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UNIYERSITE DE FRANCE -- FACULTE DE DROIT D'AIX

DU ~~NTRAT D~

GAG~

EN DROIT ROMAIN ET EN DROIT FRANÇAIS

-----

THÈSE
POU R

LE

DOCT ORA rI'
PRÉSEN'rÉE PAR

MOHAMMED MAGDI
LICENCIÉ E:S DROIT
ATTACOÉ .\U PARQUET DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUllL!QUE

- - -·40«1-ilC·~~-

--

AIX
IMJ,',RlMERIE J. NICOT, lllJE DU LOUVRE,
Vlflll' filllL.e.t!JllSCl/llfl&lt; · ~Q()C OOf.ur"''"

111111111111111111111111111 11
1002155 13

1881

16

�t

DROIT ROMAIN

CHAPITRE 1..

A LA ~n:M O IRE DE MA l\IÈRE

A LA M É M OI R E DE MON P È RE

REGRETS ÉTERNELS

Toutes les législations se sont occupées de garantir la
créance d'une personne dans un intérêt public et dans un
intérêt privé. afin d'assurer le crédit ùu débiteur, d'en::ourager le créancier et de faciliter les transactions.
Les Romains eurent des garanties personnelles qui se
trouvent dans l'intercession et il semble, qu'à r origine, elles
devaient suffire; aussi les garanties réelles ne furent-ellM
perfectionnées que peu à peu pour devenir ensuite et
souvent les plus précieuses pour Je créancier qui trouvera peut-être, comme on l'a exprimé dans une formule
spéciale, " plus de garan tie dans la chose que dans la personne. ,.
Le nexum et la sponsio furenl les premières sûre Lés que
les Romains connurent pour garanti r leurs conventions .
Lorsque le créancier n'était pas payé à l'échéance, il recourait à la manus injcctiu qui était une l'oie d'exécution fort
lourde pour celui qui la subissait.

�-

fi, -

Par la manus injectio, le débiteur était dans une situation à peu prés pareille à celle résultant du mancipium; le
créancier le faisait travailler à son se1·vice et l'emprisonnait
chez lui jusqu'au parfait paiement de la detie. L'addictu s
ne perdait pas ses droits de cité pour cela, mais il pouvait
en être déchu dans la suite, après sa condamnation au paiement, s'il ne s'exécutait pas dans les soix'.lnte jours en
olTrant de s'acquitter ou en donnant un vindex.
A cause des maurnis traitements auxquels les débiteurs étaient souvent exposés, une loi dite Pœlclia supprima le ncxwn comme contraire aux sentiments humanitaires. Quant à la sponsio, elle garantissait le créancier
contre l'insolvabilité future de son débiteur et avait l'avantage de lui procurer un second obligé qui, en s'adjoignant
au premier. s'engageait à exécuter l'obligation quand elle
ne pouvait pas l'être par le débiteur principal.
Ce mode de garantie personn ell e fut pratiqué pendant
tout le temps où Rome ne formait pas encore un e cité
forto el riche; mais le jour où la société romaine se compliqua'. en s'agrandissant, et où on se connaissa it à pein e
entre citoyens, la nécessité d'un autre mode de garantie
se fit sentir.
. Les premiers citoyens romains étaien t unis p:ir dirers
liens qui en fai saient une très grande famill e, dont les
me~bres ètaient soumis à une solidarité réciproque; il
était ass.ez aisé à chaque individu de t1·ouver un répondant
po~ir lui, ca pable de le protéger auprès de son créanci er,
qui n ~ demandait pas mi eux que ll'ètre sûr ùe sa créance.
Mais, avons-nous dit . 1a societe
· · • roma111e
· étan t devenue
plus compli']née et le nom bre des citoyens
.
ayant acqu is

·-

5 -

un accroissement assez grand, il n'était plus facile à un
Homain de trouver une caution pouvant répondre de lui ;
c'est alors qu'on comprit qu'il y avait nécessité de recourir
à un autre moyen de sûreté .
D'ailleurs, comme à cette époque les biens avaient acquis
une valeur relativement importante. la pratique en fit des
êtres capables de répondre des engagements de leur maitre;
en un mot, on arriva à considérer l'objet d'un débiteur
comme nne cau tion, el cc fol là le principe de première
garantie réelle qu' on appela ensuite gage.
Il faut bien se garder de croire que les garanties réelles,
gage ou hypothèque, aient été instituées tout d'une pièce el
qu'elles soient nées arec les caractères que nous leur trouvons dans le dernier étal du droit romain , c'est-à·àire que
cette théorie, comme bien d'autres, a sui\'i une marche
progressive , conforme d'ailleurs aux développements successifs du commerce et de la civilisati on. Ainsi, à. l'origine,
le débiteur qui voulait donner à son créancier une !'ûrelé
réelle devait loi transférer sa chose au moyen de la mancipation, on par une cessio in jtire avec un contrat de fiducie; il lui en transférait donc la propriété, ce qui
permettait au créancier de l'aliéner .
Il est vrai qu e le pacte de fidu cie donnait au débiteur
une action con tre le créancier pour recouvrer sa chose,
mais le débiteur était privé de tout droit contre les tiers
et ne pouvait pas revendiqu er si le créancier. contrairement
à. son droit, avait vendu avant l'éché.ince; de plus, le débileur pouvait être privé cl de sa chose . et de son prix, si
le créancier, après l'avoir ali énée, avait dissipé le prix et
s'était rendu insolvable.

�-

'1 -

Celle première sûreté réelle était une forte garantie
pour le créancier, mais elle était fort désavantageuse pour
le débiteur qui était dépouillé &lt;le sa chose, ponvait la voir
aliénée par le créancier et qui ne pouvait l'a!Iecter en garantie qu'à une seu le per~onne; en outre. il n'y avait que
les choses manciri qui pussent seulement être engagées
lorsqu'on constituait le gage au moyen de la mancipation.
Jusque fa, on ne peut pas dire qu'i l y ail le gage
proprement dit; il y a seulement des procédés plus ou
moins ingénieux que la pratique créa et dont on se servit
pour s'assurer contre l'insolvabilité du débiteur qui était ,
pour ainsi dire. sacrifié au profil de son créancier.
Sous la République on ne connaissait encore que le
gage avec contrat de fiducie et la loi des Douze Tables ne
parle point du contrat de gage; fau t-il conclure de là qu'il
n'était pas connu Jans les temps les pins reculés ?
On admet cependant que la loi des Douze Tables en a
traité dans la douzième Table qui ne nou s est pas parvenue,
et on invoque à l'appui ùe cette opinion le passage où Gaius,
dans h~ paragraphe 2 de la loi 258 au Digeste, de Verbonmi significatione, commentant la loi des Douze Tables.
parle du gage; cela peut amener à dire que la dvuzième
Table traitait plus particu lièremen t de la matière dont il
s'agit. ( 1)
Avant la naissance du gage proprement dit, on trouve
dans le droit public des Homains une institution qui. s&lt;1 ns
avoir tous les caractères de notre contrat. produisait
néanmoins des elîets à peu près ider. tiques aux siens ; c'e!:it,
( 1) Tcrrussoa Histoire de la Jurisprud~11ce romaine.

-7si je ne me trompe. ce qu'on appelle pign01-is capio: voie
d'exécution dont l'emploi était réservé à certaines personnes
et dans des cas relativement déterminés. Ainsi la pignoris
capio permettait à un créancier du prix. d'achat d'une
victime ou à celui du prix de louage d'une bête de somme,
de s'emparer lui·même d'une chose appartenant à son
débi teur, de la faire fondre et d'en toucher le prix, sauf
à rendre au débiteur ce qui excédait le montant de la
créance. Inutile dd dire que le débitenr pouvait mettre
obstacle à la vente en payant ce qu'il devait.
On ne tarda pas cependant à comprendre l'énormité du
droit des créanciers dans ces cas spéciaux; c'est ainsi que
sous Antonin-le-Pieux il fut défendu aux. créanciers de
s'emparer em&gt;· mêmes, en vertu de la pignoris capio, de
la chose de leur débiteur et de s'en faire un gage.
Oo autorisa le préteur seul. et ent:ore fallait-il qu'il Y
eût aveu d'une dette ou condamnati on à cet effet, à faire
saisir par ses exécuteurs quelques objets du débiteur
comme une sûreté pour le créancier; on lui conserva toujours la faculté de reprendre la chose en payant.
li y a là assurément quelques ressemblances avec le
gage proprement dit quant aux résullats; mais comme
l'étude de cette voie d'exécution ne rentre pas dans la
catégt•rie des obligations civiles et qu'elle est plutôt du
domaine d1J droit public romain, je n'ai pas à co parler
plus longuement. J'ai cru devoir la citer à titre de document historique.
Toutefois il est a remarquer qu'il ne serait pas juste de
croire que le con trat de gage dùt son e:üstence à cette
insti tu lion .

�-

8-

Revenons donc à notre sujel. Le gage proprement dit
dut son existence à la pratique qui permit d'abord au
dèbiteur de sommes de peu d'importance et à courte
échéance de gariler la propriété de la chose donnée en
sûreté; cette idée devint plus lard générale, gr~ce à ses
avantages sur toutes les précédentes.
Le droi.t de gage ne donna d'abord au créancier que la
rétention de la chose ainsi qlle la faculté de vendre à
l'échéance si telle aYait été la ccnvention des parties; plus
tard, à partir de Gaius, le droit de vente de\'iot de la
nature du contrat du gage , c·est-à-dire qu'il fut sousentendu , et pour l'exclure il falla it une réserre expresse
à cet égard. Mais dans les temps classiques et à l'époque
d'Ulpien il était de l'essence même du gage et ne pouvai t
pas être écarté complètement; ain i, si les parti es &lt;1Yaient
déreodu fa vente par une clause for mell e. ce droit n'en
ex istait pas moins pour le créa ncier ; seulement. la vente
ne pouvait avoir lien f!U 'après trois so:nmat1ons fai tes au
débiteur de s'ex.écuter, et il n'en fallait qu 'une, quanJ on
l'avait passé sous silence. Du reste nous aurons à revenir
sur ce point et nou s étudierons les diverses modificatio11s
que Justinien apporta à cc sujet.
Outre le dro it de rente. le gage proprement dit donnai t
au créancier un droit de préférence, puis le préteur ~an c­
tionna sa possession par de-; int erdit s po. sessoires .
Entre le débiteur el le créa ncier, il v a les actions
directe et contraire du gage : la premièr~ est donnée au
débiteur libéré afin de reprendre sa choscl avec tous ses
accessoires; quant à. la seco nde, elle sert à inclemn isr.r le
créancier des dommages qu e le gage a pu lui occasionner

-

9 ·-

ou à le faire rentrer dans les déboursés qu'il a pu faire
relativement à la conserration de la chose engagée.
Il peut être con,·enu au moment oil la chose est donnée
en gage qne le créancier prend ra les fruits pour lui tenir
lieu d'intérêt; c'est là nn contrat aléatoire qu'on appelle
antichrèse.

Le gage vaut mieux. pour le débiteur que l'aliénation
avec fiduci e, ce qui n'empêche pas cependant qu'il lui
enlève encore la possession de la chose, et limite son
créd it à unP. seule alTectation de gage.
Il y avait un moyen de ne pas enlever la possession au
débiteur quand il y avait aliénation fidu ciaire : c'était la
facu lté pou r le créancier de laisser au débiteur la chose en
lou age ou à titre de précaire ; mais celle constitution de
précaire était peu favorabl è d&lt;.ins le gage proprement dit
pour le créancier qui n'avait pas d'actions réelles pour
suivre la chose en cas d'aliénation par le débiteur .
Toutefois, on finit par créer ou plutôt par appliquer
d'une façon plu s générale une sûreté réelle que le préteur
sanctionna ; c'est l'hypothèque, qui viendrait de la Grèce,
s'il faut en croire son nom.
Le préteur décida qu'une chose pourrait être. par simple convention ou pacte, et sans déplacement. affectée à
la sûreté d'une créance, que par là naitrait au rrofit du
créancier Je droit de faire vend re la chose et de la suivre
par l'action hypothécaire ou quasi-senienne et de se faire
payer de préférence à tout autre créancier.
Le aaae et l'hypothèque se confondent désormais en
e ~
b'
beauconp de points ; ils port en t sur les mêmes .1ens.
meubles ou immeubles; ils Jonnen t les mêmes droits et

�-- 10 -

sont sanctionnés par les mêmes actions ; mais à la diITérence de l'hypothèque, le gage exige la remise de la chose
au créancier et il ne peut être constitué qu'au profit d'une
seule personne. Les avan tages que l'hypothèqu e présente
sur le gage exercèrent sur ce dernier une influence bien
grande; peu à peu on prit \'habitude d'ajouter le pacte
d'hypothèque à toute constitution de gage el on finit même
par le considérer comme un complémen t nécessaire el sonsentendu.
Après l'apparition de l'hypothèque, le gage ne resta pas
moins en vigueur , car il avait l'avantage d'ofTrir au créancier la possession de la chose qui eH l'objet de sa garantie ; cel avantage de posséder est manifeste lorsqu e
l'objet ~ t un menble que le débiteu1· peut facilement
soustraire au droit du créancier.

-

li -

Le gage dans le second sens peul P.lre défini : un contrat par leque:l une personne, habiLuellemenL le débi teur.
remet une chose en la possession de son créancier ou à
un tiers désigné par les parties. pour !a sûreté de sa
créance. à la charge pour le créancier de la conserver et
de la rendre, lorsqu'il est complètement désintéressé.
C'est là le gage proprement dit où la remise de la chose
ne confère plus un droit de propriété comme autrefois
dans les anciens temps, mais qui donne au créancier la
possession juridique ùe la chose; le créancier possède la
chose en son propre nom et a les interdits possessoires
pour protéger celle possession. Tou tefois. comme il ne
peut pas changer à lui-même la cause de sa possession et
qu'il reconnaît par là le droit dP, propriété d'autrui, il ne
peut pas prétendre à la possession ad usucapioncm laquelle
con tinuera à appartenir au débiteur .
Le gage est un contrat réel, du droit des gens, de bonn e
foi. synallagmatiqu e imparfai t, à titre onéreux et accessoire.
1° Réel, c'est-à-dire qu'il ne se forme et ne devient

CHAPITRE li
Caractères du ( 'onh'at d e Gngc.

Le mot gage ou pign us désigne trois choses fo rt différentes : 1° le droi t réel de gage ou d'hypothèque qui
nïmplique pas l'existence d'un co ntrat de gage; 20 le contrat de gage qui réci proquement n'im plique pas un droit
réel de gage; 3° la chose même qu i fait l'objet de ce droit
ou de ce contrat ou de tous lr.s deux à la fo is.

parfai t que par la tradition de la chose qui fai t son objet.
De plus, le droit qui résu lte de ce contrat est aussi réel,
c'csl-à-ùi re qu e le créancier gagiste a un droit qui le met
en relation directe aYec la chose. Pour lui la chose esl un
être qui répond . comme le fa it une caution, du payement
de ce qui lui e. t dû . Ce droit réel est oppo able aussi bien
au x ti ers qu'au propriétaire même de l'objet engagé ;
la règle est la même pour l'hypolhèque.
2° Dtt Droit des Gens, c'c l·à·d ire ncccssible aux Romains
et aux pérégrins en même temps.

�-

12 -

5° De bonne foi; on dit qu'un contrat est de celle
nature quand le juge peut en connaître tout en s'inspirant
de l'équité et qu'il y a lieu en con équ ence à deux ac tions
directe el con traire dans les rapports des parties entre
elles.
11-0 A titre onéreux; cela signifie que les deux pal'lies y

trouvent un intérêt propre et pécuniairement appréciable.
5° Accessoire, c'est-a-dire qn i intervient pour assu rer
l'exécution d'un an tre contrat dont il suppose l'ex istence ;
en conséquence. si l'obligation principale est nulle le gage
Je Sèra de mème par application de cette règle que l'accessoire suit le principal. Toutes les modalités qui alTectent
l'obligation principale aITectent de même le gage ; si elle
est constituée son3 condition suspensive ou résolutoire, le
gage suivra le même sort.

Quelles que soidnt les sources des créances. elles peuvent être toutes garanties par le gage; peu importe qu'elles
soient civiles, prétoriennes et naturelles, ou qu'elles dérivent d'un contrat ou qu'elles aient une autre origine.
Lorsqu'une obligation naturelle est assurée au moyen
d'une constitution de gage. elle rec.oit alors le souffle de vie
qui lui manquait et dans ce cas on accorde au créancier
une action qui résulte du gage; cependant quelques ëtu teurs
se bornent à reconnaitre un pur droit de rétenti on sur la
chose engagée.
Mais il est à remarqu er que cette constitotion de garantie n'a pas cet effet qu'elle valide un e obligation absolument nulle ou paralysée par une exception perpétu elle

-

15 -

comme celle résultant ùn sénatusconsulte Velleien introduite en fa \•eur de la femme qui s'obligl3 pour au trui ;
dans ces hypothèses le gage ne peut que subir le sort de
l'obligati on principale, par application du principe que
l'accessoire suit le principal et qu'un contrat ne se forme
pas sans objet et sans cause.
AuLrem&amp;ot, il serai t peu rationnel de supposer que la loi
établit une règle d'un côté.. et que de l'autre elle donne la
facilité de la méconnaître par la constitution d'un gage ou
d'une hypothèque: néanmoins si le débiteur est capable de
renoncer au bénéfice de l'exception perpétuelle et qu'il y
renonce en parfaite connaissance de cause, le gage qu'il
a~corde au créancier est valable, car il y a ià, en quelque
sorte, une abdication tacite de sa part aux moyens qu'il
pouvait invoquer.
Le contrat de gage est en outre indivisible et peut être
conventionnel ou tacite:
1. Indivisible. - Le gage et chacune de ses fractions
garantissent la créance et chaque partie de la créance; si
donc plusieurs choses sont données en gage pour une somme,
cette aITectaUon ne fait pas que chaque chose soit engagée
pour partie, non pas parce que eela ne peut pas avci1·
lieu. mais parce que tel est le caractère du gage. à moins
de stipulations contraires et formelles.
Ainsi, si l'un ùc ces objets vient à périr, le gage demeure entier sur eeux qni exi lent : de même si le débiteur
paye une partie de ce qu'il doit, les objets engagés continuen t comme auparavant à être arrectés à la garantie clu
reliquat.

�-1/J. -

La mort du créancier ou du débiteur ne change en rien
le caractère indivisible du gage. c'est-à-dire que les héritiers de l'un ne peuvent pas ~lre forcés à livrer une partie
du gage après un payement partiel. et que les héritiers de
l'autre ne peuvent pas se considérer comme quittes après
avoir acquitté leur part dans la dette et réclamer ensuite
leur part dans la garantie avant le désintéressement intégral
du créancier ou de ses héritiers. Mais il ne s'ensuit pas
de fa que l'obligation principale, qui est ordinairemen t personnelle. ne se di vise entre les héritiers des parties ; chacun d'~ux sera tenu pour sa portion , conformément aux
règles de la succession.

Il. Conventionnd ou tacite. - Le gage conventionnel
est. comme le mot l'iodiqne. celu i qui résulte des conventions des parties; ce cas est le pl us ordi°n aire. 11 est, au
contraire. tacite lorsqu'il est fondé sur lïntenliou présum ée
des parties ou plutôt sur nn motif d'équité.
Nous trouvons le gage tacite dans une loi du Code qui
permet au créancier gagiste de retenir l'objet de sa sûreté
même après l'extinction de la créance pour laquelle il a été
engagé, lorsque le débiteur doit encore d'autres créances
contractëes postérieurement : celte loi étant conçue en termes généraux. il est indilTérenl que ce dont le débi teur
reste tenu provienne d'un con trat, d'une succession ou d'un
autre fait.
Dans celle hypothèse, le créancier, qui est admis à repousser la demande du d~biteur et à lui opposer son droi t
résultant de cette loi par l'exception de dol. est-il recevable

-

15 -

à exercer les mêmes droits a l'encontre des tiers qui ont
acquis des droits sur la chose engagée?
La qneslion est controversée; les uns s'appuyant snr un
passage d'une constitution de l'empereur Gordien, refusent
au créancier gagiste le droit d'opposer sa réteotioo, une
fois que la créance garantie est acquittée aux créanciers
hypolbécai res qui lui sont postérieurs; en résumé, ils n'admellent l'exception de dol que contre le débiteur seul.
D'après les aulres. le droit de rétention est considéré
comme réel, ils aJmetlen t qu'i l peut ètre opposé non seulemen t au débiteur. mais aussi a tout tiers; ce système
me paraît plus conforme au but qu'on a voulu atteindre. En
e1Tet, il y a d'abord un argument tiré du principe qu'on ne
peut pas transmettre plus de droits qu'on n'en a; or. si le
débiteur ne peut pas reprendre sa chose entre les mains du
créancier qni la. relien t pour cc qui lui est encore dû, comment peut-on comprendre que ses ayants cause, ceux-là
qui se présentent a\'ec les même droits que lui, puissen t
prélendre à un avantage refusé à leur i.LUteur ?
En outre, si le débi teur avai t le pouvoir &lt;le dessaisir le
gagiste de son droit de rétention en concédant des droits
su r la chose engagée, que deviendrait la sûreté que l'empereur Gordien a voulu lui accorder?
A mon avis une sû reté si facile à fa ire disparaître est
plus qu'illusoire ! Du reste le pas age sur lequel on s'appuie
dans la premi ère opinion est contredit par le second système: il ne dit pas que le droit de rétention n'est pas opposabl e aux tiers. il a en vue un au tre cas, qui est celui oü un
créancier postérieur olîre de payer le créancier antérieur ;

�-16 -

dans ce cas. dëcide-l-il. celui-là. n'est pas obligé d'acquitter
la créance chirographaire ponr laquelle il sera alors colloqué sur le prix de vente.

CHAPITRE Ill

Con•lltlouti essentielles ù la Formation tin
( 'outa•at de Gage.

I. Conditions de Forme. - Elles ne sont pas nombreuses, et il n'y a guère que la livraison de la chose;
condition qui vient de la nature même du contrat.
Un texte au Digeste porte qu e le gage ou pignus peut
se former par le simple consentement des parties, mais il
ne faut pas en exagérer la portée et le prend re à la lettre ;
car le mol pignus a ici, scion le langage des jurisconsultes romains. un sens très étendu et se rérère sans doute
à l'hypothèque qui, à la diITérence du gage. peut se former
par un simple pacte.

Il. Conditions de Funcl. - Le contrat de gage, cnmme
tous les autres contrats, doit réunir les conditions de première nécessité comme le consentement des parties. lenr
capacité, un objet certain et une cause licite.

-17La capacité de s'obliger suffit chez les créanciers gagistes.
mais le constituant doit avoir en outre la libre disposition
de l'objet donnê en gage. Il n'est pas nécessaire cependant
qu'il ait la pleine propriéi:é de l'objet ; car l'emphylhéote, le
superficiaire, l'usufruitier, le créancier gagiste même, peuvent constituer un gage dans la limite de leurs droits.
Ce principe posé, il résulte que l'on ne pent pas donner
en gage la chose d'autrui . Remarqu ons bien , d'ailleurs.
que la libre disposition que nous avons exi gée n'est indispensable que pour donner naissance au droit réel du
gage. Mais le contrat envisagé sous le rapport obligatoire
peut naiLre dès que la capacité de s'obliger existe chez les
deux parties. Ainsi, les lois romaines en décidant qu'on ne
peut engager la chose d'autrui, veulent dire qu'un droit
réel ne peut être consacrû à l'encontre du véritable propriétaire qui ponrra revendiquer. Mais le constituant peut,
lorsque le créancier sera désintéressé exercer contre loi
l'action directe du contrat pour obtenir la restitution.
En outre le créancie:· peut invoquer le contrat contre le
constituant non propriétaire; il a l'action contraire, soit
pour obtenir un nouYeau gage ou pour se faire indemniser
du préjudice que le constituant lui a causé. Il a de plus
contre lui , en cas de maurnise fo i, une action criminelle
de stelli onat ( ! ).
Lorsque le créancier esl propriétaire de la chose engagée, le gage ne peut même pas alors naitre comme
contrat.
( l ) On comprcnrl sous lo nom 110 t lellio1111/ toul fait do dol non d~

nomrnô et non Jll'l'!vu par lu loi, 11111is &lt;J Ur tombo cluns la cat6gorio des
crimes &lt;J Uc la loi pu ni t.

�-

18 -

-Hl-

Le fils de famille ou l'e clave, s'ils ont la libre administration de leur pécule, peuven t engager les biens qui le
composent.
Le tutem et le curateur peuvent engager les biens qu'ils
atlminislrent, mais seulement dans \'intérêt de l'incapable,
si cependant aucune loi ne s'y oppose. Le mandataire doit
avoir un pouvoir spécial pour constituer un gage.
Le soldat romain ne pouvait engager ses armes; ni le
prêtre, les vases sacrés, sau f pour ce dernier. clans le cas
où la vente de ces objets était permise pour le payement
des dettes de \'Eglise, pour l'achat de vivres en cas de
famine, et pour le rachat des ca ptifs.
Un pupille qui reçoit ou donne no gage, sans l'auctorita s
de son tuteur ne sera pas tenu de l'action, car il ne peut
rendre sa condition pire en contractan t dès lors les obli~a tions naissant du contrat. li en est de même pour celu i
"qui a un cnrateu r et qui aura it contracté sans son as3istance.
En vertu du sénatusconsulle Vell éien . la femme ne
pouvant pas interi:êder pour autrui. ne pom ait constituer
ses biens en gage pour la dette d'un tiers.

CHAPITRE lV
('lao ses qui 11etncut êh•c l 'objet d 'un Gnge.

, Pend~~1t t~ut l'ancien tem ps où le gage se fit au moyen
cl une altena l1on par mancipat ion avec contrat de fid ucie,
les choses su,ceptibles de propriété quiri taire pouvaient
s~ulcs être mises en gage. Ensnite lorsque le gage ne confera que la possession juridique au créancier, les choses
pouvant être l'obj et de celle possession purent être engagées.
Les biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels peu,·en t êlrc engagés ou hypolhéqués; cependan t,
selon quelques jurisconsul tes . le gage ne pouvait porter
qu e sur des meubl es ( 1), el une lrace de cette opinion se
rencontre même dans les hlstitules de Justinien (2) . Néanmoins il est aujourd'hui admis que le gage pouvait parler
indistinctement sur un meuble ou un immeuble. ~l ais ce
contrat était for t utile et usilé pour le meubles; par
contre, l'hypolhèque quoiqu·clle pût s'appliquer aux meubles. portait plus fréquemment . ur des imm eubles qui, en
cette matière, présen tent un grand inlérêl. li y a là une
cliŒércnceà noter entre le clrnit romain el le droit français.
qui n'admet en fail de l'objet du contrat de gage que les
( 1) Loi 2:1s,

~

2 De l'rr b. Siug. L. 111. -

(2 ) § 7 Dr . lei. , ! \'. 6.

�'
-

20 -

meubles. cl les cxclul formellemen l du ùomainc hypolbécaire, ~auf l'exception allmise pour les nav ires .
Quant aux choses futures, elles ne peuvenl pas servir
comme objet dans un conlral de gage qui exige la remise
de Pcî"chose en la possession du créancier ; 01· les biens à
venir n'élant pas encore existants, ne peuvent pas êlrc
livrés. Au contraire, un débiteur pouvait valablement
hypolhéquer ces sortes de biens, l'hypothèque ne supposant aucune lraùiLion actuelle ou future.
Dans le principe el conformément au droit civil pur
et rigoureux, les choses incorporell es ne pouvaient pas
être données en gage, car on ne µouvait pas en faire livraison; mais dès le moment où le préteur eu t introdu it
la quasi-possession, les biens qu i ne tombent pas sous les
sens devinrent susceptibles d'une quasi- tradition et purent
ainsi être mis en gage. La remise du titre d'une créance
équivaut à la tradition ùc l'objet lui-mème.
Selon le même principe, les servitudes personnelles,
sauf l'usage. purent être engagées quant à. leur exercice
seulement ; el comme il ne s'agit pas ici de mettre en gage
le droit lui même. le gage s'éteindra avec l'usufruit .
Les servi tudes prédiales urbair.es ne peuvent être
données en gage. Les servitudes rurales le peuvent. Voici,
clans ce cas, ce qu'il fau t supposer : le débiteur permettra
au créancier gagiste d'exercer la. servitude tant que la dette
n'aura pas été éteinte: cc ne sera d'ailleurs possible que
si le créancier a un fond s limitrophe. C'est cet exercice
de la servitud e qu i continuera la quasi-tradi tion nécessaire
à la formation du gage. Le créancier gagiste ne sera pas
considéré, pour cela, comme titu laire du droit tic servi-

-

~1

tude; car la nature et le bu t du contrat s'y opposent,
seulement, si la delle n'est pas éteinte a l'échéance Je
cr.éa ncier gag iste pourra vendre la servitude au prop~ié­
t.a1re d'un fonds voisin : ce n'est qu'au profit de ce dernier
que la servitude est établie en tant que droit.
Quan t aux servitudes prédiales déjà ex istantes, elles ne
peuvent être engagées sans le fonds dominant dont elles
sont inséparables, comme étant des qualités inhérentes à
ce fonds.
QuanL aux créances, elles peuvent être engagées pour la
sûreté d'autres créances; le témoignage de Dioclétien en
fait foi , voici ce qu'il en di t ; Postquam eo decursum est,
lit cautiones q uoque debilormn pigoris tlarentur ( 1).
Les créances ne purent faire l'objet du gage qu'après
l'i11 trodnclion du gage proprement dit; c'est sans doute
à la suite d'une progression commerciale et industrielle
qu'elles devinrent un moyen de crédit. car les institutions primiti ves ne favorisaient pas de beaucoup le créancier gagiste sur ce point. En eITet, les formes de la cession
de créance ex igeaient certain es cond itions peu commodes
sans rass urer complètement le cc-sionnaire; ainsi, la délégation supposai t le concours du débiteur cédé, et la procuratio in rem sttam n'était définili 1·e que par la lilis co11leslalio. Ce qui a contribué urtout à faire des créance' des
choses utiles à céder, c'est la substitution de l'acti on utilis
à l'action mandati (2) .
( 1) Loi 7, Cod., De llrr ed vel M t ., I V, 30.
• (t ) Yoir lo l i vro cl r n olro éminl'nl mollrc A. J ourdo11 , doyen de la
l•oculté d 'Ai x. intitul é: l'f/ypolllèq11e, fXt•ositi011 h is toril) 11 ~ ri dogmatique,
chopi lr e XXX; h y polht'(j \to.l s ur des c r éo n c ~s.

�-

22 -

Maintenant, il s'agi t de savoir quel est le caractère de la
constitution du cage portant . ur des créances; est-ce une
cession de créance, ou simplement un pur droi t de gage ne
con férant que la rétention ?
L'opinion la plus généralement admise par les commen·
ta leurs est que le p·ignus nomùiis impliquait nécessairement
une cession no minis; en effet, le but essenti el dn gage consiste
a munir le créancier d'une garan tie sérieuse lui permettan t
de vendre la chose engagée fau te de paiement à l'échéa nce.
Or. ce l.Jut ne serait pas alleinl , si le créancier gagiste n'est
pas investi de l'action par voie ùe ce.sien; du reste, il ne
s'agit pas ici d'une cession pure et simple à laquelle s'oppose la nature du gage. mais d'une cession subordon née a
la condition que le débiteur ne paiera pas. D'aill eurs,
comme le droit romain rigo ureux ne permet qu e la cession
des actions résultant de la créance, au moyen de la procuratio in rem suam, le créancier po urra donc, ou rendre
ces actions. on exercer les actions de son débitenr comme
actions utiles.
Il y a cependant des au teurs qui n'admcllent pas que la
cessio nominis soit la conséq uence nécessaire ùu pig11us
twminis; parmi eux, je cite Veugerow, jurisconsulte de
l'Allemagne ( 1) , il s'ex prime ain i : "Bien qu 'ori ne puisse
réaliser la créançe d'a utrui qu 'en vertu dn mandatu.m
aclionis, il n'en faut pas conclure qne l'impignoration d'u11
11omen doive être considérée com me 1111e cession érnu luelle
ou condi lionnelle, et que le gélgiste doi\'e être traité comme

( 1) Lchrhuch,

p. 81:J.

-

23 -

un ce~si onna ire; il est au con traire nécessaire de laisser
ici place anx règles du pignus. •
L'acLion util e donnée an cessionnaire et que le créancier
gagiste exercera est une action personnelle utile et n'est
qu'une forme nouvelle de l'action rnundati qu i permet au
créancier, sa ns l'intervention de son débiteur, d'autoriser
un Liers a poursuivre. Certaines créances étant inr,essibles,
ne peuvent pas être données en gage, telles sont : la créance
d'alim en ts, celle qni a pour objet la constitution d'une ser·
vituùe person nelle.
Le créancier gagiste auquel on concède une créance pour
garanlir la sienne do it en faire la notification au débit~ur
cédé. celle dénonciation équivaut a une prise de possession
de la chose engagée: dès ce moment. le cédé ne peut plus
payer valablement qu'entre les mains du créancier cessionnaire.
Si. dans ce cas, la créa11ce garantie devient exigible,
le cession naire peut venùre. sauf à. donner aa cédé l'excédan t, ou bien en demander directement le paiement au
débiteur, et cela par \'aclion utile dont nous avons parlé
plus haut.
A moins qu'il n'y ait d'aulres sûretés spéciales, le constituan t ne répond pas de \'insolvabilité du cédé; il en ~é­
poncl. au con traire. s'il a été démon Iré que la créance _m~s~
en oaoe arait une existence supposée ou qu'elle avait ele
déj: a~i énée; dans ce dernier c,1 • le ce~sionnaire e t admis
à inten ter \'aclion contraire de gage.
Toutes les exceptions quo le dûbiteur cédé est en droit
d'opposer au constituant peuvent ôtre opposé.es. au créan~
cier cessionnaire qui ne saurait èLre plus fav onse que celui

�-

21.. -

dont il esl le représentant ; en même temps, le cessionnaire
peut, à. la condition de ne pas léser les droits du conslituanl, compenser, libérer le débi teur . lui faire remise de
la dette jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. Ajoutons que, dans ces cas, le débiteur est libéré vis-à-vis du
constituant comme s'il y avail eu pai ement.
La prohibition de la /ex co111missaria , par Constantin,
étant conçue en termes généraux, s'applique non seulement
au gage des choses corporelles, mais aussi à celui des
créances, de sorte que les parties ne purent plus, depuis
cette constitution, convenir que le gagiste ou le créancier
hypothêcaire gardera la créance en propriété s'il n'est pas
désintéressé à l'échéance.
Un créancier gagiste pouvait donner en gage l'objet
qu'il avait reçu lui-même en gage; il y a"ail là un so usgage, subpignus, ce qui était connu à Home so us le nom
71ignus p1:g1wri dalum.

En étudiant le siibpignus, la première qur:stion qui se
présente naturellemen t à l'esprit es t cellè de saroir quel
en est l'objet, en d'autres termes ce qui est engagé.
Est-ce le droit réel du gage? Est-cc la r,réance garantie par
ce droit, ou est-ce enfin la cho e déjà impignorée qui va
être de noU\·eau mise en gage par le créancier gagiste?
Les au teurs son t dirisés . ur ce point, mais il me parait
certain que le subpi911us a le même objet que celu i du
gage. c'est-à-di re la chose elle-même; d'autant plus que
dans tous les tex tes où il est question de celte espèce de
gage, on ne s'occupe que ile l 'en gag~mer1 l que Je créancier
gagiste fai t de la chose elle-même qui lui es t déjà engagée.
Le su.bpignus donne au so us-gagiste le ùroit de ven dre

-

l

25 -

à l'échéance l'objet engagé sous les mêmes règles qui
régissent le gage ordinaire. En onlre, comme le sousgagiste est en quelque sorte substitné an premier créancier,
il ne pourra prélever sur le prix de vente du gage que le
montant de ce qui est ùû à son débiteur si sa créance
dépasse celle de ce débiteur auquel il devra tenir compte
de l'excédant; si, au contraire. la créance du sous-gagiste
est inférieure, celui-c.i ne peut retenir que le montant de
sa propre créance et doit rendre le surplus à son débiteur
direct.
Nous le répétons, le sous-gagiste reçoit en gage la chose
déjà engagée el non point le droit au gage; il en résulte
qu'il n'a pas un droit réel spécial et opposable à tous ;
mais il en acquiert nn qui est subordonné au droit réel
du premier créancier gagiste. Son droit s'éteint donc par
l'exti nction dè celui de sùn débiteur.
Ici se présente une question fort déballue et sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord; c'est celle de
savoir si le subpign11s en traîne toujours cession de la
créance du premier gagUe contre son débiteur. En \'Oici
~omma irement l'intérêt:
Si nous admettons que le subpignus emporte toujours
1Jig11us 11omi11is, nous devons déclarer d'une part le $OUSgagisle possesseur du droit réel app1rtenant à on débiteur
ainsi que de l'action personnelle résultant de la première
créance; d'autre part, le premier d~biteur obli gé de payer
entre les m:iins du sous-gagiste qui a dù lui faire la dénon·
cialion reqnise. Le sous-gagiste n'a pas l'action perscnncllü clans le sy tèmc contraire, el le clélJiteur conserYe la

�-

26 -

facullé de s'acquilter valablemen t entre les mai ns de son
propre créancier.
Pour nous. la question n'est pas douteuse et nous
n'hésitons pas i1 Yoir dans le SH bpignus un 7Jignu8 r10mi11is;
plusieurs motifs nous déterminent a prendre celte décision :
Le texte de la loi, ~a ns nous prêter complètement son
appui. ne nous cc·ntredil d'aucune manière; il ne oons dil
point a qui le payement est fa iL ( 1) CependaoL il est probable qu'à. l'origine, le débiteur propriétaire du gage pouvait se libérer entre les mai ns du créancier gagiste ; mais
il e, l constaté que dans le dernier étal de droit romain, le
sous-gagiste pouvait l'allaq uer directement et il ne pouvai t
pas ne pas le payer. De quel droil le sous-gagiste pou"aitil , en l'absence de la cession tacite. compenser sa dette
avec celle de cc propriéLairn du gage? N'y a-t-il pas là. une
preu\'e qui confirme le système que nous avons adopté?
La cession ficti ve ou tacit!:' résulte d'ailleurs de l'intention préw mé~ des parties; le sous-gagiste a en tendu avoir
sans doute une position aussi sûre que celle du créancier
gagiste vis-a-Y is de son débiteu1·. Le bul des parties est
donc de procurer an sous-gagiste une garantie sans laquelle il n'aurait pas peut-être fa it crédi t au premier créancier gagUe.
Décider autreme11t, ce serait anéanti r la garantie que le
sous-gagiste avai t entend u se procurer ; en effet, si la
cession rle la créance garantie n'étai l pas pré. umée chez
les parti es, par quel moyen Je sous-gagiste pourrait-il

------ -----(1) Loi 13

$ 1,

D1i;. Ve J&gt;ig11om.

-

27 -

renlrer dans ses fonds, puisqu e le propriétaire du gage
conserYe toujours fa facullé cle s'acquitter rnlablement
en payant le créa ncier gagiste. l)u reste, il e:t nn poiol
sur lequel tout Je monde est d'accord et dont nous Lirerons
profit : c'est qu'on reconnait au sous-gagiste le droit de
vendre la cho e engagée; or, si le sons-gagiste peut vendre,
c'es t qu'il doil avoir, comme Leut créancier. un droit
personnel que la cession tacite lui procure.
Le sous-gagiste étant subrogé aux droits tl c premier
créancier, possède une action personnelle ulile al'encontre
du propriétaire de gage et il a de plus tous les avantages
qui résultent du contrat de gage. et non seulement, comme
on l'a prétendu. nne simple rétention sur la chose. Cc que
nous renons de dire à propos du sttlipignus e t aussi
appli cable à. l'h ypothèque de J'hyp0Ll1èque.
Quoique dans le commerce. certaines cho~es onl été
déd arées. pour des consiLlérations ù'orùre publ ic ou d'intérêt général, non suscepti bles d'un gage ; ce sont les choses
liti gieuses. les immeubles compris dans la dot ou ,la donation 7H·opter n uptias, les biens des fi ls de famille ::idministrës par le père. les e claves el les animaux allachés à la
cultu re. ainsi que le ustensiles aratoires el agricoles.
La défense d'engager les e.claves. les animaux et les
i ns t ru m en~s employés à l'agriculture remonte aux empereurs Constantin , Honorius el Théodose. L'ordre du magistrat . nne disposition testamentaire ou l'accord des parties
pouvaient exclm·c du gage des choses u~cepti bles d'être
Ycnd ues ou achetées.

�I

28 -

CHAPITRE V
E8'ets clu Gar;c

SECTION 1
DES YOI ES DE RECOURS

Le r.ontral de gage étant réel, c'est-à-dire nn de ceux
qui se forment ,·e, ne pouvait avoir d'existence aux veux
de la loi que lorsqu'à la convention des parties s'élait j~inte
une livraison matériell e de l'objet engagé, Je débi teur restant toujours nanti de la propri été de la chose. Bien qu e
celle-ci ne fût plus en la détenlion du débiteur, il contio~ait à posséder ad t1sucap io11em , s'il n'était pas propri étaire au moment de la formation du cont rai.
. ~a possession proprement dite de la chose mi$e en g:igc
arns1que tous les moyens légaux qui sont nécessaires pour
sauvegarder celle posses, ion. ".onstiluen t l'a ttribut du
créancier qui en était nanti (cette remise de la possession
dilîérencie le contrat de gage de l'hypothèque qui n'exige
nullement une pareille fo rmalité).
. 11 peut se faire qu'au moment où la trad ition doit avoir
hea, le débiteur refu se de l'elîectu er. alors le créancier
d:vait .s'adresser au magistrat, qni seul avait qualité pour
de~er~rner,le débiteur à livrer. cl il n'était pas permi s au
creancier d entrer, de sa propre autorité, en possession de

-

~9

. ·-

son gage. Jamais l'emploi de la violence n'était accordé au
créancier pour sa mise en pos!&gt;cs::.ion . et nous voyons qu'à
nome la femme ne pouvait reprendre la ùot qu'elle s'était
constitu ée sans y avoir étc au torisée par le magistrat ; en
conséquence il n'est pas adm is~ ible qu'un simple créancier
n'ayant que la possession soit plus favorisé, à cet égard,
qu'un véritable propriétaire.
D'après Ulpien el un tex te ùes empereurs Dioclétien et
Maximien. était passible de l'action ui bononnn rttplonim
tout créancier gagiste qui s'emparai l de son gage par violence; l'action dont il s'agit ici était nne action utile, car
l'action vi bonon'm raptornm esl ùonnée contre celu i qn i
a commis un vol. ce qui ne peut p:ts être appliqué directement au gagiste. ~1ème en dehors de toute ''iolence, un
décret de Marcus déclarait le créancier déchu de sa cr6a n ~e
même si, sur le refus de son débiteur de lui livrer le gage
ou à son insu, il s'en emparait de son propre chef et sans
aucune au torisation préalable de magistrat.
Une convention expresse émanant des parties ne pou\·ai t
a\'oir pour effet de permettre an créancier gagiste l'emploi
de la violence pour enlever la chose qui lui avait été pro·
mi se en gage; cette convention. dis-je, ne saurait aci~order
au créancier une impunité que la loi Julia sur la violence
publique ou privée ne lui recon naît point.
De semblables stipulations son t clairement trop contraire$ aux bonnes moeurs et à l'ordre public pour qu'elles produisent un effet et qu 'elle3 soient pri. es en considération .
Si donc le débiteur refurn de mettre le gage en la possession
de son créa ncier :iuquol il l'a promis. celui-ci doit de toute
nécessite s'ad resser au magistral ; mais par quel mo)•en

�~

30 -

pouvait-il faire valoir son droit de gage? Quelle est l'action
qu'i l pouvait inten ter pour jnstifier ce jtis in 1·c qui lui
arait été concédé?
Le gagiste n'eut pendant longtemps élncune action pour
se faire mettre en possession de son gage. mais Je jour où
Je créancier hypothécaire eut l'action quasi-servienne pour
prendre possession de la chose à. l'échéance, le créancier
gagiste put jouir de celle même action qui lui donnait le
droit d'entrer en possession dès la perrecLion du con trat.
An sujet de celle acti on scrvienne et quasi-servienne, nommée aussi hypothecaire, que le prél&amp;ur donnai t au créancier.
voici le te:;;.tc même de Justinien : u L'acLion servi enne appartient spécialement au propriéLaire vo ulant exeri:er son
droit sur les invecta et illata d'un rermier qui lui sont affectés
à titre de gage. pour les fermages d'un fonds : par l'action
quasi-servieone, dérivant par analogie de la première. des
créanciers poursuivent leur droit de gage ou d'hypothèque.&gt;'
. L'aclion quasi-serv ienne esl une action in rem, prélor.1en'.ie (elle ~or le même le nom du préteur Servius q11 i a créé
J ~ct1on ser\'lenne) . elle est aussi in (&lt;1ctwn et a pour bul de
faire meure le créancie1· gagiste en possession de s&lt;1 sûreté.
Ce~Le ac~ion avail nne formu le qui ne nous est pas parvenue
mais qui a été reconstituée par la suite ; son i'ntenlio était
démo~s lrali ve et était rédigée in factwn, car le préteur ne
po.uva1t pas créer ùes dro ils selon le droit civil. Il va de
soi que l~ nom du défendeur ne figurait pas dans l'intcntio ,
par la raison qu'elle était conçue in rem.
. La form~ le de celle aclion comprenait, outre l'in tentio
demo~stra_Ll ve, une conclemnatio et renfermait le pouvoir
donn e au Juge de faire resL1'tnei.' 1•a1'b1tnwn
. .
juclicis. Pour

-31 intenler celle action, il ne sera pas de toute nécessité
d'attendre l'échéance de la créance; au contraire , le créancier est intéressé à se faire mettre en possession du gage
promis avant l'arr ivée de celle époque. car le débiteur
pourrait devenir insolvable ou par sa mauvaise foi, il se
laisserai t évincer par un tiers de l'objet engagé.
Au moyen de l'acti on quasi-servienne, le créancier exerce
un pouvoir assez étendu , apparaissant même comme un e
so rte de revendicalion de la chose; aussi appelle·t-on cette
action vi11dicatio 7Jig11ori$. ou encore 7Jignoris p11rsecutio
et pcrsewtio hypothecaria. On lu i donr.e quelquefois Je nom
ùe pigneratilia actio ; mais nous laisserons celle dernière
dénomination à part pour C\' iler Lou le confosion entre elle
et l'action personn elle résullan t du contrat de gage pour
el con tre les Jeux par lies.
L'action qnasi-servienne est donc donnée au créancier
qui n'est pas actuellement en possession de la sûreté qu i
lui a été promise, soit parce qu'il n'a jamais possédé ou
parce qu'il a perdu la possession. Comme cette action
constitue une sorte ùe re,•endicalion ( vinclicaliu 7)ig11oris) ,
le dérendeur es t admis a e prévaloir èe mêmes exceptions
qui peu\'ent ètrc opposées à une servi tude propremen t dite. /u~~~
Quant au tiers détenteur de l'objet impignoré. il a élé
protégé par le bénéfice de discussion introduit par Justinien
et connu sous le nom d'e.rrcptio ordinis; le tiers détenteur
peut ù~sormais renvoyer le gagiste discuter préalablement
la fùrtunc du débiteu r avant de le dëpos.éùer directement..
Pour réussir et triompher dans l'action quasi-seni enne.
le demandeur devra établi1' avan l tout la preuve de sa propre crë:ince cl du central du gage qui la garantit ; lle plu

�-

5:2 -

il lni faul prou\·er que la chose apparli cnl en réalité au
constituant au moins in bonis, et que le détenteur ne possède que salvo jure pignoris. Nous verrons plus loin que
l'interdit permet. au contraire, an créancier qui J'exerce,
de ne prouver que la constitution du gage et sa dépos~essi on
injuste.
Cependant, nous devons faire remarquer que l'ar bitri tmi du juge dans l'action quasi-servienne met le défendeur dans l'ailernative de remettre l'objet an gagiste ou de
payer ; s'il ne s'exécute pas d'une façon ou d'une autre, en
un mot, si le défendeur refu se de se conformer à l'arbitrium, le juge, en supposant qu'il s'agisse d'un défendeur
aulre que le débiteur , le condamnera à des dommagesintérêts pouvant excéder le montant de la dette, quand il y a
lien. Inutile de dire que celle indemnité, qui tient lieu du
gage, devra être restituée intégralement au débiteu r s'il
désintéresse le créancier à l'échéance.
Une fois que le créancier a été mis en possession, soit
volontairement , soi t judiciairemen t, c'e t-à-dire à la suite
d'une instance judi ciaire. il peut demeurer dans celle possession jusqu'au parfai t paiement de la dette; c'est un
droit que la loi lui reconnait sous le nom de j us relc11tio11is
ou droi t de réten tion.
Pour meure sa possession il l'abri de toutes tentatives
émanan t des tiers, ou même du constituant , le gagiste est
armé des droits analognes il ceux que la loi a créés po ur
protéger les propriétaires. Ai nsi, au cas où il est troublé
dans sa possession, le préteur lui accorde- t-il par uti li té
( uliliter) les interdits ttli 7Jossiditis , si le gage es t immobilier,
et les interdits utrubi, s'il est moh ilicl' ; est-il dépossédé du

35
gage pa r la violence, le créancier exerce l'interdit undi vi.
En cas de vol. le créancier a l'action de vol el peul l'i ntenter malgré ta solvabilité de son débiteur; l'action f1'rti
peut aussi être exercée dans ce cas par te propriétaire, et
la poursuite du créancier contre le voleur n'exclut p:is celle
du propriétai re.
Lorsque c'est le propriétaire qui a ravi au créancier son
gage!, il sera tenu de l'action fu rti, car en le dérobant il a
commis f urlmn 71ossessionis ( 1).
Quelle est l'étendue de l'action f urti intentée par le
créancier gagiste dans l'hypothèse précédente! Lui serat-etle donnée en se fondant snr la valeur même de la chose
volée, ou eu égard simplement au montant de la créance!
Le jurisconsulte Paul répond qu'on s'attachera à la valeur de la chose. sau f l'obligation pour le créancier à tenir
compte au débiteur de ce qui excède sa créance (2).
Aj outons qu'après le paiement de lïndemnité, sur la
poursuite du créancier, le propriétaire ne peut plus intenter
l'action furti .
L'interdit satvien était un moyen, pour se faire mettre
en possession, plus ancien que l'action quasi-servîeone ou
hypo thécaire; il était réservé, à l'origine, au locateur d'un
fonds ru ral pour obtenir la possession des invecta et illata
pour lesquels il fallait un engagemen t exprès de la part du
fermier. Quan t au gage tacite du propriétaire, il ne portai t
qne sui· les produi ts s9ulement du sol.

(1) Gaiu s, C.11 1, § 20 '1. -

l nsli l. § 14. l) e O/Jli. q11œ e:c 11ass. de/ici.

(2) Pou l, L. 15 Pl'., D. eL J. 87, Ue Ful'/i~-.

�- :HAprès amir rêservé l'inlcrdit salvi cn au bailleur, on en
aurait étendu le bénéfice h. tout créancier ( 1) .
D'après une opinion généralement admise, cet interdit
était donné. non seulemen t contre le loca taire , mais aussi
contre tout détenteur des objels engagés ; du reste. si on
admet qne \'interdit salvien contenait en germe l'action
hypothécaire, il est admissible qu'il donnait lieu h un droit
de suite.
Ce n'est pas tout. je vais plus loin : l'interdit utrnb i permettait au créancier qui s'était empressé d'entrer en possession. de recourir contre les détenteurs pour recouvrer
celle possession : or. on peul dire qu'ici la prise de passes·
sion est en quelque sorte tacite et résulte de l'illala. Le
Digeste por te un texte de Julien qui ne fait pas de doute en
ce sens (2).
En l'année 2~ 9 , l'empcreor Gord ien rendit nn rescrit
don t les termes sembl ent contredire les textes précis de
lu lien et restreindre le bénéfice de cet inlerùit à. la personne
du preneur : mais on prétend que le tex te de cette constitution impéri ale aurait élé altéré et qu'il y a lieu de remplacer le mot vc par que (5), afin de faire disparaître toute
contradiction avec les tex tes du Digeste.
Néanmoins, oo peut consid érer le rescrit de Gordien
comme un arrêt d'espèce intervenant dans un cas particulier ; on suppose que le créancier :rnrai t renoncé à l'in( ! ) Loi, 8,

S 3, in fine,

(:!) Loi, Pr . e t

~

Dig. De fllterdi ct.

J . De salv. /rit crd .

(3) C'est ninsi quo M. Mncheler&lt;.l, p. 11 9, croit concilier le tex te de
Gordien, il lit eo11ductorelll debitr,,.emquo nu lieu do conductorem debilor emve .

-

5ts -

terdit salvien et n'a plus pour agit· que l'action servienne.
Quoi qu'il en soit. il est certai n que la création postérieure de l'aclion servienne a resserré en quelque sorte le
cadre de l'interdit ad11iscendœ possessionis; mais il n'en
continua pas moins à présenter une utilité réelle.
D'abord. le crèancier est mieux protégé lorsqu'il a deux
moyens pour se faire meltre en possession, surtout quand
ces moyens diITèrent l'un de l'autre; de plus. l'interdit
étant un moyen possessoire dont la procédure ctait simple
et expéd itive. il était préférable à l'action servienne, moyen
pétitoire plus compliqué par l!:s preuves qu'il nécessitait.
Selon notre éminent maître M. Jourdan (De l'Hypothèq1~e ). pour exercer l'interdit on n'a qu'à prouver
l'illata 71ignoris ; tandis que pour l'exercice de l'action il
faut prouver. outre la convention d'irnpignoration entre les
parties, que le défendeur est cujus in honis cssent illala .
SECTION li
DES DROIT S QUE LE GAGE ENOE!S DR E AU PROFIT DU
GAG ISTE SUR. 1:0BJET

I. Droit de /Wenlion - Le créancier a le droit de
retenir la chose à lui remise en sûreté de sa créance jusqu'à ce qu'il soi t complètement désintéressé; ce tlroit de
réten tion est protégé, dans le dernier état du droit. par
l'action quasi-servienne ou hypothécaire dont nous avons

parlé plus haut.
On ne tronve pas de lois speciales qui auraient réglementé ce droit de rétention que le préteur protège par

�-

36 -

uoe exception de dol ou par des moyens de défenses admis
dans les actiims do bonn e foi.
Le droit de rétention permet au créancier de prendre.
dans le procès, le rôle de défendeur et lui donne le moyen
de faire porter la qu estion sur le terrain possessoire ; de
cette façon le juge vide par une seule et même sentence
les cootestalions qui peu\'Cnt faire l'objet de deux procès.
ce qui évite les pertes de temps et des frais inutiles.
Ce droit garantit la dette principale dans Loule son
étendue ainsi que ses accessoires qui sont : la da use pénale
an lérienre on concomitante au gage. les intérêts pourrn
qu'ils aient fait l'ol&gt;j et d'une convention spécia le au moins
contemporaine au contrat. Si les intérêts ont étP. conYenus
postérieurement à la formation de contrat de gage ou s'ils
soo l usuraires . le droit de rétention ne l e~ garantit
point ( 1) . Quand les parties ont limité la constitution de
gage à la garan tie de l'obligation prinr.ipale ou à l'une des
obligations accessoires, le droit de rétention se trouve
restreint dans la même mesure.
L'emperear Gordien étenuit le droit de rétention au cas
où le créancier gagiste avait une autre créance contre Io
débiteur; dans ce cas la détention de la chose restai t au
créancier jusqu'à l'entier acqu ittement de ces créances.
même de celle à laquelle le gage n'avait pas été afTeclé au
moment du con trat. Il pouvait se prévaloir de ce droi t
contre le débiteur et les créanciers chirographaires. car la
loi, ne parlan t que des créances sine pignon~. exclut tontes
celles qui seraient l'objet d'une sûreté particulière; il faut
( 1) Loi 1.L § 3 dern . phr . Oif(. /Je /&gt;ig11. act.

-- 57 -

de plus que les deux créances n'aient pas été con tractées en
même temps, parce qu'alors Je gage ne serait affecté qu'à
la créance garanti&gt;:: expressément.
Le débiteur qui a payé la créance garantie sans payer la
seconde, qui est actuellement exigible. pouvait être repoussé par une exception de dol qui n'était pas efficace.
comme nous venon s de le dire, con tre un créancier hypothécaire postérieur qui, afin d'obtenir la remise de la chose.
n'avait qu'à offrir au gagiste le montant de la c.réance
garanLie par le JJignus.
Comme le rescrit est conçu en termes généraux, peu
importe l'ori gine ou la nature de la seconde créance : nous
nous sommes ex pliqué sur ce point en parlant du gage
Lacile.
Les au leurs ne sont pas d'accord pour fonder ce droit
que le rescrit de l'empereur Gordien consacre; Pothier
pense que c'est là l'idée d'un e saisie-arrêt que Je créancier
gagiste est au torisé à faire entre ses propres mains (f ).
D'autres croient au contraire que le rescrit est fondé sur
l'i ntention présumée des parties; celle manière de voir
ncus paraît fondée, d'autant plus qu'un texte d'Ulpien
peut lui servir d'appui . C'est ai nsi que ce jurisconsulte
romain nous enseigne (2). que si le gage a été donné pour
le capital et non pour les intérêts ou bien pour les intérêts
et non pour le capit al ; lorsq ue suivan t les cas, le capital
seul ou les intérêts souls auron t été payés, le gage sera
de plein droit li béré. Ce tex te détruit com plètemen t l'idée
( 1) Traité d11 Co11 /r11/do Nar1tisse111•11/, n• 17.
( 2) Dig. 1 0 1 l t ,~3, liv . t ;l, l , 7

�-

38 --

d'une saisie-arrêt pl'atiquée pa1· le créancier entre ses propres mains. Du reste Cuj as est concluant dans notre sens
et il explique celle décision ainsi : les parties pouvaient
par une clause formelle contrevenir au rescrit &lt;le Gordien. elles auraient pu s'ex pliquer sur ce point , si leur
intention n'était pas d'étenùre le gage à. la seconde créance .
Il . Droit de Possession (ju.s 1&gt;ossessionis) . - A l'origine le droit de rétention était la seule garantie réelle que
le contrat de gage assurait au créancier : cette sûreté élait
évidemment insuffisante et n'ava it d'effi cacité que si le aéan·
cier conservait la détention de la chose. Les interdits possessoires que le préteur accorda au créar.cier pour recouvrer la possession améliorèrent sensiblement sa situation
qui désormais était à l'abri de tonl danger . Désormais,
dis-je, le créancier possède légalement el a à sa disposition
tous les moyens nécessaires à la conserv:i li on de son droit;
néanmoins la possession ad usucapionem résidai t toujours
dan s la personne du constituant.
Cette possession ad interclicta r,onstitue un droit wi
generis par lequel le créancier se maintient dans sa sûreté;
s'il est troublé. il exercera les interd its 1·etinendœ rosses·
sionis causa et il usera des i11terdits recuperandœ posses·
sionis causa dans le cas où il est dépossédé. La di\'ision
des avantages de la possession en tre le créancier el le débi·
leur est cependant un fait anormal qui sort un peu des
règles ordinaires : les effets de la possess ion ne se réalisent
en général qu'au profit d'une seule personne. C'est ainsi
que dans le hai l, le commodat. Je dépôt, la possession n'est

-

39 -

pas scindée entre le fermier, le commodataire et le dépo·
sitaire d'un côté et celui de qui ils tiennent la chose de
l'autre ; ce dernier seul possède et a l'animus et les premiers ne sont que des détenteurs ayan t Je corpus entre
leurs mains.
Mais comment com prendre une possession basée sur le
fai t (corpus) sans l'intention (animus)? En d'antres termes comment le gagiste peut-il posséder puisqne sans
l'a11imus domini il n'y a pas de possession? Voici l'explication ingénieuse donnée par Savigny ( 1): • La possession
est com1dérée comme un droit et, en cette qualité, elle
est susceptible d'aliénation. C'est pourq uoi le possesseur
véritable et originaire peul transmettre son droit de possession à celui qui se comporte en son nom comme propriétaire et qui ne pourrait être considéré comme possesseur. Ainsi le créancier gagiste a Ja possession juridique
ùu gage qui lui est donné, quoiqu'il ne veuille exercer sur
lui aucun droit de propriété, car Je débiteur qui avait la
pleine possession de la chose lui a transfl!iS Je jus 110ssessio11is, en même Lemps que la détention. •
Quelle que soit, d'ailleurs. l'expli cation théorique que
l'on donne de la itual ion clu créancier gagiste, on comprend fort bien quelles con idérations pratiques ont amené
cell e scission de la pos ession entre les deux parties.
Mais si le JJiy1111s allri bne la possession au créancier, il
ne lui confère pas la propriété du gage; de là, il résulte
que lorsque c'est un esclarn qu i lui a été donné en gage,
le cr~anc ie r ne peul :icquérir aucun droit par cet esclave,
l i ) Trarl é dt laPo•ussion,p . Ill et ll S.

�-

40 -

même e.v re suci (1). En outre. comme le constituant
possède cet esclave ad usuca7&gt;io11cm seulemenl, il ne peut
plus acquérir la possession par son intermédiaire.
Du reste, la possession dn gagiste ne lui donnait point
le droil de rn servir de la chose impi gnorée. en conséqu ence, il commetLait r.e que les Romains nommaient
{urliim usus (2), s'il venait à s·en servir . Cependant il étail
autorisé. quand la chose était productive de fruils, à les
percevoir et il en était comptabl e: en e!Tet, il doit conserver et administrer l'objet du gage en bon père de famille.
et il manquerait à ce deroir en le laissant improductif.
Ces règles sont bi en con formes au but du 1&gt;ignus où toul
a été organisé dans lï ntérèt du créancier au point de me
de la sùretê; dans lïnt&lt;irêt du Jébitenr , au point de vue
d.e sa libération. Permettre l'usage. droit difficile à apprécier en argent, c'eùt été fa tiguer la chose sa ns avancer la
libération du débiteur.
A Rome, on avait l'habitude d'adjoindre an contrat de
pignus ou à la convention constitul i,·e d'hypothèque. le
pacte .d'.antichrèse qui consistait à permettre au gagiste de
~ecu eilhr les produits Je la chose engagée pour lui tenir
lieu des intérêts de sa créance. Les frui ts n'étaient oas
tous soumis aux mêmes règles en cas d'an lichrèse . et l~on
distinguait les fruits naturels et les fruits civi l .
Etaie~t-~e. des fruits natu rels? Il importait peu qu'ils
fussent rnferteurs ou supérieurs aux intérêts; Je gagiste

(1) Loi 37, Dig., liv.
(~)

1,1 ,

l. 1.

Gaius, L. 54, De Furlis.

-

41 -

courait la chance des bonnes comme des mauvaises récoltes. en un mot il y avait aléa.
L'obj et du gage produisait-il des fruits civils. le créancier n'y avait ùroit qu e jusqu'à concurrence du montant
des intérêts de sa créance. Le constituant avait droit au
surplus el s'en faisait tenir compte au moyen de l'action
directe du gage. ( Pignerntitia clirecta.)
III . Droit cle Vente . - Le gagiste va posséder la chose
jusq u'à l'échéance de sa créance ; mais si, à cette époque,
il n'est pas désintéressé, la loi lui reconnait le droit de faire
vendre l'objet du gage et d'en toucher le prix pour se payer
de ce qui lui est dù. Cependant ce droit n'a pas existé de
tout temps, car le créancier n'ava it aucun droit sur la chose
el on ne conçoit pas au premier abord comment il pouvait
en transférer la propriété à autrui , lui simple possesseur.
Pour arriver à permettre au gagiste de vendre on a dù
employer ces moyen5 timides que les Romains admeuaient
so-uvent pour réformer certains points de leu r droit.
Ce fut le pacte commissoire qui , si je ne me trompe.
serv it le premier a conférer au créancier un droit conditionnel relati vement à l'objet du gage; le paragr&lt;l(Jhe 9 des
Fragmenta Vatica11a noug démontre qu'il était admi . Le
créancier pouvait convenir qu'à défout de payement à
l'échéance il garderait la chose pour lui ; peu importait la
valeur de celte chose, fût-ell e supérieure au montant &lt;le
sa créance, il ne la gardait pas moins.
Mais ce moyen présentait 1rop d'inconvéni ents pour
qu'on ne cherchàt pas a y remédier de très bonne heure ;

�-

-- 42 -

aussi a-t-on eu recours à une antre convention que nous
indique la loi 15. au Code vn- xrv , par laquelle on ne
permettait au créancier de garder la chose que pour un
prix fixé par experts. La convention donl il s'agit déguisait une vente conditi onnelle. De là à. admettre le créancier
a Yendre Jui-même, il n'y avait qu'un pas qui fut Vile
franchi. C'est ainsi qu'on accorda d'abord au créancier. en
vertu d'une convention expresse jointe au contrat, la
faculté de YPndre, faute d'avoir élé satisfa it h l'époque fixée.
Si les parties avaient omis celle dause spéciale de ver.i le, le
créancier qui au rait vendu la chose impignoréc était a~si­
milé au voleur.
Les avanrages de cet acte de ven dcndo en rendirent
l'usage fréquent et les créanciers ne firent plus de prêts
sans sti puler le droit de vendre qnand ils n'étaient pas
payés au moment désigné par le contrat. La conven tion de
ueriden do entra tellement dans les habitudes qu'on la trouva
qualifiée, sous Alexandre Sévère, de pacl 111n vu/gare ( 1) .
Plus lard . à l'époque classique, on sous-entendit ce
droit dans tout con trat de 7Jign us, mais les parties conservèrent la faculté d'y contreven ir formell ement ; c'est
alors qu'il devint de la nature du gage. Sous le Bas-Empire
le droit de vendre fut considéré comme de l'essence même
du gage , et la convention prohibitiYe de vendre ne pouYait
plus enlever au créancier gagiste le droit d'aliéner : elle
n'avait plus qu'un seul elTet. celui d'astreind re le créancier
à fai re trois dénonciations. avant toute ven te. au débileur .
Une seule dénonciation suffisait a défaut de la conrnn tion
(1) C.: . •\~. VXX IV .

-"

-

·• •

- · - -'A-

~ , _.-. ...... .

-&amp; -

45 -

prohibitive. Du reste. en cas de dénonciation. le créancier
ne pouvait procéder librement a la mol e qu'en laissant
~'écouler deux ans d'intervalle depuis les dénonciations jusfJU'a la vente.

Si les parties avaient fait une convention expresse permettant la vente du gage. c1~tte convention a!Tranchi!&gt;sait le
gagiste de la nécessité de la dénonciation ; décider autrement
ce serait aller contre leur intention. En effet, al'époque où
le droit de vendre était de l'essence du gage, on ne pomait
pas admettre que les parties eussent voulu . en introduisant le pacte de timdendo, reprod uire une exigence de la
loi . cc qui eût été une superfluité. Cela fut admis pour
donner un sens à la convention des parties et afin d'en
fournir une interprétation conforme ~ lenr volonté.
La vente se faisait à l'amiable. mais le gagiste ne lJOnrni l
pas s'approprier la chose faute d'acheteur ; il. était a~mis'.
dans ce cas. à s'adresser a l'empereur. qm pouvait lu'.
accorder la possession unimo domini ' ou la lui refuser. ~1
1
la demande du gagiste était satisfaite par l'em~er~ur. ~
acquérait par celle concession la propriété ~001ta1.re. qui
lui valait un juste litre pour usucaper ; mais le deb1teur
pouvai t empêcher cette usucapion de s'ac~~mplir '. et. pouvait reprendre sa chose en payant ce qu il devait a son
.
créancier .
Justinien décida que le créancier qui ne trouvait . pas
d'acheteur et qui n'aYait pas été désintéressé jusqu'au JOUr
où la vente devait avoir lieu' devait faire une nouvelle signification au débiteur ou. en son absenc~. pro\'oqu~r I~
fixation d'un ch~lai par le juge avant de faire sa re~uote a
il n'y a\•ait plus
. ·
l'empereur . Et comme sùUS Justtmen

�-

1.4 -

qu'une seule prop1·iélé, le créa ncier non payé après l'accom plissement des formalités vou lues acquérait la propriété quiritaire sur la chose. Mais il pouvait être obligé à
rendre la chose au déb1teu1· si, clans un nouveau délai de
deux ans. celui-ci s'acquittait compl ètement de tout ce qn'il
devait en capital et interêls.
Lorsqu'au contraire le créancier avait trouvé un acheteur, il se faisait payer sur le prix p1·ovenant de la vente,
et s'il y avait un excédant il en était tenu vis-à·vis de son
débiteur par l'action directe de notre contrat (pigner~litia
dfrecta).

En cas d'insuffisance du prix de vente, c'es t-à-dire
quand il était inférieur à la valeur de la dette, le débiteur
était tenu de la différence à l'égard de son créancier.
Le créancier qui rend l'objet du gage faute de paiement
à l'échéance agit-il en 1 ertu d'une procl1ration ou en vertu
d'un droit qui lui est propre .
Dans le sens de la première opinion on a invoqué : 1° la
comparaison faite par les deux jurisconsultes Gaius. Paul
et l'empereur Justillien entre le créancier et le procurator ;
2° la conséquence suivante: le créancier ne répond pas de
l'éviction dont le débi teur est tenu seul vis-à-vis l'acheteur.
1

Mais on objecte contre celle opinion que le créancier
jouit d'une indépendance absolu e dans l'exercice du droit
de vente qui est établi dans son unique intérèt.
De plus. la loi 1 C. vr11-xxx nous dit que la vente faite
de mau1•aise foi par le créancier ne donnera un recours an
débiteu r con tre l'acheteur qu 'à la condition :

-

1~5

-

1° dn dol du créancier; 2° de son insolvabilité;
3° de la complicité de l'acheteur; et ce recours n'avait lieu
qo e par l'action de dol. Qu'est-ce à dire. sinon que la vente
était donc valable et que le créancier agissait en vertu d'un
droit qui !ni appartient en propre!
Si le gagiste n'était que mandataire, sa mauvaise foi
l'aurait mis dans la position de celui qui dispose de la chose
d'autrui et la vente n'aurait pas transféré la propriété.
Quant à l'antichrèse. il ne peut pas en répondre en principe, à moins qu'il ne se présente comme propriétaire ou
sachant qne le débiteur n'avait plis la propriété de la chose
engagée.
Quoi qu'il en soit. le créancier n'a jamais été obligé de
Yendre, mais si le débiteur ne ponvait pas le forcer à le
fa ire, il était néanmoins admis à vendre lui-même à un
tiers on à son créancier lui-même: dans ce dernier cas le
clébiteur recevait le prix de son objet, ù édu1~tion fai te de
sa delle.
Les parties pouvaient a l'origine convenir par un pacte
adjoint qu e fa ute cl c remboursement à l'époque fixée, le
créancier garderait la chose :l titre de payemenl ; cette
clause dont nous avons déjà dit un mot était connue sous
le nom de tex com missarùi.
On comprend aisément le danger que présent:iit cette
convention. Les débiteu rs toujours trop confiants, comptaient s'exécuter et reprendre lenr gage à temps, mais
com me a \'échéance ils n'étaient pas souYent e~mesure de
payor. ils voyaient le bien qu'ils avaient ainsi engagé pas er
. .
entre les mains d'un créancier :ll'ide.
De plu s les débiteurs à qui le besoin cl'argent fat :ut

�-

/~{)

-

tout accepter. se trou vèrenL i\ la merci de!' créanciers qui.
avant de leur prêLer leur argent. leur imposaieut presque
toujours cette clause, en exigeant naturellement un gage
d'une valeur plus élevée que le montant de la delle.
La tex coinmissaria finit par servir a certains spéculateurs peu honnêtes. commo moyen de réaliser des prêLs
usuraires.
U11e constitution de l'empereur Constantin insérée au
Code ( 1) défendit absolument l'llsage de la tex commissaria; elle décic!a en outre que non seulement la clause
prohibée était nulle, mais que la chose doit être en levée au
créancier à titre de peine.

CHAPITRE VI
De!IO Ohllgatlonlii du ('rl-ancler Gagiste et du

Dél1iteu1• t't dcH Actlonfli qui lcua• scr,·c11t dt&gt;

Sanction.

SECTION 1
ÛDLIOATIONS DU GAGISTE

Le contrat de pig1w s étant synallagmatique imparfait,
il ne fait pas naitre nécessairement des obligations réci-

(1) Loi 3, Gode, liv, 8 el

a~.

-

47 -

proques à la \;harge des deux parties. Les seules obligations qni naissent immédiatement du contrat sont celles
qui incombent au créancier gagiste; celles du débiteur ne
vien nen t qu'après co up et postérieurement à. sa formation.
La tradition que le débiteur était chargé de faire pour
la perfecti on du gage expliquait la principale obligation
mise à la charge du créancier. celle de restituer. Une fois
qne le créancier est complètement désin téressé, il doit
elîectuer la rem ise de la chose engagée au débiteur ; ce
qui doi t être rendu c'est l'ol.Jjet même et non point sa
valenr , comme cela a lieu dans le mutuum. La restitution
du gage est assurée par l'action directe de ce contrat que le
débiteur peu t exercer même à l'effet de recouvrer tous
les accessoires de sa chose ainsi que tout ce qu'elle a pu
produire hors de ses mains; en un mot. le créancier 01\
doit rien gard er de tou t ce qu'il a eu de la chose ou à
so n occasion.
Quant aux fru its, comme il doit les percevoir uniquement dans l'intérêt du débiteur . le créancier en tiendra
compte ~1. celui-ci, et il est même responsable de ceux qu'il
aurait dû percevoir ; il en est de même du loyer si la
chose est louée. Toutefois, il doit employer les fru its à la
décharge du débiteur en les imputant sur ce qui lui est
dû et en commençant par les intérêts; si les fruits ont
suffi ~l tout payer. cc qui en reste aprè. est restitué au
débi teur propriétaire du gage.
Quelquefois, les parties convenaient de déroger an
principe qui défend au créancier de joui r de la chose ou
d'en u~er ; la conventi on dont il s'agit avait pour but
&lt;l'attribuer ces avan tages au créancier pom lui tenir lieu

�-

·-

48 -

des intérêts de la delle garan tie. Celle clause, connue
i'antir.hrèse, permellait au gagiste de faire les
~o o s le nom &lt;
fruits siens quelle qu'en fût la val eur , mais par contre il
lui faisait perdre Je droit aux intérêts.
La constitution d'antichrèse pouvait être expresse ou
tacite; expresse qu:i.nd elle a. été stipulée formellement par
les parties, tacite lorsqu'une chose fru gifère a été donn ée
pour garantir une dette produisant des intérêts.
Quand l'objet impignoré a été volé. Je créancier doit
aussi rendre ce qn 'il a obtenu par l'action fiwti on par la
condictio {1irtiua; seulement quand c'est le constituant qui
est l'auteur du vol on doit distinguer : Est-ce la coriclictio
{tirtiva qui a été intentée. la restitution a lieu. car cette
action n'est que rei 71ersecutoria? Est-ce au contraire sur
l'action furti que le constituant a été condamné, il n'y
aura lieu ni à la reslitution ni à l'imputation de l'excédant;
la raison en est qu e l'actio n furti est pœnœ 71erseculoria,
et nul n'est forcé de restituer à une personne ce qu'il en
a retiré à titre de peine.
En cas de \'en te de la sûreté, le créancier demeure
tenu par l'action directe de gage de ce qui reste du prix ;
si cet excédant du prix a été employé par le créancier ou
prêté avec intérêt, il devra rendre l'intérêt de cet argent.
11 en est de même au cas où il a été mis en demeure de
restituer PexcédanL. quoiqu'il se soit conten té de le garder
comme un dépôt.
Nous avons déjà. dit que l'action pignentlilia existe en
même temps que le gage, mais il faut observer qu'elle ne
naîl ordinairemen t que par l 'extin ~Lion de la créance. peu
importe le mode qui lni t.lonne fin. Mais cela ne peut

l~U

-

influer en aucune façon sur le caractère personnel de
celle action et le constituant n'a contre le;; liers détenteurs
que la revendication cl les actions utiles de celles qui
appartiendraien t au créancier ; celui·ci reste toujours tenu
par l'acti on piyneratitia directci. en ''ertu de laquelle il
devra céder au propriétaire du gage les actions qu'il a luimême contre les tiers.
Le créancier est en ontre tenu Je garder et de conserver
ce qui lui a été remis pour Il sûreté de sa créance; il doit
apporter à sa conservati on les soins d'un bon père de
fam ille; les soins qu'il donne à ses propres affaires ne
suffisent pas. Il répond non seulement de la perle totale
du gage. mais aussi de toutes les détériorations provenant
de sa faute ou t.le son dol ; la réparation de ces dommages
est sancti onnée par l'action directe qu'a Je débiteur contre
!ni. Le créancier ne saurait en aucun cas se soustraire à sa
responsabilité en cas de dol ; toute convention à cet égard
ne peut pas l'en décharger.
En prévi ion du cas où IA gagiste aurait frauduleusement dissi mulé les détériorations qui ne peuvent être
con nues qn'à un moment ou l'action pig11eratitia n'est pas
recue. la loi confère au constituant le droit de demander,
a\•an t la restitution de la chose, une caution qu'aucun dol
n'a élé commis. Par ce moyen. le constituant exerce contre
le créancier l'action ex stip!Llacu. s'il vient à découvrir des
détériorations provenant du dol ; on comprend l'utilit~
d'une pareille garantie quand, par exemple, le créancier
aura laissé des servi tudes actives s'éteinùre par le nonusage . En cas Je perte fortu ite du gago le créancier doit
en fourn ir la prou\'e.

�-

JÜ -

SECTION JI
ÜDLJGA1'IONS DU DI~DITEUR

Le débiteur qui a payé sa dette n'est pas Lou jours complètement libéré vis-a-vis &lt;lu créancier ; en effet celu i-ci a
pu souITrir quelques dommages causés par l'objet engagé,
ou il a pu faire des dépenses qui l'ont empêché de périr et
il est juste et équitable qu 'il en :&gt;oit indemnisé.
Ainsi le constituant doit rembourser an gagiste toutes
les dépenses nécessaires, toutes les sommes employées à
l'acquittement des charges el impôts publics qui frappent
la chose; tant que ces indemnités ne sont pas recouvrées
il reste privé de sa chose el le créancier peu t refuser de
la loi remettre.
L'action 7Jigneratitia con traria esLdonnée au créancier
comme sanction ùes obliga ti ons dont est tenu le débiteur;
celle action !ni sera surtout utile lors4 ue, la chose ayant
péri fortui tement, le droit de rétention ne peut plus être
exercé.
Outre les dépenses nécessaires que le constituant est
obligé de rembourst&gt;r, il peut être tenu de dépenses simvlement utiles conformément a l'intention des parties; le
magistrat décide qu'il y a lieu ou non a en indemniser le
créancier selon qne les dépenses ont été faites avec le
consentement au moins tacite tln débi teur. ou qu'ell es ont
été fa ites dans le but dr, rendre impossibl e la reprise de la
chose par l'allgm2ntation de valeur qu'elle a acquise.
Qu ant aux dépenses vol11pluaires, le créancier peu l, con-

-

51 -

formément aux principes généraux cln droit romain, les
ènlever sans nuire à la chose.
li faut remarquer que la responsabilité du constituant
n'est pas touj ours la même quand il s'agit des fautes;
tandis que le &lt;lébiteur répond dans l'exécution du con trat
de sa fau te même légère comme le créancier, le constituant,
s'il est un tiers désintéressé. est responsable seulement c!e
son dol. Disons en dernier lieu que l'action contraire n'est
pas iotentée dans le cas oü les dommages causés ne sont
pas le résultat &lt;l' une mauYaise foi de la part du débiteur
qui peut alors s'en a!Tranchir en faisant l'abandon noxal
de sa chose; a-t-il élé au contraire de mauvaise foi. a-t-il
connu les vices de la chose, il sera soumis à l'action contraire de notre contrat.

CHAPlTRE Vil
Dt" l"E~tln(!tlon dn Ga:tt"

Le droit de gage s'étei nt généralement avec la créance
ùon t il aarantit l'exécution. mais il peut s'étei ndre sans
que cell; créance prenne fin ; il en ré3lllle que ce droit
prend fio de deux façons, a savoir: par voie principale et
.
par voie de conséquence.
Toules les fois que la créance a cessé d\!xister. le droit
r1o gaeae , qui en est l'accessoire, suit génêralement son

�55
sort et prenù fin; en un mol. toutes les causes qni étei·
gnent \'obligation principale donnen t Heu à l'extinction du
gage. Toutefois, à Rome, on distinguait avec min la solutiu
de la satisf'actio; le premi er mode d'extinction de la dette
peut. en effet, s'opérer même contre la volon té du gagiste;
le second, ne pouYait avoir li eu qu e de son consentement.
Si la satis/'actio porte sur la substi tu Lion d'un fid éj usscur
au gage, et plus généralement d'une gJrantie à une autre,
le gage s'éteint dans ce cas par voie principale.
La remise de la delle au débiteur , la compensation el la
novation opèreo l au.. i, comme le r,aiement, l'extinction
de droi t du gage. Pou r ne pas aller pl us loin, voyons cc
qn i a lieu dans le cas de la noralion conrentionnelle; arnc
ce mode d'exti nction, le créancier renonce à son ancienne
créance dans toute son intégrité pour don ner le jour à une
autre; il rait , en quelque sorte, une datio in solHl11rn ( 1);
aussi, les accessoires ùe l'ancienne crëance disparaissa ientils a\'Cc elle, si une conven ti on expresse n'en fai sait la
résen•e pour la nvuvellc créance.
Cependan t, il y a bi en des cas oü le jas pig11oris suni·
vait à la créance qu'il garantissait.
1. C'est ainsi que dans la double novation légale qui s'opérait par la titis contestatio et puis par la condemnatio pro·
noncée par le jnge, les ancienn es garanties ne s'évanouis·
saient pas; sï l en était autrement. il eût été ir1juste d'en
libérer le débiteur dont la cond;1mnalion a prouvé le mau·
vais rnuloir de s'exécuter.
(1) Les Sabiniens allribuoicnl à ln clatio
ment.

i 11

solttlum l'clîct d'un paie-

Il. La loi Il• arl Se11atusconstdtum Velleianwn nous pré·
sen te un cas où l'extinction de la créance n'entraine pas
cell e du gage ; il est question dans ce texte d'un créancier
qui. après avoir 1ibéré son débiteu r, accepte asa place une
femme. Cet engagement étan t nu l par application du Séna·
tusconsuIle VelUicn, le créancier perdait son droit de créance
cl il en Gtait privé jusqu'à ce qu'il se l1t remettre dans son
ancienne position par le ministère du magistral. Quant au
gage de cette créance. il restait intact, car ce qui est exigé
ponr on extinction. la:Sotulio ou la satis{aelio du créancier,
n'avai t pas eu lieu.
III . Quand la Ùtllte cessait d'être civi lemen t obligatoire et
ne constituait plus qu'une delle naturelle, le gage continuait
à garantir cet te dernière; il y aurait eu mauvaise foi de la
p:i.rt du débiteur qui, san5 désintéresser son créancier, au·
rait réclamé néanmoins le gage.
Que fau t-il décider si le juge rend une sentence qui de·
clare à tort que la réclamation du créancier n'est pas
fondëe ?
Le principe rcs judicata pro veritalc habet"r in5piré pa1·
des con id érations d'ordre public e t ici applicable dans
toute son étendue; en con. équencc. le gage ne saurait
cxi ·ter dans cc ca · oü il n'y a même pa. d'obligation nalu·
relie poovant lni .errir de base. Un Le'l;te de Tryphoninus,
où la chose jugée e$l assim ilée :rn ·crmcnt, ne lai.se pas
ùe ùoulc sur cc point: en roici un pa.sagc: • Quamvis
i11j tll'Îa111 absolulus sil clebilor, ta ,11w pig11 as liberatur •
Et plus loin : •Si defercntc cmlitort'. jttratiil debito1· st&gt;
&lt;lare 1101i oporlerc, 11i91111s libcratw·, q11ia 11cri11dc liabe111r
JlCr

atq1te ::,i j11diciCJ tibsu/11t11s rsst'i. "

�-

54 -

Cela s'explique dans le cas de serment comme dans le
cas de chose jugée par une sorle de transac.Lion faite entre
le parties qui. pour metlre fin à leur dilTérend. s'en rapportent soit au serment, soil à ce qni sera jugé. Or, si on
décide qu'après la sentence qui déboute le créancic1r de sa
demande il existe toujours une obligation n:iturell e, on
enlèverait à celle sentence le caractère que les parties ont
voulu lui donner . Un autre tex te ( 1) parait contredire
cette solution , mais en réalité il est étranger à notre cas ;
il se réfère. en eITet. au cas où le créancier a élé condamné pour plus 7Jelitio ou ponr un autre vice ùe procédure, cc qui est bien difTérent du cas où le juge aurait
déclaré que la somme n'était pas &lt;lue.
IV. En cas de confusion. le gage n'est pas toujours éteint
avec la créance; tel est Je cas où le r,réancier gaaiste n'est
qu'héritier fidu ciaire du débiteur. Quoique l'aditi; n d'hérédité, jusrn 1m:elo7'is, eû t pour eITet de mellrc fin à l'action
r~su ~lan t de la créance, il n'en es t pas moins rrai riu'il subs1sta1t une obliga ti on naturelle qui bissait survivre le
gage (2).
V. Il ~sl enfin un cas où le gage survit à la créance pour
l~q~ell~ JI a été concédé, c'est celui où le gagiste donne
1objet a un créancier qui le clé~iotéresse et dont la créance
est échue.
On peut dire que dan s le cas de rétention conférée par

(I) 1.. &lt;lO,

rr.

-

55 -

le rescrit de l'empereur Gordien, le gage survit à la créance
originaire.
Le gage s'éteint par mie principale dans les hypothèrns
suivantes :
1. En cas de perte de la chose engagée, l'extinction de
droit de gagl) se produit; une transformation tolal e. et
relativement importante. telle qu'on ne puisse reconnaître
la forme primitirn de l'objet. met aussi fin à ce droit, Si
le changement est moins grand . le droit de gagiste reste
intact ; le gage s'étendra aux constructions et aux plantations faites sur le terrain engagé. Paul va plus loin : il
décide que lorsqu'un créancier a pour gage un fonds contenant une maison qui a été brûlée et reconstruite après.
le gage continue à porter' sur le nouvel édifice; cependant.
si la nouvell e maison était l'œuvre de possesseurs de bonne
foi, le gagiste ne peut pas les expulser sans les indemniser
au moins de la plus-value dont le débiteur sera tenu.

li. La résolution de droit ùu constituant met fin au droit
du gagiste qui n'a pas pu' rece,·oir du constituant plus de
droi ts qu'il n'en avait sur l'objet ùonné par lui en g:ige.
Avant que la doctrine ù'Ul pien sur l'effet rétroactif rie
la condition résolutoire fû t ad mise. le propriétaire n'ayait
contre son acquéreur qu'une action i11 /àctiim prcsrriplis
verbis; les sous-acqul:rours et ceux qui auraient acquis des
droits sur la cho e ne pouvaient pa ètrc inquiétés par cette
action personnell c.

1. De ro111/1r1. i11clt·b1ft. ( 1",t\.)

('t) Paul, Loi 511 Pr. cl cl~ Srnal 11.1c. Trl'/Jfl/

Ill. L'acquisition do 1:\ proprièté par le gagi.te éteint le

�-

;)G -

droil &lt;le gage, mais il a toujours la facnlté de demander
une autre sûreté. et si la delle est échue. il peut exi ger son
paiement immédiat par tontes les voies légales mises à sa
disposiLion par la loi .
IV. Le gage s'éteint par la renonciation du créancier,
soit à son droit de gage, so it à sa créance elle-même; dans
le premier cas. l'ex tinction de 71ig1111s a lieu par voie prin·
cipale.
Mais poor la validité d'une telle renonciation. il faut
bien qoe le gagiste so it capable d'aliéner; l'auctoritas du
tuteur est donc nécessaire si le créancier est encore impubère, car c'est là nn acte qui rend sa condition pire. La
renonciation peut être ex presse ou tacite; ainsi, il y a
renonciation tacite si le créancier adhère à la vente de sa
sûreté par Je débiteur sa ns faire aucun e opposition ou
aucune réserve de son droit.
A l'origine, le créa ncier qu i acceptait un fid éjusseur
contre les garanties qu'il anit, fai~ait une novatio11 et
étai t c!lnsé renoncer aux au tres ùrelés. à moins de stipulations contraires. La présomption de renonciation pou,·ait
aussi résulter de la permission doun ée au cons tituant d'engager la chose au pl'OÎlt d'un autre créancier.
V. Quand il y a prescription, soil acq uisit i,·e par dix
ou vingt ans au profit cle celui qu i a possédé la chose
pendant ce temps comme fran che ùe droits réels, soit li bératoire par tren le ou quaranLo ans.
Cela demande ex pl ica Lio11. A l'origine, l'usucapion s'accomplissait sa/vu j11rc serni1111is et 1tvvo1/ieeœ. li no pouvai t
guère en être autremen t. car si l'usncapion avait pour elTet

- :;7 de faire tomber les droits réels grevan t la chose. il eût été
fa cile au débiteur d'aliéner le gage et d'aoéanLir la garantie
de son créancier, vu la cour te durée de l'usucapion. Mais
il ne faut pas conclure de là que l'acquéreur d'u ne chose
engagée ou hypothéqll ée ne pouvai t jamais prescrire les
droits réels établis sur l'objet acquis. En e!Tet, le préteur
intervint pour protéger le possessP,ur de bonne foi el
ayant jnsle titre et lui permit d'acquérir une propriété
libre de tou te charge par une possession de dix ou Yingt
années ; ce fut la lonyi temporis presci·i7Jtio.
Sous Justinien, la lonyi lcmporis prescriptio et la prescription acquisitive des immeubles se confondirent quant
aux règles qui les régissaient ; mais comme leur but n'était
pas le même, il fallai t cependant les distinguer, puisque
l'une pouvait rencontrer des ob~tacles qui n'auraient pas
al'rêté l'autre.
Enfin . une co nstitution de Théodose-le-Jeune introdui sit, en fayeur de tout possesseur quelconque. une
prescription dite /ongissimi lcmporis; désormais. le po sesseur qui , à raison de sa mauvaise foi, n'a pas pu se
prévaloir de la prescription longi lemporis put. après ll'ente
an . opposer ,a possession oit au propriétaire, soit :w
gagiste.
La pl'escrip tion liùératoil'e &lt;lu gage. reconnue à l'époque
c!a. iquo , fut accordée par une cons titution ùe l'empereur
Justin . au consti luaut ou à ses héritier . détenteurs ùe
l'objet engagé; la Con titnti on leur permi t d'inroquer
l'ex tinction ùu ùroi t de gage par une prescription de quarante ans .

�58 -

Le jus 7Jig11oris pouvait don~ êlre prescrit par quarante annébS, alors que la créance qui lui servait de base
se prescrivait par trente ans, lorsque la chose engagée est
restée entre les mains du constituant ou de ses héritiers.
Ce résultat, qui nous paraît un peu bizarre, est dû à J'influence de droit prétorien qui ne reconnaît l'extin ction du
gage que lorsque le créancier a été payé ou a reçu une
autre satisfaction.

ANCIEN DROIT FRANCAIS
•

"OTIO~S

SOJUUIRES

Lorsque les Romains r.ommandés par Jules César firent
la conquête de la Gaule, ils y trouvèrent non pas un peuple uni et formant une nation qui peut être jalouse de ses
traditions et de ses droits. mai des tribus vivant en hostili té et se faisan t souvent la guerre entre elles. Néanmoins.
cet état de lr ibns dans lequel vin ient les habitants èe la
Gaule rendi t la c0nriu ête romaine assez facile et a contribu é de beaucoup à préparer les Gaulois à accepter les lois
de Rome dont le prestige s'imposait à tous les peuples
anciens. Cc n'était donc pas déchoir pour les Gaulois
que de s'assimiler les coutumes et les lois romaines qui
avaient pour elles le bon sen juridique et les ré:;ultals féconds en prati que. Le droit romain deYint aprè · la conquête romaine d'un usage général ; les sùreté réelles telle
qu'ell es étaient pratiquées à Home le furent au.si dans les
Gaules.
Quand les Barbares envahirent ensuite la Gaule, le
ùroiL priré tles gallo-romains res la en ,·igueur, du moin. ,
en principe. soit parce qu e le conquérants ne rnulnrcn t
ou ne daignèrent pa faire participer le vaincu aux bénéfice.

�-- GO -

de leurs lois. soil parce qu 'ils reconnurent la supériorité
de lois romaines auxquell es ils empruntèren t plu s tard
toules les théories du droit do la rie civilo.
Ainsi les Barbares eux-mêmes adoptèrent, de très bonn e
heure, la législation romaine. mais ils ne praliqnèrent que
les lois les plus faciles a saisir en abandonnant les plus
compliquées.
Ne pouvant pas comprendre la théorie de l'hypothèque,
ces barbares la mirent de côté et accoplèrenl dans tou le
leur étendu e les principes qui régissent le gage.
Au moyen :igc. le gage moLilier, l'antichrèse et le prêl
à intérêt étaient défendus aux calholiques par le droit
canonique; tout ce qui leur était permis, c'était de prêter
sur gage immobilier sans intérêts et en déduisant du capital prêté des fruits perçus snr la chose qui fait l'objet
du gage. C'est ce qui était connu sous le nom de vif gage
qu'on opposait au mort ga,ge, c'est-à-dire à l 'a ntichr~ e
qui élait , avons-nous dit, défendue par les clécrélales.
Cette institution était, sans doute. peu pra ti que et n'encourageait pas beaucou p les crédits; mais le vif gage se
déduisait de ce principe religieux : u M11t111mi date, 11ihil
inde sperantes. • principe vraiment bien moral, mais
malheureusement peu propre à faire prospérer un pays el
à encourager le comrne1 cc qui est l'âme d'une nation .
Qnand l' Europe en treprit ce lte grande campagne de
guerre ( les Croisades) con tre l'Orient, les pieux seigneurs
qui roulaient aller conq uérir la Tcrre·Sainte emprunlcrent de l'argent dont ils araicnt granù besoin et donnèrent
en vif gage leur fi ef pour en as:,;nre1· le p:iycmeril.
Les pieu x chevaliers, nous dit le sire de Joinville. pour

6t -

se procurer du numéraire. n'hésitaien t pas à engager Jeurs
Yasles possessions aux vi lles , aux couven ts el au roi 1U1mèmc. Beaucoup de ces nobles guerriers partirent arec
l'espoir de conquérir un royaume en Terre-Sainte, mais
leur espoir fut déçu ei à leur retour ils ne furent pas en
mesui'e de satisfaire à leurs engagements ; aussi les villes
deren ues riches profilèrent &lt;le la déconfitu re des seign&amp;urs
pour acheter des chartes d'alîranchissemen t, el la royauté,
augmentant ses domaines aux dépens des seigneurs. plll
enfin sorti1· de cet état &lt;le faible se dans leq uel la maintenait un e féodali té trop puissante.
Peu à peu l'argent devint de plus en plus indispensable. le commerce parut renaitre. la nér,es ité du crédit
pour autre chose que combattre les Sarrazins se fil sentir:
el comme le droit canonique oe changeait pas ses principes
et en laissa it au cuotraire subsi Ler toute la rigueur, on en
fit cc qu'on fait toujours de ces lois qui ne marchent pas
avec l'évolu tion progressive &lt;les idées. oo l'ëlnda.
Les juifs qui n'étaient pas obligés d'obserrer les presc1 iptions de l'Eglise romaine dev inrent, gràce :i leur esprit
industrieux et tenace, les seuls banquiers. lis purent tirer
profit de la fortu ne mobilière qu i n'avait pas une grande
valeur chez les anciens. Ajoutons qu'étaÔt toujours exposé'
h l'ex pulsion du territoire français, les jnifs oe manquèren t jamais à demander un gage al'ant de prêter leur argent ; le mème motif leur fit préférer le gage mobilier
qu'i ls pou vaient emporter facilement avec eux. en cas de
retrai le.
Un décret de 12 18 défendit aux juifs d'emprunter , or
gage de vase sacré' ou des in trumenls et ustensile'

�-

ti2 -

agricoles ; de plos Louis IX voulail qoe leurs conventions
fus.ent passées, soos peine de nullité , en présence de gens
honorables. Les occesseurs de sain~ Loui s, désireux de
relever leurs finances au moyen de nouvelles ressources,
soumirent les juifs à un impôt, en leur concédant le droit
de prêter sur gage ou alltrement, à la condition de payer
un droit proportionnel à la somme prêtée.
Plus tard. en ·t 381, ils furent soumis à une patente;
mais loin de se décourager par toutes ces rigueurs, ils ont
continué à prêter en demandant des intérêts très élevés et
firent ainsi supporter les conséquences de ces mesures aux
débiteurs.
En 146 1 Louis Xf régla par une ordonnance de cette
année le taux. de l'intérêt ; cet intérêt fut de u deux den iers
et maille parisis pour vingt sols parisis» par semai ne : cela
explique celte expression « prêter à la petite semaine. •
Plus tard on obligea le créancier gagiste non payé à
l'échéance de s'ad resser à la justice ponr se faire autoriser
de vendre le gage; nous savons qu'a Rome le gagiste
n'avait aucune autorisation a demanJer et vendait la chose
engagée de sa propre autorité.
Afin de ne pas laisser au débiteur un moyen facile de
favoriser par le gage un de ses créanciers aux dépens de
ceux-ci, une ordonnance de 1629 exigea dans son article
11.t-8 que tout gage fût constaté par écrit : « Toutes personnes qui prendront gage pour deniers prêtés ou dus sans
bailler reconnaissance par écrit &lt;lesdits gages, restitueront
les gages et perdront la dette. " Cette ordonnance, connue
sous le nom de Code Michaud , n'ayant pas été enregistrée
par les Parlements resta à peu près sans application, et

-

û5 --

n'a pas ét~ observée au moins pour la plus grande partie
de ses prescriptions ; mais quarante années après, une
autre ordonnance vint régler la matière de gage.
L't•rdonnance dont il s'agit date du 25 mars 1673 et
traita de notre question dans les articles huit et neuf du
titre VI. ainsi conçus :
Article 8. - Aucun prêt ne sera fait sur gages qu'il
n'y en ait un acte par-devant notaire. dont sera tenu
minute, el qui contiendra la somme prêtée el les gages qui
auront été délivrés. à peine de restitntion des gages a
laquelle le prêteur sera con traint par corps. sans qu'il
puisse prétendre de privilège sur les gages, sauf a exercer
ses autres actions. •
«

" Article 9. - Les gages qui ne pourront être ex primés dans l'obligation. seront énoncés dans une facture ou
inventaire. dont sera fait mention dans l'obligation ; et
la facture on inve.nlaire conti endra la qualité. quantité,
poids et mesure des marchandises ou autres elTets donnés
en gage, sous les peines portées par l'article précédent. »
Comme on le sait, l'inobservation de ces formalités entrainait simplement l'extinction du droit du gage, et à la
dilTérence de l'ordonnance de 1629, l'article 8 de la loi
nouvell e eut soin de réserrer au m~ancier déchu de son
privilège, l'exercice de ses autres actions. On croit généralement que l'ordonnance fut surtout une mesure prise
contre les usuriers et pour prévenir les fraud es en cas de
faillite; elle avait en vue l'intérêt des tiers. Ainsi donc le
débiteur ne pouvait pas se préva loir de ce qu e l'acte n'ai t
pas été passé par-devant notaire pour réclamer la chose

�••
-

64· -

qu'il a engagée; mais les créanciers de bonne foi de ce débitell r pouraieot opposer utilement l'inobservation des formalités rnulues et enlever ainsi au créancier gagiste son
ùroit de prérérence.
Polhicr ( 1) nous dit que la jurisprudence avait admis
le gage des choses incorporelles. mais il fallait : 1° un
acte de transport à titre de nantissement ; 2° la remise d e~
titres ; 5° la signification de transport au débiteur. Du reste
on n'avait fait aucune réserve en ce qui concerne les matières commerciales. les dispositions précédentes leur étaien t
appli cables.
L'ancienne jurisprudence avait même consacré le privilège du gagiste, car Loisel dit : El n'a lieu la contribution
quand le créancier se trouve saisi du meuble qui lui a été
baillé en gage. Cela prou\'e sans doute, un e fois de plus,
que la possession de la chose par le créancier était une
condition essentielle.
li résulte de ce que nons venons d'exposer que les rédacteurs d11 Code de 18 t 4. n'avaient ri en innové en cette
matière; ils reproduisirent la théorie &lt;le l'article 8 de l'ordonnance dans l'article 207 4 du Code civil.

DROrr FRANÇAIS ACTUEL

C'est ~p.rès avoir traité des garanties personnelles que
le Code CIVll aborde l'élude des sûretés réelles avec le litre
du N_antissement. Si l'objet de celle sûreté est mobilier, le
nan tissement s'appelle gage; s'il est immobilier, il porte
le nom d'antichrèse.
Da~s ~ne première partie nous examinerons les principes generaux du gage en matière civile; et dans une
seconde partie, les dérogations que les lois commerciales
ou des règlements particuliers apportent au droit commun.

•

PREMIÈRE PARTIE

Du Gage civil

( l) Pothier, Du Nantissement, n• G en nole de 1 i6G. Il combat celle
pralique par la rai son que les choses incorporelles n'étaient pas s usce r tibles d' une lrndili on réelle.

On peut définir le gage ou nantissement mobilier un
contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière
à son crëancier pour sûreté de la dette.
De cette définition nous pouvons dégager facilement la

�--

6(i -

nalure du conti-at tle gage: c'est un contrat réel. La tradition est une condition essentielle de son ex istence. Il ne
faudrait pas conclure de l'article 207 6 que la tradition
n'est exigée qu'à. l'égard des tiers. Si la convention d'aŒecter un e chose à la sùretè d'une delle a aujourd'lrni , dans
notre droit moderne, une emcacité que n'avait pas à Rome
le simple pacte, elle ne snffit pas cependant pour constituer le droit réel du gage proprement dit. 11 importe peu
que la chose soit remise au créancier ou confiée aux
mains d'un tiers désigné par les parties; mais il faut, pour
que le gage soit valable même entre les parties contractantes, qne la chose ne reste pas entre les mains du débiteur. Tout prouve cette nature du gage; la définition
même que nous en avons donnée; le droit de rétention qu e
le gage confère; le rarar,tère de l'objet sur lequel il porte.
Le meuble, en e!Tet, n'a pas, comme l'immeuble, une
assiette fixe ; en cas d'aliénation, le créancier n'a pas,
en principe, nn droit de suite. li fant donc, pour sa sécurité, que l'objet engagé se trou1·e placè dans ses mains.
Celle remise que fait le débiteur. ou un tiers sans
s'obliger personnellement. a lieu pour la sûreté d'une
delle. Le nantissement nous apparait donc comme un contrat accessoire s'appuyant sur une obli gation principale
dont il garan tit \'exécution. Il en résulte qu e si l'obligalion
principale est annulée. le con trat de gage suit le même
sort. Le triuunal compétent ponr statuer sur l'obligation
principale, l'est aussi pour le contrat de gage. Si l'obligation principale est aterme ou condition nelle. le contrat de
gage est a!Tecté des mêmes modalités. Le gage peut.
d'ailleurs, êlre donne pour une delle future: c'esl ce qui

-

67 - ·

a lieu. quand un ban quier
· f:.11t. une ouverture de c ·d·t
en exigeant la remise des Litres en nantissement Mr~ i ,
pe t d·
1
• ais on
. u, ir.e q~e e gage n'est complètement formé que le ·our
ou l obligation principale prend naissance.
J
On peut _voir déjà, par les termes dont nous nous
sommes serns pour déterminer la nature du contrat d
gage. que le mot gage a !reis sens différents ; il désiane
1~ ~e contra,t par lequel le débiteur. ou un tiers po~r I~
deb1teur . allecte un objet mobilier à la sûreté d'une delle.
en le remettant entre les mains du créancier ou d'un t" ,
d· · ·
ier:i
es1g_ne par les parties; 20 l'objet sur lequel le créancier
acq uiert un droit réel ; 50 la sûreté particulière qu'il procure au créancier.
N~ us allons donc maintenant étudier les conditions
requ~ses pour qu e le gage soit valablement constitué, sous
I ~ triple rapport des personnes, des choses et des formali tés .exigées par la loi. Nous verrons ensuite les effets qui.
en decoulent.

~

CHAPITRE I"
Coudltlons rcr1ulsc111 pour l a Constitution du
Droit tic Gage .

I. Sous le rap11ort de.s Persom1es. - Nons avons dit
que le débiteur . 0 11 un ti ers pour le débiteur . pouvait

�-

G8 -

alîecler un objet mobilier à la ~ûre té d'nne dette et consLiLuer ai u~i le gage. Mais il faut que le constituant soit
propriélaire et capable d'aliéner, car le gage transfère au
créancier un droit réel ; il peut. aboutir à une expropriation, si le débiteur ne s'acquitte pas à l'échéance. Celte
aliénation partielle ex ige donc les mêmes conditions de
capacité que ponr un e aliénation complète. li résulte également de fa qu'un mandataire spécial peut seul représenter le conslli luant, puisqu'un pouvoir général n'timbrasse que les actes d'administration.
Les mineurs même émancipés sont incapables de figurer
seuls au eontrat de gage s'ils ne sont pas commerçants,
La femme mariée ne peut y figurer sans l'autorisation
de son mari, à moins qu'elle ne soit comm e~ canle. La
femme séparée de biens n'a pas non plus besoin de l'autorisation de son mari pour donner un gage lorsqu'elle ne
s'oblige qu e pour l'administration de ses biens.
Le jugement déclaratif de faillite enlève au failli la faculté
de constitu er un gage. puisqu'il se trouve dès lors des&lt;; j, j r'" 1 n.:: &lt;:11.- biPn&lt;: Si c'est depuis la cessation des
}.M)cllieul~ uu daus b u1~ juurs qui précèdent que le gage
est constitué, il est nul à l'égard ùe la masse, lorsqu'il
intervient pouï la garantie d'une delle an térieurement
contractée. S'il est constitué depuis la cessation des payements, en même temps que l'obligation qu'il garantit, le
gage suivra le sort de la delle principale el pourra être
annu lé si cel ui qui a con tracté avec le fai ll i a eu connaissance de la cessation des payements .
La condition de la qualité cle propriétaire chez Je constitn:i nl sembl e nous amener ~\ considërer comme oui tout

-

6H -

engagement de la chose d'autrui. Cependant, si le créancier
est de bonne foi, et a reçu en gage une chose mobilière
corporelle qui n'est ni volée ni perdue, il doit acquérir sur
elle un droit de gage. En effet, de même que la loi protège l'acheteur qui croit acquérir un droit de propriété,
de même elle doit protection à celui qui a cru acquérir un
droit de gage . Il peut, comme l'acheteur de bonne foi.
invoqu er contre la revendication du propriétaire la
maxime : En fa it de meubles , la 11ossession vaut titre
(art. 2279) . En ce qui concerne les rapports du constituant et du créancier, on peut Jire qu'entre eux J'engage·
ment de la chose d'autrui produit les obligations qui dérivent ordinairement du gage. Le créancier doit, dès qu'il
est payé, restituer la chose au constituant. Cependant,
nous pouvons appliquer ici l'article t 99 8 du Code civil.
Si le créancier gagiste découvre le véritable propriétaire~ /
doit lui faire sommation de réclamer le gage dans un délai
déterminé. De son côté, le constituant , lié par le contrat
de gage, ne peut demander au créa ncier la resti tutioo de
la chose d'autrui , avant d'avoir acquitté sa dette. Il ne
pent, en elTet, se prévaloir ni d'u n titre de propriétaire,
ni du vice de la chose. C'est au contraire le créancier qui
pou rrait se plai ndre du vice de la chose engagée. dès qu'il
vient. à Je connaître, el demander au constituant un nouveau gage ou nn remboursement immédiat.
Ce que nous venons de dire relativement au gage de la
chose d'autrui , s'appliqu erait au cas où le créancier gagiste remettrait lui-même en garantie_ de sa p~o~re delle_ la /
chose qu'il a reçue d'nn sec~ nc1er . Celm-c1 pourrait,
s'il était de bonne foi , invoquer à l'encontre ùu premier

�' 1

-

70-

constituant la règle : En fait de meubles. la possession vaut
litre.

Si, en principe, comme nous venons de le voir, la
qualité de propriétaire et la capaci té d'aliéner sont requises
chez le constituant, le créancier qui reçoit. le gage doit
seulemen t être capable de s'obliger.
li. Sous le 1·appm·t des Choses. - Tous les meubles
corporels, qui sont dans le commerce, peuvent être constitués en gage. L'argent lui-même peut être donné en nantissement; il y a, en elTet. un bon nombre de cas où certaines personnes donnent comme garantie de Jeu r gestion
une somme qui leur sera remise à la fin de leurs services.
Mais les immeubles ne foot plus, comme en droit romain ,
l'objet du gage proprement dit.
Les meubles incorporels, droit mobilier personnel
comme une créance, ou droit mobilier réel comme l'usùfruit d'un meuble, peuvent être constitués en gage. L'article 207 5 supposant cette règle admise, s'est borné à indiquer les formes nécessaires à l'engagement des meubles
incorporels. L'ancien droit. comme le démontrent les opinions diverses su iYies par Pothier sur ce pomt, n'admit pas
aussi facilement l'engagement des choses incorporelles.
Mais bientôt cependant Pothier reconnut dans son Traité
de l'Hypothèqt1e qu'on pouvait suppléer à la tradition,
cofülition essentielle du contrat d~ gage. par la remise du
titre qui constate la. créance ou le droi t faisant l'objet du
nantissement.
Le droit au bail dont le caractère rn~er est à juste
\ titre admis par la majorité ùes auteurs et par la jurispru-

-

71 -

dence peul être constitué en gage. Je ne restreins même
pas celte sollltion aux baux ordinaires. laissant sous l'em- /
pire d'une règle spéciale le bai l emphythéotique. Je crois
qne, sous l'empire du Code civil. ce bail à. longue durée
n'est qu'une créance de jouissance, un droit personnel
mobilier pouvant raire l'obj et d'un gage.
On peul constituer eo gage les brevets d'invention . Celle
doctrine contestée autrefois semble aujourd'hui être consacrée définitivement pa r la jurisprudence.
J'admettrai la même solution pour les rentes sur l'Etat.
Sans doute , elles sont insaisissables; mais elles sont cessibles ; et ll:l débiteur peut , en les constituant en gage, donner au créancier nan ti des titres le droit , s'il n'est pas
payé à. l'échéance. de consentir un tr,rnsfert suivant les
formes prescrites en cell e matière.
On ne peut constituer en gage des choses on des droits
qui échappent à toul e espèce de trad ition ; telles son t les
, choses futures. ou les droits mobiliers qui ne reposent sur
~écrit, comme, par exempl e, l'action en répétition des impenses faite. par le mari su.r les _ im~e11~les
de la femme. Afîecter de pareilles cl1oscs a la surete dune
ùell e, ce serait établi r sur elle une hypothèque, et nous
·arnns qu 'en principe les me11bles ne son t P·' s aujourd'hui
susceptibles d'hypothèque.

/

li I. S 011s le /fopporl des Formalités exigées par la Loi·
- Ces formalités sont au nombre de trois : 1° La lradi tion ; 2° la constatation du contrat ùe gage par un acte
ayant date certaine; 5° la désignation, d;i ns l'acte, de la

nature des objets engagés.

�72 -

-· 7'5 -

t 0 La Trndition. Nous indiquons tout d'abord cette

la remise dPs clefs du bâtiment où la chose est renfermée,
constitue une tradition suffisante pour le g3ge comme pour
la vente.
L'apposition de la marque du créancier gagiste sur des
bois de construction donnés en gage par un marchand de
bois. me parait constituer une tradition suffisante, alors
même qne ces bois restent dans les chantiers du constituant, pourvu qu'ils soient placés à part dans un endroit
déterminé.
La jurisprudence, qui a consacré cette dernière solution.
reconnaît également comme tradition suffisante l'inscription
de l'acte de nantissement d'un navire sur des registres
publics destinés à constater tout ce qui concerne la propriété des navires. Ces registres sont ceux de l'inscript ion
maritime, ou même, d'après des auteurs, ceux de la
douane. Cette solution a maintenant un intèrêl secondaire, depuis que les naYires sont susceptibles d'hypothèque.
Pour les menbles in corporels, la remise du titre vaudra
traditi on. Nous verrons dans un instant que le con trat de
gage, ayant ponr objet une créance, doit être rendu public
par la significaliori du gage au débiteur de cette créance ;
mais la remise du titre montre encore mieux, à l'égard de
tous, le dessaisissement réel du constituant.
Par titre, on entend l'acte qui constate le droit mobilier
donné en gage. Si l'acte est sous seing privé, le débiteur
remet! ra l'original qui est entre ses mains. Si c'est un acte
authentique, et spécialement un acte notarié réùig 1~ en
minute, le constiln an t remettra la grosse ou une expé-

-

première formalité exigée par notre article 207 6, parce
que, comme nous l'avons rn . elle est nécessaire à
la validité du gage non seulem ent à l'égard des tiers mais
encore dans les rapports des parties contractantes . Elle est
indispensable pour qu'il y ait contrat réel de gage. Le pririlège sur le gage ne peut donc subsister, d'après les
termes de la loi, qu'autant qne ce gage a été mis et est
reslè en la possession du créancier ou d'un tiers convenu
entre les parties, sans distinguer s'il s'agit d'un meuble
corporel ou incorporel. si la matière excède ou non cent
cinquante francs . Ce priYi lège, en elîet, prend sa source
dans la possession et non dans la qualité de la créance,
il fallait donc que la tradition vint, pour ainsi dire, lui
constituer son principe et sa cause.
En outre, les tiers y ont intérêt ; car le débiteur ne
sera pas tenté de dissimuler la 1;onstitulion de gage , el de
se faire un instrument de crédit de cette chose qu'il présenterait comme libre dans sq,n patrimoine.
De là, il résulte que cette tradition doit être elîective et
réelle, et montrer à tous que le meuble est bien en la puissance du créancier. Une trad ition feinte, un constitut possessoire, une détention matérielle laissée au débi teur à titre
de louage. de prér,aire ou de dépôt, ne rempliraient donc
pas le but de la loi.
Pour les meubles corporels, le moyen le plus simpl e
de mise en possession consiste dans l'appréhension matérielle du gage par le créancier. Mais tout autre fait, apparent et notoire. sera sufîtsant; et les jnl;(es auront à
apprécier, en fa it, les circonstances ùe la cause. 1\in si•

ùition.

�-

7.1. -

-

Un arrêt de la Cour de Lyon. dont la doctrine a été condamnée par la Cour suprême, avait décidé que, pour l'engagement du droit à un bail, la remise du litre constatant
le bail ne suffisait pas. el que le créancier devait se meltre
en possession des lieux loués. Le motif principal sur lequel
l'arrêt se fondait était que les tiers ne seraient pas avertis
d'une façon satisfaisante que le droit au bail a cessé d'être
le gage commun des créanciers du constituant . ~lais ce qui.
dans l'espèce, est engagé, ce n'est pas le local, c'est seulement Je dr01t du preneur . droit mobilier. par conséquent, qui rentre sous l'application du principe posé par
l'article t 689 du Code civil, d'après lequel la tradition est
suffisante dès qu'il y a remise des Litres.
Nous aYons dit, avec l'article 207 6, que le créancier doit
être mis en possession. mais il fau t remarquer, avec le
même article, que le pridl ège ne saurait subsister si le
créancier ne re tait pas en possession. Nous verrons.
d'ailleurs, que si le meuble corporel donné en gage a été
perdu ou \ olé, le créancier gagiste peut le rernndiquer
entre les mains Je tout tiers possessenr .
1

2° et 5° Constatation du contrat dr. gage pm· itn acte ayant
date certaine, el dèsignation de la nature de l'objet e11 9agé.
En droi t romain, et longtemps encore dans notre ancien
droit, aucune forma lité spéciale n'était exiaée à \'éaard
des
ô
tiers. La traditi on seule, qui était de la natu re du co ntrat ,
avait paru sulfisante , et encore elle n·avait pas touj ours.
com~e nous l'avons Yu, un caractère de publicité aussi
efîecllf et aussi réel ~u 'auj ourd ' hni.
Le débiteur pouvait donc sonslraire à l'acti on de la
•

t)

75 ·-·

masse de ses créanciers une partie de son patrimoine. soit
en exagérant le montanL de la dette garantie, soit en supposant après coup un gage fictif. soit en substi tuant un
objet précieux à une chose de moindre valeur. Au xv1° siècle. on voulut remédier à celle facilité de frauder les tiers.
Un arrêt du règlement de 1599 . reproduit dans les ordonnances de 1629 et de 1668, prit les premières mesures.
Elles furent compl étées par l'ordonnance du commerce
de 16 7 5. Les articles 8 et 9 du titre v. exigèrent la constatation du prêt par un acte notarié, rédigé en minute, indiquant la somme prêtée et les gages donnés. Si l'acte de
prêt ne mentionnait pas les gages, ils devaient être énoncés
dans une facture ou inven taire portant la quantité, qualité. poids et mesure des objets engagés. En l'absence de
ces formalités. aucun privilège n'existait, et le créancier
gagiste pouvait être eontra int par corps à restituer les gages.
Faites d·abord pour Je gnge commercial, ces dispositions
fo rent étendues par la jurisprudence au gage civil.
Jusqu'en i 865. ces deux sortes de gages pro!itèrent
des formalités que le Code civil avait édictées en s'inspirant
de l'ordonnan1:e de 1673 . Mais en 1865. un e loi vint
soustraire le gage commercial anx. conditions de forme exigées par le droit civil. Pour le moment. nous ne devons
parler que du gage civil. el nous allons \'Oir les comltlions
ex igêes pour la valid ité du gage à l'égard des tiers. suivant
que l'obj et du contrat est un meuble corporel on nn meuble
1 ncorporel.

L'arlicle 207 -1- nous dit, pour les meubles corporel .
que le privilège n':-i li en qu'anlant qu'il y a un acte public
ou sous seing privé. dùment enregi5trc. contenant la ùé-

�-

7G -

claration de la somme due, ainsi que l'espèce cl la nature
des choses remises en gage, ou un état ann exé de leurs
qualités, poids et mesure. La rédaction de l'acte par écrit
et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en
matière excédant la valeur de deux cenl cinquante francs.
Ainsi donc, il faut d'abord la rérlactioa d'un acte. ou
public comme un acte notarié, ou un procès-verbal de
conciliation devant le juge de paix, ou même privé. Du
reste, comme cet acte n'est exigé qu'à titre de preuve, la
constjtution du gage peut être la clause accessoire d'un
acte dont l'objet principal serait tont autre. Remarquons,
en outre, que, conlrairemeot à l'ordonnance de 1675 ,
l'acte public n'esl plus nécessairement rédigé en minute.
Lorsque l'actP. est sous seing pri vé, il doit être dûmenl
enregistré, afin d'exclure, par la date certaine que l'enregistrement donne à l'acte, tonte idée de fraude el de collusion. Il faut conclu re, du but même de l'article 207 4,
que les parties peurnnt, à. défaut de l'enregislrement , pronver la date de la constitution du gage par les deux autres
moyens indiqués par l'article 1528, c'esl-à-di re, la mort
de l'un des signataires de l'acte, ou la constatation dn
gage dans un acte dressé par un officier pu blic.
Cette condition de publicité que nous venons d'in diquer
per~et donc de prévenir les fraudes qu e l'on pourrait
pratiquer au moyen d'actes antidatés ; sans elle c'eût
élé vainement que la loi commerciale eût annulé ie 11aae
0 0
. d
consenti ans les dix jours qni précèdent la cessation des
paie~ents pour une delle antérieure, ainsi que le gage
..
· posteneurement
. mème temps qne 1a delle, mais
.donne. en
a lafa1lhte décJarée. (A rt, 4.i.G, Hj,C. Corn .)

-

77 -

Bien que la loi n'indique pas de délai pour donner date
certaine à la constitution du gage, le créancier fera bien
de se hâter, afin que des tiers ne puissent lui opposer des
droits acquis antérieurement à la naissance du privilège.
N'oublions pas qua dans les matières qni n'excèdent
pas cent cinquante francs, le gage, comme la créance
elle-même, peut être prouvé par témoins; cette preuve est
opposable aux Liers comme au débiteur .
L'acte dont nous venons de parler doit, en outre, contenir certaines énonciations ; il mentionnera tout d'abord
le montant do la créance. puis contiendra une désignation
détaillée de l'espèce et de la nalUre des objets donnés en
gage, ou nn état annexé de leurs qual ité, poids et mesure.
Cette double mention a également pour objet de protéger
les créanciers du débiteur ; sans elle, celui-ci aurait pu
entrer en collusion avec son créancier gagiste, déchirer
l'acte primitif du gage, et, dans le nouveau titre, mentionner soit une créance plus fo rte que celle pour la sûreté
de laquelle le gage a été consenti, soit des objets d'une
valeur plus grande que les premiers, lorsque ceux-ci sont
devénus par suite de cas for tuits. insuffisants pour la
sûreté de la dette. S' il y a des créances indéterminées, les
parties devront fixer un chilTre com me cela a lieu en matière hypothécaire. Ainsi, pour une créance de dommagesintérêts. il faudra une évaluation ; pour une ouvertu re de
crédit, il fa udra une llmite.
Arrivons maintenant aux meubles incorporels. L'arti cle 2075 nous dit que le privilège ne s'établit su r les
créances mobilières que par un 11cle public ou sous seing
privé aussi enregistré cl signifié au clébi Leur de la créance

�. t

-

I
/

/

78 -

donoée eo gage. La rédaction d'un acte est donl) encore
ici la première fo rmalité, et elle est. dans tous les cas.
intlispensabl e. De plus, pour que le créancier gagiste soit
complètement saisi du gage à l'égard des tiers, il faut que
Ja siariificaLion de nantissement soit faite au débiteur de la
" engagée. Bien que la loi ne le dise pas, il faut
créance
admettre que la signification peut être remplacée par l'acceptation authentique que le débiteur de la créance fait du
gage. Tout ce que la loi exige, en effet, c'est que le débiteur de la créance donnée en gage en soit averti, afin qu'il
puisse. d'une part. refuser de payer eotre les mains de
son créancier. tant que ce créancier ne lui rapportera pas
la preuve de l'extinction du gage, et, d'autre part, en faire
connaître l'existence aux tiers qui viendront se renseigner
près de lui .
Quand c'est uo droit au bail qui es t engagé , c·est au
pr~priétaire des lieux loués que doit être faite la significallon.
Nous devons faire remarquer qu e quelquefois. par
exemple. lorsque l'objet du gage est un droit mobil ier
réel, la signification est im possible, faute de d ébit~ur à
qui elle puisse être faite. La constitution du gage n'en est
pas moins possible. el produira le droit de privilège.
Lorsqu'il s'agit de brevets d'invention, l'article 20 de la
loi de juillet 1844 remplace la signification par l'enregistrement au secrétariat de la préfect11re, quand il s'agit
d'un transport cession. Il ne serait pas illogique d'étendre
cette disposition à la constitution du gage; cependant je
ne crois pas que l'absence d'une pareille fo rmalité puisse
entraîner la nullité du gage, car les nullités étant de droit

-

79 -

étroit ne peuvent être admises dans un cas que la loi n'a
pas prévn fo rmellement.
Le débit eur est-il en droit d' opposer au gagisle des quil tances qui n'on t pas date certaine an lérieure a la signification du gage? On peut poser la même question an
cessionnaire des quittances qui n'ont pas date certaine
antérieure à la cession. Si nous ne consultions qne le
ùroit pur et rigoureux , il faudrait résoudre la questioo en
faveur du gagiste et du cessionnaire. En etTet. les actes
sons seing privé qui n'ont pas date certaine ne font point
foi a l'égard des tiers ; or le gagiste et le cessionnaire sont
des tiers. puisqu'ils n'ont pas signé les quittances qu'on
leur oppose. Tou tefois, on admet. en pratique, que les
quillances non enrcgislrées sont opposables au gagiste. et
au cessionnaire. L'èlncien droit admettait cette exception
an princirie oénéral ; rien ne prouve que Je Code l'ait abrogée. La stricte application de l'article 1928 eût entrarne
l'obligation de fa ire enregistrer toute quitlance mém~ de
sommes modiques. ce qui eût occasionné bien ùes frais et
entravé la célérité si utile à la prospérité du commerce.
De ce que nous avons vu jusqu'ici' il résulte que_la
signification ou l'acceptation authentique est .nécessa1_r~
pour ~ai sir le créancier gagiste a l'égard des tiers·. v_01c1
quelles son t les conséquences qu i découlent d~ ce pnnc1_p~,
lorsque ces formalités n'ont pas été obserrnes. Le de~1teur de la créance se libère valablement entre les marns
du cons tituant. \1 peul en disposer de nouveau, l'eogager
une seconde fois. et s'il s'ex pose à un recours do la part
. gagiste.
·
· · ne peut invoquer.
du premier créancier
ce1ui-ci
· qui· ses
' t conforme
son privilège con tre le second créancier
i;)

•

•

�' l

-

80 -

aux pr~criplions de la loi. Enfin. un créancier ne pourrait
praliquer valablement une saisie-arrél sur le débiteur de la
créance engagée, sans que le gagiste puisse se prévaloir
d'une signification postérieure à cette saisie.
Nous avons déjà dit qu'un gage consenti dans les dix
jours qui prècèdent la cessation des paiements pour une
dette antérieurement contractée, est considéré comme nul .
Faut-il appliquer la même solution à une signification tardive, alors que la créance a été, en temps vnulu, valablement constituP,e en gage? On l'a soutenu , mais je ne puis
adopter cette opinion rejetée. d'ailleurs. par la majorité
des auteurs et par la jurisprudence. Ce qui prouve que la
loi n'a point voulu, dans ce cas. admettre la nullité, c'est
que pour les hypothèques et privilèges valablement acquis.
leur inscription peut être faite jusqu'au jour du jugement
déclaratif de faillite. (Art. 448, C. Corn.) Il parait logique
d'admettre le même système pour la signification qui. en
matière de gage, joue à l'égard du tiers le même rôle que
l'inscription.
Mais si cette signification tardive n'es t pas nulle de plein
droit a l'égard de la masse. elle peut être annulée. si le
créancier gagiste connaissait la cessation de paiements du
débiteur. au jour où il l'a faite. (Art. 447. C. Corn .)
Jusqu'ici, avec l'article 207 5, nous n'avons parlé que
des créances mobilières ordinaires. Que faut-il décider
pour les rentes sur l'Etat, les obligations ou actions dans
les compagnies de fioanc,e, de commerce ou d'industrie, en
supposant toujours, bien entendu, qu 1il ne s'agit qu e du
gage civil ?
Sïl s'agit de titres nominatifs, leur engagement n'est

-

81 -

valable, d'après l'opinion dominante que s'il est constaté
par un acte enregistré; la déclaration de transfert remplacera la signification.
S'il s'agit de valeurs transmissibles par la voie de l'endossement ou de titres au porteur, certains arrêts ont
adm is que l'endossement, dans Je premier cas, et la sim pl e remise du Litre dans le second, suffüaienl pour conslituer le gage, comme il su!lisa,it pour transférer Ja propriété. Mais d'autres arrêts onl pensé que le gage prêtait à
!a fraude plus que le transferl de propriété, et exigeait des
formalités protectrices. Mais là. encore les opinions se divisen t; el pendant que les uns se contentent d'un gage constaté par un écrit ayant date certaine, les autres. avec la
Cour de Cassation. exigent en malière excédant cent cinquante francs . la rédaction d'un acte enregistré et de plus
la signification pour que le privilège du créancier gagiste
prenne naissance.

CHAPITRE 11
Elfef§i du Gage

Nous devons étudier les effets du gage à un double point
dA vue : 1° sous le rapport du droit de gage, sûreté réelle
du créancier; 2° cl sous le rapport des obligations qu'il
fait naître entre les parties.

�-

82 -

-

La loi fait donc, &lt;lu remboursement, la
conditi on indispensable du dessaisissement du créancier
gagiste.
Le débiteur doit payer toute la delte pour que le droit
de rétention prenne fin, car s'il en reste dû quelque chose
l'indivisibilité du gage empêchera la res titution, même
d'une pal'lie des objets engagés. Le droit de rétention subsiste au profil dn créancier gagiste, à moins que le contraire n'ait été expl'essément convenu. même pour les accessoires de la dette, par exemple. pour les intérêts de la
créance et les fraits faits pou r la conservation du gage.
La loi ne parle que des paiements (art. 208 2, C. Civ .).
Mais les autres modes d'extincti on des obligations pourraient. suivant les cas. autoriser de la part du débi teur la
demande en restitution de la chose engagée. Si le créancier
fait remise volontaire soit do la delle principale, soit simplement du gage, il ne peut plus opposer son droit de
rétention.
Le débiteur ne peut pas invoquer la prescription libératoire pour la dette principale, tant que le créancier est
en possession. Le débiteur reconnait, en effet, en laissant
le gage entre les mains du créancier, le droit de ce dernier
et l'existence de son obligation dont le gage n'est que la
garantie; il interrompt la prescription d'une manière incessante. li résulte de la que le débi teur ne peut inrnquer
la prescription ex tinctive pour demander la restitution du
gage. Sinon. on arriverait à ce résultat étrange qu'ont fait
ressortir MM. Aubry et Rau : "Le débiteur, dont l'action
en retrai t esl imprescriptible jusqu'au moment du pai ement pourrait, après trente ans. réclamer la restitution du
gage sans dési ntéres er le créancier. »
ûoursant la dette.

SECTION J•·
DU GAGE CONSIDÉRÉ

comJE

DROIT RÉ:EL SERVANT DE SURETÉ

AUX CRÉANCIERS

l. _ Le droit de gage confère au créancier le droit
ùc rétention. Le débiteur ne peut donc exiger la restitution do gage qo'a la cond ition de payer intégral~men~
la dette . en capital et :\ccessoires. On a beaucoup discute
sur la nature du droit de rétention. et l'on décide géné·
ralement que c'est un droit purement personnel, su'.·t~nl
dans le cas spécial de nantissement mobilier. Celte opin ion
me parait trop exclusive. Le droit de réten tion n'est pas
simplement un moyen de forcer le débiteur a payer, par
la oêne c1oe lui impose la privation de la chose enga·
l!&gt;
gée; mais il est, en outre, une ga ranti~ co~lr~ 1.··mso1va_·
hi lité du débiteur. Pour qu e celle ga rantie soit serieuse, 11
fau t que le créancier nanti puisse opposer son droit à d:aut~es
qu'au débiteur. Mais dans quelle mesure? Le creancier
gagiste pourra-L-il s'opposer ala saisie faite par les autres
créanciers, el à la rnnte de b chose engagée? Non. sans
doute, mais il ne faut pas dire que celle vente. intervenant
sur cette saisie, puisse entraîner la dépossession du créan·
cier sans qu'il soit besoin. au préalable. de le rembourse1: ·
· avant d'avoir
L'ac11uéreur ne pourra se mellre en possession
désintéressé le créancier nanti . L'article 547 du Code de
commerce rnmble confirmer notre système : • Les syndics
pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge coro·
·11·t
i rem·
missaire. retirer le gage au profit de la 1ra1
l e, e7

85 -

»

�• 1

-- 84 - ·
perd son droit de rétention
créancier
le
où
las
li y a un
sans pouvoir exiger son payement : c'est lorsq u'il abuse du
gage. JI faut d'abord entendre par cette ex pression abus
etc gage, l'usage excessif, puis tous les cas où la chose
serait mise en péril. et ceux ou l'usage qu'en fait le créancier est r,ontraire à la loi et aux bonnes mœurs. D'après
M. Laurent (Elèmen ts dti Code civil), le créancier n'ayant
pas le droit d'11se1', le simple usage serait un abus autorisant la &lt;lemanrle en restitution du gage. Je ne le crois pas;
cet usage pourrait donner lieu à une action en dommagesintérêts, suivant les r,irconstances. mais ne suffirait pas
pour permettre au débiteur d'enlever au créancier la sûreté qui garantit entre ses mains le payement de sa
créance .
Ce n'est pas seulement pour le payement de la créance
à laquelle le gage a été alîecté expressément que le créancier gagistr a le droit de retenir la chose qui lui a été
donnée en nantissement. L'article 2082, deuxième alinéa.
expose eo ces termes, le gage tacite qu'il consacre : ~ S'il
ex istait de la part du même débiteur envers le même créan cier une autre dette contractée postérienrement à. la mise
en gage et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir
du gage avant d'être entièrement payé de l'une ou de
l'autre dette. lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour a!Tecter Je gage au payement de la seconde. •
Le rescrit de Gordien se trou ve donc reproduit, aYec
quelques changements toutefois, dans Je Code civil.
Je prends un exemple pour mieux préciser le cas prévu
par notre article. En janYier 188 0. j'ai cmprnnl é à. Primus

·- 85 deux mille francs, sli pu lés payables en 1883 ; Primns a
ex igé un gage pour sûreté de sa créance. En mars 1880,
j'emprunte au même Primus uoe seconde somme, stipulée payable en 1882, c'est-à-dire avant l'échéance de la
première; la chose donnée en gage pou1· la. sûreté de la
première dette sera, sans clause ex presse, alîectée à la
sûreté de la seconde. Le créancier, en eITet, en stipulant
que le nouvel emprunt serait .exigible avant le premier, a
montré qu'il entendait que sa seconde dette fût garantie
par la même sûreté que la première ; et s'il n'a pas demandé un second gage, c'est quïl a pensé que le premier
seraii. suffisant pour assurer Je payement des deux dettes.
Mais il faut trois conditions pour que notre article s'applique : 1° Les deux dettes doivent avoir été con tractées
par le même débiteur en1·er·s le même r..réancier; 2° la
seconde delle doit être postérieure à la constitution du
gage ; 5° la seconde delle doit être stipulée exigible avant
la première. L'article 2082 suppose, dans ses termes , que
la seconde dette est devenue exigible avant le 1Jaycment de
la première, ce qui peut s'appliquer à une dette stipulée
exigible après la première, mais devenue, en fait, exigible
alors que la première existe encore. Mais l'hypothèse que
nous aYons faite est bien celle de la loi et rentre dans son

esprit.
Nous devons décider , malgré l'opinion contraire ùe
quelques auteurs, que dans le cas prêrn par notre article
2082, deuxième alinéa. la seco nde dett e est garantie non
pas seulement par un simple droit de rétention, mai~ par
nn véritable droit de gage comprenan t tout à la fois un
droi t de rétention, uu pri vilège et la faculté ùe se faire

�-

86 -

autoriser par justice à garder Je gage en payement. jusqu'à
concurrence de sa valeur estimée par experts. L·article
dit bien. il est vrai. que o; le créancier ne peul être tenu
de se dessaisir , • ce qui semblerait indiquer un simple
droit de rétention; mais les expressions suivantes: «Lors
même qu'il n'y aurai t eu aucune stipulation pour a!Tecter
le gage au payement de la seconde delle,» prouvent que la
créance acquiert, par suite d'une convention tacite, les
mêmes avantages qne procure une conven tion expre:;se de
gage.
li . - Le droit de gage confère encore au créancier oa"
giste le droit de faire vendre le gage en justice et aux en chères et de se payer sur Je prix de vente par préférence
aux autres créanciers. Ainsi donc. 1froit de vente et 1Jrivilège. Ce droit de vente était devenu de l'essellce du
contrat de gage en droit romain ; la clause contraire n'avait
d'autre eŒet que d'obliger le créancier à prévenir Je débiteur par trois sommations successives avant de vendre.
Dans l'ancien droit français. le créancier devait mettre le
débiteur en demeure de faire le payement. Si elle n'abou·
tissait pas, le créancier devait obtenir du juge. partie
a~pelée , la permission de vendre, puis faire procéder publiquement à la vente, au plus olTrant et dernier enchérisseur; la ven te ~e faisait par mini~tère d'hu issier. Cependant, par le contrai de gage . on pouvait convenir que.
faute de payement, le créancier serait autorisé à vendre le
gage, même de gré à gré, sans perm i s~i on du juge. (Pothier,
Nant. , n• 24. 25; lfypoth., n• 2 1G).
Aujourd'hu i encore le créancier pent faire rnndre la

~ho~e.

87 -

mais il faut que celle vente soit ordonnée par
Justice, et elle doit toujours avoir lieu aux enchères. Le
Code est donc plus sévère que l'ancien droit , et on ne
pourrait pas, il me semble. convenir que la ven te serait
faite de gré a gré. La loi s'applique aux. droits mobiliers
comme aux meubles corporels. Pour les titres ou valeurs
dont la négociation ne peut se faire qu'à la Bourse, la
vente aux enchères :;cra remplacée par la vente à la Bourse.
Elle olTre les mêmes garanties; car elle est publique et
faite par le ministère d'un agent de change.
Lorsque la chose engagée a été vendue, le créancier a
le droit de se faire payer par préférence sur le prix de la
chose. Ce privili&gt;,ge résulte non de la qualité de la créance
mais de la possession, sans laquelle il ne peut subsister .
Le privilège peut se trouver en concours avec d'autres
privilèges. La loi n'ayant pas prévu le classement des privilèges, les auteurs sont partagés sur cette question . Voici
quelles sont les règles générales que l'ont peut admettre.
Le privilège qui garan ti t les frais de justice est le seul des
privilèges généraux qui prime les privilèges spéciaux , par
conséquent même celui du créancier gagiste; mais il faut
encore que les frais aient été faits pour le meuble même qui
est l'objet du nantissement, et aient pu profiter au créancier. Quant au concours de ce privilège avec d'autres privilèges spér.iaex, il y a des distinctions à faire. Le gagi::.te
sera préféré au rnndeur d'objets mobiliers, s'il a ignoré la
préexistence du privilège. dont le meuble élait déjà. grevé;
s'il l':i connue . il sera primé par le vendeur. La décision
sera la même si un privilège existait arnnt la constitution
du gage au profit d'une personne qui a conservé la chose.

�-

88 -

Mais le privilège basé sur la conservation du gage et né
postérieurement an naotissem&lt;·nt passerait touj ours avant
celui du créancier gagiste si le conflit existe entre deux
créanciers nantis ; ils viendront en concours si la constitution du gage a eu lieu à la même époque. à moins do
convention contraire. Si les époques de constitution sont
différent es, le créancier poursuiva nt peut. suivan t les circonstances que les juges appréd eront avoir voulu céder
son rang ou reconnaître uu droit égal ou même seulement
inférieur au second créancier. Lorsqu'il y a pl llsieurs
créanciers nantis. ils peuvent ga rder la chose en commu n
ou la confier à un ti ers convenu .
111 . - A la place de ce droit de vente el du privilège sur
le prix, le créancier peut demander à la justice d'ordonner
que le gage lui demeurera en payement et jusqu'à d11e
concurrence, &lt;l'après une estimation faite 7Ja1' ex71erts. C'est.
pour ainsi dire, une dation en payement faite par autorité de justice. Mais serait nul le pacte commissoire déjà
.proscrit par Constantin , el d'après lequel la propriété du
gage resterait, à défaut de payement au créancier, sans
jugement ni estimation d'ex perts . La loi protège ainsi les
débiteurs contre les usuriers qui trouveraient par r.elte convention le moyen de placer leurs capit aux à gros intérêts,
la valeur dn gage était presque touj ours supéri eure au
montant de la dette. Si le contrat pignoratif se cachait sous
la form e d'une vente à réméri", Jes jnges auraient le devoir
de le considérer comme nul.
Le créancier gagiste n 'ac~ui e rt clone par la choso ni
droit de propriété, ni droit d'usage ou de jouissance seu-

89 -

lement; si la chose donnée en gage est une créance, il peut
en toucher les intérêts, à. la charge de les imputer sur ceux
qui lui sont dus, ou sur le capital de sa créance, si elle
n'est pas productive d'intérêts.
IV. - Enfin ce droit de gage confère encorn au créancier le droit de revendiquer la chose engagée, soit contre le
débiteur, soit envers les tiers, même de bonne foi lorsqu'il l'a perdue, ou qu'elle lui a été volée. Bien que la loi
ne mentionne pas ce droit, on peut le fai re découler par
analogie de l'article 2 102. n" 1 'I . qui accorde au locataire créancier gagiste le droit de revendiquer les objets
détournés, à son insu. de la maison ou de la ferme qu'ils
garnissa ient. Le locatai re a quarante jours ou quinze jours
pour revendiquer, sui van t qu'i l s'agit d'un bien rural ou
d' un bien urbain. Mais en ce qui concerne le créancier
gagiste. je crois qu'il fa ut lui accorder trois ans; car d'après
le droit commun qu'il faut appliquer, à défaut de dispositions spéciales , les choses volées ou perdues peu 1•ent
être revendiquées pendant trois ans. à compter du jour
du vol ou de la perle (art. 2279).
SECTION DEUX I È~IE

Du

GAGE CONSJOÉilÉ AU POINT DE YCE DES ÜBLIGATIONS
QU' I L FAIT N.\JTRE ENTRE LES PARTIES

Le con trat de gage esL un contrat synallagmatique i~~
parfai l. Le créancier gagiste seu1 esL tout d'abord oblige
directement en vertu du contrat; le débiteur ne peut
l'être qu 'acciden tellemenL. Nous allons examiner tout
d'abord les obligations du créaucier ·

�-

90-

I. Obligaliot1s du créancier. - Le débi leur pen t exercer
l'action directe dans deux cas : 1° Pour demander compte
au créancier des détériorations ou de la perte arrivée par
sa faute; 2° pour exiger la restitution de la chose engagée
lorsqu'il a satisfait le créancier. De là, deux. obligations
sont donc à la charge du créancier.
En ce qui concerne l'obligation de veiller à la conservation de la chose. le créancier doit les soi ns d'un bon
père de famille. C'est le principe général de l'article i i ::l7
qu'il faut lui appliquer, et non celui de l'article 1927 .
suivant des auteurs, qui voulaient l'assimiler à un simple
ùépositaire. Sans doute, c'est un dépositaire de la chose,
en ce sens qu'il n'en a que la possession et quïl doit
la restituer un jour; mais le dépôt est dans le seul intérêt
du déposant; le gage, au contraire. est dans l'intérêt des
deux parties, la responsabilité doit donc être dilTérente.
Cette première obligation de veiller à la conservation de
la chose n'est qu'une conséquence de l'obligation de restituer. •Tout débiteur chargé de rendre, dit Pothier, est
obligé à conserver. (Poth. Na11 tiss. n° 52) . •
L'obligation de restituer découle de la nature même du
contrat. Dès que la dette a ces é d'exister. ou si le créanliier
vient à abuser du gage, le débiteur peut exiger la reslitution . Elle doit comprendre la chose même avec tous les
accessoires qui ont pu s'y adjoindre pendant la durée du
gage. Cependant, si la chose a été vendue faute de paiement
de la delle à l'échéance, le créancier n'a rien à rendre. si
ce n'est \'excédent du prix de vente sur le montant de la
dette.
L'obligation de restitu er cesse quand la chose engagée

-

91 -

a péri par cas fortuit; elle se prescrit, en outre, par trente
ans, à compter du jour où le créancier gagiste n'aurait plus
à opposer son droit de rétention.
Il. Obligations dti débiteur. - Le créancier gagiste pP,ut
avoir&gt; a son tour, une action contraire, dans deox cas,
pour réclamer : 1° le montant intégral des dépenses nécessaires, ou la plus-value résultant des dépenses utiles ;
2o des dommages-intérêts à raison des pertes que lui ont
causées les vices de la chose donnée en gage.

�-

92 -

SE C0 ND~~ P Afi T1E

Dérogations au droit commun
en matière de Gage

• Les dispositions ci-dessus. dit l'article 2084, ne sont
applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons
de prêt sur gage autorisées et à l'égard desquelles on
suit les lois en règlement qui les t:oncernent. »

J. - DU GA.GE COIUIEll.CIA.L

La disposition de l'article que n.ous venons de mettre en
tête de notre seco~d e partie. semblait indiquer que le législateur se réservait d'édicter des règles particulières pour
le _gage commercial. Et cependant, jusqu'à la loi du 25
mai t 865 • aucune disposition spéciale ne fut introduite ,
et celte lacune avait donné lieu à des controverses assez
. .
· t.ions nombreuses cl ans la 1urispruîi ves et à des •·a
• ria
dence.

-

93 -

Un premi er système afi ranchissait le gage commercial
des règlas du Code civil en le soumellant aux principes
en usage dans le commerce pour les négociations ordinaires. Sans doute, il n'y pas eu de lois spéciales; mais
le Code civil déclare expressément que ses articles du titre
du Gage ne s'appliquent pas en matière de commerce. Le
gage existera donc à l'égard des tiers, comme à l'égard des
parties contractantes, sans l'observation d'aucune des formalités prescrites par les articles 207 4 et 207 5; il suffira
qu'on l'établisse par un des modes de preuve admis par
\'article 109 du Code de commerce.
La doctrine et la juri~pruJ ence admiren~ pourtant. de
préférence, un second système, d'après lequel on devait
appliqu er les règles du Code civil au gage commercial,
puisque ce Code est, même pour le commerce. la loi foudamenlale dans tous !es cas ou le droit commercial ne con·
ti ent pas de dispositions contraires. L'article 2084 est
moins considéré comme une exception au x articles précédents que comme une réserve pour l'avenir. On appliquait
donc ri goureusement les articles 207 4 et 207 5 au nantissement, même commercial.
La loi du 25 mai 1863, en venant mettre un terme à
celle cont roverse, a consacré le premier système. pour
donner plus de latitude au crédit commercial, en présence
su rtout des proportions considérables qu'a prises de nos
jours la for tu ne mobilière. !\fais la loi ne s'applique pas,
d'ailleurs, aux actes de nantissement passés antérieurement
3 sa promulgê.Lion. Ainsi. les arrêts on t décidé qu'une constitution Je gage. en actions industrielles ou commerci.ales
au porteur. consen tie avan t celle promulgation, est nulle,

�-

9'~

-

-

si elle n'est pas constatée d'après les règles du Code civil.
Cette loi de 1865 fu t insérée dans le Code de commerce.
Le tiLre v1de ce Code pouvait naturellement la comprend re,
par suite de l'analogie qui existe entre le gage commercial
e~ le privilège du commissionnaire ; les articles 94 et 915
comprirent tout ce qui concernait les commissionnaires. et
on réserva au gage les nouveaux articles 91, 92 et 9~ .
Malgré l'e:\islence d'une loi nouvelle, le Code civil subsiste toujours pour les points où la loi du 25 mai 1865 n'a
pas introduit de dérogation . par exemple. en ce qui concerne les objets qui peuvent être donnés en gage. et les
conditions de capacité exigées des parlies contractantes.
Nous n'aurons donc qu'à mettre en relief les règles spéciales du droit commercial dans les chapitres suivants qui
auront trait aux conditions nécessaires pour la formation
du gage commercial. e.t aux droits qui en découlent.

CHAPITRE

(•r

C:ondltlons n écerumh •clii 1•our IR F o 1•1nat lou d u
G a ge c o111111e r c lal .

Il faut tout d'abord que la convention qui intervient entre les parties soit relative à un gage vraiment commercial.
D'après le projet du gouvernement, la gage ne bénéficiait
des dispositions nouvelles que s'il était constitu é par un
commerçant. quelle que fût, d'ailleurs. la qualité du a éan·
cier gagiste. Cette limitation parut présenter des inconvé-

9!) -

nients d'autant plus sérieux, qu'elle anrait pu soulever des
difficultés dans la pratique. Comme le faisait remarquer
M. Vernier. dans son rapport au Corps législatif. le Code
de commerce a bien défin i, dans son article premier, ce
que c'est qu'un commerçant ; mais celle définition pourrait trouver un aliment nouveau de controverse dans l'intérêt qu'auraient les tiers à. contester le privilège du créancier gagiste. Aussi. l'article 9 1. paragraphe 1, décida que
le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un noncommerçant. pour un acte &lt;le commerce, . se constate, à
l'égard dP,s tiers. comme à l'égard des parties contractantes.
conformément aux dispositi ons de \'article 109 du Code
de commerce. Les articles 652 et 655 nous indiquent ce
qu'il faut entendre par actes de commerce.
Ainsi donc, d'après les termes même de cet article. le
aaae commercial se constate comme les achats et . ventes.
0
c'est-à-dire, par actes publics, par actes sous s1gna tnre
privée. p1r le bordereau ou arrêté d'un agerit de change
ou courtier, dûment signé par les parties, par une facture
aceeptée. par la correspondance, par les livres. des parti~s.
par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal cr~1ra
devoir l'admettre. Aj outons l'aveu el le serment, et memc
les présomptions. quand les magistrats peurnnt les ad~

. ..
mettre.
L'innovation de l'article 0 l . remarquons-le. a consiste a
permettre au créancier d'établir. par les modes de ~reuYe,
sa situation privilégiée. à l'égard des tiers. car, meme en
matière civile, l'elTet tl u gage entre les parties contractantes
n'est poin t 3oumis aux formalités des articles 2074 et
:207 5.

�-

!Hi -

On a donné plusieurs motifs pour expliquer b loi de
1865 rejetant les disposilions du Code Civil qui garantissent les tiers contre les fraudes du débiteur et du créancier gagisle . On peut dire qne l'on a voulu avant tout
favoriser le développement du créclit. On arrive. par
J'applicalion de l'article 107. à. éviter les lenteurs et les
frais auxquels l'enregistrement donne lieu el les nullités
qui peuvent résulter de l'imperfection du titre. Comme le
disait 1\1. Vernier : • li ne faut pas entraver les conventions utiles et honnêtes pour empêcher le dol de s'y introduire. Ce n'est plus l'œuvre de nolre temps. • La régularité des écritures commerciales rend aujourd'hui la fraude
plus difficile. l'antidate d'un acte de commerce est punie
de travaux forcés à temps par l'article 147 du Code pénal.
L'article 91 paragraphe 1, fait disparaître par la généralité des tel'mes toute distinction entre le cas où les contractants habitent la même place et celui où ils se trouvent
dans des lieux difTérents . Cette distinction admise par les
anciens arlides 95 el 95 au sujet des avances faites par le
commissionnaire avait été étendue par analogie au gage
proprement dit par certains tribunaux .
L'article s'applique également sans distinguer si les
avances ont précedé ou sui vi la constitution du gage.
Le paragraphe ~ ile l'article 91 décide expressément
que le gage, al'égard des valeurs négociables peut aussi
être établi par un endossement régulier, indiquant que les
valeurs ont été remises en garanties. L'endossement doit
contenir la date, l'indication de la valeur fournie, le nom
de celui à l'ordre duquel le billet est passé; enfin, ajoutons, la signature de l'endosseur.

-

97 -

En outre, l'endossement doit exprimer clairement l'intention des parties, pour qu'on puisse savoir si c'est bien
un gage qui est constitué. ou une propriété qui est transférée. La fo rmule : valeu1' 9·emise en garantie, manifesterait fort bien la volonté des contractants ; mais toute autre
expression pourrait la remplacer .
A l'égard des actions, ajoute le paragraphe 5 de notre
arti cle 9 i . des part s d'intérêt el des obligations nominatives des sociétés financières. ind ustrielles commerciales
et civiles, dont Il transmission s'opère par un transfert sur
sur les registres de la société, le gage peut également être
ét.abl i par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdils
registres. ( Art. 91 . § 3. )
C'est sur la demande de la commission qu'on ajouta les
mots : part d'interet, au projet du gournrnement qui ne
parlait qu e des actions el obligations des sociétés. Les
parts dïntérêls sont , comme le disai t M. Vern ier dans son
rapport : • Celles que les fondateurs d'une compagnie
s'attribuer. t entre eux, avant la mise en actions . •
L'article que nous étudions o'a pas visé spécialement les
titres au porteur ; mais les règles générales de l'article
91 paragraphe 1 suffisent pour nous faire entrevoir la
solution. La propriété ùes titres au porteur étant transmise
sans endossement. sans notification au débiteur, et par la
seule tradition, le gage commercial sur ces titres s'établira
aussi à l'égard des Liers, comme pour une marcbandise
quelconque, conformément à l'article 109.
Il fa ut, du resle, bien remarquer que, s'il s'agit du
~age civil , les disposilions nouvelles de la loi de 1865 ne
s'appliquen t pas aux Litres nominatifs. négociables par

�-

~8

-

''oiu d'endossement, on au porteur qui restent sonmis
aux articles 207 4, 207 5 du Code civil.
Il nous reste à dire un mot du paragraphe 4 de l'article 9 1, d'après lequel il n'est pas dérogé aux dispositions de l'ar ticle 207 5 do Cod e civil en ce qui concerne
les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être
saisi a l'égard du tiP,rs que par la signification du transport
fait au débiteur .
Il s'aoit ici de créances ordinaires sur les simples particuliers. !:)Lorsqu'il s'agil même d'un gage commercial, le
pri \•ilège du créancier gagiste ne s'établit sur elles que ~ar
un acte enregistré el signifié au débiteur, d'après l'art1clc
2075 du Code civil. Le débiteur du constituant peut donc
yalablemenl payer au cédant et anéantir ainsi le gage tant
que le nantissement n'est pas signifié. La signification est
ainsi une garantie pou r les tiers et pour le créancier gagiste. Si l'on n'a pas fait dans !e cas qui nous occupe
d'exception aux règles du droit. commun. c'est qu'on
donne rarement en gage des créances sur de simples particuliers, dans le commerce ; il n'y avait pas dès lors d'intérêt à édicter ici une règle exceptionnelle.
A côté des règles que nous venons d'indiquer, et qui
sont nécessaires pour la constitution du gage 1:.ommercial.
il en est une autre indiquée déjà. à propos du gage civil et
qu'exige aussi le gage com mercial. C'est la mise en possession de l'objet engagé aux mains du créancier gagiste.
L'article 92, paragraphe 1 du Code de commerce nous
dit, en eliet que, dans tous les cas, le privi lège ne subsiste
sur le gage qu'autant que le gage a été pris et est resté en
la possession du créancier ou d'un tiers convenn entre les

-

99 -

parties. La trad ilion est donc anssi indispensable en mati ère commerciale qu'en matière civile; elle est de l'essence
du gage, et si on a rappelé ce principe dans l'article 92,
c'est sans doute pour enlever toute incertitude.
Les ex plic:ations déjà fourn ies sur le moyen de transférer la possession des meubles corporels on incorporels
nous dispensent d'y revenir en ce moment; noua n'avons
qu'à la compléter par l'étude des dispositions propres au
droit commercial.
L'article 92, p1ragraphe 2, décid e. lorsqu'il s'agit de
marchandises, que le créani:ier est réputé les avoir en sa
possession, lorsqu'elles sont à. sa disposition dans ses magasins ou navires, ala douane ou dans un dépôt public, ou
si, avan t qu'elles soient arrivées. il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
La possession est évidente et complète, lorsque les marchandises sont arrivées dans les magasins du créancier,
dans ses navires. ou bien a sa disposition, a la douane ou
dans un dépôt public comme les magasins généraux . Mais
il suffit que le créancier soit saisi par un connaissement
ou par une lettre de voiture : par un connaissement, c'està-d ire par le récépissé donné par le capitaine du navire à
celui dont il transporte les marchandises ; par une lettre
de voiture qui tient la place de connaissement pour les
marchandises transportées par terre. Le connaissemen t
peut être à ordre, au porteur, ou à personne dénommée.
On peut se demander, lorsqu'il est à ordre, quelles énonciations doit contenir l'endossement à titre de gage. pour
donner naissance au privilège du créancier avant l'arrivée
des marchandises La loi de 1865 est muette sur ce point,

�-

-

100 -

et la controverse qoi ex istait à propos du pri vilège do commissionnaire s'est étendue au privilège du créancier gagisle.
Le créancier gagiste ne peut être saisi. d'après un premier système, que par un endossement régulier conforme
aux dispositions de l'article -157 du Code de commerce.
Cet article pose des règles générales devant s'appliquer
non seulement aux lettres de change et billets à ord re.
mais à tous les autres actes fai ts 3 orùre et susceptibles de
nègociations et de transport par voie d'endossement, tels
que les connais~emenls . C'est le système de la Cour ùe cassation . Si l'endossement n'ex prime pas la valeur fournie.
il ne vaut que comme procuration Je recevoir les marchan
dises, et le créancier gagiste, comme le commissionnaire,
serait passible Je toutes les exceptions auxquelles le cons·
tiluant lui-mème serait soumis, tell es que la revendication du vendeur des marchandises non payées.
Cependant un second système qu i me paraît préférable
admet que l'endossement du connaissement qui ne contien t pas l'i ndication de la valeur fournie est suffisant ponr
saisir à l'égard de tous, le créancier gagiste, qni en est por·
teur, des marchandises qui font l'obj et du connaissement.
Les articles 137 et 158 sont faits pour l'endossement qui
doit produire le transport ùe la créance constatée par les
elîets sHsceptibles de négociation ; mais le connaissement
n'a pas pour objet la cession de la propriété de la marchandise ; c'est un simple moyen de preuve de l'ex péditi on et de l'obligation contractée par le capitaine de trans·
porter la marchanclise et de la livrer à une destination
convenue. La chose est bien à. la disposition ùu créancier

101 -

ou d~ commissionnaire. A supposer même qu'on admette
qu e 1.endossement irrégulier est un mandat donné par le
. pour
constituant ou le commettant · ce n'est pas une raison
ad ~ elt~e que le mlndan t n'est pas dessaisi. 11 ne pourrait
po1~t revoquer celle procuration à son gré : elle est l'exécution d'une obligation, la co ndition d'un prêt. il doit
donc la respecter. car elle existe dans l'intérêt du mandataire et pour la garantie de ses droits.
Ainsi donc, le commissionnaire, et même le cré:rn cier
gagiste, prouvant la convention du gage. conformément a
l'article 91 , peuven t. alors même que l'endossement dont
ils sont porteurs n'énonce pas la Yaleur fournie, invoquer
leur pririlège à l'en contre de la masse des créanciers et du
vendeur revendiquant, s'ils prouvent qu'ils ont réellement
fourni la valeur.
La décision que nous venons de donner pour le connaissement serait la même pour la lettre ùe voiture.

CHAPITR E Il
Des Dt•olts du C 1·énnclc1· ~agiste

En dehors des droils qu i résullent du gagP. civil et qui
sont com muns au gage comm ercial, et sur lesquels nous
n'avons pas à revenir. il en c. t un dont jouit le créancier
gagiste avant l'échéan ce ùc sa créance el dont il est question dans le paragraphe 4- cle l'arti cle 91. • Les effets de
commerce. donnés en gage. sont recou\'rables par le

�-

102 -

créancier gagiste. • li n'aurait pas Io même droit. sui vant
les principes du gage civil ; en cette matière, en eITct, sïl
a reçu une créance en gage, il doit en percevoir les intérêts; mais il lui est interdit de loucher le capital ; ce serait
s'approprier indirectement le gage. Dans l'intérêt du commerce. la loi de 1865 devait faire une exception. Les
effets de commerce sont payables à jour fixe, er le débiteur
s'expose à des frais, au protêt, s'il ne paie pas . D'un autre
côté, pour qu'il n'eût aucune crainte de payer au créancier
gagiste, porteur de l'effet de commerce, une disposition
formelle dans la loi était nécessaire.
Remarquons que le créancier gagis~e a le devoir de recouvrer les eliets qu'il a entre les mains. et de faire le
protêt, si le paiement n'a pas eu lieu. En cas de recouvrement de l'eITet de commel'ce. s'il y a un excédent , le
créancier devra le restituer, aussitôt qu'il l'aura reçu, au
constituant.
A l'échéance de sa créance , le créa ncier gagiste a les
mêmes droits que ceux que nous avons déjà. étudiés en
droit civil. et nous venons de voir les conditions spéciales
nécessaires à l'existence du privilège. Mais nous devons
nous arrêter sur l'article 95 qui traite de la réalisation du
gage.
La protection que l'article 2078 du Code civil assurait
au débiteur, en cas de vente de la chose engagée. est fo rt
sage ; mais elle apporte à la réalisation du gage des lenteurs qui ne conviennent pas aux matières commerciales .
L'obligation de recourir aux tribunau x pour obtenir l'autorisatioo de vendre, nui ail aux emprnnteurs par l'excès
de protection qu'elle leur otTraiL. C'est pour donner aux

-

105 -

créanciers une plus grande liberté ù'action qu'on leur a
permis de vendre le gage huit jours après une signification
faite au débiteur ou au tiers bailleur du gage.
Toutefois. une vente publique est nécessaire à la réalisation du gage; elle purge les intérêts du débiteur, et est
une garantie pour les tiers, avertis par la publicité, et mis
en mesure de sauvegarder leurs intérêts . Celte disposition
de l'article 9 5 a été empru ntée à l'article 7 de la loi du
28 mai t 8!58 sur les Magasins g~r11Jra ux .
La loi, pour donner plus de sécurité au débiteur ou au
tiers bailleur du gage , ind ique l'officier public chargé de la
vente (art. 95 , § 2). La vente aura lieu à la Bourse par le
ministère des agents de change si le gage consiste en effets
publics ou autres valeurs cotées à la Bourse. C'est un
principe qui découle tacilement du paragraphe 2 de l'articl e 93 . et en outre . de la loi du 27 prairial. an x, de l'article 7 6 du Code de commerce.
Pour le gage constitué autrement qu'en effets publics
ou en valeurs cotées . la vente se fait par le ministère des
courtiers. Toutefois. leur intervention n'est pas ind ispensable : s'il o'existe pas de courtier au lieu de la vente, ou
si les parties préfèrent recourir à d'autres officiers. pub!:~,
elles peuvent, nous dit le paragraphe 2 de 1article 9:&gt;,
adresser une requête au pré ident ùu tribunal de commerce qui peul désigner une autre cla se d'officiers publics.
par exemple. les commissaires priseurs. Dans ce. cas,
l'officier public chargé de la vente est soumis aux dispositions qui régissent les cou rt ier~. relativemen t à .la respon~abilité , et même aux tarifs. bien qu'ils leur attnbue~t de
. . r· . ' eu ' at1 xquels il a droit ha~1tuelhonora1res 111 eneurs a c x
1

�-

-

10/i- -

lernent. Le paragraphe 5 de l'arti cle 9 5 n'est que la repro·
d1rclion de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1861, sur la
vente publique des marchandises en gros.
D'après le paragraphe 5 de notre article 93, les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la Io! du i8
mai 1858, sur les ''entes publiques volontaires des marchandises en gros, sont applicables aux ventes prévues par
le paragraphe 2. Les offi ciers publics chargés de la vente
devront, comme les courtiers, se conformer aux dispositions de la loi du 2"2 plu\·iôse an vn. concernant les ventes
publiques de meubles. Le droit de courtage attribué aux
officiers publics qui font la vente, quels qn'ils soient , est
fix é. pour chaque lœalilé. par le ministre du commerce,
et il ne peut excéder. en aucun cas, le droit établi dans les
ventes de gré à gré ponr les mêmes sort es de marchandises .
Les contes tations sont portées devant le tribunal de
·commerce.
Enfin . la vente doit avoir lieu dan$ les locaux spécialement autorisés, après avis de la chambre et du tribunal de
commerce. D'ailleurs, d'après les explications. du rapporteur de la loi de t 865 . bien que l'article 6 de la loi de
1858 ne le dise pas. s'il n'y a pas de salle spéciale, on
procède à la vente dans les locaux qui y sont ordinairement
afTectés.
Nous avons parlé dn pacte commissoire que prohibe
l'article 2078 . paragraphe 2. La loi de 18 65 a consacré
dans l'article 95. paragraphe 4, la même prohibition. en
ces termes : • Toute clause qui autoriserait le créancier à
s'approprier le gage ou à en disposer. sans les form aiités
ci-dessus prescrites. est nulle. "

JI . -

105 -

11..\.G.\Sl~S GÉlu°"mAtlX

Malgré le tilre général que nous plaçons en tête de
cette étude, nons ne ferons pas un examen complet de
cette matière. Le but que nous avons à. atteindre est d'indiquer les dérogations apportées au Code civil sur la matière du nantissement par les lois et décrels relatifs aux
magasins généraux.. En dehors de fa, je ne dirai que ce
qui est nécessaire à l'intelligence de mon sujet.
APERÇU HISTORIQUE

Les docks ou magasins généraux sont des établissements
destinés a recevoir des matières premières, des objets fabriqués, et des marchandises que les négociants veulent Y
.
déposer.
Cett e institution est d'origine anglaise: elle uate de
t 7 ~Hl . L'idée en \'int à la suite de vols nombreux. commis
à bord des navires ancrés sur la Tamise. Pour y remédier,
on construisit de vastes locanx, où les marchandises dépo·
sées seraient soumises à une surveillance acti\'e. Cette
inslitution acquit en Angleterre une telle imporla~ce que
l'on pouvait dire dans \'ex. posé des motifs de la .1~1 .du 28
mai 1 8~8: ~ Cette institution a sur la prosperitc corn·
.
merciale de l'Analeterre une action con5id érable. •
L' ~llem~ane ; t la Hollande conn1~rent anssi l'in_stilot1on
_ .. elle v pril même
.
~
'
,
des m~gasins généra u ~ bien ava nt
un Lléveloppement con idérable. /,. %~.Pd-

�-

106 -

Il fallut, pour l'inlroduire en France, la crise commerciale de f848. Voici en quels termes M. Garnier-Pagès,
alors ministre des finances, expose la situation et propose
d'y apporter un remède : « Une crise industrielle persisle,
qui ~uinerait bientôt les chefs d'industrie et les travailleurs
si nous n'y avisions avec promptilude. Celle crise s'est
manifestée sous deux aspects : l'encombrement des portefeuilles, l'encombrement des magasins. Par la chute des
principaux établissements de crédit, les négociants et les
industriels se sont trouvés subitement destitués des moyens
&lt;le se procurer les capitaux qui leur étaient nécessaires, en
même temps que l'amoindrissement de la consommation,
les chargeait de marchandises invendues. Préoccupés de
celle double nécessité. rous avez. sur ma proposition,
décrété l'établissement des comptoirs d'escompte à Paris
et dans tous les grands cen tres agricoles, industriels et
commerciaux. Aujourd'hui, vous devez faire pour la marcban1lise ce que vous avez fait pour le papier ; elle a besoin d'issues , il faut lui en ouvrir. En cet état de choses,
j'ai pensé que le meilleur moyen de remédier au mal,
c'était d'anticiper sur la consommation par la circulation ...
Dans le but de mettre les chefs d'industrie en mesure de
disposer dès aujourd'hui du prêt de leurs marchandises,
il serait établi à Paris et dans les départements des magasins généraux. •
Un décret du gouvernement provisoire dn 21 mars t 848,
complété par un arrêté du ministre des finances du 26
mars t 848, qui fut confirmé lui-même par un décret du
25 août de la même année, organisa tou l d'abord en
France les magasins généraux. Mais ce ne fut que d'une

-

107 -

manière imparfaite; aussi. dans ces conditions, l'institulion
nouvelle ne rendit pas tout d'abord les services qu'on en
attendait. Des réformes étaient nécessaires; elles furent
introduites dix ans après, par la loi du 2~ mai i 858 et Je
décrel réglementaire dn i 2 mars t 859. Une loi du 31
août t 870 a encore simplifié les formalilés nécessaires à
l'établissement des magasins généraux.
CARACTÈRES ET MÉCANIS~!E DE L'INSTITUTION

Les magasins généraux sont des enlreprises privées.
Cependant, pour donner loule garanLie aux déposants, ces
établissements sont placés sous la surveillance de l'Elat.
Leur création même est subordonnée à l'autorisation administrative: depuis la loi de 1870, celle autorisation est
donnée par un simple arrêté préfectoral. pris après avis
de la chambre de commerce ou de la chambre consultative,
ou do tribunal de commerce. Le dépôt d'un cautionnement est de plus indispensable.
Ces maoasins sont fort utiles dans les crises industrielles
et commc~ciales . Quand la prodoclion des marchandises
est supérieure à leur écoulement, ils permettent d'emm~ga­
siner à peu de frais des marchandises qui ne pourraient
,. ·1 · On y trouve
.
.
être aclUellemeot vendues qua "' prix·
aus$i le moyen de donner en gage des marc~andtses ~m
·usqu'à la création des docks n'étaient acceptees que d1ffi·
J
Ma's ce ne sont
· 1·
.
•
r,ilement en garantie par les cap1ta istes.
pas seulement les moments (le crise que l'on. a e~s en vue
en constitu ant les magasins géncraux. Ces etabhssemenls
créent à côté du créùit personnel' Je crédit de la marc han-

�-

108 -

dise, en permettant de la faire circuler, soit à titre d~ vente,
soit à titre de nantissement, avec la plus grande facilité,
et sans aucuns frais de déplacements. Ils mettent enfin, à
la disposition de tous, des magasins bien gardés et bien
surveillés.
Il faut voir maintenant Je.mécanisme de cette institution.
Lorsqu'un négociant ou un industriel dépose des marchandises dans un magasin général. l'administration de cet
établissement lui délivre un reçu détaché d'un registre à
souche. Ce reçu contient deux titres transmissibles par la
voie de l'endossement. L'nn de ces titres s'appelle le r~cé­
pissé, il est destiné à servir d'instrument de vente. L'autre
annexé au récépissé est le bulletin de gage ou warratH,
c'est l'instrument de nantissement.
Le récépissé contient les noms, profession et domicile
du déposant. ainsi que la nature de la marchandise déposée
el les indications propres à en établir l'identité et en déterminer la v~leur. Le warrant contient les mêmes men~
lions que le récépissé. On ex igeait, d'après les décrets de
t 84~, que la détermination de la valeur fût faite par un
courtier et des experts choisis par la chambre de commerce. La loi de 1858 n'ex ige plus cette estimation préalable; on évite par là des lenteurs, des frai s et le dan(Jer
de mettre des concurrents dans le secret des affaires ~du
déposant. L'administration le fait approximativement dans
le récépissé, car le prêt étant toujours inférieur à la Yal eur
du gage. il est à peu près indifTérent au prêteur de :-;avoir
exactement la valeur des marchandises déposées .
Lorsque le déposant veut soul ement emprunter sur sa
marchandise. il détache du récépissé Je warrant qu' il

-

109 -

transfère au prêteur par endossement : cet endossemtnl
du warrant mo t nantissement au profit du cessionnaire
qui acquiert ainsi sur la marchandise tous les droits d'un
créancier gagiste. Ces droits passent à. tous ceux auxquels
le warrant est successivement endossé.
Dans le cas de vente, de deux choses \'une: ou les deux
titres sont encore réunis, et alors l'endossement fait par le
déposant au profit de \'acheteur transfère a ce dernier la
pleine propriété de la marclsandise; ou le déposant a déjà
cédé à un prêteur le warrant, et alors l'endossement du
rècépissé transfère bien la propriété de la marchandise à
l'acquéreur , mais à la charge par lui de payer la créance
garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant
sur le prix de la marchandise. L'endossement du récé·
pissé, arnc ou sans warrant, peut, quelquefois, au lieu
d'avoir pour but de transférer la propriété de la marchandise. ne conférer qu'un simple mandat. de vendre ou de
retirer la marchandise.
Il faut voir. maintenant que nous connaissons le rôle
ùu récépissé et du warrant, quelles formes l'endossement
de ces actes doit revêtir.
L'endossement dn warrant et du récépissé. dit l'article
5 de la loi de i 8 58' lorsqu'ils sont transférés ensemble
doit être daté. Le paragraphe 1 de cette loi resse~ble
sous ce rapport à l'article 15i du Coùe cl~ comm~rce. Len.·
"arra nl séparé du récépissé, doit en outre
. .
'
dossemen t du \ '
1 montant intéaral en capital et rntérets de la
.
e .
enoncer
date "de son échéance et les noms.
.
.
creance garantie. 1a
d . ·1e du créancier c'est-à-dire, comme le
.
'
profess1on et om1 c1
, t' l" 1"7 du Code de commerce. de la personne
,•eut \ ar 1c. v v
ll \'ordre de qui \'effet est pa sé.

�-

i10 -

Mais la valeur fournie n'est jamais portée sur l'endossement des récépissés .•Quanl à celui du warrant. il doit bien
contenü· le quantum en capital el intérêts , ruais non l'espèce de la valeur fournie .
Le premier cessionnaire du warrant doit faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les
énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention
de celle transcription sur Je warrant (art. !5 § 5, 1. 1858).
La raison de celle formalité nous est donnée par l'exposé
des motifs. L'e.ndossement du warrant est un acte de nantissement, donc régulièrement, en vertu des anciennes
règles admises s.ur le gage commercial. il aurait fallu l'enregistrement de l'endossemenl: la transcription sur les
registres des magasins en tient lieu et produit les mêmes
effets. Le préposé du magasin général est une sorte d'officier public dont la déclaration offre toute garantie de sincérité. Nous savons que depuis la loi de 1865, l'enregistrement de l'acte de nantissement n'est plus nécessa ire ;
mais il ne faut pas en conclure que la tran scription du
warrant n'est plus exigée quand le gage est réputé commercial. La loi de 18!58 est spéciale el conserve son ellet.
Cette transcription fait d'ailleurs connaître aux intéressés
la somme pour laquelle la marchandise est engagée et qu'il
faudra consigner pour la retirer du magasin général ; elle
fait apprécier la valeur du récépissé, quand le warrant en
a été séparé. Bien qu'en règle. elle ne doit être faite qu'une
fois pour le premier endossement du warrant, tout cessionnaire du récépissé et du warrant peut, d'après le décret du
12 mars t 85 9. exiger la transcription sur les registres
dont ils sont extraits. de l'endossement fait à. son profit,
avec indication de son domicile.

-

111 -

La loi de 1858 donne au porteur du récépissé la faculté de payer , même avant l'échéance, la créance garantie
plr le warrant. afin qu'il puisse. s'il le veut. retirer les
marchandises engagées. Le porteur du récépissé s'entendra
avec Je porteur du warrant, s'il est connu. Celui-~i n'est
pas forcé d 'accep~er le remboursement, comme dans le
système des ùécrets de t 81&amp;-8 . Si donc il refu~e le payement anticipé ou s'il n'est pas connu, le porteur du r~cé­
pissé devra consigner la somme due. y compris les intérêts jusqu'à l'échéance. à. l'administration du magasin qui
en demeure responsable. Le porteur du warrant peut se
présenter à toute époque, pour se faire payer contre remise
de son bulletin de gage. sur la somme ainsi consignée ;
mais s'il le fait avant l'échéance. il devra recourir aux
intérêts qui restent à courir. L'emprunteur pourra récla-

mer cet excédent.
Il peut arriver que l'emprunteur ne paie pas à l'échéance.
L'article 7, paragraphe 1 de la loi de 18 !SS décide al or~
que le porteur du warrant séparé du récépi~:;é pe~t. ~u1t
jours apr~s le protêt, et sans aucune formal.1té de JUSl1ce,
faire procéder ala vente publique. aux encùeres et en gros
rle la marchandise engagée. dans les formes et par les
officiers publics, indiqués ùans la loi du 28 mai f 858.
On voit facilement en quoi cette loi diffère de l'article 2078
du Code civil.
Si le souscripteur primitif du warrant a dû rembourser celui qui en était porteur à l'échéance. il ~ un recou~s
contre le porteur du récépissê qui n'a pas paye; car. celui·
ci. en vertu de la cession. était tenu de la .so~.me dont l.a
marchandise était grevée. Le souscripteur pnm1t1f peut alOT s

�-

11 2 -

fa ire vendre les marchandises contre le porteur tln récépissé
sni,·ant les formes que nous venons d'indiquer, et ans
qu'il soi t besoin de mise en demenre, car Je porteur de
récépissé doit savoir à quelle époque la marchandise peut
être vendue.
Depuis l'article 8. paragraphe 1, le créancier. port en r
du warrant. est payé sur le prix, directement et sans formalité de justice. par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle des contributions
indirectes. des taxes d'octroi. des droits de douane dus
par la marchandise, et des frais de vente. de magasinage .
et autres, fai ts pour la conservation de la chose.
Le reliquat du prix. de vente. s'il y en a, est compté
au porteur du récépissé. ou s'il ne se présente pas. cet
excédent est consigncl entre les mains des adm inistrateurs
du magasin général qui en sont responsables. (Art. 8,

§ 2.)
Avanttout(art. 9. § 1). le porteur du warran t rloit
exercer ses droits sur la marchandise. et ce n'est qu'en cas
d'insuffisance du prix de vente qu'il peut poursuivre person nellement l'emprunteur et les endosseurs.
Le porteur d'un elTet négociable qui veut avoir un
recours contre son endosseur. doit avoir soin de leur faire
notifier le protêt et de l'assigner dans les quinze jours
qui suivent la date du protêt. sauf les Jélais de distance.
(Art. 165 et suiv.) Or, dans le cas qu i nous occupe. ce
délai aurait pu expirer avant la validation de la vente des
marchandises. et le porteur du warrant aurait perdu son
recours. C'est pourquoi la loi de 18 58, dans son artide 9.
paragraphe 2, a décidé que les délais fixés par les articles

-

115 -

t G~ et suivants, pour exercer le recours contre les endos-

seurs. ne courra que du jour ou la veote de la marchandise est réalisée.
Mais afin que le porteur du warrant n'ajourne pas indéfiniment la vente, la loi décide qu'il perù en tout cas. son
recours, s'il n'a pas fait procéder à la vente tlans Je mois
qui suit la date du protêt. (Art. 9. § 3.) L!is parties peuvent. d'ailleurs, par des conventions particulières. ajourner la vente, si elles espèrent plus lard trouver des conditions plus avantageuses.
L'article 9, qui vient de fixer ces délais, ne s'applique
pas dans les rapports du porteur de warrant avec le souscripleu r primitif ; il ne peut se prévaloir de la déchéance
du porteur, quand celui-ci lui ré&lt;:lame la diliérence entre
le prix de la vente et le mon tant de la créance. Le souscripteur doit, par conséquent, comme le tireur d'une
lettre do change, justifier d'un1! provision suffisante à l'échéance, c'est-à-dire, dans l'espèce, établir que la valeur de
Ja marchandise représente le montant de la créance et des
frais. sans quoi, il est redevable de la différence.
Les récépissés el les warrants présentent de nombreux
points de ressemblance a\'ec les eliets de commerce. lis
sont transmissibles par l'endossement. Les warrants peuvent, en outre, être prote.Lés, donner lieu à des recours
contre l'emprunteur et les endosseu rs: ils peuve.nt être
reçus par les établissements publics ùe crédit avec dispense
d'une des signatures exigées par les statuts . (Art. 4,
1. 18 58.) Mais faut-il les assimiler complètement aux elTets
do commerce? C'est à propos de l'article 41.1-6 du Co~e de
commerce que b question présente un int érêt pr:\t1quc.

�-

IH. -

Tout paiement , ù'après cet arlicle, fait autrement qu'en
e. pèccs ou en effets de ·~ommercc. depuis la cessalion de
paiements ou dans les di:-: jours qoi précèdent. est nul
relativement a la masse.
La jnrisprndence admet aujourd'hui 4ne les récépissés
ne doivent pas ètre assimilé5 aux elTets de commerce,
même L)Uan1l ils sont négociés avec le warrant. Ce sont, en
elTet, des instruments tle vente ; la remise du récépissé
e.t un paiement en marchandise, nulle, par conséquent,
si \'endossement est fait depuis la eessation des paiements
ou dan les diY. jours qui précèdent.
En ce qui concerne le warrant, il fau t admettre une
rlistinction. Il ne sera pas un elTet de commerce, pour
l'application tle l'article 4l~G . lorsqu' il est fait par le propriétaire des marchandi~es. L'elTel de commerce. proprement dit. est assimilé à un paiement fait en deniers, parce
qn'1l porte obligations aux deniers et constitue le souscripteur débiteur d'une somme à l'échéance; il représente
les deniers. Le " arran t est un bulletin .de gage ; l'endossement du warranl. séparé du récépissé. vaut nantissement de la marchandise. Mais si, au contraire. le warrant
e.t négocié par un créancier qui l'avait lui-même reçu en
garantie d'une somme prêtée par loi , alors ce sera un véritaLle effet de commerce. Je prends un exemple : Primus
a emprunté de l'argent à Secundus sur nantissement de
marebandises déposées dans un magasin général, et lni a
remis le warrant qn i les représente. Secundus l'endosse
au profil de l'un de ses créa nciers, mais depuis la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui précèdent.
L'endossement cln warrant est dans ce cas assim il e au

..

-

11 5 -

..
paiement en deniers et en ellcls de comme1·ce ' el COllSI.dere
comme valable, parce qu'ici. l'endossement transmet non
.
le warrant an créancier de Secun dus. mais
seulement
.
1
anss1 la créance des deniers dont le warrant n'est
que
1
18"18
e
cl
loi
la
de
garantie. D'après l'article l 0
.., • es porteursa
de warrant et de récépissé ont sur les indemn ités d'assur.ances du es en cas de sinistres les mêmes droits et privileges que sur la marchandise assurée.
Si c'était la somme déposée, dans le cas de paiement
ou de vente ~'après les articles Gel 8' qui était soustraite,
ou ne pouv::ut plus être remboursée par le maoasio tombé
en f~illite, qui serait responsable? La loi ne le dit pas; les
n~ag 1 stra ts .auraient :donc à apprécier; cependant on peul
chre que s1 la consignation était nécessaire, parce que le
porteur dn warrant a refusé de recevoir le paiement an ticipé, les risqu es sont à sa charge. Lorsque c'est à son insu,
que Il consignation a été substituée à la marchanJise. les
risques sont à la charge de celui qui a déposé la somme.
Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut
demander et obtenir. par ordonnance ùu juge. en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata
s'il s'agit de récépissé, le paiement de la créance garantie,
s'il s'agit de warranl.
N0us indiquerons, en terminant, la fü position de l'article 15 de la loi de 18;)8 : • Les récépissés sont timbrés:
jls ne donnent lieu pou r l'enregi trement qu'à un droit
fix e de 1 franc. Sont applicable an:-: warrants, endossés
sépa1·ément des récépissés. les dispositions ùu titre l " de
la loi du 5 juin 185 0. et de l'article 69, paragraphe 2,
40ô de la loi clu 22 fri1nairc an Y lt •

�-

117 -

!Hi -

li résulte du deuxième paragraphe de cet artide que le
warrant n'est grevé ùes droits de Limbre et d'enregistrement qu'après sa séparation du 1·écépissé ; jusque-là . en
e!Tet. il ne joue aucun rôle el partage le sort de ce dernier qui est soumis : 1° au timbre de dimension : 2° au
droit fixe d'enregistrement de 1 franc.
Le warrant séparé est assujetti au droit de timbre proportionnel de cinq centimes par cent fran cs, el par fraction
de cent francs jusqu'à. cinq cents fran cs ; il est de cinquante centimes. de cinq cents francs à mille francs : de
un franc , de mille à. deux mille francs : de un franc cinquante centimes, de deux mille à trois mille francs, el
ainsi de suite. Ce droit, augmenté par des lois du 25 août
1871 et 19 février 187 k. a été ensuite ramené à son taux
primitif par la loi du 22 décembre 1878.
Le v1•arrant doit être, au moment des premiers endossements. soumis au visa pour timbre. La loi du 2 juillet
18G2. article 25, a autorisé pour les warran ts l'emploi de
timbres mobiles qne l'aclministralion de l'enregistrement
est autorisée a vendre ou à faire vendre.
La sanction de cette obligation se trouve dans la loi de
1858, article i 5, paragraphe 5: c L'endossement d'un
warrant, séparé du récépissé, non timbré ou non visé
pour timbre, conformément à la loi , ne peut être transcrit
ou rr.en tionné snr les registres du magasin, sous pein e
contre l'administration du magasin , d'une amende égale au
montant du droit auquel le warrant est soumis .•
Le warrant est en outre soomis à nn droit d' enregislrelllent de cinquante r,entimcs par cent francs, augmenté
d'un double décime cl demi par des lois de finances.

Ill . -

llO~'l'S - DE_ PIÉT.t

L'article 2084 du Code civil, quand il parle des maisons
d.e prêts sur gages autorisées dans les exceptions qu'il
signale, a en vue les Monts-de-Piété.
lis apparurent pour la première fois en llalie, au xv1•
siècle, sous la forme d'établissements charitables de prêts
gratuits. ~fal gré les tentati ves de Louis Xlll el de
Louis XIV, qui voulaient faire des banques de prêts a intérêts modérés sous formes de Monts-de-Piété, ces établissements n'eurent pas grand succès en France.
Necker rétablit les Monts-de-Piété dans le but d'assurer
des secou rs d'argent, peu onéreux aux emprunteurs. et
d'appliquer le bénéfi ce qui pourrait en résulter au soulagement des pauvres et à l'amélioration des maisons de charité. Les Monts-de-Piété furent fermés pendant la Révolution.
Réorganisés par la loi du 16 pluviôse, an x11, et les dé·
crets du 24 messidor. an xn, et du 8 thermidor an xm,
ils sont aujourd'hui soumis a la loi du 24 juillet 185 1
d'après laquelle, les Monts-de-Piété doivent être institués
comme établissement.s d'utilité publique, par décret, après
a~sentiment du conseil muuicipal de la localité.
Ils sont créés dans le but de prêter au public de l'argent
sur gages et moyennant la perception d'intérêt et de droits
déterminés. Tl:&gt; ne peuvent prêter qu'à des personnes
connu es el domiciliées. ou assi técs Ll'un répondant connu

�-

11 8 -

et domicilié, qui signe J'acte de rlépûl si l'emprunteur ne
sait pas signer.
Le prèL est généralement fai t ponr un an, au taux fixé
p:i.r le décret d'autorisation.
On délivre à. \'emprunteur une reco1uiaissance de l'ob·
jet engagé auquel on donne le nom de nantissement. Cette
reconnaissance e$t la preu,·e du con trat intervenu entre
l'emprunteur el l'établissemen t. Elle porte l'évalu ation de
l'objet engagé; elle contient l'énonciation descripti ve de
l'objet engagé sans fa ire mention du nom de l'emprunteur
inscrit seu lement sur le registre du ~l o nt-de-Piété, afin de
s'assurer de la légitimité de la posse. .ion du gage.
L'emprunteur peul dégager les elîels déposés avant le
terme fixé pour la durée du prêt, ou renouvelcr à l'échéance,
sui\'ant les conditions fix ées p:i.r les . tatuts et dont la principale est le paiement de intérêts, ainsi que des droils dus
pour le prêt échu, ou enfin, requérir la vente du nantissement avant le terme fixé sur la reconnaissance. Le Montde-Piété de Paris a même créé la caisse des acomples C]1Ji
permet aux dépo.ants d'opérer le remboursement du prêt
par fraction.
Les reconnaissances du Mont-de-Piété ne sont pas Lram;mis iules par J'endos.cment. Tout porteur peul reli rer
l'obj et engagé, soit arnnt le Lerme. soit après son expiration, si la vente n'a pas encore eu lieu.
Lorsqne les elTets donnés e11 nanti sement n'ont pas
été dégagés à l'échéance. ils so nt \'endu s dans les formes
déterminées par les règlement s. Les ventes se font par les
soins du directeur général. d'él près un rôle des nanlissement:; non dégagés. Ce 1ôle sera préalablement rendu cxé-

-

119 -

cutoire par le président du tribunal civil, ou un juge. commis à. cet efîet. Des affiches annoncent ces \'entes dix
jours au moins à J'avance, et s'il y a lieu, on expose les
objets mis en vente.
L'excédant du prix de vente, intérêts et frais payés,
est rem is à l'emprunteur sur la représen tation de la reconnaissance du Mont-de-Piété; mais les créa nciers particuliers des porteurs peuvent former opposition ala délivrance de cet excédent dans les formes prescrites par lP,
rèalement. Les excédents non retirés dans les trois ans de
0
ne peuvent plus être réclamés.
l'en(faaement
d.
•
,., 0
Si, an lieu d'un excédent , il y.a un &lt;léficit, eu egar a
la somme prêtée, le Mont-de-Piété n'a pas d'action contre
.
l'emprunteur.
Si l'objet est perdu ou avarié, le propriétaire est i~d~mnisé. en cas de perte tolale. il a droit à un quart. a titre
de d~mmages-intérèls, en sus du prix d'esti~ation ~xé .lor~
du dépôt. Dans le cas de vol, de pillage, d .'°c~nd1e. cause
par le feu du ciel. ou d'accidents extraor&lt;l1na1res, il y a
exception a la garantie sti pulée en fav eur de l'emprunteur .

Ban ues sont les intermêdi a1res de la circulation
e d' Fran ce a le
. 1 B·
q
Les
,
.
monétaire ou CTnancii•re; rna1:; a ,1nqu u
ri'. "" ett1·e ùcs bil luts dits cfo ba nque , et vue et
. ·1·
•
pn v1ege \! u•
att porteur.

�-

120 -

Parmi les nombreuses opérations qu 'elle fait, fi gure le
prêt sur gage. qu'on appelle aussi avances .sur d11pôls.
La Banque peut d'abord prêter sur remise do lingots,
ou Je monnaies d'or el d'argent. Les avances peuvent étre
de la valeur intégrale du lingot, ou ùes monnaies , calculées d'après le tarif Je la monnaie; mais elles ne peuvent
pas dépasser la valeur de cenl mille francs. Le conseil &lt;&gt;oénéral fi xe tous les ans le délai dans lequel le remboursement doit être fait et le dépôt retiré. ainsi que le taux
de l'in1érêl des avances. Le récépissé constatant le dépôt,
contient : 1• le nom et la demeure du déposant ; 2° la date
du dépôt el de l'époque où il ùevra être retiré ; 5• le
montant de la somme prêtée; 4° la déchéance du droit
des déposants et la nullité du récépi:\Sé. à défaut de remboursement à. l'échéance. Celle derni ère énonciation ne
vent pas dire que la Banque pourra s'approprier à l'échéance,
le dépôt quels que soient sa valeur d le montant de
l'avance. Ce serait là une trop grave déroga ti on à l'article
207 8, prohibant le pacte commissoire. Mais les statu ts
veulent dire que le ù épo~ ant est déchu du droit de reti rer
le nantissement sur la simple reprrsen tation du récépissé ;
il devra faire une sommation à la Banqu e. soit pour obteni r la rcslitution rln dépôt moyennant le reml.1oursement
des a\•ances. augmentées des intérêts et des Jroits de gnrde.
soi t pour la mettre en demeure de fa ire Yendre ou estimer
le dépôt et de lui restituer l'excédent. Les récépissés des
dépôts sont Lransmissiules par ex tra its sur un registre. Ils
pen,·ent aussi étre à ordre et transmissibles par la voie
de l'endm:sement.
La Banque de Fra nce, d'après l'article 1li du décrol du

-

121 -

16 janvier 1808 peul encore faire des avances sur les

elTels publics français. lorsque leurs échéances sont déterminées ; et l'article 5 de la loi du 17 mai 1854 étend
celle faculté à tous les e!Tets publics français. sans que l&lt;i
condition d'une échéance fixe soit obligatoire.
Le dépôt peut aussi consister en obligations de ~hemins
de fer. en obligations de la ville de Paris, el en obligations
du Crédit foncier de France.
Les conditions de forme prescrites par Je Code civil ne
sont pas exigées pour constater le dépôt ùe ces titres . Le
déposant souscrira envers la Banque \'engagement de rembourser, dans un délai qui ne pourra excéder trois mois.
les sommes qui lui auronl été fournies . Cet engagement
contiendra, en outre, de la part du déposant . l'obligation de
couvrir la Banque du montant da la baisse qui pourrait
survenir dans le cours des eliets par lui transférés quand
cette baisse atteint un pour cent. Cet engagement se fait
par acte sous seing privé eL n'a pas besoin d'être enregistré.
Faule par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement
qu'il a souscrit en vertu des articles 5 el 4 de la loi du
15 juin 1854, la Banque aura le droit de faire vendre,
par le ministère d'!rn agent de change tout ou partie des
elTets, savoir: t 0 A défaut de couverture, trois jours
après une sim ple mise en demeure ex trajudiciaire; 2° à
défaut de remboursement dès le lcndc:main de \'échéance.
sans qu'il soit besoin de mise en demeure ni d'aucune
autre for malité.
La Ba nque se remhonrsera sur le proJuit net de la
rente du montant de ses arances, en capital, intérêt. et

�-

122 -

frais; le surplus. s'il y en a. sera remis à l'emprunteur .
Ces condition:' seront exprimées el consenties par l'emprunteur dans l'engagement prescrit par les articles 5 et 4 de
l'ordonnance.
Les prérogatives accordées à la Banque de France facilitent ses opérations et n'offrent au cun danger pour les
emprunteurs à raison des garanties qu'elle présEinte et de
la surveillance de l'Etat à laquelle elle est soumise. La
Conr de Cassation (arrêt du 17 mai f 847). a même
èlendu ces dispositions avantageuses aux banques privées.
par sui le de la difficulté qu'il y aurait pour elles à suivre
les formalités du Code civil. D'ailleurs, simples dépositaires,
elles ne pourraient faire usage des dépôts qui leur sont
confiés. sous peine d'escroquerie. C'est ce que décid e un
aulre arrêt de la Cour suprême, du t 8 juin 1855 .

V. -

('RÉDIT FO~C:IJm.

-

125 -

Voici les dérogations qne la loi clu 19 juin 18 57 apporte au droit commun en relie matière. Les articles 207 4
el 207 5 ne s'appliquent pas 3 U X créances sut· dépôls d'obligations fon cières . Le privilège de la société du Crédit foncier sur l'&lt;&gt;bligation donnée en nanti:-semenl résulte de
l'engagement souscrit par l'emprunteur dans la forme prescrite par les articl es 5 et 5 de l'ordonnance du 15 juin
1Si54, relative aux avances sur effets publics par la Banque
de France (art. 1 et 2. 1. 18!'&gt; 7) . A défaut de remboursement , ajoute \'articl e 3 . dès le lendemain de l'échéance.
le Crédit foncier peut, sans qu 'il soi t besoin de mise en
demeure, faire procéder. par le min istère d' un agent de
change. à la vente des titres , conformément aux dispositions du même article 5 de l'ordonnance de 1854.

VI. -

c o111•TOIRS D 'F.SC'OJIPTE

E T 80US-C:OJIPTOIRS D E G .\R~ l\TIE

Le Crédit fo ncier placé également sous le con ~rôle de
l'Etat est une société anonyme fondée pour fa ire des aYances aux propriétaires d'immeubles et aux agriculteurs
des taux modérés .
C'est sur hypothèque qu e le Créd it fo ncier fait en général ses avaoces. Mais l'article 2 de ses statuts l'autorise
a prêter sur dépôts d'obligations fon cières et su r tous
antres titres admis par la B:rn ~u e de France comme garantie d'avance.

C'est un décret dn 8 mars 1s1~ s qui établit ces ociétés
an onymes de banq ue connues ous le nom de Comptoi ·s
cl'rsco mptc.
Les ~o u s - comploi rs de garantie sont établi, en Yertn du
ck cret des 21~-2 6 mars t 8/i-8. Ce .ont des anoexe dei
1

compLoi1·s d'escompte.
.
En ce qui co ncern e la mati ère que nous tra1ton:;, non
pouvons ùir1~ qu e ces établtssenwnts ont autorises à faire

�-

-

1'.24 -

des avances sur marchandises, litres el valeurs. S'ils ne
sont ~as pay~ à l'échéance, ils peuvent huit jours après
u~e simple mise en demeure faire procéder à la vente publique des marchandises ou valeurs qu'ils ont reçues en
garantie.

U !&gt; -

POSITIONS

DROIT ROMAIN

I. -

L'interdit salvien avait précédé \'action servienne
et conserva son utilité après l'introduction de

celle-ci.
Il. ·· - Le créancier gagiste, qui use de son droit de ,·endre, faute de payement à l'échéance, agit. en vertu
d'un droit propre, et non comme mandataire.
·~ · \

Ill. - . L'orsque \'objet du gage est une chose apparten~t ~
à autrui, le propriétaire de celle r cbose a une
action hypothécaire utile, s'il devient \'héritier du
constituant.

DROIT CIVlL ET DROIT COMMERCIAL
1.

Quand on constitue en gage le droit à un bail il
n'est pas nécessaire de mettre le créancier gagiste
en possession des lieux loués ; il suffit que le constituan t lui remette le titre constatant le hail.

�-

-

121) -

La constitution en gage ùe titres au porteur est
soumise aux formalités de l'article 207 4, quand il
s'agit d'un gage civil.
Sous \'empire du Code civil. le droit de l'emphytéote
lll .
est un droit personnel mobi lie1· : il peut donc être

li.

donné en gage.
IV. - L'enregistrement ùe l'acte conslatanl le gage n'est
exigé par l'article 207 !1- que pour donner à cet acte
date certain e à l'égard des tiers; il peut donc y
être suppléé conformément à l'article 1328 du
Code civil.
V. - La significalion au débiteur de la créance donnée
en gage, exigée par l'article 207 5, peut être utilement faite dans la période de cessation des payements où dans les dix jours qui précèdent.
VI. - Le récépissé délivré par les magasins généraux
ne peut pas être considéré comme un elîet de commerce, au sens de l'article M1-6 du Code de commerce.

IL

i27 -

La prescription de l'action publique ne commence
à courir qu'à. l'e:\piration du jour où le délit a été
commis.

Vu par le Doyen de la Faculté,
Président de la Thèse,
Pour le Doyen absent,

G. BRY.

~~·---

DROIT ADMINISTRATIF
Les rivières ni navigables, ni flottables n'a ppartiennent à personne.
IL - Les atterrissements qui se form ent dans les cours
d'eau navigables appartiennen t à l'Etat.

1. -

DROIT CRIMlNEL
1. -

En cas d'accusation de bigamie, la Cour d'assises
n'est pas compétente pour statuer sur la nu ll ité tlu
premier mariage.

AIX. - Imprimerie J . N1cor, 16, ruo du Lounc.

\ li5"!

�</text>
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                <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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              <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234730838"&gt;http://www.sudoc.fr/234730838&lt;/a&gt;</text>
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              <text>Le gage, ou nantissement mobilier, est un contrat par lequel un débiteur remet un bien en garantie à son créancier pour sûreté de sa dette, et cela sans s'en séparer réellement</text>
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