-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/98/RES-5181B_Recueil-arrets_Bonnet_1734.pdf
6c0e2c51c063accea7eb237e60c5bec6
PDF Text
Text
4 16
.
RECUEIL
.
l'autre tiers :audit Expotânt, & de tous dépens, dommages & lntcrêts à la charge.que ces prefentes feront enregiftrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de
Paris dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion dudit
Rccü:il fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs; & que l'lm ..
perrant re conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, &
notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq, &
qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit imprimé qui aura
(ervi de copie â l'impreffion dudit Recüeil, fera remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée ez mains de nôtre trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en Cera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre
Bibiliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du 'Louvre,
& un dans celle de nôtredit très-cher & féal Chevalier Garde des:
Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité
des preCentes; du contenu deCquelles vous mandons & enjoignons.
de taire jo~ir 1'~xpoCant .ou fes ayans caufe pleinement"& paiGblemen t
uns Couffrl[ qu Il leur folt fait aucun trouble ou empechemens ~ vouIons que la copie defdites preCentes "qui tëra'imprimée tout an long au
commencement ou à la fin dudit Recücil, Coit tenuë pour dûëmenr
fignifiêe , & qu'aux copies collationnées pal' l'un de nos Amez &
F~aux Confeillers & Secretair~s, ~oy foit -tioûtée çomme à l'Origmal; co.n:unandons au premier notre Hui1Iier ou Ser~ent ~ de faire
Po.ur l'execurion d'j~eIles. tous atles requis & neceŒures,. fans demander autre permI1flOn • & nonobllant: clameur de Har0> Chartre
~o.~mande ~ ternes à ~e contr~i;es :- ~ AR tel dl: nôtre plaiûr. Donne, a Compiegne le vmgr-feptreme JOur de Juillet l'an .d~ g,racc
mIl fcpt cens nente-~x, & de nôtre RegAe le vin~-uniême. . Par
le Royen [o.n COllCeil,. Com.te de Provence.
D'ARRÊTS
DE LA COUR DE PARLEMENX
•
DE
PROVENCE ~
,
CONOERNANT LA COMPETENCE
des Jnges en general.
Par ]'rIe. JOSEPH
BONNET) Avocat au même
Parlement~
Sig"" SA INSON.
•
R.{'~iJhé fur le Rt~llh(e 9·• .Je 114 Chllmbre It0l/Ile d'es Librllire~ ct'
Imrmmeurs de P'IIrts; N° • .JJI. fol~ ,U2. conformlmmt IIIIK I4nâm~
}(~glemen! confirmez .plI' telll; du 21. Fevrier 172). d ' Baris I.e pu11)1er AOllt llJ(f. SIgné, Go, MA. R T IN~
.
A AIX;
Chez C L A tJ Ù E PA QUE T, Marchand Li~r~lre
. A
;-
des Prêcheurs .
A 1 X,
De l'Imprimerie de Jo S É P H D A V 1 D ~ Imprimeur - Liôraire' d'lll
Roy. du Pays & de la Ville, au. Roy David. 1736~
/
*1
M. DCC. XXXIV.
'rA. PB ç P RI VI LE G E V CV R 0 r,
à la Place
,
�•
,
TABLE DE S MATIE RES.
TITRE 1.
Des Juges de Police.
.
,
RR EST 1. If) . Si les Juges de Police peuv ent connoître
.
d'une ofJligation pO.U1' Prét.
'2°. S'ils peuvent connoître des lncidens qui Je forment fur l'execution de leurs Sentences.
.
Page 5
ARR EST II. Si les Officiers de Police doivent a.!]ifier aux
eleflions des Prieurs des Arts ~ Métiers, en cas de diJ[enflo11.
privativement aux Juges Royau."(.
page 13
ARR EST Il 1. S'ils c01tnoiJ!ent" de:sconventions paiféesentre
les Mai'tre:s ~ tes. Apprentifs·
page 13
ARR EST 1 V . Ves C01ttraventions aux Statuts des Corps .
du Arts ~ Métiers.
page 15
ARR EST V. S'its conno·iJ!ent des dijferends qui na~f!ent à
?,occajion des Statuts. Reglemens ~ 'Deliberations des Corps
des Arts f§ Métiers.
'
pag. 17
ARR EST VI. 10. 'Des Rebellions cutX e.xecutions des Statuts des Corps des Arts ~ kIétiers .
.~./) . 'IJes Rebeltionsà "executton des 'Decret.s de ta Cour 1 rmif1ts
pour l'execution dt ces f!2émes ~tlZtutS.
page 18
ARR EST VII. 1 S' ds connoiJ/ent des dema1'tdes pour Loyer
demalj0n.
.
'l, 0 . S'ils connoijfent d'tUne demande en payement du prix de quel.
ques quinta~ix de Paitle venduë.
30. S'ils connoiJ!e1tt d'mie demande .e1t payement dtt pnx de quelques quintaux d'Huile venduë.
page2 0
ARR EST. V Il 1. S'ils connoijJènt des Conteflations f ur tes
Tentes ou Tenteiets . q~lon met aelx fin êtres , pOltr ft gartmtir
, des ardc1ffs du Soleit.
.
.- .. page 23
A
,
0.
,
�TA BLE ...
ARREST
IX • ' .1 0 ••Stv"
' · 'C01t!ttoz.Jjent.
;o;.
.
•
des Salatrej
des Co ~
e dte:u , ~ de ~out ce q/tt cO/tC~r.;lze le. SpeEft;lcle du Theâtre
m'e'., :
2. • Sds COJf.ltO~!ff!ltt tt.es Sala.tr~s des Nourrices.
'. a 2 '
ARR EST X. SZ' le~ Vtgutersou les COlttFu/s-d .
P g. 5
attx .Bttrea/lx de Poltce.
'.1'"
Ozvent preJider·
,
pag. 27-
TITRE If.
Des Juges de Police, en matiere cflminelk
ARR. EST 1.
S'"J.
t s P ett'Ve!tt Proceder contre les ..lvfarch d. '
qUt aportmt du Bled (Tâté MJX Marche p'
.
/ ~ s ...
Juges Roya1tx.
b
,:q, rtvattvem,!1'Z.t aux:
ARR EST 1 I. S'ils peuvmt fi' d P
. pàg: 29'
Regles judiciaires du Palau l'~tre
roc~dures fi~tvant los
tales. I.::J
r:~ ext raord"matres.
' \.::.1 conaamner a des pemes
. cani
'I-'
ARR.E S T l' 1I. Si les Juges des ~ ' .
. ,pag. 3 l .
affatre.r de Police pour le Crimittel.. etgneur J: ' c.onn..oiJ1ent de:;
.
pag. 33'.
DES MAT l Ê RES.
.
TITRE V.
.
Des Corbplaintes ou Statuts de querelle.
~
'A R RES T 1. Si les Juges des Seigneurs Hauts Juflicier.r
peuvent conno/tre des Statuts de querelle au premier chef
pag. 5'3
'A R RES T Il. Si l' arlion du Statut de querelle efl U11-e aélio1~
perfonnetle, mixte ou réelle ,. ~ Ji eUe peut être portée pardevant les Juges de privilege, en verâu d un Cornmittimus ..
pag. 56
,
;;1'
TITRE III.
uels (ont l~s P~uvres gui ont droit de JDIaider
.
ea premlere:
ll1.francc pardevant la, Cour..
,<z
\
ARREST L
ARR ES TIL.
ARREST III.
ARR E ST. IV. 'Des Veuve;).
f
pag. 37'
pag. 38:
pag. 3~
pag·4 L
T IT R E IV..
Des, Nobles ..
.
ARR E srI. Si le Noble dt mtct
. 1:'
g1t'(!1triaJe ,peut être conve:
te dans une Jur~.rdiétion Sti:.
Re.fJ?;rt .
'.
u pardevant, le Lteutenant du '
A. R R ~ S T 1 I. Si Ult Noble' for' d'
" ' " pag. 45:
gn.eurtale, peut ,s'adrelfer att L' am ume Jur~(dzéltOl1- Sei- .
~tfe. du Scelle' dans uiu maifln ' 0ut~tta;t du Reifort, pour la
t[fz01Z.
JIJ Uée
ans cette mIme Jttrij- .
..AR REST III
p'
.
'
d. R" n;
.
. pag. 47
p eut comZottre
U
elfort dune Set(Jneurie'
J
b
.
mlere mjlaftCe d d
COI;. t re U11- E mphiteote forain'
" . ~~ ema1taes pour cens,
fort..
ê§. d~mtct~t.é dan~ un a.u.tre Rt'lf- .
..
'
,JI te Ltetttenant
O t pre"
pag. 49,
1
'
TITRE VI.
Des Cas Royaux
ARR EST 1. Si la rebellion d,UX mandemens- ou jugeme11S.
des Juge.s f§ ConJùIs. des Mdrchands, efi un cas Roya!. pag. 5'9
A 1t RES T 11. Si !'offenfe qui- efl faite à un Juge banneret,
te1tant [on Audience, efi Ut'}, cas Royal.
pag. 61.
ARR EST III. si les quereUes arrivées' aux H~tels de Ville ~
dans les .AjJèmblées municipales, flmt des cas Royaux, ~ de ta
J urifdiHion du Lieutmalzt ou de la Cour.
pag.. 63
ARR EST 1 V. Si des ùyures gra'ves, proftrées C01ttre un
pag. 6).
Cure, ft.'r une émotiol~ populaire, efl un cas Royal. .
ARR EST V. Si le tro,ubte caufri à z.m Curé, foifant le Catechifme, efl z.m cas Royal.
pag. 67
AR RES T V 1. Si les Habitansd'un Lieu font feuls unt: Pro.
cejJi.on publique, c.ontre l'ordre ~ la v()lonté d'un ~ttré. ,
Si les ajJlflans à une procej]ion, (hantent des- CantIques a leur
gre "pour inten:omp1~e!: Cu~é:
Si on empêche U11- Cure d admmifirer le Sacrement ae la ?e1Zi~
nitence.
pag. 69
ARR EST V rI Si Ut, CUl é fàit des' exhortatio?1! ùJjurieufesà la fille qu'il marie, ~ des reproche'S outrageans a la merepre~
fonte;
.
Siun Cure maltraite ê5 excede durant les Vêpres , le S. Sacrement
. pag. 70
.ef)~pqJé , U11e .flte , C!) injurie la mere. .
ARR EST VII l. Si Je refus pt/bltc .de la CommU1Hon efl u,,!,
délit purement Ecctefiaflique, o'Vt de/It commU7~, ~ 1101/, pnvilegié.
'
d "
../ '
Si les Libeltes dijfClmatoires [orme11t 1111 Iht !rzVl egte , Ott cas.
Royal,
- --.
-.
pag. 73
�TABLE
A R ~ EST IX. Si titI Prêtre qui dit 1. /.'
'
l
fou le.m.êm~-!o1Ir , en des Eglifes dtiffie a Jamte Meffe 2.. ou 3.'
. me prtvtlegte, ou ,cas Royal.
re1ttes, commet un cri.
ARR EST X. St Ut/. meUrtre ~o
.
pag. 80
nrmes, ejt U1! cas Royal.
mmu de guet·à-pens, avec
.A RRE 5 T X I. Si t'blCe1tdie f.J.
,fi.
.oag. 82Un cas Roya!.
.Jpag. 8S
,
De la Recufation des Juges''A RREST 1.
,
-,
0
TI T R EXIL
".
T l T R E VI l t
Des Relioieux
b
•
ARREST
1 S·" R ..
_ de l. .
•
t .es eltgtelùJ( Grands'
l
T lT
RE
#x:
g·92-
IX.
De l'Amirauté.
ARR EST I. ff(Jel Juge doit connoître de l'oppofition à la celebration d'un Mar.iage.
pag. 1°4
,
ARR EST 1. 'Des conteflations qui naijfent à l'occajion d'1me '
Tranfaflion "pairie for un procès pendant pardevant la Cour.
pag.lo7'
ARR EST Il si· un Tïer rpajfe une convention fur l'évenement
d'un procès- pendant pardevant la. Cour, ave/" tm des coUi"tigans,;
.
pag. 109i
T 1 T REX 1 V.
.
ARR E ST I. Si des Affociez
vent etre aJjlg1tez para
pour commerce de 1. Mt
payement des fllaires a ;vant le Lieutenant de
er, peu ..
ARR EST l J. Si" e ~eurs Commis.
"J'trattté, en
traventions a1JX S. ' e Lteutenant de t'Amira'
. page 94nant lapêche
tatutsdes Péchettrs fi ;tecon~toltdescon ..
ARR EST II '
'
"
ur es arttcles concer.
-'
' de l.1 fi St 'lt1te 0ent ence de l'A. .
uamnatzon
pag. 9 6
~ omm~<!~ I>. /~v. eflfujett;;~~:tê, portant con·
A
Des oppofitions aux Nlariages.-
TITRE XIII..
Des Tran{àél:ions ou Conventions.
.
AR ~t::;: enpremtere inflance ,pardev~--:ugtiflms ,font en droit
d
~ J. §2.1fe/s fimt ln R 1." te t la ~our.
pag. I
er enpremtere inflance ,pardev e
qUt Ont droit de p/;i.
an e L teutC1tant.
. pa
:1
-
AR~ ~ S T 1. Si un Lieutenant peut prendre une procedure
pag. 101
crzmmelle, contre un a1Jtre Lieutenant.
Si l'ùtjùlt fi' "
pag 88
dans l'Hôtel-de Vtlle, pour ;at~tte .. ~ u~ Confùl, prêt d'en;re~
.fian ce du Juge du Lieu.
nue · U ,-<onJètl, ejt tfe la connoifpag. 89
TIll.
TITRE XI.
1
J
-
1°. Si tes parens du Jttge recufé peuve1Jt juger ,
la recufation.
~o. Si 'pendant l'~nflan.ce 'en recttfation , la partie peut foire injtruzre le proces ,fu.lvant l'ordre du Tableau.
pag. 99
ARR EST Il. St quand les cattfes de Recufation propofées contre un Juge Banneret, ont étéjugées valables, on peut fùivre
l'ordre du Tableau, pour juger le procès ,for' lequel il a été recuf~
pag. 100
AR RES T I. Si les ConJù/s & G
peuvent ltre alfignez en premie ommuna1;ttez d'un peti/Lieu,
tmant du RflTbrt
re mjtance, pardevant I.e L'teuli"
•
.
A R REST
, '
II. St' la plait# p
'.
'
pag. 86
deltberation d'une Commun : ' O'ttr t'!Jures couchées dans la
ou Secondaires, peut être ;0 C01ttr~!e Curé ~ fis Vicaires
r ee par evant le JuO'e du L' ;eu'
ARRES
\
1'_// .
(l
-- .-- _ lIt el.
-
?
TI T REX.
TITRE VII
Des Communaute·z.
e/
O'ES MAT 1 ERE $.,
,
pag. 91
Du Coriflit de Jurifdiétion.
Si
la Cour des Comptese) competente de c01znoi'tre ac~eJ!oiremmt
d''Hne matiere étrangere if, fa ]urifdiélio1'1.
pag. lU
TITRE XV..
"-
ARR EST r. Si tes Confuls de la Vitte d'Aix , en proceda';t
il. un troifiéme Rapport,y procedent ett dernier Re[[ort. pag. Il ?..
- , .-
--- --
Ein de la Table .
.
•
•
Des Rapports.
- -
.-
.
'
�t
++++tfff++ltt++++++t.
'PRIVILEGE '1JV ROT.
OU l S par la C7race de Dieu, Roy de France &; de Navarre, Comte de Provcnée 1 'For.;
cal'luier ' & Terr~s adjacc:nrês; A nos amez &; féaux Con[eillers, les Gens cenans nos
Coun de Parlement, Maiftres des Reql'lêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Cou[eil, Prevôt d~ Paris, Baillifs) Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, &; autres Jull:iciers qu'il appartiendra: SA LUT. Notre bien-amé CL AV D E P Â QUE T, Libra ire à Aix cn Provence, Nous ayant fait fuppl ier de lui accorder nos Lettres de PermiJIiGn, pour l'imprellion
d'un Recuiiii des Arrêts d, notre Cour de Parlemenr de Provence, pM te Simr "] 0 SEP H
BON NET, Avocat, offrant pour cet elfet de le faire imprimer en bon p'ilpier & beaulC
caraéteres) [uivant la feüilIe imprimée &; attachée pom modele fous le Contre - S~cl des Pre[entes; Nous lui avons permis & permettons par ces Pre[entes , de faire imprimer ledit Recuëil cy - de{fus fpecifié, con jointément ou [eparémcnt , & amant de fois que bon lui [emblera , & de le vendre, faire vendre ,. & debiter par tout notre Royaume ) pendant le te ms
de trois années confecmives, à compter du jour de la datte de[dites Pre[entes. Fai[ons dcffen[es à tous Libraires , Imprimeurs, & autres perfonnes; de quelque qualité & conditioll qu'elleG raient, d'en introduire d'imprelIion étrangere dans aucun lieu de notre Obéi{fance : A LA
CHARGE que ces Pre[entes feront enregill:rées tout au long [ur le Regill:re de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'im.
prelIion de ce Recuëil fera faite dans notre Royaume, & non âilleurs; & que l'Impetr:ll1t [e
conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 171. r.
&; qu'avant que de l'expo[er en vente, le Manufcrit ou Im1'rimé, qui aura [ervi de copie à
l'imprelIion ctudit Livre, fera remis dans le même état, ou ], Approbation y aura été donnée ,
ès mains de notre très-cher· & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France le Sieùr Chauvelin,
&; qu'il en fera enCuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotéquc publique, un dans celle
de notre Château du Louvre, &; un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des
Sceauy de France Je Sieur Chauvelin ; 'le rout à peine de nullité des Prefentes: Du contenu
defquelles, Vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Expofant ou [es Ayant-caufe , pleinement & pailiblcm,ent, ['1ns [ouffrir qu'il leur ' foit fait aucun trouble ou empêchement.
VOULONS qu'à la copie defditcs Prefenres , qui fe ra imprimée tout au 10nC7 , ou au commen.
cement, ou à la fin dudit Livre, foy {oit ajoûtée comme à l'Original.bCoMMANDONS · au
premier narre HuiJIier) ou Sergent) de fa ire pour l'execmion d'icell,es, tous aétes requis &.
nccelfaires ) fans demander amre permiiiion , &; llonobfl:ant Clameur de Haro, Chartre, Nor ..
ma~~e, ~ Lettres à ce c,onrraires. ~AR tel cft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le vingt~
[epueme )~nr du mOlS d Oé1:obre, 1an de ~race ml! [ept cens trente-deux, & de notre Regne
le drx-huméme. Par le Royen fOll Conbl Compte de Provence.
Slgné ) SAI N SON.
L
Regiftré fur le Regiftre VI J J. de la C:hambre Royale des Librllircs ~ Imprimetm de Pllris •
n. 441: fol. 41. 5· conforme ment aux. iI~czens Reglemens, confirmez parcez,û dH 1. 8, FI'tIrier 17 l 3.
- A PMI! le 13. No'Ucmbl'B 1731. Szgne. G, MAR TIN} Syndic.
DE.
.
cOMPETENCE
LA.
DES J U GE S·
Ir .
]'V GES
POLICE.
.
~ [es attrib'u ~ '
; r): d."tm de la pOllzce,
.
.'ton de la JurzJ,atctZ
.
.
.
... 0
... rr\élinzt
.v y
re d'une 0 bltga t t on'.
tiOl1'S.
d police' peuven.t conno~t
l
1
gese
'
.
·
u
2,G' S t t-'eS
. . ' fi t'orment [ur pexe~'
pour prêt.
oÙre des mczdens quz ,e J'
,
o S'ils' peuvent C01tn
.
3
. de leurs Sentences ..
cutl01J.
.
,ft la manutention de
.'
d la pobce, c e l V'lles pour
.A
C'
A JtUifd}(~hon e
l tabli dans es 1,.
l'
l'"ordrc politique & ge~ftera , e les mœurs ,.l'unbte, a·
"I!<i,ülIl
d'
la fubl1 ance,
l'a commo 1t~.
C'
el'lS '
.
t ' & la fûreté des 1toy
'd offices de Lleu'grero~~ au 1110is d'üétobre 16?9' el~ connoHfance de
Loüïs XIV. cre poUce, & leur ~ttrrbua eUr.e contre cet in,,:
.
s Generaux de
' r r O lt com m
d'
~:~~s les conrraventi~n\~~ on.J~~i le difEofltif de ce~ lL
"crêt univerfel &, partlC\\ le : '
,
1
1
1
1
•
�des Juges de police.
'De la Competence
,------
~
" Nous ayons creé & érigé créons & ' .
'
-,
f~ ce formé & hereditaire ur: non.e C Ie~llgleOlils en titre d'Offi·
" ral de Police dans chacu~e des V'll o&n el , er Lieutenant Gene·
"
P
T
1 es
Lleux de
" me, ays, erres & Seigneuries de
b '" notre Royan" Parlement, Cour des A ydes ,
0 edTance où il y a
Prefidlaux, Bailliaaes Sene'ch Ir"
des Comptes, Sieges
" Rl/:)'
auuees 0 n
.
" oya es; ponr en faire les fonétions ;infi antres Junfdiétions
"G;neral de Police creé ponr nôtre b
que notre Llentenaltt
notre Edit du mois de Mars 166 'l~nne
fiar Ville de . Paris, par
" creé par le prefent Edit lefdits 07ffi· a llld
duquel Nous avons
" e
'
.
ces
ont les
" ntree, rang & féance dans les Baillia '
pourv~s auront
" Royales des lieux où ils feront érablis ges & antres Junfdiétions
Lleut~nans
Generaux ou autres
. ' lmmedlatement après les
!, f
. li
'
premlers J llges &
.
.
" Ive, am 1 9ue tous les autres Officiers defd' '. VOIX delibera"
fonétlOns foieQt certaines, & ne .);S SIeges;. & afin que
_ tees, Nous voûlons & ord
pmuenr leur etre conteL:
" raux de Police connoi!fent donnons que lefdits Lieutenalls Gene:
"" V'U
& Lieux où ils feront
- e tout
ce qui
r.
1 es
établis
d co ncer~era 1a lûreté
des
, u Port d Armes prohibe'
par nos Ordonnances du netto
"
d'
'
yement de
.. &
" q~es, e 1 entretenement des La
d s rues
places publi.
bldfemenr en a été fait c'
fl. ntemes
ans les Villes où l'eta
" les
'li
'
.' IrC0l111ances & depcnd
cl
•
"
provl IOns necc{falres pour la fubli1l:
a?ces. e toutes
amas & ma afills qui en r.
c.'
1 ance defdltes Villes
des
a
"
'
/:)
tee ront laIts
du t&.
'
,i
vilite des Halles Fo"
& Maux
pnx des o.etl,; enes, Auberges, Maifons arn{
!tes
. archez, des Hôtel" auçres lkuxpublics; auron~la c~~'nCabarets, Caffez, Tabacs &
" cites" CedltlOns , tumultes & defo tlTanc~_ des AlTemblées illi~
" fion ~ icelles, des Manufaétures r res qm arriveront à l'occaElc~lOns des Maîtres Jurez d 1& dependançes d'icelles des
" M' '
e c Hcun C d '
"
etiers, des Brevets d'aprentilTa .. &.
e Marchands '&
" Raports & Procès verba\lx de ~i&re d ~eceptlon des Martres, des
" des Statuts & Reglemens des Arts &. es ~u:ez, & de l'execution
" I,~s or?:es néce!faires dans les cas d'j Me~lers: ,donneront tous
" ront 1~talonage des P()ids, Balances ncendles ou mondations ; fe.
" ~ Artlfans defdites Villes & F b & Mefures des Marchands
" c~ tous aurres Juges; connoltr~:~ ~urfs d'icelles, à l' exclufi on
"_ aratlOn du demier Août 16
. e executlOn de notre De.
99. tçmchant le Tarif des bleds i.
Chamb~tre
A
l~nrs
!e~s;, ~uront ~a
or~s
,
Tit. Il
-,
'
l
" recevront le ferment de ceux qui voudront faire trafic àefdirs
" bleds & autres grains, à. l'exclufion de toUS noS autres Juges ,
" aufquels NouS en interdifons la connoi{fance ; connoitront aum
" des contraventions qui feront commifes à l'execution des Or·
" .donnances, StatutS & Reglemens faitS pour le fait de la Librais, rie & Imprimerie: Seront ~enus les PrevôtS des Marêchaux,
" Vice-BaiHifs , leurs Lieutenans, Exempts & Archers, Huiffiers
" & Sergens ,d'executer les Ordres & Manàemens defd. Lieutenans
,,' de police: Comme auffi les Bourgeois & Habita11s defd. Villes
" de prêter main-forte à l'execution ,de leurs Ordres & Mande" menS, tputes fois & quantes qu'ils en feront requis: Afflfte-" ront à touteS les A{femblées de Ville, & Y auront voix déHbe-_" rative ,. parapheront toUS les Buletins qui feront délivrez par les
" Jurats, Capitouls, Confuls, Maires & Echevins pour les Loge" mens de Gens de Guerre: Et generalem ent apartiendra aufdits
" Lieutenans Generaux de police \'execurlon de toutes les OrdoIt" nance , Arrêts & Reglemens concernant le fait d'icelle, circonf" tancesS & dependances, pour en faire les fon6\:ions en la même
" forme & maniere que fait le Lieutenant General de 'Police de
nans
" notred. Ville de 'Paris, Auront lefdits Lieute
GeneraUl{ de
" police leur Siege ordinaire dans le Palais ou Auditoire de cba" cune Ville,
ils tiendront leurs Audiences aux jours & heures
" qo'Hs trOuveront plus conyenables,. & joiiiront des mêmes Hon~, neurs, Prerogatives, Pnvileges, DroIts & autre~ avantape,s,
" dont joüi{Tent \es Lieutenans Generaux defd. P(efidraox, Ballha" ges & Sen echauifées, même de l'ex eruprion des Tailles , Subu" des, Logemens de GenS de Guerre, Tutelle.' Curatelle & noo minarion d'icelles; du Service du Ban & Arrtere-Ban, & genede tOutes ' Charges publiques, du Droit de Committi" raiem
oir
ent
" muS, & d'un Franc-Salé que Nous avons fixé, fçâv
, ponr
les Villes où il y • Parlement ou
" ceux qui feront établis
" :>unes CoutS Superieures, a un Mmot, & dans les autres VIlles
rez
" & Lieux. demi Minot, qui leur feront dèliv
en lam.ntere
" ordinaire,ûnLeur avons en outre attribué & . attribuons la tomme
•
" de llllll. L 6. f. g. d. de Gages effeétifs à départir entr',eux, iu i" vant les Ralles qui en feront arrêtez en notre Confell , a
" liu \es revenans bons, tant des DenIers PatttmOfilaux & d Oc" tr0Y des Villes & Comrnunautez où ils feront. établis , -que des
" fonds qui s'irnpolent en aUcunes de nos Provmees!'our les ga-
o~
dal~s
~
pre~dre
'..
A 1J
,
�.'
,
'IJe .la C()mpi!te1tC'e '
» ges ' des Officiers defd, Villes & Communautez: après les char~
~, ges ordinaires acquitté€s " & au deffaur defd. fonds fur ceux qui
4
•
.. feront par Nous ordonnez, dont fera fait employ dans nos Etats J'
" & le payement leur en fera fait par les Receveurs defd.Oéhoys
" & Deniers Patrimoniaux defd. Villes & Cùmmunautez, ou par
" les Rece~eurs Generaux de nos Finances, ou autres qui en fen ront chargez par nos Etats, fur leursfimples quittances; qui
,. feront paifées & allouées fans diŒculté dans la dépenfe des Comn ptes defdits Receverrrs par tout où befoin fera. Voulons que touJO tes provilions foient expediées au profit des Acquereurs fur les
" Quittances de Finances qui leur feront delivrées par le Treforier
" de 110S Revenus CafueIs en exercice, & celles des deux fols pour
H livre, qui leur feront delivrées par celui qui fera par Nous pré" pofé pour l'execution du prefent Edit. ,O rdonnons aux Officiers
" de nos /Cours de Parlement , de proceder inceifamment à la re" ception defd. Lieutenans Generaux de Police en la mal1iere accoû:~ tumée, auffi-tôt qdilleur aparoitra de nos Lettres de Provifions.
En 1 700~l la ~rovince ayant abonné ces Charges, elles furent
réUnies aux Corps des Communautez, pour être exercées par les
Confuls & Officiers municipaux.
Me. Lamarre dans le vafte Traité qu'il a fait de 'la Police, dit
qu'elle renferme onze Parties. 1°. La Religion. 2°. La-.Difcipline
des mœurs. 3°, La Santé. 4°· Les Vivres.
La Sdreté & la Tranquilité tpublique. 6°. La Voirie. 7°. Les Sciences & les Arts Liberaux. 8°. Le Commerce. 9°. Les Manufaétures & les Arts mecaniq ues. 10_°. Les Serviteurs & Domeftiques. II ''' les Manouvriers
& les Pauvres.
Parmi toutes ~es attributi~ns, nous n'en voyons aucune qui per~
mette aux , OffiCIers de PolIce de prendre connoiifance des oblig~tions pour prêt ~nl:re parti~ulie;s y' & .c'ea .auffi ce que la COUf
Vlel1t de le~lr, pro~~ber: par 1 Arret 9ue J~ valS faporrer, & qui a
encore declde, qu Ils n ont pas drOit de Juger les incidens qui fe
forment fur l~execution de leurs Sentences : en voici l'cfpcce,
,0.
de; Juges de Po_t_ic_c_._T_it_,_I_
t ~_ _ _ _ _5'
-----------------
ARREST 1.
L
,
d Me Tharot Lieutenant
A Demoifelle Martin, Femme e .
, B eau de
'
de Viguier de cette Ville d'Aix, fit a~gner a~ f:~me de
Police le nommé Grognardon , en condarnn~tlon de
. tune
· es qu'il lui devoit pour caufe de pret ; elle en obtln
1
onze lvr
d & G
d Y ayant acOrdonnance conforme à fa deman e,
,rognar on
, l ' fut
. r.' elle fit failir une partie de fes frmts , dont ·le prfilx Ul
qmelce,
Al
' e elle t encore
delivré; mais fupofant n'etre pas t~ta ernent,
,d Jardinier en
failir le vin, de Grognao\:don , & e nomme oar
1 rix des
que. e P
fiut d eru t'e Sequeihe: Grognardon pretendant
. 'f dette fraiS & depens,
premiers fruits avoit entierem~nt tcquffite., a d " c~tte feconde faidemanda aux Officiers de P,ohce ad~a a~~~~t ; cette demande en
fie; le Bureau ordonna qu a~an~ 1re 0t 'tat & rôle des frais par
ca!fation, la Demoifelle Mdartlll °h~~::~~ ~es quittances des fomC'
& que Grognar on ex 1
d' b d &
e Il e lalts.
"
,.. .' uoi les Parties fatisfirent a or ,
mes qu'elle aVOlt reçues, iaqDemoifelle Martin étoit pleinement
ayant paru au Bureau ~ue f 'fi
î la ca!fa par Ordonnance du 7·
payée lors de la fecon e a~lc~i 1 Martin en apella pardevant la.
-Novembre 1729: la DemOI e e
'l,()
PlYf
Cour.
, d 1 côté au Juge Royal, & deman, Le Sequeftre fe pourvhut e 'tOl~s fruits faifÏ.s dans huit jours : a,,:da que Grognardon rac eter?l d 1
dre aux formes ordmal"1 1 . Cc oit permis e es ven
trement qu 1 Ul er
,
Sentence du 20. du meme
res; & cett~ vente fut ordod~nee Plalr t fous pretexte de l'incomG
!fa
nar don s'en ren lt ape an ,
mois:
rog
l '& donna enfuite Requête i~cidente ~n ca. petence du Juge Roya,
the avoit tenue pardevant lm. ,
tion de la procedure que le Seaue
llations & de l'incident ,
La Cour étant {aifie de ces eux apP~'t' de SubUitut de Mr le
}\[e Reboul Procurem du Roy ~ en qVu~lll Cd' Aix donna Requête
1 Siege de &
cette 1 e
,
cl ' 0Procureur Genera a~
' t la ca!fation des eux r
d'iritèrvention dans l'mUance,
fdequpl l'ce avec inhibitio ns &
d ..
le Bureau e 0 l ,
&d
donnances l'en ues ,par , l',
. de femblables matieres ,
emandeffenfes de connoltre a ave~lr
f: 'tes par le SequeUre dev~nt
da la confirmation des proce ures al
A
1
le Lieutenant Juge ROY~~ Re uêce du SubUi"tut attaq:lOit di~eéte
La Cour .voya?t q~e la pol[ce : ord011l1a qu'avant dIre droIt ) les
ment la JU~lf~léboll ~ ' "
,. ,, - -
•
�.'
6
'lJe la Competence
Sieurs ConfuIs feroient apellez; ce qui étant venu à leur connoiffance, ils donnerent Requête d'intervention, & la caufe fut enfuite reglée à écrire.
Me Reboul difoit que la Police dl: une partie de la Jurif-diélion
d~rachée de la Jufti.ce ordin~ir~ & univerfeIle, dèlibatio jurij'dictlo.' ~ont les O~clers MUmClpa1..1X 'ont aujourd'hui l'exercice, &
qUI na, pour, objet que la deco~ation des Villes, & d'y procurer
la. fu re,te & 1abondance aux 11abltans, fui vant Gudelin de jure 1'10v~(f. ltb. ). cap. 12. num. 4. & Loifeau dans fon Traité des Seigueuries ch. 9,', nO 16. il. ciroit fur rout 1'-~dit de 1699. qu~il diroit ne
fe raporter, qu a ces troIs chefs,. d'où il conc~uoü que le Bureau
de Police n'av?it ~as pû COl1l:ojt1:e d'une obligation pour caufe de
pret entre part1cuh~rs, cc Tnbupal n'étant point érigé par le Prince, & n'ayant pOlllt parconfequent de - Jurifdiétion ulùverfelle :
Me Reboul ajoûtoir que ce Bureau ayant connu d'ùne demande
pour le payement du loyer d'une maifon , & d'urie autre contre
Horlogeur en reftitution d'une Montre , il ' en avoit fait fes
tres : hl~~~les remontrances au Roy, & le fuplia de lui accorder
des Illh~bltlons ~ontre les Officiers de Police, de prononcer fur
de par~llles matleres ; furquoi le Confeil avoit rendu un Arrêt le
30. JUIn 17 1 9 ..qui porte ~es .deffenfes requifes. Voilà ce que Me
~ebo.uI, alleguolt fur le p'nn~lpal que le Bureau avoit jugé, & qui
10?Iolt, comme .on. a d.e]a dl~ , fur une obligation pour caufe de
pret,,' voulant lm faIre mterdIre la connoiffance de ces fortes de
matleres.
0
3 Vena'tlt enfuÎte aux incidens qui s'étoient élevez à l' occafion
~u Juge~1e.nt ~en,du en faveur de la Dem lle Martin, contre Gro.
~nardon, Il dIiOlt que le Bureau en avoit auffi incompetemment
connu, par~e que fon pouvoir eft confomn:lé par le commande.
mel~t, la fatfi~ & la fequeftration, & qu'ainfi quand Gro nardon
avoIt dem,ande la caffation de la feconde faifie , il n'avoi~ pû s'a~
dretTer qu au Juge Royal, à l'exemple du Sequeftre qui lui étoit
venu. demander que le debiteur racheterpit le vin fadi, autrement
pe~rDls de. le. v~n~re)' fou~enant que ce Bureau n'avoit ro rement
ro mt de~U~lfdlétlOn , màls feulement le fimple droit d~ ft~tuer fur
a cont.e atl?n.' faus pouvoir étendre plus loin fon autorité, n'a~~~~~1~er,n;ote ni glaive, ce qu'il difoit fur l'avis de GudeIin au
tes jojit;l/U IV·.4· ch. ?.1~°2.. dont voici les paroles : Cujus par-
.
des Juges de police. Tit. I l
7
d1J,;'~on quidem jurifdiBio , fèd notio effe d~c;batur : 11 fe ,fondoit enCore fur le fentiment de Loifeau TraIte des Offices l~v: 1.
ch. 6. nO 4 8 . où il s'e:){plique en ces termes, qu~nt aux Officter s
extraor dinaires, ils ont plûtôt une (impie notton, ou puiffance
de juger, qu'une vraie Jurifdiélion : Et voici ce qu'il ajoûte. au
nombre 52.. Ut bonne école, les opofltionsformées aux execu~ton!
des biens, faites en vertu de~ -Senten~es des .Juges extraordmatres devroient être traitées a la JuJhce ordmatre , parce q~e le.s
Juges qui ont pouv.oir limité ay,ant donné te.urs Se~tences dtfJin~
tiv,eJ', ont accomplt leur pouvotr ; C!) ce qUt jùrvzent par ap'res
eft de t'ordinaire; la raHon qu'il en donne au nombre 53 · c eft,
dit-il, parce que les Juges extraordi~aire!, 1tOn ~ettrez prJUr ta
plufPart, auroient !a con~oilfance d'mjinzes matteres , les plus
.
.
difficiles de la JuJlzce ordtnalre.
Voilà fm quelles raifons Me Reboul appuyOlt les deux chefs de
1\
;UX
Ut:
.
nt m cognzttone cauj'.e judicatoinetjue , atq1.te ideo
fa Requête.
'
-.
.
Grognardon, ni les Sieu~s C?n[ul~, ~e deffendlren: pomt fur, le
OffiCIers de PolIce
premier chef, qui tendoit a fane prohIber
de juger des conteftations pour caure de p~e:; la S~nt~nce que le
Bureau av oit renduë [ur ce point, avoit ete acqUle[cee par G~?& aparemment que les Sieurs Confuls reconnurent qUIls
gnar d on,
,
l f< 1
t ' ~
en avoient incompetemment connu; on s atta~ )a 'deu emel: / fiou ,
.
le Bureau pouvoit connoître des mCl ens qUI le orten~r ql[,e l'execution de fes Jugemens, & par confèquent que
. 1~Olent dur av· 01't plI lui demander la caffation de la feconde faitirognar on .
\.
il
' dd.
fie ' faite par la Demoifelle Martin, & que le Seque re aV?lt
aufIi s'adrdfer au Bureau. & non au Juge Royal, pour faIre orin faH; en cas que Grognardon ne le racheV
du
te
oaner
a
ven
"
,
l
d
tàt pas dans le tems qui lui feroit pr~fc.nt.
l ' ft· d B
Pour a uyer ce fentiment , on dIfOlt 1° qu~ a JU tce u uil. P itable Royale' ce qu'on pretendOlt prouver ~ar les
'
J .
que Bomface a
reau ell ver
Lettres Patentes d'Henry II. du 30. tUn ~547·,
. ierées danS fon Recuëil d'Arrêts .tom. 4 , hv. 10. nt. I. ch. ),' pag.
In
Il d L ",s XIII du 30 Avril 1612. raportees au,
06 par ce es c oUi
.
.
.
167 . ' titre ch.!. paa. 7°3. & fur tout par l'Edit de
99 .
e
mem
b
PolI' ce avoir l'execl1tion de fes Sentences ~
l B
o QEe e
ureau de
'
'
2 )e toutes les autres Jurifdiétions , étant un pomt ~e.rr~n l~n
com~l
toUS les Juges font competens pour ~onn~lt1e e cDrOl t .' ql1 e leurs Jl1gemens , fuivant la Loi à dt'vo pzo ff. de ",:
xecutlon de
.
A
,
1
�..
3'
de la Compete11Ce
judo & encore fuivant Ba,quet des. droits de JuŒice dl. 7'. Loiféatl!
•
des offices li v. 5,. ch. I. Boerius decif. 9· Ranchin part. 4. concluC
312. F~rrer, fu: la' quefl:. ?2;~. de Guipape ,. les Arrêts ·raportezpaJ.!
Automne ad. 1. 2./(. de 1lZJUJ. voca/1d. du Frefile llv. I. ch. 8. &
Boniface. tom. 3, pag. IH· ch. 9,.
3° Les Siems Confuis aUeguoient enfin plufieurs Arrêts rendus
par.b.. Cour ,. l~fgllels , en c0nfinnant les Sentences du BUreau de'
Pohc~ , don; I,l"t aV?it eu .des apels, en,renvoyoient l'execution.
au BUI, ea.u ; ~ ou Ils concluolent que maL a propos on lui conteŒoit
le droit ~.e fJ.l.re ~x.e.cu~er [es Jugemens , d'autant gu'il avoit .t erritoire &. glal~eJur.ifdtat011em & jujtitiam,. puifqta'iI é.tok en droit
de falfe-farfir, vendre & emprifonner.
Le SubŒirut répliquoit .1°. Q?e le~ ,Iurifdïétions exercé:es par'
les Co~mun.aurez- o~ Magl~r~ts~ munICIp~UX" ne doivent pas être·
re~ardees ,conu~~ des Junf~lébons ventablement marq~uées au,
com. de l autonte Royale,. bIen qu.e leur pouvoir foit émané immedlatemem du R~y, n'y ayant que les ProviGons du Roy. qui>
dO~1nel1t aux <?fficlers le . caraétere de MagiŒrats Royaux: aiB[î
~u on ~eut vmr ?ans M. Le.bre~ au traité de la Souveraineté ~ if
~.apuyo.lt encore {ur' L?yfeau., qpi di~ da,lls [OLl traité des Seigneu-.
fIes, ch· r6 ..n .. !. que les J.u{hc~s attnbuees. aux Villes par la con~.
c~mon. de.s ROI~.:.: ~e {ont)a~latS ~oyales ,. qu'elles perdent ce ca.
:r~aere par la. reunIOn. qUi sen fMt au Çorps des Habitans, qu i::
d.es-lors Il.e les. poffedent plus qu'en ll1ainmotte.
.
2°. Qu'il ne copteftoit pas au Bureau de Police le pouvoir de Ürre'.'
e~ecur~J fes ~u~em~ns., ,~voUant q.ue· [es Jug~mens avoient leur '
ex ~curIOn .paree ).ll1a1S q~ Il ne de.volt pas compren&e dans le ouVOIr de faIre execut~r, le drGit de. conn'01tre des c.b ntefi'ationsPauf9.u~~les cette eXeCLltIOl1. donne heu; y ayant une grande difference:
a f~lre.' entre ce, g,u' on .apcHe j)ugellent éx.e cutoire ,.& les incidens'
qUl na!.ffent fur 1exec~tIOn de ce mêine Jugement.
.'
La CO~lf ffatuant {ur toutes ces d~ffererites q,ualitcz", confirma:
~ Pr?~edure que i.e Se'l!leŒre ayoir tènuë pardcvant le ]luge Royal .
e meme que les ~en.tences gu'U lui avoit fait rendre, & calf~'
~.~m~ n~.1l~s .& l~.c~~~~tenres l'es Ordonnances du Bureau, &l t, es It.C.latIves mlhOt.tlons & de{fenfcs, & à tous autres
'il
c
\F~r~~e~d~~~~e~r ~P ~oAnn?1tre
ne.t ..
..,. J..
•
à
l~àvenir
de. (femblable.s
ll1ati~s~:
des Juges de Police. Tit. Ir
9
Il fera ' dtt que la Cour prononçant fur toutes les jitt! ~ C01Zâuflons des Parties, jans s'arrlter à t'appet de Grognardon des
Sentences des 2,1. Oaobre ê!) 18. ·Novembre 17 2 9. 1Ji à fà Re.
qu!tè du 23. Novembre 1729. en cajJatio11J, de la Procedure tenuë
par Achard Sequeflre, pardevant te Lieutenant Juge Royal,
non jtus qu'à ta !?-equête d'ù~~ervention des Confots ~ Commu.
nautéde cette Vztte, du 7. Oaobre 1730. dont C!) du tout tes a
démis ê!1 déboutez ,faifa1~t droit aux Requêtes ~ appellations du
Subflitut au Siege general de cette Vitte des 9· Mars 1730. f!)
18. Juin 1731. ~ à t'appet detadiu Martùt de tOrdo1mance du
Bureau dtt 9. Novembre 1729. e§ en confirmant ta Procedure ~
Jefdites Sentmces du Lieutenant Juge Royal, ~ de~laré,~ .declare les Ordonnances renduës par te Bureau de Poltce d Azx ,tes
2'3. MtI:J ~ 3. O[/;obre 17 2 9. 3· ~ 7· Novembre 17 2 9. tout ce
qui a precedé ~ fùivi, nu.t ~ i1tC?mpet~1~t.,. ~ comme !el t'a
cajJé e§ cajJe; a fait ê!) (azt tteratz:ves mh.tbtttons ~ défenfès
audit Bureau, ~ à tous autres qu'zl apartzendra, de connoztre
d'autres matieres, que de cettes contenuës d~ns l'Edit du mois
d'Oélobre 1 699. ~ à tous Procureur!, Hut!]iers, S~rgens , ~
autres, de porter devant ledit B~treau def Ca.ufls qUI jont ~e la
competence du Lieutenant Juge ROJal, a petne ~e ,,00. ,ltvr~s
d'amende, pour chaque contraventt0n" en · conformtte de, t Arret
du Conflit du 30. J1ûn 1719. ~ajJat:ons de tous ~éles ~ ce con·
. t.raires , dépens, dommages ~ tnt~re~s )~ ~ de meme futte ayant
aucuneme1tt égard aux Requ~tes tnctdentes de Gro$n:rdon, des
19, 'Decembre 1729. ~ 15· Mars 1730. a ;o?,dam~e ~ condamne
ladite Etifabeth Martin aux dommages é!) mterets fl·u fferts pl,lr
Grognardon, ~ t'occajion des faiJie~ fa~tes en vertu. des C?rdo11~
na1'Jces du Bureau de Police, du déperiffement du vtn j~iJi, que
la Cour a fixé à 120 liv. ~ fur te fùrPlus des autres fins ~.
c{)nctujions dt toutes tes PartIes, les a mifès bor~ de Cot:r . ~ de
Procès; condamne les Confùls ~ Communauté a.llft mottte des
dépens de l'Arrêt , ~ à ceu:'( de t'inflanc.e d;s ,quattfez !e!/oncer:. '
1 Sub~/Jt'tut . r:~ lad Martm Il J autre mozttedes denant , envers "e : 'J'
) \:1
•
d G
J t' "
At
r:~
à
tousccux
de
t'in/Jance
tantenverste.
ro- .
p ,ens ae ",rre , \:1
.
. 'J' , , ' .
. J
ardon, qu' .Achard Sequefire. 'Delt~e~e ~ .AtX l~ 23 .~nv. 173.2,.
gn Il .p aroit extraordinaire qu'une JunfdIébon, qUi a dro1.~ de f~ue
e~ecuter [es jugemens, n'ait pas droit de regler les fon~lOns .d un
Sequefrre établi fu~ ?ne faHie faite en vertu de ces :;emes Juge-:
�~e
10
14 Competeftt'e
Dlens , & que ce 5equeilre {air obligé d'aller proceder devant url
autre, Tribunal fur fan a~1l1iniftration .., c~~~re la Regle ordinaîre.
fondee fur la Lay !f2Jottes 3· C. de JUdtCltS, qui veut que le Juge
dù principal fair Juge de l'incident, quand même il ne feroit pas
Ju.ge comperenAt . de la matiere
.l'incident, & qu'il n'en pourrOiC p.as con~oJtre en caur~ pnncipaie J' ce qui nous eft expliqué
par la. Glofe . 1'lota ~ur la me me Loy , Judex cauj'œ princip4Jù,
?c
ijl et/am J udex cUJufc~m1ue c:auj'te incidentù, dato quod de co
1to!"po.f!et cogltoflere prtncp.a1tt.er. C'efi encore la difpofition de
la Loy ~..
2. Cod. de ord.J.udtc. ce qui doit avoir fur tout lieu,
&:
~ uand 1.IDcI~ent .& l'acceiToue font comme ici des pur,es.lùites de
1.execu,tlon d un Jugement, des procedures néceiTaires pour l'entiere
~xecutl~.n, o~ pour ~ieux di~e, l'eiTence de l'execution, puifque
·1exec:~tlon n e~ pOlllt parfaIte, juCqu'à ce que le Sequeftre ait
r~mph ~es fo~étl~ns, & procuré le payement au créancier: Clr
1executlOn d un Jugement n'ayant pour objet que l'a fatisfadion
ou le l?ayement de ~elui .qui l'a obtenu, tout ce qui fe fait, poaf
parve~Ir à ~ette {atlSfaétlOn , rait partie de l'execution du jugeme~~. la f~lfie & la fequeftratloll ne font que le commencement
de 1e~ecut.lon , que des aétes preparatoir,es, puifqu'ellcs ne procurent pas , tpfl fo.élo, le payement au ~reallcier FaHiiTant, qu'eUes
~e l~l apor,CeFlt rIen de réel , étant même fouvent frufiratoires &
ulUtI.les ; c eft par l'e.nrremife & par l'operation du Sequeflre qu'il
ÇOlt l.es fommes adJugées, & voit le veritable fuccès de la' con..
a~n~tlo.n : ~r ~ette enrre~ife, cette operation, qui n'ont d;au~e p:1DClpe nt ~d autr~ mobile que le jugement, en font la folide
urll~ exec\iltlOn. Amfi ne pas donner la connoilTance au Bureau
de Poltce, des proçe~ures , que le Sequdl:re cft obligé de faire
Fc0u: la vente cle,s frUlt~, c'eft lui refufer la veritable execution d~
es JUr,emens, ..c eft ,eXI&ell l~s .fonétioms de deux Tribunaux diffe. ·
~ns. ~r
m~me troces , pmfque ces executiollS en font l'a conO~dl~~dic qu.on croit ici au cas de la. Loy Nulti 10. Cod. de
..J . • qUl ddren~ ,al:! Juge de donner audience à celui ui
:t
'&
;~~~t c~~per. & dlVller la mari~re
d'une conteftation : Nu?/i
Et au ca~ud t~nt~ pv~~atur , qUI ca~j'tt continentidm dividet.
buna!
. e a oy / 30 . .If. de Judt.c. qui établit. qu'un Tribul'entie~e~~c~fico~men~e de connoître d' un differemd, en doit faire
ter~ ~ebet: 110n ,
roI" accepttem efl /ème! ju.dicium ,ibifinem ac~~
des Juges de potice. Tit . l'
,
Il
Les mêmes rairons militent en faveur du Bureau, lorfqu'on lui
demande la caffation des {aifies qui ont été faites en vertu de [es
jugemèns & de fon autorité, d'autant que cette demande dl: ~ne
dépendance de la Sentence qu'on execute, s'agHI~ant ,?e fça~?u fi
le porteur de cette Sentence en a bien ou mal ufe, s Il .a agi J~fte
ment ou injuftement? s'il a procedé reguHerement ou ureguherement , en la mettant à executiol1 ; ainft la connoi(fance d'un tel
incident paroît naturellement affeétée aux Officiers qui ont jugé
la premiere conreftation, puifqu'il dt né, pour ainfi dire, de le~r
Tribunal, ,& qu'Il eft de leur juftice & de leur devoir , de cornget les abus qu'on peut faire de leurs jugemens.
Nonob1hnt ces rairons, rien n'eft plus jufte ni plus legal ~ue cet
Arrêt: car dès qu'il eft convenu que les Officiers de pohce. ne
connoHfent que des matieres legeres, qui s'expedient fomm.aIre.
ment & fur le champ, jùmmariè , de piano , ainfi que les ~leurs
Conruls le diroient dans leur Memoire inftruétif , il s'enfUlt que
ce Bureau ne doit pas connoître des incidens , q~i s'élevent fur
l'execution de fes iugemens, ni des proce?ures qUi re~aràent ~es
fonétions d'un Sequeftre; ce qui eft fonde fur deux ralronS pnncipaies.
A
"
• r.
La premiere confifte en ce que la plupart des lllcidens q~I le
forment fur l'execution d'un jugement, ne peuvent pas fe termmer
fummariè ~ de piano; car la caŒation d'une faifie.peut êtr,e demandée [ur divers moyens, tirez des regles du DrOlt & de 1aut~.
rité des Do8:eurs; & l'adminiftration d'un Sequeftre eft fuf~ept1ble d'une infinité de longues difcuffions: or comment pou~otr accorder ces longueurs & la decifion des queftions de d,~Olt , av.e~
l'ex edition qui fait l'.effence de ce Tribunal, & avec 1 mc~paclt~
des PConfeillers, dont la plus grande partie n'a ni grade , nt pratl.
que, ainfi que Me. Reboull'avoit fait obrerver, en !ap<>rtant le
fentiment de Loifeau dans {on traité des Offices IlV. 1 . ch. 6.
n. 5'2-. & n ·
r.
fI .
.
La feconde rai[on cft que ces incidens ne lont pOlllt pour a aIres de Pol~ce, & que les Juges cartulaires, les. Jug:s delegue~ , .'
tels que font les Officiers de. Police , .font ad~ram~s a la connOl{:
fance des matieres, pour lefquell~s Ils font et~bhs ,; toute a~tre
caure , tout autre fujet leur font etrangers , & 1.15 n en fçaurOle~~
connoître, fans fortir de leur état ; ce. n.e ~erOlt pl~s ~ne J~n ...
diétion cartulaire, c'eft-à-dire , une Junfdlétlo n paBrt.~~uhere , lUll1~
IJ
�T
7Je la CompetetJce
tée & fpeciale tfld hoc, ce fe;oit une ~fpece ~e Ju;ifdi.dion univer;
felle , d'autant qu'il peut nalrre fur 1 executlOn d un J?gement des
incidens de toute forte de nature & de toute forte d efpeces : De
là il s'enfuivroit que l'extenfion auroit plus de privilege que la
.]urifdiétion elle-même,- puifq~e l'extenfi.on feroit gener~I~, ~ comprendroit toute forte de matlere, ~andls que la Junf~hébon dl:
fixée à un feul genre d'affaires; ce qui feroit plus qu'abiurde.
Quand les Officiers de Police ont prononcé fur un differend
qui concerne leur Tribunal, qu'ils O1:t ~onné par le?r j?gement
un titre executoire au Demandeur, lobJet de leur eçablIiTement
étant rempli, leur minifiere eft par confequent fini,. s'il naît quelque incident hlr l'execution de ce jugement, & que cet incident ne
foit pas de la même nature que le principal, ce n'eft plus au Juge
de Police à y fiat'uer, parce que Get incident ne tombe pas fur le
principal, n'eft pas une dep,.endance du' principal , comme dans les
cas des Loix citées cy - deffus, bù les incidens , font relatifs au
principal; c'eil: fe~l~ment une conrefiati?n .nouvelle, à .laquel1~ ce
jugement a donne heu, & comme cet lllcident ne dOIt pas eere
jugé fuivant les regles de la Police, il s'enfuit neceifairement que
ce Bureau n'a pas droit d'en connoître, parce que fa commiffion
èfi bornée à la manutention de ces regles, à la differencc des Juges ordinaires & Royaux, qui font établis pour juger toutes for.tes de Caufes ; car il ea vrai que les Officiers de Police ne font
point cen(ez Magifirats Royaux, bien que la J uri[diétion qu'ils
,exercent, foit émanée immediatement du Roy, parce qu'ils n'ont
point de Provifions du Roy, & qu'étant feulement nom~ez par
le Confeil de la Communauté, qui a acquis cette Jurifdiétion,
ils font feulement Officiers muni ci pan x ; & c'eil: ainfi que la Cour
le jugea par Arrêt du 9· Août 1731. en la Caure de Mc. Jean-Jofeph R.oux, Notaire du lieu d'Enrrecafieaux, & de François PiCan
du Heu de S~lerne; ayant été decidé par cet Arrêt que la rebellion à l'execution d'une Sentence des Juges & Coululs des Marchands, n'était pas un cas Royal' , & par con(equent que les Jug~s commis pa~ l~s ~omm?nautez, ne fon t p~s Juges Royaux ,
,bIen que la Junfdlétlon qu elles leur font exercer, fOÎt une couceffion itnmediate du Roy. 00 peut voir cet Arrêt tout au long
au Titre des Cas Royaux:
Jes Juges de poitte. 'Tit. l~
J2,
13
..
Il.
ARREST
a~tX Election! de!
.doive:! fa1~:. diJJenfion, pnvatz-
Si tes Officiers de POltM'ce /
Prieurs des Arts ~ etzers,
vcment aux J 'uges Royaux.
,,
.
,
. 'e de la Ville de Marfeille, s .etant
N 1716. les Tlffi:urs ~ T?\~ "leétion de leurs nouveaux Pneu~~,
affemblez po.ur proceer ct . e il eut de la diffenfion., & 1 S
il' fe forma parmI eux des partIs , h Y. qu'ils devoient faue ~ o~
l'le pûrent jamais s~acc.order fur le ~a ol;efence d'un Magifrrat etOlt
recomnut de part ~ cl aliltre 'f: 9-l~e celer le defordre, & pour pou~
abforument necei'falre ,. pour au
lOb t' & tranquilité:. le nom,
Eleél:ion avec l er e
dl
s d'af\:lt d'avis, avec fes a leran, l .
voir proceder a cette, t '
mé Sucheiron, l'un cl en.r eux. '
& les prieurs demanderent ~
peller .les Lieutenans de Pohce.. trarieté de fentimens les obhLieutenant de Senécbal;. ~ette fO~,our pour faire decider fur la
gea de recouri: ~ .l'aut.ont~ d:t ~. 18-. J~üHet 17 16 . prononcérpar'
, reference: & Il mterVll1t rreui admit les Lieutenans ?e Po lce ,
P
M r le Preftdent de Tourves " q d S ' e' chal conformement aux,
.\.
Lieutenant e en
"
privativ~mentd a~ l'Avocat G.eneral de Gaurridy. d 16 99. quiConclul1ons e r
d'fi ütion de lEdIt e
if:
Cet Arrêt cft fondé fur ta I po ~ poolice ayent la connoi an.·
eut ue les Li~utenans G"eneraux e de chacun Corps des Mar-·
V e Id~ Eleétions des Mattr.es. Jre;'ondemeut des Couc1ufions de:
Cl
• d" & Mêtiers;}'.ce 'lUl fut C .
C Jan "
!\-1r l'A v.ocat Genera '..
.
E
.
ARR EST
1Il.,
ntre tes Maîtres ~ tes
~".t' connoiffent- des- Con vent tons p~~ ees e '
~ t s '
:U'
.
.L1prUlttJ s.
.
-
.
.
\
ff,'
.
"
de cette Ville d' Aix ~ pr~t
, RamuS MaItre Maç~n
rr-.
t Glas qui- devOIt
E nomme
1 d omme Touuam
'.
l'ac
'
Aprentif le fi s ~ 11
cette qualité , iUl~ant
pour
.d
t troIS ans , en .
. f ' . t Ramus.
.
îler fous lUI uran
.
'cet Anreutl qUlt &. '. _ ._
llraval.
,
. nois mOlS apre~ - ~
fi iiJ'
c;.otd fal~ ~t~_~~x.). ":- '- ' --
L
•
•
�«
'1Jë la Compételtce, .
.,.,
fon Martre' ceIui·ci pretendant que ce deIaI1Tement lm etoit prejudiciable, fit aiTIgner le p;re & le fils devant le Burea.u ~e Police, en dommages
interets , & les fit condamner fohdaucment
à la fomme de 5Q· hv.
,
Touffaint Glas pere apella de cette Sentence ,paNie,~an t ta Côu:_
& il en demanda la ca{[ation pour l'incompdence; il alleguOlt
l'Arrêt du Confeil du premier Oétobrc 166). raparté par Boniface
tom. 1. liv. 1. tir. 10. qui attribuë la connoiLTance des A prenti(fages aux Juges Royaux ; ~l foûtenoit en f~cond li.eu, 'gue le Bureau n'avoit pas pû connoltre des ConventlOns qm [e patTent pour
cau[es d'Aprenti{[age.
Ramus oppofoit que Touifain~ Glas avoir contefté purement &
ftmplement devant le Bureau de Police, : .mais comme ~a cO?~10if..
fance des Jurifdiétions de la part des PartIes " ne fçauroit legltlll1'er
un Tribunal incompetent , cette rai[on ne fur d'aucune confider~
tion. ~ant à l'Arrêt du Confeil de 1665, qui attribuë la connOlf..
fance des Apprentiifages aux Juges Royaux, il difoit que l'Edit
de 1699. y avoit fpecialemenr. derogé en faveur ,des Lieutenans
Generaux de Police,. ce gui étoit vrai: mais cet Intimé ne dé.
truifoit pas l'objeétion de l'Apellant, fondée fur ce que ces Officiers ne peuvent pas connoîrre des pades & conventions, fous
lefquels un Apprentif s'engage pour apr~l~dre un Mêtier, & q~i
font differens des ades propres au Mener, & fur le[quels dOIt
rouIer l'Apprentiifage; c'eft pourquoi, cette Sentence fut calfée
par ' Arrêt du 20, Juillet 1720: prononcée, par Mr le Prefident de
Mali verny. Me Mourchou plaIdant pour 1 Appellant ) Me Decola
pour l'Intimé.
,
S'il fe fût agi d'une contcfiation pour caufe du Mêtier " par
exemple, fi cet Apprentif fe fùt retiré, fous pretexte que fon
Maître Poccupoit à toutc autre chofe qu'aux fondions du Mêtier,
()u fous pretexte de l'incapacité du Maitre , ou parce qu'il fe fllt
reconnu lui-mème inhabile à cerce ProfèiIion ,. je penfe qu'en ce
cas le different auroit dd être porté au Bureau dc Police, fuivant
l' Edit de 1699. parce que la Caufe auroit regardé fpecialement le
Mêtier, ,& que cet Edit attribuë aux Juges de Police la c0l111oiffance des Brevets d'Aprentifiàge, de l'execution des Statuts &
Regle~nens des Arts & M êtiers: mais cet Apprentif ay ant quitté
fo? Maître par fimple dégoût, ou parce que fon pere lui voul'Oit
fa ire prendre un autre Art, il ue s'agilfoit que du deffatlt d'execu4
&:
•
•
'des Juge! de Potice~ Tit. J.
,
Î)
tion, d'une convention, ' ce . qui n'ayant aucun raport avec l'objet
,de 1 engagement, ne, pOUVOIt fe decider que par les regles du Droit
commun, & par con{equent dans les Tribunaux des Juges ordinaires ..
ARREST
IV.
C)Jes COlttraventions aux Statuts des Corps des  rt.r
~ Métier's.
,
L
A Declaration du '2-7· Mars 1718, faite pour la Provence, à
la requifition des Officiers des Senéchauifées, n'accorde à la
Cour que.le droit de connoître de l'enregifirement des Lettres Patentes, confirmatives des Statuts des Corps, & des oppofitions
qui y pourroient être formées,. cette limitation lai{[e aux Juftices
fubalternes le droit de décider tOU!) les differens , aufquels ces
Statuts peuvent donner lieu: ainfi bien que la Cour homologue
les Statuts des Corps, cette homologation n'attache pas à fa Jurifdiél:ion la connoitTance des Contraventions à ces mêmes Statuts; l'homologation n'étant requife , que pour leur donner de
l'autorité & lm Titre aux Corps, pour les faire execurer; & par
confequent ces homologations ne privent pas les premiers Juges
du droit qu'ils ont fur leurs jufiiciables naturels , pom; les affaires
qui roulent fur l'infraétion de ces fortes de Statuts. Quand la Cour
fait des Arrêts de Reglement fur quelque mat'i€.r.e->_"u fur que19ue
quefiion, elle ne s'attribuë pas la connoilfance de cette matiere
()u de cette quefiion, privativement aux premiers Juges , elle ne
fait que fixer la maxime, afin que les Tribunaux inferieurs ne s'en
écartent pas, ne fe refervant d'en connoître, que par la voye de
l'appel: il en eil: de même des Arrêts d'homologation des Sta~uts
des Corps,. ces Arrêts font d'efpeces de Mandemens aux premIers
Juges, pour faire executer ces Statuts fuivant leur f~nne & tene?f ,
& il n'eil: pas au choix des Parties, de porter dueétement a la
Cour, leurs plaintes fur les contraventions qui peuvent être corn·,
mifes aux Reglemens qu'ils renferment.
La quefiion fe pre[enta le 23. Mars 1733. Pierre Bremond &
Etienne Clement de la Ville de Marfeille , prefenterent 'Requête
à la Cour le 9. Decembre 173 2. par laquelle ils lui reprefenterenr,
qu'ayant été reçûs Maîtres .Cordonniers en 1723. les Prieurs les
�des Jugel de tp~/i(e. Tit. 1.
7)e la çompetenc-e
obligerent de payer 400. liv. chacun, fous pretexte que telle- étoit
la regle établie par les Statuts du Corps:J° que cependant ils venoient d'avoir connoiiTance ,. que ces Statuts ne foûmettoient les
16
'
Afpirans qu'au fimple tribut de la fomme de lix livres, pour leu·r reception, & ils demanderellc ajournement contre les Prieurs, pOUi
{e venir vo·ir cOlldamner à reftituer à. chacun d'eux les 394. livres
furexigées, avec i-nterêts depuis leur reception.
Le~ Prieurs ayant été aŒgnez en cdnfequence du Decret rend u par' la Com, prefenrerem à fin dedinatoire , alleguant pour
moyens, que la Declaration de 1718.. avoit rendu les ~ieutenans:
Generaux de Police, {culs competens de connoître' en premieep'
inŒance, des contraventions aux Statuts des Corps.
.
Brem~nd ~ Ciemens oppofoient des Arrêts rendus, par' la Cour
en premlere lllfbnce dans des cas fernhlables à celui - ci :. ils difoient de plus, que ces mêmes Arrêts ' avoient ordonné la re!1:iru ~
tian de la [urexaébon, & . faifoient deffenfes aux Prieurs, & tous
~~tres qu'il appartiend1"?it , d'exiger des Afpiralls à la M 'aîrife ,
~ autre plus gr-and droIt, q.ue celui qui a.v oit été. reglé par leurs
Statuts.
.'
.' ~es Prieù-rs ~~pondOient '{,[Je·!es Parties" qui . é~o~ent en qua,...
lIte dans ces Anets alleguez .. a:VOIent procede volontal1~emellt par'-.
~ev~R~ la. Cour', ~ que ces reconnoi{fànces' volontaires de la Jul'1fd1éhon· de la' Cour, de la part des colIitigans, ne faifoknt point
de r~gle, & . ne pouv~ien.t pas faire déroger à: la Declaraltion .de.
l?lS. contre ceùx qUI den~andoient lem renvoi pardeva'llt les
Lleu~enans Generau~ de PolIce ,. tur de pareilles affignatiolls; que.:
d~pUlS ~ette De~!aratIol1;, la. Cour a·voit tot1jour·s fait droit aux dé-.
chnatolr~s, de"l efpece ~e ce~ut ~~nt il ·s'agiiTàit , 'p~rce· qu:eIle ne:.
demeuro!:t
Juge que de 1Arret d homologatl'o'n . c'e all-. a' - d"1re, que
, Il e. Cc l
~OUVOlt , eu :ment COn1101tre des contefiations concernant fpecia:--.
lement 1 Anet, comme quand les Partie.s l'arraquent dans fa for-.
me, ou da-ns fa difpoÎl'tion.
.
' .
A
~ P{j~~ ' ~r~êt du ,.même jour
-
"
.
Mars In J o prono-ncé' par Mi' ie,
re~. en; . e Ma~lVerny, la C.our fir droit au, declinatoire propofb
~~r es .neurs es Cordonl11ers, & délaUfa les Parties à· pour,.
re
IWCt , a·dmfi M&' pardevant q·ui il appal'tiendroit , contre les Con-.
U
C U' ons e
e Gord
S bft·
.
.
Prieurs des C d ' ~s u c ltut... PlaIdant Me· Cheri pour les,
or oumer.s ,., M.:
pour Bremond & Clemens.
2i3
ARRES]?"
---------------------------------------------ARR EST V.
S'ils ,connoiffènt des differends -qui naijJènt à l'occafion des
. Statuts, Regtemens ~ 'Deliberations des Corps des Arts ~
MétirJrs.
E Corps des Maîtres Maçons de la Ville de Marfeille fit une
Deliberation en 17°2.. portant impofition d'une Cotte de 20 .
livres fur chaque Maître, pour leur reception , & les Maçons
étrangers qui venoient travailler à Marfeille, étoient compris dans
cette impofition : la Cour homologua cette Deliberation ;lU premier
chef, & rejerta le fecond concernant les Maçons etrangers;
. nonob!1:ant ce rejet , on obligeait les Maçon$ étrangers de payer
cette Cotte, on l'exigeoit même des Maçons, qui avaient été
s'établir à Marfeille, à la faveur de l'Arrêt de la Cour du mois
de Février 172.2.. qui permettoit à toutes fortes d'Ouvriers d'aller
habiter dans les Villes qui avoient été contaminées, & d'y travailler comme Maîtres, {ans payer le droit de Maîtrife.
Le Pr~cureur du Roy de la Police ayant été averti de cet abus,
fit ailigner les Syndics des Maîtres ~açons ~ardevant les Sie~rs
Echevins Lieutenans Generaux de PolIce, du Jour au lendemam ,
en exhibition de leurs titres,. ces Syndics n'ayant point comparu,
Je Procureur du Roy fit rendre une Sentence par detfaut, qui
leur prohibait de faire à l'avenir un pareil recouvrement . .
Ils Ce rendirent Apellans de cette Sentence pardevant la Cour,
& ils en demanderellt la ' cafTation, fous pretexte que le Procureur du Roy de la Police n'avoit pas droit de fe formalifer de
cette exaétion, ni le Bureau cl' y fratuer.
.
Ils difoient; pour moyens de cailàtion, .que s'agHTant
~çavoit
s'ils contrev'e noient à l'Arrêt d'homologatIOn, la Cour etaIt feule
compet-ente d'Cl! com~oît~e , & qu'e? ~up?fant. qu~ ce~t~ homologation ne fût pas attnbutlve de Junfdléhon: Il n y a'Yo!t que .les
Juges ordinaires qui pu!fent prendre connolifance d.c 1ex~cutlon
de leurs Deliberatiolls OU Statuts. lorfque ces DelIberatIOns &
Statuts ne rouloient pas [ur la qualité des ouvrages '. ni ~ur ~'or
.drc exterieur du Mêtier, mais [ur l'interêt & les affalres 1l1tnnre~
ques du Corps.
L
?c
c .
•
�Ve la Cot!Jpeten~e
I-S
On leur répondoit 1°. Q!Ie depuis l'Edit ~u 2.7· Mars,I7.}.g-.
les homologations des Statuts ~ faItes par lad Cour, ne depoUtl.
loient pas l~s premie~~) Juges, ne s'agUTant pas .d'une. nuë contravention a un Arret de la Cour, fur une mattere dtreétement
fujette à {a ]prifdi<frion ,. mais d'ùne contravention à une Deliberarion d'un Corps , que cet Arrêt a reformée & homologuée,
cerce reformation & homologation' rendant la Deliberation plus
jufte & plus authentique, mais non pas propre à la Cour, & de
fa feule· dépendance. 2,0. Qùe c'étoit le principal devoir des Juges
de Police. de reprimer les abus que pouvoient commettre les
Corps des Artifans, à la faveur de leurs, Deliberations, Reglemens
ou Statuts, contre les Ouvriers ' & gens de Métier, puifque ces
Ouvriers étant nétefTaires aux Villes pour les divers befoins des
Habitans, ils y doivent être fous la proteéHon de .la Police, vu
de la Jufiice des Magifidts municipaux. 3°. Que le dFoit de connoÎtre des Statuts, Reglemens ' & Deliberations des Corps des
Arts & Métiers, étoit attribué aux Lieutenans Generaux de Police par l'Edit de 1699. cet Edit portant en termes exprès, que
les Lieutenans Generaux de Police auront la connoiŒance des Vi(ites des Jurez, & cie l'execution des Statuts & ReglemeQs des
Arts & .Métiers.
Par Arrêt du 8 Février 1'72+ la Sentence fut confirmé, &
les Sieurs Echevins, en qualité de Lieutenans Generaux de Poliee '. maintenus à connoÎtre dès St,atuts, Reglemens" & Defi.,.
beratlons des Corps des Arts & Metiers, fu.ivant les condulions
de Mr. l'Avocat G 7 de Gueidan.
47
ARR ES T
VI.
'Des Rebellions aux executions des Status ' des Corps des
Arts ~ Mltiers.
1.0. Ves Re~ettions.à' executio11 des 'Decrets de ta Cour, rendus pour t e;Jr,:ecut'ton de ces mêmes Statuts.
1°.
LEs Syn,di,cs des .MaÎt:~s Tail1~urs de la Ville d~ Tarafcon ,, . ayan.t ete avertIs qu 11 y aVOIt certains Ouvriers de leur
~etler , .qUi Contrevenoient aux Statuts da Corps, firent proceder
a des [alfies de leurs ouvrages, en vertu de. ces mêmes Statuts
0
1
tic! Jugu de 'Poliu. 'l'it. 1.
t9
b()mo16guez par la Cour: les Contrevenans s'oppoferent à ces
€xecutions par voye de fait & par rebellion~; les Syndics vinrent
demander à la Cour, qu'il lui plût de deputer un Seigneur Commiffaire, pour defcendre fur le lieu, & informer de fon auwrité contre tes Delinquans; la Cour ayant accordé leur demande, le CommiiTaire acceda, prit l'information, & decreta les Accurez d'ajour.
nement perfonnd; ceux-ci fe 'r endirent Appellans de'Ce decret ~ &
prefenterent Requête en caffation de la Procedure, fous pretexte
que la Cour n'étoit pas competente de cette Querelle, n'y ayant
que les Juges Royaux du Lieu, qui fuirent en droit d~en connoÎtre au deffaut des Juges de Police, dont la Jurifdiétion ne s'étend
pas fur les ,rebellions à jufiice , fuivanc l'Art. XX. du Tit. 1. de
la Competence des Juges de l'OrdonBance de 1670. d'autant que ces
Officiers n'ont tout 'au plus qu'une baffe & moyenne Juftice, &
que ces fortes de rebellions doivent être [(luvent pURies par des
peines graves & affiiétives.
.
Les Syndics 'Objeéterent <lu'il s'agiffoit de l'execution de l'Arrêt d'homologation de leurs Statuts; que .cesQ~erellez avoient
même lllfulté à l'autorité de la Cour, par le mépris qu'ils avoient
fait de fon Arrêt, dont ils avoient parlé avec beaucoup d'indecence
& d'indignité.
On repondit .d e la part de ces Decretez , que l'Arrêt d'homo
togadon n'étoit pas attribatif de Jurifdiétion, & que les pretenduës
injures proferées cafuellement & incidemment contre cet Arrêt ,
n'ayant pas été le principal fuJetde la pla~nte, n'avoknt . p~~ P~
faire amener pardevant la Cour, une matlere dont le fQnds n eroit
pas de fà J uri!di&ion.
'
Par Arrêt du 4. Nov~mbre 1727. prononcé par Mr . le Prefidetlt
-de Baudol, la procedure fnt caΎe.
.
2°. La nommée Marie Bonnet .de la Ville de Marfeill~, contrevenoit à la di[po(ition des Statuts du Corp$des Ma~tres Tailleurs,
en tr.availlant &fa·i fant travailler à fon nom, de leur Métier, fans
droit ni titre, les Syndics qui en étoient in1lruits , n'ayant pû par~
venir à la faire de(ifi.er par les avis qu'ils lui firent donner , & voyant
-qu'il ne leur refioit que la voye ?e la Jufiic~, ils s'ad~effereIlt à la
Cour , lui demandecent la permtflion de faIre n.ne Vlfite dal'~s la
maifon de Marie Bonnet, & de failir tout ce qUl fe trouverOlt au
cas de la prohibition; ce qui leur ayant été accord~. ifs fe porte.
ront .chez elle a:v.e c un Huiffiei', & l'ayant furpnfe. en aétuelle
.
C ij
o
�,
1
des, Juges de Potice. Tit. J. .
2.0
1
contravention, ils voulurent faifir tous les ouvrages & habillemens'
qui en étoient la ~ari~re,. cerre femme ~'y oppofa , ayant mal.traité
&. fait maltraiter 1 HUI[fi,er & le~ Synd1cs : ceux - cy firent lOformer fur cetre rebellion de l'autorité de la ComI" , & Marie , Bonn~t
fut decretée d'un ajournement perfonnel , eUe prefenra Requête
en caffation de ce de cret & de toute la Procedure, foedant Ces
lnoyens fur ce que les Syndics s'étoient inc0mperemment pourvds , s'étant adreiTez à la Cour pour avoir la permiŒon de faite
une vifite dans fa maifon , fous pretexte de fa contravention aux
Statuts des Maîtres Tailleurs, au lieu de s'être adreiTez aux officiers de Police, comme étant [euls chargez de la manutention des
Reglemens qui concernent les Corps des Arts & Métiers, [oûtenant que le decret de la Cour qui accordoit cette permiŒon ,
étant nul, l'information qui avoit été prife fur la pFétenduë rebe!lion, à l'execution de ce même d~cret, ne l'étoit pas moins
puifque le principe étant irregulier , tom ce qui en dérivoit, ne
pouvoit qu'être taché du même vice , & que quand le principal
tombe , l'accefToire doit tomber auŒ , fuivant cette regle du
Droit, corruente prùtcipati , corruit' ~ accefforium.
Par Arrêt du 17. Février 172.8. prononcé par Mr. le Prefident
de _Maliverny • toute la Procedure fut ca{fée.
t
ARREST VII.
S'ils c01tnoiJ!ent des ~emandes pour Loyer de maifon.
"l.0. S'ils com'tOij(ent d'une 'Demande enpayement du prix de quelques
quintaux de Paille ve1'tduë.
3°. S'ils connoijJè11t d'une 'Demande en payement du p1'ix de
quelques quintaux d'Huile venduë.
'I.e.
L
E nommé Nicolai Mai!l:re Boulanger de cette Ville d'Aix"
avoit loué une maifon de Me. de Seguiran, Procureur au
Parlement,. ce Proprietaire n'étant pas payé de la rente, ni
de trente livres qu'il avoit fournies à Niëolai, lors du bail, le fit af.
figner pardevant le Bureau de Police, en condamnation tant du payement du loyer que des 30. livres prêtées, & le Bureau rendit une Sentence confo.rm~ à fa demande: Nicolai en apella pardevant la Cour.
~ fonda pnnclpalement .fon appel fur ~'in~ompetence du Bureau ,
1°.
2.1
difant que les caufes & demandes pour loyer de maifon, ni pou r
prêt, n'étoient pas de fa connoifTance, fa Jurifdittion ne pouvant
pas s'étendre fur ces fortes de faits & de contrats, parce que leurs
objets n'in(;erefTent point la Police, & que les contefiations qu'ils
caufellt, ne peuvent être que du rd[ort de la Jufiice ordinaire: par
1713. la Sentence fut cafféé, fauf aux Parties de
Arrêt du
pourfuivre ainû, & par devant qui il apartient.
.
2°. En 1712. quelques Particuliers, Fermiers d'un JVoulin, ache•
. terent de Mc. Pothonier Avocat, 17. quintaux de paille, payables
dans quelques jours; ces acheteurs n'ayant pas fatisfait à leur
obligation, Me. Pothonier fit aŒgner le nommé Berne l'un d'entr'eux, pardevant le Bureau de Police, pour le payement du prix
convenu; Berne comparut, & declina ]a Jurifdiétion du Bureau .
fous pretexte d'in competence , attendu que ]a matiere ne lui étoit '
pas propre,. la demande du prix de quelques quintaux de paille
n'ayant rien de commun ni aucun raport avec (es attributions,. ne
s'agiiTant pas de la qualité de la marchandife venduë, mais bien
d'une prétenduë obligation contraétée par un aéte d'achat & de
vente; ce qui n'étoit pas du refTort de la Police, les Juges ordi.
naires ayant feuls droit d'en connoJtre.
Me. Pothonier repondoit que le Bureau avoit coûturne de juger
ces fortes de contefiations à caufe de leur minimité: On lui répliquoit que la minimité de la Caufe ne pouvoit pas rendre le Tribunal competent , quand la nature & le fujet du differend y reft1l:oient.
.
-Les Officiers de Po'lice ne s'arrêterent ni aux raifons ,ni au dedinatoire de Berne, & ils 'adjugerent à Me. Pothonier les fins ~e
là demande; Berne fe re.ndit appellant de cette Sentence pardevant
la Cour, pour la faire declarer nulle, pat defaut de pou~oir des
Juges qui l'avoient renduë, & par Arrêt du II. Juillet 17 16 .prononcé par M. le Prefident de Tourves, elle fut cafTée conformément aUlX conclufiofis de Mr l'Avocat General de Gal1fridy.
30 .. Le Sieur Reboul Bourgeois du lieu de Rougi fz , vendit au
mois de luin 1729. fix quintaux d'huile au Sieur David, Marchand
de cette Ville d'Aix, à raifon de 35. liv. le quintal ; l'expedirion
n'en devoit être faite, & le prix payé, qu'après la Notre - Darne
d'Août: ce terme étant venu , ~ le Sieur David differant toû jours l'execution du Traité, le Sieur Reboulle .fit aŒgner par~e
;vant les Officiers de Police, en payement du pnx de ces fix qUlll'.
,
�~'L
'De la Com'petmt~
fous -l'offre de la tradition,. David n'ayant point
du Jut;es de Policc. Tit. l'
l,.
taux d'huile
comparu. il fut conrda~né, par or~onnance de deffaut du
De€etùbre, même annee; Il ~ en rend!t appellanr l?ar~ey~nc la Cour t
& foûtint qu'elle devoit etre calTee, pour ..avOIr ete lllcompet.emment renduë.
. .
: Il dirait pour moyen de ca1Tation, que le Bureau avolt vIlibl.ement entrepris fur la Jurifdiétion des Juges Royaux" en connol[fane d'une demande pour prix d'huile venduë; qu'il n'avoit uniquement que le droit de veiller fur les abus qui pouvoient fe commettre fur la qualité, le poids, la mefure , le taux des denrées t
& de juger les plaintes qui lui étoient portées fm cette matiere.
n'y ayant que les Juges Royau~, qui pui(fent connoître des conteftarioas fur le payement du pnx convenu, parce que ces conteftations ne regardent pas la denrée en eUe-même, mais feulement
la nature des conventions des parties, fur un traité d'achat & de
vente: or ces conventions en fait de vente de denrées, n'étant
pas d'une qualité differente des conventions pour vente de toute
autre chofe, eUes doivent fe decider également, fuivallt les regles
de droit, & par confequent qu~il n'aparteLloit qu'aux Juges ordinaires d'en prendre cOllnoHfance.
·
"
.
Ces raifons prevalurent f!li! les exceptIOlls du SIeur Reboul, qm
difoit que {uivant l'Edit de r699- les Officiers de Police peuvent
connoftre de toutes les provifions néce{faires pour la fuo,i ifiance
des Villes, da taux & prix des denrées,. car bien que l'huile foit
une de ces provi(ions nécefIüres, le Bureau n'éroit pas pour cela
competent du fair en quefiion, parce qu'il ne s'agiffoit pas de pro.
curer une provHion d'huile à la Ville, ni d'en regler le pfix , mais
bien du payement de quelques quintaux de cette denrée, fuivant
le prix convenu lors de la vellte, q,,"ü ~n avoit été faite entre Part iculiers.
Par Arrêt du 21. Juillet 1730. prononcé par Mr. le Prefident deMali verny , rOrdonnance du Bureau fut cafFée avec derens,. pla.i .dant Me.
pour le Sieur David, M~. Do:n pour le Sü:ur
RebouI.
\
ARREST VIII.
S'ils connoijJènt des conteflations fur les Tentes ou Tente/ets .
qu'on met aux fenêtres , p~ur Je garantir des ardeurs du SoJeil.
E Sr Catholique Gondoux , Mc Perruquier, occupoit en qualité de locataire, le fecond étagé d'une maifon fituée dans la
grand-ruë de la Ville de Marfeille ; le Sr Amphoux étoit proprietaire
de ce fecond étage; la boutique, le premier & troifiéme étage apartenoient à la Dlle Nicolas; celle-ci avoit loué tous ces apartemens
au Sr' Pierre Bernard Me Orphevre , & le Sieur Bernard, pour fe
mettre à couvert des ardeurs du Soleil durant l'été, avoit mis de
petites tentes ou Tentel~ts aux fenêtres du premier étage: le
Sieur Gondoux, qui étoit logé au fecond ', remontra au Sr Bernard,
que ces tentes empêchoient que les pafTans ne pu{fent voir fon
Enfeigne qui étoit au deiTus, & lui étoient même un obfiacle à
pouvoir regarder dans la ruë, & le requit ~e les ôte~ >' ce qu'ayant
refufé de faire, Gondoux ptefenta Requere aux Llcurenans Generaux de Police, leur' expofa le fait ci-deiTus, & demanda afftgnation contre Bernard, aux fins de venir voir dire qu'il feroit
ôter les tentes de fes fenêtres. par tdut le jour, autrement qu'il
lui feroit permis de les faire ô~er a fes frais & dépens.
..
Le Sr Bernard ayant contdre la demande du Sr Gondoux , Il mtervint Sentence contradiétoire du 3 I. Juillet 1733. par laquelle il dl enjoint à Pierre Bernard d'ôter les tentes 9ui font à fes f~nêtres t d~n~
trois jours precifement , autrement & a faute de ce faIre, p€rmIS a
Gonçloux de les faire ôter aux frais & dépens de Bernard. Il fe
rendit apellant de cette Sentence ' pardevant la Cour , & corra parmi res griefs l'incompetence du Bureau.
.
Il difoit, 1°, que fuivant l'Edit de r6[)9. les Juges de PolIce
pouvoient veri~ablement. connoître .du net~oy;m.cnt. de~ ru.ës &
des places publIques : malS que le faIt dont l~ s agl1T~~t Il aVOit aucun raport avec cette matie~e; que la nettete des !ues & des ~la~
ces publiques étoit un agrement pour tous les cltoyens, & lmportoit à leur fanté: mais que les petit.es te~tes q?'on n:et aux fenêtres n'intereiToient nullement le publIc, nt ne derogcOlent en au-
L
�z",.
CZJe la
des Juge! ae 'Police: Tit. 11
Competenc~
cun chef au bon ordre que les regles municipales demandent, &
ql{ainfi le cas n'érait pas un cas de Police.
20 Que li ces tent~,s étoient regardées comme un avancement
dans la ruë, la connodfance en apartenoit à M eilleurs les Trefo·
~ier~ Generaux de France, & non aux Lieutenans Generaux de
polIce,
30 Que l'aétion intentée par Gondoux étoit une adion réelle
& po iTeiToi re, & comme telle, de la feule competence des Juges
Royaux & ordinaires,
'
,
0
, ,Le Sr Go?doux: 'dût répondr~, 1 , que l'ordre municipal & po.
lmque voulolt que chaque OUVrIer pût exercer fon mêtier fans obfracle, & que chaque citoyen pût joüir dans fa maifon de la liberté
nat~re11e & neceifaire , de voir les lieux & les objets fujets aux
fenetres; que, cependan~ les tentes dont il éroit queftion; en dero'.
bant fon enfelgne aux yeux du public, lui déroboient la connoif.
fance ,de l'ouvrier, & le privoient de la commodité & de l'utilité
de VOIr dans la rûë , parce que cette rûë étant fort étroite tout
l'efpace en étoit rempli par ces tentes; ce qui bleifoit l'œco~omie
de la Police.
2° Qu'il ne s'agiiToit pas ici d'un avancement, fait dans la ruë
par .conf1:rudion d'un bât.iment folide" mais d'une efpece de yoi:.
te tou~ours mouvante & muable; ce qUI ne pouvoit regarder que
la PolIce , & non la Voirie. '
3°. Que la queftion ne r~ul?it pas fur ,une a~~Hon réelle & poffe(fOlre, pa~ce que. la proprIete de la malfon Dl des tentes n'éroit
~as ,conreftee, malS feulement le droit de porter du préjudice au
tIers, ~ar le moye~ de ces t~ntes, ' con~re la liberté generale &
mun!clpale ;. c~ 9-UI ne tomboIt qu en aéhon perfonnelle, & ra ..
pre a la J unfdlébon de la Police.
p
Par A~rêt ,du 20. A~ût 1733. la Sentence fut confirmée , féant
Mr le Pteelident de Piolenc. Plaidant Me Julien pour le Sr Bern ard , M..
pour le Sr Gondoux.
.
.
1:
ARR EST
IX.
S'its connoijJènt des Jàlaires des Comediens, ~ de
concerne Je fPeétacle du Theatre.
,
~o S'ils connoifJent des Jàtaires des Nourricu.
JO
tOltt
ce qui
~
à MarfeiIle en 172,9· & tes A6teurs ne
recevant pas leurs apointemens, fe pourvûrent parde-vant
les Lieutenans Generaux de Police , contre le Direéteur, pour le
faire condamner au payement de la retribution convenuë; cel~i-ci
declina la' Jurifdiétion , pretendant que les demandeurs n'aurment
s'adrdrer qu'aux Juges Royaux & ordinaires.: la caufe plaidée .
il fut debouté de fon declinatoire ; il fe rendit apellant de cette
Sentence pardevant la Cour; mais eHe fut confirmée par Arrêt du
8. Avril 172,9. à l'Audience des pauvres.
.
Les Speétacles du Thea:re ~e donnent fous Y'aveu du Ma~i~rat
Municipal;. ce font des dlVerttffemens populalr~s que ~a pohtlq~e
trouve à propoS de permettre pou~ amuier les Olfifs; al11fi les èllfferens qui s'élevent entre ceux qUi compofent le Speétacle & po~r
l'ordre du Speétacle , font de la connoiŒlllce du M.agiftrat MU?lcipal, ou Juge de police, .puifque c:eft f'Ous les .Lolx de la ~o,hce
que Ce font ces reprefcntanons. ~ La~an:e dans fon !ratre de
la police au Uv. 3. tit. 3. ch. 3. fait vOir que la Co~edte & touC'
Speétade de Theatre, eft de la Jurifdidion de ~a ~'o.hce .
D'ailleurs la caufe des falaires eft Ge la IunfdtéttOn des Juges
de police , ~ttendu ql'le le payement de cette d~tte
[ouffre'
point de retardement '. ~ que le den.:ande~r ne dOlt pas etre ~où.
mis aux longueurs ordmaues du PalaIs;' c cft. la ytoropte. & bneve
}ufrice du Magiftrat Municipal qui d?it "en, paretl cas ~ fJu:e fa.fonction. parce qUI~ les Mercenaires {~nt tO~Jours cenlez av~tr befoin de leurs [alaires pour leur nourntt'lre & leurfubfi~hnce . ~our
riaJon de ce ( dit Mourgues fur le St~t~t pag. 25· ), t~S n.e .dolVePlt
rencrmtrer' de la longueur e11, l' expedttlort de ~a, Jui!,ce) Il ~apor~
te plufiel1lTs autoritéS qui prouvent la necef11 re qu JI y ; ~e pro~
noncer fans délai fur tes demand€S en fa latres " & entr aUl ~es l e
atfage du Deuterol1ome char. 2,4· l1um. 14· .&
Eadem du red-
10 L'Opera fe trouvoit
pû
11:
1
,.
~es pretiiJ,m Jaboris an.te [otis occaJitm , qUIa pau/er ~, ' ~ ex ~()
ARREST IX.
�des Juge! de Police. Tit. II
ta Competence
~6
df!
fùflentat al1imd?H fitam
~. l'Arrêt qui fuit
a confirmé cette 19ri{:
•
prudence.
2 0 Aubert Marêchal à forge de cette Ville d'Aix, étoitappeIJant d'une Sentence du Bureau de Police, qui le condamnoit au
payement des falaires de la nourrice de fon enfant ; il fomdoit
fon appel fur l'injufiice du fonds, & fur l'incompetençe du Tribunal i il difoit fur le fonds, que ces gages n'étoient pas dûs, parce
~1,1e cette Nourrice avoit donné fciemme.ot du mauvais lait à fon
. fils, ,ayant continué de le nourrir durant fa gro{feife, quoiq u'avallcee, & par confequent encore long-tems après qu'elle le [ça~oit dans cet état: il foûtenoit pour moyen d'incompetence, que
la matiere n'étoitpasde la ]mifdiétion du Bureau, nes'agiifant pas
·d'un fait de Police,. que le Bureau ne pouvoit même juger aux
caules fommaires que ju[ques à la fomme de douze liVFes, fuivant
l~s Lettres Patentes de Loüis XUJ, raporrées par Boniface tom. 4.
·1iv. 10. tit. 1. pag. 703. & que lafolume demandéeétoit beaucoup
plus confiderable.
On répondit de la part de la Nourrice, 1 0 Qu'elle avoit ren.
du l'enfant dès qu'elle avoir eté aiTûrée de fa groiTelfe, qu'il fe
paiTe fouvent plafieurs mois fans qu'on en ait des marques certaines. 2.. 0 Que toute demande en falaires étoit de la competence des
Juges de Police, non-feulement à caufe de l'expedition que requiert cerre demande ; mais encore par la nature de la dette;
é:antd.e l'ordre.public. & politi~que '- que ce,u x qui font aux gages
cl autrUI, ou qUI traYallle~t pour autrui, foient exaétemeni: payez,
afin que chaque ~ercenalfe, ch~quc ouvrier, dans fon état, fe prête ave~.plus de fom aux ~efoins des Citoyens, & qu'on trouve
plus faCIlement dans les VIlles, les fecours necelfaires à l'entretien
de la. focieté ci~i~e; ce qui doit être un des principaux objets du
Maglftrat MU11lClpal, ou des Juges de Police.
'
Par Arrêt du 2..9. Janvier 1726. pronolicé par M. le Premier
Prefident Lebret, la Sentence du Bureau fut confirmée avec dé-
pçns.
.
ARR EST
,si te:!. Viguiers,
X. .
ou les Confùls doivent prejider aux Bureaux
. dePotice.
Es Charges de Viguier font des plus anciennes , & ont été
pendant long.tems des plus confiderables du Royaume; ces
Officiers avaient dans. lei Villes l'autorité univerfeUe , & rien ne
s'y fairait que par leur miniftere; la deffenfe des murs étoit confiée
à leur vale\lr, la décHion des differncs entre particuliers, à leur Ju.
rifp,udence, la Gond\il~te des affaires municipales à leur Folitique, à
. l'exemple des anciens Romains, qui vouloient que le SeM~eu~, ml:
Guerrier & le Guerrier Senateur: Mc Pithou dans fonGloiTatre ln v o,
:vicarius, o:bferve que le mot Viguier, fignifie Vicarius\.Princ~.
pis, Lieutenant du Prince; les Viguiers pre~dent aux C~nf~Ils mUlll..
cipaux, & font qualifiez dans leurs ~rovtfions ~ C.apltam~,S pour
Je Roy dans les yiltes de ~eur e~erclce ; de la Vient qu 1,~S font
honorez de l'Epee & dù Baton de commandement, & Tl Ils .ont
feus leurs ordres un certain nombre d'Archers' , afin qu Ils fOlent
en état de veil-1er à la fûreté des Villes, d'y faire le guet, de les
p\Jlrgerdes Vagabonds & de~ Femmes de deba?c~e, d'~,rrêrer & punir les malfaiteurs, contemr le peuple, & repnmer 11l1f61~nce des
. Seditieux; & c'eft en ,quoi conflUe la principal.e manutentIon des
Loix fai,res pour la police d'es Villes.
.
En' 1730. il s~éleva diverfes conteftatlOnS entre les Srs Con~uls
& Communauté .de laVille de Draguigna?, & le S! Marcanto~ne
d'Emen jaud leur Viguier; ils lui difput?lent , entr autres. choies ..
le droit de prefider aux Bureaux de poh,ce. .
.
Les Sieurs Coofuls fe fondoient ftIr 1EdIt de 16?9'> qUl ~ya~t
, d
OlI: ces de Lieutenans Generaux de Pohce , avolt fait
cree es
IH
,
J 'fd'
ce!fer fdon eux, les droits des Viguiers, quant a cette un lC.
'& gue ces Offices fubfi!l:ant encore danS la perfoU1;e des
~:gifirats Municipaux, les Viguiers n'av?ient pas r~co~~re leu~: .
privileges par l'abonnement q~le, la .Pr.ov1l1ce en .avolt fatt , pUIr.
ue ces Offices n'avoient pas ete ftlppnme~.
q Le Sr d'Emenjaud répondit que la réumon de, ces ~~c.es aux
reUl1lon de
C orps cles C'o mmunautez ' n'étoit prefque qu une
D ij
L
'
.,
,
.
,
�t])e la
'deI Jugû Je t;Jolice. Tit. ;iin~.. ~==::==::==:~1.. .911
C~fNletencl
nom la Province n'en ayant fait la referve en faveur des Commu;
naut;z, 'lue pour ernp~cher qu~lque l1o~ve1ole créat~on,. qu'en ef..
o
fet ces Offices contenOIent cenames attributIOns qUl ne pouVOIent
convenir qu'à des Graduez, & ~a plûpart des Confuls ne le font
point,. qu'aioli l'abonnement avoit remis les chofes dans leur pre..
mier état, du moins quant à la prefidence aux Bureaex de Police,
que les Viguiers avoient euë de tout tems , & qui convenoit
IDieux à des Magiftrats pourvus par le Prince, qu'à de ftmples
Officiers Municipaux, le Sr d'Emenjaud juftifioit même d'avoir
fouvent pre·lidé depuis la rêUnion j il ajoûtoit que l'Edit de 17 1 7.
avoit fuprimé tous les Edits qui avoient aporté quelque changement dans la forme du Gouvernement des Villes depuis I~90. &
que cerre fupreŒon de voit fans domte comprendre l'Edit de 1699.
en ce qui concernoit les Viguiers, touchant leurs droits Feur la
Jurifdiéhon de la Police.
Par Arrêt du I. Fevrier 1732. . réndu au raport de Mr le Con ..
feHier de Boade, le Sr d'Erpenjaud fut maintenu dans le droit de.'
.pretider aux Bureaux de Police.
o Ce même Arrêt ordonne que les Confuls envoyeront au Sieur
d'Emenjaud une des clefs des portes de la Ville, qu'ils l'apelleroient toutes les fois qu'ils devroicnt marcher en Corps, avec les
marques de leur dignité, à peine de 1000. livres d'amende en
leur propre ; qu'ils le feroient avertir par un Conieiller, lorfque
i'A11emblée feroit formée, pour aller autrorifer le ·Confeil; & faië
d~enfes aux COBfuis de permettre de .faire batt,re la Cailfe, ou
Tambour, ft ce n'eft en abfence du Viguier: & le Sr d'Emen. .
j aud fur debouté de fa demande d'être payé de fon aŒftance aux
Encheres qui le font pour les Fermes & ventes des biens· de la
Communauté. J'avois écrit au Procès pour le Sr d'Emeujaud.
1
~~==;ï
w
t
T 'I T R E 1 I.
D,'E
.
.
LA' "JURISDICTION
DES JUGES DE POLICE,
. EN MATIERE CR.!MINELLE.
ARR EST 1.
.
')
hands qui apportent dn
S'ils peuvent proceder contre l~s lr!arc ent aux Juges Royaux.
. Btedgâté aux Marc,hez, prJ.v4ttVem .
.
Confuls de la Ville de BrIE S SIS Braquet y & ~egle'~i av oit au Marché du Blec\
oDolle furent ~vert1S '1qu 1'y yreu dOlren t , & ayant vû que
..,...... , t > '
"
0
gâté expofé en vente,.
t en état de proceder
. ~~: le fait étoit , veritable, ils fe ~~rMene RaHfon Subfritut d~
.
. ~
, R evert:egat .
V il
contre le Marchanq notpme
,
u Siege de cette même 1 e ,
Mr le PrOClueur General du Roy" a entre rife, fous pretexte
leur declara qu'il étoic op,pofant, a ;teë;ul co!petenc de connoîtr.e
ue le Lieutenant de ~enecha,l ~to . Le Lieutenant acce~a e~fU1J 'un areil abus , ou d u~ ~el cmne . fiitut ; & après aVOlr fa,lt ?~
Î. PIe ll
oeu à la reqUlfitlon du Sub
't ga~ té pour aVOl[ ete
te lur
,
,
' 1d
fe trOUVOl'
fi 1
verbal fur la qualite du B e qUi de prife de corps ~ & ~e ~~ .ur e
d
.- .
mo U1·ll e' ., loI decreta . ce ven
' eu,r,
.
1S S
0
•
-
~hampc~nfi!~u.e~ pr~onu~e!~
,
�t])e la
'deI Jugû Je t;Jolice. Tit. ;iin~.. ~==::==::==:~1.. .911
C~fNletencl
nom la Province n'en ayant fait la referve en faveur des Commu;
naut;z, 'lue pour ernp~cher qu~lque l1o~ve1ole créat~on,. qu'en ef..
o
fet ces Offices contenOIent cenames attributIOns qUl ne pouVOIent
convenir qu'à des Graduez, & ~a plûpart des Confuls ne le font
point,. qu'aioli l'abonnement avoit remis les chofes dans leur pre..
mier état, du moins quant à la prefidence aux Bureaex de Police,
que les Viguiers avoient euë de tout tems , & qui convenoit
IDieux à des Magiftrats pourvus par le Prince, qu'à de ftmples
Officiers Municipaux, le Sr d'Emenjaud juftifioit même d'avoir
fouvent pre·lidé depuis la rêUnion j il ajoûtoit que l'Edit de 17 1 7.
avoit fuprimé tous les Edits qui avoient aporté quelque changement dans la forme du Gouvernement des Villes depuis I~90. &
que cerre fupreŒon de voit fans domte comprendre l'Edit de 1699.
en ce qui concernoit les Viguiers, touchant leurs droits Feur la
Jurifdiéhon de la Police.
Par Arrêt du I. Fevrier 1732. . réndu au raport de Mr le Con ..
feHier de Boade, le Sr d'Erpenjaud fut maintenu dans le droit de.'
.pretider aux Bureaux de Police.
o Ce même Arrêt ordonne que les Confuls envoyeront au Sieur
d'Emenjaud une des clefs des portes de la Ville, qu'ils l'apelleroient toutes les fois qu'ils devroicnt marcher en Corps, avec les
marques de leur dignité, à peine de 1000. livres d'amende en
leur propre ; qu'ils le feroient avertir par un Conieiller, lorfque
i'A11emblée feroit formée, pour aller autrorifer le ·Confeil; & faië
d~enfes aux COBfuis de permettre de .faire batt,re la Cailfe, ou
Tambour, ft ce n'eft en abfence du Viguier: & le Sr d'Emen. .
j aud fur debouté de fa demande d'être payé de fon aŒftance aux
Encheres qui le font pour les Fermes & ventes des biens· de la
Communauté. J'avois écrit au Procès pour le Sr d'Emeujaud.
1
~~==;ï
w
t
T 'I T R E 1 I.
D,'E
.
.
LA' "JURISDICTION
DES JUGES DE POLICE,
. EN MATIERE CR.!MINELLE.
ARR EST 1.
.
')
hands qui apportent dn
S'ils peuvent proceder contre l~s lr!arc ent aux Juges Royaux.
. Btedgâté aux Marc,hez, prJ.v4ttVem .
.
Confuls de la Ville de BrIE S SIS Braquet y & ~egle'~i av oit au Marché du Blec\
oDolle furent ~vert1S '1qu 1'y yreu dOlren t , & ayant vû que
..,...... , t > '
"
0
gâté expofé en vente,.
t en état de proceder
. ~~: le fait étoit , veritable, ils fe ~~rMene RaHfon Subfritut d~
.
. ~
, R evert:egat .
V il
contre le Marchanq notpme
,
u Siege de cette même 1 e ,
Mr le PrOClueur General du Roy" a entre rife, fous pretexte
leur declara qu'il étoic op,pofant, a ;teë;ul co!petenc de connoîtr.e
ue le Lieutenant de ~enecha,l ~to . Le Lieutenant acce~a e~fU1J 'un areil abus , ou d u~ ~el cmne . fiitut ; & après aVOlr fa,lt ?~
Î. PIe ll
oeu à la reqUlfitlon du Sub
't ga~ té pour aVOl[ ete
te lur
,
,
' 1d
fe trOUVOl'
fi 1
verbal fur la qualite du B e qUi de prife de corps ~ & ~e ~~ .ur e
d
.- .
mo U1·ll e' ., loI decreta . ce ven
' eu,r,
.
1S S
0
•
-
~hampc~nfi!~u.e~ pr~onu~e!~
,
�30
•
Nonob!lant ce confIi<St, les Srs. Confuls. en quaHté de Lieute~
nans Generaux de Police, rendirent une Ordonnance. par laquel.
le ils coudarnnerenr ce Marchand à une amende pecuniaire ,. & lui
con6fquerenr rOll Bled: : C~mme ils voulùrent fait.:e exeGu.ter cette '
Ordonnance, le Sublhcut s y oppera, & en empecha l'execution...
- Les Sieurs Con{llIs porterent leurs plaintes à la Cour, & Revertegat apella de fon côTé du .Becret de prire de corps, • & de toute'
la procedure, dont il demanda la- caiIation. _
.
Ces Plaignans firent voir, que ne s'agiffant que de Pa {j,illpIe.
faute d'un feul particulier, rur une modi,que quanüté de Bled, c'étoit une matiere de baffe Police , & propre à cette Jurj[diétion ,.
privativemenr à cel1e du Lieutenant, puifque le cas n'étoit ,pas:
"'" R oyal, ~i ~ên:e dig,~e d~ pe.ine affli~f~e 'l·d!~U't:tf1timieux que Re •.
vertegat J~,fi:lfio'It qu 1.1 n avolt Ras ~oltdle .!uî-mlIIle ce .Bl~d j l~ais:
\qu'il l'aVOIr acheté dans cet- état cl'un autre Marchand: ;: d'où l'bIll
concIuoit que la. procedure des · Sîeurs:- Confuls ,étOit-jl1Eidi-que" &
celle du:· Lieuten:tnt , irreguliere & incomp~relH'e : Revertegat ajoûtant ~ qu'en, tout cas le Decret de prife de· corps laxé contte lui "
étoit très - injufiè.
- r
'.
,
"
Par Arrêt du 22. Decembre ItIO. prononcé par M . le .Premier'
' Préfident L-ebrer • la Courcaflà. le Decret de prire tIe corps & tou;>
te la procedure du Lieutçnant ,confirma· l'Ordonnanc.e des Sieurs,
ConfuIs. condamna Je Lieutena11t aux. dépens, moderez à 20. liv •.
lX lqi fit inhioiçions .& qetfenfes d'entreprendre fur la. Police de la
Ville. Plai:dant' Mes' Bec. Ganteatlme ,& DëC(>1~i()1."
"
,
, Get Arrêr, eft. fonùé fur l'Edit de. '169~ q' u~ 'porte· q'O€ lCs' 1.ieu_
renans. GÇ!neraux de . Police auront la. villte des Hales, Foires &
Marchez j car ayant ce droit de villte, il faut' neceffciirement qu'ils
ayent l~ ~ouvolr de prononcer ql'lelques Iegeres. peines POUf les"
abus qUI s y peUvent C0mmettl'e • .autremelU il ne lear' feroit pas,
poffible d'y. remedler. ni de les' faire ' ceffer" & leur IUrifdiéhoa
Jue feroit -qu'un vain nom, & un. tit.l~e illu.{oùre!, '
,
<
,
..
,,.
.
<
,
•
,
.•
,
de.! Juge! df Police. Tit. 1J. .
ARREST
S'ils peuvc.nt faire des Proc~dures fi~t'vant les
' tregles
~ judiciaires
.extraordi.
' ,du Palais, ~ condamner a des peZ1Jes cllplta es
.
natres.
. . , d · Officiers de Police ne s'étend pas fur le
A Junfdl'lbon es Il ft b 'e à la {impIe coercition des
grand Criminel, e e e
o~ne , bleifent leulement la bien1 s délits communs qUl
1 d
mœurs, p~ur e
. ' r e munici ale. contre le[que s eféance pubhque , ou ,la dl~clp ln ,
ent p fans forme ni figure de
'1 d'
t proceder lOmmalrem,
..
fi ' 'p .~ figura judictt.
lits 1 s Olyen
procès, de piano, jùte ~ept u, , 1726. Le nommé Dorigni
La queftion fe 'prefenta .~~ 1~. J~~rfeÜle étoit en coûturne de
1
Garçon Patiffier de la V ~ e cl ns la .ru~ des obrcenitez fcanfaire dans fa boutique, & m:~: P:ocureur d~ Roy de la Poli~,e ,
daleu[es devant ~es femme:
lainte ' au Bureau, & demanda 11,n:
qui en fut avertI '. en port "fi P & l'audition des Temoins ayant,ete
-formation; elle -lUI fut perm\ e, d P '.tais Dorigni fut decrete de
:Caite dans 'le flile ·& les. repes,Cc u . a . a'près avoir été int-er.r.Q~é
1.
&
ft tue pn oamer .
, , d'
rife de corps,
con l
,
e l'accufation mentolt
_
entendu fur les charges,
un affront capiral fait
tre infttuite, fon excefIive Imp dinail'e fut ordonné, on y proce,da
, la pl'ldeur : Le proces extraor
.diffinitive qui fut enfUlte
adans le meme
"d
or re, &, la. Sentence
oit banni .pour dix ans de 1a V'l
1renduë , portoit que ·?ongl~l ~~meuré endant deux heur~s fur I.e
le de Marfeille, apres avo~ . f! t Ulf écrit!eau, qui contlendrOIt
Cheval de bois, ayant .iurIMPV~'l~'VE , afin que ~hacunfçût
en gros caraa:~re ce ~~t, 't fait condamner à cette .pel~~.
le genre de cnme qUl 1av~~
dc cette Sentence dlffinlt1ve • e
Dorigni fe . rendit -aPfe an~ocès extraordinaire & de toure :
le
celle qui av Olt ordollne d
ifarion (fondant fes moyens fu ,
. rocedure, dont il deman a, {l ca 'eut a~tcnté aux droits des J uque les Officiers de Pohce av.ol lui par' la voye rigour,cufe
Royaux en procedant contr~
atIon en le condamnant a une.
ges
,
d l" f4
Ban~i[fement; que n'ayan~
même l'extraordinaire e
peine capit~le, .telle .(u~ec~o:voient ni f-aire des.pro:edurf~/l'é~:
territoire m gl-alve, 1 SI , infliger des peines qUI ponen t
.
forme de l'Ordonnance, .111
tat ou la COJldi~~~~ de~ ~ltoyens.
_
L
fa
~
.
ï
· .
,
~n ~u!e~c;~tant
1
~e
•
II.
f
t
r
III 0:
\
r
�".Dt' ta
-32.
C()mpetenc~
,
Juin 17 2 6. pr~noncé par Mr fe
Pre{idenr de Bandol, la Cour calfa la Sentence de procès extraor:'
dinaire & la detioitive ', tenant les informations & le Decret de
prife de co'r ps; & en cet état elle renvoya l'accuré au Li eureant de
Marfei1!e, .P?~r être ordonné contre lui ce qu'il appartiendroit, &
tit des I11h1bmons & deffenfes aux Sieurs Echevins de faire à l'avenir des procès extraordinaires, à peine d'en être informé à la
requête de MT le Procureur General. '
, Par l'Edit de 1699. les Officiers de Police ont' droit de connoitr~ des crimes cap~ta~x.'. de faire pa~ confequeat d,e s, procedures
fUlvant les regles JudIcIaires du PalaIs, & de condamner à des
pe~nes affliétives & extraordi.naires , puifqu'il y eft dit ~ , que 'tes
Par Arrêt dtl même jour
l,.
l
'
Lt;ttte.n~n.s Gener~u~ de Poltce auront la cannoij[ance des affim'blees ttltCt~~s , fedl~to.ns, !Um-tt'ltN ~ dcfordrés qui arriveront à
,
,j occafion d tCetki etllnt hlell ce!tain q,u e ces fortes de crimes font
le plus kmveIit très~graves, & l'Ordonnance de 1670. üt. Ir de la :
competence des Juges art. 2.. met les ,aiT{:mb.Iées illi<::Ï.tes & les fedi,tions au nombre de cas Ro'yaux : mais cette difpofit ion de, l'Edit'
~'!, 1699', ~e ' p~llVOit avoi~ lieu qu'~utant que ces Charg~s auroient'
ete. exer~~es par ~es <?~clers en tltre,. & pomrv"Ws par le Roy"
pal c,e .q,UÛ~ aurolent et~ graduez, ~ cenfez capabl~s d'une pleine
admuuftranon de la Julhce, quant a. leur Jurifdi&iol1 ~ En effet ce
même Edit pone qu'il fera établi dan.s les Villes,. un Lieutenant
~encral d~ ~ol.ice" ~uiaura ~ang &. féance dans les Bailliages &
autres Junfdl(~.t~ons ,~oyates, unmedlatemen.c après les Lieutenans:
Genera,u.x defd1ts Sieges ; ce, qui fupofe un Magifirat ,. un Officier'
de J ufilCe , ave~ toutes les qua.\itez r€quifes "pour, en remplir dignement
OF ces Offices ayant été abonnez
'H
'
C
'les
d fonéhons:
C
" rewUlS
aux
orps e~, ommunautez, & n'étant exercez, que par des Ma 'i.[.
,&. aLUlUel,s, la plûpa!t
grade & fans
...
11, ne conVI~n~r?lt pas, qu ou, leur },alfsat le pouvoir de faire des
ptoCi:edares
cFlll1lnel.lcs,
comme les Jlwes
Royaux & ' de. 'con d am, d
'.
"
'
O.'
ner ~ es peme,s c~pltale.s ; leur conduite feroit fujetre à, des irre.gulan~e~, des ~ql:l~voq-ues & ,des méprifes , qui pourroient orte.r
un ex,treme
prejUdIce
au publIc: L.es ConfuJs des Vl'lle s n ,P
~
.
. r:
' cl
ont mc.~
me Ja~a1s longe , e prendre, eIl- qualité de Lieutcnans G,eneraux
tie 10hce" la. pla.c e que cet Edit leur dQ11l10it aux Bailliages & Se~(fees; ce q~~ fait ·voir qu'ils fe font reconnus inferieurS. à<,
, ' ar~es " & "lu,ds ne pouv.oiendes exer.c er qu'à demi", & très~
,.~nparfait.emellt "
~~ats mUl1>l~lpaUx,
=
~ans
pFatiq~e
'de! 'Juge! de Police~ Tit.11.
imparfaitement; il eft donc vrai qu~ c~s Offi~es. é~ant
33
tDmbe'l. en
main-morte; ils ont perdu leur prinCipale ,dlgmte & <:ette haute
pui{fance du glaive qu'ils tenoient de la mam du Roy, ~yant de:
generé en balfe & moyenne JufHce, ne refiant. aux Maglftr~tS qm
les exercent par {impIe Commiffion, que le drOit de proceder fom~
lnair~ment contre les abus & les délits communs c~nc.ernans, l~
. Police , & d'infliger aux déliriquans des peines ord1l1a~res ; ou
t'on doit -conclurre que ft)es Sieurs Echevl11s de Marfetlle n euCfent pris qu'une connoilfance {ommaire ~es ~étions indécentes
de Dorigni , ~ qu'ils. ne l'eulf~nt condamne qu a d~me~rer un certain tcms fur le Cheval de bOIS , faQs prononcer la peme du banni(fement, leur procedure an~oi.t ~ans- doute été entrete,nuë , parce
qu'ayant une il1fpeétion de .d~rclp11l1e fnr le~ m~urs,' Ils peu,ven: '
ordonner ces fortes /de punmons , pour malOtC111r 1hOOl:et~t~ ~u
blique .' mais ayalJ t voulu proce?er fuiv~nt les ~egles ~udl~la:res
de l'information, & condamner a des pemes capitales,. l,ls etolent
forris de leur état, en s~érigeant en J LIges Hauts - J u{hclers, ta?-dis qu'Hs n'ont qu'une efpece de b alTe Jufrice, comme on a deJa
?
A
clit.
'
,---_._ ---'-.---_. ~---_.~----
ARR EST
.
. Si les 'J'uges des S e1gneurs
pour te Crimi.nel.
Vant l"Edit de
A
III.
; ff,e"At des a.d'aires de' Police'
C0n110tJj w u ·
6 9 9, les Juges des S-eigneurs connoiiTo~ei~t
des affaires de -Po~iCe, tant pour le Civil, que ~our ,le C~m1r
_f':' . t l'Arrêt du Confeil du Ir OB:obre 1 66 5, qm ,reg e a.
1
ne 1, lUlvan
R
ra porte nar BourifdiB:ion des Lieutenans & des Juges o~aux 'd
rI
,
l'
r
'
Cet
Arret
ne
onnant
a C011Jniface tom, 1. IV, 1 nt, 10. pag, 32 ,
.
"ue
. (fance de la police aux Lieutenans & aux Juges Roy"ux d'
1101
, 1'-1·f1'".
L'Edit de I 69 9 ne ero,
1f les li:eux de leur etat)· wemen!:.
. ,, '
.
P~~it pas au droit des Juges des Seigneurs, pmfq l I,t ne d,onnolt
g . t de terrltoire aux Lieutenans Generaux de p o hceCcreez dPa,r
, r b
& r 'Unis aux orps es
POlnEdit. Ces Offices ayant ete
a onnez
e
"
. 1
cet
.
1 fi B:ions des Magifirats MuntClpaux qll1 es
Communautez, es on 1 bornées ainfi les Juges d es Seigneurs
exercen~t,' fontdenco1re P"~~e droit:
connoître des faits de Po1i~
font tOUjours ans e me
.
E '
9
r
de
�34-
'Pe la C()mpi!teNt'e- des Juge:r.
tant pour le Civil
que pour le C'
, ] La q fi'
,
nmme
r
,enta pour le Cnminel le I I ' Fe'
.
ue
Ion
le
pre-~
vner 17 1 3 'l'A d'
•a
u 1ence de la
T ournelle , ~n cette efpece
Le ·
nomme '
Gallaud Fermier dll Pam,
'
V'ID & H '1 cl
'" ut e u lieu de
V a1auns, prevanquoit dans la di!1:rib'
utl
Confuls ayant voulu lui rep r.
r. ?ll qa Il en failoit . les
' "1
relenter la faute & l'
,
comger, 1. s en furent infultez J' ils
,
" exhorter à fe
]uf5.e ~u Lieu , & demanderent l" t; " p0rt~rentl leurs p~aintes au
vancatlOn de ce Fermier que fiur"ml or.illfiatloll , tant far la prec.
'
rec• ues J' l"llliormation
ayant
été 'f<es ID uites 'lu '"1t s en avoient
;ofidamné à des céparacio ns en ve!s';e~ 'la'r,cf J ng ~ ,. Galland fnt
1 e !endttappe1lant de la Sentence
on us & a des amendes;
la faire catTer par incompetence . pardevant la Cour, & voulut
gnc:: urs ne pouvoient pas connoitf;~en~a,nt que les Juges des Seipour le Criminel ; Mais par Arrêt
.al:s de Police, du moins
Sentence fut confirme'e Pl 'dM udlt JOUl' II. Fevriér cett
L S .
.
al am es B l B '
e
e ~~g~eu.r de Valauris étoit interve er us , ec & Ganteaume.
f~ Jtln~dlébon : Cet Arrêt eft co fi nu p~u,r f~ûtenir les droits de
1.:5: qUl attribuë indi!1:inaement~u~rme a 1 Edit d~ Cremieu, art.
nolirançe des faits de Police.
Juges des SeIgneurs la conf(ce,
§2uels l'ont le! piuvrù qui ont droit , ~c. Tit. 11 1.
~~
TITRE III.
A"
JS
,
§2ùels font les pauvres qui ont droit de plaider en premiere inftflnce pardevartt la Cour.
l~~~ 'E M P ER E UR Conftantin dans la Loy unique du Titre
du Code, q1tando Imperator inter pupitlos vet vid. difpente les per[onnes qui font dignes de commi[eration par
leur bas âge, leur état .ou leur mauvaife fortune, de s'adrdTer aux Juges ordinaires pour les demandes qu'elles ont à former, & veut qu'eUes puiifent apeHer direétement leurs parties au
Tribunal du Prince, afin que leur differelld foit d'abord décidé
fouverainement, & qu'elles ne [oient pas tergiverfées par des appeUations. §2!1od Ji pupiUi, vet viduce atiiq. [orttmâ i11juriçî mi"/,,,'4'
Jerabtles, j udicium noflrte fèrenitatis oraverint , pr~fèrtirii cum
alicujtts pote1IJtiam per'borefl"u7zt, cogantur eorum adverJàrii ,
examù1-Ï rtoflro fui copiqm [acere.
)
e'ci\: en fe conformant à l'efprit de cette Loy, qu' on a com.;
pris les patlvres parmi les pedonnes qui ont droit de plaider en .
premiere infiance pardevant les Cours; & l'Art, 12.. du tit. II des
AjournemeL1s, de l'Ordonnance de 1667 " leur permet d'y faire afflgne leurs parties {ans A;rrêt ni C<:n1mi~on , mais ~c~l:ment ~ar
r
un {imple Exploit libelle; & 10.Tique 1 mfianc~ a e,t~ lOtrod?lte
devant un Tribunal Subalterne, Ils peuvent roeme 1 evoquer a la
Cour par un Exploit libellé, ain{i qu'on l~ pratique touS le? ~ours.
es C'efi un veritable efprit d'équité qui a faIt accorder ces pnvlleg
aux pauvres; car s'ils étoient ~blige~ de commence~ par les prem,ieres Jurifdiétions, ils pourrOlent rarement parvemr. ,a un Juge-,
E
1)
-
..
�36
'~els Jo.nt les Pauvres qui ont droit, ~c. Tit. 1 n.
Ve la Compete?tce des Jttge:.f.'
ment abfolu, & en derni~r reffort, faute de moyen; & ceux qu i
ont befoin de la plus prompte expedition , ceux pour lefquels la
Jufiice a été principalement établie, & ail devanc defquels elle
doit aller, pour ainli dire, feroient juflement ceux: qui fe trouveroient privez de fon fecours, & qui gemiroient à jamais fous l'o.
preŒon de leurs parties, pour n'avoir pas la force de les fuivre
dans les differens Tribunaux où elles pourroient porter les caufes
par leurs appels.
Toute la difficulté conufi:e, à fçavoir quel genre de pauvreté
doit joüir de cette faveur: Boniface au tom. I. de fOl1'fecond Re.
cl1ëil li V. II. titre). ch. 8. ra porte un Arrêt du 27. Fevrier 16 73.
qui fit droit au declinatoire propofé par les parties des liommez
Fabres freres , que ceux - ci avoient, en qualité de pauvres, fait
affigner pardevant la Cour: Mr de Vergons Procureur General du
Roy qui portoit la parole, ayant dit' que par Deliberation de la
Cour, les pedonnes miferables avoient été declarées être les feuls
mendians; cependant on ne peur induire precifément de cet Arrêt,
que cette allegation en ait été le motif ~ le Compilateur n'ayant
pas pris foin de nous marquer ,li les Fabres n'éroient qu'un degré auddfus des mendians, leurs facultés pouvoient être airez conliderables
pour les faire exclurre du privilege des pauvres, comme perfonnes
aifées: mais s'il étoit vrai que cet Arrêt iVt fondé fur ce qU,e les '
Fabres,n'étoi~nt pas réduits à la mendicité, la Jurifprudence auroit
chaI~ge , pUl!que nous voyons dans le même tir. chap.lo. un
~rret pofie:Ieur .du 28, Fevrier 168+ qui deboura Me Cefar De-'
. Deidier
dIer du decll11atOlre par lui propofé cohtre Me
fon fils, qu~ l'avoit fait affigner, en qualiré de pauvre, pardevant'
Ja ~0u.r, blel~ que ce- fils fôt Avocat, & qu'il s'en falloit bien
qu Il fut mendIant: Enfin, fuivanr les derniers Arrêts rendus fur
cet~e mati,ere ',.
que no~s al~ons raporter, pour avoir droit de
plalde,r allJ.o~lrd mu en premlere l11fiance pardevant la Cour, il fuffit ~u on f~lt ~aps un etat de neceiTIté ~. c'efi- à-dire, qu'on peut
v~nIr reéla vzr: parclevant la Cour, quoi qu'on ait du bien, fi ce
bl,en. eil li mO~Jque, qu'il. puiff~ à peine fournir aux plus preffans
ber~1I1~ de la Vie, l'on paroit dans l'impuiffance de fuivre le cours
ordl11ane des proces ). fur tout' aujourd'hui que les frais du Palais
fo~~ beau~?u~ plus coniiderables dans toutes les J ul"ifdidions ,
qu 11s ne l etolem autre fois.
&.
0
•
37
•
"E'
ARR EST 11
t
N
172.0.
le Sr Guei'in, Bourgeois du lieu de. Tourves, , pT~~ '
tendit ue la Demlle Bathelemy fa mel'e, hent~er~ grevee. e
feu Probac~ Guerin [on 'pere, avo~t ,aliené à fon pre~dlce \:ss b:~!~
.
ïfaires, & fit, en quahte de pauvre , alllgne~
.
fid~cŒmml ardevant la Cour, pour les faire condamner a l~ rdl:~
poue
p memes
"
b'.I ens,. ceux-ci prefenterent à fin dechnatOl.
. eUTS
de ces
h
tutl~n
fc .
° ue Guerin n'étoit pas reçû au Bureau c ar~; Ils ~ppo .00en\, :ffift~r les auvres Plaideurs. 2° Qu'il, poîfe!1t~ble e~abl~ p0'fl . de bie! cada1l:raux, outre une mal~on &
d'Olt p~ur. 12?4· or1L1S
° u'il avoit le mêtier de Chapeller , &
un pet.lt J~rdlll attenant. \ Q1: tribut journalier; d'où ils conclupollVOlt nrer de fon ~r:aval u~ b uvemel)t la qualité de pauvre,
oient que le Sr Guenn prenlOltda .ut de franchir les Tribunaux ill,
fcous ce nom e rOI
.
our
s
arroger
.
r
A
~t
l'aporté
par
Bmnface
tom,
2.
P ,
' r· ge par un
rte
.
'
feneurs, ayant ete JU
.
~ vre n'av oit pas drOIt de plalag. 39. qu'un Artifan, quolque pelu C'
P
.
. ft
pardevant la our.
.
der en premle~e I~ anc.e
G
ue ce n'étoit pas le Bureau chanLe ,Sr Guerlll .repond~t.' 1
laider en premiere inftance .partable qui dOnl1Ol t le pnvllrge ., ~ Pt pas attributif de Jurifdiéhol1;
•
l C
ce Bureau n etan
devant a our,
fè faifoit as affifier du Bureau, trouvant
que quand le pauvre ne te le B~reau lui refufoit fOll affiftance,
fec0UTS " ou q l
\' rnoins en droit, pat confeq uelqu'autre
r'
noms pauvre, n
".
il n'en etOIt ~as 1.
ardevant la Cour, parce que, ce pnvlreCf a vta p ,
. fi de' s que la pauvrete eft fenq uent , de ve11lr
'«<bl e).
lege ef\: attac h'e a' l a pau vteted). am l '-t"oceder qui foit admll.l.,l
..
He fin e non P
.
Ir'
fible & reconnue, nu
l aritable n'ayant jamaIS Faue en
le deffaut d'afIiftallce du Bur~a~.c:1
'e & la Cour ne s'y étaI.t·
pareil cas ~ ~ue pm.u· une obJe 1011 vam ,
....,
Jamais arrerec,
. biens cadaftraux , Il JuibfiOlt qu,U2° (b.lant aux ~294·, fl~n~~tale à [.,1 fell1rl.1e, & Je~ revenus tre~:
bIens etoit
.
e l'autre parne, avec la mal
Il e p artie de ces
~'r f( l entretien' gu <
,
jn[ufftfans, meme a 10n, eu '1 Deml~c Barthelemy fa mcre., n ayan~
fon & jardin apartenole.nt a a . d la valeur de 600, hv. charge
n pro1?re qu'un C0111 de tene e
de bled' c'efr-à-dire, d'uen fco
11 de deux c h arges
,
d'une penfion annue e, . tout le revenu.
'"
1
ne penuo n qui c,n. ab~rb~~~pelier qu'il avoit été oblige d ~prenare
30 ~le le. U1et:er e
J
A
•
A
�38
/
,
'De !a CompeteNce de.r ytlge.r:'
dans fa jeune{fe, marquait l'è~trêr?e indigen~e dans la9ue~l~ Pavoit
reduit la diillpation qu:on aV?lt ,f~lt de fe~ biens, pUl~qu etant, de
très - bonne famille, Il aVaIt et~ COntraltlt pour avoIr du paIn,
d 'embrafTer -un état fi abjet J' qu'étant avancé en âge il n'avoir ptus
été capable' de fuporter la condition de garçon Ch,a pefier, & avoir
renonc~ au mêtier depuis quelques années J' & d'ailLeurs, que l'Arr.êr qui lui était opofé l'le s'entendoit que d.es ArriGms qoï [Ol)t mai.,
tres, & non des limpIes garçons J' que c'était donc bien ave.c rai ..
fan qu'il reclamoit le privilcge des pauvres. & le droit de plaider
en premiere in!l:ance paraevant la Cour.
Par Arrêt du 2, Juin 172.2, prononcé par Mr le ,Prelidel1t de
Bandol, les pofT'efTeurs furent deboutez de lellr dedinatoire avec '
dépens, fili vant les Conclulions de Ml' l'Avocat General de Gueidan, Je plaidois pour le Sr Guerin ~ Me Baculard pour les adverfaires.
ARREST
,
39
ar Mr le Premier Prefident Lebret , le ~r de St
171:4 . pro;onJ;bEuté de fon declinatoire, avec depeus '1 ~~v~nt les
Efbennefi ut d Mr l'Avocat General de Gueidan. J e ~ al 015 pour
Conclu Ions .e,
' e Baculard our le Sr de St E1henne.
la Dame de Sigom , M
,
P8 la Cour debouta Mr de ClaArrêt du 21 Jum 17 2 •
l '
Par autre,
, la Cou; des Comptes, du declinatoire p~r .UI pro:
piers, Con{ell~er a
, Benoit 'Menager de cette Ville d AIx, q~l
. pofë, co~tre e nom~e~me allvre, pardevant la Cour, bien qU'i!
-l'avoit faIt affigneBr , "t pofi~doit cinq livres cadaihales; ce qUI
Jo.
• frifié que
enOI
,
,
e ces
eut JU ,
fidcrable . car célui-ci ayant prouve qu
eil: un bIen afT'ez co~ 1
!f~s enlions & que toutes les charbiens étoient fujets a. de «r?
et ue rie~ du produit , il parut au
ge deduites ; il ne, IUl r~fc Olt pr ;voir droit de plaider en premie...
cas de la pauvrete reqUl e, pour
r~ in!l:ance parclevant la Cour.
'.
ARREST Ill.
II.
L
A Dame Elifaberh de Sigoin , ayant fait Teparation de biens
avec Noble Etienne de l'Evêque, Seigneur de St Etienne fon:
mari J' ils pafT'erent une con vention enfemble , par laq·uelle le Sr
de Sç Etienne s'obligea en faveur de fon époufe , à une peùlioll
annuelle de 60. liv. lui defempara certains biens fonciers, & Lui fit
diverfes ceffions : La Dame de Sigoin ayant fait lignifier ces cef...
fions aux debitcurs 'deleguez , la plus part les conrefiel'enr; &
comme elle voulut fe pourvoir contre fon mari, pour le fa,ire condamner a lui donner de meilleurs capitaux, elle le fit affigner à ces
,fins pardevant la Cour, en qualité de pauvre: Le Sr de S. Etienne en qeclina la J urifdiébon J. il jufrifioit qu'il payoit exaétement:
la penfion de 60. liv. à la Dame fon épollfe J' il fOLÎtenoft que les
biens fonciers dont elle jouifT'oit , lui raportoient conliderablement J~
ce qui ne pouvoit s'accorder, difoit-il, avec la qualité de pauvre
'q u'elle prenoit, & devoit la faire exclurre du privilege: Cependan~ comme cette Dam';! fit voir que tour ce qu'elle avoit de libre
ne lui produiroit tout au plus qu'un revenu de 100. liv. & qu'elle
ne pouvoit dans cet état être regardée que comme une perfonne
t rès-luiferable , puifque 'cette Comme n'étoit pas feulement capable
de fouroir à fes moindres llcceffitez. Par Arrêt du 1). Fev,der
,
/
. font 1es P au'Vres qui ont droit ~c. Tit. III.
§/.Je!s
"1
avoit deux enfans du premier
E Sr Pelic6t du lie~ de Sel~n:i~lq· du Cecond J' il ~t un Tefra.
lit, Tho~as pc Ple~~~ il infiicua pour fon, hent~r un des enment 'nuncupanf, par leq
1 de 2000, liv. a Thomas, enfant
fans du fecond lit.'
fi~ u~, er~ll legs , & demanda fa legitime,
du premier; celm- ~l r~p~u~afut encore admis 15 00 . liv. ?u chef
qui monta à 45 00 . hv: Il,
t 6000 liv. le~q,udles IUl furent
.
. f: fOlt en t o u ·
l'h ' , .
de fa mere, ce qUl al
fur les debiteurs de
ome.
.
payées par l'herit~er , en ceffion;èlicot pretendit que le Tefrarnent
h
En 172.2. le SIeur T ?m~s l & voulut l$'! faire cafTer, pOUl;
'f d fon pere '~
et01t nu ,
"
, c: 't quelque tems
nuncupan e ,
lemnel qui avolt ete
d
faire' valoir un Teil:amen~ 0
't effet contre 1henter, . evant
avant·
ce pu fce decl'der à l'Audience
,
a u 'p
a r . il fe pourvut rpour'ayant
fi
le 'Juge de Seillans; lai cau e n le Sieur Pelicot évoqua. l'in Jan~~
& étant tombée en reg eme~t:
auvre " pour franchir la unla Cour, en qU~lhlte de Ec celle du Lieutenant du RefPardevant
.'
des Officiers de Sel ans,
dléhoo
,
ue fon
r.
tOI're
lort. '
"fin d ec \.m
a , foûtenant 'rq "
t
L'heritier fit prefenter a
l n'am de pauvre, PUl1,qu etat~
'a li uoit abufivemcnt e
liv il ne pOUVOlt pas e
capital
le nOln .de pauvre ..
.
'qtlaliiie.r te1, qu'011
_. ne ,eVOl
.
L
&.
1:1 ,
A
f:pr~~~v~ J.u~
ÏlndPort~ltltp:p~~~~~lt f~us
>
�40
7J.e la Competence des Juges.
ente?dre que les mendians, & tout au . lus ceux CI
',
pa.rolt gueres plus heureux; qu'une erfollne q u' . O.~l.t 1etat ne
P.
VIllage
d'l1l1
fonds
de
6000 liv
d
dans l!Ilfl
y.
•
< . ne
"Olt pas et 1 JOntt
.
c.es mIfer;lbles, ni a voir droit ,par confe , uent d re J?IS ~u r,ang de
~les de leurs Juges naturels
ou 1 q
, e dlftrallre tes parpardevant les Compagni,es f~{l~er~h:ss, .amemel~~r tout d'un coup'
du pauvre, étoit Medecin &
. '. que d adleurs ce preteuce qui était une nouvelle r~ii( pOUVOIt tIr~r dL1 profit ,de fOll Art;
on
bkà venir re{fcÎ' 'viâ parde pOlurC.1e faIre d~clarer non-recevaLe'
'
.'
r vant a
OUf.
'
St Thomas Pellcot repondoit
"1
. -' .
~al d~ 35'00. liv. qui lui' avoit été cedéq~ulr' I~~JOUllfoit pa; du capiJUs, a compte de fes droits'
f: d
ommunaure de Frea caUle u dépôt q
C
'
,
ue cette Omll1tlnaute avoit fair de tout;es les fi.
qui lui étoit conte11é . q'u'I'1 a ol~lmes fiqu eHe devoit à l'hoirie, &
.
, V o r t con urné 900 r '1' r d
e
eC1l1e,
&
qu'étant
nouve d
;
. IV. a etu e de la
M d
s'adre{foit encore à lui. ue clau ans fa ~rofe~ol~ , perfonne ne
ne avoit-il dequoi 'fou;li1& à 1~1 J~:~nd~ bIen ~U1 lUi re11o.it, .à-'peiabfolument nece1Taire pour fi.
~re partIe de:, ce qm ltll
etoit
,, .
on entretIen . que d
r
I;l ~tOIt gueres moins miferable
ue les . '
.
ans cet etat, if
~e pauvre lu-i étant très-a licabI~ le n~endIal1s!. . & que le nom
tnfrance pardevant la COll~
' . ?rOIl! de plaider en. pretniere
Par Arrêt du J9' Se te' bne POUVOI,t pas lui être conterté.
. p lU re 1722
'
. .
d~Ilt de Piolenc, l'herktier fut déb 'r Pdrol1once p~r M r le Pren:..
d'epens.
.oute e [on declll1~t9ire, avec
~ets font les
.
,
'
~es Arrêts ont Jl!1oé ,que our
aVOIr droix de plaide~ en pP.
~tr~ regarde comme pauvre &
, .
.'
l'CIUlere muance pard
J' . C / '
il eXIge pas une pauvreté entiere - &
. ,.
~vant a our', On
cefft.té de mendier . l1lais f:e l '
qu on paroille ltéduit à la ne& ,.
'
. 11 U ement qu'on foit d·
.
~u on aIt à peine du pain; arce l U ' "
_
ans u~ vraI befoin,
q UI manque pre!que du
lus p ({. i ün e~ pas pof1tble que celui
grands trais de Tribun;l nTec~balre, pm{fe fuivre fa Par rie à
.,
'({'
, .
en 11 unal . 3c
' J'l.
'
1.mpul ance qu'on a "oui hl remed'1er' pa ' c cemme
c
èù à cette
fi'
mus" Il ea Ju11e que rous ce x
. : r cette e pece de Commini~ye~1t droit de j oUir du. benefi qm font dans cet état d'in'digence
rempli.
. c.e " autreme.nt 1'6bjet n'en Ceroit pa;
' .
.
1\
,.
.
J, .
•
ARREST l't._
Tit. UI.
ARREST IV.
A
r
Pau'tire! qtû ont droit , ~c:
'lJ E S V E 'V V E S.
Uand l~ perfonne n eft pas ft ober~e , qu'elle ne puiffe fai ...
re par fon œconomie quelques épargnes , ou trouver du fecours au moyen de fes facultez, elle n'eft pas cenfée pauvre, ni
par confèquent en droit de plaider en premiere inftance pardevant
la Cour : Voici l'Arrêt qui l'a ainÜ decidé.
La Dame Marthe d'Allier, veuve de Me Bacculard, Avocat en
Parlement, ' pretendoit avoir la quatriéme partie de l'heritage de fon
mari, fuivant l'Autentique Prteterea, Cod. undè vir t!) uxor. qui:
veut que la veuve pauvre d'un homme riche ,. puHfe demander cette quarte; elle fit pour cet efFet affigner pa:rdev ant la Cour les heritiers de Me Bacculard , fe qualifiant de pauvre veuve: Ces heritiers firent prefenter à fin dedinatoire, foûtenant que la Dame'
de Bacculard fe difoit pauvre veuve, fans pourtant l'être; ilsjum.
fioient q n'ils lui avoient defemparé en biens fonciers , compté 0\1_
ce dé en capitaux de penfion , pour 45'00. liv. outre une garde-robe'
très-confiderablement fournie, qu'ils lui avoient laiffée j qu'avec de
telles facultes , eHe n'etoit pas a{fez pauvre pour avoiF droit d'amener reflet viâ fes \parties pardevant la Cour, puif9u'elte avoi't'
dans fes mains, & pouVOtt trouver par fon œconomle ou par [es·
emprunts, deqlloi fuivre 1e cours {)f.qinaire des procès. . .
La Dame de Bacculard répondo~t, que les veuves devoient toÛ'~
jours ê.tre favorablernent traüé~s de ta J~{Hce , que .la Loy uni-.
que Cad. q'ua11,do Imp-erator Z1zter p 'upt/lo s . veJ vtd~as , veut
qu'elles pui{fent apeller diretreluent le.urs par.tIes au :tnbunal fouverain, fans difrinébon des pauv~es lU des n~~es , ~arce. q~e l~
condition de veuve cft en eUe-mem e une condltlOl1 tres.mlretab~e,
qu'au refie elle étoiteffe~tivemeD,t t,rès-pauv~e, puifque le pende bi~I1
qu'elle alloit, ne pouvmr fuffire a 1entretemr , n;eme le plus modefrcment ,. & qu'elle ~toit plus pauvre dans [on .e~~t, 'rue ne l~ fe'-,
foit une veuve d'un rang. inferieur, avec la m0Itl'~ 1l10ll1~ de ~Iens,.
parce qU€ celle-ci pourrQit [upléer par un travaÜ fervlle, a fon'
modtque reYe~u ,. .fans être ~~,ligée ~l1X dépenfes conüderables .que
demande ilild.jf,penfahlement l etat cl une femme de bonne f-amille ~
Sc v,euve d'un~ celebre Avocat.
f '
Q
1
�de.! Juge1.
Nono'btlallt ces rairons, par Arret dt1 2,.3· Decembre r 72, 7. la
Cour fit droit au dedinatoire propofé par les heritiers, & con.
,damna la Dame de Baccillarcl aux dépens. Plaidant Me
. our les beririers, Me J ullien pOll1' la Dame de Bacculard.
:p Cet Arrêt a jugé, que pour avoir droit de plaider en premiere
-inftance parcleV2flt la Cour, il faut être dans une paùvreté pure.
ment perfonneIle, & non dans une pauvreté d'état; c'efi _à • dire.
qu'il faut être dans une neceilité naturelle, & nondansune necef..
fité de condition,. car fi un befoin d'état ou de condition fuflifoit.
une perfonne de naiLTance feroit cenRe pauvre, parce qu'eHe ne
pourmit pas entretenir un équipage, ou un certain n.o~bre de domefiiques. & il n'y auroit gueres de perfonncs qUi ne pufTent fe
montrer dans une pauvreté de cerre, efpece, & peu par confequenc
qui ne fuiTent en droit de pretendre de plaider en premiere infiance parclevant la Cour,. ce qui feroit un abus bien étrange, fur toue
,en France, où les J urifdiétiolls étant patrimoniales, l.es committimus font de droit értoit, parce qu'ils vont contre le droit COlUmun & Contre l'interêt du tiers. il faut donc avoir un titre bien
fpecial & bien formel pour pouvoir fe foufiraire à la Jurifdiétion de
fes Juges naturels: or le privilege accordé à la pauvreté pour le
.choix du Tribunal, privi/egittm flri, en: un privilege de pitié &
de compafiion , il ne peut donc avoir poor objet que la pauvreté
elle-même, qu'une pauvreté naturelle, une pauvreté purement per.
f.onnelle, & non une pauvreté d'état ou de mal-féance j c'et1 donc'
à la mifere petfonnelle qu'il faut uniquement l'apliql1er; & la pauvreté de la Dame de Bacculard n'étoit qu'une pauvreté de condition, & non une pauvreté narurelle & purement perfollnelle, puis
que les revenus de fes biens pouvoient lui donner fon neceiTaire
& four~ir à fes be~oins natu.reIs; ainfi bienque la Loy unique Cod.
quando tmperator znter puptilos vet viduas, accorde aux veuves,
aux pupUles & orphelins fans difiinétion des pauvres ni des riches,
le droit d'apeller direétement leurs parties au Tribunal fuperieur,
il faut cependant, parmi nous, rétraindre ce privileae aux Vetlves,
a~lx pupilles & .orphelins q~i ~ont .e{fe(,'tivem~nt pa~vres, miJeraInles perfonte d/cuntur puptilz, v/dUt!! & orphani, . . . . & hoc
ver~m efl fi hi jl11t inopes, Ilot. fur la quet1. 566. de Guipape ;
BOlllface au tOlll. 2,.. pag. 39· raporte deux Arrêts, l'un du 2,.1. No16
ven:bre
39. ~ l'autre du 17. Mai 1647. qui confirment cette
]unfprudence; 11 refulte du premier, que les Demoifelles Regis.
''J)~
4'1,
/
(
ta
C()mpett!'J;~
.r uiont droit, ~c. Tit. III. 43
§;Je!s font les pauvre ~ d Marfeille, s'étoient renduës
tfois fœ\i)rs veuves, de la Vlll~n: Sentence du Jug: ~e Saint
llantes pardevant la Cour,.. d . d' , our leur quahte de veude la même Ville
me
néant, les parties &
& que cette apellanon fut mue
. en devoi-ent connoiL
ves ,
,
rdevant les Juges q\tl
'r!
L fecond
matiere renvoyees pa
, . t des perfonnes anees. e r.
t e parce que ces veuves et?,len
~' ar le nommé Botl1que~,
l'At fit droit au dec1inatolF:- propo e p ni s'étoit pourvûë dlla Demoifelle de
ayant juftifié qu'elle
eétement 'à la Cour., contre ~ll .
bien ne fût pas confidera.
7000 . liv. vaillant '. quOl
chargée de cinq filles
ble par raport à fes" b~[oms, car
.
& de fa m.~re fort agee~
f
ap~UiS
~ ~rm1fo
c;~~re
~voit
~o, ru
Fort~s ~ :e~:~r'qu~t
q~~l~eétoit
~~~~~~~;t;~~~~~
·;!;~.:\t;~~;~~~~~~;~~,tr,;~ :,~~~~~~::~~~~
l!r
~~~·
~iUI~~~~,:~~~~~~~~~w~~~~~~~~~
W. , ~ l.J!V
,, ~ -t..1\ -.t- S1' .Jl'
-.,.,
t~
'Ar'
IoÀU
I.flU •
-~ -.~ i,i\
'.
TITRE IV.
:n E S NO BLE S.
,,
"
. ft
donne Cl CremœU!
, ART 1 C'L EV. de l'~dit.•de Fra~~fi~ &' Senéchaux: .la cooB
Il es & poffdf01res
des
. 153 6 . attribue
le 19· JUln
'"1 ' auxperfOlllle
cl
,noilTance des caufes CIVl es,
ou deffendeurs, & e~ ~au. ......-. fi' n'ils [{lient demandeurs
d ffendeurs : en VOlCI les
Noble.s '. Olt q feulement lorfqu'ils [ont e
{.es cnmmelles,
.
-rt·redite COltr
,fil tiffans en no·
t:ermes. .
UJi llJofdits Juges rellor. , civiles perflnneUes_
Conn.ottroltt az;~utes tes caufes C!) matte7s tant en dema1~da1Zt ,
fal1-S moye~t, d~ Nobles vi'vafl t fJOlil~mel1 , 'oints ayal1t mter!t
f!) pojJe.f[otres es
, ils forant p artzes ou aJ
tles te/dits No-rpt'en dejfén"dnt '~des caufes criminelles iee{qUjans que no[dits'
e§ fan:; fra~:ie1tdeurs, pourfittvts ~ a~fe:ie~rs en prennent la;..
hIes fl!'ont C~ Atelai,ns f!) atttres Juges m
.
"" .
Prevots.
a .
. . . t a1.1 Roy de cettt; ,
; fT. 11J,Ce'
•
fe
plalgnll
ent que toUS. l es No ..connotll a ' ·
Hauts- JuftiClers
Les Seigneurs
, lle porto~t generalemen 'llifs étant dér.o...
en ce que
, h
& des Bah
dH·po{itlO.n, .
iables des Senee aux.
·
] il,
ru
lDtes {erOient JU C
y
•
.
�~
' 44-
'1Je la
Compete'lct
cé par là au droit que leurs J ages avoient de 'Col1noftre des cauIe.9
des Nobles qui relideLJt dans leurs Terrés; & le Roy par fa Decla.
rarion donnée à Compiegne le 2.4· P'e vrier 1)3'7. inr.erprêtant 'c et
Artid; V. declara n'avôiT rien voulu innover au préjudice des Turifdiéhons des Seignems, à l'égard des Nobles 'q ui font naturelle.
ment leurs juftidables. .
Voit/ons & l'tOus plait , que tous ~ chacun nos Vaffaux ayant
:Jttjlice, l'exercent ~ fa({ent -exercer. contre toutesperfl1Utes No6les f2) pJebes , f!) de tOt/tes autres ~a1tjès ~ mcetieres dont la
connoij{ance Jeur a appartenu ~ apartlent, ~ tout ainjl qu'it.;
ont fait é!) pû foire auparavant 11-0fdites Ordonnancés ~ Edit,
ar
JeflJuels n'avons voulu ni ente11-dtt aucunement pr(judicier à
Jeur Juflice ~ exercice d'iceiJes J' mais au contraire, privilegier
~ fovorifèr nofd. Vaffaux, me"me les No6/es vivant noblement,
comme dit e.fl. C'eft ainti que le Roy s'explique à la fin de cette
Declarati.on.
_
.
.
.
Les Nobles qui {ont domiciliez dans des Terres Seigneuriales ;.
ne peuvent donc pas decliner la Jurifdiéhon du Juge du . Lieu,
for[qu'ils y font convenus, ft ce n'eft lorfque la matiere eft priviiegiée , & que les Lieutenansont droit d'en connofrre privativement à tous Juges fubalternes, comme des ca'ufes pour tailles,
pour mariages c1andeibns, &c. L'Article V. de l'Edit de Cremieu
·.ne devant plus s'entendre après cette Declaration, qpe des Nobles
qui font domiciliez dans 'u ne V·ille où il y a feulciment J uftice
Royale, ou Juftice Royale & Scnéchauffée ' j clans l'un & dans
t'autre cas, le ,Noble aillgné pardevant le Juge RoyaJ, peur en
dec1iner la Juri[diébon, & demander fon renvoi pardevant le Lieutenant-, ayant aul1i droit d'y faire affigner fa partic, fi elle eft juf..
ticiable du Roy: Cette Declaration marquant en termes exprès,
que par l'Article V. de l'Edit de Cremieu, le Royen attribuant
aux Baillifs & Senéchaux la connoiffance des caufès des Nobles,
tant en demandant qu'en deflendant, n'avait entendu parler que
des Nobles qui font [es j-ufriciables : Ayant voulu par no!
Juge!. Tit. IV. DE~ NOBLES~
.
4;
.. . f!J .fiavorablement
trader les
trt ~ Ordonnance przvzlegzer
't' Mes en baillant la
E , N,ble, vivant noblWlent , nos
J1if'if;'" (!) differen"
à tOtl,
~;:~oiffance
(!) Jurifdiaio. de le,;' ca;r:'repeté quelques lignes
Juges PlJ"efidtau."e , ce ,qUl e . enc
. .
nOS
:e.
. . , fi
e de cet Artide V. Il
plus ,bas.
D e cette même d1.fpofitl'0t.', am1 qbul
t qu'il eût déroge à
.
. Olt pas no ernen ,
bl
fulte que fi le No e ne VlV
.
d
êtiers bas & rotunerS,
.
,
tdes ernplOls ou es ID
fa qualite en exerçan
. '1
& pourroit etre conveÙ ne feroit pas compris dans ce pnvi
ege ,
l1U pardevant le Juge Royal.
A
t
Guenois , dans fes Conferences des Ordonnances, rapporte 1l1r
cet Article V. de .l'Edit de Cremieu, un Arrêt du Parlement de
Paris, du 7· Mars 15 6 3. qui jugea que les Nobles juibciables des
Seigneurs Hauts-Jufliciers, quoi gue tenant d'eux Fief & arriereP-i ef, ne peuvent pas demander kur renvoi pardevant les Baillifs &
Sellécbaux.
-
des
.
,
•
.
ARREST t
fdiétion Seigneuriale, peut
Si le Noble domicilié" dans t:7...i?u~::tant du Reffort.
_
être convenu· parde vant .
,
.
.
Roan:>.c fe pretendant crea~clers
Uelques Payfans du heu d~d .b pour quelque travail que
d N oble Chriftophle De 1 en ,
de l'ordre de fon Ferc:'
cl s {es terres,
d
t
e
1 s fel~rnes avoi.e nt lait ·an
t du falaüe promis, par evan
ner en
le
firent
ailig
gtlaC eft re!fortiiTant, le qualUI
,
M
.
ues
ou
0
,
1 L · tenant du artlg
·e leuhabitant de Rogn~c. .
. , aIleguan-t pour
l~fiant
\ fin dec1inat01re
L Sr Defideri fit pre~enter a V'Il d'Aix. & non de Rogn;;,
.
e .
"l"
habitant de la 1 e
b' s qu'il y pOllemoyen qu 1 etolt
.
,\ l'occafi'ol1 des letl
. 1 L: uIl -' uelquefols qu a
pardevant e le
ou Il n a Olt q,
. & u'on n avoi't ptÎ le faire affignerntraue qu"11 avoit un dodOit,
,q . .
aifaqs [outenant au co
- ion une Sentence
tenant? AIx. ces) fut rendu fQr cette cont:i1:at e le Sr Defideri
micHe a R~gnac, 1
Se tembre 17 3I . portdllt q~s la Ville d'Aix,
interlocutOIre, du 23: P faire fa réfidence da d
Sentenverifieroit d~ns la q~~~~l~~e; Il fe rendit apellal~t dee l~~~t~ôté Re& nond au LICU
de
b& les Payfans aonnertll l'te' de pauvres.
l t la C
our,
. . 1 en qua 1
.
cc par eva~
.
du fonds & pnnClpa, .
e la Sentence Illquête en ~vofa.~~nle Sr Defideri reprefent?lt qUd'aurant gue s'il
Lacut
cau.fe P,
il auroit dû être afterlo ?1fe e.. u'il fût domictlle a Rogt & non pardevant .le
étoit meme vrai ~s OfflCÎers de RognDac \ ation du 24. Fevner
figné pardevant
.
. il citoit la ec ar
.
.
t
du
Martigues
0
Lleutenan
.
,
Q
tf~er[.
.
\'
pay~mRen
?
qu~
~~i:~l;competente ,~, ~rufhat~I~~
�des Juges . Tit.IV.
~I!
~,•• t'porte uu Arrêt du Parlement de PatiS, du 2 g . Avriln17 t 3· qui
la Competence-
I~37. illtel'prerative de l'Edit de Cremie'
.
[ment juO:iciables des J ages des Se' . U, qUI veutql.:le les NobI~
l'
paft lor[(il' '1
~ur
dl
' 19ueurs
a aufIi jugé que le Noble domicilié dans une Jurifdiého Seigneu.
tial , ne pouv oit être affigné que pardevant le Juge Banneret.
e
Lorfqu'un
Noble qui fait fa rdidell ce dans une terre 5eigneu
[
lez ans eur Judfdiélioo, il alleguoit
,u 1 Sont domiciempb<teNt. Mourgues pag. ;. l'Arrêt du !"a
de Jure fout/al. (5
da , 6. Œ
Mars 16 93. raporté par MC'
.r emel1t
r ,are Il an au
ch de7 Touloufc .'
qUI ca a uoe procedure fake e11 prem"
ap. 2 . do li v. J.
toutes les parties fulfènt N
Infiance P" le Senéchal
quoI~ue.
~~re
par J Edit de Cremieu
"
0 , es • & de la qualité port'
'
fc l'
' ayant ete fenvoy' d
ee.
oyeu e, leu de leur commun domicil . ees evant }:s Juges ' deJ
Parlement
,. du II:")' A vn'1 171 ): rap t'e, un autre Arret d'U meme·
,me endroit de CateHal}' & q.', , 01' e par Me Vedel; fur le me
ret, lorfqu'on l'apeHe devant un Juge plus noble, plus convenable à fa qualité, &- qu'on lui làuve en même - temS un degré de
}urifdiélion, tout paroi{fant en ce cas plus honorable &- piuS [avorable pour lui, en e!fet, la Declaration qui interpréte l'Edit de
Cremieu, en confervant les Vaifaux Nobles auX Tribunaux des Sein
gneurs, ne marque d'autre motif que \'interêt de leur Jurifdlého ,
cependant quoiqueleSdgneur ne revendique pas fan Vaifal Noble,
qu'on veut diftraircde fa Jurifdiétion ; ce Noble, fuivant la Jurifprudence des Airêts, eft aujourd'hui recevable à
de fon
feul chef, fon revoi.pardevant le Juge de la Seigneurie, parce qu'il
eft permis à chacun de renoncer aux honneurs & auX faveur,'.
11ito ben,jicium non datur.
69' if. de d,ver; reg.}ur. LArret
remarqué par M' Vedel cite ci - delfus , &- WUI que Je vIens de
A
d
.
,
u1Jugea
1
man er .fan renvoi devant le lu e d que . e Va{fal pouvoi t deSeIgneur
formé aucune
cl e la
, 'quoique le
V
vendIquer.
11 e en t-ntervention . pDUr 1er~
Il'e~<
dem~·
~e'lSneurie
t
d~mandet
. :enant enfuite à la · Requête
,.
que ce; !"ayfans avoient due~:~o~",?!, qu'il cotlteftoit, it
folt
Uluant ,leur etat j que fi les Pa fan
n e.tOLcnt point pauvres .
v~b~es, a plaider en, preu\iel'le indan s de cette efpece étaient recenfdlébons
Banuare""s'
'
ce pardevant
L
", Q auraIent
plus
d . ft· . la Cour ,les
uJ,.
. ~s_ P~yfans répondirel'lt • . ue 1 .' e JU ,lClables.
declmatoJre pardevant le L' q
e Sr DeGderil n'avoit f.Dnd" {(
micilié dans la VilIe d'A' le&urenanr, que fur ce qu'il fe d'r
1
fi .
IX,
non a L" d
. etre
UOlt 0 -
raporter, en font des exemples.
I~ ~o~te
d.at;on ayant donné lieu. à l~te;fu e Rognac, g
feuau e ec a~.~r ~on-recevable en l'à 1 d-ûcurolre, ce q'Ul devoir-
r
f~~t;t ; qt~ Id'êgardde leur pa~lvr~~:la~it &, n~ù fiPardevant le Lieu-..
r~val
qua Ite e Payfan t ' 'Il " e etOtt l' notoire par 1
prenant que
", eut entrep'
ant a la.d'journée ' qu'il e't Olt
' fieur
~ le 5.r Detid en
ur- ,·
ar rret du 2,2, M , '
ns ,en. vouloir fi' d
~ffi~~ellérs dàeRognac
~
~n
auro.i~
d1Plofafil'~
qu~
le Sr DeGdêri fû~
Rog
&
e aire all'lgne
d
BriUon da t' nae ,
Gon pardevant le L'
r par evant les.
ns on nouveau D' n.'
"
, teutenant du Re(fort
l\.1~tO-J.l11alIe t.n, . v 0 N,0 bl es;. nltm.. Li0•
. ...
t,
lI.
M,.~rel
aud
lerie près la Cour, fe difant Cré.neie,r de feu Sieur
du lieu de Flayofc, fit metrre d'abord aptes fa mort le Scelle a fa
maifo , par le Lieutenant de Draguignan qu'il fit ac.c eder, Flayofc
a
étant ndans [on Re {fort , Le Seigneur du lien apell de
n cetre proc;dute pardevaut la Cour, &- il en demanda la ca(Jano , en ce qu elle
blelfcit \'inrerêt de fa Jurifdill:ion , prétendant que le SIeur
L
A
epells.
. pnllclp.l, &- com enfa 1 ·
Cet Arrêt a'u é . •
.
.
p
es.
petente
j g ,qu. . &cette
iute r l'ocutOlre
. ,etoitillCom
d .. & . fi'lUmatolfe
qu'eSentence
fi
ARREST
e
Siun No ble ft ra,n d'un e 'lur i[dia ion Se j gne. rial , peut ;' adref
fir aU Lieutenant du Reffort , pour ia m'ft.zondu SceJle, daus
une maifon fituée dans cette mêm'e JurifdztJ .
E Sieur Her
de la Ville d' Aix, Secretaire etl Chancel-
tant
cei
Il etOtt que par'de
le
fi que.f
'
. vant 1a cpe
ou e 'cette
1 'Sentence ,- d'a u-·
. uppo ant merne domieilié à R
r qu 1 avolt avancé, qu'm,
gne, pardevant les OJliders d Rognac, on aurolt dIt le· faire atli- ·
~;'~ae;'\e~ ~~ sée~~~~~~lq~:~~~~~,fi~i~lÎi~g~P;~:~;~1~:
In:
~.
~ don~
P
o
ri.le , eft alligné pardevant le Lieutenant, il n'y a que le Seigneur
<i ,eçoive du prejudice de cette procedure, parce qu'onable
fruftre
fauiJurHaiéti
de les droitS, en lui enlevant fan juftici
, le
on
Nob\e n'ayant aucun interêt à redam er la Juftï.ce du Juge Banne-
A
"
47
DES NOBLES.
'
n
•
Herau~
'r p ~ s'adrelfer qu'à [es Officiers, pour faire mettre le 5cene~
u
bl'
l' .
&-aurO
110 i .u Lieutenant, d'autant que les No es n ont pas e pnvI'lege n difuaire les Valf.ul< de leutS Juges tlaturels' La veuve du
~e
�S.
'De ta Competence4&
leur Maurel donna Requete en intervention &
.
Sr
de Flayofe.
'
adhora anx Ii"s du
Le Sieur Reraud reconnoifT'ant "1
. .
cedure , communiqua un ex edien't 1 :VOlt
une mauvaife l'romfer le Juge du lieu. pour 1es féa' p r le~uel IJ offrait d'indemnces qu Il auroit ptî faire pout;.
cette mire de Scellé &. le Sc'
d'
Igneur, pour les fi'
"1
.
'1 Il.
anS 1 nnance, emandant u?au h fi
rais 'lu 1 avoit fait
cl
dure
fût entretenue·~ '' m, aIS
. qcomme
. e~1e
fa P"oce
.
1 fi'ce de [es olli'es
"
~ .-'
SIeur Marq.uis de Flayofc
'1' 1. l~t reprefente de la part du;
du Juge & du Sei neur : u~u 1 s aglf!Ott bien mOlns de l'interêt
g
les ~ropofitions des pa"i~Ji~"d:eC~IUl de la :furifdidion, & que
DroIt public, par Arrét du 14 M OUVOient pas faire deroger au
2
.Cet Arrêt a jugé que le Nobl . <1JYA 17 8. la ProcedurefutcaŒée
Selgne",iale, ne peut fe pour e meme forain d'une
la Jurifdiébon, contre fes P
pardevant les Officiers de'
Cette Jurifiprudence .J- ·
y font domici-liées
'
, Il .
"1 01.'C aVOIr leU à
1 f;
. '.
r~e e ; II Y en a deux Arrêts raportez p!ilS or~e rarfon eu matiere:.
u t. 18,.u. 4. Il faut eaCOFe obf:11erv.er qu' enpar B011lfa.
ce CGm. 3· liv . 1 ...
"
ne peut etre attaqué que pard .'
fi
matlere re.e lle, le _Noble'
que pardevant le Juge du D ;vadl.lt on ~ uge naturel ,. ni attaque.t:
0011 s; un.e J I1rilèliétion
f'.
. . enen eur
fOH q '1 fi'
"
5.eigneuriale ;u · · u 1 s oient domicili~z,
~en,~ una
eft IPdlus ~a perfonne , mais la fitlli1ti Ro~~t1eb;' parce qu'alors.
. u heu.
on es Jens qui {aifte le:.
Mar~uis
des Jugëi Tir. IV.
v~u q~e
art~eslq~ll
A
. En ~natlere criminelle 011 obC<
.
t lere civile. c'eft-à-dire que 1-_ Nerv~ella, mel'ue maxime qu'en 11ladeva
t 1 1. uge d'
' dulÇDeffi
01:1 ecl ne pe t1I t poufIUlvre
r. .
'
. ne
..0 domicile.
que pal1"
'
!lllS. dans fa J urifdiél:ion. Bonifac en eur, ft le crime a été COlllrapor~e' un Arrêt dm 7. Mars 16'C au t~I~. 3· liv.2.. tit. 3· cha .
pourfutvi
qUI 1 il ainl! decidé; &
'lu
Y {oit p'!' domicilié , Autre
du lieu du délit,
porte-par, -le meme Aute.ur " tom._I. ,rret u. 30. J.anvier 166 J . ra....
c.eUe. Iunfp rudence"
- hv .. 1 .. tit, 4- nh2 Q. qui établili'
fi
pe~t e~re
,l,'"
que~par-àeva~:'1
l J~lg~
lf':~:
quoi~
49
NO~LtS:
..
ARREST
fo",
Jurifdidio~
DES
111.
Si le Lieutenant du ReJ!ort d'une Seigneurie, peut connoître en
premiere Inflance des demandes pour Cens contre un Emphi.
teote forain , ~ domicilié dans 1tn autre Reffirt,
Ietre. & Laurens Portail Freres, Fermiers du Marquifat d.
Mangnane , firent affigner devant le Lieutenant General de
cette Ville d'Aix, le Sieur Roux Erophiteote forain, & domicilié
à Marieille', ·en payement d'arrerages de Cens.
. Le Sieur Roux fit prefenter à fin declinatoire, & il en fut dé':
ant
bouté par Sentence du u. Decembre 17'3· il s' en rendit apell
pardevant la Cour. Ses griefs ou res moyens étaient 1·. Q!le la
demande en payem~nt du Cens, étant une aétion rée\1e, n'avoit pû
être portée que pardevant le Juge du lieu,. où les biens étoient
P
limez.
2, o. ~e la connoHrance des- droits Seigneuriaux apartient en
ent
premiere inftance aux Juges des Seigneurs, privativem
à toUS
autres Juges, parce qu'étant principal ement établis pour l'interêt &:
la confervatio du fief, ils font Juges nés de tOUS les differens
n
qui s'élevent pour les droits du fief.
3.. Q!le l'Ordonnance de 1667. titre de la recufation des Juges ;
arti cie 1 1. veut que les Juges des Seigneurs pu illent connol"e de
tout ce qui concerne les'domaines , droits & revenuS ordinaires ou
cafuels, tant en fi ef que roture de la Terre ; qu'ain fi ces Fermiers
n'avo ient pû fe pourvoir ' que pardev ant les officiers de M arignane.
n
feuls Juges competens, non feulement pour la qualité de l'adio ..
roais encore par l'attribution fpedale que l'Ordonnance \eut a faIt
de toutes les demandes de matiere féodale.
4.' Le Sieur RouX difoit enfin, qu' en fupofant que l'.él:ion
tre tUt
perfon
, &: que le Lieutenant fftt competent de ue
connol eute
de
nelle
ces fortes de demandes, ce ne pourr oit jamais être 9 tle v
;
",ant du domicile du Défendeur; &: que comme Il etOl donllcthe
à Marleill , il .uroit fallu du moins le faire
devant le
Lieutenàntede Marreille; qu'ainfi de 'lue/que cÔte qu' on enYlfa.
geât cette
eUe étoit incompetente ? d'autant plus que
, /li; ":
qUI
a~gnet
Pro~edure,
!~ drQi~ cOllced~ ~".~ ~eigueurS
ARRE ST III.
cel.\~
l~reprefentcnt,
�50
.
Ve la Competence
de faire affigner pardevant leurs Juges les, polfedans biens forains;
·en payement des rribl!ts emphi~eotiques, cft ~m priv~ilege fpecial.~
les Juges Ba~~er~ts etant tot1J~ur~ portez ata~onfer leu;. SeIgneur, pui{qu Ils tiennent Jeur dlgntte de leurs mams, & qu Ils en
'peuvent êtr~ deftituez ad Ijbitum , & ft ces mêmes Seigneurs avoient
èncore Je droit de faire afIigner ces mêmes perfonnes pardevant le
Lieutenant, autre que celui dont elles font naturellement jufticiabIes, ce feroit un autre privilege pd~r le même fait & même cau1è; ce qui ne pourroit s'accorder avec cette regJe de droit. qui veut
q~'il n'y puiire jamais avoir deux priviJeges pour ,UI} même fujer •
-en f~veur d'une même perfonne, parce que la faveur feroit exceflive & abuGve. 'Duœ cauf.e lucrativte ,live du~ fa'Oorabilia in
.eundem , jive in eal'ldem rem regulariter concurrere non poffunt.
Les Fermiers repondo~ent que l'aébon étoit mixte, & non pu.
rement réelle; car bien qu'il fût queftion d'une rente fonciere, il
Y avoit cependant un contrat par lequel l'Emphiteote étoit perfonnellement obligé à cette rente; & que dans l'adion mixte, 011
n'eft pas obligé de fuivre le domicile du Deffendeur. quand les
biens ne font pas ftcuez dans l'érenduë de la Jurifdiéhon de fon
oomicile. Boniface rom. 3 .liv. 2. tit. 3. ch. J. rapoite un Arrêt du 3.
May 1678. qui a jugé qu'en adion de regrez, quieft une adion
mixte, on devoit former fa demande pardevanr le Juge du lieu,
où Jes biens [ont li ruez , & non pardevant le Juge du domicile du'
Deffendeur.
2°. Que par l'article 4. de l'Edit de Cremieu, toutes les adiol1S
qui concernent les droits de fiefs, font en premiere inftance de la
connoiirance des Prelidiaux, ou Baillifs & Senéchaux. La totale . "
connoiffance des fiefs nobles en premiere inflance apariiendra à
nofdits Juges Prejidiaux en afiion perfonnelle, hypotequ81ire,
réelle, mixte , ~ dependant de réatité, flit entre Nobles ou
Roturiers; que cette attribution eft faite fpecialemenc aux Prefidiaux, Baillifs & Senéchaux du ReiTort du fief, d'amant' que
c'eft en faveur du fief que la Jurifdidion eft donnée; qu'ainli c'étoit
avec raHon qu'on s'étoit pourvt1 au Lieutenant de la Ville d'Aix,
dans la Jurifdidion duquel Marignane fe trouve litué , & nOll au
Lieutenant de Marfeille, lieu du prétendu domicile du Défendeur.
3°. Que l'article II. du titre de la recufatiôn des Juges de J'Or..
rlonnance de 1677. permettoit veritablement aux Juges des Seigneurs de counoître des droits & revenus de la :terre; mais que '
des Juges. Tit. IV. DÉS No BLES:
S1
.
t 'to"t pas privati vement aux Baillifs &
Senéchaux, l'Ordon·
ee
ne
l
'
I
l
nance difant feulement dans cet article. qu e'
e n ente~d pas exclure les Juges des Seigneurs de conn?ît~e de tout ce q~l conc~rne
les domaines, droits & revenus ordtnatr~s de la, Terre, ce qUl eft
une extenfton de l'article 4. de l'Edit de Cremleu, en, faveur des
Juges des Seigneu;s, & 'nOll une dérogation à cet article, contre
les Baillifs & Senechaux.
,
Par Arrêt du 16. Decembre 17 2 5'. la Sentence fut co~firmee,
fuivant les conçlulions de Mr.- l'Avocat General de Guel,dan. Je
plaidois pour le Sieur Roux, MO. Chaudon pour. les FermIers.
~~~.~.~~~~~:$!:~:~~~~~~~~~
T l T R E
V.
DES COMPLAINTES, OU STATUrS
de
A C
~,f;ere!le •
qu' 011 intente en cas de faiftne ou de
~t ~ 'ft - à . dire la plainte que nous formons ,
1110u,ve ete :scr.oeromes troublez dans la joüiirance d'un fonds,
_
.-6 or f que nou 1·
'{j
d
fc
. fris & faifts que notre VOl ID entrepren
dont nouSft Ol~mes lll~~ porte du p;éjudice en batifTant ou en défur ~otre on s, ou ous a ellons fuivant notre utage, ~ta~u~ âe
. mohffa1ltlt, &fr qf,e;.on d~ l'interdit refritutoire du ~rolt .ClVIl L.
. ~ere e, e . a l .
éte contre celm qUt a com1. If. quod VI - aut clam. q Ut cO~Fcontinnë après avoir été inter.
mèncé des nouvelles œuvres, & q .
lors on demande au Juge
& de tout reparer . car a
,
, d d' (ja
.'
l'
e & que les lieux fotent rerapelle e e 1 er?
d'ordonner la deroohnon de œuvr ~ t'b' ne quid i1t iUo toco 1l0·
' r état 'Denuntlo 1 1
.
.
blis dan~ l ear .pre~le "
Si denuntiatus nuntiatlofJt non.
vi ope~s me tttvlt~!aclas . o·m·fJ;lletur . C1tljas d-d tit. JI. de novt
paru~nt . '.. - re.;,ttuere c T
opens. nuntlat. .
'
dion offeffo ire , doit etre mten..
Cette Complamte etant ~n~
e~e difpofition de l'article 1 ..
tée dans l'an du trou~l~ ; c ~ d ~~6:donnance de 16 67. conforme
du titre 18. des Comp.amtes., e d'd. um jf. qztod vi aut clam: &
$ hoc mter z,,? . .
l'
'
à la Loy fiemp~r 1 5 . /f.' d '
~ aqu. plu'O. arcend. & annee.
à la. Loy AtetUs 14- . e a(J1l1z
G ij
LAI NT E
A
A
f,
_
�,
S'1.
?Je la Compeûnte du J 1Jt U
-
ne compte que du jour que la nouvelle œuvre a été achevée ~ ori
•
•
qu'on a ce«é d'y travailler, quoiqu'elle ne fût point parfaite. Att'/tus autem' ce.dere. ittcipit , ex q1tO id opus faBum perftBum efl,
au.t fier; dejitt, bcet perfeBum non fit, §. annus 4. dtB. L·fèmper.
Ce terme d'une année dl: fatal, & court contre les mineurs & les
àbfens. Lange part.!. liv. 3. ch, 5. La raifon en eft, que l'Ordonnance ne fait point d'e,xception, & que les interdits font de droit
étroit :; que fi on ne fe plaint qu'aprés l'année, on ne peut' venir
que par l'aétion petitoire, ou par l'adion in faé!um' ,. & alors on
ne doit adjuger au plaignant qui obtient les fins de fa demande,
que les dommages & interèts qu'il a foufferts depui.s la mife en
caufe. C'eft la decifion du Senat de Chamberi, raportée par Mr. le
Pr~fident Faber dans fa deffinicion 6, de fèrvitut. ~ aqu. .
L'aétion de Complainte compéte à tous ceux qui peuvent rece~'
Voir du préjudice de la nouvel1e œuvre, bien qu'ils ne foient pas
proprietaires du fonds qu'elle fait {oMuir. Competit hoc interdictum etiam his qui non pojJident ,fimodo eOrfJnt ùttereft. L. competit '
16. in princip. jf. quod vi aut clam. Ainfi le Créancier hypotequaire & l'ufufruétuaire peuvent denoncer la nouvelle œuvre. Cujas
tib.1. obJerv. cap, 16. lorfqu'on prend la voye extraordinaire, en
requerant qu'injonétion fera faire par le Juge à l.'entrepreneur de
la nouvelle œuvre, de la démolir; qu'autrement il fera par lui accedé fur les lieux, pour en dreifer procès verbal, & en ordonner
fur le champ le rétabli(fement ,. c'eft l'aétion du Statut de quereile
au premier chef: que fi on vient par la voye ordinaire ~ en de.
mandant feulement qu'mjonétiol1 foit faite à l'auteur de la nouvelle œuvre, de remettre les chofes dans leur premier état, qu'autrement il fera ajourné pour le venir vo·ir dire & ordonner; c'eft
l'aétion du Statet de -querelle au fecond chef: quand l'œuvre eft
achevée, on ne peut intenter que l'aél:ion ordinaire, quoique l'on
foit encore dans l'an , -parce que l'aétioll extraordinaire n'eft accordée coritre l-œuvre commencée, que pour en empêcher l'ache...
vement, & arrêter le mal dans fOll principe, ce qui demande de
la cele~ité} au lieu, que quand elle eft finie, il ne s'agit pIns de
prevenu 1lDconvement, mais feulement de le reparer , ce qui fouf..
f~c ~n pl~s long trait d~ tems; l'interdit ou la complainte extraor..
èu:aue n ay:ant .pour objet que les ouvrages à faire, & non ceux
q~l fo nt dela faIts, contre lefquels on n'a plus que l'interdit. ff2.!fod
~~ t!u~ c~~m , ç:eft:à:dire, que la feule attiOll irt faélum 10umife au"".
-
'dès Complainte!
ou Statuts de qtù-reUe Tit.\f.
5'3
-regl es ord'nal'res'
hoc. autem ediffum , remediumque
ope ris
l
,
,f}
d novi
'
nuntiatione, adverSùJ' futura opera indutlum el' 'finon a ve; sus
prtCtertta, hoc eft, adversùs ea qUtf l'lOndum faéla unt,. ne ant;
nam Ji quid operis fuerit faqum, quod, fiert non debuzt, ~~rra~
editlum de novi operis nuntzatzone, {§ ertt tran.(eundum,;~ mter
diffum quod vi aut clam, quo~ olim faffum fuent, ut rej'ttuatur.
L. 1. §. I.jf. de nov, oper. nuntza-t .
ARR EST l!
Si tes
L
,
Juge! des Seigneurs Hauts Jufiicier~ peuvent c01tnoltre
des Statuts de ~uerelte au premzer chef
E nommé rSimon Ti«eur à toile du lieu d~ntrecafteaux ;
avoit fait faire derriere fa maifon une efpece cl aqueduc , p~ur
,,
l'
t .des eaux pluviales, & les ' faifoit to~ber pa~ ce mo len
1ecou eme~fon de Meffire Bech Prêtre,' fOll vOlûn: q~l en recedans la m .
,. d' e' Meffire Bech intenta 1 aéhon du Sta.
voit 'beaucoup de preJu ~c . chef' ayant fait acceder le Lieutenant
tut de querelle ~u premle:aire re~ombler l'aqueduc, & remettre les
de Juge fur le heu, ,pou,r . ce ui fut ainfi ordonné: Simon apchofes en leur pre~ler etat) & d~ toute la procedure pardevant le
pella de cette Or. onnance
retexte ue les Officiers des Sei...
Lieutena~~ d~ Bngnolle , X~~~t ~e conndître de ces ces fortes de
gneurs 1'1 etment pas en
J 'fd' étionnel d'Entrecatleaux donna
Complaintes ; le Proc.ureur ur~,. 1te r êt de la J urifdiétion , & pour
Requête eci interventlon P?u~ ,10 d
e' par le Juge du lieu; le
ui
aVOlt
ete
or
onn
faire con fi rmer ce q
-recevable fur fa demande en intervell-·
Lieutenant le declara non d S·
il cafTa cette Ordonnance
1
tion, & faifant droit à l'ape e lmon,
comme nune & incomp~~ente'llant de cette Sentence pardevant la
Meffire Bech fe re~ .i~ ap~ Bruny Seigneur Marquis d'Entre ...
Cour, & Mr. le Con ~ ~r De n chef' prenant le f.ait & caufe de
cafreaux , en apella aUl~l e 0
'
.
,
fOll Procureur j.llr}fdiétlO~t~it de la part des Apell ans, que par l'ar- ,
La caufe plaIdee, on
,
l B 'IJl'~S & Senéchaux ne pou..
es al ).:
'Ed'
d
Crenneu
ticle 19. de l ' lt e
.
'
'nUance
des interdits ou des comlere 1
en
prem
' p, que
a r,
itre
voient conno
.
li
t'entre
perfonncs- rotuncrcs
p1a.intèS en ~as de nouv e ~_ c , '
,
\
�54
']Je la Compete1tCe des
Juge!~
prévention, étant au choi~ des Parties de, s'adreiTer aux Lieute':
nans, ou aux Juges des Seigneurs, lor[qu'elles en lont Jufliciables .
~ qu'ainli Meffire Bech ~'étant. adre{fé aux Officiers d'Enrrecaf..
reaux {es Juges
naturels,
f: •
J
•
dIls'aVOlent pd & dLÎ proceder·' que lUlvant
1l1terpretative de cet Edit , lapr'even~
1a Dec.aratlOl1
.
d'
1 e 15'37.
~
t1ôn ne evolt pus meme avoir lieu en faveur des Lieutena
.r.
D
l'
ns,
pUlIque ~e[te
ec aratIon
veut que 1es Seigneurs falfent exercer
leurf: Ju!l:tce
entre toutes per[onnes
&.
. , . nobles
' & pIebées ' & de t oures
callies
matIeres, tout a1l1li qu ds avoient fait & ptAJ ta'
'E d' d
.
Ife avant
j . It· e Cremieu., ~ comIlle avant c.et Edit il n'y avoit ni Lo ,
nI
9Ul permIt aux PartIes de fe pourvoir. aux Li!u- .
t'e nans, -au prejudIce des Juges des Seigneurs, pour la denonciatiolil
de la .nouvelle ~uvre. ~~e certe Declaration a derogé à l'Edit de
CremIeu qu.a nt ~ ce pnvilege des Lieutenans, & qu'elle a rétabli
les Juge~ des SeIgneurs dans leurs premiers droits,. il s'enluit que
c es derl1l~rs font, feuls comperens de connoître des Statuts de que:"
r,elle en 1un & ,1 autre chef entre leurs J I:lfti ci ables . I.;' article 2. de
1 Ordon,n~n,ce d Henry: Il. du mois de Juin 1) )2. exclut encoré
pl~s p~~clfeme~t les Lleurenans & les Baillifs de cette prerogative
. ~Ul[qU Il leur defel~d expre{fement ~e prendre aucune connoilfanc~
des cau[es. po{fe{fOlres de nouvellete entre les Jufiiciables des Seigneurs, fous couleur. de prévention. Brodeau fur M . LoUet L't B
[omo II. raport.e un Arrêt du
Decembre 1664. qui
Senrenc~ du LIeutenant de Senechal de Poitiers, qui avoit denié
le renVOI
.
,
fi pardevanr
1 J 'f: le Juge du Seigneur des Parties',. & 1'1 'aJoJJ1te
qu a pre ent a uwprudence du Palais eft, que les Juges fubalternes
[ont competre~s pour connoître des Complaintes pour matiere prof~ne, ex.c epte que le cas fût Royal, comme s'il y avoit eû force
~
VIOlence, ou attroupemens illicites.
~'Intimé oppofoit à ces objeétions l'Arrêt de la Cour d
u 14:
JUIlle t 1674. raporté par Boniface tom. 3. liv. 3. tit. 12
que celui qui avoit dénoncé la nouvelle œuvre: &.
~e le fl:atut ~e querell~ , devoit fe pourvoir au Lieutenant; & um
. .ec~nd ~~ Vlllgt Fevner 1671. raporté au chapitre fuivant
ui a
Ordonnan~~,
~o.
1
calfalun~
A
~h
j~gea
ntr~
r~t~~~
'li~u
{;'gela merne ch ole,. co
le Procureur J urifdiéti onnel du
de
'Nal~~sd' qU! avo~t lllrent~ le fl:atut de querelle, contre François
u me me heu ; malS on repliquoit de la part des apellails
qu au cas du prernle.f
. A rret,
~ ~'1 n ' y avoit point de confli6l: ..de Ju.'
'iifdiaio
fi entre le LIeutenant & les Juge) Banne.(ets , mais feule.
t
'Jes Complaintes ou StAtuts de ffl..ucrelte. Tit. V .
~)
l'nent entre la Jurifdiétion de la COUf & celle du Lieutenant; qu'au
cas du [econd Arrêt , la queftiém dont il s'agit n'avoit pas non-
plus été agitée , le Pro~ureu: Jurifdi~ionn~l de ~arons s'~tant d'abord volontairement departl de l'aébon qu 11 aVOIt llltentee devant
les OffiCIers du Lieu, pour fe pourvoir au Lieutenant du Re{fort;
que d'ailleurs il s'.agiffoi,t.: au cas de. ce fecond. Arrêt,. d'un .M,riment qui interefTOlt la rue & le publIc ; ce qUl pouVOlt tenu du
cas Royal.
Par Arrêt, du 18. Juin 1726. prononcé par Mr le Premier Preftdent Lebret, en l'Audience de relevée, la Sentence du Lieutenant fut cafTée, les Parties & matiere renvoyées au Officiers
.d'Entrecafteaùx , pour faire execurer leur Ordonnance (uivant fa.
forme ,& teneur.
'
. Selon le §. '2.. de la Loy non fllum g. jf. de nov. aper. nuntÎat.
la fimple denonciation de la no~velle œuvre: ~'eft-à-dire, l'aéte
extrajudiciaire, par lequel le vOlfin declare a J auteur de la nouvelle œuvre, qu'elle lui eil préjudiciable, doit la faire arrêter [ur
le champ, n'étant plus permis à cet Ent~epren~ur de continuer •
à moins qu'il ne baille caution de rerabbr les lieux , & .de payer
les dommages & interêrs que la nouve.Ile œuvre p~>urrOlt ~auler 9
s'il y échoit. Cùm po.fJem te Îlfre proht~ere, ~U1~ttave~0 ftbt 0p'us
novum, non alias te difican dt JUs h~bebts, quam Ji (àtts ~ederts :
ce qui eft confirmé par le §.ji quts 1. de la Loy fltJ;tlatto 21. au
même titre. Papon liv. 5. tit.4. n. 8. r.ap~r~e u? Arret, par~eq~el
celui à qui la fimpIe denonciation aVOlt .e te faIte, f~t reçÜ a fa 1re
parachever l'œuvre en baillant caution , ~eux qu 11 ;a.porte a~x
articles 9. & 10. [uivans , refuferent la penmffion Ade banr en ~atl
lant caution, parce qu'au cas de ceS ~er?i~r.s Arr~ts, laco~plamte
. l' .o.·on du fl:atut de querelle aVOIt ete llltentee; la radO!) fonou avll
.
.
d' "
l d
dée [ur cette regl e de droit, qu'il convlen~ .nlle'ux. ~Vltq e 0J?ma e, que de le [ouffrir fous l'e[poir de 1 mdemlllte. Pr~flat ttt-
ta~a jura fèrvari , q~tàm poft V1ûl'teratam, cauf an: remed!1tm qtJtei
rere. Henry au tom. 1. liv. 4. ch. 6. quefl:. 82: tra~te la ~e~e que -
.
& '1 decide que même après la complamte mtcntee ,1 Entreuen , 1
.
'1'
b '11 t cau
reneur doit être reçô à faire parachever œuvre en al an . ' •.
p.
cas que le denonciateur ait attendu de porter fa plall~te •
non, en
if'.
& l'œuvre pref'qu'a fa
ue toUS les materiaux fuuent preparez,
.
~n ; il dit que cel:} fut ainfi. ordonné fur [es c0.ncl~fions par ~e ~re: .
' 1 d F ell- &. que le jugement fut acqUlefce par les Parues.,
1
la
e OI l\.,
..
.
fid
�~6 , .
'e/és Complaintes. ou Stattlt.r de querelte. Tit. V.
']Je la Competence des Juge:r~
!a ral[on 9u'iI donne de cette decilion, eft ue le den on .
~lIDputer a fa faute, de ne s'être pas plûtôtqoP il '1' clate~r dOItqu'il y auroit même une efpece de malice de ~ae a e1)trepr~fe, &
fort avancel' l'œuvFe, & de n'en demande l'
part'l de ladrer fi
, ,
1 d'
r arrct, ou' a celfat'
qu"1apres
que toute
a epenfe
eft fait e , & l'e'd·fi
d
IOn ~
r.
'
, ,
1 ce ans un '
<IU 1 le trouveroit expo[e a un per"1 & ' d '
d
etat,
fiderables par le retardement . cet~ d';' ~.. omrnages trop conde Tbefaurus decif. 2 °4, paroi't t ' e, ftl 1ll& 101~ appurée fin l'avis
~
res-Ju e
tres decllive.
A
ARREST Ir.
Si t aétion du Statut de §(Jeretle ,f)
•
.
J
mixte ou réelle j ê!) li elle p t ~' e < une, atfton perfimne~!e- ;
ges de Privilf
~
e~ etre portee pardevant tes Ju ..
.:ge, en vertu dun Committimus.
"
M
tl difoi't que fuivant l'Article
'51
du Titre 4. de l'Ordonhance
cil~ 1.~69. ceu~ qui ont dr0it de Committimus ne peuvent conve·
nl! leurs. ~artl.es pardevaHt les Juges de leurs privileges, que poutcaufes clvlles, poiTefioires & mixtes; que l'aétion qu'il avoir in.t~l:tée, émit purement réeYe, puifqu'dle ne regafdoit que la démolItIOn de l'ouvrage & le. rétablilTement du mur , & que fuivant·
. l:art~de 2;+. clu .~êrn~ titre, les Committimus n'ont pas lieu pouY
l aétlOl1· reelle: l aéhon perfonnelle en: celle qui derive d'un contrat ou d'un délit r btflit. de action. attio.11Um 25. in princ. jf. de.
Il
()bligat. ~ aéfion.
L'a~ion. poiIè~oire ert: celfe qu'on intente contre' ce1\ü qui s'e~
en1pare de ngs blens par force " ou par adreITe, vi aut clam , &
que nous demando.ns provi[oi.rement la maintenuë ou la réinte':
granàe ,. &: ql.:l'il ne s'agiiI'oit ici ni· de· maintehuë , ni:· de réintegrande, . mais feulement de la réparation d'un donunagç réel cauf~
à, fa maireR ;. ce qui étoit un pur. petitoire.
R le Confeiller de Lomba d M '
'
voulut refaire la f d
r ,'
,arqms de l\Jontouroux;
Mr de Thomas M
,a~a ~ , de fa mOl[on, contigtlë à celle de
ces deux Seign;urs a;u~u1~ n~u~~arde. Il y eut contefiarion entre
tenant qu'elle inrereffoit fo
. e fiœnvre >' Mr de la Garde foûdémolir tout ce qui avol't e~t ~~, ,tÎ. des a~es de fommation de.
.
e lait a Ion P' 'd'
& .d
entreprendre fu;r fa maifon en rebâti{fant.
lejU lce·,
e ne plus
Ces aélres n ayant rien operé M
'
.
.
r dl
du Statut de quèrelle au . remi;r .h e a Garde 1l1tenta l'~él:ion
le 10. Oétobre 172-8 le P . c ef, pardevant le Lieutenant
paFdevant Mrs des,
~eme Jour Mr de Monrauroux fe pourvd~
tIe Mr de la Garde e~~:t~, en v.ereu de fon Committimus, con ..
çade de fa mai[on fe'r~it co::;: ~lr&que la reédification de la façon qu'eUe avoit été comm;nc~ee
parachevée de la même fajour il demanda de fe faire d' ~ ; & par antre Requête du même
nées pardevant I.e Ll'eur
ec arger des affignations à lui donenant ave 'h'b"
& deffenfes de
proceder ailleurs que pa cl ' , 1 c ln l mous
de la Garde ayan; été am~:;~n~ a fiChambre des Requêtes >' M~
non pr,oceder , fous prerext~
. ~s . ns, fit, prefent~r aux fins de
Commtttimus ne devoi't p q~e ,s a1~l!ranr dune manere réelle ,le
vo'
cl
as aVOlr leu' & q'
d
."
ye 'par evanc le Lieutenant L
;
' . u ,on eVolt erre l'en ..
fut debouté de fon de~l'
" a caUle plaIdee, Mr de la Garde
mois: il en apella d'ab '-dmatodlre par jugement du 16, du même
- .
~r par evant la Cour.
._'
R
.
-
Il
L'OCtioil-, mixte eft l'aétion par laqud\e les parties demandent
le partage des. b.iens communs " ou la féparation des fonds, paf
bomes & limites, ou· l'exhibibiti.on des titres en vertu defquels
on poffede les meubles ou immeubles, mixtte aéliones font ...~n
.quibus... 'Jtterque afJor cft .,. ut puta jinium' regundorurlf ' familite.:
.erciflundte, communi dividundo, interdiaumuti foffidetis, utrubi'
./léfionis 35. §. mixtte if. de ob/igat. ~ aélio1~. Mr de la Garde ·
concluoit .de là. qu'on n'étoit dans aucun des cas marquez à.1' Ar·
t'ide I l du· tit. 4. de l'Chdonnance· dé 16·69· & pour lefquels le
droit de Committimus .pouvoit avoir lieu; qu' on ~toit. au contrai'l'e.:
.dans le . cas de l'exceptîon portée par l'Article. 2f. du· même titre-.,
fuiVa.nt lequel le privilege de Comrnittimus celTe aux matieres
r,delles, {oùtenant que l'aétion qu'il avok intentéeétoit purement
réelle; il citait la Loi 10. if. de nov.oper. nUlItiat. où l'où l.i t c~s
termes, operis' novi·nuntiatio fit i.n rem. non i~ p~rfonam'; la Loi
derniere du même titre, cum opens nOVl mmttattO faéla eft . . ,
erJJptor tenetul' fjuia nuntiatio op'~r~s nOft .fe~fontC fit, . Cujas' f~r' .
e.es mêmes Loix, morte -denunttatt.1funttatto non jimtur, qUla<
flec perfonte faéla eft, fèd operi, vel rei, itaque rem, ~ rei
p.~[JèJ!orem fèquitur, rei cohteret-110ft perfimtC-.
Il émit répondu de la- part de Mr de 1'v!0ntauto~)t, q~e toute~
lès a6tlons en complainte & de nouvellete, font des aéhons pof.
f~lfoires, d'autant qu'il s'agit toûJours d?uu trouble qu'onnous.cauf~
_ _. .. ..
_
H,
,
�~.
~
-
-- - -::-"-
.
-
TJe la Cem/elu/cc
en entreprenant [ur nos fonds, & que nous demandons de faite Ile:
mettre lelieu dans le même état que nous le po{fedions avant la 110UQ
veUe œuvre, la plainte n'étant proprement intentée que pour Je fait
per[onnel de l'aute~r de l~ 11.ouve~le œuvre ,.& non pour la proprietré
de la cIwfe, dont 11 ne s agIt pOl11t dans ces fortes d'aébons, puif'Jue le~ conclufi,ollS :e~ferment roûjours , cette daufe , fauf de
l ouf:(ut,<:,rc for te petItOIre , qui efr l'aétion réelle, & par confeqùe~t dlffere~t~ de la .premi~re, .& ces deux aétions ne pouvant
pas 'e.tre cumulees, fUlvant 1 ArtIcle V. du titre 10. de l'Ordonnance de 1667. que la Loy I. §. pm. If. de interdiélù, dit même
que les interdits, ou les aétiolls de complainte, font des aétions
p~rfonnell~s, 3nterdiéla,om1!JÏa ticet in rem concepta pideantf;tr ,
'Vt tamen tf/a perflnalta ~nt, Que ~uivant nôtre ufage, la pltî.
patt ~es aébons pureme~t l~eelles, deVIennent mème mixtes, parce
que Ion comprend Ordll1alrement dans la demande. des refiitu"
tion~ de fruits" Ol1 des dom~nages ~ interêts, qui font des pret~ntlOns perfonnelles,. ce qUl' re pratIque principalement dans l'actlon 'duftatut de querelle, ou Ion demande toûjours la démolirron de
la ~ou~el1e œuvre, avec dépens, dommages & interêts, ainfi qu'aVOlt' falt Mr de la Garde, & pal'tantqu'on étoir au cas de l'Artic1~ I. cl? titre 4- .cle~ Committimus, qui veut que les Committi.
mur 'pUliTell~ aV?lr lteu pour !es aétions perfonueIes , polfe{foires
~u.mlxt,es, 1ArtIcle 24- du ~eme titre qui les exdud pour les ma ..
tl~re~ reelles n~ pouvant pasetre oppolé, puifque la pure réalité rie
falfolt pas le fUJet de la contefiatiol1.
, Par Arrêt du 3, Fevrier 17 2 9, prononcé par Mr le Premier Pre-1id,~l1t l:ebret, le, Jugement 'de Meilleurs des Requ~tes fut confirme ~Ulv~nt les Conclufions de Mt l'Avocat General de Seguiurt.
Je plald~~s pour Mr le Marquis de la Garde, Mc Pazeri ,pour Mr
~e Confelller de Montauroux.
'des Juges.
VI.
DES CAS
Roy A U x ~
59'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~;11~~~ ~~ t.l'~~~~W~~~~~,
TIT'RE VI.
,
DES
CAS
ROYAUX.
Escrimes qui intere!rent l'autorité, ou la puHfance Roy~.
le, qui ble{fent la forme & les regl~s du Go.uverneme,nt.,
i...-. . :l'orclre politique établi dans l'Etat, ou l~s LOIX de la <;11f01pline publique font appellez " Cas Royaux, d ~uta~t que par ces
~l1treprifes, le R~y eft offenfe comme R~y', pU1fqu e~les ~~e~ent
une efpece d'independance, & attent.en~ a fa fouveral11ete '. 1 ~rt.
1 I. du Tit. Il de l'Ordonnance Cnmmelle de 16 70 . attnbue ta
conn~i1:rance de c~s fortes de delits aux Baillifs & Scnéchaux , privati vement aux àutres Juges Royaux , & à ceux ~es ~~igneurs. '
parce que l'interêt dQ Prince ne doit ~tr~ commIS 'lu a .ies pro,.
pres Juges, & aux plus qualifiez,: de .la VIent que ~e~ cr~mes ex~
rarordinaires font auili abufivement appellez Cas prtv.zl~gtez, parparce que les Senéchaux & les Baillifs o~t [euls ,le, pn.vtlege d,e les
juger,. car ces crimes n~ [ont p~s, eux-me,mes ,pn~tlegle~, pUlfque
le Cliime ne fçauroit aVOlr de pnvtlege, c eft 1aébon qu ,on a pou~
les faire punir, qui ea privilegiée, plr rapport au Tnbunal qUI
doit en connoître.
ARR E ,S T
y
•
Ti~.
It.
Si la Rebellion aux Ma1zdemens ou Jugemens des Jttges ~ Con.
fols des Marcha1zds, eft Uflt cas Royal~
E Sr Pifan N~gociant du lieu de Salerne~; , avoir obtenu un.e
,
Sentence des Juges & Confuls de M~rfetlle, port:mt ~rtal~
ne acl'udication en fa faveur, contre le Sle~1f Jean Reux. ~go
dant Jd\.l lieu d'Entrecafteaux, avec contrall1~e par corr;) ~~an
ant donné la commiGon pour cette contrall1te ,
l~ Hm 1er
mettan,t en état de l'executer à Entrec~(teaux, & cl arre~er Jean
Roux' il prétendit que la Demlle Auban fa femme, &H l~ Sr Jofeph
,
,-'
IJ
L
..
}!
'---
..
l!
�~.
~
-
-- - -::-"-
.
-
TJe la Cem/elu/cc
en entreprenant [ur nos fonds, & que nous demandons de faite Ile:
mettre lelieu dans le même état que nous le po{fedions avant la 110UQ
veUe œuvre, la plainte n'étant proprement intentée que pour Je fait
per[onnel de l'aute~r de l~ 11.ouve~le œuvre ,.& non pour la proprietré
de la cIwfe, dont 11 ne s agIt pOl11t dans ces fortes d'aébons, puif'Jue le~ conclufi,ollS :e~ferment roûjours , cette daufe , fauf de
l ouf:(ut,<:,rc for te petItOIre , qui efr l'aétion réelle, & par confeqùe~t dlffere~t~ de la .premi~re, .& ces deux aétions ne pouvant
pas 'e.tre cumulees, fUlvant 1 ArtIcle V. du titre 10. de l'Ordonnance de 1667. que la Loy I. §. pm. If. de interdiélù, dit même
que les interdits, ou les aétiolls de complainte, font des aétions
p~rfonnell~s, 3nterdiéla,om1!JÏa ticet in rem concepta pideantf;tr ,
'Vt tamen tf/a perflnalta ~nt, Que ~uivant nôtre ufage, la pltî.
patt ~es aébons pureme~t l~eelles, deVIennent mème mixtes, parce
que Ion comprend Ordll1alrement dans la demande. des refiitu"
tion~ de fruits" Ol1 des dom~nages ~ interêts, qui font des pret~ntlOns perfonnelles,. ce qUl' re pratIque principalement dans l'actlon 'duftatut de querelle, ou Ion demande toûjours la démolirron de
la ~ou~el1e œuvre, avec dépens, dommages & interêts, ainfi qu'aVOlt' falt Mr de la Garde, & pal'tantqu'on étoir au cas de l'Artic1~ I. cl? titre 4- .cle~ Committimus, qui veut que les Committi.
mur 'pUliTell~ aV?lr lteu pour !es aétions perfonueIes , polfe{foires
~u.mlxt,es, 1ArtIcle 24- du ~eme titre qui les exdud pour les ma ..
tl~re~ reelles n~ pouvant pasetre oppolé, puifque la pure réalité rie
falfolt pas le fUJet de la contefiatiol1.
, Par Arrêt du 3, Fevrier 17 2 9, prononcé par Mr le Premier Pre-1id,~l1t l:ebret, le, Jugement 'de Meilleurs des Requ~tes fut confirme ~Ulv~nt les Conclufions de Mt l'Avocat General de Seguiurt.
Je plald~~s pour Mr le Marquis de la Garde, Mc Pazeri ,pour Mr
~e Confelller de Montauroux.
'des Juges.
VI.
DES CAS
Roy A U x ~
59'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~;11~~~ ~~ t.l'~~~~W~~~~~,
TIT'RE VI.
,
DES
CAS
ROYAUX.
Escrimes qui intere!rent l'autorité, ou la puHfance Roy~.
le, qui ble{fent la forme & les regl~s du Go.uverneme,nt.,
i...-. . :l'orclre politique établi dans l'Etat, ou l~s LOIX de la <;11f01pline publique font appellez " Cas Royaux, d ~uta~t que par ces
~l1treprifes, le R~y eft offenfe comme R~y', pU1fqu e~les ~~e~ent
une efpece d'independance, & attent.en~ a fa fouveral11ete '. 1 ~rt.
1 I. du Tit. Il de l'Ordonnance Cnmmelle de 16 70 . attnbue ta
conn~i1:rance de c~s fortes de delits aux Baillifs & Scnéchaux , privati vement aux àutres Juges Royaux , & à ceux ~es ~~igneurs. '
parce que l'interêt dQ Prince ne doit ~tr~ commIS 'lu a .ies pro,.
pres Juges, & aux plus qualifiez,: de .la VIent que ~e~ cr~mes ex~
rarordinaires font auili abufivement appellez Cas prtv.zl~gtez, parparce que les Senéchaux & les Baillifs o~t [euls ,le, pn.vtlege d,e les
juger,. car ces crimes n~ [ont p~s, eux-me,mes ,pn~tlegle~, pUlfque
le Cliime ne fçauroit aVOlr de pnvtlege, c eft 1aébon qu ,on a pou~
les faire punir, qui ea privilegiée, plr rapport au Tnbunal qUI
doit en connoître.
ARR E ,S T
y
•
Ti~.
It.
Si la Rebellion aux Ma1zdemens ou Jugemens des Jttges ~ Con.
fols des Marcha1zds, eft Uflt cas Royal~
E Sr Pifan N~gociant du lieu de Salerne~; , avoir obtenu un.e
,
Sentence des Juges & Confuls de M~rfetlle, port:mt ~rtal~
ne acl'udication en fa faveur, contre le Sle~1f Jean Reux. ~go
dant Jd\.l lieu d'Entrecafteaux, avec contrall1~e par corr;) ~~an
ant donné la commiGon pour cette contrall1te ,
l~ Hm 1er
mettan,t en état de l'executer à Entrec~(teaux, & cl arre~er Jean
Roux' il prétendit que la Demlle Auban fa femme, &H l~ Sr Jofeph
,
,-'
IJ
L
..
}!
'---
..
l!
�,
,~·o
'<]Je ta
'les .1uge!. 'rit. VI.
Competence
Reux, ·un deJes fl'cres, l'eu avoient empêché par voye de fait "
dont il dreifa Procès verbal; Pifan ayant fait informér fur cett~
rébellion, de l'autorité des . 0 ffi ci ers' du Seigneur d',Enlrr.ecafreaux •
.la Dem lle Auban fut d~çretée d'un ajournemenr.,perfonneI, & le
jofeph Roux d'lln affigné j ils furent enfuite condamnez à Ç]H.elqne
'~mende & 'aux dépens. La c~ufe portée pardevant la Cour., ces
:decretez y defl:~and~rent '~a . c~tfatiol1 de la procedure ~ fous pretex·re que la .rebe!1ton .a Ju1hce etant un cas. Royal, Pifan n'auroit pllÎ
(e pOurVOlf qu an Lieu.tenant du Reifort i Ils fe fondoiemfur cet Art.
II. du Tit. lr de l'Ordonn. de 1670. où dans l'énumeration qu'elIe' fait ,des Cas Royaux, dl: c'omprife la rebellion aux mandemens
des OfhGie.rs du Roy, 1tOs Baillifs ~ Senéchaux ., dit cet Article
_connoltr.o14t prlvattVemmt a nos .a'/lttres Juges C!) :à cettx des Sei.
g1te1JtrS, des Cas Royaux, qui fim,t le crime de leze-Mqjejl.é en tous
[es chefs , . . rebejtjolt aux mandeme,1ts émanez de Nous " ou de 1to.S
Officiers; Or • dUàient l€s demandeurs eu ca{[ation, les Juges &
Co~ru,ls ~es .Ma~oc:han~s .-font ,~es Officiers Royaux, :puifque leur
Jun[dIÇt~oil .~fi en;:lanee lmmedlatc~~nt du ~oy ,. on Ce plaint d'u.
n.~ reb.elho~ a leurs ~andem~.11s , a 1eXe~U(lOn de leurs Jugemens ;
çe qm ferOlt un vnu .Cas Royal ., & par çonfequent le J uae Ban-'
neret n'aurait pas eu .d roit ,d 'en connojtre, wais feulement le Lieu.
tenant ,du Reiforr..; aiI~{i I\la proce~ure étant viiib1e.mel1t incompe ..
t~llte& .nu.lle ., eUe dO:1t ,etre caffee..
.
.on Iél'0ndoit de la part de PiCan, qHe les Juges & Conl:ws des'
Marchands ne fon~ q~~ des Magifirats Municipaux, & non des
~l,lg<:s Roya~x , pUlfqu Ils font feulement commis par le corps &
e ommunaute des Marchands pour ex-ercer une ]urifdiétion cart'l14
• laire, (ans être pourvûs par le Roy, n'y ayant que les Provilions
<1.0 .Roy qui . pui{[ent donner à l'Officier le caraétere d'Officier
R oyal '. f~iv~nt Mr Le?ret
fon, Traité de la Souveraineté,. que
les J unfdlétlOns , q nOl ~u emanees immediarement du Roy; ne
font plus au ra,ng des ~ llfilceS Royales, dès qu'elles fO,n t unies au
Corps des habitans ~ ~UW,ant ~oifeau en fon Traité des Seigneuries
ch . I6. nornb. I. ou II ·s explIque en ces termes: Il 'Y a une trOt.
fUm e ~fpece de Juf!ice , q~î n'efl '1ti S,eig1tettr iale , ni Royale;
S favoz~, cel~e quz -appartzent aux Vzlles, qui ne peut ltre
dz~e Sezg11eurtale, parce qu'elle n'emporte au,cune Seigneurie aux .
~z!tes f itr e!leJ'-mérn..es , au.(li qu'elle n'ejl' annexee à aUéun Fief,
ft. eme eUe n eft temi e ai", Fief du Roy , ni d'arttre S eigneur ). mais
s.;
A
.
.
,
??
\
.
.,
DES CAS ROYAUX~
6o,r
'iUe a été concedé.e à une main-morte, fans charge de f eodalité-;
mais en pleine proprie~é ,par forme de privitege, d'où i~ s'enfuit
,qu'elle efi encore moins Royale, que les Juflices des Sezg1't eurs .
, Une autrepreu'Ve que les Juges & Confuis ne fon~ pas Juges
ltoyaux, ë'eft que la même Ordonnance, au même Titre c~ . 2 ~.
'veut que tous Juges pui!fent 'connoître des -r ebdlions comml[es a
' ,fexecution de leurs Jugemens, à la referve des Juges & Confuls ,
.& des 'b as & -moyens Jufticiers; c'efr-à-dire, que l'Ordonnance
;1'efufant 'la connoiifance de cette rebellion aux Juges & Confuls ~
,& aux .bas & moyens jufticiers, & non aux Seigneurs flauts Juft-iéiers, nouS fait comprendre q13.'ils font encore moins Royaux 1
,que les :Juges. des 'Seigneurs ,hauts ]ufriders; 'Ce qui eft conforme
.au fentiment de Loifeau.
, .. Pifan ayant jufrifié par ces ~iverfes rairons ~ que 'les J.ll~es &
Confùls 'ne font point des OffiCIers Royaux , Il concluOlt Juftement que la rebellion à l'execution de leur Jugem~nt , n' étoit ~as
un cas Royal ,& qu'ainft le Juge Banneret du heu de ce dellt ,
avoit pd en prendre connoHTanc·e.
l'
,
Par Arrêt du 9. Aoîlt 173'1 . la 'procedure fut connrmee, avec
.
_
. . "
dépens.
La -même Jurifprudence dOlt aVOlf heu a 1e~ard des re~elhon~ .
commifes à l'execut'ion des Jugemens des OffiCIers de.P,olIce, qm
n'exercent auffi qu'une JurifdiétioR cartulaire ,& mUlllclpale , fan$
pr.ovifions du Roy .
1
•
•
J
----------~--------------~---------
ARR EST'
n.
Ci t'ojfenjè qui efl faite à -u n Juge B anneret. tenant fl'lt A u
o
dience ., ejt un cas Royat.
Aîire Des~hOlllette ~ 'J uge du lieu du V al, .tenoitf-o~ ~udien.
ce fur une affaire experimentale, & avolt no~me d C?ffic~
pour' E xpert un certain particulier qui n e convenOlt paf a ~ .
IVarfot un d~s Procureurs de la caure: C0t;1me ~e Des~lOU ette.a Il,
e le non de cet E xpertfur l'hetiquete qu Ji ten~lt en mam •
o let ~~~rot our l'en empêcher, la lui arracha avec : 101ence : ce
M ! . . 1 d' P .
. r. Ite on porta fa plainte au LIeutenant de
Juge lrnte e cette 1111U ,
,
h " .!o!r Mt M '.
Senü:hal de BrignQlle " fit informer, de fon aut o~lte, "''''. - al:
M
l
"
�'1Je la Competc1/ce
rot fùt decreté d'lUI ajoume-!Ileut perfolmel "il a dl
Cour .de ce decret & de toute la. procedure do P . a par9~'Vant la
ca!TatlOn , fous pretexte d'incompétènce {( .' nt · Il>dema!lda. la
lette n'avoir pas pt1 s'adreiTer au Lieure ' outena~t que Me ~esho\l
tenduë injure; qu'il auroit dû feulem na~t" PO~t v~nger cette prélieu, la ftlbrogation d'un autre Juge
el~an er au Seigneur du
brogé, alleguant pour toute raifon '. pt o;ce . er devant ~e, Juge fufOlmelle entre eux , & Ill: l'u·
, nl11'l",autque s.agtlfal'lt
"
. /1.:d'une
. c~mfe per.
tenant qu'en caufe d'ape! '1 "
:e n etant JUILl~I~ble çu Lieu. fi'
,1 li Y- avolt que la 'J ;f:d
qUI ut en droit de ftatuer fur leu
- d'JI:
d
uru·, h",Llon du lieu.
Me
1
r Iueren
•
.
Des loulette fir reprefetlter au contr:
'
.
.
aIre 0
fa 9ualité de Juge, du privilege des Noble .~ . Q~e JoUiiTant par
vOir au Lieutenant 20 0, e 1
s, 1 avolt ,pû fe pour"
. ,
' . ,,-u a reverence dû"
T '1- .
e',te vlOlee, 'ce crime étoit un CR
' e au fll!Junal ayant
rlO11S des :Seigneurs étant fous laas o~,J , parce que les Juuifèlic'
"
,
prote\...LlOn du R
.1
a d,epames, le trouble qui dl: fait à leur
. oy: qUI es leur
s OffiCIers feani fur leurs
Tnbunaux offenfe le Ro
. '
y comme Roy
.r. ~'l /1.
l'am chef de toutes les Juil:'
d r.
' PUllqU 1 eu le {ouve:f(
.
tces e Ion Royau
&
"1
on tnt,eret d'en faire par tout rdi ed 1
I?e ,
qu 1 eft de
ver le bon ordre qui doit re ner
~~ es dro~ts, afin, de conferde fes Süjets : de là Me D. gh l' ans Etat, pour le bIen general
'1'"
.
es ou eete conc1uo 'c
1
d ont 1 s,agdfoIc, boit r:eguJi.ere & trés.' " l , que, a procedure
Royaux eroient de la Jurifdiétio n d L' JUrIdIque, pUl[que les Cas
Avril 17 20 . elle
fut confirmée a,re de~ Ieutenans. Par Arrêt du 18
.
c epens.
•
C ette dermere raifon filt a a
en fllpofant que les Juges des PsP :emmenft l~ motif de l'Arrêt: cali
"
elgneurs OIent
I".d
conll erez comme'
N o bl es, 1 S ne feroient pas fo d .
po.: ter direétement leurs plai~e~za~o~~ecette feule prer9gat~ve ,.de
qUI leur font faites dans l'adml·/1. ' dutenant, pour les IilfuJtes
lIlLratlon 'e la J /1.'
.r.
, '"
o
es
omlclhez
dans
les
T
d
UlLlee
,
pUllIque
N bl
d
r.
.
erres es Seig
H
" les
ne lont pas en droit de pl 'cl .'
. Qeurs auts Juil: 1ciers.
al er en preml . ' /1.
' "
,
er. 1l11lanCe
pardeVal1t
le'
L leurenant- , fUlvant la J un'fipru dCHee
r.
"
,
H1S) au dlapitre des Nobles.
) q1.U parolt . etabhe ci-def-
,&,nt.
'..Q. ,
1\
l
4
•
'
'des Juges. 'tit. VI. DES CAS ROYAUX~
!A R RES TIlL
Si les §2Jere.tt~s arrivées aux Hôtels de ' Ville , dans tes AffembUes 1!Zunlctpales, font des Cas Rayaux, f!) de la Jurij'difiio1t
dtt Lteutenant, ou de la Cour.
auto. rifoit le Con(eil de la Communauté, en qualité d'Avocat
plus ancien, attendu l'abfence du Juge Royal, le Roy ayant la
Haute Juftice.
Me. Jean Gautier, auffi Avocat du même lieu, étant venu à
ce. Confeil, pour affiftét à la Deliberation, prétendit que le Sieur
Paul ne pouvoit pas l'autorifer, mais bien le Lieutenant du Juge,
fuivant l'ufage qu'il réclamoit '. y ayant eu à ce fujet des contefiations entre eux, & des offenfes reciproques; le Sieur l'aul fit informer de l'autorité du Lieuteli.ant de Brignolle , qui acceda fur le
lieu à fa réquiCttion.
. Le Sieur Gautier prefenta aùffi Requête au Lieutenant, pour.
faire informel' de,fon chef. .
L'lnforinati~n ayant été prife fur la verité 'des deux querelles, le
Sieur Gautier ' fut decreté d'ajourneme'mt perfonnet, & .il ne fut
reùdu aUCUll decret c€mtre le Sieur Paul.
. Le Sieur Gautier (e rendit Apellant ~ardevant la CQur du' de~
cret d'ajou'rnement perfonüel", & de toute ' la procedure, qu'il vou·
loit faire caffer cbilnme nu"lle , pour ' rincompétence du Lieutenant~
foûtenant què ces plaintes étoient'de la reule Jurifdiéhon de la Cour.
Pour juftifièt cette incompétence, il: difoit que toutes les actions qu'on intente pour les defordres arrivez aux Hôtels ge Vil.
le , dans les Aifemblées municipales, doivent être portées en premiere inftance pardevant la Côur .. cette matiere lui étant direéte~
lnent fujette" c-omme relative .ài1x Arr.<~ts d'a.urorifation & d'homologation des Reglemens & S,taruts des COl.n~1~DauteZ, conce,mant
l'ordre qui doit être obferve pour la vahdlte de ,leurs Debberarations, parce que ces trouhl:s forme~t un emp,echemer:t & un
obftacle à l'execution de ces memes Arrets i ce qUl en deVIent une
dependanée ., ,& 'pàr cOnÇ€~tlen~. de la feule, compétence, d~, la Cour,
puif~u'eUe. eft fetil,e en dr~lt d~ Juger les dlfferends, qUl s elevent fur
!~ dlfpofi~~~ll ~ ' !.~x~ç~.lt1~n de [es lug~m~~s.
M
E, J ean-Baptifte Paul, Avocat du lieu de Correns
�6*,.
7Je !:t CotfJpetenc-t'
Le Sieur Paul dut repondre , que les Communautez étant fei
Corps politiques qui cQmp~fent tEflat ' .& l~~ Deliberations, qu'ei:'"
l'es prennent dans leurs Hotels ou Malfons communes, 11 ayant:
pour objet que l'.utili.té· de l~urs Cito~ens ~ cell e dq;: l'Efi:at, les
tumultes & les dltfenlions qu on y excIte. , 1 nt des , Cas, Royaux •.
pui[qu'iIs bleffent l'interêi: du' Roy" & en. choquent la puHfance"
en troublant des AiTernblées q~ùI perm.et, & ~u~ le bien de l'Eff:ae
demande:
JI. dl: vrai, que les Statuts lX les Regfeuyens que les Commu+
namez' fe prefcri vent , pour la forme de leurs deIi?erations, doi-·
v~nt être homologuez par la Cour ,. mais cette l10ll1010gation n'at,;.
rribuë' pas à ·la. Conr la connoi{fance des cOl1reftat,jons aufq.uelles.
aes deliberatioas :donnent' lieu, & qui arr-ivlent ent'fe.1es Confuls ou-,
les Déliberans, dans la chambre du Cot'lfeil;:. parce qlle ce n~efi pa~
l'Arrêt d~homolôgati(!)n: , qui donne .fl.ÜX Comnumaurez le droit &,
le pouvoir' de s'affembler, qu'elles ne tiennent qqe du Roy, q.uL
peut feul permettre à fes Sujet~ de~ s?ér,iger enCo~ps ,,- d.'agir, & de.
fe gouverner comme tels ,. l Arret d homologation , ne faIt que:
. mettre le iceau . à ~ ces Reg!emens &_à ~ ces Statuts, que les COl1ilmu~ ·
nautez ' elles~mêmes ordonnent, & . qui .n!émanent ntlHemenr ' de~,
eour ': aïnli l'on ne doit pas ·dire ' que leS' querelles dont .1 sJagit , .
ayenr 'été :une opoli'tion. à' l'execurion de FArrêt de . la <Cour i elles:,
ont été une opolition à l'executi'Ün des Reglemens &. Statuts de.
la Communauté, .aprollvez ~ & : confirmez .par la. Cour ,..& comme·
f'Üpo(iïtion à' l'executi'o n d'une Sentence confirmée par la Cour ,ne.
f~roit pas de la .jurifdiétion: de ' la. Cour ,. de mêtne f'0PQlitiol1. à;
rexecu-rion ·des Sta.ttlts confjrmez ~ par la.. Co \,l,r ,,.' ne. doit; pas être de,
'la connoi!Tance. de la :Com ,. mais bien des Juges, naturellement
compétens ., .fuiv.ant la nature du delit ; ·d'aucant· mieu.x que fui·va.t.1t.
la Declarati'On cl"l 27; Mars 1 Ç7l8.: les Arrêts d'homologation de,9
Statuts des Corps, . u'affetèent pas aux Cours · qui. les· ont renqus ~
la .ccmnotffance de rexccuticin .'de, c.es mêmes Statuts ,. qt}i eft r.efer."
:v;é'e aux Juges ordinaires" .
Quand l'Arrêt d'homologatioll ' a reformé ' ON fcipprimé -que-lques
Atrides .des Statuts, & ql.1.e la diifenlion concerne la. reformation
ou :la fupreilion de ces mêmes Arti.c1es .,,. en ce . cas la plainte doit
être direaement portée à . la . Cour, . puifque c'ea uniquenwlltt fa
déciflOU qui eft .attaquée, & : que la. diiIenlion tend à l'inexecll.,.
rion .de l'.Arrêt au chef q?l .a tenduJa matiere .Brop~e . àJa .CoQr . .
1
. -- -
... -. .
. -- -
..
lU
raes Jugu: Tit. VI.
nES CA'S ttO'VAUX~
Il ~i a un fecond cas, où la Cour eft feu,Ie
6)'
compéten~ef de cona
- lit e du trouble c'eft quand 1'A([emblee eft authonfee par un
tl01 r ,
Ir. r.
l' h . d
de fes Magiftrats, p~rce qu'alors le t~ou?le ou.enle aut ~nte e
la Cour, reprefentee par fon CommlŒure: amfi quand l A!femblée eft au~horifée par un Deputé de la Cou; , les qu~relles ne pe~·
vent être jugées que par la Cour. ~aud 1AfI."emblee eil: autnonrifée dans les petits Lieux, par le Juge du SeIgneur, ou ~ans ,les
. Villes Royales, par le Juge Royal ordinaire, & qu~le dellt qu on
y commet dl: un de!ït commun, c'eft au Juge du Selgu.eur , ou. a~
Juge-Royal ordin~ire d'en connoître : Et quan? le dellt. eft pr!Yllegié ou Cas Royal, c.'efi au Lie~tenaut ?e Senechal, pUlfque 1n.~
jure n'eft fai!e qu'à la Jufiice qm, a~lthonfe , & que chaque Juihèe eft competente de venger fes lllJlUes, en exceptant les .J~ges
& Confuls des Marchands, & ceux des Bas & Moyens Juibclers ..
fuivant l'Article 2o, du Tir. IX de l'Ordonnance de r, 670,
, .
Par Arrêt du ,.. Novembre 17 2 4, la procedure ~t confirmee ~
fé~nt Mr le Prefident de Bandol, plaidant MC Deville pour le Sr
Gautier, M~
pour le Sr Paul.
f
-
)iL
ARR EST
~..
IV~
Si des injures graves proferée~ C01~tre un Curé for ,une éfIWtlOq
populaire, eft un Cas RO.Jal~
L
A Ville de Berre n'a qu''un puitséroigné pour fournir de l'eau:
, c. - h b'
s la' Communauté voulant leur ea procurer plus
a ies a Iran ,
.
cl
l L-' \I & d'y
t
clelibera
de
faire
des
fontames
ans
e le
d
commo ,emen "
en des pompes & des acqueducs;
amener l eau de ce PUlt,S, a\.}:~~~aus une dépenfe conClderable, on.
comme cela ne pOl~VOlt fe .r. . la Deliberation portant c.ette
V par mallon ).
1
fi t une taxe de. .4'1.
,
1 . Caer' quand on voulut a met-·
impofition fut homoI~guee par a tte 'ü y eut une. émotion po,
' & eXIger cette co
,
1 C (
tre a executlOn
1
articuliers foupçonnant eureCon[uls ~ qdue{~du~~. p l'outragereot par des injures>
Pulaire, ;.' les
r. 1' e,. et efipnt e e mon,
&.
d'av01r 1l1lp r c fi ' . c
d' l'authorité du Juge de Berre'" il t lU10nner
e
&
r. '
les plus atroceS ,
_ d'a' ournement perfonnel , enlUlte
les querellez furent decdretez& J ne a' des bannitTelnens :. ils ap...
'cl -amen es
.met
R
condamnez a es
'devant la Cour, &: donnerent e~
pelleren~ d~ ce~te ~entence par
l, .
A
�75e la CompeteltCC
quête en calTation de la procedure pour incompetence: Ils aIle:
guoient deux moyens prindpaux,. ils faifoient conlifter le premier
,en ce que l'in[ulre dont le Curé fe plaignoit, étant une fùite de
l'oppofition faite à l'exe.cution d'une Deliberation homologuée par
la Cour, il n'avoit pû {e pourvoit que pardevant la Cour; Ils fon·
doient le recond fur ce que cette infulte lui avoit été faite dans
'Une émotion populair.c, & que l'émotion populaire étant un delic
privi1egi~ & de la feule competence des Lieutenans, [uivant l'Art.
II. GU trt. 1. de l'Ordonnance de 1670' il auroit dû en tOHt cas fe
pourvoir au Lieuten~nt.
- Le Curé repondoit 1°. Que l'homologation d'une déliberatiol'l
n'attribuë point de jurifdidion à la Cour, parce que cette homolo ..
gatiol'l n'eft proprement qu'un viJà de la de1iberation , & ' le viJa
ne fçauroit dépoUiller les premiers Juges de la connoilfanee des
'differends, qui peuvent naître fur l'çxecution de .Ia déliberation;
il ·ciroit la declara~ion du 'J.,7. Mars 1718. qui veut que les pre. \
u:iers Juges connOllTen.t des contr.aventions a-ux ·:Statuts des Corps,
Inen que la Cour les alt homologue.z.
'J.,
Ji foûtenoit que le fait dont il s'agi!Tort, n'avoit rien de com,
-mun ;a-vec l'?pofit~on à l'exec~ltio?- cle cette deliberatioll, puifque
.la querelle Jntent~e .!.le XOUl01C .dtreétement ni .indire.étement fur
certe opoficiofl.. ·
.
3°. Que veritahlement tinfuIce lui avoit eté faite dllrant '1!ine
ém,o~ion P'?~ulaire , ,~nais n?ll par, ~.es ~ut~urs de l'émot~on populaire;
qu alOh 11DJure qu Il av OIt reçue, etait un crime rres-differenr du
ICri~1e, d'émocio~ pop~lair~, puifqu'i~ ne fe plaignoit pas qu'on eût
~XClt~ contre lm. une emotl?n ~~p~lalfe ~ mais d.e ce que durant une
-emotlOn pop~laIr~, dO,I~t ~l n et~lt pOH1t l'obJet, les ConfuIs &
quelques Part-lcuhers serment repa.ndus en injures atroces contr~
ItlÏ., ~~r~l1 efp,rit de, ~ain~ 8f- de malice purement perfonnelles, ce
qm n etoll: qu un deItt pnve, & comme tel de la connoiifance du
Juge narnn:i & ordinaire des Parties.
Par ~rrêt du 14. _Mai 1726. la Procedure fut ~onfirmée, plai.
dant M . Bacculard pour les Demandeurs en caffauon, Me. Chau.
4onpour le Curé Deftèl1deur.
.
0 .•
.
'A R RES T
V.
Si le tyoubte caufé à 'lUf, Curé " [aifant le Catechifme , !efl ftn
Cas Royal.
Effire Silvecane. Curé du lieu d'-Anfoüis , fuifant le Cate;
chifine , fe difoit troublé par un nombre q'habitans qui ?an-..
foient à la même heure dans une place, au fon du tambour,. Il leS'fit ,prier deux fois confecutivement les jour~ de Dimanche , de ne
point l'interrompre par ce tumulte, & d~ falr~ ce{fe~ le t,ambo~r autems du Ca'techifme : comme on ne fit 'pOInt d attentIon a f~ pnere .11 fe porta lut-même fur le lieu e~~ fi.1rreli~ le troHiéme Dm~.anch~
fuivant , pour leur reprefenter qu t-ls vlOlotent le refpeét ~~ Ils d:
voient au Service Divin : el>l le troublant dans te tems qu 11 e~el""_
gnoit les principes de notre Religion ', '& qu'il faifo\.t \es fon6honspafioraLes ; çes Particuliers, bien 101l~ d~ fe ,rendre a ~e~ remon:
trances , ne lui marquerent que du mep\lS , 1a~ant t~alte de Bf,a
etin, & menacé mêm.e de coups de batOl: ;. Il fit mformer .Ut
res outrages de l'autorité du Lieutenant cru~mel de ~ette
' d'A' fupofant qu'il s'agifToit d'uu trouble faIt au SerVIce DIV1l1,
un ~:l' trouble ét~nt qualifié Cas R?yal, p~r l'art. n. ~u üt I. de:
t'Ordonnance de 1670. & attribue aux Lleutenans. Deux. e c,es. ~lerellez furent decretez d'ajoumemel1t" perfonael, & ~OlS diffi né;- ils apellerent de ces decrets. & de toute la- proce ure, a leiuant pour moyell de nullité rincompetence du Lleurer:ant , fou~
. pretexte que la plainte di.rigée contre eux, ne re~~rm01t p~ un
. Cas Royal mais un {imple délit commun·, ne s'agl ant 1~e une
. ,
m'e~ellt erfonndle à Meffire Silvecane , & non : un tr~u~:
R1JU!fe. P. . . P D"
. foatenant l '°. O!:le le Catechl[me n ea
hIe faIt au SerViCe. . IVIl1 ,
'.
~
tendu fous le nom de
as tin Service DIVll1,- ne pouva?t etre en.
, n.
& lai
P .
'· · e la celebrauon de nos famts MyllereS
Se~vtc.e 'V~vpn o~u de l'Eglife qui fe faifoit folemnelleme~t
l'ecltanOU es
ces
b d Prêtres a([emblez , le Catechlfàans le Chœur par ~m' 1110~ fire;.
que le moindre Clerc peut
, ,t t qu'une 11mp e 111 ruvdOl'l".
L _
° Q-l'on n'avoit fait aucun trouble
me ne an
faire feul, & meme un, ale. 'J.,. -fi ue la lace où battoit le tamaux fonétiol1~ d.e ~re Sllvecane ~ ~Ude\oo t~as de VEO'liiè , & qu'une
b~UJ> " etoit élO1gnee tout au mGlll
. I=
ïj
M
.,v:ll:
d
.
A
-
l
J
�'des
li grande dHl::allce ne pennerroir pas à ce Curé ,d'avancer que
Juges:
Tit. VI. DES CA~ ROVAUX~
ta
bruit du tambour l'elÎt empêché de faire tranquillement le Cate ..
chifme. & les aillftans de l'écouter avec attention.
.
Meillre 5iIvecane répondait 1°.- Que le Catechifme eil: un vrai
:Service Divin, puifqu'il confill:oit dans la diil:ribution de la Parole
divine, à nous enfeigner les veritez de l'Evangile & les dogmes de
la Foy; que les principales occupations du Sauveur avaient été
d'ini1:ruire & de cdtechirer. Circuibtit JefiJs omnes civitates ~
'cafletla, docms il" Sy1tagogtS eorum, ~ prtCdicans E'vangetium
regni. 'Math. cap. 9. very' 3). 2,0. ~'i1 s'enfallo1~ qien , que la
clifiance entre l'Eglife & la place, où l'on fairoit un fi grand bruit,
, fdt de 200. pas: & qu'enfin ce bruit l'empêchait veritabLement de
le faire entendre du peuple qu'il infrruifolt.
~
Par Arrêt du I3. Septembre 172,5'. prononcé par Mons!. le Pre.
6dent de Ste Tulle, la Procedure fut caffée, conformément aux
-Conclufions du Subftitut de Mr.le Procureur General du Roy.
Il confiait par les dépolitions des temoins, que la diftance était:
environ de 2,00. pas, & le peu de vraifemblance que le bruit du
tambour eût porté de li loin un vrai obftacle à l'exercice de Me!:
, fire Silvecane , fut apparemment le motif de l'Arrêt; car le trou ..
bIe caufé à un Curé fairant le Catechifrne, dl un Cas Royal,. &
c'efr ainfi que la Cour j!a jugé au procès de MeŒre Caillac Curé
du lieu d'Efparron, contre fes Paroiillens. Parmi les crimes dont
HIes accufoit, & pour lefqueIs il fit informer de l'authorité du
Li~ute~ant de cette Ville, il irnputoit à Marguerite Rebuffat d'aVOIr faIt des éclats de rire dans l' Eglife , pendant le tems qu'il faifoit
le Catechifme , & que l'ayant admonefiée d'être plus retenuë , elle
lui avait répondu, en le tutoyant, que l' Eglife était commune,
& qu'elle pouvoit y rire auŒ haut que lui: cette licence lui ayant
ôté la liberté de continuer l'infhuétion P aftorale, cette femme fut
decretée de prife de corps, il Y eut ape! de ce decret & de toute
la procedure, tant de fa part, que de celle des autres querellez,
fo~s pretexte que les faits dOllt Meifire Caillat fe plaignoit , n'étOlent pas des Cas Royaux, mais elle Jut confinl'.,.ée en tous [es
~hefs, par Arrêt du 18. May l72.6. qui fera l'Arrê't fuivant~
,
,
ARREST
VI.
.
'
Si les Habitan! d'un lieu font feuls une ProcejJion publique, con~
tre l'ordre ~ la volonté du Cteré.
Si tes alfiflans à une Proce./fio1't , chantent des Cantiqu'ù à leu".
gré, pour interrompre le Curé.
.
Si on empêche tilt Curé d'admini.flrer te S-acreme11t de ta Pen~
tence,
M
Emre 'Caillat ~ur.é du lieu d)Efp~rron , prefenta Requête au
Lieutenant Cnmmel de cette V Ille le 17. Septembre 1 72, 3 ~
& il 'e xpofa, ra que le ,p remier jour du mois de May ,precedent
les Conftlls & Habitans d'Efparron avoient convoque aU fan des
cloches & fait une Proceffion publique, contre fon ordre & fa
volonté. 2,0 ~e fix jours après, jour ,de l'Afcenfi.on '. duraD:t la
ProceŒon, & lorfqu'il chantait une Hymne de 1Eghfe ~ PIerre
Finaud & Jofeph Cheilan , le firent il1terrompr~ , en :xcitant les
,filles à chanter des Cantiques ell langue vulgaIre. 3 ~e Jacques Rebuffat & Pierre Ribe, accompagnez de plufieurs autres,
l'avoient empêché par leurs tum.ultes & fales paroles, ,?e confer:
fer une fille de fa Paroiife; il s'y plaignit encore ~e.l mru~te qut
lui avoit été faite par Marguerite Rebutfat., do~t.J al parle da~s
l'Arrêt precedent , & que jel ne repetera1 ~as 1Cl : ,.Il dema~ a
u'il fût informé fur touS ces c.hefs de plamte; &. 1mformatlon
q
" . r . M rguerite Rebuffat & Jofeph Chellall furent deayant ete pnle,
a
l h
d' .
t el'
cretèz de rire de corps, Jean-Baptifie A peran aJournen:;en p ,fonnel l~s Confuls. Pierre Feraud & plulieurs autres, cl a~gne;
tous ce's uerellez appcllerent de leurs decret's pardevant la Cou~..
& dcman~erent la caiTatioD de la procedure, fur le foncle,ID:nt]u :l
n' avoit aucun des faits dont ils étaient accurez ~ . qm ~llt e a
y
d T' l·eutenant· que veritablement, furvant 1Art. 1 I.
competence U . L - )
l' d
cl 670
du tit. 1. de la Competence de.s Juges, de Or onna.nce. e 1
~
il peut connoître en premiere lllfiance du trou~le. pUfcblûlC faIt. au Ser
. .
'tant un Cas Royal- malS ds 0 tenOlent que
vice DIVlll , comme e
. '
1 d'
'eux n'étoit au cas de cet Atncle.
.
nu Is e~i~ient la. ~e la Ptoceffion fai:e le I. io~r de. ~al fa~~
M!m.re Cail1~t ! ll'~~o~t pa~ ~n !Io~b!~ fal~ ~~ ServlCe DIYlll, FUll..
-- -
0'
~ - - -- ~ -
-
�,7°
~e
que cett~ ProceffiOll s'étoit faite !ans trouble. 2,0. ~'e tmïs le§
autres ~alts conte~1Us dan.s fa Requet.e de querelle, n'étoient que
des accldens fortu~rs; q~l ne pOUVolent etre compris fous le nom
de Cas Roy~l, pUlfqu~ 1O~d?nna:nce en qualifiant de Cas Ro aL
le trouo,!e fal; au ?er~lce DI.VIn , exige que ce trouble foit un trrl1ble publIc, c eft - a - dtre, fait à deifein premedité & avec attrou~
pement.
,
MefIire Caillat répondoit 10. Q!.le la Proceilion tumultueufe '
que les ' Habitans avoient faite fans lui le I.jour du Illois de Ma/
outre qu'elle renfermoit en foi un trouble au Service Divin ell~
l'avoit e,ncore empêché de faite lui même la Prèc~ffion, fui~al1ir
l"ordre & les ceremonks .de J'Eglife; ~e qui avoit été par coufe.
quent un fecoud trouble d1reétement faIt au Service Divin 2@ ~ .
la licence. des filles à chanter ?es hYl1?ues en Jangue
rant la Ptoceffion du 6.. d1i1 meme' mors,. aVOl't faÏt celTer le €hal1ltr
des. Hymnes de l'Eglifc, interrompu le Curé, dans les fon&iolls;
cunales ~ fol~~nelles ;. ce qui étott encore 'ùn vrai tt:ouble caufé
au ~erv1ce ~lvm. 30°. Qpe l'adminiftration du Sacrement! de Jal
Pemtesce fa'lfant une partie effentielle du Service Divin- l'obfta
de qu'on avoit aport~ à cette adminifiratiG>l1:. étoit un tro~ble biellt
marqué , ~ait au. Service J?ivin;. que li, l'Ordolurance' veut q~e ce
nr?uble fOlt publIc', pour e~re Cas Royal. , ce n'eft pas à dire qu'il~
fOlt ~eulernent t:ouble pu~ltc ' t- qaand il dl: f~it par 3ttroapement OUl~
avec force pubhque ;, qu.rl dl trouble puhlic , quand il. oit excité~)Uvertement
& volonta'ltement
dans: un lieu publl'c ' '&' que ces..
•
•
ft,
r.
1!'ro~s Cl':conllances i'e. rencontroi,eut. dans tous, les fa.its dont il [e~
plalgno1t.
~
Par Arrêt du, 18~ May 1726. la Procedure flit cmllttrmée.
1\
,
vulgair~ ,du~
o -
ARR. EST
-'
,
V r f.
"
S i U1t . Cur é fait des' exhortations i11j1Jrieujès d' la- Fille qu'itt.
,marz:, f!) des retroches outrag,éan!à: la mere prefonte.
S z u,,,, (uré m~ttrazte ~, . exced~ 1ur'!nt kt Ve"}res" le 8. Sacrement expofè, une FzUe, ~ Z11jurte ta Mere..
"
.
M
CAS ROYAUX~
71
-pOur recevoir la Benediétion nuptiale; ce Curé leur dit publique..
{llent dans fon exhort<ttion , qu'ils devoient fe conduire à l'avenir
plus fagement q~ils n'avoient fait par le patre, & reparer par une
vie exemplaire le fcandale qu'ils av oient ;'donné par leur honteux
commerce; s'adre1fant enfuite à Jeanne M--ourarde mere de Marguerite, qui étoit prefente, il lui dit qu'eHe étoit encore plus cou ..
.pable que fa {llle, pour avoir été caufe de fon infarne libertinage.
Jeanne Mourarde avoit une autre-fille preique imbecille) & qui
était .quelquefois dans l'Eglife par fes indecences & fes fimplicitez
un fujet de di1l:raél:ion au peaple. Un jour de Dimanche, cette
tille étant fur un banc, durant le tems de Vêpres, Je S, Sacrement
expofé, & n'Y' demeurant pas avec toute la reverence convenable.
Meffire Laurens qui s'en aperçut. vint la prendre rudement par le
bras, & la chaffa de l'Eglife à coups de pieds, la rnere lui ayant
1 reprefenté qu'il devoit fe contenter de la faire fortir . fans l'exce·,
..der fi inhumainement , il lui répondit P'!-f des paroles três- ihltl"
tieufes..
'
Ce Curê fut queretlé pour toutes ces inCultes pardevant l'Offidal Dincefain de MarfeiHe, & il fut mis hors de Cour & de pro.cés. Il y eut apel de cette Sentence pardevant l'Official Metropo.
litain d'Arles, & cet Official la confirma.
Les Mourardes apellerent encore comme d'abus pardevac; la
Cour de la Sentence de l'Official de Marfeille .& de toute la pr?cedure , pour les faire -d~clarer nulle,s: f{)~s 'pr~texte que les faIts
dont elles fe plaignoient ,etoient ~es d.elits pnvrlegl ez ou Cas Roya~x,
& que l'Official de Marfeille il aV,ol,t pas dû proceder feul , & f"ns
apeHer le Lieutenant en confOrl1:11te des Ordol1l1a~ces,'
. '
On difoit 10. Q!ie l'injure faite aux futurs manez a la Bene?lc..
a l
tion nuptiale, & enfuite à la rnerede la fiUe , ne regard?it, :. adminiftration du Sacrement en elle· même ; que le Cure il etol~ pas
querelLé pour la vahdïté ou l'invalidité du Sacreme~t;ce ~\ll auroit été purement de la conlloi1Tan~e du Jug.e d'Eghfe ; malS pOUf,
avoir contrevenu 'à la forme exteneure du Sacrem~Dt ; que le de. d C ré confiftoit à faire des pieufes & charItables exhortaVOlt ,u
u
l B d'Gr
t'ale
tions auX futurs mariez, en leur donnant a ene 1 Ion. nup 1, '
& non as à les outrager, & à les deshonorer par des ll1~e(~h~es
. fA
p. ce qui alloit contre les regles politiques de la dlfClphne
ln ames ,
Ir.
R
l
,{ e le Roy eil:
oe l'Eglife, & intereffoit la puiuance oya ~, pm qu
"
r
. QrdQnnatPurde la fOIn~e eJ).te~leUIe des Sa~ren1eDs .
e
.10U
veram
". - lA"" '" ... '
,
'
,
l
'des Juges. 'Tit. VI.
la Competente
Arg.ueritre Mourarde du Heu. de Saint Marcer' "s'etant prè~·
,, . ' fet'
'Mill
' Li~utaud' 9'
u5e a,
e r.e L au&eus. r.~Oll Cu~~ ~y"e,c!~ nonuué
DES
7
r
�7 1J
•
ties 1ufU. 'rit. Vl. DES CÂS RO~AU-tz:
:De Itt Compettnu
&. le proteéteur de l'ord~e public', que .les Curez doivent obCervet
en les conferant à fes SUJets; & Mefilre Laurens ayant viQ~é la
veneration, le refpeél, la charité, qui doivent accompagner J'admi.
nifiration des Sacremens , avoit violé cet ordre public, & bleffé.
l'autorité fouveraine i qu'ainfi cet offenfe regardoit le Roy comme'
Roy.', & ne p~uvoi~ p;1~e,r ~ar confequen't que pour un déH~ pri.,
vilegl e , dont 1OfficIal n etoIt pas competent de connoître. fa Ju'"rifdiélion étant bornée au delit commun.
2 El Que les mauvais traitemens que ce Curé avait fait à la fille imbecille de Jeanne Mourarde, durant qu'on chantait les Vêpres', & en prefence du Saint Sacrement expofé " lés injures gra.
ves & infamantes proferées contre la mere " parce qu'elle fe pl ai- ,
gnoit de ces excès, étaient un vrai trouble fait au ServiceDivin ~
& un autre delit privilegié , pour lequel l'Official étoit auffi incompetant, ces fortes de crimes ne pouvant être jugez que par les,
Lku.tenans, fuivant l'Art. II. du Tit, If de la competence des Ju- ,
ges de l'Ordonnance Criminelle de 1670. & qu'ainfi cette pro~.
cedure devoit être caŒée,
On répondoit de la part de Meffire Laurens, que la forme ex-terieure pre(crite pour l'adminiftration du Sacrement de Mariage ....
avoit été obfervée; & que fi les exhortations qu'il avoir fàites à,.
Marguerite Mourarde & à Lieutaud, paroiffoient un p~u vives.,
c'eft que le fca'fldale qu'ils avoient donné avoit été puhlic, &
qu'on Re pourroit lui imputer en tout cas que d~ n'avoir pas atr.ez me-nagé fes corre étions ; ce qui ne pourroit jamais paffer que po-u r'
une faute bien legere , puifqu'il n'avoit pas eu iatenrion d'offenfer
ni d'injurier ces Epoux, mais feulement de les faire amender, &
<le les porter à. vivre faintement dans l'état où ils alloient entrer ~
& la mere à leur donner de meilleurs exemples.
2° Qu'à l'égard de la_conduite qu'il avoir tenuë contre l'autre:
:fille de Mourarde, bien loin qU'Dll dût l'ape1kr ou rrouble fait au.
Service Divin, elle n'avoir pour objet q.ne d!empêcher ce même
t-roHble; cette fille commenant danS' l'EgIHè des illdecences & des-,
immodefl:i~s qui excitoient parmi l<ts affiftans des exclamatiol~S &..
des tumultes dont toute l'EglHè étoit troublée.
Comment pourroit-on accufer d'un trouble f'lit au Service Divin, celui qui étoit dans l'exercice aétuel du Service Divin, &
q~i b.ien loin d'avoir [eulemen~ la peofée de fufcirer t e trouble ~
n a~~~t agi a\.l çontraire
que pour
en éloigner la caufe ; que s'il Ce
- - - -_.
-.- .--- - - _. - - --. -.- - çomporta..
. . . ..-,-
''3
comporta un peu vivement dans cette occafion con;re cette fllle
fi
& dit des pa1fQles H.cheufes à la mere, ce n~ fut ~u"un, eff~~ de fo,~
zéle, peut-être un peu o,:tré, ~ mais ~eam:nollls pl~tot a ,l,ouer qu ~
blamel1 , puifque ce n'étOlt nt par hame nt par mah~e ~u IlJes aV01t
hautement reprimées , mais par des mouver,nens q.Ull1 aVOlent pour
Qbjet que la reverence qui ei\: dû.ë à l'Egltfe & au St ~ac:.ement
. qui étoit en évidence;: que ce n'étoit donc que par une' equ.lvoqu~
volontaire qu'on appelloit ce trait de fan ar?eur pour la m~lfon d~
Dieu, un delit privilegié" puifqu'il pourrolt tout au p~us etre ac·
€ufé de n'avoir pas été capable de ~e m?derer dans les Juftes t,ran!=.
ports de fan zéle ; ce qni ne menterOlt pas fet,üeme~t la mOllldre
l'epreheofioa. , ainfi que l'Officiall:a~oit :econnu en- 1a~folvant fur
touS ces chefs, de plaintes; & qu ~lll(i ~ ape1 comm~ cl abus de i,a...
ProceJure & de la Sentence de lOfficlal de Marfetlle , fou~ pr~
texte qu'il s'agHfoit de délits privilegiez, ou Cas Royaux, n aVOlL
aucune forte de fondement legitinîe,
"
·" d
MaiI730.prononcép'arMr,lePrelmer Preuç!eot.
Par A tret u 2.
d"
. abu
Lebret, la Procedure fut confmnée, ayantete lto y aVOlr . s.
plaidant Me Chaudon.
r
1
- -----------------------------_
_-...
ARREST
VIII.
"
1 ,1:: p .b"c Je la Communion ejl un délit purement Ecck.e reJ l'!JS tt bt UI
. <t
~é
flajlique ou délit commun, ~ non pr'tvt egt, , " ' ,
.
Si les Libettes diffamatoires forment tm. deltt prwzlegte, ou cas
Royal.
de Noble
Charres
· . 'f\-/r
A Dame
lV.l.arguen"te u'Se Pallàdan 'veuve
.
~
, 'r,
d'
'll
de
Tarafcon
recevOIt
dans
iamaHon
es
V
l
d
cl'
Aaar
d
,
e
a
l
e
'
"
d
J
.
. ,
::J d
l' & de l'autre Sexe, pour y Jouer a es .eux or ..
pedonnes e .L:n
dinaires & permiS, . , d' 1 ~ ine Ville & MdIire Calvet [on
,M.cffire PO~~~~ds~;e br~mao~~~r cette Atfémblée qu'ils croyoient
Vlcalr~ ou Se
.' l D
d'Agard comme une PechereŒe
.
'
'11
&
regardoient a ame
h .
cruume e,
'
'11 ' oninj{)n de la Demoifclle Cat erme
publique; H'~ayant pas mel eure [', (1'
cl t
L
d' Agard :~t~;l~~ Paques'de l'ànnée 1708 , la D'ame d"Kgard s'appr~~
Aux
, te Table avec plufiems autres per[onnes, pour t~ .
cha ~e la Sam
. . ' M ffirc CaLvet étant venu aporter ce p"a~
cev.ü.lt.l~ Co~nmun~on,
e. . -'
,"
K.. .
•
�'4
,
1Je la Cotnfetntcc
~e vie, starrêta quand il fi.~r ~ l~ ?ame d' A~ard, ~ ,lui prefeu,tant la
Ste Hofiie, Madame, !tu dlt-Il a haute,volx: Votla votre Vteu, 'ê!)
je ne vous Je d~#nerai p~s que VOU.f. ne J::-omettiez pubtique'!leni
de faire cejfer t AJlèm6leeJèandaleuft qu tlya dans votre maifln;
allez, vous êtes indigne de le recevoir.
\
, MefIire Pomet applaudit au procedé de fon Secondaire, il de.'
dara même que la Demoifelle Catherine d'Agard devoit s'attendre
.à un pareil affront; ce qui prouvo~ fOll concert avec ]Meaire Calvet.
La mere & la fille prefenterent Requêre à l'Official de Tarafcoll
le 17. Avril même année 1708, pour faire informer fur ce refus &
()utrages , contre Mellire Calvet & Mellire Pomet; l'information
ayànt été prife, ces Q!;lerellez furent decretez d'un'aaigné.
Dans le même tems, il tomba dans les mains des Dames d'Agard
un écrit fort injudeux i leur honneur,. elles reconnurel1t qu'il
'étoit l'ouvrage de ces Curez, & demanderent qu'il fôt auai infor~
mé contr'eux {ur ce Libelle diffamatoire: cette nouvelle procedure
bt rendre de nouveaux decrets contre les accufez.
Alors les Dames d'Agard requirent l'Official de faire appeller le
Lieutenant Criminel d'Arles', pour proceder enfemble, attendu que
les faits dont elles fe plaignoienr , étoient des crimes privilegiez ou
cas Royaux~· ce qui ayant été fait, & le Lieutenant s',érant rendu
à Tarafcon, il in!huilit le procès conjointement aveé l'Official, &
il intervint Sentence de procès extraordinaire: après que 'les Te.
moins eurent été recolez & confrontez, le Lieutenant fe retira,
& rendit enfuite une Sentence deffinitive, par laguelle il condamna
J~s ~ereHez a des reparations publiques, au biffement des mots
injurieux contenus
& aux dépens; l'Official pro. . dans le Libelle,
.
ll10nça certames pemes canolllques.
Toutes les Parties interjetterent des appels {impIes de la Sent ence du Lieutenant ,. Mr le Procureur General en apella auffi à
minima, & les Curez donnerent Requête, pour faire traiter cette
affaire au petit Criminel,. mais par Arrêt du 3, Juin I7Io,la Cour
les en debouta, & ordonna qu'il feroit palfé outre au jugement du
procès dans r état.
Alors ces QucreIlez appellerent comme d'abus des Sentences &
des procedures de l'Offici:d , de la Sentence du Lieutenant, & Y
j~ignirent un appel {impIe de fa procedure. La decilion de ces derl1leres appellations dépendoit principalement de fçavoir , ' li les faits
pour lefquels on accu~oi~ ces Curez) étoienr une matiere purement
_"0
_
_
_ _
_
•
__
.
".
'des Juge!. Tit. V,I. DES CAS ROYAux:,
7;
fi irituelle ou délit commun feulement, d'autant q~ en l~e c~
IfÜfficial ~uroit commis un abus en appellant le, J~g~ ecu 1er, d
en l'a(fociant au jugement d'un procès, qui auroIt ~te pure~entb u .
r. Il.
J
R
1 auroit auul commIS a us,.
Relfort Ecclel1anique ,. ce uge oya
1 elle il n'auroit
en prenant connoi{fance d'une plainte, pour, a~~
Ue pour inpoint eu de jurifdiéhol1 ; & fa procedure aurOlt ete nu
competence.
1 fi d 1 Corn-La caufe plaidée, les Curez difoient \0. ~le ~:e us e a, 'il
.
p r. hale étoit une matiere purement fpmruelle, ,pUlfqu .
mUlllon alC
,
& d 1"
d Pellltent qUl
s'agi(foit du Sacrement en ~ui-meme, "1 e et~~ d~ délit dans ce
fe prefentoit pour le receVOIr; & ~e s Id yJavOI d'Eglife puifqu'il
refus ce fe'toit un délit du feul Reuort u uge
1 G (1.', es
'
1 C
que comme Ecc e lalLlqu .
' lorfcqu ils avoient refufé
,n 'auroit été comm~s par, es liflez d
0
2. • ~ùls n'avOIcnt faIt que em
eVOlr,
'1
"e refus à
, '1 D
d'Agard & annonce e mem
la CommU11l0n a a am~
, , ts Decrets deffendoient de
la Demoifelle ia fille, pUlfque les. S~a1Fl;, e qu'i\s fe fuirent entie~
h donner aux Pecheurs pUQlics , JU qu a ,c 1 Dame d'Agard de,
l'Affi blée que tenOlt a
, ,
,rement convertIs;
em
b
puifq'-e c'étoit une Affemb1ee
vant la faire mettre de ce nom, re, du m~nde étouffent la Morale
fcandaleufe, l'écol,e où les ma~ll~es . t'que tend à la corruption
Chrêtienne, & ou .tou,~ ce dquia ~;~~ Id' Agard étant tout prochedes mœurs j que la mal on : e
1 Service Divin; que la De~
de l'Eglife , le bruit tr,oublOIt ~l:core a: milieu des joueurs & des·
moifelle d'Agard parOI!lant touJours,
"laParoiire don{i' '1
, .. du peuple qm venolt a
,
joueufes, expo e,e a a v~e dl. '1 citoient le Concile d'Ausbourg
noit un autre fUJct de lcan a e . 1 S
'ceux qui font profeffion deche des Sacremens a
' t
' l'
qui inter dIt appro
d' j t qui alearum 11tjitt vaccan ,
: Item iis annumera1J t U1t 'b' 'le Sacrame1'1tum donec abfliJ·ouer
,
,fi. P
;(lendum
, 'l' exemp
' l e de
quzbus
non eJt
orrt~
" Cl"venera 8't Ils raportOlent
neant, Lubbay t~m , 4- ConJl, ,pa~le
life de Milan à l'Empereur
S Ambroire, qm refufa la por,t 1
ffi.acre de Theff:11onique, ne
.
"
~
'~'1 il: es
ValentlDlen
, Four
.a voir .permIs l e~ mau
& admis aux Samts
lY y er
"
l'ayant même abfous de {on pcc 1"'d' 1 .'t' 'nois. ils difoient enfin.
'publIque e 1Ul..·
'r; '1
.
qu'après une penmm ce .
p {i 1= ale avoit été legitime, pm qu 1
on "lla c '1 le pour la convedion de la
q ue le refus de la Communl
, ope que eur ze
.l',
n'avoit en pour pnnc\ FI: ' d'une rp\. . aption publique; que quanu:
d & 1 eceulte
. . r' .,
l d M 0 ..
Dame d' Ag~r "
and
l'applic ation des reg es e
lnême ils le ferOI~nt tromf.~ r~ns lem: en:eur ou leur .imprudence.
rate, & des lllaXlp:leS de
g 1.. e ,
l\.. i}
7
9
f,E
�,l})e la Cempetené~
/
ne feroÎt qU'l11l délit commun, purement 'EccleliaCti tl &'
,
tel, du feul l
Reffort due
Juge d'EgI'f' ; a
1 qua l'né deq l'e,{fi ficomme
I
. aquelle o~ v~uJoit intereffer le miniftere des u e .. ~ en e pOtJ1r
clant de la JullIce ou de l'in)' u:tl:ice d
c. d J Ig s Royaux depen.
."
d"
u relUS e a CommuniOl
pOUVOlt erre erachee de la l'natier-e fi"
Il cl
l , ne
.v o'it feul droit de connoîtrePmtue e. . ont rOfficial a-.
"egard de l'Ec't '".
3°.
,~
l
A
"'15 dt'( ,
11 1l1Juneux a 1honneur des Dames d'A
cl
l
1 oient que cet Ecrit n'éto't'
. "
'
gar,
qu'Hs avoient drelT.'
) qtl un MemOIre mforme & foct'er
. ,
ue pour -COlllerver les raÏe
.
.
'
vu a leur ). ufhficatioll r.a11s
d Ir. , Ions qlU pou VOIent fer.,
.'
, l(
aucun eueln d 1
bl'
omet
l'ayant
efdu
h
fi
e
e
pu
1er: Meffire
P
avo.it logé; qu'~n tou~~as a ar;d~~ls l'HôteHer~e ~e l\!0uries où il
c
pour un délit COlllmun qu:tle CLI~~ ne pourr~lt Ja~11als pafI'er que
)ugex.
. ' .
.
le:utenanr n auroit pas droit de
4 o. Venant enfuite à la Sentenc cl L:'
', ' .
t:e Juge n'avoit pas pû les co ' d e ur. . leutenan~, ])ls (hfOlentque
c-reté ou interrogé
' '..
n lmpe: .ans les aVOIr auparavant dé~
tIue la Procedaie itltndeet~~~~ ';e~1U, .~ lOlNdre ,~ l'?ffi~ial, qu'après
le cas privilegié, avant l!le ~~,. d(~tlle,urs ~ud"n~vo~t pas'pûjuger
mun, {'ù1vant les DeclaI'aqr'
dJuo ; ~~}lfe eut Juge ledelitcom'
Ions e H)7o lx. 168 &
' c. r.
,
ce dure etoî r -nu11e par l'11CO mpetenee . .
f·
quennl-l la pro..
'
. Les, Da1l!1cs d"Agard -repondo'ient 11" n. l
rlen d irreguJ:ier & que le P Dl' " ,<ue ·eur A{femblee n'avoir
ce qu'elles juili60ient par fe~'-c~cr:~fien avoit jallla~s é-té mal-édifié,;
du rrocureur dtl Ro & c l .
cars du ChapItre de Tarafcon •
h même Ville ~ ces {ertifte t()ute~ }~s C(m:lmnnaI.He?; Religieufes de
,de la pieté de la D
& ;::rs f~d0Ient auffi l'éloge .de la vertu &
ame
1J€1l10-1(elle d'A d
.
pretexte du fcandale quece~ Cu' fi'f(' gal' ; .ce qUi detruifoit le
refus de 1a Communion ., & d;~:o:rl.Û'lent ~er~Ir de fonde.ment au
la filLe; flue fi..1ivant S. Thoma$ 1 l,age f:1lt a la mere ~lllft qu'à
,parce q.u'il nous fait re' '" " ' e ~eu dl: une recreatlOn utile
dus ejt utilis probte vel1l~ <:tU travaIl avec plus de vigueur: L1tt:
'
l
r 6pttetem &) de 'eél t'
~1'1 e d'Ausbourg
n'interdit l'a'
1
a zonem,. que le Con, Joueurs qui [e donnent tot 1 pplOche. des Sacremens, qu:à ces
lufui perpettt~ vaccaJ~t ; ~,~~~~~~ux J~ux qe haf~rd; §2Jti alearurJt
dans les Brelans deffendu5 dil 1re.' a ~e~x qUi patTent leur vie
ia debauche . ce q' • , .' ale de ltbt~tlrl3ge, de la licence & de
)
m"Ut n etolt
. .nulle ment app1-Ica b le aux Dames d'Agard j qlle ceux
emes qlU VIVent d
'
~e). ~ttez publiquement
& avec [( ans cet etat,
n~ doivent pas être
caudale de la .Samte Table, cette
ae! Juge'!:
th~ s C A~ Roy AUX:
77
1nterdiaion é~ant confiée au ~inifi~re fccret d~ Confe{f~ur; que
quand le Pemtent fe prefente a la Sam:te Table, etant cenie abfous ,
la Communien ne içauroi:t lui êcre refufée ; .te ConfdTeur même ne
peut pas lui faire ce reflils , bien qlJ'i! le f~ache dans un état aétud
(le peché , parce qu'alors il n'eft plus Juge, mais à l.a place de Dieu,
,& que Dieu ne la refufa pas à l'Apôtre, qu'il fçavoit devo.ir le trahir: ice-t etiam. ei _confeffus.(it , 'Ilon nominatim potejteum remo'Vere a. Commumone, ltcet fl./.at eum eJ[~ reum, q-uia non ut Ju.
dex fctt , fèd ut 'Deus j quta nec Chrifltu Judam à Comfft1lnio·
'He remov.it. C'eft la decHion du Pape Eugene au Canon, Si Sac:erdos de officio Judicis ordinarii dans les Decretales. Il faut
que le crime' [oit public, & qu'il ait été fuivi d'une condamnation judiciaire, pour qtl_~ le Prêtre ait droit d'exclure le Penitent de la
Sainte Table: Niji probare poJJit atiquem e.ff'e reum alic11lus crin'JÏnisjudiciario ordine; comme il eft d.it dans le même Canon.' .
Suivant Fevret au Traité de l'abus liv:. 8. ch, 3-. le Criminel public
& pourfuivi en juftice , ne peut pas n'lènie être refufé ; en voici les
paroles .: Si un Laïc dl accufé de qltelque crime capital, ~ [on
procès i1zflruit , te Curé pourtant ne petit pas luirefiljèr tes Satremens de Penitence ~ de t'Euc.hariflieattx jours fltemnels,
parce qu'en premier lieu" c'eft je priver de 'la Communion des Fi.
de tes , ~ le bamûr de l' Eglife; ce que le Curé ne .fça.uroit faire
de [on office ~ de fa Jettte .autor'ité. Capir. excedent. de exceiIib.
Tit.
vt
1:.
Pra=:.lat.
2 o. Les Dames d'Agard ajoutaient que r exemple de la {'conduite
.{le S. Ambroife envers l'Empereur Valentinien, n'avoit nulle appHcatio n. à la c.aufe , ru~fqu'on ne ~o.uvoit l~s a~cuf~r n~ de ~rime
public fil de cnme pnve; & que cl aIlleurs l Eghfe n obiervOlt plus
l'ufage des penitences publiques.
,
Q1and même Meffire Cal ver auroit pû refufer la Communion
à la Dame d'Agard, il H~aurait jamais été en droit de la diffamer
d'un.e lnaniere fi inju.rieufe & Ct outrageante; que cette infulte vifiblement prémeditée, & fi volontairement co.nrlJml.l1ée, n'ù.oit pas
l'effet d'un zele. ponr fon falut, ni de leur erreur ou de leur Imprudence ,mais bien de la malice la plus noire; & que cet affront pu· ,
blic renfermo.ït ph!lfteurs crimes t()U§ egalement graves, & par (onfequent privilegiez: Car 1°. il de~honoroi~ la mere & 1;. fille, &
leur enlevoit le bien le pLus preCleux., fmvant la Loy jufla Cod.
d.c manum vindifi. "On n'eft p.as mOlliS c0l..1pable, quand on at-
,
�78
':De la
\
Competenc~
ten.t~ a l'hOtll1eU-f d'une perfonne :, que
des
,
Il les degradoit dans la focieté ubl( ue 1 11 atten~e a fa Vle-~
myibque de l'ECY/We 30 rI' r. l'P
q ,es feparo'l t du corps
de
,If'
.
.
lllm tOit au Peuple
& 1
. l' .
s coupables Idees que prefente le fca d 1
0
e re~p drOIt
gIes de la Polie\! extericure de l'ECYlif; ~,e. d~ . ~l!enfoit les re& les Loix fondamentales du Dro ~
, . or te pol~tlqL1e de l'Etat
qui était dû à la Sainteté du 1.
.t ,~ubhc. 5°· Il vlOloit le refpeét
ayant troublé & interra
lieuS' a .a pre~e~lce du Dieu vivant,
mpu e erVlce DIVl11 U d'l' d
. e . n e lt , e cette
nat.ure ne reclamoit~il pas la ]uflice clU
, P?Uf pumr exemplalrement dans l'Eccleliafi:ique le Cit
voi:~e de la charité, fait du divin S
lcencl~u~, qui fous le
la diffamation, & Y decide à {( an, ualre, le theatrc honteux de
rat & du fort des Sujets ' du RO~l grf' & fcandateufemellt, de l'émis au rang des cas rivile ie lS'.' e fcandale ayant toujours été
l'autorité des Rois, p& Du~a~~1 f~~vant M. ~alon en fon Traité de'
le fcandale jette du trouble d
,ns fa ~oltce Royale; parce que
les familles, ébranle le fonde ans l~ ~ub~lc '. fe~ne. l~ divilion dans
glife & l'Etat; or le glaive d~n~~~li~e ~ . OClete' c1V~le. offenfeYEmer cette fureur criminelle & 0
~tant trop fOlble pour repri':'
progrès d'lm abus li dal1O'er~ux el~p~~e.r par une. jufie frayeur le
te fecours du glaive Roy~l d '~ a 1011, necelfalrement implorer
infpirent plus de crainte: @uoo:/:o;s coups font plus terrihles, &
per doéfrinte fèrmonem "Ch
l,rtevalent Sacerdotes en:èere
uand 0
'- '
2. '.
il
Prut
;Y:l1
A
oc /,teCU t potejla .' ln
jJl"
p ~'~~ terrorem; Sanaa enim' Ecdefja s ~mIeret ,.per diJè!fPtntualem, quo non oc.cidit fld ,:F;;;gladzum ~onhabet mli'
qmcfi.2.
' e VtfVz./',cat. Cap. lOter cauf. 33~
j'
,
leurs li' noires & leur h
r.. ~e e.OIt pemte avec des cou"
onneur 11 llldignement d h"
,
core un crime capital & dig
d'
.
ec Ife, etoit enpla1re; la Loy uniq. Cod de f :
un.e , peme affii&ive & e~em~
o
a
:m ort ~ non feulement contr l
'
.
f.
Ltbelt. prononçant la, peine de'
,
e es autems des Libell d'a:
IllalS encore contre ceux, ui le
'
. es lualPatoires~,
au lieu de les brûler ou l;'cere/ (.~n~ trouvez, les ont publiez,
veut que tous les lm rimeurs {(.
r oonanee de !,.6 I. art. 13famatoires, foient p!1iS la p' e~neur~ ~ vendeurs de LibelIes dif..·
. à la , (econde de la vi.e. Bou~~~~e~: OlS. d~ l.a peine du Fouet, & '
Junfdi[fion temporetzè ,- br
, fa, B~bhot. Cano fur le mot:'
ks attribuent aux OfficI~eeraR It pour pnnclpe, que les Loix civi.
.
rs ·oyaux & nou
!t'lu.es , la C,oul1oiff5l11c.e des L'b 11 'd'a:
a?x Juges Ecc1eliaf...
_ _._~ ~ _.~~ ' l~~ama~~~~e~, q~and même.
3°, Que , le Libelle oùleur-- A(fembI'
ft'
•
,
1ugei.
Tit. VI. DES CAS
79
é~S Libelles' regarderoient le fait de la Religron; ce qu'il confirme
par ~a, difp?fition, des Ord<>nnances du Royaume; Fevret en fon
'Tra~te de l abus .hv, 8. C?,2, ~l. 7, decide expre!fen~enr , que les Bedefiafhques convamcus d aVOir compofé ou publie des Libelles diffa'Illatoires , font pourfuivis, criminellement , & jugez en Cour feculiere; qu'~~ vain les Cu.rez vouloient faire paffer celui-cy pour
une fimple mmute, dont üs devoient feulement fe fervir en fecret
,d e memoir<? fur leur juftification, 1'éclat qu'ils avoient fait au refus
de la Communion, ne pouvant pas s'accorder avec ce pretendu
roenageruent ; que fi ce memoire n'eût été fait que pour demeurer
{eeret, il n'auroit pas été trouvé dans une Hôtellerie; qu'il n'étoit
donc viftblem ent qu'une fuite du, ddTein formé, qu'ils avoient eu· .
de diffamer publiquement les Dames d'Agard. .
. 4~, Sur l'appel de la procedure du Lieutenant, & contre les raifons cy-de!fus aBeguées, pour foùtenir cet appel, elles répondoient
qu'il n'y avoit aucune irregularité dans la procedure -du Lieutenant;
elles citoient Pierre Decombes en fon Recuë\l des procedures des
Officiaux 3. part, ch. 1, où voici ce qu'il dit ~ Si par la plainte le
ROYAUX:
,cas privilegié eft ma,rqué, l'Official cft d'abord obligé d'avert.ir
le Juge Royal, avant que de commencer l'information; qz,te Ji te
<cas privif.egié ne paroit pendant l'information , l'Official pettt
.aecreter contre les accujèZ, ~ appeller te Juge Royal,pour continuer enfuite l'inftrutlion corijointem.ent. Elles raportoient encore
r Art. V. de la Declaration de 1678 , qui s'explique en ces termes:
N'entendons neanmoins a11Jnulter leS informations faites par les
Officiaux, auparavant que nos Officiers, ayent ét~ appetiez pour
1ZS
le cas privilegié; lefquelles premieres tnfOrmatlo fubfi.fieront
en lelltr force ~ vertz,t, à la charge de recoler les temoms par
nofdits Officiers, Aine! le Lieutenant n'ayant été apellé, qu'après
que l'information eut été prife par l'Ofljcial, ( parce que "Ce ne fut
qu'alors que le cas privilegié fut dec~uvel't) & l'Ordonnance eXigeant feulement en ce cas, que le L!eutcna~1t recole.& coorronte
les temoins , ce qu'Il aVOlt falt ; fa procedure etOl~ ]Undlg,ue , n ay~ntn
pas pû decreter les Querellez, ni les interroger fur une mformatlo
ap~el. tneld~nt c~mme
qu'il n'avoit pas reç'âë.
. .,,' '
'
Les Dames d'Agard venant cnfmte a 1
d a- '
bus de la Sentence du Lieutenant, elles dlfOlent n empeeher ~ue
cette Sentence ne fût reformée ou annullée, pu~fqu'elles en. étOlent
auffi .ppeUantes i mais que comme les appelIan ons refpe6h ves des
,
�80
:De la Campet effet'
Partie~, ainfi que l'appel à
des
mùtima de M. le Procureur Generaf d~
Roy, avoient été reglez; pour ' ne pas rendre ce reglement inutile
cet appel incident devoit y être joint.
'
Par Arrêt du mois d'Avril '[ TH. les' procedlues de l'Official &
du Lieutenant fur.eBt conil'rmées,. & l'appel incident comme d'a~
bus de la Sentence du Lieutenant, fut joint aux. appellations re.
glées; plaidant M <\ Leblauc pOUl' les Darnes d:Agard.,
Cet Arrêt a jugé que le refus tcle la Commnion, fait avec écl21t
& d'une m-aniere injuric.ufe? ér.oit un, cas Roy.al, de même que le
Libelle diŒ'UDatoire~
ARR EST
IX"
Siun Prêtre qui dit ta Sainte MejJè deux ou trois fois le 'mê11Je'
j01Jr, en des Egtife.s. dijferente.s.. ,.commet ~tn crime privitegié,
ou cas Royat.
Icolas Pochon ,. Prêtre de la Ville' de R'oüen , Religieux Capucin, s'étant échapé de fon Monafiere, vint à Marfeille en·
habit Ecc1eliafiique, & 011 découvrit qu'il cele1,}roit 'la Meife deu~
GU trois fois le même jour en differentes Egliiès ; 'le Subftitut de:
M. le Procureur General, du, Royen. porta fa plainte au Lieure.·
. llant , comme repmant ce délit caS privilegié : le Lieutenant pFit
tinformation cDnjointement avec l'Official,. & ce Querellé fur decreté de prife de corps, & conftitué prifbnnier; , ayant été intet:9
r..ogé, il avoüa qu'il avoit dit la Me!fe 2:. o,u· J, fois le même Jour,
en differenres Eglifes , mais· q\iÎ'i ne l'avoit fai·t q.pe par pure ne.
cellité pour avoir deux retributions, une feule ne lui fuffifant pas.
H fut enfuite proc.edé extraordinairement, & le Lieutenant le ·
condamna aux. Galllres.à perpetuité, Il appella comme d'abus de
cette Sentetlce,. pardevant la Cour, auai-bien que, de toure la,pro-..
c.edure ., fous pretexte qu:il ne s'agilThit qu d\m delir commUH , &
nO;l d'un c.as'privi!e~é, Le Subfritutdecla~a appel à minima de cette
meme Sentence.
, Ce Que~eHé donna enfuite R'equête incidènte ' en · apPel fimple ·
de cette. meme procedure, comme faire par un Juge ill(;Ompeten t :• .
~ ~emanda. fon renvQi pardevant l'Official, ou autre Juge Eccleiiail:lq,~e~ Les, A.~~ca~~ ayant pl~!d~ '.' ~?~~i cOl~llle Earla ~ubM;
N
Al..e 0 Utl; ,
Juges.
Tit. VI.
DES CAS ROYAUx:
31
-r:
_Reboul , Subthtut de M.le Proc~1f~u~ du R~y : .L'empereur. heo dofe dans la Loy 1. Cod, de crzmtmh. j at n t. dit q:le les E v~ques
& les Prêtres, qui par leur ignorance ou leur neg~lge nce, ~lo\en.t
ou confondent la Loy di vine, commettent un facnlege : ff2!P . dzvz-
Legts fanf!ita.tem, aut .1tejcimdo confimdttnt , attt 1ugtzgel1d()
violant, facrtlegzum commztttt1/t,
'lttC
f
"
,
. Suivant cette decifion, touS les dellts que les Ecclefiaa~ques
commettent dans les chores qui regarde~t la Religion" dOivent:
~tre confiderez comme des facrileges; malS tous ces facnleges ne
font pas des cas privilegiez; la plûpart ne, doivent pafTer que pour
délits communs, puifque l'Empere~r Granan ,~ans la L?y 2- 3, Cod.
Th, de Epifc~ les appelle tevia deltaa, & ').u Il en at~nbQeo la ~on
noiffance aux ' Evêques: Si q.u~ f~nt ex qUtb14(dam dilfe1ztt0'!'lzb1U,
ltvibufque de/iais, ad Retzgzo1'tts. objerv,anttam pert~n entta , 10cis Jùis ~ Pl Jùte 1Jiocejèos Synodts attdta1~tur, ,La r~lfon ,e~ e~.
que ces délits ne font que de fimples con.traventlO~s a la dlf.clpla~e
de l'E2:life, & feulement [oumis aux pe~nes ca~omques,. le~ LOIX
n'en ayant étabU aucune pour les repnme~ : C eft pourquoI dans
cette même Loy , ils font difringuez des cr;me~ atroc~s,
qu une co ntraO r. 1e cnm e dont on accure ce nl1erelle,
~
1 n eft P
,
LOI'X de l'Eglife (elon lefquel es un rerre na pervenrlOn :lUX
'.
'li cl.:r
million de dire la Meffe qu'une fOlS chaque JOur; a.lIn 1 ce "pl: ne
o·
"t'e confideré comme un veritable faen ege ,. ce re.tre
pouvmt pas e t
fi 'd'
.. 01
d'
'
ayant fe~lement aporté à }' Autel un è ,pnt, or~l~e~ &ou ava~lce ,
d e crau;te ,
au lieu d' a orrer cet efprit de purere, d hUl11l Ite
Yd Pla celebration d'un li redoutable M yaere : que cans
q ue d eman
'
1a M eue
rr
. eli'" 1 Î Y avott des Pretres qUI ce lebrOlent
lels xrclm~r~s Ide~l:s ~u même '1 0ur , la pieté feule ayant il1trod. U\C
"par
les pus
1 gr an ds SaI'uts. _'
P Ulleurs 101 ..... ' t' même pranque
cet u agl~' ~Ul ecol é le [ravant Auteur de la Difcipline de f' Eghie
comme a Iemarqu
1'
l'
1 8 & 82. nuis que
. h t les benefices, en la part, 1. l~, 2-,C 1. I t ,
'. '
.
~ouc. :n fi Ore la fauffe devotion, & blell fouvent 1 a:var}ce 00 la
ans.
UL,
nt lus de art que la veritable pIete,
fut
complalfanee ~ aya P mm"')l paroit par divers decrets qui ont
bligé de le relormer, co
"
.1
,r:.
d; /J
~"
f
& furtout par le can, 53. (I.e c0 1tJ t'cr , t.J' , I:
ete faItS fur c~ oJe~, l I a le en ces termes: Sttffi'cit Sact'rdotz
où le
ie:~~e :~7M ;e~ebr'are, qttia ChriJhti jèmel P,afJus ejl
0
1\
,
0
1\
[;
,
'
f
a:
on.
0
pag;a:
unam mt», d
.1
't
HOlZ modica res e{l unam miiJam f a-.
~. t tum mun um rCueml, .l'il
,/J
'd
a;~
'd' l'etix cff: qùi 1mam dignè. ~e~ebrare poteJ>: qUJ an!.
{ere, w . va"
e. J .' __ . _ 'J"
. - -- .
L
- --
�82;
Ve la Competelta
tamelt pro defu11E1is tmam faci~~t, ~ attera~ d~ die, fi neceffe
fit i 1Mm quicumque pro pecunus, att~ adutatto1ttbt~s(tecutaribus,
unâ die prtejùmu1!Jt plttres facere mii!as, 1'10n exiflzmo evadere
t'OndemltatiOltem.
Q.Ie ce Decrret deffendoit bien de dire pluGeurs fois la metTe dans
complaifance , ou par un avare deGr d'avoir pluun même jour
lieurs recributions, mais qu'il pennettoit de dire le même jour une
meffe pour les morts, & celle du jour, quand la neceaité le requiert; qu'il y ~voit plulieurs autres confiitutions qui portoient
la même chofe , & qui fe trouvent raportées par Auteur de la diCcipline de l'Eglife, en la 3. pan.liv. 1. ch. 74Que ce qui a été autrefois permis par l' Eg!ife , & que l'Eglife
avoit depuis corrigé, à caufe de, l'abus qu'on en faifoit, ne pouvoit jamais paiTer pour un 'cas privilegié, mais feulement pour une
contravention aux loix Eccleliafiiques, qui ne doit être punie que
fuivant les mêmes loix, n'y ayant qu'une fimonie mentale.
Par Arrêt du 28. Septembre 1690. prononcé par Mr le Prefident de Valbelle, la Chambre mit l'apellation & ce dont étoit appel, au néant; & par nouveau jugement, ayant égard au renvoy
demandé par le querellé, delaiffa icelui à l'Official de Marfcille ,
pour lui faire & parfaire fon procès, jufques à jugement diffinitif.
fuivant les Canons, l'information cenant; conformement aux con·clufions de Me Reboul, Me Gaftaud plaidant pour le Q!erellé.
pal'
r
ARR EST II.
Si tin Meurtre commis de guet-à-pots avec armes, efl un ca,s
Royat.
'} Ean- Jofeph, ~ignatel fut accufé en 17 26 . d'avoir t~é fur le:; 9heures du fOlr, par )1'n coup de fuÎtl, & de guet-a-pens, dans ,
le terroir d'Alauch, J ofeph Pignatel fon parent, autre menager du
meme Lieu.
La veuve de l'Occis fit informer de l'authorité du Juge d'Alauch ,
& Jcan- Jofeph Pignatel fut condamné à la mort, par Sentence de
défaut, qui fut confirmée par Arrêt de la Cour de a même année; ce Querellé fur enruite confiitué prifonnier, & fa reprefemation ayant fait tomber les Jugemens de contumace,. il donna re-
en
des Juges. Tit. VI.
DE S
8~
C AS Roy A ux.
CIuête carration de la procedure; la caufe plaidée au mois d'Août
171.-8. il fut debouté de fa demande; mais cet Atrêt n'a pas jugé
la queftion que nous traitons, parceque Pignatel n'avoit }.Jas demandé la ca(fation de la procedure du Juge d'Alauch mais ~eule
ment de celle qui avoit été faite pardevant la Cour, en contmua·
tion d'information,. le doute du cas Royal n'ayant pas fait la ma, -tiere de l'incident.
L'Arrêt de la Cour du 20. Septembre 1687. raporté par Boniface, tom. 5. liv. 3. tit. 1. chap. 24. a precifement decidé que le
meurtre commis de guet-à-pens, fur le grand chemin , avec a.rmes,
n'étoit pas un cas Royal, puifqu'il c01~firme .t~ procedur~ pnfe par
les Officiers' de Cougoulin, fur un paretl homICIde. La clrconftan,ce du lieu ne paroit point faire de doute, bien que tou~ les grands
chemins apartiennent au Roy, parce que le meurtre qUI y eft c.ommis, n'attente pas au droit que le Roya fur les ~rands chemms •
mais feulement fur la perfonne du pa{fant • ce qm offenfe, firnplement la Jufiice du Lieu, & non le Roy comme R~y. L Art. X.
dU tit. 1. de l'Ordonnance de 1670. rend la difficulte plus grande .
puifqu'il eft dit dans cet Article, que le port d'arme~ e~ ~n. cas
'Royal , y étant même difti.ngué du crime des a~emblees l~hc\tes ;
'ce qui fait voir que ce font deux cas Royaux dlfferens. L Art. X.
'de l'Edit de Cremieu, fait auai du port d 'armes, un. cas R~yal .
feparément des atTemblées illicites i cependant ces art1~les dOIVent
s'entendre du port d'armes avec attroupement, car fi 1O~d~n~a.n9
çe le diftingue des atTemblées illicites, c'e~ que la~emblee IlhcIte
, eut fe faire fans armes, & n'en eft pas moms ?11 .c~s .Royal , parP
l' fT. bl ' e illicite tend au tumulte & a iedmon i malS le
ce que allem e
.
b' t q 'u
port d'armes d'une feule per[onne, ne peut av~lt, p~r dO ~e 1 ; ne entreprife particuliere t bornée à un aéte pnve ,
1o~. e ,oh
lle peut par confequent être offenfé comme Roy,; car e fi oy n e
oftènfé comme Roy, qu'autant que le ~o~t fid armes on~ une
ef! ece de cor s & de puitTance , capable d'agIr a oree o~verte a~e.c
. ~
d
ce qui dt une entreprife centre la pUl(fance legm111 epe~e:~~oits de la Souveraineté: en effet l'<?rdonnance de 1670 ~
me ~ e Art XI dti Tit. I. faHane l'ènumeratlon des ~as R?y~ux,
a~ me lll p' t: p'
le port d'armes. Suivant cette enonclatlOn ,
dIt·. L a t 0 tee
. our
'eft en lui-même qutun fimp1e f:'
aIt de po rlee). &
.
le port d ann~s n police n'ont jamais été des cas Royaux, pm[..
de
en leijvent
1
f
~~e f~~r~~:~~~~~ !~~ Jug~~ Roya~x ,~~b.a!~et.nes
'Qn~
�'. :De la Competence
noîrre, mais même les Juges des Séigpeurs, ainfi qu'il dt: p~rté
par l'Art. XXV. de l'Edit de Cremieu, & . qu'il a été jugé par les
Arrêts que nouS 'avons raportez cy-delTus au Tit. II.
Henry. rom.
un Arrêt du 7. Avril
. 1.
, liv.
, 2. ch. 1. queft. 6. raporte
.
1629. qUI a Juge qu un meurtre' cornmtS avec armes, par un n0111.brc de fix per[onnes, était de la connoiŒlnce du Juge Royal [ubalterne. Chenu dans [on [econd Recuëil d'Arrêts Tir. 42. ch.6. rapporte un Arrêt, qui jugea qu'un homicide fait par des per[onnes
au nombre de dix, [ans deffeill premedité , n'était pas un cas Royal,
parce, dit-il, que pour faire le cas Royal, il faut que trois cho[es
concorn:ent, que l'A{femblée [oit de 4. ou ). pCrf011l1eS avec mauvais de{feill, pe11jàtis ùifidiis, & avec port d'armes. Bornier fil~
le [ufd. Art. X 1. après avoir dit que [uivant ce mêmé Article,
'lUicOJ:lque porte des armes contre la prohibicion des Ordonnances,
.eft ju!bciabJe des Baillifs & Senechaux, convient, quelques lignes
plus bas, que le port d'armes n'cfl: un cas Royal, que quand il y
a a{femblée illicite, & propos deliberé d'in[ulte~ & d'outrager: ce
qu'il autorife par les Loix & les Doéleurs.
Les nouvelles Ordonnances ' qui [ont les plus juftes interpretes
des anciennes, mettent ce [entimcnt hors de doute: fuivant la Declaration du ). Février I73 I. renduë (ur les qs Prevôtaux ou Pl'efidiaux i c'efl:-à-dire, [ur les cas Royamx: ce 'n'dl: que l'attroupememt avec port d'armes, qui faü le cas Royal; voici ce que porte
l'Article V. fur la comperence des Prevôts des Marêc~aux : Ils
co1t1JOltr01tt en Of,ttre de tous tes cas qui flrtt Prevôtaux par la
'It,ature dtt crime; jçavoir, d1tt vol for les grands Chemins . .. des
fèditions, émotio,lts populaires, attr01Jpement ~ aJ!emblées illicites a7.J ec port d'armes. Suivant ·cct Article, les attroupemens &
affemblées illicites ne font pas même cas Royaux [ans port d'ar~
~Îes ; à plus forte raifon, le port d'armes ne peur être cas Royal
tans attroupement & a{femblée illicite: Enfin la derniere Declaration du 7. Mars 1733. concernant le port des arn1es, n'attribue la
connoilTance des contraventions qu'aux Juges Royaux ordinaires i .
le Roy fè fcrvant feulement du mot de NOS Juges, [ans diil:inguer
les Juges fimpl emcnt Royaux, d'avec les Baillifs '& Senéchaux ;
ce qui. fai t voir qu e chaque Juge peut conn9îrre du port d'armes
dans ,fa JuriIaiélion , & par con[equent qu'il n'eil: pas cas Royal
pnv ikgié & de la fcule connoiiTance des Baillifs & C enéchaux ,
ma is feulement cas Royal commun; & comme rel , les Juges des
. des Juges. 'rit. VI. DES CAS ROYAUX:
85
Se,igneurs Hauts Jufticiers font cornpetens d'en connoître ; car ces
Jeges connoiffent de tous les cas, dont connoit le Juge Royalordinaire, fuivant , l'Article XI. cy -deffus cité , puifque cet Article
ne prive la jurifdiétion des Juges Royaux {ubalternes, & cell.e ~es
Seigneurs exerçant la Haute Juftice, que des cas Royaux pnvüegiez , [pecialement attribuez aux Baillifs & aux Senéchaux.
ARREST XI.
\
Si t'Ince1tdie eft un Cas Royal.
,
E nommé d'Houlonne de} ce~te Ville d'.Aix, fU,t accufé d'avoir
mis le feu à la Grange d EtIenne Aftom, fituee dans l~ Terroir de la même Ville; Etienne AUoin fit informer fur ce cnme d~
l'autorité du Viguier i ce Juge ayant pris l'inforrnation & decrete
d'Houlonne , celui-cy appella des decrets & de .toute la procedure
pardevant la Cour, & il en demanda la .ca1!"atlOl; , f~us pre\exte
que l'incendie étant un cas Royal, le Vt~Ul~r n avolt pas pu en
connaître, mais [eulement le Lieutenant Cnmmel.
.
, ,
D'Houlonne di[oit que les Reglemens de nos Ro'ys: qUl o~t er.e
faits pour marquer les cas Royaux, y o~~ compn~ 1Ince?dIe : Il
citait le Reglement fait par le Roy S. LOUIS, au fUJet de 1apana.~e
& du l\1aine donné à Charles fan frere, dont Chopm
d'A'
nJou
,
.
l' c1R
raporte l'extrait dans fan Traitté de '])omanto ; ce ~llalt par e oy
Charles V. en 137I. pour l'échange de Mo~t~elher av~c le Roy
de Navarre raporté par Bacquet en fan TraIte des Dro}ts de ~u[
t' ce ch ) ~elui fait en 15'74' pour l'Auvergne, raporte par C .0\n [ur'la :Coûtume d'Anjou , liv.1. ch. 6,. il cit?it encore~orlller
~!lU l'A'
1 XI' du Tl't . 1. de l'Ordonnance cnmmelle
rUc e .
l' de
T' 167°:
1 II
Ricard de la derniere Edition [ur la Coû LUme q~ Sen lS lt,
.
e D'uval Avocat au Parlement de Pans, tom. 1. pag. 22;,
pag. 22. M .
L
11.
~ftolin repondoit , que l'Incendie étoit veritabl~ment un c~s
oyal mais non de ceux qui font attribuez. aux Lteutendans PSr~.
,
J ' a y a n t que les Juges es elvativement à touS autres ~ges, ~ y
d 't d'en connoître
{l:"
q r ne [Olent pas en rOI
,
J
gneurs Hauts U ICl&ers, Uconfequent les Viguiers n'en étant pas
1 J ges Royaux
par
.
li
h
es l u f'
t l'A' rrêt dout fait mention Henry tom. 1 ~ V. 2 . C . 1 .
exc us, ulVan . .
R
�86
TJe la Cempetenct
quefl:. ,. Il difoit encore, que fuivant Mr le Prelident de Larnoi~
gnon dans le VerbaJ de l'Ordonnance de 1670. à l'Article XI. du
Tit.1. l'Incendie fait à la Campagne n'était pas un cas Royal, de
la feule Jurifdi~ion du Lieutenant.' mais fe~leme9-~ ··'Celui qui cft
fait dans une VIlle, parce que cehu-cy mettOlt Ia/VIUe en danger,
& inteI'elToit le Roy comme Roy ; & celui-là n.'intere1Toit que le
particulier.
Par Arrêt du 2.4. Juillet 1713 . la Cour confirma la procedure ,'
fur le fondement de la difiin&ion de Mr de Lamoignon, plaidant
Me. Chaudon.
.
TITRE VII.
DES CO M MUN A UrE Z.
Si tes Confits ~ Communautez d'un letit Lieu, peuvent être"
ajJig1teZ en premiere inflance pardevaltt te Lieutenant du Ref
fort.
-
N 1682.. le Sieur Claude Jean, Bourgeois du Lieu d~Aubagne,.
vendit à la Communauté toutes les eaux d'une fource qui rejailli(foit dans fan Fonds, à condition qu'on ne pourrait faire au~
cun creuCement ni changement dans ce même Fonds, pour la con,âuite des eaux.
'
.
.
En 172.3 .la Cqmmunauté forma le delfein de faire de nouveaux
,aqueducs, qui devoient alterer l'état des Lieux,. & les Confuls:
.t raitterent pour cet effet avec un Entrepreneur; le Sieur François.
Jean, fils de Claude, eut notice de ce projet, & voulant en pré~
venir l'execution, il prefenta Requête au Lieutenant 'General de·
çette Ville d'Aix, & lui demanda qu'inhibitions & ddfenfes fuf..
fent faites aux Confuls & Communauté, de faire aucune nou ..
velle œuvre, & de çontreveni~ aux paétes conteuu~ 9ans l'aé.t:e.
E
des Juges. Tit. VII.
87
èe 1681.. à reine de tous dépens, dommages & interêts ! les ConfuIs ayant eté affignez aux fins de cette Requête , ils prefenterent
à fin declinatoil'e , pour être renvoyez devant le Juge d'Aubagne ,
& par Semence du 2.. Decembre 172.3. ils furent debouttez av~~
depens. Ils apellerent pardevant la Cour de cette Sentence : & VülCl
quels étoient leurs griefs ou müyens d'apel.
. .
,
.
1°. Qle l'aétiün du {tatut de querelle, que le Sr Jea~ avolt mtent.ee,
étoit une aétion réelle, fuivant la Lo.y lü.if. de novt oper . nunctat.
& que les aétions réelles' ne peuvent être exercées que pardevant
le Juge du Lieu, où les biens fo.nt fimez, fui v~nt, l' Edit d~ Cremieu Art. VIII. parce que les bIens font aiTervls a ~ün Tnb~nal.
2°. Qu'en envifageant cette aétion comme püiTeiTüue üu mIxte .
elle ne feroit pas moins de la competence du Juge d'Aubagne ,
~linfi jugé par l'Arrêt raporté par Boniface tom. 3.liv. 2. . tit. 3· ch. I.
30. ~'en fupofant enfi? cet~e aétiün p~rel~ent perfon"nelle, le Ju·
ge d'Aubagne feroit meme !eul en d~ol~ en connol:re '. ne fça- .
chant aucune Loy ni Ordonnance, qUl attnbue en premlere mUance
au Lieutenant les caufes perfonnelles des ~ommunaut:ez, ~~ demandant ou en deffendant, le Sieur Jean n ayant aucun pnvl\ege
à lui propre, qui lui donnât le droit de diftraire fes p~rties de leurs
Juges naturels, & les amener , d'~bord pardevant le Lleut~nant: &
u'ainli la Sentence qui les avolt deboutez de leur dec1matolIe ,
q
. . Il.'
. fi Il.
montrait une 11lJuLLlce mam eu e.
,.
. Le Sieur Jean repondoit 1°. Que 1aéhon du fiat:lt de querelle
nte était une aétion perfonnelle, fmvant le § . pecomplal',
ou de
"1
"I"r. •
d'une
1 if. de interdiéf 1.0. {'\u 1 ne s aglllOlt pas
.
nu1t de 1a L 01 . •
.
~.
d
'
aéti~n d~ {brut de querelle., puifqu'il n'y aVo,lt a~cune ,e~onclatian de nouvelle œuvre, d'autant qu'elle n aVOlt pas ete camfceulement d'une demande en inhibitions & d~ffenfes
mencee , malS
l
,. .
t perfon
aux Confuis de la commencer; ce qui e~r etol~ ~uremen
1 ° Que les Communautez ayant meme pnvl1e~e que les N~
~fe~ ~lIes pouvaient ètre convenues pardev.ant le Lieutenant , fUl·
l'Ed't de Cremieu & l'Arrêt du Confet! de 166.5' .
.
vant
1
.'
1 C
unautez n'aVOlent JamaIS eu
01: lui r,e~hqu01tde i~~ ~~bl~~fl'~gard des Jurifdiaiüns , &
le meme pnvtlege q "
. 'lege fa procedure aurait [oÙqu'en leur fupofant meme ce pnv11'Edit de Cremieu & 1'Arrêt de
j ours été incompet~nte, par~e qN~bIes qui font domiciliez dans
1665·.1n1e s'c,n~elndOleJ~tg~~oye:l & Lieu~enant de Senéchal , ce qui
les V1 es ou 1 y a
~
n'étoit nullement aplicable au cas pre ent~
DES COMMUNAU'TE'Z:
?
I
:
•
�86
TJe la Cempetenct
quefl:. ,. Il difoit encore, que fuivant Mr le Prelident de Larnoi~
gnon dans le VerbaJ de l'Ordonnance de 1670. à l'Article XI. du
Tit.1. l'Incendie fait à la Campagne n'était pas un cas Royal, de
la feule Jurifdi~ion du Lieutenant.' mais fe~leme9-~ ··'Celui qui cft
fait dans une VIlle, parce que cehu-cy mettOlt Ia/VIUe en danger,
& inteI'elToit le Roy comme Roy ; & celui-là n.'intere1Toit que le
particulier.
Par Arrêt du 2.4. Juillet 1713 . la Cour confirma la procedure ,'
fur le fondement de la difiin&ion de Mr de Lamoignon, plaidant
Me. Chaudon.
.
TITRE VII.
DES CO M MUN A UrE Z.
Si tes Confits ~ Communautez d'un letit Lieu, peuvent être"
ajJig1teZ en premiere inflance pardevaltt te Lieutenant du Ref
fort.
-
N 1682.. le Sieur Claude Jean, Bourgeois du Lieu d~Aubagne,.
vendit à la Communauté toutes les eaux d'une fource qui rejailli(foit dans fan Fonds, à condition qu'on ne pourrait faire au~
cun creuCement ni changement dans ce même Fonds, pour la con,âuite des eaux.
'
.
.
En 172.3 .la Cqmmunauté forma le delfein de faire de nouveaux
,aqueducs, qui devoient alterer l'état des Lieux,. & les Confuls:
.t raitterent pour cet effet avec un Entrepreneur; le Sieur François.
Jean, fils de Claude, eut notice de ce projet, & voulant en pré~
venir l'execution, il prefenta Requête au Lieutenant 'General de·
çette Ville d'Aix, & lui demanda qu'inhibitions & ddfenfes fuf..
fent faites aux Confuls & Communauté, de faire aucune nou ..
velle œuvre, & de çontreveni~ aux paétes conteuu~ 9ans l'aé.t:e.
E
des Juges. Tit. VII.
87
èe 1681.. à reine de tous dépens, dommages & interêts ! les ConfuIs ayant eté affignez aux fins de cette Requête , ils prefenterent
à fin declinatoil'e , pour être renvoyez devant le Juge d'Aubagne ,
& par Semence du 2.. Decembre 172.3. ils furent debouttez av~~
depens. Ils apellerent pardevant la Cour de cette Sentence : & VülCl
quels étoient leurs griefs ou müyens d'apel.
. .
,
.
1°. Qle l'aétiün du {tatut de querelle, que le Sr Jea~ avolt mtent.ee,
étoit une aétion réelle, fuivant la Lo.y lü.if. de novt oper . nunctat.
& que les aétions réelles' ne peuvent être exercées que pardevant
le Juge du Lieu, où les biens fo.nt fimez, fui v~nt, l' Edit d~ Cremieu Art. VIII. parce que les bIens font aiTervls a ~ün Tnb~nal.
2°. Qu'en envifageant cette aétion comme püiTeiTüue üu mIxte .
elle ne feroit pas moins de la competence du Juge d'Aubagne ,
~linfi jugé par l'Arrêt raporté par Boniface tom. 3.liv. 2. . tit. 3· ch. I.
30. ~'en fupofant enfi? cet~e aétiün p~rel~ent perfon"nelle, le Ju·
ge d'Aubagne feroit meme !eul en d~ol~ en connol:re '. ne fça- .
chant aucune Loy ni Ordonnance, qUl attnbue en premlere mUance
au Lieutenant les caufes perfonnelles des ~ommunaut:ez, ~~ demandant ou en deffendant, le Sieur Jean n ayant aucun pnvl\ege
à lui propre, qui lui donnât le droit de diftraire fes p~rties de leurs
Juges naturels, & les amener , d'~bord pardevant le Lleut~nant: &
u'ainli la Sentence qui les avolt deboutez de leur dec1matolIe ,
q
. . Il.'
. fi Il.
montrait une 11lJuLLlce mam eu e.
,.
. Le Sieur Jean repondoit 1°. Que 1aéhon du fiat:lt de querelle
nte était une aétion perfonnelle, fmvant le § . pecomplal',
ou de
"1
"I"r. •
d'une
1 if. de interdiéf 1.0. {'\u 1 ne s aglllOlt pas
.
nu1t de 1a L 01 . •
.
~.
d
'
aéti~n d~ {brut de querelle., puifqu'il n'y aVo,lt a~cune ,e~onclatian de nouvelle œuvre, d'autant qu'elle n aVOlt pas ete camfceulement d'une demande en inhibitions & d~ffenfes
mencee , malS
l
,. .
t perfon
aux Confuis de la commencer; ce qui e~r etol~ ~uremen
1 ° Que les Communautez ayant meme pnvl1e~e que les N~
~fe~ ~lIes pouvaient ètre convenues pardev.ant le Lieutenant , fUl·
l'Ed't de Cremieu & l'Arrêt du Confet! de 166.5' .
.
vant
1
.'
1 C
unautez n'aVOlent JamaIS eu
01: lui r,e~hqu01tde i~~ ~~bl~~fl'~gard des Jurifdiaiüns , &
le meme pnvtlege q "
. 'lege fa procedure aurait [oÙqu'en leur fupofant meme ce pnv11'Edit de Cremieu & 1'Arrêt de
j ours été incompet~nte, par~e qN~bIes qui font domiciliez dans
1665·.1n1e s'c,n~elndOleJ~tg~~oye:l & Lieu~enant de Senéchal , ce qui
les V1 es ou 1 y a
~
n'étoit nullement aplicable au cas pre ent~
DES COMMUNAU'TE'Z:
?
I
:
•
�7)e la Competence
aes Juges. -rit. VII . .DES COMMÛN AtJTEi~
Par Arrêt du J ~. AoLÎt 172-4· fai[ant droit au declina toire pro.'
pofé par les ConroIs & Communauté, la Sentence fur annullée
les- parties & marieres l'en voyées au Juge d'Aubagne avec dépelis :
plaidant Me. Chaudon pour la Communauté.
.
'de 1670. qui veut que la connoHI"ance des crimes .apartienne aux.
Juges des Lioux où ils auront été commis.
20. ~'il ne s'agi(foit pas de la forme, ni de la validité ou de
l'execution de la deliberation , n'étant parlé de cette deliberation,
que cemme d'un aae contenant la preuve des injures, dont on les
avoit calomnieufement chargez; ce qui n'intcrdI"oit pas l'autorité
de la Cour, mais feulement la Jufrice du Lieu, où l'ignominie leur
avoit été faite; que la Cour ne eonnoiiToit des deliberations des
Communautez , que par apel, ou par Requête d'opofition , fuivant
fOll Reglement de 1672. Tit. des annotations generalcs Art. XX.
Par Arrêt du II . Mars 173 o. prononcé par Mr le Prefident de
Bandol, la pro~edure fut confirmée conformement aux concluftons
de Mr.l'Avocat General de Seguiran ..
ARREST
II.
Si la plaùtte pour injures cottchées dan~ la detibération d'une
Communauté, contre le Curt ~ [es Vicaires, ou ' Secondaires~ .
peut être portée pardevant le Juge du tièu.
Es Sieurs Durand & Ferole , Con[uls du Lieu de Trets, firent
dc1iberer dans un Con[eil, de [e pourvo~r contre Meilire H (lgues leu r Curé, & [es Vica,ires ou Secondaires, fous prete~ce qu'ils
ne re~pli1foi.ent pas leurs devoirs ; étant expofé dans cette Deliberation , qu'ils lai(foient mourir les malades (ans les avoir ni vifi.,
~ez , ni mHnis des Sacrernens, & qu'ils ne vivoient pas fuivant leur
etat.
MeiTIre Hugues & [es Vicaires informcA' de cette Deliberationinjurieufe, en pGrterent leur plainte au Juge du. Lieu, & : demanderent qu'il cn fût inf~)fmé; l'information ayant été prife ,.ces Con-fuIs furent, decretez d:aj~urnement perf?nn.el , & après leurs repon ... '
fes le,p~oces e~traol:d1l1alre fut ordonne; Ils apellerent des decrets
d~ fOlt ll1for~~ .& d ajournement per[onnel .. de la Sentence de proces extr,aordlnalre & de toute la pro.cedure, dont ils demanderent
la c~1Tati?~ , [u,r le fondement que la plainte roulant fur le .detfaur
~e 1ad!mmnr~tlon des Sacremens, on. n'avait pû s'adreŒer qu'à
1 Offic~al ou a la Cour, payce que les prétendtles injures étoient
couch~es dans l.me deliberatiou., & que tout· ce' qui regarde les dehberapons des C.o mmtHlaurez, fil: de la competence de la Cour.
\
Les Curez repondoient JO. Qu'il n'é[oit pas quefrion des Sacre
mens en eux-memes, mais feulement des injures infamantes tou.,.
cha~1t leur conduite, & leur prétendue negligel1ce dans l'adminiftratl,o n des , Sa~remens;, ce qui ne regardoit point le Juge Ecde.,
,ft q{hq~,e , l o~en[e le~lr étant purement perfènnelle, & faite par,
des LaIes, . n ayant du par conCequent fe pourvoir que devant le
Juge S.ecult~r & naturel des parties qllerellées, fuivant la regle •
.dcTor [equZiu,r flrrtm rû J' &.l'Axt. 1. du Tit. L de l'Ordonnance
L
,
4
..
-
-
- - ..
-
,
,
dt
19
•
ARR EST 111.
Si t'i1zJulte fajté à un C014(ul, prét d'entrer d~ns l'Hôtel de Vitte"
tour ta ténu,e du CO'nfèzt efl de ta connoiffance du Juge du
1
Lie11.
-
U
N Conful de Rians allant entrer dans l'Hôtel de Ville, au
fu}et d'une deliberation ~u'onr de voit prendre po~r l~i~pofi:
tion de certaines tailles, fut mfulte par quelques pa~tlCul.lels ~Ul
Ile vouloient pas l'étabWI"ement de ces nouveaux drotts; 11 fit m·
, former de l'autorité du Juge de Rians, qui decreta ces querellez
de prife de corps i ils appellerent pardevant la ~?ur des ~ ydes, .de
ce decret , & enfuite de tOute la procedure, qu lis voulOlent falr~
cleclarer nulle, pour incompetence, alleguant pour t0.u s mo,yens,
ue ,ce Confi.l1 s'étoit mal pourvù, en portant fa ~l~lOt~ au, J~ge
Ju lieu; d'autant que ces,prétendues in(ultcs a~ant ~te faites a l.occaftan du Confeil que la COI.!llml1Daute ?evOlt rcmr, pour, d~{lbe~
1er fur ces Douvelles Tailles, il n'y aV~lt que la Cour qUl fl~t en
droit d'en connDitre, puifque tout ce qm concerne les Imp?~tl?l}s.
cl
les Communautez fe chargent, dt de fa, feule !unièhalOn,.
~l~u'on ne doit pas divifer l'incident du principal, 111 les effets de
leu~~au~~rel1ant repondoit qu'il falloit mettre
une d~fferenc~ entre
,. r. 1~ . , , Co-ful durant la tenuë du Confell, & 11l1fulte
M
1ll1!U te laite a un J.ll
�'9.
'
'ne la
Compet~n(~
fai~e à u~ CÔllf~I hors d~ l'Hôtel de Ville t au fujet d'une futurè,
dehberatton: q~ au. ~reml~r c~s , o~ offenfe moins, b perfonne dq
Confûl que fa dlglUt~ pUlfqu on 1attaque dans 1 exercice aél:uel
des 'principales fonéhons de fa Charge, & qu'on trouble une Ar..
femblée convoquée 1@ys l'autorité du Roy, & pour l'interêt public
d'où fe forme le Cas Royal, qui feroit même de la J urifdiétion d~
Lieut~~l~nt , f;c non .de l~ competence de la Cour: qu'au fecond
~as, 1 ~n~ure. ,eotant faite a la feule perronne du Confut, hors du
lIeu p~Iv!Iegle , & dans un tems qu'il n eft pas diftingué de l'homo
me prtve, cette injure n'avoit rien qui demandât' un Tribunalfu.
pe~ieur , & ne devo~t être pourfuivie que pardevant les Juges ordi.
na~res & ?arurets d~s P.arties ;. d'~utant ,que cet~e in~ul te ne pori.
~Olt pas ~tre, rega~dee. comme I?Cldente a la dehberanon en ,q uef~
tl.on, plllfqu ~lIe J avolt precedee ,. & qu'on ne fçauroit apeller in,clde~t, ce qUi ~recede une caure principale, mais feulement 'cc qui
la fUlt ,. que d'aIlleurs la Cour ne conlloi(foirdes marieres derivali.t
~es ?eliberations des Communautez, fi ce n'd l: par apel, ou que
le ·ddferend en concernât l'executiol1l i ce qui n'avoit nul raport au
-fait dont il s'agHroit.
'.
Enfin, que quand on feroit même au premier cas, il auroit toû·
jou:s ~té arbitraire a~ Qu~r~~l~nt de fe pourvoir devant le J age
, ordll1al!e. en fe red~lfant a 11l1Jur~ perfonnelle, & n'en pourfui.
vant la vengeance qu en homme pnve , ne pouvant être contraint
par les Quer~llez, d'u~er malgré lui dl, privilege de fa qualité de
Conf~l : Iwvzto ~enefi,~tum ~01't datur, L. inv~to 69 .f[ de di·ver).
reg.jttr. Le drOIt qu Il auroit eu de fe pourvolr pardevanr le Lieu·
tenant ou pardevant la Cour., n'auroit pas exclu le droit de Fe
pour~oir pardevant le p~emier.Ju.ge, parce q~e le droit privilegié
ne falt p~s ce!fer le drOlt o:-dlllaue , & que celui qui pourroit le
plus , d~lt ,fans doute .pouvOlr le moins: Non debet cui plus ticet t
tptod mmus efl non ttcere. L. 21. if. eod.
.
Par Arrêt du 17. Mats 172,2" la procedure ,fut confirmée.
t
fç t, ~~;\f,~.t,~~)~~~*:.tc: ~~~4;~~~~~..,~~
d~~~~~~~~~~:~:~:~~~~~~~~~
~~~~~**~~~~~:~~~~~~~*~~~~~
TITRE VIII.
DES
,
RELIGIEUX
r.
ARREST I..
Si ln Religieux Grands-Auguflins , font en droit de plaider et,
premiere inflance pardeva,n-t ta Cour..
,
Effire de Cabanes, Curé de la P:aroHfe du 5'. Efprit de cette
Ville d'Aix, fe plaigno·it que' tes Religieux Grands-~uguf
;
tins fes voiGns ,. [emnoient leurs M effes pend:mt la celebratIon d~'
la Me!fe Paroiiliale , & durant le tems du Prône; ce qui détour~oit lee; P'rêt:res, , & interrompoit l'at~ention ?es amfta~s ~ i~ pre..
tenta Requête a la Cour, pour obtenu courr eux des. mhlbmons
& deffenfes, de faire fonner leurs cloches dans le fufdlt t~ms: les
Peres Auguftins ayant eté affignez aux fins de c~tte Requete , pre~
fent!erenlr puremelil.t & fimplement,. & deffendirent par devant la.
Cou~
.
:tes Avocats' des Parties ayant plaidé, Mr l' ~vo.~a~ General de
Gueydan remçmtra, que Mellire de, Ca?anes s etOlt ll1competemment pourvû ; que ces Religieux n aVOlcnt pas leurs ca?[es corn·
mifes a la Cour, ni en deman~a~t '. ~i. en d~ffelildal'lt .' n ,étan~ .pas
compris dans les perfonnes prIvIlegiees, qm 01'\t. dtOlt d Y plal~er
comme auvres, en premiere inftance " & reqUIt que. les P~rtleS
Co Er.
dP 1 . Ir ' ' ' pourfuiv re pardevant qui il aparnendrOlt. la
.l,uuent e atuees a
' F ,.
212.
Cour fli[ant droit à fa requiiitio~, par ~r-ret du 9·, evner 17 ,
l!.envoya les Parties pardevant qut de drOIt.
A
d' 8
Boniface tom. 3. liv. I. tit. ). ch. 8. r.a~or~e un r~et u 2. •
Mars 16 o. qui jugea queles Religieux TrUil,t~alres pOUvol~nt porter
" . j·nfl. . . "r"A rvlt.rl"' ....~...llt la Cour: malS cet Ar·
l€. ' 7.~ c" premlere
1 1('Un_.... t'~' u~ ••
~l~"n~ ,~ftl1pl:SS , ç~utIaire à.. cdui 'lue j,e viens de raport~riT:' parce que
•
..,
,l..Y-i. Il
M
A
te
,
�~t?
la C~mpete1tc~
'les 1uges. Tit. V1 TI. DES R. t LI e U u-x:
les Religieux Grands-Augufi~n~ n.e font. pas pauvres: ne vivantpd
'de la beface comme les Tn~ltalres: ·amfi tous les Religieux qui'
poiTedenr des inuneubles, ou font rentez, qui n'ont point de beface,
ou qui ne. l'ont ~u~ par form~ ~u furabol1?amment, ne peuvent
ni pourfUlvre, 111 et.r~ pourf~lvls en prelTIlere in1l:ance pardevant
la Cour; toUS les-Reltgleux qm ne peuvent P9..int po{feder des fonds,
ou avoir des rentes capables de les entretenir , & qui ont abfolument be{oin de la beface & des aumônes des Fideles pour fublifter 1
ont droit de plaider en I?remiere infrance, pardevant la Cour, tan~
en demandant q ,u'en deflendant , comme etant de verit:ables Pauvres,
-------------_.-.'
ARR EST II.
§<Jels font lés Religieux qui ont' droit ~de plaider en premierè
inflance, pardevant te Lie1-ttel'tant.
,
'
L
E 10. Mars I 722 . en 1'Audience du Mardy; la qucf1ion Ce
prefenta, li les Religieux Servites du Couvent de 1' ArlIlondation de cette Ville d'Aix, avoient droit : de plaider en premiere f
·inftance pardevant le Lieutenant; leurs Parties diloient qu'ils n'a.
voient pas ce privilege, attendu qu'il n'y a que les Eg lifes de fon ..
dation Royale, ~ qui ont obtenu. des Lettres de garde gardienne t
dont les caufes fot'e nt de la connolifance du Lieutenant, toutes les
'autres étant de la Jurifdiétion des Juges ordinaires & fub alternes,
fuivant l' Art. IX: de l'Edit de C~el~1ieu, don t voici la difpolition.
A.urOltt connoiJ(ance nofd. Bat/lift ~ Senéchaux, des cauJès C9
matteres des ~gliJès de n~tre fo ndation , ès qu'elles 01tt été, ê!)
fèront oEtroyees.nos Lettres en fo.rme de gar de gardienne , ~ n01t
autrement,. .mats Jèra ~ apparttendra ta connoiffance des mat ie...
res de. s E$tifès, non-ayaltJt tefd. Lettres de garde gardienne, en
premtere mflance , aux Prevôts f!) autres nos J uges inferieurs.
, Or comme .tes Peres Servites n e reprelèntoient point des Lettres
de gard~ gardl~nne , pour juf1:ifi er qu'ils étoi ent fou s la garde &
pro~eébo.n fpeclale du R oy, leurs Adverfaires foûtenoient qu'ils les
aVOlent lIlcomperemment convenus pardevant le Lieutenant, &
q~e la Sen,tence q.ui "les ~vojt d~boutez du declinatoir ~ pardevanç
~Ul propo[e, devolt etre mfirmee & calTée.
l ' Ces Religieux repolld~iel1t, que veritablement ils ne pouvoient
,
_
__
__ _
_
_.
_ _ _• •.J
93
{)âS reprefenter leurs Lettres de garde gardienne, parce qu'elles
s'éwient égarées; mais qu'ils jufiifioient de l'enregifirement qui en
avoit ·é té fait en 1,00. & qu~ ils avoient trouvé dans leurs Archives : ce qui les fupofoit nece!1airement & réellement, que cet enr~
gif1:remellt étoit même Ulle piece équipollente aux Lettres, pmf..
'qu'il en conrervoit la teneur, & qu'il devoit d'~utant mi eux y fupleer , & en perfuader l'obtention, que pour les preuves des faits
anciens, les conjeéhucs, lesiadices & même les pre[omptlOns fuffifent : Antiquum probari per c01tjeéluras, indicia, prtefum;t io.
nes., tt um Cttfareo , tum etiam Pontifico Ju re, recep tum efl. M afcard.
de probat. concluf. 107. n. 1. parce qu'}l eft cenfé gue la longueur
ou tems a effacé ou écarté les titres)· & qu'ici l'aae qu'on pro,d uifoit, éroit une preuve ·entiere de leurs Lettres , puifqu'ii e,n étoi:
le 'de.pofitah-è , & 'q u'il n'eU .pas contefiible, que les documens qUI
fe tirent des Archives des Maifons Re1igieufes, ne falTent une
entiere , ainfi qu'il a été jugé par le Senat de Chambery: .!--tbn
-acceptorum ~ expenforum rep~rti. irt A-:cb.i'Vis 1I1011 aJ!ert ~, f4ciunt fidem , etiam co,n tra ta'1.1.o.s t'ft anttquz,s. Faber de p robat. ~
Jrte/am;t. deffi· 61,
.
OnrepHq'u oit, qu'en fi.lpoFan~ qll~ . cet en.re~d\:re~ent pro,uv~t
l'Oaroy de ces Lettres, il {erolt touJours vraI de ~lre.' . qu elles
.n e 1çauroient fervir ·à ces Re!igieux , pour les rendre ju1tlclab.l:s du
Lieutenant, parce qt1e l'Art. XVIII. du Tit. IV. ~e~ Co:n~JttlmtU
:.f.§ Garde gardienne de l'Ordonnance de 1669 . eDJolg~olt a toutes
.les Eglifes, Prieurez, Corps & -Commun,autez , qu~ pretel:dent
drOit de Committimus, de rapone r leurs Tl~res , pour etre ven fiez , ,
,& que faute de fatisfaire à cette injonéti,o~1, leurs L et,tres d~mel;, reroient [ans effet,. ce qui avoir encore ete renouvelL par l Anet
'ouConfeil du 22 . Janvier 1678. D e plus , que les Lettres de garde
ardienne devoient ' même être confirmées à chaque, nou ve:m, R~
g ne our conferver. leurs privileges ,. & qU'.ainli en iupo[ant 1~Xlf
"~en~ePde celles dont parloient les P.er~s Servnes. '. el~esJne f~auro:ent
' leur donner aucun droit de COmmtttlmus , pUliqu eL ~s n,auro:êl1t
".
·fi 'es 111· confirmées,. & par confequent , qu. -Il s Il .aurolent
ete
111 ven e ~
fi' ,
jamais pù fè pourvoir qu'au Juge -ordinaire: ce qm tut am 1 Juge
par Arrêt dud. jou~ IO~ Mars 17 22 •
o
r°Y:
o
..'-, ,
" ',
~~~
·
-
�4J)e la. Competenti
TI T RE
IX.
DEL' A il-! 1 RAU r
E~·.
ARREST J.
~i
des AjJociez po~r Commerce d~ la !v.fer·, peuvent ttre ajJignez:
pa:dev'tlnt te Lteuten~1tt de t .Âmtr,4uté, en payeme.nt d'es<Jà ..
tatres' de teur.p. Commts~.
.
'
E Sieur Jofeph Guez, Marchand' de la Vitre de' Toulon, &
Sieur Antoine Thomé, Bourgeois du lieu' de Traps , s'étoient·
a{rociez pour commercer en Huiles, & en faire les charaemens,
des V~Hrea~" An~lo.is, qui ~Dordoi~n~ à S. Torpez & "à . l~ Plagy~ ,
de FreJus; Ils. ay.Olent commIS MaximlO Bernard du meme lieu de.
TFaus, pour recevoir .les, Huiles, les mettre ~ans des Magaftns~,
l,~s con[cr.ver. ' e~ te~lr etat & ~ontrolle, & repondre aux Lenres"
cl envoy, qUi' lUt ferOIent adreifees par les Prepofez, qu'ils avoientr:
cm differens Lieux., fous promeife de Yentretenir ,& de recou...
Doître fes peines & fes' foins'.
Bernard ayant travaillé quelque tems pour ces AaDciez', & nerecevalilt pas les falaires convenus, il voulut!· cdfer d'agir, & te··
mettre l~s clefs ~es magafins à Jofeph Guez; mais celui-cy le priat
de contmuer, lm promettant en fon propre-de le' fatisfaire , taut dllA.
paiTé que d,e l'avenir: [ur cetl!e' parole: qui fut c(imfirmée. par Let;.·
rres" B.ernard s'employa encore pour ces AtFo ci ez , & leur fit mê·me· des .fournitures,~ mais l:te voyant aucun effet des promeifès de;
Guez," Il le fit affign.ex' pardevant le- Lieuten<l'nt de l'Amirauté de:
Frejus, en pay-ement de [es fa,laires & . de fcs avances; Guez fit
prefenter a: fin declinatoire , demandant fOll renvoy pardevant le'
J uge de Toulon où· il étoit domicilié: il fut debouté par Sentence'
du 21i. Novembre 1684 .. dont il, fe rendit appellant pardevant la.
Cour.
_. .. .. .
. ...
L
/
'des Juge!~ 7'it. IX. DE L'AM:iRAU1'E'.
'9>
. . Ses griefs étaient ~ que le Lieutenant de l'Amirauté ne pouVoit
connoitre que des fa~t~ concernant la navigation, & des contrats
pour commerce marltlme; qu'on n'éroit ici ni dans l'un, ni dans
]?aurre cas; que les pretentions de Bernard n'avoient pour fondement, que les foins qu'il s'étoit donnez pour l'interêt de fes Commettans, & quelques achats d'Huile qu'il avoit fait pour leur COInpte; que ces caufes de fa demande n'avoient rien de maritime
Be:-nard n'ayant aucu?e particip~tion à leur commerce; qu il au:
ro.lt feulement le drOIt de fe faIre payer de fes peines, & de demander le rembourfement de fes fournitures contre ceux qui l'avoient emp!?yé: au cas .qu'~ls lui f~1I~nt encore redevables,. ce qui
ne prefentolt qu une oblIgation ordmalre & une aétion perfonnelle,
qu'il ne pouvait intenter que pardevanr le Juue du Deffendeur
fuivant la regle, .AEfor [equÎtur forum rei ; d'a~tant mieux que f~
cornmiffion avoit été bornée aux ,ordres & à 1'interêt de fes Commetr~ns,. que le danger n~,la fo~tu~~ de,la Mer l}~ l'~voien,t ras reg arde, & que tout ce qu 11 aVOIt talt pour la Soclete, aVOIt eté fait
iur terre; 'ce qui devoit exclure la Jurifdiéholl de 1'Amirauté, &
faire reformer la Sentence de deboutement du declinatoire,
Bernard' repondoit, que le cmnmerce de fes Commet tans étant
purement maritime, & qu'ayant concouru à ce commerce ,ilavoit
quant au Tribunal, le même privilege que ces Aifociez auroient
l'un contre l'autre, s'ils eatroient en conte1l:ation i que non feulemen t il avoit aidé à faire les chargemens des Va,i1Ieaux .Anglois •
en qualité de Commis, mais qu'il y avoit contribué en propre par
les avances qu'il avoit faites <lUX achats des Huiles, qui avoient
compofé ces cha'rgemens,. qu'il fe trouvoit par confequenr compris dans l'Art. II. du Tit. 1 I du Liv. I. de l'Ordonnance l\rhritime
de 1681. portant que les Juges de l'Amirauté font gene~alement
competIens pour touS contrat~ ~onc,ern~nt le co~merce dela .Mer.;
que la convention verbale qutetabltffOlt fa commlffion , & qUI avolt
été confirmée par Lettres.' avoi,t formé u?- veritable sonrr.at , & un
contrat maritime puifqu'tl avoIt pour objet une cooperatIon pour
le commerce de Mer, & que cette cooperation avoit été réelle &
dfeétive.
.
Par Arrêt du 28 . .S .ptembre 1685, féant M. le Prefident de Co';
riolis la Sentence fur confirmée, conformement aux ConcluGons
àe feu Me. Reboul Subftitut; plaidant M~. BonfilloD pOUI Bern.ard,
&, Me. Dedans pour Guez.
\
1
�96
7:}e' la Competenr'iL'Arc. V'. Tit.. X l J. de la Jurifdiétion deg Juges ~ ConruI~~' ù~
l'Ordonnance de 1673· attribue à ces Juges la connoiffance des'
gag~s • f:daires & pen ft'ons des . CommiiIionnaires , .Faéteurs ou Serviteurs d'es Marchands, pour Je trafic concernant leur Jurifdiétion ;:
par la rn.êlll~ rai~on., le Lientenant de ~'Ami~allt::é à?it connoî:tre'
des. gages &~ falaIres des Faéteurs & . Commlilionnatres des Mar..
cha'l1dS, qui font un commerce maritime.
IARREST
It
,
~
Si lé Lie1.{,tena1tt de l'Amirauté"con1'loit dés contr avmtions 'au-:x::Sta.tuts des. Pêcheurs ,. fitr tes article.s concernant la. Péche~ "
".
D
Ans les Statuts d~ Cbrps d-es P~cheurs de M~lrfeille", il Y' a
_ certains articles, qui leur deffenden d"aller à- la pêche les:
jours, de Dimanches & Fê:tes folemnelles, , vaot trois heures aprè.s
midy,. le. Sieur Dieudé, Fermier des Madra ue~ de' Màrfeille,.aV0it
fait prendre des ThORS un. Jour de Dimanche ,. dans Je. rems.
prohibé, & les avoir fait aporter à Marfèille le même jour, juf...
qu~all nombre d'environ r,o. Les Prud'hommes en ayant eu aviso,firent faiftr ces Thons de leur autorité, & les confifquerent en fà ...
veur des Hôpitaux & des pauvres M~ü[ons Religj;eufes,-- attendu la:
.co.ntravention faite à leurs Statuts.,
Le Sieur Dieadé fe pourvut devant le Lfeurenant de l'Amïrauté~,
·en caiTatioll de. cette faiGe, & en condamnation des dommages &.
interêts ; les Prud'hommes ayant été affignez au-x fi'l1s de cette Requête , dec1inerent la Jurifdiétiol1 de l'Amirauté comme incom~·
petcute ,. fous pretexte qu:il ne s'agi{foi~ pas d'une cOt1tefl:ation ar...
rivée pour fait de pêche, ni d'lm d'roit de pê.che , ni d'une vente ou.
achat de po.ifrôns" ni enfin d'aucun d'es c.as: marquez dans l'Arr,..
5. tir.2.liv'. 2. d.e l'Ordonnance maritime de r68r. 1~1ais fèulement
d'ml point de difciplil1.e , regté par le~ Statuts des · Pêclic1.:1rs, dont
ils avoreur la manurcntlofl , & . par confèquent fe droit de punir les
contreveu<aas, à l'ex.ch,l,{ion du. Lieutenant d~ l'Amirauté, fequel'
ne fçauro.it prend're connoi.{fanc.e_d'iJ.n fait concernant l'apollce par:ticuliere du Corps,. q,ue cet Art. 5. n'attribué pas mê me la connoHTance de la pèche au Lieutenan:t de l'Amirauté, privativement.
aux Prud'hommes t aufqUl~ls; cetre Illatiere avolt éfé de tout tems
.
affeétée
i
Ilû Jugii. Tit: IX. Dt L~A MÎRAUTE'.
9'
'aff~~ée ~ com~e Juges plus experts par leur propre exercice;
qll amfi .Ils ferOient tout au moinsJen droit &enlconlloître par preven..
tion, le~r Juri~diét!on n'aya~t pas été abrogée.
.Le SIeur DI~ude.repo?doit que cet Arr. V. ayant attribué au
LIeutenant de 1 AmIraute ,la connoHfance de la Pêche, qui fe fait
. en Mer & aux Efrangs falez, de la qualité des filets, .& de la venfe & achat du poi{fon, fans aucune réferve en faveur des Prud'..
hommes, leurs droits éroient tacitement abrogez, non feulement
q~ant à l~ matiere, mais même quant à la police, ou à la difci.
p.lme, pmfque la police & la difcipline concernant les Pêcheurs
font des cirçonftances & des dependances de la Pêche.
'
Le, Lieutenant ayant eu égard aux raifons des Prud'hommes '
exclufivement 'à celles du Sieur Dieudé, fit droit à leur declina:
~oire, contre les Concl~fions de Me. Gaudemard, Subfrirut de M.
le Procureur General d\! Royen cette Jurifdiétion.
Le Sieur .Qieudç fe re,?dit apellant de cette Set\.tence pardevant
la Cour, & Me. de Gaudemard y donna Requête\l'intervention
& par'Arrêt. du 20. Avrn 1 7~ 3.la Sentence fut cafTée, les Partiès &
JIlatieres renvoyées au LieuteI'lantde l'Amitauté, autre que celui qui
~voitjugé; & les Prud'homme$ [urentmême condamnez aux dépens.
ARRESTIII.
,
,
Si une Smtence de l'Amirauté, portant condamnation de la flm ..
me de 15. livres, eft fujette à t'ape!.
N Patron qui avoit {on Bâtiment au Port du Martigues , y
lai!Ta deux Matelots pour le garder,. ces deux Matelots mangerent pendant le rems de
jours que dura cette garde, chez une
Cabaretiere. & firent pOUl' 15' .liv. de depenfe : cetre Cabareriere n'étant point payée, fe pourvut, pardevant le Lieutenant de l'Ami.
rauté contre ce Patron, & le fit condamner au payement de ces
15. livres, en jurant par elle, la fourniture avoir été faite à ces
Matelots, de J'ordre de ce Patron. Celui-ci fe rendit apellant de .
cette Sentence pardevant la Cour.
Nonobfrant Cet ape!, la Cabaretiere fit faifir le Bâtiment, & COll~
tinua fes executions en vertu de cette Sentence, qu'elle efrimoir
devoir être execlltéc dïffinitivement & en dernier reffore, fuivant
N
V
1,.
�-9 g-
:De la CompeteNce de!- Juges ~ " .
l'Art.I. Tit.I3 .. Liv.I.del'Ord'oBnance de 1681. &le Patr~n~Qc>n:
na Requête en caiTation de cene farfie, fous pretexte qu'èHe eto,i,!!
3ttentatoire à l'apel.
-La caufe plaidée, cet apcllant difoit que veriu1!>lement cet Art. 1
decl~re [o?v~rains les Jugem~ns des Sieges particuliers de l' .A:m,i:
. : r~ute, qUi n exced~ront 50. !lV. & <::eux des Sieg~s Gener~ux ,.qui
n excedero,nt 150. lIvres; maiS que cet Artide n'eroit pas obfervé •
aïnli que 1attefie le Commentateur de €€tte Ordonnance au même
Article • où il dic que fuivant l'Edit de création de la }urifdiction Con~ulaire.' les Juges. Confuis forit fouverains jufqu'â 500. li v.
& que neallmolll,s les. Pademens reçoivent tous les jours l'apel de
leurs S~~ten~e,s ,..qu01qU~ l~ condamnation n'excede pas cette Com~e ; qu Il, en etott de m~me des Sentences des Am'irautez partica11~res & generales,', encore qu'elles foient au cas de cet A.u. Ir~
fUlvant cette amonte le Patron concluoit que la faifte & les executions faites après fon appel. étoient n~lles, & deve-ient €tre
caffées.
.L'.Inti~ée rep~ndoit que tout ufage contraire à ce qui eft prer..
Cnt par 1O,rdon?a~ce, I?e içauroit faire de l'egle,. que la dirpofition
d~ cet ArtIcle, eton: dalre & precife, & qu'une Loy fi exprelfe;
~alte par le ~f1nce en faveur des Juges de l'Amirauté..t ne pouvoit
ette fujette a aucune derogation.
Par ~r~êt du ;. Septembre. 1733. prononcé par Mr le Prefident
de ~onolts, les executions furent confirmées avec depens.
.
/-
9'
'~+~ft~!'!~~~~+~~t~!~!~+~;~!~!~T~~T~!~<!~~~!~~
~i~t~liiii~1iti'i~i:i~~~~i~Jii~~~1~~
T .l, T REX.
DE LA RECUSATION DES JUGES.
______
•
--------~+~·~------------
,
ARREST
____________
e
r
,
1~. S~
~o. St
les pare~s .d1f. J1tge 'recufé peuvent juger la Recufotiol1~
fendant t't~flanc~ . en RecuJàtton, la Partie peut fllire i1if--:
truzr,e Je Proces, fotvant fOrdre du Tableau.
.
I~.
/
M
Aine Sim~n • Subfiitut de M,le Procureur General dt]
Roy au SIege de Caftellane, pourCuivoit Me, Deprat .
Juge d'Entrevaux, fur divers chefs de plailltes qu'on avoit faites
contre lui; Me. Deprat propo[a plulieurs caufes de Recu[ation contre le Sieur Niel, Lieutenant principal mu même Siege; le Sieur
Niel ne les ayant pas avoüées, il fallut les faire juger: les Offi.
ciers du Siege, & enfuite les Avocats, declarerent d'abftenir, fous
pretexte de parenté: Me, Deprat qui ne voulut pas faire {l:atuer fur
cette Rccufation par les Praticiens, fe rendit apellanr de toutes ces
declaraüons d'abftention pardevant la Cour, fur le fondement que
les parens du Magiftrat rec\il(é peuvent juger les caures de Recufation ; & la Cour fairant droit à {on apel, declara nuls les !l1oyens
d'abfientiofl pour parenté, & renvoya les parties & matieres pardevant Me, Deboll, Lieutenant particulier, pour pourfuivre fur
cette Recufation. Par Arrêt du 20. Septembte 172 7. prononcé par
M.le Prefident de Reguife.
.
Cet Arrêt ·dl: fondé far ptufieurs rairons. 1&. Les parens font
Inieux en état de aedder fur les caufes de Recufation propofées
contre leurs parens, que les autres Juges, parce qu'elles doivent
leur être mieux connuës. 2°, Si les parells étoient .exclus, il ne fe
trouveroit pas Je plus fouvent ~{fez d'autr~.s Jages •. Avocats ou Pra·
tidens pour J'uger la Recu{atlon , &. qu Il faudroit apeHer des·,Ju~
.-
•
.
,
'
N"lJ
�.. _ - - - - .----
.,.
:De la C()mpettnce de! Juges: '
ro~
ges étrangers'\ ou renvoyer la conteftation à un autre Tribunal -;
Ce. qui feroit non feulement incommode, mais encore très - difpen:
dieux pour les ~~rties,' & fufpendroit trop long-tems le cours de ta
JuCH ce. 3°. PUlfque 1Ordonnance de 166 7. tit. 6. permet au Tri..
bUllaI de jllger fa propre competence, Iorfque 'les Panies declinent
fa ]urifdiétion j à plus forte raifon, il doit .être permis aux Juges
de conlloît.re de la Recu{ation propofée contre un parent; cette
caufe les mtereifant bien moins que celle qui regarde leurs pro,pres ch~rges : l'Art.;. & 6. ~u tit. ~4. de l~ Recufation des Juges.
veut meme que le Juge recufe en fOlt cr.û a fa declaration ,fwr la
.v erité des I?oyens ,de la ~ecufati~n propofée contre lui, s'il n'y a
preuve par ecnt j c eft-à-dtre, qu Il peut en ce cas juger en fa p'r opre caufe: c'eft une de ces determinations qu'on laiife à l'honneur
& cl la çonfcierice des Juges j'la dignité de . leur caraétel'è leur a
fait ac'corder cerre prerogltive, étamt à l'refumer ·que leur devoir
& leur amour pour la Juftice, les empêcheront d'en abufer, ni en
leur faveur, ni en favellr d'un parent.
,.
. iO. Ce même Arrêt a jugé, que pendant l'inftance en recùfatiol1 ~
les , a~tres Officiers, Avocats & Praticiens, fuivant l'ordre du Ta:
hleau ;. peuvent infirulÏlre le procès, la Cour ayant confirmé l'Or~Qnnauèe d'un Praticien" .rendue {ur la demande provifoire de Mo.
Depra.t 'e n élargiifement, i Ilaquelle il avoit fait droit: l'inil:ruétioll .'
rie deroge pas a~x droits du Juge qu'on veut: recufer, puifqu'il re.. '
t!0Uve,r?ut au ~~gemen~ du fonds, lorfque. la R~cufation n'a pas'
lieu: d aIlleurs llllfiruétlOn eft abfolument neceffatre, pour ne pas
biffer lan,guir la J u0:ice, d(()nn,e r à. la procedure l'~Fdre provifoire '
qllit~ fon etat demande, & pour dlfpofer la matiere à recevoir le'
jugement diffinitif; qu'on doit accderer autant qu'il eil: pofIible.
-------------' ARREST
1
II.
Si qua1td lès caufl.s de RecuJation p'ropoJées contre un Juge Ban~ 1ieret, 01tt ét.é Jugées valables, on peut foivre l'ordre du Ta"
bleau, pour Juger le procès, for lequel il a été recufl..
,.
L
'Article XXV. Titre de la Recufati6n des Juges, de l'Ordon"'
na~ce de . 1667. porte .q u\ les Recufations aux Jufrices Roya"
les & Selgneunales, feront Jugees au nombre de cinq J ages ou 'de
Tit. X.
DE
LA
RECUSAT·ION DES JUGES;
101
(fois, & que le nombre peut être fupplée par les Avocats ou Pra"
ticiens, fuivant l'ordre ,du Tableau: m~is cet Article ne dit pas ,
fi.en l'une & l'autre Jurifdiétion ron doit fuivre l'ordre du Tableau.
pour juger le procès, fur lequel le Juge a été recufé.
. La queftion fe prefesta le 18. Septembre 1728. en la caure de
MC. Ferial, Juge de S. Remy, dont Mr le Prince de Monaco eft
Seigneur j ce Juge ayant été recufé, on vouloit faire remplir le
Tribunal par les Avocats du Lieu; cette pretention fut conteil:ée,
fous pretexte que cette pratique ne pouvoit avoir lieu qu'aux Jurifdiétions Royales , où les Avocats font AiTeiTeurs & Subfiituts
nez, & non aux Seigneuriales, d'autant que dans celles-cy , nul n'a
droit d'exercer la Juftice, qu'il ne foit pourvû par le Seigneur, parce que c'e11: ùniquement à lui à choifir des Juges à fes VaiTaux ,
& . qu'il falloit en pareil cas s'adreiTer neceiTairement au Seigneur ,
pour lui faire fubroger un autre Juge à la place du recufé ; ce qui
fut ainfi ordonné par Arrêt du même jour 18. Septembre 17 28 .
prononcé par M. le Pr.~mier Prefident Lebret.
TITRE 'X I.
1
ARR EST 11'.
Si ~m Lieutenant peut prendre une procedfitre. crimimlte , CO'1ttrt
un a1ttre Lieutenant.
,LE
Lieutenant du Siege de Marfeille, avoit rendu un de cret de
l'rife cie corps le 23. Février 1717. con~re Jean Tronc , Marchand de la Ville du Martigues, à la Requete de Jofeph Fener '.
Marchand Anglois.
.
"1
' d
. Paul Carbonel Huiffier du même Siege, ayant ete c Jal:ge e
·
&
l'execution de ce, Decret, fiut au M
artlgues,
, il Y .empnionna
.
,.
opnlaue & Jean
Jean Tronc: cette capture excIta ~ne emotlon p
.'
.
c fut enlevé. Mc. Sirniot, un des Confeillers du SIege du Mar~
T ron
.
1·
•1 R t
i. POCt'leU l
tigues, informa fur c~tte rebellOl1 , a a · ·, cqu'- te C~l 1 .
F ·'Le .L1.
"
.
.
.~,
'.'.
.
,
,
,
.,
...
'.
�Fener & Carhone! firent informer de leur côté, de l'autorité dU
Lieutenant de Marfeille ; & Me: Touche, Con!eiller au niéme Sie. ·
ge, fut commis pour faire ~e[~en, r~, au ~artigues,; le.s tem0ins qu'il
entendit, accuferent Me. 'SUll1ot d avoIr eu part a cet enlevement.
Fener ayant eu connoi,(fan.ce de ces depofttions, donna Requêteà la Cour, lui ex:pofa la complicité de Me. Simiotr, reprefenta ,que
le Lieutenant de Marfeille ne fcroit pas comperent pour le decre-.
ter, & demanda que les deux procedures fuffent ap0ttées ricre lé
Gretfe de la Cour , pour être jointes & continuées de fan auto ...
firé ; ce qui lui fu t accordé. M. le Confeiller d'Eftienne fut enfuite·
depuré, pour fe porter au Martigues, & prendre une continuation
d'information :, Sur fan Raport, la Cour decreta plulieurs perronnes de prife d.e corps, & entr'~urres le nommé Delaye; àh:1i - cy'
aya1'lt été arrêté & conftitué prifonnier, il donna d'abord Requête'
en revocation des decrets rendus par .la Cour, & pour faire dec1arer nulle la procedure, prife par..M.le ConfeiHer d'Eftielilne ,. & tout
ce qui s'en étoit enfuivi, fous pretextè que la Cour n'étoit pas
competente.
.Ses moyens étoient. 1°. Que le Lieutemmt de MarfeilIe aurait
pll juridiquement proceder contre celui du Martigues, parce qu 'if
n~ s'agiiToit pas des droits de fa charge, mais fel!l'lement d'un faie
çriminel , qui lui était per[ollnel; que Me. Siiniot n'avoit point de:'Committim·us au Parlement, & qu'il n'y avait aucun ape! du Lieutenant de MarfeH!e, qui ellt faiû la Cour de la. matiere. .
.2°. 'Q.le c'était feulement dans le ca-s d'un conflit entre. deux:
J urifdittions inferieures, Q'1:lC la Cour peut juger le differend , privativement à tous· autres Juges, fuivant M ...-d' Argentré-, Arr. 16..
not. 1. n. 4. Inde id quoque fèquitur, ut cùm duo pares de Juri:f'
diaione contendunt,. ne utrius. fit flatuendlpo"eflas dr; ea re cum'
pari contro'Verjia.
3°. Que le Lieutenant de Marfeillelétoit d'autant plus competent , pour juger celui du Martigues, qu'il était Juge Superieur,
puiGiue celui du Martigues n"étoir-que Juge d"àpeau : de là on concluoit que Carbone! & Fener s'étaient incornpetemment pourvûs.
cn s'adre{fant à la Cour, & que.tOUl! c.e qu1:l.voit été fait pardevant
eUe. devait être annullé.
On repondoit 1°. Que bien qu'il ne fût pas qmeŒion d'un con-·
flit entre les deux Lieutenans, ni des droits de la charge de Me,.
SimiQt , mais d'un fait à lui perfonnel. il avait par fa qualité le lJri.;
Tir. Xl. SION LIEUTEN AN!' l'E'UT, &c.
Ï~3
vilege de n'être.jugé que par la Cour. On citoit l'Art. 3~. de l'Orponnance de Moulins, qui roule [ur les procès criminels des gens,
<1'Eglife, Nob'les & Officiers ; & où il eft dit: Declarons &
'Vo\!llons que lefdits procès inrroduits en premiere inflance en nos
Cours ,''foient inftruits & jugez en la Grand'Chambre: l'Art. 2 l, du
tit. 1. de l'Ordonnance de 1670. portant que les Ecclefiafl:iques , les
Gentils-hommes & les Secretaires' du Roy , pourront demander
d'être jugez par la Grand'Chambre du Parlement ). ce qui aura lieu.
ajoûte cet Article. à ,t'égard des Offi'ciers de Juflice, dont les pro,cè;r criminels ont accoûtumé d'être Jugez ès Grand'Chambres de
nos Par lemens.
2°. Q:te Me. SiiUiot n'était pas moins égal au Lieutenant de Mar[eille, quoiqu'il ne fût que Juge d'apeau , puifqu'il avoit un même
.degré de Jurifdidion; & comme tel , il ne pouvoit pas ~tre foû ' mis au Lieutenant de Marfeille, fuivant la regle, par zn pare",!
n011J" babet imperium : cette regle étant fq~dée fur le §. tempeft:v1tm 4. de la Loy lUe 13. jf. ad S~nat. Confult. TrebeU: Prte. to rem in Prtetorem, vet Confulem zn Confitelem ffttUUm zmpertttm
habere; fur la Lay 14.1f. de jurifdic. Ju~. El. :~ceptum.. ~oq~œ
j ure utimur, ut Ji qui~ major vel, tequatt~ fiJlv.t~tat je jurijdzct ioni altertUS, poUit et ~ adverfus eum J~s dtet : fur ~a .Loy 1·
If. de recept. qui arbit. Magijlratûs fùperJore aut part tmperta
nullo modo cogi pol[unt.
.
"
Me. Court, Subfl:itut de Mr le Procureur General dt! Ro~.' qm
conclut à' la confirmation de la procedure, cita un Arret qUlJ?gea
ue la Cour & même la GFand'Chalnbre, étoit feule en dr~lt de
~onnottre de la correétioll des .Avocats qui rempli(fent les ~leges.
Par Arrêt du 16. Decembre 17t8.1a procedure fut confirmee avec
dép euS : Plaidant M~. Chaudon.
•
�Ve la Competent! de!
T l T R ·E
JugeJ:
XII.
D E S OPPOSITI01VS ·AUX MARIAGES.
,
.
ARREST I..
fRJte! J tlge doit conttJ.oltre de l'oppofltion à la celeGratioN d'u1't Ma;.
- n aze,
E. Sieur LoUis Collavery de cette Ville d'Aix, étoit en- traité,
de Mariage avec la Demoifelle Tourniaire; te Sieur Boniface'
Colla very fon frere y forma oppofition, difaut qu'il y avoit des'
alliances temporelles, & ,fpirituelles entre le promis & la promife :
le Sieur Lo>iiis Collavery donna Requêre au Lieurenant, p0ur Je
tàire dedarer non - recevable en fon oppolition : ayant été aŒgné
aux fins. de cette Requête, il fit prefenter à fin declinatoire, prerendant qu~il n'y avoit que le Jug~ d'Eglife , qui dût connoître de'
cette oppoli-tion, ou tout au moins le Juge Royat, à: ·l'exclüfion
du LieU:tenant,. mais par Sentence du 20. F év;rier 1 73~3. il fur de . .
bouté de fon dedinatoire ; il s'en rendit apellant pardevant la Cour.
U difoü 1°. Que les oppo,fitions aux Mariages, fQndées fur' alHances temporelles & fpiriruelles ;. c'eft-à~dire fur pa,r enré entre les
futurs mariez, ou pour avoir tenu en{emble des enfans fur les fac~ez ~onts ~u Baptême ,. étoie.n t de la feu.le ~onnoiiTance du Juge
d Eghfe , plllfque cette oppofitlon regardOlt dtreétement & fpecialement les Sacremens, ou l'union qui fe contraéte par ce S-acrement entre l'époux & l'époufe, étant une maxime certaine, que
le Jus e d'Eglife connoit de fœdere mttttrimonii, fuivant le· Concile·
d~ Trente, fellion 24. cano 12. Si quis. dixerit caujàs matrimomale~ 1zon (peétare ad Judicés !iccle.(taflic()s, anathema fit . Pa-'
pon hv . 1 . tlt. 4. n. ). raporte un Arrêt conforme à cette decilion.
~afrour de Jurifdia. Eccüfiafl. Uv. 2. tit. 2. n. 10. raporte deux Arre ts d~ ce Parlement , qui ont j ugé que l'Official étoit competent
L
TH:. X II. DES OPPO S I T IO NS AUX MARIAGES. ID)
d'e conn'oîrre des demandes en accompliffement de Mariage, faires
par des filles fondées en promeffes: Papon au même Titre, Arrêt
X l. établit la même Jurifprudence.
2;0 . Il ajoùroit , qu'en fupoi anr que le Juge d'Eglife ne fût pa~
feul compereur de connottre de l'oppofition au Mariage, ce ne feroit jamais au Lieutenant qu'il faudroit s'adreffer, pour terminer
le differefld , puifqu'il n'y auroit que le Juge Royal, qui fû t en droit
d'en connoirre , comme Juge naturel des Parties.
Le Sieur Loüis Colla very repondoit 1°. Que veritablement le
Juge d'Eglile connoit des contefrations qui s'élevent Jùper fœdere
matrimonii ;. c'eft-à-dire , fur l'accompliffemen t ou la ditrolution
du mariage,. ,de nttptûs contrahen dis aut diJ!olvelldis ,. mais que
ce n'étoit qu'entre perfonnes qui devoient s'engager au .mariage,
ou faire rompre cet engagement,. c'efi-à-dire, entre le fiancé & là
fiancée, ou entre le mari & la femme; & encore lorfqu'uoe fille
munie d'une promeire de mariage, veut .empêcher par fon 0Ppofition ,que celui qui la lui a faite , ne fe marie avec un e autre: que
tels étoient- les tas des Arrêts raportez par Paftour & par Papon
. aux endroits citez; que quand c'eft une tierce perfonue , qui s'oppofe à la celebration du mariage, G1.ns avoir un interêr pe.rfonnel ·à
ce Sacrement, comme pere" mere, autres paretlS, tuteur & curateur, ce n'eil: plus au Juge d'Eglife d'~ n col1noltre ~ mais au l uge
_feculier' ,. parce qu'il ne s~agit pas de lt:r ou de del~:er cerre tIerce
, per[onne oppofante : Les J nges d'Egl!fe ·e1;.tre l: azcs 1Ze'pe1t7- (.n t
. connoÎfre des Sacremms, comme celUt du Jvl~rtage, qu entr'e ·Je
p romis C§ la p romife ,. l'époux C!) l'épottfe ' ~ :zon entre tierces
perfo n1tJ.es : G'"eil: la note d~ Ch~n~ fur cet Anet XI. de Papon . . Ducaire dans fa Pratique de la Jun[d~a . E ccl di aft. part. 2.' ch. 3 .fea: 2.
,
pag 56. s'explique en ces termes:- Les paren.s ont e1Zco're
11. 1.
.
1'.
' l
anS
es
droit de s'oppofer aux .Mariag de leurs 81;J
,. mats em~ OPPi'J,- .
0 bif.1J que celle des- Tuteurs C:) Curateurs,
eJl portee
/.t'o n , au'Jl'
,
,/,
flt
au Tribu1tta~ de' la JttJhce [ecut'e.r e: F.ev!et .e n ion I~ralte de 1 A.bus
tom. 2.1iv,6.ch , 2.tl.33.faida u:emedlihnéb on: StlY ,a ~pojitzo1},
· -'1 de ta p art de cJ.t(,etq~tes tter:.ceJ perfontles , fo~ldee Jitr la fordlt l ,
,n; - 'd
ce 01/.1 la p retend1û p 7arenté, mt aJJ"1t1te
e ceux qllt fie-.vez.'1er;:t ma, . al S CÙfi7, a(lat ur de f'arfo • c'eft en Cour fecultere qu Il faut
rter , or,
D
J'
r
E h" ,.
b
, ••
,Il. eIlcore la doéèrine d'Imbert en Ion ; nc mGlon Pt ver 0
11 • C e LL
.
. 'd
d - cl J Il. '
r,f ' .
'um de Bacquet dans fon tr aite esrOlts e. Uu lce.
aat rtmont
,
, "
b~;f
_1..
33 Br-iilou dans fon nouveau DH~honnalt:e Z!t '/.'er 0, .J.Y.J.a... W J.· 21.· n. _ .
0
1
I
~
de
•
•
1
�roG
'De la Competence des Juge!.
ri~ge, .OPf:0fltion: D. I?O. r~por~e un Arrêt du 31. Août I7oo~
qUI a Juge que 1 OfficIal Il aVOlt pas pû prendre connoiiIance
de l' oppo Grion d'un pere à la celebration du Mariage de fa fille: le
Sieur l,oUis Colla very citoit encore un, Arrêt de la C~)Ur du 18.
Novembre' 172..7. rendu en faveur du Sieur ChaHac de la Ville de
Mar{eilIe. & de la Dcmoif. Peys, 'qui confirma une Sentence du
Lieut,enanf, p~r Ia,quelle les parens de cette Demoifelle , qui avoient
forme oppolinon a {on Mariage , avoient été deboutez de leur de.
mande, e~ renvoI pardevant le Juge d'Eglifè.
"
2>0. A l:egard du recoud moyen d'appel, qui 'conlill:oit en ce que
!e Sr BOl1lface Coll.avery (odteno:it, qu'en fupofànr le '}uged'Eglife
lOCOl?perent ~ le Lleutenant n'auroit pasdtî connoître de cette op.
poli~lOn ,1:11a~s ~elillement le Juge Royal, COI,nme Juge naturel des
PartIes : l'In~lme repondoit que les oppolitions aux Mariages étoient
de la connOl(fa>l1~e du L~eutenant: privativernent au fimple Juge
Royal,. comme Il connolt auili, a fon exclulion ~ des 1\Iariages
dandefhns, & des oppoCttions à la publication des Bancs, parce
que dans tous ces cas, il s~agit de l'état des familles & des droits
du R?y , contre l'autorité du Pape, n'y ayant que le Juge. Royal
fupeneur & le plus qualifié, qui puiiTe entrer en concurrence , ou
en concours avec certe PuiiTance Ecc1èliafiique.
Par Arrêt du 29. Avril 1733. pronoBcé par 1\1.1e Preœier Preiident L~bret, la Sentence fut confirmée avec depeos & an.1èJde,
conformement aux Condulions de Me. Gordes, Sub1l:1rut de M.
le P. ~. ~u Roy; plaidant Mc. Roubaud pour le Sr Loüis CoHavery.
O1Cl e~core de~x' Arrê~s, qui ont jugé la même choie : Magdelame M.tChel aV?lt forme oppolition à la celebration du Mariage
de Jean-Ple~re Mlchel fon frere; celui-·c y fit ailigner fa fœur pardevant le LIeu.tenant de cette Ville d' Aix ~ pour la fair~ debouter
de fon oppOlitlOl1: Magdelaine Michel propota fin dedinatoire, &
,deman~a fon renvoy pardevant le Juge EccleCtafiique; eUe en fut
~eboutee par Sentence du ,,23. Oaob,re ~ 72..4. elle en releva apel pardevantl~Cour,&parArret du 6. Fevner 1725. cette Sentence fut
confirmee.
. Elifabeth Toulon avoit formé oppolition au mariage de Margue1:1te Blanc fa fille,. ayant été ailignée pardevant le même Lieute~
nant, pour fe venir vo~ir declarer non-recevable en fon oppolirion,
elle fit _prefenrer auffi a fin declinatoire ; elle en fut debûlltée par
Sente~ce. du 6. Novembre 172). <lui fut confirmée paI Airêt du
'27. Fevner 1726.
- - _.- .
_. -. -- -
v:
Tit. XIII. DES TRANSACTION~
ou CON"ENTIONS~
16j
~~(.~~~~~cm~~~~~~
4i~~~tt!t~!ttt~:E~:~~*l:~~~Ese-E~ tt~
(~jJ~~,~I~~IJ!I.V~~~~~~~
TITRE
XI Il.
'DES TRANSACTIONS OV CONVENTIONS.
'ARREST 1.
,
tz}es Conteflations' qui naiffent à l"occaflon d"une Tranfaffion ~
pa.l!ée for un Procès. pendant pardeva1tt ta Cour.A Demoifelle de S" Honnorat , femme feparé'e en biens de
. , Me~ Joachim Chaume\ de la- ViHede 'Mar[eiUe ,. Avocat en la
Cour' ,.étoit en procès pardevant le Parlement,. avec le. Sr Claud~
Chome! , Officier- d'Infanterie, fon beau-frere ,. elle offnt un expeclient ,. qui prononç,?it deffiniti-vemen~ fur quelques articles/ & in·
tedoquoit fur les autres;. & ~et expedlent full re~tÎ par Arret du :6.
O&obre 1702:. le 6,. du- mOl-S de Novelubre fmvant, les PartIeS
tranfigerent fur les articles interl?quez p~r l' Arr~t d'ex,pedient ,. par
.cette Tral'lfaébon la dot & drotts de la- D'emOIfelle S: l!0nnorat
tiet t fixez à . 18000. liv. & il fut dit qu'elle pr:cndrOIt a compte
d~ c~ne (omme une maifon à, eHe dotale,. fuivant l'e~imati?n d'a- '
mis comm~ns :. il fut procedé à· un rap0rt con~ormemcnt a cette
1 { & la DemoifeUe g. Honnora.t n'ayant nen repondu fur la
fi:~ifi~atiOt1 qui lui en. fut faite, le Sr Claude C~on~el donna Re.
~ête au Lieutenant de Marfeille-, aux fins de 1oblIger .de decla-...
q
li elle voulort· acquiefcer à ce raport, ou e~ recouru : la D~.
:~if~l'e S'. Honorat decli.na la Jurifdiélion du- Lleutena!1t , fous prel' '. C ur étoit feule . competente. pour connoltre de cettetexs~ qu: ~e 0y vint en même rems Iprefel1t:er Requète , de clara
manere ) e
d
d
"1 fat nommé
, 11 'toit recouranre de ce raport, eman a qu 1 •
."
qu e e e E
Mr le Confeiller de-Suffren ,.. qm av Olt ete le~'aut,re~Jr. ,xpedrts_par 's· & que fur le pied de- la nouvelle efiima..
Commll1alre u proce ,
r.
"fi
1
.
. feroit faite de cette mai[on, elle terolt ml eaux enc lenon, qbUl.1 s pour acre delivrée au plus Offrant: le Sr Chomel pro!
tes pu lque, _ . . .
0 il .
L
,
�~o8
"
'
-Tit. XllI.
fDe la Competence tin Jtlgû:
pofa fin declinatoire, demandant fon renvoy pardevant le Lieute~
nant de Madèille,
,
La Caufe plaiJée ~ 'le Sr Chomel difoit qu'il ,n e s'agiffo.it pas de
, l'execution de l'A n'ct de la Cour, mais de l'execurion d'une Tranfaéti on, qd n'étant qu'un titre refPeétif & _particulier aux Parties
la contefiation mûë en confequenc.e de ceI accord, ne pou voit êtr~
P?rtée que parde van~ le J u~e ~a;urel ,des Parties; que veritable_
ment cette Tranfaébon avolt ete patTee !lu r.!es anie,les interlo:'
q~e~ ,par un A,rrêt d'~ ~p~~ien t ;. m,ai~ qu'il n'étoit pas qlldbon de
cet 1l1te~Iocut01re, ~Udqll Il avolt ete. rempli; qu'il s';lgHfoit ae la
convention des Parties, laq llelle renfermal'lt une novation .. Les re.
1ll~tr~it à la Jurilâiétio~ ordinz.ire., ~arce que 'cette novation pro"
drufol't une nou velle aétton, qUI fadolt fe.ule la mariere du nouvea!}
procès: il citoit Mr le Preftdent F aber dans fa deffinit. 6,tit. Si
a1ver.r.t~aJ~foa. où il deci~e .que quand on a tranftgé fur un pro.
ces . qUl.e toit pardevant un Tnbunal fuperiem , & que l'une des Par.
'liies ,s'dl: foÛ'mife parI cette Tranfaéhou à donner une certaine fomme à l'autre '. la demande, de c~tte fomme doit être portée par-de.
vant le premIer Juge : ~z de l:te ,. qu,! apud s,enatum pel7de6at .,
tranjàélum fit, promiffa cerf a pecu1J.tte quantitate, 1$011 (:0 mùzùs
(lP~t~ Ï;liferi~re~ é§ o.rdi~1arÙt~ Jud~~em de ea p efziPua agmdum
ent. ce qUI,dolt aVOl.r lIeu, aJoûte-t'Il, quand merne 1es PJrties
a.ur?ient , co~1Venu. que cette !ranfaétiol1 ne feroit po,jnt de no.,
Ettamfi per Tra1'tjàCfzolUfl! convetterit, ut de6iti novatio
nul/a. fieret. ~La raifol~ ~u:il ,donne de cette deciCtol1 eH , que le
vatIon:
' prem~er
pro ces ayant ete etelOt par cette Tra 1faébon , la demande
formee en payement de la tomme y convenuë, cft une nouvelle .
inft~nc~ & un ,nouvea~ proc~s". quia no~a lïs efl v etere perempta :
&. Il dIt que la qudhon a ete ainfi jugee par le Senat de Cham.
bery.
'.
.
L~ Demoifelle de ,S. ftonnoratrepondoit, que les TranfattiallS
pa~ees fur les ,proces pen~ans parde,vaDt la Cour, n'avoient pour
objet gue !a .fin de c,~s memes proces, & de les terminer par la
Yoye de.l acc?m~odell1~nt ; q,ue quand .il s'Gleyoit de ü()Uve!!es
c~nteftatlOns fur 1 executlOn de ces fortes de Traniaétions, les Prg.
, ~es qu'elles av.oient dù éteindre. renai{foieut , & revenoi ent n3,.•
turellement à la J mifdiétion qui en avoit été faifte; que la deciliol1l
de Ml' le PreGdent Faber ne paroiffoit pas être precifern; nt dans
lwtre ças, parce que la [on:vne ,gemandée en vertu de la Tranfa,c..
..
~
1
DES 'tRANsAC'1'I·ONS O'U CO NVENTIONS . 109
n dont il parle, n'avoit pas fait aparemment, ,
le .fl1jet du
procès,
. bl
. ui étoit pendant au Senat de Chambery ; c etOlr ~enta . ernent
~ne c1aufe de la Tranfaétion j mais cette claufe P?UVOlt vemr d'un~
addition aux faits litigieux, d'où nai(foit une aéb.on nouvelle, qUI
ne d.evoit être exercée que pardevant les premIers Jages , p~rce
qu'eUe introduifoit & faH~it comJ?encer ut?- proces D~uveau, com~
nle derivant d'une novation; quza 'llova tzs efi vetcr e peremp,ta .
mais quand le procès. roule in.dividuelleme,nt fur les mêmes pretentions, q,ui av@ient faIt la matlerc du proces pardevant la C,our" &
fur lequel on avoit tranfigé comme ici, cette, feconde co.nreir.anon
cloit être portée pardevant la Cour, comme et~l1t une fl;lte dlre~e
du même procès "ou pour mieux dire, la. repnfe du me me proces
que cette conteftation fait revi vre.
. ,
.~ La DemoifeUe de S. H onorat s'apuyoit fur rautonte de Mornac
ad L. 4, Cod de recept. arbit. fur l'Arrêt ?e la ~our du 15· ~e~
,cembre 16 72 . -raporté par Boniface to~. 3· ~!v. 1. ur. 5, ~ch : 15· qUi ,3.
jugé, que la connoHfance de l'executlon dune ,Tral1[aéhon paUee
..
'
e.ndant au Parlement apartenOlt an Parlement,
lur un proces p '
"
"'1 1 P f".d
Pa'r Arrêt du 27. Septembre 17°4' prono nce ~ar d'l, .i,e ret\ e~
.de p'iolenc, la Cour ~kbouta le Sr Chomel de fon leI c matotl_re, ,
.or cl onna que les
. P "rtl'es
.. . ' pour[ui vroient pa.rdevant. e e, ,con orrnem ent aux ConduÇ1ons de feu Me. Rcbou}, Slibfl:l,tut, "
, .'
' p apon l'IV, 6' • t't
3 n 6 raporte un Arret du Pa1lement
defi'
PalIS,
1. . . •
.
.
fi
ui cOllQanma .mên.1e à ramende une .partie, q-tlll .avolt tr~ndlge ur
q
" "
, d
' p lement étoit faift " fans Ul en .aVOIr emanUL-I pro ces" ont c~ ar
1
d' 11:
cl "
.
. fT:
t t '1 eft vrai Cl ue quand le lU.cren a ete POIdé, la permIHlOn
~ an 1- .
' ~!
.
' d ' -, .
'
1 C
i: l I;.emblc ne' devrur plus erre
e.cldc que par
te pardevant a our , fI
,
,
la 'Cour.
1.
tlO·
ARR EST IL
,Œ
" c'o4Ave4IT{ionjiJrl'é7.1enemelltd'lmp'l"ocèspcrz.
S . un T."ters paJle
unr: r~ · ,.
, .
d
t t Cour ,avec zut, des co/ùt'galu.
da1~ t par evan
a . "
fT.
ventl'on
fur l'évenement
,
.
1lI lHle con
'
. . d'lm pro1
Orfqu un Tiers pa e 1 C'
avec
un
des
collttlgans,
les
OÜ f
cèS',.,. qui , e~ pa,rdeva-nt.. a ce t l'a'l'ré après l'Arrêt, ne font pas
Il.'
' . J
ns qu 1 s'elcventlL1r
contellano
C '
. feulement des prellllers uges'
,de la çOl11p.etence de la our, lualS ,
_
.
,t
L
�") le)"
''ri r. XIV. DUC 0 N ~ L l '1' D E
?e
d'autant que cètte convention n'a gu"une· relat}on. cO~l{eqüeiîce;
& non de: fubftance,' avec le Proces & a.y~c 1Arret qui doit inter,
venir: ces pattes n'etant pas aux qualitez: du Procès, ni dans l'ob..:,
Jet de l'Arrêt, la pretention-. fondée. fur' ces. pades, ne pent être
portée pardev~nt !.a Cour • nI par raport au· procès, ni par raport
à l'Arrêr" pUlfqQtls ks, ont feulem.ent occafiounez, fans les avoireU1braflez.
La qu.eflion fe prefenra le··18'. Août 171:;: en cette efpece, Mc.:
Gebo'in·, Avocat en la COUf, ayant fçt1 qu'un certain particulier
avoit fait une acquiGtion de quelques biens, fituez dans le Terroir
du lielt des Baux, dont M. le Prince de M-onac.o eft· Seigneur, il
fe fit ceder le droit de, prélatiol~, & mit en! G:auf~ cet acquereur ,
pour' eX.ercer·· contre lm le l'.etrait fe-odal:. le: proces étant pendant
pardevanr la Cour, M:: Geboin ~o.nvillt par une écrite privée avec:
le S-r Decrottes ,. que s 11 obtenolt les 'fins de" fa·. demande, il partagerait a·vec lui ces mêmes biens:. itl les obtint ,.& il refttCoit d'accompl1r ce traité: le Sieur Decrottes fe pourvut pardevant la Cour,.
pour le- faire· condamner à la defempararionode la.moitié de ces biens '"
(tn payant fon contingent, ainû qu'Hs avaient convenu~ Mc:.. Geboin propofa fin de ll?n procede.r , & do~na une Requête, pour '
faire renvoyer les partIes &: matlere au Lleucenant & par Arrêt~
dudie jour 18 .. A.oû.t 17 2 ;. la. C.our fit droit à, fa demande :.plaidant-:
Me. Cbaudon.
L'aérion du 'Sr DecrOttes contre Me: Geboiit étoit une ' aéliol'l~
perfonnelle-ou mixte ,.. à laquelle l'Arrêt que Mc; Geboinav.oitob.
t'enu , ne fervoit que de titre, ne s'agi!Tant pas de l'execution de :
l'Arrêt, mais feulement de l'execution d'une convention ,_qui de·voir fe decider par ta difpoûl:ion de l'Arrêt: or quand un tiers veut '
prendre droit fu'r. un Arrêt., pour un.e caufe , fur laquelle cet Arrêt
n'a, rien prononcé, & . qui-n'étoit pas même c0mprife dans les quef-.
t'ions du procès, mal à propos voudroit·il , à-la faveur de cet Arrêt, s'adrefTer' immediatemeD;t à la Cour, PQ~r lui faire juger des .
prétentions nouvelles, & ab[olumeilt djfferentes de. celles fur leI;·
'ludles l'Arret eft intervenu.
'
t
,
.
J URI S D J. CT ION .
Il t
TITRE, XIV.
(]J'V CONF LIT cnE J'DRI S'DICTION.
.si la Cour des Comptes efl competente de connoi'tre acce.!Joireme1Jt'
d'une matierè étrangere Ct fa Jurifdù'lion.
'
E Sieur Jofeph de ~orremar , Secretaire ~u Roy, avoit acquis des hoirs du SIeur Henry, une porttOn de la Terre &
Seigneurie de Roquef~ü_il ;~ il pre[enta Requ~te à la Coùr d~s ~om
pt es , pour être reçl1 a preter foy & ho~ma,ge,.& en aVOlr ll1ve[..
titure ; le Sr Ga[pard d'Agoulr , Marqlll: d Ollieres, ' y for,~la opofition fur le fondement dll don du drOIt de prelauon , qu 11 avoit
Pbtenu du Roy, & donna une Requête, pour ,faire condamner le
,~r de Lortemar à la defemqar~tion de ces mêmes biens, fous le
ourfemcnt tel que de droIt: fur le concours de ces deux deb
rem
"
l I aS
mandes, les Parties furent l'envoy~es
en Jugement:
ors e r de
,
LOl'temar donna Requête en c?nf1tt.
Il diioit que ' fuivant les Arrets du Con[eli , d~s 16. May 164°·
.& 8. Février 1666: fervant de Reglement, la Cour des Co~ptes
. , '
le droit d'enregHl:rer les Lettres Pattentes, receVOIr les
n aVaIt que & donner . les inveftitures, & qu'll
, ' pas corn·
e e n' etOlt
h ommages, l' étion efl retrait feodal ; que Mrs les Gens du Roy '
Pdetendte pOCur a l'avaient ainft deciclé, le 15. Decembre 172.2: en
es eux ours
b
I
Se 'leur cl e
.féiller
de
Blanc
Venta
ren,
contre
faveur de M . 1e Con
/
eau .
Gai\1ard de Loojum
. que f'On oppo fimon
' ctOIt
"
' .l'·Ollieres repondOlt,
Le Sr M arql!lls l!I
,
d' 1
f<' ,. 'u
fondée fur f~ demande en retrait, ce qUI rendolt a. cadU e mlGl~ l 1,
. bl
t l'c:xecution des dons u drOlt e pre atlOll ,
ble; que, vertt~ emen Domaines de la Generalité de ce Pays;
des
apa.rtenOl t , ~u . ~r~au acceŒoire confondu avec la demande en invef.
malSque c eCOIt ICI un
,"
' ,
,
& ue la Cour enpouvoit C0l11101cre par connexite.
tlture, , q ,
d M .s les Gens du Roy des deux Cours , &
l 'aVIS unannne e r
L
�:tli
-
:DelaCompet.des Jttg.Tit.XV. DES
RAPPORTS.
leur deliberation du 3I. Juillet 1733· furent q,ue fur l'aétion en re-~
trait, les Parties pourftli vrGient pardevant les Juges qui en devoient
connoître , & par appel au Parlement i & à l'égard de l'oppo(ition
à l'hommage & inveftiture pardevant la Cour des Comptes.
~~~ ~~~ ~~ ~~~~.~~ ~~. ~~ ~~~~~~~~l
~~ ~~~~~~~~~~ ~~t;9. ~~~~~~~~~~~.
T l T R E
RECUEIL
A
D'ARRETS
DE LA COUR DE PARLEMENT
XV.:·
DE 'PROVENCE,
DES ' RA P P 0 R T S.-
ARR. EST
Si les ConJulS dè la Ville d'Aix, en procedant ~ un.ttoifiéme Ra! . . .
port, y procede1tt en dernier ReJ!ort.
P
CONCERNANT
Ir: .
~r Arrêt d.u 19. Juin 1714. il a é~éjugé que q~an~ïra été procedé
a un premier Raport par les Eftnnateurs ordlllatreS, que ce pre~ ·
mier Rapport a été reformé par un recond fait par les ' Effimateurs antecedens " & ' qu'on a recours aux Confi.fl~ contre ce fecoud Rap~
port, celui que font les' Cbnfllis. dl une efpece de Jugement en
demier Reifort, & l~e peut être attaqué, nïpour injuftice, ni pour nullité; tel étant le privi.1ege parüculicr de fa. Ville. Les Parti'es étoient
Gafpard Reynaud, porteur du Rapport des ConfuIs ', & Jean & Eftienne Berthier Maifrres Apoticair~s: ceux-ci avoientdorlné Requête
au Juge Royal en caffation du-Rapport, fU,r le fondement que les ConfuIs av?iet1~ ourre-paffé leur· pouvoir, & jugé une queftion de droit :
ce Juge aya1'lt fait ordonal1ce des pieces mires, Reynaud en apel1a avec
dauCe d'e vocation du ,fonds & principal.,. &·la COllr par le [uId. Arrê.t
du 19 . J uiu 1714' faifantdroit,'à Pévocation, jugea le fond, & ordonna
que le Rapport feroit execu ré felon fa forme & teneur. La Commu,nauté avoir intervenu au Procès pour le maintien de {es privileges ,&
Sllbf1:itut de M.le Procurel1r'G~neral du Roy au Siege., pour l'inte~.
,ret de la J urifdiétion R oya l.
.
,
La ·C·om·pétence des Juges
.
des Marchand~s.
:
~Confuls
.&
-
A
J O·S E P H
BON NET·, Avocat au memt
.Parlement •.
,Par _Me • .,
" 'AIX ,;
A
.. . _~ _
à 1a Place
.
Marchand
Libraire
}
P AQU ET,
- - --
1:
des
F. 1N.·
•
,
'
P,rêcheurs~
-- .
M. DC,C .. xxxnt
A
'. baûo.n ~ PrÎ'vilegè
Avec Eifpro
dtl
Roy.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Recueil d'arrêts de la Cour de parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Arrêts compilés par Joseph Bonnet, avocat au Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bonnet, Joseph, avocat (1660?-1738)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5181/B
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Claude Paquet (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1734
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201656027
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-5181B_Recueil-arrets_1734_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[8]-112 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Joseph Bonnet (V. 1660-1738), avocat aixois, est un arrêtiste provençal. Il est l’auteur d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général.
Il est également à l’origine d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges et consuls des marchands (disponible en ligne) et fut à l’origine d’une continuation de l’œuvre de Hyacinthe de Boniface (arrêts notables de la cour de Parlement de Provence – disponible en ligne) intitulée Recueil d’arrêts notables du Parlement de Provence (disponible en ligne).
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/98
Jugement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Juges -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Juridiction -- France -- Provence (France) -- 18e siècle