Garcin et autres contre la
communauté de la Roque d'Anteron]

[s.l]

François Magnan
Marc Bonnard
&amp; autres
Les Consuls &amp; Communauté de la Roque
d'Anteron

Réponse

Mémoire instructif

Les Consuls &amp; Communauté de la Roque
d'Anteron
Jacques Garcin

L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres

[Pour l'Enonome de l'Eglise collégiale contre
l'Econome de l'Abbaye de Yeres]

Sube, Avoc.
Barreme, Proc.
Monsieur le conseiller De Perier De Flayosc,
Rapporteur

[s.l]

Ganteaume, Avocat
Amoreux, Procureur
Mr. Le conseiller De Perier De Flajosc,
Rapoorteur

[s.l]

Ailhaud

L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre

La Veuve Joseph Senez, Aix

[s.d]

pp. 1-33

Provence (France)
Propriété foncière
Propriété -- Acquisition
Paiement du Cens [libre]

La veuve de J. David et Esprit
David, Aix

La Veuve Adibert et fils Cadet

1739 pp. 1-20

[s.d]

pp. 1-17

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Monsieur le conseiller d'Espreaux Commissaire

Affaires Ecclésiastique [libre]
Charges religieuses [libre]

Réponse

L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres

[s.l]

L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre

Ailhaud

La Veuve Adibert et fils Cadet

[s.d]

pp. 1-27

La Veuve Adibert et fils Cadet

[s.d]

René Adibert

[s.d]

pp. 1-34

RES 171923/35

199

35

René Adibert

[s.d]

pp. 1-19

RES 171923/36

199

36

Senez
Monsieur le conseiller d'Espreaux Commissaire

Réponse

Reponse

Précis du Procez

L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres

[s.l]

L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres

[s.l]

L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres

[s.l]

Ailhaud
Monsieur le conseiller d'Espreaux Commissaire

Le Blanc

pp. 1-8 + note
manuscrite p. 8
gain de cause le 26
may 1739

Monsieur le conseiller Despreaux, Rapporteur

Fr. De Richery Religieux
de l'Ordre de Cisteaux, Procureur de l'Abbaye

15

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-4

Typologie
Réponse

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Sieur de Bertaud
Communauté de Gassin

Titre du document

Lieu de
l'affaire

[Réplique de la Communauté de Gassin à l'Imprimé du Sieur de Bertaud]

[Gassin]

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Saurin
Monsieur De Guerin, Rapporteur

Date
impression
[1740]

Monsieur De Guerin, Rapporteur

Mémoire instructif

[s.n]

[Mémoire instructif aux notaires royaux pour recevoir les Déclarations qui doivent être
fournies au Papier Terrier]

Ordonnance

[s.n]

[Ordonnance de Monseigneur le Premier Président et intendant, Commissaire député
par le Roy pour la confection du nouveau Papier Terrier et la réunion des Domaines
en Provence du 1er Juillet 1739]

Ordonnance

[s.n]

Ordonnance de Monseigneur le Premier Président et intendant, Commissaire député
par le Roy pour la confection du nouveau Papier Terrier et la réunion des Domaines
en Provence du 5 Juillet 1739]

Consultation

Monsieur De Seytres, Marquis De
Caumont
Monsieur De Donis

Consultation

Marquis de Donis
Monsieur De Seytres, Marquis De
Caumont

[Pour Monsieur le Marquis de Caumont contre Monsieur De Donis, natif de Florence]

[Pour Monsieur le Marquis de Donis contre Monsieur De Seytres, De Caumont]

Marquis de Donis
Monsieur De Seytres, Marquis De
Caumont

Declaration du Roy
Extrait des Registres et
Ordonnances Royaux

Lettre

Précis du Procez

[s.l]

[s.l]

Aix-enProvence

Paris

[Nouvelles Réflexions pour Mr. Le Marquis de Donis contre Mr.de Seytres de Caumont]

[Déclarations du Roy qui conserve aux Militaires Suisses étant à la Solde Françoise

Econome des Carmélites de la Ville
d'Avignon
Louis Emeric
Dame Jeanne De Gleife De Fourchon

[Au sujet d'un Mémoire et d'une Consultation de douze avocats du Parlement de Paris

[Précis du procez de l'Econome des Carmélites de la Ville d'Avignon […] contre
Louis Emeric et la Dame de Gleise de Fourchon]

Jean-Antoine Imbert
Demoiselle Elisabeth Portalis
Joseph Roubaud

[Précis pour le Sieur Jean-Antoine Imbert contre la Demoiselle Elisabeth Portalis]

Réponse

Jean-Antoine Imbert
Demoiselle Elisabeth Portalis
Joseph Roubaud

[Réponse au Mémoire imprimé pour Demoiselle Elisabeth Portalis […] contre le Sieur
Jean-Antoine Imbert]

Mémoire

Pièce

195

1

RES 17192-4/2

195

2

1739

pp.1-35

Palteau

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-16

RES 17192-4/3

195

3

De La Tour
Palteau

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-16

RES 17192-4/4

195

4

Pazery Thorame

Clément Adibert le Cadet

[s.d]

pp.1-24

RES 17192-4/5

195

5

Du Plessis, De La Davière, Avocat

[s.n]

[s.d]

pp.1-10

RES 17192-4/6

195

6

RES 17192-4/7

195

7

RES 17192-4/8

195

8

RES 17192-4/9

195

9

RES 17192-4/10

195

10

RES 17192-4/11

195

11

RES 17192-4/11/1

195

11'

RES 17192-4/12

195

12

RES 17192-4/13

195

13

RES 17192-4/14

195

14

RES 17192-4/15

195

15

RES 17192-4/16

195

16

[s.n]

[s.n]

[s.d]

pp.1-50

[s.l]

[s.n]

[s.n]

[s.d]

pp.1-10

Du Tillet, Procureur Général du Roi

[s.n]

[1635]

pp.1-3

[s.n]

[1739]

Paris

Provence (France)
Testament
Droit successoral
Droits des étrangers
Procédure judiciaire [libre]

Législation royale

Législation royale

Gilbert

Sens

J. Joseph, Archevêque de Sens

contre le Catéchisme que ce Prélat a donné au Diocèse de Sens]

Précis

Acte de mariage

N° de lot

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

pp.1-16
Notes manuscrites
p.1

[Avignon]

Ganteaume
Graffan, Procureur
Monsieur le Conseiller De Gras, Rapporteur

René Adibert

Réflexions

Acte de mariage

Mémoires (procédure civile)
Notaires
Seigneuries
Papier-Terrier

Cote
RES 17192-4/1

[s.n]

Paris

les droits de leur domicile originaire et leur attribue commuativement les Privilèges
de l'Incolat François, Février 1635]
Archevêque de Sens
Monsieur de Combes, Supérieur du
Séminaire des
missions étrangères à Paris

Indexation matière

pp.1-100
Mémoires (procédure civile)
Notes manuscrites
Provence (France)
pp.5-9,p.12, p.45, p.77,
p.81
Seigneurie
Procédure judiciaire [libre]

au Parlement de Paris

Compilations de Lettres
Patantes

Consultation

[s.l]

Pagination

[Le Bausset]

Me Joseph Emanuel Maurel, Avocat du
Roy
Demoiselle Marie Elisabeth Heraud

[Tableau de l'original des Articles de Mariage de Me Maurel Avocat du Roy, &amp; Demoiselle
Izabeau Heraud]

Mr Me Joseph Emanuel de Maurel
Dame Marie Elisabeth d'Heraud

[Extrait d'Acte d'Enregistrement des Articles de Mariage de Me Maurel Avocat du Roy,
avec la Dame Isabeau Heraud]

Draguignan

Messire Balthazar de Villeneuve, Marquis
de Flayosc

[Mémoire pour Messire Balthazar De Villeneuve contre Me Joseph Emamanuel Maurel]

[Flayosc]

Flayosc

[1737]

pp.1-22

[s.d]

Pages manuscrites (2)

Sabatier, Avocat
Barreme, Procureur
Mr le Conseiller De Romieu De Cornillon,
Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1741

pp.1-16

La Touloubre, Avocat
Sene's, Procureur
Mr le Conseiller de Cornillon, Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

[1740]

pp.1-20

[s.n]

[s.n]

1726

pp.1-3
Ratures reproduites

Meilhe, Notaire

[s.n]

[1726]

pp.1-3

Simon

René Adibert

[1739]

pp.1-22

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Rentes
Créances
Droit des obligations

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Constitution de rente
Exécution contractuelle

Acte officiel
Provence (France)
Mariage
Dot
Pension maritale

Mémoire (procédure civile)

12

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-4

Typologie

Mémoire

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Me Joseph Emmanuel Maurel, Avocat

Messire Balthazar de Villeneuve, Marquis
de Flayosc
Me Antoine Chalvin, Notaire Royal

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Castel, Procureur

[Mémoire pour Messire Balthazar De Villeneuve servant de Réponse à la Requête de
Me Antoine Chalvin]

[Flayosc]

Simon
Castel, Procureur

René Adibert

[1739]

pp.1-16

Mr le Conseiller Du Puy De La Moutte, Raporteur

Précis

Messire Vallansan,
Me Aillaud, Procureur
Jacques Aillaud
Anne et Honnorade Bourelli
Etienne Valon

[Précis pour Messire Vallansan contre Me Aillaud]

Mémoire

Sr. Antoine Catelin, représentant
Sieur de Marandé,
Demoiselles Ursule &amp; Therese Daniel de
Lhery
Sieur Felix Audibert
Sieur Nicolas Chapelle

[Mémoire pour Sr. Antoine Catelin contre Demoiselles Ursule &amp;Therese Daniel de Lhery]

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-4/17

195

17

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités - Testament, don
Successions et héritages
Propriétés immobilières

RES 17192-4/18

195

18

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

RES 17192-4/19

195

19

Titres de propriété défectueux
Seigneurie
Investiture de biens

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Cadastres
Regales - Chemins royaux
Elagage

[Forcalquier]

Chery
Mr le Conseiller De Volonne, Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1741

pp.1-7
Notes manuscrites
p.7

[Marseille]

Julien
Michel, Procureur
Mr le Conseiller Le Blanc De Ventabren,
Commissaire

La veuve de Joseph Senez

[1739]

pp.1-28

Possession de bonne foi - Collusion
Succession
Dot
Propriétés immobilières

Observations succintes

[Observations succintes sur le Mémoire imprimé du Sieur Catelin contre les Demoiselles
Daniel de l'Hery]

Audibert, Avocat
Barry, Procureur
Mr le Conseiller de Ventabren, Raporteur

Clément Adibert

[1739]

pp.1-18
Notes manuscrites
p.18

RES 17192-4/20

195

20

Mémoire instructif

[Mémoire instructif pour Demoiselles Ursule et Therese Daniel de l'Hery contre
Sieur Antoine Catelin]

Audibert, Avocat
Barry, Procureur

Clément Adibert

[1739]

pp.1-34

RES 17192-4/21

195

21

Mémoire instructif

[Mémoire instructif pour les Sieurs Felix Audibert &amp; Nicolas Chapelle contre
le Sieur Antoine Catelin]

[Toulon]

Le Blanc
Aubin, Procureur

René Adibert

[1739]

pp.1-18

RES 17192-4/22

195

22

[Salon]

Sube, Avocat
Amoreux, Procureur
Mr le Conseiller De Gallice, Raporteur

La veuve de Joseph Senez, Aix

[1739]

pp.1-36
Notes manuscrites
p.36

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession et héritages
Contrat de mariage
Dot
Aliénation maritale

RES 17192-4/23

195

23

Sabatier, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr le Conseiller De Lombard De Montauroux,
Raporteur

La veuve de Joseph Senez, Aix

[1736]

pp.1-20
Notes manuscrites

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

RES 17192-4/24

195

24

p.20

Prêt à la Grosse
Droit des obligations - - Dol
Inscription de faux
Dommages et intérêts
RES 17192-4/25

195

25

RES 17192-4/26

195

26

RES 17192-4/27

195

27

RES 17192-4/28

195

28

Mr le Conseiller Le Blanc Ventabren, Raporteur

Mr le Conseiller Le Blanc Ventabren, Raporteur
Mémoire

Sr Jean-Baptiste Imbert
Joseph Berthot, représentant
Demoiselle Susane Berthot, veuve de
Antoine Imbert

[Mémoire pour Sr Jean-Baptiste Imbert contre Joseph Berthot]

Mémoire instructif

Sieur Honore Rebequi,
Sieur Horace Bagnezy,

[Mémoire instructif pour le Sr Honoré Rebequi contre le Sieur Horace Bagnezy]

[Antibes]

Réponse au Précis

Sieur Honoré Rebecou [Rebequi]
Sieur Rebecou [Rebequi] fils

[Réponse au Précis pour Sr Horace Bagnezy contre Honoré Rebecou]

[Livourne]

Patot, Avocat
Chery, Procureur
Mr le Conseiller De Lombard De Montauroux,
Raporteur

La veuve de Joseph Senez, Aix

[1736]

pp.1-20

Mémoire instructif

Sindics et Jurez du Corps des Maitres
[Marchands Chapeliers Fabriquans

[Mémoire instructif pour les Sindics et Jurez du Corps des Maitres Marchands
Chapeliers Fabriquans contre Noël Remusat &amp; Antoine Reboul]

[Marseille]

Gueyroard, Avocat
Aubin, Procureur

René Adibert

[1738]

pp.1-26

Noël Remusat,
Antoine Reboul,

Mémoire instructif

Consuls et Communauté du Lieu de
Gardanne
Consuls, Assesseurs &amp; Communauté
d'Aix

Mr le Conseiller De Ravel D'Esclapon, Raporteur

[Mémoire instructif pour les Consuls et Communauté du Lieu de Gardanne contre

[Aix-enProvence]

les Sieurs Consuls, Assesseurs &amp; Communauté de cette Ville d'Aix]

Sabatier, Avocat

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Droit des Corporations - Statuts
Processus de fabrication
Saisies
Contraventions

La Veuve Adibert &amp; Fils Cadet

[1739]

Emerigon, Procureur
Mr le Conseiller De Meyronner De Fontmare

pp.1-55
Corrections manuscrites
du
raporteur p.2-3, pp.5-6,
p.10, pp.13-14,
p.17,pp.3233,p.42,p.47,pp.50-53

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Aix- en-Provence (Ville)
Privilèges - Franchise - Immunités

Signature manuscrite du Réglementation ventes du fumier
raporteur p.55
Réponse

Antoine Lambert,
Sieur Blaise-Christophe Nicolas

[Réponse pour Antoine Lambert contre Sieur Blaise-Christophe Nicolas]

[Marseille]

Chery, Avocat
Marguerit, Procureur
Mr le Conseiller Le Blanc De Mondespin,
Raporteur

La veuve de Joseph Senez, Aix

[1739]

pp.1-21
Notes manuscrites
p.2, p.13

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Indemnisation
Faute - Négligence
Responsabilité du fait des préposés

13

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-4

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-4/29

195

29

RES 17192-4/30

195

30

pp.1-67

RES 17192-4/31

195

31

pp.1-3

RES 17192-4/32

195

32

RES 17192-4/33

195

33

Propriétés immobilières

Briève réponse

Mémoire instructif

[Briève réponse pour Antoine Lambert contre Blaise-Christophe Nicolas]

Mre Jacques De Grille D'Estoublon, prêtre [Mémoire instructif pour Mre Jacques De Grille D'Estoublon contre le Sindic du
Sindic du Vénérable Chapitre de l'Eglise
Metropoltaine d'Arles

Arles

Chery, Avocat
Marguerit, Procureur
Mr le Conseiller Despreaux, Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1740

pp.1-9

Julien

René Adibert

1739

pp.1-81

même chapitre]

Miolis, Procureur
Mr le Conseiller D'Antoine, Raporteur

Observations sommaires

[Observations sommaires, pour Messire Jacques De Grille D'Estoublon servant de
Réponse au Mémoire instructif du Sieur Sindic du même Chapitre]

Julien
Mr le Conseiller D'Antoine, Commissaire

Statuts de l'Eglise d'Arles
extraits

[Extraits des Statuts de l'Eglise d'Arles de l'an 1493]

Table des matières

Arles

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Arles (Ville)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Charges religieuses [libre]
Statuts ecclésiastiques
Privilèges dignitaires

René Adibert

[s.n]

[1493]

14

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5

Typologie

Mémoire

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Sr Consul et Paroissiens du Quartier de
Ferrieres
Mr Vidal, Notaire
Messire Richaud

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Pièce

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Esclapon, Raporteur

René Adibert

[1740]

pp.1-10
Notes manuscrites
p.10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Martigues (Ville)
Charges religieuses [libre]
Seigneurie
Dime / Congruë
Compensation

RES 17192-5/1

196

1

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Martigues (Ville)
Créances
Successions et héritages
Hoirs bénéficiaires
Propriétés immobilières

RES 17192-5/2

196

2

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procédures judiciaires [libre]
Droit Pénal
Appel au Parlement
Plus amplement informé
Crime contre Protestant

RES 17192-5/3

196

3

RES 17192-5/4

196

4

[Mémoire pour Me Laurens Courtez contre Jean-Baptiste Couture]

[Martigues]

Roman
Mr. Le Conseiller De Volone, Commissaire

René Adibert

[1742]

pp.1-11
Notes manuscrites
p.8, p.11

Requête [démonstrative]

Anne Goulin
Procureur Général du Roy

[Requeste Remonstrative pour Anne Goulin contre Mr le Procureur Général du Roy]

[Loumarin]

Anne Goulin
Esmiol, Avocat
Castel, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1741

pp.1-28

Esmiol, Avocat
Castel, Procureur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1740

pp.1-35
Notes manuscrites

[Requeste Remonstrative pour Anne Goulin contre Mr le Procureur Général du Roy]
augmenté d'un certificat du Curé de Loumarin

Mr. Le Conseiller De Blanc Ventabren, Raporteur
Requête

Marie Pique
Anne Ferran
Famille Robert

[A Nosseigneurs de Parlement]

Mémoire

Dame Mariane De Cugis
Me Thomas Monier

[Mémoire pour dame Mariane De Cugis contre Me Thomas Monier]

Mémoire

Etienne Caillol
Jacques Reveu
Claude Reveu
Sieur Alexandre Lesbros

[Mémoire pour Etienne Caillol, Jacques et Claude Reveu contre Alexandre Lesbros]

Addition

Jean-Louis Roman

N° de lot

[Martigues]

Me Laurens Courtez, Procureur
Marthe Feraud
Jean-Baptiste Couture

Mémoire

Cote

[Mémoire pour le Sr Consul et Paroissiens du Quartier de Ferrière contre Messire Richaud]

Mémoire

Requête [démonstrative]

Indexation matière

[Mémoire pour Sieur Jean-Loüis Roman contre Sieur Jean-Baptiste Car]

[Marseille]

[Toulon]

p.3, p.17

Roman, Avocat
Mr. Le Conseiller De Volone, Raporteur

1742

pp.1-11
Notes manuscrites
p.11

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Lettres de créances
Droit des obligations

RES 17192-5/5

196

5

Roman
Mr. Le Conseiller D'Antoine

René Adibert

[1741]

pp.1-18
Notes manuscrites
p.15, p.17

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente d'un Office
Augmentation des Gages
Cause du contrat
Droit des obligations

RES 17192-5/6

196

6

[Marseille]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller De Peinier, Raporteur

René Adibert

[1740]

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Consentement tacite
Prêt à la Grosse
Saisie
Droit des obligations

RES 17192-5/7

196

7

[Marseille]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur

René Adibert

[1740]

pp.1-3
Notes manuscrites
p.3 gagné

RES 17192-5/8

196

8

Roman

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1742

RES 17192-5/9

196

9

RES 17192-5/10

196

10

RES 17192-5/11

196

11

RES 17192-5/12

196

12

[Aix-enProvence]

Jean-Baptiste Car

Mr. Le Conseiller D'Albert S. Hypolite, Raporteur

pp.1-20

Mémoire (procédure civile)

Corrections manuscrites Provence (France)
p.14
Créances
Impôts
Seigneurie
Fonctionnement du système judiciaire

Réponse

[Réponse au troisième Imprimé du Sieur Car. Pour Sieur Jean-Louis Roman contre

[Aix-enProvence]

Roman

Clément Adibert

[1742]

Sieur Jean-Baptiste Car]
augmenté de la liquidation des Tailles et Départements

[Requête]
Plaise à la Cour

Farnet
Les Marchands de Toulon

pp.1-8
Corrections manuscrites
pp.4-6
Notes manuscrites
p.8

[Toulon]

Roman

René Adibert

[1742]

pp.1-4
Notes manuscrites
pp.3-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Ville)

perdu le 19 janvier 1742 Procédures Judiciaires [libre]
Statuts de corporation
Mémoire

Sieur Jean Raymond
Sieur Honoré Sicard
Sieur Jean Durand

[Mémoire pour Sieurs Jean Raymond &amp; Honoré Sicard contre Sieur Jean Durand]

[Toulon]

Roman
Mr. Le Conseiller De Guelton, Commissaire

René Adibert

[1741]

pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 gagné en 1742

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des obligations
Prêt à la Grosse
Lettres de Change
Commerce

15

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Lieu de
l'affaire

Cote

N° de lot

Pièce

[Mémoire pour Jean Rachet contre Jean Lilaman]

[Saint Rémy]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur

René Adibert

[1742]

pp.1-13
Notes manuscrites
p.13

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Titres de Propriété
Usucapion - Prescription acquisitive

RES 17192-5/13

196

13

Antoine Guiou
Joseph Gensollen
Michel Gensollen

[Mémoire pour Antoine Guiou contre Joseph &amp; Michel Gensollen]

[La Farlède]

Roman, Avocat
Senés, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Commissaire

René Adibert

(1740]

pp1-12
Notes manuscrites
p.13

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procès
Diffamation
Dégradations matérielles
Faux témoignages
Abus du droit d'ester en justice

RES 17192-5/14

196

14

Cf. MS 84-1/2

Mémoire

Demoiselle Catherine Bremond

[Mémoire pour Demoiselle Catherine Bremond contre Me Nicolas Villet]

Roman, Avocat

La Veuve de Joseph Senez

[1740]

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-5/15

196

15

Me Villet

augmenté du Rolle des jugemens de condamnation obtenus par les Créanciers de Me Villet,
depuis son mariage + Bilan de Me Villet

Réponse

Sieur Isnard
Sieur Comte d'Hostager

[Réponse du Sieur Isnard à l'Imprimé du Sieur Comte d'Hostager, sous le titre de Précis
du Procès]

[Marseille]

Roman, Avocat
au raport de Mr des Faucun en gr. Ch.

La Veuve de J. David

1739

[Requête]
Plaise à Monsieur le
Conseiller

Therese Poullet

[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en Justice les Hoirs de Jeanne Corail,

[Marseille]

Roman, Avocat

[s.n]

[s.d]

Cf RES 17 192-10/31
Cf RES 17192-10/32
Cf RES 17192-10/33

Mémoire

[Marseille]

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Jean Rachet
Jean Lilaman

Mémoire

Titre du document

Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Antoine, Commissaire

dans le Procès qu'ils ont contre Elme &amp; Catherine Legier]

Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

Ayme &amp; Catherine Legier

Etat du Procez

Me Louis Pothonier, Notaire
Sieur Jean Ricard
Sieur Noel Guigou

Mémoire

Mémoire manuscrit

Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

Provence (France)
Contrat de Mariage
Dot - Restitution
Créances
Surendettement
Mont-de-piété
Droit des obligations

pp.1-5
Notes manuscrites
p.5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dettes - Débiteurs faillis
Droit des sûretés
Concordat des créanciers
Cautionnement

RES 17192-5/16

196

16

pp.1-3

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-5/17

196

17

Dot

RES 17192-5/18

196

18

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
La Seyne (Ville)

RES 17192-5/19

196

19

pp.1-12

RES 17192-5/20

196

20

p.1-33

RES 17192-5/21

196

21

RES 17192-5/22

196

22

RES 17192-5/23

196

23

RES 17192-5/24

196

24

pp.1-2

Les hoirs de Jeanne Corail
Therese Poulet

Provence (France)
Emancipation tacite
Droit des femmes
Testament
Droit provençal

Notes manuscrites
p.3
[Etat du Procez pendant à l'Audience Publique de la Tournelle entre Me Louis Pothonier et
Sieurs Jean Ricard, Noel Guigou, Joseph Fauchier &amp; Joseph Martinenq]

[La Seyne]

Pothonier
Roman, Avocat

Clément Adibert

[1740]

pp.1-8
Notes manuscrites
p.8

Sieur Joseph Fauchier

Port d'armes - Cas Royaux et violations

Sieur Joseph Martinenq

Repos public - Troubles à l'ordre public
Fureur populaire
Persécutions - Harcèlement

Mémoire manuscrit

Mémoire

[Marseille]

pp.1-22

Indexation matière

Notes manuscrites
p.20

Notes manuscrites
p.3

Cf. MS 84-1/43

[Requête]
Plaise à Monseigneur le
Président

Pagination

[Mémoire sur l'arrêt rendu par la Chambre Tourelle du Parlement de Provence du 17
décembre 1740 contre Me Louis Pothonier]
Me Louis Pothonier, Notaire
[Mémoire pour Louis Pothonier contre les Consuls &amp; Communauté du Lieu de la Seyne]
Les Consuls &amp; Communauté du Lieu de la
Seyne

Les Sindics du Corps Marchands
Drapiers, Toiliers,
Quincailliers &amp; autres
Les Prieurs du Corps des Marchands de
Soye,
Boutonniers, Teinturiers, Moliniers,
Passemantiers
&amp; autres

[Mémoire pour les Sindics du Corps des Marchands Drapiers [etc.] contre les Prieurs
du Corps des Marchands de Soye]

[La Seyne]

[s.n] on peut penser que le mémoire est de
Roman

[La Seyne]

Pothonier

René Adibert

Notes manuscrites
p.33

[Toulon]

Roman, Avocat
Senez, Procureur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.20

Mr Le Conseiller de Flayosc, Raporteur

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Ville)
Commerce
Corporations - Statuts
Main Levée - Saisies
Réglementation de la Soie

Avis cité au cours du Procez

[Angers]

Crasnier, Grand garde
Cassin, Garde
Sartre, Garde
Regnier, garde

[1736]

pp.1-3

Mémoire (procédure civile)
Angers (Ville)
Commerce
Corporations
Main Levée - Saisies
Réglementation de la vente des tissus
Règlementation des élections

Arrest du Conseil d'Estat
du Roy
Extrait du registres du
Conseil

[Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui casse et annulle deux Arrêts du Parlement de
Provence en ce qui touche la main-levée faite à Marguerite Ripert]

[Toulon]

Louis XV
Phelypeaux

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1738

pp.1-4

Justice Royale
Commerce
Corporations - Statuts

16

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

Main Levée - Saisies

Observations

[Observations sur la dernière Réponse des Marchands de Soye]

[Toulon]

Roman, Avocat
Senez, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-6

RES 17192-5/25

196

25

Réplique

[Réplique des Marchands Drapiers &amp; autres de la Ville de Toulon]

[Toulon]

Roman, Avocat
Senez, Procureur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-4

RES 17192-5/26

196

26

Rédigé de Conclusions

[Rédigé de Conclusions des Syndics des Marchands Drapiers, Toiliers, Quincailliers,
Bijoutiers &amp; autres de la Ville de Toulon]

[Toulon]

Roman, Avocat
Senez, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-5
Notes manuscrites
p.5

RES 17192-5/27

196

27

[s.n]

[s.n]

[1740]

pp.1-4
Notes manuscrites

RES 17192-5/28

196

28

RES 17192-5/29

196

29

Requête

Jeanne-Marie Isnard
Vincent Amy

[Marseille]

Jean-Baptiste Magnon

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

p.4 perdu le 18 juin 1740 Procès
Demande en aveu ou désaveu d'injures
Fardeau de la preuve

Ordre du Patronage

Honoré Serrat

[s.n]

[s.n]

[s.d]

Acte officiel

La Dame Anne-Marie Serrat de Villeneuve
Messire Arnaud Rostan
Honoré Serrat, troisième du nom
Honoré Augier
Question de Patronage
Pendante
à l'Audience du Rolle

Mémoire

Sieur Guillaume Rey
Les Maitres apoticaires

Successions et substitution
Patronage

[Question de Patronage pendante à l'Audience du Rolle entre Messire Arnaud Rostan;
Messire Honoré Augier

[Antibes]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur

La Veuve de Joseph Senez

[Mémoire pour Sieur Guillaume Rey contre les Maîtres Apoticaires]

[Grasse]

Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Gallice, Raporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Patronage
Succession et substitution
Charges ecclésiastiques [libre]

RES 17192-5/30

196

30

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procès
Procédure criminelle

RES 17192-5/31

196

31

RES 17192-5/32

196

32

Pharmacie - "crime de leze-pharmacie"
Chirurgiens

Mémoire Instructif

Sieur Guillaume Rey

[Mémoire instructif pour les Sindics des Maitres Apoticaires contre le Sieur Guillaume Rey]

[Grasse]

Les Sindics des Maîtres Apoticaires

Réplique

Réponse au Mémoire
Instructif

Présence d'un ex-libris partiel p.9 et p.13

1739

pp.1-16
Notes manuscrites
p.16
Signature Giraud

[Grasse]

Roman, Avocat

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-12
Notes manuscrites
p.12

RES 17192-5/33

196

33

[Réponse au Mémoire Instructif pour les Sieurs Sindics des Maîtres Apoticaires contre
le Sieur Guillaume Rey]

[Grasse]

Arnulphy, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Gallice, Rapporteur

La veuve de J. David et Esprit David, Aix
Présence d'une ex libris partiel
p.5, p.9, p.13

1739

pp.1-15
Notes manuscrites
pp.2-3, p.5, pp.10-12
Signature p.15

RES 17192-5/34

196

34

[Arles]

Mandine
Roman, Avocat
Berthot, Procureur
Mr Le Conseiller De Moissac, Raporteur

[s.n]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procès
Vol de Billets
Instances judiciaires

RES 17192-5/35

196

35

Julien

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-5/36

196

36

Berthot

Présence d'un ex-libris contenant la devise

Mr Le Conseiller De La Molle, Commissaire

"Provence Extra Ordi" à chaque feuillet

[Marseille]

Sabatier, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De La Molle, Commissaire

La Veuve de J. David

1739

RES 17192-5/37

196

37

RES 17192-5/38

196

38

RES 17192-5/39

196

39

Mandine et son épouse
Demoiselle Besson

[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Mandine et son épouse]

Mémoire Instructif

Demoiselle Lucrece Rigord

[Mémoire Instructif pour Demoiselle Lucrece Rigord servant de Réponse au Mémoire de

Noble Amiel Ignace de Barrigue

Noble Amiel Ignace de Barrigue]

[Marseille]

pp.1-6
Notes manuscrites
p.16

1739

pp.1-30
Annotations manuscrites
p.2, pp.7-8, p.10, pp.1213,
p.20, p.22, pp.24-27
Signature et date p.30

Noble Amiel Ignace de Barrigue
Demoiselle Lucrece Rigord
Sieur Jourdan

[Addition de Mémoire Pour Noble Amiel Ignace de Barrigue contre la Demoiselle Lucrece
Rigord &amp; le Sieur Jourdan]

[Précis du Procès du Sr. De Barrigue

[Marseille]

Roman

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1739

pp.1-3

Sieur Jean-Baptiste Delaye
Sieur Jean Pelicot

[Réponse de Sieur Jean-Baptiste Delaye au Mémoire du Sieur Jean Pelicot]

[Marseille]

Roman, Avocat
Michel, Procureur

Clément Adibert

1740

pp.1-26
Notes manuscrites

Précis du Procès
Réponse

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Gallice, Rapporteur

[Réplique du Sieur Rey aux Apoticaires ]

[Requête]

Addition de Mémoire

Arnulphy, Avocat

Provence (France)
Successions
Transactions immobilières
Contrat de vente
Mesure ad mesuram et abus

pp.1-26

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

17

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Mr Le Conseiller de Raousset De Seillons,
Raporteur

[Requête]

Jean-Baptiste Delaye
La Compagnie d'Afrique
Sieur Jean Pelicot

[Plaise à Monseigneur le Conseiller de protéger en justice Jean-Baptiste Delaye]

Mémoire Instructif

Les Sieurs Consuls &amp; Communauté
d'Auriol
Messire Charles de Lupe de Garené

[Mémoire Instructif pour les sieurs Consuls &amp;Communauté du Lieu d'Auriol contre
Messire Charles de Lupe du Garené]

Mémoire

Demoiselle Catherine Ardisson

[Mémoire pour Demoiselle Catherine Ardisson contre Sieur Honoré Allemand,

Cf. MS 84-1/16

Sieur Honoré Allemand
Sieurs Antoine-Joseph &amp; François-Gaspard Maurel, &amp; Demoiselle Marie-Magdalene Maurel]
Sieur Antoine-Joseph &amp; François-Gaspard
Maurel
Demoiselle Marie-Magdalene Maurel

Cf. MS 84-1/48

Mémoire Instructif

Me Claude Terris, Notaire
[Mémoire Instructif pour Me Claude Terris, en qualité de Mari &amp; Maitre de la dot &amp; droits de
Demoiselle Marie-Magdalene Maurel
Demoiselle Marie Magdelaine Maurel contre Sieur Honnoré Allemand, &amp; Demoiselle
Sieur Honoré Allemand
Catherine Ardisson; &amp; encore Srs. Antoine Joseph, &amp; François Gaspard Maurel]
Demoiselle Catherine Ardisson
Sieur Antoine-Joseph &amp; François-Gaspard
Maurel

Réponse

[Marseille]

[Auriol]

[Martigues]

Pagination
p.26

Roman, Avocat

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

Ailhaud
Mr Le Conseiller D'Orcin, Commissaire

Roman, Avocat

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

Créances
Droit des obligations
Paiement en nature
Responsabilité du gestionnaire

1741

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Contrat de service
Créances - cession de dettes
Clauses abusives
Droit des obligations

RES 17192-5/40

196

40

Clément Adibert le Cadet

(1740]

pp.1-19

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Réglementation de la vente et coupe du
bois
Seigneurie
Taxes seigneuriales - Droit de Lods
Affaires Ecclésiastique [libre]

RES 17192-5/41

196

41

René Adibert

[1738]

pp.1-48

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-5/42

196

42

Amoreux, Procureur

Provence (France)

Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur

Succession
Testaments - Rémission d'héritage
Fidéicommis - Viduité

[Martigues]

Terris
Bayon, Avocat
Gras, Procureur
Mr le Conseiller De Gras, Commissaire

La Veuve Adibert &amp; Fils Cadet

[1738]

pp.1-59

RES 17192-5/43

196

43

[Réponse aux Mémoires de Sieur Honoré Allemand, &amp; Me Claude Terris, comme Mari &amp;
maître de la Demoiselle Maurel]

[Martigues]

Roman, Avocat
Amoreux, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Commissaire

René Adibert

[1738]

pp.1-37
Notes manuscrites
p.37

RES 17192-5/44

196

44

[Lançon]

H. Devoulx
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur

La Veuve de Joseph Senez

1738

pp.1-6
Notes manuscrites
p.6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit pénal
Querelles familiales
Coups et blessures
Diffamation
Recolement de denrées volées

RES 17192-5/45

196

45

Précis du Procez

Honnoré Devoulx
Joseph Nouven

[Précis du Procez pendant à l'Audience de la Tournelle entre Honnoré Devoulx; &amp; Joseph
Nouven]

Précis du Procez

Les Hoirs du Sieur Ange Audoüard
Sieur François Benoît

[Précis du Procez entre les Hoirs du Sieur Ange Audoüard, &amp; Sieur François Benoît]

[Marseille]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Estienne, Raporteur

La Veuve de Joseph Senez

[1739]

pp.1-4
Notes manuscrites
p.4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Mitoyenneté - Fossé - Muraille

RES 17192-5/46

196

46

[Mémoire pour les Sindics du Corps de Maîtres Corroyeurs contre Joseph Armelin]

[Marseille]

Roman, Avocat
Mr Le Conseiller Blanc Modespin, Raporteur

La Veuve de J. David

1739

pp.1-22
Notes manuscrites

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

RES 17192-5/47

196

47

RES 17192-5/48

196

48

RES 17192-5/49

196

49

RES 17192-5/50

196

50

RES 17192-5/51

196

51

Mémoire

Les Sindics du Corps des Maîtres
Corroyeurs
Joseph Armelin

p.22

Mémoire

Les Prud'hommes des Patrons Pêcheurs
L'Econome des Peres Augustins
Déchaussez

Mémoire Instructif

[Mémoire pour les Prud'hommes des Patrons Pêcheurs contre l'Econome des Peres

[Toulon]

Augustins Déchaussez]

[Mémoire Instructif pour les Révérends Peres Augustins Déchaussés, contre les

Table des matières

Sieur François Riefaux
Sieur Marc Sebellin
Les Hoirs de Camille Bourguignon

[Mémoire pour Sieurs François Riefaux &amp; Marc Sebellin contre les Hoirs de Camille
Bourguignon]

La Veuve de Joseph Senez

[1739]

Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur

[Toulon]

Prud'hommes des Patrons Pêcheurs]

Mémoire

Roman

[Marseille]

pp.1-32
Notes manuscrites
p.32

Autheman, Avocat

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

Graffan, Procureur

Présence d'un ex libris contenant la devise

Mr Le Conseiller De Boutassy, Commissaire

"Provence Extra Ordi" à chaque feuillet

Roman, Avocat
Mr Le Conseiller D'Estienne, Commissaire

La veuve de J. David et Esprit David, Aix

1741

Corporations - Statuts des corporations
Accord inter corporation
Violation des statuts

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Affaires Ecclésiastique [libre]
Corporations - Prérogatives
Droit des obligations

pp.1-50
Notes manuscrites
p.19, p.45
Signature Porte,

1740

pp.1-20
Notes manuscrites
p.20perdu

1 page manuscrite

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Contrat d'Arrentement
Droit des obligations

18

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-6

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-6/1

197

1

pp.1-19
Notes manuscrites
p.3, p.6, pp.8-9
Signature Emerigon

RES 17192-6/2

197

2

1742

pp.1-8
Notes manuscrites
p.4
Signature Emerigon

RES 17192-6/3

197

3

René Adibert

[1741]

pp.1-33

RES 17192-6/4

197

4

Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

René Adibert

[1741]

pp.1-9

RES 17192-6/5

197

5

Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

René Adibert

pp.1-12
Notes manuscrites
p.12

RES 17192-6/6

197

6

Pascal
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1742

pp.1-43

RES 17192-6/7

197

7

Pascal

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1742

pp.1-11

RES 17192-6/8

197

8

[Carnoulles]

Roman, Avocat
Berthot, Procureur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1740

pp.1-19

RES 17192-6/9

197

9

[Carnoulles]

Roman
Mr Le Conseiller De Peynier, Commissaire
Saurin, Honnoré

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1741

pp.1-37
Notes manuscrites
p.37

RES 17192-6/10

197

Frere Pons, Prêtre et Econome d'Aix &amp;
Sindic général des Cordeliers de la Province

La Veuve de Jean Adibert

[1734]

pp.1-57
Notes manuscrites

RES 17192-6/11

197

RES 17192-6/12

197

RES 17192-6/13

197

13

pp.1-10

RES 17192-6/14

197

14

[s.d]

pp.1-5

RES 17192-6/15

197

15

[s.d]

pp.1-7

RES 17192-6/16

197

16

René Adibert

[s.d]

pp.1-3

RES 17192-6/17

197

17

Roman
Saurin

René Adibert

1739

pp.1-9

RES 17192-6/18

197

18

[Marseille]

David, Echevin
A. Audibert, Echevin
L. Seren, Echevin
Isnard, Echevin

La Veuve de Joseph Senez

[s.d]

pp.1-5

RES 17192-6/19

197

19

[Marseille]

Barreme, Procureur

C. Adibert le Cadet

[s.d]

pp.1-10

RES 17192-6/20

197

20

Mémoire

Sieur Antoine Gorge
Sieur Jean Gorge
L'Econome des RR. PP. Prêcheurs

[Mémoire pour le Sieur Antoine Gorge contre le Sieur Jean Gorge son frère &amp;
l'Econome des RR. PP. Prêcheurs]

[Marseille]

Audibert, Avocat
Gorge l'Ainé
Emergon, Procureur
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

René Adibert

[1741]

pp.1-50

Réplique

L'Econome des RR. PP. Prêcheurs
Sieur Antoine Gorge

[Réplique aux divers Mémoires de l'Econome des P.P. Prêcheurs pour
Sieur Antoine Gorge]

[Marseille]

Brés, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

D. Sibié

[1741]

Consultation

Sieur Antoine Gorge

[Consultation pour le Sieur Antoine Gorge]

[Marseille]

Ganteaume, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

[s.n]

Réponse

L'Econome des RR. PP. Prêcheurs
Sieur Antoine Gorge

[Réponse de l'Econome des Révérends Pères Prêcheurs au Mémoire imprimé du
Sieur Antoine Gorge]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

Addition

L'Econome des RR. PP. Prêcheurs

[Addition pour l'Econome des R.R.P.P. Prêcheurs de Marseille]

[Marseille]

Réponse

L'Econome des RR. PP. Prêcheurs

[Réponse au Second Mémoire de Sieur Antoine Gorge]

[Marseille]

Mémoire signifié

Sieur Jean Gorge
Sieur Antoine Gorge

[Mémoire signifié pour Sieur Jean Gorge servant de réponse à celui du Sieur Antoine Gorge]

Réflexions

Sieur Jean Gorge
Sieur Antoine Gorge

[Réflexions pour le Sieur Jean Gorge contre le Sieur Antoine Gorge]

Mémoire

L'Econome des Religieux de l'Observance [Mémoire pour l'Econome des Religieux de l'Observance du couvent de Carnoulles
[du couvent des Carnoulles
contre Messire François Minuty, Seigneur spirituel et temporel de Château-Royal
Messire François Minuty
&amp; de Carnoulles]

Réponse
&amp; Consultation

L'Econome des Religieux de l'Observance [Réponse d l'Econome des Religieux de l'Observance au Mémoire de Messire Minuty]
[du couvent des Carnoulles
Messire François Minuty

Mémoire

L'Econome des Religieux Cordeliers
[Frères Mineurs conventuels
Mre Henry François de Damian du
Vernegue
Mre Loüis Le Blanc

[Mémoire pour l'Econome des Religieux Cordeliers Frères Mineurs conventuels
contre Messire Henry François de Damian du Vernegue et Messire Loüis Le Blanc]

Mémoire

Balthazar Vivian
Loüis Gemon

[Mémoire pour Balthazar Vivian contre Loüis Gemon]

[Marseille]

Roman

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

Réplique

Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille

[Réplique des Notaires de Marseille contre les Courtiers]

[Marseille]

Roman

La Veuve de Joseph Senez

Mémoire

Sindics des Courtiers royaux
Mes. Loüis &amp; Noël Guitton
François Mayousse

[Mémoire pour les Sindics des courtiers royaux contre Mes. Loüis et Noël Guitton
&amp; autres Notaires]

[Marseille]

Pascal

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1741

Variations

Sindics des Courtiers royaux

[Variations des Courtiers]

[Marseille]

Roman

René Adibert

Question à juger

Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille

[Question à Juger entre les Notaires et les Courtiers de Marseille]

[Marseille]

Roman, Avocat

René Adibert

Réflexions

Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille

[Réflexions des Notaires sur le dernier Ecrit des Courtiers]

[Marseille]

Roman, Avocat

Consultation

Collège des Notaire de Marseille

[Consultation sur les Assurances pour le Collège des Notaires]

[Marseille]

Réponse sommaire

Srs. Echevins de Marseille
Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille

[Réponse sommaire des Srs. Echevins de la Ville de Marseille, au dernier Mémoire
des Sindics des Courtiers Royaux]

Réponse sommaire

Srs. Echevins de Marseille

[Réponse sommaire des Sieurs Echevins de la Ville de Marseille à la dernière Requeste

cf MS 84-1/5

[Marseille]

[Marseille]

[Brignoles]

Sube, Avocat
Barrelier, Procureur

[1741]

Indexation matière
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Droits de mutation
Propriétés immobilières
Garanties de vente
Affaires Ecclésiastique [libre]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Seigneurie - Dîme
Privilèges - Bannalités

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

p.57

Affaires Ecclésiastique [libre]
Seigneurie - Dîme
Possession de Franchise

pp.1-14
Notes manuscrites
p.14

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Requête en information
Compétences des juridictions

pp.1-33

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurances - Police et actes
Question de compétences

10

11

12

19

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-6

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

des Sindics des Courtiers Royaux]

[Mémoire pour Sieur Joseph Barnel contre Isabeau Pilette]

Pagination

Mémoire

Sieur Joseph Barnel
Isabeau Pilette

Réplique

Sieur Joseph Barnel
Isabeau Pilette

Mémoire

Noble Joseph de Martiny

Cf. MS 84-1/15

Sieurs Consuls &amp; Communauté de Toulon Consuls &amp; Communauté dudit Toulon]

Mémoire

Noble Joseph de Martiny
Sieur Jean Giraud

[Mémoire pour Noble Joseph de Martiny, sieur d'Orves contre le Sieur
Jean Giraud]

[Toulon]

Roman
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1741

pp.1-21

Mémoire

Noble Joseph de Martiny
Sieur Jean Giraud

[Mémoire pour Sieur Jean Girayd contre Noble Joseph de Martiny]

[Toulon]

Chery, Fils
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

[1740]

pp.1-23
Notes manuscrites
p.23

Réplique

Noble Joseph de Martiny

[Réplique du Sieur D'orves]

[Toulon]

Roman

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

[1741]

pp.1-3
Notes manuscrites
p.3

Mr le Conseiller de Gallice, représentant
Sindic des Propriétaires des Moulins
bannaux
Mottet, Guibaud &amp; leurs adherans

[Etat du Procez de M. le Conseiller de Gallice comme Sindic des

[Yeres,
Hyères]

Roman, Avocat

La Veuve de Joseph Senez

Mr le Conseiller de Gallice, représentant
Sindic des Propriétaires des Moulins
bannaux
Mottet, Guibaud &amp; leurs adherans

[Mémoire sur la Requête civile impretée par Monsieur le Conseiller de Gallice,

Messire Joseph-François De Gallice
Les Hoirs de Jean Mouttet
Joseph Guibaud
Jean Brun
Claude Simon
Anne Reyne

[Mémoire pour Messire Joseph-François De Gallice, en qualité de Sindic des
Sieurs propriétaires des Moulins Bannaux contre les Hoirs de Jean Mottet;
Joseph Guibaud; Jean Brun; Claude Simon; Anne Reyne; &amp; les Sieurs Consuls
&amp; communauté dudit Yeres]

[Mémoire pour Noble Joseph de Martiny, sieur d'Orves contre les Sieurs

[Toulon]

Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

La Veuve de Joseph Senez

[1740]

pp.1-7

[Toulon]

Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

La Veuve de Joseph Senez

[s.d]

pp.1-4
Notes manuscrites
p.4

[Toulon]

Sabatier, avocat

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1741

pp.1-23

J. Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Lestang De Parades,
Commissaire

Mémoire

Mémoire

Cote

N° de lot

Pièce

Propriétaires des Moulins bannaux contre Mottet, Guibaud &amp; leurs Adherans]

[s.d]

Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur

[Yeres,
Hyères]

Sindic des Propriétaires des Moulins Bannaux contre Joseph Guibaud]

Roman, Avocat

pp.1-4
Notes manuscrites
p.4 perdu

La Veuve de Joseph Senez

[1739]

Gilles, Procureur

[Yeres,
Hyères]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Paiements de services

RES 17192-6/21

197

21

RES 17192-6/22

197

22

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-6/23

197

23

RES 17192-6/24

197

24

RES 17192-6/25

197

25

RES 17192-6/26

197

RES 17192-6/27

197

RES 17192-6/28

197

RES 17192-6/29

197

29

Provence (France)
Vente immobilière
Seigneurie
Moulins
Droit d'arrosage - Irrigation
Privilèges - Bannalité

Sieur Jean Giraud

Etat du Procez

Indexation matière

Notes manuscrites
pp.4-6

Mémoire (procédure civile)

26

27

Provence (France)
Seigneurie
Bannalité
Droit d'arrosage
Voie de fait

pp.1-11

28

Notes manuscrites
p.11

Roman, Avocat
Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Ravel, Commissaire

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1741

pp.1-23
Notes manuscrites
p.23 perdu en 1742

[s.d]

pp.1-7
Notes manuscrites
p.7 perdu

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession et testament
Créances
Fraude

RES 17192-6/30

197

30

pp.1-36

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-6/31

197

31

RES 17192-6/32

197

32

RES 17192-6/33

197

33

RES 17192-6/34

197

34

Sieurs Consuls et Communauté d'Yeres
Mémoire

Me Antoine Maquan
Demoiselle Dorothée Boyer
Honoré Charles

[Mémoire pour Me Antoine Maquan contre la Demoiselle Dorothée Boyer]

[Brignolle]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Mirabeau, Raporteur

La Veuve de Joseph Senez

Mémoire

Sieur André Magalon

[Mémoire pour Sieur Andre Magalon contre le Sieur Alexandre Delabat]

[Marseille]

Magalon, Sindic

D. Sibié, Marseille

Hoirie bénéficiaire de feu Sieur Pierre Jean
Sieur Alexandre Delabat

[1734]

Mr de St Michel, Ltd général Commissaire

Notes manuscrites
p.1, p.24, p.36

Provence (France)
Successions
Créances
Lettres de bénéfice d'Inventaire
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Administration du corps
Recouvrement de pièces perdues

Mémoire

Jacques Raud
Jean Moreau
Marc Guende
Mayol Autran &amp; ses adhérans

[Mémoire pour Jacques Raud, Jean Moreau, &amp; Marc Guende contre Mayol
Autran &amp; ses Adherans]

[Marseille]

Roman, Avocat
Veyrier, Procureur
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur

René Adibert

[1733]

pp.1-22
Notes manuscrites
p.1, p.22

Mémoire

Jacques Raud
Jean Moreau
Marc Guende
Martial Hugues
Mayol Autran
François Lieutard
Claude Hermite

[Mémoire pour Jacques Raud, Jean Moreau, &amp; Marc Guende contre Martial
Hugues, Mayol Autran, François Lieutard &amp; Claude Hermite]

[Marseille]

Roman, Avocat
Veyrier, Procureur
Mr Le Conseiller De Monvert, Raporteur

La Veuve de Joseph Senez

[1733]

pp.1-11

Mémoire

Sieur Joseph Blanc
Sieur Joseph Laugier

[Mémoire Pour Sieur Joseph Blanc contre Sieur Joseph Laugier]

Roman, Avocat

Clément Adibert

[1740]

pp.1-25

cf RES 17192-10/23

[Toulon]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)

20

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-6

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-6/35

197

35

RES 17192-6/36

197

36

Seigneurie
Taxes - Fermiers Généraux
Fraude
Addition

Sieur Joseph Blanc
Sieur Joseph Laugier

[Addition au Mémoire du Sieur Blanc]

Mémoire

Sieur Jean-Baptiste
Sieur Urbain Granier
Demoiselle Marie-Anne Soleil

[Mémoire pour Sr. Jean-Baptiste Fabre contre Sr. Urbain Granier, maitre de la dot]

Réplique

Sieur Fabre
Sieur Garnier

Réponse

[Toulon]

Roman, Avocat

Clément Adibert le Cadet

[1742]

pp.1-4
Notes manuscrites
p.2, p.4

[Marseille]

Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1739

pp.1-25

[Réplique du Sieur Fabre à la Réponse du Sieur Garnier]

[Marseille]

Roman, Avocat
Emerigon, Procureur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1739

pp.1-9
Notes manuscrites
pp.7-9

RES 17192-6/37

197

37

Sieur Jean-Baptiste

[Réponse du Sieur Urbain Garnier, en qualité de Mari &amp; Maitre de la Dot &amp; Droits

[Marseille]

Saurin

[s.n]

[1739]

pp.1-20

RES 17192-6/38

197

38

Sieur Urbain Granier

de Demoiselle Marie-Anne Soleil au Mémoire Instructif du Sieur

Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur

Présence d'un ex-libris contenant la devise

Demoiselle Marie-Anne Soleil

Jean-Baptiste Fabre]
[Marseille]

Saurin

René Adibert

1739

pp.1-20
Notes manuscrites
p.20

RES 17192-6/39

197

39

RES 17192-6/40

197

40

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités - Testament - Donation
Révocation donation entre vifs
Droits des femmes

Notes manuscrites

"Provence Extra Ordi" à chaque feuillet

p.20

Conclusions

Sieur Jean-Baptiste
Sieur Urbain Granier
Demoiselle Marie-Anne Soleil

Mémoire

Sieur Sabatier
Les déliberans de St Mitre

[Mémoire pour le Sieur Sabatier contre les Deliberans du même Lieu]

[St. Mitre]

Roman

La Veuve de Joseph Senez

1739

pp.1-3
Notes manuscrites
p.3

Mémoire

Sieur Sabatier
Sieurs Pierre &amp; Augustin Simiot

[Mémoire pour Sieur Joseph Sabatier contre Sieurs Pierre &amp; Augustin Simiot]

[St. Mitre]

Roman, Avocat

La Veuve de Joseph Senez

1739

pp.1-6
Notes manuscrites
p.6

RES 17192-6/41

197

41

Mémoire sommaire

Sieur Pierre Duquesnay
Sieurs Pierre &amp; Augustin Simiot

[Mémoire sommaire pour Sieur Pierre Duquesnay contre Pierre &amp; Augustin Simiot]

[St. Mitre]

Buterne

Clément Adibert

[1740]

pp.1-16

RES 17192-6/42

197

42

Mémoire sommaire

Sieur Claret Trésorier
Les Sieurs Consuls de St Mitre

[Mémoire sommaire pour Sieur Claret Trésorier moderne de la Commune de St
Mitre contre les Sieurs Consuls du même Lieu]

[St. Mitre]

Buterne

La Veuve Adibert &amp; Fils Cadet

1739

p.1-11

RES 17192-6/43

197

43

Mémoire

Sieur Louis Remouit
Anne-Marie Marquezi, tutrice de
Catherine Lieutaud

[Mémoire pour Sieur Louis Remouit contre Anne-Marie Marquezi, comme tutrice
de Catherine Lieutaud sa fille]

[Toulon]

Gaustaud, Avocat
J. Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Chenerilles, Raporteur

René Adibert

[1741]

pp.1-31
Notes manuscrites
p.3

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Ordre des décès

RES 17192-6/44

197

44

Requête

Claude Berard
Berard Fils

[Martigues]

Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1740

pp.1-6
Notes manuscrites
p.6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dot
Contrat de mariage

RES 17192-6/45

197

45

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Banqueroute - Dol
Commerce
Créanciers

RES 17192-6/46

197

RES 17192-6/47

197

47

RES 17192-6/48

197

48

RES 17192-6/49

197

49

Cf RES 17192-10/25

Sieur Pierre-François-Xavier Bernard,
représentant
Les Hoirs d'Etienne Berardy
Demoiselle Marie-Thérèse Cauvet
Messire Joseph Truilhard

[Réponse des hoirs d'Etienne Berardy représentez par Sieur Pierre-François-Xavier
Bernard, comme Mari &amp; Maître de la dot &amp; des droits de Demoiselle Marie-Therese
Cauvet aux ecritures de Messire Joseph Truilhard]

[Marseille]

Roman, Avocat

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1739

pp.1-30

Redressement de
Compte

Frères Truilhard

[Redressement du Compte de Truilhard frères]

[Marseille]

[s.n]

[s.n]

[s.d]

p.1

Mémoire

Sieur Joseph Henry
Pierre Dubois
Loüise Ardoüin

[Mémoire pour Sieur Joseph Henry contre Pierre Dubois &amp; Loüise Ardoüin, mariez]

[Marseille]

Henry
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

La Veuve de Joseph Senez

[1741]

pp.1-17
Notes manuscrites:
p.17

Réponse

Table des matières

1 page manuscrite

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
St. Mitre (Ville)
Droits de contrôle et d'insinuation
Enlèvement des Registres

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Adultère
Querelle en rapt
Extorsion de fonds

46

21

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-7

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Cote

N° de lot

Pièce

Mémoire

Messire Gaspar Binert de Lalande
L'Econome du Chapitre de l'Eglise
[Cathédrale de la ville de Marseille

[Mémoire pour Messire Gaspar Binert de Lalande contre l'Econome du Chapitre
de ladite Eglise Cathedrale de Marseille]

[Marseille]

Julien

René Adibert

[1742]

pp.1-67
Notes manuscrites
p.67

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Acte de Collation - Elections

RES 17192-7/1

198

1

Requête

Sieur Gaspard Ferrandin
Demoiselle Anne-Marie Martelin

[A Nosseigneurs du Parlement]

[Marseille]

Ferrandin
Thiers, Avocat
Barreme, Procureur
Mr Le Conseiller De Volone, Commissaire

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1742

pp.1-34
Notes manuscrites
p.34

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dot
Expilations

RES 17192-7/2

198

2

Observation

Me. De St. Michel

[Observations servant de réponse à ce que Mr. De St. Michel a avancé pour soutenir
son intervention]

[Marseille]

Duroure, Lieutenand Particulier
Mignard, Procureur
Mr Le Conseiller d'Orsin, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1742

pp.1-8
Notes manuscrites
p.8

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Compétences juridictionnelles
Arrêt de Règlements

RES 17192-7/3

198

3

Mémoire

Messire Jean-Joseph Soffin
L'Econome du Chapitre de l'Eglise
[Cathédrale de la ville de Marseille

[Mémoire pour Messire Jean-Joseph Soffin contre l'Econome du Chapitre
de ladite Eglise Cathedrale de Marseille]

[Marseille]

Julien

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1742

pp.1-19

198

4

Addition

Messire Jean-Joseph Soffin
L'Econome du Chapitre de l'Eglise
[Cathédrale de la ville de Marseille

[Addition au Mémoire pour Messire Jean-Joseph Soffin contre l'Econome du Chapitre
de ladite Eglise Cathedrale de Marseille]

[Marseille]

Julien

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1742

pp.1-12
Notes manuscrites
p.12 perdu

198

5

[Arrest du Parlement de Provence, pour l'Option des Prébendes du Chapitre
de la Cathedrale de Marseille, 1678]

[Marseille]

Bougerel

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1742

pp.1-4

198

6

RES 17192-7/7

198

7

RES 17192-7/8

198

8

Arrest du Parlement

Titre du document

Pagination

Indexation matière

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Option de Prebendes du Chapitre

RES 17192-7/4

RES 17192-7/5

RES 17192-7/6

Mémoire

Me Jean-Baptiste Guibert
Sieur Florens Guibert

[Mémoire du Procès entre Me Jean-Baptiste Guibert et Sieur Florens Guibert, son frère]

[Noves]

[s.n]

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1742

pp.1-7
Notes manuscrites
p.7

Instruction sommaire

Me Jean-Baptiste Guibert
Sieur Florens Guibert

[Instruction sommaire pour Florens Guibert contre Me Jean-Baptiste Guibert]

[Noves]

Chery, Avocat
Chery, Procureur
Mr Le Conseiller De Simon Beauval,
Commissaire

C. Adibert le Cadet

[s.d]

pp.1-5

Mémoire

Dame Marguerite Le Gendre
Messire Loüis Antoine Crozat
Messire Joseph Crozat
Messire Loüis -François Crozat
Mre Charles Alexandre Deblair

[Mémoire pour Dame Marguerite Le Gendre; &amp; Messire Loüis Antoine Crozat;
Messire Joseph Crozat; &amp; Messire Loüis-François Crozat
contre Mre Charles Alexandre Deblair]

[s.l]

Dubreuil
Gras, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1742

pp.1-20
Notes manuscrites
p.20 gain de cause
17 avril 1742

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Droit de consignation

RES 17192-7/9

198

9

Précis

Sieur Giraud
Messire Vial
Messire Tournier

[Précis pour le Sieur Giraud servant de Réponse à celui de Messires Vial &amp; Tournier]

[Toulon]

Deville, Avocat
Giraud
Pin
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur

Clément Adibert

[1742]

pp.1-11
Notes manuscrites
p.7, p. 11

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Dîmes
Créances - Faillite

RES 17192-7/10

198

10

Mémoire

Sieur Jean Rousset

[Mémoire pour le Sieur Jean Rousset contre le Sr. Ange Bezud, &amp; Me. Etienne Sibon,

[Marseille]

Duranty

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1742

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-7/11

198

11

Sr Ange Bezud
Me Etienne Sibon
Demoiselle Marie Françoise Rousset

en qualité de Mari &amp; maître de la dot et des droits de Demoiselle Marie Françoise Rousset]

Mémoire

Sieur Jean-Louis Roman, représentant
Claude Berard
Jean-Antoine Verd

[Mémoire pour Sieur Jean-Louis Roman servant de Réponse au Mémoire de
Jean-Antoine Verd]

198

12

Etat des journaux

Claude Berard

[Etat des journaux donnez à nouveaux Baux par Sieur Claude Berard]

[Aix-enProvence]

198

13

[Observations sur le Mémoire de Jean-Antoine Verd pour Sieur Jean-Louis Roman]

[Aix-enProvence]

198

14

[Mémoire pour Dame Marguerite Codur d'Ayglun contre le Sieur Claude de Cipieres]

[Ayglun]

198

15

198

16

Observations

Mémoire

Dame Marguerite Codur d'Ayglun
Sieur Claude de Cipieres

Table des matières

Dame Marguerite Codur d'Ayglun
Sieur Claude de Cipieres

Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire

[Aix-enProvence]

[Ayglun]

Julien
Mr Le Conseiller De Meyronnet de
Chateauneuf, Commissaire

pp.1-25
Notes manuscrites
p.25 gagné

René Adibert

[1740]

pp.1-25

[s.d]

1 page

Julien
Bucelle, Procureur
Mr Le Conseiller De Volone, Commissaire

René Adibert

[1740]

pp.1-6
Notes manuscrites
p.6 gagné en partie

Julien
Castel, Procureur

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1740

pp.1-35

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament

Provence (France)
Succession
Testament - exécuteur testamentaire

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Seigneurie
Domaine direct
Droit de prélation
Propriétés immobilières

RES 17192-7/12

RES 17192-7/13

RES 17192-7/14

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des femmes
Dot
Contrat de mariage

RES 17192-7/15

RES 17192-7/16

22

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-7

Typologie
Observations

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Dame Marguerite Codur d'Ayglun
Sieur Claude de Cipieres

Titre du document
[Observations pour Dame Marguerite Codur d'Ayglun servant de Réponse au Mémoire
dudit Sieur de Cipieres, intitulé: Réponse au Libelle Diffamatoire]

Lieu de
l'affaire
[Ayglun]

Mémoire

Les Sindics des Procureurs aux
[Sénéchaussées de Provence
Me. François Remy

[Mémoire sur la contestation à décider au Conseil de Sa Majesté entre les Sindics
des Procureurs aux Sénéchaussées de Provence et Me. François Remy
Fermier des Domaines &amp; droits y joints]

[s.l]

Requête

Messieurs les Procureurs du Pays de
[Provence
Monseigneur l'Intendant

[Requête de Messieurs les Procureurs du Pays de Provence, à Monseigneur l'Intendant,
pour la défense du Franc Aleu]

[s.l]

Rédigé de Plaidoyé

Messire Antoine Lions

[Rédigé de Plaidoyé pour Messire Antoine Lions, contre, Messire Jacques de Forbin

Messire Jacques de Forbin de Janson

de Janson]

[Arles]

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Julien
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Faucon, Commissaire

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

Date
impression
1741

Paul de Suffren, Chevalier
François Cabre, Chevalier

[1739]

pp.1-17

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Compétences des juridictions

Cartellier, Assesseur d'Aix et Procureur du
Païs
De La Tour

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1739

pp.1-39

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Papier Terrier
Franc Alleu
Fermiers Généraux

Lions, Curé de St. Mitre

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1740

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)

Sabatier, Avocat

Mémoire

Sieurs &amp; Demoiselle de Castellane
Sieur Pellicier

Mémoire manuscrit

Sr Sauvaire

[s.l]

[Mémoire pour les Sieurs &amp; Demoiselle de Castellane contre le Sieur Pellicier]

[Castellane]

[Aix-enProvence]

Indexation matière

pp.1-30

René Adibert

Notes manuscrites

Amoureux, Procureur

Requête au Roy

Pagination

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-7/17

198

17

RES 17192-7/18

198

18

198

19

198

20

198

21

198

22

198

23

RES 17192-7/19

RES 17192-7/20

Provence (France)

p.16 perdu en mars 1740 Affaires Ecclésiastique [libre]
Abus de pouvoir

De Suffren
Puy De Rony, Avocat
Mr Le Comte de Saint-Florentin,
Ministre et Secrétaire d'Etat

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1739

pp.1-29
Notes manuscrites
p.29 gagné

Mr De Meyronnet de Chateauneuf,
Commissaire
Me. Pailllet Des Brunieres, Avocat
Gilles, Procureur

Montalan, Quai des Augustins

1739

pp.1-21

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Crime d'hérésie - crime de Relaps
Amende - Confiscation
Successions

[1740]

pp.1-14

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie

[Roman]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Justice royale
Appel en dernier ressort
Autorité de chose jugée

RES 17192-7/21

RES 17192-7/22

RES 17192-7/23

Privilèges - Droits de Poids et de Leyde
Inféodalité - Remise en cause
Lettres

[Six lettres d'un Magistrat de Paris à un Gentilhomme d'Aix]

Consultation

Les Sieurs Consuls, Assesseurs &amp;
Communauté de la Ville d'Aix
Sieur Charles Sauvaire

[Consultation sur l'aliénabilité &amp; prescribilité du Domaine de Provence]

Recueil

Mr le Marquis de la Roque
Mr le Baron de Moans, Sindic d'Epée
Mr le Blanc Castilon, Sindic de Robe

[Recueil de divers Arrêts et Jugements rendus en differens Tribunaux sur plusieurs
questions décidées en faveur des Seigneurs Féodaux de cette Province]

Arrest du Conseil
d'Estat du Roy

Corps de Noblesse
Corps du Tiers Etat de Provence

[Arrest du Conseil d'Estat du Roy servant de Reglement entre le Corps de la Noblesse,
&amp; celui du Tiers-Etat de Provence, au sujet des Tailles, 1702]

[Paris]

[Aix-enProvence]

[s.l]

[s.n]

1740

pp.1-17
Notes manuscrites
p.17

RES 17192-7/24

198

24

Arnulphy

René Adibert

1741

pp.1-18

RES 17192-7/25

198

25

Sr Regibaud, Greffier de la Noblesse

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1739

pp.1-113
Notes manuscrites
p.24, p.80

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Privilèges - Droits des Seigneurs

198

26

Louis XV
Colbert
Chamillart
Ricard

Joseph David

1727

pp.1-37
Notes manuscrites
p.23, p26

Législation royale
Provence (France)
Seigneurie
Taille

RES 17192-7/27

198

27

Législation royale
Signature privée
Usage de faux - Faussaires
Réglementation des reconnaissances de
dettes

RES 17192-7/28

198

28

RES 17192-7/29

198

29

198

30

198

31

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy concernant les Billets, Promesses &amp; Quittances sous Signature
privée, 30 juillet 1730]

[Compiègne]

Louis XV
Phelypeaux

Joseph David

1730

pp.1-3

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy en interpretation de celle du 30 juillet 1730 concernant les Billets
ou Promesses causez pour valeur en argent; 1733]

[s.l]

Louis XV
Phelypeaux
Orry
Deregina

Joseph David

1733

pp.1-4

Accaron

René Adibert

1738

Arrest de la Cour
de Parlement de
Provence

Sieur Pierre-Paul Bremond
Demoiselle Claire Bremond
Messire Charles Fregier

[Arrest de la Cour de Parlement de Provence, qui maintient les Hôpitaux Généraux
Saint Jacques, la Misericorde &amp; la Charité de la Ville d'Aix dans le droit &amp; possession
de succéder]

[Aix-enProvence]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession

Sieurs Recteurs de l'Hôpital Général de

Testament

Saint Jacques, celui de la Charité &amp; de
celui de la Miséricorde

Capacité à hériter

Arrest du Conseil

[Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui nomme des Commissaires pour proceder à l'examen

d'Estat du Roy

&amp; vérification de tous les titres dess droits qui se levent &amp; perçoivent sur les quais,
ports, havres, rades, rives &amp; rivages de la mer, &amp; sur les rivières qui ont leur embouchûre,

[s.l]

Phelypeaux
Romieu

L'imprimerie royale

1739

pp.1-4

Législation royale

RES 17192-7/26

RES 17192-7/30

RES 17192-7/31

Signature de Romieu p.4 Réglementation des titres de droits
Droits maritimes

23

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-7

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

1739

pp.1-8 manuscrites

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-7/32

198

32

RES 17192-7/33

198

33

dans toute l'estendüe du Royaume, 21 avril 1739]
Arrest du Conseil

[Arrest du Conseil d'Estat, qui ordonne l'execution de celuy du 21 avril 1739 concernant

d'Estat du Roy
manuscrit

la vérification des droits maritimes qui se perçoivent sur les quais, ports, havres, rades, rives
&amp; rivages de la mer, &amp; sur les rivières qui ont leur embouchûre, dans toute l'estendüe
du Royaume 26 octobre 1739]

Arrest de la Cour

Marquis du Lieu d'Eyragues

[Arrest de la Cour de Parlement tennant la Chambre des Vacations, qui

de Parlement

Srs. Consuls &amp; Communauté dudit lieu

règle les Salaires dûs aux Notaires qui recevront des Réconnoissances,
30 septembre 1740]

[s.l]

L.J.M de Bourbon
Romieu

[s.l]

Deregina

écrit par Romieu

La Veuve de Joseph Senez

1740

pp.1-4

Arrêt de règlement
Emphytéose
Acte authentique
Réglementation des honoraires des
notaires

Arrest rendu par
la Cour des Comptes

[Arrest rendu par la Cour des Comptes, au sujet de la levée des Tailles &amp; préferences
des Trésoriers, 12 juin 1741]

[s.l]

Fregier

Clément Adibert

[1741]

pp.1-13

Arrêt de règlement
Provence (France)
Taille - taille sur le fruit des héritages
Créanciers privilégiés

RES 17192-7/34

198

34

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy concernant les Faillites &amp; Banqueroutes, 13 septembre 1739]

[s.l]

Deregina

La Veuve de Joseph Senez

1740

pp.1-4

Législation royale
Faillites - Banqueroutes
Créances
Procédures de liquidation

RES 17192-7/35

198

35

RES 17192-7/36

198

36

Table des matières

Table des matières

1 page manuscrite

24

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-8

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Table des matières

Dissertation

Réponse

Mémoire

Réplique

Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison

[Dissertation sur les cas impériaux pour Messire Mathieu Fulque contre les Consuls

Les Consuls &amp; Communauté d'Oraison

&amp; Communauté d'Oraison]

Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison

[Réponse au Mémoire de la Communauté d'Oraison pour Messire Mathieu Fulque contre

Les Consuls &amp; Communauté d'Oraison

les Consuls &amp; Communauté du même lieu]

Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison

[Mémoire pour la Communauté d'Oraison servant de Réplique à la dissertation

Les Consuls &amp; Communauté d'Oraison

du Sieur Marquis dudit Lieu]

Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison

[Réplique de la Communauté d'Oraison à la Réponse de 54 pages du Sr. Marquis

Les Consuls &amp; Communauté d'Oraison

dudit Lieu]

[Oraison]

Arnulphy, Avocat

[Oraison]

[Mémoire pour les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour-d'Aigues contre
Messire Mathieu Savournin]

1746

Arnulphy, Avocat

Messire Mathieu Savournin
Messire Clementy

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1746

pp.1-54

[Oraison]

Clément Adibert

[1746]

pp.1-27

Clément Adibert

[1746]

pp.1-24

[s.d]

pp.1-2
Notes manuscrites
p.2

[1747]

pp.1-13
Notes manuscrites

Roman, Avocat

[Oraison]

Messire Mathieu Savournin
Messire Clementy

N° de lot

Pièce

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

199

10

199

11

199

12

RES 17192-8/2

Provence (France)
Seigneurie
Privilèges
Taille seigneuriale
RES 17192-8/3

RES 17192-8/4

Roman, Avocat

RES 17192-8/5

Artaud, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur

[Tour d'Aigues] Roman, Avocat
Mathieu, Procureur

[s.n]

Clément Adibert

p.8, p.13

[Brièves observations sur l'Appel comme d'Abus des Recteurs de l'Hôpital
de la Tour d'Aigues. Pour Messire Savournin]

Mémoire (procédure civile)

Cote
RES 17192-8/1

Artaud, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur

[Tour d'Aigues] Simeon
Constans, Procureur

Chez la Veuve de René Adibert

[1747]

Les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour
[d'Aigues

Lettre manuscrite

pp.1-48
Notes manuscrites
p.5, p.7, p.31, p.41,
p.46, p.48

Les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour
[d'Aigues

Brieves observations

Indexation matière

Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur

Roman

Messire Mathieu Savournin
Messire Clementy

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur

Observation

Mémoire

Pagination
2 pages manuscrites
au début et à la fin du
volume

RES 17192-8/6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

RES 17192-8/7

Affaires Ecclésiastique [libre]
Congrüe
RES 17192-8/8

pp.1-17
Notes manuscrites
p.17

[Lettre des Sieurs Recteurs de l'Hôpital]

RES 17192-8/9

[Tour d'Aigues] [s.n]

Les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour
[d'Aigues
Consultation

Les Hoirs de Pierre Guigues
Paul Guigues

[Consultation pour les Hoirs de Pierre Guigues contre Paul Guigues, son tuteur]

Consultation

Me. Alexandre Roman de Tributiis

[Consultation pour Me. Alexandre Roman de Tributiis contre Me Jean-François Abel

Me. Jean-François Abel de la Durance

de la Durance]

Mémoire

Sr. Pierre Cresp
Dlle. Anne Olive

[Mémoire pour le Sr. Pierre Cresp contre Dlle. Anne Olive]

Réponse

Sieur Honnoré Laugier
Me. Constantin-Pascal Senez

[Réponse de Sieur Honnoré Laugier au Mémoire de Me Constantin-Pascal Senez]

Mémoire

Louis et Joseph Hondet
Les hoirs de Sieur Joseph Rigoard

[Mémoire pour Louis et Joseph Hondet contre les Hoirs de Sieur Joseph Rigoard]

[Val]

[Aix-enProvence]

Roman
Pascal
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

C. Adibert

1742

Roman

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1749

Pazery Thorame

[Marseille]

pp.1-11
Notes manuscrites
p.11

pp.1-11

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Administration de l'exécuteur
testamentaire

Mémoire (procédure civile)

Notes manuscrites
p.11

Provence (France)
Propriétés immobilières
Mitoyenneté
Servitude
Irrigation

RES 17192-8/10

RES 17192-8/11

RES 17192-8/12

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Bregançon, Raporteur

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

[s.d]

pp.1-5
Notes manuscrites
p.5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Pension viagère
Eviction
Restitution prix de vente

[Grasse]

Roman
Mottet, Procureur
Mr Le Doyen De Lestang, Raporteur

C. Adibert

1749

pp.1-25
Notes manuscrites
p.25

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Créances

RES 17192-8/13

199

13

[Soliers]

Roman

La Veuve de René Adibert

[1749]

pp.1-21
Notes manuscrites
p.21

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Usurpation d'héritage

RES 17192-8/14

199

14

25

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-8

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

Créances
Consultation

Sr. Pierre Paris
Sr. Claude Feraud

[Consultation de Mes. Roman et Arnulphy, pour le Sr. Pierre Paris contre
le Sr. Claude Feraud]

[Arles]

Roman
Arnulphy
Graffan, Procureur
Mr Le Conseiller De Ballon, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1748

pp.1-8
Notes manuscrites
p.8 gagné en juin

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts généraux de la Chirurgie

RES 17192-8/15

199

15

Mémoire

Joseph Tomassin
Balthazard Dol

[Mémoire pour Joseph Thomassin contre Balthazard]

[Martigues]

Roman
Mr Le Conseiller De Peynier, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-16
Notes manuscrites
p.16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Succession
Trouble des garanties de vente

RES 17192-8/16

199

16

Mémoire instructif

Joseph Tomassin
Balthazard Dol

[Mémoire instructif pour Balthsard Dol contre Joseph Tomassin]

[Martigues]

B. Julien, Avocat
Graffan, Procureur
Mr Le Conseiller De Peynier, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-27
Notes manuscrites
p.27 pour copie

RES 17192-8/17

199

17

Mémoire

Sr. François Brun
Me. Alexandre Garcin

[Mémoire pour Sr. François Brun contre Me. Alexandre Garcin]

[Forcalquier]

Brun
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Mas, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-5
Notes manuscrites
p.5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Commandement de payer

RES 17192-8/18

199

18

Mémoire

Jeanne Gautier
Jeanne Audibert

[Mémoire pour Jeanne Gautier, veuve &amp; héritière de Jean-Antoine Bonifay contre
Jeanne Audibert, veuve &amp; héritière de Joseph-Michel Veroty]

[Marseille]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller d'Esclapon, Commissaire

La Veuve de René Adibert

[1746]

pp.1-14

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Compensation contractuelle
Créances

RES 17192-8/19

199

19

Réplique

Jeanne Gautier
Jeanne Audibert

[Réplique de Jeanne Gautier aux deux Mémoires imprimés de Jeanne Audibert]

[Marseille]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller d'Esclapon, Raporteur

Clément Adibert

[1746]

pp.1-15
Notes manuscrites
p.15

RES 17192-8/20

199

20

Mémoire

Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste

[Mémoire pour le Sieur Joseph Figuieres de Villebois contre Messire Jacques Bareste]

[Aix-enProvence]

Roman
Mathieu
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[s.d]

pp.1-36
Notes manuscrites
p.11, pp.29-32

199

21

Réponse

Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste

[Réponse du Sieur Figuieres à l'Addition de Messire Bareste]

[Aix-enProvence]

Roman
Mathieu
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[s.d]

pp.1-12
Signature p.12

199

22

Mémoire

Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste

[Mémoire pour Messire Jacques Bareste contre le Sieur Joseph Figuieres de Villebois]

[Aix-enProvence]

La Touloubre, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

C. Adibert

1748

pp.1-27
Notes manuscrites
p.27 pour copie
Signature: Mottet

199

23

Addition

Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste

[Addition au Mémoire de Messire Bareste]

[Aix-enProvence]

La Touloubre, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

C. Adibert

1748

pp.1-31
Notes manuscrites
p.31

199

24

Mémoire

Les Prieurs de la Confrérie de Ste Marthe

[Mémoire pour les Prieurs de la Confrérie Sainte Marthe contre les Prieurs du Corps

[Aix-enProvence]

Roman, Avocat

Clément Adibert

[1748]

199

25

Les Prieurs du Corps de St Barthelemy

de St Barthelemy]

Messire Marc-Antoine Silvy
Messire Gaspar-François de Castellaned'Adhemar

[Mémoire pour Messires Marc-Antoine Silvy, Gaspar-François de Castellane-d'Adhemar,

199

26

Joseph Matin, Antonin Decorio, &amp; Paul Laugier contre Messires d'Arnaud;

Artaud, Procureur

Provence (France)

Messire Joseph Marin
Messire Antonin Decorio
Messire Paul Laugier
Messire d'Arnaud
Messire Jacques Vallansan
Messire Mary-Scipion d'Arnaud
Messire Claude Audibert
Messire Joseph Felix
Messire François Jouval

Jacques Vallansan; Mary-Scipion d'Arnaud; Claude Adibert, Joseph Felix, &amp; François Jouval]

Mr Le Conseiller De Jouques, Raporteur

Affaires Ecclésiastique [libre]
Répartition des revenus
Cédule

Messire Marc-Antoine Silvy
Messire Gaspar-François de Castellaned'Adhemar
Messire Joseph Marin
Messire Antonin Decorio
Messire Paul Laugier
Messire d'Arnaud
Messire Jacques Vallansan
Messire Mary-Scipion d'Arnaud
Messire Claude Audibert
Messire Joseph Felix
Messire François Jouval

[Réponse de Messires Silvy, Castellane-d'Adhemar, Marin, Decorio, &amp; Laugier au Mémoire

199

27

Mémoire

Réponse

de Messires d'Arnaud; Vallansan; d'Arnaud;Audibert; Felix; &amp; Jouval]

Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Beauval, Raporteur

[Forcalquier]

[Forcalquier]

Roman, Avocat

Roman, Avocat
Artaud, Procureur
Mr Le Conseiller D'espraux, Raporteur

Clément Adibert

La Veuve de René Adibert

[1748]

[1748]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Pension viagère
Révocation de précaire
Propriété immobilière

RES 17192-8/22

RES 17192-8/23

RES 17192-8/24

pp.1-34

Mémoire (procédure civile)

Notes manuscrites
p.34

Provence (France)
Corporations
Réglementation des ventes

pp.1-24

pp.1-17

RES 17192-8/21

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-8/25

RES 17192-8/26

RES 17192-8/27

Notes manuscrites
p.3, p.17

26

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-8

Typologie
Mémoire instructif

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
L'Econome du Venerable Chapitre de
l'Eglise

Titre du document
[Mémoire instructif pour l'Econome du Venerable Chapitre de l'Eglise Cathedrale de

Lieu de
l'affaire
[Forcalquier]

Date
impression

Pagination

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-32

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Verdet, Avocat

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

199

28

RES 17192-8/29

199

29

RES 17192-8/30

199

30

RES 17192-8/31

199

31

RES 17192-8/28

[Cathedrale de Forcalquier
Messire Marc-Antoine Silvy
Messire Gaspar-François de Castellaned'Adhemar
Messire Joseph Marin
Messire Antonin Decorio
Messire Paul Laugier

Forcalquier contre Messires Marc-Antoine Silvy, Gaspar-François de Castellane-d'Adhemar,
Joseph Matin, Antonin Decorio, &amp; Paul Laugier]

Castel, Procureur
Mr Le Conseiller Despagnet, Raporteur

Mémoire

Me. Jean-Louis Estaquier
Dame Feraud
Me Roman

[Mémoire pour Me. Jean-Louis Estaquier contre Dame Feraud]

[Martigues]

Estaquier
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

C. Adibert

1748

pp.1-16
Notes manuscrites
p.16

Mémoire

Dame Feraud
Me Roman

[Mémoire pour Me. Michel Roman contre Dame Feraud]

[Martigues]

Roman
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-28
Notes manuscrites
p.26, p.28

Mémoire

Sieur Loüis Tuzely
Sieur Jean-Joseph Salomon

[Mémoire pour Sieur Loüis Tuzely contre Sieur Jean-Joseph Salomon]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-33

Réplique

Sieur Loüis Tuzely
Sieur Jean-Joseph Salomon

[Réplique du Sieur Tuzely]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-14
Notes manuscrites
p.14 gain de cause
3 août 1745

RES 17192-8/32

199

32

Réplique

Sieur Loüis Tuzely
Sieur Jean-Joseph Salomon

[Réplique du Sieur Tuzely]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-14

RES 17192-8/33

199

33

Réfutation

Sieur Loüis Tuzely
Sieur Gouffre

[Réfutation à la Réplique des Srs. Tuzely &amp; Gouffre]

[Marseille]

Masse
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

Clément Adibert

pp.1-12
Notes manuscrites
p.12

RES 17192-8/34

199

34

Mémoire

Me Bellon

[Mémoire pour Me Bellon, Premier Huissier du Parlement]

Bellon P.H.

Clément Adibert

RES 17192-8/35

199

35

[s.d]

pp.1-10
Notes manuscrites
p.10 j'ai fait de
mémoire

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Bail
Créances
Succession
Abus du droit d'esther en justice

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créanciers privilégiés
Droit des obligations

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Compétences Premier Huissier

27

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-9

Typologie
Précis

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
L'Econome du Vénérable Chapitre de
[l'Eglise Cathédrale de Marseille
André Philip
Les hoirs de Messire André Gusman

Titre du document
[Précis pour l'Econome du Venerable Chapitre de l'Eglise Cathédrale de la Ville de
Marseille contre André Philip, &amp; les heoirs de Messire
André Gusman, &amp; de Noble Jacques-Joseph Giraudon]

Lieu de
l'affaire
[Marseille]

Date
impression

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Cote

N° de lot

Pièce

Guibert
Michel, Procureur
Mr Le Conseiller de Gallifet, Raporteur

C. Adibert

1749

Pagination
pp.1-20
Notes manuscrites
p.20

Indexation matière
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Impôts - Cens - Directe

RES 17192-9/1

200

1

Gervasi Rousset, Lieutenant Général
Estienne, Avocat du Roy

René Adibert

1743

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

RES 17192-9/2

200

2

RES 17192-9/3

200

3

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurance
Fraude

RES 17192-9/4

200

4

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-9/5

200

5

Les hoirs de Noble Jacques-Joseph de
Giraudon

Mémoire

Les officiers de la Sénéchaussée d'Aix
M. d'Albert de Sillans

[Mémoire des Officiers de la Sénéchaussée d'Aix présenté à M.M. les Commissaires du
Parlement de Provence]

[Aix-enProvence]

M. de Suffren, Marquis de Saint Tropés
M. de Benault de Lubière

Addition

Les officiers de la Sénéchaussée d'Aix
M. d'Albert de Sillans

Propriétés immobilières
Jouissance paisible
Succession

[Addition au Mémoire pour le Procureur du Roy]

[Aix-enProvence]

M. de Suffren, Marquis de Saint Tropés
M. de Benault de Lubière
Mémoire instructif

Les Sieurs assureurs de la Ville
Sieur Thimotée Lichigaray
Sieur Jean Lane
Sieur Jean-Baptiste Baqueville
Sieur Dominique Labat
Sieur Charles Labatu

Consultation

Mre. Jean-Baptiste Chastan
Messire Joseph Eutrope Reynaud de
Fonsbelle
Messire Jean-Loüis Peitavin

[Mémoire instructif pour les Sieurs Assureurs de la Ville de Marseille contre
les Sieurs Thimotée Lichigaray, Jean Lane, Jean-Baptiste Baqueville, Dominique Labat,
&amp; Charles Labatu]

[Mémoire instructif sur la demande de restitution formée par le Sieur de Sulause,
envers son cautionnement passé en faveur du feu Sieur Marquis de Valbelle]

Mémoire

Jean Baude
Sieur Jean-Baptiste Pons
Dame Catherine D'Estienne

[Mémoire pour Sieur Jean Baude contre Sieur Jean-Baptiste Pons, &amp; la Dame
Catherine d'Estienne, tutrice du Sieur son fils]

Instruction sommaire

Sieurs Besson et fils
Noble Pierre d'Arvieux
Sieurs Concler

[Instruction sommaire pour les Sieurs Besson et fils contre Noble Pierre d'Arvieux,
&amp; les Sieurs Concler &amp; Compagnie]

Mémoire instructif

Me Pierre Honnoré
Dlle. Jeanne-Françoise-Scholastique
Honnoré

[Mémoire instructif pour Me. Pierre Honnoré contre Dlle.

Sieur Louis Jullien

[Addtion au Mémoire instructif et à la Réponse pour le Sr. Louis Jullien contre

Sieur Jean-François Tiran
Les Sieurs Echevins &amp; Députés de la
Chambre
[de Commerce

le Sr. Jean-François Tiran, &amp; les Sieurs Echevins &amp; Députés de la Chambre de Commerce]

Mémoire

Demoiselle Anne Jaubert
Sieur Jacques Reynaud

[Mémoire pour la Demoiselle Anne Jaubert, veuve du Sieur Jacques Isnardon contre
Sieur Jacques Reynaud]

Mémoire

Messire Benoit Roubin
Messire Joseph Armand

[Mémoire pour Messire Benoit Roubin contre Messire Joseph Armand]

Observations

Messire Benoit Roubin
Messire Joseph Armand

[Pour Messire Roubin contre Messire Armand]

Requête

Les Prieurs et Sindics du Corps des
Marchands

1743

pp.1-12
Notes manuscrites
p.10, p.12

[Marseille]

Colonia, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire

C. Adibert

1749

pp.1-47

[Avignon]

Pascal

C. Adibert

1749

pp.1-12

Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Capacité

Sieur de Sulause
Sieur Marquis de Valbelle

Précis

René Adibert

Emerigon, Procureur

Mémoire instructif

Addition

Gervasi Rousset, Lieutenant Général
Estienne, Avocat du Roy

[s.l]

La Touloubre
Mr le Marquis d'Albertas, Commissaire

La Veuve de J.David &amp; Esprit David

[Marseille]

Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire

[Marseille]

[Aix-enProvence]

Jeanne-Françoise-Scholastique Honnoré]

1744

pp.1-19
Notes manuscrites
p.11, p.19

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Cautionnement
Restitution

RES 17192-9/6

200

6

Dominique Sibié

pp.1-22
Notes manuscrites
p. 22 gagné

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Mitoyenneté

RES 17192-9/7

200

7

Mottet
Mr Le Conseiller d'Antoine, Raporteur

René Adibert

pp.1-8
Notes manuscrites
p.8 perdu

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Responsabilité du propriétaire
Propriétés immobilières

RES 17192-9/8

200

8

Pascal, Avocat

La Veuve de J.David &amp; Esprit David

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-9/9

200

9

RES 17192-9/10

200

10

1748

Honnoré
Amoreux, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassi, Raporteur

[Marseille]

Louis Jullien

La Veuve de René Adibert

[1746]

Gueyroard, Avocat

[Précis pour les Prieurs et Sindics du Corps des Marchands Fabriquans

[Fabriquans &amp; Garnisseurs de Chapeaux
Vital Praderes

&amp; Garnisseurs de Chapeaux contre Vital Praderes]

Louis Autard
Joseph Comtat

[Plaise à Monseigneur le Président de protéger en justice Louis Autard]

pp.1-24
Notes manuscrites

Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

[Marseille]

pp. 1-23
Notes manuscrites
p. 23

p.24

Provence (France)
Recouvrement des droits successifs
Emancipation
Droits des femmes
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Marchandises

Audibert, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller D'Hesmivy de Moissac,
Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1749]

pp.1-19
Notes manuscrites
p.19

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Captation

RES 17192-9/11

200

11

[Marignane]

Colonia

La Veuve de J.David &amp; Esprit David

1746

pp.1-31
Notes manuscrites
p.31 perdu le 29
février 1747

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Titres illégitimes

RES 17192-9/12

200

12

[Marignane]

Colonia

La Veuve de J.David &amp; Esprit David

1746

pp.1-4

RES 17192-9/13

200

13

Gueyroard, Avocat

La Veuve de René Adibert

[1744]

pp.1-8

RES 17192-9/14

200

14

RES 17192-9/15

200

15

[Marseille]

Aubin, Procureur
Mr Le Conseiller d'Antoine, Commissaire

[Cabanes]

Louis Autard
Roman, Avocat

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-4
Notes manuscrites

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

28

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-9

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Mr Le Conseiller de Montvallon, Raporteur

Indexation matière
Droit des obligations
Solidarité

Requête

Jean Chapuis
Corps des Chaudronniers

[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Jean Chapuis]

Consultation

Sieur Pierre Sambuc
Jean-Baptiste &amp; Marie Gavaudan,
représentant

[Consultation pour Sieur Pierre Sambuc]

Sieur Pierre Sambuc
Jean-Baptiste &amp; Marie Gavaudan,
représentant

[Mémoire pour Sieur Pierre Sambuc contre Jean-Baptiste &amp; Marie Gavaudan]

Mémoire

Sr. Jean Franc
Sr. Jean Barraud
Pierre Aguitton

[Mémoire pour Sr. Jean Franc, &amp; Jean Barraud contre Pierre Aguitton]

[Loumarin]

Roman
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Espereaux, Raporteur

La Veuve de J.David &amp; Esprit David

1749

pp.1-22
Notes manuscrites
p.22

Précis

Sr. Jean Barraud
Pierre Aguitton

[Précis pour Aguiton contre le Sieur Barraud]

[Loumarin]

Masse
Bernard, Procureur
Mr Le Conseiller D'Espereaux, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1749]

pp.1-27
Signature p.27

Requête

Sieur André Boyer
Noble Alexandre Dedons

[Plaise à … de protéger en justice Sieur André Boyer]

[Martigues]

Roman
Mr Le Conseiller D'Estienne, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-2
Notes manuscrites
gagné le 21 may
1745

Mémoire

Sieur François Pourtrait

[Mémoire pour le Sieur Pourtrait contre le Sieur Garnier]

Roman, Avocat

La Veuve de René Adibert

[1746]

pp.1-15

Mémoire

[Toulon]

Pagination
p.4 gagné le 27
mai 1748

[La Coste]

[Toulon]

Mémoire instructif

Sieur François Pourtrait

[s.d]

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Délits - Fraude - Vol
Corporations

RES 17192-9/16

200

16

Roma,

René Adibert

[1742]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-9/17

200

17

RES 17192-9/18

200

18

RES 17192-9/19

200

19

RES 17192-9/20

200

20

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Saisies

RES 17192-9/21

200

21

Mémoire (procédure civile)

RES 17192-9/22

200

22

RES 17192-9/23

200

23

Roman

Provence (France)
Révision de jugement
Force de chose jugée
René Adibert

[1742]

[Mémoire instructif pour Sr. François-Xavier-Antoine Garnier contre Sr. François Pourtrait]

[Toulon]

Verdet

Notes manuscrites
p.15

La Veuve de René Adibert

[1746]

Senés, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur

Mémoire signifié

Sieur Antoine Fouque
Demoiselle Victoire Palme
Joseph Doche

[Mémoire signifié pour Sieur Antoine Fouque contre Demoiselle Victoire Palme,
Veuve en Seconde nôces du Sieur Joseph Doche]

Mémoire

Les Consuls du lieu de St. Andiol
Le Prieur de St. Andiol

[Mémoire pour les Consuls du lieu de St. Andiol contre le Prieur, Curé dudit Lieu]

Mémoire instructif

Dame Marguerite Alpheran
Antoine Gorge

Réplique

[Aix-enProvence]

pp.1-14
Notes manuscrites
p.14

Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur

Sieur François-Xavier-Antoine Garnier

Pièce

René Adibert

Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Beaurecueil,
Commissaire

Sieur François-Xavier-Antoine Garnier

N° de lot

Roman
Mr Le Conseiller De Ballon, Raporteur

Pazery Thorame
Mr Le Conseiller De Beaurecueil,
Raporteur
[La Coste]

Cote

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Fonds dotal

Provence (France)
Billets de Créance - réfections
Novation de dettes
Fonds d'Espagne

pp.1-23
Signature p.23

Roman

Clement Adibert

[1745]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Responsabilité civile
Fraude

RES 17192-9/24

200

24

[St. Andiol]

Roman
Mr Le Conseiller D'Esclapon, Raporteur

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1743

pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 gagné

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Charges êchues

RES 17192-9/25

200

25

[Mémoire instructif pour Dame Marguerite Alpheran contre Sieur Antoine Gorge]

[Marseille]

Pascal
Jaulne, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1747

pp.1-84

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Contestation du partage
Dettes

RES 17192-9/26

200

26

Dame Marguerite Alpheran
Antoine Gorge

[Réplique de la Dame Marguerite Alpheran contre Antoine Gorge]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1749

pp.1-34

RES 17192-9/27

200

27

Requête

Dame Marguerite Alpheran
Antoine Gorge

[A Nosseigneurs du Parlement supplie humblement Dame Marguerite Alpheran,
veuve &amp; héritière par bénéfice d'inventaire du Sieur Jean Gorge]

[Marseille]

Jaulne

C. Adibert

1749

pp.1-10
Notes manuscrites
p.10

RES 17192-9/28

200

28

Mémoire

Sieur Jacques Berard
Sieur Jean Bourguignon
Sieur Pierre Dalst

[Mémoire pour Sieur Jacques Berard contre Sieurs Jean Bourguignon, Pierre Dalest,
&amp; autres négociants]

[Marseille]

Roman, Avocat
Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Montvallon,
Commissaire subrogé

La Veuve de René Adibert

[1746]

pp.1-29
Notes manuscrites
p.29

RES 17192-9/29

200

29

Réponse

Sieur Jacques Berard
Sieur Jean Bourguignon
Sieur Pierre Dalst
Sieur Jean-Baptiste Martin

[Réponse pour les Sieurs Jean Bourguignon, Pierre Dalest, Jean-Baptiste
Martin &amp; autres Négociants de la Ville de Marseille contre Sieur Jacques Berard]

[Marseille]

Chery, Avocat
Roubaud, Procureur
Mr Le Conseiller De Montvallon, Raporteur

C.Adibert

[1746]

pp.1-24
Signature p.24

RES 17192-9/30

200

30

Réponse

Sieur Jacques Berard
Sieur Jean Bourguignon
Sieur Pierre Dalst
Sieur Jean-Baptiste Martin

[Réponse du Sieur Bererd aux Chargeurs de la Tartane]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Montvallon,
Commissaire subrogé

La Veuve de René Adibert

[1746]

pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 perdu

RES 17192-9/31

200

31

Instruction sommaire

Joseph Beliard
Pierre Gucide

[Instruction sommaire pour Joseph Beliard &amp; Pierre Gucide contre Antoine Barles]

[Aix-enProvence]

Veyrier

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1743

pp.1-11

RES 17192-9/32

200

32

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Accident

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

29

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-9

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Antoine Barles

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-9/33

200

33

Manufactures des Draps
Corporations
Statuts - Réglementation

Addition

Joseph Beliard
Pierre Gucide
Antoine Barles

[Addition pour les Maitres Teinturiers à Draps]

[Aix-enProvence]

Requête

Marie Pique
Therese Boule
Famille Robert

[A Nosseigneurs de Parlement supplient humblement Marie Pique &amp; Therese Boule]

Précis du Procez

Les Hoirs de la Dame Coulet
Sieur Sauvaire

[Précis du Procez des Hoirs de la Dame Coulet contre le Sieur Sauvaire]

Consultation signifiée

Les Hoirs du Sieur Bernard Gardet
Demoiselle Elisabeth Desaiffres

[Consultation signifiée pour les hoirs du Sieurs Bernard Gardet contre la
Demoiselle Elisabeth Desaiffres]

Précis signifié

Les Hoirs du Sieur Bernard Gardet
Demoiselle Elisabeth Desaiffres

[Précis signifié du Procès des hoirs du Sieur Bernard Gardet contre la
Demoiselle Elisabeth Desaiffres]

Table des matières

Nom des auteurs, signataires

Table des matières

Roman
Mr Le Conseiller De Galice

René Adibert

[1743]

pp.1-5

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur

René Adibert

[1742]

pp.1-16
Notes manuscrites
p.16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Droit des obligations

RES 17192-9/34

200

34

[Martigues]

Roman, Avocat
Gras, Procureur
Mr Le Conseiller De Moissac, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[s.d]

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Bénéficiaire d'inventaire

RES 17192-9/35

200

35

Simon
Pascal
Julien
Roman
Mr Le Lieutenant Particulier, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

[1744]

pp.1-39
Notes manuscrites
p.39

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Pension due par l'hoirie

RES 17192-9/36

200

36

Simon
Mr Le Conseiller Taxi, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

[1744]

pp.1-14
Notes manuscrites
p.14

RES 17192-9/37

200

37

1 page manuscrite

RES 17192-9/38

200

38

[Aix-enProvence]

[Aix-enProvence]

30

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-10

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Lieu de
l'affaire

Cote

N° de lot

Pièce

Sieur Jean-Pierre Bremond
Me. Loüis

[Mémoire pour Sieur Jean-Pierre Bremond contre Me. Loüis Guitton]

[Marseille]

Roman, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Ravel, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1746]

pp.1-31
Notes manuscrites
p.31

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurance
Commerce maritime

RES 17192-10/1

201

1

Mémoire

Les Sindics du Corps des Maitres
[Chapelliers Marchands Fabriquans
Les Sindics des Maitres Garnisseurs
[de Chapeaux

[Mémoire pour les Sindics du Corps des Maîtres Chapelliers Marchands Fabriquans
de la Ville de Marseille contre les Sindics des Marchands Garnisseurs de Chapeaux]

[Marseille]

Roman, Avocat
Aubin, Procureur
Mr Le Conseiller de Moissac, Raporteur

René Adibert

[1735]

pp.1-39
Notes manuscrites
p.39

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Statuts des Maitres Chapelliers

RES 17192-10/2

201

2

Réponse
avec une Consultation

Sieur de Valbonne
La Communauté de Lambesc

[Réponse du Sieur de Valbonne au Mémoire de la Communauté de Lambesc]

[Lambesc]

Roman
Mr Le Conseiller De Faucon, Commissaire

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1749

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Droit de Chasse
Titres

RES 17192-10/3

201

3

Réponse

Sieur de Valbonne
La Communauté de Lambesc

[Réponse du Sieur de Valbonne sur les nouvelles communications de la Communauté
de Lambesc]

[Lambesc]

Roman

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1749

pp.1-3

RES 17192-10/4

201

4

Consultation

Sieur de Valbonne
La Communauté de Lambesc

[Consultation pour le Sieur de Valbonne sur la dernière objection de la Commune
de Lambesc]

[Lambesc]

Roman
Pazery Thorame

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1749

pp.1-7
Notes manuscrites
p.7

RES 17192-10/5

201

5

Réponse

Le Procureur des Maîtres Chapelliers
Les Garnisseurs de Chapeaux

[Le Procureur des Maîtres Chapeliers de la Ville de Marseille répondant aux Ecrits
communiquez en dernier lieu par les Garnisseurs de Chapeaux]

[Marseille]

Roman, Avocat
Aubin, Procureur
Mr Le Conseiller de Moissac, Raporteur

La Veuve de Joseph Senez

[1735]

pp.1-10
Notes manuscrites
p.10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Statuts des Maitres Chapelliers

RES 17192-10/6

201

6

Mémoire

Martin Reynaud
Dame Marguerite Michon

[Mémoire pour Martin Reynaud contre Dame Marguerite Michon]

[Marseille]

Roman

Clément Adibert le Cadet

[1743]

pp.1-17

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Constructions
Droit des obligations
Dommages intérêts

RES 17192-10/7

201

7

Mémoire

Martin Reynaud
Dame Marguerite Michon

[Mémoire des pièces justificatives qui ont été communiquées pour prouver la vérité
du fait du procez]

[Marseille]

[s.n]

[1743]

pp.1-12

RES 17192-10/8

201

8

Consultation

Sieur Jean-Pierre Bremond
Demoiselle Therese Aymar

[Consultation pour Jean-Pierre Bremond contre Demoiselle Therese Aymar]

[Marseille]

Mr Le Conseiller de Meyronnet

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-13

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Droit d'enregistrement

RES 17192-10/9

201

9

Requête

François-Toussaint Roche
Antoine Aillaud

[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice François-Toussaint Roche]

[Marseille]

Roman

Clément Adibert le Cadet

[s.d]

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations - Ferme des droits
Cautionnement

RES 17192-10/10

201

10

Requête

Mre. Jean-Pierre Paschalis
François Combe

[Plaise à Monseigneur de protéger en justice Mre. Jean-Pierre Paschalis]

[Jonquières]

Roman

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procédure judiciaire [libre]
Injures - Biffement d'injures

RES 17192-10/11

201

11

[Martigues]

Bayon

RES 17192-10/12

201

12

RES 17192-10/13

201

13

RES 17192-10/14

201

14

RES 17192-10/15

201

15

RES 17192-10/16

201

16

Registres du Parlement
Extrait
Requête

Me. Sauveur Vial

[A Nosseigneurs de Parlement supplie humblement Me. Sauveur Vial]

[Pertuis]

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Mémoire

cf RES 17192-10/6

Titre du document

Pagination

Indexation matière

[1745]

Vial
Roman, Avocat
Bertot, Procureur
Mr Le Conseiller De Gallice, Raporteur

Clément Adibert

[1741]

pp.1-13
p.13

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procédure criminelle
Droit des contrats

Mémoire

Me. Sauveur Vial
La Ville de Pertuis

[Mémoire pour Me. Sauveur Vial]

[Pertuis]

Roman
Mr Le Conseiller Le Blanc Ventabren,
Commissaire

René Adibert

[1743]

pp.1-5
Notes manuscrites
p.5

Mémoire

Demoiselle Marianne Reymond
Sieur Antoine Billon
Les Hoirs de Cezar Ricaud

[Mémoire pour Demoiselle Marianne Reymond contre Sieur Antoine Billon
&amp; les hoirs de Cezar Ricaud]

[Toulon]

Roman, Avocat
Senes, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

[1744]

pp.1-15
Notes manuscrites
p.15

Précis

Demoiselle Marianne Reymond
Sieur Antoine Billon
Les Hoirs de Cezar Ricaud

[Précis pour Sr. Antoine Billon contre les Hoirs du Sieur Ricaud, &amp; la Demoiselle Reymond]

[Toulon]

Amy
Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire
Raporteur

René Adibert

[1744]

pp.1-9
Signatures p.9
(recto -verso)

Mémoire

Capitaine Paul Giraud
Christophe Guigues

[Mémoire pour le Capitaine Paul Giraud contre Christophe Guigues]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller de Boutassy, Raporteur

C. Adibert le C.

[1742]

pp.1-18

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Marchandises

RES 17192-10/17

201

17

Mémoire

Me Joseph-Laurens Maurel
Me Pierre Nuiratte

[Mémoire pour Me Joseph-Laurens Maurel contre Me. Pierre Nuiratte]

[Martigues]

Pascal
Mr Le Conseiller De Blanc Ventabren,
Commissaire

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1743

pp.1-23
Notes manuscrites
p.23

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Offices judiciaires

RES 17192-10/18

201

18

Réponse

Les Sieurs Recteurs de l'Hopital
[Saint Jacques

[Réponse des Sieurs Recteurs de l'Hopital Saint Jacques au Mémoire de la
Demoiselle Elisabeth Jordany]

[Vence]

Roman
Mr Le Conseiller D'Estienne, Raporteur

Clément Adibert le Cadet

[1745]

pp.1-17

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

RES 17192-10/19

201

19

cf. RES 17192-10/21

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Dot

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-10

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Demoiselle Elisabeth Jordany
Les Hoirs d'Honoré Guerin

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

Créances
Intérêts
[La Tour
d'Aigues]

Précis du Procez

Messire Paul Clementis
Marie Bellon
Françoise Sauvat
Françoise Ginies

[Précis du Procez de Messire Paul Clementis contre Marie Bellon, Françoise Sauvat,
&amp; Françoise Ginies]

Roman
Mathieu, Procureur

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Saisie de cierges
Voie de fait

RES 17192-10/20

201

20

Mémoire

Les Sieurs Recteurs de l'Hopital
[Saint Jacques
Demoiselle Elisabeth Jordany
Les Hoirs d'Honoré Guerin

[Mémoire pour les Sieurs Recteurs de l'Hôpital Saint Jacques contre Demoiselle
Elisabeth Jordany, représentant les hoirs d'Honoré Guerin]

Roman
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Estienne, Commissaire

C. Adibert

1745

p.1-7
Notes manuscrites
pp.3-4, p.6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Intérêts

RES 17192-10/21

201

21

Mémoire

Dominique Muradou
Laurens Reymonenc

[Mémoire pour Dominique Muraudou contre Laurens Reymonenc]

[Marseille]

Pascal
Michel, Procureur
Mr Le Conseiller de Neolles, Raporteur

C. Adibert

1749

pp.1-12
Notes manuscrites
p.12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Contrat de mariage
Action hypothécaire

RES 17192-10/22

201

22

Mémoire

Sieur Joseph Blanc
Sieur Joseph Laugier

[Mémoire Pour Sieur Joseph Blanc contre Sieur Joseph Laugier]

[Toulon]

Roman, Avocat
Vincens, Procureur

Clément Adibert

[1740]

pp.1-23

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Seigneurie
Taxes - Fermiers Généraux
Fraude

RES 17192-10/23

201

23

Mémoire

Les Hoirs de Jean Faure La Prairie
Les Sindics du Corps des Marchands
[Merciers
Les Hoirs d'André Faure

[Mémoire pour les Hoirs de Jean Faure La Prairie contre Les Sindics du Corps des
Marchands Merciers, &amp; les hoirs d'André Faure]

[Marseille]

Roman
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Beauval, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1743

pp.1-15
Notes manuscrites
p.15

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Droits de réceptions

RES 17192-10/24

201

24

Requête

Claude Berard
Berard Fils

[Plaise à Monseigneur De Maliverni de protéger en justice Claude Berard]

[Martigues]

Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1740

pp.1-6
Notes manuscrites:
p.6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dot
Contrat de mariage

RES 17192-10/25

201

25

Mémoire

Srs. Maire, Consuls &amp; Communauté
[de Noves
Les Hoirs du Sieur Paul Anselme

[Mémoire Pour les Srs. Maire, Consuls et Communauté de Noves contre les
Hoirs du Sieu Paul Anselme]

[Noves]

Roman
Mr Le Conseiller De Gallice, Raporteur

René Adibert

[1743]

pp.1-19

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dommages-intérêts
Semences

RES 17192-10/26

201

26

Mémoire

Sieur Augustin Barthelemy
Dame Anne de Fortias de Pilles

[Mémoire pour Sieur Augustin Barthelemy contre Dame Anne de Fortias,
épouse du Sieur Marquis d'Ollières]

[Auriol]

Barthelemy
J.Ferrari
Roman, Avocat
Constans, Procureur
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

pp.1-18

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Substitutions débiteur

RES 17192-10/27

201

27

Mémoire

Sieur Pierre Berenger
Les Consuls &amp; Communauté de
[Coursegoules

[Mémoire pour Sieur Pierre Berenger contre les Consuls &amp; Communauté de Coursegoules]

Mémoire

Messire Jean-Baptiste-Joseph de
[Tertulles de Reauville, Marquis
Messire Guilleaume de Reauville de
[Cabannes
Les Consuls &amp; Communauté de
[Cabannes

[Mémoire pour Messire Jean-Baptiste-Joseph Tertulles de Reauville, Seigneur
Marquis de Cabannes, assisté de Messire Guilleaume de Reauville de
Cabannes contre les Consuls &amp; Communauté dudit Cabannes]

[Cabannes]

Réplique

Messire Jean-Baptiste-Joseph de
[Tertulles de Reauville, Marquis
Les Consuls &amp; Communauté de
[Cabannes

[Réplique pour Mre Jean-Baptiste-Joseph de Tertulles de Reauville contre Les Consuls
&amp; Communauté de Cabannes; &amp; Me Duprad, Joseph Dumas &amp; Loüis-Baltazar Couteron]

[Cabannes]

Mémoire

Jean Rachet
Jean Lilaman

[Mémoire pour Jean Rachet contre Jean Lilaman]

Réflexions sommaires

Jean Rachet
Jean Lilaman

Examen du Rapport

Cf RES 17192-6/34

Cf RES 17192-6/45

[Vence]

Clément Adibert le Cadet

[1745]

pp.1-21

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des obligations
Contribution à la dette

RES 17192-10/28

201

28

Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Commissaire

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1743

pp.1-19

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Corvée de récurage
Dommages

RES 17192-10/29

201

29

Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1744

pp.1-24

RES 17192-10/30

201

30

[Saint Rémy]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur

Clément Adibert le Cadet

[1742]

pp.1-14

RES 17192-10/31

201

31

[Réflexions sommaires pour Jean Rachet contre Jean Lilamand]

[Saint Rémy]

Mathieu, Procureur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-11

RES 17192-10/32

201

32

Jean Rachet
Jean Lilaman

[Examen du Rapport fait en exécution de l'Arrêt du 26 juin 1742. Obtenu par Rachet
contre Lilaman]

[Saint Rémy]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1746]

pp.1-10
Notes Manuscrites
p.10

RES 17192-10/33

201

33

Mémoire

François Dolle
Loüis Martin

[Mémoire pour François Dolle contre Loüis Martin]

[Antibes]

Roman
Mathieu
Mr Le Conseiller de Guelton, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-12

RES 17192-10/34

201

34

Mémoire

François Dolle
Loüis Martin

[Mémoire pour le jugement du partage du Procès de Dolle contre Martin]

[Antibes]

Roman
Mr Le Conseiller Du Pignet Guelton,
Commissaire

C. Adibert

1748

pp.1-3
Notes Manuscrites
p.3

RES 17192-10/35

201

35

Cf RES17192-5/13

[Coursegoules] Roman, Avocat
Bouis, Procureur
Mr Le Conseiller De Gueidan, Raporteur

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Titres de Propriété
Usucapion - Prescription acquisitive

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Usucapion - Prescription acquisitive
Recours

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-10

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Date
impression

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

Mr Le Conseiller De Pazery Thorame,
Compartiteur
Requête

Madelene Gonfolin
Raymond Reboul

[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Madelene Gonfolin]

[Marseille]

Roman

[s.n]

[1745]

p.1
Notes manuscrites

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Répétition de dot

RES 17192-10/36

201

36

Requête

Joseph Isnard
Suzanne-Blanche Carbonnel
Honoré Raphel
Therese Audrien

[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Joseph Isnard, &amp;
Suzanne-Blanche Carbonnel]

[Marseille]

Roman

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-2
Notes manuscrites
p.2

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Diffamation
Problèmes de voisinage

RES 17192-10/37

201

37

Acte ou comparant

Sieur Christophe Silbert
Sieur Hubert

[Acte ou comparant présenté le 25 de ce mois à Messieurs les Consuls d'Aix
Procureurs du Pays, de la part du Sieur Silbert]

Poujol
Pougnand

C. Adibert

1745

pp.1-3

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Cautionnement
Renouvellement du cautionnement

RES 17192-10/38

201

38

Consultation

Sieur Christophe Silbert
Sieur Hubert

[Consultation pour le Sieur Silbert cy devant caution du Trésorier de cette ville d'Aix]

Audibert
Julien
Roman

C. Adibert le cadet

1745

pp.1-6
Notes manuscrites
p.6

RES 17192-10/39

201

39

Mémoire

Sieur Jean-Pierre Bremond
Sieur Joseph-Antoine Sibon
Sieur Antoine Perrache
Autres assureurs

[Mémoire pour Sieur Jean-Pierre Bremond contre Sieurs Joseph-Antoine
Sibon, Antoine Perrache, &amp; autres Assureurs des Facultés du Pinque
l'Heureux Saint Victor ]

[Marseille]

Roman
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1746]

pp.1-27
Notes manuscrites
p.24, p.27

RES 17192-10/40

201

40

Réponse

Sieur Jean-Pierre Bremond
Les Assureurs du Pinque
l'Heureux Saint Victor

[Réponse au Mémoire des Assureurs du Pinque l'Heureux Saint Victor pour
le Sieur Bremond]

[Marseille]

Roman, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur

C. Adibert

[1746]

pp.1-30

RES 17192-10/41

201

41

Réponse

Sieur Jean-Pierre Bremond
Les Assureurs du Pinque
l'Heureux Saint Victor

[Réponse aux réflexions des Assureurs du Pinque l'Heureux Saint Victor pour
le Sieur Bremond]

[Marseille]

Roman, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Lauris, Commissaire

C. Adibert

[1746]

pp.1-16

RES 17192-10/42

201

42

Idée du Procez

Pierre Delaye
Sieur Louis Amiel

[Idée du Procez de Pierre Delaye contre Sieur Louis Amiel]

[Marseille]

Senes
Mr Le Conseiller De Ballon Saint Julien,
Raporteur

La Veuve de René Adibert

[1748]

pp.1-6
Notes manuscrites
p.6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Agression
Dédommagement

RES 17192-10/43

201

43

Précis du Procés

Me. Louis Varages
Me. Dominique Pelissier

[Précis du Procés de Me. Louis Varages contre Me. Dominique Pelissier]

[Marseille]

Roman, Avocat
Castel, Procureur

Dominique Sibié

[1749]

pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 rectro-verso

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Désobéisance
Manquement aux devoirs d'officier

RES 17192-10/44

201

44

Mémoire

Me. Louis Guitton
Demoiselle Magdelaine Roux
Sr. Jean-Antoine Ribiez

[Mémoire pour Me. Louis Guitton contre Demoiselle Magdelaine Roux &amp; Sr.
Jean-Antoine Ribiez]

[Marseille]

Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Ravel, Raporteur

C. Adibert

1747

pp.1-32
Notes manuscrites
p.4, p.31

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Cautionnement
Recouvrement

RES 17192-10/45

201

45

RES 17192-10/46

201

46

Table des matières

[Aix-enProvence]

[Aix-enProvence]

1 page manuscrite
recto-verso

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurance
Commerce maritime

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-11

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Règlement

Titre du document

[Règlement fait par Messieurs les Consuls d'Aix, Procureurs du Pays touchant
la grandeur des chemins voisinaux du Terroir]

Lieu de
l'affaire

Nom des auteurs, signataires

[Aix-enProvence]

Nom de l'imprimeur

Joseph David

Date
impression

Pagination

1729

pp.1-7

Indexation matière

Arrêt de règlement
Provence (France)

Cote

N° de lot

Pièce

RES 17192-11/1

202

1

RES 17192-11/2

202

2

Réglementation des chemins voisinaux

Arrest de la Cour de

Mr de Gaufridy

[Arrest de la Cour des Comptes, Aydes et Finances, entre Mr. De Gaufridy &amp;

des Comptes

Les Consuls &amp; Communauté de Trets

les Consuls &amp; Communauté de Trets]

[Trets]

Fregier

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1743

pp.1-15

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Droit de compensation

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy pour la levée du Dixième du revenu des Biens du Royaume,
du 29 août 1741]

[s.l]

De La Tour
Palteau

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1741

pp.1-8

Législation royale
Impôts

RES 17192-11/3

202

3

Arrest du Conseil
d'Estat du Roy

[Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant abonnement du Dixième du Revenu
en Provence, du 15 mai 1742]

[s.l]

Phelypeaux

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1743

pp.1-4

Arrêt de règlement
Provence (France)

RES 17192-11/4

202

4

Edit du Roy

[Edit du Roy portant création de trente Greffiers Registrateurs &amp; autres Officiers
en Provence]

[s.l]

Estienne

Charles David

1660

pp.1-15
Notes manuscrites
p.15 au verso

Législation royale
Provence (France)
Création d'Offices

RES 17192-11/5

202

5

[Mémoire pour le conflit de juridiction entre Mess. Du Parlement et Mess. Des Comptes
au sujet de l'appel comme d'abus]

[s.l]

[Roman]

[s.d]

pp.1-4
manuscrites

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Conflit de juridiction
Appel comme d'abus

RES 17192-11/6

202

6

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy Henry Troisième en faveur des Receveurs et Collecteurs généraux
des Finances]

[s.l]

Traversery
Paraphe: Boneurje

[1701]

pp.1-9
copie manuscrite

Législation royale
Offices
Privilèges

RES 17192-11/7

202

7

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy concernant le controlle des Actes des Notaires &amp; Insinuations,
du 09 septembre 1722]

[s.l]

De Laistre
Phelypeaux
Lenoir

Joseph David

1732

pp.1-31

Législation royale
Contrôle des Actes notariés

RES 17192-11/8

202

8

[Arrest de la Cour du Parlement qui reçoit le Procureur Général du Roy appellant comme
d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque de Laon]

[s.l]

Ysabeau

Pierre Simon

1731

pp.1-14

Mémoire (procédure civile)
Appel comme d'abus

RES 17192-11/9

202

9

Règlement

[Reglemens du Pays de Provence sur les Chemins et Ponts]

[s.l]

De Regina

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1740

pp.1-88

Arrêt de règlement
Provence (France)
Chemins et Ponts

RES 17192-11/10

202

10

Edit du Roy

[Edit du Roy portant création de cent mille livres de rente, à prendre sur les deniers qui
sont payés annuellement à sa Majesté par le Païs &amp; Comté de Provence]

[Versailles]

De Regina

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1742

pp.1-3

Législation royale
Provence (France)
Création de Rente

RES 17192-11/11

202

11

Règlement

[Règlement général de la Cour de Parlement de Provence pour la Taxe des Droits &amp;
Vacations des Procureurs au Parlement, du 3 avril 1743]

[s.l]

Regibaud, Greffier

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1743

pp.1-30

Arrêt de règlement
Provence (France)
Procureurs du Parlement
Taxe des Droits

RES 17192-11/12

202

12

Règlement

[Règlement pour la Librairie et Imprimerie de Paris]

[s.l]

De La Tour
Palteau

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

1744

pp.1-53

Législation royale
Réglementation royale
Librairie et Imprimerie

RES 17192-11/13

202

13

Arrest du Conseil

[Arrest du Conseil d'Etat du Roy qui fixe à vingt-cinq livres du cent pesant les droits

[s.l]

[s.n]

[s.n]

1744

pp.1-3

Législation royale

RES 17192-11/14

202

14

d'Etat du Roy

sur les Peaux de Moutons &amp; sur les Peaux d'Agneaux en Laine qui sortiront du Royaume
à la destination du Pays Etranger, du 2 juin 1744]

Arrest de la Cour de
Parlement

[Arrest de la Cour de Parlement de Provence qui déclare la taxe faite pour les Procureurs
des Sièges d'Aix, Marseille &amp; Arles, communes &amp; exécutoire pour tous les Sièges de
la Province, du 14 octobre 1744]

[s.l]

De Regina
Regibaud

[s.n]

[1744]

pp.1-3

Arrêt de règlement
Provence (France)
Offices - Procureurs
Impôts

RES 17192-11/15

202

15

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy en faveur des Avocats du Roy, établis dans la Sénéchaussée
de Provence &amp; du Ressort du Parlement d'Aix]

[s.l]

De Regina

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-3

Législation royale
Provence (France)
Offices - Avocats

RES 17192-11/16

202

16

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy concernant les Testaments, Codiciles, &amp; autres actes
de dernière volonté, du 24 mars 1745]

[s.l]

De Regina

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-4

Législation royale
Libéralités - Testament

RES 17192-11/17

202

17

Arrest de la Cour de
Parlement

[Arrest de la Cour de Parlement de Provence qui déclare la notice des contrats de vente,
entièrement accomplie par le laps d'une année, comptable du jour de l'insinuation,

[s.l]

De Regina

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1747

pp.1-2

Arrêt de règlement
Enregistrement des lettres royales

RES 17192-11/18

202

18

RES 17192-11/19

202

19

Mémoire
manuscrit

Arrest de la Cour du
Parlement

Messieurs du Parlement
Messieurs des Comptes

Le Procureur Général du Roy
M. l'Evêque de Laon

Vente des peaux de moutons et agneaux

passé lequel tems l'action du Retrait Lignager ne pourra plus être intentée, du 30 juin, 1747]

Ordonnance du Roy

[Ordonnance du Roy concernant les substitutions Fidéicommissaires, du mois d'Août 1747]

Retrait Lignager
Contrat de vente

[s.l]

Fregier

Clément Adibert

1747

pp.1-27

Législation royale
Substitutions fidéicommissaires

34

�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-11

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)

Titre du document

Décisions du Conseil

[Décisions du Conseil concernant le Droit de Centième Denier établi par les Déclarations
des 20, &amp; 27, Mars 1748]

Déclaration du Roy

[Déclaration du Roy qui ordonne les Actes translatifs de propriété des biens réputés
immeubles, soient sujets à l'Insinuation dans les mêmes cas où les actes translatifs
de propriété des immeubles réels y sont assujettis, 27 mars 1748]

Arrest du Conseil

[Arrest du Conseil d'Etat du Roy portant défenses aux Gardes des Rolles &amp; aux Conservateurs

d'Etat du Roy

des Hypothèques, de présenter au Sceau des Provisions d'Offices &amp; des Lettres de ratification,
si les quittances du payement du Centième Denier ne sont attachés sous le contre scel,
16 juillet 1748]

Lieu de
l'affaire
[s.l]

Nom des auteurs, signataires

Nom de l'imprimeur

Guillaume Poullain, Régisseur

[s.n]

Versailles

De La Tour

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

[s.l]

De La Tour

La Veuve de Joseph David &amp; Esprit David

Pagination

Cote

N° de lot

Pièce

pp.1-42

Mémoire (procédure civile)
Droit de Centième Denier

RES 17192-11/20

202

20

1748

pp.1-4

Législation royale
Acte translatif de propriété
Biens réputés immeubles

RES 17192-11/21

202

21

1748

pp.1-3

Législation royale

RES 17192-11/22

202

22

RES 17192-11/23

202

23

Palteau

Mémoire

Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines

[Mémoire pour Me. Jean D'Amblard contre Noble Philipe Macé de Gattines]

[Aix-enProvence]

Mémoire

Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines

[Second Mémoire pour Sieur Jean d'Amblard contre Noble Philip Macé de Gattines]

[Aix-enProvence]

Réplique

Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines

[Réplique pour Sieur Jean d'Amblard contre Noble Philipe Macé de de Gattines]
Gattines]

Observations

Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines

[Observations pour le Sieur d'Amblard la Manon contre Noble Philip Macé de Gattines]

Réfutation

Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines

[Réfutation des prétendus moyens de la Requête civile pour le Sieur d'Amblard contre
Sieur Philipe Macé de Gattines]

Table des matières

Date
impression
1748

[Aix-enProvence]

[Aix-enProvence]

[Aix-enProvence]

Indexation matière

Validation des actes d'hypothèques
Centième Deniers

Deville, Avocat
Amblard La Manon
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur

René Adibert

[1744]

pp.1-24

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Constitution de rente

Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur

Clément Adibert

[1745]

pp.1-23

RES 17192-11/24

202

24

Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur

René Adibert

[1745]

pp.1-21
Notes manuscrites
p.2

RES 17192-11/25

202

25

Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur

La Veuve de J. David &amp; Esprit David

1745

pp.1-24

RES 17192-11/26

202

26

Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller Le Blanc Mondespin,
Raporteur

C. Adibert

1749

pp.1-52

RES 17192-11/27

202

27

1 page manuscrite

RES 17192-11/28

202

28

35

�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Consultation

Messire André Noailles

[Le sieur Noailles, curé de la Ville de St Rémy]

Lieu déliNom des auteurs
bération

Aix

Nom de l'imprimeur

Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur

La veuve d'Augustin Adibert, Aix

Date
imp.

Pagination

1772 pp. 1-12

Indexation matière

Cote

Mémoires (procédure civile) RES 17195-1/1

N° de
lot

Pièce

205

1

205

2

205

3

205

4

205

5

205

6

205

7

205

8

205

9

205

10

Provence (France)
Affaires ecclésiastique [libre]

Me. De Michel, Commissaire-Rapporteur

Biens ecclésiastiques
Litiges sur les cierges [libre]
Comptes [libre]

Précis

Observations

Le Syndic du Chapitre de l'Eglise Collegiale et
Paroissiale de Saint-Remy
Le Sieur Noailles

Mre. Noailles
Le Syndic du Chapitre Saint Martin

[s.n]

Gassier, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller de Michel, Rapporteur.

André Adibert, Aix

pp. 1-12, pages
abîmées +
nombreuses notes
1772 manuscrites

[s.n]

Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur

La veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-9 + note
1772 manuscrite p. 9

RES 17195-1/2

RES 17195-1/3

Monsieur le conseiller De Michel, Commissaire

Brièves Observations

La Confrérie de Corpus Domini
Le Sieur Noailles

[s.n]

Aguillon, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller De Michel, Rapporteur.

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-5

Brièves Observations

Pour Messire Noailles

[s.n]

Noailles, Curé
Carbonel, Procureur

La veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-8

Mémoire

Pour Messire André Noailles
Contre Les Marguilliers de la confrérie de CorpusDomini

[s.n]

Noailles, Curé

La veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-27

Esprit David, Aix

1771 pp. 1-27

RES 17195-1/4

RES 17195-1/5

RES 17195-1/6

Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur
Monsieur le conseiller De Michel, Commissaire

Mémoire à consulter
et Consultation

Mémoire en réponse

Mémoire

Mes. Verdilhon et Dalmas
Le Sr. Baron de Glangeves

Pour Mre. Raimond-Pierre De Glandeves
Mes. Verdilhon et Dalmas

Pour Mes. Pierre Verdillon et Guillaume Dalmas

[Verdilhon et Dalmas contre le Baron de
Glandeves]

Aix

Pour Le Baron de Glandeves
Contre Mes. Dalmas et Verdilhon

Mémoires (procédure civile) RES 17195-1/7
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Mariage -- Droit
Dot [libre]
Contrat de mariage [libre]

[s.l]

[s.l]

Contre Messire Raymond, Pierre de Glandeves

Mémoire en réponse

Portalis

Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller De

Gassier, Avocat
Maquan, Procureur

RES 17195-1/8

,Commissaire

Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Monsieur le conseiller De

[s.l]

André Adibert, Aix

pp. 1-36 +
nombreuses notes
1771 manuscrites
Pages abîmées

Esprit David, Aix

pp. 1-68 + notes
1771 manuscrites

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-58

RES 17195-1/9

,Commissaire
RES 171951/10

1

�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire

Observations

Addition aux observations

Pour Mes. Dalmas et Verdilhon

[s.l]

Pour Mes. Dalmas et Verdilhon
Contre messire le Baron de Glandeves

[s.l]

Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Monsieur le conseiller De

Esprit David, Aix

1772 pp. 1-31

RES 171951/11

205

11

Esprit David, Aix

1772 pp. 1-4

RES 171951/12

205

12

André Adibert, Aix

pp. 1-36 +
signatures
manuscrite de
1772 Maquan

205

13

Esprit David, Aix

1772 pp. 1-13

RES 171951/14

205

14

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-13

RES 171951/15

205

15

,Commissaire

Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire

Réponse

Pour le Baron de Glandeves

[s.l]

Gassier, Avocat
Maquan, Procureur

RES 171951/13

Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire

Dernières observations

Pour Mes. Pierre Verdillon et Guillaume Dalmas

[s.l]

Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire

Derniere Réponse

Pour le Baron de Glandeves
Contre Mes. Dalmas et Verdilhon

[s.l]

Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire

Réflexions

Pour Mes. Dalmas et Verdilhon
Contre Le Baron de Glandeves

[s.l]

Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Mr. Le conseiller de Pradine, Commissaire

Joseph David, Aix

1772 pp. 1-4

RES 171951/16

205

16

Tableau
Résumé du Procès

Pour le Baron de Glandeves
Contre Mes. Dalmas et Verdilhon

[s.l]

Gassier, Avocat
Maquan, Procureur

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-12

RES 171951/17

205

17

Esprit David, Aix

1772 pp. 1-29

RES 171951/18

205

18

RES 171951/19

205

19

205

20

205

21

Monsieur le conseiller De Pradine, Rapporteur

Mémoire

Joseph Laurent
Me. Besson

[Pour Joseph Laurent contre Me. Besson]

[s.l]

Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Commissaire

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Leg [libre]
Successions [libre]
Exercice des Offices [libre]

Brieves Réponses

Me. Joseph Laurens
Me. Besson

[s.l]

Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Commissaire

Joseph David, Aix

1772 pp. 1-26

Pour Jean César Besson
Contre Joseph Laurens

[s.l]

Estrivier, Avocat
Revest, Procureur
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Rapporteur

Esprit David, Aix

pp. 1-53 +
nombreuses notes
1772 manuscrites

RES 171951/20

Mémoire servant de réponse

Dernières Observations

Pour Me. Laurens
Contre Me. Besson

[s.l]

Portalis, Avocat
Gras, Procureur

Esprit David, Aix

pp. 1-8 + notes
1772 manuscrites

RES 171951/21

2

�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Rédigé de Plaidoirie

Pour Me. Benoit Salvator
Contre Mre. Nicolas-Bruno-Palamede-Firmin,
Deydier de Curiol de Mirabeau

[Plaidoirie pour Me. Benoit Salvator]

Lieu déliNom des auteurs
bération
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Commissaire

[s.l]

Portalis, Avocat

Nom de l'imprimeur

Esprit David, Aix

Date
imp.

Pagination

1772 pp. 1-59

N° de
lot

Indexation matière

Cote

Pièce

Mémoires (procédure civile)

RES 171951/22

205

22

RES 171951/23

205

23

205

24

Provence (France)

Gras, Procureur

Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit

Rédigé de Plaidoirie

Le frère Jean-Baptiste Romefort
Le frère Hiacinte Bel

[Pour Jean-Baptiste Romefort contre Hiacinte
Bel]

[s.l]

Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur

[s.n]

[s.d]

pp. 1-50

Mémoires (procédure civile)
Antilles françaises
Affaires ecclésiastique [libre]
Paroisses [libre]

Teneur des Attestations

Sur les mœurs et conduite du P. Romefort,
Dominicain, Missionnaire Apostolique et Curé en
l'Isle de la Guadeloupe
[Pïèces du Procès]

[s.l]

[s.n]

[s.n]

[s.d]

RES 171951/24

pp. 1-42

Second rédigé de Plaidoirie

Le frère Jean-Baptiste Romefort
Le frère Hiacinte Bel

Aix

Pazery
Pascalis
Barlet

Esprit David, Aix

pp. 1-52 + notes
1772 manuscrites p. 52

RES 171951/25

205

25

Précis du procès

Le Frère Lebel
Le Frère jean-Baptiste Romefort

[s.l]

Gassier, Avocat
Perrache, Procureur

Joseph David, Aix

pp. 1-29 + note
1772 manuscrite p.29

RES 171951/26

205

26

Consultation

Les héritiers du Sieur Joseph d'Antoine
La Demoiselle Marie Isnard

Aix

Pazery, Avocat
Simeon, Avocat

Joseph David, Aix

1772 pp. 1-24

RES 171951/27

205

27

205

28

RES 171951/29

205

29

RES 171951/30

205

30

RES 171951/31

205

31

[Pour Les héritiers de Joseph d'Antoine contre
Marie Isnard]

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Possessions foncières [libre]
Execution [libre]

Replique

Les Dames d'Armand et de la Roque, hoirs du
sieur Joseph d'Antoine
La Demoiselle Isnard

[s.l]

Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur

Esprit David, Aix

pp. 1-15 + 3p.
Manuscrites non
1772 paginées.

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-16

RES 171951/28

Mr Le Conseiller de Commissaire Rapporteur

Mémoire à consulter
et Consultation

Mre. Honoré-Alphonse-Boniface de Castellanne- [Mre. De Castellanne-Grimaud contre Jacques
Grimaud
Cauvin]
Mre. Jacques Cauvin

Aix

Portalis, Avocat
Pascalis, Avocat

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires ecclésiastique [libre]

Barlet, Avocat
Revest, Procureur

Donation [libre]
Biens dotaux [libre]

Mr. Le conseiller de la Brillanne, Commissaire

Dot [libre]

Précis

Anne Castel
Pierre Magnan

[Pour Anne Castel contre Pierre Magnan]

[s.l]

Portalis, Avocat
Revest, Procureur

La Veuve d'Augustin Adibert

1772 pp. 1-18

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Cassation

Monsieur De Bauduen, Commissaire Rapporteur

Biens dotaux [libre]
Dot [libre]

Mémoire

Sieur Genest Baudran
Jeanne Cartier
Etienne Ermieu
Catherine Vigne

[Pour Genest Baudran contre Jeanne Cartier et
autres]

[s.l]

Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur
M. Le Conseiller de

La Veuve d'Augustin Adibert

1772 pp. 1-18

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Commissaire

Arles (Bouches-du-Rhône)
Grossesse

3

�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Employées de maison
Scandales

4

�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Mémoire

Léandre Dol
Me. Laurens Richelme

[Léandre Dol contre Laurens Richelme]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Nom de l'imprimeur

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur

André Adibert, Aix

Date
imp.

Pagination

1772 pp. 1-14

Indexation matière

Cote

Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/1

N° de
lot

Pièce

206

1

206

2

206

3

206

4

206

5

206

6

206

7

206

8

206

9

Provence (France)

Mr. Le Conseiller de la Brillanne, Commissaire

Violence verbale
Injures publiques [libre]
Execution de condamnation
[libre]

Mémoire

Pour Me. Laurens Richelme
Contre Me. Léandre Dol

[s.l]

Pochet, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. De La Brillanne, Commissaire

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-10

Brièves observations

Me. Dol
Me. Richelme

[s.l]

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-7

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-21

RES 17193-2/2

RES 17193-2/3

Mr. Le Conseiller de la Brillanne, Commissaire

Mémoire

Louis Aoust
Lucrece Reynaud

[Pour Louis Aoust contre les consuls et
commuauté de Solliés]

[s.l]

Portalis, Avocat
Jaubert, Procureur

Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/4
Provence (France)

Les Sieurs consuls et communauté de Solliés

Cultures
Exploitation des terres
[libres]
Commerce
Paiments des droits [libre]

Précis

Mémoire

Le Sieur François Laprée
Joseph Baude

Me. Frederic-Hyacinthe Varages
Me. Guillaume De Paul

[Pour François Laprée contre Joseph Baude]

[Frederic-Hyacinte Varages contre Guimllaume
de Paul]

[s.l]

[s.l]

Les sieurs Officiers de la Sénéchaussée

Mémoire

Les sieurs Officiers de la Sénéchaussée
Me. Frederic-Hyacinthe Varages

Mémoire

Les Sieurs Joseph et Goerge Audibert
Joseph Paris

Portalis, Avocat
Chambes, Procureur
Monsieur le Conseiller De

André Adibert, Aix

pp. 1-12 + note
1772 manuscrite

Commissaire

Gassier, Avocat
Carbonnel, Procureur

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-36

[Les sieurs Audibert contre Joseph Paris et JeanBaptiste Margerel]
[s.l]

Jean-Baptiste Margerel

Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/6
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Abus de pouvoir [libre]
Greffier [libre]

Mr. L'Abbé Le Gros, Commissaire

[s.l]

Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/5
Provence (France)
Commerce
Vente aux enchères
Litiges [libre]

Portalis, Avocat
Bernard, Procureur
Monsieur l'Abbé Le Gros, Commissaire

Esprit David, Aix

1772 pp. 1-23

Portalis, Avocat
Graffan, Procureur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-34

RES 17193-2/7

Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/8
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Décès (droit)

Monsieur le conseiller de Gastaud, Commissaire

Héritage commercial [libre]
Commerce

Réponse
Consultation

Les sieurs Joseph et Goerge Audibert
Les Hoirs de Margerel

[s.l]
Aix

Graffan
M. le Conseiller de Gastaud, Commissaire
Portalis
Pazery

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-63

RES 17193-2/9

pp. 54-63

5

�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Résumé
des principaux points de la cause

Les sieurs Joseph et Goerge Audibert
Les Hoirs de Margerel

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Portalis, Avocat
Graffan, Procureur

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-11

Esprit David, Aix

1772 pp. 1-15

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

RES 171932/10

206

10

RES 171932/11

206

11

Monsieur le conseiller de Gastaud, Commissaire

Mémoire

Les religieux Observantins de la ville de Marseille
L'administrateur du Chapitre des Accoules

[s.l]

Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)

Mr. L'Abbé Le Gros, Commissaire

Affaires ecclésiastique [libre]
Mort et sépulture
Décès (droit)

Réponse

L'Administrateur du Chapitre des Accoules
Les religieux Observantins

[s.l]

Pascalis, Avocat
Chansaud, Procureur
Mr. Le Conseiller De Menc, Rapporteur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-23 + notes
1772 manuscrites

RES 171932/12

206

12

Réponse

Les religieux Observantins de la ville de Marseille
L'administrateur du Chapitre des Accoules

[s.l]

Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr. Le Conseiller de Menc, Commissaire

Joseph David, Aix

pp. 1-13 + note
1772 manuscrite p. 13

RES 171932/13

206

13

Précis

Les Prieurs du Corps des maîtres menuisiers
Jean-Baptiste Phiffer

[s.l]

Goujon, Avocat
Estienne, Procureur

André Adibert, Aix

206

14

[Les Prieurs du Corps des maîtres menuisiers
contre Jean-Baptise Phiffer

Mr. Le Conseiller de Saint-Jacques, Rapporteur

Précis

Jean-Baptiste Phiffer

[s.l]

Les Prieurs du corps des maîtres menuisiers

Portalis, Avocat

RES 17193pp. 1-16 + signature Mémoires (procédure civile)
2/14
1772 manuscrite p. 16
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Suisse
Commerce
Exercice du métier [libre]
Législation du pays [libre]

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-12

RES 171932/15

206

15

André Adibert, Aix

RES 17193pp. 1-24 + signature Mémoires (procédure civile)
2/16
1771 manuscrite p. 24

206

16

RES 171932/17

206

17

RES 171932/18

206

18

Maquan, Procureur
M. le Conseiller de Saint-Jacques, Commissaire

Rédigé de Plaidoirie

Rédigé de Plaidoirie

Mémoire instructif

Consultation

[Jean-Louis Buisson contre Maire, Consuls et
Mre. Jean-Louis Buisson de Bouteville
Communauté]
Les Sieurs maire, Consuls et Communauté de la
ville de Notre-Dame de la Mer
Les Sieurs intéressés aux mines Royales de VilleFort

Les Sieurs maire, Consuls et Communauté de la
ville de Notre-Dame de la Mer
Mre. Jean-Louis Buisson de Bouteville

Me. Jacques Courmes
Sieur Jean-David Blanchenay

[Jacques Courmes contre Jean-David
Blanchenay]

[s.l]

Pascalis, Avocat

Provence (France)

Mathieu, Procureur

Limites du territoire urbain
[libre]
Frontières
Forêts [libre]

Mr. Le Conseiller De Miolis, Commissaire

[s.l]

Portalis, Avocat
Graffan, Procureur
Mr. Le Conseiller De Miollis, Commissaire Rapporteur du registre

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1771 pp. 1-15

[s.l]

Courmes
Levans, Procureur
Mr. Le Conseiller De Julien, Commissaire

Joseph David, Aix

1772 pp. 1-45

Aix

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Faillite
Créances

Portalis, Avocat

6

�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Requête Remonstrative

A nos Seigneurs du Parlement

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération
Pazery, Avocat
Levans, Procureur
Mr. Le Conseiller De Julien, Commissaire

[s.l]

Revest, Notaire Royal du lieu de Rougiers
Portalis, Avocat
Gras, Procureur

Nom de l'imprimeur

[s.n]

Date
imp.

[s.d]

Pagination

Indexation matière

Cote

pp. 1-62 + 1page
non paginée :
"Arbre"

Mémoires (procédure civile)

RES 171932/19

Réplique et Rédigé de Plaidoirie

Reflexions

Mre. Paul Antoine de Gaste
Mre. Joseph Henry Desisnards

Sieur Pierre Negrel
Me. Richelme
Joseph Lan
Jean-Baptiste Benoit

Les Sieurs Grassons
Les Sieurs Bernard et Riousse

[Paul Antoine de Gaste contre Joseph henry
Desisnards]

[Pour Pierre Negrel contre Me. Richelme]

[Pour les Sieurs Grasson contre Bernard et
Riousse]

[s.l]

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

Portalis, Avocat
Contard, Procureur

André Adibert, Aix

Portalis, Avocat
Michel, Procureur
Mr. Le Conseiller De Sanes, Commissaire
Rapporteur

Esprit David, Aix

[s.l]

Portalis, Avocat
Michel, Procureur
M. le conseiller de Sannes, Commissaire

Esprit David, Aix

pp. 1-16 + note
1771 manuscrite p.10

[s.l]

Ricaud E.
Bres Aff

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-10

[s.l]

La masse des créanciers de Feraud

Dernieres Observations

Parere, Précédé de l'exposé

Ruffin de Nice

1772 pp. 1-25

Jacques Audiffren
Thomas-Paul

[Pour Jacques Audiffren contre Thomas-Paul]

[s.l]

Portalis, Avocat
Simon, Procureur

19

Mémoires (procédure civile)

RES 171932/20

206

20

RES 171932/21

206

21

RES 171932/22

206

22

RES 171932/23

206

23

RES 171932/24

206

24

RES 171932/25

206

25

RES 171932/26

206

26

Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

1772 pp. 1-22

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Élevage
Escrocs et escroqueries

1772 pp. 1-17

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Var)
Créances
Commerce

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Contrats

Crose Magnan E.
Roman E.
F. Clary
F. Deroulx
André Dalles

Mémoire

206

Jalousie [libre]
Escrocs et escroqueries
Immobilier [libre]

Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur
M. le Conseiller de Gros, Commissaire

[s.l]

Pièce

Provence (France)
Commerce

Mr. Le Conseiller de Fulconis, Commissaire

Mémoire

N° de
lot

Joseph David, Aix

1772 pp. 1-11

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Mr. De Saint-Jean Bregançon, Commissaire

Voisinage (droit)
Jouissance des eaux [libre]

Mémoire

Les Sieurs Consuls et Communauté du lieu de
Mas
Mre Jean-François Barlet, Prêtre du lieu d'Aiglun

[Pour La Communauté de Mas contre JeanFrançois Barlet]

[s.l]

Gras, Avocat
Revest, Procureur
M. le Conseiller De La Gaude, Rapporteur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-34

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Finances
Créances
Finances urbaines [libre]

7

�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie
Mémoire

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

[PourJean-François Barlet contre La
Mre Jean-François Barlet, Prêtre du lieu d'Aiglun Communauté de Mas]
Les Sieurs Consuls et Communauté du lieu de
Mas

Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]

Portalis, Avocat

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-19

RES 171932/27

André Adibert, Aix

1772 pp. 1-6

RES 171932/28

206

28

RES 171932/29

206

29

206

27

Jaubert, Procureur
Mr. Le Conseiller De La Gaude, Commissaire

Brièves Observations

[PourJean-François Barlet contre La
Mre Jean-François Barlet, Prêtre du lieu d'Aiglun Communauté de Mas]
Les Sieurs Consuls et Communauté du lieu de
Mas

[s.l]

Portalis, Avocat
Jaubert, Procureur
Mr. Le Conseiller De La Gaude, Commissaire

Briève Reponse

Pour La Communauté de Mas

Mémoire

Sr. Louis Milaure
Jean-baptiste Chausset
François Praire

[Pour Louis Milaure contre Jean-Baptiste
Chausset et François Praire]

[s.l]

Gras, Avocat
Revest, Procureur
M. le Conseiller De La Gaude, Rapporteur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-10

[s.l]

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1772 pp. 1-39

Monsieur le Conseiller D'Adoust, Commissaire

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Abordage de Navire [libre]
Dommages-intérêts

8

�RES 17193-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Requete Remonstrative

A nosseigneurs du Parlement
Supplient humblement Srs. Pierre et Jean de
Lestang père et fils

[Requête pour Pierre et Jean de Lestang]

Requete Remonstrative

A nosseigneurs du Parlement
Sieur Barthelemy Paul Casteuil

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Delestang

Nom de l'imprimeur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

Date
imp.

Pagination

1774 pp. 1-25

[s.l]

Casteuil
Portalis, Avocat
Feraudi, Procureur

Les srs Freres Flechon
J.F. Majastre

[Pour les Frères Flechon contre Martin et
Reinaud et autres]

[s.l]

Les capitaines Martin et Reinaud
Les srs Reybaud, Suque et Compagnie

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1774 pp. 1-19

Aix

Juges et Consuls de la ville d'Arles

[Pour Juges et Consuls d'Arles contre le Substitut
du Procureur du Roi]
[s.l]

Substitut de Mr. Le Procureur Général du Roi

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1774 pp. 1-26

pp. 25-26

Esprit David, Aix

pp. 1-24 + Addition
1774 pp. 19-24

Mre Olive, curé de St Ferréol

Aix

Portalis
Pazery

Mre. François Jullien
Dame Heleine Jullien

[Pour Mre François Jullien contre Sr. André
Jullien]

[s.l]

Sr. André Jullien

Mémoire et Consultation

Les religieux Dominicains de la ville de St
Maximin
Les seigneurs de Saint-Esteve et de Seillon

[Pour les religieux Dominicains contre les
seigneurs de St-Esteve et Seillon]

Aix

Portalis, Avocat
Chansaud, Procureur
M. le Conseiller De La Calade père,
Commissaire

F. La Chappelle, Econome &amp; Syndic des FF.
Prêcheurs]
Portalis, Avocat

André Adibert, Aix

1774 pp. 1-8

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1774 pp. 1-22

[Pour Pierre-André contre Jaen-Baptiste Berard]

Aix

Portalis, Avocat

RES 17193-3/2

208

2

Mémoires (procédure civile)

RES 17193-3/3

208

3

RES 17193-3/4

208

4

RES 17193-3/5

208

5

RES 17193-3/6

208

6

208

7

208

8

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce maririme
Finances
Mémoires (procédure civile)

RES 17193-3/5

Mémoires (procédure civile)

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Testaments
Successions et héritages

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-20 +
consultation pp. 19- Mémoires (procédure civile)
RES 17193-3/7
1774 20
Provence (France)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Commerce

Barlet, Avocat
Pellicot De Seillans, Avocat

Sr. Pierre-André

1

Provence (France)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Finances
Droit des curés [libre]

Siméon, Avocat
Desorgues, Avocat

Consultation

208

Arles (Bouches-du-Rhône)
Commerce
Faillite
Execution du jugement
[libtre]

Pascalis

Mémoire

Mémoires (procédure civile)

Provence (France)

Chansaud, Procureur
Mr. L'Abbé De Monval, Commissaire

Consultation

RES 17193-3/1

Dettes
Abus de pouvoir [libre]

Pazery

Portalis, Avocat

Pièce

Provence (France)
Vol (droit)

Portalis, Avocat

Consultation

Précis

Les frères Flechon
J.F. majestre

N° de
lot

Complots [libre]
Conflit relationnel [libre]

M. Le Conseiller De Bregançon, Commissaire

Mémoire

Mémoires (procédure civile)

Cote

Provence (France)

Portalis,Avocat
Sicard, Procureur
Monsieur le Conseiller De Bregançon

[Requête pour Barthelemy Paul Casteuil]

Indexation matière

Bien ecclésiastiques [libre]

André Adibert, Aix

pp. 1-23 + note
manuscrite :
"Procès gagné par
devant le
1773 Lieutenant"

Mémoires (procédure civile)
RES 17193-3/8

9

�RES 17193-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Sr. Jaen-Baptiste Berard

Lieu déliNom des auteurs
bération
Pazeri, Avocat

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Panier, Procureur
Monsieur Bayon, Rapporteur

Mémoire

Mémoire

Réponse

Mémoire a consulter et
Consultation

Sr. André Raynoard
Les Srs. Consuls &amp; Communauté de la ville de
Barjols

[Pour André Rayonard contre La Communauté
de Barjols]

Raynoard

André Adibert, Aix

1773 pp. 1-84

Sr. André Raynoard
Les Srs. Consuls &amp; Communauté de la ville de
Barjols

Cote

N° de
lot

Pièce

Mémoires (procédure civile)

RES 17193-3/9

208

9

Provence (France)

Portalis, Avocat
Jaubert, Procureur
M. le Conseiller De Mollis, Commissaire

Les Srs. Consuls &amp; Communauté de la ville de
Barjols
Sr. André Raynoard

Le Sieur Seimandy
Les Sieurs Lours père et fils

[s.l]

Indexation matière
Provence (France)
Pélissanne (Bouches-duRhône)
Commerce
Dommages-intérêts

Activité agricole [libre]
Abus [libre]

[s.l]

Gassier, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller de Miollis, Commissaire

André Adibert, Aix

1773 pp. 1-63

RES 171933/10

208

10

[s.l]

Portalis, Avocat

André Adibert, Aix

pp. 1-68 + note
1774 manuscrite p. 68

RES 171933/11

208

11

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1774 pp. 1-37

RES 171933/12

208

12

Jaubert, Procureur
Mr. De Miollis, Rapporteur

[Pour Seimandy contre Lours]

Aix

Portalis
Pazery

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Montpellier (Hérault)
Commerce
Paiment de marchandise
[libre]

Gabriel, Porcureur
Monsieur De Menc, Commissaire

Mémoire a consulter et
Consultation

Les Sieurs Lours Père et Fils
Les Sieurs Jacques et Louis Seimandy

Montpellier Gautier

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-30 + signature
1774 manuscrite p. 30

RES 171933/13

208

13

Mémoire

Les Sieurs Lours Père et Fils
Les Sieurs Jacques et Louis Seimandy

[s.l]

Pascalis, Avocat
Revest, Procureur
Mr. Le Conseiller De Menc, Rapporteur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-58 + note
1774 manuscrite p. 58

RES 171933/14

208

14

Mémoire

Les Sieurs Seimandy
Les Sieurs Lours père et fils

[s.l]

Portalis, Avocat
Gabriel, Procureur
M. Le Conseiller De Menc, Commissaire

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1774 pp. 1-34

RES 171933/15

208

15

Mémoire

Dame Elisabeth Gautier
Dame de Châteaubrun

[s.l]

Pascalis, Avocat
Graffan, Procureur

André Adibert, Aix

208

16

208

17

[Pour Dame Elisabeth Gautier contre Sieur
François Capus]

Sieur François Capus

Réponse

Sr. François Capus
Dame Elisabeth Gautier

Monsieur le Doyen, Commissaire

[s.l]

Capus
Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Mr. Le Conseiller De Menc, Commissaire

Esprit David, Aix

pp. 1-91 + signature Mémoires (procédure civile) RES 171933/16
1769 manuscrite p. 91
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Contrats de mariage
Testaments
Successions et héritages
pp. 1-63 + note
manuscrite sur
1774 l'arret p. 63

RES 171933/17

10

�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Mémoire

Me. Joseph-Antoine De Coye

[Pour Joseph-Antoine De Coye contre Masvert]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Le nommé Masvert

Mémoire

Pierre Gimet

[Pour Pierre Gimet contre Jacques Gimet]

[s.l]

Jacques Gimet

Sieur Rolland l'aîné

[s.l]

Estrivier, Avocat

Portalis, Avocat

[Pour Rolland l'aîné contre Jean-Jacques Kick]

[s.l]

Roman Tributiis, Avocat

[Pour François Portalis contre la famille De Saint[s.l]
Jacques]

Sieurs De Saint-Jacques frères
La Dlle. Leur Sœur
Le Sieur Boutier
Observations

Cote

Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/1

N° de
lot

Pièce

209

1

209

2

RES 17193-4/3

209

3

pp. 1-39 + signature
Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/4
manuscritre

209

4

209

5

Provence (France)
Testaments
Legs
Successions et héritages

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-55 + note
1776 manuscrite pas de
Portalis

Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/2
Provence (France)
Testaments
Famille -- Droit
Successions et héritages

André Adibert, Aix

pp. 1-36 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p.34

Joseph David, Aix

1775

Emerigon, Procureur
Monsieur

Sieur François Portalis

pp. 1-180 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 180

Indexation matière

Geoffroy, Procureur
Mr. L'Avocat-Général De Montmeyan, portant la
parole

Sieur Jean-Jacques Kick

Mémoire

Pagination

Simon, Procureur
M. De Montmeyan, Avocat-général

Pierre Gimet

Réponse

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

Date
imp.

Gabriel, Procureur
M. l' Avocat-Général De Mons De Calissane

Jacques Gimet

Mémoire

Portalis, Avocat

Nom de l'imprimeur

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Faillite
Droit Commercial
Créances

Rapporteur

Portalis, Avocat

André Adibert, Aix

1775 pp. 1-53

Bernard, Procureur

Pour les héritiers et donataires de la Dame
Tournier

[s.l]

Portalis, Avocat

Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/5
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

André Adibert, Aix

1775 pp. 1-50

RES 17193-4/6

209

6

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1776 pp. 1-37

RES 17193-4/7

209

7

André Adibert, Aix

pp. 1-43 +
1776 nombreuses notes
manuscrites

Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/8

209

8

209

9

Bernard, Procureur
Précis

Les Sieurs Portalis et Guillache

[s.l]

Les sieurs et Demoiselles de St-Jacques

Mémoire

Maire, Consuls et Communauté de la ville de
Draguignan

Portalis, Avocat
Bernard, Procureur
M. l'Avocat-Général De Mons De Calissanne,
portant la parole

[Pour la communauté de Draguignan, contre
Jacques Latil]

[s.l]

Le Sieur Jacques Latil

Pascalis, Avocat
Estienne, Procureur

Provence (France)

Monsieur le Conseiller De Mons, Rapporteur

Draguignan (Var)
Fréjus (Var)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Prix installation [libre]
Religieuses [libre]

Mémoire

Sieur Jacques Latil

[s.l]

Portalis, Avocat

André Adibert, Aix

1776 pp. 1-30

RES 17193-4/9

11

�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Maire, Consuls et Communauté de la ville de
Draguignan

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Monfort, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire

Brièves Observations

La communauté de Draguignan

[s.l]

Le Sieur Latil

Observations

Le Sieur Latil

Mre. Jean Balthasard

André Adibert, Aix

1776

pp. 1-8 + notes
manuscrites

RES 171934/10

209

10

André Adibert, Aix

pp. 1-3 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 3

RES 171934/11

209

11

André Adibert, Aix

pp. 1-27+ note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 27

RES 171934/12

209

12

RES 171934/13

209

13

RES 171934/14

209

14

RES 171934/15

209

15

RES 171934/16

209

16

Estienne, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire

[s.l]

La Communauté de Draguigan

Réponse

Pascalis, Avocat

Portalis, Avocat
Monfort, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire

[Pour Mre. Jean Balthasard contre ThérèseHonorade Frachier]

[s.l]

Dlle.Thérèse-Honorade Frachier

Portalis, Avocat
Geoffroy, Procureur
Monsieur le Conseiller Des Crottes,
Commissaire

Me. Honoré Balthasard

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Arles (Bouches-du-Rhône)
Testaments
Legs
Affaires ecclesiastiques
[libre]

Mémoire

Sieur Jean-Baptiste Caire

[Pour Jean-Baptiste Caire contre Catherine
Aubert]

[s.l]

Catherine Aubert

Mémoire et Consultation

Catherine Aubert

Jaubert, Avocat

André Adibert, Aix

1776 pp. 1-17

Estienne, Procureur
Mr. Du Bourget, Commissaire

Aix

Sieur Jean-Baptiste Caire

Portalis, Avocat

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Paiment d'une créance
[libre]
Dettes
Décès (droit)

André Adibert, Aix

Siméon, Avocat

pp. 1-16 +
1776 consultation pp. 516
note manuscrite sur
l'arrêt p. 16

Court, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Commissaire

Mémoire en réponse

Les Sieurs Amic frères

[Pour Les Sieurs Amic frères et autres contre Les
[s.l]
Sieurs Flechon Frères]

Pascalis, Avocat

Bardon

Gras, Procureur

Majastre &amp; Themese

Mr. Le Conseiller De Ballon, Commissaire

André Adibert, Aix

1776 pp. 1-37

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce

Kick
Clastrier &amp; la Salle, Négocians de la ville de
Marseille, Assureurs sur le Navire de la TrèsSainte-Trinité
Les sieurs Flechon frères, Négocians de la
même Vile
Mémoire

Les sieurs Flechon frères, Négocians de la ville
de Marseille

Assurance et contrat [libre]

[s.l]

Les Sieurs Amic frères
Bardon
Majastre &amp; Themese
Kick
Clastrier &amp; la Salle, Négocians de la même ville
de Marseille, Assureurs sur le Navire de la TrèsSainte-Trinité

Mémoires (procédure civile)

Portalis, Avocat
Revest, Procureur

Aix

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1776

pp. 1-41 +
consultation p. 41
note manuscrite sur
l'arrêt p. 41

M. le Conseiller De Ballon, Commissaire
Pazery, Avocat
Siméon, Avocat

12

�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie
Consultation

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Le Sieur Lafont, ancien Courtier Royal de la ville [Pour le Sr. Lafont contre Conclerc, Rigot et
de Marseille, assisté de ses adjoints
Sollicoffre]
Les sieurs Conclerc

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

Rigot

Pazery, Avocat

Sollicoffre, Négocians de ladite Ville.

Mathieu, Procureur

RES 17193Mémoires (procédure civile)
4/17
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce

M. le Conseiller de Foncolombe, Rapporteur

Créances

Aix

Roman Tributiis, Avocat

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1776 pp. 1-39

Pascalis, Avocat

N° de
lot

Pièce

209

17

RES 171934/18

209

18

RES 171934/19

209

19

Valeur de billets [libre]

Consultation en réponse

Les sieurs Conclerc

Aix

Rigot
Sollicoffre, Négocians dela ville de Marseille
Me. Joseph-Antoine Lafont, Courtier Royal, &amp;
Agent de change de ladite ville de Marseille,
Assistés de ses Adjoints
Mémoire

Sieur Honoré Giraud, Marchand Cirier de la ville
de Cuers
Sieur Dominique Barry, Bourgeois de la même
ville

Portalis, Avocat

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-20 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 20

André Adibert, Aix

1775 pp. 1-23

Simeon, Avocat
Desorgues, Avocat

[Pour Honoré Giraud contre Dominique Barry]

[s.l]

Portalis, Avocat

Mémoires (procédure civile)

Simon, Procureur

Provence (France)

Mr. Le Conseiller Du Queylard, Commissaire

Contrats
Achat d'une terre [libre]

Mémoire en réponse

Sieur Dominique Barry, Bourgeois de la ville de
Cuers

[s.l]

Sieur Honoré Giraud, Marchand Cirier de ladite
ville de Cuers

Gassier, Avocat

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-35 +
1776 nombreuses notes
manuscrites

RES 171934/20

209

20

André Adibert, Aix

pp. 1-13 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 13

RES 171934/21

209

21

RES 171934/22

209

22

RES 171934/23

209

23

Carbonel, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Queylard, commissaire

Observations

Sieur Honoré Giraud

[s.l]

Sieur Dominique Barry

Portalis, Avocat

"arrêt du 19 juin
1776, qui donne
gain de cause à ma
partie, confirme la
sentence du
lieutenant de
Toulon, et
condamne
l'adversaire à tous
les dépens"

Simon, Procureur

Mr. Le Conseiller Du Queylard, Commissaire

Brièves réponse

Le Sieur Barry

[s.l]

Le Sieur Giraud

Gassier, Avocat

André Adibert, Aix

1776 pp. 1-12

André Adibert, Aix

pp. 1-16 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 16

Carbonel, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Queylard, commissaire

Mémoire

Sieur Joseph Merentier, Marchand de la ville de
Toulon
Les Sieurs Perrin &amp; Genestel, négocians de la
ville du Puy-en-Velay

[Pour Joseph Merentier contre Perrin et Genestel] [s.l]

Portalis, Avocat

Mémoires (procédure civile)

Maquan, Procureur

Provence (France)

M. le Conseiller De Cabre, Commissaire

Commerce
Colportage [libre]
Dettes [libre]

13

�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie
Consultation

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Mre. Olive, Curé de la paroisse de St. Ferreol de [Pour Mre Olive contre les Marguilliers de la
la ville de Marseille
Paroisse de St. Ferreol]
Les Marguilliers de la même Paroisse

Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix

Portalis, Avocat

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Joseph David, Aix

1776 pp. 1-20

André Adibert, Aix

1776 pp. 1-20

Pazery, Avocat
Pascalis, Avocat

Mémoire

Sieur Esprit-François Goeffroy, fabriquant de
poudre et d'Amidon de cette ville d'Aix
Les Marchands gantiers &amp; Parfumeurs de cette
même Ville

[Pour Esprit-François Goeffroy contre Les
marchands Gantiers et Parfumeurs]

[s.l]

Portalis, Avocat
Geoffroy, Procureur

Pour différentes Communautés de la Province
contre l'Arrêt du Conseil du 11 Mars 1727,
obtenu par la ville de Marseille, &amp; pour la
Communauté des Pennes en particulier contre
l'Arrêt de la Cour des Aides du 26 Aout 1775

[Pour différentes Communautés (Marseille et Les
Aix
Pennes) contre différents arrêts]

Portalis

Cote

RES 17193Mémoires (procédure civile)
4/24
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Finances
Droit des curés [libre]
Mémoires (procédure civile)

N° de
lot

Pièce

209

24

RES 171934/25

209

25

RES 171934/26

209

26

RES 171934/27

209

27

RES 171934/28

209

28

RES 171934/29

209

29

Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Commerce
Vente au détail [libre]
Artisanat

Mr. Le Conseiller De Ballon, Rapporteur

Mémoire

Indexation matière

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1775 pp. 1-16

Pazery

Mémoires (procédure civile)

Provence (France)
Commerce
Contrôle des ventes [libre]
Fraude
Commerce-boucherie [libre]

Mémoire en réponse

[Pour Jean-Joseph Chabert contre la
Sieur Jean-Joseph Chabert, Négociant de la ville
Communauté de la ville d'Aups et Sr. Thomas
d'Aups
fils]
Les Srs. Mairs, Consuls et Communauté de ladite
ville d'Aups
Le Sieur Thomas fils, Bourgeois du lieu
d'Eyguines

[s.l]

Portalis, Avocat

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1776 pp. 1-23

Mémoires (procédure civile)

Gras, Procureur

Provence (France)

Mr. Le Conseiller De Fabri, Commissaire

Commerce
Fraude
Litige sur la vente [libre]

Mémoire

Consultation

Le Sieur François Thomas fils, Bourgeois du lieu
d'Eyguines
Sieur Jean-Joseph Chabert, Négociant de la ville
d'Aups
Les Srs. Mairs, Consuls et Communauté de ladite
ville d'Aups
Sieur Joseph-Louis Girard, de la ville de Marseille
Sieur Leon Girard, son père

[s.l]

Alpheran, Avocat

Esprit David, Aix

1776 pp. 1-52

Esprit David, Aix

1776 pp. 1-14

Carbonnel, Procureur
Mr. Le Conseiller De Fabry-Borrilly, Commissaire
[Pour Joseph-Louis Girard contre Leon Girard,
son père]

Aix

Portalis
Pazery
Desorgues
Simeon
Court, Procureur
Mr. Le Conseiller de St. Marc, père,
Commissaire

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires financières [libre]
Transaction [libre]

14

�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Précis

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Sr. Jacques Angouin, Me. Tailleur d'habits de la
ville d'Arles

Titre de l'affaire

[Pour Jacques Angouin contre les Syndics
Marchands d'Arles]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Les Srs. Syndics Marchands de la même ville

Mémoire à consulter
et Consultation

Portalis, Avocat

Nom de l'imprimeur

Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix

Aix

Dubreuil le Cadet

Pagination

pp. 1-14 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 14

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/1
211

1

211

2

211

3

211

4

211

5

211

6

211

7

211

8

211

9

"Arrêt du 31 mai
1783 qui donne
Provence (France)
gain de cause à ma
partie et confirme la
sentence"
Lettres patentes [libre]
Droits et Privilèges [libre]
Successions et héritages

Desouliers, Procureur
M. le conseiller De Fabry, Commissaire

Noble François Jaubert, de St. Pons, Secrétaire [Pour Noble François Jaubert contre Henry
du roi de cette ville d'Aix
D'Olivari]
Messire Henry d'Olivari, Ecuyer, Sieur de CampRedon, de cette même ville

Date
imp.

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1781 pp. 1-32

Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/2
Provence (France)

Pascalis

Litige sur construction [libre]
Propriété [libre]

Précis

Mémoire

Le Sr. D'Olivari
Le Sr. Jaubert

Sr. Claude Tertian, Bourgeois du lieu de la
Roque d'Anteron
Sr. Joseph-André Philip, Fermier des droits
décimaux et de la tasque dudit lieu

[s.l]

[Pour Claude Tertian contre Joseph-André Phlip] [s.l]

Portalis, Avocat
Barquin, Procureur
Mr. L'avocat Général De Calissanne, portant la
parole

J.B Mouret, Fils

pp. 1-7 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 7

Portalis, Avocat

Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix

1782 pp. 1-14

Précis

Capitaine Etienne Boyer de la ville de la Ciotat
La Dlle. Long veuve Joligeon de ladite ville

[Pour Etienne Boyer contre Dlle. Long]

Les Prieurs &amp; Marguilliers de la confrérie de
Notre-Dame de la Garde
Mre. Joseph Durand, Prêtre deladite Ville de
Marseille

[Pour Les Prieurs &amp; Marguilliers de Notre-Dame
de la Garde contre Mre. Joseph Durand]

[s.l]

Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. De Thorame, Fils, Rapporteur

Paiement du droit de dîmes
[libre]
Taxes [libre]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1782 pp. 1-14

Alexandre Bouis de la ville de Marseille
Sr. Jean-Louis Aurran de la ville de Cuers

Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/6
[s.l]

Portalis, Avocat

J.B Mouret Fils, Aix

1782 pp. 1-16
Provence (France)

Sicard, Procureur

[Pour Alandre Bouis contre Jean-Louis Aurran]

Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/5
Provence (France)
Commerce maritime
Prêt financier [libre]

Affaires ecclesiastiques
[libre]
Bénéfices [libre]

M. le Conseiller de Beauval, Commissaire

Mémoire

Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/4
Provence (France)

St. Martin, Procureur
Monsieur le lieutenant Général, Commissaire

Mémoire

RES 17193-5/3

[s.l]

Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
M. le Conseiller De Beauval, Commissaire

J.B Mouret Fils, Aix

1782 pp. 1-13

Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/7
Provence (France)
Prêts
Calomnie

Réplique

Alexandre Bouis de la ville de Marseille
Sr. Jean-Louis Aurran de la ville de Cuers

[s.l]

Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
M. le Conseiller De Beauval, Commissaire

J.B Mouret Fils, Aix

1782 pp. 1-36

Réfutation de la réplique

Sr. Jean-Louis Aurran de la ville de Cuers

[s.l]

Bremond, Avocat

J.B Mouret Fils, Aix

pp. 1-25 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p.52

RES 17193-5/8

RES 17193-5/9

15

�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Alexandre Bouis de la ville de Marseille

Mémoire

Nom de l'imprimeur

[s.l]

Les Syndics du Corps des Apothicaires

[s.l]

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
Mr. Le Conseiller De Ballon, Commissaire

André Adibert, Aix

Les Syndics du Corps des Marchands DroguistesEpiciers &amp; Confiseurs

Observations

Mémoire

Mémoire

Sieur Jean-Baptiste Martin, Bourgeois de la ville [Pour Jean-Baptiste Martin contre La
de Saint-Tropez
Communauté de Cogolin]
Les Sieurs Maire Consuls &amp; Communauté du lieu
de Cogolin

Jean-François Crudière
Jean Etienne, Négociants de Marseille

[Pour Jean-françois Crudière et Jean Etienne
contre les sieurs Massot]

Jean-François Crudière

André Adibert, Aix

pp. 1-11 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 11

[s.l]

Portalis, Avocat

Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix

pp. 1-19 + note
1782 manuscrite p. 19

Jean Etienne
Les Sieurs Massot &amp; Compagnie

Mémoire a consulter et
Consultation

Ange Peiron, Négociant de la ville de Toulon
Sieur François Loubat, Négociant

Aix

Sieur Pierre Long, Bourgeois de la même Ville

Mémoire
Consultation

Sieur François Loubat, Négociant
Ange Peiron, Négociant de la ville de Toulon

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
M. Le Conseiller De Boisson De La Salle,
Commissaire

André Adibert, Aix

Portalis, Avocat

André Adibert, Aix

[s.l]
Aix

Portalis
Pazery

211

10

211

11

211

12

RES 171935/13

211

13

RES 171935/14

211

14

211

15

RES 171935/16

211

16

RES 171935/17

211

17

RES 171935/11

RES 171935/12

Mémoires (procédure civile)

1782 pp. 1-21

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Assurances
Navigation
Navires

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-9 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 9
"Arrêt contre mes
parties le 27 juin
1782"

1782 pp. 1-27

RES 171935/15

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Bertrand, Procureur

Toulon (Var)

M. Le Conseiller Abbé De Coriolis, Rapporteur.

Contrats
Propriété -- Acquisition

Collin, Avocat
Rippert, Procureur
Collin, Avocat
Barlet

Pièce

Dettes
Créances
Propriété -- Acquisition

Maquan, Procureur
M. Le Conseiller De La Salle, Commissaire
[Pour Ange Peiron contre François Loubat et
Pierre Long]

RES 171935/10

N° de
lot

Provence (France)

Theus, Procureur
M. Le Conseiller De Ballon, Commissaire

[s.l]

Mémoires (procédure civile)

pp. 1-43 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 43
"Arrêt du gain de
cause du 25 juin en
faveur des
Apothicaires en
1782"

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
M. Le Conseiller De Ballon, Commissaire

[s.l]

Cote

1782 pp. 1-26

[s.l]

Les Sieurs Massot &amp; Compagnie

Brièves Observations

Gassier, Avocat

Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller De Ballon, Commissaire

Les Syndics du Corps des Marchands DroguistesEpiciers &amp; Confiseurs
Les Syndics du Corps des Apothicaires

Indexation matière

Provence (France)
Commerce
Corps de métier [libre]

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Mémoire

Pagination
"Arrêt du 19 juin
1782 en faveur
d'Aurran"

Desouliers, Procureur
Mr. Le conseiller De Beauval, Rapporteur.

Les Syndics du Corps des Marchands Droguistes- [Pour Le corps des Marchands Droguistes
Epiciers &amp; Confiseurs
Epiciers &amp; Confiseurs contre les Apothicaires]
Les Syndics du Corps des Apothicaires

Date
imp.

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1782 pp. 1-52
pp. 49-52

16

�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

Observations

Sr. Peiron
Sieur Loubat

[s.l]

Portalis, Avocat
Bertrand, Procureur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

pp. 1-24 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 24

Cote
RES 171935/18

N° de
lot

Pièce

211

18

211

19

211

20

211

21

211

22

211

23

211

24

M. Le Conseiller, Abbé De Coriolis, Rapporteur

Mémoire

Les Inspecteurs, Contrôleurs &amp; Syndics du Corps
des Maîtres Maçons et Tailleurs de Pierre de la [Pour Les Inspecteurs et Controleurs contre La
ville de Toulon
Communauté de Toulon]

[s.l]

Les Sieurs Maire, Consuls &amp; Communauté de
ladite ville

Portalis, Avocat

André Adibert, Aix

pp. 1-39 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 39
"arrêt en faveur de
la communauté de
Toulon le 17 juin
1782"

Maquan, Procureur
M. Le Conseiller de St. Martin, Commissaire

Réponse

Les srs. De Lessert &amp; Compagnie, Banquiers de [Pour les Srs. De Lessert et Compagnie contre
la ville de Paris
Jean-François Comte]
Henry-François de Traitorrens, Négociants de la
ville de Marseille
Jean-françois Comte, Négociant de la même ville
de Marseille

Précis

Le collège des Médecins de la ville de Marseille
Le sieur François Ballon, Docteur en l'Université
d'Orange

Portalis, Avocat

pp. 1-25 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 25

Monsieur le Conseiller De Robineau, Rapporteur

Simeon Fils, Avocat

Provence (France)

Emerigon, Procureur

Le sieur François Ballon, Docteur en l'Université
d'Orange

Marseille (Bouches-duRhône)
Médecine -- Droit
Exercices de la médecine
[libre]

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
[s.l]

Le collège des Médecins de la ville de Marseille

RES 171935/20

RES 17193pp. 1-14 + signature Mémoires (procédure civile)
5/21
1782 manuscrite

M. Le conseiller De Ramatuelle, Rapporteur

Précis

Mémoires (procédure civile)

Dettes
Lettres de changes [libre]

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
[s.l]

Provence (France)

"arrêt en faveur des Provence (France)
srs Lessert (…)"

Revest, Procureur

[Pour le collège des médecins de Marseille
contre François Ballon]

RES 171935/19

Toulon (Var)
Impositions [libre]

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
[s.l]

Mémoires (procédure civile)

Portalis, Avocat

Gras, Procureur

pp. 1-12 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 12
"arrêt en faveur de
mr Ballon ma partie
(…)"

RES 171935/22

M. Le conseiller De Ramatuelle,Commissaire

Mémoire

Les sieurs Antoine &amp; Marc-Louis Cresp,
Négociants de la ville de Marseille
le Sr. Laurent Lombard

[Pour Antoine et Marc-Louis Cresp contre Laurent
Lombard]
[s.l]

Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur

Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix

1782 pp. 1-37

Me. Cresp

Mre. Barre

[Pour Me. Cresp contre Mre. Barre]

[s.l]

Portalis, Avocat

Court, Procureur
Mr. Le Conseiller de La Boulie, Commissaire

RES 171935/23

Provence (France)

Mr. Le Conseiller De Castillon, Commissaire

Observations

Mémoires (procédure civile)

Testaments
Legs
Successions et héritages

J.B Mouret Fils, Aix

pp. 1-7 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 7
"arrêt du 8 juillet
1782 en faveur de
m. Barre"

Mémoires (procédure civile)

RES 171935/24

Provence (France)

Testaments
Contrats
Executeur testamentaire
[libre]

17

�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie
Observations

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
François Picon
Mre. De Beaucaire

Titre de l'affaire
[Pour François Picon contre Mre. De Beaucaire]

Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]

Nom de l'imprimeur

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller Du Bourguet,
Commissaire

André Adibert, Aix

Date
imp.

Pagination

211

26

211

27

211

28

RES 171935/29

211

29

RES 17193pp. 1-33 + signature Mémoires (procédure civile)
5/30
1782 p. 33 (pas Portalis)

211

30

211

31

Goujon, Avocat
Carbonel, Procureur.
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur

Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix

pp. 1-31 + signature
1782 manuscrite p. 31

Brieves observations

Picon
Le sieur De Beaucaire

[s.l]

Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur

André Adibert, Aix

1782 pp. 1-6

Brieve Réponse

Le Sieur De Beaucaire

[s.l]

Goujon, Avocat

André Adibert, Aix

Mémoire

Observations

Carbonel, Procureur.
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur
[Pour l'Abbé de Fonsbelle sur la promotion aux
ordres sacrés]

Sr. Pierre Teisseire, ancien Boucher de la ville
[Pour Pierre Teisseire contre La Communauté
d'Aubagne
d'Aubagne]
Les Srs. Maire, Consuls &amp; Communauté de ladite
ville

la Communauté d'Aubagne
Teisseire

Aix

[s.l]

Pochet
Simeon

André Adibert, Aix

Gassier, Avocat

J.B Mouret Fils, Aix

Simeon fils, Avocat
Chansaud, Procureur

RES 171935/26

RES 171935/27

pp. 2-8 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt
"arrêt du 8 juillet
1782 pour mr de
beauquaire"

1782 pp. 1-32

RES 171935/28

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires ecclésiastiques
[libre]
Successions et héritages

Provence (France)

Court, Procureur
Mr. Le conseiller De Vitrolles, Commissaire

[s.l]

Pièce

Propriété foncière
Litige entre voisins [libre]

[s.l]

M. l'Abbé de Fonsbelle

N° de
lot

25

Mre. De Beauquaire
François Picon

Consultation

Cote

RES 17193Mémoires (procédure civile)
5/25
Provence (France)

211

1782 pp. 1-23

Précis servant de réponse

Picon

Indexation matière

Commerce
Contrats

André Adibert, Aix

1782 pp. 1-7

RES 171935/31

Monsieur le Conseiller De Vitroles, Commissaire

18

�RES 17194-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Consultation

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Les Srs Procureurs du Pays

[Les procureurs de Provence contre le receveur
général]

Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix

Le receveur général des Domaines

Pascalis

Nom de l'imprimeur

Joseph David

Date
imp.

Pagination

1774 pp. 1-24

Simeon

Indexation matière

Cote

Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/1

N° de
lot
225

Pièce

1

Consultations juridiques
Propriété foncière -- Impôts
Locations domainiales - cens
- amende [libre]
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)

Consultation

Heiriés, François

[François Heiriés contre les fermiers généraux]

Aix

Richard, Jean
Tavernier, Joseph

Pazery

André Adibert

1775 pp. 1-22

Barlet
Cars

Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/2

2

Consultations juridiques
Droit rural
Cultivation des terres [libre]
Propriété foncière -- Impôts
Dimes [libre]
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)

Consultation

Srs. Officier de la Sénéchaussé de Marseille

[Sénéchaussé de Marseille contre Echevins]

Aix

Roman Tributiis

Srs. Maire Echevins, Lieutenans généraux de
Police

Barlet

Affeffeur, Lieutenans généraux de Police

Bernard, Procureur

Rédigé de Plaidoirie

Mre. Jaubert, Prêtre
Mre. Savourin, Prêtre
Mre. Deshoulieres, Clercs

Indult
Indult

Rohan, Louis (de)
M. L'evèque de Glandeves

Précis

Messire Deshoulieres

[Mre.Jaubert contre Mre. Deshoulières]

[s.l]

Roux, Avocat
Revest, Procureur
Monsieur L'avocat général de Nans

Esprit David

[s.l]

Messire Jaubert

Alpheran, Avocat

Les sieurs Procureurs des Gens des Trois-Etats
de ce Pays de Provence

Joseph david

Chez la Veuve d'Augustin Adibert

Roubaud, Procureur

[Les Procureurs de Provence contre le
monastère de la Celle]

[s.l]

Pascalis, Affeffeur d'Aix, P.D.P.

Esprit David

1774 pp. 1-38

Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/4
Plaidoirie

1761 pp. 1-6
1768 pp. 7-12

Bulles pontificales
Bulles pontificales

pp. 1-34 +
annotation
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/5
1775 manuscrite, "arret
du 17 juin 1775 … "
p.34
Provence (France)
Ventabren (Bouches-duRhône)
Roquefavour, Aqueduc de
(Bouches-du-Rhône)
pp. 1-69 +
annotation
1773 manuscrite "arret
du 23 juin 177? …
" p.69

Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/6

Les Dames religieuses du monastère de la Celle

Cellony, Procureur

Vie religieuse - chrétienne

Le sieur Curé

Monsieur l'Abbé Le Gros, Rapporteur

Provence (France)

Les sieurs Maire-Consuls et Communauté

Sentence

Roffollin, Claude (Vicaire)
Maire Consuls et Communauté (Fuveau)

3

Débordements lieux publics
[libre]
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)

Monsieur De Nans, Avocat Général

Mémoire

Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/3
Consultations juridiques

Pape Clément XIII
Pape Clément XIII

[Mre.Deshoulières contre Mre. Jaubert]

1774 pp. 1-72

4

5

6

Affaires ecclésiastique [libre]
Sentence du Lieutenant d'Aix, Arret de la Cour,
23 juin 17716

Aix

Cibon, Lieutenant général, rapporteur
Bourges, Lieutenant particulier

[s.n]

1716 pp. 70-72

Provence (France)

RES 17194-1/7

7

Fuveau (Bouches-duRhône)

1

�RES 17194-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Chapitre de l'abbaye St Victor (Marseille)

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Bouche
Bovis
Garidel
Ailhaud

Mémoire

Cornille, Jacques (Vicaire)

Bourges, Lieutenant particulier

Maire Consuls et Communauté (Lieu de Bouc)

Vial, Rapporteur

Bauffet, Joseph (de) (Prêtre, Marseille)

Bovis
Bouche
Barthelemy
d'Albert Duchefe

Porre, Joseph

[Testament du Sieur Roux, Clerc Tonsuré du lieu
[s.l]
de Figanieres]

Dubreuil cadet, Avocat

Porre, Marianne

Berenger, Procureur

Porre, Antoine

Mr. Le conseiller De Martelly, Comissaire

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Marseille (Bouches-duRhône)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Jugements

André Adibert

1773 pp. 1-48

Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/8

8

Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Testaments
Successions et héritages -Partage

Lamanoire, Marc-Antoine
Blancard, Catherine
Laugier Blancard, Pierre

Blancard, Joseph
Blancard, Marie
Michel, Antoine
Blancard, Marguerite
Blancard, Joseph-Modeste
Digne, Françoise
Fouque, Antoine
Consultation

[s.n]

[Consultation sur le testament du Sieur Roux]

Aix

Addition au Précis

Le Sieur Porre et autres

[Addition au précis sur le testament du Sieur
Roux]

[s.l]

La demoiselle Digne

Précis

Le Sieur Porre et autres

Martin, François-Henri-Thomas

[s.n]

1774 pp. 49-53

RES 17194-1/9

Dubreuil cadet, Avocat

André Adibert

1774 pp. 1-12

RES 171941/10

10

[Précis sur le testament du Sieur Roux]

[s.l]

André Adibert

1774 pp. 1-30

RES 171941/11

11

Sibié

pp. 1-32 +
annotation
1773 manuscrite "arret
du 27 juin 1775 ..."
p.32

RES 171941/12

12

RES 171941/13

13

Dubreuil cadet, Avocat
Berenger, Procureur
Mr. Le conseiller De Martelly, Comissaire

Martin François-Henri-Thomas contre Brignon
Blaise]

Marseille

Emerigon, Avocat

Brignon, Blaise

Mémoire

Denans, Jean-Baptiste (Prêtre)
Quaylar, Jean-Joseph Tranquille (du)
Seguiran, Marc-Antoine (de)

9

Berenger, Procureur
Mr. Le conseiller De Martelly, Comissaire

La demoiselle Digne

Consultation

Pazery

Mémoires (procédure civile)

Consultations juridiques
Provence (France)
Droit civil
Péremption-requête civil
[libre]
[Election du prévôt de Barjols]

[s.l]

Denans, Prévôt
Barlet, Avocat
Carbonel, Procureur

Chez la Veuve d'Augustin Adibert

1773

pp. 1-74 + Table
imprimé, 3p.

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Barjols (Var)

2

�RES 17194-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Vie religieuse - chrétienne
Affaires ecclésiastique [libre]
Prévôtés
Election religieuse [libre]
Précis et Analyse

Abbé Denans

[Election du prévôt de Barjols, Précis]

[s.l]

Abbé du Quaylar

Denans, Prévôt

[s.n]

[s.d]

pp. 1-12

RES 171941/14

14

[s.d]

pp. 1-5

RES 171941/15

15

RES 171941/16

16

Barlet, Avocat
Carbonel, Procureur

Reponse

Abbé Quaylar

[Election du prévôt de Barjols, Réponse]

[s.l]

[s.n]

[s.n]

Redigé de Plaidoirie

Salkli

[Salkli, Benek et Revely contre Nicolas Manen]

[s.l]

Philippe Revelly

Esprit David

1774

pp. 1-100 +
annotation
manuscrite "arret
du dernier jour de

Mémoires (procédure civile)

Benek

Roman Tributiis, Avocat

juin 1774, rendu
après registre du
Plaidoirie
rapport de mr l'abbé

Feraud et Fils

Amiot, Procureur

Le Gros qui ouvre
la requête civile"
p.100

Leclerc, père et fils

Mr le conseiller Abbé Le Gros, commissaire du
registre

Revelly, Philippe
Manen, Nicolas

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Droit commercial

3

�RES 17194-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Mémoire

Messire Espariat, Prêtre
Dupuy de la Moute

[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Emerigon, Avocat

Nom de l'imprimeur

Jean Mossy

Date
imp.

Pagination

1774 pp. 1-105

Indexation matière

Mémoires (procédure civile)

Cote

RES 17194-2/1

N° de
lot

213

Pièce

1

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Droit commercial
Créances
Escrocs et escroqueries
Verdilhon, Pierre [libre]

de Gaillard
Borely, Louis-Joseph-Denis
Et autre créanciers
Verdilhon, Pierre

Notes

[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]

Marseille

Emerigon, Procureur

François Brebion

1775 pp. 1-95

Consultation

[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]

Paris

Estienne
Masson
D'Outremont
Le Gouvé
Rigault
Aubry
Target

François Brebion

1775 pp. 1-14

Consultations juridiques

Plaidoirie

RES 17194-2/2

2

RES 17194-2/3

3

RES 17194-2/4

4

Plaidoyer

Verdilhon, Pierre
Mre. Espariat
Nobles Jean-Baptiste Rey
Borely, Louis-Joseph-Denis
Sieur Estienne Delestrade
Veuve Dangaliere et compagnie
Me. Jean-Barthelemi Lenglade
Et autres.

[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]

[s.l]

Simeon, fils, Avocat
Constans, Procureur

Esprit David

1775 pp. 1-141

Précis

Les créanciers de Me. Verdilhon Pierre
Mre. Espariat, Prêtre
Et autres créanciers opposans

[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]

[s.l]

Portalis, Avocat
Carbonnel, Procureur

Esprit David

1775 pp. 1-40

RES 17194-2/5

5

RES 17194-2/6

6

RES 17194-2/7

7

RES 17194-2/8

8

Réponse aux notes imprimées

Mémoire

Placet

Jean-Baptiste Julien
Pierre Laure et Compagnie
Minuty
Leclerc père et fils
Denis Truilhard
Le Comte d'Estaing
Capitaine Jean-Jacques Olivier
Sieur Charles Salles, Négociant

Mossé, Abraham
Bernard, Pierre

[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]

[s.l]

Simeon, fils, Avocat
Constans, Procureur

Esprit David

pp. 1-36 +
annotation
manuscrite p.36
"arret du 5 avril
1775 1775 ..."

[Les Affuffeurs sur les Facultés et Marchandises
du Bringantin le Comte d'Estaing]

[s.l]

Emerigon, Avocat

François Brebion

1774 pp. 1-52

Mémoires (procédure civile)
Esclavage
Traite des esclaves
Révoltes d'esclaves
Commerce maritime

[Abraham Mossé contre Pierre Bernard]

[s.l]

Abraham Mossé
Bernardi fils, Avocat

Jean-Joseph Penne

1774 pp. 1-39

Procédure civile
Judaïsme -- Relations -Christianisme

Simon, Procureur
Reglement

"Pour les juifs"

[s.l.]

F. Nicolis Vice-Légat

Mémoires (procédure civile)

Jean-Joseph Penne

1774 pp. 40-41

4

�RES 17194-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Consultation

Sr. Jean-Jack Kick
Sr. Rolland l'ainé

[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]

Sr. Jean-Jack Kick
Sr. Rolland l'ainé

[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]

Mémoire

Consultation

Lieu déliNom des auteurs
bération
Veu. Tulle V. Av. Gén.
Floren, Arch. Et Secr.

Marseille

Emerigon, Avocat

Nom de l'imprimeur

François Brebion

Date
imp.

Pagination

1775 pp. 1-32

Indexation matière

Mémoires (procédure civile)

Cote

RES 17194-2/9

N° de
lot

Pièce

9

Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Faillite
Droit Commercial
Créances
Kick, Jean-Jacques [libre]

[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]

[s.l]

Aix

Portalis, Avocat
Gras, Procureur

Pazery
Simeon
Pascalis
Gassier
Simeon fils

Chez la veuve d'Augustin Adibert

1775 pp. 1-41

RES 171942/10

10

[s.n]

1p. + annotation
manuscrite "arret
du 29 juillet 1775
1775 …"

RES 171942/11

11

5

�RES 17194-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Observation

M. Rolland
M. Kick

[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Anonyme

Nom de l'imprimeur

[s.n]

Date
imp.

Pagination

1775 pp. 1-20

Réplique

M. Kick
M. Rolland

[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]

[s.l]

Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Mr le conseiller de St Marc, Comissaire

Chez la Veuve d'Augustin Adibert

Mémoire

Sieur François Escure
Sieur Kick

[François Escure contre Kick et Gerin]

[s.l]

Emerigon, Avocat

F. Brebion

1775 pp. 1-33

Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/1

N° de
lot

Pièce

214

1

214

2

214

3

214

4

RES 17194-3/2

Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/3
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Faillite
Droit Commercial
Kick, Jean-Jacques [libre]

Les sieurs Gerin Frères

Les Monastère des Religieuses Bernardines,
Entrevaux.
M. Des Portes, Evèque de Glandeve.

Cote

Observations [libre]
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Faillite
Droit Commercial
Créances
Kick, Jean-Jacques [libre]
pp. 1-66 +
annotation
manuscrite "arret
du 18 mars 1776 ..."
1776 p. 66

Mémoire

Indexation matière

[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]

[s.l]

[s.n]

André Adibert

1776 pp. 1-26

Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/4
Provence (France)
Entrevaux (Alpes-de-HautesProvence ; région)
Affaires ecclésiastique [libre]
Biens ecclésiastiques
Entretient des bâtiments
[libres]

Consultation

[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]

Aix

Portalis
Pazery
Pascalis
Barlet
Gassier
Alpheran
Bernard, Procureur
Monsieur l'avocat général d'Aymard de Nans,
portant la parole

[s.n]

1776 pp. 27-47

Consultation

[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]

Paris

Babille
De Lambon
Mathieu
Camus

[s.n]

pp. 47-52 + 1 page
manuscrite (pp. 501776 51)

Pièces

[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]

Mémoire

Les Srs. Maire-Consuls et Communauté, Riès.
Seigneur Evêque, Riès.

[Les Srs Maire-Consuls de Riès contre l'Evêque] [s.l]

Consultations juridiques

RES 171943/4ter

pp. 1-65 + 1table
imprimée rectoverso p. 67

Rabbe, Député
Portalis, Avocat

Esprit David

1776 pp. 1-83

RES 171943/4bis

RES 171943/4quater

Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/5

214 4bis

214 4ter

214 4quater

214

5

Provence (France)

6

�RES 17194-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

Riez (Alpes-de-HauteProvence ; région)

Constans, Procureur

Affaires ecclésiastique [libre]

Mr. Le conseiller De Ballon, Commissaire

Droit civil

Mémoire

Les Srs. Maire-Consuls et Communauté, Riès.
Seigneur Evêque, Riès.

[Les Srs Maire-Consuls de Riès contre l'Evêque] [s.l]

"Les actes d'un administrateur illégal sont-ils
légitimes ?"

Question

Marseille

Mazan, Maire premier consul
Reboul consul
Augarde, Consul

Esprit David

1776 pp. 84-114

Emerigon, Avocat

F. Brebion

1775 pp. 1-21

RES 17194-3/6

Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/7

214

6

214

7

214

8

214

9

214

10

Question [libre]
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Verdilhon, Pierre [libre]

Question

Le porteur d'un Billet, ou d'une Lettre dont le
Tireur &amp; les Endosseurs ont fait faillite, est-il en
droit de se présenter dans chaque Direction pour
l'intégrité de la Créance, jusqu'à ce qu'il soit payé
[Le remboursement des billets ou des lettres
de tout ce qui lui est dû ?
dans les faillites]

Marseille

Emerigon, Avocat

F. Brebion

1776

pp. 1-27 +
annotation
manuscrite "Par
arret du 18 juin
1776…" p. 27

Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/8

Question [libre]
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Faillite
Droit Commercial

Consultation

Question

M. Le Comte de la Blache
Le sieur de Beaumarchais

[Le comte de la Blache contre Le sieur de
Beaumarchais]

" Au sujet des Décrets forcés "

Paris

Marseille

Cellier
Boudet
D'Outremont
Leon

Emerigon, Avocat

Stoupe

F. Brebion

pp. 1-61 + "Copie
figurée" p.59-60 +
"tableau succint du
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/9
compte raisonné
des autres parts" p.
1775 61
Consultations juridiques
Paris (France)
Créances
Testaments
Successions et héritages
Beaumarchais, PierreAugustin Caron de (17321799)
Décès (droit)

pp. 1-22 +
annotations
manuscrites (1775
1775 et 1776) p.22

Mémoires (procédure civile)

RES 171943/10

Question [libre]

Provence (France)

Marseille (Bouches-duRhône)
Droit Commercial
Créances

7

�RES 17194-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Mémoire

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Le pays de Provence
L'ordre de Malte

Titre de l'affaire
[Les autorités de la Provence contre l'Ordre de
Malte]

Lieu déliNom des auteurs
bération

Aix

Portalis, Avocat
Simeon

Nom de l'imprimeur

[s.n]

Date
imp.

Pagination

1781 pp. 1-102

Indexation matière

Cote

Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/1

N° de
lot

Pièce

215

1

215

2

215

3

215

4

215

5

215

6

Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Impositions - Rêves [libre]
Ordre de Malte [libre]
Droit public

[Les autorités de la Provence contre l'Ordre de
Malte]

Délibération

Mémoire

L'administrateur du Vénérable Chapitre de
l'Aglise Collégiale et Paroissiale St. Martin
Le ministre des Chanoînes Réguliers de la Ste
Trinité, Marseille

[Le chapitre Saint Martin et Mre Olive contre le
ministre des chanoînes réguliers, Marseille]

RES 17194-4/2

pp. 102-226

Aix

Pascalis

J.B. Mouret

pp. 1-75 +
annotation
manuscrite "arret
du 7 mai 1781 …"
1781 p. 75

Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/3

Provence (France)

Pazery

Marseille (Bouches-duRhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Biens ecclésiastiques
Possessions foncières
ecclésiastique [libre]

Compte rendu au Roi

Paris

M. Necker, Directeur général des Finances

Imprimerie royale

1781 pp. 1-116

Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/4
France
Finances publiques
Trésor royal [libre]

Mémoire

PP. Ambroise et Jean-François
Le père Hyacinthe Gasquet, de Lorgues

[Les PP. Ambroise et Jean-François contre
Hyacinthe Gasquet]

[s.n]

P. Ambroise
P. Jean-François
Guieu, Avocat

Joseph David

1781 pp. 1-96

Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/5
Provence (France)
Draguignan (Var)
Affaires ecclésiastique [libre]

Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller de Beauval, Rapporteur

Consultation

Mémoire signifié

Les Maire, Consuls, Habitans et Communauté
Le Sieur de Sade
Les syndics des possesseurs de Fiefs
En présence des Procureurs des Gens des trois
Etats du Pays

[Maire, Consuls et communauté d'Eyguieres
contre Sr de Sade]

Aix

Portalis
Pazery
Alpheran
Perrin
Simeon, Fils
Guis

[s.n]

Me. Rigault, Avocat

pp. 92-96 [Fait partie
intégrante du
mémoire précédent]

Didot l'aîné

1780 pp. 1-124

Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/6
Provence (France)
Eyguieres en Provence
[libre]
Droit féodal
Fiefs, possessions de
territoires [libre]

8

�RES 17194-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Extrait

Du Cahier des délibérations de l'assemblée
générale des Communautés du pays de
Provence, convoquée à Lambesc, au premier
Décembre 1776, page 158 et suivantes de
l'imprimé.

Réponse

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

Nom de l'imprimeur

Date
imp.

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de
lot

Pièce

pp. 115-124 [Fait
partie intégrante du
mémoire précédent]

Marcel de St Jean, Négociant
[Marcel St Jean contre Laurens David]
Laurens David, Adjudiciaire Général des FermesUnies de France

[s.n]

Barlet, Avocat

La Veuve d'Augustin Adibert

pp.1-40 + Tableau :
"Des Droits que
l'Adjudicataire aurait
pu percevoir si les
sutailles y étaient
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/7
assujetties" +
annotation
manuscrite p. 40 :
"arret de la cour
des aides du 21
1779 janvier 1680 …"

215

7

215

8

215

9

RES 171944/10

215

10

RES 171944/11

215

11

RES 171944/12

215

12

Provence (France)

Marin, Procureur

Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime

M. De Michel, Rappoteur

Exportations

Colonies

Mémoire

Arrest du Parlement

Marcel de St Jean, Négociant
[Marcel St Jean contre Laurens David]
Laurens David, Adjudiciaire Général des FermesUnies de France

Extrait des registres du Parlement

[s.n]

Barlet, Avocat

RES 17194-4/8

La Veuve d'Augustin Adibert

1778 pp. 1-45

Chez la veuve de J. David et E.
David

pp. 1-132 + "Errata"
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/9
1765 p. 132

Marin, Procureur
M. De Michel, Rappoteur

Aix

De Regina

Provence (France)

Me. Jean-François-André Le Blanc de Castillon

"Extrait des registres du Parlement"

Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Parlements

Sommaire

[Sommaire des matières du réquisitoire
précedent]

Aix

Arrest du Parlement

[Arrest du Parlement de Provence]

Aix

[s.n]

Chez la veuve de J. David et E.
David

1765 pp. 1-28

De Regina

Chez la veuve de J. David et E.
David

1763 pp. 1-16

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Affaires religieuses [libre]
Jésuites
Finances

Arrest du Parlement

[Arrest du Parlement sur les primes d'assurance
maritime]

Aix

De Regina

Esprit David

1779 pp. 1-4

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Commerce maritime

9

�RES 17195-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Mémoire

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Le comte de Cagliostro
M. Le Procureur-Général

Mémoire

Dame Jeanne de Saint-Remy de Valois

Mémoire et Consultation

Le corps des Marchands de la ville de Marseille

Précis des conférences

Commissaires du Clergé

Titre de l'affaire
[Le comte de Cagliostro contre le ProcureurGénéral]

[Mémoire pour Jeanne de St-Remy de Valois]

[Précis des conférences entre commissaires du
clergé et du conseil]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.n]

Le Comte de Cagliostro
M. Titon de Villotran, Rapporteur
Me Thilorier, Avocat
Brazon, Proc.

[s.n]

Jeanne de S.-Remy de Valois
Me Doillot, Avocat

Aix

Guieu
Pazery

Paris

Commissaire du Conseil

De Fourqueux, conseiller d'Etat

Nom de l'imprimeur
Lottin l'aîné et Lottin de S.Germain

Date
imp.

Pagination

1786 pp. 1-51

Indexation matière

Mémoires (procédure civile)

Cote

N° de
lot

Pièce

RES 17195-1/1

217

1

RES 17195-1/2

217

2

RES 17195-1/3

217

3

RES 17195-1/4

217

4

RES 17195-1/5

217

5

RES 17195-1/6

217

6

RES 17195-1/7

217

7

Commerce
Escrocs et escroqueries
Bijoux -- Commerce
Marie-Antoinette (Reine de
France) [libre]

L. Cellot

1785 pp. 1-46

Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix

1786 pp. 1-68

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime
Franchises [libre]

Guillaume Desprez

pp. 1-185 + 3.
"errata" non
1786 paginées

Mémoires (procédure civile)
Affaires ecclésiastique [libre]

L'abbé de Randonvilliers, conseiller d'Etat
Vidaut de la Tour, conseiller d'Etat
Lambert, conseiller d'Etat

Biens ecclésiastiques
Fiefs et Bénéfices [libre]

De Tolosan, maître des requêtes et rapporteur
L'Archevêque de Narbonne, l'Abbé de Dillon
L'archevêque d'Aix, L'abbé d'Agoult
L'Archevêque de Vienne, L'Abbé Bourlier
L'évêque de Nevers, L'Abbé d'Esponchés
Et Messieurs les Abbé de Barral et de
Montesquiou, Agents généraux du clergé.
Concernant la demande faite aux Bénéficiers,
de la prestation des Foi et Hommages, Aveux
et Dénombrements, pour les Fiefs
dépendants des Bénéfices dans la mouvance
du Roi.

Réponse Générale
Observations préliminaires

La Dame de Gauffridy

Consultation

La Dame de Gauffridy
La Dame veuve Marin
Les Sieurs Ycard frères

La Dame de Gauffridy

[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]

[s.n]

Aix

Roman-Tributiis, Avocat
Revest, Procureur
Mr. Le Conseiller De Ballon, Rapporteur

Chez la veuve d'Augustin Adibert

Roman-Tributiis, Avocat
Serraire, Avocat
Pochet, Avocat
Goujon, Avocat
Aude, Avocat
Simeon, fils
Revest, Procureur

J.B Mouret, Aix

Mémoires (procédure civile)
Paris (France)
Testaments
Successions et héritages
Propriété foncière

Arrest du 12 juin 1705, rendu par le
Parlement de Paris, sur la succession de
Mre. Louis Lefevre, dans des circonstances
absolument semblables à celles du procès de
Madame de Gauffridy.

Résumé général

1786 pp. 1-101

1786 pp. 1-73

Consultations juridiques

pp. 1-7

Dame de Gaufridy

[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]

Paris

Me. Hochereau,Avocat

Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix

1786 pp. 1-53

1

�RES 17195-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Dame veuve Marin et les sieurs Ycard frères

Consultation

Dame veuve Marin et les sieurs Ycard frères
Dame de Gaufridy

D'Outremont
Dufour
Tronchet
Laget-Bardelin

[Dame Marin contre Dame de Gaufridy]

Paris
Paris
Paris
Sezanne
en Brie
Paris
Port-auPrince
Marseille
Paris

Marseille

Ferrey
Lesparat
Babille

André Adibert, Aix

1786 pp. 1-44

RES 17195-1/8

217

8

RES 17195-1/9

217

9

Collet
Boullemer de la Martiniere
Salaignac
Courade de la Villegay
Christophle
Babille
Thetion
Clement
Boucher d'Argis
Gerbier
Le Cher. De Clavel
Ycard Cadet
Bayon
Guieu, Avocat
Carbonnel, procureur
Monsieur de Ballon, Rapporteur

Acte de Notoriété Du Chatelet de Paris, Du
24 Aoust 1785, Concernant les Negres

Analyse du Procès

Dame Marin et les sieurs Ycard frères
Dame de Gaufridy

[Dame Marin contre Dame de Gaufridy]

Paris

Moreau, Greffier Doyen

[s.n]

Guieu, Avocat
Carbonel, Procureur
Monsieur De Ballon, Commissaire

pp. 45-50

André Adibert, Aix

Préjugé Noble sur la première question et
Observations.

1786 pp. 1-67

pp. 65-67

Résumé général

Dame de Gaufridy
Dame veuve Marin et les sieurs Ycard frères

[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]

Paris

Me. Hochereau,Avocat
D'Outremont
Dufour
Tronchet
Laget-Bardelin

Consultation

Dame Marin et les sieurs Ycard frères
Dame de Gaufridy

[Dame Marin contre Dame de Gaufridy]

Paris

Sabarot
Boucher d'Argis
Clement
Thetion
Gerbier

[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]

[s.n]

Bernard de Gauffridy
Vidi, Revest, Procureur

Précis sur les deux principales questions du
Procès.

Chez la veuve d'Augustin
Adibert,Aix

1786 pp. 1-53 [doublon]

RES 171951/10

217

10

André Adibert, Aix

1786 pp. 1-62

RES 171951/11

217

11

Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix

pp. 1-14 + note
1786 manuscrite

RES 171951/12

217

12

la veuve Ballard et fils

1786 pp. 1-112

RES 171951/13

217

13

Monsieur le conseiller De Ballon, Rapporteur

Mémoire et consultation signifiés

Le Marquis de Rapalli
La compagnie formée pour l'acquisitionn des
Terrains de l'Arsenal de Marseille
En présence du Sieur Mathieu, ancien Procureur

[Le Marquis de Rapalli contre la compagnie]

Paris

Duveyrier
Leroy
Tessier-Dubreuil

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Bâtiments publics
Constructions

2

�RES 17195-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

3

�RES 17195-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Consultation

Le sr. Jean Balp
Le Directeur de la Comédie de Marseille

Titre de l'affaire

[Le sr. Jean Balp contre le directeur de la
comédie de Marseille]

Lieu déliNom des auteurs
bération

Aix

Portalis, Avocat
Eymon, Procureur

Nom de l'imprimeur

Les frères Mouret

Date
imp.

Pagination

pp. 1-17 + note
1788 manuscrite

Réponse

Cosme Dalmas
Catherine Jourdan
Angélique et Elisabeth Jourdan
Les Hoirs d'Antoine et d'Honoré Jourdan

[Cosme Dalmas contre les frères Jourdan]

[s.l]

Mr. Paul-Ange de Gardanne
DameLouise-Catherine-Pauline d'Eguesier
des Tourres de Gardanne

[Mr. Paul-Ange contre Mre. Louis-Toussaint-A[s.l]

Mémoire

Me. Charles Ramany
Sieur Giraud de la Verdière

Portalis, Avocat
Bernard, Procureur

[s.n]

Portalis, Avocat

Pierre-Joseph Calmen

[s.d]

pp. 1-63

1788 pp. 1-96

Pièce

RES 17195-2/1

218

1

Mémoires (procédure civile)

RES 17195-2/2

218

2

Mémoires (procédure civile)

RES 17195-2/3

218

3

RES 17195-2/4

218

4

RES 17195-2/5

218

5

RES 17195-2/6

218

6

RES 17195-2/7

218

7

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Testaments
Successions et héritages

M. Le Conseiller de Ballon

[Charles Romany contre Giraud de la Verdièr[s.l]

N° de
lot

Testaments
Successions et héritages

Emerigon, Procureur

Mre. Louis-Toussaint-Alphonse

Mémoires (procédure civile)

Cote

Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Rétributions [libre]
Heures de travail [libre]

Monsieur le conseiller de la Boulie, Commissaire
Rapporteur

Mémoire

Indexation matière

Portalis, Avocat
J.B Mouret, Aix
Desolliers, Procureur
Monsieur le Conseiller de Beauval, Commissaire
Rapporteur

1787 pp. 1-69

Mémoires (procédure civile)
Testaments
Successions et héritages
Mariage -- Droit
Famille -- Droit

Mémoire

Messire Tardieu, Prêtre de Rians
Messire Sicard, Curé de Rians

[Tardieu contre Sicard]

[s.l]

Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur
Mr Le Conseiller de Moissac, Commissaire

Les Frères Mouret

1788 pp. 1-44

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Rians (Var ; région)
Affaires ecclésiastique [libre]
Dispositions liées à la Messe
[libre]

Mémoire

Mre. Jacques Sarmet
Mre. Gaspard Aillaud

[Sarmet et Aillaud contre Espinassy]

[s.l]

Mre. André Espinassy

Portalis, Avocat
Gras, Procureur

Pierre-Joseph Calmen

1788 pp. 1-16

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)

Mr. Le conseiller De Ballon, Commissaire

Affaires ecclésiastique [libre]
Territoires paroissiaux [libre]

Mémoire
Maire-Consuls et communauté, Salon
"En réponse à celui communiqué le 15 du
courant".
Tronc
Tassel
Laugier
Massot
Fournillier

Consultation

[s.l]
contre Tronc, Tassel, Laugier, Massot et
Fournillier]

Sellon, Avocat

J. B. Mouret, Aix

1788 pp. 1-43

Bernard, Procureur
MM. Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre

Aix

Sellon
Pazery

pp. 42-43 [fait partie
intégrante du
mémoire précédent]

4

�RES 17195-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Tableau, par les lettres alphabétiques
des Personnes formant à Salon les trois
Etats consulaires, avec la Note de leur
Allivrement, suivant le Cadastre moderne
de cette ville ; à ce non compris le Tail
des Sujets de chacun desdits Etats dont
les Biens ont passé à des Femmes, ni
celui des Corps ou des Forains
notoirement inéligibles à aucunes des
Charges municipales.

Réponse Au dernier mémoire des AdversaPour la communauté de la ville de Salon

Réponse

Mémoire

pp. 1-12 [fait partie
intégrante du
mémoire précédent]

Lieutard, Greffier

[Maire-Consuls et communauté de Salon
contre Les artisans et les ménagers]

[s.l]

[Les artisans et les ménagers de Salon
contre Les Maire-Consuls et communauté ] [s.l]
Les artisans et les ménagers de Salon
Les Maires-Consuls et communauté de Salon

[Les artisans et les ménagers de Salon
contre Les Maire-Consuls et communauté ] [s.l]

Jean et Jean Pierre Tronc
Jacques Aubert
Antoine Michel
Claude Taffel
Joseph Laugier
Honoré Maffot
André Fournillier
Le premier chaudronnier
Le second tonnelier
Les Sieurs Maire-Consuls et Communauté de Salon

Sellon, Avocat
Bernard, Procureur
MM. Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre

Pierre-Joseph Calmen

1788 pp. 1-28

RES 17195-2/8

218

8

Tronc
Tronc
Michel
Aubert
Massot
Fournillier
MM. Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre

Pierre-Joseph Calmen

1788 pp. 1-56

RES 17195-2/9

218

9

J. B. Mouret, Aix

pp. 1-65 +
annotations
manuscrites pp. 261788 32

RES 171952/10

218

10

Tronc
Tronc
Aubert
Michel
Tassel
Laugier
Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre
Gastin, Procureur

5

�RES 17195-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Brieves Observations

Les Seigneurs des Lieux des Pennes et de
Septemes
La communauté de la ville de Marseille

[Les seigneurs des Pennes contre la ville de
Marseille]

Lieu déliNom des auteurs
bération

Marseille

Pazery, Avocat
Bertrand, Procureur

Nom de l'imprimeur

André Adibert, Aix

Date
imp.

Pagination

1786 pp. 1-13

Indexation matière

Cote

Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/1

N° de
lot

Pièce

219

1

219

2

219

3

219

4

219

5

219

6

219

7

219

8

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Les Pennes-Mirabeau
(Bouches-du-Rhône)
Septèmes-les-Vallons
(Bouches-du-Rhône)

Mr. L'Abbé De Coriolis, Rapporteur

Territoires et possessions
Limites territoriales [libre]

Brieve Réponse

Reponse

Les Seigneurs des Lieux des Pennes et de
Septemes
La communauté de la ville de Marseille

[Les seigneurs des Pennes contre la ville de
Marseille]

Le Marquis de Rapalli
La compagnie pour l'acquisition des terrains de
l'arsenal de Marseille

Pazery, Avocat
Bertrand, Procureur
Mr. L'Abbé De Coriolis, Rapporteur

André Adibert, Aix

1786 pp. 1-5

Paris

Le Grand de St René, Avocat

Jean Mossy

pp. 1-118 + Pièces
Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/3
justificatives 3p. Non
1787 paginées
Provence (France)

Le Roy, Avocat

Marseille (Bouches-duRhône)

Teissier Dubreuil, Avocat

Acquisitions de terrains [libre]

Duveyrier, Avocat
Cuillet de Pugieu, Avocat

Moyens de droit

Mémoire

Mémoire

Bradier
Simare
Lardoise

[Moyens de droit pour les condamnés à la roue] Paris

Anne-marguerite-Alphonsine de Valbelle,
Marquise de Castellane-Majastres
Sieur Joseph-Louis de Caussiny

[La Marquise de Castellane contre Joseph-Louis
de Caussiny]
[s.l]

Anne-marguerite-Alphonsine de Valbelle,
Marquise de Castellane-Majastres
Sieur Joseph-Louis de Caussiny

[La Marquise de Castellane contre Joseph-Louis
de Caussiny]
[s.l]

Réplique

Le Grand de Laleu

Constructions

Philippe-Denys pierres

Alpheran, Avocat

Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix

Sieur de Caussigny
Madame de Castellane

Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/4

1786 pp. 1-95

Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/5
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages

Alpheran, Avocat
Manuel, Procureur

Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix

[ Joseph-Louis de Caussiny contre La Marquise
de Castellane]
[s.l]

Simeon, fils

1786 pp. 1-140

Mariage -- Droit

RES 17195-3/6

Famille -- Droit

pp. 139 et 140 [Fait
partie intégrante du
mémoire]

Roland
Angran
Chambert

Sieur Joseph-Louis de Caussiny
Anne-marguerite-Alphonsine de Valbelle,
Marquise de Castellane-Majastres

1786 pp. 1-190

Peines
Condamnation [libre]
Crimes [libre]
Justice pénale [libre]

Rapport

Plaidoyer

RES 17195-3/2

[s.l]

Barthelemy Gibelin

1786 pp. 1-123

André Adibert, Aix

1786 pp. 1-114

Plaidoirie

RES 17195-3/7

Dignoscyo, Procureur
Monsieur Demane, Avocat du Roi, portant la
parole
[Le sieur de Caussigny contre Madame de
Castellane]

[s.l]

Simeon fils, Avocat
Dignoscyo, Procureur
Monsieur Demane, Avocat du Roi, portant la
parole

RES 17195-3/8

6

�RES 17195-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Précis

Mémoire

Les Procureurs des gens des Trois-Etats de
Provence
L'Adjudicataire Général des Fermes
Sieur Jourdan, Négociant à Marseille

Les Prud'hommes de la Communauté des
Patrons-Pêcheurs

[Les Procureurs des Trois-Etats de Provence
contre L'Adjudicataire général des Fermes]

Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/9
[s.l]

[s.l]

Comité des finances
Me Damours, Avocat

L. Cellot

Lavabre

F. Brebion

[s.d]

pp. 1-13

219

9

219

10

Provence (France)
Commerce
Droit Commercial
Douanes

1787 pp. 1-146

Mémoires (procédure civile)

RES 171953/10

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Pêcheurs
Commerce
Droit Commercial

Consultation

Aix

Portalis

pp. 145-146 [Fait
partie intégrante du
mémoire]

Pascalis
Barlet

Pièces Justificatives

pp. I-XLIV [Fait
partie intégrante du
mémoire]

7

�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Observations

Les sieurs Syndics et Jurés-Gardes du corps des
Maîtres Orfevres
Françoise Eyrard, épouse de Philipe Vassal

Titre de l'affaire

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Guieu, Avocat
Gras, procureur

Nom de l'imprimeur

La veuve d'Augustin Adibert, Aix

Date
imp.

Pagination

1785 pp. 1-25

Mémoire à consulter

Les sieurs Syndics et Jurés-Gardes du corps des
Maîtres Orfevres
Françoise Eyrard, épouse de Philipe Vassal

Consultation

Réponse

Aix

Portalis
Pazery

[s.l]

[s.n]

Aix

Jean-Baptiste André

Rose-Antoinette Garjane

Portalis, Avocat

Louis-Antoine Monginot

Darbaud, Procureur

Anne Garjane

Monsieur le conseiller de Beaulieu, Commissaire

N° de
lot

Pièce

RES 17195-4/1

220

1

RES 17195-4/2

220

2

RES 17195-4/3

220

3

RES 17195-4/4

220

4

RES 17195-4/5

220

5

pp. 24-25 [Fait
partie intégrante du
mémoire]

La veuve d'Augustin Adibert, Aix

1785 pp. 1-59

pp. 15-59 [Fait
partie intégrante du
mémoire] +
annotation
manuscrite p.59 :
"arret du 1785, qui
donne gain de
cause à la partie
adverse" .

Guieu
Pazery
Portalis
Gras, Avocat
Monsieur de Beaulieu, Rapporteur

André fils

Mémoires (procédure civile)

Cote

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Droit Commercial
Orfèvrerie

Monsieur de Beaulieu, Rapporteur

Consultation

Indexation matière

André Adibert, Aix

pp. 1-76 + note
1785 manuscrite

Mémoires (procédure civile)

"arret du 18 juin
1785 qui casse le
Provence (France)
testament et donne
entier gain de
cause à ma partie"
Pélissanne (Bouches-duRhône)
Testaments
Successions et héritages
Mariage -- Droit
Famille -- Droit

Rédigé de plaidoyer

Le sieur Econome des Sieurs bénéficiers de
l'Eglise de Fréjus

[Les Sieurs bénéficiers contre l'évêque de Fréjus] [s.l]

Monsieur l'Evêque de Fréjus

Ricaud, Bénéficier, Econome

La veuve Sibié

Roux, Avocat
Eymon, Procureur

[s.d]

pp. 1-65 + note
manuscrite
"arret du 20 juin
1785, qui déclare
n'y avoir abus, et
donne gain de
cause à l'évêque"

Mémoires (procédure civile)

Provence (France)

Fréjus (Var)
Affaires ecclésiastique [libre]

Monsieur de Montmeyan, Avocat général

Dispositions liées à la Messe
[libre]

Mémoire et consultation

Les Syndics des chargeurs sur le vaisseaula
Sirene
Le Capitaine Pierre-Policarpe Giraud
Les Sieurs Parot frères
Les Assureurs dudit Vaisseau

[Les chargeurs du vaisseau La Sirene contre le
Capitaine]

Aix

Guieu
Portalis
Collombon
Tassy, Procureur

J.B Mouret, fils, Aix

1785 pp. 1-44

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce

8

�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

M. de Beaulieu, Rapporteur

Mémoire a consulter

Mre. Olive
[Mre. Olive contre le Chapitre St Victor]
Le Sieur Administrateur du Vénérable Chapitre de
St Victor

Consultation

[s.l]

Commerce maritime

André Adibert, Aix

1784 pp. 1-20

Guieu

pp. 4-13

Pazery
Pascalis
Portalis
[s.l]

Mémoire à consulter

Le Pays de Provence
L'administrateur des domaines

220

6

[Le Pays de Provence contre L'administrateur des
domaines]
[s.l]

Portalis, Avocat

RES 17195-4/7

220

7

RES 17195-4/8

220

8

RES 17195-4/9

220

9

Marseille (Bouches-duRhône)
Droit funéraire
Limite territoriale des
paroisses [libre]

pp. 13-20 + note
manuscrite p. 20
"Le chapitre St
Victor a pris
expedient de
Condamnation"

Guieu, Avocat

Maurel, Procureur

Mémoire

RES 17195-4/6

Provence (France)

Aix

Observation

Mémoires (procédure civile)

Antoine David

1785 pp. 1-34

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions [libre]
Vente de biens [libre]

Le Sieur Nicolas, Négociant de Sisteron

[s.l]

[s.n]

Jean-Balthazard Mouret fils

1785 pp. 1-35

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Sisteron (Alpes-de-HauteProvence)
Métier [libre]
Trésorier [libre]

Consultation

Mémoire

Aix

Portalis
Pazery
Pochet
Gassier

pp. 17-35

[s.l]

J. Pascalet
Regnauld, Avocat
Chansaud, Procureur
Mr le conseiller De Thorame, Commissaire
Rapporteur

J.B Mouret, fils, Aix

Dubreuil cadet, Avocat
Revest, Procureur
Mr le conseiller De Thorame, Commissaire
Rapporteur

Antoine David

pp. 1-35 +
nombreuses notes
1785 manuscrites

RES 171954/10

220

10

RES 171954/11

220

11

RES 171954/12

220

12

Sr. Guillaume Pascalet
Me. Toussaint Granet

[Guillaume Pascalet contre Toussaint Granet]

Précis

Me Toussaint Granet
Les Sieurs Chabert et Pascalet

[Toussaint Granet contre Chabert et Pascalet]

Précis

Me. Jean-Baptiste Chabert
Me. Toussaint Granet

[Jean-Baptiste Chabert contre Toussaint Granet] Aix

Portalis
Simeon
Barlet
Regnauld

Antoine David

1785 pp. 1-42

Consultation

Mrs. Les Maire et Consuls de la ville de Grasse

[La ville de Grasse contre le Marquis de Gourdon]Aix

Portalis

Antoine David

1784 pp. 1-20

[s.l]

1785 pp. 1-144

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Pollution -- Droit
Industrie -- Aspect
environnemental

Mémoires (procédure civile)

9

�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

M. Le Marquis de Gourdon, Procureur du Pays
Joint pour la Noblesse

note manuscrite p.
20 "Après cette
consultation, les
procureurs joint
Provence (France)
pour la noblesse
n'ont plus exigés la
visite, et n'ont osé
faire décider la
question".
Grasse
Visite au Procureur [libre]

Pazery
Pascalis
Barlet

Relations entre élus [libre]

Mémoire à consulter
et Consultation

Les sieurs Boucherie, Luckens et Compagnie
Les assureurs sur le navire, Le Jonas

[Les Sieurs Boucherie contre les assureurs du
navire Le Jonas]

Aix

Portalis, Avocat
Pazery, Avocat

J.B Mouret, fils, Aix

1785 pp. 1-49

Mre Jean Thevenet
Sieur Jean Bouvard
Marie-Anne Guillet
Pierre-Gabriel Gandil

[Mre Thevenet contre Mlle Guillet et Mr Gandil]

Observations

Mre Jean Thevenet
Sieur Jean Bouvard
Marie-Anne Guillet
Pierre-Gabriel Gandil

[Mre Thevenet contre Mlle Guillet et Mr Gandil]

Mémoire

Sr. Pierre-Gabriel Gandil-Lanclos
Dlle. Marianne Guillet
Mre Jean Thevenet

[Mre Thevenet contre Mlle Guillet et Mr Gandil]

Aix

Consultation

Les Sieurs Pellegrin et Comp.
Les Assureurs

[Les Sieurs Pellegrin et Comp. Contre les
Assureurs]

[s.d]

pp. 1-111 +
nombreuses
annotations
manuscrites

Les syndics des Liqueristes, Verriers,
Limonadiers, Cafétiers, Cendriers
Les sieurs Maire, Echevins et Assesseur

13

Mémoires (procédure civile)

RES 171954/14

220

14

[s.n]

[s.l]

Gassier
Pascalis
Barlet
Alpheran
Darbaud, procureur
Mr De Calissane, Avocat-Général, portant la
parole

La veuve d'Augustin Adibert, Aix

1785 pp. 1-41

RES 171954/15

220

15

[s.l]

Grandil-Lanclos
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr De Calissane, Avocat-Général, portant la
parole

J.B Mouret, fils, Aix

1785 pp. 1-140

RES 171954/16

220

16

Aix

Simeon fils
Simeon
Pazery

[s.n]

pp. 1-8 + note
1785 manuscrite p.8

RES 171954/17

220

17

Aix

Portalis, Avocat
Pazery, Avocat

La veuve Sibié

1785 pp. 1-25

RES 171954/18

220

18

RES 171954/19

220

19

Peines
Condamnation [libre]
Justice pénale [libre]
Bannissement [libre]

Aix

Portalis
barlet

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Consultations juridiques
Commerce
Commerce maritime
Assurances [libre]

Pascalis, Avocat

Consultation

220

Vidi, Alpheran
Thevenet, Partie et Auteur
Bouvard, Partie
Monsieur De La Bouillie, Rapporteur
Darbaud, Procureur

Jean Bouvard

Consultation

RES 171954/13

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime
Assurances [libre]

Martin, Procureur

Mémoire

Mémoires (procédure civile)

J.B Mouret, fils, Aix

1784 pp. 1-26

Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)

10

�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Commerce
Imposition publique [libre]
Importations et exportations
[libre]

Mémoire et consultation

pp. 1-72
(Consultation pp. 62- Mémoires (procédure civile) RES 171951785 71)
4/20
Testaments
Successions et héritages
Mariage -- Droit
Famille -- Droit

[Bohard contre Grand]

Aix

Brohard
Portalis
Simeon
Pazery
Bovis
Simeon fils.

J.B Mouret, fils, Aix

Problêmes
Dont je demande la solution

Les héritages entre époux

[s.l]

Brohard
Maquan, Procureur

J.B Mouret, fils, Aix

1785 pp. 1-4

Consultation

[L’héritage volé par l’épouse de M. Brohard]

Aix

Jaubert
Arnulphy
Serraire
Meyffret

J.B Mouret, fils, Aix

[s.l]

Brohard

Paris

Maultrot
Legouvé
Leon
Debonnieres
Loyseau

Supplément

Me. Claude-François Bohard
Me. Etienne Grand

Me. Brohard
Me. Grand

Examen d'un écolier en Droit
Et Consultation

[La révocation des testaments]

220

20

RES 171954/21

220

21

1785 pp. 1-9

RES 171954/22

220

22

J.B Mouret, fils, Aix

1785 pp. 10-20

RES 171954/23

220

23

J.B Mouret, fils, Aix

1785 pp. 1-14

RES 171954/24

220

24

1785 pp. 1-5

RES 171954/25

220

25

1785 pp. 1-102

RES 171954/26

220

26

RES 171954/27

220

27

RES 171954/28

220

28

RES 171954/29

220

29

Mémoires (procédure civile)
Testaments
Successions et héritages
Examen [libre]
Ecolier [libre]
Enseignement du Droit [libre]

Petite récapitulation

Me. Brohard
Me Grand

[Bohard contre Grand]

[s.l]

Brohard

Mémoire

Me. Etienne Grand
Claude-François Brohard

[Grand contre Brohard]

[s.l]

Grassier, Avocat
André Adibert, Aix
Revest, Procureur
Mr. L'Avocat-Général De Montmeyan, portant la
parole

Aix

Pascalis
Barlet

[Grand contre Brohard]

Aix

Brohard
Maquan, Procureur

Jean-Balthazard Mouret, fils

pp. 1-8 + note
1785 manuscrite pp. 7-8

[La ville d'Hieres contre la Marquise de Ricard]

Aix

Portalis
Barlet

Jean-Balthazard Mouret, fils

1785 pp. 1-60

Consultation

Dernier Etat de ma Requête Civile

Consultation

La Communauté de la ville d'Hieres
Madame la Marquise de Ricard

J.B Mouret, fils, Aix

pp. 101-102 [Fait
partie intégrante du
mémoire]

Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Provence (France)

Le Sieur Recteur de la Chapelle Saint-Vinçent

Zones de cultures
Achat de terre [libre]

Mémoire

Madame Marie de Vervins
Sr. Recteur de la Chapelle Saint-Vinçent

[Marie de Vervins contre les Maires et Consuls
d'Hieres]

[s.l]

Vervins, Marquise de Ricard
Simeon

Antoine David

1785 pp. 1-68

11

�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Les Srs. Maire Consuls et Communauté de ladite
ville d'Hieres

Réponse

La Communauté d'Hieres
Les Propriétaires des Pâturages aliénés

Mémoire à consulter
et Consultation

Le Sieur Constantino Micalopolo
Riso Stamati

Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur

[Micapolo contre Stamati]

Consultation

RES 171954/30

220

30

RES 171954/31

220

31

pp. 1-31 + notes
manuscrites pp. 11
1785 et 31

RES 171954/32

220

32

pp. 1-40 + note
1785 manuscrite p. 40

RES 171954/33

220

33

RES 171954/34

220

34

RES 171954/35

220

35

RES 171954/36

220

36

RES 171954/37

220

37

RES 171954/38

220

38

[s.l]

Portalis, Avocat
Desouliers, Procureur
M. Le ConseillerDu Bourguet, Comissaire

J.B Mouret, fils, Aix

1785 pp. 1-60

[s.l]

Constantino Micapolo
Sauvaire, Avocat

Antoine David

1785 pp. 1-26

Aix

Sauvaire, Avocat
Pazery, Avocat
Pascalis, Avocat
Barlet, Avocat
Gassier, Avocat
Bernard, Procureur

[s.n]

Commerce
Grèce
Statut métiers [libre]

Réponse

Le Sieur Riso Stamati
Le Sieur Constantino Micapolo

[s.l]

François Sponty
André Adibert, Aix
Riso Samati
Portalis, Avocat
Etienne, Procureur
Mr. L'avocat-général De Montmeyan, portant la
parole

Addition
A la consultation du Sieur Micalopolo

Le Sieur Constantino Micapolo
Le Sieur Riso Stamati

[s.l]

Sauvaire, Avocat
Berbard, Procureur

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

pp. 1-19 + note
1785 manuscrite p. 19

Consultation

Les Sieurs Boucherie, Lutkens et cie

Aix

Portalis, Avocat
Pazery, Avocat

F. Brebion

1784 pp. 1-20

[Les Sieurs Boucherie contre les assureurs du
navire Le Jonas]

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime
Assurances [libre]

Gassier, Avocat

Consultation

Wezemberg et Molliis
Mathias Boucherie
Me. Grégoire

Aix

Pascalis, Avocat
Barlet, Avocat
Dubreuil, Cadet, Avocat

F. Brebion

Mémoire

Le Sieur Boucherie
Les Sieurs Wefemberg et Moliis

[s.l]

Portalis, Avocat
Martin, Procureur
Mr. L'avocat-général De Callissane, portant la
parole

J.B Mouret fils, Aix

Mémoire

Les Sieurs Boucherie, Lutkens et cie
Le Capitaine Grap, Suédois, commandant le
Navire la Sophie-Magdeleine

[s.l]

Mais. Boucherie, Lutkens et Compagnie

F. Brebion

Consultation
Parere

Mémoires (procédure civile)

1785 pp. 1-24

[s.d]

pp. 1-59

1784 pp. 1-16

Violence verbale

Indemnisation [libre]

Lavabre
Marseille
Marseille

Massel
Councler, Rigot et Sollicoffre
Ls. De Illens et Compagnie
César Gouffé et J.J. Kick, Keller, Lassen et Jm
Thourn
P.Perron, Hassalauer et Compagnie

pp. 16-17
pp. 17-18

Beneke te P. Fister, F.N.Greling et Compagnie

12

�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Boisselier, Vogel et Compagnie

Mémoire

Les Sieurs Wesemberg et Moliis
Mathias Boucherie

[s.l]

Matthieu l'ainé, Avocat
Matthieu, Procureur

F. Brebion

Réplique

Les Sieurs Boucherie, Lutkens et cie
Le Capitaine Grap

[s.l]

Portalis
Lavabre, Procureur

Antoine Favet

Mémoire à consulter

Le Capitaine Jourdan-Huberdiere
Le Capitaine Paul Luco

Guieu
Simeon

La Veuve d'Augustin Adibert

[Capitaine Jourdan-Huberdiere contre Capitaine
Paul Luco]
Aix

Pazery
Pascalis
Portalis
Constans, Procureur
Mr. De Perier

Réponse

Le Capitaine Jourdan-Huberdiere
Le Capitaine Paul Luco

Mémoire

Les Sieurs Chastras et Compagnie
Me. Antoine-Henri Figuieres

[Chastras et compagnie contre Antoine-Henri
Figuireres]

[s.l]

Guieu, Avocat
Constans, Procureur
Mr. De Perier, Rapporteur

La Veuve d'Augustin Adibert

[s.l]

Coquet, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur

La Veuve Sibié

1784 pp. 1-31

[s.d]

pp. 1-18

RES 171954/39

220

39

RES 171954/40

220

40

220

41

RES 171954/42

220

42

RES 171954/42

220

43

pp. 1-32 dont : pp. Mémoires (procédure civile) RES 171951785 18-32 : Consultation
4/40
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Navigation -- Accidents

1785 pp. 1-31

[s.d]

pp. 1-34

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Assurances [libre]
Navigation
Navigation -- Accidents

13

�RES 17195-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Consultation

MM. Gravinet, Père et Fils
M. Marest, Avocat

[Gravinet contre Marest]

Lieu déliNom des auteurs
bération

Lyon

Riolz
Gonyn De Lurieu
Dacier

Nom de l'imprimeur

A Lyon, Imprimerie de la ville

Date
imp.

Pagination

1788 pp. 1-15

Consultation

Les sieurs Maire-Consuls et Communauté de la [La ville de St Remy contre F-L Pistoye de
ville de St Remy
Maillanne]
Sieur François-louis Pistoye de Maillanne
M. Le Prince de Monaco

Les Prieurs du Corps des Maîtres Voituriers

[Le corps des maîtres voituriers]

[s.l]

Aix

Mémoire

Mes. Testanière et Manier
Les recteurs de l'Hopital St. Castor, Apt

[Testanière et Manier contre les recteurs de
l'hopital d'Apt]

Les recteurs de l'Hopital St. Castor, Apt
Mes. Testanière et Manier

Consultation

[s.l]

Portalis, Avocat
Bernard, Procureur

J.B Mouret, Aix

Consultation

Portalis
Pazery
Simeon fils

J.B Mouret, Aix

1788 pp. 1-89

1788 pp. 1-39

Plaidoyer

Consultation

[Affaire de la Dame Marquise d'Anglure]

André Adibert, Aix

[s.l]

Portalis, Avocat
Geoffroy, Procureur
Mr. Le Conseiller De Vitroles, Commissaire

André Adibert, Aix

Aix

Barlet

Le Sieur Arnaud Lamaure
Le Sieur Tremoulet le père
Le Sieur Tremoulet le fils
Me. Descazaux
Sieur Caussat et autres

[Affaire d'Arnaud Lamaure, esclave racheté]

Noble Guillaume-François de Garçonnet
Sr. Jean-Baptiste André
Sr. Joseph Estienne

Paris

Target

RES 17195-5/1

222

1

Mémoires (procédure civile)

RES 17195-5/2

222

2

Mémoires (procédure civile)

RES 17195-5/3

222

3

RES 17195-5/4

222

4

RES 17195-5/5

222

5

RES 17195-5/6

222

6

RES 17195-5/7

222

7

RES 17195-5/8

222

8

Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Transport de marchandises
[libre]

1787 pp. 1-36

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Apt (Vaucluse)
Commerce
Pharmacie publique et privé
[libre]
Métiers [libre]

1788 pp. 1-47

pp. 47-48 [Fait
partie intégrante du
mémoire]
pp. 48-55 [Fait
partie intégrante du
mémoire]

Huet
Desribes

La Dame Marquise d'Anglure
Les Sieurs petit au conseil des dépêches

Pièce

Monaco
Saint Remy [libre]
Excès de pouvoir [libre]
La communauté contre le
pouvoir [libre]

Gassier
Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Franc, Commissaire

Acte d'établissement des sœurs de la Charité
dans l'Hopital St. Castor de la ville d'Apt

N° de
lot

Location immobilière [libre]

Gras Procureur

Mémoire

Mémoires (procédure civile)

Cote

Consultations juridiques
Lyon (Rhône)

Petit
Champagneux
Vernay

Mémoire

Indexation matière

N.H Nyon

1787 pp. 1-164

Mémoires (procédure civile)
Mariage -- Droit
Catholiques et Protestants
[libre]
Religions

[Guillaume-François de Garçonnet contre Me.
Joseph-Bathelemy Bontous]

[s.l]

Aix

Monsieur le Marquis De Latresne, Avocatgénéral
Me. Jamme, Avocat
Combes, Procureur

Portalis
Pazery
Pascalis

N.-Etienne Sens

[s.d]

pp. 1-64

Mémoires (procédure civile)
Plaidoirie
Testaments
Successions et héritages
Changement d'identité

La Veuve d'Augustin Adibert, Aix

1787 pp. 1-24

Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Provence (France)

14

�RES 17195-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Joseph St. Martin
Me. Joseph-Bathelemy Bontous

Mémoire instructif

Les Sieurs Marguilliers
Mre Reinaud

Pélissanne (Bouches-duRhône)
Fraude
Escrocs et escroqueries

Reynaud
Alpheran
Aude
Verdollin

[Marguilliers contre Reinaud]

[s.l]

Roman-tributiis, Avocat
André Adibert, Aix
Carbonel, Procureur
Monsieur l'Avocat-général De Beauval, portant la
parole

1788 pp. 1-61

Mémoires (procédure civile)

RES 17195-5/9

222

9

RES 171955/10

222

10

RES 171955/11

222

11

RES 171955/12

222

12

RES 171955/13

222

13

Provence (France)
Tarascon (Bouches-duRhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Territoires paroissiaux [libre]

Consultation

Dom Ambroise Pradelle

La Roque Blanchard

[s.n]

pp. 1-13 + note
1787 manuscrite p. 13

Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Affaires ecclésiastique [libre]
Vœux religieux [libre]
Possession [libre]

Précis

Sieur Ambroise Pradelle
Le Prieur de la Chartreuse de Laverne

Mémoire

Me. Jean-Baptiste Guitton
Joseph Michel

[Ambroise Pradelle contre le Prieur de la
Chartreuse de Laverne]

Aix

Ambroise Pradelle
Portalis, Avocat
Martin, Procureur
M. L'Avocat-Général De Calissane portant la
parole

Les frères Mouret

pp. 1-56 + note
1788 manuscrite p. 55

[Jean-Baptiste Guitton contre Joseph Michel]

[s.l]

Guitton
Portalis, Avocat

Les Frères Mouret

1788 pp. 1-30

Le sieur Lazare Cauvin

Mémoire

Pierre Blanquet
Maire-Consuls et Communauté de la ville de
Toulon

Provence (France)

Darbaud, Procureur
Mr. Le Conseiller De Beauval, Commissaire

[Pierre Blanquet contre les autorités de la ville de
Toulon]
[s.l]

Portalis, Avocat
Bertrand, procureur
Mr. Le Conseiller De Jaubert De St Pons,
Rapporteur

Mémoires (procédure civile)

Allauch (Bouches-du-Rhône)
Notaires
Réputation [libre]

André Adibert, Aix

1788 pp. 1-53

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Var)
Commerce
Vin
Négociants en vins

15

�RES 17195-6 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Titre de l'affaire

Réponse

Me. André Pellicot St Arnoux
Me. Esprit-Joseph Pellicot de Seillans

[Esprit-Joseph Pellicot contre André Pellicot]

Consultation

Réponse suivie d'une Consultation

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.n]
Aix

Le Marquis de Rapally

[Le Marquis de Rapalli contre la compagnie]

[s.n]

Nom de l'imprimeur

Pellicot De Seillans
Pellicot, Avocat
Jaubert
Simeon
Serraire
Bovis
Goujon
Roman-Tributiis
meyffret
Portalis
Dubreuil
Simeon, fils
Verollin
Pazery
Leclerc
Pascalis
Gassier
Richaud
Alpheran
Perrin
Bremond
Laget
Guerin
Lambret, Procureur
Mr. Le Conseiller de Fortis, Commissaire

André Adibert, Aix

Le marquis de Rapally

Knappen et fils, Paris

Date
imp.

Pagination

1788 pp. 1-223

[Lieutaud et Paul contre Alexandre Cresp]

Consultation

Mémoire

Le Marquis de Pilles
Les hoirs du Sieurs de Gardanne

Marseille

Paul, Syndic des Assureurs
Lieutaud, Syndic des Assureurs

Aix

Cresp
Roman-Tributiis
Simeon, Fils

[s.l]

Le Marquis De Pilles
Desolliers, procureur

Dame Anne-Marguerite-Alphonsine De Valbelle, [La Marquise de Castellane-Majestres contre
Marquise de Castellane-Majestres
Joseph-Louis Caussigny]
Joseph-Louis Caussigny

[s.l]

Me. De bonniers, Avocat

Pièce

1

pp. 1-22 +
consultation pp. 21- Mémoires (procédure civile)
1786 22
RES 17195-6/2

223

2

RES 17195-6/3

223

3

RES 17195-6/4

223

4

RES 17195-6/5

223

5

pp. 193-223

Provence (France)
Seillans (Var)
Successions et héritages

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Bâtiments publics
Constructions
Commerce

Fr. Brebion, Marseille

pp. 1-67 +
nombreuses notes
1787 manuscrites

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce maritime
Assurances [libre]

pp. 50-67

André Adibert, Aix

1788 pp. 1-78

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Gardanne (Bouches-duRhône)
Répartition des eaux et
arrosages [libre]

Monsieur De Ballon, Rapporteur

Mémoire

N° de
lot

223

Me. Legrand, Avocat
Arnaud, Procureur

Les Sieurs Lieutaud et Paul
le Sieur Alexandre Cresp

Mémoires (procédure civile)

Cote

RES 17195-6/1

Mr. Des Gallois de la Tour, premier président du
parlement d'Aix et intendant de Provence

Mémoire à consulter et consultation

Indexation matière

J.B Mouret fils, Aix

1788 pp. 1-63

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit

16

�RES 17195-6 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Consultation

Paris

D'Outremont

J.B Mouret fils, Aix

1788 pp. 1-35

RES 17195-6/6

223

6

[s.l]

Alpheran,Avocat
Carbonel, Procureur
mr. De Montmeyan, Avocat-général, portant la
parole

Les frères Mouret, Aix

1788 pp. 1-55

RES 17195-6/7

223

7

Plaidoyer
2e audience

[s.l]

Alpheran,Avocat
Carbonel, Procureur
mr. De Montmeyan, Avocat-général, portant la
parole

Les frères Mouret, Aix

1788 pp. 1-55

RES 17195-6/8

223

8

Plaidoyer
3e audience

[s.l]

Alpheran,Avocat
Carbonel, Procureur
mr. De Montmeyan, Avocat-général, portant la
parole

Les frères Mouret, Aix

1788 pp. 1-55

RES 17195-6/9

223

9

Plaidoyer
1er audience

Dame Anne-Marguerite-Alphonsine De Valbelle,
Marquise de Castellane-Majestres
Joseph-Louis Caussigny

Mémoire

Le Sieur de Caussigny
La Marquise de Castellane-Majestres

[s.l]

Me Hardoin De La Reynnerie, Avocat

N.H.Nyon, Paris

1788 pp. 1-86

RES 171956/10

223

10

Mémoire

Le Sieur de Caussigny
La Marquise de Castellane

[s.l]

Simeon, Avocat
Revest, procureur
Monsieur l'Avocat-Général De Montmeyan,
portant la parole

Pierre-Joseph Calmen, Aix

pp. 1-121 + note
1788 manuscrite p.121

RES 171956/11

223

11

Tableau, des Terres, ventes et revenus de la
Maison de Valbelle, possédés par la Maison
de Castellanne.

pp. 1-4

Syllogismes sur le Procès

[La Marquise de Castellane-Majestres contre
Joseph-Louis Caussigny]

Aix

Simeon, fils
Simeon
Pascalis
Portalis

Pierre-Joseph Calmen, Aix

1788 pp. 1-24

RES 171956/12

223

12

Consultation

[La Marquise de Castellane-Majestres contre
Joseph-Louis Caussigny]

Paris

Hardoin De La Reynnerie
Ferey
Mactmeau

Les frères Mouret, Aix

1788 pp. 1-62

RES 171956/13

223

13

17

�RES 17195-7 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)

Brieves observations

les Patrons de cassis
les Prud'Hommes de Marseille

Titre de l'affaire

[Les Patrons-Pêcheurs de Cassis contre les
Prud'Hommes de Marseille]

Lieu déliNom des auteurs
bération

[s.l]

Gassier, Avocat
Carbonel, Procureur

Nom de l'imprimeur

La veuve d'André Adibert, Aix

Date
imp.

Pagination

Mémoire

Les Prud'Hommes des Patrons-Pêcheurs de
Marseille
Les soi-disant prieurs des patrons-Pêcheurs de
Cassis
Les nommés janselme, Monton et Consorts

Claire Lambert d’Ollioules
Sr Lardisier, curé d’Ollioules

[s.l]

Portalis, Avocat

Cote

pp. 1-13 + signature Mémoires (procédure civile)
1789 manuscrite
RES 17195-7/1
Provence (France)

Me. Estrangin, Substitut, portant la parole

Mémoire

Indexation matière

N° de
lot

Pièce

224

1

RES 17195-7/2

224

2

RES 17195-7/3

224

3

RES 17195-7/4

224

4

RES 17195-7/5

224

5

RES 17195-7/6

224

6

RES 17195-7/7

224

7

RES 17195-7/8

224

8

RES 17195-7/9

224

9

Cassis (Bouches-du-Rhône)
Marseille (Bouches-duRhône)
Pêche
Droit de pêche [libre]

Les Frères Mouret, Aix

1789 pp. 1-85

Pierre-Joseph Calmen, Aix

1789 pp. 1-27

Maurel, Procureur
Me. Estrangin, Substitut, portant la parole

[Claire Lambert contre Sr Lardisier]

[s.l]

Srs Louis Chapus et Joseph Lardier

Guerin, Avocat
Martelly, Procureur
Monsieur le Conseiller De Saint-Marc père,
Commissaire

Mémoires (procédure civile)
Successions et héritages
Testaments
Mariage -- Droit

Mémoire

[Les Patrons-Pêcheurs de Cassis contre les
Les Prieurs et patrons-Pêcheurs du lieu de CassisPrud'Hommes de Marseille]
Les Prud'Hommes de la ville de Marseille

[s.l]

Granet, Avocat
Carbonel, Procureur

La veuve d'André Adibert, Aix

1789 pp. 1-56

Provence (France)

Me. Estrangin, Substitut, portant la parole
Consultation

Réponse

Srs. Girard frères &amp; cie, négociants à Grasse
Srs syndics et Trésoriers du corps de marchandsfabricants de cuir &amp; corroyeurs

Aix

Gassier

[s.l]

Portalis, Avocat

pp. 51-56

Les Frères Mouret, Aix

pp. 1-58 +
1789 consultation p.58

Mre Jean Baptiste Alexandre Briançon, curé de
Volonne
Mre Jean Baptiste Pontet, curé de Volonne

[Jean Baptise Alexandre contre Jean Baptiste
Pontet]

[s.l]

Simeon, Avocat
Cabonel, Procureur
Me. Meriaud, Substitut du Procureur-Général,
portant la parole

Cassis (Bouches-du-Rhône)
Marseille (Bouches-duRhône)
Pêche
Droit de pêche [libre]
Mémoires (procédure civile)
Commerce

Marteli, Procureur

Cuir -- Industrie et commerce

Mr. Le Conseiller De Beauval, Commissaire

Mémoire

Mémoires (procédure civile)

La veuve d'André Adibert, Aix

pp. 1-61 + notes
manuscrites en
1789 marges

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires ecclésiastique [libre]
Possession [libre]
Bénéfices [libre]

Réponse

Me. Joseph Tabary
Le Sieur André Suchet

Réponse

Me. Joseph Tabary
Le SieurJacques Suchet
Dlle. Françoise Suchet
Sieur François Bourgarel

Consultation

Sr Louis Prevot
Etienne et Nicolas Prevot, frères
Marie Denise Prevot
Pierre et Alexandre La Fosse, frères

[Joseph Tabary contre André Suchet]

[Successions de la famille Prévot]

[s.l]

Gassier, Avocat
Maurely, Procureur
Mr Le Conseiller De fabry, Commissaire

La veuve d'André Adibert, Aix

1788 pp. 1-48

[s.l]

Gassier, Avocat
Maurely, Procureur
Mr Le Conseiller De fabry, Commissaire

La veuve d'André Adibert, Aix

1789 pp. 1-26

Aix

Pazery, Avocat

Pierre-Joseph Calmen, Aix

1789 pp. 1-19

Mémoires (procédure civile)
Successions et héritages
Testaments
Mariage -- Droit

Mémoires (procédure civile)
Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit

18

�RES 17195-7 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Guieu
Pazery
Barlet
Portalis
Dubreuil
Simeon
Maquan, Procureur
Mr. De Beauval, Commissaire

Pierre-Joseph Calmen, Aix

pp. 1-51 +
Consultation pp. 31- Mémoires (procédure civile) RES 171951789 51
7/10
Successions et héritages
Testaments

Alpheran
Portalis
Tassy, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire

Pierre-Joseph Calmen, Aix

1789 pp. 1-32

[Concernant la succession de la famille Reboul] [s.l]

Alpheran
Tassy, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire

Pierre-Joseph Calmen, Aix

pp. 1-22 + note
1789 manuscrite p. 22

[Le Sieur Sampiery contre le Sieur de Septemes] [s.l]

Simeon, Avocat
Martin, Procureur
Me. Meriaud, Substitut du Procureur-Général,
portant la parole

La veuve d'André Adibert, Aix

pp. 1-59 + note
1789 manuscrite p. 59

[Les propriétaires de la salle des Spectacles de
Marseille contre Sr. Bonnet]

Mémoire à consulter
Et Consultation

Les Sieurs Rabaud
Baux
Rebuffel
Audibert
Le Sr. Bonnet, dit Bonneville

Consultation

Mre. Antoine Reboul, Prêtre
Me. François Reboul, Procureur
Dlles. Marguerite Reboul
Anne Reboul
Marie et Marguerite Reboul

[Concernant la succession de la famille Reboul] Aix

Réponse

Les Sieurs Reboul
Les Dlles. Reboul

Mémoire

Le Sieur Sampiery, Noble Pisan
Le Sieur de Septemes

Mémoire

Mémoire servant de réponse

Sr Pascal Escure fils, négociant de la ville de
Marseille

Les Sieurs Hermitte Frères et Fils
Les Assureurs sur Corps et Facultés du Brigantin
Le Titon
Capitaine Ferrandy

Réponse
Aux consultations de treize contre un

Mémoire et Consultation

Mémoire

Aix

Paris

[s.l]

[Grimaldy, Martin de Gras contre Louis de Felix e
Mre Charles-Benoit Xavier de Grimaldy
Jospeh Basile Poinsignon]
Aix
Mre Honoré-Jean-Joseph François Louis Martin
de Gras

Viviez

Pierre-Antoine Favet, Marseille

Joseph-Bazile Poinsignon
M. Louis Farjon de Saint-Victor
M. De Felix

[Joseph-Bazile Poinsignon, Louis Farjon de SaintVictor contre M. De Felix]
[s.l]

J.B Mouret et fils

1789 pp. 1-57

1789 pp. 1-147

1788 pp. 17-31

Monsieur De Castel, Rapporteur

12

Mémoires (procédure civile)

RES 171957/13

224

13

Mémoires (procédure civile)

RES 171957/14

224

14

Mémoires (procédure civile)

RES 171957/15

224

15

Mémoires (procédure civile)

RES 171957/16

224

16

RES 171957/17

224

17

RES 171957/18

224

18

Consultations juridique

1787 pp. 1-74

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)

Gassier

Bermond, Procureur

224

Commerce maritime
Assurances [libre]

Portalis

Farjon St. Victor
Chansaud, Avocat

RES 171957/12

Provence (France)

Faucheux, Lyon

Monsieur De Castel, Commissaire

11

Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce maritime
Armateurs [libre]
Fraude

Maret
Mr. Rambaud, premier avocat du roi
Me. Coinde

Contard, Procureur

224

Dettes
Fraude

[s.n]

Me, Joseph Basile Poinsignon

RES 171957/11

Provence (France)

Par Procuration du Sr Pascal Escure, J.P.
Fargier
Le Grand Laleu

Mr Louis de Felix des Comtes de la Reynarde

10

Provence (France)
Successions et héritages
Testaments

Dageville, Avocat
Arnaud, Procureur

Lyon

Mémoires (procédure civile)

224

Possessions foncières [libre]
Suzerainneté des terres
[libre]
Limitation des territoires
[libre]

Barthelemy Gibelin David, Aix

1787 pp. 1-68

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Suzerainneté des terres
[libre]
Limitation des territoires
[libre]

19

�RES 17195-7 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)

Mémoire à consulter
Et Consultation

Déclaration

Mémoire

[Les sieurs Hermitte contre les Assureurs du
Les sieurs Hermitte frères et fils
brigantin le Titon]
Les Assureurs sur corps et facultés du Brigantin
Le Titon
Capitaine Ferrandy

Des Négociants, Habitans et Citoyens de la ville
du Cap, isle de St. Domingue

Aix

Aix

Dlle. Françoise Paul

Requête Remonstrative

A Nos Seigneurie du Parlement

[s.n]

[s.l]

Mémoires (procédure civile)

RES 171957/19

224

19

RES 171957/20

224

20

224

21

RES 171957/22

224

22

RES 171957/23

224

23

RES 171957/24

224

24

Provence (France)
Commerce maritime
Assurances [libre]

Grimperel
Bussou

[s.n]

Guieu, Avocat

Pierre-Joseph Calmen, Aix

pp. 1-4 + note
1790 manuscrite p. 4

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Route maritime

Michel, Procureur
M. Bermond, Substitut de M. Le Procureur
Général, portant la parole
Pascalis
Portalis
Dubreuil
Laget
Simeon

[Joseph Reynier contre Pascal Mollet]

1790 pp. 1-99

Pascalis
Simeon
D'Eymar

Au Cap

Joseph Vinçent

Portalis

pp. 1-50 +
consultation pp. 49- Mémoires (procédure civile) RES 171951790 50
7/21
note manuscrite p.
Provence (France)
50
Fausses accusations [libre]
Enlèvement [libre]

Portalis, Avocat
Tassy, Procureur
Mr. Du Queylar, Rapporteur

Les Frères Mouret, Aix

1789 pp. 1-29

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Vols [libre]
Voleurs

[Joseph Reynier contre Pascal Mollet]

[s.l]

Perrin, Avocat
Bernard, Procureur
M. Du Queylar, Rapporteur

André Adibert, Aix

pp. 1-43 +
nombreuses notes
1787 manuscites

[Nicolas Angelin et Martin-Marcel Senés contre
Michel Augustin Aurenge]

Aix

Portalis
Pazery
Barlet

Les frères Mouret, Aix

1789 pp. 1-26

[s.l]

Portalis, Avocat
Martelli, Procureur
M. De Franc Fils, Commissaire, Rapporteur

Les frères Mouret, Aix

1790 pp. 1-25

RES 171957/25

224

25

Pour les sieurs Angelin et Senés

[s.l]

Portalis, Avocat
Martelly, Procureur
M. De Franc Fils, Commissaire, Rapporteur

Chez Mouret, Aix

1790 pp. 1-2

RES 171957/26

224

26

Pour le sieur Aurenge
Contre Les sieurs Angelin et Senés

[s.l]

Aguillon, Avocat
Gras, Procureur

Pierre-Joseph Calmen, Aix

pp. 1-13 + note
1790 manuscrite p. 13

RES 171957/27

224

27

La Veuve d'André Adibert, Aix

1790 pp. 1-102

RES 171957/28

224

28

Requête Remonstrative

A Nosseigneurs du Parlement

Mémoire à consulter
et Consultation

Nicolas Angelin
Martin-Marcel Senés
Sr. Michel Augustin Aurenge

Réponse

Nicolas Angelin
Martin-Marcel Senés
Sr. Michel Augustin Aurenge

Dernières Observations

Brieves observations

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit

M. Le Conseiller De Franc fils, Commissaire

Mémoire

Dlle. Marie-Therese Breugne
Messire Jean Baptise Jerome de Bruny
Dlle. Therese Aubert
Louis Reynaud

[Marie-Therese Breugne contre Jean Baptise
Jerome de Bruny]

[s.l]

Alpheran, Avocat
Eymon, Procureur
Me. Meriaud, Substitut, portant la parole

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments

20

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                <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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              <text>Recueils de factums imprimés issus de la bibliothèque des Portalis, avec de nombreuses annotations de Jean-Etienne-Marie Portalis (1771-1782)</text>
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              <text>5 recueils imprimés d(affaires juridiques issus de la bibliothèque de travail des Portalis, avec des annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis</text>
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              <text>Acquis en novembre 2012 à la vente Portalis, ces 27 recueils imprimés et 5 recueils manuscrits ont fait partie de la bibliothèque de travail des Portalis. Les annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) sont certainement de l’époque où il est avocat à Aix (1765-1790).&#13;
&#13;
Les 5 volumes manuscrits sont des plaidoyers antérieurs à 1765.</text>
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