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EXAMEN
•
. DES NOUVEAUX ÉCRITS
DE LA PROVENCE
• 1
SUR
,
Â
LA PROPRIETE DU RHUNE•
•
1
'
A PARIS,
1
'
De l'Imprimerie de V 1 N c EN T , Imprimeur des EtatsGénéraux de 1~ Province de Languedoc.
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M DCC LXVIII.
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TAB LE DES AR TIC LE S
CONT ENUS DANS CET OYVR .AG E.
I
•
Page.~
NTRODUCTION, où l'on exp0fe les prétent ions de la Provence fur le .Rhône , les moyen s employ és dans le Procès
qü'elle intente contre le Langue doc, l~état ,aél:uel de la èaufe
& la divifion de cet Examen,
r
PREMIERE PARTI E. Examen . de la Qttefüo n confiderée
au fonds.
7.
ÂR TJCLE PR.EMIER., Ori_gine des Droits de la Couron ne .fur
le Rhône.
I?.
ARTICLE SECOND, Etat du Rhône fous la feconde Race de
nos Rois , & princip alemen t dans les tems des premie rs
Uforpa teurs de la Proven ce.
l. I
'ARTICLE TROISIEME. Obferv ations détaché es fur divers objets relatifs à l'état de ia Quefüo n.
35
§. I. Topogr aphie de la partie contentieu{e du Rhône.
36
'§. II. Chrono logie des noms de Languedoc & de Provu:zce.
40
§. III. Origine des Droits que ies Rois d'Arles & leurs Vaf{aux ont eus dans leurs Etats.
..if 7.
§. IV. Egalité des Droits que les Va:lfaux de 1a Couron ne
d'Arles ont eus fur les Fiefs qu'ils tenoien t des Empere urs
Rois d'Arles.
50
§. V. Nature des edtreprifes que les Comtes de Proven ce
ont faites fur le Rhône & fes dépendances.
;3
. §.VI. Réunio n prétend ue de la Provèn ce à la Couron ne.
54
§. VII Difpofü ions des Loix Romai~es fur la proprie té des
Rivieres & de leurs Hles.
60
§.. VIII. Traité de l'année 1760 entre Sa Majefré & le Roi de
·S ardaign e, Duc de Savoie.
6j
§. IX. Motifs préfentés par la Proven ce comm.e eifentiels
au fonds de la Quefüo n,
6t.
(Z
ii '
..
�TAB'LE'
Ptr:ges
§. X. Réponfe à deux Quefrions etfentielles à la Caufë.
73
Réfumé dé cette premiere. Partie.
75-
SECONDE PARTIE. Examen des-. Monumens' qualifiés Tiires de proprieté, & produits comme tels par les Procureurs
du pays de· Provence.
ARTICLE PREMildt.
Titres nommés Conjlitutifs..
80,
8:z._
§. J. Traité de partage entre Alphonfe-Jourdain, Comte de
!
Touloufe, & Ràymond-Berenger 111, Comte de Barcelone, _
tous deux Comtes de Provencè par indivis ; en date du ,
83:
16 Septem~re 1 n5~
Les principaux objetS:intereffés dans,ce Traité font, I. le cours,.
85:.
·
du Rhône.
88
_II. L.'Hle de Camargue..
9)
HI. La terre d' Argence.
1V. Les portions des Diocefes d'Avignon & de Valence füuées .
9-9'
fur la rive droite du. Rhône..
100
V. L'Hle de Valabregues. ·
101
VI. Le cours de la. Durance;
§.Il. Acc9rd paffé-en l'année 1070' entre Raymond: de S. Gil~
107
les, Comte de Provence, & Aicard Archevêque d'Arles.
§. Ill. lettres de Frédéric I ,. Empereur & Roi & Arles,. en..
u1
faveur de l'Archevêque d'Arles, donnèes en 1154.
§. IV. Traité entre le Roi Philippe-le-Bel & Charles d'Anjou-,
Roi de Sicile & Comte de Provence , du<mois de Jan..vier 13 o 1 , portant aifociation pour la vente du Sel.
lettres-Patentes du Roi Louis. XI, -des 20 Juillet i471 , & .
115'
28 Septembre 1480 fur le mêm<:_ fujet.
118
Avrir1509•
I'J
§.V. Lettres-PatentesduRoi Louis XII, du
§. V~. Lettres~Patentes du Roi François 1, du 15' Avril 152).
Vente du Port de Confolde du 1 ~ Mars 154.3.
Edit du ~oi •Henri IV du mojs de Septembre 1596.
Lettres-Patentes du Roi Louis XIII du 31Janvier1627. Il)& 116
§. V Il. Lettres de la Chambre des Comptes d'Aix, du Il. Ja~
•
vier 1 53 1, concernant les Hles du Mouton
....
�DES ARTICLES.
v
Pages
1.ettres-Patentes des Rois Henri II, & Henri III des 13 Aoî1t
1 557, & 17 Décembre 1575 fur'Ie même fojet.
u8
§. vm. Inféodation de l'Hle de Tresbon, d~l 20 Fevrier I 539.
Lettres-Patentes des Rois Henri Il & Louis' XlII des 11 Mai
1549 & 1Septembre 1611, fur le même fujet.
Arrêt du Confeil du 6 Septembre 16 1 r, fur le même fojet. 13 I & 13 2'. ·
§. IX. V ente des Crémens de Boulbon , du 16 Oél:obre I 544. 1 36·
Réfultat des prétendus Titres Confritutifs.
13 7
ARTICLE SECO,.ND. Titres produits par la Provence comme
énonciatifs ou confümatifs, & qualifiés, Aveux, Déclarations,
& Jugemens en ctmtradiëloire dlfinfe.
140>
§.. I. Enquête de fanné'e 1 3·06; Articles propofés par le Ji>rocureur du Comte de Provence,, & . Procès-Verbal du mois·
de Décembre 1 307..
I4'1i"
§.. II. Aél:e concernant Ies:proprietaires de fonds dans l'Hle de
Lubieres, du 3 Aouil: 13?7.
158:
§. III. Procès-verbal du 7 Avril r 4 7 4, au fujetde la faiûe d'une
barque Catalane clans le port de Trinqu~taille.
I 62,
§.IV. Procès-verbal du 11 Jtiin, 1477 au fujet dü:terrein de
Carmejan fous Boulbon..
164;.
§: V. Tranfaétions paifées les l Oél:obre 1 504 & 5 Oél:obre
1576, an füjet d'une Hle ou Crément fous Mézoargues.
168 :
§.VI. Arrêts du Grand~C<;mfeil des 13 Avril r 587 ~ 3o Septembre 1 609, au fujet des H1es du. Mouton-& de Tresbon. 170,
§.VII. Aél:e de Vente de l'Hlondu Colombier, du 10Avril1617. 183;
§. VIII. Arrêt du Confeil du 3 1 Décembre i 670,. concernant le
péage de Lubieres.
.
1.84,.,
§.IX .. Arrêts.du Confeil du 4 08:0bre 1687 & de l'année 1691~
concernant les Ifles du Rhône depuis,Arles jufqu'à !a Mer. . 1.88
§., X, Arrêts- du Confoil fies 22 Aouil:. 1690·& 1-6 Aoufi: 1692,,
& Lettres-Patentes. données fur ces mêmes .Airêts. Ies 16 Juiu.
& ro Septembre des .mêmes années, au fojet des terreins de
' Leguès, Leilet & Barallier & des Cr~mens de, Treshon. .
190 ·
Refultat. des prétendus Titres confirmatifs..
199c<
A-R TlCLE. TROI~ IEME. Titres produits par la Proyence fous
la dénomination d' Aéles p oj{ef[ofres...
a.Gl>
.
'
-
'
�TA BLE DES AR TI 'CLES.
VJ
Pagej
'§. 1. Aétes relatifs aux droits des Archevêques & de l'Eglife
d'Arles.
206
·§. II. Aétes relatifs aux Droîts 'des Comtes de Provence fur des
objets étrangers à la caufe. .
20&
§. III. Aétes relatifs aux entreprifes des Provençaux fur des
Hles & Cré mens de la partie contentieufe du Rhône.
.Réfztn.zé pe cette~ fec0nde Partie. ·
2 Ir
213
'TR01SŒME PARTIE. Examen des Titres que1a Provence
pretend écarter & réfuter fous le nom de Titres du Languedoc. 215
.AR T!CLE PREMIER. Lettres-Patentes du Roi Charles VI, du
30 Janvier 1380, (13'81.)
117
AR TI .CLE SECOND. ,Lettres-Patentes de Marie, Reine de Jérufalem, & Comteffe de Provence, du 9 Décembre 1398. 125
ART,ICÙ TROISIEME. Lettre5-Patentes duRoi Charles VIII,
du 28 Aoufi 1488.
232
.AR TI CLE Q-U A TRI EME. Arrêt <lu Parlement de ·To1ilou1e du
8 Mars 1493, (1494.)
236
ARTICLE CINQUIEME. Ar.rêtduConfeil, du161uillet1681. 2'48;
AR TIC LE SIXIEME. Arrêt du Confeil, du 8 Mai 1691.
255
.AR TIC LE SEPTIEME. Arrêts du Confeil, regardés par la Pro·
Vence .comme étrangers l'affaire. ' <:e font "les Arrêts des
TDécemhre ·1 685, 5 OQ:obre 1705 , 10 Oétohre 1707,
l 6 Décembre r·710 & premier foiHet 17-4 8, qui concernent
le Dauphiné; les Arrêts des 16 Mars I719 ~ 211anvier 17i.6
& 1 o Fev.rier -17 48 , qui ·concernent un 1errein formé par le
Rhône auprè~ d'Avignon; & les Arrêts des 24 Aoufi 169e
& 6Juin ,175 8, qui font traités de-fimples Arrêts de forme_. 'l-64
ARTICLE HUITIEME. Arrêt du Confeil_du 16foin1711..
275
·§. I. Demande en Contrarieté.
:r.82
·§. Il. Demande en Requête Ciyi:Ie..
293
.Réufitmé de cette troifieme Partie.
30~
RÉCAPITULATION de tout !'Ouvrage..
303
1
a
C-0NSVLTAT10N.
JI)
ff-.~
-.
�TABLE ET EXPLICATION
DES
ABBRÉVIATlONS MARGINALES.
'.A.br. Chron. de l'Hlft. de F.ABREGÉ Chronoiogique ile l'Hifroire
de France, in-4°. Paris, 1'768.
.Arrêt du Parlement de T ouloufe elu 8 Mars;
'Arr, 1494.
1493, (1494·. ) dans le Recueil produit
pat le Languedoc, folio 1.
Arrêt du Confèil, du 21 J'anvier 17l6;
'.Arr. 17l.6~
dans le même Recueil , folio 53.
Arrêt du Confeib du 7Oltobre 1738, wid;.,
'.Arr. 1738'.
folio 81:.
Arrêt du Confeil du r Juillet I'J'.+.8 , îbid~.
'Arr. 174S.~
· folio 82.
Arrêt du Confeil du 21 Aoufr 1764. Ili
Arr. 1764..
contient errentier la premiere Requêtt·
des Procureurs du pays de Provence.
Difüonnaire Géographi<J:ue , Hifrorique·
Ditt. Géogr~
& Politique des Gaules & ·de la France,.
par M .. l' Abbé Expilly~
Gngorii Turonenfis Epifcopi Hijloria Fr.an··
·G reg. Hi11:. Fr.
corum •.
Guidonis PapœDecifiones Gratiânopoliianœ;..
Guid. P. Dec. Grat;_
Lugdu(li , I 6~1 o.
Hifioire générale de Languedoc,.. par lès+
Rift. de Lang•.
Bénédiains.
Hifroire Civile, Eccléiiafrique & Li,tté-·
Hifi•. <ile Nifmes ...
raire de la ville de Nifmes, par M. Mé ..
nard, Confeiller au Préfidial de fa même :
ville, de· l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, 8' vol. iiz•4°~
Hi:fi:oire -Chronologic1ue de Provence, par·
Hifi. de Ptoy;
Honoré Bouche, Dolteur. en. Théo Io.....
gie. Aix, 1 664, 1 vol. in-fol.
· l:.ett; Pat; 13 8 1 ;_
I:.ettres-Patentes du Roi Charles VI ,dur
· 30Janv_ier 1380, (1381.)
1.ettres-Patentes de Marie, .Reïne ·de
1398; .
falem & Comteife. de Provence , . du1
9 Décembre 1398 ..
Lettres· Patentes du Roi Louis Xr,,. clli;
2'6 Janvier 1474, (1475-.)
Lettres-Patentes du Roi. Charles VIII ,,•. du,
Jeru•-
2.8 Aouft . ;x488 •.
.
(
�vi:Jj
EXPLICAT ION
· ett. P a:t • 149 8..
L
DES ABB.RÉVIAT!'ONS · MA'll.GINAU.S~
Lettres-Pate ntes du Roi Louis XII, du
· 19 Novembre 1498.
Lettres: Patentes du même Prince, du mois
de Mars 1511, ( r )I 2.)
Lettres-Pat entes .dtt Roi François I ~ dtt
1526..
6 Décembre 1526.
Lettres-Pat entes du :même Prince, du
2 Juillet -1539.
Lettres-Pat entes du Roi Henri II , du
) 557·
25 Février 1556, ( 15 57.)
•:
Lettres-Pat entes du même Prince ., du 1 ~
Mars 15 57, ( q 58.) & du91uillet 15 5~.
Marca de Primatu Lugdunenji. P arifiis r 644 •
.Marca de PrimA
Mémoire .à confülter pour les Procureurs
Mem.
.des Gens des Trois Etats du pays de
Proven-ce. ·Paris, Chenault, 1764, voL
in· 4 de i 40 Pages, fans la Table.
Mere. de Fr. Oél:. 1764. ·Mercure de France.. Premie-r Volume du
1 vol.
.
·
mois d'Oél:o_b re l 764.
N. Boër. Conf.
Nicolai Boërii Decifiones Eurazgalenfes fi
Concilia. Genevœ, i610.
N° L prem. Re'[.
. . ·$>iece produite par les Procureurs du pays
de Provence avec leur premiere Requête, & côtée NO L
N° I. {e~. Req.
J?iece jointe par les mêmes à leurfeconde
Requête ., & côtée N° I.
Récapitulat ion dés Titres .concernant la
p.ropri.été du Rhône , pour les Etats de
.P rovence contre ceux de Languedoc. Pa;
ris., Chenault, 1767, vol.in- 4 °,de 9 r pages.
-Rec . .des Hiit. de Fr:.
Recueil des Hiiloriens des Gaules & de la
France, par les Bé.nédiél:ins.
Recl.leil .ou Rec,.
Recueil des Déciii.ons & Arrêts , produit
parle Languedoc. Paris, Vincent, 1765.
yol. in 4° de 116 feuillets, fans les Tables.
Rép. du Roi.
Répon.fes du Roi aux Cahiers de la Pre·
vence en 17 3o & r 761 , dans le Recueîl
produit par leLaftguedoc ~folio r 1 1 &fuiv.
Premiere Requête des Procureurs cle Pro·
vence, du .z.1 Aouft i 764.
~eq. 176).
Requête du Syndic-Gén éral de Languedoc,
°
..
Req. 1767.
Tr; de l'Uf. des F.
<lu25 oa~bre 176'5·
Secon,de Requête des Procureurs de Pro·
vence., du 27 Mars r7f>7Traité de J:Ufage des Fiefs, par"Denis de
Salvaing. Gr.enoble, 173.1.
EXAMEN
�'.
EXAMEN
DE S
NO UV EA UX 'ÉCRITS DE LA PROVENCE
Sur la Proprieté du Rhône. ·
ES ETA TS ·GtN ÉRA UX de la prov ince
de
Lan gue doc ont. prod uit au Con feil du Roi
en 176 5. un Rec ueil de Déc ifio ns éma nées
du mêm e Con feil , lefqueHes écab1iff.ent
d'ap rès les Tit'r es; qui y font vifé s, l'an cien
dro it & la poil effio n non inte rrom pue de
la Sou vera inet é &
.de la Pro prîe té de Sa Maj efl:é , à r_aifo n ae
fa Cou ron ne de
Fra nce ;fur le ·f leuv e du Rhô ne, d'un bord
à l'au tre; dan s fon
anc ien & nou vea u lit, & des Hle s, !flo ts,
Cré men s & Atté riffemens qui s'y form~nt & qui , fuiv ant
les mêm es Déc îfions, font pan ie de la pro vinc e de Lan guè
qoc . Ce font les
prop res -termes .des Déc ifio ns ·qui com pole
nt ce Rec ueil .
·Les Etat s de Lan gue doc auro ient éga lem
ent pu form er
un Rec ueil bea uco up plus con Gdé rahl
e _des Titr es au1
then tiqu es, qui dan s tous les tem s de
la Mo narc hie ont
affuré à la Cou ron ne de Fra nce la mêm
e Pro prie té
Rhô ne , d'-un rivage à -l'autre & par tout
fon ~ours,
du
A
�2.
PROP RIET É
comme étafi.t en dedans du Royaum e ; & qui démontr ent
en même rems que les Hles de ce fleuve & fes deux ri ..
vages font des ancienne·s limites de leur province & en font
pa~tie.
..
Mais, pour- peu, qu'on refpeae la vérité, on ne peut
Récap. pàg. 1 pas dire que les Etats de Languedoc viennent enfin de pro~
2
duire leurs Titres relatifs à la proprieté du Rhône , qu'ils
& '
ont formé furtivement la demande afin d'avoir la pr.oprieté
du Rhône, & qu'ils prétendent que cette proprieté leur aété adjugée par l' Arrêt rendu folemnç llement & contradiaoirem ent . entre le Langued oc ~ la Provenc e le
26 Juin I7l.4 •
On n'ignore pas en Langued oc , & on y .reconnaît
fans détour que tout le cours du R.h&ne , depuis l'entrée
de ce fleuve dans le Royaum e jufqu'à fon embouch ure
dans la Mer Méditer ranée , appartie nt au Roi comme
iloi de France & à caufe de fa Couronn e & Jufiice de
France ; que les droits que la Couronl?-e a fur le fleuve
du Rhône remonte nt jufqu'au fixieme fiécle de notre
'
Ere, c'eil:-à-dire prefqùe jufqu'au x commen cemens de la
Monarch ie Françoife, & ont été confervé s iufqu'à préfent
fans aucune interrup tion. effeaive ;. que le Roi eft également & par un feul & même' titre Propriet aire & du
en fait partie dan's toute fa
Languedoc & du Rhône
longueu r du Nord au Midi, depuis le Forès jufqu'à la
Mer ; & enfin ,. pour ne rien perdre des propres expref.
1fions des Arrêts , que tous les Rois fes prédeceffeurs ont
toujours été maintenus comme Rois de France dans L' ancie11
droit & la pojfeffion immémoriale. de la fauveraineié &pro~
prieté d1tt Rhône par tout fan cou.."s.
La Provenc e au contrair e _a nnonce aujourd' hui qu'elle·
· prétend avoir la propriet é du lit encier de · ce .fleuve de
1
qui
�•
DU RHONE.
J
puis l'embouchure de la Durance jufqu'à la Mer Méditerranée ; & ce n'efi pas d'aujourd'hui qu'elle ambitionne
cette propriété. Elle a cherché plus d'une fois à l'obtenir fucceffivement fur diverfes parties de l'objet contenûeux , & elle a fouven_t entrepris de fe la procurer par .
des voyes de fait comme par les voyes de droit.
Les Procureurs des Gens des trois Etats du pays de Provence ne veulent point <lu' on l'ignore, car ils en donnent
eux-mêmes des preuves multipliées dans les Monumens
qu'ils ont raffemblés & qu'ils mettent fous les yeux du
Confeil du Roi , comme autant de Titres de leur prétenduë proprieté. Ils prennent apparemment, ou du moins
ils veulent faire prendre des entreprifes pour des droits.
Si les Procureurs du pays de Provence connoiffoient
quelques Jugemens folemnels, qui euiTent déclaré que le
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer fait partie· de
la Provence , ou bien quelques Aaes qui euiTent donné
ou tranfporté à la Provence la proprieté de ce :fleuve, lequel éroit incontefiablement du Domarne de la Cou·
ronne plufteurs fiécles avant que la Provence fe fût fé ..
parée -de la Monarchie F rançoife , ils les produiraient
fans doute avec tout l'appareil qu'ils donnent à l_a multi·
tude de Piéces qu'ils préfentent au Confeil , & qui toutes enfemble ne valent- pas un pareil Titre.
Au défaut de ce moyen qui efi fort fimple mais qui
leur manque , ils annoncent en tri_o mphe que les Titres de Mém. pag. i q
la Provence vont paraître pour la premiere fois fous lu yeux
du feu! Juge capable de les apprécier ; Titre-! a7Jciens , 'fUÎ. ·
ùablijfent, difent-ils , les droits incomejlah!es de leur Pro-Yince fur le Rhône, & ,qui , conformément à la thefe générale qu'ils annoncent auffi pour la premiere fois avec
la même affurance, font defünés à prquver que " Dan.r
A ij
.
'
�:P.RôPR.lE TE:
tous les rems la Provence a été propriétaire du lit en•
tier du Rhône & de Ces dépendances; que fes.A:aes de·
~e?Jt·P&.~é-,,
.. api. a.J.l'm•
» propriété , de fouveraineté & de jurifd1étion fe font
~, fou tenus Jans tous lesJiécles fur· les ifles & les< bords du·
"fleuve; qu'il n'ejl point rd'injlam dans les liécles Jes. plus
,, reculés & dans les téms les plus modernes, où les, corn,, tes de Provence aient ceffé de regner for le Rhône ;
,, que la poffeffion de fa Provence efl même ft ancienne;,
»que· , quand elle n'aurait pas parelle-même la proprieté
,,. des droits , qu'elle foutienr avoir fur le Rhône , elle lesi
" eut acqui:s par Ia: fimple poffeffion de plus de vingt Jié'r des.,, Ce 'font les· propres expreffions des- Ecrits qu'on·
Req.de 1 764,."
fe propofe d"examiner.
Pour faire . valoir ces prétentionS" plus qu'èxorbit"·ntes,
if falloir attaquer les droits d e· la• Couronne de France,
d'é'mentir ou rejetter nombre cl~ · Lettres ):loyaux, altérer
l'Hifl:oire , défigurer la pl il part des faits·, infirmer quantité d' Arrêts de Cours fouverairies·, contredire même
plufieurs Arrêts folemnels du Confei! d'Era·r du Roi. Telle
eft effeétivement fa marche que les Etats de · Provence fe·
font faite & fuivent êonftamment dans la cemrefration,
qu'ils viennent d'élever; en évitant néanmoins d'artaquer
direétement & de mettre en caufe· la Couronne: ,. quoi"'
qu'il ne foit queflion que d'une propriété qui' lui appartient invariablement; & en lui fubfl:ituant le Languedoc~
qu'ils fe donnent pour partie adverfe .avec d'autant plus·
de vraifernblance, qu'en effet les limites du Languedoc
du côté de la Provence font précifêment les mêmes que·
celles du Domaine de )a Couronne, & que les · droits &
<le la Couronne & du Languedoc fur le Rhône font tel·1ement ~dentifiés & confondus enfemble qu'ils ne forment·
qu'un même droit,.
1
r
•
�DU RH o·N É;
s
Parmi plulieurs Arrêts·du Confeil , qui ont jugé uniformément que le Rh6ne & fas dépendances font partie de la.
prov~nce dé Languedoc ,. les Procureurs du pays de Pr-0-
vence ont choift par préférence celui ~u 2 6 Juin I-7 24 ,.
pour l'attaquer par la voye de la contrarieté avec de précédens Arrêts , difont-ils , & par la 1toye de la Requête civile , fou.r le ·preiexte de non valable défenfe. Ils ont pr.éfenté le 2 r Août 1 764 au Roi & ~ Noffeigneurs.. de. fon
Confeil une longue & fçavante Requête , dans laquelle
' ils expofent tom leur fyfiême avec une clarté qui ne lai!fe.
aucuns nuag.es fur leurs . prétentions.. Ils ont . accompagn.é.
cette Requête d\m Mémoire a conjùlter pour les Procureurs .
des Gens" des trois Etats du pays de Provence, Oµvrage :
confidérable , où l'on a entrepris de jo-indre la fcience des .Mere. de Fr.
'L' •
' f
.
des· L ozx,
. & ou' venta
, . bl ement l',eru cl'i .. Oétob.
1764'
raus
a.
a 1{.cience
1 vol "" p. 1 ~ 8 •
tion & l'efprit font· prodigués avec beaucoup d'an ..
Mais, comme le Syndic-Général de-la province de Lan~ guedoc, fqui le Roi enfo12 Confeil_, avant faire droit fur la Re- -Arr. du Con~
quête de la l' rovence,, avoit ordonné 9u' elle feroit c~mmuniquée,_, 176 -+·
a penfé qu'il n'étoit pas néceffaire de revenir fur une ma:
tiere plus que fuffifamment éclaircie, & qu'il l.'étoiuncore.
moins· de difcuter. un Mémoire qu'on peza regarder comme Me re. de Fr.
. d'
J,
L'A ca demze. R c:Y ale d
. -.
I bid.
une Diffi
t ertatwn zgne a'e
· es 1,,r;
17:J.crzptwn.r
& Belles Lettres autant que comme un Plaidoyer; . & comme,,
e:n fe renfermant dans des fins de- non-recevoir fondées principalement fur la chofe jugée, & nettement expofées.dans fa
H.equête du 2 5· OEtobre 1 76 j· , il s' efi contenté de remettre
fo'u.s les yeux du -Confeil du Roi.les propres Dé~ifions de Sa
Majefié fur une Queilion déj.a fouvent débattue , plufieurs-.
fais infiruite d'après les produél:ions. refpectives des parties .
contendantes, & toujours déterminée au préjudice des .
prétentions femblables à c.elles q,ue les. Procureurs du Eays:,
�PROPRIETÉ •
6
de Provence al'lnoncent aujour-d'hui ; ceux-Ci voulant re..
nouveller le combat & recommencer l'attaque' ont encore
préfenté le 2 7 Mars 1 767 une nouvelle Requête avec ~ne
_nouvelle produaion de Piéces qui y font annoncées & détaillées, & y ont joint auffi un nouvel Ecrit imprimé fous le
titre de Récapitulation de_s Titres concernant la propriezé du
a
Rhône depuis la Durance jufqu' la Mer, pour les Etats de
'
Provence contre ceux de Languedoc. .
!:es moyens de forme que la Provence oppofe à l' Arrêt ·
de 17 24 , font fans doute les feuls qui méritent atten·
M~rc. de Fr.
Ibid.
tion dans une conteftation
. dont . lé fonds & l'objet on~ été
fi fouvent difcutés avec la plus fcrupuleufe exaaitude fous
les yeux du Confeil du Roi , & jugés plufieurs fois en
grande connoiffance de caufe & après les p_lus amples
in!fruaions. Cependant pour jetter encore plus de jour
fur les moyens de droit qu'elle a invoqués mal-à-propos,
dans lefquels le Syndic-Général de Languedoc a démontré qu'elle efl: non recevable ; mais fudefquels cependant
elle in!ifte de ·nouveau ; & en même tems pour détruire
les prétendus avantages qu'elle croit trouver foit dans ces
moyens de droit , foit dans des Recherches. Hifloriques tres·
profondes, foit dans la multitude des Monumens qu'elle a
rafremblés ; il paroît convenable d'examiner féparément
d'abord le merite du fonds de la Queftion & enfuite les
deux fortes de Titres qu'elle entreprend ou de réclamer ou
d'écarter . .
En confêquence cet Examen fe partage de lui-même en
trois parties naturellement difünguées , qui embraffent toutes les dépendances du fyftéme de la Provence & Ces prin·
cipaux appuis. Dans fa -premiere Partie , on s'attachera ·
au fonds de la Quefüon -& aux faits qui l'interefi"ent eifentiellement. Dans la f econde , on évaluera le mérite des
'
A
�DU RH 0 NE.
7
Pieces que la Provence pro~uit en fa faveur au nombre
cle cent-vingt-fix. Dans la troiG.eme on tâchera de difcuter
avec elle les autres Titres qu'elle s'efforce en vain d'éluder,
& particulierement !'Arrêt de 1714, le feul _qu'elle attaque
par les form_es judiciaires.
PREMIERE PARTIE.
EXAMEN
De la Quejliàn confzderée aufonds.
L
A PROVENCE, qui fe dit proprietaire du Rhône
dans tous les tèms, dans tous· les îiecles ,, .depuis,
plus de vingt fiecles , dans les tems les plus reculés comm·e
clans les tems les plus modernes , efl: néantmoins forcée
de convenir quelquefois que le Rhône a appartenu à la Mo~
narcbie f rançoife & a fait partie du Domaine de nos Rois.
de la premiere & de la feconde Races. Mais, fuivant fon.
~fiême, c'e·{l d'elle même que les. Monarques . François,
tinrent alors la proprieté du Rhône, qui n~en a pas moins,
appartenu dans tous les tems à la Provence ; ou , s'il faut
abfolument compter les droits de proprieté que la Cou-ronne a eus incontefiablement fur le Rhône pendant les
ftxieme, feptieme·, huitieme & neuvieme fiecles pour une·
interruption dans la proprieté dont la Provence fe glorifie , ~lors les Procureurs de fes Etats fe borneront à prétendre que du moins la Couronne a ceffé d'avoir des droits,
fur la partie contentieufe du Rhône , lorfque plulieurs.
· ufurpations fucceffives détacherent de la Monarchie Fran ...
çoife les pays qui avaient été poffedés fous le titre de
Roya~me de Provence par les Empereurs Charles.la:..
�PR ,OPRIET~
'.
Chauve , & Louis-le-B egue , & qui furent enlevés aux
deux jeunes Rois ·Louis III & Carlocnan par Bofon leur
oncle maternel ·& 1eur luteur.
On fça1t que la plus coniidérab le partie de ce Royaume
de Provence ou de Bourgogn e Cisjur~ne forma dans la
fuite le Royaume d'Arl.e s, lequel appartint fucceffivement
aux Rois de Bourgogn e Tra.nsjura ne, aux Rois de Germanie & aux Empereur s d'AJlemag ne; '&qu'alor s le Comté
de Provence , beaucoup plus étendu qu'il ne l'efl: aujour'd 'hui, & devenu Fief de l'Empire ou de la Couronne d'Arles , demeura abfolumen t féparé de la Monarchi e Fran·çoife , & tout-à-fait indépenda nt de nos Rois , jufqu'au
Regne de Louis XI_, à qui Charles d'Anjou légua .par fon
T.e1l:an;ient du 1 o Décembre 1481 le Comté de P-r ovence
r:éduit alors ·à l'é.rendue qu'il a aélueliem ent, & à.qui les
Provençau x fe fournirent l'année fuivante & .prêterent un
ferment de fidelité , qu'ils renouvell erent en 1486 au Roi
Charles VIII & en 1498 au Roi Louis XII, fous la ré.ferve
que pour ce_, ils ne feroient aucunement fahalternés à la Couronne &. au Royaume de France. C'eil: fans doute en con·
féquence de cette claufe , que 1a Provence confent à ce
que le Rhône depuis la Durance jufqu'à la M~r appartienne au Roi comme Comte de Provence_, mais ne veut pas que le Roi en ait la proprieté comme Roi de France,
de droit Royal , .à çaufe de fa couronne & jull:ice de
,
France.
Tel elt au fonds l'unique ·point de la Quellien & le véritable objet du Procès intenté par les Trois Etats du pays
'd e Provence. Le Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer
appartient -il au Roi comme Roi de France ou comme
C<nute de Provence ? Les U fu-rpateurs de la Provence
ont, ils privé la Couronne d.e France des droit-s qu'elle
avoit
- '
�DU RHONE.
avoit précédemment fur le Rhône qui baignoit la plûpart
:des contrées du Royaume ufurpé? Le fort du Rhône a-t-il
été féparé de celui de la Provence, lorfqu'elle ce{fa d'ê~
ne Françoife? La partie du Rhône dont les Etats de Pro·
vence s'attribuent la propriété, n'efl:- elle plus du Domaine
,de la Couronne depuis le neuvieme ou dixieme fiécles ?
Enfin le Confeil du -Roi peut-il, comme on le dit, décla- Me. pag. 3 ~
..rer que le Rhône fait partie de la Provence, fans fuppofer.
·.que ce fleuve a ceffé d'appartenir à la France & qu'il n'eil:
pas encore fubalterné au Royaume & à la Couronne de
France? Prefque tous les faits, tous les raifonnemens &
tous les monumens que la Provence a raifemblés, fe rap·
portent à quelqu'une de ces Propofition_s , ou n'intéreffent point le véritable point de la Quefl:ion.
Il efl: vifible que, dans ces Propofitions;, il ne s'agit en
aucune maniere des droits du Languedoc fur le Rhône ,
& qu'on pourroit aifément fe paifer du nom même du
1 anguedÔc dans la caufe préfente , fi les Etats de Provence .n'euffent imaginé avoir befoin de ce nom pour
couvrir les atteintes qu'ils veulent en effet porter aux
èroits de la Couronne , & pour répandre fur quantité
de faits & de raifonnemens une apparence de vérité qu'ils
ne pourroient avoir fans cet artifice .fi pfu digne de pa- Mem. pag. 3-'
roître dans une affaire de cette importance.
On aurait peine à concevoir, fi l'on ne le voyoit, à combien d'ufages efl: employé & combien d'équivoques produit le feul nom de Languedoc dans les Ecrits de la Pro.
ve_n ce. On l'y trouve à toutes les lignes prefque & pour
tous les rems , fous les Phocéens , fous les Volces , fous
les Rowains , fous les Vifigots , fous les Sarra6ns , fous
nos premiers Rois , fous les Marquis de Gothie , fous les
Comtes de Touloufe , & fous le Roi faint Louis même ,
B
�JO
PRO PRIE TÉ
à qui le no1n de Langue doc n'a pas été plus coünu qtùv.lx
Princes & aux Peuple s qu'on vient de cirer;
De même, fi , depuis que le Langue doc exiile fous le
nom & dans la forme qu'il a préfent ement , il s'-éleve au
fujet des terreins formés par le Rhône quelque différend
entre les Officier s du Roi dans les deux Provin ces, ou entr.e
les proprie taires riverain s , foit en matiere de finance ,
de jufüce , de.dom aine, fair-pou r .des payeme ns de FrancFief, de Capita tion, de Vingtie me ou d'autres deniers
Royaux ·;. c'efr le Langue doc qui veut étendre fes droits.
Toutes les fols ·q ue le Roi -s'efl: . vu forcé de réprime r }(ls
entrepr ifes que les habiran s de la part de l'Empir e ont fréquemm ent rentées fur la part du Royaum e; c'eft le Languedoc qui. voulait opprim er, fes voiGns ..
· Lorfque les . Officier s Royaux- de la Sénéchaufféei de ·
Beauca ire ou du Bureau des Finance s de Montpe llier.,
ceux.des Domain es du Roï, fa. Cour de Parlem ent de TouJ.oufe, fa Co.m: des. Comptes-Aides-& Finances de Mont·
pell!er , fes -Gouve .rneurs & Lieuten ans-Gé néraux établis
en Langue doc. fe forrt mis.. en devoir de ma~ntenir l'au,rnrité & la jurifdié Hon -de fa Capron ne fur les deux riva·
ges , & fur les -ii].es· du Rhône ·contre- les Çomtes de Pro.vence & contre d'autres - Seigneu rs an-Giens Va1îau.x d~
l'Empir e cqmme eux; c'eft- encore -le Langue doc, .qui,a
voulu anéanti r les droits . de la Prove.n ée & des autres
Seigneu ries voifi.nes. Quand les- Monarq ues Françoi s ont
donné des Lettres -Patent es · daii"s- lefquell es ils. fe difent
expreff ément Proprie taires par Droit Royal de tou't le
çours du Rhône par-tou r où il conGne au Royaum e , ou
par . Iefquell es ils exercen t effeétiv ement .leur _droit de pro'!'
prieté dans la partie content ieufe, de ce fleuve ; c'eft. le .
L~ng4ed9c qui entr.eFr end .fur. les p.rovenç_~ux.. .
�n .u
RH.ONE •
.Enfin fi âans ces derniers ·rems le Roi déclare folem·nellement à la requitîtion des Officiers de fon Domaine
que la proprieté & la fouveraineté du Rhône d'un ·bord
à l'autre & par tout fon cours lui appartiennen t comme
elles ont toujours appartenu aux Rois fes prédeceffeur s à
caufe de leur Cour:onne de France·; c'efr toujours le Lan·
guedoc qui ambitionne cette .proprieté du ~hône & qui
veut l'enlever à fes voiGns & for-tout à la Provence. Le
Lan_guedoc efi un Prothée à qui l'on fait prendre toutes
fortes de formes, O!.i plutôt les Etats de Provence font
de fon nom un voile, un mafque , un fantôme dont ils
fe fervent pour couvrir leur véritable attaque & pour dégui[er l'état de la Quefüon.
Nous donnerons dans la fuite rHifroire des noms de
Languedoc & .de Provence, & nous aurons d'ailleurs
dans le courÇ de cet Ouvrage plus d'une occaGon de reJever les équivoques que la Brovence puife prefqu'à chaque page de fes Ecrits dans le' feul nom de Languedoc .
.Mais , au préalable nous croyons pouvoir prévenir .la
·plûpatt des· abus qu'on en fait, fur-tout relativement au1'
·tems anciens; par un moyen général qui femble propre
à fa.ire âifünguer au .premier coup d'œil les faux Iaifonnemens occafionnés par l'équivoque d'un nom qui n'exifto.it pas alors. Ce moyen c-o nfifte à rappeller les véritables noms des c0ntréés diffé~enres qui bordent la rive occidentale .du Rhône & qui font aujourqhui partie .de la
province de Languedoc, & à fubfütuer au nom de Languedoc ceux de ces contrées, qu'on appelle encore aujourd'hui le Vivarais, l'Uzege. , -le Territoire de Beaucaire nommé autrefois la Terre d'Argence, & la partie
<lu Némaufois ou "du Diocèfe de Nifmes, qui a eu pend~nt quelque tetns le titre de Comté de Saint:Gilles.
B ij
\
�PR 0PR1 ETÉ-
11
Moyennant cette unique précaution , il fera facile d"'€carter les nuages dont on enveloppe à deffein la Quef...
tion que nous examinpns & d'éclaircir les deux princi-paux fondemens du fyflême Hifrorique qu'on n'a imaginé
que pour donner le -change fur l'état d'e cette Quefüon,
Ces deux fondemens-font l'origine des droits de la Cou:.
i:onne fur le Rhône & l'état de ce fleuve fous la Domination_ Françoife. Nous allons exécuter ce que les Procureurs du pays de Provence fe promettoient de faire ,,
c'efl: à-dire employer le flambeau de la critique à diffzper
les erreurs qui défigur~nt ces deux points d'Hifl:oire dans le.>
Mem. pag, z. Ecrits de la Pro vence & à rétablit'' les dr-vit.s de la vérité
'
qui y efl: fou vent bleffée. Pour cet effet & pour plus grande
· clarté nous nous propofons de confidérer chacune de ces
Epoques dans un Article particulier, & nous réunirons
dans un troiiieme Article divérfes obfervations fur d'autres
objets qui ,, quoique moins importans en, apparence,
n'en touchent pas moins effentieUement Fétat de la Que[~ tion.
A
R T I CL K
P R E M I E R.
'
Origine des droits de la Couronne fur le RluJne~
ECARTONS d'abord les droits què les Volces, les Li-
guriens , les Helviens & les Salluviens ont pu avoir
fur le Rhône refpeél:ivement les uns aux autres , & fur
lefquels on ne peut former que de~ conjeél:ures & des
fyfl:êmes , d'où il ferait difficile, pour ne pas dire impoffible de tirer rien de certain fur cette matiere. Les colonies que les Phocéens fondateurs de Marfeille envoyerent pour la facilité de leur commerce fur les côtes de Ia
Méditerranée, à Nice, à Antibes, à Héraclée, à Nifmes;
�DU . R H 0 NE~ .
1;
à Agde, à Narbonne & jufqu'en Efpagne, n'intereffoient
point la proprieté du Rhône. Les établiffemens formés
par la République négociante de Marfeille fur la côte du
pays des Volces a voient précifément. pour objet de fe Hifl:. de Lang.
couvrir & de fe prémunir contre les habitans du voiGnage T. I. pag. 4 •
du Rhône qui l'inquietoîent.
On peut de même laiffer à part l'état du Rhône fous
les Romains qui, cent dix-huit ans avant notre Ere, fournirent les peuples établis fur fes deux rivages, & eH formerent leu r Province Rom'aine des Gaules , laquelle fou-s
Augufie prit le nom de N arhonnoife' , à caufe de la ville·
de Narbonne fa capirale, & , comme
parloir alors, fa
Métropole ,. la premiere Métropole des Gaules , & la Mé'"
tropole pendant près de quatre cents ans des Cités de Vienne, Mem ..pag~ 6.
àe Valence, d'Avignon , d'Arles & de beaucoup d'autres
qui eroient répand.ues des deux côtés du Rhône. Que le
Conful C. Marius, Gouverneur de la Province Romaine·
<les Gaules, ait fait confiruire un èanal du Rhône à la Mer
clans l'endroit qui porte aujourd'hui le nom de Foz., à caufe
de ce canal même, connu anciennement fous celui de Foj(œ
M arianœ ; qu'il aÎJ enfuite abandonné ce canal à la ville
de Marfeille·; que lui ou fes fuccefièurs aient accordé ~
cette ville la permiffion d'avoir des phares fur le Rhône.
pour guider fes vaiffeaux qui y trafiquoient , ou ,de bâtir
un Templ~ à Diane Ephéfiene dans une des Hles de ce
fleuve; il s'en fuivroit fimplement que la Republique Ro·
maine avoit la proprieté du fleuve, & qu'on lui -dernandoi,t les permîffioris d'y él€ver des phares , d'y confiruire
des temples, d'ufer de fes canaux ; mais on ne peut pas
en C©nclure que la ville de Marfeille ,. foumife comme
les autres· à Narbonn e, fa Metropol e, ait eu par elle..
on
�PROPRIETf:
même plus Ia proprieté de ce fleuve que les autres Cites
de la Provinèe Romaine des Gaules.
Il faut au:ffi paffer légeremenr fur les différenres divifions que les Empereurs Romains ont .f\)cceffivement. introduites dans la Province Narbonnoife., dans lefquelles
on n'apperçoit aucune trace d'attribution de la proprieté
du Rhône. à une nouvelle province plutôt qu'à toute al:ltr.e, & pendant la durée clefquelles le Rhône a conilamment coulé fous l'autorité & fous les loix des Empereurs,
& non fous les loix des Cités de Valence, d'Avignon~
d'Arles ou de Vienne, même dans les cas où quelqu'une
Id. pag. 7. de ces. Cités auroit .éré le lieu de réfi.clence de certains Officiers de l'Empire & des Empereurs mêmes. M. de Marca
·dont l'autorité a beaucoup de poids en cette matiere.,
& ' dont le {entimcnt tle doit pas être rrejetté fans de
. . Marc. de bonnes raifons , dit . pofitivement que , lorfque la Pro ..
.
,
. c.
V
Prun. p. 1~8.
vin ce ienno1fe ·rut feparée de la N arbonno1fe , le
Rhône fit la féparation des deux Provinces ; mais il . n'a
jamais imaginé que la Viennoife en eût la proprieté &
Mem. pag. 6. comprît les deux rives du Rhône, à l'exclufion de la Narbonnoife à laquelle ce fleuve appartenait depuis- quatre
1
,
•
cents ans.
-.Qu'on ne fa1Te enfuite que jetter un coup rl'œil .fur
l'Hifroire des Vifigots qui s'em parerent en 41 2 de la.ville
de Narbonne, .& .en .418 de celle de Touloufe, où iis
établirent le fiege de leur .Empire.; qui éteJ?.dirent leur
47 I & 47 2 ; qui ' ayant
' Royaume jufqt1'au Rhône
paffé ce fleuve en 48 1 , enleverent à Odoacre Roi des
7
Merr~ pag. . Herules & non des Ojlrogots , comme on le dit, les vil·
les de Marfeille & d'Arles avec tout le pays füué entre
la Durance , la lY.ler, le Rhône & les ALpes ; pays qui
en
�D ' U RH 0 N fü
n'àvoir pas· encore le nom de Provence, qui éroit encore
moins un Comté, de même que le Diocèfe d'A1les n'étoit
lhia• .
pas Ull
quoi qu'on en dife , mais qui devint alots
une province du Royaume de Touloufe ainli nommé parce
que Touloufe était alors la Capitale des Etats des ViGgots & la réGdence de leur Roi Euric, quoique ce Roi ait
été tué à Arles, & après- lui , de fon fils Alaric , qui périt à la · bataille de Vouglé , & non de Vouillé.
_
ISit!.
Si l'on confulre les Hifroriens-. de Languedoc dont la
Provence invoque le témoignage au fujet du iiege d'Arles de l'année 51_0, on verra que les François dans la M~m. -pag._ S-.
'1Ûe _de fe rendre maîtres d'Arles a voient paffé le Rhône
·
dès le' printems, qu'alors ils occuperent. les deux bords du Hill. deLa<Jg• .
fleuve, & que ce fut par cette raiîon que les conduB:eurs To. 1· P· 53 1 • ·
du bateau où. . l'on avoit embarqué faint Céfaire Evêque
de la ville, le ramenerent , dans la ~raime de tomber en.,.
t :e les mains des François. Ces circonfrances ne prou ...
vent point. les droùs d'Arles. fur le . lit. & les deux bords Mcm. Ibid,.
du fleuve.
c;rnté,
Qu'on le borne enfin à-co!)fîderer le'momentoù le Rhône
& les différens pays qu'il arrofe, ·ont commencé à faire
partie de la Monarchie Franç0.ife, ce qui fuffü pour la
0aufe préfente ; a'loi:s on ne. croira plus que la , Provence Récap. pag 41
& le Rhône ontcappanenu à la Couronne deux cents ans avant & 5·
le Languedoc, ou plutôt, pour parler jufte, avant le Vi,..
v.arais , .l'Uzege & la Terre d'Argence ,; ni que CharlesMartel n'ait conquis le Languedoc, c'efr~à-dire.le pays de
Vivarais, d'Uze·ge & cl' Argence, que deux cents ans après
la Donation que Vùigès fit, au Jixieme fiecle, de la Provence
à la France.
On trouvera au contraire dans les meilleurs-Hifroriens ) 1·
i ..°'- qµe , . dès l'an 5 31, Théodebert P.etit - fils. de. Clo.v is.>
�PR OP RIE TÉ
enleva la ville & le pays d'Uzès aux ViGgots, à qui li!
Roi Thierri fon pere les avoit auffi précédemment enlevés, inais qui s'en éwient remp ârés, & qui après en avoir
été chaffés enfin par Théo debe rt, nty re-gnerent plus dans
1a fuite. 2. 0 Que ce P.rince s'empara eu même tems du
Château nommé Ug.ernum & du territoire .de Beaucaire,
qui furent à la :vérité repris cinquante ans après par Reccarcd e & fes Viftgots , par repréfailles de l'irruption
que le Roi Gontran venait de faire en Septimanie jufqu'à
oire de Tour s;
Greg. Hifi. la ville de Nifmes , fuivant .le récit de Grég b d
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[es troupe.s ., & qui en effet ne furent plus déformais fournis au pouvoir des ViGgots. 3° Qûe l'année fuivante 534,
le même Théo debe rt, Roi d'Auftrafie, s'étant ligué avec
les Rois Childebert & Clota ire , îes oncles , contre Go.domar Roi de Bour gogn e, s'empara conjointement avec
eux du Royaume des Bour guign ons, qui prit fin' alors,
après avoir fobfül:é cent-vingt ans ; & que dans le partage
qui en fu.t fait entre les trois Rois conq uéran s, le Vivarais,
avec d'autres pays étrangers à la caufe , éc-hut à Théodebert. 4 ° Que dès-lors ce Prince regna fur les pays arro·
{és par la rive occidentale du Rhône , qui de ce moment
fe trouverent fournis à demeure à la Domination Françoife ; fçavoir :' les pays de Vivarais & d'Uzege , auxquels
la Provence paroît & déclare ne pas s'intereffer dans cette
,contefl:ation , & dans le fort clefquels cependant elle n'é·
chap pe pas une feule occafion de puifer t~us les raifonnemens qu'elle imagine convenir à fes pr.étemions ; & en·
fuite le territoire de Beaucaire , qui étoit connu dans ces
tems.. là fous le nom de Terre d'Arg ence , qui comprenait
,&
~lors comme aujourd'hui toute la plaine de Fourques
qui n'appartenoit point aux Ofrrogors ·, pui[que c'ifr ,fur
les
-
.
�DU
RH 0 NE.
'
les ViGgots que Théod ebert s'en empar a, & puifqu 'Amalaric n'a voit abando nné aux Oil:rogots par le Traité de 516
ni le Rhône ni des terres jur la rive droite du Rhône , comm e Mem. pag. g;
on le .fuppofe fans fondem ent; mais leur avoir feulement
,ce'dé le pays qui n'eut le nom de ·Prove nce que ve"rs ce
. tems-l à, & qui étoi.t borné alors, comm e l'efi depuis plus
de iix cents ans le Comté de Proven ce , par .~a Duran ce ,
les Alpes , la Mer, & le Rhône . Les Etats de Prove nce
n'ont pas ·encor e prouvé non plus que l'Hle de Camar gue
ait fait partie dé ce pays cedé aux Oihog ots en 5"26.
·Il eft vrai· que cette Ille formée par la Mer & par les
deux braffieres du Rhône dépen doit & dépen d encore
d'Arle s pour le fpiriruel , ai-nG que Beauc aire & toute la
J:erre .d' Argen ce. Il efi: vrai ~uffi premie remen t que les
Romai ns ayant fixé les limites des Gouve rneme ns qu'ils
avoien t établis dans la Gaule & dans leurs autres ·conqu êtes , fur l'étend uë du diil:riél: qu'avo ient eu précéd emme nt
les princip ales Cités ; le même plan fut fuivi dans J'établ iffemen t des Jurifdiél:ions Ecclei iafüqu es , lorfque ·la Religion · Chréti enne vint enfui te éclaire r ces mêmes pays ;
focondement , qu'en confeq uence , les Diocefos Ecclefiaftiques s'arran gerent fur le ·modele des Diocef es Civils fous
les mêmes Métro poles qui jouiffoient du premie r rang dans
ordre politiq ue ' & qui le confer verent de même -dans
l'ordre Hierar chique ; & troifte memen t que dans la fuite
·des rems l'Eglif e a chang é peu de chofes dans l'étend uë
& les rangs de fes Diocef es & de fes Provin ces , dont
- la plûpar t on.t confer vé leurs. anciens territo ires & difiriél:s,
malgré les frequenres variations furvenues fucceffivement
dans l'adminifrration tempo relle des pays où les Eglifes
principales etoien t fouées.
Mais il feroit abfurd e d'érige r cet ancien ufage des Ro-.
r
c
�PR O· PR IETÊ
mains & de l'Eglife en ~egle générale & en loi commune·
pour la fuite des tems .& pour les autres Gouvernemens
qui fe font fuccedés depuis dans les differentes parties des.
Gaules ; ou de prétendre que les ViGgots, les Ofirogots,
les SarraGns & les François aient pris pour mode les de
leurs divers départemens ces anciennes diviG.ons Romaines ·
& Eccleftafüques, & s'y foient affujettis conftamment &
uniformément dans la fixation des limites de leurs Etats ref.::
peétifs, ou dans les partages que chacun de ces Peuples
a fait de fes propres gouvernemens.
Mille faits s'élevent contre cecte prétêntion ; & , fansentrer dans les détails , qui feroient prefque infinis, il fuffit
de jetter un coup d'œil fur le fort qu'ont fµbi fucceffivement nos provinces Françoifos, pour appercevoir que
depuis l'érabliffement de la Monarchie jufqu'à préfent, l'é.
tenduë & les bornes des déparcemehs militaires , civils ,
économiques & politiques n'ont point toujours été reglées
fur les limites des Diocefes & des Provinces EccleG.afiiques.
Les differens partages que nos Rois de la premiere Race
_& même de la feconde étoient dans l'ufage de faire entr'eux & eqtre leurs enfans· ; les petits Etats que fe font
formés enfuite les Feudataires de la Couronne , ainfi qu~
leurs Vaffaux & arriere· VafTaux , & enfin les refforts de
nos Cours Souveraines, Gouvernemens, Généralités, &c,
n'ont pris ni pour regle ni pour modele les divifions. EccleGafüques. Cette obfervation s'étend fur beauc.o up d'équivoques & de raifonnemens plus fpécieux que folides
qu'on rencontre affez fréquemment dans les Ecrits cle la
Provence, qui ne s_'eft pas doutée qué ces mêmes raifonnemens devroient lui faire perdre la portion conftdérable
du Diocefe d'Avignon qui efi fituée ' fur la rive gauche de
ljl. Durance. De cinquante-deux Paroi.Œes que renferme ce
�I'
Du RH 0 NE.
Diocefe, vingt font en Provence & quinze en Languedoc.
Quoi qu'il en foit , tous ceux qui s'en rapporteront à.
l'Hifl:oire ancienne plutôt qu'aux nouveaux Ecrits de la
Provence , ne douteront pas que le Vivarais ; dont une
très . grande partie dépend pour le fpirituel des Diocefes
de Vienne & de Valence, l'Uzege qui contient une portion du Diocefe d'Avignon, & la. Terre d'Argence qui route·
· entiere efl: du Diocefe d'Arles, ne fûffent des dépendances
de la Monarchie Françoife en 53 4. Or Vitigès Roi des
Oil:rogots ne ceda que deux ans après, favoir en 536, la
Provence au Roi Théodebert antérieurement poffeffeur des
pays qui étoient baignés par la rive droite du Rhône, &
qui n'étoient certainement pas le Languedoc alors, mais
qui ont fait partie du Languedoc, lorfqu'il y a eu une prol'·înce de Languedoc.
La Provence n'a donc été Françoife , qu'après que les Mern. pag. 21
pays de Vivarais, d'Uzege & cl' Argence ont appartenu
aux Rois de France & à la Monarchie Francoife.
Les droits n id•
.
de la Couronne fur ces pays & fur le Rhône qui en faijoit
partie /ont ~one 'antérieurs à ceux qu'elle a acquis fur la Pro~
vence ; & conféquemment la Souveraineté de la Couronne fur
.ce fleuve ne lui vient point de la Provence , mais des pays
riverains qui étoient François dès auparavant. En un mot,
pour appliquer jufl:e le raifonnement & les propres ex preffions des Procureurs des Etats de Provence fur cette matiere, fi le Rhône doit appartenir à celui des deux pays
fitués fur l'une & l'autre de fes rives , qui a 'été François
le premier, le pays de Provence doit le ceder au pays qui
efl: aujourd'hui connu fous le nom de Languedoc.
La vérité de l'Hiftoire & l'exaél:itude e~ igent que , de
ces pays acquis à la Couronne en 534 & 536 fürles bords
du Rhône , on excepte la portion du Diocefe de Nifmcs
Cif
�P R 0 P R. I E T' Ê
, qui touche une parrie de la petite braffiere du Rhône &
2.0
qui dans la fuite a eu le· nom .de· Com té de Saint - Gilles.
Cette portion fort peu éteriduë , puifqu'elle embraffe à
peine quatre ou cinq lieues fur le bord du plus petit bras
du fleuve feule ment , refia alors .au pouv oir-des Vifigots
qui conferverent le Diocefe de Nifmes , & continua p~r
conféÇ{uent- d'appartenir à la Gothie ou Septimanie , nom
qui fut donné aux Etats què les Vifigots garderent en-deç-à
des Pyre nées, lorfque ces Peuples eurent fixé le fiege de
leur Empire en Efpagne , . après l'avoir tran{porté précé.
demment de Touloufe à Narbonne. La Gaule Gothique
ou la Septimanie ne fut en effet foumifo . à la M.onarchie
1,
. Récap. p.
5" Françoife que par la conquête que. Charles-Martel en fit deux
cents ans après ,, non pas.fu r les Vijigots, comme.on le dir,,
mais fur les Sarrafins , q_l]Î s'en étoient _rendus maîtres :dès
l'année -720 , .& qui s'étoiènt même emparés quelques années après d'une grande partie de la Prov ence , particulie-rement des . villes d'Arles & de. Marf eille, . d'où CharlesMart el ks chaffa auffi ell' 73 9,j.
Ainli le droit de premier occupant, réclamé par· la" Pro ..
vence relativement au Rhôn e . , qu'elle affure avoir poffedé
la prem iere, . ne pourro!t tout au plus· , même dans fa·rnanic::re de . raifonner-, avoir pour objet que cette modique
parti e de la petite braffiere .du ~hône- ·qui arrofe 1.m coin
du-Diocefe de Nifmes. Enco re faudr ait. il fuppofer que
la _Camal'gue eût fait parti e de la Provence cedée par .Yrtigès -au Mona rque Franç.ois , . ce. qui n'efl: rien moins que
prou ve •.
. A furplus cette parcelle du" Rhône eff 6 ·p eu confidéble en comparaifon du re.fie & furtout des objets qui occa·
fionnent l'infinité de procès fuhfzjlans, qu'il s'agi t, dit-om,
de ierminer, que nous pouvons' laiffer à la.Pr oven ce toUL
I
u
�RH. 0 NE.
2[
fo t·ems qui lui conviendra pour chercher les Titres qui lui
en auroient procuré la proprieté à l'excluiion de la Cou-ronne , .fauf à les examiner quand elle les produira.
D'ailleurs la primauté de poffeffion donnée par les Pro·
vençaux pour un moyen v-!Rorieux dans cette caufe , intéreife moins le fonds de la Quefüon qu'ils ne le fuppo-fent , comme on le verra bientôt. Nous ne nous en· Commes.occupés quelques momens , que pour faire connoître
la·véritable origine des droits- de la Couronne fur le Rhône
& pour donner lieu d'apprécier à leur jufie valeur les
moyens ingenieux que les Procureurs des Etats de Provence ont adoptés pour s~attribuer l'honneurd'avoir procuré :
.c;es mêmes droits ·à. la Couronne.
A
R T 1
·c
L E
S E C 0 N D:
Etat du Rlidne fous la faconde Race de nos Rois,,;,
& principalement_ dans les tems des premiers
Ufurpateurs ·dé la Provence:
A~RÈS la conquête. de Charles--Martel, ou., ,pour par-·
Ier plus exaaemenr- , après la foumiffion des peuples
de la Septimanie , qui ouvrirent volontairement & même ·
avec empreffement les portes de leurs Cités au Roi Pepill",
fon fils , . & à qui ce Prince promit folemrn~ llement de les ,
maintenir dai:is l'ufage de leurs loi:ic & de leurs coutumes·; .
le Rliône & tous les pays qu'il arrofe .de l'un & de l'autre :
l:.rord· appa~inrent.incontefiablement à la Monarchie Fran.
çoife. Le Royaume de France comprenoit alors & conti-nua fous Charlemagne & . fous fes enfans de comprendre . tout le cours du Rhône & toutes les contrées baignées .
l!ar. la.Mer Mediterranée deEuis les Alpes j.u.fqu'aux. P.yre:t'.-
�PROPRIET:f:
nées. On trouve l'énumération de toutes les parties de
l'Empire François, tel qu'il étoit alors , dans le Teftament
Rec. des Hifi. que l'Empereur Charlemagne fic en l'année Ro6, & qui·
~:g~; 7;.· V, efr entre les mains de tour le monde. Les Provençaux
· peuvef!t s'y infi:ruire de l'étcnduë de la Monarchie , de
Rec. pag. 73 . même que des Témoins Languedociens sy font parfaitement
injlruits en 1412 des véritables intentions qu'avait euës Char.
'temagne fix cents auparavant; ce qui n'a rien à'atfez extraor.
<linaire pour donner lieu à la critique qu'on prétendroit en
faire .•
Le partage que ce Prince fit à fes enfans & le partage que
{es fucceffeurs firent de même entre eux de diverfes portions
du Royaume n'altérerent point les droits de la Couronne
for les differentes Provinces, objets de ces partages, parce
qu'elles ne ceifoient point d'obéir à des Princes François
& d'appartenir routes à la Monarchie Françoife. En un
·m ot , nos Rois étoienr alors Propriétaires du Rhône , &
la Provence même ne difconviendra pas que leurs droits
fur le Rhône & fur les pays qu'il baigne , ne reçurent au·
cune atteinte au moins jufques vers la fin du neuvierne
fiecle. Par coniequent certe proproprieré du Rhône, dont
l'origine remonte à l'an 53+, forme · pour la Couronne
de France une poifeffion avouée, qui a duré près de 3 50
ans , & dont ,on ne pourroit excepter tout au plus, &
pour une-}nrrie feulement de cet intervalle de tems, que
la portion très - peu confidérable de la petite braffiere du
Rhône qui confinoit à la Septimanie.
Sans chercher à concilier cette potfeffion de nos Rois
avec la polfeffion de deux mille ans ou de vingt fiecles ,
dont les Procureurs du pays de Provence fe glorifient ; il
faut fe borner à obferver que , G ces Princes on't eu la
proprieté & la fouveraineté du Rhône pendant plus de
b
�DU RH 0 NE;
trois rîecles, ce qu'on ne peut révoquer en doute; dès-là,
tout ce qui a pré~edé cette époque , tout ce qui efr anterieur aux droits que la Couronne eut alors fur le fleuve ,
devient inutile & étranger à la Quefüon préfente.
Les Monarques François réuniffoient incontefrablement
tous les droicg- àont les Romains, les Vifigots & tous autres avoient pû jouir précédemment fur le Rhône; & s'il y
fubfifie quelqu'autre proprieté pofrerieure· , pour être légi-·
time, elle doit nécetîairement émaner de la leur. 11 ne s'a._
gic donc plus que de chercher comment la Provence auroit pû acquérir la proprieté de la partie du Rhône qu~elle·
s'attribuë. Lorfqu'on examinera fes deux produEtions , on
fera fans doµte à portée de difcuter fes prétendus Titres
conjlLutifs , primitifs, tranflatifs, confirmatifs , énonciatifs ..
Mais auparavant, il paraît jufl:e de chercher avec elle da·ns.
l'H11l:oire, fi nos Rois n'auraient point perdu l~ proprieté de
quelque portion du Rhône , finon par abandon , tranf-·
port , ou cdfion , du moins par les ufurpations qui devinrent communes fous les derniers Rois de la feconde Race.
Les Hitroriens anciens & modernes rapportent qu'en;
879 Bofon & en 888 Rodolphe ent · eprirent d'uforper fur
leurs légitimes fouverains , l'un le Royaume d.e Provence
ou de Bourgogne Cisjurane, & l'autre le Royaume de:
Bourgogne Transjurane ; que les deux Ufurpateurs bri-·
ferent tous les liens qui attachaient ces contrées ·à la Monarchie F rançoi-fe .depuis trois fiecle·s & demi; & que vers.
l'an 930, leurs deux Royaumes n'en firent plus qu'un. Les·
mêmes Hifioriens ont cependant obfervé que l'ufürpation:
de Bofon ne fut pas auffi confiamment foiv.ie que celle
de Rodolphe.
Après la mon du premier, arrivée en 887, le Royaume Flifi...de tang;.
r
l'
. ,d r
T. II, P• :n.,,
de Prevence rentra lOUS
autonte e les Souverains légi~ & p .5.•.
·
�14
P R .o .P R I 'E T É
times , & non-feulem~nt Louis-l'Aveugle fils de Bofon;
ne prit pas alors le titre de Roi, mais .encore il follicita
auprès de !'Empereur Charles le Gros fucceffeur de Carloman & Roi de ,F rance pendant la minorité de Charlesle-Simple ,' fon neveu, comme on die aujourd'hui , 'à la
mode de Bretagne, & .il obtint de lui le Duché de Provena
fous la dépendance de la Couronne de France, & fous
l'obéiffance légitime, comme fon pere l'avoir eu avant
l'ufurpation.
Il e{l: vrai ·que trois ans après Louis manquant aux ôbligations qu'il a voit conrraB:ées envers l'Empereur, qui l'avoir reconnu pour Con vaffal & pour fon fi!s adoptif. (-Quem
lmperator. • • • honor:ijicè Jufcepit ad hominem , Jihù1ue adoptivum jiiium injunxit , ) comme on le lit dans les Annales
,Rec. des H ifi. de Fulde, imita la félonie de Bofon, & fe fit couronner
Mà'is au 1 ia d'en·
8
p
deFr.T.Vlll,R'd
ere1.:r1on n' eut
01 e . rovence en 90.
pag. 50 •
pas plus de fuites que n'en avoit eues celle de fon pe-re;
· & ce Prince , qui reçut la Couronne Impériale au mois
d-e ·Fevrier de l'année 901, étant mort vers la fin de.923,
fori fils.Charles- Conftanrin ne lui · fucceda pas dans le
.Jd.Ta. VIII, Royaume de Provence. Frodoard témoigne qu'en 931,
0
~ ;~l.' 7 & 9; 1 , Charles-Confl:antin poffedoit feulement le .Comté
de Vienne fous la dépendance de · la Couronne d~ France.
Ce fut Hugues de Vienne , gendre & principal minill:re
de Louis l' Aveugle , qui, après la m0>rt de ce Prince, s'em•
para de toute l'autorité fur la partie du Royaume de Provence fouée .à la gauche du Rhône, fans cependant pren·
Id. & Pagi, dre le titre de Roi. Il ne fut jamais couronné Roi de
.
.
.
ad an. 926. .
Hift.deLanv,. Pro_vence., il ~.econnut au contraire le Roi Raoul pour
J'. li, P· SS i. fouverain de ce Royaume , & fe contenta des qualités
de Duc , _de Marquis & de Comte de Provence.
Le Duc Hugues ayant été appellé à Pavie quelque tems
après
mr
"
tz
�-
D U
R H 0 N E.
15
après par les feigneurs Italiens mécomens de Rodolphe II,
Roi c\e la Bourgogne Transjurane , qu'ils avoient élevé
précédemment fur le thrône d'ltalie , & qu'ils venoient
d'en faire defcendre, y re.çut la couronne de Lombardie.
Cependant Rodolphe revint en Italie en 930 à la tête d'une
puiffante armée, & Hugues ne voulant pas s'expofer aux
évènemens incertains d'une guerre , où fon compétiteur
pouvoi.t avoir l'avantage, préféra la voie de la n~gocia
tion, traita avec Rodolphe; & , pour· l'engager à fe défifi:er de fe sdemandes, & même à renoncer à fes prétentions for l'Italie, il lui céda par Traité toute l'autorité
qu'il avoit for la Provence, c'dl: à-·dire , fur les pays
firué~ à la gauche du Rhône, Omnem terram quam Hugo in H~ecueil des
1
.,, ante R egm. fi·r,
•
fi/; ded'zt , d'It To. •VIII,
de Fr.
Gallza
u1 cepuonem
tenuu· , R odu'Jo
luitprand, Auteur contemporain, Livre IU, chapitre 13. pag. 144·
C'efi: en vertu de cette ceffion, que Rodolphe II, Roi
de la Bourgogne iransjurane , qui èomprenoit la Suiffe Abr. Chr. de
Occidentale, le Valais , Genêve, le Burgey & partie de ~~.fi8 1~e Fr.
la Savoie, réunit à foa Royaume de Bourgogne Tranfjurane tous les pays qui lui éroient cédés par Hugues ,
& qui avoient appartenu précédemment au Royaume de
Provence ou de'Bourgogne Cisjurane, ufurpé fucceffivemenr , mais non confécutivemenr par Bofon , par Louis-_
.!'Aveugle & enfin par ce même Rodolphe , lequel y fit
difparoître tour-~-fait l'autorité des MonarqBes François,
que fon prédéceifeur le Duc Hugues de Vienne y avoit
refpeél:ée & reconnuë.
C'efi: de ce moment , qu~on doit dater l'ufurpation confommée de la Provence & des autres pays qui font
füués for la rive orientale du Rhône , & qui conjointement avec la Bourgogne Transjurane ne forme~ent plu•
D
�z.6
PROP .RlET Ê .
dans la fuite qu'un Etat fous le:nom de Royaum e de Bour...
gogne, & bientôt après fous celui de Royaum e. d.,._Arles •.
Mais ce Royaum e d'Arles demeura toujours borné par le·
Rhône, de forte que: I.e Vivarais ' & l'Uzège qui avoient
fait partie du Royaum e de Provenc e uforpé par Bofon,
& enfüite: par fon fils, n'appartinrent jamais au Royaum e
de.. Bourgogne ou .d'Arles formé par- Rodolph e Il. Pour~
éclaircir ce point de fait ·,.qui interefîe efîentiel lem-e nt la1
quefüon , il faut remonte r aui dëtails-deS'ufürpations dont'
on vient de donner une ·fimpl-e efquiffe·.
Bofon , beau frnre du·.· Roi· Charles le-Chau ve,_étoitDuc de Provenc e p0ur les" Rois ·Louis III & Carloma n,
fes fouverai ns.légiti mes, & il ne regnoit point fur le Rhône , .
mais il y comma.n doit pour fes Maîtres'. , lorfqu'il fe fit:
couronn er Roi de Provence en 879 ., au .préjudi ce de ces;
Rev. d~sRift. deux. jeunes.Rois
fil' T<.. .J •.
deFr.To.VH,
p a g~.
6.x,
tes
, fes pupilles-; pro. niliilo duans. adolefcen·
- ·
.
d" R eginon
•
•.
_zos .Lua<>vzct , .
lt
.
Ce Royaum e de Provené e pofféèlé précéde mment fous .
ce même titre:· par-les Empereurs Louis·-le Begue & Char·
les. le-Chau ve,. compren oit· alors, . avec la Provenc e pro·
d~h1;H~r 0;;-preme:nt1-i- dite~, le Dauphin é, le Venaiffin, . le Vivarais ,
Fr. ,llag•.78. l'Uzège avec · partie de · la Savoye, du Lyonnoi s , & des
Duché & Comté de Bourgog ne ;. & con.féquemment H
en totaembraffo it les deux rivageg. du Rhône, non
pas
lité., mais en grande partie, Il efr· certain'., par exemple ,
que fo. Diocèfe de. Nîmes, . qui borde la partie baffe de la petite braffiere du Rhône , n'.appart enoit· point à ce.
Royaum e & ne. lui a jamais .apparte nu. D'un a~tée ·côté ·
il n'eil: point encore prouvé que l'Ifle de Carmag ue & fa r
terre d'Argence même füfent partie du Rôyaum e ufurpé ...
Mais. il paroît. affuré_. que les pays. d'Uzèg~ & de.Vivar ais,
�DU RH 0 NE.
·au fort clefquels les Etats de Provence difent ne point s'in·téreffer , furent enveloppés non feulement clans l'ufurpation de Bofon , mais '!uffi dans celle de fon fils Louis
!'Aveugle.
.
Cependant les pays de Vivarais & d'Uzège ne re!lerent
pas long-rems féparés de la France , comme , on le difoit
tout-à-l'heure , & il e!l démontré qu'ils lui furent rendus
-prefqu'auffi-tôt., c'e!l-à-dire, vers le ·tems de la mort de
Louis l'Aveugle ; de forte ·que ,Je Duc Hugues n'étendit
fon autorité qu'à la gauche du Rhône •
. Non-feulement, on ne lit point dans l'Hi!loire-Générale de Languedoc , à la page 58 çlu II Volume citée dans
1e Mémoire de la Provence , que le Vivarais & l' U{ège , Mém. p. 22~
quifaifoiem partie du Royaume de Provence, étaient gouvernés
par des Comtes fu.bordonnés à Hugues, Duc ou Gouverneur
·de ce Royaume ; mais on y lit précifément le contraire.
Les Hifi:oriens y difent en propres termes & y prouvent
par de fortes raifons que !'Ecrivain de la Provence n'a
pas feulement tenté d'infirmer, 1 que tout ce qui avoit
. appartenu au Royaume de Provence fur la droite du
Rhône·, paffa en d'autres mains auffiiôt après la mort de
louis-l'Aveugle : :..2° .qu'Ermengaud & Raymond-Pons,
fon neveu, qui n•éroient ni Comtes de Languedoc ni Comtes u. pag. 1 '~
de Septimanie, comme on prétend les qualifier, mais dont
le premier était Comte de Rouergue & le fecond Comte
de Touloufe, & qui étaient tous ·deux Marquis de Gothie
par indivis , s'affurerent alors d!J Vivarais & du Diocefe
cl'Uzès au nom du Roi Charles-le·- Simple: 3 ° qu'ils unirent
ces mêmes PflYS à leur Marquifat de Gothie , fous l'autorité du même Prince, qui fut certainement reconnu jufqu'à
fa mort par ces qeux Comtes p.our leur Roi légitime :'740
que ces pays furenJ féparés après la mort de Louis l'Aveu'"'.
°
Dij
�P R O· P R I E T. É•.
18
, . gle de la fouveraineré qui avoir eu le tirre de Royaumede Provence & qui eut bientôt après celiri de Royaume d' Ar-les,,dont ils ne dépendirent plus & dont le hord 0 riental du Rhône
fa la féparation : 5° que, même avant la mort de Louis .
!'Aveugle , les M·arquis de Gothie dôminoient fur le Dio-cefo d'Uzès, qui étoit gouverné' par des Comtes particuliers fubordbnnés ir ces M·arquis & non· au Duc Hugues;
de même qu'ils dominoienr- fur les autres pays de leur·
province qui avo!ent des Comtes particuliers. Enfin les .
Hill.de Lang. mêmes Hifl:oriens rapporten t le Teframen t de Raymond · l
'
h'1e, fil s d'E r•
ri'
' d e oot
H' , Pr. C omre · d e R.
To.
· ·ouergue &· M· arqu1s·
col, 534
mengaud , d'bnt on parloir- tout~à- l'heure ;· ·& quoique
Mem. p. 2s-. !'Ecrivain de là Provence s'autorifè de ce Teftamen t qui
efl: daté de l'année 96·1 , pour · prouver que Raymond
n'a point étendo fon autorité jufqu'au Rhône·, ces Hiffo_
riens · n'en avoient· pas moins · eu raifon d'obforver que les
To. II, p. 9:;. Eglifes de Viviers & d' Uzès y font nommées parmi les
Eglifes de fe~ Dumaines · auxq~elles _ce -Prince fic des legs
con.Gdérables.
Il' réfulte de ces faits que , fauf une édipfe pr_e{que in{tantanée·, qui peut être · regardée comme imperèeptibfo"
dans un intervalle cfe douze fiecfos, & qui n'eut pas plus
de fuites que beaucoup d'àutres entreprifes renouvellëfs,
fouvem depuis par ·fes ·Princes Provençaux , comme parles particuliers du même pays,; l'tlzège·, le ~ Vivarais& .
le Rhône qui les arrofe , continuerent d'être François ;.
tarrdis que la Provence tout-à -fait détachée de la Monar·
chie F rançoife fut véritab!ement terre étrangere , du moins
après fon Duc Hugues , le 'd'ernier· de ~es anciens·Princes
qui air- rel: orrnu les Monarque s François pour fouverains
d.e Provence. Cela ne prouve point que la Couronne ait:
à cette époque perdu les droits de ·proprieté ,. dont die.
�DU RH 0 NE.
j:ouiffoit depuis plulieurs liecles fur le _!lhône , & encore
moins que la Prove nce ait acquis alors cette propti eté ,
comm e elle voudro it le faire croire aujour d'hui.
Obferv ons , pour préven ir toute difficu lté, qu'on ne'
doit pas· confon dre le Vivara is avec leDioc èfe de Vivier s,.
& encore moins avec le tempo rel de l'Eglif e de Vivier s ,
lequel fouffrit une autre éclipfe encore vers le milieu du
douzie me liecle par la défeB:ion· de fon Evêqu e Guillaume I, qui voulan t fe foulha ire de la dépen danee foit
de la Cou~onne de France foie des Comte s de Toulo ufe,
s'adref fa pour cela. à Conra d· III Emper eur & Roi dArles, fon parent . " Ce Prince · ravi de trouve r une·oc ca- Hill:. deLang-::
,,, fion cl' étendr e fon autorit é fur la droite du Rhône lui To. II, P-4 6 :z~ ·
' ne
,, accord a d'autan t plus volont iers fa deman de, qu'il
,, h:l.i en coûtoi t rien de fon- Doma ine , & lui donna par
» un Diplôm e daté d'e l'année l I 49 les droits Rêgali ens
,, fur la ville de Vivier s ·, la monoy e & le péage , Rega•
,,. lia Vivarienjis urhis , monetam , pèdaûcum., ave-c plu-·
» fleurs· autres .droits , ,, dont les Succef feurs de Guillaume dans l'Evêc hé de Vivier s jouire nt au préjud ice de ,
la Couro nne, jufqu'à ce qu'au mois de Janvie r de l'année 1308 , l'Evêq ue & le Chapi tre de Vivier s rel1:ituerent ·
à li Couro nne & fourni rent- au Roi & au, Royau me de
France tout leur Doma ine tempo rel & celui de leurs VafJ....
fuux tant fur le Rhône qu'en- deçà de· ce fleuve , quant à
l'autor ité tempo relle, quoad Superioritatem attinet tempo.
I
ralem. Cette Tranfa éhon efr vifi~e · dans~ l'Arrêt= du Con- Recueil-,, fo~.
feil du 1 o -O&ob re 1707.
::.î·
l.e favant Abbé de Longu erue ·, cité dans -le Mémo ire
de la Prove nce, pages. 2 3 & 3o, a_néglig é de faire cette
difrinB:ion entre le Doma ine de l'Eglif e de Vivier s & le .
Viv.ar.ais-, qui . compr end .. avec le Dioce fe de Viviers des:.
�PROP RIET É
•portion s conGdérables des Diocefes de Vienne & de Va.
lence, comme on l'a déja remarqu é ci-deffus.
Vers le rems des ufurpatio ns dont on vient de parler,
'Abr. Chr.Fde le Gouvern ement Féodal s'introdu iftt dans ·le Royaum e de
l'Hill. de r.
France " & y établit un nouveau genre de poffeffion fous
pag. 93.
,, le nom de Fief. Les Ducs & Comtes , Gouvern eurs des
.. , province s & des villes ...•. rendiren t hérédita ires .dans
,,, leurs Maifons des ,titres que jufques -1à ils n'avoien t pof.
,. (ed.és .qu'à vie, & ayant égaleme nt ufur pé & les terres
·» & la jufüce , s'érigere nt en SeJgneu rs propriera ires des
·» lieux dont ils n'étaient que les Magifl:rats foit ,militaires,
,, foit civils, foit tous les deux enfembl e. De-là vim un
·t> nouv~au. genre . d'autorit é dans 1' tat, au quel on donna
.,,, Je nom .de Suzerain eté. ,,
Par imitatio n, le Royaum e d'Arles admit auffi le même
·Gouvern~metit :& les mêmes Loix. Ce f~t ainfi que,
-quand ce Royaum e fot uni avec l'Empire d'Allema gne,
.alors le Comté de Provenc e . de même que les Comtés
de Savoye , de B.reffe , de Vienne, de Valence , d'Orange,
àe Grenobl e, de Forcalqu er , &c, devinren t autant
de fiefs de l'Empire dans lequel le Royaum e d'Arles
fe trouva confond u. Le~, Evêques mêmes de ce
Royaum e d'Arles, s'apperc evant que dès les commen·
~br. Chr. de cemens du neuviem e fiecle les Evêques d'Allema gne étoient
b' .
d p .
. .
d S
l"
!'Hill. de Fr.
pour l a p upart es ouverazn.r ou es rinces, am iuon·
pag. 6o.
nerent au.ffi & s'approp rierent l'autorité fouverai ne, les
uns f.ur le territoir e & les domaine s de leur Eglife feule·
ment, les autres fur tout leur Diocefe , & devinren t tous
par ce moyen f~udataires de l'Empire comme les Sei·
gneurs, qui polfédoi ent les Comtés , qu'on citoit toubà·
l'heure. De-là vint auffi, que les Archevê ques de Vienne,
d'Avign on, d'Arles, & autres reçurent en differenstems
�DU RH O' N
E~
31
Pinvefüture des Com tés de ces ville s, qui furen t autan
t
de fiefs de l'Em pi·re.
11 n'efr poin t de notre obje t de faire la cenfure ou l'apo logie du Gouv erne ment Féod al , qui a été adop té dans
ce tems-là, par la Nati on, . qui fut mêm e main tenu
par
nos rois pend ant ·pluGeurs Gecles & qui légitimoit
alors .
les poffeffions tenues fuivant les loix des fiefs , lefquell
es
étoie nt <levertues les loi~ . de. l'Eta t: & . font enco re fui
vies
à beau coup ·d'ég ards danse notre jurif prud ence .
Il conv ient donc ·d'ab ando nner aux Proc ureu rs des
.
Etats de. Prov ence le priv.ilege de traite r les ancie
ns
Feud atair es de la Cour onne, d'hommes de fortune plus
ru- Mem. P• .1~
f'/
& d e leur 1mpu
.
J
1 es que cour ageu x, .
rer di'avoi.r marche' aans
·& :i.o • .
les téizehr'es d'une rehellion Jour:dt, de s'être foutenus par
une
conduite timide &-fau.f fe, & d'avo ir dérobé leurs .Etats
plutôt que de les ·avoir conquis, ou·, pour ne rien perd
re des .
expreffions de la Prov ence , plutô t que d'avo ir eu le
cou·
· rage , comme Bofo n, de monter ouve neme nt'fu r le· thrôn
e ,.
de fonder un grand roya ume, & de sy maintenir avec
cette ·
audace, ql!i · caraélérifl les grands ' talens.
On fçait cepe ndan t, que le cour age de · Bofo n , qui
Rec.dès Hill-; .
il
l
b·1
'
.
r
eu p 1us exa emen t qua l'fi'
R
.
deF1
i e 1a 1 ete ou r.u1e par
egmo n pag. .To.Vl
6r .. l~.
·
Hiil:orien -con temp orain ,. fe réduifü à fuir deva ntles
deux .
jeunes Rois fes pupilles qu'il dépo uillo it , à fe jette r
dans Hill. deLangJ .
1a v1'lle d e y·1enne a" leur a pp roc h e. & à ,ie
r retir
. er d ans To.
ll, P•· .ll.z..~
& :n.
les Montagnes. . dès . qu'iL appr it que les Princ es mena
çoien t· d'affiéger cette ville , dont il aban donn a la défon
fe
à la Princeffe Erme ng,ar de , fon épou fe.
Le but & de l'élog e & du blâm e, que l'on vient d'exEofer dans .les· prQpres termes des Ecrit s Prov ença ux
., & .:
qui font ég~lement odieu x. l'un & l'autr e ·, efi vifibleme
nt-:
d~affimiler l~s deux . ufurpations ' · favoir.,.-.ceHe '. de.B
ofon , ~~
a
�PROPRIETÉ
d'une part , qui en arrachant la couronne à .fes Souverains
légitimes & la Provence à la Monarchie à laquelle elle
apparcenoit depuis · plus de .trois fiecles , a fecoué toute
forte de dépendance de fes maîtres & de fa patrie ; &
celle des Marquis de Gothie, de l'autre .part , · lefquels
conformément aux loix du tems fe font approprié la Souveraineté immédiate, & les droits Régaliens fur des domaines dont ils faifo.ie1u hommage à la Couronne.
On voulait conclure de ces comparaifons , plus ingénieufes que juil:~s & que décentes , que le Rhône a coulé
entre c;leux S.ouverainetés étrangeres & entre des terres
Me&m. P· t_9, également indépendantes de la Couronne pendant trois
:20,
c.
.cent cinquante ans, c'eil: à dir.e , jufqu'au moment de la
ceffion que Raymond VII, Comte de T ouloufe fir en I 2 29,
Ihid,
non pas à la Mai.fan de Bourhon, qu'on ·Cite mal adroitement , & dont le ch_ef, Robert de France , Comte de
Clermont n'étoit pas encore né , mais au Roi faint Louis,
auteur de cette augufie Maifon. Par le Traité de 1 229,
dont il s'agit, le Comte abandonna au Roi les domaines qu'il avoit poffedés fur la rive o.cciden_tale du Rhône,
lefquels firent alors partie de la Sénécha.uffée Royale
Je Beaucaire & Nifmes , qui devint en 1 27 2. , l'une des
trois anciennes Sénéchauffées de la Langue d'Oc.
Les fubtilités des Procureurs du pays de Provence n'empêcheront perfonne de fentir la difference qu'il y a , par
rapport à la proprieté du Rhône, entre deux Provinces ,
dom l'une abfolument détachée de la Monarchie F rançoife ,
foumife & hommagée pendant plutîeurs fiecles à .une. puiffance étrangere , n'efl: depuis près de neuf cents ans fubalternée ni au Royaume ni à la Couronne de Frarice; &
dont l'autre fut toujours un fief François , où nos Rois
forent à la vérité privés de leur autorité & fouveraine!é
. '
imme-
�'·.
·n u
R ·H ·o N E.
immediate, _pàr une fuite de la révolution furvenuë dans
les loix. & coutumes. de la Nation, mais où ils confer.verent to_ujeurs le haut em'pire .& les droits de fuzeraineté.
Les Marquis de Gothie., en même tems Ducs de Narbonne & Comtes de Tou loufe, étoient véritablement Sou·
.verains dans leur.s domaines ; mais eri ces ·mêmes qualités
ils étoient Pairs de France & grands Vaffaux de la Couronne, ainfi que l'étoient les Comtes de Champagne &
de Flandres , les Ducs de Normandie , de Bourgogne &
d'Aquitaine. Par coni'ëquent les T err'es que les Corn tes de
Touloufe ont poffedées à ces titres n''ont jamais cefré d'êt~e
Françoifes , non plus que le Rhône qui les .arrofo , qui en
faifoit partie , &:'qui par une conféquence néceffaire a
toujours été fous la domination de_ la Couronne. La Provence n?a pas encore prouvé que l'I!le de Camargue fût
. exceptée alors du fort ~ommun au fleuve & à fes appartenances. On verra la détermination de fon fort dans la. ·
fuite des rems, lorfqu,' on examinera les Titres o.~ il en dl
quefiion.
Ne paroîtra-t-il pas qngulier que d'un côté le Cardinal Mem. pag._,:
Baronius ait avancé, on ne clit pas où , que de toutes les
Provinces du Royaume, il n'en ejl point de plus légitimement
acquife à la Couronne que la Provence; ~andis que dans le
fait la Provence n'efi aujourd'hui, & depuis près de 900
ans , ni province du Royaume ni fubalternée à la Couronne: & que .d'un autre côr.é on prér.ende que cette Province .
a fur le Langue!oc un avantage qu'elle Je fera toujours gloire
de rappel!er , celui d'avoir été Françoife deux Jiecles avant
lui; ta1~ dis qu'en effet les contrées baignées par la rive droite
du Rhône & unies à préfent fous le nom ço.lleé1if de Languedoc ; appartinrent, on dit à la Maifon de France, mais ,
I /Jid,
pour par.le; cxaétement, nous dirons aux Mon arques F ran..._
E
.)
�PR OP RIE Tt
Id. pag. 8.
çois, avant que la Provence fût devenue provi nce de l'Em~
pire François. Si l'on veut comp ter ju11e, on trouvera q'1e'
la Provence n'a jamais appartenu quatr e ·cens ans à la Monarchie F rançoife.:
Avoir montré d'abord· que ce n'efl: point la: Provence·
qui a procuré à la Cour onne leS--droits de propr ieté & de
Rhôn e,
f~rnveraineté qu'elle a eus anciennement fur le
"
parce que le Rhône appa rtena it à. la Monarchie avant que
la Provence lui appartînt ; & enfoite que les ufurpateurs
·n'ont point altéré les droits de la Cour onne fur ce fleuve,
qui a.confl:amment fuivi le fort des pays baignés par fa rive
aux prétendues
JW,ap.pag. 3. droit e ; c' efi. avoir fuffifamment répliqué
Preuv es fans nom6re , que les Etats de Prov ence fe vantent d'avoir rapportées de leurs droits fur le Rhôn e, & qui
ne font rien moins que des verùés. demontrées. C'efl: en
même tems avoir détuit les principaux fondemens du
Syfl:ême Hifi.orique , qu'ils fe font fait pour s'approprier
la partie contentieufe du Rhgne au préjudice des droits
Rer. Arr.
22J.i.nvier
172 6.
dans lefquels nos Rois
ont toujours été m aimen us comme.:
Rois de F rance fur le fle uve du Rhône , p ar tout fan cours ,
d 'un bord à l'autr e, &· des_lfles;, {flots , Crémens & Attéforme nt & qui font partie de la province
rijfemens :1 qui
de Languedoc. Tous les faits particuliers , qu'on a «ccu.
sy
roulés dans les Ecrits de la Prov ence , les cent-vingt-iix,
Pieces , qu'on décore du nom de fes Titres , & les·-;ai·
fon nemens artificieux, qu'on forme fur ces faits & for
ces Pieces , deviennent inutiles & · portent à faux , dès
que la propriété du Rhône ou de la partie contenrieufe
du Rhône n'a pas été tranfportée à l'Empire ni à fes
Vaffaux , ou n'a pas fùi vi le fort des pays ufurpés fur la
France & fournis pend ant pluficurs liédes_ aux Rois.
·
d'Arles.
�DU RH 0 NE.
lf
Ce n'e!t donc plus aux Etats de la province de Lan ..
guedoc à produire les Titres primitifs , attributifs, conf·
titutifs, tranfl.atifs ou confirmatifs d'une Propriété, qu'ils
ne difputent pas à la Couronne. La Provence feule reclame ou plutôt s'attribue cette Propriété , que nos Rois
avoient , de fan propre aveu , long-tems avant les ufur·
.pations , lefquelles ont formé de la Provence un Ecat indépendant de la Couronne & féparé de la Monarchie.
Nos Rois ayant incontefiablement la plus ancienne pof M&em. P· 11 4
1• /1
13 I,
fe.lfzon, etoient cenfes avoir) ou plu rot, pour parK:r JUne,
avoient en effet la premiere occupation. Ils 12 'om pû laper·
are, que par une convention contraire, ou par quelque Traité,
.ou par quelqu' autre A éfe tranflatif de propriété. Enfin
Ji la Couronne n'a point perdu cette Propriété elle doit y
être maintenue . . Ainfi , c'efi aux Etats de Ptovence, dont
on ne fait , que tranfcrire ici le raifonnement & les propres expreffions, à mettre au jour le 'Titre , qui leur a
tranfporté la propriété d~ fleuve & qui l'a fait perdre à
la Couronne. N·ous chercherons ce Titre parmi les
Pieces, qu'ils produifent ; mais il faut auparavant nous
arrêter fur quelques Obfervations, qui ont déja été
annoncées.
I
A
•
I
•
R T 1CL E
...
T R 0 I S 1 E M E.
Ob(ervations détachées fur divers objets relatifs à
l'état de la Queflion.
LA ruine des deux principaux fondemens du Syfl:ême Hifio.;
rique des Etats de Provence entraîne neceffairement cêlle
de la plûpart des conféquences qu'ils en déduifent. Mais
leurs Ecrits réuniffent encore c}.'autres objets qui paroif~
E ij
�p,. R ·O '- P RIE T Ê
'l
ff
1
font auffi liés· effentiellemem à l'état de la Quellion, & ·
il dl: d'auta-n't plus convenahle de les parcourir ici, . qué·
leur difcuffion peut également co~tribuer à jetter du jour·
fur" ce que neus venons de· dire & ·fur les Titres, que·
nous nous propofons d'examiner~· La plûpait de ces ·ob-·
fèts fe tro~vent 'raffemblés dans · les dix · Obfervations, .
Recap. p. Bs· que nous· allons oppofer aux dix A ffertions par le/quelles ;·
la Provence a cru pouvoir réfomer t(}ute fa défenfe, dit-elle;
& qui terminent fon dernier Ecrit. Au refie nous ne nous·
affujettirons pas à fuivre. par ordre .ces dix AJ!ertions J •·
mais nous -ferons enforte que, foit- ièi , foit dans .le refl:e·
1biJ~
de notre ouvrage, il· n'y en ait aucun~ , qui ne trouve la .-.
falution raifonnable qu'on nous défie d'y fournir• .
§.- I.. T 0 ·p 0 G.R :A P .H 1 E .
De la· partie contentieufe du Rhdne. ·
ON peut·dire que le Rhône dlvife ._ auiourd' hui le Lan.~
guedoc du Venaifli.n & ·de la Provence' pomvû qu'on n'a-·
bufe point des termes · & qu'ort ne veuille pas conclure\
Mem. pag: 4. .
de-là , comme la Provence la préteHdn quelqvefois, quele lit du Rhône doit être partagé par ·une ligne de mi-pat·'
tition , & qu'il appartient pour moitié au Languedoc ~
& pour : moitié à la Provem:e, ce -qui -n'eO: ni :-ne peut
être vrai.
Le Rhône arrivé à urie lieue environ ' au-de{fos d' ArJ
les , à Fourques ,e n Languedoc , fe partage en deux 'bran·
ches ou braffieres, qui ne fe réuniifentplus jufqu'à laMer -:
Méditerrané<i"; & qui conjointement ·avec . cette Mer fdr·
ment une Hle nommée la. Camargue • . Cette Hle .a fix our
·fept tieues depuis fa pointe jufqu'aux bouches du Fleuve ,~· environ autant d~ns fa plus grande .largeur , .plus. out .
�DU RH 0 NE.
37
m_.oins , - fuivant les iinuofités plus ou moins prolongées
des deux branches .
. La branche orientale,- que l' Auteur du Mémoire de Ja. ,
P.rovence, curieux de droits d'ancienneté, prétend de fon
autorité privée être L'ancien lit du Rhône, fépare la terre
de Provence de l'ifle de Camargue, & coule dans le territoire ·dé Provence d~puis que cette i11e en. fait partie .
en conféquenêe d~un . Traité abufif, dont nous parlerons
dans -la fuite. On nomme cette branche le Grand Rhêne
puur la difl:inguer de . l'autre qui. dl appellée le Petit
Rhône. Le Grand ·Rhône fe partage en plufieurs bran-·
ches avant que d'arriver à la Mer, . où . il. parvient par
plufieurs Gras ou Embouchures. Les principaux . de ces·
Gras .font .nommés , en commençant par .le plus oriental
& continuant de fuite , .le Gras de, Fos , le Gras du Midi, .
le G_ras de .Sainte Anne, & le Gras. du Sautet. On trouve auffi' dans les .ancieiis AB:es le Gras de. P ajfon & le Gras .
de P annanides •.. ;
La branche occidentale du Rhône fépare '1a même i:fle: ,
de . Camargue du Languedoc• .On la nomme communém·ent le Petit Rhône & dans quelques Titres le Rhodanet~·
à,caufe de fa largeur moindre que celle de l'autre bran•
che, mais é·gale à-peu-près à celle de la riviere ._ de Seine
à"Paris, & d'àilleurs compenfée par la longueur de fon
cours , qui fait un plus grand circuit que,l'autre bras du ·
Fleuve, & qui après avoir paffé fol!s Fourques, Argence,
Saint-Gilles·, - la Motte, . Capete, Olivier' · &c;: fe· rend
dans la Mer par une embouchure qu'on- appelle le Gras ,ou le Grau d'Orgon. : Un peu au-deffous du lieu· nommé ·
Olivier , ou le Mas· d'Olivier., la rive droite du . PetiD ::
Rhône .s'ouvre & laiife échapper une partie de fes~ eaux r'.'J
ppur former une nouvelle branche. ~ .que quelques .Géo~~
�PROPRIET~
graphes ont nommée la Bra:f{zere ou le Canal de Silveréal,
.& qui, en approch ant de Pécais, Ce partage ·encore en
deux autres canaux nommés le Canal de Pécais & le Canal du Bourgidou. Le Canal de Pécais fe fobdivife enfuite
en trois autres qui" portent les noms de Rhône ·"if, de
Rhône mort de la ville & de Rhône mort de Saint Romain.
Les deux derniers fe perdent dans l'Etang du Repaux ,
& le premier qui fe jettoit autrefois dans la Mer, fe perd
dans des marais , depuis que fon Embouc hure eil: comblée , & que le Gras ou Grau neuf qui étoit fitué vers
le Cap de la P iqueue, -n' exifl:e plus. Tout le terrein enve.
loppé par le Rhône vif, le Canal de Pécais, la Braffiere
• de Silveréa l , .& la principa le branche du Petit Rhône
s'appello it autrefois l'{fle de Sul, & s'appelle la Petite
Camargu e, depuis que les Provenç aux ont entrepris d'en
foumettr e les habitans à leur juil:ice de Notre-D ame de la
Mer, qui efr dans la Camarg ue, & font parvenu s à fe l'ap·
proprier abfofom ent vers les commen cemens du quatorzieme fiecle, comme nous Je découvr irons en fon lieu. Enfin le Canal du Bourgid ou, après avoir palfé fous Aigues·
mortes, fe ~end par la Grande Robine dans l'Etang du
Repaulf et, d'où fes eaux font portées dans la Mer par
le Grau du Roi.
On ne . devine pas pourquo i l'ingénie ux Ecrivain de la
Provenc e juge à propos de regarder le Petit Rhône comme
!vlem. pag. 4· le nouveau lit du Fleuve & comme une dérivation du Grand
Rhône. Il n'en donne aucune raifon & ne cite aucune
autorité. Il n'a pas d'ailleurs prévû fans doute qu'en fop·
pofant que cette branche n'eft qu'une nouvelle dérivatio q
du Rhône, il donne à penfer qu'avant !"époqu e, quelle
Jbid.
qu'elle fait, où il lui plaira d'i mag · ner que le Fleuve s'eft
ou.vert ce nouveau Canal, fan ifle de Camarg ue a dû faire
�DU RH 0 NE;.
partie du continent qui porte aujourd'hui le nom de Languedoc,. & qu'alors le terrein de cette ifle , féparé de la
Provence par le lit entier du Rhône, n'étoit point ProvençaL Dans cette fuppofüion, l'Euu P hyfzque du Rhônè Récap. p. 8y~
que la Provence invoque en fa faveur, feroic au contraire
un nouvel o/:Jflacle
a fes prétentions.
Deux mocs fuffiront pour évaluer les raifonnemens que
l'Aureur du Mémoire de la Provence forme fur fon Expofé topographique du Rhône. D'un côté , .en ne conG.dérant que l'état préfent du Rhône , il ne fera point du
tout inconféquent d'exclure la Provence de tout droit for la Mem. pag. 5·:.
Partie (upùieure & far le bras occidental du fleuve; quoique fan grand bras,, mais non fon petit bras , ccJUle depuis
Arles jufqu'd la Mer dans un territoire qui ne lui eft pas
contefré tant que Le Roi v-eut bien laijfer Julfzjler une ufur- Arr. du Conf.
pation qu'il peur faire ceifer quand il jugera à- propos. La .de 1 7.z 6,P.· 18 ·
raifon pour laqueHe il n'y a point là d'inconféquence ,
efr que les droits dont la Provence, par l'-indulgence de.
nos Rois & au préjudice de leur, Couronne, jouit depuis
• l'année 1125 for la grande brafüere du Rhône & fur l'ifle
cle Camargue, ne peuvent avoir d'influence for la partie
fupérieure du fleuve & fur fa petite braffiere, qui n'onc
jamais ceffé de couler fur, des terres Françoifes, & qui au
vû & au fçû d:e la Provence étoient Françoifes long-rems .
avant qu'elle fe fût foumi(e au Roi en r 48 r. Il n'y a rien
de fi vi6blement difringué que les,deux objets de ces droits,
annoncés par les Etats de Provence , & il n'y a aucune :
conféquence à tirer de l'un à l'autre.
D'un autre côté, fi ,on conG.dere l'état du Rh6ne dans~,
le. moment que l'iile de Camargue a été formée, dût-om
remonter au rems du déluge ou. de la création du monde, ..
on.ne croira jamais q~e la Provence , q~i n'éroit pas. lai
�P R 0 p · R I E T ·"Jt
Mem. pag.
' n
ait eu alors & ait confervé long-tems après la
formatioiz de cette ijle plufzeurs urreins Ji.tués au-dela de la
hranèhe du fleuve fuppofée nouvelle; & perfonne n'en conclura, comme on fait, qu'a quelque époque qu'on 11euillefe
porter, l'ijl.e de C.rmargue efl un titre phyfzque de la proprieté
de la Provence fur le Rhône. La poGrion de la ·Camargue
. efi bien plus. véritablem ent un titre· phyfique qui affure &
. qui doit .refütuer à la Couronne la proprieté de cette iOe,
. ainfi que celle de la branche orientale du Rhône fur la, quelle on ne peut douter que la France n'ait des droits
>· Provence ,
imprefcrip tibles. .
. Au reile les termes d'ancien & de nouveau lit du Rhône
. doivent être confervés ; ils font employés dans plufieurs
. Titres précieux ; mais ils n'y ont pas la même fignification que dans le Mémoire de la Provence. En conféquen ce
. des fréquentes alluvions & des variations auxquelles -la
rapidité du Rhône donne lieu, il s'y forme fucceffivement
. de nouveaux crémens ; le fleuve fe répandant ~'un côté
. fe retire de l'autre; & les inondatio ns, qui furvicnnent
. fouvent, produifen t encore d'autres changeme ns dans la
pofition de fon lit. De-là vient qu'on nomme l'ancien lit
du Rhône , les terres fur lefquelles il a roulé fes eaux
pendant un rems déterminé , & qu'il a enfuite abandon·
nées; & qu'on appelle fon nouveau lit, · l'efpace fur lequel fon co~rs eil: nouvellem ent établi & qui étoit aupa·
ravant un terrein feç.
§. II.
CH R 0 N 0 L 0 Gl E
Des noms de Languedoc & de Provence.
• LES no~s
de Languedo c & de Provence n'ont pas tou·
JOurs appartenu aux provinces qui les ont aujourd'hu i,
&
�DU RHONE.·
41 .
·& ont d'ailleurs été communs pendant d'aŒez longs efpaces de tems à d'autres contrées qu'à celles au~quelles ces
noms font appropriés à préfent.
Le nom de Provence cfr beaucoup plus ancien que celui
de Languedoc. C'efi toujours une prérogative pour ceux:
qui cherchent des titres d'ancienneté ou d'antériorité. Le
Languedoc n'a ni ambitionné ni contefié celle-ci, mais
c'ei1 le feul avantage dont la Provence puiffe fe glorifier
àans la contefration préfente. Le pays de Provence a
commencé à être conn.u fous ce nom dans le fi xieme Gecle, lorfqu'il fe ~rouva fous la domination des Oil:rogors.
Comme c'étoit le feul canton que ces peuples établis en
Italie conferverent dans les Gaules après le Traité conclu
en 5 26 entre Athalaric leur Roi, & Amalaric Roi des Vifigots ; Caffiodore & les autres Auteurs du rems le nommerent la Province des Gaules & la Province d'Arles, &
quelquefois fimple~ent la Province, en latin Provincia;
d'où s'ell: formé peu de tems après le nom de Provence,
toujours confervé depuis à la partie des Gaules qui étoit
alors foumife ?UX Oil:rogots, & qui fut cédée en 5 36,
par leur Roi Vitigès à Théodebert Roi d' Aufiralie, comme
on l'a récité plus haut. Il faut répéter auffi que cette pro·
vince comprenait alors, à-peu près comme aujourd'hui,
le pays füué à la gauche du Rhône encre ce fleuve, la,
Durance , les Alpes & la Mer Méditerranée.
La Provence foumife aux Fran-çois en 536, fut enfuite
comprife dans les diffé.rens partages que nos Rois de la premiert~ & de la feconde Races émient dans l'ufage de faire,
ou à leurs enfans , ou entre eux , des pays fournis à la do·
mination Françoife; & quelques-uns de ces Princes la
firent gouverner fous leurs noms par des Ducs de Provence
F
.
�PRO PRIE TÉ\
---
ou Je Maifeil!e. La
~ilk
de Marfeille fut regardée pendant
___ ~~~üê tems comme la capitale
de
la Provence.
En 8 55 , le duché de Marfeille ou de Provence , après
avoir fait partie du lot de l'Empereur Lothai re, échut
en partage après fa mort au Prince Chari-es , fan troi·
ftème fils, qui prit le titre de Roi de Provence. Alors le
nom de Provence s'étendit fur tous les pays qui furent réuDis fous l'autorité de ce premier Roi de Proven ce, & qui
compoferent le Royaumé de Provence. Ce Royaume
comprit les Provinces nommées aujourd'hui la Proven ce,
le Venaiffin, le Dauph iaé, la Savoye, avec partie du Lyonnois, du Duché & du Comté de Bourgogne & les e_ays.
de Vivarais & d'Uzège. Il fut enfuite pofiédé dans la même
étendue à-peu-près & fous le même nom par les Empereurs
Charles le Chauve & Louis le Begue , qui regnerent enmême te ms fur les autres portions _de l'Empire F r_anç_ois ,.
ainfi que par les deux Rois Louis Ill .& Carloman , aux·
quels Bofon , D'uc ou Gouverneur de' Provence fous l'autorité de ces Princes , enleva ·la couronne de Provence.
A la fuite de l'ufurpation de Bofèm· , le Royaume de
Proven ce, dont une partie fut peu de tems après unie avec
le Royaume de Bourgogne Transjurane , qui prit alors
le nom de .Royaume d'Arles , comme on Fa déja obferv é,
ne conferv·a pas long-tems la même étendue ni la même
forme. D'abor d on a vû précedemment que le Vivarais
& t'U zège en avoient été démembrés par les Marquis de
Gothie qui fournirent ces-pays au Roi Charles le Simple.
Emuite , comme les Comtés bénéficiaires commencerent
bienté>t à devenir héréditaires , les Seigneurs qui en poiTédoient les titres , fe rei;idirent infenfiblement maîtres des
~erres ; & de même que Bofon avoit uCurpé l'autorité
�DU RH 0 NE.
43
Royale, les Comtes de fon Royaume uforperent à leur
tour la fouverainaté immédiate dans leurs gcmvernemens
avec cette différence cependant que Bofon n'avoit confervé aucune forte de dépendance des Monarques François, fes Souverains légitimes ; au lieu .que les Comtes du
Royaume d'Arles refl:erent dans la dépendance des Rois
d'Arles, de qui ils reçurent l'invefüture de leurs .fiefs &
de qui ils les tinrent à foi & hommage. Il arriva de-là que
le Royaume d'Arles étant pa{fé quelque ·tems"ttprès da,ns
les mains des Rois de Germanie & des Empereurs d'Allemagne, les Rois d?Arles ne confervercnt plus de domaines
dans ce Royaume , & ne parure~t plus .y avoir que les
droits de fuzeraineté ;.de forte que tout çe Royaume d' Arles fe trouva partagé entre d.ifférens Seigneurs Feudataires
de l'Empire, & Souverains chacun dans fon Comté moyennant la foi & hommage qu'ils en faifoient aux Empereurs.
Tels furent les Comtes de Savoye, de Breffe, de Lyon ,
de Vienne, de Provence , de Forcalquier, d'Orange, &c..
- Dans le dixieme fiécle, le Comté de Provence, mouvant
du Royaume d'Arles ·, étoit borné au levant' par les Alpes,
au nord par l'lfere , au couchant par Je Rhône, & au
midi par la mer. Il conferva cette étendue jufqu'à ce que
les Comtes de Tou loufe & de Barcelonne, qui vers les
commencemens du douzieme !iécle poffédoient par indivis le Comté de Provence, convinrent de partager entre
eux ce pays , dont la poffeffion commune étoit pour tous
deux une fource de différends .& de guerres prefque continuelles. Le Traité de partage qu'ils conclurent en I 11 ~ ,
donna au Comte de Touloufe_le pays foué entre l'lfere &
la Durance fousJe titre de Marcpl.ifat de Provence; c'efl:
ce qui comprend aujou.rd'hui le ÇQmré de Venaiffin , la
Principauté d'Orange & la phas .grande pa.rtie du Dau~
F ij
'
�44
PROPRIE TÉ
phiné. Le même Traité donna au· Comte de Barc...elonne
la porrion qui efr entre la Durance & la Mer , fous le
titre de Comté. de Provence, titre & nom qui font refiés
propres à cette portion.
Cependant le nom de Provence était dans ce même
ftecle commun aux provinces voifi.nes füuées à la droite
du Rhône. On trouve dans les monumens du rems Nîmes
en Pro11enee, M@ntpellier en Provence , Saint-Gilles en ProMem.pag.38. vence, &c. La gr-avité de l' Hijloire & de l'état des Hi.ftoriens
du Languedoc n'a pas dédaigné d'en donner deux raifons qui
ne paroi!fent pas indignes de cette grlflvÙé. La premiere efr
Hifi.deLartg. que la langue Provenç.ale étant parvenuë à fa perfeaion
T. II_, P· z46, vers ce te ms-là. , & s':érant , pour ainfi dire , naturalifée
& ~~
· alors dans toutes les p.rovinces méridionales du Royaume;
on comprit fous le nom général de Provençaux tous ceux
qui fe fervoient de cet idiôme, foit dans la Provence propre , foit dans les pays voifi.ns , & plus particulierement
encore ceux qui cultivaient la Poëfi.e Provençale de quelque province qu'ils fuffent , & qui furent nommés communément Troubadours: de forte que, par rapport ai1x
deux différens- idiômes u'iîtés dans la plûpart des provinces
de)a Monarchie, on divifoit alors le Royaume en Frana
& en Provence , comme on le divifa enfuite par le même
motif en Langue-d' oui_ & en Langu.e-d.' oc. La feconde rai·
fon, pour laquelle le nom· de Provence fut commun aux
provinces méridionales du Royaume dans le do.uzieme
fiecle , efr prife de ce que dès l'e liecle précédent Raymond de Sainr-Gilles., Comte de Touloufe & en même
tems .C omte de Provence , s'était difüngué avec beaucoup
d'éclat en Orient à Ja , tête ' de fa ptincipale Nobleffo des
provinces méridionales du Royaume· & de cent mille Croi-·
fés qu'il avôit raffemblés dans le.s. mêmes provinces. , la.
1
>
�DU RHONE~
plûpart foumifes à fa domination , & qui à ·caufe de lui
avoient été défignés dans la Terre-fainie par le nom général de Provençaux, p~rce qu'il fut nommé quelquefois
le Comte Provençal; d'où il · arriva que les Hifioriens du
terns & ceux du fiecle fuivant nommerent Provencaux
in,.
difünB:ement tous les habitans des pays limés fur.les bords
de la Mer Méditerranée depuis les Alpes jufqu'àux Pyrenées.
De ce que les Comtes de Touloufe poffédoient alors
& avoient poffédé dès la fin du dixieme ftecle le Comté
de Provence, on pourroit inferer, G l'on vouloit rai.fonner
& s'exprimer comme les Procureurs des Etats de Provençe, que les Souverains du Languedoc aya9t été pendant pluG.eurs iiecles maîtres du pays dë Provence , ce
pays a été fournis aux Languedociens , qu'il a appartenu
au Languedoc, & fait partie du Languedoc ; d'où l'on
prendroit occafion de conclure que le Rhône fut alors
Languedocien , ou que les Princes Languedociens eurent
la proprieté du Rhône. Mais , comme on ne veut pas,
faire un Roman, il fuffit d'avoir obfervé que , pendant
les onzieme , douzieme & treizieme· fiedes ,. le nom de·
Provence fut donné affez communément aux pays qu'on.
nomme aujourd'hui le Languedoc, la Guyenne & la Gafcogne, comme à la Provence même : ce qui n'empêche·
pas que les noms & titres de Comté de Provence & de
Marquifat de Provence ne fuffent dans. ces . mêmes tems
propres aux contrées pa.rticulieres qui ont·écé délignées.
plus haut; & qu'ef!hn le Comté de Provence ne fe foit.
confervé jufqu'à préfent dans la mêm.e· étendue & fous le
même nom , tel qu'il fut cédé à Raymond-Berenger ~'·
Corn te de Barcelonne , par le traité de l'année 11 2 },. , dont:
cm aura ocçafion de reparler: dans. la.fuite..
�46
_
PRO PRI. ETÉ
Le nom de Languedoc étoit encore inconn u, lorfqu'e n
1 1 71 le Comté de Toulou fe & la plûpart des domaines
des anciens Comtes de Toulou (e vinrent dans les mains
du 'Roi Philipp e le Hardi, en vertu des conven tions ar.
rêtées entre le Roi faint Louis fon pere & le Comte Ray.
mond VII dans le Traité de 1i29. Alors ces domaines
comme ncerent à faire corps de provinc e fous l'autorité
immédi ate de nos Rois; & ce fut peu de rems après que
le nom de Langue -d'Oc fut fobfiitué à celui de Provence
. dans les pays méridio naux de la France fitués à la droite
. du Rhône. Le même Roi Philipp e le Hardi , qui avoit
auffi pris en même tems po[effio n du Marqui fat de Pro·
vem:e , comme faifant partie de la fucceffion de fon oncle
Alfonfe dernier Comte de TouloLf~ , ayant cédé en t273
. ou I 17 4 le Comté de Venaiffin à l'Eglife Romai ne, qui l'a
toujour s poffédé depuis ; dès-lor s le titre & le nom de
Marqui fat de ·Proven ce difparuren t. Le nom & le titre de
Comté de Proven ce refreren t propres au pays qui étoit
fournis au Comte de Proven ce, & qui continu a d'être in·
dépend ant de nos Rois pendan t plus de deux cénts ans
encore ; & le nom de Langue doc embraf fa toutes les au·
tres contrée s méridio nales, qui éroient foumifes médiate·
ment ou immédi atemen t aux Monarq ues Franço is, & du
nombre defquels étoîent le Vivarai s , l'Uzèg e, le territoire
de Beauca ire & le Diocef e de Nîmes, tous pays baignés
par la rive droite du Rhône , dont le lit entier faifoit par·
tie des mêmes pays , & étoit fobalte rné comme eux au
Royau me & à la Couron ne de France.
Le pays de laLang ue d'Oc eut dans la fuite plus ou moins
d'étend ue felon les divers fuccès que les armes Françoîfes
eurent dans la longue guerre qui dura entre la France &
1' Angleterre pendant les deux 1iecles qui fui virent. Sous le
�I
D U R H. 0 N E. .
47
Regn e de Charles. VII , . cette provi nce fut relha inte aux -
trois anciennes Sénéchauffées de Toul oufe , de Carc affonne· & de Beau caire & Nîmes , qui , dès aupa ravan t •
étoie nt nommées plus partic ulrere ment les trois Sénéchauj.:
fées de la Languedoc. E_nfin le Roi Louis ·- XI affigna en
·
1 469 au pays de Lang uedo c les borne s qu'il
a aujou rd'hu i • .
Mais} c-0mme· ces varia tions ne font forvenu·es que dans
les parties .occidentales -da r, angu edoc ' fort éfoignées du
Rhôn e, & par confé quent étran geres à la Q!:le füon, jl faut
en. fopprimaï lës -àétaiis .& hbtne r. ici cette. efpec e. de nomenc lature .chro nolog ique & topog raphi qije , dont la néceffité ·fera fentie ·paMo utes Ies.perfonnes , qui liron t avec .
.
atten tion.les nouv-eaux .Ecrit s des Etats .de. Prov ence.
§':. .III.
0 R ..I G 1 N ,_ E·
Des :droiis que les >R.ois .. d'-'Arles & leurs. VaJ!àûx~"
ont .euL dans ..leurs Etat s.
Bofon, & eouis -1' Aveu glë,, Rois de Prov ence··; ainfi q111e ·
Rodo lphe -I, Roi de· la Bour gogn e Tran sjura ne· , & fon
•
fils Itodo lph·e II, Roi d'Arles ont été de · vérita bles UfurPf!teurs; -Non conte ns -de s'app ropri er dans les · pays qui
comp ofere nt leurs -Royaumes·une·. autor ité parei'lle à celle
·
que l'intr odua ion du Gouv e.r neme nt Féod al procu ra vers
"
ces tems-là aux Feud ataire s de.la Cour onne ; ils ont eu le
cour age, dit-on , & vérita blem ent l'injufre témé rité d'ar- ·
rache r la Cour onne même ,aux légitimes ·poffeffeurs de ces
·
pays & à leurs propr es -Souv erain s ;. d'abu [er de la foibleffe des derniers Rois de la fecon de. Race , des,m alheu rs '
du. tems & · des troub les du Roya ume qui étoit alors agité ':
au dedans · par les fa&ions des· méconrens , ,& expof é
alll }
dehors aux .courfes des Norm ans; de mont er ouverteme-u.~. .1
.._
�PRO PRI ETÉ
fur un thr6ne qui n'étoit pas à ·eux; de fonder un grand
Royau me par la réunio n de differe ntes contré es qui appar-ten oient depufa plufteu rs fiecles à la Mona·r chie Fran.
çoife ; de s'y rendre abfolu ment indépe ndans , & d'y ef.
facer toutes les traces de l'autor ité légitim e. En un mot ,
ils n•ont eu des droits fur les pays qu'ils ont enlevé s à la
Couro nne de Franc e, qu'en vertu d'une véritab le ufurpa·
tion , laquel le n'a pû leur donne r de droits légitim es ni
de titres légitim es contre le poffeŒeur & le propri étaire
légitim es.
Ainft les aaes d'auto rité, de fouver aineté , de jurifdiction, que Rodol phe Il & fes fucce!feurs Rois d'Arle s ont
faits dans les pays qui compo ferent le Royau me d'Arles ,
les concef fions qu'ils ont faites à leurs Va!faux , les droits
dont les Feuda taires de la Couro nne d'Arle s ont joui en
vertu de ces concef fions, les Traité s -.que .ceux-c i ont conclus entr'eu x ou avec leur fuze.ra in , leurs partag es & cef.
fions récipr oques , fruits & effets de l'ufurp ation, n'ont pu
préjud icier aux droits des Monar ques Franço is & de leur
Couro nne, parce que les ent-r eprifes de la rébelli on &
de la félonie ne font pas des droits ; parce qu'une Tran~
faaion .quelco nque ne peut préjud icier à un tiers qui y e{l:
intére [é , qui n'y eil pas appell é , qui n'y intervi ent-pas
forme llemen t, qui ne cede pas fes droits ; & parce que
les droits de la Couro nne ·étant inalién ables par eux .. mêmes, ne peuven t à plus forte raifon recevo ir de !éGon
d'une autorit é étrang ere, qui eft nulle par rappor t au Souverain légitim e, & qui n'efl: fondée qu_e for un titre égalemen t ruineu x & odieux , lorfqu 'eÎle n'en a pas d'autre
"
.
r.
.
meme
t10n
que 1,u1urpa
Et il ne faut pas croire que les Traité s faits par nos Rois
avec le~ Princes de leur Maifo n, qui ont dans la Cuite pof- ·
fedé
�DU
RH 0 NE.
fedé le Comté de Provenc e, foit comme Fief du Royaum e
d'Arles & de l'Empire , foit comme Principa uté indépen dante , prouven t que ces Rois aient jamais approuv é l'ufurpatio n, d'où la poifeffion de ces Comtes de Provenc e
;tiroic fon origine , ni qu'ils aient autorifé ou légitimé des
prétentio ns & des emreprif es préjudic iables à leur Cou. ronne. Tout ce qu'on peut en conclure , c' efl: que les Monarques François ont confenti à ce qu'une poifeffion éta:blie & maintenu e par des Ufurpat~urs au préjudic e de la
Couronn e de France , ne fût pas attaquée dans la per...
fonne de ces Princes , leurs parens ; & qu'ils ont bien
. voulu , en confidér ation de la nai!fance de ces mêmes
Princes, les laiifer jouir, par grace fpéciale, d'une autorité dont les prédécei feurs de ces Comtes n'a voient joui
qu'en vertu de l'ufurpat ion.
Ce fut fans douce en conGdération de la longue po!feffion des Princes de la Maifon de France, qui avoient regné
pendant plus de deux cents ans fur le Comté de Provenc e,
que le Roi Louis XI, en recevant le ferment de fidélité
que lui prêteren t les trois E~ats du pays de Provenc e ,
lorfqu'il prit po!feffion de ce pays comme héritier tefiamentaire de Charles III , dernier Comte de Provenc e d~
la feconde Maifon d'Anjou , agréa & confirma les privileges & ufages des Provenç aux , tels qu'ils avoient été
maintenu s ou accordés par les Princes de fon fang , &
confenti t à ce que la Provenc e ne fùt fubaltern ée ni à
fon Royaum e ni à fa Couronn e de France. Au forplus
nos Rois dans leurs Traités avec les Comtes de Provenc e
ou avec les Empereu rs Rois d'Arles, ni dans l' AB:e de con.
firmation des privilege s de la Provenc e , n'ont accordé
ni à la Provenc e , ni à fes Comtes , ni aux Rois d'Arles
la proprieté ou la fouveraineté du (:Ours du Rhône dç_-:
G
�PR OP RI ET È
l'ob jet de la
puis la Dur ance jufq u'à la Mer , ce qui efi
Que füon .
50
§. IV.
Ê G A L I TÉ
Des droits que les Vaj fau x de la Couronne d'Arles
ont eus fur les fiefs qu'ils tenaient des Empereurs Rois d'Arles ..
ereu rs
Com tes de Prov ence n'on t pas reçu des Emp
droi ts fur
Rois d'Ar les leurs Seig neur s fuze rain s, d'au tres
les Dau phin s
leur Com té, que les Com tes d'Or ang e ,
les C0mtes
de Viennois , les Seig neur s du Vale ntin ois ,
eden t à la
de S'av oye , & que lcsP ape s mêm es, qui poff
ndo n que
véri té le Com té de V erraiffin en vert u de l'aba
en 1274.,
le Roi Phil ippe -le-H ardi en fit -à l'Eg life Rom aine
igno n qu'aux
mais qui ne font Sou vera ins du Com té d'Av
, d~ laquelle
clrnits de la Com teffe Jean ne de Prov ence
1348 . Tous
ils ache tere nt cett e ville & fon terri toire en
de même
ces Fiefs de l'Em pire ont la mêm e orig ine, font
droi ts , parc e
natu re , & ont eu refp eétiv eme nt les mêmes
e Cou que les poffeffeurs de ces fiefs. , Pair s de la mêm
, dit même
ronn e d'A rles , les tenoient de la même maniere
Il faut Jire fur
Seigneur & à cauje de la mim e Seigneurie.
Till et;
la natu re des Fiefs & de la Pair ie· Fau ch et , duge.
du Mou lin, Loy feau , Salv aing & du Can
Rois d' Ar·
Il fuit de -là 1 °, que tous ces Feu data ires des
s refpeéhfo,
les n'on t pas eu plus de droits dans leurs Fief
ent dans leu,r
que les Rois d'Ar les eux~rnêmes n'en avoi
1
fes Vaffaux
Roy aum e. Le Suze rain ne peu t don ner à
les Fiefs de
plus de droi ts qu'il n'en a lui-m ême . 2 ° Que
d'éte ndu ë
1a Cou ronn e d'Arles n'on t pas pû avo ir plus
LES
l
~ue les
poffeffi.ons des Rois d'Arles. Les limites du Royaume.
�DU RH 0 NE.
d'Arles ont dtr fervir de limites aux Fiefs qui en faifoient
partie, & le Rhône qui bornoie ce Roy~ume , a dû borner a_uffi les Fiefs du même Royaume qui éraient affis fur
fes bords. 3 ° Que tous les Feudataires de la Couronne
d'Arles ont eu des droits égaux dans leurs Fiefs refpec. tifs. Ces droits donnés de la même maniere & par le
même Suzerain avoient la même origine, le même principe & la même nature. 4" Que ceux de ces Feudataires
dont les Fiefs s'écendoient le long du Rhône, n'ont pas pû
avoir plus de droits les uns que les autres fur ce fleuve
& fur fes ifles & dépendances.
· Or, de fait & de l'aveu des Etats de Provence, les
Dauphins de Viennois, les Comtes de Valentinois , les
Princes d'Orange, les Souverains de Savoye & les Papes
n'a voient rien à prétendre fur les parties du Rhône qui
confinent à leurs Etats; jamais Sa Sainteté ni les hahùans Récap. p. 6,~
du Comtat n'ont eu aucun droit fur le Rhône; c'efi: tout nouvellement, en 1760, que le Roi vient de faire la grace aux ld.pag. 90•
fujets du Roi de Sardaigne de fixer le milieu du fleuve pour
ligne de féparatio1t entre la France & la Savoie ; le Dauphiné n'a point de titres particuliers qui lui donnent des u. pag. 68~
droits fur le Rhône. La Provence doit reconnoîrre toutes
ces Propolitions. Enfin, non feulement il efi: notoire que
les autres Seigneuries voifines du Rh6ne n'ont point étendu
leur autorité fur ce fleuve, mais encore il efr avoué que
le Rhône aù-deJ!us de la Durance n'a jama_is cejfé d' appar- Mem.pag.S1~
1enir au lj.oi de France.
Cependant la Provence réclame la portion du Rhône qui Mem.pai;.~.'1 coule depuis ta Durance juf<Ju' à la Mer. Elle devroir donc
produire le Titre qui l'auroit exceptée du fort commun
aux aurres Fiefs de la Couronne d'Arles , Titre qui, dans
la vérité du fait , n'exifle point & n'a jamais exifi:é: ou
G ij
r
�PRO PRIE TÊ
du moins elle devroit , fi elle le pouvoit , indiquer les.
Titres qui auroient privé ces Fiefs d'une propriet é néc.eifairement commun e, fuivant (es pwpres principe s , à;
tous les Fiefs qui avoient une origine commun e &. des
droits égaux. Sans parler des autres Seigneur ies répandues.
fur la rive gauche du Rhône , il efr certain que le feul
Comté de Provenc e, avant qu'il fût panagé en deux
Fiefs différens par le Trai!é de l'année i 1 25, compren oit
tout le pays qui s'étend depuis l'lfere jufqu'à la Mer, &
par conféqu ent s'étendo it égaleme nt à la droite & à la·
gauche de l'embou chure d.e la Durance . Les. Comtes de
Provenc e n'avoien t fans doute pas plus de droits.al ors fur
le Rhône au-deffo us de la Duranc e, qu'au-de ffus; puifque tous les pays iitués à la gauche & à la droite de la
Durance ne formoie nt qu'un feul · Fief de l'Empire fous.
ld:em.pag.83. la dénomin ation de Comté de Provence~ Air.Ji. le Rhône
lil.U· deffus de la Durance n'ayant jamais ceffé d'appartenir
au Roi de F~ance , comme les Etats de Provenc e le difenr ,_ & comme cela efr vrai , il efl: donc vrai auffi que
le Rhône au-deffo us de la Durance a touj,ours apparten u·
de même à la France.
Après l'extinR ion de- la Maifon d'e Souabe, qui po!féda
l'Empire & le Royaum e d'Arles~, & qui fiait en 1 264,
par la mort tragique de Conradi n, le Royaum e, d'Arles
difparut , & il n'efr plus quefrion dans }a, foire du ·titre ni des.
_ droits de ce Royaum e. Alors , non feulemen t le Comté·
cle Provenc e, qui avoit été porté en 1245 à Charles de·
France, Comte d'Anjou , frere du, Roi faint Louis, parBéatrix de Provenc e , fon époufe , . fille & héritiere de
Raymon d-Béren ger Comte de Provenc e ,. & qui fut en,.
fuite poifedé fucceffivernent par les deux M,aifons d' Anjou j , mais encore les autres Fiefs, qui j ufqu'~lors avoient:
�DU
RHONE~ .
relevé de la Cour onne d'Arles., ne reco nnur ent plus
de
Seigneurs fuzerains , & refie rent indépendans jufqu
'aux.
di verfes époq ues , où chacun de ces Fiefs rentr a dans
les.
mains de nos Rois ; le Com té de Lyon en 1310 , le Dau~
phiné en 1 J_49, les Com tés de Valentinois & Diois en I -t
3 4,.
le Com té de Prov ence en. 14_81 , &c •.
NA T UR. E
Des entreprife,s que les Comtes de Provence· ontIfaùe s Jùr le Rh6 ne & fes dépendances.
§.. V.
0
N vient de voir clair emen t que les Feu
dataires dtt
Roya ume d'Ar les,. dont les Fiefs s'étendoient le long
du.
Rhôn e , n'ont pas pû avoi r plus de droits les uns que
les,
autres fur ce fleuve & for , fes. ifles & dépe ndan ces,
&.
qu'ils n'on t pû même y avoi r plus de droits. que les
Rois,
d'Ar les, leurs Seigneurs fuzerains .. :: Or en laiffant à
l'écart les deux ufurpations de Bofo n & de Louis-1' Aveu
~
gle, lefquelles n'eur ent pas plus de fuites l'une que
l'am-:
tre , il eit' confiant que Rodo lphe li, prem ier Roi d'
Arles, & fes fucceffeurs , n'ont poffedé aucuns droits·
fur.f
le Rhôn e ; q.ue , dès avan t la ceffion que Hugues
Duc
de Prov ence & Roi d'Italie fit à Rodo lphe en 930. de
rout
ce qu'il poffédoit en .. de~à des Alpes,.. le b~rd orien tal
du Hifi. defüng;•
.Rhône fit la féparation de la Prov ence & du Roya
ume To.JI ,.g. 5~~
de Fran ce ; que de Ruis la mort de Loui s- l' Aveu gle
leRhôn e & tous les pays. qui bord ent fa rive droit e
ont
t-0ujours été fous· la dépe ndan ce médi ate ou immédiat
e~ ·
d.e la Cour onne: de: Fran ce ;, & que l'auto rité illégitime
:
dont les Rois .d'Arles & leurs. Vaffaux ont joui dans leurs
.
Etats ufurpés, n~a jamais été. établie & recon nue fur la.ri;,
..
v.iere du Rhôn e & fur .fes. i!les. & dé1fendances.- ,) à r~
�PR 0 PRIE TÉ.
54
ception cependant de la grande braffiere de ce fleuve,
dont le fore fera bientôt éclairci par les Titres mêmes
que les Etats de Provence ont cru devoir produire.
Dès-là, tous les Ac7es de Souveraineté & de reffon, , que
les ·Comtes de Provence ont tenté de faire fur le Rhône, ,
M&em. P· 128 les lettres de ·marque & de repréfailles , les permi.ffion~ d'y
129.
Rec. pag. 87. faire des machines de .guerre, les impôts & Les plazds qu'on
leur atrribuë avec ou fans fondement , la multitude pré·t-enduë de con.fi/cations , d'amendes, de Jaijies, prononcées
par leurs Officiers au fujet de la navigation, leurs inféo·
dations de péages, de pêche & d'autres droits fur le fleuve,
& en un mot tous les Aétes émanés des Comtes de Provenc:e ou de leurs Officiers , font autant d'entreprifes attentatoires cànrre les ·droits de la Couronne de France;
premiereme nt parce que cette Couronne avoir incomef.
tablement des droits affurés par une poifeffion longue &
bien ~tablie tant fur le Rhône que fur fes dépendances ,
long-tems avant que les Fiefs de la Couronne cl' Arles ou
les Seigneurs fuzerains de ces Fiefs fubiitlâ[ent; & fecon·
dement parce que nos Rois· n'ont jamais fait ceffion ni
tranfport aux Rois cl' Arles ou à leurs Feu dataires des
droits de la Couronne de .France fur le Rhône. Il n'y a
perfonne ,_ qui ne fçache que des emreprifes ne font pas
des Titres, que des voies de fair .ne font pas des dreits,
& que des attentats fur le droit d'autrui ne peuvent ferllir ni de Titres ni de Preuves des .droits de leur Auteur.
§.VI. R É V N 10 N
_Prétendue de la Prov~nce à la Couronne.
,
\
nous a déja infrruits 'qu'u~e des principales rdfources des Etats de Provence dans la comefraL'ExPÉRŒNC E
>
�DU RH 0 N .E ..
,
tion préfcnte, & tous les . avantag.~s apparens dont ils fe
glorifient, confül:ent précifément dans l'abus de quelques
expreffions qu'ils favent employer & appliquer en leur
faveur, & dont ils ont l'art d'étendre ou de refl:raindre
la iJgnificarion fuivant r~xigence des cas. C'eil: à quoi il
faut principalement faire attention , lorfqu'ils citent la
Réunion de leur province à la Couronne.
Il n'efl: pas étonnant que cette maniere d'exprimer la
forme., en laquelle le pays de Provence efl: rentré fous
la domination de nos. Rois, fait communément employée
dans les nouveaux Ecrits des Etats de Provence, '" qui fe
propofent de faire croire que leur pays dépend de la Cou"
ronne de !a même façon que le Languedoc & les autres
provinces du Royaume en. dépendent , & de perfuader
par ce moyen que les droits de la Couronne ne recevront Mem.
aucune atteinte , /oit que les Rois de France regne,;,t fur le
Rhône depuis la Duranae jufq_u ' à la Mer comme Comtes de
. Provence, fait qu'ils y regnent comme Rois de France. Les
Provençaux font d'ailleurs autprifés à s'exprimer ainft, d'abord par l'exemple de leurs propres Hifl:oriens, No:lha~
damus, Gaufridi, Antoine & Louis Ruffi, Honoré Bou-che, &c. qui ont tous parlé de. même; enfuice par l'ufag~
q.ue fe font fait beaucoup d'autres Ecrivains , qµi ayant:.
trouvé ces' mêmes expreffions. déja ufitées pour repréfenter. la maniere d'être de la Provence par rapport au Roi
& au Royaume , n'ont pas. fait difficulté. de s'en fervir ,, ~
fans examiner fi elles étoient jufl:es & exaétes ; enfin par plufieurs Ecrits authentiques , tels que divers Expofés .
cl' Arrêts du Confeil & de Lettres-Patentes de nos Rois,.~
&nommément par l'énoncé des Lettres du Roi Louis Xlr,..
qui dit expre[ément : Avons adjpints & unts. à. Nous.. & à.
\
pag;
.
"
ir•-
�PR OP RfE T É
votre Couronne no/dits pays & Comtés de ProYence, For.
&alquier & Terres ' adjacentes.
C'eft par une fuite de cet ufage afrez généralement reç..û
1
·1
1
de nominer Ré_!Jnion de la Provence à la Cour onne l'Aéte
par lequel ce pays s'efi: fournis au Roi, que dans l'Ave rtijfement qui a été imprimé à la tête d'une Tabl e Chronologique de diverfes Notic es ajoûtées au Recu eil d' Arrêts
& Décifzons , que le Languedoc a produit en 176 5 , on n'a
la Prove nce à la CouFvl. 117. pas fait difficulté de citer l'unio n de
a
ronne , & de fuppofer mal~adroitement que la Provence
été rendue à la A1onarchie Françoi(e. Cette erreur ou cette
inexaétitude d'.expreffions méritoit fans doute d'être relevée en parti culie r; mais les Pro.cureurs des Etats de Pro·
vence ont mieux aimé décider en général , fans aucunes
preuves ni raifons, & avec ce ton-de confiance qui fe founy a pas un mot
~écap. P· 7° tient ·à chaque page de leurs Ecrit s, qu'il
71
,
de vrai dans cet Avert ijfem ent , qu'ils qualifient infidieux
'
·
& , où, difent-il~, les affini ons les plus har.ardées font Juhjlituées aux bonnes raifans , oz't l'on ne rejpeéle pas plus la vérité dans les faits que la faine doctrine dans le droit , où l'on
é·
préfeme le droit du Roi comme étant en quejl ion, &c. L'ing
· nieux Auteur de la Récapiw.lation des Titres de la Provence
a trouvé plus commode de chercher à décruire au · moins
par des mots vagues & des phrafes artifiement arrangées
l'effet de quelques réflexions fimples ·, mais d'autant plus
vraies qu'elles font rendues dans les propres termes des Ar·
rêts , fans qu'il y foit en aucune maniere quefiion de doc·
trine dans le droit ; que d'enfreprendre la critique des ter-
mes d'union de la Provence ala Couronne ou à la Monarchie
-pro·
Franço~(i , qu'il voyo it bien avoir été placés mal-à
pos dans le lieu o_ù ils fe trouv ent , ffi\!ÎS qu'il jugeoit faIl
vorables à fon fyfrême.
�DU · RH 0 NE.
Il efl: cependant certain, non-feulement que la Provence
n'a point été réunie à la Couronne comme les autres pro·
vine es qui forment le co.rps de ia Monarchie, .mais encore
q u'elle ne s' dt foumife au Roi Louis XI , que fous la con- Hifl:. de Prov:
.
.
cl T. II, p. 487,,
dition de n'être point confondue avec ces provinces , · e 4.9 5, &c~
ne point former avec elles un même cwps, & de n'être
point unie au Royaum~ comme un ac,ce.fJoire à fan principal
Ses Etats ne fe font mis fous la prote,élion,de la Royale Couronne de France , & n'ont fupplié l~ Roi de France de les recevoir en !:ions & fideles Jujets, avec ajfurance de n'être jamais
défunis Ô' féparés du Royaume , que po1.:1r y être inféparablement auachés , non co~me un accejfoire i;i fan prin<#
cipal , mais principalement & féparément. On ne fait que ·
tranfcrire ici les propres exprefiions de Bouche , Hiftorien
de Provence, dont le témoignage ne peut pas .être fufpeél:
aux Etats du pays, & qui, pour faire encore mieux con.naître comment la Provence efl: revenuë fous la domina- .
tion des Monarques François après une d€feélion de près.
de 600 ans, obferve d'apr.ès François. Clapiers , Seigneur
de Vauvenergues, & Confeiller de la Cour de.s Comptes
de Provence, c1 Que Louis XI, Roi de France , n'ayant Id. pag. 48,7,
. par Ch, ares
1 d'A n1ou
. ion
Î
& 488..
" eu 1a Provence que comme pne
n Tefiateur de la laiffer dans fes ufages & cout.urnes,. ... ne
,, l'a pu tenir & tra9sferer à fes focceffeurs , que comme
» un fideicomis avec tous fes griefs & tau.tes fes claufes
u & conditions. Qu'ainfi cette pfovinc_e n'a point été unie
»au Royaume comme un acceffoire à fon principal, &
,, confondue dans lui, p'our y fuivre fon fort, & être gou,, vernée par mêmes ordres. & reglemen.s ; mais qu'elle a
,, été unie comme un principal à un autre principal, pour
,., demeurer toujours divifée & feparée, rerenant toujours
,, fon état , fa dignité, fes loix , fcs ufages & coutumes.
I
H
"
;
�f8
» Partant que le Roi de France eft vrai Seigneu t
& Mat.-
du pays de Provenc e, non comme Roi de France ,
"mais comme Comte de Provenc e , & que cette province
~ tre
,, doit être gouvern ée , non point à la façoa des autres"provin ces du· Royaum e , mais à la même forme & ma.
" niere que fes anciens Comtes la gouvern oient , & à la
,, même façon que Charles d'Anjou , Tefrateu r , avoit juré·
,, en l'Affemb lée des trois Etats tenue à Aix , de la vou..
~loir regir & gouvern er ainû que fes devancie rs Comtes
,, de Provenc e avaient fait. "
L'Hifror ien rapporte enfui te l'Union de la Provence alet.
1J. pag: 495;
Couronne de France, qui fut demandée par les Etats du pay~
convoqués au mois de Mars de ran 1 486, ce font fes pro·
pres termes; & il cite les Lettres-P atentes données à. Com-piegne le 24 Oétobre fuivant, par lefquelle s le Roi Char:.
les VIII déclara conform ément à la demand e des Etats r
~'vouloir teriir le pays de Provenc e, tant lui qne · fes.
'~ fucceffeu rs , comme vtai Comte fouverai n de Pro·
"vence; 1-'tiniffant en .telle façon à la Couronn e de France,
" que non-feul ement il n'en pût jamais être aliéné ., per" mmé , diihait ou transféré à perfonn e autre qui fût au
1> monde; maisènc ore qui'l.ne fût pas confond u avec tout
" le refl:e du Royaum e, ni. uni comme un· acceffoir e à fon
» principa l, mais qu'il fût toujours confider é à part~ ,,.
Les Lettres-P atentes données par le Roi Louis Xll en
J>ag.496. 1498 ,. & recitées par le même · Hifrorie n, explique nt encore plus difri'1B:ement la manier-e d'€rre· de la p ·r ovence
fous l'autorit é des Monarqu es François . Voici <wmme le
Roi s'exprim e:- t1 Voulons avoir & tenir nofdits pays &
,., Comté de Provenc e, Forcalqu ier & Terres adjacente~
')fous Nous & nos Succ-effeurs à .la Couronn e de France
,,_perpétuellement , iw.féparablem.ellt, comme vrai Comt.e
�DU RH 0 NE.
» & fouverain Seigneur d'iceux, fans que jamais ils puiffent
,, être alienés ni transferés à quelques perfonnes que ce
., foie en tout ou en panie :. & , quant à ce feulement , les
,~ avons adjoints & unis à Nous & à ladite Couronne ; fans ,
,. qu'en icelle Couronne 11i au Royaume ils foient pour ce
,. aucuneme nt fuhalterné s, pour queJque çaµfe ni occafion
" que ce foit ou puiffe ~tre~ >1
Il a paru péçeffaire d~ tranfcrir~ les termes pré.cis des
Lettres-Pa.tent~s & de l'Hifierien même de la Prov!2nce ,
pour donn~r µne idée exaél:e & çlair~ de la vraie maniere
f uivan.t laquell,e la Provence dépend du Roi, & pour faire
fentir la différence qu'il y a çntre l!;l réunion prqpreme nt
pite des Pr,ovinc~,s Françoife s, .qui ont été µnies & incorporées au Royaum,e d,e f rat)ce , dont elles font partie ,
]Uême en conforvan t leµrs privilege~ & ufages particu'."'
·l iers, & l'union de la Provence ,_qui ne fait point corp$
• ~vec l~ Royaµme , qqi f!.'efi n,i cpnfandue dafl,r un même
-porps _, ni unie comme un aqcejfoire à fan principal , ni aucune.ment Juhaltemée az;. Rqyaume & à la Couro,n ne de France.
Union finguliere & tr.è s-impropr ement dite, _dont l'unique
,effet efr d'empêch er qu~ la Provence 11e pµiffe être tranfferée ou cedé_e · à perfonne par nos Rois ; mqis qui n'em ...
pêche pas en m~me rems qu' e11$! ne foit ·un princpal joint
F un q..utre principal , c'.e fr-à-dire , un Etat difüngué du
Royaume de Fraqc,e ; ~ qu'ell~ l}'en pem,eµr~ toµj~urs
flparée .& divifée~
Auffi e1lil yrai, d-qns le fait, que le Domaine de Proy~nce efr différ.~nt du Dqmain.e de ]a Couronne ; que ,
~ans toutes Lettres, 13revets , Pr,ovifions & autres Commandemen $ du Roi pour la Provenc~, Sa Majefié ne parle
que comme Çomte de Pr0,v~n~e , & y pren~ expreffé' W..~J?.tl.a qualité dç Coll}tC 4e l{_rpvçnç~, /i'()rcal1uier& . T~rrff
'
Hï
'. J
�PRO PRIE TÉ
a·djacentes ; & que les expédit ions de ces Lettres & Brê-
vers ne font pas fcellées du fceau & des armes de France, .
mais le font feuleme nt du·fcea u & des armes- du {:omtê·
de l?rovence~
Pour réduire en' peu- d'e mms la n'laniere d'être de ceComté depuis' ·prèS de nèuf cents ·ans , il faut remarq uer·
qu'après avoir été long-te ms fief de la Couron ne d'Arles ,.
mais jamais Fief de la; C€>.ùronne de France , il a appartenu fucèe:ffivemènt 'aux d'eux Maifon s d'Anjo u' & enfin·
à nos Rois fans· relever dépendre d'aucun e Couron ne;de force que , pour parler proprem ent & dans l'~xaéte .
verité , on ne' peul: pas düe .,- comme on le lit dans les
Ecrits Proven çaux , que la Provenc e ejl une provinc e du.
ni
Royaum e, qµe Id Provenc e fait pdrtie de !<le-France-,- que la:
~fém;.pag. 3• Pr~vence a été réunie à la· Couronne. Er voilà pourqu oi le·
Rhône cefjèroii effeél:ivement d'appar tenir à la France ,_dès:
que le Confeil auroit déclaré qu'il a toujours fait & fait en··
év-ïdent que le pays de Pro.
core partie de la Provenc e. Il
vence n'a fait partié de la· Fra~ce ', que depuis la cefüon::
que Vitigès en fit au Roi Théode bert en 436, jufqu'à1
I:union que Rodolp he Il en fit au Royaum e de Bourgo gne
Transju rane vers l'an 8lo, fur quoi il faudroi t encore
retranc her fes deux interva lles de tems qui fe font écou~
lés- pendant que les Ufurpateurs Bofon & Louis-l'Aveu...né fur ce pays ..
gl~ ont reg_
efi
'I
1
§.
vrr. D 1sPo s1 r·1e J.v'"s·
:Des ioix Romaines far la proprieté des rivieres.
. & de letfrs - ijles,,.
Jtecap; P.~-86;
L!s Etats .de Pfoverrcè oht grand. fofo. d'~bférver que·
fù Loix Ro~ines) 'fÙl rl.gijfem~ les de-ux proyinces-.dé Lan,;
�gtt~doc &
DU RH 0 NE;
de Provence ,
6z
veulent quç les accroiffemens & les
~fles qui fa forment dans une riviere , appartiennent au h~rd,
dont ils font le plus proches; & que s'il fa forme une ~fle
dans le milieu.; ces mêmes Loix le:- donnent à partag er aux
Proprietaires des deux rivages à proportion de l' étendué· de
leurs fonds. Mais ils n'ont garde d'ajoû ter que cette Regle
a fes exl::epüons ; que les except ions ne font ni moins fon<lée,s ni rnoins authen tiqu€s que la Regle même; - que l'ob/
jeB:iQn prife de ces Loix a déja été propof ée plufreurs·
fois & détruit e autant d~ fois ;· que , s'il dt vrai qu'une ,
riviere ,- qui efl entre deux Etats, appart ient à l'un & à, .
l'autre , ]ure commu ni, il ne l'efi: pas moins que, quand ·
un des deux Etats efi en poffeffion de toute la riviere ,.
alors il n'y a plus, de droit que pour celui qui poffedé ,.
Occupamis & po.flùlentis potior ejl eaufa; & enfin que l'Infpeéleu r-Géné ral .du Doma ine, dont l'Avis efi auffi pré..cieux qu'effentiel da.ns cette matier e purem ent Doma niale,·
& qui l'a traitée · avec beauco up de foin en 17 26, a ob··
fervé en propre s termes 'rQue ,. quoiqu e cette Prôpof t- Rec. "8:rt~·
.
.
. .
d. .r
1726.Fol. 66~·
,., t10n , que , quand· un fleuve
ou une nv1ere ivue
deux
H Etats., chacun de ces Etars- en- doit
avoir la moitié , foit
,, ordina iremen t vérita ble; cepen dant, quand· le Souve ,., rain de l'un de ces deu-x Eta.rs n'a en fa faveur · ni titre" ni poffeff ion, il· efi certain ,. comm e l'a: pr'ouvé Grotius)-' dans fon Traité de, la guerre & de la. paix , Livre 2 , .
a chapit re J, n. 18, qu'enc ore que dan·s le doute le mi-·
» lieu de la riviere dût faire la ,féparation des deux Etats,,,
" il fe pouvo it faire néantm oins ·,.. & 011 en avoir l'expé-:
,.,, rience en quelqu es endroi ts , qu'une t'iviere appat:tÎnti
~ toute entiere à l'un de ces deux Etats ; ce qui arrivo it ,,
f,,, O!i parce que l'autre Etat a.v 0it acquis plus tard fa j;u~
�PROPRIET~
" rifdiaion fur le rivage qui ~toit de fon côté, ou parèe
., que les chofes ;ivoient ét~ reglées ainfi entr'eux. Qµe
,, l'efpece dont il s'agit., efl: dans le premier cas prévû
,, par Grotius, p~ifque les Rois de France ét0ient depui$
" plufieurs fiecles en poffetfion de la Souveraini:*~ for toµte
» la riviere du Rhône, lorfque les premiers Comtes d~
n Provence ufurpei:en t la Souverainet~ de cette belle Pro.
o vinc-e; mais que leµr ufµrpation ne s'étendit jamais fu~
,. le Rhône, de l~ Souver~ineté µuquel l~s !lois de France
,, n'ont été dépoffedés en a,ucun ~~ms. Qn'il p'efl: µone p~~
) > furprenan t que çette riviere 8ç. fes deµx bords ayent roui> jour~ été regardés comme féfifan~ parti~ ~u Languedo c
,, & dl1 RoyaÙ~e de Frqnce ; les ' Rois n'ayant jama!~
~> fouffert qµ'a~cun Prince voifin a~t fait d~~ Aél:~s ·de-Ju~
,, rifdiél:ion fur cette riyiere; le droit de Sa Me,ijefl:é fu~
•' la to~alité du Rhône ayan~ d'ailleurs été attaché à l~
,, Co~ronne ~ dès les commenc emens de la fy.lonarchie
,, Françoife ; ~ les pnwinc~s fouées ~µx deu~ côtés de
,, c~ fleuve ayant fait par~ie dll ~RYf!.µ~e pe11qa,nt pre~
·
,, de quatre cent~ ans.,~
'P.iM•l. 67, 0~tr~ l'autorité de Grotius ;. fur laqu.elle. !'lnfj,efüu r,
Çeneral du Dorµame app~y_o1t fon Avis ? 11 ~a_~embloi~
·
~ne ore les témoignag es d~ pluiie4rs habiles' J µrifconfultes~
qui ont traité du droit qu~ le~ Rois de France ~mt fur la
~~id. Dac. totalité du Rhône & fur fes deux qqrds. Tel~ font 1 °.Guy·
Pape, Auteur célebre qu XV fieclr, qui fut Co1lfeille~
~r;:1;~·
aµ Parlemen t de Çre11qble ~ & qui dan~ fa Ç~efüon 577,
r ' "
rapporte comme témoin qu~ d~ns le tem~ que la Brcfie
qpparteno it aux Quq de Savoye, fe~ fujet~ faifoien~ quel·
suefois d~s entreprif~s fur le ~hône ; mais que ~es Offi 1.
~~~rs Roya~x de L yoq -qe ina,qq4oi~nt pas .dr l~~ r~pri'!
0
}
.
'
�DU
RHONR~
mer & de tes cond amn er : Quando Ojficiarii lJom
ini Du.
cis Sabaudiœ in ipfo Rhodano aliquid exercitii jurif diaio
nis·
facere attentdnt; Ojficiarii R -egis Lugd un. ipfos inqu
iejlant &
condemnam; pro ut vidi temporibus m~is pluries jieri
in Curid
.Ballivii Lugdunen{zs. 2 ° Deni s de Salv aing -de-B oiffi eu
, T~. de 1'0~
'c_d ent. en la Ch am b· te d C
P rem1·er p·ren
d
D
es omp tes e . au- Paruell,p. 63·
phin é, qui, dans fon Trai té de l'ufage des Fiefs
de fa
prov ince , Cha pitre 60, donn e pour certa in que
le Rhôn e
a toujours été Jolidairement de la Couronne de Fran
ce, Jans
que nul autre Prince voif n y ait etL part. 3 c.i Le lieur
Boy er, N. lfoët'J
PréGden.t au Parl eme nt de B0rd eaux , qui, dans
fon Con - ~~~f7s1./
feil 24, dit préc ifém ènt , de mêm e qu 1une :Enq
uête de
l'ann ée 1412 , que le Rhô ne entie r a toujo urs
éré du
Roy aum e de Fran ce, depu is Lyo n .ju(qu'à la Mer
, fans
que les Officiers du Com te de Prov ence y puiffent
faire
aucu n Aae de Jufii ce. Licè t Dux Saba udiœ , Delp
hinu.r;
Pap a, Cames Prov inciœ , prœtendant partent in Rhod
ano .•••
tamen Rex FlanCÎCl! folus hahet in eotlem omnem
jurifdiélionem , & ejl in pojfeJfione. 4° Jérô me de Monte
Brix iano ,
1urifconfulte Itali en Bi. Réfé rend aire du Pap e, lequ el, daml
fon Trai té des born es & limi tes, pron once que de
droic
com mun , une rivie re, qui efl: entr e deux Erat
s 1 appar""
tient à l'un & à l'aut re; mais qu'il en efr autte
men t lorfque l'un de ces Etat s efl: en poffeffien de toute
la rivie re i
ce qu'il prou ve par plufieurs exém ples des Etat
s d!Ira iie;
& par le prop re droi t dU Roi de Fran ce fur le
Rhô ne ,
en difan t que ce fleu1 1 e (il,ppartient tout entier à Sa Maj
ejlé, &
que le. Duc de Sa~oye ni les - autres Princes qui
pojfedent
de.r Seigneuries le long du Rhône , n ont aucun
droitTan t de témoignag~s réunis font plus que fuffifants
pou r
mettre à l'abri des chicanes de la Prnvei:ic;e le droi
t
y
~
�PRO PRIE TÉ
!'.exercice non interro mpu de ce droit , que la Cour onne
a fur la totalité du Rhône depuis les comme nœmen s d.e
la Monarc hie, & qui exclud toue partage du fleuve avee .
les Souver ainetés pofréri eureme nt établies fur fa rive
Regle déja citée ~ Occupantis & pof
ori~n<tale, foivanr
.
(zdentis potior -efl caufa.
Il n'efr pas facile au .refl:e de concili er les prétent ions
aétuelle s cl.es· Etats de Proven ce fur le li,t entier du Rhône
d'un bor.d à l'autre depuis la Duranc e jufqu'à la Mer~
~e.c:rp. p. 90. <,tvec la réclama tion qu'ils font' d'abord du préceptÇ! Jes
d' r. r. .
d 1
. d
.
. L ozx
p IX.
. . R. omazne s, quz, ans une e eurs uponuo ns gene·
' ·
r.ale$ , veulent que les {fies appaqiennent au hord dont elùs
jeront les pfu.s proches , & que celles qui n.aîtroiént au milieu,
ld. pag. 86 'faient partagies entre . les deux souvera ins ; & enfui te du
d'
,/',/
7'T
. . if , ouvrage de la .1:v
)ni'. l ~li.
ature, l aquei.lfe a po1 e , l".'
· ·' . d. rozt• przmuz
(em-ils , les fleuves & les rivieres commt: des bornesfenji.bles~
pour fervir de limites communes aux Nations & q,,u x Provi.ne,es; comme fi une riviere qui traverfe un.e Ville, un
. :piocef e , un Territo ire , un Fief, une Paroi[e , en faifoit
roujoµrs deux :villes, deux Diocef es, deux Nations , &c,
Çx. apparte noi.t inyaria blemen t par moitié à chacun e de
ces deu.'l' VilLes , Nation s, Provin ces, .o u Seigne.uries.
Quoi qu'il en foit, les P~ocureurs du pays de Proven ce,
qui foutienn.e nr avoir la proprie té dt) lit entier du Rhône
~epui_s la Duranc e jufqù'à la Mer, · ne devoie m pas, c~
.fb!d. n° 1. femble , dire qu'on regarder~ toujow~ comme une .Yiolencs
faù.e aux idées refues, de vouloir que l'une des deux Pro·
vinces fait foule Proprietaire de .ce fleuve & de fa$ delfx'bords,
malgré la féparation évident e, que la Nature a j aùe entr' elfd. pag_.85. les. Quelle folution raifonnaUe fourniraient-il.$ ~ leur$ çon°
la
I
I
t.r.adi.étions , fi on leur en faifoit le défi?
§.VII~
/
�-DU RH ON E:;
. :g. VII I.
TR A IT 2
D~ /!année I,760 entre Sa - Majejlé & le Roi de
Sarda~gne, Duc de Savoie.
·ON :lit que'lque part que fa 1eço n .des Exem ples a
en,core plus de force que celle des Préc eptes , .c'efi:
appa ,remm ent par cette raifo n que les Etats de .Prov ence ,
après
·avoir invo qué te Précepte des Loix Ron:zaines ., rapp eUen
_t
,au Roi.l 'Exem ple de L'arrangement ., que
Sa Maje jlé vient Req,uête da
-e avec le Roz.de Sard
. aign
- e, avec l equezEl!
,de fiau:
.fl.
· e f7J"
conve- .2IA0Ut·1764 '
,nue, difent ils, de fixer far le RMm~ des limit es, qui
puijfènt
.empêcher toute comejlation ·de .naùre .entre les deux Peup
les •
.E,n conf éque nce ils croy.enr devo ir efperer au moins la Recap.
p. !]l7.'.
même grace quel ' on ;vient de faire aux Sujet s du Roi de
Sar- n xx.
daig ne; & ils ne doutent pas .que Sa Maje flé ne /è
porte à Req. 1764
déterminer une home , qui .mçznifèjle Jans équivoque
jufqu ' à
quel point chaque Pays doit s~étendre. Le_s P1rove nçau
x _parient ic-i d.e d,eux Peuples & de deux Pays . C'efi .donn
er à
penf er.qu e les Suj..ets du Roi de Fran ce doiv ent être
regard és .com me étran gers par ra,pport aux Sujets du Com
t.e
de Prov ence ; & cela peut paifer pour :vrai , dès que
la
Prov ence n'eft .juba lurnù ni au Roya ume ni" à La Cour
onne
Je France , & ,en un mot n'efr pas .r edev enue Fran
çoifa.
Dans le Trai té, dont il s'agit , les Rois de Fran ce
&
de Sard aigne ., " voya nt avec une égale p.eine les
diffé,, rends -qui s'éto ient él.evés .de tems en rems entre
leur&
,, Sujà s, & qei avoie nt mêm e quelq uefoi s occa iionn
é des
· >> voye s de fait contr aires .à l'inte mion
de leurs Majeil:és ;
» & voul ant étahl ir .& perp étuer entre leurs
Sujets refpe c» tifs l'uniô n & la corre fpond ance la plus
parfa ite ; ont
~>jugé à prop os de fixer définitivement des limit
es, qui
0
I
�P R 0 P R-I E T
._66
il
Tffa"'-'"
..JI,.
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~__,__,,_.. ~ ~
ieparer leurs .L.•u•:> ,i.x. pays retp~c;
;t ~rma1s
-P;_,
t:;...-------------='"~
,, tifs.,, Tels font les motifs & l'objet du Traité conclu
entre ces deux .Princes le 24 Mars 1760. Le premie r article porte én termes exprès que« le Rhône formera défor.
une limite
I> mais par le milieu· de fon plus grand cours
»nature lle & fans enclave s entre la France & la Savoie ,
"depui s la banlieu e de Genêve jufqu'a u conflue nt du
t> Guyer.- ••••• A l'effet de quoi Sa Majefré très-Ch rétienne
•>déroge à la claufe du Traité de Lyon de 1601, ·quilaif.
"fait à la Franc€ la proprié té de mur le cours du Rhône
,, depuis la forcie de ce fleuve - du territoi re de _Genêve
,,. jufqu'au conflue nt du G1Jyer. ,,
De cette difpoftt ion il réfulte évide mment que la pro·
priui de tout le cours de la partie du Rhône , dont il s'agir,
étoi·t à la France avant le Traité de 1760, qu'elle foi avoit
été laijfée _par le Traité de Lyon, & que par conféquenr
la Franee avoir joui précéde mment de cette proprieré~
Auffi , non -feulem ent le Roi de Sardaig ne ne difpuroit
point à la France la proprie té de tout le cours du Rhône,.
mais encore il l'avoir reconn ue expreff ément en 160 r , &
il la reconn aît encore en 1760, en accepta nt la dérogation que ie Roi ~eut bien faire- à la claufe du Traité de·
Lyon, par laquelle l'exerci~e du droit de fa ·couron ne for
tout le cours 'du fleuve lui avoir été conferv é. Au contraire 1
les Etats· de Proven ce , qui a lleguen t cet Ex ample en leur
faveur , & qui ambitio nnent la même grace qu'on vient de
faire aux Sujets du Roi de Sardaig ne, prenne nt en même
tems le p arti de méconn oître les droits de la Couron ne,
R.eq.de1764. & d'annon cer que de tous las tems, la Proven ce, à compter
depuis la Duranc e jufqu' à la Mer, a été prüprietaire · du lit
entier du Rhône;· que la Couron ne de France n"a commel}cé
t.kpoffeder le Rli.ône que par le même titre qui iui a donné la
•
1
�n_u
RH OSNE.
Prov enu, & a ceffé de Îe ·pofféder iorfq ue la Prov ence ,
en [e fépar ant de la Mona rchie , a confervé fa propr
ieté , :
fa fouve raina é, fa jurifdiélion , & en un mot ,fa poffe.ffion
de plus de vingt jiecle.r • .
Com ment conci lier ces préte ntion s des Etats de Provence avec l' Exem ple qu'ils citen t & avec la grace qu'i-ls-ef..
peren t? S'ils a voien t en effet la propr ieté du Rhôn.e ,com me
ils le difen t, pourq uoi dema ndero ient-i ls la mêm e grace
qu'on vient de faire aux Sujets du Roi de Sarda igne? Laiffer à la Prov ence ce qu'ell e foutie m lui appa rteni r de tout
tems , ne pour rait lui paroî tre une grace . L'on ne fait pas
grace à quelq u'un lorfq u'on main tient fon dr9it , ou lorfqu'on lui laiife ce qui efl: à lui, ce qu'il pofTéde déja, ce
.qu'il poife de depuis deux mille ans. Les Sujets du Roi de
:Sardaigne n'aur oient reçu aucun e grace , & n'aur aient rien
.g agné en obten ant le milieu du Rhôp e pour Jigne de fé ..
parat ion; ils y auroi eM mêm e perdu , fi, avant la conce fiion que le Roi leur en fait par le Trait é de 1760 , ils
.euffent .eu la propr iété de tout le cours du Rhôn e depui s
le territ oire d.e Genê ve jufqu 'au Guy er, de la mêm e ma,üere / que la Prov ence préte nd l'avo ir depuis la Dura nce
jufqu 'à la M~r. L'exe mple n'eft ~one pas jufl:e.
Mais 6 , d'un autre côté la Prov ence n'a pas la propriet é du Rhôn e , 6 nos Rois ont toujo urs été maintenu,s
Arr. de 1716J.
rf,ans la poffe.ffeon immémoriale de tout le cours du Rhôn e d'un
pord à L'autre , ce qui efl: décid é form ellem ent ; à quel
~itre Les Etats de Prov ence ofent-ils dema nder que
le Roi
détac he de fa Cour onne une propr iété qui lui appar tient
.d.epuis le comm encem ent de 1a Mon archi e, pour en· gra~
tifier un Pays 'ou un Peup le étran ger à fon ~oyaume ?
Le Trait é .de 1760 efl: le fruit d'une négo ciatio n entam ée
entre q.~ux Souv erain s dans la vue de perpé tuer la paix& .
1 ij
--
�PR0 P R l ET
·
:ê.
l'union entre leurs Suj.ets & d'empêcher des voyes de fafo
contraires à leurs intentions. Efr-ce qpe la.Pr~>Vence efpereroit 'lue le Roi. comme Roi de. France voudra bien aufii
Jteqi de 1764i conclure un femblable Traité avec elle , pour rétablir une:
paix. Jolide , . &· pour remedier ·aux Procès ruineux, aux contejlat.ions particulieres, & aux querelles reneuvellées & mul.,,.
tipliées , _fur-wut à èompter depuis le moment de la derniere.
réunion de la. Provence ,à la. Couronne?. C'eil ainfi que fes
Etats s:expriment·, . & ce font-là les motifs .q.u?ils font va-·
loir pour engager Sa Maj.eflé à déterminer une borne qui:
manifefle iufqu' à quel point chaque Pays doits' étendre. Mais..
4eureufement il n'y a ni. voyes de fait ni Aaes d'hof,..
tïlité à· craindre entre les François & .les Provençaux.~ &,
le Roi. qui efi: également. fouverain des deux Peuples ,,
q.uoique fous deux dénominations. & qualités différentes,,
ne fera j~mais. obligé de recourir: à. des négociations ni à.
<les Traités. pour .r établir. ou.maintenir. entr.' eux une paix fo-lide. Les Pr.ovençau.x font fes Su.j~ts ,en fa.qualité de. Comte:
de .Provence;, ils.. né font pas fes égaux èn. fa qµalité de.
Roi. de
aucun titre qui les aurorife:
. France. ; & ils. n'ont
.
à efperer qu'il confentira à. traiter avec eux,_ c..omme iL
traite avec l.e.s Rois fes voitîns. ,
Il feroit ./véritahlem.ent· à de<irer que. Sa Majdlé pfft
p,rhcenir. & empê.cher les pr.ocès particuliers , qui font
également ruineux pour l'une· & l'autre parti€. Les. Fran~
Ç_ois ne font pas moins intereffés .que les~Provençaux à en
~oir tarir. la four ce, s.'il étoit poilible. Mais. malgré les
interêts & le.s deiirs des uns . & des autres,, . tonte la · fageife & même tout le pouv.oir du Roi .ne. parv.iendront
j-jlmais. à. détruire. le germe. d~- ces- contefrations..ruineufes,
à. étouffer refprit d'interêt particulier,. d'~mbition -, . d'en-.
,~üe. & de. chicane, La I?lu~ leg~re attention fuffit 13ou.r:
�{}U RH 0 NE.
prévoir que, quand même le Roi confentiroit à ac-corder
à la Provence ·la ·grace q.u' elle efj?ere ~ & à lui ce der le
àroit que fa ·Couronne a fur la partie contentieufe du.
Rhône, il n'y auroit ·pas moins. de procès parti-culiers dans
la.fui te. Au- défaut de c.eux. qui fubiîfi:ent ,. il s'en éleve-·
roit cent autres.. Cette dîfcufiion- prouve que le Traité~
.le 1760 n'a. aucune forte de connexion avec les préten .. ·
tigns aB:.uelles. de la Proven~e, & qu'elle ne peut raifon... nabiement en. faire l'application à la Qu~fi:ion- qµ'elfe~
éleve..
s·. IX.
M 0 T [ F ' s·
PréfentéS pat la Prove1zce comme e./Jènriéls au fondS;
de la Queftion ..
ÛN· ne dcmte pas que dé-s artangentens de fi~anus &. les M.è?l; &.- R:é.;.,
, fi !.,f;/l
J!:lf
l es p '-- . .
. cap1t, ·PaJlim•'
JHOCt's . uoJ7J'ans ou po.J.Jzo es entre
roprzetazres voziji.zns
.
·
des deux rives du Rhône, n!aienr·eu beaucoup d'inflence dans ·
}:A8:ion intentée par la P Povence contre le Languedoc en:
<J.P,pare-nce & contre la-Couronne en réalité •. H efi:- clair:
qµe, fi. à la place du Reglement· général,, qui fubfifie de~
1
puis que la Couronne. a, de-s droits-égaux fur·le Rhône & furi·
les terres baignées par fa, rive droite-, , & en· vertu duquel'.
le Rhône J.'un horJ' J,- l'autre & fas · {fies,. Crémens· & A uJ. ·
r ffemens font partie de la provin ce de Languedoc, les -Etats)
1
de Provence parvenoienr -à faire fuhfürüer l'autre RegleD·
ment g~néra-1 qui'k demandent & qµi fi:atueroit qµe le:
Rhône. depuis la Dutancejufq,u ' d la Mer, , av,ec Jes Rivages'
& fe-s ~fl,e-s fait- partie de lar Provence. ; . en un mot·,. fi te:
Roi ·,. comme. Adminijlrate ur fouverain faifo.it un, change-·
ment aufii confidé:able dans ce~poi~t d' adminijlration puhfi1.,
\
que·; alors fes finances. ne. fe.roient plus. arrangées comme;
elles. le font . daris, les-deux Bro:vinc.e.s ,, & les p,ro cès . de-§>
�PROPR IETÉ
7-0
proprietaires ou changeroien rd'objets, ou exigeroient de
nouveaux erremens , & en général devroient être jugés
fur le nouveau Reglement direél:ement oppofé à l'ancien
Reglement. Mais, fi l'on examine avec attention les fuites d'une pareille révolution , indépendamment même de
l'atteinte qu'elle porterait aux droits de la Couronne ,
Mem; pag. z. quel avantage en réfulteroit- il pour le repos des deux
~e~~;/ti/' Provinces, ou le repos public, pour les intérêts particulier.r
des ha6itans des deux pays riverains, & enfin pour le pro-:,n6.'4_.
pre interêt de Sa MajejU? Voilà les trois principaux motifs de la fa~ufe demande du nouv~au Reglerp.ent gé~
néral.
D'abord la Provence qui depuis plus de iix cents an$
µ toujours fait des tentatives tantôt fourdement & tantôt
ouvertement pour s'acquérir des ~vantages fur la partie.
contentieuf~ du Rhône ·, bornerait-el le fes prétentions à
cette partie contentieufe , fi le droit Provençal y était ·
une fois fubfü~ué au droit Royal ? Depuis l'année 1 125 ,
qu'en conféquenc~ d'un Traité , qu~ nous allons bientôt
~xaminer, elle jouit abufivemem de la grande braffiere
,du Rhôn,e & d.e l'J~le d.~ . Cam,argue , ~ombi~n d'indue- .
tions n'en a-t-elle pas tirées jufqu'à préfent & den tjret-elle pas encor~ dans l'affaire aÇluelle pour autorifer fes
tentatives . fur le refl:e du fleuve & fur fès autres Wes ?
Son fyfrême ne l'a -t-elle p.as engFtgée à porter fon fecours
en 1494 aux ffabira11s d'Ayign~n & aux Offi.,ciers du Pap~
cl.ans les .entreprifes qu'ils faifoient ~lors for qµelques Hles
pu Rhqn~, çomme on le verra dans la fuite, à prendre
la défenfe d.e ces entreprifes sontre les droits de la Cou·
ronne , & à les appuyer du minifiere des Maîtres Ration· ·
paux, du Juge-Mage, du Procureur & des autres Officiers
P!l Comté de froyence ? Déja f~s ~tf!tS aµqonc~nt dç loin
.
~-
;
! .
.
.
�DU R M 0 NE;
de pr~tendqs droits fur Beaucaire & fur_ tout le territoire
qui a eu le nom de Terre ,d'Argence, fur Saint-Gilles ,
· &c. Jufqu'où ne portera-r -elle donc pas fes prétentions,
& quand le repos des· deux Provinces fera-t-il a!furé ?
.Enfuite dans l'hypothèfe dont il s'agir, y auroir-il moins
de procès entre les Propriétaire s ? L'interêt perfonnel
aura-t-il moins de pouvo'ir fur chaque po!feffeur? Les va; riations du Rhône feront-elles moins fréquentes ? Son inèonfiance fera-t-elle fixée ? les particuliers & les Corn. rnunautés qui relevent & dépendent aujourd'hui du Roi
· comme Comte de Prpvence , & qui dépen9roien t alors
du Roi comme Roi de France , feraient- ils moins ardens
· à défendre & à augmenter leur propriété & leurs droits ?
· Les Officiers du Roi en Languedoc ne s'oppoferont -ils
' pas toujours , comme ils le doivent , aux nouyelles attein: tes qu'on entreprendro it de porter aux droits de Sa Majefié dans la· partie qui leur refieroit à conferver , & ne
veilleront ifs pas également fur les tenta~ives que la Provence ne ce!fera jamais de faire pour s'étendre de plus
- en plus , & peut-être pour parvenir à réunir fous fon nom
· tout ce qui confütuoit anciennemen t le Roy'aume de Pro ...
vence ufurpé par Bofon? Que fçait-on ? Pour peu qu'on
réfléchiife fur les Ecrits que nous examinons , ce projet
.quï n'efi annoncé ici qu'hypothét iquemenr, ne paroîtra pas
chimérique.
·Enfin le repos public, l'inter~t de Sa Majefié & les
interêrs pes Propriétaires parti<:uliers, qu'on allégue comme
des motifs e!fentiels à la caufe, lui font abfolument indifférens. II efi fenfible .que , foit que la Provence obtienne
la propriété du Rhône , foit que la Couron·ne conferve
cette propriété, il n'en efi: pas moiris égal aux particuliers
poffeffours des Hler ~ des ri va ges d~ payer en _Lan g ue~
'
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�doc ® en ~rovence ce qu'ils o.ffrent & ,ce qu'ils doive.nt
;\U Roi , Fra'ocs-f iefs , lods & Vences 1 Capitation , Di.
;Xierne., Pons-Gratuics, Tailles & autres impofitions. Il ei1:
paœillement égal à Sa Majefié de recevoir le-s dom &
les dettes de fes Sujet? par lts mains des Officiers q1i'elle
érablit daos l'une ,OIJ .d ans raurre Provinee. Les opérations
~écap. p. 89., de fimznce,s .dans les deu.~ pays , les .aboii,ntmen:r de ,leurs im·
.n· VJI.
. poJwons,
,r; .
l es re.lJort,s
,rr;
J
!1.'
l D,epartemen~
'·
a,e
.l eurs J.i;irL·o
1 a1q:zons, . es
,des Offi.cicrs _de leu,rs Domaines & autres , fubliilcnc &
fubfifroient ayan~ que les Etats ,de . Pr~vence .euffent Ï111i!·
,giné la ;he(e ,générale qu'ils établiffen:t da.ns la c·~ufe pré·
fente. U . fur:viendroit' fans doute qu.elqu.es d1angemens
:dans _ée-s objets .cl'adminifi.ration , fi la n.o uvelle thefe pre ..
noir fav.eur,. Mais quel av.antag.e le Roi & les particuliers
1trouvetoient-ils dans ces cnang.eme.ns .? L~ Roj comme
.Comte cfo Pro{'ence . a:uro.it quelq,ues ~uj,ers & qu.elques
Territoires de plus, & _çomme Roi de France, il ;€Il auroit
autant de moins. Ne fer oit-ce pas roµjours l~ même Sou~
léfJ..~ VL .v eraio & les ,mêmes Sujets ? Les droùs &·les ,mterêts du Roi
jont·ils moin.s .en flJ.;-eti pz lan_guerfoc 911!(.s !J.e le far.oier;.t en
1
P rov~;zce .?
·
·
Quant à la .diminutîon , l'augmentation & , 1a eomp_enfation des impôts & deniers de chacun des deux pays de
Langµedoc /& de Prov.enc~, p,n doit s'en rapporter aux
vûes fopérieures & toujours •équitables de Sa Majefré ~
mais .cette · compenfation ne 1'obligera jamais à détacher
.de fa .C.ou.ronne une prop,i:ieté , pou,r en gratifier la Pro,.
·Vence. Ce qui intereffo véritablement Sa Majefré ,' c'eil:
.de confer.ver .une proprieté de fa Çouronne , un~ poife[,.
fion i,mprefcriptible d.e dro~ts inaliknabl~s , d'un bien pa:trimo,nial , de f.e~ droits DomaniauK ; en un mo.r, d'L.1n
;fl.e~y$! qui app,ar~is:.nt à 1.~ F.ran~e .depuis plus ~te d.ow~~
~n~.s
b
�..
DU RHONE.
73
cents an!. De même , ce qui intéreffe elîentiellement le
répos public infépar'able de l'ordre public , c'efl: que les
territoires de chaque Province & du Domaine Royal
!oient confervés dans leur intégrité ; que les droits
du Roi & de fa Couronne ne foi~nt point mis en compromis , en négociation ou en procès par les fujets du
Roi ; qu'un corps de jurifprudeAce, qui n'a jamais varié dans le point de droit, foie maintenu; qu'on ne remette point fans ceife en quefüon ce qui a été déterminé, fini,
décidé & fixé immuablement fur l'ancien droit & la pof...
feffion immémoriale de la Souveraineté & de la Proprieté
du Rhône ; & , en un mot, qu'une verité reconnuë dans
tous les tems de la Monarchie , & confacrée dans une
infinité de Lettres - Patentes & de jugemens authentiques
foit hors de toute atteinte. Rebus judicatis Jlandum ejl.
§. X.
R É P 0 N S E
A deux Quejlions ejfentielles
a la
Caufè.
ÜN fait les deux Quefl:ions que voici : Ejl-ce parce que Recap: p. s~~
le Rhône appartient au Roi, qu'il fait partie de Languedoc; n° VI.
ou ejl-ce parce qu'il fait partie du Languedoc, qu'il appartient azi Roi ? Les Etats de Provence qui prétendent que
la Souveraineté de la Couronne fur le Rhône lui vient de la Mem. pag. ';
Provence , & qui fe vante nt de prouver par des titres incon- Re cap. p. SS.
tejlable.t que c'ejl parce que le Rhône fait partie de la Pro·
vence, qu'il appartient au Roi, orrt imagrné que, comme
eux , le Languedoc ne donne la pro prie ré du Rhône au
Roi que comme Souverain dé Languedoc ou comme Comte Mem. p. 1;
Je Touloufe. En conféquence ils foppofent à préfent, que:. ~ecap •
. pour répondre aux deux Quefl:iorrs propqfées, le Languedoc prendra le dernier parti, & fe gardera bien d'adopter
7
K
�7·+
r -
P R OP R IE T É
le premier. E rreur v..olontaire, ou non , qui cfi en même
tems & la caufe & l'effet du mauvais procès qu'on intente au. Languedoc 2our ne pas l'intenter direB:ement
à la Couronne.
Si les Etats de Languedoc réponderrt à la fe conde Quef.
tion , qu'en effet le Rhône appartient au Roi , parce qu' il a
toujours jàit partie d'un pays qµi n'a jamais été féparé de
la Monarchie, ni hommagé à . une Couronne . étrangere,
ni détaché de la France, pays qui a aujourd'hui le 'nom ·
·de Languedoc; il·répondront en même tems à .la premierè,
Recap. p. 88. fans ch.ercher à envelopper leur répon/e dans un fans énigma~
tique, & Jans prendre le ton imperieu.x ou dogmatique, que
le .Rhône fair partie du Languedoc ,. , 1 ° p arce qu'il appartient, au Rp i comme Roi & à. caufe de fa Couronne , de
laquelle les contrées du Languedoc .baignées··par le Rhône
ont toujours relevé ; 2 ° parce que le Rhône appartenait
au Roi à caufe de fa Couronne dès avarit que le nom de .
Languedoc · ou ·de la Langue-d'Oc eut été feulement prononcé ou enrendLI par qui que ce foit; époq1;1 e après laquelle la . Provence a lai:Œé pafier. encore. plus · de deux
iiecles & demi pendant lefquels elle ne dépendait pas
plus des Monarques François que les Royaumes d'Efpa~
gne & des deux Siciles .n'en dépendent à préfent; lQ parce
que le Rhône n'a jamais ceffé d'appartenir ·à.la Couronne
- depuis l'an 534 de .. notre Ere ; autre époque à laquelle
il faifoit déja partie de · la Monarchie . Françoife, tandis
que la Provence faifoit encore partie du .Roy au.me des
Oil:rogots ou d'Italie ; 4 ° enfin parce que les droits de la
Couronne fur le Rhône & les. droits du Languedoc fur
le Rhône font tellement inféparables, qu~ils ne . forment,
à proprement parler, . qu'un feul & même droit.
Répondre ainfi aux de.ux Qµefüons Eropofées, efr ·ce
�'DU R .H 0 NE.
romüattre les droits du Roi? Efl:-ce contejler a Sa Aifajejl'é la u.
facul té de pouvo ir conceder les graviers du Rhôn e ! N'efi:
-
ce pas au contr aire recon noîtr e , que le Roi , comm
e
Roi de Franc e , peut . perm ettre à qui ·bon lui femb
le
de faire des excav ation s fur un gravi-cr de ce fleuv e
?
Mais aufE une Comm unau té de Prov ence à qui le Roi
aurni t accor dé une parei lle perm iffion , ne doit pas ignorer que c'efi fur un fonds qui appar tient au ·Dom aine
de
la Cour onne qu'il lui ferait perm is de faire ces excav
ations , que cetre perm iffion n'efl: ni une ceffion ni
un
tranf port de propr ieré des gravi ers du Rhôn e , qui n'appartie nnen t pas pour cela à la Prov ence , & enfin que
fi
l'ufag e de· cette perm iffion eft recon nu ou devie nt préi udici able aux droits ou à la_propr ieté de la Cour onne ,
Je Roi efl: en drnit de retire r fa conce ffion , 'parc e que la
fouve raine té & la propr ieté de tout le cours du Rhôn
e
lui app.q.rtiennent à ·c aufe de fa Cour onne & J ufüce
de
Franc e.
Il réfult e de tout ce que nom; vcnan s de dire que la Quef ,
pag. s~~
1
Ré/umé . de
tion qui fait la matie re du Proce s inten ré par la Prove nce cette premzere
Partie.
au Lang uedo c , fe rédui t à cet uniqu e point de fçavo
ir ·fi
le Rhôn e depui s la Dura nce jufqu 'à la Mer eft du doma ine
de la Cour onne ou du doma ine de ·la Prove nce , c'eftàdire, s'il appar tient au Roi comm e Roi de Fran ce, ou
au
Roi comm e Com te de Prove nce. Or , fi l'on s'en rapporte à l'Hifi oire' dont la Prov ence a invoq~é le fecou rs
à
l'app ui de fes préte ntion s ; il eft certa in, 1 o que les con~
trées affifes fur le bord occid ental du Rhôn e ayan t été
conquif~s par le Roi Théo debe rt & appa rtenu à
la Monarçhie Fransoife, avant que la Provence eut été cedée
K ij
�PROP RIETÉ
à ce Prince par Vitigès R.oi des Oil:rogots, & enfui te par
!'Empereur Juil:inien; les droits que la Couronne a fur le
Rhône font plus anciens que ceux qu'elle n'a eus que pof~
terieurement fur la Provence , & par conféquent le Roi
comme Roi de France a fur le fleuve le droit de premier
' Occupant. 1° Que depuis le regne de Théodebe rt juf.
qu'au regne de Louis Ill & de Carloman , c'eil:-à-dire
pendant près de trois fiedes & demi , le Rhône ·a fait incomeil:ablement partie du domaine 9e la Couronne de
France, & a conframment Cubft!l~ fous l'autorité des Monarques François. 3° Que l'ufurpation paifagere de B ofon
& en fuite celle de Louis,!' Aveugle n'ont formé que deux
éclipfes legeres & prefque imperceptibles dans le fort ~e
ce fleuve, fur lequel nos Rois ont repris rexercice de leurs
droits auffi-tôt après la mort Ele chacun des deux Ufurpateurs, & dont ils ont toujours depuis confervé la Souveraineté foit médiate foit immédiate. 4° Que lors de l'union que Rodolphe Il fit du pays de Provence ,avec fa
Bourgogne Transjurane en vertu de la ceffion du Duc de
Provence , Hugués ; le bord oriental du Rhône faifoit &
a toujours fait dans _la fuite La féparation du Royaume de
F..rance, &-Oe ce Royaume de Bourgogn e, qui fut nommé
peu de rems après le Royaume d'Arles. 5° Qu'à la fuite
de ces évenemens l'introduétion du Gouvernement Féodal
- ayant occaG.onné te partage du Royaume d'Arles en différens Fiefs , & ce -Royaume étant paifé vers le même tems
dans les mlins des Empereurs d'Allemag ne, les Fiefs de la
Couronne d'Arles,. du nombre defquels étoit le Comté de
Provence , releverent des Empereurs Rois d'Arles fous la
foi & hommage , & reileren.t abfolument féparés de la
~narchie F rançoife. 6°, Que , comme les F eudatairei; de
�DU RHO NE.
77
l'Emp ire & du Roya ume d'Arle s n'eure nt pas plus de
droits dans leurs Fiefs refpeét:ifs que n'en avoie nt les Empereu rs Rois d'Arle s leurs Seign eurs fuzera ins; de même
ceux de ces Feuda taires qui étoien t voiftns du Rhôn e n' eurent pas plus de droits les uns que les autres fur ce fleuve ,
dont la propr iété n'a été cedée à aucun d'eux par les Rois
de 'F rance feuls propr iétaire s légitim es. 7° Que par conféque nt les Comt es de Prove nce, non plus que les autres
Feu datair es de l'Emp ire, n'ont pû légitim emen t s'appr oprier aucun e portio n du Rhôn e, n'y ont rien pofféd é qu'au
préjud ice de la Coùro nne , & n'ont fait aucun es entreprifes fur ce fleuve & fur fes Hles , qui ne foient autan t
-d'atre ntats for les droits de nos Rois. 8° Enfin que le,,
Comt é de Prove nce , après une défeél:ion de fix cents
ans , n'étan t rentré fous l'auto rité du Roi qu'à condi tion-qu'il ne ·feroit , pour ce , fubalt erné ni au Roya ume ni à
la Couro nne de Franc e; les Etats de Prove nce n'ont pas plus de droits aujou rd'hui fur le Rhôn e , que n'en avoie nt:
eu précé demm ent les Comt es de Prove nce.
,
Tant que ces ·faits fub:lifteront dans l'Hifl:oire , il faut:
€_[Ue les Prove nçaux renon cent à toutes préten tions fur le
fleuve du Rhôn e çlont ils n'ont jamai s pû pofféd er la moindre partie qu'à titre d'ufur pation , & au préjud ice du pro-·
priéta ire légitim e. Ce n'efl: donc, point comm e Comt e ' d-e:
Prove nce que le Roi regne fur le Rhôn e. En cette qualit é ~ ,
il ne pourr oit y avoir que les. droüs que les ancien s Comt es,de Prove nçe y auraie nt eus au préjud ice des droirs de fa_,
Couro nne ; & il impliq ue contr adiaio n que Îe Roi exerç ât,
ou maint înt en qualit é de Comt e de Prove nce des droits .
préjud iciabl es à fa Couro nne de Franc e , uforpé s fur le
Doma ine de fon Roya ume, attent atoire s à fa jurifd iétion ,,
�· 7~
Royale. Mais en recompenfe Sa Majeflé doit être màin..
tenuë, de même que les Rois fes prédéceffeurs ·ont toujours & fan,s aucune interruption e·ffeélive été maintenus
comme Rois de France dans l'ancien droit & la poffeffion
immémoriale de la fouveraineté & de la prop~iété du fleuve
du Rhône, d'un bord à l'autre, par tout fon cours & de
fes l iles & · Cr émeus , qui font . partie · cle la province cle
.Languedoc.
Nous avons auffi vû, d'abord, qtùndependaglment de
la difpofitioù générale des Loix Romaines.fur la proprieté
des rivieres., les meilleurs jurifconfulres -qui ont traité de
cette matiere conviennent que le Roi, comme premier occupant & comme ancien poffeffem, e{l: maintenu dans la
propriété du .lit entier du Rhône , & excepté de la' Regl·e
du droit commun: qui partage les 'fleuves & leurs iiles en ..
.tre les Seigneurs riverains des 'deux bords ; ·enfuite que
.le Traité de 17Go, par fa propre claufe dérogatoire, conftate la même poffêffion-ancienne & continuée ; que d'ailleurs l'Etat phyfzque du Rhône non feulement ne prouve
rien pour les . prétentions de la Provence , mais encore
peut leur être oppofé comme un obfi:ade dans fon propre fifiême ~ ; & enfin que Le repos publi.t: , l'interét :Je fa
Majejlé .& les interêts particuliers des propriétaires riverains,
; Recap. p. 89. bien loin d'exiger que la Couronne, qui jouit, fait dépouif..
fée de fa proprieté du Rhône en faveur de la Provence ,
font au contraire effentiellement intereffés à c~ que ce!te
. 'Jbià.
même Couronne foir maintenue ~ans une p~[fèffion immémo~
riale, que l'état des chpfes fait confervé, & que les. entreprifes d'une province am6itieufe qui veut dépouiller fes · voijins,
[oient reprimées~
.De l'Examen que nous .venons de faire de l'Etat de la
�79
Quefi-ion ,-nous pourrions conclure , quant au fond de l' af- Mem. p. 136.
faire, que les droits de la Provence fur le lit du Rhône & fes
dépendances font. démontra être purement chimeriques ; &
que fi elle a mis fa principale attention dfaire valoir ces droits Rec:ap.pag J;_.
1
par le mérite- du fond,, cwmme eile_l'annonce, elle dl vé- ,
ritablemenr réduùe,_a l'impui.f!ance d'_en faire valoir aucun par
ce moyen. Fair-elle mieux valoir fes prétendus droits par
la mÙlrirude de Tïtres qu'elle a ralfemblés -& dont ·elle à
publié l'analyfe? Il n'y a pas d'apparence. Dès que le fond .
manque, on trouve difficilement des refTources· ailleurs. _ .
Au refie nous allofü voir Ji elle a réuffi dans le choix .de .:
fes..Titres.
Fin de la premiere Partie,,_ _
�1 ~
PROPR IETÉ
So
~=·=====-=====
~~~============l"!e!!:::!:===S!!!i~-~
SECON DE
PARTI E.
EXA!v!E N DES MONUM ENS
Qualifiés Titres de · proprieté, & produits comme
tels par le~ Procureurs du pays de Provence.
!ec~.p. p. 71
7' '
QUELQU ES Obferva~ions géne~alesfurles AélesP_rodui~s
au Pracès, ne ferment pas Jujfifantes pour faire vozr
comhien ils font peu concluans, & pour donner une idée jufie
des moyens par Iefquels la Provence a fans ceffe cherché
s'arroger des droits fur le Rhône, & à Je les ménager ; en
évitant toujours d'engager le combat avec le vrai contradiéleur,
le Roi comme Roi de France. Ce font les propres expref.fions des Procureurs du pays de Provence que nous tranfcrivons ici, mais que nous appliquons différemme nt; ~
il efl: bon d'avertir une fois pour toutes que nous en rappellerons Couvent de même , pour énoncer ou pour prouver précifément le contraire de ce qu'ils avancent. Le but
de cette mérhode efi moins d'ufer contre eux d'une récrimination qui feroir néanmoins jufie & bien fondée , que
de mettre dan~ un plus grand jour les fl:ratagêmes qu'ils
employent pour faire prendre le change fur le véritable
état de la Queftion , for la nature des objers . contentieux, for les faits & les AB:es qu'ils expofent, fur les raifonne mens qu'ils en tirent, & fur tous les moyens artifi·
cieux qu'ils mettent en œuvre.
11 efr impoffible ~ par exemple, de parcourir les prétenàus Titres qu'ils produifent, fans y appercevoir des entre·
prifes ambuieujes , dû j aloufies de jurifdic1ion, d~s certificats
mandiù,
a
lhiJ.
\
�DU RH 0 NE.
81
mandiés , des preuves de crédit; des A c1es de conjlié!, d' arrangeme11t de finances, de conrert, pour ménagerdes_titres;
toute forte de-moyens pour donner de la réalité ad~s chimeres;
des p rétextes ufés, ·une confiance ajfec1ée; & en un mot tout
ce que les Procureurs du pays de Provence, qui fe difent .
p lus modejles & plus exa8s que le Languedoc, imputent & Id. P· P·~
reprochent fans rai ron à ce même Languedoc, qu'ils fuppofent CC?ntre toute évidence avoir formé une demande aux
fins d' av~ir la proprieté du Rhône ; qu'ils confütuent en co11fequence leur adveifaire dans une Thefe générale qu'il leu.r
plaÎt d'imaginer, & dans une caufe où le Languedoc ne
peut être partie direél:e tant que les droits de fa Couronne
fur le Rhône fubG.fi:eront ; & contre lequel~enfin le Corps
des Etats de Prqvence, fans y être provoqué 'par aucune
attaque , fe propofe de défendre aujourd'hui pour la pre- Ibid~
miere fois à des prëtentions qui ne fubG.fi:ent point.
D'un autre c6té , il feroit long, & fans doute inutile ,
d'abord, d'entrer ici dans la difcujjion particuliere de chacune des pieces que la Provence produit fous les yeux du
Confeil du Roi, pour jufüfier des droits de propriété ,
q1/elle ne peut avoir qu'au préjudice des droits de la Cou- ·
ronne ; & enfuite de foivrc;! tous les raifonnemens qu'elle
forme pour tr,avefür ces Pieces
Titres de proprieté. Il
ne s'agit point de donner .à cet Examen un rems proportionné au grand nombre d'années que la Provence vient
de confacrer à raffembler les faits & les aél:es fur lefquels
elle bâtit fon nouveau fyfi:ême, comme on peut en juger
par la comparaifon de fon Memoire imprimé avec ceux
d ·un fçavant Académicien , qui font extraits en partie dans
les Me moires de l'Académie Royale des Infcriptions &
Belles-Lettres, Tome XXI, page 1 56, 1 57, & fuivantes ..
. Il faut croire que !'Auteur du Mémoire imprimé n'a "P'lS
Je
en
L
�PROPRIET~
Mem.pag.~4.
eu l'intention d'appliquer fa Note fur les Ecrivains des.
Hifioires de Provinces à ces Mémoires Académiques , &
qu'il ne les a pas regardés comme un Ouvrage diété par
l'amour de la patrie ou du pays natal, c_omme des Plaidoyers ou des P anégiriques qui nJ ont été écrits, comme il
dit , que pour acquérir des droits à une Province. au préju,. .
dice d'une autre. ·
AinG, pour éviter également les deux inconvéniens op·
pofés, ou de négliger des chofes elfentielles , ou d'infifrer:
for des inutilités; il faut, en con!idérant féparément cha-·
cune des trois c laffes, dans lefquelles la Provence range
elle- même fes prétendus Titres , s'attacher à connoître le ·
mérite de chacun par rapport à la Que.f üon, afin d'écarter le grand nombre de ceux qui lui font étrangers -, &
de donner toute l'attention à ceux qui peuvent iratereiTer
les objets contentieux_. On commencera par les A Res qui
font donnés comme '[itres conjlitutifi , on . verra enftiite.'
féparément les Aveux, Déclarations & fugemens en comradic~
dic?oire déf.èn/e. , & on finira 2ar les .Aéles p_olfef[oiresa.
A
R T l C L E
P R E M I E R. ,
Titres nommés Confiitutifs . .
Recap•. p. f~;
Nu r ne peut Je faire des titres à foi· méine, Par cette rai·
fon, les Etats de Provence appellent leurs titres confütutifs,, . ceux qui font vraiment & valablement tranflari/r du droit .
de propriété, &·parle/quels le Souverain légitime, (qui, dans
la Caufe, ne peut être que le Roi ou fes prédeceifeurs ,
feuls Souverain~ légitimes· du Rhône il y a plus de douze
cents ans, ) ou les Souverains refpeélifs des terres de l'un & d~
L'àutre côté du Rhône, ( c'eft-à-dire les_ Rois_de Franc.e &
�DU
RH 0 NE.
83
leurs va{I'aux d'une part , les Empereurs Rois cl' Arles &
leurs vaffaux de l'autre part) ont fait des difpojitions ou
de.s conventions entr' eux ; lefquelles difpofüions & conventions doiv~nt être tranOatives du ·d~oit de proprieté
fur le Rhône, fans quoi elles feroient étrangeres à la QueCtion. Or la Provence fait monter fes Titres de cette efpece
au nombre de dix-huit. Le premier fur-tout mérite d'être
pefé avec beaucoup de foin. Il efi. imprimé dans l'Hifl:oire
de Provence par Bouche, Tome II, page 105; dans l'Hiftoire générale de Languedoc, Tome II aux Preuves, colorme 4 3 8 ; & , par extrait, dans le Me moire des Etats de
Provence , page 3 2.
T R A 1 TÉ D E P A R TA G E
Entre Alphonfe-Jourdain, Comte de Touloufe;
& Raymond-B erenger III, Comte de Barcelone,
tous deux Comtes de Provence par indivis; _en
date du 16 Septembre 1125.
§. I.
BosoN II , Duc ou Comte de Provence au milieu du N° I, prem.
dixieme fiecle, laiffa deux fils nommés Guillaume & Rot- Req.
bold, lef.quels, après fa mort arrivée avant l'an 968, fu- M&e,,~.pag.
31
IUIV.
rent tous deux Comtes de Provence par indivis. Cc Comté Recap. P· s,
appartint de même aux defcendans de l'un & de l'autre ;
de forte qu'en 1125 il étoir pofîedé en commun par Raymond , Comte de Barcelone , aux droits de Douce. de
Provence ; fon époufe
arriere-petire fille de Guillaume,
& par Alphonfe, Comte de Touloufe, aux droits de fa
bifayeule Emme de Provence, fille & héritiere de Rotbold, laquelle a voit été mariée à Guillaume Taillefer ,
Comte de Touloufe 1 vers l'an 990. Alphon re & Ray°'1
?c
L ij
•
•
�· PROPRIETÉ
mond, comme Comtes de Toulouiè & de :Barcelone;
éroient Feudataires de la Couronne de ·France; mais ils tenoient le Comté de Provence fous la foi & hommage de
l'Empereur roi d'Arles. Cette double dépendance d'un
même S_e igneur relativement à deux SuZ'erains & pour des
Fiefs différens étoit alfez ordinaire alors·; mais les Fiefs n'en
étoient pas moins difiingués; les devoirs & les droits de
l'un ne (e confondoient point avec les devoirs & les. droits
de l'autre.
La· joui:lfànce commune du Comté de· Prov.ence ocCJ'·
1lonnoit fouvent des différends emre )es deux Seigneurs
par indivis. Le Comte de Barcelone en a voit envahi 1.a
plus · grande partie fur Alphonfè pendant la guerre qui
s'étoit élevée enr(eux à cette occafion ; il s'étoi.t même
emparé de la Terre d'Argence & du Château de Valabregues q~i n'étoient point du territoire de Provence,
comme on le ve.rra bientôt ; & les chofes étoient en cet
état , lorfque ces deux Princes, réfolus de· vivre en paix,.
& d'écarter tout fujet de di:lfenlions pour l'avenir, convinrént de partager entr'eux le Comte cle Provence qui
s'étendoit a.lors depuis l'ffere jufqu;à- la Mer, & de fe ce·
der refpeB:ivement les portions de ce Comté , qui d~
voient appartenir dans la fuite· à cha-cun d'eux féparé~
ment , fauf la reflirution des conquêtes, faites de par.t ou
d'autre hors du Comté de Pro~ence.
C'efi: le but du Traité de partage dont :iil s'agit, &
voici les principaux, Articles qui y furent arrêtés. 1 La
partie du Comté de Provence· fouée entre l'Ifere & la
D.uranc.e forma le lot d ' Alphonfe Comte de Touloufe ·
. '
'
& cette contrée , qui lui fur abandonnée prit alors le nom
Mem.pag;n. de Marquifat. de: Provence, & non celui de Comtat - V(\j)
na1Ji.n,
qu'on lui donne mal'-à-prqpos, puifque l'Etat q\li
•
�D, U RHO · NE;
fut appell é dans la fuite le Comté de Venaiffin , n'em,.
braffa qu'une portio n du ·Marqu ifat de Proven ce .. 2 Q L'autre partie du Comté de Prove nce , laquel le s'étend depuis la Duran ce jufqu'à la Mer, fut cedée au Comte de
Barcelone, & eHe a confer vé jufqu'à nos jours le nom
& le titre ·de Comté de Provence. Ain fi la Duran ce fit la
fépara tion de ces deux Fiefs de l'Empi re. 3° Les villes &
châtea ux d'Avig non , de Sorgu es, ·de Caum ont & de
Tor refl:erent en comm un aux deux Sejgne urs, d,e façon
que chacun d'eux les poffed a par moitié . 4-q La Terre
d 'Arge nce, qui. apparr enoit depuis long: tems aux Comtes de Toulo ufe, qu'ils avoien t auffi depuis long- tems
inféod ée aux Vicom tes de Narbo nne , mais dont Ray. mond s'étoit empar é penda nt' la guerre , fut refütu ée à
Alpho nfe, ainG que le châtea u de Valabr egues fitué dans
une Hle du Rhône au-deif us de Beauca ireô Tel efi en fubf.tance le Traité que . les Procur eurs du pays de Pr9ve nce
produi fent comm e un de l_eurs Titres confüt utifs de la
propri eté du ·Rhône . Il faut voir- quel avanta ge ils y ont
véritab lemen t acquis , & conGd erer féparé ment: chacu n .
des obj~ts qui_ font intéref fés dans. le Tr~ité.
L
CouR .s nv
RHÔWE~
.,
tout cet Aéte , il' n'y a pas· un fe.ul- mot· qui ait- · _
l'appo rt à la prop:ri eté du Rhône , ou qui cle!igne aucune
efpece de droits à exerce r für ce fleuve. C'efi qu'il n'é ..
· t<:>it queJlio n ni de cette· propri eté ni de droits for l(l ·
Rhône dans. le Traité .que .faifoîen:t l~s deux Comte s , &
qu'il n'e~ avoit pas été quefüo n non plus dans leu·rs que'i" .
Eelles. De querùnoniù _, quas inter fa habebant de ipfo cajlr(}l.
d~ Belcaire & de Argemiâ & ·de .taro terrùorio ,Argemùr.:; .J iy
BANS
.
�PROPRIETÊ
de toto Comîtatu tatiûs Provinciœ. Voilà les vrais & les
feuls objets de la contefi:ation : d'abord Beaucaire , Argence & le territoire d' Argence que le Comte de Barcelone venait d'enlever à celui de ou loufe dans la guerre
à laquelle ils vouloient mettre fin ; & enfuite le Comté
de toute la Provence, dont la poffeffion commune avoit
donné lieu à cette guerre. Il ne s'agir point là de droits
·fur le Rhône.
De même A lphonfe cede au Comte de Barcelone toute
la Terre de Provence telle qu'elle !>'étend le long de la
Durance depuis fa fource au Mont Genêvre jufqu'à fon
,embouchure dans le Rhône, & le long du Rhône jufqu'à fon
,embouchure dans la Mer : Totam terram Provinciœ cum
r
\
ipjo cajlro de Mefoaga, ficut in monte fani jlumen
Duren-
,ciœ nafcitur & vadit ufque in ipfum jlumen Rodani , & ipfe
.Rodanus vadù ufque in ipfum mare -~ cum ci11Ùatibus, caf
. tel!is ..... ad qualicumque modo pertinentibus. Le Rhône.,
·la Durance , la Mer & le Mont Genêvre, ne font nom-
Je
1més que comme bornes ou limites de la terre cedée ,
._ quantltm infra prœdtélos terminas continetur, difent en pro·
:pres termes les deux Comtes ; mais ni la Mer, ni les
Alpes , ni la Durance , ni la riviere du Rhône ne font
'données , cedées ou évacuées ; & rien. n'autorife l'INMem. P· 34· CLUSIVEMENT inventé par l'Hifl:orien de la Provence,
· dont on a la confiance d' oppofer le f uffi-age aux Hijlorùns
du Languedoc, qui ont volontiers rendu à Bouche toute ·
la jufi:ice que méritent fes favanres & efi:imables recherches, rriais ·qui ont aufü relevé Couvent fes fautes, réformé
fes jugemens & corrigé fes erreurs av.ec fuccès comme
avec raifon.
"Mem. p. 33·
Il eil: vrai que -le cours de la Durance & celui du Rhône
font fpécijiquement dejignés de la même façon, c'e!l-à-dire
�DU R ff ONE .
comm e limites du pays cédé , fzcut Durencia vadù in
Rodanum & ipfe Rodanus defcendit in mare, & ailleur s
ficut Rodanus vadù inter ùzfulam de Lupariis & Argentiam
& tranjit per Furcas , .. &c. Cela efl: certain & décifzf. Ma}s
il n'eil pas moins vrai, & il efl: égalem ent certain & décifif que la défign ation fpécifiq ue du cours de la Duran ce
& de celui. du Rhône n'efl: point une attribu tion de la
p,r oprieté dos deux· riviere s, & ne donne point à Raymo nd
le cours de l'une & der autre, . & que par· conféq uent on,.
ne peut dire, fans forcer le fens du Traité , ou plutôt
fans y fuppof or ce qui n'y efl: pas, . que le Comte de T~u- IhidJ:
loufa cede à Raymo nd la Durance & le Rhône jufqu' au milieu de la Mer, ou qu'il fui donne également le. cours du
Rhône & le cours de la Durance. Il ne les lui donne pas plus .
que le Mont Genêv rt! & que la Mer . . Pour éviter toute ·
équivo que, il ne faut point perdre de vue que le. cours .
du Rhône , . dm1t il s;agit ici ·, compr end tout le cours de ·
ce flèuve depuis la Duran ce jufqu'à la Camar gue & celui <
de fes deux branch es depuis la-.poin te de: l'lile jufqu'à leurs .
embou chures dans. la Mer.
Au furplu s, quand même les· deux. Prince s• contra étans .,
fe feraien t cedé récipr oquem ent la propri eté: des, parties ·
du Rhône qui répond ent · aux terres -partag èes· & auraie nt :
fiipulé formel lemen t & . en · termes précis , (comm e il elh
d'ufag e & de néceffité dans tout AHe de: partag.e , & :
comm e ils l'ont fait dans celui-c i pour les · objets du par•··
tage,) que la partie fupérie ure ou inférieu.re· du fleuve ··,
ou fa _rive orient ale, 'o u fon lit entier appart iendro iem àti
l'un ou à l'autre· ; on ne pourro it en rien conclu re au1
préjud ice ·de la Couro nne, à qui le Rhône entier apparte~
noit depuis · près de fept fi ecles -, qui n'inter venoit p.oint r
dans le T~aité. dont il s'ag~r, q~i n'avoit . j ~rnais ':. cedé: fezs
�.
S8
'
PR 0 PR LET É
droits fur le .fleuve en quefüon , & ·qui avait toujours
été à portée de les exercer ou par elle-même ou, par fes
vaifaux , puifqu'elle a voit confer·v é le · haut empire & les
droits de fuzeraineté .fur tous les pays baignés par la rive
droite du Rh&ne & fur le .Rhône même.
Deux vaffaux de .. l'Empire qui parrageoientent r'eux ·un
Fief -de l'Empire , qui en formaient -deux Fiefs difri~Bs,
& qui les tinrent enfuire féparément fot:Is l'hommage
qu'ils en firent aux Èmpereurs leurs Seigneurs fuzerains,
. n'avaient pas .droit de . c0mprendre dans le partage de ce
·Fief un fleuve qui relevait ,d'un autre Seigneur fuzerain,
& de cranfporter fous la dépendance de l'Empire un
bien domanial de la Couronne de · Fra.nce & des droits
- qui lui étoient hGmmagés. · Si par une ·entreprife attentatoire aux droits de la .Couronne, ils avoient difpofé de
la proprieté du cours du Rhône, dont il n'efr point parlé
dans .rAae en quefi:ion, les droits de la Couronne n'en
fobfifteroient pas moins , parce -que par leur nature il.s
font imprefcriptibles , ·& parce qu'une convention étran·
gere ne peut préjudicier aux droits d'un poffeffeur légitime fans foninrervention , fans fon confentement & ,à
fon in(çu.
,' II.
·c
A M
À
R ·G
I•
·u E.
·"ÜN ne doit pas diffimuler que cependant l'Hle ·de ·'Ca. margue & la grande braffiere du Rhône qui coule entre
la Camargue & la terre de -Provence, fe trouvent cornprifes dans le lot cedé 'par Alphonfe au ·Comte de Barcelone ; & que,, .depuis cette époque , qu.i préfente en
effet une ufurpation attentatoire aux droits de la Couronne de F rarn~e, !es Comtes de Provence ont été en
poifeffion de la branche orientale du fleuve & de l'Hle
''
qu'il
0
-
�DU RH 0 NE.
89
qu'il arrofe. C'efi la premiere fois que le fort de la Ca..
margue paroitîe être déterminé dans un monument au""'.
thentique.
Les Etats de Prove nce font tres lib res de cherc her l'origine de cette Ifle , le tems & les circonfl:ances de fa
forma tion, les revolutions qui y font furvenues ·fous les
Roma ins, 1es Vifig ots, les Ofrro gots , les Hong rois, les
Norm ans, les SarraG ns, &c. Ces reche rches jufqu'ici in ..
. fruB:ueufes, & toujou rs plus curieufes qu'utiles n'inté reffent point la caufe , & il fuffü d'obfe rver pour le préfe nt
que la Cama rgue, Hle formé e par la Mer comm e par le
Rhôn e; fit ·vérita bleme nt partie de la portio n qui fut
aband onnée au Comt e de Barce lone pq.r le Traité de
11 2) & que la branc he orient ale du Rhôn e dut :ubir
alors
& fubit e~ effet le même fort malgr é les droits incon teftables que la Couro nne de Françe al"oit fur le fleuve en-
tier.
Ce n'efr pas que .cette branc he du Rh6n e & cette Hle
!oient (pécifiquement defzgnées dans le Traité . Elles n'y font
pas feulement nomm ées. · Mais adroit emen t on .les a enveloppées dans Jes limites que les deux partie s contr ac·
tantes fixaient à la portio n de la terre de Prove nce, qui
devoi t refier au pouvo ir du Comt e de Barce lone ; & ,
pour cet effet on a décrit avee le plus grand foin le cours
de la partie du Rhôn e, qui après fa jonéHon avec la Du.._
' rance baign e l'Hle de Lubie res & Arge nce, paffe auprè s
de Fourques & fous Saint-Gilles, & va enfuite fe perdr e
· 4ans la Mer: Sicut Rodanus vadit inter infulam de Lupariis & Argmiiam, & tranjù per Furccu, & vadit an.te vil·
/am Sanfli ./E.gidii, & tranjit ufilu~ ùi ipfom mar~.
Au çontr aire, lorfqu 'il s'agit des limites du Marquifat
de Pi-9vence , qui ieil:oit propre au CQmte de Touloufe ~
,
.
.
M
�PROPRIETÉ
on fe conteote de nommer la Dur~nce & l'Ifere, ab ipfo
flumine Durenciœ u/que ad flumen de Y/erâ, fans parler
en aucùne façon de la partie du Rhône qui bornoit ce
Marquifat du côté du couchant. La raifon de ce file nce
Mém. pag. r:. 'efi que' de raveu mêll)e des Etats de ~ovence ,. le lit
du.,fleuve , d~un bord à l'autre, depuis l' lfere jufqu' à la Dn.
&J3 .
ranc~, avec 1c,uzes les Ijles qui Je trouvent dans cet e/pace,
rejla cen ainemem au Comte de Touloufe , qui Jè trouvoit
maître en cet endroit {.,• des terres Ji.tuées fur les deux riYes
du fleuve &· du fleuve même ..
Or, pour le remarque r en paffant, le fleuve en cet en·
droit n'appartenoit pas à Alphonfe à caufe du Marquilletap•.p. 69. fat de Provence qui relevoit de l'Empire; JAMAIS les
ha·bitans de ~e pays n'ont eu AUCUN droit fur le Rhône,.
<lifent avec raifon les mêmes Etats. Alphonfe étoit donc
maîrre du fleuye en cet endroit , non comme Marquis de
:Provence, mais comme Duc de Narbonne & Comte de
Touloufe, c'efi:-à-àire , comme poffeffeur des domaines
qui s'étendoient fur la rive droire· du Rhône,,. & qui rele·
voient de la Couronne de France ; d'où. il fuit qu'Alphonfe qui fa trouvoit maÎtre de ces domaines jufqu'à lamer,
clevoit auŒ. être maître du lii du fleuv-e, d'un bord à l'au·
1re, & de toutes les lfles qui sy trouvent jufqu'à la .Mer.
Ainft perfonne ne verra dans la maniere dont le cours
Mém. P•33· du fleuve eft daigné que la moitié du bras qui fépare Lu·
hiues d' Argence, ni l'autre bras, ni L'ljle de Luhier~s, ni
90
toutes les autres ljles Jituées c/epuis la Durance jufqu'a la
Mer, n~· le petù hras qui paj[e Fourques & à Saint-Gilles,
ni Fourques, ni Saint- Gilles, ni la Mer dûffem appartenir
au Comte de Borce/one & fiffent partie de la terre de Pro·
1-iem, P· 3+ vence qui lui étoit cedée par le Traité de partage. L 'at·
iention finguliere que- les redaéleurs du partage eurmt Jam
a
�DU RH 0 NE.·
tous les endroirs oil ce fleuve Je divije, de defigner la branche
la plus occidentale, comme celle qui devoit Jervir de limite,
ne donne pas à Raymond cette branche la plus occidentale. En un mot, le cours du petit Rhône & le cours du
J:lhône foperieur ne font décrits que _comme limites du
pays cedé, mais ne font pas cedés ; & c'efl: préciféme nt
. parce que la branche orientale du Rhône & la Camargue
étoient englobées dans ces limites, qu ·elle fe trouveren t
unies ' au Comté de Provence par le Traité de 112;,
quoique leurs noms n'y foient pas même mentionné s. Il
paroît que c'étoit - là le feul but & le vrai motif de la
dijignatzon jpécifique du cours du Rftône.
Les draies anciens de la Co.uronne fur le bras oriental
du Rhône furent donc léfés par ce Traité , & dans le fait
le Roi qui ne fut ni appel!é, ni confulté, ni même nommé
dans 1' A.él:e de partage, fu,t cependan t privé par ce même
Aé'te de l'exercice de fon aurorité légitime fur la grande
braffiere du fleuve & fur la Camargu e, Hle de la Mer autant que du Rhône. Comme le Comté de Provence fut
poffedé dans le fiecle fuivant par des Princes de la Maifon de France ; nos Rois voulurent hien laijfer fulfifler en Arr. du Conf.
c
des p nnces
·
dc 1eur 1ang
r.
rr rr..
·
• de ITz.6,p.18.
iaveur
une po11eu10n
, qut,
quo1qu'abuftv e, fondée fur l'ufurpati on, ( titre odieux & nul, )
& préjudicia ble à ieur Couronne dont les droits n'a voient
été ni ~énagés ni refervé~ , fe trouvait cependan t étabiie
par un Trairé fur lequel les circonfian ces leur permettaient de fermer les yeux pou,r le moment.
Dans la fuite , lorfqu'à l'extinaio n de la feconde Maifon d'Anjou, les Provençau x après avoir été foufhaits à
fautorité des Monarque s François pendant plus de 600 ans
1
{e fournirent enfin au Roi Louis XI, ce Prince, par ±né,
nagement pour fes nouveaux fujets dont il vouloir fe coi-;
Mij
�,•
•
·,
\
P R0 PRI~ T
92
t
cilier les cœurs , ne crut pas devoir encore rien changer
dans 1:arrangement illegitime qui avoit uni la Camargue
& la grande braffiere du Rhône à la terre de Provence.
Enfin par ~me fuite de la même càndefcendance de nos
Rois, leurs Officiers enLangueçloc n'ont point jufqu'à préfent troublé la Provence dans la jouiffance des deux. objets
.
ufurpés. ,
Cependant comme ces Officiers avoiént toujours eu le·
'Arr. de 17i6, droit & confervé l'ufage de réprimer les entreprifes que les
18
Dauphins de Viennois, les ;Papes & les ·comtes de Propag. •
vence tenterent en différens terrts fur les ·diverfes portions
du Rhône, où la Couronne avoir toujours confervé l'exercice de fes droits, ils ont continué & continuent encore
de maintenir l'autoriré du Roi , comme Roi de France,.
& les droits de fa Couronne for ces mêmes portions ,
c'efi-à-d ire, fur le lit entier du Rhône jufqu?au point de
féparation de fes deux braffieres & de fuite fur le petit
Rhône jufqu'à la M·er , ohjets dont l'Etat n'a pas été alteré
par le Traité de partage de 1125.
Mais d'un autre côté, les mêmes Officiers ni les Etats
Généraux de la province de Languedoc ne cherchent point
jufqu'à préfent à étendre leur jurifdi8:ion fur la Camargue
& for la grande braffiere du Rhône , & n'y demanderont
rien tant que le Roi ne jugera pas à propos de refütue·r
à fa Couronne des droits dont l'exercice lui a été enlevé
par une convention injufie & abufi.ve, mais qui effentielle·
ment ne lui en appartiennent p.a's moins, parce qu'ils font
égale~ent imprefcriptibles & inalienables , & dont elle
doit être inconrefiaQ.Iement & fera incontinent reffaifie , ,,,
<lès que Sa Majefré voudra déclarer que la branche orientale du Rhône fait partie de la province de Languedoc
comme le refie de ce fleuve.
,
I
�DU RH 0 NE.
Une telle déclara~~on ' ferait fans doute l'expedient le
plus conforme à l'équité , au droit & à la raifon, & en
même te ms le plus propre à éteindre les procès ruineux qui P Ecrits .~e 14
rov. pa;;im,
fubfzjlent entre les proprietaires riverains , à prevenir les difficultés qui renaijfent Jans cej{e entre les habitans des deux
Provinc_e s, à fixer fans retour leurs · arrangemens refpeOifs
de finances , les rej{orts de leurs jurifdiOions, les ahonne·
mens de leurs impojitions, le repos puhiic, à détruire tout-àfait les prétentions__de la Provence condamnées autant de fois Arr. de 1716,
' ll
,f'/
,
& à rraire
.
rr
des entrepn;r,es, p.18,19&iS..
<JU e es ont o1 e reparoure,
ceuer
1
qui toujours reprimées par fa _M ajejlé font toujours renouvellées- par les Provençaux , & qui , fi on les confidere
attentivement, paraîtront n'avpir d'au'rre ·(ource & d'àutre
principe que la poffeffion ufurpée d'un bien de la Couronne, poffeffion toujours ambitieufe & infatiable , toujours difpofée à s'étendre , toujours propre à f.ervir de prétexte & de moyen pour autorifer ou jufüfie~ des ufurpations ulterièures~
De la poffeffion de l'Hle de Camargue & du bras oriental du Rhône dont la Provence jouit fans réclamacion depuis l'année II 25 , il refulte que les faits ralfemblés, & Jes
prétendus Titres produits par les Etats de Provence pour
prouver que leurs Comtes, les Archevêques d'Arles, les
Maîtres Rationnaux d'Aix , les juges & a.mres. Offi.ders du
pays ont exercé des AOes de fauveraineté, de proprieté & de Req. de..fa-ffrl;
jurifdiélion fur la grande braffiere du Rhô.ne, fur fes rou- 1764•
bines & dérivations , fur fes Hles & Crémens & for la
Camargue, font tout-à-fait étrangers à la caufe préfent.e< --: ,,,.-& inutiles dans une contefiation où il ne s'agit pas de ces
objets.
Les droits de péages étahlis par les Comtes de_ Pro~
�94
PROP RIET Ê
vence fur le pont & fur le ·bac qui communiq uoient de
la ville d'Arles-à la Camargue ou dans les ports d'Arles,
de Trinqueta ille , dù Baron, de C nfo lde, ou dans les
lieux de la terre ferme de Provence , à Boulbon, à, Tarafcon, à Barbentan e, &c; les droits de pêche , de naviga-'
tion, de naufrage, d'attache de bareaux & .al!tres , dont
.ces Comtes, ou les Archevêq1:1es .d 'Arles, ou la Communauté de cette ville ont joui fu.r la· grande braffiere du
Rhône , dans les ll1es de Boifromt al, Sacrifiane & jufqu'aux Gras de Paffon & de .P annanides , jufqri'à la Mer
des Catalans & des Roll~ns; les adjudicati ons faites par
la Chambre des Comptes d'Aix ou par la Cour Royale
d'Arles, I~s çonfifcarions prononcée s , les procès inftruits, · ·
les failies, inventaire s, informati ons, procès-ve rbaux &
autres Aétes .émanés des Officiers de Provence relativement à la branche orientale du Rhône, à fes deux riva·
ges , à toute l'Hle de Camargue , & à la terre de Provence ; en un mot les deux tiers des Piéces que les Procureurs de ce pays mettent fous l~s yeux du Confeil du
Roi dans cette conteftati on , font étrangers à la caufe ,
puifque tous ces Aétes rie prouvent que la poifeffion &
l'exercice des droïts dont la Provence jouit depuis le
douzieme fiecle fur le pays abandonn é au Comte de Bar·
celonne par le Traité de partàge de 1 1 2) , & n'intéref- .
·
fent point la pa~tie contentieu fe du Rhône.
Il ne faut jamais perdre de vue , en lifant les Ecrits· &
les Titres de la Provence , que fes droits fur la Camargue & fur la grande braffiere du Rhône font illegirimes
dans leur principe, abuiifs dans leurs effets, attentatoires
aux droits de la Couronne , préjudicia bles au repos des
de~x Provinces, mais qu'ils ne font pas contefl:és; & que
�DU RH 0 NE.
95
les Etats de Proven ce n'en accumu lent aujourd 'hui les
preuves inutiles , que pour les faire fervir de prétext es à
des entreprifes ultérieures , pour fe procure r de nouvelles
ufurpat ions, & pour groffir_le recueil de fes prùend us Titres.
II 1. A
R G E N
c
Récap. p. 69;
E.
LA urre d' Argence & la ville de Beauca ire, objets de
Menu.pag.ri;
refi:imtion, n'étoien t point comprifes dans le partage de la
terre de Provence., pu ifque , fans contredit , elles ne faifoient point partie de a Comté. On a déja vû que les Comtes Alphonfe & Raymo nd, dans l'expof é qu'ils font des
abj~rs de leurs démêlés difünguel_lt nettem ent Beal:}caire,
Argenc e & fon territoi re de tout le Comté de toute la Pro·
vence.
La même difl:inétion efl: ~gaiement marqué e dans la fuite ·
de l'Aéte, Iorfqu'il s'agit des ceffions récipro ques; & ony nomme encore féparém ent ce territoi re avec Jes dépendances comme une terre tout-à-f ait différente de la terrede Proven ce, qui conjoin tement avec· fes dépendances
étoit l'objet dl1 partage . Le Comte de Barcelo ne y dit.
en propres termes : Evacua mus prœtl.iélum cajlrum de Bel-caù1e & prœdiélam terram de Argenriâ cum omnibus ftbi per'
tinemib us; &'totam terram de Provùz
ciâ, .ficut continetur ••• ~·
cum ciyitatibus & cajlellis 'e,i epifcopatibus •.•••• ad Je qualicumque modo pertinemibus.
Pareille ment la fubfl:itution récip.r oque ·ne regarde que·
les honneurs partagé s , c'eft-à- dire , 1'objet du partage :·
de prœdiélis ~onorihus , quos inter nos dividim us, difent les
deux Comtes ., l'un après l'autre: au lieu que la fabjlitu - Id. pag; )'z:;.,
lion , ou plutôt la ceffion éventue lle , non pas du territoire & 34...
',
de Beaucaire , comme en le dit , ~ais des droits de fuze·
raineté for Beaucaire. , efh enco.re. énon'cée à part & foUS'.·
�PROPRIETÉ
une forme différente, comme un objet indépendant des
biens partagés, & des honneurs fubïlitués.
D'ailleurs, il e(l: prouvé par les AB:es mêmes produits
par la Provence,' 1 ° que le Fief de Beaucaire & d' Argence _
relevoit . des Archevêques Comtes d'Arles & non des
Comtes de Provence; i. 0 que ce Fiet relevoit des Arche·
vêques comme chefs de l'Egl1fo d'Arles & non comme
Comtes d'Arles. Les Procureurs du pays de Provence-,
inté1eff~s à confondre ces d.tlèrenres dépendances, tranfporcent fuivant l'e>.igence des cas tantôt aux Comtes de
Provence , r:ntôt aux 'Comtes d'Arles & tantôt à l'Eglife
d'Arles, les droits de fuzeraineté fur le territoire d'Ar,à
gence.
Cependant il e{l certain d~une part, 1 o que le Comté
d'Arles poffédé par les Archevêques en vertu de l'inveftiture qu'ils en recevoient des Empereurs Rois d'Arles,
étoit un Fief de l'~mpire très difünB: du Comté de Provence qui étoit un autre Fief de l'Empire ; 2° qué les
mouvances de ces deux Fiefs ne fe confondoiel\t ras.
D'une autre part , il efi égalemerit certain qtie les Archevêques d'Arles ont poffedé la terre d' Argence long·
tems ~vant qu'ils poffedaffent le Comté d'Arles; · qu'ils y
ont eu dans la fotte les droits de fuzeraineté indépenda_m·
ment de ce Comté d'Arles; qu'il n'dl: parlé ni de Beau·
cairc ni d'Argence dans les Lettres produires au procès,
numero 3, 'premiere Requête, par lefquelles !'Empereur
Fréderic Barberouffe confirma en 11 5+ l'Eglifo d'Arles
dans la jouiffance des droits ~galiens & de tous les au·
tres avantages qui l~i avoient été accordés par les pré~
cédens Empereurs; que les Comtés de Touloufe onr poffedé Argence & Beaucaire fous la mouvance de l'Eglife
d 'Arles, & non fous la mouvance des Comtes de Pro.. ·
vence
�DU RHONE .
97
vence ou des Rois d'Arles; & enfin que~ quand ce terri·
roire pofi'ede par nos Rois fut libre de tour fervice féo- ·
dal , à caufe du droit que les Rois de France ont de ne
faire hommage à perfonne, & lorfqu'en 11~9 il fut-queftion de convertir cet hommage en indemnité, ce ne fut
ni avec le Comte de Pr-0vence , ni avec !'Empereur Roi
d'Arles, mais avec !'Archevêqu e & l'Eglife d'Arles feulement, que le Roi faint Louis traita des dédomagem ens
convenables , & ce fut à l'Eglife d'Arles, & non au Comte
de Provence, qu'il affigna pour cet effet cent livres tournois de rente annuelle fur fon domaine Royal de Beaucaire,
rente dont l'Eglife d'Arles a joui depuis fans interruption.
Il ell: vrai que les Hzjloriens de Languedoc conviennent Mem • .
conforméme nt à la vérité '](-/ Argence a toujo_urs dépendu
de l' Archevêché d'Arles pour le fpirùue!. Quant au temporel, ils ont penfé fur l'autorité d'une Charte de l'Empereur Louis le Débonnaire de l'année 825 que Leibulfe
Comte Beneficiaire d'Arles étoit au commencem ent du
neuvieme fiecle proprietaire du territoire d'Argence, ex Hifi. de Lang.
rehus proprietatis fl(œ quœ /uni infrà agrum qui dicitur Ar- ~;:~6::·col.
gemeo ; que le même Comte donna· ce qu'il" poffedoit
dans ce territoire à l' Archevêque & à l'Eglife d'Arles;
en échange d'autres biens que cette Eglife potfedoit dans
le Benèfice de Leibulfe ; Ex rebus epifcopatûs fui de hene-.
ficio prœdiéli Leibu!ji; & que clans cet échange , re·gardé
comme l'origine & le premier titre non de la (ouveraineté, mais de la proprieté qu'eut alors l'Eglife d'Arles ,
& de la Seigneurie qu'elle eut enfuite tant de la vi_lle de
Beaucaire que de la terre d' Argence , il n'eft quefiion
ni du Rhône, ni de droits fur le Rhône qu~ étoit alors un
bien domanial de la Couronne connu pour tel çlepuis près
de tr9ÎS cents ans. .
; J
N
•
�PROPR IETlt
Les mêmes Hifioriens ont auffi rapporté qu'avant
le milieu du onzieme ftecle les Comtes d.e Toulou(e
étoient devenus maîtres de ce territoi~e , on ne fçait
comment ; que Pons Comte de Touloufe l'affigna
en 1037 pour partie du douaire de Majore , fon époufe ;.
que quelque tems après les Vicomtes de Narbonne le
tinrènt en Fief des Comtes ·de T ouloufe & l'iAféoderent
à leur tour aux Seigneurs d'Andufe; que cependant les
Archevêque s d'Arles, lorfqu'ils fe furent approprié l'autorité fouveraine fur les domaines de leur Eglife , exigerent dans différentes circonfiance s que les Comtes de
Touloufe leur fiffent hommage pour ce territoire ; & que
ces Comtes ont en effet reconnu quelquefois le tenir
en Fief de l'Eglife d'Arles, fans qu'on connoiffe précifé ..
ment l'origine de cette dépendance qui a été fujette à bien
des vicilfitudes. Mais jamais. ces Hifforiens n'ont dit que la
Mem.pag.31. Terre cl' Argence faifoit partie de la terre partagée en z z:d.
En tout cas , il ne paroît pas que dans le T rai ré de Par·
tage les deux Princes contraél:ans aient eu fueaucoup
d'égards pour les droits ou prétentions de leur voifin &
leur cofeudaraire de l'Empire,l'Archevêque Comte d'Arles ..
D'une part le Comte de Barcelone y difpofe de la terre d'Ar·
gence & y Jaiffe nommer fes poffeffeurs aBuels , le Comte
de Touloufe à qui elle étoit refütuée , le Vicomte de N ar·
bonne qui la tenoit de lui, & le Seigneur d'Andufe qui
en avoit le domaine utile, fans y faire ni réferve ni reconnoiffanc e, ni la plus legere mention de la fupérjoi:ité
de l'Archevêque. On fçait d'ailleurs que les Comtes de
Provence ont pris Couvent la qualité de Comtes d'Arle~
malgré les prétentions des Archevêque s qui en prenoienc
auffi le titre.
D'une autre part, Alphonfe Comte de Touloufe non·
�,,
DU RH 0 NE.
feulement ceqe à Raymond toute la terre de Provence
comprife entre la Durance, le Rhône & la Mer, fans en
excepter ce que l'Archevêque y poffedoit comme Comte
d;Arles,mais encore abandonne au même Raymond, dans
le cas que lui Alphonfe mourût fans enfans, la fupériorité
qu'il avoit for le Vicomte de Narbonne par rapport au
Fief de Beaucaire , fans faire la moindre mention des
droits de fuzeraineté que l' Archevêque prétendoit avoir
fur ce Fief. Tant il efi: vrai que le fort de ces droits illegitimes qui n'ont d'autre origine & d'autre fondement que
l'ufurpation efl de ne préfenter rien de fixe & de fuivi •
.Quel raifonnement folicl.e peut-on établir for des entrepri f~s multipliées de part & d'autre & tellement compii·
quées que les droits légitimes deviennent à la -fin méconnoifiables ?
L'Archevêq ue d'Arles obtint effeaivemen t en 1243;
après dix -huit ans de follicitations, que la terre d' Argence Mem.pag.3 t.l
fût reconnue dépendante de l'Eglife d'Arles ; mais l' Aéle
de reconnoi.f!ance ne fuppofa ni ne donna à cette Eglife, ·
& encore moins au Comté de Provence , la proprieté
du Rhône , qui eft en quefüon , & qui affurément n'a
pas plus de connexion avec les droits des Archevêque s
d'Arles fur la terre d'Argence, qu'avec la Jaime yvre.ffa
des Croifades, ou avec les prétendus confails d~ faint Ber· /bi
nard au Roi Louis-le-Gro s, que perfonne n'auroit imaginé,
intereffer les droits de la Couronne fur le Rhône.
·
IV.
PORTIONS
desDiocefes d'-AYIGNON ~de.
VALENCE.
habitans des pays fitués fur la gauche du Rhane
au-deffus de la · Durance , n•avaient aucun droit fur le Rccap. P.·61~
LÈS
R.hône. 1 ·de l'aveu des Etats de Provence• . En ·effet l~
Nii
�t
p R 0 p R IET
Rhône partageo it alors & partage encore la part del' Em.
pire de la part du Royaume dont il faifoit & fait partie.
M.m.pag.3l. Ainli la partie des Diocefes d'Avigno n & de Valence , qui
efl à la droite du Rhône, n'étoit point la terre de Provence
a1'andonnée au Comte de Tou!oufe par le partage , & ne
fai{oit point partie de toute la terre de Provence fouée dans
la part de l'Empire bornée par le Rhône, & partagée
entre les deux Princes contraaa ns.
Voilà pourquoi les portions des Diocefes de Valence
& d'Avignon fouées dans la part du Royaum e & à la
droite du Rhône ne furent ni mentionnées danr l'Ac7e, ni
abandonnées au Comte de Tou!oufe , qui comme Comte de
Touloufe (e trouvoit maître en cet endroit des do~::iines
baignés par la rive droite du Rhône. Indépendamment
d'une infiniré d'autres preuves , qu'il feroit inutile de rafRecap. p. 7"'· fembler ici, pu ifque tout 'ce qui regarde le Dauphin é, le
Vivarais , le Lyonno ù, le Comtat & tout le cours du fleuve
J OO
.
a
jupérieur la Durance ejl abfo!ument étranger à la comeflation; le iilence feul de l'Aae fur ces portions àes deux
Diocefes demontreroit que les pays qui font _à la droite
du Rhône n'étoient point Proven~aux.
V.
Mem. p;
n:
VALA BREG UES ..
LE foin qu•on eut de nommer le· chdteau de Vala6regues
a
/ztué dans une !fie qui étoit au~dejfous des pays cedés AL·
phonfa, prouve que toutes le.s autres lfles depuis la Durance
jufqu'à la Mer devaient appartenir au Comte de Provenc e;
& la maniere dont le cours de ce fleuve e.fl déjîgné dans L' .A c1e
en fait encore la preuve; dife nt les Etats de Provenc e. Ce-
pendant çet Atte ; en ct-éûgnant le cours du fleuv.e , dit :
Td qu'il coule entre l'I_fle de Lubieres & la. Terre d'Argenc e,
.. & ne dit pas: Tel qu'il wule entre l' ljle de Yalahregues..&le
�D V
R H 0 N E.
I0I
pays d' Vz.ège. D'ail leurs , quan d il l'aur ait dit, on n'en fe.
roir pas moin s fond é à conc lure du fort de cette Iile
iitué e
au-de ffous de la Dura nce & cepe ndan t laiffée à A!ph
onfe ,
que routes les lfles füuées de mêm e au - deffous
de la
Dura nce appa rteno ient égale ment au Com te de
Touloufe .
Sur la pofo ion l0cal e du Chât eau de Vala breg ues comm
e
fur fa dépe ndan ce du Dioc efe d 'Uzès pour le fpirir
uel &
vraif embl ablem ent du Seig neur d'Uz ès pour le temp
orel,
lequ el Seig neur étoit alors Raym ond Deca n , pere
de
:Fayd ide Com reffe de Tou loufe , on croie pouv oir
juga r
que l'IDe de Vala breg ues avoir été prife par le Cornu~
de Barc elon e, de mêm e que la terre cl' Arge nce, pend
ant
la guer re qu'il veno it de faire au Com te de Toul oufe
;&
que la ceffion de cette Ifle, ceffion porté e dans le
Trai té
dont il s'agi r, efr, comm e celle de la terre d'Ar genc
e,
une vérir abie refür urion ; d'aut ant plus que Vala breg
ues.
& Arge nce étoie nr viiib leme nt des obj,ets étran gers
à. la
terre · de Prov ence .
C'efr à des Juge s équit ables qu'il appa rtien t de décider fi cerce conje étur- e, préCentée comm e œlle , mais
indiquée par la teneu r du Trai té, par la po.iîtion des lieux
&
par pluiî eurs circo nfran ces prop res au rems & aux cbof
es,
efl: mieu x fond ée que celle des Etats de Prov~nce, qui,
du foin qu'on a eu de nom mer l'Hle dans le Trai
té,, &
de la mani ere dont I~ cours du Rhôn e y efr défig né
, concluen t que route s les H1es. devo iem appa rteni r au Com
te
de Prov ence . Il femb leroi t plus natu rel & plus conf éque
nt
d'en infe-r~r préci féme nr le cont raire .
V I. D u
R
À
N
c
E ..
Co MME dans la préfe nte con,t efiat ion, il n'dl: point
.
�PROPRIET~
quefüon cle la proprié té de la riviere de Duran ce, on peut
regarde r comme fort indifferent de fçavoir 1 ° fi les deux
Seigneurs contraa ans conferv erent des droits égaux fur
cette riviere qui féparoit les deux lots, ou fi elle rejla-toute en.
Mem. P· 33 tiere à Raymo nd; 2. 0 -s'il eft v.r~ qu'elle a toujours été & eJl
• •
' llen ' a ;amau
J p
, au -0mte ae
&. J4•
rovence , que
encore du domazne
_Jàit partie du Marquifat de Proven u qui échut à Alphonfe,,
que te Comte de Touloufe fut .exclus par le Traité de 1115
10-t
J_.
'Ibid.
Ihia.
c
1
de tout droit fur cette riviere, &c.
Il eft confiant que le Traité n'énon ce rien du tout fur
cette matiere ; par conféqu ent toutes les allégati ons avan·
cées à ce fujer ne ·font que les fruits d'une imagination féconde en reffources. Si l'on vouloir imiter le raifonnement
de la Proven ce , on pourro it dire égalem ent ., mais avec
plus de fondem·ent, en ·faiffant à part la grande braffiere
du Rhône·: ll ejl certain que ce Titre (le Traité de partage)
ne donna pas le cours du Rhône à Raymo nd; il ne lui donna
donc pas non plus le cours de la Duranc e, puifque tun &l'au·
trey [ont décrit; dans les mêmes termes : S icul D urencia fluit ...
Sicut Rodanus v.a dit, &c.
Il ne feroit pas moins inutile d'aller cherch er s~fl ·efl
exaaem ent vrai que, dans le Concordat paffe entre le Roi fi
le Pape en 16.23 , la fauveraineté de la Duranc e , quelque
part que la rivi~re _po'n«.t fan cours , fut déclarée devoi11 .de·
meurer à la France , non comme un droit nouvea u, mais
comme un bien qui n'avoit jamaû cef{é d'appartenir au Comte
Je Provence. Ces difcuffions fo_nt totalem ent étrangeres à
une caufe , où il ne s'agit que de la proprie té du Rhône.
Cepend ant on nè peut fe refufer à quelque s obfervations
courtes fur les qualités que les Etats de Proven ce fuppofent
avoir été prifes par les deux Souver ains qui pafl'erent le
Concordat, & fur la nature du droit que le Roi avoit alors
�fu da Du ran ce ; pa rce qu e ces de
ux art wl es paroiff'ent·av
oir
q1:1elqu'influence fur la caufe..
D' ab or d, il ne peu~ pa s êtr
e vra i qu e le Pa pe ait eu
des pré ten tio ns fur la Du ran
ce e,n -· 16 2 3 , comme étanî au
x
droits d'Alphonfa· Comte de
Touloufa.· Po ur pe u :qu 'on foi
t
ve rfé dans l'H ifr oir e, on ne do
ute pa sau jou rd' hu i qu e lev é·
rita ble Ti tre en ve rtu du qu el
les Pa pe s· on t po ffe dé le C:omt
é
de Venaiffin · dep uis prè s de 5
oo ans · , . ne foit l'abandon
~
qu e lè Ro i Ph ilip pe -le -H ard
i en fit à l"E gli fe Ro ma ine
en
M. 7+ & la remife qu i en fut
-faite alo rs au x Co mm iif air
es
du Pa pe pa r le Sé né ch al de
Be aw •ai re au no m du Ro i.
Ce n'efi: do nc· pa s au x droits
d'A lphonfa ,. c-0mme on le dit
,
qu e le Pa pe·po ffé do it le Venai
ffin en 16 2 3, mais aux dro its
,
clu Ro i, qu i ·, .lorfqu'il a vo it
détaché ce Co mt é· clu ..-M arqu iîa t de. Pr ov en ce , po ur·
en gra tif ier l'E gli fe Ro ma ine
,..
reuniffoit ·de ux -Ti tre s ég ale
me nt au the nti qu es ql.li lui aifw
·
roi en t la poffeffion de ces. pa
ys , pu ifq u'i l 'e n éto it le So uverain lég itim e pa r Je dro it
an cie n de fa Co uro nn e , &
·.
l'h éri tie r lég iJi me pa r' le dro
it du . fan g ap rès la mo rt de
..
fon on cle Al ph on fe , de rni
er Co mt e de To uh :iu fe.
En fui te il n'e ft pas poffible
no n · plus de cro ire qu e le ··
Ro i, do nt là Co uro nn e a fes
dro its bie n éta bli s fur la Du
ran ce : 4ès le fix iem e fiecle
, ait tra ité dé ·la pro pri été
·de
cet te riv ier e da ns le Co nc ord
ac- de 1623 , comme repréfen•
tan t leS'Comtes ie"Provence
uCurpateurs -- des ,dr oit s & d'u
ne~
pa rti e des , bie ns do ma nia ux
de la mê me Co uro nn e. Un
e
fois po ur tou tes , c'efl: co mm
e· Ro is de F,r an ce ·,.. & no n
co mm e Co mt es de Pr ov en
ce , que.nos Ro is exercent leu
r
{ouveraineté fur le lit en tie r
de la Du ran ce co mm e fur
le
lit en tie r du Rhône~ Le urs dro
its for ces riv ier es font plus
anciens qu e le Co mt é & le
Ma rqu ifa t de Pr ov en ce· , &
\
�/
104
PR OP RIE T!t
pti..
n'ont jamais été détru its, parc e qu'ils font impr efcri
bles & inalie nable s. Il y auroit de la conr radié hon & de
n.
l'abfurdité à fupp ofer que le Roi a reco nnu dans le C,o
cordac de 16 :z. 3 tenir , non comm e Roi de Fran ce, mais
de fa
comm e Com te de Prov ence , un bien dom anial
Rois
Cou ronn e, une rivie re acqu ife à la Fran ce par nos
ions
de la prcm iere Race v tandi s que dans des occal
nelfemb lable s & fur parei lle mati ere il .a décid é folem
Pape
leme nt & en prop res term es contr e les fujers du
aucomm e cont re la Prov ence , le Daup hiné & tous
tenus
tres , que fes prédé ceife urs ont toujo urs été main
la pofcomm e Rois de Fran ce dans l'anc ien droit & dans
eté
~ imm émor iale de la prop rieté & de la fouv erain
fefüo
du Rhôn e.
Enfin on ne conc evra pas aifém ent com men t la Ducomme ·
ranc e devo it en 16 2 3 deme urer à la Fran ce , non
s
un droit nouv eau, mais comm e un bien qui n'avo it jamai
des
ceifé d'app arten ir aux Cornies de Provence.. Le droit
appe lCom tes de Prov ence fur cette rivie re, fi l'on peut
nouler droit le V c de l'u'fu rpaci on, écoit certa inem ent
Fran ce
veau en comp araif on du droit de la Cpur onne de
la
fur cette mêm e rivie re , & plus nouv eau enco re dans
Properfo nne du Roi, en fuiva nt le fyfiê me des Etats de
la Provenc e, puifq u'alo rs il y avoir à pein e 140 ans que
tes
venc e s'étoit foum ife à nos Rois , qui ne font Ces Com
du
que depu is 1 48 r. Il fuit de-là que , fi c'efi en vertu
ré dans
droit ancie n que le cour s de la Dura nce efl: décla
le Conc orda t appa rteni r au Roi, ce ne peut être en venu
du droit des Com tes de Prov ence , mais en vertu du droit
de la Cou ronn e, droit ancie nnem ent exer cé par les Rois
debert, Char lema gne, Phili ppe- le-H ardi, &c; droit
Théo
qui
�-D U RH 0 -N E.
J.OJ
rqIJi fait difparoître tous les autres prétendus dr.oits ufurpé.s
à fon préjudice. La,préfence du Monarque Eran_çois éclipfe
rtoùs dr.oits .étrangers fur fes domaines.
Quoiqu'on ne prétende pas convertir en Ouvra_ge de lit·terature un Examen de P.ieces préCentées comme juridiques, il a paru ,d'autant pLus néceffaire de prendre des
idées nettes & de donner des notions exaaes fur .tous les
objets dont il.efr quellion dans le Traité de .1125 , que c.es
-notions doivent influer fur la plûpart ·des A&es .Produits
Procès. Il étoit d'ai,lleurs elfentiel d'a_ppr~cier à fa jull:e
valeur le mérite que ce Traité _peut avoir dans 1a Caufe.;
..de connoître fi les Etats de Provence ont eu raifon d~a·vancer que par ce partage le Rhône & fes dependances, ainji.Req. de 176~~
que la Durance furent cedés dans tout leur cours à la Maifon
de Protience, ou _plutôt à la Maifon d.e Barcelone, qui au
moment du partage n'étoit ni plus ni moins la Maifon de
' Provence , que la ·M aifon .de Touloufe ne l:étoit cflemême ~ & enfin de juger s'if .efr vrai que le cours de la Recap.pa.g.8~·
Durance jujqu' au Rhône , & celui du Rhône jefqu~à la Mer
y _forent adjugés à Raymond Comte de Barcelone. Or pour
ne parler que du Rhône, qüi dl: l'unique objet de la Quef...
tion, voici deux vérités qui refultent manifcfiement de cet
Aae.
Premierement , il efr certain que le Rhône fuperieur
depuis la Durance jufqu'à la Camargue & le Petit Rp:?ne
n.e furent ni cédés ni adjugés au Comte de Barcelon~. -:i Ces
deux objets qui forment la partie contentieufe du Rhône
font fpé.cifiquement defignés comme limites du lo.t de Raymond , de même que les Alpes , la Durance & la Mer ,
au
_infrà prtediélos terminos. Mais les limites d',un pays ne font '
'
'
.
0
.
-
�106
PROPRIETt:
pas le pays limité. Du refie il n~efi: fait aucune mention direéle ni indireae de la propriété de ces deux objets dans
tout le Traité de partage. Ce Traité n'eft donc point un
Titre vraiment tranflatif du droit de propriété for les portions
du Rhône dont il s'agir.
Secondement , par la défignation des limites , on voit
clairement que la grande braffiere du Rhône & l'Hle de
Camargue firent partie du lot cédé au Comte de Barcelone. Voilà le Titre en vertu duquel la Provence · efl: en·
core en pofîeffion du Grand Rhône. · Ses Procureurs ne
produifent pas d'autres Titres qui foient vraiment tranflatijS du droit de propriété. fo.r cette partie du fleuve ; & ce
qu'il y a de fingulier, c'eft que le Grand Rhône n'eft feu.
lement pas nommé dans celui-ci.
En recoJ11penfe ils vantent beaucoup leur pofîeffion de
ce Grand Rhône , laquelle veritablement ,leur a été d'un
merveilleux ufage dans les entreprifes qu'ils ont fouvent ten..
tées pour étendre leur territoire. Il n'en efr pas moins évident que cette. pofîeffion eft également illegirime dans fon
principe & abufive dans fes effets, qu'elle ne fublifre jufqu'à préfent que par grace fpéciale du .Roi, qu'elle efl
& a toujours été préjudiciable aux droits de fa Couronne,
& que Sa Majefl:é ne fera que remplir tout droit & toute
jufl:ice lorfqu'Elle jugera à propos d'abolir cene pofîeffion
i nju~e, & de refütuer à fa Courmme des droits qui lui appart1e~nent depuis plus de douze fiecles.
En deux mots , le Traité de partage de l'année 11 2 S
n'a point donné aux Provençaux la proprieté de la partie conte.ptieufe du Rhône , & efi un titre vicieux du droit
·d'e proprieté qu'ils fe glo~îflent d'°avoir fur la branche
cuientale ~e ce fleuve.
�DU RH 0 NE.
§. II.
Paffe en l'année
Gilles, Comte
101
A CC0 R D
1070
N° 3, Sec.·
Req.
entre Raymond de Saint- Recap.
pag.6.
de Provence , de Nîmes, &c.
/
& Aicard, Archevêque d'Arles.
Acte fa réduit , dit-on, aux preuves ci-deffus de la
for_eraineté de l' Eglife d'Arles fur le territoire d' Argence r
fuzeraineté également étrangere à la propriété du Rhône
& aux droits des Comtes de Provence ·; & c'efi: par cette
raifon que, malgré_fon anteriorité, qui devoit lui donner
la premiere place en fuivant l'ordre chronologique, on
ne le range ici qu'après le Traité de l'année 11 2 5 , qui a
donné lieu de difcuter l'origine & la nature de cette fuzeraineté. Ce qui a été dit fur ce fu jet prouve fuffifamment
que l'honneur qui efi refütué à l'Eglife de faint "(rophime
fur Argence par I' Accord de 1070 , n'intéreffe ni les droits
de la Provence fur le Rhône, ni la proprieté de ce fleuve;
d'où il fuit que cet Atle efi à cet égard étranger à' la caufe.
Quoiqu'on dife que !'Accord dont il s'agit, ne dqitpas u. pag.7,.
être Jufpeél au Languedoc puifqu'il ejl fait par fan Souuera-in,
il n'en faut pas conclure que Raymond de Saint-Gîlles fut
alors .'Comte de Toulouje, puifqu'effetl:ivement il ne le devint que plus de vingt ans après. En 1070 il n'éroit encore
que Comte de Provence par indivis avec le Comte Bert rand , dont il efr parlé dans l' Aéte, & . en même rems
C omte de Rouergue , de Gevaudan ,_ d'Uzès, de Nifrnes,
d'Agde , de Beziers ,& de Narbonne. C'était fon frere
aîné Guillaume IV, qui poffedoit alors le Comté de Touloufe ainfi que les Comtés cl' Albigeois, de Querci , de Lo-'
de ve, de Perigord, d'Agenois, de Carca!fonne, &c , ~
CET
0 ij
�qui pofreda tous ces dom.aines
l'.an· 1093 ~.
jufq~'à fa .mort
arriv·ée vers;,
Ce n'efl donc_ paint ·en ·qualité d~ Comte ·de Touldufa ·,
que Ràymon da patré cet A·ccorda vec l'Archev ê-que cf Ar~
les, comme ·le fupp.ofent. les Etats . de .-Proven~e. Ce n'efL
pas non plus comme· Comte· de Provenc e , & les mêmes ,
Mem, P· 2 9· Etats qui affurent · que T Eglijè - d'Arles · n 'à pz2._. recevoir.Argen~e ·qu-e dé la:maùz desSouverains dè Pr<J.ve12œ, & qu'Ar..,
gence a toujours- dépendu de leurs .Etats ·, -.ne diront-- pas·-que
leurs Souverain:r Comtes ·de Provenc e ont été Feuda-taires .
& Vaff~ux- de l'Eglife d~Arles pour -c ette même terre.d'Ar,.
gence-, qui dépendo it ·d'eux , dans laluppof irion; & . qu'ils
avoient~ , dit-on-, donnée ·eux-mêm es .à cette Eglife.
H efi: cependà nt vrai .d'un ·autre côté ·que :·les · Princes de ·
la Maifon de Touloufe-, à· qui cette. terre· a.été· inféodée ·
p-ar les -Archevê ques -d'Arles , n'en · ont pas -été-moins en
même rems Souverains de Prnvenc e1, & .que-. les Etats .de ·
. Provenc e en coavien nent; Mais, fans el'ltrepre ndre·de con·
cilier ces- c-0nuadiB:ions •apparentes .ou·.réell es, il fuffit de ,
fçavoir - quer ce · n'efi:·-- n~ comme Corn te de, T ouloufe ni ;.
comme·· Comte· de· Provenc e , que ·- Raymon d a · tranfig.é·
dans l' Accor-0 de·1070 , où il prend fim plement la qualité de ·
lfüt.âe'I:aog. Comte•; .Raymundus Cornes •.
·
I c ' dTo .• ll., Pr,
l raut one,· que ·ce foit · comme· poffe[eu r -des ·. autres ;
·
col. z 77 • Comtés :.- nommés -ci-<leffus - , & parriculierement , comme ·
~fomte cle Ni.fmes . ou de Saint-Gill.es , .q ue , Raymon d po.f·
fedât alor.s le ·territoire d?Ar.gence, d'autam que · ce terr~- taire· & le Comté-·de Saint-Gilles étoi-ent limitrnp hes, que ~
d~ailleurs le -~erritoire p-a-toît avoi~ fait. panie de ce. Comté, ,
1~:iâ. pag.?..t 6.~difent les Hiil:ori-ens ,de· Languedàc: , {k que depuis ce tems• ·
là,Bea\lCaire .&. Arg~nce, ont ét.é p_r.efque 'Perp.ctu.ellement:.
�B U RH 0 N .E.
unis avec. le Némau!ois. D2s l'an 1 21 5 , on trouv e un Sé~
nécha l de Beau caire & Nifmes établ i par Simo n de Mont.;
fort. Le Roi Louis VIII, nomm a .de mêm e en 1 226 un Sé~
nécha l Roya l de Bëau~aire & Nifmes. De rems immé mor.ial le territ oire de Beau caire ou d' Arge nce fait partie du
pays de Nifrnes . relati veme nt aux. différ:ens Ordr es civil ·,
é.conomique. & politi que •..
Enfin on ne doute ra pas qt;re ce ne _fait en qt}allié dé
G:omte de . Nifmes ou de Saint - Gilles que Raym ond a
figné l'Acc ord dont il eff quefl:lon, u· on rapproch1e cet
A'Ete d~.un autr-e A-Oe-femb lable qye fit lé mêm e Raym ond
.
e.n forme de Codi cille,. au mois de Janvi er . 1105 , & dans ,
leque l ce Princ e·; quoiq u'il füt alors Com te dë Tou loufe·
de Prov ence ,,,&c . .p,r end uniq1:1ement- la qua-lité de Com te
·
de S.aint-Gi.lles , .. Egq Raym undu s , Comes fànéli ..!Egidiï• .
Sil'on y prend gé!.rde, ~'efi: P!éci feme nt de la Terre d' Argenc e·· & des mêmes obj~ts que Raym ond· difpo fe dans ·ce
·
derni er Aél:e , .. prefq ue de la mêm e . rnani ere & en faveu
r:
de la mêm e Eglif ed'Ar les.
En parla nt de ce Codi cillè, on ne·p _e ut s'èrnp êéhèr de
rema rquer que la bonn e foi ne. perm ettait p_as aux Procu reurs du pays de. Prov ence q~i le citen t comm e un de leurs
Titre s, d'a!ïu rer avec confi ance qu' ily ejl élit en termes fol·Me'm-, pag;:.'1'~ '·
mels ·ql!e le petit Rhôn e, fan p_ort &. le-port de . Fourques appartiendro nt ~à l'Eglifa d'Arl es. Il y eff à la .vérité parlé ·du
.
Rhôn e & . du pott du Rhôn e en te!me s exprè s , de Rho·
dana , de pprtu Rlwdani , mais. ni l'un-ni l'àµtre n'y, font
nomm és comm e -objet s dé refllt ution .' Voic i ~comme s'ex·
· Rrime le Com~e de Saint Gille s: Totam .ipfàm Argen tiam. ;
••. Hifi. deL~ng.1 ••
T-7'.'/l
·
·1
r;
.
.
.
.
_
d'
··
r .\ L am qfl,œ vocatun p.urcas
Tom. II : Pr,.
cum ..omnw us ;!fLS app_en uus vi-· col.
) 6)-. '
delicet de Roda no &. paludibus .•, •• .de pf!rtU Rodd ni & pg,f.
cuis~.... &. etÎiam ,omne.s decimas &. omnes eccleJi..as totiûs
. ,Aé.. -..
�'
PR OP RI ET É
t IO
e de Fourques jouifgentiœ ei reddo. Les droits dont la vill
éroient le long du
foit fur les marais & les vignes qui
ges & fur fon pro~
Rhône , fur les terres , fur les pâtura
on comme dépenp-re por t , faifoïenr partie de la refüturi
oient ni le Rhône
dances de Fourques ; mais ces droits n'ét
i pas le feul dont
ni même le port du Rhône. Cet Atre n'ef
aient abufé de la
les Procureurs du pay s -de Pro ven ce
tres ceux qu'ils promême maniere. On peut voi r entr'au
re Req uêt e, & 18,
duifent fous les numeros 9 & 1 2, premie
feconde Requête.
icille de t 105 ,
Il faut encore remarquer que dans le Cod
mo nd en qualité de
comme dans l'Accord de 107 0, Ray
.!E gid ii, non-feuleComte de Saint-Gilles, Comes Sanéli
ur qui lui appartement rend à l'Eglife d'Arles tou t l'honne
ore y difpo(e en fa'noit fur la terre d'A rge nce ; mais enc
es objets qui étoienc
veur de la même Eglife de plutîeurs autr
s font le Château
indépendans de la Ter re d'Ax:gence. Tel
& un dro it qu'on
.du Baron fitué dans l'H1e de Cam arg ue,
tran d , qui étoit
.percevoir alors à Arles au profit de Ber
c Ray m_ond , fur les
Com te de Pro ven ce conjointement ave
ou Leyde que les Acnavires quiremonroient le Rhô ne, dro it
l' Acc ord de r 070 ,
tes nomment en latin Momatio. Dans
êque la moitié de
Ray mo nd pro me t de don ner à l' Archev
du Châ tea u du Bace droit fur les navires & auffi la moitié
tre , Si ipfe hahere
-ro n, quand il pou rra avoir l'un & l'au
défigne que l'un
poterit , quando ipfe hah ehù ; claufe qui
t retenus par Ber& l'autre lui ~ppartenoienr, mais éto ien
tran d, on ne fçait pourquoi.
donne à l'Eglife
Dans l'autre Aéte de i 105 , Ray mo nd
les nav ires , & de
d'Arles un quart feulement du dro it fur
on.
mêm e un qua rt du Châ tea u du Bar
bfe rve r· 1 Ç> que
~eue dernierc remarque donne lieu d'o
�6. le
DU -RH 0 NE .
ch~teau du Bar on & le dro it lev
é
I r ·1
à: Arl es fur les navire s qui re~ontoient le gra nd Rhô
ne ava ien t app arten u au Com té de Pro ven ce dan s ces
tem s-là , Ray mo nd
de Sai nt-G ille s, com me Co mte de Pro
ven ce, aur ait pû en
difp ofe r fans con diti on & n'au roit
pas eu bef oin d'at ren dre ou de fair e atte ndr e qu'il pût
les avo ir ,. q.uando ijfe·
habebit . Des que ç'eû t été un bie n du Com
te ou des Com tes.
de Pro ven ce , il aur oît été en dro
it & en pou voi r d'en
jou ir, de s'en faiGr ou du mo ins de
pre ndr e fa mo itié &
(~e la don ner : 2° que la· qua lité
de Comte de Saint-Giltês
qu'i l pre nd feule dan s ces A:étes ,. quo
iqu e cell e de Co mte
de Touloufe füt plus émi nen te & plu
s com mu ném ent ap·
pro prié e à fa Ma ifon , fem ble déG gne
r que les obj ets don t
il .clifpof oit dan s les mêm es Aét es app
arte noi em par ticu lierement à· fon Co mté de Saint-G ille s,
& ne dép end oie m ·
pas plus du Com té de Pro ven ce que
du Co mté de To u ..
loufe, defquels il ne par le pas , parce qu'i
l n'ét oit pas queftion d'o bje ts qui euf fen t rap por t à
ces deu x Com tés.
Il réfu lte de-là que la gra nde bra ffie
re du Rh ône , for
laquelle éto it étab li le dro it des nav ires
qui la remon ..
roie nt , & l'Hle de Cam arg µe où éto
it le châ teau du Baron , n'ap par ren oie nt pas enc ore au
Co mté de Pro ven ce
en 1 070 & en ' 1 1 05 , & qu' à ces
épo que s ,. la Co uro nne
de Fra nce n'ér oit pas enc ore priv
ée ·d e l'ex erc ice des
dro its qu'e lle y exe rço it depuis cin
q où iix ce,nts ans par·
elle -ipê me ou par fes vaf fau x, com rqe
elle le fut en con fé- ·
que nce du Tra ité de par tag e de l'an
née 112 5. Il fau t fè
fou ven îr que le Co mté de Pro ven ce
éro it un Fie f de l'Em,,.
pire , au lieu que le Co mté de Sai nt-G
ille s rele voi t de- la
Cou ron ne de Fra nce .
On' rifq uer oit de s'ég are r à cha que
pas , fi on · n~étoit
pas ' atte ntif à la ·con fofi on que ·cau
fei:it néc e!fa irem ent :i
J
�tl' l
tés· dans ' la
d'un côté l'un ion de plufiewrs Titr es ou Com
ns à caufe de
même perfonne foumife à différens Suzerai
age· de l'auces rirres différens , & d'un autre côté .le part
mun~& par
torité fur une même Seigneurie poffedée en com
x · caufes qui
indivis . par deux .différens SeigNeurs. Ces deu
ü:ultés, d'en·
ont produit dans le rems une mulrirude de diff
font aujourtreprifes & de démêlés entr e les Seigneurs .,
d'incertitudes &
d'hu i d€s - four ces d' obfcurités , . fou vent
ent les Aétes
quelquefois d'erreurs., pou r ceux qui examin
plus qu'il n'efl
émanés de ces mêmes Seigneurs , d'autant
clartés a,bfolu..
pas moins difficile que rare d!y p.uifer des
men t exemtes cie nuages.
deux -Aé1es,,
Il efi, du moins incontell:able que dans les
tre aux preuves
don t il s'ag it, qui Ce réduifent l'un & l'au
terre d'Ar genc e,
..de lafuzeraineté de l'Eglife ,d 'Arl es fur la
(du pays de
ce font les propres termes des Pro cure urs
la proprieté
l?ro ven ce, il n'efi point du tout qoefl:ion de
ir appartenus
. du Rhô ne, ni des droits qu'o,n prét end. avo
ve. Ces Aél:es ne
aux Comtes de Pro ven ce for ce fleu
blement trans·
font donc point des Titr es vraiment & vala
tentieufe du
latifs du droi t de .pro prie té fur la part ie con
même fleuve.
' ~· 1II .
·N°3 ,pre m.
LE TT RE S
i R~;~. P· 36• De Frédéric l, Empereur &Roi .d'Arles, en fave· ur
;Recap. P·.9·
. de
l' Archevêque & de l'Eglife d'Arles, don
nées .en Allemagne en l'année 1154.
de Souabe, furnommé Barbe~ouffe, , accorde
les droits
par ces Lettres .à.Ray mon d Archevêque d'Arles
dépendan..
régaliens , regalia,, fur la .ville d'Arles & fes
ces,
'FRÉ DÉR IC
�I
DU RH 0 NE.
I 1J
.ces, cum omnî inregrùare fuâ, & fur les lacs , étangs ,
'fleuves , ports, marais & pâturages qui dépendoient de
fon Eglife , & il confirme tou~ les droits & privileges
qui avoient été donnés à l'Eg life d'Àrles par les précé<lens Empereurs & par les Comtes de Provence.
Or les droits qui font accordés ou confirmés par ces
Lettres à !'Archevêque & à l'Eglife d'Arles, & qui dans
-plutîeurs circonfiances ont été expofés non feulement à
des variations , mais encore à diverfes atteintes, tant de la
part des Comtes de Provence ·que cle la part de la Communauté d'Arles, ne s'étendoient pas fur la partie .contenrieufe du Rhô.n e , qui n'efl: ni fpécifiquement ni îndi- ·
reB-ement délignée dans les Leùres.
Le territoire d'Argence _même, non plus que le Château de Beaucaire , n'ont point trouvé place parmi les
:noms des lieux mentionnés en détail d·a ns les mêmes Lettres, quoiqu'ils valuifent bien autant la peine d'êtrè nom·
més que le champ de la Crau, les châteaux de Fot,
cl' Albaron, de Montdragon, &c. Auffi efi-ce gratuitement
que les Etats de Prnvence affurent que les Archevêques Mem.pag.3)~
d'Arles ont reçû des Empereurs l'invejlùure de laterred'Argence. Ils n'en donnent aucune preuv-e, & l'on a déja vû
qu'ils veulent faire croire ailleurs qu'Argence a toujours Id.p. 29~
dépendu des Comtes de Provence. Quoi qu'il en foit , ce
u'efi pas l'Eglife d'Arles qui précend aujourd'hui à la proprieté du Rhône, d' Argence, &c.
Enfuite , on ne peut croire que les Lettres de !'Empereur aient accordé à l'Eglife d'Arles · des droits fur le
Rhône , fans fuppofer que la grande braffiere du Rhône,
qui conjointement avec; la Camargue avoir été comprife
ea 11 25 dans le Comté de Provence cedé par le Traité
de partage à R.aymond Comte de Barcelone , fo tro l,l~
p
-
/
�PROPRIET~
14
voit déja en 11 54 féparée de ce Comté, & avoit déja été
ou fut alors détachée du Fief po!fedé par les Comtes de
Provence, pour faire partie du Fief donné aux Archevêques d'Arles. Il faudroit auffi, ou du moins -~m pourroit
fuppofer en même tems que l'Ernpereur Roi d'Arles auroit faift cette occafion pour étendre & commencer à
faire valoir fa fuzeraineté fur ces objets nouvellement,
acquis à fes vaifaux par une convention illégitime. Pures
fuppoGtions qui n'ont aucun fondement folid-e, & qui'.ne·
préfentent rien que d'obfcur & de compliqué.
En récornpenfe il efi évident 1 ° que les Lettres de Fréderic- ne donnent à l'Eglife d'Arles ni le pet.it Rhône, ni
le Rhône fu perieur, ni Argence , objers qui ne font ni
nommés ni defignés dans ces Lettres. 2 ° Qu'elles ne donne~1t rien du tout aux Comtes de Provence, puifque les.,
droits de l'Eglife d'Arles n'étoient point les droits du Comté
de Provence , & que ces deux Fiefs n'avoient rien de
commun, fi.non une égale dépendance de l'Empire. 3° Quepar conféquent elles n'ont point donné aux Comtes de
Provence la propri~té du Rhône & qu'elles n'ont pu être·
pour eux un Titre confritutif du dr.oit de proprieté fur.
aucune par~e de ce fleuve~
Les Procureurs du pays de Provence citent encore un
.
Mcm; p; 35· Titre fernblable, qu'ils ne produifent pas, & par lequel l'Em·
pereur Conrad III a voit accordé en 1 I 4 J à la même Eglife
d'Arles les droits Régaliens fur tout fon temporel.& fur la
U. pag. ~6. ville d'Arles, ftloflra Regalia in urbe Arelatenfi & totiûs Ar:·
chiepifcopau2s; & ils avoient déja ciré auparavant une pa·
reil1e Charte du 14Septembre102 3 , dans laquelle Rodolphe III, Roi d'Arles avoir donné à l'Eglife de Vienne tout œ
q~i appartenoit à fon fifc tdm in Civùate q.uàm pertotum Epif
copacum. Pour conclure de ces Pieces,_cornme on le fait en
I
�DU RHO NE.
Proven ce , que les Arche~êques d'Arles & de Vienne
jouiren t des droits Régalie ns dans toute L'étendue de leurs
Diocefe s, il faudrai t croire que les mots Epifcopatus &
Archiepifcopatus ont toujour s fignifié le Diocefe entier,
ou que Diocefe & Temporel font fynonim es, ou enfin que
le tempor el des Eglifes d'Arles & de Vienne embraf foit
toute . l'étendu e de ces deux Diocefe s ·, qui dans cette hypothefe ne pouvoie nr pas faire partie du Comté de Provence , mais devoien t être, de même que ce Comté , des
Fiefs mouvan s de la Couron ne d'Arles . La caufe des Procureurs du pays de Proven ce gagnero ic-elle beauco up à
·ces fuppo!i tions? lpji viderint.
·
.§. 1V.
T R A I T É
N°2J,pre m.
Entre le Rüi Philipp e-le-Be l & Charles d'Anjou J Roi de Req.
Sicile,. Comte de Proven ce, & neveu du Roi S. Louis,~:~~·~·
par.tant affociation pour la vente du feL. Janvier , tJo t, (130 2.)
g:
LETTR Es-P AT ENTES du Roi Louis XI, portant proro- Nop,.prem.
gation du Traité d' affociation pour la vente du Ja, en date Req.
du 20 T 'll
Mem. p. 90.
JUl et z471.
,
Recap. p. •
33
LETTR Es-P AT ENTES données parle même Roi Louis XIN°55 ,prem.
pour le même fujet ,_ le 28 Septembre 1480.
Req.
_
-
· · ernem
r
bl e 1c1
· · ces trois
· monum
·
0 N Jomt
ens, parce que
les deux dernier s ne font que la fuite ou le renouv ellemen t
du premie r, & que tous les trois · ne font qu'un feul &
même Titre.
Le Traité de l'année 13oi. a pour unil'.{ue obj~t la vente
commu ne du fel proven ant des falins de Pécais & d'Aigu emorte~en France ,& des falins d'Arles , de laVerned e,de Notre-Dam e de)aM er & autres lieux en Proven c_e, Societas
p ij
Mem. p. 91;
Recap. P• l6•
.
'
�PRO PRI ET É.
ineunda j uper ven:fendo communiterfa.le , proveniente de.fa- ·
finis, &c. Il y efi: reg lé que le fel des deux pays fera vendu
en qu alité égale , à mefures égales & à prix égal dans les.
parties fuperieures des deux Etats en remon tant le Rhône.
& à deux lieues de fes rivages de part & d'autre.
La fuite des difpofitions n'offre que des précautions de
detail püur affurer l'égalité dans la,ve nre comm une, & pour
préve nir, arrête r & corrig er les contraventions qui pouvaien t furvenir. Du refi:e , les deux Puiifances contrac.tantes fe réfervent le droit de vendr e à qui elles jugero nt
à propo s , au prix qu'elles voudr ont & fui.J;..ant la mefure
qui leur convi endra , ainfi. que de faire tranfporte r à leur.
gré Je furplus du fel de leurs falins qui ne fera pas débité dans lefdites parties foperieures.
C'e.fl: la prolo ngatio n de. cette aifociation , qui fut accordé e par le· Roi Louis XI en I 47 1 & 1480 ., à la. demande & en faveur des Comt es. de Prove nce. Cc.pen,
dant les Etats de Prove nce ont la confiance de conclure
auj,ou rd'hui àes Lettre s-Pate ntes d-e ce Prince & du· Traité
is de-Saluces
M.cm .pag. 9 ~. de 130.2, que le Roi de France &· le. Marqu
avaient hefo.in de traiter avec le Comte de Provence pour lepa.fJage de leurs fils , & que dès·là il ne peut être équivoque
que les Comu s de Provence euffem la proprieté du Rhône
au moins depuis la Mer jufqu' â la Durance.
Pour evaluer ce raifon neme nt, il ne faut que lire la lettre que Charl es Ill , Roi de Sicile , le. dernie r Prince de
la feconde Maifon d'Anjou qui air eu le Comt é de Provence , écrivi t à ce fojet au Roi Louis XI le 16 Janvier
la rapor te dans
Hifl:.deProv. 1480. Bouc he qui l'av~-ir luë en origin al,
;:r.n, P· 483· fon Hill:oire de Prove nçe. On n'y voit certai neme nt pas
~ue ce fût le Roi de Franc e qui eût hefoin des Comt es de
Pl'Ovence ) & qui reche rchât leur agrém ent pour la -venti
,
�D
u
R H 0 N E.
I I
7
de fon fel. C'efr précifément le contraire. Le fait de la
Comp 1gnie, & non du pa{fage , du fel, .le préjudice des Gabelles de Berre &autres jàlines au pays de Provence, les Traizés &· appoùuemens·faùs entre le Comte de Provence &- z~
lvJ.arqu._is de Saluces touchant le fel du pays de Provence ,
n'inrereffent ni la proprieté ni le pafiage du Rh ône ; &
le Comte pouvait bien avoir& demander à traiter avec le Roi Mem. p.91~
de Franc~, fur ces objets& · fur d'autres, quoique le premier n'eût aucun droit. fur le Rhône & que L'autre en eût fa,·
proprieté entiere.
Il n'efl point·parlé du Marquis de Safuces dans le Traité
de 1302, & fans doute que) les Traités -& Appointernens
faits entre ce Seigneur & le Comte de · Provence n'intereffoient pas plus les droits ·de la Provence fur le Rhône,
que les lettres qui forent adreffées par le Roi Charles VII
·le I 3 Avril 145 2 aux Commiifçiires qu'il envoyoit en Languedoc , & dans · iefquelles Oll' prétend fans raifon trouver un ·aveu de· ce Prince, qui établit incomejlablement l'au- Mem. p. 851; .
lfrité du Comte ·de Provence fur le Rhône. Le Roi y charge
en effet fes- Commiffaires d'informer & de pourvoir fur le I-M. de Lang~
r G remers
·
&Ch am b res a,Tom.V,
•.
col. 7 & 8, Pr
..
fiau, du Jer;l-, qm·rie ven d oit· en ies
fel de Languedoc; fur la Compagnie du fel, qtû fe re"i·roit
par le Rhone, faite & acco:dée entre Lui&. le Roi de Si~
cile, Comte de Prnvence ; fur. le Sexterage du fel , que
ceux de Valence vouloient exiger au préjudice . de fes
tlroics; & ,
·ces;chofes d'or.donner, appointer, cornpofer, connaître , décider & déterminer, appellés à ce les ,
Officiers du Comte de Provence, en- tom ce qui touche ·
1âdite Compagnie ou Affociation. Mais q_~elle connexion .
y a-t-il entre ces objets de la Commiffion & l'aut;rité .
du Comte de Provence fur le Rhône? Où efi l'avea de ·
œtte autorité? les_L ttres de Charles VII .ne reconnoiifentt :
fur
I
'r"
�PRO PRI ETÉ
118
pas plus de droits au Comte de Prove nce fur le fleuve _,
que le Traité de 130.z. ne lui en avoir donné .
Il cil: donc feulem ent vrai que ce Traité & les lettres Parenres qui l'ont renouv ellé , prouv ent évidem ment que
les Comte s de Proven ce avoien t des falins dans les Hles
du Rhône, ex falinis .... t_am in infu!is Jeu infra infu!as in
. jlumine Roda ni conjlùutas , quam ultrà & citrà Rodan um; &
perfon ne ne révoqu e en doute que ces.Co mtes n'aien t pof-fedé depuis l'an 1 i 2 5 la Camar gue & les li1es formé.es par .
·.Ja grande braffiere du Rhône . Les falins -établis à NorreDame de la Mer dans la Camar gue étaien t par rappor t à
la Pr'o vence u!trà Rodanum , ceux d'Arles étaien t cùrà Ro.
danum , & les autres qui fe trou voient dans les Hles formées par les branch es inferie ures de la grande braffiere &
dans les autres Hles de cette même braffie re , éraien t in
infu!is ,fou iefrà infulas. Mais cette braffie re & la Camar ·
gue ne font point en caufe , puifqu e le Roi a eu jufqu'à
prden t l'indul gence de fouffrir que la Prove nce enjo'ùiife.
Les trois monum ens que Ja Proven ce produi t ici comme
Titres confüt utifs, font donc inutile s dans cette contefia"tÎon & étrang ers à la caufe. Par cette raifon , il faut les
ranger . dans la même claffe que pluGeu rs autres Pieces
dont nous aurons occafi on de nous occup er dans la fuite ,
.& qui ne prouv ent de même en faveur de la Proven ce
que Ja poffeffion de la grande braffie re du Rhône & de la
Cama rgue, poffeffion qui n'efi point contef iée.
N~ 3 ;,fec.
Req.
·§.V. LET TRE S-PA TEN TES
•
Du Roi Louis XII, en date du 13 Avril I50.9·
Rmp.p . 39·
ces Lettres , le Roi deiiran t garder & ~onfervèr fes
provinces en leurs jurifdi étions & étendu ës felon les an·
P AR
�DU
RH 0 NE .,
Ciennes limi tes & dép arte men s, évo que à
lui, en fon Gra nd
Con feil , tous les P~ocès mûs entr e fes
Suje ts de Lan gue -
doc & de Pro ven ce pou r raifo n des Ifles
& Accro11fe~
men s du Rhô 1Je, & en inte rdit la con noif
fanc e à fes Cou rs
de Parl eme nts de Tou louf e & de Pro ven
ce, en 1efquelles
dive rs Arr êts & juge mèn s con trai res
en ladi te mat iere
avo ient été don nés & pron onc és.
U n'efi poin t q~efi:ion , dan s ces Lett res ,
de contefl:ation s élev ées entr e les deu x prov ince s en
corp s fur la pro prie té du Rhô ne en gén éral :. les Pro
ven çau x n'an non ·
çoie nt pas encof.e des prét enti ons fi éten
due s: Ils fo fon{
born és long:-tems. à faire des enrr epri fes
déta ché es fur diverf es parc elle s du ·fleu ve , tc:intôt à Bar
ben tane , tant ôt à
Bou lb9 n, tant ôt à Tar afco n & aille urs.
Ce font ces pro cès part icul iers don t le Roi attr ibue la·
con noi! fanc e & le
jpge men t à fon Gra nd Con feil par les Lett
res prod uite s Il., ,
1efq uell es ne dec iden t rien en fave ur ni
au préj udic e de
l'un e ou l'au tre pro vinc e.
L' Aut eur' de la Réc apit ulat ion des Titr
es prod uits en '
fave ur de la Rro ven ce obfe rve judi cieu fem
ent qu'i ly a tout Recap. p: 4F)~ ..
lieu de croire. que ces Lett res- Pare ntes font
les mêm es que :
celles qui font daté es de l'an née 1 500 dan
s !'Ar rêt de ·
168 7; & que l'err eur de date efr ven ue de·
ce que la que uë ·
du 9 n'ét ant pas bien mar qué e , ce chiffre
a été pris pou r· _
un zero . Ce font fes· prop res, term es. Cep
end ant ·aill eurs il
croit qu'e n 150 0 le Con feil vou lut faire ceif
er les conf lits /d.. pag. )9• ·
de juri fdié hon que le Lan gue doc -élev ait
, dit- il, fans ce!fe
au fuje t des Hles du Rhô ne ; & que Lou
is XII don na dan s
ce defféin les .Let tres -Pat ente s , par lefq
ueHes il an null e.
tout es les proc edu res refpeéH ves. , & . don
ne au Gra nd Con ..
feil l'att ribu tion de tout es les affaires de
ce gen re. Ce font ·
'
enc.ore fes J?ro
.eres termes. Enfio.il affure pof üive mem , p?J!,•.
�PR OP RI ET É
s de 15 oo , ainG que les Arr~ts
Rmp . p. 60. aprè s, que ces Lettres -Parente
l' Arrê t du
de 1 fS7 & de I609 révo quen t ou cont redi fent
chargeons
• Parl eme nt de Tou louf e de I 493 . Nous· ne nous
pas de concilier ces cont radi éhon s.
13 Avril
Mais l'att ribu tion ordo nnée par les Lettres du
nd Confeil a-t-i l prononcé?
_Id. pag. 40. 15 09 a t-elle eu fan ejfèt ? Le Gra
croy ons
C'efi: la -Pro venc e qui fait cett e Quefi:ion ; & nous
de cau(e.
être en état ·d'y répo ndre avec connoiffance
s, au mois
D'au tres Lettres-Patentes données trois ans aprè
is :XII , ont
de 1\fars 1 5r I ( I 51 2 ) par le même Roi Lou
le Grand
con ferv é la mémoire d'un juge men t rendu par
contefraCon feil, en ·vertu de cette attri buti on , fur une
pr.étendans
tion qui s'éto it élevée entr e plulieurs afpirans ou
:elet. Voicri
'
à la prop rieté des H1es du gran d & du peti t Cafi
le fait.
Angers ,
Nicolas Allaman ,-g·renetier du gren ier à fel Cl'
de l'Ine du
avoir été a!focié en la poffeffion & jouiffance
cett e Hle
·Gra nd-C afie let par Jean de Sain t-Gi iles, à qui
il 1499 pa_r
avoir été inféod,ée au nom du Roi le 26 Avr
de Sa MaTho mas Gar nier , Commis par Lett res- Pate ntes
for le Dojefl:é à l'effet d'in form er des ufurpations ·faites
, aveç poumaine du Roi en Îa prov ince de Lan gpe doc
voir d'en infé_ode r ce qu'il juge rait à pr<:?pos.
blé dans
Quelqb1e tems aprè s, Jean de S. Gilles fut trou
endoienr,
.fa poifeffion par les Habitans de Tara fcon , qui prét
prét ende nt
com me les Proc ureu rs du pays de Prov ence le
la -Dur ance
aujo urd' hui, que les lfles du Rhô ne depuis
Prov:ence •
jufqu'à la Mer appa rtien nent au Com té de
ent à l'ap.Les Gens des Com ptes & Archives cl' Aix vinr
mêm e I Oe à
pui de ces prétentions , & infé oder ent cett e
d'A ix, & à
Jean Tor nato ris, ' Con feill er au Parl eme nt
uels {e faiiiEtienne Ber nard , Hab itan t de Tar afco n, lefq
. rent
I 20
/
�DtJ
RHONE~
17. i
retit de ladite Hle , la tinrent & poffederen t jufqu'à ce
qu1en 1 508, les Officiers Royaux de Nifmes, voyant
que ni Jean de Saint-Gill .es, qui venoit de mourir, nife$
héritiers, ni fon affocié , n'avoient pû jouir, & que les
inféodatai res de la Provence fe maintenoi ent dans l'ufurpation qu'ils en avoient faite , prirent le parti , pour la
confervati on des droits du Roi , de faire à Laurent Galian, Habitant de Beaucaire , un nouveau bail tant de 1'10.e
du Grand-Ca fielet que de celle du Petit-Cafi eler. C'efl:
fur cette diverjité de haux, & fur les différends des parties fur Lett. Pat. dt
ce mâs , que le Roi fit alors ~voquer {a matiere én fan Grand 1 51 :i.
Confeil, par fes Lettres du mois d'Avril 1 509, dont il efl:
quefüon ici : & tant fut procedé en cette mariere par
les parties contendan tes, que l'année fui vante 151 o intervint Arrêt du Grand-Co nfeil, par lequel l'IDe du GrandCafielet fut adjugée aux héritiers de Jean de S. Gilles &
& . à Nicolas Allaman leur adjoint, conformé ment à l'inféodation faite par Thomas Garnier & malgré l'autre inféodation faite par les Officiers Provençau x.
En conféquen ce, Nicolas Allaman, à qui les héritiers
de Jean de S. Gilles tranfporterent tout leur droit, fut mis
en poffeffion de ladite IOe par le Commiffa ire exécuteur
de !'Arrêt du Grand-Co ;feil; & , for fa demande en con·
firmation, le Roi lui accorda au mois de Mars 1 5 1 2 des
Lettres, qui ratifient , louent, autorifent & valident l'inféodation faite par Thomas Garnier, depuis ·homologu ée
& approuvée par ledit Arrêt, & la délivrance de ladite
Ifl.e faite à Nicolas Allaman fuivant les claufes contenues
audit bail & audit Arrêt du Grand Confeil.
Ce fait, que nous rendons , prefque termes pour termes, tel qu'il efi expofé dans les Lettres-Pa tentes-de l'an-
née J 51 i , eft le feul que ,nous connoifiions jufqu'à préfent
Q
�·111
1
[
1
11
P R 0 P R 1 E T l!
comm e effet des Lettre s d'attri bution de 1 509 ; & il efi
ftngul ierem ent remar quabl e que ces Lettre s de 1 509, qui
ont eu incontefl:ablement l'effet qu'on vient de voir, &
qui, aux terme s des autres Lettre s de 151 2 , a voien t été
données pour cet effet' foient aujou rd'hui produ ites par la
Prove nce comm e un de fes Titres conftitutifs de la pro•
prieté qu'ell e préten d avoir. du Rhôn e & de fes Hles depuis la Duran ce jufqu' à la Mer.
Il efl: vrai que les Etats. de Prove nce s'efforcent de rap,•:
· Recap.. p. 40, proch er de bien loin & de donne r comm e effets
des Let•
&c.
tres de 1 509 deux Arrêts rendus par le Grand Confe il ·en
1 5 87 & 1609. Nous auron s dans la fuite
occaf ton d'apprécie r ces deR~ Arrêrs à leur jufl:e valeu r. Pour le mo~ent préfen t , il foffit d'obfe rver que dans l'ir.ter valle
de·
tems qui s'eft écoul é entre les Lettre s de -r 509 & !'Arrêt
de I 587, on trouv e un grand nomb re d'autr es Lettres,.
J?atenres des Rois Franç ois 1 & Henri li ,. par lefquelle
la connoi{fa!1ce· des contefl:ations élevées au fujet des Hles.
du Rhôn e efr attribu ée foit aux Tréfo riers de Franc e en
Lang uedoc , foit au Parlem ent de Toulo ufe , & dont
que1ques~ unes même interd ifent au Grand Confe il la
connoiffance de cette matie re.
'Arr. du Conf.
Indép endam ment des Lettre s· Paten tes adreffées le 6 Dé1 6
.J691& '" • cemb re 1; 26 par le Roi Franç ois l
aux Tréfo riers de
Franc e en Lang uedoc , lefquelles porta ient ordre à ces
Officiers d'info rmer des uforp ations faites des· Hles de la
rivier e du }3..hône au préjud ice des droits de la Couro nne,
& de procé der à la réelle faiiie defdites If1es , Crémens
& Alluv ions, avec pouvo ir de les inféod er ; Lettre s re·
n.ouvellées en fuite par le même Princ e en 1 5 3; & 15 39;
'A rr. du Conf. le Confe il du Roi a eu . pluGeurs fois
fous fes yeux d'au·
1691' 17::.4
& 17,,.6.
tres ~ettres - Paten_tes données par le Roi Henri lI, le
�D U R H 0 N E.
12l
:15 Févri er
I ) 5 6 ( 1 5 57 , ) porta nt évoca tion de · tous & ·
chacu n les Procè s & infrances mûs pour raifon des Hles,
Mouli ns , Cré mens & Alluvions .é tant fur la rivier e du
. e, penda ns tant
'
Rhôn e d'un bord à l'autr
au Gran-d-Confeil, qu'aux Parlem ens & Cham bres des Comp tes de Pro·
vence & de Dauphiné__; lefquels procè s font renvo yés,
favoi r, ceux qui étaien t en état d'être jugés , en la Cour
de Parlem ent de Toulo ufe , en la premi ere Cham bre
des Enquê tes d'icell e ; & ceux qui n'étai ent introd uits ou
infrru irs, par-d evant le fieur Antoi ne de Paulo , fecon d
Préfi.dent du même -Parle ment & autres Comm iifaire s
nomm és , pour proce der à l'infl:ruél:ion defdit s procè s jufqu'à Sente nce définitive exclu Gvem ent, laque lle efi: refervée à ladite premi ere Cham bre des Enquê tes ; & en outre proce der à la faifie réelle , & arpen tage defdit es Hles,Mouli ns , Crém ens & Alluv ions étant fur ladite rivier e à.
l'endroi~ de Langu edoc, Prove nce, Daup hiné, Pr-ïnci-·
pauté d'Ora nge, & autrem ent. Telle efi la teneu r de ces
Lettre s-Pate ntes.
On fçait auffi que le même Princ e donna encor e le Ibid.:
t 8 Mars I 5 57, (1558 ) des Lettre s fembl ables,
par lefquclle s il décla ra que dans d'autr es Lettre s obten ues de
lui le 26 Oél:o bre précé dent par les Gens des Etats du pays
de Prove nce , il n'avo it enten du comp rendr e les procè1s
évoqu és, renvo yés & attribu és aux Comm iifaire s du Parlemen t .de Tou loufe par les Lettre s du 2 5 Févri er 15;6 ,
dont nous venon s de parle r, ni parèil lemen t les autres
procè s, infran ces, circonfi:ances & dépen dance s menti onnées en l' Arr~t du 8 Mars 149 3, ni autres chofe s renvo yées
par-d evant lefdits Comm iffaire s , auxqu els Sa Majefl:~. ·ett
attrib ue derec hef la conno iffanc e , icelle interd ifant. & 1
défendant~ fon Grand-Confeil ~ à ~ous autres juges •. Il
Q ij
�PROPRlETÉ
efl: facile de voir que nous ne faifons id que tranfèrire
les propres expreffions des Lettres· que nous. citons.
Les Lettres , dont il efi parlé ci deffus, & qui avGient
été obtenues le 16 Oaobre précédent par les Gens de ProV'ence, éraient de nouvelles Lettres d'évocation au Grand
Confeil , pareilles à celles de 1 509 qui donnent lieu à·
cette difcuffion. Pour les obtenir, les Gens des trois Etats·
Lerr. Pat. de du pays de Provence taifans !'Arrêt donné au Parlement'
1558
'
de Touloufe le 8 M:rs 1493, ·taifans pareillement lesLettres-Patentes du 2 5 Février 1 55 6 , avoient fa-it entendre au Roi que pour raifon des lfles du Rhône, fins & /
limites d'icelles, y a voit plufieurs procès pendans au Grand'Confoil, auquel avoir été ci-devant arrribuêe la connoiffan-ce de tôus les procès mus & à mouvoir pour raifon
de ladite riviere du Rhôrre; & avaient en conféquence
furpris à Sa Majefré ces nouvelles Lettres d'évocation· audit Grand-Confeil', ·qui font' annullées par celles- ei du
1 8 Mars T 55T, ( 1 55 8).
11 y a apparence que ces Lettres du mois d'Oéfo·hre prêcécient , îurprifcs par· la Provence ., ne font
pas les feules Lettres d'attribution au Grand- Confeil
· qu'elle ait obtenues dans l'e cours du feizieme frede;
car nous eonnoiffons un Arrêt de ce même Grand'.Arr. du Conf. Confeit, en date du 24 Mars 1 ;67, .purtant confirma·17:24' p. u. non
·
de i~·mreo
ci dat1on
·
de l''fl
r ·
i ·e d"e R
·. o da dou 1aire·
par le
Pré~dent de Paulo en 1 ; 59, malgré l'ïnféodation qui en
avoir été faite précédemment par les Maîtres Rationna'flX
de Provence. Ce dernier Arrêt n'efl: pas plus ·favorable
aux prérentions de la Provence, que celui de t 5 1 o, dont
iaous parlions plus haut, & qui, a été cité par Sal'vaing,
Chap. 60, d'après Boyer, Conf. z4, n° 16, où nous li·
fons ; P '' façrum Magnum Conjlium ùa judi,atum fair•••-..
�DU RH 0 NE .
inter Nicolaum Lalleman Emphyteutam Reg ium, Ac1o
rem,
& habitantes loci de Tara/âme Comitatûs Provinciœ
. Cela
prou ve du moins que le Gran d.,C onfe il n'a pas
toujours.
cru que la Prov ence a la prop rieté du Rhô ne &
de fes.
Hles depuis la Dura nce jufqu 'à la Mer •.
De ces Obfe rvat ions , il réful te évid emm ent
que les
Arrêts donn és par le Gran d-Co nfoi l en 1-5'87
& 1609 r
ne peuv ent pas êüe aes effets des Lett res Pate ntes. de
1509,
com me on veut le, faire croi re. Au -furp lus, qui
n'adm irero it la eonf ianc e avec laqu elle les Erars de
Prov ence ·
érig ent en Titr e conf ütur if de· la prop rieté du Rhô
ne de
fimples Lett res d'év ocat ion·, qui ne juge nt abfo
lume nt
rien , qui ·n e fom ·aucu ne men tion de la prop rieré
de ce
fleuve , & qui n'on t pour obje t que des proc ès
mûs entre des. parti culie rs de Lang uedo c & de Prov ence
, ou plutô't q~i n'é'roient donn é'es que für une diuetjiié de haux
, &.
fur l~s dfférends pour ce mûs t Si te Lang uedo
c avo it a.
défe ndre la propTieré· du Rhô ne, ces Lerrres prou
vero ient:
auta nt pou r lui que pour la Prov ence., & · leur
e./fei fero it
tour · à fàva ntag e du Lan gued oc; mais il ne les
donn eroi t
certa inem ent pas pour un Titr e vraim ent & vala
blemenr
tr.an!latif de proprieté..
LE TTR ES- PA.TE NT ES .
Du _Roi François 1, Comte de Pr.ovence,
§. VI.
du 15 Av.r-il 1625, ( 152 6.}
N°61,prem.
Req.
en da te Mem.pag.9S.
CEs Lett res adreffées au Vigu ier & Juge d'Arles main . .
tienn ent lés habi tans de cette ville dans le droit
exclujifde
pêcher tant dans là riviere du Rkô ne, autant que jè
contient
le territoire d'Ar les, & femblablement aux marais dudi
t Arles;:
& com mett ent lefdits.ORiciers.pou r informer. centre lesh
a~
Recap.R~ 4J •
/
�PROPRIETÉ
:bùans Je Tarafcon & autres, qui clandejlinement & funi1rement s '.ejforçoient. de pécher efdites rivieres en tant que con:tient le territoire d'Arles , contre & au préjudice des droits
d'icelle vitle & fans exprès <:ongé , licence & confentement de fes habirans.
.
du port de Confolde, que le même Roi François l,
Comte de Proi,ence , tient fur la petite braffiere du Rhône en
Req.
des droits aue
de Camanrue;
c'eft-à-dire , dans !' lfle
Mem. pag.9~. de-la,
1
b
./~'
.
R ecap. p. 4....
le Roi prend fur le paffage de ce port ; & du droit de la vente
du Jel du lieu de Notre-Dame de la Mer, dans la même lfle
de Camargue. Cette vente efi faite le 19 Mars 1 54 3 ,
( 1 544, ) par les Commiifaires du Roi nommés pour la
veme d'une partie de fon Domaine de Provence.
t,J
0
63,prem.
VENTE
EDIT du Roi Henri- IV, Comte de Provence, du mois
N° 4 1, fec.
de Septembre 1 596, qui ordonne pour les befoins de fon
Req.
-·
Recap. P·
46
·
Etat, que par les Co11imi.J!aires députés à cet effet il fera fait
vente des lfles , lflons , & Atterif.Jêmens de la riviere du
Rhône, appartenans à Sa Majejlé dans fan pays de Provence,
c'efi:-à-dire, dans la grande braffiere du Rhône.
N° p., fec.
~eq.
LETTRES -
PA TENTES du Roi Louis XIII, Comte de
Provence , en date du 3 1 Janvier 1627, portant commif
h b d
'
J
.
La C am re es . Comptes de Provence,,...
a.e
'JJ"'"çzers
. zonaux QIP:
de Yùifier le.r Attérijfemens, Jfles & !flots, qui peuyent s' ê~
tre formés le long de la riviere du Rhône, outre & par-deffus
ceux ~qui ont été ci-devant baillés à titre de cens, & d'en
donner avis à Sa Majejlé.
.•ecap. P• 48.fi
IL efi: évident
° que
ces prétendus Titres confl:itutifs
n'ont aucun rapport à la partie conte-ntieuiè du Rhône,
& par confequent font tout-à-fait étrangers à la Caufe i
1
�° qu'its
D U RH 0 NE .-
ne fon t po int no n plus des Tit
res vra im ent & valab lem ent tranilatifs du dro it
de pro pri eté mê me fur la
gra nd e braffiere du Rh ôn e ,
mais ûm ple me nt des Aé les
pa r lefquels nos Rois y on t
exe rcé ce dro it de pro pri eté
.
com me Co mt es de Pro ve nc e,
en att end ant qu'il leu r pla ife
cl'y eNercer ce mê me dro it en
qu ali té de Ro is de Fra nc e·,
0u de fub alt ern er à leu r Co
uro nn e un e po rtio n du fleuve
qu i lui app art ien t com me le
refl:e dep uis plus de do uze
cen ts an s, & qu i n'a été foufl:r
a:ite ~ fon do ma ine qu e pa r
un e ufu rpa tio n do nt le vic e
ne peu t êtr e co uv ert pa r aucun laps de te ms.
AinG, po ur ap pré cie r à leu r juf
ie va leu r pa r rap po rt
à, la Ca ufe pré fen te ces qu âtr
e Mo nu me ns & plu fie urs
aut res qu i leu r rei fem ble nt ,
il faut co nv en ir qu e ch acu n
. d'e ux am ori fe la Pr ov en ce
, po ur le tem s auq uel il ap
pa rti en t, à jou ir des, dro its
qu i y fon t éno ncé s tan t fur
la Ca ma rgu e qu e fur la Gr an de
-B raffie re du Rh ôn e; qu 'ils ·
font tous aut ant de pre uv es de la
con def cen dan ce qu e no s.
Ro is on t euë dan s ces div erf
es cir con fra nce s de lai ife r
fubfifter une po!feffion illé git im
e & pré jud ici abl e aux dro its ·
de leu r Co uro nn e ; & qu e les
Pro cu reu rs du pa ys de Pro ven ce peu ven t ave c rai fon pro
du ire ces Ti tre s, pe ur juf tifi er qu'ils on t ex erc é av ec
l'a gré me nt du Ro i, dans ces
·
différentes épo qu es plufie'urs
fortes de dro its fur le Gr an dRh on e.
2
Ma is aif uré me nt per fon ne ne
pre nd ra ces mê me s Monu me ns po ur, des Tit res vra im
ent tranflatifs de la pro pri eté
de cet te par tie du fle uv e, &
en co re mo ins po ur des Titres con füt uti fs du dro it de
pro pri eté fur tou t le fleuve '
dep uis la Du ran ce juf qu 'à la
Me r. Il efr cer tai n d'a ille urs··
qu e ces pré ten du s Tit res n'o
nt pû dét rui re les dro its ina liénables & im pre fcr ipt ibl es,
que la Co uro nn e a tou -
,,
�'\
PRO PRI ETÉ
jours for le Rhôn e entier ; & que le Roi n'en efl: pas moins
-en droit de faire ceffer , quand il le juger a à propo s, une
poffeflion vicieu(e qui ne fubfifie encor e que par fa grace
\
fpéciale.
§. VII. L E T T R E S
NQ3S' fec.
Req.
es d'Ai x du 12 Janvier
De la Chambre des Comm
T
1531' (153 2.)
R ecap. p. 36.
Lettres confirment un Bail à cens fait par ladite
:oh ambre en 149 s à la Communauté de Barbentane de
l'Hle du Mout on & de l'Hlon de la Peyre , & font conntmée s eHes-mêrnes par des Lettres-Patentes du Roi François I, Comt e de Prove nce , confirmatives du nouveau
Bail de la même Ifle , & donné es le 1 2 Janvi er 1 532,
ÜE'S
(153 3.)
II,
LETT RES- P ATE1\ "TES données par le Roi Henri
Ns 40, fec.
Comte _de Prove nce, le 2.J Aoujl d!J 7, porta nt confirma•
Req. ,
· f.ait en
d u Ba1'l que la Ch am bre des C ompre s avbtt
Mout on,
I ~ 3 1 aux habitans de Barhe rnane des Iiles du
Malver & Roqu ier.
'
Jlecap. p. 43 · twn
de
LETT RES-P ATEN TES du Roi Henri !li, Comte
N°65,prem.
Prove nce, du z:; D écembre 1575 , portan t auffi confirma·
Req.
b
c . aux h ab'
. s B aux raits
des ancien
. 1tans de B ar enrane
à tirre de cens & rente & déniers d'entr ée, des Hles du
Mout on & d~ lé\ Peyre , par la Cham bre des Comptes
de Provence.
Mem, p. 98. ,
Récap. P· 43 uon
& 44·
Bail fait en I 495 par la Cham bre des Comp tes de
Provence à la Comm unaut é de Barbe ntane en Provence,
de l'l:fle du Mout on formée par le Rhôn e un peu au-clef·
fous de fa jonétion avec la Dura nce, & divifée en trois
portions
LE
�DU
RH 0 NE .
port ions par J'impécuofüé du fleuve ·en I 53
I , efl: con firmé par la mêm e Cha mbr e des Com ptes
en I 532.. Si
le Bail & la conf irma tion du Bail font des Titr
es conf ütutifs pou r la Proven-ce,«elle conv iend ra du moi
ns que ce .
font des Titr es qu'e lle a fcû fe faire à elle- mém
é , & des Recap. p. s i~
entréprifes ou .des aE!es émanés de l'autorité
& jurifdiélion
-d'une feule partie en l' ahfence ou à rinfçû
de l'aut re c'efl:à-di re, à l'infçu & au détr ime nt du Roi vrai
propriét~irc ·
:du Rh&ne par droit Roy al.
Dan s le fait , ce Bail n'a voit été fait en 149
5 , qu'a u
préj·udice & ' en hain e de la réin tegr atio n du
Roi . en la
réel le & enti ere polfeffion du Rhô ne d'un bord
& riva ge
' à l'au tre, ljlquelle réin tégr atio n avoi t été
pron oncé e ·&
exec utée l'année préc eden te par le Parl eme nt
de Tou louf e.
~a Pro ven ce, pol) r couv rir fon emreprife
a dem andé &
obte nu en I 533 & I 557 des Lett res des Rois
Fran çois I
·& Hen ri II , qui étai ent en mêm e tems fes Com
tes, & ces
Princes en qual ité de Com tes de Pro.v ence ont
bien vou lu
tous deux autoriCer le Bail & la conf irma tion
du Bail.,
qu'o n n'a eu gard e de leur repr éfen ter com
me préj udiciables aux droits de la Cou ronn e de Fran
ce. Le Roi
Hen ri II a enco re conf irmé en I 57 5 les mêm
es Aél:es par
de nouvelles Lett res , qui fure nt enregijlrées par
la C h.amhre Rec3p. p. 44~
des Comptes de Provence le .20 Nov emb re .1.!J76
; rem arqu e
qui .pro uve uniq uem ent l'att enti on qu'o n a eu
de tout te:ms
com me aujo urd' hui dans le pay s de Pr.o venc
e à fe procure r des Titr es.
Enfin les Etat s de ·P rove nce , çn érig·e ant en Titr
es conf titutifs ,, ces Lett res cont raire s aux difpofü ions
d'un plus
-grand nom bre d'autres don nées par les mêm es
Rois com me
Rois de Fran ce, fuppofent que les lett res qu'il
s prod uife nt
n'ont pu être furprifes à ces Rois comme Com
tes de P,ro-:.
R
I
�PRO PRI ET: f:
vence ; que la Chambre des Comp tes d'Aix n'à jamais
entrepris fur les droits de la Cour onne; & que des Lettres-Patentes · qui autorifent & confirment un Bail à cens
& rente d'une Hle du Rhône font en même _tems tranfla,.
rives de la propr ieté du fleuve entier. Que penfer de ce
· taifonnement? La Communauté de Barbentafle a poffedé
l'Hle du Mouton , ou. bien , la Chàm bre des Comptes de
Prove nce a donné l'Jfle du Mouton aux habitans de Barbentane ; donc la Prove nce a la propr iété du Rhône entier depuis la Duran ce jufqu'à la Mer. . C'efi comme fi.
quelq u'un s'avifoit de dire: La Pr.ovence quoique foumife
au Roi depuis l'année q S 1 , n'efr pas fubalternée à· la Couronne ; donc les autres Provi nc.es de Franc e, qui fe font
aufli foumifes au Roi, ne font pas <l'es domaines de la Coupro'nne.
Au refre: quoique les Rois François l & Men ri ff, dans
les Lettres-Parentes produ ites, confirment les Baux faits à
fa Communauté de Barbentane , qui avc__?it l' Archevêque
d 'Avignon pour Seigneur tempo rel en 149'3 & 1494 , lorfque les Officiers de Provence ap.puyerent les ent.reprifes
de cet Archevêque & des Officiers du Pape fur les Iflesdu Rhôn e, & à laquelle les mêmes Officiers de Provence
clonnerent à bail l'Ifle du Mout on dès l'année fuivanJe, leles
ier Septe mbre 1·495 , non moins par entrep rife contre
droits de la Couro nne de Franc e , que pour contrarie!i
l'Arrê t du Parlement de Touloufe du 8· Mars 1.494 ,. qui
a voit maintenu ces -droits , comme nous l'avons déja obfervé ; cela n'empêche pas que les mêmes Rois n'aient
donné beaucoup d'autres Lettre s, dont quelques unes font
citées ci-deifus, & pgr lefquelles ils autorifen~ leurs Offi, -ciers Roya ux en Langu edoc à inform er des ufurpations.
faites des !fies de la riviere du. Rhône au préju dice de l'Ar-.
�DU RH 0 NE.
· r~t de 1494 , à procéder à la faiGe des Ifles & Crémens
même le long de la Provence , & à les inféoder à fan Domaine Royal.
Cela n'a pas empêché non plus qu'en I<$81 le Roi comme
Roi de France n'ait jugé dans fon Confeil d'Etat contradiétoireme nc entre le Syndic Général de Languedo c & la
C0mmu11auté de Barbentan e au vû & au fçû des Procu~
reurs du pays de Proyence , qui prudemm ent ne vou~
lurent pas intervenir dans l'infl:ance , que les propriécai re5
de fonds dans les Hl.es du Mouton fouées du côté de Prove~ce feront tenus de payer le droit de franc-fief en Lan- ,
guedoc. Cela n'a pas empêché encore qu'en 1686 l'Intendam de Languedo c n'ait reçû les foumiffion~ faites devant
lui par les mêmes propriétai res de ces lfles'en execution
d'une Déclaratio n du moi~ d' Avril de la même année. Enfin
cela n'empêche pa.s qu'il n'y ait aétuellem ent encore une
infiance au Confeil dtt Roi entre les Communa utés d' A,ramon en Languedo c & de BMbentan e au fujet de la taillabdité des Hl.es du Mouton, , qui par .conféquen t font en
caufe & donr le fort efl: indécis. Quelle autorité peuvent
avoir dans la caufe ' préfente des Lettres fojettes à révifion, à oppoiition , des Lettres dont les difpoiitions font
contredite s fous les yeux & même par des Arrêts du Confeil? Sont-ce donc là des Titres conflitutif s pour la Pro·
vence?
§.VIII. 1 NF ÉO DATIO .N
- - ..
N°39,fec.
le 20 Février d39, (z.S40,) par, la Chambre Req.
_
d
Recap. p. 4i.
11
des Comptes e Proyence à Antoine Petit, de l,lue
de
·
Tresbon avec les Crémens qui pourront s'y former; ladite inféo..dation confirmée par des Lettres - Patentes _du
·Roi Henri II , Comte de Provence , en date Clu 1 2 Mai
FAITE
·
~l
549·
R ij
/
�·r31·.
P' R 0 P R 1 E T É
No 43, fec. . IETTRES-P AT ENTES adrejfées par l; Roi Louis XIII ,
Req.
au mois de Septemhre z 6z z aux Cours & luges de Pro4
,Recap. P· 7· vence, portant ~onfirmation en faveur du fieur de Saxy
de fi·nféodation faite en· 15 40 par la Cliambre des C9mptes
de Provence dè l'Hle de T resborr;
'
du Confeil d'Etat, du 6 Septemhre z 61 z , qui
Req.
renvoye au Parlement d'Aix· le ·P.rocès entre la Cour des
4
Recap. P· 7· A y des de Provence , le fieur Saxi· & autres , & les différends· concernant les Hles·, lf}ots- & Aceroiffemens, de la
riviere du Rhône;.
N·o -44 ,fec.
ÀRREST
D ŒABORD
PArrêt du Conféil eff un ·A'rrêt d'âttrib'utfon;
11 ne juge rien, ne ·décide rien , & renvoye firnplemem
âu Parlement de Provence fa connoiffance & le Jugement
de quelques différends qui s~étoiem élevés ·entre des Proi..
vençaux. Il n'yefl:-poim quefl:ion de la proprieté du R hône~
Enfuite l'inféodation faite par· la Chambre des Comptes
de Provence efl: un Aéte é·mané d'un Tribunal intereiie à
étendre (es droits-& à fe faire ·des Titres. Enfrn fes-Lettres ..
Patent.es ne Îont que les ·effets des moyens artificieux qU'e ·
la Provence efl: en · ufage depuis long-rems· d'employer
pour couvrir crê Yautorité de nos _Rois-comme Comres de
Provence , les atteintes qu'elle· s'efforce de porter aux
droits des mêmes Princes comme Rois de Franee. On
réu nit enfemble tous ces Titres, parce qu'ils ont le même'.
o-&jet.
Au premie~ coup d'œit, 011 s~étoit" propofé de joindre
les quatre Pieces dont il s'agit aux autres Pieces qu'on a
dit plus haut _n'avoir aucun rapport à la partie conten~
tieufe du Rhône,. & l'on foupçonnoit q.ue l'Hle de Tresbon don.t il y efi qùefüon pouvoit appartenir à la grande
�D' U RH O· NE..
IJ}
braf fiere du Rhô ne , qui n'ef i poin t en cau
fe, auta nt qu'a u
Rhô ne fupé rieu r, fur lequ el la Pro ven
ce éten d fes pré tent ions ..
En effet les Crémens app ellù Tres bon au terro
ir d'Arles- Mém. p, 1e6,
& prè.r les Eperons d'A rles , dife nt les Etat s
de Pro ven ce, & 109·
ou , com me il efi dit dan s l' Arr êr d'u Con feil
de 1 69?. ,
dans . le territoù:e de· la v.il!e d'A rles , font
füués peu audeffus de la fépa rari on des deu x braf fiere
s qui con jpin te·
men t ave c la. Mer form ent l'Hle de Cam
argu e , & ils
paro iffe nt être vis- à-vi s de la poin te de cett
e Ifle ; quo iqµe
d~ailleurs ils n'ap part ienn ent poin t à
la part ie du Rhô ne qµi
·cou le dep uis Arle s jufq u'à la. Me r & don
t les If1es font
r.efe rvée s au Dom aine de. Pro ven ce par
!'Ar rêt du Con'\"
feil du 8 Mai 169 1.
Sero it-c e- par cett e con fide rati on que l'inf
éod atio n de·
rHle · de Tre sbo n fut faite en 154 0 par la Cha
mbr e de<s
Com ptes de Pr.o ven ce ; qu'e nfui te cett
e infé oda tion fut
con firm ée par les Letf res ·Pa tent es, de.
1 549 & t 61 1;
que le Gra nd -Co nfei l laiffa cett e Hle à
la Pro ven ce en
160 9, (.nu mer o 67, prem iere.Re quê re;) &
que le Con feil
du Roi dan s l' Arrê t du 1 2 . Juil let I 69 .2 , ( num ero
7 1, pre ...
mie re Req uête ,) déc lara q1;1e les . terr es
des .Hl.es & Cré "
men s de Tre sbo n étoî ent du terr itoi re
de la ville d'Ar~ _
les? En ce cas· là ., on pou rroi t par l~
même confider .a~
fion ,, renv oye r les qua tre Pie ces ,. don
t.il s'ag it, dan s la ,
claffe de cell es qµi n'im eref fent .poi nt la part ie
con tent ieuf e :
du Rhône & qui font étra nge res à fa Cau
fe.
Cép end ant com me cett e pofü ion équivo
q~ de Tres~
bon peu t laiffer des ince rtitu des fur fon fort
, q.µi fe.trou ve ·
fi peu déte rmi né. mal gré. les Lettres.,. Pate ntes
& les Ar..
rêts . qu'o n vien t de cite r, qu'il fubfifl:e
enc ore deu x De!!'
mandes formée~ juridiquement Qar les . Officier
s du D~ ·
�PRO PRIE TÉ
maine Royal en Langued oc , l'une pour des · droits de
.F ran·c - 'Fief, & l'autre pour des Lods & Ventes qu'ils
:prétend ent fur le quartier de Tresbon , & , comme on
fçait d'ailieu'fs q~e êe quartier dè Tresbon avoic été in:féodé le 2 Novemb re I 527, par les Officiers du Langue .
.doc en exécutio n des Lettres-P atentes du Roi François 1
·en date du 6 Décemb re 1 5 26, inféodat ion antérieu re de
plus de douze ans à celle que la Chambr e des Comptes
. de Provenc e en a faite par entrepri fe en 15 4o; pour évi1er toutes difficult és, on a crû devoir corifidere'r ces prétendus Titres confütut ifs féparém ent des autres qui ne
concern ent évidemm ent que le Grand Rhône & la Camargue-, & voici l'alrernariv.e qu'ils donnent lieu de pro·
pofer.
Ou l'Hle èe Tresbon efl: une Hle de la gra9de braffiere
-0.u Rhône , auqûel cas elle n'appart ient pas à la partie
conten~ieufe de ce fleuve , & les Pieces produite s qui
.c oncerne nt cette Hle font alo.rs étranger es à la contef,t ation ; 9ubien cette Hle efl: dans le Rhône fuperieu r. Or
dans ce dernier cas, les Pieces dont il s'agit ne pe·uvent
pas non plus fervir à la Provenc e de Titres vraimen t &
valablem ent tranilatifs du droit de propriet é for le Rhône.
1° Antoine Pe.tit & le lieur Saxy né font pas la Provenc e,
& l'Hle de Tresbôn n'efl: pas le Rhône. Le Roi pouvoit
adjuger cette Iile à un Particul ier, il auroit pû l'adjuger
à la Provenc e même, faFls pour cela avoir abandon né à
<:e Particul ier ou à la Prov.e nce la propriet' é du Rhone
-Oont il n'efi: point fait mention dans ces Pieces & qu'aucun de nos Rois n'a cedée à la Provenc e ni en panie ni
en totalité. 2" ·Q uand même ces Pieces auraient donné
à la Provenc e la proprier é, non pas du Rhône, mais de
,Tresbon , comme on 1e fuppofe, le fort de cette Hlè
�D" U
RH 0 NE •.
n'en eŒ pas moins indécis encore , puifqu' il fë trouve conrdl:é par les Officiers du Domai ne du Roi , qui préten- ·
dent qu'ell~ ·appart ient à ce Domai ne & non à la , Pro-vence.
C'e!l une dériûon & une vraie pétition de prim·
~ipe , que de produir e comme Titres tran:flatifs des droitsde proprie té que la Proven ce prétend.avoir fur le Rhône,
des Pieces qui ont adjugé à une Commu nauté ou à un.
Particu lier de· Proven ce une H1e dont le fort efl: redeven w
avec raifon & fuivant les formes judiciai res un objet liti.gieux & fe tropve aét:uellement en caufe fous les yeux.
du Confeil du Roi:
.
. C'efl: la Méthod e ingénie ufe que les Etats· de Prov.en ce·
adopte nt confram ment dans toutes les contell: ations qu'ils,
~levent fur cette matiere . D'une part, . s'ils veulent s'approprie r quelguy Hle ou. Créme nr, ils allégue nt, pour;
appuye r leur prétent ion , . un -droit de pro prie ré qu'ils foutiennen t avoir toujour s eu fur le lit entier du Rhône ,
cl:où ils C<?~eluent que cette I:fle · <?u ce Crémeq t étant dans·
le )i:h ~ ne doiyen t leur ,ê tre aRjugés. De l'aut~e pan, lorfqu'ii s'agît d_e défendr e ou de . prouve r ce prétend u elroit·
de proprie té. , . ils apporte nt en preuve la poffeffion des ,
mêmes. Hl.es & Crémen s qu'ils fe font· procuré e par cette: .
fauffe allégati on , de proprie l'é. &l produif ent comme Titres.
confiitu tifs les AB-es mêmes· qu'ils 6t'lt· furpris fur ce faux.:.
expofé , ou qu'ils fe font faits à . eux- mêmes . & entf'eux-:
dans la vue de fe procure r des Titres-. .
C'efi: aintî qu'aujo urd'hui ils attaque .nt par- la voie de·
contrari e.té !'Arrêt du Confeî l du 26 Juin 17•24 en ce qu'il,
pronon ce comme d'autres Arrêts antérieu rs & fubfequ ens, .
que toutes les I:fles du Rhône font partie de la Provinc e de ·
La11gµ edoc; & ils fonden t.leur moyen de c.ontrarieté fut la:
J
�PR ·OP RIE TÉ
.,contraaiaion qui fe trouve, difent-ils,. entre c·e t Arrêt de
1724, qu'ils féparent des autres Arrêtsfemblables, & quel.ques Arrêts, Jugemens & autres Pieces qui adjugent à des
Communautés ou à des particuliers de Provence, les Hies du
Mouton, de Tresbon, & autres, tous objets qui îont actuellement en caufe fous les yeux du Confeil du Roi·:
. de forte que d'un côté, dans les procès particuliers qui
fubGfl:ent & où il s'agir de fe procurer ou de fe conforune me ou un Crément, il fe fondent . fur leur pré- .
tendu -droit de proprieté , · qu'ils n'ont revendiqué d'abord
& dans )a plûpart de leurs attaques que fur _la moitié du
lit du Rhône qui borde la Provence, & qu'ils étendent
aujourd'hui fur tout le fleuve d'un bord à l'amre depuis
1a Durance: jufqu'à la Mer ; & d'un autre côté, dams 1a
çaufe préfenre où il s'agir de la proprieté du fleuve en
!général , ils produifent comme.Titres confütuti.fs de cette
,p roprieté les Pieces qui leur ont adjugé en ·diftërenstems
ou un Crément ou une Hle, quoique ces Fieces attaquées
juridique~ent, tant que les objets qu'.elles énoncent font
,en çaufe , ,n e puiffent avoir aucune autorité ju(qu'aux
Jugemens .qui doivent intervenir. C'efl: encore le fort du
,Clernier Titre i:onftitut~f .gui r~fi:e à examiner,.
v_er
:N°6;J.;pr.em,.
Req.
·s. 1X~
•
VENTE _ET CESSION
De quelques .Crémens , lfles & Pâtis dans le terroir ,fi
l .
b
r .
Il
d.e B ouwon,
uo re 1 5 44 , par ·.es
ialte 1e r 6. ;on.
Coînmiffaii-es nommés pour .la re.cherche des Domaines
du Roi, à .Aqtoine-Honorat d'Oraifon, Vicomte de Ca·
<:\e~e.t , Se~gneur ,& Baron de Boulbon.
Mem.pag.98. 'l;fl "'1
lB.ecap. p.. 1J 3• al,J~rzcc
~ fteur d'Or.aifon c~mr.ne :Seigneur de Boùlbon, -s'é-
.toit
�DU RH 0 NE.
toit emparé des Hles & Accrniffemens de la riviere du
Rhône étant dans le terroir dudit Boulbon , au préju·
di ce des droits que le ·Roi a fur le Rhône. Le Comte
de Grignan, Lieutenant-Général pour le ·Roi en Provence,
& le Baron d'Oppede, Premier Préiident au Parlement
d'Aix, Commiffaires d~putés par Sa Majefié pour la recherche de fes Domaines, fe faifirent de ces terreins pour
la confervarion des droits du Roi , & enfuite en firent
en fon nom vente , tranfport & ceffion au fieur d'Oraifon, moyennant la fomme de ;oo écus d'or, ledit fieur
étant mis au lieu & place de Sa Majefié avec les claufes tranflatives des Domaine , Poffeffion, Seigneurie &
Droits que le Roi pouvoir y avoir pour quelque raifon
que ce fût, & à la charge du fervice militaire.
Il refulte clairement qe cet Aéte qu'on qualifie Tranfa8ion & Titre conjlùutif, que les objets vendus appartenoient au Roi, comme toutes les Hles & Crémens du
Rhône lui appartiennent, & qu'il les a vendus au lieur
d'Oraifon ; mais il n'en refulte pas que le Roi ait cédé
par cet Aéte ou tranfporté vraiment & valablem~nt l<J.
propriété du Rhône au Seigneur de B_oulbon ou à la Provence. Au furplus la Communauté de Boulbon efi encore en infiance au Confeil du Roi pour fes Crémens &
Terreins contentieux ; & il efl: ~nutile de répéter ~e qµi
a été dit plus haut fur ces objets particuliers qui ne prouvent rien pour la propriété du Rhône généralement pris.
VorLA donc dix-huit Titres confiitui:ifs produits par la
·
i"
.
,
r
la P rovence , qui ne 1ont , pour_ employer 1es propres
RÉsuLT.A.T
des prétendus
Titres conjii....
termes, que des preuves de crédit, d' entreprifes ambùie.u fes, tuiifs.
fi du dejir qu'elle a eu de s'attribuer exclufivement le cours Recap. P· P•
du Rhône; mais dont aucun ne lui tran~porte la propriété.
s
�138
PRO PRIE TÉ
Recap. p. p.du Rhône fopérieu r, & du petit Rhône. Sa modeflie
&
fon exac1itude ne l'ont_pas empêché d'appell er Titres conf
riturifi des Aaes qui ne font ni 'Vraiment ni valablement
tranflatifs du droit de propriété qu'elle ambitionne ; un Accord'. entre Raymon d de Saint - Gilles & l' Arnhevêque
d'Arles, où il n'eft quefüon ni des droits des Comtes de
Provenc e · fur la partie contentieufe du Rhône , ni de la
propriét é de ce fleuve depuis la Durance jufqu'à la Mer,
& d'où il réfulte que la Camarg ue & le Grand,.Rhône ap ..
partenoient encore à la France dans le ·onzieme fieéle;
Un Traité de partage , où le cours du Rhône eil ,-péci·
fiquement décrit comme limite du lot cédé au Comt~ de
Provenc e , mais ne lui efr cédé en aucune façon , &
dont cependant l'effet a . été de foufrraire à la France
l'Ifle de Camarg ue & la grande braffiere du Rhône ;. Une
Conceffion de !'Empereur Frédéric I en faveur de l' Ar·
.chevêque d'Arles, abfolument étranger e aux Comtes <le
Provenc e ; Un Traité plufieurs· fois .renouvellé entre le
Roi & le Comte de Provenc e pour la vente commune
de leurs fels, dans lequel il n'eft fait aucune menr1on .de
la proprié ré du- Rhône ; Des Lettres de nos Rois ,0ü de
leurs Commifiàires ; lefquel1es ne concern ent qtJe la
grande brafliere du ~hône , objet étranger à la Caufe ;
Des Lettres _d'évocation au Grand- Confeil qui ne décident rien en faveur des Tribuna ux de Provenc e, non plùs
, qu'en faveur des Tribuna ux de Langued oc, & qui n'ont eu
aucun effet favorable aux prétentions de la Provenc e ; Des.
inféodations d'Ifles & Crémens faites par les Officiers de
Provenc e pour étendre leur jurifdiél:ion & fe procure r des
Titres ; enfin des Letrès furprifes à nos Rois comme Corn~
tes d~ Provenc e, à l'effet de confirmer ces inféodations
faites au préjudice des mêmes Rois comme Rois de France,
�DU
RH 0 NE.
1
39
de divers terreins particuliers, qui n'en font pas moins en·
core aauellement des objets contentieux dans diverfes
ï~frances admifes & pendantes au Confeil du Roi.
Il n'y a donc aucun de ces prétendus Titres , qui ait
opéré la création du droit de propriété que les Etats de Pro- Mem. p. 1;1:·
vence prétendent aujourd'hui avoir fur le lit entier du
Rhône depuis la Duran_ce jufqu'à la Mer, où par lequel
ce droit ait été tranfporté de la main du Roi propriétaire de
ce fleuve par tout fon cours, depuis plus de douze cens
-ans , da1zs celle des Comtes de Provence ou des Rois de
Provence, ou des Empereurs Rois d'Arles, Seigneursfuzerains des Comtes.
Ces A B:es qui embraffent les époques de 1 070 , 1 l 2 5 ,
1154, 1301, 1471, 1480, 1509, 1526, 15J2, 1543,
1544, 1549, 1557, 1575, 1596, l6II & 1627, ont été
joints en qualité de Titres confütutifs à la premiere Requête de lq Provence , fous les nombres 1 , 3 , 2 3 , 5 r ,
5J, 61, 63, 64 & 65, & à fa feconde Requête fous
les nombres 3' 35' 38' 39, 40, 42' 43, 44 & 52.
Il efr abfurde de conclure de ces prétendus Titres, que
le's Souverains de Provence font cenfés avoir fur le Rhône
Ibido
le premier de tous les droits, celui du premier occupant. Nos
Rois ont eu incontefiablement cette premiere occupation dès
l'année 53 4 , avant qu'ils èufient la Provence : Ils doi-vent donc êtr~ regard1s comme les vrais propriétaires du fleuve
du Rhône, d'un bord à l'autre & par tout fon cours, fuivant les propres expreffions de l' Arrêt du Confeil du 2 2
Janvier 1726. Que les Etats de Provence montrent le
Titre qui leur en a tranfporté la propriété, & qui l'a fait
perdre à la Couronne ; que leur vrai Titre de propriété lhzà.
paroijfè , & faffe taire celui du Roi comme Roi de France.
Si, au contraire, par les dix-huit Titres confütutifs qu'elle
/bitf.~
s ij
�PROP RIETÉ '.
prodùit , il paroÎt que l'objet _contentieux n'a pas été cédé'
à' la Provence , qui le reclame, & qui appuye fa reclamation
fur des Piéèes qui fuppofent la concejjion ou le tranjport de
propriété; il ejl canjlam que ces Piéc-es feront non-feulement _
impuijfantes , mais encore odieufes , comme renfermant une
fraude condamnable. C'efi:·la Provence elle.:. même qui prononce fa condamnation~
Titres produits par la Provence comme énonciatifi OU'
_ confirmatifs, & qualifiés : A veux, Declara.tions
& Jugemens en contradi aoire défenfe . .
•
Purs QUE la Provence n'a aucun Titre, qui ait trant::
porté des mains de nos Rois dans ' celles de fes Comtes
ou des Rois d'Arles , le droit que , les Monarque s ·'François ont eu incontefta bfoment dès le G-xieme ïiécle fur
tout le fleuve du Rhône, & que les Etats de Provence
s'attribuent aujourd'hui fur une partie de ce fleuve ; en un•
' Mcm~ p •. xp. mot puifque fa Provence n'a poinr de Titres primitifs,
conjlùunfi ou tranflacifs d'e propriété , comme nous venons·
de le prouver fans replique ; èeft envain qu'elle fe. vante·
d'avoir des Titres énonciatifs ' ou confirmatifs de cette propriété , & qu'elle prod.uir des Aveux, aes Déclaratio ns· &
des Jugemens, pour autorifer un droit, qu'èlle ne peut
avoir' d'ès qu'il ne lui a été ni cédé ni tranbporté par les
1hid.
.
légitimes propriétai res de ce droit.
Des Titres confirmati fs & 'énonciati fs, dans quelque
forme qu~ils foient conçus, ne font attrihutifs d~ aucun droit
nouveau. Ils fuppofent le droit , mais ils ne le donnent.pa s,
dit l' Auteur du Mémoire de fa Provence d'après ·Ie célèbre
Dumoulin~ Les Titres confirmatifs produits par la Prn~
�-D U It H 0 N E.
r:+c
~ence, lui fupp ofen t donc un droit qu'el le·
n'a pas, pui[
qu'il ne lui a pas été donn é ; & dès-l ors les Aveu x
qu'el le
p-réfente font ou furpr is oa contr ouvé s , les Décl arati
ons
qu'el le reven diqu e font ou fauffes ou fraud uleu fes;
& les
Jnge mens qui lui fupp ofen t ou lui conf irme nt un droit
ima•
ginai re , n'ont pû être rend us que fur de faux expo
fésou par furpr ife ou par conn iven ce., & ne peuv ent
avoi r
plus de fond emen t & d'aut orité que les moy ens
mêm es
fur. lefquels ils font appu yés.
Il reful tè de-là qu'on ne cfoit pas s'atte ndre à trouv er
plus d' Aveu x folid es, de Décl arati ons vala bles,
& de ·
Juge mens effeétifa en fàveu r du droit que la Prov ence
pré•
tend avoi r. fùr la parti e cont entie ufe du Rhô ne,
qu'o n ~
n'a vû jufqu 'à prefe nt de Titre s confü tutifs qui· lui
aienr
vraim ent.. & valab leme nt tranf porté le droit de prop
riété ·
fur. cette mêm e parti e. du fleuve.
En récom penf e , ,on peut efpé rer de retro uver d~ns fa
ma.._
niere de préfe nter les préte ndus Tïtre s confi rmat ifs, la
mêm e·:
méth ode de. r ifonn er qui~ été emp loyé e au füjet des
Titre s·
con!l:itutifs, & d'y reco nnoî tre le mêm e ton de ·conf
iance ,
les tnêm es artifices & le mêm e proje t dè prive r le Dom
aine& la Cour onne du Roi des çlroits qui leur appa rtien nent
de: ~
tout ·tem sfur tout le cours -du Rhôn e d'ün bord ·à l'autr
e.
Pour fçavo ir . au jufie à quoi s'err tenir .,. & en mêm
e ·,
tems pour ne faire perd re à la Prov ence aucu n ·des
a van·
tag~s qu'el le croit fe proc urer ; no us fuivr
ons auffi dansi
l'Exa men de cette fecon de Claffe de Titre s , la mêm
e mé- tl10de que nous avon s mife . en ufag e à l'éga rd des
Titre s 'de la prem iere Claffé ; & nous difcu reron s avec -la
mêm e ··
exaa itude chac une des feize .Pièc es, qui comp ofen
t cette ·
Îecon de Claff e, l'emp loi que les Etats de Prov ence
em
font , .& les indué lions q~'ils en tiren t •.
..
/
�PRO PRI ET .f:
- 14?.
N ° 24,prem.
Req.
§. I. · E N
Ou
INFOR MATIO N,
QUÉ T E
faite au lieu de Notre -Dame de
~e::/~~·~:: la Mer, au mois de Mai de l'année 1306 , par un Notaire
de Taraf con, en vertu- des O'rdres du Lieutenant du Sé.néchal de Prove nce, touchant les droits du Comte cfe
Prove nce for l'Hle de Stel, dans le territoire de NotreDame de la Mer.
'lbùl.
ARTIC LES
propofés par le Procureu~ du R·oi de Sicile,
Comte de Provence aux Evêques de Nevers & de Fréjus;
Commiffaires des Rois de France & de Sicile, concernantles
,droits du Comte de Proven-ce fur Avignon, Tarafcon, le CM..
·.teau de Boulb on, ~otre-Dame de la Mer, & l'Ifle de Stel.
drejfé au mois de Décembre ZJOJ
par les Evêques de Nevers & de Fréjus , Commiffaires
Meq. .
!l
em. 1b1d.
détermi·
Recap. P· 2r. chargés par les Rois de France & de Sicile de
ner auquel des deux Princes appartenoient _certaines Hles
du Rhône , nommées de Berno in, de Boi -Augier , de
Srel , de Mouton .& de Bertrand.
N °25;prem.
PROC ÈS- 'VER.B AL
C .Es trois AB:es ~ qui énoncent dt:s a1légations contra·
·diétoires & beaucoup de faits difficiles à concil ier, Tont
d'ailleurs produits dans une forme peu réguliere & peu
propre à en faciliter l'intelligence. Les articles propofés
par le Procureur du Roi en 1 307 , y précedent l'information du.Notaire qui efl: antéri eure, puifqu'elle aéré faite
en 1 ro6 ; & le Procès .; - verhal , auquel doivent être rap~
portés ces Articl es, eil: lui-même coupé en deux parties
par un autre Aae daté du mois de Janvier 133 3 , ( 13 34,)
étranger à la Commiffion dont il s'agit, & tout-à-fait inu·
tile. Nous expofons ici les Notices de ces Piéc-es dans
�DU
RH 0 NE .
1'4 l
l'or dre qu'elles doi ven t avo ir, &
nous les exa min ons enfem ble , par ce qu;elles rou len t fur
les mêmes obj ets &
ont le même bue.
1° L'in for ma tion faite
par un No tair e de Pro ven ce,
en ver tu des ord res du Sén éch al
de Pro ven ce , dans un
lieu qui n'efr poi nt contefl:é à la
Pro ven ce, a..u fujet des ,
droits du C9 mte de Pro ven ce fur
un terr ein ou une 1i1e
qu' on dit être dans le terr itoi re
de No tre -Da me de la
Me r, don t la Prove~ce jou it fans
opp ofü ion , d'a bor d, .
ne déc ide rien de pof üif fur ces dro
its , pui fqu e· !'E nqu ête
d'u n No tair e n'efl: pas une déciGo
n ; & enf uite , ne peu t·
avo ir auc un rap por t à la par tie con
ten tieu fe du Rh ôn e,,
dès que le lieu de No tre -Da me de
la Me r efl: dans lfl, Ca,,.
ma rgu e , qui étoit dev enu ë, Pro~en
çale dan s le, dou zie me fiécle , on fca
it
com
me
nt.
..
.
Il s'él eve cep end am une difficulté au
fojet de cet te Iile,
<le Ste l , qui paraît n'ê tre plus
con nuë fous ce no m, ,
& don t les Ecr its de la, Pro ven ce
ne déG gne nt la po!ition qu' en difa1it qu' elle éto it dan
s le terroir de No treDa me de la Mer. ' Plufieurs ind ica
tion s airez cla ire s, ou
• plu tôt des ind uét ion s jufl:es qui
réfu lten t de l'in for ma tion
don t il s'ag it, don nen t lieu de cro~
,re que cet te lfle eft
cel le qui dans que lqu es C~rtes géo
gra phi que s mod~rnes - ·
efl: nom mé e la petite ·Camargue, &
qui efl: formée par
les deu x bra nch es les plus Ori ent
ale s du pet it Rh ône .
Or , dans cas· là; l'Hle de Ste l ne
dev oir pas être dan s le ·
terr oir de Notre~Dame de la Me
r, pui fqu 'ell e ne faifoit .
poi nt partie de la Ca ma rgu e pro pre
me nt dit e, qui s'étoit:
tro uvé corn prife dans le lot cédé
au Co mte de Pro ven ce
en 1 1 2 5 , & où éto it pof é le lieu
de Nofr e-D am e de la
Me r ; & pm fqu 'éta nt for mé e par deu
x bra nch es du pet it ·.
Rhône qu.i fer voit de limite à ce lot
céd é , mais qµi n'a·
�P ·R 0 P R I E T P.
voit pas été cédé lui-mêm e à la Provenc e, comme on l'a
dit plus haut' cette me ne pouvoit ni apparten ir à la
<P rovence , ni être dans un terroir de Provenc e, dont elle
étoit féparée par le hras du fleuve qui fe jettoit dans la Mer
au Gras d'Orgon , & qu! n'appart ient point à la Provence..
Dès-là !'Enquêt e faite en 1306 par les Officiers de Provence, pour éclaircir ou plutôt pour autorifer le droit
' qu'ils prétendo ient {e procure r fur · rrne de Stel' nO)l•
feulemen t ne prouve point ce droit qu'ils foumetto ient
eux mêmes à une Informat ion , mais encore doit être
regardée comme une véritable ~ntreprife , & dans le
fait, n'efi qu'un Aéte émané de la jurifdi8: ion d'une feule
partie en .I'abfence & à l'.infçû de l'awtre. Les Officiers du
Roi en Langued oc n'y fu~ent pas appellés .
Voilà donc encore la Provenc e qui fe trahit elle-même
& qui .fournit des armes contre fon propre fyfiême , ou plu·
tôt des 1-umi-eres fur -les entreprif es 0i,fcur-es qu'dle a (i Couvent tenté de faire fur les droits de la Couronn e. On voit
que comme ce font lés Procureu rs des Etats de Provence
qui font connoîtr e ,eux-mêm es l'origine de leur poffefiion
illégitim e .àe l'lfie de -Camarg ue & de la grande braffiere
clu Rhône, en produifa nt le Traité de l'année II2 5, c0mme
leur premier Titre confl:itu tif; de même ce font encore
eux qui, par le moyen de !'Enquêt e .d e I 306, qu'ils produifent comme leur premier Titre confirm atif, ma,nife.f.
tent l'époque des e_n treprifes qu'ils on tentées alors fur fa
petite Camarg ue, -& rorigine de la poffeilion qu'ils s'en
font procurée .
En effet,. fi -~uelques-uns des témoins tant F rançois,que
Provenç aux dépofen t dans 1'Enquê te , comme qn le lit
dans le Mémoir e de la Provenc e, que l'Hle de Stel ap•
partenpi t .au Co.m te de Provenc e quî y percevoi r le.s
droits
�DU RH 0 NE.
·droits de ·pêche ., de bris & de n ~ ufrage ; qùe quand les
François vouloient y . pêcher, ·OH les chaffoit & on enlevoit .leurs filets ; & que la Vente de Pé.cais faite à la
-Cour 'de France par Bermond d'Uzès ne s'étendait que
·jufqu'au ·rivage du Rhône , fait abfolument étranger à
l'objet de !'Enquête; en revanche, d'autres téf)noins même
Provençaux dépofent au contraire que la Mai/en de SaintGilles en Languedoc avait fes pâtu-rages .dans ce_tte lfl.e .•.••.•
quel' fjle de Stei appartenait à la Mai.fan de Sain,t· Gilles ... ,.
qtte fos O.fji.ciers de la f ujlice d' At/{ues-mortes y e:;arçoieat
leur jurifdiélion &·y avaiem fait brûler _une femme quelques
.années auparavant.
H y a même un ;habitant de Notre -Dame de la Mer
·q ui certifie que lui témoin , s'érant tranfporté avec quelques autres dans l'Hle de Stel , ils y avoient tous vû le poteau à demi brûlé auquel cette femme a:voi.t été attachée,
& qu'ils l'avoient renverfé par zele pour la juftice de
N~tre-Dame ·d e fa Mer, qui cherchait donc alors à s'é·
tablir dans cette Hle. On rae rapporte ici .ces témoignages , que pour les mettre en oppoGtiol! avec ceux que
la Provence veut .faire valoir ; & .on lui laiiTe le foin de
co~ci!ier toutes ces -contradiétio ns, auffi- bie.n que celui
d'expliquer commen-t il a pû fe faire q.u e des habitans
d'Aigues-mo rt.es, fujets du Roi , aient acquiefcé & répondu .à .des affignations qui Les appelLoient en Provence
devan:t les Officiers Provençaux pour y certifier que la
France n'avoir point de droits fur l'Hle de S.rel, & corn-ment des F raRçois.ont pû porter des plaintes dans les Tribunaux de Prcwence & reconnoître pour JJges des Officiers Provençaux~ .çomme on le dit dans le Memoire de
la Pro.vence, préci.fément contre les droits d'un Tribunal.
F.rançois. 11 Juffit, pour !'.objet qui nous occ.upe, de fça·,
T
�-p R 0 PRIE T
~
voir que toutes les. dépolitions recitées dans l'Enqu~te ne
formen~ point une autorité , & que l'Enquêre qui les.
raffembie n'efi ni un Jugement ni une Déclaration.
2 ° On ne peut pas non plus regarder comme des déciûons les Articles propofés par Jacques Ardoyni ~ Procureur du Comte de Provence en préfence des Commif..
fa ires des deux Rois de France & de Sicile. Il n'y aurait
qu'à leur oppofer de même le dire du Procureur du Roi ·
Philippe-le-Bel. Les Articles propofés par ce dernier valent bien les autres au moins. 11 faut efperer que quelque
jour la Provence produira, dans une caufe fcmblable à
· celle d'aujourd'hui, comme autant de Titres viétorieux,
fes Requêces du 21 Aoufi 1764 & du 17 Mars. 1767 &
le Memoire même qu'elle a la coniiance de préfenter au
Roi & à Noffeigneurs de fon Confeil. Elle pourra donner alors la Confultation qui efi à la fuite de ce Mémoire,
pour un Jugement, une Déclaration ou un Aveu , & éri.
ger toutes fes allégations en aurorites ou en témoignages
irréfragables de fon prétendu droit fur la partie conte~
tieufe du Rhône.
3 ° Le Procès-verbal des deux Evêques ne juge rien fur
les objets conteités. Cet Aéte ne contient ·que les Lettres
de Commiffion données par les deux Princes , les récits& demandes de leurs Procureu~s, quelques informations
faites par les Commiffaires en différens lieux , & pas une
feule décifton. L'Article qui y eft le mieux éclairci &
traité avec le plus de détail, eft celui de l'Ine-Bertrand.
On y voit que les deux Evêques , les Procureurs des
deux Rois avec leu rs Notaires & tome leur foire fe rendirent au lieu de l'll1e-Bertrand le 11 Décembre 1 307 ;.
qu'ils y verifierent par l'infpeéhon des lieux que ce n'é..
toit point une !ile , mais que le lieu nommé communé-
�.
DU RHONE.
147
ment l'Iile ~ Bertranà, locum vulgarùer nominatum, lnful~
.de Benrando, faifoit partie de la terre ferme de France.
Sur quoi le Procureur du Roi Philippe-le-Bel fit contre
.la préfence de l'Evêque de Fréjus une proteilatioiii fem.
blable à une autre protefration faite ailleurs par le Procureur du Comte de Provence contre la préfence de l'Evêque de Nevers. C'eft cetre protefl:ation de !'Officier François , que les Etats de Provence appellent des tergi;,,er{a- Mem.pag.58~
tions , des diffi.cultés, des repentirs, des délais, &c. On
verra bientôt le motif fur lequel elle étoit fondée.
Il efi remarquable que l'Iile-Bertrand éroit la premiere
<:aufe & le ·principal objet du différend qui fubfifl:oit en·
tre les Officiers des deux Erats , & qui donnait lieu à ces
.operations des Commiffaires nommés par les deux Prin·
c'es. En 13o5, le Bailli Royal cl' A ra mon en France a voit Hdt de Lang. ,
o.. d J ·r.1·0.·
r.
l'If1 e- Bertran cl 'JUl. fiat.;ou
;r,.. To.IV,p.134.
f.ait. un Au:e
· e un1u1u10n iur
Hill. de Nit:..
· de La .terre J:erme
/'
de F.rance , aux termes du p roces' mes
parue
pag. ' To,
• I,
439
verbal que nou~ examinons. Le Sénéchal àe Provence
s'en était plaint par écrit au Sénéchal de Beaucaire, en
l'ab fence duquel le Juge-Mage de cetre derniere Séné·
chauffee avoir répondu que l'Ifle - Bertrand étant du
Royaume de France appartenait à la J urifdiélion du
Roi . .Alors les Officiers du Comte de Proven.ce , irrités
de cettt répcmfe, dit l'Hifi:orien de Nifmes, a voient eu recours aux voyes de fait , aux /ai.fies, &c.
De ces faits, qui font bien attefl:és, on conclud aujour•
d1rni en Provence que ce fom les Officiers de Beaucaire Mem. p. ;6
qui inquietterent ceux/ du Comte de Provence & que cette & 57•
contefl:ation ne fut élevée que par l'ambition de ces Qffi.
ciers de Beaucaire. Suivant cette maniere de raifonner,
dès qu'un Atl:e de Jurifdiétion fait dans le Royaume par
les Officiers de Beaucaire ou autres déplaira à la Provence,
T ij
�. 's
148·
P R 0 P R I E T É.
elle peut s'y oppofer, en venir même aux voyes de fait.:
Ce n'en feront pas moins les Officiers François qui fe,.
ront, dira-t-on , des difficultb contraires aux Tr.aités, &
qu1 donneront des inquietudes à leurs. voifins.
On dit encore ailleurs que [a tentative faite par le Lan-·
Mein. p. 133.
guedoc en t J o !J rejla fans effet & dans les termes d'une entreprifa mal concertée, de forte que la:. Pirovence continu(];
de jouir & de rejler en pe.ffe./fion , au lieu que le Langu.edoc , car c'eft toujours le Langued·0c qu'on nomme à la,
rejloit·
meure &.
place du Roi , cherchait tottjours à
point. Il eft facile , au refte de s'afi'urer fi la Prov~nce
poffede en effe~ & a j-amais poffedé l'Hle-Bertrand.
Il eil vrai qu'elle produi~ un ancien Titre, fous le nu.Mem. P•· 43., mero 7, premiere Requête· , & fous le nom de Vente ,de:
1 ~ecap• l' lfle de Bertrand avu [es Accrémens; que par. cet AB:e·
datédu 9Février i217,(12;28,) RaymondBretusde.Bul:.
bone vendoit à Etienne Canon de Daramon, Daramo·
nenfi, trois portions de terre fi.tuées dans Bertranne, quœ·
font ùt B ertranno , 1 de la contenance de vingt fefierées.
mefure· de .Seaucair·e; & enfin qu~un Berenger de Boulbon , de Bulbone, Cofi"eigneur de ces terres con..jointement avec le vend-eur Raymond, en. reçût les droits de·
Lods & enfaiGna l'A:éte. Qu.e refulte-t il d~là ? En fuppofant avec les Etats de Provence que ces terres fuirent
dans le lieu de l'l!1e-Bertrand, ce qui n'eft ~ioo m0ins que:
clair; ""t>u que· Berenger & Raymond fuffent Provençaux ,
& qu'Etienne fût Franç0is, ce qui n'<dl ni exprimé ni in··
finué dans l'AB:e; s'en fuivra-t-il que ces terres fuirent à.
la Provence qui rr'eR: pas même nommée ; qu'elles rele·
va!fent du Comte de Provence, d0nt il n'eft pas parlé;;
que la vente de ces vingt fefterées de terre fituées dans,
sy
ny
!
/
.Benranne., foit la. vente- de l'H1e-Bei:trand av.ec fes Accr~-
�DU RH ON E •.
J 49
mens' ? Si ces terres étoient Prov ença les, pourquoi leur
~tenduë efr#elle déterminée par la mefure de Beau
caire,.
où Pérégrin Latinier étoit alors Séné chal Roy al? Pour
quoi les droits Seigneuriaux ne font ils pas payés au Com
te
de Provence, mais à Berenger feulement? Pour quoi l'
Aae
n'efr-il pas du moins autorifé par ce Com te? Il vaut mieux
.
abandonner ces ohfcurirés & revenir au Procès-verbal
de
1307 , qui mérite de plus d'"une man.iere l'attention
que
nous lui prêtons.
Parc e que le roi Philippe-le-Bel dans les Lettres de
commiffion qu'il adreffoit à l'Evêque de Neve rs le
13. ·
Aoû t 1307 , parla nt des Hles qui faifoient l~ fujet de
la
contefl:ation élevée entre les Officiers des deux pays , ex~
pofo it qu.' on difoit qu)l y avoit des doutes for leur dépe
n.•
danc e, de quibus dicùu.r in dubium revocari zurùm ad
Nos
vel ad Rege m Siciliœ debeant perti nere; Les Etats
de Provenc e préte nden t que ce Princ e rega rdoit lui-même
fls Mem,. p; f~~
droits fur le fleuv e .comme très·-problématiques, qu'il
R'étoït
poin t certa in des droits de la Fran ce fur le Rhôn e, que
quand. il parle de fes droits , ce n'eJl tou_jours q,ue par des
Id. pag .. 59,;;.
doutes & comm~ de prétentions' problématiques.
·
Si cette Caufe 1·egardoit les Etats - de Languedoc,. iIS
feroient bien en droit de renv oyer à ceux de Prov ence
leur prop re raifonnement , & de foûten.ir , en adoptant
ce fyfl:.ême,. que, quan d le Com te de Pi:ovence parle
·
de fes droits fur le Rh0 ne, ce n~efl: toujours que par
des·
doutes & comme de prérentions prob:lémar.iques : car
ce
Princ e dit précifoment de même dans. fos Lettres ad.re
ffées à rEvê que de Fréjus le 30 Novemhre de la mêm
e
année , au fuj.et des Ifles en qu~füon : De quzb.us dicitur
iiz'
dubiu m revocari utrùm ad Nos vel ad Rege m Fran
corum
Jebeant. pertinere. En conféq,uence il donne. pou.voir aux;
�1)0
PRO PR -IETÊ
deux Commi tTaires , comme le Roi Philippe -l e-Bel le
leur avoir donné, de remettr e les lfles comefi ées à celui
qu'ils jugeroient devoir les potTed er; Reddentes infulas /upra diélas illi, ad quem vos ambo noverùis pertinere.
Il efr vrai que Philipe -le-Bel , dans un autre endroit
de ces mêmes Lercres , ol.1 il ne s'agit plus des Hles en
quefüon , mais du droit que le Roi de Sicile, Comte de
Proven ce , prétendoit avoir- [fu r certains lieux en-deçà
du Rhône , de ] ure quod idem Rex Siciliœ afferit fe habere
in quihu/dam aliis locis & rehus cùrà Rhodan um exijlemi/;us ; obferve que ces lieux paroiffoient & devoienr vrai . .
femblablement lui apparte nir comme Roi de France ,
Cùm videantur & debeam ad ]\los vero fimilue r perti;zere.
Là-deifus la Proven ce fe recrie : Eïr ce-là le langage
d'un Prince qu'on fuppofe être certain de fa Souveraineté fur le Rhôn·e ? En conféq uence, après avoir fup ..
po(é elle -même que par. rapport aux Ines le Roi a<lop·
toit des doutes qu'il ne préfente cepend ant que comme
des propos qui lui étoient revenus par oui-dire , & que
dès-là il étoit incertain ~ de fes droirs jùr le Rhône , dont la
propriété n'étoit foulement pas en quefüo n dans cetre af.
.faire ; de même elle conclµd du langage que le même
Prince employ e au fujet des lieux füués dans le Royaum e,
Mem.pa,g.5S. qu'il ne combat les pdtenti ons de fan voifzn que par la vrai·
(emblance: comme fi le Roi s'étoir propofé dans fes Lee ..
tres de combattre les prétentions du Comte de Proven ce,
ou comme s'il avoit dû y décider la quefüo n.
Il l'aurait décidée en effet, s'il avoir dit affirmativement que ces lieux fi rués en-deçà du Rhône ,devoie nt véritablement apparte nir à la France , & alors il auroit été
inutile qu'il chargeâ t l'Evêque de Nevers de vérifier fon
<l roit. Mais dès que par ménage ment pour ·1e Comte de
�D U RH 0 NE .
rp
Pro ven ce , ou par d'a utr es rai fon
s, il ne vo ulo it pas éno n·
cer fan dro ir & fe conr.enroit
de le faire vér ifie r, il en
dif oit affez en rem arq uan t que
ces lieu x dev oie nt vra ife m·
bla ble me nt lui app art eni r. Per
fon ne n'ig nor e com bie n le
vra ife mb lab le app roc he du vra
i, fur -to ut dan s cercaines
difcuffions ent re Pri nce s qui fe
fon t des éga rds les uns po ur
les aut res ; & per fon ne ne pre
nd ra des claufes de fiy le
ou des expreffions ado uci es &
mé nag ées po ur des preuv~s
r!e dro it.
D'a ille urs il ell: inc ont efi abl e auj
our d'h ui non -fe ule me nt
que les pré ten tio ns du Co mt e de
Pro ven ce fur les lieu x
qui fon t en- deç à du Rh 6n e &
dans le Ro yau me n'a voi ent
pas plus de fon dem ent alo rs,
que n'e n on t les ent rep rife s
aét:uelles des Erars de Pro ven ce
fur le lit ent ier du Rh ôn e;
.mais- enc ore que le Ro i Phi
lipe- le- Be l n 'ig nor oit po int
l'in juf lice de ces pré ten tio ns. Ce
Pri nc e, qu i, dans le rems
do nt il s'a git , éto it par tic uli ere
me nt oc cu pé , fui van t le témo ign age des Hif tor ien s , à fair
e rec onn oît re & aff erm ir
fon aut ori té fur le tem por el
des Eglifes de Vi vie rs, du
Puy~ de Me nd e & de Ly on
, ainfi qu e fur plu fie urs Do maines & Fiefs riv era ins , ou
voifins du Rh ôn e , ne peu t
pas êtr e fou pço nné d'a voi r dou
té des dro its que fa Co uron ne avo it de rems im mé
mo ria l, & n'a voi r poi nt ceffé
d!e xer cer par ell e-m êm e ou
par fes V airaux fur tou t le
cou rs de ce fleuvè , & fur tou
t 1€s pay s bai gné s par fa
riv e droite.
Enfin la fimple Iea urc des tro
is Pie ces don t nous nou s:
occ up on s, foffic po ur pro uv er
que , dan s la contefl:ation
qui en efl l'ob jet , & ·qui au fur
plus ne fut rer mi néé par
auc un Jug em ent , les Do ma ine s
fimés à la dro ite du Rh on e,
no n plus que la pro pri été & la
fou ver ain eté de ce fle uve
ne furent po int en quefiion.
Le s pou voi rs que les deu x
�PRO PRIE TÉ
Princes confierent à leurs Commiifaires , n'avoient pour
objets que quelques Hles qui avoient occafionné àes differends entre leurs Officiers. Le feu1 lieu de l'Hle· Bergand ,
quoiqu'appartenant à 'la terre ferme du Royaum e , fut regardé & traité comme une des H1es conte!l:ées, à caufe
<le l'équivoque qui éroit occaGonnée par fon nom, & dont
les Provençaux a-voient a'bufé pour étendre leurs entre·
pr'i(es fur ce lieu en qualité d'Iile.
Auili doit on remarquer que, lorfqu'il s'agit, dans les
Lettres de Philippe le Bel , des lieux füués en deça du
Rhône, ce n'dl: p'lus aux deux Evêques qu'il renvoye la .
connoiffance de leur dépendance , comme il le fait par
rapport aux lfles conteflées ; mais c'e!l: l'Evêque de Nevers feui qu'il c'hcrrge , non pas de décider à qui ces Ifles
appartie nnent, mais d~en faire l'information & de lui en·
voyer fon Enquête. Et voilà pourquo i le Procure ur de ce
Pri"nce prote!l:a contre la préfence de l'Evêque de Nevers,
lorfqu'il fut vérifié que le lieu de l'Ifle·- Bertrand n'étoit
po"int une Hle & appar,tenoit à la terre ferme du Royaume.
Sans préteridre jener des foupçon s for fa fidé1ité des
Titr~s que les Procureurs du pay~ de Provence produ·j..
fent, ne peut - on pas refever dans le Procès-verbal des
deux Commiffaires, une Gngularité qui ne doit pas avoîr
échappé aux yeux pénérrans des Pr~vençaux, mais qu'ils
.ont apparemment jugée affez Iegere pour n'être pas apperçue par le Confeil du Roi? Le Procès-,verbal e{l: du mois
de D~~embre de l'année 1307; & Les Lettres par lefquelles
le Roi conne fa Commiffion à !'Evêque de Nevers, font
du 3 1 Août précédent. Ces da·tes font préeifement énoncées
clans 'le Procès-verbal & dans les Lettres ; & ces Lettres
citées dans le Mémoire de 1a Provenc e, fuppofent que
Robert d'Anjou étoit alors Roi de Sicile & Comte de
P.rovenc.e
�DU RH 0 NE.
Provence ;. Inter terram nojlra~ & terram. magnifici Principis Ro.herti, .Dei gratiâ Jerufa!em & Sici!iœ Regis , &c.
Cepen dant l'Hifio irc atrcfle que le Princ e Robe rt ne pof- Hifl. de
Prov;
feda le Comt é de Prove nce & les Roya umes de Jérufa lem T. n, P· 334
•
& de Sicile qu'apr ès la mort de Charl es II d'Anj ou, qui ·
vivoit encor e .en 1 307, qui ne tefia qu'en 1308 , & qui
ne mour ut qu'au mois de Mai de l'anné e 1309 , après
avoir regné vingt- cinq ans. Nous ne nous charg erons pas
d'écla ircir ou de ' corrig er cet anach ronifm e. C'efi à la
Prove nce à jufüfi er les Titres qu'ell e invoq ue.
Malg ré les attent ions , les efforts & les artifices même s
que la Prove nce emplo ye pour tirer avant age de trois
Aétes qui ne décid ent & ne prouv ent rien de ce qu'ell e
a intérê t de faire croire , les Procu reurs de fes Etats n'ont
pû fe diffimuler le peu de fruit gu'ils en pourr oient re-cueill ir , & ont fenti que ces Ael:es avaie nt .b.€foin d'ê...
tre appuy és de quel que autori té déêiti ve. Pour cet effe,t,
ils ont appel lé à leur fecou rs le propre tén?oignage d'un Mem.pa
g.;~
Auteu r Languedocien moins prévenu difent-ils , pour fan
pays que les Bénédic1ins qui ont comp ofé l'Hifio ire générale de la Provi nce de Lang uedoc ; & ils' rappo rtent le
Jugem ent que le fçavan t Hill:orien de la ville de . Nifmes
a porté fur la· contc fiatio n élevée entre les Officiers du
· Roi & ceux du Comt e de Prove nce au fujet de l'H1eBertr and, en · ces propr es terme s : · "C'ér oit-là . le corn- Hifi. de
Nif. t d'une· quere Il
· caure
r
d
n menc emen
.
mes
,
To.
e, qm· pouvo1t
r e v1- pag.
• I,·
439
u ves brouil leries enrre le Roi de Franc e &
celui de Si» cile. La déciGon étoit entierem~nt inhéra nte à .celle
fur
,, la quefii on de la fouve rainèt é du Rhô;1c : quefü on ,
u qui , dans la fuite , efi deven ue inutile par
la réur1ion
,., des Provi nces mérid i.o nales à la Couro nne ; mais qui
» étoit alors très-fé rieufe ; d'auta nt plus qu)l n'efi pas
V
.·
•
�PROPRIE TÊ
,, auffi certain que le prétend un Moderne , que Ia fouv~
,, raineté & la pr.oprieté fur le Rhône d'un bord à l'au.
I
.
,, rre, quant à la Provence, aient tou1ours appartenu à nos
,., Rois à raifon de la poffeffion du Languedoc. Divers
,, Monumens du rems, dont le détail n'efr pas de m~n
,, fujet, fourniifent de fortes preuves du contraire.»
Plus l' Auteur judicieux a fçt2 apprécier les droits du Lan~
W1J1. p. 60. guedoc en général, comme le difent les Procureurs du pays
de Provence, plus fon autorité a de poids dans ·cette matiere , & , par cette raifon , plus il devient néceffaire de
prévenir l'influence qu'elle pourroit avoir fur la Caufo
préfente. On ne peut _donc fe difpenfer de pefer fon té-moignage & de faire quelques C?bfervations fur fes jugemens, fans déroger ni à. l'efrime que meritent les talens
bien connus du célebre Académicien qui a donné l'Hif.
tbire de Ni(mes ni aux égards dûs ~à la qualité de Languedocien , que les Etats de Pr.ovence lui donnent , & qui lui
convient ,. finon par la naiifance, puifque dans la vérité
J11:anre Litte· il efl né Provençàl
à Tarafèon en Provence du moins
raire, an.1756
. • . ·
'
. ':1"
.
'
.
& 1758.
· par fon origine , fes emplois, fes h"bitudes , fes ferv1cesLittéraires , fes é·rabliifemens & ceux de fa famille.
1 ° La décifzon d'une querelle muë entre les Officiers,
François & Provençaux au fujet du lieu de l'lile-Bertrand dans la terre ·ferme du Royaùme & même au fujet
des Hles de Bernoin ,. de Bois- Augier , de Stel & du
Mouton, n'étoit point inhérente à la q.ueflion de la Souveraineté du Rhône. Auffi ne fut-if quefüon ni de la pro·
prieté ni de la fouveraineté de ce fleuve dans le Procèsverbal dont on vient de parler; & il n'en fut fait aucune
mention dans les Commiilions données par les deux Princes aux Evêques de Nevers & de Fréjus. Leurs.Commiffi~:ms n~avoient pour objet, comme on l'a dit plus haut.,
�DU
RH 0 NE.-
que quelques Ifles relativem ent au rivage- du Rhône :
Vohis committimus & ntandamus quatemis ad panes ripariœ
Rhodani perfanaliter attendentes de lnfulis B arnoini, B ofci
Augerii, B enrandi, Stelli & Mouronii, &c, difent les Lettres du Comte de Provenc e. Les prétentio ns de ce Prince
fur les Ifles en quefüon n'étoient rien moins que des droits
certains , de quihus dicùur in duhium revocari; & en fuppofant que ces prétendu s droits euifent été jugés réels ou
accordés par la Commif fion, ce qui n'efr pas , puifqu'il
n'y fut rien décidé, il ne s'en fuivroit pas encore que la
fouverai neté du Rhône eût été reconnu e apparten ir au
même Comte de Provenc e. Le Roi étoit fans doute le
maître de céder ou de fai1Ter au Comte ou à qui bon lui
fembloit quelque terrein , quelque Crémen t ou quelque
Hle du Rhône, comme en effet il lai1Toit ce Comte jouir
de la Camarg ue , de la grande braffiere & des Hl.es qui
s'y étaient formées , fans pour cela lui abandon ner la fou·
verainet é du lit entier de la partie _contenti eufe du fleuve.
Quand on veut juger des droits refpeébf s du Langued oc
& de .la Provenc e , on ne doit pa,rler de la quejiion de lei
fouveraùzeté du Rhône qu'avec beaucou p de précifion .&
d'exaétir ude , pour ne pas confond re le droit du Souverain avec les droits de ces Provinc es, qui lui font fourni·
Ies chacune à fa maniere .
2 ° La quejlion Je la fouveraineté du Rhône efr en effet
devenue inutile, par la raifon que toutes les Province s
méridion ales Ùnt du I,loyaum e que de l'Empire , à l'exception des Comtés de Venaiffin & d'Avign on , que le
Roi vient de mettre fous fa main, ont été foumifes à Sa Majefié depuis bien des années, & reconnoi !fent il y a long- ,
tetns fa Souvera ineté ; mais elle n'efi pas devenue inutile
. par la réunion de ces Provinces à la Couronne, comme le
V ij
�156
PR 0 P R 1 ETÉ
dit l'Hifio rien de la ville de Nifmes; puifque fans parler
' dts autres contré es affifes fur la gauch e du Rhône , qui
ont appart enu à l'Emp ire, & qu'on appell e encore impropre ment La pan de L'Emp ire, la Prove nce , quoiqu e
foumife au Roi, n'eft encore , & ne veut être fubalte rnée
ni au Royau me ni à la Couro nne de France . Il eft donc
vrai que la fouver aineté du Rhône ne doit pas être en
qùdlio n , & elle ne devoit même pas y être dans le quatorziem e fiecle , parce que ce fleuve appart ient à la France
depuis plus de douze · cents ans : . & il n'eft pas moins vrai
que c'efr mettre en qu,e fiion cette fouver aineté , que de
fuppof er que la Couro nne de France en a été & en eft
encore privée , & que le E.oi n'eil: Souve rain du Rhône
depuis la Duran ce jufqu'à la Mer, que comm e Comte de ·
Proven ce & non comm e Roi de France .
3° Jamais le Moder ne n'a préten du, que ce fût uniquement à raifon de La poffeffion du Languedoc, & feulem ent quant
à La Proven ce , que La proprie té & La Jouver aineté du Rhôn~
d'un bord à l'autre aient toujours apparte nu à nos Rois. Les
Hifl:oriens du Langu'e doc ont dit fouven t, de plulieu rs façons , avec raifon & confor mé ment à· 1à vérité que ~os
Rois ont exercé dans tous les tems leur Souve raineté fur le
lit entier du Rhône , qui fait pa~tie de la Provin ce de Languedo c depuis les frontie res du Lyonn ois jufqu'à la Mer.
C'eft que ces Hifi:oriens fçavoi ent que nos Rois ont toujours eu de... droit Royal , & à raifon· de leur Couro nne
la fouver aineté ou média te ou imméd iate , ~ fuivan t les cir..
confia nces des rems , fur ce fleuve & fur les pays baignés
par fa rive droite & réunis aujour d'hui fous le nom colleétif
Langu edoc; & que ces mêmes Hiilor iens avoient
trouvé dans leurs recher ches mille preuve s de la véricê
.énoncée dans !'Arrêt du Confe il du 22 Janvie r 17 26,
de
ou
�DU RH 0
NE.
Sa Maje flé vena it de décla rer que tous l'es Rois Ces prédécef feurs ont toujo urs été main tenus comm e Rois de
.
Franc e dans la fouve raine té & propr ieté du Rhôn e par
~ tout fon cour s, d'un bord à l'autr e , tant dans
fon ancien que -dans fon nouv eau lit. Voilà , dans la vérit é, -ce
que le Moder~e a prétendu , & tel ei1: effen tielle ment le fàux Mem.
p. 60~.
raifonnement des Bénédiélins , qui a été , dit-o n, découvert
,& évité par l' Hijlorien des- N ijines.
4 ° Le détail des Monumens du tems , qui fourniffent,
diton, de fanes preuves de la perte qu'on fuppo fe avoir été
faite . par nos Rois .de la propr iété & de la fouve raine
téfor le Rhôn e d'un bord à l'autr e, étoit certa inem ent du,
füjet d'u31e Hifro ire, où l'on apprécie {es droits du Lang ue·
doc, & par confé quen t ceux du Roi comm e Souv erain
·
de la provi nce de Lang uedo c, & où l'on s'éten d beaucoup fur quant ité d'aut res objet s moin s intérd fants . Ce·
détail étoit d'aut ant plus conv enabl e & fetoit d'aut ant plus·
préci eux, que !'Aut eur étoit à porté e & devo ü être plus.
en état que tout autre de corn parer · l'auto rité des ·Monu
mens qu'il anno nçoit & qu'il conno iifoit fans doute , avec les
.
droits légiti mes de fon Souv erain ; avec les princ ipes conftamm ent fuivis & défen dus par un Tribu nal où il a joui
penda nt -plus .de quara nte ans d'un Titre hono rable ; avec
les interê ts effentiels de fa Patri e au moin s d'orig ine &
d'hab itude , qui l'a déco ré de la qu~lité de Citoyen &
Hifi• .deNif•
, 'a rion tour par une H•fl.
. re, laquc Ile quoi- mes,T o.VI
qu "I !L a z·z;,a
u_;.ree
1n01
Pr. pag. :io8-que plus moderne encor e que l'Hifr oire génér ale de la pro- 20
&
9·
vince de Lang uedo c, qui lui a été Couvent utile , n'en doit
pas moin s deven ir, dit-on , au jugem ent des fçava ns & du
Jbitl,.
public , le modele des Hijloires particulieres ; & enfin avec
les maxim és adop tées & confe rvées avec foin par les mê-
/
�PROPRIETÉ
mes Etats généraux de fa véritable province, qui. ont applaudi à fes travaux & confenti à la jufie récompenfe
d'un Ouvrage, qu'ils n'avoient pas fujet de croire devoir
être préjudiciable à leurs inté.rêrs.
§. II. . Ac TE DE N 0 TA 1 RE
N o29,prem.
Req.
1327, concernam les
à Beaucaire le 3 Aoul7
Pafle
J"
'li'
poj[ejfèurs .de fonds dans l'Jfle de Lubieres. .
Mem. p. 61.
Recap. P· 2 5· .
L'ISLE de Lubieres, qu'on âit avoir été emportée par les
ravages du Rhône, & ne plus ·e xifler, n'en. jouë pas moins
un grand rôle dans les Ecrits de la Provence , & elle y reparoît fouvent fur la fcêrie. Ici , fans indiquer oil elle
·étoit fouée, on fe contente de dire, fans le prouver, qu'elle
·étoit différente d'un quartier, qui eft en caufe aujourd'hui
·dans une infiance particuliere au Confeil du Roi , fous
le même nom de Lubieres ; qui .d'ailleurs porte tous les
caraB:eres propres à faire connoître qu'il a été anciennement une Hle du Rhône ; & que la Communauté de Ta·
-Tafcon foutient au contraire devoir appartenir & avoi!
·t oujours appartenu à la terre ferme de Provence. Quoi
qu'il en foit-, les Etats de Provence aprè~ avoir fuppofé
que 1'111e de Lubieres & tout le cours du Rhône depuis
la Durance ont fait partie du lot cédé en 1 125 au Comte
-Oe Provence par le Traité de partage dont on a parlé
plus haut, par la raifon que Lubieres & le cours du Rhône
font - fp~cifiquemént defignés dans ce Traité comme limites de la terre cédée, prétendent aB:uellement que cette
même lfle de lubieres appartenait à la Provence en 1327,
parce qu'un Officier du Comte de Provence l'a dit alors
en préfence d'un Notaire de Be~ucaire ; cùm, ut dixit J
�DU RH ON E.
infula Luperiarum fit in omnimodâ jurifdit
lione Dom ini Re-
gis Rob eni ; & ils veu lent qu'o n cro ye
que les Off icie rs,
de la Sen ech auff ée Roy ale & de la
Vig uer ie de Bea u·
cair e fure nt fi con vain cus , fi pén étré
s de cett e allé gation s den uée d.e pre uve s , qu'i ls fe
vire nt obligé~ de
déf avo uer une 0 -rdo nna nce qu'ils s'ét aien
t avifés de don ner
& de faire pub lier à Bea uca ire le 2 7 Ma
i 1 3 27 , por tan t·
injo nB: i9n aux hab itan s de Bea uca ire
& autr es Fra nço is
poffeffeurs de fond s dan s l'Hle de Lub
iere s, de que lqu e
état & con diti on qu'ils fuffent!, d'en fair
e déc lara tion à ladite Cou r Roy ale de Bea uca ire.
L'O rdo nna nce don t il . s'ag it, fa pro clam
atio n 0°u crié e,,
fü dem and e, l'inf ianc e & le tém oig nag e rien
moi ns qu'i mpar tial de rOf fici er de Pro ven ce, la rév
oca tion de la crié e ·
& de · tout es autr es fcm blab les ' & enfi
n tout es les cir•
con fian ces de ce fait , fi c'ef r un fait
, fe trou ven t confi,..
gné es dan s un fimple . AH e de No tair
e, fort · cou rt , très info rme , . pre fqu e inin tell igib le-, ou du.
moi ns plu_s obf cur .que le réci t que nou s- v~nons d'en fair
e. Tel efr le Tit re
que la Pro ven ce don!fe pou r pre uve
de fa pro prié té du
" , & en rnem
Rh one
" e tem s p01.u . tem
' o1g
. nag e cl'une nou- Mem. p:
. 6i~.
'velle entreprife du Languedoc fur l' ljle de
Lubieres.
.
Sans exa min er le mér ite & l'au tori té
d'un par eil Titr e ,.
qui n'ef i cert aine men t pas un Jug em ent
; nou s :rae pro po·
ferons que cett e alte rna tive fur l'ob
jet don t il
que ftion : Ou l'Hle de Lub iere s app arte
nait alor s à la Pro ven ce com me le pré tend ent fes Eta ts
; ou bien elle appar tena it à la Fra nce , com me en effe
t la par tie con ten- .
tieu fe du Rhô ne & tous fes !ile s lui
ont tou jou rs appar:.
tenu . Dan s cett e der nier e fup pof itio
n, le dire . de !'O fficier Pro ven çal fero it faùx, la pré tend
ue rév oca tion qu'o n
efi
�PROP RIET Ë
attribue aux Officiers de Beaucaire ferait ou ridicule ou
impoiiible , & . pour tout dire ~n un mot , l 'AB:e produit
ne ferait qu'un tiffu d'abfurdités qui fautent aux yeux:
& qui révoltent. Si au contraire, cette Ifle appartena it à
la Provence , foit en vertu de quelque ceffion, que nos
Rois , feuls vrais propriétai res du Rhône & de fes Hles ,
auroienc pû lui en faire, ce qu'il faut prouver; foie par
l'acquifition que quelques particuliers de Provence auroient
pû faire des terreins de Lubieres, auquel cas l'Ifle n'en
auroit pas moins dépendû foncierem ent de la France; foit ·
par une ufurpation infenûblem ent accréditée ·, ce qui feroit un mauyais Titre pour la Provence ; alors la Cour
Royale de Beaucaire n'en auroit pas été moins endroit
d'ordonne r que tout habitant de Beaucàire ou autre fournis .
à fa J urifdiB:ion , qui poifedoit d_es fonds dans cètte Ifle,
en fît fa déclaratio n à ladite Cour. L'autorité du Sénéchal
ou du Viguier de Beaucaire. fur les fujets du Roi propriétair'es ou non de quelque portion de Lubieres , n'inrer.ef·
foie point les droits que la Provenc~ auroit eus fur certe
me dans la fuppolitio n' & les déclaratio ns faites par ces
propriétai res à la Cour de Beaucaire ne pouvoien t chan·
ger le fort de l'lfle fuppofée Provençal e.
Auffi les Etats de Provence font-ils obligés de ' fuppofer contre les apparenee s & fans que leur AB:e en dife
un feul mot, que l'Ordonna nce des ,Officiers de Beau~ .
caire concernoi t les Provençau x propriétai res de fonds
dans l'Hle Provençal e de Lubieres. Mais dans ce cas-là
même , l'AB:e qu'ils prod'uifent n'en fera pas moins ex·
traordinai re , poJ.Ir ne rien dire de plus. Car, en admettant toutes les parties de cette fuppoGri~n, le moyen le
plus raifonnabl e , le plus fimple & le plus affuré pour
empê~
�D
tJ RH 0 NE .·
emp~cher ou détruire les_ effets
de l'entreprife fuppofée ,-
éto it que le juge de Pro ven ce défend
ît à fes Provençaux:
de Lubieres d'obéir à, !'O rdo nna nce de
.la· Co ur de Beaucaire. Dès-là cette' Ord onn anc e tom
bai t d'el le-m êm e,
comme tamberoit une Ord onn anc e de
l'Empereur de la
Chin~ qui appellerait les habit ans d'A
rles à Pe~in, pou r
y faire la déclaration de leurs biens.
Sans doute que le ·
Jug e-M age de la ville d'Arles -ne fe tran
fporteroit pas à.
la Chine pou r y faire rév oqu er cet te
Ord onn anc e.
Qu el -droi.t a voit !'Officier ~e Pro ven
ce de venir à
Bea uca ire, dans un Roy aum e étra nge
r_, faire rév oqu er
les Ordonnances émanées du Souv.er
ain de ce Roy au.me
ou de fes Cours
Où trou ver un· exemple d'une pareille
dém arc he ? A·t-on jamais vû qu'un
Jug e vînt dans un
Eta t voiûn demander ave c infrance à
un No tair e de cet
Eta t de rév oqu er une Ord onn anc e pub
liée par ord re de
la Cou r du même Etat & les autres Ord
onn anc es fembla .
bles , Qµam prœconifationem, & alia s,
Ji quœ faélœ fuerint
r
· per Curiam Bellicadri ••• ••. ~ peti it
cum injlantiâ revocari ?
Efr-il vraifemblable que fur cette dem
and e, au moins in·
foli te, les Officiers de la Sénéchauffée
& de la Viguerie
de Beaucaire aient , ou fouffert ,- ou ord
onn é, comme on
le dit , qu'un !imple Notaire défavoufit
ou révoquât leurs
Ordonnances ? On auroit honte de s,ar
rêter fi. long-tems
fur un pareil Aa e , fi les ind uai ons
que ·la Pro ven ce
en tire , n'avoient forcé d'indiquer en
gros les vices &
les abfurdirés- qu'il préfente. Au furplus
il efr évid~nt que
cet Aéte ne re!femble aucunement à un
Jugement en con ·
tradiétoire déf enf e, & que deux cen
ts Aéte$ pareils ne
pro uve roie nt jamais que la propri~té du
Rhô ne app arti ent
à la Pro ven ce, .au préjudice & à l'ex
cluûon d~ la Co u.._
ronne de Fra nce ..
·
) .
�/
P.R 0 P R I.E
N°p.,prem.
§. I 1I. p R 0
TË
.
c Ès . VER.BAL
~:~·.pag. 91 • Du 7 Avril 1474, au fujet d'une Barque chargée
en contravention des ordres du Roi Louis XI,
'Recap. P· 33·
laquelle avôÙ été pourfuivie fur le Rhône &[ai.fie au port de Trinquetaille par le Lieutenant de'
la S énéchaujfe~ de B eau'caire.
CET Aél:e fait récit de toutes les propofitions & prétentions refpeél:ives du Lieutenant de la S~néchauffée de Beau..
cair·e , d'une part , & du Viguier de la Cour d'Arles conjointement avec l~ Juge & le Procureur de !'Archevêque"
d'Arles, Seigneùr de Trinquetaille, de l'autre part. Ceux-çL
fe plaignaient de ce que !'Officier François avoir pourfuivi
fur le Rhône & faift dans ie port de Trinquetaille qui efr
àe la Camargue & fur la 'grande braffiere du Rhône une
Barque chargée de bled' pour les Catalans avec lefquels
la France étoit en guerre. Ils donnoient pour mmif de leur
plainte, que le' Rhône appartenant au Comte de Pro- ,
' vence, nul autre n'a voit droit d'y exercer des aél:es de ju~
rifdiél:ion.
On raifonne encore aujourd'~ui de même en. Provence
& on y produit des Titres qui prouvent que la Provence
jouit de la grande braffiere du Rhône , pour en conclure ·
que tout le Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer doit"·
être fournis à la jurifdiél:ion Provençale.
D'un autre côté le Lieutenant de BeaUcaire répondoit
à cette allégation générale)ar une propofition générale,
mais plus .vraie dans fa généralité ; & il difoit qu'il avoit
eu droit de pourfuivre la Barque fur le Rhône· qui appar..
tient· au Roi de France , quem Rhoclanum affetuit ipfe lo"!'.
tum zenens _e.ffe diéli Serenijfimi Francorurtz Regis,,.
�·' DU RH 0 NE .
Il faut croir e que l,es Officiers Prov ença ux reco
nnurent le droit: .qu'ayoi~ ,.eu le Lieu,tenant. de. pour fuiv
re la
Barq ue f ~r lè Rhô ne ; pu ifqu'jls lui prom iren t
de faiftr
·eùx -mêm es cette Barq ue ·& de lui reridre bonn
è jufü ce ,
{e iédu ifant à répo ndre que le lieu <l'e Trin
quet aille n'était poin t foùmis à la jurif diéti on du Roi ; refpo
nderunt &
dixerunl Seren~ffem_um Dom inum Francorum R_eg
em nul!am
hahere jurifdiélionem in loco . Trincatalliarum. Ce
fut alors
que' le Lieu tena nt de la 'Sénéchauffée .de Beaucair
~ donn a
main -levé e de la faiGe qu 'il avoi t faire ; a.fJ~rtus,
avifa tus & certificatus quod diéla harca ejl in jurifdic1io
ne & loco
Trùzcatalliarum , jurifdiél.ionis diéli Arch iepif copi
' Arre flum
faélzi.m in harca revocavù. 'Auffi ·tôt les Offi ciets
.,de Provenc e firent une nouv elle fàifte de la mêm e Barq
ue & la
mire nt en fequefl:re pour la conf erva tion des· droi
ts que
la Fran ce ·y avoi r.
De-l à on conc lud en Prov ence que !'Off icier Fran
çois Mem.pag.9 1;
fut ohligé de recoizno'îu;e le droit du (;_omu de Prov
ence fur le
Rhô ne, de .céder à l'évidence dé la vérù i, deJe rendr
e jujli ce;
& on croi t avoi r prou vé par- là que la Prov ence a la
propriet é du · Rhô ne depu is la Du-r ance jufq u'à
la Mer .
Com me fi la Jurif diéti on de !'Ar chev êque d'Ar
les fur ,
Trin quet aille , & mêm e èelle du Com te de Prov
ence fur
la gran de braffiere du Rhô ne, jurifdiB:ions d'ail leurs
ufurpée.s , vicieufes dans leur orig ine · & abufives dans
leurs
effe ts, devo ient néce ffair eme nt abfo rber tout le
cour s du
fleuve au préju dice des droit s de la Cou ronn
e. En uu
mot ce Titr e n'a aucu n rapp ort à la part ie cont
entie ufe
rlu Rhô ne & ne prou ve rien relat ivem ent aux préte
ntion s
aél:uelles de la Prov ence .
X ij
�§. IV.
PR 0 CÈS - VERBAL
Req.
Des Com,mif!aifes. lJ.Ommés par le Roi ·Lquis XI,
Recap. p 34
d
- '
· · d'une part, & ppr .R ené d'Anjou :1 Roi de Siciü
& Comte de Provence, _de l'autre part; pour terminer un dijferend élevé entre les Com·munautés.
d'Aramon en Languedoc & de Boulban en Pro·
vence, au fujet d'un terreùz i~termédiaire, nommé
Carmejan; en date du 11 Juin 1477..
.
No 31 , fec.
t
•~
LË:s Commiliaires ,. après s,.être portés fur Ie lieu con.,, tentieux, & l'avoir parcouru, âprès avoir auffi entend·Lt
» les parties & examiné les titres, ne voulurent pas prefl.'.
,, dre fur eux de donner dans le moment la décifion défi-'
,, nitive. Ils ordonnerent feulement par provifton que les
" Habitans de Boulbon jouiroient des terres qu'ils avoient
,, mifes en culture dans le lieu · contentieux,. fans pouvoir
,, rien défricher de nouveau dans le reftanr. ~~ Nous nous
contentons de tranfcrir,e l'analyfe de cet Atle, telle que
la préfentent les p.ropres Ecrits de la Provence , parce
qu'elle fuffit pour faire connaître 1° que l'objet du Procès
qu'il s'agiffoit de décider n'éwit point le lit du Rhône dont
la propriété n'étoit pas en caufe, mais feulement un terrein
particulier que deux Communautés fe difpuroient; 2 ° que
les Commiffai.res laifierent indécis le fonds même de cette
conteil:ati~>n particuliere, & qù'on ne peut rien conclure
d.e leur Ordonnance en faveur de l'une ou de l'autre partie.
Cep·endant les Procureurs des Etats de Provence déciRecap. p. H· dent que cette affaire était une nouvelle tentative du Lan~
guedoc; il fallait au moins dire du Roi qui nomma Bes
~ommiifaires & qui les chargea de terminer la contefra~
�DU RH ON E.
tion dans laque lle le Lang uedo c n'int ervin t pas ; que
cette
préte ndu tenta tive da Lang uedo c doit être rangée dans
la
claffe de celles qu'il avoir faite s en 130!> & 132 7, qui
n'ont
Jervi qu'à mieu x affermir les . droits de la Prov ence ;
& que
le Languedoc a échoué dans ces entre prife s, au lieu
que la
Provence q, toujours défendu avec fuccès ces mêmes
droits
toutes les fois qu'ils ont été attaqués.
Puifq ue la Prov ence rapp roch e ici ces trois époq ues;
pour faire fenti r plus forte ment · la conf ormi té des
trois
fameufes entre prife s qu'el le fupp ofe avoir été faites
par
le Lang uedo c fur le Rhôn e avan t le tems qu'el le a
bien
~oulu reco nnoî tre nos Rois pour fes Com
tes , en r 48 1 ;
il conv ient de réun ir atiffi fous un coup d'œi l les
détai ls
de ces préte ndue s entre prife s, en conf idera nt la natu
re
des Aél:es prod uits qui y ont rapp ort & les gran ds
avan- ·
tages que la Prov ence en a retiré s pour l'affermiif
ement
des droit s qu'el le vant e. . .
1 <>En 1 305, les Offic iers de Prov ence voul
uren t, comm e'
on l'a vû préc édem ment , emp êche r le Bailli Roya l d'Ar
amon d'exe rcer la jurifdiél:ion du Roi fur l'Ifle -Ber
trand ,
qui étoit & qui efi enco re u.n lieu de la terre ferm
e du
Roya ume de Franc~. Voil à le fait. Les Hifro riens
· de la
Prov ince de Lang uedo c l'ont récit é; l'Hif torie n de
Nifmes a adop té leur récit ; les Eta~s de Prov ence ne
l'ont
pas cont redit ; au cont raire , ils le copie nt. Mais ils croie
nt
que la honne foi, qu'un Hijlorien ne devroit jama is perdr
e de Mem. p; 58.;
vûe, exige oit que les Hiflo riens dont nous parlo ns
n'euffent poin t indiq ué que dans cette circo nftan ce le Roi
exerçait jon aut~rité fur le Rhôn e d'un hord à l'aut re, mais
qu'ils
euffent mis plutô t à cet Artic le l'ind icatio n marg inale
que
voici : Premiere tentative des Officiers du Languedoc
pour
la jurifdiélion du Rhône. Il y a au contraire des perfonn~
�PROPR
IETÉ
166
,
fenfées qui penfent que l'indication pour être parfaitement exaae & conforme à la bonne foi ' pourrait être
conçuë en ces termes : Entreprifa des Officiers de Provence
fu.1 la jurifdiélion exercée par le Roi dans l' 1fle-B ertr.and. Le
Confeil efi: en état de juger laquelle de ces indications
marginales convient le mieux à la circonfi:ance.
Quoi qu'il en fait, nous avons déja ebfervé que cette
contefiation ne fut pas fuivie & refra pour lors indécife ;
qu'elle fut renvoyée deux ans apr~s par-devant les Evêques de Nevers & de Fréjus Commiifaires députés pour
·cet effet par les deux Rois de France & de Sicile ; que
ces Commiffaires vérifierent que le lieu de.J'IOe- Bertrand
éroit de la terre ferme du Royaume ; & enfin que du
·refre ils ne déciderent rien, ne jugerent pas , & ·ne con·
tribuerent en aucuneJaço h à mieux affermir les droits pré·
, tendus par la Provence. Premiere époque.
Mem. p. 6x. l. Q En Î 32 7, Nouvelle entreprife du Languedoc, dit.;
on ;· laquelle confifie , comme nous le diûons plus haut,
en ce qu'un Juge de Provenèe vint en France dire à un
Notaire de Beaucaire que l'Ifle de Lubieres était entiere·
ment fous fa Jurifdiaion du Comte de Provence, & de..
mander avec infi:ance à ce mêm·e Notaire la revocation
d'une Ordonnance renaue par la Cour Royale de Beau~
caire & publiée ·à Beaucaire, concernant les proprietai·
res de fonds dans cette Hle de Lubieres. Ne pourrait-on
pas encore mettre ici pour indication marginale : Nou·velle entreprife des Ojfici~r.r de Provence fur fa ] urifdiélion
du Roi! Au furplus cet Aae informe , le feul qui donne
·connoiffance de ce fait plus qu'extraordinai re, ne décide
abfolument rien fur la proprieté . du Rhône , il n'y en eft
·feulement pas quefiion , & l'on ne voit point qu'il ait eu
aucune fuite ou aucun effet dQnt la mémoire ait merité
/
�DU RH 0 NE .
d'êt re con ferv ée, ou qui prou ve les fucc
ès don t la Pro ven ce fe glorifie~ Sec ond e épo que .
3 ° Enfin en I 477 , enc ore nouvelle tentativ
e du Lan gue · Recap. P· H;
doc , qui y a échoué. C'efi: la contefi:ation
qui fait la matiere de cet Arti cle , & qui s'éta it élev ée
entr e les Hab itans d'A ram on & ceu x de Bou lbon , fur
ce que ceu x-ci ,
fujets du _Com te de Pro ven ce , a voie nt mis
en vale ur une
part ie du terr ein ele Carm~jan form é par
le Rhô.ne &
prét end oien t en con fequ enc e foum ettr e
ce terr ein à la
jurif diét ion Pro ven çale . Les Hab itan s d'A
ram on s'y oppofo ient par la raif on que ce · terr ein form
é par le Rhô ne
qui app arti ent à la Fra nce , dev oit reft er
fournis à la jurl fcliél:ion Fran çoif e ; d'où ils con cluo ient
que la Com munau té d' Ara mon étan_t F ranç oife avo it
plus de dro it fur
ce terr ein que la Com mun auté de Bou lbon
.
Il femble que l'ind icat ion mar gina le qui con vien
droi t
à ce fait , dev roit auff i, pou r être jufte , être
con çue ainft :
Suite des entreprifes familieres à la Provence
fur la jurifdiction du Roi. Au refl:e les Etat s de Pro ven
ce con vien nen t
que les Com miff aire s nom mé-s pou r term
iner ce diff éren d
des deu x Com mun auté s ne juge rent pas
à prop os de le
déc ider ; & rien n'in diqu e que le Lan gue
doc , qui ne
mêla pas de cett e affaire , y ait échoué
, ni .que la Pro ven ce y ait défendu avec fuccès fes droits
prét end us.
Si les Pro cure urs du pay s de Pro ven ce ne
font pas heu reux dans le cho ix des fait s, qu'ils vou dro
ient faire paffer p_o ur des entreprifes du Lan gue doc , &
aux que ls , dan s
la plus gran de exa étitu de , le Lan gue doc
n'a eu auc une
part com me Lan gue doc , ils n'on t pas
non plus mie ux
réuffi dan s le cho ix des Titr es qu'ils don nen
t pou r des Jugemens en contradiaoire défenfe. En voila déja cinq
& mêm e ·
ee·
�168
PRO PRI ETÉ
fix, que nous venons d'exam iner, & dans lefque ls il ne
manqu e ni contra diél:eu rs, ni contra diél:io ns ; mais où en
récom penfe il n'y a pas même l'ombr e de décilio n & de
Jugem ent.
~~~
N~
34, fcc.
Req.
Pante
Rmp. P• 38.
N" 4 1, fec.
§.V. TRA NSA CTIO .f\l
le 3 Oélohre -1504 entre le fleur Petit-Jean
•
· de Luhieres & le jieur Jean Torna tons, au fajet d'une Ifle farm/ e proche le lieu appellée vu/..
gairement Mezoargues.
'jJ'
paffée le S 09ohre z576, entre le
fieur Antoin e de Lubier es & la Dame de Breza y, Du·
Recap. P. 44 ' cheffe Douai riere de Bouill on, au fujet d'une_!!le fituée,
dit-on , dans le terroir de Mézoa rgues.
TRÀNS ACTIO N
Req.
la premie re Tranfa él:ion, les parties convin rent que
les fruits de l'Hle conten tieufe feroien t comm uns entr'elles
pcndà nt quatre ans, après lefque ls l'Iae feroit partagé e
par moitié avec toys fes Créme ns, & qu'alo rs la partie
()rientafo appart iendro it au fieur Petit-J ean , & la partie
occide ntale au lieur Torna toris.
Dans la fecond e Tranfa él:ion il efi quefiio n de l'exécu.
tion d'un Arrêt du Grand -Confe il en date du 3 Avril 1; 67,
portani: adjudi cation & refiitu tion en faveur du lieur de
Lubier es de l'Hle çontefiée.
ll n'~fi pas aifé de devine r le motif qui a déterm iné les
Procur eurs du pays de Proven ce à ranger parmi leurs ti..
ires ~nonciatjf,s & confirmatifs de propri été du Rhône
deux Tranfaél:ions paffées entre des propri étaires particu ·
liers, foit Fran~ois, foit Proven çaux , qui difcuto!ent leur$_
DANS
•
I
.
in te~
�. DU RH 0 NE .
intér êts perf onne ls fur une Hle quel conq ue. Il
devo it êrre
fort indif féren t' à la Prov ence que cette lfle appa rtînt
en
tour ou en part ie , foit 'en com mun foit fépa
réme nt , au
fieur Peti t-Jea n ou au fieur Torn ator is , à la
Dam e de
Brez ay ou au fteur Artto ine de Lubi eres . Les
prop riété s
des parti culie rs ne font pas celle s de leur prov
ince . Les
droi ts de la Prov ence s'éte ndro ient bien loin ,
fi tous les
bien s acqu is par des Prov ença ux dans le Roy
aum e lui
étoie nt deve nus prop res ; & enco re plus , fi
elle avoi t
acqu is par ce moy en la prop rieté des fleuv es
& des contrées où ces bi~ns font firués.
Quo i qu'~l en foit, la part ie orien tale de l'Iile
en quef.:
tion etoit du côté de la Prov ence , & cette
part ie , fui.
va.nt le prem iere Tran faél: ion, devo ir aprè s
quat re ans
refle r prop re au fieur Peti t.Jea n de Lubi eres
, ainû défi ·
gné , ou parc e qu'il étoit du lieu de Lubi eres
, ou parc e
que fon nom éroit effeé Hvem ent de Lubi eres
. De-l à les
Etat s de Prov ence qui aime nt à iden tifie r ce nom
de Lubiere s avec celu i de Prov ence , croi ent devo
ir conc lure
.1
que la moit ié orien tale de l Ifle fut dès- lors appr
opri ée à
la Prov ence , & que tout acco rd paffé entr e
des Langue.:.
doci ens & des Prov ença ux touc hant des Wes
parta gées ·
entre eux de façon que la moit ié relle aux
Prov ença u.x
com raéta ns, prou ve 'que la prop riété de tout
le cour s &
du lit entie r du Rhôr ie depu is la Dura nce jufq
u'à la Mer ,
a ppa rtien t à la Prov ence . Il n'y a que des égar
ds de politeffe , qui puiff ent emp êche r de s'écr ier ià-deffus
: Quelle Mcm.pag.2.1~
Logi que! ou de dire qu'il ne manque à ce raifonnem
ent que
d' ùre conféquem.
y
•
�PROPRIETE
..
N°66,prem.
Req.
Mem. p. too.
R~cap. p. 4S·
§. VI. ARRÊT DU GRAND- CONSEIE
En date du 13 Avril 1587, par lequel les Habitans
r;
·
d
, fTo fl:
de Barbentane J ont mazfl.tenus ·ans la pojj
e_vzon
des Isles dites du Mouton, .fztuées le long de la
riviere du Rhdne, & eux inféodées par la Chambre des Comptes de Provence ..
a
No6 7,prem. ÂRRÊT nu GRAND- CoNSEIL, en date du 30 SépReq.
tembre z 6 o 9 , par lequel le fieur Saxi eil: maintenu dans
10
~em. P·P·A
4· la poifeffion de l'Ille de Tresbon & des Crémens ·qui y
6.
font forvenus focceffivement ; laquelle Ille avoit été inféodée à fes ~uteurs par fa Chambre des Comptes de Pro·
vence le 5 Février I 539 ( r 540,) au préjudice d1une:
autœ inféodation faite précédemment par les Officiers ·
de la Sénéchauffée de Beaucaire en vertu d'une Com~
miffion fpéciale du Roi~
~ec Jp.
VoILA enfin deux Jugemens en contradiétoire défenfe?
non pas précifément entre le Languedoc & la Provence,
puifque ni les Syndics Généraux ni les Etats Généraux
de la province de Languedoc n'intervinrent dans ces
eaufes, mais au moins entre des particûliers Languedociens inféodataires du Roi, d'une part,, & des particuliçrs-Provençaux fecondés par le Syndic des Etats de Pro·
vence de l'autre part. 11 réfult.e de ces Jugemens que les ·
Hles de Tresbon & du M.outon ont été données à des Pro~
vençaux par d~s Officiers de Provence & que les infêo
dations faites par ces Officiers ont été approuvées par leGrand- Confei1 dans ces deux époques différentes. En ré. compenfe, on ne trouvera pas dans les difpoiitifs des deux
Arrêts que la partie contentieufe du- Rhône appartienne .
0
:'
/
•
�DU RH 0 NE .
I ?' I
à la Prov ence , que la Cou ronn e ait jama is cédé ou
perd u
fes droi ts fur tout le cour s ou fur quel que parti
e du cour s
du Rhô ne , ou en un mot que la Prov ence
ait la proprié té du lit entie r de ce fleuve depu is la Dur ance
jufq u'à
la Mer , ce qui efl: à prou ver.
Nou s ne rapp eller ons pas ici que l'Hle de Tres bon
, que
la Prov ence fout enoi t alors être pres les Eperons d'Ar
les &
.- terre ferme de Prov ence , a pû paro ître au Gran
d-Co nfei l
appa rten ir plus à la gran de braff iere du Rhô ne,
qu'à la
part ie fupé rieur e de ce fleuve ; que le fort de
cette Hle
& de celle du Mou ton , malg ré l'aut orité prét endu
e des
deux Arrê ts du Gran d-Co nfei l prod uits ici ,
efl: enco re
litig ieux , indé cis, & fournis au juge men t des
deux inftanc es adm ifes au Con feil du Roi & fuivie~ cont
radiB :oi·
reme nt ; que les inféo datio ns faites par la Cha
mbr e des
Com ptes de Prov ence dans la part ie conr entie
ufe dll
'Rhô ne ont toujo urs été cont eftée s par les Offi ciers
du Domain e du Roi ; que nos Rois mêm es ont donn é
com mun émen t àleursOffi.ciers en Lang uedo c desC omm iffio
ns d'inf or.
mer de ces inféo datio ns com me d'au tant d'ufu rpati
ons faites
fur leur Dom aine & d'inf éode r en leur nom les
mêm es Hles
& Crém ens, nom mém ent en 1498 , 1526, 1527,15 JSl,
1557
& 1 5 58 ; que le Gran d- Con feil a varié fou vent dans
fes prin cipe s.& dans fes déciftons fur cette mati ere, & a
plus d'un e
fois conf irmé des inféo datio ns que les Offi ciers
de Lan gued oc a voie nt faites de ces mêm es Hl.es au nom
du Roi ·;
& enfin que malg ré les efforts mult iplié s que la Prov
ence
a faits de tout rems pour fe proc urer une appa renc
e de
droi t · tantô t fur la moit ié du lit , & tantô t fur
le lit entier de la part ie cont entie ufe du Rhô ne ; malg
ré les entrepr ifes fans nom bre qu'e lle a tenté es dans dive
rfes cir.
(onf l:anc es pour établir fa Jurifdiél:içm foit fur
une !ile,
y ij
�PROPRIETÉ
r7z
foit fur un Crément , fait fur un quartier abandonné par
le euve ; malgré les reJîources infinies qu'elle fçait pui-_
fer dans les avantages qu'elle a eu l'attention continuelle·
de fe menager, dans les moyens variés qu'elle employe
à donner de la réalité à fes chimeres, dans la quantité de·
Titres qu'elle a eu l'adreffe de fe faire elle-même, & dans
l'abus vifible qu'elle fait de ces prétendus Titres ainfi que
des voyes de droit, des moyens de forme & de toutes les
Regles de l"Ordre judiciaire ; }arnais elle n'a pû parvenir
à poiféde r paifiblernent & fans contradiB:ion le moindre
terrein dans la partie contenrieule du Rhône.
Pour juger fainernent des deux Arrêts du Grand · Con°
feil dont il s'agit, non par l'événement des deux proces ,.
qui n'efl: plus d'aucune contîdération depuis que le fort des
H1es de Tresbon & du Mouton efi remis en t:aufe fous les
yeux & de l'aveu dù Confeil du Roi ; mais par le mérite
des rnot'ifa qui ont produit les difpofüions de ces Arrêts,
il fuffit de parcourir les Arrêts mêmes, ou, à leur défaut
Mém. p. 101 , de jetter un coup d'œil fur le Mémoire de la Provence,
bI l
ff
d
i:r n.
io3, •04,10 ; , , l'
.Jo9 & ;o7. ou on auecre e ranem er es moyens employés tant par
les Provençaux intéreifés dans ces contefiations que pa 1
les Syndics de la Provence qui y étoient parties intervenantes, & les raifons qui mit déterminé les conclufions du
Minifl:ere public. L'Aureur du Mémoire auroit mieux ,fait
fan s do ute de taire prudemment des expofés faux & même
conrradiB:oires , -des faits évidemment romanefques, &
des dé rails peu . correas d'un fyfiême imaginaire.
Il n'y a perfonne qui ne foit en état d'apprécier à leur
jufie valeur, · 1 °, les beaux priviléges. donnés par le Roi
Théodore aux Provençaux, ( c'efl:-à-dire aux Ofirogots qui
n'étoient par encore les Provençaux, mais qui habitoient
le pays qu'on nomma Provence peu de tems après le Re~
1
�DU RH 0 NE .
.
173
gne de Thé odo ric; dont vraifemblablem
ent il s'agit ici; )
en récompenfe d'avoir défendu fi vaillam
ment un Pon t jur
le Rhône contre /!e Roi de France ·, qu'i
l ne les put jamai.rforcer. 2 °, la ceffion que les Gats firen
t de la Provence &
de ce Pon t au Roi Clodoüs, qu'on ne con
noît pas
plus que
l'autre Roi Thé odo re, ni que la Pro ven ce
de ce tems -là,
ni que la ceflion même don t on parle. ·
3° , la Seigneurie .
des Roi s d'A rles ( poffeffeurs de la Proven
ce a au elle & err
même rems des pays nommés auj9urdui
le Dau phi né, le
Venaiffin, le Lyo nno is, &c , ) fur le Rhô
ne d'un bord à
l'autre du côté du Languedoc , enfemble des
Vill es & Vill age s
fur le bord de ladite riviete du Rhô ne, qui
a été autrefois toute
en Pro ven ée, & qui ejl toute aux Pro veµ
çau x, malgré les décifions de Cœpola , de· Caj{zus dans B occus
& de F pus qu:F
pré tend ent que les Hles formées dans les
rivieres font au~
poffeffeurs de la rerre pl us pro che jure
prœdii. 4 ° , le;;
Mandemens que ces Roi s d'A rles , qui
n'ont cependant jamais rien poffedé fur la rive droite du Rhô
ne, -donnaient
aux Juges du Languedoc d'exécuter leur
s Commij/ions. ° , .
5
les bau x perpétuels des /./les croiffantes
au Rhô ne donnée.J·
par inféodation fait par les Comtes de Pro
vence depuis le partage fait entre Rai mon d Comte de Bar
celone , lldéfoncl
-Comte de. Touloufe & Sai nt-G ille s,
fait par le-s Officier,;
de/dits fleurs Comtes- de Provence. 6Q
, le droit dont ces
Comtes ont joui fur le Rhô ne par moitié
avec les Comtes de
Tou louf e, felon la dijpojùion du dro it, &
la poJ!ejfion de fa~t
& de droit en laquelle les Juges de Provence
Je font cependant
confervis de joui r de toutes les lfles ; d'un
aurre côt é, le
partage que les Pro ven çau x d'à préfent
con/entent de fair e
du Rhô ne par moitié avec le pay s de Lan
guedoc qu'on ap.1
pelle aujourd'hui le Roy aum e ; enfin tout
es les fables qui
font débitées dans les deux Arrêts comme autant
de'm oye ns
�PROPRIETÉ
viél::orieux, mais qui n'ont aucun foné:lement rëel & qui
dans la vérité ne font q'u'autant d'artifices imagi~és pour
·en impofer au Roi & à fon Grand-Confeil ., & .pour furprendre leur Jufiice:
Au reft:e les allégations des Provençaux , aùffi vagues
•que faulfes, non-feulem~nt ne détruifoient pas les faits &
les motifs raffemblés par la Dame Borrit & par les fieurs
.de Fayn & Gleize, inféodataires du Roi comme Roi de
France , & , à ce titre ., parties adverfes de la Provence
·dans les procès dont il efi qu~ftion ; mais font au contraire détruites elles·mêmes & abfolument anéanties par
les contredits de leurs adverfair.es. Les feuls raifonnemens
-Ou fieur de Fayn Seigneur de Pe.rraut, ·r enverfent & le
fyil:ême aétue1 de la Provence & tous les faits propofés
.alors par Saxi , adoptés., dit on ., dans !'Arrêt définitif, &
l'eg. -10 }· copiés dans ·le Mémoire de la Provence. Comme ces raifonnemens intereffent eifentiellement l'état-de la queftion
préCente &. peuvent contribuer à l'éclairciffement de la
-caufe ; en voici quelques- uns pris au :h a,z ard ·da.ns l'Ar.r êt de 1 609, qui e{l: produit
u Et au contraire , par ledit de Perraut eut été dit &
'§ol. 1G.
» foutenu que le procès des parties confi11:oit en ce que
t> Nous, à caufe d.e notre Couronne , ( c'e:fi le Roi qui
parle dans l' Arrêt , ) ,, fommes Seigneur trcsfoncier du
" Rhône d'un bord à l'autre _, tant en fon ancien lit que
,, moderne, auquel les Ducs de Savoye; Dauphins de Vien·
'' nois, Comtes de Venaiffin & Comtes de Provence
., n'ont jamais rien prétendu ; & fi leurs Officiers ont ef·
" fayé d'y entreprendre droit ou poffeffion , ils en ont
u été évincés par" Arrêts des années 1437 & 1493.
,, Que nos Officiers de tout tems ont dontlé feuls les
" files & Cxémens du Rhône en inféodation à cens &
/
�DU RH 0 NE .
17;
wrente ou autres droits , ainft qu,ils -ont
voulu ; au con,, traire les Officiers des autres quatre Seig
neur? de Sa" voye ; Dauphiné-, Venaiffin & Prove~
ce n'ont jamais.,, entrepris de donner les Hles & Crémen
s du Rhône à
,, Inféodation , Albergue & autres droits
; & que s'ils
,, l'ont voulu ent rep ren dre , leurs baux ont
été caffés & .
,, annullés, comme faits par perfonnes qui
tÙFç>ient aut> · cun droit .•..• Ce qui fut
caufe qu'en l'année 151 7, ( &
non 1 537, comme on le dit dans le Me moi
re de la Pro- Pag. 10 4;
vence,). >> l'Iflon nommé alors T resboa
ou F erragon fut
'~ baillé Cur encher re par les Off
icie rs de Beaucaire &
,., Nifmes , Commiffaires-députés au fait des
Ifles , en in-·
,, féodati-on le 2 Novembre I 527 à Pierre
Pag ès, lequel
._,en feroit àemeuré paiftble _poifeifeur jµfq
u'à fon , décès-.
u qui fut en 1 539.
,, Qu' en icelle an née 1 f3 9; Antoine Petit
· demanda en
,, Emphitheofe ladite Hle, _& ce des Rat
ionnaux de Pro "venc~, ce qu'ils -ne devoient
pas faire tant à caufe que ·
,1> ladite Ifle n' étoi t de
leur pouvoir pou r la bai ller ; _que
,, auffi les héritiers dudit Pagès en étoi
ent en poifef--,, fion .....
'>Que le bail fait par Jug·e incompéten
t le 19 Mars Fol. z~,
n en ladite année I 53 9 ,
( I 540, ) outre lad!_te incompé}) tence efr nul. & invalable ; car icelui
a éré baillé &
u expedié pou r quatre faum
ées tant feulement , fans au-,, cune encherre ni proclamàtion pré céd ent
es, comme il :
,,, efr requis aux affaires du . Domaine ,.
& ave-e faculté ·
,, d'accroître fans · pay er pou r les Accroif
Temens aucun .
,, droit d'entrée & fans que pou r lef~its Acc
roiifernens ait ·
,, été faite aucune encherre ; de maniere
que lef~it.es for..
,, malités étant man-quées audit bail ~ icel
ui ne peut füb~
u lifter en jufüce~ ,
�PR 0 P RIE T Ê
,176
»Que Nous tenons la Provence comme héritier tefl:a..
Charles d'Anjou , & non comme Roi d_e
wmentaire
,, France ·; qu'en toutes les expéditions , commande" mens, charges & fonétions que Nous faifons en Pro.
t~ vence; Nous parlons comme Comte dè Prevence,
,, Forcalquier & Terres Adjâcentes, & non fur les expé,, dirions il commandemens du fceau & des armes de
,, Françe, ains du fceau particulier & armes du Comte
,, de Provence.
»Que c'efr ~hofe tenue pour notoire tant au pays de
P al. 31·
.,., Languedoc, -qu'en Dauphiné, Comtat Venaiffin, Pro,, vence & pays de Sav oye, . que la riviere du Rhône
" depuis l'entrée du Royaume juîqu'à l'embouchure de
" I.a Mer & d'un bord à l'autre, tant dans fon ancien lit
,, que moderne appartient à Nous comme Roi de France;
" que nos Officiers en Languedoc:: ont. tour du long de
u ladite riviere & d'un bord à l'autre baillé les inféoda,, tions des Crémens, Ifles & Hlons ; & les acquéreurs
,,·ont en vertu clefdits baux_ jotii & jouiffent encore
,, comme vrais maîrres & po!foffeurs; & que tous AB:es de
,. Jurifdiétion ont été exercés par les Officiers de Langue~
,, doc dans ladite riviere du Rhône, !iles, Iflons, Cré·
,,.mens & Atte-riiTemens.
~>Que les Officiers de Dauphiné, Comté de Venaif" 1in , & Comté de Provence , les Maîtres Rationnaux
»dudit Provence & autres Offici·ers dudit pays, ont vû
,, & (çû que nofdits Officiers cle .Languedoc baillaient &
,, ont toujours baillé des If1es; H1ons , Cré mens & Etabli(,, fümens à cens , ·r ente & inféodation ; même aucuns
,, des Officiers dudit pays & pluGeurs habirans tant de
,, Provence que dudit Comté de V enaiffin & pays de
inféodations des ID.es & ID.ons des
t ) Dauphiné ont pris
de
.'
/
>'Officiers
�DU RHONE .
177
tt·O'fticiers de Languedoc, Tréîoriers Généraux de France
n · à Montpellier ou Officiers du Bureau à Nifmes, & en
,, font· en· poffeffion immémorial e, telle qu'il ne peut y
"avoir preuve du contraire, fuivant les fermens des gens
., vieux & anciens ·tant pour l'avoir vû que oui dire·à d'au·
,, rres plus _vieux. & anciens qui çlifoient. l'avoir: vû & oui
.a dire être véritable.
»Que aucunes dès· Ifles qui font à Pendroit du pays de Fol. p{
,, Dauphiné & d'autres encore à· l'endroit du Comté de
'"Provence ayant été mifes ès livres, rôles & cadafires , .
,, ont payé taille au pays de Languedoc & non en Dau,, phiné ni en Provence •••.• qu'auffi fi on a voulu établir · ·
,, des ports & pafiag~s fur la. riv:iere. du Rhône ou affer,,.mer iceux, ç~a été de !?autorité de ceux de Languedoc
» & non d'autres ;- auffi pour leurs pêches, attaches de·
,,, moulins & autres que l'on veut faire dans ladite · ri•viere, ~a été auffi par la permlition defdits Officiers;·
,,. & que fi. ceux. de Provence font venus dans les !Iles·
,, . pour conduire leur bétail , ils ont. été faifis par les Offi·
u ciers de Languedoc & ont acquiefcé aux Sentences •.
~'Qu'il y a.. plufieurs Hles qui font à préfènt jointes à'
,, ter.re ferme,. t-ant du. côté de Provence, . Dauphiné q\.le·
,,_du Comté de V enaiffin , lefquelles font néanmoins rccon-,, nuës aux Officiers de Languedoc pour les· baux & in" vefl:imres pris d'.eux ,. de l'autorité clefquels les Tenan•
>> ciers - payent l'albergue & redevance; . & y ont fait tour
'
,, Aél:e de Jurifdiétion.
,. Que , puifque les. Provenç~iu.x ont· voulu demeurer Fol.. 63; .
i> dans leurs loix &. n'être point de celles du Royaume ,..
"-ils ne font pas incorporés au Royaume., & ne leur efl:. .
,, accru aucun pouvoir pour être nos Officiers comme
~·_ Comte ,.. autre qµe celui qu'ils avoient auparavant le;
z.
�,
PROPRIET~
,, Tefiament de Charles d'Anjou, qu'ils n~euffent été en-'
"treprendre autorité ni jurifdiétion fur le Rhône ni fur
,,, les lfles : car ils ne font qu'Officiers du Comte de Provence qui efi Roi de France, & n'ont pû enjamber for
,, les Qfficiers du Languedoc qui font de la C~uronne.
u Que c'eft une fauffe préfomption de dire qu'au Comte
,, -de Provence appàrtient la moitié de la riviere du Rhône,
,, à caufc du Comté ; d'autant qtie fi au Comte de Provence
,, appartient à .caufe du Comté la moitie du Rhô.ne, il faut
,, a-uffi que le Pape, Comte de Venaiilin en ait la moitié,
,, & le Duc deSavoye en f~n étendue la moitié, & le Dau,, phiné en [on érendue la moitié; & toutes-fois il efi jugé
,, conti'eux ,p ar les Anêts produits au Procès, il y a cent,
,, deux cent-s & trois c.ents ans, rapportés 'par les Doél-eurs
,,, du pays & du rems, qu'au Roi foul appartient le Rhône
,, de bord à bord tant en fon/ an.cien lit que moderne, &
,, _nommément par l'Arrêt du Parlement de Toüloufe du
_,, S Mars 14-93, ( I 494;) dont, depuis que le Roi Louis XI
"était Comte de Provence comme il fut en 148 2, par refta_,, ment de Charles d'Anjou, il efr jugé notamment contre
,, Ies Officiers & Habitans de Provence, qui font en qualité
"de défendeurs en cet Arrêt de 1 493 , & .condamnés ....
'Fol.64.
., Que les Lett-res baillées par le Roi Louis XII, ( & non
pas Louis onzieme, comme on le fait ~ire au fieur Saxy
~ Pag. 1o6.. dans le Mémoire de la Pro"\enc_e , ) le 1 3 Avril I 509 ,
"·par lefquelles il déclare que tour-es les inféodations font
,, bonnes, font Lettres d'attribution au Grnn.d - Confeil
,, des procès qui -étaient lors pendans ppur raifon -d'inféo)):dation aux deux Cours de Touloufe & .de Provence:
,, lefdites Lettres permettant que les Procès-verbaux des
,. uns & des autres tiennent, mais par maniere de provir
u fion & fans préjudice du <lroit cl.es parties tant petitoire
>)
/
�.
DU RH 0 NE.
1
19
n-que poffeffoire & jufqu'à ce qu'autrement en foit or" donné ; & qu'enfuite de cette attribution , cinq ans
,, après, en 15r4 , (il falloit dire : l'année fuivante, le
. » 3 z Oélohre d z o·, ) le Grand- Confeil adjugea l'Ifle du
,, Cafrelet à Nicolas·Lallemant , qui ~a tenoit des Officiers
"de Languedoc, contre un habitant de Tarafron ..... car
,, notredü Grand- Confeil a toujours tenu cette maxime
»qu'il faut obferver les inféodations de Languedoc & ré» traéter celles de Provence , &c. &c.
Le fieur Gleîze, autre adverfaire du fieur Saxy , propofoit auffi les mêmes· faits & les mêmes principes. c' Et
,, par ledit Gleize auroit été dit,~ (ajoùte le Roi dans le
·i pême Arêr de de 1609 ) ,, qu'en ce procès il étoit clai..•> rement verifié que toutes les Ifles qui naiffent en la ri,,. viere du Rhône font à Nous , & Nous. apparriennenr
,, comme R'oi de France-, & qu'avant que Nous fuffions,~ Comte de Provence,,, Nous èlifpofions- entierement &
,, librement de toutes les Hles qui naiffoient dans la ri~•· viere dU" Rhône·,, de qu~lque côté que ce fût; & que:
,, jamais les Comtes de Provence ne Nous ont contefré- ·
.,, lefdites· Iiles ;· de forte que Nos Officiers de Nifm_es en
,, Lang-uedoc pri'Ç.lativement à tous autres, onr toujours
,, baillé en inféodation lefdites Ifies- & Crémens venant
» & accr:oiffant. dans ladite riviere du Rhône · ; & toutes;
" les foiS: qu'il y a eu procès, entre nos Officiers de Pro..,, vence· & ceu~ de Nifmes en1 1.aqguedoc pour le fait
" des· lfles , les Ofliciers de Languedoc ont été mainrenus·
,, au pouvoir & faculté: qu'ils ont de· tout rems d'mféo-,, der les Ules- & en faire les·baux à telle· charge &. con"'
" dition qu'ils· ont connll' êrre à notre profit, & c .. &c ,,
Pour
pas répéter toujours les mêmes chofes,on ell,obli-~
g,é de renvoyer à !'Arrêt même del' année 1-5 18,: ceux qui VOU'!:
ne
Z ii . ,
�PROPRIETÉ
dront fe convaincre que la Dame Borrit, partie au Procès
contre la Communauté de Barbentane comme héritiere des
Hies du Mouton après le décès de fon mari, 'à qui ell.es
a voient éte inféodées au nom du Roi par le Préfidem .de
Paulo, n'a jamais avoué, comme on le fuppofe, que les
M~m. p. 102. Provençaux avoient raifon de dire que ces ljles .étoient de !a
Provence; .& qu'en pofant pour alternative, que les mêmes
Ifles appanenoiem au Roi, ou de droit Royal, ou comme ·Comte
de Provence, elle n'en foutient pas moins qu'elles étaient du
Domaine du Roi & non du Domaine du Comte de Provence.
ll dl: vrai que les moyens employés par la Dame
Borrit ne fur.en:t point adoptés par l' Arrêt de 1 587, & que les
faits & principes-expofés par les fieurs Gleize & de F ayn ,
l.J.. pag. 107. quoiqu'ils tendijfent à détruire & qu'il-s d.étruififfent en effet ·
·. fos allégations du fieur Saxy, n'obtinrent aucune confi·clération dans l' Arrêt de 1609 : C'efi l'effet des furprifes
faites alors au Grand-Gonfeil par les faux expofés des Provençaux. Il paroît auili. par la fünple leB:ur.e des Titres de
ce feizierne ftéde, que les troubles de religion qui a.gi·
toient alors l'Etat, e,urent quelque influence non foule~
ment fur les inféodations faites foit à des Catholiques foit
â des Religionaires fuivant les circonfrances où ceux-ci
-gagneren-t plus ou m~ins de crédit ; ma-is encore fur les
.différens jugemeas qui approüverent ou défapprouverent
quelques-unes âe ces inféodations. Il efi roujou rs vrai
que les E·ta,rs de Provence peuvent dire avec raifon que
le füccès ne répondit pas à l' attent.e .des 1arties qui poferent
.I*ià.
·
les faits .qu'on vient de voir..
Mais les mêmes Etats ne peuvent fans s'expofer à être
.démentis par leurs propres, Tiues , affirmer que la preuve
que ces parties .s'étaient foumifes de faire ne répondu pas à
leur tuteme, Il eft certain q.ue Jous les .faits avancés par
�·ou
RHO NE;
~81 -
~les inféoda taires du Roi comme Roi de France font prouvés ,
.dans les deux Arrêts prodl:lits ici, par plus de foixante AB:es
juridiqu es,& authent iques, qui ., bien loin d'y être infirmés,
.reproc hés ou rejetrés , y font au contrai r.e vi[és & rendus
-en fubfl:ance ., & ·qui ·s'y trouven t confignés comme autant
de preuves de la Curprife faite alor~. au Grand- Confei l, & .
co-mme autant de tém_oins qui dépofe nt tant .en faveur des
·droits de la Couron ne fur le_Rhône qu'en faveur de l'exercice continu é -d~ ces mêmes droits for la partie conten ·.
tieu:e du:fleuve.
Ce font <les Commiffions donnée s par -nos Rois au Parlement ; de Tou loufe , aux 'T"réforiers de France en Lan,guedo c, aux Officier~ de .la Sénéch auifée de Nirmes , &
autres , en 149-8 , :i 5~24 , 15 2-6 , 15 l 7, 15 39 , 1. 5,s 6 ;
·.1 557,15 92., &c, p0ur pro.c~de.r à ia vente & aliénati on
-du Domaiq.e , aux ·baux & inféodations ,des Hles du Rhône ,
.& au Juger;nen _t des procès & <liffére~ds mûs fur lefdites
Hl.es. , Ce.font des baux, de.s in:veftitur.es, .des arp.enrem.ens;
-cles fai{i.es , des contraé h <le vente , des a.Etes de cefiion
& de tranfp0>rt, des adjudications.>" 4,e~ procès- verbati x &
ordonn ances des Officiers du· RaJ fAi I.r,anguedoc au fujet
,d_.es Ifles de Lu1fan ·' de Rod.ad ou, de Lupieres ., du Cafte let, du Mouto n, de Roque maure, de B.eauca ire., de
Tr-esbo n, &.c. Ce éont des Lettres -Patent es portant ratifi·Cation & confirm ation d'inféodations faites :par .les mêmes
.Officie rs, des Etats de recette , de.s quittan ces .de paye mens.
faits en lan.gue doc pour droits d'entré e, ·Cens, Alberg ues,
·.& autres redevan ces pour des Ifies & Cré mens d.u Rhône
pen.dan t de longues fuites .d'années. Ce font des mandemens , proc.éd ures & Jugemens du Pré{i.denr de Morlho n
en 1 487 , du Préfo;lent de Paulo en 1 Hg , 155 9 , 15 69 ,
.des Juges de la Sénéchauffée d.e Nifmes , MM. d'Albe~
L
�Pl'lO' PRlETË
,
11as1 & d'e Montcalm , & du Sénéchal m~me éle B'eau;.;.
caireen 1-378, 1526, 1532, If56, 1574, 1575, 1606.~
& du Gouverneur de Montpellier en 1608 , tous Corn- .
miffaires. deputés ou fubrogés en: vertu d' Arrêts dU Con-·
feil & de Lettres·P·a tentes. Ce font des extraits de plu-lieurs Aaès émanés des mêmes Com~iffaires & de plutieurs· autres fur les !faits- des Crémens· advenus· en la ri-·
viere du Rhône depuis, l'a.n née 1373 jufqu'en 1489. Enfin:
c'dl:' l'Arrêt même du Parlement de Touloufe du g., Mars:
l49 l, ( 1 494; )' cet Arrêt fameux,. qu'on fuppofe fanSi·
raifon; comme fan~, preuves· a-v:oir été revoqué en · z!Joo"
JtecatH?• 60. dans· les deux .Arr.êrS> du Grand-Confeil produits, ici., avoir.:
été démoli. & ca.f!épar ceux de Provence i avec l'acquiefaement:
Je ceux. de. Langued1Jc-, & qu'on dit auffi; &avoir ja,dais· eu~
la moindre: exécution-, être annullt,, revoqué ,. contredît par:
ces Arrêts·, & qui cependant e.:lb non-feulement' vifê dans,
ces mêmes. Arrêts,, & prefque entierement copié" dans;
celui de 1609,, folio ·90, mais encore, eft autorifé ; . con•
firmé , confacré' , envoyé·, ou mis à exécution, dans nom:.·
bre de CommiilionS: ~Bf (()e Lettres· Patentes qui font elles.m êmes vifées dansJ le~ Beux, Arrêts-dont il s'agir.
Indiquer. ici les· p;incipaux raifonnemens des lieurs de·
Fayn & Gleize, & les Aél:~ fur lefqu.els ils s'apPuyoient,.,
<:'e{l procurer la facilité de compater leurs rai{ons & leurs
autorités avec celles du lieur Saxy & même av,ec celles,:
du Minifiere ' public que· le Mémoire des Etats de Pro-vence a raffemhlées. Pour peu qu'on· veuille prendre faJ
peine de rapprocher les propofitions, enquêtes ·& pro- ·
duB:ions :efpeaives., on; pourra. fe convai,ncre· aifémentr
par la diverfité des faits . qui font· expofés de pa-rt.& d'autre, par la nature des. AHes produits , & par· les marches.différentes des inféodataires· cfe. la: Provence· d!une. p,art!
0
�D U R H 0 N E.
t~J
.f !( des inf éod ata ire s du Ro
i co mm e Ro i de Fra nc e de
fau tre pa rt, qu e la Pro ve nc
e t0u jcm rs con fia nte dan s fes
vûës am bit ieu fes & dan s le cho
ix de fes arm es, avo ir po ur
pri nc ipa l, ou plu tôt , po ur
un iqu e mo ye n d'a tta qu e &
,de défonfe dan s ces rem s-l à,
com me auj·ou rd' hu i & co mm
e
-dans tou s les tems., l'a rt inGdie
ux de cliffirnuler fon vra i
co ntr ad itte ur. , le Ro i co mm e
Ro i de Fra nc e ; d'éc arter
:le véritable ob jet de la Qu
e:i Ho n, les ..droits de la Co
u·
ron ne fur le Rh ôn e; d'élud
er les aét
·es de So uv era ine té,
<le propriété , de jurifdiétion qu
e no s Ro is on t faits depuis
-do uze fiecl.es fu.r le cou rs .en
üe r de ce .fle uv e; de dég ui·:Cer tous les ob fla cle s que, ces
mêmes Pri.1?·ces ont ~ou ven t
,op po fés aux ent rep rif es qu e
la Pro ve nc e a faites fur di'.Verfes Iiles &l Cr ém ens -; &
en- deux mo ts de me ttre en
;avant des prétentions pour des
·droits, des fuppofitions
po ur des .fa its, des tenta.tive
s po ur des fuccès.
~.VII.
AC TE DE VE NT E
De l'Jflon du Colombier, fa ite
pa r la Communauti~Q 45
_de Boulbon Ü 10 Aw ·il 1617~
'fec .
~!~. p. 48.
LA Co mm un aut é de Bo ulb pn aba
nd on na cet ID..o n à
fes cré anc ier
s en exé cut ion El'une Or do nn
an ce des Co rn·
miffaires no mm és pa·r l.e Ro
i po ur la vérification & li, qu ida tio n -des dettes des Co
mm un aut és , & fui van t l'efl:imation qu i en .fut fai te pa r deu
x. Ex pe ns La ng ued oci ens .
Le s Eta ts de Pro ve nc e aur oie
nt pû éta ye r cet AB :e, d'u n
aut re Aél:e de ven te de l'Hle
du pet it Ca fie ier , qu e fire nt
Arr. du Co n(
les Co nfu ls de Ta raf co n à
peu prè s dan s le mê me tem s,
"I7:1. 4.., P· 8•
le 1er Jui n 161 9. Deu:x: Tit
res val ent mi eux qu 'un , & il
.eft évi den t qu e tou s deu x ,prou
vent trè s-b ien que la .pa f Recap.
p. 48.;
fejfion de ces lfles pa r les Comm
unautés de Boul6on: & d~
�.. ---~---~----..-.-...,---~
-
•
P R O' P R r E T ' ~·
Tarafc on ejl fûrement à l'abri de toutè critique~ Mais ero
recom penfe ils ne prouv ent point du tout que la Pro•
ven·ce eût la propri éré de ces HTes, & encore moins qu'elle
· eûc Ia propri été du Rhône depuis la Duran ce jufqu'à'.
fü Mer. Si les I!les donr il s'agit euffenr appart enu à
la Prove nce auffi véritab lemen t qu'elles appart enoien t
aux Comm unamé s de Tarafè on & · de Boulb on, la vente'
du petit Cafiel et n'eut pas été faite à la charge dès Al1'er•·
guupa yables à~ Nifmes au. profit du Doma ine du-Ro i •.
N9·54 "feo•
Req.
Recap. p. 49i
§.VI II._ ARRP .T D'U CONS EIL . D?ÉT AT'
Du 31 Décembre. 1670 •..
CET Arr~r- mainti ent le fieul' de· I.uDieres· etl" fa Jouif..:
(ance du ·péage de Lubie res, dit des G·e milsho mmes, tant··
par eau que· par terre dans toute l'étend uë du terroir· de'.
Tarafè on, & débou te les Confu ls d'Arle s de l'exemption.;
qu'ils préten daient du même péage.
Le procès étoit entre les Confuls· d~Arles · & le lieur
de Lubieres propri éraire d!un péage . que ces Confuls,
préten doient ne devoir pas être pay_é par les habitans de:
la· viltt~ , d'Arles,:,. à caufé · d'ùne. exemp tion généra le des '
péages accord ée- à cette: viHe par les Comte s -de Proevence en 1 3 J-2. Ce n'étoit clone qu~une contef iation élevée.'
emre deSi- Btoven çaux pour des droits·· refpeétifs fur un.·
péage purem ent Proven çal,.. & . tout.. à,.fait é.trang_er à. l'l:
caufe· préfente~ .
L'orig ine du péage dont il" s~agit remon te--ju(qu'àu dou-zieme fiecle. Une -Char.te du · mois-· de Septem bre 1 221 , .
produi te par la. Prove nce·, ( N° 5 ,. premi ere Requê te,}
en contient- l'Hifto ire. On y- appren d que la Comm u·
munauté de Tarafcon..'av.eit poifédé ce péage jufqu'à la·.
t
!DOtl.
�D U R H 0 N E.
18s
mort d'Alp honf e Roi d 1Arra gon & Com te de Prov
ence
arriv ée à Perp igna n en 1 I 96; qu'al ors ce péag e fut
mis
- en feque11re jufqu 'à ce qu'on eut nom mé un Baill
i pour
l'admini11rer ; que les Seigneurs de Tara fcon en furen
t mis
en poffeffion quelq ue tems après , fans dout e par le
J ugeme nt arbit ral du 1 8 oao bre 1 199 ' qui efi auffi prod
uit
( numero 6 , prem iere Requ ête , ) qui décid e que le péag
e
de Lubieres appa rtien dra aux Seig neur s de Tara fcon
,
Pedagium de Luheriis fit perpetuo Dominorum Tarafconi
s,
& qui le nom me quelq uefo is V/ag e , Ujaticum de
Luperiis Jive in quaironihus, Jive in aliis mercihus.
On appr end auffi dans la mêm e Char te , où il n'efl: quef
tion que des droit s que le Com te de Prov ence avoir
dans
le Château & dans le territoire de Tarafcon , & poin t
du
tout des droits qu'on lui fuppofe for le Rhô ne, ainft
que
dans une Sent ence arbit rale rend uë le 27 Nov emb re
1221
& prod uite auffi, fous le num ero 6, prem iere Req uête ,
i 9 que le Com te de Prov ence levo it à
Tara fcon un péag e
fur les denrées qui y étoie nt tranf porté es par eau &
par
terre , & que lorfqu'il y avoir quelq ue cont efiat ion
touchan t le péag e, elle étoit vuid ée par Ces Offic iers: 20
que
les habit ans de Tara fcon étoie nt exem pts du péag e
fuivant les priviléges à eux acco rdés par les précé dens Com
tes de Prov ence ; mais que pour prév enir les fraud
es il
leur étoit ordo nné de faire mefu rer, pefe r, cann er
devant les Baillis du Com te à Tara fcon ou à Avig non,
le
plom b, le bled , Je fel , les toile s, les drap s & autre
s
marchandifes par eux ache tées fur le fil de l'eau , in
filo
aqu. e, & de faire cond uire fur le rivag e de Tara fcon
ou
fur celui d'Av igno n les batea ux ou parti es de batea
ux
qu'ils auro ient achetés fur la rivie re : 3 ° qu'il étoit
défendu aux mêmes habitans de Tara fcon de faire veni
r
Aa
�P.R 0 PR 1 ETÉ
r86
fous Teurs noms aucunes marchandifes étran-geres ·; res
alienas , de Marfeille, de Mo~tpellier , &c, dans la vue
de les fauver du péage , fous peine d'ê_rre privés de leurs
immunités & d'être fournis eux & leurs heririers aux_
droits que payoient les , étrangers : 4° qtùl étoît dé:.
fendu à ces habitans , de mettre leur fel en ve-nte fans
la permiffion du Comte avant que le 1îen fût vendu,
d'e charger leur fel fur des bateaux depuis la Durance:
jufqu'à la Mer ; de dépofer ailleurs qu'au Château de
Tarafcon le fol qu'ils faifoient venir de Saint.Gilles & au:.
deffus, de travailler dans la place du port de Tarafcon fans
fa per.miffion, & c : 5° enfin que les poffeffe.urs du péage ·
de Lubieres le tenoient du même Comte de Provence ,,
lequel augmentait & diminuoit ce droit à ra .volonré.
On cite encore une Ti:anfaaion paffée le 1 2 Septem..
hre 1 226 entre Raymond-Bereng~r Comte de Provence'
~em;-p. 42. & plus de faix ante Gentilshommes de Tarafcon , parmi lefquels il y en avait du n~m de Lubieres. Dans cette Tran• .
faaion , qui n' efi pas produire , mais qui efi confirmée par.1' Arrêt du Confeil dont il s'agir ici, les Seigneurs ou Gentilshommes de Tarafcon remirent au Comte tous les droits·,
qu'ils a voient for la ville de Tarafcon, . m-ais fe réferverent l'ancien péage dè leur nom, difüng,ué du trÙ·'âncùn
péage de Tarafcon, qui appartenoit au Comte -, par le nom ,
de péage dès Gentilshommes, . parce qu'il éioit perçu au
p_rofit des Seigneurs de cette ville, & quelquefois par ce·
lUi de péage de Lubzeres , parce qµ'il y en avoit parmi
eux qui portoient le nom de Iubieres , & q_ui vraifem.
Diablement tenoient un rang. dîfiingué' parmi les autres, .
ou avoient une. part difiinguée dansla péage. Le Comte
de Provence céda de fon c&é· à ces Gentilshomme·s & à
leurs Héritiers ~ perpetuité dour._e deniers fur chaque trol~
�DU RH ON E.
fols qu'on levoit à [oil très-ancien péage de Tara
fcon fur cha·
.que mui d de fel qui y étoi t tran fport é par
terr e ou par
'eau , & fur tout es les mar chan dife s fuje ttes
au .péa ge ,
.exc epté fur les bois .
· Ces déta ils font tirés tous des Aél:es prod uits
par la Proven ce , ou de fes prop res Ecri ts ; & il a paru
néce fiair e
:de les rafle mbl er ici, pou r faire voir que dans
!'Ar rêt du
<:on fcit ·don t il efr quef rion , com me dans
les autr es mom1mens cité s, il ne s'ag it ni de la prop riété
du Rhô ne ni
-d'aucuns droi ts fur ce fleu ve.
Il ne faut pas au refre fe lai!fer perf uade r qu'il
n'y ait
de péag es que fur les rivie res, ou que tous
les péag es éta·
;blis par les Com tes de Prov ence à Tar afco
n, à Arle s , à
Trin que taill e, à Con fold e, au Baro n, &c ,
foie nt, com me
s'ex prim e la Pro ven ce, des peagçs Prov ença
ux qui fa per- Ri;c:ap. p; )lâ~
cevoiem fur le Rhôn~. En ouv rant le prem ier
Diél :ion nair e
·
qui fe préf ente , on app rend qu'a utre fois
on ente ndo it
par Péa ge tout e fort e d'im pôts qui fe pay
oien t fur les
mar chan dife s qu'o n tran fpor coit d'un lieu à
un autr e, &
qu'a ujou rd'h ui le Péa ge efl: com mun éme nt
un droi t qu'o n
pren d fur les voit ures de mar chan dife s pou
r l'ent retie n
des chem ins, des paff'ages , des rout es , des
port s , &c.
Les prop res Titr es de la Prov ence éno ncen t que les
péag es don t il y efl: que füon fe levo ient fur
les mar chan difes tran fpor tées par terr e com me fur celle
s qui veno ient
par eau. En un mot les Com tes de Pro "enc
e étoi ent les
maî tres de leve r chez eux , à Tara fcon ou
aille urs, des
droits fur les denr ées qu'o n y ame noit de Mon tpel
lier, de
Bea ucai re & des Inde s mêm es, foit par terr
e , foie ,p ar
Mer , fait par le Rhô ne; mais il ne s'en fuit pas
qu'il s fu:!fent
prop rieta ires de Montpellier, des Ind es,
de la Mer oq
du Rhô ne.
f
Aaij_
1
'
�188"
1
'I
1
N°68,prem.
Req.
1
1
1
~1
Mem. p. 107.
Recap. p.49.
PilOPRIETÊ
§.IX. ARRÊT DU CONSEjL D'ÉTAT
Du 24 08obre 1687.
SuR une contefl:ation elevée enrre les Confuls & la
Communauté d'Arles, & les Fermiers du Domaine &
autres conceffionaires du Roi ; cet Arrêt maintient ladite
Communauté d'Arles & les particuliers qµi ont acquis
d'elle , en la propriété, poffeffion & jouiflànce des H1es ,
lflots , Crémens & Relais de la Mer & du Rhône , depuis
ladite ville d'Arles jufqu'à la Mer.
N° 71..
ÂR.RESTdu CoNSE-IL D'ÉTAT de l'armée 1691, por
R~cap. P· 51· tant abonnement avec les Procureurs du p<1ys de Pro~
0
vencc des droits prétendus par "le Roi , comme Comte de
Provence, à caufe de laDireae univerfeile, rnoyennanr
la penlion de 3 5ooo livreso
LE premier de ces deux Arrêts cl·éclare que la Direae
univerfel!e appartient au Roi comme Comte de· Provence,.
dans toute l'étendue du territoire de la ville d'ArJes; réu:
ni~ à fon Domaine de Prqvence divers droits qui avoient
appartenu aux anciens Comtes de Provence ; & maintient
la Communauté d'Arles en la.proprieté des Ines du Rhône
depuis ladite ville d'Arles jufqu·à la .Mer, à la charge de
payer à !"avenir.par chacun an une redevance telle qu'elle
fera reglée.
Le fecond Arrêt fixe cette redevance annuelle à la
fomme de 3 5ooo livres payables à la recette du Domaine
de Provence. Ce dernier Arrêt efr cité dans la Recapirulation des Titres de la Provence, ·d'où ces notions font
tirées, comme ayant été produit par les Procureors du
�DU
RHONE.
Pa ys en 1764 fous le N° 7
L Au co ntr air e da
ns leur Me..
mo ire imprimé de ce tte mê
me année 1764 , la co tte 7
2
efi attribuée a l' Arrêt du eo
nf eil du 26 Juin 'I 71 4' fan
s
qu e d'ailleurs il y foit fait
aucune mention de celui
de
16 91 . Sans s'a rrê ter à ch erc
he r ici la caufe de ce tte erreur volontaire ou no n, on
a cru de vo ir joi nd re enfom
ble les deux Arrêts ,de ,. 1687
& de 16 91 , pa rce que l'un
efi la fuite de l'autre , & pa
rce qu'ils font ég aie me nt étr.an
-·
gers à la ·caufe.
·
La Di reé te univerfelle du Ro
i Co mt e de Pr ov en ce fur"
le ter rit oir e de la ville d'Arle
s , & la pro pri eté des Ifles,
& Crérnens du Rhône depuis
Arles jufqu'à la M er , .n'o nt
aucune liaifon av ec la pa rti
e contentieufe du Rh ôn e. On
fçait bien que la Pr oy en ce
efi en poffeffion depuis le·
clouzieme fiecle de la gra nd
e braffiere de çe fle uv e, ain
fr
que des lfles , Cr ém_ens , rel
ais & roubines de cette bra
f-fie re, & qu'en ve rtu de ce
tte poffeffion il ell: dû au Ro
i, .
comme Co mt e & Seigneur
dir eé t, un e redevance , de
s.
cens & un vingtieme de nie
r pa r chacun _an du revenu
de ·
ces Hles -, Hlots, &c . Voilà
tou t ce que pr ou ve nt les deux
Arrêts dont il s'a git , & on
co nv ien dra facilement que
la :
Provenèe ne
pe ut' pa s defzter de confirm
ation plu s authen· Mêm..p~
tique des droits qu'elle exerc
1 0 g.
e , tant que
le Roi veut bien le
fouffrir, non pas ge ne ral em
en t{u r le Rh ôn e . & Jes dépen·
dances , comme elle le dit
, mais fur les me s, Cr é mens
,.
relais & dérivations du Rhôn
e depuis Ar les juf qu ' à la M er
,.
comme parle le Roi dans l'A
rrêt de Con Confeil. Du refie
on ign ore quelle qualification
les Etats de Provence veu~
len t donner à ces Ar rêt s, &
ft on doit les reg ard er comme
des aveux du Languedoc ou
comme des Declarations,, ,
ou comme des J ugemens
en con:tradi[loire.
defenfe •.
--
�P :R ·O P R I E T 'É
190
'!°!'"_ _.,.
N °69,prem.
§.X. ARRÊT D ·U
Du
Req.
Mem. p. 108.
J.lecap. p. 49·
,
2~
CONSE IL
D'ÉTA T
Aoufl 1690.
la Requête de la Com!T\.unauté de Tarafco n, le
Confeil du Roi adjug_e par cet Arrêt les quartiers ou terreins d.e Leguès, Lefrel & Bar allier à des particuli ers ·qui
en éteient propriet aires ; pour en jouir par eux , leurs fuc~~!Ieurs & ayants .caufe , à per.petui té , moyenn ant une
tomme de 8000 livres, offerte & payable par la Commu tlauté de Tarafco n par fo-rme de denie-rs d'entré.e , &une
Afüer:.gue annu.elle & perpetue Ue de 400 livres.
Sl!JR
N;.70,prem. LETTRE S-PATE NTES furlefafd it
Arrêt, adreffées le même
Req.
jour · 2 z Août 1690 au Pa·rleme nt de Toulo.ufe & à la,
~eec:;.rp~;i-: Cour des Compte s , Aides & Finances de Montpel lier ,
~ enregifiré~s à Montpel lier le 1 6 Juin 1 69.2.
N°71,prem.
Req.
ARREST 'nu CoNSEl L n"ETAT
du z.6 Aouft z69~,
qt,Ü confirme les propriet aires des Crémen s & Terreins de
~::p:~~~i: Tres'b on au ter:roir d'Arles dans la propriet é, poffeffion
.& jouiffance defclites .terres, moyenn ant une Comme de
7875 livre~ offerce & payée parla Commu nauté d'Arles,
& un~ Albergu e de 300 livres payable ~ous les ans par
la même Communau~é.
, ·
[à. Ibid.
LETTRE s-P AT ENTES fu,rce
dernier Arrêt, en date du 10
Septemb re de la même année 1692 ;enregifr rées en la Cour
des Comptes -Aides & Finan~es de Montpel lier le 13 Dé·
c.embre fuivan t.
·
PARCE QUE les Lettres-P atentes de 1690 &
de 1692 fu.
tent enregifirées en Langued oc , les Etats de Prov.ence
�D U RH 0 NE '..
pré ten den t qu e le La ngu edo c
reconnoijfoit donc encore les
Mem. p. r o91
droits de la Provence fur le Rh
ôn e , qu e pa r cet enregijlre- 110
&
•·
ment il fitt reconnu qu'en effe
t le Languedoc n 'av où rien
J
prétendre fur ces ter rei ns, qu'
on peu t regarder cet enregijlre
ment comme un aveu for me l
du La ngu edo c , & comme un
jugemetzt contradiéloire qui jug
e avec lui que les droits de la.
Provence {ont i~contejlables fur
les l les du Rhô.ne. l\1ais les·
mê me s Eta ts ne dil ènt pas
qu e ces Le ttre s Pa ren tes fu,..
ren t enregi11rées , co mm e les
deu x Ar rê:ts en quefi:ion .fu,..
ren t do nn és, fans ent end re les
par tie s leg itim es ; qu e le·
Sy nd ic· Ge ne ral de l_a pro vin
ce de La ng ue do c , parti~
effenrie11e & néc eff air e, dan
s tou te aét ion où . les limites
·
refpeét:ives du La ng ue do c &
de la Pro ve nc e font. com pro -·
mi fes , ne füt ni app ell é ni ou
i; & qu 'il n'a pu '· fans êtr e
·
ent end u , fe tro uv er pri vé d'u
n dro it auffi im pre fcr ipt ibl e:
qu e l'efr cel ui des limites du
ter rito ire de fa pro vin ce ,..
fui van t les Le ttre s· r ·ate nte s, Ed
its & De cla rat ion s des Ro is,
Ch arl es Vl l en 1.4 46 , Ch arl
es VI Ir en 14 83 , Fra nçp is
l\
en 15 14 & 15 22. ,H en ril l en
1548· , &c . Q _u an tau xd eu x:
Ar rêt s du Co nfe il , do nn és
fur les feules Re qu ête s des ·,
Co mm un au tés d'A rle s & de
Ta raf co n, co mm e ils, fon t ·
pré cif ém ent de mê me na tur e
, on· ne · do it pas les fép are r
·
dan s cet Ex am en , d'a uta nt pli.1
s qu e tou s deu x n'i nte rei fen t:
la cau fe, qµ' en ce qu'ils de da
ren t l'un & l'au tre qu e les ter
•
reins do nr ,il y efr. qu efü on ne
po urr on t êtr e pré ten du s fai re
·
pa rti e du La ng ue do c , dans
le cas mê me où les Al ber gu es
,
effertes pour. ces teq ein s fer
on t pa yé es en La ng ue do c ;
.
mais qu e les qu art ier s
Le gu ès, le il: et .& Ba ral lie r d'u
ne:
pa rt fer on t dan s le com po is
& tai lla bil ité de Ta raf co n ,
& les qu art ier s de Tres-bon d'ù
ne au tre par t. de me ure ron t:
<fans le ter rito ire de la vil le
d'A rle s , fans po uv oir êrr e ni:
les uns. ni les aut res affujettis
à auc un es im po fai on s ordi"" ..
de
/
�PR 0 PR I E T É
'192
·naires ·ou extraordinaires de ladite Province de Languedoc.
Dans l'intervalle des deux Arrêts, il arriva que le Roi voufant déterminer à qui les Alber.gues des terreins de Leguès,
Lefl:et & Barallier ,& en général de toutes les Hles du I_lhône,
.devoient être payées , rendit dans fon Confeil le 8 Mai
169 1, un Ar'rêt folemnel & contradiaoire entre les Fermiers
<lu Domaine de la Province de Languedoc & les Fermiers
du Domaine des Provinces de Dauphiné & de Provence,
par lequel il efr jugé après une très-ample infiruaion que
,, lês droits de Champart, ordonnés par la Déclaration du
,, mois d' Avril I 6 86 être payés à la recette du Domaine
"" de Sa Majefié par les proprietaires de toutes les I.l1es,
" Crémens, Accroiifemens & dépendances , tant de l'an.,, cien que du nouveau cours du Rhône, ·enfemble les
.,, Droits Seigneuriaux qu'ils peuvent ou pourront devoir
~' ci-après pour raifon defdites I!les, Crémens, Accroif" femens & dépendances, feront payés aux Fermiers des
->'Domaines de Languedoc , à la referv·efeulement des droits
~'adjugés au F;ermier· de Provence par !'Arrêt du Confèil
.,, du 24 Oélo6re z687, {rendu entre lui & la ville d'Arles,
& concernant uniquement des Ifles de la grande bra.ffiere
du Rhône depuis Arles jufqu'à la Mer;) "en la jouiffance
~> defquels Sa Maj.efié l'a maintenu & gardé. Veut en con·~> fequence Sa Majefié que la redevance de 400 livres
·>> dûë .à la recette du Domaine par les Confuls de Taraf.
-~> con., foir payée aux dits Fermiers des Domaines de la» dite Province de Languedoc, de laquelle Sa Majejlé dé., clare ladue riviere & Jes dépendances jàire partie, confer•> mément à l' Arrêt du Parlement de Touloufe du 8 Mars
/
•• 149 3 ' ( 1 494 · )
Les Prncu.reurs du pays de Provence, qui fe font une
loi
�DU RH 0 NE .
loi de dép rim er tous les Jug em ens qui ne
leu r font pas fa_
vor
abl es , pré ten den t apprecier cet Arr êt
à fa jujle val eur , Recap .
;r,
en ne le regardant que comme J.r,aTya
J & fu 1v.
nt un arrangement ae
finance, & com me decidant une fim ple
comejlation de fina nce ;
ils a voi ent déja app réc ié de mêm e
l' Arr êt du Con feil du
I 6 Juil let 168 1. , qui con cer
ne le recouvrement des fran cs.fiefs de Lan gue doc , & qui jug e con
trad iao irem ent que le
fran c-fi ef des Hles du Rhô ne qui fon
t du côt é de la Pro ven ce doit être pay é en Lan gue doc
; & ils ont eu foin de
diffimuler qu,e la décilion des contefr
ations élevées fur ces
obje.rs des finances dép end ait effentie
llement de la détermin atio n ou de la connoiffance ,.<le cet
te même pro prie té
du Rhô ne q~'ils me tten t auj our d'h ui
en que fiio n.
Il efr cep end ant très-clair, en lifant
l'A rrêt don t .il s'agit , que l'intention du Roi éto it d'ad
jug er la rec ette des
dro its dûs par les pro prie tair es des
Hles & Cré me ns du
Rh ône , au Fer mie r des Do ma ine s de
la Pro vin ce de laquelle ces Hles faifoient par tie. En
con feq uen ce Sa Ma jefi é laiffe d'u ne par t au Fer mie r du
Dorp.aine de Pro ven ce les droits qui lui ava ien t été adj
ugé s par l' Arr êt de
I 687 fur . les me s de la gra
nde braffiere du Rhô ne depuis
Arles jufqu'à la Me r, par ce que la
gra nde braffiere du
Rhô ne éto it poffedée depuis long-te
ms par la Pro ven ce
& app arte nai t à la Pro ven ce com me
elle lui app arti ent
enc ore & lui app arti end ra tan t que
le Roi vou dra bie n
fouffrir que fa Cou ron ne foit priv ée
des dro its qu'elle a
fur cet te par tie du fleu ve, com me
fur tou t le refie ; &
de I'-autre par t Sa Majefl:é jug e que
les Fer mie rs de fon
Do ma ine de Lan gue doc per cev ron
t les droits pay abl es
par les poffeffeurs de toutes les autres
Hles du Rh ône ,
par ce que ces Hles font par tie du Lan
gue doc ; & afin
qu' on ne puiffe poi nt dou ter de fes mo
tifs , le Roi déc lare
Bb
p. 64
/
/
�1"94
PR 0 PR I ET Ê
expre!fément ·que le Rlzône & fes dépendances fom partie
de la province de Languedoc.
Jltid.
Au furplus cette Déclar~tion formelle , qui eft vifible..
ment le fondement de l'arrangement de finances, n'étoit;
point un jugement for une quefüon douteufe & indécife, pour réclairciffement de laquelle il fût néce!faire d' enten·
dre les Provinces- en corps ou leurs lzahù.ans; mais doit être
regardée comme une fimple expofttion de l'etat des chofes & d'un état de · chofes qui fubfül:oit depuis plus de
douze fiecles.
Il refulte des difpofitions de l' Arrêt de r 691, i 0 que ·
le Confeil du Roi fur le vû des Titres produits par les "
parties conrendantes regarda les quartiers de Leguès:> Lef·
rel & Barallier, comme des lfles ou Cré mens du Rhôné ·
lequel fait panie de la province -de Languedo c , parce '
qu'ainG que le Languedo c · même , il appartien t au Roi ,
comme Roi de France; 2. Q que par cette raifon l' Alber ..·
gue annuelle & perpctuelle,. offerte l'année précédent e par'.
la Communa uté de Tarafcon pour ce-s trois · quartiers, .
ft.it en effet payée ,& continue- d'être payée au fermie,r :
du DQmaine· du Roi en Languedo c;.
Indépendamment de toute autre . raifon, ces. difpofitions ·
autorifoie nt le Languedo c , non entendu lors de l'Arrêt
du 12Aoûr1 690, à revendiqu eda raiHa]?.ilitb des: terreins ·
de Leguès , . LeCT:et & Sarrarllier · adjugée à-'la Commummté
de Tarafcon par le mêm~ A'rrêtt; &- lui fourni!foi end'o·é·
cafion de faire valoir deux; moyens petemptoire~ d'Op•
pofüion à cet Arrêt: p.remierem.enda contra:diB:iôil marf!Yée entre les difpofüion s, mêm-€s de. l'Arrêt de>, 1690 ,
qui, d'un côté, re~onnoît que f;'.€>S teneins font , des ··dé,:.
pendances du Rhône & ne mai.ntieht la Communauté-de
Ta.ra-fcon dans la jou~ffance; des mêm,es ten;eins que. rnoye~
�DU R -H 0 NE .
nan t une red eva nce de la nat ure de cell
es qui avoient' été
ord onn ées par l'Ed it de 1686 uni que me
nt par rap por t aux
Hles & Cré me ns , d'o ù il fuivoit néc
effairement que ces
mêmes terreins fon t de véritables
l:O.es ou Crérnens &
dev oie nt en con féq uen ce pay er leurs
irnpofitions en Lan gu~doc ; & qui néa nm oin s déc
lare d'u n aut re côt é qu'ils
ne pou rro nt être fujets à aucunes imp
ofitions ordinaires
ou ext rao rdin aire s de la pro vin ce de
Lan gue doc : fecondem ent la con trar iété rnanifefte ent re
_cet Arr êt de 169 0,
qui ord onn e que les terr ein s de Leg
uès , Lefl:et & Barallier dem eur ero nt compris dans le
Com poi s de Tar afcon ; & l' Arr êt de 1691 qui les reg ard
e & les trai te com me
des dépendances du Rhô ne , des parties
du Languedoc, &
des exc ept ion s èe la réferve fait e par
t Arrêt du 24 Oélohre
z 6 87 par rap por t aux Hles depuis
Arl es jufq u'a la Me r,
& qui adj uge en con féq uen ce au Do
ma ine du· Roi en
Lan gue doc la red eva nce ann uel le de
400 livres dûë par
les Confuls de Tar afc on pou r ces mêm
es terr ein s. L'O ppof ttio n du Lan gue doc fon dée prin
cip alem ent fur ces
deu x mo tifs , efi: admife au Con feil
du Roi ; elle y etl:
fuivie par le Syn dic -Gé nér al de cet te
pro vin ce , ~lle s'y
infl:ruit ave c l'ln fpea eur Gén éra l du
Do ma ine , & les
Pro cur eur s des Gens des trois Etats
du pay s de Pro ven ce
y déf end ent . Qu i n'ad mir ero it don c la
confiance de ces
mêmes Pro cur eur s du pay s de Pro ven
ce, Jefquels pro dui fen t auj our d'hu i fous les yeu x du
Co! Jfei l, com me un
Tit re incontefl:able de leur pré ten duë
pro pri été , ce mêm e
Arr êt de 16 90 , qui y .efi: aél:uelleme
nt en caufe dans une
infl:ance con nue par les Ecrits qu'elle
a pro dui ts de par t
& d'au tre ? Qu e dira ien t-il s ft dans la
caufe pré fen te on
opp ofo it com me un Tit re irré pro cha
ble , (tel qu'il l'efi:
en effe t,) l'Arr êt du 26 I uin· 17 24 à la
dem and e qu'ils fon t
Bb ij
�PROPRIETÉ
Il
contre ce même Arrêt & à l'Oppofoion qu'ils y ont fo.tmée par voye de contrariété & de requête civile ?
II y a cependant bien des· différences entre l'Oppofi•
tion du Syndic-Général- de Languedoc & celle des Procureurs du pays de Provence dans les deux diverfes in(..
tances , & ces différences ne font rien moins qu~à l'..avan.tage de la Provence. Dans la premiere de ces infiances .,
le Languedoc oppofe à un Arrêt donnl fur la feule Requête d'une Communauté de Provence , un autre Arrêt
rendu pofiérieurement , contradittoirement ~ après une
très-ample infiruttion, & précifément fur les mêmes ob,.
jets , fur les mêm<.?s Itles & Créinens. Dans la feconde
au contraire ,. la Provence attaque un Arrêt folemnel. ,_
rendu conrradiétoirement entre le Lan.Kuedoc & la Pro.,.
vence en très-grande conn0iffance de ca ufe ; . & ,. fur ce
que le Roi y déclare ( après avoir- entendu l'Infpetteu~
Général du Domaine , partie néceffair.e dans ceue matiere
où les droits & le. domaine d.e la Couronne font intereffés , ) que toutes les ljl.es du Rhêize font panie de la province,
de Langui!doc ;. eidle opp-ofe. à cette Déclaration parfaire-·
ment conforme à celle qu'on· vient de . voir· dans l' Arrêt .
d.e 1691 , fept prétendus Titres, qui font . tous antérieurs ~
à l'.Arrêt de 1724,. dont aucun n'efi en wntradiélion avec ,
cet Arrêt, dans lefquels ils n'efi nullement quefüon du..
fort du. Rhône, où l'on ne trouve pas une feule difpo!ile Rhône & fes dépendances ne fom pas
tion qui juge
partie du. Languedoc ou font pattie de la Provence , enfin. .
qui n'ont rous pour objet que quelqµe me, quelque Crément, ou quelques terr.eins partie.uliers ,. dont le fort., malgré les entreprifes faites , fuivies & multipliées par Ja_
I'rovence , efi encore litigieux~ indécis & fournis au j.ugement du Contèil du Roi dans diverfes inifances par~
que
�DU RH 0 NE .
ticu lier es. Voi là les mo num ens que
la Pro ven ce me t en·
con rrar iété ave c l' Arr êt de 17 24.
Ils ont tou s été difè utés
dan s le cou rs de cet Exa me n , par
ce qu'i ls fon t pro dui ts.
com me aut ant de Tit res ou con frit
utif s ou éno ncia tifs de
la pro prié té du Rhô ne ; & l'on ne
pou rra qu' adm irer la·
mé tho de éga lem ent adr oite & com
mo de de don ner pou r
Tit res aut hen tiqu es de Ja pro prié té
du Rhô ne en gén éra l,,
& d'op p-o fer en mê me tem s par .mo yen
de con trar iété
à une Déc lara tion auffi gén éra le por
tée dan s une déc iGo n.
fole mn elle & com rad iélo ire , des
jug eme ns ren dus fur de
fim ples req uêt es rela.tive men t à des
terr ein s par ticu lier s.
de q,u elqu es lf1es ou Cré me ns,
enf uite rem is en cau fe
pou r y être difc uré s con trad iB: oire
me nt, ou enf in atta qué s.
p~r des Op pof üio ns juri diq uem ent
adm ifes au Con feil du
Roi-.
La plû par t des raif onn eme ns qu'o n:
vie nt de. fair e au fujer des Cré men s de Leg uès. , Lefl:et
& Bar alli er par rap ·por t à l'A rrêr de 1-6 90, peu ven t
être éga lem ènt app li-·
q.ués aux Cré me ns de Tre sbo n rela
tive men t à l'A rrêt de.
169 2. Les prn prié tair es de ces terr
ein s fou ten oie nt alor s.
con tre les Fer mie rs d.u Do ma ine de
Lan gue doc que · ces Mêm. p•. w9; .
terr ein s. éto ien t t~rres ferm es de Pro
ven ce, & n'a voi ent
jam ais été Ii1es ni Cré me ns. C'é coi
t une fim ple difc uffi oncle fait qu'il éta it facile d'éclairci~ •. L'af
fair e inil ruit e d'.abor d for les lieu x & enf uire par app
el au Con feil du Ro i, .
éta it prê te à êcre jug ée ; q,ua nd ces
pro prié tair es, pou r.
ne pas cou rir les rifq ues d'u n.J uge
me nt,. qu.?ils ne pré - ·
voy oie nr pas fans d0u te dev oir leu
r être fav ora ble , imi mit ere nt Fex emp le que les Hab itan
s. de Ta. rafo on . leu r.
avo ien t dGnné deu x ans aup ara van
t, &. offr irem au Ro i
une fina nce de 787 5 livr es par form
e de den iers _,d'e n-trée , & une Albergue payabl~ au Do
maine du . Rg~ , en,
�11
1'
PROPRIETÉ
•198
Languedoc. Sur la Requête qui contenoit leurs offres in.
tervint le 16 Août 169 2 l' Arrêt du Confeil dont il s'agit
ici & dans lequel les rerreins de Tresbon furent traités
comme Hles ou Crémens, & affujettis à la redevance propre aux Iües & Crémens du Rhône. En conféquence, le
:Mem. p. I23. Fermier du Domaine de Languedoc forme aujourd'hui
deux demandes pour des droits de Lods & ven1e & pour
des droits de Franc-fief qu'il prétend lui être dûs fur ces
quartiers de Tresbon ; La Communauté d'Arles eH: en
caufe dans ces demandes , auxquelles elle efi: opofante;
& ce font deux procès qui fubG.fl:ent aél:uellement entre
·fa ville d'Arles & le Fermier du Domaine de Languedoc
fur le fort de Tresbon.
Cependant les Etats de Provence produifent cet Arrêt
<le 169.z. comme un Titre décilif, qui leur affure non-feuiement la propriété de T resbon mais encore fa propriété
de tout le cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à. la
Mer ; car c'.efi: cette derniere propriété feule qui efi: l'objet de leurs Produél:ions. Ils n'ont pas apparemment fait
un raifonnement fort fimple, que voici : Ou les terreins
<le Tresbon font terres-fermes de Provence, ou ce font
des Créme)1s du Rhône. S'ils ~ppartierinent au continent
.de Provence , !'Arrêt qui ordonne qu'ils feront du terri·
toire de la Ville d'Arles & ne feront point fujets aux impofüions de la province de Languedoc , n'intereife pas
plus la propriété du Rhône , que ne l'inrereife toure autre partie de la terre de Provence. Si au contraire ils font
Crémens du Rhône, comme paroît le fuppofer l'Arrêt
qui les affujettit à une redevance propre aux Crémens ;
alors non-feulement le Fermier du Domaine efi autorifé
à en exi.ger ·les droits auxquels les Crémens font tenus
.envers le Domaine de Languedoc, mais e11core on pour~
�DU RH O NE .
roi t en con clu re que ces Cré me
ns font dans la cla!fe dès
~dépendances du Rh 8ne qui
font déc lar ées dan s l' Arrêt de·
1691 faire par tie du Lan gue doc
.
Qu oiq ue la pof üio n loc ale des
ter rei ns de. Tre sbo n paroi!fe équ ivo que , - com me on l'a
obf erv é pré céd em me nt, :
la Pro ven ce con vie nt qu'ils fon
t dans la partie du fleuve Recap. p. 84.
qui remonte depuis Arl es juf qu' à
la Du ran ce; .& il s'en fui t
CJ.u'ils ne fon t poi nt du nom bre
des Hles & Creme~1s fo.
tués entre la ville d'A rle s & la Me
r, . &- lai!fés par les Arrêts de 168 7 & 16 9 1 au Fer mi
er du Do ma ine de Pro~
ven ce. Ce s ter rei ns ne fon t don
c poi nt com pri s dans la'
referve des dro its adj ugé s au Fer
mi er de Pro ven ce, &
app art ien nen t au con tra ire à la
loi gén éra le · qui déc lar e:
que le Rb ône & Ces dépendanc
es fon t par tie de la pro-·
vin ce de Languedoc.. Ce la ne
pro uve poi nt du rout que ·
FArrêt de 1 69 z foit un Tit re. inc
ont efr abl e de la propri été · du Rh ône en fav eur de
la Pro ven ce. Ce t Arrêt~
d'a ille urs & cel ui de 1690 ne
font affurément poi nt des ·
ave ux, des décLaratians.. ou. des.
f ugeme.ns en comradiéloite:
défe
.nfe.
A
QU OI
fe réd uif ent don c- les Tit res
con hrm atif s· ou RÉs VLT A'I'<
enonc1atus de 1a ,_.p rov enc e .;i C e r
' ve·r L
pri!tendus
1on t des p roc esuau x· d!s
Tiire.1 conf
ir-qui conti:ennenr bea uco up de dép
.ofüion9 coo tra dié toi res , matifs•.
dè propofit.ions, hazardées.,. & d'a rci
des ·<l.Faés ·par· l'i-nterêc& ta pan i.ah té ; mais. qui . n~offrent
pas une f.eule . décifion~ Ce fon t des Aa es que la Prov.e
n.ce .s'eft pro cur és" pou raut ori fer les_ entr.epri!es qu:eUe
a- fouvent reurées<- eonrre '
la juri[diéti on du Roi fü,r le
R:hbtre & qn.~eine rèjerrè :
fur le ~angue<lac qui ne CQ)ntefie
poi1t1t-.au( Ro i • Jà: pi<o-...
pri été de ce .fleuve_, & qui côm
me pro~inee Fra nço ife ·
dont le.s ,dr.oits. fur le Rh ôn e 'on t u.ne
.i:~la-t4en . necdfaire ~
1
•
•
C
�.2.QO
PRO PRIE TÉ
.avec ceux de la Couron ne , efr eifent1el1ement obligé &
.n'a jamais ceffé de défend re, conrre ces mêmes entrepr ifes de la Proven ce , les droits inconrefl:ables · que la C ouronne a fur le Rhône depuis plus de douze fiecles. Ce
font des TranfaB :ions entre des proprié taires particu liers
au fujet de quelque s terreins des Hles du Rhône ; l'aliéna .tion d'un Hlon faire par une Commu nauté en faveur de
fes créanci ers ; une vente de quelque s übjets fernblab les
& d'autres AB:es pareils , qui ne concern ent que des pro.priétés particu lieres, & d'où il n'y a rien à conclur e pour
la proprié té du Rhône en général en faveur de la Provence. Ce font deux Arrêts d.u Grand- Confei l rendus contradiélo ir:emen t entre ~es p articuli ers, & viGblem ent furpris par de fauK expofés & par des foppoli tions roma11efques. Ce font trois Arrêts du Confei l du Roi, daMs
l'un defquel s il n'efl: quefrio n que du péage ~it de Luhieres
.ancien nement établi à Tarafco n fur les marcha ndifes qui
y étoient apporté es par terre ou par eau , objet étrange r
.à la proprié té du Rhône ; & dont les deux autres ne conce rnenr que les Hles & dérivat ions de la grande braffiere
du Rhône depuis Arles jufqu'à la Mer , ce qui n'intere ffe
.ni la pa.rtie content_ieufe du Rhône , ni la caufe préfent e.
Enfin ce font encore deux Arrêts donnés fur Requêt e par
le même Confei l du Roi relative ment à des Crémen s ou
Terrein s qui font encore aB:uell ement en caufe dans des
infl:ances particµl ieres , admifes , liées & fuivies au Confeil .
Ces prétend us Titres, au nombre de feize, font produit s
par la Proven ce comme .autant d'Aveux , de Déclara tions
.ou de Ju,geme ns contrad iéloires , fous les NN. 24,
.15, 19 , 5 1, 66 ~ 67, 68, 69 , 70, 71, 71 de la pre·
miere Requêt e ; & 3 2, 34, 41, 45 & 54 de la feconde
Requêt e ; & ils embra_ffe.nt les années 1 306 , 13 07 , 13 2 7,
1474,
�"b U RH 0 NE.
1474, 1471, 1so4, 1 57 6, 1 587, 1609, 1617,
1687' 1690' 1691 & 1691.
A
R T I CLE
i670,
T R 0 1 S I E M E.
Titres produits par la Provence fous la dénomirza ...
tion d' Aéles po!feifoires.
'-
·les Procureurs du pays de Provence, pour
juftifier leur préte!ldue pr~priété de tout le cours du Rhône
depuis la Durance jufqu'.à la M.er , vantent une po.f!e.ffeon Req. de 1764~
Je plus de vingt Jiecles, une poffeffion de près de trois mille Mem. p. 130~·
ans, . une poffeffion des ums les plus reculés, une poffef- 1 32· & 1 3.S·
fion de tems immémorial & même de tous les tems; ce n'eft
point qu'ils ignorent les droits que la Couronne de France
a fur ce fleuve. . Ils difent eux-mêmes que nos Rois ont IJ. p. 12.6~
regné far fleuve du Rhône, qu'zls ont exercé leur /Ôuveraùi.eté fur le fleuve & fur les pays Ji.tués aux deux hords,
que les Rois Gontran & Pepin, ainli que les Empereurs Id. p. 10, u;
Charlemagne, Louis-le-Déhonnaire 1 Lothaire, 'Louis-le- 1 3 & 1 -4·
B~gzte & Chq,rles-le-Chq.uve regnerent fur les deux rive$
.du Rhône , & fur l~s d~ux horc/s de ce fleuve.
Auffi, lorfque ces mêmes Procureurs du pays de Provence veµlent prouver leur polfeffion- par Titres ; pour ne
point enjamber fur les droits qu'ils conviennent avoir appartenu à nos Rois, ils fe contentent de ne faire remonter leurs Aaes poffeffoires au nomhre de 9 2 , que jufqu' au Rec.ap. p. Vi~
onzieme jiecle' ou plu:; vérjtablement & en comptant jufie'
ju(qu'au douzieme lieçl.e. Car , quoique les plus anciens
Aaes, qu'ils cirent fous les numeros 1 , 2. , 4 & 5 de leur
feconde Requête, n'ai~nt aucune date, il ne faut que les
lire pour appercevojr qu'aucun d'eux n'eft anterieur au
LORSQUE
u
Cc
�101 .
PR 0 PRI ET É
tems d'Alp honfe -Jourd ain , Comt e de Toulo ufe & de
Prove nce , lequel efr né dans le douzi eme fiecle , & étoit ·
encor e fort jeune , lorfqu 'il concl ud avec le Comt e de
Barce lone le fameu x Traité de partag e de l'anné e 1 125 ;.
époqu e de la poffeffion illegit ime que la Prove nce acqui t ·
alors de la grarid e braffiere du Rhôn e, fans l'aveu & à
l'infçû du vrai propr ietair e, & four ce des préten tions qu'ell e
s'efi faites depui s, & des entrep rifès qu'ell e a fouve nt tentées for le refl:e du fleuve.
Sans infifte r fur les exage ration s , les inexa élitud es &
les contra diétio ns qui refult ent des caraél:eres que la Pro, vence donne à fa préten due poffe ffion, & en fe borna nt
à conGd erer fes Aétes poffeifo ires tels qu'ell e les préfen te;;
on ne voit pas encor e qu'ils puiffe nt lui êrre d'aucu ne utilité daRs cette Caufe . Pu ifqu'il eft avoué que la Couronne a eu des droits fur le Rhôn e & même qu'ell e a
joui penda nt plufie urs fiecles des droits de fouve rainet é
& de propr iété fur tout le cours de ce fleuve ; dès-lo rs ,,
comm e nous l'avon s obferv é deja plufie urs fois, c' ejl à la
Prove nce qui s'attri bue cerre propr ieré depuis!~ Duran ce·
jufqu' à la Mer, & . non au Langu edoc q ui ne la dema nde
lteq. dex76+ pas , à prouv er que nos Rois ont perdu leurs
·droits à telle
époque , à rapporter le Titre tranjl. atif de proprieté de ce fleuve
en fa faveu r,. & a aéfigner nettement le Traité , la Conflen·
tion, le Partage ou même le droit de conquête qui auroit dépouillé la Couronne de fas anczens droùs pour en enrichir la
Mem. P• 132. Prove nce. On convi ent avec elle que dès que le
vrai Titre depropri eié p aroÎtr a, il fera taire tous les autres. Or il efi manifefte que parmi les dix-huit monu mens que les Etats de
Prove nce ont produ its comm e Titres conjlùurifa de la proprieté du Rhôn e, il n'y en a pas un feul qui fait vraim ent
& vala_blement tranjl atif du droit de proprieté fur la partie
�DU RH 0 NE.
203
.conte ntieuf e du Rhôn e, pas un feulq ui foit attributifd'au-Mém.p.1p.
~
cun nouveau droit fur cerce partie du Rhôn e en faveu r de
la Prove nce ; pas un feul qui ait opéré la création de ce droit ,
ou qui l'ait tranfponé de la main du Roi , feul , vrai &
légitim e proprietaire de tout le cours du Rhôn e dans la'
main d'un autre , foit Comt e de Prove nce, foit Arche- ~
vêque d'Arle s. Il efl: égale ment démo ntré d'une autre part
que les feize Piece s produ ites comm e Titres énonciatifs ou
confirmatifs de propr iété n'énoncent ni ne fuppo(ent le tranf~
port du .droit de propr iété fur la partie conte ntieuf e du
Rhôn e. On ne parle point des alléga tions avanc ées dans
ces préten dus Titres par des partie s intere ffées , par des ·
Procu reurs ou des Juges des Comt es de Prove nce. Ces allégati ons n'ont pas plus de poids ou d'auto rité que les
Ecrits même s que la Prove nce publie & préfen te aujou rd 'hui. Mais on parle des difpoGtions forme lles , des déclarat ions, des aveux & des jugem ens en contra di&oi re
.défen fe; & on fou tient qu'il n~y a pas une feule difpofition dans les feize Piece s dont il s'agit , qui fuppo fe que
la propr iété de tout le cours du Rhôn e depui s la Duran ce
jufqu' à la Mer ait jamai s été ·rranf portée . ou cedée à la
Provt nce qui la reclame; & on dit en rappe llant encor e
fes propr es ~:îpreffions que c,es Pieces font non-feulement im·
puijfa mes, mais encore odieu fes, conzme renfermant une fraude
.condamnable.
Que devie ndron t donc les Titres pofféffoires d'une pro·
priété dénué e du Titre origin al, de toute preuv e . aurhen~
tique~ de toute autori fation légiti me? Une telle propr iété
ferait une verita ble ufurp ation faite au préjud ice des droits
impre fcript ibles de la Couro nne , & fa poffe.ffion ferait
nulle de droit. Les Jurifconfultes conviennent & la droite
cc ij
�1
1
104
PROPRIETÉ
raifon diéle que l'ufurpation ne peut produire une véri.table poffeffion, fuivant la Maxime : Poffeffor malœfidei
numquam efl po.fTejfor; qu'on ne peut oppofer ni poffoîfion ni prefcription _aux droits inaliénables de la Couronne ; & qu'aucune prefcription n'efr admiffible fans une
poffeffion de bonne foi, une poffeffion legitime & une pof..
feffion fans troubles. Or quand même on fuppoferoit contre toute vérité que la Provence auroit en effet la poffeffton de la partie contentieufe du Rhône , il efr vifible que
fa poffe:ffion n'auroit aucun de ces caraéteres. Ce ne f~
roit donc pas une véritable poffeffion' & fes aaes poffeffoires ne pourraient être regardés que comme des entreprifes ambitieufes au préjudice du proprietaire légitime , & des attentats contrè le droit du Roi & de fa Cou-,,.
ronne. Il ne feroit pas avantageux: à la Provence qu'on fit
l'application de ces principes à fa poffeffion de la grande
hraffiere du Rhône.
. Mais il ne faut pas même croire que les 9 2 Pieces que
la Provence range dans fa troifieme claffe de Titres, fous
llecap. P· SS· le nom d' Aétes poffeffoires, jujlifient la pojfej{zon confiante
de tous les droits qu'elle fe vante d'avoir eus fur tout le
cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer, &
Req.du76~ préfentent des Aéles de Jouveraineté, de propridté & de jurifdiélion, émanés de fes Comtes & Joutenus dans tous les
fiecles. Si l'Examen qui a été fait jufqu'a préfent de fes pré~
tendus Titres confl:itutifs & confirmatifs & qui embraffe
tous les diffé·rens objets dont il efi quefüon dans fes Aaes
poffeffoires ne fuffifoit pas pour donner lieu d'apprecier
ces derniers Aaes à leur jufie valeur, & fi, après ce qu'on
vient de dire, il ne devenoit pas inutile de parcourir cha·
cun de ces mêmes Aél:es qui ne peuvent avoir aucun
�DU RH ON E.
effet dans cet état de caufe ; on pour roit, en .les exam
inant tous avec la mêm e atten tion qu'o n a donn ée
aux
préc éden s , démo ntrer qu'il n'y en a aucu n qui
puiif e
autor ifer le fyfiêm e de la Prov ence & que dans la
vérité du fait, eUe n'a pas plus de Titre s de poifeffion qu'el
le
n'a de Titre s confritutifs ou confirmatifs de la prop
rieté
qu'el le s'attr ibue.
C'efi pour évite r des répét ition s ·fans fin, qufon fe con
..
tente ra d' obfe rver en géné ral que des 9 2. Aétes poifeifoire
s
que les Etats de P rove nce ont raffcmblés avec autan
t
d'app areil que de peines & de tems , IQ le très-g
rand
nom bre n'a rapp ort qu'à la gran de braffiere du Rhôn
e&
à l'Hle de Cam argu e qui ne font poin t en comefl:ation
,
ou conc erne les droit s établis par les Com tes de Prov
ence
dans des villes & lieux de la terre -term e de Prov ence
,
à Arle s, à Tara fcon , à Barb enta ne, ·&c; tous Aétes qui
n'on t aucu ne forte de conn exion avec la prop riété
de la
parti e conte ntieu fe du Rhôn e : 2° D'au tres ne font
mention que des droi ts, fiefs & biens des Arch evêq ues
& de
l'Egl ife d'Ar les, ou dans la Cam argu e, ou dans la gran
de
braffiere du Rhôn e ou mêm e dans la Terr e d'Ar genc
e ,
droit s égale ment étran gers aux Com tes de Prov ence
, &
à la prop riété dont il efl: quef iion ; 3° Quel ques -uns
enfin
n'offrent que des entre prife s plus ou moin s hard ies &
plus
ou moins heur eufes , mais toute s fans droit , tantô
t fur
un Crém ent , tantô t fur une Hle du .Rhô ne, & tantô
t fur
le conti nent mêm e du Lang uedo c. Un lege r détail de chacune de cès trois efpec es d'Aé tes fuffira pour proc
urer
à ceux qui voud ront les conn oître plus parri culie reme
nt,
la facilité d'en porte r un juge ment folide d'apr ès les Ecrit
s
mêmes de la
Provence~
,
�PROPRIETÊ
§. 1.
A C TE S
Relatifs aux droits des Archevêques & de l'Eglife
d'Arles.
EN commençant par les Aétes qui font les plus anciens
& qui n'ont rapport qu'aux droits que le~ Archevêques
d'Arles ont eus au nom de leur Eglife , & comme Vaf.
faux ou Pairs de l'Empire & de la Couronne d'Arles; on
trouvera d'abord quatre Chartes fans date, mais certainement pofl:erieures au onzie~e fiecle , lefquellcs font ex ...
traites du Cartulaire de l'Eglife d'Arles , & dont les deux:
premieres donnent le détail des droits que l' Archevêque
a voie dans le t€rritoire d' Argence, qu'on fçait bien avoir
été fous la mouvance de cette Eglife ; & les deux autres
expofent les droits que le même Archevê-que avoit fur le
pont & dans le port d'Arles. Il faut y joindre les recon•
noiffances des Ponraniers d'Arles & des Porteniers du
Bourg, qui étoient obligés de fournir des hommes & d'en·
tretenir des bateaux pour les befoins & le fervice de !'Archevêque.
On verra enfuite des donations, ceffions & confirmations faites par différens Archevêques d'Arles aux Abbé ',
Prieur & Chevaliers de Saint-Gilles & aux Maifons de
Baux & de Porcelet, de divers biens & droits dans le
_territoire d' Argence , dans •Trinquetaille & autres lieux
de la Camargue, fur la grande braffiere du Rhône & fur
les deux rivages de cette partie du fleuve ; nombre d'hom· '
mages rendus à ces Archevêques par quelques Seigneurs
des de~x mêmes Maifons de Baux & de Porcelet , pour
les biens & les droits qu'ils tenoient en inféodation 'de l'E·
glife d'Arles , pour le ChâteaJJ de T rinquetaHle , pour
�DU RH 0 NE .
10 7
les por ts de la ville & du bo urg
d'A rle s·; po ur des péa ges à per cev oir fur les riv age s
cle cet te par tie du Rh ôn e;
po ur des pêc her ies aux Gr as de
P~nnanides & de Paffon
,
po ur des pât ura ges , _des éta ngs
& des falins dans la Ca ma rgu e, &c ; enfin diverfes ven
tes faites à l' Ar che vêq ue
d'A rle s par des par tic uli ers qui
te1mient de lui des po rtions de l'Hle de Bois - Co mt al
dans le Gr and -R hô ne &
par d'a utr es par ticu lier s qui pol
fed oie nt com me biens patrim oni aux div erf es por tio ns de
dro its à per cev oir au po rt
d'A rle s fur les nav ire s des Lo mb
ard s abo rda ns à Ar les .
Ce s div ers Aé tes , au no mb re
de vin gt fep t font. com pris fous les num ero s 2 , 8 , 9 , l
2, 20 & 2 r de la pre
mi ere
Re qu ête , 1, 1,4 , 5'6 ,7, 8,9 ,
10, 11 ,12 , 13, 14, q,
16 ,
18 , i 9, 20, 11 , 2 2., & 24 de la
fec ond e Re qu ête ; & ceu x
clont on con naî t les .da tes em bra
ffe nt les épo que s de 11 44 ,
u5 0, up , 11 58 ,
' î23 4, 12 37 ,
1199, 12 03 ' 122 2 ',1 22 3, 122 4 ·
12 38 , 12 41 , 1259, 126 7 & 13
00 . Il efr ma 11 91 ,
.
'
nifefl:e qu e, dans pre fqu e tou tes
ces Pie ces , il n'eft qu efü on
que du ter rito ire , du po rt, du
po nt, du bac , du bo urg
& de la ville d'A rle s; du Ch âte
au de Tri nq uet ail le &
des por ts tan t du Pet it que du
Gr an d- Rh ôn e dan s
de Ca ma rgu e.; des_Hles & Gr
as de la gra nd e bra ffie re
du Rh ôn e, & d'a utr es obj ets
fem bla ble s, qui font tou s
aut ant étr ang ers à la cau fe , qu'
ils l'ét oie nt alors à la Pro ven ce mê me & à fes Co mt es, pu
ifque ces Princes nefe tro uver ent intéreffés dans la poffeffio
n des biens & dro its do nt
il s'a git qu' apr ès que la ville d'A
rle s fe fut foumife à Ch arles_1 d'A njo u, Co mt.e de Pro
ven ce en 125 1 ; épo qu e à:
laquelle cet te vil le, fon ter rito
ire & fes dép end anc es for t
étendues dans la Ca ma rgu e &
fur le rivag,e du Gr an d.
Rh ône commevcerent à fui vre le
fort du rejle de la Provence,.
fuivam la rem arq ue judicieufe de
M. l'A bbé Ex pil ly.
a~:~,c:i2~
rrn.e
�PROPRIET~
208
§.II. A C TE S
R elatifs aux droits des Comtes de Provence fur la \terre firme de P rovence fur la Grande-Brajfiere
d~
Rh8ne &fur l'ljle
d~
Cam.argue.
LE très-grand nomb re des Titres poffelToires produits
Procè s, prouv e 1 Ç> que les Comt es de Prove nce ont
eu la potfeffion de la grand e braffiere du Rhôn e , de fes
rivages , ports , ponts , bacs , eaux , décou rs, robines ~
àériva tions des eaux, droits de pêche , de navig ation ~
de naufr age, d'atta che de batea ux, d'alof es, d'efiu rgeon s
&c, depuis Arles jufqu'à la Mer, depuis l'Hle Sacrifiane
jufqu' au Gras de Paffon & jufqu'à la Mer des Catal ans
& des Rollans ; 2 9 que ces Comt es ont poffedé de même
l'Hle de Cama rgue , fes falins , fes étang s, fes pêche ries,
fes pâturages , ainli que les ports de Trinq uetail le, du
Baron , de Confo lde & des Trois -Mari es füués dans la
même Hle , & des cens fur les terres de cette Iile confronrans au petit Rhôn e & même fur fes terreins nommés
de Fourq ues & de S. Gilles , de F urahis , de S anélo /F,gidio,
mais non fur les lieux de Fourq ues & de Saint- Gilles ,
qui étoien t en Franc e & qui appar renoie nt au Roi ; '3°
qu'ils ont fait des aél:es de fouve rainet é, de propr iété &
de jurifd ittion dans divers lieux de la terre ferme de Provence fitués fur le bord orient al du Rhôn e depuis la
Duran ce jufqu'à Arles , partic uliere ment à Barbe ntane ,
à Boulb on, à Mézo argue s, à Taraf ron, & qu'ils y ont
établ i, levé, donné & inféo dé, ainff qdà Arles même ,
des ufages , péage s & aurres droits fu r les marchandifes
qui y étoien t appor tées par terre & par eau ; 4e enfin
que les Officiers des Comt es, diverfes Comm unaut és &
àu
différens Particuliers de Provence ont exeréé leurs droits
&
�DU RH 0 NE :
·& aai ons dans ces mêm es lieu x, ain-G qae
dans 1a ·Ca mar -
gue , dans les Hles du gra nd Rhô ne
& fur cett e par tie
du fleuve mêm e , com me fur des fonds
Pro ven çau x. Or
tou s ces obje ts ne font pas en cau fe , &
per fon ne ne con .
tefr e à la Pro ven ce fa poffeffion, quo iqu'
illé giti me & abu ·
iive de l'Hle de Cam arg ue, de la gra
nde braffiere du
Rhô ne & des lfles qu'e lle con tien t, non
plus que de la
te.rre ferm e de Pro ven ce.
.
Par mi tous les Aa es, qui ont rap por·t
à ces obj ets, il
y en a un que les Pro cur eur s du pay s
de Pro ven ce affeél:ionnent par ticu lier eme nt. Ils le rap
pell ent par pré fére nce dans leur Req uêt e du 2 r Aoû
t 176 4, où ils affuren t ave c con fian ce que les hahitans de
Fourques y ont reconnu les droits des Comtes. de Provence
fur le Rhône & fa
.fon t fournis à la jurifdic1ion des lug
es Pro ven çaù x; & leu r
Me mo ire le don ne pou r un ·Aa e qùi
jett e la plu.s grande Pag. s~
iumiere fur ces droits.
,
C'e fr un Acc ord paffé entr e les hab
itan s d'A rles &
ceu x de Fou rqu es le 9 Avr il 1 299 , &
cott é num ero r 9 ,
pre mie re Req u,êt e. Les hab itan sdu Châ
teau de Fou rqu es,
fujets du Roi de Fra nce , lllujlris Dom ini
Francorum Reg is,
& poi nt du tou t du Com te de Pro ven ce,
y tran fige nt ave c
le Con feil de la vill e d'A rles en- Pro
ven ce au fujet des
-Oroits de paffage exigés par les Off
icie rs Pro ven çau x,
maîtres du pon t d'A rles fur la gra nde braf
fier e du Rh ône ,
-Oe ceu x qui paffoiènt ou faif oien t paff
er des voi ture s 011
<les den rées fur ce pon t.
Le Châ teau de Fou rqu es étan t frtué
en Fra nce fur la
rive dro ite du peti t l\hô ne, pre fqu e
vis-à-vis de Tri nque tail le , fes hab itan s ayo ient néc effa
irem ent des rela tion s d'affaires ou de foci été ave c ceu
x de la ville d'Arles
Dd
�•
PROPRIETÉ
fouée en Provence for la rive gauche du grand Rhône·;
& leur chemin le plus naturel & le plus commode pour
aller dans cette ville , étoir de paffer le pont qui feparoit
Arles de Tr.inqueta.ille & fur lequel éroit établi le droit!
de paffage do-nt il s'agir. Or dans la TraBfaélion pi:oduite,
ce droit efi: abonné en faveur des habfrans de Four•
ques , qui de leur côté fe foumettent à la ju.ri{diél:ion des
Officiers d'Arles dans les cas de contra.v'ention aux paél:es
convenus. Faut· il répéter encore que la poffeffion du pont
d'Arles n'efr point contefiéeà la Provence? Un~Allemand
qui vient en France Fie paye· t-il pas les droits de paffage OU!
de traite établis dans les lieux François 011 il paffe ? S'en
fuit-il que l'AUemagne foit une dépençla.nce d.e la France,. _
ou que les habitans de l'Allemagne foient fournis.à la Ju..
rifdiél:ion Françoife ? C'efl: bien dommage qu'un AB:e
auffi lu~ineux foit tout-à-fait étranger à la caufe & ne
puiffe prouver que la Provence· a eu des. droits fur la par
'
tie contentieufe du Rh6ne:..
, Cette feconde efpece d'AB:es poffeifoires en préfente
quarante-cinq fous les numeros 4, 5 , 6 , Io , 13 , If ,.
I 5 , 16 , 1 7 , 19· , 1 2 , 16 ,. 17 , 2 8 , 3 0 ,. 3 l , y 2 , } J ,.
3-5' 36, 37-' },8, J,9, 40 , . 41,. 4'2 , . 4J;' 44' 46.,, 49,.
S3 , 54., 5.6 , }7 , 6 i.., 62 de la premiere RequêPe ,.
17 , 3I , 46, 47 ,. 4,8 , 49 , s.o , 5· t & f 2· de la feconde ;,
& ils embrafient les années 11·99, 12n, 1.226, 1 246,.
12.51, 1i60,,_u63, , 1264,, 1267, ll9,7, 1299, I')or,
1314, 1321, 1324, 1332' 133,3..,. 1339., 1. 365' 1370,.
13'fl, 1376, 1384,. 1385, Lif.Ol, 1406, 1417, 1422,..
1.43 o , 1.439, 1.453, 1469, i.470, 1475, 1:477, , 148.t-,,
. lp.6' 1~27 ~ 161 2 & 1627,.
.ho
4
�,
\
DU RH 0 NE.
11 (
§. II I. A C T E S
Relati fs aux entreprifes des Provençaux
différentes Ifles & divers Crémens de la partie· con- ·
tentieufe du Rhône.
·
Jztr
LA dernier e efpece de Titres· poffeiîoires de la Provence efi: la feule qui intereif e au moins indireB:ement la
Quefi:ion. En récompenf'e c'efi: la moins nombre ufe; & ,
pour peu qu'on veuille lui donner d'atten tion, on ne verra
point fan5 admira tion qu'elle ne contien t que les preuves
des vûës avides, que la Proven~e a toujour s euës fur quelques Hles & Crétnen s·~e la partie content ieufe du Rhône ,
des entrepr ifes que fes Comtes & leurs Officiers ont Couvent renouv ellées tantôt fourdem ent & tantôt à décou- '
vert pour fe les approp rier, & des moyen s indufir ieux •
que quelque s C<?mmunautés & divers Particu liers cfe Provence ont employ és pour étendre la jurifdiB:ion de leurs
Princes fur les dépend ances du fleuve qui ét.oient à leur
bien(éa nce.
.
C'efi: tout ce qui refolte des ventes , baux, inféoda..
tions & failies des Maîtres Rationn aux de Proven ce toujours attentif s ·à fe faire des Titres, ainii qu.e des enquêt es,
propof itions, procès-verbau x, mémoir es & rapport s des.
autres Officiers Proven çaux, qui ne fe font jamais_rebutés
des obfi:acles oppofé s à leurs tentativ es reprimées autant Arr. du Conf.
J_
'
,, renouve l'''
.·n'en ont pas (!(
ae
ozs
1n.6,p2
qu 'l''e 1&S ont etes
Le es~ - & qm
']. ,
• .S· ·
9
moins été toujour s prêts à fe jeu.e r fuivant les ~lifférentes
circon:fl:ances fur chacun e d.es IOes nées dans le Rhône
auprès de Barbèn tane , de Boulbo n , de Mézoar gues , de
Tarafc an, /Jl meme fur le lieu d,e l'Hle-B ertrand qµi eft
de la terre ferme d.e France .
Il eft fingulierement remarquable 1" que les objets de
Dd ij
•
1
•
�PROP RIETÉ :
111
· ces prétendus AB:es poifeffoires n'ont jamais été poffédé·s
fans obihcles & fafls troubles par la Provence , qui cherM~m. p. 133 . choit toujours à s'y mettre en pojfeffion &· qui n'y rejloit
point, & que malgré les entreprifes faites par les Provençaux depuis plufièurs fiécles & · à diverfes reprifes foit"
fur ·les lfles du Mouton , foit fur· Ies Crémens formés au ..
près de Tarafcon , foit fur les Hles dites de Méfoargues ,.
foit enfin fur celles que les habitans de Boulbon ont tou•
jours enviées , la Provence n'a pu acquerir pendant un
fi long efpace de te ms la poffeffion- paiuble d'~ucun d~
ces objets , qui font encore prefque tous en caufë dans
divers procès particuliers fui vis _& infl:ruits fous les yeu~.
du Confeil : 2 °_que la décilion de la plûpart de ces· p.ro..cès paroîr ne dépendre que d'un. point de fait faci le àcon!l:ater ' c'efi: de fçavoir {i les terreins contefl:ês fom:
lfles , Crémens & Atteriffemens du Rhône, ou s'ils appartiennen t à la terre ferme.
On fent que la Provence a fés raifqns pour éloigner
les vérifications propres· à éclaircir ce fair. Auffi n'a-t-elle
rien négligé pour les éluder· nommément dans !~affaire
d'Arles, par rapport à Treshon· en r 692., & dans celles·
de Tarafcon , tant par rapp0rt aux Crémens de Leguès,
Lefl:et & Barallier en 1690, qu'aB:uellement: encore par
rapport aux Crémens de Luffan , de·Lubieres, du petit
Beaumon t, &c; & c'ef.l: fans doute pour n'être plus ex
pofée à en craindre les évenemen s, qu'elle établir aujo•cl'huifa thefe générale de la propriét~ de tout le cours dt.i
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer. Mais on font
en même tems qu'elle ne fe t;ouve interef1ée à éloigner
les vérifications, que parce qu'elle ne peut fe diffimuler
à clle-m~me qu'elle n'a aucun droit~ fur fes Üles & Cré·~·
mens du Rhône •
•
�DU RH ON E.
'
.21
3
Ce tte derni:ere cla!fe de Tit res
poffefl'oires com pre nd
vin gt Pie ces fous les hum era s 1
8 , J 4, 45 , 47 , 48 ,,
5o, 58, 5 ~h 60 de la pr"emiere
Req uêt e , 2 3 , i 5 , 16 , .
2 7 , 2 8 , 2 9 , 3o , 3 3 ,
36 , 37 & 5 2 de la fec ond e ; &
ilse mb raf fen t les anp ées 126 3, 12
98 ,13 00 ,13 05 ,13 15 ,
132.5, 132 7, 13 54 ,, 136 3, 143 7,
, 144 0,. 14..p, 145 7,
1495, 1498,_ 151 7, 151 0, 153 1, 164
1.
P AR OÎT'RA -T- lL vra ifem bla ble que
de cen t vin gt-f ix Ti. Rék ml de:
· ' te' pro duits
· . ave c la
tres d e pro pne
œ cette fecondb:
con fi anc e la p lus allU
- Partie..
rée , il n'y en ait pas un feu l qui
non -fe ule me nt ait adj'ugé à la Pro ven ce auc un dro it de
pro pri été fur la par tie
con ten tieu fe du Rh ône , mais qui
indique feu lem ent ·, ou,
rec onn oiff e ,~ ou fop pof e mê me
que ce dro it lui ait éré
lég itim em ent acc ord é, ou qu' elle
en ait jam ais jou i de,
l'aveu du vra i pro pri éta ire ; .en
mo t qu'il ne paroiffe
pas un feul Tic re, confl:itutif ,.
éno nci atif ou feu lem ent
poffeifofre , qui pro1:1;v e que tou
t le com:s du Rh ône depuis la Du ran ce juf qu' à la Me r
ait jamais app arte nu à l(b
Pro ven ce ? Qu i cro iro it, fi on
ne l'av oit vu cla irem ent :
dan s le cou rs de !'E xam en qu' on
vie nt de fair e de tous,
ces pré ten dus - Tit res , quril y en
a plus des deu x tiers,
qui n'o nt pas feu lem ent le mo ind
re rap por t à l'ob jet quit
efl: mis en que frio n , & que le reil
:e n'o ffre que les pre uves des pro pre s ent rep rife s de la
Pro ven ce fur que lqu es.
Ifles & Cr~mens de la par t!e con
ten tieu fe du Rh ône ,,
qu' elle a tent~ de s'ap pro pri er
à -div erfe s rep rife s &
don t le fort efl: enc ore fournis , à
la décilion du Co n-
un
feil ?
11 a fall u fans con tre dit bea uco up
d'e fpr it & d'a rt po'u.rrev êci r des app are nce s de la ver
ité un fy'fiême app uyé
fur des fondem~ns: auffi ruineux,. &
pour oppofer d'au
.fli
•
•
�PROPRIETf
foihles moyens, foit aux Titres authentiques qui ont una.:
nimement adjugé à nos Rois Le Droit, la Seigneurie, la f u.
rifdic1ion , la P offeffion & S aijine de toute,la riviere du Rhône,
foit aux Jugemens folemnels qui ont maintenu ces Prin·
ces comme Rois de France dans la poffeffion immémoriale
& non imerrQmpue de la fowveraineté & proprieté de tout le .
cours d~ ce fleuve d'un hord à l'autre , tant dans fan afl.cien que.nouveau lit. Nous allons montrer dans la troifieme
Partie de cet Examen qu'il n'a pas fallu moins cle courage & d'adreffe pour entreprendre d'anéantir l'autorité,
Rec3p; p~ s6. ou , comme on dit , de prouver l' infuffifance de tant de
Titres & de Jugemens qui ont été jufqu'à préfent regar.. .
dés avec raifon comme irrévocafules, & pour remettre
en quefi:ion un droit tant de fois difcuté , fi folidement
édairci , & tou1ours uniformément reconnu & con~
fumé.
Fin de la fecon4.e P artiç,
•
�DU RH ON E.
~~
~=======--~
-o.lili~~
~--==~====
======~~
TR O IS IE M E
PA RT IE .
EXAMEN
De s Titres que la P rovence préten
d écarter
ter fou s le nom de Tit res du Lang
& réfu--
uedoc.
P
UIS QU E
c'efl: Ie Lan gue doc , que les :Ëtats
de Pro ven ce pre nne nt à, par tie daus la Cau
fe préfenî:e , · &
à qui ils cro ien t dev oir con tef ier
la pro pri eté du Rh ôn·e
depuis la Du ran ce juf qu' à la Me
r,, par ce qu'ils n'o fen t
dif put er dir eét em ent cet te· pro pri
été à la Co uro nne ,
qui en efi cep end ant en potfeffion
dep uis plus de dou ze
fiec les ; il falloir , bie n que ces même
s Eta ts, intéreffés à
écl ipf er une nué e d'autarités qui
affurent le 'dro it de l'a
Co uro nne fur tou t le cou rs de ce fleu
ve , mais em bar raf 'fé~ en mê me tems de· la qua lité
& de la for ce de ces mêmes aut ori tés , che rch afle nt ou à
les éca rter , ou à les
infi,rm er, fi.non com me Tit res du
dro it de pro pri eré dorrt
la Co uro nne jou it for le Rh ône ,.
au moins com me · Titres des dro its qw·e le Lan gue doc
a for ce fleu ve, qui fair
éga lem ent partie de fon terr itoi re
& du Do ma ine de rai
Co uro nne .
'
Vo ilà pou rqu oi on app elle e,n Pro
ven ce Titres du Lan•guedoc, tou s les mo num ens qui ane
~ent & jufi ifie nt les·
dro its de la Co uro nne fur le Rh 0ne
depuis Ly on jufqu'à. la Me r ; les Lettres· Pat ent es , dans
lefquelles nos Ro is . . ,
déc lare ra avo ir feuls & par dro
it Ro yal la potfeffion
& faifine de tou te la riv iere du Rh ône
, fans qu' auc une s.
perfonnes du Royaume ni du dehors pui
tfent y avoir a11~
'
1
,
�.116
PRO PRIE TÉ
cun droit; les autres Lettres-P atentes des mêmes Princes;
par le moyen defquêll es ils exercent en effet , ou commettent leurs Officiers en Langued oc pour exercer en leur
nom le droit Royal fur les deux rivages du Rhône & fur
{es Illes par tout fon cours ; les Arrêts de Cours fouvc•
raines qui adjugent à la Couronn e & Jufüce de France la
propriét é du même fleuve d'un bord à l'autre enfembl e de
Ces Hles du côté de Provenc e & autres; les décifions du
Confeil qui maintien nent le Roi comme-Roi de France
dans la po~e fllon immémo riale des droits de fouverai neté
& de propriét é fur le Rhône entier & fur fes Hles & Crémens, qui font partie de la province de Langued oc. Tous
ces Monume ns font regardés dans les nouveau x Ecrits de
la Provenc e comme des Titres du Langued oc , & ils y
font traités & difcurés comme tels.
S'il efr effenriel à la Quefüon conftdér ée au fonds que
toutes les Dif-cuffions de G_es Monume ns que la Provenc e
a répandue s dans fes Ecrits, 'foient réduites à leur jufre valeur; il n'efr pas moins importa nt pour les droits du Roi
comme Roi, que les Titres authenti ques & refpeaab le5
qu'elle a entrepris .de réfuter, foient vengés des coups
qu 'elle s'efi efforcée de leur porter ; & d'un autre côté il -...
eil pareillem entinte-r eifant pour la caufe du Langued oc qu.i
cfr attaqué en particuli er dans ce Procès , de mainterf ir
l'autorité ~e ces mêmes Titres, dont la plûpart font des
jugemen s qu'il regarde avec raifon comme les principa ux
fondeme ns des fins de non-rece voir qu'il oppofe aux at•
taques de la Provenc e & comme les véritable s objets de
l'unique ~oyen de forme qu'il juge conveni r à fa défenfe.
Relever & détruire la critique mal fondée & les chiéanes
artificieufes qu'on met en ufage pour détour1' er l'effet des
]ugemen s dont il s'agit , .c'efi: conferv e·r à ces Jugemen s
toute
�DU RH 0 NE.·
117
•
tou te leu r for ce & tou te leu r aut orit
é , & par con féq uen t
c'ef t pro uve r & con frat er la cho fe
jug ée.
Pou r me ttre de l'or dre dan s !'Ex am
en des Tit res que
la Pro ven ce a crû rétu ter, nou s nou
s pro pof ons d'açlop ..
te-r la mé tho de qu'e lle a fuiv ie elle
-mê me , foit dan s
les Diféuffion~ , foit dan s les Réf uta
tion s pré ten duë s de
ces Tit res . No us clon ner o-ns _un Art
icle à cha cun de" ceu x
qu' elle exa min e fép aré me nt; nou s réu
nirô ns_de mê me dan s
un feul Art icle ceu x qu'e lle a jug.és
dev oir être con {id erés fou s un mê me poi m de vûe ; nou s
com me nce ron s cha que
Art icle par l'ex pof é de la ten eur ou
du mo ins de la fubftan ce des Mo num ens ; enf uite nou
s rap por tero ns ave c la
plu s fcru pul euf e exa Etir ude tou s les
rep roc hes qu' on leu r
fait dan s les Ecr its de la rov enc e &
tou tes les raif ons
qu' on' y em plo ye pou r éca rter les
rap por ts qu'ils onr ·av ec
la cau.fe ; & nou s finirons par dét ruir e
ces rep roc hes , ces
raif ons & les · arti fice s fans nom bre
qu' on a mis en œu vre
pou r déf igu rer la vet ité , qui doi t
enf in ren trer dan s tou s
îes dro its.
f
A R
T I C L E
P R E .M
Î E R.
LE TT RE S- PA TE NT ES .
Du Roi Charles VI , données a Paris
le 30 Janvier 1380, (1381.)
LES Pro cur eur s du Pay s de Pro ven
ce rec iten t eux mê_ Mem.pag.(,o;
mes la ten eur des letr res de Cha
rles VI , en ces term es ..
,, 'CHARLES , par la g~ace de. Die u,
Roi de Fra nce , à
u not re amé & féal . Che val
ler P.aul de No gar et , Ma ître
,, de nos eau x du pay s de Lan gue doc
; falu t & dileétion~
p Co mm e à nou s de not re droit Ro
yal app arri ent & doi~
Ee
�,PRO' PRIET:e·
appartenir toutes Hles étant fur notre riviere :du Rhône
" & fur toutes les autres rivieres du pays de Languedoc,
u fans que perfonne y. doive ou puiffe clamer, ni avoir
»droit Seigneurial ou poifeffion acquife ; & il foit ainfi ql:le
"plufieurs Habitans & perfonnes tant de notre Royaume,
,, comme de dehors, fe foient efforcés & encore s'effor,., cent d'occuper icelles, fans Nous en faire aucune rede•
,,. vance :-Nous vous mandons & commandons, fi metier
" dt~ que tantôt & fans delai vous informiez_bien & di·
'' ligemment de tous ceux qui ,tiennent & occupent icelles
,, Hles ; & , fi bon vous. femble, que ce foit notre profit~
,, de les bailler à cens· ou rel).tes, & fi les y haillèz , _à ce
,, appellez notre Procureur du Sénéchal, &c.,,
Mem ..pag.~o.
Sous le Regne de Charles VI , lt:f Couronne de Franct
Je trouvait maÎtreffe des deux rives du Rhône depuis Lyon jufqu'a t lfe1e & même Jufqu' a ta Durance, & toutes- les !Jles
/
!
P>
I
qui Je trouvaient dans cette étenduë étaient, fans contredit ,
fous fa domination .. Ce font les Procureurs ·du pays de
Prqvence qui font cette remarque ; ma~ en même rems ils
fouriennent que Ja partie du fleu ve qui coule depuis la
Durance j ufqu'à la Mer ne doit pas être comprifo dans les
difpoftrions des Lettres qu'on vient de lire; d'abord, parce
que ces Lettres ne difent pas · un mot des Hl.es , qui font
le long de la Provence ; & enfuite, parce que les Ordres
de Charles VI ne regardoient que fes fujers,. & ne pouvoient avoir force de loix pour la Provence. Ils prétendent d'ailleurs que, quand même ces Lettres ct.uroient quel·
que trait à la Provence , il ferait contre l'équité naturelle
de les faire valoir; & ils finiffent par en foupçonner la
fidélité. Il faut examiner fépâ.rément chacune de ces oJi..
jeéhons.
.
.
l Q Il dl: vrai que les Lettres de Charles VI ne difènt
�DU RH 0 NE .·
pas un mot des !fies qui fom le long de
la Provence; mais Melft, p;
il eft vra i auffi qu'elles ne difent pas un mo
t non plus des
-Jfles qui fe trou vai ent dans l'étendue
du Rhône depuis
7_11
Lyo n jufqti'à la Duranc~. Ce font en gén
éral toutes lfle s étant for la riviere du Rhône qui apparti
ennent au Roi de
.droit _Roy al , fans que per fon ne tant du
Roy aum e que de
fa Pro ven ce, tant du dedans que du deh
ors, y puiife ou
doi ve avo ir droit Seigneurial ou poffeffi
on acquife. Voilà.
ies pro prè s termes des Let tres -Pa tent es
, &-per fon ne n'y
ver ra que les Hl.es fituées le lon g de la
Pro ven ce foient
exc epté es de là difpofition gén éral e qui
don ne au Roi
.toutes .les Hles du Rh ône , ni que le lit
de cett e rivi ere
) fût par tag é entr e Je Roi & le Com te
de Pro ven ce.
Le fait paffé vin gt - fep t , ans aup ara van
t, en 135 3, 'Jhi'4
& cité par les Pro ven çau x pou r pro uve r
ce par tag e chimer iqu e , ne le pro uve pas , puifque
fuivant les Hifto~
1 rien s du Lan gue doc , don
t o~ inv oqu e le tém oig nag e; la
- raif on pou r laquelle le Roi fit planter
alors au milieu du
Rhône entre B eaucair.e -& Tarafcon un
poteau chargé des H ill. de Lang~
' ·t que ce p ·
pannonceaux R oya Nx , eto1
rmc e, à- l a p-1ace d u- To.IV' p.2801
que l o_n nom me mal ·à-p r9p os les Officier
s du Languedoc,
prétendait avoir une enâere jurifdiélion fur
le fleu ve, juri fdia ion que le Roi Jea n avoir en eff.er &
dans la poffeffion
<le laquelle tous les Rois fes prédéceffeurs
& fes fucceffeurs ont tou jou rs été maintenus. En un
mo t, ce font toutes !fies étant fur la .riviere du Rhô ne, &
non pas feulement
les Hies formées par la rivi ere du Rhô
-ne depuis Lyo n
jufqu'à la Du ran ce, qui font l'ohjet des
Lettres-Patentes.
.
2 ° Les ordres du Roi ne pouvoiem avo
ir farce de loix Mem; p~ r_1_;
pour la Pro ven ce, à la bon ne heu re; mai
s ·ils a voi ent forc e
de loi dans tou te l'étendue de fon Roy aum
e & dans tou tes fes poffelfion$. -Or les Iiles du Rhône qui
faifoien~
Ee ij
�PRôPRfE-Tt
partie de Ces poffeffions '· pouvoie'nr &tre occupé.es par
des perfonnes du Royau.me ou par des perfdnnes de dehors, par des Provençaux nommément, comme par des
François ; & ceux qui les occupoient , foit étrangers,
.
foit regnicoles, ne pouvoient les occ.uper que fous l'au~
torité dU- Roi Souverain de ces Hles. Il e!l: vifible que ce.
font prée::if<iment les Provençaux, que le Roi voulait dé. :ligner en parlant des J5é1onnes du dehors, qui s'efforçaient.
d' oc~uper icelles lfles , fans \ lui en Jaire aucune redevance.
Ces Provençaux n'étaient pas fujets du Roi; on le fçait ;.
mais dès· qu'ils occupaient quelques Hl.es du Rhône, ou, ·
quelques parries de ces l:fles., ou quelque établiffement
clans ces Hles , Jefquelles appartenaient au. Royaume ; ik
devoient y reconnoître l'autorité du Roi & lui payer les
redevance.Y- ordinaires. Les Lettres de Charles· VI regar ..
doient non feulement fes fu~ets , mais e'n'Core les perfon ...
· nes de dehors qui occupoient ·des Hl.es dans fan Royaume;.
& voilà tout j uile pourquoi les Hles · qui font jiwées le..
long de la I' rovence1, & que les Provençaux fe font' toujours.
' ·efforcés d'occuper font l'objet des Lettres - Parentes. dont il
s'agit, indépendamment de ce qu'elles font certainement.
du nombre de toutes ljl.es étant dans la ri.viere du. Rhôn~<>·
Au furplus , il n'y a qu'à s'entendre ; nous convien. drons avec les Etats de Provence que les.\ lOes qui font
' Mem. p. 70. au deffous de la Durance iz~ altoient pas changé de main,
quoiqu~il y en eû~ plu,fieurs q4e les· Proyençaux s'effor·~
ç,oienr d'occuper; mais il faut a.uffi que les mêmes Etats.
conviennent a'vec nous qu'à. l'excèption des mes de la
gr1ande Braffiere c;lu Rhône que la .Provence occupe depuis l'année 1115 à titre d'uforpation , elle n'a jamais
fait que des tentatives auffi inutiles qu'inju:Œes fur le.refre
du Fleuve 1 qui a toujours été c.onfervé J [es anciens Mai.;_
'-.-"
'
. .
-·
.
.
...
�DU RH 0
NE~
l. .2 t
tns . No us en con clu ron s, en em pru
nta nt !es pro pre s expreffions du Mé mo ire à con ful ter,
que , ii. la ProvE:. ce -a
que lqu e Tit re nou vea u de ceffion
ou. d'a ban don des Hl.es
en que fiio n , elle _do it le pro dui
re ; fi.non, il faut qu'elle Ihi4
reconnoijfe L' infitjfi.fance d~s pr~textes
dont elle colore fes pré..
tenttons.
3 ~ En me ttan t }i par t le Lan gue
doc , qu' on fup pof e
fans pre uve s, fans auc un mo tif
raif onn abl e, & mê me
fans vra îfem bla nce , avo ir obte11:u
& fùrpris ces . Le ttre s,
fur de fau x Memoires
com me nt a-t -on ofé don ner à Mém
. p.71~
cro ire que la mauvctife a·dminijlrat
ion de Jeà nne , Co~teffe
·de Pro ven ce & les defordres qui
regnoient dans les affaires
de cette . Rei ne malheureufe avo iem
perfuadé d /on voi jin, Je.
Ro i Ch arle s VI , qu' il pou v;itJ tou
t entreprendre com r' elle.
'avec imp tini té? On vou loir en con
clu re qûiL ferait contre:
l'équité nat urelle de fair e ·val oir ces
mê me s Let tres ; mais.
la con clu fion - efi_ fau!fe ' dès qu'
il efi évi dem me nt vra i
que les Let tres -Pa ren tes de 13.8
1 n'a voient auc un trai t lbi~aux Eta ts de la Princejfe feà nne
, ne con cer noi ent - eh aucun e faç on la Pro ven ce, & n'a voi
ent pou r obj et que les
HJes . du Rh ône , qui n'é taie nt poi
nt rlonnées par ces Let...
t.res à la . France non plu s que le
Fle uve 'même juf qu'à la.
Me r & le lon g de·la Provence~ com
me on le dit. La Fr.an ce.· '
éto it en. po!feffion & du Fle uve &
de fes Hl'es d.e.puis plus.
d.e 800 ans , & c'efl: ce'tte anciierme
po[ eff ion de toutes.
!Jl.es étant dans la riviere du Rliô~e
, que le Ro i Ch arle s Vit
ma inti ent par fes.Let.ttes.
Efr-il don c contre L'équité naturelle de
con fer ver fes ·
dro its & fes po!feffions ? Efi -ce
là tout entreprendre avea · ~
impunité contre une Rei ne. mallieureu
fe .?
pareilles alléga.,. .
tion s ne mé ;ite nt pas. plus d'être iréf
utées que No te qu' on
1
;
·ne
la
y ajoûte avec auffi peu ~e fondem~nt
que de décence.au.
•
I
�111
P R· 0 P R I E T tJ.
fu)et du dérangement de la fanté du_Roi Charles VI; dérangement, qui ne furvint que douze ans -après la da~e
des Lettres de 1 l 8I , &- qui par conféquenc ne pùt in1..lecap. p. 61. fluer fur 1eurs difpofitions. Il faut croire qu'une fuppofition \
de cette ejpece, &_beaucoup d'autres femblables que nous
fommes obligés de relever lorfqu'elle s fe préfentent, font
faites à l' infçt.2 des -per{onnes refpeélables qui compofent les
trois Etats du pays de Pr,evence, & même des Procureurs
<le ce pays, qui depuis l'année 16 38 repréfentent les
trois Ordres dont" fes anciens Etats étaient compofés . .
4° On é_leve des doutes fur l'exiftence des Lettres de
1381 , & on fonde ce doute particùlierement fur le
filence des Hifi:oriens du Languedoc, qui en effet n'en ont
point fait mention, & qu'on fuppofe fans autre - raifon
1
~em. pag.7 avoir gardé cc iilence parce qu'eux-mêmes en ont foupçonné
-~7'4-·
_ . la fidélité ; comme fi ces Lettres n'avaient pas pû échapper à leurs recherches , quelques foins qu'ils y aient app.o rtés, ou comme fi une infinité d'incidens n'avoient pas
pû leur en dérober la connoiffance ou ie fouvenir.
Au refi:e , fi elles ont été .oubliées ou ignorées par lès
Hiil:oriens du La_n guedoc, elles n'ont p~s été inconnue(à
l'Infpeél:eur-général du:Domaine, qui les a employées avec
avantage en 17 i. 6 ; elles ont été préfentëes plufieurs fois
fous les yeux du Confeil du Roi, fans effuyer le moindre reproche; elles fe trouvent vifées dans plufieurs de
fes Arrêts, & entre autres, dans ceux du 8 Mai 1681.,
du 10 Oétobre 1707 & du 22 Janvier 1726. Cette authenticité vaut bien fans doute celle qu'elles auroient oh· _
tenuë de l'Hifroire générale de Ja province de Langue·
'µ>id. doc : cela fuffit au rnQins pour ne les pas jàire rejeuer fur
<les propos vagues. [Les foupçons qu'on éleve furleur fi.deiité, n'ont pas plus de fondement que la dëpenfe d'é!
1
J
�DU
RH 0 NE. ·
rudition qu'on a faite
fur leur fo rm e, & qu
i mérite au!Ii.
de nous occuper un ~ mo
ment.
L'Ecrivain des Procur
eurs du pays de Pr ov
en ce , qu i
· regarde le nom de
Paul de N og ar et com
me fu pp of é, ·
parce que , felon lui
, il n y a ja m ai s eu
de Pa ul de Mem. p. 7~
No ga re t dans les 'd eu
x hranches de cette fa m
ill e en ce tems ~ Note ..
la , & qui préten..d qu
'on a préféré ce nom
, dans les
Lettres du R oi Charle
s V l, à tout au tre , pa
rce qu 'il était
connu dans la province
de Langue
doc ; n'auroit pas tra.it
ce Gentilhomme de pe
é
rfonnage imaginaire
; s'il avoit pris
garde qu e Paul de N og
ar et Damoife.au & Ch
âtelain ou Hifi. de Lang-::.
Gouverneur de Montré
al avoit été envoyé en
1373 en .qua- To .IV,p.Jv~
lité cl' Ambaffadeur du Ro
·
i auprès de l'Empereur
de Cop.fian·
tinople , pour y négo
cier diverf~s affaires. O
n fçait d'ailleurs que Paul de N
ogaret," Chevalier en
13 76 , ét oi t
cette année là _& la
fuivante Maître· des ea
ux & forêts .
des Sénéch auffées de To
uloufe & de Bigorre
; & malgré
l~s Ti tr es , qu i fo nt
pr éf um er , di t- on , qu
'il n' y avoit poincde lWaître général da
ns le pays de Langue
doc , mais un ·
M aû re particulier da
ns chaque Sénéchau.f!
ée de Touloufe ~de Beaucaire & de C arc
CLffenne , il fobftile un
e Suite non in..
terrompuë des Maître
s généraux des eaux
.& forêts dui
pays de Languedoc de
puis Guillaume de Sa
int M ar ce l,.
qt,Ii occupoit cet Offi
ce en I 308 aux gage
s de 3 1·0 livres par an ; jufqu'à M
. de C he lla c, qui l'o
cc up e aujm1r·
d'hui. C et te Suite chro
nol~gique ,. form
ée fur un g.rand:
nombre de Titres auth
entiques, fera publiée
dans le Su pplément qu'on fe pr op
ofe de donner à l'Hifr
oire gé né rale de la province de
Languedoc •.
Quant à la critique fo
ndée fur les qualifica
tions de
aî_tre des ea ux de notre
pa ys , ou .de M ai tre de
nos ea ux~-
-
�224
PR.O P RIE TÉ
ou de Nos Maîtres des eaux ès parties de la Langue d'Oc, ou en toute la Langue -d'Oc, ou ès pays de Langue ·
doc, ou fimplem ent de Langu~doc ; pour -peu qu'on foit
veç(é dans la leét:ure des Monum ens des qùarorz ieme &
quinzie me fiecles, on fçait combie n de variatio ns ils pré- fentent dans ces IDaf!Îeres de s'expri mér, indépen damme nt
des néglige nces inévitab les des Copifre s , & quelque fois
des interêts particu liers de ceux qui fe font faire ces copiès pour s'en fervir fuivant leurs vûës. Il n'y a rien à
conclur e des variétés de ce genre qui f.e trouven t foit dans
. .,
les origina ux, foit dans les copies.
Enfin, fi l'expref fion d~ Notre Procureur du Sénéch al,
au lieu de Notre Procureur au Sénéclu;d, n'efi pas _èorreE te,
du moins elle n'efl: pas, fi-ringu liere, qu'il n'y en ait bien
cles exempl es. Le Procureur du Roi dans une Sénéchauffée,
a' ejl point le Procureu..r du Sénéchal, on 1~ fçait bien. Auffi
le Roi le nomme -t-il Notre Procureur, ' & non pas le Pro•
cureur de notre Sénéchal ; & s'il ne f pécifie pas la Séné..
chauffé e de,.,. Beauca ire en particu lier, c'éfi que dans fes
Lertres jl ne s'agit .pas feuleme nt de la riviere du Rhône ,
mais de toutes /es rivieres du pays de Langue doc, & que
par conféq uent -les Procur eurs du Roi dans les Sénéché,iuffées de T ~ulou(e & de CarcaJf onne pmwoi ent auffi-bien
ê.tre appellé s par Paul de Nogare t dans 'l'exerc ice de (a
Commi ffion, que le Procur eur du Roi ,de la S.énéehauffée
·
de Beauca ire.
Pour termine .r ces petites difc\Jffions, & ' reveflir ~u fond
de la chofe ~ il faut dire en deux mots . que, fuivant les
Lettres Parente s de Charles VI, ce font toutes ljles étant
fur la rivi'ere du Rhône, qui _appa.rrü~nnent a.u Roi de droit
JJ.oyal; & que les Iiles, qui font le long de la Provenê .e
ou
�I
DU
RH ON E.
·eu au-deffous de la Du ran ce, n'y éta
nt poi nt exc ept ées ,
fon t comprifes dans le fort com mu n
à tou tes les Hles du
Rhô ne tan t au-deffous qu'au-deffus de
la Duranc
e~
'A
/
R T 1
c
L E
s
E
c
0 N D.
LE 'TT RE ,S- PA TE NT ES
De la Erinceifè Ma rie , . Reine de Jer
ufalem & dt
Siè ile , & Comtej{e de Provence, donnée
s à
Tara.fcon le 9 Décembre 1398._
C'E ST enc ore dans le Mé mo ire
des Eta ts _de Pro ven ce Mell'l. p. 8•'4
.qu'on trou ve la ten eur ·de ces Let tres
ainli qu'i l fu~ :
t> MA RIE , par la gra ce de Die
u, Rei ne de Jéru fale m
., & èe Sic ile, Duc hef fe d'A njo u, ·Co
mte ffe de Pro ven ce,
,, de For cal qui er, du Ma ine , de Pié mo
nt & de Rem i, aya nt
n la gar de, adm inif irat ion
& gou ver nem ent des Du c és
H & Com tés deffufdits
& des autres pay s & terr es de
,, Lou is, Roi defdits Roy aum es &
de Cha rles Prin ce de.
u Tar ent e , nos enf ans ; à
tous ceu x qùi ces Let tres ver ,., ron t, Sal ut. Co mm e n'a guè res
pou r la g ard e & dé,, fenfe de not re pay s de Pro ven ce,
& pou r le des tou r,, hie r de Am aur i de Sev era c , Che val
ier , & aut res Ca ,, pitaines , qui à gra nde s· Com pag nie
s de Gen s d' drm es,
,, en la fav eur de Ray mo nd de Rog
ier') dit de Tu ren ne,
,, vou loic nt paffer & encrer aud it Pay
s, pou r icelui gre ~ ver & dom ma ger ; Nou s & le Prin
ce de Tar ent e nor red it
>D fils , avo ns ren du
& fait ven ir plulieurs forces arm ées ,
,, & fait fa.ire pluGeurs exploits fur
la riviere du Rh ône ;
,> fçavoir faifons que ce que Nous & notred
itfil s le 1· rmc e
,, y a:vons fait faire fur les por ts du Ro
yau me & en tan t
'
I
Ff
• r
'!.
/
�PR 0 PRIE TÉ>' q L1 e toudie & peut touche r la Seigneu rie & Jurifdic"" }ion de Monfei gneur le Roi,. Nous confeffons d'avoir'' été de fa · grace & par vertu de fes Lettres -Patent es fur.
,, ce de lui obtenue s & impétr ées, & du confent ernent , .
t' commanclemeo-t & ordonn ance-de fes Officier s ; &
n'y
,. prétend ons avoir acquis n'i allegué aucun droit & pof,, fe.lfion du tems:- préfent & à, venir ; & ne fut oncque s.
~, . de !lotre entente que dût en auct1ne-maniere tourner à pré,, judice ou confequ ence de mondit Seigneu r. En remoin
)) de ce Nous· avons fait mettre notre fcel à ces Préfen,, tes &c. »
De ce que la Princef fe Marie a dédaré dans ces Lertres ne prétènt lre avoir acqui~ ni allegüé aucun -droit ni
poffe$ on fur la riviere d-u Rhône & fur les , ports du.
Royaum e., pour lors ni pour l'aveni r, on a cru av.e c rai-·
fan pouvoi r' conclur e fous les yeux du ' Confei l du Roi,
e.n 1691 , i-707 & 1726 , que lé Rhône tout entier appartien t au Roi de France , de l'aveu même des Souverains de Proven ce; & il efr évident que le Confei l même,
non-feu lement n'a pas défappr ouvé_cette conféqu ence dans-les trois époque s citées , mais encore qu'il l'a -adoptée en
quelqu e forte dans fon A rrêt de IÔ9-I , en dèclara nt ,que
les Ines , Cré mens, Accroif femens & Dépend ances tant
de l'anc:en que du nouvea u cours du Rhône apparti ennent _au Ro..yaume , & font partie de la Provin ce de L'an·
guedoc .
·
Cepend ant les Etats de Pro.v ence qui (e vantent d,.avoir
Mem. p.8"3. réfuté plus d'une fois cette méthode de raifonn er, penfen t
au contrai re que les Le ttres de la Reine Marie , en prouvant que le Rhône au-deffus de la Duranc e n'a voit jamais
ce[é d'appar te njr au R oi de France , prouve nt égalem çnt'
'Ibid.
Üs droits de Mari~ fur la partie du Rhô12e-au-dejfo us de la
�\
'D U RH 0 N 'E.
Du ran ce; & dan s cet te per fua fion
ils fup pof ent q_ue c'ét oit
·un iqu em ent dan s la par tie du Rh
ône dep uis Ly on juf qu' à
la Du ran ce, que la Rei ne Ma rie
. av oit fait fair e les explo its qui ont don né lieu .à ces Let
tres ; & que c'ét oit par
,rap por t à cet te mê me par tie , qu'
elle avo ir demandé au Ro i Mem. ~.81
~
la permijfion de foire les ouvrages &
les autres opérations néceJTairy pou r em pêc her le Vic om
te de Tu ren ne de pén étre r en Pro ven ce. No us ne nou s
arr ête ron s poi nt à difc u·ter cet te mé tho de de raif onn er &
·de fup pof er; ma is com me
il s'ag it d'u n fait & des cir~onfiance
s de ce fai t, nou s allo ns ·
en che rch er la vér ité dan s l'H ifio
ire.
Ra ym ond R~ger, Vic om te de Tu
ren ne, Co mte d' A.lais .& pof feff eur de bea uco up de
Ch âte aux & aut res b.iens
·<::onfidérables en Lan gue doc &
d'u n plu s gra nd nom bre
-en cor e en Pro ven ce , déf olo it dep
uis plu fieu rs ann ées ce
·de rni er pay s par la plus horrible
guerre que les Jiedes pajfés Hifr . de Pro'\
,tr,
'.!
.
.
,,
p
euJJ
D
ent ;am
azs
. rva 11 es d
vue
en rovence. ans ]es mte
e ces T.I I ' p.41 4.
chof ülit és , il foif oit au Languedoc
gra nd amas de croupes , u. pag. z.,;
42
paf foit & repajfoit la riviere du Rhô
ne ,fa ija nt des dégâts in.croyah{es aux terroirs d'A rle s, de
Tarafcon , & des vi!Lages
voi fins , & me ttan t à feu & à fan
g tou t ce qui s'op pof oit
aux larc ins & pill erie s des gen s
de fa fuite.
La Rei ne Ma rie & fon fils Lou
is II d'Anjou~ Ro i de
Sic ile & Co mte de Pro ven ce, apr
ès avo ir inu tile me nt fait
•con dam ner Ra ym ond en 13 9 4 à
avo ir la tête tran ché e ,
com me crim ine l , reb elle & félo
n à fon Pri nce , fur ent
-obligés en 13 97 de me ttre . fa tête
à pri x , & en mê me tem s firent faire grande garde le ·lon
g de la riviere du Rh ône ,
pou r em pêc her que Ra ym ond qui
étoic alo rs en Lan gue doc & qui ven oit de s'af foc ier Am
aur i de Sev era c & plu ,f ieu rs aut res Sei gne urs du Ro uer
gue , ne pût ren trer ave c
fes nouvelles troupes dans la .Pro ven
ce..
\
Ff ij
�p· R O· P R 1 E T É
/
Ce f.ut dans cette cir.confi:ance· que la Reine M-arie s'a·
dreifa àu Roi Charles VI , Coufin germain de fes deux
fils , & lui demanda la pérmiffion de faire fu.r le Rhône
& dans les ports du Royaume les exploits néceifaires pour
empêcher f.on ennemi de penetrer en Provence. Non...
feulement le Roi lui accorda le confentement qu'elle de·mandoit ; mais encore il ordonna au Sénéchal. de Beau.
Hill:. deLang. caire le 1 9 Juillet I 398 , d'èmpêcher que perfonne ne paf...
··1r..1.:e
...1-Severac , s,1
,T .IV,p..p4.r!'
iat 1e Rh"one, &d e corn battre. Ama un. ut:
préfentoit ..
D'après cet expofé conçu dans les propres termes des
Hifroriens du Languedoc &. de la. Provence , il n'efi: pas .
aifé de comprendre comment on peut foppofer que les
exploits, dont la Reine Marie parle dans fes Lettres, aient
été faits fur la partie du Rhône depuis Lyon jufqu'à la
Duran(e. C'étoit la Provence que cette prince1fe .avoir à
défendre; c'étoit en Proven'ce que Raymond avoir. fait
tant de dégâts précédemment; & c'étoit e1rnore en Pro..
vence qu'il fe propofoit de faire pa!fer les nouvelles troupes qu'il venoit de raffembler avec le fecours. d'Amauri.
Or la Provence étoit & efi: encore renfermée entre la
Durance, le Rhône .,, la Mer & les Alpes; & la partie du
du Rhône , qui efi: au_-deffos de la Durance , ne confine
point à la Provence. C'étoit donc au -deffous de la Du·
rance, que Raymond devoir traverfer le Rhône pour pe ...
netrer en Provence; .& c'efi: cette feule partie du fleuve,
oil la Reine Marie avoit à fe précautionner contre les
tentatives que fon ennemi auroir pû faire pout y parve- ,
nir par le Rhône. La partie fupeiieure du Fleuve ne
pouvoir donner entrée en Provence ; & le Vicomte de
Tur nne ap"rès avoir traver(é cette partie foperieure, n'en
aurait pas été plus avancé , puifqu'il fe feroit encore
d
�,
D U R H 0 N E.~29
rrouyé fopaté de la Pro ven ce par la Du
ran ce- , au pafrage
de laq uel le il p9u voi t & dev oit
nat ure llem ent tro uve r
aut ant d'o bfia cle s q,u 'au paf fag e
du Rh ône au- def fou s de
la Du ran ce.
Auffi Ra ym ond - Ro ger trav erf a-til 'fans difficulté la
par tie fuper.ieure du Rheine au mo
is de Sep tem bre de cet te:
, mê me ann ée 13 9.8 , lor fqu' apr ès
aNoir qui tté fon Ch âte au
de Bou zol s en Vé lai, don t il avo
it fait fa pla ce d'a rme s,
iL vin t en Viv ara is & au Pon t-S ain
t-ECprit ave c les lires Hill .de Lang;.
d'e T our non , de M ont l aur & d. 'U. zes
, ,. r.te . . d
JOm re au M a- To.IV,p.410...
réc hal de Bo uci cau t, qui fe ren d
oit à Av ign on, par ord re
du Ro i , & qui .y affiegea Ben oît XII
I dans. fon . pro pre Pala~, où ce Pap e s'éc oit ren
ferm é ave c une gar nifo n nom...
bre ufe . Qu oiq ue le Vic om te de.
Tu ren ne e.ût alo rs paffé
le Rh ône & fe tro uvâ t à Av ign on
,. il ne par 3ît pas qu' il ait
ent rep ris. dan s cet te circ onf ian ce de
pén étre r en Pro ven ce.;.
& en effet il en écoit tou t aut ant fép aré
, & il av.o it., com me ·
nou s le difions tou t-à, .l'h eur e , aut
ant . de difficultés à. fur:.
mo nte r pou r y paf fer , qu' il en aur
oit eû de. l'au tre côt é ·
du Rh ône dans la par tie où. il con fin
e à la. Pro ven ce ..
Ce. ne fut que ver s l_e mois de M.a
i deJ 'an née foi van te ·
I.J 99 , qu~ Ra ym ond pro fita nt_d~un
, te ms , . o_ù la riviere Hi!!: dé Piov&.
~
' .lt h·ors d d'c r
du Rh one
eto
. t . ra1r
c· n d
e ere me , . s '.en , vm
e gra n ds To.II,p.4iS)·
ravag~s . aux env.iro ns d~Arle
s & de Tar afc on .; . & ce fut
alo rs,_fuiv ant l'.Hifiorien de la Pro
ven ce, . qu~étant pou rfuivi par. le Pri nce de Ta ren te, ,
dev ant leq uel iL fuy oit
ave c tou te fa tro upe ver s le Rh
ône pou r fe fau ver en
Lan gue doc , & vou lan t fair e em
bar que r pro mp tem ent
fon mo nde. à Tar afc on , où . éta
ien t les. bar que s qui - l'y·
avo ien t am ené , iL ent ra ave c tan
t de pré cip itat ion dan s·.
la tien ne ·, que le che val qu' il mo
mo it fe rela nça dans .la ·
rivi ere ·co ntr e. les Rochers de. Tar
afcon ,. où il fut . e.ng~outi .
�.2. 30
·p R 0 PR I'E TÉ
par les ondes. Tout le monde fçait que· la ville de Taraf'con efi: füuée fur la rive gauche du Rhône précifément
entre l'embouchure de la Durance & la féparation des
deu_x, braffieres du Rhône qui for.ment l'Hle de Camar- gue.
La partie du Rhône que deGgnent les Lettres-Patentes
Mem.pag.8z. de la Reine Marie, n'efl: donc point celle qui s'étend depuis Lyon jufiJu' a la Durance, comme les Procureurs du
pays de Provence le prétendent. Les exploits de guerre,
dont il y efl: parlé, n'ont pû être faits Jùr la riviere dzt
Rllône qu'au-deffous de la Durance , dans la feule partie
d.u Fleuve qui foit contiguë à la Provence, la feule par
laquelle il fût poffible d'~border en Provence; & fi quel.ques-uns âe ce.s exploits ont éré faits dans les ports du
Royaume, ce ·n'a pû être que dans le-s ports de Beaucaire
& de Fourques, qui apparrenoient en effet au Royaume.
1!-bid.
Les navires armés que cette Princeffe foudoya, dit-on,
& qu'elle dejlinoit à empêcher l'ennemi de pénétrer en
Provence, n'eurent pas befoin de remonter au- deffus de
la Durance dans la partie du Rhône q:ui ne conduifoit
point en Provell'Ce, &. dûrent , en ufanr de la permiffion
.que le Roi en a voir donnée, fe borner à la défenfe de la
portion du Rhône depuis fa Durance jufqu'à la Mer. Auffi
·n'empêcherent-ils point ie Vicomte de Turenne de traver·
fer la partie fuperieure du Rhône au mois de Septembre,
lorfqu'il fe rendit à Avignon. N'efl:-ce pas le cas de ren·
·v oyer à la Provence une réflexion qu'elle applique mal.à-propos dans cette occafion même al! Languedoc, & de
, ~e.m. P· ~3· dire, avec-plus de fondement, ·qu'elle tire d'une prop~fition
paniculiere relative a une portion du Rhône, depuis la Durance jufqu'à la -Mer, une conclu.fion générale qu'elle étend
.J to~t le cours de ce fleuve, depuis Lyon jufqu'à la Mer t
�DU RH 0 NE.
23 r
Aj oû ton s qu e la Dé cla ra
tio n de la Re ine M ar ie
ne po uva it pa s re ga rd er un e
po rri on du Rh ôn e, fur
laq ue lle it_
efr no to ire qu e les Co mt es
de Pr 9v efl ce n'a vo ien t
al or s"
n'a .vo ien t jam ais eu , &
ne po uv oi en t av oi r ni
droit ni
po.fle..ffeon. On ne vo it po int
qu e da ns au cu ne cir co nf
i:a nc e,
,au mo ins de pu is qu e le
Co mt é de Pr ov en ce fub
fifie da ns
l'e ten du e -qu 'il a au jo ur
d'h ui , 1es Pr ov en ça ux
aie nt po rté
leu rs pr ére nti on 5,· juf qu es
-là . Ils c.onvienn~nr d'a ill
eu ts· qu e
fo Rh ôn e au deifus de la
Du ra nc e n'a jam ais ceffé
d'a p-pa rte rir au Ro i de Fr an
ce .
M ais il n'e n efi p as de
mê me de la po rti on du
Fl eu ve·
qu i co ule de pu is
Du ra nc e juf qu 'à la M
er , & for laqu ell e la.- Pr ov en ce n'a
jam ais né gli gé l'a cc afi on
d'a nn on ce r de s pr éte nti on s & f!I
ême de fai re le plu s d'e
mr ep rif es·
qu~il , lui a été po ffi ble
. Pa r ce tte rai fo n la pr éc
au tio n d'e xige r de la R ein e M arie
un e Dé cla ra tio n te lle
qu e ce lle '
q1;i efi: con ten ue d ans · les Le
ttr es - Pa ten tes qu i no us
oc --'
cu pe nt , pr éc au tio n fu pe
rfl ue , po ur ne pa s dir e
ab fu rd e,.
pa r ra pp or t à to ut e au tre
pa rti e, du Hh ôn e, éro it
néce[fai re pa r ra pp or t à. la
pa rti e du - Fl eu ve qu i efi:
contigu~
i 11a Pr ov en ce ; · & c'efl:
ce tte feu le pa rti e, . qu i
puiffe êt re·
ro bje t de la D éclar ati on
.
Qu an t à la lim itation,..
qu 'on pr éte nd tro uv er
· da ns· la·
Cl au fe ;· Entant que tou
che la
la
Se~gn eu rie ' & 1urifdié
lion de ·
l vlonj eign eur le Ro i; ce tte
lim ita tio n , do nt 1'a p pli
ca tio n'
au lie u n'efr rie n mo ins
qu 'év id en
te, ne po ur ra it re ga rde r, da ns l'H yp ot he fe
de l'a pp lic ati on , . _gue
la gr an de:
Braffiere du Rh ôn e qu 'on
fça it av oi r été po ffe dé e
abufive:rn en t pa r les Co mt es de
Pr ov en ce de pu is l'a nn ée
. 1 1·2 5. i:.
Ré fu mo ns . La po rti on
du Rh ôn e qu i efr au -d
effus de.·
la Du ra nc e ne co nf ine
po in t à la Pr ov en ce .
La Re ine·
M ârie n'a va it do nc à fe dé
fen
dr
e
co nt ré les- inc urfio ns·du:
....' ...
�PR 0 PR I E
23 2
·:r É
Vicomte de Turenne qu e dans la partie du Rh&ne qni efl:
.au-deifous de la Durance. C'dl: donc fur cette portion
infe.rieure du flcuv.e feulement, qu'ont pû être fait les
,exploits dont parte cette Princeffe , & fa Déclaration ne
. peur avoir d'autre objet. Il fuie de-là que les C omtes de
'I_>rovence n'ont eu de leur propre aveu ni droit ni poffef
fion fur la riviere du Rhône, au-deffo~ comme au-deffus
de la Durance, & qu'ils n'ont pû y faire des exploits que
par grace du Roi, .ea vér.tu de fa pu",,iif[zon & du con/ente•
ment, commandement & ordonnance de Jes Officiers.
AR
T I CL E
T R 0 I S I E M E.
LETTRES- PAT.ENTES
Du Roi Chades VIII, données le 28Aoujl1488.
ltecueil, fol.
.:3::..
CEs Lettres produites au Confeil, en 17-07, & vifées
dans fon Arrêt du 1 o oaobre de la même année, y ont
encore été produites en 1716, & rappo!tées alors par
l'Infpeél:eur ·général du Domaine, d'après Dellis de Sal, vai.ng .de BoWieu , qui dans fon Confe.il LX , en rend
î'rait~de:ruf. I'Expofé en ces termes :
des Fiefs, fec.
fart. p~g. 63.
» NOTRE P.rocµreur No.us a expofé que jaçoit que de
,, ~out & an.den tems, Nous foul & pour le tou.t ayons
,, droit~ poffeffion & faiGne de tou.t e la rivie-re 4u Rhône
•• par tout fon cours, \.t ant comme joint & mar'èhit en
"ou à Notre Royaume, tant vers Notre Da!phiné de
/
,. Viennois, comme en quelconques autres parties ; &
" t• d'y avoir toute J urifditlion, J ufrice , Seigneurie , coër" cion & cootrainte par Nous & Nos Officier.s Royaux
~ tant feulement; fans ce que Nous comme Dalphin, ne
" ,autres quelqu'ils foient , ayant J.urifdiétions ou Seigneu ·
"'ries
1d. Fol. 39·
,
�DU RHO NE.
2
33
" ries joignans ou marchiffans à ladite ri_viere à l'endroit
,, de Notredit Royaum e, y ayons, ne devions ou puif- .
» fions avoir aucune connoiifa.nce, ne y puiffions ou de" vions faire aucun exploit de jufl:ice. ,,
ll faut croire que l'Ecrivai n des Etats de Provenc e
s~efi trompé en lifant la date de ces Lettres , & qu'au
lieu de 1488, il a lû 13 8 8 ; car c' efi à cette derniere Mcm. p. 73~
année qu'il les rapporte ., en les attribua nt, par une fuite
de fon erreur, au Roi Charles VI, quoique certaine ment
elles aient été données par Charles VIU, le 28 Août
148 8 , fept ans après que la Provenc e fe fut fonmife au
- Roi. Quoi qu'il en foit, le même Ecrivain déclare que ces
Lettres importem peu à la Provence qui n' ejl point chargée
de la caufe du Dauphin é, dont il y efi quefüon .
Elles furent en effet données à l'occafion d'un Aae de
Jurifdia ion qne les Officiers du Dauphin é avoient faitmalà-propos fur le Pont du Rhône qui étoit entre la ville de
Vienne & Sainte-C olombe en Vivarais ; & il efi remarquable que, quoique le Roi fût alors & depuis plus d'un
fiécle Souvera in du Dauphin é, les Officiers de cette Province n'en font pas moins blâmés dans les Lettres de Charles VIU d'avoir étendu leur Jurifdia ion for le Rhône, &
qu'il y efi declaré pofitivem ent que le Roi même, comme
Dauphin , n'y avoit ni Jurifdiaio n ni Seigneur ie , lefquelles
appartie nnent au Roi comme Roi, & ne peuvent être
exercéés que par fes Officiers Royaux tant feu!emem. Mais
il efi dit auffi dans les mêmes Lettres que autres que/qu'ils
[oient joignans ou marchijfans à la riviere du Rhône à l'en·
droit du Royaum e, tant 11 ers le Dauphin é comme en quelconques autres parties n'y ont de même ni ] urifdillions ni Sei·
gneurzes.
Ainfi les Lettres de Charles VIII importe nt à la Pro ..
Gg
'
�1 34
PRO PRIE TÉ
vence plus qu'elle ne veut le dire. Elle ne peut fe dif~
• fimuler qu'elle ne foit une de ces quelconques autres parties ,
vers lefquelles le Roi feul a droit, pofieffion & faifine
de toute la riviere du Rhône, où fa ]uriJdLc1ion ne peut être
exercée que par fes Officiers Royaux tant feulement. Comm e
elle le fenc auffi-bien que nous , elle a pris le parti d'imaginer fans l'ombre de fondem ent que , c'e!l:: le Langue - /
Mem •.p. 73· doc qui fit rendre ces Lettres , & qui y fit dire au Roi
que tout le cours du fleuve lui appartient comme Roi de •
France.
Il eft fans doute bien glorieu x,pour Je Langue doc d'avoir
ainii le crédit, dans route occuren ce & quand il juge à
propos , de faire dire au Roi , que comme Roi de France , ,
il eJl propriizaire de tout le cours du Rhône. Mais il aurait
fallu prouve r le fait.
Au défaut des preuves ·, les · Procur eurs du pays de Pro1bid~
vence deciden t de leur propre autorité que_cette propofz•,
tion, que des Officiers entreprenans ont eu la témérité de faire.
avance r, & qui énonce que tout le cours du Rhône app.ar·
tient au Roi , eJl démontrée fauffe ; & voici en quoi confifie la prétend ue demon ftration ; c'eH que ce que les infli·
gateurs de ces Lettres ont fait dire au Roi d l' occafzon du
Rhône a été fans conféquence, & que les Comtes de Provence n'en ont pas moins regné enfuùe fur l(]; partù contentieufe de la riviere.
.
Or les Comtes de Proven ce , dans le tems que ces Let..
Ibie/.
tres furent données & depuis ce rems-là jufqu'à préfen t,
n'ont été autres que les Rois de France , de qui tout le
cours du Fleuv,e dépend, comme on le difoir alors & comme
on le dit encore en _France ; parce qu'il eft e:ffettivement
vrai que nos Rois comme Rois de France regnoie nt dans.
ce tems~là, & ont regné depuis , de même que leurs pré
�DU RH 0 NE.
déceffeurs avoient regné de tems immémorial fur tout le
cours du Rhône qui appartient à leur Couronne , & qui
n'a jamais appartenu au Comtes de Provence.
Ce n'ell: pas là précifément ce que prétendent les Pro·
·.cureurs du pays de Provence , lorfqu'ils antidatent les
Lettres dont il s'agit & les font remonter jufqu'à l'année
lJ 88, afin d'en démontrer la fautîeté par des A'éles de Sou- Mem. p. 7+
veraineté, qu'ils fuppofent avoir été faits fur le Rhône
·par leurs Comtes depuis & malgré ces Lettres. .Auffi leur
démonil:ration n'eil: elle rien moins qu'une verité.
Au reil:e cette méthode de raifonner efi familiere aux Pro·
vençaux, & ils l'adoptent volontiers toutes les fois que
quelque Titre les embarraffe. C'eil: ainfi qu'ils foutiennent
que les Lett.res données par Charles VI en 138 I n~eurent Id. pag~ 7~
aucun effet pour la Provence, & que pour le prouver, . .
ils fe propofent de montrer que la Provence n'en con·
,ferva pas moins fexercice de la ]urifdiélon qu'elle prétendoit avoir fur le Fleuve .& fur fes Ifles. Preuve admirable!
C'efl: ainG encore qu~ils affurent que les Lettres de la PrinceiTe Marie Comteffe de Provence ne porterent al!cun Mem. p. s3..;
préjudice aux droits de la Provence fur la partie contentieufe du .R hône, & qu'ils en donnent pour preuve une
prétenduë poffe./fzon dans les tems pojlérieurs à la Déclaration de la Reine Marie. Démonil:ration convainquante ! Et
c'eil: ainfi de même qu'ils prétendent ici que !es Lettres
de Charles VIII eurent fi peu d'effet, que chaque jour le Id. pag. 7~
Comte de Provence faifoit puMiquement des Aéles de Soui!eraineté fur le Fleuve & fur les lfles. Peut-on fe refufer
à de pareils argurnens ?
D'autres pourraient conclure des Titres authentiques
qui prouvent les droits de la Couronne fur toute la ri:viere du Rhône, que les Aétes de Jurifdiétion & de SouG g ij
�PROP RIETf :
veraineté émanés des Comtes de Provence fur cette même
riviere font autant d'attentats de ces Comtes fur les droits
de la Couronne . Mais on raifonne autrement en Provence, & on y trouve plus commode d'attaquer l'autorité
de ces Titres par des all'égation s de faits qui le plus Couvent ne prouvent rien & n'ont pas même rapport à la
partie conrentieu fe du Rhône , ou qui, quand ils y ont
quelque rapport , ne font que des entreprife s Couvent renouvetlée s à la vérité, mais toujours fans droit comme
fans fuites effethves & permanen tes. On peut juger de
c ~ s faits , de leurs preuves, de leurs effets & des Aaes
qui les appuyent , par l Examen que· nous en avons fait
précéde mmenr.
ll n'en efi pas moins vrai que le Roi Charles VIII a
déclaré avoir· lui feul & pour le tout, droit , poffeffion &
faifine de toute la riviere du Rhône par tout fon cours,
fans q~e autres quds qu'ils foiem, ayant Ségneurie s le,
Ion .~ de ladite rivi~re, ni lui-même· comme Dauphin &
par conféquen t comme Comte de Provence , y puiifent
ou doivent faire aucun exploit de jufüce.
A
Q U A T R 1 E M E •.
RT I CLE
ARRÊ T
Du Parlement de Touloufe du8 Mars 1493,'
494·)
( 1
Rec.fol. r.
ÎL faut que cet
Arrêt, imprimé dans le Recueil des
Arrêts & Décifions , qui a été produit au Confeil par les
Etats-Gén éraux de la province de Langû'edo c en 1765 ,
foit regardé par Ies Procureur s du pays de Provence
comme une Piece bien dangercufe . pour leurs préten·
�DU RH 0 NE ;
tion s ; car il n'y d. pas de moy ens qu'i
ls n'em ploy ent
pou r en détr uire l'au torité. Ava nt que de pefo
r ces moy ens ,
n ous croy ons dev oir expofe-r le fait
qui a occ auo nné
l'Ar rêt don t il s'ag it & les prin cipa les
difpofi.tions qu'il
renf erm e.
Les Offi cier s du Pape en la ville d'A vign
on, Con fu!s
& Hab itan s d'ic elle ava ient fait des furp rifes
& occ upa tion s fur ies droi ts de la Cou ron ne dan
s une part ie de la
rivi ere du Rhô ne & dan s pluf ieur s H1es
d'ic elle . Ces fui:. prif es avo ient été caffées. Le· Pro cure ur
du Roi en la Sénéch auff ée de Bea uca ire, ( & n0n le Lan
gue doc , com me Recap. p. ;;%·
on le dit ) en exé cuti on de !'Or don nan ce
& de l' Arrê t
rend u fur ces nou vea utés avo ir fait plan
ter dan s les lieu x
'tlfurpé:> les arm es de Fra nce , & non celle
s du Comté de
liJid..
Tou louf e, en iign e de fa mai nmi fe & de
la, po!feili.on du
Roi .
Alo rs les üffr cier s de Pro ven ce Ce- joig
nire nt aux Officier s du Pap e & à l' Arc hev êqu e d'A vign
on, qui étoic
Seig neu r de Bar ban tane en Pro ven ce ;
& tous . enfe mbl e , .
fous cou leur de cert aine s Lett res imp etré
es des Maî tres
des Com ptes de ladi te Pro ven ce, fe faifa
nt acco mpa gne rde cert ains garn eme ns arm és de fleches
- & de tout e fort e ·
d'ar mes , s'effo rcer ent par nou vell eté &
voy e de fait d'u- ·
furp er & occ upe r l'li1e de Mal ime n &
plui ieur s autr es .
Hle s, y com mir ent plui ieur s abu s & exc
ès, , arra che rent ., .
r.om pire nt, déc hire rent & foul eren t aux
pied s les arm es ·
du Roi , mal trai tere nt& con fütu eren t prif onn
iers les Serg ens
Roy aux qui avo ient plan té lefolites arm
oiri es. Voi là ce
qu'o n nom me en Pro ven ce une entreprife
& une voye de
lbi.i ;.
faà du Languedoc ; . & v.oilà com me les
Languedociens engage rent le combat.
Sur les plai ntes port ées à ce fuj~t par le
l?ro cure ur.. gé"'.
"'
�PROPR IETÉ
.néral, le Parlement de Touloufe donna commiffion au
PréGdent de Morlhon d'informer & de faire exécurer les
ProviGons précédemme nt accordées par la Cour audit Procureur-géné ral contre ces violences ; & ce Commiffaire
·s 'étant porté for le Pont d'Avignon & autres lieux, appella devant lui ceux qui étoient à appeller: Alors corn ...
parurent le Procureur-g énéral du Roi au Parlement ·de
Touloufe d'une part, & , de l'autre part, l'Archevêqu e
d'Avignon, le Procureur de Provence & autres Officiers
<le ladite Provence , qui ne déclinerent point la jurifdiélion
le décreterentencore moins
_du Préudent de Morlhon, &
d'ajournement peifonnel, comme on le dit aujourd'hui en
58. Pro-vence .; mais qui piaiderent verbalement devant lui
de toutes pans , écrivirent & produifirent toutes leurs
Pieces & Infirumens fur la matiere ·d ont étoit quef-
qui
Be.cap. p.
tion.
Les Officiers de Provence foutinrent tant par paroles
.q ue par leurs écrits , non pas comme à préfent que le lit
entier & tout le cours du Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer leur appar.t enoit : Il n'y avoir encore qu'une
douzaine d'années que la Provence émit foumife au Roi &
.elle n'a voit pas eu le rems de donner une au1Ii grande étendue à fes prétentions; mais feulement qu'il n'appartenoi t au
Roi comme Roi que la moitié de ladite riviere. Le Corn·
miffaire appointa les parties pour informer & faire les
.P reuves de leurs droits , & les renvoya au Parlement,
attendu l'importance de la mariere.
Enfuite, à la requête du Procureur-g énéral , le même
Commiiiaire proceda à l'enquête & information des faits
propofés tant contre !'Archevêqu e d'Avignon & fes Offi.ciers de Barbentane légitimemen t affignés & comparans,
que contr.e les Gouverneur & Officiers temporels du Pape
�DU RH ON E.
1
l9'
en la Cit é d'A vig non & con tre
les Co nfu ls & Fia bita ns
de lad ite Vil le, auffi affignés à
cet effet.
Ce fon t ces pro céd ure s, enq uêt
es & doc um ens con ten us ès pro céd ure s fait es par le
Pré Gd ent Co mm iifa ire
& par le Pro cur eur -gé nér al , qui
fur ent rem ifes fous les
yeu x du Par lem ent de Tou lou fe
au mo is de Ma rs 149 3 , Arr.pag..4.
~.
( 1 49 4) & par lefq uel
les , fuiv ant fon Ar rêt , " il app ert
,, & a app aru à lad ite Co ur, que
le Ro i ( & non le La nguedoc, com me le fup pof ent fau ffem
ent les Pro ven çau x)
,, eil: Seigne!:!r à cau fe de ,fa Co
uro nne & Ro yau me de·
" Fra nce , de tou te anc ien net é
· & de rel rem s qu' il n'efl:
,, me ntio n du con trai re , des fufd
its flux & riva ges du·
,, Rh ône enr iere me nt d'u n bor d
à l'au tre·, & de tou s les.
" lieu x où lad ite riv iere a acc out
um é de fair e fon co.u rs
,, tan t anc ien que nou vea u, com
me auffi. de tou tes - les,
>3 I:O.es qui fon t ent re les
riva ges dud it Rhône~ "
C'e il: auffi fur le vû de ces enq
uêt es, procès-verbau~
& titr es, & ap rès les- fom ma tion s
& affi gna rion s à jou r·
<;:ompétent ftgnifiées aux Pro cur
eur & Off icie rs de· Pro :..
ven ce, ain fi qu' apr ès les dél ais
de dro it acc ord és - à plu fieurs rep rife s, & les déf aut s obt
enu s eon tre lefdits Pro cur eur & Off icie rs, qui alo r-s déc
ern ere nt cer tain es 'ter tres , en ver tu d efq uel les iis fire nt
par rep réfa ille s affigner-·
le Pré Gd ent de Mo rlh on·, & qui en mê
me tem s arr ête r_ent"
prif onn ier le Ser gen t por teu r des
Let tres . & Ma nde me ns,
du Par lem ent de Tou lou fe ; enf
in ce fut élf>rès plu tîeu rs.
abu s, vio len ces & exc ès com mis
par le Pro ven çau x, que:
· le Par lem ent de Tou l-ou lê , par
fon Arr êt du 8 Ma rs 149 3 Arr. pa~
..6:-.
( 14 94 ,) ,. a ord onn é & ord onn e
que le Pro cur eur -gé né» ral fera rem is & réi nte
gré , com me de faic lad ite Co ur·
" le réin teg re en la rée lle & ent
iere poi feff ion . de lad ite
u rivi ere du Rh ône d'u n bor
d & riv age à l'au tre , . & en:
�PR 0 PRIE .TÉ
tous les lieux où ladite riviere avoir accoutu mé de faire
fon cours tant ancien que nouveaH ; comme auffi en
toutes les Ifles qui font dans ladite riviere ••••.•. même
du côté de Proven ce, comme apparte nantes au Roi à
caufe de fa Couron ne & J ufl:ice de France .»
Telle e11 la difpofit ion princip ale de '. l'Arrêt du Parlement de Tou loufe ; & tels font en fubfian ce les faits qui
y ont donné lieu , & qui font recités ici dans les pro.Pres termes de l' Arrêt , afin qu'on puiffe plus ai Cément
R.ecap. p. 57. appréci er la fidelité de l' Extrait même, que la Proven ce
s'efi engagé e à -en .offrir fous les yeux du Confeil & du
,,,,
,,
"
"
,,
1
1
Il
il
,,1
Il
1
Public.
Il nous refie à examin er préfent ement :G elle a réuffi
1\1em. Réca·
fa
;Pit. & Req. à démontrer que ce Titre ejl vicieux dans fa forme & dans
PafJirn.
ju/Jjlance, qu'il efi le premier Titre , le principal Argume nt,
·
le Titre viélorieux du Langue doc, & en même tems la fource
de fes erreurs & de fes prétentions fur le Rlzône ; & enfin
que ce ·n'efi qu'un Arrêt de confliél , incompétemment rendu,
.non executé , reg ardé comme nul, caJTé par la Chambre des
Comptes de Prov ence, & révoqué par des L ettres-Patentes •
.Ces reproch~s [0.nJ _graves & mériten t d'être difcutés fé·
paréme nt.
1 ° Si l'on confide re la fdjlanc e de l' Arrêt du Parle;Recap. p. 57.
ment de Toulou fe, ou pour parler comme les Procure urs
Rcq. ;1 764• du pays de Proven ce du prétendu Arrêt du 8 Mars 1493;
il efi évident que fa difpofition efi parfaite ment conform e
aux Lettres -Patent es donnée s pa.r le Roi Charles VIII,
environ cinq ans aupara vant, en ...1488; à d'autres LettresPatente s que le Roi Louis Xl :venoit auili de donner en
1474 & dans lefquel les :il eft énoncé _e n propres termes
fol. 68. que tout le cours de la riviere du Rhône , tant ,que fè peut
ùendre & tout ce qu'elle peut enceindre & embra.flèr) appar·
uent
�DU .RH 0 NE. tient au Roi ; aux Lettres de la Reine Marie de l'année
I 398 , & à celles du Roi Charles VI du mois de Janvier
138 1 ; & , pour tout dire en un mot, aux principes conftamment fuivis dans cette matiere ; & à la poffeffion
non interrompue de la propriété & fouveraineté du Rhône
d'un bord à l'autre ; dans laquelle poffeffion tous nos -Rois
depuis !'Empereur Charlemage, & , en remontant jufqu'à.
fa fource , depuis Théodebert , ont toujours été maintenus comme Rois de France, .à cau[e de leur Couronne
& J ufi:ice · de France.
On ne compremdra pas aifement que nos meilleurs
Auteurs, Géographes , Hifioriens & J urifconfoltes, qui,
de l'aveu de la Proven<:e, citent cet Arrêt & en adoptent
les difpofitions, fe foient fait il!ufion fur ces difpolitions;
qtie le Confeil même du Roi ait été induit en erreur fur
la nature & la fubfiance de cet Arrêt ; que le Public ait
partagé cette erreu·r ·; & cque la Provence feule ait .été
affez clairvoyante pour s'appercevoir de toutes ces forprifes. 11 efl: vrai que l'interêt dl: affez clairvoyant, mais
Gn fçait auffi que fouvent il s'aveugle & s'égare, .& qu'il
efi toujours fufpeét.
2 ° L' Arrêt du Parlement de Tou loufe n'efi ni le premier
Titre ni le Titre 11iélorieux du Languedoc, qui n'y efl: pas
même nommé. Ce fon! les droits de la Couronne qui
étaient attaqués, & c'efi le Roi que les Officiers du Pape,
de l' Archevêque d'Avignon & de la Provence, s'étoient
mis en devoir de troubler -en la poffeffion indiféontinuée de Arr. pag. 2 •
la riviere du Rhône & de toutes les lfles d'icelle. Auffi efl:ce le Roi, à qui cet Arrêt adjuge le Rhône & toutes fes
IOes & Crémens, qu'il déclare appartenir à Sa Majefié
de toute ancienneté , à cau[e de fa Couronne & ! J ufüce
de France. Il n'efr pas plus quellion des droits du Lan-
Hh
�2. 4?.
PROPRIETR
guedoc fur ce Fleuve dans l' Arrêt dont il s'agit que dans
l~s Lettres de Charles VI, de Marie, de Louis XI &
de Charles VIII dont nous parlions tout-à-l'heure.
11 efi vrai que le Languedoc_a l'avantage de n'avoir ja..
mais difcontinué d'appartenir à la Monarchie Françoife,
, qu'il fait partie du Domaine de la Couronne, & que par
conféquent le Rhône qui l'arrofè fait partie de fon territoire & de fes limites. Mais encore une fois il ne s'agif...:
foit pas en 1493 des droits de la Province de Languedoc ou des Etats de Languedoc f~r le Rhone, c'étoit le·
Roi dont on rroubloit la poffeffion indi.fcontinuée, &
c'efi le Roi, qui dans la perfonne de fon' Procureur-général cil remis & réinregré par l'Arrêt du Parlement de
Touloufe dans la réelle & entiere poifeffion du Rhône
d'Un bord à l'autre.
3° Il feroit fingulier qu'une Cour fouveraine du Royaumè
fût regardée comme incompétente pour la confervation
des droits de la Couronne dans les lieux de fon reffort,
& que les jugemens qu'elle rendrait for cette matiere, non
feulement fuiTent regardés comme incompétemmem rendus,
mais encore puffenr être traités d'Arréts de confùél, &
être cajfés par les Officiers d'une Jurifdiétion étrangere ou
d'un Tribunal non fubalrerné à la Couronne & au Royaume
de France, lefquels Officiers oferoient fe confüruer Juges
tant des droits du Roi de. France que de fes Cours.
Au -reile la Provence dit bien que l' Arrêt du Parlement
de TouLou(e fut caifé par la Cour d'Aix, mais elle ne
produit point 1' Arrêt de caffation , ~ elle le produirait
fans doùte, s'il exifioir. Il efi plus vraï" que le Parlement
de Touloufe, fans dire un feul mot des Arrêts de la Cour
des Comptes ~ Provence qu'il n'a pû connoîcre , s'ils
n'ont jamais exifié, iefr contenté de ca[er, révoquer
--
-
�DU
RH
0 -NE.
143
& annuller lui-même les Sentences, , Ordonnances, Décrets, Exploits & autres Procédures, des Procureur, Juge·
Mage & Gens des Comptes de Provence; déclarant tout
ce qui a voit été fait & entrepris en cette partie , nul,
abuGf, & fait nullement & abufivement par Juges incom·
pétens. Ce font les propres expreffions de l'Arrêt.
4 ° Seize ans, & non fept ans après l' Arrêt dont il s'agit; Recap; P· 59~
c'efl: à-dire en z.50 9 , comme on le remarque judicieufernent dans la-Récapitulation, & Bonen do o , comme on le Id. pag. 4°·
dit dans beaucoup d'autres endroits des Ecrits de la Provence ; le Roi Louis XII donna des Lettres-Patentes, par
lefquelles il, évoqua devant lui en fon Grand · Confeil tous
les prucès 'mûs entre fes fujets de Languedoc & de Provence pour raifon des Iiles & Accroiffemens du Rhône.
Nous avons ci-devant examiné ces Letttres , & nous
avons obfervé que ce font de fimples Lettres d'évocation
& d'attribution, qui ne jugent rien , & qui furent annullées par d'autres Lettres des Rois François 1 & Henri II.
Nous avons auffi remarqué que les Gens des Etats de
Provence furprirent encore de femblables Lettres du Roi
Hènri II , en 1557, lefq.uelles n'eurent aucun effet & furent de même annullées cinq mois après. En un mot la
Provence a fouvent tenté d'en obtenir d'autres qui n'ont
pas eu plus de foires. Mais elle n'en foutient pas moins
aujourd'hui que l'Arrêt du 8 Mars I 493 fut réf!oqué par les
Lettres de 1 509, & que les proçedures refpeélivement faites Recap. p. 59~
alors par le Parlement de Touloufe & par les Officiers
du Pape & de la Provence y forent annullées.
Qui croirait, en lifanr ces propofitions avancées avec
la plus grande confiance, que non feulement il n'efl: point
du tüut parlé de l'Arrêt du Parlement de Touloufe dans
les difpofitions des Lettres-Patentes ; mais encore que ces ·
Hh ij
�PR 0 PRIE. T ·É
}
Il
mêmes Lettres n'ant aucun rapport à l'affâire qui avait
donné lieu à l'Arrêt & concernent des contefration s toutà-fait différentes? On en peur juger. par l'expofé que les
Provençaux font eux - mêmes de ces Lettres. Le Roi
Louis XII , difènt-ils., ord~nna /par fes Lettres - Patentes
.du r 3 Avril 1 509 , que tous les procès mûs entre fes Sujets de Languedoc & de Provence pour raif.on des If1es
& Accroiffeme ns du Rhône foroient évoqués par· devant
Sa ~1ajefié en fon Grand-Conf eil, & en interdit la connoiifance aux Cours de Parlement de Toulmife & de Provence. Or l'Arrêt du Parlement de Touloufe dont nous
nous occupons, n'a point été rendu fur des procès mûs
entre ·des Sujets du Roi ou entre des Particuliers des demc
pays. Nous avons obfervé déja que c'efr le Roi comme Roi
de France, dont les droits étoient attaqués alors, & que c'efr le Roi qui efl réinregré par l'Arr·ê t dans la réelle & entiere
poffeffion du Rhône d'un bord à l'aupïe à caufe de fa Cou.
ronne & Jufüce de France.
Au furplus les Arrêts & Jugemens contraires-p rononcés dans les C::ours des deux Provinces ne furent ni révoqués ni annulléspar les Lettres-Pate ntes du .Roi Louis XH.
Les uns & les autres pouvoient être ou confirmés ou infirmés
par le Grand-Conf eil auquel ces caufas·parric ulieres étoient
renvoyées ;· & Nous lifons dans un des Titres produits par
la Provence, que t\ le Roi par ces Lettres · Patente's ren,, voye au Grand-Conf eil les procès qui étoient lors pen'' dans pour raifon d'!nféoda-tions dans fes Cours de Lan,, guedoc & de Provence fans préjudice du _droit des
,, parties tant petitoire que poffe1Toire, & jufqu~à ce~qu;au
,, trement en foit ordonné ; permettant au furplus par
n provifion que les Procès-verb aux des uns & des autres
,, tiennent.» On ne voit pointqu'ilfo it quefüon de !'Arrêt du
�DU RH 0 N 'E.
Parle ment de Toulo ufe dans ces difi)ofitions des Lettre sPaten tes, & encor e m0ins qu'il y foit revoq ué & annul lé ..
5° Pour· ce qui regard e-l'ex écutio n ultéri eure de cet Ar
rêt, elle eft attefi:ée par tant de Monu mens authe ntique s,
qu'à peine peut-o n conce voir le ton d'aifu rance 'avec le. quel les Procu reurs du pays de Prove nce, peu curieu x
d'être d'acco rd a-v ec eux-m êmes fuppo fent fans fonde ment
tantôt que !'Arrê t dont il s'agit , n'a point e"té executé, n'a..Recap.
P•7Jo·
pas eu la moindre exécu tion, & tantôt qu'il efl: la jource vi·
cieufe des décijions pojlerieures, &·des furprifes faites au Con ..
fait même.
Trois ans ln'ëro ient 'pas enc::ore écoulé s depui s que le
P'ade ment de Toulo ufe avoir réinte gré le Roi dans la poffeffion du Rhôn e , lorfqu e Ie Roi Louis XII,. par (es Lettres-P atente s du 19 Nove mbre 1498 , donna Comm ifüon à Thom as Garn ier, fon· Secré taire·, d'info rmer des Ufurpation s faites fur le Doma ine de Sa Majef ié en Langu edoc, ,
au préjudice de l' Arrêt · du Parlem ent de Touloujè de l'année 1493~
En15 .24, !·)26 , 15-35 & 1539 ,. leRo i Fr-an çois[ -'
a:dreifa de pareil les Lettre s aux Tréfo riers ·de Franc e en:
Langu ecfoc , pour inform er des ufurp ations . des IOes dm
Rhôn e faites au préjudice de l' Arrêt du Parlem ent d.e Tou-,
loufe du 8 Mars 1493.
Le Roi Henri II ,.par. fes Le,t.tres-Patentes du 25. Fevt.ie1\·
1; 5.6 (1557 ) évoqu a. toutes les conte flatio ns élevées am
fojet des Hles. du Rhôn e & penda ntes tant au Gr.-and•Con-feil que dans les Çours de Prove nce & de Daup hiné, &.
lis renvo ya à la.pre miere Cham bre des Enquê tes du Par;..
lernen t de Toulo ufe, pour y être inilru ites & j_ug~es fui~
vant !'Arrê t .de 1493.
L'année. fui vante le. même. Princ e donna . de femblables.;
4
•
/
�PR OP RIE TÉ
1
i •
1
1
lettr es, dans lefquelles l' Arrêt du 8 Mars 1493 efl: rap·
pellé jufq_u'à quatr e différentes fois, comm e devan t avoir
fon exécution nonobfl:ant de nouvelles Lettr es d'attribution au Gran d - Conf eil forprif.es le 26 OB:obre précé dent
par les Gens des trois Etats du pays de Prove nce.
Nous avons enco re aél:uellement fous les yeux d'autres
Lettr es adreffées par le même Princ e aux Commiifaires
·,du Parle ment de T ouloufe le 29 Juillet 1 558 , & ces Lettres comm encen t ainfi: '~Nous vous avons ci-devant mand é
,, que vous eu:Œez à procé der à l'exécution del' Arrêt donn é
,, par notre Cou-r de Toul oufe le 8 Mars Lf93 ." Le Roi
y renouvelle les mêmes ordre s, & interd it fur ~ette matiere toute cour , juri (diélion .& connoi1Tance à fon Grand,Conf eil & 3utres Juges4
Enfin rappr ocho ns de ces témo ignag es auffi clairs que
précis , le difpofoi f de l'Arrêt rendu au Conf eil <lu Roi
.-c ontra diéto ireme nt entre le Ferm ier dn Dom aine de la
'C ouro nne en Lang uedo c , & les Ferm iers des Dom aines
.de Prov ence & de Daup hiné le 8 Mai 1691 , dans leque l
.difpofitif le Roi décla re formellement que la riviere du
Rhôn e & fes dépen dance s font partie de la provi nce de
Lang uedo c confamzémem a I' Arrêt du P..arlement de Tou.loufe du .8 Mars 1493 . Voilà cepen dant cet Arrêt , qui
n'a jama is eu la moindre exécu tion, dit-o n, qui a ejfuyé
e
.:tant de rever s; qui a été r~gardé dans tous les tems comm
,non avenu ; qui a été dijèu té, caffé , revoq ué, annu!Lé, &c.
6° C'efi partic uiiere ment dans les Arrêrs du Gran d-Co nfeil
-<les l) Avril I 587 & 3o Septe mbre 1609 , que la Prov ence
-s'eft attac hée à cherc her des armes contr e notre Arrêt. Par
bonh eur, la tremp e de ces armes ne les rend pas dang ereufes. Il efi bien vrai que les inféodataires de la Prov ence ,
les Habitans d.e Barb.entane & le fieur Saxy , dans leurs
�DU
RH ON E:
d'ires refp eaif s ne refp eaer ent aucu nem ent l' Arrê t du
Parle.
me nt de Tou iouf e & le rnal trait eren t conf
orm éme nt à
à leur s int~rêrs ; cela n'efr pas furp rena nt.
Il efr enco re,
vrai que le Proc ureu r Gén éral du Gr~nd Con
feil ,,__trom pé
par les Prove nçau x,ad opta leur s raifo nnem
ens, & ·leur s fa-.
bles mêm es, & qu'il don na des conc lufio ns
en leur fave ur.
Enfin il efr âuffi vrai aue l' Arrê t du Parl eme nt
deT oulo ufe
fia regardé com me nul, c'efi:-à-dire ,~ ne fut poin t
adop té Memi p. 97~par les deux Juge men s du Gra nd-C onfe il ,
don t les Pro venç aux furp riren t vifi.blement la relig io n
dans ces deux
circ onfr ance s, jufq u'à lui faire perd re de
vûë qu'e n I po
& en 15 67, il avoi r jugé tout le cont raire fur
des prin •
cipe s & des mot ifs tous diffé rens .
Mai s on ne peu t pas dire avec vér_ité que
les deux Arrêts du Grand~Canfeil adjugerem aux Prov
ença ux les mê- Recap. p•.60~.
mes ljles que le P arlemem de Touloufa avoit
données aux
Lan guedociens. Ces Arrê ts fure nt re nd us entr
e des part i- ,. .
culi ers des deux prov ince s qui fe difp utoi ent
la poffefiion .
des H1es du Mou ton- & de Tres bon , & par
l'eff et d'un e
furp rife man ifeil :e, adju gere nt ces Hles aux
Prov ença ux ;
au lieu que l'Ar rêr· du Parl eme nt de Tou louf e
avoir pou r·
obje t la _pro prie té d_e tout le cour s du Rhô
ne & de fes IOes , que le Pap e & la Pro venc e difputé>ie
nt au Roi , & .
adju gea au Roi com me Roi de Fran ce cett e prop
rieté qui
lui app arte nait depu is les com men cem ens
de la Mon ar.-·
chie .
Si les deux Arrê ts du Gra nd-C onfe il n'eurent aucun
égard
I bid/.
à celu i du Parl eme nt de Tou louf e, il ne s'en
fuit pas qu'il s .
en vail lent mieu x , qu'il s en aien t plus .de
poids-, ou qu'il s
aien t, c.om.me où le. ,dit , revo qué, détruit,
anéanti, annu llé Reca r.. P.• 59; .
,l' Arr êt de 1 493 ; lequ el efr au con trair e vifé dans
tous les.
deux Arrêts. , & dont les difp ofiti ons y font récit
ées en,. .
L
�PROPR IETÉ
tierement , comme ft l'on fe fût propofé de le garantir
pour l'avenir de l'injure qu'on lui faifoit alors, ou du moins
de faire connoître.qu e li les deux J ugemens dont il s'agit t
changeaient en quelques points l'ancien état des chofes , il
Rt-cap. P· 61. n'en eft pas moins vrai que le Roi doit toujours être maintenu
\
dans tous fes droits fur le Rhône.
Finalement, les Chicanes des Procureurs du pays de
Provence n'empêchero nt jamais que le Roi ne foir Seigneur à caufe de fa Couronne & Royaume efe France , des
flu-x & rivages du Rhône eniierement & d'un hord à l'autre
par tout fan cours , comme a-uffi de toutes les ljles qui font
entre les rivages dudit Rhône, amfi que l'a jugé le Parlement de Touloufe dans l'Arrêt que nous venons d'exami~
ner , & où perfonne ne verra que ce Parlement ait ahan- .
:Id. pag. 59· donné le fonds de fa comejlation, quoiqu'on en diiè dans les
Ecrits de la Provence.
A
R T I CLE
C l N Q U I E M E.
ARRÊ T
Du Confeil d'Etat du Roi, du 26' Juillet 1681.
\
Id. pag. 61.
LEs Gens des trois Etats de la province de Languedoc
avoi-ent été fubrogés par Arrêt du Confeil du 28 Juillet
1673, & non pas z6 :J 8 , comme on le dit en Provence,
à un Traité fait par Jean Vialer pour le recouvreme nt des
droits -d e Franc-Fief, & affranchiffement d'iceux & des
Maj~fié de nommer des
nouveaux acquêts; . permettant
perfonnes du .Corps defdits Etats pour la <lifru:ffion des revenus & biens fojets auxdits droits de Franc-Fief; & ordonnant que ce qui feroit par eux arrêté feroit exécuté ,
nonobfiant oppoiitions _o u appeHations quelconque s, fans
?a
préjuI
�pré jud ice d'ic elle s·; don t, fi auc une
s inte rvie nne nt ', Sa
Ma jefi é fe réfe rve la con~oiifance &
à .fan Con feil .
Ën con féq uen ce, dan s un Rôl e de tax
es, qui fut .arr êté
au Con fcil le 1 5 Ma i & le 1 o Sep tem
bre 1675 pou r le recou vre men t des _F ran cs· Fiefs en Lan
gue doc ; les Eta tsGën érau x de .cette pro vin ce avo ient
taxé Jofe ph Cha ber t
& Con fort s, Hab iran s de Bar ben tane
& poifefi'eurs de
l'Hle du Mo uto n à la fom me de 2 r oo
livr es pou r qua trevin gt faum ées de terr e au Dio~efe d'U
zès ; & le 26 .Ma i
167 6 , les Com mii fair es dép utés
defà its Eta ts a voie nt
ren du une Ord onn anc e por tan t que
les dén omm és au fuf.
dit Rôl e fero ienc con trai nts au pay eme
nt des fom mes y
A
con tenu es.
C'e fi fur le refus des pro prie tair es de
l'Hle du M.o uton ;
que l'affaire fut por tée au Con feit , &
que ceu x-ci y fire nt
affi gne r
2. 2 Déc em·bre 1. 67~ les
Con fuls & Com mu nau té de B.a rbcn tane à l'effet de pre ndr
e leur fait & cau fe,
& , en cas de refu s & fucc omb anc .e ,
de voi r ord onn er
que les poif eife urs de ladi te Hle du
Mo uro n fero nt décha rgé s de la taill e & autr es cha rges
de ladi te Com mu nau té & ray és de fon cad ail:r e.
En effet , dès le com men .cem ent de
l'an née fuiv ante
les Con fuls de Bar ben tane inte rvin ren
t dan s la cau fe des
poif e!Ie urs de l'lfl e du Mo uto n , & aprè
s dive rfos aB:io1~s,
inil :rua ions & pro duB :ion s refpeétive-s
, le Con feil du
_Ro i jugea le 26 Juil let 1681 con trad
iB:o irem ent entr e le
Syn dic- Gén éral de la pro vin ce de Lan
gue doc & la Com v
mun auté de Bar ben tane .en Pro ven ce
, & dan s ·fon Arr êt'
le Roi ord onn a « que le Rôl e .arr êté
au Con feil pou r le Recueil,fol.) .
':i reco uvr eme nt des Fra
ncs -Fie fs en Lan gue doc le 1 5 Ma i
)) 167 5 fero it exe cuté felo n fa form
e & tene ur ; ce fai,, fant , ,que lefdits Chabert & Con fort
s fero ient tenu s de
le
li
�PR OP RIE TÉ
,, payer la fomm e de 21 oo livres , porté e par icelui en.;
,, fembl e les deux fols pour livres -, à laque lle ils a voien t
,, été taxés comm e propri etaire .s. de quatre -ving t faumé es
,, de terre. »
On voit- ici, comm e on' a pû le voir jufqu' à préfent,
que nous nous faifon s une loi d'emp loyer dans nos récits
. les propr es expref fions des Arrêts & des autres Titres authenri ques où les faits qu'il efi néce.ifaire de rappe ller fonr expofés. C'efi que nous· voulo ns· éviter les repro ches d'inex actitude , & nous préca utionn er en même tems contr e ·
les mauv ais raifon nemen s que les même s faits mal vûs ou,
mal rendu s occaf ionne nt fouvefilt dans les Ecrits que ·nous .
fomm es obligé s de parco urir.
Il efi facile , par exem ple , en emplo yant ce moye n,
d'app récier ~a princ ipale, pour ne pas dire l'uniq ue raifon
que les Procureurs ~ du pays de Prove nce ont imagi née
pour fe perfu ader & pour perfu ader au Confe il du Roi
à la Quefi ion
Recap. p.. 61 que fon Arrêt de 1681 n'a aucun rappo rt
de la Propr iété du Rhôn e. Sa Majef ié , difent -ils, a voit
~ fuiv~
fait anteri eurem ent à cette époqu e un Trait é avec Jean
Viale r pour le recou vreme nt des Franc s-Fief s. de tomes les
ljles du Rhône . Les Etats de Langu edoc furen t fubrogés
à ce Traita nt, & taxere nt en cette qualité les Habùa ns dl:
B a.r benta ne, ou, pour mieux dire, les poffeffeurs de l'Hle
du Mour on. Ces Etats n' agiffoient pas" ajoûte -t-on, commeEtats de Langu edoc, mais comme Jùbrogés à un Traité pani€ulier, auquel les Etats de Bretag ne auwie nt pz2 Je jàire fu·
hroger de même , Jans qu'on eut pû en conclurre que le Rlzône
eût été une dépendance de la Breta gne. Les propr ietair es
de l'Hle du· Mour on, faute de ré Aéchi r que le Roi efr
libre de traiter avec qui bon lui fembl e, refufo rent, fans.
zm véritable imerê t, de payer aux Repréjèmans Vialet. Auffi
�DU RH 0 NE.
ip
furent-ils condam nés par l' Arrêt de 1 68 l à payer les droits
à la Provin ce qui s'étoit fait fubrog er au Traita nt. Tel
efi: le fyfiêm e que le Procur eurs du pays de Prove nce
fe font fait avec une confia nce admira ble , & on pourroit dire quelqu e chofe de plus , lorfqu' ils paf!en i eux- Recap. p. 63~
mêmes les bornes d'une légitime défenfe; fi l'on ne fe faifoit
gloire d'avoi r pour eu~ des égards de politeffe , dont ils
[e difpenfen t.
Cepen dant on n'igno re point en Proven ce que les Etats
Génér aux de la provin ce de Langu edoc toujou rs attenti fs
aux interêt s effenriels des Comm unauté s & des Partic uliers de leur Provin ce dans toutes les branch es de l'admi nifl:ration qui leur efi: confié e , font de tout rems dans
l'ufage de deman der au Roi la régie & le recouv remen t
de toutes les efpeces de Financ es que les be foins de l'Etat
ont fait naître fuccef fiveme nt dans le généra l du Royau me,
& ·qui par une confeq uence néceffaire fe font étendu ës
fur le Langu edoc. Il feroit facile de donne r une lifie fort
longue des differens droits dont ces Etats ont pris fur eux
la percep tion , pour épargn er aux peuple s du Pays les
frais d'une régie toujou rs onéreu fe. On pourra it forme r
une fuite très.am ple des Traité s, dont ils ont rachet é
leur Provin ce 'foit par des Commes une fois payée s, foit
par d'autre s efpece s d'abon nemen s, foit par divers arrange mens économ iques.
Mais Ja Proven ce qui cite ironiq uemen t la honne foi Id. p. 6:a~
des Offide rs du Langu edoc, aura fans do ure célle d'avot}er
que'ja mais les Etats- Génér aux de cette Provin ce ne fe font
fait fubrog er à la levée des droits établis fur les autres provinces du Royau me. Ils n'onr jamais ~nvié à la Prove nce
la percep tion des droits impofé s fur les fonds Prove nçaux ou cenfés Provençaux ; & dans le fait dont il s'agit,
1
.
li ij
�PRO PRI ETÉ
on r.e leur reproch e pas d'avoir entrepr is de lever les,
droirs de Franc- Fief fur les Proprie raires des· Iiles de la
grande braffier e du Rhône dont la Proven ce a la-poffeffionreconn uë , quoiqu 'illégiti me.
C'efr donc parce· que les droits dont Vialet s'étoit fait
attribue r le recouv rement par fon Traité, <lev-oient être
levés fur des fonds qui font· partie du 'Langu edoc , que
les Etats-G énéraux de cette Provin ce demand erent à
être fubrogé s au Traité de Vialet. C:efr comme . faifant
partie du Langue doc, que l'I:fle de Mo~ron fut infcrite ·
par les Commi ffaires de ces Etats dans le Rôle des droits
de Franc~Fief, qui de voient être levés dans cette Pro-·
vince. C'e:ll: comme apparte nant au départe ment écono ~
mique du Diocefe d' Uzis, que les quatre- vingt faumées .
de· terre de cette Hle furent taxées par les mêmes Com-miffaire s à la fomme de z. 1 oo livres. Err un mot , c'ell
parce que le Rhône & fes lfles font partie de la provinc e.
de Langue doc,, que le Confeil du RG>i jugea que Cha-.
bert & Confor ts f-eroient tenus. de payer. en Langµe doc:
la fomrne de 2 I oo livres, à laqu elle ils avoiem été taxés,
Ji>ar les Erats-G énér.au x de cette Provin ce,. comme pro.·
priécair es de quatre- vingt. faumée s, de terre au Diocef o
cl'Uzès.
Il ne faut que lire l'Ar-rêt- de J 681 pour apperce voir.
que le Jugem ent qui y efr:poné:, efr fondé fur c.e que le.
Rhône fait partie de ladite province d'un 6ord a l'autre. On.
a· donc eu raifon d'énonc er, ce motif comme le fonde'-.
Rec.A:r.1681,rnent de !.'Arrêt de --.681, dans le titre qui a été imprimé
à 1a tête de cet Arrèt ,. & où l'on, fe. propof oit d'en ren""
[ot. 5·
'
dre l'ame & la fubil:ance.
Il efi énoncé àe même dans le Vû de l'Arrêt du 8 Mai
,1·691, dont nous parlero ns bientôt,_ & où l'on trouver a
�2·n
D U R H O· N K.
<ï'.ité en propres termes : " l'Arrê t contr adiao ire du 16 Arr. dt1 Conf•.
,, Juillet 1·681 , rendu entre le Syndic des Etats de Lan-~~~: P· 9;,
" guedoc ,. fubrogé au recouvrement des Francs-Fiefs de
,, ladhe provi nce, & les Confuls & habirans du lieu de
" Barbentane en Prove nce; par. lequel Sa Majefl:é auroi t
,,, condamné lefdits particuliers à payer aµdic Syndic de
u 1.ang uedoc la fomme de 21 oo livres
, pour laquelle ils
,, avoient .été compris a!l Rôle des taxes arrêtés au Con" feil pour raifon des H1es du Grand & Petit Mom on par
,, eux poifédées , comme faifan t le/dites lfles partie de la
,, province de Languedoc. ,, En un mot il n'y a dans l'une
& dan~ rautre énonci.atÏOn ni. fl!aZLv.aife foi ni lzardief!e fan.r
homes ; & il efl: évident qu'en rendant cet Arrêt , le Con.'!'
feil du Roi ne penfa pas plus au Traita nt Vialet qu'au x
Etats de Bretagne.
Nou~ convien~rons
,
à n0tre tour que quoique les Etats Recap. P·
de Laùgu edoc aient perçû les. Francs- Fiefs des lfles . du
Mout on, la Provence n'en perçoit pas moins les tailles- fur
ces mêmes ljles. Le procès qui, fubfi.ire entre les Commu.,.
6] ; .
nautés d'Aramon & de Barbentane en. eil: une preuve.
Mais la Prove nce qui défie le_ Languedoc de citer aucune
époque ou il ait touché au.x: tailles des ffl.es du Rhône , ne
peut cepen dant fe diflimuler que ce prétendu droit~ qu' elle
fe glorifie d'avoir fur les Hl.es du Rhôn e n'eil rien moins
qu'incontefrable. Indépendamment. de fa fameufe lfle de ·
Gerni que, qui n'efr plus une If1e', des Hl.es du Rodadou.,
du Grand. Cafie let, du Petit Cafreler , de Légaris &
d 'autres ' qu'elle convient être affu]ecties . aux impolitions
clu Langu edoc ; elle donne elle-même la lifie des procès Me~. p. 1 n6
r pourir.mven
·
r 'l au 1u3et
r. ·
qui· ie
d e la ta1'll a b'l'
t au C oni~1
111e' d os & fuiv,
IO.es ou Crémens fous Boulbon & fous Mézo argue s, des
Terre ins de Luffan '· de Lubie res, de Legt_1ès , Lefl:et _&
...
�PROP RIETÉ
Barallier, & des Hles du Mouton même. Ce pré tend u
droit qu'elle vante., n'eil: donc qu'un droit litigieu x , contefré, incertain, fu jet à difcuflion , & il ne peut par con·
fequent être allegué comme un Titre formel &·décifif de
la propriété du Rhone qu'elle reclame.
Jufqu'à ce que le Confeil du Roi air prononcé fur ces
objets; il efr permis au moins de douter que la Provence
ait droit de percevoi r le tailles fyr les Hles contentieu fes.
Ne pourroit-o n pas auffi lui renvoyer fon Cartel, & la
R.ecap. p..6;. déf1er à fon tour de citer une époque où elle ait touché aux
tailles des !fies du Rhône depuis la Durance jufqu'à la
Mer., fans rédamati on, fans -0ppoG.tions & fans troubles
Jltid,
de la part de la France ?
Un dernier mot fur cet Ardt. S'il eil: rendu fans que les
Syndics ou Procureurs du pays de Pravence y fujfent parties;
il faut croire qu'ils eurent leurs raifons pour ne pas in·
tervenir dans une Caufe où ils fe contenter ent d'aider la
Communa uté de Barbentan e de leur prétendus Titres ,
entres autres d'un Arrêt du Grand-Co nfeil qu'ils avoient
-0btenu en 1 597, de pluGeurs Arrêts de la Cour des Comptes de Provence , de divers Comma11demens faits par les
Receveurs des droi:s de Lods & vente en Provence , &c.
Au fur!)lus les Procureur s du pays de Provence 'n'avaient
garde de prendre le fait & .caufe des Habitans de Bar·
bentane, & ils ne peuvent tirer aucun avantage aujour·
à'hui d~n'être pas intervenus dansi:ette Caufe, s'il efivrai,
comme ils le difent, que les mêmes Habirans ne dev0ient
pas élever cette contefi:ati on, & que c'efr pour l'avoir
élevée fans u:z verùa/;fe interét, qu'ils furent condamné s
par l' Arrêt dont la Provence fait une fi belle difcuffion.
Conclufto n. Quoique les ,Procureur s du pays de Provence prétendent que l'Arrêt de 16 81 efr peu concluant, 11 .
�DU RH 0 NE .
n'en refulte pas moins évidemment
que les If1es du Mo
uto n
n'o nt été infcrites dans le Rô le des
taxes arr êté au Co nfeil pou r la pro vin ce de Lan gue
doc , & que leurs pro ·
pri éta ire s n'o nt été co!1damnés à
pay er en La ngu edo c la
fomrne pour laquelle ils étoient com
pris dans ledit Rô le, .
que pa rce que les lfle s du. Mouto
n ainji. que toutes les au··
ires ~fl.es du Rhô ne ont eré regard
ées au Co nfe il du Ro i ,,
com me faifam partie de la provin
ce de
Languedoc,..
A
R T I C L E
S l X J E M E.
ARRÊT
Du Confail d'Etat du Ro i, du 8 Ma
i 16'9ro.
Qu orQ UE les Pro cur eur s du
pay s de Pro ven ce atra-·
que
nt par les voy es de contrariété &
de Requêre Civ ile·
!'A rrê t de 172 4 en ce que le Ro i
y déclare toutes les Hles,
du Rh ône faire par tie du La ngu
edo c ; Ils ne jug ent pas
à.. pro pos de ren dre le même hom
mage aux regles de l'or- Recap; .p.-/
~·
dre judiciaire & d'e mp loy er les
mêmes mo yen s de formr~ '
concre l' Arr êt de 169 1 , dans lequel
cep end ant Sa Majejll RecueiL, fot:..
déclare de même ladife riviere &
jcs dépendances fair e par- 13 ·
rie de la province de Lan gue doc
, conformément à L' Arrêt du .
Parlement de Touloufe du 8 Ma
rs 149 3,
Rie n de plus uniforme que ces
difpoGtions cfes deux
Arrêts ; & , fi. l'on veu t y faire att
ent ion , ce font dans.
!:un & dans l'atltre les mêmes obj
ets de difcuffion, les:
mêmes moyens des parties con ten
dan tes , la même rna- nie re de pro céd er, & la même nat
ure de Jug em ens ; tou s ;
deux r~ndus contràdiEl:oirement
, l'un ent re les Fer mie rs•
du Do ma ine tàn.t de Lan gue doc
que de Proven-ce & de:·
Da uph iné , & l'autre ent re le Syn
dic -Général de la pr.o;...
�P -R
0 P R
I E · T. Ê
vince de Langue doc & les Procure urs du pays de Provence ; tous deux donnés après la plus ample infl:ruél:ion ,
fur les produél:ions multipliées des parties & en grande
' Rec~p. p. 64, connoiffance de caufe ; cous deux enfin rendus en fiaande finances ., ou pour des ar·
,/l uons
66, 74, &c. ces., ou {iur des conre_;,a
rangemens de finance s, au dire de la Proven ce, qui s'eil:
fait un fyfrême d'élude r les difpoGtions de ces Arrêts &
portent
Mem. p. 112, de plutîeurs autres , fous le prétex~e cu'ils ne
d
,
1!1
'
fi
d
J
' fiur aes arrangemens e nance , qu e e preten , C.ans
Recap. que
& 66.
P·
en donner aucun motif raifonn.a-ble , ne tirer a aucune con ..
féquence pour la propriété.
Quoi qu'il en foir, l' Arrêt dont.il s'agit ici porte , que
Pag. x:z. " le Roi en -fon Confeil débout e les Fer~iers ·des Do~
" maines de Proven ce & Dauphi né de l'Ôppofition par
" eux formée à deux Arrêts du Confeil de ,1 5 Avril 1684
,, & 1 8 Avril I 6 86, ,& Grdonne que lefdits Arrêts feront
>1 exécuté s; ce faifant, que les droits de Champ art ordon.
>1 nés par la Déclar ation du mois d'Avril I 6_86 être payés
'' à la recette du Domai ne de Sa Majefl:é par les pro" priétaires de routes les Hles, Crémens , Accroiffemens
" & dépendances tant de l'ancien que du nouvea u cours
» du Rhône_, e.nfemble 1-es droits Seigneu riaux qu'ils peu.
,, vent ou pourro nt devoir ci après, pour raifon defdites
,, !fies , Créme ns, Accroiffemens & dépend ances, feront
,, . payés aux-Fermiers du Domai ne de la Provin ce de Lan,, guedoc • • • . • . . • de laquell e Sa Majefré déclare ladite
" rivie~e & fes dépend ances faire partie conform ément
,, à l' Arrêt du Parlem ent de Tou loufe du 8 Mars .1493. ;,
Si les Procure urs du Pays de .Proven ce n'ont pas
- ofé oppofe r à ces Difpofitions leurs moyen s de Contra ·
riété & de Requêt e Civile , en récomp enfe ils ont
accumulé heauco up de reproch es contre l'Arrêt qui les
renferme.
/
�DU RH 0 NE .
renferme. Nous allons par cou rir ces
rep roc hes & mo ntr er
com bie n ils font faibles· & ruineux.
1 ° L' Arr êt de 16 9 1 a
été rendu , fan s que
le Corps de Recap. p. 64;
la Pro ven ce , ni même aucun de
fes Ha bita ns y aient été
entendus , & de même fans que
le Co rps & les Habitans
du Lan gue doc y aient été entendus.
Pou rqu oi don c auroienr-ils été entendus les uns ou les
autres ? Ils n'é toie nt
poi nt parties effenrielles, & ne pou
voi ent l'être dans une
Qu efi ion élevée ent re des Fer mie rs
de Domaines dif fer ens ;
fur des droits purement Do ma nia
ux, & for les droits mêmes Wi.
de la Co uro nne . La ma rch e des Fer
mie rs des Do ma ine s de Pro ven ce & de Da uph iné éroit
à-p eu- prè s la même
que celle de la Pro ven ce dans la Ca
ufe pré(ente , & dans
le fon ds; c'ét oit précifement la mê
me Cau(e. Il s'ag ;ffoit
alors comme il s'agit auj our d'h ui
d'e nle ver au Do ma ine
de la Co uro nne les droits qu'elle
a de tems imm ém ori al
fur le lit ent ier du Rh ône par tou
t fon cours , pou r en
gratifier les Do ma ine s de la Pro ven
ce & du Da uph iné .
Po ur ne pas atta que r dir eae me nt
les droits de la -Cou. ron ne de Fra nce , on s'en pre noi
t au Fer mie r du Do maine de Lan gue doc ; & on lui
difputoit' le rec ouvre me nt des droits Do ma nia ux fur
le Rh ône , com me fi
ces droits n'euffenr pas été les dro
its de la Co uro nne .
C'é toi t précifément le Syfiême des
Pro cur eur s du pay s
de Pro ven ce que foutenoit le Fer
mie r du Do ma ine de
Pro ven ce. Ce s Pro cur eur s n'eure
nt gar de &- n'avoient
pas befoin de pé!roÎtre dans l'Infran
ce. C'é :oi t leur caufe
q~'on agi toi t, leurs prétentions qu'
on faifoit val oir , leurs
mo yen s qu'on em plo yoi t; ils n'auro
ient pas eux-mêmes ·
travaillé ~ieux pou r leurs _intérêts
; '& il ne refl:e qu' à
adm irer l'adreffe qu'ils eur ent alors
Je faire éle ver cet te
Qu efü on fans y com pro me ttre le
Corps & les Ha bita ns
Kk
�Î
PR OP RI ET É
dans le
de la Proyence. Mais enco re une fois , ·quoique
adve rfe de
foJld la Prov ence fût véri table men t la part ie
ince &
la Cou ronn e ; dans la form e le Corp s de la Prov
aire étoit
fes Hab itans ne deva ient pas s'y mon trer. L'aff
& celu i du
enta mée entre les Ferm iers de fon Dom aine
entr e eux;
Dom aine de Lang uedo c ; la parti e étoit liée
fes pré& tout enga geai t la Prov ence à laiffer · déba ttre
es de fuctend us drvi ts par d'au tres, fans cour ir les rifqu
it fe mén ager le moy en de pa·
com her elle mêm e.
ille dans
roîrr e perfo nnel leme 1 fur le cham p de bata
entr epre nd
quel que mom ent favo rabl e; & c'efi ce qu'e lle
aujo urd'h ui.
a de l' Arrê t a(e 149 3
2 Q Le Fermier du Languedoc s'aid
Recap. p. 64.
& de celui de z6 8 z , de mêm e que Le Ferm ier de Proe part ie
venc e s'aid a du _rrait é de l'ann ée 1 r 2; , & d'un
alijour·
des préte ndus . Titre s que la Prov ence dit produire
vien t
d' liui pour la premiere fois , ;afin qu'o n croy e qu'e lle
notic es ou
tout nouv ellem ent de les reco uvre r. Les feules
er de Proindic ation s des Piec es prod uites par le F crmi
êt. Cep envenc e rempli'ffenr quat re gran des page s de l'Arr
ianc e que
dant les · Proc ureu rs du pays difenc avec conf
n des Titres qu'il ont &
.Mém. p. 113. leur Fermier ne proJuijit alors aucu
les Pie.
qu'il Je defendù très-mal. Il paro ît au furp lus que
par le -Fer mier du
ces produites dans cette circo nfia nce
uedo c, ne
Dom aine de la Cou ronn e, & non par le Lang
que l' Arfurent pas trait ées com me plus que fufpec?es, &
le Con rêt de 14 9 3 nom mém ent ne fut pas rega rdé par
mép rifé,
feil com mè une fource d'erreur, com me un Titre
puifqu'il en ordo nna f exéc ution .
la pro3 ° Les trois Ferm iers , en agitant la queflion de
lhid.
e erreur.
priété du Rhôn e étaient tous , dit-o n , dans la mêm
n'y avoir là aucune erreur de leur pan ; & ils ne
Md1s il
�DU RH 0 NE.
pouv oient fe difpenfer d'agi ter cette quefüon, puifq u'il
s'agiif9it préci (éme nt de fçavoit fi tout le cours du Rhôn e
appa rtien t à la Couronne~ ou bien fi. le lit de ce fl~uve
appa rteno it ou avoit appa rtenu en tout ou en partie aux
Dom aines des Com tes de Prov ence & des Daup hins de
_Viennois. Le . Ferm ier de Prov ence ne dema ndait la
moitié de la riviere du Rhône depuis la Durance jufqu ' a ArArr. de 1691;,
les, & le Rhône entier depuis Arles jufqu'a la Mer, que
pag. 1 •
comm e étant aux droits des anciens Com tes de Prov ence,
Voilà fur quoi il reque rait que le Roi fît fa décla ration .
C'éto it donc là, l'obje t vérita ble de la quefü on. Il étoit
donc quefl:ion de la propr iété du Rhôn e alors ·com me
aujou rd'hu i.
4° . Il ne s'agilToit ni d'entamer les limites foncîeres des
dif- Recap; p._6~;
firenies Prov inces , ni de changer les limites des deux Pro-.
vinces Jans 1ue leurs Adminiflrateurs y fujfent parties ni
enten dus, ni d'un Reglement général, ou d'une limitation
de deux Provinces, comm e la Prov ence le pr~jette aujourd 'hui. · Il n'éto it quefiion que de confl:ater & de juger
quelles étoie nt les limites anciennes & toujours perm anentes du Dom aine de la Cour onne & des Dom aines des anciens Com tes dé Prov ence & Daup hins de Vien nois. C'éto it
là enco re une fois ~ le vérita ble objet de la contefl:ation
entre les trois Fermiers. C'efl: auffi l'uniq ue objet du J ugeme nt qui inter vint, & qu~ ne fit ni nouveaµ Regl ement , ni aucun chan geme nt dans des limites auffi anciennes que la Mona rchie .
L' Arrê t adjug ea ou plutô t laiifa à la Franc e & au Domain e de la Cour onne les Ifles, Crémenr, Accroijfemens
& dépenclances tant de l'ancien que du nouveau cours du
Rhôn e ; · & par cette èlifpofition , il tarijfoit , la fource des
Id. pag. 7.0f
procès que l'incertitude des limites des deux Prpvinces pour~
Kk ij
/
�..
PRO PRIE T:é:
roit faire naître, & préven ait, ou plutôt détruifo it d'avancfl
l'incert itude que les Procur eurs du pays de Proven ce veulent y fuppofe r dans la caufe préfenr e.
Recap. p. 66. . 5° Jamais cet Arr.êt n'a été notifié au Corps de la Pro•
vince, difent les Proven çaux ; & il- ne l'a pas été davantage au Corps de la provinc e de Langue doc. Si par
cette raifon , il n'étoit qa'une J?iece fugitive , & un Arrêt
clandejlin , pour la Proven ce , comme elle le dit, il l~
ferait donc auffi pour le Langue doc , qui ne prétend pas
le regarde r comme tel. Dans la vérité, les- pr-ovinces de
Langue doc & de Proven ce, confide rées. comme Corps
de provinc es , n'éraien t pas plus Parties dans ce procès ,
que la Bretag ne, dont on padoit tout ~ à-l'het1re. L'Arrêt
fut fignifié le 30 Mai i69 r aux .Fermie rs de Proven ce &
de Dauph iné, à la requête des Fermie rs du Domai ne
de Langue doc. Voila les feules Parties contend antes , &
les feules auxque lles le Jugeme nt dût être notifié. Mais
les Habitan s & les Corps des provinc es refpeél:ives ne
doiven t pas moins s'y confor mer, dans ce qui les comr
pete , comme à une loi qui n'ef1: ni furtive ni clandef iine,,
mais qui efi égalem ent refpeél ablepou r tous Sujets du Roi~
foit comme Roi de France foit comme Comte de Pro<~
vence, foit comme Dauph in de Vienno is.
6t') L' Arrêt comient une rejl.riélion, par laquelle la pero
ception des droits relatifs à la ville d'Arles. ell: refer vée
au Fermie r de Proven ce ; d'où. il réfulte, dit-on, que la
ville d'Arles a des Titres qui lui donnen t la proprié té
d'une partie du Rhône , & que par confeq uent iL n' ejl
pa.s vrai que le Rhône d'un bord à l'autre & par tout fon
cours fait partié du Languedoc~ · Ce raifonn emenr que
Proven ce donne pour viélorie ux , & qui véritab lement
en a produit beaucoup. d'autres fur lefquel s elle fonde
la.
�DU RH
Ü'
N Ee-
z-6r
égale ment de grand es efper ances , n'efr cepen dant appuy é
que fur la poffeffion de la grand e braffiere du Rhôn e. poffeffi.on dont en effet elle jouit depui s long- tems, mais pof.;
feffion vicieu fe aans fon princ ipe' abufive dans fes ef!ets ,,
& abfolu ment illégitime.
Ses vices & fes abus- font à la vérité couve rts par laconde fcend ance que nos Rois one euë de laiffcr fubfiil:er·
cette poffeffion, & de l'auto rifer en quelq ue forte. Mais
ces vices & ces abus n'en font pas moins réels , & les.
droits de la Couro nne îur la partie du Rhôn e qui lui a
été enlev ée injufi emen t, quoiq ue fieriles & non exerc és.
depui s l'ufur pation qui en a été faite , n'en fubfifrent pas
moin s, & n'en f.ont ni moins inalié nables , ni moins impre fcriptib les. En un un mot, il- n'en efi pas moins vrai quer
le Roi doit être maint enu, comm e Roi de Franc e , dans·
la Souve rainet é & propr ieré du Rhôn e entier par tout
fon cours & de fes dépen dance s ; que les droits de la Couronne fur la grand e brailie re du Rhôn e comm e fur le refie
du fleuve font incon tefiab le s ; & que , quoiq ue les Etats~
Géné raux de la provi nce de Langu edoc ni les Officiers.
du Roi dans la même provi nce , p~r refpeél: pour la con.defce ndanc e que nos Rois .ont elfe j ufquà préfen t ,~ n'aien t·
j.amais fait d'entr eprifes fur cette ·braffi.ere poffedée par la.
Prove nce à titre odieu x ;. il n'en fera pas moins vrai ,.
dès que Sa Majeil:é juger a. à propo s de refütu er à la Couronne de Franc e l'exer cice de fes droit~ fur cette partie '
du fleuve,. qu'alo rs. la gran<le brafli ere du Rhôn é, conjointe ment avec toutes les Hles qu'ell e embra ffe, rentrera.
dans le Doma ine de la Cour onne, . & fer-a partie dm
Lang uedoc , parce qu'ell e fera partie de la Franc e & par~
ce qu eHe. ne fera plus partie de . la Prove nce.La referve des droits adj ug_és au F ermie.r de Prove nce
�P R
·o
P R I E T i;:
en 1687, portée par l' Arrêt de 1691 , n'alter e donc point
les droits de la Couro nne, ne les tranfporte point à la Pro·
droits
JRecap. p. -66. vence , & ne prouv e ni n' avouë que la Provence a des
inconcejlables jl.tr le Rhône . Laiffer à la Pro~ence, ou plutôt au Fermi er du Doma ine de la Pro\< ence l'exerc ice
.ou la percep tion de quelqu es droits , n 'efi pas avoue r
que ces droits appart iennen t légitim ement à la Pro·vence .
Il n'efl: pas befoin d'obfe rver que d'ailleu rs cette re·
ferve n'a aucun rappor t à la partie du fleuve qui efi en
caufe , & que par confeq uent elle efi abfolu ment étran-·
:gere à la Queili on qui nous occup e. Si l'on veut cepen ·
.àant en faire l'appli cation -au procès aél:uel , alors elle
prouv era qu'à l'excep tion de cette grande braffiere du
Rhône , tout le .refie du fleuve depuis la Duran ce jufqu'à
1a Camar gue & tout le petit Rhône jufquà la Mer, avec
1:outes les Hles & dépen dances de l'une & l'autre partie
de ce Fleuv e, font partie de la provin ce de Langu edoc.
. 1Ce n 'e:(1: pas là ce que préten dent les Proven çaux.
Pour ne pas multip lier les Articl es, nous croyon s pouvoir joinclre dans celui- ci, à l' Arrêt de 1691 qui inrerefÎe
la Provie nce en génera l, un amre Arrêt fembla ble qui con-c erne une Comm unauté particu liere de Prove nce, & qui
paroît , confor méme nt à l ordre que nous nous fomme s
1Recueil., fol: prefcr it-, devoir trouve r ici fa place. C'eft l' Arrêt donné
au Confe il d'Etat le 22 Janvie r 1743. Le Roi, dans cet
;Ss..
Arrêt , u débou te la Comm unauté de Montd ragon en
,, Proven ce de fa deman de en mainte nue au droit d'impo~
» fer à la Capita tion les Habita ns de plulieu rs Hles du
') Rhône ; & ordàn ne que les Propri etaires , Rentie rs,
,~ Fermie rs & Dorne füques rélidan s dans lefdite s Hles,
?' .cont~nueront de payer leur Capita tion en
Languedoc
�DU RH 0 NE .
,, & d'êtr e com pris dans les rôles de .la Com mun auté
ce.
,. Ven ejan . «
Parc e que la Cap itati on, ainfi que le Dixi cme
, les;
Fran cs Fief s, & tous Droi ts Dom ania ux, ne
font pas les.
Tail les, on croi t en Prov ence que la perc eptio
n de ces.
Dro its efi indé pend ante des dépa rtem ens de
Prov ince s;,
com me s'il éroit ou indif féren t ou com mun éme
nt reç1 que '
la Prov ence perç ût ces forte s de droi ts en Lang
uedo c ou.
aille urs, ou bien que les Etat s de Lang uedo
c , de Bretagn e , de Bou rgog ne, &c. les perç uffe nt en
rrnv ence •.
Cett e raifo n fouv ent rapp ellée dans les nouv
eaux Ecri ts;
que nous exam inon s, ne méri te pas qu'o n s'y arrê
te , &
d'ail leurs a de1a préC édem men t été' a préc iée
à fa jufie ,
vale ur.
Mais les Proc ureu rs ·du pays de Prov ence en
donn ent·
une autr e pour infir mer l'aut orité que l'Ar rêt
, dont il,
e{I: quef iion , peut avoi r dans la cauf e pré( enre
. La Com- Itecap •. p1 fi>7•·
mun auté de Mon tdrag on ejl, dife nt-il s, détachée
du Corpsde la Prov ence , enclavée dans le Comtat & le Dau
phin é, ejl
Ji.tuée fur une parti e du Rhôn e fuperieure à la Dura
nce •.
Il n'y a perf onne , qui ne crût fur cet expo fé que Mon
t-drag on, qui eftèB :ivem ent efi füué un peu au-d
effou s du .
.Pon t-Saint- Efpr it & par conf éque nt beau coup
au-d effus ·,
du conf luen t de la Dur ance n'ap part ient poin
t à la Pro·
venc e . .Cep enda nt il eit très- vrai que la Prin
cipa uté de:
Mon tdra gon fait auta nt parti e de la Prov ence
, que . la ~
ville & le terri toire d'Ar les· mêm e, qui font
égal eme nt:
de ce qu'o n appe lle les Terres-Adjacentes.
Il refre donc à prou ver que les Dom aine s poff édés
pa ~:
les Com tes de Prov ence au-d eifou s de la Dur
ance , don-..
noie nt à ces-C omte s des droi ts fur le Rbô ne ,
que ne leurdonn oien t pas les autre s Dom aine s qu'il s pofi
edoi~m. aw ·
\
�1
PROPRIETÉ
I
/
I
rlefTus de la Durance, tels que la Principauté de Montdragon , ancienne poffeffion de l'Arc;hevêque d'Arles, &
le Comté d'Avignon que ces mêmes Comtes vendirent
.au Pape en 1348. En attendant ces preuves, il fera toujours permis de croire que la Provence n'a pas plus de
droits fur le Rhône au-deffous de la Duranèe, qu'elle
n'en a eu fur le Rhône à Avignon , lorfqu'elle en poffédoit le Comté, & qu'elle n'en a à Montdragon qui appartient encore à la Provenée. ~
Des deux Arrêts , que nous venons de difcuter dans
cet Article , il fuit que les Ifles de Sauffac, Maindejort,
Pezy, Bonajlier, & l'!fleviel!e, revendiquées par les Provençaux de l\'1ontdragon en r 7 4 3, & toutes les iépendan-
ces de la riviere du Rhône , font , ainfz que ladite riviere,
partie de la province de Languedoc , conformément à l' Arrêt
du Parlement de Touloufe du 8 Mars z493.
A
RT I CLE
S E P T I E M E.
ARRÊTS DV CONSEIL
Regardés par la Provence comme etrangers à 1'affaire ou comme de fzmples Arrêts de forme.
Six de ces Arrêts concernent le Dauphiné. Le premier
rendu contradiaoirement entre le Syndic-généraldu Languedoc & quelques Habitans du Dauphiné, le 7 DécemJlm1ei1,fol.9. brè 16 8 5 , t\ renvoye les Parties aux Requêtes du Pa,, lais de T otrloufe pour y procéder fuivant les derniers
,, erremens fur des differends concernant la proprieté d'au...
u cunes Ifles du Rhône füuées du côté de Donzere en Dau.
n phiné ; & , en cas d'appel au Parlement de Tou.loufe.,,
,
1
:f..e fecond & le troifieme du 5 OB:obre 1705 & du 16
Decem~
�DU RH 0 NE.
Decem bre 1710 , ,, renv0y ent en la cour des Compte s- Recueil, fol1
,_,Aides & Finance s de Montpe llier le Jugeme nt d'un 2.I.
» Procès concer nant la proprie té des Hles de Beauch afrel ,
u encore que lefdites Ifles foient à. préfent fituées au-delà
u-du Rhône & unies à la terre ferme de Dauph iné.,, Le
qua trie me du l o OB:obr e 1707 , " ordonn e que les Corn- u. fol. ,.,~
.,, munaut és de Saint-M ontan en Langue doc & de Donzer e
,, en Dauph iné continu eront de proced er à la Cour càes
;> Compt es Aides & Finance s de Montpe llier , fur leurs
,, Procès & differen ds ~ circonf rances & dépend ances , à
,, raifon de la taille des li1es de Donzer e. >>Le cinquie me & Id.fol. Si~
le fir<:ieme des 7 OB:obr e 1738 & 1er Juilret 1748, " or,, donnen t que le Dixiem e du revenu des Péages levés fur
»le Rhône au profit de M. le Duc de Valenti nois , fera·
" payé en Langue doc , comme faifant partie des charges
;~de ladite Provin ce, ainfi que toutes les impofit ions aux,, quelles font ou pourro nt être affujettis les revemis pro" duits par le fleuve du Rhône , fes Ifles, Crémen s & At,. teriffem ens , lefquel les impoftt ionsfer ont levées en Lan ..
,, guedoc , comme faifant partie de fes charges . ,, Tous
ces Arrêts font rendus contrad iB:oire ment ou fur les Mémoires refpeB:ifs des Officie rs du Langue doc & du Dauphiné.
Trois autres Arrêts du Confei l regarde nt un terrein formé'
dans le Rhône -du côté d'Avig non. ~e premie r du i 6 Mars Id.fol. 51 ~
17 1 9 , '' ordonn e que la · taille de ce terre in inféodé par
,, les T réforier s de F ~(\nce de Mourpe llier à Pierre Gi,, rard, fera perçuë par la Commu nauté des Angles en
,, Langue doc ; & fait défenfes aux Habitan s d'Avig non de
,, trouble r ledit Girard en la proprie~é & jouitTan ce dudit
" terroir. n Le fec~nd du 21 Janvier 1726, rendu comradiél:oir ement entre le Syndic -Génér al de la provinc e de
LI
�Lang.uedoc & fes Atleurs, ConfÛls & Habifans d.' A. v!gnon1
qui réclamoietH le même· terrein,. comme devant faire par:.··
tie du terroir de ladite ville & de la Souveraineté du Pape ,
juge conformtfotent ax Conclu fions de l'Infpeaeur Géné ..
ral dn Domaine, que "Sa Majefl:é demeurera maintenue,
R~cueil ,- fol. "ainG. que les Rois fes prédeceffeur'S· l'ont toujours été·
"comme Rois de France dans 1'.ancien droit & pofteffion•
.
JJ-.
,,. immémoriale de la fouveraineté & de la proprieté du•
·
>)fleuve du Rhône, d'un bord à l'autre ·, tant dans fon an ..
,, cien que nouveau lit, par tout fon cours , & des Hles ?'
,, Hlots , Crémens & Atteriffemens qui s'y forment & qui·
't.J. fol. 74' " font partie de la province de Languedoc.· ,, Enfin le·
troiii.e me du 1 o Fevrier 1748·,, " fans avoir égard à la,, Requête des Religieux Chart-Feux d'Avignon ,-qui reven·
1
. )
>) diquoient le même terrein, confirme· qe nouveau 'inJ'
u féodarion qui en a voit été faite en 171·7 à Pierre Girard~
,, par les Tréforiers d-e France de Montpeltier 1 & ordonne'
· ,, que les Arrêts de la Cour d~s Comptes de Montpellier,les Lettres-Patentes & les Arrêts du Confeil, quiont con-··
'lll firmé ladite inféodation ,, foront- exécutés fèlon leur·
»forme & teneur •. ,,
Il n'elf .pas étonnant que la Provence fafi'e tous fes ef;. '"' ·
torts pour . écarter. l'autorité des· neuf Ar:rêts· du Confeil:;
clom nous venons d'expofer les difpofitions.- Elles font évidemment' fondëes coutes fur le principe que tout le cours:
du -Rhône 'appartient au ftoicomme Roide France·, qu'il
fait partie de la province de Languedoc, & que tout_es les.irnpoGtions auxquefies fonraffujettis les revenus produits par
cse fleuve & par fes Hles font partie des' charges <l'e cette'
proYÏnce. C~ prinçipe formellement énoncé dans quel:.•
ques uns des Arrêts dont il s'agit,. & clairement fuppofé:
dans. les autres, efi: tellement oppofé aux prét~ntions de- lai
t)
�flU llHôNE
..•·
Œ'.rovence, que la voy~ de contrarieté , qu'elle s'eft ou·
'.v erre contre la difpolition de l' Arrêt- de 1714, qui déclar~
:to_u.tes les l_fles du ' Rhône f~ire parde de la province de
.L anguedoc, de:vroit naturellement êtr.e appliquée aux neuf
_Arrêts dont nous nous occupons dans cet Article , ainti
qu'à ~elui du 8 Mai 1691 , comme nous l'avons obfervé
plus haut, & à he?ucoup ,çl'autres qu'il fero~t trop long
~e rappo~ter~
.
C'ell: fans doute peur ne pas avoir une nuée auffi for~
:roidçible d'autorités à combattre direB-ement que les Pro·
,cureurs du pays de Provence n'ont ofé faire yalojr co~
~ue les neuf Ar.rêts doot il s'agit leurs moyens de forme
,& les r~gles de l'ordre judiciaire .; mais ont pris Le parti.,
,e n laiffant fubfül:er toutes ces déciG.ons, d'en éluder feule ..
.m.ent l'effet par le motif qu'.cll~s fon.t étrangeres à t ajfaù:e M;m. p.r r; ~
~ l''te, qu ' e 11 es n 'ont aucun.
. a' l' a.11
,II', .
. con- &.
Recap. P• 61.
,accue
trait
aire, qu ' elles ne
{uiv.•,
,
,u rnent que le Da.uphini 6' le Pape , qu'.elles ne f'.egardem
pas la P rov.ence , & qu'elles ne prouv,ent rien cwure la Pro.
'yen.ce. Ils r.epct~nt fouvent .& fous toutes fortes de formes
,cette· raifon , qui l;eur paroî-t convainquante.
Ils ne de.vroient pas cependant avoir oublié déja que,
:fur la .demande qu'ils firent au Roi .en 1730, à l'effet d'a- .
voir des bornes .fixes & certaines du côté du Rhône, ~a
Majdl:é eut la bonté de le1;1r iépondre à eµx-mêmes &
,en propres termes qu'E.lle " :ve1,1t que les Arrê~s rendus en Recueil, fol•
,., fon Con(eil & ·notai:nmen,t c~lu~ <;lt,1 2 2 .Janvier l7 2 6 , i 1-1..
,, toncernant le droit & la poffeffion qu'elle a de la Sou,, veraineté & ,de la proprieté du fleuve .du Rhône d'ut}
,, 'bord à l'autre tant dans fon ancien que nouveau lit, par
~, touJ fo1~ e,ours , & des H1es , Ifi.ots , Crém.cns & Atte~ ri{Jemens qui s'y forment & qui font partie de la pro~ yince de Languee,loc , . foie~t -exé,cu~és (.elon leur form~
L l ij
•
�PR OP RIE TÉ
268
,, & teneu r.,, Le Roi ne regar de donc pas !'Arrê t de z716
ni les autres Arrêts rendus en fan Confe il, fur le même objet~ comm e étrangers à la Prove nce , ou comm e n'aya nt
aucun trait aux préten tions qu'ell e a fi fouve nt renouvel,;..
lées tantôt fur le lit entier du Rhôn e 1 tantôt fur fon bord
orient al feulement,. tantôt fur quelques-unes de fes Hl.es·,
& tantôt Cur toutes .
· Il efr bien vrai que les neuf Arrêts raffemblés dans cet
Articl e ont été donné s fur des contef l:ation s qui ne con~
cerna ient point la Prove nce au moins dire8: ement . Elle
efr hors d'inre rêt dans fa propr iété tant des Hles.d e Beaul"
chafiel & de Donz ere, .que .du péage de M. le Duc dœ
fa Sainteté
Mem.p .tn., Valentinois; & elle convi entau jourd 'hui que
& Recap.
pag. 69,
Ji
..,.
· ;o_,mwn
· exerce, de ;uriya
d d . & n ,a point
.
, .
ur
n a ;amaz s eu e rous
le Rhône. N ous n'oub lions cepen dant pas que les Dro.,.
vença ux ont · pr.is parti pour le Pape & pour I'Ar·chevê-:que d' A vi-gnon dans une conte fratio n qui avoit pour ob'I'
jet la. propr iété des Hles du Rhôn e ; & qui fçait fi dans la
foppo Gtion que le Roi eîu laiifé Avign on au Pape , ils
1
n'auraient pas eneore entrepriS< quelque jour d'app uyer
de pareil les préten tions du faint Pere, par le motif qu'il
.poffe:doit la v·ille & le Comt é· d'Avi gnon aux droits des
ancie ns Comtes de Prove nce, de qui i:un de fes prédé:-
éeifeu rs en a fait l'acqu ifition -•.
Quoi qu'il en foit les difpof itions partic uliere s-des Arrêts que la Prove nce veut écart er, ne font pas-les feules
, qui mérit ent attent ion ; & ce n'efl point par rappo rt à
€es difpof itions parric uliere s, qui dans·la vérité n'inté reffen f
point direaerne-nt la Prov, ence, que le Roi a renvo yé les
Procu reurs du Pays en I 73 o à ces même s Arrêts.. La. Pro ..
vence ne pouvo ir s'appl iquer que 1es difpof itions . géné..
rales , qui font contenues dans quelq ues-un s de ces At-:
'
�"
D U R H 0 N E.
169;
rets & qui ont fervi de motifs pou r les autr
es ; & l.e Roi
lui-m ême ne rapp elle dans fa Rép onfe ql1e
la difpofi.tion
géné rale de l'Ar rêt de 17 i 6 , & ne parl e poin
t du terre in
qui étoi t l'ob jet part icul ier du Proc ès jugé par
cet Arr êt•.
/
Aui li l'orfque le Roi décl arai t dans les Arrê
ts que la
Prov ence veut élud er, qu'i l a la prop rieté
du Rhô ne·
com me Roi de Fra nce , que tout es les impo
Grions aux.que1les font aifujettis les revenus prod uits par
le Rhô ne:
dans tout fon cour s, font part ie des char ges de fon
Roy aum e,.
que le Fleu ve avec fes ffies efi: com pris dans
le Dom aine ·
de fa Co.u ronn e ; ces Déc lara tion s rega r.doi
ent tous les;
pay s limi trop hes du Rhô ne, la Sav oye , le
Venai:ffin, & ·
la Pro ven ce, com me le Dau phin é & la ville d'Av
igno n.
On ne dira pas fans . dou te que Sa Majdl:é fot
ob-li.gée de dem a.n der !.'aveu , le conf ente men t ou
le·. conc ours :
du Roi de · Sardaigi;ie & de la Prov ence ., pou
r mai nten ir·
l~integrité du Dom aine de fa Coti~onne, qui étai
t attaquée ~
dans les proc ès.ju gés par les Arrê ts don t.il s'ag
it. Il efi: cer.- tain qµe le Roi de Sard aign e (~rince voiGn &
.inde pend ant) .
n'a. jamais. reda mé cont re les difp ofoi ons géné
ra-les de ces··
Arrê ts, . quoiqµ'eHes· conc erna ifen t la pa·rtie
du Rhô ne qui ~
confine. à fes Etat s. auta nt que ·le refte du
cour s de ce ··
fleuve .. Com men t don c les Pro ven çau x, . Suje
ts du Roi , .
au moins com ll\e Com te de Prov ence
, , Forc alqu ier. & .
Terres-Adj~cemes, ofent~ils entr epre ndre
.tl'el uder & d'at.,.taqµ er mêm e ces difpoG.tions & difp uter à
la Couronne~
d.e Fran ce les droi ts don t elle j9llÎ t. fur tout . le
cour s du .
Rhô ne . depuis les com.mencemens de· la Mon
arch ie?.
La Prov ence a , dit· elle-, des droits très-inde
pendans · & Recap. p:: 68~.
J.ës Titres part iwlie rs. Qu'e lle. prou ve don c
ces· droi ts & .
leur indépenda11ce, & qu'elte-produife. ura . feul
Titr e.tra ns.,. ·
latif de. la proEriet~. du Rhône depuis la D.uranc
.e jµfq11'~:.
\
.
�PRO PRi l!Tf t
170
la Mer. Le Traité de l'anné~ 11 2 s a lai1fé fubtilernenda
grand e brafl.i~re du Rhôn ç ~ncJ~vée dans le lot clµ Comtœ
è.e Proven~e, en l'aàfe nce , à l'infçû & au préjud ice du.
v rai Proprietair~ , le Roi, qui avoit joui jufqu' alors de 1.,_
haute Spuve rainet é fur tout le cours de ce fleuv.e , & qui
fut nj
.n e s'en défiil:a pa~ 9an_$ ce Trait é, puifqu 'il
la ppellé , P.i menti onné.
Autre fingularit~ , qui n'eft pas moim digne de la mé'!'·
,t hode de raifon ner que les Procu r.eurs dn pays de Pro~
v ence fe _font faite ~ fuivent confr amme nt dans ie cour$
rle cette difcuf ijon; c'eft que dans le mêm~ tems qu'il~
.s'efforc:: ent .d 'écart er coplm e étrangers à l'affaire aéluelle,
les_neuf Arrêts .dont nous pa.rlons, ils cherc hent d'tJn au~
tr.e côté à perfu.a der aµ Confe il que ces même s Arrêts
n'y
appuy ent & autori (ent les pr~tentions ~~ueUes de la Pro~
~en~e . Et voici comm e ils s'y prenn ent pour le proµv err
D'abo r_d , !'Arrê t dµ 22 Janvi er 17~g, .loin qu ~il puiffe
nuire à la Prov ena, lui eft favor able ; elle tinY0 9ue, &
.elle adopte le motif qu~ lui .donne le, .[,angu~doc , c'dl:-à ':'
fifnp. p. J 14_. dire le Confe il d4' Roi, & qui forme un moyen </.écifzf en
fa faveu r; on ~nten4 que c'e~ en fov_eur d,e la Prqvencer
Ce motif efi .que la F~ance ayant la plus ancie nne
poffe~on du Rhôn~ ét.o it ce11-fée ;:,iyoir la pr~miere occu~
la perdr e que par une conve ntion con·
pation & n'a
t, aire. Princ ipe , 4' apres lequel la Provence confant </.' étr~
me qes reYenu.s
F-~cap. p. 6B..jugù. Enfui te la faculté de perc~voir le Di~ie
le Dttc de f"ale11tinois lev.e fur /e Rhône~
fiu Péage Cj.tfe
adj ug:ée au Langu edoc par les Arrêts de 173 8 & 174 8 ,
.efl er1-core uq. efven.em~m fawra ble à la Proyenc~, qui a de~
péage s à Taraf con , q u.e ~e J..anguedoc ·n'~ pas ofé atta...
quer, parce qu'i_l ~ec.o'!noît lui-mime les droits partiçulier$
Pr la Pr.o ve?ce . Enfin , la perce ption de~ Taill.es fµr le~
pp
fv!·
.
.
�tlU
RH ON E·.:'
lfles de Don zere , c·o nferv ée & conf irmé e au Lang uedo
c
par les Arrê ts de 16'8 s, 1705 , 1707 & 1710 , efr
untRecap. p.- 69~·
preuve décijivl que la Provence a contre lui, parc e que
la
Taill e fur les Wes- cfe la parti e conte ntieu fe du Rhôn
e eft
& a été dans tous les tems perçûe pat la Provence & ne
l'a·
jamais été par le Languedoc. Un mot fur chac un de
ces
préte ndus avan tage s, fuffira pou-r en donn er une
idée
jufl:e. Nous comm enço ns pai: le dern ier.
Il efr noto ire,. & nous avon s déj·a obfe rvé, que parm i
les Hles de la parti e conte ntieu fe du Rhô ne, il y
en a:
plufi eurs qui paye nt fans récla mati on & de l'ave u mêm
e
de la Prov ence , leurs impofitions d:ans la prov ince
de
Lang uedo c. Telle s font les ffies de Roda d'ou-, du Gran
d
& Petit Cafr elet, d'è léga ris, &c. !Nou s avon s auffi
re-·
marqué que fa taillabilité des autres Hles. de cette même'
parti e du Rhôn e efr contefl:ée &. foumife au· juge ment
dur
Conf eil', témo in les Infr'ances qui\ y font fui vies· aét'u
ellernem au fujet des Hles du Mou ton, de Boul bon, de M·é-·
- zoar gues , cle Lubi eres, L\:lffan', Legu ès, Lefie t
, Bara llier, &c. La per"ceptîon des Taill es fur ces Ifles ,
n'eff:
donc ni acqu ifo folid emen t ni conf ramm ent affurée
à la:
J>rovenae ; & fi les proc ès,, dont il s'agi t, font jugés
fuiïw
v ant le princ ipe qui a ad}agé au Lang uedo c la Taill
e des
Hles· de BCauchafiel & de Don zere ,. com me il y a
lieu
de le prév oir , è'efr -à-di re , s'il efi vrai que l<a parti e
conrenti eufe du Rhôn e appa rtien t au Roi com me Roi
de·
Fran ce , ce qui ne peut être ré'v oqué en dout e ; tous
ces·
proc ès ne peuv ent être term inés ,. fans que la Taill
e des·
Hles conte ftées ne foit adj'ugéé au Lang uedo c. Telle
eft
l~ preuve dé.cifive que: la Prov ence fe glorifie· d'avo
ir de fon
droi t; & c'efrain:fi~qtte d'après les propres principes du
Lan~
!,!;'if!~·
guedoc t la propriété ejl demontrü çonùe lu~,
.'
I
�•
PRO PRI ETÉ
Quant au Péage que Monli eur le Duc de Valent inois
leve fur le Rhône , il efi vifible ment de même nature que
.Mem. P· U4· le Péage du Baron , qui Je leve fur le petit Rhône , & que
fa Prove nce préten d lui appart enir. Mais ni l'un ni l'autre
ue peuve nt être compa rés avec les Péage s de Lubier es &
<le Tarafc on , qui fe perçoi vent, non fur le Rhôn e, mais
fur les denrée s & march andife s tranfpo rtées. à Tarafc on
par terre comm e par eau. Le Langu edoc n'igno re pa:s
que la Prove nce a des droits à Tarafc on, à Arles, &
& dans tous les autres lieux du Pays ; il ne les a jamais
attaqu és ; il n'a même jamais fait d'entre prifes fur les droits
illégiti mes . dont la conde fcenda nce du Roi la laiffe jouir
fur la grande braffie re du Rhône , à Arles, à Trinq ue·
taille, &c ; & fi c'efl: là un événement favoraUe à la Provence, il y a long-t ems qu'ell.e jouit de cette faveur . M"ais
il fçait auffi que la Prove nce n'a ni la propri été ni la pof:
feffion même. illégit ime, ni aucun e efpece de droits fur le
refre du Fleuve qui a confra mmen t fait partie du Royau me
.de France & de la provin ce de Langu edoc, & c'eü: là
le véritab le objet de la Caufc .
Pour termin er cette difcuffion , rappel lons-n ous que
ejl
j.iem. p. 114. /a France ayant eu la plus ancienne poffe{fion du Rhône
.cenfée avoir la premiere occupation & n'a pû la perdre que par
une convention contraù·e. C'efi: la Prove nce elle~même qui
nous remet ce raifon nemen t fous les yeux ; & c'eil: ea
effet, non pas le feul motif, mais un des motifs qui ont
influé fur les difpof üions de l'Arrêt de 17 26 lequel main.tient le Roi, .comm e Roi de France dans la Souve raineté
& propri été du Rhône entier & de fes Hles, & déclar e
!hùi,.
que .ces Hl.es font partie du Langu edoc.
On fent bien que les Procu reurs du pays de Prove nce
ne confent~nt d'être jugés d'après ce pnnczp e, que parce
qu'ils
�'
DU RH 0 NE.'
" qu'ils fuppofent que la Provence a appartenu à la France Mem. p: n 4'~
deux cents ans avant le Languedoc, ·ou, pour parler correétement, avant les contrées limitrophes du Rhône qui
appartiennent aujourd'hui au Languedoc. Mais on a vû
' dans la premiere Partie de cet Examen que la fuppoGtion
n'efl: fondée que fur de pures équivoques, qu'elle efl:
démentie par l'Hifl:oire , & que nos Rois éraient maîtres
des pays' foués fur la rive droite du Rhône avant qu'ils
poffedaffent la Provence , qui cerrainement ne jouiffoit
pas alors des de'ux bords du Fleuve, comme on le prétend.
Il efl: certain d'ailleurs que ces pays & le Rhône qui
Ibid~
, en faifoir partie & la Provence même appartenoient tous
au Royaume & à la Couronne de France, avant que la
Provence ~'en fût féparée abfolurnent & fans retour. Or la
Provence ne montre pas la Convention qui auroit fait perIhii:.,
dre a la Couronne de France cette premiere occupation, cette
proprieté. Que devient donc le prétendu moyen déc~(if en.
faveur de la Provence? Il faut convenir qu'elle ne gagne
pas plus à donner pour des preuves décilives en fa faveur !'Arrêt de 17i6 & les autres Arrêts dont n0us venons
de parler, qu'à foutenir que ces mêmes Arrêts font étran·
gers à l'affaire _aauelle.
.
Nous croyons ne devoir ~pas féparer de cet .t\rticie
deux autres Arrêts encore, que la Provence traite avec
la même legereté. Le premier du 24 Août 1756, " re- Recueil, fol~
89
u çoit le Syndiè-Général de la Province de Languedoc ,
•
,, Oppofant à !'Arrêt du Confeil du 2. 2 Août 1690, & à
,, deux autres Arrêts qui en ont été la fuite , & ordonne
,, que tant fur ladite Oppoftrion que for les autres Con,, clulions· prifes par ledit Syndic-Général, les parties (e
,, pourvoiront en la grande Direétion , pour, après a~oir
,, entendu l'Infpeéteur général du Domaine, y être fur
Mm
�174
PRO P
RIET - ~
le tout fait droit ainft qu'il apparti endra. ,, Le fecon-a
du 6 Juin 17 58 , u en- confirmant le premie r, débout e·
~s.
,, les Con fuis & · Habitans de Tar~fcon de l'Oppo füion,
'' qu'ils avoient tenté d'y former ,- & ordonn e que ledit
,, Arrêt du 2 4 Août 17 56 fera executé felo_n fa forme &
" teneur. ,,
Pour décliner les induéti'ons qu'on pourra it tirer deces deux Arrêts du Confeil contre quelques-uns des moyen s.
que la Provence employ e dans la Caufe préfent e, les ·
Recap. p•.69. Procureurs du Pays les traitent d'Arrêt s de pure forme, _
prétend ent qu'ils ne fervent qu'à groffer le Recueil des- Titres du Langue doc fur le Rlzône, & releven t ironiquem~nt
la fav eur, le triomphe & le bien p réc ieux avantag e que le ·
Syndic -Génér al de Languedoc trouve à être reçâ Oppofanto
Mais. on ne dit pas en Proven ce que l'Oppo lition du, Syndic -Génér al, admife & confirmée par ces deux Ar-rê rs, ne permet plus aux Proven çaux de triomp her de
leur Arrêt' de 1690 & de le vanter comme un Titre vic-toti~ux de la proprie té qu'elle s'attribuë dans toute la
partie du Rhône depuis la Duranc e jufqu'à la Mer; que - -.
ces deux Arrêts, en admett ant & en confirm ant l'Oppo lition du Syndic Généra l à l'Arrêt de 1690 , ont de ·
même enlevé à la Proven ce le droit qu'elle ufurpe aujourd'Hui d'oppo fer ce même Arrêt de 169Ô à celui de,
17 24 comme un moyen de contrar ieté; qüe la feule Re-quête du Syndic-Général relatée toute entiere dans le premier des deux Arrêts clont il s'agir, détroit de fond en
comble tout le 'fyfi:ême de la Proven ce, & a réfuté par
av nce la plûpart des raifonnemens qu'elle employ e dansla C aufe pré fe nte; & enfin- que ces mêmes Arrêts la remettent dans l'état 011 elle étoit avant fon Arrêt de 1690 ,.
foumettent à un nouvel examen & vrai(emblablement,
Recueil, fol. ~,
1
�DU, RHQNE;
au néant abfolu fa Requête non communiquée, fur laquelle
cet Arr êt efl: intervenu , & .rendent au moins litigieux:
·de prétendus droits qu'elle vantoit & qu'elle vante encore
·Comme certains & incontefl:ables.
Voilà dans la vérité pourquoi les Procureurs du pays
'de Provence cherchent à écarter de la Caufe les deux Ar·rêts qu'ils difent être. de pure forme ; & voilà en même
tems pourquoi ces mêmes Arrêts ne font rien moins qu'inu. riles dans le Recueil où on les a . placés, indépendam.m ent du mérite propre qu'il ont relativement aux objets
. particuliers qu'ils concernent.
Par rapport au fond de la Queil:ion que nous traitons,
il refulte des Arrêts dont nous nous fommes occupés dans
-cet Article, & dont nous rendons les propres expreffions;
1 ° que le Roi doit être maintenu comme Roi de France dans
la fouveraùzeté & proprieté du Rhône d'un bord à l'autre fi
par tout fan cours, ainfi que des ljles, ljlots, Crémens &
.Auérijfemens qui sy forment & qui font partie de'. la pro..
vince de Languedoc ; 2 ° que toutes les impo/itions auxquelles font ou pourront étre affujettis les revenus produits par Ü
fleuve du Rhône, [es fjles, Crémel}s &· Auérijfemens doivent
être levées en Languedoc, comme faifant partie des Charges
t!.e ladite Province.
ARTICLE
HUITIEME.
ARRÊT
_Du Confeil d'Etat du Roi du 26 Juin 1724.
..
cet Arrêt rendu contradiaoirement entre le fteur Recueil, folj
Jacques de Clémen~, Seigneur de Gravefon, du Grand H~
_C attelet, du Petit Cafielet, du Rodadou & autres lieux,
DANS
Mm ij
/
�PROPRIETÉ
le Syndic-Général de la Province de Lang uedoc, la Com munauté de Tarafcon en Provence & les Procureurs des
Gens des trois Etats du pays de Provence, le Roi , fur
les concluGons de l'lnfpeEt,eur-Général du Domaine, &
après en avoir communiqué aux fieurs Confeillers d'Etat
ordinaires députés pour les affair~s du Domaine de Sa
~rr. pag. 2 8 Majell:é, " 0 donne que les biens du fieur de Gravefon,
.& ~9·
,, ftcués dans les Iiles du grand & du petit Cafieler & du
» Rodadou feront tirés du Compoix de Tarafcon. Fait
'' Sa Majefié défenfes aux Maire, Confuls & Habitans de
,, ladite ville de Tarafcon de les y comprendre à l'avenir
u & d'exiger dudit fieur de Gravefon aucune fomme de
» deniers pour raifoi1 defdits biens ...•••••.• & Sa Ma,,_ jefié déclare les Hles du grand & du petit Cat1elet &
,., du Rodadou, enfemble toutes Les autres l:fl.es du Rhône ,
., faire partie de la province de Languedoc. ,,
~q.de17'.: 4
IL ne s'agit, difent les Procureurs du pays de Provence, que de faire révoquer L' Arrêt rendu au ConjeiL des
I
.r
Finances ln l :;24, de faire remettre les parties au même
état qu'elles_ éoient auparavant' & par confequent de ré-
tablir dans le i Cadat1re de Tarafcon les ICTes du Grand
Callelec, du Petit Cafielet & du Rodadou.
Ainli l'Arrêt
'
du Confeil d'Etat du 26 Juin 17 24 eft le véritable &
l'unique objet de l'infiance qu'ils forment aujourd'hui,
fi cette inJla1f ce peut être regardée comme formée , fans
que le Confeil du Roi ait fait droit fur leur Requête au1/irt. de 1764. trement qu'en ordonnant qu'elle fera communiquée. Au
moins efi-il vrai qu'ordonner la communication d'une
R equêce n'eiè ni admettre fes concluGons , ni remeure en
,R~cap. p. 91. queflwn la c~o/è jugée, ni rétablir tout, comme le difent les
Procureurs du pays de Provence dans l~ fens qui lem.:
~
•
ÇOllVlt:nt.
L
.,,,/ r
/
�D ·U
R ·H 0 NE.
C' ejl donc ce feul A rrét qu'ils Je propofent d'attaquer par Mem. p.
136•.
les formes judiciaire.s. C'efl: unique ment pour en obteni r
la révocation & l' a7J.éamiffement, qu'ils ont pris la pe~ne de
raffem
bler dans leurs dernie rs Ecrits tant de Faits artifi.
.
.
cieufe ment préfen tés, tant de . préten dus Titres qui ne
prouv ent rien de ce qui étoit à prouv er, tant de foppofüions chimé riques , d'équiv<?ques fubtile s, de parado x es,
hazard és , & enfin tant de Difcuf lions captieu fes qui ne
tenden t qu'à écarte r ks Titres auffi clairs qu'aut h entiques, qui affuren t à
Couro n ne de France l'a'n cien droit ,
& la poffeil ion immém oriale 'de la prop rieté du. Rhône .
d\m bord à l'autre & par-to ut fan cours.
Puifqu e ce font les formes judicia ires qu'-011 fe propo fe
de faire valoir contre !'Arrê t de 172 4, l'exaB: itude fem-.
bl.e deman der que nous fuivion s un mome nt les faits & la
march e du procès qui fut termin é par cet Arrêt. Nous.
a urons à notre o rdinai re l'atten tion de confer ver autant .
qu'il fera poffibl e les p ropres expref fions emplo yées dans .
l'A rrer
" meme
" .
En vertu d'une Délibé ration prile par la Comm unamé .
de Tarafc ori le 1 8 Juillet 1717 & autres prifes en confequenc e, les domai nes des !Des du Grand -: Cafre let, du
P-etit- Cafiele t & du Rodad ou avoien t éré additio nnés au
compo ix de la ville de Tarafc on & compr is dans fon Cadafire fous prétex te que ces trois lfies étoiert t du terri ..
toire de Prove nce. Remar quons en paffan t que ce font.
les Proven çaux qui furent encore les aggref feurs & qui.
fuivan t leur louabl e coutum e , faiGrent . cette occafi on
de renouv eller leurs e-ntrep rifes fur les.)~es du Rhône •.
Auffi les Procur eurs du pays de Prove nce eurent:-ils da ns.
c.e procès la qualité de Demandeurs aux fins de leur Re:.. 4rr. pag. 30~
la
�/
'P RO PR IET É
9uéu d'inte rvent ion, & le Synd ic-Gé néral de la Provi nce
,de Lang uedo c, celle de Déjèn deur.
, Le 'Marq uis de Grav efon , propr iétair e des Dom ai.nes encadafl:rés par les Conf uls de Taraf con , s'oppofa à leurs Délib ératio ns, & fou tint au contr aire que
les trois H1es étoie nt de la provi nce de Lang uedo c. Sur
-quoi , confl it de jurifdiB:ion entre la Cour des Com ptesAide·s & Finan ces de Mont pellie r & la Cour des Com ptes
de Prov ence ; Arrêt s altern ative ment rendu s par ces deux
Cour s les 3o Aoufr, & 2o:D écem bre 171 '7, & les I 5Janvier, 1 Fevri er, 10 Mars & 8 Avril 1718 ; Requ ête préfenté e au Conf eil pa r le Synd ic Géné ral de la provi nce de
Lang uedo c .; ' Arrêt du Conf eil interv enu for cette Requ ête
fié évoq ue à foi
,Art. p.3&4 . Ie 1.4 Janv ier 1719 , par leque l .cSa Maje
" ,., & fon ·Cçmfeil la conre ftatio n muë entre le fteur de
,, Grav efon & la· Com muna uté de Tara fcon , pour être
_.,fait droit fur icelle en la DireB :ion des Finan ces avec
,
,, l'un des Infpeél-eurs Géné raux du Dom aine, après corn'" muni catio n faire au Bure au des fieurs Comm iifair es dé.•, pu tés pour les affaires des Dom aines . » Requ ête des Proà
cureu rs du pays· de Prov ence ; tenda nte à ce qu'il plût
tes dans I'Iri·[.
,lrd.pag.6. Sa Maje fié "les recev oir parti es inter·venan
uté de Ta,~tance pend ante au Conf eil entre la Com muna
la
'' rafco n , le fieur ·de Grav efon & le fie~r Synd ic de
,, provi nce de Lang uedo c , ••••• leur donn er aéte qu'ils
"Je joign ent à ladite Communauté & adhérent aux Conclujions
uis de Gravefo~
t> par elle prifes tant contr e le fieur Marq
,, que contr e le Synd ic Géné ral de la provi nce de Lan,, gued oc , " ladite Requ ête admi fe au Conf eil le 6 Fe-
4
wner
1721. .
Titre s produ its
par les Conf uls de Taraf con unis avec
�DU RH 0 NE ..
2 79
les Procur eurs de Prove nce, à i'e.ffet de prouv er que le
Rhône n'appa rtenait pas tout entier au Roi par droit de
Souve raineté avant que la, Prove nce fut foumif e à_la dominati on de Sa Majef té ; que depuis fa foumi ffion, la
Prove nce a voit la moitié de cette riviere ; & que les Hles àont il s'agiff oit , ayant fait autre.fois partie de la terre de·
Prove nce qui avoit été inondé e par le Rhône , & cette
riviere s'étant retirée depuis , le terrein étoit revenu . aux:i.
ancien s propri etaires .
Autres Pieces produi~es par le lieur de Grave fon & pat:
le Syndi c Génér al de la provin ce de Langu edoc, qui fouteno ient au contra ire qu'ava nt q~e la Prove nce fut fou,...
mife au Roi, le Rhôn~ d'un bord à l'autre éto_it tout e!ltier du Doma ine de la Couro nne, de même · que fes Hles-, .
Créme ns & Arterif femens ; qu'en. vertu de ce droit de la,
Couro nne , le Rhône faifoit des-lor s par~ie de la provin ce
de Langue-Ooc depuis Lyon jufqu'à la M'er, & avoit de ,
m,ême contin ué d'en faire part.i_e après que la Prove nce·
fe fut remife, entre les mains du Roi ; que le droit du Roi
fur le Rhône & le droit du Langu edoc fur le même fleuve
ne font q~'un feul & même droit , . tellem ent indivif zble:
qu'on ne peut porter atteint e à celui du Langu edoc ' fans
affoibl ir en même tems celui du Roi; & qu'enfi n ., quand ,
la rivier.e a- occup é un nouve au lit 8l. vient enfui te à l'ab~ndonner, il n'efr pas vrai que les terres qu'elle abandonne retour nent aux ancien s propri etaires ; mais que ce
retour n'a lieu. que dans le ,cas d'une inonda tion Cubite qui.
ceife bientô t, ou-tou t au plus dans un chang ement de lit.
qui dure moins· de dix ans; hors , lequel cas le terrein ainfr~
décou vert appart ient au Roi.
Requê tes préfen tées au Confe il du Roi par la Commu~
nauté de Tarafcon unie avec les _Proctireurs du Pays.de.·
�2150
PR OP RIE TÉ
Prov ence les 15 Février & 14 Mars 17 2 2. Autres Requ~tes
employées pour réponfes & contredits auxdites Requêtes
de Provence , par le
Arr. pag. 24. des Confuls de Tara fcon & des Etats
les
fieur de Gravefon & le Syndie Général de Languedoc ,
17 2 2 ~ Dire de l'Inf1 3 Nov emb re , 1 9 & 14 Déce mbre
la
peae ur Géné ral du Dom aine du I·O Novembre de
ce qu'il plaife à Sa
Jd. p. 6 & 7. même anné e, par lequel il conclud '! à
e,, Majefié & à fon Conf eil, déda rer l'li1e du petit Cafl:
du
,, let & du Rod adou , enfemble toutes les autres If1es
Langµedoc .•.. •
u Rhô ne, faire parti e de la prov ince de
tou~
,. & faire défenfe à la Communauré de TaraCcon & à
,, ·tes les autres Communautés de Prov ence de com pren dre
du Rhôn e ,
» dans leurs Cada fises aucu ne defrlires If1es
ête
., fous quelque prérexte que ce foir. ,, Nouvelle Requ
re<les Provençaux du 3 o Juin I 7 2 3 , emp loyé e pour cont
m..
dits aux trois Requêtes des 13N ovem bre,1 9 & 24 Déce
~
.E.IJ. pag. 2.S· ·bre précédens & pour réponfe au Dire de l' lnfpeaeur Géné
2 ; &
ra! du Dom aine , à eux fignifié le 19 Nov emb re 172
,
quantité d'autres Requ êtes, Réponfes , Produél:ions, Dits
s
Cont redit s & Salvations , emp loyé es pend ant le cour
de l'ànnée 1723 & près de la moitié de l'année 17·24 , tant
de la part du Syndic Géné ral de Languedoc & du fieur
des
de Grav efon , que de celle des Confuls de Tara fcon &
Proc ureu rs du pay:s de Provence·, qui.faifoientcaufe com
mune avec lefdits Confuls. Enfin dernier.e Requ ête des
urs ;oint s les Proc u·
/d..p.,,7& l8· mê~es Confuls auxqu,els étoient toujo
·reurs du Pays de Prov ence , pr.éfentée au Confeil le 8 Juin
tout
. 17 24' & emp loyé e pour plus amples moyens avec
;
ce qu'ils avoient écrit & produit jufqu'alors en Pinfl:ance
e
dernier Dire enco re par eux emp loyé pour addi tion)
Dire .du
14 du même mois ; & pour terminer tout , autre
Syndic de Prov~nce Cignifié le furlendem~in 16 Juin 17 z4.
Telles
�DU RH 0 NE.'
Telles font en fubil:ance la marche du procès & la fuite
<les principa les Pieces de la procédu re, fur laquelle eft
interve nu !'Arrêt du Confeil du 26 Juin 172 +. Procedure
vicitufe , s'écrie àujourd' hui la, Provenc e , Arrêt funif, PalJim:
irrégulier, injujl:e, furpris au mépris d'autres Arrêts contraires , non exécuté , non Jignifii à perfonne ou domicile ., &
enfin rendu fans que la Provence ait été défendue & fur une
fzmple demande formée par L''/njpeéleur Général du Dotnaine
fans nécefji.té & fans interêt pour le Roi. Ces reproc~es répandus & ornés des couleurs les plus éclatante s dans les
nouveau x Ecrirs de la Provenc e ·, font tous ,réunis & - reduits dans les deux moyens de Conirari tti & de Requête
Civile, qu'elle èntrepre nd d'oppofe r à !'Arrêt de 1714.
Nous ne nous arrêteron s pas à difcuter fi des moyens
d.e cette efpece peuvent être employé s contre un Jugement , où non-feul ement il s'agit d'une matiere d' adminiftnuion toute de droit public, d'une limitation de deux Pro..
vinas, d':un Regleme nt géniral & de l'imerêt puhlic, comme
on le lit dàns les Ecrits Provenç aux ; mais encore où font
principa lement & effentiel1ement intereffés les droits de
la Couronn e de France fur un grand fleuve qui fépare
deux province s , dont l'une n'a jamais ceflé de faire partie du Royaum e & de relever de nos Rois , & dont l'autre n'eft depuis plus de huit cents ans fubalternée ni au
Royaum e ni à la Couronn e de France. Nous fuppofer ons
donc que les moyens de Contrar ieté & de Requête Civile peuvent être oppofés légitime ment à l' Arrêt de 17 24,
& nous nous bornero ns à faire voir que chacun de ces deux '
moyens féparém ent ne porte pas le moindre préjudic e à ·
c-et Arrêt.
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§. I..
R O· P R 1 E T i;:·
D E M A N D E.
En Corurarieté.
.
l'Arrêi:·d e 1724 renferme deux difpo..
que
vifible
efl:
ÎL
füions principa les & difüngué es l'une de l'autre._ La pre•
miere , qui efi particuli ere , a pour objet le différend élevé
entre la Commu nauté de Tarafco n & le Marquis .de Gravefon .au fujer de la taillabili té des .tr'ois lfles du Caftelet .
& du .Rodado u ; & fur cet objet , l' Arrêt déclare que les
Domain es du fieur de Gravefo n fi.tués dans ces H1es feront
tirés du corn poix de Tarafco n ;. & ne pourron t y être
compris à l'avenir~ La feconde ; qui efr générale , a pour
objet la propriér é des Iiles du Rhône, for Jefquelles la
Provenc e avoit toujours eu des vûes & a voit fouvent formé
des entreprifes;.. mais qt.e les Officiers du Domain e , qui
dans cette matiere font parties nécefTairc s pour- la confer..
vation du Domain e de la Couron ne, & les Etats Généraux du Langued oc , qui y font auffi ·parties néceffaires:
pour la conferva tion du territoir e & des limites de 1eur
P1 o-i ince, ont toujours regardée s comm·e un bien Domaaial de la Couronn e & comme faifant égâleme nt partie'
du Royaum e & du Langued oc. Sur cet objet, I:Arrêrd é..
clare toures les Hles du Rhône faire partie de la provinc e
d,: Langued oc.
- Il n'en pas moins vilihle que la ' difpoûtîon particuli ere
de l' Arrêt efr renfermé e , dans la difpotiti on générale , &
que le Jugemen t de ta caufe particul iere, €'efr.a.d ire , de
la taillabili té des trois Hles dépendo it de la décifton de la
Thefe g~nérale , c'efr-à-d ire ,. de la propriét é du Rhône
& de fes Hles. La Commu nauté de Tarafco n n'avoit rien·
à prétend-re fur les trois Hles dont il eff quefüon , fi elles,
faifoient partie du Royaum e de France & de la Province
�•
·nu
RHONE;
-d e Languedoc ; elle n'avoit aucun droit cie comprendre
ces Ifles dans le rôle de 1es impofitions , fi elles ne faifoient pas partie de la Provence; & certainement -ce n'eft
que dans la fuppafition qu~el1es faifoient en effet partie de
là Provencé, que les Procureurs du pays prirent le fait
& caufe de la Communauté qui les avoir comprifos dans
fon Cadafire. C'eil auffi dans la .fuppofition contraire ,
que l'Infpeaeur Général du Domaine & le Syndic Général de Languedoc conclurent à -ce ·que ces Hles , de même
que toutes les autres Hles du Rhône fuffent déclarées faire
partie du Languedoc , ' c'~il-à-dire du Royaume. Enfin
,c'efl: for ces deux' fuppofü:ions oppofées que les Chambres
des Comptes de Montpellier ~ d'Aix rendirent des Arrêts
contraires, chacune des deux prétendant en connoître, fous Recap. p. 78~
prétexte que Jes terreins contentieux étoiens jitués dans fan
ilijlriél, comm'e on le dit en ~rov~nce.
~ Ainfi, pour proceder régulieremtnt dans ceJte Caufe, &
pour pouvoir juger la quefüon particuliere de la taillabilité des trois [fles contentieufes, il était préalablement né·
ceffaire que la quefüon générale de la propriété des Hles du
Rhône fûtdifcutée & déterminée. Etvoilà pourquoi la difpofition gén~rale de l' Arrêt de 17 24 , 6oit être regardée
comme la fource, la caùfe & le principe.de la difpofition
particuliere qui y eft renfermée & qui en 'dépend effen·
tiellement.
Sans doute que la Provence n'applique pas fon moyen
de Contrarieté à la cl.ifpofition particuliére, qui a pour objet la taillabilité des Hles du Cailelet & du Rodadou. Non·
feulement elle n'attaque point perfonnellement le poifeffeur de ces Iiles, mais encore, de toutes les Pieces qu'elle
oppofe à l' Arrêt de 17 24 par voye de Concrarieté, il n'y
en a au.cune qui a~t rapport aux trois I!les en quefl:ion. Elles
N n ij
/
�PROPR IETÉ
concernent feulement ou les Ifles du Mou.ton, ou les Crémens de Boulbon , ou l'Ifle de _T reshon , ou les quartiers
de Leguès, Leltet & Barallier , ou enfin les Hles , Hlots,,
Crémens & Relais. de la Mer & du Rhône depuis la ville
d·'Arles jufqu'à la. Mer. C'eft donc uniquement la difpofi~
tion générale de l'Arrêt, q.ue les Procureurs du pays de
Provence entreprenne nt aujourd'hui de faire ré-voquer &
qu'ils attaquent par leur Demande en Contrarieté , pour
rendre hommage, difent-ils, aux regles de J'Ordre Judi:-c1a1re.
Or le Roi déclare par cette difpofition que toutes les.
Hl.es du Rhône font partie :de la province de Langµedoc ;,
& les Provençaux prétendent au contraire que toutes les
Ifles & le lit entier du Rhône depuis la Durance jufqu'à
la Mer font partie de la Provence. Si par impoffible, les
Procureurs du pays produifo.ient un Jugement ou quel~
qu'autre Titre authentique , tel qu'ils voudront le fuppofer, qui eût en effet adjugé à leur Province cette portion
du fleuve , ou qui eût déclaré q!Je tout le cours du Rhône
depuis fa ionaion avec la Durance fait partie de la Pro~
vence; on pourroit fans doute raifonnablem ent oppo.fer
par voy,e de Contrarieté à ce Jugement ou à cet autre
Titre, quel qu'il fût, non-feuleme nt les Arrêts du Confeil
de 1691, 1724 & 1.716, qui ont jugé tous trois contradiaoiremen t entre le~ diverfes ·parties contendante s, &
en propres termes , que le Rhône, toutes Je~ lfles & fes
dépendances font panie de là province de Languedoc; mais
encore _nombre de Lettres"'.' Patentes des Rois Charles VI~
Louis XI, Charles VIII,LouisX II,.François I, Henry U,&c,
dans lefquelles ces Princes énoncent formellemen t " où
exercent de fait, le droit Royal qu'ils ont feuls· en vertu de
leur Sauyeraineté for toute la riYiere du Rhône par f,l)Ut fa.a
�DU RH 0 NE.
cours, funs qu'aucunes perfonnes du Royau me, ni du de·
hors , ni le Roi même comme Dauph in, ni autres quels_
qu'ils foient puiffont y avoir aucun droit.
On p_ourroit encore oppofe r au Jugeme nt ou Titre
fuppofé , l' Arrêt du Parlement de Toulou fe, qui a réin..
tegré & maintenu le Roi, à caufe de fa Couronne & Juftice de France , en la réelle & entiere. poffeffion du Rhône
d'un bord à l'autre & par-tout fou cours , ainfi que de·
·toutes les !iles qui font dans ce Fleuve ;. & on pourro it
même lui oppofer cette multitude d'Arrêts du Confeil que
nous· venons d'exam iner, & dont les diîpofttions, toutes.
fondées fur le principe que le Rhône fait partie du Lan~·
gnedoc , prouve nt invinciblement que les Francs . Fiefs,. ·
les Tailles , la Capita tion, le Dixieme., & généralement:
toutes le.s impofit.ions auxquelles font ou pourroi ent être·
,affuj.ettis- l'es fonds & l.es revenus produits par le. Rhône'. .
font partie des charges de cette Provinc e...
Il èJl év.ident que la réunion de tous ces Monumen>·
feroit -plus que fuffifante · pour fonder un puiffant moyen:
de Contra rieté contre tout Aéfe qµi adjuger ait fa partie~
contentieufe du Rhône à la Proven ce ; & il ne l'ell pas.
moins que tous cesMonumens raffemblés forment un CorRs de jurifprudence qui n'a jamais varié-, qui,a été confiam-ment & uniformément fuivi depuis les commencemens .
de la Monarc hie & qui. a incontefrablement toute l'aut~rité de la. chofe jugée & toute. la force. de la vérité...,
Res judicata pro veritau hahetur.
On auroit donc droit d'exiger en re.vanche que la Pl<oavence, qui oppofe aujourd'hui une demande en Contr~·
' rieté à la difpoGtion generale de . l' ~rrê.t de 17 24~, . rend ut
contrad iaoirem ent entre les Adminifrrateurs des deu~
Provin ces, pour parler comme elle,_préfent àt au. moinss
'
�PROPR IETÉ
un autre Jugement auffi .contradiB:o ire, ou d'autres auto·
rités équivalentes , qui décla'reroien r que le Rhône ne
fair point partie du Languedôc, ou bien que le Rhône depuis .la Durance .jufqu'à la Mer appartient à la Provence..
C'efi l'unique moyen de montrer cette contradzElion pal"- ffi.ecap. p. 7S •pah!e fur laquell'e on dit que fa demande en Contra:rieté ejl
.-fondée. ·Qui .croira donc que, des fept Aél:es que les Pro- cureurs du pays de Provence oppofent comme co9traires à
l' Arrêt de 1714, non feulement il n'y en a aucun dont l'autorité,puiffe feulement être mife·en parallele avec celle de cet
Arrêt, mais ·encore qu'à l'exception d'un feul qui con:eerne la grande braffiere du Rhône , dont il n-'efi point
.que.llion dans l'affaire préfente, tous les autres ne regar·
_:dent que des terreins particuliers, qui , malgré l'autorité
.,de ces Titres fi vantés , font encore aél:uellement conreftés tous dans diverfes infiances admifes & pour(uivies au
-<:onfeiJ du Roi ; & qu'en un .mot, dans aucun de ces
Aél:es, le Rhône .depuis la Durance jufqu'à la mer n'efl;
;ni adjugé à la Prov.ence, .ni ,déclaré ~aire partie de la
.'.Provence~
,Les fept Aél:es qu'on donne comme contraires à l'Arrêt
,de 1714, ont déja patîé fous nos yeux, en qualité de Ti.
1res eon.llitutifs ou de Titres confirmatifs ;_ & ce que nous
.en avons .dit fuflit pour faire connoître qu'ils ne peuvent
ep aucune maniere fervir à la Provence de Titres authen·
tiques de la propriété du Rhône. Nous allons-voir égale·
·ment qu'ils peuvent ·encore moins être regardés comme
-Oes Jugemens propr.es à être oppofés à !'Arrêt de 1714-;
qu'il n'y a aucun lieu de faire valoir le moyen de Con<trarieté entre un Arrêt folemnel & contradiB:oir.e 1, tel
que c-d ui dont il s'agit & chacun de ces Aaes; & que
;par conféquent il n'éroit pas plus nécdfaire que ces Aae_s
�DU RH o - N E.
fùjfent attaqués lors de !'A rrét de z7 24 , ou révoqués par cet Recap. p•.79~
.Arr't , comm e on voudr oit mal-à -prop os l'exig er·, que
tous les au_tres préten dus Titres confü tutifs , énonc iatifs ,
confirmatifs & poffeffoires que la Prove nce produ it & .
qui n'ont pas plus d'effet & d'auto 1ité.
1° La préten due Tranfaaion Je z544 n'efl:
qu'un Aae'.
de vente , porta nt ce!Iion & tranfi )ort de quelq ues Hles , .
Crém ens & Pâtis étant dans la rivier e du Rhôn e, en fa.:
veur du fieur d'Ora ifon, Seign eur de Boulb on, moye nnant la fomm e de trois cents écus d'or·, avec les claufe s,
tranil atives des doma ine, poffeffion & Seign eurie au pro·'
fü de l'acqu éreur , qui y efi: mis au lieu & place du Roio,
Cet AB:e paffé par le Lieut enant -Géné ral pour le Roi. em
Prove nce & le premi er Préfid ent. du Parlem ent. d'Aix ,
1
tous deux Comm iffaire s du Roi ; . Comt e de Prove nce, .
efi:-il un Jugem ent, comm e.. on le préten d? En tout. cas~
ce n'efl: certai neme nt point un Jugem ent contra.diél:oire ;.
car les Officiers du Doma ine de la Couro nne & les· Etats·,
de la . provi nce de · Langu edoc , . les uns & les autres cf- -.
fentie lleme nt ·intéreffés dans la propr ieté du Rhôn e & de·:
fes dépen dance s , . & par confé quent des Iiles, Crém ens,,
& Pâris dont il s'agiffoit .. n'y furent ni appel lés· ni enten - ·.
dus. Les Provençaux ont fait & font chez. eux tels AB:es .
que bon leur fembl e au préjµd ice des droits de la Couronne ; mais ils ne pourr ont jamais faire regar der ces.,
A.fles çomm e des moye ns légitim es de CoBt rariet é, ni les ·
oppof er avec raifon comm e tels à. des déci fions· rendu es
folemnellement & , contradiB:oirement par. le Confe il du ,
Roi.
A joûton s que l'effet de ces Aaes ne fera rîen moins -..
qu'ai.foré tant qu'ils feront attaqu és juridr quem ent. Malgré~
l'.Aéle de vente ,.qu'on .nous-0Ep_ofe, il y a .depuisbie n ,de~s
�2.88
PRO PRI ETt
années une infl-ance penda nte -au Confe il contre la Com.
'
munau ré de Boulb on au fujec des Créme ns & quartie rs
en quefüo n , dont on lui conref re avec jufüce la propri eté. ,
Quelle autorit é peut donc .avoir contre l'Arrêt de 1714,
un Aél:e de vente qui a été paffé en Prove nce par des
Officie rs de Prove nce, au nom du Comte de Prove nce,
en l'abfen ce & à l'inf~û de la France & des Franç ois, &
qui a réuni, dit on, à la Seigne urie de Boulb on en Pro·
vence des Créme ns & des IGes formée s dans un Fleuve
dont tout le cours & le lit entier appart iennen t de tems
/
immém orial à la Couro nne de France ?
1. 0 Les Lettres - Patent es de d 7 5 & l' A rrê.t du Grand
Confeil de t.587, a'ont pas empêc hé q·ue les Hles du Mouton , qui avoien t été précéd emme nt inféod ées par le PréG4"
-dent de Paulo Comm iffaire du R.oi ·c omme Roi de Franc e,
n'aien t été cotifée s en 167 5 dans le Rôle des tq.xes im~
pofées e.n Langu edoc -pour le recouv remen t des Francs Fiefs de cette Provin ce; ni .qu'en 1681 le Confe il du
Roi n'ait jugé contra diB:oi remen t _entre le Syndic -Géné ral de Langu edoc & la Comm unauté de Barbe ntane,
que les droits- de Franc - Fief de ces Hles forent payés
en La.ngu edoc, comm e nous nl.Yons vû pJus haut. Ces
Titres n'emp êchen t pas non plus que la taillab ili-té des
mêmes lfles ne foit contef rée aujour d'hui fous les yeux
du Confe il entre les Comm unauté d' A-ramon & de Barhentan e. Des Titres contre dits & attaqu és juridiq uemen t
font de finguli ers moy~ns à oppof er à l' Arrêt de 1714.
3° L'Arrê t donné par le Grand-Confeil en 1609 , contradiél :oirem ent , non pas entre les deux Provin ces, mais
entre des part.icu liers de Langu edoc & de Prov.e nce, dont
chacun de fon côté fe préren doit propri etaire de l'Hle de
F,erra,gon ou de' Tresb on; f}avoir les Languedociens en
vertu
�·n ·u
RH 0 NE.
·vèrtu de l'inféod ation qui leur en avoir été faite en 1537
par les · Officie rs du Roi en Langue doc ., & le 'fieux Saxi
Proven çal en vertu d'une autre inféoda tion que la Cham·
bre des Compt es d'Aix en avoit faite en 1539 au.préj u·
dice & en haine de celle qui avoit été faite en Langue .
donc. · Cet Arrêt n'avoir donc pas pour objet le Rhône
& fes dépend ances depuis la Duranc e jufqu'à la Mer,
mais feulem ent une me ' dont la poGtion même paroît
laiffer en doute fi elle apparti ent à la grande braffier e du
Rhône ou à la partie fupérie ure de ce fleuve. Il fuit de-là
que l' Arrêt de I 609 n' efl: pas rendu fur le même jàit que
celui de 1724, & n'efl: par confèq uent' fufcept ible d'au·
cune des deux efpeces de comrarieté que.les moindres Prati.JJ..ecap. p. 7Z
ciens fçaven t, dit-on , Ji hien dijlinguer.
Au furplus , malgré cet Arrêt vifiblem ent furpris par de
faux expofés & par des Fables ;dont les moindr es Hifl:0.
riens fçauroi ent fi bien n'être pas .d upes, l'We de Tresbo n
. dl aB:uell ement en caufe dans deux procès qui fubftfl:ent
entre les Officie rs du Domai ne de la Couron ne & la -ville
d'Arles ; & , puifqu' il efl: encore permis de douter que
cetce H1e foie Proven çale, l' Arrêt qui a jugé.qu 'elle l'eH:
n'a pas ùne autorité capable de po:rter atteinte à !'Arrêt
de 1724.
4° H efl: bien vrai que !'Arrêt du Confeil du 14 Oélobr-~
,/!"
. z·6 8 7 maintie nt la Commu nauté d'Arles & les particu liers
qui a voient acquis d'elle, en la poffeffi.on & jouiffan ce des
H1es, Hlots , Crémen s & ·Relais de la Mer & du Rhône
depuis la.dite ville d'Arles jufqu'à la Mer. Il ne s•agit point
da tout :de 'la ·partie contentieufe du Rhône dans cette Dif'
poiition.
Le Syndic général de la provinc e de Langue do'c , bien
loin de vouloir Je ménager des avantages aux dépen_s de la /d. pag. 66~
Oo .
I
�x90
P R 0 P R f E T - i;:-
jujlice & de la vérité , comme on le lui reproche auffi du
0
-
rement qu'injuil:em ent, a dit de lui même dans -fa derniere.
Requête · que la ville d'Arles. a par rapport à cet objet
-des Titres qui luifom particuliers. On . connoît d'ailleurs le
Titre primordial en vertu duquel la Provence eil: entrée .
dès le. douzieme fiecle dans la joui!fance. de la grande :
hraffiere du Rhône & par conféquent de fes Hles &
Crémenrs & de la- Camargue même. Ce Titre efl::
le Traité de. l'année 11 2 5 , par leqûe1 deux Seigneurs ; -.
qui étoient· également & à differens égards Vaffamc
&: de l'Empire & de la Couro'nne de France , . en
partageant entr'eu x un Fief de l'Empire , ont eu l'art de
comprendre dans une- portion . de ce Fief un bien domanial de la Couronne,. la grande hraffiere du -Ithône, fans ~
le confenteinen t & à. lïnCçû. du légitime Souverain , le
Roi de France. La p.o!feffion de cette branche du Rhône~
fondée -uniquement fur ce. Titre vicieux , . eil: par confé~
quent vicieufe elle-même & doit être regardée · comme ·
abuftve, i1-1j µfre, illégitime d ans fon origine & dans fes-..
effe ts. Nous avons -déja . pluGeurs fois remar qué que cette
Boffeffion a cependant été continuée j ufqu'-à préfent par une condefccndance de nos Rois que le Languedoc a ·
toujours ,refpeaée. Elle p1roît encore autorifée pour le mo- .
ment préfent par l'Arrêt de 1687 , dont il s'agit. Auffi les ,
Languedocie ns n'ont point encore prétendu appliquer aux
Hl.es dc1~uis Arles jufqu'à la Mer la .Difpofüion de l' Arrêt -~
de- 17 24 dans laquelle le Roi déclare toutes les Ifles du
Rhône faire partie de la Province de Languedoc ; parce :
qu'ils n'.o nt jamais crû q ue ce fût l'intention de Sa Ma"! j~fié de comprendre la-grande braffiere du Fleuve da s:.
cette Dîfpolition. Ils n~ont jamais troublé & ils ne trou--Weront P,oint.la Communaut é d'Arles dans la po!feffion&:
�D U R li 0 N E.
191
jouitîance qui lui eft continuée par l' Arr~t de I687 ·, tant
.que le Roi ne croira pas dc-:voir 1. dhtu er à fa Couronn
e
l'exe rcice & l'aêl:ivité des droits impr efcri ptibl
es qu •ene a
depuis plus de douze cents ans fur les Hles du Rhô
ne depuis Arle s jufq u'à la Mer , com me fur tout le
refl:e du
Fleu ve •
. les Ifles de la gram le braffiere du Rhô ne font
donc
étran gere s à la Quefl:ion préf ente ; elles n'on t
jama is été
cont efl:é es; & , com me l'Arr êt de t 687 , qui n'a
pour objet que les liles depu is Arle s jufqu 'à fa Mer , n'a
pas donn é
.à la Prov ence la prop riété de toute s les li1es du
Rhô ne
depu is la Dur ance jufq u'à la er ; de mêm e
!'Ar rêt de
1724 en décl aran t que les IfJes d ... Cail elet , du Rod
adou
& les autre s Iiles du Rhô ne font parti e de la prov
ince de
Lang uedo c , n'a poin t com pris dans cet e d1fpo
fitio n les
H1es depu is Arle s jufq u'à la Mer . Ces deux Arrê
ts ont des
obje ts différens & ne font poin t rendus fut le
même fait.
Ils ne font donc poin t cont radi aoir es , & ne peuv
ent être
.opp ofés l'un à l'aut re par la voy e de cont rarie té.
5° Enfin il faut avoi r bien de la com ianc e ,
pour ne
rien dire de plus , quan d on oppo fe à un Arrê
t auffi fo.
lemn el que celu i de 1 724 les deux Arrêts du Conf
ail des
22 Aoâ t L69 0 & z6 Aoû t z692 ;
deux Arrê ts acco rdés
fur les Gmples Requ êtes des Com mun auté s d'Ar
les & de
Tara fcon , & dont l'un efl: enco re l'obj et d'un e
oppo fitio n
adm ife & f uivie cont radi aoir eme nt au' Con feil
du Roi.
L' Arrê t de 1724 pour roit être cont raire à cent Arrê
ts femblab les, fans qu'o n parv înt à l'atta quer avec fucc
ès par la
voy e de la contrariet-é.
Efl:-il feule men t vraif emb lable , que ' le Roi , pour fe
prét er aux vûes & à la dem ande form elle de la Prov
ence ,
veuille bien ordonner , aux term es de 1'Arti cle
du Re- Recap. p. 7...,
7
Oo ij
YI
'.
�.19.?.
PRO. PRIET~
gleme nt du Coafe îl fu-r la contra rieté des Arrêts , ·que fans
avoin égard à !'Arrê t de i,724 ., qu'il. a . donné en grand e
connoiifance de caufe , fur les produél:ions multipliées des
partie s conte ndant es, après une infl:ruétion ·qui a duré plu- ·
iieurs an11ées., ap~ès avoir auffi .enten du l'Infpeél:eur Géné~
ral du Doma ine de la Couro nne , & après en avoir communiq ué au Bui:-eau des Confeillers d'Etat s ordina ires dé- putés pour les affaires du Doma ine de Sa Majef ié ; lè:s
deux Arrêts rendus for fimples Requê tes 'en 1690 & i: 69 z. .
& les autres fugem ms · prétendus -que ·la Prove nce ·a raf~
femblés pour former fon moye n de contr arieté , & qui ,
n'ont pas plu~ de force les uns que les autres contr e l'Ar,. .
rêt qe J 7 2 4 , .feront exécutés felon leurfo rme & . teneur?
Au refte cette dema nde des Prove nçaux n-'efl: pas mal· '
adroit e. Si, contr e droit & raifon , leursv œux étoien t remQ plis; & fi; par impoffibl~, . le Gonfe il prono nç.oit que les ,.
Arrêt s, Lettres & autres. A&es ,qui forme nt leur prétendSJ. ·
moye n de·con trarie té feron t exécu tés, la Prove nce fe trou ..
verni t tout· d'un coup difpenfée de füivre les inftances qui ;
y font ouvertes-par-. rappo rt ,aux Hles & Terre ins dù Mouton, de Boulb on , de Mézo argue s - , de Ttesb bn·· , de Le
g.uès , Lefi:et,, Baral lier·, &c ; tous ces procè s partic uliers .
fè trouv eroien t. d'un fe11l·m ot jMgés en fa faveur .fans av©ir
été inftruits ni fuivis en .regle ; & . la Prove nce, toujo urs ,
induftrieufe s'affureroit en un. inftan t la .conq uête · de tant
·d'objets importans avec autan t de facilité & prefqu'auffi
imper ceptib lemen t , qu'ell e-s'eft · appro prié en . u 2 5 la ·
grand e braffiere du Rhôn e & l'Iile de· Çama rgue. Une ·
telle métho de de proce der efi comm ode ,Ji elle n'eiLpas
réguliere.; ;c'éft ·Je moye n fans· doute .de termi ner Dien des
procè s, & , comm e on dit , de je :tirer d' affàire d'un jeu!
~ecap. p. 77:
coup. On appelle cela.décliner les premiers .principes de
/gr~,
�DU RH 0 NE .
\
tlre judici-aire ; · & on a raifo n, fi. par décliner
~n ente nd
élud er, efqu iver, écarter.
Con cluo ns du genr e mêm e d'att aqtte emp loyé
par la
Prov ence d'ab ord que fa Dem ande en cont rarie
té cont re
l'Ar rêt de 172+ n'a aucu n fond eme nt foli<le; enfu
ite que-,
de tous , les Juge men s ou Actes qu'e lle rapp orte
' non-feul~ment aucu n n'eil: com para ble en auto rité à l'Arr
êt qu'e lle
attaq ue parc e qu'a ucun n'eil: : donn é dans la mêm
e -for me,
avec la mêm e. folem nité & fur_ le mêm e fait; mais
enco re
at1cun ne déci de cont radié l:oir eme nt entr e les deux
Provinc es que le Rhô ne ou du moins . la part ie. cont
entieufe .~
du Rhô ne, c'efi:-à.d ire, tout le cour s. de ce Fleu
ve depuis la Dur ance jufqu'à la Cam argu e & la petit
e braffiere
du Rhôiile tout e entie re . ,. font part ie de la Prov
ence &
ne -font poin t part ie du, Lan gued oc ; . ~nfin qu'o n ,ne
peut plus dire ni honn êtem ent ni judic ieufe' men t que la comr
a-riété- tant .vantée par les Prov ença ux èJl évidente
, que le,Recap. p. 6~.
Languedoc toujours fertile en fubu ifùge s ,pou r élude
r les dif
jj.cultés qu'il ne peut réfoudJe ,_n'a pas même ef[ay
é de la colJ- tt:edire direélemento .
Ji
§,:-· I t DE MA N
D.- E .,,,.
0'
En- Requête Civile.:_
UN- . moyen dé Requête Civile· en form e un ·de · Caffà
- Mem, p. 1321;.
ûon:, & la .non -vala ble défenfe _efl: :une ouve rture
de Re- .,
quêt e Civi le, ditla Provence :, ~q.ui fou rient n'av oir
pas été ·
défe ndue valahlement-- dan& le Proc ès .fuli" lequ el
efr inter;.
venu--.l'Arrêt de 1724 ; 1° parc e que fes -Pro cure
urs ,n'y
a.:voient acco rdé leur inter vent ion à la ville de Tara
fcon ~~ .
que· Gontre l'opp ofiti on dù. fteur de Grav efon à
l'enc adaS . .
uement de fes domaines & non contre_la. demande. dL..
·
.
�P'R 0 P R 1 E ,T E
l'Infpeaeu r général.du Domaine ; 2Q parce que les mêmes Procureur s autorifés à réclamer les Ifles du C afrele
& du Rodadou , ne l'étoient point à traiter une quefrion
générale fur le lit entier du Rhône & fur fes dépendan ces ; 3 ~ parce qu'ils n'ont produit en effet ni Requête
contre la demande générale ni Titres de proprieté de la
Provence fur le Rhône, fes Hl.es & fes Crémens. Chacun de ces motifs, que nous expofons dans les propres termes que !'Ecrivain de Provence a employés , mérite
particulie r.
d'être difcuté
En premier lieu e.f1:-il vrai que les Procureur s du pays
de Provence n'ont point .accordé leur· intervention contre la
demande que l'on dit -n'avoir ·é té formée par l'lnfpeB:eur:Recap. P· 7S. Général du Domaine que fur la fin de cette contejlatio n,
fans intérêt pour le Roi & fans nécej/ité? D'abord c'efr le
J 4 Janvier 17 1 9 que le Roi , fur la Requête du Syndic.Général de la Province de Languedo c , évoquant à foi
& à fori Confeil les contefiati ons mûes entre le 6eur de
Gravefon & la .Communauté de Tarafcon , ordonna qu'il
feroit fait droit fur icelles en la DireB:ion des Finances
.avec l'un des lnfpec1eurs Généraux du Domaine. L'lnfpec·
iteur Général · ne pou voit donc fe difpenfer de prendre
,des Conclulio ns dans cette affaire; le Roi l'ordonno it; ce
n'efi donc pas fans nécef/ité qu'il donna fon Dire. Ce n'eft
pas non plus fans interêt pour le Roi, car il n'eft point indifférent pour le Roi, que fon Domaine foit confervé
ou demembré , que les droits de fa Couronne fur les I!1es
du Rhône foient maintenus ,, ou perdus, ou rétablis. On
Mcm. P• 138. a donc tort du dire que rien n'était plus vicieux à tous
égards que cette procedure. Elle auroit au contraire été vicieufe par le feul défaut des Conclufi.ons de l'lnfpeéleu r
Général du Domaine.
en
�DU RH 0 N' E>
,.
Enfuîte, ce fut Je 16 Fevrier 17-i 1, que les Procureursdu pays de Provence demanderent à être reçus & furent
reçus parties- interv,enanres en l'injlance pendante au Con.
feil entre la Communauté de Tarafoon d'une part, le fieurde Gravefon & le Syndic Général de la province de Languedoc de l'autre part; fe joignant à ladite Communauté·
& adhérant aux Conclulions par elle prifes non feulement contre le iieur de Gravefon, comme on le dit aujourd'hui , .mais encore contre leSyndic Général, comme
le porte leur Requête ; & même fauf après à prendre ·
telles autres Conclu6ons qµ'ils aviferont· ; ce · font leurs
propres termes. Or, cette lnll:ance ne pou voit être jugée ·
qu'avec l'Infpe8:eur Général du Domaine, fuivant l'Arrêt d'évocation du . 1 4 Janvier 171 9• Les·. Conclufions- de :
· I'lnfpeéteur GénéraL du Domaine n'éraient donc point:
étrangeres aux Procureurs'. du pays de Provence qui étoient:
intervenus . dans l'int1ance· telle · qu'elle avoir- été formée.:
par l'Arrêt . d'évocation -; . & ces . Procureurs en deman ...
clant· à être re.cus parties intervenantes dans l'inftance & à'
y -être joints à. la Communauté de Tarafcon, fe font obli"!'
gés à partag~r avec elle tous-les erremens, toutes les évolutions , . les.. dépendances & finalement l'évènement de
l'Initance.
Enfin l'fofpeéteur Général du Domaine donna fes ..Con-~
du lions le 1 o Novembre 17 2 2 ; . elles forent figniiiées aux .
Rroveµçaux le I~)" du même mois ; le Syndic-Général de
la province de Langµedoc y adhera -le 9 Décembre foi- -vant ;. & !'Arrêt définitif n'a été rendu que le 26 Juin 1724h
a donc un intervalle de près de vingt mois entre ces ;
Conclulions. & le Jugement~ Comment ofer dire· après ;
ny
c.ela que c'efl: furtivement & fur la. fin . del' injlance. que ce.tte Recap~ p. ;
74
demande fut formée.?: La vérité. des faits. n'eil: g~ères, ref".!Reél:tée. dans. toutes- c.es , allég~tions~,
1 .
,, 11
1
!
�PROPRIET ·~
aujo urd 'hui d'une
En feco nd lieu , il efl: aifé de dire
pay s de Pro ven ce.,
rnan iere vag ue que les Pro cur eur s du
s .Ifles con tefl :ées ,
auto rifé s à recl ame r la pro prié té des troi
fl:ion gén éral e fur
ne 1'.étoient poi nt pou r eng age r une que
. Les Adminifl:rala pro prie té du Rhô ne & de fes lfles
alor s des pou voi rs
teur s de la Pro ven ce exh iher cnt- ils
qu'ilr ne pouvaient défendre de leur..
Mem. P• 139. lim ités ? Décla-rerent ~ ils
conféquence? Dan s
autorité _privée a .une demande de cette
duif ent· ils des pou l'affaire préf ente -mê me ont ils, & pro
une convocation fo·
voi rs plus éten dus ? Qua nd ont~ils fait
fur la demande imlemnel!e pou r prendre le vœu des Eta ts
con tre les dro its
portante qu'i ls form ent Ji ,ir,,égulierement
dés aujo urd 'hui des
de la Cou ron ne ? Son t-il s don c fon
de Provence à l'eff et
pou voi rs de toutes les Communautés
tion de !'Ar rêt de
àe dem and er la rév oca tion ., la Caffa
17 2 4 ? On n.e voi t rien de tou t cela .
elle men t ni plus
()n .fçait au con trai re qu'i ls n'on t aau
en 172 4, &q u'il s
ni moi ns de pou voi rs qu'ils n'en avo ient
163 9 , c'ef r-à- dire ~
n'en ont tou jou rs eu dep uis l'an née
l'ad min iftra tion du
dep uis qu'i ls fon t cha rgé s feuls de
leur Aif ern blée , qui
pay s & dep uis qu'i ls réun iife nt dan s
es les fon aio ns &
fe tien t ord inai tem ent à Lam bef. c , tout
nt les Eta ts-G éné tou te l'au tori té qu'a voi ent anc ienn eme
deu x Arc hev êqu es
raux de Pro ven ce, com·pof és alor s. des
Pré vôt s des Egl ifes
d'A ix & d'A rles " de dou ke Evêqu.es, des
les Seig neu rs hau ts
Cat héd rale s & Col légi ales , de tous
Vig ueri es & de
Jufl icie rs, & des Dép utés de ving t-fix
que les Pro cur eur s
· tren te-u ne Com mun auté s. San s dou te
ore tous les pou e
de Pro ven ce avo ient en 17 24 & ont enc
eux -mê mes .
voir s qu'ils forit en état de fe don ner
n 171 4 les Pro~
D'a ille urs on con vien t en Pro ven ce qu'e
& étoi ent auto rifé s à réclaIilid. cure urs du Pay s récl amo ient
mer
�DU
RHONE~·
~tzer la proprieté des If1es du Cafielet & du Rodad~u; dès
là même ils contefioient au Roi la propriété de ces Hles,
Leur réclamation partic.ul.iere mettoit donc en caufe &
comprbmettoit néceffairement les droits de la Couronne
fur les Hles & for le li-t entier du Rhône. C'étoit la queftion générale de la proprieté du Rhône qu'ils engageoient
pair leur demande parriculiere de la propriété des trois
Iiles dont il s'agiffoit: & au furplus ils s'obligeoient indi(penfablement_ de fuivre cette quefüon générale , dès
qu'ils demandoient à être admis dans une infiance où
l'InfpeB:eur-Général du Domaine ~'étoit parrie néceffaire
que pour la défenfe & la confervation du Domaine de la.
Couronne fur tour le cours <lu Rhône depuis fon entrée
, dans le Royaume jufqu'à la Mer. La Communauté de Tarafcon regarda fi peu la ·demande 'de l'Infpcéteur du Do·
maine comme étrangere à la Caufe , qu'elle fournit fes
Réponfos à cette demande dans une Requête du 3 o Juin Arr. pag~ 2s:
17 2 3 ; & fans do ure que ces Réponfes lui étoiertt communes avec ·les Procureurs du pays de Provence , qui s'ét.oient joints à elle, qui avoient adopté fes Conclufioqs,
& qui en un mot faifoient caufe çommune avec elle.
A qui perfuadera t-on aujourd'hui que leur réclamé}tion
n'était que L'intervention d'un corps d'Etats limitée à déjèn- Recap. p. 79~
· dre dans une quejlion particuliere de Tailles, & que
L'on
eût 11oulu proceder régulierement, il fallait aélzonizer le Corps
méme de la Province l Pour proceder régulierement dans
certe conteftation engagée ou occalionnée par la Communauté même de Tarafcon·, qui, par enrreprife, avoit
encada~ré les trois H1es ,- & appuyée par les Procureurs
du pays au nom du Corps de la Province, qui n'avoir pas befoin qu'on l' aéfi.onnât ~ & qui n' étoit point limité à défendre ,
comme on le dit, puifque fes Procureurs, fans être attaqués,
Ji
Pp
�29 ~
P R 0 P R 1 E y · t:·
ife de la
fe p~éfentoient d'eu x-mê mes pour fout enir l'ent repr
en mêm e
Com mun auté de Tara fcon ; il étoit néce ffair e &
du Rhô ne
tems il fuffifoit de mon trer que toute s les Hl.es
conf éfont part ie du Dom aine de la Cou ronn e . & par
géné quen t de la prov ince de Lang uedo c. La quefl:ion
men t liée·
rale , mais poin t nouv elle, étoit donc effen tielle
fcon ,
à la cauf e parti culie re de la Com mun auté de Tara
Proc u& , par one fuite néce ffair e , à l'int erve ntion des
reur s de Prov ence dans cette mêm e cauf e.
ux ne
En troiû eme lieu , ·il eft vrai que· les Prov ença
part ie dés·
prod uiGr ent dans l'affaire éie Tara fcon qu'u ne
préf ente •.
prét endu s Titre s qu'ils prod uife nt dans l'affaire
tres qu'ilsEn réco mpe nfe ils en prod uifü ent beau coup d'au
cile d'en ·
ne prod uife nt poin t aujo urd'h ui. li fero it diffi
beau coup,
fixer au jufie le nom bre. Indé pend amm ent de
ê-res pen- de ProduB:ions. joint es à leurs différentes Requ
s entieresdant le cour s· du proc ès , on trou ve huit page
lies que de Noti ces des Ac··
:Arr; p. rs-~3· dans l' Arrê t , qui ne font remp
fron &tes que prod uifir ent d'ab ord les Con füls de .Tara
r- depu is le_les Proc ureu rs de Prov ence ; & , en com ptan
alors ain1 i
Trai ré de l'ann ée 1 li: 5 , qu'ils· préf enre rent
Titr es, .
qu'a auel leme nt com me un de feurs -plus anci ens
d-erniere~
jufqu'a ux. dern ieres _P1eces qu'ils joig nire nt à leur
de fe trom---·
Req uête du 8 Juin 17 i4 , on peut fai:is crain dre
lefqu els.- ,.
per, fupp ofer près de 80 Aéte s produits· alors.,
. ni plus ni moin s les Titr u
Mem •.p. IJ9• d'ans la vérit é du fait, ne font
& Cré- de prop riàé de la. Provence fll:r le Rhô'ne, fes lfles
e aaue lle·
mens , que les 1 l 6 Piec es prod uites dans la cauf
ment. fubGfl:ante.
ureu rs
Cep enda nt on prét end que , quoi que les Proc
ire de-du pays de Prov ence - fuirent parti es dans l'aff~
Üur part aucune Req.u ête,
Recap. p. 7's, Tara fcon ~ il n.e fut fourni de
�DU RH 0 NE.
,;pris aucune Conclujion, . ni produit aucune Piece ; & on
oul5lie que par l' Arrêt qui admit leur Requête d'intervention le 6 F evrier 17 2 1 , trois ans & demi avant le
Juge.ment , ils furent j oints à la Communauté de Taraf Arr. pag. 64
con , comme ils le demandoient par cette Requête ;
qu'ils adhérerem alors aux Conclujions prifes dès le com- Ibid.
rnencement de l'Inil:ance par la même Communauté, tant
contre le Syndic-Général de la province de Languedoc,
que contre le fieur de Gravefon ; qu'ils fe reièrverent
même le droit de pre1, dre dans la f Ùite du procès tflles. Ibid.
autres Concluji.ons qu'ils aviferoieni; que les Requêtes,
Condufions & ProduB:ions fubféquentes n'ont pû qu'être
communes à ces Procureurs du Pays & à la Communauté
de Tarafcon à laquelle ils éraient joints; que parmi les
Requ êtes fubféquenres il y en a qu'o.n Cçaic avoir été employées pour Réponfes au Dire de l' lnfpeéleur- Général du U. pag. 1~~
Domaine; que toute la procédure fut terminée de la part
des Provençaux par un Dire du Syndic de Provence, en ld. pag. zS;
date élu 1 6 Juin 17 24 ; & qu'en conféquence de tous ces ·
'f aits, les .d épens furent compenfés entre les Habit ans de Ta~ Id. pag. ~9.~
.rafcon & les Procureurs des Gens des trois Etats du pays de
Provence., par !'Arrêt qui intervint huit jours après la
lignification de leur dernier. Dire. Eft-il feulement vraifemblable que les Adminiil:rateurs de cette P-rovince aient
d~mandé AB:e de ce qu'ils fe joignoient à la Communauté
de Tarafcon , & qu'ils foient refiés · fpeB:ateurs oififs
dans une caufe qu'ils s'étaient appropriée par leur inter·v ention?
Concluons que les Procureurs du pays de Provence ont
eu autant de part aux AB:es , Ecritures, ProduB:ions ,
Requêtes, Contredits & Inil:ruB:ions du Procès jugé par
!'Arrêt de 1724, que la Communauté même de Taraf-
P p ij
"·
1
1
~
1
1
'
�300
PROP RIETÉ
con avec laquelle ils faifoient caufe commun·e ; que feur ..
interventi on s'érendoit à toutes les circonfl:an ces & dépendances de l'affaire , & par é:onféquen t à la quefiion généralé de la propriété du Rhône , dont ils réclamoie nt juridiquemen t plufieurs mes ; que pendant près de trois ans
& demi, qu'ils ont été parties dans l'infl:arice, ils ont ew
tour le tems & roure la liberté de raffembler & de pro-.
'
<luire rous les Tirres, toutes les Demandes & tous l~s,
Contredit s qu'ils ont jugé à propos, foit·contre le fieur deÇr,ivefon , foit contre le Syndic-G énéral de la province ·
de Languedo c, foit contre l'lrifpeét:eur.'.- Général dq Domaine , pani~- néceffaire dans cette Cau(e véritablem el'lt
Domanial e ; que la procédure a été fuivie (elon toutes .
les'regles de l'ordre judiciaire , & que la. Provence a été
défendue autant qu'elle pouvoit & de.voit l'être·, à moins
que fes Procureur s ne veuillent nous· perfuader aujourd'hui qu'ils ont négligé volontaire ment fa défenfe, ce
qui n'eft· pas croyable ; que par confequen t leur moyen
de non·val.ab le défenfe e·fi abfolumen t chimeriqu e & n~a
pas plus de fondemen t que leur Derpan~e en contrariét é;
& qu'enfin leur Rédamati on des Hl.es du Rhône n'efi p&s ,
mieux fondée fur les voyes de· droit. qu'ils entrepren nent
d'oppofer à l'Arrêt de 1.724 ,. le Jeul qu'ils Je font propefé
"Mem. p. 136. d'attaquer par· les formes judiciaires·, que fur la démonjlra1ion tant vantée de leurs«prétendus droits incomejlaUes au·_
fond fur le Ül du, RhiJ-ne & fur toutes fes dépendances de~
puis la Durance jufqu'à la. Mer~
Deux , mors encore fur 'les reproches . qu'on fait à l'.Atrrêt de 1724 de n'avoir été ni fignifié ni exécuté. 1 ° La
preuve de fa ftgnificati on faite non pas feulement à t A.Rmp. p. 8i'. vocat des Procureurs du Pays le 22 Juillet I 7 24, comme
on le dit,. mais à perfanne & domicile"' telle; qu'elle doit
r
�1 1
DU RH 0 NE ..
.. ·~tre, aux termes de !'Ordonnance,, pour en induire les fins ·
de non-recevoir contre la J?..equite Civile; cette preuve donc
fe trouve dans l'expédition même de l'Arrêr que ·les Pro ..
vençaux produifenr fous le numero 72, premiere Reljuête , .
expédition authentique & en form~ juridique, à la fin de:
laquelle il eft mentionné en propres termes que cette Ggnification a été faire aux Procureurs du Pays en la perfonne de:
M. Saurin, l'an d'eux & Affeffeur d'Aix, le fept Septem.:..
hre 1764, à Aix.· 2° Si !'Arrêt n'a pas été exécuté autant:
qu'il devoir l'être, fur la partie contenrieufe du Rhône~·
c'efl: le fait même de la Provence & la fuite néce.ffaire.des oppofüions que les Propriétaires. riverains & le Corps.
même de la Province n'ont ceffé de former à fon exécution toutes les fois que les Officiers du Domaine du Roi·
ou les. Communautés du Languedoc fe font mis ei;i de-·
voir de faire valoir le Jugement du, Conf€il. Il ne faur·,.
pour s'en con'vainc-re, que jetter un coup d'œil fur la
multitude· de procès fubfülans entre. les deux Provinces
au fujet des Hles & Crémens dont les . Communautés . de
Boulbon, de Mézoargues., de B.arbenrane, de Tarafcon
& d'Arles même veulent avoir. la proprieté. Il n'y ·a pas ·
une feule l:fle ni un feul Crément dans la partie conten ...
tieufe d~ Rhône, du ~ ôté de la Provence, qui n'ait été oa
ne foir l'objet d'un procès fufci té par la Prov~n ce . La Coures·
de ces procès tarira fans doute,. & l'Arrêt de 1724 fora
exécuté, dès que les Provençaux confenriront à ne plus .
difpurer à la Couronne-de France la proprieté de ces Ifü~s
& Crémens. Mais · 1eur~ Procureurs ne feront jamais auro.-rifés à reprocher à rArrêt dont il s'agit, fon ,défaut d'e xé,:cution , tant que ce feront eux-mêmes qui en arrêter.o nt~
Feffet & qui le priveront de fon aéhvité~
Au ü1rplus , _les Procureurs du p,ays_d.e; Er.ov.enc_e:- n~
'
.
'•
•
�\
301
I
PR OP RI ET É
.
'
difp olid on .
peuv ent prét endr e cauf e d'ign oran ce de la
moy ens de
mêm e à laqu elle ils oppo fent aujo urd'h ui leurs
feil, après
form e, ni révo quer en dout e la déciG~n du Con
s préf ente avoi r avou é d'eu x-mê mes d_ans le Cah ier qu'il
Arrê t de fan Confeil d'Et at a
'.Recueil , fol. rent au Roi en 173 o q.ue l'
D
r;
J
.a ae
'Rh "one e_;,,
JI 'd'
· omaz.ne de
Jon
, . a blement aecz
pag.2 . vent
,111,
e que ie
·
ai)[ès avoi r
Lang uedo c; & enco re moin s , s'il efl: poffihle ,
Cah ier de
ente ndu la Rép onfe que le Roi a faire à leur
.form ellel'ann ée 1761 , & dans laqu elle il efi: prnn oncé
nels rendus par le Confeil
]d. p. s. men t que plufieurs fuge mens folem
Provinces
de Sa Majejlé comradic1oirenzem entre les deux
, Cré.& leurs Ha/J ùans , ont décidé que le Rhôn e {.r Jes lfles
rtiennent
mens & Atteriffemens de tun & del' autre bord appa
au Roi , comme faijà nt partie du Languedoc.
peut
Si l'Ar-rêt du 26 Juin 1724 efi:, com me on n'en
par le Con ·
·dou ter, .un de ces J ugem ens folem nels rend us
deux Profeil de Sa Maje fré cont radiB :oire men t · entr e les
ns de le
·vinc es, .& iÎ d'un autr e côté , com me nous veno
que la Profaire voir , il efl: à l'abr i des voye s de droi t
de form e
1venc e invo que cont re lui & des deux moy ens'
pêch e plus
,qu'e lle tente ,en vain de lui opp ofer ; rien n'em
s Déci Gon s
.que cet Arrê r -enti erem ent conf orm e aux autœ
mis au
·don t nous avon s auffi d~fcuté l'aut orité , ne foit
jurid ique s
?nom bre des Titre s auth entiq ues & :des Preu ves
par le feul
•que la Prov ence n'a pas mieu x réuffi à écarter
les droit s
raifo nnem ent, & qui n'en conf iaten t pas moin s
Lang ue.que la Cou ronn e de Fran ce & la prov ince de
nda~ces~
doc ont indi:vifiblement fu'r I.e Rhô ne & fes dépe
_depu is 1:yo n jufqu'à la Mer,.
R éfumifzé de
·t:ette tro1 zame
"Partit.
uniforUn corp s auffi refipeB:able de Déci fion s dair es,
es, ne
mes & fouv ent reno.uvellées depu is _plufiettrs fiécl
�l
DU RH 0 NE.
30
peut lailfer fubfo.1er ni doute , ni problême , ni litige,
/ ni négociation fur la proprieté du Rhône. C'eil: u~e queftion de droit , dont le point fixe efl: auffi conil:ant que ·
l'inalienabilité de la Couronne ; qui d'ailleur·s e:ll tellement
difcmée & approfondie dans tous ces Monumens, Bx:.
qui a été tellement jugée & finie fans retour, qu'il n'eŒ
plus p~rmis d'y revenir. Neque enim injlaurari finita, re.
rum judicatarum patùur autoritas.
On ne peut donc plus élever fur la proprieté du Rhône,
foit au-deifous fait au - deifus de la Durance , que des·
quejlions de fait , dans le/quelles il s' agiroit de fçavoir fi'
t~lles parties de terrein font en effet des Cdme1?s & Attérif
femens du Rhôn~, & quelle étendue doit avoir le Domaine·
de Languedoc fur la rive de Provence. Ce font)es propres Rec.fo/.. 1.1 ·~.
expreffions dont Sa · 11ajefré s'eft fervie daus. fa Réponfe pag. 8"
au Cahier qui lui fut préfenté par les Procureurs du pay"s
de Provence en 1761 , & que nous citions tout-à-l'heure.
A cet égard le Roi leur permet dans la même Ré ponfe d' intervenir dans les înjlanees pendantes: au Con(e.il fur ces quef-tions de fait ?
.
Mais on ne peut fans une abfordité révoltante , fans<
en impofer au Confeil du Roi, & fans tromper le Public; . .
corifondre , comme on l'a fait dans les Ecrits que nous·,
venons d'examiner, des quefiions de fait fujettes à vérifi,...
<:ation , a révifion , à difcufiions, avec une quefrion de·
'Cirait qui a furabondamnient toute l'autorité de la chofe:
jugée &· contre laquelle on ne peut plus, ~n fuivam les,
Regles de l'ordre judiciaire, avoir recours aux moyens;
de Contratieté & de Requêt.e Civile ;, Re.bus judicatù .
jlandum ejl.
S•
En examinant, d'ab..ord.., le mérite de la Quefüon agi- R.f.cAPI.ru_,-.
,
·
J.AXJOU
il~t
1
l~
1
~
'
1
1
�PR OP RI ET t:
a
qu'e lle prod uits
té·e par la Pro ven ce' en fuite les Titr es
Déc ifto ns qu'e lle
pou r app uye r fes prét enti ons , & enfin les
'vrage. ·
onn eme ns, foit .
s'efr effo rcée d'éc arte r, fait par des raif
Commes prop ofés
par des moy èns de form e; nou s nou s
lle defü noit
de ne laiffer fublifl:er auc un des artif ices qu'e
que chim ériq ue •
à fout enir un fy.f iêm e auffi amb itieu x
ene r à l'exaB:e
. Dan s cett e vûe , nou s avo ns tâch é de ram
ur, les fait s, les
véri té· & de réduir~ à leur juil:e vale
s les Ecri ts que
mon ume ns & !.es raif onn eme ns réun is dan
ons avo ir fide lenou s ven ons d'ex ami ner, · & nou s croy
du pay s de Pro men t fuivi la mar che que les Pro cure urs
lorf qu'i ls fe font
ven ce fe font faite & nou s ont trac ée,
am iner le mér ite du fo'!d de cette
Mcm. p. 139. eux -mê mes prop ofés d'ex
e par les regles
affaire par les prin cipe s de droi t, & la form
tout l'Ou-
,,
'
de l'ordre judiciaire.
uire les prin Il étoi t néce ffair e de com men cer par détr
Premiere Par4
le fyfi ême ro•
.cipaux fond e men s fur lefquel s efl: app uyé
:tie.
er . dan s l'Hi fioi re
man efqu e de la Pro ven ce , & de puif
fur l'é.tat des dicles noti ons vrai.es , :elaires & cert aine s
par con fequ en.t
verf es con trée s baig nées par le Rnône &
men t aux deu x
{ur l'éta t du Rhô ne m ême , part icul lere
re Fran çpif e &
·épo que s où la Pro ven ce a com men cé d'êt
t, dan s ]a füit e,
a ceffé d'ap part enir à la F r.ance , don
elle n'a plus fait partie.
Hift orie ns
Le tém oign a-ge una nim e de nos mei lleu rs
& le terr itoi re de
·nou s a app ris que le Viv.ara is, . n.Jz ege
de Lan gue doc ,
Bea uca ire , qui font .parri.e de la prov ince
com men cem ent
Qflt été conquis par le Roi Thé ode bert au
par Charles - Mar tel deu x cents
Re.cap. p. S· du fixie me fied e, & non
ava nt la Don aans après ; que ces pay s ont été Fran çois
·
iges fit au Jixi eme Jiecle de la Pro ihid. & Mem.' tion ou C~{fi.on que lf7ù
. .
J
, .ae
. , et
. mur
l.l ·1
L
s ~ umr ;
' ' v
,pag. 8.
vence fll .,a r rance, avec aque e z avou
_,
que
�"
DU RH 0 NE. que dès-lors & dans la fuite les Mona rques Franç ois furent égale ment & confia mmen t propr iétaire s & du Rhôn e
& des pays arrofé s par les deux rivage s du Rhôn e , jufqu'à l'époq ue des ufurpa tions fuccef fives, mais non confécuti ves, de la Prove nce ; que le Jort du Rhône ne fat Recap.
p. s.~
pas féparé de celui des pays fttués fur fa rive occid entale
par les Uîurp ateurs du Roya ume d'Arle s·, leque l Roya ume .
a toujou rs été lui-m ême féparé du Roya ume de Franc e par le
bord orient al du fleuve ; qu'on n'a pî1 raifon nable ment mettre en parall ele 1es ufurpacions des Rois d'Arl es, toujou rs
indép endan s de la Franc e , & celles des Comt es de Touloufe , toujou rs Pairs de Franc e & Vaif.;iux de la -Cou ronne , pour en concl ure contr e la vérité des faits , que
le Rhône a coulé pendant près de quatre cents ans entre deux Mem.pa
g.u~
fouverainués indépendantes; & enfin que le Comt é de Provence , Fief de l'Emp ire & enfuit e Seign eurie abfolu ment
ind'é penda nte, n'a pas difcon tinué depui s plus de huit cents
. ans d'être fepar_é de la Mona rchie Franç oife ; tandis que
nos Rois ont toujou rs regné par eux-m êmes ou par leurs
Vaifa ux fur les pays baign és par la rive droite du Rhôn e,
& fur le Rhône même comme une dépendance de ces pays. Recap. p.>•
Ainii , c'dl: en vain que la Prove nce qui , de fon pro~
pre aveu, n'a été Franç oife qu'en vertu de la Dona tion
de Witig ès; qui n'a pas joui quatr e cents ans en tout
de l'avan tage d'app arteni r à la Mona rchie ; qui, par une
fuite de la féloni e de fes Ufurp ateurs , efi deven ue Fief
de l'Emp ire; qui,. depui s ce tems- là, n'a jamai s voulu
être fubalr ernée au Roya ume & à la Couro nne de Franc e;
qui , même aauel lemen t encor e , ne recon noît les ordre s
du Roi qu'en fa qualit é de Comt e de Prove nce , F orcalquier & terres adjac entes ; qui, en un mot, ne fait pas
plus partie de la Franc e , que le pays d'Han ovre ne
- fair parue de l'Ang leterr e ; fe glorif ie cepen dant <l'a..
Q rr
�PRO PRI ETÉ
Req. de 1764. voir . été Françoife deux fiecles avant les contré es qui
Jbid.
/hid.
ap-
partien nent au Langu edoc; d'avoi r été dans les tems les.
plus reculés propriétaire du lit entier du Rhône & de fes dé•
pendan5es d compter depuis la puran a jufqu'à la Mer; d'avoir procur é la propri eté de ce fleuve à la· Couronne de ·
Franc e, qui n'a, dit-on , commencé de pojfeder le Rhône que'
par le même Ture qui· lui a· donni la Proven ce; . d'avoi r recouvré cette propri eté fous Bofon ou dans les tems pojle-·
rieurs, fans cepend ant pouvo ir citer ni Traité~ ni Convetz. tion, ni Partag e, ni aucun Droit de conquête; qui ait dépouillé la Couro nne de fis anciens droits fur ce fleuve pour ·
en enrichir la Proven ce.
Ce n'efr pas' que les Procureur; des Gens-des Trois- Etats
Seconde Pardu pays· de Proven ce, . qui· 0;1t employ-é beauco up de rems, ,
~·
de foins & de recher ches po.u r fe procur er des Traité s,,
des Accor ds, .des Conve ntions , des fogeQ1ei1s, & tous
les A.Etes qu'ils ont crû propre s à autori ièr leurs préten tions, n'aient raffemblé & ne produi fem au Confe il du
Roi un très-gr and nombr e de Pieces ,. qu'ils- regard ent&
qu'ils veulen t faire regard er ou comm e des Titres vraime nt:
&valablement tra1'.ftarifs de leur préten du droit de propri :eté'
fur la partie conten tieufe du Rhône , ou,com me des Aveux ,..
Déclar ations & fugéme ns favora bles à ce droit; ·ou comm e
des Aéles pojfe.ffoires, jufüficatifs de l'exerc ice du même ·
droit.
On a vû que quelqu es-uns de ces Monum ens , . fans intereffe r direéte menc l'objet du- procès , contri buent néanmoins à répand re du j oür. fur la Quefl:ion. Tel dl: l' Accwrd de 1070, qui rappro ché du Codic ille de c 1.0 5, montre que, dans le· comm encem ent du doùzie me Gecle ,
l'Hle de Camar gue & le Grand -Rhôn e appart enoien t encore au Comté de S. Gilles , F1ef Franço is, & non au
Comté de Prove nce, Fief de l'Empi re, Tel eil: auffi le
�.DU RH ON E.
Trai té de parta ge de l'ann ée i 1i.5 , qui, fans faire
aucune ment ion de la Cam argu e, ni du Gran d-Rh ône,
a
cepe ndan t inco rporé par abus çes objet s au Com té de
Provenc e, en lui ,fixant pour limit es le cour s du Rhôn e, tel
qu'il
coul e depu is la Dura nce, fous Lubi eres, Arge nce, Four
ques
& Sain t -Gill es, jufqu 'à la Mer. Telle s font enco re les
En·q uête & Prop oGti ons que la Prov ence a joint es à
fa pre·
mier e Requ ête fous le num ero 24, lefqu elles , toute
s infor mes qu'el les font , font conn aître les prem ieres renta
tives
que les Prov ença ux ont faites pour s'app ropri er l'I Oe
de Stel
& par conf éque nt la bran che du .petit Rhôn e qui abou tit
au
, Gqs ou Grau d'Or gon, & prou vent clair emen t qu'au
commenc emen t du qua.i orzie me ftecle l'Hle de Stel, ou la
petit e_
Cam argu e, appa rtèno it à la l\-1aifon de Sain t-Gil les
& dépend oit de la jufiic e d'Aig ues-m ortes .
Ces Aae s déco uvre nt donc les origi nes vicie ufes &
les
époq ues préci fes qui ont proc uré aux Com tes de Prov
ence
la poffeffion illeg itime de l'Hle de Cam argu e , de la
gran de
braff iere du Rhôn e & de la petit e Cam argu e : p~ffe
ffion
abuii ve dans fes effets comm e dans fon princ ipe ,
& préjudic iable aux droit s que la Cour onne a depu is
plus de
douz e iiecle s fur cette parti e du Rhôn e , comm e
fur le
refie de fon cour s ; 'poffeffion qui ne fubfüte que par
la condefcend ance de nos Rois , & .qui ceffe ra, dès qu'il plair
aà
Sa Maje fié de retab lir fa Cour onne de Fran ce dans fes
droit s
égale ment im prefcript ibles & inali enab les ; poifeffion
enfin qui n' efi ni CC?ntefiée ni attaq uée, & qui par conf eque nt
efl: étran gere à l'obj et cont entie ux.
Mais en reco mpen fe, il n'y a aucu n des préte ndus Titre
s
prod uits par la Prov ence , qui prou ve la réali té des
droit s
qu'el le s~attribue & qu'el le récla me fu.r la parti e cont
entieufe du Rhô ne, c'efl:·à-dire fur le Rhôn e tel qu'il coule
deQ q ij
�PR OP RI ET É
t-Gil !el
puis la Dura nce, Co.us Beau caire , Four ques & Sain
tous
jufqu 'à la Mer. Nous avon s exam iné avec_atten tion
cher ces Mon umen s, & IJous avon s perd u nos peine s à en
fimp lecher quelqu-'un ; qui eût oper é, ou conf irmé , ou
parti e
men t indiq ué le tranfport de la prop rieté d.e cette
du fleuv e en faveu r de la Prov ence ._
fou·
Des trent e· ql,latre Piec es, que les Proc ureu rs du pays
Titre s
mett ent à l'exa men du Conf eil d.u Roi fous le nom de
qui
confi itutif s & conf irma tifs, il n'y en a pas une feule
Rhôn e
puiff e feule ment faire foup çonn er que la parti e du
Em.dont il s'agi t ait iama is été cédé e ou tranf porté e aux
.Va(.
pere urs Rois d'A~les ou.au x Com tes de Prov ence leurs
.ont été
faux,..par nos Rois , qui, de l'ave u de la Prov ence ,
le cour s
vrais Propri etair~s & Souvei:ains légit imes de tout
& neu:du Rh ô ne pend ant les fixie me, fepti eme, . huiti eme
, qui
. vie me fiecl es" ou mêm e par les Com tes. de Tou loufe
do mai~
tinre nt enfui te fous l'hommag~ de la .Cou rnnn e leurs
parti e.
nes Franç,o is, dont le bord orien tal du Rhôn e faifo it
ent
Dès. que les Prov ença ux n'ont poin t de Titre s vraim
par& valab leme nr tranO.atifs du droit de prop riété fur la
ngttie conte ntieu fe du Rhô ne , il faut que les quat re-vi
s. de:douz e Piece s qu'ils donn ent pour des Aae s poffe ffoire
ffion
vien nent inuti les à la Cauf e. Qu'e ft-ce qu'un e poffe
, des
fans Titre ?. Des- atten tats fur les droi.ts de la. Cour onne
, des
tenta tives Couvent renou.vellées· & touj,o urs repri mées
en l'ab~
Aae s éman és de la iurif difii on d'~ne feule parti e
, des
fence de l'aut re,. des Titre s qu'on fe ·fait à foi-m ême
poin t
Certi ficat s mand iés, & des Aae s de conf lit, ne font
dire ,
des. preu ves de poffeffi.on légit ime; & , pour tout
pof...
l'ufu rpati on mani fefre ne peut prod uire une vérit able
feffio n, une poifeffion de bonn e foi.
~ecap. p. 72.
Au furplus, Ji on retranchoit de la, lijle des
cent~vingt-fü::
�DU RH ON E·.·
préte ndus Ti~res de la Prov ence tous les Aae
s qui n,on t
aucu n rapp ort à la parti e cont entie ufe du Rhô
ne , obje t
uniq ue du Proc ès, fes preu ves feroi ent réduites à
un très-petit
nomhre. On L'a déja dit, tout · ce qui regarde les
droi ts des.
Arch evêq ues d'Ar les & rnêI1\e les droir s des
Com tes de
Prov ence for la gran de braff iere du Rhô ne, fur
l-'Ifle de
Cam argu e, Ces. port s & fa lins, 'fur le pont , le bac,
le bour g &
le port d'Ar les, fur les ville.s & lieux de la terre
ferm e de
Prov ence 'efi ahfolument étranger à la conu jlatio n•
·Or nous avon s frou vé dans le cour.s de cet Exam
en qué· ·
les trois quar ts . envi .ton des Piec es. qui font préf
enté es;
com me Tine s de la prop rieté du Rhô ne depu is
la Dur ance ·
}ufq u'à. la Mer , n~ont rapp ort qu'à ces droit s étran
gers à la.
Cau fe; & nous avon s en mêm e terns montr.é qpe
dans le·
peti t nom bre de celle s qui con.c erne nt la par.rie cont
entie ufe· ·
du fleu,ve, il ne s'a.git. pas mêm e de la prop riété
de certe ·
port ion du Rhô ne,, mais feule men t de quel ques
Hles., Cré,..
men s, ou Terr_eins fitués du côté. de laPr oven ce
le long des;
territoire.s de Barb enta ne·, Bou lbon , Méz oarg
ues, Tara (-con & Arle s;. obje ts des entre prife s que la Prov
ence e!l:·
depu is long -rem s dans l'hab itude de form er fucce
ffiv<ement<
ici ou là;. mais obj.ets qui lui ont touj ours été cont
efrés , .
qu'e lle n'a jam ais"poffedés fans~ trou bles ,,& qui font
enco re
tous en litig~ dans plufi eurs infra nces pend ante s
au Con feil ...
. Com men t, en. effe t, la Prov ence qui n'efr
fuba ltern ée T_roifiemellàri:;'
ni au.R oyau me ni à la.C ouro nne de Fran ce·, pour roitelle ue.
avoi r ou la poffeffion légit ime ou des Titre s de
prop rieté
d'au cune part ie du Rhô ne, tand is qu'il. fubfifre
une mult i-·
tude de Mon ume ns auth ent.ï ques , qui conc our.e
nt au con- ·
trair e à main tenir nos Rois , com me Rois de
Fran ce·, àt.
c;:aufe de leur Cou ronn e de Fran ce & de Dro it,
Roy al dans;
la prop rieté. de to.ut le cours du Rhô ne,_d'unri~ag~
à. [au~- -·
�PR 0 PRI E T ·É
tre, dans fon ancie n & nouv eau lit? Pour renve rfer de
f ond en comb le .tout l'édifice élevé par les Procu reùrs du
pays de Prove nce, & pour faire difpa roître d' un feul coup
leurs préte ndus Titre s, leurs moye ns de form e, leurs raifonne rnens capti eux, leurs fables & leurs équiv oque s, nous
n'avi ons befoi n que de rafiem bler fous un coup d'œil les dif_p ofitio ns des Lettr es-Pa tente s de nos Rois &_des autre s Dé-cifions folern nelles , qui ont expo fé les droits du Roi fur le
H.hône, & dont la fubft ance fe rédui t dans leurs propr es
terme s aux trois Propo Gtion s que nous aHons récite r.
r- ·
Premiere Propojùion. "Au Roi, de Dr.oit Roya l, appa
L e't. Pat. de
l
J".
'
111
.
.
.
' 147 ), 1> tienn
~ )'8 1 B
ent. & d 01ven t ap parte mr toute s ues etant rnr a
IX 14 s.
"rivi ere du Rhôn e ; p arce que le Roi feul a droit , . poffaifi ne de toute ladite rivier e , par tout fan
t1 feffion &
,
,, cours , & y a toute J urifdi étion , J ufüçe , Seign eurie
,, coërc ion , & contr ainte par lui & par fes Offic iers
.,, Roya ux feule ment ; fans que lui-m ême comm e Dau.,, phin , ni autres , quels qu'ils foie nt, ayan t J urifdi étion &
,, Seign eurie le long de ladite rivie re, puiffe nt y faire au" eu ~ explo it de J ufiic e, .& fans que perfo nne doive ou
" puiffe avoir Droi t Seign euria l ou poffe ffi on ac quife fur
étend re, &
~> ladite rivier e ; laque lle , tant que fe peut
ren~'tout ce qu'ell e ,peut ence indre , embr affer & comp
.,, dre , comp ete & appa rtien t au Roi feulement.,,
Le Droi t Roya l ell: tellem ent établ i par ces déci fions fur
t
t out !~ cours du Rhôn e , qu'il ne peut y fubtîil:er ni Droi
Prov ençal , ni Droi t Delp hinal , ni aucun autre Droi.t étran
ger. Les Com tes de Prov ence .en. font conv enus pour ce
propr es terme s,
:Lett. Pat. de qui les conc erne , en recon noiff ant en
.
1398
avoir aucun droit & po.f!ejfion.
'
Seconde Propo/i.tion. "De -toute ancie nneté & de rel
;A(c. de 1494.
,, tems qu'il n'efi ment ion d.u contraire, le Roi efi:Se igneu r,
ny
�DU RH ON E ..
''à caufe
3'TI
de fes Couronne, lujlic e & Roya ume de Fran ce,,
,, des flux & rivag es du Rhôn e, d'un bord à l'autr e, comm
e
" auffi de toute s les lf1es qui font entre lefdirs rivag es &
')des cours tant ancie ns que nm.1veaux dudit Rhôn e.»
En confe quen ce, d'une part, nos Rois ont fouve ntnom mé
Lett. Pat •.de·.tr.
Ir.
d"
{." rmer d
î.
des C omm wa1r
•
c.
1498,
lp 6,,
es à l' euet
H
·1111o
es murp auon s ia1- 1539 , lH?
r
,3 tes des Hles du Rhôn e au préj.u
1
8
dice de leur Cour onne & 5-5 • &c.
,, Jufiic e de Fran ce, & d'infé oder en leur no~ lefdit
es
,, ll1es ou Crém ens le long des pays de Daup hiné, Pn>-,) vence & Princ ipaut é d~Orange ; " & de l'autr e part, .
le Conf eil du Roi a jugé contr adiR oirer nent, que "le
Arr. de 16S r;;,
. f d es Jilues d u Rl "
r
" F ranc- F ie
d u cote
" , ae
1 p ro- t69r, &c"
10ne, qm· 1ont
'' .v ençe , doit être payé en Lang uedo c, & que les droit
s,
,, ordon nés par la Décl aratio n du mois d'Avr il i 686 être:
,, payés par les Propr ierair es des Hles, Crém ens & dépen » dance s tant de l'anci en qu.e du nouv eau cours du.
Rhôn e,.
,, feron t payés aux Offic iers du Dom aine de la provi nce·
,, de Lang uedo c , de laque lle ladite rivier e & fes dépe
n·
,, dance s font parti e.»
On voit dans les deux prem ieres Propo frtion s quel a été'
L'Etat du Rhôn e dans les fiede s paffés ; & l'on peut y renvoye r les Prov ençau x qui dema nden t aujou rd'hu i d'être
remis au même état qu'ils étoient avant L' Arrê t de 1724 . Au
Rèq.dé 1764,
reile nous allon s voir· auffi que Jes Décif t0ns pofie rieur
es-ne leur font ni plus ni moin s favor ables •.
Troifieme Propojùion. '<Sa Majefl:é fera main tenue , ainfr
Arr.-de 1 7 26;
· ies
r
.rr
' ' · •
" que 1es R 01s
1738 i748 ·
pre'd eccne
urs ont ete
main tenus , comme &c
•. '
'
" Rois de Fran ce, dans l'anci en droit & poffeffion immé
" moria le de la Souv erain eté & de la Prop rieté du. fleuv
e
,, du Rhôn e, d'un bord à l'autr e, tant dans fon ancie
n;
,, que dans fon nouv eau lit, par tout fan cours,.. & des Hles,
,
,j Hlots , Crérnens & AttériJiemens qui s'y form ent& q~ ii
1
'1
1
l1
i
1
1
~
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,, !
..,
�3'I 2
P' R 0 PRIE TÉ
font partie de la province de Langued oc ; & éonfé..:
)) quemme nt , mutes les impofoio ns; auxquell es font afi'u·
,, jertis les revenus qui fe perçoive nt fur le fleuve du Rhône,
» fes .files, lilots, Crémens & Attérifîè m ns, ferontle vées
de laH en Langued oc, comme faifanc partie des charge:)
,, â1te Provinc e.,.
Ces t·rois Propolit ions , conçues dans les propres termes des J\1onumens d'où elles font extraites , & dont elles
contienn ent -la fu~fiance , forment & préfente nt dans leur
enfembl e un poipt de droit folideme nt fondé fur une foule
de DéciG.ons incontef iables, qui depuis quatre cents ans
ont fucceffiv ement & uniform ément jugé que le cours entier du Rhône appartie nt à nos Rois,com me Rois de France,
de Droit Royal, à caufe de leur Couronn e de France, &
qu'il fait partie de la province de Langued oc; & !'Arrêt
du 16 Juin 1724 ell: entierem ent conform e à ce Corps de
J urifprudenc e, qui n'a jamais varié. Par confequ ent, ft
cet Arrêt, qui juge que le Rhône fait partie de la proReq.de 1 764. vince de Langue doc, doit être regardé comme -non avenu
relativem ent à cette difpofüi on, il faudra _pareillem ent re·garder comme non- avenues toutes les Décifton s anterieu res & pofierieu res qui ont jugé de même ; ~ pour fair!!
dvoquer , caj{er, annuller cet Arrêt, la Provenc e doit
,auffi fair-e révoque r toutes ces Déciiion s.
Cependa nt les Proeure urs du pays n'ofent pas encore
employe r leur~ voies de droit contre ce Corps de Décifions ni lui oppofer par moyen de c~mtrarieté les fept
Aaes qu'ils prétende nt être en contradi Hion avec l'Arrêt
1724, 1 & qu'ils veulent être exécutés felon lwr forme r,,
uneur, nonobfia nr cet Arrêt & confequ emment nonobftant laJurifpr udence invariab le que nous venons d'expofe r.
Au refie nous avons montré que ces Aaes ne font en
u
?e
effet
�DU RH 0 NE.
313
eŒet èontraires ni à !'Arrêt de 1714 ni aux autres Décifions
dont nous parlons. Ils ne jugent point que le lit entier du
Rhône depuis la Durance jufqu'à la Mer appartient au Roi
comme Comte de Provence & fair partie de la Provence.
La Quell:ion générale de la Proprieté de cette portion du
fleuve n'y e.ll: ni élevée , ni difcurée , ni décidée. Ils ont
tous été donnés fans la participation , en l'abfence & à
l'infçû des Officiers Royaux du Languedoc. Ils ne font
mention que des I11es ou Crémens du Mouron , de Boulbon, de Mézoargues, de Tresbon, de Leguès, Lelt:et &
Barallier, objets de plufteurs Procès encore indécis. En
un mot, ils n'ont rapport qu'à ces Quejli.ons de fait, ozi il Rép. du Roi;,
s'agit feulement de /avoir Ji telles parties de terrein, font en 1761 •
effet des Crémens & Auérijfemens du Rhône , & quelle étendue doit avoir le Domaine de Languedoc fur la rive de Proyence; & for lefquelles le Roi laiife la liberté aux Procureurs du pays de Provence d'inrervenir dans les in.ll:ances
pendantes au . Confcil.
Il efl manifejle, pour parler comme la Provence qu'on
ne peut raifonnableinem oppofer par la voie de Comrarieté
de pareils AB:es d'abord à l'Arrêr de 1724 qui a jugé contradiétoirement que toutes les Hles du Rhône fonc partie
du Languedoc, enfuité aux Décifions fans nombre qui ont
jugé que tout le cours du Rhône appartient au Roi de Droit
Royal, & enfin à plu{zeurs Jugemensfolemnels, rendus par
le Confeil de Sa Majejlé contradic1oirement entre les deux
Provinces & leurs Hahitans , qui ont' dec.idé que le R.hône &
fas ljl.es, Crémens & A ttérij{emens de L'un &· de l'autre bord
appartiennent au Roi , comme fai/ant partie du Languedoc.
C'e.ll: ainfi que le Roi lui-même s'exprimait en 1761 , en
parlant aux Procureurs du pays de Provence. Nous l'avions
déja obfervé; mais lesEcrits Provençaux nous ont appris
Rr
�3 r 4-
E.
P R 0 P R 1ET Ê D U R H 0 N
r fur les mê me s rai for t.
& nous obl ige nt fou ven t à rev eni
tés .
nem ens & fur les mê me s aut ori
lignes tou tes ce·s difcuf..
Po ur fin ir, red uif ons en peu de
à la Fra nce dès le ftx iem e
fions. Le Rh ôn e app art eno it
nce me ns de la Mo nar chi e
fte cle , pre fqu e dès les com me
re qui ait enl evé à nos Ro is.
F ran çoi fe. Il ne fubfül:e auc un Tit
uis la Du ran ce juf qu' à la
la Pro pri eté de ce fle uve dep
po rt à la Pro ven ce dep11is.
Me r, ou qui en àit fait tra nf
la Co uro nn e. To ute s les fois
qu' ell e n'efl: plus fub alte rné e à
du Rh ôn e a été agi tée ,
que la Qu efü on de la Pro pri eté
les plu s am ple s inflruél:ions.
les J ugemens int erv enu s apr ès
le Rh ôn e app art ien t au Ro i
on t u·n ifo rm êm ent déc lar é que
oit- Ro ya l, à cau fe de fa
com me Ro i de fl" anc e, de Dr
tie du La ng ued oc. L' Ar rêt
Co uro nn e, com me faifant par
con for me à tou s ces hidu 26 Jui n 17 24 efr abfo-lument
ven ce op po fe à cet Ar rêt
gem ens . Le s Ae tes que la Pro
fon t po int con tra ire s &
pa r voi e de Co ntr ari eté ne lui
s ob jet s, ni fur es mê me s
n'o nt été ren dus ni fur les mê me
ni encre les mê me s par tie s.
mo ye ns, ni fur le mê me fai t,
vér ités de fait que les Pre ·
Il ref le à con clu re de tou tes ces
t ma l fon dés & no n-r ece cur eur s du pay s de Pro ven ce fon
ncl uG ons de leurs Re qu ê ..
vab les dans les De ma nde s & Co
rs 1 76 7, & que le Sy nd ictes des 2 1 Aoull: 1 76 4 & 2 7 Ma
ued oc efl: fuffifamment &
Gé nér al de la pro vin ce de La ng
ité de la cho fe j_ugée.
val abl em ent déf end u par . l'au tor
arûe.
Fin de la iroijieme & derniere P
�CONSULTAT ION.
~
~ E CONSEIL fouffigné , qui a vû l'Arrêt du
Confeil d'Etat du 21 Août 1 764 , qui a or;++++++t
donné q. ue la Requête des Procu reurs des
~
~ Trois Etats de Provence qui y cfl: .inferée
fer.oit communiquée au Syndic-Général. des Etats de Languedoc ; la Requête du Syndic-Général de Languedoc,
tendance à ce que les Procureurs des Trois Etats de Provence foient . déclarés non-recevables & mal fondés dans
leurs demandes ; deux Mémoires imprimés pour les Etats
de Provence , intitulés , l'un Mémoire , & l'autre Récapitulation des Titres; une Colle&ion imprimée des Arrêts
& Décifions en faveur de · 1a Provinc~ de Langue.doc ; &
un dernier Mémoire pour la même Province , intitulé :
Examen des nouyeaux Ecrits de la Provence fur la Propriété
du Rhône;
EsT n' Avis que le Syndic général des Etats de la province de Languedoc a parfaitemem re~pli l'objet de fa
défenfe , par la Requête qu'il a fait fignifier aux Procu_reurs des Trois Etats de Provencé, par la Colleél:ion imprimée des Arrêts & Décifions intervenus en faveur du
Languedoc, & par _fon dernier Mémoire intitulé : Examen des nouveaux Ecrits de la Provence fur la Propriété du
f'L''1
Rh8ne.
Cette affaire peut être envifagée fous deux points de
R r ij ·
�C 0 N SUL TATI 0 N.
vûe différens ; l'un relatif à l'ordre conten tieux, comme
fi le différend étoit entre deux contend ans qui contefiaffenr une p_ropriété ordinai re ; & l'autre relatif à l'ordred'adm inifirati on politiqu e : ces deux afpeéts font également favorables à la cauîe de la Provin ce de Langue doc ..
Da-ns l'ordre juridiqu e & conten tieux, ne s'agit· que
de fiatuer fur la Requêt e des Procure urs des Trois Etats
de Proven ce inférée dans l' Arrêt de Commu niqué du z. I
Août 1 764, par laquelle ils conclue nt à ce que fans s~ar
rêrer à l'Arrêt du Confeil d Etat du 26 Juin 1724, lequel
fera regardé comme non avenu ' il foir-ordonné que plufieurs J ugemen s antérieu rs (qui y font d-atés) foient exé. curés, & les parties remifcs au même état qu'elles étoient :
a·
avant cet Arrêt àe 17 24r
Tou te la quefüo n efr clone de fçavoir fÎ les Procure urs.
de Trois Etats de Proven ce font recevab les & bien fondés à attaque r l' Arrêt du 26 Juin l 7 1+ qu'ils reconn oiffent par-là faire , tant qu'il fuhfül:era , une barrier e qui
s'éleve contre leur prétent ion fur la proprié té du Rhône~
c'efi le feul point fournis à, la décifion du Confeil .
Pour détruire cet Arrêt, lils employ em dans leur Re'•
quêtes deux voyes différentes ; la Requêt e civile, & la
Contra riétê d' Arrêts : il s'agit de difcure r ces deux
moyens .
Quant à fa Requêt e civile propof ée contre !'Arrêt du
:z.6 Juin 1724, le prétexte confül:e à fuppofer que la Provence n'a pas été valable.ment défendu e dans l'inftan ce
·
jugée par cet Arrêt.
Mais à cela le Syndic de Langu~doc opp.ofe deux Ré:ponfes égalem ent péremp wires·.
1 ° Il efr exrrnor dinaite que quaran te ans après. qu'un
· Jugement a été rendu en çontradiB:oire défenfe , on en-:
�C 0 N S U L TAT I
0 N.
317
treprenne de l'atfaquer par la voie àe la Requ ête civile:.
que deviendroit la difpofition des Ordonnances qui ne
permettent de recourir à cette voye que dans le délai de
fix mois ou d'un an après que les Jugemens _ont été rendus
& lignifiés ?
Les Procureurs des Trois Etats de Provence ont crû
échapper à une fin de non-recevoir auffi pofoive, en alléguant que ce délai ne court que de la lignification faite
à domicile de partie, & que !'Arrêt de 1724 n'avoit
été fignifié qu'à leur Avocat; mais on a rapporté la preuve
non-feulement de la fignification de cet Arrêt faite à leur
Avocat le 22 Juill.er 1724, mais encore d'une:aurre fignirfication faite à domicile le
Septembre fuivant en la
perfonne du iîeur Saurin, Aifeifeur d'Aix, l'un d'eux. Ainli
la Lfin de noü-recevoir qui réfolte du laps de quarante
années qui Ce font écoulées depuis l'Arr&t de 17 24 , fans
qu'on ait imag.i né de l'attaquer, réparait dans tour fon'.
jour, & par-là ce Jugement folemnel [e trouve revêtu:
-d'une autorité irréfragable , qui rend la Requête civile·
bazardée par les Procureurs des Trois Etats de Proven.ce,,
évidemment inadrniffible.
7
°
Quoiqu'on eût pû. fe borner à cette fin de non-recevoir, on a répondu avec le même fuccès ~u moyen de·
~equêre civile, tiré de ce que G!ans l'infiance de r7 24 la:.
Provence n'a pas été va.labiement défendue.
On a fait voir. que tou tes les p arties qui pouvoient
avoir intérêt dans cette infrance , y ont été entendues &
ont pr'opofé leur défenfe : le fieur de Gravezon & les,
Maire, Confuls & Communauté de Tarafcon y ont c.on-·
teil:é fur l'objet parti~ulier qui l.cs divifoit : les Procureurs,
des Trois Etats de Provence, le S);ndic de Languedo c.
& l'Infp.eB:eur général de la Couronne de_France,_ ont:
2
�C 0 N SU L TA TI 0 N.
oir ft les Ifl.es du
con clu fur la que füon gén éral e de fçav
é de ce fleu ve déRhô ne, & con féqu emm ent la prop rier
doc . C'eil: don c
pen doie nt de la Pro ven ce ou du Lan gue
o que Sa Maave c ' la plus gran de co.n noif fanc e de cauf
inre reff ées que les
jefr é a déc laré entr e rout es les Part ies
du Rod ado u, enIfles du gran d & du peti t Caf rele t, &
, font part ie -de la
fem ble tour es les autr es lfles du Rhô ne
Pro vinc e de Lan gue doc .
x Ecrits de la
On a anal yfé dan s l'Ex ame n des nou veau
préc édé ce Jug ePro ven ce, touce la proc édu re qui a
les Pro cure urs des
men t, pen dan t la duré e de laqu elle tem s de pro pof er
Tro is Etat s de Pro ven ce ont eu le
à leur défe nfe : ils
· tout ce qu'i is ~>nt jugé être néce ffai re
ont don c été vala blem ent défe ndu s.
civi le efr fon~
Ainfi le prét exte fur lequ el la Req uête
rems qui foff iroit
dée , ( indé pen dam men t du laps de
à faux .
pou r la faire reje tter ) por te abfo lum ent
cure urs du pay s
Apr ès cela c'efr inut ilem ent que les Pro
s , en rem onta nt
<le Pro ven ce fe livr ent à des diff erra rion
er que le Rhô ne
aux tem s les plus recu lés pou r perf uad
app arti ent à la Pro ven ce.
ent & irr~voca
L'au tori té de la cho (e con trad i8:o irem
dic gén éral de
blem ent jug ée, fofü t à la défe nfe du Syn
Lan gue doc .
par les Pro cuPar rapp ort à la Con trar iété allé gué e
prét end ent que ·
reur s des Tro is Etat s de Pro ven ce, ils
aux difr .ofü ions
!'Ar rêt du 26 Juin i 7 24 eil: ,con trai re
leur Req uête : on
de pluf ieur s Juge men s qu'i ls date nt dan s
trar iété n'ex iile
leur a répo ndu que non -feu lem ent cett e Con
con form ité entr e
pas , mai s qu'i l y a mêm e une enti ere
d'A rrêt s & Décet Arr êt de 172 4, & un gran d nom bre
du Syn dic gén écifions qu'o n a anal yfés dan s la Req uête
I al
de Languedoc.
�CONSULTATION.
Si ces deux vérités font prouvées , il en réfultera que
.1' Arrêt de 17 24, loin de pouvoir être attaqué par un moyen
de Contrariété, ferait dans le cas de l'être par cette voye,,
s'il eut jugé en faveur de la Provence ; & qu'ainfi les.
Procureurs des Trois Etats de Provence font en même
tems non recevables & mal fondés dans leur reclamation ..
Or la démonfrration eil: également facile fur l'un & l'autre point.
Il n'y a de.Contrarieté entre des Jugemens que lorfqu'ils
ont été rendus fur le même objet, for les mêmes moyens
& entre les mêmes Parties : or aucun de ces caraét:ères:.
d'oppofüion ne fe rencontre entre l'Arrêt de 17 24 & les,
Jugemens cités· par les Procureurs des Trois Etats de Provence dans leur Requête.
En effet, ces J ugemens qui font au nombre de fèpt ,,
des années 15 44; 15.7 .) , q 87 , 1609, 1 687 ,. 1 690 & ·
I 69 2, ne font autre chofo que des Adjudications ou ln-·
féodations faites par des Commiiîaires Provençaux à des. ·
Particuliers ou Communautés, de différens Crémens ow.
Attériiîemens du Rhône füués for la rive orientale de ce·
. '
fleuve, & des Jugemens de maintenue rendus en faveur:
de quelques-uns des Inféodataires.
Mais, i 0 tous ces AB:es ne fe rapportan't qu'.'à des ter~
reins iirués fur la rive orientale du Rhône, du côté de~
la Provence , ne peuvent en aucune maniere favorifer la~
prétention de cette Prnvince for le fleuve entier, d'un,
bord à l'autre & fur les mes q u'il renferme.
2 ° Ces Aét:es ne font que des entreprifes hazardées'
par des Ofiiciers Provençaux. , à l'infçu ou contre les. req
clamations des .Tribunaux de Languedoc, qui. de, leur:
pan ont aufli fait des inféodations, & . c'eft la. matiere. de.:
j' 1
I'
il
�.
C 0 N S U L TA T I 0 N .
aétu elle men t pen dan -·
plu fieu rs inlt anc es qui fon t enc ore
tes & ind écif es au Con feil .
Pro ven ce ni le
3 ° Les Pro cur eur s des troi s Eta ts de
Par ties dan s auc un de
Syn dic de Lan gue doc n'o nt été
réfu lter auc un pré jug é
ces Jug eme ns ; ainft il ne peu t en
Lan gue doc . La que f..
en fav eur de la Pro ven ce con tre le
Rhô ne n'y .a poi nt éré
tion gén éra le de la pro prie té du
tefi :ati ons ne peu ven t
élev ée · ni difc uré e ; tou tes ces con
jefl:é aux Rep réfe nta ( fuiv ant la Ré:ponfe faire par Sa Ma
s le Cah ier de 176 1,)
tion s de la Pro ven ce, infé rées dan
voi r {i tell es par ties de ter~
~' avo ir pou r obj et que de fça
Cré me ns & Att érii fem ens d,u
u rein fon t en effe t des
avo ir le Do ma ine de
" Rh ône , & que lle éten due doi t
Pro ven ce. ,,
» Lan gue doc fur la rive de
pré fen ter com me
C'efl: don c fe fair e illuGon que de
em ens qui ne fon t incon trai res à l'A rrêt de 172 4 des Jug
fait ,· où les Repréf~n
terv enu s que fur des que füo ns de
nt été Par ties , & où
tans des deu x Pro vin ces n'o nt poi
fl:ion gén éra le de pro l'on n'a jam ais agi té ~i décidé la que
enr jug ée ent re les deu x
prie ré du Rh ône , con trad iéto irem
Pro vin ces par l'A rrêt .de 172 4.
cle Jug em ent qu' on
Ma is non .feu lem ent il n'exill:e poi nt
; le Syn dic gén éra l d.e
pui ffe dire con trai re à cet Arr êt
a 'fapport~ de fa par t un
Lan gue doc a été plu s_loiR ; il en
ieurs à l'A rrêt de 17 2 4 ,
gra nd nom bre ant érie urs & pofl:ér
& qui y fon t abf olu men t con form es.
de J 5 Io, qui con A,vant 172 4, on pro dui t un Arr êt
Off icie rs de Lan gue firme une Infé oda tion faire par les
efr fou ée · du côt é de
doc de l'I{le du gra nd Caf l:el et, qui
ia Pro ven ce.
itan s de Bar ·
Un aut re de 1681 , qui condamFJ.e les Hab
ben tan e
�CO NSU LTA TIO N.
321
benta ne à paye r au Synd ic de Lang ue'do c, la Comm
e
pour laque lle ils avoie nt été impo fés à un Rôle arrêt é au
Conf eil , pour raifon des li1es du grand & du petit Mouton, comm e faifant parti e du Lang uedo c, quoiq ue fituée
s
du côté de la Prov ence.
Un autre de 1 68 z., qui, fur un Regl emen t de Juge , in·
tradu it au fujet des Hles de Luifa n & de Lubie res fouée
s
auffi du côté de la Prov ence , renvo ye deva nt les Juges
de Lang uedo c.
.
Une conte ltatio n élevé e au fujet des droit"s de Cham part ~tablis par la Décl aratio n d' Avril 168 3 fur les Hles,
C _rémen s & Attér iifem ens du Rhôn e, fait naître une contefi:ation entre les Ferm iers des trois provi nces, de Langued oc, de Prov ence & de Daup hiné, & donn e lieu
à
trois Arrêt s en 168 4, 168 5 & 1691 , par lefqu els, après
la plus ampl e difcu ffion , il efl: or.do nné que les po!fe ifeurs
de ces Hles, Crém ens & Attér i!fem ens paye ront au Rece
veur de Lang uedo c.
'
Deux autre s Arrêt s de 1765 & de 1707 relatifs à des
contefl:ations élevé es par les Habi tans .de Beau chall: el &
de Donz ere e_n Daup hiné, les renvo ye deva nt les JDges..
de Lang uedo c, malg ré la recla matio n de l' Agen t -géné
ral du Daup hiné, qui étoit inter venu ; & un autre de 1719
j.uge la mêm e chofe contr e les Habit ans d'Av ignon .
Mais fi l'Arr êt de 17 .q, intërv enu à la fuîre de· tous
ces Juge mens , n'a fait que confi rmer une Jurifp ruden ce
déja ~tabL en faveu r de la Provi llce · de Lang uedo c
;
quel nouv eau dé-gré de fiabil ité cette mêm e J urifp ruden ce
n'a-t- elle pas acqui s par les J ugem ens poilé rieurs ?
C'efl: ici en dfet que fe préfe nte cet Ar~êt célèb re rendu
au Conf eil le 21 Janvie .r 1726 , par leque l après la plus
éclatante contradiéHon & la difcuffionla plus appro fond ie,
SC
�31?.:
C 0 N SUL TATI 0 N.
Sa Majefté fans s'arrêter aux Requêtes & Mémoires dé
l' Aél:eur & des Habitans d'Avignon , ci& ayant égard à ceux .
du Syndic généré{_l de Languedo c,, & au Dire de l'Infpec" teu _r général du :.Domain~ de la Couronn e, a ordonné
" qu'elle demeurer oit m'aintenue , ainG que les Rois fes pré·
,, déceffeurs l'ont tdujours été ·c omm.e Rois-de France, dans
. ~> l'ancien . droit & poffeffion immémor iale de la Sauve" raineté & de la proprieré du ·fleuve du Rhône d'un bord à·
" l'autre, tanr dans fon ancien q.ue nouveau lit , par tout
)) fon cours, & des IOes, L1ots , Crémens & Attériffe..
,, mens qui-:;'y forment & qui font partie de la province
u de Languedo c. •>
A un Jugement auffi pofitif & auffi folemnel , _1a foule
réponfe que. les Procureur s des Trois Etats de Provence
aie·nr pû faire , a été de dire qu'il leur efr étranger, & que
le Pape n..avoit pas fur. le Rhône les mêmes droits que la
'?
..
Pro ence.
Mais qu'on parcoure tous les Ecrits & tous les Türes
qui ont été produirs dans cette infl:ance, on ne verra point
que le Roi ait aticun titre particulie r & limitatif à la
partie du Rhône qui arrofe le Comtat,. ou le Dauphiné , ·
ou la Savoie : fes titres font génér;;mx & communs (ainfi
que !'Arrêt le dit expreffem e·nt) ''· fur tout le fleuve d'un
,, bord .à l'autre, tant dans fon ancien que nouveau lit,
1> par tout fon cours , &c. ,, A la vérité c'étoit une Puiffance étrangere qui étoit alors en poffefli.on du Comtat'
d'Avignon ; mais jamais la jufiice fouverain~e Sa Ma·
jeflé n'efl: plus attentive & plus impartiale que lorfqu'ell.e
:!l:atue fur les prérention s d'une dominatio n étrangete . Le
principe qu'elle a reconnu alo~s, & fur lequel elle a déclaré la propri~t~ de la Cpuronne en termes fi abfolus &
fi indéfinis, ne fera-t·il donc· pas auffi la régie entre le Lan-
�t
0 N S U L TA T I 0 N.
guedo c & la Prov ence; comm e il l'efl: enÙe les autres
contrées arrofées par le même fleuve ? C'efl: le même principe, c'eîl: le même droit; les applications ne doivent-elles
pas en être uniformes ?
- Auffi Sa Majefré s'en dl:-elle depuis expliq uéè de la maniere_la plus expreffe dans fes Réponfes aux Cahie rs de la
Prove nce.
En 1 730, les Etats de cette Provi nce, par_un Articl e
exprè s de leur Cahie r, dema ndent qu'il foit nomm é des
.Commiffaires pour affigner des bornes aux de.ux Provi n-ces du côc~ du Rhôn e : la Répo nfe de Sa Majef té efi que
les Arrêts de fon Conf eil, & notam ment celui du 22
Mai 1726 , dont elle rappe lle toutes les expreffions, doivent être executés felon leur forme & teneu r : ainli
voilà l'Arrê t de 1726 deven u comm un à la Prove nce.
En 1761 , nouvelles Repré fentat ions des Etats de Pro·
vence , & ils fe borne nt alors à dema nder que le lit du
Rhôn e foit donné pour ligne divifoire entre les deux provinces : la Répo nfe de Sa Majefi:é eîl: encor e la même .
Elle leur appre nd que le princi pe étant fixé , il ne peut
plus refl:er à decid er que des quefü ons de fait pour f çavoir G telles parties de terrei n font en effet des Crém ens
& Attériffemens du Rhôn e , & quelle étend ue doit avoir
le Doma ine de Langu edoc fur la rive de Prove nce: c'eft
for ces queftions de fait feulement que les Procu reurs du
pays de Prove nce font autor ifés à interv enir·dans les inftan.ç es penda ntes au Confe il.
On doit conve nir qu'ap rès tant de Jugem ens & de Déciftons unani mes, c'efl: conte fter contr e l'évid ence que de
préten dre que l'Arrê t de 1724 foit contra ire àlaJu rifpru ·
dence du èonfe il.
On voit régne r au contr aire entre les Jugem ens qui Y,
Sf ij
�C 0 N SUL TATI 0 N.
ont été rendus dans toutes les occa1Îons où la quellion a
.éré difcutée , un accord & une conform ité telle que l'Ar·
rê~ d~ 1724 ' loin de. pouvoir être attaqué fous prétexte
de Contrari été , fe trouve foutenu & fortifié de toutes
parts pa•r les Arrêt-s & Déci1Îon·s antérieu rs & poilérieu rs
qui rendent les Eta.ts de Provenc e non·rece vables à l'attaquer.
, Voilà. les réflexions auxquell es fe bor.Qeroit la difcuffion
de cette affaire,, s'il ne s'agiffoit que d'une propriét é ordi~
naire entre deux Contend arts; mais la- nature de l'objet
offre dans ·l'ordre de l'admini ilrarion un autre point d~
vue qui efi encore plus intére!fa nt & plus décifif.
I1 s'agit de la prnpriét é d'un grand Fleuve , & perfonne
n'ignore que les principe s du Droit François font différens de ceux que le Droit Romain avoit, ad_optés fur cette
matiere.
· Dans le Drpit Romain toutes les chofes qui n'avaien t
poffefieu rs certains , étoient
point de propriét aires oµ
regardée s comme n'appart enant à perfonn e; Res nulliûs;
c;onféqu emment elles paffoien t au premier occupan t: & delà les Principe s tracés par les Loix R.omaine s au fujet des
111es, Crémens & Attériffe mens des Fleuv~s & ~ivieres. ,
Les Propriét aires voifins en-étant le plus à portée a voient
de
le droit de s'en emparer .
Mais en France tout ce qui n'efr poffédé par perfonne
en particuli er, appartie nt au Roi en qui réfide la propriét é
du Domain e public ; c'efr pourquo i les Fleuves & Rivieres navigab les, ainfi que les Ines, IO.ots, Crémens & Attériffemens & tput ce qui en dépend , font eff~ntie1Ie
ment du. Domain e de la Couronn e. C'efi la difpofai on expreife des Ordonna nces & le langag~ unanime de tous
.
les Auteurs anciens & moderne s.
�CONSULT ATIO-N.
Mais il y a ,ici deux Domaines djfférens à diil:inguer ~
le Comté de Provence efl: réuni à la Couronne fans y être
confondu : c'efi un principal joint à un. autre principaL ·
fans y être fuoalterné. le Languedoc au co.ntraire ne dépend que de la Couronne de France, ell: une partie in!(
tégi:ante du Royaume ·& y efr confondu comme dans un;
tom indivilî ble.
Ainlî c'efr propremènt entre la Co.uronne de Franc~ & le Comté de Provence· que la Contefration s'éleve ::
les Etats de Languedoc:: n'y font intéreifés que comme
chargés, de l'adminifiration de cette ·poniondu Royaume.
Quand le Syndi..c de Languedoc ne feroit pas en caufe ,,
& qua.nd on dfaceroit du Procès le nom même de Lan•
guedoc, la, Conteflation n.'en fublîfreroit pas moins entre:
. la Couronne de France. & le Corn ré de P,rovence dont
les. DQm.aines n'étant point confondus, doivent- néceffaj,..
rement avoir des limites qui les féparenr._
Or, en parcourant. les. Titr.es & les-Monumens de l'Hif.,:..
toir~, à quelque tems que l'on remonte, & à quelque époque que l'on s'arrête , tout concourt à prouver- que•
le Rhône ·' d'un 'bord à l'autre & dans tOut fon cours -,.
appar.riént_à la France, & que
n'efi pas ce Fleuve,..
mais fa rive orientale qui fert d.e limite à la Provence.
Le Mémoire intitulé, , Examen de:s }louveaux Ecrits de,.'.
Provence, en contient une infinité de preuv.es fenfibles.
1 Q On y voit. qµe dès le fix-ieme fiécle, ciefr-à-dire
cfa-ns- les. Commencemens de la M.onar.chie ,. leS> Provinces .
_ fituées des d€ux côtés du Rhône app.artenoient égalementà la France & foif-0ienr partie du D.omaine de la Cou.
ronne ; ainG le droit primitif de la Couronne fur le ·
- RhôQe d'un bord à l'autre & dans tout Con cours,. a une::
origine pre(q,u'auffi ancienne q}le la. Mo.narc_hie.•.
ce
�C·ONSULTA TION.
On voit enfuic.e que vers la fin du neuvieme fiécle
fa Provence fut ufurpée fur la Couronne; mais cette ufur.
;pation ne s'étendit que jufqu'au Rhône exclufivement;
.car, fuivant tous les Hi.fi:oriens & tous les Aétes , ce fut
.toujours le bord oriental du Rhône qui fut indiqué pour
limites de la Provence., . & il n'y a aucun Titre qui lui
"
conféquemqui
ait transféré la propriété de ce Fleuve
:ment n'a ja'mais cefié d'appartenir à la France.
3° L'état aétuel du Rhône dans le forplus de fon cours
confirme encore cette vérité : fi de la ·P rovence on re ..
monte le long du bord oriental de ce Fleuve., on trouv.e
le Comtat d'Avignon, le Dauphiné, la Savoie .: toutes
:ces Provinces ont pour limites la rive du Fleuve, mais le
Fleuve n'en fai.t ·point partie. Or 1a Couronne n'CJ, point
.de Titre fingulier & limitatif fur ces parties .fupérieures
du Fleuve : - fon Titre efi: général .& commun ; Titre auffi
.ancien que la Monarchie dont le Fleu·v e entier a toujours
,été une dépendance d'un bord à l'autr.e & dans tout fon
.cours.
En vain les Procureurs des Trois Etats de Provence pré!tendent-ils fe pré.valoir de la pot'feffion où efi: cette Province de la grande Braffiere du Rhône c.l.epuis Arles juf~
-qu'à la Mer & de l'Hle de Camargue : on a devéloppe
.dans l' Examen des Nouveaux Ecrits de la Provence l'abus
<te cette poffeffion qui n'a d'autre origine que l'inre.r pré:tation vicieufe du Traité paffé en 1125 entre Alphonfe
Jourdain, Comre .de Toufoufe, & Raimond-Be.r enger III,
Comte :de Bàrcelone , fans la participation du Roi de
France légitime Souverain. Il ' réfulte de cette difcuifion
relative à fa grande Braffiere & à la Camargue, que s'il
·s'.agifioir de cette- partie inférieure du Rhône , & qu'on
j u_geât du Droit par le Principe, on ne pGurroit {e dif~
2Q
I
�C 0 N S U'L TA TI 0 N ..
pen rer de rec onn o!t re qu' elle app
arti ent éga lem ent au~ .
Do ma ine de la Co uro nne , & con
féq uem me nt au Lan gue doc . Ma is il n'e n efi: auc une me nt
que füo n dan s l'infi:ance·
qui n'a pou r obj et que la par tie du
Rh ône qui s'ét end depui s Arl es juf qu' à la Du ran ce ; &
cl.ès là on peu t rép ond re•
à l'in duc tion tiré e de la poffeffion
de ia gra nde Bra ffie re & ·
de l'I!1e de Ca ma rgu e, que c'el l
une exc ept ion qui ne fait
que con firm er la rég le , & qu' en
tou t càs c'efi: le heu ,
d'a ppl iqu er la ma xim e tantùm prœ
fcriptum quaniùm poj fef'
fam ; en for te qu' il ne peu t en réfu lter
auc une con féq uen ce:
pou r l'ob jet con ten tieu x.
4° L'a uto rité de la po!feffion &
des .JU gem ens interve.;..
nus en fi gra nd nom bre , rep aro ît
enc ore ici dan s un nou vea u jou r en. fav eur de la Pro vin
ce du Lan gue doc .
En effet per fon ne n'o fer a dif con
ven ir que foit que le·
Rh ône app arti enn e en ent ier à la
Co uro nne de Fra nce om
qll'il dép end e en par tie du Do ma
ine de la Pro ven ce ,,
c'ef r tou jou rs à Sa Ma jefr é qu' il
app art iem ,,& que dan s,
tou s· les cas elle en efl: feu le pro
pri éta ire. Les Eta ts de:
Lan gue doc & de Pro ven ce n~
fon t inté reff és dan s cet te·
con refr atio n. qu' à raif on de l'ad
min ifrr aûo n qui leu r eili
refpeéhvem~nr con fiée : ce
n'ell: don c poi nt· à leu r éga rd:
une que fiio n de pro pri été , ma is
feu lem ent un con flit d'a d-·
rnin ifir atio n don t la déciiiçm dép
end à la· vér ité de la que f-tion d·e pro pri été ; ma is. q~efüon
de pro pri été qui n'in té-reffe effe ntie llem ent que Sa Ma j·
e llé. Or lorf que · le pro -·
pri éta ire a fou vet ain em ent pro non
cé , lor fqu e des .Ar rêts •
ont déc laré q_ue Sa Ma jefl :é, dem eur
era ma int enu e, ai111i\
»qu e les Ro is fes Pré déc eff èur s l'on
t rou jou rs été comme~
,, Roi s de Fra nce , dan s l'an cie n
dro it & po1Ieffi0n·im mé'.· ,, mo rial e de la Sou ver ain eté &
de la Pro pri été du fleu ve;
,, du Rhône d'un.hor,d à !:au tre ,_com
m.e faif~~1,~ eartie. dm
1
,•
'•'
')· :;.\.
,V
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�CO NSU LTA TIO M . .
:3 2.8
_,,La ngue doc;, , peut-il après cela refier une aB:ion ·qc:el·conque à des Etats qui ne font que .fimp les Adm inifir ateur s?
Ont·ils une qualu-é_ pour conte iler fur une propr iété qui ne
leur appar tient -pàs? Mais ne doive nt· ils pas au cont,r aire
confo rmer leur admini-~ration à ce qu'il a plû à Sa Majefié d'ord onne r fur la propr iété?
Les Etars de Prove nce o.nc reconnu en effet que le fond
étant décid é, il ne s'.agilfoi.t plus que d'un objet d'admi·
nifirarion , puifqu'en 173 o & 1761 ils fe font borné s à
faire des repréfentarions dans 1.eurs Cahie rs ; mais Sa Majefié y a répon du çlans les terme-s les plus exprè s & les
plus abfolus.
Ne peut-on pas Ieu-r dire après cefa qu'ils ont donn é alfez
,ô'effor à leur zéle ? Er ne font-ils pas à tous égard s non
recev ables à re.no.uveller .une conte fiatio n -entie reme nt ter. ' .il
;n nnee
5°-0n pourr oit joind re -enfin à tant de raifons les :Contradi Rion s palpables qui re,gnent dans leur défenfe & qui
~n décel eru l'illuGon.
Jls dilènt que le petit bras dH Rh ône, qui fépare la terre
ferme Lang uedo cienne de rIDe de Cam argu e, s'e·fi form é
pat une dériv ation .de ce fleuve.
La conféquence qui réfol.teroit de cette impr uden te
conjeé'l:ure f.eroit que cett.e me' quand le fleuve entie r feioit du Dom aine· de la Prove nce , appa rtien drait au Languedo.c ; puifque fo fleuv e, eJl pénet rant dans la terre
ferm e du Lang uedo c , n'auioic pas pû retra nche r .cette
porti on de fan Dom aine.
D'un autre côté les Pro.cureur s des trois Etats de Pro·
venc e invoql!ent 1-es Loix Roma ines & le Droi t comm un
felon fequel les fleuves appar tienn ent par moitié aux proc
prié.taires des t.err.eins qu'ils {ëparem.
Ce
�C 0 N S U L TA T 1 0 N_.
:ce fyfr~me tend roit , ainfi qu'ils le pro pof eren t
en effet
, dan s le cah ier de 176 1, à faire affigner le
lit du fleuve pou r
']ign e 4ivifoir~; cep end ant ils dem and ent
le fleuve enti er ;
inco nféq uen ce d'au tant .plus fur pren ante
que les Aél:es fur
lefq uels ils fe fond ent , & les te_ntativ.es
qu'ils .ont haz ar·
·dée s n'on t eu pou r obi et .que le côté orie
ntal du fleu ve
<qui bor de la Pro ven ce , & non le côt,é occ
iden tal dans la
poffeffion duq uel le Lan_gue doc .n'a jam
ais épro uvé de
·tro uble .
Enfin les PrG c°'re ur·s,de Pro ven ce voudr-0
ient-tirer ava ntage du Tra ité qui a été paffé en.1 760 entr
e .S a Maj eflé &
le Roi ~e ._ Sardaigne, Du c ,àe Sav oie
., fans confiderer
que c'efi: enc ore un Itre qui ·s'él eve con
tre leur pré_tention ; car s'il y a été con ven u que le mili
eu du fleuve fer·
viroic défo rma is de limire entr e la Fra nce
& .la Sav oie ,
-eefl: une . pure con ceff ion que Sa Maj efté a bien
voulu faire
au Roi de Sàrd aign e , & pou r laqu elle ,il ·a .exp
rdfé men t
.dér ogé à la clau fe .du Tra ité de Lyo n de
160 1., où la pro ·
.pri été de tout .le cou rs du . Rhô ne étoit
reco nnu e app ar·
teni r àJa tFra nce . Le · nou vel acco rd fait
par des . confidé~· ·
ratio ns fupé rieu res ave c un Sou vera in étra
nge r ., ne con ..
clud tien pou r des Pro vinc es foumifes
à .la dom inat ion
de Sa M~jefié : mais La reco nna iffa nce
auth enti que du
dro it ante rieu r efl: en fave ur de la Cou ron
ne une preu ve
de plus de fa p~qpriété du fleuve enti er
d'un hor d à l'autre.; pro prié té qui n'ét antr efir ainr e par le
Tra ité que relative men t à la part ie qui arro fe la Savoie
.~ f.ubfifl:e enc ore
dan s tout le fu~plus de Con cou rs en fave
ur de la Cou ~
ron ne de Fra nce .
C'ef t ainft que les con fidé rati ons tirée s de
l'or drè d'ad ·min ifira tion .fe joig nen t aux régies de l'or
dre judi ciai re &
t:on tent ieux pou r com batt re lé fyil ême
de la Pro ven ce.
Tou s les genres de moyens & d'in té..rêts
qui peu ven t s'éle -
\
-
Tt .
�C 0 N SU L TA TI 0 N.
t enune prét enti on de ce gen re , fe réuniffen
;30
ver c~ntre
fave ur du Lan gue doc .
. la Cou ron ne
Il efr de l'or dre féod al & de l'int érêt de
nu àla Fra nce
tle mai nten ir le drn it qui a touj;our s· app arte
es, & cet fot€ rêt
fur le fleuve du Rhô ne & fes dép end anc
inat ions étra nefr d'au ranr plus fenfible qu'i l y a des Dom
gere s don t ce fleuve nous fépa re.
es dan s. tout es
Il eil: de l'a van rage des familles eng agé
de ne pas refles infrances qui font indé cife s au Con feil
le prin cipe gé-·
ter exp ofée s à de nouveUes difcuffions fur
ne foit plus que fnéra.l de la prop riét é du Rhô ne, & qu'i l
on Cré men t ou
tion entr 'elle s que de fçav oir fi tel terr e· eft
e de Pro ven ce.
Atté riffe rnen t du Rhô ne ou de la terr e ferm
au poin t de fait
La reduB:ion de tout es ces con tefr atio ns
Cou ron ne y
efr d'au tant plus néceffaire que le dro it de la
Cur la fo.i des:
a été avoue & reco nnu par les Pro ve'n çau x
que ce fero it o<t,..,.
Jug eme ns, qui l'on t con facr é; enfo rte
dou te ·au prin ,.
cafi.onner des rérraél:ations , fubfl:ituer le
cipe & cha nge r l'Er at de ces infr ance s.
de. la Juft ice,
E nfin il eft du bien pub lic & de Ja dign ité
été r.ant de fois & ·
Sou ve rain e de Sa Majefré que ce qui a
qu'i l foit noto ire:
unif orrn eme nt déc idé foit irré voc able ;
d.e. Fra nce ; &
que le Rhô ne app arti ent à la Cou ron ne
l'or dre j-udi,...
qu'u n point qui in.rereffe effe ntie llem ent
t le Gouvern€l..
ciai re, la repa rtiti :on des Imp ôts & tou
rend u invariable.o.
men t civi l des deu x Pro vinc es fuit enfi n
Dél iber é à Par is, le 1o Aoû t 1168.,
Signé,,
D'O uTR EM ON T ,
AU BRY ,.
CH. A.N TER ENN E' LA BAL ME ..
....
F
IN~.
Boc Q.U ET
rt.E:
�Fautes à corriger..
·p
AGÉ 7 ,. ligne 2 3, fe borneront , lifez, fe bornent.'
Page I 1 , l gne 9, Prothée , Li)<{ Protée.
Page 14, ligne 1 , 'if ez., même la proprieté de ce fleuve ,. plus que les autres •.
Jd. à la marge, M <irc. de Prim. p. 158, t fz. p. 16 ) .
P age 22 ,. ligne 6, à la marge , Re.c. p. 73, lif~z. Récap. p. 73.
Id. ligne 2r, cette p!0proprieté, l1faz., cette proprieté.
Page 2s-, ligne 18 , le Burgey, lijez. , le Bugey.
Page 30, ligne 20, Forcalquer, Liji'z., Forcalquier~
Page 31, ligne 6, nos rois, life z., nos Rois.
Page 42 & 43, lignes 11 & 17 , Savoye, !ifez, Savoie-.
P age 50, ligne 11 , lifaz., de Savoie , & que les Papes même qui ont poJîede~
Id. ligne 14, qui ne font, ùfaz., qui n'ont été.
Id. ligne 16, ils achetterenr, Lijez., ils avoient achetté. .
Page 5 1, ligne 4, fur fes bords, lijèz. , fur fa rive gauche.
Page 54, ligne 6 , ala ma rge , Rec. p. 87, lifaz., Récap. p. 87.
Page 71, ligne 8, fon inconftance, !ifèz., l'inconfl:ance du fleuve •.
Page 82, ligne s, Panégiriques, lijez. , Panégyriques.
Page 90, IÊjJne 30, Borcelone, lifez., Barcelone.
Page 122, ligne 17,p ar le!que1Te, lifez., par lefqueHes.'
Page 141, ligne 5, lesJngemens, Lijèz. , lesJugemens,
Page 144, ligne4, qui feiettoit, /ife z. , qui fe iette.
Id. ligne 18 ,. fur les droits, 11/ez. , au préiudice des droits.
Page 15 3 , ligne 28, inherame , lijez , inherente.
Page 19 3 , ligne 1 1, objets des fin ances , üjez. . objets de finances.;.
Page 212, lig11e 21 , & dans celles , lifez , & dans celle.
Page 23 5, ligne 3, au Comtes, l1/ez , aux Comtes.
P age 25.1 , ligne 3 ,. le Procureurs , lifet , les Procureurs.
P age 2.54, lign e 8, percevoir le Tailles, !.fez. , percevoir les T ailles ..
Page 266, lign~ 4, ax ConcJufions , lifez.., <1UX Conciulions.
Par.e :i.89, ligne 4, en Languedonc, ltje z, en Lang·1 edoc.
Page 316, ligne r6, de Trois Etats, lijez , des Trois bats.
Page 317,. ligne derniere, général de la, life\ ,, général du Domaine. de la;,.
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la propriété du Rhône
Subject
The topic of the resource
Aménagement du territoire
Approvisionnement en eau
Factums avant 1789
Description
An account of the resource
Mémoire du Languedoc opposé aux procureurs du pays de Provence concernant les limites du Rhône
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Doutremont, Anselme-Joseph (1733-1790)
Aubry. Auteur
Bocquet de Chanterenne, Jean-Joseph (17..-1773). Auteur
La Balme, De (17..-17..? ; avocat). Auteur
Vincent, Philippe (1724?-1790 ; imprimeur-libraire)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Vincent (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/090465296
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA_7861-2_Examen-nouveaux-ecrits_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
viii-330 p.-[1] p. d'errata-[1 bl.]
In-4°
Language
A language of the resource
fre
Abstract
A summary of the resource.
Il s’agit d’un factum sur la contestation de propriété sur le Rhône entre la Provence et le Languedoc.
L’objet de la décision était de savoir si les procureurs des Trois Etats de Provence étaient recevables et bien-fondés à attaquer l’arrêté du 26 juin 1724, qui constituait une barrière contre leur propriété sur le Rhône. Deux voies étaient invoquées par ceux-ci : la requête civile, par laquelle ils affirmaient que la Provence n’avait pas été correctement défendue dans l’instance ayant donné lieu à cet arrêté et la contrariété d’arrêts, où ils affirmaient que l’arrêté litigieux avait été rendu en contrariété avec plusieurs jugements datés dans leur requête.
Le factum se découpe en trois parties :
- l’examen de la question considérée au fonds : pour déterminer si l’appartenance du Rhône au Roi est issue de sa fonction de Roi de France ou de Comte de Provence.
- l’examen des monuments qualifiés titres, propriétés et produits par les procureurs du pays de Provence
- examen des titres que la Provence prétend écarter et réfuter, contenant également la décision finale.
Ce factum contient également la consultation rédigée par Anselme-Joseph Doutremont (1733-1790), Alphonse Alexandre Aubry (1857-19..), Jean-Joseph Bocquet de Chanterenne (17..-1773), La Balme, pour le Syndic général de la province de Languedoc, au sujet de la propriété du Rhône. Le délibéré a été rendu à Paris, le 10 août 1768.
Résumé Mélissa Legros
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/346
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Languedoc. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. États de Provence. Paris. 1768
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7861/2
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la propriété du Rhône <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419</a>
Cours d'eau -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Eau -- Droit -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
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Provence (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
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Rhône, Vallée basse du (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800