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Comme la Réserve Fédérale, le Trésor Fédéral Américain n'est pas une administration comme une autre : garante du budget fédéral et de la monnaie nationale, elle jouit de prérogatives importantes en matière fiscale et de pouvoirs de contrainte exorbitants. Dans ce cadre, le contribuable Américain présente une particularité : quel que soit son lieu de résidence dans le monde, tout citoyen de cette nationalité est redevable de l'impôt et doit déclarer ses revenus auprès du fisc américain.
En fait, Henry M. Blackmer, riche pétrolier américain, n'a pas enfreint cette obligation absolue mais il a triché : selon le chef d'accusation du Trésor US, il a rédigé une déclaration inexacte relative à ses revenus de 1920 et de 1921 et, faute (de goût) suprême, il l'a fait sous serment (en pleine période de prohibition, c'est malin !). Pourtant Blackmer n'ignore pas que chez Oncle Sam, cette fraude est très mal perçue mais pire, il l'a commise sous serment, donc coupable de crime de "perjury" (parjure). Il n'en faut pas plus pour que l'administration fiscale demande officiellement son extradition à la France, pays où il réside alors.
L'analyse d'A. La Pradelle ne va pas dans ce sens : parmi les motifs énumérés par le traité qui justifient une extradition, le 9ème cas mentionne bien "le faux serment, faux témoignage, subornation de témoin, d'expert ou d'interprète". Sauf que le faux serment, pour être puni selon la loi française, doit avoir été prêté en justice, ce qui n'est pas le cas d'une déclaration de revenus en France. Seul le motif de préjudice ou dommage (injury), qui implique en droit civil une réparation, est retenu contre lui. Où l'affaire se complique c'est qu'un traité d'extradition, aussi réciproque et équilibré soit-il, n'entraîne jamais d'automaticité : il s'agit toujours d'une demande que seul un tribunal et un juge (français dans le cas présent) peuvent ou non accepter selon les termes du traité traduit en français (le juge doit ignorer le texte anglais et s'en tenir strictement à la version dans sa langue natale) ainsi que le droit français en vigueur.
Comme souvent en matière d'extradition, l'affaire fait grand bruit outre-Atlantique et la presse s'empare du procès. Un câble spécial du New York Times du 22 nov. 1928 annonce le jour même : "Blackmer devant le tribunal d'extradition de Paris ; Décision anticipée refusant notre demande prévue".
L'article s'attache à l'aspect très formel de la procédure parce que, par nature, une extradition c'est d'abord une démarche procédurale complexe qui doit interpréter un traité international tout en respectant le droit interne (par ex., depuis la loi Badinter sur l'abolition de la peine de mort et son introduction dans la Constitution, la France refuse toute extradition vers un État où l'extradé risquerait la peine capitale).
PARIS, Nov. 21.--The Blackmer case advanced to its conclusive stage today when Henry M. Blackmer, wealthy oil man whom the American Government is trying to extradite from France, appeared before a magistrate to establish his identity under legal proceedings which were...
PARIS, 21 novembre.--L'affaire Blackmer a atteint sa phase finale aujourd'hui lorsque Henry M. Blackmer, riche pétrolier que le gouvernement américain tente d'extrader de France, a comparu devant un magistrat pour établir son identité dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été...
Au cours de son audience du 27 nov. 1928, la Chambre d'accusation rendra sa décision dans la plus grande sobriété : "La Chambre des mises en accusation a, dans son arrêt rendu à quinzaine, émis un avis défavorable à la demande d'extradition".
1. Edition du 22 nov. 1928. - https://www.loc.gov/resource/acd.2a07198/
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