Droit colonial]]> La ville actuelle de Pondichéry et des terres limitrophes furent achetées par les hollandais qui en restèrent les propriétaires jusqu’en 1699. Puis, ils durent la rendre à la France. L’établissement d’un système judiciaire a pour origine un édit royal de février 1701 qui établit un conseil souverain à Pondichéry.
La cour d’appel de Pondichéry a joué un rôle important en modifiant le droit local (indien) à son gré, en matière d’adoption, de renonciation à la succession, ou encore en ce qui concerne les droits de la veuve survivante à son mari. Concernant l’intervention dans le droit musulman, la première grande modification a été le défaut de reconnaissance de l’âge de la majorité (qui était fixée à la fin de la puberté par le Coran), le mariage, l’hypothèque légale de la femme mariée, les donations de nue propriété, ainsi que la forme des actes testamentaires.

Sources :
David Annoussamy, L’intermède français en Inde : secousses politiques et mutations juridiques, l’harmattan et Institut français de Pondichéry, 2005.
Le Moniteur officiel des établissements français dans l'Inde : journal administratif, judiciaire, commercial et littéraire.]]>

En 1862, M. Lande, Président de la Cour et M. Aubenas, Procureur général, avaient eu l’heureuse idée de publier par cahiers mensuels un Recueil d’arrêts. Le courage manqua aux collaborateurs d’une œuvre si utile: au bout d’un an, la publication terminait sa carrière. On reproche au Recueil dont nous venons de parler deux défauts qui frappent, du reste, à première vue. La série d’arrêts commence en 18G1 ; on laissait ainsi dans l’oubli, dans l’obscurité, les décisions que la Cour avait rendues sous la présidence d’éminents magistrats, formés à la grande école des Th. Strange, des Elis, des Colebrooke, des Sutherland. De plus, le Recueil comprenait les arrêts intervenus non seulement sur des questions de droit indou, mais encore sur des questions de droit tram ais, ce qui pouvait mettre la jurisprudence de la Cour en opposition avec celle des Cours de la métropole, induire en erreur les justiciables, et les lancer dans des procès qui auraient tristement fini en Cour de cassation.
Notre Recueil, à nous, commence en 1840, époque à laquelle fut promulguée l’ordonnance royale du 23 juillet, organisant l’Administration et le service judiciaire. Assurément, il existe des décisions antérieures fort intéressantes, mais des espèces à peu près identiques se représentent dans la période qui suit, peut-être même avec certains avantages. Nous n'avons admis que des arrêts statuant sur des questions de droit indou, sans nous interdire pourtant quelques digressions indispensables.

Nous dirons peu de chose des Notes qui sont notre œuvre personnelle, œuvre de critique et de patience; elles occupent une grande partie de ce volume. Compléter, expliquer les arrêts dont nous publions le texte, et les constituer par des références en un corps de doctrine, tel a été notre but, telle a été notre ambition.

Il ne faudrait pas s’imaginer que de 1840 à 1877 la Cour de Pondichéry n'a rendu que cent et quelques arrêts en matière de droit indou: elle en a rendu beaucoup plus. Nous avons fait un choix. Tout ce qui nous a paru d’une utilité contestable a été éliminé. Loin de nous la prétention de faire croire au public que notre Cour soit infaillible; mais on peut dire de ses décisions, avec une légère transposition de mots, ce qu’un poète latin disait de ses vers :

Sunt mala, sunt quoedammediocria, sunt bona multa.

Dans des circonstances ordinaires, nous aurions demandé à l’Administration coloniale de vouloir bien faire imprimer à ses frais notre manuscrit ; mais comment obtenir des sacrifices pécuniaires pendant la crise effroyable que nous venons de traverser ? C’était moralement impossible. Aussi et pour ne pas retarder la publication d’un ouvragé impatiemment attendu, nous n’avons pas hésité à nous faire nous-mêmes, malgré l’exiguïté de nos ressources, notre propre éditeur.

Le tome second DROIT MUSULMAN paraîtra au commencement de l’année 1879, avant la rentrée de la Cour et des Tribunaux.

Pondichéry, le 1er décembre 1877.

(Avertissement extrait du document original)]]>
1877-1879]]> fre]]> Inde française. 18..]]>
Droit colonial]]> La France entame l’expérience de la colonisation aux Antilles (à Saint-Christophe) en 1626. Très vite, en 1635, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Tobago et Saint-Domingue sont occupées à leur tour.
En 1664, Colbert met sur pied la compagnie française des Indes occidentales (qui disparaît ne 1674) afin de remplacer la Compagnie de la Nouvelle-France (dite aussi compagnie du Canada).
Le sucre, après 1670, détermine la politique coloniale dans la mer des Antilles. En 1683, l’empire colonial français s’agrandit (les dépendances de la Guadeloupe, Grenade,…). La Guyane, dépendance administrative de la Martinique en est détachée en 1752 avec son gouverneur et son intendant. Le roi installe en Martinique et en Guadeloupe des structures afin que les ‘îles à sucre’ s’apparentent aux provinces de France. Le gouverneur militaire qui vivait sur le lieu de son gouvernement s’accompagne d’un administrateur civil, en 1679, qui survivra jusqu’à la fin de l’Ancien-régime.

Ce recueil, rédigé sur demande du ministre de la marine et des colonies témoigne d’une véritable richesse juridique que l’on retrouve dans les trois volumes. Il permet d’avoir un aperçu de la vie sociale et juridique des colonies.
Le premier volume est consacré à la jurisprudence administrative (1816-1861). On y trouve des règles de procédure comme celle concernant le délai pour déposer une requête. « le dépôt au secrétariat du Conseil d’Etat, d’une requête à l’appui d’un recours contre une décision du conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif, doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les quatre mois à compter de la signification de la déclaration du pourvoi faite au conseil privé »¹. Ou encore des règles en matière de compétences juridictionnelles : « le conseil d’administration de la colonie est incompétent pour vider les conflits de juridiction ». « Cette règle est applicable dans les établissement français de l’Inde »¹.
Le deuxième volume concerne la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière civile (1803-1861). Est présent le droit de la famille en Martinique où la femme « commune qui renonce à la communauté perd ses droits aux biens de cette communauté, et n’est plus que simple créancière du prix de ses propres aliénés et des indemnités qui lui sont dues par la communauté »². Figure également le droit des biens avec la notion de servitude : « la servitude légale d’aqueduc (…) peut être établie comme rentrant dans les termes et l’esprit de la loi de 1845, quand elle doit servir à arroser des jardins et vergers appartenant au propriétaire de l’usine »².
Enfin le troisième volume est dédié à la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière criminelle (1809-1861). Jurisprudence très riche qui passe par la réglementation de l’esclavage : « le système des peines arbitraires (…) après avoir été aboli d’abord à l’égard des affranchis, comme personnes libres (…) l’a été également à l’égard des personnes non libres par le fait de la promulgation, à Bourbon, du Code pénal de 1810, qui a déterminé le maximum et le minimum des peines »³. Enfin, on y trouve de la procédure : « la mise en liberté provisoire, avec caution, peut être demandée et accordée en tout état de cause »³.

Notes :
1. cf le recueil de jurisprudence coloniale en matière administrative, civile et criminelle, tome I, p. 51 et p. 310
2. Ibid, tome II, p. 168
3. Ibid, tome III, p. 445 et p. 583]]>

D’un autre côté, il a semblé que le département de la marine et des colonies, en ayant ainsi sous les yeux un ensemble de décisions réunies dans un cadre aussi restreint que possible, serait mieux à portée de se rendre compte de la manière dont la justice a été distribuée et se distribue actuellement dans nos possessions d’outre-mer, tant en matière de contentieux administratif que de droit civil et criminel.

Enfin, comme ce département a toujours à donner un avis motivé sur le mérite des recours qui sont formés devant le Conseil d’Etat contre les décisions des conseils privés constitués en conseils de contentieux administratif, on a cru entrer dans ses vues en cherchant à lui épargner des recherches à faire dans les recueils généraux de jurisprudence, recherches très-fructueuses sans doute, mais qui, en définitive, exigent un temps que les nécessités incessantes du service ne permettent pas le plus souvent de leur consacrer.
A ces divers titres, Son Excellence M. le ministre de la marine et des colonies, dont l'attention se porte avec tant de sollicitude sur tout ce qui peut être utile, a bien voulu autoriser ou plutôt ordonner la publication d’un Recueil de jurisprudence coloniale.

Ce Recueil contiendra sans aucune exception toutes les décisions coloniales du Conseil d’Etat et de la Cour suprême, y compris même celles qui n’ont plus aujourd’hui qu’un intérêt purement historique; telles sont notamment les décisions relatives à l’indemnité des colons de Saint-Domingue et aux questions d’esclavage. Les décisions de cette nature ont paru pouvoir être reproduites utilement, à certains égards, et elles offrent d’ailleurs l’avantage de ne pas scinder l'œuvre de jurisprudence des deux pouvoirs régulateurs dont on vient de parler.

Le Recueil sera composé de trois parties qui formeront chacune un volume distinct Le premier volume, qui parait aujourd’hui, s’applique, comme l’indique son litre, aux décisions du Conseil d’Etat à partir de 1816 jusqu’à l’année 1861 inclusivement. A celte occasion, on est heureux d’avoir à faire remarquer que M. le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à qui cette première partie du Recueil a été communiquée officiellement, a bien voulu y donner son attache, en l’accompagnant d’observations de détail auxquelles on s’est scrupuleusement conformé dans la rédaction définitive du travail.

La deuxième partie de l’ouvrage sera consacrée aux arrêts de la Cour de cassation en matière civile, et la troisième, aux arrêts criminels de la même cour. L’une et l’autre seront publiées successivement et à des intervalles peu éloignés(1). Le Recueil sera ensuite tenu au courant au moyen de suppléments annuels qui seront publiés par cahiers.

Quant à la méthode adoptée pour la composition du Recueil, comme le travail embrasse une période de quarante à cinquante années, 011 a cru devoir, afin d’éviter la confusion qui serait résultée du fractionnement des matières, présenter la série des affaires d’après l’ordre alphabétique et chronologique des matières, et non d’après la série continue dates des décisions. L’ordre chronologique rigoureux pour chacune des décisions pourra, au surplus, être facilement ressaisi â l’aide de la dernière des tables qui doivent accompagner chacun des volumes de la collection.

En résumé, le Recueil de jurisprudence coloniale qui a été entrepris, sans rien diminuer du mérite et de futilité que présentent, au point de vue d’ensemble de la législation, les recueils si justement estimés de la jurisprudence générale, a paru de nature à pouvoir y suppléer dans une certaine mesure pour l’étude et la solution des questions judiciaires et de contentieux administratif soulevées dans nos colonies. Ce sera, tout au moins, un premier document à consulter en pareil cas, et sous l’un et l’autre rapport, on a l'espoir qu’il atteindra le but utile qu’on s’est proposé.

(Avertissement extrait du document original)]]>
1861-1867]]> fre]]> Colonies françaises. 18..]]> Antilles françaises. 18..]]> Guyane française. 18..]]> Inde française. 18..]]> Réunion. 18.]]>
Droit colonial]]>
Le Moniteur officiel des établissements français dans l’Inde permet d’avoir un aperçu de la pénétration du droit français dans la civilisation indienne. L’infiltration du droit français dans le droit indien embrasse de nombreux domaines. Le droit de la famille est concerné. En effet, le décret du 24 avril 1880 rend applicable aux indiens les dispositions du code civil relatives à l’état civil. Quand ils se marient selon la forme prescrite par le code civil, toutes les dispositions de ce code relatives aux obligations résultant du mariage et du divorce s’appliquent. Mais le décret laisse aux indiens la faculté de se marier selon leurs formes coutumières. « Durant la période 1840-1940, au cours de laquelle la jurisprudence française relative aux lois indiennes s’est cristallisée, les tribunaux français ont refusé de reconnaître l’existence de la communauté des biens dans la famille indivise (c’est-à-dire que les biens appartenaient à tous les membres mâles de la famille au fur et à mesure de leur naissance et ne se transmettent pas par voie de succession) ». Enfin, l’arrêté du 1 mai 1854 organise l’assistance judiciaire à Pondichéry. Avec l’Empire, le mot « France » dans le code civil inclut les colonies. Les règles du code et des lois modificatives promulguées s’appliquent aux indigènes (circulaire relative à la confection de nouvelles listes électorales du Directeur de l’Intérieur du 29 décembre 1882).

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Note : les Archives nationales d'outre-mer et la Responsable de sa bibliothèque, Sylvie Pontillo, ont prêté ces précieux documents à Aix-Marseille Université pour leur numérisation, leur diffusion en ligne et leur valorisation scientifique. Que cette grande confiance soit ici chaleureusement remerciée.

Sources : L’intermède français en Inde : secousses politiques et mutations juridiques, David Annousamy, Institut français de Pondichéry et l’Harmattan, Paris-Pondichéry, 2005 Bulletin officiel des Etablissements français de l’Inde, 1882.]]>

Le Moniteur comprendra deux grandes divisions : Partie officielle et Partie non officielle.

La Partie officielle renfermera les actes de l’autorité locale, les lois, décrets et règlements rendus exécutoires dans la Colonie, et généralement foutes publications ayant un caractère officiel; leur insertion dans nos colonnes, qui nous est affectée en vertu d’une convention spéciale, complétera ainsi leur promulgation authentique, en même temps qu’elle les portera, sous le moindre délai possible, à la connaissance du Public.

La Partie non officielle contiendra les articles de fonds et de reproduction dépourvus d'un caractère officiel, les séances les plus importantes de l’Assemblée nationale, les nouvelles et fais divers de la localité, de la France et de l’étranger, et différentes subdivisions sous les titres de : Bulletin de l'Inde anglaise, Bulletin judiciaire, Bulletin commercial et industriel, Bulletin littéraire et scientifique, Bulletin d'annonces.

La discussion des faits et doctrines politiques, et toute polémique en général sera formellement exclue du Moniteur; chacun appréciera, nous osons l’espérer, le sentiment de convenance qui doit répondre à la confiance dont nous avons été honoré par le choix de ce Journal pour la publication des Actes officiels. Nous émettrons, en toute chose, les opinions qui nous paraîtront propres à éclairer une population si éloignée de là métropole, sur ses véritables intérêts dont les amis les plus dévoués sont, nous n’en doutons pas, à la tète des affaires. Nous saurons élever notre tâche à la hauteur d’un devoir, et nous accueillerons toujours les idées utiles sainement exprimées, qu’inspireront l’amour du bien et la conscience, et qui répondront à notre bon vouloir, à notre bonne foi. Nous aimons à penser que l’opinion publique nous rendra justice, et que l’estime de tous, qui ne nous a pas failli depuis vingt ans, sera notre terme appui.

Dans le BULLETIN DE L’INDE ANGLAISE, nous offrirons le résumé des évènements de ce vaste empire; calme historien, nous n’oublierons pas que le royaume de la Grande-Bretagne et la République française sont unis par des liens étroits qui sont le gage de la paix européenne.

Le BULLETIN JUDICIAIRE sera consacré à une revue des Tribunaux et de la Cour d’appel;
Le BULLETIN COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, à tout ce qui concerne le commerce et l’industrie;
Le BULLETIN LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE, aux articles originaux ou reproduits, relatifs principalement à la littérature indienne et aux questions scientifiques intéressant le pays ;
Le BULLETIN D’ANNONCES aux insertions diverses de ce genre.

Les actes publics applicables aux natifs seront traduits dans une colonne spéciale qui sera toujours ouverte aux publications eu langue tamile, provenant de la direction du journal ou demandées par les particuliers.

Le Moniteur officiel des Etablissements français dans l'Inde sera un journal hebdomadaire, imprimé à 5 colonnes, sur papier semblable, pour la qualité et le format, à celui de ce Prospectus. A l’arrivée de chaque courrier d’Europe, un supplément donnera, au plus tôt, les principales nouvelles de la quinzaine. Le premier numéro paraîtra le 6 mars prochain.

TERREAUX, Directeur gérant.

(Prospectus extrait du document original)]]>
1850-1893]]> fre]]> tam]]> Inde française. 18..]]>