-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/78/Mejanes_G3206_Elemens-jurisprudence_Julien.pdf
00b227809effd77766ef26547fbe615c
PDF Text
Text
URISPRUD
SELO
LE
LOIX ROMA
ES
ET CELLES DU ROYAUME,
ar M. JEA -JosEPH JULIEN~ Ecuyer~ ancien
Avocat au Parlement ~ premier ProfeJJeur royal
de Droit en l'Univerfité d' Aix ~ Confeiller 110noraire
en la Cour des Comptes ~ Aides & Finances
...
A
Chez A
AIX,
TIN E DAI D,
M. DCC
Imp imeur du Roi.
LXXV.
r,&VEC APPRO/J,dTI0N ET PRlVILEGE DU ROI.
�~~
o....J
Gu
~ 0
'1
f-.J vSo~
/~-~,~
..
..
~
.
..
'
'~
1
(f
/
.----~
,
�B
Biib
blliio
otth
hè
èq
qu
ue
eM
Mé
éjja
an
ne
ess
13100 Aix-en-Provence - France - Provence Alpes Côte d'Azur
L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 remercie Internum
pour l’avoir autorisée à diffuser les Elémen[t]s de jurisprudence
selon les loix romaines dont le document original est conservé
à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence
IInternum
nternum -- A
risthot
Aristhot
Projet de valorisation, d'exploitation et de protection
du patrimoine documentaire numérisé
La Bibliothèque Virtuelle INTERNUM - ARISTHOT vise à constituer
un corpus numérique des documents d'archives, de bibliothèques
et de musées relatifs aux Sciences en Méditerranée.
�~
.
�"
.
JlJ
PRÉ FA C E.
LES Infiitutes de l'Empereur JuJ1inien [ont le
premier livre qu'on met dans les mains des perfonnes qui [e dévouent à l'étude des Loix. Mais
l'on ne pellt acquerir par la feule leél:ure du
texte de cet ouvrage qu'une connoiffance imparfaite de la fcience du Droit, par deux rai[ons:
la premiere, parce qu'il y a dans les Infiitutes
bien des chofes auxquelles il a été dérogé par des
Loix poJ1érieures. Les Infiitutes furent compofées
après le DigeJ1e, & publiées avant le DigeJ1e.
Enfuite JuJ1inien donna la [econde édition de fan
Code, appellé Cod~x repetitte prteleélionis, & il publia
enfin de nouvelles ConJ1itutions, qui font les No,'elles; de forte qu'on diitingue trois fortes de
Droits: le Droit ancien, le Droit nouveau & le
dernier Droit, qui eJ1 celui des Novelles : Jus
vetus, Jus novum, Jus novi(Jimum. On ne peut donc
donner une juJ1e idée des Loix Romaines qui [ont
obfervées dans les Pays régis par le Droi~. écrit,
al)
�•
IV
qu'en [uivant ces Loix dans tous leurs progrès &
en expliquant les changemens que les dernieres Loix
ont faits aux plus anciennes.
Une autre raiCoJ.l qui rend la leél:ure du texte
des Inftimœs inruffirance pour avoir la connoiifance
de notre: Droit, c'eft que dans les Pays même
régis par le Droit écrit, on s'éloigne des Loix
Romaines dans toUS les points auxquels il a été
dérogé par les [1fages, par des Statuts particuliers
ou par les Ordonnances de nos Rois.
Je me fuis donc propoCé de' réunir tous ces
objets & d'expliquer les Loix Romaines avec les
changemens que nos Ufages & les Loix d;.]. Royaume y Ont apportés. Je ne prétends toutefois donner que des Elemens de Jurifprudence, ou je [uivrai le plan des Inftitutes de l'Empereur Juftinien
& le même ordr~ des matieres, fans pourtant m'y
affujettir abColument. Cette méthode m'a paru pré-férable à celle de donner fimplement des notes
fur les Paragraphes des Inftitutes. Il n'y a pas
dans celle-ci cet ordre, cette fuite, cet enchatnement de principes) qui, de toutes les manieres
d'inftruire, eft la plus claire, la plus (ure & la
plus utile.
�E
l
•
. : i
E la Jujfice & du Droit. Pa e
PRE
L
DU DROIT DE
TRE
1
1
•
PERSON ES.
1. De l'état & de la divifion des perfonnes. 6
Du mariage.
13RE
• De lapuijJance m_r:tale.
391 RE
• Des conventions nIa ri oniales ~ de la
dot ~ des avantages nuptiaux.
45.
1 RE V. De la puiffance paternelle.
71..
1 RE
l. De la légitimation.
S.
1 RE
•
1
1 RE
•
V
nelle finit.
1 RE
1 RE
•
De l'adoption.
oz.
. Par quels moyens la puiffance pater104.
Des tutelles.
es curateurs.
IR.
1 R
5
12. 1.
es excufes des tuteurs & des curateurs.
•
12 4-
• Des tuteurs & curateurs fufpeas. 134
,
�-
VI•
lM'
•
LI V RES E C,O ND.
DES CHOSES ET DES MOYENS DE LES ACQUERIR.
TITRE
TITRE
TITRE
•
J. De la div.iJion des chofls.
13 S:
II. Des fèrvitudes des héritages.
l 5O.
III. De l'ufufruit ~ de l'ufaB'e & de l'habi-
157.
TITRE IV. Des moyens d'acquérir le domaine des
16 5.
chofes.
TITRE V. De la prefeription.
180.
TITRE VI. Des donations.
182.
TITRE VII. Des teflamens & des formes qui y font
18 9.
requiJès.
TITRE VIII. Quelles (ont les perfonnes à qui il
n'eft pas permis de refler.
2 l O.
TITRE IX. De l'inflitution des héritiers.
225.
TITRE X. Des Jùbflitutions.
242.
TITRE XI. Par quels moyens les teflamens JOnt
infirmés.
247.
TITRE XII. De la qualité & de la différence des
257.
héritiers.
TITRE XIII. Des legs.
268.
TITRE XIV. Des codiciles.
289.
TITRE XV. Des fucceffions ab intefiat.
291..
tarzon.
•
MA
il
•
,
L 1 V RET ROI SIE M E.
DES
TITRE
1.
0 B L 1 GAT ION S.
Des obligations en général.
295.
�..
'VI)
TITRE
TITRE
TITRE
Il. Du contrat de vente
297.
III. Du louage.
308.
IV. de l'emphitéQfe ~ du bail à loyer perpétuel ~ des fiefs.
3 2 3•
TITRE V. De la fodété.
3 27·
TITRE VI. Du mandat. 1
333.
TITRE VII. Du prêt~· du contrat de rente conJfituée à prix d'argenc, du SenatusconJulte Macedonien.
33 8 .
TITRE VIII. Du commodat ou prêt à ufage. 343.
TITRE IX. Du Dépôt.
345.
TITRE X. Du gage', de l'antichrefe & de l'hypotheque.
349.
TITRE XI. Des coobligés.
.
362..
TITRE XII. Des cautions ou fidejujJeurs.
366.
TITRE XIII. Des quaJi. concrats. .
3
TITRE XIV. Des obligations qui naiffent des dé377.
lits.
TITRE XV. Des obligations qui naijJent des quaJi.
délits.
386.
TITRE XVI. Comment s'éteignent les obligations.
n.
38 9'
•
•
L 1V R E
DES
TITRE
TITRE
TITRE
TITRE
ACTIONS
QUA TRI E M E.
ET
DES JUGEMENS.
I. Des aaions.
II. Des exceptions.
III. De la compétence des Juges.
IV. De la preuve par écrit.
4°5·
4q·
4 18 .
4 2 5..
�"
.
Vil)
TITRE V. De la preuve par t'moins
42.1;
TITRE V 1. Du fèrment & des interrogatoires &
confeffions de'S parties.
431.
TITRE VII. Des defeentes ftr les lieux & des rap~
ports d'Experts.
..,' \
4~ 7-'
TITRE VIII. Des préfomptions.
4~9'
TITRE IX. Des feTitences & jugemens.
446:
TITRE X. Des appellations.
448.
TITRE XI. De l'exécution des jugemens.
452.
TITRE XII. Des" requêtes civile:>.
4S):
TITRE XUI. De l' oppofition des tiers envers les
(lrrées & le-s jugemens rendus en dernier rejJort.
,
4 6r •
XIV. Du compromis & des fenteTices arhi.
, traIes ~
466.
TITRE XV. Des tranJa.aions.
468.:
TITRE XVI. De la pé;'emption d'inJlance.
470.
TITRE XVII. De la peine des téméraires plaideurs.
.
4H'
"ITRE XVIII. Du devoir des Juges.
4 76.
TITRE
,
•
Fin de la Table des Titrt:.s.
.
•
1
�E
JURISP~
DE
UDE
A JUSTICE ET
.L
CE
U DROIT.
A Jufiice eH une ·vertu morale. C'efi a volonté
t
ferme &. confiante de rendre à chacun ce qui lUI
a partien : Conjlans &. perpetua 'JIoluntas jus fuum cuiqu'
tribuendi,. princ. Infl. De Juflùiâ & JU/i.
1. La J uriCprudence eft la connoiffance des ehofes di
ines
humaines , la fcience de ce qui eft jufi &. d-.
ce qui eft · jufie : DiviJlarum alque humanarum rerum ].loti
lia juJli al ue injufli feienr.ia, ~. 1. du même titre
.
a troIS pr cep es g
u
rOlt. 1 r
, ne faire ort a perfon ,rendre a chacu
e qu
i ap artien : Honeflè vivere·, a 'lerum non l d -e,
l m cuique trihuere, §. 3. du- m"
e ·tre. L pre .e pr
e ere ft rme e qu'a fe de-t à fo· mê e: e fai
ie
on e e rien . i bleiTe es o·
es 0 Des
ur·
l."n 0 l hon:fi' vivat id ejlnon Jur il r n n iffolur, no
•
1
• •
�De la Jujlic~
libidinosè, comme dit Janus à Colla {ur ce §. Le (econd
&. le troifieme \ embraffent ce qu'on doit' aux' autres : ne
faire injure à perfonne, foit par des paroles ou par des
aétions , . rendre il chacun ce qui lui appartient, refiituer
le ,dépôt qu'on noUs a confié, payer ce qu'on doit,. ne
rien rétenir du bien d'autrui, COlllme dit le même Autélir:
Deindè ne neminem lœdat aut verbis , aU! laBo, id eft ne vitam
ulli adimat, aut honorem injec1â injuriâ : dm ut fuum cuique tribuat, PUU1. depoJùum rçddat, debitum folvat, nih.iJ'1ue
de rebus alienis retineat.
IV. Il Y a un grand pré<:ept~ de Droit qui nous cft tracé
dans les Livres Saints' (*): C'eft de faire à l'égard des autres ce que nous voudrions qu'on fît pour nous, de ne
pas faire aux: autres ce que nous ne voudrions pas qu'gn
nous fît: Quod tibi non vis fieri , alteri ne fèceris. Du Moulin fur la Coutume de Paris, 9. J. glof. 9. in verb. Pendant ladite main mife n. 2 l , dit que c'eft la regle qu'on
doit fuivre pour juger de la jufticé ou de l'injuftice des
contrats: Hœe eft mihi lex in difeemendâ eolltraBuum juJlitiâ
vel ill.jUJlùiâ.
,
V. Le Droit fe divife en Droit public &. en Droit privé.
Le Droit public eft celui qui regarde k Rèligion, le Gouvernement , la police de l'Etat, hl perfonne des Princes, la
Guerre, la Paix. Nous avons fur le Droit public le fameux
Traité de Grotius, Dejure belli ac pacis, celui de Pufendorf,
du Droit de la Nature &. des Gens 1 le Traité de la Souveraineté du Roi .de M. Lebret, &. plufieurs autres. Le
Droit privé ell celui qui regarde l'utilité des particuliers:
Quod ad jingulontm, utilitatem peninet, 9. 4. lnjl. de juJlitiâ
fT jure.
.
VI. Une autre divifion du Droit, eft en Droit naturel,
Droit des gens & Droit civil. Le Droit naturel, dit J ufiinien ,
lnjl. de jute ftâturaLi, gentùtm & civi/i , eft celui que la nature a èl1feigné à tous les animaux, jus nalUrale eft '1uod
naLUra omnia animafia docuit. Ce Droit eft commun aux homo
mes &. aux bêtes; de la naît l'union du mâle &. de la fé-
'2
\
•
•
Cf) St. Mathieu, chap. 7. t.
..
.
1 i..
St. Luc, ·chap. G.
\
t.
31.
�..
& du Droù~
3
melle , l'éducation des enfans pour .les hommes, l'inftinfr
des bêtes pour élever leurs petits.
VII. C'eft par ce Droit. que les peres &. les meres font
Çlbligés de dOQner des alimens à leurs enfans : &. de là vient
que la légitime due aux enfans nés de légitime mariage.
eft regardée comme une dette n~turelle qui ne peut être
ôtée par les loix humaines, parce que les alimens nécef{aires y font compris, comme l'a dit Grotius, de jure helli
GC pacis, liv•.2. chap. 7, n. 4. legitimam Izumanis legihus
tolli nçn poJ!e , qua,tenùs Jêilicet in legùimâ infunt alimenlG
nece./Jaria.
. V III. L'obligation de donner des alimens au}!:' enfans
qu'on a mis au monde dérivant du droit nat~rel, il s'en~
fuit que les alimens font dûs, non feulement aux enfan!>
nés d'un légitime mariage, mais encore aux enfQlls n~ltu
reIs , &. nQn feulement aux enfans naturels nés de 'deuJ\
perfonnes libres, mais encore aux enfans acjultérins ~ inçefiueux. Les mœurs des Romains ~toient fi féveres, q\-l'en
accordant des alimens aux e'nfans naturels nés de deux perfonnes libres, ils les refufoient aux bâtards adultérins st
incefiuet.lx; mais le Droit Canonique a corrigé çct~e rigueur'; &. toute fQfte pe bâtards, mê!Ue les adllltérin$ 1 ~
les incefiueux, fon.t en droit de demander des. al" meps ,
fuivant le chap. Cum haheret 5. extra dr eo fJui duxù in matr~monium quam polluit per adulterium. C'efi la remarqùe de
Grotiuii au; lieu cité, en ces termflS : ~t quanquaw ex dqnzIJatQ leEfibits concubitu ll-alis, nihil reljnqlti ~e{Jfs. rpllZanr:t1 f'(jlehant
Canone:s Chriflial]:œ pi~[(Jti.,' \lul1lc ,.igor~m co,:"eJÇetvm; (Jui d//Cenl.
q,uo,liblifeU!1Z9Iie liberÏ,r ici. re~d reli;upû; i"!p fi OP/lof Jit; ~etin
lJ.ueTldl~m etfallZ, fJilod a,d {lùmenta neçej[amun ejf~
IX. Mais fi. le$ enfants' naturels ont de quoi vivre
d'ailleurs, s'ils ont yn métier par lequel ils puilfent gagnerfeur vie, fi aliulldJ Izabe'lt itncfè vivant ,,' ils~ne .font plus.
i~Gevahl~s a demander dl(s 1 alimens' à leur pere ou à. .leur
mere,. qlland même ,ils feraient nés de. deux perfonoe~ lihres. C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés p,ar
Louet,. lett. A, fom. 4.
X~ Le Droit des. Ge~ eft e:elui 'I-ue ra,.. rairon na,tullelk:
A ij,
•
�4
De la Juflic!
a établi parmi les hommes, &. qui eIl: commun à toûtei
les N'ations : Quod verà naturalis ratio inter omnes homines
conjlituit, id apud omnes perœquè cujlodùur, vocaturque jus gentium quafi quo jure omnes gentes ulunLUr, §. 1. lnjl. de Jure
nalurati, gentium & civiti. C'eft auili un Droit que l'ufage
&. les hefoins ont introduit parmi les hommes: Yfu exigeme,
& humanis necejjitali!ms, gellles human,e jura quœdam Jbi conf
lituerunt 9. 2 du même titre. De ce Droit des Gens font
defcendus prefque tous les contrats, comme l'échange, la
vente, le louage, la fociété , le dépôt, le prêe &.c.; de
là auffi font nées les guerres, les captivités &. les fervitudes, qui font contraires au Droit naturel, fuivant lequel
les hommes naiŒent libres: Bella orla fUIll & captivitates
Jècutœ, & {ervùutes quœ filllt nalUrali juri contrariœ. Jure enim
1}alurali omnes homines ab initio liberi naJcebamur, dit le
tnême
9.
C'efi la remarque de Grotius, dans fan Traité
de Jure Belli ac Pacis, liv. 3. chap. 7. n. J. où il dit que
naturellement &. indépendamment du fait des hommes, ou
dans l'état primitif de la nature humaine, il n'y a point
d'efclaves; &. c'efi dans ce fens, ajoute-t-il, qu'on peut
~dmettre ce que difent les lurifconfultes Romains, que
l'efcIavage efi contraire à la nature': Servi naturâ quidem,
2.
id ejl citni jàc7um humanum, aut primœvo nalurœ jlatu hominum ,. nulli funt: quo Jènfu reélè accipi potejl quod à Jurifcon{ultis dic7um ejl, contra natllram effi hanc Jèrvitutem.
X 1. Le Droit civil efi celui qui eft propre à un Etat;,
à une Province, à une Ville. On le divife en Droit é9rit
&. en Droit non écrit. Les Loix Romaines font le- Droit
écrit. Le Droit non écrit efi celui que l'ufage a introduit;
la Coutume a la même autorité que la Loi écrite: Sine
fctiplO jus venÎl quod ufus approbdvit; nam dilllurni mores con~
fenfu utentium compro.bali, lq:em imùantur, §. 9. lnjl. de Jure
nalurali , genlium fi civili. Notre Drpit civil en compafé des
Loix 'Romaines, qui forment notre Droit commun, des
Statuts de nos anciens' Sowverains, de nos Coutumes, des
(')rdonnanGes de n0S Rois. Voyez la Pr~face pe mon Com~,
mentaire fur les Statuts de Pr.ovence.
Xl J. L~ Droit civil eft fujet à des changemens & à des
�•
5
(r Ju Droit.
•
variations. Mais tes prindpes du droit naturel font iova·
riables: Naturalia quiJem jura ·quœ apuJ omnes genres perœque
ohftrvanrur, divind quddam proviJenrid conJlituta, femper firmtr.
atque immutahilia permanent, §. I I . InJl. Je Jure naturati )
gentium & civili.
.
XIII. ,Il faut néanmoins obCerver avec Grotius, dans
fon Traité -de Jure Belli ae Paeis, liv. z. chap. z. n. S.
que quoiqué les Loix clviles ne puHfent rien commander
qui foit défendu par le Droit naturel, ni rien défendre de
ce qu'il commande, elles peuvent toutefois refiraindre la
liberté naturelle, Be défendre ce qui naturellement était
permis: Lex civilis quanquam nihd pOteJl prœcipe.re quoJ jus
naturœ pr.ohihet, aut pr~hihere quod prœeipit, potejltamen liiJertatem naturalem circumJèri6ere & vetare quod naturalùer li-:.
cehat.
XIV. Le Droit a trois objets: les perfonnes, les chofes
Be les aétions: Omne jus quo utimut, vel aJ perftnas pertinet,
vel aJ res, vel aJ aéliones, §. 1 z. InJl. Je Jure naLUra/i,
gentium & civili, L. 1. D. de Statu Homùzum. Tout le Droit
roule ou fur la matiere ou fur la forme des J ugemens. Le~
droits qu'~ne perfonne a fur une autre, ceux qu'on a fur
les chofes, en font la matiere; les aétions 8< les procédures 1
en font la forme.
•
•
•
•
,
�.
-
-.\
a
.
•)
L 1 V RE
r
·U, ,.
P,
')
-m~~~~::a=_;:!:,=:p.::=;na'
•
r
l' 1. T
.
REl,
•
•
.. ..
•
DR01T DES PERSONNES;.
1
.,
\
.
De Z'Ëtat' & dè la iJ~Yifion des p~rfon';es~
L
,
-
.
.
.
1.
A pre~iere diviGon d'es p~rfonnes, felon le Droit
.
Romaw, ell en hO!Ilmel' llbres &. en efclayes. L(il,
fervitude,,. dit l~ ~. 2.. InJJit de jure perfonarum, eft LUI'
J,lloyen intr0Quü par le. DrQit des Gens ,. par lequel un
homme. dl fOlJs la puiffance· d'un aut~e contre ·le Droit
1'Iaturel :-; Çonj1iuuio juris gentium quâ q,uis dominio, aLien()..
~
contrà naturam Jitbjicitur..
1 l. Les gQerres ont
'
é~é l'origine des fèrvTtuDes.
Le:
vainqueur av'oit le droi·t de vie &. de mon fur le va·incu~
Il parut plus humain de réduire le vaincu dans l'efclav.age~
Tout ce qui ell permis n'dt pas toujours h.onnête : Nonomne quod licet honeJlum eJl, dit la loi 144. D. de divelfis
reguLis juris On eft efcIave par la naj{fance quand on eft né:
d'une femme efclave. - Par le' Droit Romain &. le Droit'
des Gens ,. dit Grotius de jure! bé/li ac pacis , li.v. 2. chap•.
_5:•. n~ 29. au fujet des ·c.aptîfs, le fru.ft fuit le ventre ou·
la mere, comme à: l'égard des bêtes: Romano jure g. jure'
Gentium. circà captivos,. lit in beJliis, ira in fervilis conJi.tionis·
hominibus partus ma/rem fequiu,,!, On devenait efdave fuivant
k Droit des Gens, par la> captLvlté; &. fuivant le Droit civil"
l'orfqu'u-n homme libre, majeur de vingt ans, fouffroit qu'am
le: vendît pour participer au prix, de la, vente ,::.Piunl aUlJ:
jure_ Gentium, id efl. ex. ca1ltÎv.Êtate:, am jure civili ,. wm liber
Jif)lJW' major. viginti annis" ad pretium participandum fefe 1JC-
'J1J{Jldat::i· .eaj[ùs· ejf 7J
~~ ~., Jnjl~
dé jure: J!erfQn.arwn•. La ElU$;
�•
De t'Ëtat &- Je la Divifion du puJonn~s"
,
.île fujetion, dit Grotius, live z. éha.p.· 5, n. '1.7, e'éŒ
la- [erVitude parfaite -à laquelle On {e. -{ounH! , cbm1n~' tai~
{oient chez les Germains, ceux qui jouoi~ r 1edr lib~rté
par un dernier coup de dé : Su6jéc7ionis fPecids igl!ômifJl.tt;.ct
llqud {Jt~is ft .~at
ftrv~tutem pe'feélam, ~ tqi ·dpû~. C~f
.!nahoS iJUl rtoPijJinto alete Jaéla de 1l6erif}-le èontênJe6aH
III. Le~_ efcIâVes formôient Une Rrande p1fi-tie éht pa':'
trirnoine des Romàins. Tout. -ce que l'efdavè. gagnoit ou
acqùeroÎc, étdit acquis au maître. L'èfclave n'eft .capable
d'aucunè obligatiôn : ln. ftrvilem perJànam nulla çd;dit obtigtuio, L. Zz. D. de diverfis regulis juris. Il éll: ineapable
de tous lès effets civils: Quod attùzet dd jùs ~îtile, (erv:
pro nullis ha6entur, L. 3Z du mê'1le titre..La 'fediittlde était
prefquè comparée à la mort, Cuivant la Loi 109. çlu même
~itre : Se<yùutem mortalitati ferè comparaT!1;u's. -: E .les Loix
nous diCent par-totit que la liberté eft un -biè!) înenimable:
Li6ertas intejlima6ilis Tes efl, L. 106 'du m'~me tltré. Les'
caufes concernant la liberté méritaient la plus -grande. faveur : Li6ertas /omni6us rePlis jàvora6ilioT 'ejl, t. "U 2. lnfinùa
ieflimatio ejlli6ertatÎs, L. 176, §. 1 du même titre. Mais'
l'efclave ef!: capable de ce qui eft de Droit naturel &. de
Droit divin, L. Quod auinet 32, D. de diverJis regulis juris.
Le mar-iage de l'e[cIave n'eft compté pour rien pàr' rappàrt
aux effets civils; mais il. vaut comme lien naturel &.
comme Sacrement, parce qu'il n'y a point d'acception de
perConnes devant Dieu.
1 V. Celui qui ell: mort civilement ell: privé de tous les
effets civils; mais il eft capable de ce qui eil: de. Droit
naturel ou du Droit des gens, {uivant la Loi Si.!nt quidam
I j , §. Item quidam 1. D. de pœnis. Un condàmné aux
Galere!; perpétuelles nommé ToCc?n, ayant été infulté 8<.
outragé par une femme, porta fa plainte au Lieutenant de
MarfeiIle, &. fit informer. L'accufée préfenta une, requête
en fins de non recevoir &. câfTation de la procédure, prétendant que ToCcan étant mort civilement, il était {ans
aél:ioll. Le Lieutenant la âébouta de cette requête, &. la
~ondamna à une amende, tant envers Tofcan qu'envets
le Roi, &. aux dépens. EIle appella de cette Senténce
!iz
�L l VREJ. T l T ~ I.: .
S
par~evant la Cour; & par Arrêt du 18 févriel' '1 7· r J.
,
la
Sentence fut infirmée au chef feulement qui adjugeoit une
amende à Tofcan; & l'accufée fut condamnée à l'amende
envers le Roi & aux dépens, par la raifon que s'agiifant
d'un droit naturel, dont tout ce qui refpire eft capable,.
Tofcan, quoiqûe' mort civilement, étoit au nombre des
vivans', & fous fa proteétion d~ la J ufiice.
V. De J'établiifement des fervitudes naitroit une autre.
'divifion des perConnes Celon le Droit Romain, fçavoir:
de ceux qui étoient nés libres, qu'o,n appel10it Ingenui"
& de ceux. qui étant nés- Ol!l tombés 'dans une jufie fervitude , - avoiei)t été affranchis ~ appelfés Li.berl.ini~ InJlit. df:'
IngenuiS,_ Je Lil;ertinis.
.
V
Pa~mi
les Nations Chrétiermes
la fervitude a été:'
.
\
aboHè commè· contraire au· Droit n.aturer & au.x maximes
du Chrifiiani(me: ChriJlùmis in WziVt;1um p[acuù hello inter
zpJàs OrlO c'aplOs !ùvos n·on fieri, îlà ut vendi poffine, ael
operas urgeri & alia pati q-ute .fervorum frmt ,. dit Grotius de
Jure helli ae pacis, lïv. 1. chap. 7. n. 9. C'efi auffi la
remarque de Boërius, décif. J78~ n. 2. de Bugnyon ell
Ces loix aorogées, Iiv. l , n. 44.
VI J. Seulement ceux qui font pris pa.! les en'nemis [ont:
fàits prifonniers de guerre, obligés de payer une rançon auvainqueur,' Grotius au liet! cité dit ~ Mànfù tamen etiam inter.'
Chriftiano..r mas captas cu.flodiendi dona' perfolutum fit pretium,
lujus tejlùnatio in arbitrio ejl1 iélorïs, niji ceni aliquid·convenerit.
Les vaincus payent un.e rançon au vainqueur,. dit Boër.ius
décif. J 78. Il. 3. Hodiè ranfonem .fivè final/dam folvzmt capienti; &. il n'efi plus permis de l'es tuer après le combat.
Cdl alifii la remarque de Villnius fur le §. 3.. Inflit. de
lure' pafol/arum,. & fur le 9- J7. InJlù~ de rerum divi[zone"
€lU il dit, o. 3.. CteterÙJn. ChriJlianarum. penè" omnium geiuiunr:
velue mutuo confenfu compaJ.atum eJ!" Zll capti etiam. Ùl' b"el[o.
jù.fliffimo libertatem retùzeant, eofq.'u.e. tamdiû dùmtaxat retinereilceat,. diJllee pretium red.emptionis-. exfolverint•. V oyez encor~
CoquHle filr les CoÛtumes. de Nivexnois, chap, 8.. de.s Cer~îtudes perf6nnel'les..
.Vur.. Elll fet:a.-t-it de: mê.me. d:e; ce.ux: crui [ont pris pat'
r.
l
ks.
�\
-
De l'Élal f:I de la Divif-on de.r perfonnu.
9
les Turcs 8{ les 'infldeles? La Cervitude à laquelle ils font
réduits leur fera-t-elle perdre leur état? Les infldeles n'en
ufent pas avec les Chrétiens comme les Nations Chrétiennes
en ufent entr'elles. Covarruvias Jecunda releélioni.r pars, ~.
11. n. 6. tom. 2. pag. 537. traite cette quefiion; & il
réfout qu'il y a une grande différence' à faire entre les
guerres des Romains, & celles que les Chrétiens font obligés
de foutenir contre les infldeles qui fe font injufiement em-.
parés des terres du Nom Chr~tien : Ego Jane video maximam
.1Je diJèriminis cauJam intel' be/la Romanorum, & ea qua Chrif
tiani adverstLs infideles, qui nos undique impeLUnt, gerimus.
Quorum 'luidem infidelium agre.ffiones non poiJUnl aliquâ ex
parte eiJe licita, nec itidem defimjione.r, CUIn Provincias ChriJliani
nominis lyrannice & perfide, ac crudeliler occupaverim; quamobrem nif- aliud Lege humanâ ftatutum in fpecie jit, opinor
erga ChriJlianos captos a Tureis, vel Sarracenis, non eiJe ftr·vand<ls Leges Romanorum, qua de caplivis apud hoftes loquulllur.
Il importe peu que les Turcs regardent & traitent leurs
prifonniers comme des efc1aves. Ces prifonniers ne doivent
pas moins être réputés libres parmi nous. Ils perdent la
liberté de fait & non de droit; 8( il répugnerait à l'humanité & aux Loix du Chrifiianifme, d'ajouter à leur malheur
la perte de leur état & la honte de la fervitude. Voyez
Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. J. fom. 44. Barry
de Succ~flionibus Iiv. J. tit. 7. n. 18. & tit. 8. n. 8.
IX. Nous tenons pour maxime que dès qu'un efclave a
mis le pied en France, il Y devient libre. LoiCe! dans Ces _
Infiitutes Coutumieres liv. J. tit. J. n. 6.· dit: )} Toutes
» perfonnes font franches en ce Royaume, & fitôt qu'un
» efcIave a atteint les marches d'icelui, fe faifant baptifer,
) efi affranchi ll. Voyez Bodin en fa République liv. 1.
. chap. 5. Charondas dans fes Pandeé!es liv. 2. chap. 2.
Gudelin de Jure Nov{flimo liv. J. chap. 4. Vinnius fur le
§. 3. Inft· de Jure Peifonarum n. 5.
X. Il y a cependant encore dans quelques Provinces du
Royaume des fervitudes foncieres. Ce font des hommes qui
ne font ni de franche condition ni efc1aves, mais fujets à
des. charges différentes) felon la diverfit6 des Coutumes,
B
�10
.
LIVRE
1.
TIT.
I.
comme l'ont rèm'arqué Bodin lX. Charonèlas aux lieux ci.;
deJTus cités, de Lauriere [ur les Jnirl:itutes Coutumieres de
Loife! liv. 1, tit. 1, n. 6. PafqHier dans {es Recherches
de la France liv.. 4. chap. 5, Mais cette forte de fujétion
ell: bien différente de l'efclavage des Romains. M. de La~
D10ignon dans fes Arrêtés tit. de l'Etat des perfonnes,
ell:ime qu'il feroit à propos de rtndre tous les fujets du Roi
de franche condition, fans tache de fervitude, en accor
dant un dédommagement aux Seigneurs. Et déja Louis
XVI. dont les bienfaits vivront dans la mémoire des hommes, a, paT fon Edit du mois d'août 1779, éteint & aboli
la main-morte &. condition .fervile '& les droits qui en
dépendent, dans les Terres &. Seigneùries de fon domaine,
dans fes domaines qui font engagés, &. dans les Terres 8<
Seigneuries qui feront par la fuite acquifes à fon domaine.
Il y eft dit que les Seigneurs qui fuivront cet exemple,
feront diCp'enfés d'obtenir de Sa Majefté aucune autorifation
particuliere, &. de faire homologuer les attes d'affranchi{fe~
ment, ou de payer aucune taxe ni indemnité, à caufe de
la diminution que ces affranchiJTemens paraîtraient opérer
dans les Fiefs tenus du Rdi. Il y eft ordonné que les droits
de fuite fur les main - mortables, demeureront éteints 8<
fupprimés dans tout le Royaume, dès que le ferf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu
franc.
X J. Quoiqu'il n'y ait plus de vraie fervitude en France,
il y a néanmoins dans les HIes Françoifes de l'Amérique,
des efclaves femblables à ceux des Romains. Nous avons
l'Edit du mois de mars 1685, appellé le Code noir, pour
la difcipline 8< le commerce des Negres &. Efclaves des
HIes Françoifes de l'Amérique. Un autre Edit du mois
d'ottobre 1716, concernant les' efclaves Negres des Colonies, ordonne en l'art. J. que celui du mois de mars 1685,
fera exécuté felon fa forme &. teneur, &. contient de nouvelles difpoGtions dans les articles fuivans. Cet Edit a été
enrégifiré au Parlement de Provence le 2 décembre de la
même année.
XII. Ces efclaves Negres arrivant en France avec leurs
4
•
�De l'État & cie tq llivijiq(l. etes per(onneJ.
Il
Maîtres, Ôéviendront·ils libr~s fuivaot If! maxime- générale dO Royaume " que t{lut efetave ~ui y pQorde eft
ilffranchi de la feryitude? Il {:ln déçid6 que le Maî l'e conferve fes droits fur fon çfclave, en remp1ifiânt les forma.
lités portées PÇlr l'Edit du mois d'040bre À7 J6, 11 {:ln dit
dans l'art. II, que fi les propriétaires veulent· aIp~nef en
France avec e\,lx des efçlaves Negres, pour les fortifier
davantage dans notre religion, & pour lem apprendre en
U1ême te ms quelq1,le .art & métier dont les Colonies. puiffent
t1rer quelque utilité par le retour des efçlaves, ces propriétaires feront tenus d'en obtenir la permiŒon .des Gouver..
peurs généraux ou Commandans dans chaque 1116; laqudle
permiffion contiendra le nom du propriétpire , celui des
efclaves, leur âge & leur fignalement. Et l'art. III ordonne
que les propriétaires de l'dclave feront pareillement ohligés
de faire enrégifirer ladite permiffion au Greffe de la Jurifdiétion du lieu de leur réfidence avant leur .départ, &
en celui de l'Amirauté du lieu du débarquement, dans huitaine après leur arrivée en France. Mais fi quelqu'une de
ces formalités a été omife, l'efclave arrivé en France y
devient libre & .affranchi de la puifTance du Maître, comme
il fut jugé par la Sentence des Juges pe l'Amirauté, rapportée, avec les Plaidoyers des Avocats des Parties & celui
du Procureur du Roi, dans le tom. XIII des Caufes Célebres, pag. 5 z6 & fuiv.
XII 1. Nous divifons les perfonnes en naturels François,
& en étrangers ou aubains. Les naturels François font ceux
qui font nés dans le Royaume, & les enfans des naturels
François font réputés tels, quoique nés hors du Royaume,
s'ils viennent faire leur demeure en France. Les étrangers
ou aubai·ns font ceux qui font nés hors du Royaume. Ils
Jle peuvent point recueillir des fuccefilons tefiamentaires
ou légitimes en France, ni y difpofer de leurs biens à
caufe de mort & par des aétes de derniere volonté, &
leur fuccefilon appartient au Roi p<lr droit d'aubaine, à
moins qu'ils n'euiTent des enfans nés & demeurans dans le
Royaume.
XIV. Mais ce droit d'aubaine cefTe, fi l'aubain a oh-
Bij
�•
u
LI V R E I. TI T. J. .
tenu du Roi des Lettres de naturalité enrégifrrées en la
Chambre des Comptes. II eft alors réputé naturel François. Il en eft de même, fuivant l'Edit du Port franc de
Marfeille du moi~ de mars 1669, des étrangers qui ont
pris parti à Marfeille, & époufé une fille du lieu, ou qui
y ont acquis une maifon qu'ils ont habitée, ou qui y oI)t fait
un commerce affidu pendant le temps porté par cet Edit.
XV. Le droit d'aubaine, comme contraire au Droit
naturel & au Droit des gens, a été aboli entre la France
& plufieurs autres États par Lettres patentes de nos Rois.
On peut voir ce que j'ai écrit fur ce fujet dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence, tom. 1. pag. 29 &.
fuiv. n. 49. & fuiv.
XVI. Nous divifons les perfonnes comme dans le Droit
Romain, en celles qui font indépendantes, fui juris; &.
celles qui font dépendantes & fous la puiifance & l'autorité d'un autre, alieni juris, princ. InJl. de Ais qui fui vel
alieni juris funt., Les peres de famille font les perfonnes
indépendantes. Les femmes font fous l'autorité & la puifrance de leurs maris, les enfans de famille fous la puiifance
de leur pere; mais comme cette autorité & cette puiifance
'dérivent du mariage légitimement contraété, nous parle.
rons tout premiérement du mariage.
�•
TITRE
II.
Du Mariaf?,e.
1. Le mariage eft l'engagement de l'homme & de la
femme, pour vivre enfemble dans l'union conjugale: Matrimonium efl viri (,> mulieris conjunélio individuam vitte conJuetudjnem contÎnens, 9. 1. Inftit. de Patriâ poteflate; ou ,
comme dit la Loi I. D. de ritu nuptÎC'rum, c'elt une fo-,
ciété pour toute la vie,. la communication du Droit divin& humain, conJortium omnis via, dlvini & humani juris communicatio. Il eft d'inftitutiol1 divine. C'eft un contrat naturel & civil que la Loi de l'Evangile a élevé à la dignité
de Sacrement.
Ir. Par ces mots individuam vitte confuetudinem continens,
conJortium omnis vitte, les J urifconfultes n'ont pas entendll
que le mariage fût indiiroluble pendant la vie des conjoints: car le mariage était rompu chez les Romains par
le divorce & la répudiation; de forte que le mari pouvoit
époufer une autre femme, & la femme un autre mari.
Les divorces & les répudiations eurent lieu même fous les
Empereurs Chrétiens, comme on le voit par les Loix qui
font fous le titre du Digefte de Divortiis (,> Repudùs, &
fous celui du Code de Repudiis & judicio de moribus fublato,
& dans la Novelle 117. chap. 8. & fuiv. Mais les Jurifconfultes Romains, dans la définition du mariage, fe font
rapportés à l'intention des contraéhns & à l'objet que fe
propofent ceux qui fe marient, comme l'obferve M. Cujas
dans fes Notes fur les Infiitutes: Quia eo animo & VOl(}
colltralzitur ut nunCJuam dirimatur.
II J. La pureté des mœurs chrétiennes n'a pas permis
qu'un mariage légitimement contra été pût être diirous pendant fa vie des deux conjoints. Ni leur con[entement, ni
aucune autre caufe ne peut rompre ce lien indiiroluble,
fuivant les paroles de l'Evangile, CJuod Deus conjlllzxit homo
non Jeparet. Il ne peut être rompu que par la mort de l'un
�~
<i
des con}oints:
L
1 V REJ.
Tl T. 1I.
QUit! fUb vira ejl mulier'} viveme vira al!i.gatIJ
ejlleKi. Si aUlem mOrlUUS fuerù vir ejus, folzita ejl a lé;e viri,.
dit St. Paul ad /?.oman. cap., 7. "'Ir. 2. De là Grotius de
Jure belli ac pacis liv. z. chap. 5. 11. J J. obferve qu'une
femme ne peut époufer un autre mari, jufqu'à ce que la
mort du premier ait rompu leur engagement, donec mors
'Vinculym dijJolverù : ce qu'il faut el1tendre de "la mort natu~
relIe & non de la mort civile. Par la mort civile, les
effets civils du mariage cerrent, la femme reprend fa dot ,.
mais le nœud du mariage fubfifie, & les conjoints confervent toujours les droits naturels que toute la puirrance des
hommes ne peut détruire; & enfin les caufes de divorce &.
de répudiation énoncéts dans la Loi 8. C. de Repudiis, &.
dans la Novelle 117. chap. 8-. & fuiv. ne peuvent produire
tout au plus parmi nous qu'une féparation de corps & de
biens, comme l'a remarqué Perez.ius fur le titre du Code.
de Repudiis, n. 9.
IV. Cet engagement indifi'oluble ne peut fe former ql'l'en
y obfervant ce qui
ordonné par les Loix de l'Eglife &.
de l'Etat.
V. Suivant les Loix Romaines il ne pouvoit y avoir'
'de Mariage légitime qu'entre Citoye.ns romains: Juflas
ea
Nuptias inter fe cives romani contralzul2l, lnft. de NUpliis.
•
Les citoyens romains ne pouvaient époufer des efcIaves.
vu des étrangeres, comme dit Cujas fu·t le titre des J nltitutes de Nuptiis: (unt lavis vel cum latinis aut peregrinù
cives romani connubium non habent. Un Romain ne pol:lvoit
epoufer qu'une Romaine, dit Ro{i:nus dans fnn traité Anûquùatum Romanarum liv. 5. chap. 37. pag. 603. P"imum
hoc feiendum Romanum non nift Romanam ducae potuifJe : &.
fous le nom de citoyen romain, on entegdoit non-feulement ceux qui avoient leur domicile· à Rome, mais enCOFe çeux qui y avoient obtenu le droit de cité, comme
le rapporte le même Auteur _: Romanos hic intelligimus nOll'
éos tantùm qui in urbe Româ domicilium habuerunt & vLterunl,.
Jèd cos etiam q.ui jure clYÙalls donati" rogatione aliquâ.: hoc:
jus impe.trarunl,. ut ipfts Romanas ducae. & yicijJ.i.m jilias Ji:t.<Ui
/S..amanis llttpLUm dare.. licerer.
�Du
Ma,iag~.
:rs
•
VI. B21cquet dans fon Traité du Droit d'Aubaine, part.
1. chap. 5. n. 6. 8{ dans celui du Droi,t de Bâtardife
part. 1. chap. z. n. 3. rapporte qu'anciennement en France
les bâtMfs & les aubains ne .r~ pouv{)ient marie: à perfonne.- ,,'~ que de leur condltIon, [ans la permtlIion du
Roi 0'.. e fes Officiers; mais cela ne s'ob[erve plus, 8{
la liberté eft enriere de centraéter mariage entre les natut:els
François & les aubains, les légitimes & les bâtards, comme
ra remarqué Defpeilfes , tom. 1. part. 1. [ea. 1. n. 8.
pag. 2S 1.
V J J. Toutefois il y a des per(onnes dont l'état dl: tel,
qu'il ne leur eft pas permis de [e marier, & dont le ma·
riage ea nul ou ne produit aucuns effets civils.
VIII. A l'égard des uns, le mariage eft abColument nul.
Tels [ont les Religieux & les Religieu[es qui ont fait des
vœux folemnels de chafteté dans une religion approuvée.
Le mariage leur eft interdit par les Conftitutions Canoni·
ques, notamment par le chap. meminimus 3. extrà qui. clerici
'lIel voventes matrimonium cOlltrahere poffunt, & le Concile de
Trente Ceff. 24. cano 9. Il en eft de même des Eccléfiaftiques qui [ont engagés dans les Ordres facrés de SousDiaconat, de Diaconat, de Prêtri{e, parc~ qu'il y a un
vœu tacite, mais folemnel de chafteté qui eft attaché à la
réception des Ordres [acrés. C'eft la décifion du Canon 9du Concile de Trente, ci-deffus cité. Voyez Fevret dans
fon Traité de l'Abus li\'. 5, chap. 3. n. 21. & [uiv. Hericourt dans [es Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 5. art.
Z. n. 9 & II.
IX. Le mariage eft auill nul par l'impuiffance de l'un
des conjoints. Les impuifIans d'une impuiffance perpétuelle
font incapables de mariage, [uivant le chap. Accepijli J.
& le chap. Ex liueris 3. extrà de frigidù & maleJiciatis.
Voyez Fevret Traité de l'Abus liv. 5. chap. 4. Heri-,
court au lieu ci-dellùs cité n. 58 8{ fuiv.
X. La différence de Religion eft un empêchement en
matiere de mariage, [uivant le Droit Canonique 8{ le Droit
François. On diftinguoit autrefois les hérétiques tolérés par
les Loix du Royaume, d'avec les Juifs '& les infideles. A
•
�/;1"6
•
L
1 V REJ.
TI T.
J
r.
l'égard de ces derniers, le mariage étoit' ahfolument nui;
& il étoit toléré à l'égard des autres. Mais Louis XIV,
par fon Edit du mois de novembre 1680, déclara de tels
mariages non valablement contraétés en ces termes: » Vou) Ions qu'à l'avenir nos Sujets de la Religion <5atnolique,
) Apoftolique & Romaine ne puiifent, fous quelqc?e pré~) texte que ce foit., contraéter mariage avec ceux de la
) Religion prétendue réformée, déclarant tels mariages
) non valablement contra étés , & les en fans qui en pro) viendront, illégitimes & incapables de fuccéder aux biens
» meubles & immeubles de leurs peres & meres. )
XI. Il Y a des mariages qui font ·valables, quant au
Sacrement, mais nuls pour les effet~ civils. Tels font les
mariages de ceux qui ont été condamnés à mort, même
par Sentences rendues par défaut, fi avant leur décès ils
n'ont été remis dans leur premier état fuivant les Loix
prefcrites par les Ordonnances. Les enfa-ns qui naiifent de
tels mariages ne font pas bâtards, mais ils font incapables
de toutes fucceffions. C'eft la difpofition de l'art. 6 de la·
Déclaration de Louis XIII. dLl 26 novembre 1639. Il en
feroit de même des efclaves, s'il y en avait parmi nous;
le mariage ferait bon quant au Sac.rement, parce qu'à cet
égarrl il n'y a point d'acception de pedonnes devant Dieu,
fuivant le chap. 1. Extrà de conjugio fervorum, mais il ferait nul, quant aux effets civils.
XI J. La même privation de toutes fucceffions a lieu
pour les enfans de ceux qui ont tenu leurs mariages fecrets
pendant leur vie. La même Déclaration du Roi du 26
novembre 1639 s'explique en ces termes· en l'an. 5 : ». De» firant pourvoir à l'abus qui commenœ à s'introduire
). dans' notre Royaume par ceux qui tiennent leurs ma) riages fecrets. & cachés pendant leur vie, contre le ref). peL! qui eft dû à un fi grand Sacrement, nous ordon) nons que les majeurs contraL!ent leurs mariages publiD quemel1't & en face de l'Eglife, avec les folemnités pref) cri tes par l'Ordonnance de Blois, & déclarons les enfans
» qui naîtront de ces mariages que les parties ont tenu
11 jufques ici ou tiendront à l'avenir cachés pendant leu!'
.
~)
Vle"
�~-
-
17
Du Mariage.
» vie, qui reirentent plutôt la honte d'un concubinage que
) la dignité d'un mariage, incapables de toute fucceffion
» auffi bien qûe leur pofiérité. » Voyez J'Arrêt du mois
d'août 166z, rapporté dans le Journal des Audiences, tom.
z. liv. 1. chap. 64. Hericourt dans fes Loix eccléfiafiiques.
chap. 5, du Mariage art. 2. n. 83. les Caufes celebres,
tom. 19. pag. 182. &. fuiv.
XIII. La même peine a lieu contre les enfans qui font
nés de meres que les peres ont entretenues, &. qu'ils epoufent à l'extrêmité de la vie, fuivant l'art. 6 de la même
Déclaration &. l'Edit du mois de mars 1697. Ainfi, par'
Arrêt du 2Z décembre 1672, rapporté dans le Journal du
Palais part. z. pag. 374. &. fuiv. le Parlement de Paris
déclara nul, quant aux effets civils, un mariage fait à
l'extrêmité de la vie par un Maître avec fa Servante, en
conféquence d'une difpenfe. des trois bans. Un Arrêt du
Parlement d'Aix du 23 mars 1673 déclara nulles une -donation &. une infiitution d'héritier, faites en faveur d'une
femme époufée in e)l;{remis &. de fon fils. Il eft rapporté
par Boniface, tom. 4. liv. S. tit. 2. chap. J. L'Arrêt rapporté
dans le Journal du Palais, ci-deffus cité, adjugea néanmoins
à la femme une penfion de 3001iv. fur l'héritage du défunt.
Et par l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Augeard tom. 2. fom. 8. il fut adjugé à trois enfans le
tiers des' biens en propriété, &. la moitié de ce tiers eo
ufufruit à la niere, en déclarant que ce tiers n'était pas
donné aux enfans comme portion héréditaire, mais par forme
d'aljmens.
XIV. Mai~ dans le cas où un majeur avoit vooltt' célébrer en fanté fon mariage avec une perfonne dont il avait
des enfans, &. en avoit été empêch~ par des oppofitions &
des procédures injufies, il a été jügé par un Arrêt du· 29
juillet 1717, rapporté dans le Journal des Audiences: tom.
6. liv. 7. chap. S8. qtle le mariage n'étoit po.int abufif"
&. qu'îl produifoit les effets civils, quoiqu'il eût été dilférê
à être célébré jufqu'~ la- derniere maladie de celui qui l'av{)i~
contraélé,
c
'l
,
•
�'18
LIVR~
J. ·TIT.
n.
XV. ·Pour pouvoir contra8:er un mariage légitime', il
faut avoir atteint l'âge de puberté, qui efi de quatorze 'ans
complets pour les mâles, & de douze ans complets pour
Ij::s filles, princ. InJl. de nuptiis, princ. Injl. lJuibus modis luula.
jip.ltur. Le mariage des impuberes eft donc nul. Les marier
avant l'âge de puberté c'el): forcer la Nature ,. dont les
Loix font inviolables; & avant. cet, âge, ils ne peuvent
donner un confentemerlt valable: Nec velle nec nol!e habem
in eo quod animi judicio fil. Mais fi après la puberté les
conjoints confommoienr le mariage, cette ratification le
rendr:oit légitime. Si au cnntrait;e l'un des conjoints venait
à décéder avant que l'un ou l'autre eût atteint l'âge de
}>uberté, il n'y auroit point de mar.iage, & le furvivant nepourrait pas demander les. avantages nuptiaux, comme il
a été jugé par les Arrêts rapportés par Montholon fom.'
138. Fevret de l'Abus.liv. S. char. I. n. 6. Le Grand fur
la Coutume de Troyes art. 168. glof. 5, n. z7. Dans le
cas néanmoins où le mariage auroit été célébré peu de
tems avant la puberté, & qu'il eût été confommé, voyez
les Arrêts de Bouguier letr. M. fam. z. Hericourt dans.
[es Loix EccIéfiafiiques part. 3. chap. 5. art. 2. n. 69.
Le Grand au lieu cité.
'
XVI. Le libre confentement des parties efi effentiellement requis pour la validité du mariage, & un mariage
fait par force & par le mouvement d'une crainte capable
d'ébranler .une ame confiante, efi nul & peut être diffous,
comme l'ont remarqué. Ducalfe dans [on Traité de la Jurifdiél:ion EccIéfiafiique part. z. chap. 3. fe8:. 3. n. 4.
Hericourt dans fes Loix Eccléfiafiiques part. 3. chap. 5.
art. z. n. 49. & fuiv. & les promelfes de mariage font'
nulles-, fi elles né font pas libres, comme l'enCeigne Fevret
de l?Abus liv. 5. chap. 1. n. 4. De là vient que le mariage efi prohibé entre la perfonne ravie & le ravilfeur, [oic
qu'il s'agiffe d'un rapt de violence ou d'un rapt de fédu8:ion ~
fuivant la Loi unique C. de raptu Yirginum fia yiduaFllm;
les Novelles 143. & 150. & le Canon de puellis 4.
cauf. 36. quefi. z. Et quoique cette rigueur ait été adoucie
dans la.fuite, &. que par la nouvetle difcipline ces mariages
\
�•
Du . Mariage.
19
,aient été tolérés, il faut toujours que la perfonne rayie
{oit rendue à elle-même, & remi[e dans un lieu & en l'éta~
de pleine liberté, avant qu'elle puiife époufer [on raviifeur:
ce qui eil: fondé [ur la néceffité du confentement libre des
parties. Voyez Fevret dalîS fon Traité de l'Abus liv. 5.
chap. 3. n. 3 J. Hericourt dans fes Loix Eccléfiail:iqlH:s
part. 3. chap. 5. art. 2. n. 72. la Dédaratioh du Roi du
22 novembre 1730, concernant le rapt de féduétion.
XVII. Dès que le con[entement des parties a été donné
avec les formes pre[crites par les Loix de l'Eglife & de
l'Etat, le mariage eil: parfait quoiqu'il n'ait pilS été <:onfommé, & les droits qui en rélultent font acquis >lUX mariés: Nuptias non concuhitus, fed confènfuû fàcit. dit la LQi
30. D. de diverfis regulis juris. Un mari périt le long du
Tibre [ans avoir confommé le mariage. Il fut décide que
la femme en devait porter le deuil: Ah. uxore fz!gendum
reJPonfum eJl, dit la Loi 6. D. de rim nuptiarum. & la
Loi 7, ajoute que de là il P€ut arriver qu'une vierge ait
une dot & l'aétion pour la cleméJnder: Ideoque poteJl jieri
ut in hoc· caju aliqua virgo & dotem & de dOle haheeu aélionein.
C'eil: ainfi qu'on 1'0b[erve dans pre[que tout le Royaume.
Il n'y a que les Coutumes particulieres de quelques Provinces, {uivant lefquelIes, pour gagner les avantages nup- '
tiaux, il faut que l'époufe ait été conduite au lit nuptial,
c?mme l:a remarqué Morhac [ur les Loix 6. & 7- D. de
IUU
nupllarum.
XVUI. Il y a d'autres per[onnes dont le confentement
eil: néceifaire pour la validité des mariages. Parmi les
Romains le con[entement des peres n'étoit requis qu'aux
mariages de leurs en fans qui étaient ·[ous leur puiifance ~
Ji
Jint ,
Dum tamen filii jàmiliarum
confenfum haheant parentum ,
quorum in pojle/ate Junt. Nam hoc .fieri dehere & civilis &
naturalis ratio fUâdet, in ta1Zlum ut julJus parelltis prtfcedere
deheat, Inft. de nuptÎs. Dé forte que fi le fils était émancipé,
il pouvait [e marier fans le confentement de fon pere ou
de fon ayeul paternel. Et par la même rairon , le confentement de. la mere n'était jamais néceifaire, parce que le
meres n'ont point les enfans fous leur puiifance.
C ii
-
�•
zo
•
LI-VRE
1. TIT. II.
XIX. Il en eft autrement parmi nous. 'Les Ordon~
nances de nos Rois, fans difiinél:ion des enfans émancipés
&. de ceux qu"i font fous la puiifance paternelle , exigent
le confentement des peres &. même des meres dans le mariage de leurs enfans. La Loi divine oblige les enfans d'honorer leur pere &. leur mere; &. ils manquent à ce devoir, quand ils fe marient' contre leur gré: &. le rapt, qui
eft un empêchement de mariage, eft toujours préfumé ell
la perfonne des mineurs qui fe marient fans l'aveu &. le
confentement de leurs parens. L'Ordonnance de Blois du,
mois de mâi 1579, article 40, s'énonce en ces termes:
» Erljoignons aux Curés, Vicaires &. autres de s'enquérir
» foigneufement de la qualité de ceux qui fe voudront
» ma~ier ,- s'ils font enfans de famille ou en la puiifance
» d'autrui : nous leur défendons très-étroite'ment de paifer
» outre à la célébration deCdits matiages, s'il ne leur
» apparoh du confentement des peres> meres, tuteurs ou
» curateurs fur peine d'être punis comme fauteurs du crime
» de rapt. » Avant cette Ordonnance, l'Edit de Henri II.
du mois de février 1556, avait ordonné » que les enfans
» de famille ayant contraél:é, &. qui contraél:eroient ma» riage clandeftin contre le gré, vouloir &. confentement
» &. au defçu de leurs peres &. meres, puifent, pour telle
» irrévérence &. ingratitude, mépris &. contemnement de
» leurfdits peres &. meres, tranfgreffion de la Loi &. Corn» mandement de Dieu, &. offenfe contre le Droit &. l'hon» nêteté publique, infépadble d'avec l'utilité, être par
» leurfd. peres &. meres &. éhacun d'eux, exhérédés &. exclus
» de,leurs fucceffions.» Il y eft ajouté que pour les mêmes
ca\.lfes, les peres &. meres pourront» révoquer toutes &.
)~ chacunes les donations &. avantages qu'ils auront faits à
» leurs enfants. » Et par l'art. 41 - de l'Ordonnance de
Blois, il eft porté » que les Ordonnances ci·devant fuites
~) contre les enfans contraél:ans mariage fans le con[ente» ment de leurs peres, meres, tuteurs &. curateurs, (oient
» gardées, mêmement celle qui permet en ce cas les ex)) 1 érédations.
XX. Il ya une exception à cette regle pour les ma:
•
•
�....
.
Du M4riag~:
Z1
riages des 'enfans de familIé qui ont accompli, fyavoir, les
filles l'âge de vingt-cinq ans, & les mâles celui de trente
~ns. L'Edit de 1556 porte qu'il ne comprend pas dans fa
diCpofition Il les mariages qui auront été & feront con~
» traétés par les fils excédant l'âge de trente ans, & les
)) filles ayant vingt-cinq ans pafTés & accomplis, pourvu
» qu'ils Ce foient mis en devoir de requérir l'avis & confeil
}) de leurfdits peres & meres.
X X 1. Le Concile de Trente feff. 24. chap. 1. de re·
joml!uione, déclare valables les mariages faits fans le confente ment des parens. 'Mais ce décret du Concile n'a ja~
mais été regardé comme un point de foi & de dogme,
c'ell: feulement un point de difcipline. Et les Princes peuvent par leurs Loix mettre des empêchemens aux mariages
de leurs Sujets, comme l'a remarqué Hericourt dans fes
'Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. 5. art. Z-. n. 3. M.
Gerbais a fait un Traité du pouvoir de l'Eglife & des
Princes fur les empêchemens' du mariage. Voyez la Confultation de M. Prevoft au cinquieme tqme du Commen~
taire des Libertés de l'Eglife Gallicane pag. 128. & fuiv.
XXII. Quoique les Ordonnances exigent le confentement des peres & des meres, il faut obferver que fi le
pere & la mere penfoient différemment fur le mariage de
leur enfant, le confentement du pere l'emporterait, &
ferait fuffifant. La raifon en eft que dans le concours de
l'empire paternel & de celui de la mere, celui du pere
doit prévaloir, parce qu'il ell: le chef de la famille, comme l'a remarqué Grotius dans fan traité de Jure beLli ac
pacis 1iv. 2. chap. 5. n. 1. Si CQntendant inter Je imperia,
prtt:fèrutr pauls imperium ob fexûs pr.teJlantiam.
• X XII I. Le pere pourra donc appeller comme d'abus
du mariage que. fon enfant aura contraété contre fan gré;
& la mere aura e.même droit au défaut du pere, à l'effet
de faire déefarer le mariage non valablement contraété.
Mais il y a eu fur· ce point des avis différens. Les uns ont
penfé qu'il y avait. abus dans le mariage du fils de famille
<:ontraété avant l'âge de trente ans accomplis, parce que
<;e n'eft qu'à -cet .âge que le fils de famille peut fe marier,
�'n
•
L 1 V R E. I. T t T. II.
én tequérant Je confentement de fan pere par des aaes de
refpeét. C'eR l'avis de Fevret dans' fan Traité de l'Abus
. ,Iiv: 5, chap. ~. n. 13. où il rapporte un Arrêt du Parlemènt de Paris du 14 août 1615, qui le jugea aillfi. Et
Boniface tom. I. liv. 5. tit. 3: chap. 2. rapporte un Arrêt
du Parlement d'Aix du 13 décembre 1664, qui fit inhibi·
tioliS & défenf'es aux fils de famil1e majeurs de vingt-Ginq
ans, &. jufques à trente, de contraéter mariage fans le Confemement de leuts perés, à peine de nullité. D'autres ont
efiimé qu'il n'y avait abus que pour les marjages dès
mineurs, &. qu'à l'égard des garçons majeurs de vingt-cinq
ilnS, les mariages n'étaient pas nuls par le feul défaut de
'confentement du pere ou de la mere, mais feulement fujets
à la peine d'exhérédation. C'efi l'avis d'Hericourt dans fes
Loix ecc1éfiafiiques part. 3. chap. 5. art. 2. n. 75. où il
cite uh Arrêt ~u Parlement de Paris du 2 juil1et 1660 qui
le jugea aillG. Cet Arrêt efi rapporté dans le Jourhal des
Audiences tom. I. liv. 1 r. chap. 2lt Il y dl: (ait mention
d'un autre Arrêt femblable. 'Et cette derniere jurifprudence
paraît être celle qui a prévalu.
'
XXIV. Si le pere ou la mere ont approuvé par quel·
que aété le ,mariage qui avait été fait [ans leur €Onfentemeht, ils font cenrés avoir pardonné leur injure, &. ils
ne .font plus recevables à appeller comme d'abus de la
célébration du mariage. Par l'Arrêt du mois de décembre
1672 rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2.
Iiv. 1 I. chap. 30. il fut Jugé que le pere dont le fils
'mineur s'était marié' contre fan confentement, aJ'ant été
parain' de l'enfant qui était né de ce mariage, &. ayant
enfuite appellé comme d'abus du mariage, il était non,recevable en fan appel, il fut dit n'y avoir abus. Voyez
les Arrêts d'Auzanet liv. 3. chap. 3. .
X X V. Il efi également certain qu'il n'y a que, le pere
St la mere qui puiifent fe plaindre
du mariage contraété
,
par leurs cnfans fans leur confentement. Cett~ nullité n'dt
pas' ab Co lue ; elle eff feulement refpeé:tive: &. fi le pere
& la mere pendant leur vie n'ont' pas réclamé contre cet
engagement, le 'fils venant à mouri~ après eux, }es parens
�Du
Maril1g~"
..
•
-
--
.
.~ J
collatéraux ne feront pas recevables à appeller comme
d'abus du mariage & à contefrer l'état des enfans qui en
font nés. Le Parlement d'Aix le jugea airrfi par Arrêt dU'
z'o juin 17~9, prononcé par M. le" Premier Préfident.
Lebret fur les conclufions de M. l'Avocat Généial de
Gueidan en faveur des enfans de Lazare Cay & LouifeRo[e Campou. Voyez l'Arrêt du 26 ,mars 1675 rapporté.
par Albert leu. D chaR' 45. &. celui du 18 anil 1707.
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 5, liv. 7chap. 16.
X X V J. Si le pere eft abfent & qu'on n'en ait point,
de nouvelles, il pourra être fuppléé à [on con'fenrement
par celui de la mere & des parens. La Loi 9. §. 1.. D •.
de rùu nuptiarum & les loix 10. & II. du même tirre, permettent aux enfans de fe marier fans, le' confenreme.nt de
leur pere après trois ans d'ab[ence. Les peres font. obligés.
de procurer un établiifement à leurs enfans & de les doter
fuivalIt la Loi 19. du même titre ,. fur laquelle Godefroy
ob[erve qu'iL en eft de même fi les peres [ont ab[ens ou
càptifs: [dent dieendum Ji Jine dien/es vel eaptivi. Dans le
cas de l'abfence du pere ou de la mere. dont on n'a point
de nouvelles, on s'adreife aux Juges ord'inaires ou au:
Parlement pour faire ordonner qu'iL y fera délibéré dans
une aifemblée de parens. Je l'ai vu ainfi pratiquer dans
des cas [ur lefquels j'avois été con[ulté.
X X V II. Il en fera de même fi le pere eft dans léli
fureur ou la démence. Le furieux eft comparé _à l'abfe t.
~llriofùs a6Jéntis loeo eft, dit la Loi 124. 9. 1. D. de 'diverJù regulis ;uris, & il ne peut point donner de con[entement, parce qu'il n'a point de volonté: Fllrioji mdla
Yoluntas ejl, L. 40. du même titre. Suivant les Loix Ra·
maines le fils & la fille d'nn pere furieux ou in[enfé peu.
vent [e marier fans [on confentement, en obfervant les
formalités prefcrites par la Loi 25. C. de Tluptiis. Parmi
nous il eft fuppléé au confentement du pere par celui de
la mere & l'avis. des parens.
XXVIII. Nous avons dit que fuivallt l'Edit du mois de
février 1556 & l'art. 41. de l'Ordonnance de Blois, les
•
.~
�24
Ll
V REJ.
TI T.
II.
enfans qui ont contraété mariage fans le gré St le conren":
tement de leurs peres &. meres, peuvent être par eux
exhérédés,. St que les donations faites en leur faveur par:
les peres &. meres, pourront être révoquées; mais cettedifpofidon ne comprend pas les mariages contraétés par lesfils âgés de trente ans &. les fines âgées de vingt· cinq ans·
paifés &. at:complis, pourvu qu'ils fe foient mis en devoirde requér'ir le confentement de leurs peres &. meres. Quand.
les enfans par~enus à cet .âge ont rempli cette formalité
par des aétes de refpeét, ils ne font plus fujets à la peine
d'exhérédation. Par r Arrêt du Parlement ·d'Aix, rapporté
pa~ Boniface tom. I •. liv. 5. tit. 3. chap. I. il fut jugé quele mariage d'un fils de famille âgé de trente-huit ans, qui
avait requis le confentement de fan pere, était valable;:
&. que la donation que le pere avait faite auparavant à cefils, n'avoit pas pu être révoquée au préjudice de l'épaule
qui réclamoit fa dot.
XXIX. Mais fi l'enfant mâle âgé de trente ans, &. lal
fille âgée de vingt-cinq ans, fe font mariés fans avoir re·
quis ;le confentement de leurs pere &. mere, ils peuvent
être exhérédés; &. cela a lieu même contre les filles veuves;
fuivant l'Edit du mois de mars 1697, dom voici les termes:XI A joutant à l'Ordonnance de l'an 1556, &. à l'art. 2 de'
Xl celle de. l'an 1639,. permettons aux peres &. aux meres.:
» d'exhéréder leurs filles veuves, même majeures de
" vingt-cinq ans, lefquelles fe marieront fans avoir requis;
» par écrit leurs avis & c.Dnreils.XXX. LorCque la fiUe âgée de vingt-cinq ans ac:c0mpHs"
.mm contraété mariage après avoir requis le. confent-ement
de fan pere, le pere fera-t-il ohligé de la doter?
ell
décidé que c'dl: le devoir du pere de doter [a fille :. Pater.71um efl ojJicium filiam dotare; &. fuivant les Loix Romaines"
toutes favol'ables qu'elles étoient à la puiifance paternelle"
les peres qui éloignaient injuftement ou négligoient l'établiffement de- leurs enfans" étoieFlt obligés par les Proconfuls ou les Préfidens des Provinces, de. les. matier & de.
les doter': Cbgul1:lur in matrimonium col/acare & do/are; prolJ.iber.e aulem vide/ur & 'lui condùionen; non: fjulfrù, dit la Loi
n
•
1~
•
"
�Du Mariage.
%5
19. D. de ritll nuptiarum. Voyez' encore l'Authentique Sed
fi pojl C. de inofficioJô le.ftamenro. Sur ce principe, lorfque
les filles [e [ont mjlriées à l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
après avoir req·uis le con[entement de leurs peres, il Y a
des Arrêts qui ont condamné les peres à doter leurs -filles.
Ils [ont rapporté~ par Mornac [ur la Loi 19. D. de ritu nuptiarum, Albert let't. D. chap. 45. & 46. Catellan liv. 4. chap.
68. Des Arrêts plus récens ont [eulement adjugé une penfion annuelle; il n'eil dû des fonds aux enfans pour leurs
droits de légitime qu'après la mort du pere. C'eit la derniere
Jurifprudence, comme l'a remarqué Duperray dans [on
Traité des Difpenfes de Mariage chap. 29. n. 2. » -On eit,
» dit-il, fort revenu [ur cet article, & on oblige les peres
)) de donner quelque penfion [eulement. Cetre puifTance
) paternelle eit toujours très-refpeé1:able; & on en a uré
)) ainfi depuis quelque tems )) . L'Arrêt du 20 juillet 1693,
rapporté par Albert lea. D chap. 45. adjugea feulement à la
fille une penfion annuelle de 500 liv. Et par Arrêt du
Parlement d'Aix du 22 juin 1769, confirmatif de la Sen- .
tence du Lieutenant de Marfeille, entre Jofeph - Ange
Giraud & Anne Giraud [a fill~, le pere fut condamné à
payer à fa fille une dot de 6000 liv. , fi mieux il n'aimoit
payer une penfion alimentaire de 400 liv. Voyez l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 4, liv. ·6. tit. 6. chap. 1.
X X X 1. 11 eit -également certain que le fils qui s'eft
marié à l'âge de trente ans accomplis, ajJrès avoir requis
le confentement de [on pere, a le même droit de demander
une penfion convenable à fnn état & proportionnée aux
facultés du pere. La Loi 19. D. de riEu nuptiarum parle
également des enfans de l'un & de l'autre fexe : Qui b6eros
injuriâ prohibuerint- duare uxores 'lie! nuhere. Cela a lieu avec.
plus de raifon encore lorfque le pere, par fa puifTance paternelle, jouit des biens maternels ou d'antres héritages."
dont la propriété appartient à fon fils. Ainfi par Arrêt du
18 mai 1733, rendu au rapport de M. d'Eftienne en faveur du fieur Pierre de Felix de Greffet de la Ferretiere,.,'
pour qui j'écrivais, contre le fienr Paul de Felix de la:.
Fexretiere fon pere,. il fut adjugé aL'! fils. une penüon au-::-
D.
�LIvi!. E I. TI T. Il.
nuel~ de 15°0 liv. La Sentence arbitrale qui n'avoit ad~
jugé qu'une penfion de 10?0 liv. fut infirmée.
XXXII. Sur le même principe, lorfqu'une fille entre
en religion contre le gré de fon pere, le pere peut être
ohligé de payer une penfion pendant la vie de fa fille, &
les frais de la, prife d'habit & de profeŒon. Le Parlement
de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt du 23 juillet 1686,
rapporté dans le Journal du Palais part. I I . pag. 355.
& dans les Plaidoyers d'Erard Plaid. I. & ceux de Gillet
Plaid. 5. Fonranella dans fon Traité de Paélis nuptialilms,
clauf. 5. glof. I. part. I. n. 57. obferve qu'il eft dû une
dot, non feulement à la fille qui eft mariée, mais auŒ
à ceIle qui entre en religion.
XXXIII. A l'égard des mineurs qui n'ont ni pere ni
mere, l'art. 40. de l'Ordonnance de Blois défend aux
Curés de pa{fer outre à la célébration de leur mariage,
s'il ne leur apparoît du confentement de leurs tuteurs & curateurs. Augeard tom. 2. fom. 6. rapporte un Arrêt du
Parlement de Paris, qui déclara nul le mariage contraété
par un mineur âgé de dix-neuf ans, fur ce feul moyen
que le frere du mineur, fon curateur, n'y avoit pas donné
fon confentement. Le même Arrêt enjoignit aux Curés &
Vicaires d'obferver l'art. 40. de l'Ordonnance de Blois.
XXXIV. L'on a douté fi la difpoGtion de cette Or'donnance regardait feulement les Pays coutumiers, ou fi
eIle devoit s'étendre aux Pays de Droit écrit. Dans les
Pays coutumiers, on ne fait point de différence de la tutelle & de la curatelle. Ce n'eft qu'une même chofe, &
la tuteIle dure jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans, durant lef·
quels le mineur efi: fous la puiifance & l'autorité de fon
tuteur, comme l'obferve Du Moulin contraél. u/ur. quo 39.
n. 300. Non facimus dijJerentiam (dit. il) inter tu.telam &
2.6
,
,ulam, fed durat lUtela femel fufeepta urque ad vigefimumquintum annum. II en dl: autrement dans les P.rovinces
régies par le Droit écrit.
le mineur efl: parvenu à
marier, qui efl: l'âge de
mâles, & de douze ans
Il n'y a plus de tutelle quand
l'âge de puberté où il peut fe
quatorze ans complets pour les
complets pour les filles. Et les
�Du Mariage.
%7
curateurs que l'on y donne aux mineurs depuis la puberté
ju[qu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'ont aucun droit fur la
perfonne. Leur fonétion regarde feulement l'adminiftration
des chofes : Solam ré jàmiliaris fujiinet adminiJlrationem,
comme dit la Loi in copulandis 8. C. de Nup/iis. Il dépend
même du mineur de n'avoir point de curateur, excepté
lorfqu'il plaide: Invùi adolefeenies curaLOres non aceipiunt pr&urquam in litem, §. 2.. lnji. de Curatoribus. D'où il eft dé·
cidé dans la Loi in copulandis, que l'autorité d'un curateur
& des parens n'eft pas néceifaire dans le mariage des mineurs, &' qu'on doit confiderer feulement la volonté de la
perfonne qui fe marie; jèd fPeélande eJl ejus volmuas de cujus
conjunélione traéla/ur.
XXXV. Sur ce fondement, il y a des Arrêts rapportés
par M. de Catellan & par le fieur de Vedel liv. 4. chap.
69, par lefquels des mineurs qui av oient paITé des contrats
de mariage fans l'affifiance d'un curateur, refurant enfuit~
de les exécuter, ont été condamnés à des dommages &.
intérêts. M. de Catellan au lieu cité, parlant des Ordonnances concernant les mariages des mineurs, dit : » Ces
» Ordonnances, fagement établies pour éviter les fuborna» tions, doivent être étroitement ohfervées, lorfgu'il y a
» des préfomptions fortes & fuffifantes de fubornation; mais
J) hors ce cas, il faut décider qu'un mineur peut valable» ment contraéter mariage fans l'affifiance des parens & du
)') curateur.
XXXVI. Aïnli par Arrêt du Padement d'Aix du 10 mars
J725, prononcé par M. le Premier Préfiden-t Lebret, le·
mariage d'un rrüneur fut déclaré légitime. Lopés, Négo.
ciant de la ville de Marfeille , âgé' de vingt-trois ans, avoit
été accufé de crime de rapt par Claire Gautier, fille majeure
~gée de trente-trois ans. Il fut décrété de prife de corps
& mis en prifon. j'our fe procurer la liberté, il confentit
d'époufer Claire Gaurier. Au fortir des prifons, il fm fi!
l'Eglife paroiffiale des Accoules, où le mariage fut célébré.
Peu de temps après, il en appella comme d'abus, fur di·
vers moyens, notanunent qu'il n'avait pas été affifié d'un
curateuq mais par l'Arrêt qlÙ intervint, il fut dit n'y av oit
abus.
D Li
•
�'2.8
tIV RE
r.
TIT.
n.'
XXXVII. Toutefois nous avons des Arrêts de Régie..
ment du Parlement d'Aix pour le confentement des curateurs au mariage des mineurs. M. De Cormis tom. r. col.
1169' &. fuiv. chap. 29. fait mention d'un Arrêt qui fit inbi·
bitions &. défenfes à toutes perfonnes de pratiquer &. fuborner les mineurs &. mineures de vingt - cinq ans, fous
prétexte de mariage ou autrement, fans le gré, fçu, vouloir &. confentement de leur tuteur ou curateur, &. aux
Vicaires &. 'Curés de pairer outre à la célébration du mariage fans le confentement defdits curateurs. Et par un autre
Arrêt du 13 mars 1688, rapporté dans le Recueil d'Arrêts
de Réglement pag. 178. il fut fait défenfes à tous les Notaires de la Province de recevoir des contrats de mariage
des mineurs fans la permiffion, autorifation ou confentement
de leurs peres &. meres, tuteurs ou curateurs, à peine de
faux &. d'être procédé extraordinairement contr'eux.
X X X V II 1. La' parenté &. l'affinité font un empêchement de mariage. La prohibition de contraéter mariage
entre les afcendans &. les defcendans s'étend à l'infini, 9.
J. Infl. de nuptiis. Cette prohibition eft de droit naturel
dont nulle puiifance ne peut difpenfer.
X X XIX. Dans la ligne collatérale le mariage eft pro'"
hibé entre les freres &. fœurs; &. cette prohibItion eft encore de droit naturel, 9. 2. 1nfl. de nuptiis. Il eft prohibé
jufqu'au quatrieme .degré. Mais la maniere dont les Romains comptoient les degrés de parenté, eft bien différente
de la nôtre. Chaque tête faifoit un degré, &. par ce moyen
les coufins germains fe trouvoient au -quatrieme degré &:
pouvaient fe marier enfemble, 9. 4. InJl. de nuptiis. Il ell
eft autrement par le Droit Canonique que nous fuivons;
les Freres &. fœurs forment le premier degré; les enfans;
des freres &. fœurs, c'eft-à-dire les coulins germains, le
fecond, &. ainli des autres, &. le mariage eft prohibé jur.
qu'au quatr.ieme degré inclufivement. c'eft la décilion du
chap. non dehel 8. eXlrà de confanguinitate & affinitate. Le
Pape néanmoins peut accorder des difpenfes au fecond degré qui eft des coulins germains & aux degrés fubféquens;
Il y a même des exemples de difpenfes accordées du pre~
�Du Mariage:
'Z?
mier àu fecond degré entre l'oncle & la niece. Les Ordonnan-
ces fe font conformées au Droit Canonique dans la maniere
de compter les degrés de parenté en fait· de mariage.
Elles font rapportées dans le Commentaire de Theveneau
liv. z. tit. z. art. 1 z. en ces termes: \) Tous nos fujets
» feront tenus garder les Loix de l'Eglife Catholique,
» Apoftolique & Romaine reçues en notre Royaume pour
» le fait des mariages & degrés de co.nfanguinité & affi-,
» nité.
X L. L'affinité produit le même empêchement du mariage que la confanguinité aux degrés prohibés 9. 6. Be
7, !lzft· de nuptiis. Elle fe forme par le mariage, c'eft-àdire que celui ou celle qui fe marie contraél:e une alliance
avec les parens de fa femme ou de fon mari. Ainli le
gendre devenant veuf ne peut pas épou[er fa belle-mere,
& la belle-fille devenant veuve ne peut pas épouCer fon
beau - pere. Le Pape peut accorder des difpenfes pour
l'affinité aux mêmes degrés que pour la parenté. Il y a
même des exemples, mais très-rares de difpenfes accordées
au premier degré d'affinité entre le beau-frere & la bellefœur. Voyés la differtation fur ce fujet, rapportée dans
le 7 e • tome des Caufes Célebres pag. 63. & fuiv.
XLI. Mais il n'y a que la perfonne qui fe marie qui
contraéte l'affinité, & l'empêchement ne va pas plus loin,
fuivant le chap. non debel 8. extra de confanguinùate & a./finitaze; enforte qu'un pere veuf & fon fils peuvent époufer
une femme veuve Be fa fille; deux freres peuvent époufer
deux Cœurs, & ainli des autres. Sur le même principe,.
Duranti dans Ces Queftions notables quo 71. réCout qu'un
.homme veuf peut époufer la veuve du frere de fa femme;
Nam ,~dit-il, in Jecundo genere a./finùatis conjugia permifJa fum
diél. cap. non debel &c.
.
X L II. Une condition effentiellement requife par nos
Loix pour la validité des mariages, eft la préfence du
propre Curé des parties, ou du Prêtre à qui le propre
Curé ou l'Ordinaire en ait donné la permiffion. Le Concile de Trente feff. Z4. chap. 1. déclare nuls les contrats,
IQrfque cett~ forme n'aura pas été obfervée : Qui aliter
�30
,
L 1 V R E I.
TI T. 1 I.
lJudm pr~Jènte Parocho vel alio Sacerdote de ipJius Paroclzi vef
Ordinarii licentù1. & duobUS vel tribus tejlibus matrimonium contrahere altentabunt,. eos S anéla Synodus ad Jic contrahendurn,
omnino inhabiles reddù & hujuJmodi contraélus irrùos & nullos
eJJè decernù. Le même Concile velit qu'avant la célébra·
tion du mariage, il en foit fait trois annonces ou publications dans l'Eglife Paroiffiale des parties pendant trois jour~
de Fêtes confécutifs illter MifJarum folemnia.
XLIII. Les Ordonnances de nos Rois fe font conformées à cette difpofition. L'Ordonnance de Blois art. XL.
ordonne qu'il fera fait des publications précédentes dt!
hans, par trois divers jours de Fêtes, &. pour pouvoirtémoigner de la forme qui aura été obfervée dans les
mariages, y affifleront quatre perfonnes dignes de' foi
pour le moins. La Déclaration du Roi du 1.6 novembre·
1639 article premier, fait ») très - expreffes défenfes à tous,
») Prêtres, tant féculiers que réguliers.,. de célébrer aucun
)) mariage qu'entre leurs vrais &. ordinaires Paroiffiens"
») fans la permiffion par écrit des Curés des parties ou de
») l'Evêque diocefain )). Et l'Edit du mois de mars 1697,
s'en explique en ces termes ~ )) Voulons &. nous plaît que:
'») les difpofitions des Saints Canons &. les Ordonnances des
)'). Rois nos prédéceffeurs, concernant la célébration ,des
») mariages, &. notamment celles qui regardent la néceffité
» de la p-rHence du propre Curé d~ ceux qui contraétent,
» foie nt exaétement obfervées; &. çn exécutio-n d'iceux ,.
» défendons à tous Curés &. Prêtres, tant f~culiers que
») réguliers, de conj.oindre en mariage autres perfonnes
») que ceux qui font leur& vrais &. ordinaires Paroiffiens •.
») demeurans aétuellernent &. publiquement dans leurs Pa~
») roiffes, au moins depuis fix mois à l'égard de ceux qui
») demeuroient auparavant dans une autre Paroiffe de la>
» même ViUe ou dans le' même Diocefe, ~ depuis un.
»), an pour ceux qui demeuraient dans un autre· Diocefe,.
»1 fi. ce n'eLt qu'ils en aient une permiffion fpéciale &. par
n. écrit du Curé des parties qui contraétent, ou de l'Arl> chevêque ou Evêque diocefail'l »). Le m.ême· Edit dédare
» q,lle le domicile. .des fils St filles de famille" miheurs de:
�Du Mariagt;
\
31
n vingt-cinq ans, eft celui de leurs peres Be rt1eres, ou de
J) leurs tuteurs &
curateurs, aprês la mort de leurfditii
» peres & meres ».
, XLIV. Suivant ces loÏx les Arrêts ont déclaré non valablement contraétés, les mariages qui n'ont pas été faits
-en préfence du propre Curé des parties. Voyez l'Arrêt du
24 mars 1699 & celui du premier août 17°7, rapportés
dans le Journal des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. 6. &
tom. 5. ,liv. 7, chap. 36. les <:Œuvres de M. Terrairon
Plaidoyer r. pag. 48. & fuiv. l'Arrêt du Parlement d'Aix
du 24 mars 1689, rapporté dans le Journal du Palais
part. 12. pag. 74. & fui\'. Par Arrêt du même Parlement
..du 20 mai 1745 , à l'Audience du .rôle, en Faveur d'Eftienne
Gilli de la ville de Marfeille & de fes parents, parties intervenantes , pour lefquels je plaidais, contre Marie Roman
du lieu de Serre en Dauphiné, il fut dit y avoir abus aux
époufailles d'un mineur, faites devant un Curé de la ville
de Genes, qui n'était pas le propre Curé des parties.
XLV. Comment faudra-t-il entendre ce qui eft dit d'e
la préfence du propre Curé des parties? Cette préfence,
dit Hericourt dans fes Loix eccléGaftiques part. 3. chap.
5- art. 1. n. 27, » n'dt point une !impie préfence cor» porelle qui pourrait être forcée & involontaire, mais
» elle doit ~tre accompagnée de la part du Curé, d'un
lJ acquiefcement & de l'approbation donnée au nom de
J) l'Eglife, au confentement refpeétif des parties, & de la
J) bénédiétion nuptiale.
C'eft pourquoi, ajoute le même
» Auteur, il eft défendu à tous les Notaires & à toutes
» les autres perfonnes publiques de recevoir des aétes, par
J) lefquels deux perfonnes déclarent en préfence du Curé
}) ou d'un autre Supérieur eccléfiaftique, qu'elles fe prenJ) nent pour mari &
femme. » Par un Arrêt du Parlement d'Aix du 29 novembre 1683, rapporté dans le Recueil d'Arrêts de réglement pag. 158, il fut fait inhibitions
& défenfes à tous les Notaires de la Provimle, de concéder
aét:e du refus qu'auront fait les Curés de donner la héné·
diétÏon nuptiale à ceux qui fe font préfentés pardevant eux
pour la recevoir, fous quelque prétexte que ce foit, à
•
•
�'p
LIVRE
I.
TIT.
II.
peine d'lnterdiétion , de nullité des aétes, dépens, dom ma'"
ges & intérêts des parties, & de .3°00 liv. d'amende.
XLVI. Si les parties qui fe marient, ont leur domicile
en deux différentes Paroiifes, la préfence ou la permiffion
. des Curés des parties, eft requife fuivant les Ordonnances; &: le mariage étant célébré par l'un des deux
Curés, la permiffion de l'autre eft comprife dans le certificat qu'il donne de la publication des bans faite dans fan
Eglife. C'eft ce qui fut obfervé par M. l'Avocat Général
lors de l'Arrêt du Parlement de Paris du 8 avril 1696,
rapporté dans le Diétonnaire de Brillon verO. mariage,
n. 18. en ces termes: » Ce défaut emporte nullité. Par le
) propre Curé, on entend le Curé du domicile des parties.
» Il faut obferver que fi les deux parties ont leuT domt) cile dans l'étendue de Paroiffes différentes, les deux
» Curés doivent concourir; enforte que celui des deux
» Curés qui fait la célébration, doit avoir le confentement
) de l'autre Curé, lequel confentement eft donné dans le'
) certificat de publication des bans. Ceci eft fondé fur la
» difpofition de l'Ordomlance qui s'explique au pluriel,
) en préfence des Curés des parties ». Voyez Hericourt
dans fes Loix eccl~fiafiiques part. 3. chap. S' art. 1. n. 30.
XLVII. Le Concile de Trente ne prononce point la peine
de nullité pour le défaut de publication des bans; & l'on
ne s'arrête point à ce moyen, s'il ne concourt avec' quelqu'autre moyen effentiel de nullité. Voyez les Plaidoyers
de Corberon Plaid. 36. pag. 165. les Arrêts de Bardet rom.
z. liv. 7, chap. 38. les Loix eccléfiafl:iques d'Hericourt
part. 3. chap. 5, 'art. I. n. 21. Il en [eroit de même fi les
époufailles n'avoient pas été fignées par quatre témoins:t
& que trois feulement euffent figné, comme il fut jugé
par l'Arrêt ci-deffus cité du 10 mars 172. S en la caufe de
Lapés.
XLVIII. Les peines des mariages illégitimes (ont écrires.
'dans Je 9. 12.. lnft. de nupliis. Les perfonnes qui les contraétent ne peuvent prendre la qualité de mari & de femme•.
Il n'y a ni nôces , ni mariage, ni dot, ni avantages nup-
tiaux ~ Nec.
v.ir" neC. uxor ~ neC nURlia , nec. mauimOllium , nec
dos!
.
�. Du lvlariage.
•
dos inulligitur. Sequirur ergo ut difJolulO tali CQÎtu,
nec donationis exaéiioni locus fit.
33
nec JOlis,
XLIX. Les enfans qui naiifent d'une telle conjonétion,
ne font point fous la puiifance paternelle : Qui ex eo colm
najèunlUr, in poteftale patris lion {unt; fed cales jùm, quantum
ad palernam. potejlatem pertinet, quales fitnt il quos maler vulgo
concepit. Ils ne peuvent fuccéder ni à leur pere ni à leur
rnere. Ils n'ont point de parens : Nec genzls nec gentem habent; & s'ils meurent ab intejlat fans enfans, leur fucceffion
appartient au Roi ou au Seigneur haut-junicier. BacqueE
dans fan Traité du' Droit de bâtardife chap. 8. n. S' & 6.
obferve que le Seigneur haut·jufticier fuc<:ede au bâtard, fi
trois chofes concourent, fçavoir'- gue le bâtard fait né dans
fa terre, qu'il y demeure & qu'il y [oit mort; & il ajoute
qu'il faut entendre_que les haurs-juniciers ne peuvent prétendre finon les biens qui [ont dans les limites de leurs
~autes' jufiices, fait meubles ou immeubles. Voyez Lebret
~e la Souverûneté .du Roi liv. 2. chap. 9. Panour de
Jure fel/Jali liv. I. tit. la. L'on a dit fi le bâtard. meurt
ab-illlejlat [ailS enfans, car s'il a des enfans nés d'un légitime
mariage, ces enfans lui fuccédent, à l'excluGon du fifc, &
du Seigneur haut-jufiicier, parce qu'alors il ne meurt pas fans
héritiers. Il en fera de même dans le cas où il n'y a point
d'enfans, fi la femme furvit à [on mari bâtard, ou le mari à
fa femme bâtarde; ils fuccedent l'un à l'autre ab intejlat, à
l'~xclu{jon du Roi & du Seigneur haut· jufiicier, fuivant
'Je titre du Digefie & du Code l1nde vir & llxor, Journal
des Audiences tom. 1. liv. 2. chap. 78. Arrêt du 23 mai
1630. Louet & Brodeau lett. F. fom. 22. Le Brun des.
Succeffions li '(. 1. chap. 7, n. 16 & fuiv.
L. II n'eft pas permis au pere ni à la mere d'infiituer
héritiers leurs enfans naturels, comme l'a remarqué Paftour de Jure feudali liv. 1. tit. la. n. S' Ils peuvent feu-·
Jement leur laiifer quelque chofe à ti.tre d'alimens: ce qUf
a lieu tant pour les Gmples. bâtards. que' pour les bâtards.
adulterins & incefiueux, comme nous l'avons. vu. au titre
de la Jufiice & du Droit fi. 8.
LI. Quant aux donations & aux legs. faits par un do~
li
•
�34
LIVRE
I.. T1T. II.'
nateur ou un' tell:ateur en faveur de fa concubine; ces li~
héralités étoient tolérées par, le Droit Romain, fuivant la
Loi Donationes 3t. D. de donationibus. Mais la pureté de no.
maximes a rejetté cette J urifprudence. Pall:our de Jure fiudali liv. r. tit. 10. n. 5, rapporte un Arrêt du Parlement
d'Aix du mois de juin 167..7, qui déclara nul le legs fait
à une concubine: Nobis non Licet, dit-il, in odium incontinentfd!, ut de legato relic70 concubinœ judicatum fi~it Arreft{}
menfis junii anni 1627' Par un autre Arrêt du même Par-
lement du I I décembre 177..7, prononcé par M. le Premier
Prélident Lebret, en faveur du lieur de Saint Amant, une
promeiTe de la fomJT1e de 3000 liv. pour valeur reçue, fut
déclarée nulle, fur le fondement que c'était une libéralité
déguifée. Par les Arrêts rapportés dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 4. chap. ID. & tom. 3. liv. 1. chal'.
15. l'un du 7..5 février 1665, l'autre du 2Z août 1674, des
contrats paffés en faveur de concubines ont été déclarés
nuls fur le même principe. Et cela a lieu à plus forte raifon, lôrfqu'il ne s'agit pas d'un limple concubinage, mais
d'un 'commerce entre des perfonnes qui ne font pas libres,
comme li les deux perfonnes ou l'une d'elles font mariées,
ou qu'il y ait quelque autre empêchement de mariage.
Voyez les Arrêts rapportés par Louet & Brodeau lette
D. fom. 43. par Catellan liv. 7... chap. 84. celui' du 2I
février 177..7, rapporté dans .les Caufes Célebres tom. 4pag. 57 & fuiv. le Traité des Donations de Ricard part.
1. chap. 3. fea:. 8. Néanmoins les donations ou legs modiques fervant d'alimens au donataire, font quelquefois
confirmés felon les circonfiances, fur - tout lorfqu'il s'agit
d'un limple concubinage. Voyez l'Arrêt du 7..8 mars 1730.
rapporté dans les Caufes célebres tom. 7. pag. 97... & fuiv.
celui du 13 décembre 167..9. dans le Journal des Audiences
.
tom. r. liv. 2. chap. 57 & 58.
L II. Il faut remarquer que quoiqu'un mariage foit nul
par un empêchement dirimant, la bonne foi des conjoints
peut rendre les enfans qu.i en font nés, légitimes & capables de fucceffio'ns. Si une femme paiTe à un fecond mariage fous la foi des preuves qu'on lui a données de la
�Du MariatJ'~.
~ 35
mort de ion premier mari,. les enfans nés de ce mariage
feront légitimes par la bonne foi des conjoints,. quoique
le premier mari vienne à paraître, &. que la femme fait
obligée de le rejoindre. Voyez l'Arrêt du J 3 juin 1656 >
rapporté dans le Journal des Audiences tom. J. liv. 8.
E:hap. 42.
LUI. Il fuffit même de la bonne foi de l'un des conjoints,. fuivant le chap. ex tmore 14- extra tjui filii fm legitimi,. où il dl décidé qu'une femme ayant époufé un
homme dans l'ignorance qu'il fût <marié,. l'enfant de cette
femme né de fon mariage eil légitime'. Cefi ainfi que les
Arrêts l'ont jugé. Ils font rapportés par Louet &. Brodeau
leu. L. fom. 14. Le Prefire cent. 1. chap. I. de RenuŒon
en fan Traité des Propres chap. 2. fea. 1. n. II. &. fuiv.
dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 10. chap. 32.
'Arrêt du 21 juin 1669,_ Il yale fameux Arrêt du Parlement de Touloufe du 12 fcptémbre 1560 tians le procès
de Martin Guerre. Arnault du Thilh,. après uo'e- longue abfeofe de Martin Guerre, avait pris le nom dé Martin
Guerre,. étoit vfènu dans fan pays &. à la faveur de la
parfaite reŒemblanl:è qu'il <y avait entr'eux,. s'était fuppofé le mari de Bertrande de Rolz femme de Martin
Guerre &. en avait eu une fille. Tous les pareos de
Martin Guerre & fa femme y furent trompés. Mais le
vrai Martin Guerre ayant paru,. &. liitllpofiure ayant été
découverte> Arnault du Thilh fut condamné à être pendu;
neanmoins par le même Arrêt fes biens furent adjugés à
la fille procréée de fes œuvres &. de Bertrande de Rolz,
attendu la bonne foi de celIe-ci. Cet Anêt a été donné
au Public avec des notes par M. COtas,. Conieiller au Parlement de Touloufe,. qui fut le rapporteur du procès. Il
efi rapporté dans le premier' ta me des Caufes. célebres.
LIV. Il faut obferver encore que les enfans ne peuvent
être rendus légitimes par la bonne foi de l'un des conjoints~
fi le mariage n'a pas été fait publiquement &. ave~ les
folemnités requifes. C'efi la dédfioo du chap. Cllm inhi6itio<
:J. §. Ji quis vero extrà de cland1iinâ defpollfatiolle',. &. la
dofuine de Coquille fur l'art. J. de la Coutume de Nivernois chap. z 3. des Droits appartenans à gens mariés,. d'He-
E ij
•
,
�L IV RE" 1.- T I-T. II.
~6
ricourt en Ces Loix eccléfiaftiques part. 3. chap: 5. art. r:
n. 39. & fuiv. de De Cormis dans fes Confultations tom.
I. col. 1175. chap. 35.
LV. La po1feffion d'état eft encore un. moyen pour
a1furer la légitimité'des eofans,: MaHmur /emporis diulUrnitale,· dit la Loi qui in provinciâ 57. §. 1. D. de rùa nuptiarum; c"eft la décifion du .chap. per tuas t o. r'extrà de. probationibus. Ce chapitre, dit Mornac fur la Loi filium 6. D~.
de his qui -funt (di vel alù.ni juris, nous apprend qu'il fuffit
que l'enfant air éré nommé &, publiquement reconnu de
tous pour être le fils d'ün tel & d'une telle: Difcimus ex.
cap. per tuas de probationi6us,jazis'ejJe ad ejuscemodi de natalibus
qUteftianes, ut quis nominetur fiLius, & publicè agnofcatur ,
paffimque Izabeatllr & credalllr apud omnes. Plufieurs Arrêts
fur èe fondement ont déclaré les enfans légitimes, & leur
",
•
•
ont adjugé les fucceffions qu'on ne pouvait leur faire perdre qu'en les 'faifant déchoir. de leur état. Tels font l'Arrêt
du Parlement de Paris du 12 mai 1665 , & celui du 6
juillet 1666, rapportés dans le Journal des Audiences tom.
z. liv. 4; chap. 18. & liv. 5. chap. 14. l'Arrêt du 7 janvier 1(76) rapporté par Soëfve tom. 2. cent. 4. chap. 92.
celui du 12 .août 1729, rapporté dans les Cau[es célebres
tom. 20; pag. 75 & fuiv. Mais s~il eft prouvé que les enfans font nés d'un commerce adulterin, ex damnato & nefario coitu, la prétendue po1feffion d'état ne couvrira pas
ce défaut. Voyez Furgole dans fan Traité des teftamens
tom. I. chap. 6. [ea. 2. n. 186. & [uiv.
LVI. Lé· premiër mariage mérite toute la faveur des
Loix. Les fecondes nôces n'ont pas la même faveur. De
là vient que s'il a été fait un Ifgs à une fille, à condition
qu'elle ne fe mariera pas, la condition eft nulle & rejettée;
& fait que la fille [e marie ou qu'elle ne fe marie pas, le
legs eft dû , comme fi la condition n'avait pas été .écrite,
fuivant la Loi Cum tale 72. §. Mœvia !J. & la Loi Titiœ l 00.
D. d,e conditionibus & demonftrationibus. Au cùntraire, la
condition de ne pas' pa1fer à de fecondes nôces, impoCée
au legs fait e"n faveur d'une femme, eft valable; & lq
v~uve perd le legs ~ fi elle fe remarie, [uivant la Novelle
•
�Du Mariage.
37
u. chap. 43. & 44· d'où a été tirée l'Authehtiqùe Cui
reliBunz. C. de iadiBâ viduùate. Mornac fur ce titre cite deux
Arrê'ts qui l'ont ainfi jugé. C'efi ce qui a été jugé encore par
l'Arrêt du 27 février 1674, rapporté dans le-Jovrnal da
Palais part. 3. pag. 22.0. & fuiv. Voyez Ranchin da)lS fes
décifions verb. legaLUm, art. 2. Mantica de cOII.jeBuris ultimarum volullIaLUm liv. J 1. tit. 19. Barry de Succeffionious
liv.' 17. tit. 15.
LVII. La prohibition générale de fe marier elt une con·
dition nulle & de nul effet, comme nOl:ls l'avons dit, lorfqu'il s'agit d'un premier, mariage; mais la condition eft
valable lorfque la prohibition ne regarde que certaines
perfonnes, parce qu'alors elle ne détruit pas la liberté du
mariage, l'héritier ou le légataire à qui cette condition en:
impofée, pouvant fe marier ai1leurs. C'efi la décifion de
la Loi Cum ùa GJ. D. de condùionibus & demonflratiollibus.
'les Auteurs qui ont écrit fur cette matiere l'att~flent' ainfi.
C'efi l'avis de Ranchin dans fes Déciiions vero. legatum.
art. 2. de Manrica dans fon Traité de ConjeBuris uùimanlln voluntatum liv. 11. tit. 19. n. 9. de Gomez l'eftlut.
tom. 1. chap. 12. n. 78. Et Boniface tom. 4. liv. 5.
tit. 1. chap. 7, n. 8. fait mention d'un Arrêt remarquable
du Parlement cl' Aix.» C'efi en ce même cas, dit-il, que
» la Cour fit cet Arrét célebre du 18 mai 1673, en la
» caufe des Lyons, freres, de la Ville de Guillaume, l'un
» defquels ayant été prohibé par le tefiament du pere de
» n'époufer aucune fille dudit Guillaume, & ayant de» mandé que fans avoir égard à cette prohibition, il lui
» fût permis de Ce marier où il voudroit, par ledit Arrêt
») il fut débouté de fa requête, par cette raifon qu'il
») pou voit fe marier ailleurs que dans le lieu de Guillaume.
LVIII. Le Droit a établi des peines pour Jes fecondes
nôces. Il y en a de particulieres pour les mariages contraétés dans l'an de deuil; les autres ont lieu feulement en
faveur des enfans du premier mariage, en quelque tems
que le fecond mariage ait été contraété. On peut voir le
Traité que j'ai donné fur cette matiere dans mon Câm-,
,
�3
IVRE.
IT.
II.
me taire des tatut de rovence om. 1. fur 1
a ut de
u eles {eEt. z. des eines des recondes nôces.
X. u ariage naiifent es dro·ts du mari 8t de 1
femme ,
eux de la puHfance paternelle dont no
o.ns parler dan les titres Cuivans
�,
,
'3~
~~==~~~===~~~.~~>'!!:::::oo"'=~
TITRE
De la Puiffance
III.
•
~aritale.
J. Suivant les premieres Loix des Romains, les mari,-
•
avoient le droit de vie & de mort fur leurs femmes dan;
certains cas, notamment pour le crime. d'adultere, comme
l'a remarqué Bodin dans fa Republique liv. I. chap. 3.
pag. 22. Il fut ordonné par la Loi Z3. du Code Papyrien
rapportée par M. Terraffon dans fan hifioire de la Jurifprudence Romaine part. 1. §. 7, pag. 49. que lorfqu'une
femme mariée s'était rendue coupable d'adultere ou de
quelqu'autre crime tendant au libertinage, fan mari ferait
fan juge & pourrait la puoir lui - même après en avoir
délibéré avec fes pareos. L'ufage & les loix pofiérieures
ont adouci la rigueur de ces premieres Loix. Par la novelle 134. chap. la. d'où a été tirée l'Auth. Sed hodiè. C.
ad L. lutiam de adulteriis, la peine impofée à la femme
coupable d'adultere, eft d'être condamnée au fouet & renfermée dans un Couvent, d'où le mari pourra la retirer
pendant deux ans, après lefquels, s'il ne l'a pas reprife ou
s'il efi mort dans cet interv:ûle fans l'avoir reprife, il eft
ordonné qu'elle fera rafée & prendra l'habit monafiique.
Elle eft privée de fa dot qui eft adjugée les deux tiers à
{es enfans & l'autre tiers au Monaftere, fans préjudice des
conventions portées par fan contrat de mariage, qui font
exécutées en faveur du mari. Les Arrêts ont fuivi cette
Authentique, fans toutefois ordonner.Ia peine du fouet, &
ils ont privé la femme adultere de fa dot & l'ont adjugée au mari ou aux enfans s'il y en a, à la charge de
nourrir & entreteoir la femme dans le Couvent ou la Maifan de force. Voyez l'Arrêt rapporté par M. de CateIJan
Ev. 4. chap. 15. celui du Parlement de Paris du premi.er
décembre 17°1, rapporté dans le 3e • tome des Caufes
Célebres pag. 337. les Arrêts de Pallon liv. u. tit. 9.'
•
,
,
�40
•
1
LI V R E.
1.
T IT. II 1.
la Roche-Flavin liv. 1. tit. 7, Fevret Traité de l'Anus
liv. 5. chap. 3. n. I5- & 16. Brodeau fur Louet lete. A.
fom. 18. n. 5. & 6. Henrys & Bretonnier tom. 2. liv. 4.
queft. 65. & tom. 3. liv. 6 quefl. zo.
1 I. Suivant la Loi Si adulterium 38. §. 8. D. ad L. Ju fi am'
de adulteriis coercendis, le mari qui emporté par la_ vivacité
de fan reffentiment, tuoit fa femme furprife en adultere ,.
n'était point fujet à la peine prononcée par les Laix contre
1es homicides. Et la Loi Marito 24. du même titre & la Loi
Gracchus 4. C. ad E. J uliam de adulteriis &/lupro, déchargeoient
dela peine le .mari qùi avoit tué l'homme clans le tems qu'il
cottlmettoit l'adultere. On exceptait néanmoins certains
cas & lorfqu'il s'agifToit d'un homme de condItion illuftre.
Il n'eft plus permis au mari d'urer dt:' la permiffion que
les loix anciennes lui donnaient de tuer fa femme & l'homme qu'il furprend en aclultere avec elle, & celui' qui commet une telle afrion, Ce rend coupable d'homicide; mais
îl peut obtenir des 'lettres de grace. Henrys tom. 2. liv. 4~
quo 65, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris qui entêrina les lettres de grace obtenues par un mari qui avait
tué fa femme & l'homme qu'il avait furpris en adultere.
VAuteur obferve que ce ne fut pas fans peine & tans dif..:.
ficulté, parce que le mari avait tendu un piege à fa femme. Albert lett. A. chap. 9. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe du dernier mai 1660, qui entérina
les lettres d'abolition obténues par un mari qui avait tué
l'homme furpris en aclultere avec fa femme & blelfé fa
femme qu'il voulait tuer, fi elle ne lui eût crié d'avoir
pitié de fan ame.
1 II. Le .mari qui a tué fa femme furprife en adultere.'"
ne gagne point la dot. La raifon en eft, fuivanr la glofe:
fur la Loi Si ab hoflibus 9. Si vir uxorem D. falmo matrimonio, que le mari ne doit pas faire un gain pa.r un fait
pour lequel il doit être puni ~ [Inde debet quis punin, non
debet lucrari. C'eft le fentiment de BartaIe fur la même
loi 9. Si vir uxorem n. S' Charondas daJ:ls res Réponfes.
liv. 13. rép. 39. rap-porte un Arrêt du Parlement de Pari-s.
pat' lequel un mari qui avoit tué fa femme &. l'homme:
furprfs
•
�•
De la Puiffance maritale.
41
furpris en adultere, fut débouté de fa demande du gain
de furvie fiipulé dans le contrat de mariage. Il avoir obtenu' du Roi des lettres de rémiffion entàinées par la
CGur avec la claufe qu'il aumôneroÏt trois cents écus aux
pauvres.
1 V. L'accufation d'adultere eft privée parmi nous; &
,'eft au mari feul qu'appartient le droit de venger l'outrage fait au lir nuptial. Le Procureur Général du Roi
eft non recevable en une telle accufation. J'ai rapporté
les Arrêts qui l'ont ainfi jugé dans mon Commentaire fur
les Statuts de Provence tom. I. pag. 547. Le Procureur
Général du Roi n'eft recevable à accufer une femme d'adultere que lorfque le mari eft complice de la débauche &
de la proftitution de fa femme. Il accufe alors le mari
de maquerélage & la femme d'adultere.
V. La femme au contraire n'eft pas recevable à accufer
le mari d'aduItere fuivant la loi premiere C. ad L fuliam
de adlilteriis. La raifon de différence eft que l'honnêteté
& la pudeur eft plus fortement requife dans les femmes,
parce qu'elles peuvent donner des fucce1feurs étrangers,
& ravir le bien des familles. C'efl: la doéhine de Tiraqueau dans fan Traité de Legi6as connllbiali6us Loi I. n.
44. & fuiv. cIe Papon en fes Arrêts liv. 24. tit. 2. n. 6.
de Defpei1fes tom. 2. pag. 657, n. 8. Par un Arrêt du
Parlement d'Aix de l'année 1634, rapporté dans les Mé·
moires de M. Julien tit. Condemnatlo fol. I l . il fut jugé
que la femme n'était pas recevable à accufer fan mari
d'adultere. Aulu-GeI!e dans fes Nuits Attiques liv. 10.
chap. z 3. fait mention du difcours de Caton touchant
i'adultere. Il y eft dit: In adullerio lIxorem li/am Ji apprehend~(Jes, fine judicio impune necares. IlIa le, fi adulterares ,
digito non auderet cOluingere, neque jus eJl.
V J. L'homme ne commet proprement l'adultere que
lorfqu'il a commerce avec une femme mariée, fait qu'il
fait marié lui-même ou qu'il ne le foit pas. L'homme marié qui a un commerce avec une femme qui n'eft point
mariée, cam fOlwâ, péche certainement contre les I.oix divÎ'1es & humaines, mais fuivant le Droit ciyil, ni l'un ni
F
•
�.
'4 1
L 1 V R E I. TI T. II I~
l'autre ne font point appellés proprement adutteres ni fu;
jets aux peines qui font prononcées par les Loix contre
les adulteres. C'eft la doél:rine de Julius Clarus dans fa
Pratique criminelle 9. Adulterium n. 2. où il dit que c'eft
le fentiment indubitable des Doéteurs : Propriè vero adullerium ,in viro ejl., quando violat alienum lhorum, lieu ipjè non
fit eonjugaLUs: in muliere autem quando violat proprium thorum , etiamfi adulter non fit matrimonio eopulallts. Cceterum,
quando vir conjugarus eoit- eum folulâ J lunc de jure civili, neque ex parle viri, neque ex parte mulieris dicùur aduüerium.
ldeoque non poiJunt puniri eâ pcenâ quâ adulteri puniunLUr. Et
htec ejl induoùaca Doc1orum Sentenzia. Toutefois les enfans
qui naifi'ent d'un tel commerce font réputés adulterins.
VII. Quoique la rigueur des Loix anciennes' ait ét~
modérée, le mari conferve toujours l'empire domeftique
qui lui appartient comme mari & chef de la famille; & la
femme lui doie gbéir dans -leschofes honnêtes. Cette puif..
fance eft établie {ur l'autorité des Livres Saints: Suo viri
potejlate eris, & ipjè dominaoitur li6i (*). Par conféquent
le mari a le droit d'établir le domicile de la famille où il
trouve à propos, comme l'a remarqué Grotius dans fan
Traité de Jure helli ac pads liv. 2. chap. 5. n. 8: Oh jèxus
differelltiam ( dit-il) imperium non ejl commune, jèd marùus
f
uxoris caput, mmpe in rehus eonjugii & in reDus fàmilice ;
nam uxor pars fit familice marÎtalis. Ideo de domicilio conJlitueré jus ejl marito. Et la femme eft obligée de fuivre fon
mari dans le domicile qu'il a établi. Albert lett. F. chap.
5, rappo-rte un Arrêt remarquable du Parlement de Touloufe. Un Préfident en la Cour des Aides de Montpellier
demeurait à Aigue-Mortes la plus grande partie de l'année,;
Sa femme refufoit de le fuivre, difant que lorfqu'elle l'avait
époufé, il était Officier en la Ceur des Aides de MontpeIJier, -qu'ainli elle avait cru & dû croire qu'il ne pourrait
demeurer ni habiter ailleurs q1:le dans la Ville où il étoit
obligé de ,réfider,à caufe de (a char,ge; que le lieu étoit
•
(*') Genere chap. ,. '1r. 16.
•
�De la Pui.f!ance mq.ritale~
43
mal rain, &. qu'elle n'y éroit jamais allée qu'elle ne fût
malade. Nonobftant ces allégations, l'Arrêt ordonna que
la femme [uivroit fQn mari, quelque part qu'il voulût
aller. Voyez Defpeiifes tom.' 1. pag. 280. fea. 3. n: 9.
de Cormis tom. 1. col. IJ93. cha.p. 41. Le Parlement
d'Aix le jugea ainfi à l'Audience du rôle par Arrêt du 4
février 1737; prononcé par M. le Premier Préfident de la
Tour. Laurent Cadiere, de la ville de Toulon, ayant été
exilé par ordre du Roi &. rappellé enfuite , avec interdiétion néanmoins de la ville &. du territoire de Toulon,
fe pourvut contre Therefe Sibon, fa femme, pour l'obliger à le joindre au lieu de Souliers oû il avait établi fa
demeure. Cela fut ainfi ordonné par la Semence du Lieu'
tenant de Toulon, dont la femme fe rendit appellante, &.
qui fut confirmée par l'Arrêt. Le mariage eft une fociéré
de biens &. de maux, &. la femme doit partager la bonne
&. la mauvaife fortune de fan mari.
•
Nan me ld!tarum Jaciam , rehufque .fecundis
Accipis j in curM venio partemque labarum (*).
VIII. Le mariage farinant un lien indiifoluhle, il n'dl:
pas permis aux parties de donner atteinte .aux engagemens
qui en réfultent, par une féparation volontaire de CDrpS
&. de biens; les tranfaaions, les accords que font le mari
&. la femme, portant une telle féparation, font nuls; &.
il eft défendu aux Notaires par les Arrêts de réglement du
Parlement d'Aix d'en recevoir les aétes. Les Arrêts font
rapportés par Boniface tom. 1. liv. 5. tit, 8. chap. 1. &.
tom. 4. liv. S. tit. '14. chap. 2. Voyez Louet &. Brodeau
lett. S. [am. 16. Le Preftre cent. 1. chap. 67.
IX. Le Juge ne peut même ordonner une réparation
de corps que fur des preuves &. pour des caufes très-graves. Les févices du mari font une jufte caufe de féparatian; mais fuivant le chap. Zieuras l3. extrà de r"ejlitltliane '/palialorum, il faut qu'ils foient tels qu'il n'y ait pas
•
,
(*) Lucain.
F iiJ
�/
44
LIVRE I. TIT. III.'
•
de fîtreté fuffifante pour la femme: Si lama fil viri fœvitia ~
ut mulieri lrepidanli non pojjù fufficiens jècurùas provideri, non
folùm non debet ei rejlùui, fed ab eo potiùs amoveri. Une pre..
miere plainte ne fuffit pas ordinairement, &. l'on ordonne
que la femme retournera chez fon mari, avec injonétion
à lui de la traiter maritalement, comme on le voit dans
les Arrêts de Boniface tom. I. liv. S. tit. 8. chap. 2. St
tom. 4. liv. 5. tit. 13.· chap. 1. n. 10. &. chap. 3. &. dans
les Al'rêts de Barret tom. I. Iîv. 4. tit. 9. chap. 1. Mais
quand les caufes font graves &. les févices extraordinaires,
la féparation peut être ordonnée fur une premiere plain te.
Il y en a divers Arrêts qui font rapportés par Boniface
tom. I. liv. 5. tit. 8. chap. 3. &. tom. 4. liv. 5· tit. 13.
chap. 1. De Cormis tom. 1. col. 1177. chap. 36. Voyez
les Arrêts de M. Le Pre{he cent. 1. chap. 67, &. chap. 100.
X. Outre les droits qui regardent la per[onne &. dont
on vient de parler, le mari a encore des droits fur les
biens de fa femme, &. la femme fur les biens du mari.
Cela dépend des conventions du mariage, ou de la coutume du lieu où le mariage eft contraété. Ce fera le fujet
du titre fuivant. Nous aurons 1'0cc'afion d'y parler de la
féparation des biens &. de la répétition de la dot que la
femme a droit de demander dans le' cas de la décadence
des affaires de fan mari.
,
XI. Coquille dans fon Inftitution au Droit français tit.'
des droits des mariés pag. 75, obferve qu'il y a trois cas
où la femme peut efter en jugement fans l'autorité de fan
mari: l'un fi eUe eft appellée en jugement pour des injures
ou un autre délit; le fecQnd fi elle eft marchande publie
que, au vu &. fçu d~ fan mari; le troifieme fi ,elle eft
féparée de biens.
,
•
•
•
�TI T REl V.
Des Conventions matrimoniales" de la Dot" des
Avantages nuptiaux.
J. Le contrat n'eft point de l'e{fence du mariage. Dans
•
les Pays coutumiers où la communauté des biens entre les
mariés & le douaire en faveur de la femme, font établis
par la feule force de la Coutume & fans ftipulation, la
. Coutume fait le contrat. L'art. 220. de la Coutume de
Paris efl en ces termes: }) Homme & femme conjoints
» enfemble par mariage, font communs en biens meubles
» & conquets immeubles faits durant & conflant ledit ma» riage, & commence la communauté du jour des épou.
» failles & bénédiaion nuptiale. » Et l'art. 247 de la même
Coutume dit:» Femme mariée ea douée de douaire cou» tumier, pofé que par exprès au traité de fan mariage,
» ne lui eût été conflitué ni oaroyé aucun douaire.
1 I. Il en efl atltrell)ent dans cette Province, qui dl:
régie par le droit écrit. S'il n'y a point de contrat, la
femme conferve la libre difpoution de fes biens, & nulle
charge, nulle obligation n'ea impofée fur ceux du mari.
III. S'il y a un contrat, les conventions des parties
font pour elles des loix inviolables. Toutes fortes d'avantages y font permis entre les conjoints. Il efl fufceptible
de toutes claufes , conditions & conv'entions, pourvu qu'elles
ne foient pas contraires au Droit public & aux bonnes
mœurs. On y peut déroger au droit poutif: on y peut
renoncer à la Communauté, lorfqu'on contraae dans un
lieu où la communauté des biens efl établie par la Coutume.
Dans les Pays de Droit écrit, on peut convenir que le
mari pourra aliéner le fonds dotal, & que l'aliénation en
étant faite, il fera feulement débiteur du prix, & le fonds
ne fera ni dotal, ni fubudiairement dotal. Le paae eft
valable par lequel il ell dit que le mari gagnera la dot
ou une partie de la dot, comme l'a remarqué Ranchin
•
•
�46
LI
V REJ.
T
1 T.
1 V.
dans Ces Décifions, verb. Dos art. 46. Mais quand on dit
que toute forte d'avantages font permis dans les contrats
de mariage, il· fawt en excepter ceux qui font fujets à
une Loi ou une Coutume qui refiraint la liberté des contraétans. Telles font les fecondes nôces, où il. n'efi pas
permis au conjoint de donner à l'autre plus qu'à l'un de
fes enfans du premier lit le moins prenant. Voyez Tiraqueau de jure primogenùorum quo '6. n. 7 & fuiv. Le Prefire
& Gueret cent. I. chap. 4i. ;Le Grand fur la coutume de
,Troyes art. 96. n. 13. Furgole dal15 fes Quefiion's quo 49.
IV. La dot efi le patrimoine dé la femme, que la
femme ou un autre pour elle donne au mari pour fou.tenir
les charges du mariage. AinÎ1 pendant le mariage, les
fruits & les revenus 'de la dot appartiennent au mari: Doris
ftuélum ad maritum perrinere dehere tequùas Juggerit: c!lm enim
ipfe onera marrimonii Jubear, teqllum efl eum etiam Fuélus percipere, dit la Loi 7, D. de jure dotium. C'efi ce qu'exprime
encore la Loi unique 9. Cùmque ex jlipufallt 9. C. de rei
llxoriœ ac7ione, en ces termes : Omnia quœ fruéluum nomine
cominenrur, ad fucrum maTùi pertineanc pro rempore matrimollii,
five tejlimara, ftve non œjlimara fint.
V. La confiitution de dot efi ou générale de tous les
;biens préfens & à venir de la femme, ou particuliere de
certains biens, d'une certaine fomme d'argent. Les confii"lutions de dot générales, fi ordinaires parmi nous, étaient
rares parmi les Romains. Suivant la Loi Papia, une femme
~e pouvait donner tous fes biens en dot, comme l'a re.:marqué Cujas fur la Loi Mufier hona ,72. D. de jure do"Zium : Mufi'er (dit-il) omnia bona [ha in dotem. dedit, quod ex
Lege Papia, quœ dotibus modum impoJuerat, non poterat.
Mais cette Loi fut abrogée, & les confiitutions générales
.furent permifes. On trouve deux textes dans le Droit qui
en parlent; la Loi Mulier bona ,72. D. de jure dotÏum, &
la Loi Nuffa 4. C. de jure dotium, qui dit que nulle Loi
ne défend à la femme de donner tous fes biens en dot à
·fon mari : NuLLâ fege prohibiwm efl univerfa hona in dorem
marito j;eminam dare. Voyez Defpeiifes tom. I. pag. 417nomb. 3.
'
�Des Conventions matrimoniales, ê,·c.'
47;
V J. Si un ufufruit a été donné en dot ou a fait partie
de la dot générale ou particuliere qui a été conftituée,
le mari ou fan héritier fera-t-il obligé de reftituer les fruit~
perçus pendant le mariage? La Loi doLis jruc7um 7: §. ft
ufusjruélus .2. D. de jure dotium décide que le mari ou fon
héritier n'eft pa. obligé d~ rendre les fruits pfjlrçus pen~,
dant le mariage, s'il ne paraît que les pani:es ai~nt eu l'in
tention que les fruits fulfent reftitués: Si lifusji-uélus in docem daUts fit, videamus Ulrum ji-uéllls reddemli fin! necne? El
Celfus fif:,. X Digejlorum, ait inlereJ!e quid ac7i fit: Et nifi
appareat aliud aélum, putare fe jus ipJian in dote elJe, non
etiam ji-uéllls qui percipiuntur. On cite .encore la Loi fi con~
venerù 4- D. de pac1is dotali6us. Et c'eft ainfi que l'atrefte
Duperier dans fes MaKimes de Droit tit. de la dot. )) Quand,
» dit-il, une femme qui avait un droit d'ufufruit fur l'hé~
)) ritage de fon premier mari, ou de fan pere ou autre~
» ment, fe conftitue en dot tous fes biens & droits en
» général, ou bien cet ufufruit en particulier, fans autre
») expreffion ni convention, le mari ou fan héritier ne
}) reflitue point les fruits qu'il a perçus en force du droit
n d'ufufruit à fa femme ou (on héritier, fed talZtzlm jus
» ipfum, c'efi.à-dire, le droit de jouir à l'avenir dlJdit
)' ufufruit durant la vie de fa femme, fi elle eft furvi» vante. L. dOlis ji-uélllm D. de jure dotiurrt, L. 4. D. de
» paélis dotali6us, comme l'a obfervé Cujas fur la Loi
» unique 9. cumque C. de rel' uxorùe ac1ione. Et je l'ai vu
» toujours obferver ainfi tant aux Jugemens qu'aux Con·,
» fultations. » Les Arrêts que rapporte Boniface tom. 1';
liv. 6. tit. 3. chap. 13. font conformes à cette doétrine;
& Thefaurus dans fes Quefiions forenfes liv. 3. quo 4r.
rapporte un Arrêt du Sénat de Piémont qui jugea la quef·
tion en faveur du mari ou de fes héritiers. Le Préfident
Faber dans fan Code tit. de jure dozium défin. 20. rapporte une décifion contraire; mais Duperier dans fes Notes
manufcrites fur le Code du Préfident Faber dit qu'il faut
Ce défier de cette définition, qu'elle eft injufle. Cave aD
Ilac difinitione injujlâ. Voyez Thefaurus au l.ieu cité, Def,:
peiiles tom. I. pag. 416. fea. 2. n. '1-.
•
�'48
LIVRE·
I.
TIT.
IV.
VII. Si la conftitution de dot eft particuliere de certains
hiens, tous les autres biens de la femme font appellés paraphernaux. La femme en a la jouiifance & la libre difpofition; Elle peut les aliéner, comme l'a remarqué M. de
St. Jean, décif. 5. Ils ne font poii1t communs au mari. C'efi:
la décifion de la Loi hâe Lege
C. de paélis eonvelltis, en
ces termes: Hâe Lege decernimus ut vir in his nburquas eXlrà
8:
dazem mulier habel, quas Grœei parapherna dieunl , nullam UXore
prohibmte habeal eommzmionem, nec aliquam ei necejJi.talem imponal. Et la Loi wm marilUm z.z. C. de foLutio.nibus décide que
.
le paie.ment d'une fomme, provenant des biens paraphernaux
de la femme fait au mari, fans le con[entement de la femme,
ne préjudicie point à la tèmme, fi elle ne l'a pas ratifié
dans fa majorité. Mais le paiement fait au mari des fommes
dotales libere les débiteurs; & l'on ne peut pas l'obliger
à donner des cautions fuivant les Loix qui font fous le
titre du Code ne jideju(Jores vef mandatores dOliulll demur.
Duperier dans fes Arrêts lett. P. n. II. rapporte un Arrêt
du Parlement d'Aix du 18 février 1637, par lequel il fut
jugé qu'un paiement de dot d'une femme mineure fait au
mari, quoique infolvable, déchargeoit le débiteur.
VIII. Quant aux fruits des biens paraphernaux, Duperier
dans fes Maximes, tit. des fruits des biens paraphernaux,
obferve que» les Arrêts & l'ufage de cette Province char» gent le mari de la reftitution des fruits depuis le jour
» qu'il a commencé de les prendre, fi ce n'eft en trois
» cas. jo. Quand il n'en pas juftifié qu'il les ait pris ac» tuellemt:nt; car en ce cas de doute, la femme eft pré» fumée avoir joui de fan bien. zoo Quand ce font des
» fruits de peu de valeur, & qui ont été raifonnable» ment confumés à l'ufage c01~mun, tant de la femme que
» du mari, qui n'en eft pas devenu plus riche. 30 • Quand
» il y a preuve que la femme les a donnés à fon mari ou
» quittés, parce que la donation des fruits entre mariés
» eft permife & valable. L. de his l7. C. de donatiombus
» inter virum ['" uxorem ; outre que, quand le mari n'eft pas
» devenu plus riche de ce que la femme lui a donné, la
» donation tient. L. I l , C. ead. L. 5. §. 18. & L. 55, D. eod~
IX. La
�Des Conventions matrimoniates, Ste.'
49
IX. La femme a pour fa dot une hypotheque légale
&. tacite fur les biens de fon mari du jour du mariage,
fuivant la Loi unique §. Et ut pleniùs C. de rei uxorÎte aclione. Les Arrêts du Parlement cl'Aix l'ont ainfi jugé, même
pour les mariages contraétés en Pays étrangers, & les dots
conftituées par des articles de mariage d'écriture privée. Je
les ai rapportés dans mon Commentaire des Statuts de
l)rovence tom. z. fur les Statuts concernant la Cour des
Soumiffions n. 15. & fuiv. On ne fuit point en Provence
la Loi Aifiduis 12. C. Qui potiores in pignore halJeantur, qui
donne aux femmes pour leur dot une hypotheque préférable à celle des créanciers antérieurs. Et pour ce qui eft
des biens paraphernaux, il eft décidé dans la Loi derniere
C. de PaBis conventis, que la femme a hypothéque fur les
biens de fan mari du jour de fon contrat de mariage, fi
elle l'a ftipulée, &. que s'il n'y a point de ftipulation, elle
a hypotheque du jour que le mari a reçu le paiement des
débiteurs. Voyez le Commentaire des Statuts de Provence
au lieu cité n. 47.
X. Les dots peuvent être augmentées &. conftituées pen'dant le mariage : Dotes confiante matrimonio non folzim augentur, fed eliam fium, dit le §. 3. Infi. de donationiblls;
mais cette augmentation de dot n'aura pas la même hypotheque que la dot particuliere conflituée dans le contrat
de mariage. L'hypotheque n'aura lieu que du jour du
contrat contenant cette augmentation. Ce nouveau contrat
ne doit pas préjudicier aux créanciers antérieurs du mari.
Cela eft fondé fur la Novelle 97. chap. z. d'où a été tirée
l'Auth. Sed jam neceJ!e C. de donationibus ante nuptias, en
ces termes : Si mulier res mObiles in augmenlUm dederit, in
hâc pane dOlis nullo welllr adverJzis alios creditores privilegio.
XI. Mais fi la confiitution de dot eft gén~rale des biens
préfens & à venir, tout ce qui eft reçu ~n conféquence
par le mari, prend fan hypotheque du jour du mariage~
Il faut toutefois qu'il confle de la réalité des deniers ou
des effets reconnus pendant le mariage, ou confeffés reçus
en augmentation de dot. La feule confeffion du mari ne
fuffit pas, &. fa reconnoiffance ne peut valoir que comme
G
�50
,
,
TIT. IV.
caure de mort in vim reliéli, &. après tous
I.
LIVRE
une libéralité à
les créanciers, s'il n'y a pas d'a\Jtre preuve. Voyez Mantica de tacitis & ambiguis conventionibus liv. II. tir. 1,7. Il.
la. Fontanella de pac7is nuptialibus dauf. 4. glof. I. n.
76. & les. Arrêts rapportés par Expilly chap. 113. Cam:holas liv. 4. chap. 20. Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 9;
chap. J.
1
XII. Les fruits de la dot appartiengent au mari qui fup·
porte les charges du mariage, [uivant la Loi Dotis jruélum
7. D. de jure doLlum. Et pour fçavoir fi les créanciers d~
la femme peuvent porter leurs exécutions fur les' biens dotaux, l'on fait cette diflinétion : ou le créancier a une hypotheque antérieure à la conflitution de dot, ou fa créance
efl poflérieure. Au premier cas, les biens dotaux [ont fujet!>
aux exécutions du créancier, parce que la femme n'a pu
fe conflituer une dot au préjudice de {es créanciers: la dot
n'a pu patTer au mari qu'av:ec fes charges. Au fecond cas,
les exécutions faites durant le mariage font nulles, parce
que le droit était acquis au mari fur les biens dotaux avant
que la dette fût contraétée. C'efi la Doétrine de Guy Pape
quo 447. de Faber déf. 1. C. ne uxor pro marito, de Cancerius, variar. refol. part. 1. ch3p. 13. n. 56. & fuiv.
XIII. Ainfi dans la Loi Mulier bona :J2. D. de jure dotium;
où il s'agit d'une confiitution de dot générale de tous les
biens d'une femme, il efi décidé que la dot ne peut confifier qu'en ce qui refie après la déduétion des dettes: non
plus eifè in prom~ffione bonorum qudm quod fupereJl deduélo cue
alieno. Le mari n'efi pas tenu perfonnellement de la dette
de la femme fur fes biens proprt:s; maÎs les biens dotaux
font fujets aux e}Çécution!, des créanciers antérieurs à la
confiitution de dot. Et c'efi ainfi que le Parlement le jugea
par Arrêt du 4 décembre 1730, en faveur du fieur de
Villages, contre le fieur Gervais. Cela a lieu également,
lor[qu'il s'agit d'une con.ftitution de dot particuliere de certains biens. Ces biens font fujets au paiement des créanciers. de la femme antérieurs au mariage. Mais dans ce
cas, fi la femm'e a des biens paraphernaux., le créancier
doit agir tout premiérement fur ces biens q.ui font libres
St non compris dans la confiitution de dot.
1
�,
Des C.onvetuions matrimoniales, &c.
51
XIV. Si la dette a été -contraétée après la confiitution
'de dot. foit générale ou particuliere, les exécutions faires
fur les biens dotaux font nulles, comme on l'a dit ci-deffus.
Le Parlement le jugea ainG par Arrêt du 31 janvier )730,
prononcé par M. le Préfident de Coriolis, en faveur de
Louis Allemand de la ville de Manofque, pour lequel je
plaidois, contre Louis Nicolas, Boulanger de la ville d'Aix,
fur le fait fuivant: Marguerite Gleife, époufe de Louis Al·
lemand, avoit formé une plainte contre Catherine Amoureux, & fait prendre une information fur laquelle Catherine Amoureux av oit été décrétée de prife de corps & mife
en prifon. Louis Nicolas, Boulanger, ayant fourni le pain
du Roi à la Prifonniere, fit faire commandement à Marguerite Gleife de lé payer; & en conféquence, il fit procéder à la faille du fonds & des fruits d'une terre dotale,
& députer un Sequefire des fruits. Louis Allemand demanda la caffation de la faifie des fruits & des procédures
faites en conféquence;' & quoique la créance fût favorable, néanmoin~ parce que le créancier de la femme avoit
porté fes exécutions fur des fruits qui appartenoient au
mari, la faifie & les procédures furent caffées aveç dépens.
Le même Arrêt accorda au Sequefire [a garantie contre le
créancier faififfant. Voyez l'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 1. liv. 6. tit. 3. chap.-IS.
XV. Les immeubles donnés en dot peuvent être de trois
fortes: les uns qui font purement dotaux, les autres qui
ne font dotaux que' fub{idiairement, d'autres qui ne [ont
ni dotaux, ni [ub{idiairement dotaux, quand ils ont été
aliénés par le mari en vertu de la permiffion qui lui en
a été donnée par le contrat de mariage.
XVI. Le f0nds dotal efi le fonds donné en dot, dont
le mari n'efi pas devenu l'acheteur par l'efiimation. Quoique le mari en ait le domaine civil durant le mariage, la
confiitution qui en efi faite n'opere point de tranflatioIl
de domaine en [a faveur. La femme en conferve la vraie·
propriété; & fi le fonds ell accru ou s'il [oufire quelque
diminution, l'avantage & la perte la regardent, [uivant la
Loiplerumque zo. 9. z. D. de jure dotium, en ces termes'
G ij
�5~
LIVRE I. TIT. IV.
Si prœdiis in.e.ftimatis aliquid acceffit , hoc ad compendium mu~
lieris pU/inet : Ji aliquid deceffit, mulieris damnum e.ft. Le mari
néanmoins ferait tenu du dépéri{fement , fi le dommage
était arrivé par fa faute ou fa négligence, fuivant la Loi
in rebus 17. du même titre. Le cas de la refiitution de la
dot arrivant. la femme ou fes héritiers reprennent le fonds
dotal; &. fi le mari y a fait des réparatinns utiles &. néce1Taires, il en doit recevoir le rembourfement fuivant les
Loix qui font fous le titre du Digefte de impenjis in res dotales fa élis. Duperier dans fes Maximes de Droit, tit. de la
dot, obferve que notre ufage ne fait point de différence
entre les réparations néce{faires &. les réparations utiles,
pourvu qu'elles foient permanentes.
XVII. Le fonds dotal ne peut être aliéné ni par la femme
ni par le mari. Par la Loi Julia, le mari pouvait l'aliéner
avec le confenteme.nt de fa femme. Cette Loi fut corrigée
par l'Empereur J uftinien dans la Loi unique 9. & cum Lex
Julia 15. C. de rei uxorite aélione, qui défendit au mari
d'aliéner &. d'obliger ou hypothéquer le fonds dotal, même
,n'ec le confentement de la femme: Ut fundum dotalem non
Jàlum /rypolhecœ titulo dare nec conJèntiente met/iere marizus
poi/il, Jed nec alienare; ne JTagilizate na/Urte Jute in repentinam deducatur inopiam. Et cela comprend tout aéte par lequel le fonds dotal ferait rendu de pire condition &. de
moindre valeur, en y impofant des fervitudes ou en remettant celtes qui lui font dues, fuivant les Loix 5. 6. &.
7. D. de fUlldo dotali.
XVIII. La femme peut donc demander la caffation de
l'aliénation de fan fonds dotal faite par le mari, lorfque
le cas de la reftitution eft arrivé, Boniface tom. 1. liv. 6.
tit. 2. chap. 2. Et après la mort du mari, pouvant difpofer de fes biens &. ratifier l'aliénation, elle a le choix de
reprendre fan fonds dotal ou de prendre le prix, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface, au lieu cité
chap. 5.
XIX. Le mari même qui a fait l'aliénation, peut pendant le mariage la faire ca{fer &. reprendre le fonds dotal,.
fans être tenu des dommages &. intérêts, quoiqu'il eût
�Des Conventions matrimoniales, &c;
·S;
promis la garantie, quand il paraît par les termes du contrat que l'acheteur n'a point été trompé, & qu'il a fçu
que le fonds était dotal: Contra legul1l inlerdic7a mercatus
ejl. C'ef! la J uri[prudence du Parlement d'Aix. Voyez les
Arrêts de M. de St. Jean décif. 88. Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de l'Aliénation du fonds dotal,
Boniface tom. I. liv. 6. tit. 2. chap. 8. & la. & tit. 3.
chap. 1.
X X. Le fonds qui eft donné au mari fous llne efiima-'
tian, n'dl: pas dotal. Il n'dl: dotal que fubfidiairement.
Le mari en eft l'acheteur & débiteur du prix. C'efi la dé·
cifion de la Loi guotiens !J. C. de jure dotÙlIl2 , en ces termes:
Quotiens res teJlimatœ in doum danlllr, marùus dominimn confecutus, fummœ velut pretii debùor efficitur. L'efiimation fait
la vente, & les détériorations ou les accroiffemens qui
arrivent au fonds, regardent le mari, comme dit la Loi
la. du même titre: Cum dotem te œJlimatam aceepi.fJe profitearis, apparet jure communi per pac7um Cfuod doli injertum eJl,
jôrmata eontraélu, ex empta aélionem effi. Quis enim dUbitee
œJlimationem à te mulieri deberi, cum periculo tuo res deteriores
fiant, .vel augmenta luero tuo recipiantur. Il y a la même
déci fion dans la Loi unique 9. 9. C. de rei uxorite aélione ,
& la Loi creditor .h. §. prtedium teJlimatum z. D. de, aélionibus empli; & l'on dit communément tejlimalio jàcù emptlonem. C'eft la doUrine de M. de St. Jean décif. 18. n.
z. de M. de Catellan liv. 4. chap. 32. de Boffius dans fan
Traité de dote chap. 16. 9. 1. n. 4. pag. 645.
X X I. Mais les biens efiimés [ont fubfidiairement do-'
taux; & fi le mari eft infolvable, la femme a fan recours
fur ces biens préférablement à tous autres créanciers du
mari. C'ell: la décifion de la Loi ùz rebus 30. C. de jure
dOlium , en ces termes: In rebus dotalibus five mObilibus, five
immobilibuS, feu fe moventibus, fi tamen extant, fille ~Jli
mate five intf!jlimate fint, mulierem in his vÙ1.dicandis omnem
habere poJl diffolulUm matrimonium prterogativam jUbemus, &
neminem credùorum marùi gui anteriores funt , poffe fi6i potiorem eaufam in his per hypotheeam vindieare, cum ed!dem res
& ab initio uxoris jùerint, & naturalùer in ejus permanftrinl
�54
LI V R E I. TI T. 1V.
dominio. M. de St. Jean attefte ces Maxi mes décif. 18. n.
2. en ces termes: Conflai inter omnes domùziullZ marùo qUieri
cum œflimatte datœ fim L. quoties C. de Jure dOlium; nec
dici POtelÙ dOlalis niJi in jùbfidium L. ex pecuniâ C. eod. putà
fi nzarùus jOlvendo non fil L. uxor marùo , ub/. B anolus D.
de donationi6us imer virum & llxorem.
XXII. Il faut toutefois remarquer que l'eftimation ne rend
pas toujours le mari acheteur du fonds donné en dot. Cela
.dépend des termes dans lefquels les conventions des parties
ont été conçues: Videamus an flatim e.fJicialllur marùi; &
putem,fi fic demur ut jùmr, effici marùi, dit la Loi fi ego 9.
9. cteterum 3. D. de jure dotium. De là les Auteurs fe font
livrés à des diiTertations peut-être trop fubtiles, pour fçavoir à quels traits l'on doit reconnaître que le fonds eft
dotal ou fubfidiairement dotal. On peut voir, ce qu'ont
écrit Fontanella dans fan Traité de paRis nuptialibus clauf.
S' glof. 8. part. 13. Gratien difcept• .forens. chap. 489' n.
4. & fuiv. Du Moulin fur la Coutume de Paris 9. 78. glof.
1. n. 100. & fuiv. le Cardinal de Luca de dote difc. 158.
Henrys tom. z. fuite du liv. 4. qu. 164. Sanleger rejOl. civi/.
chap. 5 z. II n'y aura nulle difficulté que le fonds eftimé
demeurera dotal, lor[que les parties font convenues dans le
contrat de mariage que le cas de la reftitution de la dot
arrivant, la femme reprendra le fonds. II n'y a point alors
de, vente. C'eft la décifion de la Loi ClIm pofl divorrlunz
69. 9. 7, D. de jure dOtiUIll, en ces, termes: Cum res in
dotel1l If:flimatas, jOllIco marrimonio, reddi placuù, fumma dec/aralltr, non vendùio conlrahùur. Il en fera de même lorfque le fonds fera tout premiérement conftitué en dot, &
que la déclaration du prix viendra enfuite pour en marquer
la valeur, [ans qu'il paroiffe que l'intention des parties
ait été d'en rendre le mari l'acheteur, [ur-tout aujourd'hui
que la déclaration du prix des cho[es eft nécdfaire pour:
régler le droit du contrôle.
X XII I. Mais fi c'eft une Comme d'argent qui eft conftituée en dot. en paiement de laquelle ou d'une partie, Ull.
immeuble ait été cédé au mari, on ne peut douter que
l'eftimation n'opere la vente & ne rende le mari l'acheteur
•
�Des COfzvmtions matrimoniales, &c:
5~
du fonds, s'il n'y a point de c1au[e contraire dans le même
aéte. C'efi la doétrine de Sanleger refol. civil. chap. 5 z.
n. 1. Fundus dotalis non dicùùr, dit-il, quando dote in pecuniâ promiffâ, cenfus anflUUS aUi res Jèu prtedium alëquod if!.
JôIUlum marùo datur. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par
Arrêt du 26 juin 1759, au rapport de M. dei Boutaffy,
en faveur du fieur Arnaud Renaudy de la ville de Mar-.
{eille, pour lequel j'écrivais, contre Dame Therefe Bucan,
époufe, ayant le libre exercice de fes at'tions, de Me.
François Baux, Dofreur en Médecine. Une mere avait
conititué en dot à [a fille, & pour elle au futur mari, la
Comme de 4500 liv. En paiement de 3000 liv. de cette'
dot, elle avait donné aux nouveaux mariés une propriété'
fituée au terroir de Marfeille que le. parties avaient évaluée
à la fomme de 3000 liv. Le mari avait reconnu & affuré
fur [es biens cette fomme de 3000 liv. II fut jugé que le
fonds n'était point dotal, & que le mari avait été l'ache~
teur & feulement débiteur du prix.
X XIV. Sur le même principe, le fonds acquis par le
mari des deniers de la dot n'eft pas dotal. La propriété
en appartient, non à la femme, mais au mari. Il n'dt
dotal que fubfidiairement: Ex pecUfziâ dOlali jimdus d: marùo
IUO comparalUs, non tibi qutlritur; dOlis tantum aélio libi competit, dit la Loi Ex pecuniâ 12. C. de jure dOlium. Il en eft
de même du fonds donné au mari en paiement de la dot
conftituée en deniers, ou du fonds fur lequel il s'eft colloqué pour les deniers dotaux, fuivant les Arrêts rapportés
par Morgues pag. 101. & Boniface tom. r. liv. 6. tit. z.
chap. 6. Voyez mon Commentaire 'fur les Statuts de Pro-.
vence tom. r. tit. de la quinte' part. n. 6. pag. 250.
X X V. Les fonds donnés en dot pourront être vendus
par le mari, & ne feront point dotaux, s'il a été COBvenu
dans le contrat de mariage que le mari les pourrait vendre,
& qu'il en ait fait la vente en co..t:Jféquence. Les contrats
de mariage [ont fufceptibles de toutes daufes & candi·
tians, pourvu qu'elles ne [oient point contraires au Droit
public & aux bonnes mœurs. On y peut déroger au droit
pofitif, comme nous l'avons dit ci-de1rus n. 3. M. de Ca-.
�56
LIVRE I. TIT. IV.
teHan liv. 4. ch. 45, s'explique fur ce fujet, en ces ter~
mes : » Ce que j'ai dit que le fonds dotal eft inaliénable,
» eft conftamment vrai. Les Loix en défendent l'aliéna» tian; il Y a néanmoins deux cas qui font deux excep» tians à la regle générale. Le fonds dotal peut être vendu
» dans le contrat même de mariage, où il a été confiitué.
» Il peut être vendu poftérieurement au contrat de ma» riage, s'il a été convenu qu'il pourrait l'être. Pour la
.) premiere exceptiqn, il Y a un Arrêt du 24 mai 165 z ,
) au rapport de M. de Rabaudy; &. pour la feconde
.l) exception, il Y a un autre Arrêt du 22 décembre 1656,
» au rap,port de M. de Barthelemy de Gramont. ) On a
vu fauve nt dans nos contrats de mariage de pareils pattes,
portant que les fonds donnés en dot pourraient être vendus
par le mari; &. qu'étant vendus, ils ne feraient ni dotaux
ni fubGdiairement dotaux, &. le mari ferait feulement débiteur du prix; &. ces paétes ont eu leur exécution.
X X V I. Les biens dotaux peuvent être aliénés par le
mari pour payer les dettes auxquelles ils font hypothéqués. La defenfe d'aliéner ne comprend pas les aliénations
néce1Tcires, fl'livant la Loi Alienationes 13. D. FamilÙi. ercifcundJ/. Et c'eft une regle de drait dans la Loi non poJJunt.
1: 1. D. de jure .lifci , &. la Loi 39. 9. 1. D. de verbolllnt
.(ignijicatlone, qu'il n'y a de biens que ce qui refte après.
le paiement des dettes : bOlla imelligulllllr cujufque qu&:. deduBo !/.Te alieno Jitper/um. AinG les mêmes Loix qui ont
défendu l'aliénation des fonds dotaux, l'ont permife quand'
elle a été néce1Taire, &. pour en acquitter les dettes. La
Loi derniere D. de jure dotium décide qu'un fonds donné
en dot par le pere à fa fille, peut être vendu pour payer
les dettes &. conferver les autres hiens qui font d'un plus
grand revenu : Creditaribus pall'is urgentibus, utilius yidebawl'
potiûs jùndum qui dOl alis, eral diJlrahere , quod mimts ln/clUO/US eJJel: & alios htf,redùarios uberiore reditu retlnere i maTÙUS confenJil, fi nulla in eâ re. caplia fiaura fit. Quœro an
pars dOlis quœ in hoc fundo efl, mulieri, manente marrimania Te He jo/valUr? Re'/pondi fi pretium credùor-ibus JoLvawr,
Teéld folutum. Cette Loi efi dans le cas où il n'y auroit point
de
�Des Conventions matrimoniales, &c.
57
'de fraude : fi nuNa in eiÎ re captio jil/ura fit ; car autrement
l'aliénation ferait nulle. Le mari, comme l'héritier grevé,
n'efl: point afTujetti à des formalités dans l'aliénation qui efl:
faite pour acquitter les dettes. Il faut feulement qu'il y ait
néceffité. Becres gravazus t;. marùus non tenemur adhibere .folemnitates, dit M. Julien dans fes Mémoires tit. Matrimonium
fol. 22. Par l'Arrêt rapporté par Boniface, tom. 4. liv. 6.
tit. 4. chap. 2, il fut ordonné qu'avant dire droit aux Lettres royaux, l'acquéreur ferait apparoir que le mari avait
vendu la propriété dotale pour le bien & avantage de la
femme, & pour 'la confervation des autres biens plus importans.
X X VIL Le fonds dotal peut être valablement échangé
avec un autre fonds, fi l'échange efl: à l'avantage de la
femme. Cefl: la décifion de la Loi 26. D. de jure dotium:
ùa confiante matrimonio permutari do/em poffe dicimus, fi hoc
mulieri utile fit. Le fonds reçu en échange efl: alors fubrogé
au fonds dotal aliéné, & il en prend la nature & la qualité,
fuivant la regle du Droit fubrogaLUm fapit nalliram ejus in
cujus locum JubrogaLUr;- de forte que le profit de l'échange
appartient à la femme, & le mari ou fes créanciers n'ont
droit qu'aux réparations qu'il y a faites, comme il fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Boniface, tom. 1. liv. 6. tit. 2.
chap. 4.
X X V II J. La femme ne peut pendant le mariage, alié-'
ner ni engager fa dot, foit que la dot confifl:e en argent,
en meubles ou en immeubles : Reipub/icte illterll mufieres
dotes falvas habere, dit la Loi 2. D. de jure dotium. Boniface tom. 1. liv. 7, tit. 4. chap. 3. rapporte des Arrêts qui
ont jugé que la donation était nulle pour les biens dotaux,
& valable pour les biens paraphernaux.
.
X X J X. Il y a pourtant des cas où la femme peut
valablement aliéner ou obliger fa dot. Elle le peut pour
une caufe nécefTaire & légitime, L. MUlllS 73. §. 1. D.
de jure dotium. L. 1. D. de ji.mdo dOlafi. Bon}face tom. 1. liv.
6. tit. 2. chap. 1. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
qu'une femme avait pu engager fon fonds dotal pour une
H
,
•
�\
sS
LIVRE 1. TIT. IV.
caufe néceiTaire & utile. La femme peut faire une don~
tian de fa dot à fes enfans avec le. confentement de fan
mari. Boniface tom. I. liv. 7 tit. 4. chap. z. & M. de
Catellan liv: 4. chap. 4. rapportent des Arrêts qui l'ont
ainfi jugé•
. X X X. La femme peut auffi obliger fa dot pour tirer
fan mari de prifon. Domat dans fes Loix civiles liv., 1.
tit. 9. des Dots feét. 1. n. 15. oblerve que,) fi pendant
') le mariage il arrive quelque cas extraordinaire qui pa» roiffe obliger' à l'aliénation du bien dotal, comme pour
,~ racheter de captivité, ou tirer, de prifon le mari, la
» femme ou leurs enfans, ou pour d'autres néceffités,
» l'aliénation pourra être permife en J ufiice, avec con·
» noiffance de caufe, felon les circonfiances. » II cite la
Loi 7 3. §. I. D. de jure doLÎum, & les Loix zoo & 2. 1. C.
jàlUlo matrimonio. Le Préfident Faber déf. 16. C. ad S. C.
Velleianum, efiime que la femme s'oblige: valablement pour
tirer fan mari de prifon , lorfqu'il efi prifol1nier pour crime,
&; non lorfqu'il efi prifonnier pour dette civile, parce que
dans ce cas, il peut fe délivrer de la prifon par la ceffion
des biens. Et Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 20. chal" 7.
rapporte des Arrêts qui ont fait cette difiinétion: l'un du
26 janvier 1652. , par lequel l'obligation d'une femme pOlir
délivrer de prifon fan mari, détenu pour dette civile, fut
refcinJée; l'autre du z8 juin 1642 , par lequel une femme
qui s'était obligée pour obtenir des Lettres de grace de
fan mari , détenu prifonnier pour crime, fut déboutée
des Lettres royaux par elle obtenues contre cette obligation. Mais il y a bien des cas où la ceffion des bieos n'dl:
pas reçue même pour dette civile; & M. de Catellan live
4., chal" 1. obrerve que la ceffion des biens efi une extrêmité fi dure & fi cruelle à des perfonnes de quelque candi·
tian & qui ont quelque honneur, qu'elles aiment mieux tout
rifquer que fouffrir cette honte; il rapporte des Arrêts qui
ont jugé que dans un tel cas, la femme s'oblige valablement fans erpoir de refiittltion. Voyez Louet &. Brodeau
lette A. fom. 9. l'Arrêt du 2. janvier 165 l , rapporté dans
�,
Des COllflemions matrimoniales, 6'c.·
59
le Journal -des Audiences tom. I. liv. 6. chap. 14. & par
Soéfve tom. 1. cent. 3. chal" 54.
XXXI. Boniface tom. I. liv. 7, tit. 4. chap. 6. 7. &
8. rapporte des Arrêts qui ont confirmé des donations
faites par des femmes qui n'avoient point d'enfans, de leur~
biens dotaux, avec le conCentement de leurs maris dans
un contrat de mariage, en faveur des mariés. Il y a un
Arrêt femblable du 6 février J727, rapporté par Vedel
fur CateIIan liv. 4. chap. 4. qui' confirma la donation faite
par une tante de la fomme de 500 liv., faiCant partie de
fa dot, payable après fan décès & celui de fon mari, en
faveur de fa niece , & dans le contrat de mariage de cette
niece. La faveur des contrats de· mariage a été le fondement de ces Arrêts. Il y a pourtant des Arrêts qui ont
déclaré nuIles les donations. Et par Arrêt du Parlement
d'Aix, rendu à l'Audience du rôle le 27 novembre J730
en faveur de la Dlle. Decugis, veuve du (leur Sicard,
contre François Sicard, il fut jugé que la donation d'une
fomme de J 500 liv., faite par une femme en faveur de
{on beau-fils, avec le conCentement de fon mari, pere du
donataire, & dans le contrat de mariage de ce donataire,
étoit nulle; la dot de cette femme était de 4200 liv. On
regarda cette donation comme faite au mari lui-même en
la perfonne de fon fils; & les donations entre mariés>
pendant le mariage, ·étant prohibées, ne concordia pretio>
conciliari viderelur, nevè melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret, comme dit la Loi htec ratio 3. D •. de donationibus inœr virum 6'. uxorem, de telles donations ne peuvent être confirmées que par le filence & la mon du
conjoint qu'il les a faites, fuivant la Loi donaliones 25. au
même titre du Code. La même chofe fut jugée par l'Arrêt
du Parlement de Paris du J7 juin 1687, en faveur d'une
femme qui avait fait une donation à la fiIle de fan mari.
n eft rapporté dans Il:: Journal du Palais part. l J. pag",
394. & fuiv. & le 7 e • Plaidoyer de Gillet.
X X X II. La femme ne peut point demanàer fa: l'efiitution de fa dot pendant le mariage. L'adminifuation &.
la pleine iouiifanc.e des biens dotaux appartient au wal'i::
H ij
•
•
�60
LIV R E I. TIT. l,V:
DOlis caufa perpetua eJl; & cum vota ejus qui da!, ita con~
trahùur, ut femper apud marÎwm fit , dit la Loi 1. D. de jure
dotium. Mais il eft des cas où la femme peut demander la
féparation
des biens, & répéter fa dot pendant la vie du
.
man.
XX X II 1. Cela arrive 10rCque les biens du mari font
mis en générale diCcuffion. La femme eft rangée dans la
Sentence d'ordre des créancièrs, pour fa dot & Ces avantages nuptiaux, & colloquée fur les biens de fon mari Cuivant fon rang & fon hypotheque. Cette collocation eft
définiti ve & irrévocable; & fi elle eft faite fur des bieOl'
emphytéotiques, le lods en eft dt! dès ce moment au Seigneur direa, comme il a été jugé par les Arrêts rapporté~
par Boniface tom. 4. liv. 2. tit. I. chap. II. & 12.
XXXIV. Il Y a un autre cas, mais différent, où la
femme peut répéter fa dot pendant le mariage, quoiqu'il
n'y ait point d'inftance d'ordre des créanciers du mari. C'efi
lorCque le mari gouverne mal fes affaires ou diffipe fes
biens, marÎto vagente ad inopiam. De pareilles queftions ne
font point jugées par l'ancien Droit. La répétition de dot
n'étoit ouverte par les Loix du Digefte, qIJe 10rfqu'i1 paroi!foit évidemment que les facultés du mari ne fuffifoient
pas au paiement de la dot, ex quo evidentiffime apparuerit
marùi Jà culta leS ad dotis exaélÎonem non fufficere : ce font les
termes de la Loi Ji confiante 24. D. rotulO malrimonio. Mais
par les Loix du Code & les Novelles, la collocation que
fait la femme dans un tel cas, n'opere pas un tranfport
abColu & irrévocable de la propriété des biens. Elle tombe
fi le mari vient en meilleure fortune, ou fi la femme
meurt avant le mari. Et il n'en eft pas dû de lods, s'il
s'agit d'une collocation faite fur un bien emphytéotique.
Ce n'eft· pas toutefois une fimple aifurance de la dot, &
la collocation devient irrévocable & définitive, lorfque la
femme Curvit au mari; lX c'eft alors feulement que le lods
eft dû du bien emphytéotique. Voyez Duperier dans fes
Maximes de Droit, tit. de la Collocation, mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. tit. de la Direae',
,du Droit de prélation & du lods fea. 3. du Droit de lods
-
�•
•
61
Du Conventions matrimonialu; &c.'
n. 13. pag. 339. &. tom. z. tit. des prefcriptions {ea. 5
n. 2. 3. pag. 569, &. fuiv.
XXXV. Ainfi l'aétion de répétition de dot eft ouverte
toutes les fois que le mari commence à diffiper la dot &;
{es biens, fuivant la Loi uM, adhuc 29. C. de jure dotium
&. fur-tout la Novelle 97. chap. 6. Cette Novelle met
l'aaion de répétition de dot dans les mains de la femme,
fi le mari gouverne mal fes affaires, Ji male l'es mari/us
gubernet, fi le mari commence à diffiper fes biens, vira
inchoante malè fubJlantiâ Uli. D'où Godefroy fur la Loi fi
conJlante dit qu'aujourd'hui il fuffir que le mari commence
à mal ufer de fan bien: Rodiè fufficit, fi lIlclzoaverit malè
JubJl.mtiâ uri. Et Bartole, fur la. même Loi n. 1, obferve
que les Loix du Code ont pourvu plus amplemeIl.t à la
fûreté de la dot, &. les Novelles très· amplement: Mihi
videtur ( dit.il) quod circCt hoc Junt tria jura, Jeilicet jus digef
forum, & hoc providet mulieri plenè : jus codicis, & hoc providet pleniùs; & jus authenticorum, & hoc providet pleniJJimè.
On ne doit do~c pas attendre, pour atrurer les dots des
femmes, que les maris foie nt devenns infolvables, &. réduits à une extrême pauvreté. Le remede alors arriverait
trop tard, &. le fecours des Loix feroit impuitrant &. inutile, comme, dit la glofe fur la Loi Ubi. adhuc, en ces
termes: Aliàsfi demùm cùm nihi! haberet, deberet agi, nullum
ejJèt legis con.ftlium. C'eft la doarine de M. de Clapiers
cauf. 10Z. n. 13. de Boffius en fon Traité de Dale chap.
IZ. n. 97. pag. 504. de Marius Giurba décif. 16. n. 1.
de Gaill liv. z. Obferv. 83. n. 1 I. de Perezius fur le titre
du Code de jure dotium n. 3. de Coquille en fon Inftitution
au Droit français tit. des droits des marïés tom. 2.. pag. 86.
&. fur la coutume de Nivernois chap. Z4. de douaire art.
6. &. c'eft ainfi que l'ont jugé les Arrês rapportés par Papon
liv. IS' tit. 4. n. 8. Maynard liv. 4. chap. 56. Boniface
tom. 1. liv. 6. tit. 9. chap. z. Bonnet leu. D fom. 13.
X X X V I. La forme de procéder dans cette matiere,
fuivant nos ufages, eft que la femme fait informer fur les
diffipations du mari. On fait entendre des témoins. On
peut produire des preuves littérales. Sùr l'information le
�•
61:
1. TIT.- IV.
Juge permet à la femme de répéter fa dot. Elle reprend
fes biens dotaux, s'il y en a; & pour les fommes qui lui
font adjugées Bour fa dot, elle eft colloquée fur les biens
du mari, fuivant l'cftimation qui en ea faite. Elle ne doit
point être colloquée fur des meubles, parce que les meubles ne produifent point de fruits, & qu'ils peuvent être
facilement diffipés & confumés : Poffeffio ni mobilis efl vilis
& abjeéla, eo ql/od facile perdùur, dit la glofe fur la Loi
fi rem mobi/em 47, D. de acquirendâ vel amitlendâ poffdfione.
La collocation doit être faite fur des immeubles, s'il y en
aj & s'il n'y a que des meubles, ils doivent être vendus
à l'encan, & le prix doit être placé ou mis entre les mains
de Marchands reiféans & folvables, pour le tenir à honnête gain au profit de la femme, & pour l'aff'urance de
fa dot. C'eft la difpofition de l'Arrêt général du Parlement
d'Aix du 30 oél:obre 1614, rapporté dans les Mêlanges de
Bomy char. 9. Par cet Arrêt, il dt fait » défenfes à tous
» Juges & Lieutenans de permettre lefdites collocations
» être faites fur les meubles du mari, finon en défaut
» d'immeubles, auquel cas, ils doivent ordonner lefdits
» meubles être vendus \lU public inquant, & le prix
» en provenant être mis entre mains de Marchands ref» féans & folvables, pour le tenir à honnête gain au
» profit de la femme, & pour l'aifurance de la dot d'icelle,
» fans pouvoir le fonds être expédié à la- femme durant la
» vie du mari. » Le chap. per veJlras :J. extra de donazionibus inter virum & uxorem, dit que les deniers de -la dOL
peuvent être mis dans les mains d'un Marchand qui les tienne
à honnête gain: lVlandamus alicui MercalOri commùti, ut de
parte honejli lucri diélus vir onera poffit matrimonii fitjlemare.
A l'égard de la donatjon de furvie, la femme eft colloquée:
féparement, parce qu'elle ne la gagne qu'au cas qu'ellefurvive à fon mari, & n'en peut jouir qu'après le décès dU'
mari, fi elle lui furvit. Voyez mon Commentaire des
Statuts de Pwvence, tom. 2. tit. des Prefcriptions [eél:. 5"
cle la Prefcription de l'aél:ion hypothécaire n. 23. & fuiv ~
lPag. 569, & fuiv.
XXX V l I~ La femme ainfi coUoquée:t ne peut aliénaLIV.
I
�•
Des Conventions matrimoniales, &c;
63
ni obliger fa dot pendant le mariage; & les fruits doivent
être employés à fan entretien, & à celui de fan mari &
de leurs enfans, s'il y en a. C'eft la décifion de la Loi
ubi adhltC 29. C. de jure dotium, en ces termes: fta tamen ur.
eadem mulier nullam habeat ,licentiam eas res alienandi· vivente
marùo & matrimonio illter eos conjlitulO; fed fruBi6us eartLm
ad fujlentationem tam [ui, quam mariti, jiliorumque , fi quo.r
ha6et, abutatur. Tel eft notre ufage, comme l'a remarqué
Duperier dans fes Maximes de Droit, tit. de la Collocalion;
& la vente des fonds fur lerquels la femme a été collo-
quée, faite pendant le mariage, eft nulle, comme il fut
jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 5, tit.
14· chap. 3.
X X XV l II. La Loi fi pro dote 2. C. de dolis promiJ/ione;
dit que les intérêts de la dot font dûs, fi le pere, qui l'a
conftituée, les a promis. Et fi les intérêts n'avaient pas
été ftipulés, celui qui avait promis la dot, en devait les
fruits ou les intérêts après deux ans depuis le mariage,
fuivant la Loi derniere §. Prœtereâ 2. C. de jure dotiwn.
Par un urage communément reçu, les intérêts de la dot
font dûs depuis la demeure (ans interpellation: dies Îllterpellat pro homine. La dot étant conftituée pour fupporter les
charges du mariage, il eft jufte & rai[onnable qu'elle produire des fruits ou des intérêts. Duperier dans les Arrêts
qu'il a recueillis tom. z. lett. D. vub. Dot n. 3 I. rapporte
trois Arrêts du Parlement d'Aix qui l'ont ainfi jugé. lJ Dot,
" dit-il, produit intérêt du jour du terme, par Arrêt en
» Audience du 8 mars 1619, contre le Sr. de Camelin,
)) Evêque de Fréjus, qui avait conftitué u:te dot à fa
» niece : plus le IZ juin 16u, contre François David,
» & le z6 mars 16zo, pour le fieur Dugaud contre le
» fie ur de Pontevés Bargeme, pour la dot premife à Bap.
" tifiine de Pontevés ». Et nous l'obfervons aillfi, tant
en faveur du mari qu'en faveur de la femme & de [es
héritiers. Voyez le Préfident Faber déf. 6. C. rie jure
dotium, Mornac fur la Loi zz. C. de rei vÎndica.tione,
Louet & Brodeau leu. J. Corn. la. Duperier dans fes r~axi·
mes àe Droit, tit. de la Dot, Boniface tom. 1. liv. 6.
�64
,
LI
V REJ.
•
TI
T.
IV.
tit. 4. chap. z. Mais s'il y a dans les paétes du mariage
un terme ftipulé pour le paiement de la dot, quoiqu'il n'y
fait pas dit que ce fera fans intérêts, les intérêts ne feront
dûs que du jour du terme du paiement. Le Parlement
d'Aix le jugea ainfi, au fujet d'une dot conftituée par un
pere à fa fille, par Arrêt du 14 août 1734, prononcé par
M. le PréÎ1dent de Piolenc, en faveur de Magdeleine Arlue
du lieu de Cannes, appeIJante de Sentence du Lieutenant
des Soumiffions au Siege de Gralfe, pour laquelle je plaidois, contre Céfar Mottet, intimé. La Sentence du Lieutenant avoit adjugé les intérêts du jour du contrat de
mariage. L'Arrêt en infirmant la Sentence les adjugea feulement du jour de l'échéance des payements. La même
chofe avait été jugée par l'Arrêt du Parlement de Touloufe, rapporté par M. de Catellan liv. 4. chap. 4z. en
ces termes: » Nous avons dit que l'intérêt de la dot
» confiituée par le pere à fa fille, court fans interpellation
)) du jour du contrat; fi néanmoins dans le contrat de
» mariage de la fille il ell dit que cette dot conllituée
» par le pere fera payable après fon décès, l'intérêt n'en
» féra dû que depuis le terme du payement échu, quoi» que les paétes de mariage ne portent pas que ce fera
» fans intérêt. Il fut ainfi jugé le Z4 novembre 1679 en
» la Grand'Chambre, au rapport de M. de Rech de
» Penautier. Le motif de l'Arrêt fut que le cours naturel
» & ordinaire des intérêts de la dot fans interpellation,
» ne fait pas qu'ils foient dûs depuis le contrat de mal) riage, lorfque dans ce contrat il y a un terme pour
}) le payement & qu'il n'y a point de réfervation d'intérêts.
XXXIX. On dit communément que c'eft le devoir du
pere de doter fa fille: Patenlllm eJl oificium filiam dot are.
L. 19. D. de rÎtu nllptiarum. Et il ell décidé dans la Loi
Si pater doum 7, C. de doLis promiffione, que fi le pere a
conllitué une dot à fa fille dont la mere eft morte & qui
a des biens maternels, & que la confiitution de dot fait
faite pour tous droits paternels & maternels, ex re/ms paterni" & maternis, fans fpécifier ce qui eft donné du chef
l'aternel &. du chef maternel, toute la dot fera cenfée
conftituée:
�65
Des Conventions matrimoniales, &c.
confiituée du bien du pere. Cette décifion a paru extraordinaire & cOlltraire aux vrais principes du Droit. Car telle
eft la regle qu'on eft cenfé tout premierement s'acquitter
de ce qu'on dpit. C'eft la décifion de la loi filius à patre
58. D. de hœredùatis petitione & la doéhine de Bartole fur
cette Loi & fur la Loi Nezennius D. de negotiis geJlis n.
5. de Cancerius variar. reJàI. part. 1. chap. 16. n. 23. &
ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
2. part. 2. liv. 4. tit. 5. chap. 1. Et c'eft un autre principe que l'imputation fe fait fur la dette la plus onéreufe
& la plus ancienne, fuivant les Loix 1. 3· 4. & 97. D.
de Jàlutionibus & la doéhine de M. de Cormis tom. 1. col.
IFI. & fuiv. chap. 80. Auffi l'Empereur Leon le Philofophe Nov. 21. appella cette loi Ji pater doum, un renverfement d'équité, œquitatis fubwrfionem; & Henrys liv. 4~
queft. 52. dit qu'elle a plus de fubtilité que de folidité.
Cependant la décifion de cette loi a été adoptée par l'Arrêt général du Parlement d'Aix du 29 oélobre 1646,
prononcé en robbes rouges, rapporté dans le recueil de
Boniface. tom. 1. liv. 6. tit. 1. chap. 1. Cet Arrêt déclara
femblabks conftitutions faites pour tous droits paternels &
maternels, préfens & à venir, devoir être rejettées fur
les biens des peres conftituans, en cas qu'ils foient' fuffifans
& capables pour lefdites conftitutions. Et il Y eft enjoint
aux Notaires cl'avertir les parties contraélantes lors de la
paffation des contrats de mariage & conftüutions de dot,
de la teneur du préfent Arrêt.
XL. Mais comme cette loi Si pater dotem eft extrêmement rude, dit Duperier dans fes Maximes de Droit tit.
de la Dot, il la faut abandonner, quand il y a quelqu~
circonftance qui peur différencier tant fait peu le cas dent
il s'agit & l'efpece de cette loi. M. de Cor mis tom. 1.
col. 13 IJ. chap. 80. obferve pareillement que comme cette
loi eft grandement finguliere & extraordinaire, ellé doit
être re'ftrainte en fan cas précis; ainfi J'on ne doit poinç
fuivre la décifion de cette loi, lorfque la dot pa{feroit les
bornes de ce qu'un pere peut donner raifonnablement eIl
dot à fa fille, & qu'il ne ferait pas autrement vraifemhla-:
l
�,
66
LIVRE I. TIT. IV..
ble que le pere eût voulu conftituer toute la dot de Con
chef. C'eft la remarque de M. Julien dans fes Mémoires
tit. Matrimonium fol. 13. en' ces termes: Falfit, fi dOlandi
modum excedat, vel aliter non lit verifimile quod totum de.
(uo dare voluerÏt. Et l'Arrêt de 1(4) dit expreffément que.
l.es dots ne feront prifes fur les biens du pere qu'en cas
qu'ils [oient [uffifans &. capables pour lefdites conftitutions.
XL 1. De ce que la Loi Si pacer doum doit être étroitement reftrainte dans [011 cas, il fuit, comme l'a remarqué Duperier, que cette loi n'a pas lieu quand le pere &.
la mere ont conftitué la dot, encore qu'ils n'ayent pas
parlé des biens paternels &. maternels, parce que la Loi
ne parle que de la conftiwtion faite par le pere [euI.
XL Ir. Il faut encore tenir pour certain qu'en quelque
cas que ce fait la décifion de la Loi Si pater dotem ne
peut avoir lieu pour la Comme que le pere donne pour
l'entrée en religion de fa fille, qu'on appelle improprement
dot fpirituelle. Il ne peut y avoir de dot que dans le mariage, &. s'il n'y a point de mariage, il ne peut y avoir
de dot, ubicumque matrimonium non efl, nec dos efl, dit la
Loi 3. D. de jure dotium. Le Cardinal de Luca dans fon
Traité de dote difc. 167, n. 10. obferve que la dot des
Religieufes n'eft ni veritablement, ni proprement une dot:
ljla verè & propriè non potefl dici dos; cum hœc non detur
fine matrimonio, à quo nomen & effentiam recipit. D'où
l'on doit conclure que la décifion finguliere de la .Loi
Si pater dotem ne peut être étendue à la dot ou plutôt
à l'aumône qui eft donnée au Monaftere pour les filles
qui entrent en religion. C'eft ainfi que les Arrêts du Parlement d'Aix ont jugé cette queftion. Boniface tom. 4. live
6. tit. 1. chap. 2. rapporte un Arrêt du 18 mai 1656, par
lequel le paiement de la dot fpirituelle conftituée par le
pere à fa fille pour tous fes droits, tant paternels que
nlaternels, fût imputé fur les droits que la fille avoit recueillis dans la fucceffion de fa mt:>re. La même chofe fut
jugée par Arrêt du 26 juin 1759, au rapport de M. de
BoutaiTy, en faveur du fieur Arnaud Renaudy de la ville
de Marfeille, pour lequel j'écrivais, contre Dame Marie·
.
'
,
�Des Conventions matrimoniales, &c.
'67
Therefe Bucan, époufe ayant le libre exercice de fes a.ctians; de Me. François Baux, Doéhur en Médecine. La
fille étoit cohéritiere de fa mere &. de fa fœur; le pere"
débiteur de ces droits de [ucceffion, avait confiitué une
dot [pirituelle à [a fille de la Comme de 3000 liv. tenant
lieu de payement de Jès droits paternels & maternels. Il filt
jugé par cet Arrêt que cette fomme devoit être prife [ur
les biens maternels.
XLIII. De ce que c'eft le devoir du pere de doter [a
fille, le pere fera-t-il tenu de la redoter, 10l'fque la dot
eft perdue par l'infolvabilité du mari. M. de Catellan liv.
4. chap. 17. obferve qu'il n'y a point de texte précis dans
le Droit, qui oblige les peres à redoter les filles qu'ils ont
mariées à des époux infolvables. Il dit que les Arrêts ont
établi cette jurifprudence &. l'ont prife du principe établi
dans l'Authentique quod LoCltm C. de coLLation/bus &. dans
la novel1e 97. au chapitre dernier, qui exemptent la fille
non émancipée, mariée avec un époux infolvable par le
pere décédé enfuite ab ùuejlat, de l'obligation de rapporter
la dot reçue. On tient donc communement dans les pays
de Droit écrit, que le pere eft obligé de redoter fa fille,
parce que lui choifiifant un mari, il devait le choi/ir [olvable ou du moins affurer la dot, pourvu néanmoins que
la perte de la dot ne fait pas arrivée par la faute &. la
négligence de la fille. C'eft l'avis de Cancerius variar. re.foL. part. 1. chap. 3. n. 18. de Ranchin deciJ. verb. dos, art.
29. de Defpeiffes tom. r.. part. 1. tit. 15. fea. I. n. 1.
pag. 412. &. fuiv. de Duperier dans fes maximes tit. de
La dot. Ce dernier obferve que par la jurifprudence du
Parlement d'Aix, on ne compte le tems de la négligence
de la femme que depuis qu'elle a demandé la permiffion
au Juge de répéter fa dot, ou depuis le tems que les biens
du mari ont été mis en difcuffion.
XLI V. Mais l'obligation de r~doter n'a lieu qu'à concurrence de la légitime, comme l'ont remarqué Defpeiifes,
Duperier &. Bornier fur les décifions de Ranchin aux lieux
t:ités, &. Boniface tom. I. liv. 6. tit. 7, chap. I.
XLV. Il faut remarquer encore que cette oliligatiGIl
l ij
�68
LivRE
r.
TrT. IV.
ne regarde que le pere. La mere qui a conl1:itu~ la dot à
fa fille, ni le frere qui a confiiruée !lne dot à fa fœur,
n"'en font pas tenus. C'efi l'avis de DefpeiŒes tom. J. pag.
415. n. 18. de Duperier dans fes maximes de Droit tit. de
la dot, de Bellus conf. 88. Du~erier dans fes Arrêts lett.
R. n. 25. rapporte un Arrêt du 29 mars 1634, qui jugea
que cerre aUion n'a pas lieu contre les tiers poŒeiTeurs
des biens du pere.
X LVI. Dans les différens pays où cette aUion de dole
malè co!!ocatâ a été reçue, la jurifprudence n'efi pas uniforme fur toutes les quefiions auxquelles elle peut donner
lieu. M. de Catellan liv. 4. chap. 17. rapporte que la jurifprudence des Arrêts du Parlement de Touloufe fur cette
matiere a été étendue aux enfans de la fille mariée par
fon pere à un époux infolvable. On a jugé autrement au
'Parlement d'Aix. L'aUion de dOle malè co!!ocalâ ayant été
introduite par une efpece d'équité, nous tenons que c'efr
une faveur perfonnelle à la femme, & qui ne paŒe pas
à fes héritiers ni à fes enfans. Par un Arrêt du 23 décembre 1655 entre Efprite Darbonne , femme de Simon
Hugolin & Laurent Barronil, il fut jugé que ce droit
étant une faveur perfonnelle à la femme, ne pairoit point
, à fon héritier. Cet Arrêt eft rapporté par Duperier tom.
z. dans fes Arrêts lett. R. n. 27. Et par Arrêt du 30
mars 1740, au rapport de M. de Beauval; la même
chofe fut jugée dans les termes les plus exprès. C'étoient
des enfans héritiers de leur mere qui demandoient unefeconde dot contre leur ayeul maternel, leur 'pere étant
inColvable. Ils y furent déclarés non recevables. Voyez
Henrys liv. 4. quo 53. tom. 2. pag. 375. & fuiv. Duperier.
tom. 3. liv. 1. quefi. 17. pag. 77,
X LV l 1. Nous avons dit que toutes fortes d'avantages font
permis entre conjoints dans leur contrat de mariage, lorfqu'ils [ont fiipulés. II y en a d'autres qui font acquis fans.
ftipulation, en vertu de la Coutume du lieu où l'on con-'
traUe. Dans bien des Provinces du Royaume l'augment
de dot eft en ufage. C'eft un avantage que la femme gagne
& qu'elle prend fur les biens de fan mari, fi elle lui fur vit.
�Des CO/lvtlUions matrimoniales; &c.'
'69
Dans certaines Provinces, cet avantage efi acqùis par la
Coutume du lieu &. fans convention. C'efi la moitié ou le
tiers de la dot. Dans d'autres Provinces il n'efi poillt dû
fans fiipulation. La quotité dépend de la Coutume des lieux
ou des conventions des parties.
X L V II 1. L'augment de dot n'dl point en ufage en Provence. Mais les donations de furvie y ont lieu. C'efi une
donation que le furvivant gagne. La fomme que la femme
donne au mari, en cas qu'il lui furvive, efi ordinairement
la moitié de celle que le mari donne à la femme, fi elle
lui furvit. Mais elle peut être plus ou moins grande; cela
dépend des conventions des parties. Et les donations de
furvie ne [ont jamais dues fans une convention expreffe
dans le contrat de mariage.
XLI X. Lorfqu'il n'y a point d'enfans, la donation
de fUr"vie dl acquife en pleine propriété au conjoint 'furvivant.; &. s'il y a des enfans, il en conferve la jouiffance
pendant fa vie, &. lorfqu'il meurt elle fe divife tn portions
viriles ou égales entre le conjoint &. les enfans qui lui [urvivent, fuivant la Novelle 127. chap. 3. d'où a été tirée
l'Authentique Si tamen C. de fecundis nuptiis. Le conjoint
peut difpofer de [a portion virile en faveur de qui il trouve
han. S'II n'en diCpoCe pas, elle appartient à [on héritier,
comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 28. char. 1. Mais s'il a paffé à de fecondes
nôces', il en a perdu la propriété qui efi divifée, après fon
décès, entre fes enfans du premier lit pour la peine des
fecondes nôces. Voye:?: mon Commentaire des Statuts de
Provence tom. I. fur l'Edit concernant les tutelles, feét.
2. des peines des fecondes nôces n. 23. pag. 147, &. fur
le Statut des Succeffions aD inteflat feét. 1. n. 28. pag. 447.
L. Ordinairement en Provence le prix des coffres, robbes, bagues &. joyaux que la femme apporte en fe mariant, eft reconnu en dot par le mari; &. [oit qu'il y ait
dans le contrat de mariag~ la donation des coffres, robhes, bagues &. joyaux en faveur du [urvivant, ou qu'il
n'yen ait point de donation, le mari efl: l'acheteur des
coffres, robbes, bagues &. joyaux, &. débiteur du prix;
•
�•
'70
LIVRE
J. TIT. IV.
&. ce prix, qui fait partie de la dot, eil: dû à la femme
ou à [es héritiers, comme le refte de la dot. S'il. n'y a
point de donation des. coffres en faveur du [urvivant des
conjoints, la femme, qui [urvit au mari, impute [ur le
prix des coffres il:ipulé dans le contrat de mariage, la valeur des coffres en l'état qu'ils [ont lors du décès du mari.
Et s'il y a une donation des coffres, elle gagne les efpeces
des coffres. S'il y a dans le contrat de mariage la donation de's coffres, robhes, bagues & joyaux en f.lveur du
furvivant, enfemble du prix &. reconnu d'iceux, comme
on le /tipule ordinairement, cette donation ne produit
d'autre effet en faveur de la femme, fi ce n'eR qu'elle
gagne, à titre de donation, les efpeces des coffres qui font
en nature, &. le prix des coffres, il:ipulé dans le contrat de
mat;iage, lui eft dû comme faifant partie de fa dot. Mais
fi le mari furvit à la femme, outre les efpeces des coffres
qui lui reltent, à la faveur de la dau[e prix & reconnu
d'iceux il gagne, à titre de donation, cette partie de la
dot , qui con lifte au prix des coffres. Boniface tom.
1. Jiv. 7, tit. 9. chap. z. Mémoires de ,M. Julien tit.
Malrimonium fol. 48. lett. E, Confultation des Avocats
de Provence dans Je Traité des Gains nuptiaux pag.
2S r.
LI. Il [emble [ur ce qu'on vient d'obferver, que lor[que les gains de furvie font divifés en portions viriles
entre les enfants du conjoint furvivant &. [on héritier, -fi
c'eft le mari qui a furvécu, c'eft le prix des coffres qu'il
li gagné qui doit être d~vi(é en portions viriles, &. non
les efpeces des coffres; &. qu'au contraire fi c'eft la femme qui [urvit au mari, ce (ont les e[peces des coffres qu~
la femme a gagnées qui doivent être partagées. C'eil: l'obfervation de M. J lilien dans [es Mémoires tit. Malrimonium
fol. 48 lett. F. Mais il y rapporte un Arrêt par lequel il
fut jugé dans le cas où les donations du [urvie font gagnées par la femme, que c'étoit le prix des coffres qui
devoit être pàrtagé en portions viriles, comme dans le
cas où les donations de [urvie ont été gagnées par le
mari, fur le fondement qu'on préCume que la femme au
�Des Conventions matrimoniales, &c,'
7"
tems du décès du mari a des coffres de la valeur portée
par la reconnoifTance qui en a été faite. Pretium, dit-il,
non dividùur, quia ladt panem dotis; & Jolœ fpeeies funt Ùt
donatÏone: ùa ex Uflt; qued intellige ex parte uxorù; ftcùs
fi marùus fupervivat; tune enim pretium ejl in donatione {#
dividi debet inter Liberos. Imà etiam ex parte uxoris pretium
dividùur, ùa judieatum 17 maii 1673, refirente D. J'André
in caufa Gonaones, Pallas, LautÏer &c. Aptentium, quia uxor
prtefumùur habere vejles apud ft tempore marris viri, quarum
valor tequivalet recognùioni, & confumi non debent in prœjudicium filiorum.
L II. Suivant le Droit la dot qui confif!:e en deniers;
n'ef!: payable qu'une année aprés le décès du mari ou de
la femme, & [ans intérêts juCqu'alors. Il a paru équitable de
donner ce délai au mari ou à fes héritiers pour fe procurer l'argent néceŒaire pour la ref!:itution de la dot. C'efl:
la décifion de la loi unique 9. Cum alltem 7, C. de reL
uxorire aéliolle. Mais fi c'eft le mari qui ef!: mort le pre~
. mier, il doit être pourvu à la nourriture & à l'entretien
de la femme pour l'année de deuil, fuivant la glaCe qui
a paΎ en force de Loi. On n'y prend point pour regle
la valeur ou les intérêts de la dot, mais l'état & les facultés du mari. Et fi la femme Cl des revenus de biens immeubles ou de droits adventifs ou des penÎIons dont elle
puiife s'entretenir Celon fa qualité, il ne lui ef!: rien dû
pour l'année de deuil. Et fi [es revenus ne [uffifent pas
pour fan entretien, on déduit, en liquidant les frais de
l'an de deuil, la valeur des fruits ou revenus, rentes ou
penlions. Duperier dans [es Maximes de Droit, tit. de la
Dot. » Mais pour ce qui eft 'des habits de deuil, ajoute
n le même Auteur, il faut toujours que l'héritier du mari
) les lui paye, quand même elle aurait de quoi les fournir
» du fien, parce que la loi obligeant la veuve de porter
» le deuil de fan mari & de lui rendre cet honneur, il
» faut que ce foit aux dépens du défunt; & l'on confidere.
» les habits de deuil comme partie des fraill funéraires.
�•
'7 2
~:=====WJ====~=~~====:~
TI T RE
V.
De la Puiffance paternelle.
J. La nature donne des droits aux peres fur leurs enfans.'
Les enfans doivent honorer leur pere & lui obéir. Les
Livres faints en ont fait un précepte. (*) On peut voir fur
ce fujet ce qu'ont écrit Grotius de jure beLLi ae pacis liv. 2.
chap. 5. Bodin dans fa République liv. J. chap. 4. Mais
les Loix civiles ont donné bien plus d'étendue à la puiifance
paternelle, & nul peuple n'a porté plus loin ce pouvoir
que les Romains : N"lli alii Junt homines qui talem in
Liberos habeant poteflatem, qualem nos lzabemus, dit l'Empereur J ufiinien 9. 2. Inft. de patriâ poteflate.
J J. Suivant ce droit les enfans nés du légitime mariage
oe celui qui n'.efi pas fous la puiifance d'autrui, font fous
la puiffiInce de leur pere; & ceux qui naiifent du légitime
mariage d'un fils de famille ne font pas fous la puilTance
de leur pere, mais fous celle de leur ayeul paternel. C'efi
la décifÎon du \'). 3. lnfl. de patriâ poteflate, en, ces termes:
Qui igùur ex te & ltxore LUâ naJcùur in tuâ poteflate efl.
flein qui ex filio tuo & uxore ejus naJcitur , id efl nepos tuus
& neptis œque in wâ fùm'poteflate , & pronepos & proneptis
& deineeps eteterÎ. Et le petit - fils dont le pere était fils de
famille, ne Jambe fous la puiifance de fan pere que par
la mort de fan ayeul paternel: Si moriente avo, pater eomm
vivi! & zlZ poteflate patris Jui efl, tune poft obùum avi in
pOleflate patris Jiti fiunt. Prine. fnJI. quibus modis jus patriœ
poteflatis JolvÙur. Cela s'obferve dans la plupart des Pays de
Droit écrit, & fur-tout dans cette Province, où l'on voit
fouvent des petits - fils qui font fous la puiifance, non
de leur pere, mais de leur ayeul paternel: ce qui n'arrive
iamais dans les Pays coutumiers où les enfans [ont émancipés
=
("') Exode chap.
10,
t.
12..'
-
�73
De la Puiffanee paume!lt!.
cipés par le mariage , comme l'a remarqut: Coquille dans
{on Infiitution au Droit français tit. de l'état des perfonnes. Les enfans qui naifTent d'un tel mariage, étant nés
d'un pere qui eft émancipé & fui juris , font certainement
fous la puifTance de leur pere, & ne peuvent être fous
celle de leur ayeul.
III. La puifTance paterneHe s'étend fur la perfonne &
fur les biens des enfans. La Loi de Romulus & celle dei
XII. tables tab. 4. chap. 2. donnait au pere le droit de vie
& de mort fur fes enfans nés de légitime mariage, comme
juge --de la famille dont il était le chef. La Loi des XII.
tables s'en expliquait en ces termes: Endo liberis jujlis jus
vitte, necis, venundandique potejlas ei eflo. Les anciens Gaulois avaient un pareil droit de vie & de mort fur leurs
en fans , comme le rapporte Cefar dans fes Commentaires
de bello gallieo liv. 6. on. 19. Viri in uxores, ficuti in liberos,
VÙte necifqlle habent poleflaum. "Des mœurs plus douces ont
fuccédé à ces Loix barbares. Le droit de vie & de mort
fut aboli , & le pouvoir du pere réduit à une correfrion
ou à un -châtiment modéré , comme on le voit dans la Loi
fi filius 3· C. de patriâ pOteflale. Suivant la Loi derniere du
même titre le pere ne pouvait vendre [es enfans & les
réduire en fervirude. Et on lit dans la Loi Divus Adrianus
!J. D. de lege Pompeiâ de parricidiis , qu'un pere qui avait
tué fan fils, parce que ce fils avoit un commerce avec fa
marâtre, fut condamné à la dé1Jonation dans une ifle : Nam,
dit cette Loi, palria poteflas in pierate ·debet , non atroCùale
confzjlere.
IV. Pour ce qui eft du pouvoir du pere fur les biens
de fes enfans, ce que le fils de famille a des biens du
pere, ex re patris , qu'on appelle pécule prafeétif, eft acquis au pere, comme on le voit dans le 9. 1. lnjl. per
fjuas pelJonas cuùjue acqllirùllr. Sancùum a nobis eJl ut , fi
fj~id ex le patris ei _obveni~t, hoe Jècundùm anfiquam obJèrvatLOnem totum parellll acqlllratur.
V. Mais pour ce qui eft du pécule adventif du fils de
famille, qui embraire tout ce que le fils de farr.ille ac-
K
•
�r.
74
LIVRE
TIT. V.
quiert par d'autre CLlUreS, par fucceffion; par fon travail
ou fon indufirie ou autrement, il faut difiinguer le Droit
ancien & le Proit nouvea~. Par l'ancien Droit, ces bien,;
étaient tellement acquis au pere, qu'il pouvait les donner
à un autre enfant ou à un étranger, & les vendre ou elt
difpaCer de toute autre maniere ; Et hoc itd parentum fie6at,
ut etiam elJet eÉs licemia quod per lmum vel unam eorum aClJuifiuan eiJet, alii filio vel extraneo ·donaTe, vel vendere, vel quoClimque modo voluerallt applicare, ,dit le' 9. J. cï-ddfus cité.
Mais cette dureté, qui prenait [a [ource dans cette puiffance abColue que l'ancien Droit donnait aux peres fur leurs
enfans, fut corrigée infenfiblement par les Confiitutions des
Empereurs. ConHantin excepta de cette difpafition les biens
maternels. Il n'en lai{fa au pere que l'ufufruit L. l . C. de
60nis maternÉs. Arcade & Honorius en excepterent les
biens de l'efioc maternel L. 2. eod. lit. ThéodoCe & Va·
lentinien, les gains des nôces L. l. C. de 60nis qUt.c li6eris.
Leon & Anthemius , ceux des fiançailles L. fJ. Et enfin J uftinien en excepta généralement tous les biens adventifs du
fils de familIe, par la Loi Cùm OpOTtet 6. au' même titre
de honis quœ liberis. La propriété de ces biens fut ré[ervée
OIuxfils de famille, & l'ufufruit lai{fé au pere; & le pere
peut difpofer, comme il lui plaît, & en faveur de qui il
trollve à propos, des fommes provenues des fruits qu'il a
perçus, & des meubles ou des immeubles qu'il a acquis de
leur produit, fuivant la Loi Cùm oporm 9. non autem 2.:
Et fi quid ex ufu earum pater, ayus vel proavus collegerit,
Ilabeat licemiam lJuemadmodum cupit, hoc difPonere & in alios
·hteredes tranfmiuere; veZ fi ex earum rerll.m jiuc1i6us l'es mobiles
vel immobiles veZ fi moventes compaTaverit ,eas etiam quomodo
voluerÏt habeac & tranfmittat ,. & in alios transferat, five ex·
traneos, .(ive tiberos fuos, feu 'luamlibet perfOnam.
V 1. Le pécule militaire du fils de famille pecuZium caf
tTenfe , fut excepté de~ difpofitions du Droit ancien &
du Droit nouveau. Ce pécule appartient (le plein droit au
fils de famille, tant pour la propriété que pour l'ufufruit.
Le fils efl: réputé pere de famille pour les biens qu'il a
•
•
�De la Puiffance paumelle.
75
acquis dans le {ervice des armes, & il en peut teiler §. 1.
Inftit. per tIuas perfanas cuique acqllirùlIr. C'eil ce qu'a ex-
primé Juvenal par ces vers, Sato 16.
Solis prtetereà tejlandi militiblls, jus
Vivo patre dawr; nam quœ fiait parta labou;
Militite, placuit non
in corpore cen/us,
Omne tenet cujus regimen pater.
1Je
VI J. Le privilege du pécule militaire fut encore accordé au pécule quafi militaire que les fils de famille gagnent dans les fonEtions du Barreau & de la Magifirature
§. 6. Inft. de militari tejlamemo L. velut. 7. C. de adfeiJoribus,
L. Fori 4. C. de Advocatis diverfol1im judiciorum, L. cum antiquis 37. C. de inofficioJo tejlamento. TeIIe était à Rome la
faveur des armes & des Loix. C'efi par ces privileges que
les-jeunes Romains étoient invités à fervir la patrie dans
les emplois militaires, & ceux du Barreau & de la Magiilrature. Leur pécule militaire ou quafi militaire leur était
acquis en toute propriété, en fonds & en fruits; & ils en
pouvaient difpofer par teilament & des donations entre- .
vifs ou à caufi de mort, fuivant la Loi Filius familias 7.
9. dernier D. de donaLÎoniblis. .
VII J. II en eil de même de ce que le fils de famille
gagne dans l'état eccléfiafiique. C'efi un pécule quafi militaire dont il a la pleine propriété, & dont il peut tefier,
L. SacroJan,;7tt 3+ L. cum lcfJc .50. AILtA. PrœJhyteros C. de
EpiJcopis & Clericis. Cette l1uthemique PrtfSbyteros 8< la
Novelle 123. chap. 19. d'où elle a été tirée, difent que
les Prêtres & les autres EccIéfiafiiques ont en pleine propriété, tant en fonds qu'en ufufruit, les chofes qu'ils acquierent de quelle maniere que ce fait , res quolibet modo
ad eorum dominium l / enientes : ce qui paroÎt embraifer non
feulement ce que l'Eccléfiafiique gagne dans le fervice de
l'Eglife, mais généralement tous fes biens adventifs. Il femble néanmoins. que cela doit être reilraint aux biens que
le fils de famille Eccléfiafiique acquiert de fon état & de~
fruits de fon hénéfice, comme }'attefie Papon dans [es.
Arrêts liv. 7, tit. J. art. Z4. C'efi ce qui forme [on péK ij
•
�76
LIVRE
r.
TIT. V.
cule quafi militaire, le feul qui [oit affranchi du pouvoir
paternel. Les autres biens de l'Eccléfiaftique y [ont fujets,
s'il n'eft pas émancipé; & il n'y a que la dignité de rEpiCcopat qui rompe les liens de la puiffance paternelle, comme
nous le verrons ci - après..
l X. Il paraît certain que les deniers qui proviennent du
pere [ans le travail & l'jnduftrie du fils, [on un pécule
profeétif qui appartient tout au pere, & qui cloi être rapporté dans la [ucceffion paternelle. C'eft l'avis de Gomez
ad leges Tauri L. 29'" n. 24. !fla, dit-il, efl verior & tf!quior
opinio Cfuod fi fi/LUS totum !ucrum aCCflllfivù I;X p~cuniâ &.patrimonio palris, ab/lue operâ & labore Juo, quia pecuniam mutuaylt, ve! paJuit apud campJol'em, ve! mercalOrem, ve! a!iler patejl
conJlare; tUIlC illud.... !ucrum eJl profeélilium & vellù dividendum
inter ornnes fratres. Pax l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean
déci[. 2 I. il fut jugé qLie le 6ls ayant négocié au nom du
pere, le pécule étoit p ofeaif.
X. Il eIl: également certain que tout ce que le 615 de
famille gagne par [on travail & [on induIl:rie, comme ce
qui lui eIl: donné par des parens ou des étrangers, par des
aaes' entre-vifs ou de derniere volonté, eft Ull pécule ad·
ventif dont la propriété lui appartient , St dom le pere
a feulement l'ufufruit pendant [a vie, & qui par confé·
quent ne doit pas être rapporté dans la fucceffion paternelle, fuivant la Loi eum oportet 6. C. de bonis iJuœ Meris. C'eft le [entiment de Gomez au lieu cité: Si vero
( dit-il) filius totum !ucrum acquiJivù ex o,erâ & indujlfiâ
Juâ, & Labore proprio., & hoc poteJl eonjlare ; tune i!!ud Lucrum eJl adventitillnL & fibi Joli guœrùur, & non lIenit conIe..
nmdllm , nec dividendunz cum fratribus. Boniface tom. 2. liv.·
4. tit. 17. chap. 2. rapporte deux Arrêts qui l'ont ainfi
•
•
Juge.
X I. Mais que faudra-t· il dire de ce que le fils gagne
par. fan induftrie avec l'argent du pere? Ce pécule (erat-il partie profeé1:if & partie adventif? M. de St. Jean
d~cif. Z 1. n. II. dit que la fixation de la part qui doit
être adjugée au fils pour [on travail , eft commife à l'arhitrage du Juge eu égard à la quantité de l'argent du Fere
•
�•
De la PuiJ!anee paternelle;
77,
f,( à l'indull:rie du fils: Totum judieis arbitrio committitur
conjideratâ pecunia paternœ quantitate & filii induflriâ. Mais
plufieurs ont efiimé que fans entrer dans une efiimation
arbitraire, les profits devoient êrre partagés par égales
parts entre le pere &. le fils. Il y a alors une fociéré où
l'un met les fonds, &. l'autre le rravail & l'indufirie; &.
les parts doivent être égales dans une faciété, lorfqu'il
n'y a pas de convention contraire , 9. I. 1nft· 4e fo~
cieulte. Gomez au lieu c;i-ddrus ciré efi de cet avis: Si vero
( dit - il) [umus in dubio, quia non p0lefl conflare an fit
qUil.fiwm ex iprâ pecuniâ & fubft..ntiâ palris > an ex operâ.
induftriâ & labore filii , LUne dim,dia paIs huius lucri atlribultur pecuniœ & fubflantite patris , alta vero dimiJia altrikuiwr perfonte filli & ejus labori & induftritc. C'eft la Doctrine de Banale fur la Loi 1. 9. nec caJlrenfe D. de colla~
Clone bonorum n. 5, de Du Moulin' conlraél. /ffilr. quo 74. n.
504. de Ranchin lIerh. fiLius art. 7. de Defpeiifc:s tom. J.
pag. 544. fea:. J. n. 2. de Coquille quo 65, Ce dernier oh~'
ferve que c'efi une équité fondée en raifon de droit: » les
» plus fages Jurifconfultes (dît-il) ont efiimé être meil» leur prendre cètte voie, que de fe foumettre aux incon",:
)} vélliens de l'incertitude des preuves.
kif: XII. Le pere a l'ufufcuit des biens adventifs' de fes enfans qui font fous fa pui{fance ,-comme nous l'avons dit;
mais s'il ne retient pas cet ufufruit, s'il leur en laiife pren~
cire la joui[fance, cet ufufluit ou ce qui leur en eft pro~
venu, leur eft pleinement acquis, &. ne peut êrre revendi~
qué par les autres héritiers du pere, ni être rapporté dans
l'héritage paternel. Gefi la déciGon, de la Loi cum aponet
6. §. fin aULem C. de bonis qua; liberis , en ces termes: Sin
a I/Bm res fibi memorato modo acquifiras pareils noluerit retinere,
f1<l apud fiLlUm aUI filiam , vet deinceps perfonas reliquerù, llul!am po./l obùum ejus lieentiam ha6eant /u.rede.r alti patris , veZ
avi > vel proavi eundem ufitmftuélum, lIeL quod ex hoc ad fLios~
jàmilias pervenù , utpote patri debitum ,fi6i 1Iindieare, &c.
•
Godefroi [ur ce 9. obferve que le fils de famille ne rap- porte pas les fruits de fon bien adventif que le pere lui a
donnés : ji-uc7um adyemùiorum fihi à patre donatum filius non.
confert.
'"
�·.
78
L'IV RE
J. TIT. V.
.
X II J. La même Loi cum 0p0rtet §. non auüm donne au
pere un plein pouvoir pour l'adminifiration des biens ad~
ventifs de [es enfans qui font fous fa puiffance. Ce pouvoir eft plus grand que celui des autres adminifirateurs.
Il eft feulement défendu au pere' d'aliener &. d'hypothéquer
les biens de [es enfans , mais pour tout le refie il a une
adminifiration libre &. impunie: Guhematio rerum earum
fit penùùs impunùa: haheat pater plen~ffimam poœjltuem mi ,
foui , gu.hernareque res prœdi80 modo acquifitas. De là l'on
-
tient que le pere en qui réfiden t les aétions du fils, eft,
partie légitime pom recevoir le paiement des dettes aétives du fils &. eri' donner- quittance , fans qu'il fait obligé
'de donner- caution : Revelelltia palris pro fatisdatione eft.
C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Cambolas liv. 3. chap.. 47, Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 20. chap.
2. de Cormis tom. 2. cent. 4. chap. 34. col. 1430. &. dans
les déci fions de Me. Daix à la fuite des Statuts de Marfeille cl écif. 73.
"'
X 1 V. Cette regle néanmoins reçoit des limitations; &.
la quefiion peut dépendre des circonfiances du fait, comme
s'il s'agit d'un per-e diffipateur ou fufpeét d'infolvahilité,
& d'une fomme principale qui tienne lieu de fonds•. Me.
Buiffon dans fes Mémoires manufcrits fur le titre du Code
de bonis qUtf! liherÎs , rapporte un Arrêt rendu à l'Audience
du 10 oétohre 1661 , par lequel-il fut jugé qu'un pere
ne pouvait pas exiger 600 liv. de la dot de feu fa femme,
fans affurer le débiteur par fonds ou par caution. Une
femblable quefiion [e préfenta à la Chambre des Vacations du Parlement fur le fait fuivant. Claude - Caietan
Geoffroi de la ville de Marfeille ayant été accufé de crime
de rapt par le pere de la fille ravie, il y eut Arrêt le 23
juin 1734, qui condamna l'accufé à payer la fomme de
3000 liv. par forme & maniere de dOlation en faveur de la
fille. Il s'agiffoit de fçavoir fi le pere de cette fille pouvoir
recevoir cette fomme fans l'a.!Iùrer par fonds fûr &. folvahIe ou par caution. Par l'Arrêt prononcé par M. le Premier Préfident Lebret le 7 août 1734, il fut ordonné que
le pere de la fille indiqueroit un fonds fûr 81: folvahle pour
•
�De la PuifJance paumelle.'
'79
pla~er la {ortlme de 3000 liv. adjugée à la fille; ou conviendrait d'un Négociant à qui cette Comme ferait remi{e,
fi mieux il n'aimait donner bonne &; {uffi{ante caution.
FontaneIIa en {on Traité de pa8ù nuptialibuS clauf. 5. glof.
S. part. J. n. 98. obferve que la fomme adjugée pour la
dot d'une fille, doit être dépofée jufqu'a ce qu'on en puilfe
faire l'emploi auquel elle a été defiinée, afin que la fille
la trouve lor{qu'elle fera mariée, [ans être obligée d'elfuyer
un procès qui pourrait être un obftacle à fan établilfe·.
ment.
X V. Il y a des biens adventifs du fils de famille [ur
.lefquels le pere n'a aucun droit d'ufufruit ni d'adminifira·
tian par fa puilfal'lce paternelle. Tels [ont les biens qui
[ont donnés ou lailfés au fils de famille par des parens ou
des étrangers, avec la condition que le pere n'en aura
pas l'urufruit. C'efi la décifion de la Novelle II7. chap. J.
d'où a .été tirée l'Auth. Exeipitur è. de bonis quœ Liberis.
De maniere que fi le fils de famille eft majeur, il lui eft
permis de difpo[er de ces biens, quoiqu'il foit d'ailleurs
fous la puilfance paternelle; & s'il eil impubere ou mineur, le gouvernement en eft donné à la per[onne que l~
tefiateur ou le donateur a commife; & fi le tefiateur ou
le donateur n'y a pas pourvu, le Juge doit nommer un
curateur pour ces biens. C'eft la décifioll de la même Novelle 117. chap. I. §. I. Res autem it<l relictas fiye donatas,
pofills lub pOlejlatf} perJànis, fi quidem perfiéhe fint tetalis, licet
pOlejlate fin!, lieentiam habeant quo yolimt modo diJPonere.
Si vero œtate minores filll, per quem perfpexerit tejlator aut donator hœe gubementur. Si yero forfan Ès qui relinquit aut donat,
nulfum his diJPenJàtorem ordinaverit, tune jubemus Judieem eompetentem euratorem fide diglllun cum legitimâ fidejuffione rebUs
talibus ordinare. La décifion de la Novelle eft fondée fur
ce principe, que chacun peut difpofer de fan bien comme
il lui plaît. On ne fait aucun tort au pere, puifque ce que
le tefiateur lailfe au fils de famille, il pouvait le donner à
un étranger.
X V I. Mais la prohibition doit être exprelfe. Une prohibition tacite ne fuffiroit pas. L'ufufruit du pere eft fi fa~
id-
•
•
�,
•
•
80
LIVRE J. TIT. V.
vorable, qu'il tient lieu de l'abColue propriété que l'ancien
Droit lui donnoit des biens adventifs de fes enfans. Et la
Novelle a VOI:l1U que ce droit ne pût lui être enlevé que
Far une dauCe exprefTe. Il y eft dit que la Loi qui donne
l'uCufruit au pere, aura lieu dans tous les cas où il n'y
aura pas cette condition fpéciale : In ilLis cafibus legem quœ
ufum parentibus prlt!bet vollimus Cl/flodiri, quibus non ineJl fpecioliter hlljufmodi eonditio. Et quoique Pafcalis en fon Traité
de viribus patrite poteJlatis part. I. chap. 3. n. 38. ait prétendu que la prohibition tacite tirée des conjeaures de la
volonté du teftateur, peut fuffire, nous fuivons l'opinion contraire, comme plus conforme aux principes du
Droit & à la décifion de la Novelle. C'ea le fentiment
de DefpeiiTes tom. 1. pag. 571. n. 13. Dans les Mémoires
de Me. BuiiTon fur le Code au titre de bonis quit! Meris ,
il eft fait mention d'un Arrêt par lequel une teftatrice
ayant inftitué fa fille fon héritiere, & légué l'ufufruit à
fa mere , avec la daufe qu'après la mort de cette ufufruitiere l'ufufruit feroit confolidé à la propriété, il fut
jugé que cette daufe ne privoit pas le pere de l'ufufruit.
X VII. Il faut remarquer que la prohibition de l'ufufruit ne doit regarder que ce qui part de la libéralité du
donateur ou du teftateur: car fi, par exemple, une mere
inftitue fon fils fan héritier, avec la prohibition au pere
de l'ufufruit, cette prohibition ne comprendra pas la légitime qui eft due au fils fur les biens de la mere, & dont
le pere avoit droit de jouir. Cette queftion toutefois a été
controverfée parmi les Doaeurs: Les uns ont penfé que la
Frohibition expreiTe faite au pere, le prive des fruits de
la légitime du fils. C'ea le fentiment de .la glofe fur la Novelle I l 7. chap. 1. de Vafquius dans fon Traité de Sueeef
fionibus liv. I. 9. la. n. 234. de Pafcalis de Viribus patriœ
poteJlatis part. I. chap. 3. n. 38. de Le Brun des fueeeffions
liv. 2. chap. 3. fea. 4. n. 22. D'autres & en plus grand
nombre ont eftimé que la prohibition ne privoit point le
Fere des fruits de la légitime du fil~. C'eft l'avis de Bartole fur l'auth. excipitur C. de bonis qllte li6eris, de Cujas
fur le même titre du Code, de Fachineus cOlllroverfiarum
. .
jun s
•
�De la PuijJanee paternelle.
81
juris liv. 5. chap. 21. de Defpeiifes tom. 1. pag. 572. n.
13. de De Cormis tom. 2. col. 535. chap. 22. Et c'efi
ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Papon liv. 7.
tit. 1. art. 5. Boerius décif. 194· d'Olive liv. 3. chap.- 3~t
Catellan liv. 4. chap. 80. Ce dernier fentiment efi celui
qu'on doit fuivre, comme plus conforme aux vrais principes du Droit & au texte de la Novelle. Il efi des premiers principes que la légitime qui efi une dette naturelle,.
doit être laiifée entiere , & ne reçoit ni charge ni candi·
tian L. 32. L. 36. Auth. noviffimâ lege C. de inofficiofo te.f
lamento. Et la Noyelle 117. chap. 1. admet ce principe
dans le cas de la prohibition de l'ufufruit faite au pere.
lO. Elle dit que la mere ou l'ayeule, après avoir laiifé à
leurs enfans leur légitime, pourront difpofer du re.fie de
leurs biens , en tout ou en partie, en faveur de leurs fils
ou petits-fils, {aus la condition que le pere n'en aura pas
l'ufufruit : Pojlquam reliquerint jiliis pa·mm qUt2 Lege deIJetur. 2°. La raifon que larNovelle donne pour fonder la
prohibition de l'ufufruit, c'efi que la mere ou l'ayeule pour·
raient laiifer leurs biens à des étrangers, & par ce moyen
priver le pere de l'ufufruit : Htee enim & extraneis relin'lfJere poterant ; undè nulla parentibus utilitas naJèeretur. Et ce
pouvoir de donner leur bien à des étrangers , ne tombe
pas fur la légitime qui efi due aux enfans.
X V l II. Un autre cas où le pere efi privé de l'ufufruit
'des biens adventifs de fes enfans, efi celui où le pere &
les Freres germains du défunt, recueillent fa fucceffion par
égales parts. Le pere alors ne peut point révendiquer l'u{ufruit des portions des freres, parce qu'il fuccede en toute
propriété dans fa portion virile. C'efi la décifion de la
Novelle Il8. chap. 2. Voyez mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. 2. tit. des Succeffions ab ùztejlat
fea. 2. de la fucceffion des afcendans n. 5, & [uiv. pag.
457, & flliv.
XIX. Quelque refpeaable que [oit le pouvoir paternel, fi le pere, chargé de fidéicommis envers fes enfans,
diffipe les biens fidéicommiifaires, les fubfiitués [ont au·
torifés à demandér la refiitution du fidéicommis, fuivc:lnt
L
•
�LIVRE J. TIT. V.
la Loi Imperatof 50. D. ad S. C. TrehelLiallum. Le pere
82.
8<.
fes enfans prennent leurs alimens & leur enr.retien fur le~~
fruits de ces biens; & le furplus qes fruits, s'il y en a, ap:
partient aux créanciers du pere, jufqu'à l'événement de
l'échéance du fidéicommis, fuivant les Arrêts que j'ai rapportés dans mon Commentaire fur les Statut, de Provence
tom. I. tit. des Subfiitutions fea. 2.. de la fubftitution fidéi·
commiiTaire n. 33. pag. 396 & fuiv.
X X. Nous avons vu dans le titre précédent que la
fèmme peut répéter fa dot, lorfque le mari gouverQe mal
(es affaires, marùo vergeme ad inopiam, vira mc.hoiz'}-te ma/~
/uhjlantiâ mi. Lorfque la femme eft morte, les enfans fe~
héritiers auront-ils le même droit de répéter la dot de leur
mere? La difficulté eft qu'il s'agit alors d'un ufufruit qui.
eft acquis au pere par le droit de fa .puiifance paternell~
fur les biens maternels & adventifs de fes enfans. Et il Y a
eu diverfité d'opinions fur cette quefiion. Bartole fur l~
Loi fi conjlante D. JoluLO matrimonio n. 6z. & 63. dit qu'il
femble d'abord que les en fans doivent avoir le même droit;
mais il embraife l'opin·ion contraire, fur le fondement que
,les textes du Droit fur cette queftion ne font qu'en faveur
de la femme. Il ajoute pourt~nt que fi le mari diffipe la
(lot & fon patrimoine, de maniere qu'il n'y ait pas de
fûreté pour la dot, on doit venir au fecours des enfans
par l'office du Juge: Cùm dos fit in quantitate & patrimollium fuum taliter dejlruit "ljuod dos filiis lZo.n fit Ja/va, PUlO eis
'ef/è conJulendum per ojJi.cium Judicis , Ut Juum Jalvum h.a6ean.r.
Defpeiifes tom. I. P?rt. I. tit. 15. fea. z. n. 33. pag. 435.
<efiime au contraire que les enfan.s peuvent contraindre leur
!pere qui <tombe en pauvreté, de leur refticuer la dot matternelle qu'il a reçue. Et dans les Arrêts de M. Debezieux:
li v. 7. cha p. 3. §. z. il cft fait mention d'un Arrêt du z.8
mars 160?, qui jugea -que les enfans font en droit de
répéter la dot de leur mere, patre l'ergente ad i1lf!Jpiam. I.a
.regl-e qû'il paroît qU'OIl doit fuivre parmi 'ces divers fentimens, eft que les enfans doivent être admis à- la r.épétition
·de la dot de leur mere, à l'effet d'affurer la dot, &. de fe
,faire adjtlgn fur le~ fruits des bieI!s pris Cil, ,col~ocatio"
,
.
�Dl la Puiffant'e palernelte.
•
S3
çbntte' le-s créanciers de leur "pere, des alimens propor~
tionnés à leur qualité &. à la dot de leur mere, fuivant la
"çéfinition derniere de M. le Préfident Faber C. de bonis
maternis. Ranchin dans [es décifions verb. fiuus art. z. di~
que lor[que le pere diffipe les biens de [es en fans , l'admi·
nifiration lui en doit être ôtée par l'office du Juge: Quolies
paler diJli.pat bona fi/iorum, officio ludicis all.jimur fibi admi~
nijlratio.
.
X X J. Hors des cas exceptés, le pere a l'uCufruit &.
l'adminifiration des biens adventifs de [es enfans qui font
fous fa puifTance, comme nous l'avons dit. Mais il lui eft
défendu de les aliéner &. de les hypothéquer: Alienalione
vel /zypol!lecâ [1l0 nomine patri/ms denegalâ, dit la Loi Cùm
oportet 6. 9. non autem C. de bonis quœ Ziberis. Et s'il aliene
les biens de {ès enfans, l'aliénation efi nulle &. doit être:
cafTée.
J
XX II. Mais il lui efi permis d'aliéner les bie"ns de Ces
enfahs, &. la vente efi légitime, fi elle eft faire pour une
caufe nécefTaire & urgente d!re alieno, [uivëJnt la Loi derniere 9. fin aUlem 4. C. de bonis quœ liberis. S'il y a des
dettes procédant de la per[onne du défunt, dit cette Loi,
le pere a4ra le pouvoir de vendre les biens héré'ditaires ,
&. tout premiérement les meubles; & s'ils ne fuffifent pas,
une partie fuffiCame·des immeubles pour acquitter les dettes:
Sin autem d!s alienum ex defùnlli perfOnâ deféendit, habeal pater
licellliam ex rebus !l,ereditariis, primùm quidem mobi/ibus, fi
autem non [ufficialll ex immobilibus, [ufficienrem panem nomine fili.i venundare, ut iUico reddaLUr ,es alienum, & non
u[urarum onere prœgravetur. Et le décret du Juge, nl aucune autre formalité, ne font requis pour la validité de
l'aliénation. Nulle Loi ne l'a ordonné. En quoi le pere a
~n pouvoir plus grand que celui des autres Adminifirateurs.
Peregrinus de fideicommiJli.s arr. 40. n. 24- s'en explique en
ces termes: Pate! qui ex Lege AdminijlralOr e.ft adventitiorum
fiLii in pote.ftale 6- eorum retine! ufùmfruClum, quorum etiam
jure antiquo proprielariu,s erat, pottfl ah[rue decrew res adventilias fiJ.ioruTll , ex ju.flâ cau[â ti/ienare, quia quoad patrem j.l/(C:
PQtriœ pote.ftatis adminijlralllem nulLa ej1 Lex qutC decretunl re-;.
L ij
-
�r.
TIT." V.
quirat. C'en auffi la DoLtriue de Faber déf. 3. ~. de bonis
'lute libuis, de Ranchin dans fes Déciûons" vub. pater art.·
14. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Matrimonium fol.'
zz. attefte que nous l'obfervons ainû : Et Îta jervamus•
. X XII I. Ce que nous venons de dire regarde feu~ement
les biens adventifs des fils de famille, dont le pere a l'ufufruit & l'adminifkuion par le droit de la puiifançe pater-.
neHe. Ainû le pere ~'un enfant émanc~pé d()nt il eft le
curateur, ne peut point aliéner les biens de fan fils mineur,
même pour une jufte caufe, fans le décret du Juge. C'eft
la déciûon de la Loi Cùm emancipatis J. C. de prtediis &
aliis rebllS mùzorum fine decreto non alienandis, en ces termes: CÙm. emancipatis vObisprœdium acquijitumfôret, alienari
·94
LIVR.E
a patre
eodemque curatore .fine Prtefidis au80rùate non pOluit•.
Le pere était le tuteur légitime de fes enfans & de fes petits·fils émancipés InJl. de. legùimâ paren~ul11; lUtelâ..
X XIV. Il faut dire la même chofe des biens du fils de
famille non émancip·é dont, le pere n'a pllS l'ufufruit &
l'adminiftration. Tels font le· pécule militaire ou quaû militaire , à l'égard defquels le fils de famille eft conûdéré
comme pere de famille, quoiqu'il fait d'ailleurs fous la
puHfance paternelle , fuivam la Loi derniere C. de inofficioJà tejlamllZto.
XXV. Tels font encore les biens, qui ont été donnés
ou lailfés au fils de famille par un parent ou un étranger,
avec la prohibition de l'ufufruit au pere, fuivant la Novelle 117. chap. 1. §. 1. Et il en eft de même des portions viriles que les enfans recueillent dans la fucceffion de
leurs freres ou fœurs avec leurs peres, fuivant la Novelle
J 18. chap. z. dont on il parlé ci-deffus. Ces biens font ~n
dépendans du gouvernement paternel, & ne peuvent être
aliénés , û les enfans font impuberes ou mineurs, qu'avec
les formes prefcrites pour l'aliénation des biens des pupilles
& des mineurs.
X XV 1. La glofe fur l'auth. excipilUr C. de bonis. qudl. li·
beris • dit que le pere n'ayant pas l'ufufruit de ces biens ,.
n'en eft pas. le légitme adminiftratel;lr : Cum pater non hab·ens
ufumfru8um, non Jit legùimus adminijlrator. C'éft la doLtrine
�De la PuiJ!ance paternelle:
8S'
de Faber déf. 6. C. de bonis quit! liberis, de Bornier fur les
déci fions de Ranchin vub. Pater art. 14. '
XXVII. Il faut remarquer qu'il y a une forte de biens
profeétifs fur 1efquels le pere n'a nul droit de propriété
ni d'ufufruit. Ce fon.t les biens que le pere a donnés à fes
enfans en propriété & en uCufruit dans leur contrat 'de
mariage. Il ell: bien vrai qu'il ne peut Ce former de vrai
engagement entre le pere & le fils qui ell: fuus la puiifance
paternelle , confidérés dans le Droit comme une feule &:
même perfonne , fuivant la Loi 38. D. de condiélione in~
debiti; & les donations faites par le pere à fan enfant non
émancipé peuvent être révoquées, fuivant la Loi donationes 25. C. de donationibus inter virum & uxorem. Mais il en ell:
tout autremellt des donations faites en contrat de mariage.
La faveur de ce contrat cil: telle qu'on y peut déroger
au Droit pofitif. Il ell: fufceptible de toutes fortes de
claufes &. de conditions, pourvu qu'elles ne foie nt pas contraires au Droit public &. aux bonnes mœurs, cornille nous
l'avons remarqué dans le titre précédent. Ainfi les biens
que le pere donne à fes enfans dans leur contrat de mariage en propriété &. en uCufruit , ne font plus dépendans
du pouvoir paternel. Et fi le fils donataire vient à mourir , laiffant des enfans, le même droit leur ell: tranfmis,.
&. l'ayeul paternel ne peut pas reprendre l'ufufruit des biens
qu'il a donnés, quoique ces enfans foie nt fous fa puiffance.'
Les Arrêts qui l'ont ainfi jugé font rapportés par Boniface
. tom. 2. liv. 1. tit. 17. chap. 3. &. à la fin du même vo-,
Iume aux additions chap. 3. & par M. De Cormis tom. 1,'
col. 1677, chap. 83. St col. 1761. chap. 8. Il fuit de ces
prindpes que de tels biens ne pourront être aliénés par
rayeul paternel fans décret du Juge &. les formes du
Droit, quoique fes petits - fils impuberes ou mineurs [oient
fous fa puiffance. Le Parlement le jugea ainfi au rapport
de M. de Beauval, par Arrêt du 7 juillet 1778, en faveur
de Me. François de Pochet, Avocat, en qualité de mari &:
maître de la dot &. droits de Dame Therefe de Belliere,.
contre la Dame de Burie de Champclos, le fieur André
de Gaffaud &. Me. Jofeph Robert. Par cet Arrêt les alié:;
•
•
�8
-X:IV'RE r.'"TIT: V.'
jlarioh! dés bIens faites' par 'un ayeul fans aucùne' fofIna~
lité -' f~rent cafTées., quoique le prix eût été employé à
payer des dettes.
X X V JI J. On décide par les mêmes principes que fi,
le pere préfent St ne contredifant .pas, fa fille fe conftitue
ôàns fan contrat de mariage tous fes biens préfens & à
venir, le pere ne pourra point, en vertu de fa puiifance
paternélle, prétendre l'ufufruit des hiens adventifs de fa
fille. Il eft cenfé s'en être', départi. 'Geft l'avis de Sanleger refol. civil. chap. 63. n. 2. Et les Arrêts l'on~
ainfi jugé, comme l'attefte M. De Cormis tom. 1. co.!
!243· chap. '55. & tom. 2. col. 319. chap. 63. & col. /
1566. chap. 65. Mais à l'égard des biens adventifs dont
l'ufufruit était acquis au pere avant le mariage de fa
fille, il a été èléoidé que le pere qui avait continué d'en
jouir, n'en avait PClS perdu l'ufufruit. Le Parlement d'Ai}!!
l'a jugé ainfi par Arrêt du 23 juin 1783, après partage
porté de la Chambre des Enquêtes à la Grand'Chambre,
Mr. d'Alpheran, Rapporteur, Mr. d'Efpagnet, Comparti..;
teur, en faveur du fieur Louis-Antoine Monginot, en qualité de mari & mClÎtre de la dot & droits d'Anne Garjane
Contre fieur J ean-Baptifi~ André, en qualité de mari &
maître de la dot & droits de Ro[e-Antoinete Garjane: Le
pere en mariant fa fille lui avait confiitué en dot la {amme de douze mille livres, dont huit mille livres avaient été
payées au prix des coffres, en argent comptant & en con-'
frats de rentes conftituées, & les quatre mille livres ref·
tantes n'étaient payables qu'après le décès du pere & (anS
intérêts jufqu'alors. Il n'avait rien été confiitué du chef
(le la mere qui était décédée auparavant : & il était êlit,
par le même contrat, que la fille fe confiituoit tous {es
biens & droits préfens & à venir. Le pere vécut encore treize
ans après le mariage de [a fille, pendant lefquels il continua.
oe jouir des biens- maternels. -Après le décès du pere le
gend~e demanda qu'il lui fût tenu compte des fruits de fa
portion des biens maternels depuis [on mariage. Il fut débouté de [a prétention par la Sentence du Juge de Pe:lHfane. Il appella de cette Sentence qui fut confirmée par 10\
�De la Pttiffance paternt/!e.·
.sr,
Sentence du Lieutenanrau. Siege d'Aix, de laquelle il appel~
encore; & les voix ayant été partagées en la Chambre des Enquêtes, le partage ,porté en la Gran~'Chambre , toutes les:
voix, hors une feule, furent pour la confirmation de la
Sentence.'
.
X XIX. Les aétions du fils de famil1e pour les biens
& les droits adventifs dont le pere a l'lJfllfniÏt & radminifiration, rélident en la perfonne du pere. Par conféqueij~
la prefcription ne court point ~ontie le fils de fami1l~
pour ces biens & ces droits, tant qu'il efi fous .la pl:Iiffance
paternelle. Il n'a pas le pouvoir d'agir, fi non yalêllfi a.ger.e
~on curril pr4!fèriptio. C'eR la décilion de 'la Loi r. & dç
!a Loi z. C. 'de bonis maternis, de l'Authentique niJi tt'Lcennalc au mêlue titre , & de la Loi r. 9.~. C. de annali e>;ceptione. Mais par la même raifolj J,a l?~efcdptjon courf
çontre le fils de famille pour les biens dont le, pere n'a
pas l'urufruit & 1'adminifir,ation,' "onÎme le pé.cule min;
taire o"'u quali' militaire., les' biens donnés pt,l. legl,lés .au fils
de
, famillè avec la prohibition de l'urufruit au pere, & 'les
autres biens & droi'(s qui font indépendal1s du pouv-oir
paternel. Le fils de fami'11e ayant pour d~ tels biens le
libre exercice de fes aétions, la prefcripti.on cour.t contre
lui. 'Il ·faut fe.uI.emeut exc.epter .de cettt: reple I.e cal' 'ou
l'aman. doit être intentée contre le per~ ,meme. La prefçription dans ce cas ne doit point .courir contre le fils de
famiBe, comme il a été jugé par les .Arrêts rappo~té~
par Boniface tom. r. liv. 8. tit. z. çh.ap. 3. Voyez mOll
COJnmentaire fur les Statut.s .d~ Prove.uce tom. z..au Traité
~es Prefcriptions fea. I. n: 8. 9 . .& ro. pag. 506. & fuiv:
X X X. Outr,e les droits de la puiifançe patertteBe do'tt~
.nous avons padé dans ce titre, il en efi un autre bien
:important. C'eit le droit qu'a le pere en faifant fUll te1l:ament de refter auffi pour fes enfans 'impu.beres qu'il a eq.
fa p.u.i1r~oce ,& de leur don11er un.- Mritier Ou des hùitierS'
par la [l-tb/1,ituüon pupiUaire au cas qu'ils me.urent en pu'piUarité. C~la reg.a't'de la matiere des te!1:.aweo·s & des
fubftiruüons clpnt nous 1?atlerons dans le feCOJld livre.
• r.
-
\
�-
•
88
~
•
•
•
•
.
TITRE
n
OL--
S
7
~
VI.
De la Légi,timatioll.
.
1. Les enfans naturels ne font pas fous la puifrance de
,
leur père. Ils font rendus légitimes & ils entrent dans la
puiffance paternelle par la légitimation.
II. Il Y avait trois fortes de légitimation felon les Loix
Romaines : la légitimation par le mariage fubféquent 9.
"dernier lnfl. de nuptiis, 9. 2. lnfl. de hœreditatibus quœ ab
întejlaw deferuntur, L. 5, 10. & II. C. de natura!ibus liberis, Novel. 89' cap. l. Celle qui fe faifoit par les Lettres
du Prince, Novel. 89. cap. 9. & la. Il y avait une autre -
maniere de légitimer les enfans. C'était lorfque le fils naturel était préfenté par le pere ou' qu'il fe préfentoit luimême du confentement de fan pere, pour être reçu dans
l'ordre des Decurions, 9. dernier lnjl. de nuptiis, 9. z.
lnfl. de hteredùatibus qute ab inteflato defèruntur, L. 3· & 9.
C. de nalUralibus liberis , Novel. 89. cap. 2. & [eg. Ce moyen
fut introduit par l'Empereur Théodofe le Jeune pour procurer aux Villes des fujets qui priffent la char&e de Decurion , qui était onéreufe & que plu(jeurs refufoient, comme
l'a remarqué Janus à Colla fur le 9. dernier lnfl. de riuptiis. Hoc primùm, dit- il, Theodojius Imperator, ut refert
JuJlinianus lmperator Novel.' 89' cap. 2. excogitaiJe videtur in
gratiam civitalllm, quarum Curiœ ferè dejlitutœ erant idoneis
&urialibus, quod mufti curialia htec onera deueélarem & refugerem, tùm ob dura nimis & 'gravia onera qute Decurionibus i172pone6antur, tllm 06 intolerabilem exaélorum iniuriam: propter
l)ute omnia, eriam aliquando Chrifliani pœntl! loco curiis addic?i
fùerunt, ut 'tejlatur CajJiodorlls. Toutefois cette forte de lé-
gitimation rendait feulement le fils fucceffeur légitime du
pere, & non d'autres perfonnes, fait afcendans ou defcen·
dans ou collatéraux du pere, fuivant la Novelle 89. chap.
4. Sancimus oblatum Curite natzlralem filium folummodo patri
legùimum fieri fucceiJorem; nu/lum tamen habere participium ad.
afcendentes Jo
•
�•
De la Légitimation.
89
afcmdentes, aU! deJèendenus, aUI ex lalere agnaLOs vel COglllltvs
patris. Ce moyen de légitimer ks enfans naturels ce1fa
d'avoir lieu, comme l'a remarqué M. Lebret dans fon Traité
de la Souveraineté du Roi liv. z. chap. 9. » Cela fut de» puis révoqué (dit.il) fur ce qu'on jugea qu'il était im» pertinent de laiifer la difpenfatioll de ce droit fouverain
» à des Décurions de Ville, qui n'étaient que des Magif» trats populaires, bien qu'infiitués fur l'exemple du Sénat
» Romain. Cela même a été de tout temps obfervé en
» France, qu'il n'y a que le Roi [eul qui puiife donner
)) des Lettres de légitimation, & rendre les bâtards capa» bles d'exercer toutes fortes d'Offices.
III. Nous n'avons donc que deu2' fortes de moyens de,
légitimer les enfans naturels, le mariage fubféquent & les
Lettres patentes du Prince, comme l'ont remarqué Bacquet
dans [on Traité du Droit de bâtardi[e part. z. chap. 9.
Mornac fur la Loi la. C. de TranfaBiollihll.'.
IV. La légitimation qui [e fait par le mariage fub[équent,
efi la plus parfaite. Elie éga1l: la condition des enfans ainfi
légitimés, à celle des enfans nés légitimes. C'efi la décifion de la Loi Cûm quis l O. C. de nalUralilms ltberis, & du
chapitre lama efl vis G. extra qui filil jillt legilimi.
V. Ainfi les donations funt révoqué'es par la légitimation d'un enfant naturel par mariage [uhféquent, comme
elles le font par la naiifal1ce d'un -enfant né légitime, fuivant
la do&rine de Tiraqueau fur la Loi Si llllqllam C. de revocl1lldis
donationibus, verh. fufceperù liberos n. 7 J. de Brodeau [ur Louet
leu. D. [am. 5z. n. 4. & 5. & l'Ordonnance des Donations
.de J 7 3 J. an. 39. Ainfi le fils légitimé par mariage fubCéquent
fuccede au fief dunt l'invefiiture a été donnée au feucia. taire, avec la claufe pour lui & Ces enfans légirimément
nés, Grallus de Jùcceffione §. fucceffio ab Î1llejlaro 9u. 19. 71.
:J. de Luca de fèudis difc. d. conflic1. legis & rationis o~{.
102. Pareillement le fidéicommis fait avec la c1auCe fi l'héritier meurt [ans enfans nés de légitime mariage, ceife &.
s'évanouît, fi l'héritier laiife un feul enfilnt légitimé par
mariage fubféquent, ChorierJurifprudence de Guy Pape liv.
3. {ea. 5, art. 4. Le Brun des Succeffions liv. J. chap. 2.
M
;
�•
LI V REJ. T 1 T. VI.
fea. l. dia. I. n. 16. & fuiv. Ricard des difpofitipns con'
ditionnelles chap. 5, fea. 5' n. 535' & fuiv. Et dans les
90
lieux où il y a un Statut par lequel les enfans mâles ex~
cIuent les filles dans la fucceffion àh inreflal du pere & de
la mere, les enfans mâles légitimés par le mariage fubfé·
quem jouiiIènt de cet avantage, comme je l'ai remaqué
dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom.
I. tit. des SucceŒons ab itue(lal fea. I. n. 13. pag. 44Z.
V J. Le Droit Romain exigeoit pour la légitimation par
mariage fubféquent, qu'il y eût un contrat de mariage,
riOlali!Jus injlmmenlis compofitis, 9. dernier Injl. de nuplùs.
Mais cela ne s'obferve point. Nous [uivons le chapitre
tanta ejl vis 6. exuà qui ji/à fini /egitimi, felon lequel le
[eul mariage fuffit pOUl" -légitimer les enfans, pourvu qu'il
ait été valablement contraa~, Le Brun des fucceffions liv.
I. chap. 2, fea. I. dia. r. 11. 3. Arrêts de Bardet tom. 2.
liv. r. chap. 31. Furgole des tefiamens tom. r. chap. 6.
[ea. 2. n. 176. & 177. n. 184.
VII. Afin que les enfans naturels foient légitimés' par
le mariage fubféquent, il faut qu'ils [oient nés de deux
perfonnes entre !efquelles le mariage ait pu être légitimement contraaé au tems' de leur fréquentation: Cum qu:'"
poleral h.lbere conjugium 9. 2. Injl. de hteredùatihus quœ ab
intejlalO deferulllUr. Aillfi les enfans nés d'un commerce
adulterin ex da'!malO & nefario coifu, ne font pas .légitimés
par le mariage fubféquent du pere & de la mere, [uivant
le chap. tailla efl vis 6. extrà ""ui jilii .(zlll legùimi. Ils font
toujours illégitimes & incapables de fuccéder à leur pere
& à leur mere, J ourna! des Audiences tom. i. 1ïv. I. chap.
4. Arrêt du 3 février 1661. Arrêts de Catellan live 4. chap.
23. Le Brun des Succeffions live I. chap. 2. fea. l. difi. 1.
n. 8. Furgole des Tefiamens chap. ~. fea. 2. n. 182.
VII r. Les enfans nés de deux perfonnes qui font parentes
aux degrés où le Pape peut accorder des difpenfes, feront-ils
légitimés par le mariage fubféquent fait avec la difpenfe
du Pape? Le Brun au lieu cité n. la. II. & 12. eftime
que les enfans dans ce cas feront légitimés par le mariage
fubféquent. L'empêchement qu'il y avait au, tems de la
�•
•
De la LégitimaliolZ.
91
fréquentation n'étoit pas ahfolu & pouvoit êtte levé. De'
La Combe dans fa J urifprudence ci vile verh. Légitimation
fea. I. n. 2. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du
11 août 1738 qui le jugea ainfi au fujet d'un mariage
entre coufins-germains fait avec difpenfe. Voyez les Artêts d'Albert lete. B. chap. la. Furgote des Teftamens chap.
6. fea. 2. n. 179.
IX. Nous avons remarqué dans le titre du mariage que
fuivant l'art. 5, de la Déclaration de 1639, les enf~lJls nés
d'un mariage que les parties ont tenu recret pendant leur
vie, font incapables de toutes fucceffions. Et 'la même
peine a lieu fuivant l'art. 6. po_ur les mariages faits à l'extrémité de la vie. Il fuit du même principe que les en·
fans .nés du concubinage ne font pas légitimés par de tels
mariages à l'effet de fuccéder.Voyez Le Brun des SUE:ceffions liv. 1. chap. 2. [ca. I. dift. 1. n. 4. 5, & 6.
X. Nous avons vu dans le titre du mariage n. 52; &,
fuiv. que la bonne fui des deux conjoints, ou même de
l'un des conjoints , rend les enfans légitimes & capables
de fuccéder, quoique le mariage fût nul. Le mariage fubféquent rendra-t-il légitimes & capables de fuccéder les
~nfans nés du concubinage qui l'a précédé, fous le prétexte que lors- de la fréquentation les deux conjoints 1 ou
l'un d'eux ignoraient l'empêchement qui rendoit le mariage
\lUl? Il eft déeidé par les Auteurs & les Arrêts que les
enfans Ile font pas légitimes, parce. qu'il n'y a point de
concubinage de bonne foi .. Et il ne peut y avoir de légitimation par mariage fubféquent que pour les enfans qui font
nés de deux perfonncs libres; ex fvluio & jà!utâ , au tems
de leur fréquentation. C'eft la remarque de Gueret (ur Le'
Pteftre cent. I. chap. 1. » La légitimation par la bonne
» foi, dit-il, n'a fan appliGation qu'aux enfans qui font
» _nés pendant un mariage effeaif & revêtu de toutes les
» formalités entre deux perfonnes, dont l'une cft dans
» un engagement que les deux conjoints ou l'un d'eux
» ignorent. A l'égard de la légitimation, par mariage
» fubféquent, elle n'a lieu que lorfque l'enfant de l'état'
» duquel il s'agit , cft lIé pendant le concubinage ex faM ij
•
1
r
�92.
LIVRE. J. TIT. VI.
» Luta & folutâ, c'eIt-à-dire, de deux perfonnes entre lef.
» quelles le mariage ne peut être interdit par aucun em·
» pêchement étranger». C'eIt l'avis de Le Brun des Suc·
ceŒons liv. I. chap. 2.. fefr. I. diff:. I. n. 14. Et c'eIt ainfi
que la queaiOIl fut jugée par le fam~ux Arrêt de Jean
Maillard du J 5 mars 1674, rapporté dans le Journal. du
Palais part. 4. pag. 1. & fuiv.
XI. Deux perfonnes entre lefquelles il n'y a aucun em·
pêchement de m.ariage , ont des enfans de leur commerce.
Ils fe marient enfuite l'un & l'autre ou l'un d'eux ailleurs;
mais après la mort de celui & de celle avec léfquels ils
avoient été engagés, ils fe marient enfemble ,on demanc1e
fi les enfans feront légitimés par le mariage fubféquent! Il
eff: certain qu'ils font légitimés. Le mariage intermédiaire
ne fait point d'ohff:ucle il la légitimation. Le droit ne fait
point de difl:infrion, s'il ya eu. un àutre mariage ou d'au·
tres en fans. C'eff: l'avis de du Moulin fur ra Coutume de
Paris §. q. glof. I. in verb. le fils aîné Il. 34. Matrimollium
illtermedium (dit- il) non impedit Lcgùimationem proLis per
fitbftquens matrimonlum. Hanc enim vim priOl'cm Legitimandi
prolem jura eoneedu/lt matrimonio indiftinBe, nOll diftinguendo
an aLiquod medit/in matrimonium inuree(ferù vel non: vel an aLia
fubjit legùima proIes vel non. Il fuffit, fuivant le même
Auteur, qu'on puilfe unir les deux extrêmes, que le ma·
riage ait pu être contraété au tems du commerce, d'où les
enfans font nés, & qu'il y ait un mariage fubféquent:
Sufficiullt duo extrema, videùcet coltum potuijfe per confenfum
elJe. uxorium & matrimonium poflea feclilum. Conféquemment
la légitimation doit avoir lieu , foit qu'il y ait des enfans
du mariage intermédiaire, ou qu'il n'yen ait point. C'eIt le
fenrimenc de Furgole des Tefl:amens chap.6. fefl:. 2.
183_
XII. Mais dans le cas où il y a des enfans d'un tel
mariage, c'ea une queff:ion qui a fes difficultés de fçavair,
lorfqu'il s'agit d'un droit d'aîneife, qui fera l'aîné; fera-ce
celui qui étoit né dans le mariage, ou celui qui étoit né
auparavant & que le mariage fubféquent rend légitime?
Le mariage fubféquent aura-t-il un effet rétroaétif au préjudice dLl' tiers, & l'enfant qui était l'aîné avant le ma-,
n.
�•
93
riage fubféquent ceŒera-t·il de l'être par la légitimation
de l'enfant .qui eft né avant lui? Du Moulin au lieu cité
n. 35. eftime que dans ce cas la légitimation n'a pas un
effet rétroaétif au préjudice de l'enfant né de légitime mariage, qui était en poifeffion du droit d'aÎneife : Quod hu~
De la LégiLimation.
jupnodi legùimatio non trahitur retrà in prttjudicium eorum
cpi jam fuerant nati vel effeéli legitimi, & quibus hâc ratione
jûù aliquod jus qll.!l.jitllnz. C'eft ravis de Benediéti fur le
chap. Raynl!.tillS verb. in eodenz te.flamento n. 202. de Guymier
fur la préface:: de la Pragmatique Sanétion 9. in qua quidem
verb. Primogenito, de Duperray dans fan traité des Difpenfes de mariage chap. 47. n. 4- &. 5. de Ferrerius fur
la queft. 482 de Guy Pape. Le Brun dans fan traité des
Succeffions liv. 1. chap. 2. feD:. I. dia. I. n. 23. eftime
au contraire que les légitimés par mariage fubféquent ont
le droit d'aÎneife, non feulement entre eux, mais encore
à l'~ard des enfans nés d'un mariage intermédiaire entr!?
la naiifance des bâtards & le fecond mariage qni a fait
la légitimation, nonobftant la poifeffion où l'aîné de ce
mariage intermédiaire auroit été pendant quelque tems
d'être réputé l'aîné de la maifon. Il en donne des raifons
qui paroiifent folides au liv. 2. chap. 2. feD:. I. n. 15.
D'autres écrivains qui font cités par Tiraqueau de jure pri.nzogeniorum quo 34. n. 24. & fuiv. avoient été du même
avis, & Furgole a fuivi ce fentiment dans fon traité des
Teftamens chap. 6. fl~D:. z. n. 183, il obferve néanmoins
que s'il y avoit eu des fucceffions ou fidéicommis échus
avant la légitimation, ils feraient acquis à celui qui était
alors l'aîné.
XII 1. Un Clerc tonfuré ayant deux bénéfices fimples,.
avoit eu pluGeurs enfans d'une concubine qui n'avoit aucun engagement, & qu'il époufa enfuite. Il fut queftion
fi les enfans nés de ce commerce étaient légitimés par le
mariage fubféquenr. Par l'Arrêt du 5 feptembre 1675,
rapporté dans le Journal du Palais part. 5. pag. 175. &.
Ü:lÎv. l'état des enfans légitimés par le mariage fut main·
tenu. Le mariage fait vaquer les bénéfices; mais les bénéfices ne le tendent pas nul. Il dl: fait mention de cet
•
,
�94
1.
Arrêt par Le Brun dans fan traité des Succeffions liv..
chap. 2. fea. 1. difi. 1. n. 9. & par Duperray dans fon
traité des Difpen,fes de mariage chap. 47. n. 6.
XIV. L'autre efpece de légitimation efi celle qui fe fait
par les Lettres paten~es du Prince, C'efi un droit de la fOllveraineté du Roi, & le Roi feul en France peut légitimer
les bâtards, Bacquet du droit de bâtardife part. 2. chap.
9. n. 3. Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 9.
Libertés de l'Eglife Gallicane art. 21. MalS il faut que les
Lettres ayent été obtenues du confentement exprès du
pere & de la mere, afin que les enfans , quoique nés de
deux perfonnes lihres ex JolulO & folutâ, puiffent h:ur fuccéder, Louet _lX Btodeau lett. L. folrl. 7. Le Brun des
Succeffions liv. 1. chap. 2. fea. 1. di fi. 2. n. 8. & les
Lettres doivent être vérifiées en la Chambre des Comptes,.
Bacquet du droit de bâtardife part. 2. chap. 9. n. 5, Mornac fur la Loi Ib. C. de tranfac7ioniblls.
X V. Cette forre de légitimation n'a p'as tous les avantages de celle qui [e fait par le mariage fubféquent. L'enfant légitimé par les Lettres du Prince, ne fait pas défaillit'
le fidéicommis dont le pere efl: chargé, avec la claufe s'il
lueurt fans enfans nés de légitime mariage. Il ne fuccede
point au fief do!1t l'invefiiture a été donnée au féudataire,
avec la daufe pour lui & fes enfans légitimement nés. La
donation faite auparavant par le pere ou la mere 'n'efi pOlFJt
révoquée par cette forte de légitimation. On le voit dans
l'art. 39. de l'Ordonnance de 1731. concernant les donatians, en ces termes : » Toutes donations faites pa,r des.
. » perfonnes qui n'avaient point d'enfans, demeureront re» vaquées de plein droit par la furvenance d'un enfant
) légitime du donateur même d'un pofihume, ou par la
) légitimation d'un enfant naturel par mariage fubCéquent,.
» & non par aucune autre forte de légitimation. » Et dans
les lieux où il y a un Statut par lequel les enfans mâles
excluent les filles dans la fucceffion ab ùmjlat du \Jere &;
de la mere lX des autres afcendans, les enfans mâles légitimés par refctit du Prince Ile font pas compris- dans Gette
difpofition, comme l'enfeignent du Moulin fur \la- coutume
o
,
LI V R E I. T 1 T. V I.
�,
•
De la Légitimation.
95
13. glof. I. in verh. le fils aîné n. 47. St fuiv..
de Par~ 9.
Ferrerius [ur la quefiion 48z. de Guy Pape.
X V 1. L'enf;mt naturel qui était légitimé per oblationem
Curitf! était rendu capable de fuccédet: à [on pere ah in.
teJlat & par tefiameut, & de recevoir de lui des donations;
mais le pere ne pouvait lui donner plus qu'à l'un de [es
enfans nés légicimes qui avait le moins. C'efi la décifioll
de la Novelle 89' chap. 3. Si quis naturalis fiat curialis,
erit pau-i & a6 ùueJlato fucceJJor & ex l'olUluate, nihi! diffif',
milis legùùnù & ex donatione percipere poœrit patris; ùà ta-
,
men ut non amplùts ha6eat uno eorum qui ab initio' legùimi.
funt & inter omnes minùs ha/mue. Il a été décidé [ur ce
fondement que. le pere qui a des enfans nés légitimes, ne
pouvoit laiifer à [on fils légitimé par lettres du Prince plus
qu'à l'un de [es enfans nés légitimes qui avoit le moins.
C'efi l'avis de Ferrerius fur la quo 48Z. de Guy Pape, de
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 2 •. chap. 9. de Paftour de jure feudali liv. I. tit. J-o. n. 4. Mori6us nojlris, dit
ce dernier, pater filio naturali per referiptum legitimato plus
\
relinquere non potejl Cjuam reliquerit uni ex Jùis liheris legitimis, cui minùs reliquù. Ferrerius au lieu cité, dit que
lorfqu'un pere qui a des enfans légitimes, veut faire légitimer par le Prince un enfant naturel, il doit être fait mention des enfans légitimes dans les Lettres; fans quoi la
légitimati,çm ne (era pas valable, à l'effet que l'enfant légitimé puiŒe (uccéder à fan pere avec les enfans légitimes,
& vaudra feulement quant à l'état de la perfonne & aux
honneurs: Légitimatio, dit-il, qua: fit à Principis referipto·,
non jàc7éi mentione legitimorll17l li6erorulIl, non valet; quod ejl
intelligendulIl, ut feilicet. itâ legitimatlts nullo modo fuccedat CUIll
his de 'luihus non ejl cogitatum, non autem 'lltod ad jlatltm
perfona: legitimatte, qUIf! admittitur ad honores (,. dignitates &
jzmilia tanquàm legit imus.
•
X V 1 J. D'autres Auteurs ont efiimé qu'un Mtard ne
peut pas être légitimé par refcrit du Prince, au préjudice
des enfans légitimes nés avant la légitimation. Cela peut
être fondé fur la Novelle 89.chap. 9. qui permet au pere
de légitim"r [es eofans naturels, s'il n'a point d'enfans Iégi-:
•
••
.
�•
96
. L 1 V REr. T 1 T. V 1.
times : Damus ei fiduciam ad /egùimum jus filios educere na':
. lUra/es, /egiLimis 120n exiflcmibus. C'efi l'avis de Bacquet dans
_ fon Traité du Droit de Bâtardi[e part. 2. chap. 12. n. la.
Cet Auteur dit n. 7. que fi après les Lettres de légitimation obtenues par un pere pour· [on fils bâtard, dllement
vérifiées, le pere [e marie & a des enfans naturels & légitimes, le fils légitimé avec le con[entement du pere, [uccédera avec les enfans n2turels & légitimes , tout ainG
que les enfans légitimés par mariage [ub[équent ; & il
ajoute n. 8.. que fi les enfans ainfi légitimés ne [ont
pas infiitués héritiers par leur pere , ils peuvent demander la légitime ou le fupplément. C'efi dans ce cas
que fllt rendu l'Arrêt qu'il cite, & qui eft rapporté par Le
,Vefi fom. 79. par lequel il fut jugé que le fils légitimé du
confentement du pere, était bien fondé à demander [a légitime contre les enfans fégitimes & naturels. Mais le même
Auteur n. la. efiime que cela doit être entendu, quand le
pere naturel, lors dt's lettres de légitimation par jui obtenues pour des enfans bâtards, n'avoit aucuns enfans légitimes, & que fi lors de J'impétration des Lettres ou de
la vérification il avoit des en fans légitimes avec lefquels il
voulût faire fuccéder le fils bâtard, en ce cas, les enfans
naturels & légitimes majeurs doivent prêter leur confente- .
lnent à la légitimation du fils bâtard, autrement il ne fuccédera aucunement, encore que le pere, par. les Lettres
de légitimation, ait fait mention de [es enfans naturels &
légitimes. FurgoJe efi de cet avis dans fon Traité des Te[·
tamens tom. 1. char. 6. fea. 2. n. 201. pag. 452.
X VII I. Les Lettres de légitimation comiènnent ordinairement la c1aufe que le bâtard légitimé pourra [uccéder
à [es pere, mere & parens, tout ainfi que s'il étoit né en
vrai & légitime mariage, pourvu que ce foit du confentement de [es pere, mere & parens, auquel ou auxquels il
fuccédera. On le voit par la formule des Lettres de lé,gitimation que rappo-rIe Bacquet du Droit de Bâtardife
part. z. chap. io. & les Auteurs conviennent que par ce
moyen l'enfant naturel né de perfonnes libres, eft légitimé
quant .au droit de fucc.éder· à l'égard du pere, de l,a me.re
.
-
&
-
�•
IDe la Légitimation:
97
&. des autres parens qui ont confenri à la légitimation, &.
qu'il ne fuccede pas aux parens qui n'ont pas confenti.
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. z. chap. 9. Bacquet
du Droit de Bâtardife part. 2. chap. n. &. chap. 13. Papon
dans fes Arrêts liv. 5, tit. 5. aJt. 2. _
XIX. Quelques Auteurs ont ecrit qu'afin que le bâtard
légitimé par lettres du Prince pût fuccéder ab intejlat à fes
pere &. mere, il falloit avoir le confentement des héritiers préfomptifs qui fe trouvent les parens les plus proches
du pere &. de la mere au tems de leur décès: C'efi le fentipent de Le Brun des Succeffions liv. I. chap. 2. fea. 1.
dm. 2. n. 13. &. fuiv. de Ferriere fur la Coutume de Paris
art. 318.9. 3. des bâtards [am. 3.n. 8. tom. 4. coJ. 731, Mais
cette Doéhine ne 'peut regarder que les Pays coutumiers,
parce que, fuivant les Coutumes, on n'a d'autres héritiers
que les plus proches. Il en dl: tout autrement dans les
Pays régis par' le Droit écrit, où tous les biens qui [ont
fur la tête d'un citoyen, de quelque part qu'ils viennent, ne
forment qu'un feul &. même patrimoine , dont il peut di[po[er par des te{l:amens &. des aél:es de derniere volonté
en faveur de qui il trouve bon; de forte que le fils naturel légitimé par refcrit du Prince, avec le confentement
de fan pere &. de fa mere , n'a pas befoin pour leur fuccéder ap imejlat du confentement des plus. proches parens
de fan pere ou de fa mere , dans quelques termes que les
lettres de légitimation foient conçues. C'efi ainfi gue l'attenent Benediél:i fur le chap. Kaynutius verb. & IIxorem
nomine AdeLafiam n. 186. Papon dans fes Arrêts liv. 21, tit.
3. art. 14· Bacquet du Droit de bâtardife part. 2. chaP"
12. n. 6. Furgole des Tenamens tom. 1. chap. 6. fca. 2.
n. 209. pag. 454.
X X. Quant aux bâtards nés d'un commerce adulterinou ince{l:uetlx ex damnalO & nelario coùu, la légitimmion
par les lem es du Prince, en quelques termes qu'elles foient
conçues, ne les rend pas capables de fuccéder à leur
pere ni à leur mere , fait ab intejlat ou par tenament. Ils
ne peuvent recevoir que des alimens. Ils peuvent être légitimés par le. Prince , à l'effet ~e tenir des offices &- des
N
l ,.
.!. ,
�LI VREJ. TI or. VI.
hénéfices , mais non à l'effet de fuccéder à leur pere &.
98
a
leur mere , quand même les lettres les porteroient eX
prefTément, Lebret de la Souveraineté du Roi liv. z. chap~
9. Bacquet du Droit de bâtardi[e part. z. chap. 12. n. 18.
Le Brun des Succeffions liv. 1. chap. z. [ea. r. dift. z. D.
6. &. 7, Furgole ·des Teftamens tom. 1. chap. 6. [ea. z.
n. 199. pag. 45 I. Par l'Arrêt de la Chambre des Comptes
d'Aix du 6 juin 1676, rapporté dans le Journal du Palais
part. 5, pag. z09. La Cour entérina les lettres d.e légitie
mation obtenues par le pere d'une fille adultérine , &. faifant droit [ur la requête en oppoGtion des héritiers préfomptifs , la déclara incapable de [uccéder à fon pere <àb
intejlat &. par tefiament.
X X I. C'efi une quefiion importante &. fort· controverfée, fi les enfans Dés du légitime mariage d'un bâtard
adultérin ou d'une bâtarde adultérine, peuvent être infiitués
héritiers par leur ayeul. Rica-rd en fan Traité des Dona'tians part. J. chap. 3. [ea. 8. n. 419. &. fuiv. efiime qu'ils
[ont incapables de recevoir des donations de leur ayeul ,
parce qu'il s'agit ( dir-il) de défendre le bien public contre
l'intérêt particulier , &.. d'empêcher que ceux qui fe font
fouillés par ces fortes de conj~nétions , ne puifTent jamais
i'econnoîrre le fruit malheureux qui en eft forci. Il importe, ajoute-t-il, qu'ils effacent à p'erpétuité de leurs
efprits toutes les images qui pourroient [ervir' à leur re
préfenter devant les yeux une aaion fi déshonnête. Pithou
'{ur l'art. J 17.- de la Coutume de Troyes, Charondas dans
{es Réponfes liv. 10. chap. 75. Bacquet du Droit de Bâtardire chap. 4. n. z. Maynard liv. 6. chap. 13. La Roche-.
Flavin liv. 6. tit. 40. art. 16. CamboIas liv. J. chap. I. rapportent des Arrêts par lefquels des donations faites par des
Prêtres aux enfans légitimes de leurs enfans bâtards, ont
tté déclarées Rulles.
'
XXII. Le contraire fut néanmoins jugé pour les enfans
légitimes d'une bâtarde adultérine, par Arrêt du Parlement
d'Aix, dans les circonfiances que je vais rapporter. Jofeph
Michel , Marchand de bois de la ville d'Aix, étant marié
&. n'ayant point d'enfans, eut un commerce avec Magde~
e
e
-
,
"
�De la Légitimation.
99
leine Martin, dont il eut une fille baptifée à l'Eglife ParoiŒale de St. Sauveur fous le nom de Marguerit.e. Devenu veuf, il époufa Magdeleine Martin, .après avoir
obtenu du Pape des bulles de difpenfe & d'abfolution, &.
il fit affifter à la célébration de fon mariage Ma,rguerite,
âgée alors de dix ans, qu'il reconnut pour fa fille. Il obtint enfuite des lettres de légitimation pour fa. fiIIe avec
les claufes les plus amples ; &. il fit un dernier te.il:ameot
par lequel il légua quatre mille livres à Marguerite Michel
fa fille , pour fa dotation fpirituelle ou fon établiifement
en mariage, lui laiffant cette fomme pour fubvenir à fes'
hefoins, entretien &. alimelJs. Il légua par préciput à
Magdeleine Martin fa femme, la fQmme de 1500 Iiv-. ») &.
» difpofant du furplus de fes biens, il inftitue Magde» leine Martin fa femme, fon héritiere univerfelle pour
») jouir de tous les fruits de fan héritage fa vie durant,
» &. faire d'iceux à tous [es plaifirs &. volontés, à la
» charge néanmoins de nourrir &. entretenir f\ldite fille
») jufqu'à ce qu'elle fait mariée ou Religieufe,' &. l'éle·
» ver à la vertu &. en.1a crainte de Dieu: voulant qu'à
» l'égard des fonds elle en difpofe en faveur de$ en» fans à naître de ladite Marguerite Michel fa fille, légi») times &. naturels &. de loyal mariage , lefquels enfans
» ledit teftateur informé de ce qu'i.! peut faire à cet égard,
» &. de ce qui llli 'cft pet.:mis par les Arrêts de la Cour ,
») il nomme &. inftitue , en tant que de befoin , fes héri» tiers à fefdits biens &. héritage après que l'ulufruit par
») lui laiffé à ladite Dlle. Martin fa femme fera fini , &.
») cn cas que ladite Marguerite Michel n'eût point d'en») fans ou qu'elle mourût fans enfans, veut &. entend
» ledit teftateur qu'il foit libre à fa dite femme de laiiTer
») lefdits biens à tels des parens &. amis de lui teftareur
» qu'elle voudra nommer»)" Tels étaient les termes du
teftamem. Après ia mort àe Jofeph Michel, Jean-Louis
Fouque en qualité de mari &. maître de la dot &. droits
de Marie-Anne Vaffe, nicce germaine du teftateur, demanda la caffation de ce teftament, fur le fondement de la
prétendue incapacité des héritiers infiitués. Il. citait les
N ij
\
�100
L IV REr. TI T. V r.'
i
Doétrines qu'on a rapportées ci-delrus, difant que les hê·
ritiers inftitués n'étaient que des perfonnes interporées pour
faire jouir la fille adultérine de l'héritage de Joreph Michel , que l'incapacité de la mere fe répandait fur les en·
fans qui naîtraient d'elle ; &. par Sentence de la Sénéchau{f~e d'Aix du 8 février 1724, le tefiameht fut calré
quant à l'infiirution d'héritier de Magdeleine M,lrtin &. des
enfans à naître de Marguerite Michel, les legs faits à la
mere &. à la fille furent confirmés; &. il fut adjugé à la
fille une pen fion alimenraire de 300 liv.
XXII 1. Magdeleine Mat,tin &. le Curateur des enfans
à naitre de Marguerite Michel appellerent de cette Sentence au Parlement. Fouque y préfenta une requête ell
oppoGtion envers les Lettres de légitimation &. l'Arrêt qui
les avoit enrégifirées, au chef qui déclaràit Marguerite
Michel capable de fucceder aux biens de fan pere; &. il'
foutenoit la Sentence par les mêmes moyens qui avoient
été employés pardevant la Sénéch~ulrée. Les appellans au
contraire diraient que Magdeleine Martin était l'époure
légitime de J oCeph Michel, &. par conféquent capable des
difpoGtions qu'il avoit faites en fa faveur dans fon tefiament, que le legs fait à Marguerite Michel lui tenant
lieu d'alimens, n'avoit rien que de légitime: &. venant à
la principale. quefiioll concernant l'inltitution des enfans à
naître, on difoit 1°. que toute inftitution d'héritier ell:
permife dès qu'il n'y a point de loi qui ,l'ait prohibée,
pernziffu'1Z quod non pro/libitum. 2°. Qu'il n'y a aucune loi'
qui défende à l'ayeul qui n'a point d'enfans légitimes,
d'inftituer Ces héritiers les enfan~ nés du légitime mariage
de [es enrans naturels, tels qu'on entend fous le mot
JPurii, qui comprend les bâtard adulterins. On citait Balde '
conf. 488. Peregrinus de jure Flfei liv. 3. tit. 18. n. 46.'
qui s'explique en ces termes: OmniJ in r<bus nojlris nabis
ce/l{emur permi(Ja, /lift reperianwr pro/zibita. Undè cum mdla
Lex prolubeat avum rdù2C/uere nepoti le5Çùimo ex filio JPurio ,
id cen(ebitur permiffllm. 3°. Que non feulement il n'y a au-
cune Loi qui prohibe à l'ayeul d ïtifiituer [es héritiers les
enfants nés du légitime mariage de fan enfant bâtard Be
\
�, De la Légitimation.
"lOI
tel qu'on peut l'entendre par le mot [purius; mais qu'il y
a une loi expreffe qui au tarife une pareille inftitution
d'héritier, dans le cas où le tefiateur n'a point cl 'enfant
légitime, la Loi derniere C. de naturalibus liberis &. la glafe
fur cette Loi. On citait Bartole fur la Loi Gallus 9. quicl.
fi IS D. de liberis fi poflhumls, Du Moulin fur le conf. 74.
d'Alexandre liv. 3. Barry de fucceffionibus liv. I. tit. 8.
n. 19. les Arrêtés de M .. le Preûdent de Lamoignon tit:
des tefiamens art. 31. L'Arrêt rapporté par Henrys tom. J.
liv. 6. quo 10. qui confirma le legs univerfel fait parun ayeul
en faveur des enfans de fa fille adulterine nés en légitime
mariage &. d'autres Arrêts qui avaient" confirmé des difpo'
fitions faites par des ayeuls en faveur des enfans légitimes
d'une bâtarde adulterine. L'on difoit que la tache de la
mere n'allait pas jufqu'aux enfans qui étaient nés dans l'ordre des Loix divines &. humaines; qu'un tefiateur peut
difpo[er en faveur des enfans légitimes nés du mariage de
fes enfans naturels, comme il le pourrait en faveur d'un
étranger: que dans aucun tems Marguerite Michel ne pouvait avoir la jouilTance de l'héritage; que fi elle avait des
enfans, ces enfans feraient fous la puiffance de ltur pere,
que fi elle n'avait point d'enfans, le teftateur y avait
pourvu par la fubfiitution dont il avait chargé dans ce
cas Magdeleine Martin fa femme. Sur ces moyens, par
Arrêt du 22 mars 1725, prononcé .par M. le Premier Préfident Lebret, fur les concluûons de M. l'Avocat général
de Gueidan, la Sentence fut infirmée &. le tefiament de
Jofeph Michel confirmé•
•
�,
lez
~:,=~.~~~~~~=!.~=,~~.~!==~=::~
TI T R E VII.
De P Adoption.
,
J. On acqueroit la puilfance paternelle, non feulement
!ur les enfans nés d'un légitime_ mariage ou légitimés, mais.
encore fur ceux qu'on adoptait, Injl. de Adoplionibus. On
peut voN- dans le même liitre ce qui étoit obfervé à l'égard
du fils de fami1rle qui étoit donné en adoption, & à l'égard
de ce1ui, qui n'établt :point fous la puilfance d'autrui, fe
donnait en adoptiIDn qu'on appelloit adrogation. AuluGelle dans fes Nuits attiques liv. 5. chap. 19. ;parle de ceS'
. deux fortes d'adoptions.
II. tÂ.ncieJ:ll1ement l'adoption a eu lieu en France. On
lit dans le Recueil des Rois de France de ·du Tillet pag.
29. que Sigibert, fecond Roi d'Aufirafie, adopta Ildebert.,
fils de Grimoald. Pafquier dans fes Recherches de la France
liv. z. chap. 18. cite le même exemple. Il y.rapporte encore
qùe Gontran Roi d'Orleans, adopta fan neveu Childebert
Roi de Metz, & moyennant cette adoption, le fit héritier
univerfel de tous fes Pays. Dans les Formules du Moine
Marculfe liv. 2. chap., 13. on trouve une formule d'adoplion, mais bien différente de celle des Romains. C'étoit
une donation qu'un homme infirme .& qui ne pouvait fubvenir à fes affaires, faifoit de tous fes biens à l'adopté, à
la charge de le nourrir & entretenir pendant fa vie, comme,
l'a remarqué M. Bignon dans fes Notes fur Marculfe: Fit
ab eo qui rebus fuis jitpereffe non POlefl; ideoque flatim bonoTum fuorllm poffeffionem in adoptatum lransfèn, eâ conditione
ut viélum & veJlitum quandiù vixerit ei fllppeditet. Dans le
Recueil d'Arrêts de Papon liv. 5. tit.. 2. art. 4. Il efi fait
mention d'un Arrêt du 8 juin 1576, rendu fur un fait remarquable. Un -étranger du Royaume ayant obtenu des Lettres
de naturalité, pourvu t, u'il eût enfans regnicoles, il adopte un
de fan nom. L'adoptant étant mort,' la fucceffion fut adjugée par cet Arrêt au fils adoptif contre le Procureur du Roi.
,
�De l'Adoption~
. 'J03'
I! J. Il eil certain que les adoptions ne {ont prus d'ufage
en France, comm~ l'ont remarqué Bugnyon dans fes Loix
abrogées liv. 4. [omm. 99. Bacquet du' Droit d'Aubaine
part. 3. chap. 23. n. 8. Il ne nous en reile de veilige que
dans les inilitutions d'héritier ou les donations faites à la
charge de porter le nom lX les armes du teilateûr ou du
donateur, comme il eil ob[ervé dans les note~ [ur les Loix
abrogées de' Bugoyon liv. 4. [am. 99.; Species tamen CJuœ-
•
4am adoptionis Jèu arrogationis ejl, Cf/.m CJuis afeifeitur (ld hoc
ut nomen & arma alterius familiœ circumferat. Voyez encore
du Moulin fur la coutume de Paris §. 2. glof. 2. n. la. Co-,
quille fur les coutumes de Nivernais chafi. 27. des Dona~
tions art. 12. Henrys tom. 3. liv. 6. quo 35. lX MonthoJon
Arrêt 91. Barry dans fan Traité de Succeffionibùs liv. 17tit. 18. de conditione nomen & in.ftgnia .ftve arma ferendi, traite
les queilions qui peuvent fe préfenter touchant la condi...
tion de portj;r le nom &, les armes d'une famil1~.
1 V. Selon les ,Loix Romaines, un teilat~u.r peut infiituer
un héritier, ou faire un legs, à condition que rh~rjtier QLJ
le légataire portera fon nom. C'eil la décifion de la Loi
Faéla 63. §• .ft vero zo. D. cid S. C. Trebefùanum. Il eil dit
dans cette. loi que l'héritier ou le légataire fera bien de
remplir la condition, parce qu'il n'y a point de mal de
porter le nom d'un homme honnête. Mais elle ajoute qu'il
ne feroit pas obligé de remplir la condition, fi le nom du
teilateur étoit un nom déshonnête lX honteuJ(: Si vero no-
•
minis ferendi conditio ejl, CJuam Prtetor exigit, reélè quidem
fàélurus videtur,.ft eam expleverit; nihil enim malè eft, honejli
nominis nomen adfumere. Nec enim in famo.fts & zurvibus nomi...
nibus hanc condùionem exigit Prœtor; fed tamen.fi recufez /Zomen ferre remiuenda ejl ei conditio.
V. Il Y a quelques Provinces de France où l'on pratique les
affiliations ou aifociations. On peut voir ce qu'écrit fur ce fu,\
jet Le Brun dam: fan Traité des Succeffions liv. 3. chap. 3.
V J. Il ya encore des traces de l'adoption dans cèlIe
des enfans orphelins qui fe fait par les Admioiilrateurs de
l'Hôpital de l'Aumône générale de Lyon. Voyez Henrys
tom. 3. liv. 6. quo 35. & les Lettres patentes du mois de,
novembre 1672. qui y font rapportées.
•
�104
~~-==~.~~:~"'~~~~'
•"
TITRE
VII!.
Par qiLels moyens la Puiffance paternelle finit.
I. Le titre des Infiit·utes qui/JUs modis jas patiN. POfllalis
falvitar , Eropo[e quatre moyens par le[quels la puiifance
paternelle finit; la mort naturelle , la mort éivile , les dignités , l'émancipation.
J J. La puilfance paternelle finit par la mort naturelle
'du pere qui a [es enfans fous fa puilfance. En {era-t-il de
même de la mort de l'ayeul paternel, qui a {es petitsfils fous {a puilfance ? Il faut diftinguer: ou les petits-fils
doivent retomber dans la puiifance de leur pere par la
mort de leur ayeul, ce qui arrive quand le pere eft vivant & n'a pas été émancipé; & dans ce cas la puilfance
paternelle ne finit point par la mort de l'ayeul : ou ils ne
doivent pas retomber fous la puilfance du pere, ce qui
arrive lor[qur. leur pert: eft mort, ou qu'il a été émancipé
après leur naiiTance; & dans ce cas, ils font affranchis de
la puiiTance paternelle par la mort de leur ayeul. C'efi la
décifion du Droit fnfl. quilJlIS 1f20dis jas patrice poteJlatis Jolvital' , en ces termes : MOrlao verà avo non omnimodà nepotes
nopleJve fai juris fiunt , Jed ùd fi pofl moTtem avi in potejlatem
patris fai reeafi"i non Junt. flaqae fi moriente avo pater eoram
vivit & in poteJlate patris Jui efl, LUne pofl ohltum avi in 'polejlate patris Jui (lUlU. Si verà is, quo tempore avus moriLUr,.
aut jam mortaas eJl, aut pel' emancipationem exilt de poteJlate
pati-is : lUne ii, qai in poteJlatem ejus cadere IZon pojjùnt, Jai
jaris fiulll. Dans les Pays coutumiers, les petits - fils ne
•
{ont jamais [0 us la puilfance de leur ayeul, parce que le
mariage y émancipe les eflfans.
1 II. La· puiiTance paternelle finit pareillement par la
mort civile du pere ou du fils. La mort civile produit ordinairement les mêmes effets que la mort naturelle, comme
l'ont remarqué Duperier liv. 1. qu. 6. Boniface tom. J. liv~
6.
•
•
�,,
Par quels moyens la PuifJance paternelle finit.
105
6. tit. 6. chap. 1. & tom. z. liv. 2. tit. z. chap. la. AinÎl
par la déportation du pere ou du fils dans une HIe pour
quelque délit, la puiffance paternelle ceffoit, parce qu'on
perdait par là le droit de Cité. Mais fi le pere ou le fils
étaient rétablis par la grace du Prince, ils reprenaient leur
premier état §. z. Injtif. quibus modis jus patrite pOle.flaàs
folvirur. Il en dl: de même parmi nous du banniffement
perpétuel hors du Royaume. L'on dit du banniifement
perpétuel; car le bannilTement à tems n'emporte point
de mort civile, parce qu'on ne meurt pas pour Ufl tems.
L'Ordonnance de 1667, tit. 2. des Ajournemens, fuppofe
cette maxime, lorfqu'elle ordonne en l'art. 8. que ceux
qui feront condamnés au banniffement ou aux ga/eres à
te ms , feront affignés à leur dernier domicile. Voyez Richer
dans fan Traité de la Mort civile chap. z. fea:. z. pag.
28 & fuiv. Il n'en efi pas de l'exil, comme de la déportation. Si le pere ou le fils font rélégués, les droits de la
puiiTance paternelle ne font point éteints 9. 2. Il/JI. quibus
modis jus palriœ pOle.flaàs folviwr.
.
1 V. La fervitude de la peine était encore parmi les
Romains une mort civile. Les ferfs de la peine étaient
ceux qui étaient condamnés aux mines ou à combattre
contre les bêtes féroces: Servi pœnill. e.ffi.ciunlur, qui in metal/um damnantur , & qui le.fliis fubjiciunlUr, 9. 3. Inft. quibus
modis jus palrite potejlatis jo!vÎtur. Cette efpece de [ervirud-e
fut abolie par l'Empereur Jufiinien dans la Novelle 22.
chap. 8. La condamnation aux galeres perpétuelle efi parmi
nous ce qu'était parmi les Romains la condamnation aux
mines, comme l'a remarqué Godefroy [ur le 9. 3. cideffus cité: His hodiè, dit-il, comparari po./Junz qui ad remos & opus publicum dam12antur.
V. Il en efi de même de tous ceux qui [ont condamnés
à la peine de mort pour un crime capital. Ils font Cerfs
de la peine & morts civilement, dès l'infiant que le Ju:gement en dernier l'effort a été rendu , comme dit Boel'ius décif. z78. n. 1. Staûm latâ Sentenliâ fuper morte 12a1uralÎ
perditur civitas & libertas, etiam antequam Scnlenzia mittamr
executÎoni: ce qui a lieu à quelque genre de mort via,,:
o
�LI VREL T 1 T. V Il L'
lente que le coupable ait été condamné: Et intellige de
106
condemllato ad moTtem five gladio , vel firro , flcuri aut
fufle, vel laqueo ocàdatur. Et à l'égard de ceux qui font
•
condamnés par contumace à la mort ou à une peine qui
emporte la mort civile, ils ne font réputés morts civilement & privés des effets civils, qu'après les cinq ans
qui leur [ont donnés pour Ce repré[enter , à compter depuis l'exécution du Jugement de contumace. C'eft la difpofition de l'Ordonnance de 1670. tit. 17. des défauts &
contumaces art. 29. en ces termes: » Celui qui aura été
» condamné par contumace à mort, aux galeres perpétuel» les ou qui aura été banni à perpétuité du Royaume, qui
» décédera après les cinq années, fans s'être repréfenté ou
) avoir été conflitué prifonnier , fera réputé mort civile» ment du jour de l'exécution de la Sentence de contumace.
VI. Il Y a plu fie urs Provinces de France où les biens
des condamnés à la mort pour crime, font confifqués. Il
n'en eft pas de même dans cette Province où nous fuivons l'Authentique bona damllatorum C. de bonis profcriptorum. Notre J urifprudence va même encore plus loin. Car
cette Authentique n'appelle à la fucceffion du condamné
que les defcendans & afcendans, & les collatéraux jufqu'au
troifieme degré; & notre ufage a étendu cette difpolltion
à toute forte de fuccdfeurs légitimes, comme l'a remarqué Duperier tom. I. liv. 2. quo 4.
VII. La confifcation des biens du condamné a lieu
toutefois dans cette Province comme par-tout ailleurs, lorfqu'il s'agit de certains crimes atroces. Tel eft le crime de lezeMajefté. L'Authentique bona damnatorum s'en explique expreirément en ces termes: In Majejlatis verà crimine condemnatis veures leges fervari iubemus. La même peine a lieu
contre les coupables d.u crime de duel, fuivant l'art. 13.
de l'Edit du mois d'août 1679. Et dans le crime de félonie du vairal envers fon Seigneur, les biens du l'airaI fitués dans la juflice du Seigneur, font confifqués en faveur
du Seigneur. Voyez Lebret de la Souveraineté du Roi
liv. 3. chap. Ij. Paftour de jure fduda-li liv. I. tit. 12.
VII J. Il y a une autre forte de mort civile honorable
�•
Par quels moyens la Puiffance paternelle finit.
r07
Sc volontaire qui rompt les liens de la pui{fance paternelle;
c'efi la profeffion par laquelle le Religieux renonce généreufement aux chofes de ce monde en s'engageant par des
vœux facrés dans lIne religion approuvée. Un pere ayant
appellé comme d'abus de la profeffion religieufe de fan
fils dans l'Ordre des Capucins, fur le fondement qu'il n'y
avoit pas donné fan con[entement: par Arrêt du 26 janvier 1730 , prononcé par M. le Premier Préfident Lebret
en la caufe de Claude Jouvin de la ville de Marfeille, il
fut dit n'y avoir abus. Voyez le cinquieme Plaidoyer de
Gillet, le premier Plaidoyer d'Erard , le Journal du Palais part. la. pag. 1. & fuiv. le quatrieme Plaidoyer de
Duperier, Boniface tom. 1. liv. 2. tit. 31. chap. S,
IX. Cefi une quefiion où il y a eu des fentimens & des
Arrêts différens, fi la mort civile de l'héritier grevé donne
ouverture au fidéicommis qu'il efi tenu de refiituer lorfqu'il mourra. On peut voir ce qu'écrit Ricard dans {on
Traité des Difpofitions conditionnelles chap. S, fea. 4. n.
329. & fuiv. On jugeait au Parlement de Touloufe que le
banniifement perpétuel hors du Royaume étant comparé à la
déportation , ne donnait pas lieu à l'ouverture du fidéicommis, & qu'il fallait attendre la mort naturelle du condamné, mais que la condamnation aux galeres perpétuelles
comparée à la condamnation ad mezal/a, qui rendait les
condamnés ferfs de la peine, donnait ouverture à la fubftitution, comme la mort naturelle. Les Arrêts font rapportés par Maynard liv. S, chap. 80. Cambolas liv. 1.
chap. 41. Catellan & Vedel tom. 1. liv. 2. chap. 77. Duperier tom. 2. liv. 4. n. 323. & fuiv. fait la même difiinctian. Il dit que la condamnation èi la mort ou à la mort
çivile par défaut, ne fait point ouverture à la fuhfiitution.
Par les Arrêts du Parlement de Grenoble rapportés par Expilly Plaidoyer 29. & par Chorier en la Jurifprudence de
Guy Pape liv. 3. fea. 3. art. 17. pag. 18S. & fuiv. il a été
jugé que la condamnation aux galeres perpétuelles, ne
don"noit pas lieu à l'ouverture du fidéicommis. L'Ordonnance de 1747 concernant les fuhfiitutions voulant établir
une regle uniforme dans cette matiere, ordonne dans l'art.
o ij
�LIVRE I. TIT. VIII.
z.~. du tit. 1. » que dans tous les cas où la condamnation
» pour crime emporte mort civile, elle donnera lieu à
» l'ouverture du fidéicommis, comme la mort naturelle: ce
» qui Cera pareillement obCervé à l'égard de ceux qui-auront
» fait profeffion folemnelle de la vie religieufe ». Cette
Ordonnance n'a point été enrégiftrée au Parlement de Provence. Mais il a été jugé par l'Arrêt du même Parlement
du dernier mai 1640 rapporté par Boniface tom. z. liv. z.
tit. z. chap. 10. que le fidéicommis était ouvert par la profeffion religieufe de l'héritier chargé de rendre après fa
mort ; & on l'a toujours ainû 'tenu, fuivant cet Arrêt &
ceux du Parlement de ToulouCe rapportés par d'Olive
1ïv. 5. chap. 8. Et quant aux autres cas de mort civile, il
paraît qu'on doit fuivre le fentiment adopté par l'art. Z4.
du titre I. de l'Ordonnance de 1747, qui admet l'ouverture du fidéicommis pour tous les cas de mort civile.
Voyez Richer dans fan Traité de la Mort civile part. z.
liv. 3. chap. z. pag. 444. & fuiv. Le Traité des Succeffions
de M. de ~ontvalon tom. z. chap. 7. art. 35.
X. Dans les fiipulations & les paaes des contrats le cas
de mort doit être entendu régulierement de la mort naturelle feulemenr. Tels font le bail d'un fonds à vie, les
rentes à fonds perdu établies fur la tête d'une perfonne.
Cela fut ainû jugé par l'Arr-êt du Parlement de Paris,
rapporté par Bouguier leu. M. fom. 4. Il fut décidé que
le bail d'une maifon à vie n'était point éteint par la profeffion religieufe. C'efi le [entiment de Brodeau fur Louet
lett. C. fom. z6. de Le Grand [ur la Coutume de Troyes
art. J 33. glof. un. n. 30. On tient pareillement que les
penûons viageres ne [ont point éteintes par la mort civile,
Richer dans fan traité de la mort civile part. z. chap. 4.
fea. z. pag. 474. de La Combe dans [es matieres criminelles part. I. chap. J. n. 18. Ferriere dans [on Diaionnaire de Droit verb. penûon viagere. On fe fonde fur la
Loi Legawnz lO D. de capùe mlllUliS.
X I. Mais en ce qui eft -de la répétition des conventions
matrimoniales & des gains nuptiaux, la mort civile produit
le même effet que la mort naturelle, comme l'ont remar;
108
,
�Par quels moyens la Pui.f!ance paumelle finit:
109
qué Brodeau fur Louet lerr. C. fom. 206. Le Grand fur la
Coutume de Troyes art. 133. n. 29. Coquille quo ISO.
Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 6. chap. 1. Richer dans fon
traité de la Mort civile part. z. liv. 3. chap. 7, pag. 480.
& fuiv.
XII. Le pere par le décès de fes enfa,ns ne perd pas
l'ufufruit de leurs biens adventifs qui lui était acquis par
le droit de fa puiffance paternelle. C'ef\: la. décifion de la
Loi derniere C. de ufufruBu. L'Arrêt du Parlement de
Touloufe rapporté par Cambolas liv. z. char. 7, & celui
qui dl: rapporté par d'Olive liv. S, chap. IZ. l'ont aina
jugé. On a douté a cette déciÎ10n devoit avoir lieu 101'fqu'il s'agit de biens que le fils était chargé de rendre après
fon décès falls enfans. Duperier liv. 3. quefi. 9. efiime
que dans ce cas le pere ne conferve pas l'ufufruit après
le décès d~ fOll fils. M. de Cor mis dans fes notes fur ·les
quettions de Duperier, met cette quettion au rang des
quef1:ions douteufes. Et Bretonnier dans fes obfervations
fur Henrys tom. z. fuite du liv. 4. quefi. IZ7' n. 25.
ef1:ime que le pere conferve l'ufufruit des fidéicommis qui
commencent en la perConne des enfans. LorCque le pere
fuccede à l'un de fes enfans, conjointement avec fes autres
enfans, fuccédant alors en pleine propriété dans fa portion
virile, fuivant la Novelle 118. chap. 2. retiendra-t-il fur
les portions de fes enfans l'ufufruit qu'il y avoit auparavant? J'ai traité cette queltion dans mon Commentaire dei
Statuts de Provence, tom. 1. tit. des Succeffions ah iruejlal
fea. 2. n. 6. & fuiv. pag. 457. & fuiv.
XII 1. Les dignités dont les fils de famille font revêtus"
font un troiaeme moyen par lequel ils fartent de la puifCance paternelle. Mais toutes les dignités ne produifent pas
cet effet. Par le Droit Romain, les emplois militaires, la
dignité de Sénateur, celle de Conful ne rompaient pas les
liens de la puiffance paternelle; mais la dignité du Patriciat
e'] affranchiffoit les enfans §. 4. Inft. quihus modis jus patrice
poteftatis fo/vieur. Le. même privilege fut accordé par la
Novelle 81. de l'Empereur Jufiinien à toutes les charges
qui exemptoie,nt de celle de Decurion. On trouve l'énu";
_:1-
•
\
�IIO
LIVRE I.
TIT.
VIII.
mération de ces charges dans la Loi derniere C. de Decu"
rionibus.
X IV. Nous n'avons point de regle bien fûre pour déterminer quelles font parmi nous les charges par lefquelles
les enfans font affranchis de la puiffance paternelle. Il paraît néanmoins certain que les premieres dignités de la
Robbe & de l'Epée ont ce privilege. Rebuffe fur le Concordat tit. de eleélionis derogatione in ver/;. Regium AdvocaLUm
privil. 30. Cl prétendu que les Avocats & Procureurs du
Roi en Cour Souveraine font affranchis de la puiifance paternelle; .& il Cl été fuivi par Barry de fucceffiollibus liv. 1.
tit. 7. 11. 2. Defpeiffes tom. 2. part. 1. fea. 1. n. 18. pag.
6. Bretonnier fur Henrys, tom. 2. fuite du lïv. 4. qu. 127.
J1. 1 J. Ce dernier dit la même chofe des charges de Préfidens en CQur Souveraine. On peut douter que ce fentiment fût adopté, fi la qucftion fe préfentoit. Mais tous
nos Auteurs conviennent que la charge de Confeiller au
Parlement, ou en une autre Cour Souveraine, ne délivre
pas les enfans de la puiifance paternelle. C'eft l'avis du
Préfident Faber déf. 3. C. de patriâ pOlejlale, de Barry, de
Defpeiifes, de Bretonnier aux endroits ci-deffus cités. Cela
a lieu à plus forte raifon pour les Magiftratures d'un ordre
inférieur.
X V. A l'égard des Dignités eccléfiaftiques, il n'y a que
celle de l'Epifcopat qui affranchiife les enfans de la puiffance paternelle, fuivant la Novelle 81. chap. 3. d'où a
été [tirée l'Authentique Sed Epifeopalis C. de Epifcopis &
Clericis; & c'eft ainfi que nous l'obfervons, Papon dans fes
Arrêts liv. 7. tit. 1. n. 24. Barry de Succe(fioni/;us liv. 1.
tit. 7, n. 3. Defpeiifes tom. 2. pag. 6. n. IS. Bret'onnie'r au
lieu cité n. 14.
XVI. Le quatrieme moyen par lequel la puiffance paternelle finit, eft l'émancipation. Il y deux fortes d'émancipation : l'expreife & la tacite. L'émancipation expreffe
ef!: ceIle que le pere ou l'ayeul paternel fait pardevant le
Juge ordinaire du lieu où l'aae eft paffé, fuivant le 9. 6.
lnjl. qui/;us modis jus palrite potejlalis Jàlvitur & la Loi
derniere C. de emanc!pationibus M,rorum. Le pere ou l'ayeu
�Par quels moyens la PuifJance paumelle finit.
III
Cloit être préfent, &. il ne peut faire l'émancipation par
Procureur. La Loi Jubemus J. C. de emancipationihus liberomm exige que le pere en perfonne faife l'émancipation precibus à Jeme! ohlatis. Mais fuivant la même Loi, le pere
ou l'ayeul préfent peut émancjper fes enfans ou fes petitsfils abfens a6Jentes &_peregr~ degentes. Il y faut toutefois le
confentement des enfans ou petits-fils. Un enfant ne peut
être émancipé malgré lui, fuivant la Novelle 89. chal" .xI.
C'eft un avantage pour les enfans d'être fous la puiifaoce
paternelle, pour les. retenir dans le devoir, &. pour la coo-fervation de leurs biens. On peut voir encore ce que j'ai
écrit fur cette matiere .gans mon Commentaire des Statuts
de Provence tom. I. fur l'Edit des Donations n. 31. &..
fuiv. pag. 202.
X V II. Dans cette Province l'émancipation eft nulle;
fi elle n'eft pas faite devant le Juge, fuivant les Arrêts
rapportés par Boniface tom. I. liv. 6. tit. 3. chap. la. &.
Ev. 7. tit. 6. chap. z. &. tom. 2. liv. I. tit. 6. chal" I.
n. 2. Par la derniere Jurifl'rudence du Parlement de Touloufe, l'émancipation peut être faite feulement d~vant un
Notaire & deux témoins, Albert lett. E chap. 10. Catellan
liv. 4. chal" 52.
X V 1 Il. L'émancipation tacite eft celle qui fe fait lorfque l'enfant a vécu féparé de fan pere pendant dix ans,
[aifant fes affaires comme un pere de famille. C'eft la dé.
cifion de la Loi poJl mortem 2J. D. de adopt,onibus & emancipationibus, &. de la Loi 1. C. de patriâ poteflate, fur laquelle la glofe remarque au mot diu , que c'eft l'efl'ace de
dix ans, pUlà decennium. Nos Arrêts ont admis cette forte
d'émancipation. Il a même été jugé, &. c'eft le fentiment
le plus ~ommun, que l'émancipation parfaite &. accomplie
par le laps de dix ans, a un effet rétroaétif au tems ou la
fépararion a commencé; le fils eft réputé émancipé de droit
du moment qu'il a été féparé de fan pere. Mais afin que
la féparation du pere &. du fils pendant dix ans opere,
l'émancipation, il faut qu'elle ait été volontaire &. non
forcée. Conféquemment le fils qui quitte la maifon de [on
pere pour fervir une Cure ou un autre Bénéfice qui de,:
�rIZ
LIVRE
1.
TIT.
VIII.
,
mande Ca préCence, la fille mariée qui ell: obligée de Cuivre
fon mari, le fils ou la fille qui quittent la maifon de leur
pere pour gagner leur vie ailleurs en qualité de ferviteurs ,
ne font point émancipés, quoiqu'ils aient été féparés de
leur pere pendant plus de dix ans. Voyez mon Commentaire des Statuts de l)rovence tom. 1. fur l'Edit des Donations n. 36. & fuiv. pag. 204. & fuiv.
XIX. J'y ai parlé auffi n. 41. & fuiv. pag. 206. &
fuiv. d'une forte d'émancipation imparfaite qu'on appelle
habilitation, qui ell: en urage en Provence. Elle fe fait par
con ,rat de mariage, ou par un autre aéte paffé pardevant
un Notaire & deux témoins, par lequel le pere donne au
fils le pouvoir de contraéter & de jouir des biens qu'il acquiert. Le pere ell: par là privé de l'ufufruit des biens ad·
ventifs de fan filS; mais pour tout le rell:e, la puiifance
paternelle fubGll:e. Le fils ne peut pas tefter, & fes enfans
font fous la puiifance de leur ayeul.
XX. Dans les Pays coutumiers où la puiifance paternelle a moins d'étendue, il Y a plus de moyens d'en affranchir les enfans. Coquille fur la Coutume de Nivernais tit.
22. des Communautés & Aifociations art. 2. verb. puiifance
du pere, dit qu'elle finit,» fait par émancipation, foit
l) par mariage en âge compétent, fait par prêtrife, fait par
» promotion à quelque office public par la volonté ou fans
» la contradiétion du pere. En tous ces cas (ajoute-t-il)
}) felon la commune ufance de ce Royaume, l'émancipation
» eft. préfumée,
comme auffi par la majorité en l'âge de
.
» VllJgt-Clllq. ans.
X X I. Les peres ne peuvent être forcés d'émanciper
leurs' enfans , fuivant le ~. dernier Injl. quibus modis jus
pazrù potejlazis folvitur, la Loi non pozejl 31. D. de adoptionibus & emancipazionibus , la Loi nec avus 4. C. de emancipazionibus liberorum: Il y a néanmoins des cas exceptés de
cette regle. Ils font remarqués par Bretonnier fur Henrys
tom. 2. fuite du liv. 4. qu. 127. n. 36. la. Si le pere a
reçu un legs à cette condition L. 9. de conditionibus & demonflratiollibu.s. 2 0 • • •S'il maltraite [es enfans colltrà pie/aum
L~
"
�Par quels moyens la PuiJJanee paternelle finit.
113
L. fin. D. fi a parente quis manumi.fJus fit. 3°. S'il les engage au mal L. fi lenones Z2. C. de Epifcopali audientiâ , L.
lenones G. C. de /peRaeulis. 4°. Si le pere expofe ou abandonne fes enfans ou leur refufe des alimens L. fin. C. de
inJà12li6us expoJitis, cap. un. extrà de inJànllbus & languidis
'
expofitis.
X XI!. Le pere qui fe dépouille de la puiiTance paternelle en émancipant fes enfans, perd l'ufufruit que fa puifrance paternelle lui donnoit fur leurs biens ; mais la Loi
lui réferve la moitié de l'ufufruit de ces biens en récompenfe de l'émancipation. C'efl: la décifion de la Loi cum
0portet G. §. cum al/lem C. de bonis qI/if. ùberis , & du 9. 2.
Infl.' per qua. perJonas cuique acquirùur. Duperier tom. I.
liv. 3. quefl:. 12. obferve qu'il n'a jamais vu pratiquer cette
décifion , & qu'en cette Province le pere ne prend jamais
de part en l'ufufruit des biens d'un enfant émancipé; 'mais
il ajoute qu'il n'a jamais vu ni appris de Jugement contraire à cette confiitution. Nous pouvons dire encore aujourd'hui ce que difoit Duperier , & ,conclure 'avec lui
que fi par erreur ou par affeétion & libéralité les peres ont
jufqu'ici abandonné cet avantage à leurs enfans émancipés,
il 'ne s'enfuit pas que la Loi ne conferve fon autorité , &
qu'ils ne puiiTent s'en prévaloir quand ils en auront la volonté. Cette queil:ion eil: agitée avec plufieurs autres dans
le quatrieme tome des Arrêts de Boniface liv. 5. tit. 7,
chap. I. il dit que les querrions refierent indécifes. Voyez
les Arrêts de M. de Catellan liv. 4. chap. 53' Bretonnier
fur Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. quefl:. 127. pag. 720.
& fuiv. Auzanet dans fes Mémoires tit. de la PuiiTance
paternelle pag. la. rapporte que dans le proces ehtre M.
le Duc d'Orléans & Mademoifelle fa fille du premier lit,
il fut jugé par unè Sentence arbitrale en forme de tranfaétion , que la fille ayant été émancipée purement & fimplement pour les biens qu'elle poiTédoit en Pays de Droit
écrit, MonGeur avait droit de retenir pro prtemio emancÎpationis, la joui1Tance de la moitié des biens de fa fille.
Le même Auteur obferve cependant que le contraire av oit
P
".
'''_'1
1
�II4
LI V REJ.
TI T.-
V1II;
été jugé auparavant contre un pere, Bourgeois de LyonL~
Ce qui peut être la caufe qu'en Provence on ne voit point
d'exemple où le pere ait retenu la moitié de l'ufufruit,
après avoir émancipé fan fils, c'eft que dans nos aétes
d'émancipation l'ufage eft que le pere donne à fes enfans
leurs acquets. Il ne doit pas y avoir lieu à la réferve
de 1er moitié de l'ufufruit, lorfqu'il paraît que le pere y
a renoncé expreifément ou tacitement, & fi l'on peut
préfumer par les circonftances du fait qtt:il n'a voulu Ce
rien réferver.
-
•
•
•
•
•
•
•
1
•
1
�I15
~=='!'==~!-~''''''-='._=~=' ="~======ifT;j
T 1 T REl X.
Des Tutelles.
,
J. Une autre divifion des perfonnes ell que parmi ceux
qui ne font pas fous la puiifance d'autrui, les uns font· en
tutelle ou en curatelle,. les autres ne font ni ([ans l'une ni
dàns l'autre: Ex /ZÎs perJonis qUte in pOleJlate non jùnt , qU/edam veL in lUtelâ jiml vel in Cl/TallOne, quœdam nCUlro jure
tenentur, princ. Inft. de lUteLis.
1 I. Les pupilles étant dans un âge trop faible pour
pouvoir fe conduire & gouverner leurs affaires, on leur
donne pour la confervation dè leur perfonnë & de leurs
biens des défen,feurs légitimes, appellés tuteUrs: Appellantur lUWres , quafi LUi/ores atque dejénfoTes §. 2. 'Inft. de allelis.
La tutelle eft définie au 9. 1. du même titre, l'autorité
&. la puiifance que la Loi donne ou permet de dOf)ner à
un citoyen, pour défendre ceux qui par la foibleife de
leur âge ne peuvent pas fe défendre eux-mêmes : Vis de
poteJlas in capite Lihero ad l1lendum eum qui propter d!latem
fe ipJè defi:ndere nequit, jure civili data ac permifJa.
III. Il y avait trois fortes de tutelles, Celon les Loix
Romaines: la tutelle teftamentaire, la tutelle légitime, &.
la tutelle dative.
1 V. La tutelle teftamentaire eft celle que le pere dati$
fan teftament donne à fes enfans impuberes qui font fous
fa puiifance. Et l'ayeul a le même droit de donner un tuteur à fes petits-fils qu'il a fous fa puiiTance , fi çes petitsfils ne doivent point tomber par fa mort dans la puiifance
de leur pere : ce qui arrive quand le pere eft mort, ou
que vivant il a été émancipé après la naiifance de fes enfans qui font reftés fous la puiif~J1ce de leur ayeul; màis
fi le pere vit & n'a pas ét~ émancipé, l'ayeul, ne peut pàS
nommer un tuteur à [es petits-fils, parce que par fa mort ils
towbent dans la puiifance de leur pere §. 3. Inft. de LUteLil.
, •• La tutelle légitime eft ceUe qui était donnée _par 1~
j P ij
�II6
LIVRE 1.
TI T.
IX.
Loi, Iorfqu'il n'y avait point de tuteur tefiamentaire. II
y en avait de quatre fortes : celle des agnats,· celIe des
patrons, celle des peres, celle des freres. Le plus proche
agnat, c'efi:·à-dire, le parent collatéral du côté paternel
était appellé à la tutelle, parce qu'àn jugeait que la charge
de tutelle devait être ou était le droit de {uccéder, uhi lucee!-
Jionis eJl emolumentrtm ihi & rueelce onus q]è debet, princ. Injl.
de legitimâ patron'Jl1lm tueelâ, L. quo weela 73. D. de diverJis
regulis juris. Et leo; parens du côté maternel y furent égale-
ment appellés, lorfque le Droit nouveau eut fait ce[fer la
différence que le Droit ancien avait mife entre les collatéraux paternels & les collatéraux maternels, & les eut appellés {ans diftinél:ion les uns & les autres aux {ucceŒons
ah inteftat J & conCéquemment aux tutelles, comme on le
voit dans la Novelle 118. chap.4. & 5. Par la même raifon la tutelle des enfans des affranchis fut donnée à leurs
patrons & aux enfans de leurs patrons J parce qu'ils leurs
fuccédoient ab inteftat , princ. Inft. de legitimâ patronorum
tllleld. Les peres eurent pareillement la tutelle légitime de
leurs en fans ou petits-fils impuberes émancipés, princ. Injl.
de legùimâ parenmm lUulâ, §. 6. Inft. quibus modis jus patrite
poteJlatis [olvùur. Le pere étant mort, Je frere étoit le tuteur légitime de {on frere & de {a Cœur pupilles; cette
tutelle étoit appellée fiduciaire, princ. Infl. de fiduciariâ
LUtelâ. Et par la Novelle IlS. chap. 5. il fut généralement
ordonné. que les parens {eroient appellés à la tutelle légitime, dans le même rang & le même ordre qu'ils étaient
appellés à la (ucceffion ah inteJlat.
. V 1. S'il n'y avait point de tuteur tefiamentaire ou légitime , le tuteur était flammé par le Magiftrat. C'étoit la
tutelle dative, princ. Infl. de Auiliano WlOre & eo qui ex lege
Juliâ & Tùiâ dahatur.
VII. Les uCages du Royaume & les Loix de cette Province ont fait du changement à cette Juri{prudencel On
tiènt communément en France que toutes les tutelles font
datives, comme l'a remarqué Godefroi fur la LOI I. C. de
teJlamentariâ tueelâ. In Galliâ (dit-il) neqlle lege, neque
lamento llltores, Jed UlIZtùm ex inquifùione dari. Mais nous
ter-
�Des Tutelles:
'Il 7
•
avons retenu en Provence l'urage de la tutelle tefiamentaire telle qu'elle étoit par les Loix Romaines; de forte
que les tlltelles dans cette Province font ou tefiamentaires
ou datives. L'Edit du Roi René concernant les tutelles,
&. qui fe rapporte à des Statuts plus anciens, mailltieÎlt ex~
preffément les tutelles tefiamentaires. Après avoir prefcrit
la forme en laquelle les tuteurs doivent être nommés pa,r
le Juge, il en excepte formellement les tuteurs donnés par
le pere ou l'ayeul paternel dans leur tefiament: Hoc tamen
non imelligatur de tutoribus vel curatoribus in teJlamento datis
per patrem fi avum patemum; &. c'efi ainfi que nous l'ob-.
fervons , comme l'attefie Duperier dans fes Maximes , ~tit.
de l'adminiflration des biens.
.
V 1II. S'il n'y a point de tuteur tefiamentaire, le tuteur
efi nommé par le Juge dans une affemblée des parens fui-.
vant l'art. 1. du même Edit, ces parens donnent chacun
leur voix &. répondent de l'adminiflration du tUteur, fait
en qualité de cautions, fait comme certificateurs &. nominateurs; mais ceux qui ont une excufe légitime qui eft
admire par le Juge, [ont difpenfés de donner leur avis &.
déchargés du cautionnement.
IX. L'on voit dans les paragraphes 3. 4· &. 5. Inft. de
Auiliano lUtore quels étoient parmi les Romains les Magiftrats qui donnaient les tuteurs. Parmi nous le Juge qui
doit donner des tuteurs aux pupilles, efl celui du lieu' de
leur domicile. Si les pupilles [ont dans une J ufiice royale,
c'efl le Bailli ou Sénéchal, fi le pupille eft noble, fuivant
l'art. 6. de l'Edit de Cremieu de 1536: le Juge royal, fi
le pupille efl roturier. Et fi le pupille a fan domicile dans
la J ufiice d'un Seigneur, le tuteur fera nommé par le Juge
du Seigneur, fait que le pupille fait noble ou roturier,parce que l'Edit de Cremieu n'a p0int préjudicié à la
J uflice des Seigneurs, comme il fut déclaré par la Déclaration du 24 février 1536, donnée en interprétation de
l'Edit de Cremieu. .
. X. Les fêmmes ne peuvent point être tutrices, parce
qu'elles font exclues de toutes charges civiles &. publiques,
fuivant la Joi z. D. de diveifis regulis juris, &. la lui 1. C.
•
�118
,
-
LIVRE
J.
TIT.
IX.
guando mulier Jute/œ officio fungi poifir. Mais la mere &.
l'ayeule qui n'ont point pat1è à de fecondes nôces, ConF
exceptées de cette regle, fuivant la loi marres 2. du même
titre & la novelle lIS. chap. 5. d/où a été tirée l'Authentique ma/ri & avite au même titre du code. ,La mere &.
l'ayeule auront donc la tutelle de leurs enfaljs fi elles la
demandent. Elles y [ont invitées fans y être obligées;
mais fi elles ne font pas nommées tutrices dans le tenament
dul pere ou de l'ayeul paternel, & qu'elles demandent la
tutelle, elles ne .pourront l'obtenir _Clu'autant qu'on trouvera en elles les qualités requifes &. par le fufftage des
parens &. le décret du Juge.
XI. Je ne m'arrêterai pas davantage fur les quefiions
qui concernent cette matiere. On peut voir ce que j'ai
écrit dans mon Commentaire des Statuts de Provence fur
l'Edit concernant les tutelles fea. 1. tom. I. pag. 1I3. &.
fuiv. J'y ai parlé encore de l'éducation des pupilles. Car
elle n'eft pas toujours donnée au tuteur, aliud /lIle/a,
aliud edueatio. J'y ai traité les quefiions concernant l'obligation du tuteur de faire inventaire, de rendre compte de
fon admininration après que fa charge en finie.
XII. La tutelle finit par divers moyens, &. premiére.
ment par la puberté du pupille, c'eft·à-dire, à l'âge de
quatorze ans pour les mâles &. de douze ans pour les filles:
Pl/pitli pupilLeeque eùm pUbues effe ceeperim ci wtelâ /if,enullur
prine. Infi. q~tibus modis tu/da jillùur. Il en eft autrement
dans les Pays coutumiers, où la tutelle eft confondue avec
la curatelle, &. dure jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans, co~me
l'a remarqué Du Moulin eomraél. lIfur. quo 39' n. 300. Non
jàcimus differemiam (dit-il) .inler lUte/am & euram, Jéd durat
tutela Jeme/ fufcepta uJque ad 2.7. annum.
XIII. Mais quoique le pupille ne foit plus en tutelle,
dès qu'il a atteint l'âge de puberté, le tuteHr n'eft déchargé
de [es engagemens que lorfqu'il a rendu compte de [011
adminiftration, fuivant le 9. 7. Irzfl. de AuilidllO (tltore. L'Ordonnance de 1667, tit. de la reddition des cùroptes art.
1. dit : » Les Tuteurs, Procureurs, Curateurs, Fermiers
» judiciaires, Sequefires, Gardie.us &. autres qui auront,
,
�Des Tutelles.
119
» adminiftré le bien d'autrui, feront tenus de rendre compte
». auffitôt que leur geftion fera finie, & feront toujours
» réputés comptables, encore que le compte fût clos &
» arrêté, jufqu'à ce qu'ils aient payé le réliquat ,. s'il en
» eft dû, & remis toutes les piece. juftificatives. » Suivant
la Loi TUlor zz. C. arbùrium tuzelœ, fi apres la puberté
du pupille le tuteur continue de gérer ,. il en fera tenu
par l'aaion de la tutelle, l/Ite/œ ac7ùma , pour tout le tems
qu'il aura eu cette adminiftration. Et fi apres fon adminiftration il ne fe mêle plus des affaires du pupille, lé péril
du tems qui fuit ne le regardera pas; de maniere que fi
le mineur a été pourvu de curateur, le tuteur, quoiqu'il
n'ait pas rendu compte, fera feulement tenu de ce qui fait
la matiere & l'objet d~ fon compte. C'ea ainG que la quef~
tion fut jugée par Arrêt du Parlement de Grenoble de
l'année 1673, entre Poucard, Greffier de la Jurifdiétioll
des Soumiffions de la ville d'Aix, & Me. Calomb, Con{eiller au Siege. Cet Arrêt eft rapporté' dans les Mémoires
de M. Antoine Julien tit. Tuzela fol. 100. en ces termes:
1673. in caufâ Poucard Aélilarii Submiffionllm A'quen(zum &0
D. Colomb Confiliarù in Sede, SenaLUs Gratiofolùanus judicavit
ceJJare periculum tuleltf! li die provifonis curaloris.
XIV. La tutelle finit auill par la mort naturelle ou la
mort civile du pupille ou du tuteur §. I. 3. & 4. Injl~
quibus modis 'tutela finùur. On peüt voir ce que nous avons
dit ci-deŒus de la mort civile fur le' titre 8. par qllds moyens
la puifJance palerne!!e finù. Si· c'eft le tuteur qui meurt, on
donne un nouveau tuteur au pupille, à moins qu'il ne foit
près de la puberté.
X V. La mere qui efi tutrice de [es en fans , paŒant à de
fecondes nôces, perd lâ tutelle & l'éducation de fes enfans,
{uivant la Novelle 22. chap. 40. &)a NoveUe 9"f.. chap. 2.
d'où ont été tirées l'Authentique Eifdem pœnis C. de fecundis
nuptiis, & l'Authentique Sacramenzum C. quando mu/ier tutelœ
officio fungi poffit. La Loi préfume mal des femmes qui fe
remarient, comme dit d'Argentré fur la Coutume de Bretagne, art. 480. glof. 2. Malè enim Lex prtefllmpfil de mulieribus nuptias izeralllibus, Ob maritonmz bLal2ditias &0 pl' fentes
delieias fœminarum, qUai priomm ob!ivioll(m facile induc.lllt.
1
�'no
LIVRE"
I.
TIT.
IX.
Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. Jo'
fur l'Edit des Tutelles [ea. 1. des Tutelles & Curatelles n.
25. & [uiv. & [ea. 2.. des Peines des [tcondes nôces.
X V 1. Suivant le §. 5. Inft. de Auiliano futore, & les
Loix qui [ont fous les titres du Digefie & du Code de Magifiratibus cOllveniendis, les pupilles avaient une aaion [ubfidiaire contre les Magifirats qui leur avaient donné un
tuteur [ans caution, ou avoient reçu ulle caution ill[olvable.· Cela ne peut gueres avoir lieu parmi nous, parce que
le tuteur eft donné dans une a!femblée de parens, qui [ont
garans & tenus [olidairement de 1'acirniniftration du tuteur.
Morgues pag. 42. & Boniface tom. I. liv. I. tit. 32. n. 3.
rapportent J1éanmoins d'anciens Arrêts rendus [nr une pareille quefiion. L'Arrêt du I. Déc~mbre 1654 rapporté
par Boniface, déclara les héritiers des Greffiers re[ponfables
de l'infolvabilité de la caution du tuteur. Et Celon Duperier
dans [es Maximes tit. de l'Adminiftration des biens, cette
aΈn [ubGdiaire a lieu contre le Greffier & le Juge. On
n'a pas vu depuis long-tems que de pareilles quefiions aient
été élevées. Et la regle étant certaine en France, que les
Juges ne peuvent être pris à partie qu'en cas de dol, concuffion , fraude, comme l'a remarqué Louet dans [es Arrêts
lett. J rom. J 4. le Juge, qui fans dol ni fraude, & [uivant
les regles ordinaires, a nommé un tuteur [ur l'avis & par
le [uffrage des parens & nominateurs, ne doit pas être [u jet
à cette aéhon [ubCidiaire. Voyez Choppin [ur la Coutume
de Paris liv. 2. tit. 7: n. 1 I. Ferriere [ur le titre du Di·
gefte de Magifiralibus conveJ1Îendis.
X VI!. L'autorité du tuteur eft néce!faire dans tous les
cas où le pupille peut [ouffrir du préjudice, princ. Il1jl. de
auBOTùale tutoT/!/Ill. Et le paiement fait au tuteur des Commes
},rindpales dues au pupille, comme des rentes & des intérêts, eft bon & valable [ans autre formalité, & libere
les débiteurs. Nous ne fuivons pas la Loi SancÎmus 25. C.
Je AJminiflratiolU Tu.torum vd Cu.ratnrum, qui veut que le
paiement des Commes principales [oit fait de l'autorité du
Juge, comme l'a remarqué Duperier dafls [es Maximes de
Droit, tit. de l'Adrninifiration
dl:s biens.
,
TITRE
.,
�121
T 1 T REX.
Des Curateurs.
J. On donne des Curateurs aux enfans mâles & aux
filles, depuis leur puberté jufqu'à l'âge de vingt-cinq, ans
accomplis, parce que bien qu'ils foient puberes, ils font
encore dans un âge trop faible pour pouvoir gouverner
leUls affaires: Ejus tetatÈs funt ut fita negotia weri non pojJznt,
Infl. de Curatoribus.
~
II. II Y a pluGeurs différences entre les tuteurs des pupilles & les curateurs des mineurs de vingt-cinq ans. Le
tuteur eft donné à la perfonne, &.. conféquemment aux
chofes. Le Curateur du mineur n'eLl donné qu'aux chofes,
& folam ni familiaris Jufli.net adminifirationem, comme dit la
Loi in eopulandis 8. C. de nuptiis.
1 J J. On peut donner un curateur pour une certaine
affaire ou une certaine caufe. On' ne peut donner un tuteur pour une certaine affaire ou une certaine caufe, eertte
ré ,Je! eauJte §. 4. Infl. qui tejhzmento tl/tores dari poffunt. L.
certarum 12. D. de 1eflamentariâ lUulâ. Si cependant les affaires &. les biens de la tutelle étoient répandus en diverfes parties du monde, on pouvait donner un tuteur
aux affaires d'Affrique ou d'A fie , fuivant la Loi Si lamen
2!J. D. de teflamelllariâ tutelâ: Si tamen HUOr de/ur rei AIjiùante 'Vel Syriacœ, utilis datÈo efl; hoe enim jure wimur.
IV. Les tuteurs font ou teftamemaires ou donnés par
le Juge. Les Curateurs font tous donnés par le Juge, &
s'ils font donnés par teftamem, ils doivent être confirmés
par le décret du Juge. Curator teflamento non datur : dalUs
tamen eonfirmatur decreto Prtetoris yel Prtefidis §. 1. Il1jl. dit
Curaroribus. Lorfqu'il n'y a point de tuteur teftamentaire,
le tuteur eft nommé par le Juge dans une affémblée des
parens. Le curateur, c'efl: le mineur lui·même qui Je choifit
lX. le nomme, &. fur fa nomination que le Juge le donne.
Q
.
•
•
�1U
•
LI
V REJ.
TI T.
X;
Cela fe fait en jugement & fans aifemblée des parens.' Il
y en a un Aéte de notoriété de Mrs. les Gens du Roi du
Parlement de Provence du zr février 1720.
V. Le pupille eft néceffairement fous l'autorité d'un tuteur. Le mineur n'ell: point obligé d'avoir un curateur
malgré lui, fi ce n'cft pour être autorifé en J ufiice lorfqu'il
plaide : !nvùl adoLefcenles euralOres non aecipiulU prœterquàm
in litem 9. 2.. !njl. de Curaloribus.
V 1. Le pupille ne peut point exiger fes rentes, fes revenus. Tout le pouvoir dans l'adminiftration de fes biens
rélide en la perfonne de fan tuteur. Le mineur peut recevoir fes rentes, fes revenus, & en donner quittance fans
l'afilfiace d'un curateur; mais s'il s'agiifoit d'une fomme
principale, l'intervention de fon curateur y efi néceifaire,
& le débiteur ne ferait pas libéré par le payement fait au
mineur fans l'afilfiance du curateur, fi les deniers n'avoient
pa, été employés \.ltilement au profit du mineur, Bonitace
tom. J. liv. 4. tit. 6. chap. 5. tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap.
3. Duperier dans fes Maximes tit. du Curateur aux aRes.
VII. On donne des curateurs aux furieux ou infenfés
& aux prodigues 9. 3. !nfl. de CuralOribus L. t2. D. de TUlOribus & Curatoribus datis. Mais le pouvoir de ces curateurs
eft plus grand que celui des curateurs des mineurs, & le
Juge compétent doit procéder à leur nomination avec connoiffance de caufe & dans une aifembJ.ée des parens.
V 1 II. S'il s'agit d'un furieux ou infenfé, on doit conf·
tater la fureur ou la démence par une information ou enquête. Le Juge doit interroger l'infenfé. Comme il s'agit
de fan état, on ne peut le juger fans l'avoir enrendu. Il
faut même que l'état de la maladie foit confiaté par, un
rapport de Médecins, Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 3. chap..
3. & tom. 5, liv. 2. tit. I. chap. 1. de Cormis rom, z.
chap. J. col. 23. La Loi Obfervare 6. C. de Curatoribus fit.
rioJà aUl allis eXlrà minores dandis, veut qu'on y procede
avec la plus grande connoiifance de caufe: Ne cui temerè
àtrà eau(te cognitionem pleni(Jimum curalotem det.
IX., On doit auffi procéder à la nomination des curateurs
des prodigues avec connoiifance de caufe, 8" par infor~
�Des Curateurs.
12 3
mation, tant par aétes que par témoins, & la partie appellée
& ouïe, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 3. tit. 17. art. 1.
Les curateurs font donnés aux prodigues par le Juge corn.
pétent, comme ceux des furieux ou infenfés, à la requête
& fur la nomination des parens; & la même Sentence qui
nomme un curateur aux prodigues, leur interdit l'adminif-; "tration de leurs biens.
•
Qij
�11.4
,
TITRE XI.
Des Excufes des Tuteurs & des Curateàrs.
I. Dans le titre des Inftitutes de excufationibus tutorum veZ
cumtorum, celui du Digelle de excufationibus, &. celui du
Code de excufatiollibus tutorum & curatorum , l'Empereur
J uftinien explique les moyens par lefquels on peut s'excufer
de la tutelle ou de la curatelle.
ILLe citoyen qui avait trois enfans vivans à Rome,
&. celui qui en avoit quatre dans f'Italie, pouvaient s'excufer de la tutelle &. de la ouratelle. Il fallait en avoir c;inq
dans les Provinces, pour jouir de cet avantage, Injl. de
excufationibus tutorum veZ Cltratorum L. 1. C. qui numero liberorum Je excufant. Les Gaules, en recevant les Loix Romaines, reçurent auffi celle qui n'accordait qu'au nombre
de cinq eofans, le privilege d'exempter de la tutelle &. de
la curatelle; &. quoique, depuis bien des fiecles, les Gaules
aient fecoué le joug des Romains, &. que par là elles ne
dulfent plus être à l'illflar des Provinces conquifes à l'Empire, cet u!age s'y eft pourtant confervé. La feule ville de
Paris a retenu le privilege qu'avoit la ville dOe Rome, quoiqu'au food elle n'ait pas fur les autres Villes du Royaume,
les avantages qu'avait la :ville de Rome fur les Provinces
dépendantes de l'Empire, comme l'a remarqué Coquille
qu. 177. Dans nos Provinces, dit M. de Catellan, liv. 8.
chap. 7, le nombre de cinq enfans eft requis pour excu[er
de la tutelle. Il fuffit pour être excufé de la tutelle, qu'on ,
ait ce nombre d'enfans vivans lorfque la tutelle eft décernée. Le déoes qui arrive enfuite de quelqu'un de ces enfans, ne change point cette difpofition. L. 2. 9. oponet 4.
D. de excufationibus. S'il y a des petits enfans nés d'un fils
qui eft décédé, ils fervent d'excu[e; mais ils ne font comptés
que po.ur un, 9. non foZum 7. ~e la même loi. Voyez
Defpeiifes tom. J. pag. soo &. fuiv. n. SI.
,
�Des Excufes des Tuteurs & des Curateurs
125
III. Celui qui a quatre enfans vivans & fa femme enceinte, fera-t-il exempt de la tutelle? S'il fallait décider
cette queil:ion par les Loix Romaines, il faudrait dire qu'il
n'eil: pas exempt. La Loi 7, D. de Statu hominum, dit que
celui qui eil: dans le ventre de la mere, eil: 1 conGdéré
comme vivant pour ce qui lui peut être avantageux, mais
qu'il ne peut être utile à d'autres perfounes avant qu'il fait
né : Qui ùz utero eft ,perinde ae ft in rebus hominis effet, eu;:'
toditur, quoties de eommodis ipfills parttls quœrùur, quanquam
alii, amequam nafeatur, nequaquam profit. Et la Loi z. §.'
Qui autem G. D. de exeuJationibus, décide expreffément que
celui qui eil: dans le ventre de la mere, ne donne aucun
avantage a'U pere pour l'exemption de la tutelle & de la
curatelle & les autres charges civiles, quoiqu'en bien des
chofes on le compare aux enfans déja nés : Qui aUlem in
-ventre eJl, etji in muftis partibus legum eomparatur jam natis ,
tamen neque in prteJenti quœftione neqlle in reliquis eiviliblls
muneribus prodefl patri. Les Arrêts en ont jugé autrement,
& leur dédGon eil: fondée fur une grande éqyité. Albert
lett. T. chap. 54. rapporte deux Arrêts du Parlement de
Touloufe , par lefquels il fut jugé qu'un homme qui avait
quatre en fans & fa femme enceinte, était exempt de tutelle. C'eil: l'avis de M. de Catellan liv. 8. chap. 7, qui
rapporte l'un de ces Arrêts. Lapeyrere lett. T., pag. 513.
rapporte des Arrêts du P~rlement de Bordeaux qui l'ont
ainG jugé. Et par l'Arrêt du Parlement de Paris du 23 avril
1668, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv.
7, chap. 9. un homme élu tuteur, ayant quatre enfans &
fa femme groffe, & dont la femme avait accouché pendant
l'appel, fut déchargé de la tutelle.
'
1V. On ne peut ~'excufer de la tutelle & de la curafeUe que par le nombre des enfans vivans. Ceux qui font
morts ne font pas comptés ; m~is on compte ceux qui font
morts en combattant pour le fervice de la patrie, parce
qu'une mort fi glorieufe les fait vivre perpétuellemenr dans
la mémoire des hommes; comme dit J uil:inien , prine. Inj!.
de excuJationibus Turorum. vel Curatorum. Et colzjlal dit - il,
cos jOlos prodejfe, qui in aeie amiuunLUr; hi enim, qui pro
�Iz6
LIVRE
I.
T1T. XI.
republidi ceciderunt, in perpeLUum per gloriam vivere imelligunLUr: cela s'obferve indubitablement parmi nous, Defpeilfes tom. I. pag. 500. & fuiv. n. 51.
V. En fera·t-il de même des enfans qui font mortS au
monde 'par la profeffioll religieufe? Il eft décidé qu'ils doivent être comptés. C'eft l'avis de Defpeilfes au lieu cide{fus cité, d'Henrys tom. z. fuite du liv. 4. quo 187, Le
Parlement de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt du Z2 mai
1640, rapporté par Soëfve tom. 1. cent. 1. chap. 1 z. par
lequel un homme qui avoit fix enfans, dont trois étoient
Religieux, fut dtchargé de la curatelle d'une fille tombée
en démence. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Tutela
fol. 4- rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix du 11 [eptembre 1665, qui jugea que les Religieux étaient comptés
dans le nombre des enfans pour l'exemption d'une tutelle :-,
IlajudicalUm, dit-il, 12. Septembris1665. in caufâRipert &
Negre Tolonenfium. Il en eft des filles Religieufes comme
des enfans mâles Religieux. Le pere eft obligé de fournir
bien des chofes à une fille Religieufe; & fi le Monaftere
devient pauvre, il eft obligé de la redoter, ou de payer
une penfion pour [es alimens. Pater tenelUr multa {ubminiJ:
trare fili,e ReligioJte. Et ,fi Monaflel'ium labatur jàcultatibus,
renetur redotare, dit M. Julien au même endroit: & il Y
rapporte une Sentence de la Sénéchau{fée d'Aix du mois
de décembre 1673 dont il n'y eut point d'appel, qui jugea
que la fille Religieufe devait être comptée : lta judl'calUm
in Sede .•. . Decembris 16:;3. in gratiam Honorati Arquier,.
civis Aquenfis, qu,e Sententia appr06ata eJl ab omnibus partibus.
V I. Le nombre de cinq enfans exempte le" pere des
charges civiles & municipales, fuivant la Loi 3. §. 6. &
la Loi 4. D. de Muneribus. Le Parlement le jugea ainfi
pour la charge de Conful, par l'Arrêt rapporté par Boniface to:n. 4. liv. 10. tit. 2. chap. 13.
VII. Les Adminiftrateurs des deniers publics peuvent
s'excufer de la tutelle & de la curatelle tant que leur adminiftration dure §. 1. Infl. de ex.:ufationibus Tlilorum l'el
Curatorum, L. Adminijlrantes 41. D. de excufationibus. Cela
a lieu pour les Tréforiers, Receveurs lX Fermiers des droits
�Des Exeufès des Tuteurs & des Curateurs.
127
& deniers royaux, & a été introduit plutôt en faveur du
fjCc qu'en faveur des Adminiltrateurs, le Fifc ayant intérêt
qu'ils ne prennent pas de nouveaux engagemens : Non- honori conduélorum datum, ne eompe!!anwr ad munera munieipalia, fed ne extenventur jacuùates eorum qUà! Jubfgnattt fnt
Flfeo, dit la Loi Semper 5. §. Conduélores l o. D. de Jure
immullitatù. Voyez DeCpeiires tom. 1. pag. 504. n. 54.
VI IL L'abCence pour les affaires de la Republique ef1:
encore un moyen légitime pour s'excufer de la tutelle Be
de la curatelle 9. 2. Inll. de cxcufatlOnibus Tutorum vd Curatorum, Defpeiires au lieu ci-deiI"us cité.
•
IX. Les Magiltrats qui poteflatem aliquam habent, étaient
excuCés de la tutelle & de la curatelle, mais ils ne pouvaient
abandonner celle qu'ils avoient eue auparavant 9. 3. Injl.
de excufatiollibus Tmorum vel Curatorum. Le mot potejlas
fignifie en la perfonne des Magifirats imperium, comme on
le voit dans Il? Loi poteflatis 2 d. D. de verborum fgnifieatione. En France il y a beaucoup de charges qui exemptent de la tutelle.. Celles de Confeil1ers en Cour Souveraine ont indubitablement cet avantage, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 4. tIt. 9. atr. 7. & 8. de La Combe Jurifprudence civile verb. Tutelle feét. 7. dilt. 3. n. 9. Defpeiffei
tom. 1. pag. 505. n. 55. Les Secretaires de la Chancellerie ont le même privilege, fuivant les Lettres patentes
qu'ils en ont obtenues; mais il n'en dl: pas de même des
Référendaires, Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 1. chal" 1,
X. Celui qui/ a un l'races avéc le pupille ne peut pas
s'excufer de la tutelle, à moins que le proces ne fût de
la plus grande importance, qu'il s'agit de tous les biens
de l'un ou de l'autre ou d'une hérédité: Nifi jorte de om-
nibus bonis, ve! hœreditate eonrroverfa ft 9. 4. Injl. de exeufationibus Tutorum vel Curatoium. Et lor[que le Tuteur a un
proces contre [on pupille, on donne au pupille un CurateÙl"
pour cette affaire, curateur dont la charge ceire, des que
l'affaire eil: finie 9. 3. IllJl. de auélorltate Tutorum, L. propter
litem
21.
D. de exeufationzhus.
X I. On peut conclure de là que le créancier ou le
débiteur du pupille ou du mineur peut être [on tuteLir ou
�128
LIVRE
•
I. TIT. XI.
foh curateur. C'eIl: la décifion de la Loi Creditorem 8. C.
qui dare Tutores, de la Loi neque d tutelâ 7, C. de excufatiorzibus TU/oru/n & Curatorum. Et il eft dit dans la
Loi non fit 12. D. de rebus eorum qui fl/b lU/elâ vel Clll"â fI/m,
qu'un Tuteur peut payer la dette du pere du pupille & fe
faire fubroger au droit du créancier: Non fit contrà SenawsConfultum, fi cujus TU/or credùori palris pl/pi/li exfolvit, ut
ejus loco fuccedat.
XII. Il fut dérogé à ces Loix par la Novelle 72, d'où
a été tirée l'Authentique mÎnoris debitor C. qui dare lUlores.
eIl: décidé dans cette Authentique, que le 'débiteur ou
le créancier du pupille ou du mineur, ne doit point être
fan tuteur ou fan curateur: que fi avant toutes chofes, le
tuteur ou le curateur ne fait pas la déclaration de la créance
ou de la prétention qu'il a fur le pupille ou le mineur, il
en fera déchu, aBionis jujlinebù jaBuram ; & que s'il rapporte
la ceffion d'une dette du pupille ou du mineur, il la perd,
&. le pupille ou le mineur eIl: libéré. Par la Novelle 94,
les meres furent exceptées des difpoGtions de la Novelle
72. La rigueur de l'Authentique minoris debitor, ne doit
proprement s'appliquer qu'à la tutelle légitime qui n'a point
lieu parmi nous, dans laquelle on ne conGdéroit ni la qualité ni la capacité du tuteur, & où l'on parvenait feulement par la proximité du degré de parenté, L. quo tutela
73. D. de divelfis regulis juris. Nous ne connoiifons que
les tuteurs teHamentaires dont la probité eIl: reconnue &
approuvée par le pere des pupilles, & les tuteurs nommés
par le Juge qui ont le fuffrage & l'approbation des parens
nominateurs & cautions de l'adminiihation du tuteur : ce
qui a fait dire à l'luGeurs de nos Auteurs, que l'Authentique minoris debitor n'eIl: point obfervée en France, Ferriere
fur le titre du Code qui dare tU/ores, Catellan liv. 8. chal"
l'. Augeard dans -[es Arrêts tom. 2. fom. 14. Tous les Auteurs fe font réunis à dire que le tuteur teftamentaire eIl:
excepté de la difpoGtion de l'Authentique minoris debitor.
C'eft l'avis de Cancerius variar. refol. part. 1. chal" 7. n.
32. d'Automne fur la Loi creditorem C. qui dare lU tores ,
de Bugnyoll dans fes Loix abrogées liv. J. rom. 240.
n
de
�Des Excufes des Tuteurs & d s Curateurs.
r 29
'de Lapeyrere lett. T. n. 166. Et l'on doit dire avec M.
de Catellan au lieu cité, qu'on » excepte ~ncore celui
» à qui la nomination des parens afTemblés dans les forn mes, a déféré)a tutelle; le choix des parens (dir-il)
» fait alors le même effet que le jugement du pere. Ils
» font, à la vérité, moins intérefTés que le pere du cété
» de l'affefrion & de la tendre{[e, mais refponfables du
)) choix, d'ailleurs étant plufieurs en nombre: on peut fans
» rifquer donner autant à leur jugement & à la confiance.
XII1. Ainfi celui qui dl: créancier du pupille, ne peut
pas [ur ce moyen s'excu[er de la tutelle, comme l'ont jugé
les Arrêts du Parlement de Touloufe, rapport~s par M.
de Catellan au lieu cité & par Albert lett. T. chal" 55.
Le créancier ne perd pas [a créance, étant nommé à la
tutelle, quoiqu"il ne l'ait pas d'abord déclarée & fi le
tuteur rappone la ceffion d'une dette du pupille, il ne la
perd pas. On y fuit feulement cet équitable Tempéramment
des Loix per diveifas 6' ab anaflafio C. nzalldati, que fi la
ceffion a été rapportée pour une moindre fomme, le tuteur ne pourra demander que la même fomme qu'il a vé·
ritablement payée, comme l'ont jugé les Arrêts du Parlement de Paris, rapportés par Louet & Brodeau lea. T.
fom. 4. & par Augeard tom. 2. fom. 14.
XIV. Trois différentes tLHeiIes ou curatelles, font un
moyen légitime pour s'excufer d'une quatrieme tutelle ou
curatelle, 9. 5. llift. de excu!atiollibus tutolUm. Toutefois,
comme 011 doit plus confidérer la qualité quer le nombre
des tutelles, fi une tutelle eft fi étendue & chargée de tant
d'affaires qu'elle tienne lieu de plufieurs tutelles, çette feule
tutelle fuffira pour exempter le tuteur d'une autre tutelle
ou curatelle. C'efi la décifion de la Loi fi is qui 3 z. 9.
dernier D. de excufàtioni6us : Putarem reélè jaélurum Prœtorem ,fi etiam unam wte!am fufliéere crediderù , fi tam diffufà
& negotiofa fit, tIt pro pluribus cedat. L'on peut ajourer qu'il
~fi de l'intérêt du pupiIIe qu'on ne lui donne pas pour
tuteur, celui qui a déja contraB:é les engélgemens d'une
tuteIIe fi importante & fi confidérable.
X V. La pauvreté eft une excufe légitime de la tuteIIe
R
�130
LI V REl. TI T. X I.
& de la curatelle, 9. 6. Injl. de excufationi6us tu/arum vel
curalOrum; celui qui ell: pauvre & occupé de fes propres
befoins, ne peut point en prendre la charge ni répondre
d'un~ telle àdminifl:ration : Paupertas quee operi & oneri tuœlœ impar ejl, folet tribuere vacationem, dit la Loi pofl fuiceptam 40. §. l. D. de excufationibus.
X V 1. Des infirmités qui ne permettent pas à quelqu'un
de vaquer à [es propres affaires, font une excufe légitime
de l'adminiftration de celles d'autrui, 9. 7, In:fl. de excufa~
tionibus tl/tortlm vel cUratolUm, L. non folum l o. D. de excufationibus. Celui qui ell: aveugle, ou fourd, ou muet, ou
qui ell: tombé dans la démence ou dans ùne infirmité perpétuelle, ell: excufé de la tutelle & de la curatelle: LumilIibus cap LUS , aut furdus, aUl mutus , aut furiofus, aut perpewâ
valetudine tentus, lutelee fiu Cime excufàtionem habet L. un.
qui morbo fi excufant. Et celui qui étant déja tuteur tombe
e.
•
dans quelqu'une de ces infirmités, p~ut dépofer la tutelle,
L. poJl fufceptanz 40. D. de excufationi6lls. Voyez Defpeiffes
tom. 1. pag. 503. & [uiv. n. 54
X V l 1. L'éloignement du domicile du tuteur de celui du
pupille, peut être une excufe légitime de la tutelle. Il ell:
décidé dans pl'ufieurs Loix, que celui qui- a [on domicile
dans une autre Province que celle du pupille , pouvoit
s'excuCer de la tutelle, L. non folunz l o. §. 4. L. illtld 19.
L. propter litenz 2t. §. 2. D. de excufàtionibus L. 2. L. II.
C. de excufationiblls tutorrm & curatorum. Et la Loi derniere,
9. 2. D. de exwfationibUf, décide qu'on peut s'excuCer de
la tutelle, fi on a un aù-tre domicile que celui du pupille:
Ji
Je
Et hoc genlls excufationis efl,
quis
dicit iM domicilium
non habere, uM ad tutelam datus efl. Deux raifons opt été le
fondement de ces décifions: l'une, qu'il ne feroit pas jufie
qu'un tuteur quittât [a demeure & abandonnât fes propres
affaires, pour aller gérer la tutelle dans un lieu éloigné de
celui de fon domicile; l'autre, que les frais des voyages &
d'une telle adminifiration , tourneroietH à la ruine des pupilles: il y a telles tutelles dont les revenus ne fuffiroient
pas pour de telles dtpen[es. Cette quefiion peut beaucoup
<iépendre des circonfiances du fait, & eft du nombre de
�Des Excufis des Tuteurs & des Curateurs.
131
celles "qui font laifTées à la prudence du Juge. Boniface
tom. J. Iiv. 4. tit. J. chap. J. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, par lequel le tuteur fut déchargé de la {Utelle fur le fondement de l'éloignement de [on domicile de
celui du pupille, dans le cas même où l'un & l'autre ~toient
dans la même Province. Voyez la Roche-Flavin liv. 4. tir.
9. art. 2. le Journal des Audiences tom. J. liv. J. char.
3I. la J urifprudence civile du fie ur de La Combe, yerb.
tuteur, [ea. 7, dift. 3. n. 16.
X VIII. Suivant le 9. 8. InJl.. de excufationibus l/LLOrUm
yef curatorum, ceux qui ne fçavent ni lire ni écrire doivent
être excufés de la tutelIe : Eos qui tiueras nefiiullt, effe excuduas 6. 9. de ruflieis 19. D. de excufatiofandos. La Loi
nibus, paraît contraire à cette décillon. Il y eft dit que
quelquefois la rufiicité fert d'excufe : lvlediocritas & rujlicitas
interdztm excufationem prœbent; &. il èft ajouté que l'excufe
de celui qui dit ne fçavoir lire &. écrire, ne doit ,pas être
reçue, s'il efi capable d'affaires: Ejus qui fi negel tiueras
Ji
Ji
fiire, excufatio aceipi non debet ,
modo 120n ft expers negotiorum. C'efi l'avis de Papon dans [es Notaires tom. z.
liv. 5. du tutelLes & des curatelles pag. 299,») L'on voit
1> ordinairement, dit - il, ~ue la folide prudence de bien
» négocier &. conduire un ménage,· procede plt1S d'uCage
» &. de bon Cens que des livres & lettres ». Le §. de ruf
tieis de la Loi fi duas , fe fert du terme interdztm quel~efois.
La queftion doit donc dépendre des circonfiance, du fait
&. de la qualité de la tutelle. S'il s'agit, par exemple, de
la tL~teIIe des eofans d'un Payfan ou d'un ArtiCan où il y
ait peu d'affain;s, le parent qui ne fçait ni lire ni écrire,
ne fera pas excufé, s'il eft d'ailleurs homme de bon feos
&. €lui gouverne bien fes propres affaires.
, XIX.. L'âge de foixante &. dix ans eft une excule légiûme de lél tutelle &.. de la curatelle, \). 13. Inft. de excuJààOllibus l({tOrtlm yeZ curatorum, &. il faut que cet âge de
faix ante &. dix ans fait complet. La Loi 2. D. de excufationi6us le décide expreifément: Excufanwr ci tute/d & curlt
qui ftptuClginta annos comp!eyerunt. Voyez Defpei1fes tom. J.
pag. 5°3- n. 53. 130nifaçe to.tn. 1. liv. 4. tit. I. chap_ 1 ..
Rij
�1. TIT. XI.
Il eft dit dans l'Ordonnance de 1667, tit. 34. de la décharge
13.2
LIVRE
'des contraintes par corps art. 9. que les feptuagénaires ne pour-
ront être emprifonnés pour dettes plolrement civiles. Il ne
fufEt pas d'être entré dans la foixante &: dixieme année pour
jouir de ce privilege , il faut avoir, foixante &: d)x ans accomplis, comme il a été jugé par les Arrêts du Parlement
de Paris, rapportés par Augeard tom. I. fom. 78. &: dans.
le Recueil du fieur de La Combe chap. J 2. pag. JI 1.
X X. Le mineur de vingt. cinq ans ne peut point être
chargé d'une tutelle &: d'une curatelle diél. §. l3. Il ferait
déraifonnable &: mal.féant que celui qui a befoin lui-même
du fecours d'autrui pour gouverner fes affaires, fût chargé
de la tutelle ou de la curatelle d'un autre: Cûm fit incivile eos qui alieno auxilio in rebus fuis adminijlrandis egere
aliorum tutelam vel curam funo(èunrnr &, ab aliis rep'unwr,
0
bire. Voyez Defpeiffes tom. I. pag. 495. n. 34.
X X 1. Le foldat dt non feulement excufé de la tutelle
&: de la curatelle, mais il ne lui eft pas même permis d'en
accepter la charge : Ut nec volens ad tutel.e onus aJmitlatur
9. 14· Infl. de acufalionibus ;ulOrum "el curalOrum.
X X 1 1. Les Grammairiens, les Rhéteurs, les Médecins
étoient excurés de la tutelle &. de la curatelle 9. J 5, Infl.
fi
éle excufationibus IUlorum vel curatorum. L.
duas 6. 9. Grammalici l. D. de exCltfationibus.. ~ela n'eft point obfervé. Par
l'Arrêt du Parlement de Paris du 2 décembre 1652, rapporté dans le Journal des Audiences tom. J. liv. 7, chap.
9. il fut jugé que les Doéteurs en Médecine, &. qui en
font profeffion, ne font pas exempts de la tutelle. Il n'y
a que les Profeffeurs dans les Univerfités du Royaume qui
foient exempts de la tutelle &: de la curatelle. La RocheFlavin liv. 5, tit. r. art. 9. rapporte un Arrêt par lequel les
Doéteurs Régens furent déclarés exempts de toutes_ charges. Voyez le Journal des Audiences tom. J. liv. 3. chap.
38. Les Avocats fort employés dans l'exercice de leur profeffion, jouiffent du même avantage: Adv,ocalis nullum ratiocinium imponalllr, dit la Loi Sancimus 6. C. de Advocalis'
diverforum judiciorum ; &. la Loi Advocati l40 du même titre
·-met leur profeffion dans le même rang que celle dès ar;
,
/
�-
........ ,-
Des ExcuJes des Tuteurs & des Curateurs,'
'33
mes. On le juge ainu au Parlement de Touloufe, fuivant
Maynard liv. 9. chap. 49. &. La Roche-Flavin liv. 4· tit. 9.
Arr. 7, C'eft l'avis de Duranti quo 34. où il dit que cela
n'ell: accordé qu'aux Avocats fort employés primi ordinis, &.
nous le pratiquons ainu. Voy. Defpeiifes tom. I. p. 506 . n. 5 5~
X X In. Les Prêtres, les Diacre.s, les Sous-Diacres font
exempts de la tutelle &. de la curatelle, fuivant la Loi
Generalùer 52. C. de EpiJcopis e/ Clericis, &. la Novelle IZ.3.'
chap. 5, d'où a été tirée l'Authentique PritSbyteros au même
titre. Leur état les éloigne âe l'adtrJ,.iniftration des affaires
temporelles, fuivant le titre des Décrétales de Gregoire
~X. Ne Clerici vel Monachi S-ecularibus negotiis Je immijèeane.
L'Authentique Pr-esbyteros.leur permet néanmoins de pren~.
dre la tutelle ou la curatelle de leurs parens : Pr-esbyteros,
Diacono.f aue Subdiaconos, jure cognationis ad tutelam yeZ cuTam vocatos, fuJcipere permiuimus.
X XIV. Le mari fe peut excûfer de la curatelle de fa
femme 9. I9. InJl. de excu!ationibus llltorum yet curatorum.
Il ne peut pas même être curateur de fa femme quand il
voudroit en accepter la· charge, fuivant la Loi Marùus 2.
C. qui dare llltores, &. la Loi virum l4. D. de curatoribus
fi'rioJà & aliis eXtra minores dandis. La rairon qu'en, donne
Godefroi fur cette derniere Loi, 'eft la difficulté de lui faire
rendre compte: Qllod difficilè poflea fit ab eo rationes exigere.
Cela ne s'obrerve point parmi nous. Le mari peut être
curateur ad lites de fa femme, &. même curateur aux aaes.
Il peut être Procureur de fa femme, fuivant la Loi Czlm
re'ln 2. C. de procuratorlbus.
X X V. Le paragraphe I6. Inft. de ex€ufationibus tutorUnl
vel curatorùm marque la maniere en laquelle on devoir s'excurer de la tutelle &. de la curatelle, &. le tems dans lequel
l'excufe devoit être propofée. Parmi nous celui qui a été
nommé tuteur dans le teftament du pere, doit fe pourvoir
pardevant les Juges ordinaires du pupille, pour fe faire dé·
charger de la tutelle ; &. celui qui a été nommé par le
Juge, doit appeller de l'Ordonnance du Juge, pour être
déchargé de la tutelle ou de la curatelle.
\
�•
.
134
.~~,.=_~.:!!"'~.==_~~_
-
e··--:
c ...... ,
TIT. XII.
Des Tuteurs & Curateurs fufpeas.
I. Le tuteur ou le curateur [uepeét eft celui qui malverCe
dans l'adminiftration de la tutelle ou de la curatelle, bien
qu'il fo.it folvable : Sufpeélus eJl qui non ex fide tlIcelam gerù,
licet Jolvendo fit §. j. Inft. de Jufpeélis lUcoribus vel curalOribus.
Ceux-là font encore fufpeéts dont les mœurs rendent la fidélité fllfpeae: Sufpeélum eum putamus, qui moribus talis eJl, ut fuf
peélus ft li. Z2. Ils peuvent être dépouillés de la fonétion de
leur charge, avant qu'ils l'aient commencée §. 5. & les tuteurs
ou curateur. fufpeÇls doivent être éloignés 'de la tutelle ou
curatelle, quand même ils offriraient de donner caution:
Qui.a Jatisdatio lUtaris propofcum malevolum non mutat
li.
Z2.
1 I. Le droit de connaître des accufations intentées contre les tuteurs & les Curateurs fufpeéts, appartient aux
mêmes Juges qui ont droit de donner les tuteurs ou les
curateurs li. 1. du même titre. Nous avons remarqué dans
le titre des tutelles quels font parmi nous les Juges qui
doivent nommer les tuteurs & les curateurs.
III. L'accufation de. tuteur fufpeé1: parmi les Romains
étoit comme publique. Tout citoyen pouvait l'intenter:'
S cÎendum eft, quaf publicam effe hanc accufationem, hoc efl
omnibus patere li. 3. lllfl. de Jufpeélis tutoribus & curatoribus.
'Il n'en eft pas de même en France, où les aél:ions de cette
nature ne. peuvent êtte intentées que par le Procureur du
Roi, ou ceux des Seigneurs, & les parties qui y ont intérêt; de forte que l'aétion ne peut compéter qu'aux pareFlS ou al;! Procureur du Roi & à celui des Seigneurs.
1 V. Il eft rare de voir s'Hever parmi nous de pareilleSo
quefiions. Le tuteur tefiamentaire eft une perfonne de confiance que le pere des pupilles a lui-même choiGe; & les
autres tuteurs, comme les curateurs des infenfés & des prodigues, font nommés par le Juge avec connoiifance de caufe,.
& le fufE"age. des parens qui répondent de l'adminiftration.
Fin du premier Li'Jtre.
�E
ET DES MOYEN
AC
T
DE LE
U É R IR.
1 T REl.
De la Divifion des chofes.
·LA
prelniere Divilion des chores fuivant le DroIt
t
Romain, eft en celles qui font 4ans le Commerce
&. celles qui ne font pas dans le Commerce: Quœ vel in
oftro patrimonio, veZ extrà patrimonium noflrum hahentur. Les
chofes qui font dans le Commerce, font celles des parti(;uliers, & qu'on peut acquérir, pleraque finga!orum , qUd? ex
variis caujis cuique acC/uirunlur, prùlc. Infl. de rerum divifione.
II. Les choCes qui font hors de Commerce, font les chores.
'communes de Droit nature , les chofes publiques, celle
qui appartiennent aux Villes & COlnmunautés, celles qui
'appartiennent à perfonne: quœ nullius fUlll. C efi: ce qu'exprilne Loyfeau dans fbn Traité des Seigneuries chap. 3. n.
83- &. fuîv. en ces termes: » Nos lurifconfultes Romains
» en ont fait de quatre fortes: à fçavoir, les communes,
) qui [ont communes à tous les animaux, comme les élé» mens, la
er, la pluye du ciel: celles qui font corn» munes aux hommes feulement, qu'ils ont appeIJées publi) q es, co nIe qui cl-roi peupliques, c'efi·à-d-re, dont rurage
» eIl co
n aux hOlnmes St non aux b "tes; à fça oir,
) es rO °e es, les chemins, &c.: celles qui font commune"
) ~ certaines COIn unau és d'hommes feulement, qu'ils on
a peU s uniyerJitatis ut flcrdia, theatra; &. finaleme t,
.
.,
�•
'136
LIVRE.
II.
I.
TIT.
» celles qui, par un re[peB: particulier, ne [ont attribuées
)) à aucun u't res Jame, religio}c, /an8œ )) •
. 111. De Droit naturel, l'air, l'eau, la mer, & par une
conféquence les rivages de la mer, [ont chores communes
à tous: Nalurali jure communia Jillll omnium Iztec, au, aqua
profluens & mare & pel' hoc lillora maris, §. l. 111ft. de rerum
divifione. La Loi 3. 9. I. D. ne quid in loco publico vel ilinere
fiat, dit que l'ufage de la mer eft commun à tous les hommes comme l'ufage de l'air: Malis conununem u/um e.!Je ut
aeris. Dans ce {ens, Ovic!e Melam. liv. 6. 'Ir. 349. dit:
,
Quid prohiGelis aquas? uJils communis aquart/m
Nec /olem propriur.n IlQllira , Ilec aua jecil ,
Nec tenues undas:
ejl;
1 V. La mer eft donc commune à tous, & nul n'en peut
•
avoir la propriété, comme l'a remarqué Grotius da,!2s fan
Traité de jure belli ac pacis liv. z. chap. z. n. 3. Seldenus
dans [on Traité de dominio maris, a prétendu que les Rois
'Angleterre Étaient Rois de la mer, à l'exclu fi on des autres
Souverains. Grotius dans [on Traité mare libemm, & l'Auteur des Us & Coutumes de la mer part. I. art. 44. pag.
140. Ollt réfuté cette intolérable IJrétt:ntion. Grotius de jure
belli ac pacis liv. z. chap. 1 I. n. 5. propofant la queftion ,
à quelles Loix, feront foumifes les conventions paifées ell
pleine mer ou' dans une Ille déferte., réCout qu'elles feront
régies par le Droit naturel ou le Droit des gens, comme
les conventions des Souverains: Tafia enim pac'la jure /ola
naLUrœ reEjullllir, ut & pa8a eorum qui jwfzmam habent pote/latem. Voyez Lebret de la Souverainete du Roi liv. z. ch.
II. Dunod des Prefcriptions part. 1. chap. 1 z. pag. 76.
Loccenius de Jure maritimo liv. I. chap. 3· & 4.
V. Quant aux rivages de la mer, ils {ont devenus publics par le Droit des gens. La Loi liuora 3. D. ne q1/id
in loco publiquo vel ilinere fiat, décide que les rivages fur
lefquels le peuple Romain étendoit fon empire, lui appartenoient: Liaora in qUai popl/lus Romanus imperium Imbu ,.
populi Romani e.!Je arbitror. La mer même qui avoifine les
,ôtes, eft devenue publique, & appartient au Prince ou à
la
-
�•
De la Divijion des doJès.
137
la République à qui les terres appartiennent. La Loi venditor l3. D. communia prœdiorum, dit qu'on ne peut impofer
•
aucune fervitude fur la mer, par la feule autorité des particuliers: Lege privatâ mari Jèrvitus imponi non POtefi; d'où
l'on conclut qu'il y peut être impofé une fervitude par l'autorité publique. Ainfi, en France les rivages de la mer St
les mers même qui avoifinent nos côtes, appartiennent au
Roi en qui réfide l'autorité fouveraine. Voyez Lebret de
la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 11. Grotius de Jure
belli ac pacis liv. 2. chap. 3. n. 8. Loccenius de Jure maritimo
liv. 1. chap. 4.
V J. Les rivages de la mer font ouverts à tout le monde;'
Chacun y peut aborder; mais il n'cft pas permis d'y bâtir
ni d'y faire d'autres ouvrages, §. 1. lnfi. de rerum divijione.
L. 3. D. ne quid in loco publico vel itinere fiat; ce qui eft
confirmé par l'Ordonnance d~ la Marine de 1681. liv. 4.
tit. 7, du Rivage de la mer art. 2. en ces termes: )' Faifons
» défenfes à toutes perfonnes de bâtir fur les rivages de la
» mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages
» qui pui{fent porter préjudice à la navigation, à peine de
» démolition des ouvrages, de confifcation de~ matériaux
) St d'amende arbitraire ).
V J I. Le rivage de la mer elt cet efpace de terre où
s'étendent les plus grands flots de la mer en tems d'hiver,
quatelllis hybemus jluélus maximus excurrit §. 3. lnj!. de rerum
divijione. L'Ordonnance de la Marine de 1681 , au titre cidefiùs cité, ar.t. 1. dit: » Sera réputé bord St rivage de la
» mer tout ce qu'elle couvre St découvre pendant les
}) nouvelles St pleines lunes, St jufqu'où le Igrand flot de
» mars fe peut étendre fur les greves.
V JI 1. L-:s fleuves & les rivieres font chofes publiques,
9. 2. lnfi• .de rerum divifione. Quant aux fleuves St rivieres
navigables, St portant bateaux, la propriété en appartient
au Roi. C'eft un droit naturellement attaché à la fouveraineté; & puifque les chofes publiques appartenoient au
peuple dans la République Romaine, elles doivent appartenir parmi nous à nos Souverains. C'elt par le moyen des
rivieres navigables, qu~ ~es Provinces fe communiquent
.
\
1
S
•
'.
\
t ~
�73 8
LIVRE
II.
TIT. 1.
des unes aux autres les biens qu'elles recueiHe'llt a:vec 'abon~
daQce; & il Y aurait' des Jnconvéniens que tout autI'e que
le Roi en eût la ,propriété. Voyez Lehret de b Souveraineté
du Roi liv. z. chap. IZ. Salvaing de l'Ufage des FiefS chap.
37. & 60. Pafiour de Jure feudaü liv. 1. ti"t. 5,
1 X. L'Ordonnance de5 Eaux .& Forêts de 1669 tit. de
la police '& confervat:iol1 des forêts, -eaux & rivieres art•
•p. s'explique en ces termes: ») Déclarons la p[!opriété de
)} tous les fleuves & rivieres portant bateaux de leur fonds,
n . fans .artifices & ouvrages de main dans notre Royaulne
») & terres de notre obéiifance, faire partie du clomainè
)} de notre Couronne j flonobfiant tous tit,res & poifeffions
o)}
contraires, fauf les dofOÜS de pêche, moulills, lues ou
)) autres ufages que les particuliers peuveflt y avoir par
.» titres & po{feffiol1s valables, auxquels ils feront main·
» tenus. ») L'article 4z. du même titre porte que » nul,
~) foit proprjétaire ou engagifte ne pourra faire moulins,
,») batar·deaux, éclufes, gords ,pertuis, murs, Iplans d'arbres,
») amas de pierres, de terre & de fafcines, ni autres édi0») fices ·ou empêchemens nuiGbles au cours de l'eau dan.
)} les fleuves & riviert's navigables & flottables, ni même
» y jetter aucunes ordures, immondices, ou les amalfer
» fur les quais & rivages, à peine d'amende arbitraire. »)
Et l'article 44. défend » à toutes per[onnes de détourner
») l'eau des rivieres navigables & flottables, ou d'en affoi·
}) blir & altérer le cours par tranchées, foiFés & canaux,
» à peine, contre les contrevenans, d'être punis comme
» ufurpateurs, & les chofes réparées à leurs dépens.
X. Quant aux rivieres non navigable•. ou petites rivieres, elles appartiennent aux Seigneurs hauts.jufiiciers dans
le territoire defquels elles coulent. C'ell: un ufage généralement reçu dans le Royaume, Bouteiller Somme runle
liv. 1. tit. 73. Choppin du Domaine liv. 1. tit. 15. n. 6.
Coquille fur les Coutumes de Nivernois c::hap. 16. des Eaux,
Rivieres & Etangs art. 1. La Roche - Flavin des Droits
feigneuriaux chap. 17. art. 1. Ferrerius fur Guy Pape quo
5 q. Henrys tom. z. fuite: du liv. 3. quo 50. de Livoniere
Traité des Fiefs liv. 6. chap. 7, .:Boutarie des Droits feil":
\
�Dé le" DivifiQn. des clwfts
J 39
gneuriaux çhap. 6. des Rivieres pag. 467.. De Cormis tom.
1. col. 1030. chap. gg.
X I. Si une riviere fépare deux Fiefs & J uftices, chacun
des deux Seigneurs en a la moitié de fan côté & jufqu'au
fil de l'eau. Par l'Arrêt rapporté par Henrys au lieu cideffl1s cité, il fut jug~ qu'un Seigneur n'avait pas pu appuyer fan éclufe fm l'autre côté de la riviere qu,i était
dans le Fief & la J ufiice d'un <.lutre Seigneur.
X II. Mais les fleuves & les rivi(}res qui féparent deux
Etats, appartiennenê au plus confidéraplç. Ainû le fleuve
du Rhône appartient entiérement au Roi de Frqnce, à
l'e xcluGon du Duc de Savoie & de toute autre PuiiTance.
Et s'il s'y commet quelque délit en q:ueIque endroit que
ce fait, les Officiers du Roi de France ont Groit d'en con·
lJoÎtre, comme ra remarqué Guy Pape quo 577, 1(ex Francite Dominus nojler, dit-il, & jiLi Officlarù diCllnt qllod in
JolidllNZ peninet Rhodallils & per confe'illens in eo jurifdiélio ad
ip(llm Regem Francitr. Quandà Officicarii Domini Ducls Saballdite in ipTo Rhodano aliquid exercitii jurifdic7ionis Jacere attelZlal/t, Officiarii Regis Lugdunenfes ipfos illqllejlam & condemnant ,prout vidi tell2pori6us meis plurih fieri in Curiâ Bal·
livi Lugdunenfzs. Chorier a fait la .même obCcrvation délns
fa Jurifpruden.ce de Guy Pape liv. 2. fea. 7, art. 7, pag.
98. C'cfl auill la remarque de ChoP.l?in dans fan Traité
du Domaine de la Couronne de France liv. I. tit. 15.
n. 2. de Boërius con,f. 24. n. 16. de Salv.aing de l'Ufage
des Fiefs chap. 60. Il faut dire la même chofe du fleuve
du Var, qui fépare les Etats du Roi de France du Comté
de Ni,ce. En fera-t-il de même des fleuves ou rivie(es qui
féparent les J uflices ou Mritages du Roi, d'avec ceux d'un
Seigneur? L'Auteur de la Pratique des Terriers tom. 4.
chap. 4. quo 32. pag. 497. rapporte un Arrêt qui jugea
que la riviere appartenoit au Roi, [ans que le Seigneur
particulier y ptJt rien prétendre.
XII I. Quant aux ruiffeaux & torrens, pluGeurs ont
eftimé qu'ils appartiennent ~ux particuliers tenanciers qui
po{fedent les terres de l'un ~ de l'autre côté. C'eft le fenliment de Loifel dans fes Iuftitutes coutumieres liv. 2. tit.
S ij
�140
LIVRE
II.
TIT.
J.
•
art. 6. de Bacquet des Droits de Jufiice chap. 30: n. 25.'
de Le Grand fur la Coutume de Troyes art. 179. glof. J.
n. 7, Sc fuiv. D'autres ont efiimé que les ruiffeaux Sc tor·
rens appartenaient aux Seigneurs, par le droit qu'ils ont fur
les eaux qui coulent dans l'étendue de leur Seigneurie,
comme l'a remarqué l'Auteur de la Pratique des Terriers
tom. 4. chap. 4- quo 33· pag. 497. & fuiv. Cela peut dépendre de la 'teneur du bail emphytéotique. Si le ruiffeau
ou torrent a été donné pour confront à la terre inféodée ou
donnée à bail emphytéotique, le rui!feau ou torrent n'y
féra pas compris, parce que le confront n'en point la chofe
confrontée, comme l'a remarqué HÎeronÎmlls de Monle .dans
fon Traité FinÎ1I11Z regundorlll7l chap. 107. n. 4. Il en feroir
autrement, s'il avait écé donné en emphytéofe une terre
dans la contenance de laquelle il y eût un ruiffeau ou un
torrent.
XIV. Par le Droit Romain, il étoit permis à chaque
particulier de pêcher, foit dans la mer, foit dans les fleuves
li< les rivieres §. 2, Inft. de rerlll1Z divifione. Il n'en dt pas
de même parmi nous; & il faut dil1inguer la pêche qui fe
fait dans la mer, Sc celle. qui fe fait dans les fleuves Sc
les rivieres.
X V. La pêche de la mer en déclarée libre Sc commune
à tous les fujèts dn Roi par les Ordonnances. L'Ordonnance
de la Marine de 1681 liv. 5. tit. I. de la liberté de la pêche
» art. I. s'explique en ces termes: » Déclarons la pêche
» de la mer libre Sc commune à tous nos Sujets, auxquels
» nous permettons de la faire, tant en pleine mer que fur
» les greves, avec les filets & engins permis par la pré» fente Ordonnance. » La même Ordonnance liv. 5, tit.
3. des Parcs 8< Pêcheries art. 9. dit: » Faifons défenfes
» aux Seigneurs des Fiefs voifins de la'mer Sc à tous autres
» de lever aucun droit en deniers ou èn efpeces fur les
» parcs & pêcheries, & fur les pêches qui fe font en mer
» ou fur les greves, E-t de s'attribuer aucune étendue de
1) mer pour y pêcher à l'exc1ufion d'autres, !inon en vertu
» d'aveux & dénombremens reçus en nos Chambres des
») Comptes ayant l'année 1 544, ou de conceffion en bonne
2.
�•
De la DivifiolZ des chofes.'
14 1
" forme, à peine de reflirution du quadruple de ce qu'ils
» auront exigé, &. de quinze. cens livres d'amende.
X V 1. La pêche dans les fleuves & les rivieres navigables
efl: une fuite de la propriété qui appartient au Roi: Jus
pifeandi in fluminibus navigaLibus ad Regem pertùzet, dit Ferrerius fur la quefiion 514. de Guy Pape. C'efi l'avis de
Salvaing de l'Ufage des Fiefs chap. 37. & l'Ordonnance
des Eaux & Forêts de 1669, tÎt. de la Pêche art. 1. défend à toutes perfonnes, autres que les Maîtres Pêcheurs,
reçus ez Sieges des MaÎtrifes, de pêcher fur fleuves &.
rivieres navigables, à peine de 50 liv. d'amende & de confifcation du poilfon> filets &. autres infirumens de pêche.
Les Seigneurs dans le territoire defquels ils coulent, &.
même les pat ticuliers , peuvent néanmoins y avoir des
droits, par titre ou la pofTeffion d'un tems immémorial,
comme l'ont remarqué BaÇ(luet des Droits de Juflice chap.
30. n. 23. & fuiv. Pafiour de Jure jeudali liv. 1. tit, 6. Il.
3. L'Ordonnance de 1669 tir. de la police &. confervatiol1
des Forêts, Eaux &. Rivieres art. 41. le fuppofe ainG en
ces termes : » Sauf les droits de pêche, moulins, bacs. &.
» autres ufages que les particuliers peUvellt y avoir par
» titres &. pofi'efiions valables auxquels ils feront main» tenus.
X VII. Mais fi les rivieres ne font ni navigables ni flotta";
hIes> &. ne palfent pas dans les terres d'un Seigneur, mais
dans celIes du Roi, la pêche y fera-t-elIe libre, ou faudra-t-il avoir une permifiion du. Roi pour y pêcher? Nos
Rois ne s'étant réfervé par les Ordonnances, que la propriété des rivieres navigables,. on en peut conclure qu'ils
ont laifTé la liberté de la pêche dans toutes les autres rivieres qui coulent dans l'étendue de leur jufiice, à l'exemple
de ce qui a été fait pour la pêche de la mer.
X VII 1. Quant aux riviercs non navigables qui pafTent
dans les terres des Seigneurs, on dent communément que'
}a pêche appartient aux Seigneurs à qui les régales ont été
inféodées, ou qui ont titre ou poifeffion. Voyez Guy Papc
& Ferrerius quo 514. Choppin du Domaine liv. I. tit. 15·
�14;
LIVRE II. TIT. I.
n. 6. d'Olive liv. 2. chap. 3. Salvaing de l'Ufage des Fiefs
chap. 37. G.eraud des Droits Seigneuriaux liv. 2. char· 7,
n. 19. Boniface tom. 4. liv. 2. tit. 5. chap. 1. de Cormis
tom. 1. col. J030. char. 88. Les inféodations faites par les
Comtes de Provence, contiennent ordinairement la c1aufe.
CUIll aquis & aquarulll deCllrJi6us; & les Seigneurs ~ qui les
rivieres appartiennent, y ont le droit de pêche & le droit
de la prohiber. Divers Arrêts l'ont ainG jugé, notamment
l'Arrêt de la Chambre des Eaux & Forêts du 20 mai 1738,
au rapliort de M .. de Gautier du Poët, en faveur du Seigneur de Thorame baffe, contre la Communauté du même
lieu, & celui du 8 août 1742, au rappott de M. de Mas,
en faveur du fieur Dedans, Marquis de Pierrefeu, contre
la Communauté du même lieu, par lequel il fut fait inhihitions &. défenfes aux habitans d'aller à la pêche dans la
riviere du dit lieu, fous les peines de l'Ordonnance, & d'en
être informé.
XIX. Toutefois les communautés d'habitans peuvent
avoir la faculté de pêcher dans les rivieres des Seigneurs
par titre ou par p.offeffion immémoriale, comme l'ont remarqué Choppin du Domaine liv. 1. tit. 15. n. 6. Salvaing
de l'Ufage des Fiefs chap. 37. de Livoniere dans fan Traité
des Fiefs liv. 6. char. 7. L'Ordonnance de 1669 tit. de la
Police & Confervation des Forêts, Eaux & Rivieres, art.
41. maintient les droits de pêche que les particuliers pourront avoir par titre ou poffeffion valable dans les rivieres
navigables. Ils doivent être à plus forte rairon maintenus
dans les petites rivieres. Cela fut ainG jugé en faveur de la
Communauté de Souliers contre le Seigneur du même lieu,
par Arrêt du 17 avril 1546, rendu par le Parlement de
Grenoble, où l'affaire avait été évoquee. Et par Arrêt de
]a Chambre des EClux & Forêts du 15 mars 1717, entre
]01 Communauté du lieu de Bras & le Sr. de Puget, Seigneur
du même lieu, la Communauté fut reçue à prouver que
{es habitans avaient pêché dans la riviere depuis un tems
immémorial au vu & fçu du Seigneur. Il y a des lieux où
.un certain quartier de la riviere en affigné pour la ré[erve
�De
la DiviJion d(s chofes:
143
du Seigneur, dans lequel nul ne peut pêcher fans fa permillion, les habitans pouvant pêcher dans le reae de là
riviere. Cela dépend des tieres & de la poffeffion.
X X. Les chofes des Villes & Communautés res Univer(itatis, fane celles qui appartiennent au oorps de la Com'munauté & non à chacun des particuliers qui la compofent,
comme les places, les théatres, les lii::!.!x où fe faifoiént
les exercices de la courfe & les aueres chofes femblables :
Vnivefjitatis fum , non ftngulorum , 'ljute in Civùatihus Junt ,
th.eatra, jladia, & lIts ftmilia, & fi qua alia funt communi~
Cillùatum 9. 6. Il1jl. de rerum divifione. Nos Auteuts obfe1'"
vent qùe la police, la garde & la confervation 'des d'lofes,
que le Droit Romain appelle res VnÎ1teljitatis, appartient
au Roi ou à fes Officiers, & dans les terres des Seigneurs,
.ra
au Seigneur ou à fes Officiers. C'ea
remarque de Loy-,
[eau dans fan Traicé des Seigneuries chap. 3. n. 84.
X X I. Les chores qui n'appartiennent à perfonne 'lute
nullius funl , font celles qui, par un certain refpeél:, ne font
attribuées à aucun, comme dit Loyfeau des Seignellrie~ ch.
3. n. 84. Ce font les chores facrées, religieufes & faimes :
Nullius fum res facrte & religioJœ & Janc7œ. Quod enim divùzi
juris ejl, id nullius in honis eft, dit le 9. 7, Injl. de rerum
divi(ione.
X XII. Les chores facrées font celles qui ont été confacrées folemdèllement à Dieu, comme les Temples, les
Vafes facrés. Et un particulier ne pellt, de fa propre autorité, fe faire une chore facrée: Si quis autorùau jùâ 'luaft
facrum fthi conjlituerù, facrum non ejl, fed prophanum 9. 8. Injl.
de rerum divifione. Ainli les Eglifes & les Chapelles ne font au
nombre des chofes facrées, qu'autant qu'elles [ont bâties
par la permiffion de l'Evêque , Cano Nemo Ecclejiam 9. de
conJècratione dia. I. Et il faut encore qu'elles aient été con[acrées & bènites, Cano SiCUl non alli II. Cano Nul/us Prteshyter
15. de conJècratione dia. 1 . Voyez Ducaffe de la J urifdiél:ion
Eccléfiafiique part. I. chap. .8.
X XII I. Les chofes [acrées ne peuvent être aliénées,
L. Sancimus 21. C. de Sacrojànélis Ecclejiis. On peut néanmoins les aliéner dans certains cas; car elles font conf~l·.
�144
•
LIVRE
Ii.
TIT.
J.
fément divines &. humaines. Et étant matérielles, &. en cette
qualité foumifes naturellement au commerce des hommes,
elles peuvent y retomber pour ce qu'elles ont de temporel,
pourvu que la confécration n'en augmente pas le prix; car
alors ce ferait vendre le fpirituel. C'eft la remarque de
Duperier tom. 1. liv. z. quo 1. où il rapporte la Doéhine
de M. l'Avocat Général Marion, qui cite St. Thomas,
Cayetan & Azorius.
. X XIV. Les cas où ces chofes peuvent être aliénées,
font premiérement pour la rédemption des captifs, L. SancÎmus 2 Z. C. de S aero Jan élis Eeclejiis, Grotius de Jure belli
ae pacis liv. 3. chap. ZI. n. Z3. 2°. On les peut aliéner pour
caufe de famine, & pour fubvenir aux néceffités des pauvres, fuivant la même Loi SancÏmus &. le Canon Gloria Epif
copi 7Z. cau] l2c.. qu. 2. 3". La Novelle 120. chap. 10.
d'où a été tirée l'Auth. prteterea C. de SacroJànélis Eeclejiis,
. ajoute un autre cas où ces chofes peuvent être aliénées;
fçavoir, pour payer les dettes de l'Eglife, s'il n'y a pas
d'autres moyens de les acquitter. Voyez Mornac fur la Loi
S ancÏmus.
1
X X V. Par le Droit Romain, chaque particulier pouvait rendre un lieu religieux en faifant inhumer dans fan
fonds un corps mort, - 9. 9. Infl. de' rerum divifione. Mais
parmi nous un lieu n'eft religieux que par l'autorité &. la
bénédiétion eccléfiaftique. Les cimetieres où l'on enterre les
<.:orps des fideles, doivent être bénits. Voyez Ducafi"e de la
Jurifdiétion Ecc1éfiaftique part. 1. chap. 8. n. 5.
X X V J. Anciennement on n'enterrait dans les Eglifes que
les corps des martyrs, L. Nemo ApoflGlorum 2. C. de Saerojànélis Eeclejiis. L'Empereur Conftantin fut le premie!,; qui
voulut être enterré dans le porche du Temple des Apôtres
de la ville de Conftantinople. A l'exemple de Conftantin,
l'ufage des fépultures dans les entrées des Eglifes s'établit
&. fut autorifé, comme on le voit dans le Canon prteeipiendum d. cau] Z3. qu. 2. Et les lieux qui étaient pres des
Eglifes, deftinés à la fépulture des morts, furent enfuÏte appelIés cimetieres, comme l'a relflarqué Van-Efpen Jus ee~
dejiajlicum urlÎveljum part. 2. tit. 38. chap. 2. o. 16. ,Enfin la
fépulture
�De la Dil/ifon des chofes.
J45
fépulture dans les Eglifes même, fut permife en faveur des
Prêtres & des Fideles laïques Cano mdlus l8. Cauf lJ. qu. 2.
X X V 1 1. Les Lettres patentes du Roi du 15 mai 1776,
ont abrogé l'ufage d'enfevelir les morts dans les Eglifes ,
&. voulu qu'ils fu{fent enterrés hors de l'enceinte des Villes
& dans des Cimetieres. La Sépulture dl: feulement permife dans les Eglifes pour certaines perfonnes privilégiées,
& fous les conditions portées par ces Lettres patentes. Ce
Réglement a eu pour objet les droits de l'humanité, la
falubrité de l'air, la fallté des habitans des Villes. La Loi
des XII. Tables, Tab. X. défendait qu'on enterrât ou qu'on
brûlât un corps mort dans la Ville: Hominem mortuum in
U,be non fepelùo, neve urÎto. L'Empereur Adrien fit la même
défenCe à peine de 40. écus d'or, au rapport d'Ulpien, dans
la Loi Prtf!lOr 3. §. .5. D. de fepulchro violato. Et comme
ces Loix n'avaient pas été obCervées, une Loi des Empe.
reurs Gratien, Valentinien & Théodofe ordonna qu'on tranf·
porterait les corps morts hors de la Ville, & prononça des
peines contre les contrevenans. C'efi la Loi Omnia 6. du
Code Théodofien au titre de Sepulchris vio!atÎs.
X X V II 1. Les regles touchant la fépulture font premiérement que chacun doit être enfeveli dans le lieu où
il l'a chojfie, fuivant le Chap. Nos inflitula l. exml de
,{epulmris; & on peut la choifir dans les Cimetieres des
P,éguliers, avec leur con(entement, fuivant le Chap. Fraternùalem 3. du même titre, & la Clémentine Dudum de
[epu!llIris. C'efi la doarine de Partour de bOllis temporaliZ,us
EccleJitf tit. 3. n. 5. de Barbofa de Officia & porej1ale PaTochi part. 3. chap. z6. n. 14. Par Arrêt du Parlement du
30 juin 1778 au rapport de M. de la Boulie, il a été
jugé en faveur des- PP. Dominicains de la ville de Barcelonette, contre le Curé de la même Ville, que les particuliers pouvaient élire leur fépulture dans le Cimetiere de
ces Religieux. On ne pourrait pas choifir la fépulture dans
un lieu prophane. Il faut que le lieu fait religieux, comme
l'a remarqué Van-Efpen jus Canonicum univerjùm part. 2.
tit. 3~t chap. 3. n. z 3. Unanimi confenfu (dit - il) concludHf}t CanolliJlte fipultuT..zm ellgendam eJ!e in !oco religioJà; E!e,..
-
•
T
�146
LIVRE II. TIT. I.
tionem aurem f4.c7am in loco prophano, tanqllam irrationa!Jil<nt
1Je relpuendam.
X XIX. L'éleétion de fépulture doit être prouvée. Elle
peut être: prouvée par témoins, Sanleger Refol. benef. chap.
114. n. II. Journ<;ll des Audiences tom. 2. liv. 8. chap.
1. Arrêt du 25 janvier 1669. Hericourt dans [es Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. II. n. 1. de Cormis tom. 1. col.
159. chap. 61.
X X X. Un pere peut choifir la fépulture de fes enfans
impuberes & mineurs. Le Chap. de Uxore 7. 9. 1. extra de
fepuLturis, & le Chap. Lieu 4- de fepulLUris in 6°. approuvent la coutume qui donne ce droit au pere. Hericourt
dans fes Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. 1 r. n. 3. dit
que l'ufage qu'on obferve en France, efi qu'un pere puiffe
faire inhumer fes enfans mineurs où il lui plaît.
X X XI. Lorfque la fépulture efi faite dans l'EgliCe ou
le Cimetiere des Religieux, on réCerve au Curé de l'Eglife
paroiffiale la quarte funéraire, [uivant le Chap. Cûm fitper
8. extra de fepulturis, & la Clémentine Dudulll du même
titre. Cette portion peut pourtant être au· deffus ou audeffous de la quarte. Cela dépend de la Coutume du lieu,
fuivant le Chap. Certificari 9. extra de (epullUris. Pafiour de
bonis temporalibus Ecclefiœ tit. 3. n. 4. dit: Alibi quarta pars,
alibi tutia debeLUT EcclefitC ParochiaLi ; mais s'il n'y a point de
Coutume particuliere dans le lieu, il faut fuivre la difpofition du Droit commun, qui fixé cette portion à la quatrieme partie. Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt du z.>
février 1729, prononcé par M.le Premier PréÎldent Lebret,
entre les Capucins de la ville de Martigues & le Curé de
l'Eglife Paroiffiale de Jonquieres de la mème Ville.
XXX l 1. S'il n'a puilH été fait d'éleétionde fépulture, le
défunt doit être inhumé dans le tombeau de fes peres & de
fa famille, fuivant le Chap. 1. Extra de fepulturis: Nos injlitILla majorum patrum confiderantes jlalUimus unutnquemque ù,
majorl/Ill luorum fepulchris jacere. Et la femme, fi elle n'a
point élu de Cépulture, doit être inhumée dans le tombeau
de [on mari, quos conjunxit lInum connubium, conjungat
unllm fepulchrum Cano Ebron. 2. 9. 1. Cano UnaqutCqlle 3.
•
�De la Divifion des choJès.
147
cauf. 13. quo 2. cap. 3. 9. 1. de [epulturis in GO. Pafiour de
bonis temporaliEJUs EccleJite tit. 5, n. 2. Définitions du Droit
canon verb. Sépultures n. 2 J.
XX XII I. S'il n'y a point d'élettion de {épulture ni
de tombeau de famille, le corps du défunt doit être inhumé dans la fépulture de l'Eglife paroiffiale Cap. Nos injtituta 1. Cap. In nojlrâ 10. extra de Jèpulturis.
XX XIV. Les chofes faintes, par le Droit Romain,
font les murailles & les portes de la Ville. On h:s appelle
faintes, parce que ceux qui font quelque entreprife pour
les détruire, font punis de m'tlrt 9. JO. Injl. de rerum divifione. Car autrement elles ne different en rien des chofes
des Villes & Communautés appellées res univerJitatis, comme
l'obferve Loyfeau des Seigneuries chap. 12. n. 1 J8. Et
en effet nous ne recounoi!Ions pour chofes faimes que celles
que nous appellons facrées; & nous mettons au nombre
des chofes publiques les murs & les portes des Villes.
X X X V. Il y a, Celon le Droit Romain, une feconde
divifion des chofes en corporelles & incorporelles. Les
chofes corporelles font celles qu'on peut toucher, comme
un fonds, l'or, l'argent & une infinité d'autres chofes 9. 1.
Injl. de rehus corporalibus fi incorpora!i6us.
XXX V
Les chofes incorporelles [ont celles qu'on ne
'ptut toucher, & qui confifient dans le droit, comme les
fervitudes des héritages, l'ufufruit, l'ufage, l'habitation,
une hérédité, les obligations; car quoique toutes ces chofes
aient des choCes corporelles pour objet, le droit en luimême ell incorporel ipjùm jus incorporale ejl §. 2. du même
ti tte.
X X X VII. Outre la divifion des chofes dont il eft
parlé dans les Inftitutes de Jufiinien, il Y a une autre divifion des chofes en meubles & immeubles. Les meubles
font ce qui [e peut tranfporter d'un lieu à un autre: Movemium, item mobilium appellalione idem fignificamus, dit la
Loi 93. D. de verborum fignificatione. Les immeubles [ont ce
qui ne peut IJas être tranfporté, & comme dit la Loi Quœjlia
1 J 5. du méme titre, jundus ejl omne quidquid jOlo lenerur.
X X X VIII. Le Droit a étOlbli des différences entre
T ij
r.
•
�.
148
LIVRE. II. T IT: r:
les meubles & les immeubles, qu'il dl: important de con~
naître, comme l'a remarqué Delommeau daos [es Maximes
du Droit François liv. 3. [am. 14. » L'on ne fait pas
» eftime ( dit-il) des meuble-s comme des immeubles: Mo» bilium vilis & momelltanca po"![eifio. Ils n'ont point de [ub» fiftance, lue ullo terrùorio finiuntur. C'eft pourquoi quand
. » les meubles [ont vendus &. [ont hors de la poffeffion
» du débiteur, ils n'ont point de fuite par hypotheque.
X X XIX. La connoi[fance de ce qui eft meuble ou
immeuble eft encore plus néce1fàire dans les Pays coutumiers, par rapport aux [u efI:ons &. à la communauté
de biens, comme l'a remarqué Coquille dans [on Inftitlltian au Droit François tit. quelles chofès jônt meubles, con;
quets ou propres pag. 95. » Selon les Romains (dit - il)
» tout le patrimoine d'une per[onne était réputé une même
» univerfité, compofée de plufieurs e[peces; mais en la
» France coutumiere, d'une même per[onne font diver~
» patrimoines, &. l'un ne [e gouverne pas comme l'autre,
» [oit en fucceffions, en communautés, en teftamens, en
» retrait ligna~er &. pour autres effets.
X L. Dans les Pays coutumiers, la divifion des chofes
en meubles &. immeubles comprend toute forte de biens.
L'article 88. de la coutume de Paris eft en ces termes:
» En la Prévôté &. Vicomté de Paris, y a deux fortes &
» efpeces de biens feulement, c'eft à [avoir meubles &. im~
» meubles. Il Delommeau dans [es Maximes liv. 3. fom.'
14. dit: » Par le Droit François, il Y a [eulement deux
» fortes de biens, c'eft à [avoir meubles &. immeubles. »
De [one que dans les pays coutumiers, les droits incorporels [ont réputés meubles ou immeubles, [uivanr les différens rapports qu'ils ont aux meubles ou aux immeubles,
&. même [ur ce point, il Y a beaucoup de variation dans
les Coutumes: car, par exemple, dans certaines Coutumes, les rentes conftituées à prix d'argent font réputées
meubles, & dans d'autres clles [ont réputées immeubles,
comme l'a remarqué Delommeau au lieu cité rom. 16.
XL 1. Mais dans les Pays de Droit écrit, outre les meupl~~ &; les immeubles, il Y a une troifieme efpece de biens.
,
�De la DiviJioll des choJes~
149
Les J urifconfultes ont cru que le véritable caraétere de
meubles & d'immeubles ne peut convenir qu'aux chofes corporelles; & ils ont fait une troiGeme efpece de biens des
droits incorporels, comme on l'a vu ci-deifus. AinG par
Arrêt du Parlement d'Aix du zn mars 1568, rapporté dans
le tome 2. des <Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de
Thoron fom. 2. il fut jugé qu'en une donation de meubles
& immeubles les dettes &. aétions n'étoient pas comprifes;
Be. par Arrêt du même Parlement du 21 juin 1708, en
faveur de l'Hôpital général de la Miféricorde de la ville
d'Aix, il fut jugé que le legs d'une maifon & de ce qui
s'y trouvoit porte Jermie ne comprenoit pas les billets &.
promeifes. M. Debezieux rapporte cet Arrêt liv. 6. chap.
8. 9. 3. pag. 452. Ces décifions font fondées fur la Loi
Qu4ftum 78. §. 1. & la Loi Si mi/li 92. D. de legatis 3°'
la Loi QutejiWnl l2. 9. Papinianus 45. & la Loi Ct'tm de la~
nianis IS. 9. Domum l4. D. de inflruélo vel injlrumellto leLes obligations font Ull droit incorporel, une troilierne efpece de bien, qui n'dl: ni meuble ni immeubl~; Be.
les billets ne font que la preuve de la dette & du droit
qu'on a de l'exiger.
gato.
.'
�==~==:~===~==~
TITRE
II.
Des Servitudes des héritages.
1. Ii y a deux fortes de fervitucles des chofes. Les fervitudes réelles & celles qu'on appelle mixtes. La fervirucle
réelle eft un droit qui eft dû à la chaCe par la chofe, à
l'héritage de l'un par l'héritage d'un autre. La Cervitucle
mixte eft celle qui eft due par un héritage à la perConne
d'un autre que celui qui en eft le propriétaire. Tels font
l'uCufruit, l'ufage, l'habitation dont il fera parlé dans le titre
fuivant.
1 J. Les Cervitudes réelles font de deux fortes, les fer·
vitudes rufiiques, & les fervitudes urbaines ou des bâtimens, rufticorum & urbanorum prtf.dlorum. Les fervitudes ruftiques font celles des champs; les fervitudes urbaines, font
celles des bâtimens, quœ &.dijiciis inhterel2t, en quelque lieu
qu'ils foient fitués. Car que les édifices foient élevés dans
la Ville ou à la campagne, la fervitude qui fera impo(ée
à l'un en faveur de l'autre (era urbaine: Ideo u,.tanorvm
p,.tediorwn diél~, quoniam tedijicia omnia u,.bana p,.Jdia appelfamus 9. l. Inft. de [ervitulilJUs prtediorum.
.
.J J J. Il Y a plufieurs fortes de fervitudes rufiiques &
premiérement celle de chemin ou paifage dans le fonds
d'autrui. Les Romains difiinguoient le (entier, le chemin,
la voie: Ilcr, ac7us, via, prine. lnfl. de .fervilliliblis p,.œdiorum.
Celui qui avoir le chemin avait plus que celui qui n'avait
que le (entier, & celui qui avoit la voie avoit plus que
celui qui n'avoit que le fentier ou le chemin. Nous ne
faifons point cette difiinétion dans nos ufages, mais la fervitude de paifage a plus ou moins d'étendue, eu égard
aux titres par leCquels elle efi établie.
1 V. Il eft fait mention au même endroit des Jnfiitutes,
'de la fervitude d'aqueduc aquœ ducendlt. Sur quoi l'on peut
voir Cœpolla de fervitutibus 1'lIjlicorum prtedio1'um chap. 4.
Il Y a d'autrt:s fervitudes rufiiques, (çavoir, celles de puifer
•
�Des Servitudes des héritages:
l5 1
de l'eau, d'abreuver fes heftiaux, de les faire paître, de
cuire de la chaux, de tirer du fable dans le fonds d'autrui:
Inter ruJlicorum prœdiorum Jèryùures quidam computari reélè
pUlant aquœ liauJlum, pecoris ad aquam appulJum, jus paf.
cendi, ca!cis coquendill., & aren,e fodiendœ. §. 2. Injl. de Jèr...
VÙutibUS prœdiorum.
V. Il eft parlé des fervitudes des hâtimens urbanorum prtfl.~
diorum dans le 9. r. du même titre. La premiere eft que
la maifon d'un voifin foit obligée de fouffrir les charges
de la maifon voifine : Vi ViCltlllS onera vicini fuflllleat. Il eft
fait mention de cette force de fervitude dans la LOI Eum
debere 33. D. de (ervùutiblts prœdiorum Ulbanorum.
V 1. La feconde , eft celle par laquelle il eft permis au
propriétaire d'une maifon, de placer une poutre dans la
muraille de la maifon dé fan voifin: Ut in pariercm qus
liceat vieino tignum tmmÙtere. Il faut remarquer que les murs
mitoyens, fi communs parmi nous, éto'ent prefque inconnus à Rome, parce qu'on ne pouvait bâtir une maifon
fans laiiTer un efpace entre cette maifon &. la maifon voifine, inzermifJo Legitimo /patio à vieind in/ùlâ, comme dit
la Loi imperatores 14. D. de Jèrvitutiblls prœdiorum urbanorum ; &. de là vient que les maifons font appellées iDes in..
fidte, comme on le voit dans plufieurs Loix. C'eft pourquoi
il fallait avoir la fervitude tigni immittendi, pour pouvoir
placer des poutres dans la muraille de la maifon voiune.
VI 1. La troifieme fervitude des hâtimens, eft celle par
laquelle quelqu'un eft obligé de recevoir fur le toit de [a
maifon, dans fa cour, ou dans (on égout, les eaux qui
tombent du toit de la maifoll voifine ou qui coulene de la
maifon du voifin: Ut flillieidium veL jlumen reeipiat quis in
.edes fuas , veL in aream, veZ in cloacam.
VIII. La. quatrieme, que le propriétaire d'une maifon ne
puiife l'élever plus haut &. ôter le jour à la maifon de fon
voifin : Ne altius quis toUat ,edes fuas, ne luminibus vieilli
official. Il eft décidé dans la Loi altius 8. C. de JèrvùutÏbuS
& aqud, que le propriétaire peut élever fa maifon auai
haut qu'il lui plaît, fi elle ne doit point de [ervitude : A/zi~s quidem ,edijicia to/Lere,
fi
domus Jèrvùutem non debeat,
�15%
•
LIVRE
II.
TIT.
II.
dominlls ejus minimè prohibellir. C'eft auffi la décilion de la
Loi fi in tcdibus. 9. du même titre. Il y a une pareille diCpofition dans l'art. 187. de la Coutume de Paris, en ces
termes: n Quiconque a le fol, appellé l'étage du rez cie
) chauffée d'aucun héritage, il peut & doit avoir le deifus
» & lé deffous de fon fol, & peut édifier par.deffus &;
n par-deifous, & Y faire puits, aifémens & autres choCes
)) licites, s'il n'y a titre au contraire n. Cette liberté peut
néanmoins avoir des bornes dans le cas où un particulier
voudroit élever Ces bâtimens à une hauteur d~meCurée &
extraordinaire qui priverait les voifins du jour. C'eft dans
ce fens, qu'on doit entendre la Loi qui luminibus I l . D.
de Jèrvùutihus prtedioTilm urhanorum, clam voici les termes:
Qui lumini6us vicinorum officere, aliudl'e quid jàcere COll/ra commodum eorum velle!, fiial ft formam ac jlallim c!miqllorllm
œdifi'ciorllln cujl(]dire del'ere. Cela aura lieu fUl"·tout s'il y a
des Ordonnances de Police qui reglent la forme & la hauteur des édifices des Villes, fuivant la Loi 1. C. de œdificùs
privC!tis. Voyez l'Hiftoire de la J urifprudence Romaine de
M. Terraifon part. 2. 9. 10. pag. 160. & fuiv. les Plaidoyers de M. de Corberon Plaid. 68. Dunod des PreCcriptions part. 1. chap. 12. pag. 71. Ferriere fur l'art. 187.
de la Coutume de Paris n. 3. & fui".
1 X. C'eft une regle générale que chacun a la liberté
de faire dans fon propre fonds ce qu'il lui plaît, fi le fond~
n'eft fujet à aucune fervitude. 11 peut s'y procurer telle
commodité & y faire tels ouvrages qu'il tro~ve à propos.
C'enla déciflon de la Loi Procullis 2 G. D. de damno inje8o.
Cette regle néanmoins reçoit des limitations. Elle n'a lieu
qu'autant que les ouvrages que le propriétaire fait dans fon
fonds, ne Ce répandent point au-dehors & ne vont pas
nuire aux voiGns, quatenùs niAil in alienum immiual, corn me
dit la Loi fieu! 8. §. A riflo Cerellio .5. D. fi (ervitus vindicetllr.
Sur le fondement de cette Loi, fut rendu l'Arrêt du Parlement d'Aix du 26 janvier 167z , rapporté dans le Journal
élu Palais part. 2. pag. 606, par lequel il fut jugé que le
propriétaire de la partie inférieure de la maifon ne pouvait
y faire une forge, parce qu'elle incommodoit par la trop
grande
�Des SenlÎtudes des hérùagu.
153
grande fumée, gravi fumo, le propriétaire de la partie fu-
périe ure. Le même Arrêt eft rapporté par Boniface tom. 3.
liv.4. tit. 18. chap. 2. Sur le même principe, il eft décidé
dans la Loi premiere 9. Neratius D. de aquâ & aqud! pluvite
arcendœ, que l'ouvrage qu'un particulier a fait dans fan
fonds, pour en repouirer l'eau qui y coule naturellement,
doit' être démoli, fi cet ouvrage la fait regonfler au pré.
judice des fonds voifins. Et Brodeau fur la Couru'me de
Paris art. 71. n. 19. obferve avec les Auteurs qu'il cite,
) que celui qui bâtit un moulin au-deirolls de l'ancien, ne
) peut pas retenir l'eau pour la faire remonter & regorger;
» ce que les J urifconfultes appellent reflagnare, id ejt re» fluere n. Voyez les Confeils de Bertrand vol. Z. conf.
296. le Préfident Faber déf. 5, C. de fervitutihus & Gquâ,
Heringius de molendinzs quo 15. n. 32. & fuiv. Defpeiffes
tom. 3. pag. 196. n. 6. Par la même raifon un particulier
ne peut point dans fan fonds exercer des arts nuifibles, &
qui répandent au·dehors de mauvaifes odeurs; & les voifins
ont droit de l'empêcher, Cœpolla de fervùutibus mflicorum
prœdiorum chap. 43. Sanleger refol. civil.,part. Z. chap. 140.
Boniface tom. J. liv. 8. tit. 7. chap. J.
X. Celui qui veut faire un foiré dans fon fonds , doit
garder autant ,de diftance de l'héritage de fan voifin, qu'il
donne de profondeur au foiTé; s'il fait un puits, ce puits
doit être éloigné d'un pas. C'ea la déciûon de la Loi derniere D. finium reglll1dorum. Notre Coutume eft conforme à
cette difpoûtion, COmlT'e l'a remarqué Bomy dans [on Recueil de Coutumes chap. 6. Voyez Cœpolla de fervùutibus
IIr!Janorum prœdiomm chap. 80.
XI. Nul ne peut faire des ouvrages dans le lit d'une .riviere pour en détourner le cours; mais le voifin peut faire
des ouvrages dans [on propre fonds & défendre fes rives,
L. quamvis 1. C. de al!uvionibus, L. ait Prtetor 1. D. ne qllid
in flamine pu!J!iCI!! fiat, L. Puetor ait 1. D. de ripâ muniendâ ,
Perezius fur le titre du Code de al!lIvioniblls.
XI. On acquiert les [ervitudes par les mêmes aétes par
lefque on acquiert le domaine -des chofes. Elles s'établiifent par des conventions & par des aétes de derniere
V
1
•
�•
54
L IY REl I. T 1 T. II.
volonté. Un teftateur dans fan teftament ou un codicille;
peut défendre à fon héritier d'élever fa mai[on plus haut,
pour ne pas ôter le jour de la mai[on de [on voiGn. Il
peut ordonner que [on héritier recevra dans fan mur les
poutres de [on voiGn, qu'il rouffrira une gOlltiere Cur fan
toit ou fur [a cour, qu'il permettra à fan voiGn d'aller &.
venir par [on fonds ou d'y conduire de l'eau: Patejl etiam
J
tejlamento quis hreredem fuum damnare ne altius tollat tedes fuas ,.
ne luminilJUs œdium vicini officiat, vel ut patiatur ellm tignum
in parietem jùam immiuere, flillicidiumve adversùs eum iladere,
11el ut patiatur eum per fùndum ire, agere, aqurlmve ex ea .ducere §. 4. Infl. de fervÎtutiGus prœdiorum.
XI II. Une fervitude s'établit encore par la defl:ination du
pere de famille, comme l'ont remarqué Defpeiffes tom. I.
pag. 590. Charondas dans Ces Réponfes liv. 2. chap. 69.
Bouvot dans [es Arrêts tom. J. part. I. verG. fervitude quo
3. Le Parlement le jugea ainG en faveur du Geur ClaudeMathieu Augier, pour qui j'écrivais, contre le fieur Raphaël Magalon, en qualité de tuteur des enfans du fieur
André-Baltha[ar Magalon, [ur le fait fuivant. Michel Bergier
poffédoit à Marfeillle deux maifons qu'il avait lui-même
fait bâtir. Il n'avait donné à l'une &. à l'autre que deux
étages; &. il avait ménagé pour l'une de ces deux maifons,
un tuyau de cheminée dans l'épaiffeur du mur mitoyen.
Par aéte du 25 février 1740, il vendit au fieur Mathieu
Augier celle des deux maifons qui avait le tuyau de cheminée dans l'épaiffeur du mur mitoyen. Il la vendit avec
tous fes droits, appartenances &. dépendances, avec promeffe de lui être tenu de toute éviétion &. garantie générale
&. particuliere. Onze ans après, par aéte du 4 décembre
J 75 l , la Dame de. la Vallée, 'héritiere de Michel Bergier,
vendit au fieur André-BalthaCar Magalon la feconde maiCon
qui lui reftoit. En 1767, le tuteur des enfans de ce dernier
voulant élever la maifon d'un trnifieme étage, préfenta une
requête au Lieutenant de Marfeille, par laquelle il demanda
que le fieur Claude-Mathieu Augier, fût condat . à démolir le tuyau de cheminée, pratiqué dans 1 muraille
mitoyenne, enfemhle cette muraille, jufqu'à l'endroit où
�Des Servillides des Izéritages.
155
elle avait [on épaiq"eur. Le fieur Augier rêpondit qu'il avait
le droit d~ [ervirude établi par la dell:ination du pere de
famille, propriétaire des deux mai[ons , &. que le droit lui
en av oit eté lranfmis par la vente paifée à fon auteur. Sur
ce moyen, ar Arrêt du 12 mai 1769, qui infirma la Sentence interlocutoire du Lieutenant de Mar[eil!e, au rapport
de M. de Lubieres, il fut décidé que le tuyau oe cheminée devoit fubfifier.
XIV. On acquiert auffi les fervitudes par la prefcription.
Dans bIen des Pays de Coutume, on tient qu'il n'y a point
de fervitude fans titre. Cefi la difpofition de l'art. 186. de
la Coutume de Paris. Mais dans les Pays de Droit écrit,
on les peut acquérir par la prefcription. On y difiingue les
fervitudes continues qui font viGbles &. permanentes, qui
ont leurs cours fans le fait de l'homme, &. les fervituc1es
difcontinues qui s'exercent par le fait de l'homme & par des
aaes interrompus. Les premieres, on les acquiert par la
poifeffiQn de dix ans entre pré[ens, &. de vingt ans entre
abfens, fuivant la Loi Ji quis diuturno 10. D. Ji fervùus vindicelUr &. la glofe fur la Loi fervùlIus 14- D. de [erviruti/JUs; &. les fervitudes difcontinues, on ne peut les acquérir
R:ue par la poiIèffion d'un tems immémorial, fuivant la
Loi flOC jure 3. 9. duc7us aqlltt D. de aquâ q/lolidianâ & œ(livâ.
Voyez mon Commentaire fur les Statuls de Provence t0111.
2. tit. des Pre[criptions fea. IV. de. la Prefcription des fervitudes, où j'ai traicé les quefiions concernant cetle matiere.
X V. Les fervitudes s'éteignent par les mêmes moyens
par lefquels elles peuvent être établies. On les perd par le
non ufage. On prefcrit la liberté contre la fervÏtude. Voyez
mon Commentaire fur les Statuts de Provence au lieu cité
11. 25 &. fuiv.
X V 1. La fervitude s'éteint auffi, fi le propriétaire de
l'héritage fervile, acquiert l'héritage auquel la fervirude eft
due,. ou fi le propriétaire de l'héritage auquel la fervitude
efi due, acquiert le fonds fervile. N III ne fert à foi· même :
NuIIi res Jua Jervit, fuivallt la Loi in re communi 26. D.
de [ervizuti6us prœdiorum ur6anorum & la Loi 1. D. quemadmodum fervitutes amùtqntur. La Loi Ji 'luis ttdes 30. D. d~
.
,V ij
�156
L IV ilE II. Tt T. IIj
fervilulÎblLS prœdiorum urbanorllm, décide que li qûelqu'uJ1
acquiert une maifon qui doit une fervitude à celle qu'il poffede , la [ervitude eil: éteinte, & que s'il veut vendre enfuite cette maifon, il Y doit impofer la fervitude, [ans
quoi la mai fan efl: vendue franche.
X VIL Peut-on changer le lieu de la [ervitude? Il eft
certain que celui à qui elle eil: due ne peut point. y faire
des changemens, {ans le confentement de celui qui la doit;
mais celui dont l'héritage doit la fervitude, en peut changer
le lieu, pourvu que celui à qui elle eil: due ell puiife ufer
aum commodement qu'il en ufoit auparavant. C'eil: l'avis
de Cœpolla de fervitutibus rujlicoru'll prœdiorum chap. 1. 11.
1 J. & J Z. PUlO, dit-il, quod liceat concedenti ftl'vltlllem; mutare locwn, dummodo facial fine incommodo illius cui fervùus
1l promifJa, itit quod non minùs commode per aLium locum
de(i.gnatum Jervitus cOlzjlùuatur. C'eil: aum le fentiment de
M. de Cormis tom. z. col. 173 J. chap. 3. Voyez la Loi
Servùutes 2.0. §. !J. G' G. D. de jèrvùutibus prœdiorum urbanonan, le PréGdent Faber déf. 4. C. de fervitulibus & aquâ.
,
,
\
•
•
•
�•
'157
~~:!!!l4=~~~=~~~~:!!ll"~!!:!'~=~~~@-~:=!l!~'
TI T RE
~:2~:=:::~
•
III.
De l'UJùfruit, de l'Ufage & de l'Habitation.
I. L'ufufruit eft le droit de jouir des chofes dont on n'a
pas la propriété, fans en diminuer la fubftance : Jus alienis
rebus utendi fi-uendi ,falvâ rerzull fub/lantiâ, princ. Injl. de llfufruélu.
J J. On peut établir l'ufufruit non feulement fur les im·
meubles, mais encore fur les meubles, même fur les chofes
qui périffent par l'ufage, comme le bled, le vin, l'huile
&. les autres denrées, &. l'argent monnoyé. Il femble que
les chofes qui périffent par l'ufage ne devroient pas être
fufceptibles d'uf4fruit; mais il fut décidé, pour l'utilité
publique, que l'ufufruit pouvoit être établi fur ces fortes
de chofes, l'ufufruitier donnant bonne &. fuffifante caution §.
2~ Injl. de ulufruélu. Ainli s'il s'agit du legs de l'ufufruit d'une
Comme d'argent, la fomme fera délivrée au légataire, à la
charge de rendre à l'héritier, non les mêmes efpeces, mais
une pareille [omme, lorfque l'ufufruit finira. II en fera de
même de l'ufufruit du bled, du vin, de l'huile; l'ufufruitier
ou fon héritier rendra la même quantité de ces denr,ées.
Cela eft ordinaire dans l'ufufruit d'une hérédité où il y a
des immeubles, des meubles, de l'argent &. des chofes qui
périffent par l'ufage. Il y a dans le Digefie un titre exprès
0
.de ufufi-uc7u earum rerum quœ ufu confumuntur vel minuunwr.
Voyez Mantica de conjeéluris ultimarum voluntatum lib. 9. tit.
6. n. 1.
.
II I. L'ufufruit s'établit par des conventions &. par des
tefiamens ou d'autr,es aétes de derniere volonté 9. I. Illjl.
de llfufi-uc1u. Il a lieu auffi de plein droit dans certains cas
marqués par les Loix. Ainli le pere, en vertu de fa puif·
fance paternelle, a l'ufufruit des biens adventifs de fes enfans fuivant la Loi cum oponet 6. C de bonis gLUe liberis.
J V. L'ufufruitier doit donner caution de bien ufer fuivant
.la Loi ulu/ruélu 4. C. de ufufi'uélu & ha.6ùatÎone, &. les Arrêts
/
�158
LIVRE
II.
TIT.
III.
rapportés dans le tom. z. des Œuvres de Duperier aux
Arrêts de M. de Thoron fom. 37. 8< par Morgues [ur noS
Statuts pag. zz3. On excepte de cette regle, le pere qui a
l'u[ufruit des biens adventifs de [es enfans, par le droit de fa
puiffance p:;lternelle. Cet u[ufruit tient lieu de la propriété que
l'ancien Droit lui donnait. On en excepte auill le donateur
qui s'eft réfervé l'ufufruit des biens donnés. Voyez Illon
Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 1. tÎt. des
Subfiit'utions [ea. z. de la Suhititution fidéicommiifaire
n. 34. & fuiv.
V. L'ufufruitier eit tenu des. réparations d'entretien, ad
farta rec7a, fuivant la Loi ujufruélu 7. 9. z. & 3. la Loi jed
cum jruéluarius 65, D. de ujitjrllélu & quemadmodum 'luis
UlalUr jiuawr, & la Loi eum ad quem :J. C. de ufujruélu &
habitotione, & le propriétaire a aél:ion pour l'y obliger.
C'efi l'avis de Coquille fur la Coutume de Nivernais chap.
24. de douaite art. 4. de de Cormis tom. 2. col. 283. ch.
56. Les réfeétions , les groffes réparations font à la charge
du propriétaire, & l'ufufruitier n'en eft pas tenu, à moins
que les ruines ne [uffent furvenues par fa faute, pour n'avoir pas fait les réparations d'entretien., comme l'a remarqué Coquille au lieu ci-deffus cité. M. Debezieux liv. I.
tit. 2. chap. 3. 9. 2. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix,
qui le jugea ainG à l'égard d'un Bénéficier, en ordonnant
qu'il vérifierait que le mauvais état de la mai[on claufirale
qui la rendait inhabitable, était arrivé par vétufié ou par
cas fortuit de ruine, & non par l'abandonne ment volontaire
ou par la négligence des précédens Prieurs à y faire les
réparations d'entretien.
V J. La propriété feroit vaine & inutile, fi elle était
toujours féparée de l'ufufruit. Il faut donc que l'ufufruit ait
un terme. Et il finit par divers moyens.
VII. L'ufufruit finit premierement par la mort naturelle
ou civile de l'ufufruitier, 9. 3. 111ft. de ufllfruélu. Et s'il
s'agit d'un ufufruit légué jufqu'à un certain tems, ou fous
une certaine condition, il finit également par la mort de
l'ufllfruitier, quoiqu'elle arrive avant le tems marqué ou
l'événement de la condition, fuivant la Loi ambiguit"aJem.
�De l'VJuFuit; de l' VJage & de l'Habitation;
159
H. C. de uJuFuélu & hahitatione. M. de Catellan liv. 2. ch.
5 r. rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi. Mais s'il s'agit de
l'ufufruit légué à une Communauté, quel en fera le terme?
La Loi an ufusfruc7us J6. D. de uJuji-uc7u, décide qu'il finira
après cent ans, parce que ce terme eft le plus long de la
vie de l'homme. Et p!acuit cenlum annis tuendos eJJe municipes, quia is finis yittf !ongtfYi ftominis ejl. Il Y a la
même décifion dans la Loi Ji uJusFuélus 8. D. de u{u &>
uJuFuélu.
V J J J. Mais comment fe partagent les fruits de la derniere année après la mort de l'ufufruitier? Nous fuivons
fur cette queftion, la diftintl:ion que fait Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Dot. On diftingue l'ufufruit à
titre onéreux & l'ufufruit à titre lucratif. Lorfqu'il eft à
titre onéreux, comme l'ufufruit du mari qui a fupporté les
charges du mariage ou 'celui du Bénéficier qui a fait le
fervice de fan bénéfice, le partage des fruit~ fe fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vécu dans l'année de
fon décès. Et à l'égard du Bénéficier, on fait toujours le
compte depuis le premier de j"nvier de l'année du décès,
comme s'il était entré dans le bénéfice le premier joui: de
janvier. Mais lorfque l'ufufruit eft à titre luàatif, on confidere l'état où les chofes fe trouvent lors de la mort de
l'ufufruitier. S'il s'agit des fruits de la Campagne, comme
bleds, raifins & autres fruits, & que les fruits foient encore
pendans lor[que l'ufufruitier eft décédé, ils font acqui~ au
propriétaire. Si au contraire les bleds étaient coupés, & les
fruits recueillis avant le décès de l'ufufruitier, ils lui ont
été entiérement acquis, & ils appartiennent à fes héritiers
fuivant la Loi defunéla 58 D. de ufufTuc7u & quemadmodum.
On doit fuivre la même regle pour les cens, les -droits de
lods, les tarques & autres droits femblables qui ne font
dûs qu'une fois l'année. S'ils font échus avant le décès de
l'ufufruitier, ils lui appartiennent; s'ils font échus après (on
décès, ils [ont dûs au propriétaire: mais à l'égard des fruits, .
rentes & revenus qui fe recueillent fu'.:ceffivement & in quibus quotidie aliquid incipit debui, comme font les fruits d'un
jardin, les revenus d'un moulin ou des herbage. , .Ies loyers
�'160
LI V R E II.
TI 'f. II I.
des maifons J les rentes conftituées, les intérêts des dettes
à jour, qui croiffent chaque jour &. produifent de jour en
jour quelque profit ou revenu, le partage s'en fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vëcu dans la derniere
année. Et fLOC jure ulitllr, dit Duperier au lieu cité. Voyez
Duperier tom. 2. dans [es DéciGons liv. 1. n. 7. Louet &..
Brodeau lett. F. [omo 12. Le Brun des Succeffions liv. Z.
chap. 7,
IX. A l'égard du droit d'indemnité qui eft dû par les
Gens de main-morte qui poffédent des biens emphytéotiques, quoique ce Coit un lods de vingt ans en vingt ans
ou un demi-lods de dix ans en dix ans, notre ufage eft,
contre l'avis de Duperier, que ce droit [e divife, entre
l'héritier de l'ufufruitier &. le propriétaire de la direae à
qui il eft dû, à proportion du tems que chacun a joui. Il
fe divife auffi par portion de tems entre ceux qui le doivent: de Cormis tom. I. col. 779. chap. 8. Arrêts de
M. Debezieux liv. 4. chap. 7. 9. Ii. Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. J. tit. de la directe, du droit de prélation &. du lods, [ea. 3. du droit de
lods n. 34. &. fuiv.
X. L'ufufruit ne finit point pendant la vie de l'ufufruificr par le décès de celui qui a la propriété: U(ufruc111ario
fuperJlite, licet Dominus proprielatis rebus humanis exinzaLUr J
jus utendi fruendi non tollitur, dit la Loi Ji p,ltri .]. §. J.
C. de ufiifruélu; &. il eft décidé dans la Loi ambiguiralem
:I2. du même titre, que fi un teftateur a légué un ufufruit
à fa femme ou à tout autre, jufqu'au tems ou fan fils ou
tout autre fera parvenu à un certain âge, l'ufutèuit aura
lieu pour autant de tems ou d'années que porte la difpontion, foit que la perfonne parvienne à l'âge exprimé dans
le teftament, ou qu'elle meure auparavant. Car, ajoute
cette Loi, le teftateur n'a pas envifagé la vie de la pel'fonne , mais un certain nombre d'années : Neque mim ad
'YÎtanz hominis refpexù, fed ad una curricula. C'eft la remarque de Perezius fur le titre du Code de UfUfrllélu n. 23.
de Defpeiffes tom. 1. pag. 570. n. 9. &. le Parlement
d'Aix l'a jugé ainfi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
z•
�De l'VJupuit; de l'UJag6 & de l'Hahitation.
161
z. IiV. 2. tit. J. chap. 2. Pour l'ufufruit que le pere a des
biens adventifs de fes enfans, par le droit de la puiffance
paternelle, voyez ce que j'ai dit ci - deffus liv. I , tit. 8.
par quels moyens la puijJance paternelle finit n. J z.
XI. Zoo L'Îlfufruit finit, fi l'ufufruitier abufe des chores
dont il a l'ufufi'uit, non Ulendo per modum §. 3. 111ft. cfe ufupuau. La glofe dit, fi l'ufufruitier n'en ure pas en bon pere
de famille, ut honus pater familias. C'eft le fentiment du
PréGdent Faber déf. z. C. de uJuji'uau. J'ellime néanmoins
qu'il doit être fait auparavant des comminations & des
injonétions à l'ufufruitier de réparer les dommages. Si un
pere diffipe les biens du fidéicommis, les fubilitués font
autorifés ,à demander la reftitution des biens fidéicommiffaires, fuivant la Loi Imperator !Jo. D. ad S. C. Tre!Jellianum & les Arrêts rapportés dans mon Commentaire fur
les Statuts de Provence tit. des Subilitutions fcét. z. de la
Subilitution fidéicommiffaire n. 33. pag. 396. & fuiv.
XII. 3°. L'ufufruit finit, fi l'urufruitier n'en a pas ufé
pendant Je tems prefcrit par la Loi, 9. 3. Inft. de lI/ujruau.
La conftitution dont il eil fait mention dans ce 9. eil la Loi
corruptionem 1 G. C. de u/ujmau & lzahitatione, par laquelle
ce tems eft le même que celui de l'ufucapion, de dix ans
entre préfens & vingt ans entre abfens; mais pluGeurs
font d'avis que le non uCage qui peut faire perdre l'ufufruit,
doit être de trente années, s'il s'agit d'un ufufruit établi par
convention ou par teilament, ou un autre aéte de derniere
volonté. Il eil certain que l'aétion qui naît d'un contrat dure
trente ans, &. que l'on a trente ans pour demander la choCe
léguée, fuivant la Loi fieut 3. C. de prtefcriptionihus 30 vel
40 annorum.
Xl II. 4°. L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier fait ceffion de
fon droit au propriétaire, fi domino proprielatis ah uJuftucmario cedatur §. 3. Inft. de u/uftuau. L'ufufruit alors eil
éteint fuivant la regle de la Loi z6. D. de fervitutihus prœdilJrum urhanorum, que nul ne fert à foi·même, llu/li res JUtf,
firvit. L'on dit la ceffion faite au propriétaire: car l'ufufruitier ne peut pas tranfporter le droit même à un tiers,
parce 'lue ce droi~ ~il attaché il fa perfonne & slteint avec
•
�III:
lui; mais il peut céder à un tiers les fruits &. les émoluÏÏ1ens'
162
LIVRE.'
II.
TIT.
qu"il efi en droit de recueillir en vertu de fon ufufruit.'
C'efi la décifion de la Loi arboribus 1.2. §. .2. D. de ufufruc7u, en ces termes: U(ufruéluarius vel ipfe frui eâ re, veZ alii
fruendam concedere, vellocare, vel vendere potejl. Alors l'ufufruit n'efi point éteint. Il demeure fur la tête de l'ufufruitier.
XIV. 5°. Par la même raifon que l'ufufruit efi éteint par
la cellion que l'ufufruitier fait de fon droit a,u propriétaire,
il efi confolidé à la propriété, fi l'ufufruitier devient propriétaire du fonds: Si ufuJruéluarius proprietatem rei acquifierit, quce res confolidatio appellatur, §. 3. Infl. de ufufruélu.
X V. Enfin l'ufufruit finit, fi la chofe fur laqueUe il efi
établi vient à périr. Si la maifon 'efi (;onfumée par un incendie, ou qu'elle croule par Ul'l tremblement de' terre, ou
autrement & par fes propres défauts, l'ufufruit efi éteint
de maniere que l'ufufruitier ne peut plus le prétendre même
fur le fol fur lequel la maifon était hâtie: EQ amplius conf
tat, .fi cedes
veZ vùio filO
ufumJruc1um
X V 1. Il
incendio confumptte fuerim, vef eàam terrte mo!U,
corruerim, extingui ufumfruélum G' ne arere quidem
deberi, 9. 3. Injl. de ufufruélu. ,
faut néanmoins obferver que fi la maifon n'a
pas été entiérement détruite & qu'il eg refie une partie,
l'ufufruit n'efi pas entiérement perdu, fuivant la Loi fi cui
53. D. de ufufruélu & quemadmodum quis utatur fruatur. Par
l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Papon Iiv. 14.
tit. 2. n. 4. une maifon, dont une veuve avait l'ufufruit,
ayant été brûlée à la réferve d'un cellier & d'un puits ,
& les h~ritiers l'ayant fait rebarir, il fut jugé qu'ils en
jouiraient, & que .l'efiimation ferait faite de ce qui n'avait
pas été brûlé, dont le revenu efiimé à une certaine fomme,
ferait annuellement payé à la veuve.
X VII. Il faut obferver encore que fi l'on a l'ufufruit
d'une hérédité ou d'une portion héréditaire à titre univerli l, ou fi l'on a l'ufufruit d'une terre, dans laquelle il
y air des bâtimens, la ruine des bâtÎmens n'éteint point
l'ufufruit, parce que les bâtimens, dans ces cas, font l'ac·
ceifoire des fonds héréditaires ou de ,la terre dans lefquels
ils ont été confiruits. C'efi la décifion de la Loi 8. D. qui-
�De l'Vfufruit, de l'Vft.-ge 6,. de l'Hahitatioll.
J63
~u:r 11fodis ufufruélus vel u/us amùtùur, .en ces termes: Fundi
llfufruélu legato, fi villa diruta fit, ufusfTuéltu IZon e:nin!JUetur,
quia villa Jundi aeeeffio ejl, non magis quam fi arbores deciderint. Et la Loi 9 du même titre, ajoute que l'ufufruitier
pourra jouir dtl {ol.où la maifon étoit confiruite : Sed & eo
quoque (010 in quo fitit vilfa uti Jiui potero.
XV III. L'ufage s'établit & linit par les mêmes moyens
que l'u fu fruit , prine: Injl. de lIfu & habitatiom.
XIX. Mais l'ufage efi renfermé dans deo bornes plus
étroites. L'ufufruitier a droit de jouir de tous les fruits. Il
peut les céder, les vendre, les donner gratuitement il un
autre. Mais celui qui a l'tlfage. ne peut fe fervir des, fruits
que pour fon ufage & celui de fa,famille. ,Ce -d-roit ef1: perfonnel, accordé feulement pour la commodité de la 'perfonne, & l'ufager ne peut point en céder les fruits, les
vendr~, ni les donner gratuitement à un autre, §. J. du
même titre, Coquille quo 303. Sur ces principes, il a été
établi entre l'ufufruitier & l'ufager, plufieurs différences qu'on
peut voir dans les (Œuvres de Defpeiifes tom. 1. part. 2.
tit. 1. art. 2. n. J5. & fuiv. pag. 577.
X X. Il y a des uf9ges accordés aux Communautés d'habitans dans les forêts du Roi ou celles des Seigneurs. Ces
ufages font réels, 90mme dit Coquille au lieu cité. Ils font
acquis aux habitais du lieu & à ceux qui y poffedent des
biens, & on les' perd quand on ceffe d'habiter dans le
lieu & d'y pofféder des biens. Voy.ez l'Ordonnance de Eau;K
& Forêts de J669 , tit. des Droits de pâturage & tit. des
Chauffages & autres Ufages des bois, & ce que j'ai écrit
dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1.
fur les Statuts des pâtu'rages.
U~~/.'i
X X I. L'habitation léguée ou établie par contrat, quoiqu'elle participe à la nature de l'ufufruit & de l'ufage ,
n'eft cependant ni l'un ni l'autre, quafi proprium aliquod jus
yidelUr, §. j. Injl. de Ufit & habitatione, L. cum alltiquitas
I3. C. de ufufTuBu &- hahitat!one.
X X 1 J. Suivant les mêmes textes du Droit, celui qui a
l'habitation d'une maifon, a non feulement le droit d'y
demeurer, mais encore de la louer jl un autre. En quoi il
•
"Xij
�•
LI VItE II. T 11',' In..
164
paraît -qu'elle participe plus à la nature de l'ufufruit que
de l'ufage.
Il., X X II 1. L'hahitation finit par les mêmes moyens que
l'ufufruit &. l'ufage, tels que la mort naturelle ou civile
de celui en faveur de qui elle eft établie, la ceffion faite
au propriétaire &. la ruine de la mai{on. Robert rerum ju~
dicatarum liv. 4. chap. 8. rapporte un Arrêt du Parlement
de Paris, qui jugea qu'une maifon étant tombée en ruine
&. ayant été rebâtie de nouveau, le droit d'habitation étoit
perdu.
X XIV. Il y a d'autres droits incorporels, comme les
fucceffions teftamentaires &. légitimes· &. les obligations, Ce
font des moyens d'acquérir, dont nous parlerons en leur
lieu.
�'1 65
~ ,
IF
f
,
•
~
.
~
~
TITRE IV.
Des Moyens d'acquérir le domaine des chofis.
,J. On acquiert le domaine des chofes par divers moyens:
les uns, du Droit naturel & des gens; les autres, du DlIOit
civil. J ufiiniea dans le titre des Infiitutes de rerum diviJione
& aCfJuirendo iplarum dominio , §. Ir. & fuiv. propofe tout
premierement les moyens par lefquels on acquiert le domaine des chofes par le Droit naturel & des Bens, comme
le plus ancien.
1 L Le premier de ces moyens efi l'occupation. Dans les
premiers tems, tous les biens étoient communs parmi les
hommes, & ils en jouiifoient par indivis, comme li ce n'eût
été qu'un feul patrimoine: Ut omnia communia & indiviJà
omnihus fùerint , veluti Ul2um cunélis patrimonium effet, dit J uflin
hiJlor. liv. 43. chap. 1. De là vient, comme dit Grotius
de jure helli ac pacis liv. 2. chap, 2. n. 2. que chacun pouvait prendre ce qu'il vouloit pour fes ufages; & cet ufage
tint lieu de propriété: de maniere que ce que l'un avoit
a,cquis par ce moyen, un autre ne pouvait le lui ôter fans
ihjuftice : Hinc fâélum Ut jlatim qui/que /wminum ad luos ulus
arripere poJ!et quod vellet, & qUa! conlumi pote.rant conlumere.
Ac talis ujùs univerlalis juris erat tum vice proprietatis; nam
'luod quifque fic arripueraz, id ei eripere alter, nift pel' injurial72,
non poterat.
1 II. Il Y a encore bien de~ chofes qu'on acquien par
l'occupatio,n. Et premierement on acquiert par cette voie
les animaux fauvages, les oifeaux, les poitrons: ils appartiennent à celui qui les a -pris le premier, §. 12. lnft. de
rerun: diviJione.
1 V. Cette liberté néanmoins a reçu des limitations. Grotius
de jure helli ac pacis liv. 2. chapt 2. n. 5. obferve que celui
qui a la fouveraineté des terres & des eaux, peut défendre
d'y prendre les bêtes fauvages, les poiifons & les oifeaux,
St eMpêcher qu'on ne les acquiere en les prenant: De pris,
�,
J66
LIVRE
II.
TIT.
IV.
efl,
piJci611s, avi/JUs illud nOlandum
qui imperium habel in taras
& aquas , ejus lege impédiri poj[e ~fios, ne feras, piftes, aves
capere & capiendo acquirere eis ùceal, arque hac lege teneri
etiam exteros. Et l'Ordonance des Eaux & Forêts de r669,
tit. des ChaiTes art. 28. » déf:!nd aux Marchands, Artifans,
» Bourgeois & habitans des Villes, Bourgs, ParoiiTes,
» Villages & Hameaux, Payfans & Roturiers, de quelque
» état & qualité qu'Ïis [oient, non Polfédans - fiefs, Sei·
» gneurie & Haute - J uftice; de chaffer en quelque lieu,
» forte & maniere, & lur quelque gibier de poil ou de
» plume que ce puilfe être, à peine de cent livr,es d'amende
» pour la prerniere fois, &c. » Pour ce q.ui eft de la pêche, voyez ce que j'ai écrit ci-deiTus tit. 1. .de la Divifion
des chofes.
V. Les abeilles [ont farouches de leur nature. Si elles
s'arrêtent [ur votre arbre, elles ne {ont pas plus à vous
avant que vous les ayiez renfermées ,dans une ruche, que
les oifeaux qui Dnt fait kur nid [ur mi arbre qui vous appartient; mais elles [ont à celui qui les a renfermées dans
une ruche, auffi bien que les rayons de miel qu'elles y
ont faits. L'eiTain d'abeilles qui s'eft envolé de votre ruche, eft à vous tant que vous le voyez,.& que vous pouvez le pourfuivre facilement & le faire revenir, autrement
il fera à celui qui s'en emparera: C'eft ce qu'on lit dans le
~. 14. 111ft. de Terum divifione. Par la Coutume que nous
ob[ervons en Provence, comme l'a remar.qué Bomy dans
fon Recueil de Coutumes chap. 1. Si nos abeilles efchement & l'elfain prend fon vol, nous en confervons le droit,
fi nous le fuivDns par - tout où il s'envole. Et s'il fe va
mettre dans les ruches d.e notre voifin, il faut qu'il nous
en paye la valeur, ou qu'il nous donne le pr.emier elfain
'qui en Cortira; & fi l'eiTain vient à mourir fans efch.emer,
le voifin doit donner les rayons de miel qui s'y trouveront. L'Auteur ajoute que fi un voifin veut avoir des
ruches à miel auprès des nôtres, il-ne les peut avoir qu'à
la diftance & l'éloignement des nôtres de cinq cent pas pour
le moins; l'on dit pour le moins, parce que, fuivant l'ancienne Coutume, la diftance devait être de fept cent pas.
�•
Des Moyens d'QceJUérir le domaine des chtlJes~
167,
V I. L'on acquiert par le droit c;Ies gens le chofes qu'on
prend fur les ennemis : QUte ex hoftihus capimus jure gemium
Jlatim nofira Jùmt 9. l7 InJl. de rerum divifione. Les effets
mobiliaires que l'on prend fur les ennemis, appartiennent
aux Soldats qui s'en font emparés les premiers, à l'exception des drapeaux & autres chofes de cette efpece. A l'é·
gard des prifes qui fe font fur la mer, l'Ordonnance de la
Marine de 1681. liv. 3. tit. 9. des Prifes art. p. réferve
le dixieme de la prife à l'Amiral.
V II. Olea dans fon Traité de CeJli.one jurium tit. 4. qu"
ID. traite fort au long la queftion, fi les billets & les obli.
gations que l'on trouve dans les dépouilles des ennemis,
appartiennent à celui qui les prend. Il réfout n. 41. & fuiv.
qu'ils ne lui appartiennent pas. Le billet n'eft que la preuve
de la dette & de l'obligation; & les obligations font des
droits incorporels qui ne font ni meubles ni immeubles.
Cela eft d'autant plus vrai parmi nou9', que ceux qui font
pris par les ennemis, ne font pas faits efclaves, & font feulement prifonniers de guerre, comme je l'ai remarqué au
liv. 1. tit. 1. Olea au lieu qu'on vient de citer n. 52.
eftime néanmoins, fuivant l'Arrêt rapporté Rar Papon liVe
5. tit. 6. art: 2. que fi le débiteur a payé contraint par l'ordre du Prince vainqueur, & que la paix ait été faite, le
débiteur eft bien libéré.
VII1. Les pierres précieu[es qui fe trouvent (ur le
rivage de la mer, appaniennent par le droit naturel, à
celui qui les trouve 9. 18. Inft. de urum div~1ol1e. C'eft
l'avis de Paftour de Jure fimdali. liv. 1. tit. 16. n. 3. Bene-,
ficia naturee cenJentur, & dona Dei, jure gentium fiunt invenlOris. D'argemré fur les Coutumes de Bretagne art. 477.
glof. 2. n. 4. parlant de ces fortes de chores dit: quarum
pretia laxu & opihus augentur, minuu/ltur inopiâ, hello & ceeleris cafihus, quia earum pretia non u/us per Je, fed luxas
fàcù. Voyez, au fujet de l'ambre gris, l'Arrêt du Parlement de Bordeaux, rapgorté dans les Arrêts de M. le Préfident de Nefmond art. 2. & par Automne fur la Loi 3.
'D. de Divifione Terum.
1 X. ,Suivant le 9. 39. Injl. de rerum divifione, le trUor
•
�'168
•
•
LIvRE II.
TIT. IV.
qui dl: un argent caché, dont on ignore le maître, appar:
tient à celui .qui l'a trouvé dans [on fonds. S'il l'a trouvé
dans le fonds d'autrui, il en a la moitié, pourvu que ce
fait par hilfard & fans l'avoir cherché qu'il l'ait trouvé,
non data ad hoc opera, & l'autre moitié appartient au propriétaire du fonds. De là Grotius de jure belli ac pacis liv.
2. chap. 8. n. 7. dit que le tré[or appartient naturellement
à celui qui l'a trouvé; mais que cela n'empêche pas que
les Loix & les Coutumes n'en pui{fent dirporer autrement.
Anciennement on prétendait qu'en France le tréfor d'or
3ppartenoit au Roi. L'on difoit fortune d'or appartient au
Roi feuI; mais cela n'eft pas ainfi obfervé. Voyez Coquille tom. 2. dans fan Inftitution au Droit François tit.
des Droits de J uftice en commun pag. 15. & dans fes ré·
ponfes quo 7, Paftour d~ jure jeudali liv. I. tit. 15. n. 2.
rlit que Celon n03 ufages, celui qui a trouvé un tréfor dans
fan propre fonds en a la moitié, & l'autre moitié appartient au Roi, fi le fonds eft allodial, ou au Seigneur jufticier dans 1a terre duquel le fonds eft fitué ; mais que fi le
tréfor a été trouvé dans le fonds d'autrui, on en fait trois
parts, dont l'l~lJe appartient au Roi ou au Seigneur féodal,
l'autre au propriétaire du fonds, & la troifieme à celui qui
a trouvé le trt:for : Moribus 1l0Jlris fi quis thefaurum ùzvenerit in loco fuo , dimidiam par/cm lucramf, altera pars fit
Regis, fi Jocus fit allodialis, aut Domini juJlitiarii , fi locus
fit feudalis, ut judicamm refm. Bacquet des J u!l:ices chap.
32. fi verà in loco alieno thefaurus fit Învmms, fiUnt tres parles, altera Regi, fi locus fit allodialis, vel Domino feudali ,
fi locus fit f~udalis, altera loci Domino, & altcra tribuùur inyentorÎ, Bacquet ibidem.
X. Les mines, fait d'or, d'argent, dB cuivre, d'étain
ou d'autres matiel'es ne font pas de même qualité que le
tréfor, ni régies par les mêmes regles; car le tréfor eft
mis en fan lieu par main d'homme, & les mines font portion de la terre naturellement, & font produites par la terre,
& la propriété en appartient au propriétaire de la terre ,
comme' dit Coquille fur les Coutumes de Nivernais chap.
J.' de fujl;" & droits d'icelle art, 2. mais le Roi a des droits
, .
fur
�169
fur les mines d'or & d'argent. Voyez Coquille au lieu
ciré & dans fan Infiitution au Droit François tit. des droits
Je JuJlice pag.· 15. Lebret de la Souveraineté du Roi liv.
3. chap. 6. Pafiour de Jure feudali liv. I. tit. 16. Geraud
des Droits feigneuriaux liv. 2. ch. 10. n. 8. de Cormis tom.
1. col. 773. &-fuiv. chap. 6. Henrys tom. 2. liv. 4· qu. 45.
X I. Les pie ces de monnoie & les autres préfens que
les Gouverneurs des Provinces & les Magifirats jettent au
peuple dans les rejouiffances publiques, appartienoént à
celui qui s'en faifit le premier: Quia voluni quod qui/que
acceperit, ejus ~(Je, Jlatim eum dominum efficiunt 9. 46. ItzJl.
Des Meyens d'aCtJuérir le do/naine des chofes.
de remm divifione.
•
.
XI1. Les chofes abandonnées par leurs maîtres, dans le
defi"ein de ne les avoir plus dans leurs biens, font acquifes,
par le Droit Romain, à celui qui s'en empare le premier,
9. 47· InJl. de rerum divifione. Mais cela ne s'obferve point;
car, comme l'a remarqué Grotius de jure helli ac pacis liv.
2. chap. 3. n. 19. lorfque la propriété des particuliers dépend de la propriété générale de l'Etat, ce qui n'a point
de maître particulier, n'efi pas au premier occupant, mais
retourne à tout le Corps ou au Seigneur fupérieur: Cuni
,
diJlrilmta dominia pendem a dominio geMrali, fi quid domino
particl(!ari carue imipù, non fit occupamis ,jed ad univerfitatem
aut' ad Domil!um juperiorem redit.
XII J. Ainfi en France les biens vacans, fait qu'ils
n'aient jamais appartenu à pel'fonne ou que le maître les
ait volontairement abandonnés, appartiennent au Roi, ou
aux Seigneurs Hauts - J ufticiers s'ils fe trouvent dans leurs
terres. Voyez Pafiour de jure fèudali liv. 1. tit. 7. & fuiv.
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 3. chap. 12. Arrêts
de Catellan liv. 3. chap. 4 r.
XIV. Il en efi de même des épaves. On entend fous ce
mot, les bêtes égarées & errantes, & .les chofes mobiliaires,
qui ont eu un maître & que perfonne ne réclame. L'Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669 tit. de la Pêche art.
16. porte» qu'il fera ordonné que fi dans un mois les épaves
» ne font demandées & réclamées, elles feront vendues at~
» profit de Sa Maje1;é, au plus offrant 8\ dernier enchériLfeur"
y
"
�170
LIVRE
II. TI'f. IV..
n. &. les deniers en provenans, mis ès mains des Recevèurs ;
» fauf à les délivrer à celui qui les réclamera un mois après
» la vente, s'il eft ainG ordonné en 'connoiffance de caufe 1).
Quant aux épaves qui fe trouvent dans la terre d'un Seignêur Haut-Jufiicier, eUes lui appartiennent, fi après troi"
publications faites pendant trois Dimanches confécutifs , le
maître ne les réclame point dans quaraNte jours, à compter
depuis la premiere proclamation. Ces formalités étant remplies, le Seigneur fe fait adjuger l'épave. Coquille en fon
Inftitution au Droit François, tit. des droits de J ufl:ice pag.
14. obferve que fi la forme des criées n'a été obfervée,
le propriétaire Jera reçu dans les trente ans à recouvrer
fan bien, fi ce n'eft que les Coutumes abrégent le temps.
Il obferve encore que fi c'elui qui a trouvé l'épave, ne la
revele pas à la J uftice dans les vingt - quatre heures ou
autre tems ordonné par la Coutume, il eft condamné à
l'amende: » Car ( dit - il ) bien que l'inventeur ne fache
» pHS à qui l'épave appartient, qui eft l'excufe vulgaire,
» .il fçait bien qu'eUe ne lui appartient pas; & en retenant
» le bien d'autrui, il commet larcin ». Voyez La RocheFlavin qes Droits feigneuriaux chap. z5. Catellan liv. 3.
chap. 3 r. Paftour de Jure ftudali liv. r. tit. 13. Coquille fur
les Coutumes de Nivernois chap. 1. de Juftice & droits
d'icelle.
.
X V. Il n'en eft pas des chofes qu'on jette dans la mer.
pdur foulager le VaHfeau &. le garantir de la tempête,
comme des épaves. Ces chofes ne font pas cenfées abandonnées, & celui qui en eft le maître n'en perd pas le
domaine, parce que ce n'en poin~ un abandonnement volontaire ; & celui qui s'en empareroit dans le deffein d'en
profiter, les ayant trouvées fut' le rivage ou fur les flots,
ferait coupable de :vol 9. 48. lnfl. de rerum divifione, Locceaius de Jure maritimo liv. z. chap. 7, n. 5. L'Ordonn~nce de la Marine de 1681. liv. 4. ,tit. 9. des Naufrages,
bris '& éch0uemens art. 5. 1) fait défenfes aux particuliers
» ·empl0yés au fauvement &. à tous autres de porter dans
1) leurs maifons ni ailleurs qu'aux lieux à cet effet defrinés
-3> fur ,les dunes, greves Ou falaifes, &. de receler aucl!n~
�Des Moyens d'ac'luérir le domaine des chofts.
171
" portion d'es biens' &. marchandifes des VaiffeilUx échoués
ou naufragés, comme auHi de rompre les ~offres, ou» vrir les balots &. oouper les cordages ou mâtures, à
» peine de refiitution du quadruple ~ de punition corpo» relIe.» L'article 1.7. du même titre fait un Ré·glemeflt
pour les effets naufragés, trouvés e·n pleine mer, ou tirés
de fan fond, en ces termes: » Si toutdois les efTet-s nau» fragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de [on
» fond, la troifieme panie en fera délivrée ince{famment
» &. fans frais, en t:fpece ou eH de·niers, à ceux qui
» les auront fauvés, & les' deux autres tiers [er-ont dé·
» pofés pour êt·re rendus aux pwpriétaires, s'ils lès ré» clament dans le tems e·i-defiùs· ( c'eft dans l~aJJ &. jour)
» après lequel iJs fer0nt Far~agés également entre nous &.
» l'Amiral, les· fr-ais de Junic.e préalablement pris [ur les
» deux tiers.
XV J. Un autre moyen d'acE[uérir par le droit des gens,
en lorfqu'une cheCe qui nous appartieat, en produit une
autre. Ainfi flOUS acquerens le domaine des animaux qui
naiffent de ceux qui 110\:lS appartiennent §. 19 Inft. de Rerum divijione. Ainfi l'enfant qui naiffoi·t d'une fu.mme ef·
clave appartenait ·au maître qui avait cette femnl..e fous fa
plüffance 9. 4 Il1jl. de jure l'erfonarum.
X V f I. L'aHuvion e-fi encore un moyen d'acquérir par
le Droit des Gens. C'ef[ un accroitTement de terre qui fe
fait imperceptiblemeflt dans un héritage voifin d'un fleuve
ou d'une r·ivier-e 9. 2.0. lnfi. de Reru-m dJivijione. Cet accroif·
femeflt prend la qHalüé du fonds aUC:j·uel, il s'attaehe, comme
l'a remarqué Du Movlin fur la Coutume de_·P.aris 9. J. glof.
S. in )JuD. le fief n. II'5' &. 11-6. Ce n'eft pas un nouveau
champ, mais il fait par-tie du pr.emier, de· maniere que fi
le pE}}feWeur du fonds en a la pleine propriété, JI aura
l'acoroiiTement en pleiNe pFqpriété, &. s'il n'a que le do·
maine utile du fonds, il aura feulement 'le domaine utile
de l'acer-oifi'ement; &. celui qui a la haute, moyenne &.
baffe jurifdiLhon, y a\:lra le même droit: Nec ijlud in-
'J)
cremenl1p71 novus ager, fe·d pars primi. Vnde haDemi in plie·
dio augmelltato plenam pr-oprÎetalem, ijlud incremenlUm aC'lui-
,Y ij
�17Z
LIVRE
II.
TIT. IV~
ritur jure plet!2 proprielatis, fi !labenti quafi domilZium ac':
creJeit jure quafi dominii, fi habenti terrÏtorium, jurifdic~,
tiomm , memm fi mixtum imperium, accreJeit in eodem jure
terrùorii, imperii fi omnis jurifdiélionis. Et fi c'efi un fonds
emphytéotique, le cens n'en efi poinf augmenté, comme il
ne feroit pas diminué, fi le fonds avoit [ouffert quelque
diminution, dit Du Moulin au lieu cité Il. 117: Nec pi-opter
hQC debet augeri canon, vel aliud onus, aut fervitium ,fiCUt nec è
converfo diminueretur. Voyez Geraud des Droits Ceigneuriaux
liv. z. chap. 8. n. 19. & chap. la. n. 4. Bacquet des DFoits
de J ullice chap. 30. Il. 8. Salvaing de l'urage des Fi~fs chap.
60. pag. 331. Defpeiffes tom. 3. tit. 5. art. 3· fea. 9. Il.
la. page 197. Henrys & Bretonnier tom. 2. fuite du livre
3. quo 74. Duperier tom. 1. liVe Z. quo 3. les Arrêts de
Boniface-tom. 4.liv. 3. tit. 3. chap. 1. la Pratique des Ter-,
riers tom. 1. pag. 727. quo 23.
X VII 1. Ce n'efi pàs le cas de l'alluvion qui Ce: fait
imperceptiblement, lorCque le fleuve, par l'impétuoûté des
eaux, a emporté une partie de votre fonds & l'a jointe à
celui du voiûn : cette partie ne ceife pas de vous appartenir. C'ell la décifion du §. 21. Injl. de Rerum diviJione.
Mais il y eft ajouté que Û cette partie eft demeurée jointe
aux terres de votre voifin pendant un long-temps, & que
les arbres qui ont été emportés avec elle, aient pris racine
dans [es terres, le tout lui eft acquis. Et Du Moulin fur la
Coutume de Paris 9. 1. glof. 5. in verbe Le Fief n. 118.
obCerve que cet accroiifement apparent, lorCqu'i1 a été uni
au fonds du voiûn, de maniere qu'il n'en puiife être diftingué ni [éparé, lui appartiendra: Quantum alttem ad incrementllm apparens ex fluminis impem ,poJlquam coaluit & unimm juit, ità ut diJèemi & feparari IZon pojJit, non enim priùs
acquiritur de[znendo eJ!e prioris Domini. Voyez néanmoins
ce qu'obCerve Bacquet des Droits de J ufiice chap. 30. n. 5~
& Cuiv. touchant les atterrifTemens qui [e font dans les
fleuves publics & les rivieres navigables. Voyez encore
Salvaing de l'Ufage des Fiefs chap. 60.
( XIX. Suivant le Droit Romain, une nouvelle HIe qui
,naît dans Ia.m~r, appartient au premier occupant, &. celle
.
'
�Des Moyens d'aclJubir le domaim des chofes:
173
qui fe forme dans les fleuves, fi c'eft a\l milieu dù fleuve.
appartient à ceux qui po[fedent les fonds de l'un &. de l'autre
côté, à proportion de l'étendue de leurs fonds; &. fi elle
Ce forme plus proche d'un bord du fleuve que de l'autre ,elle eft à ceux qui po[fedent les terres contigues, 9. 22.
Inft. de rerum divifione. Cette décHion n'eft point fuivie en
France, comme l'a remarqué Bacquet des Droits de Juftice
chap. 30. n. 6. Nos Rois ayant la propriété des mers quï
avoifinent nos côtes, comme nous l'avons remarqué ci-de[fus
tit. J. n. 5, les Ifles qui y nai[fent' leur appartiennent; &.
il en eft: de même des ifles qui fe forment dans les rivieres
navigables. La Déclaration du Roi' du mois d'avril J683 ,.
porte que les rivieres navigables, les ifles, iflots, crémens
&. atterri[femens qui s'y forment appartiennent au Roi. Et
les particuliers qui avaient des titres anciens &. authentiques
de propriété, y furent maintenus par la même Déclaration.
Et par l'Edit du mois de décembre J693 , il fut ordonné
que les détenteurs qui rapporteraient des titres de propriété
ou de po[feffion avant le premier avril J 566, Y feraient
maintenus à perpétuité, en payant une année du revenu ou
le vingtieme de la valeur des biens, avec les deux fols
pour livre, &. annuellement une- redevance feigneuriale de
cinq fols par arpent, &.c. Voyez la Pratique des terriers
tom. 4. chapt 4. quo 8. pag. 442 &. [uiv.
X X. A l'égard des rivieres non navigables, dont les
Seigneurs Hauts·Jufticiers ont la propriété, les ifles qui s'y
forment leur appartiennent, comme f.lifant. partie de la riviere. Et fi la riviere répare les terres des deux Seigneurs,
rifle appartiendra au Seigneur Haut-Jufticier, en la J uftice
duquel elle eft plus près, eu égard au fil de l'eau, comme
dit Loifel Inftitutes Coutumieres liv. 2. tit. 2. n. JZ.
X X J. Mais fi le fleuve [e divife en deux bras, &. que
Ce joignant enfuite , il réduife le fonds du particulier en
forme d'ifle, ce champ ne change point de maître, &. il
appartient toujours à celui auquel il était auparavant, 9.
22. InJl. de rerunz divijione. Ce n'eft point une ifle qui [oit
née &. [e fait formée dans la riviere. Le fonds demeure dans
fan 'premier état, &. ceux qui y ont, des droits, fait de pro",:
.
�-
174
LIV'RE II. TIT. IV.
priété, de cenlive ou de jurifdit:tion, l'es confervent.
X XII. Il dt dit dans le 9. 23. Infl. Je rerum divifione,
que fi la r,iviere change de lit, cehû qu'-elle a abandonné,
appartient à ceux qui poŒedent les ,fonds voifins, ~ proportion de l'étendue ·des terres de chacun d'eux, &. le nouveau
lit que la ·r,iviere s'eft fait, deviellt public. Et 'h quelque
t,ems après la riviere retourne dans foo ancien lit, le nouveau lit q.u'elle a abandonné, appartient à ceux qui ont
les terres contigues. On tient communél11en~ eF! France, que
s'il s'agit d'une riviere navig'lble , le lit abandonné appar, tient au J{oi comme un fonds vacant,. &. fi la r-i'Viere n'efl:
pas navigaQle, î1 appartient raL:l Seigneull Haut~J u.fiicier, à
~'exclufion des riverains. Ilenrys t0Fll. 2. fuite du liv. 3. ,quo
74. l'a.ppone un 4rl'êt du Parlement de Paris, qui adjugea
le lit abandonné au Seigneur Haut-luflioier. 11 a été jugé
'!U contraÎJe au Parlement de Touloufe, que dans le Languedoc, Pays pe Droit écrit, le Seigneur Haut - J ullicier
1;1e pouvait pas qemander le fonds que la riviere a quitté
&. qu'il apparrien. aUx riverains. Vedel dans fes Obfervatiolls
fur les Arrêts de Catellan liv. 3. ch. 40. rapporte un Arrêt
du 5 mai 1728 qui le jtlgea ainfi. Il y tàit mention d'un
Jugement rendu en dernier reffort le J.3 mars 1725 , par
lequel il fut ju&é que l,e partage de l'ancien lit d\une riviere
entre riverains, qoit être fait par Experts, à prendre aux
anciens bords de la riviere. Mais ce qui paraît fur· tout
jufie &. bien équitable, c'eft, fi après quelque tems la riviere repte'nd fon ilncien lit &. quitte le nouveau, d'adjuger
~e fonds abandonné à, ceux qui en étoient les propriétaires.
On ne fait que leur rendl'e ce que la rjviere leur a~oit ôté.
X X 1 J J. Le changement du lit de la riv·ie-re, ne fait
aucun chaqgement aux champs voiGns. Ceux qui en ·ont la
propriété, en font toujours les maîtres. Ceux qui y ont
droits de cenGve, de jurifdiétion ou d'autres droi~s, les
confervent , comme l'a remarqué du Moulin fur la C0utume
de Paris, ~. 1, glof. 5, in verb. le Fief n. IZO : Non auum
tali cafu ( dit - il ) aliquid immll.taretur in dominio prœdiorl/m
'Vieinomm ilfi alveo relic7o: nec eziam quiequam immutaretuf
in jure terrùorù vel junfdic7ionis quœ rcmanet in prijlino Jlatll.
�,
Des Moyens d'acquérir le domaine des clzofes:
I~
Hieronimus de Monte Cl fait la même obfervation dans Con
Traité de fini/ms regundis chap. 24. n, 1. en ce~ termes ~ Et
ideà dicas quod fi flumen pUb!tcum duo diviJit urrÏtoria & eq.
confinat, mUlato pofl modum alveo aquarum impelU, ob id urriloriorum fines, diœcefum, plebanawum & caflrort<m non mutari.
X XIV. L'inondation ne change pas ta face des terres,
St par cette raifon fi l'cau fe retire, le fonds fera toujours
à celui à qui il appartient §. 24. l11fl. de rerum divifton~"
L. Si ager 23. D. quibus modis ufusfruélus vel ufus amiuitur.
Loccenius de jure maritimo liv. I. chap. 6. n. 3. ellime que
cela efi vrai, fi l'inondation ne dure qu'un certain tems,
mais que fi eHe efi grande & perpétuelle, on préfume
l'abandonnement de la part du maître, à moins (fue des
circonfiances qui font à l'arbitrage du Juge, ne .prouvent
le contraire : Inundatio naturalùer agri Jominium non tallit.
fi fit
umporaria, quia fUbflantiam agri nOn muta!. Si ,VeJà fit
perpetua & grav~ffima inlllzdatio qute mutatJ. Te colltingat, pr,efumitur animus derelinCJuendi, niJi circunJlantiœ boni viri a:rbirrio
œJlimandte aliud fuadeanr. Mais qûeIles font ces circonfiances
qui .empêchent la prefçriptiol1 du fonds? L'A uteur de la
Pratique des Terriers tmm. 1. pag. 731. quo 25. efiime que
le poffeifeur du fonds inondé qui en a payé le cens, en
conferve la .poffeffion qui lui était néceifaire pour fe main·
tenir dans la propriété,.& .q.u':H p.eut le reprendre par quel.
que tems que l'inondation ait duré; mais qlle fi au con·
traire le propriétaire s'dt fait décharge.r du cens envers Je
Seigneur, il ne peut plus rien prétendre à cet héritag.e; il
eft cenfé avoir abandonné fon droit. Et Grotius de Jure
belli· ac pacis ·liv. z. chap. 8. n. la. attcft~ qu'il eft d'urage
en Hollande qu'au défaut de tout autre moyen, il fuffit de
pêcher dans les eaux qui couvrent les tenies inondées pour
être cenfé en avoir retenu la poffeffion : Quo in genere receptum apud nos non immerità eJl, ut
cando retiluri p0.!J~!fi.o cenfeawr.
fi
aliter nequeat, vel pif
,x X V.
Mais s'il n'y a point de figoe ni d'aéte, par Je·
quel le prop.riétaire ait retenu la poifeffion & empê.ché le
cours de la prefcription, quel fera le tems par lequel le
propriétaire perdra {on droit de propriété du fOl.tds inondé.
.
.
•
�176.
Ln"RE II.
TIT. IV ..
Pbûeurs efiiment qu'il perdra fon droit par l'ufucapion ou
la prefcription, de dix ans entre préJens & de vingt ans entre
abfens. C'eft l'avis de Mynfinger fur le §. 24. 111ft. de rerum
divilione, de Peregrinus de jure fifei liv. 8. n. 82. & fuiv.
de Grotius au lieu CÏ-deITus cité; & il Y a eu des J ugemens
des CommilTairesI du Terrier en Provence, qui ont jugé
que les' terreins inondés & couverts d'eau par la riviere de
Durance pendant l'efpace de dix années confécutives, demeuraient réunis au" Domaine. Cette prefcription doit é!voir
lieu dans les Provinces, dont les Coutumes ont admis pour
le domaine des chofes, la prefcription de dix ans entre
préfens, & de vingt ans entre abfens, appellée ufucapion;
mais il femble qu'en Provence, comme dans d'autres Pays
de Droit écrit, où l'on a rejétté pour le domaine des chofes, cette prefcription de diJ.: ans entre préfens & de vingt
<Ins entre abfens, on ne devrait admettre que la prelcriptian de trente ans, la [éule par laquelle on puiITe perdre
la propriété d'un bien qui nous appartient, fuivant la Loi
jiCl/t 3. C. de PrteJèriptione 30. vel 40. annorum•
• X X V 1. La confeétion d'une nouvelle efpece, eft la cam- .
pofition d'un nouvel ouvrage fait de la matiere d'autrui,
comme û quelqu'un a fait du vin ou de l'huile des raifins
& des olives d'un autre, des vafes de l'or, de l'argent ou
de l'airain d'autrui, un navire, une armoire des planches
d'autrui. Après bien des contefiations, parmi les Jurifconfultes, pour déterminer qui devoit être le propriétaire
de ces nouveaux ouvtages, le propriétaire de la matiere
ou celui qui a fait la nouvelle efpece , il fut décidé que fi
l'efpece peut être réduite dans fa premiere matiere, celui
qui étoit le maître de la matiere, était le maître de la nouvelle e,fpece , & fi au contraire l'efpece ne pouvait pas être
réduite dans fan premier état, celui qui avait fait la nouvelle efpece, en était le propriétaire, 9. 25. 1nft. de rerum
divifione. Cette déciÎIon paraît aITez jufte. On doit dire néanmoins que cette quefiion eft une queftion arbitraire, qui
doit fe décider par des principes d'équité, plutôt que pal!
la rigueur du Droit, & qu'il faut juger en faveur de l'ou.vrier ou en faveur du propriétaire,. eu égard aux circonftances.
•
�Des Moyens d'acquérir le do/h,lÏne des choJes.
177
tances du fait, ou felon que le travail dl au-de:ifus de la
matiere ou la matiere au-deifus du travail; & toujours il
dl: certain que quand la propriété de la nouvelle efpece
refte à l'ouvrier, il doit indemnifer Ile propriéraire de la
matiere, & lui en payer la valeur. Il en eft de même lorf·
que le propriétaire de la matiere devient propriétaire de la
nouvelle efpece &. en profire ; l'ouvrier alors doit être indemnifé de fon travail, L. jure natltrœ 20G. D. de dive/fis
regulis juris.
X X VII. La confufion eft le mélange parfait qui fe fait
de deux eipeces du confentement des deux maîtres, comme
fi les vins de Titius & de Sempronius ont été confondus &.
mêlés enfemble; le corps qui [e forme devient commun à
l'un &. à l'autre: Totum id corpus quod ex conjujione fit, utriuf
que commune eft §. 27. Inft. de rerpm divifione. Cette communion néanmoins doit être entendue à proportion de la
quantité de matiere qui appartient à l'un &. à l'autre. C'eft
une fociété .où celui qui a plus fourni, doit avoir L1ne plus
grande parr.
X X VII I. L'acceffion eft un moyen d'acquérir l'acceffoire de la chafe principale qui nous appartient, ~. 26. lnjl.
de rerum divifione. Telle eft l'alluvion dont nous avons parlé
ci-deifus & qui ne differe de l'acceffioll que comme l'efpece
differe du genre: car l'acceffioll renferme plufieurs autres
efpeces.
X XIX. Ainfi celui qui bâtit dans fan fonds avec les
matériaux d'autrui, devient propriétaire du bâriment, parce
que les bâtimens [ont l'acceiroire du fonds, ~. 29. Inft. de
rerum divifione. Mais le propriétaire des matériaux, fera en
droit de demander la reftitution du prix &. les intérêts. 0111
n'ordonnerait pas la peine du double de l'eftimation dont
il eft parlé dans le ~. 29.
X X X. Si au contraire quelqu'un bâtit de [es matériau""
dans le fonds d'autrui, fçachant que le fonds ne lui appartient pas, il perd la propriété des matériaux, §. 30. Inft.
de rel1lm divijione. S'il y a planté des arbres -qui y aient
pris racine, ils appartiennent au propriétaire du fonds, ~.
31. du même titre. Celui qui fciemment bâtit dans le fonds
Z
�J78
LIVRE
II. TIT.
IV.
d"autrui ou y feme, ell: cenfé en avoir fait le don aft pro~
priétaire, comme dit Cancerius variar. refOl. part. J. chap.
8. n. 77, Prtefumitur donalÉo, ft quis in alieno fOla jciemer
œdificet aut feminet. Cette regle pourtant reçoit des exceptions
fuivant le même Auteur & Menoch de prœfumptionibus liv.
3. prœf. 31.. Et lorfqu'oll ne peut pas préfumer que celui
qui a bâti, ou qui a femé ou planté des arbres dans le
fonds d'autrui, ait voulu en faire le don au propriétaire,
il fera fondé à répéter les impenfes utiles &. néceffaires qu'il
a faites, fuivant la. Loi planè 38. D. de hteredùatis petùione
&. la doéhine de Cujas fur la Loi Jure naturte 206. D. de
diver(is regulis juris.
XXXI. Si le Peintre a peint fur une toile qui ne lui
appartient pas, on ne regardera point le tableau comme
l'acceffoire de la toile, mais la toile fera l'acceffoire du
tableau, &. il appartiendra au Peintre, à la charge de payer
le prix de la toile à celui à qui elle apparrient, 9· 34. InJl.
de remm divifione. Il doit en être de même de l'écriture,
dont le papier ou le parchemîn appartient à autrui; &. ce
qui ell: dit dans le \). 33. ne doit pas être fuivi. Le papier
cede à l'écriture, comme l'a remarqué Vinnius fur le §.
33. avec les Auteurs qu'il cite: Hodie, dit - il, totum flOC
jus mutatum credùar, ut jam non amplius /criplUra charttl., Jèd
chana (ctipturte cedat, chartamque- ad fe per pr~Yalentiam ftrip ..
lura trahat
X X X 1 1. La tradition ell: encore un moyen pour acquérir le domaine des chofes par le Droit des gens. Il n'y
a rien qui foit plus conforme à l'équité naturelle, que d'approuver la volonté de celui qui veut transférer la propriété
de fan bien à un autre, dit le §. 40. InJl. de remm diviJione.
X X XII I. Il y a plufieurs autres moyens d'acquérir qui
dépendent du Droit civil; (çavoir, la prefcription, les donations, les fucceffions tefiamentaires &. ab inteJlat, les obligations. C'eO: aux Loix civiles qu'il appartient de donner
des regles. pour la prefcription. Elle a néanmoins une forte
de fondement dans le Droit des gens, parce qu'elle fuppofe
le G;onfentement de celui qui la [ouffre, & l'abandonnement
de la choCe ou du droit qui lui appartient. Quoique les
•
�Des Moyens d'acquérir le domaine des cllOJes.
179
donations & les difpofitions teftamentaires dépendent du
Droit civil, parce que c'eft de ce Droit qu'elles reçoivent
la forme qui les rend valables, leur fubfiance eft de Droit
naturel, comme l'a remarqué Grotius de Jure belli ac pacis
liv. 2. chap. 6. n. 14. Quanquam (dit-il) tejlamentum, Ut
aBus alii, fôrmam certam accipere POffil li jure civifi, ipfa lamen
ejus [ub(lantia cognata ejl dominio & eo data juris nawralis. La
fucceffion ab ùuejlat defcend de la même fource, fuivanr le
même Auteur liv. 2. chap. 7, n. 3. Elle eft déférée à ceux
que la Loi y appelle, parce qu'on préfume que c'eft la
volonté du défunt: Succeffio legalis ejl ex mente dejunBi, dit
Fufarius de fubflitutionibus quo 3 II. n. 42. Et prefque tous
les contrats defcendent du Droit des gens, §. 2. lnfl. de Jure
nalUra/i, gentium & civili.. Nous allons parler de ces différens
moyens d'acquérir dans les titres fui vans.
•
1
Zij
�180
-
~"""=~!!r.==~~'~-~-!!!:!.~~~
.
St
2'
~
TI T RE V.
.
•
De la PreJèription.
J. Celui qui fouffre la prefcription de fan héritage ou
de fes droits, ef1: femblable à celui qui les aliene, fuivant
la Loi 28. D. de yerborum fzgnificatione : AlienaJionis yerbum
/
etiam ujùcapionem cominet. Vix efl enim ut non yideatur alienare, qui patÏtur uJucapi. Et celui qui prefcrit ce qu'il doit
ef1: femblable à celui qui a payé: Qui umpore liberatus efl ,
fzmilis efl ei 'lui fatisfeci" dit la Loi fi pupillus 4'" D. de
adminijlratione & periculo tltlorum. Les prefcriptions ont été
introduites pour l~ bien public, bono pubLico, comme dit
la Loi 1. D. de uJurpationihus & uJucapionibus, afin que les
proces ne fuifent pas éternels, & le domaine des chofes
dans une perpétuelle incertitude.
JI. La prefcription ne peut pas être préfumée. Il faut
qu'on la prouve, & il ne fuffit pas qu'il en conf1:e par
les aétes; c'ef1: une exception qui doit être pro po fée par
la partie, & le Juge ne peut pas la fuppléer. C'efi la doctrine de Guy Pape quo HI. de Pierre Barbofa dans fon
~ommentaire fur le titre du Code de PrœJèriplione 30';
veI40' allllorum n. 2. &. 3. In primis, dit ce dernier, illud
eJl prd!termittendum , prreJèriptionem non prreJumi , nift probetur,
neque li Judice Juppleri PQuJl, etiamji ex aBis de eâ confiet,
nift pars de eâ opponat. Il èf1: bien vrai que le Juge doit
fuppléer pour le droit ce qui manque à la défenfe des par~
ties, fuivant la Loi unique C. Ut qure deJunt Advocatis par·
tizlm Judex Juppleat. Mais cela ne peut s'entendre d'une ex·
ceptioh dont la partie peut ufer ou ne pas ufer, & qu'il
en honnête de ne pas propofer.
J J 1. Suivant la Loi unique C. de uJucapione lransformandâ,
dont il eft fait mention dans le titre des Inf1:itutes de uJu.
capionibus & longi temporis prreJcriptionibus, on prefcrivoit
les chofes mobiliaires par une poifeffion de trois ans, &.
les immeubles par. la poifeffion de dix ans entre préfens
•
�De la Prefeription.'
r81
&. de vingt ans entre ab[ens, pourvu que la poil'eilion fût
fondée [ur un titre & la bonne foi. n y a des Coutumes
qui ont admis cette forte de prefcription. CeIJe de Paris
art. r 13. eft en ces termes: Il Si aucun a joui & polTédé
» héritage ou rente à jufte titre &. de bonne foi, tant par •
» lui que fes prédéce{feurs dont il a le droit & caufe, fran)f chement' & fans inquiétation, par dix ans entre préfen5
» & vingt ans entre abfens- âgés & non privilégiés; il ac» quiert prefcription du dit héritage ou rente. Il Et fuivant
l'art. lI8. de la même Coutume, fi le po{fe{feur ne fait
apparoir de titre, il ne prefcrit que par trente ans.
IV. Nous n'avons point reçu cette ufucapion ou prefcription de dix ans entre préfens & de vingt ans entre abfens pour le domaine des chofes; & fait que le polTefTeur
fait en bonne foi ou non, il ne prefcrit que par trente ans ~
fuivant la LoiJicut 3. C. de prtefcriptione 30. vel 40. annorum.
Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom. r84. obferve
que l'ufucapion eft hors du commun ufage : Mobilia, dit-il,
non pr.efcribumur, etiam Ji per anni decurJum JPatium, longiu[ve poJ!ejJa juerint, adque eorum prteferiptionem tantùm lemporis opus efl, quamùm ad prteferïbenda immobilia JujJiciat, quod
Jit pojl triginta annorum decurfum JPatium.
V. La prefcription de dix ans entre préfens & de vingt
ans entre abfens, a lieu pour l'aétion hypothécaire &. pour
les fervitudes continues. Il y a des prefçriptions de trente
ans, de quarante ans, de vingt ans, de dix ans, & d'un
moindre efpace de tems. Il y en a de cent ans &. d'un
tems immémorial. On peut voir pour ces différentes prt:fcriptions & les queftions qui fe préfement fur cette ma·
tiere, ce que j'ai écrit dans mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 1. & tom. 2. au traité des PreCcriptions.
�18"l
•
====_=a_~',.
~~.
•
TITRE
VI.
Des Donations.
I. Il Y a deux fortes de donations: la donation à caufe
de mort & la donation entre vifs,. princ. Injl. de donationibus.
IL La donation à caufe de mort,. eft celle qui ne doit
avoir d'effet que par la mort du donateur. C'eft un aae de
derniere volonté,. qui peut être révoqué,. qui eft fans effet
par le prédécès du donataire. Les donations à caufe de
mort font comparées aux legs. Il y faut cinq témoins comme
<lUX codiciles ,. §. 1. Il2jl. dt. donationibus,. L. 4. C. de donarionibus cauJâ mOrlis. Conformément à ces principes,. il efl:
ord'onné par l'art. 3. de l'Ordonnance de 1731, concernant
les donations,. que )) toutes donarions à caufe de mort,. à
» l'exception de celles qui fe feront par contrat de mariage,.
» Ile pourront d'ors en avant avoir aucun effet dans les
» Pays mêmes où elles font expreffément autorifées par les
» Loix ou par les Coutumes,. que lorfqu'elles auront été
» faites dans la même forme que les teftamens ou les
» codiciles; enforte qu'il n'y ait 'à l'avenir que deux
» formes de difpofer de fes biens à titre gratuit,. dont l'une
» fera celle des donations entre vifs,. & l'autre celle des
» tef1:amens ou des codiciles. » Et il eft dit par l'art. 14.
de l'Ordonnance de 1735 concernant les teftamens : » la
» forme qui a eu lieu jufqu'à' prHent à l'égard des codi» ciles,. continuera d'être obfervée,. & il fuffira' qu'ils
» foient faits en préfence de cinq témoins,. y compris le
» Not~ire ou Tabellion. N'entendons pareillement déroger
» aux Statuts ou Coutumes,. qui exigent un moindre
» nombre de témoins pour les codiciles.
III. La donation entre-vifs au contraire a fon effet dès
l'inftant qu'elle eft parfaite,. & ne peut point être révoquée :>
§. 2.. lnjl. de donationiblls.
1 V. Les donations entre vifs font fujettes à des formes,.
fans lefque!1es elles ne peuvent être valables. L'Ordonnance
�Des Donations.
183
'du mois de février 1731, a fixé la Jurifprudence fur
la nature, la forme & les charges, ou les conditions des
donations. Il eft porté par l'art. I. que tous aCtes portant
donation entre vifs, feront paffés pardevant Notaires, & il
en reftera minute, à peine de nullité. Mais les donations
faites entre maris & femmes & celles qui font faites par
le pere de famille, aux enfans qu'il a en fa puiffance, dans
des articles de mariage d'écriture privée, font exceptées
de cette difpofition fuivant l'art. 46. On excepte encore les
donations entre vifs de chofes mobiliaires ou d'une fomme
d'argent dont il y a tradition réelle. Elles font parfaites par
la feule tradition, fans écriture 'ni aucune formalité, Louet
& Brodeau lette D. fom. 24. Ricard des Donations part.
1. chap. 4, feCt. 1. n. 890. Boniface tom. 1. liv. 7. tit. z.
chap. z. Ordonnance des Donations de 1731 art. 22. Ou
peut voir dans la même Ordonnance ce qui eft ordonné pour
l'acceptation & pour l'infinuation des donations. ,
V. L'art. II de cette Ordonnance, après avoir dit que
les donations entre vifs feront faites en la forme ordinaire
des contrats & aéte~paffés pardevant Notaires, ajoute qu'on y
obfervera les mêmes formalités qui y ont eu lieu jufqu'alors,
fuivant les diffén:ntes Loix, Coutumes & Ufages des Pays
fournis à la domination de Sa Majefté. Cette difpofition
regarde fpécialement la Provence, où nous avons un Statut
particulier, fuivant lequel les donations entre vifs d'immeubles ou de droits incorporels" doivent être faites en
préfence & fous l'autorifation du Juge ordinaire du lieu où
elles font faites, & de l'un des Confuls ou Syndic~ du même
lieu. C'eft une Loi qui a été fagement itHroduite pour prévenir les furprifes & garantir les perfonnes faibles des pieges
qu'on peut leur tendre. Le Juge interroge le donateur 8{
lui fait connoître la force de l'engagement qu'il va contraéter; 8{ c'eO: après avoir reconnu qu'il n'y a point de
fraude, qu'il autorife lé donateur à faire la donation. Une
donati0!1 feroit nulle, fi cette forme n'y étoit point obfervée.
V I. Les donations faités en comrat de mariage font exceptées de cette difpofition. On peut voir la réfolutioJ1 des
quefiions auxquelles ce Statut a donné lieu & de plufieurs
�VI.
autres. quefiions concernant les dQ.nations dans mon c;Onf~
mentalre des Statuts de Provence ~u tom. 1. [ur l'Edit du
Roi René touchant les donations.
VII. Nous avons dit que la donation entre vifs dl: irrévocable dès qu'elle eft parfaite. Il y a néanmoins deux
moyens par lefquels elle eft révoquée: la naiifance ou furvenance des enfans du -donateur & l'ingratitude du donataire.
V III. Si une perfonne a fait une donation n'ayant point
(l'enfans, la donation eft révoquée par la naiifance ou furvenance d'un enfant. De telles donations [ant toujours con·
ditionnelles. La condition, fi le donataire n'a point d'enfans y eft fous ~ entendue. C'eft la décifion de la Loi Si
unqllam 8. C. de revocandis donalionibus. Cette Loi eft dans
le cas de la donation faite par le Patron à [es affranchis,
&. femble d'abord faite pour ce cas particulier; mais la
Taifon en eft générale, parce qu'elle s'applique à tous les
<lonateurs, n'étant pas vraifemblable que celui qui n'ayan~
point d'enfans, fait une donation, l'eût faite, s'il avoit eu
la penfée d'avoir des enfans, comme l'a remarqué Godefroi
fur la même Loi, quia in omnibus ratio hujus legis valet, pojita
'IS4
LIVRE. II.
T,IT.
in pietatÎs conjeBurâ, quia nemo verifimilùer extramo donat in
perpelUum, qui de hberÎs Jufeipiendis cogitai. Cette décifion a été
généralement reçue, & eile a été adoptée par l'art. 39. de
l'Ordonnance des donations du mois de février 173 l , en ces
termes:)) Toutes donations entre vifs faites par perfonnes
n qui n'avoient point d'enfans ou defcendans aétuellement
» vivans dans le tems de la donation, de quelque valeur
}) que lefdites donations puiifent être & à quelque titre
» qu'elles aient été faites, & encore qu'elles fuffent mu}) tue Iles ou rémunératoires, même celles qui auroient été
» faites en faveur de mariage, par autres que par les con}) joints ou les afcendans, demeureront révoquées de plein
» droit par la furvenance d'un enfant légitime du donateur,
» même d'un pofthume, ou par la lég.itimation d'un enfant
) naturel par mariage fubféquent, & non par aucune autre
) forte de légitimation. » La légitimation par le ·mariage
fubféquent égale la condition des enfans ainfi légitimés, à
celle
�Du Donations.
i85
'c-elle des enfans nés légitimes, comme je l'ai remarqué cideffus liv. 1. tit. 6. de la légitimation n. 4· & 5,
IX. La renonciation pure & gratuite à un droit bien
établi, efl: confidérée comme une vraie donation, qui efl:
révoquée par la furvenance d'enfans : Donari videlur, quod
nullo jure cogente conceditur, dit la Loi 29. D. de donationibus. C'efl: le fentinient de Tiraqueau dans fon Commentaire fur la Loi Si unquam v.erD. donatione largùus n. 173.
Nam (dit-il) remiffio ,five liberatio', five eliam renuneidlio gratis
ftc7a, vim proTSlis donationis obtinel. M. de Catellan liv. ,5chap. 8. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe qui
le jugea ainfi. Ce n'eft pas par le nom qu'on juge de la
nature. & de la qualité' des attes, mais par leur fubUance
& leurs effets. Et l'Ordonnance de 1731 an. 39: s'en exIJlique allez précifémem, en ordonnant que les donations
feront révoquées d quelque titre qu'elles aiem élé jàites. Le
Parlement d'Aix l'a jugé ainfi au fujet de la renonciation à
un fidéicommis par Arrêt du 17 avril 1765, au rapport de
M. de Fortis, en faveur de Catherine Martin, époufe, ayant
le libre exercice de fes aétiàns, de Pierre Ferrier, Marchand Droguifte de la ville d'Arles, pour laquelle j'écrivois ,contre Clairt: Martin , époufe de Gafpar Quenin.
Les parties avoient donné à ratte le nom de tranfaétion,
mais la renonciation au fidéicommis était toute gratuite.
Rien n'avait été donné, ni promis, ni retenu pour cette
renonciation. Catherine Martin n'avait été amenée dans
l'atte paffé entre d'autres parties, que pour renoncer au
fidéicommis. Il ne pouvoit par conféquent y avoir de tral1[attion à cet égard, fuivant la Loi 38. C. de tranfac7ionibus: Tranfac7io nullo, dato, vel retenta, fill promiffa minimè
procedit. Sur ce fondement, par l'Arrêt que je rapporte,
le fidéicommis fut ouvert en faveur de Catherine Martin,
qui s'étoit mariée depuis fa renonciation, & avoit eu des
Enfans. Voyez dans l'Ordonnance de 1731 art. 40. & fuiy.
la réfolution des diverfes quefiions concernant la révocation des donations par la furvenance d'enfans du donateur.
X. Un 'lIUre moyen par lequel'upe donation entre vifs
-
Aa
•
�JM
(
LI V R E
II.
TI T.
VI.
efi révoquée; eft celui de l'ingratitude du donataire 9. 2.
Injl. de donationiblls. Cette révocation ne fe fait pas de plein
droit, comme celle de la furvenançe des enfans du donateur. Les héritiers du donateur ne peuvent point e~n intenter
l'aét~on, s'il ne l'a pas lui-même intentée pendant fa vie,
&. le donateur lui - même n:efl: pas recevable à l'intenter
contre les héritiers du donataire, s'il ne l'a pas intehtée du
v.ivant du donataire, fuivant la Loi J. l.a Loi 7, &. la Loi
derniere C. de revoca/ldis donationibus, &. la Doétrine de
Ricard dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 6. fea-.
3. n. 704· &. fuiv~.
X J. Les caufes d'ingratitude pour lefquelles la: donat,ion
peut être révoquée, font marquées dans la Loi d.etniere C..
de revocandis donationibus. Premiérement fi le do;la.taire <t.fait une injure atroce au donateur. 2 0 • S'il l'a frappé &.
battu. 30. S?il lui a caufé, de delfein prémédité, la perte
de fes biens ou d'une partie. 4 0 • S'il a attenté en quelque
fbr,té que. ce fait à' fa vie. 50. S'il a refufé de remplir les
é0nventionsJ auxquelles il était obligé envers le donateur•
. XI L. Ricard dans fon traité des Donations part. 3. chap•.
6. fea. 2. n. 689, obferve que quoique les caufes d'ingratitude [oient réduites à cinq par cette Loi, elles s'étendent
bien loin &. peuvent avoir fous elles quantité d'efpeces, &.
il, ajoute n. 690' qu'à. l'égard des donations faites par des
a[cendans, les caufes pour lefquelles, un enfant ou un de[cendant peut être exhérédé, [ont des caufes légitimes de révocation des donations. Si la filIe mineure de 25 ans &. le fils
qui n'a pas_ 30 ans [e marient fans le confentement de leur
pere ou de leur mere, ou s'ils fe marient, la filIe ayant
atteint l'âge de 25 ans accomplis &. le fils celui de 30 ans.
auffi accomplis, fans ay:oir requis ce cotlfentement, ils peu"ent être exhérédés par leurs pere & mere, fuivant l'Edit
de Henri II. du mois de février 1556 &. la Déclaration
de. Louis XIII. du z6 novembre 1639. Et par la même
raifon les. donations que les peres. &. meres avaient faites
à.leurs enfans , peuvent être révoquées. L'Edit du mois. de
février 15.56 g'eÙ' explique expl'elfément. en ces termes:
,
•
�- Des 7JG/latùillls:
187
" puiirel1t auffi lefdits peres & meres', pour les c;lufes que
J) deffus', révoquer toUtes & chacunes les donations & aVnn.}) tages qu'ils auroient fait à leurs c:nf<tos..
.X II 1. La donation réN"oquée par la funtenanC"e dlenfans ,
revient au donateur franche d'aliénations e-ngagttîléos ~
hypotheques: Totum qui.dljuid l<l!gitus fuerat 1 revel'titûr in
ejufdem dona/orÎs arhitrio ae ditione martJurttm ,dir la Loi Ji
unquamc. de revocandis donationibùs. C'cfr l'avis dé Rîcârd
dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 6. feét. 7. n.
65 J.» Perfonne ( dit-il) de ceux qui ont pénétré dans l'ef» prit de cette Loi, ne révoque en doute que le donateur
)} n'ait droit d'aller chercher juCques entre les mains des
» tiers détenteurs, les chofes qui étoitmt compriCes dans la
» donation, auxquels il ne refte autre eCpéraI1ce que de
)} recouvrer contre leur vendeur le prix de leurs acquifi» tions, comme auffi que les hypotheques & toutes lei
» autres charges qui peuvent. avoir été impofées par le do» nataire, s'évanouiffenf aveC là révocation du donateur;
» dont la raifon efi que la révocation étant en vertu d'une
» condition du contrat même de donation, le donataire n'a
)' pu rien faire qui portât préjudiCe à cette convention n.
L'Ordonnance de J731 , porte que la donation efi révoquée
de plein droit. Il en eft autrel'nent de la donation révoquée
pour caufe d'ingratitude. Les aliénations faites & les hypotheques contraétées avant la demande en révor.ation de la
donation, fubfifient fuivant la Loi his JOlis 7. C. de revo. candis donatÎonibus. Mais le donataire eft obligé de racheter
les hypotheques, & s'il a vendu le bien, d'en payer le prix
au donateur, du Moulin fur la Coutume de Paris 9· 33.
glof. J. in verh. droit de relief n. 57. Duperièr tom. 2. décif.
.
Iiv. 1. n. 239.
XIV. Outre les deùx cas de la révocation des donations
par la furvenance d'enfans & pour caufe d'ingratitu~, il
Y a un autre moyen par lequel les biens donnés peuvent
retôurner au donateur. C'efi le droit de retour, lorfque
donataire meurt fans enfans, ou fes enfans fans enfans du
vivant du donateur. Le retour a lieu indubitablement lorfqu'il a été fiipulé dam l'aéte de donation, &. dans les termes
Aa• ij
te
1
/
�88
. •
qu'i a ét l1:ipulé
ais lorfqu'il n'y a point de lhpu arion,
nouS n'admetton dans cette rovine le retour des dona...
tians qu en faveur des afcendans, lorfque les donataire
meurent fan enfans ou leurs enfans fans enfans. La matiere
du retour des dots &. des donations donne ieu à beaucoup
de queftions. On peut voir ce que rai écrit_fur ce fujet dan
mon Commentaire fur les tatuts de Provence tom. 1. tit.
du Droit de retour des Dots &. des Donations.
.-..•-
�'189
-
TI T RE
~~~~.!!!!.,~-==~
VII.
Des Teftamens & des forma qui y font requifës.
r.
La Loi 1. 1). qui tejlamema facere poiJum, nous donne
la définition du tefiamellt, en ces termes: Teflamemum efl
'Yoluntatis noflr.e jujla jèntentia- de eo quod quis pojt mortem fuom
fieri veli!. Ces mots jufla fentemia marquent que le tefialllent
doit être fait fuivant les regles prefcrites par le Droit. Les
tefiamens reçoivent la forme des Loix civiles, &. ne peu·
vent être valables, fi les formes qui y font (equifes n'ont
pas été obfervées.
r J. Il Y a diverfes fortes de teftamens dont les formes
font différentes: le teftament myfiique ou folemnel , le tefta~
ment nuncupatif. Il y a des tefiamens privilégiés qui exigent moins de formalités, comme le teftament entre enfans
&. defcendans, le teftament militaire, le tefiament fait en
tems de pefte.
rI J. Le teftament myftique ou folemnel, eft celui qui
eft fait par écrit &. avec les folemnités prefcrite~ par le Droit.
La Loi hâc confultijJimâ 21. C. de tejlamentis, marque les
formes qui y devaient être obfervées. La Loi ju6emus 29.
du même titre, voulait que fi le tefiateur pouvait écrire,
le nom de l'héritier fût écrit de fa main; mais cela fut
corrigé par la Novelle 119. chap. 9. d'où a été tirée l'Authentique & non ohjèrvato eo C. de tejiamentis, fuivant laquelle
le tefiament efi valable, foit que le nom de l'héritier fait
écrit de la main du tefiateur ou d'une autre main: Teflamentis fthvenùur five pei- fe, five per alium quis inferihat nomen
h.eredis. L'Ordonnance des tefiamens de 1735 , a confervé
la plus grande partie des folemnités prefcrites par la Loi
hâc confultijJimâ. Elle a rejetté celles qui ont paru inutiles,
comme l'appofition des fceaux des témoins, &. a donné une
meilleure forme à cette forte de tefiament. L'art. 9 efi en
ces termes:» Lorfque le teftateur 'voudra faire un tefiament
» myllique ou feeret, il fera tenu de figner fes difpofi-:
�\
'190
»
n
»
»
»
»
LIVRE
II.
TI T.
VII.
tians; fait qu'il les ait écrites lui·tnême ou qu'il les ait
fait écrire par un autre. Et. fera le pa~ier qui contiendra,
lefdites difpofitions, enfemble le papier qui [ervira d'enveloppe, s'il y en a une, clos & fcellé avec les précautions
en tel cas requifes & accoutumées. Le teftateur préfentèra
ledit papier, ainfi clos & [ceIlé, à [ept témoins au moins,
'}) compris le Notaire ou Tabellion, où il le fera clorre &
» fceller en leur préfehce ; & il déclarera que le contenu
'» audit papier" eft fon tefiament écrit & figné de lui, ou
» écrit par un autre & figné de lui. Ledit Notaire ou Ta» bellion en dreifera l'aae de [u[cription, qui fera écrit
)} flJr ledit papier ou fur la feuille qui [ervira d'enveloppe}
» & fera ledit aae figné, tant par le teftateur que par le
» Notaire ou Tabellion, enCemble par les autres témoins"
» fans l'fu'il foit néceifaire d'y appoCer le fceau de chacul) deCd.
» témoins. Tout ce que defTus fera fait de fuite & faniO divertir
» à autres aaes; & en cas que le teftateur, par un em» pêchement furvenu depuis la fignature du teftament, ne
» puifTe ligner l'a'éte d~ fufcription, il fera fait mention de
» h déclaration qu'il en aura faÏie , fans qu'il fvit beCoin
» en ce cas.. d'augmenter le nombre des témoins ». Il eft
ajouté dans l'art. la. que » fi le tellateur oe' fçait frgner ou
» s'il n'a, pu le faire lorCqu'il a fait écrire fes difpofrtiol1S,
» il fera appelIé à l'aae de fuCcriptiQn, un témoin o.tltre
» le nombre porté par l'article précédent, lequel lignera
» ledit aae avec les autres témoins, & il fera fair melltion
» de la caufe pour laquelle ledit témoin aura é'té appellé.
1 V. Le tellament nuncupatif eft celui que le tellateur
fait en préfence de fept témoins, devant lefquels il déclare
{es dernieres volontés, feptem teflibUS adhibùis & fuâ vofunt4le
coràm eis nun(;upatâ, 9- J 4- 1nft.· de teftamentis ordinandis,
L. hâe eonfulâifimâ 2 t. §. per nuneupalionem :12.. L. in teflamentis 26. C. de teflamelllÎs.
'
V _ Ce teftament fe faifait fans écrit. & confifl:vit dans
la foi d~s témoins, qui en étoient lesdépofitaires; mais il
était fujet à bien des inconvéniens, Coit parce que la preuve
étoÎt mal afTurée > foit par"e que les témoins ou quelques
llns d'entr'eulC pouvoient mourir avant le teilateur. POUl'
obvier à ces inconvéniens, les Notaires furent appellés pour
�Du Teflamens & des firmes qui y font requifes. ~9I
rédig-:r par écrit les difpofitions prononcées par le téfiateu.r
en préfence des témoins. C'efi la remarque de Vinnius fqr
le §. 14. Infl. de teflamentis ordinandis n•. 3. Huic incommodo"
dit-il, pofleà occur{um efl adhihito tahuLario, qui voLumalem
coràm teJlihus nuncupatam aceiperet, ae rem geflam feriptuTtc
auBoritate confirmaret. M<lntica a fait la mêrue nbfervation dans fon Traité de eonjee7uris ultimatum v.dfuntatull! liv.
Jute
tit. 6. n. 6. L'ufage des tefiamens nuncupatifs éqrits efl fort
ancien en Provence. Le tefiament de R.aymol.ld Berenger,
Comte de Pmvence, du 20 juin 1238, celui du Roi Renb
du 22 juillet 1474, celui de Charles III, dernier Comte
de Provence, de la Maifon d'Anjou, du JO décembre :t481,
par lequel il infiitua fes hérir"iers le Itoi, le Dauphin &:
leurs fucceffeufs en la Couronne de France, tous ces tefia'";
mens furent des feflamens nuncupatifs écrits.
V 1. Après l'Ordonnance de Moulins de 1566 dont Fart:
54. rejette la preuve par témoins de toutes çhofes exçé,.
da nt la fomme &. valeur de cent livres, il ne dut plus
être permis de tefi-er par des teftamens nuncupatifs non
'écrits; &. c'efi ainfi. qu'on l'obCerva en Provence, comme
l'a remarqué Duperier dans "Ces Maximes de Droit, tit. du
Teflament nuncupatif. Cependant le Parlement de Touloufe
& celui de Grenoble avoient conCervé l'ufage des tefiamens nuncupatifs non écrits, conformément aux Loix Romaines, comme l'attefient Maynard Iiv. 5, chap. 4. Expilly
chap. 171, Catellan liv. 2. chap.4. &. 5" Barry de fuece}
.(ionihus liv. 1, tit. 1. n. 6. Mais aujourd'hui la Loi en uniforme dans tout, le Royaume. Il ne peut y avoir des tefiamens ni des difpofitions à cauCe de mort qlJe par écrit, fuivant l'art. 1. de l'Ordonnance des Tefiamens de 1735 en
c% termes: ) Toutes difpofitions tefiamentaires ou à ca.ufe
l) de mort, de quelque nature qu'elle.s foient, feront faites
» par écrit. Déclarons nulles toutes celles qui ne feraient
» faites que verbalement, &. défendons d'en admettre fa
») preuve par témoins, même fous prétexte de la modiciré
» de la fomme dont il auroit été dlfpofé n. Il efi dit dans
l'art. 2. : ) declarons pareillement nulles toutes diCpofitions
» qui ne' feroient faites que par fignes, encore qu'elles
•
1.
•
•
�192
•
LIVRE
II.
TIT.
VII.
» eufiènt été rédigées par écrit fur le fondement derdit~
» fignes. » Et l'art. 3. ajoute: » Voulons auffi que les
» difpofiti0ns qui feroient faites par lettres miffives, foient
» regardées comme nulles & de nul effet.
V II. La forme des teftamens nuncupatifs a été réglée
par l'article 5, de la même Ordonnance, en ces termes :
» Lorfque le teftateur voudra faire un teftament nuncu» patif écrit, il en prononcera intelligiblement toutes les
» difpo{itiol1s en préfence au moins-de fept témoins, y
» compris le Notaire ou Tabellion, 'lequel écrira lefdites
» difpofitions, à meCure qu'elles feront prononcées par le
» teftateur; après quoi fera fait leéture du teftament entier
» audit teftateur, de laC/uelle leéture il fera fait mention
n par ledit Notaire ou Tabellion; & le tefiament fera ligné
» par le teftateur, enfemble par le Notaire ou Tabellion
.) & par les autres témoins; le tout, de fuite & fans divertir
» à autres aétes; & en cas que le teftateur déclare qu'il
» ne fçait ou ne peut ligner, il en fera fait mention.
'V 1 II. Les teftamens entre enfans & defcendans exigent
moins de \ formalités. Ces fortes de difpofitions font moins
des libéralités qu'un partage entre enfans, confidérés comme
maîtres des biens paternels fuivant la Loi in fuis 11 • .{J.
de liberis & pojlhllmis. Le teftament imparfait était valable
entre enfans [uivant la Loi Hâc con!lIùijfimâ 2l. §. ex imperfeélo C. de tejlamentis. Et par la Novelle 107. chap. 1".
le teftament entre enfans, écrit, claüé & ligné de la main
du teftateur ou de la teftatrice, eft valable [ans témoins ni
aucune autre formalité. C'eft ainfi que nous l'ob[ervons ,
comme l'a remarqué Duperier clans fes Maximes tit. des
. teftamens privilégiés. L'Ordonnance des Teftamens de 1735
s'eft conformée à ces principes. Il eft ordonné en l'art. 15que» le nombre des témoins requis par les articles 5· 7, '
» 9. & 10. ne fera poiot néceifaire pour la validité des
'» teftamens, codiciles ou autres atfes de derniere volonté
» faits entre enfans & defcendans dans les Pays qui font
» régis par le ,Droit écrit; &, il [uffira que lefdits tefta" mens, codiciles ou autres aétes [oient fajts en pré[ence
» de deux Notaires ou Tabellions, ou d'un Notaire & de
» deux
�•
i)
Des Te.Jlamens & des fOrmes qui y font requtJes..... 193
deux témoins. » Et l'article 1 6. maintient la forme des
tefiamens olographes entre enfans, en ces termes: )) Vaut> Ions pareillement que les tefiamens, codiciles ou autres
» difpofitions à caufe de mort, qui feront entiérement écrits,
» dattés & fignés de la main du tefiateur ou de la tefia» trice, foient valables dans lefdits Pays de Droit écrit
» entre lts enfans & defcendans. Déclarons nuls tous ceux
» qui ne feroient pas re,:êtus au moins d'une des formes
» portées par le préfent article & par le précédent.
1 X. Mais ce privilege n'eft que pour les enfans & defcendans; & les difpofitions qui font faites dans de pareils
teftamens en faveur d'autres perfonnes que les enfans & defcendans, fodt nulles & de nul effet, fuivant le 9. ex irnpeifèélo de la Loi hâe eonfultiffimâ, & la Novelle 107. chap.
1. C'eft la difpoficion de l'Ordonnance de 1735 art. 18.
en ces termes: » Les difpofitions qui feront faites au profit
» d'autres que les enfans & defcendans dans les tefiamens
» & autres aétes mentionnés aux articles XV. XVI. &
» XVII. feront regardées comme de nul effet, & ne feront
» exécutées que celles qui concernent lefdits enfans ou def» cendans.
X. Le teftament militaire eft encore un teftament privilégié; c'eil: le teftament de ceux qui [ont aétuellement en
expédition militaire. Suivant les Loix Romaines, de quelque maniere que le foldat eût déclaré fa derniere volonté,
la preuve en étant rapportée, fan teilament était valable,
prine. & §. 1. 1nft. de militari teJlamemo. Si le foldat avait
écrit de fan fang fur fan fourreau, ou fur fan bouclier fa
derniere volonté, ou s'il l'avait écrite fur la pouffiere avec
la pointe de fan épée, dans le combat où il avait perdu la
vie, cette volonté était exécutée L. Milites l J. C. de teJlamenLO miLitis. Mais le foldat devait teHer, felon le Droit
commun, lorfqu'il n'était point en expédition militaire oS.
3. 111ft· de militari tejlamento.
XI. L'Ordonnance de 1735 a prefcrit les formes dans
lefquelles on peut faire un teHament militaire. L'art. 27 eft:
en ces termes: )) Les teftamens, codiciles & autres dif~, pofitions à caufe de mort de ceux qui fervent dans nos.
Bb
�194
LIVllE
Il.
TIT.
VII.
Armées, en quelque Pays que ce foit, pourront être
)) faits en préfence de deux Notaires ou Tabellions, ou
)) d'un Notaire &. Tabellion Be. de deux témoins, ou en
)) préfencè de deux des Officiers ci-après nommés, fçavoir,
)l les Majors &. les Officiers d'un rang fup~rieur, les Pré.
" vôts des camps Be. Armées, leurs Licutenans ou Grefl) fiers Be. les Commiifaires des Guerres, ou de l'un defdits
l) Officiers avec deux témoins; &. en cas que le tefiateur
» fait malade ou bleifé, il pourra auffi faire fes dernieres
)) difpofitions en préfence d'un des Aumôniers de nos Trou)) pes ou des Hôpitaux, avec deux témoins, &. ce encore
» que lefdits Aumôniers fuifent réguliers. )) Il efi ajouté
dans l'art. 28: l) Le tefiateur fignera les tefiamens, codi)) ciles ou .autres dernieres difpoGtions mentionnées dans
)l l'article précédent, s'il fçait ou peut Ggner; &. en cas
n qu'il déclare ne fçavoir ou ne pouvoir le faire, il en
» fera fait mention. Serànt lefdits aétes pareillement lignés
)) paI:. celui ou ceux qui les recevront, enfemble par les
~) témoins, fans néanmoins qu'il foit néceifaire d'appel/er
)') des témoins qui fçachent ou puilfent ligner, li ce n'el1:
l) lorfque le tefiateur ne fçaura ou ne pourra le faire; &.
)) à la réferve de ce cas, lorfque le témoin ou l'un d'eux
» déclareront qu'ils ne fçavent ou ne peuvent ligner, il
» fuffira d'en faire mention.
.
XII. Ceux qui fervent dans les armées peuvent encore
tefier par un tel1:ament olographe écrit, dat:té &. ligné de
leur main, fans témoins ni aucune autre formalité. C'el1:
la difpofition de l'art. 29. de la mème Ordonnance, en ceS
termes: » Seront auffi valables les tefiamens, codiciles
» St autres difpofitions à caufe de mort, de ceux qui fer.» vent dans nos armées, en quelque Pays que ce fait, lorf» qu'ils feront entiérement écrits, dattés &'lignés de la
,)l main de ,celUI qui les aura faits. Déclarons nuls tous
)) ceux qui ne feraient pas revêtus au moins d'une des for0)) mes portées aux deux articles précédens &. au préfent
-» article.
XIU. Il efi porté par l'art. 30. que» la difpofition des
» art. '1.7, '1.8. &. '1.9, n'aura lieu qu'en faveur de ceu?, qu~
l)
•
�, Des Tejlamens & des formes qui y font requifes.
195
»- feront aétuellement en expédition militaire, ou qui feront
». en quartier ou en garnifon hors le Royaume ,ou pri» fonniers chez les Ennemis, fans que ceux qui feront
» en quartier ou en garnifon dans le Royaume, puiffent
» profiter de la difpolition defdits articles, fi ce .n'eft qu'ils
» fufTent dans une Place affiegée, ou dans une Citadelle, ou
". autre lieu dont les portes fufTent fermées &. la commu'1> nication interrompue à caufe de la guerre.
XIV. Il eft dit dans l'art. 3 J. de la même Ordonnance:
» Ceux qui n'étant, ni Officiers, ni engagés dans nos Trou» pes, fe trouveront à la fuite de nos Armées ou chez les
» Ennemis, fait à caufe de leurs emplois ou fonttions,
» fait pour le fervice qu'ils rendent à nos Officiers, fait à
» 1'0ccafio11 de la fourniture des vivres &. munitions de nos
» Troupes, pourront faire leurs dernieres difpofitions dans
» la forme portée par les art. 27. 28. &. 29. &. dans les
» cas marqués pa~ l'art. 30 ». Et il eil porté par l'art. 3 z.
que)) les teftamens, codiciles &. autres difpofitions à caufe
» d~ mort, mentionnés dans l'article précédent, demeu» reront nuls fix mois après que celui qui les aura faits,
» fera revenu dans un lieu où il puifTe avoir la liberté de
» teiler en la forme ordinaire, fi ce n'eil qu'ils fuffent faits
» dans les formes qui font requifes de Droit commun
» dans le lieu où ils auront été faits H. Cette nullité n'a
'Pas 'lieu pour les teilamens des Officiers &. de ceux qui font
engagés dans les Troupes, puifque l'Ordonnance n'en dit
rien. Il faut donc fuivre, à leur égard, le Droit commun,
iuivant lequel le teilament militaire du Soldat, n'eil annullé
qu'après l'année, à compter du jour qu'il avoit obtenu fOll
congé, ~. 3. Injl. de miLitari tejlamento.
X V. Les teftamens faits en tems de peile, font encore
·privilégiés. La Loi cafus majoris 8. C. de tejlamentis, diCpenCoit les· témoins de fe trouver tous en[emble, &. n'en
diminuait pas le nombre. Les fentimens étaient partagés fur
le nombre des témoins: les uns prétendaient qu'il y fallait
fept témoins fuivant la Loi cafus majoris, d'autres qu'il en
fallait feulement cinq, d'autres que deux devaient [uffire.
On jugeoit au Parlement de .Provence, conformément à
B b ij
�•
196
LI V ft E II.. TI 'r. V r 1.
l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. J9. qu'il falloit
au moins cinq témoins, St les tefiamens pouvaient être
reçus par les Curés, comme l'a remarqué Duperier dans fes
Maximes tit. des teJlamens privilégiés; St c'efi ainfi qu'on le
pratiqua pOllr les teilamens faits dans les Villes St les lieux
de la Province, qui furent affligés de la pefte en l'année
17 zoo Il y avoit ell U1Lpremier Arrêt du 23 avril 172%.,
qui avait confirmé un teftament fait avec trois témoins.
Cet Arrêt eft rapporté dans le tom. 2. des Difcours de M.
[Avocat Général de Gueidal,1 pag. 156. Mais par un autre
Arrêt du 19 ottobre de la même année, la Cour calTa un
teilament où il n'y avait que trois témoins. Et ce dernier
Arrêt fit la regle qui fut fuivie.
_
. X V I. Mais l'Ordonnance de 1735, a fixé les formes fous
lefquelles on peut teiler dans ces tems malheureux, ou les
hommes fuyent les hommes, St où il eil fi difficile d'affembler des témoins. L'art. 33. eft en ces termes: )) En tems
» de pefte , les teilamens, codiciles St autres difpofitions
.» à caufe de mort, pourront être faits en quelque Pays
» que ce foit, en préCence de deux Notaires ou Tabellions,
» ou de deux Officiers de J uflice royale, feigneuriale ou
» municipale, jufqu'aux Greffiers inclufivemenr, ou par» devant un Notaire ou .Tabellion avec deux témoins, ou
» par devant un des Officiers ci·deffus nommés, auffi avec
» . deux témoins, (lU en préfence du Curé, ou DeŒervant ,
» du Vicaire, ou autre Prêtre chargé d'adminiflrer les Sa» cre mens aux malades, quand même il feroit régulier, St
» de deux témoins)). Et il eft ajouté dans l'art. 34. que
.» c ' ni a été reglé par l'art. 28. pour les teftamens mili» taires fur la 4gnature, tant du teflateur que de celui ou
» ceux qui recevrout le ~eftament, St de~ témoins, fera
» auffi obfervé par rapport a\lx teftamens , codiciles ou
» autres difpofitions faites en tems de pefle.
X VII. La même Ordonnance admet auffi par tout le
Royaume, en tems de pefte , la forme des tefiamens olographes écrits, dattés & (ignés de la main du teflateur. L'art.
~ 5. eft en ces termes: » Seront en outre valables en tems
» de l'efte, en quelqwe PaY$ que ce foit,' les teftamens ,
•
�•
·Des Tejlamens & des formes qui y .font nqui.fes.' 197.
») codiciles & autres difpofitions à caufe de mort, qui
n feront entiérement écrits, dattés & {ignés de ,la main de
») celui qui les aura faits. Déclarons nuls tous ceux qui ne
») Cer.oient pas revêtus au moins d'une des formes portées
» aux deux articles précédens & au préfent article n. L'art.'
36. ordonne que » la difpQfition des art. 33· 34· & '35,
» aura lieu, tant à l'égard de ceux qui feroient attaqués de
)) la pefte, que pour ceux qui feroient dans les lieux atta~
» qués de ladite maladie, encore qu'ils ne fu{fent pas ac~
)) tuellement malades.
J,
X V J J J. Et il eft dit dans l'art. 37. que» les teftamens;
)) codiciles lX. autres difpofitions à caufe de mort, men~
» ·tÎonnés· dans les quatre articles précéden,s, demeureront
n nuls fix mois après que le Commerce aura été rttabH
)) dans le lieu où le teftateur fe trouvera, ou qu'il aura
» pa{fé dans un lieu où ,le Commerce n'~~ p'oint, interdit,
h fi ce n'eft qu'on eût obfervé dans lefdits aétes les formes
» requifes de Drôit commun' Hanf le lieu IClÙ 'ïIs auront
» été' faits.
.
'.
,,'
•
•
X J X. Dans les Pays. Coutumie'rs les, teftamens ologra....
phes écrits, dattés & lignés de.la main du teftateur, fans
Notaire, ni témoins, ni aucune autre formalité; ont lieu
généraleinént, fbit que le teftateur difpofe en"fàveur' de fes
.ellf~ns ou de fes,·proches, ou de per(onnes étrangeres. On
'y a confidéré' cette forme de difpofer à caufe de mort,
comme le témoignage le moins fufpeét & le plus Tûr de la
.volonté des teftateurs. Il eft dit dans l'arç. 19. de l'Ordon;.
nance de Î735' » L'ufage. dés teftamen,~, codiciles & au~
)) tres dernieres difpofitions olographes, continuera d'avoir
.)) lieu dans les Pâys & dans les cas où ils ont été admis
»)
jufqu'à préfent 1). Et l'art. 20. ordonne-que» les teftamens,
)) codiciles & difpofitions mentionnées dans l'article précé~
») dent, feront entjérement écrits, dattés & lignés de la main
)) de celui ou celle qui les aura faits 1) •• Cette forme de
tefter n'eft point reçue dans les Pays de Droit écrit, fi ce
'n'eft dans les cas dont on a fait mention ci-de{fus des tef,·
'tamens entre enf"ws; des teftamens militaires, & des, tefta",:
mens faits en tems de pefte
.:.:."
/
�198
L 1 V 1\ E. II. T IT. VII.
X X. Dans les Pays Coutumiers les Curés font autorifes
à recevoir les tefiamens .de leurs Paroiffiens en préfence de
témoins. On le voit par l'art. 289. de la Coutume de Paris.
On s'y efi conformé à la difpofition du chap. cum e1Jes 10. extrà d~ teflamentis. Cet ufage a été confirmé par l'Ordonnance.
de "I 735 art. 25. en ces rerrnes: » Les Curés féculiers ou
» réguliers pourront recevoir des'tefiamens ou autres difn politions à caufe de mort, dans l'étendue de leurs Pa» roiffes, & ce feulement dans les lieux où les Coutumes
» ou Statuts les y autorifent expreiférrient, & en y appelIant
» avec eux deux témoins: ce qui fera pareillement permis
» aux Prêtres féculiers préparés par l'Evêque à la deiferte
» des Cures, pendant qu'ils les deiTerviront, fans que les
» Vicaires ni aucunes autres perfonnes eccléfiafiiques puiifent
» recevoir des tefiamens ou autres dernieres difpofitions. N'en·
» tendons rien innover aux Réglemens & Ufages obfervés
» dans quelques Hôpitaux, par rapport à ceux qui peuvent
» y recevoir des tefiamens ou autrès difpofitions à caufe de
» mort ». Cela n'a pas lieu par confçquent dans cette Province & les autres lieux" où il n'y a point de Coutumes
ou Statuts qui autorifent les Curés à recevoir les tefiamens,
fi ce n'at 'pour les tefiamens faits en tems de pefi'e, fûivant
l'art. 33.
X X J. Avknt rqrdonnance de 1735, il n'y avoit point
de Loi bien précife qui prononçât la nullité des tefiamens ,
lur le fondement qu'il n'y eClt point la Clatte du jour, du
mois & de l'année. Seulement la Novelle 47, de l'Empereur
Jufiinien, en obligeant les perfonnes publiques d'intituler
les aaes du nom de l'Empereur, portait qu'on y inférerait
le jour & l!-année auxquels ceS aétes étaient paifés. Et l'expreffion de la- datte du jour & de l'année fut ordonnée pour
les tefiamens olographes par la Novelle II7' chap. J. Jacqu.es .Godefroy dans fan fçavant Commentaire du Code
ThéQdofien fur la Loi 6. du titre de- tejlamentis & codicillis
tom. J. pag. 345. obferve qu'il n'y a aucun texte dans le
Digefie & dans le Code de Jufiinien qui rende néceifaire
l'expreffion de la datte dans les tefiamens: Nulla in Digejlù
aUl Codice luJlinianœo Lex occurrit quœ neceJJùatem hanc in'";
�.,
.
Des
TeJlamens & des formes qui y font requifes: 199
jungat, vel inter Jolemllia teJlamenti umporis adjèriptionem refirat, ut apparu ex L. hâc conJultiJfimâ 21. &. L. J ubemas
29. C. de teJlamentis. Il ajoute que du tems de l'Empereur
'Gordien on avait maintenu des teftamens faits fans datte du
jour & de l'année: 1mb teJlamenta aliquando fine die & COIlfule rata fuiffi Gordialli temporibus edocet fillgulare admodum
ModeJlini fragmentum. Ricard dans Con Traité des DonationL
part. 1. chap. 5. Cea. 7. n. 1536 & Cuiv. rapporte les raifons
reCpeétivement alléguées & les différens Arrêts ren4us fur
cette queftion. Il efiime toutefois que la ,datte eft néce)raire
dans les tefiamens. L'Ordonnance de 1735 a levé tOIlS les
doutes. Elle ordonne en l'article 38. qtte ) tous teflamens,
» codiciles, aaes de partage entre enfans & .defq::n,dans,.
» ou. ·autres difpofitions à caufe de mort, en quelque Pays
') & en quelque forme qu'ils Coient faits, contiend.ront la
» datte des jour, mois & an, & ce encore qu'ils fuffent
" olographes: ce' qui fera pareillement obfervé' d,ans le cas
» du teftament myfiique, tant pour la dat.te de la difpofi:» tion que pour celle de la fufcription.
X XII. Toutes perfonnes ne peuvent pas être témoins
.dans Un tefiament. Les femmes dont le témoignage efi reçu
aux procédur~s civiles & criminelles, Cuivant la Loi ex ef}
18. D. de teJlibUS, ne peuvent pas être témoins dans un
tefiamerit §. 6. lufl. de teftàmenlis ordinandis, L. qui teJla-.
memo 20. §. matier 6. D. qui teJlamenta facere po./Jum. Cette
,Jurifprudence a pris fa fource dans l'ancien Droit Romain,
Cuivant lequel les teftamens Ce faifoient dans ·les aiTemblées
du Peuple, c;llacis comitiis, affemblées où il n'étoit pas permis aux femmes de fe trouver; & quoique cette forme de
tefier n'eyt plus ,eu lieu, le témoignage des femmes fut toujours rejetté des teftamens. Les Coutumes fe font conformées au Dro,it Romain fur ce poi,nt. La Coutume de Paris
art. 289. porte que les tefiamens feront paffés pard,evant
'des témoins mâles; & l'Ordonnance de 1735 art. 40. ordonne que l~s ~émQins feront mâles; dans tous les aaes à
,caufe de ~ort, où la préfence des témp,ins eft néceifaire. t
X X 1 II•.Les impuberes ne peuvent p~s être témoins dans
le~ tefia ~ells 9. 6. InJl. de tejlamemis ordùzandis, ~elui qui eft·
�•
200
•
LIVRl
II.
TIT.
VII.
IJllbere, c'eft-à.dire, le mâle qui a atteint l'âge de 14 ans ac~
complis & la fille à l'âge de 12, ans accomplis, peut tefter 9. 1.
Inft. fjuibus non efl permi.fJil/n ficue uflamemum. Le mâle qui a
14 ans accomplis peut par conféquent être témoin dans un
teftament. Dans les Pays dont les Coutumes ont réglé différemment l'âge auquel il eft permis de tefter, il faut que le
témoin foit âgé de (vingt ans accomplis. C'ef!: la difpofirion de
.l'art. 39. de l'Ordonnance de 1735, en ces termes: )) Dans
» tous les aétes à caufe de mort où la préfence des témoins
,J) eft néceffaire, l'âge defdits témoins demeurera fixé à ce» lui de vingt ans accomplis, à l'exception des Pays de
» Droit écrit, où il fuffira que lefdits témoins aient l'âge
» où il eft permis de tef!:er dal}.s lefdits Pays.
.
X XIV. Les témoins du teftament doivent être citoyens
Romains, rogalÎs teflibus {eplem numero eivibus Romanis, dit
la Loi hâc confultiffimâ 21. C. de leflamentis. L'Ordonnance de
.1735 a établi la même c!lofe dans l'art. 40. Elle veut que
les témoins foient regnicoles, à l'exceptjon feulement du
tef!:ament militaire dans Jequel les étrangers non notés d'infamie pourront fervir de témoins.
XX V. Les efclaves & ceux qui font morts civilement
.ne peuvent être témoins §. 6. lnft. dl! leflamentis ordinandis.
Le même article 40. de l'Ordonnance de 1735 veut que
les témoins foient capables des effets civils.
X X V I. La condition des Religieux, quoique morts
au monde & privés des effets civils, eft auffi honorable
. que celle des efclaves était vile & abjeéte. II n'y avait
aucune Loi qui rejettât leur témoignage dans les teftamens.
De là l'on jug~oit dans les Parlemens des Provinces régies
par le Droit écrit., que les Religieux pouvaient être témoins dans les teftamens: Guy Pape quo 517. Bar~y de
Juccejfionibus liv. I. tit. I. n. 2.2.. Cambolas liv. 5. chap. 37.
Catellan liv. 2. chap. II. Journal des Audiences tom. r.
liy. 2. chap. 35. Arrêt du 31 juillet 1663. Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 2. chap. I. Le Parlement de ~aris jugeait au
contraire, même dans les caufes du Lyonnois, 'qui ef!: Pays
-de Droit écrit, que les Religieux, é'loignés par leur état
de tout commerce des affaires temporelles, ne pouvoient
. pa~
•
�•
,
Des TeJll111lms & des formes qui y fall~ r~quifes~
ZOI
l'as être admis pour témoins dans les teftamens, Ricard des
Donations part. I. chap. 5, feé:l:. 8. n. 1597. lX fuiv. Journal
des Audiences tom. 1. liv. 4. chap. Z4. Arrêt du zz mai
J645' Arrêts de Des-Maifons lett. T. fom. 3. pag. 53. L'Ordonnance de J 73 5 a adopté cette J urifprudence dans l'arr.
41. en ces termes: » Les réguliers, novices ou profez,
» de quelque ordre que ce (oit, ne pourront' être témoins
» dans aucuns aé:l:es de derniere volonté , fans préjudice
» néanmoins de l'exécution des art. z5. 27. & 33. en ce
» qui concerne le pouvoir de recevoir des tefiamens ac» cordé aux réguliers, en conféquence des qualités men» tionnées auxdits articles.
X X VII. Pour la condition des témoins & leur capacité,
on doit cOllfid~rcr le tems ou le tefiament a été fait, &
non celui du' décès du tefiateur; deforte que fi après le tefiament, il leur arrive quelque changement d'état qui les rende
incapables, cel événement ne donne point d'atteinte à la
validité de la difpofition. C'efi la décifion de la Loi ad
tejlium 22. §. l. D. qui teJlamenta jaeet(! pojJunt, en ces termes: Conditionem teJlium tune inJPieere debemus, eum fignarem ,
non mOrlis tempore : fi igùur tune cum fignarent , tales Jùerim
lit adAibui poffilU , nihil nOlet, fi quid poJled lis eontigerit.
XXV III. Quoiqu'un efclaye ne pût être témoin dans
un tefiament, fi cependant quelqu'un des témoins avait paffé
publiquement pour un homme libre, & qu'on vînt dans la
fuite à découvrir qu'il était efc1ave, le tefiament ne laiJToit
pas d'être valable, fuivant le 9. 7, In.fl. de tejlamentis ordiTiandis lX la Loi I. C. de teJlamentis. Sur ce fondement,
Furgole dans fon Traité des Tefiamens tom J. chap. 3. feé:l:.
1. n. 7. dit que la capacité putative fuffit, & quoique quelque témoin ait une incapacité inconnue, comme s'il était
efclave ou moine, & que néanmoins il fût regardé comme
libre ou f~culier dans le public, le tefiament n'en ferait
pas moins bon. On dit communément error communis jàcit
jus, & l'on cite la Loi Barbarius Philippus 3. D. de officio
Prœtoris. C'efi l'avis de Julius Clarus 9. teJlamentum quo 55.
n. 10. de Ricard dans fan Traité des Donations part. 1. ch.
S. Ceé:l:. 8. n. 1584. & fuiv., ,
•
Cc
•
�LIVRE
202
1
II.
TIT.
VII.
XXIX. Le. furieux, le muet, le fourd,' le prodigue
interdit, ne peuvent pas être témoins dans les teftamens,
9. 6. Injl. de tejlamelZlis ordinandis. L'Ordonnance de 1735
n'a rien changé à cette difpofition. Il eft dit dans l'art. 46.
» Voulons au furplus que les difpofitions du Droit écrit,
» & autres Loix, Coutumes ou Statuts, en ce qui C0ncerne
» les qualités defdits témoins, foient exécutées en tout ce
» qui n'eft pas contraire aux fix articles précédens.
XX X. On peul prendre plufieurs témoins d'une même
famille, un pere & fes enfans qui font fous fa puiffance ,
deux freres qui font fous .la puiifance d'un même pere 9. 8.
Injl. de tejlamentis o,-dmandis, Ricard des Donations part.
1. chap. 5, fea:. 3. n. 1356. Mais ceux qui font fous la
puiifance du teftateur, ne peuvent pas être témoins dans
fan te(lament. Et pareillement lorfqu'un fils de famille tefte
de fan pécule militaire ou quafi militaire, le pere ni ceux
qui font fous fa puiilance, ne peuvent pa.l' être témoins
dans ce teftament. On ne reçoit point dans ce cas le témoignage dameftique, 9. 9. Injl. de tejlammtis ordinan,iis.
Ricard au lieu cité.
X X X I. Hors des cas marqués par les Loix, les parens
peuvent être témoins dans le teftament fait par leurs parens
ou en faveur de leurs parens; & leur témoignage ne peut
pas être reproché, comme il le ferait dans Une enquête ou
une information. M. de St. Jean décif. 37. rapporte des
Arrêts qui l'ont ainfi jugé. La raifon en eft, dit-il, fait pour
la faveur des teflamens, fait parce 1ue la foi des témoins
a été approuvée par le teftateur, & parce que le nombre
de fept témoins y eft plus pour la falemnité de l'aa:e que
pour la néceffité de la preuve: C/lm tejlamemorum jàvore, utm
quod fint a6 ipJo tejlatore pro6ali rejles &- eorum ./ides; idôà etiam
Lex /eprem defideravit , ut 'lllod in ./ide defiwet , fuppleret numerus. J:'ar l'Arrêt du Parlement de Paris du mois de juillet
1673 , rapporté dans le Journal du Palais part. 5. pag. 438& fuiv. le teflament où le frere de l'héritiere inflituée était
l'un des fept témoins, fut déclaré bon & valable. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 5. feét. 3. n. 135 6 •
•
•
,
�Des Teflamens & des formes qui y font requifes. 203
XXXII. Pourra-t-on dire des Notaires ce qu'on vient
'd'obferver touchant les témoins? Peuvent-ils recevoir les
teilamens de leurs parens &. les teilamens contenant des difpofitions en faveur de leurs parens ? Le Senatufconfulte
Libonien défe'ndoit feulement à l'Ecrivain du teilament,
d'écrire des difpofitions en fa faveur ou en faveur de fes
enfans qui étoient fous fa puiffance. On le vbit par le titre
du Code de his qui fiGi adjèribulU. Et j'eilime qu'un Notaire
ne pourroit point écrire ~es difpofirions où il auroit intérêt,
comme s'il s'agiffoit de difpofitions en fa faveur ou en faveur de fa femme ou de fes enfans. Mais hors de ces cas,
les Arrêts ont confirmé les teilamens reçus par des Notaires,
foit de leurs parens ou en faveur de leurs parens. Voyez
les Arrêts rapportés par Raviot dans les Arrêts de Dijon
quo 208. n. 14. &. fuiv. Il y a des Arrêts femblables dans
les Décifions de Lapeyrere leté. N. n. 44. dans le Recueil
d'Arrêts du fieur de La Combe chap. 91. Boniface tom. 5.
liv. Jo tit. J 1. chap. Jo rapporte un Arrêt qui confirma le
teflament où la b:::lle-mere du Notaire qui l'avait reçu, était
inflituée héritiere. Par l'Arrêt du Parlement d'Aix du J8
mars J7J9, rapporté dans le Recueil des Arrêts de Réglement pag. 285, il a été fait inhibitions ['( défenfes à tous
les Norairf's de la Province, de recevoir aucuns aétes dos
perf.0nnes illitérées en faveur de leurs proches parens ou
alliés, jufques aux coufins germains inclullvement.
XXXIII. L'héritier infiitué, celui qui eft fous fa pu ifrance, le pere en la puiffance duquel il eil, les freres qui
font en la puiffance du même pere, ne peuvent être témoins clans le teilament §. la. fn(l. de lejlamemÎs ordinandis;
les légataires & les fidéicommiff<Jires & ceux de leur fa·
mille pouvaient être témoins §. 1 J. du même titre. L'Ordonnance de I7 35 s'eil conformée à la difpafition du Droit
Romain à l'égard des héritiers. Elle y a ;fait des change.
mens pour les autres, l'article 43. eil en ces termes: » Les
» héritiers inilitués ou fubfiitués ne pourront êrr~ témoins
» en aucun cas; &. à l'égard des légataires univer[els ou •
» particuliers, ils' ne pourront l'être que pour l'aUe de
Cc ij
1
•
�Z04
LI V REl 1. . T r T. VII:
» fufcriptiol1 du tefiament myfi:ique dans les Pays où cette
) forme de tefier efi reçue.
X X X IV. Avant l'Ordonnance de 1735, on pouvait
prendre pour témoins les Clercs du Notaire qui recevait
le tefiament. Nulle Loi ne le défendait; & cet ufage était
reçu au Parlement d'Aix & dans d'autres Parlemens. L'art.
42. de l'Ordonnance de 1735 a décidé que les Clercs, Serviteurs ou Domelliques du Notaire qui reçoit le tefiament,
ne peuvent point être témoins: » Ne pourront pareille» ment, dit cet article, être pris pour témoins les Clercs,
» Serviteurs ou Domelliques du Notaire ou Tabellion,
» ou autre, perfonne publique. qU\ recevra le tellament ,
» codicile
ou autre derniere difpofition, ou l'aél:e de fuf.
.
.
» cnptlon.
.
XX XV. Suivant l'art. 63. de l'Ordonnance de Blois',
on· pouvait, d.an~ les tefiamens, prendre des témoins qui
ne fçufTent ou ne pufTt:nt ligner. Le Notaire, dans ce cas,
devait f!lire mention de l'ilJterp~llation qWJ~YDit--faite au
témoin de figner & de la caufe pour laquelle il n'auroit
pu fign~r. L'Ordonnance de 1735 en a ordonné autrement.
L'article 44. ordonne que » dans les cas & dans les Pays
» où le nombre de deux témoins efi fuffifant pour la va~
» lidité des te fia mens , codiciles ou autres difpofitions de
» derniere volonté, il ne pourra y être admis que des té» moins qui fçachent & puilfent figner, à l'exception néan» moins des cas mentionnés dans les articles 28. & 34.» Et
il efi dit dans l'article 45 : » Dans les cas & dans les Pays
» où le nombre de deux témoins n'efi pas fuffifant, il ne
» pourra pareillement être admis que des témoins qui fça» chem & puifTent figner, lorfque les tefiamens, €odiciles
» ou autres difpofitions à caure de mort, (e feront dans des
» Villes ou Bourgs fermés. Voulons que dans les autres
» lieux il y ait au moins deux témoins qui fçachent & puif» fent figner; & à l'égard de ceux qui ne fçauront ou ne
» pourront le faire, il fera fait mention qu'ils ont été pré» [ens, & ont déclaré ne fçavoir ou ne pouvoir fig uer.
XXXVI. Si qans les tefiamens où l'on peut admettre
des témoins qui ne fçavel,lt ou ne peuvent figner, il n'étoit
1.
�Des Teflahlens & des formes 'lui y font tequifes; %OS
pas fait mention de leur déclaration qu'ils n'om fçu ou
n'ont pu ligner, le teHament feroit nul par ce défaut. Le
Parlement d'Aix le jugea ainli fur le fondement de l'art.
63. de l'Ordonnance de Blois, par Arrêt du z3 juin 1730,
prononce par M. le Premier Prélident Lebret, en faveur
de Pierre Bouterin, en qualité de tuteur de Pierre Fenaigre,
de la ville de Tarafcon, pour lequel je plaidais, Contre
Reymond Molinier. Il s'agiffoit d'un tefiament fait en préfence de fept témoins, quatre defquels n'avoient pas ligné.
fans qu'il y fût fait mention de l'interpellation de figner
&: de la caufe pour laquelle ils n'avaient pas figné. Le
tefiament fut caffé fur ce moyen. Duperier dans fe. Maximes de Droit tit. du Tefiament nuncupatif, obferve que
fuivant la J urifprudence du Parlement d'Aix, cette claufe,
figné qui a fçu, fupp1éoit à ce que l'Ordoftllance de Blois
exigeoit qu'il fût fait mention de la requifition du Notaire
&: de la caufe pour laquelle le témoin n'avoit pu figner.
Je doute qu'eUe pût fuffire depuis l'Ordonnance de 1735,
qui veut qu'il foit fait mention de la déclaration du té·
moin, qu'il n'a fçu ou n'a pu figner.
. -XXXV II. Il était permis chez les Romains de faire
fan tefiament en grec comme en latin L. hâc confultiffimc1
~. dernier C. de teflamentis. Les tefiamens en Provence &
ailleurs étoient anciennement écrits en latin, ainfi que les
-autres aétes, les jugemens &. les procédures de J uni ce.
, Mais depuis l'Ordonnance du mois d'août 1539, tous ces
aétes ne peuvent être écrits qu'en François. Nous voulons,
dit l'article I I I . que )) tous Arrêts, enfemble toutes autres proc~dures, fait de nos Cours Souveraines, ou autres
» fubalternes &: inférieures, [oit de regifires, enquêtes,
)) contrats, commiffions, Sentences, teflamens &. autres
)) quelconques aétes &: exploits de J uflice ou qui en (lé·
» pendent, [oient prononcés, enrégiftrés &. délivrés aux
» -parties en langage maternel François &: non autrement.
XX XV 1 II. Avant l'Ordonnance de 1735, deux perfonnes pouvaient faire leur teftarnent mutuel dans un feul
&: même papier-, par un feul &. même aéte, devant le
même Notaire &. les mêmes témoins, par, lequel ils s'inll:i-
�206
•
IL
TIt.
V II.
.ruoient réciproquement héritiers. Barry de fucc~fli.oni!}((s liv.
1. tit. J. n. 47, dit: Duœ perfonte poffullt jacere jùum lejlamentum in eâdem chams' : El liCe! fini verè duo tejlamema, fuflicit
numerus feptem tejliulll & idem Notarius. L'Ordonnance de 1735
art. 77, a abrogé l'ufage de ces tefiamens en ces termes:
)} Abrogeons l'ufage des tefiamens ou codiciles mutuels
) ou faits conjointement, foit par mari & femme, ou par
» d'autres perfonnes. Voulons qu'à l'avenir ils foient· re)} g\lrdés comme nuls & de nul effet dans toUS les Pays de
» notre domination.
'
XXXIX. Mais fi un mari ou une femme font leur tefiament feparément où ils s'infiituent héritiers, le teilament
.de l'un & de l'autre fera-t·il réputé mutuel & iml fuivant
cette Ordonnance? Cette quefiion fe préftnta au Parlement
d'Aix. Il s'agiIToit du teilament d'une femme, où elle inilituait Jou mari fon héritier, le mari ayant fait fon tenament
le même jour pardevant le même Notaire, où il infiiruoit
[a femme fon héritiere, y ayant dans Je tefiament de la
fèmme d'autres difpofitions, 8< l'un & l'autre tenament étant
faÙ devant des ttmoins diiférens'. Le mari qui foutenoit le
reftament, difoit que l'objet de l'Ordonnance avait été de
pro[crire ces aaes, qui portaient moins Je caraaere d'une
difp0Îltion de derniere volonté que d'un contrat, qui éroient
faits par un feul aéte & compris dans le même aae; mais
que ni cette Ordonnance ni aucune Loi, n'ont défendu à,
un téltateur d'infiituer fan héritier, celui qui l'aurait fait
fan héritier dans fan tefiament; que peu importe que les
deux tefiamens fuiTent faits le même jour & devant le même
Notaire; qu'il n'y a point de Loi qui le défende; que cene font pas moins deux aaes tout différens & indépendans
l'un de l'autre. Sur ces confidératiolls, p<lr Arrêt du 20
juin 1769, au rapport de rVI. de BouraIry, rendu en faveur
de Me. Mourre, Doé:teur en Médecine de la ville de Lorgues, la Sentence du Lieutenant de Draguignan qui avait
infirmé celle du Juge de Lorgues &. caifé le' telt<lment, fut
mife au néant, & la Semence du Juge de Lorgues qui avait
maintenu le teltament, fut confirmée.
X L. Un Notaire ne peut recevoir un tefiament nunCll1
•
LIVRE
�Des Te./lamens & des formes qui
•
y follt re'1uifes
-'1.07,
patif hors du lieu de fan établilTement. Cette regle néan·
moins n'a pas lieu en cas d'abfence des Notaires des lieux,
ou de légitime caule de fufpicion exprimée dans les aétes.
Elle n'a pas lieu encore pour les teftamens folemnels. Nous
avons fur cette matiere divers Arrêts de Réglement du Parlement d'Aix, notamment celui du lImai 1646, rapporté
par Boniface tom. 2. liv. 3. tit. 1. chapt 3. dont voici la
teneur: » A fait St fait inhibitions St défenfes à tous No» taires de la Province, de prendre aucuns teftamens mm}) cupatifs, codiciles ou donations à caufe de mort, hors
» de leur établilTement, fors en cas d'abfence des Notaires
» des lieux, ou légitime caufe de foupçon contre iceux
» exprimée dans lefdits aétes, à peine de nullité St de mille
» livres d'amende, dépens, dommages St intérêts des par» ties; déclare néanmoins ladite nullité, ne pouvoir être
» oppofée, aux teftamens folemnels». Voyez les Arrêts
rapportés par Morgues fur nos Statuts pag. 392.. & fuiv.
L'Arrêt de zr mai 1694, rapporté par M. De Cormis tom.
1. col. r 541. chap. 38. Duperier dans fes Maximes de Droit
rit. du Teftament nuncupatif & tit. du Tefiament folemnel,
Brodeau fur Louet' lett. N. fom. 10. Bretonnier fur Henrys
tom. I.liv. 2. quo 2.8. Taifarad fur la Coutume de Bourgogne
.
tit. 7. art. 6. not. 1 0 . '
XL J. Les teftamens & les autres aaes de derniere vo~
lomé, n'ont d'exécution qu'après la mort des teftateurs~
Jufqu'alors le tefiateur les peut révoquer; & [es difpofitians font un fecret qu'il n'eft pas permis 'de pénétrer, L.
Ta/mlarum 2. §. Ji dubitewr 4. D. leflamenla quèmp.dmodum,
ctperialllUr. De la vient que les Notaires ne peuvent donner
extrait ou connoilTance des teftamens pendant la 'vie dll
teftateur, ce n'eft de fon confentement exprès. Boniface
. tom. 1. liv. 1. tit. 20. n. 11. rapporte un Arrêt remarquable
qui le jugea ainfi; St il Y çn a un Aé.t:e de Notoriété de
de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix du r6 juin
1693. La queftion néanmoins fe préfenta ém Parlement entre
Jacques Fournier, appellant de la Sentence du Lieutenant
de Toulon St Marguerite Reine, intimée fur le fait fuivanr.
Marguerite Reine, deux mois après la mort de fon premier
n
,
•
•
�208
•
LIVRE
II.
TIT.
VII.
mari, avait paffé à de fecondes nôces. EUe fut accurée par
l'héritier du premier mari d'avoir fait des expilations, Be.
pour les prouver, cet héritier prétendit que par un tefta·
ment du 26 janvier 173 l , le fecond mari avoit fait en fa·
veur de fa femme une déclaration ou une reconnoiffance,
de laquelle il devoit réfulter que la fomme reconnue pro·
cédait des expilations qu'elle avoit faires. L'on difoit que
cette déclaration étoit indépendante du teftament, qu'elle
formoit une véritable obligation, qu'on ne demandoit pas
l'extrait du tefiament, mais feulement de la déclaration par.
ticuliere. Ces confidérations ne purent l'emporter fur une
regle qui intéreffe véritablement l'ordre public, &. ne permet pas de donner extrait ou connoHfance du teftament
d'ulJ homme vivant. Et par Arrêt du 3 février 1736 fur les
conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, la Sen·
tence qui avoit débouté l'héritier de fa demande, fut confirmée avec amende &. dépens.
XLI l. Lorfqu'un teftament eft nul par défaut de forme i
le Notaire fera - t - il refponfable de la nullité &. tenu des.
dommages &. intérêts envers les parties? Rebuffe fur les.
Ordonnances au Traité de Liueris. obLigaLOriis art. 4. glof. 4.
Il. 4. &. 5. efiime que les Notaires en font tenus; mais le
fentimem contraire a été fuivi par la Jurifprudence des Arrêts. Les Arrêts -qui ont déchargé les Notaires ou leurs
héritiers des dommages.&. intérêts, font rapportés par Louet
&. Brodeau leu. N fom. 9. Bouguier- leu. N fom. 3. Ferriere fur la Coutume de Paris tom. 4. tit. des Tefiamens §.
3. n. 9. col. 21. Furgole des Teftamens tom. 4. chap. 12.
n. 15. pag. 339. Les Notaires pourraient feulement être
tenus-des dommages &. intérêts des parties, dans le cas où
il y auroit dol &. fraude de leur part, &. non lorfqu'ils font
tombés par ignorance dans des défauts de forme. La maxime reçue en France, fuivanr. laquelle le titre de Magijlrali/JUS conveniendis n'y a pas lieu, excepté dans les cas de dol,
concuilion &. fraude, peut être appliquée à ce cas. Notre
Jurifprudence efi conforme à celle des autres Parlemens.
On a fouvent ca{fé des tefiamens fur des défauts de formalités i &. on n'a jamais yu que les Notaires aient été
condamnés,
•
�•
Des Te.flamms {.o des formes. qui y font requiJes. 209
'côn'damnés à des dommages & intérêts. La qtleflion fe préfenta entre Marie Julien veuve de Pierre Roux, & les
hoirs de Me. Roubion Notaire de la ville de Colmars. Il
s'agiffoit d'un tefiament nul, parce qu'il n'y avait que cinq
témoins. L'héritiere infiituée demandait des dommages &
intérêts contre les héritiers du Notaire. Ils en furent déchargés par Arrêt du n mai 1755, au rapport de M. d'Efclapon.
XLIII. Il faut remarquer que pour la forme des tefiamens, on doit fuivre la Loi ou la Coutume du lieu où l'atl:e
efi paffé; & pour la capacité de tefier, la Loi ou la Coutume du domicile du tefiateur. Voyez mon Commentaire
, des Statut!' de Provence tom. 1. fur l'Edit des Donations
n. 6. & fuiv. pag. 187. & fuiv. & tit. du Droit de retour
des Dots & des Donations n. 28. & fuiv. pag. 519.
•
•
Dct,
�•
:UO
~=
cE'
je '
4
~~=~=~==~,H1<!
,~sE..
~
*
4
,..
i. ".!~. '~
TZ'M
TITRE VIII.
Q'uelles jànt les perJOnnes à qui il n'eft pq.s permi;
de tefler.
I. Tou'~~s fQrtes de perfonnes n~ peuv~nt pas tefier; &:
premiéJeml';nt le fils de famille ne peut pas faire un tefiament. Cet.t~ facqlté n'dl; donnée qu'aux peres de famille p.-ar
la Loi de~ douz~ Tables, Tab. 5. Pater familias mi legflfit
filpe" pelfuni~ uuel<8ve fUie Tf? , ità jus e:fio. Et le fils de famille n~ peut. pas. f!l'ire un t~fiament même aveç la pel'l}liffion
du pere. Princ. lnft. qui/JUs non eft permifJum facere teftamemum.
La rai[on en eft que les tefiamens font de Droit public:
Teftamenti faélio non pl'ivati, fed publici jul'is eft, L. 3. D. qui
tejlamenta Jàcel'e pojJunt.
1 I. Mais le fils de famille peut faire une donation à caure
de mort avec la permiffion de fon pere, fuivant la Loi
ram is 2:>. §. 1. D. dt: morûs caufâ donationi!Jus; &: s'il a
fait un tefiament avec; la claufe que fi l'aéte ne vaut comme
tefiament, il vaudra comme codicile ou donation à caure
de mort, le tefiame,nt vaut comtne donation à caufe de
mort. Le Parlement cl' Ai~ re jugea ainfi par l'Arrêt du 4
juin 1701 , rapporté pa~ M., D.ebeûeux liv. 6. chap. 4. 9.
:1. pag. 412. Cette clau[e n~' peut pas être fuppléée, &: au
défaut d'une claufe pareille ou équivalente, le tefiament
feroit nul, comme il fut jugé au rapport de M. du Bourguet par Arrêt du 12 juin 1770, 'confirmatif de la Sentence
du Lieutenant de Draguignan, en faveur de Cyprien Deprat
du lieu du BaufTet, contre Louis Leotard du lieu de Vi·
dauban.
. III. Le fils de famille, autorifé par fon pere à faire une
donation à caufe de mort, la peut faire en faveur du Eere
ou de fes freres, enfans du même pere, ou de toute autre
per[onne, comme l'ont remarqué Sanleger l'ifol. civil. chap.
63. n. ZS' Ferrerius fur la quo zz3. de Guy Pape. L'Arrêt
�_..
Qu~lles
,
font les ptrfonnes, Ste.
2-11
ci-de1rus cité du 4 juin 17°1, rapporté par M. Debezieux,
le jugea ainli.
r V. Mais la donation faite par le fils de famille en faveur de fon pere ou d'autres perfonnes, ne peut être valable
quand elle eft faite au préjudice de.s enfans du donateur.
Les Arrêts qui 1'0nt ainli jugé, font rapportés par M. de
St. Jean décif. 57. Boniface tom. I. liv. 7. tit. 10. chap.
1. &. tom. z. aux Additions chap. 3. de Cormis tom. 1.
col. I690~ chap. 84. 8< 'tom. z. col. 1089. &. fuiv. ch. 57,
Mais par la derniere J urifprudence, la donation à caufe de
mort n'efi pas cenfée faite au préjudice des enfans du fils
de famille donateur, lorfqu'ils font chargés de fuhfiitution,
au cas feulement où ils décéderont fans enfans. Il y en a
un Arrêt rendu dans des circonfiances remarquables fur le
fait 'uivant. Antoine Vieil de la ville de Marfeille, avoit
donné fa fille en mariage à Jean·Baptifie Amy, fous une
confiitution de dot de 6000 liv. De ce mariage nâquirent
deux filles. Leur mere brouillée avec fon mari, fe retira
clans la maifon paternelle, où fe trouvant malade, elle fit
avec la permiffion de fon pere, une donation univerfelle à
caufe de mort en faveur de fes deux filles, les fuhltituant
réciproquement l'une à l'autre; &. venant l'une &. l'autre à
mourir fans enfans, elle leur fubfiitua Lazare-Augufiin Vieil
[on frere; &. elie légua une penlion de 150 liv. à fon pere,
jufqu'à ce que fes filles fufI'ent mariées, attendu, dit-elle,
les '-grandes pertes que fon pere avoit faites. La donante
étant décédée, &. fes deux filles étant auffi décédées après
elle, Lazar-e-Augufiin Vieil demanda la fubfiitution, &. JeanBaptifie Amy la cafI'ation de la donation. Par Sentence
arbitrale la donation fut cafI'ée; mais par Arrêt du Z4 oaobre :t 709 , prononcé par M. le Préfident du Chaine, fur
les concluuons de M. l'Avocat Général de Gaufridy, la
Sentence arbitrale fut mire au néant, la donation confirmée
&. la fuhmtution ouverte.
V. Ce qu'on vient de dire que le fils de fàmille ne peut
pas tefier, &. qu'il ne peur pas faire une donation à caure
de m0rt fans la permiffion" de fon pere, n'a pas lieu pOUf
Je péçul~ miIitaÎl'e ou quau militaire du fils de famille. Il
D cl ij
�•
zu
LIVRE
.
II.
TI'1'~
VIII.
en peut difpofer par tefiament ou par tout autre aéte de
derniere volonté, & fans avoir befoin du confentement de
fon pere, comme je l'ai remarqué au liv. I. tit. 5, de la
'puiifance paternelle n. 6. & fuiv.
V 1. Les impuberes ne peuvent pas tefier, parce qu'ils
n'ont point encore un jugement formé, 9. I. Infl. quibus non
ejl permiiJum fàcere tejlamentum. Mais ·ceux qui ont atteint
l'âge de puberté, c'efi·à·dire, les mâles à l'âge de quatorze
ans accomplis, Sc les filles à l'âge de douze ans auffi accomplis, peuvent difpofer de leurs Biens par tefiament ou
par quelque autre aéte de derniere volonté. Il n'en el1 pas
de même dans les Pays coutumiers, où les Coutumes exigent un âge plus avancé pour pouvoir tefier. Dans les lieux
où les Coutumes n'ont point parlé de l'âge requis pour
tefier, les anciens Arrêts avaient jugé qu'on devait fuivre
la difpofition du Droit Romain. Mais par les derniers Arrêts, il a été jugé qu'on devoit avoir recours à la Coutume de Paris. Voyez l'Arrêt du Parlement de Paris du 5
avril J67Z, rapporté dans le Journal du Palais part. I. pag.
I. & fuiv. celui du même Parlement du 3 J janvier J70Z,
rapporté par Augeard tom. 1. fom. Z9.
VII. ~es infenfés ne peuvent point tefier, parce qu'ils
n'ont pas l'ufage de la raifon, quia melZle carenr; mais s'ils
ont recouvré leur bon fens, le tel1ament qu'ils auront fait
dans des intervalles lucides, fera valable. Et quant au tef·
tament que l'infenfé a fait lorfqu'iL jouiifoit de fa raifon &
avant ete tomber dans la démence, 'ce' tefiament fera bon §.
J. I"jl. quibus non ejl permiJJum jàcere tejlamelllum, L. jùrù3!um
9. C. qui tejla,7lenla jàcere poffim J L. in ambiguis 85. §. I.
D.. de diverfis r.egulis j uris.
VI IL Celui qui attaque un tefiament fur le fondement
que le tefiateur était dans la dé.mence, fera-t-il reçu à en
faire la preuve par témoins? Suivant la derniere Jurifprudence du Parlement d'Aix, la preuve par témoins efi reçue,
[ailS comtnencement de preuve par écrit, pourvu que les
drconl1ances du fait & des preuves écrites ne s'opporent pas
à l'admiffion de cette preuve. J'ai rapporté les différens
Arrêts intervenus fur cette queftioll, dans mon Cammen::
�"
..
.~
'Qzle!les font les perfonnù; & C : · Z 1 3 '"
taire des Statuts de Provence tom. I. fur l'Edit des Donations n. 9. la. & 1 I. pag. 189. & fuiv. Mais s'il s'agit d'uIl
teftament fait par un teftateur qui étoit tombé dans la démence & que celui qui fou tient le teftament pr.étende qu'il
a été fait dans de bons intervalles, c'eft à lui à en rapporter la preuve. Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt
d'Audience, du 21 juin 1779, entre François & Louis Ne:grel & Philippe Verny, en qualité de légitime adminiftrateur
de fes enfans, demandeurs en exploit libellé, tendant à ·fclire.
ca!fer le teftament d'Antoine Negrel, oSt J ofeph Arnau'd &.
Catherine Maurin, veuve d'Antoine Negrel défendeurs. Ils'agi!foït d'un teftateur interdit pour caufe de démence, qui
avoit tefté depuis fon interdiétion. Les parties qui fourenoient le teftament furent chargées de prouver que le teftateur étoit dans .fon bon fens, avant, lors & après le
teftament; & partie au contraire.
1 X. Le prodigue interdit ne peut pas tefter. Mais le
teftament qu'il avoit fait avant l'interdiétion, eft valable. 9.
2. Inft. qui/JUS non efl permiffum facere teJl.amentum, L. is cui 18.
D. qui lejlariienta fa cere poIrunt j le prodigue eft cqmparé à
l'infenfé; & comme dit la Loi 40. D. de diverfis reglt/is jltris,
l'un ni l'autre n'ont point de volonté: Furiofi veZ ejus cui
honis Înterdiélunl fil, nuUa volumas efl. Mais il y a cette différence entre l'infenfé & le prodigue, que l'infenfé eft incapable de tefter dès l'inftant qu'il a été faifi de cette maladie d'efprit; au contraire, le prodigue n'eft incapable de
tefler que du jour de la Sentence d'interdiétion ou de la
premiere procédure que les parens ont faite pour le faire
pourvoir d'un curateur, Ricard des Donations part. 1. chap..
3. feét. 3. n. 145. & fuiv.
X. Suivant la Novelle 39. de l'Empereur Léon, le tefta-'
ment du prodigue doit être exécuté, lorfqu'il a tené comme
un homme fage & judicieux. Les Novelles de cet Empereur
n'ont point l'autorité de Loi parmi nous. Toutefois des Arr~ts du Parlement de Touloufe fe font conformés à cette
Novelle, Maynard liv. 7, chapt 19. Cambolas liv. 5. chap.
50. Il femble que fans avoir recoùrs aux Novelles de Léon,
la d~cifion de ces .Arrêts peu~ être fondé~ fur les Lo~
•
�.
114
LIVRE
II.
TIT.
VIII.
Romaines. Le teftament de celui qui a été dans la démence
eft valabl~, s'il l'a fait dans des intervalles lucides. Pourquoi ne dirait-on pas la même chofe du prodigue qui a
donné des prt;uves certaines du rètour de fà raifon par la
fageffe de fes dernieres difpofitions ? La Loi 1. D. d-e Ctl.ralOribus jurioJà &' dliis extrd minores dandis, établit la même
regle à cet égard pour les infenfés &. les prodigues interdits: Tamdiù erunt ambo in curatione, quamdiù vel fùriofus
fanitatem, vel die fanos mores rèceperù ~ quod Ji evenerù, ipJà
jure de{znunt effe in poteflate curatorum. On lit la même chofe
Bans l'excellent ouvrage du Jurifconfulte Julius Paulus reêeptarum SententiaruII2 liv. 3. tit. 4. §. 1 Z. Prodigus receptd.
vitte fanùate, ad bonos mores rever!us, & teflameTllum jacere
"& ad teflamenti folemnia adhiberi potefl.
X 1. Un teftament fait dans un mouvement de colere, eft
nul. La colere eft une efpece de fureur, mais une fureur
paffagere: Ira juror brevis efl. De forte que l'on peut induire de la perfévérence du teftateur, que le teftament eft
l'ouvrage de fa volonté. La Loi 48. D. de diverJis regulù
juris, dit: Quidquid in calore iracundite vel fit vel dicùur, non
priùs ratum efl qudm Ji perfeverentiâ apparuit judiciuII2 animi
juiffe. Ce moyen eft plus tàcilement admis dans ies Pays
coutumiers, où les teftainens ont bea~coup moins de faveur
que dans les Pays régis par le Droit écrit. On peut voir
Mornac fur la Loi ImperalOres 9. 1. D. de probationibus, le
, Journal des Audiences tom. 1. liv. 7. chap. 19. Arrêt du
3 mars 1653, le cinquieme Plaidoyer d'Erard, les Caufes.
Célebres tom. 18. pag. 1. &. fuiv. &. tom. 19. pag. 112.
&. fuiv. Dans les Pays de Droit écrit, lorfque le pere de
famille a rempli le devoir que la Loi lui impofe envers
fes enfans, de les inftituer fes héritier5 en quelque portion
.de fon hérédité, comme on le verra dans le titre fuivant,
il peut difpofer du refte de fe-s biens comme il lui plaît;
&. le moyen que le teftament a été fait par des motifs de
haine &. de colere eft rarement admis. On ne l'admet que
dans des cas très-graves, & où -la colere eft évidemment
injufte. Et fi dans le recueil d'Arrêts de M. Debezieux liv.
6. chap. I. §. z. l'on trouve un Arrêt du Parlement d'Ail!;
�Quelles font les perJonnes; &c:
•
215
quOi cafi"a le teftament d'un pere fur des faits de haine &.
de colere, l'Auteur flans le 9. 3. qui fuit rapporte des Ar~
rêts du même Parlement qui ont rejetté ce moyen &. maintenu les teftamens. L'un de ces Arrêts eft celui qui eft: rap'
porté par Boniface to~. 5, liv. 1. tit. 15. chap. I. &. dans
le Journal du PaJais part. 7. pag. 42. &. il Y en a d'autres
femblables. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5. liv.
1. tit. 4. chap. I. des fœurs ne furent pas reçues 'à faire
, caifer le teftament de leur frere fur des moyens de haine
&. de col~re.
XII. Uri teftameFlt eft encore nul par défaut de volont.é,.
lorfqu'il eft l'ouvrage de la captation &. de la fuggeftïon;
ce n'eft plus alors le teftateur qui difpofe. La feule préfomprion de la captatien , fuffit pour faire annuller ·Ies difpofitions f<;lites en faveur de certaines perfonnes à qui leur
qualité a donné un empire &. un afcenc;lant [ur la perfonne
du teftateur. .'Ordonnance de François 1er • deI 539 art. 131.
» déclare toutes difpofitiol'ls d'entre vifs ou teftamel1taires ,
~) qui feront' faites par des donateurs ou teLtateurs au profit
» St utilité de leurs tutel:lrs, curateurs, gardiel~s, baillifire's
l) St aut(es leurs adminiflrateurs, être nulles &. de nul effet
» St valeur». Sur c:s mots & autres leurs adminifirateurJ, la
lul'ifpruclerice des Arrêts a étendu ou appliqué la difRofition
de cette Ordoanance fj.l1-X Confeifeurs , ~édecins , Chirurgiens, Apothicaires; car il' n'y a pas d'empire plus fort
que celui d'un Confeifellr fur l'efpFit de fon pénitent, &.
celui' d'un Médéein fur l'efpl'it de fon malacie. On y a compris eocore les P,récepteurs, Procureurs, Agens &. Sollici.
teurs des procè.s des teftateurs.
X II I. L'Edit de Henri II du mois de février 1549'» déclare également nulles, les donations entre vifs 8< teftan mentaires qui fraucluleufement feront fa~tes du~ant le tçnlS
).) de ladite adminifil'ation à perfonnes interpofées, veqant
» direétement ou indireét:em,tlnt au profit des fufdits tuteurs,
» curateurs ,. gardieJls, bailIiftres & adminiftrateurs n. Theveneau dans fan Commentaire des Ordonnances liv. z. t·irO4. art. 6. fu.r les mots d: peifànnes imerpoJéa, obferve que
)~ quand oes mots n1euffeot pas ét~ inf~és en l'Ordonnal1,C~~,
�216
LIVRE
II.
TIT.
VIII.
ils font toujours fousentendus', parce que la fraude efl plus
)) grande quand il y a interpoGtion de perfonnes ». L'on conclut de là avec rairon que les difpoGtions faites en faveur de§
femmes ou des enfans des Tuteurs, Curateurs, Médecins,
Chirurgiens, Apothicaires, ou en faveur de la ComlflUnauté
des Confefft:urs, font nulles comme faites à perfonnes interporées. Et fi c'eil: une autre perfonne qu'on prétende avoir
été interpofée, il faut alors qu'on le prouve 1 comme l'a remarqué Theveneau <lU lieu cité vero. venant direaem'ent ou
indireaement. Par Arrêt du Parlement d'Aix du z7 janvier
1724, à l'Audience du rôle, en faveur de Roubaud contre
Peliffier, le legs fait à la femme de l'Apothicaire pendant
la derniere maladie de la teil:atrice, fut déclaré nuL Voyez
Ricard des Donations part. I. chap. 3. fea. 9. Boniface tom.
2. liv. I. tit. JO. chap. un. & tom. 4.liv. 7, tit. 7. ch. r. & z.
XI- V. La nullité de la difpoGtion a lieu certainement
pour ceux qui font compris nommément dans l'Ordonnance,
comme les tuteurs. La Jurifprudence a néanmoins fait une
exception en faveur des pere, mere &; autres afcendans, qui
fOllt tuteurs ou curateurs de leurs enfans &; defcendans. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. feél:. 9. n. 459. &;
fuiv. les Arrêts de BaiTet tom. 1. liv. 5, tit. r. chap. 12.
X V. Quant aux difpofitions faites en faveur de ceux qui.
ne font compris dans l'Ordonnance que par extenGon,
comme les Médecitls, Chirurgiens, Apothicaires, Agens ,
Procureurs & Solliciteurs de procès, elles ont été annullées
ou confirmées felon les circonflances du fait; & on les a
entretenues, lorfque les perfonnes qui en étalent l'objet,
avaient mérité la bienveillance des teflateurs par d'at;tres
liaifons que celles de leur profeffion. Voyez le Journa1 des
Audiences tom. 2. liv. I. chap. 43. Arrêt du 18 janvier
166z. &; 1îv. 4. chap. 30. Arrêt du 31 août 1665. les Arrêts
de Baffet tpm. I. liv. 5. tit. r. chap. 13. Ricard des Donations part. I. chap. 3. fea. 9. n. 493. & fuiv. Boniface tom.
2. liv. r. tit. 1 I. chap. un. & tom. 4. liv. 7. tit. 7. ch. z.
les Arrêts d'Augeard tom. z. fom. 47.
X V I. Les curateurs en Pays de Droit écrit, feront-ils-
t)
·du· nombre de ceux 9.ui ne font compris dans l'Ordonnance
que
�Quelles font les perfonnes, &c.
z 17
que par extenfion, & faudra-t-il juger de la validité ou de
l'invalidité des difpofitions de leurs mineurs faites en leur
faveur, par les circonfiances du fait? Dans les Pays Coutumiers, comme l'a remarqué du Moulin contraél. uJitrar.
quo 39. n. 300. on ne fait point de différence de la tutelle
& de la curatelle; & la tutelle une fois donnée, dure jufqu'à l'âge rie vingt-cinq ans, pendant lefquels le tuteur &
curateur a l'autoriré fur la perfonne & les biens du pupille;
au contraire, dans les Pays de Droit écrit la tutelle finit
à l'âge de quatorze ans pour les mâles, & de douze ans
pour les filles, & le curateur qu'on donne aux mineurs n'a
aucun droit [UI: la per[onne. 11 n'a même aucun droit fur
les biens, fa fonétion ne confifiant qu'à autorifer les mineurs dans les procès qu'ils ont & les aétes qu'ils pafTent. Et
Boniface tom. I.liv. z. tit. 3I. chap. 18. rapporte un Arrêt
du 30 mai 1642, qui déclara valable le legs fait à la femme
du curateur ad lites du teftateur. L'Auteur fait mention, au
même endroit, d'un autre Arrêt rendu en 1635 en faveur
du curateur ad lites du mineur. Sur cette diftinétion, par
Arrêt du 30 janvier 1736, à l'Audience du rôle, contre
les conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, en
faveur d'Honoré Barre, le Parlement d'Aix infirma la Sen~
tence du Lieutenant de Mar[eille ~ & confirma le teflament
qu'une fille de quinze ans avoit fait en faveur de [on oncle
germain, qui était fan curateur nommé par Ordonnance
du Juge, & [on Procureur en vertu d'une procuration qu'elle
avoit faite. Mais cet Arrêt fut cafTé par Arrêt du Confeil
du 10 février 1738. Et l'affaire ayant été renvoyée au Parlement de Dijon, il Y eut Arrêt le 9 juillet 1739, qui confirma la Sentence du Lieutenant ete Marfeille qui avait cafTé
le tefiament. La raifon fut qu'en regardant même les curateurs dans les Pays de Droit écrit comme compris dans
l'Ordonnance par extenfion, il y avoit des préComptions
fuffiCantes de fuggefiion pour catTer le teftament. Il avoit
été fait par une jeune perfonne, le jour même de Ca mort,
au préjudice d'un frere & d'une Cœur conCanguins. L'oncle
était non feulement le curateur, il était encore le procuFeur de la niece. Il eft vr~i qu'il étoit en Efpagne lorfqu'elle
.
•
.
Ee
�218
LIVRE
II.
TIT.
VIII.
avoit teflé. .!lais cet oncle avoit liliffé une procuration à
fa femme, tant en fan propre que comme curatel1r & procureur de fa niece. Il avait choifi le Monaflere où elle était
Penfionnaire & où elle étoit morte. Il avait toujours confervé une grande autorité fur la perfonne & les biens de
la tellatrice. Toutes ces confidérations étaient affez fortes
pour prononcer la caffation du tellament. Defpeilres tom.
2. part. J. fea. 4. 11. 7. pag. 26. rapporte un Arrêt fem·
blable.
.
X V J J. Pour ce qui ell des Confeffeurs, les legs faits
en leur faveur peuvent être entretenus lorfqu'ils n'excedent
pas les termes d'une julle reconnoiifance, comme dit Ricard
dans fon Traité des Donations part. 1. chap. 3. fea:. 9. n.
516. Toute autre difpofition faite en leur faveur dl: nulle.
Albert lett. T. chap. II. rapporte deux Arrêts du Parlement de Touloufe qui ont caffé les legs.
X V II 1. Mais les difpofltions faites en faveur de l'Eglife
ou la Communauté du Confeffeur, feront-elies nulles, comme
faites à une perfonne interpofée? Il Y a prefque autant
d'Arrêts qui ont confirmé les difpofitiolls, qu'il y en a qui
les ont caffées. Voyez Choppin de la Police EccléfiaI1:ique
liv. 3 tÎt. 1. n. 13. Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. quo 168.
Ricard des Donations part. I. chap. 3. feee. 9. n. 517. &
flliv. Boniface tom. 3. liv. 7. tit. 4. chap. 1. les Arrêts de
Des-Maifons let!. T. fom. 5, pag. 68. La conclufion qu'on
peut tirer de ces différens.Arrêts, c'ell qu'en thefe générale
les difpofitions faites en faveur des Communautés des Confeffeur~, fo;]t nulles, fur - tout quand elles font faites par
des perfonnes foible~ & fufceptibles d'impreffion. Il faut
en excepter les difpofitions qui font peu confidérables &
exemptes de foupçon de captation, celles dans lefquelles il
peut entrer des motifs de confcience, & qui ont leur defiination à un emploi utile & pieux. Et ce n'eft que par de
grandes raifons qu'on peut confirmer de pareilles difpofitions, lorfqu'il s'agit d'un objet important. Par Arrêt du
Parlement d'Aix du 24 mars 1723, fur les conclufions de
M. l'Avocat Général de Gueidan, en fflveul' du Heur cl' Antouelle contre l'Econome du Chapitre d'Arles, le tefiament
�,
219
fait en faveur du Chapitre fut caffé, fur le fondement que
deux Chanoines de ce Chapitre étoient les Confeffeurs de
la tefl:atrice. Par un autre Arrêt du 23 février 17 JI , prononcé par M. le Premier Prdicfent Lebret en faveur d'Honoré Vaille, la Cour caffa le tefl:ament par lequel ThereCe
Garcin avait infl:itué fon héritiere la Communauté des Tri·
nitaires de Lorgues, dont l'un des Religieux était le Confeffeur de la tefl:atrice.
X IX. Par les mêmes principes, les Novices ne peuvent
difpofer de leurs biens en faveur du Monafl:ere où ils doi·
vent faire leur profeffion, fuivant l'art. 19. de l'Ordonnance d'Orleans, même d'aucun autre ~1onaflcre, fuivant
l'art. 28. de l'Ordonnance de Blois. On ne fuit point l'Authentique Ingreffi, ni l'Authentique Si qua mulier C. de Sacrofànélis Ecclejiis. Et cela a lieu même pour les difpofitions
faites avant de prendre l'habit religieux; elles font égale~
ment fufpeaes. Car autrement il n'y auroit- rien de plus
facile aux Communautés régulieres que d'éluder la Loi,
en faifant faire des donations ou d'autres difpofitiolls à ceux
qui poflulent pour entrer dans leurs maifons. Les Arrêts qui
ont caffé de pareilles difpofitions font rapportés par The.
veneau dans fon Commentaire des Ordonnances liv. 1. tit.
10. art. J. verb. d'aucun Monaflere, Ricard des Donations
part. 1. chap. 3. fca. 9. n. 487' & fuiv. Albert lett. T.
chap. 7. pag. 496.
X X. On s'éloigne toutefois. de cette rigueur, & les dif·
pofitions font maintenues dans les cas où l'autorité & les
fauffes impreffions ne font pas à craindre, comme l'a remarqué Ricard au lieu cité n. 492. & fuiv. & par les Arrêts du Parlement d'Aix les legs faits en fav.eur du Monaflere où le Novice doit faire profeffion, font valables
lorfqu'ils font modiques, & deflinés· à la fabrique de l'Eglife.
Il feroit en effet bien étrange q.u'un Novice qui abandonne
à [es proches tous les biens qu'il poffede, & tous les avan·
tages temporels auxquels il peut prétendre, ne pût donner
quelque choCe au Monaflere où il fait fa profeŒon. Et fi
la Comme léguée efl trop forte, on a coutume de la réduire. Dans l'Arrêt rapporté par Boniface tom. J. liv. 2.
Ee ij
Quelles font les perfonnes, CIe.
•
�HO
LI V R E II.
TI T. V II I.
tir. 31. chap. 18. Il s'agifToit d'un legs de 3000 liv. qu'un
Religieux Novice avoit fait par [on teftament au Monaftere
de la Ste. Trinité d'Aix, pour la fabrique de l'Eg1ife, la
Cour, pour certaines cauCes & confidérations, adjugea à
l'Econome la Comme de 800 écus. Un autre Arrêt du même
Parlement du 30 juin 1673 réduiCIt à la moitié la donation
faite aux Pt:res Feuillans de la ville d'Aix, dans l'Ordre
deCque1s le donateur étoi~ entré & avoit pris l'habit un mois
après la donation.
.
X X I. Les donations ou les difpoÎ1tions teftamentaires
faites par les ferviteurs domefiiques en favt:ur de leurs maÎtres, ou par les maîtres en faveur de leurs ferviteurs domeftiques, feront-elles comprifes dans la diCpoÎltion de l'Ordonnance de 1539, concernant les tuteurs, curateurs &
autres admini!l:rateurs? La raiCon pour laquelle il paroît'
qu'elles n'y [ont pas compriCes, c'e!l: que les Cerviteurs [ont
perConnes libres, & leur [ervice eft volontaire. Ils ne Cont
pas dépendans, parce qu'il eft en leur pouvoir de quitter le
fervice du maître quand il leur plaît. La Ceule qualité de
maître ne peut donc Cuffire pour annuller la di[pofition du
ferviteur, s'il n'y a des circon!l:ances cl' où l'on puiffe conclure que la dirpoÎ1tion eft l'ouvrage de la captation &. de la
fugge!l:ion. C'e!l: ce qu'on doit recueillir des divers Arrêts
intervenus dans cette matiere, & de la doLtrine de Ricard
des Donations part. 1. chap. 3. [ea:. 9. n. 484' de BaCnage
fur l'art. 439. de la Coutume de Normandie, de Raviot
{ur les Arrêts de Dijon quo 16. n. ZOo de Furgole dans [es
Que!l:ions [ur les donations quo 34. On peut dire la même
c:lOfe des donations ou diCpoÎ1tions teftamentaires faites par
les maîtres en faveur de leurs ferviteurs dOlueftiques. Il y
a des Arrêts qui les ont maintenues; notamment celui qui
eft rapporté par Boniface tom. 5. liv. I. tit. 7. chap. 1.
Cela néanmoins doit dépendre des circonitances du fait;
car quel pouvoir n'a pas lin domeftique [ur une per(onne
dont l'eCprit eft affoibli par l'âge ou de longues infirmités?·
Et s'il s'agit de donations exceffives & qu'il y ait de fortes
préComptions de captation & de fugge!l:ion, on les doit
carrer. L'Arrêt du Parlement de Paris du
•
II
août 1713,
�•
Quelles font les perfolllZl!S , &c.
Z 21
rapporté dans le Journal des Audiences toni. 6. liv. 3. ch.
33. déclara nul le legs lIniver[el fait par un maître en faveur
de fon valet de chambre. Un autre Arrêt du même Parlement du prelnier juillet 1717, rapporté par Brillon tom.
2. vero. domef1:iques, ferviteurs n. 7, caira le legs univerfel
fait par un maître de penfion, dans fon dernier tef1:amenr,
en faveur de fa gouvernante. Ce teftateur, par un précédent
teftament , avoit fait à fa gouvernante un legs de 1 zooo
liv. qui fut offert par les héritiers.
X XI!. Quand la captation & la fuggeftion n'eft pa!>
préfumée par la ·qualité de la perfonne qui tefte & de celle
qui eft l'objet de la difpofition, fi les héritiers légitimes
veulent faire cairer le teftament fur des faits de captation
& de [uggeftion, il faut qu'ils les prouvent; & la preuve
par témoins en peut être admife. L'art. 54. de l'Ordonnance
de Moulins & l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667 tit. 20.
des Fairs qui giirent en preuve vocale ou littérale, qui rejettent la preuve par témoins des chofe~ excédant la valeur
de 100 liv. {ans un commencement de preuve par écrit, ne
regardent que les chofes qui tombent en convention; &
l'art. 47. de l'Ordonnance -des teftamens de 1735 le fuppofe
ainfi, lor[qu'il dit que la fuggeftion & captation pourra être
alléguée, fans qu'il [oit néceiTaire de s'in[crire en faux à cet
effet, pour y avoir par les Juges tel égard qu'il appartiendra. La {uggeftion en un dol, llne ufurpation. Mais on
doit articuler des faits A les faits articulés doivent être concluans. Et s'ils ne font pas tels, ou s'ils font contrariés par
des preuves écrites, la preuve par témoins ne doit pas être
admife. Les tenamens font dignes de faveur, &. l'on ne doit
pas les livrer trop facilement aux inquiétudes des [ucceireurs
ab inteflat; mais auffi l'on doit s'élever contre ces prétendus
teftamens d'une perfonne moribonde, extorqués à l'article
de la mort où les droits du fang font violés. Voyez du
Moulin conf. F' n. 7. ~antica de conjec7uris ultimaTum vo·
!untatum liv. 2. tit. 6. Ricard des Donations part. 3. ch' 1.
n. 4. & fuiv. Boniface tom. 1. liv. 8. tit. 27. chal" 14. &
'tom. 5, liv. 1. tÎt. 18. chal" 1. les Arrêts d'Augeard tom.
1. [omo 99.
1
�222
LI V REl I.
T
1 T.
V 1 II.
X XIII. Celui qui en tout à la fois fourd & muet pourrat-il tefter? La Loi diferelis 10. C. qui uflamenla jacere po/fini, dont il efi fait mention dans le ~. 3. Infl. qui/JUs non
1l permiiJum facere œflamenlllm , décide que celui qui eft
fourd & muet de naiffance, ne peut pas tefier ; mais que
celui qui efi devenu fourd & muet par accident & qui fçait
écrire, le peut, pourvu qu'il écrive lui-même fan tefiament.
I,orfque J uftinien a décidé que le muet & fourd de naiffance
ne peut pas tefier, il a fuppofé qu'il n'efi pas poffible qu'une
telle perfonne fache lire & écrire. Cependant ce cas, tout
extraordinaire qufil eft, n'eft pas impoffible. Nous avons
vu en Provence, un fourd & muet de naiffance qui fçavoit
lire & écrire, & exprimait parfaitement- bien fes penfées
par le moyen de l'écriture. M. de Catellan liv. z. chap. 49. _
fait mention d'un cas femblable, & rapporte l'Arrêt du 1>arlement de Touloufe, qui confirma le tefiament d'un muet
& fourd de naiffance qu'il avait écrit de fa main. L'Ordonnance de 1735 n'a point fait la difiinCtion du muet de
nai1fance & de celui qui n'eft tel que par accident. Celui
qui ne peut point parler, ne peut pas faire un tefiament
nuncupatif; mais s'il fçait écrire, il pourra faire un teftament
(olemnel en la forme portée- par l'art. 1 z. de cette OrdonnaJ)ce , dont voici les termes: )) En cas que le teilateur ne
)) puiffe parler, mais qu'il puiffe écrire, il pourra faire un
)) teftament myftique , à 13 charge que ledit tefiament fera
» entiérement écrit, datté & ligné de fa main; qu'il le pré» fente ra au Notaire ou Tabellion & aux autres témoins,
» Sc qu'au haut de l'aCte de fufcription, il écrira en leur
» préfence que le papier qu'il préfente efi fan tefiament;
» après quoi ledit Notaire ou Tabellion écrira l'aéle de
) fufcription, dans lequel il fera fait mention que le tel1a-1.) teur a écrit ces mots en préfence dudit Notaire ou Tau bellion & des témoins; & fera au furplus obfervé tout ce
» qui (ll1 prefcrit par l'art. 9.
XXIV. Avant l'Ordonnance de 1735 c'était une queftion fort controverfée, fi celui qui ne fçait ni lire ni écrire
pouvait faire un tel1ament myl1ique ou folemne!. Suivant
l'ufage obfcrvé en Provence) il le pouvoir, pourvu qu'il
�Quelles folU les perfonnes, &c,'
Z2 J
Y eÛt huit' témoins outre le Notaire, comme
remarqué
Duperier dans [es Maximes de Droit tit. du Teilament fa·
lemnel. Et Boniface tom. 5. liv. J. tit. 20. chap. I. rapporte un Arrêt qui confirma un pareil teilament. L'Ordon·
nance de J735 a décidé en l'art. I I . que» ceux qui He
}) f~avent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de difpo) fition dans la forme du teilament myftique ». Mais ils
peuvent faire un teftament nuncupa tif.
X X V. Pour ce qui cft des aveugles, fuivant la Loi Hâc
confultiffimâ 8. C. qui uftamellta facere poifint, à laqueUe le
9. 4, Inft· qllibus non eft permiJJum fàcere teftamentum, Ce rapporte, l'aveugle ne peut pas faire un teftament myftiquè.
mais il peut faire un teftament nuncupatif devant fept témoins &. un Notaire. Il eft ordonné dans l'art. 7, de l'Ordonnance de 1735 que» fi le teftateur eil aveugle, ou fi
}) dans le tems du teftament, il n'a pas l'ufage de la
}) vue, il fera appellé un témoin outre le nombre porté·
) par l'art. 5. lequel figilera le teJl:ament av~c les autres
» témoins.
X X V 1. Par le Droit Romain le teftament qu'un homme
avait fait pendant qu'il était captif chez les ennemis, étoit
nul 9. 5. Inft. quibus non eft pefmiJJum jàcere teftamentum.
Cela n'a pas lieu en France, J'ai remarqué dans le liv. 1.
tit. 1. n. 6. &. fuiv. que l'efclavage eil aboli parmi nous,
&. 'que ceux qui font pris par les ennemis, ne font que
prifonniers de guerre &. con[ervent toutes les prerogatives
de leur état. Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 9. chap. un. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, par leque1le teftament
fait par un prifonnier de guerre pendant fa captivité fut
confirmé. Et cela eft fi certain, que par l'art. 30. de l'Ordonnance de 1735) ceux qui font prifonniers chez les ennemis • peuvent faire un teftament militaire.
XX VII. Ceux: qui font morts civilement, font incapables de teiler. Barry de fuccejJionibus liv. I. tit. 7. n. 30.
&. fuiv. Voyez Ricard des donations part. J. chap. 3. fea.
4. n. zp. St fuiv. J'ai parlé de la mort civile au liv. J.
tit. 8. par quels moyens la puiifance paternelle finit, n. 3.
&. fuiv.
ra
�ZZ4
LIVRE II. TIT. VIII.
X X V II I. Les Religieux qui ont fait des vœux dans
llne Religion approuvée étant morts au monde &. privés
des effets civils, ne peuvent pas teiler ni dirp~fer à caure
de mort> Ricard des Donations part. 1. chap. 3. fea. 5.
n. 345. &. fuiv. Les Chevaliers profés de l'Ordre de Malte
ne le peuvent pas non plus. Ils font véritablement Religieux.
Il leur eil permis néanmoins, avec la licence du Grand
Maître &. du Chapitre général de l'Ordre, de difpofer, à
çaufe de mort, d'une portion modérée de leur pécule.
IVoyez Louet &. Brodeau lett. C. fom. 8. &. lett. R. fom.
42. Ricard au lieu cité n. 346. &. (uiv. Boniface tom. I.
liv. 2. tit. 31. chap. 15.
X XIX. Les auhains ou étrangers non naturali{és ne peuvent pas difpofer de leur{ biens par teilament ou d'autres
aaes de derniere volonté, parce qu'ils n'ont pas le droit
de Cité. Je l'ai remarqué dans le liv. I. tit. J. n. 13. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. {ea. 4. Le Brun
des Succeffions liv. I. chap. z. (ea. 4.
.
•
TITRE
�27.S
~:~!!!!::!~'!:!':!!!' !!!:!I:'~"~~~~ ~!!!!"~!=~,~' ~'~'=,rt;;~!O:~.!!!r'=:!:"l!:"!!!'==~
T 1 T REl X.
De l'Inftitution des héritiers.
l. L'infl:itution d'héritier eft le principal fondement du
teftament, caput atque fondamenrum torills ~eJlamenti §. 34.
InJl. de legatis. Et l'héritier eft le fucce{feur univerfel à tout
le droit dtl défunt " fuccefJor in univerfum jus quod defunClus
habult, L. nihil 24. D. de verborum fignificariolZe, L. /uerediras
62.. D. de diveps regulis juris. Et fi un tefiateur qui a infti·
tué un héritier ou des héritiers par fan tefiament , y infiitue
un héritier d'une chofe parriculiere , cet héritier particulier
n'efl: confidéré que comme légataire, fuivant la Loi quoriens
l3. C. de hteredibus inJlùuendis, Godefroi {ur cette L,oi,
GraiI'us de fuccejJi.olZe §. hœredùas quo 3. n. 4. & fniv. Sous
le nom fimplement d'héritier, on entend l'héritier univerfel,
Barbofa de appellativis verb. htereditas appelle 113. n. 26.
II. Le tefiateur peut infl:iruer un ou pluGeurs héritiers,
affigner à fes héritiers des portions égales ou inégales. S'il
refie quelque portion dont il n'ait pas difpofé, elle: accroîtra
à chacun des héritiers felon fa portion héréditaire 9· 4· 5.
6. & 7, InJl. de /zteredibus inflùuendis.
"
Ill. Le droit d'accroiiI'ement a lieu entre cohéritiers. Si
de deux héritiers univerfels inftitués dans un tefiament, l'un
vient à mourir avant le tefiateur, ou qu'il répudie l'hérédité
ou qu'il foit incapable, l'autre cohéritier fera feul héritier
de toute l'hérédité, L. fi ex pluribus 9. D. de fuis & legitimÎs huedibus, L. jus noJlrum :J. D. de diveps regillis juris.
Et fi dans le teftament il n'y a point d'héritier univerfel de
toute l'hérédité ou d'une portion de toute l'hérédité, 'l'héritier infiitué en une chofe certaine, fera l'héritier univerfe1.
C'efl: la décifion de la Loi qui te./lalUr 1. 9. fi ex fimdo 4- D.
de hteredibus inJlituendis, en ces termes: Si ex fùndo luerit
aliquÎs {olus inflùulUs, valet injlitutio detraélâ fwzdi mentione ;
ce qui efl: fondé fur ce principe du Droit Romain, qu'un
citoyen' ne peut mourir panirn teJlatus 1 partim inreJlacus; caura
Ff
�226
LIVRE
II.
TIT.
IX.
teJlati trahit ad Je cauJam inteflati. Jus nojlrum non patitut'
eundem ùz paganis & uJlato & inteflato dece.JJifJe L. 7, D. de
dive~(is regulis juris. Duperier dans fes Maximes de Droit tit.
de l'Inftitution Teftamentaire, dit que nous obfervons la
Maxime du 9. Ji ex jimdo. Il en eft. autrement lorfqu'il y
a un autre héritier inftitué pour une quotité univerfelle ou
fans affignation de portion. Cet héritier alors eft l'héritier
univerfel, & l'héritier infiitué en une chofe particuliere ,
n'eft confidéré que comme un légataire. C'eft la décifion de
la Loi quoziens 13. C. de h~redibus inJlùuendis.
1 V. L'héritier infiitué en une chofe particuliere fera-t·il
héritier univerfel, fi l'héritier univerfel vient à mourir avant
le teftateur, ou s'il eft incapable, ou s'il répudie l'hérédité J
Ce cas n'eft point exprimé dans les Loi>'. On a néanmoins
décidé cette queftion par le même principe, qu'un citoyen
ne peut mourir partlm teflazus, partlm inzeflaws. Duperier
l'attefte ainfi dans f~s Maximes de Droit tit. de l'Infiitutiontefiamentaire: » S'il n'y avait point, dit-il, d'héritier uni..
» yerfel dans le tefiament, ou que cet héritier eût prédé~
u cédé le tefiateur, ou qu'il fût incapable, l'enfant infiitué
» in re certt1, ferait héritier univerfel. » C'efi auffi l'avis
de M. de Catellall & la décifion des Arrêts qu'il rapporte
tom. I. liv. ~. chap. 36. Voyez Graffus de [ucceJli.one §.
htereduas quo 3. n. 3. Ranchin dans fes Décifions verb. U[uffuélllS art. 23. Cancerills variar. reJol. part. 1, chap. I. n. 5.
& chap. 4. n. 28. de Carmis tom. 1. col. 1634. chap. 69.
& tom. 2. col. 487' chap. 10. mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. 1. tit. des SucceHions ab intejlat
feél:. 1. Il. 3o.
V. On peut infiituer un héritier purement & fimplement
ou fot'ls condition 9- 9. InJl. de hœredibus inJlituendis. Si l'inftitution d'héritier efi conditionnelle, elle dépend de l'évé~
nement de la condition. Et fi pillfieurs conditions ont été
appofées cumulativement, comme fi le tefiateur a dit, fi
on fait cela & cela, il faut que l'une & l'autre condition
foit accomplie. Mais fi les conditions ont été appofées avec
la particule alternative ou disjonél:ive, comme fi le tefiateur
'a dit, fi vous faites cela ou cela, il [uffit que l'une des
�.
De l'lnJlitutioiz des hhùiers.
227
conditions foit accomplie §. 1 I. du même titre. L. Si 'luis
129. D. de verborllln. obligationibus, L. 110. §. Vbi verba 3.
D. de diverJis regulis juris.
V 1. II Y a néanmoins une exception à cette regle. La
particule disjonétive eft prire _pour conjonétive en favrur
des enfans du teftateur qui font chargés de fubftitutiort fous
diverfes conditiol1$, comme fi le teftateur a dit qu'il les
charge de rendre fan hérédité, s'ils meurent ab inteflat ou
fans enfans. II faut dans ce cas qùe les enfans foient morts
ab inteflat & fans enfans pour qu'il y ait lieu à la fubfiitutian. La faveur. des enfans ait préfumer que telle a été l'intention du teftateur. C'eft la décifion de la Loi Generaliter
6. C. de inftitutionibus G' fllbflitutionibus. Voyez Fernand
dans fan Commentaire fur cette Loi, Maynard liv. 5. chap.
38. & 39. Catellan & Vedel Iîv. 2. chap. 19.
VI!. Si la condition appofée à l'inftitution d'héritier, au
legs, au fidéicommis, eft jmpoffible, elle eft rejettée comme
fi elle n'avoit pas été écrite; & la difpofition vaut comme
pure & fimple §. 10. Inft. de hteredibus inftituendis L. fub
impoj[z6ili 1. D. de conditionibus inftitutionllm, L. obtinuÎt 3.
D. de conditionibus & demonflrationiblls, L. 135. D. de di.
yerJis regulis juris. Il en efi de même, fi la condition eft
contraire aux Loix ou aux bonnes mœurs, L. Conditiones
14. D. de conditionibus irjlitutiollum, L. fupervacuam l. C. de his
quce pœnœ nomine in teflamemo vel codicillis jèribll111ur. La
même regle a lieu pour ce qui eft défendu par les Loix ou
eft contraire aux bonnes mœUl s, que pour les lchofes impoffibles. Si un pere infiitue fon fils dans quelque portion
de fon hérédité, il .ne peut point impofer des conditions ni
aucune autre charge à la légitime, parce que la légitime
doit étre entiere, & ne reçoit ni charge ni condition, fuivant la Loi Quoniam 32. la Loi jèimus 36. & l'Authentique
Nov!ffimâ Lege C. de inofficiofo teflamento. Il n'en eft pas des
contrats comme des difpofitions teftamentaires. La condition impoffible, ou contraire aux Loix & aux bonnes
mœurs, annulle le contrat. L. Ji ftipulor 35. D. de verborum
obligationibus. .§. 1 I. §. 24. Infl. de inillilibus Jlipulationibus.
VII J. Un teftateur peut clifpofer de fes biens comme il
,
,
F f ij
•
�•
228
LIVltE.
II.
TIT.
IX:
lui plaît &. en faveur de qui il lui plaît. Il peut inilituer
fes héritiers ceux qu'il n'a jamais vus : li quos nunquam
uJlator vidit, /ueredes inJlùui poiJunt §. 12. InJl. de hœredi6us
inJlituendis. Mais cette liberté a des homes. Il y a deâ
perfonnes qu'un tefl:ateur ne peut pas infiiruer fes héritiers.
Il y en a d'autres qu'il efi obligé d'infiituer fes héritiers dans
quelque portion de fan hérédité.
1 X. Parmi ceux qui ne peuvent pas être infiitués héritiers, il Y en a qui ont une incapacité ahfolue d'être héritiers; d'autres ont une incapacité relative à la perfonne du
tefl:ateur. De la premiere qualité font premiérement ceux
qui ont été condamnés à une mort civile. Ils font privés
des effets civils, & conféquemment de toutes fucceillons
teftamentaires ou légitimes de quelles mains qu'elles viennent L. r. C. de Ilœredi6us inJlituendis, Ricard des Donations
part. r. chap. 3. fea. 4. n. z 30. &: fuiv. Le Brun des Succeillons lîv. r. chap. z. fea. 3.
X. Les Religieux ont la même incapacité, parce qu'ils
font morts au monde, &: que par les vœux qu'ils font, ils
ne peuvent rien avoir en propre. Ils peuvent tout au plus
recevoir par teflament des penlions viageres & modiques,
qui font payées à leurs Supérieurs, Ricard des Donations
part. r. chap. 3. Cea. 5, n. 305. &: 336. Louet &: Brodeau
1ett. L. fom. 8.
XI. Selori les Loix Romaines les étrangers peregrini , ne
peuvent pas être infiitués héritiers L. r. C. de heeredibus
inJlituendis. Il en cft de même parmi nous; les aubains ou
étrangers non naturalifés, ne peuvent recueillir des fucceffions teftamentaires ou légitimes, ni des legs ou des donations à caufe de mort; mais ils peuvent contraaer, recevoir
& faire des donations entre vifs, Bacquet du Droit d'Au-.
haine, Le Brun des Succeffions liv. I. ch. z. fea. 4.
XII. Les Corps non approuvés, ne peuvent pas être
inftitués héritiers ni recevoir des legs & des donations, L.
cplfegium 8. C. de hœredibus inJlituendis, L. Clim jènalUs 20.
D. de rebUs du6iis. Cette incapacité n'a pas lieu pour ceux
qui font légirimément établis. Les Communautés -Eccléliaftiques , tant féculier~s que régulieres, font capahles d'inm...
�•
De l'/nfliuulolt des héritiers:
%%9
tution d'héritier, de Cubfiitution, de legs, de fidéicommis,
fuivant la Loi haheat l. & la Loi generaLi l3. C. de Sacrofanais Ecclefiis. Il n'y a en France que les Communautés'
établies par Lettres patentes ~u Roi, vérifiées & enrégifirées
aux Cours, qui puiifent jouir de cet avantage; car aucun
Corps ne peut s'y former, ni aucune Communauté s'y établir que par l'autorité royale & en vertu de Lettres patentes
vérifiées & enrégifirées, Fevret de l'Abus live %. chap. 1.
n. 8. & fuiv. Boniface tom. 1. liv. %. tit. 31. chap. 3.
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. feét. 13. Ordonnance
des Donations de 1731 art. 8. Les Communautés qui ne
(ont pas établies en vertu de Lettres patentes du Roi, font
donc incapables des effets civils. L'Edit du mois de décembre
1666 le déclare expreifément en ces termes: » Déclarons
)) leCdites prétendues Communal}tés incapables d'efier en
)} Jugement, de recevoir aucuns dons & legs de meubles
)} & immeubles , & de tous autres effets civils, comme
)} auffi toutes diCpofitions tacites ou expreifes faites en leur
» faveur, nulles & de nul effet; & les choCes par elles
)} acquiCes ou donnée.s, confiCquées aux Hôpitaux généraux
)} des lieux.
XIII. Il efi porté par le même Edit: )} Voulons qu'in» difiinétement toutes les Communautés de notre Royaume,.
)} établies depuis trente ans, [oient tenues de repréCenter
n nos Lettres, en vertu defquelles eUes ont été établies ».
Les Communautés établies plus de trente ans avant l'Edit
de 1666, Cont par conCéquent exceptées de fa diCpofition.
Conformément à cet Edit, celui du mois d'août i749, concernant les établiifemens & acquifitions des Gens de mainmorte, ordonne en l'art. 13. qua les » établiifemens qui
» auront été faits depuis les Lettres patentes en forme d'Edit
)} du mois de décembre 1666 ou dans les trente années pré)} cédentes, fans avoir été autorifés par des Lettres patentes
» bien & duement enrégifirées , feront déclarés nuls, comme
» auffi' tous aétes ou diCpofitions faits en leur faveur.
XIV. Les ViIIes, Bourgs & Villages, font capables d'inC.titution d'héritier, de legs, de donations, Cuivant la Loi
fi quis 3%. §. :z. la Loiji hteres 73. §. 1. la Loifi quid 117·
.•
•
�z 30
•
,
L 1 V R E II. TI T. 1X.
la Loi civita/ihus 122. D. de legatis 1°. la Loi civihus 2. D~
de rebus dubiis, la Loi omnibus 26. D. ad S. C. Trcbellianum,
la Loi h.ereditatis 12. C. de hteredibus inJlituendis. On peut
léguer à un quartier,. à une partie de la Ville ou du lieu ,.
L. fi quis 32. 9. 2. D. de Legatis 1°.
X V. Sur le même IJrincipe, les difpoGtions faites par
"des aétes de derniere volonté, ou des donations entre vifs
en faveur des pauvres d'une Ville ou d'une Communauté
('habitans,. ou .en faveur des Hôpitaux qui y font établis,
ont été déc1aréès valables fuivant la Loi id quod pauperibus
:1.4- & la Loi" ad declinandum 49. C. de EpiJcopis & Clericis.
X V J. Par l'Edit du mois d'août 1749, il a été mis de
jufl:es bornes aux acquifitions des Corps & Communautés
&. Gens de main-morte. L'art. 14. fait défenfes aux Gens de
main-morte d'acquérir,. recevoir ni poJTéder à l'avenir aucuns fonds de terre, maifons,. droits réels, rentes foncieres
ou non rachetables,. même des rentes conftituées fur des particuliers, fi ce n'eft après avoir obtenu des Lettres patentes
du Roi pour parvenir à ladite acquiGtion & pour l'am ortiJTement defdits biens; & ce après que lefdites Lettres,. s'il
plaît à Sa Majefté de les accorder, auront été enrégiftrées aux Cours de Parlement bu Confeils ftlpérieurs. Et l'art.
17. défend de faire à l'avenir aucune difpofition de derniere
volonté, pour ~donner aux Gens de main-morte des biens
de la qualité marquée par l'art. 14. voulant que lefdites
rlifpofitions foie nt déclarées nulles, quand même elles feroient
faites à la charge d'obtenir des Lettres patentes.
XVII. La Déclaration du Roi du zo juillet 176z,. donnée
en interprétation de l'Epit du mois d'août 1749, a excepté
de cette difpofition le§ Hôpitaux & les autres établiJTemens
de charité, Eglifes paroiffiales, fabriques d'icelles,. Ecoles
de charité, tables ou. bouillons des pausres des Paroi{fes,.
mais avec' des conditions &. réferves. L'article. 9. eft en, ces,
termes: » En confidération de la faveur que méritent les,
)) Hôpitaux & aut1"es établiJTemens énonc~s en l'artiéle pré)) cédent,. voulons que les difpofitions de derniere volonté,
» par lefquelles il leur auroit été donné depuis l'Edit du'
l) mois d'août 1749, ou leur feroit donné à l'avenir \des.
,
•
�De l'Inflitution des héritiers.'
23 l
» rente~, biens fonds &. autres immeubles de toute nature,
» foient exécutées, dérogeant à cet égard à la difpoûtion
) de l'art. 17. dudit Edit, fous les claufes, conditiolJs &:
)) réferves énoncées dans les articles fuivans. )) Ces claufes ,
conditions &. réferves font que les rentes données ou léguées pourront être rembourfées par les débiteurs, quand
même elles auraient été fiipulées non rachetables, &. ce
fur le pied du denier vingt·, lorfqu'elles n'auront pas de
principal déterminé: qu'elles pourront pareillement être retirées par les héritiers &. repréfentans des donateurs dans
un an : que les héritiers &. repréfentans de ceux qui auront
donné des immeubles, pourront, dans le même délai retirer lefdits immeubles, en payant la valeur d'iceux; que
faute par lefdits débiteurs, héritiers &. repréfentans d'avoir
fait le rllmbourfement des rentes, ou payé la valeur defdits
immeubles dans le délai ci-deffus, les Adminifirateurs defdirl'!
Hôpitaux, Fabriques &. autres établiffemens ci·deffus énoncè~
(eront tenus d'en vuider leurs mains dans l'an &. jour, 'à
compter de celui où le délai ci-deifus fera expiré, fous les
peines portées par l'art. 26. de l'Edit du r:t0is d'août 1749.
X VII I. 11 y a des Communautés de Religieux qui,
quoiqu'approu vées, font incapables d'infiitution d'héritier,
de legs, de donations. Et l'on difiingue les Religieux mendians par leur regle ex regulâ, comme les Capucins qui·
fuivent étroitement la Regle de St. François, & les Religieux mendians par leurs Confiitutions ex ConflùlIlionibus,
comme les Carm'es &.1es Religieux de St. Augufiin. Le Con·
cile de Trente feff. 25, de rejàrmatione chap. 3. permet de pofféder des biens aux Monafieres &. Maifons tant d'hommes que
de femmes &. des Mendians même, &. de ceux à qui par
leurs Confiitutions, il était défendu d'en avoir, excepté
les Religieux de St. François, CapuCins, &. ceux qu'on
appelle Mineurs de l'Obfervance. Les Religieux Mendians
ex regulâ, comme les Capucins, à qui la rigueur de leurs
voeux ne permet pas d'acquérir des biens, ni en particulier
ni en commun, ne peuvent pas être infiitués héritiers, ni
recevoir des legs &. des donations. Toutefois leur Regle ne
leur défend pas de recevoir les aumônes des Fideles jufqu';i
�z 3z
L 1 V R E II. T 1 T. 1X.
la coucurrence de leurs befoins & de leurs néceffités; au
contraire elle eil: fondée ~r les aumônes même. Conféquemmenr ils peuvent recevoir par tell:ament ou autrement
des dons qui ont leur application à leurs hefoins & néceffité, fuivant -la Clémentine Exivi de Paradifo, tit. de verboTum fgnificatione. Voyez Guy Pape queil:. 327. Barry de
fucceJlionibus Iiv. 1. tit. 8. n. la. Charondas liv. 7. refp.
II. Maynard liv. 7, chap. 13," Pall:our de bonis lemporalibus
Ecclefœ tit. 4. n. 3. & fuiv. Ricard des Donations part. I.
chap. 3. fea. 13. n. 61'6. & fuiv. le Journal des Audiences
tom. 1. liv. 4. chap. 17. Arrêt du la janvier 1645, les
Arrêts de Soëfve tom. 1. cent. 1. chap. 7"2. les Arrêts cl' Au·
geard tom. 2. fom. 36.
XIX. Les perfonnes qui n'ont qu'une incapacité relative
à la perfonne du tell:ateur d'être inll:itués fes héritiers, font
les bâtards, les concubines des tell:ateurs. Les bâtards ne
peuvent point être héritiers de leur pere ni de leur mere.·
Le pere & la mere ne peuvent leur léguer que des alimens
ou une fomme qui en tienne lieu. Je l'ai remarqué au liv.
1. tit. 2. du Mariage n. 50.
X X. Il ell: fait mention au commencement du titre des
Inll:itutes de h.eredibus in/lituendis, d'une Loi des Empereurs
Severe & Antonin, par laquelle l'inll:itution d'héritier faite
par la maÎtreife en faveur de fon efclave qui a vécu en
adultere avec elle, ell: déclarée nulle & de nul effet; & la
Loi Claudius Se/eu ClIS 13. D. de his quœ ut indignis auferunlur,
reprouve & an nulle les inflitutions faites en faveur de celles
ou de ceux qui ont eu un commerce adulterin avec le
teil:ateur ou la tell:atrice. Ces Loix font obfervées parmi
nous, avec cette différence que par le Droit Romain, le
fi[c recueillait le profit dts difpofitions, qui étoient nulles
par l'indignité des héritiers, au lieu que par le Droit François les héritiers légitimes en profitent à l'exclufion du fi[c.
Et nous ne mettons point de différence entre les indignes
& les incapables. La même indignité fe rencontre, fuivant
nos mœurs, en la perfonne de ceux qui ont vécu en fimple
concubinage. Je l'ai remarqué au liv. I. tit. 2. du Mariage
n. SI. & les héritiers font reçus à vérifier par témoins le
concubinage
•
�ne
l'Il)jliwtion- des héritiers.
233
'co,ncabinage du teftateut' avec fan héritiere ou -fa légataire,
fuivant les Arrêts rapportés par,'Lou.et & Brodeau lett. D.
fom. 43. Catellan & Vedel liv. 2. chap. 8+ Boniface tom.
z. liv. 3. tit. 4. chap. I. & celui du 6 novembre 1673·,
rapporté dans le Journal du Palais part. 3. pag. 75-. & fuiv.
X X I. Avant l'Ordonnance de.1735, c'étoit Ulle quel1ion
. ôiverCement jugée dans les Parlemens qui fuivem, le Droit
écrit, fi un enfant qui n'eft ni né ni conçu lors du décès du
teftateur, pouvoit être inl1itué fon héritier. Quelques Auteurs avoient prétendu qu'une telle inl1itution d'héritier était
valable, notamment le Préfideht Fàber déf. 3. & déf. 9.
C. de Ilteredibus injlituendis. Bonifac.e tom. 2. liv. 1. tit. 8.
chap. 2. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix qui l'avait
ainfi jugé; & c'eft l'avis de M. de Cormis tom. 1. col.
1459. chap. 20. Ce fcntiment a paru opporé aux vrais
principes du Droit, (uivant lefquels il faut exifier au tems
du décès du défunt pour pouvoir êtn~ fan héritier, §. 8.
Injl. de lutredùatibus 'quce ah illlejlato defimmtur, L. quidam r.efèrunl 14. D. de jure codicifforum, L. fi eo !empore 4. D. de
his qllte pro non jèriptis hahenwr. L'exiftence efi la premiere
des capacités & le fondement de toutes les autres. Et l'art.
49. de l'Ordonnance de 1735, a décidé que» l'inl1itution
» d'héritier faite par tefiament, ne pourr,a valoir en aucun
») cas, fi celui ou ceux au profit de qui elte aura été faite,
») n'éroient, ni nés, ni conçus lors du décès du tefiateur >l.
Un teftateur peut faire une fubfiitution fidéicommiifaire en
faveur d'enfans à naître, qui ne font ni nés ni conçus lors
de fon décès; mais ce ças el1 .bien différent de celui de
l'infiitution d'héritier. Dans le cas du fidéicommis, il Y a
toujours un hériti~r exifiant, fur la tête duquel réfide l'hérédité, qu'il n'eft obligé de rendre que lorfque le cas de la
reftitution 'du fidéicommis eft arrivé.
. X X 1r. Il faut vQir à préfent que\les font les perfonnes
qU'l,Hl teftateur eft obligé d'inftituer fès héritiers dans·quelque portion de fon hérédit~. Cette obligation regarde les
teftateurs qui ont des enfaps ou des petits· enfans qui repréfentent leur pere ou leJlr mere. II en eft de même des
teftateurs ~ qui n'ayant point de defcendans ~ doivent infii-
-
Gg
•
�234
,
LIVRE
II.
TIT.
IX.
tuer leur pere & leur mere, & au défaut du pere &. dé
la mere, les autres afcendans du plus prochain degré, en
quelque portion de leur hérédité. Cela toutefois n'a pas
d'abord été ainfi établi.
X XIII. L'ancien Droit donnait aux peres une puiffance
plus abfolue. Ils pouvaient, fuivant la Loi des XII. Tables, oublier impunément leurs enfans ou les exhéréder,
fans autre raifon que leur volonté, comme l'a remarqué
A Cofl:a [ur le titre des Infl:itutes de exhteredatione Liberorum.
Lege duodecim tahularuin (dit - il -) liberi impunè prteteriri &
exhteredari pOlUerunt. L'aufl:érité "de ces mœurs fut adoucie
dans la fuite. Il faut, fuivant le nouveau Droit, ou que
le pere exhérede fon enfant avec une jufl:e cau[e, ou qu'il
"l'infiitue héritier en quelque portion de fon hérédité, fans
quoi fan tefl:ament ne peut être valable prine. & 9. 5, InJl.
de exhœredatione liberorum, Novelle 115. chap. 3.
X XIV. Il en eft de même, fi après le teftament il naît
un pofthume qui y ... it été prétérit 9. I. lnfl. de exhœredalione liberorum. Et cela a lieu, quoique l'enfant' [oit mort
peu de tems après fa naiffance, pou,rvu qu'il [oit né vivant
& de terme : Si 'l'ivus perfeélè natus eJl, comme dit la Loi
quod eertatum 3. C. de poflhumis hœredibus inJlùuendis, même
lorfqu'il a été tiré du ventre de la mere par l'incifion céfarienne, fuivant la Loi quod dieùur l2l. D. de liheris &
poflhumis /zœredibus inflituendis, la Loi etiam l4l. D. de ver·
borum fignifieatione. Pour les enfans nés par l'incifion céCarien ne , voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. tit. du droit de retour des Dots & des Don"tions n. 9· & fUIV. pag. 5I3.
X X V. Il faut dire la même choCe, fi l'enfant meurt avant
le teftateu-r, laiffant des enfans qui n'ont point été inftitués
héritiers en quelque portion ou quelque chafe dans le teffament de leur ayeul. Le teftament de l'ayeul eft infirmé
par leur prétérition 9. 'Z.. 1nJl. de ex/z,eredalione liheroTum.
. 'X X V 1. Mais lor[que le pere ou fayeul a rempfi envérs [es enrans ou fes petits-enfans ce que la Loi exige de
lui> en les infiituant Ces héritiers dans -quelque chofe de [on
héré'dité, les enfans ou les pétÏts-enfans ne peuvent point
•
1
�De
l'lnjlitutioÎl des lzéritiers.
235
oppofer le vice de la prétérition contre le teftament, quelque modique que fait la chofe qui leur a été laiüee, qllanlacumque pars htel'editatis vel l'es eis jùerit reliRa, dit le 9· 3.
I11jl. de inofficioJo tejlamento. La Novelle 115. chap. 3. veut.
que cette portion ou cette chofe fait laitTée à titre d'inllitution d'héritier, jure inJlitlltionis. Un pere peut infi:ituer fa
fille en la dot qu'il lui a confiituée en la mariant, co~mme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit, titre de
r InJlitucion
tejlamemaire.
X X V II. Si la chofe qui eft laifTée à titre d'infiitution,
ne remplit pas la légitime de l'enfant, tout" le droit qui lui
efi réfervé, efi d'en demander le fupplément, fans donner
aucune atteinte au tefiament: Firmum mallet teflamemllm. C'efi
la décilion de la Loi omnimodo 30. C. de inoflicioJo tejlamemo. Et la Novelle 18. ch. I. après avoir réglé la quotité
de la légitime due aux enfans, ajoute que les peres difpoferont librement du refie de leurs biens, même en faveur
de perfonnes étrangeres: Licebù ei reliquum lmgiri, jicut
voluerit, jiliis ipjis aut cuilibel extl'aneorllm, & nawrâ primo
curatil. competenter, fic ad extramas largitates accedere.
XXVIII. Suivant la Loi inter Cdlera 30. D. de liberis
& poJlllllmis hteredibus inflituendis, le pere n'était obligé
d'inllieuer ou d'exhéréder que les enfans qu'il avait fous
fà puiifance. Il pouvait par fon tefiament ne félire aucune
mention de fes enfans émancipés, regardés comme des
membres étrangers à fa famille. On avait aufii établi des
diftérences entre les niâles & les filles. J ufiinien, conformément à l'Edit du Préteur qui donnait la poifefii\J11 des'
hiens aux enfans émancipés, corrigea ces [ubtilités. II
ordonna que [ans difiinUion des mâles & des filles, des
enfans qui font fous la puiifance paternelle & de ceux qui
font émancipés, le pere fût obligé d'infiituer héritiers fes
enfans ou de les exhéréder. C'efi la difpolition de la Loi
maximum vitium 4. C. de liberis prteteritis vel exhteredaLis,
de la Novelle I I 5. chap. 3.
XXIX. Par l'ancien Droit, la mere n'était pas ohligée
d'infiiruer héritiers fes enfans, & l'ayeul maternel n'était pas
obligé d'infiituer héritiers (es petits·enfans, dont la mere
G g ij
�t36
LIVRE II. TIT. IX. .
était décédée, ~. 7. Inft. de eXf~tf!redatione li!Jerorum; mais
la plainte d'inofficiofité fut donnée aux enfans, §. 1. Inft.
de inofficiofo teflamento. Et par le Droit des Novelles, il
n'a plus été permis ni au pere, ni à la mere, ni au~
autres afcendans, de ne pas infl:ituer héritiers leurs enfans ,.
ni de les exhéréder fans une caufe jufl:e. 'ft la décifion de
la Novelle IlS, chap. 3.
X X X. L'Ordonnance de 1735 a confirmé la décifion
des Novel1es. II eft ordonné dans l'art. 50. que» dans les,
» Pays où l'inftitution d'héritier eft néceifaire pour Ja va» lidité du teftament, ceux qui ont droit de légitime"
» feront inftitués héritiers au moins en ce que le tellateJIt
» leur donnera, St l'inftitution fera faite en les appellant:
» par leurs noms, _ou en les défignant de telle maniere que.
» chacun d'eux y foit compris; ce qui aura lieu même à.
» l'égard des enfans qui ne feraient pas nés au tems du
» teftament, St qui feroient nés ou conçus au tems de la.
n mort du teftateur ». II eft dit dans l'art. 5 1. que» quelque.
» modique que fait l'effet ou la fomme, pour lefque1s ceux
» qui ont droit de légitime auront été infiitués héritiers,
» le vice de la prétérition ne pourra être oppofé contre le
» teftament, encore que le teftateur et'it difpofé de ft:s biens
» en faveur d'un étranger ). Et dans l'art. 5 2. qu~ ) ceux
» à qui il aura été laiifé moins que leur légitime à titre
» d'inllitution, pourront former leur demande en fupplé» ment de légitime.
X XXI. Par l'.ancien Droit, comme nous l'avons dit;
un tellateur pouvait oublier impunément fes enfans dans
, fan tellament, ou les exhéréder [ans caufe. Cela ne fut plus
permis ~ fuivant la Loi Si maritus 22. C. de inofficiofo tejiamellLO St la Novelle I I 5, chap. 3. Et fuivant cette Novelle
l'exhérédation ne peut avoir lieu, St le teftament être valable, fi l'exhérédation n'a une caufe légitime, exprimé.e
dans le tellament St prouvée par l'héritier.
XXXII. Mais ce n'eft que pour des caufes graves
que la Loi met dans l~s mains des peres St des meres St
des autres aCcendans le pouvoir d'exhéréder leurs enfans
&. defcendans. Ces caufes font eJl;prim~~s dans l~ Nov:elle
�De ['Inflitution des h é. r i t i e r / : Z 37,
II 5. chap. 3. fçavoir 1°. fi l'enfant a battu (on pere ou Ca
mere, fan ayeul ou fan ayeule: Si quis parentihus fuis manus
intu!erù. 2°. S'il leur a fait quelque injure grave Be qui tourne
à leur dèshonneur : Si g"4vem & inhonejlam injuriam eis ingejJerù. 3°. S'il les a accufés de crime, à moins que ce ne
fût pour crime de leze· Majefté contre la perfonne dl!.
Prince ou la Republique: Si eos in criminalihus caufzs accu(avuù, qltte non Jùnt adverfùs Principem fivè Rempuhli'cam.
4°. S'il fréquente des malfaiteurs pour être malfaiteur lui-.
même: Si cum maleficis homini6us, ut maleficus , conver/alur.
5°. S'il a attenté à la vie de fan pere ou de fa 'mere, de
fon ayeul ou de fan ayeule, par le poifon ou autrement,
vel vitœ parentum /uorum per venenum, aut alio modo infidiari
tentaverù. 6°. S'il a eu un commerce de débauche avec la
femme ou la concuQine de fan pere: Si.novercœ JUte, aUi concubi.nte pa/ris, filius fifi immifcuerù. (*) 7°. S'il s'eft rendtt
délateur de fes pere Be mere, ayeul ou ayeule, Be que
par fa délation, il leur ait fait fouffrir un dommage confidérable : Si delalor colltrà parentes fiLius extiterlt & per.
[uam delationem gravia eos difpendia jècerii fuflinere. 8°. Si
l'enfant mâle refufe de../ cautionner pour fan pere ou un
autre afcendant détenu prilonnier, dont il peut être héritier
ah intejlat: Si quemlihel de predlélis parentihus incluJùm effe
comigerù, & liheri qui POffUlll ah inteflato ad ejus Jucce.ffi.onem
. venire , peliti ah eo, vel unus ex his in Juâ eum tlOluérù fide.
juffione JuJcipere, vel pro perJonâ vel pro dehito, in quantum
1fe qui pelùur, prohalur idoneus. Hoc tëlTnen qllod de fidejuf
fione cenJllimus. ad maJculos talllummodo Liberos volumus per-.
tÏnere. 9°. Si l'enfant eft convaincu d'avoir empêché' fes
pere Be mere, ayeul ou ayeule de tefter: Si convic7us fterit
aliquis liberorum ex eo quia prohihuerit parerues [uos condere
tejlamelllum. 10°. Si contre leur volonté l'enfant s'eft affocié
à des gladiateurs ou des bateleurs Be autres gens de fpec•
.
-
•
("') Le concubinage écoit permis p~r les Loix Romaines, comme on
Je voit par ks Loix qui fom fous le titre du Digefte de Concubinis. Il
c[J; défendu par n05 Loix> &. lin pere ne pourroit propor=r le moyen du
commerce de [on fils avec fa conclIbine. qu'en s'accufam 111i-m~me &.
découvrant fa propre turpitude.
�23-B
LI V'R E 1 I. TIT. IX.
tacle Be de théatre, Be qu'il ait perCévéré dalj~ ce métier;
à moins qu'ils ne fuirent de la même profeffion: Si prœter
•
yo!untatem parentum inter arenarios ve! mimos fefe fiLius .fociaVetÙ, & in hâc profèjJionne permanferù, nift forfitan etiam parentes ejufdem projéJ!ionis fuerin!. 11°. Si l'un des a{cendans
voulant marier fa fille ou fa petite - fille, Be lui conftituer
une dot felon fes facultés, elle a refufé ce parti, Be a mieux
aimé mener une viè défordonnée Be luxurieufe: Si aficui
lX prtlldiélis parenri1Jus volenti {uœ fifi.e 'Ile! nepri marùum dare
&'dotem fecundtiln vires fubflantiœ fuœ pro eâ pr.eflare, iffa nOn
lonftnferù, fed luxuriofam degere vùam elegeiit. La Novelle
ajoute que fi la fille eft parvenue à l'âge de 25 ans, Be
que fes parens ayent différé de la mariér, Be que par là elle
foit tombée en faute, ou fe foit mariée à un homme libre
fans leur confentement, elle ne pourra pas être exhérédée.:
Si vero ufque ad viginti quinque annorum .etatem peT'Venerù fifia
& parentes diflulerùzt cam marÎto copulare, & forfitan ex hoc
contigerit in jùum corpus eam peecare, aur fine confenfu parentum
marÙo fe , fibero tamen, conjungere: hoc ad ingratÎtudinem fiLi.c
nolumus imputari, quia non fuâ culpâ , fed parentum id commi·
fiffe cognofcitur. n°. Si les enfans ont manqué d'avoir foin
de leurs pere, mere ou autre afcendant furieux ou infenfés :
Si quis de pr.tdiélis paremi1Jus fùriofus fiterù, & ejus liberi vei
'luùlam ex his, aut Liberis ei non exiJlentibus, aLii ejus cognati
9ui ab inteflato ad ejus h.eredùatem vocantur, obfefjuium ei &
cu~am competentem non pr.e1Juerillt. 13°. Si les enfans ont négligé de racheter leurs afcendans détenus en captivité: Si
um~m de prœdiélis parenti1Jus in captivùate detÎneri wmigerit &
''ejus liberi, fzvè omnes , fzvè unus non feflinaverint eum redimere.
14°. Si le pere ou un autre afcendant éHlnt ortodoxe les
enfans font hérétiques: Si quis de prœdic1is parenti6us ortho~
doxus conflùutus fenfèrit fuum fifium velli6eros non e.!Je catho·
ficœ fidei. Voyez' Ricard :des Donations part. 3. chap. 8.
fea. 4. Furgole des Teftamens tom. 3. chap. 8. fetr. 2. n.
41. Be fuiv.
X X XII I. Les Ordonnances de nos Rois ont établi une
quinzieme caure d'exhérédation. Elles ont permis aux peres
& aux meres d'exhéréder leurs enfans qui fe marieront contre
�De~ l' In.Jlitluion
z~9
des héritim:
leur gré St fans leur confentement : voulant néanmoins que
les mariages contraétés par les fils âgés de trente ans accomplis, &. les filles âgées de vingt-cinq ans auffi accomplis,
foient exempts de cette peine, pourvu qu'ils fe foient mis
en devoir de requérir par écrit l'avis &. confeil de leurs peres
&. meres. J'ai rapporté les Ordonnances rendues fur ce fujet
au liv. 1. tit. z. du Mariage n. 19. &. fuiv. L,e fils & la
fille qui fe marient, fçavoir, le fils avant l'âge de trente
ans, &. la fille avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
fans le confentement de leurs peres &. meres, peuvent donc
être ju!1:ement exhérédés. Il en e!1: de même du fils âgé de
plus de trente ans &. de la fille âgée de plus de viogt-cinq
ans, lorfqu'ils ne fe font pas mis en devoir de requérir le
confentement de leurs peres &: meres.
X X XIV. Les enfans du te!1:ateur ou de la te!1:atrice ne
pouvant être exhérédés fans caufe, il faut conclure de là
que le pofthume ne peut point être exhérédé, parce qu'il
ne peut fe rencontrer en lui aucune des caufes maquées par
les Loix. Il faut donc qu'un teftateur inftitue [es enfans
pofthumes dans quelque portion de fon hérédité; & lorfqu'il inftitue fimplement le pofthume qui naîtra du ventre
de fa femme, fon obligation eft remplie, &. cela comprend
tous les poflhumes & toutes' les groifeifes, luivant la Loi
placer 4. & la Loi ideàque 5. D. de lioeris & pofl/zumis, &.
les rloétrines & les Arrêts rapportés par Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Prétérition des eofans , Albert
lett. T. chap. 10. Catellan liv. z. chap. 53.
X X X V. La même obligation des afcendans envers leurs
enfans &: defcendans, efl impofée aux enfaos & defcendans
qui n'ont point d'enfans, d'inflituer héritiers, dans quelque
portion de leur hérédité, leurs afcendans qui font dans le
dégré le plus proche, & ils ne peuvent les exhéréder que
, pour une jufle caufe. Il eft dit dans le §. 1. InJl. de inoffici% teflamento, que les afcendans peuvent former la plainte
d'inofficiofité contre le teftament de leurs enfans. Et la Novelle 115. chap. 4. ordonne qu'il ne fera pas permis aux
enfans qui, n'ayant point d'enfans, difpoferont des biens
dont ils ont le pouvoir de tefter, de l'lafTer fous filence leur~
•
•
�•
LIVlU! 11. TIT. IX.
afcendans, ni' de les exhéréder fans Une jufie caufe , exprimée
dans leur tefiament: Sancimus non liare liberis parmtes fios
240
prœterire, aut quolibet modo à rebus propriis, in quibus Ilabent
tejlandi )icemiam, eos omnino afienare, nifi cau/as qI/as enumeravimus, in fuis tejlamentis '!peeialùer nominaverilll.
•
. X X X V 1. Les caufes pour lefquelles les enfans peuvent
exhéréder leurs afcendans, font marquées par la même Novelle JI5' chap. 4. au nombre de huit. 1°. Si les afcendans
ont accufé leurs enfans d'un crime capital, autre que le crime
de leze-Majefié. 2.0. S'ils ont attenté à la vie de leurs enfans par le poiron ou autrement. 30. Si le pere a eu 1111
commerce de débauche avec la femme ou la concubine de
fan fils. 4 Si les afcendans ont empêché leurs enfans de
tefter dans les biens dont il leur efi permis de difpofer par
tefiament. 50, Si le pere ou la mere ont attenté à la vie
l'un de l'autre. 60 • Si les enfans étant tombés en démence t
leurs afcendans ont négligé d'en avoir foin. 7°. Si les enfans
étant en captivité, leurs afcendans, par mépris ou négligence, ne les ont pas rachetés. 80 • Si les enfans étant Catho-.
liques, les afcendans font Hérétiques.
XXXVII. Suivant les Loix Romaines, on ne peut faire
un héritier que par tefiament. On ne peut le faire par con·
trat, même de mariage, fuivant la Loi paRum 1!J. C. de
paRis. La faculté de tefier eft de Droit public, & l'on n'y
peut renoncer: Nerue ullam obligacionem contrahere, neque
Libertatem teflamenti jaciendi mulieris patri po/Urt aujerre. Toutefois par un ufage général, tant pour les Pays de Droit écrit
que pour les Pays cO\ltumiers, les infiitutions d'héritiers
contraétuelles > faites en contrat de mariage en faveur des
mariés ou de leurs ~nfans, ont été admifes, comme l'a
remarqué M .. Le Prefire cent. 1. chap. 23. n. 12. & cent.
~. chap. 94. n. 10. & fuiv. Quelques Auteurs ont prétendu
qu'oll avoit pri.s cet ufage dans la N0vel1e 19. de l'Empereur
Léon le philofophe. D'autres ont eHimé qu'on ne l'a point
pris dans cette fource, les Novelles de, l'Empereur Léon
n'ayant aucune autorité de Loi, mais qu'il en faut tirer
l'origine de la Loi falique ou des mœurs des anciens Français. C'eft l'avis de M. Le Preftre cent. 2. chap. 94. n. II ..
0
•
•
&.
�,
De rInjlitution des héritiers.'
, 241;
& fuiv. de Me. de Lauriere dans fon Traité des InfiitutiollS
8( des Suhfiitutions contraél:uelles chap. 1. n. 15. & fuiv. Pour
les quefiions concernant les infiitutions & les fuhfiitutions
contraél:uelles , voyez Coquille quefi. 17 I. & fu"r la Coutume de Nivernois chap. 27. des Donations art. 12. de
Lauriere Traité des Infiitlltions & des Suhfiitutions contractuelles chap. 4. Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. z.
Duperier tom. 1. liv. I. quefi. 13. &. dans fes Maximes de
Droit tit. de l'Infiitution contraétueIle, de Cormis tom. 1.
col. 1660 & fuiv. chap. 76. mon Commentaire des Statuts
de Provence tom. I. fur le Statut des Donations n. 18.
& fuiv.
•
.
"
HI1
1
"
"
�'14%
_
•
,-sh'i'R'
TITRE X.
Des SuhJlitutions.
1. La fubftitution eft a fubrogation d'une perfonne à une
-
autre pour recueillir le profit de la difpofition. Le tefia teur
peut donner des fuhftitués à l'héritier uriiverfel qu'il a infiitué. C'eft une feconde inftitution d'héritier. Il peut donner
un fubfiitué à un héritier particulier ou à un légataire. Les
fubftitutions ont leur fondement dans le Droit que les Loix
Romaines donnent aux peres de famille de difpofer de leurs
biens comme il leur plaît: Pater familias uti ùgajit fuper pe..
cunù1 tutelâve fUa! rei, ità jus '.flo.
1 1. Il Y a trois fortes de fubfiitutions: la fubftitution
'direae, la fubftitutîon fidéicommi!faire, &. la fuhftitution
compendi~ufe, qui, en peu de paroles, comprend la direae
&. la fidéicommiifaire.
III. Par la fuhftitution direae, le fubftitué prend l'hérédité direaement comme vrai héritier de la main &. dans la
fucceffion du teftateur, quoiqu'il foit fubrogé à un autre
qui a été nommé avant lui. Il y en a trois efpeces : la vul-,
gaire, la pupillaire &. l'exemplaire.
1 V. La fuhfiitution vulgaire eft celle par laquelle un
tefiateur fuhfiitue un fecond héritier à un premier héritier
infiitué, au cas que ce premier héritier inftitué ne veuille
ou ne pui!fe être héritier : Si ille hœres mm erit, ilLe h~res
e.fio , priné: 111jl. de vulgari Jubjlùutione. On peut faire une
fuhftitutiof} vulgaire en d'autres termes: ces mots j'illjlitue U/Il
tel & les Jens, ne font qu'une fuhftitution yulgaire, comme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de
la Subftitution vulgaire. On peut faire plufieurs degrés de
fuhftitués vulgairement les uns aux autres. On peut fubftituer plufieu ri héritiers à un feul, ou un feul à pluûeurs,
princ. &. 9. J. Injl. de vulgari fubjlitutione.
V. Il eft de la Iilature de la fuhftitution vulgaire qu'elle
devienne inutile &. s'évanoui!fe, fi le premier héritier inf",,:
�Del Suhfiitutions.
243
ritué Ce porte pour héritier, puifqu'clle ne peut avoir lieu
que dans le cas où un premier infiitué ne peut ou ne veut
être héritier, comme s'il efi décédé avant le tefiateur, ou
qu'il fait incapable ou qu'il répudie l'bé.rédité : Si lucres
non erit, Ricard tom. 2. des Subfiitutions chap. 9. n. 609.
V J. La fubfiitution pupillaire efi celle par laquelle le,
pere ou l'ayeul paternel, en fairant fan tefiament, tefie pour
• fon fils ou fan petit-fils qu'il a en fa puiifance, &. lui donne
un héritier ou des héritiers dans le cas où cet enfant viendrait à m,ourir en pupillarité, prine. Injl. de pupillari fUbjlitulione, L. 2. D. de yu/gari & pupillari fubfiùutione. Ce tefia~
ment contient deux tefiamens, celui du pere &. celui de
l'enfant: Duo quodammodo funl uJlamenta, altClum palris,
alterum filii
9.
2.
Inft. de pl/pillari fllbfiitzltione.
V J J. La fubfiitution exemplaire a été introduite par J uftiaien, à l'exemple de la pupi1laire, dans la Loi Humani·
tatls 9. è. de impuberum & alils Jùbfiùutionibui. L'infenfé étant
incapable de tefter comme le pupille, cette Loi permet au
pere &. à la mere, à l'ayeul & à l'aye"lle, en fairant leur
tefiament, de tefter pour leur enfant ou petit-fils qui dl:
dans la démence. Il y a néanmoins deux différences efièntielles entre la fubftitution pupillaire &. l'exemplaire. La
pupillaire ne peut être faite que par le pere aux enfans gui
font en fa puiifance, ou par l'ayeul paternel à fes· pet~ts
fils qu'il a en fa puiifance, &. qui par fa mort, ne doivent
pas tomber en la puiifance de leur pere L. 2. D. de yulga;i & pupillari fubflitutione, &. ni le pere ni l'ayeul paternel
ne peuvent point faire cette fuhfiitution à leurs enfans émancipés. Au contraire, fuivL!nt la Loi HumanÏtatÏs, la fuhfii.tution exemplaire peut être faite par le pere à fes eofans
émancipés &. par la mere & les autres afcendans, fait paternels ou maternels de l'un &. de l'autre fexe. Une autre'
différence eft que le pere qui fait une fubftitution pupillaire, peut donner à fes enfans pour héritiers, telles perfonnes qu'il lui plaît; mais l'arcendant qui fait une fuhftiturion exemplaire, ne la peut faire qu'en faveur des enfans
8{ defcendans de l'inrenfé, s'il y en a, &. s'il n'yen a point,
en faveur des freres &. Cœurs. Et depuis la Loi H/lmanz atis
.
Hhij
�z44
-
•
L 1 V lt E II.
Tt
T.
X:
la Novelle Il8. chap. 3. ayant établi le droit de repréfen.
ration dans le premier degré de la ligne collatérale en fa:veur des neveux; de maniere que par la repréfentation de
leur pere ou de leur m~re, les neveux .font en même degré que les freres &: fœurs: il a été décidé que la fubfii·
tution exemplaire faite en faveur du neveu de l'infenfé
étoit valable, & que la fœur de l'infenfé ne pouvoit pas
s'en plaindre. Le Parlement d'Aix l'i! jugé ainfi par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 7, chap. 1. L'afcendant ne peut donc fubftituer exemplairement telle perfonne qu'il lui plaît que lorfque l'infenfé n'a ni enfans &:
deCcendans, ni des collatéraux du premier degré.
VII I. La fubfiitution fidéicommiffaire eft ou univerfelle ou particuliere. Le fidéicommis univerfel eft celui
par lequel l'héritier infiitué eft chargé de rendre au fube·
titué l'hérédité ou une portion de l'hérédité dans un certain tems, ou fous condition, ou lorfqu'il décédera. Le
jour incertain fait une condition: Dies incertus condùiomm in teflamemo ficit, L. y.J. L. Y9'~' l. D. de condùionibus & demonflrationibus. Et l'héritier fimplement chargé
de rendre fans préfixion de tems , n'eft obligé de refiitueç
les biens fidéicommiifaires qu'en mourant, L. epiflolam y.J.
§. l. D. ad S. C. Trebellianum. Le fidéicommis particulier
eft celui par lequel l'héritier ou un légataire font chargés
de rendre une choCe particuliere.
1 X. Les fubftitutions fidéicommiffaires (ont reçues en
France, tant dans les Pays de Droit écrit que dans les
Pays coutumiers. On peut fubftituer tout ce qu'il eft permis de donner, Louet & Brodeau lett. S. fom._ 9 On
peut faire une fubftitution fidéicommiffaire dans des dona-.
tions entre vifs, Ordonnance de Moulins art. 57 Déclaration du Roi du 12 janvier J7I2, concernant la publicalion & l'enrégiftrement des fllbftitutÎons , Ordonnance des
donations de J 7 JI art. J 1.
X. L'héritier de toute l'hérédité ou d'une cote univerfelle de l'hérédité, chargé d'un fidéico.mmis univerfel, a
droit en refiitllant le fidéicommis, de retenir la quarte
qu'QQ appelle trébellianique du nom .du Senatufc<;l1lfulq::
�•
Des SubjlitUlions:
24S
Trehellien §. 7, Infl· de fideicommifJariis luueditatibus & ad
S. C. TrebeLlianum. Et les aél:ions Ce divifent entre l'héritier grevé & le fidéicommiffaire à proportion de ce qu'ils
recueillent chacun del'hérédité. Mais fi l'héritier a un prélegs qui remplilfe fa quarte, il efi à l'inflar d'un légataire,
& les charges de l'hérédité paffent toutes au fidéicommif-:
fair.e, §. 9. InJl. de fideicommifJarùs httreditaûbus.
XI. La détraél:ion de cette quarte peut être prohibée
par le tefiateur. L'Ordonnance de 1735. art. 60. permet
à tous tefiateurs de défendre par leurs tefiamens ou par
un codicile pofiérieur , de retenir les quartes falcidie &
tréhellianique conjointement avec la légitime. Mais elle
défend aux Juges d'avoir égard à la prohibition fi elle
n'efi faite en termes exprès.
XII. La quarre trebellianique de. enfans ou des petitsfils qui rempliifent le premier degré, ne peut être confumée par la jouiffance des fruits. L. ju6emus 6. C. ad S.
C. treDellianum, Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 19. chap. 3.
Les autres héritiers chargés de fidéicommis, font obligés
d'imputer les fruits à la quarte trebellianiqu.e, L. in fideicommi([aria 18. §. 1. D. ad S. C. treDelÙanum.
'.
XIII. ,La fubfiitution compendieufe efi celle qui' en
peu de paroles comprend les deux efpeces générales de
fubfiitutions, la direél:e & la fidéicommilfaire. Elle efi vulgaire , fi l'héritier infiitué ne peut ou ne veut être héritier:
pupillaire fi l'enfant à qui le pere ou l'ayeul paternel, fous
la puiifance duquel il était, a fait cette fubfiitution, meurt
en pupillar.ité : fidéicommiifaire fi l'héritier meurt après l'âge
de puberté.
XIV. Suivant les Doéteurs la fubfiitution compendieufe fe
fait en ces termes; en quelque tems que mon héritier vienne
à mourir fans enfans, je fubfiitue Titius ; Quandocumqlle
hteres meus deceJJerù fitre ù6erÎs, fll6fliwo Titium; mais cette
diétion en quelque lems n'efi pas néceffaire. Il fuffit, comme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de
·la fu6flittttion compenclieufe, que le tefiateur ait dit : fi mon
héritier décede fans enfans·, je fubfiitue Titius.
�•
a46
LIVR Il: II. TIr. x.
X V. Par la fubfiitution pupillaire expreife, la mere du
pupille eft privée de la légitime fuivant la Loi Papinianus
Ji. §. fed nec impuherù .J. D. de inofficioJà teJlamento , &.
l'Arrêt du Parlement d'Aix prononcé en robbe rouge qui
eft rapporté dans les <Œuvres de M. du Vair. Il n'en eft pas de
même de la pupillaire tacite comprife dans la compendieufe. La mere étant au milieu , la fuhfiitution n'eft que
fidéicommiifaire , à l'exception des cas mentionnés dans
notre Statut, dans leCquels la fubfiitution eft véritablement
pupillaire.
X V J. La matiere des Cubfiitutions direaes, des fidéicommis, de la fubftitution compendieufe &. de la quarte
trehellianique, eft importante & embraiI'e plufieurs queftions. Je n'en ai fait que rappeller ici les principes , parce
que j'ai traité cette matiere dans mon Commentaire des
Statuts de Provence. On peut voir ce que j'ai écrit au tom.
1. tit. des fuhjlitutions fea. 1. des fuhjliullions. direlles, fea.
2. de la fuhjlitution fidéicommiJJaire , &. fea. 3. de la fuhjlilUtion compendieufe pag. 365. &. fuiv. Sc fur le Statut de la
quarte trehetlianique & de la quarre jàlcidie, Cea:. 1. de III
_quarte trehellianique pag. 410. &. Cuiv•
•
�T 1T R E
XI.
Par quels moyens les Teflamens
font infirmés•
•
J. Un te!l:ament dl: infirmé par un recond teflament fait
"dans les formes prefcrites par le Droit : PoJleriore rejlamento quod jure perjèflum ejl, fuperius rumpiiur , §. 2. InJl.
quibus madis lejlamenra infirmenwr. Le premier teftament
eft révoqué de plein droit par le recond ; de maniere que
la cIaufe de révocation du premier teftameQt inférée dans
le fecond, eft une précaution furabondante,· comme dit
Godefroi {ur ce §. 2. Ip/a jure (dit- il) ut juperflua .fil
NOlariorum caulio qui prioris lejlamenri revocationem Jecunda
ingerunt. Et il n'importe que l'héritier inftitué par le {e-
cond teftament, ne veuille pas fe porter pour héritier,
comme s'il répudie l'hérédité, ou qu'il ne le pui1fe pas ,
comme s'il eft mort avant le teftateur , ou qu'il fait incapable, le premier teftament eft annullé ; &. il Y a ouverture à la fucceffion ab inrejlal , parce qu'il n'y a point
d'héritier teftamentaire, difl. §. 2.
II. II eft fait mentioR dans le §. 3. InJl. quibus mQ.dis
tejlamenra infirmentur, d'une conftitution des Empereurs
Severe &. Antonin, par laquelle il fut décidé que le (econd te!l:ament fait dans les formes, révoque le premier
teftament , quoique l'héritier inftitué dans le fecond n'ait
été inftitué qu'en certaines chofes ex cmis rebus. J'ai remarqué ci- deffus tit. 9. de l'mftitution des héritiers Il. 3.'
que l'héritier infiituê en une chofe particuliere , devient
l'héritier univerfel, s'il n'y a point d'autre héritier inftitué.
III. Un teftament n'eft pas révoqué par cela feulement que
le te!l:ateur aurait eu la volonté de l'annuller; de maniere
que fi celui qui avait fait un premier teftament , en a voulu
faire un {econd, &. que prévenu par la mort ou parce qu'il
aurait changé de volonté, il ne l'ait pas achevé, le premier tefia ment fubfifte, §. 7. 1nJl. 9,lJIibus modis tejlamenta
�24 8
L 1 V REl I. T 1 T. X I.
infitmentur J L. hac conJultijJima 21. 9. fi quis alilem 3. C.
de te(lamentis.
IV. Suivant la Loi ne quis
de teJlamentis & codicillis;
au Code Thédofien, un tefiament était infirmé par le feul
laps de tems de dix ans. Cela fut corrigé par la Loi Saneimus 2:7 C. de teJlamenzis , par laquelle il fut décidé qu'un
tefiament ne pouvait être infirmé par le feul laps du tems,
& que néanmoins fi dix _ans s'étaient écoulés, & qu'il
confiât d'une volonté contraire, quoiqu'exprimée avec
moins de folemnité , le tefiament demeurerait fans effet,
tant par la volonté contraire que par le laps du tems. Sur
ce fondement par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2.
liv. I. tit. 15. chap.. Ull. il fut jugé qu'un tefiament par·
fait était révoqué par des tefiamens nuls faits après dix
ans; la nullité des tefiamens confifioit en ce qu'ils avaient
été reçus par des Notaires hors du lieu de leur établiffement. L'Arrêt déclara que la tefiatrice était morte ab inzeflaz. Il y a un autre Arrêt fembJable rapporté dans le 2 e •
tom. des <Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron
fom. 47. voyez Guy Pape & Ferrerius quo zoo. Ricard des
donations part. 3. chap. 2. feCl:. 2. n. 139. & fuiv. de Cormis
tom. 1. col. 1476. & fuiv. chap. z6. Il faut remarquer que
par la même raifon qu'on ne reçoit point la preuve par
témoins des dernier es volontés, on ne doit pas' recevoir
la preuve par témoins de la révocation d'un tefiament.
V. La feule déclaration du teftateur, portant qu'il révoque fon teftament, fera-t-elle fuffifante pour le révoquer?
Il eft certain qu'elle ne fuffit pas, fi ratte qui la contient
n'eft fait en préfence d'un Notaire & du nombre de témoins
requis pour la validité d'un tefiament. Réguliérement un
aae ne fe peut détruire que de la même maniere qu'on l'a
formé: Nihil zam naturale efl quam fO genere quidve d~(Jolyere
fluO colliga/um e(l, dit la Loi 35. D. de diverfis regulis jlllù.
Quelques Auteurs ont prétendu que la déclaration de révo·
cation du tefiament faite devant fept témoins, ne devoit
pas fuffire pour le révoquer, fi le tefiateur n'avoit ajouté
qu'il vouloit mourir ab inteflat. C'efi l'avis de M. de Catdlan tom. 1. liv. z. chap. 2. Cette eX}1refiion tend, il
eft
6:
•
•
�Par quels moyens les Tejlamens font infirmés.
249
eft vrai, à a!furer toujours mieux la révocation du tefiament; mais on doit convenir qu'elle n'efi pas néce!faire, &:
que ce n'efi là qu'une vaine fubtilité. Car celui qui déclate
devant fept témoins qu'il révoque fan tefiament, déclare par
une conféquence naturelle & néce!faire, qu'il veut mourir
ab inuflat. C'efi le (entiment de Guy Pape qu. 200. n. 3.
& 4. &: de Ferrerius fur la même quellion. Et c'efi ainfi
que le Parlement d'Aix le jugea par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 5, liv. 1. tit. 14. chap. 4. 11 s'agi!foit d'un
tefiament fait le u juillet 1656, &: révoqué par une .déclaratian du tefiateur faite devant un Notaire & fept témoins le 20 février de l'année fuivante 1657 avec ces termes: » voulant qu'il n'ait aucun effet, comme s'il ne l'a» voit pas fait, &: fe réfervant de difpofer de fes biens
» en faveur de qui bon lui femblera ». Ces derniers mots
faifoient la principale difficulté. Il fembloit que le tefiateur ne voulait pas mourir ab iTztejlat, puifqu'il fe réfervoit de difpo(er de fes biens. Mais cette difficulté n'était
pas confidérable. Car fi le tefiateur , après cette révocation n'avait point fait de tefiament, c'efi une preuve
qu'il avait lai!fé fes biens à la difpofition de la Loi, &:
voulu que fan héritage appartînt à fes plus proches parens.
V I. Que faudra-toi! dire, s'il s'agit d'un fecond tefiament revêtu de toutes les formalités, & qui cependant fe
trouve nul par l'incapacité ou l'indignité de l'héritier ou
par la prétérition d'un enfant? Ce tefiament révoquera
t'il un précédent tefiament où il ne fe trouve aucun de ces
défauts? &: l'hérédité fera-t-elle déférée aux héritiers ab
imejlat ou aux héritiers écrits dans le précédent teilament ?
Cette quefiion a partagé les Dofreurs. Et voici les regles
.qui paroi!fent les plus fûres dans cette matiere.
V J J. Quand il s'agit d'un fecond tefiament, qui efi nul
par défaut de volonté, comme s'il a été fait par un tefia·
teur qui était alors dan5 la démence, ou s'il a été capté &:
fuggéré, s'il a été fait en faveur de ces perfonnes dont l'autorité fur l'efprit des tefiateurs fait préfumer la captation 8c
la fuggeftion, comme les tuteurs, les curateurs, les Confef.
1i
•
�Z5 0
LIVRE Il. TIT. XI.
feurs, le~ Médecins, ce fecond teftament ne révoque pas
le précédent. La libre volonté du teftateur n'ell pas moins
eifentiellement requife pour révoquer un teftament que pour
tefier. Et c'efi ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par
Arrêt du zl février 1731, prononcé par M. le Premier
Préfident Lebret, fur les conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, dans les circonfiances que je vais rap~
porter. Therefe Garein, de la ville de Lorgues, avoit fait
un premier teftament, par lequel elle avoit infiitué héritier
Honoré Vaille. Elle fit un feeond teftament en faveur de la
Communauté de fon Confeifeur Religieux Trinitaire. Ho~
noré Vaille, héritier infiitué dans le premier tefiament,
demanda la caifation du fecond, fur le fondement de la
captation & fuggefiion. Rofe & Maguerite Boyer, nieces
de la teftatriee & fes plus proches parentes, rapporterent
la ceffion des droies des Peres Trinitaires, &. demanderent
la fucceffion de ThereCe Garein, foit en vertu du dernier
tefiament, foit ah inteftal, à la faveur de la révocation du
premier. La caufe portée à l'Audience, les nieces établi~
re.nt leur principale défenfe fur..--la révocation du premier
tefiament. Cette caufe préfenta beaucoup de difficulté, s'agiffant de nieees pauvres qui combattoien,t contre un étranger
qui n'était ni le parent, ni l'allié de la teftatrice. Mais ces
confidérations ne purent l'emporter fur la rigueur des regles ; & par l'Arrêt que je rapporte, le teftament fait en
faveur de la Communauté des PP. Trinitaires fut déclaré
nul & comme tel caifé, &. le premier tefiament fait en faveur d'Honoré Vaille, fut maintenu. Voyez Maynard liv.
8. chap. 50.
.
V -II J. Mais quand le Cecond teftament revêtu de toutes
les formes requifes, n'efi pas nul par défaut de volonté,
qu'il eft nul par l'incapacité ou l'indignité de l'héritier inftitué, le premier tefiament eft révoqué &. demeure fans
effet, fuivant la Loi Cum quidam 12. D. de his quœ ut indignis aufenmlur. Cette Loi parle du teftateur qui difpofe
librement cllm quidam fcripfzjJet !z4ndes. Elle ne peut pas par
conféquent s'appliquer aux teftamens dont l'infiitution d'héritier efi nulle par défaut de volonté; mais elle parlc_ des
�-
.
Par quels moyens les Tejlamens font infirmés.
251
héritiers, qui par un défaut perfonnel, ne peuvent être
infiitués héritiers, 'luos injZituere non pourat. Le premier
tefiament eft donc révoqué dans ce cas par le tefiament
pofiérieur , fur-tout fi le dernier tefiament contient la claufe
expreffe de révocation de tous autres teftamens. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 23 février 1672,
prononcé par M. le Préfident de Reguife, en faveur de
François Clemens. Il fut décidé qu'un premier teftament
était révoqué par un fecond t fia ment nul par l'incapacité
de l'héritiere, qui était la bâtarde de la tefiatrice, & ·la
fucceilion fut adjugée à l'héritier ab inLeflat. Cet Arrêteft
rapporté dans les Mémoires de M. Julien, fur la plaidoirie
duquel il fut rendu, tit. T eftamenttiln fol. I3. Le même Arrêt
eft rapporté dans le Journal du Palais part. J. pag. 32. St
fuiv. Cette décifion paroît la plus jufie, nonobfiant l'Arrêt
rapporté par M. de Catellan liv. z. chap. 84. Voyez Henrys
tom. 3. liv. 5, quo 12. Sur le même fondement, le fecond
tefiament, qui eft nul par la prétérition d'un enfant, révoque le tefia ment précédent. Duperier tom. z. aux Arrêts
de M. de Coriolis, fom. Z4. rapporte un Arrêt du 60ttobre·
I 578 qui le jugea ainfi.
.
1 X. La regle qu'un teftament parfait eft révoqué par un
tefiament parfait pofiérieur, avait fouffert quelque atteinte.
par les claufes dérogatoires qui étaient en ufage avant l'Ordonnance des Tefiamens de 1735. Un teftateur faifant fon
tefiament, yappofoit cette claufe, que s'il faifoit un autre
tefiament, ce fecond teftament ne pourroit valoir, & le
premier fortiroit fon effet, à moins que dans le fecond il
ne rappellât exprefTément certains mots exprimés dans le
premier; Ces claufes, qui n'ont point de vrai fondement
dans les textes du Droit, furent une invention des Dotteurs
8( reçues dans tous les Tribunaux. La J urifprudcnce néanmoins excepta hien des cas où le premi~r tefiament étoit
révoqué, quoique la daufe dérogatoire n'eût pas été exprimée dans le fecond, comme l'a remarqué Duperier dans
fes Maximes de Droit, tit. de la ClauJe dérogatoire. Les
claufes dérogatoires donnaient lieu à bien des abus. Loin
.
1 i ij
.
.~.
�15~
LIVRE II. TIT. XI~
d'être un rampart contre la captation & la fuggelHon, elleg
étaient Couvent un piege tendu à l'ignorance & à la foibleffe
des teftateurs. Et l'Ordonnance de I7F art. 76. les a abro·
gées en ces termes: » Abrogeons l'uCage des clauCes déro·
» gatoires dans tous tefiamens, codiciles, ou difpoGtions
» à caufe de mo~r. Voulons qu'à l'avenir elles [oient re» gardées comme nulles & de nul effet, en quelques ter·
» mes qu'elles {oient conçues.
X. Si le tefiateur a ouvert fon tefiament myfii que & {olemnel, s'il en a rompu les {ceaux, ce tefiamenr ne peut
valoir, il n'eft plus en la forme où il doit être. Et l'on
préfume que le teHateur l'a révoqué, L. noflram provifionenz
30. C. de teflamemis, L. ad teflium 22. §. fi figna 3. D. qui
teflamenta jacere pojJunt, L. l. 9. fi hteres 8. D. fi ta/Julte
teflamenti nul/If! exrabunt.
X 1. Le tefiament était infirmé, ruivant les Loix Romaines, par le changement d'état du tefiateur, cùm is qui
ficit teflamemum capùe diminutus fit 9. 4. lnjl. quibus modis
teflamema illfirmentur, L. ejus 8. 9. l. & 2. D. qui teflamema
jàcere poiJum, L. fi quis 6. 9. !J. & 6. D. de injujlo, Tl/pto,
~rrùo jàélo te{lamemo. Cela arrivait, lorCque le tefiateur
étant fait efèlave perdait la liberté & le droit de Cité :
lorfqu'il perdait Ceulement le droit de Cité par la condamnation à la mort, ou à une peine qui emportait la mort
civile, & lorfqu'étant pere de famille, Jùi juris, il fe donnait
en adoption & devenait par là fils de famille. L'eCclavage
& l'adoption n'ont plus lieu parmi nous. De forte qu'il n'y
a que le changement qu'opere la condamnation à une mort
naturelle ou civile, qui annulle le tefiament.
Xl1. L'on avoit douté s'il n'avait pas été dérogé par
les Novelles aux textes que je viens de rapporter, la Noyelle 134. chap. 13. ayant abrogé la confi[cation des biens,
& la Novelle 27. chap. 8. la [ervitude de la peine, qui
étaient attachées à la condamnation à la mort naturelle ou
civile; mais ces raifans n'étaient pas les [eu les qui avaient
[ervi de fondement à la déciGon des Loix. Il y a une au·
cre regle , fuivant laquelle un tefiament ne peut être valable , fi le teftateur n'a ~u la capacité de tefler, & au tems
•
•
�Par quels moyens les Teflamens font infirmés.
2.53
'de fon teftament & au tems de fa mort: ce qu'il faut en-
tendre pour le tems de la mort, non de l'incapacité de
tefter provenue de quelque défaut naturel, comme d'être
devenu fourd & muet, prodigue ou infenfé, mais d'une
incapacité imprimée fur l'état de la perfonne. Sur ce fondement il eft décidé que le teftament eft annullé par la
condamnation à la mort ou à une peine qui emporte la
mort civile. Voyez Domat dans fes Loix civiles liv. 3.
tit. 1. fefr. z. n. 14. d'Olive liv. 5, chap. 7, Ricard des
Donations part. 1. chap. 3. fefr. 18. n. 799. Duperier
tom. 1. liv. z. queil. 4. Furgole des Teftamens tom. 1.
chap. 4. fea. 1. n. 27. & fuiv. & fcfr. 2. n. UI.' & fuiv.
Richer dans fon Traité de la mort civile liv. 3. chap. 6.
fea. 1. & z. pag. 476. & fuiv.
XII I. Quant au changement d'état que fait la profefiion
religieufe, il eil: certain qu'il ne produit pas le même
effet. Le teilament que le Religieux a fait avant [a pro~
fefiion , eil valable & digne de toute la faveur des Loix.
XIV. Un teilament eil encore annullé par la prétérition des enfans dans les teilamens de leurs pere & mere,
ayeul ou ayeule, & celle des afcendans dans les teftamens
de leurs enfans qui ne laiffent point d'enfans. ]',li remarqué dans le titre 9. de l'inilitution des héritiers n. 22. &
fuiv. quelles font les perfonnes qu'un teilateur eil obligé
d'inilituer fes héritiers, & dont la prétérilion annulle le
teftament. La plainte d'inofficiofité était donnée,. non feu~
lement aux enfans prétérits ou injuftement exhérédés dans
les teftamens de leurs afcendans, mais encore aux afcendans prétérits ou injuftement exhérédés dans le teftament
de leurs enfans: Non Meris tamùm permifJum eJl t~flamen
tum parenlUm ù20jJicioJum accufar.e , verùm etiam li6erorum
parentibl/S , 9. z. lnjl. de inojJieiofo teJlammto. Par le nou-
veau Droit le teflament étant nul, quant à l'inilitution d'héritier, fuivant la Novelle 115. chap. 3. on ne vient point
par la plainte d'inofficiofité , mais par l'afrion de nullité
& de caffatioll du teilament.
,
X V. Le tefiament était refcindé dans fan entier, tant
pour l'inftitution d'héritier que pour les legs, fuivant la
•
�%54
- . LrVRE II.
TI
T.
XI.
Ji
Loi Papinianus 8. §.
ex cauJâ 16. D. de inofficioJà te/.lamento ; mais par le nouveau Droit, la feule infiitution
d'héritier efi annullée , &. les autres difpofitions font maintenues. C'efl: la déGcion de la Novel1e I I 5. chap. 3. d'où
a été tirée l'authentique ex cauJâ C. de liberis prttterùis 11et
exhœredaris, en ces termes : Ex cauJâ exhdl.redationis vel
prtf!teritionis irritum ejl tejlamentum quantùm ad injliwtiones ,
ctttera namque firma permanent.
X V J. Avant l'Ordonnance de J735, la prétérition n'anl1ulloit pas les fuhll:itutions dont l'héritier étoit chargé. L'on
obfervoit même, comme l'a remarqué Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Prétérition des enfans &. de
l'Authentique ex caufâ, qu'en cas de prétérition, (oit par
le pere ou par la mere, la claufe codicillaire, qui efi confervée par l'Authentique ex caufâ, changeait l'infiitution
d'héritier en fidéic.ommis, par lequel les héritiers ab inujlat étoiet:!.t chargés de refiituer l'hérédité à l'héritier écrit,
Celon la Loi derniere C. de codiciLlis. Mais cela a été corrigé par l'Ordonnance de J 735 art. 53. en ces termes: » En
1» cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de lé·
» gitime, le tefl:ament fera déclaré nul quant à l'infiitution
» d'héritier, fans même qu'elle puiire valoir comme fidéi» commis; &. fi elle a été chargée de fubfiitution, ladite
» fubfiitution demeurera pareillement nulle, le tout encore
» que le tefiament contînt la claufe codicillaire, laquelle
» ne pourra produire aucun effet à cet égard, fans préju)) dice néanmoins de l'exécution du tefiament, en ce qui
» regarde le [urplus des difpofitions du tefiateur.
X V J J. Mais toute aétion de nullité contre le tefiament
ceire, fi le tefiateur a légué quelque chofe ou une [omme,
quelque modique qu'elle fait, à titre d'infiitution d'héritier,
à ceux qui ont droit de légitime fur fes biens. Je l'ai remarqué ci-deirus tit. 9. de l'Injlwilion des héritiers n. 26. &. fuiv.
Ainfi par Arrêt du Parlement d'Aix du 26 mai 1679, rapporté par Boniface tom. 5, liv. 1. tit. 15. chal" 1. la Cour
confirma le tefiament d'un pere, par lequel il léguait à fa
fille unique la fomme de 18 liv. payable lorfqu'elle fe
marieroit, à titre d~infiitution particuliere, fans la qualifier
1
�Par quels moyens les Tejlamens fOnt infirmés.
%55
du nom de fa fille. Le même Arrêt eft rapporté diIns le
Jomnal du Palais part. 7. pag. 42. &. fuiv. fous la datté dw.
I l juin 1679. C'eft fur le même principe que, par Arrêt du
7 juin 173 1 , prononcé par M. le Premier Préfident Lebret ,
confirmatif du Jugement de la Chambre des Requêtes du
Palais, la Cour confirma le tefiament du fieur Ganteaume
de la ville de Toulon, par lequel il n'avoit légué à fan fils
qu'une fomme à titre d'infiitution particuliere, &. avait inf·
titué fan héritiere la Dame &Auviere, &. légué 10000 live
à Me. Ganteaume, Avocat au Parlement. Il y avait dans
cette caufe cette circonftance remarquable, fur laquelle le fils
appuyait principalement fa défenCe, que le pere avait contefié l'état de cet enfant, né quelques mois après fan mariage.
Sur quoi il y avait eu un procès pardevant la Cour, dans
lequel il était intervenu un Arrêt qui déclarait l'enfant légitime ; mais cet Arrêt, en obligeant le fieur Ganteaume de .
le reconnaître pour fan fils, ne lui impofoit pas la néceffité
de mourir ab intejlat. Il fuffifoit qu'il remplît l'obligation
que la Loi lui avait impofée , &. cela avoit été fait par fan
teftament.
.
X V II 1. Si ce que le tefiateur q légué à fes enfants ou
à fes afcendans avec le titre d'héritiers, ne remplit pas leur
légitime, la feule aétioll qui leur compete, efi d'en demander
le (upplément, comme je l'ai remarqué ci-deffus tit. 9. de
l'Infiitution des héritiers n. 27; ce qui efi confirmé par l'art.
52. de l'Ordonnance de 1735, portant que» ceux à qui
») il aura été lai{fé moins que leur légitime à titre d'infii») tution, pourront former leur demande en fupplémem de
» légitime.
XIX. La légitime des enfans eft une dette naturelle;
mais la quotité en efi réglée par les Loix civiles. Par l'ancien Droit, c'était la quatrieme partie de ce que l'enfant
aurait eu ab imejlat, quarta Legitima: portionis §. ,J. §. 6. Inft.
de ino.ffi.ciofo teJlamento, L. Papinianus S. §. S. au même titre
du Digefie. Voilà pourquoi la légitime était appellée quarta.
Par le nouveau Droit, dans la Novelle lS. chap. J. d'où
a été tirée l'Authentique noviffimfl. Lege C. de Îno.ffi.ciofO teJlamento, s'il
, y a quatre enrans ou moins la légitimtl eft le tiers
�'%56
LIVRE II. TI T. XI.
des biens héréditaires; s'il y a cinq enfans ou un plus grand
nombre, c'eft la moitié à partager également entre eux.
X X. La matiere de 13 Jegitime des enfans {ur les biens
de leurs afcendans &. des afcendans, fur les biens de leurs
defcendans qui n'ont point d'enfans, donne lieu à beaucoup
de quefiions. On pourra les voir dans mon Commentaire
des Statuts de Provence tom. 1. fur le' Statut concernant la
légitime pag. ~83. &. {uiv•
1
•
•
•
1
•
•
...TI1'RE
�lW'
;
•
s•
TITRE XII.
De la qualité & de la différence.- des Héritiers.
•
_1. Le Droit Romain dillinguoit trois fortes d'héritiers.'
Et premiérement les héritiers nécefi"aires; c'étaient les ef·
elav,es 'inllitués héritiers par leurs maîtres, appellés héritiers
néceifaires, parce qu'ils étaient obligés d'être héritiers 9.
,l,. Infi. de htuedum qualitale & differentiâ. 2,0. Les héritiers
liens & néceifaires fui & neceffarii, c'étaient les enfans qui
étaient ·fous la puiifance de leur pere lors de fa mort. Ils
étaient obligés par l'ancien Droit d'être héritiers; mais le
Prêteur leur permit de _s'abfienir de l'héritage paternel 9,
z. du même titre. 30 • L.es héritiers étrangers, exzranei, c'ellà-dire ceux qui n'é,toient pas fous la puiifance du, teftateur 9.
3. du même titre.
1 I. Nous ne connoifi"ons point ces différences. Il n'y a
plus d'eCclaves parmi nous; & les héritiers., .fait que ce
foient les enfans qui font, fous la puiifance du teftateur,
fait que ce foient des enfans émancipés ou des étrangers,
peuvent à leur gré renoncer à la fucceffion qui leur eft
déférée par teftament ou par la difpofition de la Loi; &
nous fuivons la maxime que n'eft héritier qui ne veut,
comme l'a remarqué_ Le Brun des Succeffions liv. 3. chap.
1. n, 37. C'eft la difpofition de l'art. 316. de la Coutume
'
de Paris.
III. Toute forte d'héritiers peuvent auffi prendre l'héritage pa~ le bénéfice d'inventaire introduit par Juftinien dans
Ja Loi derniere C. de jure deliherandi, & dont il eft fait
mention dans le' 9. 5, Illfi. de hteredum qualitale ,$' di.fferentiâ.
1 V. Ainfi nous diftinguons deux fortes d'héritiers: l'héritier pur & fimple, & l'héritier par bénéfice ,d'inventaire.
L'héritier pur & fimple eft celui qui s'étant porté pour hé·
ritier purement & fimplement & fans recourir au bénéfice
d'inventaire, s'oblige par là à payer les dettes du défunt,
& les legs §. 6. Infi. de httredmn qualitate & differellliâ 9· 5•
Kk
•
�LIVR! II. TIT. xn~
111Jl. de oMigatùmilms quit fJuaJi ex conlraélu najèuntuf, art. ~ 17'de la Coutume de Paris.
V. On fait afre d'héritier, ~n diCpo[ant en mahre des
biens de l'hérédité, en les vendant, en cultivant les héritages, en les donnant à louage, & de quelque maniere qu'on
fafle connaître la volonté qu'on a de Ce porter pour héritier: Pra Aterede gerere quis videlUr, Ji rebus h,ereditariis
tanqudm hteres utawr, wl vendendo res htereditarias, vel prtedia
colendo, locandoye & quoquo modo voluntatem fuam dedaret yel
re vel verbo de ad!undâ hœreditate §. G.-InJl. de hteredu'?l qualùate & differentiâ. On diflingue les aétes ambigus, comme
d'avoir fait enCevelir le défunt, d'avoir habité la maiCon
pour la garder, d'avoir nourri lél famille du défunt, & les
aCtes certains, comme d'avoir intenté les aétions héréditaires, d'avoir _racheté les biens que le défunt avait vendu~
fous le pafre de rachat, d'avoir tranfigé fur un procès de
l'hérédité, d'avoir fait quelque chofe en la qualité d'héritier, d'avoir exigé, donné ou remis les dettes aétives de
l'hérédité, d'en avoir payé les dettes paffives. Les premiers
ne font pas une preuve qu'on fe fait porté pour héritier.
Les reconds rendent héritier celui qui les a faits. D'Argentré
fait cette diLlinfrion fur la Coutume de Bretagne art. 514glof. z. n. z. Be 3. Ambiguum faélum eJl defùnélum fepelii.fJe:
in domo defitnéli habita.fJe, Ji cuJlodite caufâ jJT.euxitur: defunéli familiam alui.fJe : canes venaticos dejunéli abduxiJJe,
pro h,:e rede ge.f!zjJe non ejl. CUlUS ac7u.r ejl aéliones Ali.reditarias intendi[Jè; prœdia ex cOlZventione retraxi.fJe qUte defùnélus vendi:lerat lege redimendi : de lite !zMedùatis tranfegi.fJe:
expre.fJâ htrreditatis IJualitate quidquam geffi.fJe : debita hteredi.;
taria exegi.fJe, dona.fJe, remi(zJJe, folvi.fJe. Voyez Louet Be
Brodeau Jett. H fom. 10. Le Brun des Succeffions liv. 3.
chap. 8. Ccét. z.
V I. L'héritier par bénéfice d'inventaire ell: celui qui ayant
eu recours à ce bénéfice de la Loi, ne confond pas fes
droits avec ceux du défunt, & ne peut être tenu envers
les créanciers héréditaires & les légataires au-delà des forces
de l'héritage. Il peut même retenir la quarte faJcidie fur
les legs, lorfque le tell:ateur a légué ou donné à cauCe de
158
�,
De la qualité & de la. différence des Héritiers.
259
mort ·plus des trois quarts de fes biens. C'eff la décifion
de la Loi derniere §. Et fi prteJi.ltam- 4. C. de jure déli6erandi, en. ces termes: Et prœj'àulm obfervationem invemalii
faeiendi fàlida1lCrillt, hœreditaum fine periculo Irabeant & legis
ftlcidi", adversùs legatarios wantur 6enefieio : ut ùr tantttm hœreditariis creditori6us te/zeamur, in quanzùm l'es fu6flanti,e aa
eos devolutœ valeant; & eis fatisfaeiant 'lui primi- veniant credÙores :- & fi nihil reli'luum ifl poJleriores venientes repellamur;
& nihil ex fuâ jùbJlantiâ penùùs hœredes amiuant. Né dum lucrum (acere fperam, in damnum incidant.
VI!. Il faut remarquer que le bénéfice d'inventaire n'cr
pas lieu pour les héritiers des comptables des deniers du
Roi. Ils doivent à cet égard fe porter pour héritiers purs
&. fimples envers le Roi ,. ou renoncer ~ la fucceffion. C'efi
la difpoGtïon de Fart. 16. de l'Ordonnance de Rouffillon
de 1563, en ces termes: 1) Les prochains habiles à fuc)} céder à ceux qui décéderont en office &. charge &.
» adminiftration de nos finances , ne feront reçus à fe
». port-er- héritiers par bénéfice d'inventaire des défunts,
» ains feront tenus fe porter héritiers fimples ou renoncer"
» à la fucceffion d'iceux l ) . Le même article' fait Héanmoins une exception en faveur des mineurs pour le regard du bénéfi'ce d'inventaire. Voyez Lebr-et' plaidàye1' 9.
Peleus quelt. 119. Le B;l'un des Succeffions liv: 3. diapo 4·
n. 7, Mais cette Ordonnance n'exclut"pas le bénéfice d'inventaire- à l'égard des créanciers, autres que le Roi ,
comme l'a remarqué Le Brun au lieu cité; &. tout ce
qu'on en doit conclure-, c'eft qu'à l'égard du Roi les héritiers des comptables font obligés comme héritiers purs &.!impies, s'ils ne renoncent pas à la fucceffion. Quoique l'Ordonnance ne parle que des héritiers des Officiers comptaDIes, fa difpofition a été étendue aux héritiers de leurs
Gommis, parce que la même raifon s'y rencontre, comme'
il fu't.jugé par l'Arrêt du mois de novembre 1602, rapporté/"
par M. Lebret au lieu cité. Et on-l'a jugé encore contre les
héritiers des Receveurs das Confignations, à l'égard des
créanciers des Confignations, à caufe de la conféquence du'
.
Kk ij
Ji
�z6GJ
LIVltl; II. Tr-T. XII.
dépôt public, Le Brun au lieu cité n. 9. Boniface tom. 5:'
liv. J. tit. 24. chap. 8.
VII I.Pour être reçu héritier par inventaire, il Y a
des for.mes à obferver: Premiérement, on ne peut être reçu
~ ce bénéfice du Droit, qu'en obtenant des Lettres prifes
en Chancellerie. Et quoique Le Brun dans fon Traité des'
Succeillons liv. 3. ch. 4. n. 2. ait prétendu que les Lettres
ne font néceifaires que dans les Pays Coutumiers, il eft
certain que cette forme eft obfervée en Provence, &
qu'on n'y ferait point reçu au bénéfice d'inventaire fans
lettres.
IX. Il faut encore, pour être reçu héritier par inventaire, s'être pourvu dans le tems de droit. L'inveotaire
devait être fait dans trois mois, à compter du jour que
l'héritier avait fçu que l'hérédité lui étoit déférée, fuivant
la Loi derniere , 9. (in aut~m 2. C. de jure delih~randi. Et
l'Ordonnance de 1667 tit. 7. des délais pour délibérer art. 1.
donne à l'héritier trois mois pour faire inventaire, & quarante jours pour délibérer, en ces termes: » l'héritier
» aura trois mois depuis l'ouverture de la fucceillon pour
» faire l'inventaire & quarante jours pour délibéter; 8c
» fi l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai
» de quarante jours commencera du jour qu'il aura été
» parachevé.
X. Un majeur de vingt-cinq ans qui a fait aéte d'héri~
tier pur & fimple, & qui ne s'eft pas pourvu dans les
délais de l'Ordonnance, n'eft donc point reçu dans la
fuite à prendre l'héritage par b.énéfice d'inventaire. C'eft
ainfi que nous l'obfervons; & les femmes même ne font
pas reftituées envers cette omiillon. Plufieurs' Arrêts l'ont
ainfi jugé. Il y a celui du 19 juin 1577 rapporté au tom.'
z. des <Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Coriolis
[am. 30. celui du 24 mai 1662 rapporté par, Boniface tom~
2. liv. 1. tit. 14. chap. un. Et c'eft ainli que le Parlement
le jugea par Arrêt du 28 janvier 1735 prononcé par M.
le Préfident de Bandol en faveur de Me. Jacques Auth~~
man Avocat, contre la Dame de Martin Ca mere.
XI. Cene regle fouffre néanmoins une exception dans
•
•
�•
De la qualité & de la différmce des" HéritÎers~
'z6t
'te cas où il vient à paraître un nouveau créancier, dont
la créance était inconnue à l'héritier , fi improvifum emer
ferù debùum, comme dit la Loi derniere, C. de jure deliberandi. On eft reçu dans ce cas au bénéfice d'inventaire,
quoique les délais de l'Ordonnance foient expirés, & ces
délais ne courent que du jour où l'héritier a eu connoiffance de la nouvelle dette. L'erreur de fait eft un moyen
légitime de refiitution. C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts
du Parlement d'Aix. Il y a celui du 30 avril 1671. rapporté dans les Mémoires de M. J ulieo tir. hteres fol. !J. en
ces termes: 30 apri!is 167l. in caujâ Cmali & Jacobi J.r;zard
Aptenfium , propter novum tes a!ienum, jœmina ,-ejlùuta _ejl adverszls aditiomm htereditalis. La même chofe fut jugée par
Arrêt du 15 février 1758. au rapport de M. Le Blanc de
Mondefpin en faveur de Michel Chave, Marchand Gantier de la ville d'Aix, contre Claire Courand , veuve de
Louis Chave. Sauveur Chave était mort le- 2.5 mai 1734.
& deux ans après Michel Chave fan héritier, fur la furvenance d'une nouvelle dette contenue dans un billet de
la fomme de 500 liv. prit des lettres royaux, & il fut
reçu héritier par bénéfice d'inv~ntaire par Sentence du 19
oaobre 1736. P-lufieurs années après Claire Courand,
veuve de Louis Chave , l'autre fils de Sauveur Chave , vint
demander fa dot. On lui oppofa le bénéfice d'inventaire.
Elle appella de la Sentence qui avoit reçu Michel Chave
héritier bénéficiaire. Par l'Arrêt la Sentence fut confirmée.
Sur le même moyen par Arrêt du 28 mai 1771, au rapport de M. Debezieux , en faveur de Therefe Agarra du
lieu du Puget, une héritiere qui avait agi comme héritiere pure & fimple pendant plus de trente ans, fut reçue
au bénéfice d'inventaire. Il avait été formé contre elle une
demande, à laquelle elle oppofoir la prefcription de trente
ans; & elle avoit obtenu gain de caufe par la Sentence du
premier Juge. L'appel de cette Sentence ayant été pané
pardevant le Parlement , il intervint Arrêt par lequel elle
f!:lt infirmée [ur le fondement que la prefcription avait été
interrompue. Ce fut après cet Arrêt que l'héritiere impétra
de:s lettres de bénéfice d'inventaire; ('X par l'Arrêt que je-
,
�z6z
LIVRE
II.
TIT.
XII.
rapporte il fut jugé qu'elle y étoit recevable, (ur le fon~
dement que le délai de trois mois &. quarante jours porté
par l'Ordonnance, ne devoit courir que du jour de l'Arrêt,
&. non du jour de la demande. Voyez Henrys liv. 4.
queft. z.
XI!. Par la, même raifon que celui qui s'eft porté pour
héritier pur &. fimple, eft reçu au bénéfice d'inventaire,
lorfqu'il vient à paroître de nouvelles dettes qui lui étoic:I1t
inconnues, il eft reçu à répudier la fucceffion en rendant
c'ampte. C'eft ainfi que le Parlement, tenant la Chambre
des Vacations, le jugea par Arrêt du IZ. juillet 1736, entre
Gafpar &. Jean Fe~aud, Matelots de la ville de Martigues,
&. le Sr. François-~runo ChauiTe. Gafpar &. Jean Fer,aud
avoient procédé ap partage de l'héritage de leurs pere &.
mere; Chauffe vint faire des pourfuites contre eux, pour
des dépens adjugés contre leur pere par Arrêt du z6 avril
1713. Ils répudierent l'héritage de leur pere par Ordonnançe 4u Lieutenant de Martigues du zz mars 17J.6; ChauiTe:
appella de cette Ordonnance au Parlement. Ils impétrerent:
des lettres ,royaux pour êtr~ reHitués envers les aaes d'héritiers, fur le fondement de la nouvelle dette qui leur avoit
été inconnue. L'Ar,rêt qui intervint, faifant droit à leurs,
Lettres royaux, co,nfirmq l'Ordonnance de répudiation .
. X 1 II. Bornier (ur l'art. 1. de l'Ordonnance. de' 1667"
tit. 7, des Délais pour délibérer, obferve que felon l'ufage'
du Pays de Provence, un héritier peut en tout tems fair~'
procéder à l'inventaire des biens, du, défunt, quand une foiS'
il y a été admis, à moins que les créanciers légitimes ne'
l'en aient fair' déchoir. Il cite un Arrêt du 23 août 1666,.
qui ordoona une enquête par Turbes pour la preuve de cet
ufage.· Cet Arrêt eft antérieur à l'Ordonnance de 1667. Il
paraît toutefois l'lut::. cet ufage s'dt maintenu. Le Réglement
d'u Parlement de 1678 tit. 3. art. 41. porte que·» l'héritier
) qui voudra accepter l'héritage par hénéfice de la Loi &.
) par inventaire dans le tems de droit ,.en fera ra déclaration"
» &. fera procéder à l'inventaire dans le tems cie droit,
,» autrement il en fera définitivement déchu ). Sur quui M.
de MO,lltvalon, dans {on Précis de~ OrdonnanceS',. 'aU mut
�J
Dt. la iJUalité & de la difféw2ce des Héritiers:
'263
In\1enta'ire, pag. 2Z 2. dit: » Il y eft donc' reçu juCqu'à ce
) que la définitive déchéance foit pronohèée; & tel eft notre
) ufage ». Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt dll
21 juin 1754, au rapport de M. dé Lauris, en faveur du
Baron d'Oppede, Seigneur du lieu dè St. J ulieo , contre la
Communauté du même lieu. Par cet Arrêt le Baron d'Oppede
fut maintenu dans la qualité d'héritier par benéfice d'inventaire de fon pere, quoiqu'il n'eût pas fait èncore procéder
à l'inventaire, &. que le pere fût mort depuis pluûeurs
années.
XIV. L'héritier qui n'a pas fait un inventaire fidele &.
qui a recelé li< diverti les effets de la fucceffion, fera-t-il
déchu du bénéfice d'inventaire &. déclaré héritier pur Sc
fimple? La Loi derniere 9. liantia 1 O. C. de jure deliberandi,
le foumet à la peine du double de ce qui a été recelé. Su'r
ce fondement, Expilly chap. 169. &. Lapeyrere leu. H. n.
3. tiennent que dans le cas propofé l'héritier n'eil: pas privé
du bénéfice d'inventaire. L'Arrêt que rapporte Expilly le
jugea ainfi. Le Parlement de Paris a 'jugé le contraire par
l'Arrêt rapporté par Louet leu. H. fom. 24. Et il paraît
qu'on doit Cuivre ce Centiment lorfque , comme dans le cas
de cet Arrêt, il s'agit d'un héritier qui a recelé les effets
héréditai~s, non par pure négligence, mais volontairement
&. par dol & fraude. On peut fonder cette déciûon fur la
Loi derniere, 9. & Ji prœjcllum 4. C. de jure deliberandi, &.
la Novelle 1. chap. 2. 9. 2. C'eft l'avis de Fachineus COI1trover! juris liv. 4-' chap. 37. où il traite doaement cette
queftion. C'eft auffi l'avis de Le Brun dans fan Traité des
Succeffions liv. 3. chap. 4. n. 15. Et des Arrêts du Parlement d'Aix l'ont ainfi ·jugé. Boniface tom. 5. liv. 1., tit. 24.
chap. 4. rapporte un Arrêt du dernier juin 1672, par lequel
il fut ordonné que l'héritier ferait définitivement déchu de
la qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire" à faute de
remettre dans la quinzaine le livre de raifon du défunt; 8<.
dans le Traite des Succeffions de M. de Montvalon chap.
4· art. 19. il eft fait meH,tion d'un autre Arrêt du 19 avril
1679, qui declara la Dlle.--de~-Bonneau héritiere pure &.
{impIe pour avoir caché des meubles de l'héritage.
•
�'z64
L IV RE II. T IT. X Il.
X V. L'héritier par bénéfice d'inventaire fera-t·it reçu à
répudier l'hérédité? C'efi la plus commune opinion qu'il y
doit être reçu en rendant compte des effets héréditaires lit
des jouiiTances qu'il a eues. La raiCon en efi qu'il n'a point
contraété avec les créanciers &. les légataires, &. qu'il n'y
a point de confufion de Ces biens &. de Ces droits avec ceux
du défunt. C'efi le fentiment de Mornac fur la Loi I I . §.
dernier, D. de Ï1uerrogationi6us in jure faciendis, &. fur' la
Loi in commodato z 7, §. volulllalis D. commodali , de Ferriere
fur les (Œuvres de Bacquet des Droits de Jufiice chap. 15.
n. 34. de Lapeyrere lett. H. n. 9. Ce fentiment paroît
être le mieux fondé, quoique LoyCeau dans fon Traité du
Déguerpiifement liv. 4. chap. I. n. la. &. fuiv. ait été d'un
avis contraire. Et la quefiion s'étant préfentée au Parlement
d'Aix en 1687, au procès de M. de Perier, ConCeiller au
Parlement, iLintervint Arrêt par lequel il fut reçu à répudier une hérédité priCe par bénéfice d'inventaire depuis plufieurs ann~es.
X V J. Mais l'hêritier qui a pris l'héritage par bénéfice
d'inventaire n'y pourra pas renoncer &. fe porter pour héritier pur &. {impIe malgré les créanciers. L'infiance de
hénéfice d'inventaire étant ouverte , le droit en efi acquis
aux créanciers dont les pourCuites ne peuvent être arrêtées
que par le paiement effeétif des Commes qui leur font ·dues.
C'eft ainfi que le Parlement le jugea au rapport de M. de
Chenerilles par Arrêt du 28 avril 1732 qui confirma la
Sentence du Lieutenant en la SénéchauiTée d'Aix du 21
juillet 17 p en faveur de Dominique Lourd de la ville
de Pertuis pour qui j'écrivois, contre Dlle. Therefe
MarteUy. La même chaCe fut jugée par Arrêt de la Chambre
des Vacations du Parlement du 30 feptembre 1746, en faveur de Dame EfiCabeth de Caftellane, veuve du Sr. LouisJules de Valavoire, contre le Sr. Honoré·Renaud de Vala-.
voire, Seigneur de Valavoire &. Dame Philis de Pontis.
~ VIL C'efi une quefiion qui a été fouvent agitée ,fi un teftateur pouvait prohiber à fon héritier de prendre
fon héritage par bénéfice d'inventaire. Cujas fur la Loi
derniere C. de jure deLi6erandi , efiime que le tefiateur le
peut.
�De la qualité -& de la différence âes Héritiers:
265
peut. Et c'eft le fentiment de Rolandus à V:alle de inven- tario part. 5, quefl:. 28• .de Peregrinus de fideicommiffis art.
II. n. 76. Mais le plus grand nombre a été d'un avis con·
traire. Et plufieurs Arrêts ont jugé fuivanc cet avis, fur
le fondement que le clroit de prendre l'hérédité par bénéfice d'inventaire efl: un bénéfice de la Loi '1 qui ne peut
pas être prohibé à l'héritier. Il y a l'Arrêt du Parlement
de Paris du 7 juillet 1625. rapporté par Henrys tom. 3·
liv. 5. quo 30. par Bardet tom. 1. liv. 2. chap. 50. & dans
le Journal des Audiences tom. 1. liv. 1. chap. 6z. & ceux
qui font rapportés par Ferrerius fur la queft. 35z. de Guy
Pape, La Roche-Flavin liv. 6. tit. 55. art. I. Chorier en
fa JlIrifprudence de Guy Pape liv. 3. feél:. 7. art. 2. n. 3.
pag. z08. Expilly chap. 170. Barry de JucceJfionibus liv. IL
tit. 9. n. 6. Catellan liv. 2. chap. 44. C'eft le fentiment
de Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. 4. n. 5,
X VI IL Toutefois lorfqu'il ne s'agit pas fimplement de
la prohibition du bénéfice d'inventaire , & qu'à la prohibition le teftateur ajoute que fon héritier fera privé de
fon hérédité , s'il ne l'accepte purement & fimplement ,
nommant dans ce cas un autre héritier fous la même condition. Plllfieurs ont eHimé que c'eft une difp0Îltion conditionnelle qui doit produire [on effet. C'eft l'avis du
Préfident Faber déf. 43. C. de jure deliberandi , qui dit
qll'il eh eft de cette condition, comme de la condition
s'il ne monte pas au Capitole, fi in Capirelium non afeenduit. Et le même Auteur rapporte un Arrêt rendu par
le Sénat de Chambery, les Chambres airemblées, qlli
le jugea ainÎl : Senatus, convocalis claJliblls', pronuntiavit
valere prolzibitionem. C'eft le fentiment de Lapeyrere Ietr.
H. n. 21. de Bretonnier fllr Henrys liv. 5, queft: 30. n. 9.
n ce que (dit ce dernier) le tefl:ateu r ne peut pas faire
» direél:emem, il le peut faire indireél:ement, en ordonn nant à l'héritier' infiitué d'accepter fa fucceffion puren ment & fimplement, Gnon & fallte de ce faire, infti» tuer un autre héritier n. Et Henrys au même endroit
n. 4. rapporte une Sentence du PréGdial dé Lyon qui'
jugea que la prohibition était valable, quand il y a un
LI
1
-
�266
LIVRE Ir. TIT. XII.
,
fecond héritier infl:iwé , faute par le premier de ratisfaire
à la condition. Ce fentiment efl: encore appuyé de cette
confidération que le bénéfice d'inventaire donne lieu à
hien des fraudes &. à bien des abus au préjudice des créanciers, comme l'ont remarqué Loyfeau dans fon Traité
du déguerpiifemenr liv. 2. chap. 3. n. 14. Henrys liv.6.
quefl:. I I . n. 3. le Préfident Faber déf. 43. C. de jure de-
liberandi.
XIX. Quand un majeur de vingt-cinq ans a répudié
,
-
judiciairement ou par un autre aéte, un héritage ou un
legs, pourra-t-il être refl:itué envers fa répudiation, &. reprendre l'héritage ou demander fon legs? C'efl: une regle
de droit qu'en matiere de répudiation d'un héritage ou d'un
legs-, faite par une perfonne majeure, il n'y a plus de retour: Remillentibus jura fua non dalur regreffus. Cette regle
néanmoins fouffre une exception en faveur des enfans. Ils
font refl:itués envers la répudiation qu'ils ont faite de l'héritage de leur pere ou de leur mere, ou des legs que leur
pere ou leur mere leur ont faits. Les Arrêts qui l'ont ain1i
jugé font rapportés par Boniface tom. 2. liv. I. tit. 19. chap.
un. &. tom. 5. liv. I. tit. 25. chap. 6.
X X. Par le Droit Romain fi l'héritier, fait tefl:amentaire ou légitime, mourait avant l'ouverture du tefl:ament
ou fans avoir fait aéte d'héritier, il ne recueillait pas la
fucceffion &. ne la tranfmettoit pas à fes héritiers. On confidéroit la capacité de l'héritier principalement au tems de
l'aditiol1 de l'hérédité. Et cum adit h-eredicatem , effe debet
Cl/m eo tejlamenti fac7io, five pure, five fUb conditione /zœres
inflitUlus fit; nam jus h-eredis eo maxime tempore infpiciendum
eJl, quo acquirit Il-eredùalem, dit le 9. 4. Injl. de h-eredum
qualitale & differentiâ. C'eft auffi la décifion de la Loi Cl/m
h-eredes 23. D. de acquirendâ veZ amittendâ poIJeffione. Les
defcendans furent néanmoins exceptés de cette difpofition
pour la fucceffion de leurs pere &. mere, ou autres afcendans.
Il eft· décidé dans la Loi unique C. de Ais qui aille apertas
tabulas Iltereditatem Iran/mil/unt, que les enfans &. les autres
defcendans infl:itués héritiers par leurs pere &. mere, ou au-
tres afcendans, venant à mourIr avant l'ouverture du
,
tefia~
�De la qualité & de la différence des Héritiers~
%67
ment, fait qu'ils fçuifent qu'ils étoient héritiers, ou qu'ils
l'euffent ignoré, tranfmettoient leur droit à leurs enfans.
Nous tenons en France, fans difiinétion des enfans &: defcendans &: des héritiers étrangers, que tout héritier tefiamentaire ou légitime furvivant au défunt, recueille fa fueceffion, &: venant à mourir fans avoir fait aéte d'héritier,
la tranfmet à fes fucceifeurs. C'efi la regle le mort Jaifit le
vif: c'efi - à- dire, que dès l'infiant de la mort du défunt,
fon héritier efi rendu maître &: poffeifeur de fes biens, quoiqu'il n'ait fait aucun aéte pour en prendre poifeffion. Et
cette regle a lieu tant pour les Pays de Droit écrit, que
pour les Pays Coutumiers, comme l'ont remarqué Benediéti fur le chap. Raynzlliu~ verbe mortllO itaque leflatore 2.
n. 71. Papon dans fes Arrêts liv. 21. tit. 6. n. 1. 8( 2.
Tiraqueau dans fon Traité le mort Jaifit le yif part. 1. déclarat. 1.. n. 1. &: {uiv. Godefroy {ur la Loi cum nœredes
23. D. d~ acquirendâ 'lIel amiuendâ pojJeffione , Loifel Inf·
titutes coutumieres liv. 2. tit. 5, art. 1. Ferriere fur l'art.
318. de la Coutume de Paris, Duperier dans fes Maxi- _
mes de Droit tit. de la SUbflùutiolZ vulgaire. Ce dernier
obferve que l'héritier tefiamentaire ayant furvécu au teftateur fans avoir toutefois fait aéte d'héritier, l'hérédité
fera tranfmife à l'héritier de cet héritier> &: non au {ub(-.,
titué vulgairement.
LI ij
�z68
~
-.
,
S
7
7j
"
-
1
=!!!'='!!!!!!!'~i ~'.~~!!.r!!!r~!!. !!!!!!!~,.~
~==='
TI T RE
XII I.
••
Des Legs.
J. Après avoir parlé des inflitutions d'héritier & des
fubr~
titmions , il convient de parler des legs. Le legs ea une
efpece de donation faite par le défunt, &. dont la déliyrance doit être faite par l'héritier, donatio quœdam d: defwzélo relléla, ab_lzd!rede prœftanda §. 1. Inft. de legatis. Ces
mots ab Izterede prteftanda, ne font point dans la Loi legaLUm 36. D. de legatis zOo où le legs ea défini donGtLO teilamentO reliéla, ni dans les Inll:itutes de Théophile au titre
de legatis où le legs ea défini donalio cl defimc10 relzé.!a. Sur
quoi Fabrot dans fes notes fur les Inflitutes. de Théophile
dit que ces mots ab huede prtf.ftanda, n~, font point dans
les Livres anciens ni dans les Infiitutes de Théophile: Ilia
verba, ab h"rede prœ.flanda, nec Libri vetercs, nec Theophilus
agnoJcunt. Il efi cependant vrai que le légataire doit recç..
voir la chofe léguée de la main de l'héritier.
1 I. Cette regle néanmoins a des exceptions, &. le léga~
taire peut prendre de fa propre autorité la poifeffion de la
chofe léguée; premiérement fi le tefiateut l'a aînfi ordonné,
&. que la chofe léguée confifie en corps héréditaire qui
'fait en la poifeffion du tefiateur fuivant la Doéhine de
Guy Pape quefi. 609. 2,0. Si le légataire a été infiitué héritier en la chofe l~guée , fuivant le Préfident Faber déf.4.
C. de hœredibus infllluendis , &. Duperier dans [es Maximes
de Droit tit. de l'infiitution tefiamenraire. 3°. Lorfque l'immeuble légué tient lieu de légitime, fuivant Ferrerius fur
la quea. 609' ,de Guy Pape.
1 II. Le légataire &. le fidéicommiffaire devant demander
le leg~ &. le fidéicommis à l'héritier, il s'enfuit que les in~
térêts ou les fruits n'en font dus que du jour de l'interpellation judiciaire. C'efi la décifion des Loix qui font fous
le titre du Code de ull/ris & fl'uc1ibuj" legalOrum feu fideicommijJorum• . Il faut excepter de cette regle le legs qui tient
,
�Des Legs:
269
lieu' de légitime, &. les autres cas que j'ai remarqués dans
mon Commentaire des Statuts de Provence fur le Statut
des Subftitutions feét. 2. de la SuhJlitutioll fidéicommijJaire n.
38. &. fuiv. pag. 399. &. fuiv.
1 V. La délivranc~ du legs devant être faite par l'héritier,.
l'on conclut de là que l'héritier doit fournir tous les frais
néceifaires pour mettrt: la chofe léguée d~ns les mains du
légataire. C'efl la décifion ,de la Loi his verhzs 1.0 2. 9.
dernier D. de legatis 3°. cn ces termes: TejlalOr ùheno mililiam his verhis legavit, (cio liheno meo milirwm do, lego iflam, quam miliriam & lejl,J,lor hahuÎl. Qwt'fztum efl an onera
omnia
dan da.
& introùus milùi,e ah hcerede
Jini
danda? Refpondù
V. On a douté {j, par cette raifon, lorfqu'il s'agit d'un
fonds légué à des gens de main, morte, le droit d'amortiffement en doit être payé par l'héritier ou par la main-morte. Les Arrêts du Parlement de Paris &. du Parlement
de Touloufe ont fait la diftinétion des donations entre "ifs
&. des legs. A l'égard des donations entre viti, ils ont dé·
cide que le droit d'amortiifement doit être payé par le do'nataire; mais que l'héritier doit payer l'amortifTement des
fonds légués, parce que les difpofitions de derniere volonté
reçoivent une interprétation plus pleine &. plus étendue.
Les Arrêts qui ont fait cette diftinétion font rapportés par
Louet &. Brodeau lett. A fom. 12. Catellan liv. 2. chap.
86. Brillon dans fan Diétionnaire des Arrêts verh. Amor-.
tiifement n. 7.
V I. Le Centiment contraire, fuivant lequel le droir d'amortiffement doit être payé par la main-morte, fait qu'il
s'agiife d'uIJe donation entre vifs ou d'un legs, paraît néal\moins mieux fondé. Il eil vrai que l'héritier eft tenu des
frais qui doivent être faits pour parvenir à la délivrance
de la chaCe léguée, mais il n'eft pas tenu des frais qui Cont
faits après la dé ivrance de la chofe pour la retenir &. la
conferver; &. s'agiifant d'un droit perConnel aux gens de
main, morte, la ch\Jfe étant libre d'elle-même, &. ne devenant fujette au droit d'amortiifement que par leur incapacité, à me[ure qu'elle paife dans l~urs mains, c'eft à eux
1
\
�270
L IV:R. E. II. T IT. XIII.
à fe rendre capables du legs qui leur eft fait. Il a fallu
mettre des bornes aux acquifitions. des Gens de main-~
morte, dont les biens, une fois qu'ils font fur leur tête,
ne font plus dans le commerce, contre l'intérêt public.
L'amortiffement n'eft point une charge qui regarde la perfonne du teftateur, ni de l'héritier, ni la chofe léguée. Du
Moulin fur la queft. 91. de Joannes Gallus, eft de cet avis.
Il efiime que les héritiers ne font pas tenus du droit d'amortiffement, à moins que le tefiateur ne les en eût expreffément char~és : Ego pUla hteredes ad hoc non uneri, nift
fpecialiter expre.Dum fit; & ùa non diù cum perùis con/ului.
C'eft le fentiment de l'Auteur des Définitions du Droit Canon verb. Amortiffement. n. 15.
VI J. L'uCage communément obCervé dans cette Province
a été conforme à ce fentiment. On a pris ordinairement le
droit d'amortiffement fur la rente ou les revenus de la chaCe
léguée. Et il Y a des Jugemens qui en ont chargé la mainmorte. C'eft ainfi que la queftion fut jugée en la Sénéchauffée d'Aix par Sentence du 14 novembre 1732, en faveur de Thomas Barbezieux, pour qui je plaidois , contre
l'Econome des Servites. Il s'agiffoit du legs d'une fomme
principale de 1 zoo liv., dont l'héritier Cupportoit la rente
de 60 Iiv. au denier vingt pour fondation de Meffes. Ce
legs avoit été fait depuis que les rentes conftituées avoient
été affujetties au droit d'amortiffement. Les Servites étant
recherchés pour le paiement de ce droit, l'avoient payé
en 1718 fans proteftation. Ils voulurent enCuite en être rembourfés par l'héritier. Ils furent déboutés de leur demande
avec dépens. Ils avoient d'abord appellé de cette Sentence,
mais ils Ce départirent de leur appel, St la Sentence fut
exécutée. La même chofe fut jugée par Arrêt du 15 janvier
1733, en faveur du Sr. de Cafiellane, Marquis de Saint-Jurs,
contre les Reaeurs de l'Hôpital du lieu de St. Etienne. Il
s'agiffoit de fondations de Meffes & pour marier de pauvres
filles. Il y avoit cette circonftance que les legs avoient été
faits dans un tems où les rentes conftituées n'av oient point
encore été foumifes au droit d'amortiffement par les Arrêts.
du Con[eil. Voyez Jarry dans fon rraité des Amortiffemens
.
.1
\
• •
~
�Des Legs;
Z7I
pag. z26: &. fu'iv. Le Grand fur la Coutume de Tt;oyes ar.r.
114. glof. 2. n. 34.
•
.
VI Ir. Les formes dans lefquelJes, fuivant l'ancien Droit
Romain, res legs étaient faits', furent abrogées; &. il fut
ordonné qu'en quelques termes que le teftateur eût légué
quelque chofe, le légataire en pourroit demander la délivrance, §. 2. In). de legatis. II en eft de même des fidéi-commis. On n'a plus mis de différence entre les legs & les
fidéicommis, §. 3. du même titre, L. I. &. 2. C. communia
de Lef?atis & fideicommiffis.
1 X. Suivant le §. z. In). de legatis &. la Loi premiere C. communia de Legatis & fideicomm{ffis , le légataire ~
a trois aétions pour recouvrer le legs : l'aétion perfonnelJe contre l'héritier, l'aaion réelle contre le détenteur
de la chofe léguée, l'aétion hypothécaire fur les biens
. héréditaires. Mais s'il y a plufieurs héritiers, comment le
légataire exercera-t-il l'aétion perfonnelle &. l'aétion hypothécaire? Il eft certain que le légataire exerçant l'aétion
perfonnelle, pour la fomme léguée, contre l'un des héritiers, cet héritier n'en fera tenu perfonnellement &. fur fes
biens propres, que pour la part qu'il a dans l'hérédité•
C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 24. chap. 9. Mais fi le légataire exerce l'aaion
hypothécaire, pourra - t - il agir folidairement, &. pour le
tout, contre chacun des héritiers ou feulement pour la portion héréditaire? Il s'eft élevé des doutes fur cette qlleftion.
Furgole l'a traitée au long dans fan Traité des Teftamens
tom. 3. chap. 10. n. 34. &. fuiv. Le fentiment qui paroît le
mieux fondé &. qui a été fuivi par les Arrêts, eft que le
légataire exerçant l'aétion hypothécaire, peut agir folidairement, &. pour le tout; contre l'un des héritiers fur les
biens de l'hérédité, fauf à cet héritier fon recours cantre
[es cohéririers. L'hypotheque eft toute dans le tout &. toute
dans chaque partie: Tota in toLO & tota in 'lualibet parte. Les
Arrêts qui l'ont ainfi jugé, font rapportés par du Luc liv.
10. tir. 3' art. 2. Mornac fur la Loi Ji creditores 18. C. de
pa8is, Maynard liv. S. chap. 63. Charondas liv. 6. refp.
33. Bacquet des Droits de Jufiice chap. 8. n. 26. Angeard
•
�-
1
•
-
1
27 2
LIVRE II. TIl'. XIII.
tom. z. fom. 78. & tom. 3. fom. 96. Lorfqu'il s'agit d'un
créancier de l'hérédité, le cohéritier q'efi tenu perfonnellement & fur fes biens propres, que pour la part qu'il a dans
l'hérédité; mais il efi tenu hypothécairement & pour le
tout, fur les biens héréditaires, fauf fan recours contre les
autres cohéritiers, L. pro hœreditarùs 2. C. de hœredùariis
ac1ionibus, L. ac1io 2. C. fi unus ex pluribus ht/!redibus, Arrêts
de Papon liv. 18. tit. 5. art. 5. Bacquet des Droits de Jufiice
chap. Z I. n. 177. & 178. Arrêts de Bouguier lett. H. fom. z.
X. II efl: décidé dans le 9. 4. Infl. de legatis , qu'un teftateur peut léguer non feulement les chofes qui lui appartiennent ou qui appartiennent à fon héritier, mais encore
_ les chofes qui appartiennent à d'autres. S'il légue la chofe
qui appartient à fon héritier, c'efl: une charge & une condition qu'il impofe à fan héritier d'en faire la délivrance
au légataire, & que l'héritier doit remplir s'il veut être
héritier. Et fi le tefiateur légue la chofe qui appartient à
un autre, c'efi une obligation qu'il impofe à fan héritier
d'acheter la chofe & de la livrer au légataire , ou de lui
en donner la valeur, fi le propriétaire ne veut pas la
vendre. Mais s'il s'agiŒoit d'une chofe qui ne fût pas
dans le commerce des hommes ni fufceptible d'aliénation,
comme les chofes defiinées à l'ufage public, le legs ferait
de nul effet: Quod nultius ejJe poteJl , id ut alterius fiere.t ,
nulla obligatio valet e.fficere, dit la Loi 182. D. de diverfis
1
regulis juris.
-,
X I. Il faut néanmoins obferver qu'il y a des dtfiinétions
à faire pour le legs de la chofe d'autrui. Si le tefiateur
a fçu qu'elle ne lui appartenoit pas, le legs efl: valable.
Il n'en efi pas de même s'il a cru que la chofe lui appartenait. On préfume alors qu'il aurait été moins ·libéraI, s'il s'était cru moins riche. Et c'en au légataire à
prouver que le tefiateur fçavoit que la chofe appartenait
à un autre. C'efi la décifion du 9. 4. InJl. de legatis. Mais
le legs efi valable quoique le tefiateur ait cru que la
chofe lui appartenait, fi le legs efi fait à un proche parent, ou à une perfonne qu'il chériŒoit, & à laquelle il
eft à préfumer qu'il auroit fait le legs. C'eft la décifion
/
�Des Legs.
273
fion de la Loi cum alienam rem lO. C. de legatis. Cela dé-
pend des conjeétures de la volonté du tefi.teur. Voyez
Ricard dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 3.
feét. 3. difi. 3. n. 291. & fuiv. Duperier tom. 1. liv. z.
quefi. g.
XI!. Si le tefiateur a légué une chaCe engagée à un
créancier , fera-ce à l'héritier ou au légataire à la dégager? Il efi décidé dans le 9. 5, ln}l. de !egaris, & dans
la Loi Prœdia G. C. de fideicammiffis, que l'héritier doit
dégager la chofe léguée, & qu'il faut obferver dans ce
cas ce qui a été dit du legs de la chofe d'autrui, c'efi·àdire que l'héritier efi obligé de la dégager , fi le tefiateur
fçavoit qu'elle était engagée. Mais fi 1'-., tefiateur a déclaré expreifément qu'il voulait que le légataire la dégageât, l'héritier n'y efi pas obligé.
X II I. Ce qu'on vient d'obferver n'a pas lieu pour les
charges réelles inhérentes à la chofe même, comme la direéte, le cens ou une fervÏtude. L'héritier n'efi point obligé
d'en affranchir le fonds ou d'en payer la valeur, à moins
que le tefiateur n'eût légué le fonds franc & exempt de
toute charge, llli (lplimus maximusque. C'efi la décifion
de la Loi Juva legato G9. §. Ji fimdus 3. D. de legatis 1 0 • Voyez
Ricard des Donations part. 3. chap. 3. [eét. 3. difi. 3·
n. 288.
X 1 V. Si le teftateur a légué la chofe d'autrui, & que
le légataire, du vivant du tefiateur, acquiere la chofe
léguée , le légataire pourra-t-il en demander le prix à
l'héritier ? C,ette quefiion eft décidée dans le \). 6. lnjl. de
legatis par cette difiinétion : Si le légataire a acquis la chofe
par achat & à titre onéreux, il en pourra demander le
prix. Mais s'il l'a acquife à titre gratuit, comme par donation ou un autre moyen femblable, il n'en pourra pas
demander la valeur. La raifon en eft que dans ce ca's
l'intention du tefiateur, que la chofe parvint gratuitement
au légataire, a été remplie, une même perfonne ne pouvant
acquérir une même chofe pour deux caufes lucratives.
Par la même raifon une même chofe ayant été léguée à
une même perfonne dans deu:lÇ tefiamens, fi le légataire
Mm
\
�LIVRE II. TIT. XIII.
a eu la choCe en vertu du teilament de l'un des deu~·
teftateurs , il ne pourra plus en demanda la valeur en
vertu du teilament de l'autre teilateur. Mais fi en vertu
du premier teilament il a reçu le prix, il pourra agir en
vertu de l'autre teilament. Voyez Ricard des Donations
part. 3. -::hap. 3. [ea:. 3· diil. 3· n. 307. & fuiv.
X V. Sur les mêmes principes, fi le teilateur a légué la
chofe d'un autre, & que le légataire en ait acquis enfuite
la pmpriété par vente & à titre onéreux, & l'ufufruit à titre
lucratif, il pourra demander le prix du fonds, déduétion
faite de la valeur de l'ufufruit 9. 9. InJl. de lef(atis.
X V 1. Le legs fait à une perfonne d'une chofe qui lui
appartient, efl: inutile, parce que nous ne pouvons pas acquérir ce qui eft déja à nous; & quoique le légataire en
ait fait l'aliénation après le teilament, il ne pourra demander
ni la chofe ni le prix, parce que le legs n'a pu valoir dans
fon principe, quia vires ah initio fegalUm non hahuit 9. la.
InJl. de legatis, L. Ctetel'fl 41. §. traRarï 2. D. de legatis zO.
L. Mtevius 66. §.fundo 6. D. de fegatis 2°. L. Proprias Z3.
C. de fega1is. Il en ferait autrement, s'il paroi!t'oit que le
teilateur eût voulu que fi la chofe avait été aliénée par le
légataire, elle lui fût rendue. Voyez Ricard des Donations
part. 3. chap. 3. [ea:. 3. dm. 3. n. 301. & fuiv.
X VI I. Si le teilateur a légué une chofe qui eil à lui,
comme appartenant à un autre, le legs eft valable. S'il a
voulu la léguer lorfqu'il croyait qu'elle ne lui appartenait
pas, il a voulu à plus forte raifon que le legs eût fon effet,
fi la chofe lui appartenait. Il en eil de même fi Je teftateur
a cru que la chofe appartînt au légataire, quia exitum vofumas defunc7i habere POlefl §.' l 1. In;1. de legatis.
XVII r. Une chofe qui n'eft point encore dans la Nature peut être léguée, pourvu qu'elle y doive être, comme
les fruits qui naîtront dans un fonds 9. 7, lnfl. de '"gatis.
Un tel legs eil pur quant à la tranfmiŒon ; fi le légataire
meurt avant que la chofe exifte, il tranfmet fan droit à
{on héritier L. cum il/lid 2J. D. qualU(o dies fegatorum
veL fideicommifJorum cedat; & le même legs eil conditionnel
quant à l'obligation. L'héritier n'eft point obligé à la délivrance
•
�~75
Des Legs.
du legs, fi la chaCe léguée n'exifie pas, fi le fotds ne
produit point de fruits L. cum cerlUs !J. D. de maeo, vino
& oleo legaw, L. J. 9. dernier D. de conditioni6us & demonflralioni/JUs. Voyez Vinnius [ur le 9. 7. Inft. de legatis.
XIX. Si une même cho[e efi léguée à deux perfonnes,
fgit conjointement ou [éparément, elle Ce divife entr'eux ,
fi l'un &. l'autre accepte le legs. Mais fi l'un des deux ne
peut ou ne veut accepter le legs, tout le legs appartient-à
l'autre légataire par droit d'accroiif~ment 9. 8. lnfl. de legalis. Cela arrive en deux manieres, lorfque les légataires
font joints par la chofe &. par les paroles, &. lorfqu'ils font
joints par la chore feulement. Ils font joints par la chofe
&. par les paroles, lorfque le tefiateur dit, je legue ma mai·
fan à Pierre &. à Jean die? 9. 8. C'efi la décifion de la
Loi conjune1im 80. D. de legalis 3°. Léguer conjointement,
dit cette Loi, c'efi léguer toure la chofe à chacun des légataires , &. le partage [e fait par le concours; Conjwzc7im
leg,)ri , hoc eJl tala legara fingulis dota ~[Jè; partes aurem coneurfil fieri. Et cela a lieu lorfqu'il s'agit d'une quantité ou
d'une fomme d'argent qui efi ainfi léguée, [uivam la Loi ql,i
quartam d. §. fi quis l. D. de !egaris 1°. Il s'agit dans cette Loi
du legs d'une fomme d'argent, que le tefiateur fait à fes
filles, de maniere que la pofihume y foit comprife. La
fille polthume n'étant point née, cette Loi décide que tout
le legs appartiendra à la fille [urvivante: Si quis unam
fummam fliabus !egaverir , ut eliam de poflhumâ lemiret : fi
ea non eJl nata , jupeljliti .folidum debebiwr. C'efi la Doéhine
de Bellonus de jure accrefcendi chap. 5. quo 8. n. 13. de
Ricard des Donations part. 3. chap. 4. [ea. 4. n. 5 21 •
de Duperier tom. 2. decif. liv. 4- n. 282. Et le Parlement
le jugea ainfi par Arrêt du 20 mars 1771 au rapport de
M. des Crottes, en faveur des fieurs Surian de la ville de
Marfeille IJour qui j'écrivais, contre les DUes. Vaiffe &.
Banare!. Il s'agifioit d'une difpofition faite en ces termes:
» je [ubfiitue après le décès de mon heririere, à Madame
» de Guitton, Mademoifelle Jahier &. Mademoifelle Su) rian mes trois nieces &. à leurs enfans, tant mâles que
}) femelles) la Comme de douze mille livres à partager enMm ij
,
•
/
�27 6
LIVRE
II. TIT. XIII.
tre elles &. par fauches Il. Par cet Arrêt qui confirma
la Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix, il fut jugé que
le droit d'accroiiTement avait eu lieu par le prédécès de
l'une des légataires qui n'avait point laiifé d'enfans. Ces
mots de la diCpofition à partager entre elles, ne venaient
que dans le concours & n'empêchaient pas le droit d'accroiifement, Cuivant la Loi Ji duofms zG. §. Ji Tirio 2. D.
de legatis 1°. & la Loi reconjwzéllm 89' D. de legatis '3°.
Ce droit d'accroiifement a lieu encore lorfque les légataires font joints par la chaCe feulement , lorfque le tenateur legue féparément la même chaCe à deux, s'il dit je
legue ma maiCon à Pierre, je legue ma maiCon à Jean.
Toute la chaCe eft léguée alors à chacun des légataires. Le
partage ne vient que par le concours de l'un & de l'autre;
& fi l'un d'eux ne peut ou ne veut accepter le legs, tout
le legs fera dû à l'autre légataire: Totum ad collegatariutn
. peninet §. 8. Infl. de legatis , Ricard des Donations part. 3.
chap. 4, Cea. 1. n. 446. & fuiv.
X X. Mais l'on tient communément que le droit d'accroiiTemetTt n'a pas lieu entre légataires, 10rCqu'ils ne font
joints que par les paroles, comme fi le tefrateur a dit je
legue la moitié d'un tel fonds ou d'une telle fomme à
Titius & l'autre moitié à Sempronius. Il n'y a alors que
la moitié qui fait léguée à chacun des légataires. La
Chambre des Vacations du Parlement d'Aix le jugea ainG
par Arrêt du 27 juî1let J734 , prononcé par M. le Préfident de Piolenc en faveur de Sage, contre FrançoiCe
Gombert. Il en en de même, comme l'a remarqut Duperier
tom. z. décif. liv. 4. n. 282. fi le teftateur a dit qu'il legue
'cent écus à chacun de Ces neveux. Il ne peut poillt y a voir
d'accroiiTement en faveur des légataires, parce que le teCtateur ne legue que cent écus à chacun d'eux. Il n'eft point
parlé de ce cas dans le §. 8. Inft. de legatis. Voyez Ricard
des Donations part. 3. chap. 4. Cea. 3. Catellan & Vedel
liv. 2. chap. 93. Furgole des Teftamens tom. 3· chap. 9.
n. 1 J 1. pag. 333.
XX
Si le teftateur vend la choîe qu'il avait léguée
par fan teftament, le legs fera-t-il révoqué? Il eft décidé
li
•
r.
•
�Des Legs.
277
dans le §. 12. Inft. de legatis, que le legs fera dt!, fi le
tdl:ateur n'a pas aliéné la chofe léguée dans le deifein de
révoqqer 1e legs. Mais à quels traits pourra-t-on connoÎtre
que le œ1l:ateur a eu ou n'a pas eu le deifein de révoquer
le legs? Voici la difiinUion qu'on fait fur cette quefiion.
On difiingue l'aliénation forcée & l'aliénation volontaire.
Si le teftateur a fait l'aliénation dans une néceffité preifanre,
on préCume que le legs n'a pas été révoqué, à moins qu'il
ne foit prouvé que le teftateur a eu l'intention de révoquer
le legs; & cette preuve, c'eft l'héritier qui la doit rapporter. C'eft la décifion de la Loi fideicommifJa Zl. 9. 12..
D. de Legatis 3°. en ces termes : Si rem [uam teJlator Legaverir, eamque nece.ffitate urgmre, aliena.verlt , fideicommijJum peti
poffi, nift pro/mur adimere el teJlarorem voLlli.fJe: probationem
alltem mutatte voLllntatis ab hteredlblls exigendam. Si au contraire l'aliénation a été faite volontairement, on préfume
que le teftateur a changé de volonté & voulu révoquer le
legs. Toutefois s'il y a un échange ou même une vente
dont le prix confifie en une rente confiituée, l'on doit dire
que le legs n'eft pas révoqué, parce que la choCe échangée
ou la rente conftituée, eft Cubrogée à la chofe léguée, &
!llbrogatllln fapit naLUram ejus in cujus lOCllm !llbrogatur. C'eft
ainfi que la quefiion fut jugée par l'Arrêt rapporté dans le
Journal des Audiences tom. I. liv. I. chapt 17. Voyez Ricard des Donations part. 3. chapt 3. feU. 3. diil:. I. Mais
fi le teftateur n'a aliéné volontairement qu'une partie de la
chaCe léguée, on préfume qu'il n'a révoqué le legs qu'à
proportion de ce qu'il en a aliéné, & le legs eft dû pour la
partie qui n'a pas été aliénée, 9. 12. 111ft. de legatis , L. Ji ex
toto 8. D. de Legatis 1°. Ricard au lieu cité n. 273.
X XII. Si le teftateur a feulement engagé ou hypothequé la choCe léguée, il n'eft point préfumé avoir changé
de volonté. Le legs eft dû & l'héritier obligé de dégager
la chofe léguée. C'efi la décifion du 9. 12. Inft. de Legatis ,
de la Loi qui poft uflamentllm 3. C. de legatis.
X XII I. U il teftateur peut léguer à fon débiteur la libération de fa dette, §. 13. Injl. de Legatis, L. 1. D. de liberatione legatâ. Mais fi le teftateur a exigé la dette de fon
,
,
�,
%7 S
LIVRE
II.
TIT.
XIII.
vivant, le legs fera-t-il dû ? II dl décidé dans la Loi non
.falum 7, 9. Liberatio 4. D. de liberalion~ leg.ltâ, que le legs
eft révoqué. Mais cette décilion reçoit des limitations. Il
eft dit dans la Loi fideicommifa I l . 9. ergo 13. D. de legatis
3°. que le fidéicommis fera dû, fi le teftateur, en exigeant la dette, n'a pas eu l'intention de le révoquer :
Non tamen flOC animo quaJi vellel eXlinguae fideicommiiJum.
Menoch dans fan Traité de PrœJumptionibus Lib. 4, prœ(. l68.
obferve que le legs d'une dette eft révoqué, quand elle a
été exigée par le teftateur, & que cette regle s'étend au
legs de la libération du débiteur; niais qu'elle n'a pas lieu
lorfque le teftateur a mis les deniers en dépôt ou qu'il en
a fait un emploi utile, comme s'il a acheté des fonds. Suivant la Loi nepoli 6. D. de in;1ruc7o vel inJlrumenlo legato, le
legs d'une dette n'dl: point révoqué par la Sentence qui
condamne le débiteur à la payer, lor[que la dette n'a pas
é,té exigée. Voyez Ricard des Donations part. 3. chap. 3.
fèét. 3. dia. 1. n. 264. & fuiv.
X XIV. Une dette aétive du tefiateur peut être léguée .,
comme toute autre chofe incorporelle, [uivant le 9. :zr.
InJl. de legatis; & l'héritier efi obligé d'en délivrer les aétes
au légataire ou de jurer qu'il n'en a point, comme il fut
jugé par l'Arrêt rapporté par M. de Catellan liv. 2. chap.
42. car s'il n'était rien dû, le legs [eroit nul, L. fi Jic legatl/nt yj. §. z. & 2. D. de legatis 1°. Et fi le tefiateur de [on
vivant a exigé la dette, le legs eft révoqué fuivant le 9.
21. InJl. de Legatis. Mais cela doit être entendu avec les limitations qu'on a obfervées dans l'article précédent, fi le
tefiateur n'a pas eu l'intention de révoquer le legs, s'il a
mis les deniers en dépôt ou s'il en a fait un emploi utile.
X X V. Si le tefiateur legue à fan créancier ce qu'il lui
doit, le legs eft inutile, à moins qu'il n'y eût plus dans le
legs que dans la dette, & il Y a plus dans le legs que dans
la dette, lorfque le tefiateur legue purement & fimplement
ce qui n"étoit dû que dans un certain temps, ou fous condition 9. 14. InJl. de legalù L. Si creditori 28. & L. Sin aurem 29. D. de legatis 1°. Ainfi fi le mari legue à [a femme
fa dot ql'li confifte en deniers, le legs eft utile, parce que.
�Des Legs;
1"79
la dot conGfiant en deniers ne peut être demandée qu'un
an après le décès du mari, 8{ que le legs pur 8{ fimple eft
dû dès le jour du décès du teftateur 9. 15. Injl. de Legatis ;
mais la quarte falcidie ne pourra point être prife fur le legli
fait par le teftateur à (on créancier de la fomme qu'il lui
doit, parce que le legs tient lieu de la dette, 8{ que la fal·
cidie ne peut avoir lieu qu'après la déduB:ion des dettes:
Utile elfe Legatum ut neque falcidia hoc minuat, dit la Loi Si
creditori 38. §. Marcellus D. de legatis 1°. Mais fi le legs
excede la dette, l'excédant fera fujet à la détraél:ion de la
quarte fa Icidie Jupeifluum dumtaxal fàLcidiâ minuetur. C'eft la
décilion de la Loi Verbis !J. D. ad L. FaLcidiam. Voyez
Vinnius fur le §. 14. InJl. de legatis.
X X V 1. Lorfqu'un tefiateur fait un legs à fan créancier
fans faire mention de la dette qu'il lui doit, le legs fera-t-il
compenfé avec la dette? Il eft décidé dans la Loi creditorem
8!J. D. de legatis zo. que le légataire peut demander 8{ la
dette e< le legs, s'il ne paraît pas évidemment que le teftateur ait eu la volonté de compenfer: Si l'oluntas tejlatoris
compenJare voLemis evidenter non oflenderetur Et la Loi uni·
que 9. Primum 3. C. de rei uxoriœ aaione, décide que la
femme aura le legs qui lui a été fait par fan mari 8{ fa
dot, à moins que le mari ne lui ait fait expreffément le
legs pour le paiement de la dot: !td ut uxor & à marùo
reùaa recipiat, & dotem conJèquatur : ni(i fpecialùer Fro dote
ei marÎtus ea dereliquù. C!lm manififliffimum fit tejlatorem ,
qui non hoc addiderÎt, volui[[e eam utrumque conJè1ui. On diftingue f:lr cette quefiion les dettes conventionnelles & celles
qui font dues par la Loi & pr~cédent d'une caufe néceffaire. Ce qu'on vient d\)bferver regarde les dettes conventionne!les. La dette légale, comme la légitime des defcendans & des afcendans, eft compenfée avec le legs,
tomme l'a remarqué Covarruvias tom. z. fur le chap. 0f~
ficil de tejlamemis n. z. Il faut donc conclure que réguliément la dette conventionnelle n'efi point compenfée avec
le legs; mais que la compenfation doit avoir lieu, s'il paraît par les circonftances du fait 8{ les termes du teftament
que le teftateur a eu la volonté de s'acquitter de la dette.
�•
280
LIVRE
II.
TIT.
XIII.
Voyez Faber déf. 8. & 19. C. de legaiis, Ferrerius fur la
queftion 93. de Guy Pape, Mantica de conjeéluris ultimarum
voluntaLUm liv. la. tÎt. 2. Fachineus controver{zarum juris liv.
5. chap. 33. & fuiv. Berfanus de compenfationi6us chap. 2.
queft. 30. Cancerius variar. refOl. part. 1. chap. 9. n. 41. &
fuiv. & part. 3. chap. zoo n. 309. & fuiv. Menoch de prtefumptioni611s lib. 4. prœJ. 109. & Z 10. Expilly Plaid. 23. n.
S. Lapeyrere lett. L. n. 2. les Arrêt-s d'Albert lett. L chap.
5. l'Arrêt du 26 janvier 1662 rapporté dans le Journal du
Palais part. 3. pag. 484. & fuiv. les Arrêts de Boniface
tom. z. liv. z. tit. 1, chap. 15. & tom. 5, liv. 1. tit. 28.
t:hap. z.
X X V 1 1. Si le pere dans fan teftament a fait un legs
à fa fille, & qu'enfuite en la mariant il lui ait donné en
dot la même chofe ou la même fomme qu'il lui avait léguée, -elle ne pourra pas demander le legs. On pré{ume
que le pere a acquitté le legs par la dot qu'il a en{uite
donnée. C'eft la décifion de la Loi Eilia legatorum I l . C.
de legatis, en_ces termes: Edia legatorum non Iza6et ac1ionem ~
fi ea quœ.ci in teJlamento rdiquit, vivus pater pofleà in doum
deduit. S'il y a plus dans la dot que dans le legs, il eft
également certain que le legs ne fera pas dû. ln major;
mimiS il2eJl. Mais s'il y a moins dans la dot que dans le
legs, la fille pourra demander ce qu'il y a de plus dans le
legs: fi par exemple Je legs eft de 12000 liv. &. la dot de
6000 liv. il fera dû à la fille la Comme de 6000 liv. fuperfluum eJJè (iliœ reddendum, fuivant la Loi Cùm paur :J:J.
~. pater certam 9. D. de legatis 2°. On peut ajouter à ces
textes la Loi Lucius Titius 22. D. de legatis 2°. Voyez Cancerius variar. refol. part. 3. chap. 20. n. 16 r. De Cormis
tom. 2. col. 608. &. fuiv. chap. 34. &. 35. Et fi le pere a
promis one fomme pour la dot de fa fille, & qu'enfuite il
lui legue pour fa dot Ja même {omme, elle ne pourra pas
demander la dot & le legs, à moins qu'elle ne prouve que
fon pere a eu l'intention de lui donner l'un & l'autre: Si
'iuidem hoc anima teflatorem e.f!e .fiia oJlenderit ut duplicarez ei
legatum, ha6ebit uzrumque. -C'eft la dédfion de la Loi Cùm
pater 29. D. de jure dOlium•.
XXVIII.
�...
Des Legs.
X X V 1Il. La Loi Quingenca
12..
~8I.
D. de probationibus dl:.
'dans un cas différent de celui de la Loi Fi/ia legatorum. Il
s'y agit d'un tefiateur, qui dans un tefiament ayant légué
à quelqu'un une fomme, legue enfuite une pareille fomme
à la même perfonne dans un codicile. Cette Loi décide
que l'héritier doit prouver que le tefiareur n'a voulu faire
qu'une feule libéralité : Cùm petùor duas firiplUras ojlendit ,
hœres pojleriorem inanem effe, ip~ h.ues id adprobare Judiei
Jeber. Lorfqu'il s'agit de deux difpofitions concernant la même
perfonne, pour fçavoir fi elles ne forment qu'un feul don,
ou s'il y en a deux, cela dépend des circonfiances du fait
&. des termes par lefquels le tefiateur ou le donateur a expliqué fa volonté. Voyez Catellan liv. 5, chap. 56. Albert
lett. L chap. 8. -Par Arrêt du mois de mai 1725, au rap~
port de M. de Gautier de Valabres, en faveur de M. le
PréGdent de ThomaŒn de St. Paul, contre les Reaeurs
de l'Hôpital de la Charit~ de la ville de Sifieron, il fut jugé
que M. de ThomaŒn, Evêque de Sifieron, ayant par un
billet privé du 10 février 1706 fait un don à l'Hôpital nouvellement établi de 3000 liv. à confiitution de rente, dont
la premiere ferait payée dès que la mendicité ferait ôtée
de la Ville, & que les pauvres mendians y feraient renfermés; & ayant enfuite, par aae du 5'mars 1709, cédé
à cet Hôpital lIne rente aBnuelle & perpétuelle de 150 liv.
provenant d'un capital de 3000 liv. cette ceffion n'était
point une feconde donation, mais le paiement de la rente
·des 3000 liv. données par le billet.
X XIX. Lorfqu'un héritier chargé de rendre une· cer·
taine chofe à quelqu'un vient à la lui léguer, le légataire
ne peut prétendre que la chofe léguée. Il ne peut point
demander la chofe & le prix. C'efi la décifion de la Loi
huju(modi 84. 9. Ji Sempronius 2. D. de legatis 1°. Il ne
s'agit point alors de compenfation, parce que, comme dit
Mantica de eonjeéluris ultimarum vo/un/atum li". 10. tit. z.
11. 15. c'efi plutôt la refiitution du fidéicommis &le paiement d'une dette: Neque .enim in lzoe caju agitur de a/iqud compen(à.lione, quia videlUr potiùs jàéla .rejlitutio & debiti foluu'o.
X X X. Si la chofe léguée périt, le legs fera-t·il éteint?
Nn
•
•
•
�!S1;
LIVRl
II. TIT. XIII.
Il faut diflinguer : ou la perte arrivè par le fait de 1'flé·'
ritier , ou elle arrive [ans le fait de l'heritier. Si la cho[~
eft perdue [ans le tait de l'héritier, le legs eft é~eint;
mais fi la perte arrive par le fait de l'héritier, le legs
fubfifle & l'héritier en doit payer l'eftimation §. 16. Injl.
de Legatis. Et fi le legs eft de plulieurs chofes ou d'un corps
compofé de plufieurs chofes, une partie des chofe~ léguées
venant à périr, le legs fera dû de celles qui reflent §. 17.
du même titre.
X X X I. Les accroiifemens qui arrivent à la chaCe lé·
guée, comme les diminutions, regardent le légataire §. 18.
Y9. & 20. Injl. de legatis. Si le teflareur a légué une mairon, les colonnes, les marbres qu'il y a ajoutés après le
teflament, font compris dans le legs, comme -un acceifoirè
à fan principal, dia. §. 19. L. qULejùum l2. 9. Papiilianu.r
:Ù. & 9. (l'ecu/aria 25. D. de inftruélo ve! inflrumento Legato.
La Loi StawLe 245. D. de lIerbomm fignificatione, paraît
contraire. Mais par Arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet
'16Z9, rapporté dans le Journal des Audiences rom. h
liv. 2. chap. 53' il fut jugé que des fiatues de marbre pofées fur des bafes de .pierre dans la galerie du jardin, fui·
foient partie de la maifon. Il en feroit autrement des
fiatues qui ne feroient point" mifes dans la maifon pour
perpétuelle demeure, & ne feroient point fcellées & attachées en plâtre, ciment ou plomb. Ce ne fewit alors qu'un
meuble & un ornement qui ne feroit pas partie du fonds.
X X XII. Quant au legs d'ull fonds de terre, les nouvelles acquifitions faites depuis le teilament n'y font pas
comprifes, Maynard liv. 8. chap. 77. CateIlan liv. 2. chap•.
Sa. Duperier tom. 2. aux Arrêts de M. de Coriolis fom. 45.
Voyez néanmoins l'Arrêt rapporté dans les mêmes Arrêts
fom. 2 Z. où il s'agit du legs d'une chofe univerCeIle comme
d'une terre & feigneurie, &. Duperier tom. 2. décif. liv. I.
n. 19. & fuiv.
X X X II I. Si le legs eft d'une chafe à prendre entre
-plufieurs , le choix appartient au légataire, à moins que '
le teflateur n'en ait ordonné autrement 9. 22. Infl. de Le.
8'<uis. Par l'ancien Droit, fi le légataire décédoit [ans avoir
•
,
�-
•
•
•
..
•
Des Legs~
•
fait fon option, le l~gs n'était point tranfmis à [on héri·
~ier ; mais cela fut corrigé, & il fut permis à l'héritier
du légataire de faire fan option, '1uoique le légataire ne
l'eût pas faite §. 23. du même titre. C'd! par les termes
âans lefquels le teftateur s'eft expliqué qu'on doit juger fi
le chail{ appprtient à l'héritier. ou au légataire, Ricard des
Donations part. 2. chap. 4. n. 150. & foit que le choix
ait été donné au légataire ou à l'héritier, ce choix doit
être fait équitablement, de maniere que fi le choix d'une
chofe entre plufieurs appartienr au légataire, il ne pourr~
pas prendre la meill.eure, ni l'héritier fi le choix lui a;lpartienr, lui donner la pire L. legato 37. D. de fegatis 1°.
L..fi quis argelltum 35. 9. .fimifique 2. C. de donationibus,
Vinnius fur le §. Z2. Injl. Je fegatis n. 8. Maynard jiv. 8.
chap. 87. Ricard au lieu cité n. 152. Par Arrêt du '5 juin
1782 , reudu en la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Mailfane , ea faveur de· Marc-Antoine Pprtanier,
contre Henri Mei1Tonier , la Cour confirma lé,! SenteQce du
Juge de Souliers du 2 avril 1781, par laquelle, fur le legs
d'une terre entre plufieurs , il en avait été adjugé une qui n'était ni la meilleure ni la moindre.
XXXIV. On ne peut faire des legs qu'à ceux ,qui font
capables de recevoir par tefiament §. 24. lnjl. de fegalis~
J'ai traité ci-de1Tus cette matiere dans le titre 9. de l'inftitution des hérItiers n. 8. & fuiv. n. 19. & fuiv•
X X X V. Par l'ancien Droit on ne pouvait faire des legs
à des perfonnes incertaines 9. 25. & 26.. lnjl. de feg,llÎs. Cela
:fut corrigé par une Loi de l'Empereur Jufiinien dont il eft
fa!t mention dans Je 9. 27. Injl. de fegatis. Mais afin q.~e le
legs fait à une pedonne incertaine fait valable, il faut qu'il
lbit fait à une perfonne in-certaine pa.rmi des perConnes
•
certaines incurte perfonte ex cenis. Et il faut obCerver encore avec Duperier dans [es '\1aximes de Droit tit. de.s
-c;lifpofitions & legs captatoires )l que la e!ifpofition ne vaJ,lt
») rien quand les perfonnes certaines entre lefquelles le
')1 choix doit être fait. [ont en fi grand nombre qu'à faute
» de choix le legs [eroit en effet inutile; l'at eyemple"
» fi je charge mon héritier d'un fidéicommis envers tell
No ij,
1
�184
LIVRE II. TIT. XIII.
» des nabitans de la ville d'Aix qu'il choilira; c'ell uri
lJ fidéicommis laiiTé à une per[onne incertaine parmi des
» perfonnes certaines qui font les habitans d'Aix; & toute
» cette difpofition ne vaut rien, parce que li l'héritier
» mouroit fans avoir fait le choi~, on ne pourrait pa~
n partager ce fidéicommis enve, un fi grand nombre d'habi» tans fans le rendre en effet ~nutile». Voyez Ricard des Donations part. I~ chap. 3. fea. II. n. 560. & fuiv. le Journal des Audiences tom. 1. liv. 5. chap. 14. Arrêt du 8 avril
1647, Quant aux pauvres d'une Ville ou d'un Lieu, Be
les Communautés & Corps approuvés, on ne les confidere
point comme perfonnes incertaines, & les difpofitions faites en leur faveur font valables, comme je l'ai expliqué
CÎ-deirll5 au. titre de l'infiitution des héritiers.
. X X X V J. Un legs peut être nul par l'incertitude du 'lé.
gataire en divers cas exprimés dans la Loi.f fiterit z o. D.
de rebus dub-iis, notamment dans le cas où le tefiateur fait
un legs à Sempronius fan ami, & où il fe trouve de~x
Sempronius également amis du tefiateur: le cas où un legs
ayant été fait à deux perfonnes du même nom, comme, par
ex.emplè, aux Sempronius, le tefiateur révoque enfuite le
legs fait à Sempronius, fans dire duquel des deux il révoque le legs, & le cas où un tefiatenr ayant plufieurs efclaves, légue la liberté à l'un fans le défigller. Il efi décidé
dans cetce Loi que le legs eH nul. Et VUÙIS efl in his omnibus etiam fegata & !ibértates impediri: ademptionem autem in
utrumque 1'afere. II y a la même décifion dans la Loi
quis
2:J. du même titre, & dans la Loi
quis ita 3. §.
duobUS 7D. de adimendis vel transfèrendis legatis. Dans celle-ci, pour
Ji
Ji
Ji
la bien entendre & afin qu'elle fe concilie avec elle-même',
au lieu de utrique legaLUm dehetur, il faut lire neutri fegatum
debetur, comme l'ont remarqué la Glofe & Godefroi fur
cette Loi. Il faut néanmoins obferver avec M. de Catellan
liv. 2.. chap. 35. que li, par quelque conjeaure & préfomp·
tian raifonnable, on peut connaître quel eft celui dont le
teilateur a entendu parler, le legs lui doit être délivré.
Cet Auteur rapporte un Arrêt rendu fur une pareille queftion. » Un ayeul maternel, dit·il, ayant deux petit·fils,
•
�Du Legs:
28S
» ex filid , nommés tous deux Guillaume Sc tous deux fes:
» filleu's, légue à Guillaume, fon petit-fils St filleul, une
) vigne, St en tous fes autres biens, infiitue ledit Guillaume
) St autre Guillaume, fes petits-fils; il fut jugé que le pré» legs étoit dû à l'aîné. On préfuma que rayeut faifant fes:
) deux petit~-fils héritiers, St faifant un .legs à un d'eux,
» c'était l'aîné qu'il avoit deiTein d'avantager.
X X X VIL Les infiitutions d'héritier, les legs 8< les:
fidéicommis qui font entiérement remis à la volonté de l'hé.ritier ou d'un tiers, St qui en dépendent abfolument, font
nuls: Tejlamentll.m ejl vo{umatis l10jlrte jujla feiztentia. Gefi
ce que les J urifconfultes ont appellé difpofitions captatoires,
L. illa injlitutio 32.. L. captatorias :Jo. D. de hteredibus inftituendis. Voyez Cujas obferv. live 2. chap. 2. Peregrinus de
ji:ieicommiJ!is art. 33. n.. 65. Cancerius variar. refol. part. 3.
chap. 20. n. 8r. &.. fuiv. Ricard des Donations part. 1.
chap. 3. fea. 12. Duperier tom. r. dans fes Maximes de
Droit tit. des Difpolitions &.. Legs captatoires. Mai~ fi le
legs efi laiŒé à l'arbitrage de l'héritier ou d'un tiers, il eft
valable; &.. il faut expliquer le legs de maniere qu'il ne
dépende pas abfolumem de la volonté de l'héritier ou du
tiers, pour le faire fublifier autant que les termes da tefiament le peuvent pçrmettre, romme l'a remarqué Ricard des:
Donations part. 1. chap. 3. (ea. 12. n. 571. Et li l'héritier
ou le tiers abuCe de la confiance que le tefiateur a eue en
lui pour l'efiimation du legs, on a recours au Juge qui en
fait la fixation, eu égard à l'intention du teftateur St aux
circonfiances du fait, L. Ji filite 43. D. de legatis 3°.. Peregrinus de FideicommiJ!is art. 33. n. 65. Barry de SucceJlionibus
live 2. tit. 5, n. 3. Mathœus de AffliBis décif. 37 r.
. X X X V II I. L'erreur du tefiateur dans le nom, le furnom St la qualité du légataire, même de l'héritier, ne vicie
point la difpolition, pourvu qu'il confie de la perfonne 9.
29. Inft. de legatis, L. Ji in nomine 4. C. de tejlamentis, Ricard des Donations pair. 1. chap. 3. fea. II. n. 557. &..
fuiv. Catellan live 2. chap. 35. Le Parlement d'Aix le jugea
aioli p.ar Arrêt du la mai 1737, prononcé par M. le Premier Préfident de La Tour. Une femme, par fon tefia~
•
�286
•
LIVRE
II.
TIT.
XIII.
•
ment, avait infiitué [es héritiers Louis Garein & Jo[eph
Marin [es deux couGns· germains, du lieu de Prat. Il n'y
avoit point de Marin cou{jn· germain de la tefiarrice du
lieu de ·Prat. J ofeph Garein, fon coufin.germain, du lieu
de Prat, f;ere de Louis Garein, l'autre couGn - germain,
dema 1de le partagé de l'hërédité, dirant qu'il y a erreur
au nO'11 de Marin,', qu'il confie d~ la per[onne, qll'il dl:,
J oCeph, eou0n-germain de la tefiatrice & du lieu de Prat,
l'Arrêt ordonna le partage, & lui adjugea la refiirution
des fruits, avec dépens modérés il 30 liv.
X X XIX. Une fauife démonfiration ne rend: pas le legs
nul. Si, par exemple, le tefiateur dit, je legue il Jean un tel
fonds que j'ai acheté de Pierre, le legs efi valable, quoique
le tefiateur n'ait pas acheté le fonds de Pierre §. 30. 1nft.
de fegatis, L. Demonjlratio Z7. D. de conditionibus & demonftrationihus.
X L. Mais fi le tefiateur, par exemple ,. legue la fomme
de 3000 liv. qui lui efi due par Pierre, & que Pierre ne
lui doive rien, ou qu'il fait infolvable, le legs fera inutile;
& fi la fomme fouffre quelque retranchement par l'infolvahilité du débiteur ou autrement, le légataire fouffrira cette
di~inution. La perte ou la diminution de la chofe léguée
regarde le légataire L Si fic legallir jJ. 9. Si mihi 1. D.
le legatis. JO. Par l'ATrêt 'rapporté par Boniface tom. z. liv.
2. tit. J. chal" II. il fut jugé qu'un tefiateur ayant légué
la fomme de IS0 Iiv. des plus grands deniers qui fe trouve·
raient dans les coffres, le legs ne devait avoir lieu que pôur
'la fomme beaucoup moindre qui s'était trouvée dans les
coffres.
XLI. Il en efi autrement, fi le tefiateur legue, par
'exemple, une fomme de 3000 Iiv. à prendre d'un tel ·ou
en un tel lieu. ~e legs fera dû en entier par l'héritier, quoi'que la fomme ne fe trouve pas en tout ou en partie au
lieu aŒgné. Ce n'efi point alors une limitation du ~egs"
mais feulement la démonfiration du lieu où"le payement
du legs peut être pris. L. Quidam teJlamemo 96. D. de le'gatis zo. L. Lucius Titius l2. D. de alimemis 'lIel çihariis legatÎs, Guy Pape quefi. 8~ Albert lett. L chap. 4. Boniface:
�•
Du Legs.
z87.
5, liv., z; tit· z. chap. 3. Journal du Palais part. 4.
P,g. 102. & fuÎv. Arrêt du 31 août 1675, La queltion fi
:aŒgnat du legs eft taxatif & limitatif, ou feulement dé·
monftratif, doit dépendre des circonltances du fait & des
termes dans l.efquels le teftateur a expHqué fa volonté; Be
dans le doute on doit fe décider pour le legs. Voyez Ricard des LlonatioAs part. 3. chap. 3. fea:: 3· dif!:. 4·
XLI I. Une fauife caufe ne vicie point le legs; fi, par
exemple, Jeteftateur légue cent écus à Pierre, parce qu'il
a eu foin de fes affaires en fan abfence, le legs fera dû ,
quoique Pierre n'aie pas fait les affaires du teftateur 9. 3 r:
lnfi. de legatis, L. demonftratio l:J. 9. ']uod alltem 2. D. de
conditionibus & demonftrationibus. Mais s'il p~roît que la caufe
exprimée' dans le teftament a été le feul motif & la caufe
finale & fubftantielle du legs, la caufe étant fauire, le legs
demeurera fans effet, L. cum tale :J2. 9. fàlfam caufam G.
D. de conditionibus & demonjlratLonibus, Ricard des Donations part. 3. chap. 3. fea:. 3. dift. 4. n. 340. & fuiv.
XLI l I. Les "legs peuvent être révoqués par le teftateur
ou par lt: même teftament ou par des codiciles. Ils peuvent
auŒ être transférés d'une perfonfle à une autre prillc. & §.
1. lnjl. de ademptione lega/orum. Les l.egs peuvent encore
être révoqués par le fait du teltateur, comme on l'a remarqué ci· deirus. Voyez Ricard des Donations part. 3. chap.
3. fta:. 3. dilt. I. & fuiv.
XLI V. Les legs font diminués par la détraCtion de la
quarte falcidie. La Loi des XII. Tables donnoif aux terrateurs une pleine liberté de difpofer par des legs de tous
. leurs biens: Uri ']uifque leg.:jit fua: rei, ità jus eflo. Cette liberté fut reltrainte, même pour l'honneur des teltateurs, lefquels mouraient (auvent fans hàitiers, les héritiers inltitués ne voulant accepter une hérédité qui ne leur procurait
aucun avantage ou qu'un avantage trop modique. Pour
remédier à cet inconvénient, il Y eut la Loi JUrIa & la Loi
voconia; mais ces Loix étant imparfaites, la Loi falcidia fut
publiée, par laquelle il fut défendu aux teftateurs de léguer
plus des trois quarts de leurs biens, afin que la. quatrieme
tOl1'
�:88
LI.VRE
II. TIT. XIII:
pàrtie de leur fucceffion, demeurât à l'héritier ou aux hé~'
ritiers infiitués prine. Injl. de Lege ji.llcidiâ.
X LV. L'héritier a donc le droit de prendre le quart d,
la fucceffion fur les legs> fi elle eft entiérement épuifée par
les legs, ou ce qui manque à ce qui lui refte e.n fa qualité
d'héritier pOHr avoir le quart. Et la même regle aura lieu pour
l'un des héritiers, s'il y en a deux de l'un defquels la portion fÎlt trop chargée de legs, de maniere qu'il n'eût pas le
quart de fa portion ~. 1. Injl. de Lege faleidiâ, L. in fingulù
77, D. ad
L. falcidiam.
X LVI. La quarte falcidie donne lieu à plufie urs queftions que je ne rappellerai point ici , parce que je les ai
traitees dans'mon Commentaire fur les Statuts de Provence
tom. 1. tit. de la Quarte trébellianique & de la Quarte
falcidie [ea. 2. de la Quarte falcidie pag. 423. & fuiv•
•
TITRE
1
�TI T RE
XIV.
Des Codiciles.
J. Le codicile dl: une volonté moins folemnelle que le
teftament. Cette maniere de difpofer fut inconnue jufqu'au
rems d'Augufte, où elle commença d'avoir lieu, parce que
l'ufage en parut utile princ. InJl. de wdicillis.
1 I. Non feulement on peut faire des codiciles après avoir
fait un teftarnent, mais celui qui n'a point fait de teftament, peut faire des fidéicommis & des legs par des codiciles : Non tantum teJlamento fàc10 p(j)teJl quis codicillos jacere ,
Jed & inteJlatus quis decedens fideicommùtere codicillis poteJl §.
1. InJl. de codicillis.
III. On ne peut dans un codicile faire une infiitution
'd'héritier ou une fuhftitution direéte, ni les révoquer, en
quoi le codicile differe du teftament: mais on y peut faire
un fidéicommis univerfel, au moyen duquel l'héritier teftamentaire ou ah inteJlat, eft obligé de rendre l'hérédité au
fidéicommiifaire : Direélà hteredùas codicillis neque dari neque
adimt poteJl; nam per fideicommiffum hteredùas codicillis jure
relinquitur, nec condùionem hteredi inJlituto codicillis adjicere,
neque !uhjlùuere direc1à quis pOteJl §, 2. Inft. de codicillis.
1 V. L'inftitution d'héritier faite dans un codicile fe convertit en fidéicommis, par lequel les héritiers ab ùue.flat font
chargés de rendre l'hérédité à l'héritier inftitué, L. S cc1!vola
76. D. ad S. C. trehellianum, Vinnius 9. 2. InJl. de codieillis
n. 3. Il en eft de même de l'héritier inftitué dans un teltament qui fe trojJvant nul comme teftament , el!: néanmoins
valable comme codicile, en vertu de la claufe codicil1aire,
pourvu que l'aéte foit revêtu des formes requifes dans un
codicile, fuivant la Loi derniere C. de codicillis.
V. Il a été dérogé à cette regle par l'article 53. de
l'Ordonnance des teftamens de J735 , dans le cas où le teftameRt eft nul pour caufe de prétérition, en ces termes:
)) En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de
00
�190
L 1 V RE II. TI T. XIV.
)) légitime, le tefiament fera déclaré nul quant à l'infiitu-'
J)
tian d'héritier, [ans même qu'elle puiife valoir comme
» fidéicommis; & fi elle a été chargée de fubfiitution ,
» ladite fllbftitution demeurera pareillement nulle; le tout
» encore que le tefiament contint la daufe codicillaire ,
» laquelle ne pourra produire aucun effet à cet égard;
n [ans préjudice néanmoins de l'exécution du tefiament en
)) ce qui concerne le furplus des difpofitions du teilateur n.
Mais la regle [ubfiile &. la daufe cadi ciliaire produit fan
effet dans les autres cas où le tefiament efi nul quant à
l'infiitution d'héritier par défaut de [olemnité ou par la
caducité de l'inftitution. C'eft la difpofition de l'art. 57,
de la même Ordonnance, en ces termes: » Lorfque le tef·
» tament contiendra la daufe codicillaire lX que l'infiitu» tian d'héritier ne fera [ans effet qu'à caufe d'un défaut
» de folemnité ou de la caducité de ladite infiitution , les
» héritiers aD intejlal qui ont droit de légitime &. qui prenu dront audit cas la place de l'héritier infiüué , pourront
» faire détraétion des Quartes falcidie &. trebellianique, &
)) celle de la ltgitime [ur la totalité des biel1s du teilateur.
V 1. Les codiciles comme les teilamens doivent être faits
par écrit fuivant l'art. I. de l'Ordonnance de 1735, portant
que}) toutes diCpofitiollS tefiamentaires ou à caufe de mort,
J) de
quelque nature qu'elIes [oient, feront faites par
J) écrit, déclarant nulles toutes celles qui ne feroient faites
J) que verbalement ». On
peut faire un codicile clos &.
(ecret. On en voit des exemples dans la Loi fi quis 3. §.
fi quis codicillos 25. D. de SenatufeonJulto Syflaniano , &. dan,ç
la Loi fi libi homo 86. §. fi tejlamt?1llO 1. D. de legOolis 1°. &
[oit que le codicile fait clos &. [ecret ou dans une autre
forme, il Y faut feulement le nombre de cinq témoins
fuivant la Loi derniere 9. in omni 3. C. de codiciLlis. Et
cela a été confirmé par l'Ordonnance de 17 35 art. 14.
en ces termes: » La forme qui a eu lieu juCqu'à préCent
» à l'égard des codiciles, continuera d'être ob[ervée; St
J) il fufUra qu'ils foient faits en préCence de cinq t~moins,
1> Y cOlUpïis le Notaire ou Tabellion n. Il eil ajouté dans
cet article, qu'il n'y eft point dérogé aux Stacu[s ou Cou,,:
�29 1
Des Codicile.r;
um s qUl• xigent un moind e omb e de témoins pour les
codiciles.
VII. Il Y a des codicil , 0 m
s efiam ns, privi·
légiés qui fon exceptés de c tte reg e.
tefiateur peut
fair un codicile, corn e un t fiamen , e tre il s enfans &
defcendans, en préfence de deux Notaires ou d'un Notaire,
&. de deux témoins, fuivant l'art. 15. de l'Or nnan
e
1735- Il peut auffi faire un codicile olographe, co me n
teftament, entre fes enfans &. defcndans, {ans ap eIl r ucun témoin, pourvu que le codicile foit écrit, clatté &. ligné
de fa m in, fuivant l'art. 16. de la même Ordonnance. Il
y a d'autres tefiamens & codiciles privilégiés dont j'al pa lé
dans le Titre V I. des efiamens.
VIII. Il ne peut pas y avoir deux tefiamens valables
d'une même pe~fonne. Le dernier révoque de pl in droit
le précédent. Il n'en efi pas de même des codiciles. Plufieurs
codiciles d'une même perfonne peuvent avoir leur effet J
pourvu qu'ils ne [oient pas contraires: Codicillos etiam plures
quis facere potejl 9. J. InJl. de €odicillis.
il
00 1
•
�•
•
5
~~~nu~=~=~=!!!!!!::~@
TI T RE
=5 g :::~1
5
5·
XV.
Des SucceDions ab inteflat.
). Il n'y a ouverture à la fucceffion ab inujlat qu'au dé.:
faut de la fucceffion tefiamentaire L. 39. D. de adquirendâ.
vel amittendâ hœreditale L. 89' D. de diverJis regulis juris.
On meurt ab ùztejlat, lorfqu'on n'a point fait de tefiamt:nt,
ou que le tefiament efi nul, ou que l'infiitution d'héritier
eft caduque par le prédécès de l'héritier infiitué, ou par
fan incapacité, ou par la répudiation prine. InJl. de h,ereditalilJlls qUI!! ab inteflalO deferulltur. Alors la Loi tefie pour
le défunt, & difpofe de fes biens de la maniere qu'on préfume qu'il aurait tefié, comme l'a remarqué Grotius de
jure -belli ae paeis liv. 2. chap. 7. n. 3. ce qui a fait dire que
la fucceffion ab intejlat efi- le tefiament de la Loi, celui
que la Loi fait en fe conformant à la volonté préfumée du
défunt.
II. Cependant les Loix civiles ont varié dans les regles
qu'elles ont prefcrites pour les fucceffions ab intejlat. La Loi
des XII. Tables déférait la fucceffion aux héritiers fiens, c'efi·
à-dire aux enfans qui étaient dans la puiifance du défunt
lors de fa mort. Les enfans émancipés en étaient exclus 9.
1. 2. & 3. Inft. de hœredùatibus qUI!! ab illlejlato deJerunrur.
Cette difiinétion injurieufe à la Nature, fut corrig~e par l'Edit
du Prêteur, qui donna la poifeffion des biens, tant aux enfans
émancipés, qu'à ceux qui étaient dans la puiilànce du défunt
au tems de fa mort 9. 12. du même titre. Au défaut des hé·
ritiers fiens, la Loi des XII. Tables donnait la fucceffion
au plus proche parent du côté paternel prine. II1Jl. de legitimâ agnatorum JueeeJlione. L'Edit du Prêteur donna la paf.
feffion des biens, undJ eognati, aux parens du côté maternel .
prine. Inft. de Senatuftonfulto Tenylfiano, prine. Inft. de JueceJliolZe cognatorum. Mais le dernier état de la Jurifprudence
Romaine pour les fucceffions ab inteftat fut fixé par la No~
velle I18. de l'Empereur Jufiinien.
�•
Des Sltcceffions a!> intenat:
z9l
1 n. Par cette Novelle chap. r. les defcenc1ans; {oit mâ·
les ou filles, fait qu'ils foient fous la puiffance paternelle
ou émancipés, fuccedent par égales parts à leurs afcendans
qui meurent ab inteflat, & les defcendans du degré le plui
proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné;
mais fi l'un des enfans qui rempliffent le premier degré,
en mort laiffant des l':nfans qui font les petits·fils du défunt, ces petits-fils viennent à la fucceffion de leur ayeul
par repréfentation de leur pere ou de leur mere, & ils ont
tous enfemble, en quelque nombre qu'ils foient, la portion que leur pere ou leur mere aurait eue. Ils fuccedent
par fauche & non par tête. Nous avons en Provence une
Loi particuliere qui déroge aux Loix Romaines en faveur
des enfans mâles & des cnfans mâles de ces enfans mâles.
Ils font appelIés, par le Statut de la Province, à la fucceffion de leurs afcendans, fait paternels ou maternels qui
meurent ab ùztejlat, à l'excIufion des filles, à qui cette Loi
referve feulement leur légitime.
1 V. Si celui qui en mort ab intejlat n'a point laiffé de
defcendans, fa fucceffion eft déférée à fes pere & mere &
au défaut du pere & de la mere aux autres afcendans,
avec lefquels concourent les freres & fœurs germains du
défunt nés du même pere & de la même mere. Il n'y a
point de repréfentati"on dans la ligne afcendante. Et ceux
qui font dans le degré plus proche, excluent ceux qui font
dans un degré plus éloigné, fuivant la Novelle 118. chap.
z. d'où a été tirée l'Authentique Dejunélo C. ad S. C. Tre.
hellianum.
V. S'ill~'y a point de defcendans & d'a{cendans, les collatéraux fo~nt appelIés à la fucceffion, fans diftinétion de
fexe, ni s'ils font parens du côté paternel ou du côté maternel, & la regle eft que ceux qui font dans le degré le
plus proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné. Néanmoins cette regle [ouffre deux exceptions. La
premiere eft celle du double lien. Les freres nés du même
pere & de la même mere excluent les freres confanguins &
uterins, fuivant la Noyelle I18. chap. 3. l'Authentique Cef-
•
�Z94
LIVRE
II.
TIT.
XV.
fame C. de legùimis hœredibus, &: l'Authentique llàque C. C(fm~
munia de fucceffionibus.
V 1. La Feconde exception dl: celle du droit de repréIentation; mais ce droit n'a lieu qu'au premier degré de la
ligne collatérale en faveur des neveux enfans de frere ou
de fœur qui concourent avec leurs oncles ou tantes, & ont
la même portion que leur pere ou leur mere aurait eue;
&. comme les enfans des freres germains concourent avec
leurs oncles freres germains du défunt, les enfans des freres
-confanguins ou uterins concourent avec leurs oncles, freres
confanguins ou uterins du défunt, lorfque ces oncles fucce~
dent à leur frere confanguin ou uterin. C'eft la difpofition
de la Novelle 1I8. chap. 3.
V 1,1. S'il n'y a point de parens" le mari fuccede à la
femme & la femme au mari, fuivant l'Edit du Prêteur
Unde vir & uxor; &: la Loi unique du Digefte &: du Code
Unde vir & uxor.
V II J. e n'ai fait que rappeller ici fommairement les
premiers principes des fucceffions ab inteJlat. Plufieurs quef.tions importantes fe préfentent fur cette matiere. J'en ai
donné un Traité dans mon Commentaire des Statuts de Pro,,:
vence. On peut voir le premier tome de ce Commentaire,
au titre des Succeffions ab inteflat, où j'ai traité dans la
feaion J. de la fucceffion des defcendans, dans la ;z". de la
fucceffion des afcendans, dans la 3". de la fucceffion des
<:oIlatéraux, &: dans la 4". de la fucceffion du mari il la
femme &: de la femme au mari.
r X. J'ai parlé dans ce Fecond Livre des chores &. de~
moyens de les acquérir par le Droit des gens &: le Droit
c:ivil. Les obligations font encore des moyens par lefquels.
les chofes nous font dues. Ce fera le fujet du troifieme Livre..
:r
Fin. du Second Livre..
•
�L 1 V RE
DES
•
o
III.
B L l GAT ION S.
-
-
T 1 T R E
..
I.
Des Obligations en général.
I.L'Obligation eft un lien de droit qui nous engage
néceifairement à faire ou à payer quelque chofe :
OMigatio efl juris vùzculum, quo neceffilate adJlringimur ali·
cuius rei folvendte [ecundùm noJlrce Civùatis jura princ. 1nft.
de obligationibu>. C'ell: la définition de l'obligation civile,
de la vraie obligation qui donne une aaion en J ufiice ,
foit qu'elle procede du Droit naturel & du Droit civil
tout enfemhle, foit qu'elle procede feulement du Droit
civil.
II. Par le mot d'obligation naturelle les J urifconfultes
ont entendu les chofes qu'il ell: naturellement honnête de
faire, quoiqu'elles ne foie nt pas véritablement dues, comme
d'acquitter les legs fans détraaion de la quarte falcidie,
de rendre bienfait pour bienfait, de payer une dette dont
on était libéré par la prefcription, ou par la peine imporée au créancier, comme il arriv~ dans le prêt fait au
fils de famille. Cette forte d'obligation ne donne aucune
aaioll en Juftice : Si llaturâ debeatur, non fzmt Loco creditorum L. cr,dùores la. D. de t1erborum .{ignificatione. Mais
l'obligation naturelle empêche la répétition du paiement
qui a été fait volontairement L ... fed
9. §. 4. & !J. L.
quia naturalis zo. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano. C'eft
Ji
�,
296
LI VR E II J. TI T. I.
la remarque de Grotius de jure helli ac pacis liv. z. cbap:
14. n. 6. Naturalis ob/igalio, dit-il, interdùm a juris auBo-
rihus dicùur per abufiollem de eo quodfieri naturâ honeJlum eJl,
'luanquam non 1Ierè dehitum, ut Jegata imegra fine detraélione
falcidite prœjlare , JOlvere dehitum quo quis in pœnam crediloris erat b6eratus , 1Iicem beneftcio npendere; quœ omnia ceffare jaciullt condic1ionem indehiti. Voyez Duperier tom. r ~ ,
liv. 2. queft. 20. Lapeyrere lett. P. n. 73.
111. Les obligations naiifent de quatre fources: des con~
trats &. des quafi - contrats , des délits &. -des quafi - délits
§. 2. Infl. de o61igationibus. Nous avons parlé dans le pr~
mier LIVre tit. 2. & fuiv. du contrat de mariage & des
obligations & des conventions qui en dépendent. Nous
parlerons dans ce troifieme Livre des autres contrats ,
. enfuite des quafi·contrats &: des obligations qui naiifent
des délits &: des quafi·délits.
•
•
,
.TITRE
�•
TITRE II.
Du Contrat de vente.
,
I. La vente en: l'un de ces contrats qui font parfaits par
lefeul confentement des parties. EUe eft parfaite dès que
les parties font convenues du prix InJl. de obligationibus ex
confinfu, princ• .fnJl. de emptione & vendùione.
II. Mais cela n'a pas lieu pour les ventes que les par~
ties font conv-enues de paffer par écrit. Dans ce cas la
ve.nte n'dl: parfaite que lorfque l'aéte en a été rédigé par
écrit & ligné par toutes les parties, & fi l'aéte eft paffé
devant un Notaire, lorfqu'il a été accompli. Jufqu'alors
les parties peuvent changer de volonté, prùzc. InJl. de
emptiom & vendùione, L. contrac1us 17. C. de fide infirumentorum, Cancerius varia,.. reJoI. part. x. chap. 13. n. 4. Def·
peiffes tom. 1. pag. 20. n. n.
III. Les Arrêts ont fuivi ces principes. M. Le Prefire
ceat. 2. ëhap. 50. rapporte' un Arrêt du Parlement de
Paris, par lequel les parties ayant figné la minute au logis
du Notaire & étant forties avant que les Notaires euffent
figné, pour aller voir fi elles pourroient avoir compofition
des arrérages, & étant de retour, l'une d'elles n'ayant pas
voulu accomplir le contrat, il fut jugé que le contrat n'avait
pas été accompli & qu'il étoit loilible à l'une des parties d'en
réfiIir, etiam invùâ & repugnallle alterâ. Par un autre Arrêt
du même Parlement rapporté par Soëfve tom. x. cent. 4.
chap. 75, il fut jugé qu'un traité de vente fous Ceing privé
n'étant point figné de l'une des parties, quoique figné de
toutes les autres parties, n'étoit point parfait, & qu'il était
en la liberté de celles même qui avoient figné de s'en. départir. Le Parlement d'Aix rendit un Arrêt fur une pareille
quefiion en faveur du fieur Pierre Ayrouard., ancien Cour~
tier de la ville de MarCeille pour lequel j'écrivois , contre
Martin Reynaud. Il s'agiffoit de la vente d'une maifon.
,On étoit d'accord du prix qui étoit de 1 J 500. liv. duquel
Pp
�Z98
L r v R E II r.
TI T.
rI.
Ayrouard compta zoo livres qui furenLmifes (ur la table.'
Raynaud rédigea par écrit la- convention de vente portant qu'il .avoit reçu· cette fomme de 200 livres & la
figna. Il y était dit qu'elle était faite double. Dans le
même tems on vint appeller Ayrouard. Il fortit, & étant
rel1tré dans la chambre, il dit au vendeur de renvoyer la
conclufion de cette affaire à un autre jour. Ayant changé
de volonté, il rêfu[a de figner la convention, & demanda
la refiitution de la fomme de 200 livres que Reynaud
avoit retirées. Celui-ci prétendit que la vente était parfaite, & il préCenta requête au Lieutenant de Marfeille
aux fins qu'Ayrouard fût condamné à patrer l'atte de vente,
autrement que la Sentence qui ferait rendue en tiendrait
lieu. Ayrouard répondit que la vente n'étant point parfaite , il avait pu changer de volonté, & 1'2r une requête
incidente il demanda la refiitution de la fomme de 200 liv.
Le Lieutenant de MarCeille par [a Sentence du 6 juillet
1745' , c:lébouta Reynaud de fa demande, & faifant droit
à la requête incidente d'Ayrouard , condamna Reynaud
à la refiitution de la Comme de 200 li v. Reynaud ayant
appellé de cette Sentence , elle fut confirmée par Arrêt
du 30 juin 1746 au rapport de M. de Ballon.
IV. Il y a dans la vente la choCe & le Frix confifiant
en argent monnayé 9. 2. Inft. de tmptione & venditione. En
quoi la vente differe du contrat d'échange, duquel néanmoins elle tire fon origine, comme il efi dit dans la Loi
1. D. de conrrahendâ emptione. Dans les premiers telllS l'ufage
de l'argent mon noyé étoit inconnu, & tout le commerce
fe faiCoit par des échanges: mais ce commerce trouvoit des
difficultés; l'un n'avoit pas toujours ce qui pouvoit être
utile à l'autre; de forte qu'il fut établi une matiere frappéç
d'une forme publique, qui eut une valeur certaine , & fut
au gré de tout le monde. Grotius d~ jUI'e belli ac pacis liv.
1. chap. 17. n. 22. dit que l'argent efi la mefure commune
de tO'ûtes les chofes utiles: Pecunia communis rerum utilium
menfura. L'urage de l'argent monnoyé & des ventes, a été
néanmoins fort ancien chez divers peuples, comme l'a re~
,
�Du Contrat de vente.
299
marqué M. Huet dans fan Hiftoire du Commerce St de la
Navigation des Anciens chap. 6.
V. Le prix de la vente ,doit être certain; mais la vente
fera-t-elle valablt:, fi les parties font convenues que la chofe
fera vendue au prix qui fera réglé par un tiers? L'on avait
douté de la validité d'une telle vente; mais il fut décidé
par J uftinien qu'elle aurait fan effet, fi l'Arbitre dont on
était convenu, en déterminait le prix, & qu'elle feroit
nulle s'il ne voulait ou ne pouvait en faire l'eftimation ,
parce qu'alors il n'y a point de prix. C'eft la décifion de
la Loi derniere C. de contrahendâ emplione &- venditione qui
eft rappellée au g. 1. 112ft. de emptÎone & venditione. Il y
eft ajouté que le même droit aura lieu pour le contrat de
louage. Automne fur la Loi derniere C. de contrahendâ emplione, rapporte un Arrêt du Parlement de Borde~lUx, par
lequel il fur jugé que le tiers dont les parties étaient convenues étant mort fans avoir réglé le prix, la vente éroit
nulle.
.
V 1. Dès que la vente eft parfaite, les pertes St les dommages, comme les accroiifemens qui arrivent à la chofe
vendue, regardent l'acheteur qui en eft devenu le maître.
Si le fonds eft emporté par les eaux de ra riviere en tout
ou en partie, fi les arbres font arrachés par des vents impétueux, cette perte eft pour l'acheteur , & fi le fonds eft
accru par l'alluvion , ceC accroiifemerrt eft pour lui 9· 3.
112ft. de emptione & venditione, L. pofl pe'id/am 1. C. de perieulo& commodo reÎ 1/enditre, L. fieul 12. C. de aBioni6us
empli & venditi, Covarruvias variar. refol. liv. J. chap. 15.
l~. 2. Mynfinger cent. 6. obferv. 36. Loirel lnfl:itures coutumieres liv. 3. tit. 4. n. 6. Charondas Réponfes du Droit
François liv. 9. rerp. 30. Defpeiifes tom. J. part. 1, tit.
1, feEl:. 5, n. 14< pag. 39. & fuiv.
VI J. La vente peut être faite purement & fimplement ou
fous condition, g. 4. 112ft. de emplione & vendùione. Si Ja
vente eft conditionnelle, fan accompliffement dépend de'
l'événement de la condition. Le contrat feroit nul fi la condition était impoffible ou contraire aux bonnes mœurs 9.
II. ~. 24. 112ft. de ùuuili6us ft ipulationi6us.
Pp ij
�,
'3°0
LI V R E II r. TI
T,
JI,'
VII J. On ne doit point mettre au rang des vente~ con'ditionnelles celle qui en faite avec paéte de rachat. La vente
en parfaite & le lods en en dû, s'il s'agit ,d'un fonds emphytéotique. Par le paO:e de rachat le vendeur ne fait que
reprendre le fonds qu'il avait aliéné, moyennant le même
prix; & il n'ell: point dû de lods de la reprife, parce
qu 'elle fe fait pour une cauCe néceifaire inhtrente dans le
premier contrat, comme je l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit, de la DireO:e, du Droit de prélation & du lods, fea. 3. du droit
de lods n. 18. pag. 340.
1 X. Le vendeur en tenu de la pleine garantie envers
l'acheteur, en cas d'éviaion, quoiqu'il ne l'ait pas expreCfément promife. C'en la déciûon de la Loi 6. C. de evictionibus, en ces termes: NO,n du6italur & Ji JPecialùer venditoT evi11ionem non promiJèrit, Te eviéld ex empto r;olllpetere
aélionem ; & cette garantie embraife & la renitution du
'prix & les dommages & intérêts de l'acheteur: Evic7d re,
ex emplo ac7io non ad pretium dunlaxal recipiendulIl, Jed ad ,id
'1uod inler~fl cOlllpelÎt. Ce font les termes de la Loi eviSd Te :JO
D. de evic7ionibus. Ces dommages & intérêts, comme dit M..
de Catellan liv. 5. chap. u. conûnent en ce que la chofe
évincée vaut ~u tems de l'éviaion au-delà du prix conTenu , parce que cette plus value en un gain & une utilité légitimément acquife à l'acheteur. Il y a néanmoins des
cas où les dommages & intérêts ne font point dûs.
X. La vente en nulle des chofes publiques & des Lieux
faints & religieux; & celui qui les achete fciemll)ent, n'a
point de garantie pour fes dommages & intérêts contre le
vendeur; mais il pourra les prétendre , s'il a été dans l'i·
gnorance & qu'il ait été trompé par le vendeur, §. 5.lnft.
de emplione & venditione.
X I. Suivant la Loi ft fùndum 2.:J. C. de eviélionibzu, celui qui a acheté un fonds fçachant qu'il n'appartenait pas
au vendeur, n'a point de garantie contre le vendeur.
Cette Loi refufe même à l'acheteur la rellitution du prix
qu'il a payé, en quoi elle eil: contraire à toute équilé 8t
il d'autres textei du Droit; & certainement elle n'eil: pas
•
�Du Contrat de venu;
;01
tuivie dans ce point. Par PArrêt rapportê par Boniface
tom. I. liv. 4. tit. 9. chap. I. il fut jugé que la vente du
bien <;\'un mineur étant nulle, le tuteur n'étoit point tenu
des dommages & intérêts envers l'acheteur, parce que
l'acheteur avait acquis contre l'autorité de la Loi, St la
faute était commune.
XII. Mais la Loi li fundum ell: dans le cas oà la ga·
rantie n'a pas été promife par le vendeur, comme il paraît par ces termes: Nec quicquam de eviélione convenÏt. Et
lorfque le vendeur a promis la garantie , & s'dl: obligé
lui-même aux dommages & intérêts en fan propre nom, il
en eft tenu > comme l'attefie Duperier dans [es ~aximes:
de Droit tit. de l'aliénation du fonds dotal:» Il n'y a,.
» dit-il, point d'exemple dans tout le Droit qui décharge
» des dommages & intérêts de l'éviétion celui qui l'a pro·
» mife, bien que l'acheteur fçût le vice du contrat, comme
» en la vente d'un bien [ubftitué, ou en celle d'un bien
» appartenant à autrui, ou d\lll fonds d'un pupille, quand'
') le tuteur s'eft obligé lui-même aux dommages & intérêts
» en fan propie nom ». La Loi derniere 9. emptor 4, c.
communia de legaLis & fideicommi.ffis qui parle de la ftipulatian du double en cas d'éviélion dans la vente d'un bien
fidéicommiifaire, n'dt point dans le cas de la promeife de
la garantie. Surdus décif. 208. n. 13. dit que la difpofi-.
tian du' §. emptor efl: odieufe & contre les regles du Droit.
Viéli §. emplor diJj;oJitio ejl odiofa {; contra jurù regulas. Nam
,
1
regulariter emens Jèienter rem alienam, potejl jibi per fiipulationem exprefJam vel fpeeialem cavere de duplâ ultra rejlitutionem
>pretii. Cette difpofition étant odieufe, il faudrait, fi on
pouvait l'admettre, la reftraindre dans fes termes, fuivant
le même Auteur. Si ergo eft odioJà & correéloria, debet ad fuos
terminos rejlringi, non autem ad alios cafus extendi. Con.,
féquemment on ne peut pas l'étendre au cas où il y a
prl?meife de garantie.
'
XII J. L'héritier grévé qui a vendu un bien fuhfl:itué,.
étant tenu d'éviétion, fon héritier en fera également tenu;
l'héritier fuccede en tous les droits aétifs & pa.trfs du dé:
•
�,
302
LIVRE III. TIT. II.
tunt: Hd'redem ejufilem pOI~flatis, jurisque e.!Je cujus jili,
defimc1/1s conflal, dit la Loi 59. D. de diverfis regulis juris•
Conféquemment fi le fubfl:ilUé efl: l'héritier du grévé qui a
fait l'aliénation, il ne pourra pas en oppoCer la nullité. C'eft
la décifron de la Loi filius familias 114- 9. cum palu D. de
legalis la. & le fentiment de Peregrinus de fideicommiffis arr.
33. n. I. & fuiv. juCqù'au n. 15. de Fachineus comrovertiarum
juris liv. 5, chap. 19. de Duperier tom. I. liv. I. quefl:. 9.
de M. de Montvalon Traité des Succeffions tom. J. chap.
3. art. 20. Quem de eyiélione tenet aRio, eundem agemem repellit
exceplio. Il efl: décidé dans -plufieurs Loix,· que fi le propriétaire d'un fonds qui a été vendu efl: l'héritier du vendeur, il ne pourra pas révendiquer le fonds vendu, parce
qu'il eft lui-même garant de la vente, èomme héririer du
vendeur. Telles font la Loi lv'Iarcellus 1. §. jèd & fi dominus
1. D. de exceptione rei venditd' , la Loi dm à matre 14. C. de
rei vindicatione, la Loi venditrici 3. C. de re!Jus alienis non
alienandis. Le Parlement d'Aix a jugé fuivant ces prinCipeg
par divers Anêrs , notamment par Arrêt du 30 avril 1762,
au rapport de M. des Crottes, en faveur de Jofeph Curé,
Maître Bafl:ier de le ville d'Aix, contre le fieur Jean-Baptifie
Deregina. Une femme veuve avait vendu, en fan propre
nom, une propriété de terre, vignes & oliviers, avec promeffe de faire avoir, jouir & tenir l'acquéreur, & de lui
.être tenue de tous troubles, empêchemens, éviaion & garantie générale & particuliere de droir & de fait, envers
& contre tous qu'il appartiendrait: cette terre appartenait
à fan fils, qui l'avait eue de l'héritage paternel. Après la
mort de la mere, le fils fe pourvut par aaion de révendication du fonds vendu; fous l'offre de rembourfer le prix
qui en avait éré payé. Par cet Arrêt il fut déclaré non
recevable & débouté de fa demande en l'état, parce qu'il
éroit héritier de fa mere, qui avoit vendu l'immeuble en fan
propre nom & avec les claufes de garantie les plus expreifes.
La même chofe fut jugée dans de pareilles circonfiances par
Arrêt rendu à l'Audience des Pauvres du 22 mars 1782,
en faveur de Gautier du lieu de la Valette contre Jean,,:
1
�Du Contrat de Vl!1lte:
103
B-aptifte Cudiere. Voyez Maynard liv. 40 chap; '1.7. Henrys
liv. 4. queft. 31· Catellan liv. 5· chap. 7,
XIV. Il y a néanmoins, fuivant la J urifprudence ob[ervée
en Provence, une exception pour l'aliénation du fonds dotal,
lorfque l'acheteur l'a acquis du mari, fçachant que le fonds
était dotal, auquel cas feulement le mari eft déchargé des
dommages & intérêts, quoiqu'il ait promis la garantie,
fuivAlnt l'Arrêt rapporté par M. qe St. Jean déc;if. 88. &
c~ux que rapporte Boniface tom. 1. liv. 6. tit. z. ch<lp, 8.
&. 10. & tit. 3. chap. 1. Je l'ai rem<lrqué ci·delTus liv. 1 tit.
4. des Conventions matrimoniales n. 19. Les dots des femmes
tiennent en quelque forte au Droit public : ReipuMictE intereji muùeres dotes JaLvas habere L. 2. D. de jure dolium :
pllbÙ.ce interefl dotes mulieri6us ,onfervari
momo.
L.
1.
D . .foLllto
matri·
X V. S'il a été convenu entre les parties que le vendeur
ne fera point tenu d'éviétion, ce paéte f~ra-t-il valable? Il
eft décidé que dans ce cas le vendeur ne fera point tenu
des dommages & intérêts de l'acheteur; il fera feulement
obligé de reftituere prix qu'il a reçu. La Loi ex empto 1 I.
§. qui auteTn 18. D. de ac1ionibus empti & vendùi, s'en explique en ces termes : Si aperte venditor pronumùt , per Je hteredemque Jùum nM fieri, quominùs /zabere ùceat, poffi dejendi;
ex empto eum in /zoe· qllidem non telleri, quod emptori intereji;
verunuamen ut pretium reddat teneri. Ibidem ait idem eJJe dicenJUin, & Ji apertè in vendùione comprehendatur nihil evic1ionis
nomine prteflatum iri , pretium quidem deberi re evic1c1, miL/tatem non deberi. Voyez la Loi empli z I. C. de evic1ionibus,
Ranchin decif. verb. emptio art. 16. Fachineus comroverfiamm
juris liv. z. chap. 39. Perezius fur le titre du Code de evictionibus n. 23. Cambolas liv. 5. chap. 9. Catellan liv. 5'
chap. zz.
X V J. Si après la vente l'acheteur eft menacé d'évW:ion
par une déclaration d'hypotheque ou autrement, il pourra
retenir le prix ou la partie du prix qu'il doit encore,
quoique le terme du payement [oit échu, li le vendeur ne donne bOllne& fuffifante caution de l'éviaion L. Habita-:
1
�304
LIVRE III. TIT. II..
tionum lB. ~. 1. D. de perieulo & com~do" rei venditte, L. .fi
pofl peifeélam 24. C. de eviaioni6us, Faher déf. 1. C de evieJÏoni6us, Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 6. n. 62. &.
fuiv. Gufman de eviaioni6us queft. Sa. Arrêts de Papon liv.'
II, tit. 4. n. B. Boniface tom. 1. liv. 6. tit. z. chap. 7,
tom. z. Iiv. 4. tit. 1.0. chap. 14. tom. 4. liv. B. tit. z. chap."
2. Catellan liv. S. chap. 42. Brillon ver6 Eviétion n. 16.
X VII. Lorfque l'acheteur a été trompé, &. que le vendeur a vendu un fonds, comme lui appartenant, qui ne lui
appartient pas, lorfque le fonds eft dotal ou fubltitué, l'acheteur pourra· t - il demander la réfolution de la vente?
L'aétion rédhibitoire a lieu dans la vente des immeubles,
comme dans celle des chofes mobiliaires L. Ji prœdium 4. C.
de œdilitiis aaionibus , L. favus 30. 9. Ji fiiens 1. D. de aelioni611s empli, du Moulin dividui & individui part. 3. n. 620.
&. fuiv. Domat dans fes Loix civiles liv. 1. tit. z. feét. II.
Et plufieurs Arrêts ont caifé de telles ventes. Ils font rap"portés par Catellan &. Vedelliv. S, chap'. 42. Augeard tom.
J. fom. 37. Debezieux liv. S, chap. 2.9. 17. de La Combe
Recueil d'Arrêts chap. 77. dans le Jourilal des Audiences
tom. I. liv. 7, chap. 10. Il Y a eu néanmoins des Arrêts
qui ont ordonné feulement que le vendeur donnerait cautian, Boniface tom. I. liv. 6. tit. 2. chap. 7, tom. 4. liv.
8. tit. 2. chap. 2. de Cormis tom. 2. col. I80S. &. fuiv.
chap. 16.
X V II I. Si le vendeur a caché la fervitude dont le
fonds eft chargé, s'il a vendu Comme franc &. allodial un
fonds qui eft fujet à une direél:e &. à un cens, l'acheteur
pourra-t-il demander la réfolution de la vente, ou feulement la moins-value ou quallli mino[is-? On tient communément que l'acheteur peut feulement demander la moinsvalue. Toutefois fi le vice de la chofe eft tel que l'acheteur
n'aurait point vraifemblablement fait l'achat s'il en av oit
eu connoiifance , il doit y avoir lieu à l'aétion rédhibitoire
'pour faire cafter la vente. C'eft le fentiment de Duperier
dans fes Quefiions liv. 4. quefi. la. » J'eftime, dit-il, que
» la rétic~nce étant volontaire, il Y a lieu à refcillder le
» contrat,
•
�•
Du Contrat de vente.
305
t) contrat, fi la fervitude eft telle que vraifemhlahlement
» l'acheteur n'eût pas fait l'achat, fi, elle lui eût été' con'») nue : par exemple, fi c'était une terre vendue, comme
» noble &. avec jurifdiétion, qui parût puis après roturiere
)) &. fans jurifdiétiol1, ou bien un fonds chargé d'un fi grand
») cens ou autre redevance qu'elle approchât de la valeur
)) d'une rente, &. ainfi qu'au lieu de maître &. proprié)) taire, l'acquéreur fût comme un fimple rentier ou loca)) taire. }) Voyez Cambolas liv. 4. chap. 8. Catellan liv.
3. chap. 19·
XIX. Lor[qu'un fonds a été vendu avec la daufe franc
s'il eft franc, fervile s'il eft fervile, le vendeur fera - t - il
tenu de la moirls - value ou quanti minoris, fi le fonds fe
trouve fujet à la direéte &. à un cens ou à une autre fervitude? Le vendeur n'en fera pas tenu, s'il a été dans la bonne
foi &. une jufie ignorance. Mais s'il a connu la fervitude, il a
dû la déclarer, &. [a réticence efi un dol qui l'oblige à
dédommager l'acquéreur. C'efi la déci Gan de la Loi 1. §.
Vendltor 1. de la Loi Tenetur 6. 9. dernier, de la Loi QUfEra
39' D. de aBionibus empti (" vmditi. Ces Loix font dans
le cas de ventes où il y avait des claufes équivalentes à
celle, franc s'il efi franc, [ervile s'il efi fervile. C'eft l'avis
de M. de Cormis tom. 2. col. 1726 &. fuiv. chap. 100
&. fuiv. où il rapporte que cela fut ainG jugé dans l'affaire
fur laquelle. il avait été con[ulté.
X X. L'acquéreur qui eft évincé de fa po!feffion par le
retrait lignager ou par le- retrait féodal ou droit de prélatian, n'a nulle garantie à prétendre contre le vendeur, parce
que cela n'arrive pas par le fait du vendeur, mais par la
puilfance de la Loi, non vendilOris jàc70 , fed Legis potejlate
& jure '/peeiali, comme dit d'Argentré [ur la coutuwe de
Bretagne art. 145. glof. I. n. I. le retrait ne forme pas uu
nouveau contrat, c'eft la fubrogation du retrayant à l'acquéreur; ,lX l'acquéreur eft pleinement indemni{é du prix
.qu'il a payé &. de fes frais &. loyaux. coûts.
X X I. Le retrait lignager eut lieu par les Loix les plus
anciennes &. par les Loix Romaines. Il fut abrogé, comme
contraire à la liberté des ventes, par la Loi Dudùm 14.
Qq
c.
�,
•
•
3 06
LURE III. TI T. II.
de contralzendâ empeione. Il a été néanmoins conCervé dans
plufieurs lieux & fur·tout en Provence, comme fondé en'
équité & pout la conCervation des biens dans les familles.
La matiere du retrait lignager donne lieu à beaucoup de
quefiians importantes. On peut voir le traité que j'en ai
donné d~ns mon Commentaire des Statuts de Provençe
tom. 1. tit. du Retrait lignager pag. 261. & Cuiv.
X X J J. ,Dès que le contrat de vente efi parfait, l'acheteur devient propriétaire de la chaCe vendue , comme on
l'a dit. Mais il n'en eil: véritablement le maître que lorCque
le prix en a été payé: Vendit,e vero res' & traditte non aliter
emptori aCiJuil1llltur, iJudm fi is venditori pretium Jolverit , vel
alio modo ei Jatisfècerù , ye!Uli expromiJJore aU[ pignore aato ~
dit le §. 41. InJl. de rerum divifione. Le vendeur a des
droits réels fur la chofe vendue, tant qu'il n'eil: pas payé
du prix. Il y efi préférable aux autres créanciers , comme
il a été jugé par les Arrêts rapportés par M. de St. Jeall
décif. 69. Il a un précaire réel en vertu duquel, fi la
thoCe efi aliénée, il la peut reprendre & la mettre dans
fes mains pour être payé de ce qui lui eil: dû, comme je
l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Pro.vence tom. 2. fur le Statut du précaire pag. 492. & fuiv.
X X II 1. Mais lorfqu'il s'agit de la vente de choCes mobiliaires dont le prix n'a pas été payé, le droit de fuite
n'a pas toLJjours lieu en faveur du vendeur contre le tiers.
Voyez Louet & Brodeau lett. P. [am. 19. d'Olive liv. 4.
chap. la. Baffet tom. 1.' liv. 4. tit. 12. chap. 4. Lapeyrere lett. P. n. IZ.9. les Commentateurs de la Coutume de
Paris Cur les articles 176 & 177. Boniface tom. z. liv. 4.
tit. 1. chap. IL les Statuts de MarCeille liv. 3. chap. 7.
Par la Délibération de la Chambre du Commerce de la ville
de Mar[eille du II août 1730 , hOITIologuée par Arrêt du
Parlement cl' Aix du 26 du même mois, le droit de fuite
de vendication ou réclamation des marchandiCes vendues,
n'a lieu en faveur du vendeur qui l1'a pas été payé d'u prix
que fur celles qui font trouvées en nature & extan~es entre les mains de l'acheteur ou en celles de fes commiffion~
naires en cas qu'ils n'y aient pas f..1Ï! des avances deffus
•
�Du ContrClt de yente.
307
quï en abforbent toute la valeur: ou bien entre le~majns
d'un fecond acheteur qui n'en aura point encore payé le
prix au premier , foit en argent comptant ou en lettres
de change ou hillets à ordre, excepté que le vendeur rédamataire eût vendu Jes marcha.ndifes au premier acheteur
pour en être payé comptant fans jour & fans terme, St· que
-ledit premier acheteur en eût fait la vente au fecond avant
l'expiration de trois jours.
X X 1 V" La vente eft un contrat où il eft permis aux
parties de s'avantager réciproquement. Mais s'il y a léflon
d'outre·moitié du jufte prix dans la vente d'un immeu·hle , la partie qui fouffre cette léflon , eft fçndée à demander la refciflon de la vente, fuivant la Loi 2. C. de reJeindendâ vendùione. Voyez pour les queftions qui fe préfentent
fur cette matien! mon Comméntaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut, dans quel tems on peut venir
contre les aliénations pag. 238. & fuiv. St tom. 2. tit. des
prefcriptibns, fea. 6. de la prefcription des aaions refci·
foires pag. 574.
-
,
Qq ij
�•
••
..-"
3;:;~;;;;;;;;;;;;'~-~"~$fJj--'
"....
2' •
•
TITRE
,
11 I.
. Du Louage.
J. Il eft dit dans les Inftitutes princ. de locatione & con·
duélione, & dans la Loi z. D. locati, que le contrat de
louage approche de la nature de la vente & dépend des
mêmes regles. Commt: la vente Ce fait lorfqu'on eft convenu du prix, le louage fe forme lorfqu'on eft convenu
du loyer : Locatio & conduc7io proxima efl emptioni & vendùioni, iifdemque juris regulis confzjlit. Nam, ut emptio &
venditio ità contrahùllr, Ji de pretio convenerù , fic & locatio
& cOlZduélio contrahi intelligitllr ,
Ji de
mercede convenerit.
11. Le louag~ eft donc un contrat par lequel une per";
fonne donne à l'autre la jouiifance d'une chofe mobiliaire
ou immobiliaire pour un certain tems, moyennant un certain prix payable à la fin de l'année ou en d'autres termes dont on cft convenu. C'eft auffi un contrat par lequel
l'L1ne des parties loue fes œuvres à l'autre, moyennant une
certaine fomme ou récompc:nfe. Dans la vente la propriété
de la chart: vendue eft tranfportée & pour toujours. Dans
le louage c'eft feulement la jouiifance & pour un certain
te ms. Si la jouiifance étoit tran(portée pour toujours ce
ferait une autre forte de contrat, comme d'emphytéofe ou de
hail à loyer perpétuel. Ce n'eft pas non plus un coutrat
de louage, mais une autre forte de contrat, fi quelqu'un
ayant un bœuf & fan voifin en ayant auai Ull , il cft convenu entre eux qu'ils Ce prêteront leurs bœufs l'un à l'autre pendant dix jours pour lahourer leurs terres, 9. z. [rrJ!.
de locatione & conduélione.
II!. Le louage eft un contrat d'où naitrent des ohliga-..;
tians réciproques entre les parties. Le locataire doit exécuter toutes les claufes de fan bail. Il doit apporter pour la
garde des choCes dont il a la jouiifance, le même foin
qu'un diligent pere de famille prend pour {es propres affaires; &. il elt refponfable de la perte cu du dommage qui
�Du Louage:
'30?
arrive par Ca faute, 9. 5. Inft. de locatÎone & conduélione,.
L. Ji merees 25. §. J. 4. & 5. D. locati, L. fi Ut cerlO 5.
§.
,
.2. D. commodati, L. contraClus 2J. D. de diverJis regulis
, uru•
1 V. Si la choCe périt ou reçoit quelque dommage, par
cas fortuit ou par quelque accident auquel le locataire
n'ait point de part, il n'en eft pas refponfable; mais fi
c'eft par fa faute que la chaCe a péri ou a été endommagée,
il en cft tenu. C'eft la décifion de la Loi fi qULS 9' . fi
ColO/lÎs 3. D. lacali.
V. Mais fi la maiCon a péri ou a reçu du dommage par
Ull incendie, eft-ce le propriétaire qui fera obligé de prouver que l'incendie eft arrivé par la faute du locataire, ou
le locataire' qui devra prouver que l'incendie a été caufé
par quelque accident auquel il n'a point de part? Quoi~
que cette queftion ait été controverfée , on ne difpute plus
aujourd'hui que le locataire de la maifon ou le feu a pris
ne foit tenu du dommage cau[é par l'incendie, s'il ne
prouve pas que l'incendie fait arrivé par toute autre caufe
({ue par fOll fait ou celui de fes prépofés ou domeftiques.'
La caifon en eft que les incendies arrivent par la faute
de quelqu'un: Cum ùzcendium fine culpd fieri non poffit, dit
la Loi, fi veniita tt. D. de periculo & commodo rei venditœ;
&. ils arrivent ordinairement par la faute de ceux qui habitent la maifon: Plerùmque incendia culpd fiunt inlzabitantium , ce [ont les paroles de la Loi nalll falwem J. §. 1.
D. de officio PrteJeéli vigilum. La préfomption eft donc contre le locataire, & conféquemment c'efl: le lùcataire qui
doit être chargé de la preuve. D'Argentré fur la Coutume
de Bretagne art. 599. glof. 1. n. 3. en donne cette caifon
bien concluante que le propriétaire ayant loué fa maifon',
il ne lui elt plus permis de voir ce qui s'y paffe ni d'en
prendre foin , ni d'examiner fi celui qui l'habite a des
domef1:iques & des [erviteurs vigilans : Manijifla ratio jacit,
quia cùm Dominus ((fies fuas alteri focaverlt, non ficel pojlhac Domino ù21uirere, quùl În Juo fed cOllduClo fiat, nec ulfd
ralÎO'le fi6i pOleft proJpicere, nec curiofus e.!Je debet , quam fedulis aut dtfigmtibus Jel'vÎs, am funufitio cOllduClor IItatur;
,
�•
FO
atieno enim
LIVItE.
ut
,
III.
TIT.
III.
Jùo conduc70r lailur, eliam Dominum prohi/;endo.'
Henrys liv. 4. queft. 87, embrarre l'opinion qui rejette la
preuve fur le propriétaire. Mais le fentiment contraire qui
charge le locataire de la preuve, a prévalu. C'eft l'avis' .
de Fachineus cQntrovajiarum jllris liv. 1. chap. 87. de Lapeyrere lett. J. n. 13. de Bretonnier fur Henrys liv. 4.
queft. 87. Et c'eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts rappor.
tés par Choppin fur la Coutume d'Anjou liv. 1. art. 44. n.
II. Barret tom. 1. liv. 4. tit. 15. chap. ].. C;ltellan Jiy. 5.
chap. 3. dans le Journal des Audiences tom•. 1. liv. 1.
cbap. zoo '"
.
V J. Si la maifon a été brû:lée ou démolie en haine au
locataire & à caufe de fes inimitié.s particulieres, en fera-t-il
tenu envers le propriétaire? La Loi fi merces xi. D. locati
9. 4. où il s'agit d'arbres arrachés, décide qu'on eft dans le
cas où le dommage -arrive par le fait ou la faute du locataire: CulpA! ipfius & illlld adnumeratur ,. fi propler inÎmÎcÎlÎas
ejus vÎcÎnus Qrbores exeideril. C'eft la doéhine du Préfident
Faber déf. 24. C. de localo, & M. de Catellan liv. 5. chap•
.3. rapporte un Arrêt par lequel une maifon louée à un
colletteur de tailles, ,ayant été brûlée dans ulle émeute populaire, le locataire fut eondamné à en payer la légitime
valeur au propriétaire.
.
V 1 J. Le locataire, par la faute duquel la maifon a été
brûlée, eft non feulement tenu du dommage envers le propriétaire de la maifon, il eft encore tenu du dommage que
les maifons voHines ont fouffert par cet ·accident. Mais fi
le locataire eft infolvahle, les propriétaires des maifons voi,
fines auront· ils une aB:ion fubfidiaire contre le propriétaire
de la mai[on brûlée? Il paroît cenain que le propriétajre
de la maifan, qui a fon habitation ailleurs, n'en répond
pas. En louam fa maÎfon il a ufé de fan droit. C'efi une
utilité publique que les maifons foient louées: Olivier Ef·
tienne, Traité des Hypotheques chap. 17. pag. 471. Bafnage
fur l'art. 403. de la Coutume de Normandie, Brillon Dictionnaire des Arrêts ver/;. incendie n. 8. Bretonnier fur
Henrys liv. 4. chap. 87, Le propriétaire pourroit néanmcins
en être tenu, fi l'incendie provenait de fa faute pour n'a:
�...
Du Louage:
31 1
voit pas fait les réparations, Boutade rur le .~. 5. lnfl. d,
loealione- & eonduélione•
.V J J J. Lé pwpriétaire doit procurer au locataire la jouir..
fanGe de la chofe qu'il lui a louée; &. fi par le fait du pro.,.
priétaire le locataire n'en jouit pas, le flTopriétaire eft tenu
de fes dommages &. intérêts L. ex eonduélo d. 9. competit. l'
& 9. plane 8. D. loeati.
J X. Mais fi le locataire eft privé de la jouiifance du
fonds ou d'une partie par un cas fortuit, comme fi une
partie du fonds a été inondée ou emportée par la riviere,
ou fi le locataire n'en a pu j9uir par quelque autre accident, auquel le propriétaire n'ait point de part, le dédommagement que lui doit le propriétaire, confifte feulement
en la remife de la rente ou d'une portion de la rente proportionnée à la non jouiifance. On fait cette diftinélion: ou
le propriétaire a pu ôter l'empêchement, ou il ne l'a pas
pu. Au premier cas, le locataire peut demander fes dommages &. intérêts: au fecond cas, il ne peut agir que pour
la remifc de la rente. C'eft la doélrine de Sanleger rejO!.
civil. chap. 31. n. 38. A lii diflingunt, dit-il, utrltm !oeatar
poruuù removere impedimentum an non. Primo caju vo!unz peti
poffe totale intereJ!e : feeundo verà agi jOlûm polJe ad remiffionem
mercedis. Mais touS conviennent, ajoute le même Auteur,
que dans le cas de la non jouiifance, le locataire peut
agir contre le propriétaire pour quelque dommage que ce
foit, quoiqu'il ne fait pas intolérable: Omnes tamen conveniunt eondllélorem hoc caJù agere poJJe conrrà !oealOrem pro
quocull2qlle damno, etiam 12012 illtolerabili. Et il ne fe fait
point de compenfation de cette non jouHrance, avec les
profits faits dans la partie dont le Fermier a joui, ni
avec ceux des autres années du bail. Voyez Gratien
diJcept. forenJ. chap. 376. n. IS. Surdus décif. 32.6. Charondas liv. 4. rerp. 102.. Boniface tom. 2.. part. 3. liv. z.
tit. 13. chap. 2.. le Journal des Audiences tom. I. liv.
3. chap. 42. de Cormis tolU. z.....col. 1179. &. fuiv. cha? 42.
& fuiv.
X. Le cas de la ftérilité eft bien différent de celui de
la non - jouiifance. Le propriétaire n'eft pas tenu] des cas
,
�III.
fortuits qui ·diminuent la produétion des fruits; comme le
'3IZ
LIVRE
.III.
TIT.
froid, les vents, les pluyes & les autres accidens de cette
•
nature. Le Fermier eft le propriétaire & l'acheteur des
fruits, & conféquemment la diminution qui y arrive le
regarde. Par la" même raifon que la rente n'eft pas aug.mentée quand jl y a eu des récoltes abondantes, elle ne
doit pas être diminuée quand elles ne le font pas. Grotius
dans fon Traité de Jure hdli ac pacis liv. z. chap. H. n. 18.
obferve que le louage approche de la vente, & dépend
des mêmes regles. Car (dit·il) le prix répond à la rente
ou au loyer; & le domaine de la chofe à la faculte de
jouir; de maniere que comme la perte de la chore vendue
eft pour le compte de l'acheteur à qui elle appartient, de
même la ftérilité & les autres accidens font naturellement
pour le compte du Fermier. Locatio & conduélio lit reéle d
Caio dic7um eJl, proxima eJl venditioni & emptioni, eifdemque
regulis confiflù. Refpondent enim pretium penfioni five mercedi,
& rei dominium jacultati Ulendi. Quare fiCIll les Domino perit ,
ùd nalUraliter flerilitas & alii cajus qui uJum impeditmt, damna
fullt conduc7oris. Toutefois l'on a excepté le cas d'un dommage intolérable caufé par une force majeure & qui fait
de plus de la moitié, le Fermier peut demander dans ce
cas un rabais de la rente, fuivant la Loi Ex conduélo 15.
~. Si vis tempeJlaris
& la Loi Si merces
9. vis major
6. D. locati. Mais s'il s'agit d'un bail paffé pour plufieurs
années, la fiérilité de l'une fe compenfe .avec la fertilité
des autres, fuivant la Loi ex conduBo d. §. Papinianus 4-.
D. locati. C'eft la Doétrine du Préfident Faber déf. 3. &
déf. 47, C. de locata. Il y a donc une grande différence
du cas de la ftérilité avec celui de la non-jouiffance. Voyez
Mantica de taciris & ambiguis collvenriollihus liv. 5. tit. 8.
n. 33. &. fuiv. Sanleger~ r~!à!. civil. chap. 3 I. n. 40. & fuiv.
X 1. Le locataire peut relouer la chofe à un autre, s'il
n'a pas été convenu avec le propriétaire qu'il ne le pourrait pas.. C'efi la décifioll de la Loi 6. C. de locato, en
ces termes: Nemo pro/zilcrur rem quam conduxit ji'uendam alii
locare , fi nihil aliud C012venÏt. Cela doit néanmoins être
entendu de maniere que le, fOlls .. locataire ufe de la chofe
comme
2.
2".
�Du Louage:
31 3
'càmm~ aurait fait le premier locataire & pour le même
ufage, comme dit la glofe, alii d'qllè idoneo & ad eundem
ujum. Voyez encore la Loi Si cujus 13. 9. dernier D. de
uJùFuélu & quemadmodum, la Loi Non a/uer :J. D. de ufu &
habitatione. C'eft la Doéhine de Canceriùs variaI'. refol.
part. 1. chap. 14. n. z. de Gomez re/al. tom. z. chap. 3.
n. 1 I. de Defpeiffes tom. 1. pag. 107. n. z5.
XII. Dans le louage des maifons, le propriétaire pour
les loyers qui lui font dus, a une préférence à tous autres
créanciers fur les meubles qui y ont été tran{portés. La
Loi Item quia 4. D. de paélis , le décide ainfi en ces termes:
Placet in lIrbanis habùationibus locandis illveéla i[lala pignori
eJ}è locatori, etiamJi nihil nominaLim convenuit. Il y a la
même décifion dans la Loi Cmi jllris 5. C. de locata.
Papon dans {es Arrêts liv. 10. tit. 3. art. 4. obferve que
même les meubles mis en garde & en dépôt dans la mai·
fon, font fubfidiairemen't obligés au payement des loyers
eu égard au lieu qu'ils y ont occupé & pour le tems qu'ils
y ont été. Ceux même de la femme qui doit fuivre fan
mari, font fubfidiairement obligés au payement des loyers,
comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par M. de Catellan
liv. 5, chap. z.
XII I. Le propriétaire de la mai[on pour fes loyers a
le même privilege [ur les meubles du fous - locataire, Cancerius variaI'. rejol. part. 1. chap. 14. n. z. Gomez refol.
tom. z. chap. 3. n. 1 z. DeCpeiffes tom. 1. pag. 100. n. 13.
Cela eft certain pour les loyers qui ont couru pendant le
ha il du fous-locataire. Mais l'on a douté que le fous-locataire en fût tenu pour les loyers échus avant [011 bail. La
queftion fe. préfenta au Parlement d'Aix le 18 juin 1734,
& il Y eut partage en la Chambre des Enquêtes, M. de
Mirabeau Rapporteur, M. de Montvert Compartiteur. Le
partage porté en la Grand'Chambre, il fut décidé que les
meubles du fous-locataire n'étaient fujets qu'au paiement
des loyers qui avaient couru pendant fan bail. Bafnage
dans fon Traité des Hypotheques part. 1. chap. 14. des
dettes privilégiées pag. 349. rapporte un Arrêt par lequel
il fut jugé que le fous-locataire ne pouvoit être exécLtté
Rr
,
�TIT. III;
pour les loyers de la maiÎon qu'à proportion de ce qu'il
occupait.
XIV. Le privilege accordé au propriétaire pour fes
loyers fur les meubles tranfponés dans la maifon par le
locataire, n'a pas lieu puur les marchandiCes vénales qui
:Y font pbrrées non pour y demeurer, mais pour être
vendues. Marquardus le décide ainfi dans fan Traité de jure
f1Z0CafI'Jrultl liv. 2. chap. 2. n. 4. Ab hâc auterll lacitâ oMi.
gatiolle, dit-il, exemptœ fum merces venales invec'lil/, & i!lau. in
314
LIVRE
III.
domum feu taberliam conduélam , de jure civili, quia non ect
ùuentiolle ùiduélte , ut ibi fint & maneant perpecuà. C'eft l'avis
de Mantica de taciûs & ambiguis conventionibus liv. II. tit.
15· n. p. & 35. de Covarruvias variaI'. rerol. liv. 2. chap.
5, n. 2. & ~.
X V. Pour ce qui eft des terres, les fruits font exprelTé·
ment obligés au propriétaire, tant pour la rente courante
que pour les arrérages, & il eft préférable für ces fruits
aux créanciers antérieurs du Fermier, L. in prœdiis :J. D.
in quibus cauJis pignus vel hypotheca tacitè contr.,hatur.
Et
cela a été ainfi jugé par les Arrêts rapportés par Louet
& Brodeàu lett. F. fom. 4. Le propriétaire a la même préférence pour les détériorations & pour les fournitures qu'il
a faites au Fermier. Par l'Arrêt rapporté dans le tome z.
des Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron
fom. 29. le propriétaire fut déclaré préférable à la dot
de la femme du Fermier, non feulement pour la rente,
mais auffi pour les fournitures faites au Fermier.
X V I. Le propriétaire fera-t-il auffi pour la: rente préféré fur les fruits aux créanciers privilégiés qui ont fait des
fournitures au Fermier, comme eft celui qui lui a prêté
les fémences fans le confentement du propriétaire? Cette
que1l:iol1 â' été controverfée. Mantica de lacitis & ambiguis
convelZliollibus liv. 1 r. tit. 23. n. 1 r. eft d'avis que la femence eft préférable à la rente; & BaCnage dans fan Traité
des Hypotheques part. r. chap. 14. des dettes privilégiées
vag. 345· fait menrion d'un Arrêt par lequel il fut jugé
que celui ~ui a~oi.r livré la f7menc:, é.toit ~référ~b,le {~r
le bled qUi en etoit provenu, a celm qUI avait bal1le l'he'·
�Du Louage.
3 15
rirage à Ferme. Mais' le fentiment contraire a prévalu par
la raifon de la Loi qui fcit 25. D. de ufuris, que les fruits
font perçus, non par le droit de la femence, mais par le
droit du fol : Quia omlZis fTuélus IZon jure feminis , jed jure
Joli percipitur. C'eil: le fentiment de Gaims dans fan Traité
de Credita chap. 4, n. 2008. d'Anfaldus dans fan Traité
de Commercio difc. 44. n. q. d'Olivier Eftienne dans fan
Traité des Hypotheques pag. 544. Celui qui a prêté lei
femences ~u Fermier qui était obligé de les fournir, a
fuivi la foi du Fermier & n'a pas pu acquérir une préfé~
rence au préjudice de celle du propriétaire, fans l'aveu &
le confentement duquel le prêt a été fait. Ce femiment
eil: d'autant plus jufte qu'on obvie par là aux fraudes que
pourrait pratiquer un Fermier en pareil cas. Le Parlement
d'Aix l'a ainfi jugé, notamment par l'Arrêt du la mai
1715. au rapport de M. de Rippert en faveur de Me. Cymon Avocat, contre Sebafiien Richard du lieu d'Eguilles,
créancier du Fermier, pour fourniture de femence. M. de
Cormis rapporte cet Arrêt tom. 2. col. 122 I. chap. 84.
La même chofe a été jugée par Arrêt d'Audience du 28.
janvier 1767. en faveur de Me. Bayon Lieutenant pi\rticulier au Siege d'Aix, contre les Prieurs de la Confrerie
de Corpus Domilli du hameau des Milles. Lapeyrere lett.
F. n. 24. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé que le
propriétaire était préféré fur le prix de la Ferme à celul
qui avait prêté au Fermier pour la culture des biens.
X VIL Le louage ne finit point par la mort du propriétaire ou du locataire arrivée avant la fin du bail. L'héririer
de l'un & de l'autre fuccede aux droits de celui qu'il repréfente & eft fujet aux mêmes obligations.~. 6. 1nft. de
locato, L. fed addes 19. ~. ex cOlZduélo 8. D. locali. L. viam
veritillis 10. C. de locato.
.
X VIlLOn excepte néanmoins de cette regle, le louage
•
d'œuvres. Le bail finit dans ce cas par la mort du locataire, parçe qu'il s'y agit d'un fervice perfonnel, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. 2. letf.
L. verb. louage n. 44.
XIX. En fera-t-il de même du bail d'un fonds par lequel
Rr ij
�3 r6
LI V REL II.
TI T. Il
r;
le propriétaire a la moitié des fruits, &. le métayer pour
fan travail &. fes cultures l'autre moitié? Eft· ce un contrat
de louage qui paire aux héritiers, ou un contrat de fociété·
qui finit par la mort du ·métayer ? On cite des textes du
Droit pour l'une &. l'autre propofition. Coquille qui les
rapporte queft. 205. &. fur la Coutume de Nivernais chap.
2 r. des Droits &. Chaptels art. 4 .•veri>. en Meftrairies, eftime
que fi le 'métayer vient à décéder laiirant des enfans en bas
âge &. une veuve, on ne doit pas les contraindre à con~
tinuer le bail. Et Duperier dans fes Arrêts lect. M. n. 9'veri>. Megerie, rapporte un Arrêt qui déchargea l'héritier
de la continuer, comme étant une fociété. Voyez F elicius
de focietate chap. 32. n. 7. & 54. de Cormis tom. z. col.
1743. chap. 6.
X X. Si l'ufufruitier a arrenté un fonds pour plufieurs
années, &. qu'il vienne à décéder dans le cours du bail, le
bail eft réfolu, fans que l'héritier de l'ufufruitier foit tenu de
faire jouir le Fermier, ni par conféquent d'aucuns dommages &. intérêts. C'eft la décifion de la Loi quis 9. §. 1.
D. locati, en ces termes: Si jruéluarius locaverit fundum in
quinqumnium & decefferù, hœredem ejus non teneri, ut jrui
prtejlet. Le Fermier a dû fçavoir que le bail pourroit finir
plutôt par le décès de l'ufufcnitier , comme l'a remarqué
du Pont fur l'art. 179. de la Coutume de Blois tom. 2.
pag. 209. Il en feroit autrement, & l'héritier de l'ufufruitier pourroit être tenu des dommages &. intérêts envers le
Fermier, fuivant le même Auteur, li l'ufufruitier avoit arrenté
le fonds comme lui appartenant en route propriété, le \
Fermier étant dans une ju!l:e ignorance de la qualité de l'ufufruitier.
X X J. Le cas du louage pairé par l'hérier grevé , n'eft
pas abfolument le même que celui de l'ufruitier, &. il Y a
eu des fentimens différens parmi les Doéteurs fur la quef~
tian , fi le louage doit être entretenu par le fubfiitué; &.
cette quefiian peut être diverfement jugée , eu égard à la
durée du bail &. aux circonfiances du fait. Voyez Peregrinus de fideicommiflis art. 40. n. 96~ &. fuiv. Fufarius de J'uDf
tÎtulionibus qlleH. 526. de Cormis tom. 2. col. 381. &. fuiv.
chap. 82,
Ji
•
�Du Louage.
317/
X XII. Par la même raifon que le bail paiTé par l'u-.
f'Ufruitier finit par fa mort, -les baux paffés par les Bénéficiers des biens de leurs Bénéfices expirent par leur mort
ou leur démiŒon. C'efi la difpofition de l'Ordonnance de
Charles IX. du mois de feptembre 1568. Le bail fubfifie
néanmoins pour l'année courante; & le fucceffeur au Bénéfice peut rompre le bail pour les autres années fans être
tenu d'aucuns dommages & intérêts, parce que le Fermier
a pu prévoir cet événement, comme l'attefient Pafiour
de bonis ttmporalibus Eccle.fzœ tit. 6. n. ID. & de juriJdic1ione
ecclefiaflicéi liv. 3. tit. 9. n. Ir. Brodeau fur Louet lett. S.
fom. Ir. n. 3. de La Combe dans fa J urifprudence Canonique verb. Bail art. 1. n. 3. & 6. Mais cette facuIté
d'expulfer le Fermier n'efi pas donnée au fucceffeur du
Bénéficier par réfignation ou permutation, Mornac fur la
.Loi Ji quis 9' §, Ji fruéluarius D. locati, Brodeau fur Louet
lett. S. fom. Ir. n. 3. de Cormis tom. 1. col. 622. &
fuiv. chap. 19. de La Combe Jurifprudence Canonique
verb. Bail art. 1. n. 3. l> Dans l'ufage, dit ce dernier,
» l'on obferve que le fucceiTeur par réfignation ou perl> mutation efi ordinairement tenu de continuer les baux
» faits par le prédéceiTeur. Quoique le réfignataire tienne
)') fon droit du SUjJérieur qui lui a conféré le' Bénéfice;
» cependant il efi confidéré comme donataire du réGgnant,
J)
parce que les collations étant néceiTaires, il femble que
J) le réGgnaraire tient plus
fan droit du réGgnant. que du
» collateur. Sur ce fondement on efiime qu'il faudrait que
» le réGgnataire fît voir de grandes raifons de fraude ,
J) léfion ou autrement pour obtenir la refcifion d'un bail
» fait par fon réfignant.
. XXI l 1. La même faculté qu'a le Bénéficier de rompre
le bail à ferme paiTé par fan prédéceiTeur , fera-t-elle donnée au Fermier? Par l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Soëfve tom. 2. cent. 4. chap. 38. il fut jugé
que le Fermier n'était pas obligé de continuer le bail.
Mais le réfignataire n'ayant pas cette faculté , le Fermier
ne doit pas l'avoir auŒ ,lorfque le .fucceiIeur au Bénéfice l'a obtenu par la réGgnation du Bénéficier qui a paifé
le bail.
�LIVRE III. TIT. III.
X X IV. Suivant la Loi tede 3. C. de locato & conduélo;
3 IS.
-
le locataire de la maifon qui en a payé les loyers, n'en
peut pas être expulfé par le propriétaire. On conclut de
là que le locataire qui n'a pas payé les loyers, peut être
expulfé avant la fin de fan bail: ce qu'il faut entendre du
locataire , qui n'a pas payé les loyers de deux années entieres L. qutUO 6+ §. ,inter Locatorem z. L. wm Domini 66'l
D. Locati) cap. flOPle" 3. §. verum extrà de loçato & COI!duBo, Bartole fur la Loi quœro §. inter localorem D. de
localo & conduélo, C,!-ocerius variaI'. refoL. part. 1. chap. 14.
11. 3. & 4- Gomez refoL. tom. z. chap. 3. n. 6. Fabercief. 4Z..
& def. 44. C. de locato, -Boniface tom. 4. liv.8. tit. 8. chap.
S, J'ef1:ime néanmoins que le locataire ferait reçu à purger la demeure dans un brieE délai, faute de quoi il en
ferait déchu.
X X V. La même Loi tede 3. C. de localo propofe trois
cas où le locataire de la maifon peut être obligé de la
vuider pendant le hail, quoiqu'il ne foit point en demeure
d'en- paye( les loyers. Le premier cas dl: fi la maifon eft
néceifaire au propriétaire pour fan propre ufage : Si propriis ufi6us Dominus eam necejJariam effi p,06averit. Cela doit
être entendu fuivant la Glofe, lorfqu'après le côntrat de
louage il furvient un cas de néceffité que le propriétaire
n'avoit pas prévu, comme fi l'autre maifon qu'il habitait
vient à crouler ou qu'il fe marie: lmellige quando poft 10cationem ex inopineuo (upervenit neceJfilas, ut quia alia domus
fjuam habitllbal corruit, vel uxorem duxit. Il peut y avoir
d'autres caufes légitimes, comme fi le propriétaire obtient
quelque dignité qui l'oblige à avoir un logement plus confidérable. C'eft la remarque de Gomez refol. tom. z. chap. 3.
n. 6. mais s'il n'y a point de nouvelle caufe de néceffité ou
que la caufe exiftât lors du contrat de louage, le propriétaire
ne peut point expulfer le locataire. C'eft l'avis de Gomez
au lieu cité', de Cancerius varia,.. refol. part. J. chap. 14.
11. 5. Il y a néanmoins des Arrêts, notamment celui du 31
mars J635, rapporté par Brodeau fur Louet lett. L fom.
4. n. z.. qui our jugé que dans le cas même où il n'eft
furvenu aucune nouvelle caufe, le propriétaire voulant oc:
�Du Louage.'
Cuper la maifon en perfonne &. fans fraude,
319
il efi bien fondé
à en expulfer le locataire.
.
. X X VI. LorCque le propriétaire demande d'occuper fa
maifon pour une néceffité furvenue depuis le bail, réguliérement il ne doit point être tenu de dommages &. inté·
rêts envers le locataire, parce que cela arrive par une
caufe nouvelle &. néceffaire &. le bénéfice de la l,ai. Divers Arrêts l'ont ainfi jugé, notamment l'Arrêt du .Parlement de Paris du I2 juillet 1552, rapporté par Papon liv.
la. tit. 3. art. 3. celui du 3I janvier 1570 rapporté par
Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. celui du 17 mai 1629
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 2.
chap. 45. Il Y a eu plus de raifon d'adjuger des domma'"
ges &. intérêts au locataire, lorfque le propriétaire, fans
nouvelle caufe &. par la feule raifon qu'il veut occuper fa
maifon en perfonne, a voulu obliger le locataire à vuider
la maifol1. Il y a cependant des Arrêts qui dans tous
les cas ont adjugé des dommages &. intérêts, &. ce dédommagement eft réduit ordinairement à la remife d'un
terme ou d'un demi terme du louage, comme l'ont remarqué Le Preftre cent. 2. chap. 54. n. 12. Brodeau fur Louet
lett. L. fom. 4. n. 2. Voyez l'Arrêt du 2 mars 1663'
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 2. chap.'
8. Soëfve tom. r. cent. 2. chap. 71. Maynard liv. 9.
chap. 14.
X X VIL Ce privilege de la Loi .!Ede n'a lieu que pour
les maifons qu'on habite &. non pour d'autres arrentemens
qui produifent des fruits fait naturellement ou par l'induf'trie du locataire, comme ceux des terres, d'un four, d'un
moulin. C'eft l'avis de Gomez reJnl. tom. 2. chap. 3. n. 6. de
Cancerius variaI'. refol. part. 1. chap. 14. n. li. Hœc caula,
dit ce dernier, ut propcer prlilpriltm ulum locator poffit conduélorem expellere, lzabet locum taJuclm in pr~dio urbano, (,;
fic in domo conduéld, feccls in prtedio mjlico, .quià in illa
eliam ob neceJlilatem jùpervenientem non pOlejl expclli conduc-
Et Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. n. 5, obferve
que» la Loi .!Ede ne parle &. ne s'entend que des maifons
) {huées ez villes, qui font néceiTaires pour l'ufage, de..
lOI'.
•
�\
'32.0
LI V REl 1 1.
TI T.
1 Ir.
» meure &. habitation du propriétaire, &. non de celles qui
» font fituées aux champs. Le Parlement de Paris le jugea
ainfi par l'Arrêt rapporté par Bardet tom. z. liv. 8. chap. 3.
X X V II I. Le fecond cas où le propriétaire peut expulfer le locataire fuivant la Loi œde, eft celui où le propriétaire veut réparer fa maifon , aUl corrigere domum maluerit. Sur quoi il faut obferver 1°. que fi la réparation eft
néceifaire, le propriétaire n'dt tenu d'aucuns dommages
&. intérêts envers le locataire; il lui fait feulement la remife de la rente à proportion du tems qu'il n'a pas pu
habiter la maifon. Si au contraire la réparation n'étoit pas
néceifaire , le propriétaire eft teuu des dommages &. intérêts du locataire. C'eft la déciÎJon df: la Loi qui in/ulam
30. D. locati, en ces termes: Si vitialUm adificium neceiJario demolitlls eiJet, pro ponione quanti Dominus prœdiomm
locaiJet , quod ejus temporis habùaLOres. habitare non pOlUiJfent,
in ratlonem duci, & zanti !item tefiimari. Sin autem non fui.fJet
neceiJe demoliri , fed quia me!ius tl!dijicare vellet, id fec~(Jet ,
quanti conduBoris intere.!Jet; habùatores ne migrarent, tami
condemnari oportere. La glofe fur la Loi œde &. le chap.
propler 3. 9. verùm extra de 10calO & conduBo, difentla même
t:hofe. Voyez le Preftre cent. 2.. chap. 54. n. 1 z. Z 0. Quand
la maiCon a été rebâtie &. réparée, le locataire a droit d'en
reprendre la jouiifance pour tout le tems qui refte de fon
bail &. au même prix, fuivant la Loi fi duo 3. §. cum inguifinus D. uti po./fidetts , &. la gloCe fur cette Loi verb. Dominum, Cancerius variar. reJol. part. I. chap. 14. n. 12. Belordeau dans fes ObCervations forenCes liv. z. part. z. art. I I .
X XIX. Le troiiieme cas où, Cuivant la Loi .!Ede, le locataire peut être expulfé, eft s'il uCe mal de la chofe ,
foit en la détériorant ou autrement, aUl LU malè in re 10catâ verfata es , O,U , comme dit le chap. propter 3. 9. verùm
extra Je 10calO & conduélo , fi perversè ioi fuerit convel!alUs. Il
n'ell point dû. dans ce cas de dommages &. intérêts au 10·
cataire, au contraire il eft tenu du dommage qu'il a caufé,.
]'ro damno dato in re localâ , comme dit la glofe fur la Loi
œde 'lJerb. verJata es. Voyez Papon liv. la. tit. 3. n. z.
Le Prefire cent. z. chap. 54. Il. IS' Defpeiifes tom. 1. pag.
,113'
�Du Louage.
32I
:r 13. &. fuîv. n. 7. Boniface tom. 4.1iv. 8. tit. 8. chap. 5,
XXX. Suivant la Loi emptorem 9. C. de locato & COIl'duélo, l'acheteur de la chofe louée ou affermée peut rom~
pre l'arrentement &. expu)fer le locataire ou fermier , à
moins qu'il n'eût été convenu que l:acheteur feroit obligé
d'entretenir le bail, Faber déf. 19. C. de locato, Gomez
refol. tom. 2. chap. 3. n. 9. Mais dans le cas où l'acheteur
rompt le bail, le locataire ou fermier a fan recours pour
[es dommages &. intérêts coutre le vendeur, comme il a
été jugé par les Arrêts rapportés par Boniface tom. 4. liv.
8. tit. 8. chap. I. &. 2.
X X X I. Il en dl: de même de la vente des fruits. L'ufufruitier pt.ut expulfer le locataire, L. arbores 59. §. 1.
D. de ufufi"uélu & quemadmodum, Faber déf. 19. C. de /ocalo ,
Gomez TI/oi. tom. 2. chap. 3, n. 9. Mais il faut pour cela
que la vente foit faite pour un feul prix & un feul paiement. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4.
tit. 2. chap. 3. il fut jugé qu'une vente de fruits pour cinq
ans moyennant un certain prix qui fe payerait tous les
ans, n'annulloit pas l'arrenrement. Il faut encore que la
vente des fruits fait faite pour un nombre d'années &. pour
dix ans. Il y a cependant des Arrêts qui, dans le cas de
ventes faites pour un feul prix & un feul paiement pour
fix ans, ont jugé que l'arrentement était annullé. Ils font
rapportés par Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap. 4. &.
tom. 4- liv. 8. tit. 8. chap. 4. M. de Catellan liv. 5. chap.
44. rapporte un Arrêt femblable où la vente des fruits n'étoit faite que pour cinq ans.
X X X ILLe louage &. le bail à ferme font prorogés
par la recondllél:ion qui fe fait, ou expreŒément par l'accord des parties , ou tacitement 10rCque le locataire après
la fin du hail demeure dans la maifon louée, ou le fermier dans l'héritage affermé, fans que le propriétaire s'y
oppofe ; on préfume que les parties ont voulu continuer
le bail pour l'année courante; &. il en fera de même, fi
le même cas arrive dans les années fuivantes, L. item qUteri/ur 13. §. qui implelO l l . L. qui ad cerlum 14. D. locali,
L. legem z6. C. de /ocato & conduc7o.
5s
•
�32%
III. TIT. III:
X X XII 1. La reconduétion Ce fait fous toutes reg obri-'
gations , toutes les conditions du premier bail. II faut néanmoins excepter de cette regle le cas où dans le premier
bail il y a des cautions. L'accord qu'il y a ou qui eft préfumé entre le propriétaire &. le locataire ou fermier, n'oblige pas les tiers; &. les cautions du bail ne feront point
les cautions de la reconduétion expreife ou tacüe, à moins
qu'elles n'euifent renouvellé leur engagement, L. fi cùm
hermes 7' C. Je locato & conduélo , Cancerius variar. refol.
part. I. chap. 14- n. 40. Domat Loix civiles liv. 1. tit. 4.
fea. 4. n. 9·
LIVRE
,
•
�TI T RE 1 V.
\
De l'EmphytéoJè -' du Bail à loyer perpétuel -'
des Fiefs.
,
J. L'emphytéofe n'efl: ni vente ni louage, §. 3. lnfl. de
locatione & conduélione, L. 1. C. de jure emphyteullco. C'eft
un contrat par lequel le domaine utile d'un fonds eft aliéné
à longues années ou à perpétuité, moyennan-t un cens
annuel & fous la réferve du domaine dir.ea, & à la charge
de le méliorer, fuivant les Loix qui font fous le titre du
Digefl:e
ager veéligalis, id efl empll)'teluicarius petalur, &
fous celui du Code de jure emphYleutico. Il peut être fait
pour vingt, trente, quarante ans ou pour un plus longtems , ou pour la vie du preneur & de fes enfans. Selon
l'ufage ordinaire il efl: fait à perpétuité.
1 I. L'emphytéote efl: obligé de prendre l'invefl:iture du
Seigneur direa & de lui pairer reconnoiirance. Voyez
Defpeilfes tom. 3. tit. 4. art. 3. fea. J. & fea. 2. pag. 34·
& fuiv. Pafl:our de jure jèudali & empll)'telllico liv. 2. tÎt. J.
&, fuiv. tit. 12. & fuiv.
III. Suivant la Loi 2. C. de jure emplZYleUllco, le Seigneur direa peut expulfer l'emphytéote & reprendre la
pci1feffion du fonds emphytéotique, fi l'emphytéote eft en
demeure de payer le cens pendant trois ans. Cela n'efl: point
obfervé parmi nous. La commife n'a pas lieu dans ce cas;
&, il efl: permis à l'emphytéote &, à fes créanciers de purger la demeure. Voyez mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 2. part. 2. du Traité des Tailles fea.
4. n. 29. & fuiv. pag. 185.
IV. L'emphytéote peut par le déguerpifi'ement Ce libérer des charges qui lui font impofées par le bail emphytéotique. Il en efl: quitte pour l'avenir en abandonnant le
fonds, Loyfeau du Déguerpi1fement liv. 4. chap. 5, n. J.
&, fuiv. Coquille fur les Coutumes de Nivernais chap. 5~
de.s cens & cenfive.s art. 20. Pafl:our de jure feudali liv. 3~
fi
Ss
ii
�LIVRE III. TI T. IV.
tit. I I . n. r. & il Y
reçu malgré le Seigneur direa ;
quand même par le contrat de bail il auroit obligé tous
Ces biens préfens & à venir, Coquille au lieu ci - deŒus
cité, de Cormis tom. I. col. 8z5' chap. 19. ce qui a été
ainli jugé par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. z. aux
Arrêts de M. de Thoron fom. 34. par l'Arrêt rapporté par
Bardet tom. z. lïv. 8. chap. 7, & par celui du 16 juillet
1643 rapporté par d'Olive liv. z. chap. z6.
V. Mais l'ernpliytéote fera-t-il reçu au déguerpiŒement,
s'il y a renuncé par un paae exprès de l'aae de bail l
Les uns ont efiimé qu'un tel paae devoit être exécuté,
comme faifant partie des conditions du bail emphytéotique , d'autres qu'il
nul , comme contraire à la liberté
& parce que le déguerpiŒement eft de l'elfence de l'emphytéofe. Lapeyrere lett. D. n. 9. eft de cet avis, &
rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi. Le [emiment qui pa·
roÎt le mieux fondé cft que le paae de renonciation au déguerpilfement lie le preneur, & n'oblige pas Ces [uccef·
[eurs. C'efi l'avis de Pafiour de jure feudali liv. 3. tit. IJ.
n. I. Tale pac711m, dit-il, perJonale if!, non obligat /llccejJores
3 24
ea
ea
accipielllis deferere volemes & ab illo onere alZnuo llberari. Species
enim fervitutis eJl hominem liberllm in perl'elUllm ob/igari. Voyez
•
Bardet au lieu ci·delfus cité, Catellan liv. 3. chap. 33.
V I. Le Seigneur direa a deux droits de l'un defquels
il peut urer en cas de vente & d'autres mutations, le retrait ou droit de prélation & le droit de lods. Cette matiere donne lieu a beaucoup de quel1iol1s qu'on pourra
voir dans mon Commentaire Cur les Statuts de Provence
tom. 1. tit. de la direae, du droit de prélation & du lods
Cea. I. de la direae, [ea. z. du retrait féodal ou droit
de prélation, & Cea. 3. du droit de lods pag. 3 l Z. & [uiv.
& le même Commentaire tit. du retrait lignager tom. 1.
pag. z6 1. & fuiv.
VII. Pour les fraudes commifes au préjudice de la di·
reae &. du droit de prélation, les emphytéotes ont été
condamnés à des peines, même de la perte du fonds ou
du prix de la vente qui en a été faice. Boniface tom. 4.
liv. 2. tit. 3. chap. 6. & 7. en rapporte plufieurs Arrêts.
,
�De l'Emphytéo.fe; &c;
•
3%5
Il Y a encore l'Arrêt rapporté par Duperier tom. %. aux
Arrêts de M. de Coriolis fom. J 7,
V rr 1. Le bail à loyer perpétuel dl: différent de l'em';
phytéofe. Le bailleur n'y retient qu'une penfion annuelle
ou rente fonciere. Un bien emphytéotique peut être donné
par l'emphytéote à loyer perpetuel. La rente ftipulée eil:
appellée furcens.
1X. Le locataire perpétuel peut par le déguerpiffement
fe délivrer de la charge qui lui eft impoCée s'il la trouve
trop onéreufe, comme l'emphytéote le peut envers le Sei~
gneur direét. Le déguerpiifement a lieu en toutes fortes de
rentes & redevances foncieres, Loyfeau du Déguerpiffe~
ment liv. 4. chap. 5. n. 2.
X. Quant au louage d'œuvres, il ne peut être fait à
perpétuité. Une telle convention feroit nulle comme con. traire à la liberté des perfonnes, COluille fur la Cout\lme
de Nivernais chap. 5. des Cens & Ceniives art. 20•
X I. Le Fie:f eft un héritage ou un droit réel tenu du
Roi au d'un aùtre Seigneur à foi & hommage, à la charge
de certains devoirs réglés par l'aéte d'inféodation, ou par
la Coutume des lieux. Paflour de jUle fiudali liv. 1. tit. 2.
n. I. dit que le Fief, en latin jèudum, dérive du mot ./ides,
à caufe du ferment de fidélité ou de la foi & hommage
que le vaifal doit à fan Seigneur : Feudum dicitur à fide
ob juramenlilm fidelitatis 9110J exigitur à va1Jallo.
XII. Quelques Auteurs ont cru trouver l'origine des
Fiefs dans les Loix romaines. Du Moulin a refuté cette
opinion, dans fon Commentaire de la Coutume de Paris
tit. J. n. 3 & fuiv. & dans fan Confeil 50. n. 8. Feuda,
dit-il, non regumur jure communi romano, cui prorsùs fùerunt
incognita. Marius Giurba dans fan Traité de Jucce1fione Feudorum prtelild. 1. n. 12. dit avec les Auteurs qu'il cite, que
le Droit féodal tire fan origine de la Coutume & des Ufa·
ges, ex recellliori confuewdùze & moribus jus feudale originem
uaxijJè. Et les livres des fiefs, confuetudines Feudolum qui
font à la fuite du Corps du Droit, n'ont point l'autorité
de Loi parmi nous. Les Fiefs ne furent d'abord que des
concernons révocables à la volonté des Souverains : en;
�/
3~6
LIVRE
III. TIT. IV.
fuite, ce 'furent des conceffions à vie; & enfin ils furent
rendus héréditaires & patrimoniaux, comme je l'ai remar.
qué dans mon Commentaire [ur les Statuts de Provence
tom. 2. des Tailles part. 2. fea:. ~. n. 8. Beaucoup d'Auteurs dont on peut confulter les Ouvrages, ont écrit fur
la matiere des Fiefs. Voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. pag. 1 & fuiv. & tit. de la· di.
rea:e, du droit de prélation & du lods, & tom. z. des
Tailles part. 1. n. 1 z & fuiv. &. part. 2. fea. 2. 3. 4. 5 &.
6. &. tit. des BannaIités•
•
/
�T 1 T RE
V.
De la Société.
1. La {ociété eft un contrat par lequel deux ou plufieurs
perfonnes conviennent de fe communiquer le gain & la
perte de certaines affaires : Contra Bus qui ex conJenJu duoTum plurLumvè communÎcmem inducit inter eos : damni fi lucri
ex confenJù JaBa communicatio honeJla & jufia, comme dit
Cujas dans fl:s Paratitles D. pro /odo. Elle peut être contrattée de tous les biens des affociés ou de quelque négoce particulier prine. Infi. de foeietate. La Loi verum eJl
63. D. pro foeio dit que la fociété eft en quelque forte un
droit de fraternité : Cum foeietas jus quodammodo fi-atemitaris in Je hahear.
1 1. Si les aifociés ne font point convenus des parties
du gain & de la perte, les portions doivent être égales
§. l. fnjl. de focietate : ce qui toutefois n'cft vrai felon Grotius de jure belli ae paeis liv. z. chap. n. n. z4, que lorfque les fonds conférés dan. la fociété font égaux: !ta de-,
mùm pro vero habmdum eJl,
fi
qUa! cOliferUlZlur
fint
tequalia.
III. \1ais fi les affociés font convenus des parties que
chacll,n doit avoir du gain & de la perte, s'il eft dit, par
exemple, que l'un d'eux aura les deux tiers du gain & de
la perte, & l'autre un tiers, leurs conventions doivent être
exécutées §. l . llIfi. de forietate : On peut auffi convenir que
l'un fllpportera les deux tiers d~ la perte & n'aura que lé
tiers du profit. Le travail & l'induftrie de l'un peut être fi
confidérable qu'il fait jufte qu'il ait plus d'avantage que les
autres dans la fociété. Par cette raifon le patte eft valable
par lequel l'un fournira l'argent, l'autre fan travail & fotl
induftrie, & les profits feront communs entr'eux. On peut
même convenir que l'un aura fa part du profit & ne fera
point tenu de la perte 9. 2. Infl. de focietate; mais la fociété feroit nulle, par laquelle un des aifociés particIperoit à la perte fans participer au profit. C'eft ce qu'on ap-
�3 z8
LIVRE III. TIT. V.
pelle la {ociété léonine L. non fùerim 29. §. arijlo 2. D~
pro .foeio, Grotius de jure belli ae paeis liv. 2. chap. 12. n.
24. Mais fi dans la 'convention de {ociété on exprime {eulemeut la part que chacun des afTociés aura dans le profit
fan~ parler de la perte, ou la parr qu'il aura de la perte
fans pa,rler du profit, ce qui aura été convenu pour l'une
aura lieu également pour l'autre 9. J. Infi. de focietate.
1 V. La {ociété doit avoir un terme. Il ne peut point y
a'Voir de {ociété qui ne doive jamais finir: Nulla jôciecatis
in œternum coùio efi L. nulla JO. D. pro .focie, L. in hoc
judicium 14. 9. fi cOllveniat 2. D. eommuni dividundo, Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 25. de Partage
art. 1.
V. La fociété finit en plufieurs manieres. Et premierement par la volonté des afTociés , même par la renonciation de l'un d'eux à la [ociété ; .mais il faut que la renonciation foit faite de bonne foi & fans dol ni fraude
,§. 4. Inft· de jocietate,
convenait 14. L. fed &jocius 1:J.
§. in focietate 2. L. aBione 65. §. diximus J. D. pro focio.
Voyez Felicius de .focietate chap. 3 $. Defp~ifTes tom. 1.
pag. 138.
V I. La fociété finit par la mort de l'un des afTociés;
parce que c'cft dans le choix des perfonnes que confifte
principalement la [ociété. Elle ne fubfifte pas même entre
les afTociés furvivans, à moins qu'on n'en fût convenu autrement en contrafiant la fociété §. 5. Inft. de jocietate, L.
mmo J5. L. adeo 59' L. ac7ione 65. 9. morre 9' D. pro focio. Cela n'a pas lieu néanmoins dans les fermes publiques fuivant la Loi adeo .59. D. pro focio, même dans
d'autres fermes, parce qu'alon c'eft moins une fociété qu'un
contrat de louage & de ferme dont les engage mens pafTent
aux héritiers, comme nous l'avons vû dans le titre du
louage n. 17. Voyez Duperier tom. 1. liv. z. queft. 6.
Felicius de focietate chap. 32, DefpeifTes tom. I. pag. 139.
n. 4, Bornier fur l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit.
-4. des fooiétés art. 14, De Cormis tom. 2. col. 1741 &
Juiv. chap. 6.
VI J. La [ociété finit pareillement par la mort civile de
l'afTocié,
Ji
L.Ji
�De la S ociéré.
3 z9
l'afrocié ; par la confifcation de fes biens, par la ceilion
qu'il fait de tous fes biens à fes créanciers, L. verum eJl63.
~. 10. D. pro focio , 9. 7, 9. 8. InJl. de focietale. Elle finit
lorfque l'affaire ou les affaires pour lefquelles elle a été
contratl:ée, font finies §. 6. InJl. de focielaze;
VII I. . L'afTocié eft tenu envers fes afTociés de la perte
qui arrive par fon dol ou par fa faute 9. 9. 111ft. de focielale , L. conrraélus 23. D. de diver(zj regulis juris. On ne
lui imputera pas toutefois comme u'ne faute s'il n'a pas eu
le foin le plus exatl: des affaires de la fociéré. Il fuffit
qu'il y apporte le mêïne foin qu'il a de fes affaires propres. On doit s'imputer .d'avoir choifi un afTocié peu diligent §. 9. Inft. de /ocielale. Mais fi frauduleufement l'afTocié a recelé la chaCe commune dans le defTein de la fouf·
traire à la fociété, [es afTociés ont non [eulement contre
lui l'atl:ion ordinaire pro Jàcio, mais encore l'atl:ion de larcin , jimi agi pOleJl, L. rei communis
D. pro focio.
IX. Si l'un des afTociés s'eft obligé feul en [on propre
nom, les autres afTociés ne [ont pas obligés, L. jure focielalis 82. D. pro (ocio, Felicius de focietale chap. 30. n. 1
& z. Mais fi l'afTocié a contratl:é au nom de la [ociété,
tous les affociés [ont obligés [olidairement (uivant la Rote
de Gênes decif. 46. n. 5, Et c'eft ta difpo!irion de l'art. 7,
de l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. 4. des fociétés, en ces termes: )) Tous afTociés feront obligés folidai·
» rement aux dettes de la [ociété, encore qu'il n'yen ait
» qu'un qui air figné, au cas qu'il air !igné pour la Com}) pagnie & non autrement. Ils font réputés entre eux Pré·
poCés & Maîtres, comme l'a remarqué Bornier fur cet article. Les affociés font dQnt: tenus chacun folidairement envers les tiers créanciers de la [ociété; mais ils ne [ont
tenus entre eux que pour lellr portion, comme l'a remarqué Anfaldus dans [on Traité de CommerclO dife. 37. n. 7.
reCeplUnl videmus (dit - il) quod foeius conventus d conJocio
non zenelUr niJi pro ralâ; quando verà convenilur d tertio cre·
dilore, erga ipfum tenelUr in Jolidum. Il dit la même chofe
difc. 98. n. 65,
X. Les créanciers de la fociété, même chirographaires 1.
Tt
4".
�330
LIVRE
III.
TIT.
V.
font préférables fur les effets de la [ociété, aux: créanciers
antérieurs de l'un des aifociés. Ceft l'avis de Fontanella
dans fan Traité de PaBis lZuptialibus clauf. 4. glof. 9. part.
2. n. 52 & fuiv. où il traite doétement cette queftion. II
obferve que de même que les créanciers d'une hérédité
font préférables fur les biens hér~djtaires aux créanciers des
héritiers, de même les créanciers d'une fociété doivent être
préférés fur les effets de la focûété aux créanciers de l'un
des aifociés. Les créanciers de l'aifocié n'ont que le droit
de leur débiteur, & l'alfocié n'a que fa part dans le par-,
rage des effets de la fociété ; mais avant ce partage il faut
payer St acquitter les dettes de la fociété fuivant la Loi
omne d!s alienum 27. D. pro Jàcio. Sur ces principes par
l'Arrêt du Parlement de Paris du 25 janvier 1677. rapporté dans le Journal des Audiences tom. 3. liv. 4. chap.
3. & dans le Journal du Palais part. 5. pag. I2 5 & fuiv.
il fut jugé que les créanciers de la fociété étoient préférables fur les effets de la fociété aux dots des femmes des:
aifociés. Il y a eu de femblables Arrêts du Parlement
d'Aix.
XI. Un alfocié ne peut pas à l'infçu des autres & fans
leur confentement, faire entrer un tiers dans la [ociété. Il
peut l'aifocier feulcrment à fa portion. Et ce tiers fera l'a[focié de l'alfocié. & ne fera pas l'aifocié des autres.
Socii mei Jocius, Jocius meus -non e.fl, L. 19.20. &pro (0 cio , L. 47. 9. 1. D. de dive,:(i.s regullS juris.
21.
D.
XII. Les fociétés doivent être rédigées par écrit & la
preuve par témoins n'en feroit pas reçue. Suivant l'art.
54. de l'Ordonnance de Moulins, & l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 20. des faits qui gifent en preuve, il doit
être palfé aétes pardevant Notaires ou fous Ggnature privée, de toutes chofes excédant la fomme ou valeur de cent
livres, & aucune preuve par témoitls ne peut être reçue
contre & outre le c ntenu aux aétes. Il y a une difpolirion
expreife pour les fociétés dans l'Ordonnance du Commerce
de 1673 tit. 4. des Sociétés art. I. en ces termes: » Toute
» fociété gé~érale ou en commendite fera rédigée par écrit
n ou pardevant Notaires ~ ou fous fig nature privée; & ne
�33 1
De la S ocÎdté.
') fera reçu aucune preuve par témoins; contre 8< outre
» le contenu en l'atte de fociété, ni fur ce qui feroit al·
» légué avoir été dit avant, lors ou depuis l'atte, encore
» qu'il s'agît d'une fomme ou valeur moindre de cent
)' livres.
XII I. Cet article fait mention de deux fortes de fociétés qui font en ufage ~ la fociété générale 8< la fociété en
commendite. On n'entend point fous le nom de fociété
générale une fociété de tous les biens; dont on voit peu
d'exemples. La fociété générale eft celle dans laquelle les
affociés , fous le nom defquels elle eft faite, confetent
leur argent &. leurs foins Be font tous obligés folidairement,
tant pour le fonds &. capital qu'ils y ont mis, gue pour les
plus grandes fommes qu'il p01Jrroit y avoir de perte. Au
contraire l'affocié en commendite ne fournit que fort ar·
gent fans faire aucune fonCtion ni aucun atte de né-goGe ~
&. il n'oblige que le fonds &. capital qu'il met dans la fociété , de maniere que s'il y a de plus grandes pertes ,
ce font ceux qui portent le nom de la fociété qui en font
tenuS. Il eH dit dans l'art. 8. de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 4. des fociétés , que les affociés en
commendite ne font obligés que juCques à la concurrence
de leur part.
XIV. Il y a une troifieme efpece de fociété qu'on appelle anonyme, c'eft-à-dire qui ne fe fait fous aucun nom,
comme lorfque plufieurs Négocians conviennent de s'affocier dans un achat qu'ils font de marchandiCes dans une
foire ou des marchés. Il y a des fociétés tacites qui fe contrattent par le fait &. le confentement tacite des parties.
Voyez le Commentateur de l'Ordonnance de 1673.
X V. Dans les fermes publiques celui qui s'eH rendu
caution du Fermier, eft cenCé aifocié à la ferme. C'e,fi un
négoce où le Fermier ne s'engage point par néceffité .; mais
dans la feule vue d'y faire du profit; &. l'on préCu,9ie que
la caution y eft entrée dans le même objet. C'eR la remarque de Defpeiffes tom. J. pag. 618. n. 29, d'Anfaldus
de CommercÎo diCe. 49. n. 9. Et c'eft ainfi que nous l'ohfexvolils.
,T t ij
�332
LIV'ltE UI. T"fT. V.
X V 1. Dans la plûpart des Pays coutumiers il y a une
communauté ou [ociété de biens entre les mariés ou par
une convention expre{fe, ou tacitement par la (eule di[po~
fition de la coutume du lieu où le mariage efi célébré;
On y peut renoncer à la communauté dans les paéles du
mariage. Et dans les lieux où elle n'eft point établie par
la coutume , elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une
fiipulation expre{fe.
X VII. Les contrats à la gro{fe ou à retour de voyage
font une efpece de [ociété entre deux particuliers, dont
l'un envoie de& effets par mer & l'autre fournit L1ne (omme
d'argent, qu'il retire avec un certain profit, fi le voyage
eft bon, 8\ qu'il perd fi les effets périifent. Voyez 1'0r'donnance de la Marine de 1681. liv. 3. tit, 5. des contrats
à gro{fe avanture ou à retour de voyage, le Traité des
Us & Coutumes de la mer part. z. chap. 18. pag. 330,
,lX. [uiv.
,
,
'.
�333
~~~ç~!~~!!!.~m~! =~!~'~O~t'!ll'ï~'!!;!"-~~=~' ~i~'~'!!!' ~.=.====,~,
TI T RE
VI.
•
Du Mandat.
1. Le mandat dl un contrat par lequel quelqu'un charge
d'une affaire une perfonne qui en accepte la commiffion,
pour la gérer gratllÎtement. On l'appelle auffi procuradol1
ou commiffion. Vinnius fur le ritre des Inftitures de mandata définit le mandat en ces termes : Mandatum (ql/od a
manu qute fidei JYmbolum efl , diBum puralUr) efl cOl/lraBus
quo aLlquid graluito gerendum commùwur & Ji.tJèipùur. La Loi
J. D. de procurataribus dit que le Procureur efl celui qui
fait les affaires d'un autre, ayant pouvoir de lui : Procuratar efl, 'lui aliena negolia mandata Domini admùlijlrat.
IL On a la liberté d'accepter ou de refufer le mandat;
Mais fi on l'accepte on efl obligé de l'exécuter & de s'y
conformer exaCtement & fans en paffer les bornes §. 8.
9. I l . lnft. de mandalO L. diligenter 5. D. manJali, Loife!
Inflitutes coutumieres liv. 3. tit. r. n. 15. & tit. 2. n. 6.
Le mandataire, le Procureur ad negotia, le Procureur ad
lites qui excédent leur pouvoir, n'obligent pas le mandant.
Voyez Boiceau & Danty Traité de la Preuve par témoins
part. 1. chap. 12. les Arrêts de Papon liv. '6. tit. 4.
art. H. Imbert en fon Recueil du Droit yerb. Défaveu de
Procureur pag. 157 & fuiv.
IlL Du mandat naiffent deux aCtions, l'aCtion direél:e
& l'aél:ion contraire. Par la premiere le mandant oblige
le mandataire à rendre compte de fa geflion. L.e mandataire efl tenu de dol & de faute L. colltrac7us 23. D. de
diyetjis regulis juris ,L. li procuralore 13. C. mandati , Anfaldus de Commereio difc. 62. n. 15 & fuiv.
1 V. L'aétion contraire efl donnée au mandataire pour
être indemnifé des dépenfes qu'il a faites & des dommages qu'il a foufferts dans l'exécution du mandat, L. idem''lue 1 o. ~. idem labeo 9. L. ,fi yerà 12. §. ,fi mihi 9. L. ex
mandata ~O. D. mandari. Grotius de jure belli ac pacis Uv..
,
�334
LIVRE
III.
TIT.
VI.
cbap. 1 Z. n. 13. dit: Mandatarius indemnis prœjlari debet
à Jumptibus faais & damno in quod ex cauJâ rei mandatte ineidit. M. de St. Jean décif. 7, rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé qu'une Communauté devoit indemnifer
fes mandataires ou députés des dommages caufés par des
brigands, quoique la Loi intel' cau/as 26. 9. non omnia 6.
D. mantfati pa dit contraire à cette décifion.
V. Le mandat qui dl: Contre les bonnes mŒurs, n'éft
point obligatoire; &. il n'en naît aucune aél:ion entre le
mandant &. le mandataire {). 7. Infl. de mandata, L. veluti
2.7, L. Ji jbzgùii l23. D. de verborum obllgalionihus. Mais s'il
a été commis un délit, celui qui a donné l'ordre eil: puni
comme cetui qui l'a exécuté, L. non Jàlztm z z. §.
mandam 3. D. de injuriis, L. nihil interefl d. D. ad legem Corneliam de Sicariis, L. non ùieo !J. C. de accuJationihus, Grotius de jure belli ac paris liv. 2. chap. 21. n. 1, JuliusClams lib. !J. 9. Jin. quo 89'
V I. Le ConCeil ne produit aucune obligation, &. il n'en
l1aît' poil1t d'aétion de mandat; celui qui le reçoit doit examiner s'il lui convient de le Cuivre: Cum liberum cuique Jit
apud Je exp 10 rare , an Jihi expediat conJilivm 9.. 6. 1 Rjl. de
mandato, L. mandalUm 2. §. 6. D. mandati. La Loi 47, D.
de diverJis regulis juris, dit que le conCeil donné de bonne
foi &. fans fraude, n'eft point obligatoire: ConJiLii non fraudulenti nulla ohligatio efl ; mais s'il y a du dol &. de la
.fraude, celui qui a donné le confeil , en eft tenu fuivant
la même Loi : Cuerùm Ji dolus & callidùas interceffit de dola
ac7io competà. Ea matiere de délit celui qui a donné le confeil de le commettre, eft puni. Grotius de jure belli ae paeis liVe Z. chap. ZI. n. 1. dit, qui/onjilium dant, laudant,
ajJèntamur, hi oflmes puniri poffimt.
V II. On peut s'6bliger par une lettre. Celui qui exécute
Je man~at qui y eft contenu , a l'aétion de mandat, L. ft
liaér.ls 7. C. tnandati,. Mornac fur cette Loi, Boniface tom.
4'. liv•. 8. tic. 6, Châp. J. Mais fi la lettre ne contient qu'une:
lIecommandation" elle n''Oblige: pas eelui '11lli fa: écrite 7
parce. qtle commendandi· magis homùûs 'iuam man:datuii caaJâ"
Jcl'ipta ejl.t comm.e dit la Loi Ji Yelà l/l. §. cum. quidilm Z.2...
2.
,
Ji
�;33S
'Du M-andat:
'D.
mandati. Mornac fur cette Loi rapporte,'des Arrêts, qui
l'ont ainfi jugé. C'efi la remarque de Godefroy fur la Loi
derniere C. quod cum eo qui in atienâ poteflaxe efl, de J oannes de PafTerihus qans fon Traité de jèripLUTd privatâ liv. l'
quefi. 1. n. 13. & 14. de Boerius dé(.;iÇ Z82.- n. z. Cela
dépend des termes dans lefquels la l~ttre efi, GO/1çue.. S'il
en réfuIte un mandat, un cautionnement , eHe efi obHgataire. Elle ne produit aucune obligation , fi elle ne contient qu'une recommandation. Voyez Duperier tom. 3. liv.
1. quel1. 12. Le Prefire cent. 4. chap. 92. On doit néanmoins être fort réfervé pour les' recommandations &.' hien
connoître la perfonne qu'on recommande" fuivant le pr~',
<:epte d'Horace liv. J. épit. 18. if. 76.
Qualem commendes etiam atque etiam aJPice, ne mox
Incutiant aliena tibi peceata pudorem.
Fallimur & quonddm non di{JIJ.um tradimus. ' .
~
)
•
•,
l' .
VIII. Le mandat finit petr -(les 'nwyens qui 'font propres
à ce contrat, &. premiérement par la révocfltion du man-,
clat, les chofes étant encore dans leur en,tier &. l~ mandataire n'ayant pa~ encore commencé' dfl l'exécuter 9. 9. Injl.
de mandato, L. ,fi vel'à 12. §. fi mandaveTo 16. D. mandatÏ.
Et fi le mandant révoque le mandat après que le mandalaire a commencé de l'exécuter, il doit indemnifer le man~
dataire de la dépenfe qu'il aura faite.
1 X. Le mandat finit auffi par la mort du mandant ou
du mandataire, les chofes étant encore dans leur entier.
Car fi le mandataire avoit exécuté le mandat dans l'ignorance de la mort du mandant , il aurait l'aétion de mandat contre l'héritier 9. 10. Injl. de mandata, L. mandalUm
1!J. C. mand;zti. Le mandat efi donc perfonnel de part &.
d'autre &. ne pafi'e point aux héritiers. II y a néanmoins
une exception à' cette regle dans la Loi Ji ego 9. §. Ji res
1. D. de jure dotÏum. Il s'y agit d'une chofe dont' la tradition a été faite pour l'employer à la dot d'une fille
lorfqu'elle fera mariée ; le mandant meurt avant le mariage ; le Jutifconfulte décide qü'iL eft plus équitable po~,
�336
L 1 V R E II I. T 1 T. V J.
Ja'faveur des dots d'obliger l'héritier d'exécuter ce que le
défunt a fait: Benignius e.fl jàvore dotium neceffilalem imponi
hœredi conJemire ei quod dqunc7us Jècù : aUI fi dijlulerù vel
ahfit, etiam'nolente vel ahfente eo, dominium ad marùum ipJà
jure transfini, ne mulier maneat indotata. '
X. Conformément aux principes qu'on vient de rappelpeller , il dt or'donné dans'I'art. 2. de l'Otdonnance de
1667, tir. 26. de la forme de procéder aux Jugemens que
') fi la caûfe , intlance ou procès n'étaient en érat, les
~) procédures faites·& les J ugemens intervenns depuis le
Jo) décès de l'une des parri'es ,ou du Procureur, ou quand
» le Procureur ne peut plus poftuler, fait qu'il ait réfigné
» ou autrement , feront nulles'; s'il n'y a reprife ou conf» titution de nouveau Procureur n. Et dans l'arr. 3. que» le
» Procureur qui fçaurâ le décès de la parcie, fera tenu de
» le faire fignifier à l'autre, & feront les pourfuites vala» bles jufques au jour: de Ja fignification du décès». Sur
les mêmes principes la péremption d'inftance eft interrom:pue, "lorfqu'âvant qu'eUe ait été acquife , l'une des panies
ou- l'un des Procureurs viennent à décéder , ou le Procureur à réfigner fon Office , fuivant l'art. 3. du RégIe..
ment de 1672. tit. des Péremptions.
X I. Le mandat étant gratuit, comme 011 l'a dit ,.il s'enfuit qu'il prend la nature d'un autre contrat s'il n'eft pas
gratuit. S'il eft fait fous la promefTe d'un falaire, .c'eft un
louage §. 13. 1nft. de mandata. Cela a lieu pour les Procureurs, les Commis, Agens & autres qui reçoivent des
{alaires ou des appointemens.
XII. Mais le Procureur qui a fait les affaires du conf·
thuant pourra-t.il demander un falaire, lorfque le falaire
n'a point été ftipulé ni promis? Cela dépend de la qualité
des perfonnes, de la nature & de la qualité des fervices.
Mornac, fur la Loi falarium 1:J. C. mandati, obferve que
par la Jurifprudence françoife le falaire eft taxé eu égard
à la perfonne & à la qualité du travail: Taxalur hodiè JaLarium Fro ratione- pe10nte ac rei cui navata fit opera. Cela
a lieu fur-tout lorfque le Procureur eft une perfonne dont
l'état eft tel .que fon travail exige une récompenfe. AinG
pa~
-
�•
Du Mandat.
337
par Arrêt de la Chambre des ·Vacations du Parlement
du 9 juillet 1735 rendu en faveur de Me. Bourges ancien Procureur au Siege d'Aix contre le fieur de Fontvive, la Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix qui avoit adjugé à
Me. Bourges la fomme de 350 liv. fut confirmée. Il y a
eu d'autres Arrêts fe;nbtables, notamment celui qui eft rapporté dans le ReaUeil de M. Debezieux liv. 4. chap. 9.
~. z. Mais lorfqu'il s'agit de fervices d'amitié &. d'honnêteté &. qu'on peut préfumer qu'ils ont été rendus fans efpoir de falaire &. de récompenfe, les Arrêts ont rejetté
la demande des falaires. Par cette difiinél:ion on concilie
le5 différens Arrêts du Parlement d'Aix intervenus fur, de
pareilles quefiions. Ainfi par Arrêt du lImai 1716. au
rapport de M. de Charleval, en faveur de M. de Sabran
Evêque de Glandeves, contre Me. Felix Garein ancien Lieutenant au Siege de Cafiellane, la Sentence qui avait adjugé des falaires à Me. Garein fut infirmée. On lit à la
fuite de la Confultation imprimée da',1s le Recueil de M.
de Cormis tom. z. col. 171.6. chap. 99. que l'Arrêt fut favorable au fieur Garein. Cette note n'efi pas exaél:e. On
préfuma par les lettres d'honnêteté écrites de part &. d'autre que c'étaient des fervices rendus gratuitement.
X 1 II. Réguliérement un tuteur ne peut point deman·
der des falaires pour fa gefiion de la tutelle, il doit feulement être indemnifé des dépenfes qu'il a faites. Il a été
néanmoins décidé eu égard à l'état des parties &. aux
travaux de la tutelle, qu'un tuteur pouvait dans certains
cas demander des falaires ou une indemnité. Voyez Cancerius lIarÎar. refol. part. 1. chap. 7. n. z9 , Bertrand vol.
4. conf. 45. n. 15, le Recueil d'Arrêts de Bardet tom. z.
liv. 3. chap. z6 ,. Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 1. chap. 9·
Catellan liv. 8. chap. 10.
•
•
�33 8
~:==~=!~~îîlJ
'
T 1T R E
VII.'
Du Prêt ~ du Contrat de rente conflùuée à prix
d'argent & du SenatuflonJulte Macédonien.
I. Le prêt appellé en latin mUluum, eft un contrat par
lequel l'un donne à un autre une certaine quantité d'argent monnayé' ou d'autres chofes qui fe confument par
l'ufage comme le bled, le vin, l'huile, pour être rendue
non en la même efpece, mais en la même quantité, ou
au même poids ou à la même mefure. Elle ceffe d'être à
celui qui l'a prêtée : Ila ci me ti6i dalur, ut ex meo llmm
fiat, princ. Infl. qui/ms modis re contrahitur o6ligatio. Ainfi ce-,
lui qui emprunte devenant le maître de la chaCe prêtée,
fi elle périt elle eft perdue 'pour lui, &,. il demeure toujours obligé 9. z. du même titre, L. incendium I l . C. fi
cerm!7l pelalur.
, 11. Le prêt doit il être gratuit & peut on y ftipuler
des intérêts? On le pouvait par les Loix romaines, comme
on le voit dans la Loi de6itor 7, & la Loi pecunite 9. §.
llfllraru1ll 1. D. de ufl/ris & fruéli6us & caufis. Mais cela n'a
pas lieu felon nos mœurs, & la ftipulation de l'intérêt d'un
prêt eft réputée ufuraire, comme l'a remarqué Grotius de
jure 6elLi ac pacis liv. z. chal" n. n. ZOo Il efl: défendu
par l'art. zozo de l'Ordonnance de Blois de prêter deniers
à profit &: intérêt. Les intérêts font dûs feulement du jour
de l'ajournement en peine de la demeure du débiteur, fuivant l'art. 60. de l'Ordonnance d'Orléans. C'eft ce qui a
été jugé par les Arrêts rapportés par Louet & Brodeau
leu. J. fom. 8.
III. Plufieurs Arrêts ont imputé au principal les inté··
rêts volontairement payés d'une prome{fe, comme l'ont
remarqu~ Louet au lieu cité, Le Prefl:re cent. z. chal" zq.
n. 3. & 4. Il Y a toutefois des cas où les Arrêts ont refufé l'imputation des intérêts au principal. L'Arrêt du 16
mai 16z8, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1•
•
�•
339
liv. z. diapo 19. n'adjugea les intérêts que du jour de la
demande faite en J uftice d'une fomme prêtée avec la fti·
pulation des intérêts POUt être employée au retrait d'une
terre, ceux néanmoins qui. avaient été payés demeurant. Par
l'Arrêt du 15 juin 1637, rapporté par Duperier lett. J.
n. 26. &. celui qui eft rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4.
tit. 4. chap. 2. il a été jugé que les intérêts payés à un
mineur ne peuvent point être imputés au principal. Brodeau fur Louet lett. J. fom. 8. n. 4. obferve qu'il a été
jugé par plufieurs Arrêts que les intérêts pouvaient être
légitimément fripulés en faveur des pupilles &. des mineurs.
,Voyez Louet &. Brodeal1 lett. J. fom. 8. &. 9, Le Preftre
cent. z. chap. 27, Le Grand fur la Coutume de Troyes
art. 67, n. 27 &: fuiv. Henrys &. Bretonnier liv. 4. queft~
47. &. quefl:. 1 la. Dans le Dauphiné la ftipulation des intérêts eft permife auXi contrats de prêt, comme l'attefte
Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 4. fea. 7.
art. I. aux notes pag. 252. )) Les intérêts, dit-il, peuvent
» être ftipulés &. promis avec effet, non feulement par
» aétes publics, mais auffi par promeffe particuliere &.
» fous feing privé, jugé confultis clalfibus par Arrêt du
» mois de juillet 1672.
1 V. L'argent ne peut régulierement produire des fruits
ou intérêts que dans les contrats de rente conftituée. Cette
forte de contrat était peu en urage parmi les Romains,
parce que la ftipulation des intérêts étant permife dans le
prêt, les particuliers aimaient mieux contraaer de cette
maniere que d'aliéner à perpétuité le fort principal, comme
l'a remarqué Du Moulin comraél. ufarar. qu. 75, n. 587.
On trouve feulement des traces de ce contrat pour les deniers pubiics dans la Loi fi bene 33. D. de uJùris & fructibus & caufis &. dans la Novelle 160. de l'Empereur Juftinien.
V. Le contrat de rente confiituée eft un vrai contrat
de vente où le fort principal efi le prix &. la rente perpétuelle la choCe vendue. Pour la validiré de ce courrat
trois conditions font requifes fuivant les extravagantes Regimini de Martin 5. &. de Calixte 3. qui font 'fous le titre
Yv ij
Da Prêt; du Comrat de rente &c.
-
•
�LIVIU;: 1II. TI T. VII.
,le emptione &- venditiofle aux extravagantes communes &:. les
340
,
Ordonnances; fçavoir, 1°, que le fort principal foit aliéné
pour toujours, c'eft - à· dire, que l'acheteur de la r~nte
n'ait pas la liberté de le répéter, tout fan droit confiftant
à demander la rente annuellement; 2°, que le débiteur de
la rente ait la faculté perpétuelle de la racheter en rem·
bourfant le fort principal; 30. que la rente ne puiife pas
être confiituée à un plus haut taux que celui. des intérêts
établis par l'Ordonnance. C'était autrefois le denier 12"
le denier 16, le denier 1 8, & aujourd'hui c'eft le denier
yingt. Voyez Du Moulin contraél. ufurar. quo 50, Theveneau dans fan Commentaire des Ordonnances liv. 2. tit,
:14· art. 1, Maynard liv. 2. chap. 27, Louet & Brodeau
lett. R. fom. 8•.
V I. Quoique ce fait une condition effentielIe dam les
contrats de rente confiituée que le fort principal fait aliéné
pour toujours, il eft néanmoins des cas ot'!. l'aliénation peut
être révoquée & le fort principal répété. Cela arrive lorf·
que les biens du débiteur font tombés en difcuffion ou
pris par bénéfice d'inventaire, comme l'a remarqué M. de
Cormis tom. 2. col. 1628 & fuiv. chap. 75. Cela arrive
encore lorfque le débiteur aliene les fonds qu'il avoit fpé.
cialement hypothéqués pour l'affurance de la rente, & lorf·
que le débiteur aliene & diffipe fes biens, ou lorfque le
débiteur ayant promis de faire l'emploi des deniers au
payement d'un créancier hypothécaire ou privilégié ou de
donner caution, il ne l'a pas fait. Voyez les Arrêts de
Boniface tom. 2. liv. 4. tit. I. chap. 6. n. J6. tit. 7.'
chap. 3. & tit. 20. chap. 14, de Cormis tom. 2. col.
16p & fuiv. chap. 76, Duperier tom. 1. liv. 1. quo 12.
& tom. 2. liv. 2. n. 104, mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 2. tit. du Précaire n. 12. pag. 497 &
fuiv. Le fort principal peut encore être répété fuivant notre ufage & les Arrêts du Parlement, lorfque le débiteur
étant en demeure de payer la rente. pendant trois ans ou
plus & ayant été condamné par la Sentence du Juge à en
payer les arrérages dans le délai qui lui efi affigné , faute
de quoi, dès maintenant comme pour ~Qrs, il fera con~
�Du Prit, du Contrat de rente &c~
341
t'raint pour les arrérages &. le principal, il n'y a pas fa...
tisfait.
V l J~ Les arrérages des preftations annuelles ne font p.refcrits que par trente ans. On peut les demander de vingtneuf années. Il n'en e'ft pas de même des rentes confiituées
à prix d'argent. On ne peut demander que les arrérages
des cinq, dernieres années, &. ceux d'un tems antérieur font
prefcrits fuivant l'Ordonnance de, Louis XII. de 15 ro art.
7 r. Cela a été introduit in odium fœnoris, l'argent ne produifant pas naturellement des fruits ou intérêts, &. afin
que les débiteurs ne fu{fent pas accablés par les arréragés accumulés de plufieurs années; mais cela eft propre
aux contrats de rente conftituée à prix d'argent, &. cette
prefcription de cinq ans n'a pas lieu pour d'autres rentes
ou preftations annuelles, même pour les rentes procédant
du prix d'un fonds. Voyez mon Comm-entaire des Statuts
de Provence tom. 1. {ur le Statut que les Marchands feront livre de raifon n. 8. pag. 59Z. &. tom. 2. tit. des
prefcriptions fea:. 1. n. zr. &. fuiv. pag. 512. &. fuiv.
VII J. Le fils de famille peut s'obliger pour toute forte
de caufes, fuivant la Loi filiusfamilias 39. D. de obligationi6us & aélionibus ; mais il faut excepter de cette regle
le contrat de prêt. Il fut défendu par le Senatufconfulte
Macédonien de prêter de l'argent aux en fans de famille
qui font fous la puiffance de leur pere, à peine de perte
de la dette 9. 7. InJl. quod cum eo qui in alienâ pOleJlate eJl
negocium geJlum effe dicalI/r. On apprend les motifs qui fi·
rent rendre ce S€natufconCu!te dans la Loi 1. D. de Senatufconfutto Macedoniano. Il fut appellé Macédonien du nom
d'un fameux ufurier nommé Macedo, qui ruinait les fils
de famille par desuCures énormes, &. donnait lieu à leurs
diffiparions &. à leurs débauches en leur prêtant de l'argent. Cette Loi eft obfervée clans les Pays de Droit écrit;
l'âge de vingt-cinq ans n'y émancipe pas les enfans; &. par
les Arrêts de Réglement du Parlement d'Aix rapport~s par
Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 7, chap. 1. Be 2. il eft fait
inhibitions &. défenfes à tous Marchands de fournir aucu·
nes marchandiCes aux eRfans de famille &. mineurs, fans
•
•
�,
HZ
•
LIVRE
III.
TI T.
VII.'
l'exprès confentement des peres &. meres , tuteurs ou cu';
rateurs , à peine de pure perte &. d'amende arbitraire.
IX. Le Senatufconfulte Macédonien ne regarde point les
enfans émancipés. Il en eft de même des enfans qui, [ans
être véritablement émancipés, ont été rendus capables
de gérer leurs affaires, de contraétet &. d~emprunter de
l'argent , par cette forte d'émancipation imparfaite qui eft
en ufage en Provence que nous appelIons habilitation.
X. Le Senatufconfulte Macédonien ceiTe en plufi~urs cas;
& premiérement fi le fils de famille a un pécule militaire
ou quafi-militaire , &. à concurrence de ce pécule ufque ad
ljuantùatem caJlrenfis peculii, parce qu'à cet égard le fils de
famille eft· réputé pere de famille, L. 1. §. 3. & L. 2. D.
de SenawfeolljultO. Macedoniano. 2,0. Si le fils de famille était
réputé pub1iquement pere de famille, s'il agiiToit, s'il contrattoit comme tel, s'il avoit des fermes publiques, L. fi
quis patremfamilias 3. princ. & 9. 1. D. de SenatuJconfulto
Macedoniano, L. Zenodor.us 2. C. ad S. C. Macedonianum.
3°. Si le fils de famille a emprunté de l'argent avec la
permiffion du pere, L. Zenodoms 2, L. fi permittente 4. C.
ad S. C. Macedonianum. 4°. Si le fils de famille a emprunté
de l'argent pour une chofe qui était à la charge du pere
qUte pa/ris olluibus incumberet, die? L. Zellodorus. 5°. Si le
fils de famille étant éloigné de fon pere à caufe de [es
études ou de fes emplois, la fomme a été prêtée pour des
dépenfes néceiTaires qu'un bon pere ne refuferoit pas à fes
enfans : QUie filiofâmilias Jludiorum vel legatiollis causâ alibi
degenti, ad neceffarios Jumptus qllos patris pietas non recuJaret, credita eJl, L. Macedolliani !J. C. ad S. C. Macedonianum. 6°. Si le pet:e a approuvé l'emprunt, L. Ji filiusfâmilias
:J. C. ad S. C. Macedonianum. 7°. Si le fils étant émancipé
a reconnu la dette, L. Zenodoms 2. C. ad S. C. Macedonianum. Voyez DefpeiiTes tO,m. I. part. 1. tÎt. 5. du Prêt
[ett. J. n. 6 &. fuiv. pag. '73 &. fuiv.
,
.
l
•
�•
~Mê
),7; :
,
TI T RE
Du Commodat
Olt
VIII.
Pdt à ufage•
.
J. Le commodat eH un contrat par lequel -une chore efl:
prêtée gratuitement à quelqu'un pour s'en fervir, à la .charge
\
de rendre la même chofe dans un certain tems. Ce contrat
qui s'exprime en français par le mot prêt, eH donc bien
différent du prêt appellé mutuum, dont nous avons parlé
dans le titre précédent. Dans celai-ci l'emprunteur devient
propriétaire de la fomme ou de la chofe qu'il reçoit, &.
fi elle périt par quelque événement que ce foit, il en
[ouffre la perte, demeurant toujours obligé de rendre la
même fomme ou la même quantité. Au contraire dans le
commodat celui qui prête la chofe en conferve la propriété. Le commodataire n'en a que l'ufage, obligé de
rendre la même chofe qu'il a reçue: Non lia l'es damr ut
ejus fiat & ob id de eâ re ipsâ reJlituendâ tenelllr §. 2. Injl.
lJuibus modis re comrahitur obligatio. D'où il fuit que fi la
chaCe vient à périr par cas fortuIt, &. fans qu'il y ait aucune faute dè la part du commodataire, elle efi perdue
pour le propriétaire, &. le commodataire n'en efi pas tenu.
IL Mais comme ce contrat efi tout à l'avantage du
commodataire ratione benejictC acceptionis, comme dit Grotius de jure beLLi ac pacis liv. z. chap. 1z. n. 13, le commodataire doit avoir le plus grand foin de la chofe qui
lui a été prêtée; &. fi eile périt par fa négligence ou par
fa faute , quelque légere qu'elle fait, il en efi refponfable 9. z. InJl. quibus modis Te contrahùur obligatio , L. fi ut
ceriO !J. 9. cuflodiam !J. L. in rebus z 8. D. commodati vel
contra.
111. Le commodataire efi même refpqnfable de la perte
ou du dommage qui arrive par cas fortuit, s'il s'efi fervi
de la chofe à d'autres ufages que ceux pour lefquels elle
a été prêtée. Cefi alors par fa faute que la chofe efi perdue ou détériorée. Il a contrevenu à la loi du contrat·;
�•
'344
LI V R E
II J.
TI T.
V J II.
ainfi fi le commodataire à qui l'on a prêté ·~ne chaCe pour
s'en fervir dans fa maifon, l'a portée allant en voyage
&. qu'elle périlfe par la rencontre des voleurs ou par un
naufrage, il en eft refponfable: Si id quod libi commodaLUm efl"domi , peregrè tecum jerre malueris & vel incurfu ho!tium , prœdonumvè, vel naujragio amiferis, du6ium non ejl
'Juin de reflùuendâ eâ re' tenearis , §. 2. lnft. qui6us modis re
contrahitur o6ligalio. Mais fi le commodataire n'a fait d'au-
tre ufage de la chofe prêtée que celui qui lui étoit permis,
il ne fera point tenu de la perte qui fera arrivée par cas
fortuit, & fans qu'il y ait eu de faute de fa part, diél. §. 2.
L. Ji commod.lVero 23. D. commodati vel C012lra.
IV. Le commodat eft de fa nature gratuit. S'il y avait
un prix, ce ne feroit plus un prêt, mais une autre forte
de contrat, celui de louage §." 2. InJl. quibus modù re con~
uahitur obligalio•
•
•
�345
~
'a
~~s=~=~=~~~,==~==~
T 1 T REl X.
Du Dép<3t.
J. Le dépôt eft un contrat par leque 0 donne à quelqu'un une chofe à garder, pour être rendue par le dépofi.
taire lorfqu'il en fera requis: DepoftlUn2 eflqllod ClIftodiendum
llfiCili dalum ejl, dit la Loi I. D. DepoJiti ve! COl1lra. Et le
dépofitaire doit être fi fidele à rendre le dépôt, que s'il
eft creancier de celui qui a dépofé une fomme dans [es
mains, il ne peut pas oppofer la compenfation de la Comme
,qui lui eft due aV,ec la Comme dépofée, [uivant la Loi Si
quis l 1. C. DepOJiti ve! contra.
1 I. Mais le dépofitaire n'eft refponfahle que de la perte
qui arrive par fon dol ou une faute groiliere q:.li eft comparée au dol, 9. 3. Infl. qlfibus modis l"e cOlwalûlur ebLigatio,
L. qued Nerva 32. D. DepoJili ye! contra, L. 1. C. DepoJiti
ve! COlllra. Celui qui a donné quelque chofe à garder à un
ami négligent, doit en imputer la perte à fa trop grande
facilité : Qui negligenti amico rem cuflodiendam lradit, non ei
jèd /zut jaciLitati id imputare debel, dic1. 9. 3. Les engagemens
d'un dépofitaire font donc diffé'rens de ceux du commodataire. La raifon en eft que le dépôt n'eft qu'en faveur de
celui qui donne une' chofe à garder, au lieu que le corn·
modat eft tout à l'avantage du commodataire. C'eft la remarque de Grotius de fifre belli ac pacis liv. 2. chap. 12. n.
13. DtpoJilarius, dit-il, ;>rteter jideiitazem nihil recepit : ideo
Ji periil l'es, non tenebùur : non rei ratÎone, quia non exflat
nec focup!etior eft, nec acceplionÎs ,atione, quia accipiendo beneficium non accepit fed dedit. Il faut néanmoins ohferver
que le dépofitaire peut être tenu de la perte qui arrive
par fa négligence dans deux cas, fuivant la Loi Ji Ul ceno
6. §. nunc videndum 2. D. commodali vei contra, [çavoir
lorfqu'il a un (alaire pour la garde du dépôt & lorfqu'il
en
niji fimt & merce.s acceJfil, aUl Ji hoc ab.,
. . a. été convenu;
.
1I111l0 convenU.
Xx
•
�34 6
•
,
LIVRE
III.
TIT:
IX:
III. Nous diftinguons le 'dépôt volontaire & le dépôt
néceffaire. Le. dépôt volontaire eft celui qu'on fait à
10ifir, avec choix & délibération. Le dépôt néceifaire
au contraire eft celui qu'on eft obligé de faire à la hâte
& fans délibération & fans choix en cas d'incendie, de
ruine , de wmultè ~ de naufrage ou d'autres occafions
femblables.
1 V. On met .encore au rang des dépôts néceifaires, ceux
que les voyageurs font de leurs effets dans les mains des
Hôtes 8< Hôteifes. Ceux-ci répondent civilement des vols
qui en font faits dans leurs hôtelleries, L. ait prtetor z. §.
g. L. ficut 2. D. nallttl! , caupones, fla8ularii, Arrêts de
Montholon fom. 15, Le Preftre cent. J. chap. J9, Journal ~s Au-diences tom., 1. liv. 8. chap. z. Arrêt du 12
décem~~ 1654, Bornier fur l'art. 4 de l'Ordonnance de
1667 tit. zoo des faits 'lui gifint en preuve. Bornier au lieu
cité excepte les cas où l'hôtellerie a été pillée, volée par
force ou brûlée, ou que le larcin eût été fait par d'autres
per[onnes logées dans la même hôtellerie, que l'Hôte a'
été contraint de loger en qualité d'Hôte, ou enfin que
l'Hôte eût baillé de quoi ferrer les hardes. Voyez l'Arrêt
du 15 mars J629, rapporté dans le Journal des Audien-.
ces t'om. I. liv. 2. chap. 39.
V. Suivant l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667. l'il'. 20.
des faits qUI giJent en preuve, il doit être paifé des aétes
. pardevant Notaires ou fous fignature privée de toutes cho- .
[es excédant la fomme ou valeur de cent livres, même
pour dépôts volontaires, 8< la preuve par témoins n'en
doit point être admife. La raifon en eft, comme l'a remarqué Bornier, parce que celui qui donne une chaCe en
garde a la liberté d'en avoir la preuve par écrit, n'y étant
contraint par aucune néceffité. Il en eft autrement du dé- 1
pôt néceifaire, où l'on n'a pas le pouvair de faire des
aétes. L'article 3. de la même Ordonnancé s'en explique
en ces termes: » N'entendons exclure la preuve par té)} moins pour dépôt néceffaire en cas d'incendie, ruine,
» tumulte: ou naufrage', ni en cas d'accidens imprévus où
�~
347
) on ne pourrait avoir fai.t des atl:es: & acuili .lorCqu'il y
) aura un commencement de preuve par -écrit. Et par l'a.r~
» tide 4. il efl: dit : N'emel1dons @areiHement exclure' la
» preuve par témoins pour .dépôts faits en 10geaJlt dans
» une hôtellerie, entre les mains d~· .l'HÔté t0U 'de l'Hô» teŒe, qu.i pourra être ordonnée. par le.J uge, fuivant
» la qualité des perfonnes & les circonfiances âu fait. Voyez
Louet & Brodeau lett. D. fom. 33.
'
V J. L:l même Ordonnance de 1667 tit. 34. de la Décharge
des colZtrailltes par corps art. 4. défend de condamner par
corps en matiere civile, fi non en cas de réintégrande pour
délaiŒer un héritage en exécution des jugemens, pour fieIlionat, pour dépôt néce1faire, &c. d'où l'on doit conclure
que la contrainte par corp~ n'a pas li~u contre le dép6fitaire pour dépôt volontaire. Et cqnféquemment s'il s'dl:
fervi de l'argent qui a été dépofé dans fes mains, il ne peut
être pourfuivi criminellement, comme. il fut jugé par l'Arrêt
du 16 mai 1626, rapporté dans le Journal des Audiences
tom. I. liv. 1, chap. 106. Voyez la Loiii depojita 4- C. DepoJiti. 'Vel COlZtra > Duperier.tom. 1, liv. 4. quefi. 30. Cancerius yariar. reJol. part. 3. chap. 8. n. 63. & fuiv.
VII. Les fequefires & les commiifaires & gardiens des
fruits & chores faifies dont il efi parlé dans le tit. 19. de
\ l'Ordonnance de 1667, font une autre forte' de dépofitaires.
La fequefiration efi un dépôt fait dans les mains d'un tiers
par l'autorité de la J ufiice , ou fur la nomination des parties, d'une chore litigieufe , à la charge de la rendre à celui à qui elle fera adjugée. Les commiŒaires & gardiens
font des perfonnes établies par les Huiffiers ou Sergens à la
garde des fruits ou des meubles faiGs. Quoiqu'il y ait une
différence entre les fequefires & les commiifaires & gardiens, nous les appellons fequefires les uns & les autres.
Ils doivent repréfenter les chofes dépofées dans leurs mains ,.
& rendre compte de leur commiffion lorfqu'elle efi finie.
Et ils y peuvent être contraints par corps, fuivant l'art.
4. de l'Ordonnance de 1667, tit. de la décharge d~s contrainus par corps.
Du Dépôt.
x X il.
�'348
LIVRE III. TrT~ rx~
VI Ir. Du dépôt naifi'ent des engagemens réciproques;
8< tout dépolitaire doit être rembourré des dépenfes qu'il
a faites pour la garde 8< la confervation des chofes dé.:
parées, L. quod privilegium 8. L. fi in Ajiâ l2.. D. depojiti
'lIel contra, Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 2 1"
'des croifls & chaptels art. 16. Vinnius dans [es quefiions
liv. 1. chap. 5 1.
•
•
�!Je
$,
,
pr "t"
~
_'_'5
TI T RE
~.
::-
349
1:'-::' l'
~
X.
Du Gage, de 1'Antichrefe & de l'Hypotheque.
r.
Le gage eft un contrat par lequel une chofe mobiliaire du débiteur eft mife dans les -mains de fan créancier
pour la fûreté de la dette , à la charge de la rendre en
efpece lorfque la dette fera payée.
1 I. Ce contrat eft en faveur de l'une &. de l'autre partie, utriufÎ1u\, gratiâ : du débiteur, afin qu'on lui prête plus
facilement: ~u créancier, afin fIue fa créance fait plus
affurée. C'e.fi: pourquoi le créancier faifi du gage, eft moins
obligé que le commodataire &. plus que le dépofitaire. Il
fuffit qu'il apporte un foin exaét à conferver le gage; &. fi
après cela le gage vient à périr, il n'en eft point tenu, 9· 4,
lnjl. qui/JUs modis re contrahitur oMigatio , L. ea igirur l4. D.
de pignoratùiâ ac7ione. Ces différences (ont établies par le
Droit Romain, mais elles dérivent d'Ull Droit plus ancien,
l'équité &. la raifon naturelle, cQmme l'a remarqué Grotius de jure beLli ac pacis liv. z. chap. H. n. 13. ln pignore
(dit-il) ut & in locato media via fequenda ejl, ut qui rem
accepit, nec de caju gllovis renealUr , ut commodatarius, &
majorem tamen diligellliam guam depofitarius prtejlare debeat :
quia pignIJris acceptio efl guidem. gratuùa, fed accedere foLet
comraélui oneroJo. Qute omnia Romanis quidem congruulZl le·
gi.bus ,fed non ex iUis primitùs , fed ex tf!quitale naLUrafi ventUnl.
. III. Si le créancier n'eft point payé de .ce qui lui eft
dû au tems convenu, pourra-t-il vendre le gage? Suiv-ant
la Loi Ji convenit 4- D. de pignoratùiâ aélione, le créalJcier
pouvait vendre le gage de fa propre autorité, s'il avait
~té convenu entre les parties qu'il le pourrait vendre ,
même quoiqu'il n'y eÎlt point de pareille convention; &.
dans le cas où il aurait été convenu que le gage ne pourrait point être vendu, le créancier le pouvait vendre ~près
l-rois interpellations faites au débiteur. Et par la Loi der-
-
�•
•
LIVRE 1 II. TI T. X.
l1iere §. 1. C. de jure dominËi impetrando , à laquelle fe rap-porte le §. 1. Injl. qui/JUs alimare lice! velnon , il fut ordonné
35°
~ue
les paétes convenus entre les parties touchant la vente
du gage , feroient obfervés ; & que s'il n'y avait point
de paéte, le créancier aurait la permiffion de vendre le
gage après deux ans depuis la dénonciation qù'il aurait faite
au débiteur, allIa Sentence du Juge. Par l'ufage qui eft
obfervé "en France, le créancier peut faire vendre le gag"e
après le terme "auquel le gage doit être racheté & la dette
être payée, mais il ne le peut faire que par l'autorité de
la J uftice & partie appellée," & la vente doit être faite à
l'encan public par un Sergent, comme l'ont remarqué
l,oyfeau du Déguerpiffement Jiv; 3. chap. 7, n. z. Defpeiffes tom. I. part. 1. tit. 9. feét. 3. n. 17. pag. Z28.
i IV. Le créancier à qui un meuble a été donné en gage
eft préférable fur ce meuble à tOuS autres créanciers, même \
antérieurs, L. procuratoris fJ. 9. quid lamen 8. D. de tribulariâ aRione, L. ill[ulam l3. D. qui pOiiores in pignore vel
hypolhecâ habeanlllr, Choppin fur la Coutume de Paris liv.
3. tit. 3. n. 13. Mornac fur la Loi fi non DomillllS l4. D.
qui potiores in pignore 11(1 Irypodlecâ Izabeanwr, Bornier {ur
l'art. 8. de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tir. I I .
des faillites, Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 3. chap. 1. &
tom. 4. liv. 8. tit. 20. chap. 5,
V. L'antichrefe eft un contrat par lequel le débiteur met
un héritage dans les mains de Con créancier, avec c"e paéte
que le créancier en jouira , & que les fruits lui appartiendront pour l'intérêt de la fomme qui lui eft due, juCques à:
ce qu'il en fait payé : la Loi fi is l l . §. l. D. de pignoribus & hypothecis , • dit que l'alHichrefe ejl mlllltUS pignoris
ulus pro credito.
-
V J. On a douté fi l'antichreCe devoit avoir lieu en
France , ou s'il fallait rejetter ce contrat comme ufuraire•
.L'opinion la plus généralement reçue eft que ce contrat
eft permis. Voyez Du Moulin conrrac7. uJarar. quefi. 35..
les OpuCcules de Loife! pag. III. & fui v. Louet & Brodeau lett. P.. Corn. 8. 9. 10. 1 J. & l z. Catellan Iiv. 5.
cha:p. J. Boniface tom. 4. liv. 8. tit. II. chap. 1. Au:"
�.~
Du Gage, de l'Antichrefi & de l'Hypotheque;
•
35 1
geard tom. J. fom. 53. Bretonnier fur Henr»s liv. 4. quefi.
47, n. 9· tom. 2. pag. 358.
V J J. Cefi une quefiioll où il y a eu des Arrêts diffé·
rens, fi les fruits peuvent excéder l'intérêt légitime, ou
fi la compenfation des fruits ne fe peut faire qu'à cane ur·
rence de l'intérêt, de maniere que l'excédant des fruits s'impute au principal. Il eft décidé dans la Loi Ji ex paélione
14. &. dans la Loi Ji e!1 Lege 1:J. C. de lI!uris, que dans
l'antichrefe expreffe les. fruits peuvent excéder l'intérêt lé·
gitime ; &. c'eft l'avis du Préfident Faber dans fan Traité
de erroribus pragmaricorum décad. 9. err. 5. n. la. àcaufe,
dit-il, de l'incertitude des fruits qui peuvent être au def·
fous de l'intérêt légitime, &. même manquer entiérement:
Quia po/uit G' mimls effe & inttrdùm etiam fona1Je 'nihil;. &.
-cette incertitude, ajoute-t-il, fait ceffer tout foupçon de
fraude: Eaqlle & eventûs & -eflimationis ji-uéllium inceni.
tado rollit omnem ji-audis Jufpicionem. Voyez Catellan, Boniface , Augeard aux lieux: ci·deffus cités. M. de Catellan
obferve que les circonftances peuvent aider à régler &. à
déterminer la déciÎJon fur cette matiere.
VIlLOn com.pare le €ontrat ,d'antichrefe au contrat
de vente à paéte de rachat. Il y a néanmoins une grande
différence de l'un à l'autre. L'engagifte ne prefcrit jamais
tant qu'îl poffede fous ce titre &. en cette qualité, comme
l'ont remarqué Du Moulin fur la Coutume de Paris §. 1 Z.
verb. Prefcription n. 15. &. Duperier tom. 2. clécif. Iiv-. 1.
n. 79. Et la faculté de rachat réfervée dans un contrat de
vente, même avec la claufe à perpétuité &. toutes les fois
qu'on voudra, fe prefcrit par trente ans, comme l'atteftent le Préfident Faber· déf. 3 &. 18. C. de pr-eJcript. 30
veL 40 annorum, l,ouet &. Brodeau lett. P. fom. ZI, Dunod
des Prefcriptions part. 1. chap. H. pag. 90 &. fuiv. Dans
l'antichrefe le paéte qu'on appelle la Loi commiffoire,
portant qu'après un certain tems l'engagement fera un titre'
tranflatif de propriété, eft un paéte nul &. réputé ufuraire
fuivant la Loi derniere C. de pac7ù pignorum & de Lege
commifJoriâ j &. dans la vente à paéte de rachat, s'il a été
fiipulé que le rachat pourrait être exercé dans un certain
•
•
•
�L 1 V R E II I. T 1 T. X.
tems moindre de trente ans, comme de dix ans ou d'un
terme plus court, le rachat n'dt plus reçu après le terme
dont on ell convenu fuivant les Atrêts du Parlement d'Aix
rapportés par Boniface tom. 4. liv. 8. tit. 2. chap. 10.
comme l'attelle De Cormis tom. J. col. 922. chap. 49. &.
tom. 2. col. 1525 &. fuiv. chap. 55, Au Parlement de
Touloure le rachat conventionnel n'ell prefcrit que par 30
ans, quoiqu'on ait ftipulé u~ terme plus court, comme
l'a remarqué M. de Catellan liv. 3. chap. 3 2 • & liv. 7.
cbap.. 3.
1 X. L'hypotheque eft l'obligation par laquelle les biens
du débiteur font obligés &. affeaé~ à fan créancier pour
la sûreté de la dette. Il y a cette différence entre le gage
&. l'hypotheque, que par le gage le débiteur met la chofe
qui lui appartient dans les mains de fan créancier pour
l'aifurance de la dette, &. par l'hypotheque le débiteur re-,
tient la poifeffion des biens qu'il oblige en faveur de fan
créancier. C'eft ce qui eft exprimé dans le §. 7, Inft. de
aélionibus en ces termes: Pignoris appellalione eom propriè
rem comineri dicimus, qUte Jimul eliam traditur credùori, maxime Ji mobilis Jil. Al eam qute Jine lradùione nudâ convenlione lenemr, proprie Izypolhecre appellalione colZtineri dicimus.
X. Par l'hypotheque tous les biens du débiteur fait
meubles ou immeubles font obligés. Mais les meubles n'ont
point de fuite par hypotheque quand ils ont été aliénés
&. ne font plus en la poifeffion du débiteur, comme l'ont
remarqué Delommeau dans fes Maximes du Droit français
liv. 3. fom. 14. Mr. de Saint Jean, décir. 31. n. 5, Bafnage Traité des Hypotheques chap. 9. pag. 94. Au contraire les immeubles peuvent être fuivis par hypotheque
contre les tiers acquéreurs, lorfque le débiteur &. fes cautians, s'il y en a, font infolvables. C'eft un droit réel qui
les fuit en quelques mains qu'ils paifent.
X 1. Il Y a trois fortes d'hypotheques : l'hypotheque
contraétuelle qu'on acquiert par un aae paiTé pardevant
Notaire, l'hypoteque judiciaire qu'on acquiert par une Sentence ou un Jugement, & l'hypotheque légale ou tacite
•
qUI
35 z
•
/
1
•
�•
Du Gage; de /' A ntichrefe & de
r Hypotheque.
353
'qui a lieu par la difpofition de la Loi fans convention des
parties.
XII. Les créanciers hypothécaires font payés fur les
biens de leurs débiteurs [uivant l'ordre du tems & la datte
de leurs hypotheques. Celui qui eft le premier paire avant
ceux qui viennent après lui. On y fuit la regle qui prior
ejl !empare, pOlior ejl jure. Cette regle n'a pas lieu pour
les dettes privilégiées. Les privileges ne fe réglent pas par
l'ordre du tems, mais par leur caufe, comme dit la Loi
privilegiq. 16. D. de privifeglis creditorum : Privilegia non ex
!empare œjlimalllu r , fed ex causâ. Ainfi les, frais de J uftice,
les frais funéraires, ceux de la derniere maladie font alloués dans l'ordre des créanciers avant les autres dettes
quoiqu'a.ntérieures, L. jcùnus 22. 9. in compuzatione 9. C. de
jure de/iherandi, L. impenfa 46. D. de religiojis & fumptihus
funerum. Un pareil privilege a lieu en faveur des ferviteur:s
domeftiques pour leurs gages de la derniere année feulement. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi dans l'ordre des
créanciers de M. le Comte de Grignan par Arrêt du 29
janvier 1729. qui confirma le Jugement de la Chambre
des Requêtes du Palais. Le créancier à qui un meuble a
été donné en gage, eft préféré fur ce meuble aux autres
créanciers, quoiqu'antérieurs, comme il eft dit ci-deirus
n. 4: le vendeur fur le fonds vendu ponr le prix qui lui
en eft dû, comme je l'ai remarqué au titre du contrat
de vente n. 2 Z : celui qui a fait des fournitures & des dép::n[es pour la con[ervation d'une chofe, [ur la chofe qu'il
a confervée, L. interdum 6. L. hujus 6. D. qui potions in
pignore vel Izypothecâ habeamur, Faber déf. 7. C. qui pOliores
in pignore haheanrur, Defpeiires tom. 1. pag. 683. n. 8. &.
fuiv. Journal des Audiences tom. 7, Iiv. z. chap. 14.
XIII. Ceux des deniers defquels une dette hypothé'"
caire eft payee, ne peuvent entrer en la place & acquérir l'hypotheque du créancier que par la fuhrogation à fes
droits. La fubrogation eft le changement d'un créancier
en un autre créancier, par lequel les droits de l'ancien
créancier qui eft payé, paifent à celui qui a fourni les deniers pour le payement.
Il y. a deux fones yde fubroga~
.
y.
.
•
•
�L 1 V R }<; III. T l '1'. - X.
354
tian; la fubrogation convemionnelle &. la fubrogation lé·
gale.
XIV. Pour la fubrogation conven'tionnelle il ne fuffit
pas que les deniers foie nt employés au payement de l'ancien créancier, il faut qu'il y ait tine convention expreife
de fuccéder à [es droits [uivant la Loi 1. C. de his qlli ia
priorum credùorum 100cum fuccedunt. Voyez Louet & Brodeau
leu. C [omo 38. & 39, d'Olive liv,. 4. chap. 14, Le PreC·
tre & Gueret cent. 1. chap. 69, Boniface tom. 4. liv. 8.
tit. 7. chap. 2.
X V. La fubrogation doit être faite par le créancier 'Ou
par le débiteur. Si le créancier qui reçoit fOIl payement
ne fal.t pas la [ubrogation, cdle qui eft faite par le débiteur fera fuffifante, comme l'atteftent Du Moulin conzrac1.
ufurar. quo 37. n. 276, Bafrlage Traité des Hypotheques
part. 1. chélp. 15. pag. 388. & fuiv. Dernuifon Traité de
la Subrogation. chap. la. n. 7,
X V 1. Mais fi la ceffion d'aétions ou la fubrogation eft
faite apres le payement, fera-t-elle vaine & inutile? Il eft
décidé dans la Loi modeflinus J6. D. de folmioni/JUs que la
fublogation faite apres & depuis le payement poft aliquod
inzervallunz, eO: nulle, parce qu'apres le payement il ne
reO:e plus d'aétion & il n'y a plus de dette, cum nulla actio fup'e1izerit. Le Parlemen.t de Paris le jugea ainli par
l'Arrêt du JI mai 1680 rapporté dans le Journal du Pa·
lais part. 10. pag. 71. & fuiv. C'eO: le [ehtiment de Dernu(fon dans [on Traité de la Subrogation chap. 12. n. 20.
& Cuiv. II faut néanmoins obferver que fi la déclaration
& [ubrogation eft faite incontinent & immédiatement apres
l'aéte qui contient l'emplài des deniers, quoique par un
aéte [éparé, la fubrogation doit avoir fon effet, comme
l'àttefte le Préfident Faber déf. 5, C. de Ais qui in priorum
areditorum loeum fuccedunt. Si modà (dit - il) incontinenti,
non ex intervallo paélio fecula fit; nam qute incontinenti fi~nt ,
videntur ineJJe. Ica Senacus. Il y -en a un aéte de not<ùriété
de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix du 30 mars
1697, & nous le tenons ainfi conftammcnt, quoique Derllu(fon au chap. 12. du Traité de la Subrogation n. 30.
�Du Gage, d~ CAntichrefe & de l'Hypotheque.
355
&. fuiv. ait laiffé de's doutes fur cette queftion, &. qu'il ait
prétendu Il. 40. qu'en cas de refus- du créancier de con{entir la fubrogation, on pourra lui faire des offres &. le
faire affigner devant le Juge pour voir déclarer les offres
valables.
X VII. L'ancien créancier qui a reçu le paYl;ment d'une
partie de la dette &. a confenti la fubrQgation de celui
qui a fourni les deniers, f~ra-t-il préférable pour ce qui
lui eft encore dû au nouveau créancier, [ur le bien du
débiteur, ou celui-ci vi~ndra+il en concours, comme ayant
la même hypotheque ? Il eft décidé que la fubrogation ne
nuit pas à ,l'ancien créancier qui l'a conf~ntie. Il conferve
toujours la qualité d'ancien créancier pour ce -qui lui. eft
encore dû, &. le. nouveau créancier ne doit être, payé que
[ucceffivement. Voyez DernufTon Trairé de. la Subrogation
chap. 15.
, X VII I. La fubrogation légale eft celle qui fe fait par
la Loi [ans convention ni fiipulation. Elle a lieu dans plufieurs cas fuivant le Droit &. nos urages.
XIX. Par la fubrogation légale le créancier poftérieur
qui paye un créancier antérieur, eft fubrogé de plein droit
à l'hyp'otheque de cet ancien créancier [uivant la Loi qui
pignus 1. C qui pOliores in pignore habeantur, la Loi ft prior
4. C. de his qui in priorum credùorum locum jùccedunl, Du
Moulin comraa. ufurar. qu, 37. n. 276, d'Olive liv. 4.
chap. I4, Sanleger refol. civil. cpap. 29 , Bafn<lge des hypotheques part. 1. chap. 15. pag'382. &. fuiv. DernufTon
de la fubrogation chap. 4. n, 2. &. (uiv. Raviot fur les
Arrêts de Dijon tom. 2. quo 299. n. 8.
X X. Pare.iJlement l'acquéreur d'un fonds qui paye le
prix de fan acquifition aux créanciers hypothécaires de
fon vendeur, eft fubrogé de droit à leur hypotheque fui·
vant la Loi ft potiores 3. C. de !lis qui in przorum creditorum locum fuccedunt, Brodeau fut' Louet lett. C. fom. 38.
n. 7. l3afnage des hypotheques part. 1. chap. 15. pag. 382.
&. fuiv. DernufTon de la fubroga'\ion chap. 5. n. 2. &. fuiv.
Raviot fur les Arrêts de Dijon tom. 2. quo 299. n. 10.
-.
y y ij .
•
J
�35 6
LIVRE III. TIT. X.
X X J. Sur le même principe, l'héritier par bénéfice d'in:
ventaire eft Cubrogé de plein droit aux hypotheques des
créanciers héréditaires qu'il a payés de {es deniers, quoiqu'il n'ait pas pris de ceilion ou. [ubrogation. C'efl le [enliment de Duperier tom. 1. liv. 4. quo I I , de Le Brun
dans fon Traité des Succeilions liv. 3. chap. 4. n. 19, de
Dernulfon Traité de la Subrogation chap. 7, n. 76. &: 77,
Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 20 juin
1730. au rapport de M. d'Entrages en faveur du fieur
Claude Guiramand en qualité de mari &: maître de la dot
&: . droits de Marguerite Roux héritiere par bénéfice d'in~
veJ~taire de Reymond Roux pour qui j'écrivois contre
Catli~e Roux. Dernulfon au lieu cité ob[erve qu'il en
dl: du curateur d'une [ucceilion vacante qui a payé les
dettes de l'hérédité, comme de l'héritier bénéficiaire.
X XII. Le fidéjulfeur qui a payé la dette du principal
'débiteur , fans rapporter la ceilion des droits de l'ancien
créancier ou la fubrogation à [on hypotheque, lui fera-t-il
[ubrogé de plein droit ? Les [entimens ont été différens
fur cette queftion. Dernuffon dans Con Traité de la Subrogation chap. 9. n. 5. &: fuiv. efiime que le fidéjuffeur qui
a fait le payement purement &: fimplement, fans rappor·te"r la ceilion des droits ou la [ubrogation, n'eft point [u~
brogé aux droits de l'ancien créancier; qu'il n'a que 'l'ac~
.tion mandati ou negotiorum gllorum contre le débiteur, 8(
. fon hypotheque fur les biens du débiteur du jour de l'atte
de cautionnement. Le même Auteur dit n. 32. que fi le
créancier refuCe de conCentir la Cubrogation &: d'en faire
mention dans Ca quittance, le fidéjulfeur pourra lui faire {es
offres de le payer, à condition qu'il lui fera fubrogé; 8(
attendu fan refus le faire ailigner devant le Juge pour
voir déclarer {es offres bonnes &: valables, &: voir dire
qu'il fera fubrogé en confignant [es deniers. L'Arrêt du
Parlement de Paris du 26 août 1706, rapporté par Augeard tom. 1. Corn. 75 .. paraît conforme à ce {entiment.
D'autres ont efiimé qu'jl faut diflinguer entre le fidéjulfeur
qui paye volontairement 8( fam y être contraint, &: celui
,qui paye. forcément: qu'au premier cas il falloit requérir
1
�Du Gag-e; de t Antichrefe & de l'Hypotheque;
357,
"& ftipuler la fubrogation, mais qu'il n'en eft pas de même
dans le cas ,de la contrainte, parce que la Loi {oumettant
le fidéjuifeur à la néceffité de payer, il elt naturel qu'elle
lui accorde un {eceurs qui opere la fubrogation de plein
droit. Maynard liv. z. chap. 49, rapporte un Arrêt du
Parlement de Touloufe rendu en faveur du fidéjuifeur qui
avoit payé contraint, quoiqu'il n'eût pris la {ubrogation
qu'après le payement. D'autres ont tenu fans diftinétion
que la caution payant le créancier hypothécaire, eft fu·
hrogée d~ droit à l'hypotheque de cet ancien créancier.
C'eft l'avis de M. d'Oliye liv. 4. chap. 31. 8( ce fentiment paraît le plus équitable &. le mieux fondé. On doit
confidérer la caution comme un créancier hypothécaire
qui paye un ancien créancier , puifqu~ la caution a hypo.
theque fur les biens du débiteur prin'cipal du jour de fon
cauJionnement.
X X II 1. Nous avons dit ci-delfus que les immeubles
peuvent être fuivis par hypotheque dans les mains des tien
poifeifeurs. Lés créanciers qui ont hypotheque lors de l'aliénation des biens de leur débiteur , ont un droit réel fur
ces hiens qui peut être exercé contre les acquéreurs, lorfque
le débiteur &. fes cautions, s'il y en a , font infolvables. - X X 1 V. Les créanciers dont l'hypotheque eft antérieure_
à celle des acquéreurs, ont l'aétion hypothécaire pour être
_payés de ce qui leur eft dû en principal, intérêts 8( dépens, fur les fruits ou fur les fonds des biens aliénés.
Nous l'appellons aétion de regrès-, quia datur r-egreiJus con·
ua poJfeiJorem. Mais comme cette aétion fe prefcrit par le
laps de dix ans entre préfens, 8( de vingt ans entre ab·
fens , fuivant la Loi 1. C. fi adverfus creditorem prtefeript'tb
opponaUtr , la Loi derniere C. de prœfcriptiQne lOllgi temporis
10. vel 20. anllorum &. l'authentique quod fi -quis au même
titre: qu'elle ne peut être intentée qu'après que le créan·
cier a difcuté le débiteur &. les cautions, s'il y en a, 8(
que pendant cette difcuffion il peut arriver que les dix
ans,ou le~ vingt ans fulfent expirés, la J urifprudeQce françoife a introduit l'aétion de déclaration d'hypotheque , par
le moyen de laquelle la prefcription de dix ans & de vingt
(
,
�358
)
•
LIVR.E
J JJ.
Tl T. X.
ans cft interrompue & l'aaion eft prorogée à uente ans;
comme l'a remarqué LoyCeau dans fon Traité du Déguer-:
piifement liv. 3. chap. z. n. 17·
X X V. Quant au créancier qui a hypotheque au tems
'de l'aliénation , mais dont l'hypotheque eft poftérieure à
celle du tiers- acquéreur, fi le d~biteur &. [es cautions font
inColvableli, la Loi donne à ce,créancier le droit d'offrir
pour être mis en PQifeffion de l~immeuble aliéné en rem~,
bourfant au poifeifeur tout ce qui llfi eft dû pour des hypotheques antérieures. C'eft un :foulagement qui lui eft accordé pour le conColer de la perte de fa dette, in JoLatium
amiffi debi.ti , L. 3. 9 fi tamen 1. D. de diJlraélione pignorum,
L. 1. C. fi antiquior creditor pîfJ!1us vendiderit., L. prior !J. &,
L. dive':fis 8. C. qui potiores in pignore /zabeantltr, de Cormis tom. 2. col. 1275. &. fuiv. chap. 99. Et le poifeifeur
ne peut fe maintenir dans fa poifeffion contre le droit d'offrir qu'en payant au demandeur les fommes qui lui font
dues pour fes hypotheques pofiérieures , comme il fut jugé
par l'Arrêt du 4. avril 1685 , rapporté par M. de Cor;
mis au chap. cité col. 1283'
X X V I. Les hypotheques contraauelles , judiciaires Bi.
légales ou tacites" l'aaion hypothécaire &. le droit d'offrir.
donnent lieu à beaucoup d'autres queftions. On peut voir
ce que j'ai écrit fur cette matiere dans mon Commentaire
des Statuts de Provence tom. 2. tit. des Statuts concernant la Cour des Soumiffions n. Ir.&. fuiv. pag. 436. &.
fuiv. au titre du Précaire pag. 493. &. fuiv. &. 'au titre des.
Prefcriptions fea:. 5. de la prefcription de l'aaion hypo.
thécaire pag. 557. &. fuiv.
XXV 1 I. C'eft une quefiion qui a été controverCée &.
où la Jurifpruclence a fouvent vari~, de quel tems fe regJe
l'hypotheque des obligations qui naiffent des délits: fi c'eO:
du jour dU.crime commis ou fe"uleme'nt du jour de la Sentence de. condamnation. Mornac fur le, titre du Digefie
de pignoribus & !J)'polhecis, dit qu'il n'y a point de Loi qui
ait décidé exp~eifément cette quefiion : Nu/la Lex ejl qute
JPeciali jure definiat 'luœjlioJzem _prteLationis hypotlzecariœ ù:
deLiais: an. à lempore admiffi criminis dJe iltud de6ea,t , an.
�Du Gage; de l'Antidtrefe & de l' Hypotluque.
359
yerà ab eo' duntaxat momenlO quo Sen/enlia Lata efl. L'Ordonnance de Mou lins du mois de février 1566 porte en l'art.
53. que » dès-lors &. en l'inftant de la condamnation
n donnée en dernier reiTort, &. du jour de la prononciation,
n fera acquis à la partie droit d'hypotheque fur les biens
)t du condamné, pour l'effet &. exécution du Jugement ou
» Arrêt par lui obtenu »'. Et la Déclaration du Rf)i donnée en interprétation de cette Ordonnance le 10 juillet de
la même année ajoute à l'art. 53. ) l'hypotheque fur les
)) biens du condammé aura lieu &. effet du jour de la
» Sentence, fi elle eft confirmée par Arrêt, ou que d'i·
» celle n'y ait appel );J. Sur ce fondement l'hyporheque
n'auroit lieu que du jour de la Sentence confirmée par
Arrêt ou qui a paiTé en force de chofe jugée.
X XV 1 II. Cependant plufieurs Auteurs ont été d'avis
que l'hypoi:heque eft contraél:ée du jour du délit. C'efr
le fem:iment d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art.
J88. glof. z. n. z. de Choppin dans fon Traité de dom ania liv. z. tit. 5, n. 5. & la Roche-Flavin liv. z. verb. Hypotheque tit. 4. art. 1. rapporte un Arrêt du Parlement
de ToulouCe, par lequel il fut jugé que l'hypotheque avait
lieu pour les amendes & les dépens depuis le crime commis.
Par l'Arrêt du Parlement de Paris du I I feptembre 1708,
rapporté par le fieur de La Combe dans le Supplément de fon
Traité des Matieres
Criminelles
3e • addition, il a·été jugé
,
.
que le ceffionnaire d'une tomme d.e 6600 liv. pour intérêts
civils adjugés à une mere contre l'aiTaffin de fon fils, avoit
hypotheque du jour du décret de prife: de corps décerné
contre le meurtrier. Il y avoit dans le cas de cet Arrêt ce~te
circonfiance qu'avant lé Jugement définitif, l'accufé avoit
vendu partie de {es hiens & contraél:é frauduleufement plnfieurs dettes hypothecaires. D'autres ont efiimé que l'hypotheque eft acquife du jour du crime pour la valeur des
chofes dérobées ou enlevées &. non pour les amendes &.
les dommages &. intérêts. C'efi l'avis de M. de Catellan
Iiv. 6. chap. 3 I. D'autres ont difiingué les amendes taxées
par la Loi, &. cellês qui dépendent de l'arbitrage du Juge.
Ils d(mnent l'hypotheque pour les premieres du jour·du délit,
�;60
lIVRE 111. TIT. X.
& ne la dol1nent pour les fecondes que du jour de la Sen~
Tence de condamnation. Voyez Bafnage des Hypotheques
part. I. chap. 13. pag. 186. & fuiv. Coquille queft. 14.
les Arrêts d'Auzanet liv. z. chap. 94. liv. 3. chap. IZ.
le Journal des Audiences tom. z. liv. 6. chap. 15" Arrêt
du z. mars 1667, Ferriere fur l'art. 170. de la Coutume
de Paris §. 3. n. 1I. & fuiv. de Cormis tom. z. col. 1957.
& fûiv. chap. 47. & col. z036. chap. 98. La plus commune opinion eft que l'hypotheque n'a lieu que du jour
de la Sentence, fui vant l'art. 53. de l'Ordonnance de Moulins & la Déclaration donnée in interprétation de cette Ordonnance ; & cela eft très-certain pour les amendes enver? le Roi, comme pour les confifcations, fuivant la
Déclaration du Roi du 13. juillet 1700. » Ayant trouvé
(dit cette Déclaration) » que les confifcations n'ont lieu à
) notre profit qu'après les dettes légitimes acquittées 1 nous
» avons cru auffi ne pouvoir prétendre hypotheque pour
" les amendes qui nous font adjugées que du jour du Ju» gement de condamnation 1 & nous avons bien voulu en
» faveur de nos fujets nous départir du privilege que nous
» /avions ordonné à notre profit par notre Déclaration du
» zr. mars 1671 & notre Edit du mois de février 1691.
» A ces caufes , & autres à ce nous mouvant , de notre
» certaine fcience 1 pleine puiffance & autorité royale,
» nous a'.'ons par ces préfentes {ignées de notre main,
n déclaré & déclarons n'avoir hypotheque fur les biens
,., de nos fujets pour le paiement des amendes auxquelles
» ils ont été ci-devant, & pourront être ci-après con» damnés eilvers nous que du jour du Jugement de conn damnation; dérogeons à cet effet à notre Déclaration
» du ZI mars 1671 & à Dotre Edit du mois de février
» 1691 & aux Arrêts de notre Confeil donnés en con» féquence». Par la Loi unique C. pœnis fi/caMus creditores prœjlmi, & la Loi Cfuod pLa cuit 3:J. D. de jure fijei , les
créanciers font préférés fur les biens du condamné aux pei-.
nes 'pécuniaires adjugées au fifc.
X XIX. Les intérêts ont la même hypotheque que la
Comme principale ; l'accelToire fuit la nature du principal,
L.
�1
•
Du Gage, de l'Antichrefe & de l'HypothIHjut;
l. creditor
361
§. jêiendum 6. L. ,Lucius Titius z8. D. qui
potlores in piglZore 11 el /rypothecâ hahealZlllr, Brodeau fur
12.
Louet lett. D. fom. 42.. Charondas liv. 7, refp. 202.. Jour·
nal du Palais part. 8. pag. 216. & fuiv. Arrêts d'Expilly
chap. 93. Et c'eft ainfi que nous l'ofifervolls. Nous donnons auffi aux dépens la même hypotheque qu'à la dette
principale, Arrêts de Duperier lett. D. n. 6. Boniface tom.
2. liv. 4. rit. 3. chap. 4. Brodeau fur Louet lett. D. fom.
42.. Arrêts de Baffet tom. 2. liv. 2. tit. II. chap. 2. Au
Parlement de Touloufe on n'alloue les intérêts qu'au dernier rang & après toutes les Commes principales : il y a
néanmoins des cas où l'on donne aux intérêts la même
hypotheque qu'au principal , d'Olive liv. 4. chap. 2 r.
Catellan liv. 4. chap. 42..liv. 6. chap. 5. chap. 9. chap. 30'
Dans le même Parlement on ne donne l'hypotheqùe aux
dépens que du jour de la condamnation prononcée contre
le débiteur, fuivant Maynard liv. 7, chap. 70.
•
Zz
/
,
,
�362
g~::'::.==::=!IIr;!ll"!!!~'='!!!!' ~!!!'~t!!!!. '~!!'!'!!!!!!!'!!l!,~t'~e!t~' t~'!!!!'
TI T RE
•
==,~
.=:'
!!!:!
X J.
Des Coobli§ù•
. I. Deux ou plulieurs perfonnes peuvent s'obliger foli'clairement pour la même dette, & flipulandi & promittendi
duo plureJve rei fieri poffunt. Et l'effet de l'obligation folidaire, eft qu'un feul des obligés peut être convenu pour
la totalité de la dette: Singuli in Jolidum tenenwr, §. l.
Il1jl. de duobus reis flipulandi & promiuendi.
1 I. Le nouveau Droit fit quelques changemens fur cette
matiere ; 8< il Y a trois principales obfervations à faire
fuivant la Novelle 99. d'où a été tirée l'authentique hoc
ira C. de duobus reis.
III. La premiere qu'il n'y a point d'obligation folidaire
fans une claufe expre{fe , par laquelle deux ou plufieurs
débiteurs s'obligent folidairement. Sans cela l'obligation fe
·divife, 8< chacun des coobligés n'eft tenu qu'à concurrence
de fa portion.
1 V. z. 0. Les coobligés qui fe font obligés folidairement;
peuvent oppofer le bénéfice de divjfion & de difcuffion ,
& obliger le créancier de difcuter chacun des débiteurs
en particulier pour la part qui le concerne; mais la claufe
expre{fe de l'obligatiàn folidaire produit cet effet qu'un feul
eft tenu pour le tout, fi les autres font infolvables: les
coobligés Colidaires font regardés comme cautions les uns
des autres: Still! vice mu/Uâ fidejuJJores;
V. 3°. Quand les coobligés folidaires ont renoncé au
bénéfice de divifion 8< de diCcuffion, le créancier peut
attaquer un feul des débiteurs 8< tel qu'il lui plaît pour le
tout. De là c'eft une clauCe ufitée dans les contrats, que
deux ou pluficurs perfonnes s'obligent folidairement 8< pour
le tout, renonçant au bénéfice de diviuon 8< de difcuffion.
Ces regles font conftamment obCervées.
V I. Mais comme les regles ont leurs exceptions, il eft
des cas où deux débiteurs font obligés Colidairement , fans
�Des Coohligés.
363
âiviiion ni ordre de difcuffion, quoiqu'ils ne s'y [oient
pas fournis par une claufe expreffe. Les aifociés font obligés folidairement aux dettes de la' fociété , quoiqu'il n'y
en ait qu'un qui ait Ggné , au cas qu'il ait figné pour la
Compagnie, fuivant l'Ordonnance du Commerce de 1673
tit. 4. des fociétés art. 7, Je l'ai remarqué ci-deiI'us tit. 5.
de la fociété n. 9. Par l'Arrêt du Parlement du Touloufe
du 17 juin 167z, rapporté dans le Journal du Palais part. 2.
pag. 51. & fuiv. îl fut jugé que deux Marchands ayant fait
un billet pour marchandlfes en 'commun, pouvoient être
pourfuivis 'folidairement pour toute la fomme contenue au
billet; on les préfume affociés. Voyez Coquille queft. 196.
Bacquet des Droits de J uftice chap. 21. n. 248. mais fi
deux Marchand~ achetent en commun non des marchandifes de leur commerce , mais, par exemple, un immeuble,
ils ne font point tenus folidairen'lent , à moins qu'ils n~
s'y fuIrent obligés par une claufe expreiI'e; parce qu'alors
ils n'ont point contraété pour un fait de commerce, mais
comme pourroient faire tous autres particuliers. Le Piilrlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du Z4 mars 1677,
rapporté dans les Mémoires de M. Julien tit. fidejuffio fol.
1. en ces termes : Non ceneri in Jotidum empzores judicawm
ejl 2.4 martÎi l G7 7, referente D. de Leflang in caufâ Laugier & Furen MaJfilienJium & D. de Chauyas Saime-Colomhe;
agebatur de mercatoribus qui vil/am emerant pri'J
Z Go 0
o. lihris.
VII. Si le créancier reçoit la portion de l'un des co-,
obligés folidaires, fera-t-il cenfé divifer la dette & renon·
cer à l'obligation folidaire à l'égard des autres? La Loi
Ji credùores z 8. C. de paélis, décide que le créancier dans
ce cas, eft cenfé s'être départi à l'égard des autres de l'action folidaire, ne alter pro altero exigatur. On fuit la déci·
fion de cette Loi, fi le créancier a reçu la part de l'un
des coobligés dans l'intention de diviCer la dette, animo
dividendi; mais il en eil: autrement, & l'obligation folidaire
ne fera point remife aux autres coobligés, fi par les termes de l'aéte on peut préfumer que le créancier n'a pas
voulu leur faire la même grace. Voyez R obert rer~m judic{uarum liv. 4. chap. 7, Brodeail, fur Louet lett. R~
Zz ij
�LIVRE III. TIT. XI:
fom. 6. Bacquet des Droits de Juftice chapt %.I. n. z44~
lX fuiv.
VI Ir. L'un des co obligés venant à payer t9ute la dette;
l'obligation eft éteinte à fon égard &. à l'ég cl de tous les
autres: Alter joLvendo omnium perimit obLigationem & omnes
iiberat §. l. lnft. de duobus leis jlipuLandi & promiuendi.
1 X. Le coobligé folidaire qni a payé pour tous, com'
ment pourra-t-il agir contre les autres: pourra-toi! exercer
l'aétion folidaire pour le tout, fa portion déduite, contre
l'un des coobligés: ou pourra-t-il ne demander à chacun
d'eux que la portion qui le concerne ? Cette quefiion eft
fans difficulté, 10rCque le coobligé a payé fans prendre
ceffion &. fubrogation du créancier. Nos Auteurs demeurent d'accord que dans ce cas le coobligé qui a payé,
ne peut convenir les autres coobligés que pour leur portion. Si toutefois il s'en trouve parmi eux qui foient infolvables, la portion des infolvables doit être également
fupportée par chacun des folvables. C'eft aina que les Arrêts
l'ont jugé.
X. Mais la queftion a été diverfement jugée dans le cas
où le coobligé qui a payé, a pris ceffion &. fubrogation du
créancier. Les Arrêts rapportés par Louet &. Brodeau lette
R. fom. I l . ont décidé que le coobligé qui a pris ceffion
.du créancier, peut agir folidairement contre les autres coobligés, fa portion déduite. Et la même chofe a été jugée
au Parlement de Touloufe, comme l'a remarqué M. de
Catellan liv. 5. chap. 49. Le contraire fut jugé par l'Arrêt
du Z2 février 1650, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 5. chapt 55. &. celui dont fait mention
Boniface tom. 4. liv. 8. tit. H. chapt 2. Et DernuŒon dans
fon Traité de la Subrogation chapt 8. n. 8, a embraŒé
ce dernier avis. Le fentiment qui paroît le mieux. fondé,
eft celui des Arrêts rapportés par Louet &. Brodeau, fuiva nt lequel le coobligé folidaire qui en payant toute la
detre a rapporté la fubrogation aux droits du créancier,
peut agir folidairemeut contre les autres co obligés , fa portion déduite, &. au cas qu'il y eût des in[olvables, leur
portion ell: également portée par les ColNables. Le Parle-
364
,
�Des Coobligés.
J3~S
ment d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 9 avril 17°7, rapporté par M. Debezieux, live 4· chap. 3· 9· 7· pag. H7.
C'eft l'avis de Cancerius variar. rifol. part. 2. chap. 5. n.
17, de Duperier tom. 2. décif. liv. 4. n. 28 5, de Gueret
fur Le Preftre cent. 1. chap. 69, de Pacquer de Livanniere Regle.> du Droit françois live ~. chaI'. 6. n. 1.I. pag.
-4 6 6..
,
•
,
,
�•
'~66
~:==o,==.=:~.==t!.~..:.--~,~"==~~=.=~'=~'~!;I;Q
..
•
•
TITRE
XII.
Des Cautions au FidéjuJJèurs•
•
•
I. La caution ou le fidéjuffeur eft celui qui s'oblige pour
le débiteur principal, pour la plus grande sûreté de ce
qui eft dû, de maniere que le principal débiteur demeure
toujours obligé prine. Injl. de fidejujJoribus, L. l. 9. Jed aut
proprio nomine 8. D. de obligaàoni6us & aélionilJlls.
1 I. Il peut y avoir des cautions dans toutes les obligations : In omnibus obligationibus a.JJitmi poffunt 9. l. Injl.
de fidejufforibus. La caution contrafre une obligation perfonnelle qui paffe à fes héritierS: Fidejuffor non tantum ipfe
obligat~r, Jèd etiam h,e':edem rdin'luù obligawm 9. 2. du
même titre. On peut donner une caution avant & après
l'obligation: FidejujJor & prttadere obligationàn & fe'lui pOleJl
9· 3·
-
1 1 1. S'il Y a plufieurs fidéjuffeurs, ils font tenus cha'"
cun pour le tout, quoiqu'ils ne s'y foie nt pa~ fournis par
une clalJCe expreffe , parce que chacun des fidéjuffeurs s'oblige pOJ.lr l'affurance de toute la dette. Mais l'Empereur
Adrien leur accorda le bénéfice de divifion; de maniere
qu'ils ne peuvent être pourfuivis que pour leur part, à
moins qu'il n'y eût des infolvables 9. 4. Injl. de fidejufforibus. Et la Novelle 4. chap. 1. d'où a été tiré,e l'authentique prtPfente, C. de fidejl~fJori6us & mandalOribus ,leur accorda
le bénéfice d'ordre & d~ difcuffion. En forte que le créancier doit difcut~r le débiteur principal avant de pouvoir
attaquer les cautions. Mais les fidéjuffeurs perdent ces avantages du reCcript de l'Empereur Adrien & de la Novelle
4. s'ils ont renoncé au bénéfice de divifion & de difcuffion & Ce font rendus principaux débiteurs. Voyez Duperier tom. t. décif. liVe 3. n. 33. & 34. où il obCerve que
l'exception de la difcuffion n'a pas lieu à l'égard des fidé-,
juffeurs judiciaires.
_
1 V. Il a été déddé qu'entre Marchands &. pour fait de
.
�Des CalJtions ou Fidéju.ffeurs:
36 ,.
marchandife le fidejuifeur peut être convenu fans di(cuffion
précédente du principal obligé, quoiqu'il n'ait pas re~
noncé au bénéfice de difcuHion. Le Parlement d'Aix le
jugea ainfi par l'Arrêt du 28 janvier J 583, rapporté par
Duverier tom. 2. aux Arrêts de M. de Thoron fom. 9.'
Voyez le Préfident Faber déf. 3.
de fide-jufforibus &
mandatoribus.
V. Le fidéjuifeur ne peut être obligé pour une 'plw;
grande (omme que le principal débiteur. Son obligation
n'eft que l'acceifoire de l'obligation principale; St il ré~
pugne qu'il y ait plus dans l'acceifoire que dans le principal: Nec plus in acceifione potefl eife, quàm in principali re
, §. 5. 117ft. de fideJuiforibus. Mais le fidéjuifeur peut s'obli~
ger plus efficacement.--'i"-on peut--donner des cautions dans
toutes fortes d'o1;>-YIgations, St fait que -r-obligation fait ci~
vile ou naturelie 9. J. Infl. de fidejuiforibus" L. fidejuJ!or
z 6. 9. fidejuiJor 3. D. de fide)ufforibus & mandatoribus , L.
nalUraliter 13. D. de condlc7ione indebiti. Duperier tom. 1.
liv. J. quell. 6. obferve que » la maxime ~ue l'acceifoire
» fuit la nature du principal &. la fidéjuffiOn celle de l'o··
l) bligation du débiteur, n'er.: pas toujours véritable. Car,
» dit· il , il Y a pluGeurs cas auxquels le fidéjufieur demeure
» véritablement obligé, quoique le débiteur ne le fait pas,
» parce que fan intervention ne tendant qu'à l'aifurance
» du créancier, St afin qu'il puiife exiger du fidéjuifeur
p ce qu'il ne peut pas recevoir du débiteur, il n'y a pas
) d'inconvénient que quand il fe rencontre en la perfonne
» de celui-ci quelque obfiacle qui ôte au créancier le moyen
» d'exiger ce qu'il lui a prpmis., il lê prenne fur le fidé» juifeur.
V J. Il ell dit dans le 9. 4. Inll. de replicarioniblls, que
les e'xceptions du débiteur fervent ordinairement à fes cautians; St qu'ainfi s'il a été convenu entre le créancier &
le débiteur que ·le créancier ne lui demandera point l'argent qu'il lui doit, ce pafre fert à la caution. Ce feroit
en vain (fU'on quitterait le débiteur fi la caution n'était pas
libérée en même temps, parce que, par la nature du cautionnement ,la caution a l'aélion de mandat, en vertu de la-
c.
�368
LIVRE III. TIT. XII.
quelle le débiteur principal eft obligé de lui rendre ce qu'elle
a payé pour lui. Mais il eft ajouté dans le même §. 4.'
qu'il y a des exceptions qui ne fervent poirit à la caution.
Si le débiteur a fait ceffion de biens, l'abandonnement qu'il
fait de fes biens à [es créanciers le délivre de leurs pourfuites; mais la caution demeure obligée &. fera tenue de
payer, fi le ~ébiteur eft infolvable.
'V 1 J. Si le principal débiteur eft mineur' &. fe fait reftituer envers fan obligation, cette reftitution fervira-t-elle
à la caution? Lé' Préfident Faber déf. 1. C. de jidejuiJori/JUs minorum, fait cette diftinétion : ou le fidéjuffeur, dit-il,
a cautionné fimplement &. de la même maniere qu'on cautionne pour un majeur: ou il a cautiolllié expreffément la
minorité, pa'rce que la partie contraétante n'aurait pas traité
autrement. A,u premier cas, la refiitution du mineur fert
à la caution. Au fecond cas, la refiitution du mineur ne
fen pas à la caution, à moins qu'il n'y eût du dol de la
part de la partie qui a contraété avec le mineur, nift credilOris dolo minor circumferipllls proponazur. La même diftinctian, s'il y a du dol ou s'il n'yen a pas, eft faite par
d'Argentré fur la Coutume de Bn~tagne art. 464. col. 1812.
&.par Perezius fur le titre du Code de jidejlljJorilJUs minal'larz n. 1. Elle eft fondée fur la Loi 2. du même titre du
Code : Si dolo mafo apparuerit colltrac7um inwpo.ftmnl eJ1è.
VII1. Cela a lieu fur-tout en matiere d'aliénation des
biens des mineurs faite fans les formalités de droit. Il y a
alors du dol &. une faute commune. Telle fut la décifion
de l'Arrêt du Parlement d'Aix rapporté par M. de S. Jean
décif. 36. Il s'agiffoit de l'a,litnation des biens d'un mineur,;
un tiers avait cautionné la vente: 'luidam imerceffit ad ven,:
ditionis confirmationem. Le mineur &. la caution gagnerent
leur caufe, &. l'acheteur fut condamné à refiituer les biens
du mineur: Reflituit quoque SenaLUs jidejuiJo,:em emptoremque
condemnavit cedere rei po.ff'ej!iorzem & minoré relil1quere. Il y,a
un Arrêt femblahle qui refiitua le mineur envers une tranfaétion &. déchargea la caution, rapporté par Boniface tom.
4. liv. 4, tit. 8. chap. 1. La même chaCe fut jugée par
l'Arrêt rapporté par Baffet tom. 2. liv. 6. tit. I. chap. 6.
Le
�Des Cautions ou FiJéjuJfeurs;
369
Le tuteur qui a vendu les hiens du pupille fans y ohferver
les formalités de droit, n'eft point tenu de garantie envers
l'acheteur. Le Parlemeut d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 9. chap. r. Le
tuteur qui fut mis hors de Cour & de procès, difoit que
l'acheteur ayant acquis le hien du pupille contre l'autorité
de la Loi, & la faute étant commune, il ne pouvait poine
.
demander des dommages & intérêts.
IX. On a douté fi l'exception du Senatufconfulte Macédonien qui défend de prêter de l'argent aux fils de famille à peine de perte de la dette, fert à fa caution. On
peut donner des cautions dans toute forte d'ohligation,
{oit civile ou feulement naturelle, comme on l'a dit cide1fus ; & il Y a toujours une obligation naturelle dans le
prêt fait au fils de famille; d'où l'on conclut que s'il a payé
la fomme qu'il avait empruntée, il n'eft pas recevable à
la répéter, fuivant la Loi quia llaturalis 10. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano. D'une autre part, celui qui a prêté
de l'argent au fils de famille, doit s'imputer d'avoir con·
trevenu à la prohibition des Loix, eontrà legem jécir, comme
dit d'Argentré fur l'art. 464. de la Coutume de Bretagne,
col. r813' Et il eft décidé dans la Loi Item fi jiliusjamilias J. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano que l'exception du
Senatufconfulte Macédonien fert à la caution jidejufJori filii
fu~venùur. Il y a la même décifion dans la Loi Sed fi paterjâmilias 9. §. Non folum 3. du même titre; mais cette Loi
fait cette difiinétion, à moins que les fidéju1feurs n'euifent
prêté leur cautionnement dans l'intention de donner, l'lift fimè
don alldi anima interceJJerunt; tune enim c!lm llul/um regreiJum
haheant, SenawsconJultum locum non hahehit. L'exception du
débiteur principal ne peut fervir au fidéjuifeur, lorfque le
fidéjuifeur s'eft rendu l'ohligation propre. Ceft la décifion
de la Loi Quod dic7um 32.. D. de pac7is, en ces termes:
Igitur fi mandati aBio mdla fit , jortè fi donandi anima jidejufJèrù, dicendum ejl non prodeJJe exceptionem fidejuffori. Voyez
Vinnius fur le 9. 4. Inft. de replicationihus, Boniface tom. 4.
liv. 8. tit. r9. chap. r.
X. Le fidéjuil'eur qui a payé pou~ le débiteur principal,
A aa
�(
370
LIVRE III. TIT. X 11.'
a contre ~ui 1'aétion de mandat pour répéter ce qu'il a
payé: St quid fidejuiJor pro reG Jolvuit, ejus reouperandl
c~ufâ habet cum eo mandati judicium §: .G~..Jnfl. de FidejuiJonbus. De là il fuit que le fidéju!feur qui a été contraint da
payer, peut pourfuivre le débiteur, non feulement 'pour
le principal & les intérêts qu'il a payés, mais encore pour
les intérêts courus depuis le paiemeni:, tant de la fomme
principale que des intérêts, parce qu'à fan égard tout eili
capita!: li C'eft chofe certaine,. dit le Preftre cent. z. chap.
30. n. I I . » que le fidéjuffeur qui a été contraint de payer
» pour celui pour lequel il a répondu, le peut pourfui» vre en J uftice , & à faute de paiement le faire condam» ner à lui payer les intérêts, non feulement du fort prin» cipal qu'il a payé pour fan débiteur, mai~ auffi des ar» l'érages qu'il a payés pour lui, d'autant que pour le re» gard du fidéjuifeur, tout ce qu'il a payé eft principab,.
M. de Catellan liv. 6. chap. 8. obferve que dans le cas
d'une caution qui avoit payé les intérêts par force, les
intérêts des ,intérêts lui furept adjugés depuis le jour de
chaque paiement, par Arrêt rendu à fon rapp.ort le premier avril 1650; que la même chofe fut jugée en la
Grand'Chambre le z7 mars 1670. 'Mais il ajoute qu'à 1'é..
gard de la caution qui a volontairement payé les intérêts,
par Arrêt du 6 juillet 166z les intérêts furent adjugés feulement depuis l'introduétion de l'inftance. Voyez l'Arrêt
du Z2 juillet 16Bz , rapporté d;;lI1s le Journal 'du Palais
part. 8. pag. z54. & fuiv. Duperier tom. I. liv. z. quefi. z3.
XI. Toutes les perfonnes qui font capables de s'obliger
en leur propre nom, peuvent s'obliger pour autrui & cautionner. Il faut excepter de cette regle les femmes. Elles font
relevées de leur cautionnement par le Senatu[confulte Velleien: Velleiano SenatufeonfitllO plèniffime compre/zenfum eJl, ne
pro ulla fœminœ inurcederent, dit la Loi I. D. ad S. C. VelleianulI1. L'Edit du mois d'août 1606 qui permet aux femmes de cautionner, n'a point lieu en Provence , ni dans
la plupart des Pays de Droit écrit. Ainfi les Loix qui f':lnt
fous le titre du Digefie & du Code ad S •.C. Velleianum.
font obfervées parmi nous; lJ1ais fuivant les mêmes Loix
,
�Des Cdutions ou FidéjuJ!eurs.
37 1
il eU des Cas où les femmes s'obligent valablement pour
autrui, & ces exceptions font également reçues.
XI I. Le cautionnement d'une femme fait pO';r la filreté
d'une dot, avant le mariage, ell valable. La faveur du
.mariage & des dOfs l'emporte fur le Senatufconfulte VelIeien; & une femme n'dl: point reUituée envers un tel en·gagement , fuivant la Loi Ji dotare 12.. & la Loi generaliter
2.5. C. ad S. C. Velleianum. C'eU ainli que l'ont jugé les
Arrêts rapportés par Boniface tom. I. liv. 6. tit. I. chap.
5, & tom. 4· liv. 6. tit. z. chap. 9. <!:atellan liv. 4. chap.
-16. C'eft l'avis de Cancerius variar. re/al. part. 3. chap. 1.
n. 155. du Préfident Faber déf. 14. C. ad S. C. VeLleia.
num , de 1J erezius fur le même titre du Code Il. 21 &. 22.
-La femme peut encore être autorifée à s'obliger, même à
aliéner fa dot pour des caufes utiles & néce{[aires , comme
pour racheter de captivité fan mari ou fes enfans ou les
lirer de prifon. Je l'ai remarqué au liv. I. tit. 4. n. 29.
-Mais hors de ces cas la femme qui cautionne & oblige [es
hiens propres pour autrui, même pour fes enfans, eft re-levée de fan obligation par le hénéfice du Senatufconfulte
Velleien. Le Parlement d'Aix le jugea ainli au rapport de
M. de la Boulie 'par Arrêt du 22 juin 1779, confirmatif
.de la Sentence du Lieutenant de Marfeil1e, en faveur de
Dame Marianne -Grognard veuve du {ieur Silvy, contre
les tieurs Zeflin , Lang-uenCée & Merian. Voyez Duperier
tom. 1. liv. 4: quefl:. 22. & les Arrêts rapportés par d'O·
Jive liv. 4. chap. 13. & Catellan liv. 4· chap. 49.
X [1 I. La femme qui veut j{)uir du bénefice du Sena;tufconfulte Velleien, doit impétr,er des Lettres royaux de
reftitution envers fan obligation, fuivant la maxime du
Royaume & nosufages; & ces Lettres doivent être impétrées &. lignifiées dans les dix ans, à oompter du jour de
l'obligation. C'eft le terme des aétions refcifoires, fuivant
les Ordonnances, après lequel une femme n'eft plus recevable à demander d'être rel1iruée envers fan cautionnement.
Le Parlement d'Aix l'a jugé ainfi par l'Arrêt rapporté par
Duperier dans fes Arrêts tom. 2. leu. V. n. 5. & celui qui
eft rapporté par Bàniface tom. 4. liv. 9. tir. 1 ...chap.• &..
A a a Il
�xiI.
.
37!
LIVR E III. TI T.
La même choCe a été jugée par l'Arrêt rapporté par M. de
Catellan liv. 5. chap. 17.
XIV. L'affurance dl un contrat qui a quelque rapport
au cautionnement. Par Il:: cautionnement on fe rend caution
de la folvabilité du débiteur; on s'oblige de payer pour lui.
Par l'affurance on eil caution de la chofe ou du prix; on fe
rend garant des rifques de la navigation. C'eil un contrat par
lequel un particulier s'oblige de· réparer les pertes &. dom~
mages qui arrivent en voyage .par cas fortuit au Vaiffeau ou
à fan chargement, moyennant une certaifTé fomme qui lui efl:
payée par le propriétaire. Loccenius le jure maritimo liv.
2. chap. 5, n. 1. dit qu'pn l'appelle affurance, adfecuratio
quod nimirùm alter alterum ex convento fècurum vel indemnem
reddat de pericu!o navis & mercium; ve!tltl alias fecurum ali-.
quem ftcere dicimur, cavendo pro eo quod a nohis petiit, L.
1. D. qui [atifdare cogantur.
X V. Ce contrat peu connu des Anciens, eil devenu
très-fréquent &. d'un grand ufage, comme l'a remarqué
Grotius de jure helli ac pacis liv. 2. chap. 12. n. 3. qui
comraBus , dit-il, olim. vix cognitus, nunc eJl inter receptijJimos. Le même Auteur n. 23. obferve que le contrat d'affurance fera ahfolument nul, fi l'un des contraétans avoit
fçu que la chaCe de laquelle il s'agit, était arrivée à bon
port ·au lieu de fa deilination ou qu'elle eût péri: ContraBus avertendi periculi , iJuem adfecuralionem vocant , omnino
nul!us erit, fi contrahentium alter rem de quâ agùur aU( fal.
vam quo deflinahalur perveniffi , aut periiffi Jâverit. Voyez
fur cette ma.tiere l'Ordonnance de la Marine de 1681. liv.
3. tit. 6. des Afful'a'lces, le Traité des Us &. Coutumes
de la mer part. 2. chap. 1. pag. 217. &. fuiv. Loccenius
de jure marùimo & navali lib. 2. cap. !J. de averfione periculi
vulgà adfecuratione, Santerna de ajJècurationibus & fponfionibus
mercatorum , Scaccia de commerciis & cambio, de Cafaregis,
de commercio•
•
�373
~~~=~~=~y~=~~~Wj~i ~~=i~
TI T RE
X 1 II.
Des quafi-Contrats.
1. Les quaû·contrats font des faits par lefquels deux
011
plufieurs perfonnes fe trouvent obligées l'une envers l'autre, fans qu'il y ait eu aucune convention précédente. Le
titre des Inliitutes de obligationibus qUit .quafi ex .co/ltrac7u naf
cumul', en propofe cinq efpeces : la gefiion des affaires
d'autrui, la tutelle , l'oBligation qui naît entre .des perfonnes qui ont une hérédité ou une chofe commune, l'adi·
tion d'hérédité , le paiement fait par erreur d'une chofe qui
n'eft pas due.
1 J. Celui qui fait les affaires d'un aMent fans en avoir
reçu l'ordre, eft obligé de rendre compte de [a gefiion ,
& il doit y apporter le foin le plus exaél: , parce qu'il s'eft
offert de lui-même [ans en être requis; mais d'une autre
part , il doit être indemnifé des dépenfes qu'il a faites dans
fa gefiion. Ses bons offices ne doivent pas lui être nuifibles 9. J. InJl. de obligationibus qute quafi ex contrac7u naf
cumul' , L. comraélus 23. D. de diverjis regulù juris, tit. D.
6'
c.
de negotiis geJlis.
.
III. Quoiqu'il n'y ait point eu de convention entre le
pupille &. fon tuteur, ils font obligés l'un envers l'autre.
Le tuteur doit rendre compte de [on adminifiration, &. il
doit être indemnifé des dépenfes qu'il y a faites §. %. InJl.
de obligationi6us quœ qUtlfi ex cOlUraélu nafcunwr. J'ai parlé
de la tutelle &. des engagemens qui en nai{fent entre le
tuteur &. le pupille dans le Uv. J. tit. 9. des tutelles.
1 V. Les pupilles ont une hypotheque légale &. tacite
fur les biens de leur tpteur pour le fait de [on adminiftration, du jour qwe la tutelle lui a été déférée, [uivant la
Loi pro officio 20. C. de adminijlratione tlItorum; &. la même
hypotheque eft donnée au pupille contre le protuteur,
fuivant la Loi derniere D. de aueite & ratiol~ibus dijlrahendis.
Mais le tuteur n'a pas la même hypotheque fur les biens
�•
:314
TI T.
XII I.
du pupille pour -ies dépenfes qu'il a "faites, pàrce que
nulle Loi n'a donné cette hypotheque tacite au tuteur fUl"
les biens du pupille du jour de fan adminifiration. Et quoiqu'il y ait eu des fentimens & des Arrêts différens fur cette
queil:ion ,. l'on tient fuivarH les dernÎers Arrêts,. & le fentiment le plus commun,. que le tuteur n'a hypotheque fur
les biens d<l pupille que du jour de la clôture de fan compte•
oyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. z.
fur les Statuts concernant la Cour de la SoulilJÏffion n. 39& fuiv. pag. 448. & fuiv.
V. Une chofe peut être commune entre deux ou pluw
fieurs perfonnes ~ quoiqu'il n'y" ait point entre elles de faèiété ,. comme fi une même chofe à été léguée ou donnéeâ deux. Ils ont l'aétion de partage communi dividulldo. Et
fi l'un a perçu les fruits,. il doit rendre compte à l'autre
de la part qui lui tevier1t. S'il a fait des dépenfes pour la
confervatioll de la chofe commune,. il en doit être in·
demnifé 9. 3. flljl. de ohligaliollihus qUa! quaji ex coniraélu
nafcllmur. Il en eft de même entre les cohéritiers d'une
,. même hérédité. Ils ont l'aétion de partage familia! mi}cumdte §. 4, fnJl. du même titre.
V J. Par l'adition d'hérédité l'héritier s'oblige à payer les;
legs & les dettes, hé'réditaires, quoiqu'il n'ait point contraa~
ave~ les légataires & les créanciers du défunt 9· S. IlZJl~
de ohligaliollihus quit IJua(z ex comraélu naJèlllllur. Pour n'en
être pas tenu perfonnellèment & au· delà des forces de l'lié·
ritage,. l'héritier doit prendre la fucceffion par bénéfice
d'inventaire, comme je l'ai remarqué au Ey. 2.. tit 1 z. de
la qualité & de la différenc.e des héritiers.
VII. Celui à qui: 1'011 a payé par erreur une chofe qui
ne lui était pa~ due, efi obligé, par un quafi-conrrat, de
t'endre la fomme qu'il a reçue induement, comme il le ferait d'un prêt de deniers. Cell:li qui a fal! le paiement a
l'aUian de répétition, appdlé.e condi8lio indebùi 9" 6. fnjl~
.Je obligaLienibus qUa! qllaji ex comraélu najczrlntllr ~. 1. lnjl•.
qui6u'S modis re contraAizur 'ohligatio, St l'irntérêt n'dl d'Id"
comme du prêt, que du jour de la demande faite1:n Ju..C~
lice. L. 1. Cod.. ,de ,can.dù7wlle. i1'1de.hùi~
.v
•
L 1 V R E l 1 J.
�•
Du tfuafi-ContratS.
~7S
VII r. On dit te paiement fait par erreur;' car il n'y iil
pas lieu Ji la répétition à l'ég,!rd d.e ceJui qui a payé volontairement ce qu'il favoit c~rt9inemeuç nç devoir pas. On
préfume qu'il en a fait un don; (:ujus }?ffT- errorem dati repelùia efl, ejus conjùltodali donalio ejt, f1it la ~oi '53. D. de
diyerfis regulis jwjs i ~ lorfqu'on di~ I~ p~ielllent fait par
>erreur. cela s'ent~n"d g~ l'errel,lr pc faÜ ~ non ~e l'erreur
de droit. C.at: lq r~p~tjtiqIl n'dt pQin.t~'ÇcQrdée à celu!
ijui 3; fait le payemeM dans l'igIlo..ratlFQ ~i1 :prqit. C'eft Ja
·déciJlon de 1'1 Loi la, C. de }Wis & faél.i ignoran/lâ en
c.es termes.: C/im q!Û~ jus ignora;fls i{ldehitam pecu.niaw.. lo.kverit., ceffat repelitio. Pel; ignoraJuia'!2 ~ni'll Mf!i ta'!LU1'(l rep{tti~
lionem indehiti foluti compelen lihi nOLUm' efi. Ainfi. lorf'gu'il
y a une obligation naturelle, lorfqu'on il payé fans fe
renir d'une exception de Droit, fi le fils de famille a
payé la fomme qui lui avoit été prêtée, fi l'on a payé
-une dette pre[crite, la répétition l'l'a pas lieu, comme je
l'ai remarqué au tit. Ir <le çj::, trp'fieme livre. Il en eft de
même de l'hêritier qpi, pour ft< conformer à l'intention
du tellateur, paye, les legs en enti~r Jans retenir la quarte
fa1cidie, [uivant la Loi 1. C. ad L.Ialcidiam. Il faut néanmoins ob[erver que l'héritier qui a payé les legs, fera reçu
à répéter la quarte, s'il a erré en fait, s'il a été trompé
fur la qualité des biens & la valeur de l'hérédité, s'il n'a
pas connu toutes les dettes, s'il en eft [urvenu de nouvelles, [uivant la Loi error 9. C. ad L. jàlcidiam. Voyez
mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de
la quarte tréhellianique & de la quarte falcidie fea. z.
n. 17. & IS. pag. 4z9. & fuiv. & tom. 2. tit. des prefcriptions-fefr. I. n. 4Z. pag. 52-0.
1 X. Si celui qui doit cent écus paye par erreur deux:
cents écus, il pourra répéter les cePit écus qu'il ne devoit
pas. Mais fi c'efl: un fonds de terre de deux cents écus
qu'il a donné en payement, pourra-t-il répéter le fonds
entier ou feulement la moitié ? Il eft décidé dans la Loi
fi non fonem 2.6. §. 40 D. de condiaione indehiti qu'il pourra
demander que le fonds entier lui foit rendu, en .payant à
fon créancier la fomme qu'il lui doit: Si cenlum dehens,
�•
LnIt! III. TIT. XIII.
376
quafi Juctnto Jeherem, fùnJum Jucentorum folvi, compmre re':'
petitionem Marcellus lib. XX Digejlomm ferihit & antum
manere jlipulationem. Llèu enim placuù rem pro pecuniâ jo/ulam parere liherationem, t011'ltn fi ex jàlsd Jehiti quantitatt
majoris pretii res folma ejl, non fit confUfio partis rei c
pecuniâ. Nemo enim invitus compeLLitur ad communionem; ed
& condiaio integrl1!. rei ma,net'& 0kligatio incorrupta : Ager ~
lem retinehitur Jonec dehua pecuma JOlvatur. Il y a une pa.
reille décifion dans la Loi 84. D. de diverjis regulis juris ,
en ces termes: Cùm amplius jolurum ejl quàm debehatur , cUG.
jus pars non invenitur qUtf! repeti pojJit : lOlum
indebitum ilZ~
telligitur, mantnte prijlùzâ o6ligalione•
eJ!e
•
TITRE
�377
~:~'e~~~'~e':=~===~~-====I~.:J
TITRE
.
XIV.
Des Obligations qui naiffent des Délits.
I. On divife les délits en délits privés' &. en délits ou
crimes publics.' Les délits privés font ceux dont la pourfuite n'efl: permife qu'à la partie offenfée &. à ceux qui y
ont intérêt, [uivant la Loi derniere D. de privalis delic1is 8<
la Loi is cujus 85. D. de jilrtis.
IL Les crimes publics [ont ceux qui intéreifent le public &. dont la pour[uite était ordinairement permife par
le Droit Romain à toute perfonne du Peuple. La Répuhlique Romaine éroit un Etat populaire où chaque citoyen
pouvoit [e rendre accufateur dans les crimes publics: PuMica diéla fùm ,quod cuivis ex popu!o executio eorum p!eTumque datur §. 1., Inft. de puMicis judiciis. En France il
n'y a que les Procureurs du Roi &. ceux des Seigneurs
qui aient la vindiCte publique &.. le pouvoir de pour[uivre la punition des crimes publics. Seulement les particuliers qui y ont intérêt peuvent fe rendre parties civiles
pro fuo tanll/m cÎvili intereffi, comme l'a remarqué Bugnyon
dans fes Loix abrogées liv. 1. [omo 12 1. Voyez les Arrêts de
Papon liv. 24. tir. 1. n. 2, Loyfeau des Seigneuries chap.
ra. n. 73, Bacquet des'Droits de Jufl:ice chap. r6. n. J.
l'Ordonnance criminelle .de 1670. tit. 3. des Plaintes, Dénonciations &. Accufations.
II!. Le dénonciateur ne peut point agir en fan nom,
ni appeller de la Sentence qui abfout l'accufé, Code Henry
liv. 7, tit. 1. art. 3. aux Notes, Bruneau Matieres criminelles tit. 21. n. 2l. pag. 208. &. [uiv. De La Combe Matieres criminelles part. 3. chap. 1. [ea. 5, n. 5, &. 8. Aae
de Notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix
du 30 mars r696. Journal des Audiencés du Parlement
de Bretagne tom. 3. chap. 70. Le Parlement d'Aix l'a ainli
jugé par Arrêt de 1 Chambre Tournelle du 24 mai 1783,
prononcé par M. le PréGdent de Saillt Vincent, [ur les
Bbb
-
�37 8
LIVRE III. TIT. XIV.'
conclufions de M. l'Avocat Général de Caliifanne. Le Sei~
gneur de Melve s'étoit rendu dénonciateur contre Me. Maffren , Notaire du même lieu. L'accufé ayant été déchargé
de l'accufation par la Sentence du Lieutenant de Sifieron,
le Seigneur de Melve itlterjetta appel de cette Sentence.
L'Arrêt faifant droit à la requête incidente de Me. Maf.
fren, déclara le Seigneur de Melve non-recevable en fan
appel, & le condamna au}' dépens.
1 V. Il efi parlé des crimes publics dans le titre des
Inftitutes de publicis judiciis. On les divife en crimes capitaux & non capitaux. Les crimes capitaux font ceux pour
lefquels le coupable ell: condamné au dernier fupplice ou
à une peine qui emporte la mort civile. Les non capitaux
font ceux pour lefquels le coupable ell: condamné à une
peine infamante & pécuniaire 9. z. Injl. de publicis jucliciis.
V. Suivant le Droit. Romain, le larcin, le vol, le dommage caufé à deifein de nuire & l'injure étaient réputéS
délits privés dont la paurfuite appartenait feulement à la
perfotlne qui y avait intérêt. On le voit dans les Infiitutes
au liv. 4. tit. X. de obligationibus qUtf? ~x deliBo nafculllur,
lit. 2. d~ vi bonorum raptorum, tit. 3. de lege aquiliâ, lit. 4.
de injuriis. Cela ell: vrai parmi nous pour le dommage
caufé à deifein de nuire & pour l'injure foit verbale ou
réelle. Celui à qui l'injure a été faite a droit de s'en plaindre: le pere pour fan fils & le mari pour fa femme, fi
l'injure a été faite à un fils de famille ou à une femme
mariée 9. z. Injl. de injuriis : le I1taÎtre pour fan ferviteur,
fi le ferviteur a été maltraité à caufe de fan maître 9. 6.
112ft. de injuriis, Godefroy fur ce 9. Guy Pape qu. 557,
Bruneau Matieres criminelles tit. 5,' n. 21. pag. 52. Boniface tom. 5. liv. 3. tit. 7, chap~ 4. L'aEtion pour l'injure
verbale fe prcfcrit par le laps d'une année L. Ji non convicii !J. C. de injuriis: Diffimulatione aboletur §. 12. Injl. de:
injuriis. L'injure réelle, comme les autres délits, ne fe pref.
crit que par le laps de 20 ans. Voyez mon Commentaire
fur les Statuts de Provence tom. 2. tit. des Prefcriptions
{eEt. 8. de la prefcription des crimes.
V I. Mais parmi nous le vol & le larcin font un crime
�Des Obligations qui naijJent des Délits.
379
public, dont la pour[uite pour la vindiél:e publique appartient au Procureur du Roi & à celui des Seigneurs; 8(
la partie qui y a intérêt, a droit d'en faire la pourfuite
pour fan intérêt civil 8( fes dommages & intérêts. La
fignification de ces deux mots vol & larcin eft différente
en ce que le vol fe fait par force 8( violence, par rupture & effraétion, 8( le larcin fe fait par [urprife, c1andefiinement & en cachete. Il y a tels vols & larcins qui
font pùnis de la peine de mort, d'autres qui font punis
de la peine des galeres, du banni!Tement, du fouët. Voyez
l'Ordonnance de François I.e r du mois de janvier 1534.
la Déclaration du Roi du 4 mars 1724.
VIL Par le Droit Romain on commettait un larcin
toutes les fois qu'on fe fervoit d'une chofe contre la volonté de celui à qui elle appartenait. De maniere qu'un
créancier qui fe fervoit du gage, un dépofitaire qui fe fervoit de la chofe dépofée, celui qui fe fervoit de la chofe
qui lui âvoit été prêtée, à d'autres ufages que ceux pour
lefquels elle lui avait été prêtée, celui qui ayant emprunté
un cheval pour fe promener jufqu'à un tel lieu , l'avait mené
plus loin, étaient coupables de larcin. 9. 6. 111ft. de ohb~Eja
tÎonlblls quce ex delic70 nafculllur. Cela n'eft point obfervé
parmi nous; & l'urage que l'on fait de la chofe d'autrui,
contre la volonté du maître, n'eft point regardé comme
un vol ou un larcin, d'où pui!Te naître l'aétion criminelle.'
On doit feulement fe pourvoir par la voie civile & pour
les dommages & intérêts, s'il y en a. L'Ordonnance de
1667 tit. 34. de la Décharge des contraintes par corps art. 4.
ne permet la contrainte par corps que pour le dépôt néce!Taire; d'où l'on conclut que la contrainte par corps
n'a pas lieu contre un dépofitairt.l volontaire. Par l'Arrêt
rapporté dans ra feconde édition du Journal des Audiences tom. 1. liv. 1. chap. 106. il fut jugé qn\ll1 dépofitaire
ne pouvait être pourfuivi, criminellement. La même chore
fut jugée au Parlement d'Aix pour un particulier qui s'était Cervi d'un cheval à un autre ufage que celui pour lequel il lui avait été confié, par Arrêt de la Chambre des
:Vacations du 30 juillet 1729. en faveur de François Sou:
Bbb ij
�380
LnRE III. TIT. XIV.
liés maître Tailleur d'habits de la ville de GratTe pour
lequel je plaidais contre Jofeph Petit, Marchand de la
même Ville. Souliés éwit en traité pour l'achat du cheval
de Petit; le cheval lui ayant été remis pour aller à fa
maifon de campagne, il vint à Aix où il avoit un procès.
Petit prit la voie criminelle & fit procéder à l'information. Souliés fut décreté de prife de corps & conftitué prifonnier. Il appel1a du décret de prife de corps & de toute
la proc~dure. Sa Partie difait que fuivant le 9. 6. lnfl. de
obLigationibus 'lute ex delic70 naftunlUr, celui à qui l'on a·
prêté un cheval pour Ce promener, eft coupable de larcin, s'il le mene plus loin: Si quis equum geflandi callsâ
commodalUm fibi, longiùs alùjuà duxerù. Il était répondu que
cela n'était point obfervé : que la partie n'avoit que la
voie civile. Et par l'Arrêt le décret de prife de corps lX.
la procédure furent caffés avec dépens, dommages &. in-,
térets.
VII I. Il a été pareillement jugé par les Arrêts du Parlement d'Aix, que s'il s'agit d'une chofe de peu de conféquence, comme de quelques petits fruits pris fur les arbres,
ou de quelques raiGns pris dans la vigne du voiGn, -l'on
ne doit pas procéder par la voie criminelle de l'informatian, mais par la voje civile & du mandement. Boniface
tom. 2. part. 3. liv. J., tit. 2.. chal" 2.5. en rapporte des
Arrêts. Mais G le larcin eft plus. important, l'aétion criminelle doit être ouverte &. l'information ordonnée, quand
même il n'en devroit réfu1ter que la condamnation à des
amendes &. aux dommages & intérêts.
1 X. Soit qu'il s'agiffe d'un délit privé ou d'un crime pu~
bUc, celui qui le commet s'oblige à en fajre la réparation. Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chal" 17. de damno
pel' illjuriam data, & obligatione qu!/' illde orùur marque les diverfes réparations qui font dues aux diverfes fortes de crimes. Celui, dit· il n. J 5, qui a abufé d'une fille par force
ou par fédufrion, doit la dédommager à proportion de ce
qu'elle devient par là moins en état de fe marier. Il eft
même tenu de l'époufer s'il a obtenu fes dernieres faveurs
fous promeffe de mariage: Qui Yirginem immùzuù yi (lut
�Des
Obligations qui naijJent des Délits;'
38r
f"'aa~e; tenelUr ei rependere quanti mùzoris ipfi valet JPe s
nupuarum. [ma & du cere tenelllr, fi ea promiJ!ione corporis uJuram impetraverit. Aujourd'hni depuis la Déclara-
tion du Roi du n. novembre 1730, concernant le rapt
de féduél:ion, on ne contraint plus le ravi{feur à époufer la
perfonne ravie, en lui donnant l'alternative de la peine
de mort ou du mariage. Mais le ravi{feur eft condamné
felon les circonftances plus ou moins graves ou à ~a peine
de mort fuivant la Loi unique C. de raptzt virginum, Jea vidaarum, necnon /anc7imonialium, & les Ordonnances , ou à
des amendes & à des dommages & intérêts envers la perfonne
ravie qui lui tiennent lieu, de dot.
X. Le larron & le ravi{feur, dit le même Grotius n. 16.
doivent reftituer ce qu'ils ont pris avec fon accroi{fement
naturel , & reparer le dommage que le maître de la chofe
a fouffert, tant en ce qu'il a perdu qu'en ce qu'il a manqué de gagner. Et fi la chofe a péri, ils 'en doivent payer
la valeur , fur une efiimation ni haute ni ba{fe , mais
moyenne: Fur & rapror renelUur rem fubtraélam reddere cum
fuo incremenro natllrafi & cum Jequellte damno aut c~.fJante lucro; & fi res perierit tf?Jlimationem non jummam , non inji-
\
mam , fed mediam.
XI. Le même Auteur n. 22. obferve
du dommage en fon honneur & en fa
coups qu'on reçoit, par les injures, les
tres outrages : Damnum etiam adversits
qu'on fouffre auffi
réputation p,ar les
calomnies & d'au-
honorem & fàmam
damr , pU/à verberibus, conrumefiis, malediélis, calumniis, irri/u , alù.flue jimilibus modis. La réparation de ce dommage,
ajoute-t-il, fe fait' en avouant f~ faute, en donnant des
marques d'eflime pour celui qu'on avoit outragé, en renda'nt témoignage à fon innocence, & par d'autres fatisfac~
tions femblables. On peut auffi impofer une amende ou
peine pécuniaire à l'offenfeur , fi l'offenfé le veut , parce
que l'argent eft la mefure de toutes les chofes utiles: Culpte
confeJlione, exhibitione honoris, tejlimonio innocemitll. & per ea
qut/! his jimilia fit/zr : Quanljuam & pecuniâ tale damnum re-
Ji
pendi poterit ,
lœ/us veZie, quia pwmiâ communis
urilium men/ura.
eJl rerum
•
•
�3Sz
LIVRE III. TIT. XIV.
XII. Non feulement celui qui commet le délit eft fournis aux peines prononc~es par les Loix & obligé .à en faire
la réparation; mais ceux qui l'ont r.ommandé , ou qui ont
prêté leur fecours au coupable, ou qui y ont participé
en quelque autre maniere , en font auffi tenus. Grotius de
jure 6ellt ac pacis liv. z. chap. 21. de pœnamm communicazione marque de quelle maniere on a part au crime & à
la peine. Tous les eoupables d'un même délit font tenus
folidairement des amendes & des réparations civiles, L. fi
plUTU 34. D. de injuriis & Jamofis libel!is , Julius Clarus dans
fa Pratique Criminelle quefi. 84. y. ultimo qULero.
XII I. Les crimes doivent être punis fuivant la Loi du·
pays où ils ont été commis. C'efi la Loi que le coupable
a offenfée, & fur laquelle il doit être jugé. La quefiion
fe préfenta au Parlement d'Aix fur le fait fuivant: Louiîe'
J atton, veuve de la ville de Lauzane en SuiiTe, âgée de
plus de 30 ailS, villt former une accuîation de rapt pardevant le Lieutenant criminel de Marîeille, contre Civate"
mineur de 25 ans, originaire de la ville de Saint-Paul de
Vence en Provence. Celui-ci appella du décret de foit-informé & de la procédure, fur le fondement des Arrêts du
Parlement d'Aix, rapportés par Bon,face tom. 2. part. 3.
liv. I. tit. 6. chap. 5. & 7. portant que toute Audience
fera déniée aux filles majeures qui acduîeront de rapt des.
mineurs. Louiîe Jatton répondait que le crime ayant été
commis à Lauzane, la plainte devoit être jugée îuivant les
Loix du pays où le crime avoit été commis; que la Loi
unique C. de rapru viJginum .feu viduarum ne fait point de
difiinétion des perfonnes majeures & des perfonnes mineures : qu'à Lauîanne, où les Arrêts du Parltment d'AiK
font inconnus, l'on fuit la diîpofition du Droit commun;
qu'enfin il y avoit les preuves du rapt de féduétion palf
l'information & les lettres de l'accufé. Sur ces moyens"
il Y eut un premier Arrêt de la Chambre Tournelle, proJJOncé par M. le Préfident de Bandol le 8 février 1727,.
par lequel les parties furent renvoyées au Lieutenant de
Marfeille, fauf à l'accuîé d'y propoîer fes fins de non·recevoir. Et le Lieutenant criminel de Marfeille ayant enfuite
-
�Des Obligations 'lui naijJent des Délits:
383
rendu fa Sentence au fond, fur l'appel il y eut Arrêt au
mois de décembre 1 Tl. 7 , par lequel l'accufé fut conrlamné
à zoo liv. de dommages &. intérêts envers Louife Jatton,
à 400 liv. pour le
&. aux dépens. Grotius dans fon
Traité de jure helfi ac pacis liv. z. chap•. 1 I. n. 5, dit que fi un
étranger Gontraél:e avec un citoyen, il fera foumis aux Loix
du lieu où il contraél:e, commf. fujet à temps: Etiamfi peregrinus cum dve paciftatur, tenehùur dits legihus, quia 'lui in
10co ali'luo contrahù, 1an'luam jùhditus umporarius legihus loci
Juhjicùur.
XIV. Quoique réguliérement la cOllflOiffance des crimes
appartienne aux Juges des lieux où ils ont été commis,
il dt des cas où pour des crimes commis hors du Royaume
on peut pourfuivre le coupable en France pardevant les
Juges du lieu où on le trouve: VU te invenero, ihi ·te judicaho. Cela arrive lorfque l'accufateur &. l'accufé font François, lorfque l'accufateur eft étranger &. Faccufé François,
&. lorfque l'accufateur eft François &. l'accufé étranger.
Mornac fur le titre du Code Vhi de criminibus agi oporteat,
rapporte l'Arrêt du Parlement de Paris du 18 mai 1577,
par lequel un Italien, accufé d'avoir tué un François àBologne en Italie, fut débouté du renvoi qu'il demandoit.
La même chofe fut jugée par l'Arrêt du Parlement d'Aix
du zo oél:obre 1584, rapporté dans le fecond tome des (ffiuvres de Duperier, aux Arrêts de M. de Thoron, fom. 1 z.
Louis Chaulan, de la ville de MarfeiIle, étant à Nice, avait
été attaqué &. bleffé par un fujet du Duc de Savoie. Le
Savoyard étant venu à Marfeille, Louis Chaulan porta fa
plainte au Lieutenant de la même Ville. L'accu[é déclina
&. demanda d'être renvoyé aux Officiers de Nice. Le Lieutenant ordonna le renvoi. Mais fur l'appel, la Sentence fut
infirmée par l'Arrêt qui ordonna que le procès feroit fait
à l'accufé.
.
X V. Il en eft autrement, &. le renvoi doit être ordonné
lorfque l'accufateur &. l'accufé font étrangers. Le Parlement
cl' Aix le jugea ainfi par l'Arrêr du 19 janvier 167z, rapporté dans le Journal du Palais part. I. pag. 74. &. fuiv.
&. par Boniface tom. 3. liv. 1. tit. J. chapt 1. entre .deJK
part
�,
3 84
LIVRE III. TIT. XIV.
Gentils lOmmes Genois, l'un accufateur & l'autre acc\l(é, pour
raifon d'un vol fait a Genes où ils furent renvoyés.
X V 1. Il peut néanmoins y avoir des circonfiances qui
rendent les Juges de France compétens, lors même que,
l'accufateur & l'accufé font étrangers. C'efi dans uri cas
femblable que fut rendu l'Arrêt du Parlement de Paris du
I5 février IS7 I. rapporté dans le Journal du Palais part.
I. pag. 77, & fuiv. .Il s'y agiiToit d~ vol d'une boëte de
dia mans fait à un Arménien dans la ville de Venife par
deux Siennois. Ces étrangers s'étant trouvés a Paris, l'Arménien fit furprendre les deux Siennois dans la boutique
d'un J oüaillier où Ils expofoient les diamans en vente: l'accufateur difoit que les Siennois étaient des vagabonds 8<
gens fans aveu, & qu'en cette qualité ils pouvaient être
punis par les Juges des lieux où ils étaient trouvés. Il
ajoutait fur-tout que le larcin ayant eu fuite & continuation en France par l'expofition des diamans volés, les Juges de France étoie'rtt véritablement compétens pour en
connaître. Bartole fur la Loi fi dominium D. de fimis n. 2.
dit que celui qui a fait un vol a Florence, s'il en trouvé
à Milan avec la chofe volée, pourra y être puni: Faciens
furtum Fforelllitll., fi reperitur Ide Mediolani cum jùrto, quod
potefl hic puniri. Voyez Borniet [ur l'art. I. de l'Ordonnance criminelle de 1670. tit. I. de la compétence des Juges.
Expilly Plaid. 24. les Arrêts d'Auzanet liv. I. chap. 38.
X VII. Dans les procès on fuit l'ufage du 'lieu & du
Tribunal où l'on plaide, pour ce qui regarde l'ordre de
la procédure & les formes judiciaires. Mais pour tout ce
qui regarde la déciGon du fond, on fuit la Loi du lieu
où les parties ont contraété. C'efl: la remarque de Ranchin
[ur la quen. 262 de Guy Pape: in his, dit-il, quœ ref
piciunt lùis decijionenz Iervanda efl conluetudo loci cOlZ/raetûs.
A l in his qUte re/picitmt litis ordinationem, attendiwf conluetudo
five filUS foci, ubi caula agùur. Voyez Brodeau fur Louet Jett.
C. fom. 42. n. 2. L'Ordonnance de 1669. tit. des Evocations
art. 46. & celle du mois d'août 1737. concernant les évoca~
tians & les réglemens de Juges tit. 1. art. 92. ordonnent » que
» les caufes & procès évoqués feront jugés par les Cours
.
1
» auxquelles
•
�Des Obligations qui naifJent des Délits.
385
» auxquelles le renvoi en aura été fait fuivant les Loix,
» Coutumes &: Ufages des lieux d'où ill auront été évo» qués, à peine de nullité des J ugeinens &: Arrêts qui feroient
)) rendus au contraire; pour raifon de quoi les parties
» pourrollt fe pourvoir au Confeil de Sa Majefié. ». Et il
Y en a une Loi fpéciale pour la Provence dans les Lettres
patentes du 14 juillet 1633, &: celles du 8 août 1665, por·
tant qu'en procédant au jugement des procès évoqués du
Pays de Provence, on fuivra les Loix, Us, Statuts &: Cou·
turnes de ladite Province. Ces Lettres patentes font rappor·
tées dans le Recueil de Boniface tom. z. aux AdditioIli;
'haro 4, &: $.
,
•
•
•
Ccc'
.
�386
~~$~~~==~~~'
~'!!!-!!!!!.!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!e!!!i~~",]~
TI T RE
7'
C L
s~
xv.
Des Obligations qui naijJènt des quafi-Délits.
I. Le quafi-délit ea un fait par lequel on caufe du dommage à quelqu'un par imprudence ou par ,ignorance, fans
en avoir le deifein & la volonté. Il differe en cela du dol
~ du délit qui [~ commet toujours aveC le delfein de nuire.
Dans les délits on procede criminellement , & il Y a des
peines outre la réparation du dommage. Dans les quafidélits on agit par la voie civile pour la réparation du dommage. Il peut feulement y avoir liew dans certains cas
à des amendes pécuniaires pour l'infraétion des Loix de
]a Police.
Ir. Le titre des InClitutes de obLigationibus qute quafi ex
deLiélo nafcuntur, en donne des ,exemples. Celui-là ea 'obligé
par un quafi - délit, de la chambre duquel , fait que la
maifon lui appartienne ou qu'il la tienne à louage, on a
jetté ou répandu que!qu,e chofe qui .cl caufé du dommage
à quelqu'un. Il en eCl de même de celui qui a fufpendu
qu~lque chofe dans un lieu où l'Dn pa{fe ordinairement,
laquelle étant tombée a bleilè quelqu'un. Et fait que le
Juge regle lui-même les dommages & intérêts, ou qu'il
en renvoie la liquidation à des Experts, on doit non feulement compter les falaires des Médecins & les autres frais
qui ont été faits pour la guérifon, mais encore avoir égard
au gain que cette perfonne a perdu, ou qu'elle perdra pour
n'avoir pas pu exercer fa profeffion 9. 1. Infl. de obLigationiblls qui:e quafi ex delic70 naJcuntur.
III. Suivant le §. '3, du même titre, le Maître du Navire, l'Hôtellier font tenus par un quafi-délit du dommage
ou du larcin qui ea fait d,ans le Navire ou dans l'Hôtellerie
par quelqu'un de ceux dont ils fe fervent, quoiqu'ils n'y
aient point de part. On ea dans une forte de faute pour
avoir fait un mauvais choix des perfonnes qu'on y a pré-
�Des O'1Jligaticm~- qùi naiJJellt dès quaji-Délits
387
poCées-: Culpd! nus ejl, quod operâ malorum homillum uterelUr. Voyez Coquine queft. 174'.'
1 V.- Il dl: dit au commencement du' même titre de obligationibus qUd! quafi ex delic10 naJèunrur, que le Juge qui,
par inadvertance, a jugé contre là difpoÎlti'On des Loix,
fera obligé par un qua fi-délit &. condamné à la peine qu'il
paroÎtra jl:lfte au Juge de lui impofer. Pafquier dans fes Re·
cherches de la France liv. 2. chap. 4. rapporte qu'anciennement en France c'l~toit une coutume générale de faire
ajourner les Juges pour venir {outel1ir leur jugé à leurs
périls &. fortunes. Mais cela ne s'obferve plus. Et nous tenons pour maxime que les Juges ne peuvent être intimés
&. pris à partie pour le mal jugé , fi ce n'eft qu'ils euITent
mal jugé par dol, concuŒon ou fraude, perjraudem , gra.
tiam , inimicitias aut fordes , comme l'ont remarqué Louet
&. Brodeau lett. J. fom. 14. Il Y a néanmoins des cas où
ils peuvent être pris à panie,. qui font marqués dans l'Ord0l1l1ance de 1667 tit. 1. art. 8. tit. 6. art. 1. &. 2. tit. 25.
art. 4.
V. L'ignorance dans l'art dont on fait profeŒon, dl:
comparée à la faute: ignorantia culpœ adnumeralllr, dit laLoi 13 z. D. de diverJis regI/lis juris. Les Médecins en font
refponfables fuivant le 9. 7. Infi. de Lege aquiliâ. Mais cela
- n'eft point obfervé à leur égard. Il y a plus de raifon<>ontre les Chirurgiens qui ont des regles certaines dans.
leur art; & il Y a des Jugemens qui les ont condamnés
à des dommages &. intérêts envers les perfonnes qu'ils avaient
bleITées ou eftropiées par des faignées ou d'autres opérations faites par ignorance &. contre les regles de l'art. Boniface tom. z. part. 3. liv. 1. tir. 2. chap. la. rapporte'
un Arrêt, par lequel il fut jugé que l'aétion crimineIIe ne'
compétoit pas contre un Apothicaire &. un Chirurgien qui
avaient mal penfé leur malade par ignorance. L'Arrêt ca{fa:
la procédure, mais il maintint l'aétion civile en appoin:-tant les parties en leurs faits contraires.
V 1. Quant aux Artifans qui péchent par ignorance- dans,
les ouvrag~s de leur art, ils font. tenus du dommage, &:
Cc c,
ii
/
•
�L 1 V REl II. TI T. X V.'
388
•
la regIe impuitia cuEpie adnumeralllr, a lieu dans ce ca~
fuivant la Loi fi 'luis 9' §. cel/ils j. D. lacati canduéli. Il
e1l décidé claus la Loi ft fervus 2:7. §. ft ex plajlra 33. D.
ad L. a'luilianz que le Charretier en tenu du dommage
caufé par des pierres qui font tombées de fa charrete ,
parce qu'il les avoit mal rangées: Si malè campa/uil lapides, & ideo lapft [tmt.
,
\
•
•
•
�..
389
~:==-~.~~=,~~~!~==~@=~==:~
TI T RE
XVI.
Comment s~éteÙsnent les Obligations.
1. Toute obligation eft éteinte par le payement de ce
'qui eft dû : Tollilllr omnis obligatio Jolulione eju'S qllod debetIlr, prine. lnft. qllibus modis tollitur obligatio.
1 J. Lorfqu'un débiteur de diverfes fommes pour des calIfes différentes fait un payement à fon créancier, à compte
de ce qu'il lui doit, fans dire de quelle dette il fait le
payement, (ur quelle dette faudra-t-il l'imputer? L'imputation fe fait tout premiérement (ur les intérêts, s'il en eft
dû, & enfuite (ur le fort prinCipal: Prizts in u/lIra.! id quod
jOlvitlJr, deindè in forum accepta feretlJr, dit la Loi I. C.
de folutionibus. Par Arrêt du 1.7 juin 1765. au rapport de
M. de Meyronnet de Chateauneuf' entre les hoirs de Jean
de la Mer & la Dame Marie - Therefe Bazan veuve dû
lieur Guillaume de St. Jacques, il fut jugé que le payement s'imputait tout premiérement fur les intérêts & les
dépens & enfuite fur le principal.
J J J. A l'égard des fommes principales, le créancier dl:
obligé de faire l'imputation du p"yement fur la dette la
plus dure & la plus onéreufe, & fi les dettes font femblables fur la plus ancienne. C'efi la décifion des Loix qui
font fous 1~ titre du Digefte de jolltlionilms & liberationilms,
notamment de la Loi in Izis vero 5. du même titre en ces
termes :. ln graviorem eauJàm vidai folUlum. Si autem l1ulla
prl!!gTaver, id ~fl fi omnia nomina fimilia juerim, in antiquiorem. Ainfi la dette pour laquelle il· a été donné une caution , eft réputée plus dure que celle qui eft pure & fans
caution, c-omme dit la même Loi: Gra1/ior lIidelZlr qUI!! &
fub Jatifdalione debelur, quam ea qlll!! pura eJI. Celle: pour
laquel1e il y a une hypotheque exprdfe & privilégiée, eft
réputée plus onéreufe que celle pour laquelle on n'a qu'une
limple hypotheque ~ Potior habebiLur cau/a ejus pec:miœ fjl"e ji,l,
hypothecâ wlpignore comra,7a eJI, dit la Loi Ct'm 'ex pll/Titus .9 7.
,
�390
LIVR"E
III.
TIT.
XVI.
du même titre. La même Loi filit mention des autres cas·
où la dette ell: réputée plus onéreufe. Les Arrêts ont fuivi
ces principes. On peut voir ceux qui font rapportés par
Papon liv. 10. tit. 5, n. 6, Catellan liv. 5. chap. 52,
Augeard tom. 2. [omo 89. Par Arrêt du II décembre 1734.
au rapport de M. de Donodei en faveur du fieur Honoré
Berard, Négociant de la ville de Marfeille pour lequel
j'écrivais, contre fieur J ean-Baptill:e de la Mer, il fut jugé
que plu lieurs dettes étant allouées au même degré, ·l'imputation du .pa yement s'étoit faite fur celle pour laquelle
il y avoit llne hypotheque expreife & privilégiée. Voyez
Çancerills variar. refal. part. 2. ·chap. 6. 11. 7, & fuiv.
1 V. Si le créancier refufe de recevoir le payement de
ce qui lui ell: dû, le débiteur fera libéré par la confignatian de toute la Comme qu'il doit. Il faut pour cela qu'il
y ait une offre réelle & à deniers découverts, & que la
conugnation foit ordonnée par le Juge compétent, la partie appellée. C'eft la décifion· de la Loi acceptam 19' C.
Je ujùris, de la Loi obfigmuione 9' C. de Jo/utionibuS & /iberalionibus. Voyez Du Moulin contraél.. uJurar. quell:. 39. n.
296. quell:. 40. n. 310. &. 31 I. quell:. 4"". n. 312. quéll:. 43.
n. 325. Faber déf. 29. C. de dijlrac7ione pignorum, Loyfeau
du Déguel'piifement liv. 5. chap. 9, Debezieux liv. 3.
chap. 7. 9· 7,
V. La compenfation ell: regardée comme un vrai payement ,. par lequel l'obligation ell: éteinte. Elle fe fait de
plein droit entre deux per[onnes qui [ont refpeétivement
débitrices l'une de l'autre, &. produit dès ce moment une
libération mutuelle &. réciproque [uivant la Loi 4. &. la
Loi derniere C. de compenJationibus, jufques là qu'il eft décidé dans la Loi fi amba z o. D. de compenJationibus que
celui qui pouvant compenfer, a payé au préjudice de la
compenfation, peut répéter ce qu'il a payé comme le.
payem.ent d'.une chofe qui n'eft pas dûe : Si quis igùur
compenfare potells fa/verù, condicere po/erit quafi indehito .fo-.
luto•.
V t. AinQ. deux: dettes dont l'une porte des intérêts &:
l'autre. n'en porte l?as" [e coml?enfent ,; &. la c.oml?enfation~
�•
'Comment s'éteignent les Ohligations;
391
Ce fairant de droit, 10rCque deux perfonnes font reCpeéHvement débitrices l'une de l'autre, elle fait ceffer le cours
des intérêts, comme l'a remarqué Du Moulin dans [on
Traité contra ct. uji"ar•• "lu. 43. n. 32.2. &. dans fan Traité
des contrats, ufures, rentes n. 284.
VII. La compenfation fe faifant de droit, le débite·ur
cédé p'eut oppofer au ceffionnaire la compenfation de la
fomme qui lui était dûe par le -cédant avec la fomme
dont il efi débiteur. La cellion n'empêche pas la comlJenfatiun, Guy Pape quo 567, Bacquet des Droirs de Jufiice
chap. 8. n. 13 , Olea de ceffione jurium tit. ,6. quefi. I I .
n. 22. &. fuiv. Henrys &. Bretonnier rom. 4. pag. 106. &.
fuiv. Boniface tom. 4. liv.8. tit. 16. ch3p. 2. Mais fi le
débiteur cédé avait accepté la ceffion, il ne pourroit plus
faire la compenfation au préjudice du ceffionnaire, Chorier Jurifprudellce de Guy Pape liv. 4. fea. 7. art. 15.
aux notes. Voyez pour les lettres &. les billets de change
l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. 5. des lenres &.
billets de change art. 23. 24. 25. &. 30.
VIII. La compenfation opérant un vrai payement, empêcheJa prefcription, comme l'explique très-bien Duperier
rom. I. liv. 2. queil. 18.») En l'an 1600, dit-il, je prêtai
» une [am me d'argent à un homme, qui en 1610 devint
» mon créancier de pareille fomme ou d'une plus grande;
» de laquelle m'ayant demandé payement en .163 1, je lui
») oppofai qu'il falloit compenfer &. déduire fur la fomme
)) que je lui devais depuis l'an 1610, celle qu'il me devait
» depuis 1600, &. que les 30 ans qui s'étaient paffé~ ne
» pouvoient pas avoir prefcrit cette dette, puifque la Loi
)) en avoit fait elle-même la compenfation &. la dédu[l:ion
» ipft jure, au même infiant qu'il était devenu mon créan» cier d'une pareille fomme.
r X. Mais on ne pourrait pas compenfer une dette pref.
crite ,avec une dette contraétée après la prefcription acquife, &. l'opinion de Duperier liv. 2. queil. 19. qui admet
la compenfat'ion dans ce ca., ne doit pas être Cuivie , comme
l'a remarqué M. De Cormis fur cette quefiion. La prefcrJptioR eft un moy·en par lequel l'obligation eil éteinte.
�391
LI Y R E Il I. T 1 T. X V r.
Et fuîval1t la Loi Si pupi!!us 4:'. D. de. adminijlratione lllto~
T.um, le débiteur qui prefcrit, eft femblable à celui qui paye:
Qui tempore liIJeratus eJl ~ fimilis e.fl ei 'lui Jatisfècit. On ne
peut donc faire revivre une dette éteinte, ni conféquemment la compenfer avec une dette comraétée après que la
prefcription a été accomplie.
X .. La compenfation. fe doit faire d'une dette claire &
liqtJide avec une autre dette claire & liquide. On ne peut
pas compenCer une choCe iIIiquide avec une dette liquide,
fuivant la Loi derniere 9. I. C. de Compen/àlionilms. Mais fi
la choCe illiquide peut être facilement liquidée,~ en peu
de temps·, la compenfation peut être légitimement 'oppofée,
fLlivant la même Loi: Proxime liquidandum habewr pro liquido. Voyez le Préfident Faber déf. z. C. de compenjalio.
nibus, Berfanus de c.ompen[ationi6us chap. z. queft. 3. les
Commentateu·rs de la Coutume de Paris fur l'art. 105.
X 1. De ce que la compenfation fe doit faire d'une dette
c.1aire &. liquide, il s'enfuît qu'elle ne peut fe faire d'une
dette due préfentement, avec une dette qui n'ea due qu'après un certain temps ou fous condition.
XI r. Le créancier d'une rente con-fiituée à prix d'argent ne peut pas compenfer le fort principal avec la fomme
claire & liquide qu'il duit. La raifon en eft que dans les
Contrats de rente conftituée, le f~rt pr-incipal eft aliéné à
perpétuité, &. n'eft pas exigible. Le créancier ne peu.t donc
compenfer gue les arrérag.es de la rente. Mai·s le débiteur
de la rente peut compen[er le fort principal avec une fomme
pareille ou plus grande qui lui eft due; &., li la Comme
dl: moindre, en fuppléant en argent, parce qu'il eit de la
nature de la rente con!l:ituée que le débiteur s'en pui1fe libérer; en payant le fort princ.ipal. C'eft la Doéhine de
Du Moulin dans fan Traité des Contrats, U[ures ,. Rentes,
n. 284' & dans fan Traité Conuaél. ujurar. quéfi; 43. n•.
3 23. de M. de Cormis tom. z.• col. 1627. chap. 74.
XI II. Celui qui doit une Comme pour alimens ne peut
Fas la. compenCer avec la Comme qui lui eft due, [uivant la
Loi in ea 3. C~ de CompenJàtionibus: ce qu'il faut entendre
des alimens à venir ~ &. non des. arrérag~s du paffé. C'eft
l'avis,
•
�Comment s'éteignent les ObligatiOlls:
393
l'avis de Mornac fur la Loi 4. C. de <ompenlationilms, de
Surdus dans fOil Traité de Alimentis tit. 8. privileg. 53 , de
Berfanus dans fan Traité de Compm(alioniblls chap. z. queft. z.
n. 9. queft. 7. n. I. queft. 8. n. 4. Paftour dans fan Traité de
Benificiis liv. 3. tit. IZ. n. 14, eftime que le débiteur d'une
penfion fur un bénéfice ne peut pas oppofer la compenfatian de la pen fion avec la Comme qui lui eft due par le
penûonnaire, parce que la pen fion tient lieu d'alimens;
mais il en peut compenfer les arrérages: Si debitor penJionis
conv,.eniatur pro penfzone currmte, & à peT'jionario aliquùl fzbi
debearur, non potejl opponere compenlationem ejlls quod fzbi dehellir : penfionem debet falvere & quodfibi dehetur petere. Nam
cum penJio cedat afimelZlorum loco, non patitur dilationem, ne.c
compenJationem L. 3. C. de Compenlationibus, Gigas de Penfzonibus quo 92. at Ji convenialur pro reliquis decurfis compenfatio admÎttitur. Berfanus dans fan Traité de Compenlationibus
chap. z. queft. 7, n. 4. obferve néanmoins que le débiteur d'une
penfion pour alimens peut oppofer la compenfation, lorfque celui à qui la pen fion eft due, a -de quoi vivre d'ailleurs: Limitatur in alimentario, qui non fit adeo pallper ut non
habeat unde aliunde ft alat; nam in eo ceJfant rationes prtediBd';
& ideà contra eum agentem ad alimenta compenlatio reCle opponi
potejf. Il eft ordonné dans l'art. 5, de l'Ordonnance de
1670 tit. 1 Z. des Sentences de pl ovi{ion, que les deniers
adjugés par provifion, ne pourront être [ai{is pour frais de
J uftice, ni quelque autre caufe & prétexte que ce fait.
XIV. C'eft une queftion qui a été fort controverfée,
fi la compenfation a lieu en faveur d'un créancier pofiérieur au préjudice des créanciers antérieurs, lorfque les biens
du débiteur [ont mis en difcuŒon pendant [a vie, ou qu'après [a mort, [on héritage a été pris par bénéfice d'inventaire ou mis en difcuŒon. 11 eft certain que la corn pen fatian n'a pas lieu lor[que le débiteur eft devenu créancier
après l'ouverture de la difcuŒon; mais s'il était devenu
créancier auparavant, la compenfation [e fera-t-eHe faite de
droit & aura-t-eHe lieu au préjudice des créanciers antérieurs? Berfanus traite doétement cette queftion dans [on
Traité Je compenfatùmibuJ chap. 3. queft. 10. Il y. rapporte
Ddd
�394
LI V R E II I. TI T. X V 1.
le feptiment des Doéteurs, qui ont eilimé que la compen·
fation avoit lieu, Be l'avis de ceux qui ont tenu l'opinion
contraire; Be il embraife le premier fentiment. Si fuivant
f
les Loix la compenfation fe fait de plein droit entre deux
perfonnes qui font· débitrices l'une de l'autre de dettes
claires Be liquides, fi elle a l'effet d'un vrai payement, on
doit conclure qu'une dette éteinte par la compenfation avant
J'ouverture de la difcuffion ou la mort du débiteur dont
l'héritage eil pris par bénéfice d'inventaire, n'a plus d'exiftence. C'efl: la JuriCpmdence du Parlement de ToulouCe,
comme l'a remarqué M. de CateIlan, liv. 6. chap. 38. » Si
» depuis la difl:riblltioll (dit.il) on devient créancier, on
» ne peut oppofer la compenfation; mais fi avant la dif)~ tribution, on eil créancier Be débiteur de celui dont les
» biens font dans la fuite généralement faifis, on peut de» mander la compenCation que le Juge déclare avoir été
)) faite avant la faifie générale. » Et il rapporte deux Arrêts qui l'ont ainG jugé. Les Arrêts du Parlement d'Aix
ont jugé le contraire Be reietté la compenCation. Il y en a
deux Aétes de Notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement, l'un du 14 mai 1694, l'autre du 25 février 1695.
Belordeau dans Ces ControverCes liv. 4. chap.. 28. rapporte
un Arrêt du Parlement de Bretagne qui le jugea ainG. Une .
femblable queflion s'étant préCentée à la Cour des Comptes, Aides Be Finances de Provence, elle fut jugée en faveur
de la compenfation, par Arrêt du 4 juin 1762, au rapport
de M. de Bregançon, pour les hoirs du Sr. de Saint-Pere,
contre le Curateur ad lites de la difcuffion du fieur Dugrou.
X V. La compenCation a lieu en matiere de délits: Paria
delic?a muwcÎ compenfàtione tofluntllr, L. viro 39. D. Solilto
malrimonio, L. Si ambo ID. 9. 2. D. de CompenJationibus.
Berfanus de CompeaJationiblls chap. r. quefl:. 6. n. 43. chap. z•.
queH. 25. n. r. Be Clliv. Par Arrêt du 8. mars 17JI, prononcé par M. le PréGdent de Bandol, entre Mongin &
Nuirate de la viIle de Martigues, les parties furent miCes
hors de Cour & de procès, dépens compenCés. Il s'agiifoit
d'injures verb:lles dont elles fe plaigno\ent reCpeaivement.
Cet Arrêt eH rapporté dans le Recueil de BOll,~et lett. J.
�Comment s'éteignent les OblÎErations.
395
fom. '3. Il n'en ferait pas de inême, & l'injure ne feroit
pas entiérement éteinte par la compenfation, fi elle étoit
plus grave d'un côté que de l'autre, foit par la qualité de
l'injure, ou par la qualité des panies , Berfanus de Compenfationibus chap. 2. queft. 27. n. 14. La compenfation n'a pas
lieu dans les crimes dont la punition intérdfe le public. On
n'y pem compenfer que des intérêts civils, Perezius fur le
titre du Code de Compenfalionibus n. 9. Berfanus de Compenfationibus chap. 2. queft. 25. n. 4.
X V I. L'obligation s'éteint par le paéle que le créancier
fait avec fon débiteur de ne lui rien demander, per paBum
de non peundo 9. 3. Inft. de exceptionibus, §. 4. Injl. de Replicationibus, Defpeiffes tom. 1. part. 4. tit. 8. pag. 735. &
l'on n'dt point affujetti à la formule des paroles de l'acceptilation & de la ftipulation aquilienne dont il eft parlé dans
le 9. 1. & le 9. 2. Inft. Qui/JUs modis tol!ùur obùgatio. Notre
Droit a rejetté ces fubt-ilirés. Et le confentement du créan~
cier en quelle maniere qu'il le donne, fullit pour libérer
le débiteur. Si le créancier rend à {on débiteur le billet
contenant fa promeffe, on préfume que la dette eft quittée
& remire, L. Labeo 2. §. z. D. de Paélis, Du Moulin fur
la Loi Modeflinus D. de Solutionibus TI. 40. Derpeiffes tom.
J. part. J. tit. 5. fcél. 3. n. 45. pag. 203. Les obligations
fe dilfolvent par une volonté contraire §. 4. In(l. quibus
modis toltitur obLigatio.
o '
X VII La novation cft le changement d'une premiere
obligation en une [econde, de maniere que la premiere
ne fubfifte plus. Cela arrive, lorfque par la délégation &
le changement de la perfonne du débiteur, la premiere
obligation eft éteinte par la libération du premier débiteur,
& le recond qui prend la place du premier, demeure feul
obligé 9. 3. Inft. quibus 1I2odis toftitur obligatio , L. Si detegatio 3. C. de Novationibus & Delegationibus. La Loi derniere du même titre veut que la novation fait faite en
termes exprès, & elle eft affez expreffe lorfqu'il y a une
.vraie délégation, & que le premier débiteur demeure acquitté. Une feconde obligation de la même dette ne fait
dO,ne pas toujours une novation, & l'on ne la préfume pas.
Dddij
o
�396
LIVRE III. TIT. XVI.
Voyez Louet Be Brodeau lett. N. fom. 7, CateHan liv. 5':
chap. 48, Domat dans fes Loix civiles liv. 4. tit. 3. des
Novations & tit. 4. des délégations.
X VII I. Il Y a plufieurs différences entre la délégation
& la ceffion ou le tranCport que fait un débiteur à fan
créancier de ce que lui doit une autre perConne. Par la
délégation le débiteur eil: entiérement liberé. Mais 10rCqu'i!
ne s'agit que d'une ceffion, le cédant eil: à l'inftar d'un vendeur, & il eil: tenu de garantie, fi le débiteur cédé eil:
inColvable, comme l'ont remarqué Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 32. des exécutions art. l , Bacquet
des tranfporls des rentes chap. 18. n. 4. Toutefois fi le dé·
biteur cédé était folvable lors de la ceffion, le ceffionmire qui a négligé de fe procurer fan payement, n'a plus
de recours contre le cédant, Cuivant la Loi periculum 35.
D. de rehus creJitis, Ji cermm pelatur. C'efl: la doétrine de
Cancerius variar. refo!. part. 2. chapt 6. n. 168. & fuiv.
Et c'eil: ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Boniface tom, 2. liv. 4. tit. 8. chap. I. & tom. 4. liv. 8. tit.
5. chapt I. &. chap. 3. Voyez Louet &. Brodeau lett. F.
fom. 25.
XIX. L'Ordonnance du Commerce de 1673- tit. 5, des
lettres de change, ordonne en l'article 4. 'que » les porl) teurs de: lettres qui auront été acceptées, ou dont le
» payement échet à jour certain, feront tenus de les faire
» payer ou protefl:er dans dix jours apres celui de ré» chéance)). Il efl: dit dans l'art. 13. que» ceux qui auront
» tiré ou endoLT~ les lettres, feront pourCuivis en garan» tie dans la quinzaine, s'ils font domiciliés dans la dif1:ance
» de dix lieues & au· delà à raifon d'un jour par cinq
» lieues)) Be dans l'art. 15.)) qu'après les délais ci-deirus ,
» les porteurs des lettres feront non recevables dans leur
» aétion en garantie contre les tireurs & endofTeurs. Il faut
néanmoins excepter de cette difpofition, fuivant l'art. 16.
le cas où ceux Cur qui les lettres de change ont été tirées, ne feraient pas redevables ou n'auraient pas provifion au tems qu'elles auraient dû être protefl:ées, comme
l'ont remarqué les CommentateurS de l'Ordon1l.allce fur cet
�Comment s'éteignent les Obligations.;
397,
article. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du J8
mai J758. au rapport de M. de Mons, en faveur des fieurs
Jofeph & George Audibert Négocians de la ville de Mar{eille contre les fieurs Jean-Baptifle Gautier & Compagnie.
Cet Arrêt confirma la Sentence des Juges-Confuls de Mar{eille du 2I novembre J757' par laquelle les fieurs Gautier & Compagnie avaient été condamnés à garantir les
fieurs Audibert de la lettre de change de la fomme de
953 livres 6 fols 8 deniers, quoiqu'elle n'eût pas été proteflée dans le délai de l'Ordonnance, parce que les fonds
n'en avaient pas été faits par les tireurs.
X X. Une autre différence entre la délégation & la ceffion, c'eft qu'après la délégation le débiteur qui eft délégué, ne peut fe liberer qu'en payant au créancier qui l'a
acceptée; mais celui qui a fait une ceŒon peut recevoir
la .fomme cédée, fi la ceŒon n'a pas été fignifiée au débiteur. C'eft la décifion de la Loi fi de!egJtio 3. C. de novationibus & delegationibus, [uivant laquelle le cédant peut
retirer la fomme cédée, fi le ceŒonnaire n'en a point
formé la demande en J uftice, s'il n'a point exigé une partie de la dette, ou s'il n'a pas fait fignifier la ceŒon au
débiteur. La Coutume de Paris eft conforme au Droit
Romain dans ce point. Il eft dit dans l'art. J08. 1) un fim» pIe tranfport ne faifit point, & faut fignifier le tranf» port à la partie. Sur le même principe, fi la ceŒon
n'a pas été fignifiée, les créanciers du cédant peuvent faifir la fomme cédée, comme l'obferve Defpei(fes tom. J.
part. I. [ea. 2. n. 4. pag. 13. Et c'efi: ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par Arrêt du J 5 juin J768. au rapport de M. de Beauval, confirmatif de la Sentence du
Lieutenant au Siege de Gra(fe, en faveur de Me. André
Mouton Procureur au même Siege, pour lequel j'écrivais,
contre Jacques Martin. Voyez les Arrêts rapportés par M.
de Catellan liv. 4. chap. 47. Augeard tom. J. fom. 77.
Chorier en fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 4. fea. 7.
art. 6. pag. 254. & fuiv.
X X I. Nous tenons même dans le cas où la ceŒon a
été fignifiée ou acceptée, que, tant que la dette exifl:e,
,
•
�398
LIVRE
III.
TIT.
XVI.
les èréanciers antérieurs du cédant, après avoir difcuté les
hiens de leur bébiteur, peuvent porter leurs exécutions
fur la fomme cédée & font préférés au ceffionnaire. Les
anciens Arrêts du Parlement d'Aix avoient jugé que fans
difcuffion même des autres biens, la fomme cédée étoit
fujette aux exécutions des créanciers antérieurs; mais les
derniers Arrêts ont jugé que les autres biens devoient être
préalablement difcutés, la fomme cédée demeurant en l'état dans les mains du débiteur. Ils [ont rapportés par
Duperier tom. 2. aux Arrêts de M. le Préfident de Coriolis fom. 10. par M. Debezieux liv. 3. chap. 7, §. 5.
C'efi ce CJu'attefie M. de Cormis tom. 2. col. 870' chap.
15. J) Par les Arrêts du Parlement d'Aix (dit-il) le
» créancier du cédant, après difcuffion faite des autres effets
» de fan débiteur, emporte la fomme cédée, nonobfiant
» l'intimation & malgré la jouiifance du ceffionnaire qui
~) efi pofiérieur en hypotheque. Et Boniface tom. 2. live
4. tit. 8. chap. 2. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
.que le débiteur étant infolvable, celui des deux ceffionnaires qui était antérieur en hypotheque devoit emperter
la fomme cédée, quoique l'autre elit fait fignifier la ceffion le premier.
X XII. Conformément à ces principes fut rendu l'Arrêt
-du 2e: juin 1771. au rapport de M. de Fortis en faveur
de l'Econome du Chapitre de Salon, Bernard Reynard,
Mre. Bazin Prêtre & des hoirs de J ofeph Barlatier, tous
.créanciers de Jean-Baptifie Bazin, pour lefquels j'écrivais
contre Abraham Bedarride Juif de la ville de Cavaillon,
fur le fait [uivant. Par aEte du 19 novembre 1763. JeanBaptifie Bazin céda à Abraham Bedarride la fomme de
.2000 live à prendre de Jean & Dominique Honnorat freres,
en cinq payemens égaux de 400 liv. chacun, dont le premier devait échoir le 8 feptembre 1766. & ainfi continl,lant annuelkment , avec promeffe d'être tenu de dette
dûe & non payée & ailleurs cédée, & de tout ce dont un
cédant efi de droit tenu envers [on ceffionnaire , moyen-nant pareille Comme de 2000 livres qu'il avait reçue de
Bedarride. Par le même aae Jean Honnorat l'un des dé~
�Commellt s'éteignent les Obligations.
399
biteurs cédés, tant pour lui que pour Dominique Honnorat fon frere, promit de payer à Bedarride la fomme
de 2000 liv. aux fufdites échéances. En 1665' des créanciers de Jean-Baptiae Bazin firent faiGr la rente de 40Ç>
liv. Le défordre des affaires de ce débiteur amena une dif·
cuffion. Il abandonna fes biens à fes créanciers par un
concordat. La difcuffion fut ouverte. Il fut nommé un
Curateur ad lites. Les créanciers de Jean-Baptiae Bazin an·
.térieurs en hypotheque à Bedarride, demanderent que les
freres Honnorat fe défaiGroient en leur faveur des rentes
de 400 liv. Bedarride prétendit que la ceffion formoit une
vraie délégation. On lui répondit qu'il n'y avait qu'une
ceffion & non une vraie délégation, parce que la dette
n'était point éteinte & que le cédant avoit promis la garantie, & par l'Arrêt qui intervint, en infirmant la Sentence du Lieutenant des Soumiffions au Siege d'Aix, la
demande des créanciers leur fut adjugée. Surdus décif. 23.
rapporte un Arrêt du Sénat de Mantoue qui le jugea ainfi
dans un cas tout femblable. Voyez Gratien diJèept. forenf.
chap. 64. n. 2. Dernu{fon de la Subrogation chap. 2. n. 9.
la. II. & 12.
X X 1II. S'il s'agit de la ceffion d'une' rente fonciere
ou d'une rente perpétuelle conaituée à prix d'argent, qui
parmi nous
réputée immeuble tant qu'elle n'ea pas
éteinte par le rembourfement du fort principal, l'aétion du
créancier antérieur fur la chofe cédée,
une aétion hypothécaire qui fe prefcrit par dix ans entre préfens & vingt
ans entre abfens. C'efl: la remarque de M. Julien dans fes
Mémoires tit. Judex fOL. :74• .fi agatllr de pel/fone perpetuâ,
dit·il , poil decem annos non porefl ceffionarius inquietari, quia
tunc ceffio venditionis locum O&tùzel. Mais s'il s'agit d'une dette
exigible, il a été jugé que l'aétion du créancier antérieur
dure 30 ans. Il y a l'Arrêt du 7 mai 1740, au rapport de
M. de Villeneuve d'Anfouis, en faveur de Jofeph Albert
du lieu de Souliers, contre Claire Dol, veuve de J ofeph
Laure. On cite Uf.l Arrêt femblable rtmdu en 1725, au rapporç de M. de Lubieres, en faveur du Geur de Thomas
Châteauneuf, de la ville de Toulon, contre le fleur Legier.
ea
ea
�~ob
L 1 V REl II. T 1 T. X V I.
XXI V. La cellion des biens eft encore un moyen d'é~
teindre les obligations. C'eft l'abandonnement qu'un débiteur fait de tous fes biens à fes créanciers, pour fe délivrer
de leurs pourfuites & avoir la liberté de fa perfonne. Elle
eft de deux fortes: la cellion volontaire que le débiteur
fait d'un commun accord avec fes créanciers, & la cellion
judiciaire qui eft un bénéfice du Droit, & fe fait en jugement malgré les oppofitions que pourroient faire les créanciers. Celui qui eft ainfi reçu à la miférable cellion de fes
biens, a une exception pour fe défendre contre les pourfuites de fes créanciers 9. 4. Injl. de repLicationihus. Et il eft
délivré de la prifon, s'il eft contraint ou peut être contraint
par corps, L. 1. C. qui honis cedere poJJunt, art. 48. de
l'Ordonnance de Moulins.
X XV. Toutefois fi les biens que le débiteur abandonne
à fes créanciers, ne font pas fuffifans pour leur entier paiement, il efl bien délivré de la prifon, mais il ne fera pas
libéré de ce qui leur eft encore dû. C'eft la dêcifion de la
Loi 1. C. qui honis cedere po.IJunt. Et s'il acquiert de nouveaux biens, il pourra être pourfuivi par fes créanciers,
mais il ne fera tenu qu'à concurrence de ce qu'il peut faire-,
déduttion faite de ce qui eft néceŒaire pour fa fubfiftance
§. 40. Infl. de aélionibus L. is qui 4. & L. qui honis 6.
D. de ceffione honorum, Cancerius variar. refol. part. 2. chap.
9. n. 4· & fuiv. ce qui néanmoins ne regarde pas les cautions du débiteur, ni les nouveaux créanciers des dettes
qu'il a contrattées depuis la cellion des biens.
X X V J. Ce bénéfice de la loi n'a pas lieu {Jour toute
forte de débiteurs. Il eft accordé aux débiteurs malheureux & refufé aux débiteurs frauduleux : Miferorum Idfidium, non prœJzdium doloJorum, comme l'ont remarqué Strac·
cha de decoélorihus part. 3. n. 9. & fuiv-. Cancerius variar.
reJol; part. ~. chap. 9. n. 43. & fuiv. Ainfi un Fermier
n'eft pas reç1:l à la- cellion des biens, parce qu'ayant pris
les fruits, il commet une efpece de larcin qui le rend indigne du bénéfice des Loix, comme il a été jugé par les
Arrêts rapportés par Louet & Brodeau lett. C. fom. 57.
Bac.quet du Droit d'Aubaine ,hal" 16. n. 8. Bardet tom. z.
liv.
�·
Comment s'éteignent les Obligations~
40r
liv. z. chap. 36. Soefve tom. I. cent. z. chap. 76. Pareiilernent les Bouchers n'y font pas reçus fuivant les Arrêts
rapportés par d'Olive liv. 1. chap. F' Soefve tom. I. cent.
3. chap. 49· Boniface tom. z. liv. 4. tit. 9. chap. 2. Ce
fecours eO: dénié toutes les fois qu'il y a dol de la part
du débiteur, & à tous les débiteurs avec lefquels on ell:
néceifairement obligé de contraéter, Win quibus neceffiws
efl cOlZlrahendi, comme les tuteurs, les receveurs & adminiO:rateurs publics & autres femblables, La Roche - Flavin
liv. 6. tit. 20. Bacquet du Droit d'Aubaine chap. 16. n. 8.
Des Arrêts du Parlement de Touloufe ont jugé qu'on n'eO:
point reçu à faire la ceffion des biens pour les fommes
pour Idquelles le créancier a pourfuivi des condamnations;
mais la derniBre Jurifprudence du même Parlement en a
jugé autrement lorfqu'il n'y a point de dol & de fraude
de la part du débiteur, comme l'a remarqué M. de Cale!lan liv. 6. chap. 32. & c'eO: ainfi que nous l'obfervons.
X X VII. La ceffion de biens ne peut avait lieu que
pour lies dettes civiles. Et quoique la Loi derniere 9. in
pecuniaria 4- C. de cuflodia reomm, paroiife admettre la cef·
fion des biens pour les condamnations pécuniaires en matiere de délit, il eft con flamme nt décidé qu'eIle n'y a pas
lieu. C'eO: la Doétrine de Julius Clarus dans fa Pratique
criminelle 9. fin. quo 95. n. 5. Pone (dit-il) quod iJle qui
efl condemnatus ex defiBo in pœnam pecunÎarùzm, ojJer.al cederc
bonis, nlmquid erit audiendus? R~lrpondeo 9uod non, [ed opus
efl 'luod fllal in corpore , & itd unelll comlnunÎter poBDres.
Coquille dans fes Inflitutions au Droit français tit. des
exécutions pag. 138. dit) ceffion de biens n'eft reçue en
» certains cas, comme quand. aucun eO: condamné en ré» paration d'intérêt civil, procédant du délit: c'eO: l'avis
du Préfident Faber déf. 4- C. qui Donis cedere poiJunt. M.
de Catellan & Vedel liv. 6. chap. 15. rapportent que c'eO:
la Jurifprudence du Parlement de Touloufe. On le juge
ainfi au Parlement d'Aix. Le fieur Sambuc détenu prifonnier pour la fomme de dix miIle.livres à laquelle il avait
été condamné fur une accufation de crime de rapt, ayant
demandé d'être reçu à la ceffion des biens, il en fut dé..
Eee
�402
LIVRE
III.
TIT.
XVI.
bouté par Arrêt du Il décembre 17Z 3. prononcé par M,'
le Pr~fident de Piolenc [ur les conc1uGons du Subfli ut de
M. le Procureur Général du Roi. Il a même été- décidé
que la ceffion de biens n'était pas recevable pour les dépens d'un procès criminel. Le Parlement le jugea ainfi
par Arrêt du 23 mai 1730. en faveur de Me. François
Guinet Subflitut de M. le Procureur Général du Roi en
la Chambre des Eaux & Forêts, pour lequel je plaidais
contre Audran & Aubert. Et cette J urifprudence paroît
la mieux fondée, quoique d'anciens Arrêts rapportés par
M. Le Prefire cent. 1, chap. 99. n. 35. Bouvot tom. 2.
ver/;. ceffion de biens, quo 2. Boniface tom. 5, liv. 5, tit.
la. chap. 2. & celui du 14. janvier 1661, rapporté dans
le Journal des Audiences tom. 2. liv. I. 'chap. J.' ayent
jugé le contraire. Toutes les condamnations pécuniaires
procédant d'un délit, [oit amende, dommages & int~rêts,
ou dépens, [ont également la peine du délit.
X X VII 1. Le bénéfice de la ceŒon des biens n'efl pas
accordé aux étrangers non naturalifés, parce qu'autrement
ils pourraient faire palier leurs effets dans leurs pays 8<
fruftrer impunément leurs créanciers, comme l'ont remar~
qué Bacquet du Droit d'Aubaine chap. 16. n. 8. Mornac
fur la loi nec non 28. D. ex qui/JUs cal/fis majores 2.7. annis
in inlegrum reflituantttr. Bouvot tom. 2. verD. ceffian de
biens quefi. 9. Chorier dans [a J urifprudence de Guy Pape
Ev. 5, [efr. 7. art. 4. n. 4. Et c'efi la difpofition de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 10. des c1fions de
biens art. 2. en ces termes: ») Les étrangers qui n'auront
}) obtenu lettres de naturalité ou de déclaration de natu» ralité , ne feront reçus à faire ceffion. Il n'y a pas
la même raifon contre les François. Conféquemment
ils doivent être admis à la ceffion des biens contre les
créanciers étrangers, lorfqu'ils ne font point dans des C<IS
où ce bénéfice de la Loi efi dénié. Deux Arrêts du Parlement d'Aix rapportés par Bonnet dans [on Reclleil lett.
C. [am.· 1. l'ont ainfi jugé, l'un du 21 juillet 1696. en
faveur de Claude Chabert Marchand de la ville de Marfeille, contre les fie,urs. Sollicoffre Geffionnaires. de Martin
-
.
�Comment s'éteignent les Obligations.
403
&. Godevin, Marchands étrangers: l'autre du 23 décem-
bre 1697. en faveur de Vincent Tenque patron de Barque
de la ville de Marfeille contre Sedy Matmeth Seffi Marchand du royaume de Tunis.
XX IX. L'ancienne J urifprudence condamnait le débiteur qui faifoit ceffion de biens, à ·porter le bonnet vert.
I ... es Arrêts font rapportés par Pafquier dans fes Recherches de la France liv. 4. chap. 10. Louet & Brodeau lett.
C. fom.· 56. Bouvot tom. 2. verb. Ceffion de biens queft.
15. Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 5, feét.
7. art. 4· n. 3. Le Preftre cent. 1. chap. 99. n.40. Bardet
tom. 1. liv. 1. chap. 97. & liv. 3. chap. 14. Soëfve tom. 1.
cent. 4. chap. 28. Boniface tom. 2. part. z.. liv. 4· tit. 9. chap.
1. part. 3. liv. 1. tit. 12. chap. l. & tom. 5' liv. S' tit.
la. chap. 3. Mais l'on eft revenu de cette rigueur, qui
n'étoit fondée fur aucune Loi, ni Ordonnance. Ou il y a
du dol & de la fraude, & dans ce cas le débiteur doit être
déchu du bénéfice des Loix; ou il eft exempt de dol &
de fraude, & dans ce cas il doit être reçu à lâ ceffion
des biens purement &ïimplement. C'eft ainG que la queftian fut jugée en la Chambre des Enquêtes du Parlement
d'Aix par Arrêt du la mars 1727, en faveur d'Antoine
Projet, contre J ofeph Imbert. Antoine Projet ayant perdu
un procès, pour les dépens duquel il avait été contraint
par corps, demanda d'être reçu à la mj.férable ceffion de
biens. Sa partie, fur le fondement des anciens Arrêts, prétendit qu'il fût condamné à porter le bonnet vert. Cette
. exception fut rejettée, & le débiteur. fut reçu à la ceffion des
biens purement & Gmpleme.nt. Il y a eu cependant un Arrêt
rendu à l'Audience de la Grand'Cha!nbre le 12 oétobre 17'30,
prononcé par M. le Premier Préfident Lebret fur les conclufions du Subftitut de M. le Procureur Général du Roi, qui
renouvella l'ancienne J urifprudence. Ce fut en la caufe des
fieurs Bardon & Guerric & autres Négocians de la ville de
Marfeille pour lefquels je plaidois. Ces créanciers prétendoient que leur débiteur ne devait point être reçu il la
ceffion dei biens. L'Arrêt ordonna qu'il porterait le bon.
E e e ij
,
�/
404
L 1 V R E II I. T IT. X V1.
net vert. On crut que ce pourrait être un moyen pour
l'obliger à fatisfaire fes créanciers. Des circonfiances particulieres furent le motif de cet Arrêt. Et lorfqu'on ne peut
imputer de dol ni de fraude au débiteur qui a recours au
bénéfice de la Loi, il ne ferait ni jufie ni raiConnable d'a'
jouter à fan infortune l'opprobre de bonnet vert.
X X X. Le Commentateur de l'Ordonnance de 1673 fur
le tit. la. des CefIions de biens art. I. obCerve qu'il n'ell
pas néceifaire de fe confl:ituer priConnier pour être reçu au
bénéfice de cefIion, & qu'aujourd'hui on n'exige plus cette
formalité. On juge au contraire au Parlt:ment de Provence
.que le débiteur doit fe confiituer prifonnier, s'il ne l'efi pas
déja, & qu'il ne fuffit pas qu'il fe préfente en perfonne le
jour de l'Audience. L'Arrêt rapporté par Boniface tom. z.
liv. 4. tit. 9. chap. 4. le jugea ainG. L'Auteur dit que cet
Arrêt fut fondé fur l'uCage. Et il Y a eu pluGeurs Arrêts
fem~iables, notamment le 8 oaobre 1764, contre Durbec
de a ville de Marfeille: le z3 décembre 1775 contre
Agn s Carroux: le 13 février 1776 contre Barnabé Long:
le 30 juin 1780 contre Etienne Mazet: le z4 avril 1781
contre Louis Marron.
X X X I. Nous avons parIé jufqu'ici du droit des pero
fonnes, des chofes& des moyens de les acquérir, & des
obligations. Ce font les objets qui font la matiere des Ju~
gemens. Il refie à traiter des formes judiciaires, des aaion"
& des Jugemens t.jui font le troiGeme objet du droit.
Fin du rroijieme Livre.
'-
�,
, 4°5
-
5Z~
,
.~~~
~"'l\)'~~)'Tl\}t1{,~ck.t.,,~+\<!-+~,~~.t.,}t)j{)'Tl\~~l\)'\·@i
~fl':<'''r.~cA;.''~''r.",,::,"X~ 'y; "(' '4-.,.:f++# 'y: "(' X},{):"':<'~~:<'1:• {@
~~,
"
-
~
L 1V R E
- ~~~
1 V.
DES ACTIONS ET DES JUGEMENS.
.
..
TITRE
J.
•
Des Aaions.
J. L'Aaion efl: le droit de pourfuivre en Jugement ce
qui nous dl: dû: Jus pefjequendi in judieio quod fibi
debewr prine. lnfi. de aélionibus.
Ir. Par l'ancien Droit RomaJn les aél:ions étaient fujettes à des formules qu'on impétrait du Préteur. On ne pouvait former une demande dans d'autres termes, à peine
d'en être déchu. Ces vaines formalités furent abrogées par
les Loix qui font fous le titre du Code 'de jormulis & impelrationibus ac1iolZllm fublatis. La premiere de ces Loix efl:
de 'l'Empereur Conllantin, en ces termes: Juris jôrmulte
alleupatione fYLlabarum infidlantes eUlzc10rum aélibus radieitus
amputenwr. Et c'ell ainfi que nous l'obfervons, comme
l'a remarqué Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom.
64. On n'ell pas même obligé de nommer l'aél:ion qu'on
intente, comme on le faifoit felon les Loix Romaines. C'efl:
de l'intérêt que naît l'aél:ion ; & il fuffit de déduire fimplement le fait & les fins de la demande dans la requête
ou l'exploit libellé. Notre pratique judiciaire qui a pris
hien des chofes du Droit Canonique, a fuivi dans ce point
le chap. diLeéli 6. extrà de judieiis, comme l'obferve d'Argentré fur la Coutume de' Bretagne art. 266. cap. J. de
interruptione per ltbellum n. 8. wm aélionum nomina, dit',i1.
exprimi in profequuzionilJUs niAi! necejJe fit, ut ambages dIte
•
�,
40S
LI V REl V. TI T. 1.
juris & deferiptiones 'evitentur , quce funt anxie à jure traditœ;
in quo eanonicam œquùatem fl/mus fecuti "cap. di/eai extra' de
judiciis. Ex folâ JàBi narratùme & conclujione il2lentionem agentùmz concipimus , & Te probatâ judicamus. Conformément à ceS.
principes, l'Ordonnance de 1667 tit. z. des ajournemens
art. 2. ordonne que » les ajournemes & citations en toutes
)' -matieres & en toutes Jurifdiétions , feront libellés, -con» tiendront les conclufions &: fommairement les moyens
» de la demande, à peine de nullité des exploits.
111. Celui qui demandoit plus qu'il ne lui étoitdû , étoit
déchu de -fa demande causâ cadehat; fuivant l'ancien Droit,
& le Prêteur ne l~i accordoit le bénéfice de refiitution. que
dans certains cas 9. 33'. Inft. de aélionibus. Les peines de la
plus-pétition dont il eft fait mention dans ce 9. & dans le
titre du Code de plllS.- pelitio.nibus, n'ont plus lieu; feulement fi le défendeur fait l'offre de ce qu'il doit, & que le
demandeur infifie à demander plus qu'il ne lui eft dû, le
demandeur fera condamné aux dépens. Mais fi celui qui
doit cinquante écus, & à qui l'on en demande cent, ne
.fait point l'offre des cinquante écus qu'il doit, il fera con'"
damné aux dépens pour fa demeure, fuivant le Préfident
-Faber déf. 1. C. de Fluris pelùionihus.
1 V. La regle eft certaine que le demandeur, foit qu'il
àit demandé plus ou moins ou une chofe pour l'autre, peut
corriger fa demande avant la Sentence §. 34. 9. 35. ln/la de
.A élioni/ms, L. Edita 3. C. de Edendo; il fera feulement tenu des
dépens frufirés. C'eft l'avis de M. d'Argentré fur la coutume
de Bretagne art. 266. chap. 7. de interruptione per !iDellum
n. 9, où parlant de emendcl/iolle Zihe/li, il dit, halle nos quandocumque, id ejl ufque ad Sententiam fieri poffe ceJijèmus, id
quidem reJitfis expen/is.
V. Toutes les aétions qui Ce pourfuivent devant .les Juges
ou devant des Arbitres, font ou perfonnelIes, ou r~el1es~
ou mixtes. L'aétion perfonnelleefl: ceJle par laquelle nous
agiifons contre ceux qui nous font obligés par contrat ou
quafi-contrat, délit ou quafi. délit pour les contraindre à
payer ou à faire quelque chofe ~. 1. Injl. de Ac1ionihus.
VI. L'aa-ion réelle eft celle par laquelle nous. fuivons
\
�· Des Aélio12s.'
407
la chafe dont 'n ous prétendons avoir la propriété, ou fur
.laquelle nous avons des droits réels, en quelles mains qu'elle
paire. Telle eft la révendication de la chofe, dont le demandeur prétend avoir le droit de propriété, ou l'aétion
hypothécaire intentée par le créancier contre le tiers paf...
.feifeur 9. l. 9. :J. InJ!. de A Bionihus.
VIL L'aétion mixte eft celle qui eft partie perfonneI1e;
partie réelle. Il y en a trois : l'aétion de partage d'une hérédité entre cohéritiers jâmilite erci(cundœ : l'aétion de partage d'une chofe commune entre aifociés ou coproprietaires,
communi dividundo, & l'aétion pour mettre & placer des
bornes entre voifins 1 finium regundorum §. 20. Infl. de Actioni6us. Il faut néanmoins ob[erver (comme l'a remarqué
Lange dans fa Pratique liv. -3' chap. 6. que» par notre
» urage nous faifons mixtes la plupart des a'étions purement
» réelles, en ajoutant à la demande de J'héritage ou du
» droit réel & feigneurial que nous vendiquons, la demande
) des fruits ou des arrérages, dont les détenteurs contre
» qui nous agiifons, font perfonnellement tenus.
VII I. L'aétion réelle fe foufdiviCe en aétion pétitoire
& en aétion potre{foire. L'aétion pétitoire eft celle où il
s'agit de la propriété. L'aétion poffefToire eft celle par laquelle on agit pour être. mainrenu provifoir-.:ment dam la
poffdIion d'un fonds ou d'un droit réel, lorfqu'on y eft
troublé. Cette aétion eH appellée interdit dans le Droit
Romain, comme on le voit dans le titre des Inflitutes de
il2terdic7is. Nous l'appelIons complainte & réiritégrande,
comme on le voit dans l'Ordonnance de 1667. tit. 18~
des complaintes & réintégrandes.
1 X. Il eft porté par l'art. I. de ee titre de l'Ordon~
nance que ).) fi aucun eft troublé dans la poiTeffion &.
» jouiifance d'un héritage ou droit réel ou univerCalité de
» meubles qu'il poiTédoit publiquement fans vl0lence, ~ au}) tre titre que de Fermier ou poffeffeur précaire, il peut ·dans
» l'année du trouble former complainte en cas de faifine 8<
» de nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble. Et
dans l'art. 2. il eft ordonne que » celui qui aura été dé) po{fédé par violence ou voie de fait, pOLJrra demander
�1
r
'4 08
L 1 V REl V. T 1 T. 1.
» la réintégrande par aétion civile St ordinaire, ou extra or·
» dinairement par aétio'n criminelle. Ce font les inte~dits
retinendll. & recuperand~ poffe.ffionis, dont il eft parlé dans les
paragraphes 4., 5, & 6. InJl. de interdiélis.
X. Dans la complainte & la réintégrande il n'eft queftion 9ue de la po1feffion. Celui qui po1fede doit être main·
tenu provifoirement. Et il peut arriver qu'après avoir ob·
tenu gain de caufe dans le poifeifoire, il fuccombe enfuite
dans le pétitoire, fi fa partie prouve que l'héritage ou le
droit réel lui appartierit. Il eft porté par l'art. 4. de l'Ordonnance de 1667' titI IS. des complaintes & réintégfandes
que » celui contre lequel la complainte ou réintégrande
») fera jugée, ne pourra former la demande au pétitoire,
)) finon après que le trouble fe.ra ceffé, &. celui qui aura
») été dépoffédé rétabli en la p.6ffeffion avec reftitution des
)) fruits & revenus & payé des dépens, dommages & inn térêts, fi aucuns ont été adjugés; & néanmoins s'il eft
») en derneur~ de faire taxer [es dépens &' liquider les
» fruits, revenus, dommages & intérêts, dans le tems qui
» lui aura été ordonné, l'autre partie pourra pour[uivre
» le pétitoire' en donnant caution de payer le tout après
» la taxe & liquidation qui en fera faite.
XI. Suivant l'art. 3. de l'Ordonnance de 1667. titI 2:.
,des ajournemens, tous exploits d'ajournement doi vent ê-tre
faits à perfonne ou domicile, & il doit être fait mention
en l'original & en la copie, des perfonnes auxquelles ils
ont été laiffés, à peine de nullité. Les exploits concernant
les droits d'un bénéfice peuvent néanmoins être faits au
principal manoir du bénéfice, &. ceux concernant les droits
&. fonétions des offices ou commiffions, aux lieux où s'en
fait, l'exercice. Et il eft porté par l'art. 4. que fi les Huiffiers ou Sergens ne trouvent per[onne au domicile, ils
feront tenus ,à, peine de nullité, d'attacher leurs exploits
à la porte, & d'en avertir le proche voifin, par lequel ils
feront figner l'exploit, & s'il ,ne le veut ou ne peut figner,
ils en feront mention; & en cas qu'il n'y ait point de
prochè voifin, ~ls feront parapher 16ur exploit & dater le
jour du paraphemen~ par le Juge clu lieu, &. en fon abfenee
�Des Aélions.'·'
409
Cenee ou refus, par le plus ancien Praticien auxquels il eft
enjoint de le faire fans f.tais.
XII. L'art. 6. du même titre de l'Ordonnance porte
que les dell)andeurs feront tenus. de faire donner dans la
même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pieces fur
lefquelles la demande, eft fondée. Tout demandeur doit
prouver fa demande, & par cela feulement qu'elle n'eft
Fas prouvée le défendeur eft mis hors d'inftance &. de
procès : Aélore non probante, qui convenùur, etji nihil ipfè
p/(:eJlet, obtinebÎt, dit la Loi 4. C. de edendo. C'eft dans ce
fens qu'il eft dit r dans .la Loi J 25. D. de divaJis regulis
juris que la caufe 'du défendeur eft plus favorable que celle
du demandeur : F,avorabiliores rei pOlius quàm aélores habentur. Et, tel eft l'avantage de la poifeffion fuivant le 9. 4.
InJl. de interdic7is;, qu'encore que la chofe n'appartienne pas
à celui qui la poffede, fi le demandeur ne prouve pas
qu'elle fait à lui;, la po{feffion demeure en la perfonne
du poife{feur : Commodum poffidendi in eo e.Jl, quod eliam ft
ejus l'es non fit qui pofJi.det, .fi modo aélor non pomerit fuam
eJ1~ probare, remanet in fuo /oco poffiffi@.
XII J. Nul n'eft contraint d'intenter une aétion civile
ou criminelle, fuivant la Loi unique C. lit nemo invùus
ager~ 'llel ClcCltJare cogatur.
Mais les héritiers du défunt font
obligés de pourfuivre en Juftice la vengeance de fa mort
contre fes affaffins à peine d'être privés de fa fuccefiion
comme indignes L. hteredem 1:J. D. de his qute ut indignis
aujerunlUr, L. 1. C. de hts q~tibus ut ù2dignis 'huedùales auferuntur. Toutefois la Loi .q'ui prive de la fucceffion du
défunt les héritiers qui n'ont pas vengé fa mort, n'a pas
toujours été fuivie à hi rigueur; &. il eft des cas qui en
ont été exceptés. Voyez Boërius décif. 25. n. J 3. Maynard
liy. 9. chap. 3. les Arrêts de Papon live 24. tir. %. art. 1.
& fuiv. Louet & Brodeau lett. H. fom. 5, D~perier dans
fes Maximes de ;Droit tit. de la fubfiiturion vulgaire &
tom. 2. Plaid. 1. L'Arrêt du 30 juillet 1630. & celui du
4 avril 1637. rapportés dans le Journal des Audiences tom.
1. live z. chap. 80. Boniface tom. 5. liv. I. rit. 22. chap.
1. De La Combe Matieres Criminelles part. 3. chap. 1.
'F ff
�ILE 1V. Tl T. Ii
feét. 1. n. 13. Le TraÎté des Succeffions de M. de Mont':
valon tom. I. chap. 3. art. 4. Il eft du devoir des Pro~
cun::urs du Roi &: de ceux dès Sçigneurs de pour~uivre la
punition des crimes publics.
.
X IV. Il faut encore obferver que' fi quelqu'un fe vante
d'avoir un procès à intenter contre un autre, celui-ci _peut
l'obliger à déduire
pré~ention en jug-emem, faute de quoi
perpétuel filence lui fera impofé, fuivam l~ Loi diffamari
!J. C. de ingenuis manumif/ù. Quoique cette Loi foit dans le
cas particulier d'une queftion d'ètat des perfonnes,. néanmoins la pratique en eft générale pour ~outes fortes d'af~
faires. Voyez du Moulin conf. 16. n. 18, M ynfinger cent.
6. obC. 90, Cancerius variar. refoL. part. 3. chap. 1. n. 53.
& fuiv. Henrys &: Bretonnier tom. 2. fuite du liVe 4. queft.
148. n. 6. &: n. 8., mon Commentaiœ fur les Statuts de
Provence tom. I. tit. des Subftitutions fea. 2. de la Subf..
titution fidéicommiifaire n. 43. page 40 r.
X V. Lorfque d'une même chofe on a ~eux aaions,
l'aéhon civile & l'aétion criminelle, le choix de l'une étein...
dra-t-il l'aùtre, ou pourra-t-on après avoir intenté l'une,
-Ce [ervir de l'autre? Il Y a fur cette quefiion des fentimens
di~érens. Ceux qui tiennent que par le choix de l'une de
ces deux aétions l'autre eft éteinte, fe fondent fur la Loi
nemo 43. 9. l. D. de diverfis regulis juris, qui dit que 10rfqu'on a plufieurs aérions pour une même chofe, on doit
en exercer une feule: Quoliens concurrunt plures ac7iones ejuidem rei nomine, unâ quis experiri debet.On cite encore la
Loi pLura deliéla -'3. D. de o~li~ationibus & .aélionibus. C'eft
le fentiment de Mornac fur la Loi quod in hœrede 9. '§. 1.
D. de tnbworiâ aél-wne, où il rapporte un Arrêt du Parle-.
ment de Paris qui le jugea ainfi: Si civili judicio, dit - il ;
agere cœperit qui aLiquid jibi fubtraélum queritur, redire pojleâ
ad capùaLem, criminofamvè, ut loqui'!2ur, aélioném non, poteJl,
ut ex receptis jl/ris fomani regulis judicatum ejl in majore auditorio., Et dans, l'Arrêt du Parlement de Paris du z ~oû.t 1706,
rapporté dans le Journal des Audiences tom. S. liv. 6. chap.
30. M. l'Avocat Général attt::fta, comme une ma'xime tirée
de la faveur de la libération, qu.e lorfque l'accufateur a
4 10
Lr v
ra
\
�D'es Ac1ion's.
4I1
bien voulu prendre la voie' civile, il ne peut plus reprendte
la voie criminelle.
.
X V 1.. Le contraire a été jugé. au Parlement d'Aix par
divers· Arrêts fondés fur des textes du Droit qui paroiiTem
clairs Be précis. Il eft décidé dans la Loi unique C. quando
civilis aélio crimillali prtejudicel, que lorfque d'une même
choCe on a l'aétion civile &. l'aétion criminelle, le choix
de l'une ne coufume pas l'autre, & qu'on peut intenter
l'aLtion crimi.nelle après avoir pris la voie civile, & l'action civile après avoir pris la voie criminelle: A plerifiJue
pruJentiûm generalirer difinitum eJl ~ quoties de re familiari &
civilis & criminalù competil aBio, utrâque licere experiri:1
jivè ,rius crimÏJzalù" jivè civilis aélio moveatur; nec fi
civiliter lueri! aélum:1 criminalem poffe confumi & fimiliter è
contrario. C'efi encore la décifion de la Loi rei communis
45. D. pro fècio, de la Loi nunquam 1]0. D. de divofs
regulis juris. Sur ce fondement,' il a été décidé par les Ar-
rêts rapportés par Boniface tom. 5. live 3. tit. 12. chap. 5.
que la partie qui avoit pris d'abord l'aétion civile, avoit
pu intenter l'aétion criminelle. Et c'eft ainfi que le ParlemeTlt le jugea par Arrêt du 26 janvier 173 z, prononcé par
M. le Prélident de B~ndol, en faveur du fieur de Vacheres, Contre Me. Perrin, Avocat de la ville de Brignolle.
Marguerite &. Claire Moute étoient héritieres d'Antoine
Moute leur pere; la premiere avoir époufé Me. Perrin;,
l'autre aV0it époufé le fieur de Vacheres. Il s'agiffoit du .
partage de la fucceffion du pere de ces deux .fœurs. Le
fieur de Vacheres' prétendit que le livre dè raifon cl' Antoine
Moute avoit éné altéré, & qu'il avoir été enlevé des papiers de la fucceffion commune. n fe pourvut contre Me.
Perrin par aétion civile· pardevant le Lieutenant de Brignolle, & demanda le ferment en plaid pour la fomme
de 12000 live Il protefia dans fa requête de l'aétion crimil1elle. Pendant. cette infiance il prit la voie criminelle; &
fur l'information, Me. Perrin fut décrété d'affigné. Me.
Perrin appella du décret de foit - informé & de toute la
procédure fur deux moyens: le premier, que le fieur de
acheres ayant pris la voie civile, il ne hlÎ avoir plusF ff ij
:v
�4t z
L 1 V REl V. T 1 T. 1.
été permis de prendre la voie criminelte ; ie Cecon'd, qu'un
cohéritier, pour la chofe commune, ne. peut point intenterl'aérion criminelle contre fan cohéritier, qu'il n'a que l'action civile de partage de l'hérédité fa milite" erciJcund-œ, fuivant la Loi adverszls 3. C. familiœ ereifcundte. Le fleur de
Vacheres répondait 1 0. qu'après avoir intenté l'aérion cia
vile, il avait pu prendre la ~oie criminelle, fuivant les
textes du Droit & les Arrêts de la Cour: 2.0. que l'aérion
criminelle corn pete au" cohéritier contre fan cohéritier, à
l'affocié contre fon affocié, lorfqu'il s'agit d'une foufiraétion
des chofes communes, faite frauduleufement celandi anima.
I.a Loi 45, D. pro focio le décide ainfi, ajoutant que des deux
aéHons, la civile & la criminelle, l'une ne confume pas"
l'autre : Rei eommunis nomine cum focio furti agi poteJl ,fi per
fàdaciam dolovè mata amovit, vel rem eommunem ee!andl anima
contreélet: fed & pro [aeio aéliane objlriélus eJl : nec altera aélio
aluram tollet : idemque in omnibus !Jante Jidei judiciis dicendum
tfl. Sur ces raifons, Mé. Perrin fut débouté de fon appel
avec amende & dépens. D'autres Arrêts du Parlement d'Aix
rapportés par Bonnet lette A fom. 2. ont jugé qu'après avoir
pris la voie civile, on avait pu prendre la voie criminelle.
X VI 1. :Mais en matiere de complainte & réintégrande,
lorfque la partie a les deux aétions, la civile & la crimi~
. nelle, après avoir intenté l'une, il ne lui eft plus permis de
venir à l'autre, fi ce n'eft qu'en prononçant fur l'aétion
criminelle, on lui eût réfervé l'aétion civile. L'Ordonnance
de 1667, tit." 18. des Complaintes & Réintégrandes art. 2.. le
décide ainfi, en ces termes: }) Celui qui aura été dép of» fédé par violence ou voie de fait, pourra demander la
» réintégrande par aétion civile & ordinaire, ou extraor») dinairement par aétion criminelle: & s'il a choifi l'Line
») de ces deux aétions, il ne pourra Ce fervir de l'autre,
») fi. ce n'eft qu'en prononçant fur l'extraordinaire, on lui
» eût rHervé l'aétion -civile.
"
..
�.ip3
~~~~~~'~~'~~;~I_!~~~~~~~'~
TITRE
II.
Des Exceptions.
1. L'exception eft la défenfe du défendeur contre l?afrion
du demandeur: Comparatœ funt exceptiones deJèndendol"um
eorum gratiâ cum qui/JUs agitur, princ. Injl. de exceplionibus. La
Loi 2. D. de exceptionibus, dit que l'exception ejl quafi quœ~
dam excluJio quœ opponi aaioni eujufque rei Jàlet, ad eludendum id, quod in imemionem cOlldemnatione172ve deduélum ejl:
IL Il Y a des exceptions péremptoires & des exceptions
dilatoires: Alite perpetuœ & peremptorite : alite temporales &
dilatoriœ 9. 8. 1njl. de exceptionibus. L'exception péremptoire dl: celle qui peut toujours & en tout temps être oppofée & qui détruit entiérement l'aétion, perpetuœ & peremptJriœ funt qute femper agentibus obJlant & femper rem de quâ
agitur perimunt §. 9. du même titre. Ainfi les moyens qui
éteignent les obligations dont 011 a parlé dans le tit. 16. du
liv. 3. comme le paiement, la compepfation, la remife
de la dette , la prefcription, font des exceptions péremptoires contre la demande.
-. III. Le ferment décifoire déféré par la partie à fon adyerfaire, la chofe jugée font auffi des exceptions péremptoires 9. 4· & 9. 5' Injl. de exceptionibus. Il en dt de même
des tranfaétions, & généralement des divers moyens par
lefquels l'aétion eft anéantie. Et par la même raifon 'que
le demandeur cloit- prouver fa demande, le défendeur doit
prouver fon exception. Il devient demandeur à cet égard,
fuivant la regle du Droit, reus excipiendo fit aélor.
IV. Si l'on a été contraint par crainte &. par violence, on
induit par fraude &. par erreur à promettre une chofe qu'on
ne doit pas, on a une exception légitime & péremptoire
t:ontre la demande qui en eft faite 9'. 1. 117ft: de exceptionibus. Mais on ne peut la propofer qu'en impétrant des
Lettres du Prince pour &tre ref1irué envers une telle promeffe. La r~ifon en eft qu'en Fr.ance nulle reftitution en
�~I4
LIVRE
IV.
TIT.
II.
entier ne peut avoir lieu, ni nul bénéfice de la Loi être
accordé qu'en vertu des Lettres de la Chancellerie. du Roi,
comme l'ont remarqué Mornac fur la Loi fi mulier 2.1. S,
Ji metu D. quod metûs cau/â, Lebret de la Souveraineté du
Roi live 4. chap. 1. Bugnyon des Loix abrogées live 1.
(am. 123. Coquille tom. I. hifioire de Nivernais page
356. & tom. 2. fur les Coutumes de Nivernais chap. 21.
~rt.
,
15.
V. Et cette refcifion doit être demandée, St les Lettres
royaux doivent être fignifiées dans les dix ans, à compter
du jour que l'aéte a été paffé, ou que les caufes de crainte
&. de violence ont ceifé, fuivant l'Ordonnance de Louis
XII de 1'510. art. 46. & l'Ordonnance de François I.er de
153.5. appellée communément l'Ordonnance de Provence,
tit. de la maniere que l'on doit procéder, tant en ladite
Cour de Parlement qu'ès autres Cours inférieures art. 30.
Par l'Arrêt du Parlement de Paris du 10 mai 1650, rapporté par Soëfve tom. 1. cent. 3. chap. 34-, la partie qui
avait demandé dans les dix ans la réfolution d'un contrat
qe vente pour léfion d'outre-moitié du jufie prix, mais qui
) n'avoit impétré les Lettres royaux de refcifion qu'après ce
terme, fut déclarée non-recevable. Le Parlement d'Aix le
jugea ainfi par Arrêt du premier juillet 1778 en la GrandChambre, au rapport de M. de Thorame, après avoir ordonné à l'Audience, qu'il en ferait délibéré fur le ~Iegiftre ,.
fur le fait fuivant. Par aéte du I I novembre 1764, Honoré Ventre, du hameau de Villars près Colmars, avait
vendu une terre à J ofeph Ventre. Par exploit libellé du
14 feptembre 1774, le vendeür demanda la ca!fation d.e
'la vente, fur le prétendu fondement de la léfion d'outremoitié du jufte prix; mais il n'impétra des Lettres royaux
de refcifion que le 22 avril 1778, plus de dix ans après
la vente. Par l'Arrêt, il fut déclaré non-recevable. Et il
ne fuffiroit' pas d'avoir obtenu les Lettres de refcifion dans.
les dix ans, fi les Lettres n'avaient été fignifiées. dans le
même temps, comme l'attefie Brodeau fur Louet, lette D.
Comm. 2S : » Ce qui, dit· il, a été ainfi jugé par Arrêt
» donné en la prerniere Chambre des Enquêtes, le 3 1 jan-
�4 t')
» trie,t 1615, -confirmatif de la Sentence du Bailli d'Eruy;,
Dù
Fxceptions.
» nonobftant que les Lettres fondées fur lélion d'outre,n
»
)
.»
»
moitié du jufte prix, euiTent été obtenues dans les' dix
ans, trois jours auparavant qu'ils fuiTent expirés, n'ayant
été fignifiées que le lendemain des dix ans; & la demandere{fe fut déclarée non-recevable en fes Lettres, la que(-,
tion demandée aux Chambres.
V J. C'efi: une exception qui eft oppofée valablement au
demandeur qu'il n'a point d'intérêt. C'efi de l'intérêt que
naît l'aé:tion. Il ne peut donc point y avoir d'aé:tion où il n'y
a point d'intérêt. La Loi loci corpus 4. §. compelil l' D. fi fervùus vindicewr:1 en donne cet exemple : Une maifoneft fujette
,à la fervitude de ne pouvoir être élevée plus haut en faveur
d'un voiliI?' Un autre voi{in auquel il n'dl: point dû de
fervitude, veut empêcher qu'on éleve la. maifon. Cette L0i
décide qu'il ne le peut pas, parce qu'à fon égard la maifori
efl: libre: quantz'tm enim ad ,eum pertinel, liberas tCdes habeo..
Celui qui n'a point d'intérêt ne doit point être écouté:1 dit
Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 18. de excepllonibus n.
16. Exeeptio tua non inter~fl repeL/à quem à limine Judieii, fi
hoc quia imereffe ceffame quis audiri non ~ebet.
V J 1. De là vient auffi la maxime qu'on ne peut pas
exciper du droit du tiers, comme l'ont remarqué Cancerius
lIariar. reJol. part. I. chap. 18. n. 13 & 14. Faber déf. 204
C. de exeeptionibus. Cette regle fouffre néanmoins une ex
ception dans le cas où le droit du tiers eft exc1ufif de plein
droit de l'aé:tion du demandeur, Ji jus tenit fit exclujilluTfZ
40
juris agentis ipfo jure, quia tune licet Je jure tertii opponere,
comme l'obferve Cancerius au lieu cité n. 14. Il en donne
l'exemple dans le cas où l'on oppofe' à celui qui agit par
révendication que la chofe ne lui appartient pas, mais qu'un
autre en eft le propriétaire, & on le prouve. Et fic agenti
fei lIindicalionepoleJl opponi quod .ipfe non efl dominus , fed qui.
dam terdus & hoc probaw, ipfo jure agens excluditur. Teffaurus
dit la même chaCe décif. 4. n. 1. Il rapporte dans la même
décifion, divers cas où l'on peut exciper du droit du tiers.
Cancerius au lieu cité n.. 15. eft d'avis que le créancier peUt
exciper du droit de fon débiteur; &; Te1faurus n. 7, dit.
,
\
�LI\Tn.~ IV. T IT. II.
41 6
qu'on peut alléguer le droit du tiers lorfqu'on y a intérêt.
VIII. Le Parle ment d'Aix rendit fur une pareille quef-tion un Arrêt remarquable à l'Audience du rôle, en faveur
-de la Communauté de la Seyne &. de celle de Sixfours ,
contre le fieur de Beauffier, Capitaine des Vaiifeaux du '
Roi au Département de Toulon. Par un aéte du 22 feptembr~ 1759, M. l'Abbé de St. Viétor avoit tranfporté au
fieur de BeauŒer, fans néanmoins aucune garantie, le droit
de Haute-J ufi~ce dans le territoire de -la Seyne, en augmentation 8{ parde1rus -la moyenne & Baffe.- Jufiice qu'il lui
avait déja cédée dans l'arri,ere ~ fief de la Chaulane, )j) à
» l'effet d'exercer le droit de compenfation qu'il lui avait
» également cédé, lequel droit de Haute·Jufiice ledit Sr. de
» Beauffier -ne ppurroit néanmoins exercer qu'un feul jour
» de l'année feulement. En conféquence de quoi, le Sr. dé
-Beauffier avoit obtenu une Bulle de la Vice~Légation d'A·
_.vignon, le 28 novembre de la même année, qui commettait deux Chanoines de l'Eglife de Toulon, pour vérifier
les caufes de la demande &. des faits énoncés dans ladite
Bulle, &. pour lui accorder la confirmation de la ceffion
du jour de Jurifdiétion; & le 19 décembre, ces Commi(faires proc6derent à leur procès-verbal. Les Communautés
de la Seyne &. de Sixfours fe rendirent appellantes comme
d'abus de l'exécUtion de la Bulle du 28 novembre 1769,
&. de ce qui ~voit fuivi, fur le fondement 1°. que l'aliénation d'un jour de' la Haute J ufiice avait été faite fans néceffité &. fans utilité pour l'Abbaye de St. Viétor. 2°.
Qu'elle avait été faite fans les formalités prefcrites par les
Canons, les Libertés de l'Eglife Gallicane & les Ordon-nanses. Le fieur de BeauHier faifoit confifier fa principale
défenfe à [outenir que les Communautés de la Seyne &. de
Sixfours étoient non - recevables. Mais par l'Arrêt du z5
mai 1761, 'la Cour reçut le Procureur Général du Roi appellant comme d'abus de.1'exécl1tion de la Bulle; & faifant
droit à fon appel, enfemble à celui des Communautés de
la Seyne & de Sixfours, déclara y avoir abus à l'exécution
de ladite Bulle & à tout ce qui avoit fuivi, ordonna qUe
l'amende feroit reftituée, & condamna le fie ur de Beauffier
i
aux
�Du Exaptions~
417
aux dépens. On cita pour les Communautés de Ia.Seyn.e
&. de Sixfours Cancerius variar. refOl. part. 2. chap. 16. de
urtii..r oppojitorihus n. 121. & 122. qui dit tatium po.f!è opponere de nullitate alienatùmis rerum ecclefiaflicarum oh mm Jervatam folemnitatem, edam Ecclejiâ nolente. Et ·de..mùm in quâcumque materiâ poujl allegari jus ienii ah eo cujus interejl.
IX. Si le ..défendeur a plufieurs 'excepJÎons, ill peut les
propof~r toutes. C'ëfi la dêcifion dç la Loi 43. D.de di·
verJis regulis juris. Nemo ex his qui neganr Je debere ~ prohihelUr
elÎam aliâ defenjione lUi, niJi Lex impedit. Et fi ces exceptions font contraires, ·on. peut propofer les unes principa-,
le ment , les autres fubfidiairemenr,
"
X. Les exceptions dilatoires {ont celles qui ne tendent
pas à anéantir 'l'aé\:ion, mais qui en empêchent l'effet pendant un certain temps, comme l'exception du patte par
lequel on eft convenu qu'on ne demandera rien jufqu'à un
certain temps, par exemple, de cinq ans ou un autre terme : Temporales atque dilatorilfl. fUnt quœ ad tempus /locent &
zemporis dilatÏonem tribuunt, qualis ejl paBi conventi, dm ùà'
convenerù ~ ne intra cerIUm tempus agerelUr, veùui il2tra quin-.
quennium §. lO. lnjl. de exceptioni!JUs.
X I. Il Y a des exceptions déclinatoires, par lefqueI1es
le défendeur décline la Jurifdiétion du Juge pardevant lequel il eft affigné, . & demande fan renvoi pardevant' le
Juge à qui la connoi1fance de l'dffaire appartient.' Cette
exception doit être jugée tout premiérement & à l'Audience:
PrÎzls de... Judice quàm de lite. L'Ordonnance de 1667, tit. 6.
des Fins de 'non procéder art. 3. enjoint à tous Juges de
juger fommairement à l'Audience les renvois, incornpérence~
& cléclinatoires qui feront requis & propofés, fous prétexte
de litifpendance, connexité ou autrement" fans appointer
les parties, lors même qu'il en fera délibéré fur le regi/he,
ni r~ferver & joindre au principal, pour y être "préalable-,
ment ou autrement fait droit. .
,
,
-
G gg
•
�~
sr
. .
4
•
,.~
~
....
, T 1 TRE
III.
,
•
De la', Compéte.n~e deS Juge'S.
,~
.
.,
.
,
1. Le's Jurifdiét:ibns 'font de Droit Ipublic. Il h'en pas au
pouvoir des parti~sr de 'fe Ch0îfh~ dés"}jüges·;.' &: les canfes, "
infiances & pro~es doivent 'être portés pardevant les Juges
qui ont droit d'en connaître. L'Ordonnance de 1667. tir.
6. des Fins d'e non-pr.océder atr. I. défend à tous les lLlgës
de retenir aucune caufe, infiance ou proces dont.la con·
noiffance ne leur appartient,' & leur. enjoint de renvoyer
les parties pardevant les' Juges qUI doivent en connaître i
ou d'ordonner qu'elles fe pourvoiront, à peine de nullité.
IL Dans lés aétions perfonnelles & mixtes, le demandeur doit fe pourvoir pardevant le Juge du défendeur:
ABor fequùur forum rei, L. 2. C. de jurifdiélione omnium judicum '" de faro competenti, L. J. CO' uhi in rem aBio exerceri
deheat, Bacquet des Droits de J ufiice chap. 8. n. 9. &: 29III. En aétion purement réelle, comme la révendication, ou l'aB:ion hypothécaire contre le tiers acquéreur, que
nous appelIons en Provence aétion de regrès, on fe pour':
voit pardevant le Juge du lit:u où l'héritage eft affis. C'efi:
la décifion de la Loi 3. C. ubi in rem aélio exerce,.i debeat, en
ces termes: Sed & in lacis in' quihus Tes, propler quas contenditur conjlitultc (un!, j ubemus ïn rem aélionem adversùs pof
fidentem moveri. Par l'Arrêt rapporté 'par Boniface tom. 3.
liVe 2. tit. 3. chap. I. il fut jugé que la partie qui s'étoit
pourvue par aétion hypothécaire contre un tiers acquéreur,
avait p'u l'affigner pardevant le Juge du lieu où la chofe
était Gtuée. Le défendeur avait décliné la Jurifdi8:ion du
J LIge pardevant lequel il avoit été affigné, il fut débouté
de Ces fins déclinatoires. Il appella de la Sentence, préten·
dant que l'aétion était mixte, &. qu'il avait dû être affigné
pardevant le Juge de fan domicile. L'Arrêt qui ·intervint
confirma la Sentence.
1 V. Il faut rappeller ici ce que nous avons rem.arqué
�De la Çompétence des Juges.
419
dans le tJtre .1.. que l'aétion 'purel11ent réelle devient mixie.,~orfqu'on ajoUte à la demande de l'héritage ou droit réel,
1a demande des fruits ou des arrérages, dont les défendeurs
font perfonnellemènt tenus. Néanmoins Bàcquet, des Droits
~e .Jufiice , chap. 8. n. 31. efiime qu'en l'aélion pure, réelle,
il 'efi en l'option du demandeur de pôurfuivre le défendeur
pardevant le Juge du domicile dudit défendeur, ou pardeyant le Juge du lie:t:V~eI l'héritage contentieux eft affis,
ou auquel la chqfé' controverfée eft fituée, fuivant la Loi
derniere C. ubi in rem a8ioexerceri de6eat, laquelle, dit-il,
nous fuivons en France. Nous voyons en effet. que même
pans l'aétion perfonnelle qui a la chofe. pour Ç)hjet ,perJànaùs in rem feripta ~u condi8io ex Lege municipali, comme
le retrait lignager, c'eft une opinion allez commune, que
le demandeur a le choix de fe pourvoir, ou pardevant le
Juge du domicil~ du ~éfendeur, ou pardeyant le Jl1ge du
,. lieu où l'h~ritage eft fiwé. Paftour de jUfe feudali liVe 6.
tit. 15. n. 3. efiime que -l'aélion de retrait doit être in~entée
devant le Juge du domicile de l'acquéreur; &. Brodeau fur
L0!let, lette R. fom. 5 L n. 2. rapport~ des Arrêts qui l'ont
ainfi jugé. Mais il a été décidé par plufieurs Arrêts que le
.retrayant avait le choix de fe pourvoir, ou pardevant le
Juge du domicile de l'acquéreur, ou par~evant le Juge du
lie,u où . l'héritage eft affis. Ils font rapportés pa'r Papo~
liv. 7. tit. 7~ art. 43. & liv. 1 I. ,tit. 7. art. 27" 'Bard~t tom.
2. live 2. chap. 60. Dunod Trai~é des Retrô;Ïts chap. J'.
pag.5. Et ce fentiment ef!: le plus éq~IÎ table & le mieux
fondé, comme je l'ai remarqué daIls mon: Com!1}entiJire
fur les Statuts de Provence, t01Jl .. ·J'•. tit. du .. R.etrait lignager, fea. 7, pag; 3 J J.
, V. Toutes les J urifdiaions dépendent du Roi, fondé
.en toute Jufiice dans fon R.oyaume, comme l'a :remarqué
Bacquet des Droits de ! uftice, chap~ 4. n. 1. & l,a compétence. des .Juges efi réglée par l~es Ordonnances, ,Edits &
.Déclarations. •.
.
, V l. Par l'art. 5. de l'Edit de Cremieu du 19· juin
~I536) il,efi oJ;donné que les Bailli(s, Sénéchaux & Juges
.Préfidiaux. çonnoîtront de toutes les çaufes & matieres ciG gg ij
~
4
~
'
J
t
•
�.~
t
t
rrI.
•
.
. . LIVRE IV. TIT.,
viles,. perfonnelles &.. p,oifeifoires des Nobles'viyans noble;
ment, tant en demandant qu'en défendant, Be des cauCes
criminelles efquelies ils feront défendeurs, pourCuivis 8( ac.-
4 zo
r' •.
'CUles
<.,
t
d
•
,
',:v IL Majs parcè q~e les J ut;ifdiétio'ns des Seigneurs font
héréditaires st ,patrimoniales, & que le Roi, en fairant des
Réglemeris pour fa Jufiice royale, ne préjUdicie pas à celle
des Seigneurs. L'article 5. de l'Edit de Cremieu de 153 6 •
ne regarde nullement le$ J ufiices feigneuriales. Les Nobles
qui y ont ,leur d~micile, y d,oivent être affignés lorfqu'iIs
font défe,ndeurs, & ils doivent s'y pourvoir, qua'nd ils
forment des ,demandes contre des domiciliés dans ce~ J ufiices. Cela fut déclaré bi~n expreifément par la Déclaration
donnée à Compiegne le Z4 février fuivant. )) Voulons,
» dit cette Déclaration, que tous ,& chacuns nos vaffaux
» & ayans J uf1j~es, l'exercent &. fa[fent exercer entre tou» tes perfonnes, nobles 8< pléJ:>ées, & de toutes caufes &
» matieres dont la connoiifance leur a appartenu & appar» tient, & tout· ainfi qu'ils ont fait &( pu faire auparavant
» nofdits Ordonnanc-e & Edi~, par lef~uels n'avons. voulu
» ni entendu aucunement préjudicier à la Jufiice &. exer) cice d'icelle, mais au contraire privilégier & favarifer
» nofdits vaffaux, même les Nobles vivans noblement. »
Les Arrêts l'ont ainfi jugé. Voyez mon Commentaire des
Statuts de Provence tom. I. fur le premier Statut n: zs.
& fuiv. pag. 17. & fuiv.
VIII. Par la même raifon la connoiifance des matieres
poifeifoires & de complainte & réintégrande que les Loix
Romai-nes .appelloient -interdits, .appartient aux Juges des
Seigneurs pans l'étendue de leur. Jufiice. L'article 19. de
'l'Edit de . Cremieu de 1536 n'a fait que regler la compétence des {Juges royaux dans cette m'a~iere-; & par l'artide
2. de rOrdonnance de Henri II du mois de juin 1559, il
nIt dit & déclaré que les Bai11ifs & Sénéchaux ne pourroient
prendre connoiffance de,s c~uCe~ P9ffeffoires, de nouvelleté
ou autre quelle qu'elle fût', entre jufiiciables de Seigneurs
fous couleur, de prévention. Il n'y a plus de doute fur cette
'quefiion, comme l'atte1l:ent Brodeau -fur Louet-létt. B. fom.
•
�"
D~ la Compétence des JllgU.'
42 X
IJ. n.
Bardet 'tom. I.liv. 3. chap. 13. & le Parlement
d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt du 18 juin 1726, prononcé
par M: le Premier Préfident Lebret, entre Simon & Mre.
Beche &le Seigneur d'Entrecafieaux, prenant l~ fait &.
caure d~' [on Procureur -J urifdiétionnel. J'ai rapporté cet
Arrêt dans mon Comm'entaire des Statuts de Provence'
tom. I. page 20. n. 30.
·1 X. Mais en matiere Eccléfiafiique &. Bénéficiale, le~'
Juges des Seigneurs ni les Juges Eccléfiafiiques ne peuvent
cqnnoître .des aétions poffeffoires & de complainte. 'La
connoiifance en' appartient aux Baillifs &. Sénéchaux, coÏn·
me l'ont remarqué Brodeau fur Louet lette B: fom. II. n.:
J 5. de RC?ye dans fes Infiitutions du Droit canonique liv.:
3. tit. 4. page 385. dans fon Traité de Jure Patronau2s,~
çhap. 29. page 99. & dans fon Traité de Juribus honorijicis,
live 2. chap. 15. .
. '
X. Le Juge du princ,ipal ell:' J ug~ de l'acceffoire Be
de t:inc.ident.· On . ne peut .divifer la caufe cominentÎam
caura;, plaider fur le principal devant un Juge ,& fur la'
poffeffion devant un autre Juge, faire divers procès de
ce 'qui peut être terminé par un feul jugement. C'efi la
déci fion de la Loi nulli z O. C. de Judicùs. Ainfi le garant
eft tenu de p1'océder en la Jurifdiétion où la demande
origrnaire eft 'pendante', fuivant l'art. 8. de' l'Ordonnance 'de
1667, tit. 8 des garans, en ces termes:» Ceux qui feront
» affignés en garantie formelle ou fimple, feront tenus de
.,> procéder en la J urifdiéHon où la demande originaire
») fera pendante, encore qu'ils dénient être garans, fi ce
» n'eft que le garant foit privilegié. & qu'il demande fon
}) renvoi pardevant le Juge de fon privilege; mais s'il pa» roÎt par écrit & par l'évidence du fait, que la demande
» originaire n'ait été formée que' pour traduire le gàrant
» hors de fa J urifdiétion, e.njoignons aux Juges de ren» voyer la caufe pardevant ceux qui en doivent connoÎtre.
Xl. Lorfqu'une caufe . eft pendante en un Tribunal ~
un autre Tribunal n'~en peut prendre connoiffance. C'eŒ
l'exception (le la Iitifpendance dont il en parlé dans l'Or. 'donnance de 1667, titI des Fins de non proceder, art. 2.
l'S,
�4%%.
\
1
LIVRE
IV.
TI T.
III.
On peut voir fur cette matiere ce que j'ai écrit dans mon
Commentaire des Statuts de Provence tom. %. fur le Statut
que les caufes pendantes pour vraie difcuffion & légitime concours de créanciers ne loient éJ1oquées, page 462.. &. fuiv. J'y
ai fait mention de l'Arrêt du Confeil d'Etat du 1. oélobre
1.665, (ervant de .rég1ement pOl;lr les J urifdiétions des
Lieutenans en la Sénéchauffée de Provence, Juges royaux
& 'Officiers des Seigneurs Hauts J ufiiciers du même Pays,
qu'on pourra voir dans le recueil de Boniface tom. I. live
I. tit. lO.
.
. XII. Le. Juge fu périeur même ne peut évoquer à foi
les cau[es, infiances & procès pendans pardevant.le Juge
inférieur, fous prétexte d'appèl ou de connexité.' Cela ne
peut lui être permis que lorfqu'il juge définitivement à
l'Audience, & par un feul & mêm~ J,ugement. C'eft la
difpofition de l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 6.
des fins de non procéder, en ces termes :'.» Défendons à
» tous Juges, fOtIS Jes mêmes peines & de nullité des Jun g.emeI1s .qui interyiendront, d'év~quer les caufes, infiances
» .& prod~s ·pendans. aux Sieges inférieurs oU autres Jurif» diB:ions, fous p!étexte d'appel ou connexité, fi ce n'ell:
» pour juger diffinitivement en 1?audience & fur le champ
l) par un feul & même: Jugement. ._
~ X II 1.· Et quant aux pr~cès crimin.~ls; l'Ord.onnance de
1670, tit. 26. des. appellations art. 5. s'explique en ces
termes: » Les procès criminels pendans pardevant }es J u» ges des lieux, ne pourront être évoqués par nos Cours,
» fi ce n'dt qu'elles- connoiffent après avoir vu les char» ges, qu·e la matiere' eft legere & ne ,mérite une plus
» am'pIe: infiruétion: auquel cas pourront les évoquer à la
» charge de les juger. fur le champ à l'audience & faire
» mention par l'Arrêt des charges &. informations: le tout
» à peine de nullité.
. X IV. En matiere criminelle, foit qu'il s'agiffe d'un dé,lit public ou d'un délit privé, le Juge du lie~ du délit en
:doit connaître.. C'efi la difpofiti0n. de l'art. _1.' de l'Ordon~
·nance criminelle de 1670, tit. 1. de la compétence des Juges•
.» La c.onnoiffancè des crimes, dit cet article, appartien-.
» dra aux Juges des lieux où ils auront été commis.
�\
De la Compétence des Juges.4zJ
X V. Les cas royaux font exceptés. de "cette regie. La
connoiffance en appartient aux Baillifs, Sénéchaux.&. Juges
Préfidiaux, fuivant l'art. II. du même tiçre 1. de l'Ordo,n, nanc'e de, 1670. » Nos Baillifs, ~ériéch~tix st J.ùges' Préfi~
»' diaux, dît cet article, connoîtront" priv~tivèment à- nôs
») autres Juges &. à -ceux des 'Seigneurs, dès 'cas 'réyaux,
» qui font le crime de leze-Majefié en tous fes cnefs, facri»- lege avec effrafrion, rébellion aux mandémens émanés
» dë nous, ou de nos Officiers, la police pour lé port
» des armes, affemblées illicites, [éditions; émotions po..:.
» pulaires, force -publique, la fabrication, l'altération où
» l'expofition de fautre monnoie, corre-é1:ion de nos Ot:
J) ficiers, malverfati0!ls par eux commifes eh leurs char)) ges, crime d'héréGe, trol!.ble public- fait au Service di..
n vin, rapt &. enlevem~nt de perfonnes par force &. vio» lence &. autres cas expliqués par nos Ordonnances ~
» Réglemens.
X V I. Néanmoins dans tous ces cas, le Juge ordinaire
du lieu du délit, dl: compétent pour informer, décréter,
& interroger l'accufé. C'efi la difpofition de' l'art. Z 1. de
la Déclaration du Roi du--5 février 173 1, fur les cas pré..
vôtaux &. préfidiaux, en ces ,termes :. n Voul?ns que tous
» Juges du lieu d\1 délit, roy.aux ou autres j ~puiilènt in» former, décréter &. interroger tous accufés, quand même
» il s'agiroit de cas royaux ou de cas prévôtaux. Leur en» joignons d'y p.t,:océdel' auffirôt qu'ils auront eu connoi[·
)) fance defdits,.~rimes, à la charge d'en avertir inceŒun») ment nos Ba:î11ifs & Sénéchaux dans le reffort defquels ils
))exercent leur J uflice, par aé:t:e dénoncé au Greffe Cri..
») minel defdits Baillifs & Sénéchaux, lefquels feront',tenus
») d'envoyer quérir auffi inceffamment les procédures & les
» accufés. Pourront pareillement leCd. Prévô!s des Maré») chaux informer .de tous cas ordinaires, commis dans l'é-)-) tendue de leur reifort, même décréter les accufés & les
» interroger, à la charge d'en avertîr inceuamment nos
» Baillifs & Sénéchaux, ainli qu'il a été dit ci-deifus, & de
» leur remettre les procédures & les accufés, fans attendre
» même qu'ils en Caiens requis.
\
1
1
�41 4.
LIVRE'
IV.
TIT.
III.
. X VII. Mais fi le Juge eft notoirement
/"
incompéte~t;
'Comme s'il s'agit d'uIJ Juge _qui" n'a point de Jurifdiét:ion
dans le lieu ç>ù le délit a été commis, ou d'un Juge cartulaire &. d'un délit· dont la cOimoiffance ne lui appartient
pas, toute la procédure eft incompétente, 8\ doit être caffée,.
comme il fut jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du
II Juin 1706, rapporté dans le Recueil d'Augeard tom. 1.
fom. 72. 8< celui de la Chambre des Vacations du Parlement d'A.ix du 23 juillet 1735 que j'ai rapporté dans mon
Commentaire des Statuts de Provence, tom. 1. page ZJ.
n. 36., par lequrJ l'information prife par le Viguier cl' Aix
fur un prétendu crime, commis dans le territoire de Septernes, le procès extraordinaire & la Sentenc r définitive
furent caffés, fur le fondement de l'incompétence' notoire
dü Yiguier d'Aix. Pour ia compétence des Juge's en ma~iere criminelle, voyez encore ce que j'ai remarqué cideffus liv. 3. titI 14. des obligations qui nai.fTem des déLits n.
13"& fuiv.•
X VII I. Il Y a des Tribunaux particuliers qui connoiffent
de certaines matieres, à l'exclufion des Juges ordinaires, &.
dont la compétence eft réglée par les Ordonnances & les
Réglemens intervenus' fur le fait de leur J urifdiét:ion , comme
les J ages des Eaux &. Forêts pour lefq!1els il y a l'Ordonnance ,du mois d'août 1669, les Sieges de l'Amirauté pour
les affaires maritimes pour lefque1s il y a l'Ordonnance de
la Marine du mois d'août I68l. Pour "la Jurifdiétion des
Juges 8\ Confuls des MarchalJds, voyez l'Ordonnance du
Commerce de 1673, tit. 12. de la JurifdiéHon des ConfuIs,
& ce que j'ai écrit d"lns mon Commentaire des Statuts de
Provence" tom. 1. fur le Statut concernant les caufes des
Marchands pour fait de marchandife, page 70. & fuiv. J'ai
parlé dans le même Commentaire titI I. n. 37. 8\ fuiv. de
Jurifdiétion des Tréforiers de France 8\. de celle des Ju~
.~es de Police.
/
la
.TITRE
�..
.
42 5
1
TITRE
.~~~~~=~,.
1 V.
De la ·Preuve par écrit.
•
I. Le demandeur doit prouver fa demande & le défen~
'deur fes exceptions, comme nous l'avons dit dans les titres I. & 2. de ce quatrieme livre. Cujas dans fes Paratitles du Code tit. de Probationi6us, donne la définition de
la preuve, en ces termes: Pr06atio efl intemionis flJ.te legitima
{ides quain facit J udici aBor, vel reus, vel uterque. ~~
II. Il Y a différentes fortes de preuves: la preuve par
écrit, la preuve par témoins, le ferment Sc les interrogatoires & confeffions des parties, les procès-verbaux des J uges dans les defcentes fur les lieux, les rapports d'Experts,
les préfomptions.
1 II. La preuve par écrit fe fait par des aétes publics
paffés pardevant des Notaires ou des Officiers publics, ou
par un écrit fous fignature privée. Cette efpece de preuve
-et1 la -plus, fûre, Sc en matiere èivile la plus ordinaire. Il
eft tréilÏté de cette preuve dans les titres du Digefte & du
Code de Fide inJlrumentorwn.
IV. La preuve par témoins ne peut être admife contre
!es aél:es: Cont,rd Jcriptum teflimonium non fcriptum leflimonium
120/2 fèrtur. ci font les paroles de la Loi I. C. de Tefli6us.
Et c'eft la difpofition de l'art. z. de l'Ordonnance de 1667
tir. 20. des Faits qui gifent en preuve vocale ou lillùale, portant qu'il ne fera reçu aucune preuve par témoins, contre &
o~rre le contenu aux aétes, ni fur ce qui feroÎt allégué
avoir été dit avant, lors ou depuis les aétes, encore qu'il
-s'agît d'une fomme ou valeur moindre de cent livres. Mais
fuivant l'art. 3. la preuve par témoins n'eft point exclue,
lorfqu'il y a un commencement de preuve par écrit.
V. S'il n'y a point de commencement de preuve par
écrit, l'aéte public ou fous fignature privée ne peut être
détruit que par l'accufation ou l'infcription de faux. La
regle qui défend d'admettre la preuve par témoins contre
Hhh
�4 z 6 · L I V R É IV.
IV..
le contenu aux afres, n'a pas lieu en _matiere criminelle
Tlt.
dans l'accufation ou l'infcription de faux, qui s'infiruit
extraordinairement par information, recolement &: con..
frontation. Il y a ,le faux principal &: le faux incident.
VI. L'accufation de faux principal fe fait en la même
forme que les procédures criminelles fur les autres crimes,
fliivànt l'Ordonnance dù mois de Juillet «1737, tit. _du.
faux principal art. 1. dont voici les termes: » Les plaintes,
» dénonciations &. accu[atiollS de faux principai, Ce feront
» en la même 'forme que -celles _des autres crimes, {ans
» confignatjon d'amende, fans inIcrip.tion en faux, fomn marion ni autres procédures avec celui contre lequel "
» l'accufatiol1 fera formée.
VII. A l'égard du faux incident'- la même Ordonn:m.ce
au titre du jàux incident, porte en l'art. 1. que » la pourn fuit~ du faux incident aura lieu lorfqu'une des parties
» ayant fignifié, communiqué ou produit quelque piece
» que ce 'puiffe- être, dans le -cours de la procédure,
» l'autre partie prétendra que ladite piece eft fauffe ou
» falfifiée. « Dans la procédure du faux incident, il y' a
bien des formalités à remplir à peine de nullité. On peQt
les voir dans l'Ordonnance de 1737 tit. 2. du,jaux incident.'
VII I. Pour la reconnoiffance des écritures &: fignature~
en matiere criminelle &. la preuve par comparaifon d'écritures, voyez l'Ordonnance de 1670 tit. 8. de la reconnoifJance des écritures & jignatures en matiere criminelle &: le même
titre de l'Ordonnanc.e du mois de juillet, 1737. Pour les
reconnoUfances &. vérifications des écritures en matiere
civile., voyez l'Ordonnance de 1667 tit. 12. des compul/oire,
fi collations de pieces St l'Edit du mois de décembre I68~.
•
�f
427
·KW~~~@~~@~-~·
~'~~:~~-~~~~~~~,
~
TI T RE
V.
De la preuve par Témoins.
"
1. La preuve par témoins en matiere civile fe fait par
. 'des enquêtes. Comme cette preuve a fes dangers par la
malice des hommes &.. la corruption des témoins, on ne
l'admet point indiftinétement &. dans tous les cas. Elle n'eft
p<;>int reçue des chofes excedant la fomme ou valeur de
cent livres, qui tombent en convention & dont l'on a pu
paifer des aétes publics ou fous fignature privée. C'eft la
tIirpofition de l'art.' 54 de l'Ordonnance de Moulins & de
l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667; tit. 20. des fàùs qui gi[efH en preuve vocale ou Litterale. L'article 3. excepte le cas
<Où il Y auroit un commencement de preuve par écrit.
'Cela a lieu pour le dépôt volontaire & la preuve par témoins n'y eft pas reçue, parce qu'on peut le faire à loifir,
avec choix .& délibération; mais il en eff: autrement du
~<lépôt néceifaire qui eft fait en cas d'incendie, ruine, tumulte ou nauffrage &. d'autres accidens imprévus où on ne
peut avoir fait des aétes. Il en eIl: de même des dépôts fairs
dans une hôtellerie entre les mains de l'Hôte- ou de l'H.ô•
teife. La preuve par témoins eft reçue dans ces cas fuivant
les articles 3. &. 4. du tit. 20 de l'Ordonnance de 1667.
I-I. Les délais font péremptoires en matiere d'eIlquête
fuivant les anciennes Ordonnances &. l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 22. des Enquêtes, comme l'a remarqué Bornier fur cet article; le déla·i porté par la Sentence
qui ordonne l'enquête étant expiré, il n'elt plus permis de '
faire enquête, ou de produire de nouveaux témoins; mais
le délai peut être amplié par le Juge, fi avant qu'il foit.
expiré la partie demande un nouveau délai pour faire déporer les témoins qui n'ont pas encore été ,ouis. C'efi la
forme qu'on fuit dans la pratique du Palais. Sans cela le
délai feroit péremptoire St· l'enquête nulle. Par Arrêt du
Parlement d'Aix du 13 avril 17z8, rendu à l'Audience
'.'
M hh ij
�TIT~ V.
dans une caure de Forcalquier, il fut jugé que le délai était
péremptoire. Mais le délai ne court que du jour de la
fignificatiBQ de la' Sentence faite à la partie en per[onne
ou en domicpe; la fignification faire au .Procureur ne [uffit
pas, comme il, fut jugé par Arrêt du 8 février 1746, pro-,
noncé par M.'le, Premier Prélident dè la Tour.
- III.. Dans les enquêtes ordinaires, on fuit Les forme5 prefcrires par l'Ordonnance de J667 au rit. 22. des Enquêtes.
On fuit· une autre forme pour les enquêtes dans les matieres fommaires. Il. eft porté par l'art. 8. de la même Or~
donnance tit. 17. des Ma(ieres .!ommaires que» Ct les 'p.arties
» [e trouvent contraires en faits dans .les matieres fom!"
» maires, 8\ que la preuve par témoins en (oit reçue, les
» témoins feront' ouis en la prochaine Audience en la pré» [ence des parties, fi elles y comparent, fi non en l'ab» [ence des défaillans ~ &:. néanmoins à l'égard des COl:l.rs,
» des Requêtes de l'Hôtel &:. du Palais &:. des Préfidiaux,
» les témoins pourroot être ouis au Greffe par un des Con» feillers, le tout fommairemeut, fans frais & [ans que le
» délai pui!fe être prorogé.
,
1 V. Les témoins fu[peét:s &:. contre lefquels on propofe
des reproches valables, ne doivent point faire de preuve..
La Loi lejlium 3. D. de tejlibus, nous apprend que le Juge
doit examiner avec foin la qualité &:. la condition des té- moins, fi le témoin eft une perfonne honnête & irreprochable, ou s'd dl: noté & reprochable, s'il eft riche ou
pallvre, ami ou ennemi de la partie en faveur de laquel1~
ou contre laquelle il dépofe : Te/hum ftdes diligenter exa·
'4 zg
./
LIVltl
IV.
I
minal2da 'ejl : ideàque in pelfona eorum exp/oranda erurU in
primis conditio cujusque; utrum 'quis decurio, an plebeius Jit ;
& an hone(Le ",y inculpatœ vitte, an vero notatus quis &
reprehenji.6iLfs; an loeuples veZ egens Jit, ut lucri causâ quid
JàciLè admÉttat; veZ an inimieus ei Jit, adverfus quem leJlimonium fèrt ~ veZ amù:us ei fit, pro quo tejlim012 ium, dat: nam
çareat Jùfpiciol2e tefiimonium ~ veZ propler pe10nam à quâ jèrtur,
quod honejla fit ~ veZ propter caufam, quod l2eque lucri, mque
gratite, neque inimicitite causâ Jit, admittendus efi.
V. L'Ordonnance, de 166] tit. :Z 2. des Enq~têtes, porte
fi
en. l'art. II. que » les parens &:. àl1iés des parties jufqueii
�.... v
De la prétive par témoin;;;
42~
) aux enfans des coufins iffus de germains inchlfivernent,
J) ne pOllrront être témoins en matiere civile pour dépofer
» en leur faveur ou contre eux, & feront leurs dépofi)} tions rejettées. ( Et il eft dit dans l'Ordonnance de
167Q, tit. 6. des Infàrmations ,art. 5. que ),) .les -témoil1s.l} feront enquis de leur nom, furnom.~ âge , quali·té
')} demeure, & s'ils font ferviteurs, domefliques, paren~
)} ou alliés des parties & en quel de,gré; &. du tout fera
» fait mention, à peine de nullité de la -dépofition &. des
» dépens, dommages &. intérêts des parties contre le Juge.
V 1. Dans les marieres criminelles on n'a ordinairement
d'autre preuve que celle des témoins: L'on .appelle' inf;rmation. la- procédure qui contient leurs dépofitions. L~
f)rmes qui y doivent être -obfervées, font prefer·ites par
1 Ordonnance de 1670, tit. 6. des Informations. Les aunes
efpeces de preuve y font auffi admires. Il eH porté par
l'art. 5, de l'Ordonnance de 1670, tir. 25. des SelJtel1~es,
Jugemens & Arrêts, que » les procès criminels pourront
» être infiruits &. jugés encore qu'il fI' y ait point d'in for) marion, fi d'ailleurs il y a preuve fuffifante par les in..
» terrogatoires & par pieces authentiques & reconnues
» par l'accufé &. par les autres préfomptions & circonf-,
t) tances du procès.
VIL. Si la mariere dl: légere, le procès eft jugé fur
l'information & les .interrogatoires &réponfes que la partie a prêtées en conféquence du décret décerné par le
Juge. Il eft porré par l'qrdonnance de 1670, tit. 10. des
Décrets art. 2. que )} Celon la qualité des crimes, des preun ves & des perfonnes, il fera ordonné que la partie fera
) aŒgnée pour être ouie, ajournée à comparoir en per...,
» Conne ou priee au corps.
V1II. Mais fi l'accuf-dtion mérite d'être infl:ruite, s'il
s'agit d'un crime qui puiffe être puni de peine affiiEtive
ou infamante, on procede extraordinairement par recolement 8< confrontation des témoins, [uivant l'art. 1. de
l'Ordonnance de. 1670 tit 15. des recoLemens & confrontations
des témoins. Par ces moyens la vérité fe découvre St J'on
parv\ent plus furement à la jufiificarion ou· à la convic~
tian de l'accufé.
'
•
�\
~30
LI V REl V.
TI T. V.
rx. On peut pafTer de la voie civile à la voie crimi~
neUe, St de la voie criminelle à la voie civile. L'Ordon-
nance' de 1670 tit. 2.0. de la conyepon des procès civils en
procès criminels & de la reception en procès ordinaire, porte
en l'art. 1. que .» les, Juges pourront ordonner qu'ün
» procès commencé par la voie civile fera pourfuivi ex» traordinairement, s'ils connoHfenf qu'il peut y avoir lieu
» à quelque peine corporelle. « On doit y ajouter, ou
infamante, puifque dans ce cas on doit également procéder extraordinairement.
X. Et par l'art. 3. du même titre, il eft ordonné que
) s'il paraît avant la confrontation des témoins que l'af..
» faire ne doit pas être pourfuivie criminellement, les
) Juges recevront .les parties en procès ·ordinaire; &. pour
» cet effet ordonneront que les informations feront con) verties en enquête, &. permis à l'accufé d'en faire de
» fa part, dans les formes prefcrites pour les enquêtes.
,
•
,
(
..
�~3~
..
~=e~-~-~~~~~~~~~~~
T 1T R E
VI.
Du fèrment . & des interrogatoires & confeJlions
des parties.
ea
1. Le ferment qui felon les circonfiaAces
déf~ré au
demandeur ou au défendeur, efi une forte de preuve que
~e Droit admet dans certains cas. Cujas dans (es para ritles (ur le titre du Code de rebus credllis & jurejwando, dit
que le ferment efi une aJIirmation religieuCe dont on rend
Dieu le témoin &. le Juge: a.fJirmatia rdigiafl quâ pLeraque
firmamur inter homines:l Dea immortali Ùllelpafito, tùm judice
tùm tejle.
, Ir.
Les chofes .de très-peu d'importance peuvent être
décidées par le ferment que le Juge défere à l'une des
pardes , eE égard à la qualité des' per[onnts &. des autres
préComptions s'il y en a : inJPeaâ qualitate perfona; rei &
aBaTis & etiam tejlium &. aliarum prtefumptionum , fi qwC
in caufa fùerint. C'efi la difpofition de l'un de nos
Statuts rapporté dans mon Commentaire· des Stàtuts de
Provence tom. J. page 74. Un autre Statut rapporté pag.
80. &. fuiv. ord<:>nne que les cau[es de [alaires & les
autres où il s'agit d'une' Comme très-modique, &. les caufes d'alimens qui [ont 'demandés &. dûs par l'office du
JLlge, [oient décidées par le ferment de la partie à qui
le Juge trouvera à propos de le déférer, lorfqu'il n'y,
aura pas d'autre preuve. Par l'Arrêt rapporté par 'Boni
face tom. J. liv. r. tit. 39. n. 5. il fut jugé que, le ferment devoit être donné au maître qui eft défendeur &.
foudent d'avoir payé les gages de [on [erviteur. Par un
autre Arrêt rapporté dans le recueil d'Arrêts notables qUe
57. un Menuifi~r fut débouté de la demande du prix d'une
armoire, en jurant par Je Bourgeois qu'il lui en avoit.
payé le prix.
. III. Le demandeur peut déférer le ferment au défen..
4eur, &. le défendeur dans çe cas eft obligé de jurer ou
4
,
\
�'itl~'
LIVRE IV. TIT. VI.
de payer. S'il ne veut pas prêter le ferment, il (era con:
damné au payement de la fomme ou de la chofe qui eft
demandée. C'efl: laécifion de la Loi Jusjurandum 34. §.
6 . .D. de jurejurando, en ces termes: Ait PT/uor eum a CJuo
jusjurandum pelemr, fo/yere au! jurare cogam. A llerum ùà'l'Ue
eligat re'us, aut (olvclt aut juret : non jurat, folyere 'cogendus
erit à Prtetore. La Loi manifeflte 38. du même titre dit que
c'efl: s'avouer débiteur, fi l'on ne veut jurer ni déférer
le ferment: Manifèjlte turpitudinis & confeffionis efl, nolle
nec jurare, nec jusjurandum reftrre.
1 V. Le ferment que nous appeIlons fupplétoire, cft
celui qui eft donné au demandeur qui a prouvé fa demande, mais qui ne l'a pas entierement prouvée, ou au
défendeur qui a prouvé. fan exception, mais qui ne l'a
pas entierement prouvée; de maniere que le f~rment fupplée à ce qui manque à la perfeétion de la preuve. Cela
eft fondé fur la Loi in bon ce fidei 3. ·C• .de rebus creditis &
jurejurand@, fur laquelle Du Moulin- dit, in ea cafu loquùur
Lex nojlra, ut ulm quod deeJl plenee probationi, fuppleawr _pel'
juramemum fuppletorium. Cancerius variar. refol. part. z. chap.
8. n. 1. parle de ce ferment dans les mêmes termes : Certl1 m efl, dit-il, juramenmm fuppletorium , feu neceffarium ut
/ 'alii appellant, e.f!e illud qùod deftnur in fupplementum pmba'4
iionis, quandô Jèilicel aaor ve! reus [emiplenè tantztm probayit ,
guia tunc poufl Judex, parte peLente, deferre juramentum femiplenè probami , pel' cujus jural'zemum fuppletur ejus pro6atio
Jufficiens ad condemnationem vel abfolulionem. Les quefiions
{ur cette matiere dépendent beaucoup de l'arbitrage du
Juge. Il doit confidérer la qualité des parties, celle de la
caufe' & des, preuves, & les cÏrconftances du fait, & ne
pas admettre légérement le ferment. Voyez Du Moulin St
Cancerius aux lieux ci-delTus cités, le Cardinal de Luca
de judiciis difc. 25. n. 10. Danti de la preuve par témoins,
addition fur le chap. 1: n. 18.
. V. Le ferment décifoire eft celui qui eft déféré en jugeme'nt par l'une des parties à fon adverfaire, à l'effet
de fe rapporter à fon ferment., Ce ferment a tant de .for,e, qu'après qu'il a été prêté la partie ne peut plus fairé
rétraa:er
Ji
�Du femtent & -(les irzurrogcuoires, &c.
43 J
rétraéter le J I:lgement qui eft intervenu en conféquence,
ni être admife à la preuve contraire. Toute aétion lui eft
déniée fuivant la loi nam pojlquam 9. & la lo~ fi quis 39 •.
D. de jurejurando.· Et c~eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts
rapportés par Papon live 9. tit. 6. n. 16. & 17. Louet &.
Brodeau lette S. fom. 4. Morgues fur les Statuts de Provence pag.. 23-. Voyez F evret de l'abus liv. 7. chap. 2. n.
47, Le Journal des Audiences tom. 4. live 13· chap. 3·.
Boniface tom. 3.. liv. 3. tit. 13. chap. 1 ..
V 1. Il yale .ferment en plaid,. juramentum. in lùem ,
qui eft déféré. au demandeur par le -Juge, quand le fait
qui eft I.e fondement _de la demande étant prouvé, la
fJuantité n'dl: pas prouvée. C'efi: l'efiimation du dommage
qu'a fouffert le demandeur par le fait de dol, d'enlevement ou de malverfation çlont il fe'plaint; la fixation en.~efi
faite par _fon ferment, mais e.Ile a les bornes que lè' Juge
lui pLefcrit en déterminant la fomme jufqu'à laquelle la
partie peu jurer, ce que le Juge détermine eu égard aux
circonflances du fait & par l'efiimation qJ.l'il. croit la plu~
j.ufte. C'efi la déci!lQn des Loix qui font fous le titre du
Digefle & du CQde de in !item jurando, de la Loi jlrbùrio
z8. D. de dola malo, de la Loi qui rejlùuere 68~ D.'de rei
vindicatione, de la loi fi quando 9. C.- undè vi. Ainfi le ferment en plaid ea donné contre le tuteur qui n'a pas fait
inventaire des hiens de fon pupille, fuivant la Loi _tutor
-qui rep,ertorium :J. D. de adminiflratione &- periw/o'... lutorul7f.
Il eft dOLlné c~· ntre ce141 qui retien~_ des picces qu'il. a. &.
doit avoir en fan p9uyoir, &- gui refttfe de .les exhiber,
L. in injlrumemis i o;~ D. de -in (item jural:zd,o'f L. alio jure
4, al:l même titre du. Code, Boniface tom.- 1., liv:•. 1 .. rit.
39, n. 2. ' .
L.';~
V11. Oe qll'Otl a: dit t.Û<l1cl1ant le ferment. gui-. : ~ (défére..
par' 1 ;J ~gé à l'U:n~ des a,rties, ou· .P?r", l'~ne. des Eprt-ies ~
Con. adverfai-r~, fl,'a 'pas lÎ<m pour .les,:;r~pon(es, catl).ég~ri-.
€lues. Elles ne fe rapportent point au titre de' j[u-eju.r-alldo_"
m'ai-s au titre du' Digefie de' interrO'gaâoni~us ùz· jl!-re, jaçiendis"
procédure introduite pa,r le Droit al1ciel1 &~ qui .~. été r~
tahlie-.. pa:r les: Ordonnaç,ces, comm,e l'a;. riCm~r'Cl.né. Reb~l:ffe
Iii;
J
�434
LIVRE IV. TI T • •YI,
dans fon Commentaire des Ordonnances tom.. 3" Traité des
réponfes par crédit art. 3. &: 4. Hodiè, dit- il, ventum ejl
ad jus antiquum quo jure interrogabantur panes. C'eft ce qu'on
voit dans l'Ordonnance -de François 1er • de 1539 art. 37.
& dans l'Ordonnance de 1667 tit. la. des interrogatoires
fur faitS' Sc articles, art. 1. qui eft" en ces termes: » Per}) mettons a\.lX parties de fe faire interroger en tout état
» de caufe. fur faits &: artidés perrinens, concernant feu~
» lement la matiere dont eU quefiion, pardev tint le Juge
n où le différend eIt pendant; & en cas d 1 ahfence de -la
» partie, pardevant "le Juge qui fera par lui commis, le
» tout fans retardation de l'infiruétion &: jugement. c( Le
ferment fous lequel.la partie prête fes réponfes n'ell donc
pas déCifif. C'efi une infiruétion pour le jugement. Et la
preuve du contraire' eft reç~e, comme l'a remarqué Bornier fur l'art. 7. de ,l'Ordonnance de 1667 tit. la; des In:.
terrogato.ires fur faits (; articles. Nous le tenons ainÎl conr·
tamment, comme· il a été jugé par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 3. liv. 3. tir. 13. chap. 3. &: celui qui eft
rapporté dans le re-cueil de Bonnet lett. S. fom. 4. mais ,s'il
s'ag~t de la preuve par témoins, on ne doit l'admettre que
tIans les cas O1.i elle peut être reçue fuivant lè Droit & les
Ordonnances.
·VII(. 'Par l'art. r. du tit. la. de l'Ordonnance de 1667,
il eft permis aux parties de fe faire interroger en tout état
de caure fur fÇlits &: articles pertinens, concernant feulement la m'atiere dont il -eft quefiibn; fi. les faits articulés
-ne font point tels;. la partie, ne peut être obligée de- rép'ondre, comme l'a remarqué Bornier, fur cet article. » Si
» les faits,. dit· il , fom impertinens, ne concernant point
» la, caufe & la matiere dont efi quefiion, calomnieux ou .
» captIeuX: &: préJuaiciables; ou qu'ils Concernent le "dol
» . & ~a confcietl e rdes' Jparties, qu'ils -aillent à decouvrir
» leur, tunlÎtude ,'. alors elles ne font pas t~Î1Ues de ré» po.nclre .
1X .. te, ferment deit être prêté
perfonne, & ne peut
~fre p'rê~é Ilàr ~procureur,. Ri@n n'en plus perfonnel q~e le
f'erfuènt.~~Bl .... (les' gei1s p€uvenf. croire ne pas j'tuer lorf<',
r
'
,
en
•
�Du Se~mênt '&'
da
Interrogatoires', &c.-
~1:t
qu'Hs jurent pal" procùreur, & tel qui fait une procur_ation
ne foutiendroit pas la préfence du Juge, tomme l'a rèmarqué M. d'Argentré fur la Coutume de Bieagne, art.
98. note 3. fi. 3. Il eft ordo-nné par l'art; 6. dé l'Ord<1n-~
nance de Rouffillon, &: par l:art. 6 .. de 1'9tdonnancc dé!,
1667 tÎt. ro. des -in!errogatoir-es fu,: faits .f:;' dnides, que
» la partie répondra en perfonrie &. no;fi pJr procureur ni
» par écrit; & en cas de malàdie- ou empêèhement legi)} rime, le ~ùge le-' tranfportera en [Olt d~inicilë p~nr'
» recevoir fah in errogatalte: « Et c'eft âi-nfi que l'ônr
Jugé les Arrêts i'fllplpattés pai: PapE?n Ji.v. 9. tit. $. arr.3. BOtlvot tom. 1. pût. 3. ver/;. Réporife par. Proeureur
queft. '1. Defpeiifes t'omo 2. pag. S'32. 11. 1-1. Be pag6'
S33· & fuiv. n. 1. 01'1' le Juge ainli en rf:latieiè de reràlit
J.ignagér pâut Fe fe'tm'ent que' le rerraj-rI}rt B'oit prêter;qu'il fait le retrait pONr' lui - mêm'e &'. non ·pour âlltfili.
J'en ai rapporté les Arrêt-s d'ans morl- G\omriienraire efés,
Statuts de Provence tom. 1. tit. du. Retrait lignager Tetr. y.
n' 20. pag.. 283. & fuiv.
X. Le ferment que prête le retrayant lignager n'en
point décifif. Il n'eft que cathégorique; & la preuve de la
fraude & de l'accomodation de nom dl: reçue nonobfiant
le ferment que le retrayant a prêté. On peut voir ce que
j'ai écrit fur cette matiere au lieù cité de mon Commen-,
taire des Statuts de Provence n. 21. & fuiv.
X I. La confeffion eft la dédaratÏon ou la reconnoiffance
de la vérité d'un fait; & étant faite en jugement ou dans.
des interrogatoires en matiere~ civile, elle fait une preuve
entiere contre celui qui l'a faite: Confèfflls pro judicato ~/l
'lui qllodammodo fuâ fententiâ damnatur, dit la Loi J. D.
de confeffis. Il y a la même décifion dans la loi unique du.
même titre au Code; & la Loi Proindè z!J. §. 2. D. ad L.
aquiliam dit, nul!d? partes funt judicandi in confitentes.
XII. Il n'en eft pas de même en matiere criminelle.
l,a confeffion de l'accu té ne fait pas une preuve fur laquelle il puiffe être condamné à mort, s'il n'y a pas d'al:ltre'
preuve~. Nemo. audùur puire volens., C'eO: la déçifion de la,
Loi I. ~. Diyus Severus 17. D., de quœJlionibus: Divus SeverU$
1 ii i1
•
,
/
�436
LIVR E
IV.
TI T.
·V If
refcripfit confeffionù reorunz pro exp/oratis fàcinorîbUS haIJerî non
oportere ,
nulla probatio religion.em cognofeentis infiruat•.
Voyez Louet & Brodeau lett. C. fom. 34. Robert rerum
judicatarum liv. 1. chapt 4. Defpeiifes tom. Z. page 688.
n. 3. Mafcardus de probationibus quo 7.
XIII. On tient communément que la confeillon eIl: indivifible en matiere civile: Confeffio in cil'ilibus non J'cinditur, Faber def: 1. C. de conféffis, Chorier J urifprudence
de Guy Pape live 5. feEr. 4. art. 3. aux notes, Cancerius
variar. refal. part. I. chapt 18. n. 8. Cela n'elt pas toutefois
fans difiinétion; & plufieurs efiiment que la confèffion fe
peut divifer, lorfque les faits ne font pas connexes, lorfqu'ils font différens & réparés. Voyez la Loi Publia ]!'1œl'ia
26. 9. Titius Sempronius 2. D. depofili, Du .Moulin fur la
çoutume de Paris 9. 9. glof. 6.. in verbe rendre compte n.
Z4. Grivel décif. r 2. n. z4. Hen~ys tom. 4. quo 6. pag.
18., le Journal du Palais part. 6. page 357. & fuiv. Arrêt
du 3. août 1678.
Ji
!
,
�TI T RE
.-
VIL
1
J
Des De(centes fur les lieux & des rapports f
,
d'Experts.
. ,"i
r
,.- "Ir ....
...
1. S'il s~agit d'une affaire où il foit néceffaire -qué le
Juge exàmine par lui- même la fituation ou la difpofitiori
du lieu 'contentieux &. qu'il foit dreffé procès-verbal, de
rétat des lieux & des dires & 'contefiations des parties, le
Juge peut ord,onner la defcente d'office; &. à plus forte
raifon lorfqu'il en eft requis. Il peut pareillement, . fi~ le'
cas le requiert, ordonner qu'il fera fait un plan bu figure
des lieux par un Géometre ou un Archireéle. Mais lorfqu'il
ne s'agit que d'un !impIe rapport d'Experts ~ le J ugë ne
peut faire defcente fur les lieux, s'il n'en eO: requî~' par
écrit par l'une des parties. C'efi la difpo!ition de l'art. 1.
de l'Ordonnance de 1667 tit. 21. des De/centes fur les (i~l1x,
en ces termes: » Les Juges, même ceux de nos Cours.,
» ne pourront faire defçente fur les lieux dans les matieres
» où il n'échoit qu'un !impIe rapport d'Expert~, s',ils n~én
» font requis par écrit par l'une ou l'autre des parties', à p'eirié'
») de nullité, de refiitution de ce qu'ils auront reçu pour
» leurs vacations & de tous dépens, dommages & intérêts.
1 I. Dans les matieres expérimentales & les chofes que
le Juge ne peut faire par lui· même, il commet des Experts qui en font le rapport & donnent leur avis. On leur
permet fouvent d'entendre le's témoins, &. alors ils font
une enquête contenant les dépofitions des témoins produits
par les parties.
1 { I. Si les parti,es ne conviennent pas des Experts, le
Juge les nomme d'office. Avant leur nomination, fuivant
l'ufage de cette Province &. les Arrê;s rappo.rtés par Boniface tom. I. liv. J. tit. 30.- n. J. &. 2. les parties ont la
liberté de donner nn rôle des Experts qui ne leur font
pas fufpeéts &. d'exclure ceux qui leur font fufpeéts ; mais
après que les Experts ont été nommés, les parties ne peu,:
�43.~
/
..
LIVRE
IV. T IT. VIf.
vent les recufer que par les mêmes moyens qu'on recu[c::'
les Juges. Les Experts doivent prêter ferment. On obferve
pOlJr leur nominatioa c.e qui eft prefcrit par le Réglement
du Parlement tit. nomination des Experts & Rapport art. 1.
I~. La partie quï fe pretend lefèe par le rappott des·
Experts, en peut recourir par recours fimple à d'autres
Experts, &. ce recours eO: ouvert jufqu'à ce qu'il y ait
troisfapports conformes.. On. en peut 'recoudr au Juge
~()mme arbitre de droit, fi les Experts Qnt jugé un point
de droit, s'ils ont mal interprété les aaes ,. les enquêtes"
ks jugemens" s'ils en ont tir~ des conc1ufiéms fauffes.. Le·
J,apport eft nul fi les Experts ont excedé 'leur pouvoir,_
s'ils ne Ce font pas conformés à leur commiffion.. On peut'
voir Ro·ur les ufages de cette Provin~e te que j'ai écrit
fur cette matiere dans mon Commentaire des Stptuts de;
J?rovence tom. J. tit, de l'appel des Sentences arbitrales ,des
Experts. & du reGours de leUI:S rappons: n. 9. & (uiv... pag.•'
36 I.~ & fuiv.
V.' Suivant .l'Edit du. moiS. de mars 1670, rapporté par
~~nifac.e tom. 3. live 2~ tit. 5. chap.. 1. les- Experts cloi'Went être nommés dès lieuX' où les prifées & efiimati'0ns~
çQivent êue faites; St en cas, de fufpicion·, d'es lieux eÏr..·
ç:ouvQiiins & dans la mê:me Viguerie. Il y. en· a deux rai..,
Epps:; la premiere que les perfonnes du lieu. ont plus· d'ex:périence pour les. connoiffances loca,les;_ la, feconde. qu.'i1
~ c.Qûte moins.
de frais aux parties..
,
.
.~.
..
r
1
(
�.
,
'T
•
'T 1 T R E
,'l,.
..
.
439
.
:~
VI] 1.,
Des PréJo!J1ptions.
.
1
J. Les PréComptions font une forte de preuve. Ce font;
difent nos Auteurs, dès conféquences qu'on tire d'un fait
certain Be. connu, pour faire connoÎtre la vérité d'un fait
incertain. J'en ra'pporterai ici quelques exemples~
1 J. S'il y' a une 'contefrationentre deux perfonnes
poùr la propriété d'un ofonds, la préfomption ell: en faveur
de celui qui en a la poffeffion, lX. il Y fera maintel1U fi
l'autre ne prouve pas qu'il en ait le droit 9. 4. I11jl. de'
interdiélis, L. po(Jeffiones '2. C. de prohationihus. La Loi 128.
D. de diverfis regulis juris dit : in pari causâ. po.fJeJJor potior
',
haheri dé'het.
•
III. .Tout ce que fe trouve avoir une femme, foit en
argent oU'en m~ubles, les fommes qu'elle a placées pen..
dant le mariage, celles dont elle a fait des acquifitions
de fonds, toutes ces chofes font préfumées provenir des
hiens du' !llari Be. lui appartiennent, à mOÏI)s que la femme
ou [es héritiers ne pr'ouvent .qu'elle les. Cl: eues .d'ai1lçul's.
C'eft la décifion de la Loi Quinws Mûtùu, !J~z!. .q. de Jonationi6us inter 11irum & uxorem, &. de la Loi etiamJi 6. a~r même
titre du Code Be. la doB:rine du Préfident Faber def. 19~
& def. '4 r. C. de pro'hationihus & prœ{umptionibus" de ,Ré!n...
chin decif. verh~ uxor. art. 2. de Charondas liv. 13. l'efp. IDa';
de Defpei.ffes tom. J. pag. 1.79. n. 8. & les Arrêts l'ont ainfi
jugé, JOl)rnal des Audiences tom. 4. liv. 4. chap. 3 J. Arrêt'
du 26 juillet 1689. Catellan liv. 4. chap. 5. Boniface tom.'
4. liv. 5. tit. 14~ chap,. 2. Et la même préfomption a lieu
pour ce que la femme acquiert après la mort du mari
pendant l'année de deuil, comme l'ont l'emàrqué' Du Moulin [ur les Confeils d'Alexandre vol. 2. conf. 82. Bornier
{ur les déciiions de Ranchin verh. uxor. art. 2. Menoch de
prœ[umptionibus lib. 3. prœfumpt. !Jz. n. 22.. Cancerius varia,..
refol~ part. J. chap. 9- n. 44~ Par l'Arrêt rapporté Bar Du~
•
�'440
LI V REl V. TI T. VIII.
perier tom. 2. aux Arrêts de M. de Coriolis fom. 6 r. il
fut jugé que la difpofition de la Loi Quinws Mutius a lieu
contre la veuve pendant l'année de deuil.
1 V. Une autre préfomption importante pour l'état des,
perfonnes, eft que celui qui eft né. d"une femme mariée
& qui a été conçu durant le mariage, eft réputé le fils
dù mari, ftlivant la Loi filium 6. D. d-e his qui fui vel
alieni jUils fant & la Loi mites 11. §. quœ propter 9. D. ad
L. juùam de adulteriis, d'oili s'eft formée la maxime jUjlllS
ejl fitills quem· nuptite demonjlram. La déclaration' même.
contraire' du pere & 'de la mere rre doit pas nuire à l"état
de l'enfant, fuivant la Loi ait Prauor 3. §. 3. -D. Je jure.'
jurando, la Loi lmperatores 29. §. mutier l'. D. 'de prohationibus' & prœfumptionihus, la Loi non nudis 14- C. de
prohationihlls. Voyez Morna.c fur la Loi .filium 6. !J. de his
qui fui ver alieni jl/ris (zll2t, Le Pœfhe cent. 3. chap: 34~
Henry.s tom. 3. live 6. quo ,8. le Journal des· Audiences
tom. 1. liVe 8'. chap. 22'. Arrêt du 5 juillet 1655, t'am. 2. liVe
3. chap. 7, Arrêt du 26 janvier 1664-. tom. 4~ live 10.
chap. 16. Arrêt chI 16 juillet 1695. les Arrêts de Soefve
tom. 2. cent. 4. chap. 1 .. Le Brun. des fwcceffions live h
cha p. 4. fe.a. 2:. les Caufes célehres' tom. 3. page 270•. 8{
fuiv. tom. "S. pag. .J. & fuiv. tom. 6~ p·ag. 329. & fujv.
V. Dans les qucRions concernant les abfens dont on n'a
point de neuvelles,. on al1égue communement la regle que
l'homme eft préfumé vivre cent ans. On - cite la Loi- dn.
üfusfruélus !J6. D. de ll:fiifrué1u, la Loi,fi ufusfruélus 8. D.
Jé' Ufit & Ufitfi'uG1u, & la Loi U1 inter ,2 3" C. de facrofin élis Ecc!efiis,. qwi difent que cent ans. font le te ms le
ph!ls lon-g' de la vie de l'homme, longiffimum vitte hominis
!empuse Il cft vrai cependant, comme l'a remarqué Mornac
fur la loi derniere C. de facro/anais Eccl~fi.is, que parmi
plüfieurs mille hommes, à peine en trouve·t-on un feul
qui parvienne à ce·t âge: Ubi de vifâ. kOll2inis agitur, 'vix
ejl ut ex millibus. p!urill2is inveniatur qui C9nWll2' annos impleat-..
Et il Y' a peu de marieres, où' il y ait eu. autant de vaJifations dans- les Centimens d-es DofuufS & dans la jtlri·fpru.· .
denc€' des Arrêts. Voyez. Bartole' {ur la Loi. .2 •. 9.
du-
fi.
hùetur
-
�DelS PréJàmptions.
44 1
1Jitetur D. quemadmodum tejlamel2la aperiantur" &. dans fon
Traité te(limoniofum 9. mortuum n. J-7. Du Moulin fur la
Coutume de Paris tit. 1. 9. l. glof. 2. ùi wrb. par faute
. n. 4. & fur les Confeils d'Alexandre vol. 5. conf. 1. verbe
vivere, Choppin fur la Coutume de Paris liv. 2. tit. 5.. n.
25. Coquille quefi. 48. Le. Prefire & Gueret cent. 4. chap.
90. Ricard des difpofitions conditionnelles- chap. 5. fett. 4.
n. 366. &: fuiv. Le Brun des fucceffions liv. 1. chap. 1. feét.
1. Ferriere fur l'art. 318. de la Co'urume de Paris n. 9..
.& fuiv. tom. 4. col. 683. & fuiv. Henrys & Bretonnier tom.
2. fuite du liv. 4. quefi: 16o. Bretonnier dans fes quefiions
de Droit 'verbe abfent, les Arrêtés de M. de Lamoignon tÎt.
des abfens, le Journal des Audiences tom. 1. live 2. c11ap-.
14. Arrêt du? juillet 1629. chap.- 145. Arrêt du 2 janvier
16 34; & tom. 4. live 3· chap. 4· Arrêt du 9 mars 1688..
De Cormis tom. 1. col. 1793. & fuiv. chap. 16.
VI. Lorfqu'on Îe fonde fur la mort de quelqu'un pou.r
recueillir fa fucceffion ou pour d'autres caufes, il faut la
prouver, comme l'a remarqué Peregrinus de jùleicomm~(fis
arr. 43. n. 37. FundalZS intentio12em fuam fuper morte alicujus~
il/am probare debet. Et fi l'on ne la prouve pas, l'ahfent
,eIi: réputé vivant & n'di: préfumé mort qu'après fa centieme année. Toutefois pour empêcher la diffipation des
hiens '& les conferver dans les familles, il a été établi
qu'après un certain tems les plus proches parens de l'ahCent duquel on n'a point de nouvelles, pourroient demande'l'
le partage provifionnel de Ces biens, à la charge de les
rendre s'il ven oit à paroÎtre. Voyez Ch~nu fur les Arrêts
de Papon live 15. tit. 7, art. 6. Le Prefire & Gueret cent.
4. chap. 9.0. Lapeyrere lette M. n. 54. & lette P., verb.,
,partage, CateHan & Vedelliv. Z. )chap.. 58. Boniface tom •.
z. liVe 1. tit. 23. chap. un. le Traité des fuccefiions de
M. de Montvalon tom. 1. chap. 1. art. ro. Mais quel eft le
t~ms a-près lequel le partage provifionnel peut être demandé? Les ·uns difent après cinq ans d~ahfence , d'autres après
fept ans, d'autres après neuf ans, d'autres après dix ans .. Le'
Brun dans, fon traité des fucceŒons live 1. tit. 1 ... Cea. 1 •.
tl. 8 •. eftime que cela doü être. laiffé à l'arbitrage du J ug,e;
Kkk.
)
-
•
•
�•
442.
L 1 V REl V. T 1 T. ~ VIII.
qui examinera les circonl1ances. A l'égard des femmes des
abfens, elles peuvent agir pour leurs conventions matrimoniales; mais ellés ne peuvent 't:ontraéter un fecond maliage que fur des preuves certaines de la mOl't de leurs
maris, [uivant le chapitre in prœfemia 19. de /pon/ali/JUs {,matrimonio, &. le chapitre dominus 2. de fecundis nuptiis,
_aux Décretales. Et. pour ce qui efi du mariage des enfan~
de l'abfenr, il faut voir ce que j'ai écrit au live l. tÎt. z.
du mariage -no z6.
.
VI!. Mais lorfqu'on veut faite agir l'ahfent dont 011
n'a point de nouvelles, lui faire recueillir des fucceŒons
<lu acquerir d'autres droits, on doit prouver fan exil1ence
& qu'il a été vivant au tems où ces droits f-ont échus.
C'efi le fondement de la demande. On doit par. conféquent en rapporter la preuve. Et par la même raifon que
10rfqu'on Ce fonde fur la. mort de quelqu'un, on doit la
ptouver, 10rCqu'on fe fonde fur la vie _&. l'exil1ence d'un
;;ibfem, on doit la prouver auffi. Qui [uper vùâ fùndat Je ,
dehet quoque de vùâ probare, dit Peregrinus de fideicommiJIis
art. 43'. n. 37. De ·maniere que dans ce cas la regle que
l'homme el1 préCumé vivre cent ans, n'a pas lieu. C'eft ce
qu'a fort bien remarqué Cancerius variar. re/ol. part. 3chap. 1. n. 221. Contraria fententia, dit-il, ejl verioT, quia
regula illa quod quù prte[umitur vivere centum annos, non
hahet loeum eum quis agenda Je fùndat in vùâ alieujus; tune
fiquidem tenuur -prohare quod vivat. C'efi le fentiment d'O-
livier Efiienne dans fon Traité des Hypotheques chap. 1 r.
~ 60. &. JuiVe Cela paroÎt vrai à l'égard des héritiers
de l'àbfent. Mais pour ce qui eil de fes créanciers, il Y
a des A~'rê,ts qui. am jugé que l'ahfent était préfumé vivant, &. ont reçu Ces créanciers à Ce payer fur la légitime
ou les droits fucceŒfs échus depuis fon abfence. Le Parlément de Paris le jugea ainli par l'Arrêt du 7. juillet
1629, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. live
2. chap_ 14. &. par un autre Arrêt du l3 février 1672,
rapporté dans le Journal du Palais part. l. page 178. La
même chofe fut jugée par l'Arrêt du Parlement de Rouen
du 12 mars 1655, rapporté par Bafnage fur l'art. z35de la Coutume de Normandie tom. r.pag. 397. par lequel
�,.
,
'-
Deor Prêfomptions.
443
abfenf depuis dix ans fut préfumé vivant; & fon créancier reçu à fe faire p~yer fur la fucceffion à 'lui :éçhu'e
depuis fan abfence.
,
VII1. Lorfqu'il s'agit de deux perfonnes, comme le
pere & l'enfant, la mere' &: l'enfant, qui ont péri dans'
un même incendie, un même naufrage, les ruines d'une
maifon ou d'autres accidens, à faute de preuve certaine,
on a recours aux préComptions pour déterminer lequel eft
mort le premier & regler l'ordre des fucceffions. On tire
ces préfomptions dés circonfiances du faft, de l'âge, de
la force, du fexe des perfonnes. Voyez Covarruvias ....·ariar.,
refol. lib. 2. cap. 7, Menoch de prtejùmptionibus lib. 6. prd'f.'
50. Peregrinus de fideicomnziffis art. 43. Il • .53. & Cùiv.
Riçard des DifpofitioIls conditionnelles chap. 5. fcét. 5. n~
570. 8{ fuiv. Le Brun des Succe!Iions liv. 1. char. 1. fea.,
I. n. 13. & Cuiv. Duperier tom. 1.11 v. 4. quefi. 9. & tom.
2. aux Arrets de M. de Coriolis fom. 3. les Arrêts de
Bouguier letr. C. Corn. 4. 1"Arrêt du 9 février 1629 & celui
du 10 mai 1655, rapportés dans le Journal des Audienées
tom. t. liv. 2. chap. 33. & liv. 8.' chap. 18. les Difcoufs.
de' M. l'Avocat Général de Guèidan tom. 1. difc. 4.'
1 X. L~rfque le d~biteur de la taille préfente trois qu·ittances conCécutives des tailles des trois derI'lieres, années,
on préfume qu'il a payé les tailles des années pré~é<1entes"
à moins qu'il n'y eût des preuves du ,contraire., -C'efi' la
décifion de la Loi QlIicumque 3- C. de apochis Pllblicis, tm
t::es termes: Cùm probatio aliqua ab eo tributariœ jàllltionis ex:'
pofeùur, fi trium coJld'rentiunz fibi annorum apochas, fecurita-.
te/que prorulerit, fùperiorum temporunz apochas non cogalur oji
tendere, neque de prtfterito q,d ilÙJuionem jimé/ianis IrilJUtarid',
coerceaLUr, niJi jortè' aut curialis, am quicumque apparitor, veZ'
0plio, veL aéluarius, vel quilibet pub/ici ,debiti exac10rfive compuLfor pojJèjJomm, vel co!Latorum habuerÎt cautionem, altt id
. quod repufcit deberi Ji.bi manifeJlâ geJlorrim adjertione patejèce!ù.
x~ Les Doéteurs ol,1t appliqué la décifio1'1 de cette Loi
à l'emphytéote qui produit trois quittances confécutÏ-v€s dllt
cens des 'trois dernieres années, & généralement à tONS les.
ii.uuresdéhiteurs de rentes ou pen fions al1ntlelles~ C~efl: l'avis;
,
un
Kkkij
�'444,
L 1 V REl V. T 1 T.- VI.I 1.
_
de Cancerius variarum refolutionum part. 1. chap. 14. n.43:
8< 45 : de maniere, dit-il, que le paiement ait été fait de
trois années continues, & par trois paiemen~ difiinéts de
chaque année. Il en [eroit autrement, & l~ paiement des
années précédentes ne ferait pas pré[umé, fi le paiement
des trois dernieres années avait été fait en même tems &:.
par une feule quittance: Cum eo tamen ut folutio fit fàéla. )
\
tribus continuis annis, ac tri~us folutionibus diJlinélis, quolibet
[cilice! anno : fecùs fi interpolatim vet unD eOllleXtlt fit faéla
, unica folutio pro tribus annis, quia .tune non pne{umitur pro
prteterito folvijfe, niji id probet. Voyez le Préfident Faber
déf, 3 z. C. de folulionibus & liberationibus, Ranchin & Bornier decif. verbe SallUlo art. 24. Defpeiifes tom. 3. des tailles, tit. z. art. 14. feét. 1. n. 37. page 29 6 . Catellan &
,Vedel liVe 3. chap. 28.
XI. Lorfqu'il s'agit de la difpofition d'un contrat ou
d"un autre aéte qui préfente des doutes., on l'explique
par l'ob[ervance qui s'eft enfuivie. On préfume que la
difpofition eft telle qu'il paroît par l'ufage qu'on en a fait.
Talis prtefumùur titulus qualis apparet ufus. C'efi la remarque
de Bertrand vol. 1. part. 2. Conf. 126. n. 1. de Clapiers
,cauf. z3. quefi. 3. n. 2. de Bellus Conf. 103. n. 12. de
Sanleger rejol. civil. chap. 68. n. 7, Le Cardinal de Luca
dans fon Traité de Emptione difc. 9. n. 8. dit que l'ob[ervance eft la meilleure interprete de toutes les difpofitions
&: de la volonté descontraétans, & la reine des interprétations : Omnis difJicultas ceJ!are videbatur ex Jù/;fequutâ obfervaiztiâ, qu~ jUXICt paffim receptam & quotidianam propofitionem, quâ niL in foro freguentius, omnium ac1uum, ac di'/pojùionum, etiam eontraéluum, feu eontrahentium vo!ulZlatls eJl optima interpres ,ae interpretationum regina. Il dit la même chaCe
dans fan Traité de Judiciis dife. 2 I. n. 7. ou il obferve
qu'on n'a pas befoin, pour cette int,erprétation', ni du tems,
ni des autres qualités qui feraient requifes pour la prefcription .: Alque ijla '/puies aLicujus determinatÏ temporis jpalifJ
non indiget, minufque aliis requijitis prœferiptionis. Fagnan a
fait la même obfervation fur le chap. 1. extr.a de confuelu:
dine n. 36.
•
/
�Des Prlfompûons:
445
XII. Si un jugement contient quelque difpofition obf:cure ou ambigue, on doit l'entendre &. l'expliquer Celon le,
Droit &. la matiere dont il .s'agit. ,On prèfume que l'intention cl u Juge a été telle qu 'elle a dû l'être. C'·efi la re..:.
marque de Du Moulin fur la coutume de Pa.ris 9. 60. glof.
1. in verb.. par main fouveraine n. 16. lTuDa Judicis, etiarn
impropriando, Ji -opus fit , reducumur ad intellec1um juiù & 1'lZp.uTiœ JUbjeélœ; & talis ejus, [cilieet ludicis, mens prd!fumitur
fjuali's -elfe Jebet.. J'en ai c,apporté des exemples dans .mon
Commentaire des Statuts de Provence .tom. 2. part. 3. des
TaiUes fett. 3. n. ,26. page 326.-& tit. des Prefcri.ptions, fea.
4. n. 14. page 548 .
,
RI 11.. Il Y a des préComptions que les Doéteurs appel•.
le~t juris & de jure, qui [ont telles, que ce qu'on 'pré[ume
paIre pour une vé,rité certaine, fans qu'il foit hefoin d'autre
preuve, &. comme dit MaCcardus en fon T.raité de PrrJbationibus queft. 10. n. 4~t Dicitur juris prllfumptio quia.a
Lege introduéla jùit; de jure verà ~ quia. fuper ilâc prœfumpûone
Lex firmum fanci~ jus & eam pro verùate habet. Il y ena
d'autres qui ne font que des conjeaures, &. qui feules ne
font pas pairer pour certain ce qui eft prefumé. Voyez
Mafcardus au lieu cité, Menoch dans fan Traité de Prte-
(umptionibus.
,
XIV. La preuve qui réfulte de l'évidence .du faü, eft ,
comme difent nos Auteurs, la plus fo-cte & la plus fûr~.
Nul!a ejl major nec certior probatÙ) quam qUd? fit per evidemiam
rei, cûm res ipJa loquitur, dit le Préfident Faber d.éf. 5. C.
ad L. Corneliam de falJù note 7- liVe 9. tit. 13. d'Argentré
fur la' coutume de Bretagne ·art. 131. glof. 1. n. z. dit
pareillement, probatio qute fit per rerum evidentiam omnem
aliam fuperat. Voye'l: Mafcardus dans l'on -Traité de Pro~
bationibus quefi. 8.
"
•
�\446
,
.
\
~~~~~=Q~=-~g-~~=O~~~~j~,~,
TITRE
,
IX
,
Dis Sentences & Jugement..
Il y a de; Juge~ens provifionnels" des Jugemens inter..;
locuroires , des J ugemens définitifs.
,
1 I. Le Jugement provifionnel eil: celui qui- pendant l'inf':'
truétion ~djuge une (omme ou quelque chaCe par provifion à l'une des parties, ou- ordonne que telle ou telle
c~o(e (era faite. ~a forme. qu'on ob(erve dans les Jugemens provifionne1s, eft d'ordonn-er qu'il fera pour(uivi au
principal, ain"fi qu'il appartient ~ & cep~ndant qble (ans préjudice du droit des parties, il fera adjugé, par maniere de
provifion, une telle (omme; ou bien que par Experts con":
venus ou pris d'office il (era fait rapport de defcription
rl~ l'état des lieux, &C'. Ces, fortes de J t1gemens ne préj!ugent' point le prindpa1-:
1 rI. Le Jugement interlocutoire eft celui qui prononçant (ur le pr~ncipal, ordonne qu'avant dire droit à la de-:_man-de, fins & conclufions des parties, on vérifiera, ou'
- pr.ouve!a tel ou tel, fait. Par ~e- ,Droit Romain, on ne
pouvoit pas appeller avant la Sentence définitive, (1<livant la;
Loi AlZlè {en/en/id? J. CL quorum appel!ariones non recipianrur;,
&. la glofe fur cette Loi. Cujas -dans (es Obfervations liv•.
12.. chap. 3. en rapporte deux raifons, l'une pour éviter
la longueur des procès, l'autre, parce que lè préjudice
pouvoit étre n~paré e~l définitive. Il en eft autrement parmi:
nous. Les Sentelices interlocutoires préjugent la caufe, &
la p3rtie qui y eft Jéfée en doit ,appeller, comme l'a, remarqué Theveneau dans fon Commentaire des Ordonnances6. tit. 6. arr. 1. » Autre eft, dit-il, la Jurifpi'udençe'
n françoife; caf il faut appeller de tous interlocutoires,_
u autrement ils font préjudice en l'a caufe.
1 V.. Il ne peur point y avoir d'appel des Jugemens:·
rendus en dernier rdforr.. Les J ugemens interlocutoires de:
~ette· qualité, préjug,erQnt-ils, la cau.[e,! On tient communé~
uv._
�,
.
Du Sentmas & Jugt!mens
r447.. _
préjugent la caufe. Il y a. né~nmoins des Arrêts
ment qu~i1s
qui 'ont jugé que la quefiion au fond pouvait encore
être agitée, & l'inutili_té ou le préjudice de l'interlocution
être réparés en définitive, fur-tou-t lorfque l'Arrêt ou le
Jugement interlocutoire contient la cIaufe fans préjudiçe
du droit des parties. Le - Parlement d'Aix le jugea ainu par
Arrêt du 26 mars 1735, au rapport de M. de Beauval,
en faveur de Charles Verdet, pour qui j'écrivois;, COl1tre
Hode , Fermier des droits de direéte de la ville de Ma-.
'pofque. Voyez les aétions for,enfes de Peleus live 6. art.
36. page 732. les Arrêts de Maynard liVe 7. chap. 17.
V. Le Jugement défi!1itif eil celui qui décide &. termine
la contefiation qui-----ef1: entre 'les parties, qui fait droit à
la demande ou qui en déboute le demandeur.
VI.. Les J ugemens qui ont. paifé en force de chofe
jugée, font les Juge~nens rendus en dernier reffort, &.
,ceux dont if n'y a point d'appel ou dont l'appel n'efl pas
recevable. C'efi là difpofition de l'art. 5- de- l'Ordonnance
de 1,667 titi 2,7. de l'exécution des, Jzigemen.s.
�,
"448
. ~!'.::::l::=..,::.ç~~~.~- ~~ _ _:~~~~~~~~C'~
TI T RE
X.
Des ARPelta ti'ons.
-.
,
T", . L"appel en une voie ordinaire &. néce!faire POUf'
'corriger l'injufiice des Semences des premiers Juges ,. L. 1.
D. de appel!ationibus & relationi!Jus. On eftobligé d'avoir
recours, à cette voie '- p~rce que le Juge qui a rendu ~ne
Sentence ne peut pas la réformer lui - même, fuivant la
Loi Judex poj/eaquam 55. D. de rejudiccllâ, &. la Loi· quia
arbùer 20. D •. de recepâs qui arbù,.ium recep'erunt. Et l'on
propofe pardevant le Juge d'appel les moyens de défenfe
qui avoient été omis p-ardevant le premier Juge, &. l'Ol~
rapporte les preuves q,ui n'avoient pas été rapportées, fui:.
;vam la regle. _dur Dro~t l}~n deduéla deducam" non probata
probabo, L. eos qùi o. S~ l. Ddè appellattoni/JUs' & conful'ta~
tionibus ~ L •. per ha-nc 4.' C., de temporihus. & reparati-onibu:s
appellationum.,
IL Réguliere·ment rappel a un effet fufpenfif: Il y Cl:
cependant des Cas où l'exécuti~n des Sentences des premiers
Juges n'dt point fufpendu,e par l'appel. Dans les chofes,
concernant la police &. les matié~es' fbmmaires, les J ugemens font exécutés npnohfiant l'appel &. fans y préjudicier,
en donnant caution" fuivant l~s articLes -12. 13.14. & 150de l'Ordonnance de 1{i67 tit. J 7,' des matieres jommaireso-,
Cette Ordonnance, au mê!Ue. titre, dans l'article I. &. les
articles fuivans , marque queItes, [ont les c.aufes qui font:
réputées matieres fommaires ..
Ill. Romier fur l'Ordo,nnance de 1667 tit.· des ma.tieres
!omm,J,ires àn. 14. &. le nouveau Commentateur de cette,
Ordonnance fur l'art. 15. du même titre 1 obferyent que·
t:ette exécution provifoire des Sentences nonobf1:ant l'appel
n'a pas lieu pour les dépens.. On juge au Parlement cl' AixfIu'elle a lieu, tant pour les dépens que pour les autres.
tii(pofitions de la Sentence. Et cet ufage eH fondé fur 'l'art.
15.. de l'Ordonn.ance de: Provenc.e du mois d'oCtobre 1535;
tir,"
\
�Des Appellations.
449
tit. des appellatio[ls, comme l'a remarqué M. de Montvalon
dans fon Précis des Ordonnances page 24. n. 6. Par Arrêt
du 30 juillet 1712, prononcé par M. le Préfident de Piolenc entre Michel & Remufat de la ville de Marfeille,
l'exécution provifoire fut ordonnée pour les dépens en
faveur du défendeur, le demandeur ayant ~té débouté
de fa demande d'une fomme de 38 livres Par un autre
Arrêt du 17 décembre 1739, prononcé par M. le Premier
Préfident de La Tour, en faveur de la Dame d'Efiienne,
veuve du fieur de Cipriani, Dame de' Cabriés , contre· le
fieur Le Blanc, il fut jugé qu'une Sentence du Lieutenant
au Siege d'Aix, rendue en matiere de complainte & réintégrande, devoit être provifoirement exécutée pour les dépens.
Comme pour le principal.
1 V. Par l'Edit de Charles IX du m ois de novembre
1563, portant création de J uges-Confuls dan~ la ville d~
Paris pour le jugement des caufes de Marchands, pour
fait de marchandifes, les autres Edits portant création de
Juges-Confuls dans les autres Villes du Royaume & celui
du mois d'ottobre 1565, confirmatif de la JuriCdiétion des
Juges des Marchands étahlie de toute ancienneté dans la
ville de Marfeille, il eft ordonné que » des Mandemens,
» Sentences ou J ugemens qui feront donnés par lefdits J u}) ges des Marchands fur différends mus entre l\tIardiands
» & pour fait de marchandifes, l'appel ne foit reçu, pourvu
)) que la demande & condamnation n'excede Ja fomme de'
» 500 livres pour une fuis payer; » & il Y en ajouté qu'ès
» cas qui excedent ladite fomme de 500 livres tournois"
» fera paifé outre à l'exécution des Sentences defdits Juges"
)) nonohfiant oppofitions ou appellations quelconques St
» fans préjudice d'icelles.
1
V. Il y a des exemples, mais très-rares, comme celui
des Juges-Confuls, où des Juges fuhalternes jugent en dernier re{.fort & fans appel jufqu'à une certaine fomme.. Le>
Roi, de qui procedent toutes les Jurifdiétions, a réglé l'étendue & les bornes du pouvoir des Officiers qü'il l'end
dépoGtaires de fon autorité. Il eft ordonné dans l'Ordonnance de la Marine de 1681. live. 1 .. tit.. 13'. des Jug~-
Lil
•
�450
LIVRE IV. TIT. X.
mens &. de leur exécution art. 1. que » tous Jugemens
II des Sieges particuliers de l'Amirauté qui n'excéderont la
» fomme de cinquante -livres, &. ceux des Sieges géné~
» raux ès Tables de Marbre qui n'excéderont cent cin·
» quante livres, feront exécutés définitivement &. fans ap)) pel n. J'ai rapporré dans mon Commentaire des Statuts
de -Provence tom. J. pag. 75, n. 2. des Arrêts du Parle~
ment d'Aix, par lefquels il a été jugé que l'appel n'était
pas recevable des Sentences des Lieutenans de l'Amirauté
qui n'excédaient la fomme de cinquante livres.
VI. Suivant le Droit, on pouvoit appeller jufqu'à ce qu'il
y eut trois Sentences conformes , L. 1. C. ne liceat in unâ
eâdemque caufâ tertio provocare. Nous avons un ancien Statut
portant art. 3. que s'il y a trois Sentences conforme selles
feront réellement mires à exécution. Cela n'a plus eu lieu
parmi nous , lorfque Louis XII. par fes Lettres patentes
du mois de juillet Isar. eut créé &. érigé à Aix un Par";
lement qui par fes Arrêts jugea fouverainement &. en dernier reffort les différends des panies. Il eIt dic dans ces
Lettres patentes qu'on a voulu Obvier aux grandes longueurs,
fUbterfuges & délais des parties plaido.-yants, leftrjuels par le
premier train & fOrm~ accoutumée de ladite Jujlice- pouvoient
appeller des Semences qui font données par les Juges inférieurs
à quatre , cinq ou fix fois, devant que venir à la définitive ,
teltemem que les procès étoient comme immortels.
VII. Comme il n'y a point de pareil Réglement dans
les Tribunaux Eccléfiafiiques , l'on y fuit encore la difpofition du Droit, & l'on eil reçu à l'appel jufqu'à ce qu'il
y ait trois Sentences conformes. A l'égard des Sentences
interlocutoires, on n'en peut appeller après deux Sentences conformes, fuivant la Pragmatique - Sanétion tit. 6.
de frivolis appellalionibus , &. le Concordat de Leon X. &. de
François I. tir. 11. de fivolis appellationibus §. 4. Mais l'on
IJeut toujours appeller comme d'abus au Parlement, même
après trois Sentences définitives conformes ~ comme l'obferve Fevret dans [on Traité de l'Abus liv. 1.' chap., 2.
n.. r4. Sur le même fondement qu'on peut appeller, fùivant le Droit, ju[qu'à ce qu'il y ait trois Sentences con~
1
�45 1
Des Appellations.
formes ; nous a.vons retenu l'ufage en matiere de rapport
d'Experts, qu'on en peut recourir jufqu'à ce qu'il y ait
trois rapports conformes , comme je l'ai remarqué dans
mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de
rappel des 'Sentences arbitrales &.c. n. 9. page 361.
VIII. Les appellations qualifiées comme d'abus font
interjettées des Ordonnan.ces, Jugemens &. Aétes des Juges
d'Eglife. Il
a lieu à ces appellations" lorfque les Juges
d'Eglife ont entrepris fur la puiifance &. la jurifdiétion
temporelle; s'ils ont contrevenu aux faims _Décrets &.
Conftitutions Canoniques reçues dans le Royaume, aux
Libertés de l'Eglife Gallicane, aux Ordonnances de ~ nos
Rois, aux Arrêts des Cours Souveraines. Les Cours ne
peuvent connoÎtre' que par cette voie des Ordonnances Be'
Jugemens des Juges d'Eglife, ni recevoir d'autres appella..
tions. Voyez l'Epit de 1695. concernant la Jurifdiétion Eccléfiaftique art. 35. 36. &. 37. Fevret .Traité de l'Abus,
de Marca de concordia Sacerdotii & lmperii. ,Il eft ordonnédans l'art. 36. de l'Edit de 1695. que » les appellations
» comme d'abus qui feront interjettées des Ordonnances &.
» Jugemens rendus par les Archevêques, Evêques &. Juges
» d'Eglife pour la céJébration du Service Divin, réparafion
» des Eglifes, achats d'Qrnemens, fubfiftance des Curés,
» rétahliifement. ou confervation de la clôture des. Re'li~ gieuCes, correétioll des mœurs des Perfonnes eccléfiaf» tiques & tou-tes aulres chofes ,concernant la Difcipline
» eccléfiaftique, &. celles qui feront interjettées des Ré» glemens faits &. Ordonnançes rendues par le(d. Prélats
» dans le cours de leurs vifites n'auront effet fufpenfif,
)t mais' feulement dévolutif; &. feront les Ordonnances &.
l> J ugemens exécutés nonobfi€Jnt lefdites appellations &.
» fans y préjudicier.
.
1X. En matiere criminelle aucune appellation, même
de Juge incompétent., ne peut empêcher ou retarder l'exécution des. décrets , l'inftruétion &. le Jugement, fuivant
l'OrdpIm.an_c.e de 1670, tit. 10,. d,s déçrets art. 12. &. tit.
l.6. des apFre/talions art, 3.
y
.~
-L 11 ij
�45%
~.~$ ~.~~~
T l 'T R E
~~~!l!!~~~
XI.
De rexécution des Jugemens.
1
1. Les Arrêts &. les J ugemens paffés en force de choCe
jugée, ne peuvent être exécutés que préalablément ils n'aient
été lignifiés au Procureur &. à la partie , fuivant les article~
1 &. 2 de l'Ordonnance de 1667, tit. 1.7. de l'exécution des
Jugemens.
II. Il eft dit dans l'art. 1. que» ceux qui auront été conn damnés par ,Arrêt ou Jugement paifé en force de chofe
» jugée, à délaiffer la poifeffion d'un héritage, feront te..
nus de ce faire quinzaine après la fignification de l'Arrêt
ou Jugement faite à perfonne ·oU domicilre, à peine de 200.
live d'amende, moitié envers le Roi, &. moitié envers la
partie, qui ne pourra être remife ni modérée. Et il dl:
ajouté dans l'article 3. que n fi quinzaine après la pre- ) miere fommation les patties n'obéiifent à l'Arrêt ou
» Jugement, ils pourront être condamnés par corps à
) délaiifer la poiTeffion de l'héritage, &. en tous les dom..
» mages &. intérêts de la partie.
III. Mais s'il eft porté par l'Arrêt ou le Jugement que
celui qui eft condamné a délaiffer l'héritage fera rembourfé
de quelques fommes, efpeces, impenfes ou méliorations ,
il ne pourra y être contraint qu'après que le rembourfement lui ·en au,ra été fait. Et s'il eft en demeure de faire
liquider les [ammes, efpeces, impenfes &. méliorations, fa
partie pourra être mife -en polfeffion des lieux en donnant
caution des ies payer, après -qu'eUes ;él'Urànt été liquidées.
C'efi la difpofition de l'art. 9. du même titre de l'Ordonnance de 1667, eR ces terme's -: n Celui qui aura été con)') damné.de dél,aHTrer l'a poffeiUon .d'un héritag.e len lui rem») bourfant quelques f'Ommes, efpeoes., impenfes, ou mélio..
») JI'ations -, -ne· pour-ra êne "oonuaifltde quitter l'héritage
» qu'après avoir été rembourfé; & à LC~ effet, fera tenu
» de faire. liquider les efpeces, impenfes& mélio.Jïations,
�De l'exécution des Jugemens.
4'5J
) dans un feul délai qui lui fera donné par l'Arrêt ou
» Jugement, finon l'autre partie fera mife en poifeffion des
) lieux ,en donnant caution de les payer après qu'elles
» auront été liquidées.
J V. La partie qui a obtenu un Arrêt ou un Jugement
paffé en force de chofe jugée, qui lui adjuge une fomme,
des intérêts & des dépens, peut, après avoir fait procéder
à un exploit de commandement de payer dans trois jours
la fomme due, porter fes exécutions fur les biens meubles
ou immeubles de f'On débiteur. Si des meubles ou chofes
mobiliaires ont été faifis, on les fait vendre à l'encan, l~s
folemnités requifes gardées. Les formes qu'on y doit obferver, font marquées dans 1',Ordonnance de 1,667, tit. 33.
des faifies & exécutions & ventes des meubles, grains, be./liaux
& chofes mobiliaires, & dans le Réglement du Parlement de
1672, tit9 du Procès exécutoria!.
V. Si les exécutions font portées fu'r des héritages Be biens
immeubles, dans prefque toutes les Provinces du Royaume
on procede à la faifie & à l'adjudication ·par décret ~Ll'
plus offrant Be dernier enchériffeur, conformément à l'Edit
de Henri II du 3 feptembre 155 l', fervant de régie ment
fur les criées, proclamations & adjudications par décret,:
St aux Réglemens intervenus fur cene matiere. Il y a une
Déclaration du 16 janvier 1736 pour le Languedoc, por~
tant régIe me lIt fur les adjudications par décret.
V J. Il en eft autrement en Provence. Les exécutions (ur
les héritages & biens immeubles, n'y peuvent être faites
par la voie des décrets & criées; mais c'eft par la voie ordinaire de collocation fur les biens des débiteurs, fuivant
l'efiimation qui en eft faite par les Efiimateurs modernes deI
lieux, ou autres qui font .commis par les Juges. Le Pays de
Provence a é,téexpreŒément maintenu dans ce droit par la
Déclaration du Roi du 18 mars I6zI &. celle du %0 mars
1706: )) Ce qui, dit cette Déclaration, eft d'une grande
» utilité pour les débiteurs qui ne font privés de leurs biens,
» que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues; &. ce
» qui eft également avantageux aux créanciers, puifque cela
») fe faifant prefque fans frais, ils n'ont pas le chagrin de
�454
LI VR E, 1 V. Tl T. XI.
» voir confumer inutilement les biens de leurs débiteurs
» fans en rien recevoir, comme il arrive fouvent dans les
Provinces où les décrets font autorifés ». C'efi fur ce
fondement, que nous n'avons pas reçu en Provence l'Edit
des corifervateurs des hypotheques du mois de juin 1771 ,
comme inutile & d'ailleurs très-préjudiciable ~ & tendant à
y dé.truire les hypotheques, loin de les conferver. Par des
Lettres patentes du 24 novembre 1778, enrégifirées au Parlement le I I janvier 1779, la fufpenfion en a été ordonnée
dans le reffort du Parlement. de Provence, comme fi l'Edit
n'y avoit pas été adreffé'.
VI1. Notre coutume donne encore cet avantage au débiteur, qu'il peut racheter l'immeuble dans l'an; au moyen
de .quoi il rentre dans la poffeffion du bien dont il avoit
été dépouillé, &. le créancier pleinement indemnifé, recouvre
le paiement de ce qui lui efi dû. Il faut encore ohf'Crver
que le débiteur, qui n'eIl: pas en état d'exercer ce droit
de rachat, le peut céder à un autre &. en retirer un avantage qui l'indemnife du plus grand prix qu'il aurait pu fe
procurer par une vente volontaire &. moins preffée. On
peut voir, fur. cette rnatiere, ce que j'ai écrit dans mon Cornment"ire des Statuts de Provence tom. 1. tit. des appellations ~. de t'exécution dès Jugemens, des collocations & du rachat des collocations. n. 14. &. fuiv. page 218. &. fuiv.
V III. On exécute les Jugemens non feulement fur les
hiens de celui qui y a été condamné à faire quelqu.e chofe .
ou à payer quelque fomme : on les exécute eneore fur la.
perfonne par l'emprilonnement, dans les cas où la contrainte par corps a été ordonnée. Les cas où il peut y
avoir lieu à la contrainte par corps. en matiere civile,: font
marqués par l'Ordonnance de 166]" dans le tit•. 34. de la
tléchmge 'des contraintes par corps, &. par l'Ordonnance du
Commerce de 1673 tit•. 7" des Contraintes par corps. V oyez
pour les emprifonnemens en matiere civile, mon· Commentaire fur les Statuts de Provence, tom. 2. fur le Statut ,:
que nul ne peut être pris au corps dans fa mai/on ou une autre,
pour dette civile page 485' & fuiv. &. pour la contrainte.
par corps contre les femmes, le même Commentaire titre.
des Prefèriptions feét. 10. page 607. & {uiv~
)J
�·
TITRE -XII.'.
"',.:
1
,
Des' Requêtes
ciJiile'S~
J.' Un Juge n~ peut pas révoqÙ'er la Sentence qu'il a
rendue, comme nous l'avons dit dans le tit. 10. des Appellations.. Il n'y a que les Juges qui jugent en dernier
reifort qui aient le droit de réformer leurs propres J ugemens, fuivam la Loi J. C. de Sememiis Prtefec70rum Pr&eloria. Parmi nous, un Arrêt ou un Jugement rendu. en
dernier reffort, ne peut être rétraété que par des Lettres
royaux en forme de Requête civile, impétrées &. fignifiées,
&. les affignations données dans le tems de droit, &. fur les
moyens prefcrit·s par les Ordonnances.
II. Il eft dit dans l'article J. de l'Ordonnance de 1667'tit. 35. des Requêtes civile.1-, que )) les Arrêts & Jugemens en
}) dernier reffort ne pourront être rétraétésque par Let) tres en forme de Requête civile, à l'égard de ceux qui
» auront été parties ou duement appellés, & de leurs hé....
» ririers, fucceifeurs ou ayans caufe.
III. L'article 5. marque le tems dans lequel on doit
fe pourvoir par Requête civiI~, & après lequel on n'y eft
~plus reçu, en ces termes: )) Les Requêtes civiles feront
) obtenues &. fignifiées lX affignations données, foit au
» Procureur ou à la partie, dans les fix mois, à compter,
» à l'égard des majeurs, du jour de la fignification qui
» leur aura été faite des Arrêts &. Jugemens en dernier
}) reffort à perfonne ou domicile; lX· pour l~s mineurs, du
» jour de la fignificatiùn qui leur aura été faite à per~
» 'fonne ou domicile depuis leur majorité.
IV. Et l'article 7. donne aux Ecc1éfiafiiques, Hôpitaux
8{ çommunautés , tant laïques qu'eccléfiafiiques, féculieres &.. régulieres, & aux abCens du Royaume pour caure
publique , le delai d'une année pour obtenir les reqùêtes
civiles &.. les. faire fignifier, en ces termes': » les Eccléfiaf.
» . ~iques , les Hôpitaux & les Communautés tant laïques
�'456
LIVRE IV. TIT. XII.
» qu'ecdéfiafiiques , féculieres &. régulieres, même ceux
» qui font ab[ens du Royaume pour caufe publique, au..
ront un an pour obtenir &. faire fignifier les requêtes
» civiles, à compter pareillement du jour des fignifications
) qui leur auront été faites au' lieu ordinaire des Bénéfices,.
Il des bureaux des Hôpitaux, ou aux Syndics ou Procureurs
» des Communautés, ou au domicile des abfens ». Il faut
obferver que ce qui efi dit des Eccléfiafiiques dans cet article, doit être entendu des affaires concernant les droits
de l'Eglife ou des Bénéfices qu'ils poffedent. A l'égard des
hiens &. des droits qui leur font propres, ils n'ont point
de privilege, &. le délai de fix mois court contre eux
comme contre tous les autres particuliers.
V. Il cft porté par l"art. 8. de la même Ordonnance que
» fi les Arrêts ou Jugemens en dernier rerrort, ont été
» donnés contre ou au préjudü::e des perfonnes, qui fe..
» ront décédées dam les fix mois du jour de la fignification
» à eux faite, leurs héritiers, fuccerreurs ou ayans caufe"
)) auront encore le même délai de fix mois, à compter
» du jour de la fignification qui leur aura été faite des,
II mêmes Arrêts &. Jugemens en dernier refforr, s'ils font
» majeurs; finon, le délai de fix mois ne courra que du
n j,our. de
la fignification qui leur fera' faite depuis leur
.,
J} MajOrIte.
V 1. Le délai de fix mois &. d'ün an ne court, fuivant
les articles qu'on vient de rapporter, que du jour que' l'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort a été fignifié à perConne ou domicile. On peut donc, fi l'Arrêt ou le Juge..
ment en dernier re{fort n'a pas été fignifié, impétrer requête
civile pendant tout le te.ffiS qu'un Arrêt peut être exécl:1té "
&. dans le CûNrs de trente ans. Le Parlement d'Aix le jugea ainli par Arrêt du 14 Décembre 1724, prononcé par
M. le Préfident de Ste. Tulle en faveur de "la Commu.nal1té de Carros, contre le fleur de Blacas, Seigneur du
même lieu. Il s'~agiffoit d'un Arrêt rendu depuis vingt-fix
ans, mais qui n'avait pas été fignifié. Il fut jugé que le
délai d'un an n'avuit pas couru:\ &: la requê.te civile fut
)
ouverte",
r
VII
>
0
�- Des Requètes civiles.
457
VII. Le délai de fix mois eSt d'un an ne. devant courir
que du jour que l'Arrêt ou le Jugement en, dernier reffort
a été fignifié à perfonne ou domicile , la quefiion fe pré.
fenta au Parlement d'Aix, pour fçavLJir fi ce délai avoit
couru contre la partie qui avait fait fignifier l'Arrêt, mais
à qui l'Arrêt n'avoit pas été fignifié. Par Arrêt du 14
février 1737 en faveur de la Communauté d'Ilhes, contre la Dame de Becari &. fes adhérans, prononcé par M. l~
Premier Préfident de La Tour, il fut jugé que le délai
d'un an n'avait. pas couru, &. la requête civile fut ouverte envers un Arrêt rendu du confentement des parties
depuis cinq ans. L',Ordonnance veut que l'Arrêt ait. été
fignifié à perfonne ou domicile. Si cette fignificatdon n~a
pas été faite, on eil: dans le Droit commun, & l'on n'eft
plus au cas du court délai de fix mois ou d'un an porté
par l'Ordonnance.
.
VII I. L'article 34 de la même Ordonnance de J667
tit. 35. des requêtes civiles, marque les moyens par lefquels
un Arrêt ou Jugement en dernier reffort peut être retraété,
en ces termes: » Ne feront reçues autres ouvertures de
» requêtes civiles à l'égard des majeurs que le dol per» fonnel; fi la procédure par nous ordonnée n'a point été
» fuivie; s'il a été prononcé [ur chofes non demandées ou
» non conteftées; s'il a été plus adjugé qu'il n'a lté de.» mandé, ou s'il a été omis qe prononcer fur l'un des
» chefs CIe demande; s'il y a contrariété d'Arrêts ou J uge}) mens en dernier reffort en.rre les mêmes parties, fur les
») mêmes moyens, &. en mêmes Cours ou Jurifdifrions:
» fauf en cas de contrariété en différentes Cours ou J U'» rifdiB:ions à fe pourvoir à notre Grand Confeil. Il y aura
») pareillement ouverture de requête civile, fi dans un même
» Arrêt il y a des difpofitions contraires; fi ès chofes qui nous
» concernent ou l'Eglife, le public ou la police il n'y a eu
» de. communication à nos. Avocats ou Procureurs ginéD raux;. fi on a jugé fur pieces fauffes ou fur des offres
» ou confentemens qui aient été défavoués &. le défavem
» . jugé valable , ou s'il y a des pieces décifives nouvelle·
.~) ment recouvré~s .& retenues par le fait de la partie~
#
r
Mmm
•
�45 S
LIVRE
IV. TIT. XII.
_ 1 X. Il faut l'emarquer que ce dernier moyen eft valable;
fuivant l'urage obfervé au Parlement de Provence, pourvu
que les pieces ,roient déciuves & nouvellement recouvrées,
quoiqu'elles n'aient pas été détenues par le fait de la partie
adverfe. C'efi aum l'ufage d'ans le même Parlement, de recevoir la requête civile contre un Arrêt de défau~ qui n'a
pas été rabattu dans la huitaine, contre les Arrêts rendus à
.} 'Audience-, à faute par la partie, de s'y être préfent~e &
d'av-oir fourni des défenfes, &. contre les Arrêts rendus par
forcIuûon, à faute par la partie d'avoir produit fes pieces.
X. A l'égard des Ecc1éfiafiiques pour les droits concernant l'Eglife ou les bénéfices, des Communautés & de) mineurs, ils ront reçus à fe pourvoir par requête civile, 10rC':'
qu'ils n'om pas été valablement défendus. C'eft la difpofidon
de l'art. 35. de l'Ordonnance de 1667, tit. des Requêtes
civiles, en ces termes: » Les Eccléûafiiques, les Commu·
l) nautés & les mineurs, feront encore reçus à fe pourvoir
» par requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont
n été valablement.
,X J. Si un Arrêt contient pluLieurs chefs différens & indépendans les uns des autres, il Y a autant d'Arrêts que de
chefs différens : T@t capùa, LOt Sententiœ.; &. le moyen" de
requête civile, qui ne frappe que l'un de ces chefs, ne fait
pas rétraéter les autres qui en font indépendans. Les Arrêts
rapportés par Boniface tom. 1. liv. 7, tit. 6. chap. 2. &.
tom. 3. liv. 3. tit. 4. chap. 1. l'ont ainû jugé. Il y a un
Arrêt femblable du Parlement de Paris du dernier juillet
1685, rapporté dans le Journal du Palais part. 10. pag. 67Et c'efi ainû que le Parlement d'Aix le jugea, à l'Audience
du rôle, par Arrêt du 22 décembre 1738, Bn faveur de
l'Aéteur. de l'Univerfité d'Aix pour qui je plaidois, contre
les Syndics des Chirurgiens de la ville de Marfeille. Il en
feroit autrement s'il s'agiffoit d'un Arrêt rendu du confen~
tement des parties, parce qu'alors c'et1 un accord, une
convention dont tous les articles font corrélatifs., & qu'il
faut exécuter ou refcinder dans toutes fes parties.
XII. Sur les Lettres royaux en forme de Requête ci..
vile, on ne juge &. on ne peut juger. qlle le refcindant ,
1
�/
Des Requêtes civilés.
459
c'efi-à.dire-, la' demandè qui tend à faire rétraél:er l'Arrêt
ou le Jugement rendu en dernier reffort ,à l'effet que les
parties faient remifes au même état où elles étaient avant
l'Arrêt ou le Jugement" fuivant l'art. 37. de l'Ordonnance
de 1667, au titre 35. des Requêtes civiles. Le refcifoire qui
eft le fond des contefiations des parties, eH .jugé. enfuite.
Et il peut arriver que les prérenti-ons de la partie qui a
obtenu rouverture de la Re.quête ci:vile, foient encore condamnées comme elles l'avoienf été par le premier Arrêt ou
Jugement, fi fan droit ne paraît pas mieux établi.
XI II. L'Ordonnance a non-feulement fixé je terme trèscourt :de fix .mois & d'un an 'pour les!:.Requêtes civdles,
dIe a voulu 'encore par l'art. 13. qu'il » fût attaché aùx
» .Lettres de Requête civile, . une Confultation fignée de
» deux anciens Avocats., & de celui qui a'ura fait le rap.> port, laquelle contiendra fomm'airement les ouvertures
» de Requête, civile; & feront les noms ..des .Avocats &
)) les ouvertures inférés dans les. Lettres. n. Et· par. l'art.
16. il eft ordonné que» les impétrans des Lettres en forme
» de Requête civile contre des Arrêts contradiél:oires , fait
» qu'ils foient préparatoires ou définitifs, feront tenus de
» configner la fomme de trois cent livres pour l'amende
» envers le Roi, & cent cinquante livres d'autre part pour
» celle envers la partie;, &' fi les Arrêts font par défaut,
» la fomme de cent cinqüante livres pour l'amende envers
) le Roi, & foixante - quinze livres pour celle envers la
» partie, pour être, après le jugement des Requêtes ci( viles, rendues à. qui il apparÜendra.
XIV. Les Requêtes civiles, ne peuvent point empêcher
rexécution des' Arrêts, fuivant l'article. 18. du même titre
de l'Ordonnance de 1667, Voyez au furplus le même titre
& les Commentateurs, & le Réglement du Parlement
d'Aix de 1672. tit. des Requêtes civiles.
X V. Ce qu'on a dit des Requêtes civiles, n'a pas lieu
pour les Arrêts ou Jugemens rendus contre une partie qui
n'y a point eté partie ni appellée, ni pour les Arrêts St lugemens donnés fur requête. L'oppofition de la partie en
arrête l'exécution) & il n'y a point d'amende " fi ..con op'"
.
Mmm ],1
�~60
L 1 V· ft ~ 1V. T t T-J Xi 1.'
pofition ef1: mal fondée. Il eft dit dans l'article z: de l'Or~
donnance de 1667 rit. 35. des Requêtes civiles. » Permettons
» de fe pourvoir par firnple requête à fin d'oppofition
» contre les Arrêts &. J ugemens ell dernier reffort, aux» quels le demandeur en requête n'aura été partie ou due» ment appellé, &. même contre ceux donnés fur requête. »
Et il eft ajouté dans l'article 3: » Permettons pareilleme5t
)') de fe pourvoir par fimple requête contre les Arrêts Be
» J ugemens en dernier reffort qui auroient été rendus à
) faute de fe préfenter, ou en l'Audience à faute de plaider,
» pourvu que la requête foit donnée dans la huitaine .du
» jour de la fignification à perfonne ou domicile de ceux
» qui feront condamnés, s'ils n'ont conftitué Procureur,
» ou au Procureur quand il y en a un ; fi ce n'eft que
») la caufe ait été appeUée à tour de rôle, auquel cas les
» parties Ile fe pourront pourvoir contre les Arrêts ou J ul) gemens en
dernier reffort ir~tervenus en conféquence,
l) que par requête civile.
<
•
..
•r
�~61
1
~:~~!:!!!!!I!l~.~~~~~'~~'~~~~=~
TITRE XIII.
De
•
•
r oppoJùion
des tiers envers les Arrêts & les
J ugemens rendus en dernier rejJàrt.
1. Les tiers 'Oppofans font ceux qui n'ont point été parties
au procès, qui n'y ont été ni ouïs ni appdlés. Si un tiers
(ouffre dù préjudice par la Sent'cnee rendue -par un Jl:lge
fubalterne, il en peutappeller pard~vant le Juge fupérieur,
quoique la Sentence ait paiféen force de chofe jugée, par
l'acquiefcement des parties -' entre lefqueUes elle eft" intervenue, comme l'arema~qué Cancerius variar. reJOI. part. 2.
chap. 16. de tertiis oppoJitionihus n. 55; & c'eil - ainfi que
nous le pratiquons. Mais s'il s'agit de l'oppofition d'un tiers
à un Arrêt ou à un Jug~ment rendu en dernier reffort, c"eft
le même Tribunal qui a rendu l'Arrêt ou lé Jugement qùi
en doit connoÎrre.
IL L'oppofition du tiers n~empêehe pas l'exécution 4e
l'Arr&t ou du Jugement contre la partie qu~ y a été con~
damnée. Il eft dit dans l'art. I I . de fOrdonnance de 1667,.
tir. 27. de l'exécution des Jugemens, que» les Arrêts '& lu..
» gemens paifés en force de choIe jugée, portant condam» nation de délai-ffer la poifeffion d'un héritage, feront
» exécutés contre le poffeffeur con~amné , nono'bftant les op) politions des tierces perfbnnes ~ lX fans préjudice de leurs
)) droits ». Il eil: porté par -l'art. JO. du même -titre de
l'Ordonnance, que )') les tiers oppofans à l'exécution des
» Arrêts, qui auront été déboutés de leurs op-pofitions, Cet) ront condamnés en
cent cinquante livres d'amende, Sc
n ceux qui feront déboutés des oppofitîons à l'exé.cutîon des
) Sentences, en foixante-quinze livre~,' le tout applicablé
» moitié envers le Roi Be moitié envers la partie.
11 1. Ceux qui n'ont que le droit de la pa.rtïe condamnée
par un Arrêt ou un Jugement en dernier reifon, ne peuvent point venir par tîerce oppofitîon, lorfque l'Arrêt
ou le Jugement a été rendu en contradiéloires défenfes &
r
.
,
�'462 .
LIVRE
IV.
TIT.
XIII.
fans collufion; ils n'ont que la voie de la requête civiIe~
C'efl: la difpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de 1667,
tit. des Requêtes civiles,~ en ces termes:' >i' Les Arrêts &.
» Jugemens en dernier reffort, ne pourront' être ré» traélés que par lettres en forme de requ~te civile, à
).) l'égard de ceux qui auront été parties, ouduement ap) pelIés & de leurs héritiers, fucceffeurs ou ayans caufe.
1 V. Aïnli les créanciers qui exercent les aétions de leur
débiteur, • ne . font pas recevables à venir par oppofition
aux Arrêts ou JtJgemens en dernier reffort, rendus contraçiétoirement avec leur débiteur. Brillon dans fon Diétionnaire des Arrêts ver~. Oppofition n. 1. rapporte un Arrêt du
Grand- Confeil rendu en 1704, qui le jugea ainÇI. La même
çhofe fllt jug~e par. Arrêt du Parlement d'Aix du 27 oélobre
17'40, fur ..les conclufions de M. le Procureur Général de
Montclar, en faveur du fieur Pierre Peraud,' Négociant de
la ville de Mar{eille, pour qui ie plaidois, contre les créantiers de Manuel. Celui-ci ayant fait faillite, paira un concordat avec fes créanciers qui le rétabliIfoit dans fes aétions.
I;e fieur Peraud ayant obtenu contre lui un Arrêt contradiél:oire de la Chambre des Vacations du 13 août 1740 ,
es créanciers de Manuel fe pourvurent par tierce oppofition
contre cet Arrêt. Ils, en fu.rent déboutés avec dépens, &.
l'amende de 150 liv. Il, Y eut un pareil Arrêt du même
parlement du 16 'juin 1744, au rapport de M. de Parades" en- faveur de Jean-Barrhelemi Saugey de la ville de
Marfeille; pour lequel j'é~rivois, contre les Syndics des,
créanciers de la failHte pe Je~n Saugey &. Compagnie.
; V. Par Arrêt du Parlement d'Aix du 2.6 février 1715"
prononcé par M. le Prèmiù ,Préfident .Lebret, en faveur
de M. de Papus, Confeiller a1:1 Parlement. de Touloufe,
contre .le. fieur Perrin de Langarie,. il fut .jugé que le garant
formel, c'ét0it le- vendeur,. ne pouvoit pas fe pourvoir par
oppofition comme tiers non ouï, envers l'Arrêt contradictoire rendu contre l'acheteur.. Cet Arrêt eft rapporté dans.
le Recueil de Bonnet lett. G. rom .. 3.
V 1. L'Arrêt ou le Jugement en dernier retrort, ren~tJn
comradié.'toirement &. fans collufioll contre l'héritier grevé,
•
)
•
•
�r
De oppoJition des tiers envus les ,4rdts; (de"
:46J
fait droit contre le fllbfiitué; 8< le fubf.l:itué ne, pe~t .p_as y
former oppofition comme tiers non ouï. Il en efi de même
d'un fecond fubfiitué, pour un Arrêt ou un Jugement ,rendu
contre un premier fllbfiitué, parce qu'autrement les affaires
n'auraient point de fin. C'efi la décifion de la Loi ex çon·
traélu 44- D. de re judicatâ, lX la doctrine de Peregrinus
de .l4eicommiffiJ· art. 53. 11. 5Z. &. fui.v. de F,ufarius de fUbJli.
tutioni!Jlls quo 622. de Ranchin dans fes DécifiOflS verbe Sel~
teatùz art. 12. &. 13. de Cancerius variar. rero!. part. ~ chap.
16. de tenils oppoJùionibus n. 10Z. &. fuiv. de De Cormis tom.
2.~ col. 313. &. fuîv. chap. 6z.
VII. Ce qu'on vient de dire que le éréancier, le ga:rant &. le fubfiitué ne peuvent point venir par tierce-op,'"
pofidon envers l'Arrêt ou le Jug~ment en dernier rerrort
rendu eontre le débiteur, l'acquéreur ou le fubfiitué , n'a
pas lieu , s'il y a eu du dol &. de la col1ufion , ou fi celui
-contre qui l'Arrêt ou le Jugement a été rendu, s'dl: laiffé
condamner volontairement &. fans fe défendre. C'efi -l'avis
de Cancerius variar. 'rero!. part. 2; chap. 16. n. 114. Fallit t
dit-il, uhicumque èirca Sententiam concurriJfet dolus, fraus ,
aut co!lufio, ne~lz:EJentia, vel aélits vo!untarius fuccumbentis.
Voyez encore le Préfident Faber déf. I. C. iJuér alios aéla
veZ judicata non nocere, Peregrinus de fideicommiffis art. 5 3~
n. 57- &. fuiv. Fufarius de fUbjlitutioniims quefi. 6i z. n. 8.
&. fuiv. les OEuvres de Cochin tom. 5. pag. 375.
VII I. Suivant la Loi ftepe 6'3, D. de re judièatd , le:
Jugement rendu avec une panie, nuit à la partie qui a fçu
l'infiance & n'y efi: pas iatervenue, lorfqu'étant la princi~
pale partie à qui l'a4ion ou la défenfe compete, elle laiffe
agir ,une feconde partie: ScientibUs Sententia ~ 'lute inter
alios J.ata efl ~ 06ejl ~ cum 'luis de eâ re cujus ac1io vel defenfio
primùm fibi competù , Jequenti agere patiatur. C'efi: l'avis de
Rebuffe fur les Ordonnances tom. 3. au Traité de AreJlis
& opponenti6us contra ea, glof. 1. n. 13. Si quis tamen (dit-il)
feiat fuam agi caufam veZ interejJe ~ debet Je opponere ante Aref
tlLm vel Sententiam ~ alio'lui pojled non audietur. Et Cancerius
l'attefie ainfi variar. refol. part. 2. chap. 16. de tertils op·
pofitionibus n. 50. Interdùm (di~i1) Sententia inter alios dic7a.
•
�.
~64
LIVRE IV. T IT~ XIII.
nocet tertio quoad plenum ptatjudicium , non fuapte natUrJ. , fed
uhi quis eâ de re, cujus aélio 'J'el definfio Jibi primltm campe, tit , id feiens alil{m agere aut defêndere patùur. Nam tune cum
ille primas habeat illius litis defenjiones, eique primo loco &
non lùiganti competat jus defendendi lùem illam, cum poffit
lùis dejënfionem affumere, & alium à priori faltem defênjionis
Jaco repellere, cum id non fecerit, quinimo illum agere &
defèndere paffus fierit , ratione taciti confenfûs jibi prœjudicat,
:& Senrent.ia qUd? in diélâ caura fèrlur" diélo tertio id fcienti &
patienti plenè prtl-judicat.
1 X. La Cour des Aides le jugea ainfi en faveur des
Maire, Confuls, Affeffeur & Communauté de la ville d'Aix
pour lefquels j'écrivois, contre Jean - Guillaume Gueidan
&. les Confuls IX Commuf-1auté de Meireuil. Les Confuls
&. Affeffeur d'Aix informés des contrebaFldes qui Ce fairoient
dans les lieux voifins &. limitrophes J au préjudice de la
ferme des Boucheries, avoient obtenu .fur leur requête un
Arrêt du 20 mars 1726, par lequel il étoit fait inhibitions
&. ~éfenfes à ceux qui déhitent ou font débiter de la viande dans les terroirs des lieux de~ VeneIles, de 1'v1eireuiI,
du Tholonet, &. autres limitrophes de la même Ville,
d'en faire le déhit, à' peine de confifcation &. de 500 Iïv.
d'amende, faufà ceux qui fourniffent de la viande aux habitans defdits lieux de faire ladite fourniture près de l'Eglife
paroiffiale de chaque lieu. Cet Arrêt ayant été proclamé
&. affiché dans tous les lieux où il devoit être exécuté,
les Seigneurs de Venelles, du Tholonet IX de Meireuil
préfenterent requête à la Cour des Aides le 11 avril fuivant pour le faire révoquer, &. les Communautés des
mêmes lieux ne firent aucun mouvement. La caufe ayant:
été plaidée , il Y ,eut Arrêt contradiétoire le 7 janvier
1728 , par lequel il fut ordonné que le débit de la viande
qui fe fait "aux Heux de VeneHes, du Tholonet IX de Meireuil, feroit fait, fçavoir, à VeneIles dans le village ou au
fauxbourg qui ,eR immédiatement au·deffous, ~ aux lieux
. du Tholonet &. de Meireuil aux environs de l'Eglife pa~
roiffiale. avec défenfes de le faire ailleurs. En 1746 [ur de
~ouvel1es contraventions de Jean- Guillaume Gueidan, il
fut
1
�De l'oppo/ùion des tiers envers les Arrêts, &c.
465
fut procédé à une faHie dont il demandà la caffation par~
devant la Cour des Aides. Il follicita l'i,ntervention de la
Communauté de Meireuil, qui vint préfenter une requête
à la Cour le z 3 avril 1748 en tierce-oppofition à l'Arrêt
du 7 janvier 1728. Par l'Arrêt qui intervint le 30 juin
1753 , Jean-Guillaume Gueidan fut débouté de fa requête,
&. fans s'arrêter aux re,quêtes des Confuls & Communauté
de Meireuil, ni à leur tierce-oppofition en laquelle ils furel1t déclarés non rect:vables & mal fondés, il fut ordonné
que l'Aqêt du 7 janvier 1728 feroit exécuté Celon fa forme
&. teneur , les Confuls & Communauté de Meireuil con~
damnés à l'amende portée par l'Ordonnance , & les ConfuIs' & Communauté de Meireuil & Gueidan condamnés
aux dépéns des qualités les concernant.
Nnn
�46~
~:=:!!!~!!J~~~WI~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!n~~~!!!!!!'~'
~!!!!r~i~
TITRE
XIV.
Du Compromis & des Sentences arbitràles
l. Le compromis e!1: un moyen par lequel les parties
pour terminer leurs différends en commettent la décifion à
des Arbitres. L'OrdonnaQce du mois d'août 1560, &. rar'"
ticle 83 de l'Ordonnance de Moulins, autoriCent les J u"
gemens donnés fur les compromis des parties.
1 I~ Réguliérement nul n'dl: obligé de compromettre fui..
va nt la ~oi ft diélum 56. §. fi compromifero D. de eviélionibus. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 18.
note Z. n. 4. dit qu'on ne peut pas plus être forcé de compromettre que de tranfiger &: de contraéter: Nemo compromiuere cogitur, non magis quàm tranfigere aut contra here.
1 1 1. Il Y a pourtant des cas où les parties peuvent y,
être ohligées, fi l'une d'elles le demande. Nous avons un
Statut en Provence qui ordonne le compromis entre parens, alliés St conjoints. On peut voir ce que j'ai écrit (ur
ce flljet dans mon Commentaire des Statuts de Provence
tom. 1. tit. du Compromis n. 6. &. fuiv.
1 V. Il y a un autre cas où l'on peut être ohligé de
oompromettre. C'efi lorCqu'il s'agit de différ,ends entre affociés. La fociété eft en quelque forte un droit de fraternité,
jus quodammodo fraternitatis, comme dit la Loi verum eJl,
63. D. pro focio. L'Ordonnance du Commerce de 1673
tit. 4- des Sociétés art. 9. s'en explique en ces termes:
» Toute fociété contiendra la dauCe de fe Coumetrre aux:
) Arbitres pour les comefiatiolls qui furviendrOI1t entre
» les affociés ; &. encore que la dauCe fût omife un des
» affociés en poùrra nommer ,. ce que les autres feront te» nus de faire , fi non en fera nommé par le Juge pour
» ceux qui en feront refus.
V. Les Sentences arbitrales doivent être homologué~
par les Juges qui ont droit de connoître qe ,la matiere
Iur laquelle les Arbitres ont prononcé. Les m~mes Juges
�Du Compromis & des Sentences arbitrales.
1
467
co'nnoiiTent des différends qui naifTent de l'exécution de
ces Sentences. Il eft dit dans l'art. 13. du même titre de
l'Ordonnance de 1673' que )) les Sentenees arbitrales entre
» affociés pour négoce , marchandife ou banque, feront
» homologuées en la J urifdiétion confulaire , s'il y en a :
» fin on aux Sieges ordinaires o.u de ceux des Seigneurs.».
Et par la Déclaration du Roi du 27 mars 1718 donnée
pour la -Provence, il cft déclaré &. ordonné que » l'ho» mologation des Sentences arbitrales ne puiife être -de» mandée que pardevant le~ Juges ordinaires & autres qui
» étaient faifis de la contefiation fur laquelle les Arbitres
» auront été nommés; & en cas qu'il n'y eût point en) core de Juges faifis de ladite conteftation dans le tems
)l' des compromis qui auront donné lieu aux Sentences
» arbitrales ,pardevant ceux devant lefquels la comefta» tion auroit dû être portée, fi elle avoit été introduite
» en JuCHee·, auxquels Juges dans lefdits cas l'exécution
» defdites Sentences -arhitraJe.s appartiendra, fans néann moins qu'ils puiffent entrer en cmlOoiffance de caufe de
» ce qui aura été réglé par les -Sentences arbitrales, maÏ'~
» feront te-nus de les homologuer à la pfcmiere requifition
) de l'une des parties.
V I. Par les Sentences aFhitrale~- les premiers degrés de
J urifdiétion font remplis, & l'appel en doit être porté à la
Cour Souveraine, qui a droit de connoître en dernier reffort de la matiere dont il s'agi:. Par les Arrêts du Par1:ement d'Aix, rapportés par Boniface tom. I. liv. J. tit. ID.
n. 15. il fut fait inhibitions & défenfes aux Lieutenans des
SénéchauJ\ de connaître de rappel des Sentences arbitrales"
à peine de nullité. S'il s'agit d'une affaire qui foit de la
compétence de la Jurifdiétion ordinaire, c'eft au Pa.rlemernt
que l'appel doit être porté; [auf l'appel defdites Sentences arhitrales en notrediu Cour de Parlement, dit la DéclaratiON d'u
Roi du 27 mars I7I&. Et s'il s'agit de l'appel d'une Serttence arbitrale, rendue fur: 1:me matiere -qui {oit de la cornpét€nce de la Cour des Comptes, Aides & Finances, c'eŒ
cet;e Cour qui en doit connoîu:e.
Nnn,
ii
,
�4 68 ~~~~r~~~-~,~~~~~~-'~~~!!!!!!!l!!!:~~
T 1 T REX V.
Des Tranfaaions.
J. Les procès font terminés par les Tran{aétion3 comme
par les J ugernens. La Loi 20. C. de Tranfac7ionihus, dit que
les Tranfaétions ont l'autorité des chofes jugées: Non mi·
norem auc70ritatem tranfaélionum quàm rerum judicatarum ejJe,
reé/â ratione placuù.
1 I. La tranfaétion eft une convention de deux ou de
plufieurs perfonnes pour la décifion d'un· procès ou d'un
différend, en donnant ou retenant ou promettant quelque
chofe. Si l'on fe départait gratuitement d'un droit qu'on· a,
ce ne feroit pas une tranfaCtion, mais un' aéle par lequel
on quitterait ce droit libéralement. La Loi 1. D. de Iran·
[aé/ioni/JUs, fait cette difiinélion en ces termes: Qui lranfgit
quaji. de Te duhiâ &- lite incertâ neque fnitâ tranfigù. Qui vero
pClcifeitur, donationis cau[â rem CUlam &- induhitalam Liherali·
tate remittÏt. Et la Loi 38. C. de Tranfaélionibus, dit que
tran/aaio nullo dato, vel retento, [el! promijJo, minime procedit. Ainfi Vineius, dans fan Traité de Tranfaélionihus,
chap. I. n. 3. définir la tranfaétion, non gratuùa rei dubidl deciji.o fiéla convemione partium, ou, comme dit Yale·
ron dans fan Traité de T· :znfaélioniEms, tit. I. quo J. n.
14. la tranfaélion eft définie de re duhiâ conventa deciJio, non
gratuzta.
III. Pour pouvoir tranûger ,. il faut- être maître du droit
qu'on remet, &. en avoir la libre difpofition. Mais les
tranfaélions paifées par des majeurs des chofes qui font en
leur commerce &. difpoûrion, font de~ aéles qui ne peuvent être refcindés, fous prétexte de léfion, quelque grande
qu'elle fût. Il n'y a que le dol per[Qnnel 'qui foit un moyen
légitime de reftitution envers de tels aéles. C'eft la difpoiition de l'Ordonnance des Tranfaélions du mois d'avril
15 60 , en ces ternies: » Nous avons par ces Préfentes,
�nes Tranfaélions.
469
» confirmé Be autorifé, confirmons &. autol'Ïfons toutes
» tranfaétions, qui [ans dol Be force, feront faites & paffées
» entre nos Sujets majeurs d'ans des chofes qui font en leur
» commerce· & difpofition. Voulons & nous plaît que contre
» icelles nul ne foit reçu foùs prétexte de léfion d'outre~
» moicié du jutre prix, ou autre plus grande quelconqûe
» & ce qu'on dit en latin dolus re ipfâ; mais que les Juges
» à l'entrée du Jugement, s'il n'y a autre choCe alléguée
» contre icelles tran(aétions, déboutent les impétt'ans des
» I.lettres & de l'effet & entérinement d'icelles, 8\ les dé~
» clarent non-recevables.
1 V. Le dol perConnel eft un moyen légitime de refiitution envers les tran[aétions pour les perfonnes majeures qui
ont tranfigé. Et on n'y peut être reçu qu'en impétrant des
Lettres royaux de re[ciGoll, parce qu'en France nulle reftitution ne peut être accordée qu'en vertu de Lettres de la
Chancellerie du Prince, comme l'ont remarqué Mornac [ur
la Loi.fi mulier 2l. 9. Ji meLU D. quod metz1s caufâ, Lebret
de I.1 Souveraineté du Roi,' liv'. 4. chap. 1. Bugnyoll des
Loix abrogées liv. 1. fom. 11.3. Coquille tom. 1. Hiftoire
de Nivernais, pag. 356. &. tom. 1.. fur la coutume de Nivernais chap. z 1. art. 15. Et cette refcifion doit être demandée, &.. les' Lettres royaux -doivent être impétrées &.
fignifiées dans les dix ans, comme je l'ai remarqué ci-cieifus
au titre des Exceptions n. 5.
V. Les mineurs font refiitués envers les tral1faétions paf...
fées dans leur minorité, s'ils y font léfés ; mais ils n'y [ont
plus recevables après l'âge de trente-cinq ans parfaits sc.
accomplis, fuivant l'Ordonnance de François J. cr du mois
d'août 1539 art. 1 34. Voyez mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. t. tit. des Tutelles, feét. 1. des
Tutelles & des Curatelles n. 32. & tom. z. tit. des PreJcriplions.. , fea. 6. de La Prefcription des aRions refcifoires. .
V I. Les tran[aétions n'embra1Tent que les affaires qui
ont été traitées entre les parties. Iles autres différends qu'il
peut y avoir entre elles, n'y font pas compris, & les c1aufes
générales des tranfaétions, ne fe r"pportent qu'aux chofes
/
�~70
v.
LI V REl
TI T. XV.
qui y ont été fpécifiées, fuivant la Loi Ji de cend. Te 3t.
Je tranfa8ionibus. C'efi la doéhine de Faber déf. 6. C. de
tranfa8ionibus, de Ranchin décif. verbe tranJaélio art. 3. St
4. de Mornac fur la I~oi 3. C. de tranfaélionibu<r. Du Moulin
fur la Loi 4. C. de juris &- faéli ignorantiâ, dit: tàm S enz.entia quàm tranJaélio rejlringunlul' ad cauJas perJèçutas & Iran."":
ft~~
1
,
c.
.
�s.
•
•
5f
r~!~~1~!r_ _
47'
'"
~~!l!!!!!!!~~!!!I.I!!!!:!~; ~
TITRE XVI.
De la Péremption d'inflance.
J. Les procès flnHfent encore par la péremption. Suivant:
la Loi properanaum 13. C. de judiciis les infiances civiles
font péries, fi elles n'ont pas été pourfuivi,es pendant trois
ans, &. les inftances criminelles pendant deux ans. L'Or..
donnance de Rouffillon de 1563 art. 15. ne fait point de
<1if1:in8:ion. Toute inftance eft périe, fi elle a été di(conti,,":
nuée pendant trois ans.
1 I. L'inftance ainfi périe, étant comme non avenue;
n'arrête pas le cours de la prefcription. C'eft la difpofitian
du même art. 15. en t;es termes: » L'infiance intentée, ores
» qu'elle fait conteftée, fi par laps de trois ans elle eft
» difcominuée, n'aura aucun effet de perpétuer ou proroger
» l'aétion; ains aura la prefcription fon cours, Comme fi
}) ladite infiance n'avoir été formée, ne introduite, &. fans
» qu'on pui1fe prétendre 'ladite ptefcription avoir été in» terrompue l). Boniface tom. J. live 1. tit. 2.3. ri. 1. rap~
porte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé.
'
III. Mais fi le tems de la prefcription n'était point accompli, l'aétion n'étant point éteinte, la demande peut.
encore être formée par nouvelle aétion ; & dans ce cas, les
aétes probatoires, les confeffions fubfifient &. peuvent être
employés dans la nouvelle infiance" comme l'attefientLouet
&: Brodeau lette P. fom.. 38. Chorier dans fa J urifprudence
de Guy Pape liv. 5., fea. 3. art. 2.0. pag. 308. Mornac fur
la Loi properandum C. de judiciis, Paitour de Jurijdic1ione
.eccleJiaflicâ liv. 2. tir. 6. n. 2..
1 V. Cela n'a pas lieu néanmoins pour les infiances d'appel
des Sentences rendues contradiétoirement. La péremption
alors emporte la confi,rmation de la Sentence; & il n'eft plus
permis d'appeller. Les Arrêts rapportés par Boniface tom.1. live 1. tit. 23. n. 1. & tom. 5, live 3'. tit. 20. chap. 1.
Tont ain~ jugé; c'eft la difpofition du Réglement du Par~
�'47 Z
LIVRE IV. TIT. XVI.
lement de 1672 , tit. des Péremptions art. J. Il en eft autre:
ment, & l'on peut faire encore prononcer fur l'appel, fi la
Semence a été rendue par défaut ou par forclufion, fuivant
les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. live 1. tit. 23. n.
6. & le Réglement ci-defTus cité art. 2.
V. La péremption peut être interrompue par divers moyens.
Il y a des initances qui ne font pas fujettes à péremption.
On peut voir les diverfes quefiions qui fe préfentent fur
ce fujet dans mon Commentaire des Statuts de Provence
tom. 2. tit. des Preferiptions, fea. 7. de la Péremption, & de
la Prefeription des injlances, page 599 & fuiv.
.
(
/
•
•
TITRE
�473
~.~~;~"!!!,F~~~~~~~~~. ~~~~~~
TITRE
XVII.
De la Peine des îémé;aires Plaideurs.
J. Pour empêcher les· hommes de fe livrer trop facilement à la fureur des procès, lés Légiflateurfl ont, dans tous
les tems, impofé des peines contre ceux qui plaidoient té·
mérairement. Il y avoit dans certain cas, fuivant le Droit
Romain, des peines du double, du triple, du quadruple~. 1. InJl. de pœnâ temerè litigantium. Ces peines ne font pas
en ufage en France, com·me l'a remarqué Bugnyon dans
(es Loix abrogées liv. 2.. fom. 30.
1 I. La peine ordinaire de ceux qui plaident téméraire- .
ment, eft: la condamnation aux dépens. L. Eum quem 79.
D. de Judiciis. L. Properandum 13. §. five aUlem 6. C. de
Judiais, Novel. 82. cap. 10. La partie qui fuccombe peut
auffi être condamnée à des dommages & inté-rêts, Iorfque
la vexation eft: telle qu'elle y donne lieu, fuivant l'arr. 88.
de l'Ordorinance de François I.er du mois d'août 1539,
comme l'a remarqué Domat dans fes Loix civiles liv. 3.
tit. 5. fea. z. n. 14. De quoi néanmoins il y a peu d'exem..;
pIes dans l'urage & la pratique du Palais.
II J. Il eft ordonné dans l'art; r. ,de l'Ordonnance de
1667 tit. 31. des dépens, que toute par.tie foit principiille
ou intervenante qùi fuccombera , fera condamnée aux· dé·
pens indéfiniment, nonobftant la proximité ou autres qua·
lités des parties, fans que fous prétexte d'équité, partage
d'avis, ou pour quelque autre caufe que ce foit, . elle en
puiife être déchargée. On ne fuit pas cependant toujours
la rigueur de cette regle. Les dépens peuvent être Compenfés ,iorfqu'il y a des demandes où des appellations
refpeaives des deux parties auxquelles il cft: fait droit. Ils
peuvent même être modérés ou compenfés en d~autres cas
felon les circOnftasces & la qualité de l'affai~e, comme
l'a remarqué Vinnius fur le 9. 1. Injl•. de pœnâ temerè litigal1lium n. 3. Planè (dit-il)
'luis jujlam caufam lùigandi.
Ji
000
•
�474
LIVRE IV. Tr'f. XVII.
hallUif!e videaUtr , quoJ. interdùm accidit , vel quia rés. obfcura
ejl, vel ex probabili ig(Zo(antid jàéli, vel etiam ex incertitudine
juris natd ex difcrepamibus- Doaorum Sententiis, placet hunc,
etji viélus eft, ab onere expenfarum excufari, Nov. 82. cap. 10.
Auth. pojl jusjurandum. ùz fine, C. de ludiciis. ldque. Judicis,
religioni & prudentùe œjlimandum relinquitur. 1 V. III y: a des cas 'où la partie qui fuccombe.., outre
lés dépenS' ,. eft condamnée à une' amende. !/appellant' d'une:
Sentence qui eft déhauté de fon appel, eft cDndamné à
une am-ende. S1il s'agit· d'un appel porté' à une' Cour, Sou;.;
veraine, l'amende du fol appel, efi de vingt livres, fuivant
lOrdonnance de Provence du mois d'oétohre. 153,5,. tir.
des Appelltuions, art. 3. -Par. rufag.e. confiant, elle eŒ modérée à 12 live Mais celui qui' a déclaré appel- & s'en. cft
départi dàns, les' dix jours, ne. doit' point d'amende ,-fuivant
le' même art~ J. DanS' les appellations comme d'abus, fi:
l'appellanr fuccombe, il eft. condamné- à.l'amende de foi..
xanre &' quinze livres', fuivant l'art. 37.. de l'Edit de 1695,concernant· la, Jurifdiétion ec.c1eliaftique.. Dans les Requêtes
civiles, l'impétrant qui eft débouté de fes, Lettres royau~
en. forme de Requête civi'le ,- 'cft condamné à- ramende de
3oo·liv. env~rs le Rni, 8{ de 150 live envers hi partie 1
fuivant l'art. 39. de l'Or.dong,ance. de 1667,' tit. 35. dès
Requêtes civiles. .Le tiers oppofant: envers un Arrêt qui eil
débouté de fa, tierce oppofition_, eft condamné à: l'amende
de IS0 liVe applicable moitié envers le Roi, St- moitié en';'
vers la partie, fuivaqt l'art. 10. de l'Ordonnance. de 1667,
tit. 2.7. de l'exécution des Jugemens. En matiere'd;évocation,
l'évoquant qui fuccombe étdit condamné à 300 live -d'amen de , moitié envers le Roi, moitié envers la partie, fui~
vant -l'art. 35. de l'Ordonnance de 1.669.' tjt. I. des Evoca~
tions. Par- l'Ordonnanc·e· de 1737; tit. I. des Evocations, art.
79. il eft condamné à' 300 live d'amende envers le Roi St 150
liv.envers la partie. Par le- RéglenreO't du 2.8 juin 1738,
concernant la proéédtire qui dbit être obfervée au Confeil
du' Roi"par-t. I. tit. 4. des demandes'en caffiuion.d'Arréts ou
de Jugemens rendus en dernier r-e§Oft., il. eft: ordonné dans
l'art. S. que ». le demandeur eIlca:«a~ion. fera· tenu de con,·,
e,
�De la Peine des téméraires Plaideurs.
.475
» ligner la Comme de cent cinquante livres .pour .Î'amende
» envers Sa Majefié, lorfqu'il s'agira d'un Arrêt ou Juge» ment contradiUoïre, & celle de 'foixante &. quinze li» vres, s'il ne s'agit que d'un Arrêt ou Jugement par dè» faut ou par forclufion: .» Et dans l'art. 35. » que le de;.
» mandeur en caffation qui fuccombera en Ca demande
~» après 'un Arrêt .de 'foit communiqué., .fera .condamnéen
» trois cent livcres d'amende ',env.ers Sa Majefié., .S<. en ;cent
.» cinquante livres envers la partie., fi ~l'A.rr.êt ou Juge» ment dont la caffation étoit demandée a été .rendu con» ·tradiétoirement., .&. .en la moitié :feulement·deŒites Jom» mes, fi l'Arrêt ou le Jugement a été 'rendu par .dêfaut
» ou, par forc1ufion, dans 1eCquelles Commes fera col11.» prife celle gui ,aUra été fignifiée par le demandeur en
»caffation, fuivant l'art. 5. ci·deifus.
V. Dans certaines Jurifdiétions,.il Y a des peines ,contre
.les débiteurs qui manquent à ,leur promdfe, .&. dénient la
,d.emande. Dans les Cours des Soumiffions de Provence, le
débiteur eft condamné ~u payement du droit de latte, qui
eft une peine pécuniaire introduite en ,la Chambre r~gou
reufe pour punir la demeure &. la chicane des débiteurs.
Il y a la latte fimple &. la ·latte triple. La latte fim,ple eft
due au Roi ou ,à Ces Fermiers .par .la .feule clameur, &. la
demande faite .par le créancier parde~anLle Lieutenant des
Soumiffions. La lfltte triple :eft due quand le ,débiteur conteIle mal-à,.pro.pos la ·demande, & nie la .,dette. Vo:yez les
quefiions ,concernant les droits de latte dans le t~m. z. de
mon Commentaire fur les Stàtuts -de Proven,ce. II y -a un
droit pareil à ,celui du droit de latte .dans certaines coutumes du Royaume, dont il eft fait mention dans le gloffaire du Droit François ,de Ragueau, au mot Reclain;
» Reclain (dit-il) dl: plainte faite en jugement, lorfque le
)0)
débiteur, obligé fous fcel royal, rompt fa prome.ife &.
» ·doit amende au Roi.
000
ij
�47 6
~=§::=.:!I:~~=~~~~~~~~~~~~::!~=.~
TIT-R:E
X VIII.
Du Devoir des Juges.
/
.
\ 1. LeJuge doit juger fuivant les Loix, les Ordonnances
& les Ufages : ln primis illud obflrvare debet Judex ne aliter
judicee, quam legibus aut conjlitutionibus, am moribus proditum ejl, princ. InJl. de officio Judicis, L. non quidquid 40. D.
de judiciis. Il eft le Miniftre des Loix; il n'en eft pas l'arhitre : Non licebit Judici de ipjis judicare , fed jècundum ipfàs,
cano in ijlis 3. difl. 4.
_
II. Les Juges ne peuvent retenir les caufes, in fiances ou
procès dont -la connoHfance ne leur appartient, & ils doivent renvoyer les parties pardevant les Juges qui en doivent
'connaître, o,u ord~nner qu'elles fe pourvoiront, à peine de
nullité. C'efi la ditpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de
-1667, tit.' 6. des Fins de non procéder; & cela a lieu quand
.même les parties confentiroient de procéder devant eux,
parce que l'ordre des J urifdiétions eft de Droit public. Et
'l'art. 2. du même titre de l'Ordonnance, défend à tous Juges
l d'évoquer les caufes , infiances & procès pendans aux Sieges
'inférieurs ou autres J urifdiétions, fous prétextel:i'appel ou
connexité, fi ce n'eft pour juger définitivement en l'A u. dience & fur le champ par un feul & même Jugement. Par
-l'Ordonnance de Blois art. 1179. il eft défendu aux Cours
Souveraines de retenir ,fur les acquiefcemens ou les appellations -ll1ifes au néant, la connoiffa-nce de la caufe principale,
ni pareillement l'exécution des Arrêts &. Jugemèns; & il
leur eft enjoint de renvoyer la connoiifance de la c.aufe au
Juge d'où provient l'appel, s'il al été bien jugé, & fi la
Sentence a été infirmée, à celui qui tient le Siege immédiatement après lui, fors aux cas efque1s, par les Ordonnances"
il leur efi. permis d'uCer de retention de caufe. Et le femblable doit être gardé par les autres Juges d'appel, à peine
de nullité des procédures &, ~ugemens, & de tous dépens,
dommages 8\. intérêts.
.
-
"
�Du Devoir des Juges.'
477,
l: ILLe Juge qui c90l1oÎt en lui des cm.ifes légitimes de
récufation, doit s'abfienir- & ne pas attendre d'être récufé.,
fuivant l'art. 118. de l'Ordonnance pe Blois. Mais comme
un Juge n'dl: fufpett & obligé de s'abfienir que lorfque la
caufe lui en efi connue, la préfomption
en faveur du
Juge qu'il l'a ignorée ou oubliée, s'il n'y a preuve du con'traire, fuivant le chap. in prcejentù1 6. extra de renunciatione:
Prtefumitur pro Judicis fide, dit Godefroi fur 'la Loi 2. C.
de officio clvilium ludicum. Ainfi paffé l~ troifieme degré de
parenté ou d'alliance; on préfume que le Juge l'a ignorée,
quand la partie ne por:te pas le même nom. Le Parlement
d'Aix l'a ainfi jugé, notamment par Arrêt du 1 juin 1726
à l'Audience, entre Guillaume & Jean Efpinaffi, & Honoré
Curet, du lieu dé la Seyne. Voyez Boniface tom. 2. part.
3. liv. 1. tit. 1. chap. z. le Journal des Audiences tom. S..
1ïv. 2. chap. 32. Les caufes pour,lefquel1es un Juge peut
être récufé, font expliquées dans l'Ordonnance de 1667,
Lit. 24. des récu[ations des Juges.
'
1 V. A fexception de quelques cas marqués par l'Ordan'"
nance de 1667, les Juges ne peuvent être intimés & pris
à partie, que lorfqu'ils ont mal jugé par dol, concumon
ou fraude, per fraudem, gratiam, inimicitias, au! fardes, comme
l'attefient Louet & Brodeau let. J. fom. 14. Et pour faire
defcendre le ~uge de fon Tribunal & le prendre à partie,
il faut- en avoir obtenu la penniffion de la Cour, à qui le
'dernier refiôrt appartient, fuivant l'Arrêt de Réglement du
. Parlement de Paris du 4 juin 1699, rapporté dans le Journ,al des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. la. & par Bretonnier fur Henrys tom.!. liv. 2. quo 7. & celui du Parlement
d'Aix du z8 attobre 1712 , rapporté dans le Recueil d~Ar·.
rêts de Réglement pag. 249.
V. Le Juge ne peut prononcer que fur le différend des
. parties: Ultra id quod in judicium deduBum efl, excedere potef
las Judicis non potejl, dit la Loi' ut fimdus z 8. D. communi
dividundo. 'C'efl un moyen de requête civile envers les
Arrêts, s'il a été prononcé fur chofes non demandées ou
non contefiées, [uivant l'art. 34. de l'Ordonnance de 1667,
tit. 35. des Requêtes civiles. Mais le Juge peut corriger les
ea
�'478
LI V R-E 1 V.
TI T. X VIII.
p.aroles ·âes demandeurs & s'expliquer pIns correél:ement,.
fuivant la Loi aBorum verba 46. D. de re judicalâ.
V I. Le Juge ne peut cori damner un accufé de crime .à
la mort ou à d'autres peines, que fur des preuves certaines
St indubitables. Il doit· avoir devant les yeux la reglequi
eft tracée dans les Capitulaires de Char1emagn~ & -de Loui?
le Débonnaire, lib. 7. cap. ·2,) 9, de l'Edition.qe Baluze. Qu'un
Juge, y dl-il dit, ne condamne qui que ce ·foit fans être
affuré de la jufiice de [on Jugement, qu'il ne condamne
.perfonne fur les conjeétures. L'accufation n'dl: pas.une preuve
._ :que l'accufé foit coupable; il faut qu'il [oit convaincu. Le
Jugement des chofes douteufes eft remis à Dieu; & les hom.mes dQivent fçavoir qu'il ne les a pas faits Jtige.s des chofes
qu'il n'a pas voulu leur faire connoître: Nullus quemquam
,p,mè jujlum judicium damnet: nu//um fufpieionis arbitrio judi~cet. Prius quidem probel fi jic jlldicet. Non enim qui accujeuur,
fed qu.i convincitur, reus ejl. Peffimum namque & periculofum eJl
quemquam de [ufpicione judicare. ln ambiguis Dei judicio Te{ervetur S entemia. Quod certè agnofeum, [uo, quod nefciunt ,
~iJivino refervent judicio. Quoniam non poteJl humano condem~llari examine quem peus fuo jlldicio rejervavÏt. La Loi dfenlem !J. D. de Pamis, dit qu'un accufé 4e crime ne doit pas
~ê;tre c.ondamné {ur des conje8:ures: Nec de- [ufpicionibus
debere ~aüquem damnari.
VII.. C'eft encore un devoir du J uge a~examiner avant
,de juger les procè§ criminels, s'il n'y'â point de nullité dans
.la pro.cédure, ,& il doit la caIrer, s'il y trouve quelque nul..tiré. L'a·rt•. 8..de l'OrdonHance de 1670, tÎt. 14. dèS Inter"Togatoir.es des accufés, lai1fe au devGir.& à. la religion des
-.Juges, d'examiner avant le Jugement, s'il n'y' a point de
nullité dans la procédure.·
VHI. "La I..Joi Obfervandùm ~ 9. D. de ojJicio·PrtPjidis parle
:des ·qualités que doit avoir le Juge. On .doit trouver au'.près de lui un accès doux & facile, mais tempéré par la
gravité; de maniere que fans dé.truire la confiance, i11aiife
fubfifter les [entimens de refpe8:: ObJervandum ejl jus reddemi, ut inadwndo quidem facilem Je pf'œ!:eat, fed CO!1temlJ-i
non patiatur. Quand il eft obligé de reprendre ou de punir,
•
�/
,Du de~oir
des. Jup:s. •
479'
11 doIt le falre' d.une mamere qUl n ait rIen de, dur ni d'o.u4
•
•
_"_
.
h'
trageant. lIt n'e duit: point, 'montrer. dè colere contre ce.ux,
qu'il croit méchants, nf trop de fenfibilité pour' lès malh~u4
reux: Elin cognofèendo neque excandeJèere adversZls eos quos
ma/os pUlat, neque pre-e·ilJUs calamitoforum illacrymari opone! :
id enim non ejl< conjla(ltis & rec7i Judicis, cujus animi mOLUm
YUlLUS Jetegit. Et [ümmatùn ùd jus reddere débet, llt autorùatem
dignùatisingenio [uo augeat. On tr.ouve les mêmes préceptes
pour les. Minifires de la J ufiice dans les Offices de Ciceron ~
live 1. chap. 25 .
•
•
....
F'l
•
N~
.r
•
t
"
•
•
�TABLE
DES
MATIERE S.
-.
A
Abeilles.
:Acceffion.
COmment on acquiert
les effains d'abeilles.
166.
Si on veut avoir des ruches
à miel, à quelle diftance elles
doivent être de celles du
voifin.
166.
Moyen d'acquérir l'accefCoire de la choCe principale.
177·
Quid fi l'on bâtit dans fon
fonds avec les matériaux d'autrui, ou fi quelqu'ùn hâtit de
fes matériaux dans le fonds
177.
d'autrui.
Quid fi le Peintre a peint
fur une toile qui ne lui ap"
partient pas.
1 7~t
Quid de l'écriture fur le
papier ou le parchemin d'un
autre.
178.
Abfent.
S'il eft préfumé vivre cent
440 & fuiv.
ans.
Dans quel tems le partage
provifionnel des biens de l'abfent peut être ordonné. 441.
Femme de l'abfent ne peut
fe marier que fur des preuves
certaines de la mort de fon
mari.
442.
Quid du mariage des enfans
'de l'ahfent.
23. 44 2 •
Quid des fucceffions échues
pendant l'ahfence.
442.
Abus.
Yoyez Appellation.
Accroiffiment.
Droit d'accroitrement a lieu
entre cohéritiers.
225.
Droit d'accroiifement entre légataires.
275 & Cuiv.
Accufations.
Par qui doivent être intentee~.
377,
t
Aaion.
�4Sr
Table des Matieres.
'Aélion.
Définition de l'aétion. 4°5.
Anciennes formules des ac'tions abrogées. Il. fuffit de
déduire fim plement le fait &
les fins de la demande 405.
Quid fi l'on demande plu·s
qu'il n'eH dû.
406.
Si le demandeur peut corriger fa· demande.
406.
Quelle eft l'aétion perfon:
nelle.
406.
L'attion réelle.
406.
L'aétion mixte.
4°7.
Comment l'aétion réelle
devient mixte.
407.
L'aétion réelle Ce divife en
aétion pétitoire & en aétion
407.
poffeffoire.
Quelle eft l'aétion poirerfoire de complainte & réintégrande
407 & fuiv.
Tout demandeur doit prouver fa demande.
409.
Et le défendeur [es excelltions.
413;
Nul n'etl: contraint d'inten409.
ter une aétion.
Exception.
409.
De la Loi diffamari. 410.
Si lorfqu'on a deux aB:ions
d'une même chore, la civile
• & la criminelle ~ après avoir
intenté l'une, on peut Ce fervir de l'autre.
410 & fuiv.
Si le cohéritier a l'aétion
criminelle contre fon cohéri~
lier, l'affocié contre fon affocié pour la fouftraétion des
choCes communes.
412.
Attion redhibitoire, fi elle
a lieu en vente des immeubles comme des chofes mobiliaires.
304.
Aétion hypothécaire. 357.
Voyez hypotheque.
Aétion refcifoire.
Voyez refcifioll.
Adoption.
Par le Droit Romain on
acqueroit la puiffance paternelle par l'adoption.
102.
Adoptions ont eu lieu anciennement en France, St
comment.
102.
Ne font plus en ufage; &:
il n'en refte de vefiiges que
dans les donations & les inftitutions d'héritier, à la éharge de porter le nom & les
armes du donateur ou tefiateur.
1 °3.
Dans certaines Provinces
on pratique les affiliations ou
affociations.
103.
Affiliation des enfans orphelins dans l'Hôpital de
Lyon.
103.
Adultere-.
Peines des femmes aduIteres.
39·
Quid du mari qui tue fa
Ppp
�\
Table des Matieres.
femme furprife en adultere, vent des alimens à leurs en& l'ho mme qui le commet. 40. fans.
3.
Même à leurs enfans natuS'il gagne la dot & les gains
de furvie.
40. rels.
3'S'il n'y a que le mari qui
Ne les doivent point fi les
puiffe acculer fa femme d'a- enfans ont d'ailleurs de quoi
dultere.
4 1 • vivre. .
3.
Q.uid fi le tnari eft compliAlimens de la femme dans
ce des débauches de [a fem- l'année de deui~.
7L
41.
me.
La femme ne peut accufer
Alluvion.
le mari d'adultere.
41.
L'homme ne commet proComment on acquiert par
prement l'adultere que lorf- l'alluvion.
17 r.
qu'il a commerce avec une
Quid lorfqu'une partie du
femme mariée.
41 & fuiv. fonds eil: emporfée par l'imLes enfans qui naHfent du pétuofiré de la riviere. 17 z..
commerce d'un homme marié
avec une femme libre, font
Ambre gris.
'42.
adulteIins.
. A qui appartient.
167.
Ajournemens.
Doit être fait à per[onne
ou domicile.
408.
Aliénation.
Aliénations des bïens des
pupilles & des mineurs [ans
les formalités du Droit, nulles.
368.
Aliénation de biens d'Eglife, fi un tiers en peut ap·
HelIer comme d'abus.
416.
Voyez vente.
Alimens.
Les peres & les ineres doi·
Amende.
Amende du fol appel. 474.
Amende de l'appel comme
d'abus contre l'appellant qui
[uccombe.
474.
Amende des requêtes civiles.'
474.
Amende des tiers oppofans
envers les Arrêts & J ugemens
en dernier re{fort.
474.
Amende des évocations.
•
474·
Amende des demandes en
caffation d'arrêts ou jugemens
en dernier reffort. 474 & fuiv.
�Table des Matièrei.
483
Sentences des J uges'- ConAmorti.fTement.
Voyez legs.
Antichrefe.
Définition de l'antichrefe.
35°·
Si l'antichrefe a lieu en
France.
350.
Si les fruits peuvent exceder l'intérêt légitime.
351.
Différence de l'antichrefe
&. du contrat de vente à patte
de rachat.
351.
Si le patte appellé la Loi
commiifoire, qu'après un cer. tain tems l'engagement fera
,un titre tranflatif de propriété,. eft nul.
351.
fuIs exécutoires nonobftant
l'appel.
449.
Sentences dont l'appel n'eft
pas reçu.
449.
Appel jufqu'à ce qu'il y
air trois Sentences coformeS',
n'a plus lieu.
450.
Excepté dans les Tribunaux
ecc1éfiafiiques. .
450.
Appellation comme d'abus
des Juges d'EgliCe, dans quel
cas reçue.
45 J.
En matiere criminelle l'appel n'empêche l'infiruét:ion &:
le jugement.
45 J.
Arbitres.
Voyez Compromis.
Appellation.
Arrêt.
En caufe d'appel on propoCe & on prouve ce qui
n'avoit pas été propofé &.
prouvé devant le premier J uge.
448.
A ppel a Un effet fufpenfif.
448 .
Cas où les Sentences des
premiers Juges font exécutées
nonobfiant l'appel & fans y
préjudicier.
448.
Si cette exécution pro vifoire nonobftant l'appel, a
lieu pour les dépens. 448 &
fuiv.
Voyez Jugement) oppoJùion~'
requête àvile.
Artifans.
Tenus des dommages s'ils
péchent par ignorance dans
les ouvrages de leur art. 387
& fuiv.
Affurance. .
Quel eft le contrat d'affurance.
372&
Efi nul 11 l'une des parties
fçavoit que la choCe fût arri~
Ppp ij
,
,
�Table des Matieres.
484
vée au lieu de fa defiination,
ou qu'elle eût péri.
37z.
'Aubain. Aubaine.
'Aubains ou étrangers fujets
au droit d'aubaine.
:{ r.
Ne peuvent recueillir des
fucceffions ni difpofer de leurs
hiens par des aétes à caufe de
mort.
I I 2,z8.
, Le Roi leur fuccede, fi ce
n'eft qu'ils euifent des enfans
nés &. demeurans dans le Royaume.
II
Peuvent contraéter & recevoir & faire des donations
entre vifs,.
2,28.
Le droit d'aubaine' n'a lieu
s'ils font naturalifés par Lettres du Prince ou par l'Edit
du Port franc de Marfeille.
&.
II
IZ.
Bâtards.
Ne fuccedent point à leurs
pere &. mere : n'ont point de
parens.
33.
S'ils meurent ab inteflat
leur fucceffion appartient au
Roi ou au Seigneur Haut
J ufiicier, fi ce n'dl: qu'ils
eu{fent des enfans nés de légitime mariage, ou que la
femme furvive à fon mari
bâtard, ou le mari à fa femme bâtarde.
33.
Legs d'alimens fait par le
teilateur à fon enfant bâtard,
valable.
33·
Si un teilateur peut inilituer fes héritiers les enfans nés
du légitime mariage de fa fille
bâtarde adulterine. 9 8 & fui v.
Voyez Ali172ens" Héritier"
Légitimation.
Bâtimens.
'Augment.
Augment de dot. 68 lX fuiv.
Voyez Acc~/Jion.
Biens vacans.
B
A qui appartiennent. 169'
Bail.
Bail à loyer perpétuel.
Voyez Louage.
Bail à e,rnphytéofe. Voyez
Emphitéo[e.
c
Caution.
Définition de la caution
366•
....
/
�Table des
JI peut y avoh' des cautions ou fidéjuffeurs dans toutes les obligations.
366.
Si plufieurs fidejuffeurs font
tenus chacun pour le tout.
,
366
Si les fidejuffeurs ont le
bénéfice d'ordre & de difcuffion quand ils n'y ont pas renoncé.
366.
Si entre Marchands la caution peut être convenue fans
difcuffion précédente du principal obligé.
366 & fuiv.
Fidejuifeur ne peut être
obligé pour plus que le principal débiteur, mais peut être
obligé plus efficacement 367.
Si les exceptions du débiteur principal fervent à la
caution.
367 & fuiv.
Si l'exception du Senatusconfulte Macedonien fert à la
caution.
369.
Quelle aétion a contre le
principal débiteur la caution
qui a payé pour lui. 369 &
fuiv.
Si les intérêts que la caution a payés font principal à
fon égard.
370.
Si tous ceux qui font capables de s'obliger peuvent
cautionner.
370.
Les iemmes font relevées
du cautionnement par le SenattJsconfulte Velleïen. 370.
Peuvent cautionner pour
Matieres:
zt8S
dot.
37I.
Pour être relevées de leurs
cautionnemens, doivent impétrer des Lettres royaux & les
faire fignifier dans les dix
ans.
371.
Contrat d'a{furancè , efpece
37 z•
de cautionne.ment.
C~ffion.
Différence de la ceilian Sc.
de la délégation.
396.
Si le cédant
eft tenu
-de l'in.
.
folvabilité du débiteur. 396.
Si celui qui a fait la ceffion
peut recevoir la fomme cédée.
397.'
Si les créanciers du cédant
peuvent faifir la -[omm.e· .cé397.'
dée.
Si la ceffian même lignifiée
en fujette i!ux exécutions des
398.
créanciers antérieurs.
Quel tems dure l'aétion du
créancier antérieur fur la chafe cédée.'
399.:
Ceffion .des ·biens qu'un
.débiteur fait à fes créanciers,
eft ou volontaire ou judi• •
claIre.
400.
Délivre le débiteur de la
prifon.
400.
S'il eft délivré de la dette
lorfque les biens ne font pas
400.
fuffifans.
Ce bénéfice du droit eil:
accordé aUK débiteurs mal,,:
�486
1
f
Table des Matiere.r.
heureux, non aux débiteurs
frauduleux.
400.
A quels débiteurs il eft
refufé.
400 &. fuiv.
N'a lieu que pout dettes
civiles & non pour des conlIamnations pécuniaires en ma.
tie·re criminelle.
4°1.
N'dt pas aecordé aux étran402.
gers non naturalifés.
Si celui qui fait celion des
biens peut être condamné à
porter le bonnet vert. 403.
Si celui qui demande de
faire ceffion des biens doit fe
confiituer prifonnier.
404.
/
Chaffi·
Alquidéfendue. I6 s&{uiv.
Chirurgiens.'
S'ils font refponfables des
fautes commifes par ignoran-ce de leur art.
387.
Chofes facrées, religieu"{es &. {aintes.
145 &. fuiv.
Dans quels cas les chofes
{acrées peuvent être aliénées?
143 &. fuiv.
Divifion des chofes en corporelles &. incorporellès. 147.
En meubles &. en immeubles.
147.
Par quels moyens on acquiert le domaine des chofes?
165 &. fuiv.
A qui appartiennent les
chofes abandonnées par leurs
maîtres.
169Quid des épaves. 169 &.
{uiv.
Quid des chofes jettées dans
la mer pour foulagef le Vaiffeau lors de la tempête. 170
&. filiv.
On acquiert la chofe qui
eft produite par la chofe qui
nous appartient.
171.
.Voyez Occupation.
Codicile.
Chofes•
.Divifion des chofes en cel·
les qui font dans le commerce' & celles qui font hors de
commerce.
135.
Chofes communes, publiques, des Communautés & qui
n'appartiennent à perfonne.
135·
Chofes des Villes &. Cam;ronnantes..
141.
I
Volonté moins folemneffe
que le tefiament.
289.
Soit qu'on ait tefiéou qu'on
n"ait point fait de tefiamenr "
on peut faire des legs & des
fidéicommis par des (;odiciles..
28 9.
On ne peut faire une infiitution d'héritier &. une fubftitution direét:e , ni les révQ~
�Table des.
'quer dans un codicile. 289.
f Si l'infiitution d'héritier faite
dans 'Un codicile fe convertit
en fidéicommis. 289 &. fuiv.
Quelle eH la forme des cociles ?
290.
Codiciles privilégiés qu(
eX'igent moins de formalités.
29T.
Il peut y avoir plufieurs
codiciles d'une même per291.
fonne.
Collocation.
Voyez Jugement
~
Rachat.
Commiffaires.
CommHfaires & gardiens des
fruits· &. chofes faifies. 347.
Voyez Dépôt.
Commodat.
Définition du commodat
ou prêt à ufage.
343.
Différence du commodat
& du prêt.
343.
Quelle eft l'obligation du
commodataire, & de quoi il
efi tenu?
343.
Commodat eft de fa nature
gratuit : eft une autre forte
de contrat s'il y a un prix.
344·
Communauté.
Communauté de biens en-
Matieres;
.,
tre marles~
Compen[arion.
>
Se fait de droit entre deux
perfonnes dé.hirrjç s l'une de
390.
l'autre.
Fait céffer le cours des
intérêts.
390.&. fuiv.
Si elle peut ette oppofée
.391.
au ceffionnaire.
Empêche -la prefcrip'tion.
39 1 •
Dette prefcrite ne peut être
compenfée avec une dette
contraétée après la prefcrip39-1 &. fuiv.'
tion acquife.
La compenfation n~a· liel1
que de dette claire &. liquide.
39 2 .'
Le créancier d'une rente
confiituée .ne peut compenfer
le fort principal avec une
dette claire &. liquide, &. le
débiteur. de la rente le peut.
39 2 •
Si le débiteur d'une Comme
pour alimensla peut corn..
penCer.
392 & . fuiv.'
Si la compenfation a lieu
lorCque les biens du débiteur
font mis en difcuffion ou pris
par bén'éfice d'inventaire. 393Si la compe,nfation a lieu
en matiere de délits.
394.
Compétence.
Voyez Juge.
•
�Table des Matieres:
Complainte.
Complainte & réintégrande. Voyez Aaion.
Concubinage permis par les
Loix romaines, défendu par
nos Loix.
237Voyez Héritier.
Compromis.
Condamné.
r
Nul n'dl: forcé de compromettre.
466.
Excepté entre parens St alliés.
466.
Et entre aŒaciés.
466.
Sentences arbitrales doivent être homologuées &. pardevant quels Juges. 466 &.
fuiv.
'
Quels Juges doivent connaître de l'exécution des Sentences arbitrales.
467'
L'appel des Sentences ar.hitrales doit être porté au
.Parlement ou à la Cour fouveraine à qui la connoHTancede la.matiere appartient. 467.
Concubine.
Si les biens des condamnés à la mort font confifqués,
&. dans quels- cas.
106.
Condition.
.
Conditions conj-onétives ,
alternatives St disjonéHves.
226 &. fuiv.
Condition impoffible ou
contre les bonnes mœurs,
rejettée dans les infiitutions
d'héritiers, les legs, les fidéicommis.
227•
Dans les contrats annulle
227.
le contrat.
Le jour incertain fait mIe
condition.
244.
Voyez Hériter ~ lvlariage.
Confeaion.
Si les donations' &. les legs
faits par le donateur ou le
D'une nouvelle efpece: à
tefiateur à fa concuhine font
nuls.
34.232. qui la nouvelle efpece apQuid de l'obligation en fa- partient.
] 76.
,veur d'une concubine.
34.
Si l'on peut prouver par
Confeffion.
témoins le concubinage de la
donataire ou légataire avec
Fait preuve.
435.
le donateur ou tefiateur. 2 3 ~
Quid en matiere criminelle.
&. fuiv.
435·
Si
�Table des Matieres.
eUe eft
Si
indivïfible en
matiere civile.
436.
489
V oyez Ju~e ; quafi':'Contrat.
Convention.
Confifcation.
.voyez Condamné.
Confront.
N'eft pas la chofe confrontée.
14°·
Confufion.
De deux efpece~ :
a la propreté.
•
qUI
en
177·
Contraùue par corps.
Septuagenaire ne peut êtrè
contraint par corps- en ma132.
tiere civile.
Cas auxquels la contrainte
par corps peut être ordonnée.
454·
Col2trat.
Contrat à la groffe avanture ou à retour de voyage.
33 2 •
Contrat de rente confiituée à prix d'argent. Voyez
Rente.
Etranger qui contraéte avec
un citoyen, fujet aux loix du
383.
lieu où il contraéte.
L'obCervance interprete deI'
. c.ontrats & des autres difpofitlOn5.
444.
Conventions paifées en pleine mer ou dans une HIe dé{erte, par quel droit {ont régies.
136.
Quid des conventions des
Souverains.
136.
Coobligés.
Deux ou plufieurs perfon'"
nes peuvent s'obliger folidairement.
36:..
Qu'il n'y a point d'obligation folidaire fans une daufe
expreffe.
36~.
Si .les coobligés {olidaires
peuvent oppofer le bénéfice
de divifion & de difcuffion.
362 •
Cas où plufieurs débiteurs
font obligés folidairement
fans divifion ni difcuffion ,
quoiqu'ils ne s'y [oient pas
{oumis par une dauCe expreffe.
362 & fuiv.
Si le créancier qui reço!t
la portion de l'un des coobligés folidaires, eft cenfé
renoncer à l'obligation foJ{daire ~ l'égard des autres.
36 3.
L'un des coobligés folidairement payant toute la dette,
comment pourra - r - il agir
Qqq
.
�Table des Matiere.r"
contre les autres coobligés ? nelle décernés Celon la 'qua·
49 0
364.
Crime.
•
Crimes' publics , capItaux
&. . non capitaux.:.
378~
Voy.ez Dilit
~
lité ,des crimes, des< preuiV~S
&. <Ies perfonnes.
429.
Décrets'
&. criées fur les
,
biens des débiteurs n'ont lieu
en Provçn(;e.
453.
Juge.
Déguerpiffement.
•
Curateurs.
A lieu en toutes rentes Be.
\
Curateurs domnés aux mi- .redevances foncieres.
3 2 5.
neurs de vingt-cinq ans. 121.
'Voy. Emphytéofe.J Louage.
Différences entre les tuteurs
, Délégation.
.&. les curateurs.
121.
Curateurs font nommés par .,
Différence de la délégation
le Juge, & comment. 121.
Mineur n'efl: obligé d'avoir & de la ceillon.
396.
Si 'par la délégation le dé·
un curateur, fi ce n'ell: lorf.q u'il plaide.
122. ·biteur eft entiérement libéré•
. Peut exiger [es revenus
396•
Délit.
jans affiftance de curateur,
Délits font ou privés ou
non une fomme principale..
122.
publics.
377.
Par qui doit être faite la
Curateurs des furieux &. des
prodigues: quel eft leur pou· pourfuite de la punition des
voir, &. comment ils doivent délits ou crimes publics. 377.
A
Par quel tems les délits
etre nommes.
122.
Si le mari peut être cura- font prefcrits.
378.
Celui qui commet un délit,
teur de fa femme~
133.
Excufes de la curatelle. obligé de réparer le dommaoyez Tutelle.
ge , &. comment. 380 &. fuiv.
Curateurs fufpeéts. Voyez
Tous ceux qui ont partiTutelle.
cipé au délit, tenus folidairement des amendes &. déD
pens.
.
382.
Crimes punis fuivant les
Décret.
loix du pays où ils ont été
Décrets en matiere crimi· commis.
38z.
1
.v
�,
49 ~
Table dr:s Matieres.
Crimes commis en pays
'étranger : s'ils peuvent être
punis par les Juges de France.
38:t 8( fuiv.
. Voyez Juge.
Demande.
,
Voyez Aélion.
Dénonciateur.
Ne peut agir en fon rtom.
377·
Dépens.
Partie qui fuccombe condamnée aux dépens, quelquefois aux dommages & inté~
A
rets.
des chofes qu'on y a 'dépo~
fées..
346.
Preuve par témoins n'ell:
reçt1e du dépôt volontaire de
plus de Cent .livres,. reçue du
'dépôt nécefTaire.
346.
Contrainte par. corps a lieu
en dépôt néceifaire, n'a lieu
en dépôt volontaire.
347...
Dépofitaires commis pat la
J ufiice, fequefires, commif~
fair es & gardiens des fruits
& chofes faifies : leurs obli~
gations.
347.
, Obligations de celui quî
fait le dépôt 8( du dépofi~
taire.
348.
DeJcente.
•
473.
Si les dépens peuvent être
çompenfés ou modérés. 473.
Dépôt. Dépofitairé.
Defcente fur les lieux. Voy;
Procès-verbaux.
Deuil.
)
Définition du dépôt. 345.
Habits de deuil dûs à la
. Si la (omme depofée peut veuve.
71.
être compenfée avec la JamAn de deui1. V oyèz Alime qui eft due aù dépafitaire. mens.
.. .'
345·
"
De quoi eft tenu le dépoDireae~
i
ficaire.
345.
Différence du dépôt volonVoyez Emphytéofe.;
taire & du dépôt néceifaire.
Dommage.
346 •
•
Si les Hôtes & Hôteff~s
répondent civilement des vols
Voyez Délit ~ quafi-Déli~;
fait$. dans leurs hôtelleries, J)épens.•
,
,Qq q ij
�Table des Matieres:'
Donation.
mariage non fujettes aux for~
malités du Statut de Provence.
183.
Donation eil: révoquée par
la furvenance des enfans. 184.
Par la légitimation par mariage fubféquent. .
184.
Si la renonciation pure &
gratuite à un droit bien établi,
eft donation révoquée par la
furvenance des eofans. 185.
Donation révoquée par l'ingratitude du donataire. 186.
Quelles font les caufes d'ingratitude.
_186 & fuiv.
Si la donation révoquée revient au donateur franche d'aliénation & d'hypotheque.
18 7.
Dans quels cas le retour
des donations a lieu en faveur
des donateurs.
J 87 & fui v..
Voyez Teflament.
Si les donations entre mariés pendant le mariage peUvent etrerevoquees.
59.
Donations· de turvie en
urage en Provence dans les
contrats de mariage.
69'
Se divifent en portions viriles entre le conjoint & les
erifans furvivans.
69.
- Le conjoint perd la propriété de la portion virile,
s'il fe remarie.
69.
De la donation des coffres,
prix & reconnu d'iceux. 69.
8( fuiv.
. ,
Si la donatioI) faite par le
pere à fon enfant non émancipé, peut être révoquée. 85.
Donation des meubles &
immeubles ne comprend les
149.
dettes & aérions.
Donations à caufe de mort
Dot.
comparées aux legs : quelle
en dl: la forme.
182.
Eft générale ou particuDonations entre vifs irré- liere.
46.
. vocables.
182.
Fruits de la dot appartienFormes qui y doivent être nent au mcfri.
46. 50.
Quid Si un ufufruit a été
obfervées.
183.
Donations où ces formes donné en dot.
47.
La femme qui n'a qu'une
. ne font pas requifes.
183.
De l'acceptation des dona- con{l:itution de dot partîcutions.
183. liere , conferve la_ libre diC·
De l'infinuation d'es dona- pofition de fes autres biens.
tions.
183.
4 8.
Donations en contrat de _ Payement d~s deniers de
1\
,
,
•
�1
Table "dès' MatÎeres.
493
la dot fait au mari, libere le
Si le fonds a"cquis des de ...
débiteur: le mari n'ell: tenu niers de la dot, eft fubfidiaide donner caution.
48. rement dotal.
55.
Hypotheque de la dot. 49.
Si les fonds donnés en "dot
Dots peuvent être. confii- peuvent être aliénés par le
tuées & augmentées pendant mari, lorfqu'on en eft eon-.
le mariage.
49. venu dans le contrat de ma-,
La femme doit prouver la riage.
. 55. & fuiv.
réalité des confeHions de dot
Si les biens dotauxpetifaites pendant le mariage, vent être aliénés par le mari
s'il ya des créanciers du mari.- pour payer tes dettes aux49 & fuiv. quelles ils font hypothéqué~.
Si les créanciers de la fem56.
me peuvent porter leurs exé·
Et fans des formalités. 57.
cutions fur les biens dotaux.
Si le fonds dotal peut être
50 &. fuiv. échangé avec un autre fonds.
- Quel eft le fonds dotal. 5 r.
57.
Les rt:parations utiles &.
l,a femme pendant la vie
néceffaires font dues au mari.. du mari ne peut aliéner ni
5 z. engager fa dot.
57,
Le fonds dotal ne peut être
Exceptions
57 &. fuiv.
- aliéné.
52.
La femme ne peut demanSi après la mort du mari der la reftitution de fa dot
la femme peut prendre fan pendant la mariage.
59.
fonds dotal ou le prix.
52.
Excepté dans le cas où les
Si le mari qui en a fait l'a- biens du mari font mis en
liénatiQo peut demander la difcuffion ou lorfqu'il diffipe
calfation de la vente, fans être fes biens.
(Jo &. fuiv.
Si la femme étant collo..
tenu des dommages & illtérêts.
52&. fuiv. quée pour fa dot fur des biens
Quel eil: le fonds, fubûdiai-emphytéotiques, les lods en
rement dotal.
53. font dûs.
60.
"Quel dt le droit de la
Forme de procéder pour
femme fur les biens fubfidiai- la répétition de la dot, 10rfrement dotaux.
53. que le mari diffipe fes biens.
L'efiimation ne rend pas
. 61 &. fuiv.
toujours le fonds fubGdiaireLa femme doit être collament. dotal.
54. quée pour fa dot fur des immeubles.
6%,
4
�'494
Table des
. S'il n'y a que des meubles
ils doivent être -vendus & les
deniers être placés.
62.
La femme colloquée ne
peut aliéner ni ohliger fes
hiens dotaux pendant le mariage.
62. & fuiv.
Les fruits doivent être employés à l'entretien de la femme, du mari & des enfans.
63·
De quel jour les intérêts de
la dot font dûs.
63.
Devoir du, pere de cloter
fa fille.
64.
Si la dot conftituée par le
pere pour tous droits paternels 8{ maternels, ne s'impute que fur les droits paternels.
64 & fuiv.
La Loi fi pater dotem n'a
pas lieu pour la dot de la
fille reIigieufe.
66.
Si le pere eft obligé de
redoter fa fille quand le mari
efi infolvable.
67.
Si cette obligation regarde
la mere ou le frere qui ont
conftitué la date
68.
Si cette aétion n'a pas lieu
contre les tiers - poffeffeurs.
68.
Si les enfans héritiers de
leur rnere peuvent demander
la redotation.
68.
Augment de dot n'eft point
en ufage en Provence. 69.
Dot confifiant en deniers
Matières.
n'eft payable, qu'une année'
après la mort du mari ou de
la femme.
7 1 • 279.
,Si le's enfans dont la mere
eft décédée peuvent répéter
.la dot, de leur mere , lorfque
le .pere diffipe fes biens. 82.
c; Si le pere' confentant que
fa fille fe conftitue en dot
tous fes biens préfe-ns & à venir , ne peut prétendre l'ufu-:
fruit des biens adventifs de
fa fille.
86.
Hypotheque de la dot..
Voyez Hypotheque.
)
Droit.
Préceptes du droit. 1 & fuiv~
Divifion du Droit en Droit
pubUc & en Droit privé. 2.
Droit naturel , Droit des
gens & Droit civil.
2.
_Quel eft le Droit naturel~
2. & fuiv.
Le Droit des gens. J & fuiv.
Le Droit civil.
4 & fuiv.
Si le Droit civil peut reftraindre la liberté naturelle. 5"
Objets du Droit.
S.
/
E
Echange.
Du contrat d'éc·hange. Anciennem'ent le commerce fe
falloir par des éçhanges. 9 &.
r
�i4'5
Table de!.' Maiiére&.
. .)
contraints d'émanciper leurs
C.
Ecritures."
>1 " J
emans, €~,epJe dans cer~
tains cas.
112. &. fuiv.
De la reconnoiffance .des 0' '.'Si le pere':qu1 a oél11,mcipé
'écritures ~ flgnafures en ma- fon enfant, peut retenida in cd..
tiere -criminelle, &. de la preu.. tié de rufufruit des biens de
113.
cve parcompa.raifon d~éditu l'enfant. ,')",)'\ '~
res.,
4 26.
De la recotmoiffance &. vé.Emphytiofe...
,rification des écritures en ma..
,-tiere dvile.. l
'426.
Définition del'emphytéofe:
. .
••
,·r
":1
r
r ,
o
32 3.
,
•
L'éducation des pupilles
-n'eft pas toujours donnée au
,tuteur.
II.8.
Mere' qui le remarie privée de réducation de fes enfans.
119.
E mancipatiof1..
Si l'émancipation doit être
faire le pere préfent, & non
· par Procureur &. devant le
'~Juge.
III.
Emancipation tacite par la
féparation du pere & du fils
de famille pendant dix -a!ls,
l'II.
Emancipation imparfaite
· qui eft en ufage en Provence
appellée habilitation.
112.
En· Pays coutumiers les
· enfans font émancipés par
mariage &. âge compétent.
-
Emphytéote obligé.de plendre invefiiture &. pa:!fer reconnoiffance.
323.
Si l'emphytéote peut être
expulfé lorfqu'il ne paye pas
les arrérages du ceMS. 323.'
Si l'emphytéDte ou fes
créanciers peuvent purger la
demeure.
'323,,'
S'il eft libéré des charges
pour l'avenir par le déguer..
piffemenr.
323 & fuiv.'
Quid s'il y a- renoncé. '324.'
Droit de retrait ou de lods
en faveu.r du Seigneur direa,.
lorfque le fo~ds emphytéotique eft aliéné.
.324.
Peines contre les emphytéotes pour les fraudes corn..
mifes au préjudice de la direae &. du droit de prélation.
324.
Enquête.
112.
Les peres ne peuvent 'être
.Voyez Témoins.-
�-Table deJ Matieres.
Epave.r.~
'A qui appartiennent. 169'
QueUes {ont les exceptiong
dilatoires.
417.
Les exceptions déclinatoi..
res.
4I~
Exhérédation.
.& Juiv.
Efclaves..
Yoyez' Servitude..
Les peres &. les meres ne
peuvent exhédérer leurs enfans fans une jufie caufe.'
z3 6•
Etat.
.voyez. Poffeffion.-
Quelles font les caufes pour
lefquelles les peres & les meres ou autres afcendans peuvent exhédérer leurs enfans.
Etranger.
Y"oyez.
Aubain.
Eviélion.
Voyez Vente.
Evocation.
Voyez Juge:" Procès.
•
Exception.
Efi la défenfe du défendeur.
4 1 3.
Quelles font les exceptions
péremptoires.
413 & fuiv.
Exception que le demandeur n'a point d'intérêt. 415.
Si l'on peut exciper du droit
du tiers.
415 & fuiv.
Si l'on peut propofer plufieurs exceptions.
~P7'
z37·
Pofihume ne peut être ex..
hédéré.
239.
Pour quelles caufes les en..
fans peuvent exhédérér leurs
peres St meres ou autres af..
cendans.
240.
Experts.
Des rapports d'Experts.'
437·
Comment
les Experts font
,
nommes.
4 J7.
Après la nomination, la partie ne peut les récurer que
par les mêmes moyens qu'on
récuferoit un Juge. 437. &:
fuiv.
On peut recourir de lèur
rapport par recours fimpJe
ou par recours de Droit. 438.
On peut recourir à d'autres Experti jufqu'à ce qu'il
y.
•
�1
"
Table des
.
Matieres.'"
~97
Y ait trois rapports confor- obligé de rendre qu'en mou"
mes.
438. 45 r. rant.
244.
Le rapport eft nul fi les
On peut faire un iidéieomExperts ont excédé leur pou- mis dans une donation entre
voir.
438. vifs.
.
244.
Doivent être nommés des
L'héritier chargé d'un fi..
lieux où l'eftimation doit être déicommis univerfel peut défaite , & en cas de fufpicion traire la quarte trébellianides lieux circonvoifins. 438. que.
"244Si cette quarte peut être
prohibée par le tefiateur. 245F
Si elle eft confumée par la
Falcidie.
jouiifance des fruits. " 145.
Voyez Legs) Subflitution,"
Vente.
Voyez Quarte.
Fidéjuffiur.
Faux.
Voyez Caution.
Comment fe fait la pourCuite du faux principal. 426.
Et celle du faux incident.
4 26•
Femme.
En quels cas une femme
peut efter en Jugement fans
l'autorité de fan mari. 44.
Voyez Dot) Mariage.
Fidéicommis.
Si la mort civile du grevé
dorine ouverture au fidéir07 Be fuiv.
co"mmis.
Fidéicommis eft univerfel
ou particulier.
244~
Héritier chargé de rendre
fans préfixion de tems, n'eft
-
Fief.
~
Définition du Fief. 32 5'Fiefs inconnus au Droit
.
romaIn.
3 2 5.
Rendus héréditaires. 325
& fuiv.
Fils de famille.
S'il peut tefter & donner à
caure de mort. 210 & fuiv.
Peut s'obliger pour toute
forte de caufes, excepté le
"
prete
341.
Voyez Mariage ~ Pere ~
Prêt) Teftament.
Fleuve.
Voyez Riviere.
Rrr
"", 1
�Table des Matieres.
Fonds dotal.
•
•
Quelle eft l'obligation qui
en réfuIte.
373.
Voyez Dot.
H
·
Foffé.
A quelle difiance doit être
du fonds voifin.
Habilitation.
•
153·
G
Voyez Emancipation.
Habitation.
Gage.
,
Définition du gage: obligation qui en réfulte. 349.
Si le créancier peut vendre le gage, '&, comment.
349 &. fuiv.
Si le créanéier eIt préférable aux autres créanciers {ur
le meuble à lui donné en
gage.
350.
Si l'engagifte peut prefcrire le gage.
351.
Différence du gage &. de
l'hypotheque.
352.
. Voye2; Atuichrefe.
Garantie.
Differe de l'ufufruit & de
l'ufage.
163.
Celui qui a l'habitation, la
peut louer.
163.
Comment elle finit. 164.
•
Habits de deuil.
Voyez Deuil.
Héritier.
Des héritiers infiitués à la
chargé de porter le nom &.
les armes du tefiateur. 1°3.
Héritier univerfel fucceffeur à tout le droit du défunt.
225· 302.
. N'eft due des éviéHons qui
arrivent par la puiifance de
la Loi.
305.
Voyez Vente.
Geflion.
Gefiion des affaires d'autrui.
373.
Héritier particulier conf!déré comme légataire. 225
& 226.
Le tefiateur peut infiituer
un ou plufieurs héritiers~ 225.
Si l'héritier particulier devient héritier univer el ~ lorfqu'il n'y â point d'héritier
Univerfel.
Z 25.
�Table des
Quid fi l'héritier univerfel
meurt avant le teilateur, ou
s'il eft incapable, ou s'il répudie l'hérédité.
226.
Héritier peut être inftitué
purement & fimplement oj.l
fous condition.
226.
Quid s'il y a plufieurs conditions par la particule conjonétive ou par la particule
alternative & dîsjonétive.
226.
Si la particule disjonétive
eft prife pour conjonétive en
227.
faveur des enfans.
Condition impoffible ou
contre les bonnes mœurs, appofée à l'inftitution d'héritier
legs, au fidéicommis,
. ,au
,
, .
reJettee comme non ecnte.
227·
Le teftateur peut inftituer
[es héritiers ceux qu'il n'a jamaîs vus.
228.
Ceux qui ont été condamnés à une mort civile, ne
peuvent être inilitués héritiers.
_
228.
Ni les ~eligieux.
228.
-Ni les aubains ou étraugers
228.
non naturali[és.
Ni les Communautés non
approuvées par Lettres pa. tentes ou non établies trente
ans avant l'Edit du mois
de décembre 1666. 228. &
fuiv.
Villes, Bourgs & Villagçs
Matier~s.
499
peuvent être infiituéshéritiers~
recevoir des legs & .des donations.
229. & fuiv.
I.Jes pauvres des lieux 230.
Défenfesaux Gens de mainmorte d'acquérir des immeu'"
bles, droits réels, rentes fur
230 & fuiv.
particuliers.
Corps Religieux qui font
incapables d'infiirution d'héritier, de legs,· de donations.
231 & fuiv.
Les bâtards & les concu-·
bines du teilateur ne peuvent
être infiitués [es héritiers. 232.
Ni ceux qui ont eu un commerce adultérin ou de CO.flCU.
binage avec la tefiatrice 23 z
&. fuiv.
En France on ne fait point
de différence entre les héritiers
indignes & les.héritiers inca232.
pables.
Si l'on peut prouver par'
témoins le concubinage de
l'héritiere inftituée avec le tef232& fuiv.
tateur.
Enfant, ni né ni conçu lors
de la mort du tefiareur, ne
peut être fon héritier. 233.
Tefiateurs obligés d'infiituer héritiers dans quelque
portion leurs enfans ou petits
enfans repréfentans leurs pere
ou mere, même le pofihumé.
234·
Il fuffit que le pere ou
l'ayeul laiife quelque chofe
R r r ij
�Table des Matieres~~
Quel cft l'héritier par béà fes enfans ou petits-enfans
258.
.à titre d'infiitution d'héritier. néfice d'inventaire.
Il n'eft pas tenu au-delà des
234 & fuiv.
258.
Si la chofe ne remplit pas forces de l'héritage.
Peut retenir la quarte falla légitime de l'enfant, il a l'ac258 &. fuiv.
tion de fupplément.
235. ci die.
Le bénéfice d'inventaire n'a
Tous ceux qui ont droit
de légitime doivent être inf- pas lieu en faveur des héri236. tiers des comptables .des detitués héritiers.
. Infiitution d'héritier du pof- niers du Roi.
259.
thurne comprend tous les pofNi pour les hé·ritiers des
thurnes.
239. Commis des comptables, ni
Enfans qui n'ont point d'en- pour les héritiers des Recefans, obligés d'infiituer héri- veurs des Confignations. 259.
tiers en quelque chofe leurs
Quelles formes on doit obpere e" mere ou autres af- ferver pour être reçu au bé239. néfice d'inventaire &.. dans quel
cendans.
. Inftitution d'héritier peut tems.
260:
être hlit~ par contrat de maSi le majeur qui s'eft porté
pour héritier pur & fimple,
riage.
240.
Origine des infiitutions peut être reçu au bénéfice
contraétuelles : quefiions fur .d'inventaire, lorfqu'il vient à
cette matiere.
240 &. fuiv.
paraître de nouvelles dettes.
Il n'y a plus d'héritiers né261.
S'il eft reçu à répudier l'héceffaires.
257.
Si tout héritier peut renon- rédité.
Z62.
cer à l'hérédité ou la prendre
Dans quel tems il peut être
, par bénéfice d'inventaire 257. procédé à l'inventaire. 262.
Deux fortes d'héritier~,
Si l'héritier qui recele &
l'héritier pur & fim pIe, &. divertit des effet_ de -la fucJ'héritier par bénéfice d'inven- ceffion , dl: déchu du bénéfice
263.
taire.
257. d'inventaire.
Celui qui s'eft porté pour
Si l'héritier par bénéfice
héritier pur &. fimple, obligé d'inventaire eft reçu à répude payer les dettes &. les legs. dier l'hérédité.
264.
Si l'héritier qui a pris l'hé257· 374·
Comment on fait aéte d'hé- ' rédité
ven. par bénéfice d'in
,
ritier.·
258. taIre, peut renoncer a cette
500
1
"
�50i
Table d~s Matier;s:'
.
.
.
.
Différence du gage &. de
qualité) &. fe porter pour
352.
·héritier pur St fimple. z64· l'hypotheque.
Par l'h ypotheque, tous les
Si le teilateur peut prohiber le bénéfice d'inventaire biens meubles &. immeubles
à fan héritier. 264. & fuiv. du débiteur font obligés. 352.
Trois fortes d'hypotheque ,
Si un majeur qui a répudié
un héritage ou un ~egs, peut contraétuelle, judiciaire & lé..
être refiirué envers fa répu- gale ou tacite.
35 z.
diation.
266.
Créanciers font payés fui ..
Si l'héritier qui meurt avant vant l'ordre &. la datte de
l'ouverture. du tefiamem, ou leurs hypotheques.
353.
fans avoir fait aéte d'h~ritier ,
Les privileges ne font rétranfmet fan droit·à fon héri- glés par r ordre du tems. 353"
tier.
266 & fuiv.
Quelles font les créances
Si le cohéritier eft tenu per- privilégiées.
353.
fonnellement pour fa part [euComment on peut açquérir .
lement envers les créanciers l'hypotheque d'un créancier
de l'~érédité &. hypothécaire- par la fubrogation.
353.'
ment pour le tout. ./ 272.
Ce qui eft requis pour la
Si l'héritier doit pourfuivre fubrogation conventionnelle.'
la vengeance de la mort du
354'défunt.
409.
Si l'ancien créancier qui
Voyez Exhérédation" Tef a reçu partie de la dette &
lament.
a confenti la fubrogation; eft .
Hypotheque.
préférable pour ce qui lui eft
encore dû au nouveau créanHypotheque de la femme cier.
355.
Quelle eft la fuhrogation
pour fa dot;
49.
N'a point d'hypotheque léga'le.
355'préférable aux créanciers anSi elle a Heu en faveur d'un
, .
.
qui paye
teneurs.
49. créancier
. poftérieur
,.
Hypotheque de la femme un anCien creancIer.
35·5.
En faveur de l'acquér~ur
pour fes biens paraphernaux.
49· d'un fonds qui paye le prix
Meubles n'ont fuite par hy- de fon acquifition à des créan-,
potheque.
148 . 352. ciers hypothécaires . 3 S5.
En faveur de l'héritier par
Définition de l'hypotheque.
352. bénéfice d'inventaire qui pay~
,
�Table des Marieres;
Par quel tems eft prefcrite
des créanciers de l'hérédité.
35 6. l'aétion d'injure verbale &.
378.
En faveur du fidéjuffeur d'injure réelle.
qui paye la dette du princiInondation.
pal débiteur.
356.
Aétion hypothécaire des
,..
..
creanCIers an eneurs contre
Comment le propriétaire
les tiers poifeifeurs.
357. du f nds inondé en confelve
Se prefcrit par dix ans en- la poifeffion.
1750,
tre préfens, &. vingt ans enComment &. par quel tems
tre abfens.
357. il en perd la propriété. 175
Par la déclaration d'hypo- &. fuiv.
theque, la prefcriptioll eft inIntédts:
terrompue &. l'aétion p.roroVoyez Prêt.
gée à 30 ans. 357 &. fuiv.
Le créancier poftérieur qUI
Inventaire.
a hypotheque lors de l'aliénation, a le droit d'offrir. 3SB.
Queflions fur l,es hypotheBénéfice d"'inventaire. Voy~·
ques contraétuelle.s , judiciai- Héritier.
res &. légales ou tacites. 358.
De quel terps feoregle l'hyIJle.
potheque des obligations qui
A qui appartiennent le~
naiffent des délits. 358 &. fuiv.
. Hypotheque des intérêts &. iiIes qui Ce forment dans la
172 &. fuiv.
àes dépens.
360. &. fuiv. mer.
Edit des confervateurs des
Et celles qui fe forment
hypotheques n'eft' reçu en dans les rivieres.
173.
Quid fi le fleuve Ce diviCe
Provence.
454.
en deux bras.
173.
1
QuM fi la riviere. change
Impuiffance.
de lit.
174.
502
0
/
,
. ·Eil empêchement de ma"
luge; Jugement; luri!dia ion.
Injure."
Juge doit fuppléer à ce qui
manque à la défenfe des parties : exc~ption.
180.
nage.
A qui"compete l'aétion
jure
15.
"
d'in~
378.
�Table des 1'rlatières"
- 563
Si le Juge e.fl: tenu du mal en un autre' Tribunal. 421 &.
jugé.
387. fuiv.
Dans les aétions perfonnelLe Juge fupérieur ne' p'éut
les & mixtes, le défendeur évoquer les canfes pend~m·
doit être aŒgné devant [on tes devant Je Juge inférie,ur ,
Juge.
418. fi ce n'eft',pour juger dénni, Quid en aétion réelle. 418. tiveme.lù· à l'A l1<:lÏen ce. , 422.
Comment raétïon réelle
Quid des procès criminels.
devient mixte.
. 419.
, 4 22 •
· Quid de l'aétion perfon..
En matiere criminelle le
nelle qlcli a la chofe pour ob. Juge du lieu du délit' en doit
jet, comme le retrait.· 419. connOltre.
. 422.
· Le Roi fondé en toute JufQuid s'il s'agit d'Un crime
•
•
tÏ'ce.
41"9- commIS en pays etranger.
Caufes des Nobles; la
383 & fuiv.
connoiffance en appartient , La connoiifance des' cas
aux Baillifs , Sénéchaux &. royaux aiipanient. aûx J?aifPréfidiàux.
419 & fuiv. lifs &. Sénéchaux.
423.'
· Non des Nobles domiciliés , Le Juge ordinaire du lieu
dans les J uftices des Seigneurs. du délit efi compétent pour
4 2 0. informer, décreter& interLa connoHfance des ma.. roger.
,
423'tieres poffeffoires &. de comLe Juge notoirement inplainte &. réintégrande appar- compétent ne le peut. 424.
Procès jugés fuivant les
tient aux Officiers des' Seigneurs dans leurs J uftices. Loix du pays' où le contrat
420. a été paffé.
384· En matiere eccléfiaftique,
Procès évoqués, jugés fui·
les Juges des Seigneurs ne vant les Loix d'où le procès
connoiffent des aétions pof- a été évoqué.
384Juges des Eaux & For.êts:
feffoires, la connoiffance en
appartient aux Baillifs &. Sé- Sieges de l:Amirauté: Jugesnéchaux-. .
.42 r. Confuls: Tréforiers de Fran424.
Juge du principal eft Juge ce : Juges de P·olice.
Jugement qui contient des
de l'acceŒoire &. de l'incident.
42 r. difpoGtions obfcures, comUn Tribunal ne peur" con: ment doit être expliqué. 445.
u'oître des cau[es pendantes
Jugemens provifionnels,
1\
�Table des Matiere.r.'
Quid fi la caufe· ne lui a
interlocutoires, définitifs. 446.
Si les J ugemens interlocu- pas été connue, & dans quef
50 4
/
toires préjugent la caufe. 446 .
Quels font les J ugemens
qui paffent en force de chofe
jugée.
447'
J uges-Confuls : leur J urifdiétion.
449.
J ugemens ne peuvent être
exécutés qu'ils n'ayent été
452.
fignifiés.
Ceux qui n'obéiffent à l'Ar~
rêt ou J ugemefit qui les condamne à délaiffer un héritage,
contraints par corps.
452.
Quid s'il a été ordonné que
celui qui eft condamné à délaiffer un héritage, fera rembourré de quelques fommes,
efpeces, impenfes ou méliorations.
452.
Comment les J ugemens
font exécutés fur les biens
meubles des· débiteurs. 453.
Et fur les immeubleg. 453.
Devoir des Juges de juger
fuivant les Loix, les Ordonnances & les Ufages. 476.
Juges ne peuvent retenir
les caufes, inftances & procès
dont la connoilfance ne leur
appartient.
418. 476.
Juges d'appel doivent renvoyer les parties aux Juges
d'où l'appel provient. 476.
Le Juge doit s'abftenir, s'il
connaît en lui des éaufes de
récufation.
477.
cas on préfume qu'il l'a ignoree.
.
477.
Quelles font les caufes de
récufation.
477.
En quel cas les J liges peuvent être initmés & pris à
partie.
477'
S'il faut obtenir la periniffion de la Cour pour prendre
le Juge à partie.
477.
Le Juge ne peut prononcer
que fur le différend des par..
ties.
477.
P~ut cprriger les paroles
des demandeurs.
. 478.
Ne peut condamner un ac-.
cufé que fur des preuves certaines.
47~t
J lige doit examiner, avant
de juger les procès criminels,
s'il n'y a point de nullité dans
la procédure.
478.
On doit trouver auprès du
Juge un accès doux & facile,
tempéré par la gravité. 479.
Voyez OppoJition J Procès.
f
Requête civile J
lurifprudence.
Définition de la J urifpru...
dence.
l.
}uflice.
Définition de la Jufiice.
J.'
Larcin.
�_._~
...
~.-......
. ..
~
..
L
Table des Matieres~
'505
des enfans, ainfi légitimes à
celle des enfans nés légitimes.
89·
Larcin.
Si le larcin & le vol fOÎlt
crimes publics, & comment
punis.
378 & fuiv.
Si l'on commet larcin,
lorfqu'on fe fert d'une chofe
contre la volonté du maître.
379·
Si pour des 'fruits de peu
de conféquence l'aétion cri380.
minelle compete.
Latte.
Eft une peine pécuniaire
pour punir la demeure & la
chicane des débiteurs. 475.
Légitimation.
Trois fortes de légitimation Celon le Droit Romain:
par le mariage fubféquent ,
par lettres du Prince, par
la préfentation dans l'ordre
des Decurions. .
88.
Il n'y a en France que deux
fortes de légitimation , par
mariage fubCéquent & par lettres du Prince.
89.
La légitimation par mariage fubféquent eft la plus parfaite, elle égale la condition
Le mariage légitimem~nt
contraété fuffit , quoiqu'il n'y:
ait poirit de contrat.
90.
La légitimation par mariage fubféquent n'a lieu que
lorfque les enfans font nés de
deux perfonnes , entre lef-:quelles le mariage a pu être valablement contraB:é au tems
de leur fréquentation.
90.
Les enfans de deux perfonnes parentes à un degré où
le Pape peut difpenfer, font
légitimés par le mariage fubféquent fait avec la difpenfe
du Pape.
90.
Les enfans nés du concubinage ne font pas légitimés
par le mariage que les parties
ont tenu fecret pendant leur
vie , ni par le mariage fait à
l'extrêmité de la vie, à l'effet
de [uccéder.
9 r.
Lorfqu'il y a eu un empêchement lors de la fréquentation, le mariage [ubféquent
ne légitime pas les cnfans par
la bonne foi des deux conjoints ou de l'un des conjoints
& l'ignorance de l'empêche.. ment.
9I.
Le mariage intermédiaire
n'empêche pas la légitimation
par mariage fuhféquent. 92.
Ss
S
�"506
Table des Matiere.!:
S'il y a eu des enfans des
deux mariages, quel fera
92 & fuiv.
l'aîné.
Enfans nés d'un Clerc tonCuré ayant des Bénéfices,
légitimés par le mariage fubféquent.
.
93.
Le Roi feul en France peut
donner des lettres de légitimation.
94.
Les lettres doivent être
vérifiées en la Chambre des
Comptes.
'94.
La légitimation par lettres
n'a pas les avantages de celle
,qUi fe fait par mariage fubféquent.
94.
Le pere qui a des enfans
nés légitimes ne peut donner
à l'enfant légitimé par lettres
plus qu'à l'un des enfans nés
légitimes qui a le moins. 95.
S'il doit être fait mention
dans les lettres des enfans
95.
nés légitimes.
.
Si un bâtard peut ~tre légitimé par lettres, au préjudi-'ce des enfans légitimes nés
avant la légitimation. 95 &
fuiv.
Si le bâtard légitimé par
lettres peut fuccéder ab inteJlat & par tefiament. 9 6 &
97·
Bâtards adulterins ne peuvent être légitimés, à l'effet
de fuccéder ab inteJlat, &. par
teilament à leurs pere & mere.'
97 & 9 8 •
Si un ayeul peut infiituer
fes héritiers , les enfans nés
du légitime mariage de fa
fille bâtarde adulterine•. 98 &.
fuiv.
Légitime.
Légitime : dette
naturelle~
3·
Ne reçoit ni charge ni condition.
227.
Aaion de fupplément de légitime donné~ à celui à qui le
tefiateur a moins laiifé. 255.
Quelle en eft la quotité.
255·
Quefiions fur la légitime
des enfans & des afcendans.
25 6.
Legs.
Legs de la maiCon 8< de tout
ce qui s'y trouve porte fermée, ne comprend les billets
& promeifes.
149.
Définition du legs. . 268.
Si le légataire doit recevoir la délivrance de la chofe
léguée des mains de l'héritier.
268.
Si l'héritier doit fournir les
frais néceŒaires pour la délivrance de la choCe léguée.
269.
Si un fonds eft légué à des
�Table des Matieres.
5°7
gens de main - morte, qui en appartient au légataire, eft
doit payer le droit d'amortif· inutile.
. ~74~
fement. . 2 6 9 ' 8< [uiv.
Legs fait par le teftatc:ur
En quelques termes que les d'une chofe qui eft
à lui com,
legs 8< les fidéicommis foie nt me appartenant a un autre Ou
exprimés, (ils doivent avoir au légataire, eft valable. 274.
Si on peut léguer une çhofe
leur effet.
27r.
Le -légataire. a pour fan: qui n'efi point dans la· nature t
legs l'aétion perfonnel1e, l'ac"
274,
tian réelle & l'aétion hypoSi une chofe étant légijée
thécaire.
27 r. à deux, l'un ne voulant
Comment il peut exercer ne pouvant accepter le l~gs,
l'aétion perfonnelle 8< l'aétion foute la chofe léguée apparhypothécaire contre l'un des tient à l'autre par droitfJ'ac271. croiifement.
héritiers.
275 & fùiv.
. Si un tefiateur peut léguer . Si le tefiateur vendant l~
la chofe de fon hédtier~ 272. chofe qu'il avait léguée, l~
Si le legs de la chofe d'au- legs eft révoqué. i,76 & fuiv.
trui eft valable. 27'1.. & fuiv.
Quid s'HIa donnée en éçhan..
Si le teftateur a légué la ge, ou fi le prix confifie en
chofe qu'il avoit engagée, qui une rente confiituée.
277.
Si le tefiateur ay.mt en..
la doit dégager.
273.
L'héritier ne doit point af- gagé la chofe léguée, 1'héûfranchir la chofe léguée des tier doit la dégager.
1-77.
Le tefiateur peut léguer ~
charges réelles innérentes à
la chofe même.
273. fan débiteur la libération de
277 .& fuiv',
Si le légataire qui a acquis la dette. .
du vivant du tefiateur la chofe
Quid fi le teftateur a exigé
léguée, en peut demander le la dette de fon vivant. 278.
Quid s'il a obtenu une Sen·
PrIX.
273.
Quid fi la même chofe a tence qui condamne le déété léguée dans deux tefta- biteur au payement.
278.
Si une dette aétive étant
mens.
273. & fuiv.
Quid fi le légataire a acquis léguée, l'héritier en doit déla propriété de la chofe léguée livrer les aétes au légataire~
à titre onéreux, &. l'ufufruit
27 8.
En quel cas peut être utile
il titre lucratif.
274.
Si le legs de la chofe qui le legs fait par le débiteur à
S s s ij
0"
�5eS
. Table
des
fan créancier de ce qu'il lui
278.
doit.
Si le legs fait par le tefiateur, fe compenfe avec ce
qu'il doit au légataire. 279.
. Si le legs que le pete a fait
à fa fille, fe compenfe avec
la dot qu'il lui a enfuite conf280.
tituée.
Quidfi le pere a promis
une fomme pour la dot de fa
fi1le, & qu'il lui legue enfuite
la même fomme.
280.
Quid fi le teftateur a légué
à quelqu'un une fomme dans
fan tefiament , & qu'il lui legu.e la même [omme dans un
codicile ; fi deux difpofitions
de la même fomme, ne font
qu'un feul don.
281.
. Si le teftateur chargé de
rendre une fomme , la léguant
au fuhftitué, le légataire ne
peut prétendre que la chofe
léguée.
28 r.
Si la chofe léguée venant
à périr, le legs eft éteint. 281
& fuiv.
Si les accroiffemens qui arrivent à la chaCe léguée; comme les diminutions, regardent
282.
le légataire.
Qllid des nouvelles acquifitions, s'il s'agit du legs d'un
fonds de terre.
282.
Si dans le legs d'une chofe
entre pluûeur&, le choix ap-.
Matieres:
partient au légataire ou à l'hé.:
ritier.
282 & fuiv.
Si le légataire mourant avant
d'avoir fait le choix, fan droit
paffe à fan héritier.
283.
Comment le choix doit être
fait.
283.
Si on ne peut faite des legs
qu'à ceux qui font capables de
recevoir par tefiament. 283.
Si on peut faire des legs à
des perfonnes incertaines. 283
& fuiv.
En quels cas le legs eft nul
par l'incertitude du légataire.
284.
Si les legs & les autres difpofiti()ns laiffés à la volonté
de -l'héritier, font nuls. 285.
Quid fi le legs eft laiffé à
l'arbitrage de l'héritier. 28S.
Si l'erreur dans le nom &
la qualité du légataire vicie
le legs.
285 & fuiv.
Si une fauffe démonfiration
rend le legs nul.
286.
En quels cas l'affignat du
legs eft limitatif ou démonftratif.
286 & fuiv.
Si une fauffe caufe vicie
le legs.
287.
Legs peuvent être rêvaqués & transférés d'une perfonne à une autre par le même
teftament ou par des codiciles.
287. i
Legs [ont diminués par la.'
�1 -
Table des
déiraétion de la quarte fal28 7,
cidie.
Voyez Héritier.
Lettres de change.
•
, Dans quel tems ceux qui
ont tiré ou endo{fé des lettres de change, peuvent 'être
pourCuivis e~ garantie. 396.
. Quid fi ceux fur qui les
lettre'S de change ont été tirées, n'étoient pas redevables
ou n'avoient pas provifion.
396 & fuiv.
Lods.
Si le lods eft dfi par la
femme qui fe colloque pour
fa dot fur des biens emphytéotiques dans la difcuffion
des hiens de fon mari. 60.
S'il, ea dû par la femme
qui répete fa dot, marùo ver-
gente ad inopiam.60.
Efi dû de lél vente avec
patte de rachat, non du rachat.
30(').
Efi dû au Seigneur en cas
de vente ou d'autres muta"
tions.
324.
Louage.
Approehe de la nature de
la vente.
308.
Définition du louage. 308.
7\"'"
1 Y.i.
atzeres. ,
5°9
Obligation du locataire.
.3° 8 •
Si la ëhofe périt fans la
faute du locataire, il n'en ea
pas tenu.
309.
Si la maifon Jouée périt
par' un incendie, ea - ce le
propriétaire qui doit prouver
que l'incendie eft arrivé par
la faute du locataire, ou le
locataire que l'incendie eft
arrivé par un àccident auquel
il n'a iJoint de part?
309
& fuiv'..
Si la maifon étant brûlée
ou démolie en haine du locataire, il en ea tenu. 3
S~ le locataire, par la faute
duquel la maifon a été brûlée, eft tenu des dommages
des maifons voHines. 3 ro.
Si le propriétaire en eil:
tenu, lorfque le locataire eft
infolvahle.
310.'
Le propriétaire doit faire
311.
jouir le locataire.
Quid fi te locataire eft privé
de la jouiifance du fonds ou
,
.
d une partie.
311.
Quid du cas de fiérilité. 3 r 1
&: fuiv.
Si le locataire peut relouer
la chofe à un autre.
312.
Si le propriétaire de la maifon louée a, la préférence
fur les meubles pour les 10'"
ra.
yers.
313.
S'il a la même préférence
•
�510
Table des Matieres.
fur les meubl~s du fous-locataire.
3 1 3.
Si ce privilege n'a pas lieu
pour les marchandifes vénales.
3 1 4.
Si pour la rente des terres
le propriétaire a la préférence fur les fruits.'
314.
S'il eft préférable aux--créanciers privilégiés qui ont fourni
les Cemences ou fait d'autres
fournitures au Fermier. 314.
& fniv.
Le louage ne finit pas par
la mort du propriétaire ou
du 'locataire.
315.
Louage d'œuvres finit par
la mort du locataire. 315.
Si le bail finit par la mort
du métayer.
315 &. fuiv.
Si l'arrentement du fonds
fait pour plufieurs années par
l'ufufruitier, finit par la mort
de l'ufufruitier..
316.
QuM de l'arrentement paifé
par l'héritier grevé.
316.
Quid des baux à ferme pafrés par les bénéficiers. 317.
Si le Fermier a la même
faculté que le Bénéficier de
rompre le bail.
317.
Si le locataire qui ne paye
pas les loyers de la maifon ,
peut être expulfé.
318.
Si le locataire peut êtrl
obligé de vuider la maifon ,
lorfque le propriétaire veut
l'habiter.
318 & Cuiv.
Si cela ne regarde que les
maifons qu'on loue dans la
Ville, non d'autres arrentemens.
319.
Si le locataire eft obligé de
vuider la maifon, lorfque 19
propriétaire la veut rép.arer.
<
3 Z0 •
Si le locataire qui ure mal
de la chaCe arrentée, peut
être expulfé.
320.
Si l'acheteur de la chaCe
louée ou affermée, peut rompre l'arrentement.
321.
. Dommages &. intérêts dûs
dans ce cas au locataire ou
Fermier.
321.
QLfid de la vente des fruits.
.
3 21 •
Louage ou bail à ferme prorogé par la reconduétion tacite &. pour quel tems. 321.
Si la reconduéti0n Ce fait
fous toutes les obligations du
premier hail.
322.•
Quel eft le bail à loyer
perpétuel.
325.
Le locataire perpétuel peut
fe libérer de la charge par le
déguerpiffement.
325.
,Louage d'œuvres ne peut
être fait à perpétuité. 325 ..
M
Macédonien.
Voyez Prêt.
1
•
•
�.Table des Matieres.
S1 ~
Main-morte.
mandant ou du mandataire,
&. quand le Procureur ad lites
yoyez Héritier ~. Legs.
ne peut plus poftuler. 335 &.
fuiv.
.
Le mandat prend la natur'e
Mandat.
,
'd'un aùtre· coatrat, s'il n'dt
..
336.
Définition du mandat. 333-. 'pas gratuit.'
Si le Procureur ou ManCelui qLii accepte le mandat, doit s'y conformer. 333. dataire peut demander un faLe Mandataire, le Procu- -laire.
336 St fuiv.
reu'r ,ad negotia 7 le Procureur
ad lites qui excédent leur pouMariage.
voir, n'obligent pas le man"
Définition
du mariage. 13.
dant.
333.
Mandataire obligé de renEtoit rompu chez les Rodre compte de fa gefiion , mains par le divorce &. la ré·
.
13.
tenu de dol &. de faute. 333. pudiation.
Mandant doit indemni{er le
Eft indiffoluble parmi nous.
mandataire des dépenfes qu'il
13 St 14.
a faites &. des dommages qu'il
La mort civile de l'un des
a foufferts.
333 &. fuiv. conjoints fait celfer les droits
Mandat contre les bonnes civils du mariage , non les
14.
mœurs n'ellobligatoire. 334. droits naturels.
S'il a été commis un délit,
Ne pouvoit être contraété
celui qui l'a ordonné ou con- fUlvant les Loix Romaines
feillé, eft puni. ,
334. qu'entre Citoyens' Romains.
Confeil donné {ans dol ni
14·
Peut être contraété en Franfraude, n'oblige pas.
334.
On peut s'obliger par let- .ce entre naturels François &
tres.
334• Etrangers, légitimes &. bâ. Lettres de fimple recomman- tards
15.
Ne peut être contraété par
dation n'obligen,t pas. 334 &.
fuiv.
des Religieux &. Religieufes,.
Le mandat finit par la ré- .ni par des Ecc1éfiafiiques envocation , les chofes étant gagés dans l'es Ordres facrés.
dans leur entier.
335.
15·
S'il finit par la mort du
Efi nul par l'impuilfance
•
1
.
-
�'5I~
Table des Matierà.:
de l'un- des conjoints.
15. pere &: mere~ %0 &. {uiv. Si.
Par la différence de reli- 23 &. fuiv.
Si le confentement du pere
gion.
15 &. fuiv.
Mariages de ceux qui ont
" con d amnes
"1
ete
a a mort ou
à une mort civile, nuls pour
les effets civil ,valables comme Sacrement.
16.
Comme auffi les mariages
~ue les p~rties ont tenus fecrets pendant leur vie ou faits
~"d
. 16
a'1' extremlte
- e 1a vie.
&: 17·
Quid fi le mari ayant voulu
contraéter le mariage en fanté , il en a été empêché par
des oppofitioos.
17.
A quel âge le mariage peut
être contraété.
18.
Doit être fait du confentement libre des parties. 18.
Si le tpariage eft prohibé
entre le raviifeur &. la perfonne ravie.
. 18 &. fuiv.
Confenfus ~ non concl.lbitus
facit nl.lptias.
19.
Confentemént des peres &.
'des meres requis dans le mariage de leurs enfans. 19 &.
fuiv.
Si les Princes peuvent par
leurs loix mettre des empêchemens aux mariages. 21.
Si les enfans mâles âgés de
trente ans &. les filles de vingtdnq ans, peuvent fe marier
fans le confentement de leurs
eft fuffifant.
~ 1.
Si le pere &. la mere qui
ont approuvé le mariage de
leur enfant, en peuven't appeller comme d'abus.
2. 2.
n n'y a que le pere &. la
mere qui puiffent appeller
comme d'abus du mariage
fait fans leur confentement.
zz &. fuiv.
Ce qu'on doit faire pour
le maria'ge des enfans , quand
le pere &. la mere font abfens. .
23.
Quid fi le pere eft furieux
ou infenfé.
2. 3.
Si le pere eft obligé de doter fa fille qui fe marie·à
l'âge de vingt-cinq ~lnS accomplis après avoir requis
fan confentement. 24 &. fuiv.
Quid du fils qui fe marie à
l'âge de trente ans accomplis.
25.
Si le pere cft obligé de
payer une penfion pour fa
fille qui eft entrée en religion , &. les frais de prife
d'habit à fa profeffion. 26.
Si le .confentement des tuteurs &. curateurs eft néceffaire dans le mariage des mi26. 27. & 28.
neurs.
A qu,els degrès de parenté
8<
�'s 1 3
Table des Maiieres.'
'&, d'affinité le
mariage eIl:
prohibé.
z8. & 29.
Mariage doit être fait devant le propre Curé des
parties ou d'un Prêtre à qui
le propre Curé ou l'Ordinaire en ait donné la permiffion.
29. 30. 3 1 • & 3 z.
De la publication des bans.
30.
Le feul défaut de publication des bans n'eft pas un
moyen fuffifant d'appel comme d'abus.
3 z.
Peines des mariages tUégitimes.
32 & fuiv.
Les enfans nés d'un mariage nul par un empêchement
dirimant, (ont légitimes par
la bonne foi des conjoints ou
de l'un des conjoints. 34 &
fuiv.
.
Pourvu que le mariage ait
été fait publiquement & avec
les folemnités requifes.' 35.
Si la poffeffion d'état rend
36.
les enf<:tl1s légitimes.
Premiers mariages favorables: la condition de ne pas
fe marier, nulle pour le premier mariage, valable pour
les fecondes nôces. 36. & fuiv.
Si la condition impofée au
légataire de _ne pas époufer
certaines per[onnes , eft: valable.
37.
En quoi confifie l'~utorité
&. la puiuance du mari à
l'égard de la femme. 39. 4Z.
Le mari a le droit d'établir le domicile deJa famille,
&. la femme eft ,obligée de le
fuivre.
. ' ,'
4z.
Dans quels cas la femme
mariée peut efter en Jugement fans l'autorité de fon
mari.
44.
Le contrat n'dl: point de
l'e{fence du mariage.
45.
Dans les pays coutumiers,
la coutume fait le contrat.
45.
Dans les pays de Droit
écrit la femme conferve la
libre difpofition de fes biens,
s'il n'y a point de contrat. 45.
S'il y a un contrat toutes
les conventions en font valables, pourvu qu'elles ne foie nt
pas contraires au Droit public & aux bonnes mœurs.
.
45 & fuiv.
Voyez Dot.) Séparation.
'
Médecins.
S'ils font· refponfahles de
leur ignorance.
387.
Mer.
Commune à tous.
136.
Rivages de la mer font devenus publics: appartiennent
au Roi & les mers qui avoifinent nos côtes.
137.
Tt
t
�Tabte des Matleret:
514
Quei eft le rivage de là
. 137.
mer.
Meubles.
ou d'autres accidens, quel eit
celui qu'on doit préfumer
mort le premier.
443.
N'ont fuitè par hypothe·
que.
148.
Mines.
N
Mines d'or &. d'argent &:
d'autres matieres, à qui appartiennent.
168 &: fuiv.
Notaires.
S'ils peuvent recevoir des
aétes en faveur de leurs parens ou alliés.
z03.
Voyez Teflament.
Mineur.
Novation.
-
Voyez Curateur.
/
Mort.
Comment fe fait la novation de l'obligation.
395.
Novice.
Celui qui eft mort civilement incapable des effets ci..
vils, capable de· ce qui 'eft
de droit naturel.
. 7.
S'il peut intenter l'aétion
d'injure.
7,
Diverfes fortes de mort ci·
vile.
105 &: fuiv.
Si la mort civile de l'héritier grevé donne ouverture
au fidéicommis. 107 & fuiv.
Si dans les contrats le cas
de mort doit être entendu de
la mort naturelle feulement.
108.
Quid des conventions matrimoniales.
108 & fuiv.
Lorfque deux perfonnes
ont péri dans un même ince·ndie, un même. naufrage
Voyez Teflament.
o
OEligation.
Quelle eft l'obligation civile..
295.
L'obligation naturelle. 295.
Obligations naiifent des
contrats & quafi-contrats, des
délits & quafi-délits.
296.
Obligations qui naiifent des
délits.
380 & fuiv.
Obligations qui naiifent des
quafi-délits.
' 386.
Comment s'éteignent les
389 &. fuiv.
obligations. .
Voyez Co 0 bligés.
�,
Table des Matieres.Occupation.
•
5r 5
de leur oppofition; condamnés à l'amende.
46r.
Quelles parties peuvent
venir par tierce - oppofition
envers les Arrêts & Jugemens.
461 St fuiv..
Les créanciers de la partie
condamnée, le garant ne le
peuvent, fi l'Arrêt ou Jugement a été rendu contradictoirement &. fans col1ufion.
Quelles font les chofes
qu'on acquiert par l'occupation.
'. 165.
Les animaux fauvages, les
oifeaux, les poHfons.
165.
Les chofes qu'on prend fur
les ennemis.
167,
_ Quid des billets & 'ohliga167.
tions.
. .'
46z;
Les pierres précieufes fur
Le fubfiitué ne le peut conles bords de la mer.' 167, tre l'Arrêt ou Jugement en
Les pieces de monnoie dernier reffort rendu contre
qu'on jette. dans .les rejouif- l'héritier grevé ou un pre·fances publiques.
169. mier fubfiitué. . 462 & fuiv_
L'oppofition dl: reçue. fi
Voyez Chofès ~ Tréfor.
l'Arrêt ou le Jugement a été
,
Offrir.
rendu -par défaut ou coUu463foirement.
Droit d'offrir. Voyez HySi la partie principale qui
a fçu l'infiance & n'y eft point
potheque.
intervenue , peut venir par
OppoJitioiz.
tierce-oppofition. 463 &fuiv.
Permis de fe pourvoir par
p
fimple oppofition envers les
Arrêts ou J ugemens en dernier reffort, où l'on n'a été
Paae-.
partie ni duement appellé.
.' 459 & fuiv.
Si le pane de ne rÏen deOppofition des tiers en- mander éteint l'obligation.
vers les Arrêts & Jugemens
395·
.461.
en dernier reffort.
Paraphernaux.
N'empêche l'exécution de
fArrêt ou Jugement contre
La femme a la libre difpola partie condamnée.
461. fition de fes biens parapherTiers· oppofans déboutés naùx.
4 8•
T t t 'ij
�5r6
Tabk ~s
En quel cas le mari peut
être tenu de la reftitution des
fruits des biens p.araphernaux.
4 8.
. Quelle eft l'hypotheque de
la femme pour les biens paraphernaux.
.
49.
..
Matiere.l
le débiteur, Iorfque le créancier refufe le payement. 390.
Si la dette eft: cenfée remife, lorfque le Créancier rend
le billet à fan débiteur.. 395.
V oyez Préfompt~on.
. Pühe.
Partage.
'AéHon de partage entre cohéritIers &. ceux qui ont une
chofe communè.
'374.
Paiement.
Pêche dans la mer libre &.
,
commune...
140.
Quid de la pêche dans les
fleuves &. les rivieres. 141
&. fuiv.
1
r
Pécule.
D'une ·chofe. non due fait
par
erreur, peut etre repete.
, .
.
.
374·
Quid fi le paiement n'a pas
'été fait par erreur, ou s'il a
été fait .par erreur de droit.
375·
, Si' celui qui devant cent
écus a donné en paiement un
fonds de deux cents écus,
peut répéter le fonds entier.
375 &. fuiv.
PaiemeQt éteint l'obligation.
389.
S'impute premiéremerù fur
les intérêts, &. enfuite fur le
principal.
389.
Payement fàit par un débiteur de diverfes dettes, fur
quelle dette doit-il être imputé. 389 &. fuiv.
. çomment fe peut libérer
~
1\
c
"
,
Pécule profe~if,adventif,
militaire &. quafi-militaire du
fils de famillé. __Voyez Pere.
Peine.
Peines des fecondes nô ces.
37·
Peine des téméraires Plaideurs. .
473.
.' Voyez Amende) Dépen.r)
Latte., Reclain.
Pere.
Droits' des peres fur leurs
7Z'
enfans.
Quels font les enfans &:
petits-fils qui font fous la puiffance de leur pere ou de leur
ayeul pate~neI.
zz.~
�Table des
Quelle eft la puiffance du
pere fur la perfonne de fes.
enfans.'
73.
. Sur les biens des enfans.
Matiera:
5'17-
Si le pere eft privé dei'üfufruit des portions' viriles que
Ces enfahs recueillent dans la
Cucceffion ,de leur frere. 8r.
73.
Si le pere chargé de fidéiDu pécule profeaif. 73. 76. commis envers fes enfans,
Pécul-e adventif, la pro- diffipant, les, biens fidéicompriété appartient à l'enfant, miifaires, peut être contraint
l'ufufruit au pere. 73 & [uiv. , de refiituer le fidéicommis.
Le pere n'a point de droit
81 &. fuiv.
Si le pere peut aliéner les
fur le pécule militaire ou quafi
militaire; le fils en peut tef- biens de fes enfans pour caufe
ter. .
74 & 75" néceffaire, & [ans décret. du
Quels fontlés droits du pere Juge ni aucune formalité. 83.
fur ce que le fils gagne par
Quid des biens du fils mi·
fon induftrie avec l'argent du neur émancipé dont le pere
pere.
- 76. eft le curateur.
84.
Si le pere laiffant jouir le
Et des autres biens dont le
fils des, fruits des biens ad- pere n'a pas l'ufufruit.
84.
vernifs, ces fruits font plei-,
Et des biens profeét:ifs que
nement acquis au fils.
77, le pere a donnés en propriété
-Pouvoir du pere furIes 8{ en ufufruit à fes enfans
biens adventifs de Ces enfans. dans leur contrat de mariage.
78 .
85·
Il ne peut ni les aliéner ni
Si -la prefcription ne court
les hypothéquer.
. 78. pas contre le fils de famille
S'il peut recevoir le paie- des biens & des droits dont le
ment des fommes dues au fils. pere a l'ufufruit.
87.
7B.
Quid des biens dont le pere
Le pere ne peut jouir des n'a pas l'ufufruit.
87:
hiens adventifs laiffés à Ces
Droit du pere, en faifant
enfans avec la prohibition ex- fan tefiament, de tefier pour
preffe d'en prendre la jouif- fes enfans, au cas qu'ils meufance.
_
79 & fuiv. rent en pupillarité.
87.
Si la prohibition ne. peut
La puifTance paterneUe 'firegarder que les biens qui nit par la mort naturelle ou
partent de la libéralité du te[- civile du pere & de l'enfant.
tateur ou donateur.
80. .
'-404 & fuiv.
�Table des Matz'eru:
518
Ne finit point par la mort
de l'ayeul paternel, fi l'enfant retombe fous la puiifance
du pere.
104.
Si le pere conferve l'ufufruit des biens adventifs de
fes enfans après leur décès.
1°9·
\
Quelles font les dignités qui
affranchilfent les enfans de la
puiffance paternelle. 109 &
{uiv.
Voyez Emancipation.
•
Péremption.
Péremption d'infi.mce interrompue par le décès de la
partie ou du Procureur, &.
lorfque le Procureur a réfigné fan office.
336.
Par quel tems & comment
les infiances font péries. 47 1.
L'infiance périe n'arrête le
cours de la prefcription. 471.
S'il n'y a pas prefcription ,
la demande peut être formée
par nouvelle aétion.
471.
Les aétes probatoires fub:liftent.
471.
. Dans les inftances d'appel,
la pérémption emporte la con·
firmation de la Sentence rendue contradiétoirement., non
de la Sentence rendue par défaut. ou par forclufion. 471
& fuiv.
Par quels moyens la p~-
•
A·
remptlOn peut etre Interrompue. Infiances· qui ne font fu.
..
Jettes
a" peremptIOn.
47 z.
Perfonnes.
Divifion des perfonnes, en
libres 8\ en efclaves.
6.
Des perfonnes libres en -ingenus &. en affranchis.
8.
En naturels François &.
étrangèrs ou aubains.
JI.
En celles qui (ont indépendantes, &. celles qui font
dépendantes.
12.
Pierres précîeufes.
Trouvées fur le rivage de
la mer, à qui appartiennent.
167.
Plus pétition.
Peines de la plus pétition
n'ont plus lieu.
406.
Portion virile.
Voyez Donation.
Po.ffeffio~
-
De la poifeffion d'état: li
elle rend les enfans légitimes.
36 .
Avantages de la poifeffion.
4°9· 439'
�Table des Maiierei:
Précaire.
Du vendeur fur la' chaCe
vendue.
306.
Prefèriptlon.Ne court contre le fils de
famille pour les biens dont
le pere a l'ufufruir.
87.
Court contre le fils de famille pour les biens dont le
pere n'a pas l'uCufruit. 87.
Si ce n'eft que l'aétion
doive être intentée contre le
pere.
87.
Prefcription femblable à
l'aliénation ou au payement.
.
180.
Doit être propoCée & ne
peut être fuppléée par le
Juge.
180.
Dans quel tems on prefcrit la propriété des meublës
&. des immeubles 180. & fuiv.
Prefcription de l'aétion hypothécaire..
181.
Autres preCcriptions. 181.
Dans quel te ms fe prefcrivent les arrérages de rente
& prefiarions annuelles. 341.
Quid des rentes conftîtuées
à prix d'argent.
341.
Quid .fi la rente procede du
prix d'un fonds.
341.
Engagifte ne preCerit point.
35 I.
S 19
Dans qu'el tems "aétion du
rachat fiipulé dans un contrat
de vente eft prefcrite. 351 St
fuiv.
Préfomption.
- Préfomption, forte de 'preu-'
ve.
439.
PréComption pour celui qui
poifede.
439.
Préfomption que ce que
fe trouve avoir une femme
pendant le mariage & l'année de deuil, provient du
.
man.
439.
Préfomption de la filiation
pour les enf~l11s nés pendant
le mariage.
44.0.
Si lorfqu'il n'y a poim de
preuve de la mort d'un homme, il eft préfumé vivre cent
ans.
440.
Lorfque deux per[onnes ont
péri dans un même incendie ~
un même naufrage ou d'autres accidens , par quelles préfomptions on décide lequel
des deux fil mort le premier.
443·
Si trois quittances confécutives 'des trois dernieres années de taille ou autre rente
ou pen fion , font préfumer le
payement des années précédentes.
- 443.
Si on préfume que Je titre
eft tel qu:il paroît par l'ufage
que les parties en ont fait. 444.
�Table des
520
Si le J ugemept qui préfente
quelque difpofition ambigue,
doit être expliqué Celon ~e
droit.
445.
Préfomptions juris & de
jure.
445.
Préfomptions qui ne [ont
que des conjeéhm~s.
445.
En matiere criminelle ,_ le
Juge ne doit condamner un
accufé fur des cémjeEtures &.
des préCom.ptions
478.
Pdt.
Définition du prêt d'argent
&. autres chofes qui fe COti:fument par l'ufage.
338.
S'il doit être gratuit, &.
comment les intérêts en font
dus.
338 &. fuiv.
Si les· intérêts, volontairement payés, font imputés au
principal.
338 &. fL,liv.
Prêt fait au fils de famille,
nul par le Senatufconfulte
.Macédonien.
341.
Valable pour les enfans
émancipés ou rendus capables
par l'habilitation.
342.
Cas ou le prêt fait au fils
de famille, eft valable. 342.
Si le fils de famille qui a
payé la fomme qui lui avoit
été prêtée, n'eft recevable à
la répéter.
369.
Si l'exception dl) t\-lacédonien fert à la caution. 369.
Yl.atœres.
Prêt à urage. Voyez Corn;
modat.
Preuve.
"",'
1
j
•
Différentes fortes des- preuves.
425.
,. r •
P reuve par ecnt.
425.
PreuT"e par témoins s'eft
reçue contre les·aEtes, s'il ri'y
a commencement de preuve
, .
par ecnt.
425 ..
L'accufation ou l'infcriptian de faux reçue contre- les
aEtes.
425.
Toutes les efpeces de preu·
ves reçues en matiere crimi·
neUe.
'42?!
Preuve qui ré[ulte de l'évi·
dence du f2lit.
445Voyez Ecritures ~ Préfomp.
tions ~ Procès-verbal; Serment"
Témoins.
Privilege.
Créances privilégiées. Voy.
Hypotheque; Louage; Vente•
Procès.
Quelles Loix on doit fuivre
pour l'infiruétion & le juge.
ment des procès. 384 & fuiv.
Procès criminels: Comment
on procede à l'infiruétion Be
au Jugement en matiere lé·
gere.
429Quid fi l'accufation mérite
d'être infiruite, &. s'il s'agit
d'un
�•
•
Table des Matiere.r:
tl'un crime qui puiffe être puni
de peine affiîétîve ou infamante.
419.
Si l'on peut paffer de la
voie civile à la voie crimineUe, &. de la voie criminelle
à·la voie civile.
430.
En quel cas les informations
font converties
en enA
•
quetee
430.
, Procès évoques pour la décifion du fond jugés Cuivant
les Loix du pays d'où ils ont
été évoqués.
384 &: fuiv.
,Voyez luge.
Procès - verbaux.
De deCcente Cur les lieux.
437·
Juges ne peuvent ordonner la defcente fur les lieux
s'ils n'en font requis, lorfqu'il s'agit d'un fimple rapport.
437.
Procureur.
.voyez
Mandat.
PuiJfance maritale.
SZI.
Q
Quarte.
Quarte falcidie accordée
à l'héritier fur, l,es legs, lorfqu'il n'a pas le quart de l'hérédité.
:87
fuiv.
Quefiions fur la quarte fal:88.
cidie.
Quarte trébellianique. V0-:
yez Fidéicommis.'
.'
:&
Quafi-contrat.
Quels font les quafi-con..:
trats.
373 &. fuiv.
Quafi-délit.
Différence du délit St du
quafi-délit.
386.
Si celui de la chambre duquel on a jetté quelque chofe
qui a caufé du dommage à
quelqu'un, eft obligé par un
quafi-délit.
386.
Si le Maître du Navire &
l'Hôtellier font tenus du dommage ou du larcin fait dans
le navire ou l'hôtellerie. 386.
Voyez Mariage.
R
Puiffance parern.elle:
.voyez: Pere.
Rachat•
Accordé au débiteur pour
.v v v
j
�5t~
Table des Matiere.f;
les biens fur lui pris en collocation par fan créancier &
dans quel tems.
454.
Peut êtr~ cédé.
454.
Patte de rachat. Voyez
•
,
Religieux.'
Si le pere eft (>bligé de
payer une p~nfion pendant l~
vie de fa. fiU~ qui. eft: entrée
Veme.
2.6.
en religion.
R4Pport.
Religie.ux (ont morts civiSi la fine mariée par le lement.
,IQ6 & 107.
p.ere avec un ép.o.ux infolS'il y a abus dans ta pro"able doit rapporter dans la feffion religieufe du fils faite
fucceffion du pere la dot qu'il fans le confentement dq pel'ç.
lui avait confiituée.
67.
.
1°7·
Si le pere dQit. fournir des
Rapport d'Experts. Voyez
alimens à fa fille religieufe ,
Experts.
10rfque le Monafiere eft pauRapt.
vre.
126.
Voyez Héritier ~ Teflament.
Comment puni.
38.1.
Filles majeures non receRente.
vables à accufer de rapt des
mineurs.
38z.
Contrat de rente confiituée
Reclain.
à prix d'argent, peu en ufage
339.
A lieu dans certaines cou· parmi les Romains..
Conditions requifes pour la
tumes.
475.
validité de ce contrat. 339
& fuiv. .
Recommandation.
. Dans quels cas le fort prin..
cipal peut être répété. 340.
Voyez Mandat.
Dans quel tems font prefcrits les arrérages de la rente.
Reconduê1ion.
34 1 •
Voyez Louage.
Réponfes.
Récuration.
Yoyez luge.
Réponfes cathégoriques~
Voyez Serment.
�",
Table des Matierei:
'5~3
dée, &. léS lettres lignifiées
Répréremation.
dans les dix ans.
Voyez Vente.
Yoyez Succeffion.
Rétour.
Requête civile.
Droit de retour des dona":
tions &. des dots. 187 St fuiv.
Arrêts &. Jugeméns en der..
nier reffort ne peuvent être
Retrait.
retraaés que par lettres 'en
forme de requête civile. 4S5~
Retrait tignager a lieu dans
Dans queltéms. 455 &: fuiv.
Sur quels moyens.
457. les contrats de vente. 305 St
Si le moyen de requête fuiv.
civile qui ne frappe que l'un
Rétray~nt lignager obligé
des, chefs de l'Arrêt ou Juge- de jurer qu'il retient pour
ment, ne fait pas rétràa~r lui-même.
434 &: fuiv.
les autres chefs. '.
458.
Le ferment qu'il prête n'emL'Arrêt ou le Jugement pêche la preuve de la fraude•
.-qui ouvre la requête civile
4,35·
ne juge que' le refcindant ;
Itetrait ou droit de pré'"
la refcifoire eft jug,é enfuite. ' lation du Seigneur direa. 3%4.
458 &: fuiv.
Rivieres.
Forme en laquelle la requête
civile doit être impé,
FI,euves Sc rivieres navigatree.
459.
La requête civile n'empê- bles&. flottables. appartienche l'exécution de r Arrêt ou nentauRoi.
137"&fuiv.
Non navigables appaftien459.
Jugement.
Dent aux Seigneurs.
138A qui appartient la riviere
Refcifion.
qui fépare deux Fiefs &. JufRefcilion envers les aétes tices.
139.
A qui appartiennent les
patTés par crainte ou violence, fraude ou erreur. 413. fleuves St rivieres qui fépa~
139.
Nulle refcilion n'a lieu fàns rent deux Etats.
A qui appartiennent les'ruiflettre.s' royaux. 4 t 3 &. fuiv.
Refcifion doit être de'man", {eaux Be. ~orrens.. 139 ~ {uiv:.
V v v ij
,1
�5%4
Table de! Matietù~
Sépulture:
Nul rie peut' faire des ou•
vrages
dans le lit de la ri.
Ce qui eft requis pour reu..
VIere.
153.
Quel effet produit le chan· dre un lieu religieux. 144.
Sépulture dans 1es ~g1ires ,
gentent du lit de. la riviert:.
174· en quels. cas permife. 144 8t
fuiv.
Du choix de la CépuIture.'
Salaire.
145·'
Eleétion de Cépulture peut
Voyez Mandat ~ .Tutelle.
etre prouvee par temoms.·
s
A
,
, . ,
146•
Secondes ndces.
, Pere peut choifir la fépulture de fes enfans mineurs.
Peines des Cecondes nôces.
Sentence.
37·
Voyez Jugement.
Sentence arbitrale. Voyez
·Compromis.
Separation.
Séparation des mariés. de
corps &. de biens, pour queUes
caufes peut être ordonnée.
24·
Ne peut être faite par le
fcul confentement des parties.
43·
Défenfe aux Notaires cl' en
recevoir les aétes.
43.
Ne peut être ordonnée par
le Juge que pour des caufes
graves.
43 &. fuiv.
Séparation de biens ent~e
mariés. Voyez Dot.
'.
,
146.'
Droits du Curé lorCque la
fépulture eft faite dans l'Eglife
ou le Cimetiere des Religieux.
146•
En quel lieu l'inhumation
doit être faite, larfqu'il n'y)
a point de choix de fépul-.
ture.
146 &. I47~
Sequeftre.
Voyez Dépôt.
Serment.
A qui lX. dans queUes cir··
eonftances le ferment peut
"
cl e'f"~re.
,
etre
.
431.
. Quelles caufes font déci-.
43 1 .'
dées par le ferment.
Serment déféré par le de-.
mandeur au défendeur. 43 l,
St fuiv.
-
�Table des Matieru~s z S.
Si le propriétaire peut faire
.. Quel eR: le ferlttent fupplétoire..
.
43 2 • dans fon fonds ce qu'il veut;'
Le ferment décifoire. 43 2 lorfqu'il ne doit point de fer~
vitude,
15 z & fuiv,
& fuiv.
S'il y peut faire des ou..
Le ferment en plaid. 433.
Quel eft le ferment des ré- vrages qui faffent regonfler
ponfes cathégoriques, fi la l'eau dans les. fonds voifins.'
preuve contraire eft reçue.
153·
S'il Y peut exercer des arts
,
433 &. fuiv.
.
153 ai
Serment doit être prêté en nuifibles.
perfonne &. non par Procu.On acquiert les fervitudes
reur.
434 Be (uiv. par des conventions &. des
Serment que prête l'acqué- aétesde derniere volonté. 153.
reut dans le retrair lignager. . Par la defiination du 'pere
154"
Servitude.
435· de famille.
Par la prefcription. I55~
Servitude des perfonnes
Par quels moyens s'étei~
contraire à la nature, dérive gnent les fervitudes.
155~
du Droit des gens.
4. 6.
Si l'on peut changer le lieu
Origine des fervitudes. 4. 6. de la Cervitude. .
15 6 ..
N'ont plus lieu. 8 &. fuiv.
Si ce n'eR: pour les N egres
Société.
-aux HIes Françoifes de l'Amérique.
10.
Définition du contrat de
Servitudes foncieres'9 Be la. foèiété. .
327'Abolies dans les terres du
Si les portions font égales;
Domaine du Roi.
la. lorfque les affociés ne font
Si tout efclave qui arrive point convenus des parties de
en France, y devient libre•. gain St de perte.
327.
9 &. 11.
Si l'on peut convenir de
Servitudes des héritages parties inégales du gain &. de
font réelles ou mixtes. IS0. la perte.
327.
Servitudes réelles font rufSociété nulle, où un airotiques ou urbaines.
ISO. cié participeroit à la perte,
, Quelles font les fervitudes fans avoir aucune part au
rufiiques.
IS0. profit.
327 & fuiv.
Les fervitudes urbaines ou
La fociété doit avoir un
des bâtimens.
. 151. terme.
3 28 .
�5z6
Table des Matiere.n'
Finit par la v.olonté des
parties.'
31.8.
Par la mort de l'un des affociés.
3 z8.
Par la mort civile de l'affocié , la confifcatioll de fes
biens, la ceffion'qu'il fait de
{es biens à fes créanciers. 328
&. fuiv.
'
Aifocié tenu de dol 8( de
faute envers fes affoCiés, non
de négligence.
329.
L'affocié s'obligeant au nom
de la fociété, tous les affo..;
ciés font obligés.
. . 329.
Aifociés .obligés (olidairement envers les tiers. 329.
Les créanciers de la fociété, préférables fur les effets de la faciété aux créanciers antérieurs de l'affocié.
329 & fuiv.
L'affocié de l'un des affociés~ n'eft pas l'affocié des-autres.
330.
Société doit être rédigée
par écrit; la preuve par té-'
moins_n'eft reçue.
330.
Société générale, fociété
en commandite, fociété anonyme, fociété tacite. 33 1.
Dans les fermes publiques,
la caution eft préfumée affociée.
33 r.
Communauté 8( fociété de
hiens entre mariés dans les
pays coutumIers.
332.
Contrats à la groffe ou à
retour de voyage, efpece de
{ociété.
J3Z.
Aifociés, obligés de compromettre leurs différends à
des Arbitres.
466.
Subrogation.
Voyez Hypotheque.
Subflitution.
Définition de la fubfiitu..;
tion. De combien de fortes.
24 2 •
Suhfiitution direél:e, reconde
infiitution d'héritier.
242.
Eft de trois fortes, vulgaire, pupillaire "exemplaire.
24 2 •
Quelle eft la fuhftitution
vulgaire.
242.
La fuhftitution pup~l1air~.
243·
La fuhfiitution exemplaire.
243·
1"a fuhfiitution fidéicommiifairè.
244.
La fuhfiitution compendieufe comprend la direEte &
la fidéicommiffaire.
244.
En quels termes elle eft
faite.
245.
La fuhfiitution pupillaire
expreife exclut la mere de
la légitime.
246.
Non la pupillaire tacite,
�Table des Matieres.'
)17
excepté dans certains cas. 246.
Quefiions fur lc's Succef,Voyez Fidéicommis.
fions ab inteflat.
294·
•
Suite.
SuccejJion.
Succefiio.Q ab inteflat déférée par la Loi.
179.
N'a lieu qq'au défaut de la
fucceffion teftamentaire. 292.
Les Loix civiles ont varié
da~s les reg1es prefcrites p01.!\"
la fucceffiQn ab inteftar-. 292.
. La prem;iere fucceffion eft
des enfans &. defcendans, &.
la repréfentation ya lieu. 293.
En Provence, les enfans
mâles excluent les filles. 291La feconde futceffion eil
ceIIe des afcendans, avec 1efquels concourent les freres &.
fœurs nés de même pere &.
de même rnere.
293.
La troifieme fucceffion eft
.des collatéraux, ceux d'un
degré plus proche excluent
ceux d'un degré plus éloigné.
293·
Les freres germains ex-·
cluent les freres confanguins
St utérins.
t93.
La repréfentation y a lieu
feulement en faveur. des neveux dont l~ pere ou la mere
.
294.
font morts. .
S'il n'y a point de parens,
le mari fucc~de à la femme,
& la femme au. m~ri. %94-
.
Droit de fuite. V DY, Vent~~
T
Témoin.
,
,
Preuve par tém'oins n'eft
reçue contre les aél:es, s'il n'y
a commencement
de preuve
, .
par ecnt.
425.'
Comment Ce fait la preuve
par temoms.
4.27.
N'eft reçue des chofes excédant la fomme ou valeur de
cent livres, fans commencement de preuve par écrit. 417.
, Ni pour dépôt vôlontaire.
1
•
346 • 4 1 7.
EŒ reçue du dépôt nécef-,
faire.
3-46. 427.
Délais en- matiere d'enquête
427.'
font péremptoires.
Forme des enquêtes. 428.
Enquêtes. dans les matieres
fommaires., leur forme. 428.'
Quelle doit être la qualité
&. la condition des témoins.'
428.
.Des reproches des témoins.
428. &. fuiv.
Information en matiere criminelle.
429~
•
�'5 z8
,
.
Table des Matieres~
Témoins des teftamens. les teftamens. '198 Be. {uiv:
voyez Teflament.
Toutes fortes de perfonnes
ne peuvent être témoins dans
Teflament.
un tellament.
199.
Les femmes.
199~
La forme des tefiamens eft
Les impuberes. 199 &. {uiv.
de droit civil, la fuhftance
Ceux qui n'ont pas vingt
de droit naturel.
179.
Définitiondu tefiament. 189. ans accomplis dans les pays
Ql;Iel eft le tefiament myf- coutumiers.
. zoo.
tique ou folemnel; quelles
Lei étrang,ers bon natura.
, %00.
formes y font requifes. 189 lifés.·
&. fuiv.
Les efc1aves &. ceux qui
Teftament nuncupatif. 190 fOIlt morts civiIément: zoo.
&. fuiv.
Les Religieux. 200 &. fuiv~
Quelle eft la forme du teCPour la condition des té..
tameIi~ nuncupatif.,
19:2. moins, on doit confidérer
Du teftam.ent entre enfans.. feulement le tems où le tef.
~9~ & fuiv. tament a été fait;
201.
D'utefta-mentmilitaire.193_ . Si l'erreur commune fait
&. fuiv.
valoir un tefiament où quelQuels font ceux qui peu- qu'un des témoins a eu une
.
., .
vent faire un tenament mi- mcapacIte Inconnue.
201.
Si le furieux ~ le muet, le
litaire'. 193 St fuiv.
Dans quel tems·le tefi:ament fourd, le prodigue ne peu195. vent être témoins dans un teCmilitaire' eft valable.
20Z.
Tefiamens èn tems-- de pelle; tament..
Si o~ peut prendre plufieurs
en quelles formes ils peuvent
témoins d'une même famille.
ê·tre· faits, 195 Be {uiv.
20Z.
Quel eft le tems après leSi les parens·peuvent être
quel ils font nuls.
197.
. Tefiamens olographes ont ·témoins dans le tefiament de
lieu ,généralement ea pays leürs parens ou fait, en faveur
20Z.
coutumier.
,197. de leurs- parens.
Si les Notaires peuvent reSlles Curés peuvent r~cevoir des tefl:amens~,
198. cevoir les tefl:alpens de leurs
La datte du jour, du mois parens ou faits en faveur de
&. de l'année lléceiraire dans ·leurs parens:
203.
1
Si
�Table
,
\
des Matieru. .
529
.
Si l'héritier infiitué, celui une donation à caufe de mort,
:qui eil en fa puiifance, le pere avec la ·permiffion du pere,
. 2 io.
~n la puiifance duqùel eft l'hé· &. comment.
ritier infiitué, les freres qui . Peut tefler du pécüle mi~
{ont en la puHfance d.u même litaire ou quafi-militaire 2'11
pere, peuvent etre TemOIns &. {uiv.
A quel âg-e on .peut tefler.
dans le 'tefiament.
2°1.
Les Clercs, Serviteurs &.
112.
Domefiiques du Notaire qui - L'infenfé ne peut 'pas tefler.
112.
reçoit le tc;fiame~t, ne peu·
vent y etre temoms. 204.
Si la preuve par témoins
Si les tdl:amens doivent être eft reçue de la démence du
pgnés par les témoins. 204 teftateur.
21 Z. & fuiv•
. Si c'eft. à celui qui foutient
&. fuiv.
S'Hs doivent être écrits en le teftament, à prouver que
le teftament a été fait dans
françois..
205.
Deux perfonnes ne peuvent de bons intervalles.
2 ~ 3.
faire un tefiament mutuel dans - Si le prodigue interdit peut
213 &. (uiv.
un même aéte. 205. &. fuiv. tefter.
Si le te.ftament fait dans
Quid s'ils teftent féparément.
206.
un mouvement de colere eft
214.
Si un Notaire peut receyoir ·nul.
lm tefiament hors du lieu de
Tdtament eft nul par défon établiffement 206. &. fuiv. faut de volonté, s'il a été
Les Notaires n-e peuvent capté &: fuggéré.
215.
donner extrait ni connoiifance'
Si les difpofitions fàites par
des teftamens qu"après la mort les donateurs ou teftateurs en
rles tenateurs~
2'07 &. fuiv.
faveur de leurs tuteurs ou auSi le teftament étant nul tres Adminiftrateurs, Cont nul·
par défaut de forme ,.le No- les
..2 15 &. fùiv.
Quid Si eIres ont é·té· faites
.taire eft tenu de~ dommages
&. intérêts d'es parties. 208. à d.es- perfonnes înterpofées.
Quelle loi l'on doit fuivre
215 & fuiv.
Quiet des difpofitions faites
·pour la forme du tefiament ,.
en faveur du Conreffèuf ,. M;é··
& pour la capacité de telter
•
decin, Chirurgïen, Apothi2 °9'.
. Firs' de famine ne peut faire~ caire du donateur ou tefi'au 6•.
·ùn te.llament., mais péut faire, 'teurO'
x x x.
A:
A
, .
, .
0-
�530
Tabk ~!
Quid des difpofit.ions faites
~n
Mat-itrti~
N'dl: pas révoqué par la
feule volonté.
. 247.
_ S'il eft infirmé par lè laps
du tems , & un teftament nul
en la forme.
248.
S'il peut être révoqué par
une déclaration du teilateur.
faveur du curateur dans
les pays de Droit écrit. 216
& fuiv.
Quid des difpofitions faites
en faveur du Confeifeur &
de l'EgIife ou Communputé
du Confeifeur.
Z 18.
z4~t
Si les Novices peuvent tefSi le teftament eft révoqué
ter en faveur du Monaftere par un teilament nul par dé·
où ils doivent faire leur pro- faut de volonté. 249 & fuiv.
feffion.
21-9. . Quid fi le fecond- tef1ament
Si les ferviteurs peuvent eil nul par l'incapacité ou l'i'Il{"
tefier en faveur de· leurs maÎ- dignité de l'héritier, ou par
,tres, & les maîtres en faveur la prétérition d'un ~nfant. 250
.de leurs ferviteurs.
220. & fuiv.
Si la .preuve par témoins
, Claufes dérogatoires abrod'es faits de captation & fug- gees.
25 1,.
,gefiioll eft reçue contr~ les
Tefiament myfiique ne peut
teftamens.
221. 'valoir, fi le tefiat~ur l'a ouSi .celui qui eft {ourd & vert.
25 2 •
Si le tefiament efi annullé
muet, peuttefier.
22Z.
Si celui qui ne fait ni lire par la condamnation du tef·.
ni écrire, peut faire un tella- tateur à la mort, ou à une
,ment myfiique. Z 2'2. & fuiv. peine qui emporte la mort
Si l'aveugle peut tefier, & civile
. 252 & fuiv.
N'efi point annuIlé par la
eomment.
Z 2 3.
Si le teftament fait par un 'profeffion re1igieufe du tef..prifonnier de guerre, dt va- ·tateur.
2~3.
Efi: annullé, quant à l'inf·
lable.
223.
Ceux qui font morts civile- titution d'héritier, par la prément, incapables de tefler. 223 térition des tmfans du tefiaLes Religieux.
124.
teur.
253 &. fuiv.
Les aubains ou étrangers
Par la prétérition des afnon natu,ralifés.
224.
cendans , lorfque le teilateur
Teftament parfait efi révo- n'a point d'enfans.
253qué par un fecond teftament
Si les autresdifpofitions [ub254:
parfait.
247· fi'ftent.
�Table des Matlerë!.'
Le teftament n'eft pas nul qu'à ce qui
par prétérition, fi le teftateur fpécifié.
a laHfé quelque chofe à titre
a'héritier à ceux qui ont droit
de légitime. "i 36.254 St fuiv.
y
53 r
a été traité" &:
469 &: fuiY ~
Trébellianique.
Voyez Fidéicommis.
Torrent.
Tréfor.
Voyez Riviere.
A qui il appartient. 168:
Traditiôn.
Tutélle. Tuteur.
Moyen d'acquérir.
178.
Tranfaêlion.
Définition de la tranfactian.
468.
Tranfaétions entre "majeurs
ete chofes qui font en leur difpofition, ne peuvent être refcindées fous prétexte de léfion.
468. & fuiv.
Le dol perfonnel eft un
moyen de rëfiitution. 469,
On doit impétrer des Lettres" royaux dans lèS dix ans.
4 69,
Mineurs font reftittlés envers lestranfaétions pairées
dans leur minorité, s'ils y
font léfés.
469,
. N'y font plus reçus après
l'âge de trente-cinq ans ac·complis.
469.
Les c1aures générales des
tranfaétions ne fe rapportent
1
"
Trois fortes' de tutel1e~
fuivaht le Droit Romain,
tefiamentaire, légitime LX dative.
115.
Tutelles datives en France.
116.
Te{{amentaires &. dathres
en Provence.
1 1 7~
Quels {ont les Juges quI
nomment les tuteurs..... 117.
Les femmes ne peuvent être
•
tutrices, excepté la mere ~
l'ayeule.
117 &. fuiv;
Par quels moyens la tutelle finit.
118 &. fuiv~
A quel âge la tutelle en finie.
118.
En pays coutumier dure
juCqu'à l'âge de vingt - cinq
ans.
II8~
Si le tuteur n'eft déchargé
des engagemens de la tutelle
que lorfqu'il a rendu compte.
t 18.
Xxx ij
�SJ%
Table des Matieres.'
La tutelle finit par la mort pille pour une moindre tom";
naturelle ou civile du pupille me, ne peut prétendre que
ou du tuteur.
_119,
la Comme qu'il a payée. 129.
La mere tutrice perd la
Quel nombre de tutelles Oll
tutelle lX l'éducation de [on de curatelles peut [ervir d'ex12 9.
enfant, fi elle fe remarie. 119. cufe.
Si les pupilles ont une acSi la pauvreté eft une ,extian fubfidiaire contre les Ma- cufe légitime.
129 &. fuiv.
des maladies &. infir-.
gifrrats qui ont donné les tu.Quid
,
reurs.
120.
mItes.
J 3o.
Dans quels cas l'autorité
Quid de l'éloignement du
du tuteur eft néceifaire. 1 ZOo domicile du tuteur de celui
Excufes de la tutelle &. de du pupille.
130.
la curatelle.
124.
Si ceux qui ne [çavent ni
, Par quel nombre d'enfans lire ni écrire, font ex_cufés
on peut s'excufer de la tu- de la tutelle.
1-31.
telle &. de la curatelle, &.
Les fepruagénaires excufél;
131.
(les autres charges civiles_ 124 de la tutelle.
&. 0,6.
Les mineurs.
132.
Si les enfans -qui font morts'
Les foldats_
132.
en combattant pour la paLes Grammairiens, les Rhé..
trie, font comptés.
125teurs, les Médecins ne font
Quid des Religieux. 126. excufés.
13 z.
Les Adminiftrateurs des de.
Les Profeffeurs dans les
niers publics ex~ufés de la tu- U nivediiés du Royaume &
telle &. de la curatelle. 126. les Avocats fort employés,
. Les abfens pour les affaires font excu[és.
13 z.
de la Republique.
127.
Les Ecc1éfiaftiques engagés
. QueUes charges excu[ent dans les Ordres facrés font ex'de la tutelle.
127. cufés, mais il leur eft perSi celui qui a un procès mis d'accepter la ~utelle ou
avec le pupille, peut s'excufer la curatelle de leurs parens.
12 7.
de la tutelle.
I~3.
Quid du créancier ou déComment les excufes de la
biteur du pupille 127 &. fuiv. tutelle eSt de la curatelle doiSi .le tuteur qui a rapporté vent être propofées.
13;.
ç.effion du ,réançier dLJ. pu~
Tuteurs ~ curateurs fuf~
o
0
'
....~
•
"1
J
�Table. des Maliere.f.
$ 33'
peas doivent être éloignés de
Si la vente dl valable, lare.
qu'il a été convenu que le prix
feroit réglé par un tiers.' 299.
Dès qu.e la vente eft par-,
faite ~ les pertes St les accroif·
femens de la chore vendue
regardent l'acheteur.
299.
Vente peut être faite purement St fimplement, ou
fous condition.
299!
Du patte de rachat. 300.
Vendeur tenu de garantie
envers l'acheteur en cas d'é..
viétion.
300.
En quoi confifte cette garantie.
30o~
Vente des chofes publi-ques &. des Lieux faints &. religieux, nulle; &. celui qui
les açhete fciemment n~a point
de gar-antie pour fes domma-V
ges &. intérêts contre l~ vett·
deur.
300.'
Vellei'en.
Si celui qui achete un fonds,
fachant qu'il n'appartient pas
Voyez Caution.
au vendeur, peut prétendre
la garantie contre le vendeur.'
Vente.
.
300 lX fuiv.
Efl parfaite par le confenSi l'héritier grevé qui a
tement des parties.
297. vendu un bien fubfiitué, eft
Mais lorfque les parties font tenu d'évittion.
301.
Si le fuhfiitué ou le pro";
Convenues de la pa·Œer par
écrit, elle n'efl: parfaite que priétaire du fonds vendu qui
lor[que l'aéte a été rédigé eft héritier du vendeur, peut
par écrit, St {igné de toutes oppofer la nullité de la vente.
301 &. fuiv.
les parties.
297. &. fuiv.
Quid de la vente d'un fonds
Différence de la vente &:
de. l'échange,
298. dotal.
303'1
la tutelle St de la curatelle.
134·
Quel~ Juges en doivent con"
noure.
J 34.
Par qui l'accufation de tuteur ou curateur fufpeét: doit
,etre Intentee.
134.
Si le tuteur peut demander
un falaire.
337.
Comment le tuteur &. le
pupille font obligés l'un en373.
vers l'autre.
Le pupille à une hypot~.
que légale fur les biens. lu
tuteur, du jour que la tutelle lui a été déféré,e. 373.
Quid de l'hypotheque du
tuteur fur les biens du pupille.
373 8{ {uiv.
1\
•
,
�Table des Matieres.'
SJ4
Quel cft l'effet du paéle fion, fi la
que le vendeur ne fera point
tenu d'évittion.
303.
Si l'acheteur menacé d'évittion, peut retenir le prix
qu'il doit encore, quoique le
terme du payement foit échu.
303 &. fuiv.
Si l'acheteur à qui un fonds
a éfé vendu, comme appartenant au vendeur, '&. qui eft
dotal ou fubfiitué, peut demander la réfolution de la
vente.
304.
Quid fi le vendeur a vendu
comme franc un fonds qui
eft [ervile.
304.
Quid fi la vente d"un fonds
dt faite avec la daufe franc
s"il eft franc, fervile s'il eft
fervile.
305.
L'acquéteur évincé par retrait ~ n'a nulle garantie à
'prétendre.
305.
L'acheteur n'eft véritablement maître de la chofe ven<due que lorfqu'il en a payé
le prix.
306.
Droits réels du vendeur fur
la chofe vendue.
306.
Si le droit de fuite a lieu
en faveur du vendeur contre
le tiers, pour les chofes
mobiliaires ou marchandifes
dont le prix n'a pas été payé.
306 .
Vente d'un immeuble ne
peut être refcindée par lé,:
l~Hion
n'cft d'ou-
tre-moitié du jufie prix. 307.
Voyez Refcifion.
Vente à patte de rachat,
dans quel tems le rachat n'eft
plus reçu.
351 &. fuiv.
Vol.
Voyez Larcin.
Urage.
S'établit &. finit par les
mêmes moyens que l'ufufruit.
163.
Différence de l'ufager &. de
l'ufufruitier.
163.
Ufages accordés aux Communautés d'habitans dans les
forêts du Roi &. celles des
Seigneurs.
163.
Ufufruit.
Définition de l'ufufruit. 157.
S'il peut être établi fur les
meubles &. les chofes qui périffent par l'ufage.
157.·
S'établit par des conventions &. des aétes de derniere
volonté.
. 157.
A li~u de plein droit dans·
certains cas marqués par la
Loi. .
157.
Si l'ufufruitier doit donner
caution de bien ufe·r. 157. &.
fuiv.
�'s l-S:
Table des Matiere.t:
-.
S'il eft tenu des réparations
d'entretien.
158.
S'il ell tenu des groffes ré..
parations, lorfque les ruines
procédent du défaut des ré158.
parations· d'entretien.
L'ufufruÏt finit par la mort
de l'ufufruitier.
158.
Quid de l'ufufruit légué à
une Communauté.
159.
Comment fe partagent les
fruits de la· dernjere année.
. 159 St fuiv·•.
Si l'uCufruit finit par le décès de celui qui a la pro..
priété.
160.
Comment l'uCufruit finit, fi
l'ufufruitier abuCe des chofes
dont il a l'ufufruit.
16r.
L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier n'en a pas uCé pendant
le tems prefcrit par la Loi.
161.
Si l'ulufruitier fait ceffion
de fon- droit au propriétaire.
,
I6r.
Si l'uCufruitier devit:nt pro..
priétaire du fonds.
1~2~
Si la chofe périt.
162.
Quid' Si la chofe n'eft' pas
'162.
entiérement détruitt.
- U Cufruit du pere, des biens
adventifs de Ces cnfans. Voy.
Pere.
.
"
.
Fin de la Table des Matieres.
,"
�•
-,
COR R E C T ION s.
P
AGE 11 -ligne 1-4 parents lifez parens.
_.
Page 53 lige 34 œflimate lifez œfti/natœ; inœflimate lirez
ùzœflimatœ.
Page 78 [go '17 Daix lifez d'Aix.
Page 103 lige 29 nominis lifez hominis.
Page 122 lige 13 l'affifiace lifez l'affifia n'ce.
Page 13 6 'lige 33 publiquo lifez publîco.
IJ ag. 144 lig. I I [acro fanais' lirez facro[anélis~_
Pag: 154 lige 10 hadere lifez 'habere~
J>ag. 167 lige 36 art. lifez Ar-rêt.·
Pag. 194 lige 3 d'un Notai,re at Tabellion lifez d'un No~
. tairé- ou Tabellion.
Page 221 lige 17 gHfent lifez gifent. '
Page 225 lige 4 fondamentum lifez fundamentum.
Pag. 275 lige 18 dota lifez data.
_
Page 276 lige 8 conjzmaim lifez conjunai.
.
Page 302 lige 7 comrovertiarum lifez wntroverfiarum ..
Page 316 lig. '1 meftrairies lifez me~ajrieg;.
Page 381 lige 3 aujourd'hni lifez aujourd'hui.
Page 3,84 lige 23 Borniet lifez Bornîer.
Pag. 413 lige 28 on Ufez ou.
Page 447 lige 10 art. lifez aét~
Page 46r Eg. I I oppofitionibus lifez oppofiioribus.
Pag. 463' lige 10 & lig,ne dernier~ oppofitionibus lifez: 0PP()j...
jitoribusA_
«
!
�.
.
,
I.~.j
, - ,
537
"
,
.-#
A D DIT l O'N S;
-hl Age. 1.93.. ligne 1.1, ap;"s enmns, ajquter.:, Bo~ifa;e,
..
~
..,
~.
:!
rdont tom
lI,v.
chapt 8. rappor,te deux 4rr~ts,
l'un déclara npt Ie ,fidéicommis fâit} p,a.r un .r,efta1pent
•
2. tit. I.e
1 2.
J
folémrier en fa~eür;' dé' ceI'pÎ qui' avoit écrit 1~ ,tëli~qi~nt,· ..
l'a'ùtrè' è"an:'f Jë- lig~, fa'it dans' u~ tèfiament ,n'uncupaûLen
faYeu~~,~rrt'pe,~ dM' N.otarie , ,q~ôique le Notaire fût marié,
ha~jirjf~ fép~J:é de fon pere.
\, \,
..
·'PPg. ~3.s4 -lig. :'35:, aprè~ n. z. ajouter : le' Pr{{i~~nt
Fabei,def.' '22. C. de Juaicïis.
... -..
.
~:-:---..._--:".... ...............;;-------~--------
.
. A"P PRO B }fT.J.:O N.
..
'
'.
.-
,..;;.."
-1
_.~.
"'.'
,
~.~1
,r
-
... -
.
_..
-
•
l
c..
l}
....
,.'
a.
~
;"
~
•
\o~.
••
.....
J
,
....
••
•
...
~~r
."1
'
il
'
t
.
Jj.'
~Lt)
'J\:ï')U p~r' Çlr4re ,-~ç~.;Moritej,g,n~U,r:il,e, Gar4e.; des ,Sçeauxl, ·
~~n; ~)a~}}.fè~it ~ : intit~)é, EléJ7)eiu de !urifprudence (elon lès,.:
Loz:y ~olrf..c!:,lnes .Et ÇjJlles du Royaume') pal' M.' JulIen. Je'
n'y ai ~ien'. trQuv~. qUi, ",puHfe en é'mpêc'her fimpreffion.
A .Paris ce 2'IJ~iilI784.·
,
..
-
J
f
·•
.
, ... '
J ,.
.
7
·
.
~
"
;
"
, BLANc"HARD 'DÉ LÂ VA~'ET~TE'.
'
.
"
*" ...
t
......
• , •
f'
~
•
,
"
'-
1'"
.\
•
'-
,
'rp R 1 VIL'Ë G E~'
•
-.
~
.
.,
T J'OUIS , i pa." la
~
1.
"
grac~'
~ ,,.. .J
t
"
.
_ J
1
1
:
1
~~
.
,
r"
,
. '
de.. Dieu ,:,.Roi. de fr~nc,~. ~ de. N.avarre : A,
.I..Tnos,r amés' & féau'x. Capfêiners ,. les ~Gel:]Sr t~qaq~> nps, Cours de'
Parlement, ~aft're5 d~5' ReqL1~tës pçginaires;,9~' 1J9Jre Hôtel.,_ Grand- ,
Conféil, Préllô'c de ~ Paris, J31i;lIifs" _~énéchl.ux. ,)eùrf Li~utieoans'
Givils, "& aurre§.~~Ç>s Juf1:icie.rs -iju:il J\ppartiendra :.SALgT, Notre. arné
le fieur' J. Jofepl}' Julien, .Eèuyer" ancien, Avpcat, pr~l1}ler~ProfeiIeur
Roy~r:dê Droit en l'U nivêrlice;', d'f\ix , Nqus-, a Jait exp,o[er qu'il
delièeroit" faire imprimer ~ donner, ~u, P,upl!c .:un..Ou-vrage ,.de fa
cO,r)ip'oGtion, j9titU,IéEI~_mens :,de Juri!pru4enc~ f~Jo~, !~5 Loix ,Ronia!~E~ {&:~~~Iës' d~ ~oyau,m:;!, ~'n, ngus plaif5>iç lu~ aC,cQrder nos Lettres (Je PnvJ.leg PQur ce "nece[faues., A ÇE~ CAUSES, voulant
favora·,
y
__
~
.. r
•
r
"
, ,yr
/
•
�53 8
•
blement traiter l'Expofant, nous lui avon~ pérmis & permettons de·
faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui [emblera,
& de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons
qu'il jouiife de J'effet du pré[ent Privilege, pour lui & [es hoirs à
perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à per[onne; & ft cependant.
il jugeait à propos d'en faire une ceflion, l'Aéte qui la contiendra
fera emégiflré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de
nt~Ilité, tant du' priviIege que de la celIJon; ~ alors par le falt feul
de la cellion enrégillrée, la durée -du pré[ent Privilege fera r~duitc
à celle de la vie de l'Expo[arrr, ou à celle de ~ dix années à compter
de ce jour, ft l'Expofan.t décéde avant l'expiration defdites di"
années. Le tout conformément. aux articles IV "" V de l'A~rêt du
Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement [ur la duree' des
Pl:ivileges en Librairie. FM sa!'!.s. <léfenfes à tous l!Uprimeu'rs. Libraires".
l!c autres perfoones de quelque qua.1ité & condition qu'elles' foient, _
d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre
obéiifance,; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire'
vendre, déDiter ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte
que ce pui{(e être, fans· la pçrmiffion expreffe .& par écrit dudit
Expofant, ou de eelul qui le 'repréfentera, à peine de faifie &_ de
confifcation des exemplaires contref,\Îts, de ftx milIe livres d'amende,'
qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille
amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dOJlliTIages & intérêts,' conformément à l'Arrêt du Confeil'
du 30 Aà.v.t 177,7, co?cernant le$ contrefaçons. A la charge que :
ces Préfemes_ feront enrégillrées tout au long [ur le .Regillre de' la.· Communauté des Imprimeurs & Libraires de ,Paris, dans crois moi$
de la date d'icelles; que-l'impreŒon dudit Ouvrage fera faite dans
nocre Royaume"" non ailleurs, en beau papier"" beaux caraéteres,
. conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de .déchéance
dü préfc-nt Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le tîlanufcrit.
qui aura fervi de copie ,à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans
le mêmç état où l'Approbation y aura été donnee ès-mains de norre
très-cher & féal Chevalier, Garde "des Sceaux de France, le lieue
Hui! DE MIROMESNil., Commandeur de nos Ordres, qu'il eil fer~
enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique. un dans celle de notre Château du Louvre 1 un- dans celle de notre
très.-cher' & féal Chèvaliec·, Chancellier -d'e France, le fteur DE;:
MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur 'I-IUE DE MIROMESNIL. Lç;
tout à peine de nullité des Préfentes; du 'concenu de[quelles vou~
mandons & enjoignons de faire' jouir. ledit Expofant & fes hoir~
pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur fait fait aucull
trouble ou empêchement: V QP LONS que la' copie des Préfentes, qui
fer~ . ~mp[imée tout, ~u lon~'au c6m~~;t9r~ept.?~ ~ !~ fi1t ~~iq
.;.
.;
.. -
'"
_ ....
�1
•
539
o.uvrage, foie tenue pour due ment fignifiée, Bi qu'aux copies col-·
lationnées par l'un de nos amé-s & féaux Confeillers-Secretaires foi
foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre
Huiffier ou Sergent fur ·ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles,
tous aél:es requis & néceifaires, fans demander autre permiffion, &
nonobftanc clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à cc
contraires. Car tel ea- notre plaifir. Donné à Paris Je fixieme jouc
aJ,l mois d'Qétobre, l'an de grace mil Cept cent quatre-vinge-quatre t
& de notre regne le onzieme. Par le Roi, ,en foh Confeil. LE,
BEGUE.
>•
•
.'
•
(
�,"
/
\
•
)
�Ir-
.
... J
_
T
r'
~
.
r r. ..
•
. NOUVELLES
....<
.~
';1
• •~
.
•
.
1
•
•
•
,
..
4"'~
ADDITIONS·
ET
,
..
CORRECTIONS
fairë adx Elemehs de 'Jurifprudence.
.'
••
.
AGE 19 lig. - r 3, ',au lieu dè ces mois, Celui ou celle quf
. fe marie con.traéte une àlfiance avec ,les parens de fa
femmé ou de. fon mari lifer celui qui fe marie' .contraéte '
une alliance avec les p'arens de fa femme & la femme
avec les. parens de fan mari.
Page 37 lige 2 ~: au lieu de ces mOAs, chap. 7. n. 8.
fait mention d'un Arrêt remarqt}able du Parlement d'Aix
l~(er chap. 6, rapporte un Arrêr remarquable du Parlement •
d'Aix, dont il eft encore fait mention ~u chap. 7. n. 8.
en ces rermés.· Même. page 37 lige 23 effacés ces mots,
dit-il. ~ême p,age 37 après la ligne 3 l , ajouter:
LVIII. Si un pere dans fon .tefiament infiitue fon fils fon
. héritier, à la charge &. fous la co.ndition qu'il ne pourra
fe marier fans le confentem~nt d'une perfonne nom~
mée dans le tefiament, le fils ne pourra-t-il fe marier
. que du çonfentemenr de cette perfonne,. .comme dépoiitaire du pouvoir d~ pere, ou faùdra-t-il rejetter cetre
cl.aufe C0mme' contraire à. la liberté des maria.ges? On
tient Cbmmu!1efuent qu'une telle condition eft nulle fu~vant
la Loi .jiljœ 28. _& la Loi cwn tale 7 2 • 9. Ji arbitratu 4.
- D~ de .conditionibus & demonftrationibus; & ia Loi turpia 54.
9. fi Titiœ 1. D. de legatis 1°. La Loi wm tale 9. Ji arbîtratu, ,s'en explique en· ces termes-: vivo Titio, etiam fine
arbitrio Titii eam nubelltem legatum accipere refpondendll1'n
efl; e(l1nque legis fetztentiam videri, ne quod omninà nup tiis
impedùnentum inferatur. Le Pénlement -cl) Aix le jugea ainfi
par l'Arrêt du 10 oétobre 1·675, rapporté par B'oniface
tom. 4. live 5. tir. 1. chap_ 7. & dans le Journal du Palais part. 8. page 218. Il s'y agiiToit du teftament d'un
pere qui avoit infiitué Jes deux fils fe·s hêritiers, avec cette
è;ld\l(eque le puifné venant à fe marier, il ne l~ pourroit.'
f~ire qu'avec l'aveu &. le confentemem exprès & en la
"
. A
(
P
<
•
.
,
•
-'
�z'
,
préCence de ron frere aîné St de Con oncle maternel. Le
fils puifné étoit majeur de vingt-cinq ans. L'oncle aV,oit
donné fon confentement au mariage. Le frere aîné le refufoit. L'Arrêt ayant égar.d à la requête. du demandèur,
lui permit de fe marier ~infi St à qui il aviferoit bon être.
Même page 37 Hg. 3 1 LVIII lifer LIX.
Page 38 lig. 3 LIX lifer LX.
.
Page- 48 . Hg. Z 1 après débiteur, ajouter : Par-l'Arrêt du
Parlement de Grenoble rapporté pàr Expilly, Plaidoyé 7."
Il fut jugé qùe le débiteur d'une, fomme confiiruée en' dot
nè pouvait pas.'obliger le mari, de, donner caution.
Pag: 64 Hg. 1 après chap. z. ajouter: & tom. z. liVe 4.
tit. 4~ chap. 1. n. 5.
"
'
Pag. 68 lîg.z4 après n. z7. ajouter': 11 s'y agiffoit
d'une demande' èn redotation formé~ par la 'petite fille,
dont. la mere était décédée. Cette' mere dont la' dot étoit
perdue par l'infolvabtHté de fan mari, avoit laHré un fils
&: une fille'; 8{ le fils étant 'mort, la fille, fa fœur & fon
héritiere, intenta l'aétion de ~edotation dont elle fut déboutée.
Page 90 lig. 25 après adulterins, ajouter: ou incefiueu:c.
Page 94 Hg. 3 après n. 6. ajouter: voyez Perezius fur _ .
le titre du coue d~ naturalibus liberis n. 13.
,
Page 129 lig. 14 an-lieu de ces mots .le cr~ancier ne
perd. pas fa créance , étant nommé à la tutelle lirer le
créancier étant nommé tuteur, ne perd pas fà créance.
Page 136 lig. 28 après voyez ajouter. : Yafquius illuftrium
controverfia"um liv: ~. chap. 89 'n. 30. & fuiv.
Page 132 Hg. 5 après de l'eau ajouter : c'efi-l'avis. de'
Bertrand, v.oI. 6. conf. 377. n.. I. Mêm~ page 1 59 lig.~:LQ
après ainh, ajollter. : nos Auteurs ont écrit que. l\:1ême page:
119 lig., 15 ,im lieu de ces. mots., comme l'a remarqué,·,·!
lirer c'efl: ce qu'attefte., Même page 139 lig. 27 effacés ces
. mots, il faut dire la même chofe du fleuve & les fept
lignes fui vantes ; &: à leur place' tifer il â été dérogé à 'ce
droit par le traite du 24 mars 1760 entre le Roi de Ftance &:
~e Roi de Sardaigne, enrégiftré au Parlement de, ProveiJce
le la décembre de la même année, par lt:quel, en l'ar~
,
/
•
(~s;rJ
~
\."/!;lS
... _
•
••
......
•
•
'•
1
,
/'
\
�'.
,
,
•
J,
tider. le Ror de Fraflc.e déroge à J'a .dau{e" à~ -tr~ité de
Lyon de 'll).Q l , .q,ui laifToit à la Fiaoce la 'p opriére de
tout le cOlJrs au Rhone depuis la fortie d,e ce fleuve du
territoire de Gene,ve jufqu"au confluant du Guye!; &. il
dl die- dans -l'aN. 9. que (e fyfiême de mi-partition aura
lieu généraleme,ot pour tOl;ltes les F0rtions dt: '.fleuves ~
rivieres, ruiffeaux, HIes, ,ponts, vallôns, cols &. fommi- /
rès, qui Tenent
devi.ennen~ limitrop}1es par çe Régle-.
ment de limites. Mais cette~ difpofiti.on ne regarde que les
limites dont il eft quefiion (lans ce traité. L~auteur de la
, Pratiqu~ des' Terriers to,m. 4.' quo 3 2. p~g. 497, propofe
Ia~ queflion à qui appartient une. riviere ,qüi fait la limite
,'des. héritage~ du Roi d'avec ceux des Seigneurs. Il rapporte un Arrêt,par lequel il fut jugé q'ue la iiviere appartenait au Roi, fans que' le S\e~gne/ur partîculier y pût rien
,...
.
prétendre.
, Pag. 154 lig. 17 après 3, ajouter: Brodeau fur Louet
leu. S. fom .... l. n. 4.
.)
-"
, Pag. 157 lige J 8 après denrées, ajoute'{: ou teur valeur
St. le~r efiimation. Même pag. 157 lig, 24 après n. l '.
ajouier : Vinriius fur le ·9. 2. InJl. de ùfufruau n. 5, DefpeHfes tom. 1. part.z. art. 1. fet!. 2. Ii. i. page 548 &ftliv.'
,
!
~ .Pag. 159 Hg. 9 apfès 'ufufruau ~ ajouter :- Il y,a .cepen- .
dant un autre texte qui paraît contraire à cêtre décifioll.
C'eft la ,Loi Computationi 68. D. ad L. FalCidiam, fuivant
laquelle l'ufufruit légué à une Ville ou à une" autre Cam·
munauté , eft éteint après trente ans r: Si rtipublicœ uJu[-
ou
•
..
\
\
fruaus legetur " five fimplicjter , five, ad ludos ~ triginta anno..
r:um çomputatio fit. E;t l'on ne peut nier. que ce' fentimen~
ne foir plus raifonnable. Trente' ans {ont cet efpac~ de
tems appellé dans le droit lông~ffim.um tempus. '
..
Page 198 effacer la premiere ligne &: les, fuivantes- , dep~is les mots dans le( Pays cout~miers , jufqu'à ces mot(
de la fixieme. lig,ne en ces termes &: à leur place, lJfer :
pans'- bien des Provi.nces du' Royaume les .Curés fon~ autorifés par la Coutume ou des Stat,urs à ecevoir les tef..,
tamens de leurs J;>atoiffiens· eD~préfence de témoJlls. Cleft
.
.
•
A~ij
.
\
\
.
�4
- Hi iIirpolition de l'art. 289 de 1a Coutume de Pari~.. On s'y
efi: 'Conformé à la diCpôfitÎpn du chap. Cum effes 10. extrà
de uftamentis. L'article z 7 de l'Ordonnance d'Orléans, Be.
l'ait. 63 de celle de Blois.. Ce rapportent aux lieux dont
les Coutumes ou des Statuts ont donné.ce pouvoir aux
~Curés. L'Ordonnance de 1735 art. 2-5 s'explique' (ur :c'
- fujet en ces termes:
_
.. Page 199 lige 19, ajouter: Par Arrêt du 12 juin 1786,
à l'Audience du rôle, prpnoncé par - M. le Premier Préfident de La Tour ~ en faveur des héritiers ab inteftat de
Dame Marie Berluc, veuve de Me. François Feùtrier .AYO~
cat, contre les Reél:eurs &. Adminillrareurs .de l'Hôpital·
St. Louis de la ville de Forcalquier, un teftament myftique fut déclaré nul & comme tel caffé, CL!'r ce feul moyen
q~'il n'y avoit point de dare _du jour, du mois & de l'an·
dans la di[pofition~
: .Fage: 2 Z 3 lige 8, ajoure·{.:. la raifon pour laquel1e ils ne
peuvent pas fàire des difpofitions en la .forme du tefiàment
myllique , eft que celui qui écrié lë. refiament pourroit
ahufer de Jeur confit-tI\c.e, & écrire, des difpDfitio:"~:;· qui
ne feroient -pas celles des tellateurs.
Page ; 5 z après la ligne 8, ajouter:
'
X. Suivant la Novelle·. 107 .chap. z, d'oÙ a été tirée l'authentique, hoc. inter Liberas C. de teflamentis 7 le tefiament
fait en faveur _des enfans du _tefi<lteur., ne peut être lré~
voqué par -un tefiament ,pofiéCieur fait en faV'eùi~ d'autres _
per[onnes, s'il n'y eft fait une mention exp-reife de l-a révo··
cation du précédent tefiament. C'eft une excéption à la~regle
qù'ûn: tef1ament eft révoqué .de plein.. ~roit -par. un~ fecona.
tellament ~ quoiqu'il n'y eût point la -clayee dê. réy.ocation
d'u premier. La faveur' des enfans", les. droits qu'ils ont
fur les biens de leurs afceridans , on~ é'té le fondement de
cette décifion. Les DoUeurs l'ont fuivie; c\eft" l'avis de
Bened.Ui fur le chap. Raynutius; verbe Teftamentum 1,no' 88,; de Julius-Clarus ,. 9. Teflamentum, quo 98 ; de Manlica, de conjeaeris ultimarum voümtatum, liVe 6. tit. 2. n.
19 ; St. les Arrêts rapportéS'·par Boniface tom. 2. liv: 1.:
tir. 4. chapt 1. Z! _ & , 3. ~ -par De ·Cormis tom. 1.. 'Col.
J
;
•
1
_.
�5.
JS7 o :'chap. -51.. ~ront ainfi j!lg'~. Qn a-v~it,·(lOtlt(é fi !ta
l'art. 76 de l'Ordonnanee deS". Tefiamens de 1735" qui
abroge l'ufage des claufes dérogatoIres , Il· al'oit "~é ,dérogé à l'authentique. hoc inter liberos,-- Furg<fle dans. fon. ~i.aVé.
des Teftamens tom 4.' chap. 1+.-.: n. 34~. e(time, que cette
"Ordonnance p'a point déroge à J'~uthen~que ~oc i,nter' liberos"; & ce fel1ti~"ent eft ,bien fondé." U, ne ,-s'agit ans
l'Ordonn-~nce . de . 17 3S-"qile . d'es claufes ~ dér0gatolres qUI
furent une inve·ntion des Qm:!eurs" & qué l'ufage avait
introduites contre les vé. itabl~s'" maximes du Uroit. ç'~ft
(;et fage q.ue. l'Ord0I10 n,ce,! de' i 7;~ 5." â .abroge....•~: . .
1
. Mê~e pag. ksi ;lig~.9·1';X.; lif~txt '.~ fai!~s.Ja wêf~e
c!)rrea:t@n~aux.! nQmbr:çs.J'rJ:~.v~D§ çu pte"n;te .tlfr.e. ,he
<,
'}<
Même page %.52 lig. 15. après extabunt,-ajouter
oj~ez
FurgoJe dp.~S' fqn 'Traité des 'Fefiamens tom. 4t' dîal'~ ,-Ir.
n. 77. &. fUlV.
, -~,
,,; ;-'
.,
"',., "
.
:
:,' Pag~ ,zY7~li~ ..,~~2~.a.P·:ès E.~.~l~~,:ajo!ltH..: La LOi. !ti<p.;ae
JZJre de.Ùb er()!J.4t dlt "- .nes :.m.e~é:J " n.e~i l 'dotla~l,J.m . fljJ..-~~'i" n~v'
•
".
..
~
..
•
•
t)
j..
damnofam quirque hœredaatem adlre com:pe~lltur. t'
.•.
Pag. 285 J après la ligne' 30.' ajouter.: ' .
. ' ".
XXXVIII. Il arrive quelquefois que le tefb!èurfàit le legs
d'une fomme d'argent à une pèrfonne de confiance pôur
l'employer à des œuvres pies, .ou en difpofe~ fuivant l'in- ,
tention qu'il lui a communiquée. Le légatah~ féra - t -"il
obligé de révéler le fecret commis à fa. foÏ, &. de' ren'dre
compte de l'emploi qu'il doit fa!!.e de' la fomme.leguée?
On . tient 'Communement qu'il n'y efi pas obligé. ,On cite'
la Loi Theopompus ~4. D.· de dote prœlegatâ, &. Ja .
Loi 'derniere ~G. de fideicommiffis; &. les Arrêts· l'ont ainq"
jugé. Il' y en ~ u,n gu Parlem~l!t qe, Paris ,:' prcmoncé .en
robes' rouges lél 2. 3) décêmbre 11580, ~app~n~ par. Robert·
rerum judicatarum live I. chap. 3. J;,a même. chofe a été
J
'-
_..
-
Il
/
_.
\ "
jugée par d'autres Arrêts rapport.és par L?uet ~ Brodeau _
lett. L.. . fQ,m. 5., Cate'llap liv" J. chapo; 23,,' Boniface tom.
2. ·!iV.. T.l.: ri .I: chap. 3., VQMe~ .. R~car~., des d9nations
part. I. ,chap... J.tf~4. 1~! n~ 589, & (uiv., l'Arrêt du 18.
décembre 1677; .rapporté dan~ -le Journal des Audienceli'
t'Om··3. liv:•. -4. chaB. :4.8. &, celui· du 14 mai .17°5, rap-
•
1
,
�, '"
-'
r
&. /
porté 'l'~r, .Augeard tom. l' Com. 58. M~is' corn,me il l'eut
arriver qu'un -teftateur Ce Cerve 'de l'-e-ntremife d'un ,tiers
pour faire paŒer la fomme I~gu ~e â une perf-oone' indigne
ou -i.!lcapable , on .peut; en adjugeant la (omme l.eguée .au
léga ai'ré, l'obliger d~e jl1rer 'qu"il en' fera la* ~itributi.on fui.vant la v3lùnté du tefiateur ,; & 'qu'il rie la' fera pas à une
perfonne prohibée 'de droit.. Le Padement d'Aîx:le -jugea
ainG par'l'Arrêt rapporté par Boniface au liéu éi-de{fus cité.
· Même page" z85 lige 31 XXXVIII lzfe:(XXXIX;. &.
faites la tnê'me correéhon au~ nombres fuivans.
Page ,~Q3'11g. 27 après· è19ign.~rr ajolfter': de maniere que
les afcendans l -p.aternels- aurdnt 'la' moitié JX. ·les afcendans
tl1~temels l':mUe· mOltie; 'qubiqu~ils ne foiétlt -pas én' nom:;'
.bre· égal. J
':".
-.
.
Pag.' i 1.,- H~j:' zs'l"apres locati,'" àjouu:r : c"efi l'avis de
Sanleger .reJol. çiJ.'il. ch.ap. 31. ,n•.7 & 8.
..
~ ~ag~ ~~ ~ ~ "1~ aerri~e'red1gne~ , : a!out8(: .Grotiu.5. d,e jur,~
lieUl acpacts ht.. \~2 chap. l'2\n~'s.' Locc-emusde}ure man,tùno liv.. 2. chap~\' 6Y; :. ,T\ 'J~~' \
.
· ,Eage.3 j 7 après "la' derniere ligne ajourer:
· .XIV. ,Le. ~ proxenète ,qùi s'eft érnployé ·pou·r faire réuffir
, un mariage ou un~ autre aff.aire, pourra-t-il dem~nder un
{alaire ou Ui)e r~compènTfe~? çe' fala·ire dt appellé ·.~n 'latin
prôi:ën:.eticum i & la'-Lai premiere D de prôxeneticù donne
"FaUian à l'entremetteur pout le demander en' ces ter~es:.
Proxenetica ju~e licito petwztur; mais cette recomFie.nfe doit
~tre réglée équitablement, .& réduit·e à de jtit1es bornes,
fuivam la~ Loi 2 du"même ·titre·: Sic tamen. Ht' if!. his' modus
eiJe' '4e.betlt &' quantit{2tù fi Ilegoéï;" &. .la . Loi derniere C.
de /ponfalib!ls.& 'arris fpbn[àlù·iù & proxese1icis , ..àécideq,u'il
n'eft point ùÛ' de·fàlaire -aù pf6X'enet~; en· ait êl~ mariage,
'S"ïl o'y en. a pas eu une c.o.nveiuion précéd.en'tè ~ Si ,quidem
J1ihil de , e& re _convenait; nihil olnnùzà debeatur. L~ Parle!!lent d'Aix le jugèa ainfi par l':Artêt du 1. 3. mai. (J 713, rapporté par Mt. Dè.b.ezieux ,live 5 ..chap-. 1 -9...~f. page 348.
~i demandereffe offrbi. d~.pr.ouver ,qu~on :l'ayoft--empl!oy~e,
& que fes 'foins avaient procuré lé mariag€:i rI' A.rrêt la
cnargea encore de prouver qu'on lui -avoit pr,?,mis de re~
,T
•
c
".
'3
1
.
•
•
�•
,
•
7
\
connoître 'tes (oins. )')' Mais, -~it ,1~A.uteur, è",mme ce 'fer~
1
), vice doit, ~t{e gratuit, quand',',it ne 'paroÎt Ï)as d'une,
» promeffe ,de gratifier, ce fut là le motit: <te l'Arrêt qui;
» chargea l'intimée de prouver qu'oa lui avoit fait cette
J) promeffe.
Il y a cependant des Arn~'ts du Parlement
» de ,:paris, qui Qut ~ébouté les proxenetes de leur de:_)} , mande, quoiqu'il y eût; une promeffe ,-u. Tels font les - ,
Arrêts rapportés dans le Recueil cl' Arrêt"S de Mornac
part. 1. chap. 55. 8< part. 2. chap., 19. l'un du z9 Ian-.vier 1591 ,l'autre du -23 m~us 160r. Sur ce fondement Fer- ..
riere fur le titre. du Co'de de fpon[alibus & arris fpon[alitiis & proxeneticis dit: » quan~ aux entremetteurs, ,on ~e,
» peut valablement leur prométtre r cela dépend de l'hon:",
» nêteté 8< de la libéralité de ceux auxquel~ ils ont rendu
» fervice; & ils n'auroi~nt ~ucùne aétion contre~ ceux qqi
» leur auroient promis des reconnoiifances en cas qu'ih
)} eui1ent fait réuffir quelque mariage qui pa'roîtroit avan·,
» tageux cc.- V oye z Cujas fur'-le titre du Dig.efie de proxeneticis , & fur fur celui du Cod~ tle fpon[alibus', &.dans fes
ObCervéltions live II. chap. 18, Perezius fur le titre du
Code de [pon[alibw: ~ Domat dan's fes Loix civiles 1ïv. 1.
tit. 17. Cea:. ,1. &. 2, les Arrêts de Soefve tom. 2. Se.nt~ 3.
1 chap. 62,
le huitieme Plaidoyer de Gillet pag. '114, &.
fui\".' Les quefiions concernant le falaire des proxenetes
peuvent bea~coup dépèndre des circonftance$ du fait, de
)a qualité de l'affaire &. de la qualité des parties.
,XV. Il Y a dans les Places dè Commerce des Agens de
banque &. de change, &. des Courtiers de marchahdifes
qui font des efpeces de lllandataires 0':1 PFo,xenetes. :Ils ont
un caraél:ere public;.& dans certaines ,Villes
Iont -établis en titre d'office. Les Agens de~banque &: de change
font ,ceux qui s'entremettent pour négocier les lettres &
billets de change, ou autres oilIets entre Marc,hands" Négoc.:ians'
~anquiers, moyennant un, certain-profit IF'iL "
'remife qui leur eft 'accordée.. Et les Courtiers de marchandifes font ceux qui ~'entremettenl pour faire vendre, acheter ou échanger C:les marchandifes" morennant un certain "
profit
ou. {alaire. Les uns &. ,les autre's font 'd'une. grande
,
.
1
-
ils
ou
1
.
\
,
•
•
\
i~,
• •
.
.
�g
u Hit" pour' Te Gammerce. Voyez rOrdotlnânte du;~Qtnn'~
m.erce ûe 1673- tit. 2. des Agens de,':'qaûque t&O'CourtIers ,
les CO~1l1entateurs~de cette Ord(}llfil,ail~e, le Parfait Né~'
gociant de Savary part. 2, liv. 3J etr P 7. _;"
Pag. 359. lige 24. au lieu dé ces mot$ . par- le .fleur de
La Combe 41ans le Supplénieht d'è Ton Ttait~<.'·ties Matieres ~rim'ne1Ïes lifèr dans I,e S~pplémén_t ciu Traité des
Matieres Criminelles du' fieur de La Cbmbe.
,
- Pag. 360. lig. 8'. a,près chap.' 98.' ajouter: .Ie précis des
Ordonnanc~s de Mr~ de Montvalon" verb. Hypotheque.
Mêm~ pag. 360 lig. '1 2 ~ 13 au lieu -de ces mots; - &
Ct\la dt trè,s-celJain pour l~ amendes envers le Roi, comme
Eour les confiCcations, f~ivant, lirer.: &. c'eft aÏnfi que 1<.1'
quèftion fut décidée pour les amendes envers. le Roi, comme
pour les confifcarions , par.
"
.,
M'ême page 360 lige 3'3 après conf~quence, ajouter.: n
fut fait une exceptjon à cette décifion par la Déclaration
du Roi- du 16 aoûtI70T, concernant 'les pri\lileges des.
,Fermiers du Domaine fur les meubles des condcamnés aux
amendes, pae laqùilIe en interpréta~t, en tâncque de hefoin, la Déclaration du' 13 juillet 1700,-' il eil déclaré' &;
ordonné que' res amendes' dè toutes matletes., tan~ ciVîles..
que crlminelle~ appar-!enantes -à' Sa Majefté., ,feropt ~p<.'yées:
ez, mains 'èlei Receyeurs des amendes & Fèrmiers -d'icelles
fùr te~~hiens meubles, fruits, revenus~& autres effè-IS mo-biliers des"condamnés aux amendes, 'rant par lis Fermiers
conventionnêls . & judiciaires, Comr11iffaires des faifies,
réelles',' Receveurs des' configna!Îons" Payeurs et~s gages:
d'Officiers, qui tous "autres débiteurs defdits, condamnés.~,
lefquels y ferànt contraints comme dépüucaireS'; ,Bi ~ce ',par'
préférenée 8( privilege à tous créaqciers, à la réferve des
propriétaires cres maifons pour les loyers, cl "un Marchand'
qui revendique fa marchandiCe ,dont il n'aurait pas été payé
& qui (e trouve~oit encore en nature fous baHe. & fous
corde, comme auffi des gages des domêfiiques pOUT la
derniere année, &. de ce qui peut être dû aux Bouchers Be
Boulangers pour les fix derniers mois;:& à l'égard des biens
immeubles: des condamnés e:l: dites· amendes la même Dé..
r
•
-
.
'f
daration·
'-
.
•
,
/
\
�~
n
y-
clétration orDonne que le.s ,Receveur~· &. Fermiers .n'y- auront .
bypotheque pour Je ....ecp.uvr-ement def<lites ameooes' que
du jOl,lf dl,i jugemeu( de C00damnation conformément
la
Dédaratioo du 13' juillet 17oq. La Déclaration du 16 août
1707 n'a point étéenrégiHrée au Parlement de Provence~
Pag.. 396 lig. .3 après délégations, 'ajouter: Dernutron
traité de la fubrogation· ,chap. 2 n. 10. Cancer!us variar.
reial. part. 2. chap. 6. n. 174 & 175.
Pag. 4Z4. après la ligne 18, ajoflter :
XVIII. Lorfquil s'agit d'injures 'écrites âans la d.éfenfe
d'yn p.rocès pendant en un Trib~nal; ce font les Juges du.
~me Tribunal qui en doivent connaître par les' r.d-fons.
fuivantes.: 1°. c'es .\ojures offenfent le Tribunal où l~ procè~
eft pe,ndant.; & c'efi-Ià qu'eft véritablement le lieu du délit:
~o. on ne peut bien juger· s'il y, a des injures & de -leur
qualité que par l~ connoiifançe du différend des parties:
3°. le Juge du principal eft Juge de l'incident & de l'a,cce1foire, Cuivant la Loi fed &' loci 4 9.
dicantur 4 D.
jinùlm regundûrum, la Loi preroiere C. J{}"officio reélorÎs Provinciœ t,la' boi q:.Loti~s 3 ,-~ la Loî mtlli lO C. de Judiciis.
1;:t 'c'eft ainfi qUè - le Parlement~(r4ix le jugea (Uf des conteftatiol1s qui (éraient éltv,ées entre les DUes. Lauifr , Mar-,
gucrite & Elif<lberh P-ichati au fujet. du partage de la fuc·
ceffiofl de leur mere. Le fieur Almaric en qualité de mari
~ maÎcrè de Ja dot & droits de Louife Pichati ft; pourvut pardevant le Lieutenant civil de . M9 rfeil1e, qui rendit,
enfuite une Ordonnance par laquelle les parties furent renvoyées à des Arbitres. Dans ce procès il fut produit 'des
é'crirU1"€S au nom de la DUe. EliCabethPiçhati, dont Me.
M rtin, de Croiffaillte fan beau-frere -& mari de Mar'"
guaite Pichari était J'aute1{r. Le fieur Almaric [e crut
inj~lTié pa ces écritures,. & il préfenta fa requête. en information pardevant le Lie!JJenant criminel de Marfeille.
Me. MartÎll ( . Croitrainte ayànt été décrété d'affigné ,~ap
pella du décret de foir-informé& de toute la procédure"
difant que le I.ieureuarit civil étant le Juge du procès dans
lequel les éc~itures avoient été produites , le' 'Lieutenant
,crimine n'~v~it pas pu illfotmer.' Ef fur _ce nByen par
a
\
1
fi:
,
.
/
1
•
�Arr~t
.
du
10
t
r- Février 1756 à l'audience, l'appellation &
ce dont était appel furent mis au néaQt; & par nouveau
jugement, le décret de fait-informé fut déclaré nul, incompétent, & comme tel cairé, enfemhle toute la procédure, ~ le fleur Amalric fut condamné aux dépens.
Même page 424. lig. 1"9" XVIII, tirer. XIX.
Pag. 4z6. après la derniere ligne.l ajouter:
IX. L'écriture prouve contre celui qui l'a faite, contra
fcrib:mtem, & ne prouve pas en fa faveur. On ne peut fe
faire des titres de fa propre main. -Ainli le livre- de raifon
d'un particulier où il confiitue un autre fon débiteur,
. ne fait point foi. La L017 C. de probationibus ~ dit: Exem7
•
plo pernicio(ùm ejl, _ut ei [cr~pturœ. predatur , quâ unufqui[qu.~
fibi annotatione propriâ-débitC?re,n conJlituit. U.nde neque fifeum,.
neque alium qliemlibet ex fuis, [ubnotationibus debiti proba':
tionem prœb~re oportet. C'efi la remarque de Pafiol:.lr dans -fon' traité de jure feudali liv. i. tit.. 15. n. z. On excepte
néanmoins de cette regle les - livres des Marchands tenus
en la forme pre[crite par les Ordonnances. Ils font foi pour
l'expédition de la marchandife ~ -non p,our d'autres conventions &: pour le cautionnement,. comme je l'ai remar'qué dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence
tom. r. pag. 589, n. 2._
. -X. On tient auffi que les hommages, les àveux & dé·
no-mbremens aonnés au Roi par fes vairaux en la Chambre des Comptes, ~ne .peuvent préjudicier aux droits- de
Sa Majefié ni du tiers._ Ils font preuve - contre celui qui
_les a préfentés & {es fuccelfe.urs, & non contre d'autres.
C'eft la doé!rine de Du Moulin [ur la Coutume de Par~s
9. 8. glof. in verbo' d~nombrement
31. de Bacquet des
droits de Juftice dhap. 5. n. 6: de Duperier tom. z.-décif. ~
liv. or. n. 45. de' Bcm-iface tom. I. live l. tir. 5. chap. r.
Pag. 445-après la ligne. 12, ajouter.':
XIII. On préfume aum pour le Juge que dans la pro!
\ 'cédure qu'il a faire., il s'el! conformé aux regles,. s'il n'y
a pas de preuve -du courraire: pro his quœ à ludice [unt qRa
prœ[wnitur quàd omnia ritè fuerint "celebrata; fon~ les
p-aroles dtJ cbap. bonœ meltloriœ 2] extràde eleaione"&
n.
ce
t
,
•
•
�rt
ele~li poteflàte. Sur ce. fondement, par Arrêt du 31 janvier
1739, prononcé par M. le Préfident de Bandol, en faveur
de Me. Negre1 Juge du lieu de Nans, Contre Felix-aarthelemi
& François Verlaque, il fut· jugé, conformément aux conclufions du Subftitut de M. le Procureur général du Roi,
que le Juge dans la procédure qu'il avoit prife ayant fait
feulement mention du lieu de Nan~, fans dire que ce fi'It
dans l'auditoire de Jufiice, on devait 'préfumerqu'elle' avait
été prife dans l'auditoire de J ulHce, n'y ayant point de
preuve du contraire; Be la 'procédure fut' confirmée.
Même page 445, lige 13. XIII, fifer XIV.
, Lig. Z4. XIV, tifer XV.
.
.
Pag, 46J, Hg. 15; ou le fuhftitué, li/et ·Be l'hédtier
grevé ou un premier fuhfiitué.
~
. Page 470., après la dernie~e lign~, ajouter:
.
VII. Comme on ne peur ,quitter par des tranfaéhons les
chofes 'dont on n'a pas la libre difpofition, on rie· peut,
pas tranfiger valablemént fur des alimens à venir. La Loi'
8. C. de iranJaBionibus, dit' qu'on peut tranfiger fur fes·
arrérages du paiTé, mais qu'on ne peut pas tranfiger fur
les alimens à venir faqs l'autGrité du Magil1:rar: De ali-_
"t
. .
\
.J
.
mentis prœteritis, fi quœjlio deferatur, tranfigi pote}t; de futuris au/em, fine prœtort feu prœfide ïnterpofita tran[àélio
nlllla aua'Jritate juris cenfetur. Sur ce fondement, Mi. de
Carellan liVe J, chap. ,7. efiime qu'un Curé ne peut pas
par des tranfaétions fe faire du' préjudice fur .la ponion
congrue pour l'avenir, Be il rapporte un Arrêt du Parlement dé ToulouCe qui" le jugea' ainfi. Une Y~mblable
quefiion. fut jug~e au Parlement .d'Aix par Arrêt du 25
juin J 770, au' rapP(.')ft de Mr. du Bourguet -! en faveur. du
Syndic des Chanoines & Bénéficiers de l'Ordre de St. Ruf
.de ~a ville de'Carpentras, pour lequel j'écrivais, contre les
Adminifirateurs du College de Carpentras f'{ les Reacurs
de l'Hôpital d'Avignon. Par cet Arrêt la Cour ayant tel
égard que de raifon aux fins principales de la requête des
Chanoines Be Bénéficiers, condàmna les Admioi.fira(~urs du
ColIegè Sc de l'Hôpital à payer annuelIem~nt auxd. Chanoines' Be Bénéficiers la famme de 678 live pour pq;mentation de la fourniture de leur tab,e ~ outre & parddTus 1'1
•
\
/
�f%
Comme de 322 liv. portée par la tranraé1ion du 7 iaflNier
1675, St les denrées mentionnées en e(peceS dans led. aae.
VIII. C'efi un autre principe que clans les chofes qui ont
un trait fucèeffif., le contrat doit être r~duit à l'équité nélturell~ ~ quand la fuite du temp's la rend injufle ~ q~and l'état
des chores eft tellement changé,' que la compofirion / deviendroit inique. C'efi:' l'avis •de Teifaurus déci[, î 26. Le
contrat, dit-il, doit être réduit à Téquité, quand par ~a
fuite du temps la choCe devient inique: reduêlio contraélâs
-
•
ad œquitatem fieri debet , quq,ndo res traéiu temporis efficereturiniqua. C'efi:, ajout,e:t-il, une finguliere &. admirable faculté
donnée aux Juges de pouvoir dans ce cas rronOl1cer contre
les pattes & les, conventions des parties: & hœc .eft fingu-
•
Laris & admirabilis faCLll~as Judicibu,s data, ut hoc caJu por:
flnt etiam contra pacifcentium paêlionem ·&ftpulationem pronuntiare. C'efi I~ qothine d'Expilly dans {es -Arrêts ~hap.
2%2. de Cançerius variar. refal. pa;rt. 2. Chap., 1. n. 253.
du Oardinal de Luca de refjalibus. difc. 73~' n. 5. & diCc._
156. n. Il. de Dunod dans fon trai~é. des prefcriptions p~rt..
3.' chap. 11. page 396 •
____________.....--
,.._,,~,
-------"----tl,
ERRA-TA..,
~
.
-
.
A'ge 1 de la Pééfa,ce ligne: 1 2 ap.pe,J1é lifl{ appe 11ée..
Pag. 42 lig: 30 ·Aigue-mortes- liJer Aigues:.mortes.o.
Pag. 48 Jig. 8 datem lirez dotem.
'Pag. 59 lig. 3'0 qu'il liJè{ gui
Fal!.
û , 7' r lifr. 8 Gdnan!leS lirez GonnO}les-..
Pag. 100 Jig. 3I bâtard lijè{ bâtards. .
Pag. 1 la. lig. 33 après y, ajoutez: a
.'
Pag. 1 12 puiffaoce du pere Lifè{ hors de puiffance' de _pere...
Pag. 122 Eg. 33- C lifi{ D. Lig. H.aut lifez &'..
Pag. 125' Jig. 8 hominis lifez humanis.
Pag. IH Jjg. 15 leurs'lijè{ leur.
P
-c..o
_
,'l
lig. 4 déficion lfit décifîon.
]'hérier J~(e7.. l'héritier.
lig. 3 1665' lijé{ 17 6 5'.Jig. 6 de lijè{ d'u.
Pag. 406 l'g. 6 art:, 2 'ijè{ art. r.
Pag. '127 Iig. 16 nauffrage lijèz. naufrage.
Page 118 lig. 12, D ~ liftz. C.. .
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
•
<
254
)16
399
404
,
,,
.
J
..
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Elémens de jurisprudence selon les loix romaines et celles du royaume
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Droit romain
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Julien, Jean-Joseph (1704-1789)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote G. 3206
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Antoine David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201645718
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes_G3206_Elemens-Julien_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
viii-539-12 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Licencié et docteur en droit de l’Université d’Aix, Jean-Joseph JULIEN (1704-1789) fut l’un des éminents juristes de son époque, avocat dès 1725 et professeur à Aix à partir de 1732. Il eut également une carrière politique, concrétisée en 1747 par la charge d’assesseur d’Aix, et de procureur du pays de Provence. Il remplit aussi, en 1771, les fonctions de conseiller au « Parlement Maupeou » et en 1775 de conseiller à la Cour des Comptes.
Sa participation au Parlement Maupeou peut s’expliquer par ses convictions. Il considérait que si les lois devaient être « vérifiées, publiées et enregistrées dans les cours souveraines », les parlements des diverses provinces ne pouvaient s’opposer à leur enregistrement.
Jean-Etienne-Marie PORTALIS compta parmi ses étudiants, et certains auteurs mettent en exergue une possible influence du maître sur l’élève en opérant une comparaison entre le plan du cours de droit français dispensé par Julien et celui du Code civil. Une partie de ce cours nous est parvenu grâce à trois manuscrits (disponibles en ligne). Il s’agit d’un commentaire de chaque titre des Institutes de Justinien, dont l’intitulé demeure en latin. Charles Giraud considère que sa rédaction fut entreprise en 1733, au début de la carrière universitaire de Julien.
Ayant en vue la publication de son cours, Julien modifia par la suite cette méthode, dans un souci d’ordre et de clarté. L’ouvrage paru sous le nom d’Elemens de jurisprudence selon les loix romaines et celles du royaume fut publié en 1785.
Jean-Joseph Julien est également l’auteur d’un Nouveau commentaire sur les statuts de Provence (disponible en ligne), se posant en successeur de Massé, Bomy et Morgues.
Sources :
J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2007, notice de L. Reverso, pp. 434-435.
Charles Giraud, Discours prononcé à la rentrée solennelle de la Faculté de droit d’Aix le 17 novembre 1838 (éloge de Julien), Ch. Giraud, Aix, 1838, p. 13.
(Morgane Derenty-Camenen)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/78
Description
An account of the resource
Influence des usages et des lois du royaume sur les lois romaines exposées selon le plan des Institutes de l'Empereur Justinien
Droit civil -- France-- Législation -- Histoire -- Ouvrages avant 1800
Droit romain -- Influences -- Ouvrages avant 1800
Droit romain -- Législation -- Ouvrages avant 1800