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La mise en œuvre de la réforme agraire en Transylvanie décidée par la Roumanie a pour conséquence d'exproprier un certain nombre de ressortissants hongrois. Ceux-ci entament un recours en dénonçant et le comportement du pouvoir roumain dès la fin de la guerre (1914-1918) et cette loi qui contient cette disposition : "Seront expropriés dans leur totalité les propriétés des absents...". Une cynique et tragique application de l'adage "Qui va à la chasse perd sa place !". Sauf qu'en l'occurrence, fuir un pays en guerre ne relève pas vraiment d'une subite fièvre touristique. Qui plus est, la loi datant de 1921, elle serait alors appliquée avec effet rétroactif, ce qui est juridiquement très contestable (mais moralement possible, comme ce sera plus tard le cas des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qualifiés après coup d'imprescriptibles).

L'affaire est d'autant plus complexe qu'il faut tenir compte du Traité de Trianon (4 juin 1920) qui fait suite au traité de Versailles (28 juin 1919) et qui officialise la dislocation de l'Empire austro-hongrois à la fin de 1918 : son article 250 énonce clairement que :"les biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation".
En fait de réforme, il s'agit d'une collectivisation pure et simple des terres : 5,8 millions d'ha (soit la moitié des surfaces agricoles) sont transférés à 1,4 million familles paysannes. Un choix autoritaire plutôt malheureux, le niveau technique des petites exploitations étant faible et très inférieur à celui des exploitations redistribuées (1).
Mais comme le rappelle La Pradelle après les 550 pages très techniques des plaidoiries-fleuves des six principaux avocats, la première question qui est posée par l'action des requérants est de savoir si les Tribunaux arbitraux mixtes créés par les traités de paix (et c'est bien le cas ici) sont bien compétents... Le Gouvernement roumain tentera de démontrer que le Tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs en se déclarant compétent (2). L'Histoire montrera que dans nombre d'affaires où intervient une instance internationale, la première ligne de défense (et la moins coûteuse) des parties mises en cause est de contester la compétence de la juridiction saisie (ou l'agumentaire qui l'assoit) quand ce n'est pas sa légitimité. Une légitimité toujours fragile et qui se constuit d'abord dans la justice rendue (3).
En 1945 et 1948, une seconde réforme foncière amplifiera la première de 1921 : 2,2 millions d'hectares supplémentaires seront à leur tour collectivisés...
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1 Dumont, René. - En Roumanie la collectivisation agraire se heurte à la résistance paysanne - Le Monde,
2. United Nation - Libray & Archives, Geneva. - Dossier R613/11/58582/28470 - Questions agraires soumises au Tribunal Arbitral Mixte Roumano-Hongrois - Section Politique - Notes historiques et juridiques sur ces questions. - Les Optants hongrois en Roumanie - Questions agraires soumises au Tribunal Arbitral Mixte Roumano-Hongrois - Section Politique - Notes historiques et juridiques sur ces questions.
Le dossier original des observations juridiques de la Section politique, en langue française, couvert jusqu'au 31 mars 1987, est consultable sur le site de l'ONU. Un stupéfiant témoignage que nous joignons dans son intégralité et dont nous invitons le lecteur de parcourir (l'expertise de La Pradelle y est mentionnée : il apparaît comme acteur du Droit des gens et pas comme simple commentateur).
3. Dérens, Jean-Arnault. - La justice internationale ne doit pas être une justice des vainqueurs, Le Monde, éd. du dimanche 28-lundi 29-mardi 30 mai 2023, p. 19
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