Titre
Syndicat libre des arrosants du canal de Craponne à Salon (Bouches-du-Rhône) contre la compagnie de Craponne
Description
Conflit entre les arrosants de Salon-de-Provence et la compagnie gérante le canal de Craponne
Source
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7912
Éditeur
Barlatier-Feissat père et fils (Marseille)
Date
Droits
domaine public
public domain
Relation
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201846446
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-007912_Syndicat-Craponne_vignette.jpg
Format
application/pdf
1 vol.
155 p.
27 cm
Langue
Type
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifiant
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/193
Couverture
Résumé
En 1554, l’ingénieur Adam de Craponne, désireux de fertiliser les terres arides de Salon, cherche à établir une prise d’eau dans le lit de la Durance, afin d’en dériver un certain volume. Il obtient de la Chambres des comptes de Provence une concession et, soutenu manuellement et financièrement par la communauté salonaise, il parvient à amener l’eau aux portes de la ville en 1559. Pour terminer l’ouvrage, Adam de Craponne sacrifie ses ressources, et se résout à consentir des concessions anticipées, à bas prix ou gratuites. Ne parvenant pas à tenir ses engagements, il cède par une transaction du 20 octobre 1571 la plus grande partie de ses droits sur le canal et ses eaux à ses principaux usagers et créanciers, qui forment à cette occasion une société, l’Œuvre de Salon. Les frères Ravel, agriculteurs de Salon, souhaitent achever l’entreprise d’Adam de Craponne en réalisant le prolongement du canal du moulin d’Eyguières vers Arles, à travers la Crau. Ils acquièrent le droit d’agrandir le canal principal et engagent les travaux seulement quinze jours après la transaction passée avec Frédéric de Craponne, frère d’Adam et héritier d’icelui. Ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour mener à bien une tâche aussi importante, les frères Ravel constituent une société pour le canal d’Arles, le 4 janvier 1582. La construction de la branche d’Arles est achevée en neuf mois et les eaux arrivent à Pont-de-Crau en juin 1582. Parvenues à une entente le 16 février 1583, l’Œuvre de Salon et l’Œuvre d’Arles se réunissent pour former l’Œuvre générale de Craponne.
Cette dernière, après avoir obtenu contre la commune de Salon un jugement du Tribunal civil d’Aix le 3 août 1874 et une décision de la Cour d’appel le 12 mai 1875, affiche publiquement sa volonté de limiter le volume d’eau des arrosages de certains quartiers et d’interdire l’arrosage en dehors de ceux-ci, sauf à souscrire aux conditions et prix définis unilatéralement par la compagnie. Les habitants de Salon considèrent cette entreprise de l’Œuvre générale de Craponne comme un « préliminaire de rançonnement » et une tentative de ravir leurs titres et possessions. En outre, estimant que le mémoire produit par l’Œuvre de Craponne à l’occasion de son procès contre la commune de Salon était déjà dirigé contre eux, et compte tenu de la campagne menée dans la presse locale, assimilée à une « tactique de propagande préventive », n’ayant « pas d’autre but que d’influencer l’opinion publique » contre eux, les arrosants se décident à publier, en 1877, ce mémoire instructif sur les arrosages du territoire de Salon, depuis la création du canal.
Le syndicat libre des arrosants, - regroupant les habitants de Salon qui, depuis trois siècles, arrosent leurs propriétés en vertu de concessions qu’ils ont rapportées d’Adam de Craponne -, entend d’abord se distinguer de la commune de Salon, propriétaire d’arrosages particuliers qui n’auraient rien de commun avec les siens, pour ainsi se déclarer étranger à l’affaire jugée. Le mémoire se borne à la discussion des faits, réservant les questions de droit pour le temps où les parties se présenteraient devant les tribunaux, ce dont ses auteurs doutent : « nous avons même la conviction que lorsqu’ils connaîtront mieux notre bon droit, ceux que nous appelons nos adversaires nous laisseront en paix ». Ainsi, il est fait état des droits et devoirs de tous, tant du concédant que des concessionnaires ; la liste des concessions d’arrosage est établie dans le détail et, plus généralement, les auteurs tendent à faire reconnaître leur possession publique, non équivoque, assurée par des titres, et de manière apparente et continue par des œuvres d’art réalisées depuis le XVIe siècle, ou par les cultures dont l’existence-même témoigne d’une irrigation régulière.
Bien que les faits et le mémoire soient contemporains ou légèrement postérieurs à l’affaire du canal de Craponne (Cour de cassation, 6 mars 1876, De Galliffet c./ commune de Pélissanne), il n’en est fait aucune mention. Les deux affaires sont, en effet, indépendantes l’une de l’autre.
(Luc Bouchinet)
Cette dernière, après avoir obtenu contre la commune de Salon un jugement du Tribunal civil d’Aix le 3 août 1874 et une décision de la Cour d’appel le 12 mai 1875, affiche publiquement sa volonté de limiter le volume d’eau des arrosages de certains quartiers et d’interdire l’arrosage en dehors de ceux-ci, sauf à souscrire aux conditions et prix définis unilatéralement par la compagnie. Les habitants de Salon considèrent cette entreprise de l’Œuvre générale de Craponne comme un « préliminaire de rançonnement » et une tentative de ravir leurs titres et possessions. En outre, estimant que le mémoire produit par l’Œuvre de Craponne à l’occasion de son procès contre la commune de Salon était déjà dirigé contre eux, et compte tenu de la campagne menée dans la presse locale, assimilée à une « tactique de propagande préventive », n’ayant « pas d’autre but que d’influencer l’opinion publique » contre eux, les arrosants se décident à publier, en 1877, ce mémoire instructif sur les arrosages du territoire de Salon, depuis la création du canal.
Le syndicat libre des arrosants, - regroupant les habitants de Salon qui, depuis trois siècles, arrosent leurs propriétés en vertu de concessions qu’ils ont rapportées d’Adam de Craponne -, entend d’abord se distinguer de la commune de Salon, propriétaire d’arrosages particuliers qui n’auraient rien de commun avec les siens, pour ainsi se déclarer étranger à l’affaire jugée. Le mémoire se borne à la discussion des faits, réservant les questions de droit pour le temps où les parties se présenteraient devant les tribunaux, ce dont ses auteurs doutent : « nous avons même la conviction que lorsqu’ils connaîtront mieux notre bon droit, ceux que nous appelons nos adversaires nous laisseront en paix ». Ainsi, il est fait état des droits et devoirs de tous, tant du concédant que des concessionnaires ; la liste des concessions d’arrosage est établie dans le détail et, plus généralement, les auteurs tendent à faire reconnaître leur possession publique, non équivoque, assurée par des titres, et de manière apparente et continue par des œuvres d’art réalisées depuis le XVIe siècle, ou par les cultures dont l’existence-même témoigne d’une irrigation régulière.
Bien que les faits et le mémoire soient contemporains ou légèrement postérieurs à l’affaire du canal de Craponne (Cour de cassation, 6 mars 1876, De Galliffet c./ commune de Pélissanne), il n’en est fait aucune mention. Les deux affaires sont, en effet, indépendantes l’une de l’autre.
(Luc Bouchinet)
Provenance
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Collection
Citer ce document
“Syndicat libre des arrosants du canal de Craponne à Salon (Bouches-du-Rhône) contre la compagnie de Craponne,” Bibliothèque numérique patrimoniale, consulté le 8 septembre 2024, https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/193.
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