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!iKl\'E RSITK DE FR ANCE - FA CU LTE DE DROlî 11"\I\
DE LA

EN DROIT ROMA IN

ET

E~

DROIT

FR.A~ÇAIS

POUR LE

D C)C 1~0 RAT
PRÉ!:Œ:.'\TÉE l'.\H

Christo N. BR A.CALOFF

~

AI X
I MPRI MERI E

J .

N I COT ,

RUE

1884

DU

LOUVRE,

16

�A

M. Emile LEPEYTRE

CONSEILLER HONORAI RE A LA COUR o'APPE:L o ' AI X

Hommage et respectueux Souvenir

�INTRODUCTION HISTORIQUE

L'ÉTRAXGER DE 1,' ANTIQUIT É ET DE
ÉTRAXGERS CHEZ LE

ll ÉBRJWX -

SP.\RTE ET .\ A'J'Hl~l\ES;

NOS
LES

JOURS -

LES

ÉTRANGERS

LEUR CONOITIOX -

A

Dff!SJON

DU SUJE T.

Quelle que soit l'époque que nous considérions, dans
tous les pays, chez tous les peuples, même parmi ceux
&lt;lont l'h istoire est plongée da ns les ténèbres de l'antiquité,
nous trouvons dans leurs lois &lt;les dispositions concerna.nt
les étrangers. Ces di positi ons, plu nous remontons,
plus nous les tro uvons rigo ureu ses. ouYent, très souvent,
l'étranger a été consi dér6 c:)lnme en nemi chez les peuples
primitifs. Cette rigueur s'explique pat· leur état social ,
par leur organ isation. Dans les sociétés primitives, commençant par les plus petites tribus, l'isolement était
complet. Chaque tribu YiYait par les armes, et tout ce
q ui était en dehors d'elle était ennemi . Lorsque ces tribus
se formèrent en Etats, combattant ies uns contre les
au tres, qu'anivait-il ? La g uerre abou tissait à un enrnhissement. L'un des &lt;leux succombait. Les conquérants
d'u ne race très diffêren tc de celle des peuples qui les cntouraien t avaient leurs llicux et leurs coutumes. Etablis
dans les pays conqu is où ib n.rnieut transporté leurs

�- 6dieux ils n'avaient pas d'autre but que de couserve1·
leur ;onquête. Les descendants de ces guerriers veillaient
avec une jalouse fierté sur le pays que leur avaient don né
leurs pères, car il était le prix du eourage des aïe~x ~ont
il contenait les cendres et les autels. Au delà des hm1 tes,
habitait le peuple vaincu qni s'é tait dépouillé, toujours
armé et prêta empêcher de nouvelles invasions. Ainsi, les
deux peuples étrangers l'un}1 l'autre se regardaient comme
ennemis. Mais plus nous avançons , plus nous voyons
que les communications, les besoins nouveaux naissant,
les ressources du sol ne suffisant plus à la consommation,
le luxe venant a\ec la richesse remplacer les mreurs
rudes et la pauneté des premiers temps, faisaient oublier
les vieilles querelles, et les peuples s'ouvraient mutuellement les portes de leurs cités. L'étranger étai t devenu
l'objet de divers droits qu'il faisait valoir dans ses rapports avec les citoyens.
Aujourd'hui, g-rllce au progrès de la ci\'ilisation, tou s
les peuples d'Europe ont compris que 1e même principe
régit les nations comme les hommes; de même que
l'homme ne saurait vivre en dehors de la société, les nations ne sauraient vivre en dehors des autres nations .
Ce n'est pas seulement l'équité et l'humanité qui en gagent les nations à traiter aYec fayeur le étrangers.
Il y a aussi l'intérêt, et, surtout des loi s économiques
&lt;]Ui le leur imposent. Le pays, qui aurait la prétention
de s'isoler complètement de es voisins, qui élèverait sur
ses frontières des banières que les étrangers ne sauraient
franchir, ce pays ne tarderai t pas à tomber dan la déca dence. Qu'une nation, au contraire, ou ne ses portes aux
étrangers, garantisse l~ur liberté, leurs bi ens, leur accorde aid0 et protection, cette nation Yerrn. !'on commerce

Î

s'étendre, son industri0 s'accroître, sa richesse s'augmenter, sa civilisation , en un ruot, faire •le rapides et
constants progrès.
De cette esquisse historique, nous pouvons conclure
que la législation &lt;l'un peuple à l'égard des étrangers est
la j uste mesure de sa civilisation. Un peuple, qui est en core dans l'enfan ce, dont la. ciYilisation est encore au
berceau, ne saurait comprendre les principes de fraternité et &lt;l'intèrêt géuéral que nous voyons dans un pays
avancé dans la civilisation. Le peuple, qui n'a ni com merce, ni industrie, n'n qu'un seul but : c'est sa défense
per5ounelle ; dès lors, comme nous l'arnns dit plus haut,
l'étranger ne saurait lui inspirer que de la méfiance, de la
crainte, l'étranger ue :;aurait être pour lui qu'un en nemi.
Après avoir donné un~ idée générale de la condition
des étrangers de l'antiquité et de nos jours, nous nous
proposons , avant &lt;l'aborder et examiner en détail la législation romain e à l'égard des étrangers, d'exposer som mairement les usages de quelques peuples de l'antiquité
co ncernant les étrangers.
Les Hébreux étaient co nquérants, ils sa.aient bien
qu'ils avaient conquis la terre sur laquelle ils Yirnient;
mais ils se rappelaient qu'ils M'aient été étrangers sur la
terre d'Egypte. L'étrange1· était, par con~équent, protégé
par leurs lois : « Vous ne contl'isterez point l'étranger ... »
(E.codc, chap. 22, Y. 21 ). « Yous ne violerez point la
ni cnYel's l'orphelin et mus
justice envers l'étra11&lt;»er,
c
n'ôterez peint à la. Yeuve son Yètemcnt comme un gage. »
( Deutéronome, cha p. '2·1. v. 17). « lllaudit soit celui qui
pervertit la justice coutrn l'étl'ang0r ... » (Dculêrono111e.
cl 1a p . 21 . v . Hl).

�-811

a-rait, au sein de la nation hébl'aique, deux sol'te s
&lt;l.'étr;nô'ers : les étrangers proprement &lt;lits et les étran.gcrs na~uralisés, auxquels on donnait le nom de 71roselytes (Paralipomènes, liv. 2, chap . 30&gt; Y. 2:S; Actes des
Apôtres&gt;cbap. ·.t, v. 11).
.
Les prosélytes étai eut les étrangers qui , a ban donna~ t
leur culte et leurs dieux&gt; se soumettaient à ln. cil'conc1siou. Les Juifs, animés d'uu esprit de prosélytisme que
ne connaissaient pas les autres nations, accueillaient
aYec joie tous ceux qui embra saient leur rel ig ion et
s'efforçaient d'en augmenter le nombre. Il n'y aYait au cune différence entre les prosélytes et les Hébreux ; ils
avaient la même loi, obéissaient aux mêmes préceptes et
aux mèmes coutumes (Exode, cbap .12, '" 48, 49; ?\ombre, chap. l ;), ' " 15). La Bible nous donne des
exem ples d'une telle naturali sation. Le li vre de Judit.h
nous parle d'Acl1ior, général &lt;les .\..mmonites, qui quitta
le culte des Gent ils, fut ci rconcis et compté parmi le
peuple jnif a.'ec toute sa race (Judith, cbap, 14, v. G).
La seconde classe d'étrangers ~c composait de ceux
qui n'avaient pas adopté la reli g·ion juive. La base de la
société juive étant la Yérité religieuse, ils étaient loin de
jouir des mêmes prérogati\·es que les prosélytes. Il leur
était défendu de pénétre1· clans cet endroit à u temple où
etait l'autel des holocauste:: et, par conséquent, &lt;le pren&lt;l.rc part aux sacrifices (Lévitiq11C'&gt; clrnp . 22) ; il s pouvaient impunément se nourrir de mets impurs &lt;léfenclus
aux Hébreu~ et aux prosélytes ( De11téro11ome, t:hap. l &lt;l,
Y. 21 ) ; ils ne pouvaient pas prendre part aux affaires
pul.Jlique~, parce qu'ils ne fai!:;aicnt pns pa1'tie &lt;le l'assembl ée des fidèles, et les .Juifs ne pouYaient épouser
leurs fille~, sons peine ll'l' trc prernricnte·.irs ( /)eu l éro110111e,
Y

-

!) -

diap. 7, v. 3. Exo&lt;le, ehap. 3-l, v. lG). l\Ialg ré tou tes ce~
différences de condition , la loi mosaïque les protégeait
comme elle faisait pour les étrangers circoncis.
Voyons maintenant quelle était la condition de l'étran ·
ger cb€z les Grecs. A Sparte, 011 considérait l'étranger
comme ennemi , mais autant comm e l'en nemi des Yertus
patriotiques de Lacédémone que comme l'ennemi de la.
cité. Le partiate craignai t surtout que l'étranger ne \·int
lui apporter cette conuption qui fait crouler les Etats les
plus forts; les mœurs plus faci les des nations qui l'entouraient, l'amour du lu 'l:e, des arts et des lettres effrayaient ;:a vertu farouche. Lycurg ue. qui défendit aux
habitants de Lacon ie de sortir» à moins que cc ue füt
pour des raisons importantes, ne permit aux étrn ng-er.
d'y rentrer qu'en certains jou1·s seulement ( PLUTARQUE,
Vie de Lycurgue. - Voya,qe dtt je1me .lnc.charsis. chap.-:13).
Les lois interdisaient , de la façon la plu s absol ue, le
eom merce aYec les ét rangers. L'étranger n'avai t aucun
droit. Il ne pouvait pas êtl'e propriétaire. Poul' lui pas
&lt;le tribunaux , pas de justice. Quant nu ti tre de citoyen
&lt;le Lacédémone, le plus beau , disait -ou, qui pùt. décorer
un homme, il était accordé très rarement à. ceux qui
u·etaient pas nés des père et mère $partiates pour des
exploits signal és ( r-oyage i/11 je1111e Anarlwrsis, chap. 42 ).
Les Athéniens ne prodig uaient pa$ &lt;l:wantage le titre
&lt;le citoye11 , tant qu 'i ls obsen èl'cnt les lois de olon.
~fai s ils se &lt;l.épartirent de leur rigeur, et on YÎt un jour
l'assemblée publi que accorder le &lt;lroit ùe cité au x enfants
de Chél'éphile, parce que leur père $'était di sting ué var
:;0 11 excelle11 te cuisi11 e. lei, c11eol'e, nous yoyon s que lorsqu' un e nation :&gt;Ol't &lt;le l'étul primitif' &lt;le son déYeloppcment,el!c abanclon11c la rig ucu1· et &lt;.: et.te jalouse parci -

�-

10 -

monie aYec laquelle elle accordait le titre de citoyen. Cal',
en effet, le changement est ct0nnant, et la différence est
rrrande entre le même 0&lt;&gt;'enre de &lt;lispositious à différentes
0
époques. Ce qui était bon hier ne peut plus &lt;?tre adopté
aujourd'l.1ui; telle est la destin ée de l'œuvrc humaine.
''était-ce pas à Athènes qu'avait été portée une loi qui
n'accordait le titre de ci toyen qu'à celui dont les
deux: auteurs seraient Athénien . et que ci nq mille !tommes a\'aient été \'endus publiquem ent pour arnir u;:; urpé
ce titre? ( PLCTARQUE, Vie de Périclès. )
Le fils d'un citoyen d'Athèn es nai:-sait Athénicu;
quant à l'étranger, il pounlit le deYenir par la natul'ali :::ation . La qualité de citoyen était accordée par l'assemblée du peuple, mais auparnrnnt tciute proposition devait
être soumise au Sénat et par lui adoptée r Voyage du jeune
Anacharsis, cbap . 14.)
Les Athéniens reconnaissaient quatre classes d'étrangers. Les étrangers de la première classe jouissaient,
dan,; une large mesure. des Jrnits des citoyen;:;; bien plus,
ils étaient citoyens et prenaient. par conséquent, part à
l'aàministration publique; ceux de la seconde clas:&gt;e n'avaien t pas de droits politiques, mais jouissaient de tous les
droits ci vils et pouYaient, corn me les étrangers naturalisés,
ester eu justice de la même manière que les citoyens,
tandis que ceux de la troisième classe ou les rn étoëque~,
c'est-à-dire les étrangers, qui habitaient l' Attique, sans
y a\·oir ~té naturalisés. ne pouvaient procéder dernnt les
tl'Ïbunau x et faire les actes de la vie civile que sous le
nom et par le ministère du prostate, une sorte de patron.
~ Vo!}age dtL jeune ri nacha1·sis. ) Enfin , vienuen t les étrang~~s de la quat1·ièmc classe, ceux qui n'arnient qu'une
rcs1dence momentanée dans !'Attique, ·et qui ne pouvaient

- 11 parnître en j ustice &lt;J u 'a vcc le coucou rs du proxène. On
don.nait ce nom à des citoyen;:; généreux qui se chargeaient de protéger les étranger-:: et de les défendre en
justice.
~es étr~n.ge rs non natural isés ne j ou issaie nt pas des

droits poli tiques, aussi, quand ils assistai ent aux ii sscm blées du peupl e, étaicnt.- ils punis de la peine de mort
parce qu'ils pournient trahir Je3 secr~ts de l'Etat. Parm~
les étrang·ers, les seuls domiciliés étaient admis à trafiquel' ~u marché publ ic. Les étrangers, proprement dit ,
pouvaient être astreints a donner caution quand un citoyen plaidait contre eux; enfin, ils étaie nt contraints de
~aycr un tribut annuel de douze drachmes. ( Voyage da
JCttne 1l11acharsis, chap. 14 et :JG.)
l'lous allons mai ntenant entrer dans les détails de la
q~~sti on q.ui fait l'o hjet &lt;le notre travail. Dan s une prem1ere partie, nous étudiel'On s le droit romain . La seconde
partie sera consacrée à l'étude de l'an cienne ju risprn&lt;lencc frau c;aise. L'étu de de la législation actuelle fern
1'objet de la troisième partie.

�-

15 -

PREMIÈRE PARTIE

Les Etrangers en Droit Romain

CHAPITRE PREMIER
Lt' Tih·t" de Clto:t·cn et les F.h'ang..-1•s eu Général

SECTI ON I. - La consiùlirali o n a llac l1ée au litre &lt;le Citoyen .
SECTI O.'l Il. - Les relations des Homai ns avec les autres nation .

ECTION Ire

Rome n' eut pas clans ses premiers jours le mépris que
l e~ nations de l'antiquité professa ient eu général pour l'étranger. S'attacher aux pal'oles &lt;le Cit:eron : Peregrinus
wllea diclus hostis et dire qu'à l'origine lùnt étranger était
un ennemi , c'es t commettre une grave erreur. Les circonstances auxqnelles Rome devait sa naissance !a forcaient de
s'assimiler les peuples qui accouraient à ell e el ceux qn'elle
subjugait. Ce n'est que lorsqu 'ell e arri1·a à l'àgc de rirililé

�-

1 1~

connuern,;a l.1 couquète ùu rnuudo qu'elle se montra si
avare du titre de citoyen. Au commencement, Rome avait
besoin d'habitants cl elle ne se montra pas très scru puleuse
sur leur choix : proscrits. ex ilé". fu gitifs de toute sorte furen t reçus avec tn1pressemeul. Des populations entières
fu rent incorporée. par Tullus-Hostilin et Ancu s-Martius
ùan ' la cité. Le mot même hostis ne signifiait qu'llgal. si
nou devons croire Feslus : Rjus enim generis av autir1uis
Ill

appcllabantur, quocl crant pari jw·c wm popnlo ro1t1ano alr111e hostirc ponevatw· wu ~equare. Ce n'est ~enl c­

lw~te:;

ment que lorsque Rome a alleint une popul:ltion el un territoire suffisanls pour s'étendre au dehor , qu'elle 1~'a plus
besoin d'appeler a elle les étrangers. que le mot !tostis corn·
mence à signifier ennemi . lfostis est le peuple con tre lequel on lulle; est-il vaincu, il dcvie11l 7Jereg1·inus. Nous
trouvons un troisième Lerme : bar/Jams, c'est la nation
qui, en dehors de la civilisation romaine, n'a poi nt ùe re·
lations avec Home.
Si Rome ne dédai~na pas au commencemen t d'avoir des
étrangers pour monarque· et d'accuei llir dan s son sein les
vertus qui lui \'enaien tdn deliors(TtTE-LIVE 1Y, '5 ,Discours
de Carwleiu.s). es enfants ne tardèrent pas à se cantonner dans uo patriotique égoïsme et à veiller avec un soin
jaloux sur le litre de citoyen ; ils ne l'accordèrent qu'avec
uoe extrême réserve. Que de peines, que de fatigues, que
de travaux pour arriver à obtenir Je droi t de cité romaine,
Il ne fut accordé à Mamilius, dictateur de Tusculum , que
lorsqu'il eut étoulTé les dissensions civiles qui compromellaient le salut de la Hépnl.Jlique, sauvé le Capitole.

-

15 -

résisté aux Eques ùans Tuscu lurn, aidé enfin Cincinnatus à
hatlre leu r armée : J::o die l . ftlamilio Tt1sc1ûa11 0 apin·oûanlivus cunclis civilasdatar·st. (Trrn-L1 ve 111. 19.)
Le droit de ci te était encore bien précieux plusieurs
siecles après l'époqu e où se pass&lt;1 l'événement' que nous
venons de rapporter ; on ne l'accordait qu e pou r d'émi nen ts services. Rome subjugait les nati ons, cell es-ci fa isa ient partie du grand empire, mais elles n'en restaient pas
moins étrangères. La conquète n'avait pas le même caractère qu 'elle a de nosjuu1·s en Europe.
Le droit de cité, ce droit i respecté et si enrié, ne
pou"ait pas toujours con ·cner le prestige dont il était
entouré aux beaux temps tl e la Républ ique. Telle est la
tle tin éc des insti tutions humaines qu'elles finissent toujours
par changer, pou r su uir . elles ausj, l'influence des
temps. Nous voyons t0uj ours qu e, déjà aux temps des
apôtres. ce droit n'é tait plus accordé avec celle parcimonie
que nou avons signalée et comme prix ùe remarquables
services, l'on avait commencé à Je vendre. Saint Paul, alléguant son titre de citoyen romain devant Je tribun qni. en
effet. le pl'olégea con tre les persécu tions des Juifs. lu i disait:
Quant à moi. j'ai payé ce droit fort cher ; " Ego mu/ta
swmna liane civilitalem consecutas swn . •

Les · relations avec l'étranger, les lettres el les arts
;\\':lient adouci les mœur guerrière des Romains. Les
pays qne Rome aYait conquis la conquiren t il Jenr tour .
Rome deY int moins égoïste. La qua lité de citoyen f11t prodiguée; elle était accordée aux personnes in lluente.:; d'un
pays com me moyen d'en faire un parti puissan t ; plnsieurs

�-- 16 chefs Je tribu. en Gaule 1,obL·mrcnt de celte f:lton;
. . elle.
était accordée au~ i à t:cux qui profe saicnt la rnedec1ne a
Home, y enseignaient les ar ts libéraux, dans le bnt de les
y fixer et d'e11 attirer d'autres (SUETONE, César , . XLII~ .
Le titre de citoyen fut accordé par Claude aux Latins qm.
ayant construit un navire con tenant an moins 10,000 meures transporLaieu t penùao t six ans du blé à llome. (Frag ·
ULPIEN. Ill, 6). Après la guerre -ociale. presque toute
l'It alie avait aCLJUis la ci~é romaine; Loute la Gaule cisalpine l'avait acquis à son tonr (au 70 5, 707 ) . En un mo~ ,
les empereurs le proLli guerent, et un jour vint où Antonin
Ca1acalla finit par accorde!' le droi l de cité romaine à. tous
le::. peuples qui dépendaient &lt;le l'empire.

SECTIO ' II

Du moment où Home ferma es portes aux étrangers.
jugeant qu'elle en avait assez , jusqu'à la conquête complète de l'Italie, les étrangers venaieat fo rt peu à Rome;
mais, depuis cette époque, ils devinrent plus nombreux.
Parmi ces étrangers. il y en avait quelques-nos qui venaient des pays complètemeut indépendants et n'ayant
aucun rapport avec Rome; il y en avait d'r.utres qui apparteaaient à des nations étant en relatioas plus ou moins
rapprochées avec le peupl e romain . Les étrangers de la
première catégorie n'avaient aucun des droits civi l ro-

·-

17 -

mains, plus que rela, ils pouvaient être réduits en captivité, s'il!' ne se plaçaient sous la protection &lt;l'un patron.
Les Romains, par uue juste réciprocité, reconnaissaient les
mêmes droits anx autres nations. lorsqu'ils se trouvaient
dans la même situation dan s un pays étranger : Nam si
wm gente alir1ua neque mniciliam, neque hospiliuni , rieque
/'œd us an1iciliœ ca ttsa factum habemus, hi hostes q11idem
non swil; quod aulem ex nostro ad eos 71ervenil , illonm1
fit , et liber homo nosler ab eis caplus senius fil el eon1111.
ldemque est si ab illis ad nos aliqiiis 11ervenit. ( L, 5, § 2,

Drc . xu x, 15) .

Les étrangers de la seconde catëgorie étaient pl u ou
moins bien traités. suivant les traités et les relations am icales qu'ils avaient avec Rome.
Sans parler de l'hospilium privatum et l'lwspitium 11ublicum, qui ne penvent pas être considérés comme des
traités de peuple à peuple, nous trouvons chez les Romains de véritables traités internationaux par les&lt;tuels
Rome établissai t sa suprémalie sur les autre-3 peuples, tou t
en leur laissant leur propre organisa tion el une li berté
apparente. Il était rare de voir un traité qui plaçait les deux
alliés dans uae cond ition iden tique. Toujours les Romains
ava ient le soi11, en sli pn lan t avec un peuple qui venait
chercher alliance. d'insérer dans le traité la domination romaine: Alajestalcm 7wpuli t'Olliani comiler conse1'Valam, était
la formule nsitée d'a près Cicéron. Rome accordait à ces
peuples appelés (œde1·ati ou .socii nne au tonomie, les laissait
libres d'avoir leurs lois, lenrs magistrats, leurs institutions
municipales : mais ell e avait le soin de leur enroyer nn

�-

18 -

-

111 ,.
uou,·erneur ou un pt.oco n ul qui , in,•esti ùe l'imperiu
..

19 -

.
·
Romc, et aux o1·ùres duquel les allies, pou1
representa1l
·
. . .. .
._
la plu grande parlie de villes, avaient a ~be11. ~t '. qno1 .
. . e libres , ils éta ient en fait domines par
qn .en pnoc1p
b

CHAPITRE Il

Rome.
A côté des soci.i, il y avait les 71op11li {tmdi qu'il ne ~a1~t
pas confondre avec les socii. parce qu "t l s. n''eLa'"n
. e. L pas rea1
"s
par de traités; ils n'avaienl pas tles 101.; sp~c1 al es c~ un e
administration à part; il. adoptaient beneficlt) populi ·roma11i les lois romaines ; ils se donnaient à Rome sans rest1·iclion.

C:o11u11e11t

uai~-on n~·cc la •1unlHé de CUoycu
ou de l"ér(•g 1•ln '~

SO~nf.H RE : Comment 1lélerrni n° -l· on la nalionalilé ii Rome ? - La
Loi ~lensiu. - A qu elle époque se plnce-l-on pou r délerrniner la
natio nal i t é ~ ·- Exemples.

Pour bi en eo nnailre quell e était à Rome la conùition
des étrangers. il tlst nécessaire. il est indispensable de
voir quand on était citoyen. com ment on naissait avec ce
litre, comment on pouvait l'acq uérir , comment on pouvai t
le perdre el le recouvrer . Dans ce chapitre, aous allons
voir comment on naissait arec la qualité de citoyen
ou de pérégri n.
Pour délorminer h nati onalité d'un enfa nt , on con iùère l'origine ou le lieu de la naissance. A Home, l'origine
seule conférait la national ité. Ut où la qualité de citoyen
romain était au-dessus ue tout, oü elle donaail seule
le li tre de man , rlü rürc , ~a ils laqu elle OO ne

�-

-

:W -

ponrail être ni propridairc, ni héritier , il devait nécess:iiremenl. en vertu de ccl c. prit orgueilleux et ex t.luir de Rome, n·y avoir qu'uu moyen d'entrer dans la so-

21 -

rcs et non pas de 1.-atini colonirll'ii; mais ne peul-011 1-1 as

dire qu 'il s'applique aus' i bien anx seconds qu'aux premiers ?
Nous nous JemanJons timirlcmenl, en présenr,c de
l'autorité de l'ém ine11t juri sconsulte , cc qui nou5 aulori e a le supposer? Dans le paragraphe 80, Ga"ius
examine celle qu esti on : l'enfant né d'un aŒranchi Latin cl
d'une civis romana naît-il Latin ou Romain ? La rédaction
même de cet article nous montre qnc Gaù1s y exam ine un
côte dn suj et qui faisait l'ohjc:t clu paragraphe précédent ;
or. de qui le jurisconsulte parlai t-i l dans le paragraphe 79?
li ne nous c·t µanenu que qu elrp1 cs morceaux qui sont ainsi
conçus : .... Adeo a11tem hoc itn esl. 11t . . . sed etinm 11iii

ciété romaine : l'origine.
~ous Yenons de voir que la condition tle l'ind i\'idu se
déterminait uniquement par son origine, et qu'on u'a lt:.tchait auct1ne importance au lieu cle la nais ancc. Le principe donc est très simple. Le fils d'un citoyen romain est
citoyen comme son père. Si lP, père est pérégrin le fils
:ins i est pérégrin . Si le paren ts ne son t pas de la même
condi1ion: si le père est citoyen et la mère pérégrine, on
bien le père pérégrin et la mère citoyenne, il faut suivre la règle fondamentale sur ce point qn i dèciùe que lorsqu'i l y a connubiam entre les père et mère, l'enfant sui t
la conùition du père : qne. dan le cas eontraire, il suit la
condition de l am~re: Co111111bio i11tcrvl'11ic11tc, dit Ulpien ,

Latin i 11omi11ant11r; Sl'(l wl alios Lat i11os 1wrlinel, qiti pro7n·ios populos pro11riasqtie ri1;ilall)s habebant el eran t 7Jcregri.
1wnw1 nwnero. Or, comment pon vons-nous trouver là ma·
tière à disli nclion en tre les latin i coloninrii et les Latini vetc-

liberi semper patrem seq1rn11tw·; 11on i11lcruc11ie11tc, matris

rcs .9Nous ne le voyons pas : ces qu elques

cowlitioui acceclnnl. (ULPIEN, t. Y.

§. 8.)

D'après cette règle générale, l'GOfant d'un pérégrin et
rl'une citoyenne romaine aurait dù être citoyen, pni, qn'il
était procréé en dehors de ju Les noces. fi.Jais la loi Mensia
de 1iatis ex alterulro peregrino, décide qu e l'enfant naissan t d'un pérégrin et d'une citoyenne romaine naît pérégrin . Une question 'est levée sur cette disposition ; quelle
est la portée de la loi Mensia? Faut-il a!Jpl iquer \'excep·
tion à tous les pérégrins indistinctement. faut-il r appli quer
aux Latins seulement ? M. Demangeat pense qDe, dans le
paragraphe 79 d11 Commentaire 1, de Caïus, qu i ne DOll '
est pas par venu dans son en lier, il s'agi t des Latini vele-

m o t~

du paragraphe 79 peurenL s'appliq uer anx uns comme aux antre.5 ; il
nous semble qu'ils fon t Loul simplement :in lilhèse avec le
fermes du paragraph e80. Dan ' le paragraphe 79. il s'agit
des Latin s qui ont une patri e, qni soot membres ll'unc
cilé; dans le pan1 graphc 80. il est question des Latin
sans patrie. des Latins i olés, ùes Latins juniens. Ceci
posé, le paragraphe 80, op posant les Latins juniens aux
autres, dit qu e le fil d'un jnnien et d'une ciuis ro111a11u
naîtra. ex contrario. citoyen ; c'est donc que le fils d'nn
3lllre Lat in, quel qu 'il soit d'::iillcurs. et d'une citoyenne l'O·
mainc, dcteriorc111 rn 11ditio11&lt;•111 srq1iit1ir, suivra la cornlition pire , n:lîtra Latin .

�-

22 ·--

Ainsi entendu , le texte &lt;le Gaïus devient clair el far.ile,
tout se suit, tout s'enr.haine. En résumé donc nous dirons
que la loi Men ia s'appliquait aux pérégrins proprement
dits et aux Latins, c'est-à-dire à ceux qui avaien t obtenu
le nomen /atinurn , mais qu'elle ne sappliquai t pas aux
affranchis latins c'est-i1-ùire aux L:itios j11niens .
A quelle époque fa ut-il se placer pour ex pliquer la
règle que nous venons d'exposer? Est-ce à l'époq11e rle la
conception ou bien à l'époque de la naissance? La question est sans intérêt lorsque la condition des père et mère
est restée la même pendan t le temps qui s'écoul e en tre les
deux époques ; mais lc1rsque pendant celle période un
chan 0aemeot est surrenu dans l'état de l'un on de l'autre de
ces deux personnes, il y a un très grand intérêt de savoir
comment on résout la question. Ulpien tranche la questi on
par :Joe règle admise par tous les jnrisconsulles: fo his q1.â
jure contraclo matrimonio noswnt11r. conce71tio11is tempttS spectaltir ; in his aittem q1ti non legitime roucipiwitur.
editio11is. a De manière q11e , si l'enfan t est né en légitime mariage. par ce seul fait qu'il doit suivre b condition
du père, il prend sa national ité au moment cle la conception : peu importent les va riations qui ont pu surren ir dans
l'état dn père avant la naissc. nce de l'enfa nt. Si au co ntra ire
l'enfant es t né hors mariage, et par mariage il faut entendre justœ nuptiœ, il su it la condition que sa mère avai t. &lt;t u
moment de l'accouchement. Cette règle, qui très souvent
présente dans son application des diffi cnlt és fort graves.
notamm ent ~\ savoir si le changement ù'élal qu'a subi I r~
père ou la mère e. t antérie11r OLl postérieur à l'èpoq ne

-- 2:) -

mystérieu e de la conception, n'e. t pas moins, comme le
dit l'éminent juriscon sulte M. Ortolan, inspirée par la nature même des choses. " Si. dit-il. l'en fant reçoit la condition de son père. il la reçoit au moment de la conception , car un e fois conçu, il est indépendant du père,
celui-ci pe11t être malade, même mourir. l'enfant continue à se développer et à vivre. De même le père estil fait esclave, perd-il le:; droits de citoyen, l'en fant n'en
naîtra pas 111oins li bre et citoyen. Au contraire si l'en fant doit prendre la condition de sa mère , c'est au moment de la naissance. Pend ant toute la gestation il m it
to11s les chancrements Je sa mère don t il n'est qu'un
e
.
partie; souffre+ elle, il souffre ; meurt-elle, il meurt le
le plus souvent ; devient-elle e clam, perd-elle ses droit
de cité, il naît esclave , il nait péregrin . »
~

Voyon;;; maintenant qu elques applicatious de la règle, qui
nous sont données par Gaïu s.
Une esclave conçoit d'nn citoyen romain ; au mornen t
de l'accouchement el le est a!Tranchie. L'enfant 1~a îtra+il
esclave ou citoyen romain ? Citoyen, car au moment de la
naissance la mère e L citoyenne romaine et l'enfant n'est
pas issu ex justis mrptiis.
Une citoyenne romaine encourt pendant la ge' lalion
la media capilis deminutio . wi aqua et igni iutm·dictwn
f'11erit, ou bien ell e clcrient e clam en ver tu du sénatusconsulte Claudi en. elle acco uc,he. L'enfant naitra-t-il cit oyen ou pérégrin Jans le prcmiet· cas, ou e clave dans le
second ? Les juri ·consnlles distinguent et répondent , ui-

�-

21.. -

vant le cas et ù·après la règle que nous avons posée ; . s1
,
l"uufanl est né PX justis ntqJtiis a\·ec un citoyen romain
. d
il nail citoyen, s'il est vlllgo co11cepti il sera pérégrm ans
le premier cas et esclave dans le second .

-

25 -

CHAPITRE Ill
J,cs 1.atlns

SECTION 1. - folini r ctcn·s.
SECTION Il . - Lrtli1ii Culo11iai ii.
ECTION Il !. - /.;1tiui ./1111ia11i.

SECTION Jre

Au septième siccle avan t l'ère chrétienne, l'Italie était
divisée en une fou le de petits états. Les Véoèle, , le Osque•.
les Ombriens et beauco up d'autres encore s·Plaient partage
le territoi re. La di!Térence de race entraînait fa talement
une différen~e de mœurs. de religion. de langues et de loi .
Au milieu de tou Le ces petit es nation . sur les bord · de
la mer tyrrhénien ne et le long de' ri,•es du Tibre, sur une
vaste étendue, s'élevaient ùe vill es aya nt tou tes la même
origine. Loule habi tées par un peuple proYenant du mélan ge d'Osques de cendant des montagnes a\·ec le' Ombriens, les Sicul es, les Ausones et u'autres habi tan ts de
celle panie du pays. On appelait ces Yi lies: les vill e la Li-

�-

2G -

ncs. Albe. b;.Uie par Ascagne, Jisait la légende. était la capitale de Lati um . A pei ne Rome, colonie d' Ibo, in t-ell e
fondée, qu'une lulle ùe prépon forance s'éleva entre les
deux citès. Albe flll raincne et à partir de sa d1ute, on
peut dire que la grande œu,•re de' rois a consisté uniquement à rem placer la suprématie de colle vi lle par celle de
Rome et a établir da ns le Latium un e véril::ible hégémonie.
La révolution dans le sein de Rome qui e termina par la
drnte des roi amena des chan gements si , ensibles, si
ab~olus dans les rapports ex i tant alors entre Rome et le
Latium que le pays tout entier c oule,•a. La lutte fut
longue el incertaine. elle se termina par la bataille sanglante du lac Regille. Le Latium ~ la it encore une fois
rnincu ; mais 1:omrne malgré .a défaite, il était encore
reùootable, Rome crut prndenl et nécessa ire de lui élCcorder de larges co ncession . L'hégémonie poursuivie par la
royaut~ fu t abandonnée el le nouveau traité établit l'égalité entre Rome cl les cités latines. Le droit de guerre et
de paix. appartient aux Romains el aux Latins el le commanùement des armées était doanéallernativemen t ~t Rome
et au Latium .
Tout ceci n'a encore rapport qu'au dro it constitutionnel. Examinons maintenant la jus civile et voyons quels
étaien t les droits accordé, aux Latin5. Mais, avant d'entrer dans cette question, nou s jugeons nécessaire de donner un aperçu général des droits qui constituaient la civitas
romana et de la condition des étrangers en général.
L'o7Jthnumjus civis ro111a11i comprenaiL le _jus civital is

-

27 -

c'est-à-dire les droits civils et le jus Quiritittm c'est-à-dire
les droits politiques. Le jus civitutis se com posait ciu commercium el do comwbimn ; le jus Quiritium : du jus su{fragii et do jus honorum.
Ces divers droits appartenaient-ils aux. étrangers ordinaires? Examinons-les successivement. Et d'abord qu'estce que c'est que le jus commercii? u Commercium dit
ül pien ( XlX . 5 ) est emendi ve11dendiquc inviccm j 11s • •
C'es l le droit d'acqnérir la propriété romaine, le d-0mi11ium
et Lous les ac tes qu i s'y rapportent ; le droit de figurer
dans un e mancipation. de recevoir par testament, testamenti fa ctio ; d'intenter un e action et rl'y défendre. E\'idemment l'étranger ne pouvait a\'oir le jus commcrcii , car
le caractère de ce droit est de ne pouvoi1' apparteni r qu'au:\
citoyens. CommenL en effet pou rait il acquérir la propriété?
La mancipatio lni était interdite. L'ili j tire cc.~sio inë.Jccessible parce que la revendicati on n·a ppartientqo'aux citoyens
romains. QnanL à l' 1m 1capio la loi des Douze-Tables s'y
oppose d'une manière ex presse : • Adversus hoslcm œter11a aurtu1·itas • Ici hostis es t ynonyme ù'étranger. Il faut
ajouter que l'éLranger était priré du droit d'P.Lre créancier.
Les deux forme ex istantes pon r contracter : la 111ancipatio 1'er ces et libnw1 et le 111?x1mi leur étaien t inaccessible .
Le jus con111d,ii len1· élélil défendu ans ·i et c'est tou t
naturel. Le jas connubii e t le ùro il de ~on lracle r de justes noces; il comprenu la patria polestas, l'11,gnat10, l'lunrlitas , de" droil:s qni inv0lrnn l d'a près les idée roma ir.es,
le droi t de propriéLé, or, la propriété est formellement
refusée aux étra ngers.

�-

28 -

Quant au jus su(f,.agii el an jus honornin il est inntil e
J'insister : dans tou s les pays. chez tous les pet~ples , ce
.ont de droits résen ës aux nationaux.
La condition civile des étrangers à celte époqu e, comme
nous venons de l'esquisser, était des plus dures . A cet
cffel nous ne pouvons pas nou ' empêcher de citer M.
Maynz qui résume la conJition des étran gers en CJU elques
mols : • Les étrangers, dit-il . ne pouvaient aequ éri r les
droits propres aux QuiritPs, ni invoquer les garanties fill e
le ju s civil.: assurait aux citoyen.. On ne \enr refo sait pas,
à la vérité la protection qui parait être due à tous les hommes , ab traction faite de la législation parti culière d'un Etat
el qu'on croyait être fondée sur l'équité naturelle, ju ~ ge11·
1

titmi. ,,

Ces deux points examinés. nous revenons à notre qu estion saYOir : quels étaient les droits civils accordés aux
Latins.
Les Latins aYa ien~ l1J co mmerci11m, Tite-Live nou l'apprend d'une manière implicite mais form elle lorsqu'il t.lit
en parlant d'eux: l iueros suos Romanis 111ancipio clabcrnl
(XLI , 8). lis aYaient. par conséquent, le drnit d'acquérir la
propriété ex jure Quiritimn, ainsi que de donner et recevoir
par testament. Quant au j us co11n11b ii il ne peut pa y
avoir de doute; ils l'avaient à l'origine. Nous savons bi en
que les Latins et les Romains faisaient partie de la même
confédération. Dans de nombreux passages de Tite-Live il
est question dn j1is connubii . Sans parle!' de la sœur d'Horace qui était fian cée à un Albai n, nous trouvons des preuves suffi ' anles dans ries texte fort clairs poul' démontrer

-

29 -

qnc nous avanço11s . Octauiu Mamilio T11sctila1w, llit
l'ite-Live en parlanl de Tarquin-le-Superbe. ( i!i lo11 rp.: pri-

LU

ccps lati11i nomi11i~ eral. . . . ) fil iam 111iptam clat, perque
ca~ nttplias multos siui cognalos amicOMftLC ejus cunciJiat
( 14\:.1 ) . Les Latins perdirent le ju!i co1111ubii après la
grande guerre du Latium . en 1,, 1û ; quelqnes vi ll es seul ement le con servèrent. l e jus comwbii ne faisait pas
partie de jus Latii et ne fut accordé, aprè. l'épnque donl

nou' parlons, que partiellement el en vertu d'une concession ex presse ; c'e~ l ce que nous apprennent les jurisco nsultes de l'époque cla sique : U11de et vetera11i!i q1âbusclam
concedi solr:t 7Jr i11cipaliu111i conslitutionib m connubiwn rum
!tis lati11is perer1rinisve , quas 1n·i11111s pu!il missionem ux ores
daxerint ; et qui ex eo 11iatrimo11io ·11asct11ll11r et cives rvma11i et in 7wteslale 7Jare11twn fiunt ( GAïus, C. 1, § 57 ).
Connuuium haue11t cives romani. dit Ulpi en dans . es
règles , cum civibas romanis, rum Lat.inis autem cl peregrinis ita si con cesstw~ sil . ( Frag .V . li.) . Il n'esl question
ici que des Latini c:oloniarii et des Latini juniani parce que
le' Latin i veteres avaient depuis longtemps cessé d'ex ister.

Quand nuus trouvons dans les autenrs qu "nne conces.ion
générale ou spéciale a étc faite aux Latins, il faut Louj onrs
entendre cles La1i11s jtrniens . ou coloniaires parce qu 'a près
la guerre de 4 1() il n'est plus qu estion tle Latin i veteres.
Donc, pour nous résumer, nous di. 0ns que les Latins
avaient l e ju~ co 11uubii, qn'il ' pouvaient co ntracter un mariage \'alable ex j uriJ civili produi anl la patria potestas et
l'ag 1iatio et qu ' ils ét;üenl c:1paules de succéJcr ab i11 testat.

�- :rn Mais i les LaLins a\·aienl le jt11i cowwbii el le jus com111ercii. ils n'arnienl pas le juli Quiritium . C'était par
exception que certaines villes avaient obtenu certains droils
poliLiques. notamme11t le droit de voter. Au ssi lorsque les
habitant.s de ces villes se Lrouvaien t à R1&gt;me au moment
du vole des as~emblées convoquées par tribu s. ils pouvaient
comme les citoyeus romains exercer ce droit d:rn s nne de
ces tribus.
Enfin la faveur la plus grande accordée aux Lati ns était
la facilité qu'ils avaient pour arri,·er à la cité romaine.
Tou l Latin qui s't!lablis ait :1 Rome pouvait s'inscrire sur
les tables du cens sous la seule conditi on d'avoir laissé dans
~a \'ill e natale stirpcm eJ; se. D'autre part, l'exercice d'une
magistrature d:rns .a ville natale donnait au Latin , en sortant de charge. le ti lr~ de citoyen. Cette fa,·eur s'étendaitelle aux enfan ts el à la femme de l'ancien magistrat ? La
question est controversée à cause du texte mutilé de Gaïus
(C. I. 96). Plusieurs opinions sorit en présence. Sùivanl
M. Niebuhr ( Histoire tics Romains , t. 5 rem. 163) le
droit des Latini velcres étai l appelé maj1ts Latium par
oppo ilion à minuii Latium, qui était accordé aux colonies
latines, el que. si un magistral obtenait la ciuilas pour les
siens. c'était une faveur cxceptiounell e. D'autres ont essayé
par une re titut1on de rend re le texte pl us faci le. La
restitution faite par M. ~l o rnseu dn tex te de G:ùus qiw&lt;t

s

majus Latium est qriwn nonliolmn qui uutgistraliim gernnl.
si:d conji,yes et 1uu·e11le1i libe1'i etùt1n corum qui magistratum gerunt , civilltlen1 ro111a11am conseq111tlt11r, quoique jugée

par plu ~ieurs au teurs comme arbitraire, rend le tex te clail'

-

31 -

et établit d'une man ière précise que la faveur accordée au
magistral latin s'éLendaiL également ~t Loule sa fam ille.
Un dernier moyen accordé aux Latins d'at:quérir la cilé
romaine était celui qui nous esLindiqué par la loi Servilia
repetumtttru111 , rendue vers l'an 650 de Rome, er. ,·ertu
de laquelle tout Latin qui a\•ait accusé on fait acenser et
condamner un magi trat concu'sionnaire devenait citoyen
(C1 c1~HON pro Balbo , XX IV). Les modes d'acquérir le droit
de cité indiqu és par Ul pien feron t l'objet d'un chapitre séparé vu qu'ils sont commun · à tous les Latins.
No us en a,·ons fini a\'ec les Latini veleres et les droits
qu i len r élaient accordés el qn'on appelle le jus Latii, mais
avant de quitter t:ette matière l'emarquons bien que le jus
Latii ne s'app liqu ait qu'aux Latini vr.tercs et ne régissait pas
la condition des Latini culoniarii ni cell e des Latini jwiia 11 i.
Si ces deux espèces de Latins j0uissaicnt d'un droit analogue au j11s l atii c'était avec de Jarges restrictions.

'ECTIO~

II

La création de colonies n'est pas une idée romaine.
Tous les peuples de l'antiquité el notammen t les Phéniciens et les Grecs pratiqn aien l la Ctilonisalion ; mais
Rome apporta son ca ractèru tout particulier ùans l'orga,,

�-

;)~

. , e· colonies Jonl l ~ Phéniciens
nisation de ses co 10111e:-. 1... .
. . . . .,
.
.
...
,
L
les
nvaoes
de
la
M
cd1le1
ranee,
el les GreG$ lü lJ\l ,11e11
"
.
qu "ils cn,·oybrent dans l'il e ùc Chypre, d~ Crete , &lt;le Rl:o~ ~s ,
.
l - tJi· plusieurs autre. cote encore. ela1ent
en t'f
\ nq ue e
.
. ,
&lt;l e véritables com ptoirs ou ùes porls ùe relache po11i le:&gt;
.
• L l' 11·ent 1
·011de'e"" en vue du commerce. Home,
vaisseaux:
.e L
au con traire, trou,·a da11s la i~olonisation un moyen de
conq:iêtc. Elle esl la seul e cite qui ail u par la guen:e
aurrmenter sa population. en faisant des vaincu des c'. l&gt;
• s s1
étai t. r,onqu. is
toycns
romarn
. ·1u·1, e11 elîcl• qu 'nn peuple
.
la fièpubliq11e y envoyait des colons qui emportaient a\ eC
eux l'esprit et le caractère de Home. Ces colonies .n'ét.a1ent
pa~. l:om me celles ùes Phé;i iciens el des Grecs, indepenù:rnles de la ~lélropole . " Home. dit ~!. Momsen . ne
formait pas au Jehors ùcs étaulissemenls indépendants
el pareils à ceux. des Phénicieus el des Grec~ lesq~el~
envoyaient dans leurs colonie Jes émigrants '. auj ourd.hUi
leurs clients, demain leurs rivaux.» Les coloni es romaines
subordonnaient leur politique à celle de la Métropole;
celle-ci les ,dirigeait toutes el s'en servait dans toutes ses
guerres; Cicéron en parlant de Narbon nous indique le
caractère belliqueux et co nquérant des colonies romaines :
Est in caclem provinci&lt;i Narbo Marcius. r,olonia nostron1111
civium . speculct po7&gt;tLli roma11i ac propug11acul1tm istis
ipsis nationibus opposiltHn ad vbjcctum .

Une loi ou un sénatusconsulle ~tai t nécessaire pour
fonder une colonie et lui donner son litre et ses privilèges.
Dans le cas ou un sénalusconsulle établissait la colonie.
il devait étre confirmé par une loi. Sous \'Empire les colonies furent fondées par un décret impérial.

Il y avait denx c. pèces de colonies : les colonies
main es ou coloni&lt;,, togrctcc et les colonies latines.

ro-

Les colouies romaines ou coloniœ togatœ étaient les
premières ~n e Rome établit à l'élr:rnger. C'étaient des
reflets de la mère patrie, avec leurs consuls et leurs sénats :
ell es n'avaienL d'autre l.Jut que de contenir les reuples
impatien ts du joug romain . Elles jouissaient des mêmes
droits que les habitants de la cité. Au commencement ell es
étaie nt composées de volon taires et de soldats que le sort
désignai t dans le cas où le nombre des premiers ne suffisait pas; ce n'est que pl11s tard qu'elles deyiorenl un
moyen de pnrger la' ille des panvres et de citoyens nécessilenx . Nou ' avons dit qu e les colons avaient les mêmes
dro its que les citoyens, mais il faut ajou ter que ces droits
étaient illusoires dans leurs mains, car la distance qui les
séparait de la capitale les empP.chait d'en jouir. D'après
M. Ortolan les colonies avaien t le jus civitatis sine suffragio.
Nous nous demandons qnell e raison on eût pu invoquer
pour en lernr le droit cl e suffrage qui. comme nous venons
de le dire. était sans aucune conséquence pour les membres
des colonies romaines. puisqu'ils n'étaient coupables
d'aucune faute? Très souvent ceux qu i y allaient étaien t
désignés par le consul qui choisissait parmi les jeunes
gens les plus aptes au ser;rice militaire . Notre solution est
appuyée par pl11sieurs Lex tes ( TtTE·LIVE , XLV, 15 CtCÉHON, 1n·o Domo XXIX) .
Les colonies ro111ain es Il'étaient pas nombreuses. A ne
parler qu e de quelqu es-un es, entre elles, au temps de l'emJlereur Clande il n'y en avait que quatre dans la Gaul e ch-3-

�- - j~ --

relue notarnmènl : Colo11ia 1lgrippi1H1 (Cologne) . lugda11 1111t ( Lyon). t:o/011ia equei;tns (Nyons) et 1foyu i;la llaurncomm (Au g t).

A mesure que Rome agrandis ail ses conqu êtes et
ass11rait de plus en pin s sa suprématie, elle établit une
seconde catégorie de colonies clan le même b~1l que noDs
arons indiqné. A Il JilTérence des coloniœ togntœ, cell es ci ètaient corupo ·ées e\du sivemenl de Lati ns et le citoyen
romain qui \'Oulait en fa ire partie perdait de suite se!- droits
de citoyen pour acquérir ceux de la nouvelle patrie qu 'il
ado plail. Cives romani in genui qui ex iirbe Routa in lali1ws
col1•11ias deducti lati11i colo11 iarii esse cœpenwt ( GAÏUS C.
Ill :5G) . Les habitant , de ces colonies avaient le jus commercii. mais il n'araien l pas lejuscomm/Jii. le droit essentiel qu'avaient les latins de la co 11f~dérali o n latine primi t1\'e.
C'était le seul droit. d'ailleurs que n'a1•aient pas les Latini
col011iarii et qni constitue l'unique clilîérence entre eux el
les Lat ini vell'n:i;. S:rnf cette différence les colon ies latin es.
comme celles qn i possédaien t Je d:·oit de cité, se gournrnaient elles-mêmes et an1ienl leurs 111agi, trats. Rome ne
se préoccupait de leur gou\'ernement intérieur que dan_
des cir1:on' tance cxcaplionnelle : en un mot ces colonies
formaient de, états autonomr·s .
~ 01Js cfüons rlonc que les colonies lati nes 11'avaient pas
lej1is ron11 11/Jii et elles étaien t privées dejus suffrngii ; elles
n'araient que le j11s to111111e1·cii. Nom; 11c saurions trop
insister sur les droits accordés aux coloni es latines parce
que ce sont ces droi ts qui devaient serv ir plus tard de
mod èles à nn autre genre de concession connu sous le

-

51&gt; -

nom de jttli lalinitatii;, co ncessions qni furent failes aux
villes et même h ùes contrées entières situées en dehors
du Lati um . Cc j11$ latinilatis accord é au commencement à
condition d'établi r une colonie fut accordé plus tard i1
ùes peuples entiers par le bon plaisir de l'emperenr .
L'Espagne tout entière l'eut par Ve. pasien .

SECTIOJ'\ III

En dehors des étrangers proprement dits et de denx
catégories de Latins qu e nous venons d'étudier , il y avait
enco re à Home une classe de personnes qui , quoique libres .
ne se trouvaient pas éle,·ëes au rang des citoyens, nous
vou lons pat'ler des latins j unièus.
Primitirement LOLit escla\•e qui étai t alTranchi suiranl
les formes requises et les co nditions exigées acquérai t
la plénitude des droits civils sauf les prérogatives attachées
à l'ingénuité.
Ponr que l'alTranchi,sement fùt valc:ble il fallait que le
maitre eût sur l'esclave la pro priété ex jure Qttiritimu, que
la manumissio eùt été fa ite par acte solennel , notamment ,
la vindicta, le cens ou le testament . Si le propriétaire posscltlait in bonii; et s'il alfr:inchissait inter amicoi;. l'affranchissement ne produisait au cun ûlfot , l'esclave restait e cla,•o.
(GAÏUS

C. 1. 4. 1' q,1..)

�-

36 -

Telle étai t la rigneur du droit civil ; mais le préteur
dans ce cas , comme en beaucoup d'a utres matières réso l~t
de fa ire triompher l'éq uité ce ntre lûs rigueurs du droit
civil ; il s'apitoya sur la cond ition malheureuse d'un tel
afTranchi et lui accoeda sa protecti on. en contraignant le
maitre de lui accorder la liberlé qu'il lui avait donnée.
.
(GAïU lll 56 .)
Ce tempérament du ùroi t prétorien rn t convert i, vers la
Jin de Il Hépublique. en une disposition de droit civil par
la loi Jania Norûa11a. Celle loi avait pour but de faire
ce. ~er un état de chose qui angn1r.n ta il les servi in liuerlale,
en don nant la li berté de droit il tous ceux qui n'al'aient
encore que la liberté de fait.
Il y eut. à partir de celle époque. à Home ùe aliranchi qni a\'aient leur caradèrc propre et qu'o n appela
Latini parce qu 'on les assimilait aux Latins co\oniaires, et
juniens, du nom d3 la loi Junia.
A partir de cette époque, c'est-à-dire de la loi Ju nia
Norbaoa il n'était plus néces,aire, pour aITranchir, de pos.éder ex j are Qttiritium el d'empl oyer les trois modes
solennels ; l'alTr~rnchis ement inter amicos était snHi·an t,
même f'.n possédant in bon is . (ULP. Reg. 1. 16)
Un e autre loi rendue so11_ Auguste. moins favorab le
aux esclaves que celle de Junia Norbana el t:onçue dans nn
esprit contraire, était la loi 1El ia Sen lia . Dans le commencement du hniLième sièclu les affranchis~e m e nts étaient deYun us tellement nombreux qu'il y an1it un péril pour Rome
dans celle élé1'alion au droit de cité d'esclaves qui . Je plus
souvent n'a\'aient pas mérité un tel honneu r. Pour faire

-

07 --

cesser cet étal d~ choses la loi 1Elia Sen tia exigea l'àgc de
trente ans de la part de l'esclare. D'nprès les lois JElia Senti a
et Junia Norbana touL esclave qui ne satisfaisait pas aux
trois condi tions sui van tes: l •qu'il fû t affranchi par l'un ùes
trois modes so lennels ; 2° que le maître eût le dominiwn ex
jtirc Quiritium; 3° qu e l'esclare eût l'âge de tren te ans;
devcnait libre . il est vra i après son aITrancbissement, mais
au lieu de deven ir citoyen il n'était qne Latin. Les Latin
juniens. nous l'avo n dit déjà, étaient assimilés aux Lalins
colon iaires, nou. concl urons donc qu'ils avaieo l les mêmes
droits.
La loi .Elia Sentia créa une aut re classe d'aITranchis, les
dediticcs . de beaot:oup in rérieurs au x Latins jun iens et dont
nou°' nous occu perons plus tard .

�---

•
-

38

-- :m-

CHAPITHE lV
Des Da·olts accordés nux n-.:•rnngcrs
et de ceux qni leur é tHlcnt 1•c fusés

SECTlON 1. - Le jus Co111111b1 i. - La 7mf1 ia Pole~ taa. La Factio lestamenli. - L&lt;J J /cuw1. - LA T11telo.

L'.ly11,liri. -

SECTION Il. - DilJérents mou es d 'Acqu1 ilion de la propri é té.
SEC rlON Ill. ·-· Les Obligations. - Les Co nlr ~ t s .
SELî'lON TY. - Les Actions.

~ ECTIO

1

I

Jusqu'ici nous arons étudié l'hi Loire de la condition
de· étrangers à Rome plutôt que cette condition elle-même.
Dans ce chapitre cependant. Jais ant de côtè les droits que
Home a pu accorder. nous allon. Yoi1· la condition ju ridique das étrangers en elle-même.
Chez toutes les nations. dans tou s les pays du monde
l'accès dans la farnill c C:i l diITicile l)OUr les ctra11aers · a
"' '
Rome elle leur étai t 1:01u rlètc:ue11L inaccessib ic. La raison

en est bien simple : la famill e à Rome n'était pas une
famille natu rnlle, mais nne famill e essentiellement civ ile.
Elle n'avait pa son fondem enL dans le li en du sang, mais
dans la puissance (71ote.11as), dans le pri ncipe de la propriété;
c'est J'ell e que dèco ul:.i ien t la propriété et la transmission
des biens. L:l f&lt;irnill e rom:i ine était ciYile jusqu'à un lei
point qu e les rapports cle ln paternité et de la filiation
pou,·aient êlre objet d'un con trat.
Si le3 étrangers ne pouvaient pas contracter un mariage
ralable d'après le jus civile, il ne fau t pas conclure que
leur mariage était nul ; il était valable aux yeux des
Romain sïl ava it été contracté sui,·ant la loi étrangère
(G.üus C, 1 29, 66 à 78 , 92). Dans le mariage des étrangers la femme n'était pas dans la position inférieure de la
co ncubine, el le él&lt;ii t i1xor, comme l'11xor, j usla en ce sens
qu'ell e pourait fai re val oir ,on titre cl'ux or d'après les lois
qui régissaient le mari:ige de droit de gens. L'ad ultère de
la femme était punissable : Plane sive jttsla ttxor fuit, sive
i11justa , dit Ulpie11. acc11satio11cm instilttere ( vir) JJO/erit;
nam et Sextius Cœcilius ait : lfœc lex ad omnia matrimo nia 11erti11et. ( L. 13 § 1 D xr,v 111, 5). Il faut remarquer

que 1e mari en Jehors de justes noces n'ava it pa les
mêmes droit · qn e le citoyen romain aur:iit eu en
pareii cas . Le mari, dans le c:ts de justes noces. pouvait.
pendant soixante jours, exclnre un accusateur e.rlra11c11s,
en lui oppos11nt qu'il était noté d'infamie. qn'il n'aYait
pas d'e nfants Oll, gu'élant affranchi. il ne pos,édail ras
une fortur. e Je 30 ,000 sesterces au moins; le mari en
dehors de j u. tes noces ne pon Yait pa~ le fa ir\!. Cela nous

�-

4.0 --

est indiqué par un tex te de Papin icn que voici : ". Ciu~s
ro111mws 'Jlâ sine comwbio sibi peregr.nmn in ma/rtmo1110
lia/Juil , j are q11idem mariti eam ad 11/leram non 7wstulal :
sect ei non oppo11ellL1" i11/'amùt, vel qitocl li/Jcrtinus rem s1·s·
tert.ivnt1n trigenta milliitm aut filiwn non. haucat, 7Jrop1·im11
injuria.m ?Jersequentis. ( ~I OSA I C ET Ro.11. le91un Col/atio

tit 1v. ch. v.). Les enfan ts issus de mariage de droit des
(Jens n'étaient pas des v ulgo quœsiti, des s7Htrii . mais des
~beri nat 11 ra /es, susceptibles de devenir légilimes ; ils
:\\'aient des cogna ts, étaient soumis a nne obliga tion
alimentaire envers leurs parent ' et ces derniers étaien t
obl igés de pourvoir à leurs besoins; enfin ils étaient tenu s
à la revcrentia Yis-~L-ris leurs père et mère t L . 5. § 4. Di g ·
XXV . 3. - L. 6. D Il. ft-).
~l ais si par ces avantages , cc matrimonil1m sine co11 mibio se rapprochait à plusieurs égards des jo tes noces,
des différences profondes les éparaient et marquaient
l'infériorité de ce mariage de droit des gens \'Ïs-à-Yis du
droit civil. Comme nous renons ùc le Yoir pl us haut le
mot ux or n'a pas la même signi!l cation que dans le mariage des justes noces ; la femme ne prend pas le dom icil e
de son mari el le père n'acquiert pas sur les enfants la
patria polestas.

Il ré ulte comme conséquence u ~ces aire N forcée J e ce

que nous renons de dire que les étrangers ne pouYaicu t
pas avoir ie droit à la succe sion ab in tcsta( c'étai t un
uénéfic.e attaché à la parenté civil e. d'agnat, or) les citoyen:.'
romains seuls pouvaient être agnats. Le préteur pérégrin ,
comme dans tous l e~ ca~ oi1 il s'.-1~i s~ait de trourer 11n

-

l~ I

-

moyen pour éluder les ri gneors du drnit ci vil, sans viC1ler
le texte ri e la loi, a su apporter cles adou cissements et non
voyons à. côté de la paren té ci11ile s'établir, grâce au
préteur, une parenté naturell e : la co~na tio n .
La testamcnti (activ e. t uu drùit essentiellement rësen·é
aux citoyens romains et les étrangers ne pouY aient pas
l'exercer. lis ne pouvaient pas Yen ir à la succession d'u11
({itoyen et en recueilli r la to talité ou une partie seulement ,
mais le préteur donna aux pé1·égrins le moyen de recneillir tout ou une parti e de la succession d'un ci toyen.
Ce moyen était le fid eicommis. Le fid eicommis au co mmencement n'était . anctionné par aucune loi. C'étai t plutôt
un lien de conscience qu'un lien de droit. Auguste rendit
obligatoire l'engagement ùe l'héritier et institu a à cet e!Tct
u11 préteur fid eicommiss:iirn. Sous Auguste donc un
étranger quoique n'ayant pas la (actio testamenti n'en était
pas moins capable de recueil lir la succession ù'un ci toyen
Si les étrangers à Rome pouvaient arriver . par diITérenr s
moyens, à recueil lir soit la totalité. soit un e partie de la
succession d'un citoyen romain, ils n'arrivèrent jamais à
pouvoir transmettre le biens qu'il s araieul. Les lois romain es ur les succe _io ns ue s'appliqu aient pas à leurs
héritiers naturels ni il de léga taires parce qu'ils n'araienl
pas la /'actio testmnenli.
La manus comme la 7&gt;atria 7&gt;0testas n'appartenait pas
aux étrangers.· elle était de pur droit ciYi l. Quod el ipsum
j11s 7Jrn71rium. civiwn ro111&lt;ino1w11 est. (G.~ïus C. 1§ J 08.)

Qn e faut-il dire de la tutelle ? Lt tutelle prenant

~a

�-

1,.2 ---

source dans le droit des gens. n'ayant d'autre but qn e d.e
protéger l'enfance ou Il fa iblesse, il semble qu 'on devait
l'appliquer indistinctement aux élrangers r:omrr e aux
citoyens; le l égi~ia leur cepe11Jant en lui donnant so_n ~r~a ­
ni ation en a fait une institution, rentrant dans la 10 1 ctv1l e,
iostilution ioaccessibl e aux étrangers. Ceci peut s'ex pl iquer
de deux façons. Chaqu e état étant libre de rè;:dementer.
sui \'ant sa constillltion. la manière dont lrl système de la
protection doit être appliqué, Rome avait établi pour ses
citoyens plusieurs genres de tutelles el laissa régir la tutell e
des étrangers par la loi personnelle de chacun. De
même qu'il y avait 11n mariage de droit de gens il y
avait une tutelle de j11s ge11 tiu111. On peut dire aussi ciue
cette exclusion des étrangers de la tutel le est du e à l'organisati on de la famill e romaine et à ce fait que dans les
premier temps de la Hépubliqn e. les Romains seul s avaien t
on domicile établi et fix e qui pû t donner une garanti e :1
l'enfan t don t on voulait assurer la protection.

-

/~5

·-

On peut diviser ces droit en droits de proprjété et
drc~ ts de créance.
La premi ère question que nous avons à nous poser ici
est : l 'étranger pouvait-il étra p1'opriélaire? L'étranger
n'était pas incapable d'une façon absolue ù'ètre propl'ié·
taire; il po uvait l'être des choses qui pouraient faire
l'objet des modes d'acquisition du droit des gens, excepté
cependan t aux premir,rs temps de Rome. alors que l'étranger ne pouvait rien faire, s'il ne se mettait pas so us le
patro nage d'un ci toyen, ou s'il n' in voqua it un traité.
Sni"ant la distinction que nou a\'ons faite, nous dirons
que. relatirnment aux bien mobil iers. l'étranger était
considéré capable d'être propriétaire. Ainsi. il pouvait
aroir des esclaves tont ans i bi en ciu 'un citoyen romain
parce que l'esclavage étai ! une in tito tion du droit des gens:
Scrvittts est iustilutio juris yentium qua quis dominio olierio
co11lra nat11ram subjicitur, nou di, ent les Institutes.

Pouvons-nous dire égalemen t que l'étranger a les droits
ue créance? La phra. e suivante des l n s titu~es ne nous laisse
pa~ douter de l'affirmn lif: " Et ex !toc jure (j11re ge111ium)
SECTION lI

onmes 11e11c ro11trr1ct 11s introdurti sunt ut emptio vcndi-

Après avoir exami né les droits qui sonl. auachés à '"
personn e et qui constituent la fa mill e , nous arrivons aux
droits qui , pris ensemLle, formen t le p:ltrimoine d'u ne
personne.

Le droits uc créance. la plupart au moiu., pren nent leur origine dans le:; con trat· qui on t du juris yen tium et par con équ en t il est impos ible qu e l'éll'anger ne
les ait pas. Donc f'lOllr ces deux droits : la propriété mobi lière et le droit de créan ce . il n'y a pas de différence entre
l'étra11ger et le citoyen; nous ,·errons cepenùanl. en étndinn t
le:; di rcrs n~orlc:; rl'acquérir ln propriété. ci ne t.ertai ne:.:
lio ... "

�-

4.1.-

reslri ctions ùoiYent être fait es aux fac ullés nccordées aux
étrangers.
Si le droit de propriété mobilière fnt accordé aux ètrangers, il n'en fut pas de même du droit de proprièté immobi iière. L'étranger ne ponvait être propri étaire ùn sol
italique; mais comme nou l'arnns remarqu é plus d'un e
fois, le préteur intenenant encore ici, comme dans Lons les
cas où il fa ll ait écarter Je rigueurs du droit civil sans violer le texte de la loi, lni a donné un genre de propriété
connue sous le nom de domi1ti mn bonilarium .Comme Loutes
les iunovations du pr~teur, le domaine boni taire se dé,·eJoppa de mani ère à ne laisser qu'une existence fi ctive au
dominium ex jure Qniritium , car lui auss i fut bi entôt
garanti d'une façon aussi énergique qu e le domaine qu ir itaire par l'introduction des actions {icticiœ (fictices) et i11
factum.

Les droits de propri été dont les étrangers pouvaie11t
jouir étant con nus. nous nous deman dons quels sont les
modes &lt;l'acquérir ces droit s? Ulpien nous indique ix modes ( Frar; . XIX § 2) par lesquels on pent acq uérir la
proprié té. De ces six modes il n'y avai t qu e la tradition.
mode consacré par le jus gentium pour la transmission de
la propriété. qui élaiL acces ible aux étrangers. Un ~cco ml
mode d'acqui ilion de la propriété f!U 8 les Ctrangers lJOU ·
Yaient exercer était la prescri71tio longi tem]Joris; elle fu t
inLrodn itc, sous forme d'exception . pour repousser uno
action en restitution et s'appliqua anx possesseurs de fo11 ùs
provin ciaux qu i, ne jouissaot pas du jus ilatlicum , ne ponvaienl pas nsucaper. li fau t re111arq ner quo la prescri ption

-

45 -

proùuite par ce rnoJe d'acquisition donnait, longtemps
avant J ustinien, même entre pérégri ns cl citoyens, une
action analogue à la revendication.

SECTIOX III

Les améliorations progressives accomplies dans la législation civile, qui peignent à. merYf.l illc l'h istoire de Rome
passanl de l'ëla l barbare à la civ ilisation la plus avancée,
se font sentir dans la matière des obliga tions. A l'origine.
pour con tracler une obligati on, il falla it accomplir plusieurs
fo rmal ités dont étaienl entonrés les contrats primitifs tels
que le contrat 71er œs el libram el la 1w11ci1patio ou le
mxurn primitif, contrat qt:J i emportait un droit de propriété
é1·ent uel sur la personne dn débiteur . Peu de temps après
le paroles sacramen te!les seules suffi aient et étaient em ployées pour contracter jusq11'i1 l'époq ue où elles étaient
ell es-mêmes primée par récriture. A la fin nous voyons
tout es les rigueurs :ibanùonnécs et le eul consentemen t
suffisant pour faire naitre une obligation.
Le contrat d'origine, le 11exum fut remplacé par les
quatre con tra ts que Justini en nous indique ~1 la fin ue son
paragraphe 2, li vre 3 aux / nstit11tes: Quat11 or siwt specic~· ;
twl

e'llim re co?1tralw11 tur , a11t vcrbis, a11l lilleri11, aul con ·

Sl!11S ll.

�Ces qualre contr:ils .e divi enl en cün trats so lennel ~ et
contrats non olennels.
Le·

cON1' LU1'S SOLENNELS

sont les co ntrats verbis

4i uos vul11it (GAïus C Ill§ 93). Comme Gaïus nou s le dit dans
son tex te d'anLres form ules équi\'alentes à spondcu s'établirent pour les pérégrins saroir: Dabis .? Dabo.' Promittis~
-

. - !"6 -

et

lilleri.s
l es Contrats verbis.- Ce sont la dictio clotis et la stipiilatio. Ces contr3ts étaien t revêtus par la légi lation romaine
de formes artificielles. La dolis clictio était un contrat essen-

tiellement ci\'il ; elle serrait pour con. tituer une dot clans
le mariage ue droit ci\"i l ; mais il ne faut pas conclure que
les etrangers, ne pouvant pas employer ce mode de droit
civil. étaient incapables de coo tituer une dot en se marian t;
il pouYaien t constituer une dot d'ap rès les lois de
leu r pays. Sous Théodose et Valen ti11i en cette dictio dotis
perdit tonte sa valeur. Une con' titution de ces empereurs
permit a toute personne de s'ob liger ' par sim ple pacte,
de fournir une dot au mari.
L'appliC3tion principale du con trat verbis ét&lt;.it la sti pulation. Dès l'origi ne, sa formnle sacramentelle: Spowles ne?
Spo11deo, avai t été déterm inée par la loi ell e-même. Tant
que le droit se renferma Jans sa rigueur primitive, dans ce
formalisme i étroit qu'un mot dil pour un aut re pouva il,
qnoique ayan t la mêmesignificatio11, faire perdre un procès,
la stipulation, comme la clictio &lt;Lotis. fut refu sée aux pérégrins, elle ne devait être employée que dans le cas où les
deux parties étaient citoyens romains: Sed hœc quidem
l•erborwn ubligatio : Dw·i s71ondes? Spo11deo , 7Jropria civimn, 1·omanorwn est, ételerœ vero jurili 0C'll limn Sullt : 'Îla·
que inter omnes homines, sive civ&lt;'s romanos sive peregri-

Promillo Fideprumittis? F'ideprom1llo .' Fidejube.~? Pidej ti bco Facies ? Faciem . L'ordre dans lequ el ces nouvel les formules f11rent admises est impossible, nous dit M. Accarias

à préciser, et le sa vant jurisconsulte ajoule qu'il croi t qu~
les plus récente. sont les formn les : Fidejubes? Dabis ?
Facies? ( ACCAllJA , page 209. t. ~ N J ) .

Ce son t des contrats qui se formenL non pas par des paroles solen nelles prononcées par les
parties, mais par nne constatation fa ite par écrit de l'obligation que les parties veu lent cont racter. La question si les
pérégrins pouvaient s'obliger par le nomen tmnscriplitiu.m
éLait controversée au lem ps de Gaïns. Les Sabiniens faisaient
une distinction : La transcriptio était-elle cle persona ;11
7iersonarn les pérêgrins ne pou raient pa s'obliger ; étaitelle a i·e in penunam , elle étai t applicable aux pérécrrins
aussi bien qu'aux citoyens. Les Proculeiens, au conti:ire,
s'en tenaient au droi t Ci\'il et refu saient aux pérégrins Je
droil de s'obliger par le 11omen lranscriptitiwn (GAïus Ill §
153). A côlé du 11omen lranscriptilium il y avait déjà un
contrat lilléral beaucoup plus simple. c'est celu i qui résultait ues écrits appelés cliirograplta et syngraplw . Ces écrits
sont-il s des instrumenta ou formont-ils de réritables obliga~i ons? La que. Lion e t controversée. Les auteu rs allemands admettent le prem ier ystème ; nous croyons avec
ions les ;iu len rs françai s ~ne ce son t là non pas d~s i11str11·
me111a , mais des formes parlicu lières ù'ol&gt;ligat ions. Si Gaïu. ,
l es Contrats litleris. -

�-

k8 -

en patlan t &lt;le ce:; ~o rles d'écrits, ne s'ex prime pas comme
pour les no11iilw 1ra11scripti1ia: litteranL'ln oûligatio fit mais
dit seulemen t : Fieri t&gt;idettir(GA'ius Ill, § 124) cela vient de
l'origin e même de ce~ écrits qni n'étaient p.as &lt;lu droit ci\'il ,
mais qui , ponr faci liter les relations des &lt;\trangers avec les
citoyens étaient assimilés aux oblig:\lions littéraires du
droit civil.
LES CoNTnAT i'ON SOLENNELS sont ceux qui n'étaient
pas accompagnés de form es particulières. Ils sont au nombre de deux : le con tra t re et le con trat co11sens1i.
l es Conlrals re furent~ \'origine entonrés Je tou tes les
form::il ites qui ::iccompagnaient le 11e.rwn c'e t-à-dire de

la pièce ù'airain et de la balar.ce. Ces solennit és disparurent peu à peu i: Lle contrat se fo rmait par la simple remise ùe la chose, de manière qne Lous les étrangers
pouvaient être partie clans to11s les con lrnl, réels.
Ces contrats qui se forment
par le seul con. enlemen t des parties ont leur origine dans
le droit des gen , el le droit civil ne les a pas entourés de
fu rm~ particulières ; il leur a donné accès tels qu'ils
étaient. Du moment fJ ll e ces contrats étaient de jas gentium ils pouvaient servir à obliger tonte personne sans
distinction. Les con trats consensuels ne sont , an fo od , que
des pactes à cette seule et uniqu e différence qu'il s portent
les noms des contrats flt produisent une action.
· Les seules obli gations possibles , résultant de quasi ex
co11tl'(t1·tu, pon r nn étrangt:r étaient celles qu i naiss:iienl
Les Contrats come11rn. -

-

49

d'une gestion d'affaire , d'une indivi ion ou du paiemeul
de l'indû .
Les obligations résultant d' un délit obligeaient Lou le
personne, étrangers co mme citoyens. A l'origi ne .~epen­
Jant les actions résultant des délits prévus par la loi des
Donze-Tables el par la loi Aqtûlia étaient civiles ; mais
le préteur interv int et donna ~ l'étranger non seolemeot
nne action in facttmi mais un e aclion in jus. 11 arrivait à
ce moyen par une action ficlice dont nou nous occuperons
plus bas.

SECTION IV

Les actions de la loi étaient essentiellement quiritaires
et la r igoeur des fo rmali tés qu i les entouraien t les rendaient inaccessibles aux étrangers. Les étrangers cependant aflluai ent à Rome au f11r et à mesure qu'elle se déYeloppait et lenrs rapport arec les citoyens nécessita
l'établissement d'une juridiction qui leu r fût accessible.
Vers le commencement du ci nquième siècle fut créé le
7Jrœlor 71eregrinus qu i était chargé de la juridiction dans
tous les procüs entre Romains et pérégrins.
l a procédure dont se sen'ait Io préteur pérégrin Jevint
pl us tard la procédure de citoyem romains fJUi , fatig uég
de la rigueur des actions de la loi, en firent par loi Œûwia

�-

t&gt;U -

rendue eu t&gt;5ï ou en :rn:&gt; et les Jeux lois Juliœ judicim·iœ
sous César et Auguste un sy tème co nn11 sons le nom de
système formulaire qui , d'ailleurs, par sa implicité préentait de grands avaniages sur les /cyclî action es. V0ici
sommairement une esquisse de cette procédure dont se servai ent les pérégrins. Les parties se préscnl'. l ient devant le
préteur le jour fixé pour le jugementu o la canse; ce dernier, après avoir entendu les parties, leur délirrait un e
formule, et Süi\'ail l le ca ., ie, rCu\'Oyait devant ues rccuperalores , nn arbitre ou un juge . La fo rmule pour les étrangers était concepta in /'actw1t. Le magistrat posait une
question de fa it cl attachait a ~a solut io n alîirmati\'e üll
négative la conséquenœ d'u11e condamnati on pécuniaire ou
l'abrnlution du défend eur « Jttclex esta si 1uiret Aulum Ageriuni u7n1cl N 11111eri mn Negidi w 11 111 en1Sa 1n argenteam de7JO·
suis11e eamque dola 11Htlo Awncrii Ncy idii A1tlo Agerio redditam 11011 esse (jusqu 'ici la formul e pose uuc question de

fai t); 1111a11ti ra re11 el' Îl,

11rc1miam j wlex Nwn eriurn
Negidhun Alllu Ayerio co11 clcm11 alu, /il non 11urel a/Jsolvito.»
ta11 ta m

Plus lard le préteur par\'int ~1 don ner aux pérégrins. en
rn servant des (iction11, même une at:li nn in j us. Le
procédé con ·istai t à employer daus la réJacLion de la formoie qu'il donnait. le· mêmes terme-, comme i la qualité de droil ci\'il ex ist1it dans la cau. c.

-- :51 -·

CHAPITR E V
C onunt'nt s'a c c1nlC'rt IC' lll1•01t de.- CU&lt;-

SO~l~I A IR E : DilTfre nls modr' d'acqu~rir la cill', communs
~l aux pé régrins. -

aUll.

Latin'

ll uit modes propres au" Latin~

Nous avons n i . dans le chapitre Il , qn 'en o-énéral
.
.
ô
c eta1t par la naissance qu 'on acquérait la qualité de citoven.
Dans ce chapitre nous allons énumérer les différents m~des
d'acqu érir Je droit de cité.
,.

La 111a1wmi1Ssio était le principal mode d'acq uérir leclroi t
de cilé et il pou vai t 'appliquer à tou te P., pècc d'étrangers,
en effet ceux-ci n'avaien t qu'il se vendre comme e clarn .
et , une fois Jeven us e·cla\'cs, à e faire affranchir pour
acquérir, par ce moyen, la ci té romaine. La manumissio
s'appliquait aus.i à deox clas. es de personnes qui . après
leur affranchis ement ne se trom·aient •oas élerées au r:inir:-&gt;
de ci toyens. qui ne pouvaien t inrnquer Je droi t des gens.
ce sont IPs Latins ju niens tlont nou avons parlé ùéjà et
les alîranchi, déditi œs dont nous no11s occuperons plus
has.

�-

Après le manumissio il faul citer le' liberi : nou verrons
tout 3 l'heure qu e b causœ 7irouatio ne s'appliqne qu':rnx
Latins et que l'erroris ca 1tsœ 7Jrobatio , au contraire. 'a pplique aux Latin;; et aux pérégrios.
Les pérégrios acq uéraient encore Il cilé par le bienfai t de la loi on bien par nne conce sion individu elle ou

générale.
A côté dP, Lous les 1110Je;:; ù'acq uérir le flroit de cit é
que nous avon indiqu és en traitant des Latin i vetcres Ulpien nous inJ ique huit mod es par lesquels les Latins pouvaient clerenir citoyens romains : • Latini jus Qttiritit1111
co11seq11u11tur his ·modis : Bcui/icio 7J1'i11cipali, liueris, itcratione , militia, ?lave. œdi/it:io, pistrino; prœtereci ex scnalusco1is11lto, vulgo quœsiliw1 Ur c11ixa. (ULPIEN Ill. 1).

§ 1. Bc11eficio pri11cipali. -

D'après un édit de Trajan. l'empereur aurait toujours le ùroil de donner le Litre
cle citoyen à un affranchi , même . ans le consen tement et
contre la \'Olonlé du patron . Toutefois lorsqu'il s'agissa it
d'un Latin junien le consentemen t du patroo était néces. aire parce que l'empereu r 1~e pou\'ait pas léser des intérêts
pri\'éS, celui-ci con ervail un droit . ur la concess ion de
on a!Tranchi . (G AÏU ' Ill 7"1. 7 3.)

s 2 . l i/Jeris. -

Ce mode comprend la t ausœ 71roualio
et Cerroris causœ 71rouatio. La ccw sœ pro/;alio s'appliquait
anx Latins juniens. Pour bie11 se renùre compte il faut
supposer qu'un Latin junien arait épousé soit une civis
romana , soit une Latine junienne en présence de sept témoins ciLoyen:&gt; romains et pul.Jeres liberorn111 quœrendo-

!J;) -

rmn causa, qu'il a\'ait eu de cette union un enfant actuellement vivant âgé au moins d'un an . a11niculus, qu'il
s'était présenté Jevant le magistrat, le préteur a Rome, le
vrœses proviu ciœ dans la pro\·in ce et qu 'il avait fait les
prenves.
Ces conditions rempli es il devenait citoyen romain , ainsi qu e sa femm e el son enfant et il acqnérai t sur ce derni er la puisc:ance paternelle (GAïus 1 69, 70) . Si le Latio
venait à mourir a\'anl que on enfant eût atteint l'âge, la
femm e pourail causam probare et par cela même deven ir
ci toyenne romaine.
L'erroris causw prn/Jalio e. t un mode d'acquisition de
la ci té commu n aux pérégrins cl aux Latins. L'erroris cavsœ
7irobatio trouvait son appli cation lorsque lors du mariage
il y avait eu erreur des époux ur leurs qualités respectives. lorsque par exem pl e une affranchie latine avait épousé
un pérégrin qn'elle croyail latin ou lorsqu'un affranchi
latin avait épousé une pérègrinc qu 'il croyait. latine ou ciloyen ne romaine ; celui qni était tombé dans l'er reur pouvai t. {ilio 11ato, prouver son erreur cl de\'eo ir citoyen
(GAïus I. 66 et s.)

§

L'a ffranchi seru ent d'un eclaYe
ne p0tHant. so it par manqu e de formalités. oit parce que
Je man11111issor n'avai t pas 1'1 propriéléquiritairesurre clave,
faire de lui qu'nn l&lt;1tin jnnien. l'itrratio permettait par un
nouvel aITranchissement, avec tontes les conditions vonlnes
par le droit ci\'il , de purger le vice el de donner le droi t de
cité au Lati n jonien. L'iterntio ne profilait pas seulement
aux. Latins. Un sénatuscon:;ult e arnit dérlaré qu'ell e pro3 . lteralio11 e.

-

�-M

-

~rn

-

filerait éga lement aux enfants du Latin : Co11cess1wi est
ut ex se11at11sco11sullo cliam libcri jus Quirili1tin conscc1ui
JJOSSil . (ULP. lH. t. 1-.)

§ 4 . .Militia. -

Une loi Vis1'/lia rendu e probablement sous Tibère accordait le droit de cité à ceux qu i
avaient servi six ans dans les gardes de Home : J11s QHiritittm
acceµit Lati1l us, si inter vigiles Roma se.c mwis militavcril
ex lege Visillia (ULP . Ill , 5)

§ 5 Nave. -

Ce mode, d'après Suetone. établi par
un édit de Claude, permet au Lati n de devenir citoyen
romain en construisant un na\'Îl'C de la ca pacité de dix mille mes ures au moins, clecem 111 illia modiarwn, c l en
lransportant du blé à Rome r.•endant r.ix ans.

§ 6 et 7. /lldificio , 7Jistrino. -

Même Careur pour
celui qui construit à Rome une maison, un moulin ou une
boulangerie.

§ 8. Scnalusconsullo vulgo ter cnixa . - D'après le tex·
te d'Ulpien on ne peu l voi r autre chose dans cette mesure
qu'un encouragement de la prostit uti on par la loi elle-mème.
Certains auteurs • unl fait une correction au texte . Ils
remplacent le mot vul,qo par virgo et c'est, ùisent-ils, la
causœ wobatio de la femme.

• De Wan gcr ov, Puchla et Shilling

CHAPITRE VI
1.es alf1•1u1c bl!f Dcdltlces

SOMMAIRE: Dut de la loi :Elin Son t i~. -Qui est ct éd1ticc? La condillon
et l:i suppr rssion d es &lt;11Tr anchis détlilices.

La loi !Elia Senti a, comme nous l'avons dit. pour restreind re le:; nombreux ;)ffran chissements el pour empêcher
l'entrée dans la cité aux hommes dégradés , créa une
troisième classe d'afTrancbis, les deditices .
Les affranchis raogès da ns celle ca tégorie de pérégrins
étaient ceux qui étant escl;wes avaient été mis aux fer, ,
marq ués d'un fer rouge, soum is à la torture pour un délit
don t ils sont demeurés con,·aincus , livrés pour les combals
du cirqu e, jetés dans les prisons .
Les affranchis déditices son t assimi lés aux peuples qui
après a\·oir lutté contre nome e . ont rend us à discrétion
Gaïus appelle lenr li berté: • pmima libcrlas •;ils ne pou·
n ient séjo urner à Home et dans un rayon de cent milles
auiou r de la vi lle. En cas de Jé ·obéissance leurs bicus
étaient vendu:' an profit du peuple el ils redevenaient e, -

�-

56 --

-

claves. lis n'avaient aucun moyen de deYenir citoyens romains.
Les déditices ne pouvaient disposer par testament ;
ils ne pouvaient recevoir ni par testament, ni par fidéicommis.
Justinien supprima les affranchis déditices. (In stitutes 1.
t. 5§ 5.)

57 -

CHAPITRE VU
La (;011stlt11tlou

SO M~ I A IR E :

But de Caracalla. Erreur de Jm;tinicn.

d' .~utouha

(;aracalla

Effel ol étend ue de la coosliluliou. -

Nous avons remarq ué plnsieurs foi. l'avarice rom ai rie
lorsqu 'il s'agissait de conférer le titre de citoyen aux étrangers. Cet éta t de chose cependan t, n'a pas duré longtemps
Après la conquête de l'Itali e, nou5 avons vu Rome accorder
Je j us latii , le jus itaHcum et en fi n le jus ciuilatis. César
accorda le j11s cil!itatis à la Gaule transpadane et à la
Ga ule cispadane. Ses successeurs imitant son exemple. se
firent des remous des conces ions qu'ils faisaiP,nt aux particuliers. ~l are Aurèle alla plus loin, il accorda le droi~ de
cité à tons cenx qui puurnient payer une cer tai ne somme,
Antonin Caracal la les su rpa~sa tous : il accorda le
droit de cité à tous le sujet de l'empi re. Il fan t bien cependant . e ga rder de croire que Carac~ll la fü celle concession parce qn'il était inspiré ue senti ments d'équité et
d'human ité. C'e. L l'i ntérêt qui le potn:a. li :nait b~oin

'

�:;s ·d'argent ponr cou1'rir les dépen es de se,· folles pl'Orligalilés
et ce fut le,enl m'oyen de s'en procurer . Dion Cassius nous
indique que la cli spo·ition de cc prin ce n'esl qu'un e pure
mesu re fiscale ; " ... C'est pou r cria dit l'hi. toricn, qoe tous
ks habitants Je l'Empire furent son:; apparenc.c d'honneu r,
mai s en réalil é pou r plu · rie reven u h !'Empereur , altendu
que les étrangers étaient exempts de la plupart de ces taxes ,
déclarés citoye ns romains • ( llist. ro m. li l'. LXX Vil. )
L'impôt don t parle l'hi Lori en était ccln i sur les sucessions el les donations 111orlis causa qui fnt établi à l'époque c.l'Augu, te par une loi con nue sous le nom de /ex vicesima heredilatw11 . Cet impùl d'un YingLi ème sur tontes les
suc..:ession soit Le·tamen taircs. ·oit a&amp; i11testat dévo lu es à
d'a utres que les héritiers siens, étaient supportés par
l'héri tier, les légataires. les fid éicommi ssaires el les donataires mortis cau. ~ct
. . Or les pérégrins ne pou,'ant pas avoir
ces qualités, ne le supportaient point,
Cet impôt avait été changé en un impôt de dixième par
Caracalla qHi. après celle augmentation , voyant f]U e les
contribuables n'étaien t pas as. cz nombreux, im agina , en
cachan t son véritable but sous le Yoile de l'humanité, celle
constitution qn i accorda la cité rom:.\ine à tous les sujets de
l'empire.
11 ne faut pas s'imaginer que cette constitution bouleversa l'ordre des cho es et fit nn grand mal. Des pays entiers jouis aient déjà du y'11s /atii, et les droits attaché:; au
titre de citoyen , comme le droit de l'Ote par exempl e,
ava ient perdu beaucoup de leur importance. Nous pouvo ns
dire même que celle mesure élaiL rendue inévitable par Io
1
césarisme, ce grand nivellement des conditions.

-

!5 9 -

Quelle étai t l'étendue de celle innova1ion ùe Caracalla?
S'appliquait-ell e à tous les sujets ri e J'empire'! A ce lle
question. il fa ut répondre négativement. p3rce qu'il y avait
deux classes de personnes auxquelles elle ne s'a ppliquait
pas. Ce sont les Latins juniens et les déditices. Jus1in ien
nous déclare qu e c'est lu i f]Ui abolit les Latins junien· et
plus tard le· déditices.
A propos de la constit1Jlion en question, il nous fa ut
rectifier l'erreur dans laq uelle es l tombé Justinien, lorsque.
dans une de se 1Y01·elft!s, ùon l voici le passage qui nous
concern e : Faci111us autc111 novum nihil , sed egregios ante
nos impcrulores seq!tim 11r. Sic ut enim 11nlonilws Pi us cogno·
minatas (ex 1uo cliam ad 11os appe/latio !tœc pcrven it) jus
romanœ civitatis prius o&amp; uno quoqucs11bjertorttm pelitm11 et
lal1tcr ex iis, qui voca11 t11r percgrini, ad roman am i11gen aitatem deducens , hoc ille 011111 i&amp;tts iu commune donavil.
( Novelle 7 7, ch. 5), i1 attribu e celle cons Li tuLion à Anto-

ni n·le-P ieux. Dans un tex te d'Ulpien, qu i fait aujourd'hui
la loi 17 du titre de : Statu homi11wn dans le Digeste,
l'autcur faisant allusion :1 la cons litnlion de Caracalla emploie le mot imperaloi', terme qu i ~·app liqne it l'empereur
actuellement rég nant: or, c'était Caracalla qui av:iit le pnu voir lorsqu 'Ulpicn L1crirait cc lextc. parce qu'antrement,
s'il s'agi ait d'Antonin-le·Picux. au quel Ju 1inien allribuc
1'inno1•ation, il aurait dit : E..c co11stit11lio11e rfit,i t1111011i11i
et TIOn pas i11111e)'(1foris t1111011i11i. Anjonrd'htii, tout le
monde reconnaît f] UC Jnslinien a commis une errenr.
nou s reste, pour terminer l'examen ile celle constitution. un eq ues lion très conl rorc1-_ 1•ecl beaucoup pin ' dil11

�60 -

ficile à résoudre, s:\\'oir : la constitution de Caracalla régi$sait-elle les habitants des provinces qui n'étaient pas
encore réunies à. l'empire par le seul fait de leur réunion?
Les anciens interprètes ont été pour l'affirmative. Il nous
semble, cependant, qu'il fant lenir , avec M. Haubold , la
négative. Il serait franchement incroyable que Caracalla
eût voulu lier ses successeu rs en déterminant quelle serai t
la qualité des penples qui tomberont après lui sous le joug
romain. Nous ne saurions êlre persuadés qu'il en fut ainsi.
snrtout sachant dans quel 1.Jut la constitution en question
a\·ait été promulguée. En elTet. cette innovation. je ne
saurais trop insister sur ce point. a été faite dans un but
fiscal. Caracalla, nous le disions au commencement de ce
chapitre, voul~it satisfaire à ses dépenses; il découvre un
moyen de faire affiuer l'or dans son trésor, il l'emp loie,
voilà tout.
Nous ne pouvons admettre pour un seul instant que
Caracalla ail pensé à ceux qui, après lui , gouverneraient le
monde romain. Ceci dit, comment pouvons-nous admettre
que ce prince ail accordé le jus civitatis à des peupies qui
n'obéissaien t pas à ses lois et qui ne supportaient (Jas ~es
impôt s~ Tout cela est inadmissible, et nous croyons que la
constitution de Caracalla ne devait s'appliquer qu'aux. peu pl es qui fai aien t partie de l'empire romain lorsqu'ell e a
été promulguée. A tou t cela. nous pouvons ajouter l'argument clu tex te d'Ulpien dont nous avons parlé pins
haut. ( De statu hominttm , loi l 7). Dans ce texte Ulpicn,
en e!Tet. parle du présent : ln oruc romano qui rnnt , ex
con.stit11tio11e imperatoris A11to11ini cives Romani cfTect i
s1'11 t.

-

61 -

La condition inférieure des Latins juniens el des déditices que la constitolion de Caracalla laissl subsister fut
abolie par Justinien.

�-- 65 --

SECONDE PARTIE

Prolégomènes

Dans la seco nd e rarlie de notre étn&lt;l e, il nous -emble
ind ispensable d'exam iner l'origine de la législation acLU elle
sur la condition des étrangers: ca r, lorsgu'on veul connaitre. comprendre et ex pliquer un e institution, il est nécessaire de remouler j usqu '~t sa création , de pénétrer et
d'éclaircir les ténèbres qui obscurcissen t :ion origine. Le
sujet qne nous avons à tra iter ici, uj et qui a subi tant
de changements, ne serait pas présenté d'une façon complète si nous n'ex posions p 3S ,o n origine. Il nous serai t
im po,sible de juger et J'aprrécier les changemen ts et les
améli orations do Code, i nons ne connaissions pas les lois
antérieures. lois injLUcs, cruell es el barbares, qu i,

�-

64 -

cûmme i;haque in lilution humaine, re11ètent le caractère
farou che de leurs sauvages au teurs. Cependant il ne faut
pas que les rigueurs et les vexations auxquelles furent
soumi les étrangers jusqu'à. la révoluLion de 1789 nous
étonnen t. Ces dispositions ne viennent-ell es pas du fond
des forêts de la Germanie ? Ne portent-elles pas la marque
des temps dans lesquels elles sont nées? Ne sont-elles pas
inspirées par les mœurs de ceux qui les on t établies? N'estil pas vrai qu'une institution qui est bonne pour une
époque n'est point applicable ~1 une autre? Les lois ne sont
pas l'œurre d'un législateur : " Les Codes des peuples,
disait Portalis, se fon t avec le temps, mais à proprement
p:irler , ils ne se font pas. » Le législateur ne fait que s'approprier le idées ex istant déjà ; il ne fait que les mettre
en rapport avec son temps, avec les mœurs, avec les
besoins de son ci.ioque, il lui est imposé de suivre le
progrès de la civilisation et de mellre en harmonie ce qui
existe avec ce qli i doil exister .
Nous nous proposo ns dans cette seconde partie d'esquisser brièvement le. dispositions concernant les élrangers
;1 l'époque barbare. à l'époqu e féodale et sous le régime
monarchique.

-

G5 -

CHAPITRE 1

SOM~ I AIHE:

L&lt;'s é l r~ngers chez

l e~

Germains cl chez les Francs

La première questi on qui se pose dans celle matière
est de savoir quelle est, au juste, l'époque à laquell e nous
pouvons remonter pour trouver ùes di spositions concernant les étrangers. ~t al gré toutes les recherches nous ne
ponvons pas remonter plu haut qu'il. l'épogue des im·asions des barùarcs. Tont cc qu i précède se perJ dans les
ténèbres du passé. Les quelques textes qui nous sont
donnés par les historiens romains ont tellement vagues et
nous donoenl des renseignements tellement superficiel que
nous ne pouYons pas nous prononcer positivement sur la
cond ition des étrangers ;\ c!'lte époque. Toutefois oou
tàcherons , par les ùonnécs que nous avons, d'expose1·
cette co ndi tion telle qu'elle nous ·emble arnir été.
Suivan t certains au teurs. les étraoger, n'étaient pas en
tléfayenr chez les Germain com me ils étaient chez les

�-

G6 -

autre peupl es de l'antiquité. Parmi les nombreux tex tes
qu'on i:io us cite e t celui ùe Tacite : «Null e nation n'est
plus généreuse pour es convives. ni plus hospitali ère :
fût-ce le dernier des hommes. c'est nn crime ùe lui
fermer la maison . Chacun reçoit el régale suivant sa
fortune. Les provisi o n ~ sont-elle consommée3, celui
qui rnns arait reçu chez lui indique so n voisin et rnus
accompagne; rnus entrez tous les deux sans être invités ;
peu importe, vou, êtes également IJien accueillis. Qu 'on
soitcon nu ou non. cela ne fait ri en quant il l'hospitalité.
En partant. si vons ùemandez quelqu e chose, il e~ t
d'uaged e rnu · l'accorder. el, à on tour ,onaura sur
rnus les mêmes droi ts. • L'hospitalité e t un trait ca ractéri tique de chaque 11ation qui se trouve dans l'ec1fance :
mai dire, en tiran t conclusion de ce pa$s:ige. que les
étrangers étaient bien trai té:; chez les Germ ains, c'e~t aller
trop loin, parce qu'on ne peut pas arrirer par ce lex ie h
une démon trati on con cluante sur les prérogati ves &lt;l es
étrangers.
Ce texte. je le recounai:; , e, l aussi formel qu e po,siul e,
mai · les motifs qui fai ·aient Tacite écri re ùe ce lle mani ère.
pris en con, idération, je &lt;lis qu'ou a donné be::iucoup trop
d'importance à. ce passage. Qu e l'on se so urienne que
l'immortel hi' Lorieu en fa isti nt une parcill ~ Jescriptio11 de
vertu:; par trop exagérée:; des Germains n'a1·ait pas d'au tre
but, but que nous rencuutrons. &lt;l'ailleurs, dans lous ses
écrits, que Je faire mi eux ressonir les vi ces du peuple
romain de sun époque. On uous cite au s~i un passage de
la loi des Burgondes à l'appui de ce système. En e!Tet, la

-

67 -

loi des Burgondes dans on titre xxxrnr, paragraph e r,
inflige une amende de trois sous d'or à quiconque a refu sé
son toiL à un étranger ; mais qu'est-cc à. dire ? si l'hospitalit é était si grande, si cette vertu dont nous parle Tacite
en des termes si chaleureux ex istait , à quoi bon une loi
qui les contraigne a être hospitaliers?
Nous croyons, au contraire, que les étrangers étaient en
défareur chez les Germains et leur condition devait être des
plus ri goureuses . Nous allons essayer de le démontrer par
l'organisation même des tribus germaniques et par de nomM
breux tex tes qui nou son t parvenus.
Les diITéren tes peuplades qui errai en~ sans cesse dans
les plaines immen.es de la Germanie étaient partagées en
tri bus. Chaque tribu avl it son chef. Les tribus se subdivisaien t en petites associations qu'on appelait le pagus. Le
7Jagus on le can ton se composait des hommes libres qui
vivaient en comm un et qui se devaient protection. Ce qui
caractérise ces assor,iations, c'est que chaque membre
aYait d e~ droits et des obliga tion réciproques. L'association avait la responsabilité de la co ndu ite de ses membres
el devait-ell e payer ou demander un wergelcl en cas d'un e
o!Tense commise par, ou faite à quelqu'un , c'est l'a~socia­
tion qu i le fa isait, lorsque la for tune personnelle du d~ li n­
quant , ou de la vi ctime n'était pa:i snmsante. Toul homme
libre pouvait faire parti e de ce as ociations, mais pour
cela il fallait : 1° apporter une garantie suffisante; et 2°
l'as entiment de tous le:; mem bres, parce qu 'un e fois
rentrés, dans la société tous les membres étaient responsables
de ses acte .

�-

-

û8 -

Celle o1ga nisa tio11 sociale étant connue, nou nous
demandons quelle a pu être la cond ition d'un étranger clan~
celle société. Si tant de précautions étaient prises pour
assurer les li ens qui uni ·saicnt les membres de la trilrn
lorsqu'il s'agissait J'y faire entrer un membre. pouvonsnous douter quel devait ètrG l'accuei l fait à une per on ne
qui ne roulait pas s'attacher a la tribu et dont la présence
ne pouYaiL être qu'un suj et de trouble dans une r,o rporation où toul le monde Ù\ ail en communauté. Aussi royon nous que l'étrange1· élait appelé Warga11eu.)', mo t qu i
signi fie. d'après l'étymologie que donnent certains auteur.
accrédités: proscrit. banni , vagabond , et q11c toutes les
lois barbares voulaient . e débarrasser de ces gens sans
aYeu.
Vu l'organ isation sociale de$ associations qni composaien t la tribu , le so rt réservé an \Varganclls qui ne
pourait rentrer cl ans la tribu étai t l'esclavage.
1

Chez les Francs, celni qui n'était pas adm is par les Raschimbu,.gi, devenait erf ùe la globe. li en étai t de même
chez les Saxons : Pere'Jl'Îl1111n 'JUi ])(llronmn uon habebat ve11debm1l Saxones ( Tra11slatio sanrti Viti, cap. X III).

Dans les lois de Canut-le-Grand , nou trouvon un passage
4u i confirme notre systèn1c : l'olumtts ut 1111i/ibet homo in
cer1turiam el decemviratum co11/'eratur , qui cxcusatio11c vel
WJ)Îlis wsti mati one di91ws es1;e velit, ut If uili!Jet in 1;e11turiam et ad (idejussionem ducatur el (idejussio11cm il.Ji seri•el
et ad quudcu111que clttcat. (l ois de Ca1rnt-le-Graml , chap.
XIX) .

Les textes que nous Vt:non de voir, rapprochés des mœurs

(j~)

et de l'organisation sociale de l'époque nous montrent
d'une m:rnière écla tante la condition rigoureuse des
étrangers. Sans crainte de nous tromper, nous pouvons
donc affirmer qu e l'étranger n'étai t et ne pouvait être traité
que comme esclare.
La riguenr de la condition des étrangers qu e nous
venons d'établir tro1nai t des exceptions dans certains cas.
Lorsque l'étranger trom ait un patron dans la tribu qui
répondait pour lni , il n'était pin traité avec la méfiance
habituell e de ces peuples farou ches : Et ad majorem securitatem fa ve11dam ordina vit inrnper et 7Jrœcepit quod nulltt.s
exlraneus in /'orensccum capitis villœ aul in subu.ruio hospict ur, n isi lws pes ej us pro co vol ae rit 'fespondere. ( L(t Ilela.
1, 1, cap xxrv , § 24.. ) Un passage de la loi salique nous

indi&lt;iue qu 'il n'élait pag nécessaire d'avoir un patron réponda nt pour être admis dan:; la tribu, le seul consentement des membres qui la co mposent suffisait, mais il
fal lait dans ce cas un Cl&gt; nsentement à l'unanimité. la protestation d'un senl suffisan t pour contraindre l'étranger i1
partir : S i quis admigrnvil et ei aliquis in/'ra cluodecim
menses ml/lus testal11s ( nerit 11 /Ji arlmigravit, securus a/ii
vici11 i consistal. (l ei; Sa/ic1t, lit. X L F de Jlligranlibtts 2).
E t·ce à dire que par ces adoucissemen ts l'étranger ac-

quérait tous les droils que pouvait avoir l'homme libre de
la tribu germanique? Pas le moin. tlu mond e. Il n'arait
pas le droit de porter le arme ·: il ne pouvait pas épouser une femme germaine; il ètnit inca pable d'acqu éri r et de
transmettre par testament. Telle étail la condition la plus
fa,·orabl e des étrangers à cette époq ue. Sans être esclaYes. ils
n'étaient pas traités 1t pied t'gal avrc l e~ Gflrmains.

�-

70 -

CHAPITRE Ir
Période féoda l e

SOMMAIR E: Deux classes d'aubains. - ExplicaliC'n du mot auba111. _
Di!Têroacc entre les deu'&lt; cla&lt; c· d"aubains. - Condition des aubains.

Le passage des hordes barbares en Gau le; l'établi ssement des Francs dans ce pays ne changea pas tes mœurs
et les coutumes des envahisseurs, et la con dition des
étrangers à cette époque e 1 restée i1 peu près la même
qu.'aux bords du Rb in. Les adouci ssements apparents
existent dans les lois, mai en fait rien n'est changé. Pen dant la plus grande partie de celle période, l'état de choses
a_été: pas de droit pour te- étrangers. Tout w qu e nous
dirons donc des étranger· se raµp orte aux derniers temps
de l'époq ue féodale oü l'influence de la royauté commen ce
à se faire sentir.
Qui était étranger à celte époq ur, ~
Était ét.ran.ger : 1o celui qui était né en FrDncc et qui
appartenait a une châtell en ie autre q•1 c celle ()Ù il se

-

71 -

trouve acluellement ; 2° celui qui était né en dehors de la
France. Les premiers sonl les aubains, les seconds sonl
appelés: épaves, mécrus, méco nnus, gens don t l'origine
est inconnue.
Cette di stinction enlre aDbai ns qui nous e$t indiquée
par Bacquet: "Anl.Jaios. diL-il . ~o nt hommes et femm es
qui sont nés en ville dehors le royaume , si prochain
que l'on peut conoistre les noms et nativitez de tels
hommes et femm es ; et quand ils son t venus demourer au
royaume, ils SOfll proprement appelés a11bai11s et non espaves. Espaues sont hommes et femmes nés dehors
le roya ume de si loingtains lienx que l'on n'en peut an
royaume avoir connaissance de leurs natiritez et quand
ils sout demourant au royaume peuvent êlre dits espaves. ,
ne présente aucune importance vu que les mêmes lois
étaient applic.ables à ces deux classes d'étrangers.
Avant d'enlrer dans l'élude de la condition des au .
bains et des épaves. nou croyons nécessai re d'expliqu er
l'origine du mot "aubain »,expression qui a été l'objet
de grandes discussions. Les uns ont dit : « Aubain \'ient
des mots alibi nalus" ; d'a utres, parmi lesquels Cujas,
l'on t fa it venir dn mot latino-barbarc aclvena ; d'autre ,
du mot hober, se transporter d'on lieu dans un autre;
d'antres. du mot latino-barbare albanagiwn, all, étranger,
manu homme, agion bien; albwrngfom aurait été donc le
bien d'un étranger , el le alba11agii le droit d'au bain. Enfin
dans un au tre système on trouve tml1ain dans albam,
il s'agirait dans cette opin ion de l'albitm sur lequel le coller,teor des mainmortes inscri vait le. noms cles étrangers.

�-

72 -

Cc systè!De e t très ingénieux. mais comme aucun indice
ne nous monlrc l'exislence de cet ltlbwn. on se ti ent aujourd'hui à l'élymologie de Laurière qui prétend que Je
mot aubaio vient d'Albani (Ecossais) parce qu'il cell e
époque la plupart des étrangers venaient de l'Ecosse. Celte
explication, d'après nous. ne montre pas l'origine du
mot anbaio et n&lt;Jus croyons pouvoir donner un e autre
explication .
Pour bien fai re comprendre notre explication . il
est nécessaire d'ajouter qu'il faut toujours se placer à
l'époque qui a îll naîlre une institution quelconqu e pour
mieux l'étudier. Le mot aubain apparaîl pour la première
fois au JX• siècle. précisément au moment où le système
féodal vient de s'établir en France. Il est donc naturel qu e
ce mot se rnltache au système qui l'a vu naitre. Or , ce système se résume en ceci : leseigneur qui habite le château féodal
est un petit souYerain absolu ; c'est Yers lui que tout conYerge, pour lui que brille le solei l et qne produit la terre .
Il jouit de son pouvoir; il es t maître absolu sur ses terre ;
il peut guerroyer, battre monnai e, établ ir des impôts.
rendre justic0, bref, faire tout ce qu'il veut clans la li mi te
de ses domaines. Parmi ses divers droits il en est un et
presque le plus important. c'est le ban c'e t-à-di re le droit
de juridiction sur toute l'élenclue de son territoire, droit
qui marquait l'étendue du pouvoir seigneurial. Tous ceux
donc qni n'étaient pas de son ban , sous sa juridiction
étaient alii banni c'esl-à·d ire gens qui n'étaient pas de
son ban ou autremen t dits « aubaio . " Tell e est. il nous
semble J'ori~ine, cln mot aulwin.

-- 7:) -

La condi tion ùes étrangers de la première classP., c'està-dirc de ceux qui avaient quitté une cbàtellenie ponr s'ètablir dans une autre, était presque la même que cell e de
serfs du seigneur, à condition qu'i ls eussent reconnu Je
seigneur dans l'an et jour. Une première diITérence ex istant
était : que l'étranger devait, à sa mort, laisser dans son
testament, au seigneur qu'il avai t reconnu , une bourse neuve
et quatre denier-. sous peine d'une amende de soixante
sols.
Voici ce que nous trouvons dans la coutume de
Laudunois, an titre ùc \loyen jn Lice . article 5 :
" Quand aucuns forains qui ne sont du diocèse décèdent
en sa justice, le seigneur a le droit d'avoir l'aullenage : c'està savoir une bourse neuve et qu:ïtre deniers dedans : et
doil êtrtl payé ledit aubenage au seignenr. son receveur.
ou en son absence, à autre son offici @r-~ aYant que le corps
du décédé soit mis hors de la maison où il est trépassé ; et
en défaut de payer ledit anbcnage. ledit seigneur pe ut
prendre et lever soixante sols d'amende sur les héritier
et biens dudit défunt, en. emble sondit aubenage. »
Une seconde dilîérence, ùan laquelle nou trouron la
premi ère trace cle la ccwtio Jwlicatum solvi, est celle qui
oblige l'étranger· à donner une caution lor qu'il ''ent
plaider devant la jnslicc cl' un seigneur antre que le _ïen.
Cette cau tion s'a ppelle ph:ge : " Quand ancun pl ède en le
cort d'aucun seigneur, auqu el il n'e, t ne hon.. ne o le .
il doit livrer plesges d'être it droit el qu'il ne traraillera
pas ce li h qui il veut pléJier en corL de chre tientc; cl li
plesges doivent ètre tris qu e le dire, en qui cort li pl i, l'l

�-

7fi. -

les puits ju licier. u ( BEAUMA NO IR. Coutum e de Bea1wais
XLIII, ~ 32.)
La cond iti on des étrangers de la seconde catégorie était
presque la même que celle de$ anbains. Nons avons vn
sous l'époqu e barbare que l'esclavage était le sort réservé
aux étranger·; vers la fin de l'époque féoda le les seigneurs
ne pouvaient pas les trai ter comme esclaves, mais ils conservèrent les droits sur leurs biens.
Les aubains, sans distinction, étaient soumis aux droits
de chevage, de (onnariage et cl'eschoirtc.
Droit de Chevage.- Le droi t de chernge ou de cavage.

co mme l'appelle Beaumanoir. e l nne redevance annuelle
que les aubains étaient forcés de payer aux seigneurs. " li
est ordonné que tous espaves et ;rnbains fussent chacun an
contrai nt à bailler ou faire mettre par écrit leurs noms el
snrnoms el payer chacun douze deniers parisis audit collecteur. qui en faisait chacun an le wmpte. Lesquels douze
deni ers sont appelés chevage ponr ce chacun chef, mari é
ou reuf, chevager les doït. • (Bacquet).
C'est le droit que l'auLain
derait pa~·er pour la dispense qu e le seigneur loi donnait
de ~e marier avec une personne d'une conditi on autre que
la sienne. L'origin e de ee droit e trouve dan, la défense
aux serf::; el aux aubain de se marier en dehors dn fi ef el
avec une personne d'une classe supérieure, défense sanctionn ée par une amende de soixa nte sols parisis. Lorsq11 e
le servage cessa, cette dérense devait disparaître, ma is ell e
fut ingénieusement remplacée par le droit de formaria ge.
Droit de Formariage. -

-

75 -

So us ce nom. les seigneurs surent
mainteoir la double incapacité attachée au sen·age et qui
devait disparallre avec lui. Pour longtemps la seDle exception admise à celle règle fut en fayenr de l'Eglise. Il fut
permis à l'aubain de disposer de cinq sols en favenr de l'Eglise. C'est une faveur accordée sepultura gratia, ou comme
ledit Loysel. parlant des aubains, pour le remède de leurs
àmes.
Droit d'eschoiele. -

�-

7G -

-

CHAPITRE 111

3El-:Tl0l'i l. - Comm&lt;'ncemcnt de la Pél' ioùc monarchi q ue. - Qui ëta1 l
nuba1 n? - Commrnt drvenai t-on Fr&lt;111çai '1 - Perte &lt;I~ la riualitë dl'
Frn n~:a i s .

SECTIO ' Il. - Droit cl'aubain. - l&gt;rocédu rc !\"exécution. - La resta uration d u Droit romai n.
ECTJON Ill . - Les Etrangers et les ùror l ~ publ ics et pol itiques.
ECTION IV. - Des fol'eurs accordées aux aubai m; . - Exceptions au
d1 oi t d'aubai u.
SECTIO:i \' . - Les Elrnnge rs devant lrs t ribunaux. - La caulio 1udica1!1111 solvi . - La contrai nte par co rps. - La i;e&amp;;io n cle!&lt; bie n ~.

SECTIO~

I

Le commencement de la période monarchique est assez
difficile à déterminer. No us croyons cependant pouvoir
fix er l'époque du commencement de celle péri ode à la publicati on des établissements de saint Louis car c'est nl ors
que nous voyons apparaître un prin cipe nonveau dans
lequel nous trnuvons l'ex plication du chan gement do la
législation actuell e.

77 -

L'obj et prmcipal ùes établis ements de saint Louis était
de transform er le droit seigneurial snr les aubains en
droit régalien et de fa ire disparaîlre la distin cti on entre les
aubains nés en dehors de la France et ceux qui y étaient
nés; car, vi s-à-ris le roi, ces derniers ne pouvaient être
qne des Fr:rnçais.
Il ne faut pas s'imaginer qu e les efforts de la royauté
furent immédiatement couronnés de succès. La lulle a été
longnc et vire . Le princi pe était posé et la route a suirre
tracée, mais les seigneurs résistèrent plus de deux siècles.
La royauté, fa ible au com mencement. finit par s'imposer de
manière qu 'à la fin du seizième siècle il n'y avait plu de
ùiscu sion sur le point de aroir i le ùroit d'aubai n était
un Jroit royal.
Nous passons sous silence les détails de l:l lutt e entre
les seigneurs et la royauté pour examiner immédiatement
Je droit d'aubain so us la mona rr,hie qui n'est plus, comme
dan. la période précédente. un droit obscur et inù êcis.
mais un droit nellement ùéterminé et qui régit l'étranger
sur Loule l'étendue du roy:iume.
Avant d'expliquer en détail . ce qu'il faut entendre au
juste par Jroit d'aubain sou la monarchie et les incapacités des étranger~, oit en dro it cil' il . •oi t l'n droit pu blic,
not1s jugeons nécessaire Je détermi ner qui était étranger
sous cette période.

)

Etait anbain toute perso nne née en dehor du royaume
el qui n'avait pas été naturali ée. L'origine n'était pa pri. e
en considération pour déterminer la nationalité. Le fait

�-

78 -

de la naissa nce ùan le royaume rendait Français même
l'enfant d'un étranger. au contraire l'enfant ù' nn F1·ançais
né en &lt;lehors du royaume était. aubain .
La qnali té de Français s'acqnérait dl:l diverses mani ères.
mais Je mode ord inaire d'acquérir la concession indi ,·iduelle de celle qualité était les lettres de natural ilé qn i
ne pouvaieot être accordées qu e par le roi. parce qu e lui
seul pouvait ad mettre les étranger:; au nombre de ses
ujets . Ces lettres étaient vé t·ifiées et enregistrées par la
Cour des comptes qui les taxait . et c~ lte taxe. nous apprend
Pothier , tenait lieu d'indemnité au droit ll'anbain auquel
le roi renonçait e11 faveur des étra 11gers pour les lettres
de naluralité. Ces lell res ne donnaient pas par elles-mêmes
a l'anbain la jouissance ùe tous les droits qu 'avait le Français d'origine. Elles ne lui donn aien t pas le droit de posséder en France de, offi ces ou des bénéfic:es. à moi ns
qu'elles ne continssent µas une clause spéciale à cet égard .
L'étranger qui les avait obtenues ponvait bien transmettre
sa succession ab i111esta1 , mais il fallait que ses héritiers
fu ssent França is de nai sance, ou au moins Français naturalisés; il pou rait recueillir la snccession d'un parent ,
mais à 1:ondition que ce dernier n'eût pas d'antres héritiers
français. Le véritable e!Tet de ce lellres était d'enlever
au roi le droit d'aubain. li fa ut cependan t fa ire une restriction au cas où l'aubain mou rait sans laisser des héri·
lier français, ou au moins Lies héritiers natu ralisés Français; dans ce cas, c'e t le roi qui lui succédait.
La concession collective de la qualité de Français avai t
lieu par leltres patentes, orùonnances, édits, en un mot
par divers documen ts signés par le roi.

-

i9 -

Le Français p0urnit perd re sa qu:ilité de sujet du rui
en s'é tablissan t en pays éLranger. sans C'pri t &lt;.le retour.
Dans ce cas, quoi qu'il uevint auba in et perdit tous ses
droits de França is, il n'était pas traité de Il même manière qu'nn étranger. Il recouvrait tous ses droits par le
seul fait d'être rentré en France et d'avoir montré l'i ntention d'y résider à perpétu elle demeure; il en était de même
de ses enfan ts nés à l'étranger. Cet état &lt;.le choses fut
changé par Louis XIV qui , dans son édit de 1G69. confirmé par la déclarati on ou 16 juin 1G85, proclama que Lout
regn!cole qu i. sans antori aLion du roi , s'établirai t en pays
étranger sans esprit de retour ne pourrait plus reprendre
sa qualité de Français, et ses enfants ne pourront pas être
naturalisés pour quelque eau e que ce soil. Plusieurs
peines sembl ables foren t établies par l'édi t de juill et 17 0::&gt;,
enregistré le 20 janvier su ivan t. Nous les pa. sons sous
silence en faisant remarquer senl ement qu e toutes ces décisions durèrent jusqu'à 1789.
La qualité de Frar1çais se perdai t par la perle d'une
portion de territoire.

SECTIO?\ JI

La restau ration du droi t romain était destinée à appor te1· de grand s changements dan , toutes le institutions
féodales et accomplir une centrnlisation de tons les pou·

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so -

da l'éi)oquc. enchantés de$ lois
,, lc'"istes
· ,L,
o
~- 1
u
\'Q .ll'S e'\.·l:.'l"tit
romaine'. Yonlaient les appliquer à tout et partout. Vonlaut auribucr à la royauté la puis.ance et la splendeur de
l'empire roinain et aux rois les pri,•ilèges tles empereurs
rnmains, il' le sen irent dans toutes leurs causes avec les
:'eigneurs. Le wccès de la royauté condamna la féodalité
et .es instituti ons; les jur1 consultes de l'époqu e cherchèrent dan le droit romain des lois qui devaient régir les
an bain~. et, areuglés par lenr pa ion, ils ne virent pas la
faute qu'ils commettaieut eu assimi lant l'aubain au pérégrn1.
L'aubaiu. pournit faire tout ce qui tient Ju jtts yc111ium, et rien de ce qui 'attache au ju:&gt; c:iui/c. li pouvai t
acheter, rendre, louer. hypothéqu er. mais il ne pouvait
pas transmettre sa succession ui faire un testamen t.
Pouvons-uons conclu re de tout t:C que 11ous ven ons Je
, dire qu'il faut cherd1er l'ori gi ue du droit tl'aul&gt;ain dans le
droit romain ~ Nou:; 11c le croyons pas. En effet. nous ne
pouvons pas, après avoir rn la législation concern:ir1 t les
aubains prendre naissance en Germauie, se clchelopper
su cce~si rnrueo t après les i11' asio11 des Bcirbareg ; après
a\'oir constaté que l'anuinage féodal a succédé à la serYitndc
personnelle de l'aubain, nous 11e pouYons pas ad mettre
que le droit romain ail aucu n rapport a\•ec le droit tl'aubain. Le droi t d'auuain peut s'expliquer en dehors de toutes dispositions romai nes qui afiluèrent dans là législation
it celle époque. L'incapacitc Lie succéder el de transmettr?
par testament avait sa 1·aison d'être indépendamment du
droit romain .

-

81 -

Nous trnurons l'explicat ion de l'exis tence du droit d':rnb:ti Il tians la révolu 1ion sociale qui vcnai t de IJ0 11 leverscr
la const1luliun de la France et substituer un roi tout pui •
s:t nt h. tous les seigneurs féodaux .
Avant le pass:igc même des Francs dans la Gaule nons
arons vn le droit d'aubain, c'est-à-dire l'incapacité d'acqll érir
et de transmettre par testam ent. e reposer snr le principe
que les étrangers ne ponvaient pos~éder le sol fran c. la
terl'C al iqu e, !'al leu ; après celte époque cc Jroit trouvait
sa ba c dans le principe de h erv itudc. Que rnyons-nous
sous la royauté? Les mêmes principes sous une autre forme
Lorsqu e le tri omphe de la royau té sur la féodalité a été
aceompli. lorsq ue le roi n'é tait plus seigneur en principe
seul ement, mais en l'a it aussi. il commença par s'approprier
toutes les prérngatives qui lui revenaient ùe plein droit.
Les seigneu rs a\'aient été maîtres :.ibsolus, le roi à so n
tour le de,·i nt ; les seigneurs avaient été propriétaires.
le roi prélend auss i que tout le territoire dans le roya ume lui appartient d que chaque par ticulier tient ses terre
de lui , et qu e c'est de lui seul et par sa fareur qu'un succc·sseur tient sa succe. ion en payant un ùroit de mutation.
Dans un pareil élal de cho es il va de so i qn'un étranger
nr. pouYait pa ' jouir de la fal'cur accordée aux sujet du roi
c'est- ~-di rc réclamer des biens qui revenaien t au roi parce qn e dans ce cas le . ol fran çais pas~ era ii à une nation
étrangère.
Ces pr incipes que ln monarchie a trouvés dans l'institution fèodalc. qu'elle a dél'cloppés et mainten u., onl été

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8'2 ·

83 11

1fütin clion do

j11~

orliliés par le droil 1om:.i in . par ce l:
.
"t de;·us civile dont nous avons parlé plos haut ,
ge11 Lwm "
.
.
.
et que les légistes de l'!·po·1ne ont malad ro1ternen_L appliquée à l'étranger so us la monarchie. Toul ce, qui e~L de
jus civile leur était refu se ; or. tester el su~céoer r~b mlestal es t de droit civil donc l'au bain ne saurait y prelendre .
L'incapacité de l'ëtranger étai t gé nérale elle s'étend:iiL
·il LOUS 1es 1.·e
al1'··' meubles co mme ::iux imm eubles.
ul 11 '
L'incapacité Je te· ter cl d1• rcclleillir par testament ~1:1_1L
onlièrement absolue. L'auba in ne pou,•ail pas re1:ueil lir
Je ses enfants français; il n'en était pas de même Je l'incapaci té de tran. mettre. L'aubain pouYait en lai ssa '.1t de
enfants nés en France leur tr:w mettre sa suc.cess ion et
Je Jroit d'aubain n'avai t pas lieu parce qu'aulremenl il aurait frappé des Franc,ai . Cette i'J\·enr ne semble pas être
fa ite aux étrangers puisqu e dans ce cas les enfant$ sont
Français ; mai en réalité les é~ra ngers en profil aient au ssi
et dans le cas où l'aulJain aYait des enfa nts nés en France
el à l'étranger, les secouds étaient relevés de leur incapacité par les prnmiers.
A l'incapacité de trar1. mettre cl de ret:eYoir il fou l ajouter: 1° lï ncapacilè de dispovcr Oll ùe recernir à cau. e de
mort ; 2° l'inca pacité de \ Cnir au retrait li g n ~ige r . 0 ;1ns
snn com men taire . ur la Coutume du Ni\'crnais Gny Coquille nous dit ceci : " (.lui n'e:,l habil e à succéder ne peut
renir à retrait i l'inhabili te ou l'incapacilé esl perpétu elle ;
ainsi faut dire d'un a11b&lt;Li11 nay hors du royaume . •
1

La procédure a ~ uivre pour l'application du droit d'au·
bain nous est indiqu ée par Bacquet (d1ap. 57). Elle con·

sistait en ceci : Lorsqu'un étranger venait à mourir le
procure nr du rni, &lt;J près avoi1· cons taté qu'il n'était pas
exempt dn droit d'aubain, faisai t opérer uné saisie sur les
biens de l'anbaio, et s'il n'y avait pas eu d'opposition ou
qu e les opposi tions fu ssent mal fondées. Je procureur faisait adjuger ces biens au roi, orùonnai l la vente des meubles et l'arge11 t provenan t de la ven te était versé en tre les
mains du receveur ord inaire des lieux.

ECTION lII

Le droit d'aubain , dans Je sens le plus large du mot,
ne compren ait pas les trois in capacités dont nous ''euons
de parl er sen lement. Pour connaître les droits dont l'ét ranger était pri\'è, il n'y avait qu'à onvrir le Digeste et voir
quels droits son t du jus ge11tium et quels au tres ùu jus
civilu. Un tel droit esl·il da ns le droit des gens ? L'étranger
peu t l'exercer. li n'pn était pas de même des droits publi cs. L'incapacité de l'aubain étai t ici complète. Les aubains élaien t exclus Je tous le droits politiqu es. Ceci ne
doit pas nous étonner. ces droits son t refusés aux étrangers
mème chez les peuples où ils jou issent de tous les droi ts
civil s a fortiori deva it-il en être ainsi dans les législations
co nçues clans nn esprit aussi é troi t que la législal ion de
1' époqne.

�-

85 -

8k -

Sui, aut Loy el, le$ aubaius ne puuvaie11L tenir offi ce
ou hênèîi ces en France, 11i excrcor aucune fonction publiqu e. lis ne pouvaienl être pr1ucip:wx 11i 1·égents cJes universités; ils éLa ienl aJmis dans les unil'ersités mais on ne
leur accordait des breYcls qu e sous la condition de ne pas
s'en senir en France. Bacquet nous indique plusieurs ordonnances qui régissaient les inca pacités en question. Une
orclonn:incede Charle VII , tin 2 mars l li.5 1, défend it
aux aobains de tenir offices ou bénéfi ces dans le roy:iume
ùe France. Un édit ùu 8 octobre! 5:;4. enjoign it aux étrangers tenant, par permis.ion du roi, bénéfi ces en France,
de nommer aucun Yicairc , officier et au tre personne
ayant la rnperintendance des bénéfi ce~ . qu'ils ne fu ssent
natifs du royaume. Un au lre édit du 5 mars 16511- confirmé
p:ir une ordonnance de Charles IX en 151&gt; 6 interdit aux
ètrangers d'étre officiers des monnaies, maitres on commis
ùes monnaies de France ; il ne pouvaient être aides
ès gabelles. ferm iers du domain e du roi etc. L'article
4 de la grande ordon nance de Blois rendue en 1579
était ainsi conçu : • N'cnl endons que ci-:iprès aucun
puisse estre pourrn d'a rchevéchez. ëvêchez, ni d'abbayes de chef d'ordre, soit par mort résignation ou autrement qu'il ne soit 01iginaire Fra11t;ai!l, nonoustanL qu elqu e
tli . pense ou clanse dérogatoire qu'il pui:-seohtcnir de nous.
à laquell e ne rnulons qu ·on ait égard .•
Les charges pul.Jliqn es que subi~saient les aubains
étaien t lè che va~e. le fo1·maria;.:c ; 11ous renvoyons à ce qu e
nous avons dit plus haul sur œttc qu c.slion.

SECTION IV

Tous les élrangcrs 11 0 11 naturalisés qm avaient établ i
leur domicile en France. et de même tout étranger qui ne
faisait que voyager en France étaient soumis au droit
d'aubai n. Cette mesu re rigournuse, cc droit d'aubain que
Montesquieu a ju temcn t qnal ioé d'ù1sensé, empêdrnit les
étrangers d'entrer en France et d'y apparier leurs capi taux et leur inùustrie . Craignant toujours une confi catin11
après une mort S'Jbitc. l'étranger n'osait pas s'aventurer en
France Pnur reméùi er, au moins partiellement, à celle
conséquence fa tale qui décou lait du droit d'aubain et pour
fav oriser le co mmerce et l'inuusLric, les rois exemptèrent
de ce uroit certaine· cla ·ses d'étrangers. Tous les marchantls
forains ava ient été exemplê' de cc droit dès le douzième
siècle. Charles V avait accordé cléjà l'exemption de ce droit
aux originaires de la Ca Lillo qui venaient faire Io commerce en France ; un édit de 13ï8 étend cette exemptiun
aux étrangers ré·idant il Ami cn·, ;\ AbbeYille cl à ~!eaux.
En l l.1-43, Charl es Vil accorda à Lyon le bénélir.e ùe
trois foires fr:in ches. Louis Xl accorda celle fareur pour les
commerc.ants du Brab:u1t, do la llollauùe et·~. Étaient exemples du drni t d'an b:lin aussi Lous ceux qu i Lra\'ailbieut dan :;
les fa bl'i11ucs ues tapisse ries Je Flandre, ùes Gohelin!:' de

�- gr, -

Beau,·ais et rlan: les manufactu re de 01e. Nous 110 pouvo ns. sans dépasser notre progra mme, ni co ntinu er
d'énumérer tous les privilèges d'immunités accord és aux
étrangers, ni entrer dans les détails de chacun; ceux qu o
nous avons énumérés nons montrent suffisamment l'adoucissement de la condition des étrangers.
Les traités internationaux pins qlle tonte autre chose
servirent à l'adoucissement de la condiLion de l'aubain . lis
remontent au seizième siècle. l'époqu e de la naissance de la
diplomatie européenne. Le premier de ces traités est celui
de Cambrai , signé en 1529, par lequel Lou ise de Sa,·oie.
mère de François I•' d'nne part , ~larg uerite archidu chesse
d'Autriche, sœur de Charles-Quint d'autre part , al.Jrogèrent mutuellement la donble in capacité d'acquérir el de
transmettre qui frappait lPs anbains. Deux siècles plus
tard , ces traités devinren t plus commun., et Yoici le:;
dates de ceux que la France avait co ntractés avec les diITérentes nations de l'Eu rope : a\'ec b Sardaigne en t 7GO ;
avec l'Espagne et les Deux-Sicil es en 1762 ; arec l'Autricbe,
en f 766; avec la Suisse. le Danemark et les Pays-I3as .
en 1768 ; avec les Etats-Unis, en 1777 ; aYec la Ru ssie
et l'An glet erre en 1787. L'étendu e de l'exemption différa it
nirant les clauses dn traité. Ces traités, en abo lissan t le
droit d'aubain , en laissèrent une trace en créa nt 1111
nouveau droit connu sou le nom de droit de delractio11,
c'est-à-di re. droi t en ''erlu duqu el le roi ne pouv;,il plus
prétendre à la snccession tou t entière 6chuc ~i un étran rrer
" '
.
. .
mais a une partie seulement qui rariait de dix à ,·ingl
pour cent.

-

87 -

SECTiü~

V

L'ancien droit ne permettail pas . en principe, aux
étrangers de s'actionner en France: les au teurs invoquaient
la règle qui , en matière personnelle. atlribu e la compétence aux juge· du domicile. Les juges naturels des co11testalions entre étrangers étaient les consuls. De nombreuses exce ptions an principe furen t admise. par la juri:'prn dence et confi rmée par des ordonnances.
Lorsqu 'un étranger avait contracté une obligation vis-à\'is d'un Français, il pou,·ait être ac ti on né devant les Lribnmn:x f1·ançais et il pouvait y &lt;Jcli onner on França is qui
s'était obligé enrnrs lui.
Jusqu'au di x-.cptième siècle on a signait l'étranger a la
rron tièrc à son ne tro mpe. Le:&gt; détai ls de celle bizarre
manière d'a.signer nous son t donné· par Jean de Bouteill ier :
« Et se e. toi t puur faire acljonrncr habitans de pays en
vill es estranges. il . u!liroit adjonrner iceluy a la plus prochaine ville &lt;lu pay qu'on rnulclroil aùjou rner el le faire en
puuliqu c h la brcteschc par jour ùe marché. cl pui,:;
:tllacher l'ex ploict aYcc la rcscription i\ la porte au lez cl u
pays ou de la Yillc don Ion acljou rnc le eigncur ou les
habit ans, tell emen t qu e ceux qui iront andit p;iys le
pu isse nt ~çavoir c&gt; I di re an li1'11 el :l \'f1ir 1·cuc ropi e dr l'1•x-

�-

88 -

pl oicLse prendre le veulent et le doit on laisser à la porte
tan l que durer pourra. •
L'ordoooance de 1667 abrogea celle cou tu me µrimitive
par son article 7 qui est ain' i conçu : « Les étrangers
qui sont hors le royaume seron l ajournés en hôtel clc nos
procureurs généraux des parlements où ressortiront les
appellations des juges devant le. quels ils seront assignés.
et ne seront plus ùonnées aucunes assignations sur les
frontières. •
Le principe qlli donnait ùroil an Fran&lt;,:ais de ci ter un
étranger dernnl les tribunaux de son pay était une disposition for t sage. car autrement il lui aurait été ~ioo n
impossible au moio très-difficile d'obten ir jnstice. Cette
fac ulté accordée aux Français n'a pas été sans restri ction.
et si l'étranger pouvait être as igné en Fran ce ce n'était
pas devan t n'importe quel tribunal; il ùuva it être assigné
en matière personnelle deran t le tri bu nal de so n dernier domi1~ile P;t en mati ère réelle &lt;levant le tribu na l de la situation de l'immeuble.
Plus haut nous avons cliL que l'ét1·anger pouvai t act ion ner le Français devan t les tribunaux françai s; le ponvait-i l
purement et simplemen t ans fournir ca ution ? Non,
l'étranger ùemanùeur deva it donner la cau ti on judicat11m
solvi. C'était le seul moyen d'assurer l'exécution des dêcisions des juge:;, parce que sans cela la fuite de l'élranacr
n
les rendait illusoires.
Lacaution. d'après Pothier ( Traitécles 1u11 ..w11n&lt;'~·. sec. 11 )
conl raclai t l'obligation de payer nnn seulemen t l'o lljeL clc
la condamnation principale mais encore tons le;:; accessll i rc~.

-

89 -

&lt;.:'e t-à-dire les dépens fai t tant en premiere instance qu'en
cause d'appel a\'ec les dommages et intérêts, en cas qu'il
y eC1t lieu d'en adjuger.
La caulion jmlicattim solvi, malgré son nom romain , n'a
aucun rapport avec le ùroit romain; elle tire son origine de ·
temps des Barbares. Les Barbares, nous l'a\'ons YU, rel'usaient d'entrer en lice a\'eC un étranger s'il ne lrouvait pa
un répondanl. Sons l'époque réodale, il fallai t une cau tion
même dans le r:as oü un Français plaidait devant un ei gneur au tre que celui à qu i il avait fai t aveu. Beaumatsoir.
dans un passage ùu Co111me11laire rie la Coutume cl11 Beattvoisis, que nou. a\'ons cité déjà. (titre des Pl ègeries chap
43 al. 82) nous apprend que lorsq u'un individu voulait
plaider dans la cour cl 'u n eigneur duquel il ne relevait a
aucnn titre, il &lt;levait fou rni1· caution: le piège d'e.ler à
droit . A l'époque de la restaura tion du droit romain,
l'usage de co ntraindre l'étranger à fournir caution pour
plaider, exi tait par tout en France ; mais la manie des
légistes de l'époque, de ùonner à tout une forme romain e
les fil assimiler cet usage d'origine germanique à la caution
des Romains. cau ti on que le defonùenr à Rome était obligé
\le fo urni r ùans certain · cas, el qu'on appelait la cautio
j 111licatwn solui.
La caution 1uclicat1w1 solvi ùe,·ait être fournie. s'il faut
e11 croire Bacqu et, au crim inel comme au ci\' il. Elle de\'ait
être llonnée par tout pl:lida11 t étranger san' exception ; IL's
princes comme le ambassadeurs tle\'aien t la fourn ir . 'ils
pla idaient dans Io roy:\Ume. Il y a\'aiL cepembnt certaines
excep tions. 1\i11si Pothie1· nous apprend que l'étranger q111

�-

!'10 -

po.sédait des biens dan le royaume n'étail pas obligé de
fourn i1· la caulion j1ulirat11111 sol1·i ; Merlin nous énumère
J es arrêls d'après lesq11el l'étranger plaiJant en France
c0mme demandeur en matière comm erciale et pour causo
d'alimen t· ne devait pas fournir ca ution (lle11rrl . MEl\Llt'i.
yo

Cauliojwiical111n soll'i.)

L'étranger défendeur n'était pa tenu de fournir ca ution.
même s'il rl cvenail demandeur en appel. parce qu e le procès
étant le même.l'appel n'estqncla conli1111 a1ionde la dérensc&gt;.
(Arrêt Parlem ent de Paris 17 1O.)
Pour des raisons li peu près analogues à celles qui
avaienl fait élabli1· la caulion judica111m .solui , les élrangers
élaienl traités plus durement que les F'rança is au point de
,·ue de la co11l1ainte par corps el de la ce _ion des biens.
Cc u'esl que depuis l'ordonnance de 1G67 que la condition
des élrangers élai t dernnue plus dure au point de ru e de
la conlraiote par co rps. Sous l'o rdonnance de Philippe-leBel. ùe 1304 , et cell e de ~Jou lins. do 156 G, il n'y ava it pas
de dilTérence entre les Français et les étrangers. Venait
ensuite l'ordonnance de 1G G7 qui abrJgea itl a contrainte par
corps pour dette. purement civil es sans faire aucu ne di ·tinction entre França is el étrangers. Les juri ·~o ns ultes de
l'époque parvinrent, par leurs in terprétations. à créer une
&lt;lifférence: L' ord on nance de 16G7 , di. aient-il " n'abroge
l'or&lt;lon nance cle ~lo ulins, de 15G fj. qu'à l'éga rd des França is
et les étranger ne . aura ien t invoqu er un e faveu r failc par
la loi aux sujets du roi.
Q~ant à la cession des Liens, l'étranger ne pourait pas
la fa ire. Voici le molif qu e nous inrliqu e Bacquet : " Et

-

91 -

ne le reçoit pas it foire ce. ion do biens. rnmhien qne le
regnicole y soit reç.u sni,·ant la tlispositi0n do rlroit notoire
et rn lgaire : et ce par arrêt don né ès plaidoirie après diner
le 12 mai 1 56~) ; autrP.mcnl l'e !ranger pourrait à so n
avantage succer le sang et la moël le des Français pu is les
payer en faill ite . ,, (Bacqnel. Traité rie l'AttlJaine. ch. 17).
Quoique les élrangers fn ssent traités durement. il y arait ,
au moins un e juste réciprocité. et si le étrangers ne poul'aicnt pas faire la ce·. ion de leurs biens. les F'rançJis ne
pouvaient pas de leur c1)Lê se préraloir cl e cc bénéfice
Yis-à-vis des étranger .
Telle était la condi tion cl es étrangers sous la monard1ie;
elle s'était certes l.Jien mod ifiée depuis la féodal it é. Nous
avons vu cett e légiJation si du re au commencemen t 'adon·
cir peu à peu : les rois prendre les étrangers sous leur
protection. supp rimer une clas.e d'etra ngers qui. en fait. ne
l'étaient pas. amêliorer la condi Lion des autres. faciliter
l'acqu isiti on ùe la qnalilé. ùc França i.;, renoncer jusqu'il un
certain point , au droi t d'au!Jain, se conformer, en sorrime.
nux idée do l'é poque de sorte que lor.:;que la rérnlution
de 1ï89, qu i deYait houleYcrser tout , écla ta, la condition
de l'étran ger u'etai l pa. :-i du re qu'o n pourait le su pposer.

�-

93 -

TROISIÈME PARTIE

Les Etrangers dans le Droit actuel.

CllAPITRE I
Dt"lli

loi~ 1•elntln~!li

i1 l 'f•:t range1• 1•endAnt la

Pérloale 1•{',•olutlonnah·c.

C'est à l'Assemblée con tilnanle qn'étail reser\'é tïionncur
d'abolir le droit ù'aubain d'une mani ère générale et ab'olu e. Imbu e des idées phil osophiques du siècle. !' Assem blée,
:iprè avoir passé le niveau de l'égalité partout et placé il la
tète de la constituti on qu'ell e rnnait ùe donner à la F'raoœ
la déclaration d ~s ùroils ti c l'homme. vou lu étend re ses
sentiment généreux à tous les hommes sa n ùistin ction ùe
nationalité, et renvr.rser les b:irri t•res que la légis lalinn
avait élevées entre les étrangers et les Français. Le moti!S

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\H -

du de..: reL Je· ü- 1S aoüt 1i90 nous n101nrcn L la pen éo
humanitaire qui inspi rait \'A s.embl ce qui renaiLde le vot er:
.. L'A.$embl èe nationale, cou i&lt;lérant que le ùroit d'an bain
esl co ntraire aux prin cipes rie fraternit é qui ùoire11t lier
tous les homme::. quel s que .oient leur p:iys et leur go urcroeme11 L; que cc droit établi dans le' temps barbare , doit
êlre pro.cril chez un peupl e qui a fo nd é sa constitution sur
le' rirait de l'homme et du citoyen ; et qu e la France libre
doit ouvrir son .ein it tons les peuple~ de b terre en les
invi tant :1 jouir, sou" un gnuYcrnemr,nt libre, des droit
. acrés et inaliéanable:; de l' hu man ité, a décrété el J~crète ce
qui . uil : Le droit d':rnliain et crlui ti c détraction ont abolis
pour to uj ou r~. •
Par son décret ùes Ci· 18 aolit, la Constituan te n'avait pas
tout fait ; elle &lt;ll'ait aholi le dl'oit d'aubain en principe,
mai· elle n'ayait p:is encore acccirclc aux étrangers le droit
de venir recueillir la succe sion ùe leurs parents. Cc fut
par le décret tlu 8 av ril 1791 qu'elle compléta la J écrcl
tin 6 aoû t 1i90 . L'article 3 de ce décret e t ai nsi conçu :
u Le étrangers, quoique établi:; hor du royaume, sont
capaLles de recueillir en France les su cces~ i o ns ùe leurs
parent:: , même /i·anrai8 ; il ponrront ùe même recern ir ,
ùi po er panou:; les moyens qui seront au tor isés par la loi."
Le !ois du 50 avr il 1ï90 et dn 3 sept em bre 179 1
et les constitutions dol'an 111 et ùe l'an v1u facilitèrent la
naturalisation en remplaçant la bonne volont1j du roi par
des con dili ons bien délern1inées il rempl ir ponr l'oblcnir.

-

!) Ll

--

.-\ va ut d';iller pllls loin el d'examiner les modificaLiirns
apportées aux noureanx principes introùui ls par la Constituante, nous jugeolls 11écessaire ùe donner un coup d'œ1I
snr l'œuvrc ùe cette assc111blée, afi n de rournir mieux
sai ir l'esprit des lois qu'ell e rnnait d'in augurer. On a
bcauco np parlé &lt;l1:S sentiment généreux de cette assem blée ·qu i. a-t-on di t, entraînée par des iùées philanth ropiques, par des con idération puremen t théoriques, n'arni t
fo rmulé. sous forme de décrets. que de véri tables traités
politique et philoso phiques. Aveuglée par des idée de
régi me égalitaire et de fratern ité unirnrsell e. el le a, dit-on,
a.similé les étrangers aux nationaux . Nou ne pournns pas
aclmellre cette man ière de rai sonner. cl nous croyons que
l'aboli tion du droit d'anbain élail. pour la. Constitnanle,
au tan t une ra iso n d'utilité pratique, qu'un principe de
droit social. EL . i n&lt;•ns lais ons les mots pour nous attacher
il l'e. prit des lois de la Constituan te, nous verrons qu'elle
n'a été ni a,·euglP.e par la philanthropie, ni qu'elle a donné
autan t de droit;; aux étra ngers pour les a sim iler aux
n:lliona ux . En .omm e, nous nous àemandons ce qu'a
bit la Con Lit uanie? Ri en qu'étaLlir une bonne législation 11 l'égard llcs ëll angcrs , une lêgi talion digne
d'un pays ci\'ilisé. L'assemblée, (]Ili l\\'ait pressenti le'
\'êrités économiques ùe notre siècle qni étaien t néccs·
~ai res pour clon11cr un e · or ;1 l'incluslric. Yon lait eu lever
tontes les incapaci té· don t étaient frappés le' é1rangcr ·.
Ct&lt;]ui étaient autant d'ent raves :rn commerce. Elle a donc.
à cause dn commerce et de échangcg ouYert 1 1&lt;~ portes
du pays aux étranger pour au gmc11te1· ce· échanges el

�--

\)()

-

etcod re ces !·appo1 ts commerciaux ; elle a accordé à tou t
ir:di,·iùn les droit ùr possession et de transmission cl tous
les droits qui s'y rapportent. Mais ce qu'on lui reproche
d'arnir fait , certc ell e ne l'a pas fait, car el le a réson•é
pour ses nationaux les Jroits qui sont prop res à chaque
nation, et qu'on ne peut p:is ex ercer sans en être membre;
elle a soumis l'exercice de tous les droits accordés aux
étrangers :iux lois territoriales de la France. Qu'i mporte
4u\ 1n étranger pui:&gt;.e acquéri r et tran mettre un immeuble, si le· modes d'acquisition et Je possession son t ass ujettis allx lois du pay:.?
Dans lout ceci, loin de rui r une exa ltat ion des utopistes.
nous ne rnyons qu'un triomphe de b justice, de l'éga li té
el de l'humani té. venan t se concilier arec des id ées d'ordre
public, d'intêrét général el politiqu e.
D'après la Cunstituti o11 Je 179 1 les étrangers étaient
protégés dans leo r personne, Jans leurs bi~ns, dans leu r
inùostrie, dans leur culle a l'égal des Français (artide
555 de la Conslilution) . Pour garantir l'exis tence des principes qo'elle renait d'établir, l'Assemblée constituante les
plaça . ous l'abri de l'in violabilité de la Constitution. Malgrè les précautions de l'.\ssemblée et Je la Convention
leor disposi lions généreuses ne de,·aien t pas durer longtemps ; elles étaient condamn ées à disparaître avec Jeurs
co n ~ti tu Lio us.
Un nouveau système. système de 1éciproc1Lé, l'œu\'l'e
du premier Constll, devai l remplacer tontes les tlisposi-

-

97 -

lions de l'As·embl ée que les guerres continuelles a\·ec l'Eu rope coalisée arnient déjà ébranlées. Guidé par la politique
extérieure et la diplomatie, poussé par son ambition, le
premier Consul établit on système qui repose sor l'idée
qoe tout droit accordé n'est qu'une concession faite par le
chef de l'Etat. Nons parlerons de ce système lorsquo nous
arriverons à l'article 11 du Code . Ici no os nous bornerons
à dire qu e Je législateu r de 1804 était ir.spiré d'une idée
politique qui peu t se résumer en ceci : la condition des
étrangers ne peut être réglée que par le chef de l'Etat. Ce
sy tème qu i arnit le dé~avan tage de rendre la condition de
l'étranger incertaine en cas de goerre, arnc les incapacités
des articles 726 el 902, loin d'être utile aux intérêts du
pays, ne pouvait être qu e nuisible. Si oo doit juger un
sys tème par ses conséqu ences celui-ci doit être condamné,
comme il le fut d'ailleurs, après qoinze ans d'expérience.
par ses conséquences désastreuses. La France épuisée par
les gue1Tes de l'Empire \'OUlai t appeler les capi taux étrangers; mais les étrangers n'osa ien t pas apporter leurs capitaux; les uns craignaient le articles 726 et 902 . d'autres
qui appartenaient aux pays qu i anien t un traité de réciprocité crai gnaient la guerre qui rompait les conventions.
Placé dans une position aussi diffici le, le législateur de
l 8 19 rcYint aux principes de la Constitoante à cette seule
di!Térence qu e cc que la Constituan te avait fait par justice
et fraternité, il le faisait par calcul : •Ce n'e.t pas, porte
le projet de loi du l it. juillet 18 19, par un mournm ent
de générosité que nous vonlons e!T:.icer les différences rela-

�-

U8 -

tives aux , uccessions et aux transmi sions ùe biens : c'est
par calcul. •
Avec la loi du U juillet 18 19 nous avons terminé l'énu·
mération des lois qui régissaient la condilion civile des
étraogers per.dant l'époque révolntionnaire. Pour compléter
l'étude sur les différentes lois de celle époq ue, nous allons
énumérer les diverses dispositions relatives à. la contrainte
par COl'pS à régarù des étrangers. Une loi du 9 mars
1795 abolit la contrainte par corps tant à l'égard des
Français qu'à l'égard ùes étrangers. Une loi du 24 ventôse ao V, abrogea la loi du 9 mars 1795 et rétablit la
contrainte par corps comme sanction des obligations civiles;
mais si celle loi rétablit la con trainte par corps ce fut de
façon que l'étranger n'y était oumis que dan s les cas seuleineot où le Français s'y trouvait soum is lui-même : l'égalité la plus com pl ète existait en tre l'étranger et le Français. Le décret du 4 floréal an v1, apporta noe dérogation
en ce qui concerna it les engagemen ts commerciaux. Tout
étranger, d'après ce décret, qui n'a pas de propriété en
France est soumis à la contrainte par corps pour les engagements commerciaux qu 'il y aura con tractés. En matière
civile, le Code ne changea en rien l'assimilation qui existait
entre Français el étrangers (art. 2065). Aprè~ la promulgation du Coùe une loi du 10 septembre 1807 rétablit la
contrainte par cor ps comme co nséquence nécessaire de tonl
jugement contre l'étranger et en même Lemps comme mesure
préventi,•e. Les lois du 17 avr il 1832 et du 16 décembre
1848 apportèrent des adouci sernnts :t celte loi !Jarbare et

-99 a$similèl'ent ùe nou ''eau l'étranger au Français au point
de vue de la contrainte par corps qui, cornmc nous Je
vel'rons, fut abolie par la loi du 27 juillet 1867.

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100 -

CHAP ITR E Il
Qui es( Frnn~nis ·l Qui es( ÉCrauger?

SOMMA IRE : Personn('S
çais! -

~lrnngèrcs .

- Comment pe ul-on dnenir Fro n-

Nalura lisa lion.

-

101 -

un étranger par l'effet de la naissance, il était. juste de faciliter à l'indi vidu né en France, sans être né Français. l'acquisition de celle qualité, car, si le fait de la naissance no
peut pas donner cet attachement à la patrie qu'engendre
l'origine dans le cœur de chacun pour sa patrie, il n'en est
pas moins vrai qu'on a un grand allacbement pour le pays
uù on a vu le jour: mais il faut , a pensé le législateur avec
raison, mon trer que l'on possède cet attachement. D'où
les formal ités prescrites par l'article 9 du Code.
50 Ctiux. qui , étant nés en France d'étrangers qui

eux-mêmes y sont nés, ont réclamé la qualité d'étranger
(Loi de 1851 ).
Le Français qui a obtenu !a naturalisation en pays
étranger (article 17 C. C. ). • Laqualité de Français se perdra par la naturalisation acquise en pays étranger. n Remarquons bien que dans notre article il ne s'agit ni d'une
naturalisation demandée seulement, ni des fareurs que le
Français a obtenues de jou ir des droits civils dans le pays
où il se trouve. Pour être considéré comme étranger, il
faut que le Français ai t demandé et acqttis la naturalisation.
lt- 0

Sont étrangers :
1° Ceux qu i naissent

étrangers. D'::,près l'ancienn e
juri prndence, l'origin e inù épenclam mcnt du lieu de n:iissance, et Je lieu &lt;le nai'3ance ind épendamment de l'origine,
étaient égalemen t allribu tifs de J;i quali té de Français. Les
rédacteurs du Code ont changé cc système et aujourd'hui il
n'y :i pas à se préoccuper du lieu de naissance. Est étranger tou t individu nê cle p11rents êtrangers. même en
France.
2° Ceux qu i, se trouvan t dans Je:: cas prévus par les
arti cles 9 et 10 du Coùc ciril , 2 de b loi du 7 fév ri er
185 1, n'ont pas pu remplir les formalité prescrites par
l' article 9 pour deven ir França is. Le législateur a pensé qu e
s'il n'était p;is prudent d'attri buer la nationalilc fran çaise à

Le Français qui sans au torisllion a accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger.
Les foncti ons dont il est question doirnnt être politiques, administratives ou judiciaires.
?&gt;

0

6° Le Français qui , autrement que par un établissement
de commerce. s' e t füé al'étran ger sans esprit de retour·
7° La Française qui a épousé un étranger.

�-

102 -

go Le Français qui. sans autorisation du gouvernement, a accepté du service militaire ou s'esl fail affili er à
une corporation militaire.
Maintenant que nous avons énuméré les personnes quo
la loi française considère comm e étrangères. avant d'entrer
dans l'étude des droits qui leur sont accordés. nous croyons
nécessaire de dire quelques mots sur la manière d'acquérir
la nationalité française.
La qualité de Français peut être acquise do di liérentes
manières .
Par l'accomplt"ssemen t de certaines formalités prescrites
71ar la loi pour une classe d'~trangers que la loi a voulu favovoriser. -Nous voulons parler iles articles 9 et 10 du Cot.le
Civil et les lois de 1849 et '1 851. Peuvent aussi, en remplissant les formalités ex igées par les arti cles 18, 19 et 21

que nous reproduisons, être rêinlégrés dans leur première
qualit é d'anciens Fra nçais. ceux qui on t perdu cette qualité.
c Le Français qui aura perdu sa qu alité ùe Françai ,
pourra toujours la recouvrer en ren trant en France a\·ec
l'autorisation du Roi et en déclarant qu'il veut s'y fix er et
qu'il renonce à toute disti nction co ntraire à la loi frança ise
(article 18 C. C.)
Une fe mme française qui épousera un étranger. 'lliHa
la condition de son mari. Si elle devien t veuve. elle recouvrera sa qualité de Française pourvu qu'elle résine en
France et qu'elle y réside a11ec l'a ntorisation du Roi. et en
déclarant qu 'ell e veut s'y fi xer. (art. 19, C. C.)
Le Français qui, sans autorisation du Hoi, prendra it t.lu

-

'105 -

ser1 ice militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère. perdra sa qualité de Francais.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du
Roi et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant
les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen;
Je tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les
armes contre leur patrie (21 C. C.) .
1

Par An11exion d'un territoire étran ger à un territoire
fra nçais. -Ce principe a toujou rs été admis dans le droit
fran çais: c li est certain disait Pothier, que lorsqu'un e
pro vince e;;t réunie à la couronne, se~ habitants doivent
èlreconsid érés comme Français naturels, soit qu'ils y soient

nés avant ou après la réunion. •
Par la Nataralisation. - La naturalisation. d'après la
définition donn ée par MM . Aubry et Rau. est l'acte par lequel
un étranger acquiert la qualité de Français, conformément
anx règles qui régissent à cet égard la condilion des étrangers en général. Le Code civil n'a pas règlementé la naturalisation, et jusqu'à la loi du 29 Juin 1867, elle continua
d'être régie par la co nstitution du 22 frimaire an VII . complétée par divers actes législatifs. D'après cette constitution l'étranger qu i avait l'intention d·obtenir la naluralisation devait avoir ringt et un ans et dix ans ù'âgc de
domicile en France. Un aris du Conseil d'Etat des 18-20
prairial an x1. exigea une autorisation préalable pour fixer
so n domicil e. Un d'êcret du 17 ~fa r · 1809 décida que la
natu ralisati on n'au ra pas lieu ùe plein droit après les dix
années ecoul ées; le chef de l'Etat qui 11"aillenrs ponrnit

�-

104. -

réduire le stage d'une année, devait le prononcer (Sénatusconsulle du 21 vend émiaire an XI et l 9 février J 808).
Mant la loi du 29 Juin J 867, à côté de la naturalisa tion
ordinaire et extraordinaire. il y avait la grand e naturalisation qui seule donnait droit à l'étranger naturalisé do siéger dans la chambre des députés et à la chambre des pairs.
D'après !a loi du 29 Juin 1867, qui nous régit aujourd'hui
la grande naturalisation n'existe plus ; mais la naturalisation ordinaire el extraordinaire a été rnaintenne.
L'étranger qui veut se naturaliser Français doit remplir
trois conditions. li fau t :
1° Qu'il ait vingt et un ans accomplis;

2° Qu'il obtienne l'autorisation du chefde l'Etat de fixer
son domicile en France ;
3° Qu'il y réside pendan t trois ans qui commenceront à.
courir du moment où l'autorisation est enregist1·ée au ministère de la Ju sti ce. L'autorisation préalable que l'étranger doit demand er, l'avis que doit rendre Je Conseil d'E tat
sur l'enqu ête à laquelle le go uvernement doit procéder,
rendent inutiles le délai de dix ans, que la loi de 1849
exigeait.
La naturalisation est personnelle et ne s'a pplique pas à
la femme et aux enfants de celui qui l'a obten ue.
A côté de la naturalisation ordinaire, se place la naturalisati on extraordinaire . Elle dilTère de la première en
ce que la troisième condition, c'es t-à-dire le staae de trois
ans, est réduit à un an seu lement. La natu rali~ation ex traordinaire est accordée à ceux qui ont renù u à la France
des servjces importants Ott qui ont introduit en France,

-

105 -

soit une industrie, soit des inventions utiles, qui ont
apporté des talents disliogués ou, enfin , qui y ont formé
de grands établissements ou créé de grandes ex ploi tations
agricoles.
Un décret du 24 octobre 1870 a dispensé du stage d'un
an exigé par l'arlicle 2 de la loi du 5 décembre 1849,
modifiée par la loi du 29 juin 1867 , pour la naturalisation exceptionnelle, Lou t étranger qui prendrait part à la
guerre contre la Prusse.

�-

-

106 -

CH APITRE 1fl
Des Étrl\ngers tlomfolllés eu France et de•
Étrangers ordinaires

SOMMAIRE : Etrangers ordinai res el Etrangers domicili és. - Coadition
cl es Etrangers domiciliés. - Dirtérences entre l e~ Etrangers domi ciliés
el les Français.

Après avoir bien déterminé qui est étranger, qui ne
l'est pas. et de quelle manière on peut acquérir la qualité de Français , nous allons prendre l'étranger dès le moment où il touche le sol de France; nous allons le suivre
dans tous ses acte , voir quelle est sa condition au point
de vue des droits publics. politiques et civils; qu els sont
les droits qu i lui sont accordés et les obligations qui lui
so nt imposées; nou s allons voir par quelle loi sont régis
son étal et sa capai:.ité et la propriété qu'il pourrait acquérir en France; quelle est la compétence des tribunaux
français à l'égard des étra11 gers?
Quoique les nombreuses distinctions en tre les étranaers
0

107

que nous avons vues dans l'ancien droit n'existent plus. la
Jéaislation
actu elle sur la condition des étrangers n'est
!:&gt;
pas identiqu e. Nous trouvons une distinction qui. quoique
ayant perdu beaucoup depuis les lois de 1819. 1832 et
1867 , a été d'une très grande importance sous le régime
du Code. Il y a deux classes d'étrangers en France : les
étrangers domiciliés ou ceux qui ont obtenu l'autorisation
du gouvernement de se fixer en France et les étrangers
ürdinaires, ou ceux qui n'ont pas demandé d'établir leur
domicile en France, ou qui, ayant demandé de s'y fixer ,
n'ont pas obtenu J'autori ation.
L'étranger. qui a obtenu du gouvernement l'autorisation de fi xer so n domicile en France, jouiL de tous les
droils civils ; l'article 15 est, en e!Iet, ainsi conçu :
" i...'élranger, qu i aura été admis, par l'autorisation du
roi, à fixer son domicile en France, y jouira de tous les
droits civils, tant qu'il con tinuera à y résider. ~ Esl-ce à
dire que l'étranger, domicilié en France, est assimil é au
Français? Non, parce qu'i l y a plu ieurs droits qui lui sont
refusés; mai ce qu'il y a de certain. c'est qn'il n· esl pas
tou t à fait étranger aux yeux de la loi. Comme nous
arnns vu, il e t favorisé par l'artide 15 du Code. qui a
été écrit dans le bu t de faciliter aux étrangers l'acquisition
de la qualité de Français; le stage de troi· ans en France
sans la jou issance de tons les droits cirils aurait rendu la
cond ition rie l'étanaer bien dure et peu engageante pour
0
•
ceux qui voudraient aquorir la &lt;]ualité de Fran~ais, el
même ponr allirer conx qui. . aus avoir l'inten tion ù'ab:rndonner leur nationalité, veulent ètablir en Fronce leur
domicile et y appor ter leurs capitaux et lenr indu:: trie.

�-

-

t08 -

Nous avons dit plus haut que la fayenr accordée par
l'article t 5 du Code à l'étranger qui a obtenu l'autori sation de fixer son domicile en Franr,e, a perdu beau coup de
son importance depuis la loi du 'l 4 juillet 1819 , et, en
efTet , avant celte époqne les articles 726 et 912 ne s'appliquaient pas à l'étranger autorisé à s'établir en France;
mais depuis l'abrogation de ces articles il n'y a pas de différence sur ce point cotre les étrangers domicili és et les
étrangers ordinaires, les uns comme les autres peuvent
transmettre et recueillir soit par testament. soit ab i nle.slat.
De même, depuis les lois de 1852 et 1867, l'étranger ordinaire, comme celui qui est domicilié, n'est plus soumis à
la contrainte par corps. Malgré toutes l&amp;s faveurs accordées
à l'étranger ordinaire. il en reste quelqu es-unes qui sont
accordées exclusivement à. \'étranger domicilié. Ain si, en
vertu de \'arlicle 15 du Corle civil l'é tranger, qui a
obtenu l'autorisation de sti fixer en France es t dispensé ùe
fournir la caution jiidicatitm solui , il jouit du bénéfice de
cession des biens et du privilège aclor seqnitur forum rei .
en un mot, il jouit comme le Français de tous les droits
civils.
Sanf les droits politiques qni lui sont refusés les termes
d; l'_article 15 sont tellement absolus qu 'il s;mble qu'i l
n Yait pas de dilîérence entre la co ndition de l'étranoer domicilié et du Français au point de vue des droits ci~•ils · il
n'en est ri~n ~ependant. Plusieurs diITérence$ les séparr.~t :
le Français tient de la loi la jouissance des droits civils et
la loi seule peut l'en privol' ; l'étrno ger la Lien t d~ aou~
vernemeot crui peut la 1..ul· reL.1rcr quan d ·11 le JU
. ge necessa1re
.
l)

•

109 -

(art. 5 de la loi du 5 décembre 18/._g J. Le Français, tant
qu 'il n'a pas quitté la France sans esprit de retour , conserve
la jonissaoce de tous ses droits civils. Il n'en est pas de
même de l'étranger, la jouissance qu'o n lui accorde est
subordonnée à la condition de résider en France : • Tant
qu'il continuera à y résider " nous dit l'article 15 ; toutefoi s il oe faut pas prend re à la lellre les ter mes de l'article,
si l'on ne vent pas être conduit à une exagération. car
alors on dirait qu'un voyage. une absence momentanée
ferait perdre la faveur obtenue. Il faut entendre les termes
de notre article en ce seos : toutes les fois que l'étranger
par son absence a cessé de résider en France d'une façon
sérieuse l'article 13 du Code ne lui est plus applicable.
C'est une question laissée à l'appréci::ition des tribunaux .
Enfin l'état et la capacité dn Français sont régis par la loi
française. tandis que l'état et la capacité ùe l'étranger. à
moins qu'il n'ait pas de patrie, sont régis par les lois de
son pays. C'est ce qu 'a jugé la Cour de Paris dans uo
arrêt du 13 j uin 181/t- (Sm. '1 5, 2, 67). L'éminent juriscon ulte, M. Valette. fait une distinction ur ce poi nt.
L'étranger a-t-il demandé et obtenu l'autorisation de se
fixer en France afin ùe parvenir à l'acquisition de la qualité
de Français, son éta t el sa capacité doirnnt être rébis par
les lois françaises ; a-t-il. au con traire. ob tenu l'autorisation
de se fixer en France, sans l'intention d'ab3ndonner sa
n1tionalité, son ~lat el sa capacité doiYent être régis par
les lois de son pays. Cette distinction nous semble mal
fond ée ; elle es t con traire au principe de statut personnel
qui ex ige que l'état et la ca pacité de chaque personn e soien t

�-

réglés par loi de son pays Lan l qu'il n'a pas perd u sa nationalilé ; or, dans notre cas, l'éLranger quoiqn'ayant
l'inten tion de devenir Franp is ne l'est pas encore. donc
il doit suivre les règles générales pour tous les étrangers
dansceuc matière. D'au tre part. il n'est pas toujollrs certain
que le gouveruemeot accorde la naturalisation à tous ceux
qui on t obtenu l'autorisation ùe se fixer en France avec
l'intention d'abandonner leur domi cile.
Avant d'arriver à l'étranger Yéritoble, celui qui doi t nous
occuper ici, G'es t-à-dire à l'étranger qui . sans avoir obtenu
aucune autorisation se tro uve sur le sol fran çais, nous dirons qu'en résumé l'étranger autorisé à fixer son domicile
en France se distingue de l'élrttnger 01·ùinaire en ce qu'il
jouit de Lous les droits civils et JilTère du Français en cc
qu'il ne jouit d'aucun droit polttique et que s'il a la jouissance des droits civils, il la Li en t non pas de la loi , mais du
gouvernemen t qui peul la lui relircr quand il le jngerail
né.~essa ire.

-

110 -

111 , __

CHAPITRE IV

l,cs

EtraH~ea•s

à l 'égard cles DroUs publics
et polltJc111cs.

SŒnlAIRE : Les Etra nger.set les droit, pu blics. - Le&gt; Etrangers elles
ùroits politiques. en•icc militaire.- Professions &lt;le rnMecin , avocat, etc.

Les étrangers on t la jou issance de ces droits qui, à proprement parler, ne son t ni civils, ni politiques et que l'un
dé-igne sous le nom de droits publics ; tels sont : la
liberté ind ividuell e, la liberté de conscience, le droit de
manifester sa pensée par la voie de la presse, etc ... li faut
remarquer que l'étranger ne peut prétendre à aucune fonction publique. Il serait. en effet, dangereux pour une
nation de confier une partie de son autorité entre les mains
d'un étranger qui ne . aurai t lui inspirer ~a confiance.
Pour être admis au gouvernement d'un peuple, il ne sumt
pas d'avoir la capacité et l'ex périence pour accomplir les
devoirs qu'il vous impose, il faut être membre de ce peu-

�-

H2 -

pltl. afin que sa gloire el sa prospérilé puissent être les
vôtres.
Les éll·éingtlrs ne joui. sent pas des droi ls poli tiques :
ces droits sont accordés aux Français seulement et encore
pas à tJn5 ; il raut avoir la qnalité de citoyen pour avoir
l'exercice des droits poliliques. On comprend la raison de
cette rigueur : l'étranger ne peut avoi1· ce patriotisme et
ces sentiments de gloire pour un pays qui n'est pas le sien,
ces sentiments sont innés dans l'homme. il ne les acqui ert
pas.
L'étranger donc, quel qu'il soil. ne peut pas êlre électeur
à plus forte raison il ne peul pas être éligible; il ne peut
être merr.bre de 1·a~ semblée nationale, des conseils généraux
ni des conseils d'arrondissement, ni des conseils municipaux,(ordonnance dn li. juin 1814 ; loi du 1 ~ avril , '1832)
Il ne peul êlre ministre. conseiller d'Etat, préret, sous-p réfet,
etc, (article 58, 59 de la loi constitution de l'an vm); il ne
peut être conseiller a la Cour de Cassation, à une cour
d'appel , juge , procureur de la République (art . 67 , Constitution an v111) . juré (a rticle 385 C. lnst. Cr .), n0taire,
arnué. etc. . en un mot , il est exclu cle toute fonction
publique.
Si toute fonction publique est interdite à l'étranger. a
fortiori est-il incapable de faire partie de l'armée fran çaise.
Ce principe a été formulé pour la première foi s par l'arli·
cle 2 de la loi du 2 1 mars 1832 qui est ainsi conçu :
• Nul ne sera admis à servir dans les troupes fran ça ises.
s'il n'est pas Français •. Il a élé reproduit dans l'article 7
de la loi du 27 juillet 1872.

-

11 3 -

Nous arnns dit qn'un étranger ne peut être ni juge,
ni juré; nous nous demandons s'i1peut être arbilre ~ A va nt
la loi du 17 juille t 185G q11i ab0l iL l'arbitrage forcé, l'étranger ne pOu\'ait pas être arbitre. car, alors, il aurait été revêtu des foncti ons ()Ll i en général lui sont refusées; mais
après cette loi il n'y a aucun empêchement pour l'étranger
d'exercer cell e frrnction qui ne constitue plus qu'une convention privée en tre les deux parties.
Les écoles ùe méùecine sonl ouvertes aux étrangers, ils
peuven t en acquérir Lous les grades et exercer leur profession en France. De mème les écoles de droi t leur sonl ouvertes; mais peuvent-ils, être avocats? Pour nous, il n'y
a pas de dou te ; la profession d'avocat est assez indépendan le pour qu'on ne la considère pas comme une fonction
décernée par l'Etat ; mai· le fait est qu e les conseils de
l'ordre des avoca ts ont toujours, malgré les décisions des
cours qui admettent les élrange1·s au serment professionnel .
rtlpoussé les étrangers du barreau. Il y a sur ce point
deux décisions: l'une du conseil de l'ordre des avocats de
Grenoble, en date du ü fëvr ier 1850, l'aulre du conseil
de l'ordre des avocats de Marseille du 12 aoùt 1840. La
première de ces déci ions e t longuemen t motivée ; les principaux argumen ts qu'on met en avan t pour repou.ser les
étrangers du barreau consistent à dire que l'ancien droit s'y
oppo.ait el que notamment les orùonnances ùu 26 èfHier
1680. dL1 2 mars 1707 et celle ùu 16 mai l 724en admettan t les étrangers ~1 étud ier dans les uni\'ersités de France
et h en preodro lt-s grade déclaren t expressément que
les grades pat' eux obtenus ne pourront leur servir

�-

114

--

d::ins le royau me ; que tout avocat,. p_o ~vant êtr~ appel_é
,a supp 1eer
• •oil
soit le m1n1stere pnbhc,
do1L
.., les J·uaes
l&gt;
•
•
,
.
.
t
a,,
r
·
la
qualité
ùe
Français
;
qu
un.
1
0
necessa1remen
.
elranger
ne saurail pourn ir 11rêler le serment cons11.
.
.·
e·
de
tout
a'·ocat
Ces
ar(Tumenls
el
bien
1
tut1onne ex1g
·
l!J
,
ù'aulrcs nous paraissent peu solides. Nous croyons qu_en
réalité cc n'est qu'une ancie11ne trace d'égoï. me dont ri en
ne saurait ju!)tifier le maintien auj ourd'hui ; aussi ne saurions-nous faire a sez de vœux pour la voir disparaître et
pour voir oumr l'entrée clu barreau aux étran_gers ; ca r,
lorsqu 'il s'agit de liberté, la France ne saurai t ,rester_e_n
arrière des au tres nations qu i se fon t honneur d accue1ll1r
les arncals fran çais deva nt leurs tribunaux.

-

11 5 -

CHAPITRE V
Le"' Et1·n11ge1•s al l 'é~aa•cl des Droits cl~lls

SO~IM AlflE :

(.Juel &lt;Sl le sen -; tfo l'il rliele 11. - - Comment &lt;loil-on entendl'r le pr inr ipc de r éc1procilé "?

Il est excessivemen t difficil e de répondre d'une faço n
nelle et précise à la que lion : Quels sonl les droits don t
les étrangers ont la j0uissance rn France? Celle difficulté se
présente notamment parce que nous ne trouvons pa dans
la légi lation fran çaise un y· tèmc complet de la condition
ùe 1' étranger. embras·an t dans toule so n étendue la question importan te de la jouissa nce des droits civil auxquels l'étranger peul prélentl re. Pour la plupart du temps
nous trouvons la Jelimitalion de ces droits dans ùes dispositions tout à fa it spéciales et ou1'enl fort difficiles à comprendre cl interprolcr. Le rédacteur du Code lui-même. par
des circonstances fa lalos, n'a p.1s pu. par une tli ' po itioo sys-

.

�--

1l G -

tématiqne, &lt;lélerminer en termes clairs qu el~c e.!it au ju t~
l'étendu e des droits dont jouit l'étranger. L article 1 t qui
renrerme tout une théorie sur la con&lt;l ition d e~ ét.rangers es t
''irement contro,·ersé el faille désespoir des JlHt 'i;.on~ultes .
Cet article 11 est ainsi co nçn : • L'étranger JOll tra en
Fr:rnce de3 mêmes droits ci1·ils qu e ceux qui so nt ou sero nt
accordés aux Français par les traités de la nation alaqu elle
appartiendra cet étranger. » Ces terme~ so n~ le!lement
absolus que si nous nous tenions là il lauJra1t dire qu e
t'étranaer ne peut être propriétaire en France. qu'i1 ne peut
~
·y marier,
etc., en un mot, qu'il ne jouit en Fra nce d'aucun
droit ciYil. ~tal gré l es termes ùe l'a rti cle 1 1 no11s ne pouvons
pas accepter que ta pen~ée du lcgislalenr a élé qn c l '_é ~ ra n­
ger. en dehors des traité&lt;; politiqu es. doit être Lra1le en
France comme la mort civilement l'était antrefois. Nons
a\'ons la conviction du contrairn. Pour nous, le ét1·angers
jonissent en France dos m~mcs droits cirils qu e les Fran çais, et, si l'article '! 1 exige des t1·ailés pnur la concess ion
des droits civils au x étrangers . il ne prél'Oit qu e les droits
qui sont ex.clusivemen t attribués aux Fra nçai . L'histori guc
de cel article nous servira à. prournr que ce· term es n'o nt
rien d'exclusif cl a démontrer le système que nous avançons.
Nons avons remarqu é déj:l que le système de la réciprociLé était mis en arnn t par le Premi er Con ul el l'article
11 n'est entré ùans le Code qu e par sa pression. Ni le Trilrn nal, ni le cor ps légi lat11' n'au rait consenti à lais er les
termes de l'a1·ticle 11 tels qu'i ls son t, si l'infin ence de celu i
qui avai t une volonlé de fer cl qni devait devenir le maître ùe la France et de l'Europe, ne s'était pas imposée .

-

117 -

Le projet du Code civil était ainsi conçu :« Les étrangers
jouissent en France de tuus les avantages du droit naturel
du droit des gens nt du droit civil proprement dit , $auf les
modifications établi es par les lois qui les concernent. • C'était le système de la Constituante. Cc projet qui probablement ne plaisait pas au Premier Consul rut renvoyée à la
section de législati on cl u Conseil d'Etat qui lui substitua
celui -ci. « L'ét ranger jouit en France des mêmes droits civi ls qu e ceux accordés au Français par la nation à laqu elle
cet étranger appartient. • Ici nous voyons apparaître le
système de réciprocité, . ystème qui donnait au Premier
Consul le moyen dt régler la co nd ition des étrangers de mani ère qu 'ils tiennen t tou t du chef de l'Etat. Le nouveau
projet fut communiqll é au Tri bunat qui refusa de Io vo ter
et renvoya le projet primi tif au Con,eil d'Etat. Une comission composée de i\IM . Rœderer, Tronchet el Portalis, tons
les trois parti sa ns du sys tème de la réciprocité, fut nommée, on discuta la questi on au point de vu e politique;
Les nations di5ait M. Rœderer, profitent des principes de la
Constitu ante et tan t que nous ne les forcerons pas, par un
système de réciproci té, elles n'aboli ront jamais le droi t
d'anbain. Sur l'aris de la commi ion le Tribunat ne
pourait pins ri en critiquer el rota l'article 11 qui élablisait lcsy Lème de la réciprocité.
11 ne fa ut pa. cepe ndant exagérer la généra lit é de termes de !'arti cle en qu e lion. Si le Tribunal ne put pas
résister à l'inOoence du Premier Consul , en volant l'arti cle
1 l , il se rûscn•a le clroil de re' lreinclrc ses ter m e~ lorsqu'il
arriverait aux différrnt droi ts tlont le étra ngers sont ca-

�-

11 8 --

pab!es de jouir. On se rapell e er. cfTct, les cr is de ses orateurs:« Quoi! les étrangers n'auront en Fran ce la jouissa nce d'aucun de nos droilS ciril s ! lis scron l clone au milieu
de nous comme des morts ci1•il ement ? No leur sera -t-il
pas perm is de se marier, d'cstP,r en justi ce? Cela serait
absurde et ce n'est r.ertainernenl pas la pensée du projet •
P3r ces protestations énergiqu es le Tribnnat triomphait,
indiquant d'une façon cla ire co mment il entenda it les termes de l'article 1 l , c'es t-à-dire que les étrange rs jouissent
de tous les droits civi ls saur ceux qui leur so nt reru ·és pa1·
un texte ex prè·, el, pour rendre ses principes plus e!Tica ces il demanda l'énuméra tion limi ta1i1·e de tous les droits
qui seraient expréssemenl réservés aux França is don t les
étrangers n'auront pas la jouissance à moins de ti·aités avec
leur nation. Les orateurs clu gouvern ement trou va i~n t la
remarq ue très juste; mais ils ne voulaient pas renoncer
à leur système de réciproci té qu'une énuméra ti on limitati ve ùes droits civils refu és aux étrangers rédui sa it à peu
de cho3e, et. ils trou1·eren t le moyen d'é l'itcr la modification de l'article 11 . « Les droit , dont les étran gers seront
pri1·és disait l'orateur du gouvernement, seron t marqu és
dans les litres du Code qui y auront trail . On n1~ les 0 11·
bliera ccrlai nemenl pas lorsqu 'il .em qn estion de la faculté
de tester, de la capacité de recevoir par tcstamcnl 0 11 do
succéder. Mais dans un Litre où il s'agit se11le01ent de la
jouissance des droits civils. celle én11méraLion n'c t pas
nécessaire .•
La raison donnée par l'ora lc111· confil'mc tacit ement
J'exi'Lence du principe do proje t primiLif'. Le Tri lJu naL

-

11 \) -

se voyant autorisé à én umérer au fur et à mesure les
incapaci tés dont seraien t frappés les étrangers se contenta, et c'est flans ces conditions qu e l'article 11 fut voté.
Po11r bien démontrer que les termes de l'article 11 ne
mo t pas si absol11s qnïls paraissent l'être et qll e la capacité
est la règle et l'i ncapaci Lé l'exception, nous allons examiner quelq ues disposit ions du Code qni se rallachent à l'incapacité de l 'étranger cl par conséquen t à l'article 11 ,
notamment les articles 7213 el 91 '1 . Ces deux articles nous
indiquent que l'étrnnger ne peut recueillir soit une suces~i o n, soit un legs. A qu oi bon ces dispositions si l'article
11 est absolu dc\ns ses termes ? Comment le législateur
se serait-il oublié au point d'aller faire une dispo~ition
qui n'a pas sa raison lrêtrc puisque l'a rlide 11 dans
la gé néralité de ses termes , implique c~ cas particulier
d'incapacité? Nous ne aurions le croire . Pour nous
il est év id en t qn e I~ légi lateu r en inùiquant un cas parliculi er ù'incapacité a vonlu faire comprendre : qu e les termes de l'articl e 11 n'étaient p&lt;.sabsolus elf!n'ils ne, 'appliquaient pas à Lons les cas. i les termes de l'artide 11
éta ient absolus, si indépendammen t de cet articlB les r trangers deraient être plongés dan une incapacité complète
pourquoi le législateur parle-l·il de recueillir seulement
et ne dit·il pas un mot ne l'incapacité ùc transmettre? Faut·
il admettrn avec l'ancienne juri·pru&lt;lence que l'étranger
ètait incapable de transmeLLre et ùirc que si le législateur
n'en a pa· pa rlé dans l'artide i'2G c'est parce qne cet article se trouvait dans une section où il était ·eulcment
flllestion ùes qualité;; rcrp1i~cs pour '\tll'.rèdcr? ~on. p1rcc-

�-

120 -

que la loi du 1/f Juillet 18 t 9 nous prouve le contraire.
En eITet, celle loi a pour but, tout le moDde le reconnaît. d'améliorer la condition des étran gers, de les altirer ,
en les assimilant aux Fran('ais sous plusieurs rapports,
notamment sous le rapport des successions. Pour arriver à
ce résultat. elle n'avait qu'à reti rer les incapacités des
étrangers sous ce 1·appor t, or. que fa it-elle ? Ell e accorde
·a&lt; l'e'tranaer
le droit de succéder et elle ne dit rien sur le
&lt;&gt;
droit de transmellre. Qu'est-ce à dire? C'es t à n'en pas
clouter que les rédacteurs de celle loi avaient parfaitement
reconnu qu'ils n'avaient rien à accorder, vu que ce droit
existclit déjà.
De même les articles 12 , 15 et 1!) du Code accordent aux
étrangers certains droits auxq uels perso nne n'a songé à
refuser le caractère des droits civils ; tels sont le droit de
propriété el ses démembrements, le droit de se marier,
d'ester en justice. De tout cela qu e résulle-t-il ? Certe5, nous
ne pouvons pas arri ver à une antre co nclusion qu e celle-ci :
l'étranger jouit en France de tous les droits ciri ls et l'arti cle
1i malgré la généralité de ses termes ne s'a pplique qu'aux
droits qui sont expressément refusés aux étrangers.
A côté du système que nous venons d'ex poser. ex islc11 L
encore deux autres systèmes. L'un, sout~nu par le célèbre
jurisconsulte, M. Demolombe; l'antre, qui semble aujourd'hui généralement adm is. e t celu i qui a élé so utenu avec
une grande habileté par M ~I . Au bry ot llau eLqui paraît
être acceplé par la Cour de Cassa ti on.
D'aprës le système de ~J . Dernolombc, !'etranger est

-

121 - -

frappé d'une incapacité complete, il ne jouit d'au cnn droit
civi l ; ces droits, dit l'illustre jurisconsulle, sont accordés
p:ir l'ar ticle 8 du Code, aux Français seul ement , donc a
cuntrario, ils so nt rafu sés à. l'ét1·anger, à moins. ajonl e·t·il ,
qu'ils ne lui soient concédés par le législateur. Ce point
établi. ponr échapper aux rigueurs au xquell E;.S son raisonnement nous condu it, il ad met riue le légi lateur a fait
implicitement la concession ùe plusieurs droits à l'étranger.
Ain i, l'arttcle :) du Code de commerce donne droit à l'étranger d'être propriétai re , donc il lui accorde tous les droits
concernant la propriété et ses démembrements ; les articles 12 et 19 reco nnaissent que l'étranger peut épouser
une perso nne française, donc ils lui accordent Lous les droits
de famil le ; de même les articles 1~ et 15 du Code de
commerce qui reco nn:iissent que l'étranger peut figurer
dans un procès , lui acco rden t le pouvoir de faire Lons les
actes pour l'acqu isition et la conserration des créances.
Nous crnyons que cc sy:. tème e~ t inad missible. L'idée de
concession législatire qui est la hase de ce '&gt;)' Lème n'a pparaît pas dans la rédacti on dn Code. En effet. i les articles
5, 1 ~ . 14, 15 et 19 aclmellen Lqu'un étranger peu l être
propriétaire, créancier, qu'il peut ëpooser une per-onne
française, qu 'il peu t ester en justice, il · n'accorden t pa ce
llroits aux étrangers ; ils ne fon t qu'en régler l'exercice
dans le ca où l'étranger en :iurai t la jouissance ~ Or,
dans quel cas en aurai t-il b jouissance ? Ccrle.. si no u·
sui von stri ctemen L le ra ison nemen L de ~I. Dcrnolombe.
c'csl dans Io cas in diqu é r :-tl' l'arlidc l 1, c'e$t-:1-dire lorsu'il y a un traité qui la lu i accorde. car. tous le. arlicle$

�-

l '22 -

en question. sauf l'arüclc ::&gt; , venant après l'arti cle 1 1. ne
se rapportent qu'h l'hypothèse qn 'i l prévoit. Donc, d'après
Je principe de M. Oemolom!Je, on est lorcément amené à
conclure qu'à défaut d'un traité l'étranger est frappé d'un e
incapacité complète. Nous laissons de côté ce système qui ,
en refusant à l'élranger toute espèce de droit , le place en
dehors de la société, pour arri\'cr au système moins rigoureux de M~I. Au IJry et Ran .
Oans ce y tèmc on nou · dit : nous avons des droits
civi ls, qui ne peuvent être considérés comme parli enliers à
une nation déterminée. des droits qui sont commnn à
toutes les nations; 11ou' en :l\'on d'autres qu i so11l spéciaux à la législation française; le' premiers so nt commun s
aux Français et aux étrangers ; les second s sont allribués
cxclusi,·emenl anx Français, à moins qu e par un trai té on
ne les accorde aux mem!Jres d'une nation étrangère. Ce
~ys tèm e n'e. t qne la distinr.tion romaine cl u droit des gens cl
de droit civil. L'article 11 . d'après ce sys tèrn~. s'a ppli que
:i u~ droit ' ciYils qui ::ont propre aux nalionanx el ne régit
pas les dro; ts qu i sont commun à tous les peuples sa ns
distinction de nationalité.
Ce sy Lème es t inadm i . i!Jle. il ne repose sur a11n1n
argument sérieux ; ceux qu i sont n1Î ' en avant pour le
soutenir ne sen·cnl qu'à le combattre. La distin cti on qu 'o11
fa it da n' ce . ystème n'a pas sa raison d'être ; elle engend re
des dilllcullés dans l'applicati on.
La di stinction romaine entre le j us civile et loj11s gen li llm
s'expliqu e très Lien à Rom e; elle n'y donnait point lieu à

-

123 -

l'arlJiLraire el n'e ngenùraiL aucune ince1Li tude parce que
tous les droits étaient bien déterminés; on n'éproul'ait
aucune diffi culté, grà.:eà la co nstitution politique du peuple
romnin , pour cl;1sser un droit soit dans Je jus gentimn . soit
dans le j us civile ; tandis que dans le droit français cell e
distin ction a peruu Loule sa valeur et, comme nous l'avons
remarq ué, donne un très grand embarra· pour déterminer
le caractère d'un droit ii ce point de vue. Quelqu es exemples sulTi ron t pour nous démon trer l'arbitraire auqnel on
e, t condu it en s'efforrcln t de faire celle distinction. La
donation en tre-vifs, nou le sarnns. a été toujours con idérée comme un droit des gens el le testament r..omme un
droit civil ; com ment pouvons-nous donc ex pliquer la défen se fa ite aux étrangers de receYoir par donation cnlrevifs el la capacité qui le ur est ar,cord ée de lransmellre par
tes lamenl ~ La pu issancc patern elle que nous devrions
ranger parm i Je~ J roils des gens c t considérée par certains au teurs com me u11 droit ci\'il ( Ouvrnc1rn sur To111/ier,
note sur l'art. 1 1). Nous n'a rnns pas dans le ùroit fra.np is
cette 1igne de démarcation pré&lt;: i·e des Romai ns tracée pour
recon n:iiLre d'u n cou p tl'œil les droit:; des gens de droit·
cirils.
Un scconù arg11 me11 t portê par les :-tu leu1" de cc sy'tème es t qu e le 1·ëùac t e1 11 ~ ùu Cotie a 1'onsacré la ltaLlition.
Pnur notre part. 11ou arnuon. que nou ne Yoyons nulle
part celle consécra tion dan.:; le · tra\';111x preparatoires; au
con trnire , 11011 - tn •uvon · qll e le ll;gislatcnr a :i handon né la
distinc.tion romaine, aut rc111 c11 t 011 11 c pun1T;lit p:i · ex pliqu er l'c:-; istcncc de l'ar lidc 7'.!li .

�-

-

124 -

CHAPITRE Vl
L es Eh·nugcr s e t IR Fnnaillc

bl SOtiD1 AIR E: St:ilut réel. - ~ la l u l pe rsonn,.
pa ternelle. - Adoplion. - Tute lle.

.l'l lorio••('
" .-

Puissance

li nous semble indispensabl e pour la clart é de la malière

qni va oous occuper dans ce chapitre et dar.s les ch:.i pilrcs
suivanls de préciser les lois qui régissent les droits accordés
aux étrangers.
Comme presque tou les les législations enropéennes. la
législation française considère l'homme sous deux points
&lt;le vue: au point de vn è de sa perso11ne. an point &lt;le vue
de ses biens, d'où la grande divi ion des lois en l0is personnelles et lois réell es. Les lois personnelles régissent
l'étal el la ca pacitci des personnes. Telles sont les lois sur la
nationalité, !( mar iage, la filiati on, la légitimité, b pnis·
sance paternelle, etc... Les lois réelles s'occupent des

125 -

biens ; ce so nt les lois qui règlen t les modes d'acqui sition .
de consen·ét tion et de transmission des biens.
L'état d'une personne es t sa co ndi tion dans la sociélé.
Chaque personn e rcçoil à l'inslant de sa naissan ce 1111 état
qui est régi par les lois de son pays, c'est le statut personnel qni la suit parlout où elle va . Ou principe qu e chaque pays règle l'état el la ca pacité de ses nationaux partont
où ils se trouvent, il résulle, par une jnsle coni:ession réci.
proque, que tous les pays rc pectcn t le droi t des autres
sur ce point. en tant que l'exercice de l:e droil n·e t pas
contraire aux lois cl anx bonnes mœu rs du pays. Les lois
réelles sont tcrriloriales. Quelle que soit la national ité de
celui qui e:&gt;t possc.seur ou propriélaire des bien itu és
dans un pays, ces biens sont régis pa1· les lois Je ce pays.
Il ressort des termes de l'ar ii cle 3 &lt;l u Code ci ril que
l'état et la ca pacité des étrangers en France sont régis
par les lois de leur pays. « Les lois de police el de sûreté
obligent tons ceux qui habilen l le territoire. Les immeubles, même ccnx possédé' par dc.s êlrangers, .ont régis par
b loi française . Les lois conccrnan l l'étal et la capaciLé des
pcr onnes régi~senl les Francais, même en pays étrangers.•
Un conp d'œil su r la rédaclion de cet arti cle est suffisan l
pour nous convaincre ùe ce fai t. Les deux permier ali néas
parlent à la fois des fra nçais el des étrangers et le dernier
ne prévoit que l'étal el la ca pacilé de f rançais à l'étranger. Qu'est-ce il dire si ce n'esl que la Frnnce. suirnn l ses
nationanx lL l'étranger, reconnaîl tacitement le tlroit des
autres pays sur leurs nationaux en France. Ceci ad mis. il
faut faire une restri ction ;, l'applic.Hion de ce principe.

�-

1'26 -

L'é tranger ne peul p:i invoquer son tal~l personnel pour
r ·
1a1re
un ac Le co ntraire ':1 l'ordre public el anx bonnes
mœo1.s. Ai·n :&gt;-'11 un êlranacr
n en France ne peul pas avoir
plusieurs femmes légitimes 01 1 des esclaves, etc.
Eo exaniinant les différents droits Jont jouissent les
étranger en France, nons alion nous efforcer Je déterminer dan' quels cas. il faut appliquer le slatnl personnel el
dans quels cas il faut appliquer le statut réel..
.
L'étranger jouit en France de Lous les droits de fam ille;
ces droits étan t pl olûl t.l cs droi ts naturel que cles droits
civils. L'étranger peul donc. \'alablemcnt se marier en France
(articles 12 et 19). Le$ ,olennilés cxtrinsèCJU CS du mariage et la manière d'en contracter l'accompli,seroent sont
entièrement régie par le lois françaises. Qnant à la capacité et aux conditions ex igées ponr con t1·acter le mariage,
elle sont régies par les lois cln pays auqn el l'étranger
apparti ent.
D'après une circulaire du 11~ mars t 854·, l' olfüier
de \'étal ci"ii appelé ~' procéder à la r.élèbration du
mariage peut et doit ex iger de l'é tranger qni ven t se marier
en France un certificat ùéliHé par les autorités de son
pays , constatant qu'il est habile à contracter mariage aYec
la personne qu'il se propo.e t.l'épouser. Lorsqu'un étranger
veu t se marier en France, le principe est : qu'il doit réunir
toutes les qualités et conditions requises par la loi de son
pays. ~l a is qiûcl si ces conditions sont moins nombreuses
et moins ex igeantes que les conditions exigées en France ~
L'officier ùc l'état civ il doit-il procéder à la céléLration ?

-

127 --

D'après ce 4u e nous ren ons Je clire sur le slaltH personuel
la réponse esl trè· $illlple : toutes les fo is que ces conùitions
ne so nt pas contrai res aux lois et aux bonnes mœurs, l'officier de i'état ci,·il est Lenn de célébrer le mariage. Ainsi , un
étranger marié reut, du vivantdc ~a femme, se marier une
seconde fo is en France, l'officier de l'étal ciril doit-il célébrer le mariage? Evidemmen t non, parce qoe la polygamie
c:;t consiùérée comme un crime et con traire al'ordre publi c.
De même un mariage entre père et fi lle, granJ ' père
cl petite fill e. frère el .œ u1· ne aurait être toléré en
France. Mais q1Lid . i 11 n étranger voulait épouser sa nièce
ou ~ a belle sœur ? Il fa ut distinguer: la femme c. t- elle
française. l'autorisat1un du gouYernemeut est nécessaire
parce ~ue de sa part il fa11t qu'elle &lt;u~co mplis e toutes les
conditions ex igées par so n slalul perso nn el ; la femme estel le étrangère, l'officier de l' état cil'il doit procéder au mariage si la loi du pays de l'étranger ne 'y oppose pas, car.
en effet, il n'a rien de con lrairn à l' ordre public.
Une questi on fnrtem.)nt contro rersée est celle-ci : un
étranger divorcé. d'après les lois tle son pays. peul-il,
en France, convoler en secont.les noces du virant de son
conjoint ~ u n grand nombre d'a uteur· n'admettent pas la
po.sibililé de parei l mariage en Franr:e. Les arguments
qt1'ils mettent en avant pour souteni r ce sys tème son t le:\
sui van ts: l'étraogl}r n'05 t pa' li bt·e &lt;le contrac ter un nouveau mariage parce que le CuJc ne con..;i&lt;lère pas le tli 1·orce
wnime moyen de tlis:&gt;n luti on du premi1?1· mariage. Mèmc
dans le cas oü l'étranger aura it pu èlrc con,iJéré li bre. il

�-

1'18 - -

ne lui sera pa· permi · de se remarier parce que sa loi
perso nnelle e:L contraire an'\. loi:;, Vll qu e le divorce , étant.
roaar&lt;lé comme immoral cl contraire aux. principe· rie la
religion. e3tauo li en Fr:rn ce. Enfin la capacité de l'étranger·
ne saurait relever le Fran çais des empêchements dirimants
et des prohibitions &lt;les lois françaises.
Ces argoruenl ne nous semblent pas bi en solidos el nous
sommes convaincu du contraire. C'esl, d'aillenrs le système auquel s'est arrêtée la jnrispruclence. ( Arrêt cle la
Cuiir de Cassation, 28 avri l lSGO, DALLOZ f "partie, page
~7). Et &lt;l'abord ce sy· tème fait Lrè· h:rn marché du prin cipe
que le statut personnel doit régi1· l'élranger en tont ce qui
concerne son état et sa capacité. rous concevons bien que
siun Français divorpi t en p1ysélrange.· il ne pourrailêtre
admis à se marieï valaulemen t, soit en France. soit ;, l'étranger, parce qu'aux termes du paragraphe 3 de l'arti cle 3 du
Code civil, les lois concernant l'état et J;t ca par,i Lé des personnes régissent les Français, même en pays étranger :
mais les principes ne sont pas les mèmes à l'égard Jes
étrangers. Que la loi fran ça ise considère Je divorce comme
moyen de di.solution dn mariage ou non, la qu estion ne
change pa , le mariage de l'é tranger est di5sous en vertu
de la législation de son pay5 qui. dans ce cas , est la seule
à consulter . Nou s ne voyons pas comment la loi française
peut interveni r et co n·idérer un contrat qui n'existe pas
comme existan t, cl infliger à l'étranger une p.unition parce
qu'il se déclare liure en ver tu ùe sa loi personnelle ? On
arriverait à ceci qu e. l'étranger serait cu11sitl éré tout li la
fois célibataire et épou x. Pour dissim uler l'anomalie de cc
l')

-

129 --

système. on dit que si la loi personnelle n'est pas appliquée
ici, c'est parce que le divorce porte atteinte à l'ordre public.
li n'entre pas dans le cadre &lt;le notre programme de
nous lancer dans une discussion longue et difficile sur la
question du divorce, mais, qu'il nous soit permis de dire
que nous ne pouvons pas consid érer. comme portaot atteinte
à l'ordre public, une institution qui est admise chez un
grand nombre de peuples de l'Enrope, qui a pu subsister
pendant si longtemps eu France et dont le rétablissemen t,
depuis l'époque de sa suppression. a été redemandé maintes
et maintes fo is à difTérentes reprises. Il y a plus, dans ce
. yslème on admet que si un Français, divorcé avant la loi
du 8 mai 1S1 G, se présentait aujourd'hui pour contracter
un second mariage. le maire devrait le célébrer parce qu'il
avait à l'époqoe de celle loi un droit acquis qu'elle n'a pas
pu détruire. Or. celle concession qu'on a été forcé d'admeLLre, es t-elle moins immorale, leur permet-elle dP, considérer comme bigame un étranger divorcé légalement dans
son pays et qui se marie en Fr:rnce ?
Quant à l'argumen t 4u'un étranger ne peut relever un
Français des empêchements dirimants et des prohibitions
de la loi française. nous admellons qu'un étranger ne
pourrait &lt;:: n France épouser une française du vivant de son
conjoint même si sa loi personnelle le lui permettait ; mais
comme le divorce n'est pas un empêchement au mariage.
il n'est pas question de relèvement des prohibitions. L'article 'l 47 dit. en effet, qu'on ne peut contracter un second
mariage avant la dissolution du premier ; mais dans notre
cas le premier mariage n'existe plus d'après la loi person-

�- ·- 150 -

nelle ~le l'étranger, il esl dissous et doit être réputé tel par
tout Je monde.
Nous croyons avoir démontré la fau sseté de tous les arguments du système que nous combaLLons et, suivant toujours
notre règl~ quo le statut persnnnel régi t l'état et la capacilé
des personnes toutes lr,s fois qu'il n'esl pas contraire à
l'ordre public et aux bonn es mœnrs, nous répétons. qu e
l'étranger divorcé peut se marier en France du Yivant de
son conj oint parce que ce mariage ne porte aucune all einte
à l'ordre public.
Comme conséquence directe du mariage. l'ëtranger
peul exercer la puissance marilale, la puissance paternelle,
le droit de correctiou, le droit de consentir au mariage de
ses enfants, bref, il peut exercer la puissance paternelle
avec tous ses attribu ts. Du moment qu'on reconnait qu 'un
étranger peut être père légitime. il résulte qu'il peul légitimer un enfant naturel. Comme tout ce qui est relatif au
mariage, de même la puissance paternelle et toutes les
questions qui se rapportent a la paternité et à la filiati on
son t régies par le statu t personnel de l'étranger . Une
question très importante se soulève, lorsqu'on considère
la puissance paternell e non pas en elle-même, mais au
point cle vue cles effets qu'elle peu t produi re : notamment
en ce qui concerne l'usufru it légal dn père sur les biens
de ses enfants. Faut-il accorcler al'étran ger l' usufruit léga l
sur les biens que ses enfants possèdent en France? La
question a été vivement controversée sous l'ancienne juris·
prudence. Les uns di saient : l'nsufrnit légal est un acces-

-- i 3 1 -

soire de la puissance paternelle, et, e:: vertu de la règle,
accesso rium scquitur priucipale, l'usufruit légal , comme
la pmssancc paternell e, est régi par le statut personnel.
D'autres sou tenaient qu e les effets produits par la puissance paternelle dans le régime des biens étaient purement
réels. et qu'ils ne participaient point a la cause qui les
produisait. Aujourd'hui encore, deux opinions extrêmes se
tronrnnt en présence. M. Troplong soutient qu'il s'agit ici
d'un statut réel (!!ypotlt . 1, n° 429) . No us dirons. avec
M. Demante. que l'usufruit légal est inhérent à la puissance pate rnell e, el. comme ell e, il doit être régi par le
statut personoel. et c' e ·t donc à la loi de l'étranger qu 'i1
fau t s'attacher. afin cl e savoir s'il faut l'accorder on le refuser au père. ~rais une fois cett e question tranchée. il faut
appliquer la loi française pour régler l'éLendlle et l'applicati on de cette disposition de faveur.
Nous avons dit qu'un étranger peut légitimer et reconnaître ses enfan ts naturels et que, pour cela. il faut tou jours appliquer le statut pr.rsonnel. De même, pour l'adop1ion , qui crée une paren té ficti1•e entre l'adoptant el
l'adoptê, l'étranger e t régi par son La tut personnel et.
suivant que sa législation admet ou non l'adoption, el le
sera valable ou non. lorsqu'elle intervient entre deux
étrangers en France. ~foi - on 'est demandé si le contra t
d'aùo ption peut avoir li eu entre Francais et étranger? De
nombreux auteurs souti ennent qne l'étranger ne peut pas
aùopter un Français. ni être aùopté par lui . MM . Aubry el
Rau. donnan t une in terprétation touto antre à l'article 11

�-- 153 -

-

13~

-

reproùoisent ici la même di. tinclion de j w; civile et de jus
ge-ntium.

Les arguments qu'on inYoquc en fareur ùe cc système ne nous semblent pas Lieu concl uants. L'adoption,
dit-on, es t comme en ùroit romain , de droit civi l, et, à
Rome, les citoyens seuls en avaient !"exercice. Cet argu ment est sans v::ileur. et nous sommes oblige ùc répéler
ir,i ce que nous avons déjà fait remarq uer un e foi s , c'est
que, ce que la con titution politique du peuple romai n
justifiait à Rome. l'organ isation de la société et le progrès de
la ci,•il isation de notre siècle le repousseraient auj ourd'hui.
D'au tre part. les droits de famille n'étaienl-ils pas réservés
aux citoyens seulemen t? Si Ùl)nc. contrairement au droit
romain l'étranger jouit de tous ses droits, pourquoi lui
refuserait-on le droit de pouvoir adopter et êtr&lt;:. adopté en
France? Nous dirait-on qu e la France pourrai t perdre. par
l'adoption, un de ses citoyens? Ceci serait vra i. si l'adoption faisait changer la nationalité , mais nous sayons bien
que , loin ùe là. l'adoption ne fait même pas sorlir \'adopté
de sa fami lle. Suivan t l'interprétation que nous avons
donnée à !'article l 1, nous sommes autorisé par les ar ticles 3~3, 5/i-6, 555 Ju Code Giv il, J ans Jesqllels, pour
la Yalidilé &lt;le l'adoplion. il 11 'csl nullemen t 4 uestion cle la
nationali té des pal'lie;;, de dir~ qu e no11s nous trouvon s
dans le droit commun . el que, par conséquent. l'étran ger
jon it du ùroiL d'adopter et d'être atl oplé en France.
Parmi les droits de famill0, cumrne prolongation de la
puissance paternelle , \'ie11 t e ra11gcr la tutelle. Nous nous

demandons ùonc : nn étranger peu t-il èlre tuteur ? L'ancien droit comme la jurisprud ence d'aujourd'hui et un
grand nombre d'auteurs, reruscnt la tutelle à l'étranger .
Leur unique nrgument consistP. en ceci: la tutelle disent-ils
est on 11ii1ni1s p ublic1111L et pour l'exercer il faut être cit oyen et Célpable d'exercer des ronclioos publiques en France
A Rome oui , la tutelle était nn rnuniis vubl;cum. mais Je
Code a·t-il reprod uit cette distinction ill ogique et contraire
à l'esprit de toutes les législations qui , comme la législation
française, cherchent uniquement dans le tuteur un protec·
Leu r désintéressé de bien du pupi lle? On l'a dit et on
nous cite l'article li-5 0 qui emploie le mot citoyen. Mais il
ne fau t attacher aucune importance à l'article 450 parce
qu 'il prérnit un cas parti culier où il s'agit des personnes
exerçant u110 fonction publique, et n'a pas la prétention
d'exiger celte qualité de la par t du loleur; la preure en e t
qu 'il résulte des al"licles 390 et ft.42 que la tutelle peet
quelqu efois app.1rtenir ~l un mineur. De même les remrues
qui n'exercent aucune fonction publique peurnnt avoir la
tutell e de leurs enfan ts.
Comment les au teur, qui prétendent que le législateur
a reprodu it l'ancienne distinction romaine expliqoeront·ils
l'anicl e 511- cln Code pénal sur la dégradation ci\'ique?
Comment pourron t·ils con lin ucr à nier que la tutelle n·e~ t
pas une prolongation dr la pui.sance paternelle et qu'elle
n'a pas son fondement ùans l'affection des père et mère et
des ascendan ts ? EL en effet l'article 311- qui enlèYc au condamné prcsquo tous ses d rni ts r,1Yils el une grande pari icdes
dl'O its natu rrls lui laisse la tutelle . ,, Il peut êlrc tuteur

�. - 154 -

de ses propres enfants sur l'avis conforme ùe sa famille.
nous dit l'article 34 (C. P.) La loi a-t-elle pu se montrer
moins sévère pour le for~at , que pour l'étranger ? Nons
ne le croyons r as et nou s ne pouvons admettre que
sous prétexte d'une nationalité dilîércnte la loi aur:i it refusé la tutelle à nn étranger qui dans plusieurs cas au rail
pu être la personne la plus capable, so ns tous les ra ppor~.
pour servir les intérêts du pupille qui lui son t i:onfiés .
En résumé, conform ément au principe général qu e
nous avons admis que les ~ lrangers joui ent de tous les
droits ci\'il qui ne leur sont pas refu és. ne trouvant nulle part l'ex tranéité comme cause d'in cél pacité de la tutelle,
nous admettons que l'étranger peut être tuteur en France
toutes les fois que l'intérêt du pupille l'ex ige.

-

135 -

CHAPITRE Vil
Le• Eb·Rngcrs et

ic~

droits r éel s

SECTION 1. - Pr opriélé cks i mm eub le~;. - Propril:l6 des meubles. Droils réels seco n&lt;lai rcs. - L' Etr~nsc r peut-il acquérir hypothèque
en l'rance'?
SECTION 11 . - Modes d'acquisition eL de clisposilion des l.Ji en ~. - Prescription. - Articles 7i6 et 91'! du Code. - La loi du H Juillet 18 19.
- D e ln donation eL du leslament faits par l'Elranger.
SECTION 111. - Les Etrangers el certains droits d"une nature parliculièrt&gt;. - Des t.lincs. - De ln Prop riété Lilléraire et Arlisti-tue, - Des
Br~ vc t~ d' rn veutror.. -- Des Mar'JUC3 de fabrique .

•
SECTIO. I

Après avoir énuméré les droits concernant les personnes,
nou s arrivons maintenant aux droi t concernant les biens.
No ns allons nous dema nder quels sont le droit· qui so nt
accordés h l'étranger et par quelle loi doirent être régi· les
modes d'ar.quisitioll, de conscnati on el de transmi,sion de
la propriété el de ses démembremen ts.

�-

136 -

-

lei nous constatons avec plaisir que la distincti on ro·
maine de jus r1e11tiiim ot de jus cittile n'est invoqnée par
personne. Sans con troverse, quelle que soit l'opinion
qu 'ils admellen t, tous les au teurs reconnaissen t qnc
l'étranger jouit en France de tous les ùroits réels. Il peul
être propri étaire, usufr uitier, usager. acqu éreur ùes droits
d'habitation et de serv itude sur le biens situés en France.
Le principe à suivre ici e Ll'opposé ùe celui qu e nous
a\'Ons suivi dans le chapi tre précéden t. C'est la loi frantaise qui doit régir tous les droits accordés 3 l'étranger. Et
d'abord en ce qui concerne les immeubles, \'article ;) du
Code dit expressément qu'i l &lt;loiven l être régi . qu'ils
soient possédés par de F'rançais ou par des étrangers, par
la loi française. En elîel, on ne saurait, sans porter la
plus grave atteinte à l'indépendan ce et à la souYeraineté
d'un pays, permr.ttre qu'une loi étrangère puisse régir la
moiodre parcel le de son Lc1-ritoire parce que tou tes les lois
de slalnt réel sont inti mement li ées a l'ordre public qui
serait gravement compromis si un e partie du terri toire pou·
\'ail être acquise conserréc el ' trau stnise en vr,rtu des luis
étrangères an pays .
Si l'article :5 s'expliqu e form ellement en cr qui
concerne les immeubles. il ne llit rien ues m e ubl e~ : que
fauf.-il décider? Les meuble · pen,·cnt être consid érê5 indiYiduellernen t el comme L1ni, crsalité ; tout le 111011ÙL' est
d'accord qu'ils doi\'enl élre régis pnr la loi franc;ai;:;e ;
qu 'en cc qni regarde ln rc\rndif'aliou, les pri,·ili gcs , le
gage, les voiPs d'oxécnti o11 , il ~ tornlic11L clans lc domaitH' de'
la lui réelle ; mais la qu esti on est conlro\'t·r~1"1· lorsqu'o11
1

13ï -

les con idhrc comme u11iversalilé. Plusieur-, opinions son t
en présence.
Dans un premier système, M. Demolombe riit qu'il
faut appliquer la 101 étrangère tou tes les fois qn'il n'y a pa~
d'in convénient pour la France (DE,1or.. r J • !J f .) Dan ur.
second gyslème, s'appuranl sur le silence du Colle on dit
qne les meubles ne doirenl pas être 1égi-; par la loi de situation : du momen t. dit-on. que le légiJateur soumet les
immenbles à la loi fran~aic:c , c'est qn e par a 1·onlrario, il
a vonlu que les meubles fu ·sent régb par la loi personnr.llc de l'étranger. Enfin. ajonle·t-'on 1hnsce . y~ t ème . k
meubles n'o nt pas tic situalion parti culière: ils c:ont cen~é ·
suiHc la personne ùe lenr propriétaire, 11wbilia os~ilJ11s
perso11œ i11ft&lt;1·r('11t ; par conséqnent. c·e,l le statut perso nnel qu'il faut leur appliquer. '.\'ouc: ne saurions arlmcttre
ce dernier systeme. car il nous .·emble n,ue. ~ans manquer
à la logique, on ne ·aurait ne pa: appliquer aux meubl es
Je principe qu e le lëgi latcur a lurmcllement êlabli pour les
immeubles. Pour que! motif, en effet, tou" le.~ immeubles
situés en France sont-ils 1ég1· par la loi franç1i:;e? Tout le
mouue le recon11ail, c'e·t uniquement p:m:e qn'on ne 5a:..rail aclmellrc. sans pn1 lcr :\ltemtc :1 l'inùiipcndance. il la
sou, crain cté Je b 11,\tÏqn f1 ;u11;a1~c. qn'une loi t"tr:Hl!!Ï.'rc
pûl ' cnir rê~ lcr lt&lt;:. rn o dl'" d'acqu1s11:on de la pt 01.1 1ëté ;
or, cc mot if cxi~lt' aussi uicn pt1u1 le' meubles que ponr
le:. immcnhl es · 11'" 1111.., L·nmme IL's :rnt1 r' font 1•:u liL' du
domai ne de Ja ll :l tl Oll, folllll' IJ[ \Ill ~l'll l tnUl ~L•ll' J't'lllpi1e
du sou\erai11 cl ne ~au1 aie1it ni IL'" Uit:- ni le' 1nt1 L''·
élre so u~ tra it;; il rel to sou\ e1,1111cté.

�-

138 -

. le : Mobilia ossibus 71e1·some inliœrr11l a pu
I,a reg
être posée ans aucun inconvénient lorsque plus de
quatre cents couLumes di!Tércntes régissaie1~ t la ~raoc~ ,
lor qne chaque proYince, chaqu e localité a,·~ 1 Lsa 101pa.rl1·
c i~lière, car ne s'appliqllan t q11'a ùcs Français. celle regle
ne portait aucune allcinte h l'autori tc" du roi cl c France;
mais aujo~1rd'hui celle règle ne saurait être appliquée
aux étranger san- porter atteinte a la souveraineté de la
nation. L'argument tiré tlc l'ancien droit r:'a donc aucune
Yalenr ùan la légblation actu elle. Le Code. il est Haî,
n'a pas abrogé d'une manièie formelle la règle: Mobilia
ossibas personœ i11/icerent , mais ce silence ne prouve rien
car il étai t en quelque sorte imposé au législateu r par l'extrême mobili té des meubl es; n'ayant aucun moyen pour
l'exécuti on des dispositions qu'il aurait prises, le législateur a préféré garder le silence plutôt que d'édicter des règles qui , le plus so urcnt auraien t été illnsoires.
Nous avo ns dit que l'étranger joui L enFrance de plusieurs
ùroits réels secondaires. Nons nous demandons : l'étranger peut-il acquérir des hypothèques en France? Il le peul;
pu moment où on lui accorde le droit de ùevenir propriétaire. il esl éviùentqu 'on lui recor1nail ledroit d'acq uérir nn
droi t réel secondaire qui n'est antre chose que le démem bremen t de la propriété.

-

1;;9 - ·

~ ECTIOi\

II

Nous avon dit déja que les étrangers jouis·enl en France
de tous les droits réels. La loi en leur rec(lnoaissanL le
ùroit d'être propriétaire leur reconnail implicitemen t le
droit d'acquérir la propriété par ton-; les modes indiriu es
dans les article, ï 1 1 :\ ï 1ï tin Coùe. On doutait autrefois
i l'ëtranger peut acquérir par prescription ; mais aujourd'hui l'aftirrnative est généralement admise. La loi ayant
reconn u à l'étranger le ùroiL ùe propriété. il est ériùeot
qu 'elle a complètement abanùonnê la ùi tinclion romaine
qui résen•a iL l'exercice de 1'1"rncapio aux. citoyens. La
prescription qui a pour bul ùe ne pa' laisser la propriété
dans une incertitude toujours tlangereu ·e et. &lt;le donner à
l'acquis1 lion cl ;1 la libération une facilité de preurn csl
dïn térêl général el ù'orùrc public.et Jo1t. par coméqucnt.
élre ·ubie par le Fran(.1is comme par l'étranger.
ous le Code ciril l'étranger ne poura1t pas acquerir par
certain:; mode qui étaien t ré~erré::; all\: Fran(.1is seulemenL.
Nous mulon parler de" empêchemen t des article' ï2li et
Ul'i . L'ar1iclc 7-Zli l"'t ain"i co111:11. • l'n c\tr.rngcr n'est
admis it succéder a u~ biens qLH' son parent. étranger uu
Français. po~édt' d:1n · le t1'trlln11 t• du royaume. que dan,

�-

t:'tO -

le ca et do la manièrè don t un Franç,ais sucr,ède à son
paren t po·s~dan t de biens dans le pays de cet étranger,
con formément aux dispositions ne l'article 1 t , au titre de
la jouissance et de la pri1•ation des droits cirils, • L'article
912 dit: " On ne pourra dis po~er au profit d'nn étranger,
que dans le cas oü cet étran gPr pourrai t di sposer au profil
d'un Frauçais. •
Ces deux ar ticles qui refu, aicn t à l'étranger le droit
de recueillir en Fran ce soit une succession. soit un
legs. f11rent abrogés par la loi du 14 Jnill et 1819 et
l'étranger, à ce roint de vue , est assimilé aux nationaux.
Toutefois , la loi de 18 19 a conserrt': dan s un ca particulier
le système de la réciprocité; mais l'artide 2 de la loi n'a
rien d'injuste ou d'arbitraire. car elle n'a pour but que
d'as urer les in térêts de nationaux . En effet . l'article 2 est
ain i conçu : "Dan le cas de partage d'une même uccession
entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux- ci prélèveront sur les biens situ és en France une portion égale à
la valeur des biens situ és en pays étran ger dont ils seraient
exclus, à qu elque titre que ce so it. en Yertu des lois el
coulumcs locales. • Ici il faut remarquer qu e l'application
cle celte disposition :i. lieu seul ement lor qne ùes Fra nçais
et des étrangers concourent à la même succession. Si les
hériLiers sont Lous Français et qu'il y en ai t un rl'cxclu. il
ne peul pas rn prél'aloir clc l'article 2 ; de même , i tou
son l étrangers el $i quelqu'un était exclu pour une rai-on
quelconque il ne pourra pas demand er à prélever :-u1· les
IJiens situé:; en France. Qriicl dans le cas où le Fra nvai~ héritier concouran t avec d'autres héritiers étrangers, est cxcl11

-

14 1 -

non pas en rnrlu ùe la loi étrangère, mais par la volo nlé
clu de cujus .9 li nom; semble que l'article 2 doit trou l'er
son application ; les termes mêmes de cet article : • A
quelque titre que ce soit• nous autorisent à adme ttre celle
so lution.
L'étranger peut faire un testament, une donation. Pour
apprécier si un de cc· actes est Yalablement fait. il faut
l'examiner à trois points de vue : il faut considérer la
capacité des parties, les conditions ex igées pour la raliùité
de l'acle et l'elîet qu e l':i.cle doit produire. En cc qui 1;oncerne la ca pacité des parties, il faut se référer à leur statut
perso nn el, quant aux conditions exigées pour la ,alidité
de l'acte, ce so11t les loi· où l'acte e~t passé qui les régissen t en verlu du principe lorns regit act11m ùont nous parlerons ùans le chapitre suivant. Les elTets que l'acte doit
produire concernen t les Liens qui fon t l'objet de l'acte; or,
nous savons qu e c'es t le statut réel qui 1·égil les biens en
Frn nce. Ai nsi ùooc il peut se fa ire que pl usieurs loi soient
en conflit lorsqu'il s'agit de reconn:iître la rnlitl ité d'nn teslan1en t ou ù'u ne donation.

ECTIO);" III

Dans cette secti on nous allons parler de certains ùroil,
accordés aux étrangers, droiLs qui , p:tr leur n:llu re particul ière, aurai en t pu donner li eu :1 des diflicultés si le législateur n'avait pas eu le soin rie les prérnir el ùe les
ex pliqu er form ellemen t.

�-

142 -

l es Min es. -- L'étranger peut-il être en Fra nce proprié-

tai re d'une mine? Au premier abord il seml.Jle qu'on ne
µourrait a,·uir qu'une réponse à ceLLe question et que l'existence d'une loi particulière. accordant à. l'étranger celle
faveur, e' t inutile. La propriété ùu sol emporte la propriété
du dessus et du dessous (552); l'étranger ayant ùroit à la
première, on ne Yoil pûs pourquoi on lui refn ·erait la ,econde. li n'en e t rien cependant , parce cp:ie les mines
fo rment une propriété distincte ile celle dn sol el il faut
pour pouvoir les exploi ter une conce sion du gouYernemeot (loi du 2 1 arril 18 10). or. 011 au rait pu dire que la
concession est un e crëation &lt;le ùroit posi tif et qu'à ce titre
l'étran-ger n'aurait pu y prétendre. C'c, L ce doute q:i e la
loi du 2 1 :1rril 1S10 dans so n article 13 a eu lïn1ention
de prérnnir en déclarant que tout étra:1ger, natu ral isé ou
non en France. agissan l isolément ou en société, a le ùroit
de demand er el peut obtenir. s'il y a li eu, une concession
de mines.
Quelles sont
les dispositions de la loi sur la propriélê littéraire el arlistique à l'égard des étrangers? Le programme de notre
travail ne nous permet pas d'en trer dans les nombreuseg
discussions auxquelles ont donné lieu les principes qui dominent toute cette matière. Il importe pen, pour le
suj et que nous traitons, de savoir s'il est juste que le droit
de reprod uire un livre apparti enne ~L l'auteur , comme le
droit de ti rer les fruits Je sa chose apparti ent à tout pro·
priétaire ; de savoir s'il est juste que ce droit de reprol a Proprietd littéraire et arlistique. -

-

143 -

du clion forme un 1.Jien dans le patrimoine de l'auteur, au
lieu que le public acquiert la possession 1!'un li 1·re du jour
même de sa publicati on, et que l'auteur en perd toule propriété, du moment qu 'il en fail part à la société. No us
laissons dP, côté Inu les ces questions pour nous demander
si l'étranger peut, comme le Français, jouir de toutes les
fav eurs et dispositions concernant la propriété littéra ire el
artistiq ut:.
L'article 40 du ùécrel du 5 février 18 10 recon naît
aux étrangers le tl roit ùe propriété sur tont ourrage imprimé ou gravé, el dècide que les au teurs français el étrangers peuvent céder leurs droits à des tiers. Le décret de
·18 10 ne s'était occupé qu e des on\'rages puLliés en
France et ne régissait nullemen t les ounages publiés à
l'étranger. Le décret du 28 mars 1852 , complété par la
loi du 14 j oill et 186 6. donn e droit de propriélé aux an tenrs
étrangers sur les livres qui ne son t pas publiés en Fraoce,
en déclarant qne la contrefaçon de ces ouvrages est un
déli t (42 1 pr.). Cette protection ne leur est accorùée
qu'autant qu'ils ont accompli les conditions exigées relatirement aux ouvrages publiés en France, et. pour être at.1mis en justi ce à poursuivre les contrefaçons, les auteurs
étrangers ou leurs ayant · cause doi rent arnir efTectué le
dépôt de ùeux exemplaires ùe leurs ouvrages au minislère
d ~ l'inlérieul', à Paris, ou au chef-lieu de préfeGture ùans
les départements.
Les auteurs étranger:' peuvent être exemptés du ùé·
pût oLligaloire par des traité signés entre Il France
et la oalion il laquelle appartient l'auteur. Parmi les

�- 1.u . traités ùe cc genre, nous cn cit ous plusieurs en te·
marquan t que l:I plupar t ex igent Je dépôt de l'ourrage littéraire ou artistiqu e aux au torités compétentes, Voici les
da tes des princi paux de ces tr:-i ités : le 29 mars 1855
avec les Pays-Bas : le 1g mai l S;JG aYec le royaume de
Saxe; le '2 juillet 185 7 :\.\'e1~ le grand duché de llade; le
29 juin 1858. a\'CC le canton de Genève; le 6 lvril l 8G 1,
arec la Russie ; le 1.. mai l SG 1, avec la Ilelgiqoe: le
29 juin l8ti2, arec l'Italie ; le 2 août 1862. avec la
Prusse , etc.
·
Brevet:; c1.i11ue111w11.
-- r\ pre·,s ùc vi,·•...)s discussions

sur la loi ùu :.&gt; juillet 18'~~·. les étrangers furent as imi lé..;
aux Français, el les ét:·a nger- peurnn t acquérir en France
de brernts dïnvention. Il ne fallùrJit pas cro irn cependan t
que l'assimilation ùc l'é trange r au Français soit complète.
L"artide li-:&gt; établit une clilTèrcnce entre Io frança is et
l't~tranger. Les propriètairds de brevets peurnnt, en rnrtu
d'u ne ordonn.rnce du président du tribunal rend ue su r simple requête cl sur la rep1·éscnlati on du brevet. fai re saisir
les objets con trefaits; l'orùonnance peu t imposer an !Jre''eté français un cautionnement qu'il sera ten n de consigner
avant de procéder à la siii ia. Cc cautionnement est toujours
imposé à l'étranger breYeté qui rnqnierl la saisie.
"\ van tlaloi ùu 25 juin 181'.i
"
les étrangers fabriquan ts ne pou·vaient pas se plaindre rie
l'apposition de leurs marques de fabrique sur des prodù ils
fabriq uès et mis en vente en France (Cass., 2 1 avri 1 18 ~4) ·
Marques de fabr;rriw. -

-

14!5 --

L:i loi du '25 juin 185 7 vint mettre fin à ces abus et déclara que l'étranger pouvai t être propriétaire de marques
de fabrique , mais celle loi n'accorde pas une égale protection à tous les étrangers. Les étrangers. qui ont en
France des établissements de commerce et d'industrie,
sont les seuls protégés par b loi; pour les autres, il faut
qu'il ex iste des conventions avec leur nation (art. 1S6 de la
loi). Cette rlistinction est injuste. car il nous semble que la
propriété industrielle mérite une protection égale à celle
de la propriété littéra ire.

�-

\4.G -

-

CHAPITRE \'Ill
Les ECrlHl"°«'r!il

.-c

IN1

SOM~IAIO E· La capaci tl· des ElrangNs. -

ex tinction des co11 1&lt;•ntions -

/.Ji.·us ,.,•yil

C:ontrnh

lntrrpr~ta tio n. exécution,
ac/11111.

Les élrangers peuvent conll':icter en France ; ils peuvent faire toute e. pèce Je conventiolls pourvu qu'elles ne
soient pas contraires aux l o i~ el aux IJonnes mœurs.
En i:e qui concerne la capacité deg parties. elle est régie
par leur loi personnell e. L'étranger cependant ne pourra
se prè\'aloir de sa loi pcr~onncll e lorsq ue, par cles
moyens fraULlu lenx , il ~era parvc:nu à. cacher les incapacités ùonl il étai t frappé an moment de la passation
ù~ l'acte.
Pour interpréter les co111·eutions il faut s'attacher ~t l'inLc11tion ùes parti0s. C'est la manifestation Je leur volonlé,
dans le con lrat qui doit serv ir ùc règle pour déterminer

147 -

les ob ligations auxq uelles le contrat donne naissance. (Juid
lorsque celle 1·0Jo11Lé n'e l pas exprimée d'une fa çon nette
el préci c ~ Dans cc cas il faut sni\'l'e la loi que les parties
ont eu en vue en contractant. Ainsi, deux étrangers du
même pays fon l une convention en France, il faut à moins
~ e clau~es formel les, s'attacher aux lois de leur pays pour
1nterpreter les difficultés qne leur convention présente.
E t-ce au con traire entre un Français et un étrancrer
, .
;:,
'lll esl rntervenu la conYen tion, il faut appliquer la loi française.
Quant aux droits que le con trat peut faire naitre sur les
biens situ és en France, c'est-à-dire lorsqu1: le contrat est
co n idéré comme cause d'aliénation et non pas comme
source &lt;l'obligation. il l'au t écarter l'intention des partie ,
car il n'eu plus question de l'interprétation de Jeurs volon·
tés. et app liqu er la loi française. Dans le cas d'une vente
d'nn immeuble situé en France. il n'y a aucun doute que
les parties doivent se soumellre aux dispositions régis:&gt;ant
la vente dans le droit fran çais.
Quelques mols sculementsur l'cxtrnctioo des obligations.
C'csl ia loi &lt;ln pays de pa-;sation du contrat qui doit être
appliquée, à moins qnc celle loi n'ait rien de contraire à
l'ordre public du pays où l'obligation doit être exécutée.
L't:Lraoger, par cousëqu en t. qui a fai t un contrat en France, peut invoquer tous les mode d'extinction d'obligations.
Une ùilficulté s'est élel'ce sur la question de savoir quelle
loi on doit appliquer pour règler la prescription lorsque la
tlnrée n'est pas la même Jans le deux pays? Suivan t 1wtre

�-

1 .~s

-

princi pe nous ùernn · appliquer la loi du pays de la passation de l'acte et nou devons dire. en supposant une
convtlntion faite en Angleterre, par exemple. entre un Français el un Anglais. que c'est la loi Anglai:;e qui doit régir
la prescription du droit du créancier. même si la prescription doit ètre opposèe en France, Je manière que
si le droit du aèancier se prcsc nt par six. mois en France
et, est imprescriptible en Angleter re, le débiteur ne pourrait opposer la pre·cription. Mais ici ce principe ne
atm.i l s'appliquer: il ùoi t céder derant une consi dération supérieure; il ùoit èlre rcgi par le principe d'ordre public; la prescription. en effet n'a pas été établie uniquement dans les lo i ~ françai ses ùans l'in tcrêl parti cul ier des
parties afin de leur ser\'ir de prenre de leur libération.
Elle a été, principalement el surtont. étab lie dans l' in térêt
de la société, dans un bnt d'ordre public , el les étrangers
doivent snr ce point, se soometlrc aux dispositions des lois
française·. Nous dirons qo e, dn mome11t qu' une prescription sera opposée en France même à l'éga rd d'une conven tion fai te à. l'étranger, ce sera la loi f ranç.aise qui deH.i
être consu\Lée.
Nous avons examiné les règles qui régissent les ai;tes
quant au fond, il nous faut étudier main tenan t les dispo3iLion qu'il fou t sui1Te qualll a lenr forme. Les form:tlités dont un acte pcnt êlre uscepl1ble peuvent être: intrinsèques. hauilitanles cl ex trinsèques ou instrnmentaires.Sont
intrinsèques toutes le formalités qui concernen t la ca pacité
et le consen temen t des personnes, l'orjet de l'acte ou du

-

14!) -

contrat. Toutes ces formali tés sont inhérentes au statut per·
s~o~el, c'es l doue la loi personnelle de l'étranger qui les
reg1t partout. Aux formalités intrinsèques il faut ajouter
celles conn ues sous le nom d'habilitantes telles que l'autorisation que doiren t a\'oir les femmes mariées, de leurs maris,
les miueurs de leurs tuteurs etc. Quant anx formalités
ex trinsèques ou instrum entaires. il fau t toujours se con former aux lois du lieu où l'acte est passé indisLinctemenl
de la nationalité des parties . Le principe de lucus regit
actum qui figurait dans l'article 4 du projet primitif du
Code n'a pas été reproduit dans le projet définitif du Code,
mais il n'en e, t pas moins vra i ~u'il ex iste dans plosieurs
tex tes du Code (!•7 . 170. 999 )etqne la législation fran çaise comme toutes l'es législations européennes, l'admet.
C'est un principe in trod uit pa1· la nécessité dans tout es les
législations et adopté par le droit international pour le
pl us grand bien de tous.

�-

150 -

CHAPITRE IX
Les Etrangers dcnuit l es Tribunaux frau~nls

SECTION J. - Des cootcstglions entre Ji'ran~·nis cl !::!rangers. - Le
Français est demandeur. l'Elrnn gcr est dHcnurur.
SECTION !J. _ L'Elranger c~t ucrnand cur, le França is esl défendeur.
- La caution Jwlicat 11111 iOlt•i.
SECflON lll. ·- Contestations en tre Etrongcrs.

SECTION I

Le principe dominant, dans celle matière, le but princi·
pal qu'a eu le législateu1', est la prolet:Lioo des Français
contre les étrangers. Aus i le législateur lui a-t-il donné le
droit de pouvoir exiger que Loutes les difficull és auupiellcs
donne lien ses engagements soient touj ours examinées par
ses juges naturels. En partant du même point de Yue le
législateur français a accordé a l'étranger le droit de pou rsui vre les Français dera nt les lrilrnnaux français, méme
da11s le cas où il aura pris des engagements vis-a- vis de
lui en pays étranger.

-

151 -

Il nous faut rem:irqner que les tribunaux français sont
compétents dans tontes les con testations en tre Français et
étrangers. Que l'action soit réelle. personnelle ou mixte;
que l 'enga~ement qui en rlonne lien ait été contracté en
France ou ~1 l'étranger; que le Français soit demandeur ou
défendeur, rien 11e change la question , les tribunaux fran·
çais sont compétents.
Ceci dit, je me propose d'exam iner dans celle section
l'hypothèse suivante: le Français e t demandeur , l'étranger
e, t défendeur . Notre hypothèse est prévue par l'article 14
du Code civ il qui est ainsi conçu : • L'étranger même non
résidant en France. pou1'ra êlre cité devant les tribunaux
fran çais, pour l'exécution des obligations par lui contractées
en France avec un Français ; il pourra être traduit de1·an1
les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pay · étranger en vers des Français. • La disposilion de l'article 14 déroge à la règle actor sequitur
forum ?'ei.

Celle di position f)U e le législateur français, pous é
par un sentiment de pro tection pour ses nationaux.
a établ ie est co ntraire au principe uni\'firsellemen t admi '
qu 'on ne peut enlever perso nne ~t es juge naturels. Le
projet primitif contenait la même déroga tion au principe
fondamental du droit international , mai elle était plus
restreinte. Le projet s'exprimait cbns ces termes:• L'étranger, même non rë idant en Fr:rncc, P'fü l être cité devant
les tribunaux franç.ais. pour l'exéCllliQn des obligations par
lui contractée en F'rancea l'CC un Françai, ; ot sïl est trouve
en France, il po11rra t; tre rrad nil devant Ir. trih11na11 x &lt;le

�- 152 •
par lui •contract•ées en
France, meme
po01, les obliaations
!':&gt;
•
.
enver!\
des
Français
.•
Le
projet
fu
t
discute,
pays etranger
•
.
.
.
al
in
éa
fut
adopté
sans
d1fficulte
son premier
. .
. ;. quant au
.
second la discussion fut virn, m:11s a la suite d. uo'e confe- . eut l'eu
rence qm
1 entre le Tribu nal et le Conseil d. Etal,
. les
mots : • S··1
1 es t trouvé en France» furent supprnn
. es . La
.
. a. 1a ri..ole
actor scquitur {ornm re1'. triompha.
derogat1oa
~o
.
Le motif qu'on donna au Conseil d'Etat fut que les Jugements étrangers n'étant pas exécutoires en France, ce
serait dénier la justice aux Français que de ne pas le~ au.toriser d'aair devant les juges français quand l'obhgat1on
peut êtr: réalisée sur la personne ou su.r. les biens
débiteur. Toutefois nous croyons que le leg1slateu r a ao1
de cette manière par méfiance de la justi ce étrangère. vn la
situation politique dans laquelle la France se trouva it à
l'époque vis-à-vis des nations étrangères. li n'en est p3s
moins vrai cependant que la décision qu'a prise le législatou r
est des plus regrettables et nous ne pouvons pas nous empêcher de citer l'opinion ùe M. Bonfils sur ce suj et : '' Celle
crainte n'est assurément pas fondee. Lorsque dans l'artide
15 du Code Napoléon on estimait, aYec raison. les juges
fran çais assez indépendants pour rendre la justice entre nn
Français défendeur el un étranger demandeur, ùevait-on
suspecter l'impartialité des juges des autres nati ons? Le
plus sûr et le meilleur moyen de faire croire à. l'ind épendance et à l'esprit rie justice de nos propres tribunaux,
consi3te à ne pas refuser a11 x juges des autres nali ons ces
indispens1Lles qnalités. A no$ yeux nos magistrats sont
les plus imparliaux du monde ; mais crnit-on qlJe les

d:

-

133 -

Anglais dénient le même caractère à leurs juges? Cette
défiance peu fondée à l'égard des juges des autres nations
cirilisées. n'est-elle pas de nature à irriter une juste susceptibil ité? Quelque chimériqu e que fût l'inquiétude, elle
a néanmoins exercé une vive infl uence sur le légi. lateur .
Elle l'exerce encore Loos les jours sur nos tribunaux , qui
ne s'aperçoivent pcut-6lre pas que nier l'im partialité du
juge étranger, c'e· t porter~\ la leur un e rude atteinte bien
imméritée .•
Quel que soit le motif qui a inspiré le législateur, l'article '14 est formel : toutes les fois que !e Francais est
demandeur et l'étranger défendc~u r, le premier aura le
rlroi t de poursu i1Te l'étranger de1·an t !es tribunaux françaiE,
peu impor te que l'obligation soi t cont rai.;téc en France ou
à l'étranger; qne.le débiteu1· ï~ trou ve en France ou en
pays étranger. Quoique l'article 1.1. ne parle que des
obligations il fa ut donner à ce mol le ens le plus étendu
et dire q11e : tontes les fois, quelle que soit la cause qui a
donn é lieu à l'engagement de l'étranger en\'ers le Français,
celu i-ci pourra le citer devant les tribunaux françfr. Cet
article donc s'applique aux obligations qui naissent, non
seu lement de contrats. mai de quasi-contrats (Pari . 11
décembre 1847) cl des délits et qua i-déli t (Rou en, 6 fél'l'Îer 184 1 ; Cass. 13 décembre 1 81.~).
li ne faut pas cependan t cx~gérer la por tée de l'article ·14 .
Il fa ut restroio c.J re la fareur accordée par ce t article aux
obliga tion· con tractcics dircclemen l par un étr:ingcr enrcr
un Frariçais. Donc, l\Hrn nger c111•crs lcqnel un antre étran·
gcr s'c, t obligé ne peut pa · se prérnloir ùc l'art icle 14

�-

154 -

bien qu'au momen t où l'action est intentée il ail acquis la
qualité de Français (Paris, 5 juin 1829). De même le
Français héritier d'un étranger an profil clnquel une oblination a été souscrite par un étranger ne peut traduire
"celui-ci de1·ant les tribunaU "\ français (Cnss., 1°' jutllet
1828). De même nous ne saurions appliqu er l'anicle 1.1.
dans le cas où le França is est devenu créancier par la
cession d'une créance née dans la personne d'un étranger;
dans ce cas, en effet. le Français ne peul exercer plus ue
droits que son cédan l. Celte solution cependant ne saurait
s'appliquer au porteur d'une Jeure de change. qui, à la différence ùu r,essionnaire ordi naire. devient , par su ite de
l'endossement, créancier direct du tireur, du Liré, du souscripteur et même de tous les endosseurs tenus tous et sol idairement des obligations rés ultant du con trat de change
(Cass .. 25 no1·embre 1829 ; 20 janv ier 1853).
Le terme pourra cle l'article nous ind ique que la faveur
accordée au Frauçais est facultative : il peut, par conséquent, suivant les circonstances renoncer à. celle faveur.
La renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est
expresse lorsqu'elle est pré1·ue par une clause du con trat :
elle est tacite lorsque Je Français a commencé des poursuiles dernnt les tribunaux. étrangers. Par cela seul qu'il a cité
l'étranger de1·ant les tribunau x étrangers. le Français renonce à la faveur qui lui est acconlée par les lois françaises.
Du moment qu'i l a préféré les tribunaux. étrangers, même
s'il est trompé dans l'es espêranr.rs, on ne saurail. il nous
semble, lui permettre d'intenter de nouveau l'action de1·ant les tribunau:&lt; français sans porter atteinte au respect

-

15!) -

:l ù aux justi ces étrangères. Cependant d'ém inents auteurs.
quelques Cours d'appel et la Cour de Cassation admettent
une distinction qui n13 repose sur aucun texte et qui condnit à l'arbitraire. Lorsque; di t-on, le Français est obligé
de citer l'étranger devant les juges de son domicile, lorsqu'il prnuve qne c'est la nécessité qui l'a fait agi r. il pourra
intenter de nouveau son aclion devant les tribunaux français (Cass., 1 t dé~embre 1860).
La procédure à suivre lorsque le Françai cite l'étranger
devant les tribunaux fran ça is ne nou est indiqnée par
aucune disposition de la loi d'une manière formelle. Si
l'étranger a un domicile en France, il faut le cil er devant
le tribunal de sa ré idence. La que Lion ne présen te aucune di fficu lté, lorsq ue l'étranger n'e t pas en France. et
qu'il s'agit d'u ne action réelle immobilière, il est éviden t
qu'il faut le citer devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux . Mais, fJtticl, lorsqu 'il s'agi t rl'une action
purement personnelle, ou bien d'une action réelle mobilière? Ln question es t contro versée; . uivant certains au teurs. le Français doit porter on action del'ant le tribu nal du lieu où le con trat a été fait; suirnnt d'autres, le
créancier fiançai · a le choix. Nou croyons que c'&lt;l'l le
tribunal un ùomici le du demandeur qui era compétent.
L'exécution du jugement ::iura lieu , ur les bien que
l'étranaer po sède en Fr:rnce; 'il n'en a point, c'est :iux
juges de son pays qo'il fa ut 'ad rcs~er pour ob ten ir l'autorisation de l'exécu lion ùu jugement nr les biens qu'il
possède dans son pay .

�-

156 -

SECTION II

.c1e 1,J~ du Code civil, plus conforme aux prin cipes
1~' art1
•
.
.
que
l'art'
1
cle
I
'"
nous
apprend
que
le
Français
aeneraux
·
•
défendeur rloit être traduit devant ses juges nat.ur~ls, c està-dirc deYanl les tribunaux français. Il est ams1 conçu :
• Un Français pourra être traduit devan t un tribunal de
France pünr des obligations par lui contractées en pays
étranger, même aYec un êlranger. • Il résulte des termes mêmes de cet article que, en accordant une fayeur
au Frauçais, le législateur n'a pas You lu dire que le tribunal français seul est compétent, le Fran &lt;;&gt;,a is peut reno~­
cer au bénéfice de l'article 15. qui n'est pas d'ord re publtc
et soumellre son ùi!Térend à la justi ce étrangère, s'il a
plus de confiance en elle. Quant au mot contractées. il fa~t
Je prendre dan le sens le plus large et dire qu e le Français
aura le bénéfice que lui accorùe l'article 15 pour tonte
espèce d'obliaalions résu ltant d'un contrat , quasi-co ntrat.
l:&gt;
rlélit ou quasi-délit.
D'autre part, nous voyons dans l'article : • En pays étranger" et fortiori, il faut dire que
l'étranger pou rra tradu ire le França is devant les tri bunaux
fran çais pour des obli ga tions con tractées c11 France.
En accordant un clroit à l'étranger, le législateur n'a
pas oublié de prendre de l:irges préca utions, pour qu'il
ne pût abuser de celte faveur el porter alleinte aux in té·

-

ta7 -

rêls des nationanx, En e!Tet. l'article i 6. qui régit la ma tière dont nous voul ons parl er, e. t ainsi conçu : r En
ton tes matières, au tres que celle de commerce, l'étranger
qni sera demandeur sera ten u de donner caution pour Je
paiement des frais et dommages.intérêts résu ltant du procès.
à moins qu 'il ne possède en France des immeubles d'une
nature suffisante pour assurer ce paiement. .. L'article 11 6
&lt;ln Code de procéd ure reprod uit la même disposition en
ces termes : " Tons étrangers, demandeurs principaux o:i
intencnants. sero nt tenus. si le défendeur Io requic1 t.
aYant toute exception. cle fournir caution, de payer les
frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. »
11 ressort de ces deux articles que le législateur. pour
sau\'egarder les intérêts des nationaux , afin qu 'un étranger
ne puisse pas, ap rès avoir légèrement engagé un procès el
mis en fra is son adversaire. se soustraire par la suite à
toutes les conséq uences fâcheuses, lni ex ige une caution
improprement appelée. com me nous l'avons déjà dit, la
eaulion j udical am suivi.

Que corn prend la eauLion judicatnm so/vi, sont-ce ll!s
dommages int érêt ré n!tant directement du procès et alloués au défendeur comme réparation du préjudice q•1i
lui a été causé; ou bien , comme le dit. l'article 166
uu Code de procédure tous les frais et ùommages-intérèt
auxq uels l'étranger pourrai t être con ùamn ê, même c1•u x
provenan t u'une eau e antérieure a!1 pl'Ocè'? Il faut
appliquer l'article 16 du Code civil et dire que la caution
judicatum solvi gara11lit seu lemen t les frai · et dommages
itJtérêts résultan t du procès.

�-

1J8 -

.
e llo'it v~ lre demandée• la, cautio
ju&lt;licatw11
A que Il e epoqn
.
•
.
Eli
1
.
l &gt;trc demandée nou di l 1articl e 1()(, prosoil•1 ~
e l o1 e
. ..
.
.
.
L
oule
exception
in
linwrn
l1t1s, avan.t
11
cédure c1v1 1e ~l\al
·
'
même 1•cxcep L1'on de nullité ou ù'incompétenœ ; ell e . doit
être cleman de·e et ne !)CUL être suppléée d'office par le Juge.
On peut renoncer a celle faveur et ne pas demander la
caution ; mais une fois qu'on a renoncé on ne pent plus.
la deman cl er. l)eul -on demander la ca11lio j11dicalum
.. solui
.
appel
lorst1n'on
ne
l'a
pas
demandée
en
prem1cre
rnsen
,
. .
ù
tance ~ La nëgati rn a été soutenue par la 1umpru cnce,
mais elle est maintenant pour l'afrirmalirn (Paris 'l 9 mars
t 838; 25juillet 1 8'~0; 19 no\" embre 18 56).
La cautioj11dicat11111 solui peut être demandée ùans toutes les matières civiles san· exception; elle est dne devant
la justice de paix co mme devant les tribunaux c'.''ils ordi naires. Peut-elle être ex igée d'un étranger qui se porte
par tie ci,·ile dans une poursuite criminelle~ Nous pensons
arec la majorité des aulenrs el la jurisprudence qu e les
termes de l'article l 6(C . C.) sont assez gé néraux pour nous
permellre de l'exiger d:i.ns le cas en question. (Cass. l 2
férrier 18 '~G.)
Le principe de l'article 16 n'est pas sans exception, car
comme nous l'arnns déja dit, s'il a pour b11L d'em pêcher l'é ·
trangerde se lancer à la légère dans des prod.'s qui puissent
nuire au crédit des nationaux, il r,st évident qu'il est
des cas où ces dangers n'existent pas et alors l'appli ca tion
de la loi deYient inutile. Un de ces cas se présente lorsque
l'étranger pourrait justifier qu 'il possède en France de~
im meuLles snffisants pour répondre aux indemnités qu i

-

159 -

pourront étre allouées au défencJcur. Nous disons donc, que
l'étranger qui prouvera qu'il possède des immeubles en
France serait dispensé de fournir la cai1tiu j wlir:atmn solvi,
mais il fant que l'étranger fasse la preure devant le tribunal qui doit statuer sur le procès. C'est lui qui doil
apprécier la valenr el l"existence de ces immeu bles et statuer s'ils son t suffisa nts pou r garan tir Je. intérêts du défendeur. On s'e t demandé si. dans le cas où l'étranger est
dispensé de fournir cau tion parce qu'il a pronré qu'il possède en France des immeuble~ suffisants , Je défendeur peut
prend re une inscription d'hypothèque sur ces immeuble.?
Nous ne le croyons pas. Que nous dit l'article 1G? C'e L
que l'étranger doit prouver l'exi leoce des immeu bles
qu'il possède en Fraoee ; aller plus Join et accorder une
hypoth èque, ce serait lui Jonner une garantie de pins
qu'aucun texte ne nous autorise à lui donn er . Nous diraiton que l'étranger peut vendre ses immeubles pendant Je
cours du procès el prendre la fnite. Nous ne pou,·ons pas
admellre qu'un étranger qui pos ède des immeubles en
Fran0e aurait recours, comme le dit avec beaucoup de raison M. BonOls, pour une misérable question &lt;le dépens, à
une vente qui ne pourra lui être qne préjudiciable . Même
en admellant qu'il les rende. le défenùenr aurait toujours
la facu ll é, en inyoqu ant l'article l 16ï, d'annu ler l'aliéna tion.
L'étr:ingel" e, t dispense de fournir la cautio judicatu111
8olui dans toutes le' malièrc qui son t ùe la compétence
des tribun aux c] P, commo1·cc. En o!Te t celte exigence aurai t
entravé la r:ipidi Lé qu'ex igent ces alTaires. La modicité des

�-

HiO -

prix qu'entraîne la procéùure ùeran Lces tribunaux rend
celle ex igence inutile.
~e son t pas ter.us de fournir la cau tion:
1° L'étranger qui a consigné la somme jusqu'i1 concur-

rence &lt;le laquelle le tribunal a jugé que l'intérêt du défondeur doi t ètre sauvega rd é.
2° L'étranger qui appartient à. une nation qu i à cirnclu
arnc la France un traiLé dispens:rn t ùe fournir cau tion.
3° L'étranger autorisé à étab li r son domicile en France
conformément il l'al'licle 15 du Code.

ECTIO:N III

Le Code ciril ne se prêoccnpe point des contestations
entre étrangers. En présence &lt;le ce défaut des textes pouvons-nous admettre qu'un tribunal français peut être valablement saisi par le consentement commun de deux étranger ~ Que l'un deux pourra contraindre l'autre à comparaître et qu e le tribunal sera forcé de se pronon cer sur la
contestation? Plusieurs auteurs ont répondu affirmativement à ces questions. La jurisprudence et la majorité des
auteurs cependant admellent qu'un étranger ne peut pas
contraindre un autre étranger à comparaître devant les
tribunaux fran(ai s et que si deux étrangers sont d'accord

-

Hl! -

pour sou111ettre leur différend 11 l:eS tribunaux, ceu x-ci
peuvent. ans déni de ju lice, e déclarer incompéten ts. Ces
principes cependant ne cloi,•ent pas être en tendus d'une
mani ère trop absolue, car la loi élanl muette sur cc point
les tri bu oau x onl la. l'acu lté d'appréciation.
li est des cas oü les tribunaux sont de plein droi t compétents. Ain i les tribunaux. français sont compétents en
matière commerciale. Ils sont compétents aussi dans tou tes
les contestations relati ve, a des immeubles iLués en
Fra nce. Il en est de même de toutes les actions qui touchent
à l'ord re publi c. De même ils son t ~ompél cn ls dans le ca
où un étranger e porte partie civil e con tre un étranger qui
loi a causé nn préjudice par un fait déliclu eux.

�-

165 -

l&gt;ROI T ROMA l?i'

1. - La Conslilulion &lt;le Caracalla n'a pas eu d'effet
à l'égard J es peuples qui. plu s tard. &lt;levaient être réunis
à l'Empire Romaiu .

Il . - .Même ~1 l'époque d assique la li mite de l'in/a111ia
élair détermi11ée par l'àge fi xe de sept ans.
III . · ·- Le mari doit-il toujours a la dissolution du mariage la resti tu li on de la dot ? No n.
IV. - Le j ws itulirnm n'est pas un droit personnel,
c'est un privilège accordé h nn territoire. privilège qui a
!Jour effet ùe rendre le sol ùe ce territoire susceptil.ile dn
clomz uiwn

CJ.'

j iu-c Qttil'ilium .

Le sénatusconsultc Macédonien s'applique-t-il
à toute espèce d'obli gations qu el que soit lenr objet ~
Non.
V. -

�-

~

lli'i· -

\'l.- La stipulatinn aquilien11c est un gcmc ùe noYation

qni a pon1· ohjet un rlroil supposé dèdnil en justice.

165 -

d'un
· · délivré par un tribunal f ·
. ordre. d'cxecut1on
.
mais cc Lnbunal n'a pas à 1wo é 1 . . .
. . . ' ançars,
c ( ei a une rev1s1on du ·
gement.
Jll-

DROIT CIVIL
DROIT

En dehors des tra ités, l'étranger. non admis
à établir son clomicil c en f'r:rn cc . jouit cl c Lous les droits
Vll. -

ciYils qui ne l11i sont pa refu ses.
\'Ill. - Une personne peut-elle n'avoir pas de domicile? - Non.
IX. - - Le m:triage putatif produit les mêmes elTeLs à
l'égard des enfan ts natu rels .im pi e. reconnu. qn'à l'égard
de enfants issu de mariage.
X. - Un élr&lt;ui ~er dirnrcé, d'après les lois de son
pays , peut-il eu Franl:c:, cunYuler en secondes noce du
Yirnn t ùe son GOnjuiuL '? - Oui .
XI. - La Gunùition ùu co nstrucleur de bonne foi sur le
Lerrain d'autrui est-elle réellement inférienrc ;, cell e du
constructeur ùe mamai c frJi ? - Non.
X.Il. - L'étranger, int:apablc d'après sa lui personnelle. peut se faire restituer c.:o11Lrc l'obligation qu'il a
wu lraclée aYei; u11 Fran çJis, h moins quïl n'ait usé de
llloyens frau duleux pour cad1er son incapacité à ce der111r l'.
XII I. - Le:; jugemen ts rendus par les LrilJuuaox étrangers iw soul exéi;uluircs en France que s'ils sont revêtns

PÉNAL

XIV.
- •En cas d'nn c plain lcen adu ltà·
'
.
.
vl e, ce n e l pas le
man qu 1 a 1 exercii;43 de l'action pu bl i ue
. ,.
.
en se conformant aux termes da l' q t' lri uorqu ri pnrssc,
. 1
ar ic e 537 du Code
pena ' suspendre l'exécution dn jugement et 1
.
XV _
.
.
a poursmle.
- .' .
Les infractions commises par un Fran çai en
pays
!)31' la
. ?_
. ell anger sont-elle ' punis&lt;:ablcs
~
' 101· frança1se
0 u1.

. XVI. ~ r.. "et ranger &lt;1ui se porte partie civi le doit fo urnir la ca nl1on j11dicat111n solvi.

DROIT

MARITIME

XVII. - Le cont rat d'a surancc con idéré en sa qualité
de contrat alêaloire se rnnfond -il aYec le .
1
.
- Non.
- ;en ou c parr?

DROIT

ADMINISTRATIF

X\'Ill . - La propriété lit téraini con· Lil uc-l-ell o une
Yéri t~bl e propri él6? - Oui.

�-

166 -

P R OCÉDURE

-

167 -

CIVI L E

XIX. - La caution j11dicat11111 solvi doil être ~etnafül ée
. i·1111111.e
. l't'
, 'avan t lonl au lrc excepti
on. memc celle
1n
t 1.s.
.
d' incompélence el de nullité cl'explo1t.

1

1ABLE DES ~IATIÈliES

Vu par le Pl'ofesseur, Prilsidenl de la Thèse.

EuoUARD JOURDAi\

DE LA OONDlTION DES ÉTRANGERS
C:N DROIT HOM.UN ET E::\ DROIT FRANÇAIS

Le Doyen de ta Faculté de Droit ,
Chevalier de la Légion d'honneur

ALFRED JOURDAN

ludrodneHon Hls t o rh1nc

Yu et permis d'imprimer :
. , .
Le Heclcur ile lAcadémie d Aix,
Cl:eva licr de la Légion d' honneur

BELI

L' Etranger de l' an liqu iLé et de nos jours. - Les Etrangers chez les
Hébreux . - Les Elran::;crs à Sparte et 11 A1hè11cs; leur condition.
- Division du sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRE.\11ÈRE PARTIE

T

l, eN f.:h •n n ,::.-a•s

•·n nroU U on1nin

CHAPITHE I
Le titre de Oitoyen et les Êtrangers en général
' ECTION

1.

-

SEcno11 Il. -

La considérn tion 11tt11ch11c uu litre de citoye n.. . . . tJ
L•·" r~/011011~ &lt;I r' nnmoin.; &lt;li'&lt;'&lt;' le.&gt; ~ n tre~ nation' .. 16

s

�-

1(i8

-

169 -

CHAPITR E II

CHAPITRE VII

Oomment ne.it-on avec lo. qualité de Oi toyen ou cle Pérégrin?

La Oonstitution d'Antonin Oaracalla

Com ment dNcr011ne- t -on 1u nalionnlilé à Home '1 - La Loi. tll cnsia.
.
9
A
_ A quelle .,poque
se pince - t-on pour dél r rminer lu nallonallté .

·- E&gt;.cmplcs . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Dut de Caracalla. - J::lîet et étendu e de 1 C
. .
de Justin ien . .........
n onst1tut1on. - Erreur
.

.. . . . . . .

19

CHAPITRE III

1. Stc110N li. ECTIO!I Ill. -

Latini wtcrcs . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25
Latini rolouwni .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 1
;) .)
Latini junicmi . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

f, cs tta·a u.:rc1·~ 1
=

c nus 1' nnclcn ch•oit frau ~ais

Prolégomènc · . .

..

. ..... . .......... . ............. .

CHAPITRE IY

CHAPITRE I

Des Droits accordés anx Étrangers et de ceux qui leur étaient
refusés

Période Ba.rbare

SECTI O~

ECTI ON

SECTION

J.

Lt jus connubii. - /.a pall'ia polestas. - l,'ognalio
- f,a (actio t e~ tame nli. - I.e manw . - La T11tcta

Les Etranger s c hez

Ill. -

SEct•o~ lV. -

I.es obligations. -

le~

CHAPITRE IC

'12

Périodo Féodale

Les contrats . . . . . . . . · · · · ·

't5

Les actions. . . . . . . . .. . .... · . · .. · · · · · · · · ·

49

entre les deu " cla ·es d'au hains. -

Cond ition Jcs aubains. . . . .

CHAPITRE III

Oomment s'acquiert le droit de cité ?

Période Monarchique
1. -

SECTI ON

Il. -

SECTION

Les Affranchis déditices
But de Io lui ;Elia $cnLin. - Qui r~l d\·rl1L1cc '! La co11cl1lion el ln
suppressi on des ulTr~ nchi s déd1t1C'&lt;'&gt; . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ·

SECTI Oi'i

51

CHAPITRE VI

EC TI Oi'i

55

65

Deux classe.; ct·aubains. -- Expli ca lion du moL aubain. __ Dilfèrcncl'

CHAPITRE V

DirTo!renls modes d'acquérir J;1 cit é, communs au" Latins cl aux
pér égrins. - fluit modes propres au~ Uilins
.... . .. . · · ·

()J

Gcrrn11i11$ el clwz les francs. . . . . . . . . . .

~8

JI. _ La propr itfü\. -

DirTér ents modes d'acquisition d e
la prop ri ~ té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . ... ... .

ECONDE PARTIE

Les Latins
SECTION

'

Ill . J \',

-

;

0

Commencement de la p~ riode mor.archi que. _Qui
éloi l auba i n n - Comment de' eoai l -011 Frunça is?
- Perle tic la quoli l ~ ile Français. . . . . . . . . . .

71i

Dro11 d'uubain. -

79

Les étrange rs

(• l

Proc1ld urc cl'exéculiC1n . .... : .

Il':&gt; droils pulil 1cs el polilifJU\'' .... :&gt;':J

Fuvcu1s nccC1 rd(·rs nu.'C ouhnins. - E\ccplion nu
cl 1oil tl'n uboi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s~

�, ECTIOI'

\".

170 -

-

_ Les ~t ransers devnnt les tribun aux . - La ca ution
j udicotum solri. - Lo contrainte por corps. La ce sion des bio'n~ ....... · ... · .. · . . . . . 87

17t - -

CHAPITRE V
L es Etrangers à l'égard des droits civils
Quel_ es~ le stns de l'a rticle Il ? princi pe de rt!ciprociti• ! .

Co1111ucnt J .
c oit-oo entendre son

. ... . .

TROISIÈME PAHTŒ

. . . ..... . ...... . l I J

CHAPITRE VI
Les É•ran;-c•·• clnns !C!' d1•0U ac•ue l

Les Etrangers et la Famille
Statu t réel. - ta t ut personnel. - llloria"e
- Adoption. - Tutcllr
o .

CHAPITRE I

enAPITRE

Des Lois relatives à. l'Êt ranger pendant la période
Révolutionnaire

CHAPITRE II
Qui est f ra.n9a-is? Qui est Etranger?

~CTIO\

SECTIOli

J. -

11.

-

SECTI ON

Des Etrangers domiciliés en France et des Etrangers ordinaires
Etrangers ordinaire~ et Etrangers domi cili és. - Condition ctes
El rangers domicili é . - Diflércnces entre lei. Etra ngers domiciliés
et le Français ........ , .. . ... . .......... ....... .. 1Oli

. · ·

· · · · · · · . H4

VII

Les Etrangers et les droits réels

Personnes êlrangères. - Comment peut- on dcYenir França is. l\aturalisalion ........... .. ... . ....... . . ... .. ..... 1 OO

CHAPITRE III

P .
u1ssancc paternelle.

-

. . . .. . . . • . .

]fi.

p ·o .été d
' prr • '. _es immeuble::. - Propriét~ des rncublès.
- D1 o1. ts réels :.cro11da 1rcs · - L'ét ra nger peut-ri.
ocqu fr1r hypotln'qu c en France ? . . .
Md
..... .. .
o _es d '_ac~u i ilion et de disposi11011 des biens. P1 rscripl1 011 . - Articles 7:G el 9H d C 1
f
.
u oce. .a 1o1 e1u 14 juillet 181 9. -·De la do n~ lion et f
tcsta•nc nt faits par l'étran"er
'u
o

. . . . . .. . .. .. · ·

- Le~ étrangers eLcertains droits d'une ooture pnrt1cul1èrc.- Des mines.- De fa propriété littéraire
et ar tistique. - Des brerets d'invention. - Des
marqurs do fabrique .. . ..

135

13!!

· · · · · · ·· ·· · ·. ·· IH

CH.\PITRE

nn

Les E trangers et les Contrats

CHAPITRE IV
Le$ Etrangers à. l'égard des droits publics et politiques
Les Etrangers et les droits publî c . - Les Etrangers et le5 droi ls poli·
tiqoe~. - ~e rv ice militaire. - Profe~sions de mMeci n, Avocal, etc. 1t t

Ln c:1paci té clc&gt;s ét
,,
ron,.,crs. - 1ntrrprélJ lion c·xécu lion, n.11· nc11·on
1 con ver1 1·
(es
.
~·
iorh . - Locus 1·r911 actum.

•••••• •••• • ••• 1&amp;6

�172 -

CHAPI'l'HE IX.
Les Etrangers devant les Tribunaux
$tcr1os J. -

Des CC&gt;nle' totion cnlro Français et étrangers. - Le
fronça i&gt; esl demandeu r, l'ëtran:;cr csl défend eur. t :io

Ecno~ Il - L'otrangcr esl demandeur, le Fron çai~ c~t dMenclcur.
- LA caution Jtlll icalum ~oloi .. . . . . . . . . . . . . 15!1
IGO
5rcno~ Ill . - Contestati on$ entre ëlrnngers .. ..

POSITIO~S

•• • • . •• • •• • . . •• .

Ai.t . -

•

• . . . . . . • • • . • • . . • • . • . • 163

Imprimerie J . !'i lCOT, rue du Louvre, lG. - '1:l7ll

�</text>
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          <name>Publisher</name>
          <description>An entity responsible for making the resource available</description>
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              <text>J. Nicot (Aix)</text>
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          <name>Date</name>
          <description>A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource</description>
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              <text>1884</text>
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          <name>Rights</name>
          <description>Information about rights held in and over the resource</description>
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              <text>domaine public</text>
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          <name>Relation</name>
          <description>A related resource</description>
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              <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/240712102"&gt;http://www.sudoc.fr/240712102&lt;/a&gt;</text>
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              <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-135_Bracaloff_condition_vignette.jpg</text>
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          <description>The file format, physical medium, or dimensions of the resource</description>
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              <text>1 vol.</text>
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              <text>172 p.</text>
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              <text>In-8° </text>
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          <name>Language</name>
          <description>A language of the resource</description>
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              <text>fre</text>
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          <name>Type</name>
          <description>The nature or genre of the resource</description>
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              <text>monographie imprimée</text>
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          <name>Identifier</name>
          <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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              <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/416</text>
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          <name>Coverage</name>
          <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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              <text>France. 18..</text>
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          <name>Alternative Title</name>
          <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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              <text>De la Condition des étrangers en droit romain et en droit français, thèse pour le doctorat (Autre titre)</text>
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          <name>Abstract</name>
          <description>A summary of the resource.</description>
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              <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1884&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans cette thèse, l’auteur affirme qu’au-delà du souci d’équité et d’humanité qui engagent les nations à traiter avec faveur les étrangers, il y a aussi l’intérêt, et surtout les lois économiques qui s’imposent à elles. En partant de cette hypothèse, il survole les conditions des étrangers chez les Hébreux et les Grecs, avant de s’intéresser de façon plus approfondie au cas de la Rome antique. Avant son extraordinaire expansion, Rome avait besoin d’une population pour s’agrandir, et elle accueillait bien le &lt;em&gt;hostis&lt;/em&gt; qui signifie : « égal ». Ce n’est qu’en s’étendant que Rome, n’ayant plus besoin des étrangers pour étoffer sa population, voit la définition du mot hostis devenir péjoratif en signifiant désormais : « &lt;em&gt;ennemi&lt;/em&gt; ». C’est le peuple contre lequel on lutte, et s’il est vaincu, il devient &lt;em&gt;peregrinus&lt;/em&gt;. Le dernier terme latin qui indique les étrangers est &lt;em&gt;barbarus&lt;/em&gt;. Il désigne les nations extérieures à la civilisation romaine, et qui n’ont aucune relation avec celle-ci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce travail de recherche explique donc l’évolution de la condition des étrangers selon ces différents contextes. Comment définit-on la qualité de citoyen ou de pérégrin à Rome ? Quels sont les droits des étrangers ? La thèse tente de répondre à ces deux questions aussi bien durant l’époque romaine que tout au long de l’Histoire de France : de l’Ancien Régime au XIXe siècle, époque contemporaine à l’auteur. Ses interrogations sur les droits civils, sur les droits des contrats, ou encore sur la situation des étrangers devant les tribunaux français, restent d’une évidente actualité de nos jours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span lang="fr"&gt;&lt;span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 11pt;"&gt;Résumé Liantsoa Noronavalona (2020)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</text>
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          <name>Provenance</name>
          <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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            <elementText elementTextId="14031">
              <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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          <name>Description</name>
          <description>An account of the resource</description>
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              <text>A la fin du 19e siècle, les relations économiques entre les peuples obligent à considérer avec faveur les étrangers, jusqu'alors le plus souvent perçus comme des ennemis, et à leur accorder des droits réels</text>
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      <name>Étrangers (droit romain) -- Thèses et écrits académiques</name>
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      <name>Étrangers (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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