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Résumé
Dans un long historique (plus de la moitié du cours), La Pradelle rappelle les différentes origines nationales d'une idée internationale : le projet d'une société des Nations n'est pas né ex nihilo le jour de la signature du Traité mais s'inscrit dans des réflexions juridiques déjà menées dans plusieurs grands pays : États-Unis, Angleterre, Allemagne et France. Les esprits étaient donc déjà préparés à l'existence d'une organisation supranationale, ce qui aurait était inconcevable dans une époque où l'État, quelle qu'en soit la forme, est le degré ultime de l'organisation politique de la société.
Cette notion de degré ultime porte en germe l'impossibiilté juridique de résoudre pacifiquement un conflit entre deux États ni même de pouvoir l'éviter si aucune des parties ne veut entendre raison. Si le Traité de Versailles est l'un des Traités de Paix parmi les plus connus (les Traités de Paix se pratiquent depuis le 16e siècle), c'est qu'il donne à la résolution des conflits la forme d'une institution internationale. La plupart des autres traités de paix, signés bilatéralement dans les quelques années qui ont suivi la Grande Guerre, ne resteront dans les mémoires que dans les pays concernés et pourtant pas moins de 35 auront été signés !
Dans son article 1er, le Traité de Versailles ne porte pas sur le règlement du conflit entre béligérants et Alliés (ce sont eux qui imposent le traité) mais sur un dispositif juridique préventif qui éviterait d'en arriver là :
Article premier.
1. Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l'annexe au présent pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du pacte et dont notification sera faite aux autres membres de la Société.
L'annexe mentionnée donne la liste des 32 pays qui deviennent membres de la SDN le jour même de la signature du Pacte.
Dans une seconde partie, suivant l'ordre du 1er article du Traité, il aborde la procédure d'admission à la SDN d'un nouveau membre telle qu'elle est prévue dans le second paragraphe, puisqu'à l'origine seuls les membres présents le jour du Traité ou qui ont donné par écrit leur accord plein et entier en font partie.
Article premier (suite).
2. Tout État, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.
Comme il faut tout prévoir, même le pire, le Pacte envisage le retrait de l'un de ses membres (prudemment, la question des motifs n'est pas évoquée...).
3. Tout membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.
Le Traité de Paix ne se résume pas à la cérémonie d'un jour : il se préoccupe aussi de la façon dont l'institution peut durablement fonctionner et s'étendre à tous les pays non encore signataires. Une seconde annexe présente la liste, étonnament restreinte, des 13 pays susceptibles de devenir membres, mais cette fois ci, aux conditions prévues par le 2ème alinéa : avec l'approbation des 2/3 de l'Assemblée. On remarquera que la Russie (encore tsariste mais plus pour très longtemps ) n'apparaît ni dans la liste des membres admis ni dans celle des candidats.La Pradelle termine son enseignement par un développement sur l'organisation de la Cour Permanente de Justice Internationale (env. 50 p.), institution prévue par le Traité et qui lui tient particulièrement à cœur et mise en place peu de temps auparavant : une juridiction chargée de tous les conflits internationaux que lui soumetrait la SDN et de conseiller l'organisation.
Article 14.
Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.
La Pradelle est d'autant plus attentif à cette seconde juridiction qu'elle vient compléter la toute première créée en 1899 : la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Deux institutions au cœur du droit international dont il est l'un des meilleurs spécialistes, ce qui lui vaudra le rôle d'expert dans l'arbitrage de plusieurs grandes querelles internationales des années 1920 et 1930.
Si ces juridictions n'existent plus sous leur forme d'origine, elles ont créé une présence irréversible : le monde n'est jamais revenu à un état antérieur dépourvu d'instances internationales, la SDN sera remplacée par les Nations Unies (Déclaration du 1er janvier 1942 puis Charte de l'ONU de 1945) et la Cour Permanente de Justice Internationale laissera sa place à la Cour internationale de Justice. Le 10 décembre 1948, cet édifice international sera consolidé sur le plan moral et juridique par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par les 58 États Membres de l'ONU.
1. Traité de Versailles de 1919. - Digithèque de matériaux juridiques et politiques
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