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�A Aix, chez la Veuve de:
J. David & E. David, Imprimeurs. 1765.
LETTRES PATENTES
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•
Portant confirmation, tant dtl College Royal Boufbon, établi en la ville d'Aix, qZle dt runiolJ du
Prieuré de Tourves qui a été faite anciennement
audit College.
Données à Verfailles le 25 Decembre 1764.
Regiftrées en Parlement•
•
\
OUIS, par la grace de Dicu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous
ceux qui ces préfentes Lettres verront; SALUT. La nobleffe de
l'établiffement du College de notre ville d'Aix, dlle au Roy
Henry le Grand, d'heureufe rrérroire, qui, par {on Edit du
mois d'oéroble 1603, s'en dl: déclaré fondateur, l'a enrichi de
[es bienfaits, & décoré du tine de CoUrge Royal de BOUlbon,
nous CutEroit pOUt lui accorder toute notre proteérlon; mais
fon utilité recol ,nue ce tout (tms dans Dotre Pays & (omté de
Provence, & la néc( Œlé dont il peut être à l'Unl\('(Îlté infii.
tuée dans notredite Ville par Louis Second, Comte de Pro.
vence, dès l'aDnée 1413 , ne (ont pas des nlotifs moins puie.
fans pour le confelver ,puifque nous complctterol1s par cc moyen,
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A
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quatre FJC'llrés de cette a lci~n'1e U liver{iré; nous achcve.
rons de lui p,.ocurcr [O ,lt le ItJll:re '111 die doit avoir pOl.lr l'avancement, & la p:rf.:dloll des bO'mes Lettres & .>d.::n.:cs, C,l
lui donnant p.u 1.1 [llite, les StJtllCS qni lui (eront n':coIlJires
P'l ,lf r:!mpl~r un {i ~ig1c objet; & l'attention (p:ciale que nous
dOLlnerons l cc q ut c011cernera II! Colle,;e Royal de Bourbon,
qlli en fait partie, en conG iératio!l de la mémoire dujir f.:u Roi
Henry le Grand, réunira tOLItes les vlles que nOJS nous propofon!/. p-lllf l'éJucatio:1 de nos Sujets de nô,redit Comté, &
pOllt y faire fL:urir les L~ttres. C'dt pH toures ces vues que
nOIlSaVOI1S crû pouvoir, fans tircr à confëql1ence, porter la faveur
de cet établiffement ju(qu'i d~ro5;::r aux dilpoGtion3 de notre Edit
du. mois de février 1763 fur l'a,iminifrratiol1 des Colkges, &
relpeéler cclle qui avoit éré étab~ie avec tant de (oin par Id.
Edit du Roi Henry IV; & c'efr ain{i qu'en y ajalltanr les
autres reglcs ou pr~.:allCiols p:>rtées par 110tredit E,iit. nous
aeheverons dc rcmplir les intentions de ce grand Prince, en
mettant la derniere m:lÎn ides établifIèmens {i avantagellx, &
qu'à Con exemple, nO.ls donnerons de plus en plus à notreJitc
Province, des témoigl.lges (.:nGbles de notre bienveillance & dt;
notre aff.:élion. A CE) CAU5ES, & aucrcs à cc mouvant, de
l'avis de notre Con(eil & de notre certainc Cciencc, pleine puif.
fance & autorité royale, nous avons ordonné &, par ces préfentes {ignées de AOtre 11uin , odonnons, voulons & nous plaît
ce qui [uit:
ARTICLE
-
PRE MIE R.
Les Lettres-Patentes données par k Roi H.~nry IV, d'heurcure mémoire, au mois d'oélabre 16J~, portant éreaion CIl
notre Ville d'Aix d'un Collcge, Aca,iémic & U niverGré pOlir
l'infrrnétion de la jeune(fe, tam en Lettres humaines & Philofophie J que Facultés de Théologie, Jurifprudence & Médecine,
feront exécutées fclon leur fot'me & cencur, & cn conféquencc
voulons que le College érabli dans non"dire Ville {Qus le titre de College Royal de BOltrbo:1, (oit & dem:urc confirmé,
c?mnte nous le cOllfirmons par ces p:é(emcs, pour jouir dudit
tItre & d~ toutes les préro6Jt~v.:S qlli y ont été attrib'lées./
~ 1. LeJ~t College en ce q·ui concernc les Humanités & la
Phllofophle, fera partie de ladite UniverGté, & cellx qui y
auront en[eigné ou écu lié , formeront la Faculté des Arcs de
ladite Univerfité,,
.
~
•
~ I~. Ledit, College [cra compo[é, d'u~ Principal, d'un [ousPnnClpal, d un Profe(feur de Marhematlque & d'Aihonomie
d'UD ProfelYeur en lang.lIe Héb.raïque & en langue Grecque , d~
deux Profe(feurs de Phllofophle, d'un Profe(feur de Rhétorique. & de cinq Régens pour les feconde, troiCteme quattieme, cinquieme l5c Gxieme Claffes.
'
1 V; Les plac~s mentionnées en l'article préc~dent, ne pourron.t erre remp~les que pa~ des, perfonnes eccleGafl:iques & fécuberes, & qUI feront Maltres es Arts dans ladite UniverGté Ol!
dans les autres U niverGcés de notre Royaume.
V. V6ulons néanll1oins, que Ct aucuns de ceux qui remp1iffent
aéh~clle~lent lc(d~rcs p!accs n'av.oj~nt point o~tenu le grade de
MaItre es·Art5, Ils fOI.:nt admiS a le recCVOlr en vertu du feul
1~'I';ncnt qu'ils prêteropt ès ll1aio~ du R~él:cur de ladite lJniverGre, [ans examen prealable & (ans fraIs, les difpen[ant pour
cette fois feulement, & fans rirer à conféquence, des autres regles & formalités en tel cas requifes & accoûcumées; ~ Cera
ledit ferment par eux prêté dans qllizaine du jour de l'enrégiftrement de nos pré(emes Lettres, & reçu par ledit Reél-:uC'
dans l'ordre préCcrit pour lefaites places
l'article III de nOi
prérentcs Lcttres.
VI. L'cn(eignement qui (era fait dans ledit College, fera gra.
tuit & conforme aux tI(ages & méthodes de notredite Univertité: Voulons que les étlldes de Philo[ophie qui y aurOn t ét~
faites depuis le dix-huit oélobre dernier, foient réputées académi'lues, & qu'elles pui(fent être comptées pour l'obtention des Lettres
de Quinquennium.
VII. Er deGrant de Nmplir les intentions du dit feu Roi
I-knry le Grand, d'heurcu(è mémoire, & rendre notredite
UniverGté aufiÎ fan}Cll(e & auai mile qu'elle le doit être pour le
bien de notre Province, voulons que dans trois mois elle [oit
tenue de rcmettre ès mains de nos Avocats & Procureur Génél'J 'IX de notredite Cour de Parlement, telles pieces & mé.
moires ou projet de Statuts qu'elle avifera bon être, pour y êt(e
P;lC nous, de l'avis de nofdirs Avocats &
Procureur Génél'allx,
flJ~llé & r.églé cc qu'il appartiendra par l10S Lettres qui feront
aJreOees à notredite Cour en 'la forme ordinaire.
VII I. Et cn attendant 'lue nordites Lettres puiffent être expédiées, voulons qu'il [oit pourvû provifoirement par Ilotredi.
t ~ Cour ,fur la requête de notredit Procureur Général, de tel
pu
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Réglem~nt qu'il appartiendra (ur la forme da~s, 'laq uelle le g:ade de Maître ès Arts [l'ra accorde & confere dans notredHe
.
.
Unil'crûré.
lX. L'admioiflration dudit Cbllcge & des blen~ qUI y P?~t
atrachés, continuera d'être: faite en la forme prefcnte par.1 Edit
du mois d'vétobre 1603 ,& en conféquence, tout ce qUI c~n
cernera l'inftitution ou déO:itution defdits Principaux , [OUS-PrI~
cipaux, Profelfeurs ou Régens" l~ fixati.on?e leurs honoraires, la police dudit College. la regle d,efd,lts biens,. &; lc~ comptes des Fermiers ou RégiiTeurs, fcra regle & adt;Jl~IO:re par \es
Intendans dudic College, qui pourront même dlfferer de remplir aucunes des [ufdites places jufqu'à ce que les revenus actuels dudit CoUege pui(fenr le leur permettre.
X. Il pourra être accordé par lefdits Inrendans auxdits Principal, Sous-Principal, ProfciTeurs & RégClls, après vingt années de fervice, telle pcnfion d'Emérite gui aura été par e~"
réglée proportionnellement aux revenus dudit Colkge, &. la?ltc
penûon pourra même être accordée par eux avant l'exp1r~tJon
defdites vingt années, en cas qu'ils jugeaiTent que les IOfirmités de celui qlli la demandera, le mettent enticrement hors
d'état de continuer fes fonétions , & qu'il !cs etH remplies jur..
ques là à leur fatisfaétion & à celle du public.
X l, Il pourra être établi un PenGoonat dans ~edit Col~ege)
en la forme & ainG qu'il eft porté par notre Edit du mOlS de
février 1763.
XII. Tout ce qui a été donné ou accordé audit College par
les Rois nos prédécefièurs, ou par-nous, continuera d'êrre payé & délivré ~ celui qui aura été à ce commis par !efdits Intendans, ainG que par le pa(fé, & en la maniere accoùrumée.
XIII. Le Prieuré de Tourves demeurera uni audit College,
confirmant, approuvant & autoriCmt, en tant que me befoin,
l'union ancienne qui y en a éré faire, & imro(ant lilence tant
à norre Procureur Général qu'à tous autres qui pourroient attaquer laJite llOion, fous quelque pl étexte que ce pui(fe être.
X 1 V Les revenus dnJit bénéfice continueront d'être régis &
- :ldminifttés en la forme prekrire par nos Lettres Patentes du 2février 17 6 3 ,jL1fqu'au premier janv ier J 765, après le-juel tems ils
1êront régis par les Intewians du ii, Co ll ege , à la charge toutefois d'eotrcrcnir k~ baux qui en auront élé fairs pendant la
régie de l'Econom e feqlleftre 1 élabli par lefdües Lemes Patences du 2 f~vcicr 17 6 3.
•
xv.
r;
~ V. N'entendons porter préjudice par les dirpoÎttÏons de no~
préfentes Lettres, aux fÔn .lations valablement établies, dont. le~
biens duJit CoUege Ce trouveroient chargés, à la conCervanoC\
defquelles il Cera pourvu pu nor~e~ite Cour de P~rle~e~t, ~lIr
la requête de nqtre ~rocureur General qu des P'Irtles lntere1fees
aÏnli qu'il app.uriellJra.
X V l. Voulons au furplu5 que notre Edit du mois de fe vrier
17 6 3, Coit exécuré Cuival1t Ca forme & telleu,r en tOJt ce q \li ne
fera pas contraire aux difpo(jtions portées par nos p rérelHes Lettres. SI DONNO~S EN MANDEMENT à nos amés & féaux
ConCeiliers les Gens ten Int nOtre Cour de Parlement à Aix,
que ces ' préCenres ils aient à faire régiO:rer, & le ' contenu e"
icelles exécuter Celon fa forme & teneur: C~R tel eft notre
plaiGr. En témoin de quoi nous avons faie mettre notre Ccel
à cefdircs préfentes. Donné à VerCailles le vingt-cinq uieme joue
du mois de décembre l'an de grace mil fept cens [oixanre-quatre,
& de notre regne le cinquanrieme- Signé LOUIS, Et pltH bll,S, par
le: Roi, Comee
.
.de Provence, PHELYPEAUX. Et [celle:.
L vch~rge
•
E S publiees 6- régi{trées, oui 6- ce reql/mlnt le Procl/w4t
. général da Roi, pottr êt·re qécutles jf!o~ Leur forme 0- tmmr.
" la
tjfle les articles 4 & J feront ex/mtls Jelon leur for~
me 6- teneur, J l'égllrd des places qrû viendront à vacquer dan$
les foites, & tjfle tOftS les (ujets aaudlem ' nt pO(lrvtÎs . conti?ue:
ront, fous le bon plaifir d'l Roi, R exercer leflrs fonflions , & 10111 ront de la ftJc flltl4(cordée par l'article f, en rempliffle>;t les conditions y prefcrÏ!es, [a"f les drotts dfl Burt'llu du College Roy"l
de Bourbon pour l'inflitlltion & defli/ution des ProfejJet~rs & Regens:
& copies cotllltionnées des prefentes Lettres fer~nt envoyles IIUX
Sénlchauffites 4u RefTort, pOlIr y être !fÎes, publiles & emlgijlrles:
Enjoint II~.'( Sllbjlituts du Procllre~r Glnlral aIl Roi d'y tmill
III mllin, 6- d'en certifier la COM IIfl mois. Fait à Aix en PM.
lement, les ch"m,lws affimblûs 1 le l -! flvrier Il i j, Sign~ ,
~E Rf.GI~4.
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~œ~~~fi~~~fÀ)~~~Gi~~
A Aix; chez la Veuve de J. David & E. David, Imprimeurs. 1761.
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,LETTRES .PATENTES
DU ROI,
les ·Confrairies de la ville da
Marfeille.
CONCERNANT
Données à Verfailles au mois de Janvier 1768.
Regijlrées
•
Parlemml.
s,
OU 1
pat la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ~
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous préfens & à venir. S Â LUT. Les Maire. Echevins & Afielfeur de noue
ville de Mar{eille • Nous ont fair très - humblemenr repréremc~ 'lue la
Chapelle des Pénitens de la Confrairie dite de St. Maur Ce trouve {jtuée
{ur un terrein renfermé dans l'enceinte du nouveau bAtimentde l'Hôpital des Malades, dont la confirulHon ne peut être continuée qu'en
démolilfant ladite Chapelle: Que les Confreres reconnoiffanc eux· mêmes
la néceffité de cet emplacement pour l'Hôtel. Dieu , ne font aucune dif.
ficulté de le lui céder: Que cependant il ne [croit pas juRe de délruire
"ne Confrairie qui a toujours été d'une grande édificatiol1 & fon utile
/u public pour la Cépulture gratuite des pauvres & des cadavres elpofts;
mais qu'il dl: facile de 1" dédommager en réunilfant quelques Confrai•
ties d~ Pénitens. dont le nombre dl: exceffif à Marfeille ~ &: affignant
à celle de St. Maur une des Chapelles qui deviendroient vacantes ~ Que
les Pénitens du Sc. Efprit, de Sre. Catherine & de St. Lazare OJlt le
Ql~e habillement ~ & peuvent être facilement réuui~ C11 \lue [cule Con-
L
.'
efJ
.
,
�\
1
frairie dans la Cl:~pelle de St;. Lazare, ~ 5:1 é~li6et mutuelle~el1t pal'
des exercices de Pleré: Que 5 Il nOU5 plal(olt d adopter ce proJet, qui
rouvé par notre amé & féal Confeiller en nos Con[eils le Sr.
eft app
Ci 1 . d'
,
Ev~que de Mar{eille , il en r~ u terou . l~er5 avantages pour la. ~il!e :
Que la Chapelle du St. E[pnc po~rrolt etre cédée à la Conframe de
St. ~aur, & celle de Ste. Cac.hertne devenant va~ante, donneroit Ull
terrein nécelfaire pour l'agrandlffement de la ParOiffe de St. Laur-ent,
• laquelle elle e.n contigue : q.ue ces conu~é~'ations on~ engagé le[dits
Maire & Echevins. à. recourtr a notre autQrt:e pour operer · cette crape.
]atiol\ de }a Conframe de St. Maur, & réulllon de ce!{es du St. Ffpri,t ,
~e. Oat~rine & Sr. Lazare. A CE S CAU SES, deÎtrant traiter favorablement le[dits expo[ants, & procurer l'avantage de ladite Ville &
de l'Hôtel-Dieu, de l'avis de nom: Con[eil, qui a vû la requête de[dits
Maire & Echevins, les mémoires remis par les Confrairies de St. Maur,
St, Efprit, Ste. Catherine & St. Lazare, l'avis des Commiffaires délégués
pour la réformatioll de 110S Hôpitaux de Provence par ' Lettr.es . patel~S
du [ept décembre mil {ept cent (oixante-un, Nous ayons ordonné, &
par ces Lettres patentes ugnées de notre main, ordonnons ce qui fuit :
î
ploy~ au payement de lès dettes. SI DONNONS EN MANDEMEN't
à nos amé~ & féaux Con{eillers " les Gens tenants Ilotre Cour de Par-
lement, à AIX,. & ~utres no~ OffiCiers & Julliciers qu'il appartiendra, uc
ces Pre!enres tls alenr à faue regilher & du COll tenu e 'II . q ,
& r l'H
11 Ice es JOUIt'
Uler
orel-Dieu de la vllle de Mar[eille & Jadl'te Co r "
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1 CI
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nrralrte reun!O
de
St. Lazare, pleinement , pailiblell)ent & perpetue.
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1ans a lapellê
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r .r.."..
emenr, ceuant & raualH celler tous troubles & empêchemen à
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C
1 fi.
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tralre~. ar tf' elL notre p~alltr. Et afin que ce foir chofe ferme & fiable
à touJours, Nops avons fait mettre norre [cel à ce(dites Préfentes D
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, V r '11
' d'
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onne
a en al es au mOIs e Janvier an de grace mil fept cent foixante-h '
& de notr~ R
l i Stgn~,
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egne I
e'
cinq uante-trOl'leme.
LOU 1 S, Et plus ult
bAs:•
Par le ROI, Comte de Provence. PH EL Yl'EA ux. Ec [ceUé.
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U~ ~ publi/~s & enregiJlrées , Mi & requerant le PrOCUrtllr
& Ge,! er1du R~t , pOlir être eX/Clltées felon le/~r forme & tene/~r ,
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cOPf,es
ART 1 C L E P REM 1ER.
La Chapelle, logement ' & terrein appartenallts à la Confrairie des
rénitens de St. Maur) appartiendront à l'Hôtel-Dieu de la ville de Marfeille; & celle du St, Erprit, ainu que tout ce qui en dépend, à l'exception du terrein complanté de marolllliers, fera donné en remplace..
ment à la Confrairie de St, Maur, qui y fera transférée, & dont Nous
I:onfirtnons l'étab\iffemem.
,
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el prlJè.ntes Lettres pAtentes feront envoyéeJ À la Seni~h,!uf)ee de t!n.r[ettle, pour y être lâes , publi/es & enregijlrees: EnJ0tn~ tlU SubJ'ttllt du Procurmr Génerat d'y tenir la mn.in , & J'm
certifier ln. CO/~r dn.ns le mois, {1It'vant t'Arrêt de C( four. ./l Aix
en Parlement, les ChlJtlJbres n.ffimblées, le.ll Flvrùr Il!i Sil'né
DE REGINA..
II.
Les COllfraides des Péllitens Blancs du Se. Efprit, Ste. Catherine ~
St. Lazare [ùont réunies' pour ne faire l l'avenir qu'une [eule & même
Confrairié dam la Chapelle fie Sr. Lazare, (ous les réglemens qui lui
feront donnés par l'Ordinaire, & homologués par notre Cour de Parlement.
III.
Le terrein attenant la Chapelle du Sc. Efprit, & qui appartient aux:
. Pénitens de ce nom, aillG que leuv argenter.( e, ornemens, vares (acrés~
, & généralement tout ce q Ut ces Pénitens porféàoient, appartiendra à
l'avenir à l'Hôtel-Dieu) qui le vendra à [on · prone, en Ce chargeant de
payer tO:.lt ce qae lcfdirs I?énitens dll Sr. E(prit doivent légitimement.
,
IV.
Le b1timent & emplacement de la Chlp!lle Ste, Catherine, feront
vendus au profit de la C'Jnfcairie réunie de S:, L.Zlre) & le prix em;
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OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & cie
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront,
SALUT. Les Œuvres établies à Avignon, à Carpentras, &
dans pluGeurs autres autres Villes de Provence fous le nom
de Mont de Piété, pour fournir de l'argent à un bas intérêt
à ceux qui donnent des gages pour [ureté, [ans être obligés
de [e faire connoÎtre, méritent toute proteaion, parce qu'elles font de la plus grande reffource, pour le Laboureur,
l'Artifun & le Commerçant qui manquent cie fonds & de
crédit. Les recours qu'elles donnent ne fomentent point la
paref[e, & fervent au contraire à ranimer l'induil:rie, en la
garanriffant des vexations de l'u{urier; & fi elles étoient fllffifamment dotées , elles pourroient concourir à faire baiffer
le taux de l'intérêt; c'eil: pourquoi Nous exhorto,ns tous nos
Sujets à répandre leurs libéralités fur des Œuvres dont la
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ente~ci~
a traeé ie pian!, &: Nom. 'e~
Jtribù'~roJ~ à leut accroifferften.t autant q~l ~l ~erl , ~lli~~.
N:ous {ommes _informés que le Mont de ~léte <le la vIlle
d'Avignon, auqu~l N 011S a V?-1S d~ja adju~é qtfatre mille Ii~
yres en augmentatIon de capItal. , repand d unIes recours dans
les Paroi{fes & campagnes Cll'convollÎnes de Provence & de
Languedoc, & que n'ayant pas e~co~e une ~ota~lOn {uffi.tàllte pour fournir aux demandes qm lm font falles Journellement, il lui a été permi~ pa,r une Bulle du Par~e ,Pelul V, ,de
prendre l'intérêt au den,ir cmquante ; & conÎl~erant qu un
intérêt modique h'efi pomt à charge à ceux qUI ont recours
au . Mon~ de Piét~ " & qu'il vaut mieux, pour encoura~er
le travail multiplier les fecours que de les rendre gratUits.
ACE S èAU SES, & <lutres à ce Nous mouvant, de l'avis
de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine purt1ànce & autorité royale, Nous avons permis à lad. Œuvre,
& par ces Préfenres lignées de notre main, lui penpettons
d'exiger l'intérêt a~ tr<;>is pour cent pendant le tems & terme de dix années. Permettons pareillement à tous les particuliers qui voudront préndre part à une {i bO!lue œuvre,
de prêter des fommes an Mont de Piété au trois pour cent,
{ur {impIes hillets {ignés des Adminifirateurs, après délibération du Bureau, & exigible à volonté, ' après un averti[..
[ement donné quinze jours à l'avance., Voulons que les tondations particulieres faites dans le Mont de Piété pour habiller
des pauvres, & autres objets de charité, foient à l'avenir appliqués à la deHination générale de l'Œuvre, attendu {on utilité.
Ordonnons au {urplus que les Statuts du Mont de Piété Nous
{oient inceiramment pré{entés, à l'effet d'être par Nous approuvés & autorifés. SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour
de Parlement d'Aix, que ces Préfentes ils aient à enrégiftrer , & leur contenu gat:der & faIre garder & obferver
{elon fa forme & teneur; ceirant & faifant ce{fer tous trou~
hIes & empêchemens à ce contraires: CAR tel eil: notre
3
plaiCtr; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre {cel
•
à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles le vipgt-deuxieme
jour du mois de décembre, l'an de grace mil {ept cent
{oixante-neuf, & de notre regne le cinquante - cinquieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHEL YPEAUX. Et [cellé.
. LUE
5, publiles &> enre'gijlrùs, oui &> ce reque'rant le Procureur Ge'neral du. Roi, pour être exicwe'es feloll /lur forme &> tC/leur; &> copies des pn!finus Lettres patLlltes feront en'Y0Y els aux 5lne'challffe'es du
reffort, pour y être lues, puhliees &> mrlgiJlrùs: Enjoint aux 5Ubflituts
du ProCllreur Ge'nùal du Roi d'y tmir la main, &> d'en certifier la Cour
dans le mois, jiû'Yant L'Arrêt de ce jour. A Aix en Parlemt/lt, les
Chambres a(fembLe'es, le :l4 janvier 17]0. -Signé DE REGINA.
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A A 1 X, chez;
Imprimeur du Roi & du Parlement.
177°·
ESPIUT DAVID,
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A Aix, chez la Veuve de J. David & E. David , Imprimeurs. 17 8.
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LETTRES PATE N TES
•
DU ROI"
QUI permettent aux Syndics généraux
des
Créanciers de la Compagnie & Société des
Jéjuites , de difpofèr par tran.fports ou re..
confiùutÏons, de toutes les rentes appartenan_
tes a ladite Société.
Données à Verfailles le
29 Mai 17 6 4.
.
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Regifirées m 'P arJemC1Jt.
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OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France 8(
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier 8(
Terres adjacentes : A nos amés & féaux Con(eillers, les
Gens tenants notre Cour de . Parlement à Aix, SA LU r .
Les Syndics généraux des Créanciers de la Compagnie
8( Société des Jéfuites DOUS ont fait repréfenter qu'ayant
été autorifés à faire vendre des rentes appartenances à
ladite -Société, conilituées tant fur les Aides St Gabelles,
fut les Tailles & fur nos autres revenus, que fur le Cler..
gé, les Pays d'Etats, les Communautés ou rneme fu r
particuliers ; ~ ayant voulu faire procéder auxdites ven"!
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la forme prercrire par nos Lettres patentes ~u 14
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leurs principales refiou~ces; qu Ils n y lerolent. pOloe ,exr. S~ 11
'i oous voulions bien leur• permettre de
faire
lefdttes
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.
ventes, [oit par tran[pons, [Olt par reco~u.~tl1tlons po~r
les objéts qui Ceront de nature a pOUVOlr ecre reconaltués 8( à la charge feulement de faire homologuer en la
Gra~d'Ghambre de norredite Cour, [ur les concluu~ns
de notre Procureur Général, tant les tr~n(ports &,lefdll:es
reconaitutions que les délibérations qUI les aurOlent autorirées; 8( comme il ea roujours ?e notre bonté 8( de
notre ju(l;ice de faciliter amant qu'd e.a poffible le pay~'
ment dèfdics Créanciers, nous avons bien vonlu recevoir
favorablement des repréfentations qui n.e nous ont, paru
fujerces à aucun inconvénient, & expliquer n?s !ntentians à ce fujet. A CES CAUSES! & amres, a ce n~U5
mouvant de l'avis de notre Confetl 8( de notre Certaine
fcience, ~leine pu;(fance & autorité r~yale, no~s avons,
par ces Préfentes fignées de notre malO, permis & permettons auxdics Syndics généraux des Créanciers de III
Compagnie & Société des Jé[uites, de difpo[er, par tranCpons ou par reconHitutions, [don la nature des objets,
& moyennant le prix le plus avantageux qu'il fera pom.
ble de toutes les rentes appartenances à ladite Société,
confriruées [oit fur nos Aides & Gabelles, Tailles & aurres revenus, Coit [ur notre Clergé, fur nos Pays d'Etats,
Provinces, Villes, Communautés, particuliers & autres
dont ils ont été ou pourront être envoyés en poifdIion
par Arrêts de nos Cours, à la ch'Hge toutefois, & oon
autrement) de f.lire h0J101oguer en la Grand'Chambre
I
•
de notredite Cour de
Parle~ent,
par ArrBr qui fera rendu fur les conc1ufions de notre Procureur Général en
notre?~te Cour, & fd~S frais, les aétes defdits tranfports
& lel?l~eS recOnfil~Ut1~nS, & les délibérations qui auroDt
auconfe lef~. Syn?ICS a les paiTer; dérogeant à cet égard
feulement a nofdltes Lettres patentes du 14 juio 17 61,
Jefquelles au furplus feront exécutées felon leur forme &
teneur. SI VOUS MANDONS que ces Pré fentes vous
aylez à faire regiarer, & le contenu en icelles garder Be
obferver Cuivant leur forme & teneur: Car tel cft notre
plalfir. Donné à Verfailles le vingt· neuvieme jour du
mois de mai, l'an de grace mil fept cent roixante-qua ..
tre , & de notre regne le quarante - neuvieme. Sign6,
LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de Provence.
PHEL YP BA Ux. Et fcellé.
•
Lv
ES, pflbliées & enrl'gijlréer , oui & ce rCfjuerant le Procureur
GénàaL d" Roi, pour être exéc/ttees felon leur forme & teneur,
& copies des préfe~Jtes Lettres patentes feront envoyée; AUX Sénl.
chauffées dit Reffort, portr y être llies , pub/iles & enrl'gif/rées: Enjoint aux Subjlituts du Procureur GénéraL d'y tenir La main, & d'en
certifi('r la Cour dans le mois, [ttivant L'Arrêt de ce jOllr, A Aix
en Par/I!ment, Les Ch.1rtJbrcs affimblées} le 24 Mars 171f3. Signé,
DE REGINA.
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Implimeurs
du Roi & de No{feigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4.
LETTRES PATENTES
.'
Sur Arrh, concernant le payement des revenus attribués à différcns Collegcs) es compris dans lcs Etat~
du Roi.
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Données à Compiegne le 7 Juillet 1764. ({)
~f~:~~t\'-~'
Enregiftrées et; lfl Cour des Comptes, Aides & Finances de Pyovence
r
,
S,. par la grace de Dieu, Roi de France & de NavarL üre U, 1Comte
de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A nos amés & féaux les Gens tenans notre Chambre des Comp1 tes & Cour des Aides à Aix; SALUT. Sur ce qui nous avoit été
repréCenté que l'Adjudicataire de nos Fermes générales, les Receveurs géneraux de nos finances & autres, nos TréCoriers, Receveurs & Payems ne Ce croyoient pas autori(és à payer aux:
Adminiftrareurs aétllels des différens Colleges fur IeCquels il nous.
a plû de faire connoître nos intentions depuis le mois de février
1763 , les objers pour leCquels ces Colleges fe trouvent employésdans les divers états de nos Fermes générales ,. des Recettes généraIes, des Domaines & Bois, & autres , nous avons , par Arrêt
de no,tre ConCeil du 30 janvier 1' 764, ordonné que l'Adjudicataire de nos Fermes générales, les Receveurs généraux de nos.
Finances, les Receveurs généraux de nos Domaines & Bois, les
Gardes de notre TréCor royal, & tous autres Tréforiers, Rece.
veurs & Payeurs feroient tenus de paye:r, fur les quittances des.
Adminifirateurs aétuels defdits Colleges, tous les objets pour 1er.
quels leCdits ColJe~es Ce trouveroient employés dans nos diffé.
,.tens états, & géneralement toutes les [ommes qui peuvent leur
•
-
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1
3
sppancl1 ir, tant pOl1r ,le pan:é ql1e I?onr l'av~n,i,r ; & nous avons
ordonné que, fur ldlt Arret, fer?lc~t expedlees toute,s Lett~es
11écdlaires. A CES CAUSES 1 de 1aVIs de notre ÇO,nrell, ql1t a
vû ledit Arrêt du 30 janvier 1764, dont une eXpedltlOll efi ciarrachée fous le contre-fcel de nocre Chancelle ne " nous avons
ordonllé, & par ces Préfcntes Ggnées de notre main, nous ordonnons ql1e l'Adjudicat,aire de nos Fermes génér,al~s, les Receveurs o-énéraLlx de nos Fl11ances, les Receveurs generaux de nos
Domaines & Bois, les Gardes de notre Tréfor roral, les Payeurs
des rentes, & tOLlS autres Tréforiers, Receveurs & Payeurs feront
tenus de payer, fur les quirtances des Admini~rateurs aétuels defd.
Colleges, tous les objets pour lefquels lefdlts Colleges Ce trouveront employés dans nos différens états, & généralement toutes
les Commes qui peuvent leur appartenir, ta~t pon,r le I?l,ffé que
pour l'avenir: Voulons que les payemens amfi faits, {Oient alloués dans la dépenCe des états' au vrai & compte defdits Receveurs, TréCoriers & Payeurs, SI VOUS MANDONS que ces
PréCenres vous ayez à faire regifirer, & le contenu en icelles gar.
der & ob[erver: Car tel ea notre plaiGr. Donné à Compiegne
le (eptieme jour de juillet, l'an de grace mll fept cent foixanrequatre, & de notre regne le quaranre-neuvieme. Signé, LOUIS.
Et plus 611s: Par le Roi 1 Comte de Provence, PHELYDEAUX.
Et fcellé.
autres Tréforiers, Recevel1rs & Payel1rs feront tenus de payer ~
fur les quittances des Adminiltrateurs aéluels defdits Colleges,
tous les objets pour leCql1els leCdjts CoJleges fe trouveront employés dans les différens états de Sa Majdté, & généralement
roures \cs fommes qui peuvent leu~ appartenir 1 ta~t po~r le p~(fé
que pour l'avenir: Veut Ca Majefie que les payemens alOG faits,
foient alloués dans la dépenfe des états au vrai & compte defdits
Receveurs, T(éforiers lX Payeurs, en vertu du pré(cnt Arrêt,
[ur lequel fcront expédiées toutes Lettres néceffaires. Fait au Con.
[eil d'Etat du Roi, Sa Majefié y étant, tenu à VerCailles le trente
janvier mil [cpt cent foixame-quatre. Signé, PHELYPEAUX.
Es fit[dites Lettres patentes for /lrrh du Conflit dll Roz' ont eU
lûe s & publiées JJ t'Audience femmt te / () Oélobre 1704 j oui
ce requerant te Procureur glnerat dIe Roi 1 &, enregiJlrées aux Archives de Sa Majeflé, pOlir être exéctttécs [1/1Wm! [II forme & Ien(!f~r , fitivant L'Arrh ce jOflYd'b,tz' rmdll par 1" Cour. Signé,
L
•
a-
FREGIE R.
Extrait des Regiftres du Confeil d'État du Roi.
cc qui a été repréfenté au Roi étant en fon ConCeil, que
SuR.
l'Adjudicataire de Ces Fermes générales, les Receveurs généraux
de Ces finances, & aurres Tréforiers, Receveurs & Payeurs ne fe
croyoient pas autorifés à payer aux Adminifirateurs aétuels des
différens Colleges filr lefquels il a plû à Sa Majefté de faire con.
noître fes intentions depuis le mois de février J 76 3 , les objets
pour lefquels ces Colleges fe trouvent employés dans les divers
états des Fermes générales, des Recettes générales des Domaines
& B,ols & autres. Et Sa Majelté voulant [ur ce expliquer fes inte~uons: Oui le rapport du Geur de l'Averdy, ConCeiller ordinaire au Confeil royal, Contrôleur général des finances ; LE
~OI, ETA~T EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que
1 Adlud~catalre de fes Fermes générales, les Receveurs généraux
de fes Fll1ances ) les Receveurs généraux de Ces Domaines & Bois
1(5 Gardes de [on Tréfor royal J les Payeurs des rentes) & tou~
.,
1
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1
~~5'l:1.;~~~~~~~~~~~~:~~m
,
A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 1764,
,
JG~~: .~~~~~~~~m~~~~: ~~~
"
.
LETTRES
•
•
c
PATENTES~
Concernant r exécutiQn de l'article premier de la DIclaration du 21 Novembre dernier •
•
Données à Compiegne le
~.
12
Juillet 1764-.
EnregiflrleS' etJ III COllr des Comptes, Aides & Finll'I'Jces de Provf11u.
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
nos amés & féaux les Gens tenans norre Chambre des Comptes &
Cour des Aides unies à Arx; SALUT. Pat notre' Déclaration du 21
Novembre dernier, nous nous (ommes portés à demander à nos
Cours, des Mémoires (ur les moyens de rendre la perception & le
recouvrement des Impofitions plus utiles à norre Etat & moins oné•
reux à nos peuples; notre intention a été en même tems de leur
donner les connoHfances qui pouvoient leur être nécetraires pour
la confeaion de ces Mémoires. Nous avons en con(équence , pris
Tes me(ures que nous avons jugé les plu~ propres à nous faire
remettre le plus promptement poŒble , par les Receveurs, Fermiers & Régiireurs de nos droits, des érats détaillés de toutes
les parties de leur régie & adminiltrarlon; & nous avons faie
patrer (ilcceŒvement à quelques unes de nos Cours, les éclairci{fem.ens qu'elles nous ont demandés. Mais nous avons été in.
formés que cette dirpoiition de notre Déclaration n'avoir pas
été enrendue ni exécutée par· rour de Ja même manier~ ) & qu'il
s'étoit élevé à ce fnier, des difficulrés qui pouvoient donner lieu
à plufieurs inc.onvénieos capables d'éloigner, ou même de préiudiciel' au (uccès de 1105 vues pour le bien public. Nous avonS'
L
•
•
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donc cru ne devoir pas différer de n~us expliquer d'une m,aniere
enc~re plus précife à ,~et ,ég.ard,; & Il nous a ~aru que ~~en he
ferOle phts L1tlk que cl IOdl<!],ue-r ' ~'routes 11'<>5, Cours nhe VOle liim..
pic, faclle & unifomle, davotr ks conn,?llfanccs dont elle's auront be[oin : c'cll: ainG qll'en procurant a nos Cours des connoiffances plus promptes, plus sûres & plus ~xaaes, ~ u'elles ne
pourroient [e les procurer par to~tes autres VOles, nous ks ~et:
trolls en état de remplir plus facilement ce q Lle, nous :WOI?S Juge
à propos de leur dêman(ier pour ,nous me~tre a portee d 'acco~
der dans la fuite du (oulagement a nos Su Jets. ~ ous a vons ~e
me ~ déia pris les me[ures ,néceff,lires pour, nous f~l:e remettre 10co{famment un étfH ~xaa: de trous ks l'egjlltres, (Olt 'de GomprQs.
foit de déciGons ou autres quekonques qui (e trou~el1t dans les
Bureau~ de nos Fermes, recefres gelîédles d'e 'nos 'Mnances, ou
autres établis pour la perc~ption de nos ~evenu~, ~inG que de
taus lés I,)i(efteurs, Connroleurs , ,COlllÜl11S, Pèc:pof~s & aut:cs
Employés à ladite perception, & du montant de lcllr~ appolntemens fixés ou cafuel's. A CES CAUSES. & autr~s a C~ nqus
mouvant, de l'avis de notre Con[eil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, NOliS avons ordonné, &:
par ces préfentes Ggnées de notre main, ordonnons ce qùi fqi~:
ordres. que nous lui ~l1nn~ns
cet effet" telles ~fures qu'il
appawendr.3, pelU faIre 'r elnettre, Gonformemeot a no(difs ordr.es, à n,os Fr~)cut<;urs Génér,au~) les plus t0t ~u'il (era p.0iTi.ble, les eda~rcl{felnens. demandes par n.ofdites CQ,urs, même
pour leu,! procurer, "'11 en eG: befoin, conformément aux ordre.s que nOlis jugerons à propos de lui donner. la communicat,lOn ~ f~ns déplacer ~ d'aucu~s de~ regiG:r.es & des comptes des
Prepo(es a la perceptIon deCdltes ImpoGttons, ou des extraits
d'iceux; ce qui fera exécuté de la maniere & par les voies qui
feront par nous eG:imées les plus convenables, & en même
temps les plus propres à mettre au plus tôt nordites Cours en
état de nous envoyer leCdits Mémoires.
V. Dans le cas où nos Cours jugéroient nécdfaire de nous
propofer quelques opérations provifoires, elles pourront, [ans
attendre la confeél:ioA des fllCdits Mémoires. nous envoyer leurs
obfcrvations :l ce Iujet, pour y être pourvu ainG qu e nous
élviferons bon être.
V 1. Voulons au Curplus que Iefdits PrépoCés ou Employés à
la perception de nos revenus, au recouvrement defqueIs il ne
fera apporté aucun obG:acle ni retardement, ne puiffcnt être à
l'occaGon de l'article premier de norredite Décl:Jration, divertis
de leur régie, ou troublés en quelque maniere que ce foÏt.
dans l'cxercice de leurs fonétions, & que les regiG:res, com ptes
& documcns de leur régie, ne puiffent être déplacés & tranfror.
tés (ans nos ordres exprès; comme auffi qu'il ne puiffe être fait
contr'eux. aucunes pourfuites ni procédures, à l'excfptioll de
celles qui feroient faites conformément à nos Ordonnances , &
dans les CM prévenus par icclles, par les parties intéreffées ou
par le ffitlliG:ere public, pour raifon de contraventions ou mal.
verfations, li aucunes intervenoient dans ladite régie & perception, SI VOUS MANDONS que ces préfentes vous ayez à faire
lire, publier & regiG:rer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter de point en point fclon leur [orme & teneur :
Car tel ell: notre plaiGr, Donné à Compiegne le douzieme jour
du mois de juillet, l'an de grace mil (ept cent foixante.quacre.
& de notre regne le quarante - neuvieme. Signé, LOUIS. Et
plus bas: Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû
au ConCeil, DE L'AvERDY. Et fcellé.
ART 1 C LEP R .~ MIE R.
.
,à
,
'Nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes & Cours
des Aides. pourront, avant ou pend.ant le cours du travail
qu'elles auront à faire en exécution .des difpoGtions de l'article
premîerde notre Déçhriltiop du 21 novembre dernier drcŒ:c
(els étâts qu'elles aviC'c:;ront bO~l ~tfe, des obl&ts dont elles aur'orit béCoin d'avoir '/co!)ooiffance pour parvel1ir à la confeaioll
& rédaél:ion des Mémoires que nous lui avons demandés par
notredîte Déclaration.
II. LeCdirs érats reront rédigés en la forme l1Îltée en chacune
de nof3ik!s COUtS, & airiG qu'il aura été couvenu daL;lS feurs
a1lèmbléès, par la "v~ie de fitlJples arrêtés feulement.
111. Lefdits étals H:rônt dépôfés -'au Gre'tfe de nMdites Cours;
& il e~ Ce ra remis par le GrêfÈer d'icelles, hIC ' le champ &
ra~s fraIs, une expédition Ggnée de lui, à notre Procureu~
General. pour nous être".rar lui envoyée fans delai.
IV. V~ulot1s ,(tu'~ la reception de[dits états, il foit pris par
le Controleur general· de nos Finances, confOl'mément aux
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A fit[diu DIcUrlllion dll Roi
fmll/JI le
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Il
JO 4-, olli
mregiJlrle a/Ix
oétoure
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lIé 1t2e
&
&
~~~:~~~~~~~~.~~~~~:~~~~
publiée ~ t'Auditnct
çe reqllertmf le Procureur
A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(pric David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs ùe la Cour des Comptes. 1764'
gll1érlll du Roi, &
Archives de Sa MlljeJlé fiei..
''l/lJ1}1 t'drrlt de III Cour de ce jOHrtJ'hHi. Signé) F.R F. G lE R.
LETTRES
PATENTES~o~~ÉÔ0·
E.
.
'~ ~~N;
<:> ",,'1.......-:: «-.c;.'
o ru~\'l'é
Portant adreffe à la Cour des Aides d~Aix de
Déclaration dtl I I feptembre 176 z, qui ordonne
quO à t'avenir, & à commencer du Département
qui feroit fait pour rannée lors prochaine 176 3.,
les rôles des Tailles & autres impofitions acceffoires,
enfemble les premieres contraintes, demeureroient
exempts des droits de Contrôle, Papier timbré [$
Petit-Jcel.
Données à VerCailles le 12 Septembre 1764.
Znregil!rées et)
ta Cour des Comptes
7
Aides- & Finances de Provence.
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre , Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes;
A tous ceux qui ces pré(entes Lettres verronr; SA LUT. Nous.
avons jugé à propos de rendre le 1 [ fepremore 1762 une Déclatation qui ordonne qu'à l'avenir, & à commencer du Département qui [eroit fait pour l'année lors pr0chaine 176;, les rôle!
'des Tailles & autres impolirions acceffoireJ 7 enfemble les premieres contraintes, demeureraient exempts des droits de Contlôle,
Papier timbré & Petit· (ce! , dont 13 reneur enfuit:.
L
1
r
•
OU 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na.
varre : A tous ceux qui ces préCentes Lettres verront i SALUT'+
Toujours occupés du foin de venir au (ecoms de nos Sujc-ts- t;ail;.
L
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lables, par tous les mo}rens qui peuyent Cc concilier ayec les b~.
r. . s de l'Etat
nOLIs avons conudere que notre attennon devolt
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rincipalement Ce porter a dlmlnue~, autant qu l ,eL[ p~.u~ e., :5
frais qu'il a été d'uCage de leur faIre fupporter. Jufqu ICI, P?ur
raifol1 de-l'aaiwe & du recouvrement, de la Ta!lte & autres 1111poutions acce{foires; nous avons penCe en confequenee, que. de
même que cela Ce pratique par rapport. aux roles de. la C:~lta
tion & des Vil1griemes, ccux de la TaIlle & autr~s Impoll.tIOnS
acce{foires, ou qui la repré~entent .Co~s d'autres d~nom,matton~,
pourroient être f.li:s. en papier , ordtnalr~ & oon umbre, & dlfpenCés de la formahte de Controle ~ P.etlt-Ccel. A CES C.AUSES,
& autres à ce nous mouvant, de 1aVIs .de notre ConfeIl, & de
notre certaine Ccience , pleine pui~al'ce & autori.té royale, N~utl
avons dic, déclaré & ordonné ., & pa't ces Préfentes G~!}ées de
notre main, difons, déclarons & ordonnons) VOUl(i)~lS . & nous
plaît qu'à l'av ',nir, & ~ cocurnelp:r d,u [}épaiterz:t'en~ êJlli fera
fait pour l'an nec prochul!~e 1?-0 ~ j ~es .l'oles ~es 1!allks l.& a~tres
impouriolls. (ous quelque de~10>m\l~11!,oI1 qu eUes Ce perçoIvent
dans rOlltes les Provinces & G;:neralltes de notre Royaume, enfemble les premieres contraintes qui feront décernées par les
Receveurs dehiites impo.Gtions, à chaque terme de p,a;yc:.rpent,
dans les lieux où elles font d'uCage & nécelfaires, taot cont(C les
Colleéteurs que contre les autres contribuables, rôient & tlbm('urent exempts des droits de Contrôle, Papier timbré & Petit-Cccl,
fans néanmoins que le furplus des pourfuües defliits Receveurs,
& celles qui feront fJites pJr les Col1eét~urs contre les , co.mi.
buables, ni les demandes & contdbtions en Cur-taux ou 'Co <:om.
paraifon de cotes, & tontes autres demandes, conteltations &
procès, tant au ci vil qu'au criminel entre les Colleétellrs & les
contribuables, ou des contribuables entr'eux, pui,Oènt jouir de
ladite exemption. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amlés
&. féaux les Gens tenans nos Cours des Aides à Rouen, Bordeaul[
& Montauban, que ces Pré[entes ils ayelllt à faÎre lire, publiol' &
regiltrer même en rems de Vacations, & le contenU en icelles
garder, ob[erver & exécuter Celon leur forme & tencm, non ..
obltant tous Edits, Déclarations) Arrêts, Régkmens & autTes
chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons
par: ces PréCentes; aux copies deCquelles, collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi (olt
ajou.têe comme à l'original: Car tel elt notre plaiur. En foi de
quoI nous avons fait mettre notre Ccel à ceCditcs Préfentes. Don-
3
né à Vel-failles le onzieme jour de reotembre) l'an de grace mil
fept cent roi xante-deux , & de narre regne le quarante.huitieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au
ConCeil , BERTIN. Et fcellé du grand lceau de cite jaune.
Mais comme il dl: important de faire jouir nos Sujets du Reffort de notre Cour des Aides d'Aix du bénéfice de cette loi, qui
tend à alléger le poids des impoGtions, par la diminution des
frais qu'entraîne lellr perception, nous avons efrimé nécdfaire de
la lui adrelfer. A CES CAUSES, de l'avis de notre ConCeil, &
de notre certaine Ccience, pleine pui{fance & autorité royale, nous
avons dit, décla& & ordonné, & par ces Prélentes Ggnées de
notre main, dirons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaît que l10tredite Déclararion du II feptembre 1762. , ci·ddfus
cranCcrÎte, Coit enregifrrée en notre Chambre des Comptes & Cour
des Aides unies à Aix, pour être exécmée dans toutes [es diCpolirions. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
les Gens tenans notre Cbambre des Comptes & Cour des Aides
unies à Aix, qLle les Pcérentes & ladite Déclaration ils ayent à
faire lire, publier & regifrrer même en tems de Vacarions, &
le contenu en icelles garder, obferver & exécuter Celon leur forme & tencnr: Car tel dl notre plai(jr. En témoin de quoi nous
avons fait mettre notre Ccel à ceCdites PréCentes. Donné à Ver[ailles le dOllzieme jour de Ceptembre, l'an de grace mil Cept cent
Coixante.quatre, & de notre regne le cinquandeme. Signé, LOUIS.
Et phu bas: Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX,
Vû au ConCeil, DE L'AVERDY. Et Ccellé.
.
s,
publiées & enregiflrées, oui & ce requcynnt l~ Procureur générn.l du Roi, pOllY être e:<ùutées Jelon fa forme &
teneltr, conformément à l'Arrêt de cejoftrd'hIJÏ; & cepies defdites
Lettres patentes & Délaration inférée front mvoyées .~tJX Senéchauffées dtt Reffort de la Cotey, pOflr etre lrtes, ptlblzees & m.
regiJlrées .. Enjoint a/Ix stJbftitltts dtl Procureur gén~ral drt Roi d!
tenir la main, & de certifier la Cour) dans le mots, de leurs dtligences. ElJit en ln. COIJr des Comptes, Aides é7 Finances dit Roi
ffl Provence 1 féant J Aix, te II} ortobre 1704. Signé, FREG1ER.
L
UE
A
�1
1
A A 1 X, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Imprimeur
du Roi & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7,
-,
LETTRES PATENTES
CON TE NA N T Réglement fur la Régie & Perception
du droit fur Jes Cuirs & Peaux, établi par l'Edit au
moù d'Août 1759.
Données à Vçr(aillcs
Enrlgiflrles
L
,
s,
et;
le 29
Mai
17 6 6.
la Cour du Comptes', Aidt's& Finances de PrOV(fJU•
•
OU 1
pal' la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A nos amés
& féaux, les Gens tenant notre Chambre des Comptes & Cour des
Aides à Aix. SALuT_Par le compte que nous nous fommes fait rendre de l'exécution de notre Edit du mois d'août mil (ept cent cinquallte.neuf) ponant établilTemem d'un droit uniclue (ur les Cuirs & Peaux
tannés & apprêtés; de nos Lettres.patentes du vingt-quatre feptembre
(uivant, & de celles du vingt-cinq février mil lept cent [oixante) Nous
avons reconnu que les Déclarations prefcrites à chaque mire & levée
de folTes & cuves, excitoient journellement les plaintes des Fabriquans
& apprêtans Cuirs & Peaux, fur le fondement que ces déclarations réitérées dans le cours du travail, & des diJféremes opérations nécelTaires aux apprêts) leur étoient infinimellt onéreu(es. que (ouveut elles
étoient préjudiciables à la préparation des Cuirs & Peaux, par l'intervalle qui fe trou voit néceffairement entre l'avertilfement donné au~
Commis & leur arrivée, & qu'en général elles pou voient nuire au
commerce par les entraves qu'elles y appol'toieDt ; Nous avons remarctU é auffi qu'il rell:oit de l'incertitude [ur les époques auxquelles de..
voient être appolées les marques de préparation & de perception) &
que c'étoit. une double [ource de difficultés & de conteilatÏons qui
A
8
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t-
pou voien t l'c(::mler l'a "-' , ,
1 de C')(llIncrce in lé.( [1 Vlte & rai re 0 b([a
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avons faie f.il '
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n'avoicilt lieu que ft cent clIlquante-neuf à l} 1etabll ,pal' l'Edit du
cités différentes
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v. p ~ce des oroits qui
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q UI m~fVOit t:cre p J ' { ' , b
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cilier avec la fi , ,tdtquans .toutes les facilités ~~lmerce" (ur, toUt li
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avec ceux tJui éluderoienc' 1 Ul ne pourl'Oient foutenir 1
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encore ,plus important a 'fi e, payemenr d~ cette im O{jCi~lI~ollcurren,ce
la maelere premiere Sc ~ xe I~orre artenuon> c'eIl: ~01
{( UI~ ?bJet
ties vues Nous avon~ im 'oft~am-d'œuvre dans notre ~~n el'vatlOn de
cent cinq\1alHe-neuf 1 cP ~ par notre Edit du mois d,xa,ume .. Dans
à des d .
es
ulrs vel'ds & P
aOUt ml! (èpt
fOlCS capables d'
-r
eaux en poil
tre Ro
en al/urer la pre'N
ou en Jaine
yaume ) & d'al' A
1
ocrence aux Fab .
,
~nais pour obvier aux 7r:e~'dees p~ogrès de l'exporr3tioll rlq~:: .de no- '
e ces, macieres à l'étranger s ~UI peuv~l1t [e commeccre à t~a{;g~~:
;ppr~tes & ouvrages qui el; {( meme a l'entrée des CUiTS & P Ortie
a (orcie deCdites matieres & à l~nt ~PPdnés. Nous avons appli e~u~
rr:
~~i~e~~K;.eVClel'
le~ pl'é:autions
md {ix c
le;n~~~~alft~t~s(e marchandifes
de
notre Otd
t:ir:
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que l'expérience No . e~t ,quacl'e-Villgt-(ept ,ell
,onnance u
d'attendre du z 1 d us a fal( Juger nécelfaires N y ajOutant celtes
e e e nos Cou'
, Il
,ous a l'ons r
li
1Htelltion à l'exécution de
IS ~u e e~ veiller()ll t avec la lu OUt eu
qu; le bien ,général du Ra c:s dlfpoLluons. q\li n'ont d'~u~ gran~e
nome nos defil's & 110S {(! urue ~ & dalls loCcluelles con d . e obJet
~:~e~,
I~
&.
J'illàl:~~:e ~:u;lO~e l~og,'ès
F.abriq~~:
::r'::
&
{uccès de
des
es ,VOles les plus (ures & J
1 uJets. Naus aVQ)ns enfin hl
contrefaétion des mac
es pus prom?tes PPilll' 1"
'd' .c rj::ffie 1er à la
crivGlls ~ cet' d lues par la procédure fom'
& Pea
egar.
es faveurs accord~ à 1 matr~ q~e 11014S pLfl!fWC> & les précautions les plllS réa ' l' a fabrtcatlon .des Cuirs
oc lIes pp.l1r la, m.ettre .à l'41bri
j
de tout pr~judice de la pm âe l'étranger, Nous donnent tout Culet
d'eCpérer que Nous aurons la Catisfaétion de voir bientôt profp6rer un
commerce auq ue! l'abon:iance des matieres premieres dans notre Royau.
me, & l'habileté des Fabriquans & Ouvriers nationaux, doivent procurer les plus grands accroiffemens. A CES CAUSES, de l'avis de notre
ConCei l , Nous avons ordonné) & par ces Préfentes fignéeii de notte
ma.i n. ordonnons ce .q ui fuit :
ARTICLE
.
•
l' It E MIE 1\.
t
L'Edit du mois d'août mil [ept cent cinquante - neuf, les Lettrespatentes du vingt-qusme fepeemb~e [l:livant & celles du vingt-cinq février mil Cept cent Coix.ante feront exécutés [elon leur fOllme & teneur;
& en les ill!t'rprétant, voulons'& ordonnons qu'à l'avenir les Fabr.iquans & apprêtans Cuirs & Peaux de toute eCpece) ne [oient alhainrs
à faire leurs déc1araü(ms aux Bureaux de la Régie, & à faire appo[ur
les deux marques de préparation & de perception preCcdtes par les
Lettres-patentes o..u vingt-cilaq févri..er mil fept cent Coixante ~ ainli qu'~
faire peCet leurs Cui(s & Peau\{, qu'aux époques & de la maniere cP, d'ec larees.
'
apl'es
t
1 I. Ne pourront les Tanmeurs fot'tÎr & lever leurs Cuirs & Peaux.
foit Jde derniere poudre pour CetlX qui Ceront mis en foffe .. cuve ou
nôc? fait des .pa{femells rou.ges) coodremens ou refra-ifages poue ceux
. qu'ils ne fél'Ollt point paffer Coll foffe ou CllVe, q,u'jls n'en ayem fait
. leurs déda.uaüol1S ) à l'effet d'être lerdit'" Cuirs & Peaux plis: en compte
par les Oommis dtl Régi[feur) & ma.rqués a,u même inftaot de préparaOiQll à la tête: & feront .les Cuirs & Peaux cenCés & réputés être
(anis définitivement de fi~ fIe pu cuve lorfque leCdirs Cuirs &: P€aux
feront trouvés hod du ,bord des {plfes 0\\ cuves, & dans .des 1ieLllC
différens d·e l~o\1cci~e !<ies folfes ~ CUlles ; &: dans ledit cas leCdits
Cuirs & Peaux feront faius & confiCqués, & le Fabriquant fera CGll-damné (ln deux oent JiVI:eS d'amender.
Il I. II fera loilible allx.dits Tanneurs de faire porter leurs. Cuirs &:
Peaux au (echoir) immédjaeement ;q>~s les levées & prifes .en compte.
& aprôs l'appoftoion de la preinltré- ~[qJle.. auquel ca-s la tpeCée n'en
fera faite .. & d.a mavque ,de po~~ep1lon IliAPofée à la culée ' qu'a la for [d.c! deslèchoirs, &
ktl! reqrW!uùou ) ,hql1elle requifnioml ils ~ pourront faite p.our moins de <1oulle Cuirs & lPI:aux à la fois. &: feront
les droits acquittés tr0is mois OlPI'ès 1adite. rcquifit.ion & pe(ée. ~
raif(}11 du 'pohls effeéhf qui. aura été re.connu, conformément au Tant
anBelX.é à l'Edit 4i'août iml (ept cent .cinquante-neuf.
a
"
J
�•
4
IV. Pourrollt auffi Jefdits Tanneurs faire perer & marquer de pel'~
cepcion leurs Coirs & Peaux à œuvre en humide, après qu'ils auront
été levés de fo{fè, & qu'ils (eront dépreigllés de leurs prelillieres eaux
.& de leurs premieres écorces ou tall , auquel cas les drorcs n'en [erollt
acquittés que (ur ,le pied fixé par le Tarif de rédué\:ion allnexé aux
Fréfentes J & fix mois feulement après ladite perée & marque de per~
ception. ce qu'ils (eront en ce Gas tellus de déclarer à l'inllant defdites
levées; (eront les Cuirs & Peaux cenrés dépreignés de leurs premieres
eaux, & en état d'être pe(és en humide {ix heures après leur levée de
folfe pendant l'été, & vingt-quatre heures après pendant l'hiver.
V. Les Cuirs ,& Peaux qui (eront dellinés à être {'e(és & marqués.
& comme il vient d'être dit, ne pourrc>P1t être mis fur le bord des
folfes qu'en une feule pile, qui comprenne la totalité de la levée' , à
moins que ladite levée n'excédât dix douzaines de Peaux) & ne pourront lefdites Peaux être buttées ni (oulfrir , avant ladite perée) :lucun
travail de qu'e\que e(pece qu'il foit ) autre que d'être (ecouées à la
main) à peine de privation du bénéfice de la réduétion.
V J, Défendons a ux Tanneurs qui n'ont poililt droit de corroyer)
de vendre aux Corroyeurs, & mettre hors de leurs mains, en qwelque maniere que ce (oit J leurs Cuirs & Peanx qu'ils n'ayent été perés
& marqués de perception J à peille de conlircation & de deux cem li~
vres d'amC!ude; mais les Tanneurs qui ont droit de corroyer auront
le choix, ou de faire perer & marquer conformément à l'article précédent J ou de ne faire perer & marquer qu'après le dC!rnier 'apprêt de la
corroyetie: & dans ce dernier cas, le droit fera payé ~ rairon du poids
elfeétif; comme auffi, fai(ons défen(es au' Régilfeur ) [es Direé'teurs)
,Commis Be Prépo(és, de con[entir aucune autre évaluation ni réJuction de poids, que celle portée au tarif annexé aux préfentes ; du bénéfice de laquelle lefdits Tanneurs ne pourront Jouir > s'ils ont fait
porter leurs Cuirs & Peaux au (echoir avant lefdites pe[é€ & [econde
marque.
,
,
J
VII. Les Cuirs & Peaux qui auront les deux marques de préparation & de perception) ne pourront être remis dans les fo{fès ou cuves que préalablement il n'en ait été faü déclaration) & lefdües marques reconnues par les Commis, à l'effet d'être le[dirs Cuirs & Peaux
pefés & pris en charge, pour les droits de l'excédent de poids réfultant de la nouvelle mire en folfe ou cuve. être payés après nouvelle pc~ée aux époques portées par ces pré[entes, le tout à peine de
cQnfifcauon deCdits Cuirs & Peaux) & de deux cent livres d'amende.
VII l,. Les Hongroyeurs feront tenus) lor(qu'ils voudront faire IDrt![
leurs ClUrs des alun~ pOlit les mettre fur perches, d'en faire leurs dec1aratÎons,
.
'$
~ d'être marqués'1au (ems
aI, l'!li d'ètre pm en compte,
Iclarations, a e et
1 (idl·ts Cuirs [u[ceptibles de receVOlr a m
' J' ugeront
e'qu'ils feront enuerement
' C ct'cs. pourront
que les C ommlS
&
,
'(lue de préparation: " ap:~s uer de la marque de perception les C\llIS
;lefdirs Hongroyeurs ~ue m b~nc leCqueis feront pris en chargf &ar
qu'ils voudront ven re enl Cdits ~uirs être vendus en blanc. par e{i
les Commis, .sc p~urrlotHC e. qui (eront defrinés à être mis en Ul. *
UlIS
Honaroyeurs; ma IS es 'qu'après
ladite ml. (ie en rIÙI'f , & les drGlts
ne (~ront pe(és & mar').ues , le~ites pefée & marque, fans aucune
en feront payés (i~ dm~: af~~~s dont leCdits Cuirs pour~oït Cd t~OUf~~
diminution du pOil S >mes (ix mois feront auffi payes e.s rolts
es été
me ven d us en ·blanc , à rai(on du pOld s commun
. bibés'
lm
. ' & .dans
uront
,
les CUlrs qUI a
des Cuirs mis e~l fUlf.
urreliers ou Gorliers. préparant ~ emp~oyant
1 X. Les MéglfIie~s) Bo blanc & n'en préparant point en [ulf, f~
eux. mêmes leurs CutrS en ,
~
& de foulfrir la marque, d~ prerom tenUS de faire leur decl~rauon :il dl dit dans l'article precedent;
, fi & de la mamere qu
d 1 fa· e pefer
paratioll ami
'fi
fees ils feront tenus e es, l~
d
&. lor[que le1.ltS CUirs d er?n~
:rcu dans les {ix mois, a ralron u
our le rolt etre p- ~
& marquer) P
.
fi'
.
poids confiaté par ~~dlt~ ~~ ee'Mégiffiers & autres Ouvriers travbdla~t
X. pour indemm er e ltS
'euvent arriver fur le nom
e
pertes
&
déchets
,qUI
p
'ue
[oit
par
le
vent
qUI
en
'gie
des
Me
rr'.
Ù "1 "
en
,
d 1 premlere mal q ,
ileaux comptées lors e la
h
(oit 'lors du tedreuage 0 1 J
uroit enlevé de decr~s, es pe).'e es, u'il leur [oie palTé deux rour
:r.lauroit eu de déchtrees, Vo~lonsà ~onditiol1 toutefois de repre[en~
cent de déchet fur chaque P1(ee , .ception la totalité des pc:au~ qUI
ter faire pe[er & marquer e pe~
u'elles exiGent; & dans e cAS
,
été prHes 'en eharg.e , au cas
déchiTées, e1ks n'en fea~t~ilt en aura eu tie téellement per r,ùes ~ le poids de .ceUes man~
'Ou 1 y
,
anie de chaque pelee,
Cc ra évalué (ur le
·rollt pas moms P n de la déduétion ci _ .lecrus, en c:
quantes, au moye
d P
exillantc:s.
.
. , d du poidS commun es eaux
d faire leurs déclarations av~nt
pleXJ Les Maroquiniers (eront renus e... être portées au fechOlr,
•
.
d · c · dremens pvur
d!li d
èe faire forcir les Pea~x es ,ou e & màr uées comme ci - e us , e
),,' l'effet d'y' êc e prifes . en co:np: Iles ne CJferont pefées &: marqubec:l.s
Gd'
tlon' malS e
'fi nt 0 1c
d;ps
q
[ols
, d'en payer les droItS troIs 01 OIS
f r~ément à l'Arrêt de notr.e
g:~ livre de leur poi~s feulement)
.CO;1 ~ct éga~d a dérogé an TaI1f
60
tonfeil d~ 13 novembre 17 , qUi
,T
r:
2
~;e ;:rrc~;~ion q~~P;:: ~a r~q,uili~io~
àe 1759,
rr:brir:~:[O~l ~e ~~atre
B
�Xl r, Les déclardtiolu 0 d ' Ô
B~reau du Régilfeur, li av r, ~Ililees ~al' ces Préfelltes
mt
~
op~raciOlls
confircac~ll ndaye~lt ~té
7
fer~llt
'
mlcr mlÏ, le aueill aV;lle 011 .. ,depUIS le premier oél:()'b
faites al!
& dans l'aprè. midi ava
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du lende,nai Il matin.' v. d
,ept hellres du foir
e 1 apre~ midi
rob
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) c..... epuls le p '
, pour es op' , '
ce, es éclaratio;u précéd
l'cm le l' rnli jllfqu'al!
~l'at1011S
olle
y [erolle allnollcées, & le, d' er
, de q uaere fleures Jes
rre~lter oc\ ec arauolls pourrol1[ Sc f.' Operauons qui
heures du mati Il jUl<
du même jour' & ~U~~t quaere heures du [oir re ate~s depuis cinq
délais ci,de{fus ~arq:'
laLle par les Commis de rour des opérations
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OIlS annoncées dans leurs d' 1 ~alls pourrOllt proc:éd
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& dans ce cas feront le C ~c arauons ell l'abfence d ~~ aux opéra.
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e ~ux cent livres d'ame d e percepuoll.
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Jour. & 1heure
de/liné à cec eff:';ux&, {i0peréatLO'lS: elles
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quanr, s'il [çlie ou
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am par le B.lrali/le
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& jJ lui ell (era li vteuc Igner, linon (era faie
~ue pal' le Fabri.
B'
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, laquelle copie le Fab Ivre, [ails frais, copie li ,O?
OQ1 ,mç 0\ leur requifiri
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XI If. Les C[lamlli(eu;sll, .
repr enter aUlt
dc;s moulins de l'intérieur d~Ut feront fouler leurs Cuirs & p
declaracions en la fi
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,Royaume. [erOllt obI"tges
dans
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l'article précédc
de faire leurs
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tllCS _ utrs & p
!lt> avant la
mtere ouverture
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preles envoyenr
en compte & rllarquéi de lié' ap,res
preferoll't tenus d'en f~ on dalls des moulins lieués Pe p~raC1o~; mais s'ils
une déclaraeioll' n
il,
tenant le nombre
faire Coreir a
Cc . ' qua He es Cuirs & p '
~,e eux, convercure p~lr v;c OII,ntlIbn de les repréfeneer t:l!lCd qUI Ils eneendrone
•
etre marqués de
'
rs e a prem'
prepara.on ' CUl' 1
Il
lere 011'"
l eur Cera déli v '(; fi
(entation
rais un perrnii de
déclaration il
ce qui s'en
utrs & Peaux, OLl de accie 'd"
aue de l'epté.
de l'Ed.it d'ao' 3l1dra en [crolle payés co~fi
é Iceu", les droies de
X If Les eUt. 175 9.
or en Ille ne à l'article creizo
,
. (urs & Pe
r
q_e• les Chan )1'Geurs le aux
leront
p"(és ~
•• tlNr ... ués de
re
•
troli mois après
ft quereront, ~ les d 1.
perception arC,
) con ormém:ne ail Tarif
rolts en Cerone aquiccé.
annexé 1 notre EJic da IUl)i~
d'août 1759' & à l' Arr~t de notre ConCeil du q novembre 17'0;
X V 1. Les déclarations ordonnées par les articles précédents (eront
faires, à peine de confiCcation des Cuirs & Peaux non déclarés, & dl)deux cent livres d'amende.
X VII. Tous les Fabriquans ci-de{fus nommés, & autres, fans exception, feront tenus de fournir les Romaines, poids Be balances n~..
ce{faires > dûement atalonnés, Be de tranCporter ou faire tranfportet
leurs Cuirs & Peaux aux lieux oÙ [e trouveront -établi~ leurs balance;
& poids: comme auffi de pré[enter ou faire préCemer aux comptes.
marque~ & pefées les Cuirs & Peaux, dans les cas où il y aura liell
de compter> pe[er ou marquer leCdits Cuirs & Peaux en humide.
X V Il 1. Les Marchands & ceux des Fabriquans qui vendront eR
détail > feront tenUS de con[erver pour les derniers les morceaux Ola
la marque fera empreinte. & de les repréCenter aux Commis lors de
leurs vilites, à peine de confi(cation des morceaux non marqués, Be
de cinquante livres d'amende; & dans le cas 011 leCdits Marchands &
Fabriquans voudroient couper leurs Cuirs en morceaux, pour mettre
dans le commerce, ils pourront le faire en la préfence des Commis •
qui feront tenus de les contremarquer gratuitement à la premiere ce-
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quilitio n qui leur en fera faite,
XIX. Les Cuirs & Peaux: apprêtés & les ouvrages faiti de[dits Cuirs
& Peaux en tout ou en partie, venant de l'étranger, [oit pa.r mer.
foit par terre, [erone declarés dans les Ports & Bureaux d'arrivée, conformément à ce qui ell: pre[crit par le titre deux des Déclarations de
l'Ordonnance des Fermes de 1 G87 ; la déclaration contiendra la valelir deCdits Cuirs & Peaux apprêtés, ainli que celle des Cllirs & Peaux
employés en ouvrages; le droit [ur les uns & [ur les autres fera pa}é
comptant à rai[on de dix pour cent ~e, leur valeur" [ans, préjudtce
des droits apparcenans à nos Fermes generales , & lefdlts CUIrS " ouvrages de Cuirs marqués dans les Bureaux du Régi{feur, [oit ~'entrée J
{oit de dell:ination, à l'effet de quoi ils [eront, dans ce derUler cas,
expédiés par acquit à caution; & li dans le lieu de la ddl:ination il
n'y a point de Bureau, le payement dudie droit & la matque [e fe ..
ront au Bureau le plus prochain dudie lieu de ddl:ination, le tout
fous peine de confifcation. & de trois celle livres d'amende,
X X. Le Régi{feur pourra prendre & retenir pour [on compte le~
Cuirs & Peaux apprêtés venant de l'étranger, pour la valeur qui leut
aura été déclarée, ell payant cette valeur & le lix~eme en [us,
X X 1. Les Mar~hands, Voituriers, & toUS a,utres qui en1everont.
foit de l'intérieur du Royaume, foit d'un lieu litué dans, les q\J~tro
l'Lenes (,ootieees de l'étranger) des Cuirs verât ou PealU, fQlt CD lamC?
�l'oie
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d'-c f?' dcfHllartOl1 de l"
~ &cas,cl' )'renU"
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1 artIcle treize cl
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route. Si l' 1759, s,Il y a Bu p
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i'etne de confi(ca ,ecou pas {ur la ra
leu de char em n evement,
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l'arr' J as enlevemoo( cl l" e, .tres quarre li
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p011Jt de Burea d ll: faIt dans lefd' P mler Bureau de 1 u du char.
l'enlevemu ans le lieu du dl ltes quatre lieues & a
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JOlt pas {Ol' la ent, dans le Bttrea argement. la
,qu tl n'y ait
Bureau où 1
Il fera d u le plus prochOii arIon fera faite
de 1 d'
a dcc/arario
,ans l'un & l'
n, encore qu"l '
n aura été f:'
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Cui~s & p lauon. En arriva aIte, acquir à
" Prts dans le
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CllurIOn
"Ont condu;, On< "p,'C,"", .u B'u d, "'to d,Rin • .po., {.mé
echargé, & le[;' GU pl?s prochain Btt Ul'eal1; & s'il n'y tlon,
pour l'em 1 .
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reau, où l'a
'
en a pOInt
en.
julùfié
en
caucion fer;
featarion
defdites march e
ommis; ' & à
e,s Commis '
leur d fd'
an Iles [ero
Ot , ceux:
'
e aut 'de re é'
ro~~s
a~ ,~r~au
X X V. 'La confi[cation & l'amende pourront !ue pourCuivies &
ordonnées avec les conduéteurs ou Voituriers, (ans qu'il [oit
[aire de mettre en caufe les propl'iétaires , quand même ils feroient
indiqués, Cauf aux propriétaires leur recours, s'il y a lieu) contre le[d.
conduél:eurs ou VoiIUlic:rs; comme auffi ' eUes pourtont être pour[uivies avec les propriélaires , fans que dans ce cas il foit nécdtaire de
meltre en caure les condu6\:eurs ou Voiluriers.
X X V 1. Défendons toUS magaCins ou entrepôts de Cuirs verds ou de
Peaux, [oit en Poil, [oit en laine, dans l'étendue ~es quatre lieues
frontier~s de l'étranger, quoique déclarés &. tranCportés pat acquit à
eautioll, à peine, de confilcation & de cinq cent livres d'amend.e qui
fera prononcée (olidairement, tant contre le propriétaire defdits Cuits
& Peaux, que contre tOUS ce~x chez. qui ils [etont trouvés en entre-
nécef~
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Utrs verds ou d mes peInes, à t
OU• 0 bl'lques ultes qua tce l'teues
des Pea lIX en poil ous
U ceux ceux qui
{Olt, encore 'q
quelque c;u r e pa (fer par de$oh
laine dans
'JIUCS il1 caution,
u l $ [Qi ene PQttQI.ll'$led ou {(
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emllls
déLOl1rm!s
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fe:fe~d?lIs)
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ont l'e l '
march 11 ~atton & l'ame d es 'amende.
mp o~ n'aura
auront éré d '
andl[es auro
n e de trois c
'
XXIV. e~hargées avant ~,t pafIè, au-delà des e;;t lIvres auront liéu
'Cc
or qùe les
~n
xxv.
Fermes
générales.
Les di[poutioJas de l'Ordonnance des Fermes du mois
X X VII!.
de février 1 7 ) concernant l'entrée & la [ortie des marchandit(S
ll1
68
le. déclarations, les acquits à cau~ion , lc:s [ai lies , la juri[diétio des
Juges des Traites, les amendes & confiCcatÎons) & la ponce génirale
des dpoits des T~aire, (eront obCcrvées tam pour les Cuirs & peaux
& ouvragés, que pour ceux en "erd ; déclarons ces diCpoGtians communes à la Régie des droits établis [ur lc(dirs Cuirs & Peaux.
en ce qui n'cO: pas contrai~e aux di(po(iüons partées par ces préCentes.
XXIX. Dans le:
4e (aiue de Cuirs & Peaux, pOUf
de
marques prétendues fau!fes ) fi la (aifie dl: faite dans les m-ai[ons & magafins des Pabriquants & Marchands, ou [ur le Carreau des balles 1
foiu,:s & marchés, il fera fait par le procès-verbal fur la champ, &
fans déplacement en pré[ence de[dits FabriquantS ou Marchands" ou
eux duemelll fot'tlm6 d'y être préfents,
des marchandili;s
Ges par leur nornbr<: , .fpeces, qualirés & poids, après laquelle def.,
feront les matques ptétondues fau!fes) coupées &, enlevées defd. Cuirs & Peal.lS, & en[uite elles ferol:ot renfermées dans une boete 011
en paquets 1 & cette Èl06te ou l'enveloppe du paquet fera cachetée par tes CQmmis & par la partie [ailie ) ou elle duement interpellée
de ce fail;(':; el'l pléfef\Ce de laquelle, ou elle duement [ommée, le dépôt e:n (<<a fait fut le champ au G~ctfe. de: la Jurifdiétion compétente,
~
le~dirs
~~n6fr'·~c
éci ch';:é~
eprelentées, ou d arIOn de la ~a
'
por.X X VII. Les déclarations (eront faites) les droits de [ortie & d'entrée (erant acquittés, & les acquits à caution. feront pris aux Bureaux
de la Régie des Cuirs danS toUS les lieux où elle a y ou aura des Bureaux , & dans les lieux oÙ il n'y aura point de Bureaux de la Régie,
le, expéditions feront pri(es, & les droits acquittés aux Bureaux d~
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ee~es ~ com'Ue il ell ,u es auront éeé c
clondicion de
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e a valeur de(dies C ' ar e es, (ur le lieu
ee es CUirs & Pe
dans le procès-verbal
dlaq ue/le \'aleur re;abfi:>I1?e d& {ol vabl e
XXXI S' l
,WH ailS l'aéta d
xee e gré à
d'être rend 1 a main-levée ell: a
e cauciOllllcment
gré, {oie
C
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us aux puties ra li
ccepeee , les C '
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?mmlS :, li la main-levée 1 les. rerO~t préalableme~lrS & P~au", avant
fait meOClO ll da 'ls Id'
{o~s caution n'ell: ' e marques pat 1 (d'
ferone & d QmQu
le proce'i-verbal de r. '(jpolnt accepeée 1'1
e files
, , , ~ . rerOlle dé r,
laI le & l
, e n era
tles Intereff:es a'êer
pOles au Bureau
Cuirs & p
rl i
ront néanrnlillS
e préCelltes audie dépôe'
aVOIr
le eal'"
milÏn-levée de le;rs
t,DUC éeat de caure ' lion ,leur
, s par.
comme il ell: d' e
ulrs & Peaux ell d ' es pal'Cles {ai lies d ' pour_
rendus
l'areie!e pré;édenc
ccaution de
XXXII
mlrques p 1 Ci,'
es ulrs & p u r ,
tes d' ri' La vérification de((J ' ar e
Commis.
eaux feront
epOlees au G.,e If<e , dOllt ulces
du GreffiQ
le dé marq
A
ues Ccera faiee 1.ur 1
dOllnallce.r, par cleu" E"percs
,pOt aura éeé ill(crit
es emprein.
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~enfermé~s
foum~Xppart1l:
main_l~~c, d~nj
u~s, )
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cau~~xll'
~.
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1 b (omrn~
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lèmbl~
leure~~~der
diligo~,~', 1:/~ g' m",,, ~:' {;::t:;;îom.nl, •d'oaf~; ;.:éf.~"
;!{~s I,eur ~apport la e~~~~e leur rappJrt com~e requeee ~e la parcie 1;
t nece(falre de plus
I(e~a ponée à l'Aud' ell maUere ci vilc
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dt'~~e~t~pert,
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' .,.,
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(ans dq,u'j{
es eux prem'lees Cce trmmer ' oFouverolellt
II
XXXIII. Si les marques fOlle déclarées fau(fes; les Cuirs & l'eaux
dOllt eUes auront éeé tirées, (erollt conf1[q ués, ou la valeur d'iceux.
avec dépens, mais [ans amende, dans le cas où les Cuirs & Peaux
fau~emel1t emp'reints auroient été t~ouvés en la ~o(fellion d'employants
CUirs. ou de Marchands nOI1 fabriquants eux-me mes les Cuirs de leur
commerce, (auf le reCours tel que de droit de (dits Marchauns ou emp\oyanrs Cuirs contre ce;}X de qui ils tiendroient leCdits Cuirs; mais
ft les Cuirs & Peaux faufIement empreints ont été trouvés en \a pof.
[eluon des Fabriquants memes fortes de Cuirs & Peaux, ou en ceUe
tie leurs Ouvriers ou autres Pré po rés , lerdits Fabriquants feront con·
damnés en trente livres d'amende pour chaque Cuir de bœuf, vache .
chèval .')(. mulet, & en dix livres d'amende pour chaque autre Peau
fau[fement marquée, Cauf à nos Procureurs généraux & à leurs Sub[.
tit utS de rendre plainte en (Out éeat de caufe contre les auteurs & complices du faux, lefquels. en cas de conviél:iGn , feront condamnés.
fçavoir , les hommes aux Galeres pour trois ans, les femmes & les filles .
au Fouet, & les uns & les aucres en trois cent livres à'amende, applicable à la Régie, laquelle amende ne pourra être modérée pout:
quelque caufe que ce [oie.
. X X X 1 V. Si les marques fOllt déclarées vraies " le Régilfeur (era
condamné aux dépens, même au dédommagement du préjudice cau[é
par l'enlevement des marques, & .'appofiüo n de nouvelles marques"
lequel dédommagement noUS avons fixé, (ça voir ; dans le cas où les
Cuirs & Peaux auront été laiffés aux parties , à trente (,,\s par chaque Cuir de boeuf, vache, cheval & mulet; à vingt (ols par chaque
Cuir ou Peau de veau, ane, cerf, daim, chevreuil, élan , chamois
& orignac; & à llix Cols par chaque autre Peau, telle qu'elle Coit;
& dans le cas où les Cuirs & Peaux auroient été [ai fis , & dépoCés
au Bureau, à dix pour cent de leur valeur par chaque fix mois qui [e
feront écoulés depuis la [aiGe j urqu'au jour du Jugement définitif,
XXXV. Validom, en tant que de befoill, les procédures qui auront
pû être faites avant ces pré[entes par la voie civile pour la vérificatÎsn
des marques; VouloHs qll'il y {oit ll:atué conformément à ce qui dl;
pre[crit par ces Préfentes,
X X X V 1. 11 fera 10iGble au Régilfeur de prendre la voie extraordinaire, même après I~ dépôt au Greffe, des marques [ufpeétées de faux ;
& dans ce cas, la procédure extraordinaire fera f.lite & inll:ruite conformément à l'Ordonnance de 17 ~ 7 ; voulons, (ui vant ce qui a toU jours
été pratiqué p"ur noS Fermes générales, ql1e les Direéteurs & Receveurs pui(fem rendre & Ggner les plaintes, & cous aétes néce(faires
aux inCcriptions &. accuCations de faux principal. & à leur in(huétion,
,
~
(
•
�JŒ,
4"1 pro:uratiOll (pédale du Régilfeur 1 cer effet J defquelles inrcrip..
tio~ & accu{atiolls de f4 ux principal
ment rèlpon(able envers les accurés.
Er
du pOl'dS des Cuir$
réduc dl~nl'humide aufee.
13
ledit Régiaeur demeurera ci vile_
RI F de
T& APeauX
à œuvre,
XX X VN, Les inrcriprions de faux conrre les Procès-verbaux des
Commis, (econt fQrOlées & inlhuites conformément a ce qui ea pre{crit
par la Déclaration ào---.l..t. mars 17J 2, à peine de nullité.
I
X X X VI 1. Permertons'aU.. R$il1èur de nos droits de faire faire
de nouveaux marteaux. de faire contl"mlarq.uer les Cuirs & Peaux déja
marquées d'une ou de deux marques, rant chez- les Fabriquans, que
chez les Marchands, & Employ.ints Cuirs & Peaux, & de prendre
en charge leIdics Cuirs & Peanx par nouveaux inventaires.
XXXIX. Voulons au fnrplus que l'Edit du mois d'août '759, les
Lettres parentes du "4 (eptembre [uivanc, & celles du "5 février '7 0,
6
{oient exécutées Celon leur forme: & teneur, en tout ce qui ne fera
point Contraire aux préfmtes. Sl VOUS MANDONS que ces pré[en.
tes vous ayiez à faire régillrer, & le Contenu en icdles garder & obferver, nonobllant tous Edits, Déclarations >
Réglemeus & au_
tres cbores à ce contraires. auxquelles nous avons dérogé'" dérogeons '
par ces Pré(enres, Car tel ea notre plaifir. Donné à Ver{ailles le vingt_
nruvieme jour du mois de mai, l'an de grace mil fept cent (oixantefix, i.e de notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et piNS
: Par le Roi. Cornee de Provence. PIfEI. YPIA ux. Et [ceHé.
.
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'OS RESTANT
POIDS
POl.
. & Peaux
des Cu1t&
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en humide.
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Conreil d'Eta. nte-fix:
PE.AUX.
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E:':frait éles Rigiflres de la Cour 'tin C(}mptn. Aides
(!) Fùtances de Provence.
v
u
par la Cour, les Chlmbl'es a{femblées, les Lettres patentes
comenallt réglement CUl' la R égie & perception du droit {ur les
Cuirs & Peaux établis par l'Eciit du mois d'août 1759, données à
'Ver{ailles le 2.9 mai 17 66 , (igné Louis. & plus bas, par Je Roi, Comte
de Provence, PhelypeaulC, {cellées du grand (ceau de cire jaune à d(\uble queue, 'y joint Uil Tarif de réduétioll du poids des Cuirs & Peaux
à œJvre de l'humide au {ec, fait & arrêté au Con{eil d'Etat du Roi.
tellU à Ver{ailb le 2. 9 mai 1766. ligné PhelypeaulC: Oui le Prqcureur
général dll R?i ell (es conclulions, & le rapport de Mcffire JacquesJoCcph-Glbriel-Benoît d'Alldré, Chevalier, ConCeiller du Roi en la
Cour: tout cOlllidéré, Dr T A E' T E' que la Cour des Aides, les
Clum!)l'es arremblées. en vériliallt leCdites Lettres patelltcs, a ordonné
& ordonne qu'elles feront lûes & publiée; à l'Audience, le plaid tellallt, & enrégill:rées, en{emble le Tarif y annelCé, aulC archives du Roi,
p ;nr êcre gardées, ob{ervées & elCécutées aux ch1rges. clau[es & COIlditions fui vances : Sur l'article quinze, [ails approb.lcioll de l'Arrêt du
Gn{eil du 13 l1)vembre l7 60 , non enrégill:ré par la Cour; {ur les articles vingt-un, vingt-deux & vingt-quatre. que l'étendue des quatre
lieues. fro :lCieres de l'étranger, fera pour chacune defdites lieues de
deux mille CÏllq cent pas géom:triques, chaque pas compo[é de cin,!
pieds; (ur l'article vingt-lilC, ql1: la défen[e de faire des magalins
ou ellCrepôcs dans lefdices q uacre lieues, ne pourra concerner ceux
f<lits par les Tanneurs & autres Fabriquants pour les Cuirs & Peaux:
dell:inés à l'u{age de leurs Fabriq les, ni les mlgalillS ou entrepôts
établis par les Fermier. & R~gilI~Jrs des B:>ucheries dallS les lieux:
d'icelb pour les Cuirs & PeaulC, [oit en poil. {oic ell laine, procédallt des bdl:iaulC de{ditcs B:>uch~ries, [a ilS néanmoins que le[dits
Fermi ~rç & Régirreurs puiffent reunir da llS Uil [eul elltrepôc ou magafin le> Ctlirs & PelulC des b::ll:iaux de différentes B:>ucheries. A
arrêc~ que le R?i fera très - humblem::nt fupplié d'accorder aux: Tanneurs & autres Fab;iquallcs une dimillUtioll {ur le poids proportionnée à la quantité Ql'dillaire des Peaux: & Cuirs de rebut; comme
auffi de régler l'imp:>licioll établie {ur le~ Cuirs & Peaux; apprêtés
venant de l'étrallger, à proportion du p:>ids det<iites marchandi[es.
à l'elfet de prévenir les fraudes des faurr.:, déclarations t & d'affurer la préférence aulC Fabriques nationales: Ordonne ell outre,
q ue le~dites I.:mes patentes. Je T .l.rii y alllleX!, & le pré{enc Arrêt
1"
. col-,'
,
\
b
t".'
rera & que coptes
!li hé
r tout ou eLOm le,
, é 1d
[erollt imprimés &. a C s, pa -à la diligenci du Procureur gen ra ! Il
lationnées en (;r~nt eldlVoy~es, s du Re{fort de la Cour .. ?our y , ~~~
Roi. aux: MamlCes ~s or\
l 'd tenant, & enréglfhees ; ,enlo
l' es puh\iées à l'A.udlence. e ~ a,1 1 d' tenir la main, & d en ceraUux 'Subflituts dudit
la tour des Comptes , Aides
'fier la CO llr dans le mOLS. Fa~,
à Aix, le 16 janvier 1767. Cou
'Provence, leant
Finances du R?l enLHAUD.
Proc~reur ~en;~a
'
'
f
1
Al
SJrme
bl' ,
l'Audienct
'té lûes & pu zees,
1 rurdites Latres, patmtes ,ont ,e & ce requer""t le Proc!'reur
If! s J' 'J.
'vzer. 176 7 ) OUt
l T. f """exe AUlt
tenant,
e~régijlrées, mfe~~ledee l,,'{J~o:" du 1~ jUAil
g éniral dieM O ,
, ,fi. 'r"'V/fr;t l'Ârref
,
d Sa MaJe,>e, J,n
lltlonne.
6
•
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~ AILHAUO.
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~~ .... ,~ t;,~ ~~"('~...x~~ 'iG~~,:), • ~ 'i'r.
9
A A 1X, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imptimeurs
du Roi & de NolTeigneurs ùe la Cour des Comptes. 17 •
66
-
LETTRES PATENTES
E N
FOR M E
D' É DIT,
Portant que les habitans des Ijles fous la domination
de L'Ordre de Malthe) feront tenus pour regnicoles
e,n France.
,~""'EO~U-f""'.
>\\~?;~.5,<"
~\0~
Données à Verfailles au mois de Juin 17 6 5. ( ;;/..('~
.
s
, .... !:l"',..,
EnrlgiJlrtr etJ Ifi Cour dfs Comptes, Aides & Finances dt PrOV(fJU.
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
L OUIS,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacences:
A tous préfens & à venir, SALUT. Les Rois nos prédécelfeurs
onc témoigné à la Réligion de St. Jean de Jéru{àlem J par les pdvileges qu'ils lui ont accordés J l'eftime pawculiere & la bien'Veillance dont ils honoroient un Ordre auŒ recommandable
par la dignité de [on ' objet; & n'étant pas moins difpofés qu'eux
à le favorifer. non feulement nous avons confi rmé tous [es anciens privileges, mais nous nous propofons encore de POrter
notre attention jufques fur la Nation Maltoire qui dep' i, que
ladite Religion de St. Jean de Jéruîalem a fixé [on Îlegc dans
l'Iae de Malte J n'a celfé, à l'exemple de cet Ordre (on fouverain,
de donner des preuves de fan attachemenc à notre [ervice êt au
bien du commerce de ce Royaume, les Malrois S'étant tOUjours
empreifés de (ervir non feulement {ur les Vailfraux march ands
François, mais plus particulierement encore [ur nos Vaiifeaux
de guerre, en qualité de Soldats & Matelots: & Comme ils nous
Ont fclit repréfenter très-humblement que ledit Ordre de St. Jean
de Jerufalem. compole de la Noblelfe la plus généreufe des di"ers Etats de l'Europe, Cc tcOQVC réuni à Malte pour n'y focJ
A
•
�~
mer qu"un Cotps de tt~tigion mi!i~aire: qu'n" n'entre dan~
au-
cune ~uerrc entre les Princes Chre~le~s.' ,& qu Il efi uniquement
occu~e de, porter l;s armes pour! unlae de là Cil. édenté i qu'il
d~ devoue ,i la defen~e. de la ~Ol, & combat iou~nellement.
[OH pour urer les Chretiens de 1erclavagc dans lequel il~ gémir.
fent chez les InfiJeles, (oit pour les empêcher d'y tomb-:r) l~
membres de ce Corps de Religion militaire ne (ont cen[é~ étrangers dans aucuns Etats Chrétiens; & dans q uelq ue lieu qllïls déceden~ , l'Or,dre (uccdfc:ur à leur pécule le recueille fans éprouver
des dlfficulres de la part des Etats reCpeél:ifs, ConGdétant d'ailleurs que nos. Suj e t~, jouilfent à ~al!e d~s mêmes droits que les
naturels Maho~s, q Ulis peuv~nt s y etab~lr commercer, difpofer de leurs biens par donauon entre vifs, teftament, codicile,
ou par tel autre aél:e que bon leur (emble, en faveur de lel1ts
par~~s & autres, en quelque Pays qu'ils habitent, làns que leurs
hé~~tte,rs .& (uccetfcu:s ~yent ja~ais .été.inqulctés: il nous a paru
qu Il erolt de notre Julhce de faire JOlllr les Maltais dans notre
Royau~e , . de~ mêmes droits, immunités, & prérogatives dont
nos SUJets loullfenr dans les mes de la Religion, & de récoln"
pen(er par là les {ervices que les Maltois nous rendent. A CES
CAUSES, voulant donner à notre cher CouGn te Grand·Maître
de l'ç>rdre de, Sr, Je~n de Jeru(alem , des témoignages de notre
atfe~b()n , & a (es (uJets des preuves de notre (ariM'aél:ion du zele
qu"t1s ont toujours montré pour notre Cervice, tant par terre que
~ar .mer. & pour les ,avantages du commerce du Royaume; de
1avIs de notr~ ÇonCel1 , & de notre certaine (cience, pleine puiCfance &: autome royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, di.
!ons ~ ll:at~ons f!c, <;>rdonnons, voulons & nous plait que les (uJ~t~ de ladlt~ ~elJgI~,n de ~t. Jean, de J~ruCalem; de quelque ql1a~
lIte &: condition qu Ils (oIent, nes & a OéJître dans lddircs I/les
foieot tenus pour regnicoles dans notre Royaume: Voulon;
~u'ils puilfent s'y établir, y faire acquiGtion de biens meubles &
l~meub~es , rentes (ur l'Hôtel de notre bOOl1e ~fl1e de PariS',
atnû ~e (ur des C<;>rps, Cornrt1~naurés & partkuliers; defquels biens & etfet.s .Ils pourront dlfpofer tant entre vifS', que
par teframent, codlclle &: tout' autre aél:e de lferôÏ'ere vO'lonté
en fa~eur de leurs en fans , parens & atatres , nés da~ 1efdires Illes:
~ qUI Y feront leur demeure. tout a-rnG &: dé ~a' mêm'e m:rntere que nos Cu,iets Ollt droilr de 1<: félilt, ~n k cdtl fotllia'nt
~ependant ~lIX lOlx & coâtumes des lieux ck le\lr ddl'l'l'idre ou
a ceUes '1:111 fi: tcoaverOIll ,égi, ka liie'ûx 0.\ le4 bileR" iMme~blcs
j
3
Ce,ront fttl1~S" ~inû qu'il en a été ufé juÎqu'à prélènt dans ter..
dites Hl:s a 1 egard' de nos (ulets; renonçant tanc pour nou,
qu~ pour nos Cuccdfeurs, en faveur dcCdics (ujets de ladite R.é..
hg,o~, à tous droits d'aubaine, de desherence, & à tous au.
tr~s a nous appaltenans fur la Cucceffiûll des Étrangers qui dé.
ceden~ dans no cre R.oyaume: DéfendonF aux Officiers de nos
d~malnes de y.ré.tendre lefdits droits
les fucceffions defdits
fUlets de la ReligIOn de Malte: Voulon que pour railon d'icelle
il f~it fait ~é.li.vrance par no~ Officier ~ivils, aux pa.ens, lé:
gatalCes, herltlers teftamentalres ou ~b tntefrat des défunts nés
dans les lUes de Malte, du Gaze, qu Cumin & de Cuminot
~ ~ui h:bite,ront lefdites lfies, de la même rnaniere que s·it~
erolent ecabhs. dans n~tre Royaume, at~e~du que réciproquement nos fUlets commueront de recueillIr dans le(dites lfies
les (ucceiIions tant en meubles q tl'immeubles qui leur écherront ~
à la charge par leCdits fui ets de ladite Réligion, de ne S'enrremettre pour aucun étranger, & de ne pouvoir porter les armes. tant par mer que par terre, pour le [ervice d'aucune Puifrance contre laquelle nous pourrions être en guerre pour le préCent
ou pour l'avenir, à peine contre les contrevenans d'être privés,
par le {eul fait, dn bénéfice des préCentes. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nocre Chambre des Comptes & Cour des Aydt's unies à Aix, que ces Pré[entes ils ayent à faire Hee, publier & régifrrer, & le contenu en
icelles garder, ob(erver & exécuter Celon leur forme & teneur,
nonobftant toutes chores à cc contraires , Voulons qu'aux copies
collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers ,Secretaires, foi Coit ajoutée comme à l'original: CAR tel eft notre plai.
fir, Et afin qlle ce (oit choCe ferme, frable & à toujours, nous
y avons fait mettre notre Ccel. Donné à Ver(ailles au mois de
Juin, l'an de grace mil fepr cens foixantc cinq, & de n~tre regne
le cinquantieme, Signé LOUIS. Et plus bl4s: Par le ROl, Comte
de Provence, PHELYPEAUX. Vu au Confeil, DEL'AVERDY. Et
fccllé.
(it
VES , publiees & enrégi{ldes, oui & ct reql$erant [( Procurell'
gene'ral du Roi, poter être exerretées Jeton Letlr forme & uneur,
[fti'llant l'Arrêt du 14 de el' mois. FlJit en llf, COI~r des CompftS, Aidrs & FinartCes du Roi en PrO'llmce, fiant ~ Aix 1 Je.2J
Avril 1700. Signé. FREGIER.
L
�_r
•
,
'.
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~~\~ :~~~~~~~~ ~~~~~~ :~r~
•
A AIX, Chez la Veuve de J. David & Efpli t Dav id, Imprimeurs
du Roi & de Noileigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
LETTRES PATENT ES
DU ROI, .
1
affranchiffement du droit ~d'Auhain e
en faveur des .(ujets refpeaifs de France &
de S. A. E. Palatine.
Po R TA N T
•
Données à Verfailles le
1j
Janvier 1767.
Enr/gif/rées e1;; III Cour dfs Compw, Aides 6- Finances de Pro'tl(flU•
•
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes : A
L
tous ceux qui ces pté(entes Lettres verront,
SAL UT. Comme
notre cher & bien aillé le Sieur Ü, Dunne , notre Miniftte Plénipotentiaire auprès de notre très-cher & amé fcece l'E\etteur
Palatin, auroit conclu, arrêté & {lgné le (cize du mois de juill
dernier, avec les Miniftres de notredic fcere, en même tems que
la Convention concernant les Bailliages de Selz & d'Haguenbach ,
un article fépaté pour l'exemption réciproque du droit d'Aubaine cntre nos Sujets & ceux de no tre [ufdit frere , duquel
anicle la teneur s'enfuit :
,
ART 1 C LBS l! P AR
È.
Quoique de la part du Roi l'on n'ait pas exercé jufqu'à pre~
fcnt le droit d'Aubaine fur les fucceŒons échues aux Sujets Pa-
latin$ dans la Plovince d'Alface) tant cn confidération du-voi..
,
•
�-
•
,
2-
Linage .des Etats refpeétifs, que parce que te Séréniffime Elee;
teur a permis de faire jouir du même avantage, les Sujets de:
Sa Majefié fur les fucceffions qui leur é hcrroient dah.s res 'Etats.
Cependant, comme Sa Majellé & S. A. E. one jugé que pour
prévenir toute contertation qui pourroit être fuCcitée dans la
fuite à leurs Sujets, pour raifon des fucceffions qui viendroient
à leur écheoir dans les Etats de l'une & de l'autre domination
il étoit à propos d'établir par une Déclaration exprdfe cette r~
ciprocité d'exemption: Enes font convenues, d'un commun accord , que l'exercice du droit d'Aubaine, tallt fur les meubles
que [ur les immeubles, fera réciproquement aboli entre leurs
Etats à l'égard des Sujets refpefrifs; qu'à cet effet les fucceffions qui viendront à écheoir à ceux ci , foit par tefiament , donation.ou autre difpoûtion quelconque, foit ab infeft at , ou de
quelqLl~alltre maniere que ce foit. leur feront délivrées librement
& fans empêchement, fans que dans aucun cas elLes puiffent
être foumifes au droit d'Aubaine, ni à aucun autre droit qu'à
ceux qui fe payent par les propres & naturels Sl1jets de Sa Majefié & de S. A. E. bien enrendll que dans le cas où il feroit
perçu all profit du Séréniffime Elecreur, quelque droit fur les
fucceŒons qui écherront aux Sujets du Roi, il fera percu dans
les mêmes cas, au profit de Sa Majefié, \es mêmes drôits fur
les fucceŒons qui écherront aux Sujets de S. A. E.
, çet. arti~le féparé aura la. mêm~. f<;>rce & vi~ueur que s'il
eton Infere dans la Convention Cl·)OlOte , ûgnee cejoùrd'hlll
entre Sa Majefré & S, A. E. Palatine, oc il fera l'atifié en même
tems .
En foi de qlloi nom, Minifires Plénipotentiaires de Saditè
Majefié & de Sadite Alteffe Eleâorale, avons, en vertu de nos
pleins pouvoirs refpeaifs, ûgné cet article féparé, & Y avons
appofé le cachet de nos armes.
FAIT à Pchwezingen le feize Juin mil Cept cent foixante-fix.
CL. S.) O. DUNNE.
~ent.
fe~ux
51
~ONNONS
-'3
EN MANDEMENT à nos amés &
Con.felliers, les Gens tenant notre Cour des Comptes
Aides & Fmances à Aix, Préfidens, Tréforiers de France au Bu'
r~~u de ~?s Finan~es audit lieu, & a,utres oos Officiers & Jui.
tI~lerS qUll appartiendra, que ces Prefentes ils aient à faire réglficer , & le contenu en icelles garder &: obferver Celon (a
forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêche mens , & nonobfiant toutes , ch~(es à ce contraires : CAR.
TEL EST NOTRE PLAISIR. En temOln de quoi nous avons fait
~etcre .notre [cel ~ cefdi~es l:'réfen,tes. Donné à Verfailles le quinZleme lour du mOLS de Janvier, 1an de grace mil fept cent Coixante-Cept, & de notre Regne le ci.nquante-deuxieme. Signé,
LOU 1S. Et plus b~s : Par le ROt, Comte de Provence.
PHELYPEAUX. Et fcelle.
E~ /ùfdites Lettres paten.tes ont été ,tr2es & puhliùs à l'Atldzenc,e ,tenant le. I3 Mat IJO!, Mt & ': requtrlltJt le ProtlJ~ettr Gmeral du Rot, & enrigiflrees aux Archwes de Sil M aj efle'
fowant l'Arrêt de la Cottr dt~ Il dt/dit mqis. Signé) AiLHAUD:
L
•
(L. S. ) P. E. S. D. ZEDWIZ.
( L. S ) J. S S. J. RELBELD.
Nous ayant agréable le [LlCJit article Cép:Hé , l'avons, tlot
p.o~r nous que Y0 '.H nos héritie '" & (ll( .::f1-':ll(S , appro ' lv~, rolt~fie & cont1rml! , & pH ces Pc ~{i::<1 r;: s (i ~'1~':s d e notr~ main,
l ai?pro~vo'lS, ratifions & CO'lfi r1l10;lS dllS roat [0 '1 C)O[Cr1 ' l ,
promettant en f0i .& parole de Ro i , d~ l'exécllter pOJa dl:~
,
•
�1
~~~~~;%'&;%'âbâbâbJib~
+(~~)+
+< ::=::)+ +(§ill>+
WW~'"f~*~ ~ç'f'Q.W Ww.ww.~ç'f'4t.
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Po R TA
exemption du droit d'Aubaine en
faveur des Sujets refpeaifs de France) &
du Landgrave de HejJe- CaffeZ.
NT
Ellre'gijlre'es en la Cour des Comptes, A ides &> Finances de Pro'/lena.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous
ceux qui ces pré[entes Lettres verront, SALUT. Comme noue
très-cher & bien amé 'Couftn le Duc de Choifeul J'Amboi[e,
Pair de France, Chevalier de nos Ordres, &c. Minifue & Secretaire d'Etat & de nos Commandemens & Finances, auroit, en
vertu du plein pouvoir que Nous lui en avions donné, conclu,
arrêté & figné, le 31 du mois dernier, avec Je Sr. Je Pachelbel,
MiniChe de no~re très-cher & bien amé Coufin le Landgrave de
Heffe-Caffel, près de nous pareillement muni de [es pleins pouvoirs, une Convention pour l'abolition réciproque du droit d'Aubaine enue nos Sujets & ceux de notredit Couftn, de laquelle
Convention la teneur s'en[uit:
Le Roi voulant donner au SéréniŒme LanJgrave de HeffeÇaffel, des témoignages diltingués de [on affeétion & de fa
bienveillance, s'eil porté volontiers à déférer au deur qu'a marqué
L
•
fon Meeffe SéIénillime ~e~eJllpteI ~éçiproquement du droit d'Au-
.
-
--
11
�,
2
b . e les {uccenions. sui viendroient à écheoil' aux Sujets refpeé\:ifs
d al1lFran ce & de Heffe-Caffel : En conféquence, Sa Majefié a
a~torjfé le Duc de Choi[eul d'Amboife, Pair de France, &c.
Miniftre & Secretaire d'Etat & de [es Commandemens & Finances.
à figner avec Je ~iniflre du .Séréni~me Landgrave, pareillemenc
muni de [es pOUVOIrS, les artIcles [Ulvans.
ART 1 C L E P REM 1 E R.
J
L'exercice du droit d'Aubaine fera réciproquement aboli entre
la France & les Etats du SérénifTime Landgrave de HeiTe-Caffe!:
En conféquence, les Sujets r~[peaifs auront dorénavant la libre
faculté de difpofer de leurs bIens quelconques par teflament, par
donation entre vifs, ou par tout autre acre valable, en faveur de
qui bon leur {emblera; & leurs héritiers demeurans, {oit en
France, {oit dans les Etats de Hefre - Cafrel, pourront recueillir
leurs fucceilions, {oit ab int~fJat, foit en vertu Je teflamens, ou
autres difpo{itions légitimes, & pofreJer tous biens, noms, raifons
& aétions, & ce, fans avoir befoin d'aucunes Lettres de naturaIité
ou autres concefIions parti culieres.
1 I. Lorfqu'il écherra une {uccefIion aux Sujets refpeaifs, ils
ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui
fe payent en pareil cas par les propres & naturels Su jets de la
domination où l'héritage fera fitué; néanmoins dans le cas où il
ferait perçu au profit du SérénüIime Landgrave, qüelque droit
pour raifon des fuccelTtons qui écherraient aux Sujets du Roi, ou
de l'exportation d'icelles, & généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puiffe avoir, clans le même p<:., il fera
pe rçu au profit de Sa Majeflé le même droit des Sujets de S. A.
S. rélativement aux fuccellions qui leur écherront dans les Etats
de Sa Majeflé.
III. 11 a été convenu expreiTément que Je bénéfice de l'abolition du droit d'Aubaine, flipulé par l'article premier, ne pourra
pas être réclamé par tous les Sujets indiilinétement, & que ceux:
qui paiTeront à l'a venir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne feront admis à recueillir les fuccefIions qui
leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auroient
demandé & obtenu de leur Souverain naturel la permiiion de
s'établir fous une domination étrangere.
1 V. La préfente Convention forcira fon plein & entier effet,
du jour de fa fignature, & fera ratifiée par Sa Majeflé & Son
Alte!Te Séréniilitne J & e~gill,ée _dans les Cours & Tribunau~
~
néce~aires
refpeé'l:ifs & totlte.s Lettres
feront expédiées à cet effet.
~n fOl d~ qUOl nous, Miniflres Soufiignés, en vertn ce nos
pleins pOUVOlfS, l'avons lignée & fcellée du cachet de nos armes.
Fait à VerfaiUes le trente-un mars mil [ept cent foixante-fept.
L. S.
LE DUC DE CHOISEUL.
L. S.
DE PACHELBEL.
~ous, ayant agréable ladite Convention en tous & chacuns les
pOints qui y [ont décl~~'~ & contenus, avons icelle, tant Four
Nous '. 9ue pour nos he~1Uers & fU,cceffeurs, acc.e~té, app ouvé
& ratifie; & par ~es prefentes fignees de notre main, acceptons.
approu.vons & ratifions, & J~ ~0l1t promettons e~ foi & paro!e
de ROI, garder & obferver lOvJOlablement, fans pmais all er ni
v~nir au contraire direaement, ni indireaement, en quelque mal1lere & fous quelqtle prétexte que ce puiffe être. SI DO~ NOr\S
EN MANDEMENT à nos amés & féaux ConfeilJers, les gens
tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Aix Pré fidens Tréforiers de France & Généraux de nos Finances j.ud'it lieu,
& ,autres. nos. Offi,cier~ & J.ufliciels qu'il arpartiend:a, que ces
prefentes Ils aIent a fau'e reglflrer, & le contenu en lCelles garder
& ob[erver felon fa forme & teneur, ceiTant & faifant ceiTer tous
troub~es ~ empêch~m ens à ce contraires. Car tel eH notre plaifir.
En temOlll de qUOI Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
préfentes. I?onné à Ver failles le vingt-quatrieme jour d'avril, l'an
de grace mt! fept cent foixante-fept, & de notre tégne le cinquante-deuxieme. Siglle, LOUIS. Et plus bas : Par le Koi, Comte
de Provence. PHELYPEAUX.
Les fufdites Lettres-patentes ont été lt1es & t ub/iles à
l'Audience tenant le 24 Février J 768, oui & ce requerant
le Procureur Génét'at du Roi, & enrégiflrées aux Archives de
Sa Majefié fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides (j
Finances du Roi en Provence du premier dudit moi.r. Signé ,
FRE GIER.
,
A AIX 1 Chez E[prit David, Imprimeur du Roi, & de Noifeigncufs
de la Cour des Comptes. 1768.
��,\
•
•
LETTRES PATENTES
DU ROI,
r
•
Po R TA N T
affranchiffement du ,droit d'Au+
haine en faveur des Sufets refpeaifs de.
France & de l'Eleaeur de Baviere.
Du 6 Septembre 1767-
E/lre'gijlre'es en la Caur Jes Comptes, AiJes & Finances Je
,
PrO')ltTlu, •
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
T erres
A touS
Comte de Provence, Forcalquier
L
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notrt; cher
~djacentes:
&
& féal le lieur de Folard, notre Confei)]er d'Etat d'épée, & notre
Envoyé ext.raordinaire auprès de notre très-cher & trè~-amé Frere
& couan l'Eleéteur de Baviere, auroi t, en vertu du pouvoir qu&
nous lui en avions .donné, conclu, arrêté & figné le ) 4- du mois
dernier, avec le Minillre d'Etat des affaires étrangeres de nouedit
F rere, pareillement muni de fes pouvoirs, une Convention pour
l'abolition réciproque du droit d'Aubaine & de celui de .rétOrHon
dans les ' Etats refpeétifs, & rélativement à la Iliberté du commerce
entre les Sujets de l'une & de l'autre domination; de laquelle Con~
vention la teneur s'enfuit.
Le Roi Très-Chrétien & l'Eleaeur de Baviere étant animés ·.d~
'~efir mutuel, non feulement d'affermir de plus en plus l'ancienne
utûort, amitié & bonne intelligence qfli fubfUlept entre les deux
COirs l & <;lui ont toujoùrs fubIifté entre les. Rois prédéccifelJI! S8
~
..
, .
~
l
-
•
,
'
�r
2
S Majeflé Très~Chrétienne & la SérénilIirne MaifQn de Baviere;
il:aiS encore d'en faire reiTentir ~es effets heureux à leurs (ujets ',
en ,facilitant Je cdmmerce refpeéhf Sc la correfpon.dance ~u~ueJ1e
entr'ehlx, i')s ont réfolu d'écarter les ~bflacles ,qUI p~)U;rOlent s'y,
b ofer, & particulierement en abohiT~nt d un cote le draIe
d11'tlbaine établi en France contre les SUjets de Son AlteiTe Electorale de Baviere, & en révoquant de J'autre l~s Statuts? Mand~
mens ou Ufages, en vertu defquels on eX,erçOlt en Bavlere) {Olt
à titre de rétorfion ou autrement, un drOIt iemblable contre les
Sujets de Sa' Majeflé Très-Chrétienne, & en ~tablin:at:t er:tr~ les
Sujets refpeéüfs une égalité abfolue & une ennere reciproClte fur
cet objet.
Dans cette vue, les Miniflres Plénipotentiaires fouqignés, [çavoir Je fle\lr Chevalier de F olard, Confeiller d'Etat d'épée, &
Envoyé eXtraordinaire du Roi Très - Chrétien à la ,Cour éleél:orale
de Baviere; & le fleur Comte de Paumgarten-Fraunflem, grand Chambellan ~ grand Croix de l'Ordre de Saint Georges, Minï-flre d'Etat, des
Conférences ; d~s affaires étrangeres de ~on ,AlteiIe ~JeétoraJ~ de B~
viere, & ConfeIller d'Etat de leurs MaJeflcs Impenales, apres avoir
échangé leurs pJeins pouvoirs refpeétifs, [ont convenus pour &
au nom de Sa Majefté Très-Chrétienne & de Son AlteiTe Eleéto~
raie de Baviere, des anicles fuivans.
,nâités
.
ART 1 C LEP REM 1 E R.
•
, Sa Majdlé Très-Chrétienne déclare que le droit d'Aubaine ne
fera plus exercé déformais dans les difh!rent es Provinces de fon
Royaume contre les Sujets Bavarois, & le SéréniŒme Eleéteur
..
cet
'~garJ en Fran:e ~!fIi fa."ora~l~ment que les propret
&. naturels SUjets de Sa MaJelle Tres-ChretIenne, &> vice versâ.
. 111., ~t: exé~u~j~:m des articles précédens, les Sujets refpedifs,
leurs hentlers legltJmes, ou tous autres ayant titre valable poue
exercer leurs droits, leurs Procureurs, Mandataires , Tuteurs ou
Curateurs, pourront r-ecueillir les biens & effets généralement
quelconques, fans aucune exception , provenans des fuccefTions
o~vertes en leur faveur, dans les Etats refpeélifs, foit ah inteJlat,
fOlt par teflame~t, ou en vertu , ~'autr~s .dilpOutions légitimes.
tr,a~fporter ,les blen~ & c.ffets mobilIers ou Ils, jugeront à propos,
reglr & faIre valolf les Immeubles, ou en dtIF0fer par vente ou
autrement, fans aucune difficulté ni empêchement, en donnant
,toutes décharges valables, & en juflifiant ieulement de leurs titres &
qualités; bien entendu que dans totlS çes cas ils femnt tenus aux
-mêmes loix, formalités & droits auxqueJs les Sujets propres &
-natureJs de Sa Majeflé Très-Chrétienne ou de Son AlteiTe EleéloraIe, {ont fournis dans les Etats & Provinces où.Ies fuccefiioDS
êUlront été OUvertes.
1 V. Lorfqu'il s'élevera quelques conteflations fur la validité d'un
=t-e.flament ou d'une autre difpofltion, elles feront décidées far les
Juges compétens, conformément aux }oix, flatuts & ufages reçus
"& autorités dans le lieu où lefdites difpofitions auront été {aites,
foit que ce lieu {oit fous la dcrnination de l'une ou de l'autre des
panies conmdantes: en forte qt:e fi lefdits aéles fe t!çuvent revêtus des formalités & <les .conditions requifes pour !eur validité
dans le lieu de leur confeéli6n, ils auront également leur pJein éffet
dans les Etats de l'autre partie, contraétante, quand même dans
aeux-ci ces aétes {eroient allûjettis à des f()rmaJités plus grandes
& à des regles différentes ' qu'ils ne' Je font dans les pays où ils
ont été rédig.és.
'
V. On s'en tiendra de part & d'autre aux Joix, Oatuts & coutumes locales, par raH0rt aux droits <jlli {e levent feus , le titre
de. détraétion, ou fous ,toute.autre dénomin9.ticn. quelconque, à raifon d'une hérédité, ou de l'exFortàtion des efIets en proven ans ,
& du prix des imme\lbles; mais ccmrpe l'éga,lité -& la réciprccité
entre les Sujets refp:éli{fs font la bafe de la pré{ente Convention,
il eft arrêté & convenù ~ue 10rfqu'une {uccdlion 1era éctue à un
Sujet Bavarois dans les Etats <:le Sa MajeOé 1 rès-Chrétienne, iJ ne
Fourr'a p.férendie :être traite plu~ favoJab)(rrent-, ni ê.tre tenu à de
'nloiHdfes ptèfiatÏons, de quelque natqre qu'elles Fuiflent être, que
-ceJJes ,aux queUes aurait ,été tenu, un Sujet FIançois à qui jJ [eJOjt
F'hu une . fuc,seffioll dan~ l~ ) E~a\s de E~vieIe ~ & "ice rem!.
,
déclare de fon côté que le droit de rétorfton, ou d'autres droits
femblables, ne feront plus exercés à l'avenir dans fes Etats contre
les Sujets de Sa MajeHé.
,
. 1,1. En ~onfé~.uenc~, les Suje~s, ,de Son AlteiTe Eleél:or3l'e de
BaVIere, [Olt qu Ils fOient dOUllclltes , en France, ou qU'lIs n'y
faffeI?t, qu'un féjour paiTager,. auroqt: do~6navant la libre faculté
~e difpofer de leurs biens quelcont}ues, par teflament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur femblera· & leùrs
héritiers, Sujets 'de la Baviere, demeurans en Bavier~ ou en
France,. pourront recueillir leurs fuccefIions foit ab ùueflat fait
Il
'
en :,ert~ cle tel~fltInent
ou autres difpof,iüons, ' l,é gitimes,
& poffedet
1ef~lfs bIens, î?lt .meubles Ou immeubles, droits, raifons, noms &;
i.ét1.ons, & en JOUlf fans avoir befQin d'aucune Lettre , de natura1ité
pu autre concellion fifciale i .& fetont
lefdits Suje~ 13avaroi§
... .
~
"
,
�-
,
,
~
~
~~jri, ~é~cptoÎ1s; app.rou'VM~ & ~atifioM, &. le rout prOmetfOn~ en
.
, VI. La préfente Convention forara fon prein 'le entitr ~fFét j
non feuIement à J'égard ~es fucceJ!i0~~ ~ui écherront 'à l'av.en~
aux Sujets refpeéhfs, mil1s encore a 1egard de toutes celles qUJ
{Ont ouvertes a8:uellement à leur profit dans les Etats de l'üne & dt:
l'autre domination, pourvu toute fois qu'à l'époque de la préfente
COJ1vention, lefdites fucceffions n'ayent pas été réellement délivrées & appréhendées par ceux qui pourroient y avoir droit, en
verttI des regles obfervées jufqu'ici dans cette matiere, ces mêmes
feales ne devant être fuivies déformais que pour les [ucceffions
qui auront été délivrées & appréhendées à la [ufdite apoque.
VI!. Comme il entre dans les vues de Sa Majeflé Très-Chré~
tienne & de Son Alœife Eleél:oraIe de Baviere, de favorifer Je
commerce réciproque, elles s'engagent 'mutuellement à donner Ies
mains à la confeaion d'un tl'aité de commerce pour l'avantage
des Sujets refpeétifs; & en attendant, le Séréniffime Eleél:eur pro ...
met de ne point charger le commerce, les denrées '& les manu~
' faanrés tfe~ FrMlce, de ôroits autres ou plus forts que le com~erce,.
les deOl:ées <k les n~anufa8:urcs des autres Nations. Sa Majefi6
(promet & s'èngage de [On côté, de faire jouir le COmmerce des
Sujets Bavàrois dans le Royaume, du même traitement dORt joui;
la Nat'ion 1a-plus favorifée.
.
. VIn. La préiente convention fera ratifiée par le Roi & paf
' Je Séréniilime Elecreur ; ks ratifications feroAt échangées dans
l'efpace de llX femaines, ou plutôt, fi faire fe' peut; & fix femai..
nés ~~~è~ 'cet 'écha!lg~, les Il:ipulatio~s, èe C€tte Conv<:ntion feront
pubhees '&' enreglfirees dans les 1i'nbunauX! refpeéhfs, dans la
forme la' plns fuJemnelle ufitée en l pareil cas, pour être exécutées
fdon ' leur ' forme & teneur. "
En foi de quoi,' nous., MiJ1lifues l,'Jérup4>tentiaires, de Sa Majefié
Très-Chrétienne & de Son Alteife Eleaorale de Baviere, en vertu
de nos pleins pouvoits refpeaifs ', avons {igné la préfente Con~
, vendon, & Y avons appofé le eachet des, nos armes.
'
-' Fait à M~niCK, le quatorzo ' a~ûv mil ,[ept cent (oixante~fep.t~
~ parole .de
R.OI, garder &
obferver inviolablement, fans
JamaIs aller 01 ,:enlf au Contraire direél:emeot, ni indireél:ement s
en 6ue~ue mamere & fous quelque prétexte que ce puiife être
S~ 0 NONS EN MANDEMEl>IT à nos amés & féaux Con:
[eill.ers les, gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances;
a A~x, ~refidens Tréforiers de ~rance & Généraux de nos Finance!:
aUdit heu,. & au~res .nos ~ffi~lers <S: Jufiiciers qu'il appartiendra Il
que ces prefentes Ils aient a faIre regifirer, & le contenu en icelleg
garder & obferver felon fa forme & teneur, ceITant & faifant ceITer.
tous trou,bles. & empêc.hemens à ce co.ntraires. Car tel eft notre plai~
flf; en temom de quOi nous avons faIt mettre notre fcel à cefdite~
l'réfentes. Donné à Verfailles le llxieme jour de feptembre l'afl'
ô~ grace mi~ fept c~nt, foixante - fept, & de notre reg~e le
cmquante-trOi!1eme. Slgne, LOUIS. Et plus has: Par le Roi.
Comte de Provence PHELYPEAUX. Et fcellé.
_01
1
1
1
Les fufdites Lettres patentes ont été l~es éf publiées à l'Au':
dience tenant le 24 Février 1768 , oui & ce requerant
le Procureur Général du Roi , & enrégifirées aux Archives de
Sa Majeflé fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides éJ
Finances du Roi en Profience du premier dudit moir. SJgné,
FREGIER.
,,
t. S.
FOL.k R D. ' ).
'1'
l
'
1
1
L. S. LE COMTE DE PAUMGARTEN..FRAUNSTEIN~
/
,
'ayqnt ~gréable la Conv~ntion tranfcNte ci...deŒus en
A AIX,
Chez Efprit David, Imprimeur du Roi, & de No!Teigneurs
,de la Cour des Comptes. 17 68 .
Nous t
~o'llS & ;çhacuns ' les points q~i y .fone conten\lS. & .déclarés. avons
Icelle, tant pour nous que pour nos héritiers & fucceŒeurs ' ac.
cepté') apptou'lé & ~Mi.6é 1 J& p~--S~ Pt~(c'liC§JJigniei
de ~~~re
p1aul,
•
(
�Il
~&<.&&,t1t1,.re.~~~~~~
,
LETTRES PATENTES
•
DU
ROI,
exemption du droit d'Aubaine entre
la France & la ville de Francfort.
PORTANT
Du 8 OCtobre 17 6 7.
Enregijlre'es en la Cour des Comptes, Aides &> Finances de P roYtnce.
•
1
1
L
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France St
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier St
Terres adjacentes: A tous préfens & à venir, SALUT.
Les Bourguernefires & Magifirat de ]a ville libre & Impériale de Francfort fur le Mein, Nous ont fait trèshumblement repréfeDter que Je droit d'Aubaine exercé
jufqu'à préfent contre eux dans notre Royaume, ne
pourroit qu'être très-préjudiciable au grand nombre de
nos Sujets que leurs affaires paniculieres attirent fr équemment dans leur Ville, & fur-tout aux Marchands
qui fréquentent les deux Foires annuelles qui y font établies, St qu'ils étoient réfoJus de laiffer jouir dorÉnavant
DOS Sujets dans leur Vme & territoire, de ]a libre faculté de recueillir tous legs, donations, fucceffions tcf..
tllIloncaires ou ab inteJlat, mobiliaires ou immobiliaires,
•
•
•
,
�•
2
•
•
limées dans leur Ville & ter~ito~re, ~ans que po~r rairon
des biens ainli échus Be acquIs, Ils fOlent tenus a aucuns
droits locaux ni aUtres quelconqu~s, li ce ~'e[l: au paye..
ment du dixieme des fommes capitales qu 11s font dans
l'ufage de percevoir fur le~ biens Be eff~ts qni ~ont e~por
t és de leur Ville Be territoIre, Be de traiter nofdlts SUJets,
ta~t pour leurs perfonne~, que ~élativ.ement à leur corn·
m erce de la même maOlere qu Ils traitent aél:l1ellement,
on qu,hs ponrront traiter dans la Cuite, la Nation étrangere la plus favorifée. POLlr quoi ils Nous ont très-refpeétueuCement fupplié qu'en confidératÏon de ces déc~a
rarions 8( du zele qu'ils ont marqué pour notre fervlce
pendant la derniere guerre, ainfi que des bons traitemens
que nos Sujers Ollt en to~re rencontre, épro,~vés dans leurdire Ville, Be par une fulre des bon tes qu 11'5 ont de tout
rems éprouvées de norre part 8( de celle des Rois nos Prédéce(feiUrs, il Nous plût accorder aux Citoyens Be Habitans de ladite ville de Francfort 8( territoire, l'exemption
du droit d'Aubaine, pour en jouir par eux en France,
comme les Re~icoJes & nos propres & naturels Sujets;
& pour les en faire jouir efficacement, ordonner l'enrégiftrement de nos Lettres de concernon dans toUte~ DOS
Cours de Parlement &. autres nos Cours Souveraines.
A CES CAUSES, voulant trait~r favorablement lefdits
Bourguemeftres Be Magifirat, en confidération d'u zele
qu'ils ont témoigné pendant la derniere -guerre pour notre fervice, & voulant favorifer Be faciliter le commerce
réciproque & la communication entre nos Sujets Be les
Habitans de ladite Ville, 8( ayant égard à leur déclaration, Nous, par grace fpéciale, de notre autorité Be
pleine plliffance, avons déclaré 8( déclarons lefdits Citoyens & Habitans de la ville libre 8( Impériale de Franc-l
fo~t fur le Mein, affranchis Be exeffiptS du droit d'Au.
balne ; . Voulo~s qU'Ils jouiffent dudit affranchiifement Be
exemptiOn pleinement, paifiblement & perpétuellemenc
•
•
•
•
•
3
. ans toute l'étendue de notre Royaume, & qu'en confê-
•
'cl
qUe'nce ils puiffent y re'Cueillir fans aucun trouble ni empêchement tous legs & fucceffions tefiamentaires ou ab
inteflat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les Reg nicoles, & nos
propres &.
naturels Sujets, en payant à Nous ,
..
ou a qUI II pourra apparte01r de droit, le dixieme d e la
fomme c.apitale, de la même manÎere Be auffi long-re ms
'que la ville de Francfort levera le même droit {ur nofd its
Sujets. Voulons que les CitOyens Be Habitans de ladite
Ville, foient traités en France, pour leurs perfonnes Be
pOut leur commerce, auffi favorablement que le fo ot ou
le feront les Citoyens & les Habitans de la ville d' Hambourg, à condition que nordits Sujets jouiront, da ns la..
d.ite Ville 8(. ter~itoire. de Francfort, des mêmes exen'ptlons dll drOit cl AubaIne dans toute leur étendue, fa ns
êcre aiIujettis à aucuns droits locaux ou autres, li ce
n'eil au payement du Dixieme que ladite Ville efi dans
l'ufage, Be qu'elle fe réferve de percevoir & de lever fo us
Je nom de droit de Détraél:ion fur les biens & effet s qui
font exportés de fon territoire; comme auffi, que les
François feronc traités dans ladite Ville & territoi re,
tant pou~ leurs perfonnes que rélativement à leur commerce, auffi favorablement que les Sujets d'alilcune autre
Nation étrangere. SI DONNONS EN MANDBMENT
à nos amés Be feaux Confeillers les Gens tenant noue
Cour des Comptes, Aides & Finances de ProVl'nce à
Aix, & à [0 us aUtres nos Jufiiciers qu'il appartiendra,
que les Préfenres ils aient à faüe regifirer, & le contenu
en i~elles garder, obferver & exécurer de point en poine
felon leur forme Be teneur, ccirant Be faifant ceffer tOUS
troubles 8( emp8chemens contraires: Car tel dt llotre
plaiGr; Et afin que ce foit chore ferme Be fiable à toujours, Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfeores . . Donné à Fontajnepl eau le h1.litieme jour du mois
d'Ottobre, l'an. de gr~ce mil fept ceIlt foiulHe-fepr, 8(
•
•
•
•
•
�•
•
4
de notre regne le cinquante.troiftem~. Signé, LOUIS. Eb
pltls bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHllLYPBAUX.
•
Et fcellé.
•
Les [1I[dites Lettres-patentes ont été lûes éf publiées à
l'Audience tenant le 24 Février 1768, oui è1 ce requerant
le Procureur Général du Roi, tJ enrégifirées aux Archives de
Sa Majefié [uivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aider (j
Finances du Roi en Provence du premier dudit mois. Signé 1
FREGIEB.
'
•
•
•
•
•
.
.
A AIX ~ Chez Ef~rit David, Imprimeur du Roi, & de NoiTeigne~
•
e la COUt des Comptes. 17.G8 •
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Lettres patentes du Roi - Aix, David, 1765, 1768, 1770
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Recueil de 13 lettres patentes du Roi
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34 730
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & E. David, imprimeurs (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1764-1770
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/20146831X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34730_Lettres-patentes-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 pièces
[57] p.
24 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/38
Abstract
A summary of the resource.
Dans ce recueil factice, treize lettres patentes sont présentées, datant de 1764 à 1768.
Quatre furent adressées au Parlement de Provence. Trois d’entre elles concernaient des institutions : confirmation du collège royal Bourbon à Aix, réunion de diverses confréries religieuses marseillaises et protection du Mont-de-Piété de la ville d’Avignon, annexée de 1768 à 1774. La dernière lettre patente adressée au Parlement faisait suite à l’expulsion des Jésuites du royaume.
Les neuf autres lettres patentes de ce recueil ont été adressées à la Cour des comptes, aides et finances de Provence. Quatre de ces lettres patentes étaient relatives à la fiscalité. Les cinq dernières traitaient du droit d’aubaine.
Le droit d’aubaine, droit régalien depuis le XVIème siècle, permettait de se saisir des biens de tout étranger au royaume, ni naturalisé ni exempté, mort sans héritier. Aux étrangers, les aubains, s’opposaient les régnicoles ou sujets du roi. Les lettres patentes reproduites ici sont caractéristiques du changement de politique de la Couronne à partir du XVIIIème siècle tendant à abolir le droit d’aubaine.
Source : Peter Sahlins, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2000, n°5, p. 1081-1108.
(Morgane Derenty-Camenen)
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Finances publiques -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle